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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

85 правил святых и всечестных апостолов, истолкованные на современном нам общеупотребительном языке

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À propos des règles des saints apôtres. Préface Selon certains [308], il y aurait eu divers conciles, ou, pour mieux dire, assemblées des saints apôtres [309]. Le premier - en 33 ou 34 de la Nativité du Christ - concernant l'élection d'un apôtre à la place du traître Judas, lorsque Joseph et Matthias furent proposés et que le sort tomba sur Matthias (Actes 1 : 26). La seconde est celle où, parce que ceux qui croyaient n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme (Actes 4 : 32), ceux d'entre eux qui possédaient des terres, des maisons ou autre chose les vendirent et apportèrent leur valeur aux pieds des apôtres, afin qu'ils la distribuent aux pauvres (voir Actes 4 : 32-35). Cependant, aucune conclusion claire ne peut être tirée du texte des Actes sur cette réunion. La troisième a eu lieu lorsque sept diacres ont été choisis pour s'occuper des tables (Actes 6 : 2). Quatrièmement - lorsque les apôtres et les frères de la circoncision 310, ayant appris que Pierre avait baptisé le païen Corneille et ceux qui étaient avec lui, n'étaient pas d'accord avec lui (voir Actes 11 : 1-2). Cinquièmement, lorsque les apôtres et les anciens se réunirent pour trancher la question, les fidèles ne pourraient-ils pas être sauvés s'ils n'étaient pas circoncis selon la loi de Moïse, comme le prétendaient certains venus de Judée à Antioche. C'est cette réunion que toute personne raisonnable devrait appeler au sens propre un Concile et une réunion apostolique, ou pour mieux dire, un exemple et un prototype des Conciles ultérieurs, puisqu'elle a à la fois le nom et les propriétés distinctives de Conciles. Certains se sont levés de l'hérésie pharisienne et ont dit qu'ils devraient être circoncis (Actes 15 : 5) (c'est le conflit et la dispute pour lesquels le Concile était requis). Les apôtres et les anciens se sont réunis (Actes 15 : 6) (ici sont nommés le Conseil et l’Assemblée). Par un long raisonnement (Actes 15 :7) (voici une étude préliminaire concernant cette controverse). Ensuite, les apôtres et les anciens jugeèrent avec toute l'Église (Actes 15 :22). Et cela plaît au Saint-Esprit et à nous (Actes 15 :28), etc. (c'est la décision et le décret). Cette rencontre a eu lieu la 17ème année après l'ascension du Christ. La sixième réunion des apôtres eut lieu en 56 ou 58, lorsque Paul vint vers Jacques, le frère de Dieu ; Tous les anciens vinrent également vers lui (voir Actes 21 :18). Certains insistent sur le fait qu'il y eut une autre réunion des apôtres à Antioche, au cours de laquelle 9 règles furent établies, comme le notent certains pères occidentaux (à ce sujet, voir note 1 de l'Apôtre 85), et en outre il y eut d'autres réunions, dont la plus grande et la plus remarquable, comme disent les Occidentaux, fut en 44, lorsque les apôtres devaient être séparés les uns des autres. D'ailleurs, ils y composèrent le Symbole de la Foi, appelé Apostolique (voir à ce sujet la note 3 au VI Om. 1). Ainsi, nous avons stipulé tout cela, mais l'Antiquité, il faut le supposer, ne nous a conservé dans la tradition aucune information exacte au cours de laquelle des réunions nommées les divins apôtres ont transmis 85 de ces règles par l'intermédiaire de Clément [311]. Cependant, on peut dire que les apôtres les ont rassemblés lors de leur réunion la plus grande et la plus remarquable susmentionnée, lorsqu'ils ont dû se séparer et se disperser pour prêcher l'Évangile. De nombreux hérétiques, et peut-être quelques hérétiques occidentaux (j'ai dit « peut-être », car, selon le témoignage du jésuite Anthony Forest dans « Préparation au sacerdoce », leur concile œcuménique de Trente a approuvé toutes les règles, au nombre de 85), accusés par ces règles d'introduire des innovations, leur ouvrent la bouche, disant qu'ils ne sont ni dans l'ensemble ni individuellement de vrais saints apôtres. Nous avons essayé avec beaucoup de zèle de les protéger avec mille boucliers et toutes les puissantes flèches, comme il est chanté dans le Psaume 312, afin que même à la simple vue de ces nombreuses armes universelles, chaque ennemi ait peur de loin. Je dirai cela plus clairement : nous avons pris soin de rechercher quelles règles des Conciles confirment ces règles apostoliques en les répétant mot pour mot, et lesquelles les confirment par le seul nom des règles apostoliques. La répétition textuelle confirme ce qui suit : Le 5ème Canon Apostolique est confirmé par le 13ème Canon du VIe Concile Œcuménique ; 17 et 18 - Règle VI Omni. 3 ; 22 et 23 - Double règle. 8 ; 26 – Règle VI Omni. 6 ; Le 27 - la règle des deux temps. 9 ; 29 – Règle VII Omni. 5 ; 30 – Règle VII Omni. 3 ; 34ème - par le règne d'Antiochus. 9 ; 38e – Règle VII Omni. 12 ; 40e - par le règne d'Antiochus. 24 ; 41ème - par le règne d'Antiochus. 25 ; 53e – Actes VII Om.; 64e – Règle VI Omni. 55 ; 73e - la règle des deux fois. 10. Les éléments suivants ne sont confirmés que par le nom des apôtres : Les 12e, 13e et 16e Apôtres apostoliques sont confirmés par une lettre d'Alexandre d'Alexandrie, qu'il envoya à Alexandre de Constantinople (Théodoret. Histoire de l'Église. Livre 1, chapitre 4 ou, selon d'autres sources, 3) 313 ; 14e et 15e apostoliques - canon I Om. 15, ainsi que dans une lettre que Constantin le Grand envoya à Eusèbe de Césarée (Eusebius. Vie de Constantin. Livre 3, chapitres 59 et 60 ou, selon d'autres sources, 61) 314 ; 34e et 35e – selon la règle III Omni. 8 ; 74e – protocoles conciliaires rédigés à Constantinople concernant Agapius et Vagadius par le Conseil local de Constantinople, dont dans le « Pidalion » voir d'après le Sarde. Les 85 canons apostoliques sont confirmés par les canons du VI œcuménique. 2 et VII Omni. 1. Et les 6e et 137e romans de Justinien, les confirmant, disent : « Nous croyons que cela se produira si seulement les règles sacrées sont strictement observées, qui ont été transmises par les samovides et serviteurs de la Parole divine justement glorifiés et vénérables - les apôtres et les saints pères préservés et interprétés. Théodose et Valentinien les mentionnent également dans le sacrum, parlant contre Irénée, évêque. Tyr (voir : Dositheus. Les Douze Livres. P. 610). Ils sont également confirmés par les interprètes des règles, à savoir : Zonara, Balsamon, Alexei Aristin, le maître et logothète Siméon, le hiéromoine Matthieu Blastar, Joseph d'Egypte, Photius. Jean de Damas les confirme également en disant : « 85 règles des saints apôtres par Clément (Exposition de la foi orthodoxe. Livre 4, chapitre 17) » 315. Jean d'Antioche parle aussi des règles des saints apôtres en tit. 50, et Jean Scholastique de Constantinople, dans la préface du recueil de règles, enseigne ceci : « Les saints disciples du Seigneur et les apôtres, par l'intermédiaire de Clément, ont exposé 85 règles. » Il reste à dire que les 25 règles du Concile d'Antioche non seulement s'accordent dans leur sens avec les règles apostoliques, mais contiennent sous une forme séparée des paroles entières de celles-ci. La preuve de l'authenticité des règles apostoliques est leur concordance et leur similitude de sens avec d'autres règles, tant conciliaires que individuelles, ce qui est montré dans ce livre avec chaque règle apostolique. Il est difficile, ou plutôt impossible, de croire que tant de conciles œcuméniques et locaux et tant de règles de pères individuels se soient spontanément et accidentellement accordés à eux. Et au contraire, il est certainement plus facile de croire que de très nombreuses règles, précédées de ces règles apostoliques comme de si grands prototypes et les fondements les plus fiables, se sont conformées à elles par imitation et ont été érigées sur leur base. Les évêques sont ordonnés par deux ou trois évêques [316]. (I Om. 4; VII Om. 3; Antioche. 19; Laodice. 12; Sardik. 6; Constantinople. 394 1) Le mot « évêque » (ἐπίσκοπος), premièrement, fait référence dans les Écritures divines et saintes, au sens propre, à Dieu, qui prend soin de tout et surveille (ἐπισκοποῦντα) sur tout, comme en témoigne Job : C'est la part du méchant du Seigneur, et sa propriété acquise du Surveillant. (παρὰ τοῦ ἐπισκόπου) (c'est-à-dire de Dieu) (Job 20 :29). Et encore : Vos soins (ἐπισκοπή) ont gardé mon esprit (Job 10 : 12). Ce mot s'applique également à notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'apôtre suprême. Pierre dit à son sujet : Car vous étiez comme des brebis égarées, mais vous êtes maintenant retournés vers le berger et le surveillant (Ἐπίσκοπον) de vos âmes (1 Pierre 2 : 25). Deuxièmement, ce titre par grâce s'applique également à ceux choisis par Dieu, comme Dieu lui-même parle d'Éléazar : Surveillant (ἐπίσκοπος) Éléazar, fils d'Aaron le prêtre (Nombres 4 : 16). Et Dieu dit à Ezéchiel : Fils de l'homme ! Je t'ai établi gardien (σκοπόν) pour la maison d'Israël (Ézéchiel 3 : 17). D'une manière générale, dans l'Ancien Testament, les évêques sont appelés, d'une part, les gardiens et les gardiens du gouvernement et des affaires internes de l'Église (comme il est écrit à propos d'Éléazar susmentionné qu'il veillait (ἐπισκοπήν) sur tout le tabernacle (voir Nombres 4 : 16), et à propos du grand prêtre Jehoiada qu'il nomma des évêques pour la maison du Seigneur : Et le prêtre nomma des surveillants. (ἐπισκόπους) dans la maison du Seigneur (2 Rois 1:18)), et d'autre part, les surveillants des affaires publiques extérieures et du gouvernement, comme il est écrit, Moïse était en colère contre les surveillants (ἐπί τοῖς ἐπισκόποις) de l'armée, chefs de milliers et chefs de centaines (Nombres 31:14). Cependant, aucun des apôtres n’a été élu ou nommé évêque pendant la vie terrestre du Seigneur, puisqu’Il ​​est le seul Gardien (ἐπίσκοπος) de nos âmes 317 : les apôtres avaient seulement le pouvoir de guérir toute maladie et de chasser les démons (Matthieu 10 ; Marc 3). Après la résurrection d'entre les morts et l'ascension de notre Sauveur, envoyés par lui (comme lui-même a été envoyé par le Père) à travers le monde 318 et recevant tout le pouvoir de tricoter et de nouer et tous les dons du Tout-Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils eurent non seulement le titre apostolique (en substance) 319, mais aussi le titre épiscopal, comme en témoigne saint Épiphane dans le chapitre sur la 27e hérésie, « le les apôtres Pierre et Paul eux-mêmes furent les premiers évêques » 320, ainsi que tous les autres apôtres, comme l'affirment les pères. C'est pourquoi ils décrétèrent que les évêques seraient ordonnés par trois ou deux évêques dans les villes. Mais les apôtres eux-mêmes, comme le dit saint Clément dans la première épître aux Corinthiens, « prêchant dans les pays et les villes, nommèrent les premiers-nés d'entre eux, 321, après avoir été éprouvés par l'Esprit, pour être évêques et diacres pour ceux qui voulaient croire ». C’est pourquoi le porteur de Dieu Ignace, dans sa lettre aux fidèles de Trallae, commande : « Révérez votre évêque comme le Christ, selon le commandement que vous ont donné les bienheureux apôtres » 323. Et c’est tout pour le mot « évêque ». Le mot « ordination » (χειροτονία) vient de l’expression « étendre ou étendre les mains » (τείνω τὰς χεῖρας) et a deux significations. Car la consécration est le nom à la fois du vote et de la simple élection à une fonction, qui a eu lieu à main levée par le peuple, comme le dit Démosthène, « celui que vous choisissez à main levée (χειροτονήσητε) comme chef militaire » (Homélie 1 contre Philippe) 324. Et en particulier, ce mot correspond à la coutume de l'église qui prévalait dans les temps anciens, lorsque le peuple assemblé librement « consacrés » (ἐχειροτόνουν), c'est-à-dire des évêques élus en tendant la main, comme le dit Zonara à ce sujet, bien que plus tard le Concile de Laodicée ait aboli cet ordre dans son 5ème canon, déclarant : « Les consécrations (c'est-à-dire les élections - St. N.) ne doivent pas être accomplies en présence d'auditeurs. À l'heure actuelle, l'ordination est le nom donné à un acte sacré accompli par un évêque, dans lequel, simultanément à la prière et à l'invocation de l'Esprit Saint, il pose la main sur la tête de celui qui est ordonné, comme le dit l'Apôtre : N'imposez les mains à personne à la hâte 325 . En fait, cet ordre est bien connu de tous. Ainsi, cette règle stipule que tout évêque (qu'il soit métropolitain, archevêque ou évêque) doit être ordonné par deux ou trois évêques [326]. Mais il est évident que l’image de l’expression est ici inversée. En effet, sans cette figure de style, pour le dire plus simplement, cette règle ressemblerait à ceci : « Que trois ou (au moins) deux évêques ordonnent des évêques ». C'est exactement ainsi que, sans inversion, la même règle a été énoncée dans les Constitutions apostoliques, qui disent : « Nous ordonnons qu'un évêque soit ordonné par trois évêques ou, au moins, par deux » 327 [328]. Conformément à cette règle, diverses autres règles sont également édictées. À savoir, il faut que soit tous les évêques de la région métropolitaine (selon I Ose. 4, VII Ose. 3, Antioche. 19), soit plusieurs (selon Carthage 13) se réunissent et ordonnent un évêque. Comme cela est difficile, il convient qu'au moins trois d'entre eux soient ordonnés et que les autres expriment leur consentement à son ordination par des lettres. Confirmant ce canon apostolique, le 58e canon du concile de Carthage déclare : « Que l'on observe l'ancien ordre : pour la consécration des évêques, il ne faut pas moins de trois évêques », à savoir un métropolite et deux autres évêques [329]. Le 1er règlement du Conseil Local de Constantinople stipule la même chose. Et le 12ème canon du Concile de Laodicée détermine que les évêques doivent être nommés à l'administration de l'église selon le jugement des évêques environnants. S'il arrive que dans une région métropolitaine il reste un évêque qui, après avoir été appelé par son métropolite, ne veut ni se présenter lui-même ni ajouter sa voix dans une lettre en faveur de celui qui doit être ordonné évêque, alors le métropolite doit l'élire et l'ordonner avec l'aide des évêques de la région métropolitaine étrangère voisine. De la même manière, ce métropolite lui-même doit être élu et ordonné par les évêques voisins, selon Sardik. 6. Les « Constitutions apostoliques » (Livre 8, chapitre 27) prescrivent qu'un évêque ordonné par un évêque doit être déposé avec celui qui l'a ordonné, sauf dans le cas où, en raison de circonstances difficiles causées par la persécution, ou pour une autre raison, plusieurs évêques n'ont pas pu se réunir et, à leur choix, il a été ordonné seul 330. Ainsi, Siderius a été ordonné évêque de Palebiscin. (selon le témoignage de Synésius) non par trois évêques, mais par un seul évêque. Philon - à cause de la position exiguë des évêques à cette époque 331. Qu'un évêque ordonne un prêtre, ainsi qu'un diacre et d'autres membres du clergé. Cette règle stipule que tout prêtre, diacre et tout autre clergé [332], c'est-à-dire sous-diacres, lecteurs, chanteurs, etc., doivent être ordonnés uniquement par l'évêque [333]. Si un évêque ou un prêtre, contrairement aux prescriptions du Seigneur sur le sacrifice, apporte autre chose à l'autel : du miel, du lait ou une boisson forte préparée au lieu du vin, de la volaille, des animaux ou des légumes, contrairement aux prescriptions, qu'il soit déposé. L'exception concerne les jeunes grains et raisins, apportés au moment opportun. Qu'il ne soit pas permis d'apporter autre chose que de l'huile pour la lampe et de l'encens à l'autel au moment de l'offrande sainte. (Apost. 4 ; VI Ose. 28, 32, 57, 99 ; Carthage. 44 ; Théophile Alexandre. 8.) Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ enseigna aux apôtres le sacrement des rites divins, il leur ordonna de ne l'accomplir que sur du pain et du vin mélangés à de l'eau. Et Lui-même fut le premier à accomplir cela lors de la Dernière Cène, comme il est écrit dans la Liturgie de saint Jacques, le frère du Seigneur, « mêlé (c'est-à-dire dans une coupe) du vin et de l'eau ». C'est pourquoi les divins apôtres définissent dans cette règle : que soit déchu du sacerdoce l'évêque ou le prêtre qui, violant l'ordonnance du Seigneur concernant ce sacrifice sans effusion de sang, apporte au repas sacré autre chose, par exemple du miel ou du lait, ou - au lieu du vin - une boisson forte préparée, c'est-à-dire toute boisson enivrante, comme l'eau-de-vie 334, préparée à partir de divers fruits, ou de la purée, c'est-à-dire la soi-disant bière à base d'orge, ou quelque chose comme ça. semblable, ou de la volaille, ou une sorte d'animal, ou des légumes [335]. Vous pouvez apporter à l'autel des raisins et des jeunes grains (ou plutôt des gerbes de jeunes épis de blé), comme les Juifs les apportaient à Dieu selon ce qui a été dit : Tu ne mangeras pas de jeunes grains séchés avant d'avoir fait une offrande à ton Dieu (Lév. 23, 14), et aussi : Apportez les gerbes, prémices de votre récolte, au prêtre (Lév. 23, 10). Cependant, pas comme un sacrifice sans effusion de sang du Corps et du Sang du Seigneur, que cela ne se produise pas ! Mais comme prémices ou premiers fruits, apportés au moment convenable, quand ils sont mûrs (336). Par conséquent, il est impardonnable d'apporter autre chose que de l'huile pour l'illumination et de l'encens au saint autel au moment de la Divine Liturgie. Conformément à cette règle et à la 4ème règle qui la suit, il est décrété que les fruits autres que ceux autorisés seront apportés non à l'autel, mais à l'évêché comme première récolte. Et la règle est Carthage. 44 il est décrété qu'on n'apportera pour les Saints Mystères que du pain et du vin mélangés à de l'eau [337]. À son tour, règle VI Omni. 28 détermine que le prêtre doit bénir les raisins apportés à l'autel avec une prière et une bénédiction spéciales, différentes de celles accomplies lors des sacrements, afin que nous, les recevant des mains des prêtres avec une bénédiction, rendions grâce à Dieu, qui donne un temps favorable et nous fournit ainsi la nourriture nécessaire. Les prêtres qui n'agissent pas de cette manière, mais qui associent ce raisin au Corps et au Sang du Seigneur, sont en règle générale défroqués. Règle VI Universelle. 32 accuse les Arméniens d'apporter uniquement du vin, et non en combinaison avec de l'eau. Règle VI Universelle. 99 interdit également d'apporter de la viande bouillie à l'autel. Règle VI Universelle. 57 interdit fortement d'apporter du lait et du miel à l'autel, malgré le fait que plus tôt, comme indiqué à Carthage. 44, ils pourraient être amenés pour les bébés. La règle 8 de Théophile détermine ce qu'il faut faire des restes de prosphore et de vin. Que tous les autres fruits soient envoyés comme prémices à la maison de l'évêque et des prêtres, mais pas à l'autel - bien sûr, afin que l'évêque et les prêtres en donnent une part aux diacres et aux autres membres du clergé. (Apost. 3 ; VI Ose. 28, 32, 57, 99 ; Carthage. 44 ; Théophile Alexandre. 8.) Cette règle stipule que tous les autres fruits (à l'exception des épis de blé et des raisins, de l'huile et de l'encens), dès qu'ils mûrissent, ne sont pas apportés au saint autel, mais sont envoyés à la maison de l'évêque et des anciens, afin que ceux qui envoient tout cela offrent ainsi de dignes remerciements à Dieu, qui leur a donné de telles bénédictions. Mais il est évident que l'évêque et les prêtres n'en utiliseront pas seuls, mais qu'ils les répartiront entre les diacres et le reste du clergé, afin qu'eux aussi reçoivent leur part [338]. Voir l’interprétation d’Apost. 3. Qu'aucun évêque, ni prêtre, ni diacre ne chasse sa femme sous prétexte de révérence. Et s’il expulse, qu’il soit excommunié, mais s’il persiste, qu’il soit excommunié. (VI Omni. 13, 48; Gangr. 4; Carthage. 4, 33.) L'ancienne loi, par indulgence, permettait aux hommes mariés, quand ils le souhaitaient, de divorcer de leur femme, même sans motif valable. Le Seigneur l'a strictement interdit dans l'Évangile. C'est pourquoi les apôtres, suivant le commandement du Seigneur, interdisent cela dans ce canon et disent : qu'aucun évêque, ni prêtre, ni diacre ne chasse sa femme, c'est-à-dire qu'il ne divorce pas de force, c'est-à-dire sans son consentement, sous prétexte et apparence de révérence, et s'il divorce d'elle, qu'il soit excommunié jusqu'à ce qu'il soit enclin à la reprendre chez lui. S'il reste néanmoins têtu et ne veut pas l'accepter, qu'il soit complètement expulsé du sacerdoce, car c'est évident : par ce qu'il fait, il déshonore le mariage, qui, selon l'apôtre, est honnête, et considère comme impurs le lit et l'union, que l'apôtre lui-même qualifie d'immaculées (voir Héb. 13 : 4). Il reste à dire que l'adultère sert également de justification à un tel divorce, comme le Seigneur l'a dit : Celui qui divorce de sa femme, sauf pour cause d'adultère, lui donne une raison de commettre l'adultère (Matthieu 5 :32). De plus, l’apôtre dit : Êtes-vous uni à votre femme ? ne demandez pas le divorce et ne vous éloignez pas les uns des autres, sauf par consentement, pour pratiquer le jeûne et la prière (1 Cor. 7 : 5 et 27). [ 339 ] Il en va de même pour la règle VI Omni. 13 décrète que le mariage des membres du clergé doit rester fort et indissoluble, que s'ils étaient mariés avant leur ordination, il ne leur serait pas interdit de se marier en vue de recevoir le sacerdoce, et qu'au moment de leur ordination ils ne devraient pas être tenus de s'engager à divorcer de leur femme parce qu'ils étaient devenus prêtres, une coutume illégale qui s'était répandue à Rome. Il est vrai que Carthage régnait. 4 et 33 disent que les évêques, prêtres, diacres et sous-diacres doivent maintenir la chasteté et, selon la règle caractéristique de chacun de ces degrés, s'abstenir de leurs épouses. Mais les interprètes des règles - je veux dire Zonaru et Balsamon - et spécialement le VIe Concile œcuménique dans la 13ème règle, interprétant les règles mentionnées ci-dessus, disent qu'ils ne doivent s'abstenir que pendant leur tour, et pas toujours, à l'exception des évêques. Voyez ceci à sa place. [ 340 ] Un évêque, un prêtre ou un diacre ne devrait pas accepter les soucis du monde. Sinon, qu'il soit chassé. (Apost. 81, 83 ; IV Om. z, 7 ; VII Om. 10 ; Dvukrat. 11 ; Carthage. 18.) Il n’est pas excusable pour ceux qui ont des ordres sacrés de se mêler des affaires du monde, mais il est nécessaire qu’ils s’engagent avec diligence dans le service divin inhérent à leur rang et gardent leur esprit libre de toute confusion et excitation de la vie quotidienne. C'est pourquoi la règle actuelle stipule : qu'un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, ne prenne pas sur lui les soucis de la vie. S'il les accepte et ne veut pas les rejeter de lui-même, mais qu'il demeure en eux, qu'il soit chassé. "Nomocanon" Photius en 8ème mésange. dit que les évêques ne devraient pas prendre en charge et devenir les tuteurs même de leurs propres parents (Vasiliki. Livre 3, tit. 1, ch. 13-15). La seule exception est lorsque la tutelle consiste à distribuer des aumônes et des aumônes à un proche décédé (d'après la 68e nouvelle de Léon le Sage). Lisez aussi les règles indiquées ci-dessus, qui sont cohérentes avec cela, interdisant au clergé les soucis du monde. Si un évêque, un prêtre ou un diacre célèbre le jour saint de Pâques avant l'équinoxe de printemps avec les Juifs, qu'il soit déposé [341]. (Apost. 64, 70, 71 ; VI Ose. 11 ; Antiochus, 1 ; Laodice. 37, 38 ; Carthage. 60, 81 117.) Il y a deux équinoxes dans une année solaire : l'un au printemps et l'autre en automne. Et on les appelle équinoxes parce que le jour est alors égal à la nuit, et la nuit est égale au jour. L'équinoxe d'automne a lieu en septembre, lorsque le Soleil entre dans la première partie du signe du zodiaque appelé Balance. La Balance n’est pas étoilée et sensuelle, mais sans étoiles et imaginaire. Et le printemps, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps, a lieu en mars, lorsque le Soleil entre dans la première partie du signe du zodiaque appelé Bélier - le Bélier n'est pas sensuel et étoilé, sujet au changement, mais imaginaire et sans étoiles, immuable, comme disent les astronomes. Ainsi, cet équinoxe de printemps, en raison de la déviation du mouvement propre du Soleil d'ouest en est, n'arrive pas toujours le même jour, mais à l'époque des saints apôtres, il était le 22 dristr, c'est-à-dire mars, selon les « Ordonnances » des apôtres eux-mêmes (livre 5, chapitre 17) 342 ou, selon d'autres sources, le 23 mars. Lors du premier concile œcuménique, c'était le 21 mars, selon le témoignage de Sébast et d'autres. Et maintenant, à notre époque, cela se produit le 11 ou même vers le 11 mars. Car, selon les anciens astronomes, Ptolémée, etc., l'équinoxe se décale d'un jour en un peu plus de trois cents ans. Selon des astronomes plus modernes, il se décale d'un jour tous les 134 ans, comme le montre la p. 540 « Tomos de l'Amour ». Après avoir appris tout cela, revenons au canon apostolique actuel. Il définit : que l'évêque, le prêtre ou le diacre qui célèbre la Sainte Pâque avant l'équinoxe de printemps ainsi que le gouffre légal de 343 Juifs, soit destitué. En effet, parmi les Juifs, selon Blastar, les plus sages gardaient la coutume de célébrer Pâques à l'équinoxe, comme Moïse l'avait ordonné, et les plus ignorants commençaient à la célébrer avant l'équinoxe, comme le stipule la règle actuelle, et, par conséquent, les Juifs commencèrent à célébrer Pâques deux fois dans la même année, comme le confirme la lettre du roi Constantin à propos de Pâques [344], trouvée dans le premier livre. « Histoire » de Théodoret, ch. 10 ou, selon d’autres sources, 9 345. Alors, quand faut-il célébrer Pâques ? Après l'équinoxe, c'est à dire et après le chanfrein légal. Après l'équinoxe parce que l'équinoxe est la ligne de démarcation de toute l'année, et si nous célébrons avant l'équinoxe, alors nous célébrons Pâques deux fois dans la même année et, par conséquent, nous célébrons deux fois la mort du Fils de Dieu. Si nous célébrons après l'équinoxe, nous célébrons Pâques seulement une fois par an et proclamons donc la mort unique du Christ. C'est pourquoi les apôtres eux-mêmes dans les « Ordonnances » (Livre 5, chapitre 17) disent ce qui suit : « Il est nécessaire, frères, que vous célébriez exactement les jours de Pâques, avec toute la diligence requise, après le tournant équinoxial, afin que vous ne commémoriez pas deux fois par an les mêmes souffrances, mais que vous honoriez une fois par an celui qui est mort une fois. »346 Après la facette juive, il faut la célébrer, d'une part, de manière à ce que l'image la précède, c'est-à-dire l'abattage de l'agneau, et ensuite ce qui est représenté suit, c'est-à-dire la mort du Seigneur et la résurrection. Et d'autre part, pour que nous ne célébrions pas n'importe quel jour de la semaine, comme le célèbrent les Juifs, quelle que soit la date exacte du 14e jour du mois lunaire 347, mais toujours le dimanche, comme en parlent les apôtres au même endroit. En effet, de ce fait, lorsque parfois le gouffre juridique tombe un dimanche, nous célébrons Pâques non pas ce jour-là, mais le dimanche suivant, afin de ne pas célébrer avec les Juifs. D’un autre côté, en effet, les Juifs ont d’abord célébré leur gouffre, puis a eu lieu la résurrection du Seigneur, dont l’image et le souvenir sont contenus dans Pâques, que nous célébrons désormais chaque année. Si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, ou quelqu'un inscrit sur la liste de l'ordre sacré, ne communie pas en faisant une offrande, qu'il en expose la raison. Et si elle est bénie, qu'elle soit pardonné. S'il ne le déclare pas, qu'il soit excommunié comme coupable d'avoir causé du tort au peuple et d'avoir jeté des soupçons sur celui qui a fait l'offrande, comme s'il avait mal accompli le sacrement [348]. Cette règle exige que chacun, et spécialement le clergé, soit prêt et digne de participer aux divins mystères lors de l'offrande, c'est-à-dire du rite sacré du Corps du Seigneur. Si l'un d'entre eux ne communie pas en assistant à la Divine Liturgie, qu'il déclare la raison pour laquelle il n'a pas communié [349], et si cela est juste et béni, qu'il lui soit pardonné, et s'il ne veut pas annoncer la raison, qu'il soit alors excommunié. Car il devient coupable d'avoir causé du tort au peuple, donnant aux gens des raisons de soupçonner que le prêtre qui a célébré la liturgie est indigne et que c'est pour cela qu'il n'a pas voulu y participer. Tous les fidèles qui entrent dans l'église et écoutent les Écritures, mais ne restent pas en prière et pendant la sainte communion, doivent être excommuniés comme trouble à l'ordre dans l'église. (VI Om. 66 ; Antioche. 2 ; Timothée Alexandre, 3, 13.) Les deux interprètes des règles sacrées - je veux dire Zonaru et Balsamon - commentant la règle apostolique actuelle, disent unanimement que les chrétiens qui viennent à l'église pendant la célébration de la Divine Liturgie et écoutent les Divines Écritures, mais ne restent pas jusqu'à la fin et ne communient pas, doivent être excommuniés comme violation de l'ordre dans l'Église. C'est ce que dit textuellement Zonara : "Cette règle exige que chacun, lorsqu'il fait un saint sacrifice, reste dans la prière et la sainte communion jusqu'à la fin. Car à cette époque, il était aussi exigé des laïcs qu'ils communient constamment". Balsamon dit ceci : « Le décret de cette règle est très strict, car il excommunie ceux qui viennent à l'église, mais n'y restent pas jusqu'à la fin et ne communient pas » [350]. La règle d'Antiochus est conforme à cette règle. 2, qui dit : tous ceux qui entrent dans l'église pendant la Divine Liturgie et écoutent les Écritures, mais évitent (en d'autres termes, évitent sous prétexte de révérence et d'humilité, selon l'interprétation de l'excellent interprète Zonara) de la Divine Communion en violation de l'ordre, qu'ils soient excommuniés. La nécessité d'une communion constante est également confirmée par la Règle VI Omni. 66. Il prescrit que les chrétiens passent toute la Bright Week à chanter des psaumes et des hymnes 351 et à profiter des mystères divins. De plus, de la 3ème règle de saint Timothée, on peut tirer une conclusion sur la constance de la communion. Car s'il ne permet pas aux possédés de communier tous les jours, mais seulement le dimanche (bien que dans d'autres manuscrits il soit écrit « seulement de temps en temps »), alors il s'ensuit que ceux qui ne sont pas possédés sont autorisés à communier encore plus souvent. Certains trouvent que pour cette raison le même Timothée dans la 13ème règle détermine que les couples mariés, d'un commun accord, s'abstiennent l'un de l'autre le samedi et le dimanche, bien sûr, pour le bien de la communion, car à cette époque seulement ces jours-là, comme nous l'avons dit, la Divine Liturgie était célébrée. Cette opinion est confirmée par le divin Justin, disant dans la 2ème Apologie : « Le jour du soleil (c'est-à-dire le dimanche (κυριακή). - St. N.) tous les chrétiens se rassemblaient dans les églises (qui étaient donc appelées les maisons du Seigneur (κυριακά) 352. - St. N. ) et participaient aux Mystères Divins" 353. Et le fait que les chrétiens devraient toujours s'approcher fréquemment de la Divine Communion est confirmé par le divin Ambroise parmi les pères occidentaux, disant : « Nous voyons que beaucoup de frères se rassemblent à l'église avec une extrême négligence et, de plus, le dimanche, ils ne sont pas présents pendant la Sainte-Cène. » Et encore, lui, reprochant à ceux qui ne communient pas régulièrement, parle du Pain mystérieux : « Dieu nous a donné ce Pain tous les jours, et nous le recevons une fois par an ». Parmi les pères asiatiques, le divin Chrysostome en particulier exige une communion fréquente de la part des chrétiens. Regardez en effet la préface de l'interprétation de l'Épître aux Romains... 354 ; interprétation de la conversation 5 sur la Première Épître à Timothée 355 ; interprétation de la conversation 17 sur l'Épître aux Hébreux 356 ; un mot à ceux qui jeûnent encore à Pâques 357 ; conversation 3 interprétations sur l'Épître aux Éphésiens 358 ; parole à ceux qui sortent des assemblées divines 359 ; interprétation de la conversation 28 sur la Première Épître aux Corinthiens 360 ; mot en blzh. Phylogénie 361 et un mot sur le post 362. Regardez comme cette belle langue se bat et flotte en eux pour inciter les chrétiens à communier dignement et souvent ! Voir aussi la lettre de Basile le Grand à Césarée, épouse d'un patricien, et sa « Parole 1 sur le baptême » [363]. Et quiconque prête attention aux prières de toute la Divine Liturgie ne verra pas clairement que toutes ont pour objectif que les chrétiens réunis à la Liturgie communient, bien sûr tous ceux qui en sont dignes ? Si quelqu'un prie avec un étranger, même dans la maison, qu'il soit excommunié. (Apost. 11, 12 ; Antioche. 2 ; Carthage. 