Об Антиохийском Поместном соборе
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Le Conseil local d'Antioche [123] convoqué a eu lieu sous le règne de Constance (fils de Constantin le Grand) et en sa présence à Antioche syrienne [124] en 341 [125]. Elle rassembla, selon Socrate (Histoire de l'Église. Livre 2, chapitre 8), 90 pères 126, selon Sozomen (Livre 3, chapitre 5) 127 - 97. et selon Théophane 128 -120, sous la direction d'Eusèbe, d'abord évêque de Berita, puis de Nicomédie, et de Nicomédie il devint évêque de Constantinople. L'évêque d'Antioche était alors Plakot 129. Jules de Rome, ainsi que Maxime de Jérusalem, n'étaient présents à ce concile ni eux-mêmes ni comme représentants.
Ainsi, ce Concile a émis les véritables 25 règles nécessaires au doyenné et à l’ordre de l’Église. La plupart d'entre eux sont non seulement cohérents dans leur sens avec les canons apostoliques (voir la préface des canons apostoliques), mais contiennent également les mêmes expressions. De plus, elles sont indirectement confirmées par les règles de IV Omni. 1 (cependant, ce Concile à l'acte 4 donne les règles d'Antioche. 4 et 5 textuellement, comme nous dirons) et VII Om. 1, et directement - par la règle VI Omni. 2. Grâce à cette confirmation, ils reçoivent en quelque sorte la force des règles des Conciles œcuméniques [130].
25 règles du Conseil local d'Antioche avec interprétations
Tous ceux qui osent violer la définition du saint grand Concile, réuni à Nicée en présence de l'empereur Constantin le plus pieux et le plus amoureux de Dieu, en la sainte fête de la Pâque salvatrice, qu'ils soient excommuniés et rejetés de l'Église s'ils continuent à résister avec encore plus de ténacité aux bonnes institutions. Et que cela soit dit des laïcs.
Si l'un des chefs de l'Église - un évêque, ou un prêtre, ou un diacre - après cette définition ose se séparer des autres et célébrer Pâques avec les Juifs, ce qui séduit les gens et dérange l'Église, le Saint Concile le condamne désormais à être étranger à l'Église comme coupable non seulement de son propre péché, mais aussi de la corruption et de la corruption de plusieurs. Et le Concile exclut du service non seulement ces personnes, mais aussi ceux qui osent être en communion avec eux après leur éruption. Les expulsés sont également privés de l'honneur extérieur dont jouissent le saint titre et le sacerdoce de Dieu.
Cette règle excommunie les laïcs qui violent l'établissement [131] et la définition de la fête de Pâques, émise par le premier concile œcuménique en présence de Constantin le Grand (à savoir, la définition selon laquelle Pâques doit être célébrée après l'équinoxe et non en même temps que les Juifs), et non seulement la violent, mais y résistent obstinément. Et les évêques, prêtres et diacres qui transgressent cette définition, semant la confusion dans l'Église, et osent célébrer Pâques avec les Juifs, la règle rejette et exclut à la fois de tous les rites sacerdotaux accomplis à l'intérieur de l'autel, et de tous les autres honneurs extérieurs qui conviennent au clergé (c'est-à-dire le droit d'être appelé clergé, de s'asseoir avec les prêtres et, en bref, du droit d'accomplir des actions en dehors de l'autel [132], selon Balsamon, sur lequel voir Ankyr 1, 2 et Neokesar 9), puisque ces personnes se sont blessées par cette violation et ont incité d'autres à violer la définition.
La règle exclut non seulement ces contrevenants du clergé, mais également le clergé qui est entré en communication avec eux.
Quiconque entre dans l'Église et écoute les Saintes Écritures, mais en violation de l'ordre, ne participe pas à la prière avec le peuple ou se soustrait à la communion eucharistique, doit être excommunié de l'Église jusqu'à ce qu'il soit capable de la recevoir en se confessant, en portant les fruits de la repentance et en demandant pardon. Qu'il ne soit pas permis de communier avec ceux qui ont été excommuniés et de recevoir dans une église ceux qui ne sont pas acceptés dans la congrégation d'une autre église. Si l'un des évêques, ou prêtres, ou diacres, ou n'importe quel membre du clergé est en communion avec ceux qui ont été excommuniés, qu'il soit lui-même hors de communion comme violant la règle de l'Église.
Selon Apost. 9 définit également cette règle. Car il dit que les chrétiens qui vont à l'église pour la Divine Liturgie et écoutent les Écritures, mais ne prient pas avec les fidèles et ne se soustraient pas à la Divine Communion, c'est-à-dire ne communient pas, non pas pour une bonne raison, mais en violation de l'ordre, devraient être excommuniés de l'Église. Non pas parce qu’ils détestent la communion divine et l’abhorrent – débarrassez-vous d’une telle pensée ! (après tout, s'ils se détournaient de lui pour cette raison, ils seraient non seulement condamnés à l'excommunication, mais aussi complètement anathèmes), mais parce qu'ils l'évitent sous prétexte d'humilité et de respect. C'est ce que les pères appelaient évasion, selon l'excellent Zonara. Ces personnes sont excommuniées jusqu'à ce qu'elles se repentent et demandent pardon [133]. Puisque la règle mentionne l'excommunication, elle définit également ceci : nul n'est autorisé à prier dans une maison avec des excommuniés de l'Église, qu'ils soient clercs ou laïcs, ni à les recevoir dans l'Église.
Et cet évêque, ou prêtre, ou diacre qui entre en communion avec de telles personnes excommuniées, soit dans la maison, soit dans l'église, doit lui-même être excommunié des autres, car par cette communication il viole et transgresse les règles de l'église qui décident à ce sujet. Cela signifie Apôtre. 10, 11. Lisez-les avec l’Apôtre. 9.
Si un prêtre, ou un diacre, ou en général toute personne de l'ordre sacré, quittant sa région épiscopale (παροικίαν), s'installe dans une autre, puis, après avoir complètement déménagé, tente de rester longtemps dans une autre région épiscopale, alors une telle personne n'est plus autorisée à servir, surtout si elle n'obéit pas à son propre évêque, qui l'appelle et le convainc de retourner dans sa région épiscopale. S’il persiste dans son indignation, il devra être définitivement démis de ses fonctions sans possibilité de restauration. Si un autre évêque accepte celui démis pour cette raison, alors le Concile général le soumettra à la pénitence en tant que contrevenant aux décrets de l'Église.
Cette règle définit : qu'un prêtre, ou un diacre, ou tout autre ecclésiastique et clerc qui quitte l'église où il a été ordonné, s'installe dans une église d'une autre région épiscopale et y réside pendant longtemps, doit être démis de son ministère et ne peut plus servir, surtout si son propre évêque l'a appelé à revenir, mais qu'il n'a pas obéi. S'il reste inflexible dans son indignation, alors il doit être complètement retiré du service, c'est-à-dire de tout rite sacré, de sorte qu'il n'ait désormais aucune possibilité ni espoir de se justifier. Si, expulsé pour cette raison, il est reçu par un évêque d'une autre région épiscopale, alors lui aussi doit recevoir la pénitence appropriée du Conseil diocésain général en tant que contrevenant aux règles de l'Église, c'est-à-dire comme apôtre. 15, 16, que vous lisez.
