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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

О святом Вселенском седьмом соборе

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Le Saint Septième Concile œcuménique fut convoqué à Nicée de Bithynie, pour la deuxième fois dans cette ville, sous Constantin et sa mère Irène en 783 après J.-C. [378]. 350 pères orthodoxes [379] y participèrent, mais ils furent rejoints par 17 autres, qui étaient auparavant iconoclastes, puis se repentirent et furent acceptés par le Concile. Il y avait donc au total 367 pères au Concile. Parmi eux, les plus influents et les plus importants étaient Tarase de Constantinople, Pierre, l'archipresbytre romain, et un autre Pierre, également prêtre et abbé du monastère de Saint-Sauveur à Rome (qui remplaça le pape Hadrien), Thomas, syncelle et hiéromoine, et Jean hiéromoine [380], qui remplaça les primats des sièges apostoliques, à savoir Apollinaire d'Alexandrie [381], Théodoret d'Antioche et Élie de Jérusalem [382]. Les moines avaient un grand pouvoir à ce concile, puisque 136 archimandrites des monastères y étaient présents. Ce Concile fut convoqué contre les méchants iconoclastes qui calomniaient les chrétiens. Le concile les a anathématisés, et en particulier Anastasia, Constantin et Nikita, qui sous les iconoclastes étaient les faux patriarches de Constantinople, car non seulement ils n'embrassaient pas les saintes icônes et ne les adoraient pas, mais les appelaient aussi des idoles [383], les incendiaient, les piétinaient, les jetaient dans les rues et les insultaient de toutes les manières possibles. De plus, par l'acte 6, le Concile a réfuté la fausse définition de la foi qui a eu lieu sous Constantin Copronyme à Blachernes (cette définition de la foi a été lue par les diacres Épiphane et Jean), et a proclamé saint Germain, Jean de Damas et Georges de Chypre, exposant dans l'acte 7 une définition de la foi, qui se lit littéralement comme suit : "Nous déterminons avec toute la sévérité et la diligence que, comme l'image de la Croix honnête et vivifiante, des icônes honnêtes et saintes, peintes avec des peintures, des mosaïques ou tout autre matériau approprié, soient placées dans les saintes églises de Dieu, sur les vases et vêtements sacrés, les murs et les portes, dans les maisons et le long des routes - icônes de notre Seigneur et Dieu et Sauveur Jésus-Christ, de notre Très Pure Dame la Sainte Théotokos, des anges honnêtes [ 384 ] et de tous les saints. Car le plus souvent ils deviennent des objets de contemplation à travers leurs images sur les icônes, plus ceux qui les regardent sont élevés au souvenir des prototypes et à leur amour pour eux. Il convient d'embrasser ces icônes et de leur rendre un culte respectueux (τιμητικὴν προσκύνησιν), mais, bien sûr, ce n'est pas un véritable service conforme à notre foi (λατρεία), qui convient à la nature divine. seul (le service est défini par Basile le Grand comme un souci intense, incessant et sans distraction de ce que nous servons, voir règle 230 à partir de 385 brièvement énoncé), mais un tel culte qui est rendu à l'image de la Croix honnête et vivifiante, aux saints Évangiles et à d'autres objets sacrés. Nous décidons également d'offrir de l'encens et des bougies en leur honneur, ce qui était une pieuse coutume chez les anciens. Après tout, l'honneur de l'image remonte au prototype [386], et celui qui adore l'icône adore l'hypostase de celui qui y est représenté 387. C'est la base de l'enseignement de nos saints pères, c'est-à-dire la tradition de l'Église catholique, qui a accueilli l'Évangile d'un bout à l'autre. Parallèlement à tout cela, le Concile, dans son acte 8, a fixé 22 véritables règles nécessaires au doyenné et à l'organisation de l'Église. Ces règles, comme l'ensemble du saint VIIe Concile œcuménique, ont été approuvées par le Concile tenu après lui à Sainte-Sophie et par tous les interprètes des règles. Les procès-verbaux de ce Concile, contenus en huit actes, se trouvent dans le Synodikon (vol. 2, p. 719). Après le procès-verbal sont déposées diverses lettres relatives au présent Conseil. 22 Règles du Septième Concile œcuménique avec interprétations Pour ceux qui ont reçu la dignité sacerdotale en héritage, des exemples de décrets canoniques servent de preuve et de guide, acceptant avec joie le Dieu qui parle David et moi chantons au Seigneur Dieu, en disant : Sur le chemin de tes révélations, je me suis réjoui comme de toutes les richesses (Ps. 119 : 14) et dans tes révélations tu as ordonné la justice pour toujours : donne-moi l'intelligence et je vivrai (voir Ps. 119 : 138 ~ et 144). Et si la voix prophétique nous commande de préserver pour toujours les témoignages de Dieu et d’y vivre, alors il est clair qu’ils restent inébranlables (ἀκράδαντα) et inébranlables. Moïse, le voyant de Dieu, en parle ainsi : Il n'est pas convenable d'ajouter à ceci ou de soustraire à cela (voir Deut. 12 :32). Et le divin ap. Pierre, s'en vantant, s'exclame : Ce que les anges désirent pénétrer (1 Pierre 1 : 12). Et Paul dit : Mais même si nous ou un ange du ciel vous prêchions un évangile autre que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème (Galates 1 : 8-9). Puisque cela est vrai et que cela a été constaté avant nous, nous avons une joie semblable à celle avec laquelle quelqu'un se réjouirait s'il trouvait un grand butin (Ps. 118 : 162), avec amour, nous acceptons les règles divines et gardons intacts et sans changements leurs commandements, exposés par les trompettes de l'Esprit, les apôtres tous loués, ainsi que les six saints Conciles œcuméniques et les conciles qui se sont réunis localement pour énoncer de tels décrets, et nos saints pères. Tous, éclairés par le même Esprit, déterminaient ce qui était utile. Et ceux qu’ils anathèment, nous les anathématisons ; ceux qui sont chassés, nous aussi sommes chassés ; ceux qui sont excommuniés, nous les excommunions aussi. Et quiconque sera soumis à la pénitence, nous imposerons également la même pénitence. Ayez un tempérament qui n'aime pas l'argent, contentez-vous de ce que vous avez (Héb. 13, 5), s'écrie clairement le divin Apôtre Paul, qui monta au troisième ciel et entendit des verbes ineffables. (IV Univers 1; VI Univers 2.) Les règles divines pour les initiés sont des témoignages [388] parce qu'elles témoignent et leur montrent comment vivre. Et on les appelle guidance car si elles sont suivies, elles corrigent la vie des initiés et la guident. Ainsi, ce Concile, acceptant avec joie ces règles, chante dans cette règle à Dieu, qui l'a ainsi déterminé, ces paroles prophétiques de David, proclamant ce qui suit : "Je me suis réjoui, Seigneur, de tes témoignages, comme je me serais réjoui si j'avais trouvé toutes les richesses du monde. Et tu m'as ordonné de garder pour toujours tes témoignages, par lesquels tu m'as rendu sage, et je vivrai en eux." Et si cette voix du prophète nous commande de garder pour toujours les témoignages de Dieu et de vivre en eux, alors il est clair qu'ils restent aussi éternels et inébranlables (car, selon l'interprétation de Zonara, le mot grec κράδη désigne une branche de figuier fragile et facilement cassable, et ce qui est dur et immobile est appelé inébranlable (ἀκράδανχα). C'est pourquoi Moïse ordonne que personne n’ajoute rien à la Loi ni n’y retranche. Le Suprême Pierre se vante également de ces témoignages, disant que les anges désirent pénétrer dans ce que les apôtres nous ont révélé, prêchant l'Évangile par l'Esprit de Dieu. Et Paul jette l'anathème sur quiconque prêche l'évangile contrairement à ce qui lui a été délivré, même s'il était un ange. Par conséquent, nous, nous réjouissant des règles divines, tout comme les guerriers se réjouissent lorsqu'ils trouvent beaucoup de butin des ennemis qu'ils ont vaincus (comme David en parle), nous les embrassons avec joie, consolidons et approuvons - ces règles qui ont été établies à la fois par les saints apôtres et par les six conciles œcuméniques, ainsi que par les conciles locaux et les pères individuels - en anathématisant ceux qu'ils anathèment ; dégorger ceux qu'ils dégorgent ; excommunier ceux qu'ils excommunient. Et c’est plus facile à dire en punissant ceux qu’ils punissent. De même que ceux dont le tempérament n'aime pas l'argent se contentent des biens qu'ils possèdent, comme le dit Paul, de même nous n'ajoutons ni ne retranchons rien, mais nous contentons de ce qui est déterminé par les règles des saints pères [389]. Voir IV Univers. 1, ainsi que la préface des règles au début du livre. Puisque nous promettons à Dieu pendant la psalmodie : j'apprendrai tes statuts, je n'oublierai pas tes paroles (Ps. 119 :16), alors il est salvateur pour tous les chrétiens d'observer cela, et surtout pour ceux revêtus de la dignité sacerdotale. Par conséquent, nous déterminons : quiconque sera élevé au rang d'évêque doit certainement connaître le Psautier afin de pouvoir l'enseigner à tout son clergé. Le Métropolite doit soigneusement tester celui qui a été désigné, s'il est capable d'étudier avec zèle et non superficiellement les règles sacrées, le Saint Évangile, le livre du divin Apôtre et toute l'Écriture divine, ainsi que de vivre selon les commandements divins et d'enseigner aux personnes qui lui sont confiées. L'essence de notre hiérarchie, ce sont les paroles données à Dieu, c'est-à-dire la véritable connaissance des Écritures divines, comme l'a montré le grand Denys. Si celui qui est nommé contredit et n'exprime pas une joyeuse disposition à le faire et à enseigner, qu'il n'accepte pas l'ordination, car Dieu a dit par l'intermédiaire du prophète : Puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous refuserai aussi de me servir comme prêtre (Osée 4 : 6). Conformément à cette règle, la règle de Carthage détermine également. 