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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

О святом Вселенском первом соборе

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Le premier Saint Concile œcuménique [1] fut convoqué à Nicée de Bithynie sous Constantin le Grand en 325 après la Nativité du Christ. Y assistaient des hommes éminents : Alexandre de Constantinople ; les prêtres Viton et Vincent, ainsi que le vénérable évêque de Cordoue, ou Corduba, en Espagne, tous trois représentant le pape Sylvestre et Jules II ; Alexandre d'Alexandrie avec son compagnon Athanase le Grand, alors diacre ; Eustathe d'Antioche ; Macaire de Jérusalem ; Paphnuce et Spyridon, Jacob et Maximus sont des hommes décorés de dons apostoliques et de blessures du martyre ; et bien d'autres, selon la tradition ecclésiale généralement acceptée, au nombre de 318. En plus d'eux, de nombreux autres membres du clergé, des prêtres et des diacres étaient présents au Concile. Ce Concile s'est réuni contre Arius, qui a blasphémé, disant que le Fils et la Parole de Dieu n'est pas consubstantiel au Père et, par conséquent, Il n'est pas le vrai Dieu, mais une créature et une créature [3]. Le Concile, qui a duré trois ans et demi 4 (bien que Gélase, dans la 256e lecture de Photius, parle de six ans et demi) 5, a enseigné le Symbole divin et sacré général et bien connu de notre foi orthodoxe, dans lequel il a proclamé le Fils et la Parole de Dieu comme le vrai Dieu, consubstantiel au Père, c'est-à-dire ayant la même essence et la même nature que le Père, et donc la même gloire, puissance, domination, éternité et toutes les autres propriétés. de la nature divine appropriée à Dieu. Le symbole se lit littéralement comme suit : "Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de tout ce qui est visible et invisible. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de l'essence du Père, le Unique, Dieu de Dieu, Lumière de la Lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, incréé, consubstantiel [ 6 ] au Père, par qui toutes choses ont été créées au ciel et sur la terre. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est venu et s'est incarné, est devenu humain, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père, revenant pour juger les vivants et les morts. Et ceux qui disent qu'il fut un temps où il n'y avait pas de Fils, et qu'il n'était pas avant la naissance et qu'il est venu de choses inexistantes, ou qui prétendent que le Fils de Dieu est issu d'une autre hypostase ou essence, ou qu'il est changeant ou changeant, ceux-là sont anathématisés par les catholiques et Église apostolique" [7]. Théodore de Jérusalem a appelé ce symbole une juste confession de foi, et Damase de Rome l'a appelé un mur contre les armes du diable. Et en général, l'Église entière le reconnaît comme un signe distinctif, la bannière de bataille des orthodoxes, grâce à laquelle eux, en tant que vrais guerriers du Christ, se distinguent des ennemis du Christ et de ceux qui, étant de faux frères et calomniateurs, se cachent derrière le nom du Christ. Après tout, les guerriers distinguent également leurs camarades de leurs ennemis par des symboles spéciaux. C’est pourquoi le Credo tire son nom métaphorique – de symboles militaires. Le Concile a également rendu une décision sur Pâques, que l'Église catholique orientale maintient désormais inchangée (voir Apôtre 7 et Antiochus 1 à ce sujet). Les vingt véritables règles sacrées furent également énoncées, indirectement confirmées par le IV Om. 1, et directement – ​​VI Omni. 2 et VII Omni. 1. Notez que les actes de ce premier concile n'ont été conservés ni en grec ni en latin ; il ne restait plus que ce qui avait été enregistré par Eusèbe Pamphilus, Rufinus, Socrate, Sozomen, Théodoret, Jérôme et d'autres, et principalement et surtout par Gélase de Cysie sous l'empereur Zénon, en 476, qui devint plus tard évêque de Césarée en Palestine (voir : Synodicon. T. 1. P. 151). Ainsi, seul ce qui a été enregistré par les historiens mentionnés ci-dessus et par le nommé Gélase a été conservé. Nicétas Choniates appelle la description de Gélase actes, et Photius l'appelle histoire plutôt que actes 8 ; Jean Cyparissiot mentionne également cette description (voir : Dositheos. Douze Livres. P. 108). 20 règles du Saint Premier Concile œcuménique avec interprétations Si quelqu'un est mutilé par des médecins pendant une maladie, ou si quelqu'un est castré par des barbares, qu'il reste dans le clergé. Si quelqu'un, en bonne santé, se castre lui-même, cette personne, même si elle est classée parmi le clergé, doit être exclue, et désormais aucun d'entre eux ne doit être promu au clergé. Et comme il est clair que cela est dit de ceux qui agissent ainsi délibérément et osent s'émasculer, alors si quelqu'un est émasculé par des barbares ou des maîtres et s'avère néanmoins digne, la règle l'admet au clergé. (Apost. 21-23 ; Double 8.) Divers canons apostoliques règlent la castration. Comme ces questions ont apparemment été négligées, il est devenu nécessaire que la présente règle prenne une décision sur cette question. Il est dit que s'il est castré par des médecins à cause d'une maladie ou par des barbares lors d'une attaque, s'il est clerc, qu'il accomplisse le service d'un clerc. Mais celui qui s'est castré alors qu'il était en bonne santé doit cesser de servir comme clerc, s'il est clerc, et s'il est laïc, alors à partir de ce jour, il ne peut plus devenir clerc. Cependant, nous disons cela de ceux qui osent délibérément et volontairement s’émasculer ; à leur tour, castrés par les barbares ou leurs maîtres, c'est-à-dire contre leur gré et par la force, mais ceux qui en sont dignes peuvent être acceptés dans le clergé, selon la règle (ou celle actuelle, ou l'Apôtre 21). Lisez aussi l'interprétation de l'Apôtre. 21. Puisque, par nécessité ou pour d'autres motifs humains, beaucoup de choses ont été faites contrairement à la règle de l'Église, de sorte que les personnes récemment venues à la foi après une vie païenne et qui ont été catéchumènes pendant une courte période soient immédiatement amenées aux fonts spirituels et, dès qu'elles sont baptisées, elles sont élevées à l'épiscopat ou au presbytère, cela est reconnu comme une bonne chose, de sorte que rien de tel ne se produira à l'avenir, car le catéchumène a besoin de temps, et après le baptême - un épreuve encore plus grande. Car l'Écriture apostolique dit clairement : Il ne doit pas faire partie des nouveaux convertis, de peur qu'il ne s'enorgueillisse et ne tombe dans la condamnation du diable (1 Tim. 3 : 6) et ne tombe dans son piège. Si, au fil du temps, un péché spirituel est découvert chez une telle personne et qu'elle est dénoncée par deux ou trois témoins, il lui sera alors interdit de servir. Et ceux qui agissent à l'encontre de cela, comme ceux qui osent résister au grand Concile, risquent d'être expulsés du clergé. (Apost. 80 ; Dvukrat. 17 ; Sardik. 10 ; Laodice. 3 ; Cyril Alexander. 4.) Ce que définit la 80e Règle des Saints Apôtres, la présente règle le prescrit également. Dans le passé, il y avait de nombreux cas où, contrairement au canon de l'Église (c'est-à-dire Apost. 80), certains, par nécessité ou pour une autre raison, étaient enclins à baptiser immédiatement ceux qui s'étaient récemment convertis du paganisme et de l'incroyance à la foi orthodoxe. Après que ces convertis eurent subi une brève annonce du mystère de piété 9, simultanément au baptême, ils furent élevés au rang d'épiscopat ou de presbytère (en d'autres termes, ils furent ordonnés prêtres et évêques). Et puisque, dis-je, de tels cas illégaux se sont déjà produits, il semblait juste que cela ne se produise plus désormais. Car le catéchumène, avant même d'accepter le baptême, a besoin de suffisamment de temps [10] pour être catéchumène et bien instruit dans tous les dogmes de la foi, et après le baptême une longue épreuve est encore nécessaire. En fait, l'apôtre dit à Timothée : N'ordonnez pas un nouveau converti, c'est-à-dire pas celui qui vient d'être déclaré et récemment planté dans la vigne du Christ, de peur qu'il ne tombe, après son ascension, dans le même péché et dans le même piège dans lequel le diable est tombé, c'est-à-dire dans l'orgueil. Si, après le temps, chez quelqu'un qui, après la période probatoire, a été catéchisé, baptisé et ordonné, on découvre un péché spirituel [ 11 ] et que cette personne en est convaincue par deux ou trois témoins, alors qu'il cesse d'accomplir les actes inhérents au sacerdoce. Quiconque entend agir contrairement à cette injonction, comme celui qui ose s'opposer à ce grand Concile, mettra son sacerdoce en danger, c'est-à-dire qu'il sera destitué. Voir aussi l'interprétation d'Apost. 80. Le Grand Concile a résolument interdit à un évêque, à un prêtre, à un diacre ou à tout membre du clergé d'avoir une femme cohabitant dans la maison, à l'exception d'une mère, ou d'une sœur, ou d'une tante, ou de toutes personnes qui sont au-dessus de tout soupçon. (VI Omni. 5; VII Om. 22; Ankyra. 19; Carthage. 45; Basile le Grand. 88.) Les prêtres et le clergé ne devraient donner au peuple aucune raison de soupçonner ou de tenter. C'est pourquoi la règle actuelle dit que ce grand Concile, c'est-à-dire le Premier Concile, a complètement interdit à un évêque, ou à un prêtre, ou à un diacre, ou à tout autre clergé, d'avoir la possibilité et le droit de garder une femme étrangère dans sa maison et de vivre avec elle, à l'exception de sa mère, ou de sa sœur, ou de sa tante, ou seulement des personnes qui n'éveillent pas de soupçon. Le décret du 1er titre parle aussi. "Roman", qui est la 123ème nouvelle de Justinien : " Conformément au pouvoir des règles divines, nous interdisons également aux prêtres, aux diacres, aux sous-diacres et à tous les autres membres du clergé qui n'ont pas d'épouse légale d'avoir une femme étrangère dans leur maison, à moins qu'il ne s'agisse d'une mère, d'une fille, d'une sœur et d'autres personnes qui n'éveillent pas de soupçons. Si quelqu'un ne s'y conforme pas, mais, après avoir reçu un rappel de l'évêque et de ses confrères, n'est pas persuadé de partir la femme qu'il possède, ou si l'accusation portée contre lui est prouvée selon laquelle il vit indécemment avec elle, il devra être déposé et remis aux conseillers de la ville dans laquelle il est clerc. Si un évêque vit dans la même maison qu’une femme, il est expulsé [13]. Remarquez deux choses ici. Premièrement, ceux qui ont dans leur maison des personnes insoupçonnées, comme nous l'avons dit (c'est-à-dire une mère, une sœur, une tante, etc.), ne devraient pas en même temps avoir des personnes qui suscitent des soupçons pour servir non pas eux-mêmes, mais les femmes qui sont au-dessus de tout soupçon ; car dans ce cas les clercs se révèlent quand même être des criminels et sont soumis aux pénitences déterminées par les règles. Mais il convient que ces femmes soit se servent elles-mêmes, soit qu'elles aient des servantes qui n'éveillent pas les soupçons. Deuxièmement, les moines qui ont des parents ne devraient pas vivre avec eux, même s'il s'agit de personnes exemptes de tout soupçon. Après tout, si la règle VI Om. 22 interdit même de manger seule avec une parente, même si elle est au-dessus de tout soupçon, et encore moins de vivre seule avec elle. Basile le Grand dit (dans son livre sur la virginité) que "le plaisir charnel a vaincu même les demi-frères eux-mêmes et a inventé toutes sortes de péchés avec les mères et les filles. Il a déshonoré le fils de David, Amnon, à travers la corruption de sa sœur Tamar (2 Sam. 13). Et tout cela parce que", dit le saint, "que le pouvoir attractif et magnétique de l'amour pour les femmes, qui est naturellement investi dans le corps des hommes, expulse toute pensée juste (par exemple, qu'il s'agit d'une mère ou d'un sœur, ou une tante) et s'efforce spontanément de combiner les corps des hommes avec les corps des femmes - qu'elles soient étrangères ou proches - malgré le fait que les pensées qui s'opposent à l'intérieur ne le souhaitent pas »14. Il est plus approprié que tous les évêques de la région métropolitaine nomment un évêque. Si cela s'avère difficile, soit en raison de circonstances qui les contraignent, soit en raison de la distance du voyage, alors au moins trois doivent se rassembler en un seul lieu, à condition que les absents donnent leur consentement en l'exprimant par des lettres, puis que l'ordination ait lieu. L'approbation de ces actions doit être accordée dans chaque région à sa métropole. (Apost. 1 ; VII Om. 3 ; Antioche. 19 ; Sardik. 6 ; Laodice. 12 ; Carthage. 12, 58, 59.) Cette règle détermine qu'il est plus approprié d'ordonner un évêque à tous les évêques de la région. S'il est difficile pour tout le monde de se réunir, soit en raison de circonstances contraignantes, soit à cause de la distance du voyage, alors au moins trois évêques doivent se réunir, et ceux qui sont absents doivent exprimer leur consentement à la consécration par des lettres, puis l'élu doit être ordonné. Et le droit d'approuver et de sanctionner tout ce qui se fait, c'est-à-dire d'approuver le choix déjà fait par tous les évêques, et de nommer un des trois élus (car selon les règlements de l'Église, trois sont élus, je veux dire la nomination d'un seul, pour qu'il reçoive notification de la consécration) doit appartenir et être donné au métropolite de chaque région comme ayant le pouvoir suprême [15]. Puisque les interprètes de Zonar et de Balsamon comprennent le mot « délivrer » comme « choisir », et d’autres comme « ordonner », nous devons savoir ce qui suit : tout d’abord, et au sens propre, « être approvisionné » signifie « devenir ». Et « je fournis » est utilisé à la place de « je fais », « je prescris ». Dans ce cas, ici aussi, les mots « convient de fournir » doivent être compris provisoirement et dans un sens général comme « doivent être nommés, nommés, nommés » par chacun. Et j'ai dit « dans un sens général » et « préliminairement » parce que cette nomination a son propre ordre sacré : il faut d'abord élire, puis ordonner. C'est précisément ce sens, plus complet, que nous entendons par le fait que l'élu « fut installé », c'est-à-dire qu'il devint évêque. Ainsi, « être ordonné », comme « devenir », a deux significations : cela signifie à la fois « être choisi » et « être ordonné ». L'élection se fait par tous, et l'ordination par trois évêques, selon le présent canon et l'Apôtre. 1. Le VIIe Concile œcuménique a donné à peu près la même explication dans son 3e canon : alors que trois personnes seulement ordonnent un évêque, il est d'abord élu par tous, avec le consentement des absents, qu'ils expriment par écrit. Concernant ceux qui ont été privés par les évêques dans chaque domaine de communion ecclésiastique, qu'ils appartiennent au clergé ou aux rangs des laïcs, un jugement doit être maintenu conformément à la règle qui détermine que ceux que certains ont excommuniés ne doivent pas être acceptés par d'autres. Cependant, qu'on examine que ce n'est pas à cause d'une querelle, ou d'une dissension, ou de quelque faiblesse semblable de l'évêque qu'ils furent excommuniés. Ainsi, pour mener à bien une enquête appropriée, il a été jugé bon de convoquer des Conciles deux fois par an, chaque année, dans chaque région métropolitaine, afin que tous les évêques de la région, réunis, mènent conjointement des enquêtes similaires. Ainsi, ceux dont on reconnaît généralement qu'ils ont péché devant l'évêque sont tous, à juste titre, considérés comme exclus jusqu'à ce que les évêques décident conjointement de prendre une décision plus indulgente à leur égard. Que les conciles aient lieu : l'un - avant la Pentecôte, afin qu'après l'abolition de tout désaccord, un don pur soit apporté à Dieu, et le second - vers l'automne. (Apost. 12, 13, 32, 37 ; IV Ecum. 19 ; VI Ecum. 8 ; Antioche. 6, 20 ; Carthage. 26, 37, 104, 116, 141.) Cette règle définit ce qui suit : concernant le clergé et les laïcs excommuniés par les évêques de n'importe quelle région, que le jugement devenu loi, tel que déterminé par l'ancienne règle (c'est-à-dire l'Apôtre 32 ou l'Apôtre 12), soit valide et reste inchangé, à savoir : ceux qui sont excommuniés par certains évêques ne doivent pas être acceptés dans la communion par d'autres. Cependant, qu'on recherche s'ils ont été excommuniés à cause d'une querelle, ou d'une dissension, ou de quelque autre passion de l'évêque. Par conséquent, pour que cette question et d'autres questions similaires soient étudiées de manière appropriée, il semblait raisonnable dans chaque région métropolitaine de tenir des conseils locaux deux fois par an et que tous les évêques se réunissent pour examiner ces questions. Après une telle enquête, ceux qui pèchent clairement contre leur évêque et sont justement excommuniés par lui, qu'ils soient à leur tour justement excommuniés par tous les autres évêques jusqu'à ce qu'il semble nécessaire que l'assemblée des évêques prenne une décision plus clémente à l'égard de ces excommuniés. Si, par exemple, celui qui les a excommuniés s'aigrit et, après un certain temps, ne veut pas permettre qu'ils soient excommuniés, ou s'il meurt, alors le Concile a le droit de les lever de l'excommunication lorsqu'il estime que la durée de la pénitence est suffisante. Que ces conciles soient convoqués : un - avant la Pentecôte, afin qu'après avoir éliminé tout désaccord et tout péché que l'évêque a commis par rapport au clergé et au peuple, ou, à l'inverse, le clergé et le peuple par rapport à l'évêque, le don pur et immaculé du jeûne soit offert à Dieu ; et que le second se rassemble à l'automne. Que les anciennes coutumes prévalent en Egypte, en Libye et à la Pentapole, afin que l'évêque d'Alexandrie ait autorité sur toutes, puisque telle est la coutume de l'évêque de Rome. De même, à Antioche et dans d’autres régions, que soient préservés les privilèges des Églises. En général, sachez que si quelqu'un devient évêque sans la permission du métropolitain, le grand concile a décidé qu'il ne devait pas être évêque. Si le choix commun de tous, approfondi et conforme à la règle de l'Église, est contredit par deux ou trois de leurs propres querelles, que l'opinion de la majorité prévale. (Apost. 34 ; II Om. 2, 3 ; III Om. 8 ; IV Om. 28 ; VI Ose. 36 ; Antioche. 19 ; Carthage. 13.) Cette règle détermine : les anciennes coutumes des trois patriarches doivent être préservées – en premier lieu celles d'Alexandrie ; deuxièmement, Antioche ; puis - le romain, dont on parle indirectement et en général (ce Concile parle spécifiquement et séparément du Concile de Jérusalem dans son 7e canon, et le Deuxième Concile œcuménique parle du Concile de Constantinople dans le 3e canon). À savoir, le patriarche d’Alexandrie (que la règle appelle ici évêque, puisque le nom du patriarche n’est pas encore entré dans l’usage) [17] devrait avoir autorité sur les évêques et métropolitains d’Égypte, de Libye et de la Pentapole, tout comme le patriarche de Rome maintenait la même coutume [18] d’avoir autorité et présidence sur tous les évêques et métropolitains occidentaux. De la même manière, le patriarche d'Antioche devrait avoir autorité sur les évêques et métropolitains de Syrie, de Coelesyrie, de Cilicie, de Mésopotamie et de tous les autres diocèses qui lui sont subordonnés [19]. Cependant, cette règle prescrit de préserver non seulement les privilèges de ces patriarches, mais aussi les privilèges des autres régions et églises subordonnées aux métropolitains : aussi bien ceux qui sont aujourd'hui patriarches que les métropolitains autocéphales qui ne se sont pas soumis aux patriarches alors et ne se soumettent pas à eux maintenant. Les autocéphales sont les métropolitains d'Asie, du Pont, de Thrace, de Chypre, d'Afrique, etc. (Bien que d'autres disent que « d'autres régions », la règle se réfère ici indirectement aux diocèses subordonnés à deux autres patriarches, Constantinople et Jérusalem, et appelle uniquement les patriarches métropolitains, cependant, la première interprétation est plus correcte ; voir aussi : Dositheus. Douze Livres. P. 117, 123.) Par conséquent, aucune question de gouvernement de l'Église ne doit être menée sans leur consentement. Puisque la plus grande et la plus importante de toutes les affaires de l'Église est la consécration, la règle ajoute en conséquence : quiconque devient évêque à l'insu de son métropolite, selon la définition de ce grand Concile, ne doit pas être évêque. (Après tout, même si la multitude entière des évêques a élu un évêque, l'approbation du choix appartient néanmoins au métropolitain. Celui qu'il approuve devient évêque. Voir aussi la note de I Œcuménique 4.) Si chacun élit conjointement quelqu'un pour être évêque conformément aux règles de l'Église, et que deux ou trois commencent à se contredire - non pas pour une bonne et juste raison, mais à cause de l'ambition et de l'entêtement, alors que l'opinion majoritaire l'emporte [ 20 ] , comme déterminé par la règle de Antiochus. 