Si un évêque, destitué par le Concile, ou un prêtre, ou un diacre [ 134 ], déposé par son évêque, ose accomplir un service quelconque - soit évêque selon son ancienne coutume, soit prêtre, ou diacre - alors il n'y a plus d'espoir pour lui d'être rétabli lors d'un autre Concile, ni d'être justifié. En outre, tous ceux qui sont en communion avec eux doivent être excommuniés de l'Église, surtout s'ils, connaissant la décision prise contre les personnes susmentionnées, osent communiquer avec eux.
Cette règle détermine : si un évêque, déposé par le Concile, ou un presbytre, ou un diacre, déposé par son évêque, ose après la déposition accomplir un acte sacré selon la coutume précédente (évêque - évêque, presbytre - presbytérien, diacre - diacre), avant que la décision à leur sujet ne soit examinée par un autre tribunal ecclésiastique supérieur, alors ils ne pourront plus espérer un acquittement lors d'un autre Concile et auront la possibilité de se défendre, puisqu'ils ont eux-mêmes rendu chaque décision. du Conseil contre eux-mêmes, ne se soumettant pas à la décision du Conseil sur l’éruption, selon Carthage. 37. De plus, tous ceux qui sont entrés en communication avec l'éruption, s'ils avaient connaissance de leur éruption, doivent être excommuniés de l'Église [135]. Voir aussi Apost. 28.
Si un prêtre ou un diacre, ayant méprisé son évêque, séparé de l'Église, a commencé à organiser des réunions privées, à dresser un autel, et en même temps, lorsque l'évêque l'a appelé, ne s'est pas soumis à lui et n'a pas voulu obéir et obéir, bien que l'évêque l'ait appelé une fois et deux fois [136], alors un tel sera complètement déposé et ne pourra plus être admis au ministère ni jouir de son honneur. S'il perturbe constamment l'Église et y provoque des troubles, alors corrigez-le avec l'aide d'une autorité extérieure en tant que rebelle.
(Apost. 31 ; IV Ose. 18 ; VI Ose. 31, 34 ; Dvukrat. 13-15 ; Carthage. 10, 11.)
Cette règle est établie sur la base de la règle Apost. 31 et détermine que si un prêtre ou un diacre, ayant méprisé son évêque et s'est séparé de l'Église, commence à servir séparément et ne veut pas obéir à l'évêque qui l'a appelé deux fois et trois fois (à propos de quoi voir l'Apôtre 74), et vient à lui pour lui exposer les circonstances qui le justifient et se réconcilier, alors celui-là doit être complètement chassé et ne peut plus jouir de l'honneur du sacerdoce. Si, même après l'éruption, il ne cesse d'outrager l'évêque et l'Église, alors il doit être réprimandé avec l'aide du pouvoir extérieur des dirigeants [137]. De cette règle, on tire également la conclusion qu'il est interdit aux évêques de punir eux-mêmes les désobéissants par des peines d'emprisonnement et des cannes, mais qu'ils ne sont autorisés à punir que par des pénitences ecclésiales. Et si les désobéissants n’obéissent pas, ils doivent alors être livrés aux dirigeants pour remontrance. Voir Apost. 31.
Si quelqu'un a été excommunié par son évêque, les autres ne doivent pas l'accepter avant qu'il ne soit accepté par leur évêque. Ou lorsque le Conseil se réunit et que lui, parlant, est justifié et convainc le Conseil de prendre une décision différente à son sujet. Cette définition s'applique également aux laïcs, aux anciens, aux diacres et à tous les membres du clergé.
(Apost. 32 ; I Om. 5 ; Constantinople. 879 1 ; Sardik. 14 ; Carthage. 11, 37, 141.)
Selon ce canon, un prêtre, ou un diacre, ou un ecclésiastique, ou un laïc excommunié par son évêque ne doit pas être accepté dans la communion par un autre évêque, mais seul celui qui a excommunié peut l'accepter. L'exception est le cas lorsque la personne excommuniée se présente devant le Concile et le convainc de prendre une décision différente concernant l'excommunication à laquelle elle a été soumise.
N'acceptez aucun nouveau venu sans lettres de paix.
Cette règle demande à l'évêque de ne jamais accepter un clerc en visite à moins qu'il n'ait une lettre de paix, c'est-à-dire une lettre de décharge de son évêque, pour laquelle voir note. à Aposter. 12.
Même les prêtres ruraux ne sont pas autorisés à envoyer des épîtres canoniques, sauf lorsqu'ils envoient des lettres aux évêques voisins. Mais des chorévêques impeccables peuvent délivrer des certificats de paix.
Cette règle interdit aux prêtres des villages ou des petites villes où l'évêque se rend rarement, c'est-à-dire aux archiprêtres des villages, selon Balsamon, et sinon aux chorévêques, de remettre des lettres canoniques ou représentatives. Ils ne peuvent envoyer des messages qu’aux évêques voisins, pas à ceux qui sont éloignés. Seuls les évêques ont le droit d'envoyer des messages aux évêques des régions éloignées et de remettre des lettres représentatives - afin qu'il soit possible de mieux contrôler les personnes à qui ces lettres seront adressées. Et les chorévêques eux-mêmes, s'il n'y a eu aucune accusation contre eux et que leur nom n'a pas été discrédité, remettent aux pétitionnaires des lettres de paix, ou des lettres de libération, dont voir dans la note. à moi Omni. 8. Voir également la remarque. à Aposter. 12.
Les évêques de chaque région métropolitaine doivent connaître le primat évêque de la métropole et celui-ci doit prendre en charge toute la région, car tous ceux qui ont des affaires affluent de partout vers la métropole. Il fut donc décidé qu'il aurait la préséance en honneur et que les autres évêques ne feraient sans lui rien qui outrepasse leur autorité, selon l'ancienne règle établie de nos pères, sauf seulement en ce qui concerne la région de chacun d'eux et les lieux qui lui sont subordonnés. Car il convient que chaque évêque ait le pouvoir dans sa propre région épiscopale, qu'il la gouverne avec la prudence nécessaire à chacun et qu'il ait soin de tout le territoire qui dépend de sa ville, afin d'ordonner les prêtres et les diacres, et de traiter toutes les affaires avec jugement, et de plus, de ne rien essayer sans l'évêque de la métropole, comme celui-ci - sans le consentement des autres évêques.