9.) Le nom « étranger à la communication » (ἀκοινώνητος) a trois significations. Cela signifie soit quelqu'un qui se tient dans l'église et prie avec d'autres chrétiens, mais ne participe pas aux mystères divins ; ou celui qui ne communie pas, ne se tient pas aux côtés des fidèles et ne prie pas avec eux dans l'église, mais en est excommunié, c'est-à-dire qu'il quitte l'église et ne participe pas à la prière commune. Ou, enfin, il s'agit d'un clerc excommunié du clergé, par exemple : un évêque de ses co-évêques, un prêtre de ses co-presbytres, ou un diacre de ses co-diacres, etc. En effet, toute personne étrangère à la communion (c'est-à-dire excommuniée des fidèles de l'Église) est en même temps excommuniée des Mystères, mais toute personne excommuniée des Mystères n'est pas également excommuniée de l'assemblée des fidèles. Ainsi, les clercs défroqués, et ceux qui se tiennent aux côtés des fidèles parmi ceux qui se repentent, ne communient pas, mais ils ne sortent pas non plus de l'église, comme les catéchumènes dont nous avons parlé quittent l'église. Cette règle comprend le mot « étranger à la communication » dans le deuxième sens. C'est pourquoi il est dit : si quelqu'un prie avec quelqu'un qui a été excommunié de l'assemblée et de la prière des fidèles pour péché, même s'il ne prie pas dans l'église, mais dans la maison, que chacun, qu'il soit ecclésiastique ou laïc, soit excommunié de l'Église et de la prière avec les chrétiens, tout comme lui. Car la communication dans la prière, qu'il fait avec l'excommunié, sachant avec certitude qu'il a été excommunié, porte le déshonneur et le mépris sur l'excommunié et le discrédite comme l'ayant injustement excommunié. Si quelqu'un, étant clerc, prie avec un clerc déchu, qu'il soit également déposé. Cette règle peut être interprétée de deux manières. Si l'expression « prierons ensemble » est utilisée au lieu de « servir ensemble », alors tout le sens de la règle est le suivant. Un clerc qui a délibérément servi de clerc en éruption, peut-il lui-même être expulsé avec lui (cette interprétation est plus correcte). Si « prier ensemble » signifie réellement prier ensemble, alors la signification de la règle est la suivante. Un clerc qui a consciemment prié avec un clerc qui non seulement était défroqué, mais qui a également osé accomplir toute action caractéristique d'un clerc après l'éruption, ou, ayant été expulsé du clergé pour péchés, après l'éruption, est de nouveau tombé dans les mêmes péchés et, surtout, a été excommunié de l'assemblée et de la prière des fidèles - quiconque a prié avec tel, je le répète, que le clerc soit déposé à égalité avec lui. Si un clerc ou un laïc, excommunié ou rejeté, part et est reçu dans une autre ville sans lettre de représentation, alors celui qui a accepté et celui qui a accepté seront excommuniés. (Apost. 32, 33 ; IV Om. 11, 13 ; VI Ose. 17 ; Antioche. 6-8,11 ; Sardik. 7-9 ; Laodice. 41,42 ; Carthage. 31, 97, 116.) L'un est excommunié et l'autre est rejeté. Celui qui est excommunié est séparé de l'Église et de la prière des fidèles, mais celui qui est rejeté n'est pas accepté par l'évêque, pour de nombreuses raisons. Ainsi, la présente règle, ayant mentionné les deux ensemble, ne parle ici que des rejetés. Par conséquent, la particule « ou » n'est pas explicative dans le mot « excommunié », mais divise, distinguant entre « excommunié » et « rejeté » [364]. La règle détermine donc : si un clergé ou un laïc, rejeté par l'évêque, se rend ensuite dans une autre ville et est accepté par l'évêque local, bien qu'il n'ait pas de lettres représentatives de son évêque témoignant de sa foi, de sa vie, de son ordination, et surtout des accusations qui obscurcissent sa réputation [365], alors que l'évêque qui les a ainsi reçus, et ceux eux-mêmes qui ont été ainsi acceptés par lui, soient excommuniés. Celui-là - parce que, contrairement aux règles, il les a acceptés sans lettres, et ceux-là - soit parce qu'ils n'ont pas pris la peine de recevoir des lettres représentatives témoignant de leur bonne réputation, soit parce que, en mentant, ils ont trompé l'évêque et ont été acceptés. (Un laïc peut être rejeté parce qu'il est accusé par son évêque d'une sorte de délit, et un ecclésiastique - pour la raison qu'il a demandé l'ordination, mais l'évêque, après avoir examiné les informations le concernant, a trouvé quelque chose de douteux, à cause duquel il ne lui a pas permis d'être ordonné.) S'il est excommunié, alors que son excommunication soit prolongée [366], puisqu'il a menti et trompé l'Église de Dieu. (Apost. 12; Carthage. 116.) Cette règle est combinée avec la 12ème règle à la fois dans le sens et dans la structure du discours et des syllabes. La règle précédente, comme nous l'avons dit, parlait d'un clerc ou d'un laïc rejeté, et celle-ci parle d'un clerc ou d'un laïc excommunié, à savoir : si un clerc ou un laïc est excommunié par son évêque, mais, étant allé dans un autre endroit, se cache et n'admet pas qu'il a été excommunié, et sera donc accepté par l'évêque local (qui n'était pas au courant de l'excommunication), que la période d'excommunication soit augmentée pour lui, car il a menti et s'est moqué de l'Église et l'évêque de ce lieu. Il n'est pas permis à un évêque, ayant quitté son territoire épiscopal, d'en saisir un autre, même si beaucoup l'y obligent, à moins qu'une raison bénie ne l'y oblige, notamment dans le cas où il peut apporter un grand bénéfice à ceux qui y vivent avec une parole de piété. Mais cela n’est pas arbitraire, mais résulte de la décision de nombreux évêques et d’une demande urgente. (I Om. 15 ; IV Om. 5 ; Antioche. 16, 21 ; Sardik. 1, 2 ; Carthage. 57.) L'autre est la saisie d'une autre région épiscopale et son invasion, et l'autre est le mouvement et la transition d'une région épiscopale à une autre [367]. La saisie consiste dans le fait que l'évêque, poursuivant des objectifs égoïstes, quitte volontairement sa région épiscopale (ou, n'ayant pas sa propre région, reste inactif 368) et s'en empare imprudemment une autre, qui, selon Sardik. 1 et 2, est condamné et soumis à la pénitence canonique. Et le transfert consiste dans le fait que, par grand besoin et dans un souci d'établissement de la piété, à la demande de nombreux évêques, l'évêque se déplace d'une région épiscopale à une autre pour le plus grand bénéfice spirituel des habitants de cette dernière (et c'est probablement pour un temps, et non pour la vie), ce qui est autorisé pour des raisons d'oikonomia [369]. Ainsi, la présente règle stipule qu'un évêque n'est pas autorisé, dans un souci de profit et sans aucune raison valable, à quitter sa région épiscopale et à s'en emparer une autre, même s'il y est contraint. Il est autorisé à déménager dans une autre région épiscopale (qu'elle soit veuve, plus petite ou plus grande) s'il y a une raison valable et impérieuse qui l'oblige à le faire, en fait, lorsque, par la parole pieuse de son enseignement, il peut apporter un plus grand bénéfice spirituel aux chrétiens de cette région épiscopale que n'importe qui d'autre et fournir une plus grande aide spirituelle. Mais qu'il ne le fasse pas lui-même, c'est-à-dire non pas de sa propre impulsion, mais selon le jugement et le choix de nombreux évêques, après des demandes urgentes et après avoir été persuadés [370]. Si un prêtre, ou un diacre, ou en général quelqu'un du clergé, ayant quitté sa région épiscopale, s'est déplacé vers une autre et, après avoir finalement déménagé, vit dans une autre région contre la volonté de son évêque, nous ordonnons qu'une telle personne ne serve plus, surtout si son évêque l'a persuadé de revenir, mais qu'il n'a pas obéi, persistant dans le désordre ; cependant, qu'il soit là en communion en tant que laïc. (I Om. 15, 16 ; IV Om. 5, 10, 20, 23 ; VI Om. 17.18 ; VII Om. 10, 15 ; Antioche. 3 ; Sardik. 15-17 ; Carthage. 63, 98.) Règle IV Universelle. 6 prescrit de ne pas ordonner un prêtre, un diacre ou tout autre ecclésiastique simplement et indéfiniment, dans une église, mais d'ordonner avec nomination dans une église d'une ville ou d'un village ou dans un monastère. Ainsi, un membre du clergé qui définit la présente règle apostolique, qui est ainsi ordonné, ne doit pas quitter l'église qui lui est assignée et ne doit pas se rendre dans une autre église d'une région épiscopale étrangère sans le consentement de son évêque et une lettre de révocation de sa part. S'il fait cela, alors nous ordonnons qu'il n'accomplisse dans cette église aucun service inhérent à un prêtre ou autre clerc, et surtout si l'évêque l'a persuadé de revenir, et que lui, persistant dans le désordre, par entêtement, n'a pas obéi et n'est pas revenu. Cependant, qu'il prie avec les chrétiens de cette église et communie avec eux en tant que laïc. Si l'évêque chez qui ils aboutissent, sans attacher aucune importance à l'interdiction qui leur est imposée dans le ministère, les accepte comme clergé, qu'il soit excommunié comme professeur d'outrage. (VI Om. 17.18 ; Antioche. 3 ; Carthage. 63, 64.) Seul l'évêque de Carthage, selon l'ancienne coutume, a le droit d'accepter du clergé où il le souhaite (bien sûr, des évêques qui lui sont subordonnés) et de l'inclure dans les églises de sa région épiscopale, selon Carthage. 64[371]. Les autres évêques n’ont jamais ce droit. C'est pourquoi le canon apostolique actuel, tant en syllabe qu'en sens lié au canon précédent, dit : « Si un évêque, dans la région épiscopale de laquelle se trouvent ces clergés étrangers, bien qu'il sache que selon les règles il leur est interdit de servir par leur évêque, néglige néanmoins cette interdiction et les accepte comme clergé, c'est-à-dire comme capables d'accomplir ce qui est propre à leur rang, alors, je continue, qu'un tel évêque soit excommunié, puisqu'il devient maître du désordre et des tentations. Celui qui s'est marié deux fois après le baptême ou qui a pris une concubine ne peut être ni évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même appartenir à la liste de l'ordre saint. (VI Omni. 3; Basile le Grand. 12.) Peu importe le nombre de péchés qu'une personne a commis avant le baptême, ils ne peuvent pas être un obstacle à l'acceptation du sacerdoce et à l'entrée dans le clergé, puisque nous croyons que tous ces péchés sont lavés par le saint baptême. Cependant, cela ne s’applique pas aux péchés qu’il a commis après son baptême. Par conséquent, cette règle détermine que quiconque se marie deux fois après le saint baptême (non seulement celui qui épouse une seconde femme, mais aussi celui qui se fiance avec une seconde femme avec la bénédiction d'un prêtre, ou épouse quelqu'un qui est fiancé à une autre [372], ou a une concubine pour épouse [373]), ne peut pas devenir évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même être inscrit sur la liste de l'ordre sacré et recevoir le degré sacré. [374]. Celui qui prend pour épouse une veuve, ou une femme abandonnée, ou une prostituée, ou une esclave, ou une actrice, ne peut être évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même appartenir à la liste de l'ordre sacré. (VI Om. 3:26 ; Basile le Grand. 27.) S'il était interdit aux prêtres juifs de prendre pour épouse une prostituée ou une femme abandonnée par son mari, ou en général une femme au nom souillé : ils ne doivent pas prendre pour eux, dit l'Écriture, une prostituée et une femme diffamée, ni une femme rejetée par son mari, car elles sont saintes pour le Seigneur leur Dieu (Lév. 21, 7 et 14), - alors combien plus cela est-il interdit aux prêtres de l'Évangile ? Voici, dit le Sauveur, voici Celui qui est plus grand que l’église (voir Matthieu 12:6). C'est pourquoi le présent canon apostolique précise : « Quiconque prend pour épouse une veuve, ou une abandonnée de son mari, ou une prostituée, ou une esclave, ou une de ces femmes qui participent aux comédies et aux représentations théâtrales et remplissent divers rôles, ne peut devenir évêque, ni prêtre, ni diacre, ni en général être compté dans les rangs sacrés », puisque toutes ces femmes sont vicieuses et condamnées. Et le clergé doit être à tous égards impeccable et irréprochable, comme dit le Bienheureux. Paul (voir 1 Timothée 3:2). Règle VI Universelle. 3 dit que les anciens, diacres ou sous-diacres qui ont épousé une veuve ou, après l'ordination, ont contracté un mariage illégal, après avoir divorcé de leurs femmes, devraient être interdits de ministère pour une courte période et soumis à la pénitence. Puis laissez-les reprendre leurs diplômes de la prêtrise, mais sans passer à un degré supérieur. Bien qu'à cette époque le VIe Concile œcuménique, dans sa condescendance, ait appliqué l'oikonomia à de telles personnes, il a également décidé qu'à partir de ce moment-là, la règle apostolique actuelle entrerait à nouveau en vigueur. Celui qui a épousé deux sœurs ou une nièce ne peut pas être clerc. (VI Om. 3:26; Neokesar. 2; Basile le Grand. 23:87; Theophilus Alexander. 5.) Certains mariages sont dits illicites - ceux qui sont conclus avec des parents ou des hérétiques ; d'autres sont illégaux, par exemple lorsque quelqu'un épouse une femme dont son père est le tuteur depuis l'enfance ; et d'autres - dignes de condamnation, par exemple, lorsque quelqu'un épouse une religieuse consacrée. Tous ces mariages peuvent être appelés sous le nom général de hors-loi (tout comme le VIe Concile œcuménique dans le 3ème canon appelle généralement les mariages mentionnés dans les canons 17 et 18 hors-loi). Cette règle ne parle que des mariages illégaux, définissant : « Celui qui a épousé deux sœurs ou épousé sa nièce adulte ne peut pas devenir clerc », car tout mariage illégal, par le sang ou par nature, non seulement l'empêche de devenir clerc, mais est également soumis à pénitence. Car Basile le Grand, parlant dans les règles 78e et 87e de ceux qui étaient mariés à deux sœurs, détermine dans la règle 78e qu'ils doivent être excommuniés des Saints Mystères pendant 7 ans. Le Concile néo-césarien dans la 2ème règle ordonne qu'une femme mariée à deux frères soit excommuniée de la communion jusqu'à la mort. Et la 27e règle de Basile le Grand détermine qu'un prêtre qui, par ignorance, contracte un mariage illégal, c'est-à-dire prend un parent pour épouse, ne doit jouir que de l'honneur du siège, mais s'abstenir d'autres actions du sacerdoce, et ne bénir personne, ni secrètement ni ouvertement, et ne pas communier. Le VIe Concile œcuménique, dans son 26e canon, cite textuellement ce même canon de Basile le Grand, ajoutant qu'il faut d'abord que le mariage illégal soit dissous et qu'ensuite le prêtre puisse avoir l'honneur du siège. Théophile dans la 5ème règle dit qu'un diacre qui a épousé sa nièce avant le baptême et qui a été ordonné après le baptême n'est pas expulsé si sa femme est décédée ou s'il l'a lui-même quittée sans entrer dans des relations charnelles avec elle. Et le droit civil (livre 60, tit. 37) stipule que tous les mariages non autorisés doivent être dissous et punis pour cela. Il ordonne que ceux qui ont des relations sexuelles avec deux sœurs ou avec leur nièce (ce qui est également dit dans ce canon apostolique) aient le nez coupé et battu avec des bâtons, aussi bien eux-mêmes que les femmes qui ont forniqué avec elles. Même s’ils ne veulent pas être séparés, il convient de les séparer de force avec l’aide du pouvoir en place. Le clerc qui a donné la garantie sera destitué. L'expression « se porter garant » a deux sens, car on peut soit se porter caution d'autrui [375], soit prendre quelqu'un pour se porter garant de soi-même. Cette règle, utilisant l'expression « donner caution » dans le premier sens, dit : « Un clerc qui donne caution pour autrui, qu'il soit destitué », parce que la caution ainsi donnée est utilisée principalement dans l'accomplissement des obligations humaines, c'est-à-dire dans les questions liées aux droits de douane, aux impôts, à l'argent et aux transactions commerciales en général, et pour de telles questions, quotidiennes et mondaines, le clergé doit être libre. De plus, après de telles garanties surgissent de nombreuses tentations différentes, dans lesquelles il ne convient pas qu'ils se plongent volontairement, car, comme le dit le Pritochnik, si vous garantissez votre ami, vous trahissez votre main à l'ennemi, alors ne garantissez pas (pour un autre) par honte devant qui que ce soit, car si vous n'avez pas quelque chose à payer, ils prendront le lit sous vos côtes (Proverbes 6 : 1 ; 22, 26-27). Il n’est pas approprié que les religieux se portent garants des affaires quotidiennes, comme nous l’avons dit, et dans l’intérêt du profit. Bien qu'il nous soit ordonné de donner notre âme pour l'amour de notre frère, ce n'est pas pour remplir des obligations mondaines, selon Basile le Grand (voir règle 162 brièvement énoncée), mais pour le bénéfice des frères, dans le but de plaire à Dieu 376 - pour cela, les clercs doivent non seulement devenir garants, mais aussi renoncer à leur âme même. Par exemple, si un clerc, ayant rencontré une personne injustement traînée en prison parce qu'il n'a personne qui puisse se porter garant de lui devant le juge, a compassion de son malheur et se porte garant de son frère, alors, continue-je, un tel clerc n'est pas chassé ; en outre, il est loué par Dieu et par les hommes pour avoir accompli le commandement divin de l'Évangile. Après tout, l'Écriture dit : Délivrez les opprimés et ceux qui sont conduits à la mort, et rachètez ceux qui sont tués, n'épargnez pas (l'argent) (Ésaïe 1 : 17 ; Proverbes 24 : 11). Et tout cela se rapportait au premier sens, au fait qu'il ne faut pas se porter garant d'un autre, comme on l'a dit. À son tour, le IVe Concile œcuménique, comprenant l'expression « donner une garantie » dans le deuxième sens, a exigé dans le 30e canon que les évêques égyptiens prennent d'autres comme garants pour eux-mêmes qu'ils ne quitteraient pas Constantinople jusqu'à ce que l'archevêque d'Alexandrie soit ordonné. Ainsi, les règles d'Apost. 20 et IV Omni. 30 sont cohérents et ne se contredisent pas, car l'Apostolique utilise l'expression « donner garantie » dans un sens, et le IVe Concile œcuménique - dans un autre [377]. Skopets, s'il l'est devenu à cause de la méchanceté humaine, ou a perdu ses organes masculins pendant la période de persécution, ou est né de cette façon, et en même temps en est digne, qu'il devienne évêque. (Apost. 22-24 ; I Om. 1 ; Double 8.) Les eunuques sont divisés en trois genres : les anorchites, les eunuques aux organes reproducteurs comprimés et les castrats. Les anorchites sont celles qui naissent du ventre de la mère sans testicules ni organes reproducteurs. À leur sujet, le Seigneur a dit : Il y a des eunuques qui sont nés ainsi dès le ventre de leur mère (Matthieu 19 : 12). Tel était Dorothée, prêtre de l'Église d'Antioche, comme en témoigne Eusèbe dans l'Histoire de l'Église (livre 7, chapitre 32) 378. Les eunuques dont les organes sont comprimés sont ceux dont les parents ont pressé ou compressé leurs organes reproducteurs pendant l'enfance, les rendant incapables de procréer. Les castrats sont ceux qui ont enlevé leurs organes génitaux soit avec un couteau, soit avec un autre instrument et méthode [379]. Après ce qui a été dit, passons à la règle actuelle, qui dit : « Si quelqu'un est devenu eunuque à cause de la méchanceté des gens, ou si ses organes reproducteurs mâles ont été coupés par les persécuteurs pendant la persécution, ou s'il est né ainsi dès le sein de sa mère, mais est digne du sacerdoce, qu'il devienne évêque » [ 380 ], parce qu'il n'est pas coupable de cette émasculation, mais est estropié par nature ou par la faute du mal. les gens, et il vaut mieux le plaindre, plutôt que de le punir et de le haïr. Les règles suivantes sont Apost. 22 à 24 contiennent également des définitions de la castration. Et je règle Omni. 1 dit : "Le clerc qui est castré par des médecins pour cause de maladie ou castré par des barbares, qu'il reste dans le clergé et qu'un tel laïc soit accepté dans le clergé. Mais celui qui s'est castré alors qu'il était en bonne santé, s'il est clerc, qu'il cesse d'accomplir tout ce qui est inhérent au sacerdoce, et s'il est laïc, alors il ne peut pas devenir clerc." En complément de cette règle du Premier Concile Œcuménique, la règle du Double. 8 dit : « Un clerc qui castre quelqu'un de sa propre main ou charge quelqu'un d'autre de le faire, qu'il soit destitué ; mais si un laïc fait cela, qu'il soit excommunié ; mais si des prêtres ou des laïcs castrent une personne à cause d'une maladie, ils ne sont pas condamnés. » Que celui qui se castre ne devienne pas clerc, car il est un suicidé et un ennemi de la création de Dieu. (Apost. 21, 23, 24 ; I Om. 1 ; Double 8.) La règle précédente établit une détermination concernant ceux qui ont été castrés contre leur gré, et la règle actuelle concerne ceux qui ont été castrés volontairement. Il dit : « Quiconque, étant en bonne santé, se castre de son plein gré, soit de sa propre main, soit en ordonnant à un autre de se castrer, ne doit pas être clerc [381], car il est un suicidé et un ennemi de la création de Dieu. » Dieu l'a créé comme un homme, avec tous ses organes reproducteurs, et lui, en les coupant, se transforme en une créature absurde et étrange : il n'est plus un homme (puisqu'il ne peut pas faire ce qui est caractéristique des hommes, c'est-à-dire donner naissance à des personnes semblables à lui), mais non plus une femme (car il ne peut pas expérimenter ce qui est caractéristique des femmes, c'est-à-dire porter dans le ventre et donner naissance), mais quelque chose de troisième, une sorte de monstre, pourrait-on dire, quelque chose entre un homme et une femme. Voir aussi l'interprétation d'Apost. 21. Si quelqu'un, étant clerc, se castre, qu'il soit chassé. Parce que c'est un suicidé. (Apost. 21, 22, 24 ; I Om. 1 ; Double 8.) Et cette règle, comme la précédente, parle de castration - seule la précédente détermine que celui qui, étant laïc, se castre lui-même, ne devient pas clerc, et celle-ci dit : « Si quelqu'un, déjà clerc, se castre ou confie à un autre le soin de se castrer, bien qu'il soit en bonne santé, qu'il soit castré, car c'est un suicidé » [382]. Et non seulement les règles divines, mais aussi les lois civiles soumettent ceux qui se castrent ou castrent autrui à diverses punitions, telles que : la confiscation des biens, l'exil, une rétribution égale (c'est-à-dire que celui qui castre un autre est aussi castré lui-même). Si un esclave, sain ou malade, est castré, les lois prescrivent sa libération (voir : Photius. Tit. 1, ch. 14). Lisez aussi l'interprétation de l'Apôtre. 21. Le laïc qui s'est castré sera excommunié pendant trois ans, car il a empiété sur sa propre vie. (Apost. 21-23 ; I Om. 1 ; Dvukt. 8.) Si celui qui se castre alors qu'il est en bonne santé, ou ordonne à un autre de se castrer, est un laïc, alors cette règle prescrit qu'il soit excommunié des sacrements et de l'assemblée ecclésiale des chrétiens pendant trois ans, car en commettant la castration, il porte atteinte à sa propre vie. Un évêque, un prêtre ou un diacre reconnu coupable de fornication, de parjure ou de vol peut être destitué, mais non excommunié. Car l'Écriture dit : Ne vous vengez pas deux fois pour la même chose 383. Il en est de même avec les autres clercs. (I Om. 9 ; VI Om. 4 :21 ; Néo-César. 1 :8 ; Carthage. 35 ; Basile le Grand. 3 :17, 32, 44, 51, 70.) Tout le clergé et le clergé doivent être purs et irréprochables, c'est pourquoi cette règle établit la détermination suivante. Si un évêque, un prêtre ou un diacre est reconnu coupable, ou plutôt s'il est prouvé qu'il est tombé dans la fornication, ou a rompu un serment [384], ou a commis un vol, et que le vol est grave, c'est-à-dire passible d'une peine criminelle, selon la 28e règle de Jean le Jeûneur, qu'il soit déchu du sacerdoce, mais qu'il ne soit pas excommunié de la réunion et de la prière des chrétiens [385]. (La punition pénale, comme l'explique Balsamon dans son interprétation du chapitre 25 du 9e tit. « Nomocanon » de Photius, n'est pas la décapitation ou toute autre mort, mais l'exil, l'aveuglement, la coupure d'une main, etc.) Car l'Écriture divine dit : « Ne punissez pas deux fois pour le même péché. » Comme le clergé, tous les autres clercs reconnus coupables des péchés énumérés sont expulsés du clergé, mais pas excommuniés. Il y a deux choses à noter à propos de cette règle. Premièrement : le clergé et les clercs qui ont commis ces crimes, bien qu'ils ne soient pas excommuniés, selon les 3e, 32e et 51e règles de Basile le Grand, c'est-à-dire de la réunion et de la prière des chrétiens dans l'église, dont les catéchumènes sont excommuniés, cependant, selon le même Vasily, ils ne participent pas aux mystères les plus purs, étant indignes et étant en pénitence, aussi longtemps que l'évêque ou leur confesseur le juge nécessaire [386]. Et deuxièmement : le clergé et les clercs ne sont expulsés, mais non excommuniés, que s'ils ne sont convaincus d'aucun péché, à savoir ceux nommés dans cette règle (ou d'autres similaires, comme l'adultère ou le sacrilège). Après tout, il existe d'autres péchés pour lesquels le clergé et les membres du clergé, lorsqu'ils en sont convaincus, sont simultanément chassés et excommuniés (par exemple, l'ordination pour de l'argent ou avec l'aide du pouvoir des dirigeants, selon les Apôtres 29 et 30). Veuillez noter que si le clergé et les clercs qui ont été expulsés, mais non excommuniés pour les péchés ci-dessus, après l'éruption, tombaient à nouveau dans les mêmes péchés ou dans d'autres péchés, ils étaient alors complètement excommuniés de l'Église, comme les catéchumènes. C'est pourquoi la règle Neokesar. 1, qui détermine que si un prêtre commet la fornication ou l'adultère, alors il est excommunié de l'Église et entre au rang de laïcs repentants, est parfaitement conforme au canon apostolique actuel, si l'on comprend que le canon du Concile de Néocésarienne parle d'un prêtre qui a commis la fornication ou l'adultère deux ou trois fois. Sous le règne de Neokesar. 8 dit qu'un prêtre qui continue à vivre avec sa femme adultère est expulsé. Et règle VI Omni. 21 dit : "Les clercs qui ont été complètement chassés pour des crimes canoniques, s'ils se repentent volontairement, qu'ils se coupent les cheveux à l'image des clercs. S'ils ne veulent pas renoncer volontairement au péché, qu'ils se laissent pousser les cheveux comme les laïcs." Basile le Grand dans le 17e canon dit que les prêtres qui (par nécessité ou à cause du danger) ont juré de ne pas accomplir d'actions inhérentes au sacerdoce ne doivent pas officier en public (afin de ne pas séduire ceux qui connaissent leur serment), mais ils peuvent officier en privé. En même temps, ils doivent se repentir d’avoir prêté un tel serment. Et dans le 70e canon, le même père détermine que si un diacre ou un prêtre pèche avec une femme uniquement en l'embrassant, alors qu'il, selon Zonara, cesse d'exercer le sacerdoce pendant un certain temps, mais qu'il reçoive la communion des Mystères avec les prêtres et les diacres. S’il est révélé qu’il a péché par autre chose qu’un baiser, alors qu’il soit chassé. Règle VI Universelle. 4 dégorge un évêque, un prêtre, un diacre ou tout autre clerc qui a des relations sexuelles avec une femme consacrée à Dieu, c'est-à-dire avec une religieuse. Jean le Rapide dit que si quelqu'un tombait dans la malakia (que certains saints appellent fornication en privé) avant l'ordination, alors il devrait être soumis à la pénitence, puis ordonné. S'il tombe dans ce péché après avoir accepté le sacerdoce, qu'il lui soit interdit de servir pendant un an et qu'il soit soumis à d'autres pénitences, puis qu'il serve. Si, après avoir réalisé le péché, il retombe dans cette passion pour la deuxième et la troisième fois, qu'il soit chassé et passe dans la catégorie des lecteurs 387. Nous ordonnons que parmi ceux qui sont entrés dans le clergé comme célibataires, seuls les lecteurs et les chanteurs puissent se marier s'ils le souhaitent. (IV Om. 14 ; VI Om. 6 ; Carthage. 19 :33 ; Basile le Grand. 69.) Les anciens, les diacres et les sous-diacres ont le droit de se marier avant l'ordination et d'être ordonnés après le mariage. S'ils se marient après l'ordination, ils sont alors déposés, selon VI Om. 6. Et les lecteurs, les chanteurs et les clercs inférieurs ont le droit de se marier sans restriction même après être devenus clercs, et ils peuvent accéder à un degré supérieur. Par conséquent, la règle actuelle leur permet de se marier après avoir rejoint le clergé, mais avec une femme orthodoxe, et non avec une hétérodoxe, selon le IV œcuménique. 14. Règle de Carthage. 19 détermine que lorsque les lecteurs atteignent l'adolescence, c'est-à-dire qu'ils atteignent l'âge de 14 ans, ils doivent être forcés soit à se marier, soit à faire vœu d'abstinence, c'est-à-dire de virginité. Mais après leur mariage, ils ne doivent pas être contraints à s'abstenir plus que ce qui est établi, selon la 33e (34e) règle du même Concile. Et la 69e règle de Basile le Grand dit qu'un lecteur, s'il tombe avec sa fiancée avant le mariage, devrait se voir interdire de servir pendant un an, puis le laisser être accepté, mais ne pas monter à un niveau supérieur. S'il a noué une relation avec une femme en secret, sans fiançailles, qu'il cesse de servir. Dans la règle VI Omni. 6 énonce cette règle textuellement [388]. Nous ordonnons qu'un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, s'il bat les fidèles pour leurs péchés ou les infidèles pour leurs actes injustes et veut ainsi semer la peur, soit destitué. Car le Seigneur ne nous a pas du tout enseigné cela. Au contraire, lorsqu'ils se frappaient lui-même, il ne répondait pas par des coups : étant calomnié, il ne se calomniait pas ; pendant qu'il souffrait, il n'a pas menacé (1 Pierre 2:23). (Double. 9 ; Antioche. 5 ; Carthage. 57, 62, 76, 83, 99, 100, 106, 107.) Enseignant ses commandements divins aux disciples, le Seigneur a dit : « Ce que je vous dis, mes disciples, je le dis à tous les chrétiens » (voir Marc 13 :37). L’un de ses commandements nous ordonne de tendre la joue gauche vers celui qui nous frappe à droite (voir Matthieu 5 : 39). Ainsi, si tous les chrétiens doivent observer ce commandement, encore plus le clergé, en particulier les évêques, à propos desquels le divin Paul a écrit à Timothée qu'un évêque ne doit pas être un tueur (1 Tim. 3 : 3). Par conséquent, la règle actuelle dit: "Nous ordonnons que soit déposé cet évêque, ou prêtre, ou diacre, qui bat les chrétiens qui pèchent contre lui, ou les infidèles qui offensent les autres, et avec ces coups, apparemment, veut faire craindre les autres. Après tout, le Seigneur ne nous enseigne cela nulle part dans l'Évangile, et d'ailleurs, par son propre exemple, il nous a enseigné tout le contraire. Lorsque les soldats et les Juifs l'ont frappé pendant ses souffrances, il n'a pas levé la main pour les frapper. Lorsqu’Il a été accusé et insulté, Il n’a ni insulté ni accusé. Et, souffrant sur la Croix, il ne les a pas menacés de châtiment, mais a supplié son Père de leur pardonner. En cela, le clergé doit imiter le Seigneur. Il leur convient de reprendre ceux qui pèchent et ceux qui offensent, afin que d'autres aient aussi de la crainte, comme le dit l'apôtre. Paul (1 Tim. 5:20), et aussi de les réprimander tantôt par des instructions et des remontrances, tantôt par des pénitences à l'église, mais de ne pas se venger d'eux avec colère et rage, disons, pour le déshonneur ou un péché commis contre eux, et de ne pas battre les coupables avec des bâtons. Et la règle est double. 9, citant cette même règle, dit qu'ils chassent non seulement les membres du clergé qui frappent de leurs propres mains, mais aussi ceux qui confient à d'autres le soin de battre [389]. Si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, justement déposé pour des crimes évidents, ose toucher au ministère qui lui a été confié, qu'il soit complètement retranché de l'Église. (Antioche. 4, 12, 15 ; Sardik. 14 ; Basile le Grand. 88.) Cette règle définit : « Si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, qui a été justement et légalement destitué pour des crimes évidents et prouvés [ 390 ] (un évêque - par le Concile, et un prêtre et un diacre - soit par son évêque, soit par le Conseil), après une telle expulsion légitime, ose reprendre le ministère qui lui a été confié [ 391 ] (par ministère on entend ici à la fois l'évêque et le sacerdoce du presbytre. et diacre), alors ces personnes seront définitivement excommuniées de l’Église. D'une part, pour leur extrême insolence et leur impudeur, et d'autre part, en raison du fait que pour le clergé après l'éruption, il ne reste plus d'autre punition canonique que l'excommunication totale de l'Église. Et à juste titre. Après tout, si, selon Sardik. 14, il faut réprimander par une parole sévère et stricte celui qui, ayant été injustement destitué, avant une autre décision du concile, ose remplir le ministère du sacerdoce ; si, selon I Omni. 5, une personne qui a été excommuniée de l'Église non par un tribunal juste, mais à cause de quelque querelle ou discorde avec son évêque, ne peut accomplir aucun rite sacramentel avant la révision conciliaire ; n'est-il pas possible à quelqu'un qui a été déposé par la justice pour des péchés évidents d'accomplir quelque chose d'inhérent au sacerdoce ? Et si Basile le Grand a menacé Grégoire, à qui il a seulement interdit de servir, et a promis de l'anathématiser s'il osait servir avant de se corriger, alors n'est-il pas nécessaire de couper complètement de l'Église celui qui, après une juste éruption pour des péchés évidents, ose accomplir un acte sacré ? Règle de Carthage. 