19. Et la règle est Carthage. 13 dit : si parmi ceux qui ont fait le choix et signé, quelqu'un agit par la suite contrairement à son consentement et à sa signature, il se privera de l'honneur épiscopal. Lisez aussi l'interprétation de l'Apôtre. 34. Puisque la coutume et l'ancienne tradition d'honorer Mgr Elia sont établies, qu'il ait l'honneur de maintenir sa propre dignité pour la métropole. (Apost. 34 ; II Om. 2, 3 ; III Om. 8 ; IV Om. 28 ; VI Ose. 36 ; Antioche. 19.) Cette règle est sujette à deux interprétations. D'une part, Balsamon et l'interprète anonyme des règles, avec lesquelles certains papistes et calvinistes sont d'accord, interprètent ainsi : puisque l'ancienne tradition et coutume d'honorer l'évêque d'Aelia, c'est-à-dire Jérusalem [21], a été établie, pour le fait que le Seigneur s'est incarné et a souffert dans cette ville et que le sermon salvateur a été diffusé par les saints apôtres dans le monde entier, alors que l'évêque d'Aelia ait l'honneur correspondant au précédent, et dans les temps ultérieurs, mais seulement l'honneur, sans aucun pouvoir ni dignité. Car le pouvoir et la dignité doivent rester à la métropole de Palestine, c'est-à-dire à Césarée, appelée Straton, [22] à laquelle Jérusalem est censée être soumise. De même, la 12e règle du Concile de Chalcédoine détermine que dans les villes qui, selon les chartes impériales, ont reçu l'honneur de métropole, les évêques doivent se contenter de l'honneur seul, et les vrais métropolitains conservent leurs propres droits ; De cette manière, Marcien a honoré Chalcédoine et Valentinien - Nicée, comme indiqué dans l'acte 13 du IVe Concile œcuménique. D’autre part, Zonara et d’autres croient que, tout comme la règle précédente donnait des privilèges aux évêques d’Alexandrie et d’Antioche, ou, pour mieux dire, donnait à ces privilèges une nouvelle forme (ἀνενέωσεν) 23, parce qu’elle les introduit comme une sorte d’innovation (les privilèges de Rome n’ont pas été renouvelés, car ils sont restés intacts et inébranlables), et la règle actuelle honore l’évêque de Jérusalem. En d’autres termes, la règle précédente établissait non seulement les privilèges et l’honneur patriarcal des évêques nommés, mais établissait également l’ordre dans lequel cet honneur est accordé : le patriarche romain est le premier, le patriarche d’Alexandrie est le deuxième, le patriarche d’Antioche est le troisième. Ainsi, la règle actuelle non seulement confirmait l'honneur patriarcal de l'évêque de Jérusalem, mais déterminait également l'ordre selon lequel cet honneur serait accordé. Par conséquent, il n'est pas dit : « qu'il ait l'honneur », mais « qu'il ait la succession d'honneur », en d'autres termes, qu'il soit vénéré quatrième après trois. Et les paroles selon lesquelles la métropole doit maintenir sa propre dignité montrent clairement que ce même honneur patriarcal n'est pas personnel et privé (à propos de quoi voir note 17 (note à I Om. 6)), mais accordé à la métropole de Jérusalem, c'est pourquoi il passe à tous ceux qui sont devenus à un moment donné le successeur du trône, et pas seulement à l'un ou l'autre. Le fait que Jérusalem était une métropole est attesté par Joseph, qui dans le livre 7. à propos de la guerre juive, la qualifie de « grande ville et la ville principale (μητρόπολις) de tout le peuple juif » 24. Les paroles de Philon en témoignent également : « …la ville principale (μητρόπολις) non seulement de la Judée, mais aussi de nombreux autres pays » 25. Après tout, le siège apostolique de Jérusalem préside non seulement la quasi-totalité des l'univers entier, mais depuis le tout début il a aussi eu et a toujours un privilège patriarcal. D’abord parce qu’il disposait de zones métropolitaines subordonnées et d’un diocèse lié au patriarche. C'est pourquoi les primats voisins des Églises, et non le primat de Césarée, ont élu Dius de Jérusalem après la retraite de Narcisse. Mais lorsque Narcisse réapparut, ce furent ses frères qui l'appelèrent à nouveau, selon Eusèbe 26, et non pas un seul frère ou le primat de Césarée. Narcisse a convoqué un concile de quatorze évêques sur la question de Pâques avant le premier concile œcuménique. Deuxièmement, parce que l'évêque de Jérusalem, lors du premier concile œcuménique, a mis sa signature en premier, et Eusèbe de Césarée en cinquième. Et d'une manière générale, les métropolitains aux Conseils et leurs signatures dans les actes et appels aux autocrates occupent des places différentes : tantôt ils viennent en premier, tantôt ils sont placés après les autres. L'évêque de Jérusalem est toujours le premier parmi les Pères du Concile ; Il est toujours parmi les patriarches et jamais parmi les métropolitains. Lisez Dositheus dans les Douze Livres, ch. 4 livres 2. Et même si l’on admet que Jérusalem était soumise à Césarée, et alors ? Byzance était initialement subordonnée à Héraclius, et après que Byzance soit devenue un patriarcat, Héraclius a commencé à se soumettre à lui. De la même manière, même si nous admettions (ce que nous ne faisons pas) que Jérusalem était soumise à Césarée, après que Jérusalem eut reçu l'honneur d'être un patriarcat, Césarée conserva sa dignité. Elle est restée la métropole de la Palestine, mais a occupé une place inférieure à celle de Jérusalem : après tout, ce n'est qu'une métropole, et Jérusalem est un patriarcat. Concernant ceux qui se disaient autrefois purs, mais qui adhèrent à l'Église catholique et apostolique, le saint et grand Concile a décidé qu'après leur avoir imposé les mains, ils resteraient dans le clergé. Mais avant tout, ils doivent avouer par écrit qu'ils sont d'accord avec les dogmes de l'Église catholique et apostolique et qu'ils les suivront, c'est-à-dire qu'ils seront en communion à la fois avec les seconds mariés et avec ceux qui sont tombés pendant la persécution, pour lesquels le temps a été fixé et le terme a été fixé, afin qu'ils suivent en tout les dogmes de l'Église catholique. Ainsi, là où - dans les villages ou les villes - tous les membres du clergé se trouvent ordonnés uniquement par eux, qu'ils restent au même rang. Si certains se joignent là où il y a un évêque de l'Église catholique, alors il est clair que l'évêque de l'Église aura la dignité épiscopale, et celui qui est appelé évêque parmi les soi-disant purs aura l'honneur presbytéral, à moins que l'évêque ne veuille qu'il participe à l'honneur du nom de l'évêque. Si cela ne lui plaît pas, qu'il lui trouve une place, soit comme chorébique, soit comme prêtre, afin qu'il soit visible en tout qu'il est membre du clergé, mais pour qu'il n'y ait pas deux évêques dans la ville. (Apost. 46, 47, 68; II Om. 7; VI Oz. 95; Laodice. 7, 8; Carthage. 66; Basile le Grand. 1, 47; Théophile Alexandre. 12; VII Oz. 14; Ancyra. 13; Néocésar. 14; Antioche. 8, 10; Sardik. 6; Laodice. 57; Basile le Grand. Les Novatiens sont appelés purs [27]. Novatus était un prêtre de l'Église romaine 28. Il n'acceptait pas ceux qui renonçaient pendant la persécution, mais ceux qui se repentaient, et n'entrait pas non plus en communication avec les seconds mariés et disait qu'un pécheur après le baptême ne pouvait plus être pardonné, selon Épiphane (chapitre sur l'hérésie 59) 29 et Augustin (section sur l'hérésie 38). Ainsi, bien qu'il n'ait pas péché dans les dogmes de la foi et qu'il n'était pas hérétique, mais seulement schismatique, selon la 1ère règle de Basile le Grand, cependant, pour sa haine fraternelle, ainsi que pour son caractère impitoyable et arrogant, selon Eusèbe, il fut anathématisé par le Concile tenu à Rome sous le pape Corneille, ainsi que par les Conciles qui étaient contre lui à Carthage sous Cyprien, à Antioche et en Italie. 30. Les adeptes de sa calomnie, les Novatiens, reçurent également leur nom de Novatus. Compte tenu de tout cela, la règle actuelle dit que si de tels Novatiens adhèrent à l'Église catholique, il semble nécessaire de leur imposer les mains [ 31 ] et ainsi de les accepter ; et qu'ils restent dans le clergé - bien sûr, ceux qui sont clercs même dans le schisme (la même règle de Carthage 66 commande l'accueil des donatistes par l'imposition des mains). Mais en outre, ils doivent confesser par écrit qu'ils s'engagent à conserver tous les dogmes de l'Église catholique, qu'ils accepteront les personnes remariées et celles qui ont renoncé au Christ par contrainte, et qu'ils feront preuve d'indulgence en raison de la période de règle pénitentielle qui leur est assignée pour ceux qui ont renoncé. Et même alors, où qu'ils soient, dans les villes ou les villages, qu'ils restent dans le clergé et dans le rang auquel chacun est ordonné, c'est-à-dire que l'évêque reste un évêque, le prêtre - un prêtre et le diacre - un diacre. L'évêque peut toutefois le rester là où il n'y a pas d'évêque orthodoxe de l'Église catholique. Mais s'il y a un évêque orthodoxe dans la même Église, qu'il ait la dignité, la plénitude d'action et le nom d'un évêque, et que l'ancien évêque novatien n'ait que l'honneur presbytéral. La seule exception est si un évêque orthodoxe souhaite qu'il ait l'honneur et seulement le nom d'un évêque [32]. Mais alors celui-ci ne devrait accomplir aucun acte sacré en tant qu'évêque, de peur que cela n'entraîne une conséquence inappropriée, à savoir qu'il ne devrait pas y avoir deux évêques dans la même ville (pour ce qui voir Apost. 35 et Dvukrat. 16) [33]. Et si l'évêque orthodoxe ne le souhaite pas, il doit alors permettre à l'ancien évêque novatien d'occuper la place de chorévêque [34] ou de prêtre, afin que lui aussi soit compté parmi le clergé et le clergé et qu'il ne soit pas complètement exclu du clergé. Si certains ont été promus anciens sans test ou ont avoué leurs péchés pendant le test [35], mais que, malgré leur confession, une personne a enfreint la règle et leur a imposé les mains, la règle ne permet pas à ces personnes d'accomplir des rites sacrés. Car l’Église catholique exige l’intégrité. (Apôtre 25, 61 ; Néo-César. 9, 10 ; Théophile Alexandre. 3, 5, 6.) Cette règle précise que ceux qui sont sur le point d’être ordonnés doivent être purifiés de tout péché qui empêcherait l’accès à la prêtrise, et que leur vie et leur conduite doivent être testées. Si certains sont devenus prêtres sans épreuve ou, pendant l'épreuve, ont avoué leurs péchés, qui sont un obstacle au sacerdoce, mais que les évêques qui les ont testés ont violé les règles et les ont ordonnés prêtres, alors ces indignes consacrés ne sont pas autorisés à accomplir des rites sacrés. Après avoir été dénoncés par d'autres ou après avoir confessé eux-mêmes des péchés qui font obstacle au sacerdoce et qu'ils ont commis avant l'ordination, ils sont chassés, selon Balsamon et Zonara, ou cessent de servir comme prêtres, selon l'interprète anonyme des règles. La règle indique également la raison pour laquelle ceux qui sont tombés dans le péché ne sont pas admis au sacerdoce : car, dit-elle, l'Église catholique exige de toute urgence que les prêtres soient irréprochables, c'est-à-dire ceux à qui on ne peut reprocher leurs péchés. Paul ordonne à l'évêque d'être ainsi, en disant : Un évêque doit être irréprochable (1 Tim. 3 : 2), c'est-à-dire non seulement exempt d'accusations, mais aussi complètement irréprochable et irréprochable [36]. Conformément à cette règle et à la règle de Neokesar. 9 le définit en disant : « Si un prêtre, avant l’ordination, pèche par le péché des relations charnelles et après l’ordination le confesse, qu’il n’officiera plus. » De même, un diacre, si, ayant commis un tel péché, le confesse après son ordination, il ne doit occuper que la place de ministre, selon la dixième règle du même Concile. Et le 3ème canon de Théophile dit qu'un ancien qui, par ignorance, est indigne ordonné et exposé après l'ordination, est expulsé du sacerdoce. De même, un diacre, installé indigne, est expulsé, selon la 5ème règle du même Théophile. Sa 6ème règle dit la même chose. Et tous les péchés pour lesquels une personne est exclue de la prêtrise, s'ils sont commis après avoir obtenu la prêtrise, entraîneront également l'exclusion s'ils ont été commis avant d'accéder à la prêtrise et ont été soit exposés, soit confessés après. Cependant, non seulement elles entraînent une éruption, mais elles empêchent également de devenir prêtre. Si certains de ceux qui sont tombés ont été promus au clergé, soit par ignorance, soit au su de ceux qui les ont faits, cela n'affaiblit pas le pouvoir du gouvernement de l'Église. Lorsque cela devient connu, ceux-ci sont sujets à une éruption. (Apost. 62 ; Ankyr. 1, 3, 12 ; Petra Alexander. 10.) Ceux qui sont tombés, c'est-à-dire qui ont renié notre Seigneur Jésus-Christ [37], puis se sont repentis, ne deviennent pas prêtres. Est-il vraiment possible de devenir prêtre pour quelqu'un à qui, selon les règles, il est interdit de participer aux Mystères Divins jusqu'à sa mort ? C’est pourquoi la règle actuelle dit : si certains des apostats ont été ordonnés soit parce que l’évêque ordonnant ignorait leur abdication, soit parce que, bien qu’il le savait, il l’a négligé ou a considéré que l’ordination pouvait, comme le baptême, les purifier (selon l’interprétation de Balsamon), une telle ordination, que ce soit par ignorance ou en connaissance de cause, n’affaiblit en rien la règle de l’Église et ne l’empêche pas de les interdire dans le rite sacré, pas du tout ! Mais dès qu’on découvre qu’ils sont ordonnés de cette manière, ils sont expulsés. Cependant, ceux qui, avant le baptême, ont fait des sacrifices aux idoles, peuvent après le baptême devenir prêtres après avoir été lavés, selon la règle d'Ankyr. 12. Et ceux qui ont subi des tourments, ont été jetés en prison, ont pris de l'encens dans leurs mains avec violence et coercition, ou ont mangé de la nourriture sacrificielle, si par ailleurs leur vie était bonne, sont promus au clergé, selon la 3ème règle du même Concile. Faites attention au fait que non seulement ceux qui ont renoncé avant l'ordination puis ceux qui ont été ordonnés sont exclus, mais aussi ceux qui ont renoncé après l'ordination ; lisez aussi l'Apôtre. 62. À ceux qui ont apostasié de la foi, non pas sous la contrainte, ni à cause de la privation de propriété, ni à cause d'un danger ou quoi que ce soit de ce genre, comme cela s'est produit sous le règne tyrannique de Licinius, le Concile a néanmoins daigné faire preuve de miséricorde, bien qu'ils soient indignes de la philanthropie. Ainsi, ceux qui se repentent sincèrement, qu'ils passent trois ans parmi ceux qui écoutent, comme fidèles, et sept ans tombent. Pendant deux ans, qu'ils participent avec le peuple aux prières sans communion des Saints Mystères. (Ankyr. 6 ; Pierre Alexandre. 3 ; Basile le Grand. 73, 81 ; Grégoire Nis. 2.) D'autres règles parlent de ceux qui ont renoncé à la foi à cause d'une violence cruelle et d'une grande coercition, mais la règle actuelle parle de ceux qui ont renoncé sans force : ceux qui ont apostasié de la foi au Christ sans aucune contrainte, ni danger, ni privation de leurs biens, comme c'était le cas à l'époque du tyran Licinius [38], - tels, dis-je, bien qu'ils fussent indignes de philanthropie et de condescendance, le Concile semblait néanmoins nécessaire d'accorder la miséricorde. Ainsi, ceux qui se repentent véritablement et de tout leur cœur, et non faussement et trompeusement, de leur péché parfait, resteront parmi les auditeurs pendant trois ans, c'est-à-dire se tiendront dans le vestibule des portes rouges et royales de l’église et de l'église pour écouter les Saintes Écritures jusqu'à ce que le diacre dise : « Éloignez-vous des catéchumènes ». Après cela, ils doivent partir. Puis pendant sept ans 39 ils tomberont, c'est-à-dire qu'ils entreront dans l’église et se tiendront derrière la chaire. Et dans ce cas, ils doivent sortir avec les catéchumènes, lorsque le diacre dit : « Quant aux catéchumènes, sortez ». Enfin, pendant encore deux ans, ils participeront à la prière avec le peuple, c'est-à-dire il se tiendra en prière avec les fidèles et ne sortira pas avec les catéchumènes. Cependant, ils ne participent aux Mystères Divins qu’après deux ans [40]. Selon Ankyr, ceux qui ont renoncé uniquement parce que les tyrans ont menacé de les soumettre à la torture, c'est-à-dire sans contrainte, se voient interdire de participer aux Mystères Divins pendant six ans. 6. Ceux qui ont renoncé volontairement, non pas parce qu'ils ont souffert quelque chose de difficile, mais seulement à cause de la timidité et de la peur, si dans les quatre ans ils montrent un fruit digne de repentance, ils en bénéficieront, selon la 3ème règle de Pierre Alexandre. Selon la 2ème règle de Grégoire Nis., pour celui qui a volontairement renoncé au Christ, toute sa vie sert de temps de repentance. Il ne doit pas prier à l'église avec les fidèles et ne peut pas du tout participer aux mystères divins. De la même manière, le frère de Grégoire, Vasily, prescrit la même chose dans sa 73ème règle : celui qui a renoncé au Christ doit rester avec ceux qui pleurent toute sa vie, c'est-à-dire se tenir même à l'extérieur du vestibule, sur le porche de l’église, et demander aux personnes entrant dans l'église de prier le Seigneur pour lui. Dans sa 81e règle, Basile le Grand dit : ceux qui ont renoncé sans contrainte particulière, ont mangé le repas démoniaque et ont prêté des serments païens, sont excommuniés pendant trois ans, et après huit ans supplémentaires, ils reçoivent la communion [41]. Afin que vous, lecteur, puissiez mieux imaginer où se trouvaient les endroits pour ceux qui pleuraient, écoutaient, tombaient et se tenaient ensemble, nous avons dessiné un plan à la fin de ce livre, c'est-à-dire une image de l'église - examinez-la avec diligence. Et Sozomen parle de ceux qui pleurent et, en général, de tous ceux qui se repentent au chapitre 16. Livre 7 : "Dès le début, les prêtres ont décidé qu'il n'était pas pratique pour les pénitents d'annoncer leurs péchés dans l'église en présence du peuple, comme dans un théâtre avec un témoin. C'est pourquoi ils ont nommé un prêtre parmi ceux qui vivaient le mieux, silencieux et prudent, à qui les pécheurs confessaient ce qu'ils avaient fait. "42 Et il dit aussi : " Dans l'Église romaine, il y a un lieu connu pour les pénitents... Ainsi, les pénitents se tiennent là tristes et tristes, et, après la fin de la Divine Liturgie, ces malheureux, sans communier, tombent à terre en pleurant et en sanglotant. Se précipitant droit vers eux, l'évêque lui-même tombe à terre avec des larmes et des lamentations, et avec eux toute la foule est versée en larmes. Puis l'évêque se lève le premier, relève les repentants et, après avoir prié Dieu pour leurs péchés, les absout, et ils s'en vont. Ceux qui ont été appelés par la grâce ont montré le premier élan de zèle et ont mis de côté leurs ceintures militaires, et après cela ils sont retournés comme des chiens à leur vomi 45 (de sorte que certains ont même utilisé de l'argent et avec des bénéfices obtenus qu'ils ont été de nouveau inclus dans l'armée), après trois ans d'audition, que dix ans s'écoulent. Cependant, pour chacun d’entre eux, leur disposition et leur manière de se repentir doivent être prises en considération. À savoir : ceux qui prouvent leur conversion par la peur, les larmes, la patience et les bonnes actions - par les actes et non par l'apparence - qu'ils, après avoir accompli un certain temps d'écoute, participent aux prières comme il se doit. En même temps, l’évêque est autorisé à les traiter avec plus d’humanité. Mais ceux qui restaient indifférents et considéraient que l’entrée extérieure dans l’Église suffisait pour se convertir, les laissaient faire pénitence à tout moment. (Petra Alexander. 9, 11 ; VI Om. 102 ; Ancyra. 2, 5, 7 ; Laodice. 1, 2 ; Basile le Grand. 