Глава 7
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Répétition et ajout de réglementations sur divers sacrifices, principalement du point de vue des devoirs et droits des prêtres concernant les sacrifices
Lév.7:1. Telle est la loi du sacrifice de culpabilité : c'est une grande chose sainte ;
Lév.7:2. Le sacrifice de culpabilité doit être égorgé à l'endroit où l'holocauste est égorgé, et son sang doit être répandu sur tous les côtés de l'autel ;
Lév.7:3. celui qui l'apporte doit présenter toute la graisse, la grosse queue et la graisse qui recouvre les entrailles,
Lév.7:4. et les deux rognons et la graisse qui est sur eux, c'est-à-dire sur les hanches, et l'omentum qui est sur le foie ; avec les reins, qu'il sépare cela ;
Lév.7:5. Et le prêtre le brûlera sur l'autel, en sacrifice à l'Éternel : c'est un sacrifice pour le délit.
Lév.7:6. Tous les mâles de la race sacerdotale peuvent en manger ; il faut le manger dans un lieu saint : c'est un grand sanctuaire.
Lév.7:7. Le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour le délit ont la même loi : il appartient au prêtre, qui fait l'expiation par lui.
L’offrande de culpabilité est un « grand sanctuaire ». Le rituel du sacrifice est déterminé en détail : le lieu d'abattage de la victime, la méthode d'aspersion du sang (selon la tradition, l'aspersion de l'autel des holocaustes avait lieu avec 2 coups de bol de sang sur les coins nord-est et sud-ouest - Mishna, Zebah 5:4 ; cf. Zach 9.15), Lév.7:2 ; parties brûlées, Lév.7 : 3-5 ; la consommation du reste de la viande de l'animal sacrificiel est son utilisation par la moitié masculine de la famille sacerdotale. Dans toutes ces caractéristiques rituelles, l’offrande de culpabilité est extrêmement proche de l’offrande pour le péché.
Lév.7:8. Et lorsque le prêtre offre un holocauste, la peau de l'holocauste qu'il offre appartient au prêtre ;
Lév.7:9. et toute offrande de céréales cuite au four, et tout ce qui est cuit dans une marmite ou une poêle, appartient au prêtre qui l'offre ;
Lév.7:10. et toute offrande de céréales pétrie à l'huile et sèche appartiendra à tous les fils d'Aaron, les uns et les autres.
L'holocauste et le mincha sont des offrandes de céréales. Alors que dans d'autres sacrifices de sang (à l'exception des cas de sacrifices pour le péché indiqués dans Lév. 6,30) les prêtres avaient droit à certaines parties de la viande des animaux sacrificiels, lors des holocaustes, ils avaient une peau (selon la tradition judaïque, dans les offrandes de paix, la peau était restituée à celui qui l'offrait : cela est cohérent avec l'indication biblique que lors d'une offrande de paix, l'offrant prenait le reste, après avoir attribué les parties de graisse pour le feu et la poitrine et l'épaule droite pour le prêtre, il disposait la viande. pour lui-même son repas). Avec les offrandes de céréales de toutes sortes, les prêtres-célébrants jouissent du droit de propriété sur ce qui est consacré à Dieu, le reste appartenait au donateur (cf. Lév. 7, 14).
Lév.7:11. Voici la loi concernant le sacrifice de paix offert au Seigneur :
Lév.7:12. si quelqu'un l'apporte en signe de gratitude, alors avec le sacrifice de gratitude, il doit offrir du pain sans levain mélangé à de l'huile, et des gâteaux sans levain oints d'huile, et de la farine de blé imbibée d'huile, du pain mélangé à de l'huile ;
Lév.7:13. qu'il apporte, outre les gâteaux, du pain au levain en offrande, avec une offrande de paix en action de grâces ;
Lév.7:14. qu'il apporte une chose de toute son offrande en offrande à l'Éternel : celle-ci appartient au prêtre qui asperge le sang de l'offrande de paix ;
Lév.7:15. La viande de l'offrande de paix en remerciement doit être mangée le jour de son offrande et ne doit pas être laissée jusqu'au matin.
Lév.7:16. Si quelqu'un fait un sacrifice par vœu ou par zèle, son sacrifice doit être mangé le jour de l'offrande, et le lendemain ce qui en reste peut être mangé.