24 : « Ceux qui vont consacrer un évêque ou un clerc doivent d'abord leur enseigner les règles des saints Conciles, afin que ceux qui sont consacrés, agissant selon les définitions et les règles des pères, ne se repentent pas ensuite de les avoir violées » [391]. Par conséquent, Dieu non seulement ordonne à celui qui devient le chef du peuple de lire le Deutéronome toute sa vie, afin d'apprendre de ce livre la crainte de Dieu et l'observance de tous ses commandements, mais il l'encourage également à le réécrire de sa propre main : Et lorsqu'il sera assis sur le trône de sa puissance, qu'il écrive lui-même le Deutéronome à partir du livre tenu par les prêtres des Lévites (Deut. 17 : 18). Et la raison pour laquelle il ordonne au souverain de réécrire lui-même le livre est la suivante : celui qui ne fait que lire oublie facilement le sens de ce qu'il lit, et celui qui écrit aussi imprime le sens du livre dans sa mémoire, car il a le temps et la liberté qui lui conviennent pour réfléchir séparément à ses pensées et, avant d'en comprendre une bien, de ne pas en écrire une autre, - c'est ainsi qu'interprète Philon le Juif. Le prédicateur de la vérité, le divin Apôtre Paul, établissant pour ainsi dire une règle pour les anciens d'Éphèse, mais plutôt pour toute la classe sacerdotale, a dit hardiment : Je n'ai convoité de personne ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements... En tout je vous ai montré qu'en travaillant de cette manière, il faut soutenir les faibles, croyant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir (Actes 20, 33 ~ et 35). Par conséquent, nous, enseignés par lui, déterminons que l'évêque ne doit pas, par intérêt personnel honteux, inventer des excuses pour les péchés 392, exiger de l'or, ou de l'argent, ou quoi que ce soit d'autre, des évêques, ou du clergé, ou des moines qui lui sont subordonnés. Après tout, l'apôtre dit : Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu (1 Cor. 6 :9) et : Ce ne sont pas les enfants qui amasseront des richesses pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants (2 Cor. 12 :14). Le suprême Pierre instruit les évêques comme suit : « Ne faites pas paître le troupeau de Dieu non par contrainte ni tyrannie, mais volontairement et selon Dieu, non pour un gain ignoble, mais par zèle, sans dominer le clergé, mais en donnant l'exemple et l'image du troupeau ; afin que lorsque le Grand Pasteur Christ apparaîtra à sa seconde venue, nous puissions recevoir de lui la couronne de gloire qui ne se fane pas. » Le péché menant à la mort (1 Jean 5 : 16) est un péché lorsque ceux qui le commettent restent incorrigibles. Mais pire encore, c’est lorsqu’ils se rebellent avec arrogance contre la piété et la vérité, préférant Mammon à l’obéissance à Dieu et n’adhérant pas à Ses décrets canoniques. Il n'y a pas de Seigneur Dieu chez de telles personnes si elles, s'étant humiliées, ne deviennent pas sobres à cause de leur illusion. Après tout, il est plus approprié pour eux de s'approcher de Dieu et de prier avec un cœur contrit pour le pardon de ce péché et pour le pardon, et de ne pas se montrer vains en donnant illégalement, car le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé (Ps. 33 : 19). Ainsi, ceux qui se vantent d'avoir reçu un rang dans l'Église contre de l'or, et s'appuient sur cette coutume vicieuse, les éloignant de Dieu et de tout degré sacré, et donc avec un visage sans vergogne déshonorent ouvertement avec des paroles injurieuses ceux qui sont choisis par le Saint-Esprit pour une vie vertueuse et comptés parmi le clergé sans donner d'or - que ceux qui le font prennent d'abord le dernier degré de leur rang, et s'ils persistent, qu'ils soient corrigés pénitence. S'il s'avère que quelqu'un a fait cela lors de l'ordination, alors qu'il soit puni selon les paroles du canon apostolique : « Si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre prend possession de cette dignité pour de l'argent, que lui et celui qui l'a ordonné soient destitués ; et qu'il soit complètement retranché de la communion, comme Simon par moi, Pierre » ; et aussi selon le 2e canon de nos vénérables pères de Chalcédoine, qui dit : « Si un évêque accomplit l'ordination pour de l'argent, il réduira la grâce invendue à un objet de vente et pour de l'argent il ordonnera un évêque, ou un chorébique, ou un prêtre, ou un diacre, ou n'importe qui d'autre du clergé, ou, à cause de sa cupidité, pour de l'argent il le promouvra au rang d'intendant, ou d'ecdiki, ou paramonari, ou en général à n'importe quel rang d'église, alors quiconque empiète sur cela après exposition sera soumis à la privation de son diplôme, et celui qu'il a ordonné ne doit pas du tout utiliser l'ordination ou la production achetée, mais doit être étranger à la dignité ou à la position qu'il a reçue contre de l'argent. Et si quelqu'un est simplement un médiateur dans un profit aussi ignoble et anarchique, alors celui-là, s'il est clerc, sera démis de ses fonctions, et s'il est laïc ou monastique, il sera excommunié. Mais ils appellent leur impudeur et leur insolence envers le reste du clergé et le fait que parmi eux il n'y a pas de Seigneur Dieu, selon l'Écriture, un péché encore pire que le péché mortel. Et ils qualifient d'illégal leur don d'argent, non pas parce que c'est tel en soi - au départ c'était beau et aimant Dieu - mais à cause de la vantardise et de l'impudeur qui s'ensuivent des donateurs. Faites donc attention à ne pas accepter de tels dons d’argent pour l’ordination. Comme vous pouvez le constater, cette règle se compose de deux parties. La première partie interdit de donner de l'argent - de donner non pas pour être ordonné, car cela sera discuté plus tard, mais pour être compté parmi le clergé d'une église, puis pour se comporter de manière insolente et mépriser un clergé pauvre mais respectueux ; un tel don d’argent est donc interdit car illégal. Puis la deuxième partie est ajoutée : s'ils avaient apporté cet argent pour la consécration, alors il aurait dû être jeté, selon les règles précédentes. La règle ajoute également que quiconque donne de l'argent, pour être ordonné ecclésiastique ou prêtre, doit recevoir la pénitence selon l'Apôtre. 29 et IV Omni. 2, qui énoncent textuellement cette règle ; Voir leur interprétation à l’endroit approprié. Puisqu'il existe une règle qui dit que deux fois par an dans chaque région métropolitaine, les questions canoniques doivent être discutées par une réunion des évêques, les révérends pères du Sixième Concile, en raison du fait que cela est difficile et que ceux qui se réunissent manquent de fonds pour voyager, ont décidé que les réunions devraient avoir lieu dans tous les cas et sans excuse une fois par an et corriger les erreurs. Alors, on reprend aussi cette règle ; et s'il s'avère qu'un supérieur fait obstacle à cela, qu'il soit excommunié. Si l'un des métropolitains néglige de s'acquitter de cette obligation, non par nécessité, par violence et sans raison valable, qu'il soit soumis à la pénitence. Puisque le Concile est consacré aux sujets canoniques et évangéliques, il convient que les évêques assemblés veillent à ce que les commandements divins et vivifiants de Dieu soient observés. Pour les observer, la récompense est grande (Ps. 18 : 12), car le commandement est une lampe, la loi est lumière, et la réprimande et le châtiment sont le chemin de la vie (voir Proverbes 6 : 23) et le commandement du Seigneur est lumineux : il éclaire les yeux (Ps. 18 : 9). Oui, le métropolite ne pourra pas exiger du bétail ou quoi que ce soit d'autre que l'évêque apporte avec lui. S'il est convaincu de l'avoir fait, qu'il lui rende le quadruple. (Apôtre 37 ; I Om. 5 ; IV Ose. 19 ; VI Ose. 8.) Cette règle renouvelle la Règle VI Universelle. 8, qui détermine que puisque, en raison de la difficulté des déplacements, deux conciles d'évêques sur les questions canoniques de l'Église ne peuvent avoir lieu chaque année (comme l'établissent les règles, à savoir Apost. 37, I Ecum. 5 et IV Ecum. 19), alors il doit certainement y avoir un concile par an afin de corriger les erreurs qui se produisent. Mais la règle actuelle ajoute : si l'un des dirigeants laïcs interdit un tel concile, qu'il soit excommunié ; Si un métropolite néglige de convoquer le Concile (sauf dans le cas où il en a été empêché par des circonstances difficiles et pour quelque bonne raison), qu'il soit soumis à la pénitence. Divin Ap. Paul a dit : Les péchés de certaines personnes sont évidents, mais d'autres sont révélés plus tard (1 Tim. 5 :24). Si des péchés ont été commis auparavant, d’autres suivent. Par conséquent, d’autres méchancetés ont suivi la méchante hérésie de ces chrétiens calomniateurs. En effet, dès qu'ils ont privé l'Église de la possibilité de regarder des icônes honnêtes, ils ont négligé certaines autres coutumes qui devaient être renouvelées et observées selon la loi écrite et non écrite. Ainsi, dans ces églises honnêtes qui ont été consacrées sans les reliques des saints martyrs, nous décidons d'accomplir la position des reliques par la prière ordinaire, et que celui qui consacre l’église sans les saintes reliques soit déposé comme ayant violé les traditions de l'église. Basile le Grand a interprété différemment cette parole apostolique. Le Concile actuel l'a compris plus simplement, en disant que les péchés commis auparavant sont suivis d'autres péchés, comme cela s'est produit avec les calomniateurs des chrétiens - les iconoclastes, qui à la fois ont privé l'Église des saintes icônes et ont également méprisé et rejeté autre chose dans l'Église qui devait être renouvelée afin que la loi écrite et la tradition non écrite [397] soient observées. Enfin, dans les églises divins qu'ils ont consacrés sans les reliques du martyre, les reliques doivent être placées avec la récitation d'une prière de renouveau 398 [399], contenant des paroles à leur sujet. Et l’évêque qui consacrera désormais l’église sans les reliques du saint martyr, qu’il soit déposé comme criminel des traditions ecclésiales. Règle de Carthage. 91 stipule que les autels qui ne contiennent pas les corps ou les reliques des martyrs doivent être détruits ou ne pas être utilisés pour le culte. Puisque certains qui adhèrent à l'erreur juive ont décidé de se moquer du Christ notre Dieu : ils prétendent devenir chrétiens, mais rejettent secrètement le Christ, observent secrètement le sabbat et d'autres coutumes juives, nous décidons de ne pas accepter de telles personnes ni dans la communion fraternelle, ni pour la prière, ni dans l'Église, mais qu'il soit évident qu'ils sont juifs par la foi, et que leurs enfants ne doivent pas être baptisés, et qu'ils ne doivent pas acheter ou acquérir un esclave. Si l'un d'eux se convertit avec une foi sincère et le confesse de tout son cœur, exposant ses coutumes et ses actes afin de dénoncer et de corriger les autres Juifs, acceptez-le, baptisez ses enfants et fortifiez-les dans le renoncement au mode de vie juif ; s’ils ne vous traitent pas de cette façon, ne les acceptez en aucun cas. En ce qui concerne les Juifs qui ne sont devenus chrétiens qu'hypocritement et se sont convertis à la foi orthodoxe, mais qui la rejettent secrètement et ridiculisent le Christ notre Dieu en observant le sabbat et d'autres coutumes juives (c'est-à-dire circoncire leurs fils, considérer comme impur quiconque touche un mort ou un lépreux, etc.), cette règle précise que personne ne doit les accepter dans la communion fraternelle, prier avec eux ou les accepter dans l'Église, mais pour qu'ils redeviennent juifs, comme auparavant, et que personne ne baptisera leurs enfants ni ne permettra à ces juifs acheter un esclave ou l'acquérir par échange, ou en cadeau, ou de toute autre manière. Si un certain Juif se convertit avec une foi pure et sincère et professe de tout son cœur le christianisme orthodoxe, condamnant ouvertement la religion juive, alors pour dénoncer et corriger les autres Juifs, nous devons accepter une telle personne et baptiser ses enfants, en leur demandant de toute urgence de s'abstenir des superstitions juives, et ceux qui ne se convertissent pas de cette manière, nous ne devrions pas accepter du tout [400]. Conformément à cette règle, le livre détermine également. 1 « Basilik » (tit. 1, ch. 44) : si un juif, reconnu coupable de certains chefs d'accusation ou ayant une dette, prétend à cause de cela qu'il est devenu chrétien, alors cela ne doit pas être accepté tant qu'il n'a pas payé sa dette et n'est pas libéré des charges. Égal au Ch. 47 du même livre et du même titre détermine qu'aucun juif ne doit avoir d'esclave chrétien ni circoncire un catéchumène, et aussi qu'aucun autre hérétique ne doit avoir d'esclave chrétien. Dès qu’il acquiert un tel esclave, celui-ci devient libre. Lisez aussi la note. à moi Omni. 2. Tous les divertissements enfantins et les folles bacchanales - faux écrits composés contre d'honnêtes icônes - doivent être confiés à l'évêché de Constantinople, afin qu'ils puissent être mis de côté avec d'autres livres hérétiques. S'il s'avère que quelqu'un les cache, alors s'il est évêque, ou prêtre, ou diacre, qu'il soit destitué, mais s'il est laïc ou moine, qu'il soit excommunié. (Apost. 