О Карфагенском Поместном святом соборе
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Le Saint Concile Local [ 219 ] Carthage [ 220 ] [ 221 ] fut réuni en 418 ou 419 après J.-C., la douzième année du règne de l'empereur romain Honorius et la huitième année du règne de l'empereur de Constantinople Théodose le Jeune, dans la salle de réunion de l'église de Sainte-Favsta. Le Concile a réuni des pères aussi remarquables que l'évêque Aurèle de Carthage, qui a présidé tout le monde (dans de nombreux endroits des débats de ce Concile, les pères l'appellent pape), Valentin, évêque du premier siège de la région numide, Augustin, évêque d'Hippone et représentant de la région numide, et d'autres représentants de toutes les régions épiscopales africaines. Leur nombre était, selon les actes du Concile, de 217, selon Photius - 225, et selon d'autres - 214. Des représentants de Zosime de Rome étaient également présents à ce Concile : Favstinus, évêque. Picenae Potentia, Église d'Italie, et les prêtres Philippe et Asellus. Elle s'est rassemblée principalement contre Pélage et son disciple Céleste [222] et contre Donat [223], puis aussi contre Apiarius, prêtre de Sicus [224].
Le Concile a duré six années complètes : à partir de 418, il s'est terminé en 424. Il s'est avéré que pendant toute la durée du Concile, trois papes ont été remplacés dans le Siège romain : Zosime, Boniface et Célestin (bien que les actes du Concile mentionnent également un quatrième pape - Anastase ; voir aussi la 66e règle de ce Concile). Ainsi, après de nombreuses recherches et discussions, le Concile a établi 141 règles concernant le doyenné et l'organisation de l'Église. Viennent ensuite les règles [225], approuvées et approuvées directement et indiquant le nom de ce Conseil par la Règle VI Omni. 2, et indirectement et en général – par les règles de IV Omni. 1 et VII Omni. 1. Et le saint Cinquième Concile œcuménique cite textuellement la 89e règle de ce Concile. Et grâce à cette affirmation, ces règles acquièrent en quelque sorte une force universelle.
Règle 141 du Saint Conseil Local de Carthage avec interprétations
Ces définitions sont contenues sous cette forme dans nos listes, que nos pères apportaient alors avec eux du concile de Nicée ; nos définitions ultérieures, si elles correspondent aux modèles de ce Conseil, étant approuvées, pourront être observées.
Lors de ce Concile, ont été lus à la fois la confession de foi, c'est-à-dire « Je crois... », et les 20 règles du Saint Premier Concile œcuménique de Nicée. Par conséquent, la première règle détermine que dans les listes de confessions de foi et de règles ci-dessus qui se trouvent en Afrique, tout ce qui est lu est contenu sous une forme inchangée. Les pères africains qui participèrent alors au Premier Concile emmenèrent ces mêmes listes avec eux en Afrique. En fait, comme on peut le constater, des évêques d'Afrique étaient également présents à ce concile [227]. Ainsi, si les définitions faites par nous, c'est-à-dire par notre Concile (en particulier la définition sur l'appel des prêtres et des diacres ; doutant de son exactitude, comme nous l'avons dit, les Pères du Concile de Carthage ont écrit aux Patriarches de Constantinople et d'Alexandrie pour leur demander de leur envoyer les listes authentiques et les plus fiables du Concile de Nicée, qui, évidemment, ne leur avaient pas encore été envoyées) ou ces définitions qui seront faites, suivent les modèles du I Concile Œcuménique, ils seront confirmés et inchangés.
Selon la volonté de Dieu, lors de cette glorieuse rencontre, il faut d'abord confesser avec la même confession la foi ecclésiale transmise à travers nous, puis, avec le consentement de chacun et de tous ensemble, observer l'ordre ecclésial. Pour confirmer la façon de penser de nos frères et coévêques récemment ordonnés, nous devons ajouter ce que nous avons reçu des pères comme instruction ferme : nous détenons de manière sacrée la sagesse sur l'unité de la Trinité, c'est-à-dire du Père et du Fils et du Saint-Esprit, une unité qui n'a aucune différence reconnaissable, et comme nous l'avons appris, nous l'enseignerons également au peuple de Dieu.
Cette règle détermine qu'à ce Concile, avant tout, la foi orthodoxe doit être proclamée, prêchée par toute l'Église, qui, à travers les évêques, est transmise à d'autres personnes dans la même confession : soit parce que c'est la confession à la fois du Premier Concile œcuménique et de toute l'Église dans les temps ultérieurs, soit parce que cette confession est commune à tous ceux présents au Concile et que tous les pères sont d'accord avec elle. Et puis il faut proclamer que l'ordre et les règles de l'Église doivent être observés à la fois par chaque évêque individuellement et par tous ensemble. Pour la confirmation et l'enseignement des évêques nouvellement ordonnés, la règle donne une brève définition de ce qu'ils doivent penser de la Sainte Trinité : ils doivent imprimer dans leur esprit la conviction que les trois Personnes de la Sainte Trinité - le Père, le Fils et le Saint-Esprit - sont une dans l'essence, la gloire, la puissance et toutes les autres propriétés essentielles, sans aucune distinction entre elles. Et tout comme ces évêques ont appris et croient, que les personnes nommées par le Christ enseignent également.
Il était désirable que ces trois degrés, liés par la consécration par certains liens de pureté (c'est-à-dire évêques, prêtres et diacres), comme il sied aux vénérables évêques, prêtres de Dieu, Lévites et ministres des Mystères divins, s'abstiennent de tout, afin qu'ils puissent recevoir de Dieu ce qu'ils demandent simplement, et que ce qui a été transmis par les apôtres et établi depuis les temps anciens, soit également le moins observé.
(Apost. 5 ; VI Ose. 12, 13, 30, 48 ; Gangr. 4 ; Carthage. 4, 19, 33.)
L'abstinence que cette règle exige des évêques, des prêtres et des diacres est qu'à leur ordination ils promettent, avec le consentement des épouses elles-mêmes, de ne jamais avoir de relations sexuelles avec elles et de s'en abstenir, c'est-à-dire de maintenir la chasteté, comme cela ressort clairement de la 4ème règle suivante de ce Concile, ainsi que du canon VI œcuménique. 30. Ceci est nécessaire, dit la règle, pour que, grâce à une telle abstinence et pureté constantes, qui devraient être chez les ministres du sacrifice sans effusion de sang dédié à Dieu, et grâce à l'abstinence de tous les autres vices, le clergé puisse recevoir de Dieu l'accomplissement de ses requêtes pour le salut du peuple, qu'ils apportent comme intermédiaires entre Dieu et le peuple. Cela est également nécessaire pour qu'ils observent eux-mêmes également la tradition apostolique [ 228 ] établie depuis l'Antiquité, c'est-à-dire les traditions écrites et orales, selon Balsamon et Zonara.
Le VIe Concile œcuménique, captivant dans l'obéissance au Christ 229 cette abstinence du clergé prescrite par cette règle, et faisant de cette coutume locale une règle œcuménique, dans sa 13e règle interpréta cette abstinence comme si elle convenait aux prêtres pendant leur tour d'accomplir des services divins, et détermina que seuls les évêques devaient toujours s'abstenir de leurs femmes.
Lisez VI Univers. 12 et 13, ainsi qu'Apost. 5.
Il est souhaitable que l'évêque, le prêtre, le diacre et tous ceux qui touchent aux choses saintes - les gardiens de la chasteté - s'abstiennent de leurs femmes.
(Apost. 5 ; VI Ose. 12,13, 30, 48 ; Gangr. 4 ; Carthage. 3, 19, 33.)
Et cette règle stipule de la même manière que les évêques, les prêtres et les diacres, ainsi que ceux qui touchent aux choses saintes, c'est-à-dire les sous-diacres (selon Carthage 33), doivent s'abstenir complètement de rapports charnels avec leurs femmes avec leur consentement. Et cette coutume, adoptée à Rome, selon la 13ème règle du XVIe Concile romain, est arrivée en Afrique par l'intermédiaire des représentants romains. Cette règle fut proposée au concile de Carthage par l'évêque Favstinus. Picenae Potentina, une région d'Italie, il est également le représentant du Pape de Rome, comme le montrent les actions du présent Concile.
Lisez VI Univers. 12 et 13 et Apost. 5.
La passion de l’avidité, qui est sans aucun doute la mère de tous les vices, doit être maîtrisée, afin que personne ne profite de la propriété d’autrui ou, pour le profit, ne transgresse les définitions des pères, et qu’aucun clerc ne puisse en aucune manière tirer profit de quoi que ce soit. Concernant les déclarations récentes, puisqu’elles sont obscures et totalement incompréhensibles, une décision sera prise sur la base de notre réflexion. Et ce que l’Écriture divine a clairement établi n’a pas besoin d’être décidé, mais plutôt d’être suivi. En conséquence, ce qui mérite d’être condamné chez les laïcs devrait l’être encore plus chez le clergé.
(Apost. 44 ; I Om. 17 ; VI Ose. 10 ; Carthage. 20 ; Laodice. 4 ; Grégoire Néocésar. 3 ; Basile le Grand. 14.)
La règle actuelle, avant de décréter que le clergé ne doit pas s'intéresser, commence l'argumentation de loin et d'un point plus général - avec la convoitise, qui est la mère de tous les vices, et donc de l'usure, et dit que ce péché doit être supprimé afin que, sous le prétexte plausible qu'on prête de l'argent - et c'est déjà une chose vicieuse et inappropriée - pour ne pas prendre le profit d'autrui sur ce qui est emprunté. La règle détermine également qu'aucun clerc n'a le droit de percevoir des intérêts soit sur de l'argent, soit sur tout autre type de biens qu'il emprunte, et pour en tirer profit, de violer les règles paternelles interdisant l'usure. Les récentes déclarations faites lors de ce Conseil, étant donné qu'elles sont sombres et peu claires, nous les examinerons et prendrons une décision [230]. Et sur ce que commandent à la fois l'Écriture divine et les règles sacrées, interdisant clairement l'intérêt des laïcs et du clergé, nous ne devons pas prendre de décision, mais nous devons la suivre.
Après tout, si les Écritures divines et les règles condamnent les laïcs pour s'y intéresser, ils condamnent encore plus le clergé pour cela.
Lisez aussi l'Apôtre. 44 et Grégory Neokesar. 3.
La préparation de la paix et la consécration des vierges ne doivent pas être accomplies par des prêtres, et le prêtre ne doit pas être autorisé à réconcilier quelqu'un ouvertement lors de la liturgie. Cela plaît à tout le monde.
(Apost. 39 ; Carthage. 7, 50, 51, 135 ; I Om. 19.)
Cette règle interdit aux prêtres d'accomplir trois rites sacrés : préparer la sainte myrrhe à partir de diverses substances aromatiques [231], consacrer dans la prière à Dieu les vierges qui, selon la 51e règle de ce Concile, en quittant leurs parents, font vœu de virginité [232], et permettre aux pénitents de pénitence pour leurs péchés. Par conséquent, il leur est interdit, par la communion des Mystères, de le réconcilier avec Dieu, dont le péché a fait de lui un ennemi, de lui permettre de se tenir aux côtés des fidèles et de participer ouvertement à la liturgie, c'est-à-dire de prier avec eux, de communier ensemble et d'adorer Dieu en chantant des hymnes (car la prière et la louange à Dieu sont appelées liturgie). Après tout, ces trois actions doivent être accomplies par l’évêque, notamment la préparation de la sainte myrrhe. Avec la permission de l'évêque, le prêtre peut aussi réconcilier le repentant avec l'Église.
Lisez aussi l'Apôtre. 39 et moi Omni. 19.
Si quelqu'un, se trouvant en danger, demande à se réconcilier avec l'autel sacré en l'absence de l'évêque, alors le prêtre, comme il se doit, doit interroger l'évêque à ce sujet et ensuite, par son ordre, réconcilier la personne en danger.
(Apost. 39; Carthage. 6, 50.)
Puisque la règle précédente stipulait en général que ce n'était pas le prêtre, mais l'évêque, qui avait le droit de lier les pécheurs, qui permettrait aux pénitents de faire pénitence, la règle actuelle détermine alors que si un pénitent est en danger de mort et souhaite communier, mais que l'évêque est absent, le prêtre doit interroger l'évêque à ce sujet (si, bien sûr, une maladie dangereuse lui laisse le temps) et ensuite lui permettre de communier. Si l'évêque est loin et que le malade est déjà mourant et ne peut pas attendre, le prêtre peut pardonner au malade même sans l'ordre de l'évêque, selon la 50e règle du même Concile (voir aussi l'histoire de Denys, trouvée dans la note du I Œcuménique 13), afin que le malade ne soit pas privé des adieux nécessaires à ce terrible départ - à savoir, la Divine Communion, selon le même I Œcuménique. 13.
Il y a beaucoup de gens au mauvais comportement qui croient qu’ils devraient blâmer les pères et les évêques à chaque occasion. Ceux-ci ne devraient pas être acceptés.
(Apost. 74 ; VI Ose. 6 ; IV Ose. 21 ; Carthage. 27 137-139.)
Le sens de cette règle est le suivant : les gens vicieux et ceux qui vivent mal ne sont pas autorisés à accuser les évêques dans un cas de crime d'ordre général ou ecclésiastique ; seules les personnes dignes de confiance et impeccables sont autorisées. La règle appelle les évêques pères parce qu'ils raniment les croyants par leurs instructions, et principalement par l'accomplissement des sacrements. Pour la même raison, les disciples des prophètes sont appelés leurs fils, selon Cyrille d'Alexandrie.
Si un évêque ou un prêtre accepte dans la communion ceux qui ont été à juste titre expulsés de l'Église pour leurs crimes, à partir de ce moment, il se montrera lui-même coupable du même crime que ceux qui se soustraient à la décision légitime de leur évêque.
(Apost. 10-13, 32 ; Antioche. 2, 6 ; Constantinople 879 1.)
Cette règle détermine que si un évêque ou un prêtre reste en communion avec ceux qui, par leur évêque, ont été excommuniés de l'Église, ou déposés, ou justement anathématisés pour leurs crimes, alors ceux qui reçoivent de telles personnes tomberont eux-mêmes sous le même excommunication, ou expulsion, ou anathème.
Voir aussi Apost. 10, 11 et 32.
S'il arrive qu'un prêtre, condamné par son évêque, estime, devenu pompeux et arrogant, qu'il doit offrir séparément les saints dons à Dieu, ou envisage d'ériger un autre autel en opposition à la foi de l'Église, qu'il soit anathème.
(Apost. 31 ; IV Ose. 18 ; VI Ose. 31, 34 ; Dvukrat. 13-15 ; Antioche. 5 ; Carthage. 11, 62.)
S'il arrive qu'un prêtre, tel que défini par cette règle, condamné par son évêque pour sa manière de vivre (c'est-à-dire pour avoir vécu dans la méchanceté), devienne si arrogant et pompeux qu'il se sépare de lui, officie seul et érige lui-même un autre autel et une autre église sans la permission de son évêque, qu'il soit anathématisé. Ce qu'il fait est contraire à la fois à l'ordre de l'Église, qui exige que les prêtres se soumettent aux évêques, et à la foi, car à cause de cela, les non-croyants, voyant un tel outrage du clergé, blasphèment et ridiculisent notre foi. Et d’une manière générale, ses actions provoquent une scission au sein de l’Église.
Lisez aussi l'Apôtre. 31.
Si un prêtre est accusé de son comportement, il doit le signaler aux évêques voisins, afin qu'ils entendent son cas et que, par leur médiation, il se réconcilie avec son évêque. S'il ne le fait pas, mais - ce qui peut ne pas arriver - s'élève avec arrogance, se sépare de la communion avec son évêque et, avec certains provoquant un schisme, apporte les Saints Dons à Dieu, qu'il soit anathème et qu'il perde sa place - mais après avoir examiné si sa plainte contre l'évêque est juste.
(Apost. 31, 32 ; I Om. 5 ; IV Om. 18 ; VI Ose. 31, 34 ; Dvukrat. 13-15 ; Antioche. 5, 6 ; Gangr. 6 ; Carthage. 69.)
Cette règle est liée à la précédente. Il dit qu'un prêtre qui se sépare de son évêque doit être anathématisé et privé de sa place, c'est-à-dire expulsé. Cependant, cela se fait s'il n'informe pas d'abord les évêques voisins situés à proximité de l'affaire pour laquelle l'évêque l'accuse, afin de se réconcilier avec lui par leur médiation, mais, méprisant avec arrogance son évêque, s'éloigne de lui. Mais en même temps, il convient de rechercher si le prêtre évite de communiquer avec son évêque parce qu'il l'accuse à juste titre de crimes.
Lisez aussi l'Apôtre. 31 et 32.
Si un évêque - ce qui peut ne pas arriver - tombe sous une sorte d'accusation et qu'une situation très difficile survient dans laquelle il sera impossible à plusieurs évêques de se réunir, alors, pour qu'il ne reste pas accusé, qu'il soit entendu par douze évêques, le prêtre par six évêques et le sien, et le diacre par trois.
(Apost. 74 ; II Ose. 6 ; IV Ose. 9 ; Antioche. 4 ; Carthage. 16, 28, 105, 118.)
L'évêque accusé, tel que déterminé par la règle d'Antiochus. 4, doit être jugé par le Conseil de la Région Métropolitaine. S'il est difficile à plusieurs évêques de se rassembler, alors que son crime, comme le dit cette règle, soit examiné par douze évêques et par le sien [233], afin que l'évêque ne reste pas sous l'accusation qui est portée contre lui, c'est-à-dire qu'il, comme étant accusé et n'ayant pas reçu d'acquittement, soit méprisé par son propre peuple. Le procès du crime des prêtres doit être mené par six évêques étrangers et les leurs. Il y a trois diacres [234] et les leurs.
Lisez aussi l'Apôtre. 74. II Omni. 6 et IV Omni. 9.
Que de nombreux évêques se rassemblent pour l'ordination d'un évêque. Si cela est difficile, que l'évêque soit ordonné, par ordre de la primauté, par trois évêques, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Et si quelqu'un fait quelque chose de contraire à son propre consentement ou à sa signature, il se privera de son honneur.
(Apost. 1; I Om. 4, 6; VII Oz. 3; Antioche. 19; Constantinople 394 1.)
L'élection et les rites de prière qui ont lieu lors de l'ordination d'un évêque doivent être accomplis par de nombreux évêques, conformément à cette règle. S'il est difficile pour beaucoup de se rassembler, alors au moins trois évêques doivent être élus et ordonnés au rang d'évêque, par ordre et avec le consentement du métropolite de la région, auquel eux et celui qui doit être ordonné sont subordonnés. Si l'un des évêques qui ont participé à l'élection, bien qu'il reconnaisse oralement et confirme par sa propre signature que celui qui se prépare à devenir évêque est digne de l'épiscopat, et qu'ensuite, contrairement à son consentement et à sa signature, commence à dire qu'il n'en est pas digne (peut-être parce que l'électeur apprend un de ses crimes, qui est un obstacle pour devenir évêque), une telle personne se privera de l'honneur épiscopal, c'est-à-dire destituée, cependant, si elle ne prouve pas les accusations qu'il porte contre le candidat à l'évêque.
Voir aussi Apost. 1, je suis Omni. 4 et fin de la règle I Omni. 6.
C'était pratique : chacun, peu importe qui il était, depuis les évêques, ou les prêtres, ou les diacres, ou le clergé, si un cas de crime ou une affaire civile était porté contre lui dans l'Église et, ayant refusé le tribunal ecclésiastique, il souhaite être justifié par les tribunaux laïques, même si le verdict est prononcé en sa faveur, il doit néanmoins perdre sa propre place. C'est dans le cas d'un crime, mais si l'affaire est civile, qu'il perde ce qu'il a gagné en remportant le procès s'il veut garder sa place.
(Apost. 74 ; I Om. 6 ; IV Ose. 9 ; Antioche. 12 ; Carthage. 115.)
Tout clergé et clergé, lorsqu'ils ont un cas : soit une affaire criminelle pouvant entraîner la défroquation, soit une affaire civile, c'est-à-dire concernant des dommages matériels, qu'ils soient eux-mêmes à l'origine de l'affaire ou qu'elle soit portée contre eux, doivent, comme le définit cette règle, examiner l'affaire devant le tribunal ecclésiastique de l'évêque ou du métropolitain dont ils sont subordonnés. Autrement, si l'un d'eux néglige le tribunal ecclésiastique et veut se disculper devant les tribunaux civils laïcs, même s'il y est acquitté, il devra être défroqué s'il s'agit d'un crime. Si l'affaire concernait la propriété et qu'il a gagné le procès, alors s'il veut maintenir le degré d'ordre sacré et éviter l'éruption, il doit perdre le profit monétaire qu'il a reçu par l'intermédiaire des tribunaux laïques. S'il ne renonce pas à ce profit, qu'il soit expulsé pour négligence envers la cour ecclésiastique. Lisez aussi l'Apôtre. 74, je suis Omni. 6 et IV Omni. 9.
Il était également désirable que, si un appel était interjeté contre le verdict d'un juge ecclésiastique auprès d'autres juges ecclésiastiques qui ont un plus grand pouvoir, que ceux dont le verdict est annulé ne subissent aucun préjudice, car il leur sera impossible d'être convaincus d'avoir rendu le verdict par inimitié ou partialité, ou d'avoir été soudoyés par quelque faveur.
(Apost. 74 ; I Ev. 6 ; IV Ev. 9.)
Si les membres du clergé qui ont été jugés font appel de la décision des juges inférieurs auprès des juges supérieurs, par exemple la décision d'un évêque auprès du métropolite ou du patriarche, et qu'après révision du verdict des juges inférieurs, les juges supérieurs l'annulent, alors dans ce cas la règle actuelle détermine : ces juges inférieurs ne doivent pas subir de préjudice, à moins qu'il ne s'avère qu'ils ont rendu le verdict par inimitié, ou par amitié, ou pour une sorte de faveur et de pot-de-vin. Après tout, s’ils ont été condamnés pour cette raison, leur honneur est alors endommagé.
Voir aussi Apost. 74, je suis Omni. 6 et IV Omni. 9.
Si les juges sont choisis d'un commun accord entre les parties, même s'ils sont moins nombreux que prévu, aucun appel ne sera admis.
(Apost. 74 ; I Om. 6 ; IV Om. 9 ; Carthage. 12, 105, 111, 131.)
Si le clergé et le clergé, tant les accusateurs que les accusés, se tournent vers des juges élus pour entendre l'affaire, alors, même s'il y a moins de juges que ce qui avait été déterminé précédemment (pour un évêque - douze, pour un prêtre - six et pour un diacre - trois), les accusés n'ont pas le droit de faire appel de la sentence prononcée contre eux et de la renvoyer au plus haut tribunal pour examen. Au contraire, ils doivent accepter la décision des juges qu'ils ont choisis.
La 105ème règle du même Concile, ainsi que les lois civiles, parlent également conformément à cette règle [236]. La règle 111 de ce Conseil dit que le Conseil était d'accord avec les juges élus par l'évêque. Maurence et Xanthippe, et le canon 131 du même Concile détermine que l'évêque qui ne se soumet pas à la décision du tribunal des juges élus reste étranger à la communion jusqu'à ce qu'il se soumette.
Voir aussi Apost. 74. Je suis Omni. 6 et IV Omni. 9.
Les enfants des prêtres ne doivent pas organiser de spectacles mondains et ne doivent pas les regarder. Et tous les chrétiens ont toujours été avertis de ne pas se rendre dans des endroits où le blasphème est répandu.
(Apost. 42, 43 ; VI Ecum. 24, 51, 62, 66 ; Laodice. 13, 54 ; Carthage. 70.)
Cette règle prescrit que les fils des prêtres n'organisent pas de jeux qui ont lieu dans les théâtres avec des courses de chevaux et des combats d'animaux et de bêtes sauvages (il est entendu que dans ce cas, ils surveillent eux-mêmes les chevaux et ces animaux), et aussi qu'ils ne regardent pas du tout de tels jeux lorsqu'ils sont organisés par d'autres [237]. Cependant, non seulement les fils du clergé, mais aussi tous les chrétiens en général, apprennent toujours à ne pas s'approcher des théâtres, dans lesquels il y a beaucoup d'obscénités et à cause desquels les incroyants et les méchants blasphèment et insultent la foi chrétienne.
Voir également VI Omni. 24 et Apost. 42.
Il était souhaitable que les évêques, les prêtres et les diacres ne deviennent pas des employeurs ou des gestionnaires et ne gagnent pas leur vie par des actes honteux et déshonorants. Ils doivent tenir compte des paroles de l’Écriture : Aucun soldat de Dieu ne se lie aux affaires de cette vie (2 Tim. 2 : 4).
(Apost. 6, 81, 83 ; IV Œcuménique 3, 7 ; VI Œcuménique 9 ; VII Œcuménique 10 ; Double Œcuménique 11.)
Les membres du clergé ne doivent pas louer, c'est-à-dire louer les biens d'autrui, ni devenir gestionnaires, c'est-à-dire administrateurs et gestionnaires (προκουράτορες) des biens des laïcs (shiga en latin signifie « soins » et « gestion »), tels que définis par cette règle, et ils ne doivent pas gagner leur vie par des moyens honteux et une occupation malhonnête. Une occupation honteuse est, par exemple, d'être propriétaire d'un bordel, et une occupation déshonorante est de posséder une auberge ou un magasin vendant de l'encens, ou de soigner et de faire d'autres choses similaires. Si, selon Paul, aucun guerrier ne s’immisce dans des affaires étrangères pour plaire à son roi terrestre, encore moins les guerriers de Dieu, les prêtres, devraient-ils s’attacher aux préoccupations du monde pour plaire à leur roi céleste. Lisez aussi l'Apôtre. 6 et VI Omni. 9.
Il était souhaitable que les lecteurs arrivant à l'adolescence soient encouragés soit à se marier, soit à faire vœu d'abstinence.
(Apost. 26; IV Ose. 14; VI Ose. 6, 14; Carthage. 33)
Cette règle précise que les lecteurs, lorsqu'ils atteignent l'âge de 14 ans, sont encouragés soit à se marier, soit à promettre de rester vierges et célibataires. Cette règle n'était probablement valable qu'en Afrique, selon Zonara, et pas ailleurs [238]. Voir aussi Apost. 26.
Il était souhaitable que le clerc, s'il prêtait de l'argent, reçoive le même argent, et s'il s'agissait d'un objet, il recevait autant qu'il donnait.
(Apost. 44 ; I Om. 17 ; VI Ose. 10 ; Laodice. 4 ; Carthage. 5 ; Basile le Grand. 14.)
Et cette règle, comme la 5ème règle de ce Concile, interdit au clergé de s'y intéresser. Qu'ils reçoivent autant d'argent qu'ils ont emprunté, et s'ils vous donnent autre chose, du pain ou des haricots, ou autre chose semblable, qu'ils reprennent la même somme, mais pas plus.
Il était conseillé de ne pas ordonner diacre avant l’âge de 25 ans.
Selon cette règle, personne ne devrait être ordonné diacre avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans. Lisez VI Universe. 14.
Il était souhaitable que les lecteurs ne s'inclinent pas devant le peuple.
(VI Omni. 23; VII Om. 14.)
Cette règle interdit aux lecteurs, après avoir lu les paroles divines, de se tourner vers le peuple et de s'incliner devant lui, puisqu'ils ne sont obligés de s'incliner que devant les évêques, les prêtres et les diacres, mais pas devant les laïcs, surtout pendant leur service.
Lire aussi VI Omni. 33.
Il était souhaitable que la Maurétanie de Sitifensky ait, comme elle le demandait, son propre chef (le chef du pays numide, dont elle était séparée par le Concile). Avec le consentement de tous les dirigeants des régions africaines et de tous les évêques, cela lui a été permis en raison de son éloignement.
Le canon actuel a une signification locale, car il dit que la Mauritanie ne doit pas être soumise à la métropole de Numidie en raison de l'éloignement d'une région par rapport à une autre, ce qui rendrait difficile la réunion du Concile, mais que la Mauritanie doit être autorisée à avoir sa propre métropole [239]. Cependant, malgré le fait que la règle ait une signification locale et particulière, elle peut s'étendre à tous les territoires et concerner tout le monde : on en apprend que, pour les mêmes raisons, toute localité située loin d'une autre devrait pouvoir avoir sa propre métropole.
C'était pratique : lors de l'ordination d'un évêque ou d'un clerc, que ceux qui les ordonnaient les laissaient d'abord écouter les décisions des Conciles, afin qu'en agissant selon les décisions du Concile, ils ne se repentent pas.
Ceux qui ordonnent un évêque ou un clergé doivent, selon cette règle, avant l'ordination, leur présenter les définitions des saints conciles, œcuméniques et locaux, tant sur la foi juste que sur la vie juste, la bienséance et l'ordre de l'église, afin que ceux qui ont été ordonnés, par une telle formation, apprenant les définitions et les règles des pères et agissant et vivant leur vie conformément à elles, ne se repentent pas comme leurs transgresseurs, ni dans cette vie, s'ils sont punis et imposés par le concile. pénitence sur eux, ni à l'avenir, s'ils sont soumis au tourment.
Puisqu'il y a une lecture « agir contre les définitions conciliaires des règles », le sens des derniers mots de la règle peut être interprété avec succès de cette manière : afin qu'ils n'aient pas à se repentir ni dans le présent ni dans le futur s'ils agissent contre les règles et les définitions qui leur ont été enseignées, car dans ce cas ils pécheront en connaissance.
Voir également VII Univers. 2.
Il était souhaitable que l'Eucharistie ne soit pas enseignée aux corps des morts. Car il est écrit : Envoyez, mangez (Matthieu 26 :26), mais les corps des morts ne peuvent être ni reçus ni mangés. Il était également souhaitable que l'ignorance des anciens ne baptise pas ceux qui étaient déjà morts.
De cette règle, le VIe Concile œcuménique a tiré sa 83e règle, à savoir, en empruntant uniquement les mots selon lesquels personne ne doit communier aux morts (voir interprétation à la place). Cette règle détermine également qu'un prêtre, par ignorance, ne doit pas baptiser le défunt [240], puisque les morts ne peuvent pas s'unir au Christ, ni renoncer à Satan, ni faire quoi que ce soit d'autre requis pendant le rite sacré du baptême. Cependant, tant qu'une personne respire, elle peut recevoir le baptême divin, selon Zonara.
Selon les définitions de Nicée, qu'un concile soit convoqué chaque année sur les questions ecclésiastiques, qui sont souvent ajournées au détriment du peuple, auquel tous ceux qui occupent les premiers sièges des régions devraient envoyer de leurs conciles comme représentants deux évêques, ou autant qu'ils choisiront, afin que l'assemblée assemblée puisse avoir pleins droits.
(Apost. 37 ; I Om. 5 ; IV Om. 19 ; VI Om. 8 ; VII Om. 6 ; Antioche. 20 ; Carthage. 81, 84, 85, 104.)
Afin que les problèmes ecclésiastiques périodiques au détriment du peuple ne restent pas sans solution et que les troubles ne s'intensifient pas avec le temps, cette règle, ainsi que la 5ème règle du Concile de Nicée, détermine qu'un Conseil des évêques doit se tenir chaque année, auquel tous les métropolitains doivent envoyer du Conseil de leur région deux ou plusieurs évêques en tant que représentants (τοποτηρητάς), c'est-à-dire des gardiens. (τηροῦντας) et ceux qui prennent leur place (τόπον). Cette dernière est nécessaire pour que les décisions de ce Conseil soient prises avec autorité - comme si elles étaient approuvées par tous les métropolitains.
Dans les actes de ce Concile, il est écrit qu'un représentant de Tripoli devrait être envoyé à ce Concile annuel en raison du petit nombre d'évêques dans cette région. Balsamon dit qu'il n'est pas interdit d'envoyer des prêtres et des diacres comme représentants des métropolitains, comme ce fut le cas lors de certains conciles œcuméniques. Lisez aussi l'Apôtre. 37.
Si l'un des évêques est accusé, que l'accusateur présente son cas devant les dirigeants de la même région, et qu'il ne soit pas exclu, à moins que, ayant reçu des messages l'invitant à répondre au tribunal devant les juges élus, il ne comparaît pas du tout à un certain jour, c'est-à-dire dans le mois fixé à compter du jour où il a reçu les messages. S'il présente des raisons vraies et convaincantes qui l'empêchent de paraître se justifier dans les accusations portées contre lui, qu'il ait le droit inviolable de se justifier dans un délai d'un autre mois, et après l'expiration du deuxième mois, qu'il soit privé de communication jusqu'à ce qu'il prouve son innocence. S'il ne veut pas comparaître au Conseil général annuel, afin qu'au moins là son travail soit terminé, alors on considérera qu'il a prononcé un verdict de culpabilité contre lui-même. Et pendant qu'il est privé de la communion fraternelle, qu'il lui soit étranger tant dans son église que dans la paroisse.
Son accusateur, s'il n'est allé nulle part pendant les jours où les circonstances de l'affaire sont examinées, ne doit en aucun cas être privé de communication. Mais si l'accusateur va quelque part et se cache, alors qu'il soit privé de la communion, et l'évêque sera rétabli dans la communion. Dans le même temps, le procureur n'est pas privé de la possibilité de porter une accusation dans cette affaire s'il peut prouver dans le délai imparti qu'il ne s'est pas présenté non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Cependant, il est évident que si, lors de l'examen des circonstances de l'affaire devant le tribunal des évêques, la personne de l'accusateur est discréditée, alors il n'est pas autorisé à porter plainte, à moins qu'il ne veuille examiner une affaire privée et non ecclésiale.
Selon cette règle, lorsqu'un évêque est accusé, l'accusateur doit présenter l'accusation au métropolite de cet évêque. Cependant, immédiatement après l'accusation, l'évêque accusé ne doit pas être privé de communication avec les autres coévêques, à moins qu'il ne comparaît au procès après l'expiration d'un délai d'un mois, à compter du jour où il a reçu des messages du métropolitain le convoquant au tribunal. S'il prouve qu'il a été empêché de venir pour des raisons impérieuses et sérieuses, et non fictives, alors qu'il bénéficie d'un mois supplémentaire. Si au bout de deux mois il ne vient pas, qu'il soit excommunié pour sa désobéissance jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est innocent de l'accusation portée contre lui. S'il ne veut être jugé ni par son métropolite ni lors de la réunion annuelle du Conseil, alors il se condamnera lui-même pour désobéissance et outrage. Tant que l'évêque est sous la pénitence d'excommunication, personne, ni dans sa région épiscopale, ni dans une autre, ne doit entrer en communion avec lui. Et tout cela concerne l'évêque accusé.
Et son accusateur, pendant qu'il porte une accusation, ne doit pas être excommunié pour une seule accusation. S'il quitte secrètement le tribunal et n'y assiste pas, que la pénitence d'excommunication soit levée sur l'évêque accusé et que l'accusateur soit excommunié. Toutefois, s'il prouve qu'il s'est absenté non pas de son plein gré ou par mépris, mais pour une raison valable, il ne lui est pas interdit de porter à nouveau une accusation. De plus, il est évident que si la réputation de l'accusateur est ternie ou douteuse, alors il ne doit pas être autorisé à accuser l'évêque sur une question ecclésiastique et interne, mais sur une question privée, monétaire et externe, n'importe qui peut être autorisé.
Voir Apost. 74, II Omni. 6 et IV Omni. 9.
Si des prêtres ou des diacres sont accusés, que l'évêque de l'accusé examine lui-même le cas avec le nombre légal d'évêques du territoire voisin que l'accusé peut demander (lors de l'examen du cas d'un prêtre - six et trois pour un diacre), et le même décret concernant les délais et les délais et la considération des personnes des accusateurs et de l'accusé sera observé. Laissez un évêque local examiner et prendre une décision sur les cas des autres membres du clergé.
(IV Om. 9; Antioche. 4; Carthage. 12, 16.)
La règle précédente parle des évêques accusés, mais la présente parle des prêtres et des diacres, déterminant que s'ils sont accusés, ils doivent élire six prêtres et un diacre trois évêques étrangers d'une zone voisine, et qu'avec ces évêques, les accusations contre les prêtres et les diacres doivent être examinées par leur propre évêque. En outre, que le décret et la règle précédemment adoptés (c'est-à-dire le canon 27) concernant l'évêque soient observés à l'égard des prêtres et des diacres, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils reçoivent le même terme et qu'une enquête similaire soit faite sur les personnes qui les accusent. Que les accusations contre les autres, le bas clergé, soient examinées par un évêque local de l'accusé et qu'il juge lui-même.
Lire aussi IV Omni. 9 et Carthage. 12 et 16.
On voulait que les enfants des clercs n'épousent pas des païens ou des hérétiques.
(IV Om. 14; VI Om. 72; Laodice. 10, 31.)
Cette règle prescrit que les enfants du clergé et les clercs ne doivent épouser ni des incroyants ni des femmes adhérant à l'hérésie. Lire aussi IV Omni. 14.
Que les évêques et le clergé ne donnent rien aux chrétiens non orthodoxes, même s'ils sont leurs proches, et que, par la donation de leurs biens, comme il a été dit, que les évêques ou le clergé ne leur donnent rien.
(Apost. 40; Carthage. 89, 102.)
Cette règle, faisant suite à la précédente, prend également une décision concernant les païens et les hérétiques, disant que les évêques et le clergé ne doivent pas, lorsqu'ils sont mourants, inclure dans leurs testaments comme héritiers de leurs biens [ 241 ] leurs croyants et leurs parents orthodoxes, ainsi que les non-orthodoxes - incroyants ou hérétiques - même si ces incroyants et hérétiques sont leurs parents. En d’autres termes, les évêques et le clergé ne doivent laisser dans leurs testaments à leurs parents hérétiques ni héritage ni legs, c’est-à-dire un don, et aussi, tant qu’ils sont encore en bonne santé, ils ne doivent pas donner leurs biens aux hérétiques. Les lois civiles interdisent également aux chrétiens orthodoxes de laisser un héritage ou un legs aux hérétiques.
Les évêques ne doivent pas être envoyés outre-mer, sauf sur décision de leur évêque du siège principal de chaque région, c'est-à-dire seulement si l'évêque reçoit principalement de son évêque principal la lettre établie (τετυπωμένην), qui est appelée une lettre de libération, c'est-à-dire une recommandation.