Cette règle est presque la même que celle d'Apost. 34 tant dans l'expression que dans le sens : il enseigne également que les évêques de chaque région métropolitaine doivent reconnaître le métropolite de la région comme le premier d'entre eux et ne faire aucune affaire sans son consentement (tout comme il ne doit rien faire sans leur consentement), sauf pour les questions qui concernent leurs domaines épiscopaux, c'est-à-dire à l'exception des ordinations de prêtres, de diacres et d'autres membres du clergé, de l'administration des églises, etc. À ce sujet, voir le canon apostolique mentionné.
Le Saint Concile décida que ceux des petites villes ou des villages, ou (ἤ τούς) [ 139 ] les soi-disant chorévêques, même s'ils étaient ordonnés évêques, connaissaient leurs limites et, gouvernant les églises qui leur étaient subordonnées, se limitaient à leur soin et à leur préoccupation, fournissaient des lecteurs, des sous-diacres et des exorcistes, et, se contentant de produire seulement ces grades, ils n'osaient ordonner ni un prêtre ni un prêtre. un diacre sans l'évêque de la ville, auquel sont subordonnés le chorévêque lui-même et sa région. Si quelqu’un ose violer cette définition, qu’il soit chassé et privé de l’honneur dont il jouit. Le chorébique doit être nommé par l'évêque de la ville à laquelle sa région est subordonnée.
Cette règle charge les chorévêques des villages et des petites villes, même s'ils ont accepté la consécration comme évêque, de ne pas néanmoins sortir du cadre de leurs droits, de gouverner seulement les églises qui leur sont subordonnées et d'ordonner seulement des lecteurs, des sous-diacres et des exorcistes, c'est-à-dire des catéchumènes [ 140 ], mais non des prêtres et des diacres, sans la permission de l'évêque de la ville auquel ils sont nommés et auquel ils se soumettent également, ainsi que de leur localité. S'ils violent cette définition, ils doivent être éjectés.
Voir remarque. à moi Omni. 8.
Si un évêque, ou un prêtre, ou tout membre du clergé en général, sans le consentement des évêques de la région métropolitaine, et surtout du métropolitain, et sans lettres de leur part, ose se rendre chez l'empereur, qu'il soit excommunié et privé non seulement de la communication, mais aussi de la dignité qu'il avait, puisqu'il a osé, contrairement à la loi de l'Église, déranger les oreilles de notre empereur le plus amoureux de Dieu. Si un besoin urgent incite à se tourner vers l'empereur, cela doit être fait après réflexion et avec le consentement de l'évêque de la région métropolitaine résidant dans la métropole ou des évêques qui s'y trouvent, et que celui qui s'adresse à l'empereur reçoive des lettres de leur part.
(Sardik. 7-9, 20 ; Carthage. 117.)
Cette règle interdit à un évêque, un prêtre ou un clerc de se présenter devant l'empereur et de le déranger avec des demandes personnelles, sauf en cas d'absolue nécessité. Même si cela est nécessaire, vous devez d'abord consulter à ce sujet votre métropolitain et les évêques de la région métropolitaine, puis recevoir d'eux des lettres pour l'empereur indiquant à la fois la région métropolitaine d'où vient le pétitionnaire et le besoin pour lequel il s'adresse à l'empereur. Si quelqu’un ose violer cette définition, qu’il soit excommunié et chassé.
De même, la règle de Sardik7 interdit aux évêques de paraître dans le camp militaire de l’empereur pour chercher des postes pour leurs amis, sauf dans les cas où l’empereur les appelle avec ses lettres ou s’ils veulent aider les veuves et les mendiants, ou tout opprimé, ou condamné à l’exil, ou autres ayant des besoins similaires. Cependant, même dans ce cas, pour que l'évêque ne soit pas réprimandé, il ne devrait pas y aller lui-même, mais envoyer son diacre à l'empereur avec des lettres, selon Sardik. 8. Et la règle est Sardik. 9 détermine que si un évêque, pour le bien des besoins susmentionnés des pauvres, envoie des lettres de pétition à l'évêque de la région métropolitaine dans laquelle se trouve l'empereur, alors ces lettres doivent d'abord être vérifiées par le métropolite du premier évêque et, si elles sont justifiées, les envoyer à l'évêque destinataire. En outre, si l'évêque a des connaissances à la cour, il est autorisé à leur demander, par l'intermédiaire de son diacre, de l'aider dans ses demandes fondées et nécessaires.
Et ceux envoyés à Rome doivent être envoyés à la cour par l'évêque de Rome, comme le définit Carthage. 117, car l'empereur était alors à Rome ; de la même manière, ceux qui se rendaient à Constantinople se présentaient à l'empereur par l'intermédiaire du patriarche, selon la note. à IV Omni. 28.
Le canon 20 du même concile sarde dit que si un évêque n'a pas été invité, mais qu'il se rend chez l'empereur pour se montrer ou faire des pétitions, alors les évêques de ces lieux ne doivent pas signer ses lettres ni même entrer en communication avec lui.
Si un prêtre ou un diacre, déposé par son évêque, ou même un évêque déposé par un concile, décide de troubler l'oreille de l'empereur, alors il doit faire appel au plus grand conseil des évêques, proposer ce qu'il estime juste au plus grand nombre des évêques, et accepter leur enquête et leur décision. Si, après avoir fait preuve de dédain à leur égard, il dérange l'empereur, qu'on ne lui accorde aucune clémence et qu'il n'ait ni l'occasion de se justifier, ni l'espoir d'être rétabli.
(II Om. 6; IV Om. 17; Carthage. 115.)
Il ressort clairement de cette règle que si un évêque destitué par le Concile ou un prêtre ou un diacre déposé par un évêque estime qu'il a été traité injustement, il est alors autorisé à faire appel de la décision devant un tribunal épiscopal plus large, comme nous l'avons dit dans la note. à Antiochus. 4. Cette règle ajoute que si ces personnes déchues négligent la cour des évêques et osent déranger l'empereur en lui demandant de régler leur cas, alors elles n'ont aucune excuse et elles ne doivent pas espérer être un jour acquittées. Et la règle est Carthage. 115 dit que si quelqu'un demande à l'empereur qu'une décision le concernant, par ordre impérial, soit examinée par les évêques, cela ne lui est pas interdit. Voir II Univers. 6, IV Omni. 17.
Qu'aucun évêque n'ose se déplacer d'une région à une autre et ordonner quelqu'un dans l'Église avec sa nomination au ministère, même si d'autres évêques sont d'accord avec lui, à moins qu'il n'arrive à l'invitation exprimée dans les lettres du métropolite et avec lui des évêques du lieu où il se rend. Si, n'ayant été appelé par personne, il va sans ordre s'emparer de quelqu'un et arranger des affaires ecclésiastiques qui ne le concernent pas, alors ce qu'il a fait n'aura aucune force, et lui-même, pour son outrage et son entreprise imprudente, subira le châtiment approprié : il sera immédiatement déposé par le saint Concile.
