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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Об Анкирском Поместном соборе

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Le Saint Concile Local, convoqué à Ancyre, dans l'archidiocèse de Galatie, a eu lieu, selon ceux qui en ont parlé, en 315 après J.-C. Cependant, Milias, dans le tome 2 du Synodikon, dit qu'il s'est réuni en 314. Dix-huit pères se sont réunis au Concile, le premier d'entre eux était Vitaly, patriarche d'Antioche de Syrie ; Agricolaus, métropolite de Césarée de Cappadoce ; Marcellus, archevêque d'Ancyre même, et smch. Basile, évêque d'Amasia. Ils ont exposé les 25 véritables règles concernant ceux qui ont renoncé au Christ sous le tyran Maximus 56 et se sont sacrifiés aux idoles, mais se sont ensuite tournés vers l'Église. Ces règles sont directement approuvées par le VI Œcuménique. 2, et indirectement – ​​IV Omni. 1 et VII Omni. 1, et de cette affirmation ils reçoivent en quelque sorte la force des règles des Conciles œcuméniques. Le divin Grégoire de Néocésarée a prédit le concile d'Ancyre 53 ans avant qu'il n'ait lieu dans son 8e canon. (Voir à propos de ce Concile : Dositheus. Douze Livres. P. 976.) 57 25 règles du Conseil Saint Local d'Ancyre avec interprétations Parmi ces chrétiens qui, pendant la persécution, ont renoncé et ont fait des sacrifices aux idoles, certains, lorsqu'ils ont été soumis à la torture, n'ont pas pu résister à la sévérité de la torture et ont renoncé au nom du Christ, tandis que d'autres, même avant la torture, ont trahi la piété, de sorte qu'il ne semble pas qu'ils aient renoncé volontairement, avec de l'argent ou des demandes, ils ont persuadé les bourreaux de les torturer aussi - pas vraiment, mais pour les apparences. Une fois ces circonstances clarifiées, les anciens qui ont été véritablement et véritablement torturés, sans aucune tromperie ni prétention, et, incapables de résister à la torture, ont d'abord fait un sacrifice, mais ensuite, se repentant, sont revenus à la confession de foi et ont gagné, devraient avoir un honneur extérieur et un siège presbytéral (c'est-à-dire qu'ils devraient être vénérés comme prêtres et s'asseoir avec les prêtres, à propos de quoi voir Antiochus. 1 et note à VI Om. 26), cependant, ils ne devraient pas avoir le droit d'accomplir des actes sacrés. fonctions, ni pour enseigner, ni pour accomplir toute autre action sacerdotale [58]. Voir aussi Apost. 62.1 Tous. 1. De la même manière, il fut décidé que les diacres qui avaient fait un sacrifice, mais qui reprenaient ensuite l'exploit pour la foi, seraient par ailleurs honorés, mais exclus de tout service sacré, offrande du pain et de la coupe ou proclamation. Si certains évêques prennent conscience de leur labeur ou de leur humble humilité et veulent donner ou retirer quelque chose de plus, qu'ils le puissent. La même chose qui déterminait la règle précédente concernant les anciens détermine également la règle actuelle concernant les diacres. À savoir : s'ils ont été vaincus par la cruauté de la torture et ont fait des sacrifices aux idoles, mais qu'après cela ils ont recommencé à professer la piété, alors à tous autres égards, qu'ils jouissent de l'honneur de diacre, mais ils se distancieront de tous les rites diaconaux sacrés, de l'offrande du pain sacré et de la coupe sacrée (voir note au VI œcuménique 23) et de la proclamation [59]. Cependant, si les évêques locaux découvrent qu'ils se repentent avec un zèle évident de leur renonciation, s'humilient dans la tristesse du péché et traitent avec douceur et sans insolence ceux qui leur reprochent ce renoncement, il est en leur pouvoir de leur accorder, en faveur de leur ardent repentir, quelque chose de plus que le simple honneur extérieur du diaconat. Si les évêques découvrent qu'au contraire, ils se repentent avec négligence et tiédeur, alors dans ce cas, ils ont le pouvoir de les priver de l'honneur diaconal extérieur. Voir Apost. 62, Double. 