60 ; VI Ose. 2, 63 ; Laodicée 59.) Cette règle détermine que tous les faux écrits compilés par les iconoclastes contre les icônes sacrées, qui sont aussi facilement réfutables que les inventions des enfants, et aussi insensés que les bacchantes (αἱ βάκχαι), - femmes qui, ivres, dansaient à la fête du saint patron de l'ivresse, Dionysos - tous ces écrits, je continue, doivent être remis au Patriarcat de Constantinople, afin que ils pourraient être placés avec le reste des livres hérétiques là où personne ne pourrait jamais les emmener lire. Et si quelqu'un cache ces écritures pour les lire lui-même ou les donner à lire à d'autres, alors s'il est évêque, prêtre ou diacre, qu'il soit destitué, et s'il est laïc ou moine, qu'il soit excommunié. Cette règle interdit à la fois deux iniquités : le déplacement du clergé de ville en ville, notamment à Constantinople, et sa venue aux autorités et son service dans leurs maisons de prière sans la permission à la fois de leur propre évêque, dont ils se sont retirés, et du patriarche, dans la région duquel ils sont arrivés - puisque ces deux cas sont contraires à l'établissement des règles divines. Ainsi, la règle prescrit l'expulsion de tout clerc qui, sans la permission des personnes mentionnées ci-dessus, soit vient à Constantinople, soit commence à servir dans les maisons de prière et persiste dans cette voie. Et il n'est pas convenable que le clergé, reçu avec sa permission, se charge des soins du monde, mais il vaut mieux instruire les enfants et les esclaves chrétiens. Le même clerc qui prend en charge la gestion des domaines des chefs - et ceux qui les géraient étaient appelés grands, peut-être comme ceux en charge des affaires les plus rentables liées à la gestion - soit le laissait arrêter cela, soit, s'il ne s'arrêtait pas, le laissait être destitué (comme le définit également Dvukrat. 11). Voir aussi Apost. 6, 15. Puisque nous sommes tous obligés d’observer les règles divines, nous devons par tous les moyens maintenir inviolable la règle qui commande qu’il y ait des intendants dans chaque église. Et si chaque métropolitain fournit un économiste dans son église, c’est bien ; sinon, l'évêque de Constantinople a le droit de nommer un intendant de cette église avec sa propre autorité. Les métropolites ont également le droit de faire de même si les évêques qui leur sont subordonnés n'ont pas l'intention d'installer des économistes dans leurs églises. La même chose devrait être observée dans les monastères. (Apost. 38, 41 ; IV Om. 26 ; VII Om. 12 ; Dvukrat. 7 ; Ankyr. 15 ; Gangr. 7 ; Antioche. 24, 25 ; Carthage. 34, 41 ; Théophile Alexandre. 10 ; Cyrille Alexandre. 2.) Depuis IV Omni. 26 décrète que chaque église aura un intendant qui, avec la permission et la volonté de l'évêque, gérera ses biens ; par conséquent, cette règle, confirmant précisément cela, ajoute que si chaque métropolitain nomme lui-même un intendant dans sa métropole, alors tant mieux ; s'il ne le fait pas, alors le patriarche de Constantinople a le droit, de sa propre autorité, de nommer un économiste dans cette même métropole et dans d'autres, c'est-à-dire celles qui lui sont subordonnées. De même, si les évêques ne veulent pas nommer d’économiste dans leurs évêchés, alors leur métropolite a le droit d’en nommer un. Que la même chose se produise dans les monastères qui n'ont pas d'économistes : que les économistes y soient nommés soit par l'abbé, soit, si l'abbé ne le veut pas, par l'évêque, soit, si l'évêque ne le veut pas, par le métropolitain, ou, si le métropolitain ne le veut pas, par le patriarche. S'il utilise une astuce et que le souverain achète un champ à un clerc ou à un agriculteur, alors dans ce cas, la vente sera invalide et ce qui a été vendu sera restitué à l'évêché ou au monastère, et l'évêque ou l'abbé qui fait cela sera expulsé - l'évêque de l'évêché et l'abbé du monastère, comme gaspillant criminellement ce qu'ils n'ont pas collecté. (Apost. 38, 41 ; IV Om. 26 ; VII Om. 11 ; Dvukrat. 7 ; Ankyr. 15 ; Gangr. 7 ; Antioche. 24, 25 ; Carthage. 34, 41 ; Théophile Alexandre. 10 ; Cyrille Alexandre. 2.) Voir aussi l'interprétation d'Apost. 38. Puisque, à la suite du désastre survenu dans les Églises à cause de nos péchés, certaines maisons sacrées, évêchés et monastères ont été pillés par certaines personnes et transformés en habitations ordinaires, au point que ceux qui les possèdent entendent les céder afin qu'ils puissent être restaurés dans leur forme ancienne, cela est merveilleux et noble ; sinon, s'ils sont de la liste de l'ordre sacré, nous décrétons qu'ils soient chassés, et s'ils sont moines ou laïcs, nous les excommunions, car ils sont condamnés par le Père et le Fils et le Saint-Esprit, et qu'ils soient placés là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas (Ésaïe 66 :24 ; Marc 9 :44, 46), parce qu'ils résistent à la voix du Seigneur, disant : Dans la maison, ne faites pas mon Père d'une maison de commerce (Jean 2:16). (IV Univers. 4, 24 ; VI Univers. 49 ; VII Univers. 12, 19 ; Double. 1 ; Cyril Alexander. 2.) À l'époque des iconoclastes, entre autres maux survenus, de nombreux évêques de leurs évêchés et métropoles et de nombreux moines de leurs monastères furent expulsés par eux à cause des saintes icônes. Comme les bâtiments étaient vides, certaines personnes du monde les ont repris et les ont transformés en habitations mondaines. C'est pourquoi la règle actuelle dit : si ceux qui possèdent ces évêchés et monastères veulent les restituer, afin que les évêchés et monastères puissent être restitués à leur situation antérieure, c'est bien ; s'ils ne le veulent pas, que le clergé soit déposé, et les moines et les laïcs excommuniés, car ils sont condamnés pour cela par la Sainte Trinité, et qu'ils soient placés dans ce lieu où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas, selon les paroles d'Isaïe et de l'Évangile, puisqu'ils résistent à la parole du Seigneur, qui dit : Ne faites pas la maison de mon Père... etc. Lire aussi IV Omni. 4, 24. Puisque certains dès l'enfance se sont consacrés à Dieu et, ayant revêtu les vêtements appropriés pour les clercs, ont même reçu la tonsure de leurs propres parents selon une certaine coutume, sous prétexte qu'ils étaient consacrés à Dieu, et quand ils sont devenus majeurs, ils ont même osé lire des livres divins au peuple (en s'appuyant peut-être sur cette tonsure dans l'enfance) sans recevoir la consécration de l'évêque, le scellement et la tonsure en tant que lecteur, alors cette règle stipule, pour que cela n'arrive pas, parce que c'est désordonné et non canonique. Non seulement les laïcs ne peuvent exercer l’office de lecteur sans être scellés par l’évêque, mais aussi les moines. L'abbé du monastère a le droit, s'il est prêtre et est devenu abbé par la consécration d'un évêque, de produire (χειροτονῇ) un lecteur seulement dans son monastère, mais pas ailleurs. De même, selon une coutume ancienne, les chorébiscopes ont le droit de produire des lecteurs [404]. (Sur les chorébiscopes, voir aussi la note à I Om. 8.) Désormais, un clerc ne devrait plus être nommé dans deux églises, car cela est caractéristique d'un comportement mercenaire et de l'avidité et est étranger aux coutumes de l'église. Car nous avons entendu la voix même du Seigneur : Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera l'un et aimera l'autre ; ou bien il sera zélé pour l’un et négligeant l’autre (Matthieu 6 :24). Ainsi, chacun, selon la voix apostolique, dans ce qu'il est appelé, doit y rester (1 Cor. 7 :20) et servir dans une seule église. Ce qui arrive dans les affaires de l’Église par cupidité est étranger à Dieu. Pour répondre aux besoins de cette vie, il existe diverses activités. C'est pourquoi, si quelqu'un le veut, qu'il pourvoie avec leur aide au nécessaire pour son corps, car l'apôtre a dit : Ces mains ont servi à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi (Actes 20 : 34). Et il devrait en être ainsi dans cette ville protégée par Dieu. Dans les zones reculées, faute de monde, faisons des concessions. (Apost. 15 ; I Om. 15, 16 ; IV Om. 10, 20, 23 ; VI Om. 17, 18 ; VII Om. 10, 15 ; Antioche. 3 ; Sardik. 15, 16, 18 ; Carthage. 63, 98.) Cette règle interdit l'inscription de tout ecclésiastique dans le clergé de deux églises situées soit dans une ville, soit dans deux, puisque cette affaire est menée par cupidité, c'est-à-dire pour que l'ecclésiastique nommé reçoive le soutien de deux églises. Ce qui se produit par intérêt personnel est étranger à la fois à Dieu et au clergé. Car le Seigneur dit que personne ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il embrassera l'un et méprisera l'autre. Et Paul ordonne à chacun de rester là où il a été appelé par Dieu. Si ce clergé prétend qu’il ne peut pas vivre uniquement du soutien de l’Église, alors s’il vous plaît, il existe de nombreuses activités pieuses dans le monde – et laissez-les travailler pour satisfaire les besoins du corps. Après tout, Paul, avec son propre travail, a acquis ce qui était nécessaire à la fois pour lui-même et pour ceux qui étaient avec lui, comme il le dit lui-même. Ainsi, l'inscription d'un clerc dans deux églises de cette ville régnante ne devrait pas se faire en raison du grand nombre de membres du clergé qui s'y trouvent, mais dans les endroits éloignés, cela devrait être autorisé en raison du manque de prêtres et de clergé. Personne n'a également mis de vêtements multicolores en tissus de soie (ἐκ σηρικῶν), et n'a pas cousu de pièces d'une couleur différente sur les bords des vêtements, parce qu'ils ont entendu de la langue qui parle Dieu que ceux qui portent des vêtements doux sont dans les palais royaux 406. (VI Omni. 27; Gangr. 12, 21.) Cette règle détermine que tant les évêques et le clergé qui portent des vêtements magnifiques que ceux qui s'oignent de pommades parfumées doivent se débarrasser de cette absurdité, puisque toute décoration du corps et des vêtements est étrangère au clergé. S’ils persistent et ne se corrigent pas, qu’ils soient punis d’une pénitence appropriée. De plus, les iconoclastes, qui, en plus de rejeter les saintes icônes, rejetaient toute décence vestimentaire et se moquaient de ceux qui portaient des vêtements bon marché (c'est pourquoi ils appelaient les moines moines et moines, ridiculisant la modestie du schéma monastique, selon le récit de Siméon Métaphraste dans la vie d'Étienne le Nouveau) 407, doivent être corrigés par la pénitence, puisque le clergé Pendant longtemps, dès le début, ils portait des vêtements modestes. C'est pourquoi Basile le Grand (règle 49 du bref résumé) appelle vanité [408] tout vêtement qui ne satisfait pas les besoins du corps, mais sert de décoration 409. Ne donnez pas de tentation à ceux du dehors, dit le divin apôtre 412. Et la présence de femmes dans les évêchés ou les monastères est une raison pour toute tentation. Ainsi, si quelqu'un est surpris en train d'avoir une esclave ou une femme libre dans un évêché ou un monastère pour accomplir un service quelconque, qu'il soit soumis à la pénitence, et s'il persiste, qu'il soit destitué. S'il arrive qu'il y ait des femmes dans les domaines ruraux et que l'évêque ou l'abbé souhaite se rendre dans ces lieux, alors en présence de l'évêque ou de l'abbé, la femme ne doit accomplir aucun service à ce moment-là, mais la laisser rester dans un autre endroit jusqu'au départ de l'évêque, afin qu'il n'y ait pas de plaintes. (I Omni. 3 ; VI Om. 5 ; VII Om. 22 ; Ankyra. 