2, 3, 74, 84 ; Grégoire Nis. 4, 5, 7, 8.) Évidemment, cette règle parle aussi des guerriers chrétiens qui vivaient à l’époque de Licinius. Il prend la décision suivante. Certains soldats chrétiens, appelés et fortifiés par la grâce divine, montrèrent d'abord de la noblesse et du désir du martyre et jetèrent leurs ceintures, signe distinctif de leur grade militaire, puis retournèrent comme des chiens à leur propre vomi. En d’autres termes, ils ont changé leur façon de penser et ont renoncé à leur foi, de sorte que certains d’entre eux ont même donné de l’argent et, à travers des bénéfices, c’est-à-dire divers cadeaux et services (puisque c’est ce que signifie le mot latin utilisé), ont retrouvé leur ancien grade militaire. Ainsi, dis-je, après avoir passé trois ans à la place réservée à ceux qui écoutent, qu'ils passent dix ans à la place de ceux qui tombent. En d’autres termes, qu’ils entrent dans l’église, mais qu’ils en sortent avec les catéchumènes. En plus de tout cela, l'évêque et le père spirituel doivent tester la volonté de ces renonçants, ainsi que la manière dont ils se repentent et leur disposition à son égard [46]. Car ceux qui se repentent avec la crainte de Dieu, apaisent Dieu par les larmes et la contrition, endurent les chagrins, accomplissent de bonnes actions, par exemple l'aumône et d'autres vertus et, d'une manière générale, se repentent véritablement et sincèrement, et non hypocritement et seulement par apparence - ceux-là, après avoir passé complètement les trois années indiquées avec ceux qui écoutent, sont avec des motifs suffisants admis à la prière avec les fidèles et ne quittent pas l'église. L'évêque, en plus de cette condescendance, est libre de leur témoigner encore plus de philanthropie et de miséricorde. Et ceux qui se repentent avec indifférence et insouciance et croient que pour se repentir il suffit d'entrer apparemment dans l'église avec ceux qui tombent et de repartir avec les catéchumènes, qu'ils accomplissent pleinement à la fois la pénitence de trois ans d'écoute et la pénitence de dix ans [47]. Les règles suivantes disent également que, en fonction du repentir et du zèle des pénitents, ils doivent bénéficier d'une clémence proportionnelle dans les pénitences : Ankir. 2,5,7 ; Laodice. 1, 2 ; VI Univers 102 ; Vassili Velik. 2, 3, 74, 84 ; Grégory Nis. 4, 5, 7, 8. De plus, le 29e canon de Nicéphore le Confesseur dit que si un laïc de son plein gré avoue ses inclinations, le confesseur peut lui appliquer l'oikonomia. Lisez aussi les 9e et 11e règles de Peter Alexander. Qu'on observe aujourd'hui l'ancienne loi canonique concernant les personnes en fin de vie : si quelqu'un s'en va, ne le prive pas des dernières et des plus nécessaires [48] paroles d'adieu. Si, étant dans une situation désespérée et ayant communié, il revient à la vie, qu'il soit uniquement avec ceux qui participent à la prière. En général, à quiconque s'en va, quel qu'il soit, et demande à participer à l'Eucharistie, que l'évêque donne l'offrande avec épreuve. Après que ces pères divins ont déterminé la pénitence et comment et pendant combien de temps les apostats doivent rester excommuniés de la communion avec le Christ, maintenant, dans ce canon, ils déterminent : par rapport aux apostats qui sont en danger de mort, il faut observer l'ancienne loi canonique (qui, évidemment, était le 6e canon du Concile d'Ancyre, qui a précédé le premier Concile œcuménique) de ne pas priver celui qui est sur le point de mourir, des paroles d'adieu parfaites et finales, les plus nécessaires. pour ce chemin et ce départ. Et ce mot d'adieu est la communion des Mystères Divins [49]. Cependant, si quelqu'un qui est proche de la mort après avoir communié reste en vie et se rétablit, qu'il se tienne seulement avec les fidèles et participe à la prière, mais ne communie pas. Et Balsamon note que celui dont parle ici la règle était l'un de ceux qui se tenaient ensemble, c'est pourquoi il lui est ordonné de rester à nouveau à sa place. S'il avait été dans le lieu d'écoute, il aurait dû y retourner. En termes simples, quelle pénitence toute personne exposée à ce danger portait avant la communion, à laquelle il devait revenir après la communion [50]. Et, disons avec la règle catholique et générale, toute personne qui est en danger de mort et demande à participer à la Divine Eucharistie, un évêque ou même un père spirituel, après épreuve, doit enseigner les Divins Mystères. Grégoire de Nysse dit exactement la même chose dans sa 5ème règle, et celle d'Ancyr. 6, comme nous l'avons déjà dit, considérant la question de ceux qui ont renoncé uniquement à cause de menaces, ajoute : dans le cas où ces personnes se trouveraient près de la mort, qu'elles soient acceptées dans la communion des Mystères Divins. Cependant, cela s'accompagne d'une mise en garde : s'ils guérissent, ils devront retourner au lieu pour pénitents où chacun d'eux se trouvait avant que la communion ne soit donnée, par nécessité. Concernant les catéchumènes et les déchus [51], le saint grand Concile a décidé qu'ils ne resteraient à l'écoute que pendant trois ans, et qu'après cela ils prieraient avec les catéchumènes. (Néo-César. 5 ; Laodice. 19 ; Basile le Grand. 20 ; Timothée Alexandre. 6 ; Cyrille Alexandre. 5.) Les catéchumènes sont ainsi appelés du mot « annoncer », qui signifie « par la parole enseigner la foi aux débutants », puisqu'ils étaient annoncés et enseignaient les dogmes de la foi orthodoxe. Les catéchumènes étaient divisés en deux rangs. Le premier était plus parfait et s’appelait le rite de l’agenouillement. Ces catéchumènes avaient déjà accepté la foi, mais n'avaient fait que reporter le baptême. Ils entraient donc dans l'église avant la prière pour les catéchumènes (d'après Laodicée 19), qui était dite en secret et au cours de laquelle le prêtre posait la main sur les catéchumènes agenouillés. Quand le cri fut lancé : « Élites des catéchumènes, sortez », ils quittèrent l'église. Le deuxième rang était moins parfait et était appelé « auditeurs ». Ces catéchumènes se tenaient dans le vestibule devant les portes royales, écoutaient les Divines Écritures, et après avoir écouté le Divin Évangile, ils sortaient, comme le dit le Blastarus, ainsi que l'interprète Armenopulos dans le « Résumé des Règles » (section 5, titre 3). L'endroit où doivent se situer ces deux rangs est clairement indiqué sur le plan de l'église que nous avons dessiné. Et le cardinal Bona (dans le 1er livre sur la liturgie) et quelques autres incluent deux autres ordres parmi ces deux ordres, en prenant des informations à leur sujet auprès des pères occidentaux. Ces deux ordres étaient appelés candidats (parce qu'ils cherchaient le baptême) et élus, qui reçurent ce nom après avoir été inclus dans la liste de ceux qui devaient recevoir le baptême. Dernier 7ème chapitre. 8ème livre. Les « Constitutions apostoliques » 52 et Cyrille de Jérusalem dans ses catéchumènes sont appelés illuminés. Et quant à ceux qui sont baptisés, le chapitre 8 en parle. le même livre des « Règlements » 53 et la 6ème règle de Timothée Alexandre [54]. Alors, après ces précisions, revenons à cette règle. Il dit qu'il a semblé raisonnable au saint et grand Concile que les catéchumènes du premier et parfait ordre, qui avaient renoncé à la foi, se tiennent pendant trois ans dans le deuxième et imparfait ordre des catéchumènes, écoutant les Écritures dans le vestibule, et qu'après ces trois années ils prient avec le premier et plus parfait ordre des catéchumènes dans l'église. Mais on peut à juste titre être perplexe : pourquoi les Conciles punissent-ils ainsi les catéchumènes s'ils ont péché, et le Grand Basile dans son 20e canon dit : « Absolument tout ce qui s'est passé dans la vie du catéchumène n'est pas torturé » ? Pour résoudre cette apparente contradiction, il faut dire, avec Zonara, que Basile le Grand ne dit pas que les catéchumènes ne doivent pas être punis s'ils ont péché avant le baptême (car cela contredirait les règles conciliaires), mais que les péchés des catéchumènes n'entraînent pas de responsabilité, c'est-à-dire de punition après le baptême, puisque par le baptême ils reçoivent déjà le pardon non seulement pour ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient catéchumènes, mais aussi pour ce qu'ils ont fait avant de devenir catéchumènes. c'est-à-dire les catéchumènes, lorsqu'ils étaient incrédules. Les catéchumènes sont passibles de punitions parce que, bien qu'en réalité ils ne soient pas encore dans l'Église et n'en soient pas les membres effectifs, ils y sont néanmoins par désir, disposition et force d'âme. Après tout, selon l'expression du Théologien (dans le mot sur les Lumières), les catéchumènes sont au seuil de la piété et sont conçus dans la foi, bien qu'ils ne soient pas encore nés du baptême 55 . Ils ne sont donc pas complètement privés de l'espoir de salut dans le cas où, en raison de circonstances insurmontables, ils ne pourraient pas accepter le baptême avant la mort, comme le montre l'oraison funèbre prononcée par le divin Ambroise à l'occasion de la mort du roi Valentinien, décédé alors qu'il était encore catéchumène. C'est pourquoi les conciles punissent comme déjà les leurs les catéchumènes qui ont accepté la foi et sont appelés chrétiens, et que la loi leur dit, comme elle dit à ceux qui sont sous la loi, selon l'expression de l'Apôtre (Rom. 3, 19). En raison de nombreuses confusions et désaccords, il fut décidé d'abolir complètement la coutume, qui surgissait dans certains endroits contrairement à la règle apostolique, afin qu'aucun évêque, aucun prêtre, aucun diacre ne se déplace de ville en ville. Si quelqu'un, après cette détermination du saint et grand Concile, fait quelque chose de semblable ou permet qu'on se fasse quelque chose de semblable, ce qu'il a fait sera complètement invalide, et celui qui a été transféré sera renvoyé dans l'église dans laquelle il a été ordonné évêque ou prêtre 56 . (Apost. 14, 15 ; IV Ose. 6 ; Antioche. 3, 21 ; Sardik. 1, 16 ; Carthage. 57) Cette règle définit ce qui suit. Il a semblé nécessaire d'abolir complètement cette coutume, qui a été inventée en certains endroits contrairement à l'établissement et aux dispositions légales de la règle apostolique (c'est-à-dire l'Apôtre 14, ainsi que l'Apôtre 15), compte tenu des nombreux troubles et conflits civils qui ont suivi cette violation. A savoir, faire en sorte que ni l'évêque, ni le prêtre, ni le diacre ne se déplacent d'une ville à l'autre. Si, après la règle actuelle de ce saint Concile, quelqu'un tente de commettre un tel acte et se déplace d'une ville à une autre, alors que la transition qu'il a entreprise soit complètement invalide, et l'évêque, le prêtre ou le diacre doit être renvoyé à l'église pour laquelle il a été ordonné. Car non seulement les évêques, mais aussi les anciens et les diacres doivent être ordonnés pour une Église spécifique, et non sans un but précis, selon le IV Œcuménique. 6. Ceux qui, imprudemment, n'ayant ni la crainte de Dieu devant les yeux, ni connaissant la règle de l'Église, s'éloignent de leur Église - prêtres, diacres ou généralement rangs parmi le clergé (τῷ κανὸνι) - ne doivent en aucun cas être acceptés dans une autre Église, mais doivent être contraints par tous les moyens possibles de retourner dans leur paroisse ; ou, s’ils restent têtus, il convient de les priver de la communion ecclésiale. Si quelqu'un ose enlever quelqu'un qui appartient à un autre et l'ordonner dans son Église sans le consentement de son évêque, d'où est parti celui qui appartient au clergé, que cette ordination soit invalide. La règle précédente détermine que les anciens et les diacres doivent être renvoyés dans l'Église dans laquelle ils ont été ordonnés, et la règle actuelle impose une telle interdiction du ministère si en aucun cas ils ne peuvent être persuadés de revenir. La règle dit : les anciens, ou les diacres, ou ceux qui font partie du clergé [57], qui, sans craindre Dieu et sans connaître la règle de l'Église (c'est-à-dire l'Apôtre 15), s'éloignent imprudemment de l'Église dans laquelle ils ont reçu l'ordination, ne doivent en aucun cas être acceptés dans une autre Église (bien sûr, en l'absence de lettres de représentation et de destitution), mais ils doivent être forcés de retourner dans la leur. S'ils persistent, alors ils doivent être excommuniés non pas des sacrements ni des fidèles laïcs dans l'Église (car sinon cette règle contredirait l'Apôtre 15, qui n'excommunie pas ceux-ci de la communion avec les laïcs dans l'Église), mais des co-presbytres et co-diacres qui ont le même rang qu'eux. Autrement dit, ils ne peuvent pas servir auprès des initiés, mais doivent rester interdits. Si un évêque ose kidnapper perfidement un autre ecclésiastique, subordonné à un autre évêque, et l'ordonner (évidemment à un rang plus élevé) dans son Église sans le consentement de l'évêque d'où l'ecclésiastique est parti, que cette ordination soit invalide. Puisque beaucoup de membres du clergé, poussés par la convoitise et la convoitise, ont oublié l'Écriture divine, qui dit : Il n'a pas prêté son argent à intérêt (Ps. 14, 5) et, lorsqu'il prête, ils exigent des centièmes, alors le saint et grand Concile a jugé : s'il s'avère qu'après cette définition, quelqu'un impose des intérêts sur ce qui a été prêté, ou arrange cette affaire d'une autre manière, ou exige la moitié de l'augmentation, ou invente généralement autre chose pour l'amour de gain honteux, alors qu'il soit expulsé du clergé et expulsé du rang des clercs. (Apost. 44 ; VI Ose. 10 ; Laodice. 4 ; Carthage. 5, 20 ; Basile le Grand. 14.) Diverses règles, comme celle-ci, interdisent de percevoir des intérêts sur l'argent. Il dit : puisque de nombreux chanoines, c'est-à-dire le clergé, ayant aimé la convoitise et la convoitise, ont oublié le psaume de David, qui dit : « Je n'ai pas prêté mon argent avec intérêt » (nous parlons du juste qui habitera dans la montagne sainte du Seigneur 58, et par là on entend le Royaume des Cieux), mais en prêtant, ils cherchent à recevoir de leurs débiteurs des centièmes [59], c'est-à-dire douze pièces pour cent (cette augmentation était le plus lourd par rapport aux autres), alors ce saint et grand Concile a considéré comme juste ce qui suit. S'il s'avère qu'après cette règle, un clerc s'intéresse ou envisage une entreprise de collecte de croissance ou d'autres revenus (à savoir, voulant cacher le fait qu'il prend des intérêts, donne de l'argent à ceux qui en ont besoin et accepte de partager avec eux les revenus et les bénéfices de cet argent, se qualifiant non pas de prêteur, mais de complice et de partenaire), - alors, s'il s'avère que quelqu'un fait cela, ou exige la moitié de l'augmentation (c'est-à-dire un demi-cent : six pièces au lieu de douze, ce qui représente un pour cent de cent), ou invente quelque chose de semblable dans le but d'un gain honteux, qu'il soit expulsé du clergé et aliéné du rang des clercs. Le saint et grand Concile a remarqué que, dans certains lieux et villes, les diacres enseignent l'Eucharistie aux prêtres, alors que ni la règle ni la coutume n'ordonnaient que ceux qui n'ont pas le pouvoir de faire l'offrande enseignent le Corps du Christ à ceux qui l'offrent. On sait également que certains diacres touchent à l'Eucharistie avant même les évêques. Alors, que tout cela cesse, et que les diacres restent dans leurs limites, sachant qu'ils sont les serviteurs de l'évêque et inférieurs aux prêtres. Qu'ils reçoivent l'Eucharistie dans l'ordre, après les prêtres, de la part de l'évêque ou du prêtre qui la leur administre. De plus, qu'aucun diacre ne soit autorisé à siéger parmi les anciens, car cela est contraire à la règle et à l'ordre. Si quelqu'un ne veut pas obéir même après ces déterminations, qu'il soit privé du diaconat. (VI Om. 7; Laodice. 20.) La décence doit être maintenue partout, surtout parmi le clergé. Cette règle corrige donc ce qui est fait de manière inappropriée. Il dit : il est venu aux oreilles de ce saint et grand Concile que, dans certains lieux et villes, les diacres administrent la divine communion aux prêtres, ce que ni aucune règle écrite ni coutume non écrite n'ont transmise - c'est-à-dire que le Corps du Christ doit être enseigné aux prêtres officiants par des diacres qui n'ont pas l'autorité d'accomplir ce sacrement [60]. De plus, il a également été indiqué que certains diacres communient devant les anciens. Alors, que tous ces outrages soient éliminés et que les diacres restent dans leurs propres limites, c'est-à-dire qu'ils n'administrent pas l'Eucharistie aux prêtres et ne communient pas devant eux, sachant qu'ils sont eux-mêmes les serviteurs de l'évêque, comme leur nom même l'indique, car « diacre » signifie « serviteur ». Ils sont inférieurs et inférieurs aux aînés, mais les plus petits sont bénis par les plus grands, comme le dit l'apôtre (Hébreux 7 : 7), et non l'inverse. Qu'ils reçoivent la Divine Eucharistie dans l'ordre, après que les prêtres ont communié, de la part de l'évêque ou (s'il n'y a pas d'évêque) du prêtre qui la leur administre. Les diacres ne sont pas non plus autorisés à siéger parmi les anciens, car cela est également désordonné et contraire à la règle, car cela indique que les diacres sont égaux en honneur aux anciens, mais ce n'est pas le cas. Si, après cette règle, un diacre n'obéit pas, qu'il soit privé de son diaconat. Conformément à cette règle, le VI Général prend une décision et règle. 7. Il prescrit que le diacre qui, par insolence, siège au-dessus des anciens, est déchu de son rang et rendu dernier de son rang, même s'il occupe une position ecclésiale [61]. La seule exception est lorsqu'il se rend dans une autre ville en tant que représentant de son patriarche ou métropolitain : il doit alors être vénéré plus que les anciens. Règle de Laodice. 20 dit que le diacre ne doit pas s'asseoir devant l'ancien. Et la Règle 56 du même Concile interdit aux prêtres d'entrer dans l'autel et de s'asseoir avant l'entrée de l'évêque. Faites attention au fait que, selon Zonara et Balsamon, la 18ème règle de ce Concile parle de ces diacres qui s'assoient au-dessus des prêtres sur l'autel pendant les rites divins, et leur impose donc une punition plus sévère, c'est-à-dire les prive du sacerdoce. Et règle VI Omni. 7 parle de ceux qui siègent au-dessus des anciens, non pas dans l'église, mais dans les réunions hors de l'autel, et les punit donc plus doucement, simplement en les retirant de leur place. Concernant les anciens Pauliens, qui se sont ensuite tournés vers l'Église catholique, un décret a été pris : ils doivent être rebaptisés. Si dans le passé certains étaient comptés parmi le clergé, alors, s'ils se révèlent irréprochables et irréprochables, après leur rebaptême, qu'ils soient ordonnés par l'évêque de l'Église catholique. Si, lors des tests, leur incapacité à le faire est révélée, ils doivent être exclus. De même, que ce décret soit observé à l'égard des diaconesses, et en général de celles classées parmi le clergé. Nous avons mentionné les diaconesses, qui sont classées comme telles par leur tenue vestimentaire, car elles n'ont aucune ordination et peuvent donc être classées à tous égards comme laïques. (Apost. 47 ; I Om. 2 ; VI Ose. 95 ; Laodice. 7, 8 ; Carthage. 66.) (IV Om. 15 ; VI Om. 14, 40 ; Basile le Grand. 44 ; Carthage. 6, 51, 135.) Cette règle détermine ceux qui sont nés dans l'hérésie de Paul de Samosate [62], mais qui ont ensuite eu recours à l'Église catholique. Il dit : une règle et un décret ont été adoptés pour rebaptiser inconditionnellement de tels hérétiques (notez que le Concile appelle baptême paulinien baptême non pas au sens propre et non pour lui-même, mais en le comparant à notre baptême, et utilise le verbe « rebaptiser », c'est-à-dire « baptiser une seconde fois » ; voir aussi la préface de la règle du Concile de Carthage sous Cyprien), puisque ces hérétiques n'ont pas été baptisés de cette manière, comme les orthodoxes. Si certains d'entre eux ont été consacrés et sont devenus clercs avant le baptême orthodoxe (parce que les évêques qui les ont consacrés ne savaient pas qu'ils étaient hérétiques), ou s'ils ont accepté la consécration dans le clergé paulinien, alors, après avoir été rebaptisés par le baptême orthodoxe, si leur vie s'avère impeccable et impeccable [63], qu'ils acceptent la consécration des évêques catholiques et orthodoxes, puisque leur consécration antérieure, qu'ils ont acceptée comme hérétiques, n'est pas considérée comme une consécration à tout. Est-il vraiment possible pour quelqu'un qui n'a pas été baptisé conformément à la foi orthodoxe de recevoir la descente du Saint-Esprit et la grâce lors de l'ordination ? Si, après examen, il s'avère qu'ils sont indignes du sacerdoce, ils doivent être chassés, c'est-à-dire expulsés du clergé. Le mot « éruption » n'est pas utilisé ici dans le sens propre, mais à la place du mot « exception », puisque dans le sens propre est éclaté celui qui était auparavant élevé aux hauteurs du sacerdoce et du clergé. Et de quel rang devrions-nous chasser ceux qui n’acceptent pas du tout la consécration ? Bien sûr, aucun. Ou peut-être que la règle dit qu'ils doivent être exclus du sacerdoce et du clergé des Pauliens, parce que, de même qu'elle appelait ce qui se faisait parmi eux baptême, de même elle appelait ce qui existait parmi eux clergé, et donc « éruption ». Il en va de même pour le règne de Laodice. 