11 60. Si certains ont fui les persécuteurs et ont été capturés ou trahis par leur famille, ou se sont retrouvés privés de leurs biens, ou ont été torturés, ou ont été jetés en prison et en même temps criaient qu'ils étaient chrétiens et étaient tourmentés, ou s'ils prenaient involontairement ce que les bourreaux leur avaient mis de force entre les mains, ou prenaient de la nourriture, mais avouaient constamment qu'ils étaient chrétiens, et montraient toujours de la douleur pour ce qui s'est passé avec toute la modestie, les vêtements et une vie humble - tels, puisqu'ils sont sans péché, il n’est pas interdit de communiquer. Même s'ils étaient interdits par souci de plus grande akrivia ou par ignorance, il faut immédiatement les accepter dans la communication. Cela s’applique également au clergé et à tous les autres laïcs. En outre, il a également été examiné si les laïcs qui ont été soumis à la même violence pourraient être améliorés dans une certaine mesure. Ainsi, il a été décidé d’en produire d’autres comme eux qui n’ont péché en rien, si leur mode de vie antérieur s’avère être le bon. Ainsi, cette règle détermine ces chrétiens en fuite et dit : si, pendant leur fuite, ils ont été attrapés ou trahis par leurs parents païens, ou s'ils ont été privés de leurs biens, ou s'ils ont été torturés et jetés en prison, ou si leurs vêtements ont été déchirés et leur corps a été exposé, ou si les tyrans ont mis de force quelque chose comme encens ou une sorte de sacrifice entre leurs mains et de la nourriture sacrifiée aux idoles dans leur bouche, mais, après avoir enduré tout cela, ils se sont déclarés haut et fort chrétiens, excluant complètement la possibilité du renoncement - donc, dis-je, s'ils sont tristes d'avoir dû endurer une telle chose, et de plus, montrent leur chagrin par l'humilité et la modestie extérieures, manifestées dans les vêtements, dans l'expression du visage et dans le mode de vie, qu'ils n'interdisent pas la communion divine, puisque ces chrétiens sont considérés comme n'ayant péché en rien. Même si certains leur ont interdit la communion divine – soit par souci de plus grande acrivia, soit par insouciance – ils doivent alors être immédiatement admis à la communion, qu'il s'agisse de victimes du clergé ou de laïcs. De plus, ces personnes sont si loin du péché que s'il y a parmi eux un laïc dont la vie antérieure est impeccable et digne du sacerdoce [62], il peut devenir prêtre. Voir aussi Apost. 62, Grégory Neokesar. 1. À propos de ceux qui faisaient un sacrifice sous la contrainte et, en outre, se régalaient devant des idoles : si, lorsqu'ils étaient amenés, ils entraient avec un regard joyeux, revêtaient des vêtements plus chers et prenaient indifféremment le repas préparé, il était décidé que ces personnes devaient écouter pendant un an, tomber pendant trois ans, participer seulement à la prière pendant deux ans, puis commencer une communication parfaite. Cette règle indique que ceux qui, sous la contrainte, ont fait des sacrifices aux idoles ou même mangé des choses sacrifiées aux idoles, doivent d'abord être testés : avec quelle disposition ils ont fait cela, et conformément à leur disposition, des pénitences doivent être assignées. Si, au moment où ils étaient attirés à faire un sacrifice ou à goûter quelque chose sacrifié aux idoles, ils avaient l'air joyeux, étaient vêtus de vêtements coûteux et mangeaient ce qui leur était offert avec indifférence, c'est-à-dire sans embarras ni tristesse sincères à cause de ce qu'ils avaient fait, alors qu'ils restent un an parmi ceux qui écoutent, trois ans parmi ceux qui tombent, deux ans parmi ceux qui se tiennent ensemble, et après tout cela, qu'ils participent aux Saints Mystères. Ceux qui ont d'abord enduré des tourments insupportables, puis, vaincus par la faiblesse de la chair, ont renoncé, reçoivent une pénitence de trois ans et quarante jours, selon la règle de Pierre Alexandre. 1. Ceux qui n'ont enduré que l'emprisonnement et la puanteur des prisons sans aucun autre tourment et ont renoncé, qu'ils reçoivent une pénitence pendant quatre ans, selon la 2ème règle du même Pierre. Ceux qui, après avoir été torturés, ont commencé à participer en tenue de deuil à ce qui a été sacrifié aux idoles, sont punis de trois ans ou plus, selon Ankir. 5. Si, pendant la fête païenne dans le temple, ils ne mangeaient que leur propre nourriture, qu'ils tombent pendant deux ans, selon Ancyr. 7. Et ceux qui, sous la contrainte, accompliront le sacrifice deux ou trois fois, recevront une pénitence de sept ans, selon Ancyr. 