(Apost. 12, 33 ; IV Om. 11, 13 ; VI Ose. 17 ; Antioche. 6-8, 11 ; Laodice. 41, 42 ; Sardik. 7, 8 ; Carthage. 97. 116.)
Cette règle stipule que les évêques africains ne doivent pas être envoyés outre-mer, c'est-à-dire en Italie, et qu'aucun autre évêque ne doit quitter sa province pour s'en éloigner. Ils feraient mieux de rester dans leurs églises et de prendre soin chaque jour du troupeau qui leur est confié. Ils ne peuvent quitter leur région que s'ils disposent de lettres des autres évêques, et surtout et avant tout d'une soi-disant lettre de décharge de leur évêque principal, métropolitain ou patriarche. Cette lettre confirme et montre que l’absence de l’évêque est nécessaire et permise, c’est-à-dire qu’elle n’est pas interdite. Ou le mot τετυπωμένην désigne une lettre signée qui présente et recommande des évêques à ceux à qui ils sont envoyés.
Voir aussi interprétation et note. à Aposter. 12.
Il fut décidé que rien ne devait être lu dans l'Église sous le nom d'Écritures divines, sauf les Écritures canoniques. Les Écritures canoniques sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué, les Juges, quatre livres des Rois, deux livres des Chroniques, Job, les Psaumes, quatre livres de Salomon, douze livres des prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Tobie, Judith, Esther, deux livres d'Esdras. Nouveau Testament : quatre Évangiles, un livre des Actes des Apôtres, quatorze Épîtres de Paul, deux de Sainte Pétra, trois - ap. Jean, un - Saint-Jacob, un - ap. Jude, Apocalypse de Jean, un livre.
(Apost. 85; Laodice. 59. 6o; Carthage. 54; Versets de Grégoire le Théologien; Athanase le Grand. 39e lettre canonique; Versets iambiques d'Amphilochius.)
Cette règle détermine que dans l'Église rien ne doit être lu sous le nom d'Écritures Saintes, à l'exception des livres canoniques dont les noms sont indiqués dans la règle.
Voir aussi Apost à leur sujet. 85 et note. à lui.
Les sous-diacres qui touchent aux Mystères sacrés, les diacres et les anciens, ainsi que les évêques, selon leurs définitions, devraient s'abstenir des épouses, devraient être comme s'ils ne l'avaient pas fait (1 Cor. 7 : 29). S’ils ne le font pas, qu’ils soient démis de leurs fonctions dans l’Église. Le reste du clergé ne devrait pas être contraint à cela, sauf à un âge avancé. Cependant, chaque Église doit observer la coutume qui y est acceptée.
(Apost. 5 ; VI Univers. 12, 13, 30, 48 ; Gangr. 4 ; Carthage. 3, 4, 19)
Comme les 3e et 4e règles, la présente règle détermine que les sous-diacres (voir à leur sujet dans la note au VI Ecum. 15), qui touchent aux Mystères, les diacres et les évêques, doivent se garder purs de leurs épouses par consentement mutuel [244], conformément aux règles qu'ils ont acceptées avant l'ordination, et aux promesses qu'ils ont faites à ce moment-là. Qu'ils, selon le dicton apostolique bien connu, même s'ils ont des femmes, soient comme s'ils n'en avaient pas du tout. S'ils ne respectent pas cela, qu'ils soient privés du rang et du degré du sacerdoce, c'est-à-dire déposés. Et le reste, le bas clergé, c'est-à-dire les lecteurs, les chanteurs, les gardiens, les lanceurs de sorts, etc., ne devraient pas être contraints de s'abstenir de leurs femmes, sauf en cas de vieillesse. Après tout, si, selon Basile le Grand, la chasteté dans la vieillesse n'est pas la chasteté, mais l'impossibilité d'être incontinent 245, alors, bien sûr, celui qui ne maintient pas la chasteté même dans la vieillesse est très incontinent, ce qu'un clerc ne devrait pas être.
Cependant, que chacun suive les coutumes de l'Église dans laquelle il est clerc. Et le VIe Concile œcuménique, dans son 13e canon, a compris l'expression « selon ses définitions » comme « à son tour d'accomplir des services divins ».
Lisez VI Univers. 12, 13, et aussi Apost. 5 et Carthage. 19.
Il fut décidé que personne ne vendrait les biens de l’église. Si la propriété ne génère pas de revenus et que pourtant l'extrême nécessité oblige à la vendre, vous devez l'annoncer au chef de cette région métropolitaine et consulter un certain nombre d'évêques sur la marche à suivre. Et si la nécessité oblige l'Église à être si pressée qu'il n'y a aucune possibilité de se concerter avant la vente, que l'évêque appelle au moins les évêques voisins comme témoins, et qu'il ait en même temps soin d'informer le Concile de toutes les circonstances qui se sont déroulées dans son Église. S'il n'y prend pas garde, il sera alors coupable devant Dieu et le Conseil et privé de son honneur.
(Apost. 38, 41 ; VII Om. 12 ; Ancyre. 15 ; Antioche. 24 ; Carthage. 41 ; Cyrille Alexandre. 2.)
Les biens de l'Église doivent être inaliénables et inaliénables des Églises auxquelles ils appartiennent. Ce canon ordonne donc aux évêques de ne pas vendre les biens de leur Église. S'il arrive que certains biens de l'Église ne génèrent pas de revenus et de bénéfices, alors qu'il est urgent de les vendre, l'évêque doit en informer le métropolite et organiser un concile avec douze évêques. Mais si le besoin de l'Église est si urgent qu'il n'a plus le temps de demander conseil, l'évêque doit au moins appeler comme témoins les évêques voisins, afin que, après avoir obtenu leur témoignage, il puisse rendre compte au Concile annuel de toutes les circonstances et des besoins de son Église qui l'ont contraint à vendre le domaine. Et s'il ne le fait pas, qu'il soit coupable devant Dieu et le Concile et déchu du rang d'évêque.
Il est également dit que si des prêtres ou des diacres sont convaincus d'un péché grave (βαρύτερᾳ ἀμαρτίᾳ) [ 246 ], pour lequel il est nécessaire de les retirer du ministère, alors il ne faut pas leur imposer les mains en tant que laïcs repentants ou fidèles et leur permettre, après avoir reçu le baptême une seconde fois, de monter au grade de clergé.
(Apôtre 25, 47. 68 ; Basile le Grand, 3, 32, 44. 51 ; VI Ecum. 21 ; Carthage. 57)
Il y avait la coutume suivante : lorsque ceux qui avaient péché se repentaient et venaient à l'église, confessant leurs péchés, les évêques ou, avec leur permission, les prêtres de l'église leur posaient les mains sur la tête [247] puis, avec la lecture des prières, les excommuniaient et les assignaient aux places des pénitents, en fonction des péchés commis. C'est précisément cette imposition des mains que cette règle interdit d'appliquer aux prêtres et aux diacres reconnus coupables d'un crime grave et expulsés du sacerdoce pour cela. De plus, il est interdit de les placer dans des lieux où se tiennent des fidèles laïcs repentants après l'excommunication. Et en fait, pour le clergé, une seule punition suffit : l'éruption, selon l'Apôtre. 25, dont l'interprétation disait.
Les parias mentionnés ne devraient pas non plus accepter un second baptême, souhaitant être purifiés de leurs péchés et accepter à nouveau l'ordination des prêtres et des diacres, car répéter le saint baptême (voir Apôtre 47 à ce sujet) et l'ordination du clergé (selon l'Apôtre 68) est une impiété.
Il a été décidé : si des prêtres, des diacres et d'autres membres du clergé inférieur se plaignent des tribunaux de leurs évêques à cause de litiges qu'ils ont, qu'ils soient écoutés par les évêques voisins, et les différends entre eux, avec le consentement de leur propre évêque, sont réglés par les évêques invités par eux. Par conséquent, s’ils veulent faire appel de la décision de ces juges, qu’ils fassent appel non pas aux tribunaux de l’autre côté de la mer, mais aux tribunaux supérieurs de leurs régions métropolitaines, ce qui a été à plusieurs reprises déterminé pour les évêques. Et ceux qui font appel aux tribunaux de l’autre côté de la mer, personne en Afrique n’accepte de rejoindre la communauté.
(II Om. 6; IV Om. 9; Carthage. 11, 134)
Cette règle précise que les prêtres, les diacres et tout le bas clergé doivent faire examiner leurs dossiers juridiques par leur évêque. S'ils ont des plaintes contre la décision judiciaire de leur évêque, ils doivent appeler les évêques voisins des localités voisines afin qu'ils examinent leur différend avec l'évêque qui a condamné. Et si les accusés n'aiment pas la décision des évêques invités des localités voisines, qu'ils transfèrent l'affaire et fassent appel au métropolite de leur région, comme nous avons ordonné aux évêques de le faire. Et ceux qui font appel aux tribunaux d'outre-mer, c'est-à-dire d'Italie, au Pape de Rome [248] et, d'une manière générale, aux tribunaux des régions lointaines et au-delà des frontières de leur district, puissent-ils être privés de communion par tous les évêques d'Afrique. La 134ème règle de ce Concile est très similaire à cette règle. Lire aussi II Omni. 6, IV Omni. 9 et Carthage. 11.
Voir aussi la remarque. 2 à Antiochus. 4.
C'était la volonté de tout le Concile : si quelqu'un excommunié de la communion en raison de sa propre négligence, qu'il s'agisse d'un évêque ou d'un ecclésiastique, ose entrer en communion pendant son excommunication avant d'être entendu, alors il faut considérer qu'il s'est prononcé coupable.
(Apost. 12, 13, 32 ; I Ose. 5 ; Antioche. 6 ; Sardik. 14.)
Un évêque ou tout autre clerc excommunié pour un péché commis par négligence, même s'il prétend avoir été excommunié injustement, doit rester sous la pénitence de l'excommunication jusqu'à ce que son cas ait été jugé par d'autres juges plus élevés. Et si, avant même qu'on examine s'il est à juste titre excommunié ou non, il ose lui-même entrer en communication avec d'autres et fouler aux pieds l'excommunication, il sera évident que par son mépris il s'attire un juste verdict de culpabilité, tel que déterminé par cette règle. Voir aussi Apost. 32.
Résolu : Si l'accusé ou l'accusateur craint la violence d'une foule incontrôlable à l'endroit où se trouve l'accusé, qu'il choisisse l'endroit le plus proche où il pourra facilement amener des témoins. Là, l'affaire sera réglée.
(Apost. 75; I Om. 2; Carthage. 140.)
Lorsque des membres du clergé se poursuivent en justice à cause d'un désaccord et que l'un d'eux, à savoir l'accusateur, craint que si le procès a lieu dans le lieu où se trouve le clerc contre lequel il a intenté une action pour une accusation, les parents et amis de l'accusé se rebelleront contre lui ou que lui-même, l'accusateur, ne pourra pas y amener de témoins à charge. Dans ce cas, cette règle lui permet de choisir un autre endroit à proximité où le procès doit avoir lieu. J'ai dit « à proximité » pour que les juges puissent facilement venir juger, et que les témoins puissent venir facilement déposer, et pour que, par conséquent, l'affaire soit terminée. Il n'est pas permis de choisir un endroit éloigné, difficile d'accès pour les témoins et les juges, à cause duquel il est impossible de mener à bien l'affaire (comme le font certaines personnes rusées, se rendant compte qu'ils ont tort et voulant éviter le procès).
Il est résolu : si des membres du clergé et des diacres n'obéissent pas à leurs évêques lorsque, en raison des circonstances forcées de leurs Églises, ils veulent les élever à un rang plus élevé dans leur Église, qu'ils ne servent pas à un degré tel qu'ils ne voulaient pas quitter.
Celui qui est devenu lecteur, chanteur, sous-diacre ou tout clerc et ministre de l'Église doit être si digne qu'il puisse, si nécessaire, être promu à un degré supérieur de sacerdoce, comme le dit Basile le Grand dans sa lettre canonique aux chorévêques, qui constitue son 89e canon. Par conséquent, cette règle détermine le clergé et les diacres, c'est-à-dire les ministres (selon Zonara, le nom « diacre » (διάκονος) est utilisé ici dans un sens général et désigne tout ministre, et non spécifiquement celui qui est ordonné diacre, comme l'indique le verbe « qu'ils ne servent pas ». (διακονήσωσι), utilisé plus tard dans la règle). Ainsi, les clercs et les ministres qui n'obéissent pas à leurs évêques, qui, en raison des circonstances forcées de leurs Églises, veulent les élever à des degrés plus élevés, par exemple des sous-diacres au degré de diacre et des diacres au degré de prêtres, qu'ils ne restent pas au niveau inférieur qu'ils ne voulaient pas quitter.
Ils ne le voulaient pas, non pas par respect, selon l’interprète anonyme, ni à cause de leur indignité, mais à cause de leur négligence et de leur désobéissance, et peut-être parce qu’à un niveau supérieur, ils devaient travailler plus dur. En termes simples, ceux-ci devraient être exclus de leurs diplômes et retirés du ministère [249].
Il a été décidé : si des évêques, des prêtres, des diacres ou tout autre clergé qui n'avait rien, après leur installation, pendant l'épiscopat ou le service dans le clergé, achètent des champs ou toute terre en leur nom, alors ils doivent être considérés comme des voleurs des biens du Seigneur, sauf dans le cas où, après exhortations, ils les donnent à l'Église. S’ils reçoivent personnellement un cadeau de quelqu’un ou un héritage de parents, qu’ils en fassent ce qu’ils veulent. Et si, après avoir exprimé l'intention de donner cela à l'Église, ils reviennent, qu'ils soient reconnus comme indignes de la fonction ecclésiale en tant que parias.
(Apost. 40 ; IV Ecum. 22 ; VI Ecum. 35 ; Antioche. 24 ; Carthage. 30, 89.)
Cette règle définit : si les évêques, les prêtres, les diacres et le clergé en général, qui étaient auparavant pauvres, lors de leur entrée dans le siège épiscopal ou dans le clergé, ont acquis des domaines ou certains champs et domaines et, après avertissement, ne veulent pas dédier ces biens à l'Église dont ils sont évêques ou membres du clergé, alors ils doivent être expulsés comme voleurs et voleurs qui se sont appropriés les biens de l'Église. Après tout, ils l’ont acheté avec l’argent reçu de l’Église. Et des biens qu'ils ont reçus en héritage de parents ou en cadeau laissés par quelqu'un par diligence envers eux personnellement, ils doivent donner à l'Église autant qu'ils le souhaitent.
Il ne s’agit pas ici des biens qui leur ont été laissés pour être distribués aux pauvres ou pour la rançon des captifs (bien entendu, ils ne sont pas tenus de les consacrer à l’Église), mais de ceux qui leur ont été transférés pour leur usage personnel. S'ils veulent d'abord céder une partie de ces biens, puis changer d'avis, qu'ils soient considérés comme indignes du degré ecclésiastique qu'ils occupent, comme inaptes et exclus.
Il fut décidé que les prêtres, sans la volonté de leurs évêques, ne vendraient pas les biens de l'église dans laquelle ils étaient installés. De même, les évêques ne sont pas autorisés à vendre des terres ecclésiastiques à l'insu du Conseil ou de leurs prêtres. Ainsi, l'évêque n'est pas autorisé à dilapider inutilement les biens inscrits dans le livre d'inventaire de l'église.
(Apost. 38, 41 ; IV Om. 26 ; VII Om. 11, 12 ; Antioche. 24, 25 ; Ankyra. 15 ; Gangr. 7 ; Carthage. 34 ; Theophila Alexander, 10 ; Cyril Alexander. 2.)
Les prêtres, selon cette règle, ne sont pas autorisés à vendre les biens de l'église à laquelle ils sont dédiés sans la volonté de leurs évêques. À leur tour, les évêques, sans la permission et la connaissance du Concile ou de leurs prêtres, n'ont pas le droit de vendre, s'il n'y a pas de nécessité, ou d'abuser des biens inclus dans le livre (τίτλος) - le mot τίτλος signifie tantôt le titre, tantôt le sujet, et parfois le livre - l'inventaire de l'église (μάτριξ) [250], en d'autres termes : dans l'inventaire de l'évêché. Après tout, les prêtres et le Concile, et surtout les économistes, doivent disposer d'informations sur la gestion des biens ecclésiastiques.
Les évêques et le clergé ne doivent pas permettre à leurs enfants de les laisser vivre de manière indépendante grâce au droit à l'émancipation, à moins qu'ils n'aient pleinement confiance dans la constance de leurs mœurs et dans leur maturité d'âge, afin que les péchés des enfants ne retombent pas ensuite sur les parents.
Le mot « émancipation » est latin. Cela signifie la libération des fils de l'autorité de leur père. Cette règle dit que les évêques et le clergé ne doivent pas permettre à leurs enfants d'être complètement indépendants et de les libérer de leur charge, à moins qu'ils ne soient d'abord convaincus par leurs actions qu'ils ont du bon sens et qu'ils ont atteint l'âge où ils peuvent apprendre ce qu'ils doivent et se gouverner eux-mêmes.
Autrement, s'ils accordent la liberté à leurs enfants, sans les élever dans le bien et sans leur enseigner la vertu, à un âge qui n'est pas encore caractérisé par la compréhension et la prudence (voir note 1 du VI Ecum. 40), alors ils deviendront complices de leurs péchés, qu'ils pourront commettre après avoir reçu une complète liberté [252].
Les évêques, les diacres et les prêtres ne devraient pas être ordonnés avant d’avoir fait de tous les membres de leur foyer des chrétiens orthodoxes.
Si le devoir des évêques, des diacres et des prêtres est d’enseigner les faux enseignements à tous les infidèles et adeptes et de les amener à l’Orthodoxie, alors combien plus encore les infidèles et les hérétiques vivant dans leur maison, comme les enfants, les épouses ou les esclaves ? Par conséquent, la règle actuelle stipule que nul ne peut être ordonné évêque, prêtre ou diacre s’il n’a pas encore fait de toute sa maison des chrétiens orthodoxes. Qui - dit l'ap. Paul, - ne sait pas gérer sa propre maison, se souciera-t-il de l'Église de Dieu ? (1 Timothée 3:5).
Dans le saint sacrement, rien ne sera offert sauf le corps et le sang du Seigneur, comme le Seigneur lui-même l'a ordonné, c'est-à-dire, sauf du pain et du vin mêlés d'eau. Et les prémices, soit du miel, soit du lait - pour le sacrement des enfants - bien qu'elles soient principalement apportées à l'autel, qu'elles aient leur propre bénédiction afin de se distinguer du sanctuaire du Corps et du Sang du Seigneur. Et qu'ils n'apportent de prémices que du raisin et du blé.
(Apost. 3, 4; VI Ev. 28, 32, 57, 99)
Cette règle décide de n'apporter rien d'autre pour les Saints Mystères, à l'exception du pain - pour sa transsubstantiation dans le Corps du Christ, du vin - pour sa transsubstantiation dans le Sang du Christ, et de l'eau, qui est mélangée au vin à l'image de l'eau qui coulait du côté du Seigneur. Mais comme il est d'usage, un certain jour, pour le sacrement des enfants, d'apporter du lait et du miel à l'autel comme prémices, qu'ils soient apportés, mais non pas combinés avec le Corps et le Sang du Seigneur, mais placés et bénis dans un lieu spécial séparé comme prémices. L'expression « pour le sacrement des enfants » signifie « pour le maintien de la vie des enfants », qui sont habituellement nourris de lait et de miel, selon le dicton prophétique bien connu : l'enfant, c'est-à-dire Jésus, mangera du beurre (à base de lait) et du miel 253 - comme preuve de la vérité de son humanité (comme l'interprète Coressius). Parmi les autres prémices, céréales et fruits, seuls les raisins et les épis de blé peuvent être apportés à l’autel lorsqu’ils sont mûrs.
Lisez aussi l'Apôtre. 3 et VI Omni. 32, dans lequel cette règle est donnée textuellement. Cette coutume d'apporter du miel et du lait a été abolie, ou plutôt corrigée par la Règle VI Omni. 57.
Que les clercs ou les abstinents ne viennent pas chez les veuves ou les vierges, sauf sur ordre ou avec la permission de leur évêque ou de leurs prêtres. Et qu'ils ne le fassent pas seuls, mais accompagnés de confrères clercs ou de personnes avec lesquelles l'évêque ou seulement les prêtres peuvent venir voir ces femmes, ou qu'ils les rencontrent en présence du clergé ou de tout chrétien respecté.
(I Om. 3 ; VII Om. 18, 22 ; Anchir. 19 ; Basile le Grand. 88.)
Cette règle décrète que les clercs ou les abstinents [ 254 ], afin d'éviter les soupçons de la foule, n'entrent pas dans les maisons des veuves ou des vierges, à moins qu'ils n'y viennent soit avec la permission et de la part de l'évêque (c'est-à-dire s'il doit les y envoyer), soit avec son consentement et son approbation (c'est-à-dire s'ils demandent eux-mêmes d'y aller). De plus, lorsque l'évêque les autorise ou accède à leur demande, qu'elles n'entrent pas seules dans les maisons de ces femmes, mais accompagnées de leurs confrères clercs ou de ceux avec lesquels l'évêque et les prêtres entrent habituellement chez ces femmes ; ou laissez-les, pour ne pas servir de tentation, leur parler dans les endroits où se trouvent le clergé et d'autres chrétiens respectés. Voir aussi I Omni. 3.
L'évêque du premier siège ne doit pas être appelé exarque des prêtres, ni prêtre suprême, ni aucun nom similaire, mais seulement évêque du premier siège.
Pour éradiquer l'arrogance et l'arrogance, la règle actuelle détermine que l'évêque du premier siège ne doit pas être appelé exarque des prêtres, ou grand prêtre [255], ou un nom similaire pompeux et fier, car cela est étranger aux évêques, imitateurs de Jésus au cœur humble, mais être appelé uniquement l'évêque du premier siège.
Voir remarque. à Aposter. 34.
Les clercs ne doivent pas venir manger ou boire dans les tavernes, à moins que la nécessité ne les y oblige pendant leur déplacement.
(Apost. 42, 43. 54; VI Ecum. 9, 50; VII Ecum. 22; Laodice. 24.55)
Selon cette règle, les clercs ne doivent pas se rendre dans les tavernes pour manger et boire, à moins qu'ils n'y viennent de force : en voyage et n'ayant pas d'endroit où se loger.
Que le sacrement de l'autel ne soit accompli que par ceux qui n'ont rien mangé, à l'exception d'un jour de l'année où est célébrée la Cène du Seigneur. S'il y a une commémoration de quelqu'un, évêques ou autres, décédé le soir, alors que cela se fasse uniquement par des prières, s'il s'avère que ceux qui l'accomplissent ont déjà goûté à la nourriture.
(Apost. 69 ; Laodice. 49-52 ; Timothée Alexandre. 8, 10 ; VI Ose. 29, 89 ; Denys Alexandre. 1.)
La première partie de cette règle, qui stipule que le Jeudi Saint, les prêtres doivent accomplir la liturgie après avoir mangé, corrige et répète textuellement la règle du VI œcuménique. 29, son interprétation et voir à sa place. La deuxième partie de la règle est évidemment la suivante. Le jour où quelqu'un mourait, il était d'usage de célébrer une liturgie, probablement pour se souvenir du défunt. Ainsi, la règle dit : si l'un des évêques ou des laïcs décède le soir et qu'il s'avère que les prêtres, qui étaient censés confier les âmes des défunts à Dieu par une commémoration priante et les réconcilier avec Lui, ont déjà goûté à la nourriture, alors la sainte liturgie ne doit pas être servie. Mais qu'une séquence de chants funéraires soit exécutée avec uniquement les prières prescrites (à savoir ce qu'on appelle maintenant communément parastas).
Les évêques ou les membres du clergé ne devraient pas prendre de repas à l'église, à moins qu'ils ne doivent s'y arrêter lors d'un voyage pour se reposer. Et aux laïcs, dans la mesure du possible, que ce genre de repas soit interdit.
(VI Om. 74, 76, 88; Laodice. 27; Gangr. 11.)
Selon la définition de cette règle, il n’est pas approprié que les évêques et le clergé organisent des repas dans les églises. Ils ne peuvent manger à l'église que par nécessité, lorsqu'ils se trouvent dans un endroit étranger et n'ont nulle part où se reposer. Il devrait également être interdit aux laïcs d’organiser de tels repas à l’église.
Lire aussi VI Omni. 74.
Le temps de repentance pour ceux qui se repentent, selon le type de péchés, est fixé par décision des évêques. Le prêtre, à l'insu de l'évêque, ne doit pas permettre le pénitent, à moins qu'il n'y soit contraint en l'absence de l'évêque. Si le crime du pénitent, quel qu'il soit, est public et connu de tous, et qu'il trouble toute l'Église, alors vous devez lui imposer la main avant d'entrer dans l’église.
(Apost. 39 ; Carthage. 6, 7.)
Puisque le Seigneur a donné aux apôtres le pouvoir de lier et de décider, et que l'image des apôtres est pour les évêques, la présente règle décrète que l'évêque, selon le type de péchés (voir I Om. 12 et, surtout, VI Om. 102), assigne aux pénitents un temps de repentir, c'est-à-dire un temps pendant lequel ils doivent être liés par la pénitence. Le prêtre, à l'insu et sans la permission de l'évêque, ne doit libérer aucun des pénitents de prison, à moins que le pénitent ne soit en danger de mort et que l'évêque soit absent et se trouve au loin. Si quelqu'un est dans un péché public, c'est-à-dire commis publiquement (c'est précisément le sens du mot latin publicus) et généralement connu, de sorte que l'extrême du vice incite tous les chrétiens soit à imiter ce péché, soit à en parler - et si, je continue, un tel pécheur se repent, alors que l'évêque ou, avec le consentement de l'évêque, le prêtre lui impose la main non pas à l'intérieur de l'église, comme sur le reste des repentants (voir Carthage. 35), et au « l'entrée de l’église », c'est-à-dire à l'extérieur du porche et du vestibule (les mains étaient également imposées aux hérétiques qui se convertissaient à l'extérieur de l'église) (voir II Om. 7).
Cela est nécessaire pour que les pénitents se lèvent et pleurent devant les portes de l'église, car de telles personnes, puisqu'elles ont péché publiquement et ouvertement, ne sont pas considérées comme se confessant. Après tout, la confession est l’annonce d’un péché secret. Comment pouvons-nous supposer qu’ils confessent un péché qui est connu de tous avant même leur confession ? Lisez aussi l'Apôtre. 39 et Carthage. 7.
Que les vierges sacrées, lorsqu'elles sont séparées de leurs pères qui les protégeaient, soient confiées aux soins de l'évêque ou, en son absence, du prêtre, aux épouses les plus respectables. Ou que les vierges, installées ensemble, se protègent elles-mêmes, afin de ne pas se promener et ainsi nuire à la bonne réputation de l'Église.
(I Om. 3, 19; IV Om. 16; Carthage. 6, 135)
Les vierges consacrées dont parle le 6ème canon de ce Concile sont les mêmes vierges sacrées dont parle ce canon. Il détermine qu'après que les vierges ont quitté les soins et la protection de leur père selon la chair et se sont consacrées à Dieu, en faisant vœu de virginité, l'évêque ou, en son absence, le prêtre doit prendre soin d'elles et les confier à des femmes respectables et pieuses, afin que les vierges vivent avec elles et apprennent la vertu. Et même si les vierges ne vivent pas avec elles, alors elles devraient au moins toutes vivre ensemble, prendre soin les unes des autres et se protéger, afin de ne pas se promener au hasard et ainsi ne pas éveiller de mauvais soupçons parmi les incroyants à l'égard de l'Église, c'est-à-dire l'assemblée des croyants.
Voir aussi I Omni. 3 et 19 et IV Omni. 16.
Les malades qui ne peuvent répondre d'eux-mêmes, qu'ils se fassent baptiser lorsque, à leur discrétion, un témoignage est rendu à leur sujet, à leurs risques et périls.
Cette règle définit : si les catéchumènes, à cause d'une maladie, restent sans voix et qu'à la question de savoir s'ils souhaitent se faire baptiser, ils ne peuvent pas répondre à cause de la maladie, alors ils doivent se faire baptiser lorsqu'ils donnent eux-mêmes le signe qu'ils veulent se faire baptiser de leur plein gré et demandent le saint baptême à leurs risques et périls, c'est-à-dire que s'ils ne maintiennent pas la foi, ils se mettront en danger. C'est ainsi que Zonara, Balsamon, Aristinus et Armenopulus interprètent cette règle (section 5, tit. 10). Je préfère une interprétation différente de cette règle, proposée par un interprète anonyme. Il dit que ceux qui, à cause de la maladie, ne sont pas capables de prononcer eux-mêmes de leurs propres lèvres les réponses sacrées qui sont censées être données au baptême divin, doivent être baptisés lorsque les receveurs, demandant à baptiser les malades et prêts à donner des réponses à leur place, témoignent qu'ils s'exposent à un danger dans l'avenir si ces malades ne voulaient pas se faire baptiser de leur plein gré [256].
Si les malades cherchaient déjà le baptême avant la maladie, mais l'ont reporté pour une raison quelconque, alors, selon Zonara, ils devraient être baptisés, même s'ils ne peuvent pas prononcer eux-mêmes les réponses à ce moment-là. Lire aussi Neokesar. 12.
Les acteurs, mimes et autres personnes du même genre ou apostats, s'ils se repentent et se tournent vers Dieu, ne doivent pas se voir refuser la grâce ou la réconciliation.
Ceux qui dressent des tentes avec des scènes et y jouent divers rôles, et ceux qui représentent soit des esclaves, soit des chefs militaires, ou des femmes, etc., ainsi que d'autres organisateurs de jeux similaires, des danseurs et des magiciens, ainsi que ceux qui ont renoncé au Christ, évêque ou confesseur, selon cette règle, doivent accepter s'ils se repentent et se tournent vers Dieu, mais, les acceptant tous également, il doit leur donner la grâce, c'est-à-dire la rémission des péchés, donnée par la grâce de Dieu, et la réconciliation, c'est-à-dire la libération des pénitences correspondantes, grâce à laquelle Dieu se réconcilie avec eux.
Qu'il soit permis de lire chaque année les souffrances des martyrs, les jours où leur mémoire est célébrée.
(Apost. 85 ; Laodice. 51. 6o ; Carthage. 32 ; Athanase le Grand. 39e message ; versets de Grégoire le Théologien et d'Amphilochius.)
Ce Concile, dans son canon 32, a déterminé quels livres doivent être lus dans l'Église sous le nom d'Écritures canoniques, et maintenant dans ce canon il ajoute que lorsque l'on célèbre la mémoire d'un martyr, il est également permis, en même temps que les Écritures canoniques, de lire les Synaxari, qui contiennent des descriptions des souffrances des martyrs pour le Christ. Voir aussi Apost. 85.
Il a été décidé d'interroger nos frères et coservants Siricius et Simplicien uniquement au sujet des enfants baptisés par les Donatistes, si ce qu'ils n'ont pas fait de leur plein gré, l'erreur de leurs parents, ne deviendrait pas un obstacle à leur élévation au service du saint autel, lorsqu'ils se tourneront vers l'Église de Dieu avec un tempérament salvateur.
(Carthage. 66, 75-78, 99-103, 110, 128-129.)
Dans le canon actuel, ce Concile décide de demander aux co-évêques d'Italie comment ils doivent recevoir les enfants baptisés par des hérétiques donatistes [257], et s'il est approprié pour eux, baptisés par des hérétiques, de recevoir le sacerdoce lorsqu'ils, ayant atteint un âge conscient, se convertiront à l'Orthodoxie. Dans le 66e canon, ce Concile détermine que ces personnes doivent être acceptées dans l'Orthodoxie sans rebaptême, par l'imposition de la main d'un évêque ou d'un prêtre et en prononçant un anathème à l'erreur des Donatistes ; s’ils montrent un exemple de bonne conduite, ils peuvent devenir membres du clergé. Le canon 75 dit que les pères décidèrent de traiter les donatistes avec douceur et paix, afin qu'ils puissent ainsi être conduits à la vérité. Dans la 76ème règle, le Concile demande aux dirigeants de l'Afrique de considérer la question des églises orthodoxes qui appartiennent aux maximianistes, issus de l'hérésie donatienne. Dans le canon 77, le Concile accepte ceux ordonnés par les donatistes et reconnaît leurs consécrations (même si le Concile réuni sur cette question en Italie ne les a pas reconnus).
Il les accepte pour de nombreuses raisons, notamment en raison de la grave pénurie de prêtres en Afrique. In the 78th canon, the Council orders that representatives be sent to the Donatists who would call them to reconciliation and unity with the Catholic Church. In addition, in Canon 99, the Council determines that each bishop in his episcopal region should talk with the leaders of the Donatists about unification. In the 100th rule, the Council asks the emperors for help and alliance in the fight against the Donatists, just as the captain helped the apostle. Pavel. Dans le canon 101, le Concile leur demande de confirmer également la loi de l'empereur Théodose à l'égard des donatistes. Cette loi détermine la collecte de 10 litres d'or auprès de ceux qui ordonneront des hérétiques, ou seront ordonnés par eux, ou les admettront au ministère. Dans le Canon 102, le Concile demande aux Donatistes de renouveler et d'observer la loi interdisant aux hérétiques de recevoir un héritage ou une donation. Dans le canon 103, le Concile exige l'envoi de lettres de gratitude, puisque l'unité avec les donatistes a eu lieu à Carthage.
Et enfin, dans le canon 110, le Concile détermine : lorsque les évêques et les laïcs se convertissent des donatistes, alors si les laïcs veulent avoir ces anciens évêques, ne les dérangez pas. Et dans les 128e et 129e règles, le Concile détermine les lieux que possédaient les donatistes avant ou après la publication des lois impériales.
Nous avons entendu parler de l'étude de la foi à Nicée : quant aux Saints Mystères, qui ne s'accomplissent pas après avoir mangé de la nourriture, il est vrai qu'ils doivent être offerts, comme il se doit, par ceux qui n'ont pas mangé de nourriture. Il fut alors approuvé.
(VI Omni. 29; Carthage. 48.)
Le mot latin tractatus, selon Zonare, signifie « plan » et « intention », et selon Balsamon - « considération », « recherche » 258. Ainsi, la règle actuelle dit : « Nous avons entendu que lors de la réflexion et de l'étude de la foi menée par le premier Concile œcuménique, il a également été confirmé que les prêtres ne doivent pas offrir les Saints Mystères, c'est-à-dire accomplir la liturgie, après avoir mangé de la nourriture, mais doivent le faire l'estomac vide. Toutefois, cela ne fait pas partie des règles du premier concile œcuménique. Voir également VI Omni. 29.
Les rebaptêmes, ou réordinations, ou transferts d'évêques sont interdits, et quiconque n'a pas voulu obéir aux doux avertissements de Votre Sainteté et corriger l'anarchie, qu'il soit immédiatement arrêté par l'autorité des dirigeants et, après que l'ordre établi ait été observé, ne puisse être considéré comme appartenant au Concile.
(Apost. 14, 27, 47, 68 ; Dvukrat. 9 ; Antioche. 5 ; Carthage. 62, 76, 83, 92, 100, 106, 107.)
Cette règle stipule que les baptisés orthodoxes ne doivent pas être rebaptisés, selon l'Apôtre. 47, et ceux ordonnés par les orthodoxes n’ont pas été réordonnés, selon l’Apôtre. 68, et pour que les évêques ne se déplacent pas d'une région épiscopale à une autre, selon Apost. 14. Lisez ces règles conjointement avec l'accord, qui énonce d'autres règles parallèles. Puisqu'un certain évêque nommé Cresconius, quittant sa propre région épiscopale, a envahi une région étrangère, appelée Vecenskaya, et, malgré le fait qu'il ait été à plusieurs reprises réprimandé à ce sujet, n'a pas voulu la quitter, la règle actuelle détermine que lui, puisqu'il ne voulait pas obéir et corriger ce mal inacceptable, devrait être expulsé de l'Église étrangère par le pouvoir séculier appartenant aux dirigeants. Cependant, si l'ordre établi à son égard a été observé, c'est-à-dire s'il a été réprimandé selon les règles et qu'il est resté désobéissant, alors il doit d'abord être expulsé du Conseil des évêques et destitué, puis, destitué, il doit être remis au dirigeant en tant que laïc.
Voir aussi toutes les règles apostoliques ci-dessus.
Observons l'ancien ordre : pour l'ordination des évêques, il ne faut pas moins de trois évêques, tels que définis.
(Apost. 1; I Om. 4; VII Om. 3; Antioche. 19; Carthage. 13; Constantinople. 394)
Il faut observer l'ancienne règle des apôtres et les règles des conciles ultérieurs, en particulier la règle du premier œcuménique. 4, que le Concile de Carthage promet de suivre dans son 1er canon. Comme le définit cette règle, moins de trois évêques ne doivent pas ordonner un autre évêque par le biais de rites sacrés avec prières [259].
Si nous procédons à l'élection d'un évêque et qu'une objection surgit (puisque de tels cas ont été examinés par nous), alors dans ce cas, il serait insolent que trois évêques seulement se réunissent pour justifier celui qui doit être ordonné. Mais qu'un ou deux évêques s'ajoutent au nombre mentionné ci-dessus ; et devant ceux-là mêmes pour lesquels ils ont l'intention de l'ordonner, qu'ils examinent d'abord l'identité de ceux qui s'y opposent, puis ajoutent ce qu'ils ont présenté. Et lorsqu’il se révèlera pur aux yeux du peuple, alors seulement qu’il soit ordonné.
(Apost. 61 ; VII Univers. 3 ; Carthage. 138.)
Cette règle est liée à la précédente : elle dit que si trois évêques, qui suffisent pour accomplir l'ordination, élisent et approuvent un candidat à l'évêque (voir aussi I Œcuménique 4), mais qu'en même temps quelqu'un d'autre commence à s'y opposer, portant plainte contre le candidat (nous avons examiné de tels cas à plusieurs reprises), alors ce ne devraient pas être seulement ces trois évêques qui le jugent et l'acquitteront, mais qu'il y ait un ou deux autres évêques avec eux.
Et tout d'abord, qu'ils examinent devant le peuple pour lequel ils veulent ordonner un candidat, quelle est la réputation des accusateurs (voir à ce sujet l'Apôtre 74), et s'ils sont irréprochables, qu'ils examinent alors les accusations portées par eux. Et une fois que le candidat apparaîtra exempt d'accusations aux yeux du peuple, qu'il soit ordonné évêque.