19 ; Carthage. 45 ; Basile le Grand. 89.) Cette règle interdit aux femmes d'être dans les évêchés et les monastères dans le seul but de servir, car cela devient une grande tentation et suscite des critiques contre les évêques et les moines de la part des laïcs chrétiens et des païens. Et l'apôtre nous appelle à ne pas tenter les étrangers - les Juifs et les Grecs. Ainsi, l'évêque ou l'abbé qui serait surpris en train de faire cela, qu'il soit puni, mais s'il persiste et ne se corrige pas, qu'il soit destitué. S'il arrive que des femmes se trouvent dans les domaines d'un évêché ou d'un monastère, et que l'évêque ou l'abbé s'y rende, que les femmes ne fassent pas de services pendant qu'elles y sont, mais s'en aillent jusqu'à leur départ, afin d'éviter les reproches et la tentation. Voir aussi I Omni. 3. L'amour haineux de l'argent s'est tellement répandu parmi les dirigeants de l'Église que même certains des maris et femmes considérés comme respectueux, ayant trahi le commandement du Seigneur jusqu'à l'oubli, se sont trompés et acceptent ceux qui entrent dans le rang sacré et la vie monastique pour de l'or, et cela se produit selon la parole de Basile le Grand : dont le début ne vaut rien, et tout est inacceptable 413. Car il est impossible de servir Dieu et Mammon (voir Mat. 6h24). Ainsi, si quelqu'un est trouvé en train de faire cela, qu'il soit évêque, ou abbé, ou quelqu'un du rang sacerdotal, qu'il s'arrête ou qu'il soit destitué, sur la base du deuxième canon du saint concile de Chalcédoine ; s'il s'agit d'une abbesse, qu'elle soit expulsée du monastère et donnée à un autre monastère comme subordonnée, tout comme un abbé qui n'a pas d'ordination presbytérale. Les dirigeants de l'Église sont appelés évêques, prêtres et abbés des monastères, car il a été déterminé pour eux, tant pour le bien de leur orthodoxie que pour celui des vertus, de se tenir à la tête des laïcs. Ainsi, cette règle dit que, puisqu'ils sont si fortement possédés par l'amour de l'argent qu'ils acceptent ceux qui entrent dans le rang sacré et dans la vie monastique pour de l'argent, et que s'accomplit sur eux la parole de Basile le Grand, qui dit : « Là où le début est infructueux et mauvais, tout ce qui suit est infructueux et mauvais », alors désormais cet évêque, ou abbé consacré, ou quiconque de la liste sacrée qui fait cela, qu'il cesse de le faire. agir, ou subir une éruption, sur la base de la règle IV Omni. 2, qui décide de dégorger celui qui produit au moins seulement un prosmonaire contre de l'argent [414]. Si celui qui a commis cela est un abbé [415] ou une abbesse non initié, qu'ils soient alors expulsés de leurs monastères et envoyés dans d'autres monastères pour y rester dans l'obéissance, car ils sont indignes d'être abbesse et d'avoir d'autres subordonnés, car avant d'accepter une personne qui entre dans le monachisme, ils lui demandent de l'argent. Et si quelqu'un consacre au monastère dans lequel il est moine des biens (meubles ou immobiliers) qu'il a reçus en héritage de ses parents ou qu'il a acquis lui-même, alors cette règle stipule qu'ils restent inaliénables du monastère [416] sur la base de la promesse du dédicant, indépendamment du fait qu'il reste lui-même dans le monastère ou qu'il le quitte volontairement pour ses propres raisons. S'il quitte le monastère à cause d'une faute de l'abbé (nous parlerons des raisons d'un tel départ dans l'interprétation de la 21e règle du même VII Concile), alors il peut reprendre ses biens [417]. Désormais, nous décidons que le monastère ne doit pas être double, car pour beaucoup cela constitue une tentation et une pierre d'achoppement. Si quelqu'un, avec ses proches, a l'intention de renoncer au monde et de suivre la vie monastique, alors les hommes doivent aller dans un monastère et les femmes doivent entrer dans un couvent, car cela plaît à Dieu. Que les monastères, qui sont encore doubles, soient gouvernés selon la règle de notre saint père Basile et, selon son commandement, soient organisés de la manière suivante. Que les moines et les moniales ne vivent pas dans le même monastère, car la vie ensemble donne lieu à l'adultère. Qu'un moine et une nonne, ou une nonne et un moine, n'osent pas parler seuls. Qu'aucun moine ne se couche dans un couvent, et qu'aucune nonne et aucun moine ne mangent seuls. Et lorsque le côté masculin fournit aux religieuses le nécessaire de la vie, que l'abbesse du couvent le reçoive, ainsi que quelque vieille religieuse devant la porte. S'il arrive que le moine désire voir quelque parente, qu'il s'entretienne avec elle en présence de l'abbesse, et de plus en peu de mots et brièvement [418]. (VI Om. 46, 47; VII Ov. 18, 22.) Zonara dit qu'un double monastère est constitué de deux monastères voisins, si proches l'un de l'autre que les voix de l'un se font entendre dans l'autre. D'autres interprètes, avec lesquels Balsamon est d'accord, disent qu'il s'agissait d'un seul et même monastère, où vivaient ensemble des hommes et des femmes, mais non étrangers dans la chair, mais parents les uns des autres. Je dirais que la deuxième opinion semble plus correcte, puisqu'elle est confirmée par le ton du début de cette règle et son contexte, mais le décret de Basile le Grand sur les doubles monastères, que la règle donne ci-dessous, prouve que la première opinion est vraie et indiscutable. D'une manière ou d'une autre, cette règle décrète que de tels doubles monastères ne doivent plus exister, car ils suscitent la tentation. Si des hommes et des femmes apparentés veulent entrer dans le monachisme, que les hommes aillent séparément au monastère des hommes et les femmes au monastère des femmes, car c'est ainsi que Dieu est satisfait. Les monastères encore doubles doivent agir conformément au décret et à la loi de Basile le Grand, qui sont les suivants : moines et moniales ne doivent pas vivre ensemble dans le même monastère, car une telle cohabitation s'accompagne d'adultère. Qu'aucun moine n'ose parler seul avec une religieuse, ou une religieuse avec un moine. Qu'un moine ne se couche pas dans un couvent et qu'il ne mange pas avec une religieuse, et lorsque les moines du monastère apportent aux religieuses ce dont elles ont besoin pour la vie, qu'elles le laissent devant les portes du monastère, et l'abbesse, avec une religieuse âgée, le prend de là et l'amène à l'intérieur. Si un moine veut voir sa parente-nonne, qu'il la voie et communique avec elle par de brefs mots en présence de l'abbesse et s'en aille rapidement [419]. Le 2ème décret du 1er titre détermine également que les moines ne doivent pas vivre avec les moniales. «Roman» (Photius. Nomocanon. Tit. 11, ch. 1). Peut-être un prophète. Zacharie dit donc que dans les tribus d'Israël, les hommes et les femmes doivent pleurer séparément, et lorsqu'il parle de chagrin, il souligne secrètement la triste vie monastique, et lorsqu'il parle de séparation, il veut dire que les hommes et les femmes ne doivent pas vivre ensemble dans un monastère, comme le définit cette règle. Et le pays pleurera les tribus : la tribu de la maison de Lévi en particulier, et leurs femmes en particulier (Zach. 12 : 12 ~ et 13) [420]. Voir également VI Omni. 46, 47. Un moine ou une nonne ne doit pas quitter son monastère pour aller dans un autre. Si cela se produit, il faut alors lui montrer l'hospitalité, mais il ne faut pas l'accepter sans la volonté de son abbé. (IV Omni. 4; VII Om. 19; Double. 3–5; Carthage. 88.) Cette règle stipule qu'un moine ou une nonne ne doit pas quitter le monastère dans lequel il a été tonsuré et se rendre dans un autre. Si quelqu'un fait cela, alors les pères d'un autre monastère devraient le recevoir cordialement comme invité pendant quelques jours (afin qu'il ne soit pas obligé, du fait qu'on ne lui a pas offert l'hospitalité, de sortir dans le monde et de communiquer avec des gens indifférents). Cependant, il ne doit ni être détenu ni compter parmi les frères sans la volonté de son abbé et une lettre de libération de sa part [421]. Double règle. 4 excommunie aussi bien le moine qui quitte son monastère et va dans un autre monastère ou maison laïque, que celui qui le reçoit, à moins que l'évêque ne veuille le déplacer soit pour l'amélioration d'un autre monastère, soit pour sauver la maison, car dans ce cas les moines et ceux qui les reçoivent ne sont pas responsables. De plus, le règne de Carthage. 88 décrète qu'aucun étranger, à l'exception de son propre troupeau, ne doit communier avec cet évêque qui a accepté un moine d'un monastère d'une autre région épiscopale et l'a fait clerc ou abbé de son monastère. Et ce moine, dit la règle, ne doit rester ni clerc ni abbé. Le IVe Ordre œcuménique stipule également que les moines ne doivent pas quitter leur monastère, à moins que l'évêque ne le leur permette par nécessité urgente. 4. Et la règle est double. 3 excommunie l'abbé qui ne prend pas soin de ramener les moines en fuite dans son monastère [422]. Tout remettre à Dieu et ne pas être esclave de ses propres désirs est une bonne chose. Le Divin Apôtre dit : Que vous mangiez ou buviez, faites tout pour la gloire de Dieu (1 Cor. 10 :31). C'est pourquoi le Christ notre Dieu, dans ses Évangiles, a ordonné de retrancher les débuts des péchés. Car Il ne punit pas seulement l'adultère, mais il condamne aussi le mouvement des pensées vers la commission de l'adultère, comme Il le dit : Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur (Matthieu 5 : 28). Ayant appris de cela, nous sommes obligés de purifier nos pensées. Après tout, même si tout m'est permis, tout n'est pas bénéfique (1 Cor. 10 :23), nous apprenons de la parole apostolique. Et il en va de même pour les proches. Si parfois, au cours d'un voyage, il arrive qu'un moine ou un clerc n'ait pas le nécessaire avec lui et que, par nécessité, il veuille séjourner soit dans un hôtel, soit même chez quelqu'un, il a le droit de le faire, parce que le besoin l'y oblige [425]. (Apost. 42, 43 ; I Om. 3 ; VI Om. 5, 46, 47 ; VII Om. 18, 20 ; Carthage. 45, 69 ; Ancyre. 19 ; Laodice. 24 ; Basile le Grand. 89.) Cette règle précise qu'il n'est pas condamnable pour les laïcs qui ont des femmes et des enfants de manger et de boire avec d'autres hommes et femmes, bien qu'ils ne doivent pas boire de vin et en même temps se livrer à des divertissements, chanter des chants sataniques, se livrer à des danses et des chants dépravés - afin de ne pas hériter de la malédiction et du chagrin qu'Isaïe proclame à ceux qui font cela et ne font pas l'expérience des œuvres du Seigneur ; mais ils doivent remercier Dieu qui les nourrit. S'ils ne se corrigent pas et ne cessent pas de le faire, qu'ils subissent les pénitences (c'est-à-dire l'excommunication), que les règles des conciles précédents prescrivaient à de tels chrétiens. Et c'est tout pour les laïcs. Et que les moines qui ont fait vœux à Dieu se taisent dans la solitude, prenant sur eux le joug de l'ascèse, selon le célèbre dicton de Jérémie 426. De plus, aucun membre du clergé n'a le droit de manger seul avec des femmes, en tête-à-tête, même si elles sont leurs proches, à moins qu'avec des hommes et des femmes pieux et craignant Dieu, et aussi dans le cas où un moine ou un initié, qui se trouve en route et n'a pas les fonds nécessaires pour le voyage, il arrive qu'il reste un certain temps dans une auberge, ou dans une auberge, ou chez quelqu'un. Mais même alors, qu'ils s'installent pour se reposer avec révérence et modestie, et que tout cela soit fait pour que s'accomplisse le dicton apostolique bien connu, qui dit : Que vous mangiez ou buviez, faites tout pour la gloire de Dieu, et pour que les moines et les initiés ne commettent pas d'adultère avec les femmes dans leur cœur, en les regardant avec convoitise et passion, ce que le Seigneur condamne 427. L’une est une idole, une autre est une statue et une autre est une icône. Une idole diffère d'une icône, puisqu'une icône, selon Origène (Orig. In Exod. // TLG 2042/023. 