8. Voir aussi I Omni. 14 et l'image de l’église à la fin du livre. Ceux qui sont entrés en vêtements de deuil, se sont couchés et ont mangé, en pleurant tout le temps où ils se sont couchés, s'ils ont accompli la période de chute de trois ans, qu'ils soient acceptés dans la communion sans communion des Saints Mystères. Et s'ils n'ont pas mangé, alors, après avoir passé deux ans parmi ceux qui sont tombés, qu'ils soient admis à la communion la troisième année, mais sans communion, afin qu'ils reçoivent la communion parfaite la quatrième année. Mais que les évêques aient le pouvoir de faire preuve de philanthropie ou de prolonger le temps du repentir, après avoir vécu l'image de leur conversion. Tout d’abord, que leur vie soit examinée avant et après la torture, et que l’humanité soit à la mesure de cela. Les chrétiens qui ont été brisés par les simples menaces des tyrans (menaces de tourment, confiscation des biens ou expulsion), sacrifiés aux idoles et après cela ne se sont pas repentis à ce jour, mais sont venus à l'idée de repentance et de conversion seulement au cours de ce Concile, la règle actuelle détermine de punir selon les règles. Ils doivent rester parmi les auditeurs depuis le temps du Concile, c'est-à-dire depuis la quatrième semaine après Pâques (voir Apôtre 37), jusqu'au prochain grand jour lumineux de Pâques, c'est-à-dire une année sans mois. Ensuite, ils resteront pendant trois ans parmi les morts, resteront avec les fidèles pendant deux ans et, au bout de six ans, communieront. Et pour ceux d'entre eux qui ont été acceptés pour se repentir devant ce Concile, que la peine de six ans soit comptée à partir de ce moment-là. Cependant, s'ils sont proches de la mort pour cause de maladie ou pour toute autre raison, qu'ils communient par nécessité, mais avec une condition, c'est-à-dire avec la réserve suivante : s'ils ne meurent pas et restent en vie, qu'ils ne communient plus avant que six ans ne se soient écoulés, comme déterminé par I Omni. 13. Ceux qui avaient si peur du tourment qu'ils ont non seulement renoncé eux-mêmes à la foi du Christ, mais se sont également rebellés contre d'autres chrétiens et soit eux-mêmes les ont forcés à faire un sacrifice et à renoncer, soit par leur faute les persécuteurs ont forcé d'autres chrétiens à le faire (par exemple, ils ont déclaré qu'ils étaient des chrétiens cachés, fugitifs ou secrets) - telle, je le répète, cette règle décrète trois ans d'écoute des Écritures, six ans de chute, un an de présence auprès des fidèles et après dix ans de participation des Mystères Divins. Mais pendant ces années, l'évêque ou le confesseur doit observer leur style de vie, et s'ils vivent avec insouciance et méchanceté, que la durée de leur punition soit augmentée. La règle 8 de Grégoire le Wonderworker stipule que ceux qui ont été capturés par les barbares et qui ont ensuite tué des chrétiens avec eux ou leur ont montré ceux qui se cachaient ne devraient même pas être inclus dans le nombre d'auditeurs, mais devraient se tenir parmi ceux qui pleurent devant les portes jusqu'à ce que, comme le dit Grégoire le Wonderworker, un concile général soit tenu sur leur question. Il s'agit du présent Conseil et de cette règle les concernant. Ceux qui sont ordonnés diacres, si au moment de leur ordination ils témoignent et déclarent qu'ils ont besoin de se marier, puisqu'ils ne peuvent le rester s'ils se marient plus tard, qu'ils continuent leur ministère, puisque l'évêque le leur a permis. Si certains, ayant gardé le silence à ce sujet et accepté de le rester pendant l'ordination, se sont ensuite mariés, ils doivent être retirés du ministère diaconal. Cette règle stipule que les diacres qui, avant l'ordination, ont admis ouvertement, devant témoins, qu'ils devaient se marier après l'ordination, puisqu'ils ne peuvent pas vivre dans la virginité s'ils se marient après cela, ne sont pas expulsés, mais continuent d'exercer leur ministère diaconal, car il est évident que l'évêque qui les a ordonnés leur a permis de le faire. Après tout, l'évêque, ayant entendu leur confession plus tôt, ne les a pas rejetés, mais les a ordonnés. Et les diacres qui ont gardé le silence avant