(Apost. 35 ; II Om. 2 ; III Om. 8 ; VI Ose. 20 ; Antioche. 22 ; Sardik. 3, 11, 12.)
Diverses règles interdisent à un évêque de se rendre dans une autre région métropolitaine et d'y ordonner ou d'accomplir quelque autre acte épiscopal, tout comme la règle actuelle l'interdit, disant qu'il ne doit le faire que lorsqu'il est invité par des lettres du métropolitain et des évêques de la région métropolitaine où il se rend. Et s'il vient sans invitation, alors les rites sacrés qu'il accomplira devraient être considérés comme invalides, qu'il s'agisse d'ordination [141] ou autre, et lui-même, en guise de punition pour son outrage, devrait être destitué.
Si un évêque est jugé pour une quelconque accusation et qu'un désaccord surgit à son sujet entre les évêques de la région métropolitaine : certains déclareront la personne jugée innocente, et d'autres coupables, alors, afin de mettre fin à tout différend, le Saint Concile a décidé que l'évêque de la région métropolitaine convoquerait d'autres évêques de la région métropolitaine voisine, qui mèneraient un procès et résoudraient le différend, afin d'approuver leur décision avec les évêques de cette région métropolitaine. zones.
Si, au moment où un évêque est jugé pour certaines accusations par d'autres évêques de la région métropolitaine, ces derniers ne sont pas tous d'accord entre eux, mais certains le condamnent et d'autres le justifient, alors, comme le définit cette règle, afin de résoudre tout doute, le métropolite de la région doit appeler d'autres évêques d'une région métropolitaine étrangère voisine, afin qu'ils, avec les évêques de la région de l'accusé, examinent la question douteuse et approuvent une décision équitable. Lire aussi Antiochus. 4, Apost. 74. II Omni. 6, IV Omni. 9, 17.
Si un évêque accusé de certains délits est jugé par tous les évêques de la région métropolitaine et que tous unanimement rendent un jugement contre lui, alors que les autres évêques ne le jugent plus, mais que la décision unanime des évêques de la région métropolitaine reste ferme.
(Apost. 74; II Ev. 6; IV Ev. 9. 17.)
Si, cependant, un évêque accusé de mauvaise conduite est jugé par tous les évêques de la région métropolitaine et que tous prennent à l'unanimité une décision contre lui, alors, selon cette règle, il ne peut plus être jugé par d'autres évêques, mais la décision unanime des évêques à son sujet doit rester ferme. Après tout, leur accord montre que son éruption est juste. Et Zonara dit que même si tous les évêques de la région métropolitaine participent au tribunal, mais ne prennent pas une décision unanime, alors l'accusé peut transférer le procès à un autre tribunal d'évêques plus grand [142], comme nous l'avons dit dans la note. à Antiochus. 4.
Voir aussi Apost. 74. II Omni. 6, IV Omni. 9, 17.
Si un évêque oisif, ayant envahi l'Église oisive, s'empare du trône sans le consentement de l'ensemble du Concile, alors qu'il soit expulsé, même si toutes les personnes qu'il a kidnappées l'ont élu. Un concile plénier est celui auquel l'évêque de la métropole est également présent.
Un évêque oisif est un évêque qui n'a pas d'Église ou parce qu'il n'est pas accepté à cause de la mauvaise volonté des habitants de son territoire épiscopal (et non de sa propre dépravation), selon l'Apôtre. 36, soit parce que sa région est aux mains des barbares et des païens, selon VI Om. 37[143]. Et une Église oisive est une Église qui, pour une raison quelconque, n’a pas d’évêque. Ainsi, si un évêque oisif se rend dans une région épiscopale oisive et s'empare de son trône, et ne le reçoit pas d'un concile complet, à savoir un concile auquel est présent le métropolite de la région, alors, selon la définition de cette règle, lui, même si les gens de cette région épiscopale désirent l'avoir comme évêque, doit en être expulsé, parce qu'il l'a reçu de manière prédatrice et égoïste [144].
Si un évêque, ayant reçu la consécration épiscopale et la nomination à la tête du peuple, n'accepte pas le ministère et n'accepte pas d'aller dans l'Église qui lui est confiée, alors qu'il soit étranger à la communion jusqu'à ce qu'il accepte le ministère sous contrainte ou jusqu'à ce que le Conseil plénier des évêques de la région métropolitaine se prononce à son sujet.
Si quelqu'un est ordonné évêque d'une certaine région épiscopale par le rite sacré de la consécration, et qu'il n'accepte pas de se rendre dans la région qui lui est confiée, alors, comme le définit cette règle, il doit être excommunié de toute communication avec ses co-évêques jusqu'à ce qu'il accepte d'y aller, ou jusqu'à ce que le Conseil plénier en présence du métropolitain prenne une décision appropriée. Après tout, il peut arriver que le Concile l'accepte et le libère de la pénitence, de la privation de communion, parce qu'il présentera au Concile des raisons valables [145].
Si un évêque, ordonné dans une région épiscopale, ne se rend pas dans la région où il a été ordonné, non par sa propre faute, mais soit à cause du refus du peuple, soit pour une autre raison indépendante de sa volonté, qu'il participe à la fois à l'honneur et au service, mais qu'il ne s'immisce pas dans les affaires de l'Église dans laquelle il a été accepté dans l'assemblée. Qu'il attende ce qui sera déterminé par le Conseil plénier de la région métropolitaine, qui jugera l'affaire qui s'est posée.
Les règles précédentes et actuelles ont presque le même contenu que le 36e Canon apostolique. Cette règle dit que si un évêque ordonné ne se rend pas dans sa région épiscopale non pas à cause de sa propre faute, ce qui le rend digne de condamnation, mais soit à cause de l'indignation du peuple, soit pour une autre raison extérieure, alors il doit jouir de l'honneur d'un évêque et accomplir les rites sacrés qui conviennent à un évêque, mais ne doit pas apporter de tentations et de désordre dans les régions épiscopales étrangères où il se rendra (après tout, sans le consentement de l'évêque local, il ne peut ni enseigner, ni officier, ni ordonner, ni s'approprier les revenus de l'Église locale). Il devra attendre que le Conseil plénier (avec le Métropolite) détermine pour lui ses provisions et ses moyens de subsistance. Voir Apost. 36.
Les évêques ne peuvent être ordonnés sans concile et en l’absence du métropolite régional. Mais même dans le cas où il est présent, il vaut mieux que tous les concélébrants de cette région métropolitaine soient avec lui, et le métropolitain les convoque avec un message. Et si tout le monde se rassemble, c’est mieux ; si cela est difficile, il faut en tout cas que la majorité soit présente ou exprime son consentement par lettres, et ainsi, en présence de la majorité ou par sa décision, l'ordination a lieu. Si cela se fait différemment, contrairement à cette définition, alors l'ordination n'a aucune force. Mais si l'ordination s'effectue conformément à cette règle et que certains, par ambition, commencent à se contredire, alors que l'opinion de la majorité prévale.