221. 26-27) et Théodoret (Theod. Cyr. Quaest. in Deut. 1 // PG 80, 405B), est une ressemblance d'une chose vraie et d'un prototype, et une idole est une ressemblance d'une chose fausse et inexistante et de prototypes, tels que, par exemple, les idoles de dieux helléniques faux et inexistants. Et nous appelons sculptures, sculptures et statues en général ces images qui représentent le corps entier de la personne représentée. Non seulement l’Église catholique n’adore pas ce type d’images, c’est-à-dire de statues, mais elle n’en fabrique pas du tout pour de nombreuses raisons. Première raison. Dans sa définition actuelle, ce Concile ordonne que les icônes soient peintes avec des peintures, faites de smalt ou d'un autre matériau approprié (c'est-à-dire d'or, d'argent et d'autres métaux, comme le dit Théodose d'Amoria dans l'acte 4 de ce Concile) sur des vases et des vêtements sacrés, c'est-à-dire des linceuls et des voiles, sur des murs et des portes, des maisons et des routes, mais ne mentionne pas du tout l'érection d'une statue ou d'une sculpture, et de plus, cette définition de la Cathédrale rejette statues. Deuxième raison. Ni dans les lettres que les patriarches se sont écrites entre eux et aux rois, ni dans les lettres du pape Grégoire à Herman et du pape Adrien à ce concile, ni dans les discours et les entretiens menés par les évêques et les moines lors des huit sessions de ce concile, il n'y a aucune mention de sculptures et de statues. De plus, les conciles convoqués par les iconoclastes, notamment le concile des Blachernes sous Copronyme, qui écrivait contre les saintes icônes, mentionnent la peinture et les peintures murales, et jamais les sculptures ou les statues, sur lesquelles, si elles existaient, les iconoclastes ne garderaient pas le silence, mais écriraient contre elles pour la plus forte censure des orthodoxes. Herman (PG 98, 149CD) (car l'ancienne loi avait deux chérubins, qui étaient des statues sculptées et dorées, représentant le corps entier des puissances angéliques représentées, selon le 38ème chapitre du livre de l'Exode (le dit chapitre n'est pas dans la traduction de la Bible. Voir la Bible des Septante et la Bible élisabéthaine). Ces chérubins, selon l'interprète inconnu, avaient le visage d'un veau et s'inclinaient devant l'arche du témoin, avec leur culte conduisant le Les Israélites s'éloignent de l'idolâtrie des Égyptiens, qui adoraient le veau. Parce que les Juifs ont appris que si le veau adore l'arche, alors les Égyptiens font une mauvaise chose en adorant le veau comme Dieu). Les statues et les sculptures étaient érigées non seulement selon l'ancienne loi, mais aussi selon la coutume hellénique, comme l'écrit Saint. Herman dans sa lettre à Thomas de Claudiopolis, qui se trouve dans l'acte 4 de ce Concile. Le message se lit comme suit : « Il est bien évident que le Sauveur accomplit les œuvres de sa propre grâce par condescendance envers la foi de la faible nature féminine et montre - comme nous l'avons expliqué plus haut - qu'il ne faut pas simplement considérer ce qui est fait, mais tester le but de ce qui est fait... » (Const. allemand Ep. 4 // PG 98, 188A). Et encore : « Nous disons cela non pas pour pouvoir prendre soin des statues en cuivre, mais seulement pour montrer que puisque le Seigneur n'a pas rejeté ce qui était fait selon la coutume païenne, mais s'est contenté pendant un temps suffisant de démontrer les miracles de sa bonté en cela, il n'est pas pieux de dénigrer une coutume qui s'est ancrée parmi nous sous une forme encore plus exaltée » (Const. allemand Ep. 4 // PG 98, 188B). Vous voyez trois choses ici ? Premièrement, l’érection de la statue du Christ était une affaire païenne et le Seigneur l’accepta par condescendance pour l’époque. Deuxièmement, il n’est pas convenable de faire des statues. Et troisièmement, représenter des images vénérées non pas à l'aide de statues, mais dans des dessins à l'aide de peintures est une affaire plus sublime et pieuse. Car le même saint Germain disait un peu plus tôt qu'Eusèbe, parlant de la statue, disait aussi que les images de saint Pierre et Paul et du Christ lui-même, peintes de couleurs... (Ibid. // PG 98, 188A). Et la règle VI Omni. 82 dit que nous devrions préférer la grâce de l'Évangile à l'image légale et représenter dans des icônes et des images au lieu de l'agneau ancien l'image du Christ selon l'humanité. Par conséquent, de tout ce qui a été dit, il ressort clairement que les chrétiens occidentaux, lorsqu'ils réalisent des sculptures et des statues et les érigent dans des églises, agissent contrairement à la définition de ce saint Concile œcuménique VII et contrairement à la Tradition de l'Église. Nous avons dit plus haut que les statues, statues et sculptures sont généralement appelées celles qui représentent le corps entier de la personne représentée, et ce qui ne représente pas le corps entier, mais apparaît simplement sur une surface lisse et uniforme, n'est pas appelé statues ou sculptures, mais icônes saintes, comme par exemple, il y a des images sur des vases sacrés, des évangiles divins et d'autres livres saints, sur des croix honnêtes, en or et en argent, selon Dosithée (Les Douze Livres, p. 656), qui comprend une icône peinte en cire, qui fait également suffisamment saillie sur une surface lisse et uniforme et dont parle le divin Chrysostome (dans le mot que le Législateur de l'Ancien et du Nouveau Testament est un, ainsi que sur les vêtements du prêtre ; le début de ce mot est « L'Évangile du Royaume du Christ ») : « J'ai aussi aimé l'image écrite en cire, pour le bien de sa piété. Et certains disent que l'Église du Christ a rejeté les statues afin d'éviter complètement la ressemblance avec des idoles, car les idoles étaient des statues solides, tangibles de tous côtés. C'est pourquoi, lorsqu'à la 5ème séance de ce Concile fut lue la parole de Jean de Thessalonique, dans laquelle il prouvait que les anges devaient être représentés, parce que beaucoup de gens les voyaient sensuellement sous une forme corporelle, Tarase répondit que ce père prouvait que les anges devaient être représentés, puisqu'ils sont descriptibles et apparaissent à beaucoup comme des personnes. Le Conseil partagea également l’opinion de Tarasius. Les corps propres des anges, selon l’interprétation de certains théologiens modernes, sont des corps temporaires perçus à partir d’une substance aérienne, qu’ils prennent pour devenir visibles aux yeux avec leur aide. Jean, déjà nommé, dit dans ce 5ème acte que les anges sont représentés parce qu'ils ont des corps subtils, et en apporte également des témoins - Basile le Grand, Athanase le Grand et le divin Méthode. Selon ces pères, les anges ont un corps léger, mais ne sont pas complètement incorporels, comme Dieu. Basile le Grand au chapitre 16. le livre « Sur le Saint-Esprit » dit à propos des anges : « Pourquoi ils sont dans un endroit et deviennent visibles, apparaissant dignes sous la forme de leur propre corps » (Basil. Magn. De Spirit. Sanct. 16. 38 // PG 32, 137A). Et la divine Hilaire dit que tout ce qui est créé est nécessairement aussi corporel (chapitre 2 de l'interprétation de Matthieu). De plus, Origène croyait que les anges avaient des corps subtils (Sur les Principes. Livre 1, Chapitre 7 et Livre 2), et Tertullien en parle à de nombreux endroits, et notamment dans les « Contes sur la chair du Christ » (Chapitre 6), et Justin et Clément, l'auteur des « Stromates » (Stromata. Livre 3), et Athénagoras dans les « Apologies », et Cyprien (Sur les vêtements des vierges), et Ambroise (Livre de Noé et de l'Arche), et Eusèbe (Préparation de l'Évangile. Livre 5), et Sulpicius Sévère (Sur l'histoire de l'Église), et Lactance (Sur les institutions divines. Livre 2), et Augustin, et avec tous eux Macaire le Grand (voir aussi le chapitre 67 de Siméon Métaphraste, « Philocalie », p. 720). L'image (εἰκών) est appelée ainsi à partir du verbe « être semblable » (ἐοικἐναι), c'est-à-dire à cause de la similitude qu'elle a avec le prototype. Une image est dite naturelle, tout comme tout fils naturel est une image de son propre père (c'est pourquoi le divin Basile a compris le dicton « honneur de l'image (εἰκόνος) » donné plus haut dans le sens où le Fils et le Verbe sont l'image naturelle (εἰκών) de Dieu et du Père). Et l’autre image est imitative et artificielle, comme par exemple celle créée en peignant avec des peintures ou en travaillant avec une autre substance appropriée, dont il est question ici. Mais l'image naturelle diffère par l'hypostase de sa source (par exemple, le père et le fils sont deux hypostases) et ne diffère pas par la nature, puisqu'ils ne font qu'un par rapport à la nature humaine. Un artificiel, au contraire, diffère essentiellement du prototype, puisque le prototype est une personne animée et vivante, et son image est une substance sans âme et morte. Par conséquent, le VIIe Concile a déclaré dans le 6ème acte (Synodikon. T. 2. P. 836) que l'icône est similaire au prototype non pas en substance, mais en hypostase, c'est-à-dire par analogie avec l'hypostase, elle ne fait qu'un avec le prototype. L'image et le prototype ont une hypostase car, d'une part, le prototype est visible dans l'image, et d'autre part, l'image existe dans le prototype, comme une ombre dans le corps, et il est impossible de séparer l'un de l'autre. L'image et le prototype ont également une hypostase parce que c'est l'hypostase qui est représentée, et non la nature. De plus, l'image n'est pas inscrite avec le nom de la nature, c'est-à-dire non pas « Ceci est une image de l'homme en général », mais le nom de l'hypostase, c'est-à-dire « Ceci est une image du Christ ou de Jean », etc., c'est pourquoi le Concile actuel dans l'Acte 6 (Synodikon. p. 836) dit que l'icône n'est semblable au prototype que par le nom et la position des membres représentés. Il existe une troisième image, dite intelligible et symbolique. Par exemple, les sacrements de la grâce de l'Évangile et de la vérité étaient des prototypes, et les paroles symboliques de l'ancienne loi et des prophètes étaient leurs images, sur la base desquelles dans le Slavnik des Vêpres de la Semaine du Triomphe de l'Orthodoxie, il est dit que la grâce de l'Évangile et de l'Église a ordonné l'image du tabernacle du témoignage. Par conséquent, l'Église, comme prototype et chose originelle, existait avant l'image du tabernacle, et son image est apparue plus tard que la grâce - non pas dans le temps, mais parce que le tabernacle est une image et un objet déterminé par une raison ; et aussi, les objets du siècle futur sont des prototypes, et les sacrements de la grâce évangélique en sont les images. (C'est pourquoi le Divin Paul a dit : La Loi, ayant une ombre, et non l'image même des choses (Hébreux 10 : 1) dans ces mots, par l'image il entendait la grâce, et par les choses - les œuvres du siècle à venir, et Basile le Grand dans son 