l'ordination et n'ont pas fait une telle déclaration, s'ils se marient après l'ordination, qu'ils cessent leur ministère diaconal, car leur silence montre qu'ils souhaitent mener une vie vierge dans le ministère diaconal et qu'ils y ont consenti. Voir également VI Omni. 6 et remarque. à lui. Les vierges fiancées et, après leurs fiançailles, enlevées par d'autres, il a été décidé de les rendre au premier fiancé, même si elles subissaient la violence des ravisseurs. Les vierges qui ont été fiancées à leurs maris, mais qui ont ensuite été kidnappées par d'autres, la règle actuelle stipule qu'elles doivent être rendues au premier fiancé, même si les ravisseurs les ont corrompues - mais pas par la force, mais si leurs premiers fiancés le souhaitent et les recherchent. Voir également IV Omni. 27. Ceux qui faisaient des sacrifices avant le baptême, mais qui étaient baptisés après cela, il fut décidé de les élever au rang d'être lavés. Dans les temps anciens, beaucoup acceptaient le christianisme et croyaient au Christ, mais tardaient à accepter le saint baptême. Pour cette raison, Grégoire le Théologien et Basile le Grand encourageaient les gens à accepter le baptême dans leurs paroles. Ainsi, à propos de ces gens, la règle actuelle dit que s'ils ont été saisis par des persécuteurs comme chrétiens et ont fait un sacrifice, mais qu'après le sacrifice ils ont été baptisés, alors ils peuvent accéder au degré du clergé et du sacerdoce, puisque nous croyons que le saint baptême les a purifiés de tous les péchés antérieurs de toute sorte, véniels ou mortels. Les chorébéques ne sont pas autorisés à ordonner des prêtres et des diacres, ainsi que des prêtres de ville dans une région étrangère (ἐν ἑτέρα παροικίᾳ) [65], à moins que l'évêque ne leur y donne la permission par ses lettres. Cette règle stipule que sans l'autorisation écrite de leur évêque, les chorévêques ne peuvent pas ordonner des prêtres et des diacres dans un autre village que le leur. Après tout, même si dans leur village ils ne peuvent pas ordonner des prêtres et des diacres, mais seulement des sous-diacres, des lecteurs et des exorcistes, selon Antiochus. 10, alors encore moins peuvent-ils en ordonner un autre ! En outre, ils ne peuvent ordonner des anciens de la ville où réside l'évêque lui-même, sans l'autorisation écrite de ce dernier. La règle exige qu’une autorisation écrite soit délivrée pour éviter tout soupçon. Voir aussi la remarque. à moi Omni. 8. À propos des choses appartenant à l'église (τῷ Κυριακῷ). Ce que les anciens vendaient en l'absence de l'évêque devait être restitué à l'église (τό Κυριακόν). Cependant, l'évêque a le droit de juger si le prix d'achat de l'objet doit ou non être restitué à ceux qui l'ont acheté, car souvent les revenus des objets vendus ont déjà rapporté aux acheteurs plus que la valeur de l'objet. Si les prêtres et autres membres du clergé (car la règle actuelle, lorsqu'on nomme un degré supérieur, signifie aussi des degrés inférieurs), en raison d'un besoin, ont vendu des objets appartenant à l'église de l'épiscopat, sans la permission et la volonté de l'évêque, ou en son absence, ou après sa mort, alors l'église (en la personne de l'évêque) doit les retirer à ceux qui les ont achetés. L'évêque a le droit de juger s'il faut restituer ou non la valeur des choses à ceux qui les ont achetées, car souvent, du fait que ces choses rapportent du profit, ceux qui les ont achetées peuvent en recevoir un revenu supérieur au prix qu'ils ont payé pour elles au moment de l'achat. Il serait donc injuste qu’ils reçoivent leur valeur deux fois. Et pourquoi l'église est appelée le mot τό Κυριακόν (maison du Seigneur), nous l'avons expliqué dans la note. au VI Omni. 74. À propos de ceux qui sont tombés ou tombent dans la bestialité. Ceux qui ont péché avant l'âge de vingt ans, après quinze ans de chute, les laissent entrer dans la communion de prière, puis, après avoir passé cinq ans dans une telle communion, commencent à recevoir les Saints Mystères. Que leur mode de vie soit mis à l'épreuve lorsqu'ils seront parmi ceux qui tombent, et en fonction de cela, qu'ils soient récompensés par l'amour pour l'humanité. Mais si certains ne connaissaient pas l’étendue de leurs péchés, ils devraient