(Apôtre 1 ; I Univers 4, 6.)
Cette règle diffère peu de la règle I Omni. 4 : cette règle, comme celle-là, dit qu'aucun évêque ne doit être choisi ou ordonné en l'absence du métropolite de la région. Lorsque le métropolite est présent, il doit convoquer le reste des évêques avec des lettres, et il vaut mieux qu'ils viennent tous, mais s'il est difficile pour tout le monde de se réunir, alors au moins la présence de la majorité est nécessaire. Et si la majorité des évêques ne sont pas présents en personne, qu'ils expriment leur consentement à la consécration par des lettres. Si la consécration est accomplie d'une manière différente, alors qu'elle n'ait aucune force, c'est-à-dire qu'elle sera invalide. Cependant, si les élections se déroulent de cette manière, avec le consentement de la majorité, mais que certains évêques s'y opposent, non pas pour de bonnes raisons, mais en raison d'une tendance aux disputes et à l'entêtement, alors l'opinion de ces évêques individuels n'a aucune force, et le choix de la majorité a de l'action et de la force, comme je l'ai dit. dit à ce sujet. 6. Voir aussi Apôtre. 1, je suis Omni. 4.
Pour répondre aux besoins de l'Église et résoudre les désaccords, il est considéré comme bon que les Conseils des évêques de chaque région métropolitaine se tiennent deux fois par an. Pour la première fois après la troisième semaine de Pâques, le Concile a donc eu lieu la quatrième semaine de Pentecôte. Les évêques de la région métropolitaine le rappellent par le métropolitain. Que le deuxième concile ait lieu les ides d'octobre, c'est-à-dire le dixième jour du jour du repos. Il a également été décidé que les prêtres, les diacres et tous ceux qui estiment avoir été traités injustement devraient venir à ces Conseils et que le Conseil déciderait de leurs affaires. Mais nul n’est autorisé à se réunir seul, sans les évêques à qui est confiée la métropole.
(Apost. 37 ; I Om. 5 ; IV Om. 19 ; VI Om. 8 ; VII Om. 6 ; Laodice. 40 ; Carthage. 26, 60, 61, 81, 84, 85, 104.)
Et cette règle diffère peu de celle d’Apost. 37 : il détermine qu'il est utile de tenir deux fois par an des conciles d'évêques dans chaque zone métropolitaine afin de résoudre les désaccords et les questions ecclésiastiques actuelles. Un Concile - la 4ème semaine de Pentecôte après Pâques, et l'autre - pendant les Ides d'octobre (à leur sujet, voir note au VI Œcuménique 62), c'est-à-dire le 10. Lors de ces Conseils, tous ceux qui ont été lésés doivent se rassembler pour présenter leur cas. Mais sans la présence des métropolitains, les évêques eux-mêmes ne peuvent organiser de tels conciles.
Que l'évêque ne se déplace pas d'une région épiscopale à une autre, soit par intervention non autorisée, soit à cause de la contrainte du peuple, soit sur l'insistance des évêques. Mais qu'il reste dans l'Église, qu'il a initialement acceptée de Dieu comme son lot, et qu'il ne la quitte pas, selon la détermination déjà prise à ce sujet.
(Apost. 14 ; I Om. 15 ; GU Om. 5 ; Sardik. 1, 2 ; Carthage. 57.)
Et cette règle diffère très peu de celle d’Apost. 14. Cette règle dit qu'un évêque ne doit pas quitter son ancienne région épiscopale et s'en emparer d'une autre, soit de son plein gré, soit même sous la forte pression des habitants de cette autre région épiscopale ou sous la contrainte des évêques. Il doit demeurer dans le domaine épiscopal qui lui a été initialement confié par Dieu et ne pas s'en éloigner, selon la définition donnée précédemment à ce sujet, par laquelle, me semble-t-il, est désigné l'Apôtre mentionné. 14, lisez-le.
Que l'évêque n'envahisse pas une ville étrangère qui ne lui est pas subordonnée, ni un village qui ne lui appartient pas, pour la consécration, et qu'il ne puisse pas installer de prêtres ou de diacres dans les lieux qui sont subordonnés à un autre évêque, sauf avec le consentement de l'évêque local. Si quelqu'un ose le faire, que son ordination soit invalidée et qu'il soit lui-même soumis à la pénitence du Concile.
(Apost. 35 ; II Om. 2 ; III Om. 8 ; VI Ose. 20 ; Antioche. 13.)
Cette règle est conforme à Antiochus. 13, car il dit qu'un évêque ne doit pas se rendre dans une ville ou un village étranger et qui ne lui est pas soumis, pour l'ordination de prêtres ou de diacres, sauf avec la permission de l'évêque local. Et si l'évêque ose le faire, alors que la consécration qu'il accomplit soit nulle et qu'il reçoive lui-même la pénitence appropriée du Concile. Voir aussi Apost. 35.
Un évêque n'a pas le droit d'en nommer un autre pour lui succéder, même s'il est lui-même en fin de vie. Si quelque chose comme cela se produit, le décret n’aura alors aucune force. Qu'on observe l'institution ecclésiale, qui détermine que cela ne doit se faire autrement que par le Concile et par décision des évêques qui ont le pouvoir, après la mort du défunt, d'en produire un digne.
Selon Apost. 76 et cette règle détermine : l'évêque n'est pas autorisé à ordonner sur son trône le successeur qu'il veut, même si l'évêque lui-même l'était au moment de son décès [146]. Et si quelqu’un fait cela, alors la consécration ne devrait pas être valide. Il faut observer à cet égard la règle de l'Église, qui stipule qu'un successeur ne peut être nommé autrement que par décision et élection du Conseil des évêques, qui a le pouvoir, après la mort de l'évêque prédécesseur, d'en ordonner un digne.
Voir aussi l'Apost mentionné. 76.
C'est un excellent principe que les biens de l'Église doivent être préservés pour le bénéfice de l'Église avec tout le zèle, la bonne conscience et la foi dans le Dieu Juge qui voit tout ; et la disposition en sera laissée au jugement et à l'autorité de l'évêque, à qui est confié tout le peuple et les âmes de ceux qui se rassemblent dans l'Église. Que ce qui appartient à l'Église soit évident et connu des prêtres et des diacres qui entourent l'évêque, afin qu'ils sachent et ne restent pas dans l'ignorance sur ce qui appartient réellement à l'Église, et que rien ne leur soit caché. Et en cas de décès d'un évêque, ni ce qui appartient à l'Église, pour autant qu'on le sache, ne disparaîtrait ou ne serait perdu, ni les biens de l'évêque ne seraient affectés sous prétexte qu'ils appartiennent à l'Église.