37 dit aussi que l'évêque ou tout autre clerc qui, devenu étranger à la communication, avant le procès ose entrer en communication avec autrui, prononce une sentence contre lui-même. Et quiconque défend une personne reconnue coupable d'un crime, selon le 71ème règlement du même Conseil de Carthage, doit être puni et privé d'honneur. Si celui qui est justement condamné par les évêques viole la paix en d'autres lieux, alors il doit être persécuté là aussi, selon la 74e règle du même Concile. La 7ème règle de Nikita d'Irakli exige d'expulser de l'Église quiconque a officié après une éruption canonique - jusqu'à ce qu'il se repente au rang des laïcs et subisse la pénitence dans les rangs des pénitents. Le droit civil (Basiliki. Livre 3, tit. 1, chapitre 1) définit ceci : "Si un évêque expulsé par le Concile provoque des troubles afin de restituer sa région épiscopale, alors il doit être expulsé à une distance de 100 milles de celle-ci et ne pas être autorisé à voir l'empereur. Et ceux qui le défendent sont punis." Pendant ce temps, le divin Chrysostome dit (Homélie 3 sur le sacerdoce) que celui qui est chassé par envie ou pour toute autre raison injuste se donne une récompense bien plus grande que celle qu'il aurait reçue du sacerdoce, c'est pourquoi il doit se réjouir et ne pas être triste ; à ceux qui l'ont injustement chassé, il inflige le châtiment 392. Si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, prend possession de cette dignité contre de l'argent, que lui et celui qui l'a ordonné soient destitués ; et qu'il soit complètement coupé de toute communication, comme Simon le Mage, par moi, Pierre [393]. (IV Univers. 2 ; VI Univers. 22, 23 ; VII Univers. 4, 5, 19 ; Basile le Grand. 90 ; messages de Gennady de Constantinople et Tarasius de Constantinople.) Dans le canon 25, les divins apôtres disaient : Ne vous vengez pas deux fois pour la même chose. 394 Cependant, dans le canon actuel, ils punissent ceux qui sont ordonnés pour de l'argent d'une double peine en raison de l'excès de ce mal et disent ce qui suit. "Un évêque, ou un prêtre, ou un diacre qui a reçu la dignité du sacerdoce contre de l'argent, qu'il soit destitué - à la fois celui qui est ordonné et celui qui l'a ordonné, et qu'il soit complètement excommunié de l'Église et de la prière avec les fidèles, tout comme Simon le Mage a été excommunié par moi, Pierre." Car il est impossible de trouver un péché plus lourd et plus terrible que d'acheter et de vendre la grâce du Saint-Esprit, qui ne s'achète ni ne se vend. Par conséquent, le divin Tarasius, dans sa lettre à Hadrien de Rome, prouve que ceux qui ordonnent pour de l'argent sont plus méchants que les Doukhobor Macedonius, puisqu'il balbutie que le Saint-Esprit est le serviteur et la création de Dieu et du Père, et que ceux qui ordonnent pour de l'argent font évidemment du Saint-Esprit leur esclave, le vendant comme esclave à ceux qui paient de l'argent ; de la même manière, ceux qui sont ordonnés l'achètent comme esclave à ceux qui le vendent. Et tout comme le traître Judas a vendu le Fils de Dieu, de même ils vendent le Saint-Esprit contre de l'argent. Cependant, du même message de Tarase, il ressort clairement que le divin Chrysostome, ainsi que le Concile réuni autour de lui, ont fait preuve de condescendance et ont permis à ceux qui donnaient de l'argent à l'évêque de communier à l'autel. Antonin et furent ordonnés par lui [395]. Non seulement les évêques, les prêtres et les diacres, dont parle cette règle, mais aussi les sous-diacres, les lecteurs et les chanteurs, jusqu'à l'intendant, l'ecdik et le prosmonar - en un mot, en général, quiconque est nommé pour de l'argent est sujet à l'éruption, selon IV Œcuménique. 2, et tombent même sous la malédiction de l'anathème, selon le message de Gennady. De la même manière, ceux qui sont devenus intermédiaires dans les paris pour de l'argent, s'ils sont clercs, sont expulsés, et s'ils sont laïcs ou moines, ils sont anathématisés, selon la même règle du IV Œcuménique. 2. Et règle VI Omni. 22 expulse les évêques et le clergé qui ont été ordonnés ou ordonnés pour de l'argent. Et règle VII Omni. 5 relègue au dernier degré de leur rang ceux qui se vantent d'avoir été inclus dans le rang du clergé pour de l'argent, et insulte les autres parce qu'ils ont été inclus dans le clergé sans donner d'argent. Il cite textuellement à la fois le présent apostolique et le canon IV Om. 2. De plus, le 19ème canon du même VII Concile ordonne que ceux qui entrent dans le rang sacerdotal ou monastique ne soient pas acceptés pour de l'argent. Règle VI Universelle. 23 ajoute que les évêques, prêtres et diacres qui demandent de l'argent ou autre chose à ceux à qui ils enseignent les divins mystères pour le sacrement doivent être déposés. Dans la 4ème règle du VIIe Concile œcuménique excommunie un évêque qui excommunie ou interdit à son clerc de servir ou ferme l’église de Dieu afin d'exiger de l'argent ou autre chose. Faites également attention à la façon dont Basile le Grand fait preuve d'indulgence envers les Simonites (voir note 3 de son 90e canon). Si un évêque, ayant recours aux dirigeants du monde, parvient avec leur aide au pouvoir sur l'Église, qu'il soit déposé et excommunié, ainsi que tous ceux qui sont en communion avec lui. (IV Om. 2; VII O. 3, 5; Laodice. 13.) Et cette règle, comme la précédente, punit deux fois pour le même péché, en disant : "Un évêque qui recourt aux dirigeants du monde et par leur médiation reçoit un évêché ou un métropolitain, qu'il soit déposé et en même temps excommunié de l'Église. De même, le clergé qui entre en communion avec lui, qu'ils soient les évêques qui l'ont ordonné, qu'ils soient prêtres, diacres, sous-diacres ou lecteurs - en un mot, qu'ils soient tous déchus de leur diplôme et excommuniés. Les dirigeants eux-mêmes, devenus intermédiaires, sont non seulement excommuniés, mais aussi anathématisés par la Règle IV Omnibus. 2, comme nous l'avons déjà dit, surtout si l'ordination dans laquelle ils ont servi d'intermédiaire a été accomplie contre de l'argent. Après tout, selon VII Universe. 3, Ce ne sont pas les dirigeants temporels qui doivent choisir les évêques, les anciens ou les diacres, et, selon Laodice. 13, ce n'est pas la foule qui doit organiser l'élection du clergé (c'est-à-dire préliminaire), mais les évêques et les prêtres de rang égal à eux. J'ai dit que les laïcs n'élisent pas d'abord, car il faut ensuite leur demander s'ils (tous ou la majorité) sont d'accord avec l'élection (voir note 2 de l'Apôtre 2 et note 1 de Laodicée 5). Premièrement, parce que s'ils peuvent prouver la validité de toute accusation contre l'élu, alors ils doivent empêcher son ordination (selon l'interprétation de l'Apost. 61) ; et, deuxièmement, parce que s'ils ne sont pas d'accord avec l'élection, ils n'accepteront probablement pas l'évêque qui sera choisi par un concile, ce qui provoquera confusion et division entre les évêques et les autres chrétiens. Bien qu'à l'heure actuelle, on ne demande pas leur consentement aux laïcs et par la suite. Si un prêtre, méprisant son évêque, commence à tenir des réunions séparées et érige un autre autel, sans remarquer chez l'évêque rien de contraire à la piété et à la justice, qu'il soit déposé comme avide de pouvoir, car c'est un voleur de pouvoir. De même tous les autres clercs qui le rejoignent ; les laïcs seront excommuniés. Mais que cela se fasse après le premier, le deuxième et le troisième avertissement de l'évêque. (IV Om. 18 ; VI Om. 31, 34 ; Dvukrat. 13-15 ; Gangr. 6 ; Antioche. 5 ; Carthage. 10, 11, 62.) L'ordre, selon Grégoire le Théologien, maintient à la fois le céleste et le terrestre 396. Il faut donc observer partout le décorum, car il lie et unit. C'est particulièrement nécessaire parmi le clergé, dont chacun est obligé de connaître ses limites et de ne pas dépasser les limites de son propre rang. Mais les prêtres, les diacres et tout le clergé doivent se soumettre à leur évêque ; évêques - à leur métropolitain ; et métropolitains - à leur patriarche. Le présent canon apostolique détermine donc ce qui suit. Un prêtre qui méprise son évêque et, ne connaissant pas ses péchés évidents contre la piété ou la justice (c'est-à-dire ne sachant pas avec certitude qu'il est hérétique ou qu'il fait le mal), commence à organiser des réunions de chrétiens à côté et, après avoir construit une autre église [397], y sert séparément, sans la permission et le consentement de son évêque [398], - pour sa soif de pouvoir, qu'il soit déposé, puisque par violence et arbitrairement, comme un ravisseur, il cherche à s'approprier le pouvoir appartenant à l'évêque. De plus, que tous les autres membres du clergé qui étaient unanimes avec lui dans cette retraite soient également destitués et que les laïcs soient excommuniés. Cependant, cela doit avoir lieu après que l'évêque a essayé à trois reprises, avec bonté et douceur, de persuader ceux qui se sont séparés de lui de cesser leur rébellion, mais ils restent obstinés. Et ceux qui se séparent de leur évêque avant l'examen du concile parce qu'il prêche publiquement de faux enseignements et l'hérésie, non seulement ne sont pas soumis aux pénitences mentionnées ci-dessus, mais reçoivent également l'honneur dû aux orthodoxes, selon Twofold. 15. La règle d'Antiochus s'accorde avec cette règle apostolique. 5, qui le cite presque textuellement et ajoute seulement que si le clergé qui organise des réunions non autorisées, après leur éruption, recommence à perturber l'Église, alors il doit être réprimandé par une punition de la part des autorités civiles (voir à son sujet dans la note 1 de l'Apôtre 27). Et la règle IV Omni. 18, et la règle VI Omni. 34 chassent les membres du clergé qui conspirent et forment des sociétés secrètes contre leur évêque et leurs confrères religieux. Et règle VI Omni. 31 chasse ceux qui baptisent et célèbrent la liturgie dans les lieux de culte sans le consentement de leur évêque (voir aussi Carthage. 62). Non seulement cette règle, mais aussi la règle du double. 13 expulse le prêtre et le diacre qui, à cause des crimes de leur évêque, avant un examen conciliaire de ses actes, rompront la communion avec lui et cesseront d'évoquer son nom, comme il est d'usage lors des rites sacrés. De la même manière, un évêque est expulsé s'il ose faire quelque chose de similaire contre son propre métropolite, selon Dvukrat. 14. Le métropolite sera également expulsé s'il rompt lui-même la communication avec son patriarche, selon la 15ème règle du même Concile. Et selon Gangr. 6, Carthage. 10 et 11, les prêtres qui se séparent de leur évêque sont sujets non seulement à la déposition, mais aussi à l'anathème. On dit cela de ceux qui se séparent de leur évêque sous prétexte de quelque crime. Et la 1ère règle de Vasily le Grand punit les prêtres qui organisent des réunions non autorisées avec seulement une interdiction temporaire de servir. Si un prêtre ou un diacre est excommunié par un évêque, il ne peut être reçu en communion par personne autre que celui qui l'a excommunié, à moins que l'évêque qui l'a excommunié ne meure. (Apost. 12, 13 ; I Om. 5 ; Constantinople. 879 1 ; Antioche. 6 ; Sardik. 14 ; Carthage. 11, 37, 141.) Dans les canons 12e et 13e, les divins apôtres disaient que les membres du clergé rejetés ou excommuniés par leurs propres évêques ne devraient pas être acceptés par les autres évêques. Et dans ce canon les apôtres définissent la même chose, mais avec quelques ajouts : "Ce prêtre ou diacre qui sera excommunié par son évêque n'est pas autorisé à recevoir et à permettre l'excommunication non seulement de l'évêque d'une autre région métropolitaine, mais aussi d'un autre évêque de la même région métropolitaine. Il ne peut être accepté ou libéré de l'excommunication que par l'évêque qui l'a excommunié, à moins que l'évêque, le métropolite ou le patriarche qui l'a excommunié ne meure subitement avant le prêtre ou le diacre. reçoit le pardon. » Car alors l'évêque, le métropolite ou le patriarche qui devient le successeur après la mort de l'excommunicateur, mais pas un autre, peut le libérer de ces liens. Dans ce canon apostolique, vous devez prêter attention à deux dispositions. Premièrement, que toute personne excommuniée par l'évêque, à juste titre ou injustement, doit, sans oser mépriser l'excommunication, rester excommuniée jusqu'à ce qu'une enquête ecclésiastique à ce sujet ait lieu, selon Sardik. 14 et Carthage. 37[399]. La seule exception est le cas s'ils ont été condamnés avant que l'affaire ne soit examinée et convoquée devant le tribunal de l'Église [400]. Deuxièmement, quoi, selon Carthage. 141, si un évêque excommunie quelqu'un parce qu'il lui a d'abord avoué un péché puis y a renoncé, les autres évêques ne doivent pas entrer en communion avec l'excommuniant pendant ce temps jusqu'à ce que lui-même ait communion avec celui qu'il a excommunié pour de telles raisons. Et que l'évêque se garde bien d'accuser qui que ce soit s'il ne peut prouver les accusations. Selon le « Nomocanon » de Photius (tit. 9, ch. 9) et de l'interprète Balsamon, si un évêque ou un prêtre excommunie quelqu'un de la communion (c'est-à-dire de la communion des Saints Mystères, selon Balsamon et Blastarus, ou encore de se tenir debout et de prier avec les fidèles dans l'église) sans raison canonique et juste, que cette excommunication soit annulée par quelqu'un de plus haut rang sacré, et un évêque excommunié ou le prêtre devrait être excommunié par ceux à qui il est subordonné pour une période suffisante, à son avis. Cela est nécessaire pour qu’il reçoive une juste rétribution pour ce qu’il a injustement fait à autrui. Ainsi, dans les « Actes du Concile » (vol. 1, p. 11) il est écrit que l'excommunication, si elle n'était pas légale, est annulée par le Concile, même si l'excommunicateur est vivant. La 7ème règle de Nicolas dit : si l'abbé, mourant, impose à quelqu'un une interdiction déraisonnable de rester au rang d'abbé, et qu'il se retire par la suite, alors cette interdiction n'a aucune force, et donc celui qui y est lié est libéré par l'évêque [401]. Voir aussi l'interprétation de l'Apôtre. 12. N'acceptez aucun évêque, prêtre ou diacre étranger sans lettres représentatives. Lorsqu'ils seront présentés, que les porteurs soient interrogés, et s'ils s'avèrent être des prédicateurs de piété, alors acceptez-les ; sinon, après leur avoir fourni ce dont ils ont besoin, ne les acceptez pas dans la communion fraternelle. Car beaucoup de choses se font par tromperie. (Apost. 12 ; IV Om. 11, 13 ; VI Ose. 17 ; Antioche. 7, 8 ; Laodice. 41 ; Carthage. 31, 97.) Dans leur 12ème canon, les apôtres ont décrété que l'évêque ne devait accepter aucun clerc étranger sans une lettre de représentation. Et dans cette règle, ils définissent presque la même chose avec un petit ajout. Aucun évêque, prêtre ou diacre étranger ne doit être accepté par d'autres évêques à moins qu'il ne présente une lettre représentative (l'évêque de son métropolitain et le prêtre ou diacre de son évêque ou métropolitain), faisant état de sa foi et de sa bonne vie, surtout si sa réputation était suspecte. Mais même s'ils apportent avec eux de telles lettres représentatives, qu'ils soient néanmoins testés s'ils sont orthodoxes ou non, car peut-être qu'ils pèchent dans leur foi, et celui qui leur a donné la lettre représentative n'était pas au courant de leur erreur. Si le test montre qu'ils sont des prédicateurs de la piété orthodoxe, alors qu'ils soient acceptés dans la communion. Cependant, qu'ils ne soient pas autorisés à être comptés dans une église locale et à accomplir les actes inhérents au sacerdoce, à moins qu'ils n'aient, accompagnés d'une lettre de représentation, une lettre de révocation, qui montre qu'ils ont le droit d'exercer le ministère du sacerdoce là où ils vont, selon le VI œcuménique. 17. S'il s'avère qu'ils adhèrent à de faux enseignements et qu'ils sont hérétiques, n'entrez pas en communication avec eux, dit la règle, mais donnez-leur ce dont ils ont besoin et renvoyez-les, car beaucoup de choses inappropriées arrivent de la part de ceux qui sont venus par tromperie si elles ne sont pas correctement étudiées. Voir aussi la remarque. à Aposter. 12. Il convient que les évêques de chaque nation connaissent le premier d'entre eux, qu'ils le reconnaissent comme chef et qu'ils ne fassent rien au-delà de leur autorité sans sa permission ; Il convient que chacun ne fasse que ce qui concerne son domaine et les lieux qui lui sont subordonnés. Mais même le premier ne fait rien sans le consentement de tous. Car ainsi il y aura une seule pensée et Dieu sera glorifié par le Seigneur dans le Saint-Esprit, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. (I Omni. 6, 7 ; II Om. 2, 3 ; III Om. 8 ; IV Om. 28 ; VI Om. 36, 39 ; Antioche. 9.) Lorsque la tête est malade et ne peut pas fonctionner comme une tête saine, alors les autres membres du corps s’affaiblissent ou deviennent complètement inutiles. De la même manière, lorsque celui qui occupe la place de chef dans l’Église ne reçoit pas l’honneur qui lui est dû, alors, bien sûr, le reste du corps de l’Église agit dans le désordre. C'est pourquoi la présente règle détermine que tous les évêques de chaque région métropolitaine doivent connaître celui qui est le premier d'entre eux [402], c'est-à-dire le métropolitain, et le considérer comme leur chef, et sans sa permission, n'accomplir aucun travail qui dépasse leur autorité, c'est-à-dire non lié aux paroisses de leurs régions épiscopales, mais dépassant leurs frontières et concernant la structure générale de toute la région métropolitaine. Par exemple, ces questions sont la recherche dogmatique, les ordres pour corriger les erreurs courantes, l'installation et l'ordination des évêques, etc. Que les évêques se réunissent avec le métropolite et discutent avec lui de ces questions générales, en prenant conjointement la décision sur celles-ci qui s'avère être la meilleure. Indépendamment, sans la permission de son métropolite, que chaque évêque fasse seulement ce qui relève des limites de sa région épiscopale et des lieux qui lui sont subordonnés. De même que les évêques ne doivent gérer aucune affaire commune sans la permission du métropolitain, le métropolite ne doit pas gérer de manière indépendante les affaires qui touchent chacun, sans la permission de tous ses évêques [403]. Car ainsi il y aura une communauté de vues et d'amour entre les évêques, les métropolitains, le clergé et les laïcs, et grâce à la communauté de vues et à l'amour, Dieu le Père sera glorifié par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a révélé aux hommes le nom de son Père 404 et a établi la loi de l'amour, en disant : A ceci chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres (Jean 13, 35). Dieu sera également glorifié dans son Saint-Esprit, qui par sa grâce nous a unis en un seul tout spirituel. En d'autres termes, notre unanimité glorifiera la Sainte Trinité - Père, Fils et Saint-Esprit, selon la parole de l'Évangile qui dit : Que votre lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux (Matthieu 5, 16) [405]. Règle d'Antiochus. 9 définit presque la même chose que cette règle. Règle I Universelle. 6 prescrit que les anciennes coutumes (c'est-à-dire établies grâce au canon apostolique actuel) devraient avoir force : Que l'évêque d'Alexandrie ait autorité sur les affaires de l'Égypte, de la Libye et de la Pentapole, puisque c'est aussi la coutume de l'évêque romain. De la même manière, que l'évêque d'Antioche ait le pouvoir sur ses domaines et, plus simplement, que les mêmes privilèges soient maintenus dans chaque Église et zone métropolitaine, c'est-à-dire que chaque métropolitain ait pouvoir sur les domaines épiscopaux qui lui sont subordonnés. Et le 7ème canon du même Concile détermine que l'évêque d'Aelia, c'est-à-dire Jérusalem, aura la succession à l'ancien honneur et dignité de sa propre métropole. À son tour, règle II Omni. 3 prescrit que l'évêque de Constantinople ait la primauté d'honneur. Règle III Universelle. 8 exige que les droits de chaque région métropolitaine (il s'agit principalement de Chypre), qui lui appartenaient dès le début selon l'ancienne coutume, soient préservés intacts et sans atteinte. 8e Règle III Omni. 8 est en outre confirmé par la Règle VI Omni. 39. Que l'évêque n'ose pas accomplir des ordinations en dehors des frontières de son district, dans des villes et villages qui ne lui sont pas subordonnés. S'il est convaincu d'avoir agi ainsi sans le consentement des dirigeants de ces villes ou villages, qu'il soit destitué ainsi que ceux qu'il a ordonnés. (II Omni. 2; III Om. 8; VI Om. 20; Antioche. 13, 22; Sardik. 3, 11, 12.) Et cette règle a été rédigée dans un souci d'unanimité et de doyenné parmi les évêques et les métropolitains. Il dit qu'il n'est pas approprié pour un évêque d'oser ordonner en dehors des frontières de sa région épiscopale ou d'accomplir d'autres services religieux dans les villes et villages qui ne lui sont pas subordonnés (de plus, un métropolite n'a pas le droit de venir dans la région de ses évêques et d'accomplir des ordinations ou tout autre service épiscopal). Il n'a le droit d'accomplir ce genre d'action que lorsqu'il est invité par l'évêque de ces lieux. S'il s'avère qu'il a fait cela arbitrairement, sans la volonté et la permission des évêques qui gouvernent ces villes et villages, que celui qui l'a ordonné en dehors des frontières de son district et ceux qu'il a ordonnés [406] soient destitués. Autrement, il y a deux évêques ou deux métropolitains au même endroit et au même moment, ce qui est illégal et interdit par les règles du Premier Œcuménique. 8 et IV Omni. 12. C'est pourquoi le VIe Concile œcuménique, dans son 20e canon, détermine : « Quiconque vient dans une région épiscopale étrangère et enseigne publiquement de sa propre impulsion, sans la permission de l'évêque local, qu'il soit démis de ses fonctions épiscopales et qu'il exerce uniquement les fonctions de prêtre. » Probablement, cela n'a été déterminé que pour éviter qu'une telle absurdité ne se produise, que l'évêque mentionné dans la règle a osé commettre, c'est-à-dire pour que dans une région épiscopale il n'y ait pas deux évêques en même temps, dont l'un veut une chose et l'autre en veut une autre. Si tel n'était pas le but du Concile, alors pourquoi rétrograde-t-il l'évêque au rang de presbytre, bien que, selon le IV Œcuménique. 29, est-ce un sacrilège ? De plus, si un évêque enseignant en dehors des limites de son district n'est pas digne de l'évêché, alors il ne devrait pas être digne du presbytère ; s’il est digne du presbytère, pourquoi ne serait-il pas digne de l’évêché ? Il est donc évident qu'il est rétrogradé au rang de prêtre, de sorte que dans une région épiscopale, il ne restera plus qu'un évêque, et non deux. Puisqu'il a péché directement contre le rang épiscopal en le disposant de telle manière qu'il y avait deux évêques dans une région épiscopale, il est déchu du rang d'évêque. Il n'a pas péché contre le rang presbytéral, car il n'est pas interdit à deux ou plusieurs presbytres d'être dans la même région épiscopale, et donc il n'est pas expulsé du rang de presbytre (bien que Zonara et Balsamon disent qu'un évêque qui enseigne publiquement sans la permission de l'évêque local est rétrogradé au rang de presbytre afin de l'humilier, puisqu'il recherchait la gloire et était exalté). C'est pourquoi saint Photius (tit. 9, ch. 11) pour éliminer l'apparente contradiction entre les règles, à savoir entre IV Om. 29 et VI Omni. 20, a souligné la règle I Omni. 8. Cependant, un évêque d'une autre région doit également exercer le service presbytéral avec l'autorisation et la permission de l'évêque local. S'il ne dispose pas d'une telle autorisation, alors, selon les règles, il ne peut pas effectuer le service du presbytère, mais reste dans un lieu étranger en tant que simple laïc. En conclusion de ce canon apostolique, disons ce qui suit. Un évêque qui accomplit le service épiscopal dans une région épiscopale étrangère avec la permission de l'évêque local ne le fait pas par le pouvoir et l'action de sa dignité épiscopale (car de cette manière il y aurait deux évêques dans une région épiscopale, puisque chacun d'eux a un pouvoir et une action séparés), mais par le pouvoir épiscopal et l'action de l'évêque local, car dans ce cas, les deux évêques sont considérés comme un seul évêque. Et s'il en est ainsi (comme c'est le cas), alors quiconque, sans la permission de l'évêque local, exerce une action épiscopale par éruption, est privé de ses pouvoirs épiscopaux, puisqu'il a agi en dehors des limites de son district, où il ne les avait pas [407] ; et les pouvoirs d'autrui de l'évêque local : il aurait pu les posséder selon sa volonté et avec sa permission, mais il les a volés et s'est approprié. Règle II Universelle. 2 détermine que personne (ni le patriarche ni le métropolitain) ne doit s'immiscer dans les diocèses situés en dehors des limites de son district afin d'ordonner ou d'accomplir d'autres questions de gouvernement de l'Église. De même, la règle III Omni. 8 détermine que l'évêque d'Antioche n'a pas le droit d'ordonner à Chypre, en dehors des limites de son diocèse, ce qui, selon le canon, est contraire aux règles apostoliques, c'est-à-dire celle en question. Règles d'Antiochus. 13 et 22 décrètent à l’unanimité qu’aucun évêque n’osera envahir le territoire d’autrui et ordonner, à moins qu’il ne vienne sur invitation de l’évêque. S'il agit contrairement à cette règle, alors les ordinations et tous les autres rites sacrés accomplis par lui doivent rester invalides. Si un évêque possède des propriétés foncières dans la zone d'un autre évêque, Sardik règne. 12 lui permet de s'y rendre pour récolter la récolte et pendant trois semaines visiter l'église, qui se trouve à côté de sa propriété. Cependant, il ne devrait pas venir souvent dans la ville où se trouve l'évêque. Le fait qu'un évêque ne puisse enseigner en dehors des limites de son district sans l'autorisation de l'évêque local est déterminé, comme indiqué ci-dessus, par les règles du VI Œcuménique. 20 et Sardik. 11. Et la règle est Sardik. 3 interdit à un évêque non seulement d'enseigner, mais aussi de pénétrer dans le territoire d'un autre évêque sans invitation [408]. Si quelqu'un, ayant été ordonné évêque, n'accepte pas le ministère qui lui est confié et le soin du peuple, il doit être excommunié jusqu'à ce qu'il accepte. De même le prêtre et le diacre. Si, après son départ, il n'est pas accepté, non à cause de sa propre volonté, mais à cause de la corruption du peuple, qu'il reste évêque et que le clergé de la ville soit excommunié pour n'avoir pas instruit un peuple aussi rebelle. (VI Om. 37; Ankyr. 18; Antioche. 17, 18.) Obéissez à vos professeurs et soyez soumis (Héb. 13 : 17) et quel que soit l’appel auquel vous êtes appelé, restez-y (voir 1 Cor. 7 : 24), dit l’apôtre divin. La même chose est définie par la présente règle dans les mots suivants. Si celui qui est ordonné par la prière divine comme évêque d'une région, prêtre ou diacre d'une paroisse, n'accepte pas par la suite le ministère divin et la charge de chef du peuple qui lui est confié, mais refuse d'aller à l'église qui lui est assignée, alors qu'il soit excommunié jusqu'à ce qu'il accepte d'y aller. Et si un évêque se rend dans sa région, mais que les habitants de cette région, à cause de leur propre désobéissance et de leur dépravation, et non à cause de la volonté corrompue de l'évêque ou de son action digne de condamnation, ne l'acceptent pas, alors qu'il reste évêque, c'est-à-dire qu'il ait sa dignité et accomplisse le service qui convient à un évêque, et que le clergé de la région épiscopale qui ne l'a pas accepté soit excommunié pour ne pas avoir éduqué un peuple aussi désobéissant avec son instruction et bon exemple [409]. Deux fois par an, qu'il y ait un concile des évêques, et qu'ils raisonnent entre eux sur les dogmes de la piété et résolvent les différends ecclésiastiques : la première fois la quatrième semaine de la Pentecôte, et la seconde le douzième jour du mois de Pervertéen. (I Om. 5 ; IV Om. 19 ; VI Om. 8 ; VII Om. 6 ; Antioche. 20 ; Laodice. 40 ; Carthage. 26, 60, 61, 81, 84, 85, 104.) En raison de doutes sur les dogmes et de conflits ecclésiastiques naissants et, d'une manière générale, en raison de questions canoniques, les divins apôtres, dans cette règle, ordonnent que le Conseil local des évêques se réunisse deux fois par an avec le métropolite de chaque région métropolitaine, afin qu'ils enquêtent ensemble sur les doutes concernant les dogmes de la piété et résolvent tous les différends ecclésiaux que quelqu'un pourrait avoir avec l'évêque, par exemple parce que l'évêque l'a excommunié ou l'a injustement soumis à une autre punition ecclésiale. Qu'un concile se tienne la quatrième semaine de la Pentecôte, c'est-à-dire après la Sainte Pâques, et un autre le douzième jour du mois de perverteia, c'est-à-dire octobre [410]. Sur la façon dont le Conseil local diffère du Conseil œcuménique, voir la préface du règlement du premier Conseil œcuménique, et sur la façon dont il diffère du Conseil local - dans la préface du Conseil tenu sous Cyprien 411. En général, un Concile est, selon Vlastar, une réunion d'évêques dont le but est soit de prendre une décision nécessaire à la piété (et au doyenné de l'Église), soit de repousser le préjudice causé à la piété (et à la vertu) avec l'arme de la piété, soit de prévenir ce préjudice. Que l'évêque s'occupe de toutes les choses de l'Église et qu'il en dispose comme devant les yeux de Dieu. Mais il ne lui est pas permis de s'en approprier ni de les donner à ses proches. S'ils sont pauvres, qu'il les aide comme s'ils étaient pauvres, mais qu'il ne vende pas sous ce prétexte ce qui appartient à l'Église. (Apost. 41 ; IV Om. 26 ; VII Om. 11, 12 ; Dvukrat. 7 ; Ankyr. 15 ; Gangr. 7, 8 ; Antioche. 24, 25 ; Carthage. 34, 41 ; Théophile Alexandre. 11 ; Cyrille Alexandre. 2.) Si l'évêque se voit confier des âmes humaines, ce que le monde entier ne vaut pas, alors il est d'autant plus approprié de lui confier les biens de l'Église. Par conséquent, la règle actuelle détermine que l'évêque doit prendre soin de toutes les choses de l'Église, qu'il s'agisse des champs, c'est-à-dire des biens immobiliers, ou des ustensiles, c'est-à-dire des biens meubles, et en disposer avec crainte et attention, sachant que Dieu est l'observateur et le juge de sa gestion. Cependant, bien que l'évêque soigne et dispose de ces choses, il n'a néanmoins pas le droit de se les approprier, de dire qu'aucune de ces choses lui appartient personnellement, ni de donner à ses proches les choses dédiées à Dieu. Si ses proches sont pauvres, qu'il leur donne ce dont ils ont besoin, comme il le donne aux autres mendiants. Qu'il leur fasse l'aumône simplement en tant que mendiants, et non en tant que parents, et, en outre, l'aumône sur les revenus que rapportent chaque année les biens de l'Église, ainsi que sur les dons annuels de l'Église ; il n'a pas le droit de vendre ses biens pour eux. La règle d'Antiochus s'accorde avec la règle apostolique actuelle et la répète littéralement. 24, qui dit que la disposition des biens de l'Église doit être laissée au jugement et à l'autorité de l'évêque et que les biens doivent être bien préservés pour l'Église à laquelle ils appartiennent, avec la foi au Dieu qui voit tout. Et la 2ème règle de Cyrille Alexandre dit que les ustensiles et les biens immobiliers doivent rester inaliénables de l'église, et que les dépenses qui en découlent sont gérées par les évêques. La règle d'Ankir. 15 dit : tout ce qui appartient à l'église (τῷ Κυριακῷ) [412] que les anciens vendent à l'insu de l'évêque, qu'il le reprenne lui-même. Les règles du Gangr. 7 et 8 jettent l'anathème sur ceux qui prennent ou donnent des offrandes à l'église à l'insu de l'évêque ou de l'intendant. Dans le « Nomocanon » de Photius (tit. 2, ch. 2), dans le 21e décret du 2e tit. 1er livre. Le Code stipule que quiconque achète des vases sacrés et des vêtements d'autel, ou les reçoit en garantie et prête de l'argent en échange, doit perdre son argent, à moins qu'il ne les achète dans le but de donner de l'argent pour la libération des prisonniers. De même, le même décret stipule que les biens nécessaires et immobiliers consacrés à Dieu ne doivent pas être aliénés de l'Église à laquelle ils appartiennent (voir aussi note de l'Apôtre 72). Résolution 3 tit. 2 « Roman », c'est-à-dire la 131e nouvelle de Justinien, trouvée dans le livre. 5, mésange. 3 (dans Photius tit. 2, ch. 1), détermine : si quelqu'un laisse un certain don (c'est-à-dire n'importe quel bien) en aumône à une maison de charité dans un testament, alors si cette propriété est située à proximité de l'église à laquelle elle était dédiée, elle ne doit pas en être aliénée. S'il est situé loin et que les deux parties (c'est-à-dire les intendants et les chefs de l'Église et les héritiers de celui qui a fait le don) sont d'accord, elles sont autorisées à échanger ce bien contre un autre, qui est situé à proximité et peut donc facilement en tirer un revenu. De plus, lors de l'échange, si nécessaire, ils ajoutent à l'église au moins le quart de la valeur des biens qui restent. Si cette propriété doit être vendue, qu'ils en prennent autant que les revenus tirés de la récolte des récoltes et des fruits pendant 35 ans, et que ce montant soit restitué à la même église pour laquelle l'aumône a été laissée [413]. Que les prêtres et les diacres ne fassent rien sans la volonté de l'évêque. Car il a été chargé du peuple du Seigneur, et une réponse concernant leurs âmes lui sera demandée. (VII Om. 14; Laodice. 57; Carthage. 6, 7, 41, 50.) Cette règle apostolique détermine que les prêtres et les diacres, sans la volonté et la permission de leur évêque, ne peuvent accomplir aucun service sacré, tant parmi ceux qui appartiennent à l'autorité épiscopale de l'évêque, que parmi ceux pour lesquels ils ont le pouvoir d'accomplir par le sacrement d'ordination, mais ne peuvent accomplir l'action elle-même sans la volonté de l'évêque. Par exemple, sans la volonté de l'évêque, les prêtres ne peuvent ni confesser ni pardonner aux pénitents, selon Carthage. 