rester longtemps parmi ceux qui sont tombés. Ceux qui, ayant quitté cet âge et ayant des femmes, sont tombés dans un tel péché, après vingt-cinq ans de chute, qu'ils entrent dans la communion priante, puis, après cinq ans de communion priante, qu'ils participent aux Saints Mystères. Si certains, ayant des femmes et ayant dépassé l'âge de cinquante ans, ont péché, qu'ils soient considérés comme dignes de la communion lorsqu'ils quittent la vie. Et ceux qui, ayant plus de cinquante ans et ayant des femmes, sont tombés dans la bestialité, qu'ils communient seulement avant la mort et plus jamais. Après tout, ils ne peuvent, comme ceux mentionnés ci-dessus, invoquer aucun argument pour se justifier : ni le jeune âge, ni le manque de stabilité d'esprit. Règle de Grégoire Nis. 4 punit pendant 18 ans ceux qui commettent la bestialité et qualifie la bestialité d'adultère contre nature, « car une offense est infligée à une race étrangère et, de plus, contraire à la nature ». Basile le Grand dans la 7ème règle impose aux bestialistes la pénitence des homosexuels, des meurtriers et des adultères, et dans la 63ème règle seulement la pénitence des adultères, soit quinze ans. Selon Ankir. 17, les bestialistes doivent prier avec ceux qui sont vaincus. Si des évêques qui, après leur installation, n'ont pas été acceptés dans la région qui leur a été assignée, envisagent d'envahir d'autres régions, d'opprimer les évêques qui y sont installés et de soulever des rébellions contre eux, ces personnes doivent être excommuniées. S'ils veulent siéger dans les lieux presbytéraux où ils étaient auparavant prêtres, ne leur enlevez pas cet honneur. Cependant, s'ils sont en inimitié avec les évêques qui y sont installés, ils seront même privés de leur honneur presbytéral et expulsés. Cette règle définit : si les évêques, après leur installation, n'étaient pas acceptés par leur région, mais se rendaient dans d'autres régions épiscopales, opprimaient les évêques qui y étaient installés et provoquaient des troubles, alors ils devraient être excommuniés et privés de l'honneur épiscopal. Cependant, s'ils le veulent, qu'ils se contentent de l'honneur presbytéral et du droit de siéger avec les prêtres [69]. Si même après cela ils ne maintiennent pas la paix, mais mènent des intrigues et créent la discorde contre les évêques locaux, qu'ils soient privés de cet honneur presbytéral et complètement expulsés de l'Église. Lisez aussi l'Apôtre. 35, 36. Ceux qui font vœu de virginité et le brisent, qu'ils subissent le châtiment des bigames. Pour les vierges qui cohabitent avec quelqu'un comme sœurs [70], nous avons interdit cela. Les interprètes de cette règle, tels que Balsamon et Blastar, disent que ceux qui ont fait vœu de virginité à Dieu, c'est-à-dire le vœu de mener une vie monastique, peuvent légalement se marier avant d'être tonsurés et de revêtir des vêtements monastiques, et en même temps subir le châtiment des bigames. On dit que la vie monastique ne s'affirme pas par des mots, mais est basée sur la tonsure et le port des vêtements monastiques et à travers eux reçoit la force. Cependant, Basile le Grand, dans sa 18ème règle, se référant à cette règle, dit que ces personnes ne se marient pas, mais commettent l'adultère, et ordonne de ne pas les accepter dans la communion fraternelle jusqu'à ce qu'elles dissolvent ce mariage légal, selon les interprètes, qui, selon Basile le Grand, est le péché le plus grave de fornication. Après tout, il dit dans la 6ème règle : « La fornication des moines n’est pas considérée comme un mariage. » Et dans IV Univers. 16 dit que ceux qui se sont consacrés à Dieu ne peuvent pas se marier. Si certains disent qu'un vœu prononcé en paroles ne lie pas des liens aussi forts et n'impose pas un fardeau si lourd à ceux qui l'ont fait, qu'ils écoutent saint Athanase, qui dit dans la parole sur la Passion du Seigneur : « Ce que nous promettons à Dieu n'appartient plus à nous, mais à Dieu, et si nous retirons ce qui est promis, alors nous ne retirons pas le nôtre, mais celui de Dieu, et nous devenons blasphémateurs » 71 . Tout comme une promesse est soutenue non seulement par l'argent, mais aussi par les paroles et la volonté, de même la vie monastique n'est pas basée