Nous devons nous réunir chaque année pour des conférences ; et lorsque nous nous réunirons, alors par l'intermédiaire des représentants qui seront au Concile, le jour de la Sainte Pâques sera annoncé.
(Apost. 37 ; I Omni. 5 ; IV Om. 19 ; VI Om. 8 ; VII Om. 6 ; Carthage. 26, 61, 81, 84, 85, 104.)
Cette règle ne détermine rien d'autre que qu'un Concile soit convoqué chaque année pour examiner les questions ecclésiastiques et que ce Concile, par l'intermédiaire des représentants épiscopaux qui y sont présents, annoncera quel jour de l'année en cours tombera la Sainte Pâques [260]. Voir Apost. 37. et aussi Apôtre. 7.
Pendant le Concile, nous sommes obligés de visiter chaque région épiscopale.
(Apost. 37 ; I Om. 5 ; IV Om. 19 ; VI Om. 8 ; VII Om. 6 ; Antioche. 20 ; Carthage. 26, 60, 81, 84, 85.)
Cette règle prescrit de visiter chaque région épiscopale lors du Concile annuel, c'est-à-dire d'examiner les questions qui s'y posent, pour lesquelles des représentants du Conseil se rendent personnellement dans chaque région et examinent ces questions.
La Sainte Assemblée, lors de nombreux conciles, a déterminé que les personnes qui sont subordonnées dans les paroisses aux évêques et qui n'ont jamais eu leur propre évêque, sans le consentement de l'évêque auquel elles sont initialement subordonnées, ne devraient pas recevoir leurs propres intendants, c'est-à-dire des évêques. Certains, comme nous le savons, ayant acquis une sorte de domination par la violence, se détournent de la communication avec les frères ; lorsqu'ils sont déshonorés, ils défendent leur pouvoir, comme s'ils étaient en droit d'une domination de longue date. De même, de nombreux prêtres, arrogants et fous, lèvent le cou contre leurs propres évêques, incitant le peuple, par des fêtes et des conseils malveillants, à s'installer comme dirigeants par son caractère désordonné. C'est pourquoi nous sommes obligés de lutter contre eux de toutes les manières possibles, afin qu'ils ne conservent pas seulement ces domaines, mais aussi leurs propres églises, qui leur ont été illégalement transmises ; et qu'ils devraient être publiquement expulsés par l'autorité des autorités et destitués par le président même des dirigeants.
Cette règle stipule que les chrétiens qui, dès le début, n'avaient pas leur propre évêque dans leur ville ne devraient pas en accepter un (la règle l'appelle un intendant, puisqu'il guide les croyants vers la foi et la vertu) sans la connaissance et la permission dès le début de l'évêque qui les gouvernait. De nombreux évêques, désireux d'épiscoper dans des villes qui n'ont pas d'évêque, évitent toute communication avec leurs confrères évêques (dont les villes étaient évidemment subordonnées), et après avoir été rejetés et que leur intention malveillante a été révélée, ils s'efforcent de régner sur ces villes par la force, de manière tyrannique, comme si, selon l'ancienne coutume, ils en avaient le droit. En outre, de nombreux prêtres se rebellent contre leurs évêques et, avec des fêtes qu'ils organisent pour le peuple, et avec de mauvais conseils, ils incitent le peuple à installer ces prêtres comme évêques, soi-disant attirés par leur amour indiscipliné et illégal pour eux.
Ainsi, avec tous, dit la règle, le Conseil doit lutter non seulement pour mettre fin à de tels abus et ne plus les permettre à l'avenir, mais aussi pour les expulser ouvertement, avec l'aide des autorités laïques et métropolitaines ou patriarcales, des villes dont ils ont tyranniquement pris possession. Ou bien le mot « régions » signifie que ceux qui ont si tyranniquement acquis l'évêché doivent être expulsés non seulement des villes qu'ils ont pillées, mais aussi de leurs régions d'origine. Il est clair que de cette manière, les expulsés le sont également, conformément au 57ème règlement de ce Concile.
Lisez aussi l'Apôtre. 27, 31. 34 et Sardik. 6.
Qu'aucun évêque ne s'approprie le clergé d'autrui sans la permission de son ancien évêque, sinon qu'il n'entre pas en communion avec des étrangers.
(Apost. 15; I Om. 15, 16; IV Oz. 5, 10, 20, 23; VI Oz. 17, 18; VII Oz. 15; Antioche. 3; Sardik. 15, 16,19; Carthage. 98.)
Cette règle décrète qu’aucun évêque ne doit s’approprier le clergé de quelqu’un d’autre sans le consentement et la lettre de décharge de son évêque (Apôtre 12). S'il ne s'y conforme pas, qu'il n'entre pas en communication avec des étrangers. Cela peut être compris de deux manières. Ou ceci : qu'il ne s'approprie pas ce clerc étranger, mais qu'il le force à retourner dans son église ; ou de cette façon : que les autres évêques n'acceptent pas un tel évêque dans la communion, c'est-à-dire qu'il soit privé de la communion [261].
Ce trône a toujours eu le pouvoir, à la demande de chaque Église, d'ordonner un évêque, d'où il veut et pour qui on le demande, en l'appelant par son nom. Mais la bienveillance modère ce droit afin de respecter la personne de chaque évêque. Par conséquent, s'il s'avère que quelqu'un n'a qu'un seul prêtre et qu'il est capable d'être évêché, alors il doit même donner celui-ci pour l'ordination. Et celui qui aura un plus grand nombre de membres du clergé sera encouragé à lui en donner un pour l'ordination.
Les autres évêques n'ont pas le droit de prendre le clergé de quelqu'un d'autre sans la permission et la lettre de libération de son évêque, mais le siège de Carhidon avait dès le début un tel privilège - de prendre le clergé de n'importe quelle région [ 262 ] et de les ordonner comme évêques, peu importe qui était nommément nommé, et n'importe quelle région qui lui était subordonnée le souhaitait, comme le dit le canon actuel (voir aussi l'interprétation de l'Apôtre 16).
Cependant, la bonne volonté du trône de Carhidon nécessite d'utiliser ce privilège et ce droit avec modération, c'est-à-dire de ne pas accepter le clergé d'autrui de manière autocratique, mais pour le bien de la paix et de l'amour fraternel, en respectant les sentiments de leurs évêques et en acceptant le clergé avec le consentement et la permission de ces évêques. Par conséquent, s'il s'avère qu'un évêque n'a qu'un seul prêtre et qu'il est digne de l'évêché, alors l'évêque doit le remettre au siège de Carthage pour l'ordination comme évêque. Mais si un autre évêque a plus de clergé dans son évêché, il sera alors obligé de fournir à cet évêque l'un d'entre eux pour l'ordination comme presbytre à la place donnée.
Voir aussi Apost. 15 avec un certain nombre de règles parallèles.
Ce qui convient à chaque évêque a été observé, en sorte que nul n'est séparé de la composition générale des paroisses en vue d'obtenir son propre évêque, sauf du consentement de celui qui a autorité sur lui. S'il permet à cette région, après avoir reçu la permission, d'avoir son propre évêque, que celui qui est promu n'empiète pas sur les autres régions, puisqu'une région était séparée de la totalité de plusieurs, et que celle-ci seule était digne de recevoir l'honneur d'un évêché séparé.
(Sardik. 6; Carthage. 62, 109.)
Selon cette règle, puisque chaque évêque se voit attribuer une région entière correspondante, il ne devrait pas être possible qu'une petite paroisse soit séparée de l'ensemble de la région et reçoive un évêque séparé sans la volonté et le consentement de l'évêque de toute la région, c'est-à-dire le métropolitain. Si le métropolite accepte que ce nouvel évêque soit installé, alors celui-ci ne devrait pas s'approprier les autres paroisses et localités de la région métropolitaine, puisqu'une seule partie et un territoire étaient séparés de la composition complète de la région entière, dignes de devenir un évêché, dans lequel seul le nouvel évêque devrait résider. Toutes les autres parties de la région doivent être subordonnées à un seul chef, c'est-à-dire le métropolitain, et en rester solidaires.
Ceux qui ont été baptisés par les donatistes dans leur enfance, alors qu'ils ne connaissaient pas encore la destruction de leur erreur, mais qui, arrivés à un âge capable de raisonner, ont connu la vérité et ont été dégoûtés par leur dépravation, puissent-ils être reçus dans l'Église catholique de Dieu, répandue dans le monde entier, selon l'ancien rite - par l'imposition des mains. On ne devrait pas, sous prétexte de leur erreur, les empêcher d'entrer dans le rang du clergé s'ils, étant parvenus à la foi, reconnaissaient la véritable Église comme la leur et, ayant cru au Christ en elle, acceptaient les sacrements de la Trinité, qui, ce qui est tout à fait clair, sont tous vrais, saints et divins et sur lesquels repose toute l'espérance de l'âme.
Bien que l'insolence hâtive des hérétiques s'efforce surtout, au nom de la vérité, d'enseigner sans vergogne certains sacrements contraires, mais puisque les sacrements sont simples, comme l'enseigne le saint Apôtre, en disant : un Seigneur, une foi, un baptême (Eph. 4, 5), et qu'il est impossible de répéter une fois ce qui doit être enseigné, alors qu'ils, en anathématisant cette erreur par son nom, par l'imposition des mains, soient acceptés dans l'unique Église, qui, telle qu'elle est, dit, est la colombe et la mère unique des chrétiens (voir Cantique 6 : 8). Dans l'Église, tous les sacrements, éternels et vivifiants, sont acceptés pour le salut, mais à ceux qui restent dans l'hérésie, ils apportent une grande condamnation et un grand châtiment, c'est pourquoi ce qui en vérité aurait dû devenir pour eux un compagnon radieux dans la vie éternelle, dans l'erreur, les conduira à de plus grandes ténèbres et à une plus grande condamnation. C’est précisément ce à quoi certains ont échappé et, ayant appris la plus haute vérité de l’Église mère commune, par amour de la vérité, ont cru à tous les saints sacrements et les ont acceptés.
De telles personnes, lorsque leur bonne vie sera prouvée, seront sans aucun doute autorisées à entrer dans le clergé pour servir les Saints Mystères, d'autant plus que dans des circonstances aussi difficiles, personne ne serait d'accord avec cela. Si, par amour de l'honneur, quelques membres du clergé adeptes de la doctrine de Donat veulent venir chez nous avec leur peuple et dans leurs degrés, par amour de l'honneur, pour donner au peuple des conseils sur la vie et pour le garder auprès de lui pour le salut, alors, nous croyons, cette question devrait être clarifiée après un examen plus approfondi, lorsque les frères mentionnés ci-dessus exprimeront leur opinion - afin qu'ils, lors de leur réunion la plus prudente, examinent le sujet de notre appel à eux et daignent nous confirmer sur ce que nous devons statuer à ce sujet. Et nous nous contentons du fait que, s'ils le souhaitent, uniquement en ce qui concerne les baptisés en bas âge, ils sont d'accord avec notre décision d'en ordonner de tels.
(Apost. 46, 47. 68 ; I Om. 8 ; II Om. 7, VI Om. 95 ; Carthage. 55. 75-78, 99.
Cette règle détermine : si ceux qui ont été baptisés dans l'enfance par les Donatistes, après avoir atteint l'âge de conscience, connaissent la vérité de l'Orthodoxie et détestent les faux enseignements, alors il n'est pas nécessaire de les rebaptiser, puisqu'ils ont été baptisés du baptême accompli selon la Tradition orthodoxe (et il n'y a qu'un seul baptême, comme le dit Paul). Mais qu'ils jettent l'anathème sur l'hérésie de Donat et qu'après l'imposition de la main d'un évêque ou d'un prêtre, selon l'ancien rite de l'Église (voir I Œcuménique 8), ils soient acceptés dans l'Église catholique, qui s'est répandue dans le monde entier, la mère commune de tous les chrétiens et la seule colombe parfaite du Christ, comme le dit le livre des Cantiques. Si ceux qui sont ainsi acceptés démontrent également une vie vertueuse, digne d’ordination et de rang, alors il faut les ordonner sans hésitation.
Malgré le fait qu'ils étaient auparavant hérétiques, il ne faut pas les empêcher d'entrer dans le clergé, d'abord parce que, s'étant détournés de l'hérésie, ils ont reconnu la véritable Église catholique comme la leur, ont cru en l'Orthodoxie du Christ et ont accepté, avec un amour ardent et faux, comme vrais et saints, les sacrements de la Trinité [263], c'est-à-dire les Mystères les plus purs, dont dépendent toute espérance et tout salut de l'âme. De plus, pour ceux qui restent dans l'hérésie, ces sacrements s'avèrent être des ténèbres et une plus grande condamnation, mais pour les orthodoxes - la lumière et la vie éternelle (bien qu'un groupe audacieux d'hérétiques ose enseigner certains prétendus sacrements qui contredisent la vérité ou portent son nom, mais en fait sont faux et dépourvus de grâce divine). Deuxièmement, ils devraient également être ordonnés en raison de l’extrême pénurie de prêtres et de membres du clergé en Afrique [264].
Si le clergé et les prêtres des Donatistes veulent se convertir à l'Orthodoxie avec les personnes qui leur sont subordonnées et dans leurs degrés et, avant tout, pour posséder ces degrés, ils conseilleront aux gens de se convertir à l'Orthodoxie, si, je le répète, cela arrive, que doivent-ils faire ? Cependant, cela, ajoute la règle, nous sera expliqué plus tard par le pape Anastase et Venerius de Milan [265]. Pour le moment, nous nous contenterons de la seule chose qu'ils nous diront s'ils veulent que les donatistes convertis soient ordonnés.
Voir aussi le Canon 55 de ce Concile, Apost. 46, 47 et 68.
Il faut demander aux empereurs les plus pieux d’ordonner la destruction définitive des restes d’idoles dans toute l’Afrique, car dans de nombreuses régions côtières et dans diverses possessions, cette erreur impie continue de prospérer. Qu'ils ordonnent la destruction des idoles et que leurs églises, qui se dressent dans les champs et dans des endroits isolés sans aucune décoration, soient détruits de quelque manière que ce soit.
Malgré le fait que le serpent mental ait été frappé jusqu'à la tête par l'économie de l'incarnation, il a quand même bougé sa queue : en certains endroits, même après la diffusion du sermon, des églises d'idoles sont restés, et notamment dans les régions côtières, les domaines privés et autres endroits isolés d'Afrique. Cette règle prescrit donc qu'une pétition soit soumise aux empereurs les plus pieux, c'est-à-dire Honorius et Théodose le Jeune, afin qu'ils ordonnent la destruction complète de tous ces restes d'idoles en Afrique, ainsi que la destruction complète des églises d'idoles, y compris ceux qui n'ont aucune décoration 266 et sont déjà à moitié détruits.
La même chose est discutée dans le Canon 92 de ce Concile.
Nous devrions également demander aux empereurs de daigner décider que si quelqu'un, selon le droit apostolique appartenant aux Églises, veut plaider une affaire dans l'Église, et que l'une des parties, peut-être, n'aime pas la décision du clergé, dans un tel cas, il ne sera pas permis de faire comparaître au tribunal pour témoigner le clergé qui a jugé la même affaire avant ou a été présent au procès, et qu'il ne soit pas obligé de témoigner d'une personne liée à un membre de l'Église.
(Apost. 75; I Om. 2; Carthage. 38.140.)
Al. Paul ose parler avec des mots : qui d'entre vous poursuivra les méchants, et non les saints ? (1 Cor. 6 : 1) ordonne que les chrétiens soient jugés par des tribunaux internes à l’Église et non par des tribunaux laïcs. Ainsi, si le clergé, conformément à ce droit et privilège apostolique, juge une affaire dans l'Église, mais qu'un des plaideurs n'est pas satisfait de sa décision, cette règle demande aux empereurs de prendre une décision afin que la personne insatisfaite n'ait pas le droit de convoquer devant un autre tribunal pour témoigner dans cette affaire le clerc qui l'a jugé ou était présent au procès, et qu'il n'ait pas le droit de faire témoigner quelqu'un qui est un parent du clerc. D'une part, parce que les clercs et les clercs ne témoignent pas contre leur gré, et d'autre part, parce qu'il est interdit à celui qui a examiné le cas d'en témoigner [267].
Il convient d'interroger les empereurs chrétiens sur ce qui suit : puisque, contrairement aux commandements divins, des fêtes sont célébrées en de nombreux endroits, provenant d'une erreur païenne, de sorte que même les chrétiens se réunissent secrètement avec les païens pour leur célébration, alors que les empereurs ordonnent que cela soit interdit aussi bien dans les villes que dans les propriétés privées, d'autant plus que dans certaines villes, même le jour même des anniversaires des bienheureux martyrs, et, en outre, dans les lieux sacrés eux-mêmes, cette anarchie se révèle. Ces jours-là (ce qui est même honteux d'en parler), ils organisent des danses dégoûtantes dans les champs et sur les places, de sorte qu'avec leur insolence obscène, ils empiètent sur l'honneur des mères de famille et la dignité des nombreuses autres femmes respectueuses qui viennent là le jour saint - au point qu'elles doivent presque fuir le havre de la sainte foi.
(Apost. 42, 43, 54; VI Ecum. 9, 50, 62; VII Ecum. 22; Laodice. 24, 53, 55; Carthage. 47)
Dans de nombreux endroits, des fêtes païennes 268 étaient encore célébrées, de sorte que les chrétiens se rassemblaient secrètement avec les païens, et en outre, les jours de célébration de la mémoire des martyrs, [269] ces fêtes et danses étaient si désordonnées que leurs participants attaquaient de manière malhonnête et sans vergogne les femmes pieuses qui, par révérence, allaient aux vacances, c'est pourquoi les femmes étaient même obligées d'éviter d'aller à l'église. C'est pourquoi la règle actuelle prescrit de demander aux empereurs d'ordonner de leur autorité l'interdiction de toutes ces émeutes tant dans les villes que dans les propriétés rurales, ainsi que devant les saints églises dédiés aux martyrs et dans les cours de ces églises. Lisez aussi l'Apôtre. 42.
Il faut également demander que les jeux théâtraux soient interdits le dimanche et les autres jours brillants de la foi chrétienne, principalement parce que pendant les huit jours de Pâques, les gens se rassemblent à l'hippodrome plutôt qu'à l'église. Les spectacles programmés les jours où tombent également les fêtes chrétiennes devraient être reportés, et aucun chrétien ne devrait être obligé d'assister à ces spectacles.
(VI Om. 24, 51. 62, 66; VII Om. 22; Laodice. 53. 54; Carthage. 17.)
Dans cette règle, le Concile demande que, par ordre impérial, les courses de chevaux ou les jeux avec la participation d'autres animaux ne soient pas organisés les dimanches et autres jours fériés, notamment la Bright Week, puisque les chrétiens se rassemblent pour la plupart pour ces spectacles, et non pour l'église. Et qu'aucun chrétien ne soit obligé d'y assister, mais que les spectacles soient reportés à d'autres jours. Voir aussi VI Omni. 24.
Il faut aussi leur demander de bien vouloir déterminer qu'un clerc, quel que soit son grade, s'il est reconnu coupable par un tribunal des évêques pour un crime quelconque, ne pourra défendre ni l'Église à laquelle il appartenait ni aucune personne, sous peine d'une peine d'amende et de privation d'honneur. Moreover, let them command that neither age nor nature be considered an excuse.
Par cette règle, le Concile demande aux empereurs de décréter que ni l'Église ni aucune personne, telle qu'un dirigeant, n'aura le droit de défendre tout clerc qui a été condamné par les évêques pour un crime digne de condamnation [270], et que quiconque le fera sera puni d'une amende et d'une privation d'honneur et de grade. Et que ni son âge, qu'il soit un vieil homme ou un jeune, ni sa nature, qu'il soit un homme ou une femme, ni sa santé, ni sa faiblesse physique, ne soient utilisés comme excuse (c'est-à-dire n'atténue pas sa culpabilité).
Il faut également demander que si quelqu'un veut passer de tout art théâtral à la grâce du christianisme et rester libre de l'ancienne souillure, personne ne soit autorisé à le persuader ou à le forcer à nouveau à pratiquer les mêmes activités.
Dans cette règle, le Concile demande également aux empereurs que si un païen, étant acteur, par exemple, acteur de théâtre, ou mime, ou toute autre personne, devient chrétien et ne veut plus participer à des jeux impies, ils lui interdisent à nouveau de le forcer ou de l'inciter à ces activités. En effet, à cette époque, ces acteurs étaient obligés d'effectuer leur service les jours fériés (puisqu'ils étaient payés pour cela), et s'ils ne le voulaient pas, ils étaient obligés de le faire.
Quant à la proclamation de l'affranchissement dans l'Église, s'il s'avère que nos collègues d'Italie le font, alors nous aussi suivrons leur ordre avec une confiance inconditionnelle, lorsque le droit de le faire sera ouvertement donné au représentant envoyé, afin que tout ce qui est digne de confiance et qui peut être fait pour l'économie de l'Église et le salut des âmes, nous le recevions nous aussi avec louange devant le Seigneur.
(Apost. 82 ; IV Ecum. 4 ; VI Ecum. 85 ; Gangr. 3 ; Carthage. 90 ; Basile le Grand. 40, 42.)
Les Pères de ce Concile, doutant qu'il soit nécessaire de proclamer dans l'Église que les maîtres affranchissent leurs esclaves, décident par cette règle d'envoyer un représentant en Italie. Et si les co-évêques font cela, alors ils suivront hardiment cet ordre et accepteront cet acte comme digne de confiance, louable et accompli pour le bien du doyenné de l'Église et le salut des esclaves qui reçoivent la liberté.
Je crois aussi que le cas d'Ekitius, qui a longtemps été condamné à juste titre par la décision des évêques, ne doit pas être laissé de côté par l'ambassade : si notre frère le trouve dans ces régions, qu'il veille à ce que, dans l'intérêt de l'ordre ecclésial, il agisse comme il se doit et dans la mesure du possible contre lui.
Depuis l'évêque mentionné. Ekitius, ayant été condamné à juste titre et à juste titre par les évêques, s'est retiré aux frontières de l'Italie, mais ne s'y est pas non plus calmé, la règle actuelle charge l'envoyé et le représentant qui devait s'y rendre d'essayer de retrouver Ekitius, où qu'il soit, afin qu'il ne viole pas l'ordre de l'église. Par conséquent, cette règle, bien qu’elle ait une signification locale, nous enseigne que s’il existe d’autres évêques similaires, ils doivent être soumis à la même punition.
Après avoir examiné et pris en compte tout ce qui semblait être destiné au bénéfice de l'Église, par la motion et l'inspiration de l'Esprit de Dieu, nous avons choisi de traiter lesdits gens avec douceur et paix, bien qu'ils, en raison de leur façon de penser désobéissante, soient complètement séparés de l'unité du corps du Seigneur. Ainsi, dans la mesure où cela dépend de nous, que tous ceux qui sont pris en communion et en communion avec eux dans toutes les régions épiscopales africaines sachent par quelle misérable erreur ils sont liés. Peut-être que si nous rassemblons docilement ceux qui diffèrent dans leurs opinions, comme le dit l’apôtre, Dieu leur donnera la repentance afin qu’ils connaissent la vérité et que ceux qui ont été captivés par les pièges du diable et soumis à sa volonté soient libérés (voir 2 Tim. 2 : 25-26).
(Carthage. 65, 66, 76-78. 99-103. 110, 128, 129.)
Les Pères, ayant écrit aux évêques de Rome et de Milan, conformément au canon 66, et ayant reçu de l'évêque de Rome un message dans lequel il leur était demandé de traiter pacifiquement les donatistes (comme le montre l'acte 4 de ce concile), maintenant dans ce canon ils conviennent, par la volonté du Saint-Esprit, de traiter avec douceur ceux qui se sont séparés du corps du Seigneur, c'est-à-dire de l'Église (ou des sacrements, parce que les donatistes en en cela ils étaient différents de nous, comme nous l'avons dit). Ils sont d’accord avec l’objectif que ces gens, honteux d’une telle douceur, reconnaissent leur pitoyable erreur par laquelle ils ont été liés, et que pour l’amour de cette bonté, selon l’apôtre, Dieu leur accorderait la repentance pour apprendre la vérité et se libérer des pièges du diable dans lesquels ils se sont laissés prendre et ont fait la volonté du diable.
Voir également l'article 55 du même Conseil.
Ainsi, il a été souhaité d'envoyer des lettres de notre Concile aux dirigeants de l'Afrique - il a été jugé décent de leur demander l'aide de la Mère commune, l'Église catholique, dans les cas où l'autorité épiscopale dans les villes est négligée. C'est-à-dire leur demander de faire preuve de zèle pour la foi chrétienne et le pouvoir donné aux dirigeants, de mener une enquête sur ce qui s'est passé dans tous les lieux où les maximianistes ont pris possession des églises, ainsi que sur ceux qui se sont détachés sous leur influence ; et que des informations à ce sujet, fiables pour tous, doivent être incluses dans les archives publiques.
(Apost. 27 ; Carthage. 55, 66, 76-78, 99-103, 110, 128, 129 ; Antioche. 5 ; Double 9.)
Ainsi, par cette règle, les pères décident d'envoyer des lettres de pétition aux dirigeants de l'Afrique pour qu'ils aident la mère commune de l'Église et avec le pouvoir donné aux dirigeants, ils essayèrent avec diligence de retrouver les maximianistes (au début ils étaient donatistes, mais ensuite ils se séparèrent d'eux et formèrent leur propre secte), et aussi de révéler tous les autres maux qu'ils commettèrent, négligeant l'autorité des évêques et s'emparant de leurs églises. Et qu'ils incluent des informations fiables sur tout cela dans les actes civils publics, car cela est nécessaire et utile. Voir aussi le Canon 55 de ce Concile et l'Apôtre. 27.
Il était souhaitable d'envoyer à nos frères et co-évêques, et en premier lieu au siège apostolique, qui est dirigé par le vénérable frère et confrère ministre Anastase - car il sait que l'Afrique en a grand besoin - des lettres selon lesquelles, pour la paix et le bénéfice de l'Église et des donatistes eux-mêmes, tout clergé qui, après avoir corrigé sa volonté, veut passer à l'unité catholique, devrait être accepté dans ses degrés selon le choix et la décision de chacun des évêques catholiques gouvernant l'Église. à cet endroit, si cela semble promouvoir la paix entre les chrétiens. On sait que dans le passé, ce schisme était traité de cette manière, comme en témoignent les exemples de nombreuses et même de presque toutes les Églises africaines dans lesquelles cette erreur est apparue. Cela n'a pas pour but d'abolir le Concile tenu sur cette question dans les pays d'outre-mer, mais pour qu'il soit préservé au profit de ceux qui souhaitent revenir ainsi à l'Église catholique, afin de ne créer aucun obstacle à leur unité.
Que ceux qui, de toutes les manières possibles, au bénéfice évident de l'âme des frères, contribuent à l'établissement de l'unité catholique dans les lieux où ils vivent, ne soient pas gênés par ce qui a été déterminé concernant leurs diplômes au Concile d'outre-mer, car il n'est interdit à personne d'être sauvé. En d’autres termes, ceux qui sont ordonnés par les donatistes, s’ils se réforment et veulent revenir à la foi catholique, qu’ils ne refusent pas de les accepter dans leurs degrés, selon la définition du Concile d’outre-mer, et qu’ils acceptent en particulier ceux qui se soucient de l’unité catholique.
(Carthage. 55, 66, 76-78, 99-103, 110, 128, 129.)
Et cette règle prend une décision concernant les donatistes, disant qu'il faut envoyer des lettres aux évêques d'Italie qui n'ont pas reconnu les consécrations des donatistes, en particulier à Anastase de Rome, pour défendre le fait qu'en Afrique les consécrations des donatistes doivent être reconnues pour les raisons suivantes :
1) L’Afrique, là où ils pourraient servir, connaît un besoin extrême et une pénurie de clergé (voir Canon 66 de ce Concile) ;
2) dans tous les lieux où ces hérétiques sont apparus auparavant, ils ont été reçus dans leurs degrés et dignité ;
3) en conséquence, les donatistes eux-mêmes voudront se convertir, et ainsi l'unité sera renforcée et le troupeau de l'Église catholique grandira ;
4) leurs consécrations sont reconnues, sur la base de toutes les raisons énumérées, pour l'oikonomia, et non par opposition au Concile en Italie ou en violation de sa résolution.
En outre, après tous ces actes, on a voulu envoyer des représentants de notre part auprès des évêques des mêmes donatistes, s'ils en ont, ou auprès des laïcs pour proclamer la paix et l'unité, sans lesquelles le salut des chrétiens ne peut avoir lieu. Que chacun sache, par l'intermédiaire de ces représentants, que les donatistes n'ont aucune raison de s'opposer à l'Église catholique. Surtout, dans un souci de plus grande persuasion, faites savoir à chacun, grâce aux protocoles de la ville, comment ils ont eux-mêmes traité les maximianistes, leurs renégats. Là, s'ils veulent s'opposer, pour eux, par la volonté de Dieu, il y a la preuve qu'alors les donatistes se sont séparés de l'unité de l'Église tout aussi illégalement que les maximianistes se sont maintenant séparés d'eux illégalement, et c'est ce qu'ils crient. Certains de ceux qu'ils avaient clairement condamnés par l'autorité de leur conseil, ils les reçurent ensuite dans leurs anciens grades. Ils reconnaissaient également le baptême pratiqué par ceux qui étaient condamnés et chassés par eux, et prouvaient ainsi avec quelle imprudence ils s'opposaient eux-mêmes à la paix de l'Église, qui s'était répandue sur toute la terre.
Car en faveur de la société de Donat, ils font cela et ne disent pas qu'ils sont souillés par la communication avec ceux qu'ils ont ainsi reçus, ayant été forcés de se réconcilier avec eux, tandis qu'avec nous, c'est-à-dire avec l'Église catholique, qui s'est étendue jusqu'aux dernières limites de la terre, ils se querellent et ne peuvent se ramener à la raison par une communication impure avec ceux qu'ils ont eux-mêmes condamnés auparavant.
Cette règle concerne également les donatistes. Il détermine que des représentants orthodoxes doivent être envoyés auprès de leurs évêques et des laïcs pour les appeler à la réconciliation et à l'union avec l'Église catholique, et aussi pour les dénoncer et leur prouver par des actes d'état civil que les donatistes eux-mêmes ont reconnu à la fois les baptêmes et les consécrations des maximianistes qui se sont illégalement séparés d'eux (comme les donatistes se sont bêtement séparés de l'Église catholique) et ont été condamnés par eux pour cela. Et pourtant, les donatistes ne se considèrent pas souillés par la communication avec eux, mais au contraire, ils sont en désaccord avec l'Église catholique, sans avoir aucune accusation solide contre elle, et ils se détournent de toute communication avec elle.
Lire aussi l'article 55 du même Conseil.
Il était souhaitable de ne permettre à aucun évêque de quitter son siège principal et de s'installer dans une église située dans sa région, ou, ayant été occupé pendant longtemps par des affaires personnelles au-delà de ce qui était approprié, d'abandonner le soin diligent de son siège.
(Apost. 58 ; IV Ose. 25 ; VI Ose. 19 ; Dvukrat. 16 ; Sardik. 11 ; Carthage. 131-133 ; Petra Alexander, 10 ; Gregory Nis. 6.)
Cette règle définit : aucun évêque n'est autorisé à quitter son siège principal, c'est-à-dire son siège d'origine (même s'il est pauvre et peu peuplé), et à s'installer dans une autre paroisse qui lui est subordonnée (même si elle est plus riche et plus peuplée que la ville où se trouve son siège) [ 272 ] ou à passer plus de temps dans cette paroisse que ce qui est prescrit et déterminé, en négligeant le soin et le souci de la ville dans laquelle se trouve son siège. trône
C'était pratique : chaque fois qu'il n'y a pas de témoins fiables qui affirment que les enfants ont été baptisés sans aucun doute, et qu'en raison de leur âge, ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de donner une réponse correcte sur le sacrement qui leur a été donné, ils doivent être baptisés sans entrave, afin que la confusion qui en résulte ne les prive pas d'une telle purification par la sanctification.
(Apost. 47; VI Ecum. 84.)
Cette règle est répétée par la règle VI Omni. 84, son interprétation et lecture. Cette règle y est donnée textuellement.
Il était souhaitable que le jour de la Pâques adorée soit annoncé à tous par un post-scriptum selon les définitions du Concile. Et que le jour du Concile reste le même qu'il a été déterminé lors du Concile d'Ippon, à savoir : dix jours avant les jours calendaires de septembre. Il est également nécessaire d'écrire aux dirigeants de toutes les régions pour que, lorsqu'ils convoqueront le Conseil, ils aient ce jour à l'esprit.
(Apost. 7, 37; Carthage. 60, 117.)
Cette règle détermine que le jour de la future Pâques doit être annoncé chaque année à tous par le biais d'un post-scriptum selon les définitions établies par le Concile annuel. Le jour où ce Concile annuel devrait se réunir devrait être le 21 août (après tout, les 10 premiers jours du mois sont appelés calendes ; voir note au VI Œcuménique 62), comme cela a été déterminé au Concile d'Hippone [273]. Chaque fois qu’il y a un Concile, il faut garder ce jour à l’esprit. Voir aussi Apost. 7 et 37 et note. à la 60ème règle de ce Conseil.
Ils ont également décidé de ne permettre à aucun évêque gouverneur temporaire (μεσίτῃ) de conserver le siège pour lequel il a été nommé gouverneur temporaire en raison de troubles ou de dissensions au sein du peuple, mais il doit essayer de trouver un évêque pour ce peuple dans un délai d'un an. S'il néglige cela, qu'un autre directeur intérimaire soit élu après un an.
(Apost. 58 ; IV Ecum. 25 ; VI Ecum. 19 ; Dvukrat. 16 ; Sardik. 11 ; Carthage. 79. 86, 131-133)
Dans les temps anciens, il y avait une coutume : lorsqu'un évêque mourait ou qu'une région épiscopale restait veuve pour une autre raison et que des troubles surgissaient parmi le peuple, un évêque y était envoyé, appelé μεσίτης, (médiateur) (probablement parce qu'il occupait une position intermédiaire entre l'évêque décédé et celui qui serait ordonné à sa place) pour calmer son peuple rebelle et indigné ou à d'autres fins. Ainsi, la présente règle détermine que cet évêque provisoire veillera, dans un délai d'un an, à l'installation de son propre évêque légitime dans cette région épiscopale. S'il néglige cela, qu'un autre évêque provisoire, plus zélé, soit nommé au bout d'un an. Cet évêque provisoire jouissait, selon toute vraisemblance, comme l'évêque légitime, de tous les droits épiscopaux dans cet évêché et dans toute sa région, à l'exception du droit de siéger sur le co-trône sacré, selon le décret conciliaire de Manuel de Constantinople Charitopulus (Droit gréco-romain, p. 241) 274.
Voir aussi Antiochus. 13 [275] et Apost. 58.
Tous décidèrent de demander aux empereurs, en raison des mauvais traitements infligés aux pauvres, qui avec leurs plaintes dérangent constamment l'Église, que des ecdics soient élus pour eux, à la discrétion des évêques, pour les protéger de la violence des riches.
(Apost. 27 ; Dvukrat. 9 ; Antioche. 5 ; Carthage. 57, 62, 76, 99. 100, 106, 107.)
Puisque les évêques sont obligés non seulement d'instruire, mais, dans la mesure du possible, de protéger leur peuple lorsqu'il est offensé, et que les délinquants, en raison de leur pouvoir, ne tiennent pas compte des évêques, alors par cette règle le Concile demande aux empereurs de nommer des ecdics [276], c'est-à-dire des fonctionnaires qui recevraient des empereurs le pouvoir d'arrêter, avec les évêques, la violence des riches sans foi ni loi. Ainsi, les pauvres ne dérangeraient pas l’Église avec des demandes quotidiennes pour les aider et les protéger contre de graves insultes.
On souhaitait que chaque fois qu'un Concile devait se réunir, les évêques, qui n'étaient pas gênés par l'âge, la maladie ou toute autre circonstance difficile, y viendraient en temps opportun. Et que la primauté de chaque région soit déclarée sur (περί) [ 277 ] tous les évêques - deux ou trois réunions auront lieu, et que les évêques de chaque réunion, combien d'entre eux seront élus, alternativement et avec insistance, viendront au jour du Concile. S'ils ne peuvent pas venir parce que des circonstances inattendues peuvent survenir et que la raison qui les a empêchés de venir n'est pas annoncée à la face de leur évêque supérieur, alors ils sont obligés de se contenter de la communion de leur propre Église.
(Apost. 37; I Om. 5; IV Om. 19; VI Om. 8; VII Om. 6; Antioche. 20; Carthage. 26, 6o, 81, 85, 104; Laodice. 40.)
Cette règle exige que lorsqu'un concile a lieu, les évêques de chaque région doivent certainement s'y réunir, à l'exception seulement des cas où ils en sont empêchés, soit par un âge très avancé, soit par une maladie, ou par une autre circonstance importante, et qu'après s'être réunis, ils en informent leurs métropolites. Et si deux ou trois réunions ont lieu (parce que, peut-être, faute de locaux ou d'autres choses nécessaires, ils ne se sont pas réunis tous ensemble dans une ville, mais dans deux ou trois à proximité de la métropole), alors que les évêques soient élus à chaque réunion et à tour de rôle : d'abord les uns, puis les autres - avec insistance, c'est-à-dire sans délai (ou pour faire des discours convaincants), se présentent au Concile. S'il arrive qu'ils ne puissent pas se réunir en raison de circonstances difficiles, ils doivent informer le métropolite de ce qui les empêche. S'ils ne le font pas, qu'ils restent hors de communication avec les autres, se limitant à communiquer uniquement au sein de leur Église. Voir Apost. 37.
Concernant Cresconius de Villarecentia, il fut décidé par tous : à l'avenir, également de porter à l'attention du premier évêque de Numidie qu'il devait, par son message, persuader ledit Cresconius de venir afin qu'il se présente sans délai au prochain Conseil général africain. S'il néglige cela et ne vient pas, faites-lui savoir qu'une sentence sera prononcée contre lui.
(Apost. 37 ; I Om. 5 ; IV Om. 19 ; VI Om. 8 ; VII Om. 6 ; Antioche. 20 ; Carthage. 26, 6o, 81, 104.)