91e canon a appelé la résurrection une image du siècle à venir. Un autre est le culte de service (λατρευτικὴ προσκύνησις), un autre est non relatif et un autre est corrélatif. Le culte de service est rendu au Dieu Unique et au Christ lui-même ainsi qu'au pain et au vin transsubstantiés pendant la Divine Eucharistie en Corps et Sang du Christ. Après tout, selon Vlastar, celui qui adore le Christ adore ensemble le Père et le Saint-Esprit, une seule nature dans la Trinité. Celui qui adore le Christ en tant que Dieu et Maître l'adore pour lui-même et non pour celui de quelqu'un d'autre, selon le Concile des icônes, qui a eu lieu en 1084 sous le patriarche Nicolas et Alexei Comnène (Synodikon. T. 2. P. 981). Le service montre principalement l'esclavage, selon Augustin (Sur la vraie religion. Ch. 45), et contient la foi et l'espérance de notre salut. Mais nous n'adorons pas la sainte icône du Christ avec un culte de service (ce qui ne fait aucune différence entre l'icône et le prototype qui y est représenté), et nous ne servons pas les saintes icônes comme des dieux, ce dont nous accusent les iconoclastes - débarrassez-vous d'une telle pensée ! - car cela est étranger à la tradition de l'Église. C'est pourquoi ce Concile a dit dans sa définition : « Il convient d'embrasser les icônes et de leur rendre un culte respectueux (τιμητικὴν προσκύνησιν), mais, bien sûr, pas ce véritable service conforme à notre foi (λατρεία), qui convient à la seule nature divine. » Et Dieu lui-même a dit : Adorez le Seigneur votre Dieu et servez-le seul (Deut. 6 :13 ; Matthieu 4 :10 ; Luc 4 :8). Vous voyez qu’Il ​​a permis que l’adoration soit donnée aux autres, et Il n’a rendu de service à personne, mais a permis qu’elle soit donnée seulement à Lui-même. Anastase de Théopolski a parfaitement interprété ce dicton : s'il est dit de servir quelqu'un, alors cela signifie service par rapport aux circonstances, et non dans son propre sens, et cela signifie seulement vénération. Ainsi, un tropaire parle de Vasily : « O Vasily, sage et serviteur (λάτρις) de la Mère de Dieu » (luminaire du service de saint Basile le Grand). (Par conséquent, le culte des Mystères divins après la transsubstantiation, puisqu'il est ministériel (λατρευτική), devrait être fait différemment de leur culte avant la transsubstantiation, c'est-à-dire avec une prosternation servile et terrestre.) Les icônes saintes reçoivent principalement une vénération relative, qui se situe entre le servile et le non relationnel. On l'appelle corrélatif parce que l'icône est appelée ainsi non pas en elle-même et non de manière inconditionnelle, mais par rapport à quelque chose et relativement, car l'icône (εἰκών) est l'icône du représenté (εἰκονιζομένου). Par conséquent, en raison de la relation que l'icône a avec le représenté, c'est-à-dire dans la ressemblance de l'hypostase et du nom inscrit, elle est vénérée avec le représenté et vénérée avec le même culte, mais le culte est causé par le fait que l'icône et le représenté portent le même nom, et le culte est corrélatif et non identique à tous égards, comme le dit Théodore le Studite dans sa lettre à Athanase (Theod. Studit. Ep. II, 85 //PG 99, 1329A). Car nous adorons le Christ représenté, comme nous l'avons dit, avec un culte ministériel, et son icône avec un culte corrélatif, dans un souci de connexion avec Lui. Comme les saints eux-mêmes et leurs reliques, nous adorons avec un culte servile, en tant que serviteurs et serviteurs du Christ pour le bien de leur assimilation au Christ. Et nous adorons leurs icônes avec un culte corrélatif en raison du lien qu'elles ont avec les saints en raison de la similitude de leur hypostase et du nom inscrit, tel que déterminé par le Concile susmentionné qui était sous Nicolas. De la même manière, nous adorons la Mère de Dieu elle-même avec une vénération qui surpasse la vénération servile, en tant que Très Sainte Mère de Dieu, et son icône avec une vénération corrélative (voir aussi : Dositheus. Les Douze Livres. P. 655). Bien qu'il n'y ait pas de prière sur lui, nous croyons que nous recevons la sanctification de son image seule et espérons que par le culte que nous lui rendons, et son signe sur notre front, et son sceau fait par le doigt en l'air, nous chassons les démons. (Veuillez noter que dans les temps anciens, le signe de croix n'était pas exécuté avec trois doigts, comme aujourd'hui, mais avec un seul, comme le dit Chrysostome dans l'un de ses mots ; voir à ce sujet également la note 3 à saint Basile le Grand. 91). De telles choses incluent de nombreux vases sacrés que nous gardons, embrassons et espérons en recevoir la consécration, même si une prière sacrée n'est pas récitée sur eux. De la même manière, en embrassant la sainte icône, sur laquelle aucune prière n'a été lue, et en l'adorant avec révérence, nous participons à la consécration, étant élevés à l'honneur du prototype par le nom de l'icône. Si les iconoclastes ne peuvent pas dire que les vases sacrés ne méritent pas d'être vénérés et sont de simples objets, puisqu'il n'y a pas de prière sacrée qui les sanctifie, et qu'ils sont les mêmes que ceux que le tisserand, le peintre et l'orfèvre les ont fabriqués, mais les acceptent comme saints et vénérés, alors ils devraient accepter les icônes honnêtes comme saintes, vénérées et sacrées, même si une prière les sanctifiant n'est pas dite sur elles (Synodikon. T. 2. P. 844). Deuxième raison. Les saintes icônes n'ont pas besoin de prière ni d'onction de myrrhe car, selon Dositheus (Douze Livres, p. 658), seuls les papistes ont l'anarchie de consacrer des icônes par des prières et des rituels. Car ils se vantent que le pape fabrique des icônes avec de la cire pure, de la myrrhe sainte et de l'eau de consécration, qu'il lit des prières miraculeuses sur elles et que c'est pourquoi ces icônes font des miracles (tout comme ils mentent sur le fait que Léon III a envoyé une de ces icônes à Charles, roi de France, et qu'il l'a reçue avec révérence, et que le pape Urbain a envoyé une autre icône à Jean Paléologue, et en son honneur des processions de croix ont eu lieu dans l'église). Maintenant, voyez-vous que la prière qui est lue sur les saintes icônes est papiste et non orthodoxe, moderne et non ancienne ? C'est pourquoi la prière mentionnée ne se trouve nulle part dans les anciennes euchologies manuscrites, et nous avons remarqué que cette prière ne figure pas dans les euchologies imprimées il y a 100 ans. Il convient de noter que le présent Concile, dans sa lettre à l'Église d'Alexandrie, plaît à ceux qui connaissent et acceptent, et donc décrivent et honorent les visions des prophètes et les apparitions de Dieu à eux de la manière dont Dieu lui-même a décrit ces phénomènes et les a imprimés dans leur esprit. Et au contraire, le Concile jette l'anathème à ceux qui n'acceptent pas les images iconographiques de telles visions de Dieu le Verbe avant son incarnation (Synodikon. T. 2. P. 905). Nous pouvons conclure que le Père sans commencement doit être représenté tel qu’il est apparu au prophète. Daniel, c'est-à-dire en tant qu'Ancien des Jours (voir Dan. 9:7)). Si le pape Grégoire, dans sa lettre à Léon l'Isaurien (Synodikon. T. 2. P. 712) écrit que nous ne décrivons pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, alors il ne le dit pas en général, mais parce que nous ne le représentons pas pictural selon la nature divine, puisqu'il est impossible, dit le pape Grégoire, de décrire et de représenter la nature de Dieu à l'aide de la peinture. C’est précisément ce qu’affirment le Concile actuel et toute l’Église catholique, et ce n’est pas du tout ce que veut dire le pape Grégoire, que nous ne représentons pas Dieu le Père tel qu’il est apparu au prophète. Car si nous ne l'avons pas du tout représenté à l'aide de la peinture, alors pourquoi représentons-nous à la fois le Père et le Saint-Esprit sous la forme d'anges, de jeunes hommes, sous la forme desquels ils sont apparus à Abraham ? De plus, même s'il est possible que Grégoire dise cela, alors l'opinion d'un nombreux Concile œcuménique est préférable à l'opinion d'une seule personne. Nous affirmons que le Saint-Esprit doit également être représenté sous la forme d'une colombe, telle qu'Il est apparu. Puisqu'un certain Persan nommé Xenaias a dit, entre autres, que la représentation du Saint-Esprit tel qu'il apparaît - sous la forme d'une colombe - est caractéristique de la pensée infantile, le Saint Concile œcuménique VII (Synodikon. Vol. 2. P. 819. Acte 5) l'a anathématisé avec d'autres iconoclastes. Il s'ensuit que, selon le VIIe Concile, il convient de représenter le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe de la même manière qu'il est apparu ; Dositheus affirme également la même chose (Douze Livres, p. 655). Il convient que nous adorions les saintes icônes avec appréhension et croyons que la grâce divine descend sur elles, ce qui, selon Vlastar, nous confère la sanctification. Mais il est nécessaire que nous, en gardant nos cinq sens purs, devenions dignes d'adorer les icônes et de les adorer ainsi, selon l'acte 6 de ce VIIe Concile. Et ceux qui tiennent les icônes uniquement pour méditer, et non pour les embrasser, sont des gens corrompus et feignent la véracité, selon le même Acte 6 de ce Concile. Sixièmement : parce que les icônes encouragent ceux qui les contemplent avec foi et espérance à invoquer Dieu comme Sauveur et les saints comme intercesseurs auprès de Dieu, afin que « par leurs prières, il donne à ceux qui le demandent « tout ce qu'on peut demander pour le salut ». D'après ce qui a été dit, il devient clair que les Latins ont tort de ne pas inscrire les noms des saints sur les icônes, puisque, selon la définition de ce Concile, une icône s'apparente à un prototype, et en plus, elle est consacrée à la fois par les traits caractéristiques de la personne représentée et par son nom. Et le divin Grégoire de Thessalonique dit que le nom de Jésus-Christ devrait également être inscrit sur ces croix non peintes qui sont installées sur les routes, ou sur les portes, ou en d'autres lieux, afin qu'à partir du nom il devienne clair que ces croix sont du Christ, et non des voleurs crucifiés avec Lui. À cette note, il faut ajouter ce qui suit : ceux qui apportent des icônes saintes aux fêtes et célébrations en l'honneur de certains saints, se précipitent avec elles ici et là, créant le chaos et sautant comme s'ils étaient possédés, prédisant prétendument l'avenir et annonçant des choses cachées et proférant d'autres fausses prophéties et divinations, réintroduisant des superstitions helléniques et païennes - tels sont, dis-je, les confesseurs et les saints, les évêques doivent les soumettre à la pénitence la plus sévère conformément aux règles, et le La Sainte Grande Église du Christ doit les corriger avec des châtiments sévères. Et le fait que le Saint-Esprit soit représenté sous la forme d'une colombe est également prouvé par ce qui suit : les pères de ce Concile ont accepté les colombes comme image du Saint-Esprit, qui sont accrochées aux fonts et aux autels (Actes 5, p. 820). Quant à ce que dit la Trompette Sacrée (dans un éloge funèbre aux trois hiérarques) - qu'il n'est pas approprié de représenter le Père, selon les Actes 4, 5 et 6 du 7e Ordre œcuménique - nous, après avoir lu ces actes avec curiosité, n'avons rien trouvé de similaire, sauf que la nature de la Sainte Trinité, comme n'ayant aucun contour extérieur et invisible, n'est pas