6, 7 et 50 [414], ni pour consacrer des vierges à Dieu, selon la 6ème règle du même Concile, ni pour accomplir l'ordination des lecteurs, ni pour tonsurer les moines, etc. Cela s'explique, selon la règle, par le fait que c'est d'abord l'évêque qui se voit confier le peuple du Seigneur et, d'abord, de lui, comme d'un berger, Dieu exigera certainement un compte précis des âmes de son troupeau. Conformément à cette règle, les divins apôtres déterminent dans leurs « Règlements » (livre 2, chapitres 31, 32) que le diacre lui-même ne peut pas loger le clergé en détresse ni lui donner les prémices des fruits et autres fruits que les chrétiens apportent aux évêques, mais les distribue avec la connaissance et la permission de l'évêque 415. Avec la connaissance et la permission de l'évêque et des anciens, ils vendent les biens de l'Église lorsque cela est nécessaire (voir interprétation de l'Apôtre 415). 38), mais aussi confesser et pardonner aux pénitents, selon Carthage. 7 et 50 ; et les abbés qui ont été ordonnés par l'évêque, avec sa connaissance et sa permission, sont des moines tonsurés, selon l'interprétation de Balsamon sur le VII Œcuménique. 14, et effectuer l'ordination des lecteurs dans leur monastère, selon VII Om. 14, ainsi que les sous-diacres, selon la 6ème règle de saint Nikifor. Avec la permission de l'évêque, selon la 30e règle du même Nicéphore, les prêtres accomplissent le rite de la stauropégie, et excommunient également tout le clergé et les laïcs qui leur sont subordonnés lorsqu'ils pèchent, selon les « Constitutions apostoliques » (livre 8, chapitre 28) 416, et font bien plus encore. De même, les diacres, ayant reçu le pouvoir de l'évêque, gouvernent le bas clergé et les laïcs, et rapportent leurs péchés importants à l'évêque, selon les mêmes « Décrets apostoliques » (Livre 2, chapitre 44) 417. Pendant l'absence du prêtre, ils sont autorisés à excommunier le bas clergé lorsqu'ils sont dignes d'excommunication pour leurs méfaits (Décrets apostoliques. Livre 8, chapitre 28) 418. C'est pourquoi Ignace le Porteur de Dieu, conformément au canon apostolique actuel, dit dans sa lettre aux Magnésiens : « De même que le Seigneur ne fait rien sans le Père, ainsi vous non plus sans un évêque » 419, ni un prêtre ni un diacre. Et dans la lettre aux Smyrnéens : « Il n’est pas permis sans évêque de baptiser, ou de faire des offrandes, ou de faire un sacrifice, ou de célébrer le repas de l’amour, mais ce qu’il approuve doit être fait pour plaire à Dieu, afin que tout ce que vous faites soit ferme et certain. »420 Et la règle de Laodice. 57 prescrit que ni les chorévêques, c'est-à-dire les exarques, ni les prêtres ne doivent rien faire sans la volonté de l'évêque de la ville. Que les biens propres de l'évêque (si seulement il a les siens) et ceux du Seigneur soient connus avec précision, afin qu'à sa mort l'évêque ait le pouvoir de laisser ses biens à qui il veut et comme il veut, et que sous couvert de biens ecclésiastiques les biens de l'évêque ne soient pas gaspillés, car parfois un évêque a une femme et des enfants, ou des parents, ou des esclaves. Car il est juste devant Dieu et devant le peuple que ni l'Église ne subisse aucun dommage du fait que les biens de l'évêque sont inconnus, ni que les biens de l'évêque ou de ses proches ne soient retirés au nom de l'Église, que les proches de l'évêque ne soient impliqués dans un litige et que le déshonneur n'accompagne pas sa mort. (IV Om. 22; VI Om. 35; Antioche. 24; Carthage. 30, 40, 89.) Les Divins Apôtres, sans rien préférer à la justice, déterminent dans cette règle que les biens propres de l'évêque doivent être connus (si tant est qu'il convient à celui qui est mort au monde et aux affaires du monde d'avoir quelque chose qui lui appartient), qu'il s'agisse des biens qu'il a acquis avant de devenir évêque, ou de ceux qu'il a reçus par héritage ou comme cadeau de parents. Je dis donc que les biens de l'évêque doivent être connus, ainsi que les biens de l'Église, de l'évêché ou du métropolitain. Dans quel but ? Pour qu'à sa mort, l'évêque ait le pouvoir de laisser ses biens [ 421 ] à qui il veut et comme il veut - qu'il les laisse seulement aux orthodoxes, et non aux hérétiques [ 422 ] - et pour que sous couvert de biens ecclésiastiques les biens de l'évêque, qui a peut-être une femme pauvre (voir Apôtre 5) et des enfants, ou des parents, ou des esclaves, ne soient pas perdus. Après tout, il est juste devant Dieu et devant les hommes que ni les biens de l'Église ne subissent de dommages de la part des proches ou, par exemple, des créanciers de l'évêque, à moins que les biens de l'évêque ne soient séparés des biens de l'Église et ne soient mélangés avec eux ; ni l'évêque ni ses proches ne furent privés de leurs biens parce qu'ils étaient mêlés aux biens ecclésiastiques. Mais il est injuste que les parents et les héritiers de l’évêque tombent dans des tentations, dans de nombreuses discordes et litiges pour séparer les biens de l’évêque de ceux de l’Église, et si, à cause de tout cela, la mémoire de l’évêque décédé est blasphémée au lieu d’être honorée. Ainsi, pour éviter toute contestation, il faut que l'évêque ait un inventaire précis des biens qui lui appartiennent personnellement et, conformément à cet inventaire, dresse un testament [423] en cas de décès et laisse, comme nous l'avons dit, ses biens à qui il veut. Et les héritiers de l'évêque doivent payer sa dette, le cas échéant. Si un évêque, ou tout autre ecclésiastique, ou diaconesse décède sans laisser de testament pour ses biens et sans héritiers légaux, alors ses biens seront hérités par l'église à laquelle il a été ordonné, selon le « Nomocanon » de Photius (tit. 10, ch. 5 ; 3ème décret du 2ème titre. « Romans »). Sous le règne d'Antiochus. 24 énonce la règle apostolique actuelle et définit la même chose. Règle IV Universelle. 22 dit que le clergé n'est pas autorisé à piller les biens d'un évêque après sa mort, car cela est interdit par les anciens canons (c'est-à-dire l'actuel apostolique et le canon du Concile d'Antioche), sinon ils risquent la privation de leur diplôme. Règle VI Universelle. 35 dit que même un métropolitain n'a pas le droit de prendre les biens d'un évêque décédé, mais que le clergé de son diocèse doit conserver les biens jusqu'à l'installation d'un nouvel évêque, pour ensuite les lui donner. S'il arrive qu'il ne reste plus de clergé dans l'évêché, le métropolite doit conserver ces biens intacts jusqu'à ce qu'il les transfère à l'évêque qui sera ordonné. Nous ordonnons à l'évêque d'avoir autorité sur les biens de l'Église. Car si l'on veut lui confier de précieuses âmes humaines, il faut à plus forte raison lui confier la gestion de l'argent, afin qu'il gère tout selon sa propre autorité et qu'il donne à ceux qui sont dans le besoin par l'intermédiaire des anciens et des diacres avec la crainte de Dieu et tout le respect, et qu'il prenne lui-même ce qui est nécessaire (ne serait-ce que nécessaire) pour ses propres besoins et ceux des frères qu'il reçoit, afin qu'ils ne souffrent en aucune manière de manque. Car la loi de Dieu a ordonné que ceux qui servent l'autel mangent à l'autel (voir 1 Cor 9, 13). De même, un guerrier ne prend jamais les armes contre des ennemis, étant à sa solde (voir 1 Cor 9, 7). (Apost. 38 ; IV Ose. 26 ; V II Ose. 12 ; Antioche. 24, 25 ; Theophilus Alexander. 10, 11 ; Cyril Alexander. 2.) Et ce canon, comme la 38e Règle apostolique, donne à l'évêque tout pouvoir sur les biens de l'Église, en disant : "Nous enjoignons à l'évêque d'avoir pouvoir sur les biens de l'Église. Après tout, si nous lui confions de précieuses âmes humaines, que le monde entier ne vaut pas, alors nous n'avons pas besoin de proclamer qu'il doit gérer de sa propre autorité tous les biens et l'argent de l'Église et les distribuer avec la crainte de Dieu et en toute révérence parmi les pauvres et les nécessiteux par l'intermédiaire des anciens et des nécessiteux. diacres [424].” Mais pourquoi est-il nécessaire de gérer et de distribuer les fonds avec l’aide des anciens et des diacres ? Afin que l’évêque soit au-dessus de tout soupçon et qu’il ne soit pas accusé de dilapider les biens de l’Église et de les gérer mal. Après tout, il faut prendre soin de ce qui est bon non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, comme l'a dit le Pritochnik (Proverbes 3 : 4), puis l'apôtre. Paul (Rom. 12 :17), et prenez garde à ne offenser personne (voir 1 Cor. 10 :32) et soyez irréprochable en tout (voir 1 Tim. 3 :2). Cependant, dit la règle, l'évêque doit recevoir des fonds des biens de l'Église à la fois pour ses besoins personnels (s'il n'a pas de biens propres, c'est-à-dire s'il est pauvre), et pour les besoins de tous les frères étrangers qui viennent à lui, afin qu'en aucun cas lui ou ses invités ne manquent du nécessaire. Après tout, la loi de Dieu prescrivait que les prêtres servant l'autel et offrant des sacrifices mangeaient de l'autel, c'est-à-dire des sacrifices qui y étaient faits (425). Et aucun guerrier ne prend jamais les armes contre des ennemis, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la guerre à ses frais. Faites attention au fait que, comme le dit la règle, les évêques ne doivent dépenser les fonds de l'Église que pour ce qui est nécessaire - pas pour le luxe, les plaisirs et les fêtes - et être hospitaliers et aimant la pauvreté, comme le leur ordonne le saint. Paul dans les épîtres à Tite et Timothée (1 Tim 3 :2 ; Tite 1 :8). Conformément au canon apostolique actuel, le 11e canon de Théophile est également défini, disant que les veuves, les pauvres et les étrangers doivent jouir de toute la paix aux dépens des fonds de l'Église et que l'évêque ne doit pas s'approprier ces fonds. Voir aussi l'interprétation d'Apost. 38. Un évêque, un prêtre ou un diacre qui se livre à toute espèce de jeu ou d'ivresse, qu'il s'arrête ou qu'il soit déposé. (Apost. 43, 54; VI Ecum. 9, 50; VII Ecum. 22; Lao dik. 24, 55; Carthage. 47, 69.) Le clergé doit être un exemple vivant et un exemple de tout le décorum et de toute la vertu pour chacun et encourager les autres à toute bonne action. Mais comme certains d’entre eux s’écartent du chemin de la bonté et de la vertu et s’adonnent au jeu (qui comprend les cartes et autres jeux), ainsi qu’à l’ivresse et aux réjouissances, le présent canon apostolique détermine que l’évêque, le prêtre ou le diacre qui se livre à de telles activités indécentes doit soit y mettre un terme, soit être expulsé du sacerdoce. La règle de l’Apôtre est similaire. 43 précise que les membres du clergé et même les laïcs qui s'adonnent à l'ivresse et au jeu doivent soit y mettre fin, soit être soumis à l'excommunication. Il est interdit aux clercs non seulement de boire, mais aussi d'entrer dans une taverne pour manger, selon les règles de l'Apôtre. 54, VI ​​Omni. 9, Carthage. 47 et Laodicé. 24, et plus encore pour entretenir une taverne, conformément à la même règle VI Om. 9. À tout le clergé et aux chrétiens du monde, Règle VI Œcuménique. 50 interdit de jouer aux dés, aux cartes ou à d'autres jeux. S’il s’avère qu’ils jouent à de tels jeux, alors le clergé devrait être expulsé et les laïcs excommuniés. De plus, le règne de Laodice. 55 détermine que ni le clergé, ni le clergé, ni même les laïcs ne doivent organiser ensemble des fêtes bondées. Et la règle est Carthage. 69 ordonne aux chrétiens de cesser d'organiser des fêtes, des danses et des jeux lors des fêtes des martyrs et autres saints, comme cela est typique des païens dans leur illusion et leur athéisme. De plus, il n'est pas approprié pour les chrétiens de manger et de boire en écoutant de la musique et en chantant des chants obscènes et démoniaques, selon le VII Œcuménique. 22. « Nomocanon » Photius (tit. 9, ch. 27) dit que le 34ème décret du 4ème tit. 1er livre. Le Code prescrit qu'un évêque ou un clerc qui joue aux dés ou à d'autres jeux similaires, ou qui communique avec ceux qui y jouent, ou qui s'assoit à côté d'eux et les regarde jouer, sera excommunié de tout ministère sacré et privé des contenus qu'il reçoit de son évêché, ou excommunié du clergé jusqu'à ce qu'il apporte le repentir dans un certain délai 426. S'il continue dans son vice et après l'expiration du délai qui lui a été imparti pour le repentir, il sera définitivement expulsé. du clergé avec ses biens et qu'il devienne conseiller, c'est-à-dire fonctionnaire laïc de la ville où il était clerc. Les clercs qui assistent à la chasse et regardent d'autres spectacles sont soumis aux mêmes pénitences. Cependant, l'évêque a le droit, lorsqu'il voit du zèle de repentir chez un ecclésiastique qui s'est livré au jeu, de raccourcir le temps d'interdiction de service en fonction de ce repentir et, après un délai plus court, de lui donner le droit d'officier (Photius. Tit. 9, ch. 39 ; Novellas. Tit. 1, décret 2). Et la 123e nouvelle de Justinien, selon Armenopoulus, ordonne l'excommunication des clercs qui se livrent à l'ivresse et au jeu de dés, et leur enfermement dans un monastère [427] (voir aussi VI Ecum. 24). Un sous-diacre, un lecteur ou un chanteur qui fait cela devrait soit s'arrêter, soit être excommunié. La même chose est vraie pour un profane. (Apost. 42, 54 ; VI Ose. 9, 50 ; Laodice. 24, 55 ; Carthage. 47, 69.) Cette règle ordonne également : que le sous-diacre, le lecteur ou le chanteur qui fait quelque chose de similaire à ce que la 42ème règle précédente interdit, à savoir, des jeux de hasard (cartes ou autres jeux), se livre à l'ivresse et à la fête, soit doit cesser de telles activités indécentes, soit, s'il ne s'arrête pas, doit être excommunié. De même, les laïcs qui s'adonnent à la même chose devraient soit l'arrêter, soit être excommuniés de l'assemblée des fidèles. Voir aussi la 42e règle précédente. Un évêque, un prêtre ou un diacre qui exige des intérêts des débiteurs doit soit cesser de le faire, soit être destitué. (I Om. 17 ; VI Om. 10 ; Laodice. 4 ; Carthage. 5, 20 ; Basile le Grand. 14.) Prêter de l’argent à quelqu’un avec intérêts est interdit par la loi de l’Ancien Testament. Ainsi, Dieu dit dans le Deutéronome : Ne donnez pas à votre frère de l'argent, du pain ou quoi que ce soit d'autre avec intérêt (Deut. 23 : 19). Et David, faisant l'éloge du juste, inclut parmi ses autres vertus ce qui suit : Il n'a pas donné son argent avec intérêt (Ps. 14 : 5). Si cela était interdit parmi les Juifs, n’est-il pas encore plus interdit aujourd’hui parmi nous, chrétiens ? [ 428 ] Car voici Celui qui est plus grand que l’église (Matthieu 12:6). Si cela est interdit à tous les chrétiens, combien plus encore au clergé et au clergé, qui devraient être un modèle et un exemple de toute bonté, et surtout pour les ascètes et les ermites crucifiés au monde ? Un usurier ascétique semble vraiment insupportable à toute oreille humaine. Par conséquent, cette règle stipule que l'évêque, le prêtre ou le diacre qui prête son argent et exige des intérêts des débiteurs, soit qu'il mette fin à une telle escroquerie honteuse, soit qu'il soit destitué. Par conséquent, de la même manière, les moines devraient recevoir la pénitence appropriée, à savoir l'excommunication de la communion, et une promesse ferme leur sera prise de s'abstenir davantage de cette anarchie évidente et condamnable. La même chose est prescrite par les règles du VI Omni. 10 et Laodicée. 4, interdisant au clergé de facturer 12 pièces par an d'intérêts supplémentaires sur 100 pièces, soit une pièce par mois, et même la moitié de celle-ci, soit 6 pièces sur 100. Et règle I Omni. 17 interdit non seulement aux ecclésiastiques de telles acquisitions profiteuses et honteuses, mais aussi à toutes les personnes canoniques en général, c'est-à-dire le clergé. Le Concile de Carthage dans la 5ème règle va plus loin et interdit aux laïcs, et plus encore au clergé, de percevoir des intérêts non seulement sur des sommes d'argent, mais aussi sur n'importe quelle chose. Après tout, si, selon la nouvelle de Léon (Armenopul. Livre 3, tit. 7), le clergé n'est pas autorisé à s'engager dans les affaires du monde en plus des affaires de l'Église, alors comment veulent-ils être autorisés à recevoir des intérêts ? Le même Concile de Carthage dans le 20e canon dit que autant un clerc a prêté, il doit recevoir autant, et s'il a donné quelque chose, il ne doit que le reprendre. Nicéphore le Confesseur dans le 31e canon prescrit que les prêtres ne doivent pas communier aux membres du clergé ou aux laïcs qui ne cessent de s'y intéresser, et en général ne doivent même pas manger avec eux. Et le divin Chrysostome, dans la 41e conversation sur le livre de la Genèse, citant la parole de la loi : "Tu ne prêteras pas à intérêt à ton frère et à ton prochain" (voir Deut. 23, 19), dit : "Quelle justification pouvons-nous, chrétiens, présenter pour être devenus plus cruels que les Juifs eux-mêmes ? Nous, après la grâce de l'Évangile et la dispensation de l'incarnation du Seigneur de l'univers, nous trouvons plus bas, ou, plus précisément, pires que les Juifs. de l'ancienne loi ? 429. Après tout, ils ne prenaient pas d'intérêts aux Juifs de la même foi, mais nous osons recevoir des intérêts et des intérêts de nos frères chrétiens ! Regardez ce que dit Basile le Grand, interprétant le dicton bien connu du 14e Psaume, il ne prêtait pas son argent avec intérêt (Ps. 14 : 5) entre autres choses : « C'est vraiment extrêmement inhumain qu'un pauvre et un mendiant emprunte à un riche pour obtenir de l'argent. alléger son sort malheureux, et l'homme riche ne se contente pas de son capital, mais trouve comment profiter et gagner des intérêts du malheur du mendiant. Croissance (τόκος) ou génération (γέννα) 430 pour cent de l'argent est appelé à cause de l'énorme fécondité du mal, car l'argent des usuriers et des cupides, au moment même où on les prête, naît alors et est déjà prêt à accoucher. Ou peut-être est-ce pour cela que les intérêts sont appelés croissance ou génération, ce qui provoque naturellement chez le débiteur des chagrins et des douleurs, semblables à l'accouchement, et tout comme la douleur de l'accouchement est difficile pour une femme enceinte, de même le débiteur souffre lorsque le paiement des intérêts arrive à échéance » 431 . Dans la 14ème règle, Basile le Grand dit que si celui qui reçoit des intérêts partage ce profit injuste entre les pauvres et abandonne désormais l'amour de l'argent, alors il peut devenir prêtre. Lisez également le chapitre 18. livres du prophète Ézéchiel, qui dit que celui qui, en plus d'autres vertus, ne donne pas son argent à intérêt et n'en tire pas de profit 432 est considéré comme digne de vivre. Celui qui, en plus de ses autres vices, emprunte également à intérêt, est considéré comme digne de mort 433. Enfin, les « Décrets apostoliques » (Livre 4, chapitre 6) prescrivent aux prêtres de ne pas accepter d'offrandes ou de fruits de la part de ceux qui s'y intéressent 434 . Un évêque, un prêtre ou un diacre qui n'aura prié qu'avec des hérétiques sera excommunié. S'il leur permettait de faire quoi que ce soit en tant que clercs, qu'il soit destitué. (Apost. 65 ; III Ev. 2.4 ; Laodice. 6, 9, 32-34, 37 ; Timothée Alexandre. 9) Cette règle définit : cet évêque, ou prêtre, ou diacre qui, avec les hérétiques, ne fait que prier, bien qu'il ne serve pas avec eux, sera excommunié. Car celui qui prie avec ceux qui sont excommuniés (et les hérétiques sont précisément tels) doit lui-même être excommunié avec eux, selon la 10e règle des apôtres eux-mêmes. S'il a permis à ces hérétiques d'accomplir également un quelconque service en tant que clergé, qu'il soit alors déposé, puisque le clerc qui a servi avec les déchus (et les hérétiques en font également partie, selon III Ecum. 2 et 4) est lui-même déposé avec eux, selon l'Apôtre. 11. Après tout, nous devrions haïr les hérétiques et nous détourner d'eux, et ne pas prier avec eux ni leur permettre d'accomplir un service religieux en tant que clergé ou prêtre. Règle Apost. 65 dit que quiconque entre dans une réunion d'hérétiques pour prier, s'il est clerc, qu'il soit expulsé, mais s'il est laïc, qu'il soit excommunié. Le Concile de Laodicée dans son 6ème canon ne permet pas aux hérétiques d'entrer dans l'église, et le 32ème canon du même Concile dit qu'il ne faut pas recevoir de bénédictions des hérétiques, qui sont des paroles vaines et non des bénédictions, tout comme il ne faut pas prier avec des hérétiques ou des schismatiques, selon Laodicée. 33. Et le règne de Laodice. 34 jette l'anathème sur ceux qui abandonnent les martyrs du Christ et se tournent vers les faux martyrs des hérétiques. La règle 9 de Timothée Alexandre ne permet pas aux hérétiques d'être présents à la Divine Liturgie, sauf s'ils promettent de se repentir et d'abandonner l'hérésie. Et le règne de Laodice. 9 excommunie les chrétiens qui se rendent dans les cimetières des hérétiques ou dans les lieux de sépulture de leurs martyrs pour prier ou guérir les malades. Il n'est pas convenable pour un chrétien de célébrer des fêtes avec des hérétiques, ni d'accepter les cadeaux de leur fête qu'ils lui envoient, selon Laodice. 37. Nous ordonnons qu'un évêque ou un prêtre qui reconnaît le baptême correct des hérétiques ou qui accepte leur sacrifice soit destitué. Car quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle est la complicité des fidèles avec les infidèles ? (2 Cor 6 :15). (Apost. 47, 68 ; II Om. 7 ; VI Ose. 95 ; Carthage. 435 ; Basile le Grand. 1, 20, 47.) Les chrétiens orthodoxes doivent se détourner des hérétiques et des pratiques hérétiques. Plus précisément, les évêques et les anciens doivent les réprimander et les instruire, c'est-à-dire les hérétiques - peut-être qu'ils les convaincront et les convertiront de l'erreur. C'est pourquoi la présente règle détermine : tout évêque ou prêtre qui accepte le baptême des hérétiques ou le sacrifice qu'ils offrent comme correct et vrai [436] - tel, décrétons-le, doit être déposé. Après tout, quel accord existe-t-il entre le Christ et le diable ? Ou quelle part les fidèles ont-ils auprès des infidèles ? Celui qui reconnaît ce qui a été fait par les hérétiques, ou bien partage lui-même une opinion similaire, ou du moins ne s'efforce pas de faire en sorte que les hérétiques renoncent à leur faux enseignement. Et en effet, si nous reconnaissons leurs rituels, alors comment pouvons-nous les dénoncer afin qu’ils abandonnent leur mauvaise foi et leurs illusions hérétiques ? Si un évêque ou un prêtre baptise à nouveau celui qui a le vrai baptême, ou s'il ne baptise pas celui qui a été souillé par les méchants, qu'il soit chassé comme celui qui se moque de la Croix et de la mort du Seigneur et qui ne fait pas de distinction entre prêtres et faux prêtres. (Apost. 46, 68 ; II Om. 7 ; VI Om. 95, 84 ; Carthage. 255 1 ; Carthage. 35, 57, 80 ; Basile le Grand. 1, 20, 47.) Un seul baptême (Eph. 4, 5) nous a été transmis, à nous chrétiens orthodoxes, à la fois par notre Seigneur et par les divins apôtres et saints pères, puisqu'il y a eu une seule Croix et qu'il y a eu une seule mort du Seigneur, à l'image de laquelle se produit le baptême. Par conséquent, le présent canon apostolique détermine : un évêque ou un prêtre qui baptise une seconde fois, encore et dès le début, comme complètement non baptisé, celui qui a été baptisé véritablement, selon l'ordre du Seigneur, des apôtres et des pères divins, c'est-à-dire complètement indiscernable du baptême des chrétiens orthodoxes - qu'il soit déposé, car avec ce deuxième baptême il crucifie à nouveau le Fils de Dieu et le maudit, ce que Paul appelle impossible (voir Héb. 6 :4-6), et répète la mort du Seigneur, bien que la mort n'ait plus de pouvoir sur lui, selon le même Paul (Rom. 6 :9) [437]. De la même manière, cet évêque ou prêtre qui ne baptise pas du baptême de l'Église catholique celui qui a été souillé, c'est-à-dire qui a reçu le baptême des méchants (c'est-à-dire des hérétiques), qu'il soit déposé, parce qu'il ridiculise à la fois la Croix et la mort du Seigneur, a une mauvaise et erronée opinion que le méchant et vil baptême des hérétiques est une image de la Croix et de la mort du Seigneur (et ce n'est pas le cas), et il le reconnaît donc et estime qu'il équivaut au baptême des orthodoxes. Et puis aussi parce qu’il ne distingue pas les vrais prêtres orthodoxes des faux prêtres hérétiques, mais qu’il les accepte également comme vrais. Car ni l'abominable baptême des hérétiques ne fait de ceux qui sont baptisés de vrais chrétiens, ni leur ordination ne fait de ceux qui sont ordonnés de vrais prêtres, selon l'Apôtre. 68. Rappelez-vous que le saint baptême, comme nous l'avons dit, a lieu à l'image de la Croix et de la mort du Seigneur. En effet, Paul dit : Tous ceux d’entre nous qui ont été baptisés en Christ ont été baptisés dans sa mort. Ainsi, nous avons été enterrés avec lui par le baptême dans la mort (Rom. 6 : 3-4), et unis à lui dans la ressemblance de sa mort (Rom. 6 : 5). Et le Seigneur a appelé le baptême de la Croix, selon Chrysostome, en disant : Du baptême dont je suis baptisé, vous serez baptisés (Matthieu 20 :23), et aussi : Du baptême je dois être baptisé ; et comme je languis jusqu'à ce que cela soit accompli ! (Luc 12:50) 438. Si un laïc, après avoir expulsé sa femme, en prend une autre ou une libérée par une autre, qu'il soit alors excommunié [439]. (VI Om. 87 ; Ankyr. 20 ; Carthage. 113 ; Basile le Grand. 9, 21, 35, 77.) Puisque le Seigneur lui-même a déclaré dans l'Évangile : Celui qui divorce de sa femme, sauf pour cause d'adultère, lui donne une raison de commettre l'adultère ; et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère (Matthieu 5 :32 ; 19 :9), - c'est pourquoi les apôtres divins, suivant le commandement du Seigneur, disent dans cette règle : ce laïc qui divorce de sa femme non à cause de la fornication, c'est-à-dire de l'adultère (car l'évangéliste ici par fornication entendait l'adultère, voir à ce sujet la 4ème règle de saint Grégoire Nis.), et en prendra une autre, libre de mariage, et sera excommunié. De même, qu'il soit excommunié si, après avoir divorcé de sa femme sans cause de fornication, il prend une autre femme qui a également été divorcée de son mari sans cause de fornication, c'est-à-dire d'adultère. Ce que nous avons dit à propos d’un homme devrait également s’appliquer à une femme qui quitte son mari non pas pour cause d’adultère et en épouse un autre. Un homme ou une femme qui divorce sans motif valable et contracte un second mariage, selon les règles, doit être excommunié de la communion ecclésiale pendant sept ans en tant que fornicateur, selon le VI œcuménique. 87, Ankir. 20, règles 77 et 37 de Vasily le Grand. Lisez aussi la règle de Carthage. 113, qui détermine que si les époux sont séparés non à cause de la fornication, alors ils doivent soit rester célibataires, soit être réconciliés et unis, comme l'ap. Paul au chapitre 7, Première épître aux Corinthiens. Si un évêque ou un prêtre, contrairement à l'institution du Seigneur, baptise non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit (Matthieu 28 : 19), mais au nom des trois sans commencement, ou des trois fils, ou des trois consolateurs, alors qu'il soit déposé. Lorsque le Seigneur envoya des disciples prêcher l'Évangile, il leur dit : Allez enseigner toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 440. Ainsi, le canon apostolique actuel détermine : cet évêque ou prêtre qui baptise non de cette manière, non selon cette institution du Seigneur, mais en trois sans commencement, ou en trois fils, ou en trois consolateurs, doit être déposé. En fait, certains hérétiques, blasphémant la Sainte Trinité, baptisaient de cette manière. Dans l'Église orthodoxe, il est d'usage d'appeler uniquement le Père sans commencement, puisqu'il n'a pas de cause et n'est pas né. Cependant, le Fils, ainsi que le Saint-Esprit, est appelé sans commencement par rapport au commencement dans le temps, comme le théologien Grégoire le Théologien, mais pas aussi par rapport à la cause et au commencement par nature, car cela est la propriété du Père seul 441. Et un seul que l'Église appelle Fils à cause de sa naissance ineffable, et un seul le Consolateur, le Saint-Esprit, à cause de sa procession incompréhensible à partir du Père Unique. Notez également que tous les canons apostoliques concernant le baptême ne mentionnent que les évêques et les prêtres, puisqu'eux seuls ont le droit de baptiser, mais pas les diacres et tout autre clergé. Si un évêque ou un prêtre accomplit non pas trois immersions d'un seul sacrement, mais une immersion enseignée dans la mort du Seigneur, qu'il soit déposé. Car le Seigneur n'a pas dit : « Baptisez pour ma mort », mais : Allez enseigner toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Matthieu 28 : 19). Dans le sacrement du saint baptême, trois choses sont extrêmement nécessaires et toujours absolument obligatoires : l'eau consacrée, l'immersion trois fois dans l'eau et la remontée de celle-ci, et l'invocation des trois Hypostases divines. Dans le canon 49 précédent, les apôtres divins établissaient une triple invocation et enseignaient quels noms nous devions prononcer et dans quel ordre. Dans l'actuelle 50e règle, ils établissent à leur tour trois immersions et soulèvements qui, comme nous l'avons dit, sont nécessaires [442] au sens le plus précis du terme et sont des éléments du véritable baptême orthodoxe. En effet, sans eux, non seulement le baptême n’aurait pas lieu, mais il ne pourrait même pas être appelé baptême. Car si le mot « baptiser » (βαπτίζω) signifie la même chose que le mot plus courant « immerger » (βουτῶ), donc par immersion dans l'eau, c'est-à-dire par trois immersions (βουτήματα), ou « baptêmes » (βαπτίσματα), cela s'appelle immersion. (βούτημα) et le baptême (βάπτισμα), et non de rien d'autre. Mais voyons exactement ce que définissent les apôtres. Que l'évêque ou le prêtre qui, dans le sacrement unique du baptême, ne pratique pas trois « baptêmes », ou trois immersions, mais une seule immersion, soi-disant accomplie dans une mort du Seigneur, soit déposé (notez que cette règle apostolique réfute prophétiquement la fabrication d'Eunome, qui fut le premier à introduire une immersion dans le baptême, comme nous l'avons déjà dit, et peut-être d'autres hérétiques l'ont fait au temps des saints apôtres). Après tout, le Seigneur ne nous a pas dit, à nous ses apôtres, lorsqu'il nous a envoyé prêcher : « Baptisez dans ma mort », non, mais il a dit : Allez enseigner toutes les nations, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire baptisez-les en trois immersions et soulèvements et à chaque immersion invoquez systématiquement l'un des noms de la Sainte Trinité. Grâce à une rébellion par immersion, ni la mort du Sauveur pendant trois jours n'est clairement représentée, ni le mystère et la connaissance de la Divine Sainte Trinité ne sont pleinement révélés. Cela signifie qu’un tel baptême, puisqu’il est dépourvu de théologie et d’économie de l’incarnation, est des plus méchants et extrêmement calomnieux. Et à travers trois rébellions par immersion, la foi en la Sainte Trinité est clairement proclamée, et en même temps les trois jours de mort, d'enterrement et de résurrection du Sauveur sont représentés. Et c'est pourquoi, grâce à eux, notre baptême exprime les deux dogmes primaires de la foi orthodoxe que nous professons, je veux dire les dogmes qui théologisent sur la Trinité vivifiante et sur l'économie de l'incarnation de la Parole de Dieu. Si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, ou quelqu'un inscrit sur la liste du rang sacré, refuse le mariage, la viande et le vin, non pas à cause de l'exploit de l'abstinence, mais parce qu'il abhorre tout cela, oubliant que tout est très bon 443 et que Dieu a créé l'homme et la femme 444, et calomnie la création de Dieu, la blasphème, qu'il se corrige ou qu'il soit chassé et excommunié des Églises. De même le profane. (Apost. 53 ; VI Ose. 13 ; Ankyr. 14 ; Gangr. 1, 9,14, 21 ; Basile le Grand. 86.) Toutes choses sont pures pour ceux qui ont une conscience pure (voir Tite 1 : 15) et toute création de Dieu est bonne, et rien n'est répréhensible si elle est reçue avec actions de grâces (1 Tim. 4 : 4), comme le dit l'apôtre lui-même. Paul, et il n’y a rien de sale ou d’impur dans sa nature et son essence (voir Rom. 14 : 14). C'est pourquoi les divins apôtres dans ce canon déterminent conjointement que cet évêque, prêtre ou diacre, ou en général n'importe lequel de ceux qui figurent sur la liste des prêtres et du clergé, qui, oubliant que tout ce qui a été créé par Dieu est très bon et que Dieu a créé l'homme, l'homme et la femme, renoncera au mariage, mangeant de la viande et buvant du vin, non pour l'amour du travail ascétique et de l'abstinence de la chair [445], mais parce qu'il abhorre cela et blasphème ainsi la création de Dieu et le calomnie, comme si c'était impur et mauvais - que celui qui fait cela, dis-je, se corrige et comprenne qu'il ne doit pas dédaigner tout cela et s'en détourner, car ce n'est pas le mariage et la cohabitation légale avec une femme, ni la viande, ni le vin, mais leur mauvaise utilisation qui est nuisible. Car si ces choses étaient mauvaises et nuisibles, alors Dieu, qui est bon par nature, ne les aurait pas créées. Si un tel homme ne se corrige pas, qu'il soit déposé et en même temps excommunié de l'Église. De même, un laïc qui dédaignerait cela sera excommunié. Conformément à cette règle, les mêmes apôtres dans la 53e règle ont expulsé les ecclésiastiques qui ne mangent pas de viande ni ne boivent de vin pendant les vacances, non pas pour l'exploit de l'abstinence, mais parce qu'ils les détestent. Et le Conseil de Gangra jette même l'anathème sur ceux qui condamnent le mariage et méprisent une épouse chrétienne partageant un lit avec son mari légal (règle 1) ; jette également l'anathème sur ceux qui maintiennent la virginité non pas pour le bien de la vertu de la virginité elle-même, mais parce qu'ils abhorrent le mariage légal (Règle 9) ; et en plus, une femme qui quitte son mari, abhorrant le mariage (Règle 14). Par conséquent, le VIe Concile œcuménique, dans le 13e canon, suivant les canons apostoliques actuel et 5e, détermine que les unions matrimoniales du clergé doivent rester fortes et indissolubles et que personne ne doit être empêché d'être ordonné au motif qu'une personne a une épouse légitime, car, selon l'Apôtre, le mariage est honorable et le lit sans souillure (Hébreux 13 : 4). La règle d'Ankir. 