Cette règle, citant en exemple le comportement d'un évêque, Cresconius, oblige tous les évêques à participer impérativement aux conciles annuels. Et ceux qui les négligent et ne viennent pas, la règle menace de condamnation de l'Église. Voir aussi (Apôtre 37.)
Puisqu'il ne faut pas négliger longtemps que l'Église d'Hippone reste sans administrateurs, et que les églises qui s'y trouvent sont au pouvoir de ceux qui ont demandé (παραιτησαμένων) la communion criminelle avec Ekitius, il a plu d'envoyer de ce concile les évêques : Réginus, Alipius, Augustin, Maternus, Theasius, Euodia, Plakian, Urvanus, Valeria, Amvivia, Fortunata, Quodvultdeya, Onorata, Iannuaria, Apta, Onorata, Ampelia, Victoriana, Evangela et Rogatiana. Après avoir rassemblé et ramené à la raison ceux qui, avec un entêtement répréhensible, croyaient qu'ils devaient s'attendre au retour du même Ekitius de fuite, qu'ils leur ordonnent un évêque par une prière commune. S’ils ne veulent pas penser à la paix, qu’ils ne s’immiscent pas dans l’élection d’un primat, afin qu’il soit ordonné au profit de l’Église abandonnée depuis si longtemps.
(Apost. 58 ; IV Ose. 25 ; VI Ose. 19 ; Dvukrat. 6 ; Sardik. 11 ; Carthage. 79, 82, 131-133.)
Ekitius mentionné, étant l'évêque de l'une des deux villes d'Ippon en Numidie africaine (voir note au 81e canon de ce Concile), fut à juste titre déposé pour son crime (selon le 74e canon de ce Concile) et se retira en Italie. Certains, cherchant une communication criminelle, c'est-à-dire illégale et contraire aux canons, avec Ekitius, attendaient obstinément et hardiment son retour, négligeant le fait qu'il avait été destitué par le concile. Par conséquent, le Concile, par cette règle, décide d'envoyer les évêques répertoriés afin d'apaiser les opposants et, en outre, d'ordonner un autre évêque au siège d'Ippon, qui, à cause de ces troubles, a été privé d'évêque pendant si longtemps et est devenue veuve. Voir aussi Apost. 58.
C'est déterminé : chaque fois que des membres du clergé sont dénoncés et accusés de crimes, s'ils veulent, comme ils le devraient, se défendre dans leur cas et prouver leur propre innocence, alors soit pour protéger l'Église de la censure, soit pour le respect de leur rang (c'est pourquoi on leur montre de la clémence), soit à cause de l'arrogance excessive des hérétiques et des païens, qu'ils le fassent pendant un an, en restant hors de la communion. Si, dans un délai d'un an, ils ne s'occupent pas de leur justification, alors plus un seul mot de leur part ne sera accepté de quelque manière que ce soit.
(Apost. 74; II Ev. 6; IV Ev. 9.)
Cette règle stipule : si des membres du clergé reconnus coupables de crimes et en attente de jugement demandent un délai pour se justifier et prouver leur innocence, qu'ils soient traités avec sympathie et miséricorde pour le respect du sacerdoce et afin que les païens et les hérétiques ne se soulèvent pas, accusant l'Église et méprisant le sacerdoce orthodoxe. Et pour cela, qu'on leur accorde un délai d'un an pendant lequel ils doivent rester hors de toute communication. Si, dans un délai d’un an, ils ne prouvent pas leur innocence, aucune excuse ne devrait désormais être acceptée de leur part.
Voir aussi Apost. 74. II Omni. 6 et IV Omni. 9.
C'était pratique : si un évêque accepte quelqu'un d'un monastère étranger et veut le promouvoir au clergé ou le nommer abbé de son monastère, alors qu'il, s'il le fait, soit privé de communication avec les autres et se contente de communiquer uniquement avec son propre peuple, et celui qui est nommé ne restera ni clerc ni abbé.
(IV Univers 4 ; VII Univers 19, 21 ; Double 3, 4.)
Cette règle détermine : si un évêque accepte un moine qui a quitté son monastère, qui, selon Balsamon, est situé dans une région épiscopale étrangère, et soit le fait clerc, soit le nomme abbé de son monastère [ 279 ] sans lettre de libération de l'évêque auquel ce moine est subordonné, et de l'abbé qui l'a tonsuré, alors l'évêque qui l'a fait est privé de communion avec les autres co-évêques et ne reste en communion que dans les limites sa propre Église, et ce moine fugitif n'est reconnu ni comme clerc ni comme abbé.
Lire aussi VII Omni. 21.
C'est déterminé : si un évêque laisse pour héritiers des hérétiques ou des païens, qu'ils lui soient apparentés ou non, et les préfère à l'Église, même après sa mort, l'anathème sera prononcé contre lui et son nom ne sera jamais exalté par les prêtres de Dieu. Et qu'il n'y ait aucune excuse pour lui même s'il n'a pas laissé de testament, puisque, devenu évêque, il devait bien entendu disposer de ses biens conformément à son rang.
(Apost. 40 ; IV Ecum. 22 ; VI Ecum. 35 ; Antioche. 24 ; Carthage. 30, 40, 102.)
Si un évêque fait des héritiers de ses biens des hérétiques ou des païens, qu'ils lui soient parents ou étrangers, en leur donnant la préférence sur l'Église, alors cet évêque, comme le prescrit cette règle, devrait être anathématisé même après sa mort, et les prêtres ne devraient pas se souvenir de lui. De plus, son testament, comme illégal, devrait être considéré comme invalide, et les biens laissés aux hérétiques devraient revenir à l'Église [280]. Si, par exemple, il est encore en vie après que son testament soit devenu invalide, il ne peut pas se justifier en disant que son testament est devenu invalide et qu'il a dû mourir sans testament, ni par le fait qu'il n'a pas la possibilité de distribuer ses biens comme il le souhaite. Après tout, étant évêque orthodoxe, il est obligé de gérer le partage de ses biens en fonction de son rang, en les partageant entre orthodoxes, et non entre païens et hérétiques.
Voir aussi Apost. Articles 40 et 30 de ce Conseil.
Il convenait de soumettre une pétition à l'empereur concernant les libérations survenues dans l'Église.
(Apost. 82 ; IV Ecum. 4 ; VI Ecum. 85 ; Gangr. 3 ; Carthage. 73 ; Basile le Grand. 40, 42.)
Ce Concile, après avoir parlé plus tôt, dans le canon 73, des libérations d'esclaves proclamées dans l'Église, demande maintenant, dans ce canon, de rappeler à l'empereur ces libérations afin qu'elles restent en vigueur, et que les anciens propriétaires d'esclaves ne puissent plus les asservir.
Il était souhaitable que les évêques locaux détruisent, si possible, les autels qui, soi-disant en mémoire des martyrs, sont installés partout dans les champs et les vignes et dans lesquels il n'y aura ni corps ni partie des reliques des martyrs. Si l'indignation populaire ne permet pas que cela se fasse, il faut néanmoins avertir le peuple de ne pas se rassembler dans de tels lieux, et afin que les personnes sensées ne s'attachent à aucune superstition à propos de ces lieux, et que même la mémoire des martyrs ne soit célébrée nulle part, sauf dans les lieux où se trouve le corps ou une partie des reliques ou au sujet desquels une ancienne tradition est conservée. Et les autels construits n’importe où à cause des rêves et des fausses révélations de certaines personnes devraient être rejetés à tout prix.
Certains, prétendument par révérence ou à cause de visions et de fausses révélations qu'ils avaient vues dans leurs rêves, ont construit des maisons de prière dans les champs et les vignes en l'honneur des martyrs. Par conséquent, la règle actuelle stipule que si dans ces maisons de prière et ces autels le corps entier ou une partie des reliques des martyrs n'est pas conservé et s'il n'y a pas de tradition ancienne selon laquelle elles y étaient autrefois [281], en d'autres termes, si ces maisons de prière ne sont pas consacrées sur les reliques des martyrs et ont été érigées sans les prières prescrites de l'évêque ou du prêtre, alors, si possible, elles doivent être détruites. Si la foule l'empêche, alors les évêques doivent avertir les gens afin qu'ils ne tiennent pas de réunions pieuses dans de tels endroits et ne tombent pas dans la superstition et l'illusion, croyant que ces autels ont été construits selon la révélation divine (car le diable, étant ténèbres, se déguise souvent en ange de lumière, selon la parole du divin Paul (2 Cor. 11 : 14), afin d'induire les âmes humaines en erreur, se cachant derrière l'apparence et le nom de révérence).
Et que les martyrs n'y soient pas commémorés, mais, au contraire, que ces sanctuaires soient rejetés par tous les moyens et ne leur accordent pas une vénération respectueuse. Voir également VII Univers. 7.
Il était agréable de demander aux empereurs les plus glorieux de détruire par tous les moyens les restes de l'idolâtrie : non seulement les statues, mais aussi tout ce qui restait en quelque lieu que ce soit, dans les bosquets ou sur les arbres.
Et cette règle, comme la 67ème, détermine qu'il faut demander aux empereurs que, par leur ordre, tous les restes de l'idolâtrie soient détruits jusqu'au sol : aussi bien les statues que les autels d'idoles situés dans les forêts, sur les arbres et en tout autre lieu [282].
Tous les évêques ont proclamé : si l'on veut rédiger des documents au Concile, que le vénérable évêque qui occupe cette primauté voie les rédiger et les signer au nom de tous.
Cette règle définit : chaque fois qu'il est nécessaire d'écrire des lettres du Concile à l'empereur ou à toute autre personne, que l'archevêque et le pape de Carthage les rédigent et les signent au nom de tous. Il est fastidieux et difficile pour tous les évêques de signer toutes les chartes conciliaires.
Puisque la Sainte Église a un seul corps et que tous les membres ont un seul chef, il est arrivé que par la volonté de Dieu, qui fortifie notre faiblesse, nous sommes venus dans cette Église pour des motifs d'amour et d'amour fraternel. C'est pourquoi j'exhorte votre amour (puisqu'il faut croire que notre rencontre avec vous n'est pas inutile, bien que peu agréable pour tout le monde), en signe de notre commun consentement, à approuver les décrets antérieurs, qui ont été soit approuvés au Concile d'Hippone, soit adoptés ensuite au plus important Concile de Carhidon, ainsi que ceux qui nous sont maintenant lus dans l'ordre. Après tout, l'unanimité de votre confrérie brillera plus que la lumière lorsque vous approuverez les décisions légalement adoptées par nous lors des Conseils précédents, non seulement par votre accord avec les présents actes, mais aussi par vos signatures.
Par cette règle, le pape Aurèle de Carchidon, c'est-à-dire de Carthage, appelle tous les évêques non seulement à approuver verbalement les définitions du Concile d'Ippon et du plus important Concile de Carthage, mais aussi à les confirmer avec leurs propres signatures (ce que les pères ont fait), afin que grâce à leur approbation et leurs signatures, leur unanimité brille plus que la lumière et qu'ils montrent qu'ils sont un corps unique et intégral, composé de nombreux membres unis sous un seul Chef - le Christ. De cette règle particulière nous apprenons ceci : pour que les déclarations du Concile aient un sens et une force, elles doivent être signées par ses évêques [284].
Qu'aucun des frères n'ose se préférer bêtement à ceux qui ont été ordonnés avant eux, mais que chacun connaisse le rite que Dieu lui a assigné. Que ceux qui sont ordonnés plus tard se tournent vers ceux qui ont été ordonnés plus tôt et n'osent rien faire contrairement à leur opinion. Et ceux qui méprisent ceux qui ont été ordonnés avant eux et agissent avec impudence, le Concile tout entier doit les empêcher de manière appropriée.
Dans les principales régions africaines qui avaient un avantage, comme la Numidie, la Mauritanienne, Constantinienne, etc., l'ordre des évêques seniors et juniors était observé, comme le montre l'acte 5 de ce Concile. Dans d'autres régions, cet ordre de préséance n'était pas respecté, mais les évêques ordonnés plus tôt étaient préférés à ceux ordonnés plus tard. C’est ce que définit cette règle : ceux qui sont ordonnés plus tard ne doivent rien faire sans le consentement de ceux qui ont été ordonnés plus tôt. Que le conseil empêche quiconque oserait faire autrement.
À propos de Kvodvultdey, alias Kentiriat. Lorsque son adversaire demanda à comparaître devant notre concile, on lui demanda s'il désirait être éprouvé avec lui par les évêques. Au début, il a accepté, mais le lendemain, il a répondu qu'il n'aimait pas ça et est parti. Par conséquent, tous les évêques voulaient que personne n'accepte la communion de ce Kvodvultdey jusqu'à ce que son œuvre soit achevée. Et pas un seul chrétien ne considérerait comme juste de le priver de son évêché jusqu'à ce que son cas soit résolu.
(Apost. 74 ; II Om. 6 ; IV Om. 9, 17, 21 ; Dvukrat. 16 ; Antioche. 14, 15 ; Sardik. 4 ; Carthage. 8, 12, 16, 27, 105, 131, 137-139)
Apparemment, quelqu'un a accusé l'évêque nommé d'une certaine affaire et lui a demandé s'il voulait le poursuivre devant le Concile. L'évêque a d'abord accepté cela, mais a ensuite changé d'avis et a refusé de venir au Concile. Par conséquent, le Concile, par cette règle, détermine que personne ne doit accepter cet évêque dans la communion jusqu'à ce que son œuvre soit terminée. Cependant, Kvodvultdey ne devrait pas être privé de son évêché, c'est-à-dire destitué, avant la fin de son procès, car cela serait injuste.
De cette règle particulière, nous apprenons que les évêques qui négligent la cour de leurs confrères évêques doivent être punis, et que si un évêque est accusé et excommunié, il n'est pas expulsé de la région épiscopale et n'est déposé que lorsque le procès dans son cas est terminé.
Lisez aussi l'Apôtre. 74 et Double. 16.
C’était acceptable : ceux qui seront désormais ordonnés dans les régions africaines devraient recevoir de ceux qui les ordonnent des lettres signées de la main de ces derniers, indiquant le nom du consul et le jour, afin qu’il n’y ait pas de confusion sur qui est le plus jeune et qui est le plus âgé.
Le Concile, après avoir dit plus haut qu'il faut donner plus d'honneur aux évêques ordonnés plus tôt qu'à ceux ordonnés plus tard, maintenant, afin qu'il n'y ait aucun doute sur le moment de l'ordination de chaque évêque, détermine par cette règle que ceux qui seront ordonnés recevront de ceux qui les ordonneront des lettres, signées personnellement par ces derniers, indiquant le jour de l'ordination et le nom du consul qui régnait en Afrique au moment où ils furent ordonnés. Le temps était également calculé par les consuls, car les inventaires civils indiquaient le règne de chaque consul.
Voir aussi la remarque. à Aposter. 12.
Il a été décidé que quiconque lit au moins une fois dans l’église ne devrait pas être accepté dans le clergé d’une autre église.
(Apost. 15 ; I Om. 15, 16 ; VI Oz. 17, 18 ; IV Oz. 5, 10, 20, 23 ; VII Oz. 15 ; Antioche. 3 ; Sardik. 15, 16, 18 ; Carthage. 63.)
Apparemment, certains se sont justifiés par le fait que les règles interdisent à d'autres églises d'accepter du clergé étranger qui a servi dans leurs églises pendant une période assez longue et non pour une courte période. Par conséquent, la règle actuelle, rejetant cette justification, stipule que même un tel lecteur qui n'a lu qu'une seule fois dans son église ne doit pas être accepté dans le clergé d'une autre église.
La promesse de tous était la suivante : chacun de nous s'engage à rencontrer dans sa propre ville les dirigeants des Donatistes de manière indépendante ou à s'unir avec un voisin pour les rencontrer également dans chaque ville et lieu, par l'intermédiaire des fonctionnaires ou dirigeants de ces lieux.
(Carthage. 55. 66, 75-78, 101-103, 110, 128, 129.)
Par cette règle, le Concile détermine que chaque évêque de sa région épiscopale doit rencontrer les dirigeants des donatistes lui-même ou avec un autre évêque et s'entretenir avec eux [286]. Si les donatistes ne veulent pas se réunir volontairement, qu'ils y soient contraints par l'autorité des fonctionnaires et des dirigeants impériaux. Voir aussi le Canon 55 de ce Concile.
Nous devons demander que l'Église catholique soit fortifiée par le soin des pieux dans le Christ, que son sein a enfantés et élevés dans la fermeté de la foi, et que, dans leurs temps de piété, les gens débridés n'oppriment pas les faibles par l'intimidation, car ils ne peuvent séduire par la persuasion. Car on sait, et cela a été proclamé à plusieurs reprises par les lois, quelles sortes d'actes sont commis par la foule méchante de ceux qui forment une assemblée illégale. Cela a également été condamné à plusieurs reprises par les décisions des autocrates les plus pieux mentionnés ci-dessus eux-mêmes. C’est pourquoi, contre leur frénésie, nous souhaitons solliciter votre aide divine, qui n’est pas contraire aux coutumes et n’est pas étrangère aux saintes écritures, car saint Paul, comme le montrent les Actes originaux des Apôtres, a vaincu l’unité des rebelles avec l’aide de soldats (voir Actes 21 : 33-40 ; ch. 23-25). Nous demandons donc que la protection des rangs ecclésiastiques catholiques soit assurée sans délai dans chaque ville et dans les différents lieux qui se trouvent dans les domaines adjacents à chaque ville.
(Carthage. 55. 66, 75-78, 99, 101-103, 110, 128, 129.)
Les donatistes n'ont pas voulu tenir compte des paroles pacifiques des évêques envoyés par ce concile, comme indiqué ci-dessus, mais, en outre, ils ont commencé à construire de nombreuses intrigues contre de nombreux évêques et clergés, ont pris possession de certaines églises par la force et ont eu l'intention de prendre possession d'autres. Pour toutes ces raisons, le présent Conseil a envoyé des représentants en son nom, Mgr. Théasias et Évodie, et leur donna des instructions, c'est-à-dire des instructions écrites, leur indiquant ce qu'ils devaient faire. Ils ont dû demander à l'empereur Honorius ce qui est rapporté dans ce canon, à savoir : assurer une protection fiable à toutes les églises situées dans les villes d'Afrique et les banlieues des villes, ainsi que par leur attention et leur intercession la plus radieuse (c'est ce que signifie ici le mot « divin ») et leur aide à renforcer l'Orthodoxie, qu'ils ont eux-mêmes renaissante spirituellement dans le baptême, élevés dans une foi forte et nourris par les sacrements.
Il fallait aussi demander que les donatistes débridés sous le règne d'Honorius n'opprimaient pas les gens faibles, en les intimidant, puisqu'ils ne pouvaient pas les persuader de leur erreur vicieuse par la persuasion, et qu'ils ne faisaient pas tout ce qui était d'usage parmi les schismatiques et qui est connu des lois des empereurs eux-mêmes, qui ont condamné tout cela à plusieurs reprises. En même temps, l’aide demandée par les représentants du Concile n’est pas quelque chose d’inhabituel, mais attestée par les Saintes Écritures. Lorsque le divin Paul, après avoir été purifié, entra dans l’église et que les Juifs asiatiques encourageèrent le peuple à le tuer, l'apôtre reçut également une assistance militaire : le capitaine, venu avec des soldats, le sauva. Et quand plus de quarante personnes jurèrent de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils tuent Paul, même alors le commandant, apprenant cela, l'envoya, accompagné de soldats, à Césarée chez Félix. Lire aussi Carthage. 55.
Il faut également demander aux empereurs d'observer la loi édictée par leur père Théodose de bienheureuse mémoire, concernant la collecte de 10 livres d'or auprès des hérétiques ordonnants et ordonnés, ainsi qu'auprès des propriétaires des lieux où aura lieu leur rassemblement. Qu'ils ordonnent que cette loi soit établie de telle sorte que son pouvoir s'étende à ceux contre lesquels, à cause de leurs intrigues, les évêques de l'Église catholique ont été forcés de témoigner dans leur témoignage (δια μαρτυρίαν ἀπέθεντο) [ 287 ], et qu'au moins avec une telle crainte ces gens qui tardent à se purifier et à se corriger en réfléchissant au châtiment éternel, étaient préservés des schismes et de la dépravation inhérente aux hérétiques.
(Apost. 68 ; Carthage. 55. 66, 75-77, 102, 105, 128, 129.)
Par cette règle, le Concile demande également à l'empereur Honorius d'ordonner l'observation de la loi qui a été édictée par son père Théodose le Grand : prélever une amende de dix livres d'or à la fois sur ceux qui ordonnent des hérétiques, et sur ceux qui reçoivent eux-mêmes l'ordination des hérétiques, et en plus, de ceux qui dans leurs domaines ont permis aux hérétiques d'accomplir des services. Le concile demande également à l'empereur l'ordre d'observer cette loi également à l'égard des donatistes, afin que s'ils ne se corrigent pas par crainte d'une punition, au moins par crainte d'une amende, ils cesseront de provoquer des schismes et de comploter des intrigues, ce qui a poussé les évêques orthodoxes à témoigner contre eux.
Il faudrait aussi demander que soit renouvelée pour la piété des empereurs la loi jusqu'ici en vigueur, qui prive les hérétiques du droit de recevoir quoi que ce soit par consécration ou par testament ou de laisser un héritage. Et, d'une manière générale, que cette loi prive ceux qui sont aveuglés par leurs convictions insensées et veulent rester dans l'erreur des donatistes, du droit de léguer quoi que ce soit ou d'acquérir des biens. Ceux qui, en pensant à l'unité et à la paix, veulent se corriger, malgré cette loi, se permettent de recevoir un héritage, même s'ils ont reçu quelque chose en cadeau ou en héritage alors qu'ils étaient encore dans l'erreur hérétique. Bien entendu, nous devrions exclure ceux qui considéraient qu'il était nécessaire de se convertir à l'Église catholique après avoir été appelés en justice, car ces personnes, il faut le penser, désiraient l'unité catholique non par peur du jugement céleste, mais par avidité des avantages terrestres. En plus de tout cela, l'aide des autorités de chaque région est nécessaire.
Si les représentants voient autre chose qui sert le bien de l'Église, nous donnons à leur représentation toute liberté pour le mettre en œuvre et l'exécuter.
En plus de ce qui précède, par cette règle, le Concile demande également que, par ordre impérial, soit renouvelée la loi qui avait été observée jusqu'alors, à savoir : que les hérétiques ne peuvent rien recevoir en donation ou en héritage par testament, qu'ils ne peuvent rien prendre aux ordonnés, et aussi que personne n'a le droit de rien laisser aux hérétiques. En outre, le Concile demande que cette loi s'applique également à ceux qui sont dans l'erreur des donatistes. Si l'un d'entre eux veut se convertir à l'Orthodoxie, que cette loi ne s'applique pas à lui et qu'il reçoive des dons et un héritage, à la fois ceux qu'il a reçus lors de sa conversion à l'Orthodoxie, et ceux qui lui étaient destinés et légués alors qu'ils étaient encore dans l'erreur, et que, selon cette loi, ils n'ont pas reçus à cause de leur hérésie.
Si des donatistes veulent se convertir à l'orthodoxie après avoir été traduits en justice par des gens qui veulent leur retirer, en tant qu'hérétiques, l'héritage ou les dons qui leur ont été laissés, qu'ils ne tirent aucun bénéfice d'une telle conversion hypocrite, qu'ils désiraient non par peur d'une punition, mais par désir d'obtenir un bénéfice terrestre. Cette règle exige également que chaque région d’Afrique reçoive l’aide de son dirigeant. Et à la fin, la règle ajoute que les représentants nommés bénéficient d'une totale liberté d'action pour entreprendre tout ce qu'ils considèrent eux-mêmes utiles à la structure de l'Église, comme le détermine la 8ème règle de ce Concile [288].
Voir aussi Apost. 40 et Carthage. 55.
Comme l'unité n'avait lieu qu'à Carthage, il était souhaitable d'envoyer des lettres aux dirigeants afin que, dans les régions et les villes, les dirigeants eux-mêmes ordonnent que des efforts soient déployés en faveur de l'unité. Et que l'Église carthaginoise, au nom de toute l'Afrique, avec les lettres des évêques, adresse des remerciements à la chambre impériale pour l'expulsion des donatistes.
(Carthage. 55, 66, 75-78, 101, 102, 110, 128, 129.)
Cette règle parle aussi des Donatistes. Il ordonne que des lettres soient envoyées aux dirigeants de l'Afrique, ce qui les encouragerait à s'efforcer de garantir que dans d'autres régions, comme à Carthage, l'unité avec les donatistes soit réalisée. Une autre règle stipule que l'Église carthaginoise envoie à la chambre impériale, c'est-à-dire au palais, la gratitude de toute l'Afrique pour le fait que les donatistes en ont été expulsés avec l'aide impériale.
C'était pratique : à l'avenir, il ne sera plus nécessaire de déranger les frères chaque année, mais le Concile devrait se tenir aussi souvent que le besoin général, c'est-à-dire touchant toute l'Afrique, l'exige (lorsque des lettres sont envoyées de quelque part), dans la région où le besoin l'exige et où cela conviendra. Les cas qui ne sont pas généraux doivent être traités dans leurs propres domaines.
Selon l'interprète anonyme, cette règle permet la tenue d'un conseil privé dans chaque région pour résoudre les problèmes privés particuliers et les difficultés qui surviennent chaque année. Après tout, ces questions particulières liées à un domaine ne sont résolues que par le Conseil, et en cela cette règle actuelle est en accord avec les autres règles qui prennent des décisions concernant les Conseils de ce type. Mais cela ne permet pas que désormais, chaque année, comme le définit la 26ème règle, se tienne un Conseil général de toutes les régions d'Afrique, car se rendre à un tel Conseil est associé à des difficultés et des épreuves. Toutefois, il peut être convoqué en cas de nécessité générale, une fois par an ou tous les deux ans. Et il doit être convoqué lorsque des lettres sont envoyées à l'évêque de Carthage et que celui-ci désigne un lieu approprié pour tenir le concile.
Si un appel est déposé et que celui qui l'a déposé élit des juges en même temps que celui contre lequel il demande un nouveau procès, alors aucun d'entre eux ne sera désormais autorisé à faire appel.
(Apost. 74 ; II Om. 6 ; IV Ose. 9 ; Carthage. 16, 111, 131.)
Cette règle stipule que si le demandeur et le défendeur élisent des juges élus pour examiner leur cas, ils ne peuvent plus réviser leur verdict devant un autre tribunal, mais tous deux doivent se contenter de leur décision.
Voir aussi Carthage. 16, Apost. 74" II Omni. 6 et IV Omni. 9.
En outre, il était souhaitable de demander l'élection de cinq exécuteurs testamentaires pour tous les besoins de l'Église, qui seraient répartis entre différentes zones.
Les exécuteurs testamentaires nommés dans cette règle étaient apparemment des dignitaires impériaux qui exécutaient les décisions et les condamnations prononcées par les évêques. Ces dignitaires avaient le pouvoir de gêner ceux qui désobéissaient et s'opposaient aux décisions et condamnations nommées, et de les réprimander, eux ou leurs patrons, par des punitions [289]. Le concile demande à l'empereur d'élire et d'envoyer cinq de ces exécuteurs testamentaires pour les répartir entre différentes régions d'Afrique.
Il était désirable aussi que les envoyés Vincentius et Fortunatien, envoyés au nom de toutes les régions, demandèrent aux illustres empereurs la permission de nommer des savants ecdics, dont l'occupation serait la défense proprement dite des causes et qui, comme les prêtres [290] dans les régions épiscopales, pourraient, puisqu'ils assumaient eux-mêmes la défense des affaires de l'Église, à la demande de la nécessité d'entrer librement dans les présences judiciaires (τὰ σήκρητα) pour confronter les attaquants et rendre compte de ce qui est nécessaire.
Et cette règle, comme la 83ème règle du même Concile, stipule que les représentants envoyés au nom de toutes les régions de l'Afrique demandent aux empereurs de nommer des érudits ecdics, qui, selon leur devoir de service, seraient effectivement occupés à défendre les affaires de l'Église et à intercéder pour elles, à affronter les opposants et à transférer les affaires nécessaires au moyen de lettres ou en personne en présence (τά σήκρητα), c'est-à-dire les tribunaux, car en latin secerno signifie « distinguer, démonter ».
Voir Apost. 27 et Carthage. 83.
Il était souhaitable que les élus envoyés à la cour impériale aient une totale liberté dans leur représentation.
L'information que nous recevons de cette règle n'est pas sans importance, car elle nous apprend que les représentants envoyés à l'empereur ou au Conseil ont la liberté d'action non seulement dans ce qu'ils ont été chargés et déterminés à faire, mais aussi dans ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme utile et bon, tant pour eux-mêmes, que pour ceux qui les ont envoyés, et pour ceux qui les ont envoyés.
Il était également souhaitable que le peuple, qui n'avait jamais eu son propre évêque, ne l'accepte pas du tout, sauf par décision de l'ensemble du Conseil de chaque région et de l'évêque principal et avec le consentement de l'évêque sous le contrôle duquel se trouvait cette Église.
(Apost. 34 ; Sardik. 6 ; Carthage. 62, 65.)
Et cette règle détermine de ne pas installer d’évêques dans les petites paroisses et villes où il n’y avait initialement pas d’habitude de les placer. Un évêque ne peut y être placé que lorsque le métropolite ou le patriarche, avec l'ensemble du Conseil de la région métropolitaine ou du diocèse (voir note au II Œcuménique 6), l'élit, et l'évêque dans la région duquel se trouve cette paroisse y consent.
Voir Sardik. 6 et Apost. 34.
Il était désirable que les gens qui se convertissaient parmi les donatistes et qui faisaient installer un évêque sans la permission du Concile, fussent sans aucun doute honorés de l'avoir. Si le peuple avait un évêque, mais qu'après sa mort il ne voulait pas avoir son propre évêque, mais souhaitait se soumettre au contrôle d'un autre, alors on ne devrait pas le lui refuser. En outre, on disait que les évêques qui, avant la publication de la loi impériale annonçant l'unité, avaient converti à l'Église catholique les peuples qui leur étaient soumis, devaient maintenir leur autorité sur eux. Après la publication de la loi d'unité, toutes les Églises, avec leurs paroisses et avec tous les privilèges qui appartiennent légitimement à ces Églises, seront désormais attribuées aux évêques catholiques dans les lieux dont les hérétiques se sont emparés, que ces derniers se convertissent ou non à la foi catholique. Et si certains ont abusé de quelque chose après la publication de la loi impériale, il faut restituer ce qui s'est approprié.
Cette règle stipule que si, avant la publication de la loi impériale ordonnant aux donatistes de s'unir à l'Église catholique, des évêques donatistes se sont convertis à la bonne foi, comme l'ont fait leurs fidèles - indépendamment ou avec leur aide - et si après la conversion le troupeau a accepté leurs évêques convertis, qu'ils avaient avant la conversion, alors ils peuvent les avoir sans aucun doute, même s'ils les ont acceptés sans la permission du Concile. Si, après la mort de tels évêques, le peuple ne veut plus avoir son propre évêque séparé, mais veut passer sous le contrôle d'un autre évêque auquel il appartient, qu'il ne soit pas empêché de le faire. Cependant, après la publication de ladite loi d'unité, toutes les Églises situées dans les régions des donatistes convertis, avec leurs paroisses et privilèges, doivent être sous le contrôle des évêques orthodoxes, qu'ils aient ou non convertis les donatistes.
Et si les évêques donatistes ont enlevé des biens aux Églises, les ont dilapidés ou les ont vendus (notez que la règle qualifie d'abus l'aliénation des biens ecclésiastiques), alors ils sont obligés de les restituer aux Églises auxquelles ils appartenaient. Voir aussi Apost. 38 et Carthage. 55.
L'évêque Maurentius dit : "Je vous demande de nommer comme juges le très saint Xanthippus, le très saint Augustin, Florentinus, Theasius, Sampsychius, Secundus et Posidius. Ordonnez que cela soit décrété pour moi." Le Saint Conseil a accepté de nommer les juges demandés. L'ancien Xanthippus laissera les anciens de la nouvelle Allemagne choisir les autres juges nécessaires pour combler le nombre.
(Apost. 74 ; II Ose. 6 ; IV Ose. 9 ; Carthage. 16, 105, 131.)
De cette règle particulière, nous apprenons que le Concile donne le droit aux évêques accusés par n'importe qui de réclamer les juges élus qu'ils veulent eux-mêmes, puisqu'un tel droit a été alors accordé à l'évêque accusé Maurentius. Par reconstituer le nombre, nous entendons augmenter le nombre des évêques à douze. Ce nombre d'évêques est ordonné pour juger n'importe quel évêque, selon le 12ème canon de ce Concile.
Voir aussi Carthage. 16, Apost. 74 ; II Omni. 6 et IV Omni. 9.
Il était souhaitable d'écrire à Sa Sainteté le Pape Innocent au sujet du désaccord entre les Églises romaine et alexandrine, afin que les deux Églises observent mutuellement la paix que le Seigneur commande.
Comme il ressort clairement de ce canon, un désaccord est survenu entre les Romains et les Alexandrins, à cause duquel ce Concile a jugé nécessaire d'écrire à Innocent, qui était alors pape, afin que les Églises cessent l'hostilité et se réconcilient entre elles, comme le Seigneur l'ordonne, disant ici : Je vous laisse la paix (Jean 14, 27), et ailleurs : Ayez la paix les unes avec les autres (Marc 9, 50).
Faites attention à la manière dont le conseil local corrige et instruit l'autocrate romain.
Il était souhaitable que, conformément à l'Évangile et à l'enseignement apostolique, ni un mari abandonné par sa femme, ni une femme abandonnée par son mari ne contractent mariage avec une autre personne, mais soit le restent, soit se réconcilient. S’ils négligent cela, qu’ils soient contraints au repentir. Il faut demander qu’une loi impériale soit édictée à ce sujet.
(Apost. 48 ; VI Ose. 87 ; Anchir. 20 ; Basile le Grand. 9, 25, 35, 77.)
Cette règle prescrit que les mariages ne doivent être dissous que pour cause d'adultère. Si le mari quitte sa femme ou la femme de son mari, qu'ils n'aient pas le droit de contracter un nouveau mariage, mais soit ils s'aimeront à nouveau et s'uniront, soit, sinon, tous deux resteront célibataires, comme le Seigneur l'enseigne dans l'Évangile : C'est pourquoi ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare (Mt 19, 6) et celui qui divorce de sa femme, sauf pour cause d'adultère, lui donne une raison de commettre l'adultère (Mt 5, 32). Et l'apôtre, ayant appris cela du Seigneur, dit à ceux qui se sont mariés : Ce n'est pas moi qui commande, mais le Seigneur : une femme ne doit pas divorcer de son mari, mais si elle divorce, elle doit rester célibataire, ou se réconcilier avec son mari, et le mari ne doit pas quitter sa femme (1 Cor. 7 : 10-11). Si ceux qui se sont séparés contractent un nouveau mariage, ils doivent être forcés de se repentir, c'est-à-dire les convaincre tous les deux de se repentir de leur adultère. Le concile dit qu'il doit demander à l'empereur d'édicter une loi civile à ce sujet. Voir aussi Apost. 48.
Il était également souhaitable que chacun accomplisse les prières approuvées au Concile, qu'il s'agisse des prières initiales, finales, de présentation ou d'imposition des mains, et qu'il n'en dise pas d'autres contraires à la foi. Que soient lues ces prières qui ont été compilées par les personnes les plus sages.
Les prières que les prêtres offrent à Dieu pendant les offices religieux sont différentes : certaines sont dites pré-initiales, parce qu'elles sont lues avant le service et au début de celui-ci [291], d'autres sont dites finales, parce qu'elles sont lues après les prières elles-mêmes, d'autres sont des prières de présentation, puisqu'elles placent le peuple devant Dieu et les lui consacrent [292], et enfin d'autres prières sont dites lors de l'imposition des mains. Ces dernières comprennent aussi bien celles que l'évêque dit lors de l'ordination, en posant sa main sur la tête de la personne ordonnée, que les prières de permissivité, que l'évêque ou, avec sa permission, le prêtre doit lire, en posant sa main sur la tête du pénitent (pour cela, voir I Œcuménique 8). Ainsi, la règle actuelle détermine que chacun doit lire précisément ces prières, approuvées par le Concile et les hommes les plus sages, et non de nouvelles, compilées par quelqu'un de contraire à la foi et non approuvées par le concile.
Il était souhaitable que quiconque demandait à l'empereur d'examiner son cas devant les tribunaux publics le prive de son diplôme. S'il demande à l'empereur une cour épiscopale, que rien ne l'en empêche.
(Apost. 74 ; II Ose. 6 ; IV Ose. 9 ; Carthage. 14 ; Antioche. 12.)
Tout membre du clergé devrait être jugé par des tribunaux ecclésiastiques et non par des tribunaux laïcs. La règle actuelle décide donc de destituer l'évêque ou le clerc qui demande à l'empereur de faire entendre sa cause devant un tribunal civil. S'il demande à l'empereur un tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire que, sur ordre de l'empereur, les évêques se réunissent et examinent son cas, alors il ne sera pas puni pour avoir commis quelque chose de criminel. Après tout, tous les conciles œcuméniques et locaux étaient convoqués de la même manière, c'est-à-dire par commandement impérial. Voir aussi Apost. 74 ; II Omni. 6 et IV Omni. 9.
Quiconque, privé de communion en Afrique, pénètre secrètement dans les régions d'outre-mer dans le but d'entrer en communion, perdra le degré de clerc.
Cette règle détermine que si un clerc, privé de communion, c'est-à-dire excommunié, en Afrique, se rend secrètement aux frontières italiennes et là, par ruse, parvient à être accepté dans la communion et l'unité, par exemple s'il ment en disant qu'il est en communion, alors pour sa tromperie et sa tromperie, il sera expulsé.
Lisez l'Apôtre. 12, 32 et surtout 13 accompagnés de règles parallèles.
Il était souhaitable que quiconque souhaitait se rendre à la cour impériale en ait la confirmation dans une lettre de décharge adressée à l'Église romaine. Par conséquent, si quelqu'un qui a apporté une lettre de libération uniquement à Rome, gardant le silence sur l'affaire pour laquelle il doit s'adresser au tribunal, souhaite s'adresser directement au tribunal, il sera exclu de la communication. Si là-bas, à Rome, le besoin se fait sentir de manière inattendue d'aller au tribunal, qu'il annonce cette affaire à l'évêque romain et apporte avec lui une lettre du même évêque romain.