Car il est juste et agréable à Dieu et au peuple que l'évêque laisse ses biens à qui il veut, que les biens de l'Église lui soient conservés, et que ni l'Église ne subisse de dommages, ni que les biens de l'évêque ne soient pris pour un usage public sous prétexte qu'ils sont la propriété de l'Église, et que ses proches ne soient pas en litige, et qu'ainsi il ne soit pas sujet à la disgrâce après sa mort.
Cette règle est composée de deux règles apostoliques : la 38e et la 40e. Après tout, il dit aussi que les biens de l'Église doivent être conservés en toute diligence et en bonne conscience, comme devant Dieu, et qu'ils doivent en disposer, conformément à son jugement et à son autorité, par l'évêque à qui les âmes du peuple ont été confiées. Il convient également que les prêtres et les diacres connaissent les biens de l'Église et de l'évêque, afin que ni les premiers ne soient perdus, ni les biens de l'évêque ne soient volés sous couvert de biens ecclésiastiques, et que les proches de l'évêque à qui il a laissé ses biens (ou d'autres personnes à qui il voulait les léguer) ne soient pas induits en tentation et que le nom de l'évêque ne soit pas blasphémé après sa mort.
Lisez aussi les règles apostoliques indiquées.
L'évêque doit avoir autorité sur les biens de l'Église afin de les gérer au profit de tous ceux qui sont dans le besoin, en toute révérence et crainte de Dieu. Qu'il prenne pour lui ce qui est nécessaire (ne serait-ce que nécessaire), pour les besoins nécessaires pour lui-même et pour les frères qu'il reçoit, afin qu'ils n'aient besoin de rien, selon la parole du divin Apôtre : Ayant de la nourriture et des vêtements, nous nous contenterons de cela (1 Tim. 6:8). S'il ne se contente pas de cela, mais utilise les biens pour les besoins du ménage et dispose des revenus de l'Église ou des fruits des champs sans que les prêtres ou les diacres le sachent, mais donne le pouvoir sur cela à sa maison et à ses proches, ou à ses frères ou fils, c'est pourquoi un désordre se produit imperceptiblement dans les registres paroissiaux, alors qu'il soumette un rapport au Conseil de la région métropolitaine.
Si, cependant, l'évêque et les prêtres qui l'accompagnent sont accusés d'une autre manière d'utiliser à leur propre profit les biens appartenant à l'Église, constitués de revenus provenant de champs ou d'autres biens de l'Église, opprimant ainsi les pauvres et attirant critiques et reproches aux registres paroissiaux et à ceux qui gèrent les revenus, alors qu'ils soient corrigés de la manière que le Saint Concile reconnaît comme appropriée.
De même, cette règle est compilée à partir des règles d’Apost. 38 et 41. Il précise que l'évêque doit avoir le pouvoir de distribuer les revenus de l'Église, avec révérence et crainte de Dieu, entre les pauvres et les étrangers, afin qu'ils ne soient privés de rien de nécessaire. Qu'il utilise lui-même les revenus, mais seulement pour les besoins nécessaires (s'il n'a pas de moyens propres et s'il est pauvre), car l'apôtre dit que si nous avons de la nourriture à manger et des vêtements pour couvrir le corps, alors nous devons nous contenter de cela seulement et ne pas chercher ce qui est superflu. Si l'évêque ne se contente pas seulement du nécessaire, mais dilapide les biens de l'évêché ou de la métropole pour ses propres besoins, à l'insu et sans le consentement des prêtres et des diacres qui gèrent les biens, ou bien en donne le pouvoir à ses fils et à ses parents, de sorte que les économistes de l'évêque ne peuvent pas donner un compte exact des revenus de ces biens, ou peut-être déclarer que l'évêque et ses parents pillent les biens - alors, si, je le répète, l'évêque fait cela, il doit être puni par le Conseil métropolitain.
Et si l'évêque, avec les intendants, les prêtres et les diacres, s'approprie les revenus des biens de l'Église, et que les frères pauvres sont dans le besoin, privés de leur aide, et en plus, cela amène des accusations et des reproches à la fois sur les gestionnaires des biens eux-mêmes, et sur le rapport qu'ils donnent chaque année (car ce rapport n'est pas exact, mais faux et frauduleux), si, je le répète, ils le font eux-mêmes, alors le Concile devrait les réprimander en leur attribuant une pénitence appropriée et en indiquant comment ces biens doivent être éliminé. Lisez également les canons apostoliques mentionnés.
De nombreux conciles différents, hérétiques et orthodoxes, se sont réunis à Antioche avant et après le concile actuel. Voir à leur sujet dans le tome 1 du Synodikon (p. 263).
La raison pour laquelle le Conseil actuel s'est réuni était la suivante. Constantin le Grand fit construire une grande église octogonale à Antioche, la laissant inachevée. Sa construction fut achevée par son fils Constance. Alors qu'il se trouvait à Antioche à l'occasion de la guerre contre les Perses, il voulut consacrer cette même église cinq ans après la mort de son père. C'est pourquoi Eusèbe de Constantinople, ayant trouvé une raison, persuada l'empereur de convoquer un véritable Concile, apparemment pour que la consécration ait lieu plus solennellement, mais en fait avec l'intention cachée de renverser le terme « consubstantiel », comme le dit Socrate (livre 2, chapitre 8) (PG 67, 196A.). Néanmoins, dans sa définition, ce Concile proclame le Fils de Dieu comme vrai Dieu, immuable et immuable, image exacte de la nature, de la volonté et de la gloire du Père. C'est pourquoi le Deuxième Concile Œcuménique, dans le canon 5, a adopté la définition du Concile actuel, car il ne contredit pas la foi nicéenne, bien qu'il n'appelle pas directement le Fils consubstantiel.
Évidemment, une distinction est faite entre le Concile actuel et le Concile hérétique tenu sous le même Constance à Antioche en 370, que Milias mentionne dans le volume 2 du « Synodikon » (il y a probablement ici une faute de frappe de la part des éditeurs ou une erreur de saint Nicodème. Constance a régné en 337-361. Sous lui, des Conciles ont eu lieu à Antioche 338,341.344.358, 360-61, dont la plupart étaient pro-ariens. Il n'a pas été possible de déterminer à lequel de ces conciles saint Nicodème fait référence.). En effet, hormis les règles de ce Concile, il n'existe pas de règles d'un autre Concile tenu à Antioche.
Théophane le Confesseur parle de 190 pères. Voir : Théoph. Chron. //PG 108, 132V.
Mieux connu sous le nom de Flakyll (Plakent).
Pour les règles de ce Concile, voir Socrate (livre 6, chapitre 18) (Socr. Schol. Hist. eccl. VI, 5 // PG 67, 720A.) et Sozomen (livre 8, chapitre 26) (PG 67, 1588A.), ainsi que Dositheus (Douzième Livre, p. 133).