sur la tonsure et les robes, mais aussi sur les paroles et les vœux envers Dieu. Ainsi, ceux qui promettent quelque chose de bien à Dieu sont obligés de l'accomplir, pour ne pas être punis, comme Ananias et Saphira. Par exemple, une vierge promet la virginité, un abstinent promet l’abstinence, une personne mariée promet la chasteté. Voir à ce sujet dans I Omni. 3. Si la femme de quelqu'un ou lui-même commet un adultère, celui-ci doit, au bout de sept ans, entrer en parfaite communion, selon les degrés qui le précèdent. Cette règle interdit à la femme adultère et à l'adultère de participer aux Saints Mystères pendant sept ans. Ces sept années doivent être réparties selon les degrés de repentance prescrits, c'est-à-dire tels que définis par la règle de Vasily le Grand. 77 ; Qu'ils pleurent pendant un an, écoutent pendant deux ans, tombent pendant trois ans et pendant la septième année se tiennent avec les fidèles, puis qu'ils participent aux divins mystères s'ils se repentent avec des larmes. Règle de Grégoire Nis. 4 punit l'adultère pendant dix-huit ans, Basile le Grand dans la 58ème règle - pendant quinze ans, et Jean le Plus Rapide dans sa 13ème règle - pendant trois ans, mais avec d'autres actes de repentir : manger sec et s'incliner [76]. Voir VI Univers. 87, Apost. 48, ainsi qu'une image de l’église. À propos de femmes commettant la fornication, concevant des enfants et préparant des potions pour tuer les fœtus. La décision précédente leur interdisait de participer aux Saints Mystères jusqu'à la mort, et ils sont d'accord avec cela. Nous, ayant trouvé quelque chose de plus humain, avons déterminé une période de repentance de dix ans selon les degrés établis. Ces femmes qui commettent secrètement la fornication et conçoivent, mais tuent le fœtus dans leur ventre - ou soulèvent des poids au-dessus de leurs forces, ou boivent une sorte de poison destructeur pour le fœtus, une autre règle, antérieure à l'actuelle, interdit la communion des Saints Mystères jusqu'à la mort. La règle actuelle, dans laquelle les pères de ce Concile ont donné une définition plus clémente, les punit de dix ans d'excommunication de la communion des Saints Mystères, comme déterminé par la règle de Basile le Grand. 2. Ce temps, selon Zonara et l'interprète anonyme, devrait être réparti comme suit : qu'ils pleurent pendant deux ans, qu'ils écoutent pendant trois ans, qu'ils tombent pendant quatre ans, qu'ils restent un an avec les fidèles et qu'ils communient ensuite. Lire aussi VI Omni. 91, Apost. 66 et regardez la photo de l’église. Voyez qu'ici, à côté de ceux qui pèchent, sont également punis ceux qui connaissent le crime et ne le dénoncent pas pour l'empêcher, mais le cachent. Après tout, ils ont également commis ce crime : ils ont eu l'occasion d'empêcher à la fois le mariage illicite de celui qui a commis la fornication avec deux sœurs et la mort de celui qui s'est pendu. Et ne les ayant pas empêchés, ils se retrouvent eux-mêmes à commettre ce crime monstrueux, selon le proverbe bien connu : « Celui qui pouvait s'immiscer dans l'affaire et ne s'en mêle pas, l'a commis lui-même. » C'est pourquoi Basile le Grand, dans la règle 71, décide de soumettre à la même pénitence que le pécheur, celui qui connaît son péché, mais, par sa propre impulsion, ne le dit pas à ceux qui sont capables de l'empêcher. Et pourquoi je dis « la même pénitence » ? Encore plus grand ! Car, pendant le règne de Basile le Grand. 78 détermine que quiconque épousera deux sœurs à des moments différents sera puni de sept ans ; la règle actuelle punit de dix ans ceux qui ont connaissance du crime qui agresse deux sœurs. Voir également l'accord sur la 9ème règle de ce Conseil. Il est clair qu'au contraire, les anciens qui n'ont pas été véritablement torturés, mais seulement pour les apparences, ou qui ont renoncé avant même le supplice, sont indignes ni des honneurs extérieurs ni du siège du presbytère. Il est évident que de tels gens ne sont pas dignes de prononcer ni des litanies pacifiques, ni des pétitions. Et « proclamer » signifie probablement « lire le Saint Évangile au peuple » ou « dire des prières à l’église à haute voix et non en secret ». Par conséquent, Socrate dans le livre. 