8 appelle ce qui est établi parmi le clergé montaniste. Tout ce que nous avons dit sur les hommes doit être observé exactement de la même manière à l'égard des femmes : si des femmes pauliniennes ont été ordonnées diaconesses par l'évêque orthodoxe, sans connaître leur hérésie, ou si elles ont été ordonnées diaconesses par les Pauliens, qu'elles soient rebaptisées et, si après le baptême elles se révèlent dignes de ce service, qu'elles acceptent également la consécration comme diaconesses (voir aussi Apost. 46, 47 et II). Év. 7). L'ajout à la règle : « Nous avons mentionné les diaconesses qui sont classées comme telles par leur tenue vestimentaire, puisqu'elles n'ont aucune ordination et, par conséquent, à tous égards peuvent être classées comme laïques », - bien que cela ne soit pas clair, son sens général est le suivant : nous avons particulièrement mentionné les diaconesses qui ont reçu cette tenue des Pauliens, c'est-à-dire le titre de diaconesses, puisqu'elles, comme les autres clergés, paon, doivent être reconnues par les laïcs. De même que ces membres du clergé n'avaient pas de consécration, étant privés de la grâce divine, de même leurs diaconesses n'avaient que l'habit de diaconesse, mais n'avaient pas de consécration, de grâce véritable et conférante. Cela signifie qu’après le baptême, ils doivent être reconnus comme laïcs, comme ils l’étaient auparavant. Règle VI Universelle. 95, exactement de la même manière que le canon actuel, dit : « Il fut décidé de rebaptiser les pauliniens, c'est-à-dire ceux qui, dès leur naissance, adhérèrent à l'hérésie de Paul. » Règle IV Universelle. 15 ordonne qu'une diaconesse soit ordonnée à l'âge de quarante ans (VI Ev. 14:40 dit aussi la même chose), et jette l'anathème sur celle qui, après avoir passé quelque temps dans le ministère [64], s'est ensuite mariée. 44ème règle de Vasily le Grand. une diaconesse qui commet une fornication avec un païen est excommuniée des sacrements pendant sept ans, mais ne la prive pas de prière et de communication avec les fidèles. 2ème résolution 1er titre. Le « Roman » (dans Photius tit. 8, ch. 14) dit qu'il n'est pas approprié pour une diaconesse de vivre avec quelqu'un qui peut être soupçonné de comportement indécent. Si, après que l'évêque lui a ordonné de renvoyer cet homme et de ne pas vivre avec lui, elle retarde cela pendant un certain temps, elle sera alors privée de son ministère et emprisonnée à vie dans un monastère. Lisez aussi la note. à Aposter. 47. Comme certains s'agenouillent le dimanche et les jours de Pentecôte, afin que tout soit observé également dans chaque région épiscopale, il a plu au Saint Concile que des prières soient offertes à Dieu debout. (VI Om. 90; Petra Alexander. 15.) Les coutumes transmises par les apôtres et les saints pères doivent être observées par tous et par toutes les Églises, et non seulement par quelques-unes et par quelques Églises. Par conséquent, cette règle détermine : puisque certains chrétiens s'agenouillent à la fois le dimanche et les jours de Pâques à la Pentecôte, ce qui est contraire aux règles et inapproprié - désormais, afin que toutes les Églises orthodoxes de l'univers observent toutes les traditions apostoliques et patristiques (dont l'une est de ne pas s'agenouiller le dimanche et pendant toute la Pentecôte), ce Saint Concile a jugé approprié que tous les chrétiens ces jours-là offrent leurs prières à Dieu non pas à genoux, mais debout. Règle VI Universelle. 90, parlant de la même chose, détermine aussi le moment où il faut cesser de s'agenouiller, à savoir : après l'entrée des prêtres à l'autel, aux Vêpres du samedi ; ainsi que le moment où ils doivent être renouvelés - après l'entrée des prêtres, qui a lieu pendant la prière de la lampe des Vêpres dominicales 65, ou, en d'autres termes, d'un soir à l'autre. 15e règle de Pierre Alexandre. dit aussi : « Le dimanche, selon la tradition, on ne se met pas à genoux. » Et Basile le Grand au chapitre 27. « Sur le Saint-Esprit », qui est son 91e canon, non seulement dit que nous ne devons pas nous agenouiller le jour du Seigneur et de la Pentecôte, mais il indique également le fondement et les raisons pour lesquelles nous ne le faisons pas : « Le dimanche, nous prions debout [66] non seulement parce qu'en ce jour nous sommes ressuscités avec le Christ et que nous devons chercher les choses d'en haut et dans le ciel, mais aussi parce que le jour du Seigneur est l'image et le signe du siècle à venir, le même dans lequel tous se retrouveront ressuscités. le commencement des jours, est appelé Moïse, non pas le premier, mais un ; il est aussi le huitième. Ce jour représente véritablement le huitième jour qui viendra après la fin de cet âge septénaire. Et pendant toute la Pentecôte - parce que c'est aussi un souvenir de la résurrection attendue dans le siècle à venir - nous prions également debout, afin que, grâce à la position verticale du corps, nous puissions transférer notre esprit du siècle présent vers le futur. En accord avec Basile le Grand, le divin Justin dit également en réponse à la 115ème question : "Le fait que nous ne nous agenouillons pas le jour du Seigneur est un symbole de la résurrection, par laquelle nous avons été libérés du péché et de la mort par la grâce du Christ. Et à la Pentecôte, nous ne nous agenouillons pas, car cela équivaut au Jour du Seigneur - et c'est aussi un souvenir de la résurrection. Une telle coutume, dit Justin, trouve son origine au temps des apôtres : comme le dit le bienheureux Irénée, martyr et évêque de Lugdunum, dans sa parole de Pâques" 67. Et le divin Épiphane confirme que la génuflexion ne se pratique pas pendant toute la Pentecôte 68. Saint Augustin dit la même chose dans sa lettre à Iannuarius, et Jérôme dans son discours contre les lucifériens, et contre le divin Ambroise et Tertullien. De plus, 1ère règle de Théophile Alexandre. décide d'honorer et de célébrer chaque dimanche : c'est à la fois le premier jour, comme début de la vie, et le huitième, puisqu'il dépasse le sabbat juif, qui est le septième jour. Attention, la règle est Carthage. 56 dit que parmi tout ce qui a été considéré et approuvé à Nicée, une règle écrite a été approuvée et établie : les prêtres doivent célébrer la liturgie l'estomac vide, mais dans ces règles du Concile de Nicée, cela ne se trouve nulle part 69 . Je retrouve quatre traits distinctifs des Conciles œcuméniques à divers endroits dans de nombreux ouvrages, et notamment dans Dositheus (Douze Livres, p. 1018). Parmi ceux-ci, trois sont indirects et coïncident avec les caractéristiques de certains conseils locaux, et un est le trait le plus important et, pourrait-on dire, essentiel, fondamental et distinctif de tous les conseils œcuméniques. Le premier signe de tous les conciles œcuméniques est qu’ils doivent se réunir selon les ordres non du pape ou d’un quelconque patriarche, mais des empereurs. Cette caractéristique appartenait à la fois au Conseil local de Sardica, convoqué par Constance et Constance, et au Concile d'Antioche, également convoqué par ordre de Constance, bien que dans un but différent - pour la consécration de l’église d'Antioche (Dositheus. Douze Livres, p. 133). Le deuxième signe est que le Concile doit être convoqué pour examiner les questions de foi et, par conséquent, à chacun des Conciles œcuméniques, une résolution et une définition dogmatique doivent être prises (Dositheus. Douze Livres. P. 633). Mais cette particularité est aussi inhérente à certains Conseils locaux, par exemple celui de Carthage, qui, après avoir examiné l'hérésie de Pélage et de Celestius, a posé des définitions dogmatiques. Le troisième signe est que tous les dogmes et règles énoncés par les conciles doivent être orthodoxes, pieux et en accord avec les Écritures divines ou les conciles œcuméniques précédents. C'est pourquoi la déclaration de saint Maxime à ce sujet : « Les Conciles qui ont eu lieu sont fortifiés par la foi pieuse » et aussi : « La justesse des dogmes confirme les Conciles ». Toutefois, cette caractéristique est également caractéristique de la plupart des conseils locaux, à l'exception de quelques-uns. Le quatrième et dernier signe est que tous les patriarches et évêques orthodoxes de l'Église catholique doivent être d'accord avec les résolutions et les règles des Conciles œcuméniques et les accepter, en étant présents au Concile soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants, et en l'absence de ces derniers, en exprimant leur accord par leurs lettres. Cet accord des patriarches et des évêques de l'univers, comme nous l'avons dit, constitue le trait fondamental et distinctif des Conciles œcuméniques. Fondamental parce qu'il crée des Conciles et leur attribue le nom d'Œcuménique, et distinctif parce qu'il ne se retrouve dans aucun Conseil Local et ne distingue que les Conciles Œcuméniques. Par conséquent, le Concile, qui a eu lieu sous Copronyme à Blachernes et était appelé le Concile œcuménique par les iconoclastes, a également été condamné par saint Germain, Damascène, Etienne le Nouveau et bien d'autres, ainsi que le VIIe Concile œcuménique au 6e acte. Ils disaient que sans le consentement de tous les autres patriarches, le Concile œcuménique ne pourrait ni exister ni être appelé œcuménique. Ainsi, Épiphane, au nom du VIIe Concile œcuménique, a déclaré : « Combien grand et œcuménique serait-il [le Concile des Blachernes], si les primats des autres Églises ne l'acceptaient pas et n'étaient pas d'accord avec lui, mais l'anathématisaient ? (Dositheus. Les Douze Livres. P. 634). Presque dans les mêmes termes, saint Maxime dénonça le faux concile du monothélite Pyrrhus, qui considérait ce concile comme œcuménique (Maximus Conf. Disp. Pyr. // PG 91, 352CD). J'ai dit que les Conciles œcuméniques sont créés par le consentement et l'approbation de tous les patriarches, et non par leur seule présence personnelle ou celle de leurs représentants. Car les papes n'étaient présents en personne à aucun des sept conciles œcuméniques, et aux deuxième et cinquième conciles il n'y avait ni les papes Damase et Vigilius eux-mêmes, ni leurs représentants ; néanmoins, ces conciles œcuméniques sont restés œcuméniques, car les papes absents ont exprimé leur accord avec les définitions des conciles, les ont approuvées par lettres et ont signé les définitions. Et le fait que les Conciles œcuméniques sont créés non seulement par la présence personnelle ou la présence de représentants, mais bien plus par accord, a été montré par l'exemple de deux Conciles, je parle du Sarde et du Florentin. Bien que le Concile sarde ait d'abord été appelé Œcuménique (voir à ce sujet dans la préface) et que tous les patriarches y étaient présents, les uns en personne, les autres par l'intermédiaire de leurs représentants, mais comme les patriarches et les évêques orientaux se sont séparés et n'étaient pas d'accord avec ses résolutions, dans cette mesure, d'abord œcuménique, dans son résultat et sa fin, il est devenu local. De même, le Concile de Florence, bien qu'il ait été appelé œcuménique, mais en raison du fait que le représentant du patriarche d'Antioche, les évêques d'Orient, et surtout - le patriarche d'Alexandrie lui-même, Sa Sainteté Marc d'Éphèse (le représentant du patriarche d'Alexandrie était Antoine d'Héraclius, d'Antioche - Marc d'Éphèse, de Jérusalem - Denys de Sardica, et après sa mort Dorothée de Monemvasia) n'était pas d'accord avec lui, lui de Vselensky est devenu local. Qu'y a-t-il à Pomestny ? En toute honnêteté, il s'est tourné vers un faux concile, car il n'avait pas le troisième signe des conciles œcuméniques : sa définition n'était pas d'accord avec l'Écriture divine et les autres conciles. Voyez-vous comment le désaccord d’un des patriarches rend les Conciles œcuméniques locaux ? Et au contraire, le consentement de tous les patriarches de l’univers transforme les Conseils locaux en Conseils œcuméniques et catholiques. Pour cette raison, les conseils locaux et leurs règles, adoptées par les conciles œcuméniques (principalement le VIe), reçoivent un pouvoir et une dignité œcuméniques, sinon catholiques. D'après ce qui a été dit, il n'est pas difficile de définir un concile œcuménique : un concile œcuménique est un concile qui a été convoqué sur ordre de l'empereur, qui a émis une définition dogmatique de la foi, dont les décisions sont pieuses, orthodoxes et en accord avec les Saintes Écritures et les conciles œcuméniques précédents. Elle doit être acceptée à l'unanimité par tous les patriarches et évêques de l'Église catholique, présents au Concile soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants, ou, s'ils étaient absents, en exprimant leur consentement par des lettres signées. Ainsi, chaque Concile œcuménique, qui présente ces caractéristiques distinctives, est l'Église sainte et catholique elle-même, en laquelle nous croyons et qui est exprimée dans le Credo. Pour cette raison, selon les théologiens, le Concile œcuménique acquiert quatre autres propriétés. Premièrement, puissance éternelle et immuabilité, car il est dit : Et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours (Jean 14 : 16) ; et voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin des temps (Matthieu 28 :20). Deuxièmement, l'infaillibilité et l'infaillibilité, car l'Église, dont le visage est représenté par le Concile œcuménique, est le pilier et l'affirmation de la vérité, selon saint Paul (1 Tim. 3, 15), et donc les décisions des Conciles œcuméniques sont équivalentes aux décisions du Saint-Esprit de vérité, car il est dit : Il vous enseignera tout et vous rappellera tout (Jean 14, 26), ce qui est particulièrement vrai pour les Conciles œcuméniques. Car si le 8e canon de Grégoire le Merveilleux dit à propos du Concile local d'Ancyre : « Jusqu'à ce que les saints pères, et avant eux le Saint-Esprit, décident quelque chose en se réunissant », alors combien de choses sont-elles plus vraies pour les conciles œcuméniques ? Le Saint-Esprit lui-même se tient à leur tête, les éclaire et ne leur permet pas de se tromper dans leurs décisions, car Dieu insuffle sa vérité aux innombrables prêtres réunis au Concile, comme en témoigne le message du Concile de Carthage à Célestine. Troisièmement, elle devient la plus grande et la plus haute autorité non seulement pour offrir des conseils justes et vrais, mais aussi pour forcer ceux qui s'y opposent à se soumettre, leur assigner des pénitences ecclésiastiques appropriées, ainsi que pour juger et enquêter sur les cas des papes, des patriarches, des évêques, du clergé et des laïcs à travers l'univers. Et quatrièmement, le Concile œcuménique prend des décisions et prend des décisions sur toutes les questions et questions émergentes, tant générales que privées, et résout tous les différends et controverses des hérétiques et des schismatiques. Car, selon Cyrille de Jérusalem (Discours catéchétique 18), « L'Église est appelée catholique (Καθολική) parce que dans son intégralité (καθόλου) et sans omissions, elle enseigne absolument tout l'enseignement sur le visible et l'invisible qu'une personne doit connaître » (Cyr. Hieros. Catech. 18. 23 // PG 33, 1044AB). Par conséquent, tout le monde proclame que le juge final dans les affaires de l'Église n'est pas l'Écriture divine, mais le Concile œcuménique, selon le Deuxième Concile œcuménique. 6, et la décision et l'opinion de ce juge ne sont pas susceptibles d'appel devant une autre juridiction supérieure. Si, selon la 1ère mésange. 9ème livre. "Basilik", un recours en appel est déposé d'un tribunal à un autre tribunal plus large, puis la décision des évêques, dont l'exactitude est douteuse, est susceptible d'appel auprès du plus haut Conseil des métropolitains, la décision des métropolitains - au Conseil de l'exarque ou du patriarche du diocèse, la décision du patriarche - au Conseil œcuménique. Et ici, tout appel atteint sa limite, car il n’existe pas d’autre tribunal supérieur que le tribunal du Concile œcuménique. Si, selon les basiliques et les décrets de Justinien et de Léon le Sage, le tribunal des patriarches n'est pas non plus susceptible d'appel, alors cela signifie qu'un patriarche ne peut pas juger la décision d'un autre patriarche ; cependant, cela ne s'applique pas au Concile œcuménique, qui réjuge les décisions de tous les patriarches et papes, comme s'ils n'avaient pris aucune décision. De même, bien que la décision de l'éparche ne soit pas susceptible d'appel (car elle n'est révisée par personne d'autre), malgré tout cela, les questions controversées que l'éparche ne peut pas résoudre sont examinées et décidées par l'empereur lui-même. Ainsi, quel que soit le pouvoir de l'autocrate dans l'État, le Concile œcuménique a le même pouvoir dans l'Église (Dositheus. Douze Livres. pp. 309, 384). J'ai dit que le juge final dans l'Église n'est pas l'Écriture divine, comme le prétendent les luthériens et les calvinistes, mais le Concile œcuménique, car en de nombreux endroits l'Écriture divine est exprimée de manière peu claire et chacun des hérétiques déforme le sens peu clair des Écritures en faveur de leur hérésie, ce qui signifie que pour expliquer le vrai sens des Écritures, une interprétation est nécessaire, et le juge ici n'est autre que le Concile œcuménique. En outre, à côté des livres authentiques et canoniques de l’Écriture, il existe également des livres hérétiques contrefaits, que les hérétiques osent qualifier de canoniques. C'est pour cette raison que le Concile œcuménique approuve les livres authentiques et rejette les livres contrefaits et apocryphes, comme l'a fait ce premier Concile (voir aussi la note au 60 apostolique) et comme l'a fait le VIe Concile œcuménique avec les « Décrets apostoliques ». C'est pourquoi saint Augustin, sachant cela, disait avec justesse : « Je n'aurais pas cru à l'Évangile si l'autorité de l'Église ne m'y avait poussé » (lettre 154). De tout ce qui a été dit, découle la conclusion que personne ne peut résister aux conciles œcuméniques tout en restant pieux et orthodoxe, mais qu'en général tout le monde, sans exception, est obligé de leur obéir. Car celui qui s'y oppose et y résiste, s'oppose et résiste par là même à l'Esprit Saint lui-même, parlant à travers les conciles œcuméniques, devient hérétique et est anathème, puisque le pape Grégoire Dvoeslov (Livre 1, lettre 24) jette l'anathème sur ceux qui n'obéissent pas aux conciles œcuméniques. Et les Conciles eux-mêmes jettent l'anathème sur ceux qui ne leur obéissent pas. Pourquoi est-il reconnu comme hérétique - païen et méchant, celui qui n'obéit pas à l'Église, dont le visage est représenté par le Concile œcuménique ! Car le Seigneur a dit : S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen et un collecteur d'impôts (Matthieu 18 : 17), puisque le Concile œcuménique est la décision et le jugement final de l'Église, selon Augustin (lettre 162). Dieu a ordonné que la même chose soit observée par le conseil des prêtres de l'ancienne loi : Si, dit-on, il vous sera difficile de juger une affaire entre sang et sang, et entre jugement et jugement... Et vous irez vers les prêtres des Lévites et vers le juge qui sera en ces jours-là, et après avoir examiné, ils vous annonceront le jugement... ne vous écartez pas du jugement qu'ils vous annonceront, ni à droite ni à gauche. Et l'homme qui agit avec tant d'arrogance qu'il n'écoute ni le prêtre ni le juge, qu'il meure et qu'il détruise le mal d'Israël (Deut. 17 :8-9,11-12). Il faut ajouter à ce qui précède que sept conciles seulement étaient appelés œcuméniques au sens propre, parce qu'ils étaient tous réunis selon les lois œcuméniques et déterminaient tout ce qu'il fallait savoir. Par conséquent, toutes les questions qui