Lév.7:17. et le reste de la viande sacrificielle doit être brûlé au feu le troisième jour ;
Lév.7:18. s'ils mangent la viande du sacrifice de paix le troisième jour, cela ne leur sera pas favorable ; celui qui l'apportera ne sera accusé de rien : c'est une profanation, et celui qui en mangera portera le péché ;
Lév.7:19. cette viande, si elle touche quelque chose d'impur, ne doit pas être mangée, mais doit être brûlée au feu ; mais la viande pure peut être mangée par quiconque est pur ;
Lév.7:20. Si une âme ayant des impuretés sur elle-même mange la viande du sacrifice de paix du Seigneur, alors cette âme sera retranchée de son peuple ;
Compte tenu du repas plus solennel et plus fréquenté lors du sacrifice de gratitude que lors des sacrifices de vœu et de zèle, qui étaient de nature privée et accompagnés de repas modestes avec la participation uniquement de parents proches, concernant le premier, il a été décrété que sa viande devait être mangée impérativement le jour même du sacrifice, tandis que les victimes du vœu et du zèle étaient autorisées à manger le 2-3 jour (Lév. 7 :15, 22 :30). Selon le bienheureux Théodoret, Dieu "veut que ceux qui sacrifient non seulement participent eux-mêmes à la fête, mais qu'ils donnent aussi de la viande à ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi il ordonne que ces viandes soient consommées le premier et le deuxième jour, et que l'excédent soit brûlé, afin que, contraints par cette nécessité, les pauvres deviennent participants à la fête" (question 6 sur Lév.).
Inculquant aux Israéliens un sentiment de respect pour la sainteté du sacrifice et de vigilance pour la pureté spirituelle et charnelle en général, le législateur dit que si quelqu'un qui est impur ou souillé par l'impureté mange de l'offrande de paix, alors « cette âme sera retranchée de son peuple » (cf. Ex. 31, 14), c'est-à-dire qu'il sera soit excommunié de la société théocratique et privé des droits religieux et civils associés à l'appartenance à la société théocratique. ou sera soumis à un châtiment céleste sous la forme, par exemple, de l'infécondité ou d'une mort prématurée (cf. 1 Co 11,30). Par le bienheureux Théodoret (sur Lév. question 7), "par ces petites choses (l'interdiction de toucher ce qui est impur) (Dieu) guérit les grandes maladies. Car si le naturel, selon la loi, souille, à bien plus forte raison le moral, appelé illégalement au sens propre, souille-t-il".
Lév.7:22. Et le Seigneur parla à Moïse, disant :
Lév.7:23. Dites aux enfants d’Israël : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre. »
Lév.7:24. La graisse des morts et la graisse arrachée par les bêtes sauvages peuvent être utilisées à toutes fins ; mais si vous en mangez, ne le mangez pas ;
Lév.7:25. Car quiconque mangera la graisse d’un animal sacrifié à l’Éternel, cette âme sera retranchée de son peuple ;
Lév.7:26. et vous ne mangerez pas de sang dans toutes vos habitations, ni celui des oiseaux, ni celui du bétail ;
Lév.7:27. Mais celui qui mange du sang sera retranché de son peuple.
L'interdiction de manger de la graisse et du sang pour se nourrir est énoncée - sous une forme plus étendue que dans Lév.3.17. L'utilisation de graisses dans l'artisanat n'était pas interdite.
Lév.7:28. Et le Seigneur parla à Moïse, disant :
Lév.7:29. Dis aux enfants d'Israël : « Quiconque offre son offrande de paix à l'Éternel doit apporter une partie de l'offrande de paix en offrande à l'Éternel ;
Lév.7:30. il doit offrir de ses propres mains un sacrifice au Seigneur : il doit offrir la graisse avec la poitrine [et le sceau sur le foie], en secouant la poitrine devant la face du Seigneur ;
Lév.7:31. le prêtre brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine appartiendra à Aaron et à ses fils ;
Lév.7:32. et donnez l'épaule droite, en offrande, de vos offrandes de paix, au prêtre :
Lév.7:33. quiconque parmi les fils d'Aaron offrira le sang du sacrifice de prospérités et la graisse, son épaule droite sera aussi sa part ;
Lév.7:34. Car je prendrai des enfants d'Israël sur leurs sacrifices de paix la poitrine et l'épaule de la vague, et je les donnerai au prêtre Aaron et à ses fils, comme part éternelle des enfants d'Israël.
Lév.7:35. Telle est la part pour Aaron et la part pour ses fils, provenant des sacrifices de l'Éternel, depuis le jour où ils comparaîtront devant l'Éternel pour les rites sacrés,
Lév.7:36. que l'Éternel ordonna de leur donner à partir du jour où ils furent oints par les enfants d'Israël. C'est un décret éternel à travers leurs générations. –