2, ch. 11 dit que lorsque le général syrien, avec ses soldats, entoura l'église d'Alexandrie pour capturer Athanase le Grand, ce dernier, prenant soin de Pour s'assurer qu'aucun mal ne soit fait au peuple, il ordonna au diacre de dire une prière. « Et après avoir ordonné au diacre de dire une prière, il prépara à son tour un psaume à lire » (Socr. Schol. Hist. eccl. II, 11 // PG 67, 205B.). D’autres sources parlent de « prêcher » au lieu de « proclamer ». Peut-être que cela signifie I Omni. 11. Grégoire. Nazianze. Ou. 43.6 // GE 36, 500D. Par analogie, il est clair que les prêtres qui ont subi des épreuves similaires ne sont pas exclus, selon la règle de Pierre Alexandre. 14. Qu'est-ce que je dis « ne pas vomir » ? Selon le même Pierre, ils sont même considérés comme confesseurs. Évidemment, ces personnes ne devraient pas communier la quatrième année, comme celles qui n'ont pas participé à ce qui a été sacrifié aux idoles, mais bien plus tard qu'eux, bien que la règle ne le dise pas directement. Veuillez noter que, selon cette règle, le même péché, s'il est commis une seule fois, entraîne une période de pénitence plus courte, et s'il est commis deux ou trois fois, ou, d'une manière générale, plusieurs fois, une période de pénitence plus longue. Jean d'Antioche dans son recueil de règles (tit. 21) écrit : « dans chaque région » (ἐν ἑκάστῃ παροικίᾳ). Et dans ce cas, la présente règle stipule que dans chaque région, les chorévêques ne peuvent pas ordonner des prêtres ou des diacres ruraux et urbains sans l'autorisation écrite de l'évêque lui-même. Depuis longtemps, la règle signifie ici vingt ans, selon l'opinion de Zonara et les mots suivants de la règle. Notons ici également que la bestialité est considérée comme un péché avec les animaux, qu'ils soient mâles ou femelles. Je ne peux pas passer sous silence la méthode prudente qu'un célèbre confesseur a utilisée pour corriger un pécheur insensible qui était tombé dans le péché avec une génisse. Tout d'abord, il lui dit : "Pécheur, tu as acquis une nouvelle relation avec la génisse et tu es toi-même devenu un animal muet comme elle. Alors, tous les soirs pendant un mois, viens à ton étable, enferme-toi dedans, et là, couche-toi par terre comme des animaux, mets sur ton dos la selle de ton âne, et sous cette forme, avec des larmes, demande pardon à Dieu pour ton terrible péché." Ce faisant, ce malheureux s'est rendu compte de sa grande dépravation, s'est corrigé et a changé sa vie, alors que les confesseurs précédents ne pouvaient pas le corriger avec leur condescendance (Mentor Spirituel, p. 234). Mélétius le Confesseur dans son « Alphabet des Alphabets », au 160ème degré, dit que la bestialité est de quatre types : il entend probablement la bestialité commise par les hommes avec des animaux femelles et mâles et, à l'inverse, par les animaux mâles avec des hommes et des femmes. Pour combien d'années la bestialité est punie, voir les règles du Plus Rapide, tirées de son propre « Canon ». Balsamon et Zonara ne veulent pas identifier les possédés avec ceux qui sont possédés, puisque ceux qui sont possédés de temps en temps sont autorisés à participer aux Saints Mystères (selon la règle de Timothée Alexandre 3), et dans ce cas les bestiaux qui prient avec eux doivent aussi communier, comme eux, ce qui n'est pas permis par la règle précédente de ce Concile. A cela nous répondons que, bien que les bestialistes prient avec les possédés, il n'est pas du tout nécessaire qu'ils communient aussi comme les possédés. Après tout, ceux qui prient et se tiennent debout avec les fidèles, selon les règles, ne participent pas aux Saints Mystères, comme le font les fidèles, jusqu'à ce que le temps qui leur est imparti pour se tenir debout soit écoulé. Et l'endroit où se tenaient les survivants était apparemment le vestibule de l'église (voir l'image de l’église à la fin du livre). Les paroles d'Argentis selon lesquelles, parmi ceux qui ont été vaincus, se trouvaient ceux qui ont volontairement sacrifié aux idoles, coupables de sorcellerie, de sorcellerie et de péchés évidents, ne sont pas acceptables, car les règles déterminant de tels péchés ne le disent nulle part. Et non pas ce dernier, mais le premier, cette règle punit avec douceur et