représentée. Il faut savoir que la croix non peinte est plus petite que l'icône du Christ. Car saint Nicéphore dit (dans 10 chapitres dans lesquels il écrit sur les saintes icônes et qui sont conservées dans les manuscrits) que par l'icône du Christ nous adorons le Christ lui-même, et par la croix non peinte nous adorons non pas le Christ, mais cette croix primitive sur laquelle le Christ a été crucifié. En d’autres termes, à travers la croix, nous adorons la Croix. Et voici autre chose que nous notons ici : puisque ce saint Concile œcuménique dit en de nombreux endroits que le peintre représente ce qui est révélé dans l'Écriture et l'Évangile à l'aide de mots à l'aide d'icônes, alors pour cette raison, les peintres doivent être très prudents et, avant tout, savoir ce que disent l'Écriture et l'Évangile, puis peindre leurs icônes conformément à l'Évangile et à l'Écriture. Ou, s'ils ne le savent pas eux-mêmes, qu'ils interrogent ceux qui sont bien informés et instruits, afin d'apprendre et de ne pas dépeindre des absurdités, souvent contraires à l'Évangile et totalement inappropriées. Par exemple, lorsqu’Il ​​enseigne à la mi-Pentecôte, le Seigneur est représenté comme un jeune garçon imberbe, alors que le Seigneur était alors un homme mûr et cela s’est produit après le baptême. Représenter ap. Paul au moment de l'Ascension et de la Pentecôte, tandis que Paul est devenu disciple du Christ après l'Ascension et la Pentecôte et la lapidation d'Étienne. Nous pourrions donner ici les excuses de ceux qui contredisent et montrer qu'ils ont tort, mais nous avons jugé cela inutile, car deux Conciles œcuméniques (et deux Conseils locaux) et tant de saints suffisent contre des milliers de ceux qui contredisent. Et la 123e nouvelle de Justinien ordonne que celui qui doit devenir évêque étudie pendant trois mois la Divine Écriture et les règles sacrées ; et celui qui a été ordonné d'une manière différente, qu'il soit destitué, et celui qui l'a ordonné, qu'il lui soit interdit de servir, car il est honteux et absurde pour quelqu'un qui devrait lui-même apprendre aux autres à étudier après l'ordination. Voir aussi p. 440 de la « Loi gréco-romaine », où il est dit qu'après le Credo, chaque évêque lors de sa consécration proclame également ce qui suit : « En outre, j'accepte les sept saints Conciles œcuméniques, qui ont été réunis pour la conservation des dogmes sacrés, et je promets d'aimer et de conserver les règles déterminées par eux, et les saints décrets qui ont été émis par nos saints pères en diverses occasions et à divers moments. J'accepte tous ceux qu'ils acceptent, et ceux dont ils se détournent, Je me détourne. Dans d'autres sources - « propre prédilection » (ἰδίαν ἐμπάθειαν). Voir aussi la remarque. au 3ème chapitre. le livre « Guide du confesseur », qui, par la grâce du Christ, a été récemment publié (nous parlons du livre de saint Nicodème « Exomologitarium »). Pour les légendes non écrites, voir les règles de Vasily le Grand. 91 et 92. Le terme ἐγκαίνια (renouveau) était à l'origine utilisé pour désigner un rite spécial qui était accompli chaque année dans chaque église le jour de sa consécration. Plus tard, ce rite a été combiné avec le transfert solennel des reliques et leur position dans l'église déjà consacrée (à l'époque pré-iconoclaste, les églises pouvaient être consacrées sans y placer les reliques des martyrs sous l'autel). Peu à peu, dans l'ère post-iconoclaste, avec l'établissement de la tradition de consacrer les églises uniquement en y plaçant des reliques saintes, le terme « renouveau » est devenu de plus en plus associé uniquement au rite de consécration de l’église. Le rite dit de renouveau est devenu partie intégrante du rite de consécration. Les reliques du martyr sont placées dans les fondations de l’église, selon l'établissement de l'ancienne Euchologia, comme suit. Après le rite sacré de consécration de l’église, l'évêque prend trois particules des reliques du martyr, les met dans le reliquaire et, après avoir versé de la sainte myrrhe sur les reliques, le ferme. Et si le repas sacré repose sur des piliers, l'évêque cache ce reliquaire dans le sol sous les piliers qui font face à l'est. (Certains estiment que, pour une plus grande piété, il convient de cacher le reliquaire avec les reliques du martyr non pas dans le sol, mais dans l'un des piliers orientaux, si les particules des reliques sont petites ; si les particules sont grandes, elles sont cachées dans le sol.) Si le repas sacré est placé sur un seul pilier, le reliquaire est placé au milieu de ce pilier, et le repas sacré est placé dessus (c'est-à-dire le ce qu'on appelle le tableau d'autel). Quatre subtilités méritent d’être soulignées dans cette note de mise à jour : D'abord. Selon les rites et l'établissement de l'Euchologia, la consécration de tout église doit être effectuée par un évêque. Par conséquent, si dans de nombreux endroits les évêques autorisent d’autres à consacrer des églises – tout comme en Moscovie les évêques autorisent les archimandrites à consacrer des églises divines – alors cela, comme je le dis, contredit les rites de l’Euchologia. Partout, tant dans l'Euchologie que dans les œuvres de Siméon de Thessalonique où la consécration est mentionnée, l'évêque est nommé et non le prêtre (Sym. Thessal. De sacro templo // PG 155, 305-361A). La moindre consécration (μικρὰ ἐγκαίνια) n'est pas mentionnée dans l'Euchologie, et aussi en Moscovie, ils n'en ont pas connaissance. Évidemment, il s'agit d'un rite d'origine plus tardive (on ne sait pas ce que saint Nicodème entend ici par petite consécration. Dans la pratique moderne de l'Église orthodoxe russe, les rites de petite consécration d'une église sont généralement appelés rites exécutés lorsqu'il est nécessaire de reprendre les services dans une église qui était autrefois consacré, mais qui pour une raison quelconque a été profané). Deuxième. Les reliques qui seront placées dans l’église doivent appartenir aux martyrs et non aux moines ou aux hiérarques. Par conséquent, la coutume observée en Moscovie est louable : les reliques des martyrs sont conservées dans l'archidiocèse, et lorsqu'il est nécessaire de consacrer l’église, seul l'évêque les prend de là, afin qu'aucune erreur ne se produise et qu'à la place des reliques du martyr, soit de simples reliques, soit celles d'un autre saint et non du martyr sont cachées. Certains exigent que les reliques des saints martyrs et des saints martyrs soient utilisées à cet effet, mais Euchologius n'en parle pas. Troisième. Ces reliques des martyrs doivent être cachées sous la table sainte, et non dans une autre partie de l’église, afin d'accomplir la parole : « Le visage divin des martyrs est le fondement de l'Église », comme le dit le service du renouveau. Et ceux qui placent les reliques dans une autre partie de l’église commettent un grand péché. Quatrième et dernier. Lors de toute consécration d'une église, grand ou petit, il est nécessaire et absolument nécessaire de placer les reliques des martyrs sous la sainte table. Par conséquent, les évêques qui accomplissent la grande consécration, ou les évêques et les prêtres qui accomplissent le rite dit petit et abrégé de consécration sans placer les reliques du martyr, doivent être expulsés, selon la définition de cette règle. Après tout, la position des reliques saintes dans celui-ci fait partie intégrante et constitue une partie distinctive de la consécration d'une église, et sans cette consécration, c'est impossible. Et les antimensions, puisqu'elles ont le pouvoir sanctifiant qui leur est conféré par la consécration de l’église et l'accomplissement des prières pendant la consécration, et en plus, la célébration de sept jours de la liturgie au repas de l’église consacré, remplacent le repas sacré consacré. Par conséquent, ils sont librement transférés là où le besoin s'en fait sentir, et ils ne sont pas inscrits uniquement pour la paroisse dans laquelle ils ont été consacrés, tout comme la sainte myrrhe et d'autres sanctuaires ne le sont pas. Des antimensions sont placées sur les trônes qui n'ont pas été consacrés, selon la 1ère réponse de Pierre et Patr. Manuel Haritopoulos (Droit gréco-romain. P. 239). Après tout, selon Balsamon, ils sont capables de remplacer la consécration et l'ouverture (c'est-à-dire l'ouverture des portes de l’église : lorsque la consécration de l’église a lieu, les portes s'ouvrent en chantant Take, les portes, tes princes (Ps. 23 : 7), etc.). Cependant, pour consacrer le repas, tous les autres rites sacrés (c'est-à-dire laver, oindre et habiller le trône de linceuls sacrés) ne suffisent pas à moins que les reliques du martyr ne soient placées en dessous. De même, pour les antimensions qui remplacent le repas (afin qu'elles remplacent véritablement et précisément le repas consacré), seuls les rites sacrés sur elles lors de la consécration de l’église ne suffisent pas, à moins que les reliques du martyr ne soient également cousues dans les antimensions. C’est pourquoi l’établissement de l’Euchologia sur la consécration des antimensions enseigne qu’elles sont consacrées à travers les reliques des martyrs. De même, en Moscovie, les antimensions ne sont jamais utilisées sans les saintes reliques, comme nous l'avons dit plus haut dans la note. au VI Omni. 31. Le même saint ajoute (ibid.) que le rite de cette consécration est accompli exclusivement par l'évêque, mais si nécessaire, il peut être accompli par un prêtre pieux et expérimenté, avec la permission de l'évêque. Et Balsamon dit que l'évêque ne doit pas servir dans une église non consacrée (ἀνενθρονίαστον), mais dans une église consacrée (ἐνθρονιασμένον), puisque dans une telle église il y a une chaire (θρόνος), à laquelle l'évêque doit s'asseoir pendant lire l'apôtre. Lorsqu'un évêque du temps du patriarche Luc servait dans un tel église, certains disaient qu'il devrait être destitué. Et M. Luke a décidé qu'il devait subir une autre punition, que le Conseil juge nécessaire. Jean de Kitras, dans son 9ème canon, dit que dans cette église consacrée où se trouvent les reliques des martyrs, les morts ne doivent pas être enterrés. Balsamon dit la même chose dans la 38e réponse (Droit gréco-romain, p. 382). Socrate dans le livre. 