Et dans les lettres de décharge que les primats ou autres évêques adressent à leur clergé, que soit indiqué le jour de Pâques. Si le jour de Pâques de l'année en cours n'est pas encore connu, qu'on indique le jour de Pâques de l'année écoulée, tout comme il est d'usage d'écrire « après le consulat » sur les actes civils.
Cette règle définit : l'évêque qui veut se rendre à la cour impériale doit recevoir, d'une part, une lettre de libération de la métropole ou du Conseil de la région épiscopale pour l'empereur et l'évêque romain (cette lettre justifiera son séjour là-bas), et d'autre part, une autre lettre de libération de l'évêque romain pour la cour. Si celui qui a pris la lettre de libération uniquement pour l'évêque romain reste silencieux et ne dit pas à ce dernier pourquoi il doit s'adresser au tribunal, mais s'y rend à son insu, alors qu'il soit excommunié. Si le besoin d'aller au tribunal surgit pendant son séjour à Rome et n'était pas prévu auparavant, qu'il l'annonce à l'évêque romain, qu'il reçoive des lettres de sa part, puis qu'il parte.
Sur ces lettres de décharge, qui sont délivrées par les métropolitains aux évêques ou les évêques au clergé, au lieu de l'année que nous indiquons habituellement, il convient d'indiquer le jour de Pâques à venir. Mais si la date de Pâques à venir n'est pas encore connue, qu'ils indiquent le jour de la précédente. Ceci est nécessaire, d'une part, pour que chacun connaisse la date de ce jour férié, et d'autre part, pour que l'heure à laquelle les documents ont été rédigés soit reconnue à ce jour, tout comme le consulat de chaque consul est indiqué sur les documents civils et l'heure à laquelle les documents ont été rédigés est déterminée par le consulat. Voir aussi Antiochus. et, Apost. 7 et remarque. à Aposter. 12[293].
Il était souhaitable qu'un évêque n'insiste pas sur la décision de son tribunal.
(Apost. 74 ; II Om. 6 ; IV Ose. 9 ; Carthage. 12, 16, 28, 105.)
Cette règle détermine qu'un évêque seul ne peut pas juger un évêque qui a un différend avec quelqu'un d'autre, ni un prêtre ou tout autre ecclésiastique qui a un désaccord avec lui-même, selon IV Omni. 9. L'évêque seul ne peut pas non plus déposer un prêtre ou un diacre accusé par quelqu'un d'autre, selon le 12e canon de ce Concile. Voir aussi Apost. 74, II Omni. Articles 6 et 16 de ce Conseil.
Une loi a été publiée selon laquelle chacun devrait assumer l'exploit du christianisme selon son libre arbitre.
(Néo-César. 12; Carthage. 110.)
Selon le 110e canon de ce Concile, une loi impériale a été promulguée qui décrète que les Donatistes doivent s'unir à l'Église catholique et les y oblige d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, le canon actuel dit qu'une loi a été émise (c'est-à-dire impériale, voir la préface des canons apostoliques 294) selon laquelle chacun devrait accepter le christianisme [295] de son plein gré, car la vertu (ή ἀρετή) par son nom même est quelque chose qui doit être choisi (αίρετή) volontairement, et non imposé par la force et la force. Après tout, ce qui se produit sous la contrainte et la nécessité n’est pas fiable et durable, mais temporaire et de courte durée. C'est pourquoi le Seigneur dit : Qui veut me suivre (Matthieu 16 :24) - etc. Notez que la règle a qualifié la foi chrétienne d'exploit, montrant par là qu'un chrétien doit s'efforcer dans toutes les vertus : l'abstinence, l'humilité, l'amour, etc. Voir également Neokesar. 12.
C'était agréable : quiconque dit qu'Adam, l'homme premier créé, a été créé mortel, de sorte que, qu'il ait péché ou non, il mourrait corporellement, c'est-à-dire qu'il quitterait son corps non pas en punition du péché, mais par nécessité de la nature, qu'il soit anathème.
Cette règle réfute l'hérésie de Pélage et de son disciple Celestius. Puisque, à leur avis (comme en témoigne le divin Augustin dans le livre sur le péché ancestral, chapitres 5 et 6), le péché originel ne se transmet pas avec la naissance de l'homme et consiste en une erreur non de la nature, mais de la volonté, alors Adam, concluaient-ils, est mort de cette mort naturelle non à cause du péché volontaire, mais selon la nécessité de la nature, qui a été créée à l'origine mortelle et a dû mourir indépendamment du fait qu'Adam ait péché ou non volontairement.
Réfutant cette opinion hérétique, le Concile jette l'anathème sur ceux qui l'affirment. Après tout, si Adam avait été mortel par nécessité naturelle, alors, premièrement, Dieu, qui a créé sa nature telle, serait devenu le créateur et la cause de la mort. Mais Dieu n’a pas créé la mort (Sagesse 1 : 13), selon l’Écriture. Deuxièmement, la chair qu'Adam avait avant le crime ne serait pas différente de la nôtre - et elle serait tout aussi grasse, mortelle et rebelle que la nôtre, puisque nous, dans l'état après le crime, sommes mortels par la même nécessité de la nature et mourrons certainement. Mais Grégoire le Théologien (dans son homélie pour la Nativité du Christ) affirme qu'Adam n'avait pas cette chair blanche, mortelle et rebelle que nous portons maintenant avant le crime - elle ne l'est devenue qu'après le crime 296. Et troisièmement, si la mort est venue de la nature, comment Paul dit-il que la mort est entrée dans le monde par le péché (Rom. 5:12), et Salomon - mais par l'envie du diable, la mort est entrée dans le monde (Sg. 2:24) ?
Cela signifie que, selon cette règle, Dieu a créé l'homme non pas mortel par nécessité naturelle, mais immortel par nature [297]. Et puisque la bonté ne tend pas à forcer quelqu'un au bien, Il a créé l'homme avec une âme autocratique, afin que l'homme s'efforce volontairement d'atteindre le bien et y demeure non par nécessité et contrainte, mais librement et volontairement, et, restant ainsi volontairement dans le bien, il conserve ainsi l'immortalité naturelle de son corps. Mais comme lui, de son plein gré, s'est précipité vers le mal, il n'a plus pu maintenir son corps dans son immortalité naturelle dans laquelle il avait été créé. Et de là est venue la mort corporelle. Et pour m'exprimer plus clairement, je dirai à la suite du grand Grégoire de Thessalonique : puisque la partie la meilleure et la plus élevée de l'homme, l'âme, à cause du péché [ 298 ] et du crime, a été séparée de la vraie vie, qui est la grâce de Dieu, et déviée vers la vraie mort, c'est-à-dire vers le mal, alors la partie inférieure, le corps, a été séparée de la vie naturelle et a subi une mort non naturelle 299 .
Et de même que l'âme, par nature subordonnée à Dieu, a cessé de lui obéir, de même le corps, par nature subordonné à l'âme, est sorti de sa subordination, ce qui s'est exprimé dans le désordre de ses sentiments, de ses passions et, enfin, dans sa désintégration dans les éléments qui le composent, c'est-à-dire dans la mort.
Parallèlement à cette règle, les hérésies de Pélage et Celestius réfutent les règles suivantes de ce Concile, à savoir les règles de 121 à 127.
C'était agréable : quiconque nie la nécessité du baptême des bébés petits et récemment nés dès le sein de la mère ou dit que bien qu'ils soient baptisés pour la rémission des péchés, ils n'ont rien emprunté au péché de l'ancêtre Adam qui devrait être purifié par le bain de régénération (et de là il s'ensuit que l'image du baptême pour la rémission des péchés dans ce cas est considérée comme non pas vraie, mais imaginaire), qu'il soit anathème. Après tout, les paroles de l'Apôtre : De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché, de même la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous les péchés (Rom. 5 : 12) ne doivent pas être compris différemment de ce qu'ils ont toujours été compris par l'Église catholique, qui s'est répandue partout et a tout rempli. Selon cette règle de foi, les enfants qui ne peuvent encore commettre aucun péché eux-mêmes sont véritablement baptisés pour la rémission des péchés, afin de purifier en eux par la renaissance ce qu'ils ont reçu par origine.
Et cette folle pensée hérétique était le produit des Pélagiens. Ils ont dit que les nouveau-nés ne sont pas baptisés pour la rémission des péchés, comme le croit l'Église orthodoxe. Et si quelqu'un dit qu'il est baptisé pour la rémission des péchés, alors il n'est néanmoins en aucune façon impliqué dans la souillure du péché ancestral d'Adam, qui pour sa purification nécessite le baptême (300) (puisque, comme nous l'avons dit, les Pélagiens croyaient que ce péché ancestral n'est pas né avec l'homme, parce qu'il était une erreur non de la nature, mais de la volonté). Ainsi, les hérétiques qui disent cela sont anathématisés par le Concile par cette règle parce que, premièrement, à leur avis, l'image du baptême pour la rémission des péchés, qui est pratiquée sur les enfants, n'est pas vraie, mais fausse et imaginaire, puisque, croient-ils, les enfants n'ont pas de péchés à pardonner. Deuxièmement, les paroles de l’apôtre « par un seul homme, c’est-à-dire
Par Adam, le péché est entré dans le monde et la mort par le péché, et ainsi la mort s'est propagée à tous les hommes, parce que tout le monde a péché comme Adam" 301 ne peut pas être compris différemment de la façon dont l'Église catholique orthodoxe les comprend. Elle croit que même les nouveau-nés, bien qu'ils n'aient pas péché volontairement, ont néanmoins emprunté le péché ancestral d'Adam, c'est pourquoi ils ont besoin qu'il soit purifié par le baptême, afin qu'ils soient véritablement, et non imaginaires, baptisés pour la rémission des péchés.
C'était agréable : quiconque dit que la grâce de Dieu, par laquelle on est justifié par Jésus-Christ notre Seigneur, n'a de pouvoir que pour la rémission des péchés déjà commis et n'aide pas en outre à ne pas pécher chez autrui, qu'il soit anathème.
(Carthage. 120, 121, 123-127.)
Les Pélagiens ont présenté leurs vues hérétiques en trois points. Premièrement, un homme, par ses propres forces naturelles, peut observer toute la loi, être justifié, demeurer dans la justice et goûter à la vie éternelle. La deuxième position : une personne n'a besoin d'aucune grâce cachée de Dieu qui encourage le bien, ou aide, ou justifie, mais pour le salut, l'autocratie, la loi, l'instruction et l'exemple lui suffisent. Et troisième point : même si la grâce est donnée par Dieu, elle est cependant donnée au nom de la dignité de l'autocratie.
De la deuxième position des Pélagiens découle ce qui est dit dans cette règle, à savoir : la grâce de Dieu, par Jésus-Christ justifiant une personne par le baptême, accorde seulement la rémission des péchés antérieurs, mais n'aide pas à ne plus pécher. Ceux qui prétendent cela sont anathématisés par la règle. Après tout, l'Église catholique croit complètement différemment : la grâce qui est donnée dans le Baptême par Jésus-Christ nous donne à la fois la rémission des péchés passés, ainsi que la force et l'aide pour ne plus pécher, à moins que, par notre propre négligence, nous ne nous livrions aux péchés. C'est pourquoi David dit : Dieu ! Hâtez-vous à mon secours ; Dieu! N'hésitez pas à m'aider (Ps. 69 :2) et mon aide vient du Seigneur (Ps. 121 :2) - etc. Et Paul dit : L'Esprit nous fortifie dans nos faiblesses et lui-même intercède pour nous (Rom. 8 :26). Dans les Écritures divines, on peut trouver d’innombrables autres paroles similaires.
C'était agréable : quiconque dit que la même grâce de Dieu, qui nous est donnée par Jésus-Christ notre Seigneur, nous aide seulement à ne pas pécher, car à travers elle la connaissance des péchés nous est révélée et révélée, afin que nous sachions ce que nous devons rechercher et ce que nous devons éviter, mais à part cela, à travers elle, nous ne recevons pas l'amour et la force pour faire ce que nous savons que nous devrions faire - qu'il soit anathème. Après tout, lorsque l'apôtre dit que la connaissance enfle, mais que l'amour édifie (1 Cor. 8 : 1), il est extrêmement mauvais de croire que nous avons la grâce du Christ pour notre arrogance, mais pas pour la création, bien que les deux soient un don de Dieu : la connaissance de ce que nous devons faire et l'amour de ce que nous devons faire, de sorte que, avec l'amour créateur, la connaissance ne pourrait pas enfler. Car comme il est écrit de Dieu : Il enseigne à l'homme l'intelligence (Ps. 93 : 10), de même il est écrit : l'amour vient de Dieu (1 Jean 4 : 7).
Par cette règle, le Concile jette également l'anathème aux Pélagiens et aux disciples de Céleste, qui disent que la grâce de Dieu nous aide seulement à ne pas pécher, puisque grâce à elle nous apprenons ce que nous devons rechercher et ce que nous devons faire, c'est-à-dire le bien, et ce qui doit être évité, c'est-à-dire le mal, mais en même temps cela ne nous donne pas l'amour et la force pour accomplir le bien que nous avons connu. Après tout, les deux sont également des dons de Dieu : la connaissance et l'amour, car David parle de connaissance : il enseigne à une personne la compréhension, et d'amour - au disciple bien-aimé : l'amour vient de Dieu. Après tout, sinon c'est mal de croire que la grâce de Dieu nous donne la connaissance, qui, si elle seule, selon Paul, est arrogante, c'est-à-dire provoque l'orgueil, mais en même temps ne nous donne pas l'amour, qui crée et nous donne le pouvoir de faire le bien. Par conséquent, la connaissance de ce que l’on doit faire et l’amour de ce que l’on doit faire sont également un don de la grâce divine. La connaissance est donnée à l'esprit et l'amour à la volonté, ces deux forces premières et principales de l'âme.
C'était agréable : quiconque dit que la grâce de la justification nous est donnée pour que ce que nous pouvons faire avec l'aide de l'autocratie, avec l'aide de la grâce, nous le faisons avec plus de facilité, comme si la grâce n'était pas donnée, alors nous, bien que pas avec facilité, pourrions toujours accomplir les commandements divins sans cela - qu'il soit anathème. Après tout, lorsque le Seigneur a parlé des fruits des commandements, il n'a pas dit : sans moi vous pouvez faire avec difficulté, mais il a dit : sans moi vous ne pouvez rien faire (Jean 15 : 5).
(Carthage. 120-123, 125-127.)
Et cette règle anathème les Pélagiens et les Célestiens pour leur opinion suivante : puisque Dieu nous a créés autocratiques [ 302 ], alors même si ce n'est pas avec facilité, mais avec difficulté, nous pouvons toujours accomplir les commandements sans la grâce divine, mais avec l'aide de la grâce divine nous pouvons les accomplir [ 303 ] avec plus de facilité. Après tout, le Seigneur, parlant des commandements divins, n'a pas dit : « Sans moi, vous pouvez les accomplir avec difficulté », mais a dit directement : sans moi, vous ne pouvez rien faire, ni avec facilité ni difficulté. Cela signifie que tout dépend de la grâce divine, et sans elle nous ne pouvons rien accomplir [304].
C'était agréable : quiconque considère et dit que les paroles du saint Apôtre Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous (1 Jean 1, 8) doit être comprise de cette façon : nous ne devons pas dire « il n'y a pas de péché en nous » par humilité, et non pas parce qu'il est vraiment ainsi, qu'il soit anathème. Après tout, l’apôtre continue et ajoute ce qui suit : Si nous confessons nos péchés, alors Lui, étant fidèle et juste, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice (1 Jean 1 : 9). It is clearly shown here that this is said not only out of humility, but also out of truth. Après tout, l'apôtre aurait pu dire : Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous exaltons et il n'y a pas d'humilité en nous, mais en disant que nous nous trompons et que la vérité n'est pas en nous, il a clairement montré : celui qui dit qu'il n'y a pas de péché en lui ne dit pas la vérité, mais ment.
(Carthage. 120-124, 126, 127)
Les vues des Pélagiens coïncidaient d'une certaine manière avec les vues des Messaliens [ 305 ] (tous deux croyaient que le début du salut n'était principalement pas dans la grâce divine, mais dans la puissance humaine). Les Messaliens, dans leur mauvaise sagesse, croyaient que le Saint-Esprit, venant sur une personne de manière sensuelle et visible, la libère des passions, de sorte qu'une personne n'a plus besoin d'observer le jeûne ou d'accomplir d'autres actes pieux. Ainsi les Pélagiens, raisonnant exactement de la même manière, disaient que les saints prononcent les paroles de Jean « si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et ne disons pas la vérité » non pas parce qu'il en est ainsi (après tout, ayant été libérés des passions avec l'aide du Saint-Esprit, les saints sont désormais sans péché et ne peuvent pas pécher), mais uniquement par humilité. Par conséquent, la règle actuelle jette l’anathème à ceux qui disent cela, car ils interprètent mal cette parole. Après tout, Jean lui-même dit en outre que si nous confessons nos péchés, alors le Seigneur est fidèle et juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice.
De ces paroles, il ressort clairement que les saints prononcent cette expression non par humilité, mais par vérité. En fait, l’apôtre pourrait dire : « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, alors nous sommes exaltés et il n’y a aucune humilité en nous. » Et sans dire cela, il montre que celui qui prétend que nous n'avons pas de péché ne dit pas la vérité, mais ment 306.
C'était agréable : quiconque dit que les saints dans le Notre Père disent de nous pardonner nos dettes (Matthieu 6 :12) non pas pour eux-mêmes, puisqu'ils n'ont plus besoin de cette demande, mais pour les autres, pécheurs de leur peuple, et qu'aucun des saints ne dit me pardonner mes dettes, mais dit pardonne-nous nos dettes, de sorte qu'il est clair que le juste demande plutôt pour les autres que pour lui-même - qu'il soit anathème. Après tout, ap. Jacques était saint et juste lorsqu’il disait : « Nous péchons tous de plusieurs manières » (voir Jacques 3 : 2). Pourquoi « tout » est-il ajouté, sinon pour que cette pensée soit en accord avec le psaume dans lequel nous lisons : N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant ne sera justifié devant toi 307, et avec la prière du sage Salomon : « Il n'y a personne qui n'ait péché » (voir 1 Rois 8, 46), et avec une parole du livre de saint Job : « Il met un sceau sur la main de chacun, afin que chacun connaisse le sien. faiblesse » (voir Job 37 :7) ?
Pour la même raison, le saint et juste prophète Daniel, parlant au pluriel : Nous avons péché, nous avons agi méchamment (Dan. 9 : 5), etc., ce qu'il confesse ici humblement et véritablement, après cela, afin qu'ils ne pensent pas (comme certains le comprennent) qu'il ne parle pas de ses propres péchés, mais plutôt des péchés de son peuple, a dit : « J'ai prié et confessé mes péchés et les péchés de mon peuple au Seigneur mon Dieu » (voir. Dan.9:20). Il ne voulait pas dire « nos péchés », mais « ceux de mon peuple » et « les miens », car le prophète semblait avoir prévu que surviendraient ceux qui comprendraient mal cela.
Et cette règle parle de la pensée folle des Pélagiens, qui est semblable à la précédente : elle anathème ceux qui disent que les saints, lisant les mots nous pardonnent nos dettes dans la prière dominicale « Notre Père », ne les prononcent pas pour eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas besoin de cette demande comme impartiale et sans péché, mais pour le bien des péchés des autres. Après tout, Jacques, le saint frère de Dieu, dit : « Nous péchons tous beaucoup » ; et David : « N'entre pas en jugement, Seigneur, avec moi, ton serviteur, car aucun vivant ne peut se montrer juste devant toi » ; et Salomon dans la prière avec laquelle il s'est tourné vers Dieu après la construction de l’église : « Il n'y a personne au monde qui n'ait péché » ; et Job : « Il met un sceau sur les mains de l’homme, afin que chacun connaisse sa propre faiblesse » [308]. Le prophète aussi. Daniel dans la prière dit d'abord au pluriel : « Nous avons péché, nous avons agi méchamment », puis ajoute au singulier : « J'ai confessé mes péchés et les péchés de mon peuple » - et il le dit avec une telle clarté que personne ne penserait qu'il parlait des péchés de son peuple, et non des siens.
Ainsi, par la prophétie, il ferme les lèvres de ceux qui voudraient parler si méchamment.
C'était agréable : quiconque déclare que les paroles du Notre Père, dans lesquelles nous disons pardonnons-nous nos dettes (Matthieu 6 : 12 ; Luc 11 : 4), sont prononcées par les saints par humilité, et non par vérité elle-même, qu'il soit anathème. Après tout, qui tolérerait une telle personne en prière qui ne ment pas aux gens, mais au Seigneur lui-même, dit de ses lèvres qu'il veut le pardon, mais dit dans son cœur qu'il n'a aucun péché pour lequel il a besoin de pardon ?
Et cette règle jette l'anathème sur les Pélagiens, qui prétendent que les saints ne nous disent pas de nous pardonner nos dettes par vérité même, puisqu'ils n'ont ni péchés ni dettes, mais par humilité. Après tout, qui, dit la règle, tolérera que les saints, lorsqu'ils disent cela, mentent, non pas aux gens, mais à Dieu, et de leurs lèvres ils demandent pardon de leurs péchés, mais dans leur cœur ils pensent qu'ils n'ont pas de péchés ? C’est ce qu’on appelle un blasphème, pas une prière, et penser ainsi des saints est monstrueux [310].
Il y a quelques années, dans cette Église, un Concile plénier a décrété que toutes les églises fondées dans la région et devenues catholiques avant l'adoption des lois concernant les donatistes appartiendraient aux sièges dont les évêques les avaient incités à entrer en communion avec l'unité catholique. Et ceux qui entraient en communion après la publication des lois devaient appartenir aux départements auxquels ils appartenaient lorsqu'ils étaient du côté de Donat. Et comme après cela de nombreuses disputes ont surgi et surgissent entre les évêques au sujet de domaines pour lesquels alors, semble-t-il, on n'avait pas accordé suffisamment d'attention, maintenant ce saint Concile s'est réjoui : partout où il y avait une Église catholique et une église appartenant au côté de Donat, et elles appartenaient à des sièges différents, à quelque moment que ce soit là où l'unification s'est produite ou se produira, avant ou après la publication des lois, qu'ils appartiennent au siège auquel appartenait l'Église catholique qui y existait depuis les temps anciens [311] .
Bien sûr, de cette manière : si les évêques donatistes se sont tournés vers l'unité catholique, qu'ils se partagent également les territoires qui se trouvent dans cette situation et dans lesquels réside le troupeau des deux côtés, c'est-à-dire pour que certains lieux appartiennent à un évêque, et d'autres à un autre, et pour que le doyen de l'épiscopat se divise et que le plus jeune choisisse. S'il y a un endroit dans cette situation, laissez-le aller à celui dont il est le plus proche. S'il s'avère qu'il est également proche des deux sièges, il devra être cédé à celui que le peuple choisira. Si au départ les orthodoxes veulent leur propre évêque et que ceux qui se sont convertis à Donat veulent le leur, que l'opinion de la majorité soit préférée à l'opinion de la minorité. Et si les deux côtés s'avèrent égaux, que la place soit attribuée à l'évêque doyen.
S'il y a tant de lieux dans lesquels se trouvent les troupeaux des deux côtés qu'il est impossible de les diviser également, puisque le nombre de ces lieux est impair, qu'ils divisent d'abord le nombre pair, et par rapport au reste ils observent la même chose que ce qui a été dit ci-dessus en discutant d'un seul lieu.
Comme de nombreuses disputes ont surgi entre les évêques pour savoir lequel d'entre eux recevrait des convertis des donatistes, la règle actuelle stipule : ceux qui se sont convertis avant la publication des lois royales d'unité ont l'ordre (canon 110) d'obéir à l'évêque qui les a convertis, et ceux qui, après la publication des lois, ont l'ordre de se soumettre aux évêques catholiques les plus proches des donatistes. Maintenant encore, dans l'intérêt de la cessation définitive des conflits naissants, le Concile décide que les places des convertis des donatistes doivent être soumises à l'évêque auquel l'Église orthodoxe, située à l'origine à la place des donatistes, était soumise. Cela doit être fait de cette manière : si les sièges sont entre les sièges de deux évêques convertis d'origine donatiste, qu'ils se partagent tous deux à parts égales, l'aîné se partageant et le plus jeune choisissant. Si le lieu sur lequel ils se disputent est un seul, qu'il soit soumis à l'évêque le plus proche. S'il confine également aux deux sièges, qu'il soit soumis à l'évêque que le peuple veut.
S’ils réclament tous deux la même place dans son intégralité, que l’opinion de la majorité prévale sur l’opinion de la minorité. Si les deux côtés sont égaux, le siège appartient à l'évêque le plus ancien. S'il y a plusieurs places, que les deux évêques les partagent également, et s'il ne reste qu'une seule place, qu'elle soit subordonnée soit à l'évêque le plus proche, soit à celui que le peuple préfère, s'il est à égale distance des deux.
Lisez aussi la 55ème règle de ce Concile.
C'était pratique : si quelqu'un, après la publication des lois, convertit une localité à l'unité catholique et la conserve pendant trois ans (même si personne ne la réclame), à l'avenir cette localité ne devrait plus lui être exigée, à condition que pendant cette période de trois ans il y ait eu un évêque obligé de l'exiger, mais il se taisait. S'il n'y avait pas d'évêque, qu'il ne subisse pas de dommages dus à l'inventaire, mais lorsque la localité veuve recevra un évêque, à partir de ce jour, il pourra revendiquer cette localité pendant trois ans. De même, si un évêque de Donat se convertit à l'unité catholique, qu'il ne subisse pas de préjudice à cause de la liste due au délai fixé, mais qu'à partir du jour de sa conversion, il ait le droit de réclamer les places qui appartiennent à son siège pendant trois ans.
(IV Om. 17; Carthage. 55. 66, 75-77, 101, 102, 110, 128, 131.)
Enfin, cette règle détermine les localités qui appartenaient aux donatistes et généralement aux hérétiques convertis. Il dit : si un évêque catholique, après avoir promulgué les lois de l'unité (canon 110), convertit à l'orthodoxie une localité appartenant à des hérétiques et la conserve pendant trois ans, et que personne ne la réclame, alors après trois ans, personne ne peut la lui reprendre. S'il n'y avait pas d'évêque dans la région épiscopale à laquelle appartenait la localité et qu'il y a été nommé pendant ces trois années, il a le droit de revendiquer cette localité comme sienne et ne subira pas de dommages dus à l'inventaire, c'est-à-dire qu'il ne subira pas de perte et ne perdra pas la localité du fait qu'elle a été incluse dans la liste originale d'une église étrangère qui relevait de sa juridiction, mais récupérera cette localité s'il la réclame dans les trois ans [312]. De même, si un évêque donatiste se convertit à l'orthodoxie, il peut alors, à compter du jour de sa conversion, revendiquer le territoire lui appartenant, qui a été détenu pendant trois ans par un autre évêque catholique.
Voir aussi la 55ème règle de ce Concile et la IV Œcuménique. 17.
C'était commode : les évêques qui réclament la restitution des personnes qui, selon eux, appartiennent à leur siège, et ne le font pas par l'intermédiaire du tribunal des évêques, mais en saisissant les personnes appartenant à un autre évêque, que le peuple le veuille ou non, leur font subir un préjudice en cela. Et si quelqu'un a fait cela alors que l'affaire entre les évêques n'est pas encore terminée par un accord, mais qu'ils sont encore en discussion à ce sujet, que celui dont il est prouvé qu'il est entré là sans passer par les juges ecclésiastiques, en sorte. Et que personne ne se trompe sur le fait qu'il a reçu des chartes de propriété de l'évêque principal : qu'il ait ou non des chartes, qu'il s'entende avec l'évêque qui possède le domaine pour lui-même et reçoive de lui les chartes, de sorte qu'il soit clair qu'il a reçu pacifiquement l'église sous son contrôle. S'il engage une action en réponse, qu'elle soit tranchée par un tribunal d'évêques, que soit l'évêque principal leur donnera, soit eux-mêmes, d'un commun accord, choisiront parmi leurs voisins.
Cette règle interdit aux évêques d’agir arbitrairement ; qu'ils réclament pour eux-mêmes le peuple qu'ils croient leur appartenir par l'intermédiaire du tribunal des évêques. S'ils tentent de s'emparer arbitrairement du peuple, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils perdent ce peuple à cause de leur despotisme, même s'ils en avaient le droit. De plus, si deux évêques hostiles à l'égard de ce peuple se présentent à la cour des évêques, mais avant la fin des débats, alors que le différend n'est pas encore résolu, l'un d'eux quitte la cour des évêques et envahit arbitrairement, qu'il perde ce peuple, même s'il y avait droit. Que personne ne se trompe, c'est-à-dire qu'il ne se trompe lui-même et n'agisse de manière arbitraire sous prétexte d'avoir reçu des chartes du métropolite de ce peuple pour s'emparer du peuple. Qu'il ait eu ou non une telle charte, il est également nécessaire d'obtenir une charte montrant qu'il a reçu l'église qui lui est subordonnée de l'évêque qui en possédait auparavant pacifiquement (s'il ne le fait pas, qu'il perde ses droits) [313].
Si l'évêque accusé accuse ainsi son accusateur, que l'affaire soit examinée par les évêques que le métropolite fournira ou qu'ils choisiront eux-mêmes parmi les évêques voisins et les plus proches. Lire aussi IV Omni. 17.
C'était pratique : ceux qui négligent d'acquérir des lieux d'unité catholique qui sont subordonnés à leur siège devraient être encouragés par les évêques zélés qui les entourent avec des reproches, afin qu'ils ne retardent pas cette affaire. Par conséquent, si dans un délai de six mois, à compter de la date de la réunion sur cette question, ils ne font rien, que ces places soient transférées à quelqu'un qui puisse les acquérir. Cependant, si celui à qui l'on sait que ces lieux appartiennent, décidait de les laisser délibérément sans attention, par souci d'économie, puisque les hérétiques préféraient qu'il les acquière sans bruit, et qu'à ce moment-là un autre évêque prévenait ses soins, qui, s'il l'avait utilisé plus tôt, n'aurait fait qu'aigrir les hérétiques, alors, quand tout cela deviendra clair à la cour des évêques, les lieux seront restitués à son siège. Si des évêques de différentes régions jugent, les juges seront nommés par l'évêque principal dans la région duquel se trouve précisément le lieu en question. Si, d'un commun accord, ils élisent comme juges des évêques voisins, qu'ils en choisissent un ou trois.
Et s’ils en choisissent trois et en sont satisfaits, qu’ils suivent la décision de tous ou de deux [314]. Par ailleurs, il est impossible de faire appel de la décision des juges choisis d'un commun accord. S'il s'avère que quelqu'un ne veut obstinément pas se soumettre aux juges, l'évêque du siège primaire, ayant pris connaissance de cela, distribuera des lettres afin qu'aucun des évêques n'entre en communication avec lui jusqu'à ce qu'il se soumette.
(Apost. 58 ; IV Om. 25 ; VI Ose. 19 ; Dvukrat. 16 ; Sardik. 11 ; Carthage. 16, 79. 82, 86, 132, 133 ; Gregory Nis. 6 ; Petra Alexander, 10.)
Les évêques ne doivent pas négliger les hérétiques de leur région, puisqu'ils sont tenus de rendre des comptes, 315 mais doivent essayer par tous les moyens de les convaincre et de les convertir à l'unité catholique [ 316 ], c'est-à-dire à l'Église catholique. S'ils hésitent, que les évêques voisins leur reprochent ce retard. Si, même après la réprimande, ils font preuve de négligence et ne convertissent aucun des hérétiques dans les six mois, alors ces hérétiques, avec leurs places, seront transférés à un autre évêque capable de les convertir. Mais si l'évêque, à la région duquel appartiennent les hérétiques, a montré une indifférence imaginaire pour des raisons d'oikonomia, les hérétiques l'ont demandé pour se convertir plus paisiblement et sans violence (car si l'évêque avait fait preuve de soin et de diligence excessive, les hérétiques en seraient devenus aigris), et un autre évêque, ignorant cette oikonomia, l'a précédé et les a convertis, si, je le répète, cela se révèle au cours des procédures et du procès des évêques, des hérétiques convertis et de tous. leurs places devraient être transférées à l'évêque dont ils étaient responsables.
Et que les évêques qui jugeront soient soit nommés par le métropolitain dans le territoire duquel se trouve la zone faisant l'objet du litige et les personnes infectées par l'hérésie, soit élus d'un commun accord par les deux évêques en litige. Et s'ils choisissent un évêque, alors ils doivent se contenter de sa décision, comme la décision d'un juge élu, et s'ils en choisissent trois, alors si les trois sont d'accord, qu'ils suivent leur décision, et si l'un des trois n'est pas d'accord, qu'ils suivent la décision des deux qui sont d'accord l'un avec l'autre et ne font pas appel de leurs décisions devant un autre tribunal. Et avec celui des deux contestataires qui, par entêtement, ne se soumet pas à ces juges élus, que, suivant les lettres du métropolite, pas un seul évêque n'entre en communication avant de se soumettre.
Voir aussi Apost. 58 et 16ème règles de ce Conseil.
Si, en ce qui concerne les inventaires (ἐν τοῖς ματρικίοις), c'est-à-dire en ce qui concerne les sièges, un évêque néglige les hérétiques, que les évêques zélés des environs le lui rappellent et lui signalent sa propre négligence, afin qu'il n'ait aucune excuse. Si, à partir du jour où il lui a été rappelé, pendant six mois, tout en restant dans la même région, il ne s'occupe pas de ceux qui ont besoin d'être ramenés à l'unité catholique, n'entrez pas en communication avec eux jusqu'à ce qu'il le fasse. S'il n'y a pas d'exécuteur testamentaire en ces lieux, que cela ne soit pas imputé à l'évêque.
(Apost. 58 ; IV Om. 25 ; Dvukrat. 16 ; Sardik. 11 ; Carthage. 79, 82, 86, 131, 133 ; Gregory Nis. 6 ; Petra Alexander, 10.)
L'évêque est tenu, sans négligence, de veiller à la conversion à l'orthodoxie non seulement des lieux restants où se trouvent les hérétiques, selon la règle précédente, mais aussi des cathédrales et des métropoles elles-mêmes (dans lesquelles sont conservés les codes originaux et les inventaires de leurs biens : c'est ce que signifie le mot τά ματρίκια ; voir la 41e règle de ce Concile). Et pour ceux qui les négligent, la règle actuelle est déterminée, que les évêques voisins fassent un rappel, afin qu'il n'ait plus d'excuse plus tard. Si, dans les six mois qui suivent le rappel, alors qu'il est dans ces chaires hérétiques, il ne tente pas de prendre toutes les mesures possibles pour convertir les hérétiques, qu'il soit privé de la communion fraternelle [317] jusqu'à ce qu'il le fasse. Si le souverain du pays, qui peut accomplir cela et traduire en justice les hérétiques même contre leur volonté [318], est absent, qu'on ne blâme pas l'évêque pour un tel retard à les convertir, puisque ce n'est pas de sa faute.
S'il est prouvé qu'il a menti sur leur communion, disant que ceux qui, en fin de compte, ne sont pas en communion, sont déjà en communion, et qu'il le savait, qu'il perde aussi son évêché.
(Apost. 58 ; IV Ecum. 25 ; VI Ecum. 19 ; Dvukrat. 16 ; Sardik. 11 ; Carthage. 79. 82, 86, 131. 132.)
Cette règle poursuit la précédente. Il dit que si un évêque qui ne se soucie pas de la conversion des hérétiques, en réponse à des accusations, ment en disant qu'ils se sont convertis et qu'ils sont en communion avec l'Église catholique, bien qu'ils ne se soient pas complètement convertis, ou qu'ils se soient convertis, mais à son insu et non par ses propres efforts, un tel évêque sera finalement destitué à la fois pour négligence et pour avoir menti.
C'était pratique : si les prêtres, diacres et autres membres du bas clergé se plaignent des décisions de leurs évêques concernant les litiges qu'ils ont, que les évêques voisins les écoutent et que les cas entre eux soient résolus par ceux qu'ils ont invités avec le consentement de leurs propres évêques. Si le clergé veut faire appel de sa décision, qu'il le soumette uniquement aux conseils africains ou aux primaires de ses régions métropolitaines. Et quiconque souhaite faire appel aux Conseils de l'autre côté de la mer, que personne en Afrique ne l'accepte comme membre de la fraternité.
(II Om. 6; IV Om. 9; Carthage. 11, 36.)
Cette règle n'est presque pas différente de la 36ème règle de ce Concile, alors lisez son interprétation à la place. Cette règle ajoute seulement que ceux qui souhaitent faire appel de la décision des évêques voisins doivent faire appel aux Conseils africains ou aux primats évêques, etc. [319].
Voir aussi II Omni. 6 et IV Omni. 9.
C'était commode : si l'un des évêques, par nécessité, lorsque la chasteté de la vierge est en danger parce qu'il y a un admirateur influent, ou que quelqu'un éveille le soupçon qu'il va l'enlever, ou que la vierge elle-même se sent frappée par un danger de mort, à la demande de ses parents ou de ceux à qui elle est confiée, habille ou habille la vierge de l'image monastique avant qu'elle n'ait 25 ans, afin qu'elle ne meure pas sans l'image monastique, alors que cet évêque Le Concile, qui a adopté un une résolution sur un tel nombre d'années ne nuira en rien.
(I Omni. z, 19 ; Carthage. 6, 51 ; IV Om. 15 ; VI Om. 40, 45 ; Basile le Grand. 18.)
Nous avons dit cela, selon VI Omni. En 45, moines et moniales font l'expérience de la vie monastique en robe laïque. De la règle actuelle, cela ressort encore plus clairement, car elle stipule que les vierges qui sont consacrées à Dieu par l'évêque, selon la 6ème règle de ce Concile, ne doivent pas porter de vêtements monastiques avant l'âge de 25 ans (à propos de quoi voir VI Œcuménique 40). Si une personne influente est tombée amoureuse d'une de ces vierges, ou si l'on soupçonne qu'un libertin a l'intention de la kidnapper, ou si elle est en danger de mort et qu'elle-même et ses parents demandent qu'elle ne meure pas sans accepter l'image monastique, alors l'évêque est autorisé à la revêtir de l'image monastique avant l'âge de 25 ans. involontairement.