Le fait que le premier concile œcuménique ait pris une décision concernant Pâques est attesté par le message même du concile de Nicée aux Alexandrins, qui se trouve dans le livre. 1, ch. 9 "Histoire" de Socrate. On y lit : « Nous vous prêchons un accord sur la question de la célébration de la Sainte Pâques : grâce à vos prières, cette affaire a également été réglée... » - etc. (PG 67, 81B-84B.) Épiphane témoigne également dans le chapitre sur la 69e hérésie (Epiph. Adv. haer. 69.11 // PG 42, 220A.) ; Eusèbe dans la « Vie de Constantin » (livre 3, chapitre 18) (PG 20,1073C-1077A.) et dans « l'Histoire ecclésiastique » (livre 1, chapitre 9 ou, selon d'autres sources, 8) (Aucune correspondance trouvée.) ; Sozomen (livre 1, chapitre 21) (PG 67.924V.) ; Socrate (livre b, chapitres 16 et 18) (Aucune correspondance trouvée.). Épiphane, dans le chapitre sur la 70e hérésie, dit que les hérétiques d'Abdiane célébraient Pâques avec les Juifs sur la base « comme si l'Église avait agi de cette façon » depuis les temps anciens (Epiph. Adv. haer. 70.9 // PG 42, 353.).
Il me semble plus vrai que cet honneur extérieur est un honneur relatif à l'apparence du clergé, qu'il conserva même après l'éruption. Après tout, après l'éruption, tout le monde n'a pas été privé de l'apparence extérieure du clergé, mais seulement le clergé qui ne s'est pas repenti et n'a pas renoncé au péché et qui a désormais pris l'apparence de laïcs, selon le VI œcuménique. 21. Mais peut-être que par honneur extérieur, la règle entend aussi l'honneur qui était accordé aux prêtres lors des réunions en dehors de l'Église.
Voir aussi la remarque. au VI Omni. 26.
Comme tout le monde n'est pas prêt à communier, il semble que c'est pour cette raison que l'antidoron a été inventé, afin que ceux qui ne participent pas aux Mystères le reçoivent du prêtre pour la consécration, car l'antidoron est du pain consacré et il est offert à Dieu, et surtout parce qu'il symbolise le sein de la Mère de Dieu, selon saint Herman (allemand Const. Contemp. rerum eccl. // PG 98, 452D.). Après tout, tout comme l'Agneau de Dieu est sorti de son ventre avec de la chair, de la prosphore, qui devient l'antidoron, est sorti un agneau sur lequel un mystérieux rite sacré sera accompli. Les parties de la prosphore ascensionnée sont appelées antidor par la 5ème règle de Nicolas (voir aussi Theophilus Alexander. 8).
Nicolas Kavasila parle de l'antidoron comme suit : "Ensuite, le pain apporté, dont le prêtre a sorti le pain sacré, il le divise en plusieurs parties et le distribue aux fidèles comme du pain, qui n'est devenu saint que parce qu'il est dédié et apporté à Dieu. Et les fidèles l'acceptent avec tout le respect et embrassent la main droite du prêtre, car elle a récemment touché le Corps tout saint du Christ Sauveur et a reçu la sanctification émanant de lui et peut la transmettre à ceux qui touchent. elle » (Explication de la Divine Liturgie. Ch. 46) (Nicol. Cabas. Sacr. Liturg. interpr. 53 // PG 150, 489BC.).
Les chrétiens doivent donc rester jusqu'à la fin de la Divine Liturgie pour recevoir la sanctification de l'antidoron. Après tout, saint Germain dit : « De la distribution du pain du corps de la Mère de Dieu (c'est-à-dire antidor. - St. N.), une bénédiction spirituelle et une autre source de bienfaits viennent et sont confiées à la race chrétienne » (allemand Const. Contemp. rerum eccl. // PG 98, 453A.). Presque la même bénédiction et la même source de bienfaits sont également accordées à ceux qui offrent des prosphores à la Mère de Dieu lors des repas des fêtes des martyrs et de tous les saints. L'Église a hérité de cette coutume du temps des saints apôtres, selon Syméon de Thessalonique (Sym. Thessal. De sacr. precat. 257 // PG 155, 664C.).
D’autres sources ajoutent « ou généralement sur la liste des clercs ».
C'est cette règle que mentionne le IVe Concile à l'acte 4, lu par Aetius, archidiacre et réconciliateur de la Grande Église. Je ne comprends pas pourquoi cette règle figure sous le numéro 83 dans presque tous les livres des actes des Conseils. Cependant, il s'agit probablement d'une faute de frappe (Synodikon. T. 2. P. 149).
Notez que puisque le président de ce concile était l'Arien Eusèbe et ses serviteurs, il a formulé vaguement cette règle dans le but qu'elle les aide dans la lutte contre les pères qu'ils persécutaient à cette époque, et en particulier contre sainte Afanasia. C'est pourquoi saint Athanase, et à côté de lui aussi Jean Chrysostome, selon Socrate (livre 6, chapitre 18) (Socr. Schol. Hist. eccl. VI, 18 // PG 67, 720A.), en réfutation de cette règle, ils ont dit qu'elle n'appartenait pas à l'Église catholique, mais à l'Église arienne. En effet, sur cette base, Athanase fut renversé par les Eusébiens et les évêques qui se rassemblèrent contre lui à Constantinople cherchèrent à déposer Chrysostome, car il aurait pris son trône après l'éruption, bien que son cas n'ait pas été examiné par un autre concile. Et le pape Innocent, dans la lettre qu'il envoie aux habitants de Constantinople pour défendre Chrysostome, condamne cette règle, comme le disent Sozomen (livre 8, chapitre 2b) (PG 67, 1588A.) et Dositheos (Sur les patriarches de Jérusalem. P. 133).
Puisque, je le répète, les saints mentionnés n'ont pas reconnu cette règle et que le IVe Concile œcuménique, comme nous l'avons dit, l'accepte, ainsi que le VIe Concile, il est nécessaire de clarifier cette règle afin qu'il n'y ait rien à lui reprocher. Un évêque qui est destitué, d'abord, à juste titre et pour des crimes évidents (selon l'Apôtre 28), ne peut avoir la possibilité de justification ni l'espoir d'être restauré ; deuxièmement, non pas par un Concile de seulement quelques évêques de la région métropolitaine, quand l'un justifie et l'autre condamne (selon Antioche. 14 ; et dans ce cas, le métropolite doit également inviter les évêques voisins à examiner la question et en même temps résoudre tout doute), mais soit par un Conseil de tous les évêques de la région métropolitaine, qui condamnent unanimement et ne sont pas en désaccord (selon Antioche. 15), soit par un Conseil du patriarche du diocèse. Troisièmement, l'accusé doit être présent au Concile et doit avoir la possibilité de se défendre, selon l'Apôtre. 74, à moins qu'il n'ait été invité, mais qu'il n'ait pas répondu, selon la même règle apostolique.