se posent peuvent être facilement résolues sur la base des décisions de ces sept Conciles (Dositheus, Douze Livres, p. 633). Malgré le fait qu'après le VIIe Concile œcuménique, d'autres Conciles ont été appelés Œcuméniques (comme le Double Concile et le Concile de l'Église de Sainte-Sophie), ils ont été appelés de manière incorrecte, car aucun d'entre eux n'a été convoqué selon les lois des Conciles œcuméniques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être comptés parmi les sept Conciles œcuméniques et augmenter leur nombre. Ainsi, le Concile, que les Latins appelaient le VIIIe Concile œcuménique et qui fut convoqué pour condamner Photius, fut plus tard rejeté par le Concile tenu pour la défense de Photius, et le premier fut même décidé de ne pas être appelé concile. Cependant, malgré cela, les sept Conciles œcuméniques ont le même honneur - du fait qu'ils sont œcuméniques. D'autre part, le premier Concile, en raison de son antiquité et de sa sainteté, est devenu et reste toujours le prototype et le fondement initial de tous les Conciles œcuméniques : il a été imité par tous les Conciles qui l'ont suivi, tant dans les proclamations, que dans les réunions, et dans les définitions. Les Dvoeslov l'appelaient le chef de tous les conciles, et sur toutes les lèvres il y avait un mot : « Que l'on observe les définitions de Nicée ». Le Concile de Carthage a travaillé dur, ce qui s'est exprimé dans ses actions, ses règles et ses messages à Boniface et Célestine, pour que d'autres règles ne soient pas adoptées autres que ces véritables règles du Concile de Nicée. Et Athanase le Grand et le divin Chrysostome proclamèrent solennellement : « Qu'on n'observe aucune autre règle que celle du concile de Nicée. » Lors du premier concile œcuménique, Sylvestre était pape. Le pontificat du pape Jules se situe entre 337 et 352. Voulant éviter la haine des orthodoxes, que Paul de Samosate a suscité en eux (qui enseignait que le Fils et Verbe de Dieu né de la Vierge est un homme simple), le prêtre alexandrin Arius a dit que le Fils existait avant la naissance selon la chair, cependant, non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'une des créatures et créations, puisqu'il a été créé par le Père dans le temps. Et pour savoir en combien de partis l'hérésie arienne était divisée, voir la note. à II Omni. 1. On estime actuellement que le premier concile œcuménique a duré trois mois et demi. Photo. Bibl. 256 // GE 104, 113A. Probablement, une erreur a été commise ici : à l'endroit indiqué, nous lisons que le Concile a duré trois ans et demi. Il convient de noter que le mot « consubstantiel » a été utilisé par les pieux avant le premier Concile œcuménique, mais comme, selon le divin Hilaire, les Sabelliens et les partisans de Paul de Samosate ont utilisé ce mot pour abolir la Trinité des Hypostases divines, les 180 pères qui se sont rassemblés contre Paul en 272 à Antioche ont rejeté ce terme, mais seulement nominalement (tout en reconnaissant à la fois le sens et la signification qu'il contenait). Ils l'ont fait pour ne pas donner pied aux hérétiques, car Paul a philosophisé que du terme « consubstantiel », il résulte qu'il y a trois essences. L'un est l'original du Père, le deuxième du Fils et le troisième du Saint-Esprit, et à partir du premier les deux derniers doivent apparaître comme des parties retranchées, selon Athanase (Épître contre l'hérésie arienne) (voir : Athanas. Alex. De synodis 45 // PG 26, 772C). Et le Concile de Nicée, étant œcuménique dans sa dignité, a déterminé qu'en proclamant le mot « consubstantiel », il faut reconnaître non seulement le sens qu'il contient, mais aussi ce terme lui-même (voir : Dositheus. Les Douze Livres. P. 1034). C'est précisément ce Concile qui a proclamé le Fils et la Parole de Dieu consubstantiels, et non co-essentiels, comme le disaient insidieusement les semi-ariens. En effet, « un » (c’est-à-dire « identique »), selon la « Logique » d’Aristote, parle d’essence, et « semblable » parle de qualité et, en général, d’accidents d’essence, et non d’essence et de nature. Et, à son tour, il est dit qu’Il est consubstantiel, et non co-essentiel, puisque, comme le note le divin Épiphane dans l’Ancoratus, « co-essence » (τὸ συνούσιον) signifie l’unité sans aucune différence (comme l’affirmait Sabellius), et « consubstantiel » signifie l’unité avec différence et l’origine d’une hypostase à partir d’une autre (Epiph. Ancor. 6 //PG 43, 25BC). Notez que ce Symbole de Nicée diffère légèrement dans certaines expressions du Symbole que nous connaissons tous, que nous lisons tous les jours, et d'ailleurs, il ne contient pas les mots « Son Royaume n'aura pas de fin », ni la théologie sur le Saint-Esprit, ni les membres restants à la fin du Symbole, car ils ont été ajoutés par le Deuxième Concile œcuménique, amenant le Symbole à la forme inchangée dans laquelle nous le lisons maintenant. Par conséquent, dans le tome 2 à la p. 155 du « Synodikon », dans l'acte 5 du IVe Concile, où est placé le Symbole de Nicée avec les mots « Son Royaume n'aura pas de fin », il y a certainement une erreur typographique, puisqu'en tous autres endroits il est donné sans ces mots, comme, par exemple, dans le tome 1 à la p. 283 « Synodikon », dans l'acte 18 du VIe Concile œcuménique (Synodikon. T. 2. P. 650), dans les actes du Concile de Carthage, dans Socrate (livre 1, chapitre 8) (PG 67, 68AB) et généralement partout. Et puisque ces mots ont été ajoutés par le IIe Concile œcuménique, voir aussi la préface de celui-ci. Notez également que ce symbole de Nicée, selon certains codes, contient les mots « et assis à la droite du Père », mais selon d'autres, ce n'est pas le cas. Il convient de mentionner ici que le Credo n'était lu dans l'Église antique que le Vendredi Saint, lorsque l'évêque instruisait les catéchumènes qui se préparaient à se faire baptiser dans la nuit du Samedi Saint, à l'aube de Pâques, comme le raconte Théodore le Lecteur dans le livre II. «Histoire ecclésiastique» (Theod. Lect. Eccl. hist. II, 32 // PG 86a, 201A). Puis Timothée de Constantinople, sous l'empereur Anastasia en 515, ordonna de le lire à chaque liturgie, comme le dit le même Théodore. Plus tard, en 545, l'empereur Justinien fut le premier à déterminer à quel moment de la liturgie il fallait la lire dans toutes les églises d'Orient, à savoir avant le Notre Père. Photo. Bibl. 15 // GE 103, 56V. Tout le monde ne détermine pas l’heure de l’annonce de la même manière. Les « Décrets apostoliques » exigent que le catéchumène soit catéchumène dans un délai d'un an (Const. Ap. VIII, 32 // PG 1, 1132B. Probablement, les auteurs du « Pidalion » se sont trompés : le temps de catéchumène selon les « Décrets apostoliques » dure trois ans, pas un). Règle 42 du Conseil local, convoqué dans la ville espagnole d'Elvira peu avant le premier Concile œcuménique, pour deux ans. La 144e nouvelle de Justinien attribue deux ans aux Samaritains qui parviennent à la foi. La 25e règle du Conseil local d'Agathe, convoquée en 506, fixait 8 mois pour la conversion des Juifs. Règle VII Universelle. 8 exige que nous acceptions non pas les Juifs qui croient hypocritement, mais seulement ceux qui croient sincèrement et condamnent les coutumes juives. Certains pensent que l’annonce n’a duré que le nombre de jours de la Grande Pentecôte. C'est la conclusion qu'ils tirent du règne de Laodice. 45, l'épître de Jérôme à Pammachius et le 1er enseignement cataclysmique de Cyrille de Jérusalem. Mais d'eux, peut-être, il résulte seulement que c'est à la Grande Pentecôte que la partie finale et la plus essentielle du catéchumène a eu lieu, car à cette époque, ces catéchumènes étaient baptisés dans la nuit du samedi saint à Pâques. Cependant, le délai d'annonce a parfois été raccourci en raison de circonstances forcées. Ainsi, ceux qui sont catéchumènes, s'ils sont proches de la mort, sont baptisés avant la période fixée pour le catéchumène, selon Neokesar. 12, Laodicé. 47, Carthage. 52, Vasily le Grand. 5, Kirilla Alexandre. 5. Les Bourguignons, ou Bourguignons, peuple des Gaules, à cause de leur foi ardente au Christ et du besoin de s'opposer à leurs ennemis, les Huns, ne se préparèrent au baptême que sept jours, et le huitième ils furent baptisés par l'évêque d'une ville gauloise (Socrate. Livre 7, chapitre 30) (PG 67, 805C). D'une manière ou d'une autre, selon cette règle, il vaut mieux fixer une heure d'annonce suffisante pour tester la personne annoncée. Zonara dit que le « péché spirituel » est tout péché qui résulte de la perversion des trois forces de l'âme : verbale, irritable et concupiscible (Zon. In can. Conc. I Nicée. 2 // PG 137, 228D). Et Balsamon dit que c'est n'importe quel péché, car il nuit à l'âme, peu importe d'où il trouve son origine : dans l'attirance charnelle ou spirituelle. D'autres appelaient le péché spirituel le péché qui naît des passions spirituelles, c'est-à-dire la vanité, la désobéissance, etc. (Bals. In can. Cons. I Nicaen. 2 // PG 137, 225C-228A). Cependant, dans son sens propre, le péché spirituel dont il est question dans cette règle est l'exaltation, l'arrogance et l'orgueil, car seule cette passion concerne la nature spirituelle et immatérielle de l'âme. C'est cette condamnation et ce piège dans lequel le diable est tombé, selon la parole de l'Apôtre mentionnée dans la Règle, et selon l'interprétation de cette parole par le divin Ambroise. Ainsi saint Augustin (De la Cité de Dieu. Livre 3) dit : « Le diable ne s’adonne pas au vice de l’ivresse ou à quelque chose de semblable, mais à l’orgueil et à l’envie. » Ainsi, si un évêque tombe dans la passion de l'orgueil, le montrant dans ses discours et ses actions, et est convaincu par deux ou trois témoins, alors il devrait être banni du ministère - probablement pour s'humilier, modérer sa sagesse, puis retourner au ministère du sacerdoce. S'il devient encore plus arrogant et ne veut pas cesser d'exercer des fonctions sacrées, alors qu'il soit complètement expulsé de sa dignité. Et le fait que l'orgueil manifeste entraîne la défroquation ressort clairement de l'exemple des Novatiens, qui ont été excommuniés de l'Église parce que, par arrogance et orgueil, ils se disaient purs et n'acceptaient pas ceux qui avaient renoncé pendant la persécution et ceux qui se repentaient, et n'avaient pas non plus de communication avec les seconds mariés. Selon certains, par « péché mental », la règle actuelle désigne une façon de penser calomnieuse et impie. Mais s’il en était ainsi, il serait alors approprié que quelqu’un qui a une telle façon de penser soit non seulement interdit de servir, mais aussi complètement destitué et excommunié de l’Église. Enfin, puisque l'orgueil est un péché mortel, et que ceux qui commettent un péché entraînant la mort sont privés de leur dignité, selon la 32e règle de Basile le Grand. (que vous devriez lire), c'est pourquoi la règle actuelle punit quiconque est tombé dans un tel péché par une interdiction de servir. Non seulement les Conseils œcuméniques et locaux condamnent collectivement et soumettent à la pénitence les clercs ou les laïcs qui ont des femmes étrangères dans leurs maisons, soit pour le service (comme ce fut le cas du prêtre Grégoire, à qui écrit Basile le Grand), soit sous prétexte qu'ils sont censés être sans défense et qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux, mais chacun des pères divins n'a pas manqué de clouer au pilori est un tel mal individuellement. Grégoire le Théologien dans ses poèmes est perplexe, ne sachant pas qui classer ceux qui ont des concubines : qu'elles soient mariées, célibataires et vierges, ou entre mariées et vierges. Il dit : "Et je ne sais pas si nous classerons les personnes en concubinage, comme tout le monde les appelle, comme mariées ou célibataires, ou si nous leur réserverons une sorte de juste milieu. Car même s'ils parlent en mal de moi, je ne ferai pas d'éloges pour cela" (Greg. Nazianz. Epigr. 15 // PG 38, 89A). Et son conom, Grégoire de Nysse, dans un mot sur la virginité, la condamnant, dit : « Non seulement ils plaisent à l'utérus avec tout ce qui fait plaisir, mais ils cohabitent aussi ouvertement avec les femmes, et, de plus, ils appellent aussi une telle cohabitation une union fraternelle » (Greg. Nyss. De virgin. 23 // PG 46, 409B). Le Divin Chrysostome (Parole à ceux qui vivent avec des vierges. Vol. 6. P. 214) dit ceci : « Certains, sans mariage ni relation sexuelle, prennent des filles innocentes, les laissent dans leurs maisons pour toujours et vivent avec elles jusqu'à un âge très avancé, non pas pour avoir des enfants (puisqu'ils disent qu'ils ne copulent pas avec elles) ni pour la fornication et la débauche (parce qu'ils disent qu'ils les gardent vierges et pures). pourquoi ils font cela, répondront-ils avec beaucoup de raisons, mais aucune d'entre elles n'est bénie ou pieuse. Après tout, la véritable raison de leur cohabitation n'est rien d'autre que l'addiction et la jouissance d'une passion plus forte et plus chaude que la passion de celles qui vivent avec leurs épouses légales. De plus, les douleurs de l'accouchement, la naissance des enfants, leur alimentation et les maladies qui, à cause de tout cela, accompagnent constamment une épouse légale, dessèchent la couleur de sa beauté et rendent donc la piqûre du plaisir complètement impuissante pour un homme. Mais cela n'arrive pas avec un concubin vierge, car ni les rapports sexuels avec un concubin ne peuvent affaiblir la passion débridée de son désir, ni les douleurs de l'accouchement et l'alimentation des enfants ne dessèchent son corps. Ces femmes conservent leur beauté pendant de nombreuses années, car elles ne sont pas affectées par les raisons préjudiciables à la beauté que nous avons évoquées. A quarante ans, elles sont belles, comme des filles et des jeunes filles qu'on conduit dans la chambre nuptiale. Par conséquent, chez ceux qui vivent avec eux, la luxure s'allume avec une double force : premièrement, parce qu'ils ne modèrent pas leur passion pour eux par la copulation et les rapports sexuels, deuxièmement, parce que le fondement de leur passion, qui réside dans la beauté du visage et la beauté des femmes, reste fort et puissant pendant longtemps » (Ioan. Chrysost. Contr. eos qui subintroduct. habent virgin. 1 // PG 47, 495-496). Ainsi, ces personnes, selon Basile le Grand (Règles ascétiques. Chapitre 3), « possédées par les passions, ne le ressentent pas, mais semblent être dans un état de folie et d'ivresse » (Basile. Magn. Const. monast. 3. 2 // PG 31, 1345A). Et selon les paroles du même Chrysostome (la Parole que l'ascète ne doit pas se livrer à l'espièglerie), "à chaque instant ils reçoivent une blessure, à chaque instant ils sont attrapés par la bête, à chaque instant ils commettent l'adultère, affaiblissant les liens de chasteté. Es-tu une pierre insensible pour ne pas être tenté ? - demande le saint. - Tu es une personne soumise aux passions de la nature humaine. Après tout, est-il possible d'allumer un feu dans son sein ou de marcher sur des charbons ardents et tu ne te brûleras pas si tu es de l’herbe sèche ? (Ioan. Chrysost. Ascetam facetiis uti non debere // PG 48, 1057). "Cependant", dit aussi le Grand Basile (Règles ascétiques. Chapitre 3), "même si nous convenons que celui [qui a des concubines] n'est pas tenté ou blessé par la passion de la luxure, mais même s'il ne subit pas de préjudice, il ne peut néanmoins pas facilement convaincre les autres qu'il n'est pas soumis à la passion. Séduire beaucoup, sans avoir une seule vertu, n'est pas sans danger pour celui qui le fait. De plus, il faut garder autre chose à l'esprit : même si un homme ne subit pas de préjudice en regardant une femme, il ne peut pas prétendre qu'une femme est libre des passions de la chair. Il se peut qu'elle soit faible d'esprit ou plus sensible aux passions - et qu'elle ait acquis une attirance amoureuse pour quelqu'un qui a communiqué avec elle de manière négligente. Dans ce cas, il n'a pas été blessé lui-même - cependant, il a été blessé à plusieurs reprises, sans le savoir. En un mot, pour éviter que tout cela n'arrive, chacun devrait se protéger et, si possible, ne pas communiquer du tout avec les femmes. général, et surtout avec les moniales » (Basil. Magn. Const. monast. 3. 2 // PG 31, 1345A–1345C). Et cela vaut pour tout le monde : le clergé, les laïcs, et surtout les moines, car les mêmes abus que les moines ont envers les religieuses, les religieuses les ont aussi envers les moines. C'est pourquoi Abba Isaac, instruisant un de ses moines, dit en outre qu'il faut fuir les vierges consacrées, c'est-à-dire les religieuses, comme devant le feu (Isaac. Syr. Or. 9). Si les saints interdisent de communiquer avec les femmes et les religieuses, pourquoi ne pas vivre avec elles ? Tout ce que nous avons dit sur les femmes concubines s'applique également à celles qui gardent chez elles des jeunes hommes imberbes et vivent avec eux. Par conséquent, le grand Grégoire dans ses poèmes conseille non seulement à un jeune homme innocent, mais aussi à tout le monde, et en particulier à un ecclésiastique ou à un moine, d'éviter la cohabitation avec de tels jeunes : « Évitez tout mari, mais un concubin plus que quiconque » (Greg. Nazianz. Carm. moral. 2 // PG 37, 586A). Et Basile le Grand, dans son discours ascétique sur le renoncement, dit : "Si vous êtes jeune de corps, ou bien que vieux de corps, mais jeune d'esprit, évitez les relations étroites avec les jeunes comme le feu. Car l'ennemi, ayant brûlé beaucoup avec le feu de la luxure pour de tels jeunes hommes, les a livrés au feu éternel, sous prétexte d'amour spirituel, les jetant dans l'abîme des Sodomites" (Basile. Magn. De renuntiat. saec. 5 // PG 31, 637B). Après tout, ceux qui ont de tels jeunes hommes (comme le dit le même Vasily dans le mot sur la virginité), « s'excitant devant l'imagination de cet objet pour lequel par nature ils percevaient une aspiration amoureuse, c'est-à-dire devant l'imagination d'une femme, sont ensuite forcés, en raison de leur inclination naturelle, de commettre une anarchie contre nature, en cherchant une femme chez un homme » (Idem. De virgin. 45 // PG 30, 757C). Et comme elles n’ont pas la possibilité d’apaiser leur amour inapproprié par des relations sexuelles contre nature avec un homme, elles souffrent de la même manière que celles qui ont pour cohabitantes des femmes. « Eux, fixant leur regard », dit le même Basile dans le mot susmentionné sur le renoncement, « sur les visages des imberbes et ayant reçu la semence de la luxure de l'ennemi et semeur de maux, le diable, récoltent des gerbes de corruption et de destruction » (Basile. Magn. De renuntiat. saec. 5 // PG 31, 637C). Les passionnés d'histoire sont bien conscients des malheurs dignes de nombreuses larmes qui se sont produits à différentes époques dans le monde de la part de jeunes imberbes : de nombreux grands lauriers et monastères ont péri, et de nombreuses âmes humaines sont tombées dans les pièges de l'enfer. Faites attention à ce roman et aux règles ci-dessus. Basilic. Magné. De vierge. 45 //PG 30, 757B. C'est pourquoi Théodoret dans son « Histoire ecclésiastique » (livre 1, chapitre 9) dit que les pères de ce premier concile de Nicée, envoyant une lettre conciliaire aux évêques d'Alexandrie, écrivent que l'ordination des évêques doit être approuvée par l'évêque d'Alexandrie : « ... avec le consentement et l'approbation de l'évêque de l'Église catholique d'Alexandrie » (Theod. Cyr. Hist. eccl. I, 8 // PG 82, 929C). Par conséquent, Sinesius écrit à propos d'un certain Antoine, destiné à devenir évêque, dans une lettre à Théophile que la chose la plus importante nécessaire à sa consécration est la main de Théophile : "Il pourrait, à ma demande, être accepté comme complice au rang sacré d'honneur égal. Cependant, il manque encore une chose la plus importante - votre main sacrée" (Synes. Ptolem. Ep. 76 // PG 66, 1441C). Et le Concile de Chalcédoine, mentionnant la règle actuelle dans l'Acte 13, dit qu'elle détermine : le métropolite doit approuver ce qui se passe dans chaque région et ordonner tous les évêques qui lui sont subordonnés. Syméon de Thessalonique explique cette coutume sacrée comme suit : Le Concile doit en élire trois, qui sont amenés devant le métropolite ou le patriarche, et il décide lequel des trois recevra la notification de l'ordination, et soit l'ordonne personnellement avec les autres évêques concélébrants, soit avec sa permission, d'autres accomplissent l'ordination (Sym. Thessal. De sacr. ordin. 