7 de son « Histoire » raconte qu'un Juif, prenant l'apparence de la piété, s'est fait baptiser plusieurs fois pour des raisons égoïstes, de sorte qu'il a ainsi acquis une énorme fortune. Passant d'hérésie en hérésie, il finit par se rendre chez Paul, évêque de Novatie, à Constantinople, prétendant vouloir devenir véritablement et complètement chrétien. Lorsque l’eau nécessaire à la Sainte-Cène était versée dans les fonts baptismaux et que le Juif y entra pour le baptême, oh miracle ! - la police est sèche. Les personnes présentes furent surprises par ce qui s'était passé et, après avoir bouché tous les trous suspects, elles remplirent à nouveau les fonts baptismaux. Et lorsque le Juif entra de nouveau, l'eau disparut aussitôt sans laisser de trace, et tout le monde fut étonné (Socr. Schol. Hist. eccl. VII, 17 // PG 67, 772C-773A). Il est évident que ce miracle s'est produit soit à cause de la foi hypocrite avec laquelle le Juif fragile cherchait le baptême - et, par conséquent, il enseigne aux évêques et aux prêtres à accepter un Juif dans l'Orthodoxie non pas avec facilité, mais après un certain temps et avec beaucoup d'épreuves - ou parce que le baptême a été répété illégalement. Peut-être la règle commande-t-elle que la propriété soit vendue aux agriculteurs et aux pauvres, afin que l'Église puisse la racheter si elle en trouve plus tard les moyens, ce qu'elle ne pourrait pas facilement faire si elle la vendait aux riches. Notons également que selon les lois et selon Vlastar, au sens propre, l'aliénation est le transfert à un autre propriétaire et propriétaire de tout bien immobilier ou mobilier, réalisé soit par donation, soit par vente, soit par bail emphytéotique, soit par échange, ou d'une autre manière similaire, c'est-à-dire lorsque le bien est totalement aliéné et donné à un autre. Et le bail, c'est lorsqu'une propriété est cédée à quelqu'un non pas complètement ni pour toujours, mais pour un certain temps. Cependant, au sens impropre, le don sans réserve est appelé aliénation, et, inversement, l'aliénation est appelée don sans réserve, tout comme cette règle utilisait les concepts de don sans réserve et d'aliénation dans le deuxième sens, impropre. Bien que la règle actuelle stipule que les biens monastiques et ecclésiastiques ne doivent pas être aliénés, le 120e roman de Justinien détermine que même les domaines rentables qui constituent les biens immobiliers des églises et des monastères doivent être vendus lorsqu'il est nécessaire de donner de l'argent pour la libération des prisonniers orthodoxes. Voir aussi la remarque. à Aposter. 72 et IV Omni. 24. La règle de saint Nicéphore 6 permet à un tel abbé-prêtre de produire également un sous-diacre. Et les lois divines des empereurs orthodoxes, complétant les règles sacrées en la matière, ajoutent comment l'abbé doit être nommé : l'évêque doit nommer l'abbé des monastères non selon le rang, mais selon l'élection soit de tous les moines, soit du plus vertueux d'entre eux, qui doivent déclarer en toute responsabilité qu'ils le choisissent non par amitié ou gratitude, mais parce qu'ils le trouvent orthodoxe, prudent et capable de bien diriger les moines et le monastère. La même chose devrait être faite à l'égard de l'abbesse des monastères de femmes. Stéph. Diac. Vita Steph. Junior. //PG 100, 1112A. En fait, l'Écriture interdit d'assembler en un même tissu des fils dissemblables et différents les uns des autres, et donc de couleurs différentes, en disant : Ne portez pas de vêtements faits de matières différentes, de laine et de lin ensemble (Deut. 22 : 11). Interprétant cela, le divin Isidore Pélusiot dit que Moïse exige que des fils pourpres et cramoisis ne soient pas tissés dans des vêtements en lin afin d'inciter les auditeurs à la sagesse et d'en chasser tout luxe. Avec l'ordre de ne pas combiner la laine et le lin en un seul tissu, il interdit les vêtements multicolores et panachés, et avec l'ordre de ne pas tisser de fils violets et cramoisis dans les vêtements en lin, il interdit tout excès et décoration dans les vêtements (Isid. Pel. Ep. III, 84 // PG 78, 789BC). Et si Dieu interdit cela aux juifs du monde, alors il l’interdit encore plus aux chrétiens, et surtout à ses évêques et prêtres ! Si cela est interdit aux évêques, aux prêtres et au clergé, cela l’est encore plus aux moines qui ont renoncé au monde et à toute sa splendeur ! Par conséquent, les vêtements que portent certains moines aujourd'hui sont vraiment dégoûtants et sont tellement décorés que vous ne trouverez pas les mêmes parmi les laïcs. Par conséquent, Basile le Grand (Règles ascétiques. Chapitre 9) dit que l'ascète et le moine qui désire et s'efforce de devenir clerc et ecclésiastique ou de devenir abbé et mentor des autres est malade de la maladie du diable et du crime de convoitise (PG 31, 1369C). Basilic. Magné. Hom. 2. 4 //PG 31, 192A. J'ai trouvé une note sur la règle actuelle (qui semble provenir de Zonara) expliquant pourquoi la règle IV Omni. 2 décide que celui qui a ordonné ou accompli pour de l'argent doit être soumis à l'éruption, et cette règle dit : « Qu'il s'arrête ou qu'il soit expulsé. » Ainsi, elle résout la confusion et souligne que la règle du IVe Concile parle de ceux qui ordonnent pour de l'argent, et que la règle actuelle ne concerne pas les ordonnés, mais ceux qui sont acceptés dans le clergé, en d'autres termes, de ceux qui sont déjà ordonnés et des membres du clergé qui sont inscrits pour de l'argent dans le clergé de n'importe quelle église, c'est pourquoi elle prescrit une pénitence plus légère. L'exactitude de cette explication est également confirmée par le texte de la règle, qui dit que celui qui a fait cela, s'il figure sur la liste sacrée, sera expulsé. Mais un simple prêtre n’ordonne aucun clerc. Voyez aussi que, selon cette règle, ces abbés et abbés des monastères qui, de nos jours, exigent que ceux qui viennent chez eux aient de l'argent, et les acceptent contre de l'argent, et ne les acceptent pas dans le monastère sans argent, soient expulsés de leurs monastères. De cette règle il ressort clairement qu'un moine non ordonné, mais un abbé raisonnable, prudent et digne, peut devenir abbé d'un monastère. Donc le 2ème arrêté du 1er titre. Le Novell le définit : si un moine quitte un monastère et entre dans un autre, ses biens doivent rester dans le premier monastère. Et le 38ème décret du 3ème titre. 1er livre. The Code says that those leaving their monasteries should not take away the movable property that they brought into them, no matter how much it may be in quantity, and even if no document was drawn up about its dedication (Photius. Nomocanon. Tit. 11, ch. 4); also, real estate dedicated by someone should remain with the monastery, since the land dedicated by Ananias and Sapphira to God was also real estate, however, due to the theft they committed, withholding from its value, they were put to a terrible death (Acts 5). Cependant, il ne peut pas l'utiliser lui-même, car il est déjà dédié à Dieu, mais il doit le consacrer à nouveau à un autre monastère. D’autres sources ont également ajouté ceci : « Et bientôt, il sera supprimé. » Le même Basile le Grand (dans la règle 33, longuement exposée) dit que lorsque les moines ont besoin de parler avec des religieuses, ils doivent choisir les personnes qui conduiront la conversation, l'heure, le lieu approprié et la nécessité, de sorte que tout soit modeste et au-delà de tout soupçon. Ainsi, les personnes qui devraient diriger la conversation, de la part des moines, devraient être les aînés, modestes, respectueux et possédant un raisonnement pour poser des questions et répondre, et du côté des moniales devraient également être les plus âgées et les plus judicieuses. Lorsqu'ils ont une conversation, il devrait y en avoir deux, voire trois, à proximité, tant des moines que des nonnes. Car deux valent mieux qu’un (Eccl. 4 :9) et méritent une plus grande confiance ; la même personne des deux côtés ne devrait pas engager une conversation - à la fois en raison du risque d'éveiller des soupçons et parce qu'elle ne peut pas confirmer de manière fiable ce qui a été dit. Si d'autres frères ont besoin de parler à une religieuse, ils ne doivent pas engager la conversation directement eux-mêmes, mais doivent transmettre ce qu'ils veulent dire par l'intermédiaire de moines seniors et sélectionnés à des religieuses seniors sélectionnées, et eux-mêmes doivent le transmettre aux sœurs avec lesquelles ils ont cherché à converser. De plus, les moines qui apportent aux moniales les nécessités de la vie et fournissent des services doivent être expérimentés, modestes et d'un âge avancé, afin de n'éveiller de mauvais soupçons chez personne (Basil. Magn. Ascet. (fus.) 33. 2 // PG 31, 997C-1000A). La même chose est déterminée par la 220ème règle brièvement énoncée (PG 31, 1228BD). Et la 181ème règle détermine que si deux monastères sont situés à proximité l’un de l’autre et que l’un est pauvre et que l’autre a des moyens, celui qui a les moyens de subsistance doit aider les pauvres, car selon le commandement il faut donner sa vie pour les autres (voir 1 Jean 3 :16). Mais s'ils n'aident pas les pauvres, ils doivent endurer longtemps et, à l'instar de Lazare, se réjouir, confiants dans la consolation et la joie qui les attendent à cause de cette pauvreté au siècle prochain (PG 31, 1204B). Cette règle est énoncée de manière vague, puisqu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles on peut quitter le monastère. Par conséquent, nous avons, dans la mesure du possible, étudié ce problème et trouvé les raisons suivantes. Un moine quitte le monastère si : 1) son abbé est hérétique, selon la 17e règle de Nicéphore le Confesseur ; 2) les femmes entrent au monastère, selon la même règle de Nicéphore le Confesseur ; 3) les enfants du monde étudient au monastère, car à travers eux la rumeur de ce qui se passe dans le monastère se répand dans le monde entier, selon la même règle de Nicéphore le Confesseur - ajoutez aussi la tentation qui vient des enfants. Et Basile le Grand (règle 36 longuement exposée) ne permet à quiconque de quitter son monastère que pour une seule raison, à savoir : si un moine reçoit un préjudice spirituel, ce que, dit le saint, il doit d'abord déclarer à ceux qui sont capables de le corriger, et s'ils ne le corrigent pas, alors qu'il parte, non plus comme de frères, mais comme d'étrangers. Si un moine, en raison de l'inconstance et de la frivolité de son intention, et non à cause d'un quelconque préjudice, veut quitter le monastère, il doit guérir cette faiblesse et cette inconstance en restant dans son monastère, et s'il ne veut pas recevoir la guérison de cette manière, un autre monastère ne doit pas l'accepter. Le même saint ajoute que la raison et l'enseignement des pères n'approuvent aucun autre motif valable de séparation et de départ (en dehors du préjudice moral, que nous avons évoqué). Si, par commandement du Seigneur, les frères vont chacun dans leur propre direction, alors ceux-ci ne sont pas séparés les uns des autres, mais accomplissent l'économie (Basil. Magn. Ascet. (fus.) 36 // PG 31, 1008C-1009A). Constantinople parle aussi en accord avec le divin Basile. 6, déterminant que si quelqu'un subit un préjudice moral, il doit informer l'abbé du préjudice qui lui a été causé, et si l'abbé n'élimine pas le préjudice et que le danger est évident, il doit quitter le monastère. Et même si l'abbé lui impose une interdiction pour qu'il ne parte pas, qu'il ne fasse pas attention à cette interdiction, mais parte. Certains évoquent également une autre raison valable pour partir : s'il arrive que l'habitant du novice, le novice, se révèle digne du silence. Dans ce cas, avec la permission de l'abbé, il peut partir communiquer avec Dieu en tête-à-tête, selon Jean Climaque (Le Sermon sur l'obéissance). Cependant, il faut faire attention au fait que tout le monde n'est pas apte à l'ermitage et au silence. Il s'agit avant tout d'un départ volontaire. Même l'abbé est expulsé de force du monastère et placé dans un autre s'il accepte ceux qui ont l'intention de devenir moines contre de l'argent, selon le VIIe Ordre œcuménique. 19. Et la personne tonsurée sans successeur est envoyée dans un autre monastère, selon Dvukrat. 2, et tonsuré sans essai de trois ans, selon Dvukrat. 5. De plus, dans un souci d'amélioration et de mise en ordre d'autres monastères, l'évêque transfère des moines vertueux, selon Dvukrat. 4. Dans d’autres sources, « craignant Dieu », ce qui semble plus correct. D'autres sources ajoutent : « ... que cela se fasse seulement avec respect », comme l'interprète Zonara.
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