14 détermine que les anciens et les diacres qui ne mangent pas de viande par souci d'abstinence doivent parfois en manger un peu, afin de ne pas éveiller les soupçons qu'ils y sont opposés, puis s'abstenir à nouveau et ne pas en manger. Si un évêque ou un prêtre n'accepte pas que quelqu'un se détourne du péché, mais le rejette, qu'il soit chassé, car il attriste le Christ, qui a dit : Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent (voir Matthieu 18 : 13 ; voir Luc 15 : 7). Celui qui vient à moi, je ne le chasserai pas, dit le Seigneur (Jean 6 :37), c'est pourquoi les divins apôtres dans ce canon décident de chasser cet évêque ou ce prêtre qui n'accepte pas celui qui se détourne du péché et se repent, mais, comme le célèbre Novatus, le rejette et le chasse, l'abhorrant d'une manière ou d'une autre et se détournant de lui à cause de ses péchés. Car par son acte, une telle personne attriste le Christ, qui a dit : La joie est au ciel, c'est-à-dire parmi les anges célestes, à cause d'un seul pécheur qui se repent de ses péchés antérieurs. Et s'il dit aussi lui-même : Je suis venu non pas pour appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs (Matthieu 9 :13), alors il est évident que celui qui n'accepte pas les pécheurs résiste et s'oppose au Christ, et celui qui résiste au Christ n'est pas son disciple, et celui qui n'est pas son disciple n'est pas digne du sacerdoce. Car comment peut-il avoir le sacerdoce et plaire à Christ s’il s’est fait lui-même l’Antéchrist et s’oppose à la volonté de Christ ? Par la suite, le concile de Carthage a également décrété par le 53e canon qu'aucun évêque ne doit priver les acteurs, mimes et apostats, lorsqu'ils se tournent vers Dieu, de la grâce divine et de la réconciliation. En outre, ceux qui se sont convertis au christianisme ne doivent pas être contraints de retourner à leurs anciens divertissements, selon le canon 72 du même Concile. C'est pourquoi les apôtres eux-mêmes, dans leurs « Ordonnances » (livre 2, chapitres 15 et 40), commandent à l'évêque de ne pas rejeter les personnes qu'il a excommuniées des autres chrétiens pour leurs péchés, mais de communiquer avec eux, de prendre soin d'eux, de les réconforter et de les encourager avec les paroles : Fortifiez-vous, mains faibles et genoux affaiblis (Ésaïe 35, 3), afin qu'ils ne soient pas envahis par une tristesse excessive 446. Paul ordonna donc aux Corinthiens de communiquer avec l'homme récemment excommunié et de lui montrer de l'amour, afin qu'il ne soit pas détruit par Satan à cause d'une tristesse incommensurable et qu'il ne désespère pas 447. Lisez aussi la lettre de Denys l'Aréopagite au ministre Dimophilus et voyez comment il le dénonce et le condamne pour avoir rejeté et expulsé de l'Église un homme qui s'était détourné du péché et s'était repenti 448 . Et Saint-Nil, dans une lettre à un certain prêtre nommé Chariclès, qui a fait preuve de cruauté envers les pénitents, le condamne pour avoir osé noyer Favstinus dans une douleur incommensurable, malgré le fait qu'il l'ait avoué publiquement avec une grande humilité. Voici les paroles mêmes de ce père : " Il s'avère, Chariclès, que tu es paresseux en plantant les raisins du Christ, mais tu es zélé pour couper ses plants et les jeter hors de la vigne. Ne dis pas, homme, que Dieu n'accepte pas celui qui trébuche d'abord et ensuite se confesse en paroles. Parce que si tu dis cela, tu n'es pas loin des Novatiens, qui nient la repentance après le baptême, tout comme tu n'acceptes pas la repentance verbale. De plus, tu sais très bien : le grand Moïse, non seulement d'une manière ou d'une autre, mais avec persistance a exigé une chèvre d'Aaron et a ainsi rendu clair la confession d'une âme pécheresse et le pardon. Bien sûr, il est bon et très approprié que le repentir de l'âme s'exprime dans les actes, c'est-à-dire dans le jeûne et la souffrance corporelle. Cependant, si quelqu'un est privé de ces avantages en raison d'une faiblesse physique ou d'autres circonstances, mais fait une pure confession orale, alors il est accepté par Dieu, qui est mort pour nos péchés, lors de la construction. le tabernacle, combiné de fin lin et d'or avec du poil de chèvre - cher et bon marché, je vous le demande, grâce à quels travaux avez-vous été sauvés ? N'est-ce pas grâce à de simples paroles d'humilité ? Grâce à quelles actions le voleur est-il passé de la croix au ciel ? N'est-ce pas grâce à quelques paroles qu'il a été sauvé ? Manassé aussi. Enfin, Chariclès, ne regarde pas seulement l’indignation de Dieu, mais aussi son amour incommensurable pour l’humanité. Car ta miséricorde, disent-ils, est grande envers moi (Ps. 85 : 13). Alors n'affirmez pas imprudemment que Dieu n'accepte pas les paroles de repentance, car je vais vous dire : Dieu désire-t-il l'argent, l'or et d'autres cadeaux coûteux, mais n'accepte-t-il pas deux acariens d'une veuve ? Et comment pouvez-vous me convaincre que vous connaissez les Écritures si vous ne vous souvenez pas des paroles du Sauveur ? "Mon Père", dit-il, "ne veut pas qu'un seul des petits périsse (voir Matthieu 18, 14), mais veux-tu que périssent plusieurs et grands ? Vous enseignez contrairement aux enseignements du Sauveur, l'homme, et où irez-vous des paroles d'Isaïe : Racontez-moi d'abord vos péchés afin d'être justifié (voir Isaïe 43, 26) ? Dieu, qui nous a créés, n'accepte pas seulement la pureté du corps, le martyre et les actes ascétiques, mais aussi la tristesse sur le visage, si elle est due aux péchés, et le fruit des lèvres confessant le nom du Christ. Car certains peuvent se battre, tandis que d'autres, au contraire, n'en sont pas capables, car ils sont facilement vaincus. Et, pour le dire brièvement, les pécheurs font beaucoup de choses qui semblent petites, mais ces petites choses apportent un grand salut au repentant. Regardez comment Moïse, ou, pour mieux dire, Dieu par Moïse, n'ordonne pas aux gens d'offrir seulement des bœufs et des chèvres pour leurs péchés (que seuls les riches ont), mais, prenant soin de ceux qui sont fatigués et s'humiliant avec les humbles pour qu'ils ne désespèrent pas, il modère avec condescendance la loi jusqu'à une colombe et une poignée de farine. Cela signifie que toi, prêtre, protège celui qui révèle un cœur contrit, le convertis et le sauve, et non seulement exige du pécheur les fruits de ses exploits et de ses travaux ascétiques, mais accepte les paroles qu'il prononce avec tendresse lorsqu'il se confesse avec humilité et contrition de cœur » 449. Si un évêque, un prêtre ou un diacre ne mange pas de viande et de vin pendant les vacances, les dédaignant, et non par souci d'accomplissement, qu'il soit expulsé comme quelqu'un qui a brûlé dans sa conscience et est devenu une cause de tentation pour beaucoup. (Apost. 51 ; Ankyr. 14 ; Gangr. 1, 9, 14, 18 ; Basile le Grand. 86.) Et cette règle, comme la 51e (lisez-la), détermine : cet évêque, prêtre ou diacre qui, les jours fériés, ne mange pas de viande et ne boit pas de vin, non pas pour l'exploit de l'abstinence [450], mais parce qu'il les déteste, qu'il soit destitué. Car il est brûlé, c'est-à-dire insensible (comme les parties du corps humain qui, si elles sont cautérisées, deviennent insensibles) ou souillé dans sa conscience (comme avoir des ulcères dus à la cautérisation ou des plaies purulentes exsudant de l'ichor et des impuretés). Et en outre, il est devenu une source de tentation pour de nombreuses personnes qui se réunissaient pour les vacances et faisaient des agapes, c'est-à-dire des repas communs, et mangeaient de la nourriture tous ensemble. Ap. Paul dans la Première Épître aux Corinthiens appelle cela le Repas du Seigneur (1 Cor. 11 :20), ce qui signifie que c'est courant (voir à ce sujet dans la note 1 du VI Oc. 74). En accord avec cela, l'apôtre Paul lui-même, dans sa première épître à Timothée (1 Timothée 4 : 2), a qualifié de brûlés les hérétiques qui enseignaient aux gens à s'abstenir de nourriture par dégoût. Si un clerc est surpris en train de manger dans une taverne, il sera excommunié – à moins que, pendant son voyage, il n'ait été contraint de s'arrêter dans une auberge pour se reposer. (Apost. 42,43; VI Ose. 9; VII Ose. 22; Laodice. 24; Carthage. 47, 69.) Les élus de Dieu, pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé par leur faute, doivent être un exemple de vie pieuse pour les laïcs. Par conséquent, cette règle détermine : le clerc qui mange de la nourriture dans une taverne sera excommunié. Après tout, le fait qu'il aille dans une taverne, de quoi d'autre cela témoigne-t-il, sinon qu'il mène une vie impie et que sa dépravation s'exprime non seulement dans sa dépendance à la nourriture et aux boissons, mais aussi dans ses autres habitudes ? Car puisque les hommes dissolus et les femmes immorales se rassemblent dans les tavernes, alors, bien entendu, ceux qui communiquent avec de tels gens ne resteront pas à l'écart de leur vice. Après tout, selon les mots de l'ap. Paul, les mauvaises communautés corrompent les bonnes mœurs (1 Cor 15 :33). La seule exception est le cas où un clerc, étant en route et n'ayant pas d'autre abri où passer la nuit, se rendra, si nécessaire, dans un hôtel ou une auberge pour se reposer. Lisez aussi l'interprétation sur l'Apôtre. 42. Si un clerc insulte un évêque, qu'il soit destitué. Car tu n'insulteras pas le chef de ton peuple (Ex. 22:28). (Constantinople 879 3.) Puisque l'évêque et l'évêque représentent l'image du Seigneur et sont considérés comme le chef visible du corps de l'Église, il devrait jouir d'un plus grand honneur que les autres membres du clergé. C'est pourquoi la règle actuelle détermine qu'un clerc qui insulte un évêque doit être destitué [451], car il est écrit dans la loi : Ne calomnie pas le chef et le dirigeant de ton peuple, 452, c'est-à-dire à la fois ecclésiastique, spirituel et séculier, « physique ». Après tout, c'est pourquoi un évêque est appelé évêque et hiérarque, parce qu'il est l'intendant des prêtres (ἄρχων τῶν ἱερέῶν) et l'intendant du sacré (ἄρχων τῶν ἱερῶν), selon les divins Maxime et Denys. l'Aréopagite. Et la 3ème règle du Concile de Sainte-Sophie dit : « Quiconque ose frapper ou emprisonner un évêque sans culpabilité ou pour une culpabilité fictive et mensongère doit être anathème. » Si un clerc insulte un prêtre ou un diacre, qu'il soit excommunié. Les prêtres et les diacres, puisque pour l'évêque ils sont les mains avec lesquelles il gouverne l'Église, doivent aussi jouir de l'honneur qui leur est dû, qui n'est cependant pas le même que celui qui doit être rendu à l'évêque. Par conséquent, la règle actuelle détermine qu'un clerc qui insulte un prêtre ou un diacre ne doit être qu'excommunié (ce qui constitue une peine moindre) et non expulsé (ce qui constitue une punition plus grave), comme celui qui a insulté un évêque. Après tout, la tête est plus haute que les mains et le reste du corps, et les mains sont plus basses que la tête, donc ceux qui déshonorent la tête ont besoin de plus de punition, et ceux qui déshonorent les mains en ont besoin de moins. Si un clerc se moque d’une personne infirme, sourde, aveugle ou aux jambes endommagées, qu’il soit excommunié. De même le profane. Les personnes dont les membres sont intacts et en bonne santé doivent être particulièrement compatissantes envers ceux qui ont des membres du corps estropiés et endommagés, doivent les aider et les soutenir, et ne pas rire et se moquer d'eux. C'est pourquoi la présente règle précise l'excommunication de tout clerc qui se moque d'une personne sourde, ou boiteuse, ou aveugle, ou qui a les jambes blessées ou estropiées. De même, si un laïc fait cela, qu'il soit excommunié. Après tout, le châtiment que Dieu leur envoie par les tribunaux connus de Lui seul ne suffit-il pas vraiment à ces infirmes ? Sinon, pourquoi les gens, anticipant le jugement de Dieu, ajoutent-ils punition sur punition à ces gens qui souffrent depuis longtemps avec leurs moqueries et leurs ridicules ?! Ô intrépidité devant Dieu et grande insensibilité ! Non, mes frères, pour l'amour du Seigneur, n'osez plus ridiculiser de tels misérables, ni les fuir comme devant le feu et la contagion ; Ne vous habituez pas à répéter le dicton insensé et imprudent : « Dieu marque le voyou ». Au contraire, dépêchez-vous de les aider de toutes les manières possibles, afin que le Seigneur ait aussi pitié de vous pour votre compassion et votre miséricorde envers vos compagnons de service. Après tout, Dieu ordonne de ne pas gronder un sourd parce qu’il n’entend pas, et de ne pas mettre sous les pieds d’un aveugle quelque chose qui pourrait le faire trébucher, parce qu’il ne voit pas. Ne dites pas du mal du sourd et ne placez rien devant l'aveugle qui puisse le faire trébucher ; craignez l’Éternel votre Dieu (Lév 19 :14). Un évêque ou un prêtre qui ne se soucie pas du clergé ou du peuple et ne leur enseigne pas la piété sera excommunié. S’il continue à demeurer dans la négligence et la paresse, qu’il soit chassé. (IV Om. 25 ; VI Om. 19, 80 ; Dvukrat. 16 ; Sardik. 11, 12 ; Carthage. 79, 82, 86, 131-133 ; Gregory Nis. 6 ; Petra Alexander. 10.) L'évêque a le devoir quotidien indispensable d'enseigner aux personnes placées sous son commandement les dogmes de la foi orthodoxe et de les guider vers la foi juste et la vie vertueuse. Car Dieu parle à travers le prophète. Ezéchiel aux chefs du peuple : Fils de l'homme ! Je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda. Si vous ne proclamez pas et ne parlez pas, alors le méchant mourra dans son iniquité, et je exigerai de vous son sang (voir Ézéchiel 3 : 17-18). C'est pourquoi la présente règle définit : un évêque ou un prêtre (et les prêtres doivent pouvoir enseigner aux autres) [453] qui ne se soucie pas de son clergé et du reste du peuple et ne leur enseigne pas les dogmes de la foi orthodoxe et les œuvres de piété, qu'il soit excommunié jusqu'à ce qu'il se corrige. S'il reste encore dans la négligence et la paresse, qu'il soit définitivement rejeté comme indigne de l'épiscopat et du presbytère [454]. Le VIe Concile œcuménique dans le 19e canon détermine également que les dirigeants du peuple doivent enseigner chaque jour à leur clergé et à leur peuple, et principalement et surtout le dimanche, la compréhension de la vérité sur la base des Écritures divines, conformément aux interprétations des pères et des enseignants porteurs de Dieu de l'Église. Et la règle est Carthage. 132 dit : si un évêque qui méprise les hérétiques dans sa région épiscopale se fait rappeler par les évêques voisins, mais que même après six mois il ne fait pas attention aux hérétiques, alors qu'il soit excommunié jusqu'à ce qu'il le fasse. De la même manière, le 131e canon détermine : si un évêque qui néglige le fait que les places lui appartenant sont occupées par des hérétiques, dans un délai de six mois après un rappel des évêques voisins, ne se soucie pas de ces places, alors qu'elles soient confiées à un autre évêque qui pourra les restituer. Si un évêque imprudent ment, prétendant que ces hérétiques ont été annexés à l’Église catholique et qu’il n’a donc pas pris soin de ces lieux, il perdra son évêché, selon la règle 133 du même Concile. Et la règle est Carthage. 79 détermine que même dans les lieux subordonnés à l'évêque, celui-ci ne doit pas rester longtemps, laissant le soin du lieu où se trouve son propre siège. Double règle. 16 expulse celui qui quitte sa région épiscopale pendant plus de six mois (sauf pour cause de maladie, exécution d'une commission impériale ou patriarcale) et ordonne l'ordination d'un autre à sa place. Et Sardik a gouverné. 11 et 12 limitent le temps d'absence de la région épiscopale à une période encore plus courte : trois semaines seulement. La même chose est déterminée par la Règle VI Omni. 80. Et la règle IV Omni. 25 stipule que les métropolites ne reportent la consécration de leurs évêques que pour une durée maximale de trois mois, sauf dans les cas où, en raison d'une nécessité inévitable, il est nécessaire de reporter la consécration pour une période plus longue. C'est à cause de ce besoin et des désaccords entre le peuple que Carthage régna. 82 détermine l'installation d'un évêque dans la région épiscopale douairière pour un an et non plus. De plus, le règne de Carthage. 86 ne permet pas aux régions épiscopales de rester longtemps sans évêque. Et la 10ème règle de Peter Alexander. Il chasse ceux qui, ayant quitté le troupeau du Seigneur, se sont livrés au supplice, ont d'abord renié, puis ont de nouveau confessé leur foi. Tant est grand et indispensable le devoir des évêques envers le peuple qui leur est confié. Par conséquent, si rien d'autre ne les incite à abandonner la négligence et à être sobres, qu'ils se laissent au moins inciter par le nom de l'évêque qu'ils portent - cela signifie « gardien » ou « garde ». Celui qui patrouille doit rester éveillé et regarder autour de lui, et non être paresseux et somnoler. A cet effet, comme le dit Zonara, un co-autel sacré a été construit dans l'autel, de sorte que, d'une part, l'évêque, montant et assis dessus, regardait d'en haut, comme depuis une tour de guet, les personnes qui lui sont subordonnées et les observait plus attentivement, et, d'autre part, les prêtres, debout et assis avec l'évêque, s'efforçaient eux-mêmes d'ici d'observer le peuple et de le gouverner comme les assistants donnés à l'évêque dans ses travaux. Le trône de l'évêque, debout dans l'église, dépasse les autres sièges en hauteur et est donc appelé la plus haute garde et l'élévation sacrée du trône, selon le diacre Ignace (dans la vie du patriarche Nicéphore) 455 [456]. Si l'évêque et les prêtres sont des gens ignorants et ne peuvent pas enseigner, alors il leur faut, par décision commune, inviter des enseignants et des prédicateurs d'autres endroits, allouer des fonds pour l'entretien et leur rendre l'honneur qui leur est dû [457], puis ouvrir des écoles dans leurs paroisses et, par l'intermédiaire de ces enseignants, remplir le devoir d'enseigner, qui reste leur devoir envers le peuple. D'une manière ou d'une autre, les règles doivent toujours être en vigueur. Si un évêque ou un prêtre ne donne pas ce qui est nécessaire à un ecclésiastique nécessiteux, qu'il soit excommunié. S'il persiste, qu'il soit rejeté comme ayant tué son frère. Les biens et les revenus de l'Église sont appelés biens et revenus des pauvres, car ils doivent tous être distribués aux pauvres. Si les dirigeants de l’Église doivent distribuer tout cela aux pauvres et aux nécessiteux occasionnels, alors qu’en est-il davantage du clergé pauvre et nécessiteux qui leur est subordonné ? Par conséquent, la présente règle détermine : que l'évêque ou le prêtre qui ne donne pas sur les fonds reçus par l'évêché ou la paroisse (après tout, les fonds sont également parvenus aux paroisses presbytérales, comme le voit la note de l'Apôtre 4) nécessaires pour subvenir à la vie d'un ecclésiastique nécessiteux de cet évêché ou de cette paroisse, qu'il soit excommunié jusqu'à ce qu'il commence à donner. S'il reste obstiné dans son manque de cœur, il doit être définitivement chassé, puisqu'il est devenu de son plein gré le meurtrier de son frère. Car celui qui n'a pas ce qui est nécessaire pour vivre meurt, bien sûr, et celui qui possède mais ne donne pas aux pauvres et aux personnes en danger est sans aucun doute son meurtrier. Même si ce clerc n'est pas réellement mort, parce que la Divine Providence lui a donné les moyens de subsistance par l'intermédiaire d'autres pauvres, celui qui a donné et ne donne pas est considéré comme un meurtrier en raison de son manque de cœur et de sa cruauté. Lisez aussi la règle des Apôtres. 4 et aussi la règle des Apôtres. 41, qui détermine qu'aux dépens des biens et des revenus des églises, l'évêque doit satisfaire tous les besoins, tant les siens que ceux des frères étrangers en visite. S’il doit satisfaire les besoins des étrangers, combien plus encore ceux du clergé qui lui est subordonné ?! Si quelqu'un lit de faux livres sur les méchants dans l'Église en tant que saints, au détriment du peuple et du clergé, qu'il soit expulsé. (VI Om. 2, 63; VII Ose. 9; Laodice. 59.) Certains livres ont été compilés par des hérétiques et des méchants et faussement inscrits avec les noms de saints afin de tromper et de tromper les simples. Il s'agit du soi-disant Évangile de Thomas, compilé par les Manichéens et inscrit du nom de saint Thomas, les soi-disant Révélations d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de la Vierge Marie ; absurdités de Chrysomallus, à qui l'hérétique Pamphile a donné l'inscription « Poèmes théologiques », et des milliers d'autres similaires [458]. Ils sont mentionnés par saint Mélèce le Confesseur dans des vers politiques de son livre, qu'il a intitulé « L'alphabet des alphabets ». D'autres livres, orthodoxes et pieux, écrits par des orthodoxes et des saints pères, ont ensuite été endommagés par les hérétiques. Les « décrets apostoliques transmis par Clément » ont été tellement endommagés par les calomnies, c'est pourquoi ils ont été rejetés, comme le dit le VIe Concile œcuménique dans le 2e canon, ainsi que les livres apocryphes d'Élie, Jérémie, Enoch et, en outre, d'autres prophètes et patriarches [459]. Par conséquent, le canon apostolique actuel détermine que quiconque proclamera et proposera de lire dans l'église des livres contrefaits des méchants et des non-orthodoxes comme saints, au détriment des âmes du peuple et du clergé, doit être destitué. En effet, de tels livres devraient être condamnés, ou du moins cachés, et ne pas être lus à l'église. C'est pourquoi le VIe Concile œcuménique, dans son 63e canon, détermine que les fausses histoires sur les martyrs, inventées par les ennemis de la vérité pour déshonorer les martyrs du Christ et conduire le peuple à l'incrédulité à cause des absurdités qu'elles contiennent, ne doivent pas être rendues publiques, mais doivent être mises au feu. Et ceux qui les acceptent comme étant vrais doivent être anathématisés. Par conséquent, ceux qui lisent dans les églises, le jour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, un récit signé du nom de Jacques, le frère du Seigneur, ne font pas bien. D’abord parce qu’il contient de nombreuses absurdités qu’aucun autre père de notre Église ne mentionne, en particulier l’histoire selon laquelle Joseph le Fiancé a amené une sage-femme pour servir dans la terrible, sans pépins et au-delà de la raison Nativité de la Vierge de notre Seigneur. Deuxièmement, parce que saint Mélèce classe également ce récit parmi les livres endommagés et contrefaits des hérétiques. Règle VII Universelle. 9 chasse le clergé et excommunie les laïcs et les moines qui cachent et ne révèlent pas les faux écrits écrits contre les saintes icônes, car ils ne doivent pas être rendus publics, mais donnés avec d'autres livres d'hérétiques à la bibliothèque de Constantinople. Si une personne fidèle est accusée de fornication, d’adultère ou de tout autre acte interdit et est dénoncée, elle ne doit pas être admise dans le clergé. (II Univers 6 ; Carthage 59, 138.) Il est interdit à quiconque est reconnu coupable de fornication, d'adultère ou d'autres actes illicites similaires (la Règle 25 de l'Apôtre ne parle que des clercs et des ecclésiastiques, et cela s'applique également aux laïcs), de devenir non seulement prêtre, mais aussi simplement clerc, c'est-à-dire lecteur, chanteur, gardien et en général l'un des soi-disant clercs servant hors de l'autel, comme défini par La présente règle est dans les mots suivants : « Si un chrétien est accusé de tomber dans la fornication, l'adultère ou tout autre péché interdit par les règles sacrées, alors un tel chrétien (s'il s'avère réellement qu'il a commis le péché dont il est accusé) ne devrait pas être introduit dans le clergé, c'est-à-dire ne pas être nommé clerc de l'église. Cependant, il faut d'abord établir l'identité des accusateurs et des objecteurs, afin qu'ils ne soient pas des esclaves et des affranchis, et qu'ils ne soient pas ceux à qui les lois civiles interdisent d'agir comme accusateurs, selon Carthage. 138. Eux-mêmes ne devraient pas être accusés, car tous ne sont pas autorisés à porter plainte contre qui que ce soit à moins qu'ils ne prouvent d'abord qu'ils ne sont pas coupables des crimes qui leur sont reprochés, selon Armenopoulus (livre 1, tit. 2) et II Œcuménique. 6. Ainsi, si les accusateurs sont exempts de ce qui précède et s’ils prouvent que leur accusation contre le candidat est vraie, celui-ci ne peut pas devenir clerc. S'ils ne parviennent pas à le prouver dans un délai de trois mois, que l'évêque qui ordonnera le clergé les excommunie à jamais de la communion des Mystères les plus purs comme informateurs et calomniateurs. Et que celui qui est calomnié et injustement accusé soit ordonné ecclésiastique, puisqu'il s'est avéré pur et innocent, comme l'ordonne le 1er décret du 1er titus. «Roman» (Photius. Tit. 1, ch. 8). Par conséquent, la même nouvelle détermine que les consécrations, c'est-à-dire l'élection des évêques et du clergé, doivent être célébrées devant tous les fidèles de l'Église, afin que quiconque le souhaite ait la possibilité de s'exprimer [460]. Suite à cela, Carthage régna. 59 détermine également : si, lors du vote et de l'élection d'un évêque, quelqu'un s'y oppose, portant des accusations de crimes, que les opposants soient testés, et lorsque le candidat s'avère clair devant tout le peuple face aux accusations portées contre lui, alors qu'il soit ordonné évêque. Il est clair que ce que le Concile a dit à propos des évêques s'applique également au clergé, pour lequel voir note. à Aposter. 2, remarque. à Laodicé. 5, Laodicé. 13 et Apost. 30. Si un clerc, par crainte humaine d'un juif, ou d'un païen, ou d'un hérétique, renonce au nom du Christ, qu'il soit excommunié de l'Église, et s'il renonce au nom de clerc, qu'il soit destitué. Lorsqu'il se repent, qu'il soit accepté comme laïc. (I Om. 10 ; Ancyra. 1–3, 12 ; Petra Alexander, 10, 14 ; Athanase le Grand. Épître à Rufinian ; Basile le Grand. 45 ; Théophile Alexandre. 2.) Cette règle stipule qu'un clerc qui, par crainte d'être puni par des personnes, notamment juives, païennes ou hérétiques, renonce au nom du Christ, après repentance, doit non seulement être expulsé du clergé, mais aussi excommunié de l'Église et placé au rang de pénitents. Si, à cause de la peur humaine, il renonce au nom de clerc, c'est-à-dire qu'il est lecteur, ou chanteur, ou tout autre clerc, qu'il ne soit expulsé que de son degré de clergé. Après tout, il est juste de le priver de ce à quoi il a renoncé, sans vouloir dire qu'il l'a. Une fois qu'un tel homme s'est repenti, qu'il soit accepté comme laïc dans la communion avec les fidèles, c'est-à-dire qu'il prie avec les fidèles. Ankir règne. 1 et 2 déterminent : les prêtres et les diacres qui, sous la torture des persécuteurs, ont effectivement fait des sacrifices et ont renoncé, puis, après avoir vaincu l'ennemi, ont confessé à nouveau la foi, peuvent conserver l'honneur du siège presbytéral, mais ne doivent pas faire d'offrande, enseigner ou généralement accomplir aucun acte sacré. De même, la 10ème règle de saint Pierre Alexandre prive de tous droits au sacerdoce ceux qui, volontairement, de leur propre initiative, sont allés au martyre, mais ont renoncé, puis ont de nouveau prévalu et confessé la foi. Et ces clercs qui, soumis à une grande violence, ont pris de l'encens dans leurs mains ou ont accepté dans leur bouche des aliments sacrifiés aux idoles, mais ont courageusement maintenu la foi, non seulement ne sont pas privés de leur ministère, mais sont également comptés parmi les confesseurs, selon le 14e canon de Pierre Alexandre. Ils chassent non seulement ceux qui ont renoncé après l'ordination, mais aussi ceux qui ont été ordonnés après avoir renoncé, si cela devient connu [461]. Voir aussi I Omni. 10. Si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, ou en général quelqu'un de l'ordre sacré, mange de la viande avec le sang de son âme 462, ou un mangeur de bêtes, ou de charogne, qu'il soit déposé, car la loi l'a interdit. S'il est laïc, qu'il soit excommunié. (VI Om. 67 ; Gangr. 2. Actes 15 : 28-29.) Parce que Dieu, enseignant à Noé la loi sur la nourriture, lui dit : Comme les herbes vertes, je t'ai tout donné. Ne mangez simplement pas de viande avec le sang de l'âme (Gen. 9 : 3-4), alors les apôtres divins définissent dans cette règle : un évêque, un prêtre, un diacre ou en général n'importe lequel des prêtres et des membres du clergé dans le rang, qui mangera de la viande avec du sang (qui est l'âme d'un animal), c'est-à-dire, selon l'explication de Chrysostome, un homme étranglé 463, ou mangera du mangeur de bêtes, c'est-à-dire un un animal capturé et tué, par exemple, par un loup, ou un ours, ou un autre prédateur, ou un oiseau, ou qui mange de la charogne, c'est-à-dire un animal mort qui est mort de lui-même - un clerc, je le répète, qui en mange sera chassé, parce que la loi a interdit d'en manger [464]. La loi fut donnée à la fois à Noé, comme nous l'avons dit, et à Moïse (Lév. 17). Si celui qui en a mangé est un laïc, qu'il soit excommunié. La nouvelle loi évangélique interdit également de manger de telles choses. Les apôtres eux-mêmes, réunis, écrivirent aux chrétiens païens vivant à Antioche, en Syrie et en Cilicie ce qui suit : Il plaît au Saint-Esprit et à nous de ne pas imposer sur vous des fardeaux plus importants que ceux qui sont nécessaires : s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles et au sang... et de la fornication (Actes 15 : 28-29). La raison de l'interdiction de manger des animaux capturés par une bête ou picorés par un oiseau, des charognes et de la viande étranglée, c'est que le sang n'en sort pas entièrement, mais reste en eux, pénétrant dans toutes les veines de la viande [465], d'où il ne peut en aucun cas s'échapper. Par conséquent, ceux qui mangent une telle viande mangent la viande avec le sang de son âme. Règle VI Universelle. 67 dégorge également le clerc qui mange du sang, préparé de quelque manière que ce soit, et excommunie le laïc. Et le règne de Gangr. 2 interdit de manger du sang, des choses étranglées et des choses sacrifiées aux idoles. Si un clerc jeûne le jour du Seigneur ou le samedi (à l'exception d'un seul samedi), qu'il soit destitué. S'il est laïc, qu'il soit excommunié. (VI Om. 55, 56 ; Gangr. 18 ; Laodice. 29 ; Petra Alexander. 15 ; Theophila Alexander. 1.) Un autre est le jeûne, un autre est la permission de jeûner, et un autre encore est la permission complète du jeûne. Le jeûne au sens propre du terme est l'abstinence totale de nourriture ou le fait de manger une fois par jour à la neuvième heure avec une alimentation sèche, c'est-à-dire de ne manger que du pain et de l'eau. La résolution du jeûne consiste à manger avant la neuvième heure, même s'ils mangent des figues, des raisins secs, etc., ou dans le fait qu'en plus du pain et de l'eau, ils mangent également certains autres types d'aliments simples et peu coûteux, par exemple des haricots, du vin, des épicéas ou des crustacés. Et la pleine résolution du jeûne consiste à manger des aliments de toutes sortes, par exemple de la viande, du poisson, du lait, du fromage, etc. Ainsi, dans cette règle, les divins apôtres déterminent que le clerc qui jeûne le jour du Seigneur ou le samedi avec abstinence totale de nourriture ou de nourriture sèche à la neuvième heure - tel, dis-je, que le clerc soit destitué, et le laïc qui jeûne ces jours-là, qu'il soit excommunié. La seule exception est un grand samedi, où le corps du Seigneur était dans le tombeau et où nous tous, orthodoxes, jeûnons, selon la parole du Seigneur, qui a dit : Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront (Matthieu 9 : 15). Voir aussi la remarque. 1 à VI Omni. 29. La raison principale et essentielle pour laquelle nous ne jeûnons pas le samedi est que le samedi est un jour de repos, où Dieu se repose des œuvres de sa création, comme il est écrit dans les Constitutions apostoliques (Livre 5, chapitre 14) 467 . La raison impropre et secondaire est que les Marcionites jeûnaient le samedi, s'opposant à la vénération du Créateur de tous, selon saint Épiphane (chapitre sur l'hérésie de Marcion) 468. Et Margunius dans l'interprétation de la règle d'Ankyr. 11 dit que les hérétiques, appelés Coluthiens, et les Apollinaires jeûnaient également le samedi pour expier les morts. Ainsi, en plus de la véritable raison interne pour laquelle nous ne jeûnons pas le samedi (elle réside, comme nous l'avons dit, dans l'assurance des œuvres du Créateur de tous), il y en a une autre : nous ne jeûnons pas non plus, de sorte qu'il ne semble pas que nous soyons d'accord avec les hérétiques mentionnés. Et le dimanche, nous ne jeûnons pas pour la joie mondiale de la Résurrection de notre Seigneur. En effet, si le samedi nous rappelle la première création et création du monde, car samedi il a reçu son achèvement et son sceau, alors dimanche contient l'image de la seconde création et recréation, car dimanche sera son début, ou mieux encore, le début de la première création. C'est pourquoi le VIe Concile œcuménique, confirmant le canon apostolique actuel avec son 55e canon, décrète que les habitants de la Rome antique, qui jeûnaient les samedis de la Sainte Pentecôte, devraient y adhérer strictement. Il appelle le dimanche un jour de joie. Pierre au canon 15. Cependant, malgré tout ce qui a été dit, personne n'est autorisé à autoriser le fromage et les œufs les samedis et dimanches du Carême, selon le VI œcuménique. 