192-193 // PG 155, 404). La raison pour laquelle le Conseil a émis cette règle est la suivante. C'était la coutume des évêques d'Égypte, de Libye et de la Pentapole de considérer d'abord l'évêque d'Alexandrie et de n'effectuer aucune œuvre ecclésiale sans son consentement, comme le dit Épiphane dans le chapitre sur la 61e hérésie (Saint Épiphane mentionne la primauté de l'évêque d'Alexandrie dans sa parole contre la 68e hérésie : Epiph. Adv. haer. 68.1 // PG 42, 185A). En utilisant précisément ce pouvoir, sschmch. Pierre, évêque d'Alexandrie, déposa Mélétius, évêque. Lycopolis en Thébaïde, comme en témoigne Athanase le Grand dans sa deuxième excuse (Athanas. Alex. Apol. contra arian. 59 // PG 25b, 356B). Le même saint attire également l'attention sur le fait qu'avant Pierre à Pentapolis (Haute Libye), certains évêques acceptaient les enseignements de Sabellius, et donc ses faux dogmes avaient un tel pouvoir qu'on pouvait à peine entendre un sermon sur le Fils de Dieu dans les églises. Ayant appris cela, Denys d'Alexandrie leur envoya ses représentants afin qu'ils les convertissent à l'enseignement orthodoxe de l'Église (Athanas. Alex. De sent. Dionys. 5 // PG 25b, 485C). De là, il est bien évident que l'évêque d'Alexandrie, avant même ce premier concile, avait des privilèges patriarcaux et, selon l'ancienne coutume (qui était particulièrement répandue grâce à la règle de l'Apôtre 34, qui dit que les évêques de chaque nation doivent connaître le premier, etc.) avait le pouvoir non seulement de gérer les affaires ecclésiales des régions métropolitaines et des diocèses qui s'y trouvent, mais aussi de destituer les évêques et métropolitains de ce pays. Et comme Mélétius, destitué par l'évêque d'Alexandrie, essayait de s'approprier par la force ce qui était de coutume et osa ordonner d'autres évêques dans le diocèse d'Alexandrie, le concile actuel de Nicée, par cette règle, renouvela l'ancienne coutume et confirma de nouveau pour l'évêque d'Alexandrie le pouvoir sur tous les évêques d'Égypte, etc. 4ème de ses actes (Dositheus. Douze Livres) ; Ce pouvoir est clairement évoqué dans le IV Œcuménique. 30. Le nom de « patriarche » a commencé à être utilisé à l'époque de Théodose le Jeune : Théodose a d'abord appelé l'évêque romain et le divin Chrysostome patriarches, comme le souligne Socrate (livre 7, chapitre 31), et auparavant, seuls les évêques des sièges apostoliques étaient appelés patriarches. Ce nom était également utilisé au concile de Chalcédoine, et notamment Justinien appelait les patriarches patriarches. Ce nom a deux significations. Premièrement, cela signifie les évêques qui, par le Concile général, ont été nommés dirigeants et exarques dans toutes les régions métropolitaines et diocèses, car le deuxième Concile œcuménique, selon le témoignage de Socrate (Livre 5, chapitre 8), a nommé des patriarches, dont Grégoire de Nysse, subordonné à l'évêque de Césarée (PG 67, 580A). Ils étaient appelés patriarches non pas en raison de la supériorité de leurs départements, mais par décision du conseil, afin d'avoir un plus grand pouvoir pour inculquer la piété et éradiquer la méchanceté, grâce à quoi ils étaient égaux au reste des patriarches. Ainsi, Grégoire de Nysse, dans une lettre à Flavien d'Antioche, parlait de l'évêque de Césarée qui l'avait négligé : « Si la dignité est jugée par le saint rang, alors le Concile nous a donné à tous deux le même privilège, ou mieux encore, le souci de correction générale, afin qu'en cela nous soyons égaux » (Greg. Nyss. Ep. 1 // PG 46, 1008D). Deuxièmement, ce nom désigne au sens propre les évêques qui ont le premier honneur dans l'Église par la supériorité de leurs trônes et la première dignité - non personnelle, comme dans le cas précédent, mais appartenant à leurs trônes par succession. Il y avait cinq de ces évêques : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem – ils étaient appelés par leurs premières lettres les têtes (κάραι) de l'univers. Car « κ » signifie le patriarche de Constantinople, « α » - Alexandrie, « ρ » - Romain, « α » - Antioche, « ι » - Jérusalem. Après la chute du premier (c'est-à-dire l'évêque romain), le patriarche de Constantinople est devenu le premier, et plus tard un cinquième a été ajouté - le patriarche de la Grande Moscovie. Cependant, il n’est pas là non plus. Même si Pierre d'Antioche, dans une lettre à l'archevêque d'Aquilée, disait que lui seul était appelé le patriarche (Petr. Antioch. Ep. 2.2 // PG 120, 757CD) (sur lequel Balsamon a également attiré l'attention) ; cependant, nous ne regardons pas ce que les évêques disent d’eux-mêmes, mais ce que l’Église catholique dit d’eux. Dionysius et Timothy Elur ont également appelé l'évêque d'Éphèse patriarche, mais le IVe Concile a déclaré cela invalide. Et Théodore l'historien a appelé l'évêque de Thessalonique patriarche, mais il l'a appelé ainsi soit parce qu'il était un exarque (comme le deuxième concile œcuménique utilisait ce mot), ce que nous avons mentionné, soit, comme d'autres disent, parce qu'il avait de nombreuses régions épiscopales, dont le nombre atteignait quarante (Dositheus. Douze livres). Les représentants de l’Église romaine interprètent mal cette règle. Par exemple, le pape Félix, dans un différend avec Acace de Constantinople, a déclaré, déformant la règle, que l'évêque de Rome à chaque concile a le droit de primauté, ce que signifie censément la règle du concile de Nicée (c'est-à-dire le présent). Et avant lui, Paskhazine, représentant du pape Léon, a également présenté cette règle sous une forme déformée au IVe Concile. Nous retrouvons au contraire dans les termes mêmes de la règle ce que signifiait réellement ce Concile. Ainsi, nous disons que puisque Mélétius a violé les droits de l'évêque d'Alexandrie, il a, comme nous l'avons déjà dit, donné au Concile une raison pour émettre cette règle. Il ne définit rien de nouveau, mais confirme seulement les ordres conservés selon les anciennes coutumes. Ces ordres concernaient non seulement les patriarches, mais aussi les métropolitains, et étaient liés non seulement aux consécrations, auxquelles Mélèce se dérobait, mais aussi à toute autre autorité des patriarches et des métropolitains dans les Églises qui leur étaient subordonnées. Partant de là, le canon dit : « Que les anciennes coutumes acceptées en Égypte, en Libye et à la Pentapole aient force, afin que l'évêque d'Alexandrie ait autorité sur toutes, puisque telle est la coutume de l'évêque de Rome. » Notez ici que le pronom « ceci » ne fait référence à rien d’autre qu’à « la coutume » – c’est-à-dire, pour le dire plus simplement, « tout comme l’évêque de Rome a gardé cette coutume ». De quel genre de coutume s’agit-il ? Avoir du pouvoir sur tous ceux qui lui sont subordonnés : de même que l'évêque de Rome a la même coutume avec l'évêque d'Alexandrie, il a aussi le même pouvoir avec lui. Que tel soit le sens de la règle est attesté par la traduction arabe de ces mêmes règles, à savoir l'édition alexandrine. Joseph d'Egypte, l'ancien interprète des règles de ce Concile, en témoigne également. La traduction latine de Denys le Moins est également attestée. Le livre d'Isidore Mercator et, enfin, la traduction de Rufinus, prêtre d'Aquilée, en témoignent. Puisque donc la vérité est la suivante, et que le diocèse de Rome est défini par des frontières, comme le diocèse d'Alexandrie, c'est en vain que les Romains s'imaginent que, par cette règle, ils ont un pouvoir illimité dans le monde entier. Notons aussi ce qui suit : puisque les privilèges de Rome n'ont pas été violés, cette règle ne les a pas rétablis. Autrement, la même chose que la règle disait de l'évêque d'Alexandrie, elle l'aurait dit de l'évêque de Rome (Dositheus. Douze Livres). Faites attention - les avantages et privilèges de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche, dont parle ici la règle, ne sont pas métropolitains, comme certains l'ont soutenu, mais patriarcaux. Par conséquent, Balsamon et l’interprète anonyme des règles pensent que les règles parlent des patriarches. De plus, Jean d'Antioche dans le recueil de règles et Jean Scholastique dans le Nomocanon, plaçant cette règle avec I Om. 7, II Omni. 2 et III Omni. 8, faire l'inscription : « Sur l'honneur des patriarches déterminé par les règles ». La paraphrase de cette règle par Joseph d’Égypte dit la même chose. Traduction arabe des Melchites (Melchites - c'est ainsi que, contrairement aux Monophysites, les chrétiens orthodoxes de Syrie et d'Égypte qui ont accepté la définition du Concile de Chalcédoine sur deux natures en Christ ont été appelés après la conquête de ces provinces par les Arabes. Le mot est formé de « melek », c'est-à-dire « roi », qui indique la loyauté de ces chrétiens envers l'empereur, à cause de laquelle les Melchites ont été soumis à une persécution plus sévère de la part des Arabes que Monophysites.) appelle en ce lieu les évêques d'Alexandrie et de Rome patriarches (Dositheus. Ibid.). Selon Balsamon (Droit gréco-romain, p. 449), le privilège de porter des sakkos, des phelonion-polystauria et des surplis avec des lettres et des triangles n'avait que les patriarches, et personne d'autre (bien que, selon Zonara, les phelonion-polystauria aient également été accordés aux évêques de Césarée, de Cappadoce, d'Éphèse, de Thessalonique et de Corinthe ; voir aussi la note au IV Om. 9). Ils ne servaient en sakkos que trois fois par an : le dimanche de Pâques, à la Pentecôte et à la Nativité du Christ, comme le dit Démétrius Khomatien (Droit gréco-romain, p. 318). Les empereurs Léon et Constantin donnent la définition suivante du mot « patriarche » : le patriarche est une image vivante et animée du Christ, exprimant la vérité à travers ses actes et ses paroles. Le but du patriarche est le salut des âmes qui lui sont confiées, la vie pour le Christ et la crucifixion de lui-même au monde. Un trait distinctif du patriarche devrait être l'enseignement et une attitude égale et sans contrainte envers tout le monde, haut et bas (Églogue des Lois. Tit. 3. Droit gréco-romain. Livre 2. P. 84). Veuillez noter que, comme le dit le patriarche Philothée, le Concile a dit ici « au choix qui est en accord avec la règle » et « s'ils contredisent par égoïsme ». Le Concile, dit Philothée, ne disait pas simplement « si beaucoup le souhaitent », mais « selon la règle » ; et il n’a pas simplement dit « s’ils se contredisent », mais « ils se contredisent à cause de leur ambition et de leur entêtement ». Par conséquent, si certains ne contredisent pas par égoïsme et à juste titre, alors, bien entendu, il ne faut pas les négliger, même s’ils ne sont que deux ; surtout lorsque l'élection n'est pas canonique. Veuillez noter que, selon le récit de Joseph sur la guerre des Juifs (livre 7, chapitre 18), Jérusalem a reçu ce nom parce que Melchisédek, le fondateur de la ville, lorsqu'il créa l’église (ἱερόν), appela la ville de Jérusalem (Ἱεροσόλυμα), et avant elle s'appelait Salim (Σόλυμα) (Jos. Flav. De bell. VI, 10 // TLG 0526/004, 438. 3-4). D'autres, comme Procope (Chain of Interpreters on the Octateuch. Vol. 1. P. 198), disent - et c'est peut-être plus exact - que des noms de cette ville "Jebus" et "Salim" a été formé ce nom complexe "Jewusalem", et dans une prononciation déformée "Jérusalem". Quoi qu’il en soit, le nom « Jérusalem » est entièrement juif, signifiant « vision du monde », selon les pères. Cependant, certains disent qu’il est composé de mots hébreux et grecs (tout comme le mot « antimins » est composé de grec et de latin), mais dans ce cas, il ne signifie plus « vision du monde ». Anciennement appelée Jérusalem, cette ville, selon Dion, reçut plus tard le nom d'Aelia Capitolina. Eliya - de l'empereur Hadrien, qui portait le nom d'Eliya. Jérusalem, précédemment détruite, labourée par des bœufs et semée, selon Eusèbe (Euseb. Demonstr. Evang. VIII // PG 22, 636B), et à peine reconnaissable de la région, selon Grégoire le Théologien (Greg. Nazianz. Or. 6. 18 // PG 35, 745B), Hadrien rebaptisa Aelia, comme on dit Théodoret (Theod. Cyr . In Is. 6, 13 // PG 81, 272B) et Eusèbe (Euseb. De Theophany 9 // PG 24, 649A). Et elle a été nommée Capitolina parce que le même Hadrien, comme le souligne Dion déjà mentionné, a construit l’église de Jupiter, vénéré sur le Capitole de Rome, à l'emplacement du Église de Dieu. Césarée a reçu ce nom parce qu'Hérode, selon Eusèbe, l'a construite en l'honneur de César Auguste (elle s'appelait auparavant Tour de Straton) (Idem. Hist. eccl. II, 10 // PG 20, 160A) ; il contenait également des statues de César et de Rome, comme en témoigne Josèphe dans « Antiquités des Juifs » (livre 15, chapitre 13) (Jos. Flav. Antiq. XV, 9.6 // TLG 0526/001, 15.339.4). Il y avait trois Césarées en Asie : l’une était la métropole de Palestine, dont nous avons parlé ; la seconde est la Cappadoce, qui s'appelait Maza César, selon Sozomen (livre 5, chapitre 4) (PG 67, 1224A), et aussi Mazaka ; et le troisième - Filippova. Utilisé par saint Nicodème, le verbe (ἀνανεόω) souligne que les privilèges des départements mentionnés étaient nouveaux, mais présupposés par le statut antérieur de ces départements (ce qui ne leur enlève rien par rapport à Rome). – Éd. Jos. La cloche. VII, 8. 7 // TLG 0526/004, 375. 1-2. Philo. Legatio ad Gaium // TLG 0018/031, 281. 3. Eusèbe. Hist. eccl. VI, 10 // PG 20, 541B. C'est ainsi qu'ils s'appelaient eux-mêmes, en raison de leur arrogance d'esprit, comme l'écrit Eusèbe (livre 6, chapitre 43) (PG 20, 616B). Novatus était un prêtre de l'Église carthaginoise, et le prêtre de l'Église romaine, qui fonda le schisme novatien, s'appelait Novatien. Épiphe. Av. hein. 59. 1 //PG 41, 1017B. Eusèbe. Hist. eccl. VI, 43 // PG 20, 616 avant JC. L'imposition des mains (χειροθεσία) n'est pas ici l'imposition des mains (χειροτονία), comme on pourrait le penser, mais l'imposition des mains d'un prêtre sur la tête de ces hérétiques, après quoi ils doivent être acceptés comme repentants. Règle de Carthage. 50 exige également que les pénitents soient reçus de cette manière, par l'imposition des mains (et non par l'imposition des mains). Le septième Concile œcuménique témoigne également de la vérité de ma parole. Lors de la première réunion, cette même règle fut lue et la question se posa de savoir comment comprendre « par l'imposition des mains », Sa Sainteté Tarase dit que par l'imposition des mains on entendait ici une bénédiction, et non une ordination. C'est pourquoi, à partir de cette règle, les confesseurs doivent apprendre à poser les mains sur la tête des pénitents lorsqu'ils lisent sur eux une prière d'absolution. La règle de Carthage parle clairement du fait qu'une telle imposition des mains est nécessaire dans le sacrement de repentance. 35. Écoutez aussi ce que disent les apôtres dans leurs « Ordonnances » (livre 2, chapitre 18) : « Recevez celui qui a commis un péché, lorsqu'il en a pleuré... et, après l'imposition des mains, qu'il habite désormais parmi le troupeau » (PG 1, 632A). Et aussi (ibid., ch. 41 et 43) : "De même que vous recevez un infidèle après que le baptême lui a été effectué, de même, après l'imposition des mains, vous ramenez un pécheur purifié au pâturage spirituel. Et l'imposition des mains remplace pour lui le baptême, car par l'imposition des mains le Saint-Esprit a été donné aux croyants" (PG 1, 696B, 701A). La coutume d'une telle imposition des mains a été conservée dans la nouvelle grâce de l'époque de l'Ancien Testament, lorsque le grand prêtre, par l'imposition des mains, acceptait les holocaustes, le salut et les sacrifices pour les péchés (voir aussi chapitres 1, 3 et 4 du livre du Lévitique). Notez également que le Concile actuel a accepté les Novatiens sur l'oikonomia, comme le note Basile le Grand dans son 1er canon. Voir et interprétation de II Omni. 7, qui contient la 39ème règle du Concile d'Elvire, qui prescrit l'acceptation des hérétiques par l'imposition des mains. Ainsi, le premier concile œcuménique, après avoir étudié son cas, condamna Mélétius à rester à Lika, n'ayant que le nom d'évêque, et désormais à ne plus accomplir l'ordination ni dans la ville ni dans le village (Sozomen. Histoire de l'Église. Livre 1, chapitre 24 (PG 67, 927A) ; Socrate. Livre 1, chapitre 9 (PG 67, 80A)). Sozomen (livre 4, chapitre 15), parlant de Félix et Liverius, les évêques romains, écrit ce qui suit : « Dieu a ainsi décrété (c'est-à-dire que Félix est mort et Liverius seul est resté. - St. H.) afin que le trône de Pierre ne soit pas déshonoré en raison du fait qu'il était gouverné par deux primats, car c'est un signe de discorde et ne correspond pas à la règle de l'Église » (Sozom. Hist. eccl. IV, 14 //PG 67, 1153). Et Épiphane, au chapitre sur l'hérésie 68, dit qu'Alexandrie n'a jamais eu deux évêques (Epiph. Adv. haer. 68. 7 // PG 42, 196A). De plus, Corneille de Rome, écrivant à Fabius d'Antioche, condamne Novatus pour le fait qu'il cherchait à devenir et est effectivement devenu évêque de Rome, alors que lui-même, Corneille, y était l'évêque légitime. « Ne savait-il pas, dit Corneille, que dans une Église, il devait y avoir un évêque et non deux ? (Des extraits de la lettre susmentionnée de Corneille de Rome à Fabius d'Antioche sont contenus dans l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. La déclaration de Corneille semble être donnée sur la base de cette source, bien que de manière inexacte (Euseb. Hist. eccl. VI, 43 // PG 20, 621A)). Car il n'est pas permis à un évêque d'être évêque dans un village ou une petite ville, où un seul prêtre suffit, afin que le nom de l'évêque ne soit pas humilié, selon Sardik. 6, à tel point que dans ces petites villes et villages, il y avait ce qu'on appelle des chorépiscopes. Chorévêque, selon Antiochus. 10, fut nommé évêque de la ville à laquelle lui et son village étaient soumis. La même règle dit qu'il doit fournir des lecteurs, des sous-diacres et des exorcistes, ou des catéchistes ; mais il doit être destitué s'il ose ordonner un prêtre ou un diacre sans la permission de l'évêque de la ville, même s'il a lui-même l'ordination épiscopale. La 8ème règle du même Concile permet à des chorévêques impeccables de délivrer des lettres de paix, ou d'absolution, à ceux qui les demandent. La règle d'Ankir. 13 établit que sans charte de son évêque, le chorébique ne doit ordonner des prêtres et des diacres ni dans son propre village ni dans une autre ville. Et la règle est Neokesar. 14 précise que les chorévêques, à l'image des soixante-dix apôtres, officient comme concélébrants et sont honorés pour les soins qu'ils prodiguent aux pauvres, en distribuant entre eux les fonds collectés dans l'église. Règle VII Universelle. 14 considère qu'il s'agit d'une ancienne coutume selon laquelle les chorévêques fournissent aux lecteurs la permission de l'évêque. La même chose est établie par la 89ème règle de Basile le Grand, c'est-à-dire son message aux chorévêques. Il est évident que certains de ces chorévêques n'étaient que prêtres, tandis que d'autres avaient également l'ordination épiscopale, comme cela ressort d'Antiochus. 8, 10. Mais il y a une différence entre un évêque et un chorébique. Ainsi, un chorévêque ne supervise qu'un seul village, mais un évêque en supervise plusieurs. La première est la subordination à l'évêque et la seconde au métropolite. Le premier, pour chaque ordination qu'il doit accomplir, reçoit l'autorisation écrite de l'évêque, et le second accomplit chaque ordination de manière indépendante. Ainsi, les soi-disant chorévêques actuels, puisqu'ils n'accomplissent pas les actions nommées d'un chorévêque, ne portent qu'un nom, sans autorité. Dans le « Recueil des Règles » de Jean d'Antioche, au lieu de « leurs péchés », il y a « les péchés qu'ils ont commis », ce qui est plus correct. Faisons ici attention à une position générale : tous les prêtres qui ont été ordonnés contre les règles et indignes avant d'être expulsés par le Concile sont de véritables prêtres. Après tout, comme le dit Chrysostome, « Dieu n'ordonne pas tout le monde, mais à travers chacun il agit, même s'ils sont indignes, pour le salut du peuple » (Conversation 2 sur la deuxième épître à Timothée. Vol. 4. P. 337) (Ioan. Chrysost. Hom. in Ep. II ad Tim. 2. 3 // PG 62, 610). Et encore : « Car même à travers les indignes, la grâce n'opère pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui en bénéficient » (Conversation 11 sur la première épître aux Thessaloniciens. Vol. 4. P. 216) (Idem. Hom. in Ep. I ad Thessal. 