indulgence pendant un an, et Vasily - comme adultères, d'ailleurs, après avoir dissous le mariage illégal. La règle, après avoir parlé du vœu de virginité, exprimait brièvement par le mot « vœu » tout le reste inhérent au schéma monastique. Quant au vœu monastique, par défaut il faut comprendre qu'il a été donné alors, puisqu'avant Basile les Grands hommes ne faisaient pas vœu de virginité, mais lui-même fut le premier à le prescrire dans sa 19e règle. Les frères et sœurs dont parle ici la règle signifient probablement simplement des parents, puisque dans les Écritures divines, les parents sont appelés frères et sœurs (ἀδελφοί), selon le dicton bien connu de l'Évangile : « Debout sur la croix de Jésus se trouvaient sa mère et ses sœurs avec ses frères (ἀδελφοί) » (voir Jean 19 : 25.), c'est-à-dire des parents, comme l'interprète Théophylacte. (Theoph. Bulg. Dans Ioan. 19, 24-27 // PG 124, 280AB.). À propos du baptême, le même Basile le Grand dit qu'on peut participer à l'atrocité d'autrui de trois manières : premièrement, par l'action, lorsque quelqu'un assiste et aide un autre dans une atrocité, ayant le même but que lui ; deuxièmement, par la pensée, lorsqu'elle s'accorde avec l'intention et le désir du pécheur et les approuve. Mais il existe aussi une autre, troisième voie de participation, dont la plupart n'ont aucune idée, mais dont une étude détaillée de l'Écriture divine en témoigne. À savoir, quand quelqu'un, sans fournir d'aide par l'acte lui-même et sans être d'accord avec l'intention du pécheur, apprend seulement sa mauvaise intention et reste calme, c'est-à-dire reste silencieux et ne l'expose pas. Cette méthode de participation est également révélée par les paroles suivantes de Dieu : Tu as fait cela et je me suis tu ; tu pensais illégalement, comme si j'étais comme toi, c'est-à-dire que je serais complice de ton crime. C'est pourquoi Dieu, renversant ce soupçon, dit : Je vous reprendrai et je mettrai vos péchés devant votre face (Ps. 49 :21). Dans le livre « Droit gréco-romain », p. 310, il est écrit ce qui suit : « Une certaine jeune fille prit un mari, et la prière de fiançailles et le rite sacré furent accomplis. » Le souverain dit que si quelqu'un vient de se fiancer, mais qu'avant le plein sacrement du mariage et du mariage, il tombe avec sa belle-mère ou avec une autre personne liée à sa fiancée, alors le mariage est interdit et n'a pas lieu, car un tel inceste délibéré est illégal. Si quelqu'un tombe avec sa belle-mère après la bénédiction finale du mariage et des noces avec sa fille, le mariage n'est pas dissous, mais ceux qui ont commis un tel inceste sont soumis à la pénitence. Ce texte complet se trouve dans les livres manuscrits de Vlastar. La version abrégée se trouve à la p. 512 "Droit gréco-romain". Sur la base de ces paroles de Vlastar et de Jean le Plus rapide, nous concluons que le rite de prière complet, dont parle Nikita d'Irakli ci-dessus, signifie non seulement les fiançailles, mais aussi la bénédiction finale du mariage et du mariage (car dans les statuts, nous constatons que la prière de fiançailles est séparée du rite). Par conséquent, le fiancé doit être séparé de l'épouse qui, avant que le mariage ne soit pleinement consommé, est tombée avec sa belle-mère, car bien que les véritables fiançailles soient considérées comme égales au mariage, elles ne sont pas à tous égards un mariage parfait, mais quelque chose de moins que le mariage. C’est pour cela que Vassili le Grand règne. 69 exige qu'un lecteur qui, avant que le mariage soit pleinement consommé, ait des relations sexuelles avec sa fiancée, se voie interdire de servir et reste sans promotion au degré suivant. Cette punition n'aurait pas dû lui être infligée s'il avait copulé après le plein sacrement de mariage. Et le patriarche Théodose a dit que les fiançailles n'ont pas le même pouvoir qu'un mariage parfait (Droit gréco-romain, p. 232). De là, nous arrivons à la conclusion que le mot « rite sacré » (ἰερολογία) est utilisé en relation non seulement avec les fiançailles, mais aussi avec la bénédiction complète du mariage, comme Balsamon le confirme à plusieurs endroits dans ses réponses à Marc et à bien d'autres.
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