56, mais ne peut être autorisé que pour le vin, l'huile et les crustacés. De plus, il n'est pas permis de quitter tout travail le samedi, mais uniquement le dimanche. Car la règle est Laodice. 29 anathème comme judaïsants les chrétiens qui quittent leur travail le jour du sabbat. Le Conseil de Gangra, par sa 18e règle, jette l'anathème sur ceux qui jeûnent le dimanche non pas pour le véritable ascétisme et l'abstinence, mais pour le bien de l'imaginaire, c'est-à-dire seulement feint et hypocrite. Depuis le règne d'Apost. 53 chasse ce clerc qui pendant les vacances ne mange pas de viande et ne boit pas de vin non pas pour l'exploit de l'abstinence, mais parce qu'il les abhorre, la conclusion en découle : ceux qui, par souci du véritable ascèse, combiné avec la piété et la pureté, jeûnent, par exemple, dix ou quinze jours et, par conséquent, jeûnent aussi les samedis et dimanches tombant ces jours établis, comme Zonara et Balsamon dans l'interprétation de VI Omni. 53 et l'actuel Canon Apostolique [469]. Cependant, ceux qui jeûnent pour l'exploit ne doivent pas jeûner toute la journée ces jours-là, en particulier le dimanche, c'est-à-dire rester complètement sans nourriture, mais qu'ils autorisent le jeûne avant la neuvième heure et mangent une sorte de nourriture de jeûne, pas de restauration rapide. Ainsi Théophile, dans sa 1ère règle, afin d'échapper à ces hérésies dont les adeptes n'honoraient pas le dimanche, autorise très sagement et judicieusement le jeûne de ce jour en mangeant simplement les dattes 470. En effet, de même que Théophile, en autorisant le jeûne comme indiqué, a conservé les règles nous interdisant de jeûner le dimanche, et a honoré le jour de jeûne de la veille de l'Épiphanie, qui tombait un dimanche, de même les ascètes, en autorisant le jeûne et en mangeant un peu de nourriture avant la neuvième heure, ne deviennent pas des transgresseurs des règles et atteignent le but de leur ascèse et de leur abstinence [471]. Le divin Jérôme se prononce également en faveur du jeûne du samedi par souci d'ascèse et de véritable abstinence. En effet, lorsque Lucinius lui demanda s'il fallait jeûner le samedi, il répondit : « Oh, que Dieu nous donne la possibilité de jeûner tous les jours ! » 472. Non par aversion pour la nourriture, non pas par souci d'ascétisme imaginaire et feint, non par mépris des règles, non par souci d'observer une loi, mais par souci de vraie, comme nous l'avons dit, abstinence et révérence : les ascètes s'abstiennent de tout (1 Cor. 9 :25). Si un clerc ou un laïc va prier dans une synagogue juive ou dans une réunion hérétique, qu'il soit destitué et excommunié [473]. (Apost. 7, 45, 71 ; VI Ose. 11 ; Antioche. 1 ; Laodice. 6, 32, 33, 37, 38.) Cette règle fait que c'est un grand péché pour un chrétien d'entrer dans une synagogue juive ou une congrégation hérétique pour prier. Car qu'est-ce que la complicité des fidèles avec les infidèles, selon les paroles du divin apôtre (2 Cor. 6, 15) ? Si les Juifs eux-mêmes, en entrant dans leurs synagogues et en accomplissant des sacrifices, violent la loi, parce que la loi leur interdit de faire des sacrifices en dehors de Jérusalem (comme en témoignent le divin Justin dans le « Dialogue avec Tryphon » 474, Sozomen dans « l'Histoire ecclésiastique », livre 5, chapitre 21 475, et Chrysostome dans « Homélie 2 contre les Juifs » 476), alors combien plus illégal est le chrétien qui prie avec le des crucificateurs du Christ ? En outre, l’Église et la congrégation hérétiques, comme celles qui pensent contrairement aux orthodoxes, ne devraient pas être vénérées, mais plutôt rejetées. Par conséquent, la règle actuelle stipule : si un clerc ou un laïc entre dans une synagogue juive ou dans une réunion hérétique pour prier, alors le clerc, comme ayant commis un grand péché, doit être chassé et excommunié ensemble, mais le laïc doit seulement être excommunié, parce que, étant laïc, il a moins péché qu'un clerc qui a fait de même, et parce qu'il est impossible à un laïc d'être excommunié. Ou plutôt, comme d’autres l’interprètent, un clerc qui entre dans une synagogue juive ou une assemblée hérétique pour prier devrait être destitué et un laïc excommunié. Lisez aussi l'interprétation de l'Apôtre. 7 et 45. Si un clerc frappe quelqu'un au cours d'un combat et le tue d'un seul coup, qu'il soit expulsé pour sa véhémence. S'il est laïc, qu'il soit excommunié. (VI Om. 91 ; Ankyr. 21-23 ; Athanase le Grand, message 1 ; Basile le Grand. 2, 8, paragraphes 13, 33, 43, 52, 54, 56, 57 ; Grégoire Nis. 5.) Dans leur 27e canon, les divins apôtres chassent le clergé qui battait les fidèles ayant commis un péché, ou les infidèles qui ont agi injustement, comme nous l'avons dit dans l'interprétation de ce canon. Et dans la règle actuelle, les apôtres déterminent que si un clerc, au cours d'une bagarre ou d'une querelle, frappe quelqu'un d'un seul coup et le tue de ce seul coup, qu'il soit déposé [477] non pas parce qu'il a porté un seul coup sans intention de tuer, mais parce qu'il a été envahi par la colère et a fait preuve d'impatience et d'insolence en levant la main et en frappant, ce qui est inacceptable pour les clercs (sans parler du grand péché mortel qu'il a commis). Si un tel meurtre est commis par un laïc, qu'il soit excommunié tant des sacrements que de l'assemblée et de l'Église des fidèles. Notez que, selon la 8ème règle de Basile le Grand, les meurtres involontaires sont une chose, les meurtres intentionnels en sont une autre, et les meurtres qui se situent entre l'involontaire et l'intentionnel, ou, pour mieux dire, qui s'approchent de l'intentionnel, en sont une autre. Il y a homicide involontaire lorsqu'une personne lance une pierre pour frapper un arbre ou un chien et frappe accidentellement une personne. Intentionnel - lorsqu'une personne prend un couteau ou une arme à feu pour tuer : ces tueurs gratuits incluent les voleurs et ceux qui partent en guerre. Selon la 5ème règle de Gregory Nis., le meurtre avec préméditation est un meurtre commis avec préparation et délibération. Près du 478 intentionnel, c'est quand quelqu'un dans une bagarre avec un autre le frappe sans pitié avec un bâton ou une main dans un endroit dangereux et vital. Et Grégoire de Nysse, dans la règle susmentionnée, considère un tel meurtre comme intentionnel [479]. C'est à ce genre de meurtre qu'appartient le meurtre considéré dans ce canon apostolique - délibéré, selon Grégoire de Nysse, ou proche du délibéré, selon Basile le Grand - puisque le meurtrier a utilisé une arme pour frapper et frapper sans pitié la personne dans un endroit vital, étant complètement submergé par la colère. En bref, le meurtre, selon le Nomocanon de Photius (tit. 9, ch. 26), doit être apprécié en fonction de la disposition et de l'intention du tueur : s'il avait ou non l'intention et le but de tuer, et la disposition, à son tour, doit être évaluée en fonction de l'arme utilisée pour le meurtre. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, celui qui frappe mais ne tue pas est puni comme meurtrier, puisqu'il avait l'intention de tuer. A l’inverse, celui qui a tué n’est pas puni comme meurtrier si son intention était uniquement de frapper et non de tuer. Ainsi, la différence entre les meurtres volontaires et involontaires est établie sur deux bases : par la localisation et la motivation de celui qui a frappé et par l'arme utilisée [480]. Les femmes qui donnent aux femmes enceintes des herbes pour tuer le fœtus dans leur ventre, ainsi que celles qui prennent ces herbes, sont également considérées comme des meurtriers délibérés, tels que définis par le VIe Concile œcuménique avec sa 91e règle, le Concile d'Ancyre avec sa 21e règle et Basile le Grand avec ses 2e et 8e règles. Cependant, la règle d'Ankir. 21 et la règle 2 de Basile le Grand, les soumettent à une pénitence plus philanthropique : non pas pour le reste de leur vie, mais pendant dix ans. Les femmes qui donnent des drogues et des herbes à quelqu'un dans le but de le captiver par leur amour satanique sont également reconnues comme des meurtriers délibérés, car ces drogues et ces herbes provoquent un trouble de la raison chez les destinataires et les tuent souvent, comme le montre Basile le Grand dans la 8ème règle mentionnée ci-dessus. Une femme qui néglige son enfant au point de le faire mourir est considérée comme une meurtrière, selon les règles 33 et 52 de Vasily le Grand. Jean le Plus rapide, dans la règle 26, dit que ceux qui jettent leurs bébés aux portes des églises sont considérés comme des meurtriers. Armenopoul (Résumé des règles, section 6) ajoute que la même chose a été déterminée par le décret conciliaire. Et dans la 23ème règle, Jean le Plus rapide dit qu'une mère qui s'endort sur son bébé, provoquant sa mort, est considérée comme un meurtrier si cela est dû à sa négligence et à son intempérance. Et Basile le Grand dans la 43ème règle dit que celui qui inflige un coup mortel à son frère est un meurtrier, qu'il ait lui-même frappé le premier ou qu'il frappe son frère. Pour meurtre involontaire, le Conseil d'Ancyre dans la 23e règle punit de 7 ou 5 ans, et Basile le Grand dans la règle 57 - de 11 ans 481. Cette dernière règle dit également que les années qu'une personne a passées en excommunication sont suffisantes comme punition pour un meurtre involontaire. Grégoire de Nysse dans la 5ème règle excommunie pendant 9 ans, et Jean le Plus rapide dans la 20ème règle - pendant 3 ans. Pour meurtre prémédité, le Conseil d'Ancyre dans la règle 22 excommunie des Saints Mystères à vie, Basile le Grand dans la règle 56 - pendant 20 ans, Grégoire de Nysse dans la règle 5 - pendant 27 ans, et Jean le Plus Rapide dans la règle 20 - pendant 5 ans. Les clercs qui frappent et tuent les voleurs qui les ont attaqués sont sujets à l'éruption, selon la 55ème règle de Basile le Grand. Et Grégoire de Nysse dans la 5ème règle dit que si quelqu'un tue, même involontairement, il est indigne de la grâce du sacerdoce. Et d'une manière générale, tous les clercs qui tuent, intentionnellement ou non, de leurs propres mains ou en impliquant d'autres dans le meurtre, sont sujets à l'éruption, conformément à la définition du patriarche Constantin Chliarinus [482]. Ceux qui partent en guerre et tuent des ennemis pour l'amour de la piété, de la chasteté et de la paix générale de leurs frères, selon Athanase (épître à Amon), sont dignes de louange 483, et Basile le Grand dans la 13e règle les excommunie de la communion des Saints Mystères pendant trois ans, car leurs mains sont impures de sang. Pour la résolution de cette contradiction imaginaire, voir note. au 13ème règne de Vasily le Grand. [484]. Si quelqu'un garde une jeune fille non fiancée après avoir commis des violences contre elle, qu'il soit excommunié. Il ne lui est pas permis de prendre une autre épouse, mais qu'il ait celle qu'il a choisie, même si elle est pauvre. (Basily le Grand. 22, 23, 25, 26.) Cette règle définit : quiconque déshonore par la force et par son pouvoir une jeune fille qui n'est pas fiancée à une autre et la laisse dans sa maison, qu'il soit excommunié pour déshonneur violent, et il n'a pas le droit de prendre une autre épouse, mais seulement celle qu'il a choisie, même si elle est de basse naissance et pauvre. Basile le Grand, abordant le sujet de cette règle dans ses 22e et 25e canons, détermine : que l'agresseur prenne pour épouse celle qu'il a violée, mais supporte en même temps la pénitence d'un fornicateur, c'est-à-dire qu'il ne communie pas pendant quatre ans. Dans la 26ème règle, il dit qu'il vaut mieux séparer ceux qui sont d'abord tombés dans la fornication puis se sont mariés, mais s'ils ne veulent pas se séparer, qu'ils restent ensemble [485]. Cependant, nous devrions également considérer ce que Dieu dit à ce sujet au chapitre 22. Deutéronome : Si une jeune fille est surprise dans un endroit désert et crie, mais qu'il n'y a personne pour l'aider, alors elle est innocente. Il n'y a pas de crime mortel contre la jeune fille : car c'est comme si quelqu'un se révoltait contre son prochain et le tuait, telle est la situation. Même si la jeune fille criait, il n’y avait personne pour la sauver (Deut. 22 : 26-27). Et si elle n'a pas été attrapée dans un endroit désert et n'a pas crié, cela signifie qu'elle a été déshonorée avec son consentement (voir aussi la note 2 de la 2ème règle de Grégoire le Wonderworker). Si son agresseur a des parents (ou est marié) et que la fille déshonorée par lui a des parents et qu'ils (l'un ou l'autre) ne consentent pas au mariage, alors, selon la 22e règle de Basile le Grand, ils ne devraient pas être forcés. D'après le droit civil (Armenopul. Livre 6, tit. 3), si l'agresseur est riche, il doit donner à la fille qu'il a déshonorée un litre d'or [486], et s'il est pauvre, la moitié de ses biens ; s'il est complètement pauvre, il doit être battu à coups de bâton, rasé et exilé. Si quelqu'un corrompt une fille mineure, c'est-à-dire une fille de moins de 13 ans, qu'on lui coupe le nez et qu'il donne la moitié de ses biens à la fille qu'il a corrompue (ibid.). Si un évêque, un prêtre ou un diacre reçoit une seconde ordination de quelqu'un, qu'il soit destitué ainsi que celui qui l'a ordonné, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a été ordonné par des hérétiques. Car il est impossible à ceux qui ont été baptisés ou ordonnés par des hérétiques de devenir ainsi fidèles ou membres du clergé. (Apost. 46, 47 ; I Omni. 8 ; II Om. 7 ; VI Om. 95 ; Carthage. 57, 77, 101.) On peut discerner diverses raisons pour la deuxième ordination : soit celui qui a été ordonné a méprisé celui qui l'a ordonné la première fois, soit il croit qu'il recevra une plus grande grâce de celui qui l'a ordonné la deuxième fois, puisqu'il a une plus grande foi en la seconde, ou il y a une autre raison similaire. Sur cette base, la présente règle détermine : que l'évêque, ou le prêtre, ou le diacre qui accepte une seconde ordination de quelqu'un [487] sera déposé avec celui qui l'a ordonné, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a été ordonné par des hérétiques. Parce que ceux qui sont baptisés ou ordonnés par des hérétiques ne peuvent devenir chrétiens par le baptême hérétique, ou plutôt par la profanation, ni les prêtres et le clergé par l'ordination hérétique. C'est pourquoi ils acceptent sans crainte le baptême des prêtres orthodoxes et l'ordination des évêques orthodoxes [488]. C'est pourquoi Basile le Grand, dans une lettre aux habitants de Nicopolis, écrit : « Je ne compterai jamais parmi les vrais prêtres du Christ celui qui a reçu l'ordination et le pouvoir sur le peuple des mains méchantes des hérétiques pour la destruction de la foi orthodoxe » 489 . Si le premier concile œcuménique dans le 8e canon a reconnu les ordinations des Novatiens et que le concile de Carthage dans le 77e canon a reconnu les ordinations des donatistes, alors c'est parce que les Novatiens n'étaient pas des hérétiques, mais des schismatiques, selon le 1er canon de Basile le Grand, et les ordinations des donatistes ont été reconnues par le concile de Carthage en raison du besoin urgent et du manque de clergé en Afrique, selon à Carthage. 66, en d’autres termes, étaient reconnus par économie et nécessité. Par conséquent, le Concile italien, n'en ayant pas besoin, ne les a pas reconnus, selon Carthage. 77. De plus, le même Concile de Carthage, dans son 101e canon, exige que 10 litres d'or soient collectés auprès de ceux qui ordonnent des hérétiques, ou acceptent l'ordination de leur part, ou les admettent au ministère. Et bien que le VIIe Concile œcuménique ait reconnu les ordinations des iconoclastes hérétiques et n'a pas ordonné que ceux qu'ils ont ordonnés soient à nouveau ordonnés lorsqu'ils se sont tournés vers l'Orthodoxie, comme il ressort clairement du 1er acte du Concile, il l'a fait selon l'oikonomia, puisqu'il y avait à cette époque un très grand nombre d'iconoclastes. (Les ordinations qui ont été reconnues, cependant, n'étaient pas celles des dirigeants de l'hérésie ni de ceux qui s'y étaient passionnément dévoués et se sont repentis de manière peu sincère et mensongère, comme le disait le divin Tarase, mais de ceux qui ont suivi les dirigeants - ceux qui se sont repentis véritablement et sincèrement. Pour cela, voir l'interprétation de la lettre d'Athanase le Grand à Rufinian.) De même, le deuxième Concile œcuménique sur l’économie a reconnu le baptême de certains hérétiques, comme nous l’avons déjà évoqué. Par conséquent, puisque le Septième Concile n’élève pas une oikonomia aussi temporaire et conditionnée au rang de définition, il ne contredit pas le canon apostolique actuel. En effet, bien que le patriarche Anatoly ait été ordonné par l'hérétique Dioscore et le Concile hérétique convoqué par lui, et saint Mélétius d'Antioche - par les Ariens, selon Sozomen (livre 4, chapitre 28) 490, et bien d'autres ont accepté l'ordination des hérétiques et ont ensuite été acceptés par les orthodoxes, mais ce sont des cas rares et causés par des circonstances, s'écartant des acrivia canoniques, et pour l'Église, ce qui se passe en raison de circonstances particulières et il est rare qu'une loi ne soit pas confirmée par la règle du double. 17, selon les mots de Grégoire le Théologien 491, deuxième acte du Concile qui eut lieu à Sainte-Sophie, et le principe juridique qui dit : « Une exception à la règle n'est pas donnée en exemple. » L'ordination répétée des chrétiens orthodoxes est également interdite par la Règle de Carthage. 57. Lisez également les interprétations et les notes. à Aposter. 46 et 47. Si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, ou un sous-diacre, ou un lecteur, ou un chanteur, ne jeûne pas le jour de la Pentecôte, ni le mercredi, ni le vendredi, qu'il soit déposé, à moins qu'une faiblesse physique ne l'empêche de jeûner. S'il est laïc, qu'il soit excommunié. (VI Om. 29, 89 ; Laodice. 49, 51, 52 ; Pierre Alexandre. 15 ; Denys Alexandre. 1 ; Timothée Alexandre. 8, 10.) Cette règle ordonne également à tout le clergé et aux laïcs de jeûner à la fois lors de la Grande Pentecôte [492] et tous les mercredis et vendredis. Il est dit littéralement ce qui suit : que l'évêque, ou le prêtre, ou le diacre, ou le lecteur, ou le chanteur, qui ne jeûne pas le jour de la Pentecôte ou tous les mercredis et vendredis, qu'il soit déposé, sauf dans le cas où il ne peut jeûner en raison d'une faiblesse physique. Si un laïc ne jeûne pas les jours indiqués, qu'il soit alors excommunié. Selon le raisonnement du divin Chrysostome (Parole à ceux qui jeûnent encore à Pâques), "nous jeûnons à la Pentecôte non pas à cause de Pâques, ni à cause de la Croix, mais à cause de nos péchés... puisque Pâques est une occasion non de jeûne et de tristesse, mais de joie et de joie. C'est pourquoi nous ne devons pas dire que nous sommes affligés à cause de la Croix. Car nous ne sommes pas affligés à cause de Lui, qu'il n'en soit pas ainsi ! Mais à cause de nos propres péchés" 493. Nous jeûnons également pendant le Carême à l'imitation du Seigneur qui a jeûné sur la montagne pendant 40 jours. Et deux jours par semaine, le mercredi et le vendredi, nous jeûnons parce que le mercredi il y avait des conseils sur la trahison de notre Seigneur, et le vendredi il a souffert la mort dans la chair pour notre salut, comme on dit à ce sujet. Pierre (canon 15) et le divin Jérôme [494]. Règle de Laodice. 50 nous prescrit une alimentation sèche pendant tout le Carême, et le divin Épiphane dans le chapitre sur la 75e hérésie dit : « Pendant le Carême - jeûne, alimentation sèche et chasteté » 495. Et cette règle apostolique, avec le jeûne de la Pentecôte, appelle le jeûne du mercredi et du vendredi. Par conséquent, le jeûne du mercredi et du vendredi devrait consister en une alimentation sèche comparable au jeûne du Carême. Manger sec consiste à manger une fois par jour à la neuvième heure, sans manger d'huile ni boire de vin, comme nous l'avons dit dans l'interprétation de l'Apôtre. 64. C'est pourquoi Balsamon interdit de manger des crustacés le mercredi, le vendredi et le carême. Le divin Épiphane témoigne également de l'exactitude de ce qui a été dit, en disant : « Jeûner le mercredi et la veille du samedi, c'est-à-dire le vendredi, jusqu'à neuf heures » 496. Philostorgius (Histoire de l'Église. Livre 10) dit aussi : « Le jeûne du mercredi et du vendredi ne se limite pas à s'abstenir de viande, mais, selon les règles, consiste à ne toucher du tout à la nourriture que le soir » 497. C'est pourquoi chéri. Benoît, dans son 41e canon, stipule que les moines sous sa direction jeûnent le mercredi et le vendredi jusqu'à la neuvième heure. Et le porteur de Dieu Ignace écrit dans son épître aux Philippiens : " Ne dénigrez pas le Quaternaire, car il est en lui une imitation de la vie du Seigneur. Après la Semaine Sainte, ne négligez pas le jeûne du mercredi et du vendredi, en donnant l'excédent aux pauvres. " 498 Que ceux qui disent que jeûner le mercredi et le vendredi ne soient pas une loi apostolique ne se trompent donc pas. Après tout, les apôtres dans leurs règles l'énumèrent avec le jeûne de la Grande Pentecôte, et dans leurs « Résolutions » - avec le jeûne de la Grande Semaine. Ils disent en effet : « Il faut jeûner pendant la Grande Semaine, le mercredi et le vendredi » 499 [500]. Mais pourquoi ai-je dit que les apôtres l’ont établi ? Le Christ lui-même a donné la loi concernant le jeûne de ces deux jours. Et sur le fait que c'est la vérité, écoutez les saints apôtres eux-mêmes. Dans les « Règlements » (livre 5, chapitre 14) ils disent : « Lui-même nous a ordonné de jeûner le mercredi et le vendredi » 501. Voyez-vous que le Seigneur lui-même est le Législateur du jeûne de ces deux jours ? Car, comme cela a été prouvé, le jeûne de la Pentecôte n'est pas différent du jeûne du mercredi et du vendredi et, par conséquent, les secours pour les faibles lors de ces deux jeûnes sont les mêmes. Tout comme Timothée, dans les règles 8 et 10, permet à une femme qui a accouché pendant le Carême de boire du vin et de manger suffisamment de nourriture, en s'abstenant autant qu'elle peut le supporter, et permet à quelqu'un qui est gravement épuisé par une maladie grave de manger de l'huile pendant le Carême, " car ", dit-il, " c'est une bonne chose pour quelqu'un qui est complètement épuisé de manger de l'huile ", de même le mercredi et le vendredi, celui qui est épuisé par une maladie grave ne devrait être autorisé à manger que de l'huile et du vin. C’est pourquoi le divin Jérôme dit : « Le jeûne du mercredi et du vendredi ne peut être autorisé que s’il y a un grand besoin. » Saint Augustin dit la même chose [502]. Mais comme les gens attachés à la chair, voulant rompre le jeûne du Carême et le jeûne du mercredi et du vendredi, soit prétextent qu'ils sont malades, alors qu'en fait ils sont en bonne santé, soit, étant vraiment malades, disent que seuls l'huile et le vin ne leur suffisent pas pour renforcer leurs forces, à cause de ces excuses, il est nécessaire de demander à un médecin expérimenté et en même temps pieux, quelle sorte de nourriture leur suffit pour se fortifier dans la maladie. C’est pourquoi, selon les ordres du médecin, l’évêque ou le confesseur peut autoriser le patient à jeûner, mais il ne se fie pas aux simples excuses des patients, surtout si ces patients font partie des soi-disant personnes nobles. Et le règne de Laodice. 49, qui interdit de célébrer la liturgie complète pendant le Carême, et le canon 51, qui stipule que les anniversaires des martyrs ne peuvent pas être célébrés pendant le Carême, et le canon 52 du même Concile, qui précise que les mariages ne doivent pas être célébrés pendant le Carême - toutes ces règles ont la même signification que les règles énoncées ci-dessus, car elles confirment également que le jeûne et la tristesse sont appropriés pour le saint Carême. Par conséquent, il n’est pas permis de célébrer les mariages et les anniversaires des martyrs, car ils constituent un motif de joie et de rupture du jeûne. De plus, règle VI Omni. 89 détermine que nous devons passer les jours de la Sainte Passion non seulement dans le jeûne, mais aussi dans la prière et la contrition du cœur, car le jeûne en soi n'apporte aucun bénéfice, selon Chrysostome, qui dit (Conversation 3 aux habitants d'Antioche) : « Abstenons-nous non seulement de la nourriture, mais aussi des péchés » 503. Isidore écrit également dans la lettre 403 : « L'abstinence alimentaire n'apporte aucun bénéfice à celui qui ne jeûne pas avec tous leurs sens, car les ascètes s'abstiennent de tout 504" 505. Saint Nikephore, dans le canon 16, dit que les moines ne devraient pas s'engager dans des travaux agricoles pendant le Carême, cherchant une excuse pour autoriser le jeûne de l'huile et du vin. Et dans la 19ème règle, il dit que les moines qui sont au monastère doivent manger de la nourriture une fois par jour le mercredi et le vendredi. Notez que l'actuelle règle apostolique, parlant du Carême, inclut toute la Grande Semaine Sainte, car à cette époque il faut jeûner. Voir aussi la remarque. au VI Omni. 29. Si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre, ou en général n'importe quel membre du clergé figurant sur la liste, jeûne avec les Juifs, ou fait la fête avec eux, ou accepte d'eux des cadeaux de fête, par exemple des pains sans levain ou quelque chose de similaire, qu'il soit destitué. S'il est laïc, qu'il soit excommunié. (Apost. 7, 65, 71 ; VI Ose. 11 ; Antioche. 1 ; Laodice. 29, 37, 38 ; Carthage. 60, 81, 117.) Si quelqu'un qui prie simplement avec ceux qui ont été excommuniés ou expulsés est en conséquence excommunié ou expulsé avec eux, à plus forte raison un ecclésiastique qui jeûne ou fait la fête avec les assassins du Christ des Juifs est excommunié, et un laïc est excommunié. Par conséquent, cette règle détermine : si un évêque, un prêtre, un diacre, ou en général n'importe quel membre du clergé sur la liste, soit jeûne avec les Juifs, soit célèbre Pâques ou d'autres fêtes avec eux, ou accepte des cadeaux de leurs fêtes, par exemple, du pain sans levain [506] (qu'ils mangent les jours de Pâques et à toutes les fêtes et qu'ils offrent à chaque sacrifice) ou quelque chose de similaire, qu'il soit déposé, et s'il le fait, ce laïc, qu'il soit excommunié. Même si ceux qui reçoivent de tels cadeaux, jeûnent et célèbrent avec les Juifs n'adhèrent pas à leurs enseignements (sinon ils ne devraient pas être chassés et excommuniés, mais anathèmes, selon Laodicée 29), ils suscitent néanmoins la tentation et éveillent les soupçons s'ils n'honorent pas les rites juifs - ce qui est étranger aux orthodoxes. Sans parler du fait qu'ils sont souillés par la communication avec les tueurs du Christ, à qui Dieu dit : Jeûne et oisiveté... et mon âme déteste vos vacances 507. Voir l’interprétation d’Apost. 7. Si un chrétien apporte de l'huile au temple des païens ou à la synagogue des Juifs lors de leurs fêtes ou allume des lampes, il sera excommunié. (Apost. 7, 65, 70 ; VI Ose. 11 ; Antioche. 1 ; Laodice. 29, 37, 38 ; Carthage. 69.) Semblable à la précédente, cette règle excommunie le chrétien qui apporte de l'huile au sanctuaire des païens et des idolâtres ou à la synagogue des juifs pendant leurs fêtes ou qui allume leurs lampes. De cet acte, il ressort clairement qu'il considère comme vrais leurs faux rites et leurs mauvais sacrements. Lisez aussi l'interprétation de l'Apôtre. 7. Si un ecclésiastique ou un laïc prend de la cire ou de l'huile de la sainte église, qu'il soit excommunié ; et qu'il ajoute un cinquième de plus que ce qu'il a pris. (Apost. 73 ; Dvukrat. 10 ; Gregory Nys. 8.) Cette règle détermine que l'ecclésiastique ou le laïc qui prend de la cire ou de l'huile de l'église et les utilise à des fins simples et non sacrées doit être excommunié. Et lorsqu'il les ramènera sains et saufs à cette même église, tels qu'il les a pris, qu'il donne en outre à l'église un cinquième de leur valeur. Aristinus l'a interprété comme « cinq fois plus », de sorte que, selon lui, la règle stipule que le blasphémateur doit restituer la cire ou l'huile qu'il a prise, et encore cinq fois la même quantité. Joseph d'Egypte, qui a paraphrasé les règles en arabe, a également traduit « un cinquième » par « cinq fois plus », et pourtant la première interprétation est meilleure. En effet, la cinquième ou la dixième partie du fruit que les Juifs donnaient aux prêtres et dont il est question en plusieurs endroits dans les Saintes Écritures, ne signifie pas une quantité quintuple ou décuplée, mais une partie sur cinq ou dix. L’interprète anonyme des règles a donc expliqué cette expression par « un cinquième ». Double règle. 10 dit : "Les clercs qui, comme des voleurs, volent ou utilisent à des fins non sacrées l'un des vases et vêtements sacrés situés dans le saint autel sont finalement expulsés de leur degré. Utiliser ces objets à des fins autres que sacrées est une profanation du saint et du sacré, et les voler est un sacrilège. Ceux qui utilisent des vases et des vêtements en dehors du saint autel pour des besoins non sacrés, qu'ils soient les leurs ou ceux d'autrui, sont excommuniés par la 73ème règle du saint. apôtres, et nous avec eux. Et à ceux qui volent complètement ces choses de l’église, nous imposons la pénitence comme blasphémateurs. La punition pour le blasphème, selon la 8ème règle de Grégoire Nis., dans les Écritures de l'Ancien Testament, n'était pas moins prescrite que pour le meurtre : le meurtrier et le blasphémateur étaient soumis à la même punition - la lapidation (comme le montre clairement l'exemple d'Achar, fils de Charmias 508). Cependant, selon la coutume de l'Église, la clémence est accordée dans ce cas, de sorte que le sacrilège est puni moins sévèrement que l'adultère [509]. Le pape Boniface V dit que les blasphémateurs doivent être anathématisés à tout moment. Que personne d'autre ne s'approprie un vase ou un voile consacré en or ou en argent pour son propre usage, car cela est illégal. Si quelqu'un est reconnu coupable de cela, qu'il soit puni d'excommunication. (Apost. 72 ; Dvukrat. 10 ; Gregory Nys. 8.) Et cette règle, comme la précédente, interdit l'usage des choses sacrées pour les besoins ordinaires et détermine ce qui suit : que personne ne prenne et n'utilise à ses propres fins des vases en or et en argent ou des voiles et vêtements d'église, consacrés et dédiés à Dieu [510], puisque les s'approprier et les utiliser est un acte impie et anarchique. S'il s'avère que quelqu'un fait cela, qu'il subisse la pénitence de l'excommunication, en d'autres termes qu'il soit excommunié. Et le genre de punition de Dieu à laquelle sont soumis ceux qui profanent les choses qui lui sont dédiées et les utilisent pour des besoins ordinaires est le plus clairement visible dans l'exemple du roi Belshazzar. Lorsqu'il profana les vases d'or et d'argent volés par son père Nabuchodonosor dans l’église de Dieu à Jérusalem, en buvant du vin d'eux, ainsi que ses nobles, ses concubines et ses épouses, la même nuit, il fut tué, et son royaume fut partagé entre les Mèdes et les Perses (voir Dan. 5). Le pape Stefan, comme l'écrit Platina, dit que même un prêtre ne peut pas utiliser les vêtements sacrés pour des besoins non religieux. Lisez l’interprétation de la 72e règle ci-dessus. Un évêque accusé de quoi que ce soit par des personnes dignes de confiance doit être convoqué par les évêques ; et s'il vient se confesser ou s'il est convaincu, alors que la pénitence soit déterminée. Si celui qui est appelé n'obéit pas, qu'il soit appelé une seconde fois par l'intermédiaire de deux évêques qui lui seront envoyés. S'il n'obéit pas encore, qu'il soit appelé une troisième fois, toujours par l'intermédiaire de deux évêques qui lui seront envoyés ; si même dans ce cas il ne se manifeste pas par mépris, que le Conseil prenne sa décision à son sujet, afin qu'il n'espère pas tirer profit d'un procès évité. (II Om. 6 ; IV Om. 9, 17, 21 ; Antioche. 14, 15 ; Sardik. 4 ; Carthage. 8, 12, 16, 27, 96, 105,131" 137-139 ; Théophile Alexandre. 9.) L'accusation contre un évêque mentionnée dans ce canon ne concerne pas une question de propriété, c'est-à-dire une affaire personnelle de quelqu'un et une plainte privée selon laquelle l'évêque aurait traité quelqu'un de manière injuste ou égoïste, comme l'a mal interprété Balsamon, mais une affaire ecclésiastique qui pourrait conduire à la défrocation. Et où peut-on voir ça ? De l’expression « personnes dignes de confiance » – la règle reconnaît ces personnes comme accusateurs. Car les accusateurs de l’évêque en matière de propriété et les plaintes privées ne sont pas testés : s’ils sont orthodoxes ou calomnieux, s’ils sont diffamés ou irréprochables, en d’autres termes s’ils sont dignes de confiance, mais, quelle qu’elle soit, leur accusation est acceptée, selon le II Œcuménique. 6 et Carthage. 8, 27. Ceux qui l'accusent dans les affaires de l'Église doivent être à la fois orthodoxes et impeccables, c'est-à-dire dignes de confiance, sinon ils ne peuvent pas être accusés selon les mêmes règles. Zonara est évidemment également d’accord avec cette compréhension de la règle. Ainsi, la règle dit : si un évêque a été accusé d'un crime ecclésiastique par des personnes dignes de confiance et qui ne sont accusées de rien, alors il est nécessaire que les évêques le convoquent en justice. Et s'il vient et admet lui-même la véracité de cette accusation ou, bien qu'il nie sa culpabilité, est exposé par les accusateurs à l'aide de preuves irréfutables, alors que les évêques lui imposent la pénitence qui lui est due. S'ils l'appellent, mais qu'il n'obéit pas et ne vient pas au procès, qu'ils lui envoient alors deux évêques et l'appellent une seconde fois. S'il n'obéit pas encore, qu'on lui envoie encore deux évêques et qu'on l'appelle une troisième fois. Et s'il se montre dédaigneux pour la troisième fois et n'y va pas, que le Conseil des évêques le juge même en son absence et qu'il assigne au Concile les pénitences qui lui semblent justes et légales, afin que le coupable n'espère pas tirer profit d'éviter le procès et de retarder le temps. Règle de Carthage. 