Глава 20
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1 à 6. Commandement divin concernant les villes de refuge. 7–9. Les villes désignées sont trois dans l’ouest de la Jordanie et trois dans l’est de la Jordanie.
Josué 20:1. Et le Seigneur parla à Jésus, disant :
Après le partage du pays de Canaan entre les tribus, lors de la même réunion nationale à Silo, un autre commandement divin concernant les villes de refuge fut accompli, donné par le Seigneur à Moïse (Nb. 35) et répété par ce dernier au peuple (Deut. 4 : 41-43). L’accomplissement de ce commandement, répété à Josué lorsque le moment était venu de le mettre en œuvre, est précédé d’un bref résumé de celui-ci par l’auteur biblique, qui indique le but de l’établissement (Josué 20 : 3), les conditions d’utilisation des villes de refuge (Josué 20 : 4-5) et la durée du séjour dans celles-ci (Josué 20 : 6).
Josué 20:3. afin qu'un meurtrier qui a tué une personne par erreur, sans intention, puisse s'y échapper ; que [ces villes] soient votre refuge [afin que le meurtrier ne meure pas] contre le vengeur du sang [jusqu'à ce qu'il comparaît devant l'assemblée pour jugement].
Le but de la création de villes de refuge était d’éviter ses conséquences désastreuses lorsqu’elles s’appliquaient à un meurtrier involontaire (« par erreur, sans intention »), qui pouvait trouver un refuge sûr contre le vengeur du sang, qui était généralement le parent le plus proche du défunt. The signs of unintentional murder are detailed in Numbers 35:22–24, Deuteronomy 19:4–6. Les mots « [ces villes... afin que le meurtrier ne meure pas... jusqu'à ce qu'il comparaisse devant la communauté pour jugement] » placés entre parenthèses ne sont pas lus dans le texte hébreu, mais se retrouvent dans les copies grecques, anciennes et ultérieures, ainsi que dans l'ancienne traduction slave et actuelle. In their content, they are fully consistent with what is said in Numbers 35:12.
Josué 20:4. And whoever flees to one of these cities, let him stand at the gates of the city and tell his business aloud to the elders of this city; and they will receive him into their city and give him a place to live with them;
Josué 20:5. et quand le vengeur du sang le poursuit, il ne doit pas livrer son meurtrier, parce qu'il a tué son prochain sans intention et qu'il ne l'a pas haï hier ni le lendemain ;
Un meurtrier pourrait trouver refuge dans la ville de refuge à la seule condition s'il s'avérait qu'il avait effectivement tué son voisin sans intention, selon le tribunal des anciens de la ville, à qui il a fait part de son cas à haute voix. Les applications spéciales de cette loi sont indiquées aux Numéros. 35 : 24-25, Deut. 19 : 11-13.
Josué 20:6. qu'il vive dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse devant l'assemblée pour le jugement, jusqu'à ce que meure le grand prêtre qui sera en ces jours-là. Et puis que le meurtrier revienne et aille dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'est enfui.
Le temps de séjour du meurtrier involontaire dans la ville de refuge est déterminé par deux périodes, en raison de la brièveté de la présentation, combinées : « jusqu'à ce qu'il comparaisse devant la société pour jugement, jusqu'à ce que le grand prêtre meure ». La relation mutuelle entre ces termes ressort clairement de Deut. 19 :11-12 et Nombres 35 :24-25, qui disent que si quelqu'un qui a fui vers la ville de refuge selon le jugement des anciens de la ville dans laquelle il vivait auparavant s'avère être un meurtrier intentionnel, alors les anciens doivent le retirer de la ville de refuge et le livrer au vengeur du sang ; et si quelqu'un qui s'est retiré dans la ville de refuge et, d'après le jugement des anciens de la ville dans laquelle il vivait auparavant, s'avère avoir involontairement tué son prochain, alors il doit être renvoyé dans la ville de refuge et y rester jusqu'à la mort du grand prêtre.
Il n’y a pas de délai précis pour le séjour d’un tueur involontaire dans la ville de refuge ; sa durée est fonction de l'espérance de vie du grand prêtre au cours de laquelle le meurtre involontaire a eu lieu ; et puisque Dieu contrôle la vie et la mort des hommes, il s'ensuit que la détermination de cette durée était laissée à la volonté du Seigneur. Et dans cette loi de Moïse, comme dans d’autres, s’exprimait l’idée de Dieu comme Juge suprême.
Josué 20:7. Et ils séparèrent Kedesh en Galilée sur la montagne de Nephtali, Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et Kiriath-Arba, autrement dit Hébron, sur la montagne de Juda ;
Des villes du pays de Jordanie occidentale, celles qui étaient situées dans trois régions principales ont été séparées (selon le texte hébreu « vaiyakdishu » - « dédié ») comme villes de refuge : « Kedesh en Galilée *14 sur le mont Nephtali » (Josué 12 :22), c'est-à-dire dans le district nord de la région, qui fut plus tard appelé Galilée ; « Sichem sur le mont Éphraïm et… Hébron » (Josué 10 : 3, 17 : 7).
Josué 20:8. Au delà du Jourdain, contre Jéricho à l'est, ils séparèrent : Bezer dans le désert, dans la plaine, de la tribu de Ruben, et Ramoth en Galaad de la tribu de Gad, et Golan en Basan de la tribu de Manassé ;
Pour le pays du Jourdain oriental, 214 villes de refuge ont été désignées par Moïse (Deut. 4 : 43). « Bezer dans le désert » (slave – « Bosor ») était situé sur la rive orientale de la mer Morte à Kasur el-Besheir, comme sont appelées les ruines au sud-ouest de Divon (Josué 13 :7), « Ramoth en Galaad » (Josué 13 :26 : « Ramath Mitzfa ») et « Golan en Basan » ; son lieu, bien que toute la région en ait reçu le nom (Gavlanitis, actuellement Jolan), n'a pas été trouvé parmi les nombreuses ruines qui y sont conservées ; il est vraisemblable qu'il pointe vers l'est de l'extrémité nord du lac Génésaret. Toutes ces villes étaient aussi des villes de prêtres ou de Lévites (Josué 20 :7,21 :10-11,21,32, etc.). Le choix des villes de refuge parmi ces villes avait sans aucun doute pour but que les prêtres ou les Lévites qui y vivaient, par leur participation au procès des affaires de meurtre, contribueraient à la résolution la plus juste possible de ces affaires, et que la signification particulière des villes, comme dédiées à Dieu, assurerait la sécurité des meurtriers involontaires qui y cherchaient refuge.
V.K. Lebedev, 231 ; 240 ; 386.
En LXX : Γαλειλαίᾳ, dans le texte hébreu « galil » - « district ».
Ce pays est désigné ici dans le texte hébreu par les mots « au-delà du Jourdain, en face de Jéricho, à l’est ». Les mots « contre Jéricho » ne figurent pas dans l’ancienne liste du Vatican. Cette omission mérite attention dans le sens où même sans les mots omis, il est clair de quel genre de pays il s'agit et qu'aucune des villes nommées ci-dessous n'était située contre Jéricho.
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