11.2 // PG 62, 463). Et encore : « Désormais, même à travers les indignes, Dieu agit comme d'habitude, et la grâce du baptême ne subit aucun dommage du style de vie du prêtre » (Discours 8 sur la Première Épître aux Corinthiens. Vol. 3. P. 290) (Idem. Hom. in Ep. I ad Cor. 8. 1 // PG 61, 69). D'ailleurs, dans le troisième discours sur l'Épître aux Colossiens (vol. 4, p. 107), il le prouve longuement et, entre autres choses, dit : « La grâce de Dieu est telle qu'elle agit même chez les indignes - non pour nous, mais pour vous » (Idem. Hom. in Col. 3.5 // PG 62, 323). Et encore : « Vous ne me méprisez pas, mais le sacerdoce. Si vous m'en voyez privé, alors méprisez-moi, alors je n'oserai pas donner d'ordres. Mais tant que nous sommes assis sur ce trône, tant que nous avons la présidence, nous avons à la fois dignité et force, même si nous en sommes nous-mêmes indignes » (Ibid. // PG 62, 324). Et Siméon de Thessalonique (réponse 13) dit : « Pour l'ordination, la grâce agit en eux, qu'ils soient évêques ou prêtres, pour le salut de ceux qui viennent - et les sacrements qu'ils accomplissent sont de véritables sacrements. Mais hélas et malheur, - ajoute là Siméon, - pour ceux qui ont péché avant l'ordination, ou après l'ordination se sont révélés indignes du sacerdoce. S’ils désirent se repentir et être sauvés, qu’ils se retirent complètement des actes les plus saints du sacerdoce, car rien d’autre ne les aidera à se repentir à moins qu’ils ne se retirent d’abord des actes sacrés » (Sym. Thessal. Respons. 10-13 // PG 155, 860C-861A). Voir aussi le témoignage de Chrysostome sur sa renonciation à la dignité dans l’exemple de déclaration canonique de renonciation, qui est donné à la fin de ce livre. Notez que ceux qui sont restés fermes dans leur foi en Christ pendant la persécution étaient généralement appelés inébranlables et étaient divisés en confesseurs et martyrs. Les confesseurs étaient ceux qui étaient soumis à diverses tortures pour avoir confessé le Christ, mais restaient en vie, et les martyrs étaient ceux qui mouraient en prison ou sur le lieu du tourment. Ceux qui, au contraire, n'ont pas maintenu la foi en Christ, ont été appelés déchus, ou vaincus, ou transgressés, contrairement à ceux qui ont survécu, et ont été divisés en quatre types. Les premiers étaient appelés sacrificateurs parce qu’ils offraient des sacrifices aux idoles ou mangeaient quelque chose sacrifié aux idoles. Les seconds sont ceux qui ont avoué, parce qu’ils ont avoué aux idoles. D'autres encore étaient signataires parce qu'ils présentaient une confession écrite selon laquelle ils n'étaient pas chrétiens, ou achetaient à l'éparche un document indiquant qu'ils avaient fait un sacrifice. Et les quatrièmes sont des traîtres qui, par peur des persécuteurs, ont remis des livres chrétiens sacrés pour les brûler (Adolf Lampe. Histoire de l'Église. Livre 2, chapitre 3). Le méchant Licinius était le gendre de Constantin le Grand, le mari de sa sœur Constantia, occupait la deuxième place après Constantin, mais par la suite, submergé par l'envie de son beau-frère, c'est-à-dire Constantin, il érigea également une féroce inimitié contre Dieu. Ainsi, il expulsa d'abord tous les chrétiens de sa maison, puis ordonna que dans chaque ville les soldats chrétiens soient privés des honneurs du grade militaire s'ils ne voulaient pas se sacrifier aux idoles (Eusebius Pamphilus. Histoire de l'Église. Livre 10, chapitre 8 (PG 20, 896A-897A). Sur la vie de Constantin. Livre 1, chapitre 54 (PG 20, 968С.)). Mais après sa mort, le très pieux Constantin édicta une loi contraire, selon laquelle les chrétiens qui avaient été auparavant comptés dans des unités militaires, mais qui, en raison de leur foi au Christ, furent privés de cet honneur par Licinius, devraient se voir accorder (chacun selon son désir) soit de nouveau, comme auparavant, un soldat royal, soit, s'il ne veut pas de cet honneur, de jouir de la liberté (Eusebius Pamphilus. Sur la vie de Constantin. Livre 2, ch. 33 (PG 20, 1009C); L’édition grecque indique par erreur « deux ans ». Pour ceux qui écoutent, tombent et se tiennent ensemble, consultez la règle de Vasily le Grand. 75. La pratique de l'Église d'aujourd'hui applique dans la plupart des cas l'oikonomia à ceux qui ont renoncé, conformément à l'ordre de Méthode de Constantinople. À savoir, si quelqu'un a été emmené captif dans son enfance et a renoncé à la foi par peur ou par ignorance, lorsqu'il se tourne vers l'Église, il écoute les prières propitiatoires habituelles pendant sept jours, et le huitième, il est lavé, oint de sainte myrrhe et reçoit la communion, après quoi il reste à l'église pendant huit jours et écoute quotidiennement la Divine Liturgie et d'autres services. Si quelqu'un a atteint l'âge mûr et, après avoir été soumis à la torture, a renoncé, il jeûne deux fois pendant quarante jours, en s'abstenant de viande, de fromage et d'œufs, et trois jours de la semaine (le deuxième, le quatrième et le sixième) (c'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi) - en s'abstenant de l'huile et du vin (notez que le jeûne établi pour chacun le mercredi et le vendredi est accordé à ceux-là, par philanthropie et par indulgence, selon des règles spéciales). Il écoute les mêmes prières pendant sept jours et est également lavé, comme celui mentionné ci-dessus, oint et communie. Si quelqu'un a volontairement renoncé, il doit jeûner pendant deux ans de la même manière que le jeûne mentionné ci-dessus, et s'agenouiller selon ses forces, cent ou deux cents. Après cela, il écoute également les prières propitiatoires, se lave et accepte tout le reste, comme ceux mentionnés ci-dessus (Vlastar. Synopsis des règles de Jean le Plus rapide ; Armenopoul. Résumé des règles. Section 5. Tit. 4). Voir aussi dans Euchologie cette séquence et ces prières plus en détail. Ainsi, il convient qu'un confesseur pleure et s'afflige des péchés des chrétiens qui se confessent à lui, cependant, non pas pendant la confession elle-même, mais après celle-ci, lorsqu'il doit leur donner des conseils. Ces larmes montrent qu'il aime les pécheurs, comme le père de ses enfants, et qu'il pleure pour eux, comme Jacob pleura Joseph, Moïse et Jérémie pour les Israélites, et comme le Seigneur pleura Jérusalem. De plus, regardez dans la parole de Grégoire de Nysse sur la repentance, comment il encourage les confesseurs à pleurer les pécheurs (dans PG ce mot est placé parmi les œuvres de saint Asterius d'Amasia : Aster. Amas. Hom. 13 // PG 40, 352D–369C). C'est pourquoi le divin Chrysostome dans le 2ème mot sur le sacerdoce dit : " Il n'est pas approprié qu'un berger impose la pénitence selon la grandeur des péchés, mais il faut aussi garder à l'esprit la volonté de celui qui pèche, afin que, voulant recoudre ce qui est déchiré, ne le déchire pas encore plus et, en essayant de restaurer celui qui est tombé, ne le plonge pas dans une chute plus sévère. Ainsi, ceux qui sont faibles de leur plein gré, s'ils subissent peu à peu la pénitence, pourront pour se libérer de leurs péchés et de leurs passions, bien que pas complètement, mais au moins partiellement. Si le berger impose immédiatement à ces personnes toutes les pénitences appropriées, alors il les privera même de la petite correction qu'ils auraient pu recevoir. Et encore : « Ainsi donc, le berger doit avoir une grande prudence et beaucoup d’yeux pour considérer la disposition de l’âme de tous côtés. Car il y a ceux qui ne peuvent supporter un châtiment sévère, se raidissent et, en reculant, tombent dans le désespoir, et, au contraire, il y a ceux qui, ne recevant pas un châtiment égal à leurs péchés, tombent dans la négligence, deviennent pires et reçoivent une raison de pécher encore plus » (Ioan. Chrysost. De sacerd. 2.4 // PG 48, 635). Par conséquent, même pendant le Patr. L'évêque Luc, qui a imposé une pénitence à un soldat pour une très courte période, bien qu'il ait commis un assassinat arbitraire, et lui a donné une justification écrite, a été condamné par le Concile pour avoir fait preuve d'une indulgence excessive. L'évêque a apporté cette règle comme preuve au Concile. Cependant, le Concile lui a dit que, même si les évêques avaient le droit d'augmenter et de réduire les pénitences canoniques, ils n'avaient pas le droit de recourir à la clémence sans mesure ni considération. Le Concile soumet donc le guerrier-assassin à la pénitence selon les règles et punit l'évêque en lui interdisant le rang d'évêque pour un certain temps. Veuillez noter que dans cette règle sont observés les deux principes mentionnés par Basile le Grand dans sa 3ème règle, à savoir la coutume et l'exemple, ainsi que l'acrivia et la perfection. La coutume et le modèle sont trois ans destinés à l'écoute, et dix ans à la chute, et l'akrivia et la perfection sont les larmes, la patience dans les chagrins, la charité et, en général, une repentance authentique et véritable. Et ceux qui aimaient l'acriva bénéficiaient de la clémence en ce sens qu'ils n'étaient pas tenus d'observer le temps prescrit pour la chute ; et ceux qui ne l'aimaient pas ne font l'objet d'aucune indulgence, mais doivent observer toutes ces années. C'est pourquoi le divin Chrysostome (Discours 14 sur la deuxième épître aux Corinthiens) dit : "Je ne demande pas la durée du temps, mais la correction de l'âme. Alors, montrez ceci : si ceux qui ont péché sont parvenus à la contrition, s'ils ont changé de vie, alors tout a été fait. Et quand ce n'est pas le cas, alors il n'y a aucun bénéfice à une pénitence prolongée. Après tout, quand nous parlons de blessures corporelles, nous ne demandons pas si la blessure a été pansée plusieurs fois, mais si ce pansement a aidé. Ainsi, si en peu de temps il a apporté un bénéfice, alors il n'est plus nécessaire d'appliquer le pansement ; et s'il n'a pas apporté, alors qu'il soit imposé pour une autre, même pendant plus de dix ans - et retiré lorsque le blessé bénéficie du pansement" (Ioan. Chrysost. Hom. dans Ep. II ad Cor. 14. 3 // PG 61, 502). Et dans la même conversation, Chrysostome dit encore que la véritable repentance ne se distingue pas par la durée, mais plutôt par un changement dans l’état d’esprit du pécheur. Par conséquent (selon les paroles du même saint dans la préface de l'interprétation de l'Évangile de Jean), il est possible en peu de temps, si quelqu'un se repent et change de vie, d'améliorer l'amour de l'humanité et la miséricorde de Dieu (Idem. Hom. en prêt. 1. 3 // PG 59, 28). Et Grégoire le Théologien, dans son homélie sur les Lumières, dit qu'il ne faut pas accepter ceux qui ne se repentent pas et ne s'humilient pas, mais que ceux qui ne se repentent pas comme il se doit et ne font pas preuve d'un repentir égal au mal qu'ils ont commis, il faut les accepter et leur assigner les règles de repentance correspondant à leurs péchés. Enfin, ceux qui se repentent tellement qu'ils se tarissent de larmes, nous devrions les accepter dans la communion fraternelle (Greg. Nazianz. Or. 39.19 // PG 36, 358B). De tout ce qui a été dit, il est facile de tirer une solution à la perplexité suivante : pourquoi certaines règles attribuent-elles la pénitence à l'adultère, à la bestialité, à l'homosexuel, au sorcier et au sorcier, etc. pour un plus grand nombre d'années, et d'autres pour moins ? Précisément parce qu'un tel repentir n'est pas jugé par le nombre d'années, mais par la disposition de l'âme, et ainsi, en fonction de leur repentir plus ou moins grand, le temps de pénitence est déterminé - plus ou moins. De même, Jean le Plus rapide, selon le jeûne, la génuflexion et les autres travaux qu'entreprend celui qui accomplit la repentance, raccourcit également le temps de pénitence qui lui est dû. Dans d’autres codes, il est écrit ainsi : « Parfait, dernier et très nécessaire ». Denys d'Alexandrie, dans une lettre à Fabius, écrit : " Un vieil homme fidèle nommé Sérapion a été sacrifié aux idoles. Puis il est tombé gravement malade et n'a pas pu parler pendant trois jours, et le quatrième jour, ayant reçu peu de soulagement, il a appelé son petit-fils et lui a demandé de venir au prêtre. L'enfant est allé chez le prêtre, et il faisait nuit. Le prêtre est également tombé si malade qu'il ne pouvait pas venir. Et depuis que j'ai [Denys] ordonné aux prêtres pour accepter de donner la communion à ceux qui étaient en danger de mort - surtout s'ils le demandaient de manière convaincante - afin qu'ils meurent et quittent cette vie avec une bonne espérance, le prêtre donna à l'enfant un morceau du Pain Très Saint et ordonna de le tremper et de le placer dans la bouche de l'aîné. 629B à 633A). Elie, métropolite crétois, dans une lettre à un certain moine Denys, dit : « S'il y a à peine une lueur de souffle chez quelqu'un et qu'il n'est pas encore mort, mais reste inconscient et ne peut rien accepter ou manger, ou vomit de quelque manière que ce soit ce qui a été mis dans sa bouche, le prêtre doit soigneusement sceller ses lèvres et sa langue avec le toucher et l'onction des Saints Mystères » (Loi gréco-romaine. P. 337). Denys d'Alexandrie (comme le dit la scolie sur la règle actuelle) dans sa lettre à Conon, mentionnant ceux qui sont tombés pendant la persécution et avant la mort en demandant à communier, dit : " Le fait que le prêtre les absoudra de leurs péchés, leur permettra de participer aux mystères divins et qu'ils entreront dans cette vie libérés des péchés et libres, est en réalité une image de l'amour décent de Dieu pour l'humanité et la bonté. Après tout, ils croient que grâce à cela le pardon et la communion, ils recevront un affaiblissement et un soulagement des châtiments futurs. Et le fait qu'eux, s'ils restent en vie après cela, soient à nouveau liés, et que ceux qui ont été une fois pardonnés, sont devenus participants de la grâce divine et ont été libérés au Seigneur permis et libres, devraient à nouveau devenir coupables de péchés, même s'ils n'ont rien commis d'inapproprié, après avoir reçu la communion - cela me semble incohérent et complètement injustifié. Le Concile œcuménique doit être préféré à l’opinion d’un seul père. C'est pourquoi le plus sage Photius a noté à juste titre : ce qui est approuvé par des décrets universels et généraux doit être préservé par chacun. Et ce qui a été déclaré en privé par l'un des pères ou déterminé par un Conseil local (c'est-à-dire s'il n'a pas été approuvé par le Conseil œcuménique) représente une opinion pieuse pour ceux qui l'observent - mais aussi pour ceux qui ne l'approuvent pas, cela ne présente pas de danger. Supposons, selon le divin Denys, que ceux à qui, par nécessité urgente, le sacrement a été accordé ne doivent pas être liés à nouveau en raison du pardon reçu. Mais premièrement, ce pardon et cette communion n’étaient pas légaux et canoniques, mais forcés. Et deuxièmement, personne ne peut convaincre les autres de ne pas se laisser tenter s’ils voient ceux qui sont indignes et n’ont produit aucun fruit de repentance participer aux Divins Mystères. Compte tenu de ce qui précède, le Concile a décidé que ces personnes devraient revenir à leur forme antérieure de repentir. Et le divin Denys lui-même, comme pour se corriger, ajoute : "Cependant, s'il s'avère que l'un de ces apostats du Christ, ayant retrouvé son ancienne santé, a besoin d'une plus grande conversion et d'une plus grande repentance, alors nous lui conseillons : qu'il s'humilie et s'épuise - soit pour son propre bénéfice, soit pour ne pas être condamné par les autres et ne pas les séduire. Et s'il obéit, il en bénéficiera ; s'il n'obéit pas, la désobéissance elle-même lui servira d'accusation pour qu'il sera excommunié une seconde fois des Mystères et des fidèles. Peut-être que cette opinion n'appartient pas à Denys d'Alexandrie, mais à Denys de Corinthe. Je le suppose, puisque le style de ce message est similaire au style de Denys de Corinthe dans son interprétation du livre de Job. Jean d’Antioche a des règles dans la congrégation : « Concernant les catéchumènes déchus ». Le pasteur Denys parle des catéchumènes dans « Hiérarchie de l’Église », ch. 3 : « Les catéchumènes sont placés en dernière position, puisqu'ils ne sont impliqués dans aucune perfection hiérarchique et n'y sont pas initiés » (Dion. Areop. De eccl. hierarch. III, 3. 6 // PG 3, 432D). Grégoire. Nazianze. Ou. 40. 16 // PG 36, 380V. Dans le « Recueil de règles » de Jean d'Antioche, il y a les mots « ou diacre », puisque ci-dessus cette règle parle aussi d'un diacre. Les clercs sont surtout appelés chanoines et comptés parmi le clergé (τῷ κανόνι), car leur vie, leur esprit et leur parole sont organisés et dirigés selon les canons sacrés, à savoir : apostoliques, conciliaires et paternels (voir 1ère note de l'Apôtre 2). De plus, comme le montrent de nombreuses règles, les moines et les nonnes sont appelés chanoines, contrairement aux laïcs, qui pour la plupart mènent leur vie comme ils le doivent, c'est-à-dire indépendamment des règles (ἀκανονίστως) et avec négligence. Le divin Chrysostome mentionne également cette multiplication par cent (Discours 56 sur l'Évangile de Matthieu) : « L'un (une personne endettée - St. N.) paie à peine une multiplication par cent, tandis que l'autre (Dieu - St. N.) rembourse au centuple et la vie éternelle (Ioan. Chrysost. Hom. in Matt. 56. 5 // PG 58, 556). C'est pourquoi Siméon de Thessalonique dit : « Les diacres ne doivent pas apporter de particules, mais tous les diacres le font par l'intermédiaire des anciens. Et encore : "Car ils [les diacres] n'ont pas le don de faire une offrande à Dieu, parce qu'ils sont diacres et n'ont qu'une dignité officielle. En fait, s'ils ne peuvent pas revêtir des vêtements sacrés sans la bénédiction d'un évêque ou d'un prêtre et ne peuvent commencer aucun rite sacré sans un prêtre, alors comment feront-ils eux-mêmes la proskomedia ?" (Sym. Thessal. De sacra liturg. 96 // PG 155, 289BC). Et le divin Épiphane dans le chapitre sur la 79e hérésie dit la même chose : « Après tout, les diacres au rang de l'Église ne sont chargés de l'accomplissement d'aucun sacrement, mais seulement du service de ce qui est accompli » (Epiph. Adv. haer. 79. 4 // PG 42, 745A). Et dans les « Constitutions apostoliques » (livre 8, chapitre 46) il est dit : « Il n'est pas permis au diacre d'offrir un sacrifice, ni de baptiser, ni d'accomplir une bénédiction, petite ou grande » (PG 1, 1153A). Par conséquent, le décret écrit de l'empereur Alexis Comnène, qui détermine que le chartophylax de la Grande Église, étant diacre, dans les assemblées (à l'exception du Concile) siège au-dessus non seulement des prêtres, mais aussi des évêques eux-mêmes, devrait être considéré comme invalide. Ce décret ne justifie l'abolition de ces règles conciliaires que par une coutume ancienne. Cependant, ce n’est pas une raison suffisante : au contraire, ce sont les règles qui doivent prévaloir, et non une coutume contraire aux règles. Bien qu'une coutume ait force de loi non écrite, et qu'en matière civile une coutume de longue date reçoive même force de loi, cependant, pas dans tout, mais là où il n'y a pas de loi écrite et où elle ne contredit pas une loi ou une règle écrite. Balsamon lui-même le pense, bien qu’il approuve (puisqu’il était lui-même un chartophylax) la décision inappropriée de l’empereur. Et conformément au 4ème arrêté du 3ème titre. 1er livre. "Digest", qui est le 41ème chapitre. 1ère mésange. 2ème livre. « Basilik », la 6e nouvelle de Léon le Sage, détermine également qu'une coutume non écrite interdite par les règles ne devrait pas avoir force. Lire plus de notes. à Aposter. 39 et Sardik. 1. Ceux qui l’ont lu dans l’interprétation de Balsamon de cette règle savent à quel point un tel commandement impérial a perturbé les évêques de cette époque en raison de son caractère inapproprié. Paul venait de Samosate en Mésopotamie, située près de l'Euphrate, et s'appelait donc Samosate (et non pas parce qu'il était l'évêque de Samosate, comme le prétendaient Balsamon et d'autres). Il était le fils d'une femme manichéenne nommée Callinice, comme le disent Kedrin, Blastar et Balsamon. Après la mort de Démétrius d'Antioche en 260 après JC, il devint évêque d'Antioche, comme le dit Eusèbe (Histoire de l'Église. Livre 7, chapitre 27) (PG 20, 705B). Paul n'a pas seulement philosophe sur le mystère de la théologie, par exemple, lorsqu'il dit que Dieu est un, mais un, non pas parce que le Père est la source de la Divinité, mais parce que Paul lui-même a détruit les hypostases du Fils et du Saint-Esprit, comme Sabellius, et a glorifié Dieu comme une seule personne avec son Logos, tout comme l'homme est un avec sa parole. En cela, Paul ne différait en rien des Juifs (selon le chapitre divin d'Épiphane sur l'hérésie 65) (Epiph. Adv. haer. 65. 