27 ajoute que le Conseil des évêques doit envoyer des lettres d'invitation à l'évêque accusé, et s'il ne se présente pas dans un délai d'un mois, il sera alors privé de communion. S'il prouve qu'il n'est pas venu pour des raisons nécessaires, il doit bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois. S'il ne vient pas à la fin du deuxième mois, qu'il soit exclu jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est innocent du crime dont il est accusé. Balsamon dit que les trois convocations qui, selon la règle, doivent être envoyées à l'évêque accusé, sont chacune d'une durée de 30 jours. Ainsi, si l'évêque accusé ne se présente pas devant le tribunal du Concile après trois mois, il est condamné unilatéralement [511]. Alors, au temps des saints apôtres, comme il n'y avait pas encore de patriarcats, on envoyait deux évêques pour convoquer un évêque, mais maintenant, pour le convoquer, il suffit d'avoir la confiance des notaires patriarcaux. D'après Carthage. 12 et 111, un évêque est jugé par 12 évêques, un prêtre par 6, un diacre par 3, ainsi que son propre métropolite et évêque [512]. Cependant, si les parties nomment des juges élus d'un commun accord, elles ne devraient pas faire appel, même s'il y a moins de juges que ce qui est prévu par les règles, selon Carthage. 16, 105 et 131. Si un évêque promettait d'abord que son cas serait examiné par les évêques, et ne le souhaitait pas, qu'il soit exclu. Cependant, jusqu'à ce que le problème soit résolu, estime Carthage. 96, il ne doit pas être privé de son évêché. Quand quelqu'un accuse un évêque, que son cas soit d'abord porté devant les évêques du Conseil de la région métropolitaine. Si ce Concile s'avère insuffisant, alors que le procès se déroule dans un Concile plus large du diocèse [513], selon II Œcuménique. 6. Si quelqu'un poursuit le métropolite, il doit s'adresser soit à l'exarque du diocèse, soit au patriarche de Constantinople, selon le IV œcuménique. 9 et 17. Si lors du procès d'un évêque certains évêques de la région métropolitaine l'acquittent, tandis que d'autres le condamnent, alors, selon Antioche. 14, le métropolite doit faire appel à d'autres évêques voisins pour qu'ils règlent l'affaire. Si tous les évêques de la région métropolitaine prononcent à l'unanimité une sentence contre l'accusé, alors la personne ainsi condamnée ne devra plus être jugée par d'autres, selon la 15ème règle du même Concile. Et la règle est Sardik. 4 détermine : si un évêque, déposé par les évêques voisins, dit qu'il s'engage à nouveau à se justifier 514, qu'ils n'en ordonnent pas un autre à sa place jusqu'à ce qu'une meilleure enquête ait été faite. Le règne de Carthage définit le mieux le fait que ceux qui accusent les évêques et le clergé de crimes doivent être irréprochables et orthodoxes. 138 : Ni les esclaves, ni les affranchis qui dénoncent leurs maîtres, ni les acteurs et les gens malhonnêtes, et en général tous ceux qui ne peuvent être accusés par les lois civiles, ne sont autorisés à accuser le clergé. La règle 139 du même Concile dit : si celui qui accuse un clerc de plusieurs crimes ne peut prouver la première accusation, les autres ne doivent plus être acceptées de sa part, comme elles le seraient d'un fidèle. Ceux qui sont toujours en excommunication ne sont pas non plus autorisés à faire face à des accusations, conformément à la règle 137. Et si les accusations contre le clergé ne sont pas acceptées de la part de ces personnes, alors les accusations contre les évêques le sont encore moins. La Règle IV de l'Univers parle aussi. 21, qui vise à examiner l'opinion publique sur ceux qui accusent les évêques et le clergé. La règle 9 de Théophile Alexandre dit la même chose. Voir aussi l'interprétation de II Omni. 6 et IV Omni. 9. Un hérétique ne doit pas être autorisé à témoigner contre un évêque, mais un fidèle ne doit pas non plus être autorisé à témoigner : Par la bouche de deux ou trois témoins, chaque parole sera confirmée 515 . (I Omni. 2; Carthage. 140; Theophila Alexander. 9.) Non seulement les accusateurs de l’évêque, comme nous l’avons dit plus haut, ne doivent pas être des hérétiques, mais encore des témoins contre lui ; il est également impossible d'accepter un seul témoin contre l'évêque. Par conséquent, la règle actuelle dit que non seulement un hérétique, mais même une personne orthodoxe et fidèle, s'il est seul, ne doit pas être autorisé à témoigner contre un évêque. Car il est aussi écrit dans l'Ancien Testament (voir Deut. 17 :6) : dans la bouche de deux ou trois témoins, toute parole et toute accusation qui soulève le doute tiendra et sera établie 516 [517]. Le grand Paul stipule séparément la même chose dans sa lettre à Timothée : N'acceptez pas une accusation contre un ancien, sauf en présence de deux ou trois témoins (1 Timothée 5 : 19). Règle de Carthage. 140 détermine que toutes les personnes qui ne peuvent pas être inculpées ne sont pas autorisées à témoigner. Mais le témoignage de ceux que l’accusateur amène de chez lui, c’est-à-dire les parents, la maison et les serviteurs de l’accusateur, n’est pas accepté. Le certificat d'un mineur de moins de 14 ans ne doit pas être accepté, selon la même règle du Conseil de Carthage, bien que le chapitre 20. 1er tit. 21ème livre. « Basilik » dit que toute personne de moins de 20 ans n'est pas autorisée à témoigner. Le premier concile œcuménique, dans son 2e canon, prescrit qu'un évêque ou un prêtre, reconnu coupable par deux ou trois témoins d'un péché quelconque, soit expulsé du clergé ; le 9e canon de Théophile détermine également qu'un clerc accusé de fornication, si son crime est prouvé par des témoins crédibles, doit être expulsé du clergé [518]. Règle de Carthage. 38 dit que si l'accusateur ne peut pas amener de témoins parce que l'endroit où se trouve l'accusé est dangereux, alors que le tribunal se réunisse dans un endroit plus proche où les témoins peuvent facilement venir. Et la règle 68 du même Concile stipule que les membres du clergé ne doivent pas être amenés à témoigner devant un tribunal contre leur gré. Il ne faut jamais faire confiance à un témoin, même s'il s'agit d'un haut dignitaire faisant autorité ou d'un membre du synclite, comme il est écrit au 9ème titre. Chapitre 2 "Nomocanon" Photius. Qu'un évêque ne doit pas, par sentiment familial envers un frère, un fils ou un parent, ordonner qui il veut à la dignité d'évêché. Car il est injuste de créer des héritiers de l'épiscopat, cédant Dieu à la partialité humaine, et l'Église de Dieu ne doit pas être placée sous l'autorité des héritiers. Si quelqu'un fait cela, alors cette ordination sera invalide et celui qui s'est ordonné lui-même sera puni d'excommunication. (Antioche. 23; Carthage. 40.) Le pouvoir de l'évêque est sans aucun doute la grâce et un don du Saint-Esprit. Comment donc peut-on le conférer à un autre, comme par droit d’héritage ? C'est pourquoi le présent canon apostolique détermine qu'il n'est pas approprié pour un évêque, par complaisance de successeur, d'ordonner à la dignité épiscopale qui il veut parmi ses frères, ou ses fils, ou ses parents, car il est injuste, par partialité humaine, c'est-à-dire au nom des liens familiaux et de l'amitié, de faire hériter de l'évêché et de l'évêché (tout comme il nomme des héritiers de ses biens personnels) et de dilapider le don de Dieu, qui est le pouvoir de l'évêque. Il ne lui convient pas non plus de soumettre l’Église de Dieu au principe de l’héritage, l’obligeant à l’appeler héritage paternel. Si l'un des évêques fait cela et ordonne un de ses parents comme successeur à l'évêché, que l'ordination de celui qui l'a ainsi reçue soit invalidée, et que celui qui l'a ordonné soit excommunié, car les évêques doivent être nommés par le Concile. Si, selon Carthage. 40, les évêques n'ont pas le pouvoir de transmettre à leurs parents ou à d'autres personnes à qui ils veulent, par droit d'héritage, les biens acquis après leur nomination à l'épiscopat (sauf seulement les biens qu'ils ont reçus par héritage de leurs parents ou par donation privée), alors comment peuvent-ils laisser le pouvoir épiscopal lui-même en héritage à leurs parents ou à toute autre personne de leur choix ? Conformément à cela est la règle d'Antiochus. 23 décide : l'évêque n'a pas le pouvoir, même à la fin de sa vie [519], de nommer un successeur à sa place, mais le droit, après la mort de l'évêque précédent, de nommer comme évêque quelqu'un qui s'avère digne appartient au Concile et à la cour des évêques. Ce que la règle interdit était également interdit dans l’ancien Israël. Moïse fut donc accusé d’avoir élevé son frère Aaron et ses fils à la dignité de sacerdoce. Et si Dieu ne leur avait pas confirmé le sacerdoce par le signe du bâton fleuri, ils auraient pu en être chassés. Si quelqu'un a un œil blessé ou une jambe mutilée, mais qu'il est digne d'être évêque, qu'il le soit, car ce n'est pas une blessure physique qui peut le souiller, mais une souillure spirituelle. L'ancienne loi ordonnait que ceux qui deviendraient prêtres ne présentent aucun défaut physique, mais soient en bonne santé, sans défauts corporels, et que tous les membres de leur corps soient intacts. Personne, dit l'Écriture, qui a un défaut dans son corps ne doit s'approcher, ni l'aveugle, ni le boiteux, ni avec le nez mutilé, ni avec une oreille coupée, ni celui qui a un bras ou une jambe cassée, ni celui qui a un bossu, ni celui qui a des taches sur le visage [520], ni celui qui a une horreur des yeux [521], ni celui qui a une croûte, ni celui qui a des yatras endommagés (voir. Lév. 21 : 18-20). Et même si, après être entrée dans le sacerdoce, une personne avait un tel défaut sur son corps, elle arrêtait d'exercer le sacerdoce. La nouvelle loi de la grâce évangélique ne considère pas ces défauts et blessures physiques comme un obstacle à l’accès au sacerdoce, mais exige plutôt que l’âme soit purifiée de toute souillure. Par conséquent, la règle actuelle dit : si quelqu'un a une vision endommagée, c'est-à-dire qu'il est borgne, ou louche, ou myope ; ou bien sa jambe est cassée et il boite ; ou bien il a des blessures et des dommages corporels similaires qui ne l'empêchent pas d'accomplir des rites sacrés, et si celui qui les a est digne de devenir évêque, alors qu'il le devienne, car les blessures corporelles ne le rendent pas indigne, mais seule la profanation de l'âme par le péché le rend ainsi. Règle VI Universelle. 33 excommunie les évêques qui ne font du clergé que ceux qui viennent de la famille sacerdotale, et détermine qu'il ne faut pas considérer la race d'une manière juive, mais qu'il faut bien plus rechercher la dignité de l'âme. Saint Nicéphore dans le 8ème canon dit que ceux qui sont nés d'une concubine ou d'un second mariage sont ordonnés s'ils en sont dignes. La 9ème règle de Nikita d'Irakli dit la même chose. Qu'une personne sourde et aveugle ne devienne pas évêque - non pas parce qu'elle est prétendument souillée, mais pour qu'il n'y ait aucun obstacle aux affaires de l'Église. Cependant, si, selon cette règle, quelqu'un est sourd des deux oreilles ou aveugle des deux yeux, qu'il ne devienne pas évêque - non pas parce qu'il a été souillé par ces injures et est devenu indigne, mais parce qu'elles lui servent d'obstacle pour accomplir les rites de l'église. En effet, comment peut-on accomplir des actes sacrés si l’on ne voit ni n’entend ? Comment va-t-il recevoir les Saints Dons ou lire ? Comment entendra-t-il ce que proclament les croyants ? Mais faites attention au fait que ceux qui sont devenus sourds ou aveugles après avoir reçu l'ordre sacré ne doivent pas en être expulsés, car cela est impitoyable. Ainsi, le droit civil dans le livre. 8, mésange. 1, ch. 1, l'article 4 dit qu'un aveugle peut juger et n'est pas éloigné du synclite, mais il ne reçoit aucun autre pouvoir, mais reste avec celui qu'il avait avant sa maladie [522]. Si quelqu'un est possédé par un démon, il ne doit pas devenir clerc, et même avec les fidèles, il ne doit pas prier. Après purification, qu'il soit admis à la prière avec les fidèles et, s'il s'en montre digne, qu'il devienne clerc. (VI Om. 60 ; Timothée Alexandre. 2, 3, 15.) Toute personne possédée par un démon est considérée comme impure parce qu'elle est soupçonnée d'avoir donné au diable la liberté d'entrer en lui par la dépravation de sa vie. Comment donc un tel homme veut-il être élevé au rang du clergé ? Après tout, « on ne met pas de pommade parfumée dans un récipient puant pour la conserver », selon les mots de Grégoire le Théologien 523. Par conséquent, la règle actuelle détermine : si quelqu'un est constamment possédé par un démon, il ne doit pas devenir clerc. De plus, même s'il ne prie pas à l'église avec les fidèles, pour ne pas perturber leurs prières et louanges de Dieu avec ses outrages et cris démoniaques, communs aux possédés. Après qu'il aura été purifié et libéré du démon, qu'il soit admis à la prière avec les fidèles ; et s'il s'avère digne de devenir clerc, qu'il le devienne. Pourquoi la règle 3 de Timothée Alexandre permet-elle à un démoniaque de communier s'il ne divulgue pas les Mystères 524 et ne les blasphème pas, alors que la règle actuelle ne s'accorde même pas avec sa prière avec les fidèles ? Parce que la règle actuelle parle de quelqu'un qui est possédé par un démon constamment, sans interruption, et la règle de Timothée parle de quelqu'un qui est possédé par un démon de temps en temps, avec des interruptions. Par conséquent, Timothée lui permet, lorsqu'il n'est pas en colère et ne souffre pas, de participer aux mystères divins. Ainsi, les règles sont cohérentes les unes avec les autres et ne se contredisent pas. Cependant, même celui qui est possédé de temps en temps ne doit pas entrer dans le clergé et devenir prêtre, afin que le sacerdoce ne soit pas blasphémé et que les Saints Mystères ne soient pas profanés lors d'une terrible cérémonie si un démon commence à agir à travers le possédé. Le patriarche Nicolas donne la même définition dans sa 4ème règle : si quelqu'un, souffrant de bile noire 525, semble à beaucoup avoir un démon en lui, alors qu'il communie. S'il est vraiment fou, qu'il s'abstienne de la communion [526]. Et le canon du Conseil Trullo 527 dit : à ceux qui prétendent être possédés, sans l'être, qu'on impose la même pénitence qu'à ceux qui sont vraiment possédés, et qu'ils soient également soumis aux mêmes privations et jeûnes auxquels ils sont soumis. Quiconque s'est converti de la vie païenne et a été baptisé ou a abandonné un mode de vie mauvais ne devrait pas être immédiatement nommé évêque. Car il n’y a aucune justice à ce que quelqu’un qui n’a pas encore été éprouvé devienne l’enseignant des autres, à moins que cela ne soit arrangé par la grâce de Dieu. (I Om. 2 ; Dvukrat. 17 ; Néo-César. 12 ; Sardik. 10 ; Laodice. 3 ; Cyril Alexander. 4.) Cette règle détermine qu'il n'est pas approprié de devenir immédiatement évêque pour quelqu'un qui, parmi les païens ou les infidèles, est venu à la foi pieuse et a été baptisé ou s'est tourné vers la repentance après une vie vicieuse et mauvaise. Telle est la vie des acteurs, des mimes et autres [528]. Car il est illégal et dangereux pour quelqu'un qui n'a pas encore été testé et prouvé qu'il professe une foi solide et qu'il est impeccable dans sa vie, de devenir un enseignant pour les autres (et c'est ce qu'est un évêque). Ce test prend du temps et ne peut pas être réussi rapidement. Qu’une telle personne soit nommée à l’épiscopat seulement si, par la grâce de Dieu, il y a une révélation à son sujet. Oui, application. Ananias a eu une révélation à propos de Paul - le Seigneur lui dit dans une vision : Va, car il est mon vase choisi, proclamer mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël 529 [530]. Ap. en parle en particulier. Paul, s'adressant à Timothée : Pas de la part d'un nouvellement converti (c'est-à-dire récemment catéchumène et tout juste planté dans la vigne du Christ 531, ce qui signifie « ordonner ». - Rév. H.), de peur qu'il ne s'enorgueillisse et ne tombe dans la condamnation du diable (voir 1 Tim. 3 :6) et ne tombe dans le piège du diable 532. C'est pourquoi je règle Omni. 2 prescrit que ceux qui se sont convertis de la vie païenne à la foi ne doivent être élevés ni à l'épiscopat ni au presbytère à moins qu'ils ne passent d'abord une longue épreuve de leur foi et de leur vie. Et le règne de Laodice. 3 dit qu’il n’est pas convenable d’ordonner prêtres ceux qui ont été récemment baptisés. Règle sardique. 10 détermine qu'un homme riche ou instruit du monde ne doit pas devenir évêque à moins d'avoir d'abord servi comme diacre et prêtre, de sorte qu'il ait été éprouvé à tous les degrés pendant un temps considérable, et que par conséquent sa foi et sa vertu soient connues et qu'il ne soit pas considéré comme un converti. Double règle. 17 définit la même chose : qu'aucun laïc ou moine ne puisse accéder immédiatement au sommet de l'évêché s'il n'a pas été préalablement éprouvé dans les degrés ecclésiastiques. Règle Neokesar. 12 interdit à quiconque a été baptisé pour cause de maladie de devenir ancien, sauf pour son zèle et à cause du besoin de personnes. La règle 4 de Cyrille Alexandre interdit aux jeunes mariés ou à ceux expulsés d'un évêque ou d'un monastère et généralement discrédités de devenir membres du clergé. Voir la note à ce sujet. à moi Omni. 19. Nous avons dit qu'il n'est pas approprié qu'un évêque ou un prêtre soit impliqué dans le gouvernement du peuple, mais qu'il doit s'occuper des besoins de l'Église. Alors, qu’il obéisse et ne fasse pas ce qui est mentionné, ou qu’il soit chassé, car personne ne peut servir deux maîtres, selon l’avertissement du Seigneur (Matthieu 6 :24 ; Luc 16 :13). (Apost. 6, 83 ; IV Ecum. 3, 7 ; VII Ecum. 10 ; Dvukrat. 11 ; Carthage. 18.) Et cette règle est semblable à celle de l’Apôtre. 6, avec les mots suivants, interdit au clergé de se lier aux affaires du monde : "Nous avons dit (dans notre 6ème canon) qu'un évêque ou un prêtre ne doit pas s'abaisser aux préoccupations et aux ordres publics et mondains, mais qu'il doit s'occuper avec diligence des besoins et des services de l'Église. Alors, qu'il obéisse et ne le fasse plus à l'avenir, ou, s'il n'obéit pas, qu'il soit chassé, car personne ne peut servir deux maîtres et plaire à tous les deux, comme le dit le Seigneur." Voir aussi l'interprétation d'Apost. 6. Nous ne permettons pas que des esclaves soient promus au clergé sans le consentement des maîtres qui les possèdent, à leur grand dam, car cela crée du désordre dans les maisons. Si l'esclave s'avère digne d'être placé dans le rang de l'Église (ce que notre Onésime s'est avéré être) et que ses maîtres sont d'accord avec cela, libérez-le et laissez-le sortir de chez lui, qu'il soit installé. (IV Om. 4 ; V I Om. 85 ; Gangr. 3 ; Carthage. 73, 90 ; Basile le Grand. 40-42 ; épître à Philémon.) Personne ne devrait faire quoi que ce soit qui puisse causer de la tentation ou de la détresse aux autres. À savoir, une telle raison est l'ordination d'un esclave sans le consentement de son propriétaire. C'est pourquoi la règle actuelle l'interdit dans les termes suivants : « Nous ne permettons pas que des esclaves soient ordonnés au clergé et au sacerdoce sans le consentement des propriétaires, afin de ne pas les déranger, car cela détruit des maisons entières (car un esclave accepté dans le clergé pourrait être soit un gérant dans la maison de son maître, soit un ancien dans son atelier, soit un gérant de ses fonds, et pour ces raisons l'ordination a causé du chagrin à son propriétaire). notre Onésime, l'évêque doit en informer son propriétaire, et si celui-ci est d'accord et de la bouche de deux ou trois témoins 533 le libère, selon VI Oc. 85, et le laisse sortir de sa maison en signe de libération complète, alors que cet esclave soit ordonné. L'ap aussi. Paul : il ne voulait pas garder avec lui l'esclave Onésime, bien qu'il le trouvât capable de prêcher le service, mais il l'envoya chez son propriétaire Philémon. Les esclaves ne devraient pas non plus être acceptés dans les monastères pour entrer dans le monachisme sans la permission de leurs propriétaires, selon IV Œcuménique. 4. Et l'esclave, qui s'est mariée sans la permission de son propriétaire, a commis la fornication, selon les 40e et 42e règles de Basile le Grand, puisque, selon Basile, les accords et promesses des sujets n'ont absolument aucune force. Et selon la 41ème règle du même saint-père, le mariage d'un esclave auparavant veuf, conclu sans l'autorisation du propriétaire, est dissous si ce dernier n'est pas d'accord. Par conséquent, le Conseil de Gangra, dans la 3ème règle, jette l'anathème sur celui qui enseigne à un esclave, sous prétexte de piété, à négliger son maître et à échapper au service. Et selon Carthage. 73, l'émancipation des esclaves doit être annoncée dans l'église [534]. Un évêque, un prêtre ou un diacre qui est en service militaire et qui veut conserver à la fois l'autorité romaine 535 et le ministère sacerdotal - qu'il soit destitué, car les choses qui sont à César sont à César, et les choses qui sont à Dieu à Dieu 536 . (Apost. 6, 81 ; IV Ecum. 3, 7 ; VII Ecum. 10 ; Dvukrat. 11 ; Carthage. 18.) Tout comme dans d'autres règles, les apôtres divins interdisent au clergé de s'engager dans les affaires publiques et de prendre en charge les soins du monde, ainsi dans cette règle ils proclament la même chose : « Un évêque, un prêtre ou un diacre qui est engagé dans le service militaire (bien sûr, ne participe pas aux opérations militaires avec les armes à la main, mais gère les biens militaires : par exemple, distribue les salaires entre les soldats, leur donne de la nourriture et dirige des affaires similaires, qui dans les lois civiles sont appelées affaires militaires) et veut posséder à la fois - le pouvoir royal romain et le pouvoir sacerdotal. le gouvernement de l'Église, c'est-à-dire le pouvoir externe et interne [537] - tel, s'il n'arrête pas cela, qu'il soit renversé. Car les actes et le pouvoir de César et du roi doivent être rendus à César, c'est-à-dire aux personnes laïques et royales ; de la même manière, les œuvres et la puissance de Dieu doivent être données à Dieu, en d'autres termes, aux personnes divines et spirituelles, telles que les évêques, les prêtres et les diacres. Lisez aussi l'interprétation sur l'Apôtre. 6. Si quelqu’un insulte injustement un roi ou un dirigeant, qu’il soit puni. Et si un clerc offense, il sera expulsé, mais s'il est laïc, il sera excommunié. La loi mosaïque dit : N'insultez pas le chef de votre peuple (Ex. 22 :28), le Suprême Pierre dit : Honorez le roi (1 Pierre 2 :17), et Paul commande de prier pour les rois et pour tous ceux qui détiennent l'autorité (1 Tim. 2 :2), même s'ils sont infidèles. Ici, les apôtres disent ensemble : « Quiconque offensera injustement, c'est-à-dire sans aucune juste raison, un roi ou un dirigeant, qu'il soit puni ; et si l'offensant est un clerc, qu'il soit expulsé, et s'il est un laïc, qu'il soit excommunié. » Les réprimandes sévères sont considérées comme une insulte aux rois. La règle, ayant interdit d'insulter injustement le roi, nous a permis par défaut de tirer une conclusion inverse : si les rois et les dirigeants se comportent mal ou pèchent, alors ceux qui sont dignes de réprimander ces personnes sont autorisés à les réprimander. Cependant, le contrevenant lui-même ne devrait pas être puni immédiatement [538]. Voir aussi la remarque. 1 à Aposter. 55. Que les livres suivants de l'Ancien Testament soient vénérés et saints pour vous tous, clergé et laïcs : les cinq livres de Moïse – Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome ; un Josué, un Juge, une Ruth, quatre livres des Rois, deux Chroniques (c'est-à-dire manquants dans le livre des jours), deux Esdras, une Esther, trois Macchabées, un Job, un Psautier, trois Salomon - Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques ; douze livres des prophètes, un d'Isaïe, un de Jérémie, un d'Ézéchiel, un de Daniel. De plus, qu'une instruction supplémentaire vous soit donnée : que vos jeunes gens étudient la sagesse du savant Siracide. Nos livres, c'est-à-dire le Nouveau Testament : les quatre Évangiles - Matthieu, Marc, Luc et Jean ; 14 épîtres de Paul, deux épîtres de Pierre, trois épîtres de Jean, une de Jacques, une de Jude, deux épîtres de Clément, ainsi que les décrets en huit livres, adressés par moi, Clément, à vous les évêques (qui ne doivent pas être rendus publics à tous à cause des choses mystérieuses qu'ils contiennent), et nos Actes des Apôtres [539]. (VI Om. 2 ; Laodice. 59, 60 ; Carthage. 32, 54 ; Athanase le Grand. 39e message sur les vacances ; poèmes de Grégoire le Théologien ; Amphilochie.) Après que les apôtres aient enseigné et établi dans leurs règles sacrées comment le clergé et les laïcs ordinaires devraient vivre, ils enseignent finalement quels livres ils doivent lire. Dans la 60ème règle, ils nous ont appris à ne pas lire de livres non canoniques et contrefaits, et dans la règle actuelle, ils nous demandent de lire les livres canoniques et saints, qu'ils énumèrent tels qu'ils sont écrits ici. Le concile de Laodicée mentionne ces livres dans le 60e canon, et le concile de Carthage dans le 32e, et le grand Athanase dans la 39e lettre sur les fêtes, et Grégoire le Théologien en vers, et Amphilochius d'Iconium en vers iambiques. Ainsi, le grand Athanase dans la lettre mentionnée divise tous les livres de l'Ancien Testament en deux types : canoniques et utiles à la lecture. Il appelle les livres canoniques de l'Ancien Testament 22, selon le nombre de lettres hébraïques (Grégoire le Théologien et le divin Jean de Damas disent la même chose), et ces livres sont les suivants : 1) Genèse ; 2) Résultat ; 3) Lévitique ; 4) Chiffres ; 5) Deutéronome ; 6) Josué ; 7) Juges ; 8) Ruth ; 9) 1er et 2ème Rois ensemble (les Juifs les appellent les livres de Samuel, et les 3ème et 4ème Rois sont appelés 1er et 2ème Rois) ; 10) 3e et 4e Rois ensemble ; i) 1ère et 2ème Chroniques ensemble ; 12) 1er et 2ème Esdras ensemble ; 13) Psaumes ; 14) Paraboles ; 15) Ecclésiaste ; 16) Cantique des Cantiques ; 17) Emploi ; 18) Douze prophètes mineurs, appelés un seul livre ; 19) Isaïe ; 20) Jérémie, avec les Lamentations, Baruch et l'Épître ; 21) Ézéchiel ; 22) Daniel. Les livres utiles à la lecture des nouveaux catéchumènes sont les suivants : La Sagesse de Salomon, qui est même appelée par Eusèbe le trésor de toutes les vertus (Préparation de l'Évangile. Livre 11, Ch. 7) 540 ; La Sagesse du Sirach, également appelée par George Syncellus le trésor de toutes les vertus 541 (à noter que dans le Sirach occidental, elle est appelée Ecclesiasticus) ; Esther, Judith et Tobit. Notez cependant que le livre d'Esther, qui est seul, est considéré comme canonique, tout comme l'actuelle règle apostolique, le Concile de Laodicée et le Concile de Carthage le classent comme canonique. La Sagesse de Salomon, Judith et Tobit sont également considérées comme canoniques par le Concile de Carthage. Les trois livres des Macchabées sont également canoniques dans le canon apostolique actuel [542]. Les livres canoniques du Nouveau Testament sont les suivants : quatre Évangiles, les Actes des Apôtres, sept épîtres catholiques (une de Jacques, deux de Pierre, trois de Jean, une de Jude) ; Les 14 épîtres de Paul et l'Apocalypse. Il est vrai que le divin Amphilochius, dans des vers iambiques, dit que beaucoup reconnaissent la Révélation comme vraie, mais que la majorité la considère comme fausse. Cependant, il est accepté comme livre canonique par le Concile de Carthage dans la 32e règle, Athanase le Grand dans la 39e lettre susmentionnée et le divin Denys l'Aréopagite, qui l'appelle une vision mystérieuse 543, et l'interprète saint Denys, le divin Maximus le mentionne à plusieurs reprises dans ses interprétations. Le divin Jérôme l'appelle le livre le plus sublime du monde. Si Grégoire le Théologien ne parle pas de ce livre dans ses poèmes, alors dans son discours d'adieu adressé aux 150 évêques du IIe Concile œcuménique, il le souligne clairement avec les mots : « Car je suis sûr que chaque Église est protégée par les siens (anges), comme Jean m'enseigne dans l'Apocalypse » 544. Et Origène avait une explication de l'Apocalypse. Ce livre est également mentionné par Cyrille d'Alexandrie (Pentateuque, p. 679) 545 et Clément d'Alexandrie (Pentateuque, p. 856) 546. Il est également accepté par Apollinaire, Éphraïm, Papias, Justin, Irénée, Tertullien, Lactance, Sulpicius Sévère, Augustin, Méthode, Hippolyte, André de Césarée et le Deuxième Concile œcuménique. lui-même, devant lequel Grégoire le Théologien prononça son discours d'adieu contenant une mention de l'Apocalypse. Il est accepté par Méliton de Sardie, Théophile d'Antioche et d'autres. Les deux lettres de Clément mentionnées dans ce canon apostolique furent adressées aux Corinthiens au nom de l'Église romaine et furent publiées dans le 1er volume des « Actes conciliaires ». Photius considère le deuxième de ces messages comme faux (Miriobiblion. L. 156) 547. Les « décrets apostoliques », qu'Athanase le Grand appelle aussi enseignement apostolique, furent rejetés par le canon VI Omni. 2, parce qu'ils ont été corrompus par des hérétiques. Mais comme ils n'étaient pas complètement déformés, mais dans certaines parties, de nombreux pères avant même le VIe Concile œcuménique, en particulier Grégoire le Théologien et saint Maxime, ont utilisé leurs paroles. Grégoire le Théologien, dans la parole de Pâques commençant par « Je veillerai », montre allégoriquement le Christ sous la forme d'un mouton, comme symbole du vêtement incorruptible 548, et cette parole, selon Nikita, a été tirée par lui des « Résolutions ». Le Divin Maximus, dans son interprétation de Denys, utilise des passages entiers des « Résolutions ». Que puis-je dire sur les pères individuels ? Le Ve Concile œcuménique lui-même, dans la lettre de Justinien, cite des preuves tirées des « Résolutions » selon lesquelles il convient de faire l'aumône pour les morts (Synodikon. T. 2. P. 392). De plus, même après le VIe Concile œcuménique, le Concile de Sainte-Sophie a utilisé les preuves des « Résolutions ». Michel Kirularius, patriarche de Constantinople, avec son concile qui eut lieu en 1053, apporta des preuves contre la coutume de couper la barbe dès le premier livre. « Constitutions apostoliques » (chapitre 3), qui dit : « Ne vous coupez pas la barbe, car le Dieu Créateur a fait un visage imberbe décent pour une femme, mais l'a considéré comme incongru pour un homme » 549 (voir aussi : Synodicon. T. 2. P. 978). Et même aujourd'hui, sous la forme sous laquelle elles sont imprimées, les Constitutions apostoliques, me semble-t-il, ne contiennent rien de frauduleux ou d'inapproprié. Et le livre «Le Berger», dont Athanase le Grand parle plus d'une fois dans son message déjà mentionné, n'a pas survécu jusqu'à ce jour en 550. Ce livre représentait probablement la même chose que la parole de Jean Climaque adressée au berger. En bref, elle a enseigné au berger des moutons verbaux comment les conduire vers des pâturages salvateurs et les protéger des griffes des loups mentaux - des démons et des personnes égarées. Ils nous ont dit qu'un livre très ancien, « Le Berger », œuvre de Quartus, l'un des soixante-dix apôtres, se trouve dans un monastère grec. « Berger » est également mentionné par saint Maxime dans les interprétations du divin Denys. Le volume de ce livre est le même que celui du Psautier. Attention, la règle est Carthage. 54, ainsi que les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, prescrit la lecture des vies des martyrs, qui décrivent leurs tourments, les jours où leur mémoire est célébrée. Dosifey en parle à la p. 14-18 « Les douze livres ». L'archimandrite fait cela de la même manière. Spyridon Milias, citant dans le 2e volume du Synodikon, p. 1015, extrait textuel du livre de Dositheus. Cependant, pour l’un et l’autre, les informations sur l’ordre de ces réunions apostoliques ne sont pas ordonnées. C'est pourquoi, suivant davantage l'ordre des chapitres des Actes des Apôtres, nous leur avons donné un ordre plus harmonieux, en changeant leur ordre. Il vaudrait mieux dire « réunion », car saint Marc d'Éphèse, au concile de Florence, répondit aux Latins : « Nous appelons cela une assemblée des apôtres, et non un concile », comme l'écrivait dans sa section Sylvestre, le grand ecclésiarque. 