Voir aussi I Omni. 19 et 6ème règles de ce Conseil.
C'était la volonté de tout le Concile : afin de ne pas retarder longtemps tous les évêques réunis au Concile, trois juges devraient être élus dans chaque région métropolitaine.
Comme les évêques assemblés restaient longtemps à ce concile (il dura, comme nous l'avons dit, six années entières), mais qu'il y avait encore quelques questions à considérer, cette règle déclarait qu'il paraissait prudent d'élire trois évêques de chaque région métropolitaine : les autres iraient dans leurs régions, et ces élus resteraient et examineraient les questions restantes.
Tout le monde le voulait : puisque dans les décrets conciliaires précédents, il y avait des définitions sur les personnes qui ne devraient pas être autorisées à accuser le clergé, mais qu'il n'était pas précisé quelles personnes en particulier ne devraient pas être autorisées, nous déterminons que celui qui, privé de communion, est encore dans cette excommunication, - qu'il soit clerc ou laïc, veut devenir accusateur - ne peut pas être autorisé à accuser.
(Apost. 74 ; II Ose. 6 ; IV Ose. 9, 21 ; Carthage. 8, 27, 138, 139.)
Cette règle stipule que tout le monde ne devrait pas être autorisé à accuser, mais seulement ceux qui sont impeccables et irréprochables, de sorte qu'aucun clerc ou laïc excommunié, sous excommunication, ne soit autorisé à accuser le clerc.
Lisez aussi l'Apôtre. 74 et II Omni. 6.
Il était désirable de ne laisser accuser aucun esclave ni ses propres affranchis, ni tous ceux que les lois civiles ne permettent pas d'accuser de crimes ; ainsi que tous ceux qui portent la tache du déshonneur, c'est-à-dire les acteurs et les personnes vouées à l'immoralité ; aussi des hérétiques, ou des païens, ou des juifs. Cependant, quiconque se voit refuser le droit de porter une telle accusation ne devrait pas se voir refuser le droit d’accuser sa propre cause.
(Apost. 74; II Ecum. 2, 6; IV Ecum. 9, 21; Carthage. 8, 27, 139.)
De plus, aucun esclave ou affranchi n'est autorisé à accuser ses maîtres et libérateurs [320], selon cette règle ; et tous ceux que les lois civiles ne permettent pas d'accuser qui que ce soit sont également exclus. De la même manière, les gens sont malhonnêtes et s'adonnent à des arts malhonnêtes et honteux, c'est-à-dire des mimes et autres acteurs et interprètes, ou des artistes martiaux et combattants d'animaux et autres personnes similaires ; aussi des hérétiques, ou des schismatiques, ou des païens, ou des juifs – tous ces gens n'ont pas le droit d'accuser les évêques et le clergé dans les cas de crimes ecclésiastiques. En matière de propriété et de leurs propres affaires, ils ont tous le droit de les blâmer. Voir aussi Apost. 74 et II Omni. 6.
C'était pratique : chaque fois que les accusateurs portaient de nombreuses accusations contre le clergé, si l'une d'elles, considérée en premier, ne pouvait être prouvée, ils n'étaient ensuite pas autorisés à en ajouter d'autres.
(Apost. 74 ; II Ose. 6 ; IV Ose. 9, 21 ; Carthage. 8, 27 138.)
Si quelqu'un porte diverses accusations contre les évêques et le clergé et ne peut pas prouver la véracité de l'une d'entre elles, considérée en premier, alors cette règle prescrit qu'un tel accusateur, comme peu fiable, ne doit pas être autorisé à porter d'autres accusations.
Voir aussi Apost. 74 et II Omni. 6.
N'acceptez pas comme témoins ceux à qui il est ordonné de ne pas être admis à l'accusation, ni ceux que l'accusateur lui-même amène de chez lui. Les certificats de personnes de moins de 14 ans ne seront pas acceptés.
(Apost. 75 ; I Om. 2 ; Carthage. 8, 27, 38, 68, 138, 139.)
Non seulement les accusateurs du clergé et des membres du clergé doivent être impeccables, mais aussi ceux qui témoigneront contre eux, tel que défini par cette règle. Par conséquent, les mêmes personnes qui, comme nous l'avons dit plus haut, ne sont pas autorisées à accuser le clergé, ne sont pas autorisées à témoigner contre lui. Ceux que l'accusateur amène de chez lui (en particulier ceux qui lui sont subordonnés) ne sont pas non plus autorisés à témoigner, car ils n'inspirent pas confiance en raison de leur proximité avec les accusateurs. De plus, les mineurs ne sont pas autorisés à témoigner avant l'âge de 14 ans, car ils n'ont pas encore de jugement et de convictions solides.
C'était pratique : si l'évêque dit que quelqu'un lui a avoué son crime en privé et qu'il le nie, que l'évêque ne considère pas comme une insulte le fait qu'on ne lui fait pas confiance seul. S'il dit que, par confusion de sa conscience, il ne veut pas être en communion avec celui qui nie [321], alors jusqu'à ce que son évêque accepte dans la communion l'excommunié, que les autres évêques n'entrent pas en communion avec ce même évêque, afin que l'évêque se garde mieux de dire contre quelqu'un ce qu'il ne peut confirmer par des preuves devant les autres.
(Apost. 32 ; I Om. 5 ; Antioche. 6 ; Constantinople. 879 g-1 ; Sardik. 14 ; Carthage. 11. 37.)
Cette règle définit : si quelqu'un avoue en privé à un évêque son péché, pour lequel il mérite l'exclusion et l'excommunication, et que l'évêque déclare ensuite ce péché, mais que le confesseur, en ayant entendu parler, nie l'avoir avoué à l'évêque - si, je continue, cela se produit, il ne faut pas faire confiance uniquement à l'évêque. De plus, vous devez forcer l'évêque à communiquer avec lui et ne pas considérer comme une insulte le fait que les autres ne lui font pas confiance. S'il ne veut pas rester en communion avec celui qui a avoué et nié, à cause d'une confusion de conscience qui lui reproche d'être en communion avec une personne qui devrait être privée de communion et excommuniée, alors jusqu'à ce qu'il entre en communion avec celui qui nie, que les autres évêques n'entrent pas en communion avec lui. Et que cela soit fait pour que l'évêque se garde de parler du crime de quelqu'un, qu'il ne peut pas prouver aux autres avec l'aide de témoins ou d'une autre manière.
Lisez aussi l'Apôtre. 32 et note. à Neokesar. 9.
Première épître, adressée à Boniface, évêque de l'Église romaine, de la part de tout le Concile d'Afrique par l'intermédiaire des suppléants de l'Église romaine, de Mgr Favstinus et des prêtres Philippe et Asella.
Puisqu'il a plu au Seigneur que nos très saints frères, le co-évêque Favstin et les co-presbytres Philippe et Asellus, en aient fini avec nous, notre humilité devrait donner une réponse écrite à l'évêque de mémoire bénie. Zosime, de qui ils nous ont apporté des lettres et des instructions, mais votre honnêteté, par la volonté de Dieu, a pris sa place, alors nous considérons qu'il est de notre devoir de vous informer en quelques mots de ce que nous avons accompli à l'unanimité les uns avec les autres. Cependant, nous n'aborderons pas ce qui est contenu dans les longs rouleaux d'actes et dont nous avons longuement discuté avec amour, non sans quelques débats fastidieux sur les mots, en essayant d'inclure dans les actes tout ce qui est pertinent en la matière. Après tout, le Père Zosima, Monsieur Frère, lorsqu'il était encore dans ce corps, acceptait plus gentiment ce qu'il voyait se produire plus paisiblement.
Le prêtre Apiarius, dont l'ordination, l'excommunication et la plainte ont provoqué une tentation considérable non seulement pour l'Église Sicca, mais aussi pour toute l'Église africaine, a demandé pardon pour toutes ses erreurs et a été rétabli dans la communion. Et notre premier co-évêque Urban de Sikka a corrigé sans hésitation ce qui avait besoin d'être corrigé. Puisqu'il était nécessaire de veiller à la paix et à la tranquillité de l'église non seulement à l'heure actuelle, mais aussi pour l'avenir (après tout, il y a eu de nombreux cas similaires dans le passé), alors, afin de nous protéger de tels incidents, voire plus graves, nous avons décidé de retirer le prêtre Apiarius de l'église de Sikka. Bien entendu, il conserve l'honneur du grade et, après avoir reçu le diplôme, il effectuera le service du presbytère dans tout autre lieu où il le souhaite et en a l'occasion. Nous avons accepté cela sans aucun mécontentement à la demande d'Apiarius lui-même, qui en a parlé dans ses lettres.
Mais avant de conclure ainsi, nous avons rencontré, entre autres questions, celles qui ont donné lieu à de longues discussions. En même temps, l'essence même de la question nous obligeait, lors de la rédaction des actes de l'Église, à demander à nos frères, le co-évêque Favstinus et les co-presbytres Philippe et Asellus, de rapporter tout ce qu'ils étaient chargés de faire avec nous. Ils expliquaient certaines choses oralement, avec des mots. Lorsque nous avons exigé l'instruction écrite qu'ils avaient apportée avec eux, ils l'ont présentée. Après l'avoir lu, nous l'avons inclus dans les actes qu'ils nous ont apportés cette fois-ci. Selon cette instruction, il leur fut ordonné d'examiner avec nous quatre questions : 1) sur les appels des évêques à l'évêque de l'Église romaine ; 2) que les évêques ne doivent pas se rendre à la cour impériale quand bon leur semble ; 3) que les affaires des prêtres et des diacres soient examinées par les évêques voisins si leurs propres évêques les privaient inconsidérément de la communion ; 4) cet ép. Urban devrait être exclu ou même convoqué à Rome s'il ne corrige pas ce qui doit l'être.
Concernant les décisions sur la première et la troisième de toutes ces questions - sur la possibilité pour les évêques de faire appel à Rome et sur le fait que les affaires du clergé soient finalement décidées par les évêques locaux - nous avons pris soin d'informer l'année dernière dans nos lettres, également envoyées à la vénérable mémoire de l'évêque. Zosime, afin, sans l'insulter, de s'en tenir à ces décisions pendant un certain temps, jusqu'à ce que les définitions du Concile de Nicée soient trouvées. Maintenant, nous demandons à votre sanctuaire de contribuer à ce que, comme cela a été décrété et déterminé par les pères de Nicée, cela soit observé parmi vous, et nous vous demandons également d'ordonner que ce qui est dit dans l'instruction mentionnée y soit accompli.
Et il dit : « Si un évêque est accusé et que les évêques de la même région métropolitaine, s'étant réunis, le condamnent et le défroquent, et qu'il décide de faire appel et de recourir au très béni évêque de l'Église romaine, qui est prêt à l'écouter et reconnaît comme juste de reprendre l'examen de son cas, alors que l'évêque de Rome daigne écrire aux évêques de la région métropolitaine voisine la plus proche, afin qu'ils examinent soigneusement tout et, étant convaincus de la vérité, une décision soit prise. Si celui qui demande que sa cause soit entendue à nouveau, incite par ses prières l'évêque de Rome à envoyer un prêtre de lui-même, qu'il soit au pouvoir de cet évêque d'agir à sa guise et de juger. Et s'il choisit ceux qui, ayant tous les droits de celui qui les a envoyés, doivent juger avec les évêques, cela est laissé à sa discrétion et si le tribunal des évêques trouve suffisant de terminer l'affaire, qu'il agisse selon son jugement le plus sage.
De même, il est dit à propos des prêtres et des diacres : "Si un évêque est colérique (ce qui ne devrait pas être) et soudainement (ou fortement) en colère contre son prêtre ou son diacre et veut l'expulser de son Église, il faut faire preuve de prudence afin qu'il ne soit pas condamné et exclu injustement. Par conséquent, que la personne déchue ait le droit de faire appel aux évêques voisins et que son cas soit entendu et étudié de la manière la plus minutieuse, car quiconque demande à l'entendre ne doit pas être refusée. Et l'évêque, qu'il l'ait déposé équitablement ou injustement, peut accepter sans se plaindre que cette affaire soit révisée dans le but soit de confirmer, soit de corriger sa décision » 323.
Bien entendu, cela a été inscrit dans les actes avant de recevoir les copies les plus fiables du concile de Nicée. Nous ne voulons en aucun cas imaginer et ne sommes pas pressés d'accepter l'hypothèse que ces règles y sont conservées sous la même forme que dans cette même instruction, qui nous a été présentée par l'intermédiaire des frères envoyés du siège apostolique, et qu'elles prescrivent le même ordre que celui observé parmi vous en Italie. Mais nous croyons que, par la grâce du Seigneur notre Dieu, pendant que Votre Sainteté préside l'Église romaine, nous ne tolérerons plus un traitement aussi arrogant. Que même sans nos demandes soit observé à notre égard ce qui doit être observé par amour fraternel, et s'il arrive que les règles du Concile de Nicée aient un contenu différent 324, alors vous, par la sagesse et la justice que le Très-Haut vous a données, comprenez déjà que vous devez aussi les observer.
Après tout, bien que nous ayons examiné de nombreux livres, nulle part dans les livres latins nous n'avons lu les règles citées du Concile de Nicée sous la forme sous laquelle elles nous ont été envoyées de là dans l'instruction mentionnée. Cependant, comme nous n'avons pu les trouver ici ni dans aucun livre grec, nous souhaitons surtout qu'ils nous soient livrés des Églises orientales, où, disent-ils, ces mêmes décrets se trouvent encore dans les originaux. Alors, nous implorons également votre honnêteté : daignez vous écrire aux évêques de ces lieux, c'est-à-dire les Églises d'Antioche, d'Alexandrie et de Constantinople, et si cela semble nécessaire à votre sainteté, alors à d'autres, afin que de là ils nous envoient les règles compilées par les saints pères de Nicée, ainsi, avec l'aide du Seigneur, vous apporterez un bénéfice particulier à toutes les Églises occidentales. En effet, qui doute que les copies grecques les plus fidèles du Concile de Nicée soient celles qui, apportées de tant d'endroits différents, des églises grecques célèbres, après avoir été comparées les unes aux autres, se révèlent concordantes ?
Et jusqu'à ce que tout cela soit réalisé, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue, nous convenons d'observer l'instruction qui nous est proposée dans l'instruction mentionnée ci-dessus sur les appels des évêques à l'évêque de l'Église romaine et sur les affaires du clergé, qui doivent être décidées par les évêques de leurs propres régions - et nous comptons hardiment sur le fait que votre béatitude, par la volonté de Dieu, nous y aidera. Et de tout ce qui a été fait et approuvé lors de notre Concile, Votre Sainteté, si vous le souhaitez, sera informée par nos frères susmentionnés, le co-évêque Faustinus et les prêtres Philippe et Asellus, puisqu'ils apporteront avec eux des actes.
Et ils signèrent : « Que le Seigneur te garde avec nous, frère très béni, pour de nombreuses années encore. » Alypius, Augustin, Possidius, Marinus et le reste des évêques signèrent de la même manière.
Deuxième épître du Conseil Africain, au Pape Célestin
De même que Votre Sainteté, dans une lettre qui nous a été envoyée par l'intermédiaire de notre co-presbytre Léon, a exprimé sa joie de l'arrivée d'Apiarius, nous avons également voulu envoyer avec joie de vraies lettres avec la nouvelle de son acquittement. En effet, notre et votre disposition à son égard étaient tout à fait inébranlables et ne semblaient pas enclines à se remettre en question : alors qu'il était encore temps de l'écouter, elle prenait son parti, comme s'il avait déjà été écouté. Ainsi, à l'arrivée de notre très saint frère et co-évêque Favstinus, nous avons convoqué un concile et étions sûrs qu'il était envoyé avec Apiarius afin que maintenant, par ses propres œuvres, Apiarius puisse se justifier dans tant d'accusations portées contre lui par les habitants de Favrikin. Notre nombreux Conseil, confronté à tant et à de grands crimes d'Apiarius, a découvert qu'ils avaient vaincu à la fois le patronage du Favstinus mentionné, qui ne ressemble guère à un tribunal, et son zèle, qui est plus caractéristique d'un défenseur que d'un juste enquêteur de l'affaire.
Car tout d'abord, Faustinus s'est rebellé de toutes ses forces contre l'ensemble du Concile, lui infligeant diverses insultes, comme pour défendre les privilèges de l'Église romaine. Il a insisté pour que nous recevions en communion Apiarius, que votre sanctuaire a rendu à la communion, croyant à une plainte qu'il ne pouvait prouver. Cependant, Faustin n'y est pas parvenu, car vous l'apprendrez mieux en lisant les actes.
Le procès difficile a duré trois jours, et pendant tout ce temps nous avons examiné avec tristesse les différentes accusations portées contre Apiaria. Alors Dieu, le juge juste, fort et patient, a arrêté en un instant à la fois les atermoiements de l'affaire de notre co-évêque Favstinus et les ruses d'Apiarius lui-même, avec lesquelles il essayait de cacher ses méchantes abominations. L'entêtement dégoûtant et fétide et le déni éhonté avec lequel Apiarius voulait dissimuler l'impureté de tant de ses actes voluptueux sont devenus invalides. Car lorsque notre Dieu opprima sa conscience et révéla à tous les secrets de son cœur, puisqu'ils étaient déjà condamnés par l'horreur même de ses crimes, alors le rusé négationniste éclata soudain en aveu de tous les crimes qui lui étaient reprochés et il s'exposa volontairement à des vices qu'on pouvait à peine croire. Ainsi, il a transformé notre espoir en lamentation, c'est pourquoi nous n'avons pas perdu confiance en lui et avons prié pour qu'il puisse être purifié de ces taches honteuses.
Ce chagrin, Monsieur le Frère, il l'a soulagé avec une seule consolation : il nous a sauvés du fardeau de lamentations continuelles et a finalement pris soin de guérir ses propres blessures, puisqu'il a tout avoué, bien que involontairement et avec la résistance de sa conscience.
C'est pourquoi, ayant d'abord rempli le devoir de respect qui nous est dû, nous vous prions de ne plus recevoir et d'écouter si facilement à l'avenir ceux qui viennent d'ici vers vous et de ne pas accepter dans la communion ceux que nous avons excommuniés, car cela est également déterminé par le Concile de Nicée, comme votre honnêteté peut facilement le vérifier. Après tout, si dans ces définitions cela est observé par rapport au bas clergé et aux laïcs, alors combien plus souhaitable est-il d'observer cela par rapport aux évêques ? So, let not those deprived of fellowship in their area be hastily and contrary to what is due, restored to fellowship by your holiness. De la même manière, que Votre Sainteté, comme il convient à votre dignité, poursuive les évasions éhontées des prêtres et du clergé qui les suivent, car aucune définition des pères ne le dénie à l'Église africaine, et les décisions du concile de Nicée renvoient très évidemment le bas clergé et les évêques eux-mêmes vers leurs propres métropolitains. Reasonably and fairly, this Council decided that no matter what matters arise, they should be ended in their places.
Les pères pensaient qu'il n'y avait aucun domaine où il n'y aurait pas de grâce du Saint-Esprit, par la puissance de laquelle les prêtres du Christ discernent intelligemment et maintiennent fermement la justice. Et en outre, quiconque n'est pas d'accord avec le verdict des juges locaux peut faire appel aux Conseils de sa région métropolitaine et même au Conseil œcuménique. Et quelqu'un croira-t-il vraiment que notre Dieu peut inculquer la justice à une seule personne, mais le refusera aux innombrables évêques réunis au Concile ? D'ailleurs, comment sera approfondi ce procès étranger, où les témoins nécessaires ne peuvent être présents, soit à cause de la faiblesse de la nature, soit à cause de l'infirmité de la vieillesse, soit à cause de bien d'autres obstacles ?
Et quant à l'envoi de quelqu'un comme venant de Votre Sainteté même, nous ne trouvons de définition dans aucun Concile des Pères. Après tout, nous n'avons pas pu trouver quelque chose de similaire à ce qui nous avait été envoyé précédemment par le même co-évêque Favstinus de votre part comme le prétendu décret du concile de Nicée, nous n'avons pas pu trouver dans les copies les plus précises, tirées de l'original, du concile de Nicée, que nous avons reçues de notre co-évêque, le très saint Cyrille, primat de l'Église d'Alexandrie, et du vénérable Atticus, évêque de Constantinople, et que nous avons encore plus tôt envoyé à votre prédécesseur, évêque de vénérable mémoire. Boniface par l'intermédiaire du prêtre Innocent et du sous-diacre Marcellus (ils nous ont également apporté ces listes des évêques mentionnés). Par conséquent, ayez la gentillesse de ne pas envoyer ici votre clergé comme enquêteur et de ne pas l'accepter, même s'il le demande, afin de ne pas introduire une arrogance puérile et mondaine dans l'Église du Christ, qui apporte la lumière de la simplicité et le jour de l'humilité à ceux qui veulent voir Dieu.
Puisque le lamentable Apiarius a déjà été excommunié de l’Église du Christ par notre frère Favstinus pour ses actes contraires à la loi et honteux, nous sommes convaincus qu’avec l’expérience et la capacité de Votre Sainteté à maintenir l’amour fraternel, l’Afrique ne le tolérera plus à l’avenir.
Signature : Notre Dieu, Monsieur Frère, préservez votre sainteté, en offrant des prières pour nous, pendant de très nombreuses années !
La raison de la rédaction de ces deux épîtres fut donnée par un certain prêtre de Sicca nommé Apiarius. Nous avons l'intention de les interpréter de manière brève et concise, en expliquant uniquement le sens et non chaque mot, afin d'éviter toute verbosité.
Sans aucun doute, l'œuvre de cet Apiarius a été arrangée providentiellement, pour que le Concile actuel mette au pilori les innovations arrogantes qui devaient être inventées par les papes de Rome : l'infaillibilité, l'autocratie, le droit de recours mythique - et, en outre, pour qu'il devienne évident que depuis lors les Occidentaux ont essayé de falsifier et de déformer les écrits des Conciles sacrés et des pères individuels, et que parmi les Grecs et les chrétiens d'Orient en général, au contraire, les mêmes livres ont été conservés dans une forme non déformée. Tout cela est prouvé par deux messages de ce Concile.
Mais parlons dans l'ordre. Ledit Apiarius, prêtre de la région épiscopale Sicca en Afrique, a été conciliantement reconnu coupable des crimes canoniques qu'il avait commis et excommunié de la communion avec ses co-presbytres, évêques et clergé. Deux fois, il se rendit à Rome – sous le pape Zosime et sous le pape Célestin – et là, il fut accepté dans la communion par ces papes. De plus, après avoir reçu de leur part des lettres représentatives, il retourna en Afrique, accompagné de l'évêque représentant papal. Favstina, qui, bien qu'il ait fait tous ses efforts pour innocenter Apiarius des accusations portées contre lui, agissant plus comme un protecteur que comme un juge, et plutôt comme un défenseur que comme celui qui tente d'enquêter sur l'affaire, a travaillé en vain. Et en effet, Apiarius, convaincu par sa propre conscience, a ouvertement admis qu'il était en fait coupable de ce dont on l'accusait, comme le dit la deuxième lettre à Célestine.
Ainsi, nous voyons comment l'infaillibilité du pape est clouée au pilori : deux papes et leur représentant - le troisième - sont entrés illégalement en communication avec les excommuniés et ont donc péché. Et le Concile actuel dénonce le Pape Célestin, en disant que personne ne croira que Dieu puisse remettre toute la justice entre les mains d'un seul évêque, c'est-à-dire de Rome, et non entre les mains de tant d'évêques réunis au Concile : « Personne ne croira que notre Dieu puisse inculquer la justice à une seule personne, mais il la refusera aux innombrables évêques réunis au Concile. » L’autocratie du pape a donc été renversée.
Le pape Zosime donne à son représentant Favstinus une instruction, c'est-à-dire un ordre et un commandement écrits, dans lesquels il donne le règne de Sardik. 5, définissant : « Si un évêque est accusé et que les évêques de sa région métropolitaine le condamnent, qu'il fasse appel pour sa condamnation à l'évêque de Rome, qui enverra des juges de lui-même pour juger cet évêque. » Le Pape cite également le 14ème canon du même Concile sarde, qui détermine que les prêtres et les diacres excommuniés par un évêque colérique devraient avoir le droit de transférer leur jugement aux évêques voisins. Zosime inscrit à tort ces deux règles comme appartenant au premier concile œcuménique de Nicée.
Cependant, le Concile de Carthage a comparé ces deux règles avec la liste des règles que Cécilien avait apporté avec lui dès le début, ainsi qu'avec les copies authentiques et les plus exactes des mêmes règles de Nicée, qui furent ensuite envoyées par Atticus de Constantinople et Cyrille d'Alexandrie par l'intermédiaire du prêtre Innocent et du sous-diacre Marcellus (ces mêmes personnes furent envoyées par le Concile de Carthage pour apporter les copies originales à Boniface de Rome), et j'ai trouvé que le Les règles de Nicée ne définissent rien de tel. Ainsi, le Concile a prouvé que Zosime mentait et, par conséquent, le droit qu'il défendait d'accepter les appels des évêques, des prêtres et des diacres qui ne lui étaient pas soumis était fictif et faux.
C'est pourquoi, afin de mettre fin de manière décisive aux appels à l'évêque de Rome à l'avenir, le Concile a non seulement consacré délibérément deux canons à cette question, le 36e et le 134e, mais a également écrit avec insistance à Célestin : « S'il vous plaît, n'envoyez pas ici votre clergé comme enquêteur et n'acceptez pas cela, même s'ils le demandent, afin de ne pas nous retrouver à introduire dans l'Église du Christ une futile arrogance mondaine, qui apporte la lumière de la simplicité à ceux qui veulent voir. Dieu. et le jour de l'humilité. » Et encore : « À l'avenir, n'accueillez et n'écoutez plus si facilement ceux qui viennent d'ici vers vous, et n'acceptez pas dans la communion ceux que nous avons excommuniés. » Et à propos d'Apiaria, le Concile a écrit que, même si le pape voulait son acquittement, l'Afrique ne le tolérerait plus, mais le mépriserait comme un criminel.
Et enfin, le Concile prouve que les livres occidentaux sont déformés, alors que les livres orientaux sont vrais. La lettre à Boniface le formule ainsi : « Qui doute que les copies grecques les plus fidèles du Concile de Nicée soient celles qui, apportées de tant d’endroits différents, des églises grecques célèbres, après avoir été comparées les unes aux autres, se révéleront concordantes les unes avec les autres ?
Attention : malgré la présence de représentants du pape à ce concile, le conseil local est resté local et n'est pas devenu œcuménique, car ni les patriarches orientaux eux-mêmes ni leurs représentants n'y étaient présents. Par conséquent, le pape n'est que membre des conciles œcuméniques, comme les autres patriarches, et non pas plus haut que le concile, comme l'inventent désormais les pontifes romains.
Carthage était autrefois la ville la plus glorieuse de l'Afrique proconsulaire (c'est-à-dire « vicaire ») particulièrement distinguée - également connue sous le nom de Carhidon, car elle porte deux noms : les Latins l'appellent Carthago ou Carthagène, et les Grecs - « Carhidon », car cinq ans avant la prise de Troas, Xoros, Carhidon et d'autres Phéniciens s'y sont installés. La ville fut fondée par Didon, qui y fit venir de nombreux habitants de Tyr. Honorée par le siège métropolitain, sous lequel se trouvaient 125 évêques, Carthage dirigeait pour cette raison toutes les régions épiscopales africaines. Aujourd'hui, elle est en ruines, et après sa destruction, la célèbre ville de Tunis a été construite, située à 19 kilomètres à l'est de Carthage (voir : Meletius. Géographie. P. 588).
L'évêque carthaginois avait le privilège, qui lui avait été initialement accordé, selon l'ancienne coutume, de prendre le clergé étranger de n'importe quelle région épiscopale (bien sûr qui lui était subordonnée) et de l'ordonner évêques, selon Carthage. 64. Et Justinien, après avoir vaincu les Vandales en Afrique et l'avoir capturé, par son roman accorda à l'évêque de Carthage le privilège d'avoir l'autocéphalie et de recevoir l'ordination de ses évêques, comme il accorda le même au premier et au deuxième Justiniens, bien que d'autres disent que l'évêque de Carthage avait ce privilège dès le début, et Justinien ne fit que le restaurer. Carchidon est plus âgée qu'Ohrid elle-même. En effet, Justinien dans le 131e roman dit qu'il accorde à l'évêque d'Ohrid le droit d'évêché, qu'il avait déjà accordé à l'évêque de Justiniana de Carhidon.
Voir aussi « Syntagmation » de Chrysanthus p. 84 et note. à III Omni. 8. Théophylacte dans son interprétation du livre du prophète. Jonas dit que Carchidon était appelé Tarshish par les Juifs (Theoph. Bulg. In Ionam l, 3 // PG 126, 920B.).
Attention, au sens propre, une cathédrale est un ensemble de nombreuses rencontres. Et les actes du Concile actuel et chacune des dix réunions qui s'y sont déroulées sont appelés conciles au sens impropre, tandis que dans les actes des Conciles œcuméniques, ils sont appelés actes.
Le premier concile contre Pélage fut réuni à Jérusalem par le patriarche Jean, selon le moine Orose, le deuxième concile, à Lydda (appelée aussi Diospolis), comprenait 14 évêques en 415, en présence du patriarche Jean de Jérusalem. Pélage y fut accusé par deux évêques gaulois - Néporus et Lazare. Comment s’est terminé ce Concile ? Le divin Augustin en parle. Pélage a fait semblant de jeter l'anathème sur ses 12 chapitres hérétiques et, comme il semblait se repentir, il a été pardonné. Mais l'hérésiarque restait toujours un hérésiarque. Par conséquent, lorsque, peu de temps après, son hérésie est devenue évidente et a commencé à se propager en Afrique, le Concile actuel, réuni à cette occasion à Carthage, a jeté l'anathème sur ses vues hérétiques en huit règles : du 120 au 127 - voyez-les à leur place. Avec Pélage, il anathématise Céleste, son disciple, qui philosophe comme lui. C'est pourquoi, selon Photius, les adeptes de cette hérésie sont tantôt appelés Célestiens, tantôt Pélagiens.
Et ils pensaient, pour le dire brièvement, ainsi : le libre arbitre précède la grâce, et la volonté humaine suffit à accomplir les commandements divins.
Voir aussi la remarque. à III Omni. 1. Après ce concile, un autre concile se réunit à Constantinople contre Pélage. Le troisième concile œcuménique, qui se réunit après celui-ci, condamna Celestius.
Donat et ses disciples donatistes sont mentionnés dans les canons suivants de ce Concile : 55, 66, 75-78, 99-103, 110, 128-129. Voyez-les à votre place.
Voir l'interprétation des deux messages de ce Concile à ce sujet.
Nous informons les amateurs de savoir et les lecteurs de ces règles : outre le fait que leur nombre et leur numérotation diffèrent (les interprètes ont 137 règles, Dositheus en a 138, certains Latins en ont 148, et d'autres ont un numéro différent), les règles qui diffèrent sur un sujet peuvent être reliées, et celles qui concernent la même question peuvent être séparées. Bien souvent, même Zonara, Balsamon, Aristin et l'interprète anonyme, au lieu des règles elles-mêmes, numérotent et interprètent les noms, les titres ou les résumés des règles. Il est étonnant de constater à quel point ces bienheureux interprètes sont tombés dans une erreur si profonde et n’ont pas pris la peine de distinguer les règles intitulées elles-mêmes de leurs titres. Et ce n'est pas tout. De plus, les règles actuelles ne sont pas réellement des règles et des définitions au sens propre du terme. Il ne s'agit pour l'essentiel que de raisonnements et d'entretiens des pères sous forme de questions et de réponses et, d'une manière générale, d'actes et de protocoles, de règles en cours d'élaboration et non de celles déjà formulées.
Pour toutes les raisons ci-dessus, nous avons pris soin, dans la mesure de nos moyens, de mettre en ordre ces règles avec une grande diligence : celles relatives à des questions différentes ont été divisées, et celles consacrées à un même sujet ont été combinées, les titres ont été exclus, et les raisonnements et les réponses aux questions ont été présentés de manière concise dans des définitions et des règles et, pour le dire brièvement, les transformant ainsi en règles, car avant cela, c'étaient des actions. Alors, que personne ne nous condamne pour cela, mais plutôt remerciez-nous pour notre travail, d'abord parce que nous l'avons fait, à l'instar de ceux qui, de la même manière, ont énoncé et défini de manière concise et défini et réglementé les 29e et 30e règles du IVe Concile œcuménique, qui étaient en fait des actes et des réponses aux questions, ainsi que ceux qui ont présenté de manière concise les questions et réponses du Concile sarde, en formulant des règles à partir d'elles. Et deuxièmement, parce que nous l'avons fait non pas selon notre propre compréhension, mais sur les conseils de personnes plus sages et plus sensées que nous.
Le deuxième chiffre, indiqué entre parenthèses, est le chiffre selon les interprètes Zonare et Balsamon, afin que chacun puisse retrouver facilement ces règles en grec ancien.
Il s'agissait, selon toute vraisemblance, de Cécilien de Carthage, qui vivait sous Constantin le Grand, et avec lui 20 évêques. Dositheus en parle (Douze Livres, p. 997), ainsi que le célèbre Eugène dans « Logique » (p. 304). La même chose est notée au début des actes de ce Concile en grec ancien.
Il me semble que cette tradition apostolique, selon les pensées de ce Concile, ce sont les paroles du divin Paul aux Corinthiens : Ceux qui ont des femmes doivent être comme s'ils n'en avaient pas (1 Cor. 7 : 29). Le Concile lui-même cite cette parole de lui dans son 33e canon, qui parle de la même abstinence du clergé.
Ces déclarations faites au Concile représentaient, selon toute vraisemblance, le raisonnement confus de certains enclins à croire qu'il était possible de s'y intéresser.
Denys l'Aréopagite au 4ème chapitre. La « Hiérarchie ecclésiale » appelle la fabrication du Saint-Chrême un rite sacré et un sacrement (Dion. Ageor. De eccl. hierarch. IV, 2 // PG 3, 473A.). Aujourd'hui, dans notre Église, ce sacrement - je ne sais pas pourquoi - est célébré extrêmement rarement, une fois tous les plusieurs années. En Moscovie, comme nous l'avons entendu, elle est célébrée tous les deux ans le Jeudi Saint. Veuillez noter que, selon la règle, cet acte sacré ne peut pas être accompli par un prêtre, mais il est accompli uniquement par des évêques, qui, bien qu'ils puissent consacrer eux-mêmes le chrême, dans un souci d'obéissance et d'obéissance au patriarche, se rassemblent pour cela dans la Grande Église.
Jean de Kitras dit qu'il est permis de mélanger l'huile avec une petite quantité de myrrhe restante, afin que l'huile, ainsi augmentée de volume, suffise à sanctifier ceux qui en ont besoin (réponse 15). Mais cela est bien sûr le cas si ceux qui demandent la sanctification se trouvent dans une situation désespérée et s'il n'y a pas d'autre monde là-bas, et d'ailleurs, cela est parfois permis, pas simplement et pas toujours.
Voir aussi la remarque. à Laodicé. 48.
Ci-dessus, j'ai dit que pour préparer la pommade, on prend plus d'huile que toute autre substance aromatique, mais la pommade ne doit pas être composée presque uniquement d'huile. Par conséquent, les prêtres qui, en ajoutant une huile pure à des récipients contenant une très petite quantité de myrrhe, la transforment presque en huile, agissent mal. C'est pourquoi nous les exhortons, ainsi que les saints évêques, pour l'amour de Dieu, à veiller à avoir de la myrrhe sainte en abondance dans leurs paroisses et dans leurs domaines épiscopaux, car en laissant les chrétiens sans elle ou en les oignant d'huile et de myrrhe préparées de manière inappropriée, ils commettent un péché mortel. Et d’ailleurs, beaucoup, ne sachant pas qu’ils ont été oints, comme on l’a vu par hasard dans les régions métropolitaines d’Arta et de Bulgarie, s’efforcent d’obtenir une confirmation plus tard, ce qui est extrêmement incongru.
Attention : certains disent que la dédicace de ces vierges par la prière est effectuée uniquement par l'évêque, mais pas par le prêtre. Et leur acceptation à travers le schéma monastique, la lecture de l'enchaînement du schéma et la tonsure sur eux sont effectués par le prêtre, avec l'autorisation de l'évêque. Certains disent que la dédicace des vierges, avec la permission de l'évêque, peut être accomplie par un prêtre. Ainsi, parmi ces trois rites sacrés dont parle cette règle, le prêtre n'est pas autorisé seulement à préparer le monde, qui ne peut être accompli que par un évêque, et les deux autres peuvent être accomplis par un prêtre.
La confection du Chrisme diffère du rite sacré de la paix, selon Siméon de Thessalonique (chap. 71 et 72), puisque la confection du Chrisme s'effectue le Grand Mercredi avec la double bénédiction du patriarche au début et à la fin de la préparation (Sym. Thessal. De sancto unguento 71 // PG 155, 240AD.), et le rite sacré du Chrisme est accompli le Jeudi Saint à la fin. de la liturgie (Ibid. Ch. 73) (Ibid. 72 // PG 155, 240D, 243-244A.). Et Denys l'Aréopagite témoigne également du fait que l'accomplissement des rites sacrés du monde est le droit exclusif des évêques, en disant : « Ainsi, les rites sacrés que nous chantons maintenant, comme je l'ai dit, appartiennent au rang et au pouvoir hiérarchiques parfaits » (Hiérarchie de l'Église. Ch. 4) (Dion. Areop. De eccl. hierarch. IV, 3. 3 // PG 3, 476C.). Gabriel de Philadelphie, dans son livre « Sur les sacrements », dit que l'onction de myrrhe est le droit exclusif des évêques, mais cela était également autorisé pour les prêtres dans le but qu'aucun des baptisés ne soit laissé sans être scellé au monde.