2 // PG 42, 13C), mais de plus, il blasphémait aussi l'économie de l'incarnation, comme en témoigne Théodoret (dialogue 2) (Theod. Cyr. Eranist. 2 // PG 83, 113D-116A). Artémon et Théodose, Sabellius et Marcellus, Photin et Paul de Samosate prêchaient que le Christ n'était qu'un homme et niaient sa divinité éternelle. En 272, le conseil local réuni à Antioche déposa Paul et l'anathématisa. Le message conciliaire de ce Concile se trouve chez Eusèbe dans le même livre. Il est dit que Paul affirmait que le Fils de Dieu n'est pas descendu du ciel, mais a commencé son existence sur terre à partir de Marie (Euseb. Hist. eccl. VII, 30 // PG 20, 709A-717A). Faites également attention au fait que Kedrin, Blastar et Balsamon disent que les Manichéens, quelques années après Paul, furent rebaptisés Pauliciens d'après son nom. Voir aussi la préface des règles de Denys d'Alexandrie, ainsi que p. 155 de l'« Armure dogmatique », où il est écrit que les Pauliciens descendent des Manichéens, au lieu des Paulioiens, ils sont appelés d'une manière plus barbare - Pauliciens (Euth. Zigab. Panopl. dogm. 24 // PG 130, 1189D). "Autre est une accusation (ἔγκλημα), et un autre est un reproche (μέμψις), dit le divin Chrysostome dans le 2ème mot sur Job. L'accusation concerne les péchés les plus graves, et le reproche concerne les péchés les plus légers. Celui qui n'est coupable d'aucun des deux est appelé libre de toute accusation (ἀνέγκλητος). Par conséquent, celui que personne ne peut Celui qui est accusé d'adultère ou de meurtre est exempt d'accusation. Et celui qui est condamné comme impudent, ou calomniateur, ou délinquant, ou ivrogne, bien que exempt d'accusations, mérite néanmoins le reproche. Il s'ensuit que Job est impeccable (ἄμεπτος), puisqu'il a évité même les plus petits péchés. l'apôtre, voulant nommer des bergers de l'univers, dit à Tite (car à cette époque la beauté de la vertu était rare) : Ordonnez des évêques, comme je vous l'ai commandé : si quelqu'un est à l'abri des accusations (voir Tite 1 : 5-6) (ἀνέγκλητος) (car en interprétant les termes utilisés dans cette règle, saint. Nicodème s'appuie directement sur le sens des mots grecs ; ici et ci-dessous dans cette note, des citations des Saintes Écritures sont données en traduction littérale.). Le concept d'« impeccable » n'avait alors pas sa place... la grande chose est l'impeccabilité, et l'absence d'accusations est au milieu : et un peu de bien est grand parmi les méchants... L'Apôtre a dit cela non pas parce qu'il l'a établi comme une loi, mais parce qu'il a condescendu à l'erreur. Car il savait que lorsque la piété fleurit, la nature elle-même commencera à préférer le bien et le meilleur sera choisi » (Ioan. Chrysost. Dans Job 2.2 // PG 56, 569). Veuillez noter que cette règle, conformément au raisonnement de Chrysostome, exige que ceux qui souhaitent accepter le sacerdoce soient non seulement exempts d'accusations, mais aussi impeccables, car depuis l'époque de Paul, la piété est florissante. Cependant, même à l’époque de Paul, le concept d’« irréprochable » existait encore, puisque Paul lui-même, tant dans l’épître à Tite que dans l’épître à Timothée, écrit : Un évêque doit être irréprochable (ἀνεπίληπτον) (1 Tim. 3 : 2). Et cette pureté est presque totalement impossible à distinguer de l'impeccabilité, comme le dit Chrysostome lui-même dans l'interprétation : « Ayant dit irréprochable, il a appelé toute vertu... donc, quand quelqu'un est blessé par sa conscience pour avoir commis des péchés, il n'est pas bon s'il désire l'évêché et le sacerdoce, dont il s'est rendu indigne par ses actions » (Ioan. Chrysost. Hom. in Ep. I ad Tim. 10. 1 // PG 62, 547). C'est l'intégrité que ce canon et le 9e canon du même Concile exigent des prêtres. Et s’il exige des prêtres ordinaires, combien plus encore des évêques ? Attention : il est clair que la diaconesse a été ordonnée à un âge plus mûr que le prêtre et le diacre (selon VI Œcuménique 14), et qu'elle exerce un certain ministère (IV Œcuménique 15), cependant, d'après les « Constitutions apostoliques », il est clair qu'elle n'a pas, comme un diacre, servi les Mystères divins dans l'autel, mais a servi à l'extérieur de l'autel. Car les "Ordonnances" disent (Livre 3, Chapitre 9) : "Si nous ne permettons pas aux femmes d'enseigner dans l'Église (parce que je ne permets pas à une femme d'enseigner, dit clairement l'Apôtre Paul (1 Tim. 2:12)), alors comment pouvons-nous leur permettre d'officier ? Placer des prêtres sous des déesses est une erreur de l'athéisme hellénique, et non une loi du Christ" (PG 1, 781B-785A). Ainsi, la diaconesse a été ordonnée (Ibid. Ch. 15 et 16), d'abord pour les femmes éclairées, c'est-à-dire baptisées : après que l'évêque a oint la tête des baptisés avec de l'huile sainte, et le diacre seulement le front, la diaconesse s'est approchée et a oint tout le corps, car il est indécent pour les hommes de voir un corps féminin nu. Deuxièmement, pour les autres ministères auprès des femmes (PG 1, 796A-797B) : comme il était indécent d’envoyer un diacre dans les maisons où les épouses vivaient avec des maris incroyants en raison de mauvais soupçons, une diaconesse a été envoyée, selon le livre. 3, ch. 15. La diaconesse gardait les portes de l'église afin qu'aucun catéchumène ou femme incroyante n'y entre (livre 2, chapitre 57) (PG 1, 732A). Elle a testé ces femmes qui venaient d'une ville à l'autre avec des lettres représentatives : si elles étaient chrétiennes orthodoxes ou souillées par une hérésie, si elles étaient mariées ou veuves, et après le test, en fonction des circonstances et de la position de chacun, elle leur a assigné une place pour se tenir dans l'église. La diaconesse était également tenue de servir les veuves inscrites sur la liste de l'église. Elle leur apportait l'aumône donnée par les chrétiens, et s'engageait également dans d'autres ministères (livre 3, chapitres 14 et 19) (PG 1, 792A, 801A). Mais avant tout, elle a reçu la consécration de telle sorte que, selon le livre. 8, ch. 20 et 28, gardez les portes saintes et, par souci de chasteté et de décence, servez d'anciens dans le baptême des femmes. Il est dit : « La diaconesse ne bénit ni ne fait aucune des choses que font les anciens et les diacres » (PG 1, 1117A, 1125A). Épiphane parle également des diaconesses (chapitre sur l'hérésie 79) : " Seul le rang des diaconesses de l'Église avait besoin de femmes, et elles étaient appelées veuves, et les plus âgées d'entre elles - anciens, mais en aucun cas on ne leur a ordonné de devenir prêtres ou prêtresses. Après tout, un diacre au rang de l'Église n'est chargé d'accomplir aucun sacrement : il ne peut servir que dans les sacrements qui sont accomplis par les prêtres » (Épiphe. Adv. haér. 79.4 // PG 42, 745A). Et encore : « Le rang des diaconesses dans l'Église n'existe pas pour qu'elles accomplissent des fonctions sacrées et assument la rémission des péchés, mais pour protéger l'honneur du sexe féminin, par exemple lors du baptême, ou lors des visites en cas de souffrance et de maladie, ou dans les cas où, par nécessité, le corps féminin est exposé - de sorte que seule la diaconesse puisse le voir, et non les hommes prêtres » (Ibid. 79. 3 // PG 42, 744D). Il est vrai que Balsamon répond également à la 35ème question de Marc d'Alexandrie que les diaconesses avaient un certain degré de service à l'autel, mais les purifications mensuelles rendaient leur degré et leur service étrangers à l'autel. Cependant, lui-même, à son tour, dit dans la même réponse qu'à Constantinople, les diaconesses n'étaient pas nommées pour participer aux questions de service à l'autel, mais afin d'accomplir de nombreux ministères ecclésiastiques et, conformément aux ordres de l'Église, d'instruire les femmes. Clément d'Alexandrie dit dans les Stromates (livre 3) que les apôtres emmenaient leurs femmes avec eux pour prêcher en tant que sœurs et collaboratrices, pour le bien de ces femmes qui ne quittaient pas la maison. Et grâce à ces aides, l'enseignement du Seigneur est entré dans les chambres des femmes, c'est-à-dire la moitié féminine de la maison (Clem. Alex. Strom. III, 6. 53 // PG 8, 1157A). Certains livres contiennent des informations sur la façon dont s'est déroulée la consécration de la diaconesse : elle a baissé la tête, et l'évêque, lui posant la main, l'a croisée trois fois et a lu des prières sur elle. St. écrit sur les diaconesses. Paul dans la première épître à Timothée : De même, leurs femmes doivent être honnêtes, non calomnieuses, sobres, fidèles en tout (1 Tim. 3 : 11). A noter que, bien que les diaconesses différaient à la fois des veuves et des anciens, malgré tout cela, les diaconesses étaient également élues au rang des veuves comptées dans l'Église. Lisez aussi la note. 2 à VI Omni. 40 et note. à Laodicé. 11. Si la personne curieuse souhaite savoir comment ces diaconesses ont été ordonnées, qu'elle trouve des informations plus détaillées à ce sujet auprès de Vlastar. Il dit : dans les livres anciens, il est écrit qu'ils furent ordonnés à l'âge de quarante ans et qu'ils portaient des robes monastiques complètes (c'est-à-dire le grand schéma). Ils étaient recouverts d'un omophorion de sorte que ses extrémités pendent vers l'avant. Lorsque l'évêque leur disait : « Grâce divine... », ils ne fléchissaient pas le genou, comme les diacres, mais seulement la tête. Puis l’évêque, après avoir retiré l’omophorion, plaça l’orarion du diacre sur leur cou de manière à ce que les deux extrémités soient devant. Cependant, ils n'étaient pas autorisés à servir pendant la célébration des sacrements ni à tenir la ripida, comme les diacres, mais ils ne pouvaient communier qu'après les diacres. Après que l'évêque eut fini de communier à tous les autres, ils lui prirent la coupe des mains et la placèrent au repas sacré, mais ne communiquèrent à personne. Le seigneur ajoute de lui-même que plus tard les pères leur défendirent même d'entrer dans l'autel et d'accomplir de tels services à cause des purifications mensuelles, comme Balsamon l'a dit plus haut. Cela implique de chanter l’hymne « Quiet Light ». Basile le Grand (ce sont les paroles du Seigneur) a très bien composé les prières propitiatoires qui sont proclamées le jour de la Pentecôte en souvenir de la descente du Saint-Esprit, et a exhorté le peuple à les écouter dans une position servile du corps, à genoux, afin que par cette position du corps ils confessent la puissance naturelle du Saint-Esprit ; et aussi pour qu'ils témoignent ainsi que le Saint-Esprit est consubstantiel au Fils, devant lequel tout genou fléchit, selon l'Apôtre (Rom. 14, 11). Mais après avoir composé ces prières, il décida qu'il n'était pas nécessaire de les lire à la troisième heure du jour, heure à laquelle le Saint-Esprit descendait sur les apôtres. Et c'est parce qu'il ne convenait pas à lui, interprète et dépositaire des mystères cachés du Saint-Esprit, d'abolir la préséance et le privilège du jour dominical associés aux grands sacrements et objets - la même ancienneté et le même privilège qu'il avait lui-même établi auparavant (je parle de son décret de ne pas s'agenouiller le jour du Seigneur). Par conséquent, afin d'éviter que ces choses inappropriées ne se produisent, Basile le Grand a déterminé que ces prières devaient être lues à genoux le soir de la Pentecôte, où se terminent le jour du Seigneur et la Pentecôte et commencent le lundi, puisque chaque jour suivant commence après la septième heure du jour précédent - à la fois selon les astronomes et selon les lois de l'État. Par conséquent, ceux qui lisent les prières mentionnées le matin agissent mal, pécheurs et contraires aux règles. Mais même ceux qui, le jour même de la Pentecôte, qui porte la lumière et porte le nom du Seigneur, restent sans nourriture et jeûnent jusqu'au soir en entendant ces prières, sont en fait superstitieux et ne font pas bien. Après tout, selon le divin Chrysostome, il n'y a aucun obstacle pour qu'une personne, après avoir savouré un repas corporel, puisse venir à un repas spirituel de paroles et de prières (Discours 10 sur les statues et parole 2 après les Kalendes) (Ioan. Chrysost. Ad popul. Antioch. 10. 1 // PG 49, 111; De Lazaro 1. 9 // PG 48, 974). Il enseigne la même chose dans son interprétation du verset 10 du chapitre 8. Deutéronome, qui dit : Et tu mangeras, et tu seras rassasié, et tu béniras le Seigneur ton Dieu (Chain of Interpreters. Vol. 1. P. 1463). Cela causera-t-il une confusion si l'ap. Paul s'est-il agenouillé et a-t-il prié à la Pentecôte ? À savoir, dans le 20e chapitre. Les Actes disent que Paul est passé par Éphèse, c'est-à-dire qu'en chemin il voulait voir les Éphésiens, car il était pressé d'être à Jérusalem le jour de la Pentecôte (Actes 20 :16), et après cela il est ajouté : Ayant ainsi dit, il [Paul] s'agenouilla et pria avec eux tous (Actes 20 :36). Et encore dans le prochain 21ème chapitre. Le même Luc écrit : étant arrivés à Tyr, ils s'agenouillèrent sur le rivage et prièrent (Actes 21 : 5). Cependant, cette question est facile à résoudre : la structure de l'Église n'était pas encore ordonnée et en était pour ainsi dire à ses balbutiements, car à cette époque, les fondations mêmes étaient seulement en train d'être posées et ni la perfection ni l'akrivia complète n'étaient encore établies dans l'Église. Veuillez noter que cette règle ne parle pas de ces agenouillements, que nous appelons habituellement grands arcs et qui au sens propre sont appelés prosternations (de tels arcs, lorsqu'ils sont exécutés, par exemple, pour embrasser des icônes saintes, et principalement pour l'amour des Terribles Mystères, ne sont interdits le dimanche et pendant toute la Pentecôte ni par la 10e règle de Nicéphore, ni par les hymnes sacrés, qui disent parfois : « Tombons vers toi, ressuscités du tombeau », parfois : « Venez, adorons et tombons devant le Christ ressuscité », etc.). J'ai dit que Nicéphore n'interdit pas la génuflexion faite pour embrasser les sanctuaires, puisqu'il interdit également la génuflexion ordinaire dans la même règle, en disant littéralement ceci : « Pour embrasser, il faut faire une génuflexion le dimanche, mais la génuflexion ordinaire ne doit pas être faite », comme il est écrit dans de nombreux codes manuscrits. Le divin Isaïe les interdit également : dans sa lettre à Théodora, il dit que si elle s'agenouille le dimanche et à la Pentecôte, elle s'expose au châtiment le plus sévère. Et saint Calliste et Ignace Xanthopulus les interdisent également, pour certaines, comme on dit, des raisons mystérieuses et ineffables (Callist. et Ign. Xanthopul. Op. ascet. 39 // PG 147, 712). Les statuts interdisent ces grands saluts le dimanche, le samedi et pendant toute la Pentecôte. Et la raison en est que les chutes mentionnées sont également contenues à genoux, ce qui est interdit par les règles. Ainsi, la règle ne parle pas des grandes génuflexions habituelles, mais de celles pendant lesquelles on prie, à genoux et prosternés, c'est-à-dire des génuflexions de ce genre que l'on accomplit le soir de la Sainte Pentecôte. De là découle ce qui suit : prier à genoux n’est pas une coutume latine ou païenne, mais une coutume évangélique et ecclésiale. Évangile, parce que le Seigneur a prié de cette manière, car il s'est agenouillé, dit l'Écriture, et a prié (Luc 22, 41). Apostolique, car Paul a également prié de la même manière, comme nous l'avons dit plus haut. Et encore : C'est pourquoi je m'agenouille devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ (Eph. 3 : 14). Et c'est particulièrement ainsi qu'a prié Jacob, le frère de Dieu, dont les genoux, comme l'écrivent Métaphraste et d'autres, à cause de ses agenouillements fréquents, sont devenus enflés, comme ceux d'un chameau (Sym. Metaph. Vita s. Jacobi, fratris Domini l. 2 // PG 115, 201A). Et ensemble les apôtres dans leurs décrets (livre 8, chapitres 9 et 15) disent que les fidèles, agenouillés, priaient Dieu pendant la liturgie (PG 1, 1085B, 1112C-1113A). Cette coutume est aussi une coutume ecclésiale, car le VIe Concile œcuménique dans le 90e canon dit que le dimanche soir, nous offrons des prières à Dieu à genoux. C'est pourquoi le Grand Basile (dans le mot dont le début est « L'homme à l'image... ») écrit que le temps de prière était divisé en sept intervalles afin de donner un peu de repos dans l'intense génuflexion pendant la prière (Basile. Magn. Sermo asceticus 2.4 // PG 31, 877AC), - tout comme de nombreux vénérables ermites ont été trouvés trahissant leur esprit à genoux. Eusèbe écrit également qu'à l'époque de Marc Aurèle, les soldats chrétiens priaient en s'agenouillant sur le sol, selon la coutume de prière typique des chrétiens (Histoire Ecclésiastique. Livre 5, Chapitre 5) (PG 20, 441A). Cependant, il ne faut pas toujours prier à genoux, mais il faut aussi prier debout, selon cette règle et l'Évangile qui dit : Quand tu es debout en prière (Marc 11 :25). Il faut ajouter à cette note ce qui suit : puisque samedi est le jour où Dieu s'est reposé des œuvres de la création, le jour de la mort et de la mise au tombeau, car ce jour-là le Seigneur a été enterré et déposé dans le tombeau, alors le samedi est également célébrée la commémoration de ceux qui reposent dans le tombeau. Puisque c'est le jour du repos, à partir du samedi, la génuflexion cesse, parce qu'il s'agit d'une sorte de travail, comme le montrent les statuts qui décrètent que la génuflexion doit être abandonnée le soir de chaque vendredi de Pentecôte, comme en témoignent également le divin Calliste et Ignace Xanthopoulos dans la Philocalie. Mais comme c’est un jour lié à la mort et à l’enterrement, et non à la résurrection, c’est aussi la règle de I Om. 20, et la règle VI Omni. 90 n'interdisait pas de s'agenouiller samedi, car ils représentent la chute à terre et la mort, selon la 91ème règle de Basile mentionnée. La 2ème règle de Nicolas dit également que s'agenouiller le samedi n'est pas interdit par les règles. Par conséquent, ceux qui s’agenouillent le jour du sabbat ne pèchent pas. Ainsi, les règles de la cathédrale ne contredisent pas les statuts, car elles ont donné des définitions différentes des génuflexions du samedi : les règles sont à sens unique, les statuts sont différents - parce qu'ils avaient en tête des significations différentes pour ce jour. Et pourquoi s’agenouiller a déjà été interdit dans l’Église d’Orient, voir la note. au VI Omni. 90. Veuillez également lire la note suivante. Juste. Martyr. Réponses orthodoxes. 115 // GE 6, 1364B-1365A. Épiphe. De fidé 22 // PG 42, 828A. Note à la fin de l'accord de la 20e règle du premier concile œcuménique, omise dans la deuxième édition. Le fait que le mercredi et le vendredi de la Pentecôte soit un jeûne pour le poisson et qu'il y ait une autorisation uniquement pour l'huile et le vin, ressort clairement des Règles de la cathédrale et du Triodion coloré, qui enseignent l'enseignement général conciliaire des orthodoxes concernant de telles coutumes. Puisque ces sources indiquent l'autorisation de manger du poisson le mercredi de la Mi-Pentecôte et la célébration de la fête de la Résurrection, il est bien évident que la consommation de poisson n'est pas clairement dite pour interdire la consommation de viande ces jours-là (car l'Église n'a jamais permis une telle consommation de viande, puisque les décrets légaux contenus dans la Charte et Jean de Kitra dans ses réponses n'autorisent pas la consommation de viande ces jours-là), mais pour qu'à partir de cette prescription, nous avons réalisé que les autres mercredis et vendredis, il n'y a pas d'autorisation pour pêcher, mais uniquement sur ceux-ci, pour le plaisir des vacances. Si le patriarche Nicolas et les décrets légaux parlent différemment à ce sujet, alors en pareil cas, la loi conciliaire de l'Église n'est pas constituée par leurs raisonnements, mais par les statuts des saints. Voir aussi les instructions à la fin du Typikon, où il est écrit que les lauriers et ceux qui vivent seuls à la Pentecôte et à Noël ne devraient autoriser que le vin et l'huile.
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