Quatrièmement, ses accusateurs ne devraient pas être ses ennemis évidents et ces mêmes ne devraient pas être des accusateurs et des juges, comme cela s'est produit dans le cas de l'éruption illégale d'Athanase et de Chrysostome (à propos de laquelle voir la note de l'Apôtre 28 :32). Les prêtres, les diacres et le bas clergé doivent d’abord examiner leur cas avec leurs propres évêques. S'ils se plaignent du tribunal de ces derniers, alors que les évêques convoquent d'autres évêques voisins pour qu'ils jugent de l'affaire, voire les métropolitains de leurs régions métropolitaines, selon Carthage. 36 et Antiochus. 12.
D'autres sources ajoutent « et trois fois ».
Le IVe Concile œcuménique dans son 4ème acte mentionne également cette règle (Synodikon. T. 2. P. 149), en lui inscrivant le numéro 84 - probablement une faute de frappe. Cette règle a été utilisée contre les archimandrites Karos et Dorothée et le moine syrien Barsumas, car eux, boiteux de foi, ont appelé Dioscore évêque même après son éruption. Là, le Concile dit à leur sujet que s'ils n'obéissent pas au Concile, mais s'enfuient, ils doivent être punis par des autorités extérieures conformément à cette règle, que les évêques ont proclamée comme la règle des saints pères.
Il est probablement plus correct de dire « prendre sur soi ».
Ici, soit le mot « ou » (ἤ τούς) est redondant, soit le mot « anciens » est manquant. Dans ce dernier cas, l'ensemble de la phrase ressemblerait à ceci : « des prêtres situés dans des petites villes ou des villages (sur le modèle de la 8ème règle du même Concile), ou soi-disant chorévêques... ». Notez qu'à partir de ces deux canons (je veux dire le 8e et le 10e) il ressort clairement que certains chorébiscopes n'étaient que des prêtres, puisque ceux que le 8e canon appelait initialement prêtres ruraux, ci-dessous il appelle chorépiscopes. Cependant, il semble que cette règle ait également cela à l’esprit, comme nous l’avons dit. D'autres chorévêques avaient la consécration épiscopale, comme le montre clairement l'actuel 10e canon.
Les catéchumènes (κατηχηταί) des infidèles ou des hérétiques qui viennent à la foi sont appelés exorcistes et exorcistes, car en les annonçant, ils évoquent les mauvais esprits qui vivent en eux au nom du Seigneur, afin qu'ils s'éloignent des catéchumènes. Cela ressort clairement, d'une part, de l'exemple des fils de Scéva, qui prononçaient le nom du Seigneur sur les démons, en disant aux démons : Nous vous adjurons par Jésus que Paul prêche (Actes 19, 13). D'autre part, cela ressort clairement des prières incantatoires que le prêtre lit à ceux qui s'approchent du baptême. Un livre 8, ch. 26 des Constitutions apostoliques déclarent que les exorcistes avaient le don de guérir ; ils ne sont pas ordonnés, dit ce chapitre, mais ils sont indiqués par révélation de Dieu (PG 1, P21B.). Règle de Laodice. 26 interdit l'exorcisme et la proclamation à ceux qui n'ont pas été promus à ce rang par un évêque.
L’affirmation selon laquelle ces consécrations doivent être considérées comme invalides a le sens dans lequel la Règle IV de l’Univers l’entend. 6, à propos duquel voir à sa place, ainsi que dans la note. à Aposter. 28. En plus de cette règle, notons également que si quelqu'un est appelé à accomplir un acte sacré en tant qu'évêque dans la région d'un autre évêque, il n'est néanmoins pas autorisé à siéger sur le co-trône sacré, selon la décision conciliaire du patriarche Michel, patriarche des philosophes, comme indiqué dans Armenopoulus dans le « Résumé des Règles » (section 1, titre 4) (Actes conciliaires. Vol. 1. P. 3).
Notez que la règle est Sardik. 4 ne contredit pas la règle actuelle, contrairement à l'opinion de Balsamon, puisque ce dernier dit que celui qui a été jugé par tous les évêques de la région ne doit plus être jugé par d'autres évêques, et la règle du Concile de Sardica permet que la décision sur le juge soit examinée dans un tribunal ecclésial plus large du fait que le mot « tous » n'est pas ajouté. Je ne dirai pas que cette règle ajoute que tous les juges doivent être d'accord entre eux, comme nous l'avons dit.
Cependant, d'une manière générale, un tel évêque n'est pas appelé oisif, car même sous Jean Comnène, il y avait un débat pour savoir si Jean Apluheris, qui fut patriarche d'Antioche pendant vingt-huit ans, devait être considéré comme oisif parce qu'il ne pouvait pas se rendre à Antioche, qui fut capturée par les Francs. Il fut décidé qu'il n'était pas considéré comme oisif car il accomplissait à la fois les consécrations et l'élection de nombreux métropolitains soumis à Antioche, malgré le fait qu'il ne pouvait pas s'établir sur le trône d'Antioche. Parce qu'il n'est pas resté inactif, il n'est pas devenu patriarche de Constantinople, bien qu'il ait été nommé à ce poste, mais il est devenu le grand intendant de la Grande Église en 6642 après JC, en 1134 après JC.
Voir également VI Omni. 37.
Cette règle cite également textuellement le IVe Concile œcuménique de l'acte 11. Notons que bien que Nikifor, métropolite de Gangra, devenu abbé du monastère cosmidien, reçut Amastris comme un homme oisif ; l'évêque de Léontopolis reçut Arcadiopolis comme un oisif ; l'évêque oisif d'Axiopolis reçut Abydos puis Apros ; l'évêque chypriote oisif Nicolas Mouzalon, ayant été abbé du monastère cosmidien mentionné pendant trente-six ans, est devenu le patriarche de Constantinople (Dositheus. Douze Livres. p. 221), etc., cependant, ils ont tous reçu des zones épiscopales par décision et décret du Concile, et non de manière prédatrice.
Le IVe Concile œcuménique, dans l'acte 11, cite textuellement cette règle, semblable à la précédente.
Bien entendu, l'évêque Narcisse de Jérusalem, âgé de 116 ans et n'étant plus en mesure de servir, a nommé Alexandre de Cappadoce, qui était évêque d'une autre région métropolitaine, comme primat de Jérusalem. Cependant, il ne l'a pas fait arbitrairement, mais selon une révélation divine qui lui est venue la nuit, comme le raconte Eusèbe dans le livre. 6, ch. 10 et 11 de « l'Histoire ecclésiastique » (Euseb. Hist. eccl. VI, u // PG 20, 541BC.). Aussi Théoteknus, évêque de Césarée en Palestine, selon le même Eusèbe, prenant soin de laisser un successeur sur son trône après sa mort, ordonna Anatolius, et pendant quelque temps tous deux furent évêques de Césarée (Euseb. Hist. eccl. VII, 32 // PG 20, 729C.). Cependant, ces actions et d’autres similaires, étant non canoniques et rares, ne doivent pas être imitées et ne constituent pas une loi pour l’Église.