Après tout ce qui a été dit, je suis surpris de la façon dont saint Maxime interprète le 6ème chapitre. La « Hiérarchie ecclésiale » de saint Denys pourrait dire : « Il n'est pas juste qu'un évêque revête une image monastique, mais seul un prêtre peut le faire » (Maximus Conf. Scholia dans « De eccl. hierarch. » VI, 2 // PG 4, 169C.). Et la base de cela, dit-il, est le fait que le divin Denys y mentionne un prêtre tonsurant un moine, et non un hiérarque. Je suis surpris, je le répète, comment il a pu dire cela, alors que le vrai Concile dit que c'est l'affaire de l'évêque. Mais peut-être que saint Denys a parlé du prêtre parce que, sur ordre et avec la permission de l'évêque, le prêtre peut tonsurer les moines, puisque la lettre au confesseur avec la bénédiction d'accepter la confession contient une autorisation distincte à cet effet, que vous pouvez lire à la fin du livre.
Voir aussi la remarque. à Aposter. 1 définition du concept « évêque ». Lisez aussi les 51e et 135e canons de ce Concile pour découvrir que confier les vierges à des femmes vénérables et les couvrir du schéma monastique est le travail de l'évêque.
C'est pourquoi l'éruption de Jean, évêque. Le patriarche Luc n'a pas reconnu l'événement Amafuntsky comme valable sous Manuel Comnène, selon l'interprétation d'Armenopoul (titre 6). Après tout, l'archevêque de Chypre ne l'a pas déposé avec douze évêques, comme cela aurait dû être la règle, mais avec onze seulement, alors qu'il était facile pour tous les évêques de Chypre de se rassembler. Balsamon dit la même chose.
Règle d'Antiochus. 4 détermine qu'un prêtre et un diacre doivent être jugés et déposés par son propre évêque, et le canon actuel dit qu'un prêtre doit être jugé par six évêques et le sien, et un diacre par trois. C'est pourquoi certains, harmonisant ces règles, disent que la règle du Concile d'Antioche stipule que leur propre évêque juge d'abord les prêtres et les diacres qui lui sont subordonnés et prononce une sentence contre eux, et la règle actuelle leur donne la permission et le droit d'exiger le jugement d'un nombre déterminé d'évêques dans le cas où ils prétendent eux-mêmes que leur propre évêque les a condamnés et les a chassés injustement.
Au numéro 14, les interprètes ont la règle suivante : « À Tripoli, faute d’évêques, que le prêtre soit jugé seulement par cinq évêques et le sien, et le diacre par deux et le sien, comme il est écrit dans les actes de ce Concile. » De là, nous tirons quelque chose comme une conclusion et disons que, de même que le Concile actuel a permis que le clergé soit jugé par un plus petit nombre d'évêques, parce qu'il y avait peu d'évêques dans ces lieux, c'est-à-dire en raison de la situation difficile, de la même manière il a été permis que la sainte consécration de l'huile soit célébrée dans certains villages et localités de Bulgarie, ainsi que dans une autre région métropolitaine, non seulement par trois prêtres, mais aussi par deux, et même par un, en raison du petit nombre de prêtres. dans ces endroits, en d’autres termes, en raison de la situation difficile. Il vaut mieux qu'un seul prêtre accomplisse la Sainte-Cène que que les chrétiens locaux, en particulier les malades, en soient complètement privés (et donc privés de la rémission des péchés que la Sainte-Cène leur accorde).
De plus, si le prêtre accomplit seul tous les autres sacrements, et de plus, plus grands que la bénédiction de l'huile, alors pourquoi ne peut-il accomplir seul la bénédiction divine de l'huile ? Et quand le divin Jacques dit : Qu'il appelle les anciens de l'Église (Jacques 5 : 14), alors il parle du clergé qui existe, et non de ceux qui n'existent pas et ne peuvent être trouvés dans ces lieux. Les circonstances difficiles ne sont pas soumises aux règles et aux lois, tant qu'il y a des difficultés.
Armenopoul dans le livre. 1, mésange. 4 dit que quiconque a recours à un juge élu doit se contenter de sa décision, qu'elle soit juste ou non. S'il n'en est pas satisfait, il paie l'amende convenue lorsqu'il s'est adressé au juge élu et se reproche d'avoir choisi un tel juge. La décision des juges élus ne peut être reconsidérée ou annulée, ni par ordre impérial, ni par ces juges eux-mêmes. Même s’ils ont commis une erreur en prononçant leur sentence, ils ne peuvent plus la corriger, car après avoir prononcé une fois leur sentence, ils cessent d’être juges. Attention cependant : si les juges élus prennent une décision injuste en raison de la méconnaissance des lois, l'accusé est obligé de s'en contenter ou de payer l'amende convenue. S'ils l'ont rendu contre une faveur ou en acceptant des cadeaux, celui qui a perdu le tribunal n'obéit pas à leur décision et ne paie pas l'amende, désormais appelée « nazer » (νάζερ). Voir le lieu indiqué à Armenopoul.
À propos des juges élus (appelés aussi arbitres en latin), Aristote dit qu'ils sont nommés de manière à examiner l'affaire avec indulgence et avec plus de philanthropie. Après tout, le médiateur, dit-il, est guidé par la clémence, et le juge par la loi ; Pour cette raison, un médiateur a été installé pour que la condescendance prévale (Rhétorique. Livre 1, Chapitre 19) (TLG 86/38, 1374b, 20-22.). Et les lois impériales disent que s'il y a deux médiateurs et qu'ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, alors un troisième doit être élu et satisfait de sa décision et de sa sentence.
C'est pourquoi l'apôtre écrit à Timothée, afin que les prêtres gardent leurs enfants dans l'obéissance en toute honnêteté (1 Tim. 3 : 4), et à Tite, afin qu'ils aient des enfants fidèles, sans reproche de débauche ou de désobéissance (Tite 1 : 6). Il est évident que ces enfants de prêtres qui vont aux spectacles et assistent aux outrages et obscénités qui s'y commettent doivent être accusés de débauche, de désobéissance et d'impureté, ce que l'apôtre divin interdit. Il faut que les enfants des prêtres soient plus pieux que les enfants des laïcs. C'est pourquoi Chrysostome (vol. 6, p. 50) dit que si la fille d'un prêtre pèche, elle est punie plus sévèrement que les autres femmes : « Car les filles des prêtres, qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce, sont néanmoins, en raison de la dignité de leurs pères, soumises à un châtiment beaucoup plus sévère pour les mêmes péchés » (Homélie 6 sur le sacerdoce) (Ioan. Chrysost. De sacerd. 6.12 // PG 48, 687.). Et Dieu dit : Si la fille d'un prêtre se souille par la fornication, alors elle déshonore son père ; il doit être brûlé au feu (Lév. 21 : 9). Et dans le 22ème chapitre. Deutéronome Il ordonne que la fille d'un roturier qui commet la fornication soit lapidée (voir Deut. 22 :21).
Brûler est un châtiment plus grave que la lapidation.
Certains disent que, tout comme la coutume des évêques, des prêtres, des diacres et des sous-diacres de s'abstenir de leurs femmes est venue en Afrique des Romains, dont nous avons parlé dans les 3e et 4e canons de ce Concile, de même la coutume d'encourager les lecteurs approchant de la consécration à se marier ou à faire vœu de virginité est venue en Afrique des mêmes Romains. Et selon toute vraisemblance, c’était effectivement le cas, comme l’indique indirectement la Règle IV Omni. 14 et ce qui ressort clairement des actes de l'actuel Concile de Carthage. Il ne s’agit donc pas ici des lecteurs sur lesquels l’ordination a déjà été accomplie, mais de ceux qui ne l’ont pas encore reçue, tout comme les évêques, prêtres et diacres mentionnés dans les 3e et 4e règles signifiaient les évêques, prêtres et diacres qui étaient sur le point d’être ordonnés. Cependant, gardez à l'esprit que puisque le même Concile dans le 33e canon exige qu'outre les évêques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres, les autres membres du clergé soient exemptés de cette obligation d'abstention, et que la nécessité de s'abstenir est contraire à la règle de l'Apôtre.
26 (cette règle prescrit que les lecteurs et les chanteurs ont la liberté de se marier même après l'ordination), alors cette obligation doit être captivée dans l'obéissance au Christ (Voir 2 Cor. 10 :5.), tout comme la nécessité de s'abstenir pour les anciens, les diacres et les sous-diacres a été captivée par la règle VI Omni. 13. En d’autres termes, selon l’Apôtre, les lecteurs ont la liberté de se marier même après l’ordination. 26 et Carthage. 33.
Ainsi, tant dans les actes du Concile de Carthage suivant cette règle que dans « l’Histoire ecclésiastique » d’Eusèbe (Livre 10, Chapitre 6), la Mauritanie est mentionnée séparément de la Numidie et vice versa (PG 20, 892A.).
Par conséquent, Balsamon, dans la 22e réponse à Marc d'Alexandrie, dit que ceux qui oignent d'abord des évêques et des prêtres morts ou toute autre personne avec de la myrrhe, puis les enterrent, méritent une punition sévère, car par leur acte soit ils accusent ceux qui ont baptisé et oint ces évêques et prêtres de ne pas être orthodoxes, soit eux-mêmes ne sont pas encore sûrs que les morts étaient en communion avec les orthodoxes. Les deux sont ridicules.
Le divin Chrysostome dans son « Sermon sur qu'il ne faut pas pleurer amèrement les morts » (vol. 6, p. 944) dit : nous accompagnons les morts avec des psaumes et des hymnes, rendant ainsi grâce au Seigneur Christ pour leur mort. Nous habillons les morts de nouveaux linceuls, signifiant le nouveau vêtement d'incorruption qu'ils reçoivent. Nous versons de la myrrhe, de l'huile et l'onction baptismale sur les morts, croyant que cela les aidera sur le chemin de l'au-delà. Nous les accompagnons avec de l'encens et des bougies, montrant qu'ils se sont libérés des ténèbres de la vraie vie et se sont dirigés vers la vraie lumière. On tourne le cercueil et le corps vers l'est, ce qui marque la résurrection qui les attend (Ioan. Chrysost. De patient. // PG 6o, 725.). Gardez à l’esprit que l’onguent, l’huile et l’onction baptismale mentionnés ici par le saint doivent être compris uniquement comme l’huile avec laquelle les baptisés oignent tout le corps. Après tout, Denys l'Aréopagite (Sur la hiérarchie de l'Église. Ch. 2) dit que la consécration de l'eau pour le baptême se termine par une triple libation de myrrhe en forme de croix (Dion. Areop. De eccl. hierarch. II, 2. 7 // PG 3, 396C.), alors qu'il utilise le mot « miroir » au lieu du mot « huile », tel qu'interprété par Siméon de Thessalonique. (Ch. 63) (Sym. Thessal. De sacrament. 62 // PG 155, 225-226B.).
Voir aussi la règle de saint Cyprien.
D'après le 35ème livre. « Basilik » (tit. 8, ch. 38) même les enfants hérétiques ne peuvent pas hériter de leurs parents orthodoxes. De même, les parents, s’ils sont orthodoxes, ne peuvent pas laisser d’héritage à leurs enfants hérétiques, mais seulement aux chrétiens. Si les parents (étant orthodoxes) ont désigné leurs fils hérétiques comme héritiers, n'ayant pas d'autres parents orthodoxes, alors leurs biens doivent être transférés à d'autres parents orthodoxes. Si le défunt, étant clerc, n'avait ni enfants ni autres parents, alors un an après sa mort, leurs biens sont reçus par les primats de l'église à laquelle appartenait le clergé décédé. Et dans le 1er livre. « Basilik » a été écrit pour que les Samaritains, et les hérétiques en général, ne reçoivent aucun héritage ou don. Au 11ème chapitre. 3ème mésange. 5ème livre. on dit qu'aucun hérétique ne devrait recevoir de biens immobiliers d'une église ou d'une autre maison sacrée, soit par loyer, soit sous forme d'emphytéose (Emphiteusis - bail à long terme avec transfert des droits réels), soit par achat, ou de toute autre manière.
Et sous le 3ème point du même livre, titre et chapitre, il est dit que si un chrétien orthodoxe, possédant un domaine sur le territoire duquel une église est construite, le lègue de quelque manière que ce soit à un incroyant et à un hérétique, alors laissez son domaine passer au pouvoir de l'église locale. Puisque nous avons parlé des héritiers, il convient ici de dire quelques mots à leur sujet en termes généraux. Ainsi, selon le livre 35, titre 10, chapitre 36, les ascendants sont préférés en héritage aux descendants, c'est-à-dire les enfants du défunt, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin. Un enfant qui hérite des biens de son père, pour recevoir une pension alimentaire de sa part, doit remettre ces biens à son grand-père, qui les utilisera en affaires. Si le grand-père décède et qu'après lui il reste un fils et des petits-enfants de son autre fils décédé, alors les petits-enfants acquièrent également des droits de succession avec leurs oncles et reçoivent une part de leur père. Toutefois, s'il n'y a pas d'enfants, la préférence est donnée aux parents et grands-pères du défunt et ils sont les héritiers, à l'exception des seuls frères du défunt, nés des mêmes père et mère.
À leur tour, parmi les parents ascendants, ceux qui sont les plus proches en termes de degré de parenté sont préférés. Et ceux qui sont au même degré de parenté, disons, au troisième ou au quatrième, reçoivent tous ensemble le même héritage.
La nouvelle du patriarche Athanase détermine que si un mari ou une femme décède et laisse un héritage à un enfant, puis qu'il décède également, le conjoint survivant ne doit pas hériter de tous les biens de l'enfant, mais doit en donner une partie pour commémorer le défunt, l'autre doit être reçue par les parents du conjoint décédé et la troisième doit être prise par le conjoint survivant. Si les parents du défunt ne sont pas vivants, les droits de succession incluent les parents collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs, et parmi ceux-ci, à leur tour, les frères qui ont une mère et un père sont préférés aux demi-frères. De même, dans l'héritage d'un oncle, les enfants d'un propre frère, c'est-à-dire les neveux, sont préférés aux enfants d'un demi-frère. S'il n'y a pas de frères et sœurs de sang issus du même père et de la même mère, et qu'il n'y a pas d'enfants d'un tel frère, alors les demi-frères et sœurs hériteront de leur frère. Si le défunt n'a pas de frères et sœurs, mais des neveux, alors ils sont tous également ses héritiers (Armenopul. Livre 5, tit. 8).
Si un mari ou une femme décède sans laisser de testament et sans avoir de parents ou d'héritiers, le conjoint survivant est l'héritier du défunt, même s'ils ne vivent ensemble que deux mois (Armenopoulos, ibid.). Les enfants illégitimes et adoptés sont également les héritiers de leurs parents décédés sans testament. Autant on laisse à ses enfants illégitimes, ayant à la fois des frères et sœurs et une mère, autant on laisse à ses enfants adoptifs, soit au moins le quart de ses biens (ibid.).
Dans le 41ème livre. « Basilik » (tit. 10, ch. 8) contient une définition selon laquelle aucun père ne montre une faveur excessive à un ou plusieurs de ses enfants, leur laissant en héritage plus de biens que le reste des enfants. Mais qu'il donne à tous ses enfants une somme appropriée et qu'il ne donne pas plus à ceux qu'il aime (à moins que l'un des enfants ne se révèle ingrat et insulte, ou bat, ou accuse, ou fasse autre chose contre ses parents). S'il les donne néanmoins (ceux qu'il aime particulièrement), que les autres enfants reçoivent leur juste part de ce don.
De même, Basile le Grand (Conversation 8 du Sixième Jour) détermine que les parents, tout comme ils ont également donné l'existence et la vie à tous leurs enfants, doivent leur distribuer également également les moyens de subsistance (Basile. Magn. Hex. 8.6 // PG 29b, 180A.), c'est-à-dire leurs biens et leurs domaines, et ne pas en donner plus et moins aux autres. Il faut donc, par de nombreuses pénitences, prévenir la coutume maudite, qui existe en bien des lieux différents, et surtout dans les îles. Je fais référence à la coutume selon laquelle les parents donnent au fils aîné ou à la fille aînée la plupart de leurs biens et laissent les enfants restants privés de leur héritage légal, comme s'ils étaient illégitimes et non parents. La plus grande anarchie ! Une cruauté contre nature, que même les animaux n'ont pas ! Un vice pernicieux qui nuit aussi bien à l’âme des parents qui font cela qu’aux malheureux enfants qui endurent les épreuves ! Les pères ou les enfants qui adoptent le monachisme ne peuvent être privés de leur héritage au motif qu'il leur a été laissé avant de devenir moines ; les frais funéraires sont prélevés sur les fonds du défunt (Armenopoulos, ibid. Tit. 9).
Voir remarque. à l'échantillon sera à la fin du livre et des notes. au VI Omni. 6.
De legatum (lat.) – prévu par volonté.
Et le 102ème canon de l'actuel Concile de Carthage ordonne que les hérétiques ne reçoivent pas d'héritages ou de donations par testament, et aussi que personne d'autre ne puisse leur laisser quoi que ce soit.
De cette règle il ressort clairement que le clergé, même après avoir promis de s'abstenir de leurs femmes et de vivre dans la virginité, a continué à vivre avec elles. Après tout, la règle ne dit pas qu’ils ne doivent pas vivre avec leur femme, mais qu’ils doivent vivre avec elle dans la virginité. Le VIe Concile œcuménique a interdit une telle cohabitation pour les évêques dans les canons 12 et 48, et pour le clergé dans le canon 30.
Basilic. Magné. Hom. 13.5 //PG 31, 436B.
Dans d'autres sources βαρυτέρῳ ἀμαρτήματι.
Voir I Omni. 8 et remarque. 2 pour lui.
Cette règle, premièrement, sape les fondements mêmes sur lesquels repose l’autocratie arrogante et fière des papes, qui s’imaginent avec présomption qu’ils ont le droit d’accepter les appels des Églises de l’univers entier. En effet, si la règle actuelle interdit aux évêques d’Afrique de faire appel aux tribunaux d’Italie et au Pape, situés de l’autre côté de la mer, c’est-à-dire presque à proximité des évêques africains, n’interdit-elle pas à plus forte raison à ceux qui vivent dans des pays encore plus éloignés de l’Italie de faire appel au Pape ? Deuxièmement, la règle montre clairement que les règles du Concile de Sardica, qui parlent d'un appel au Pape de Rome, à savoir 3, 4 et 5, s'appliquent non pas aux évêques qui n'obéissent pas au Pape de Rome, mais à ceux qui lui obéissent, comme nous avons interprété ces règles.
Troisièmement, il est confirmé ici que la règle à laquelle les légats pontificaux se référaient au début de ce Concile et qui parlait du droit du Pape d'accepter les appels était frauduleuse et n'appartenait pas au Premier Concile de Nicée, comme les légats le prétendaient faussement (cela a également été révélé par les listes authentiques de règles envoyées par les primats de Constantinople et d'Alexandrie). En fait, si la règle mentionnée avait appartenu au premier concile œcuménique, alors le concile de Carthage l'aurait certainement accomplie exactement conformément à la promesse faite dans la première règle. Voir la préface de ce Concile et l'interprétation de ses deux messages.
Et dans la règle mentionnée de Vasily le Grand. 89 chorévêques se plaignent que dans les églises rurales, parmi tant de ministres, aucun n'est digne d'accepter le service de l'autel, c'est-à-dire de devenir diacre ou prêtre.
Μάτριξ (inventaire) est un mot dérivé du mot grec ou latin signifiant « mère » (μήτηρ, mater). Au sens propre, cela signifie les archives originales des documents à partir desquels des listes et des copies sont faites, comme, par exemple, dans les actes de ce Concile il y a un inventaire original de la Numidie. C'est pourquoi les habitants des îles appellent un tel inventaire μάνα (mère), tandis que d'autres l'appellent πλάκα (tablette).
"Rien dans les actes du Conseil Ippon ne nécessite de correction" - règle 34 parmi les interprètes. Cela n'a aucun intérêt : il dit qu'il ne faut pas corriger les définitions du Conseil Ippon, ni y ajouter quoi que ce soit.
Veuillez noter que pour donner à un fils liberté et indépendance, le seul consentement du père ne suffit pas, mais il est nécessaire de rédiger un acte juridique, c'est-à-dire une déclaration écrite en présence d'un juge, selon le Chapitre. 3 mésange. 3 "Basilique". Autrement dit, le père, selon Armenopoul, doit accompagner son fils devant le juge et dire : « Je donne l'indépendance à mon fils et je le libère de ma garde. » Si le père est condamné à mort, s'il devient patricien, ou éparche, ou chef militaire, ou évêque, le fils est relevé de sa garde. Une situation est possible lorsque le fils reçoit la liberté et que le petit-fils reste sous la tutelle du grand-père, si la femme est tombée enceinte de ce fils alors qu'il était subordonné et que le petit-fils est né lorsque le fils est devenu libre (voir : Armenopul. Livre 1, tit. 17).
Zonara dit que les abstinents mentionnés dans cette règle sont des moines, car nous ne connaissons pas, dit Basile le Grand dans sa 19e règle, le vœu (c'est-à-dire la promesse de garder la virginité) de tout autre homme, à l'exception de ceux qui sont classés parmi les moines. D'autres, citant comme preuve la parole de Paul : s'ils ne peuvent pas s'abstenir, qu'ils se marient (1 Cor. 7 : 9), ils disent que les laïcs qui n'ont pas encore pris la ferme décision de se marier sont appelés abstinents. Mais à mon avis, il est plus probable que ces abstinents étaient des prêtres, des diacres, des sous-diacres ou des lecteurs qui, étant mariés, lors de l'ordination, promettaient de s'abstenir de leur femme, comme leur abstinence est énoncée dans les canons 3, 4, 19 et 33 de ce Concile. Si la règle dit que les anciens doivent venir accompagnés de quelqu'un, alors cela parle de l'autre clergé inférieur mentionné dans la règle, accompagné par lequel les anciens doivent venir.
Que le Pontife Romain, qui veut être appelé le Pontife suprême et d'autres noms pompeux qui conviennent à Dieu, ait honte de cette règle, et qu'il sache qu'il contredit ce Concile, où ses représentants étaient également présents, c'est-à-dire qu'il se contredit lui-même.
Cependant, comme certains le disent judicieusement, si les malades sont incapables de parler, ceux qui ont l'intention de les baptiser devraient leur demander à haute voix s'ils souhaitent se faire baptiser, et en même temps leur serrer les mains et donner d'autres signes jusqu'à ce que les malades indiquent par un signe de tête ou par un autre signe qu'ils veulent se faire baptiser volontairement. Les confesseurs devraient faire de même lorsqu'ils ont besoin de confesser de telles personnes malades. Lorsqu'ils reçoivent des malades un signe exprimant le désir de se confesser, alors, pour que les malades ne meurent pas sans communion, les confesseurs doivent, à cause de leur maladie, les absoudre de leurs péchés et leur donner la communion, même s'ils ne se sont pas confessés.
Les donatistes tirent leur nom d'un certain Donat apparu en Afrique, qui croyait méchamment que les pécheurs dans l'Église infectaient les autres avec leurs péchés, tout comme les membres malades infectaient les membres sains. C'est pourquoi les donatistes affirmaient que les pécheurs, en particulier les chrétiens qui, pendant la persécution de Dioclétien, par peur de la mort, renonçaient aux livres sacrés pour être brûlés, devraient être retranchés du corps de l'Église et de la communion ecclésiastique. Donat a enseigné à ses disciples que pendant la communion, ils devaient tenir un os humain dans leur main et l'embrasser d'abord, puis communier. Divers conciles furent convoqués contre les donatistes en Italie et surtout en Afrique ; De nombreux saints ont écrit contre eux, notamment le divin Augustin. Jérôme, dans son travail contre les lucifériens, écrit également contre les donatistes, parce qu'ils avaient les mêmes croyances hérétiques que les donatistes.
Remarque : il existe un scolie qui dit que les Donatistes et les Messaliens, c'est-à-dire les Euchites, ne font qu'un, car Massalia (Marseille moderne) est en face de la Libye, vue de Rome, située sur le Tibre (évidemment, l'étymologie est erronée ici. Traduit du syriaque, le mot « messaliens » (ou « massaliens ») signifie « prières », le même que « Euchites » traduit du grec.). Entre autres choses, ils affirmaient que l’Église, autrefois visible, s’était appauvrie et n’existait plus que dans ses réunions de prière. D'ailleurs, cette idée a été empruntée aux donatistes par les luthériens calvinistes (Dositheus. Douze Livres. P. 1156). Et saint Épiphane, au chapitre sur la 59e hérésie, dit que les donatistes philosophaient à la manière arienne (Epiph. Adv. haer. 59-13 // PG 41, 1037C.), c'est-à-dire que dans leur hérésie ils se trompaient sur les dogmes primaires de la foi. Ils n’étaient donc pas seulement des schismatiques, mais aussi des hérétiques, comme les appelle le présent Concile dans son 66e canon.
Cela peut être compris différemment : le verbe τρακταΐζω signifie « faire des affaires ». Ensuite, le traité est constitué des actes d'un tribunal ou d'un conseil. Par conséquent, l’expression « à propos de l’étude (τρακτάτου) à Nicée » signifie « à propos de l’action à Nicée concernant la foi ».
Cette règle parle plus de la consécration d'un évêque, qui s'accomplit par la prière, que d'élection, car dans les actes de ce Concile il est mentionné que de telles ordinations étaient accomplies le dimanche, lorsque la liturgie était servie au cours de laquelle les dignes étaient ordonnés. Cependant, ce ne serait pas une erreur de supposer que la règle parle également de l'élection d'un évêque, puisque la règle suivante dit que seuls trois évêques peuvent également élire un évêque.
Il peut être curieux de savoir pourquoi la règle dit ici qu'à chaque concile annuel, il faut déclarer quel jour tombe Pâques de l'année en cours, alors que le premier concile œcuménique, selon Antiochus. 1, a déterminé le jour de Pâques, en d'autres termes, a compilé Pâques, afin qu'il ne soit plus nécessaire de discuter de cette question chaque année, d'autant plus que la 1ère règle de ce Concile dit que les pères africains présents au premier Concile œcuménique ont apporté avec eux en Afrique les listes des définitions adoptées lors de celui-ci. Pour résoudre la confusion, disons que les pères africains ont probablement apporté avec eux seulement les règles et la définition de la foi du premier concile œcuménique, mais pas ses actes, qui, selon Balsamon, contenaient la Pâque, comme on peut le voir maintenant dans les actes du premier concile œcuménique, énoncés par Gélase. Il est également possible que cette Pâque n'était pas encore aussi largement connue et, par conséquent, n'a pas été entièrement comprise et n'a pas été compilée de manière aussi simple qu'elle l'est aujourd'hui, et a donc nécessité une révision conciliaire.
C'est pourquoi, lorsque le Concile de Carthage fut perplexe au sujet du jour de Pâques, il écrivit à Cyrille d'Alexandrie et apprit de lui ce jour, comme le montre la lettre de saint Cyrille à ce Concile.
C'est pourquoi dans les actes de ce Concile il est écrit qu'un certain évêque. Julian pour avoir pris l'évêque. Epigonia du lecteur et l'ordonna diacre, fut privé de communion jusqu'à ce qu'il revienne au clerc.
Par n'importe quelle région, la règle désigne une région subordonnée au trône de Carhidon, et non une région soumise au contrôle d'un autre patriarche ou métropolitain indépendant, afin que les droits des Églises ne soient pas violés.
La règle appelle les sept sacrements les sacrements de la Trinité, mais principalement le Corps et le Sang du Seigneur, puisque, sanctifiés par l'action commune du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le pain et le vin se transforment : le pain en Corps du Christ, et le vin en Sang du Christ. C'est pourquoi l'excellent théologien Marc d'Éphèse a pris la défense de ces prêtres qui, en donnant la communion aux chrétiens, disaient : « Recevez le Saint-Esprit » (de Meletius Sirig). Il a soutenu qu'ils disent cela correctement, car bien que le Corps et le Sang reçus par hypostase soient le Corps et le Sang du Fils, et non le Père ou l'Esprit, mais puisque le Fils est par essence et énergie inséparable du Père et de l'Esprit, par conséquent, ceux qui reçoivent le Corps et le Sang reçoivent également le Saint-Esprit, c'est-à-dire la grâce et l'énergie communes vues dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Selon les théologiens, il vise tout ce qui est en dehors de la Sainte Trinité, même s'il n'en est pas lui-même quelque chose de séparé.
Cependant, selon Coresius, la grâce est attribuée principalement au Saint-Esprit, car bien qu'elle vienne du Père comme cause immédiate et procède par le Fils, elle se manifeste et est directement communiquée à la créature dans le Saint-Esprit. Ainsi, selon les mêmes théologiens, principalement le grand Grégoire de Thessalonique, le Saint-Esprit est appelé celui qui accomplit tout.
En Afrique, comme nous le lisons dans les actes de ce Concile, il y avait une telle pénurie de clergé que dans certaines églises il n'y avait pas un seul diacre, même analphabète, et encore moins de prêtres ou d'évêques. Les chrétiens se plaignaient jour après jour de cette lacune et en étaient affligés, et c'est pourquoi le Concile, en réponse à leurs plaintes, a fait preuve d'indulgence selon l'oikonomia et a reconnu les consécrations des donatistes.
Ce sont eux qui ont organisé le Concile en Italie et ont interdit la reconnaissance des consécrations des donatistes, comme le montrent les actes de ce Concile et son 77e canon.
Si même les églises idolâtres qui sont dépouillés de leur décoration doivent être entièrement détruits, encore plus ceux qui sont décorés ! Il convient ici de rappeler la prophétie de Zacharie : Et il arrivera en ce jour-là : J'ôterai de la terre les noms des idoles, et il n'y aura plus de souvenir d'eux (Zacharie 13 : 2).
Les lois civiles (livre 21, titre 1) énumèrent également les personnes qui ne doivent pas témoigner contre leur gré.
C’est-à-dire le genre de fête qui se produisait lors des fêtes de Kronos, Dionysos et d’autres dieux imaginaires païens.
« Anniversaire » (c'est ainsi que sont appelés les jours de commémoration des martyrs dans le texte de la règle) (γενέσιον) est aussi appelé le jour de la mort. Voir l'article de Barin sur le mot γενέθλιος et Laodice. 51.
Selon Balsamon, un tel clerc ne reçoit aucune aide, même sous la forme d'un appel devant un autre tribunal.
Les interprètes donnent la règle suivante au numéro 70 : « Les évêques, les prêtres et les diacres doivent s'abstenir de leurs épouses, et ceux qui ne le font pas doivent être privés de leur diplôme. » Nous avons omis cette règle car elle a été adoptée deux fois dans les 3ème et 4ème règles. Après tout, si, comme le dit le proverbe, vous ne faites pas bouillir le chou deux fois, vous ne pourrez certainement pas le faire cuire trois fois.
Balsamon dit que le trône épiscopal originel peut être transféré d'une ville à une autre par décret royal et décision conciliaire, mais sans eux, il ne le peut pas. Par conséquent, lorsque l'évêque de Derk a demandé de déplacer le trône de Derk vers une ville commerçante et plus peuplée, et lorsque de nombreux autres évêques ont demandé de déplacer leurs trônes des villes pauvres vers des villes plus riches, alors, en vertu de cette règle, ils n'ont pas été écoutés, selon le même Balsamon. Lisez aussi le chrisovul d'Alexis Comnène, qui détermine que lorsque l'empereur confère une dignité plus élevée à une église, par exemple une métropole ou un archevêché, il s'ensuit que le patriarche et le concile honorent le primat de cette église en tant que métropolitain ou archevêque. Consultez Vlastar à ce sujet.
Attention : de cette règle il résulte qu'en Afrique, outre le Concile de Carthage lui-même, des Conciles se tenaient également à Ippon et dans d'autres lieux. Il y a eu deux Ippons dans la province africaine de Numidie. Dans l’un d’eux, l’évêque était saint Augustin, un homme merveilleux et connu de tous, le plus grand théologien de l’Église. À Ippon, il est mort à l'âge de 76 ans, complètement immergé dans la prière et dans l'épuisement et une grande tristesse du fait que les vandales aryens avaient conquis l'Afrique. Bien qu'Ippon lui-même ait été incendié par eux, sa bibliothèque, non pas par le pouvoir humain, mais par le pouvoir divin, a été préservée indemne. Par conséquent, les œuvres de saint Augustin, qui sont plus précieuses et plus durables que n'importe quel cèdre, ont survécu à l'incendie, bien qu'elles aient ensuite été déformées par les hérétiques. Pour cette raison, les orthodoxes orientaux n’acceptent pas sans discernement tous ses écrits, mais seulement ceux qui sont en accord avec la foi générale de l’Église catholique.
Veuillez noter que la règle actuelle augmente à un an le délai pour différer l'ordination d'un évêque en raison de désaccords et de discordes au sein du peuple, c'est-à-dire par nécessité, puisque lorsque cela n'est pas nécessaire, les évêques doivent être ordonnés dans les trois mois après la mort de leur prédécesseur, et au plus tard, selon le IV Œcuménique. 25.
À propos de ces ecdics, le 15ème roman de Justinien détermine qu'ils doivent traiter des questions monétaires concernant des montants ne dépassant pas 300 pièces, et des affaires pénales les plus légères, et également qu'ils ne doivent pas permettre aux personnes au pouvoir de persécuter les faibles et les pauvres, et aux collecteurs d'impôts de percevoir quoi que ce soit au-delà des impôts impériaux. Ce roman détermine également que tous les deux ans, de nouveaux ekdiks doivent être élus en nombre suffisant pour la population de chaque ville, et donne également aux ekdiks d'autres droits.
Voir aussi la remarque. à IV Omni. 2.
Il est possible de lire παρά (« de, de côté »).
Le mot παραιτησαμένων (« demandé »), utilisé dans cette règle, doit certainement être compris dans le sens de « recherché » afin de coordonner le sens de ce mot avec la partie suivante de la règle. Et le préfixe παρά ici est soit inutile, soit indique que la demande était imprudente (παράλογον). Si nous l’entendons dans le sens d’« évité », comme l’interprètent Balsamon et Zonara, alors cela va à l’encontre du sens du reste de la règle. Par conséquent, une bonne interprétation du mot παραιτησαμένων a été donnée par un interprète anonyme : « protégé ». Peut-être devrai-je prononcer, à propos de l’interprétation des règles de ce Concile, la fameuse parole sage de Zonara, qu’il a utilisée pour interpréter la 64ème règle : « Bien que ce ne soit pas le sens propre des expressions, une telle compréhension est requise par le développement de la pensée ».
Le verbe παραιτοῦμαι (« demander ») au lieu du simple αἰτῶ (« demander ») a également été utilisé par le divin Chrysostome (Parole à un père incroyant) : « ... leur ayant demandé (παραιτησάμενος) de ne pas s'ennuyer et de ne pas se mettre en colère si quelqu'un dit qu'il sait mieux qu'eux-mêmes ce qui est bon pour leurs enfants » (Ioan. Chrysost. Adv. oppugnat. vitae monast. 2.2 // PG 47, 332.).
Attention : de cette règle particulière nous apprenons qu'aucune région épiscopale ne doit rester longtemps veuve, sans évêque.
Les mots « son monastère » peuvent être compris à la fois dans le sens de « ce monastère d'où ce moine est parti » et dans le sens d'« un autre monastère appartenant à l'évêque lui-même ». Les deux sont interdits. Certains disent qu'un évêque qui a accepté un moine étranger et l'a ordonné n'est pas expulsé (comme cela devrait l'être selon VI Œcuménique 17), parce qu'il n'a pas accepté un clerc d'un autre évêque sans une lettre de libération de sa part, mais un moine d'un monastère sans une lettre de libération de l'abbé, ce qui est moins important. Et le fait que cette règle parle spécifiquement d'un moine d'une région épiscopale étrangère est également indiqué par les mots « monastère étranger » qu'elle contient.
De la même manière, la 63e règle de ce Concile exige que l’évêque ne prenne pas en charge le clergé de quelqu’un d’autre, c’est-à-dire un clerc d’une autre région épiscopale. Voir aussi le décret conciliaire du patriarche Luc (Droit gréco-romain. P. 222) (PG 119, 780AB.), qui détermine : « Les mandats d'autres monastères (mais situés dans la même région) peuvent devenir abbés dans les monastères de la région patriarcale s'il n'y a pas assez de personnes capables de gouverner, bien que les chartes monastiques déterminent qu'une personne tonsurée d'un autre monastère ne devient pas abbé. » De plus, la règle est du double. 4 permet à l'évêque de transférer l'abbé d'un monastère à un autre dans un souci d'amélioration de ce dernier.
Zonara, qualifiant la partie suivante de la règle de difficile à expliquer et d'incompréhensible, dit que ce qui suit peut être signifié ici : si un évêque décède sans testament, alors son successeur devrait être privé de toute possibilité de se justifier s'il ne dispose pas correctement des biens du défunt. Cependant, l’interprétation de Balsamon donnée ci-dessus est plus correcte et correspond au texte de la règle. Le Ve Concile Œcuménique, approuvant la règle actuelle contenue dans le message de l'empereur Justinien, la cite avec quelques modifications : " Il est déterminé : si un évêque laisse comme héritiers des hérétiques ou des païens, qu'il s'agisse de ses parents ou de personnes qui ne lui sont pas apparentées, et les préfère à l'Église, qu'il soit anathématisé même après sa mort et que son nom ne soit pas rappelé parmi les prêtres de Dieu. Il n'est pas exempt de condamnation même s'il meurt sans testament, car, étant devenu un évêque, il n’aurait dû en aucune manière retarder la disposition de ses biens conformément à son rang.
Cela signifie que même si un évêque mourait sans laisser de testament, selon lequel ses parents hérétiques seraient les héritiers, mais avait l'intention de le rédiger, retardant la réalisation de son intention, alors, bien qu'il soit mort sans testament, après sa mort, il tombe toujours sous l'anathème, car lui, en tant qu'évêque, aurait dû légalement disposer de ses biens et ne pas les reporter au moment (Synodikon. T. 2. P. 392.). Il y est également ajouté que non seulement ceux qui ont péché contre la foi, mais aussi ceux qui ont péché contre les règles sacrées sont anathèmes même après la mort, et cela est vraiment très effrayant et devrait effrayer tout le monde.
Zonara et Balsamon interprètent les mots « dont une ancienne tradition est préservée » dans le sens que ces lieux de culte doivent avoir été construits dans les temps anciens. Notez que de nombreux lieux de culte de ce type peuvent être vus sur les îles appelées Dodécanèse. On les appelle généralement chapelles. Ils sont construits dans les montagnes, les vignes, les champs et les lieux déserts, soit parce que leurs constructeurs ont fait des rêves, soit, comme d'autres disent, parce que quelqu'un, après avoir péché, a reçu une pénitence de son confesseur pour construire une chapelle.
Ainsi, selon cette règle, de telles chapelles ne devraient plus être construites à l’avenir. Après tout, ils sont tellement négligés (en raison de leur grande multitude et de leur abandon) que depuis de nombreuses années à peine, la liturgie sacrée y est célébrée. La plupart d'entre eux, n'ayant même pas de portes, deviennent des abris pour les ânes, les taureaux et autres animaux. Ô grand péché ! Et si des liturgies y sont célébrées, elles doivent être célébrées sur des antimensions consacrées, ou plutôt sur des antimensions avec des particules de reliques de martyrs cousues dedans (voir aussi la note du VII Œcuménique 7). Cette règle ne prescrit pas la consécration de ces chapelles non consacrées en y plaçant des reliques saintes, comme le détermine le VII Œcuménique. 7, mais il dit qu'il vaut mieux les détruire immédiatement, d'abord parce qu'ils ont été construits à l'origine pour de mauvais motifs, et ensuite parce qu'en raison de leur abandon, comme nous l'avons dit, ils sont négligés et déshonorés. Peut-être que le Concile a pris cette décision également en raison du fait que les chrétiens qui se rassemblent dans ces chapelles y commettent de nombreux outrages (surtout à notre époque).
Cette règle enseigne apparemment la bénédiction que Dieu a promis de donner à Jacob lorsqu’il détruisit tous les restes d’idoles. Et ce sera sa bénédiction... quand ils auront brisé toutes les pierres des autels et les auront transformées en poussière volante, et que leurs arbres ne résisteront plus, et que leurs idoles seront abattues comme des bosquets de chênes lointains (Esaïe 27 : 9).
L'actuelle 94e règle sacrée (selon la numérotation du « Pidalion ») dans Rallis-Potlis (vol. 3, p. 513) est donnée sous le titre « Cinquième Acte » entre les règles 85e (selon la numérotation du « Pidalion » 93e) et 86e (selon la numérotation du « Pidalion » 95e). - Note. maison d'édition AETNR.
Les mots « notre rencontre avec vous n'est pas inutile, bien qu'elle ne soit pas très agréable pour tout le monde », signifie peut-être que le Concile organisé par les pères de Carhidon n'a pas été inutile, puisqu'il s'est réuni pour des problèmes urgents, mais il ne s'est pas avéré très agréable pour tout le monde, car pour beaucoup, surtout ceux qui venaient de loin, il a causé de l'anxiété à cause du voyage fatiguant. Ainsi, Aurelius dit que puisque le Concile était si nécessaire et en même temps si épuisant, tout le monde devrait approuver par des signatures ce pour lequel il était nécessaire d'entreprendre un travail si fastidieux.
A noter que les interprètes sous le numéro 88 contiennent la règle suivante : « Que le Concile rédige des lettres ordonnant à Maximien de Wagen de quitter sa région épiscopale, et à ses ouailles de trouver un autre évêque. »
Cette règle est si insignifiante que les interprètes n’ont pas daigné l’expliquer. C'est pourquoi nous ne l'avons pas inclus dans les règles et ne lui avons pas attribué de numéro.
De quoi devrait-il leur parler ? À propos de ce qui est dit dans la résolution concernant la rencontre avec les donatistes, contenue dans les Actes (Acte 5) : « Nous avons reçu du Concile l'autorité de parler avec vous, voulant nous réjouir de votre correction, car nous savons que le Seigneur plaît aux artisans de paix et, par l'intermédiaire du prophète (Is. 66, 5), nous commande de dire à ceux qui nous haïssent et nous méprisent ces paroles : « Vous êtes nos frères ». Par conséquent, vous ne devez pas négliger le rappel paisible que nous vous faisons par amour.
Même si vous pensez que vos opinions sont vraies, élisez des gens selon votre désir, et nous, à notre tour, choisirons des gens selon notre désir, puis ferons en un certain lieu et à un certain moment un Concile avec la participation des deux côtés, et considérerons paisiblement ce qui nous divise, afin que par cette considération paisible, lorsque avec l'aide de Dieu la vérité sera révélée, la fin de l'erreur puisse être mise fin à l'erreur et pour que tant d'âmes faibles et simples ne périssent pas, voleurs et même sacrilègement séparé de l'Église catholique en raison de l'entêtement de certaines personnes. Si vous ne le faites pas, tout le monde comprendra que vous êtes des infidèles. »
Veuillez noter que cette décision est incluse dans la 92ème règle parmi les interprètes.
Ou « présenter des preuves » (διαμαρτυρίαν ἐπέθεντο).
Dans l'acte 5 de ce Concile, il est noté que les évêques nommés reçurent également des lettres conciliaires représentatives adressées à l'empereur, aux membres du synclite et à l'évêque de Rome. Ces lettres certifiaient que des représentants étaient envoyés par le Conseil. Le fait que de telles lettres doivent être fournies à ceux qui s'adressent à l'empereur est également déterminé par le règne de Sardik. 9, et surtout Antiochus. 11.
D'après le nom lui-même, il est clair que l'interprète est différent de l'ekdik. Photius (tit. 9, ch. 1) rapporte ce qui suit à propos des interprètes : 32e décret du 3e tit. Le Code stipule que dans les affaires judiciaires mineures, les évêques et le clergé ne donnent pas plus d'une pièce aux exécuteurs testamentaires pour qu'ils soient convoqués au tribunal. Si un artiste insulte ou opprime un religieux, il est déchu de son poste et soumis à une punition extrême. Et Justinien décrète que si quelqu'un poursuit un clerc, un moine, une diaconesse, une religieuse ou un ascète, il doit alors s'adresser à l'évêque, qui prendra une décision satisfaisante pour les deux parties, et un fonctionnaire séculier est obligé d'exécuter la sentence, selon le Chapitre. 35 tit 1. livre. 3 « Basilik » (le même chapitre est la 123ème nouvelle).
Veuillez noter que ceux qui dans la traduction des Soixante-dix sont appelés surveillants (Et Jésus a donné des commandements aux surveillants (τοῖς γραμματεῦσιν) du peuple (Josué 1 : 10)), dans la traduction d'Aquila sont appelés des exécutants (ἐκβιβαστάς). Procope dit que chez les Romains, ils sont appelés secrétaires (ἐκσκέπτορες) et à travers eux les dirigeants font connaître leur volonté (Chaîne d'interprètes sur l'Octateuque. Vol. 2. P. 7).
Dans d'autres sources, « en tant que prêtres de la région épiscopale... ils assumèrent eux-mêmes la protection... ».
Ceux-ci incluent le psaume d'ouverture des Vêpres et toutes les prières lues avant l'exécution et la consécration de chaque sacrement. Les prières finales sont lues après la consécration et l'accomplissement des sacrements.
Ce que sont les prières de présentation est montré le plus clairement dans la proclamation bien connue : « Recommandons-nous nous-mêmes, ainsi que les autres, et toute notre vie, au Christ notre Dieu. » Balsamon dit que les prières de présentation sont les prières qui se trouvent au milieu de chaque chant adressé à Dieu. Ainsi, dans les églises et les assemblées générales, il faut lire les livres de prières ordinaires approuvés, et non les livres plus récents. Cependant, en privé, il n'est interdit à personne de lire d'autres prières plus récentes, comme les hymnes et prières théologiques de Ficara, les prières de saint Augustin, remplies d'amour, et les prières de nombreux autres auteurs, car il n'y a rien de contraire à la foi en elles, contrairement à ces prières sur lesquelles décrète cette règle conciliaire. De plus, ils sont touchants, réconfortants et composés par des hommes sages et saints.
Et saint Calliste dans la Philocalie (p. 1041) nous ordonne de lire ce genre de prière au Christ et à la Mère de Dieu (Callist. et Ign. Xanthopul. Op. ascet. 26 // PG 147, 688AB.).
Voir aussi la remarque. à la 60ème règle de ce Conseil.
Évidemment, le Révérend Nicodème veut dire "Préface sur les règles sacrées en général. Qu'est-ce que la règle ? (voir cette édition : vol. 1, pp. 165-167).
Le christianisme, selon la définition d’un père porteur de Dieu, est « le mépris de tout ce qui est humain pour le plaisir de confesser le Christ ». Et encore : « Le christianisme est la connaissance de la piété, menant à la vie éternelle. » Et Basile le Grand donne la définition suivante : « Le christianisme est l'assimilation à Dieu, dans la mesure où cela est possible pour la nature humaine » (Six Day Conversation 10) (Basil. Magn. De hominis struct. 1. 21 // PG 30, 33B.).
Grégoire. Nazianze. De. 38. 12 // PG 36, 324C.
C'est pourquoi Grégoire du Sinaï dit (Philokalia, p. 880) : "L'homme a été créé incorruptible sans humidité, et en tant que tel il ressuscitera. Non immuable, mais pas modifiable non plus. Il possédait le pouvoir (sur ce pouvoir, voir la note de la 124ème règle sur le libre arbitre. - St. N.) la capacité de désirer, pour changer ou non" (Greg. Sinait. Cap. acrostich. 8 // PG 150, 1241A.). C'est pourquoi ceux qui croient que l'homme a été créé dans un état situé entre la mortalité et l'immortalité disent à tort - quiconque prétend cela, premièrement, montre que la mortalité et l'immortalité existent également, sont bonnes et existent également dans l'existant - ce qui est faux. Immortalité - elle existe, elle est bonne et demeure dans l'existant ; et la mortalité n'existe pas, elle est mauvaise et n'existe pas dans l'existant.
Deuxièmement, Dieu, ayant créé l’homme dans un tel état intermédiaire, voulait-il vraiment qu’il s’efforce également d’atteindre l’immortalité et la mortalité ? C’est également incorrect. S'ils déclarent que Grégoire le Théologien dans son homélie pour la Nativité du Christ dit que l'homme a été créé entre grandeur et humilité (Greg. Nazianz. Or. 38. 11 // PG 36, 324A.), alors nous répondons : Le Théologien couvre dans son discours non seulement l'état d'Adam avant le crime, mais aussi l'état de l'homme après le crime, comme l'interprète Nikita. Et par grandeur nous entendons l’âme, et par humilité le corps, tout comme le dit l’apôtre : notre corps est humble (Phil. 3 : 21). Cela signifie que Dieu, qui est immortel par nature, a également créé l'homme immortel par grâce, dans un état d'immortalité seule, et nullement entre l'immortalité et la mortalité. C'est pourquoi Salomon a dit : Dieu a créé l'homme pour l'incorruption (Sagesse 2 :23), et mercredi au siège de l'Octoéchos sur le 4ème ton plagal (Dans la tradition de l'Église orthodoxe russe, le 4ème ton plagal correspond au 8ème ton.) L'Église chante : « ...ayant goûté les prémices, l'incorruption existe et devient corruptible. »
Abba Macaire dit également que l'homme a été créé incorruptible (Macar. Aeg. Not. 15.39 // PG 34.601D.).
Adam n'avait aucune capacité naturelle à se corrompre : d'abord parce que cette capacité, à proprement parler, n'est pas une capacité, mais plutôt son absence, sa déficience et sa faiblesse. Deuxièmement, si cette capacité était naturelle, alors Dieu serait le coupable de la corruption et de la mort, puisqu'il a donné une telle capacité naturelle, et, au contraire, une personne qui a subi la corruption en serait innocente. Et troisièmement, si Adam avait une capacité naturelle à être sujet à la corruption, alors il est évident qu'il était corruptible par nécessité naturelle, puisque toute capacité naturelle, si elle ne rencontre pas d'obstacles, doit nécessairement entrer en action. Et cela contredit la règle actuelle, qui jette l'anathème sur ceux qui prétendent qu'Adam est mortel par nécessité naturelle. Donc, tout cela est absurde, c’est pourquoi les prémisses dont tout cela découle sont absurdes et fausses. Par conséquent, les paroles célèbres d'Augustin (À propos du livre de la Genèse littéralement. Livre 6, ch.
28) que le corps avant la Chute était à la fois mortel et immortel, qu'il pouvait mourir ou ne pouvait pas mourir, doit être compris dans le sens qu'il pouvait mourir si une personne, en raison de sa capacité de faire un libre choix, se tournait vers le mal.
Je me demande comment Coressius a pu dire qu'Adam était corruptible par nature à cause de la matière à laquelle la privation est associée, et à cause de la chaleur et de l'humidité naturelles, ainsi que de l'opposition des éléments naturels. Car dans ce corps, il n'y avait aucune opposition dans la substance entre la chaleur et l'humidité des éléments, puisque dans un état d'innocence tout cela se mouvait harmonieusement et avec ordre et était soumis à la domination de l'âme. Probablement, ceux qui ont dit qu'Adam était capable de mourir voulaient dire la capacité d'Adam de choisir et de souhaiter librement, tout comme l'Évangile du Seigneur dit qu'il ne pouvait pas se cacher (Marc 7 :24), c'est-à-dire qu'il ne voulait pas, selon l'explication de Blemmids.
Et le fait qu'Adam ait été créé dans un état intermédiaire entre la corruption et l'incorruption est peut-être dit en tenant compte de l'état de la nature humaine après le crime, dans lequel nous sommes, par nécessité naturelle, corruptibles ; et l'état après la résurrection, dans lequel nous sommes par nécessité naturelle incorruptibles ; et l'état avant le crime, dans lequel nous pouvions ou non nous soumettre à la corruption non par nécessité naturelle, mais seulement par choix - et cet état est pour ainsi dire une moyenne entre le premier et le second.
Sirach dit que le péché d'Adam était l'orgueil : Le commencement de l'orgueil est l'éloignement d'une personne du Seigneur et le retrait de son cœur de son Créateur ; car le commencement du péché, c'est l'orgueil (Sir. 10 : 14-15). Et Tertullien dit qu'il s'agissait d'incrédulité et de choix (Livre 2 contre Marcion). Cependant, saint Augustin (Sur le Livre de la Genèse. Livre 11) n'est pas d'accord avec Tertullien sur cette question, puisque, selon l'Apôtre, ce n'est pas Adam qui a été trompé, mais la femme, trompée, est tombée dans le crime. Si vous regardez attentivement, ce péché consistait en l’incrédulité, la négligence et la violation de l’ordre, parce que le dirigeant, c’est-à-dire le mari, se soumettait au subordonné, c’est-à-dire la femme. Et tous les théologiens en général qualifient le péché d’Adam de désobéissance. Le péché des premiers parents était grand parce que : 1) ils sont restés dans la sainteté et la justice parfaite ; 2) leur esprit était éclairé par la connaissance la plus pure ; 3) leur libre arbitre était le plus parfait, car il était au-dessus des passions et des attaques de la luxure ; 4) il leur était facile de garder ce commandement, ni difficile ni onéreux ; 5) ce péché a causé le plus grand mal, corrompant la race humaine tout entière.
Les théologiens croient qu'Ève est plus coupable de ce péché qu'Adam, puisqu'elle l'a trompé. A cette occasion, Sirach dit : De la femme le commencement du péché et par elle nous mourons tous (Sir 25, 27). Il existe une opinion théologique selon laquelle si une personne n'avait pas péché, elle serait passée au bonheur immortel au ciel, même si personne ne sait exactement quand elle serait décédée. Après tout, il n’était pas toujours censé se trouver au paradis terrestre.
Voir, par exemple : Greg. Copain. Ad Xénam. //PG 150, 1048C, 1049B.
De nombreuses opinions hérétiques ont surgi concernant l'implication dans le péché ancestral et sa transmission. Les Carpocrates, les Pélagiens eux-mêmes, les Arméniens, les Albigeois et plus tard les Anabaptistes et les Sacramentaires croyaient que personne n'était impliqué dans ce péché. Calvin, Martin Bucer et Beza ont dit que seuls les bébés nés de croyants ne sont pas impliqués dans ce péché, et que ceux nés de non-croyants en héritent. Et Spangenberg, Illyricus et d'autres ont appelé le péché ancestral l'ignorance de la vérité inhérente à l'esprit et l'inclination de la volonté au mal - mais ce n'est pas un péché ancestral, mais une punition pour celui-ci, les fruits amers de la racine venimeuse du péché ancestral. Ces fruits sont aussi appelés passions naturelles irréprochables. D'autres ont également dit que ce péché est l'essence même de l'homme, qu'il est transmis à chacun en raison de l'action de la mauvaise volonté, et que cette action est devenue l'essence et la nature de chacun.
Et les Pélagiens, dont il est question dans cette règle, bien qu'ils niaient la présence du péché ancestral dans l'ensemble de la race humaine, affirmaient que le péché se transmet uniquement par imitation.
Enfin, l’enseignement de l’Église catholique est le suivant : le péché ancestral n’est pas une essence, mais une déviation de la saine raison et une violation de l’obéissance qui doit être manifestée aux commandements du Créateur. Il ne s’agit pas non plus de l’ignorance de l’esprit ou de l’inclination de la volonté au pire, mais de leur cause et de leur racine. Elle est transmise à tous, même à ceux qui sont sanctifiés dès le sein maternel, et même à Notre-Dame de la Théotokos elle-même, et pas seulement aux bébés nés d'incroyants, non pas seulement par attitude et imitation, mais par participation authentique et réelle. Par conséquent, selon cette règle, les enfants sont véritablement et au sens propre baptisés pour la rémission de ce péché, comme y participant véritablement et véritablement. C'est pourquoi le divin Cyprien dans la 59ème lettre dit que le baptême des enfants ne doit pas être interdit, car ils reçoivent plus facilement la rémission des péchés, car ils ne sont pas pardonnés de leurs propres péchés, mais de ceux des autres. Il appelle étranger le péché originel, qui est considéré comme étranger aux enfants par choix, mais par participation et succession, à la suite de quoi ils l'ont reçu, comme le leur.
Le saint Firmilien de Césarée dit la même chose à propos des bébés (parmi les ouvrages de Cyprien, message 75). Et Olympiodore dans les catenas du livre de Job (p. 289) dit : « Même chez les nourrissons il y a un péché ancestral » (Olympiode. Alex. In lob 41, 9 // PG 93, 441B.). Et ailleurs dans ces chaînes, c’est la même chose : « Les enfants sont baptisés dans ce but, afin de laver la saleté de la désobéissance d’Adam. »
Comment expliquer pourquoi cette continuité et cette implication ont lieu ? À proprement parler, cela n’est inconnu de personne et seul Dieu le sait. Mais les théologiens, considérant cette question, disent que puisque Adam était le père et le début de toute la race humaine, son corps, par nature, contenait potentiellement les corps de tous les hommes qui descendaient de lui. Avec l'âme, la situation est différente, puisque l'âme d'Adam n'a pas donné naissance à l'âme d'Abel, de sorte qu'Adam a pu ainsi transférer son propre péché sur l'âme censée être née de lui. En effet, selon l’Église, l’âme d’Abel a reçu l’existence de Dieu et a été créée par Lui. Non seulement Dieu a créé l’âme d’Abel, mais il a aussi créé toutes les âmes humaines. Certains croient qu'il le fait en tant que Créateur et directement, tandis que d'autres croient qu'il le fait indirectement et par la Providence, c'est-à-dire, selon Grégoire le Théologien (Parole baptismale), à travers l'inspiration vivifiante initiale (Greg. Nazianz. Or. 40.2 // PG 36, 361A.), qui, une fois insufflée à Adam, agit dans tous ses descendants, puisque, selon l'interprète Nikita, elle est devenue la loi de la nature.
La Maxime porteuse de Dieu dit la même chose : "L'âme ne naît pas de la substance existante, comme cela arrive avec les corps, mais par la volonté de Dieu à travers une inspiration vivifiante, ineffable et incompréhensible, comme seul son Créateur le sait. L'âme, recevant l'être au moment de la conception avec le corps, est produite pour l'achèvement d'une personne" (Maximus Conf. Ambig. // PG 91, 1324C.) (dans la parole de Gennady, à la p. 91 ; mais l'avis de ce dernier est préférable).
Bien que, je continue, les âmes des descendants d’Adam n’étaient pas par nature contenues dans son âme, mais dans celle-ci, comme dans l’âme du fondateur et chef du genre humain, toutes les âmes humaines étaient conventionnellement signifiées. Et Dieu, donnant l'alliance et le commandement à Adam, ne les a pas seulement donnés à lui, mais par lui et en lui les a donnés à tous les hommes vus dans la personne d'Adam. Par conséquent, si Adam avait respecté l'alliance, alors par lui-même et en lui-même, il aurait transmis son observance à ses descendants, et par cette observance - en conséquence, le bonheur promis. Mais comme il a transgressé de la même manière ce qui était commandé, par lui-même et en lui-même, il a transmis ce crime à tous ses descendants, qui, avec lui et par lui, ont reçu et transgressé le commandement. En conséquence, il leur remit les châtiments promis pour ce crime, à la fois temporaires dans la vie présente et éternelles dans l'avenir.
Jérôme, grand connaisseur des Écritures divines, après des recherches, a découvert que les Écritures disent qu'en la personne d'Adam, tous ses descendants ont reçu et violé l'alliance de Dieu. La célèbre parole d'Osée, qui dans la traduction des soixante-dix se lit comme suit : Mais ils sont comme un homme qui rompt l'alliance, là ils me méprisent (Osée 6 :7), il traduit de l'original hébreu comme suit : « Mais eux, comme Adam, ont rompu l'alliance. » Cela signifie que, tout comme Adam a transgressé le commandement qu'il avait reçu de ne pas manger de l'arbre, de même ses descendants, à travers lui et en lui, ont transgressé ce commandement que Dieu a légué à tous par Adam. Lorsque Dieu a donné la loi et l’alliance de la circoncision à Abraham, Il les a en même temps données à tous ceux qui viendraient de lui. Par conséquent, le nouveau-né, s'il n'est pas circoncis, doit être détruit, comme Dieu lui-même l'ordonne, car il a violé Mon alliance (Genèse 17 : 14), car, alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham, le bébé a reçu l'alliance à travers lui et en lui, bien qu'il ne puisse pas pécher lui-même de sa propre volonté. De la même manière, Dieu, donnant le commandement à Adam, le donna simultanément à ses descendants.
Ainsi, puisque Adam l’a transgressé, même ceux qui sont dans le ventre de sa mère le transgressent comme l’ayant reçu par Adam. Par conséquent, ils ont besoin de la circoncision sacramentelle lors du baptême. Mais pourquoi parler autant ?
L'apôtre Paul, dans une expression, tous ont péché, a montré qu'en Adam tous ses descendants ont péché. Théophylacte en parle dans son interprétation : « Après la chute d'Adam, par lui ceux qui ne mangeaient pas de l'arbre devinrent mortels, comme s'ils avaient eux-mêmes péché parce qu'il avait péché » (Theoph. Bulg. In Rom. 5, 12 // PG 124, 404C.). En général, les théologiens disent que la voie matérielle par laquelle se transmet ce péché ancestral est l'écoulement passionné de la graine associée au plaisir sensuel à partir duquel nous sommes conçus. Par conséquent, nous reconnaissons notre Seigneur Jésus-Christ comme étant né sans semence et libre du péché ancestral. La note ci-dessus est empruntée à un ouvrage théologique inédit du célèbre Eugène.
Beaucoup de nos nouveaux théologiens et métaphysiciens, je ne sais comment ni pour quelle raison, parlent de manière incorrecte du concept d'autocratie, mais certains d'entre eux donnent la définition suivante : l'autocratie est une certaine force rationnelle, grâce à laquelle l'âme aspire autocratiquement au bien et au mal ; et d'autres sont ainsi : l'autocratie est la liberté de l'âme, et grâce à cette liberté l'âme désire également le bien et le mal. Ces définitions sont évidemment incorrectes. Après tout, si l'autocratie est une force grâce à laquelle une personne aspire au bien et au mal, alors, premièrement, cette force du mal n'est pas et n'est pas appelée force au sens propre du terme. Il s'agit plutôt d'impuissance, de faiblesse et de manque (Denys l'Aréopagite. Sur les noms divins. Chapitre 4) (Dion. Areop. De divin. nomin. IV, 35 // PG 3, 736A.), parce que l'âme n'a pas reçu de pouvoir pour le mal. Elle tombe dans le mal, passant de l'impuissance, de la faiblesse et du manque de force à la bonté. Cette force du mal ne peut pas non plus être considérée comme raisonnable, ou plutôt elle est déraisonnable et imprudente, car, selon le même Aréopagite (ibid.), le mal vient de la déraison.
Deuxièmement, si une personne recevait un tel pouvoir pour le mal, Dieu, qui l’a donné, deviendrait l’auteur du mal, et la personne utilisant un tel pouvoir serait innocente. Et comment Dieu punit-il le coupable, tandis que l'innocent qui veut le mal subit le châtiment ?! Après tout, c'est injuste. Troisièmement, si un tel pouvoir maléfique était accordé à l'âme par la nature, elle préférerait créer plutôt que détruire l'âme qui l'utilise. Quatrièmement, le mal est accepté comme existant sur un pied d’égalité avec le bien, ce qui est absurde. Et cinquièmement, le mal lui-même, qui est censé être le but du pouvoir spirituel de la volonté, devrait, comme un bon but, non pas détruire, mais améliorer l'âme qui s'efforce d'y parvenir. Cependant, tout cela n’est qu’absurdité, blasphème et hérésie. Cela signifie que les définitions ci-dessus, dont tout cela découle, sont incorrectes. Les mêmes conclusions absurdes accompagnent l'opinion de ceux qui prétendent que l'autocratie est la liberté de l'âme, grâce à laquelle elle désire également le bien et le mal. Après tout, Dieu, la Bonté elle-même, n’a jamais donné à l’homme la liberté de lutter pour le mal !
Abandonnez une telle pensée ! Car le Saint-Esprit dit : Il n’a ordonné à personne d’agir mal, et Il n’a donné à personne la permission de pécher (Sir. 15 : 20).
La vérité, finalement, est la suivante. Dieu, le seul bon, ou mieux encore, la Bonté elle-même, a créé l'homme bon. Cependant, Il n'a pas voulu le forcer au bien (puisque cela n'est pas caractéristique du bien), mais l'a créé autocratique, à Sa ressemblance (après tout, Lui-même est autocratique), c'est-à-dire qu'Il a donné à l'homme la capacité naturelle d'effort rationnel (comme le dit le divin Maximus dans sa dispute avec Pyrrhus) (PG 91, 293B.), de sorte qu'avec son aide, il s'efforce d'obtenir le bien non pas par la force et par la force, mais de manière autocratique à la fois volontairement et pour le bien. il était attiré à la fois par la raison innée, dont le but est la vérité, et par la volonté innée, dont le but est le bien, comme le dit Aristote : « Le bien est ce à quoi tout tend » (Arist. EN I, 1 // TLG 86/10, 1094a, 3.). Peut-être Siracide voulait-il dire la même chose lorsqu'il dit : Il a créé l'homme dès le début et l'a laissé entre les mains de sa volonté (Sir. 15 : 14), c'est-à-dire qu'il lui a permis de désirer le bien de manière autocratique, par sa propre impulsion, afin que sa récompense soit plus grande et que le bien soit considéré comme le sien, « de sorte que », selon les mots de Grégoire le Théologien, « le bien appartenait à celui qui a fait le choix non moins qu'à Celui qui a donné les graines » (Greg. Nazianze. Ou. 45. 8 // PG 36, 632C.).
Dieu est si loin de donner à l’homme le pouvoir autocratique ou la liberté de lutter pour le mal qu’il lui a même donné un commandement le protégeant du mal et l’a menacé de mort pour un tel effort.
De tout ce qui a été dit, il s'ensuit que Dieu a créé l'homme comme autocratique, cependant, afin qu'il ne lutte que pour le bien, et non également pour le bien et le mal, et que l'homme a le pouvoir et la liberté de faire uniquement de bonnes actions, et non de mauvaises. Expliquant exactement cela, l'apôtre a déclaré : Nous avons été créés pour de bonnes œuvres (et non pour de mauvaises œuvres), que Dieu a préparé pour nous à faire (Éph. 2 : 10). Si quelqu'un se réfère aux paroles de Siracide (ou d'autres pères) : Il vous a offert le feu et l'eau : vous pouvez tendre la main pour tout ce que vous voulez, et devant un homme il y a la vie et la mort, et tout ce qu'il désire, cela lui sera donné (Sir. 15 : 16-17), dans lequel, comme cela peut paraître, le sage suppose qu'il y a une certaine volonté entre le bien et le mal, grâce à laquelle une personne incline vers le bien et le mal, alors nous répondons comme suit. Premièrement, il dit ceci à propos de l'état de l'homme dans lequel il s'est mis après la chute : il veut soit le bien, soit le mal, et non de l'état dans lequel Dieu a créé et veut voir l'homme.
Deuxièmement, Sirach lui-même, qui dit cela le premier, à la fin du même chapitre, comme pour corriger ce qui a été dit, conclut la volonté seulement dans le bien, et non dans le mal aussi, et dit que Dieu n'a donné à personne le commandement d'être méchant, ni la permission et la liberté de pécher : Il n'a ordonné à personne d'agir méchamment et n'a donné à personne la permission de pécher (ibid.) (Sir. 15 :20.).
Les semi-pélagiens étaient également du même avis, qui différaient des pélagiens en ce qui suit : les pélagiens croyaient que tout notre salut dépend de notre autocratie, et les semi-pélagiens disaient que le début de notre salut dépend de l'autocratie, mais que par la suite la grâce est également nécessaire, mais qu'il n'y a pas besoin de grâce préalable, sauf dans des cas individuels. Mais cette opinion est réfutée à la fois par cette règle et par l'Écriture. L’Apôtre, par exemple, dit que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir (Phil. 2 : 13). Et encore une chose : non pas parce que nous sommes nous-mêmes capables de penser quelque chose par nous-mêmes, comme par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu (2 Cor. 3 : 5). Se référant au dernier dicton, Augustin dans sa polémique avec les semi-Pélagiens (Livre de la Prédestination des Saints. Chapitre 2) dit : « Que ceux qui croient que le commencement de la foi dépend de nous, et sa plénitude de Dieu, approfondissent soigneusement ces paroles.
Qui ne sait pas qu’il y a d’abord la réflexion, puis la foi ? Ainsi, selon le même Augustin (Livre de Jean), « l’homme coopère avec le Christ œuvrant en lui au salut et à la justification éternelle ». Et Salomon dit aussi : ...et (mon) désir est préparé par le Seigneur (Proverbes 8 :35).
Puisque les règles précédentes mentionnaient différents types de grâce, nous avons décidé de donner quelques informations générales à leur sujet. Pour ce faire, laissant de côté les différents types de grâce identifiés par les scolastiques, nous nommerons les plus communes et reconnues par tous les théologiens. Une autre grâce est appelée prévenante et éclairante. Il est donné à tous sans l'aide de l'autocratie : il le précède, de sorte qu'une personne accepte librement la vérité des commandements divins. Théophylacte de Bulgarie parle de cette grâce prévenante dans son interprétation du verset Et chacun n'enseignera pas à son prochain, en disant : connais le Seigneur (Héb. 8 : 11) : « Puisque Dieu a déifié notre nature par la perception, il a allumé dans les âmes de tous la lumière de la vraie connaissance de Dieu, et par grâce c'était comme si une certaine capacité de connaître le vrai Dieu était implantée dans la nature humaine » (Theoph. Bulg. In Hébr. 8, et // PG 125, 296AB.). Une autre grâce est appelée grâce fortifiante. Il renforce la volonté humaine dans l’amour du bien, sans la forcer, mais en l’inclinant agréablement.
L'autre est celui qui assiste, qui aide celui qui fait le bien à amener la bonne action à son terme et à son achèvement. L’autre s’appelle soutenir et justifier. Cela contribue au fait qu'une personne reste dans le bien jusqu'à la fin et n'est donnée qu'aux prédestinés. L'autre est appelé constant et appris grâce à l'habileté. Il est profondément imprimé dans une personne, restant en elle à la fois lorsqu'elle fait le bien et lorsqu'elle ne le fait pas. Il est également donné uniquement aux prédestinés et dans les Saintes Écritures est appelé amour divin, fiançailles et don, et dans le livre de Basile « Sur le Saint-Esprit » (chap. 26) (Basil. Magn. De Spirit. Sanct. 26. 61 // PG 32, 180C.) et dans Cyrille d'Alexandrie (Commentaire sur Isaïe. Livre 4) il est comparé à l'art, qui est toujours inhérent au maître. le résultat de l'habileté, mais ne se manifeste pas toujours et pas continuellement dans l'action.
Ainsi, les trois premiers types de grâce, c'est-à-dire prévenant, fortifiant et favorisant, sont également accordés à ceux qui restent dans la vertu et la grâce pendant un certain temps, mais qui peuvent ensuite tomber et subir des tourments. Les deux derniers types, support et constant, ne sont accordés qu'aux prédestinés, dont l'autocratie est fermement enracinée dans la bonté et la vertu, c'est pourquoi seuls ces deux types impriment la prédestination et sont appelés les actes et les résultats de la prédestination au sens propre. Les trois premiers types sont appelés œuvres de prédestination dans un sens impropre, car ils facilitent le salut de celui qui est sauvé (exposés selon l'ouvrage théologique de Coresius).
C'est pourquoi le Troisième Concile, avec les Célestiens et les Pélagiens, déposa également les Enthousiastes et les Euchites, c'est-à-dire les Messaliens. Voir Dosithée, p. 278, ainsi que les Actes III Om.
Faites attention au fait que la règle ici ne signifie pas des péchés mortels (car si les saints les commettent, ils cessent d'être des saints), mais des péchés excusables, qui ne détruisent pas l'amour de Dieu et du prochain et ne transforment pas une personne en ennemi de Dieu, soumis à la mort éternelle. Même les saints (à l'exception du Christ et de la Mère de Dieu) sont sujets à des péchés excusables, tout en restant saints. De tels péchés, selon Corésius et Chrysanthus, sont : une parole vaine, le mouvement initial de colère ou de luxure, un mensonge dit en plaisantant, etc. Après tout, Dieu seul est complètement immobile face au mal, tandis que les anges et les saints, s'ils sont parfaits, ne sont pas complètement immobiles face au mal, mais sont inflexibles. Et surtout les saints, puisqu'ils sont revêtus de corps et subissent les abus de l'ennemi, peuvent se tourner vers le mal plus facilement que les anges.
Ces paroles ont une lecture différente dans le livre de Job : La pluie faible et la pluie forte sont en son pouvoir. Il met un sceau sur la main de chacun, afin que chacun connaisse sa faiblesse (Job 37 : 6-7). Olympiodor, interprétant ce passage (catenas sur Job), dit que la tempête met un sceau, c'est-à-dire qu'elle lie en quelque sorte les mains des gens, les empêchant de travailler en plein air, et cela se produit par la Providence de Dieu, de sorte qu'une personne s'humilie et reconnaît la faiblesse et la faiblesse de sa nature (Olympiode. Alex. In lob. 37, 7 // PG 93, 385D-387A.). Cependant, les pères du Concile actuel entendaient ici par « faiblesse » l’inclination et l’attraction de l’homme au péché.
Les mots « tout ce qu'il veut pour se libérer, il le dit avec son cœur » (θέλειν άφεθῆναι, τῇ δέ καρδίᾳ) dans le « Pidalion » sont omis et restaurés selon le syntagme athénien. Voir : Ράλλης, Ποτλής. T. 3. Σ. 570.
Les mots de cette règle conviennent très bien à ces blasphémateurs fous qui, de leur vivant, commandent eux-mêmes des services funéraires, comme s'ils étaient déjà morts. Après tout, qui tolérera ces gens qui mentent non pas aux gens, mais à Dieu et dont les lèvres se souviennent comme morts et décédés depuis longtemps, mais qui sont en fait vivants ? Peut-il y avoir une stupidité et un blasphème plus grands que cela ? Alors que ceux qui agissent ainsi abandonnent désormais cette folie.
La partie suivante de la règle, bien qu'elle soit liée à la précédente, est séparée par les interprètes et constitue la règle 118.
L'expression « ne subira aucun dommage à cause de la liste » peut également être comprise de cette façon : l'évêque hôte ne subira aucune perte et ne perdra aucune des localités inscrites dans la liste originale de son église, du fait qu'un autre évêque était propriétaire de la localité pendant trois ans. Non, mais il le récupérera.
Ce n'est pas dans la règle, mais Zonara l'ajoute.
Le reste, annexé, de la règle est séparé par les interprètes et constitue la règle 122.
Balsamon et Zonara, reliant les mots « vers l'unité catholique » avec le mot suivant « encourager par des reproches », disent que ces évêques négligents devraient être critiqués au sein de l'unité catholique, c'est-à-dire lors du Concile annuel. Mais nous, étant donné que partout dans les règlements de ce Concile cette expression « unité catholique » est toujours utilisée à propos de l’Église catholique et jamais à propos du Concile, nous l’avons interprété de cette façon.
Le commentateur anonyme dit que cet évêque négligent devrait être privé de la communion s'il n'y a pas d'autre évêque plus diligent qui convertirait les hérétiques, selon le 131e canon.
Nous parlons probablement de l'ecdike et de l'interprète, qui sont mentionnés dans les 106e et 107e règles de ce Concile et que les pères ont demandé à l'empereur.
Il me semble que le Concile, par deux règles, a interdit aux prêtres et aux diacres de faire appel à Rome en raison de la grande inquiétude que le prêtre Apiarius a suscitée dans ce Concile, et aussi parce que le Pape de Rome a essayé par tous les moyens d'obtenir illégalement le droit d'accepter les appels contre les décisions judiciaires des évêques africains et de tous les évêques, prêtres, diacres et autres membres du clergé qui ne lui sont pas soumis, comme nous l'avons dit dans l'introduction du Concile sarde et dans l'interprétation des deux messages. de ce Conseil.
Les esclaves et les affranchis ne peuvent pas non plus blâmer les enfants ou les héritiers de leurs maîtres et libérateurs, ni tous les patrons qui ont des droits sur eux. Chez les Latins, patronage signifie patronage.
La partie suivante de cette règle est incorrectement séparée par les interprètes et est considérée comme la règle 137. Rappelons aux lecteurs que dans la numérotation des règles des interprètes les éditeurs se sont trompés, tant dans les Pandects que dans Balsamon. Au lieu de 137 règles, ils n’en ont que 133 – l’erreur a été commise quelque part au milieu.
Ce n’est pas la même chose que ce que leur attribue l’Église romaine.