6, ch. 6. Et il répondit correctement, en homme très érudit, car le Concile est un congrès des représentants élus de l'Église de différentes régions métropolitaines (ἐπαρχιῶν). - une unité de division dans l'Église de l'Empire romain, ses frontières coïncidaient avec les frontières des provinces civiles.) et le patriarcat de la terre en une seule ville. Et une réunion est leur présence commune à un jour fixé au même endroit et à la même heure. J'ai dit « probablement » et non « bien sûr » parce que saint Mélèce (dans le mot sur les pains sans levain), citant comme preuve le canon apostolique sur les pains sans levain, dit que Clément a écrit les canons apostoliques sur ordre de Pierre et Paul (et le fait que cette expression des « Constitutions apostoliques » écrites par Clément soit conservée dans les canons apostoliques, toute personne raisonnable sera sans aucun doute d'accord avec une simple lecture de ceux-ci). Et George Sugduris, dans sa description des voyages de Pierre et Paul, dit que, s'étant rencontrés à Antioche, Pierre et Paul rédigèrent ces règles apostoliques. Et le même Clément lui-même écrit son nom dans le 85e Canon apostolique. Saint Clément n'était pas seulement un disciple et compagnon de Saint Pierre, comme l'indique la lettre d'Ignace le Porteur de Dieu aux Tralliens : « Anenklit et Clément, (au service) Pierre » (Ign. Ep. ad Tral. 7 // PG 5, 788A). Clément est devenu évêque de Rome soit directement après Pierre, soit le quatrième, c'est-à-dire après Pierre, Linus et Clitus (ou Anaklitus, ou Anenclitus). Mais il était aussi un disciple de Paul, comme le montre l’épître de Paul aux Philippiens : Et avec Clément et avec le reste de mes compagnons de service (Philippiens 4 : 3). Anaclet de Rome dit que c'est la première règle, le mot ap. Pierre et que, selon les dispositions de cette règle, Jacques, le frère du Seigneur, a été ordonné par trois apôtres : Pierre, Jacques et Jean (Anacl. Ep. // PL 130, 69B). Et bien que le divin Chrysostome dise que le Seigneur l'a ordonné, MAIS, probablement, le Seigneur l'a choisi comme évêque de Jérusalem (et alors par consécration Chrysostome signifie élection), et les trois apôtres, après l'Ascension du Seigneur et le rite divin, l'ont ordonné. Dositheos en témoigne également dans « l'Histoire des patriarches de Jérusalem » (livre 1, p. 3). Mais pourquoi un évêque est-il ordonné par trois ou deux évêques, et un prêtre et les autres membres du clergé par un seul ? Il y a probablement une raison interne à cela – et probablement la plus immédiate. Puisque, selon l'Apôtre, le plus petit est béni par le plus grand (Hébreux 7 : 7) (ce qui est dit principalement du sacerdoce), alors pour l'ordination d'un ancien, qui est le plus petit, un seul évêque suffit, car le plus grand et étant sans doute plus élevé que lui en degré. Et pour l'ordination d'un évêque, puisqu'il est au même rang et au même degré et, par conséquent, n'est pas moindre, un seul évêque ne suffit pas, puisqu'il est égal en degré et pas plus grand, encore moins un. Pour que les plus grands bénissent les plus petits, deux ou trois en ordonnent un. Après tout, sans aucun doute, deux valent mieux (c’est-à-dire plus forts) qu’un, comme le dit Salomon (Eccl. 4 : 9). Le mot grec ἀπόστολος signifie « messager ». Les disciples du Seigneur Jésus-Christ étaient appelés apôtres parce qu’ils avaient été envoyés par lui pour prêcher l’Évangile. Épiphe. Av. hein. 27. 6 //PG 41, 372B. Par « les premiers-nés d’entre eux », nous entendons ceux qui furent les premiers à répondre au sermon et à croire. Clém. Rom. Euh. J'annonce Cor. 42 // GE 1, 292B-293A. Ign. Ép. ad Tral. 3 // GE 5, 677A. Démoth. Philippica 1 // TLG 0014/004, 19.8. Les évêques pour être ordonnés doivent être d'un âge avancé, c'est-à-dire au moins 50 ans, à moins que dans une petite zone épiscopale il ne soit impossible de trouver des candidats âgés, selon les Constitutions apostoliques (Livre 2, chapitre 1) (1PG Ι, 593C-596A) et la 52e Épître de saint Cyprien. Soit plus de 30 ans, selon le 137e roman de Justinien. Const. Ar. III, 20 // PG 1, 804A. Et les empereurs Léon et Constantin définissent ainsi le titre d'évêque : "Un évêque est le gardien et le dépositaire de tout le troupeau ecclésial situé dans sa région épiscopale, et peut ordonner prêtre, diacre, lecteur, chanteur et moine. En fait, il est typique pour un évêque de condescendre aux humbles et de négliger ceux qui sont élevés... Et aussi d'être exposé au danger pour le troupeau et de faire des difficultés du troupeau sa propre douleur" (Eclogue. Tit. 8) (voir : Droit gréco-romain. Livre 2. P. 92) (Léon. et Const. Delect. 8.1–2 // PG 113, 477D.). Un évêque est appelé métropolitain (μητροπολίτης), selon Gabriel de Philadelphie (Sermon sur le sacerdoce), parce qu'il est en quelque sorte la mère de sa ville (μήτηρ τῆς πόλεώς του), qu'il est obligé de nourrir spirituellement - avec des instructions, l'exemple de sa vie et ses saintes mœurs et des revenus de la région métropolitaine (voir aussi Apôtre 58). Et sur le fait que dans l'Église de Dieu est apparue par la suite une coutume très utile, selon laquelle ceux qui se préparent à être ordonnés évêques deviennent d'abord moines puis évêques, voir la note. à Aposter. 51. C’est probablement pour cela qu’il est dit « pas moins de trois » (et cela ne contredit pas le canon apostolique), car à cette époque il y avait plus d’évêques qu’aux temps apostoliques, où les circonstances étaient difficiles à cause des persécutions. Synes. Ptolémée. Euh. 67 // PG 66, 1413C-1417A. Les clercs sont appelés simplement et généralement tous ceux qui ont l'ordination sacramentelle et ecclésiastique, depuis les rangs ecclésiastiques postérieurs à l'épiscopal et jusqu'au lecteur, chanteur, exorciste et portier, selon l'Apôtre. 26, 68 et 70, Laodice. 24 et 30, le message de Basile le Grand, aux chorévêques qui lui sont subordonnés et au « Nomocanon » de Photius (Tit. 1, ch. 31). C’est pourquoi la 123e nouvelle de Justinien se lit ainsi : « … prêtres, diacres, sous-diacres, lecteurs et chanteurs – nous les appelons tous clercs… ». Ils sont aussi appelés chanoines ou membres du clergé, selon Antiochus. 6 et autres règles. Mais surtout, tous ceux qui ont reçu la consécration en dehors de l'autel sont appelés clercs. Balsamon, dans son interprétation de la 51e règle de Vasily le Grand, dit que les moines sont aussi appelés clercs. Et les clercs reçurent leur nom, selon Chrysanthus (Syntagmation. p. 2), du sort (κλῆρον) que les apôtres tirèrent sur Matthias. Mais aujourd’hui, pour la plupart, ceux qui occupent des postes de direction dans l’Église sont appelés membres du clergé, à la fois membres du clergé et laïcs. Notez que bien qu'il soit dit principalement des évêques, des prêtres, des diacres et des sous-diacres qu'ils sont ordonnés, des lecteurs, des chanteurs et autres qu'ils sont scellés ou reçoivent la consécration, selon Zonara (car la consécration est un concept plus général que la consécration), et des économistes, ecdics et paramonars qu'ils sont ordonnés (selon IV Œcuménique. 2), et bien que, selon Siméon de A Thessalonique, les évêques, les prêtres et les diacres sont ordonnés, les sous-diacres reçoivent l'ordination et les lecteurs sont scellés - malgré tout cela, la règle actuelle ne fait aucune distinction, mais elle utilise le nom d'ordination (χειροτονίας) pour tout le clergé. Notez également que, selon Chrysostome (Homélie 1 sur l'Épître aux Philippiens. Vol. 4. P. 5), un évêque peut être appelé prêtre et diacre (selon leurs actions) et, à l'inverse, les prêtres peuvent être appelés évêques (ibid.) (Ioan. Chrysost. Horn. in Phil. 1.1 // PG 62, 183). Et le fait que les prêtres et les diacres aient été élus comme évêques ressort clairement du 3e canon du VIIe Concile œcuménique et du 7e canon de Théophile. Et Cyrille d'Alexandrie, interprétant dans le chapitre 8. livre des Nombres le dicton suivant : Et amenez les Lévites devant le Seigneur, et que les enfants d'Israël imposent les mains aux Lévites (Nb. 8 : 10), dit : « Ceux qui sont appelés au sacerdoce par le Christ par leur vote sont confirmés par le peuple » (Cyr. Alex. De adorat. XI // PG 68, 780D), bien que cette élection n'ait pas lieu à l'heure actuelle. Pour un échantillon du témoignage donné à ceux qui se préparent à être ordonnés prêtre et diacre, voir à la fin de ce livre. Ce certificat, scellé des signatures de prêtres et de membres du clergé confirmés, remplace évidemment le vote. Il faut savoir que les pénitences qui assignent des règles, c'est-à-dire « qu'il soit chassé », « qu'il soit excommunié » et « qu'il soit anathème », sont des formes grammaticales de l'impératif à la troisième personne, absent. Pour qu’un tel ordre lui soit appliqué, la présence d’une seconde personne est obligatoirement requise. Laissez-moi vous expliquer cela mieux. Les règles demandent au Conseil des évêques en exercice d'évincer les prêtres et d'excommunier ou d'anathématiser les laïcs qui violent les règles. Mais si le Concile ne dépose pas réellement les prêtres et n'excommunie ni n'anathème les laïcs, alors ces prêtres et laïcs ne sont en réalité ni déposés, ni excommuniés, ni anathématisés. Cependant, ils sont toujours sujets à l’expulsion, à l’excommunication ou à l’anathème dans ce monde et dans l’autre monde – au jugement de Dieu. Ainsi, si un certain roi ordonnait à son esclave de fouetter un autre qui l'avait offensé, et que l'esclave qui avait reçu l'ordre du roi ne l'exécutait pas, alors celui qui avait offensé le roi restait impuni, mais était passible d'une punition. C'est pourquoi les insensés qui prétendent qu'à l'heure actuelle tous les membres du clergé ordonnés contre les règles sont en fait défroqués se trompent lourdement. Le langage de celui qui prononce de tels discours avec folie et en vain condamne le clergé, sans se rendre compte que le commandement des règles sans l'action réelle d'une seconde personne, c'est-à-dire le Concile, n'est pas respecté et n'entre pas en vigueur immédiatement, avant le procès. Les apôtres divins eux-mêmes interprètent clairement leurs paroles dans le 46e canon. Là, on ne dit pas qu'un évêque ou un prêtre qui reconnaît le baptême correct des hérétiques est immédiatement destitué par l'acte même ; mais ils disent : « Nous ordonnons qu'il soit chassé... » - c'est-à-dire que nous ordonnons qu'il comparaît devant le tribunal, et s'il est prouvé qu'il a fait cela, alors, par votre jugement, qu'il soit privé du sacerdoce. Apparemment, c'est pourquoi, après la fin de la Divine Liturgie, en la fête de la Dormition de la Bienheureuse Vierge Marie, des raisins ont été apportés à l'autel de l'église des Blachernes, comme le dit Balsamon. Aujourd'hui, dans la plupart des endroits, la coutume dominante est d'apporter des raisins à la fête de la Transfiguration du Sauveur, afin que le prêtre les bénisse. Certains peuvent se demander pourquoi seuls les épis et les raisins reçoivent un si grand honneur et sont apportés à l’autel, et pas d’autres fruits. Probablement parce qu’on en fait du pain et du vin, qui sont ensuite transformés en Corps et Sang du Seigneur. Et le fait que les jeunes céréales ne sont pas des légumes (comme l'interprète Balsamon) ressort clairement de la même règle, qui interdit clairement d'apporter des légumes. Le mot « grain » (τὰ χίδρα) (ce mot grec, utilisé dans le texte de l'Apost. 3, désigne un plat préparé à partir de grains de blé séchés) et Théodoret dans l'interprétation du livre du Lévitique (Theod. Cyr. Quaest. in Lév. 32 // PG 80, 340C.), et Philon les Juifs interprétés comme de jeunes épis de maïs (νέα ἀστάχυα). Et la règle est Carthage. 44 dit spécifiquement qu'il faut apporter les prémices du raisin et du blé. De tous les prophètes, Salomon a prophétisé plus clairement et plus définitivement sur ces trois types de sacrifices chrétiens au chapitre 9. livre des Proverbes, parlant comme au nom de la Sagesse hypostatique de Dieu : Viens, mange mon pain et bois le vin que je t'ai versé. La traduction arabe, au lieu de laquelle j'ai dissous, contient les mots « mélangé avec de l'eau » : voir chapitre 20. « Travail d'or » du rabbin Samuel. Notez également que la combinaison du vin et de l'eau dans le calice se produit une seule fois pendant la Divine Liturgie : pendant la proskomedia, c'est-à-dire seulement au début. Le fait est que l'eau (et uniquement l'eau bouillante), qui est ajoutée plus tard lors du chant du vers sacramentel, est versée pour une autre raison (voir note 2 du VI Œcuménique 32). Ceux qui font la deuxième union pendant les Chérubins, en versant à nouveau du vin et de l'eau dans la coupe, agissent mal : qu'ils abandonnent désormais cette affaire inappropriée, afin qu'ils ne tombent pas sous la pénitence imposée par la règle. Après tout, la deuxième union n'a jamais lieu, sauf dans les cas où les Saints Dons ont été répandus ou si le prêtre a oublié de l'accomplir (voir dans la même note 2 du VI Œcuménique 32). Donnant une définition encore plus claire à ce sujet, les apôtres eux-mêmes dans leurs « Ordonnances » (Livre 2, Chapitre 27) disent que les fruits et les prémices de la moisson, ainsi que les dîmes du blé, du vin, de l'huile et des autres produits de la terre, doivent être envoyés à l'évêque et aux prêtres, afin qu'ils les répartissent parmi le clergé, à savoir, ceux qui sont à l'extérieur de l'autel reçoivent une part chacun, et ceux qui sont à l'intérieur de l'autel reçoivent une part chacun, et ceux qui sont à l'intérieur de l'autel - deux chacun (Const. Ar. II, 27-28 // PG 1, 672A-673A). Voir aussi livre 4. des mêmes « Résolutions » ch. 6, 7, 9 et 10 - sur de qui il convient que le clergé accepte de tels cadeaux et offrandes, et de qui cela ne convient pas. Voir aussi la remarque. à Théophile Alexandre. 8. Notez que dans les temps anciens, il était permis aux évêques d’avoir des épouses, et c’est pourquoi la règle actuelle décrète qu’un évêque ne doit pas divorcer de sa femme. Mais évidemment, depuis l’époque du premier Concile œcuménique, une coutume différente prévalait : les clercs ne se mariaient pas, et surtout les évêques ; cependant, à volonté, et pas nécessairement, comme le montrent les déclarations faites au premier concile œcuménique par saint Paphnuce le Confesseur, évêque de la ville de la Haute Thébaïde, comme nous le dirons dans la note suivante de ce canon. Cependant, il n’existait encore aucune règle approuvant cette coutume. Ensuite, le VIe Concile saint et œcuménique a consolidé cette coutume, déterminant dans son 12e canon que seuls les évêques ne devraient pas avoir d'épouse. Le Concile ne viole pas cette règle apostolique : il décrète non que les prêtres qui ont des épouses les expulsent ou les divorcent de force et sans leur consentement (c'est précisément ce qui est contraire au canon apostolique), mais que les prêtres, ou les diacres, ou les sous-diacres qui ont des épouses, avant d'accepter l'ordination comme évêques, s'en séparent d'un commun accord et sous réserve de la satisfaction des épouses divorcées, selon la Règle 48 du même Concile. D'autre part, le Concile se soucie prudemment du salut et d'une plus grande prospérité des chrétiens et de l'impeccabilité de la dignité hiérarchique. Après tout, Moïse, après avoir reçu le don prophétique, n'est plus uni à sa femme, selon Sainte Épiphanie (livre 3, section 2, chapitre sur l'hérésie 78) (Epiph. Adv. haer. 78.16 // PG 42, 724D-725A). Et puisque les Latins se réfèrent au divin Épiphane, qui dit à propos de la 59e hérésie que l'Église n'accepte pas le mari d'une seule femme dans le sacerdoce s'il ne s'en abstient pas (Epiph. Adv. haer. 59. 4 // PG 41,1024A) et avec lequel Innocent est également d'accord (Innocent I. Ep. 9. ך // PL 84, 646D–647B) et le double langage, - il faut dire que nous ne nous intéressons pas à ce que les pères ont dit ou pensé individuellement, mais à ce que disent l'Écriture, les conciles œcuméniques et l'opinion générale des pères. Car le point de vue de certains ne constitue pas encore un dogme dans l’Église. Et Sozomène dit (livre 1, chapitre 23) que Paphnuce le Confesseur, au premier concile de Nicée, n'a pas permis qu'il soit interdit aux prêtres de se marier, bien que certains le voulaient, mais il a dit : « Le mariage des prêtres est la chasteté, et il convient donc de le laisser à la volonté de chacun, selon l'ancienne tradition de l'Église » (PG 67, 925 av. J.-C.). Et Paul écrit à Timothée : Un diacre doit être le mari d'une seule femme (1 Tim. 3 : 12). Et Tite : Si quelqu'un est irréprochable, c'est le mari d'une seule femme (Tite 1 :6). Et le Concile de Gangra jette l'anathème sur ceux qui ne reçoivent pas la communion d'un prêtre marié (règle 4), car l'interdiction pour les prêtres de se marier est une invention des hérétiques, et surtout des manichéens, comme le dit Augustin dans les sections sur les hérésies 40 (Aug. Hipp. De haer. 40 // PL 42, 32) et 46 (Ibid. 46 // PL 42, 37). Oui, et les exemples en sont la preuve : Félix de Rome était le fils du prêtre Félix, le pape Agapit était le fils du prêtre gordien, le pape Gélase était le fils de l'évêque. Valeria et bien d’autres étaient fils de prêtres. Épiphane lui-même témoigne au même endroit que seuls certains, et pas tous, avaient cette opinion, et il en parle peut-être en conseillant et non en forçant. Comme le dit Matthieu Blastar, à propos du calcul de Pâques, une définition remarquable (κανόνιον) (le grec τὸ κανόνιον est utilisé comme terme pour désigner non pas le canon comme résolution conciliaire, mais la Paschalia), qui n'aurait pas pu être meilleure, a été compilée et exposée par le saint Premier Concile œcuménique, comme indiqué dans la règle d'Antiochus. 1. Ce n'est pas dans les règles du premier concile œcuménique, mais c'est, comme le dit Balsamon, dans les actes de ce concile. Maintenant, il est également disponible dans Matthew Blastar, imprimé dans les Saints Évangiles et dans de nombreux autres livres. Ainsi, nous laissons l'étude exacte de cette Pâques pour que nos étudiants de Pâques puissent l'étudier en entier et en partie, et dans cette note nous disons seulement que quatre conditions doivent être observées concernant notre Pâques. Premièrement, Pâques devrait toujours avoir lieu après l’équinoxe de printemps. Deuxièmement, cela ne devrait pas avoir lieu le même jour que le châtiment légal des Juifs. (Ces deux conditions sont énoncées dans l'actuel 7e Canon apostolique.) Troisièmement, cela ne devrait pas se produire seulement à un moment indéterminé après l'équinoxe, mais précisément après la première pleine lune de mars, qui se produit après l'équinoxe. Et quatrièmement, elle doit être célébrée le premier dimanche après la pleine lune. (Les deux derniers nous sont connus par tradition, et non par règle.) Par conséquent, pour que ces quatre conditions soient observées également dans tout l'univers et que les chrétiens célèbrent la Sainte Pâques en même temps et le même jour, et qu'il n'y ait pas besoin de se tourner vers les astronomes chaque année et de convoquer des conciles, les pères sages ont élaboré une définition concernant Pâques. Notez également qu'en raison de la déviation du mouvement de la Lune, la quatrième restriction n'est pas toujours respectée, mais est parfois violée, puisque, selon le même Blastar, tous les 300 ans il arrive que deux jours après la première pleine lune il y ait un chanfrein légal le dimanche. Ces deux jours, qui s'avèrent redondants en raison d'un tel écart, deviennent parfois, après avoir été ajoutés, le premier dimanche qui survient après la pleine lune de mars. Et puis ce dimanche nous célébrons la Semaine de Vai, et le lendemain nous célébrons Pâques. De cette petite violation il n’y aura aucune déviation de la piété, ni rien d’inapproprié ou de dangereux pour l’âme. C'est pourquoi le divin Chrysostome (Parole à ceux qui jeûnent encore à Pâques) dit : " L'Église du Christ ne connaît pas l'exactitude des temps et l'observance des jours (cf. Gal. 4, 10). Car autant de fois elle mange ce pain vivifiant et boit cette coupe, autant de fois elle proclame la mort du Seigneur et célèbre la Pâque. Mais depuis que les pères se sont réunis au premier concile et ont déterminé quand célébrer Pâques, l'Église, valorisant l'harmonie et l'unité en tout, a accepté la définition. qu’ils ont rédigé » (Ioan. Chrysost. Adv. Jud. 3. 4-5 // PG 48, 867, 871-872). Il fallait donc, selon le raisonnement de Chrysostome, que les Latins préféraient le consentement et l'unité de l'Église à l'observation des dates (c'est-à-dire la date de l'équinoxe, qui est maintenant décalée au 11 mars, alors que lors du premier concile c'était le 21 mars) et célébraient Pâques avec nous, les Grecs, et ne méprisaient pas ces 300 pères porteurs de Dieu et porteurs d'esprit qui ont établi cette loi selon l'illumination divine, ils n'ont pas considéré ils sont déraisonnables et n'ont pas insulté notre Mère commune à tous - l'Église. Après tout, même si, dit encore le prédicateur d'or, « l'Église s'est trompée, et dans ce cas, bien sûr, cette observance exacte du temps n'aurait pas réalisé un bien aussi grand que le grand mal qui aurait été causé par la division et le schisme dans l'Église catholique », puisque, comme il le dit, « Dieu et l'Église ne se soucient pas d'une telle préservation des temps et des jours, mais seulement d'un accord et d'une paix » (Ioan. Chrysost. Adv. Jud. 3.5 // PG 48, 870-871). Et voyez, bien-aimés, comment le divin Chrysostome appelle les Latins schismatiques parce qu'ils ont introduit de l'innovation dans leur Pâques et leur calendrier, et non parce que leurs observations de l'équinoxe sont incorrectes. Après tout, on voit aussi que l’équinoxe est effectivement retardé de 11 jours. Mais le fait qu’ils se soient séparés de nous à cause de cela est un crime impardonnable, selon le même saint. Car il dit dans le même mot que jeûner et célébrer Pâques à telle heure ou à telle autre, mettons-le après le 21 mars, comme cela a été établi et comme le font nous les Grecs, ou après le 11 mars, comme le font les Latins - tout cela n'est pas sujet à condamnation. « Et diviser l’Église, résister obstinément, attiser les désaccords et les divisions, et toujours nous séparer du Concile général de l’Église est un péché impardonnable et digne de condamnation, et mérite beaucoup de punition et de rétribution » (Ibid. 3.5 // PG 48, 872). Que les Latins sachent que les conciles œcuméniques qui ont eu lieu après le premier concile, et les autres pères, bien sûr, ont vu par eux-mêmes (puisqu'ils étaient sages) à quel point l'équinoxe avait changé, mais ils n'ont pas voulu le déplacer du 21 mars, date fixée par le premier concile. Ils valorisaient plus le consentement de l'Église et l'unité que l'exactitude du calcul de l'équinoxe, dont l'écart n'introduit aucune confusion dans le calcul de notre Pâque et ne nuit pas à la piété, tandis que chez les Latins cette exactitude créait deux grandes incohérences, à savoir : ils célèbrent Pâques soit avec les Juifs, ce qui contredit le canon apostolique actuel, soit devant les Juifs. Le fait que Dieu soit plus favorable à l'ordre de notre Pâque et, plus simplement, à notre calendrier, qu'à l'exactitude de la Pâque et du calendrier des Latins, ressort clairement des miracles qu'Il a montrés et qu'il montre encore à cet effet. Car à proximité de l'Héliopolis égyptienne, où se trouvent deux grandes pyramides, Dieu accomplit chaque année une chose inouïe : le soir de notre Jeudi Saint (pas celui des Latins), la terre fait exploser d'anciens restes humains, dont un immense champ est rempli. Ils restent jusqu'au Jeudi de l'Ascension, puis ils se cachent et n'apparaissent plus du tout jusqu'au retour du Jeudi Saint. Il ne s'agit pas d'une sorte de fable, mais d'un événement véritable et fiable, attesté par les historiens anciens et modernes, en premier lieu Georges Coresius de Chios et le patriarche de Jérusalem Nektarios de mémoire bénie, qui dans la « Chronique arabe » qu'il a écrite en parle à la p. 266. D'après ce qu'il dit plus loin, il devient clair qu'il a vu ce miracle de ses propres yeux (et ces ossements humains préfigurent la future résurrection des morts, comme ceux qu'a vu le prophète Ézéchiel). Et le Koressius mentionné écrit que Paschazin a écrit à Léon (comme on peut le voir dans la 63e lettre de Léon) que lorsqu'une fois l'Orient célébrait Pâques le 22 avril et l'Occident le 25 mars, alors une source, qui s'était tarie auparavant, était remplie d'eau le 22 avril, c'est-à-dire notre Pâques, et non la latine. Regardez comment Dositheus dans le livre 12. « L'Histoire des Patriarches de Jérusalem » raconte qu'une fois à Belgrade, pendant le séjour du Patriarche de Jérusalem Paisius, un miracle s'est produit qui a confirmé notre calendrier et réfuté le calendrier latin, à savoir : la pâte pétrie par une femme latine le jour du prophète. Élie, transformé en pierre entrelacée de lierre. L'orthographe « chanfrein » (φάσκα) a été introduite pour distinguer les Pâques du Nouveau Testament de celles de l'Ancien Testament. En fait, l'égal des apôtres Constantin le Grand a ajouté à tout le bien qu'il a fait qu'il a convoqué le premier concile œcuménique pour rédiger un décret sur la célébration de la Sainte Pâques dans tout l'univers le même jour. La raison en était qu'il était insupportable pour le bienheureux de voir comment l'Église du Christ était divisée à cause de cette fête. De nombreux conciles se sont réunis dans différentes parties de l'empire, et les pères occidentaux étaient en désaccord avec les pères asiatiques sur cette question : les premiers suivaient la coutume des prêtres qui les précédaient, et les asiatiques suivaient le confident du Christ Jean et des autres apôtres, comme l'écrit Polycrate de Smyrne (Polycrate (IIe siècle) était l'évêque non pas de Smyrne, mais d'Éphèse. Il est possible que saint Nicodème la Montagne Sainte, auteur de le "Pidalion", s'est trompé en se souvenant de saint Polycarpe de Smyrne, qui à un moment donné a également participé à une dispute avec le grand prêtre romain Anicetus au sujet du jour de la célébration de Pâques.) à Victor de Rome (Eusèbe. Livre 5, ch. 23) (Euseb. Hist. eccl. V, 23-24 // PG 20, 489C-492A, 493BC-496A). Regardez aussi les paroles de Chrysostome sur Pâques, dans lesquelles il donne une interprétation étonnante des événements de Pâques de l’Ancien Testament en relation avec le Christ (Ioan. Chrysost. Dans Pascha 1-7 // PG 59, 723-756). Il s'agit du 1er mois lunaire, appelé Nissan par les Juifs. Dans d'autres sources, il n'y a pas de mots « comme s'il accomplissait la Sainte-Cène de manière incorrecte ». Ce canon résout l'apparente contradiction qui surgit entre le canon apostolique suivant, le 9e, les paroles de Chrysostome et d'autres canons des Conciles et des Saints Pères. Car le 9e Canon apostolique prescrit l'excommunication de tous les chrétiens qui viennent à la liturgie, écoutent les Écritures et pourtant ne communient pas. Et Chrysostome dit que ceux qui ne sont pas prêts à communier doivent quitter l'église et ne pas prier avec les fidèles : "N'êtes-vous pas dignes de communier ? Alors vous n'êtes pas dignes de prier avec ceux qui sont dignes de communier. Entendez-vous le diacre qui proclame : "Ceux qui sont en repentance, sortez !" Ceux qui ne communient pas restent dans la repentance. Pourquoi, en entendant le diacre proclamer : « Sortez, vous qui ne savez pas prier », vous vous tenez sans vergogne et ne sortez pas ? (Conversation 3 sur l'épître aux Éphésiens) (Ioan. Chrysost. Nom. dans Eph. 3. 4 // PG 62, 29.). Les règles sacrées des Conciles et des Saints Pères définissent en de nombreux endroits le contraire : que de nombreux pénitents se tiennent aux côtés des fidèles et prient à la liturgie, mais ne communient pas. L'actuelle règle 8 élimine précisément cette apparente contradiction, en ordonnant à celui qui prie avec les fidèles et ne communie pas d'expliquer la raison qui l'empêche de communier. Car dans ce cas, bien qu’il prie jusqu’à la fin de la liturgie et ne communie pas, il n’est pas excommunié. Après tout, quelque chose de typique des gens aurait très bien pu lui arriver, par exemple : il a bu de l'eau, ou il a vomi, ou autre chose lui est arrivé. Cette règle enseigne une communion divine constante. Si Balsamon dans l'interprétation de la règle d'Apost. 8 et dit qu'il est impossible aux chrétiens de communier tous les jours, alors la règle actuelle lui bloque la bouche, et il admet involontairement qu'elle est extrêmement stricte, car elle excommunie ceux qui évitent la communion. Comment les apôtres divins ont-ils pu légiférer sur une tâche impossible ?! De plus, la règle ne parle pas de ceux qui ne communient pas « tous les jours », mais de ceux qui ne restent pas à la sainte communion, et donc pendant la célébration de la Divine Liturgie. Ceux qui interprètent mal cette règle et disent qu'elle excommunie ceux qui n'assistent pas à la liturgie jusqu'à ce que les dignes aient communié sont bloqués par Matthieu Blastar (lettre « K », chapitre 25) : « Je crois, dit-il, que les anciens chrétiens, tout comme ils s'efforçaient de croire correctement, s'efforçaient aussi de vivre correctement. La vie que nous vivons nous a tellement changé que nous ne croyons même pas que les chrétiens aient atteint un tel degré de vertu qu'ils communiquaient constamment - à chaque liturgie servie. Saint Nicodème discute également de l'étymologie des mots κυριακή (jour du Seigneur) et κυριακόν (maison du Seigneur) dans les notes de l'Apôtre. 38 et VI Omni. 74. Juste. Martyr. Apollon. 1. 67 // PG 6, 429C-432A. Le lieu évoqué par les auteurs de « Pidalion » n’a pu être établi. Ioan. Chrysoste. Nom. dans Er. J'annonce Tim. 5. 3 // PG 62, 529-530. Idem. Nom. en Hébr. 17. 4-5 // PG 63 131-134. Idem. Av. Jud. 3. 4 //PG 48, 867. Idem. Hom. dans Eph. 3. 4 //PG 62, 29. Idem. De poenit. 9 //PG 49, 344-345. Idem. Corne, dans l'ép. J'annonce Cor. 28.1 //PG 61, 233. Idem. Contre anom. 6. 4 // GE 48, 755. Idem. Horn, dans Gen. 1. 4 // PG 53, 28. Le Grand Grégoire de Thessalonique établit également la loi dans le « Décalogue chrétien » selon laquelle les chrétiens doivent communier chaque dimanche et chaque grande fête (Philokalia. p. 951) (Greg. Pal. Décalogue. 4 // Συγγράμματα. T. 5. Σ. 255 ; PG 150,1093 D–1096 A). De même, Siméon de Thessalonique dit que les chrétiens ne doivent pas attendre que quarante jours se soient écoulés, mais qu'ils doivent communier à nouveau le plus tôt possible, même tous les dimanches, si possible, et surtout les personnes âgées et les infirmes (chap. 360) (Sym. Thessal. De ordine sepult. 360 // PG 155, 672C). En outre, la « Confession orthodoxe » (il s'agit de la « Confession orthodoxe de l'Église catholique et apostolique d'Orient » (1662), compilée par le métropolite de Kiev Pierre Mogila et ses plus proches collaborateurs - Isaiah Kozlovsky et Sylvester Kossov) (p. 111) stipule que les chrétiens les plus pieux doivent se confesser chaque mois. Et s’il en est ainsi, alors il est clair qu’ils doivent communier tous les mois, mais communier avec une préparation appropriée : contrition, confession, œuvres de repentance (ἱκανοποιήσεως) (littéralement « satisfaction » (pour les péchés). Le terme utilisé ici est d'origine occidentale, correspondant au latin satisfactio. Cela fait référence à l'accomplissement des pénitences.) et au jeûne réalisable, dont voir note. 1 à VI Omni. 13. Il est clair que les règles d'Apost. 10 et 11 font référence aux excommuniés et défroqués qui restent dans la région épiscopale dans laquelle ils ont été excommuniés. Dans la règle actuelle, ceux qui sont excommuniés sont envoyés dans une autre région épiscopale. Les clercs qui se déplaçaient d'un endroit à un autre recevaient généralement trois types de lettres. Ceux qui avaient une réputation irréprochable recevaient deux types de diplômes. Parmi ceux-ci, l'un était appelé consulaire, parce qu'il indiquait sous quel consul et quel jour le clerc était ordonné (selon Carthage. 97) ; il était signé par l'évêque et était nécessaire pour que l'ordre des ordinations soit clair : qui avait été ordonné plus tôt et qui l'était plus tard. L'autre s'appelait l'absolution ou la paix. Il a montré que les clercs ont un renvoi et qu'il n'est pas interdit d'accomplir dans le lieu où ils se rendent, des actions caractéristiques d'un clerc (d'après Antioche. 7 et 8, VI Ecum. 17 et Carthage 31). En plus de ces deux lettres, les clercs accusés de ternir leur réputation en reçurent une troisième, mais ils furent acquittés. Elle était appelée représentative, ou canonique, parce qu'elle les représentait, restaurant la réputation discréditée et la bonne réputation (selon Laodice. 41, Antioche. 8, et surtout IV Om. 11 et l'actuel 12e Canon Apostolique). Quiconque recevait une lettre de libération ou de paix n'avait pas besoin de recevoir également une lettre consulaire ou représentative. Quiconque prenait un document représentatif ou consulaire était tenu de recevoir, en plus de ceux-ci, un document de libération. C'est pourquoi le divin Chrysostome (Discours 11 sur l'Épître aux Hébreux ; Discours 11 sur l'Épître aux Éphésiens) dit : " Les évêques doivent contrôler le clergé et les prêtres étrangers qui viennent dans leurs domaines épiscopaux, s'ils se disent clercs et prêtres. Car il n'est pas prudent de communiquer avec eux et de les accepter sans examen. Et de même qu'ils entament des discussions et découvrent s'ils sont vraiment orthodoxes et fidèles, il faut aussi savoir s'ils sont réellement ordonnés prêtres. Car il n'est pas du tout indifférent d'être en communion avec ceux qui sont réellement prêtres, ou avec ceux qui se disent initiés, mais ne le sont pas, car si, sans distinction, tous sont acceptés également, alors les affaires de l'Église basculeront. Cependant, si ceux qui partent vers une autre région recherchent uniquement de la nourriture et des conseils, comme les mendiants, alors l'évêque ne devrait pas leur poser de questions sur de tels sujets » (Ioan. Chrysost. Hom. dans Hébr. 11.4 // PG 63, 96 ; Hom, dans Eph. 11.5 // PG 62, 86). A noter que les évêques sortants ont également reçu une lettre de libération de leur métropolite, selon Carthage. 31. De plus, les pauvres recevaient des lettres de paix pour pouvoir aller chercher l'aumône, selon IV Om. 11. Des lettres ont également été envoyées à l'empereur et aux archontes de la cour par les évêques - des « pétitions » pour obtenir de l'aide pour les orphelins et les pauvres et pour la libération des prisonniers, selon Sardik. 7–9. Et les évêques, prêtres et membres du clergé se rendant chez l'empereur doivent avoir des lettres de tous les évêques de la région métropolitaine, mais surtout du métropolitain, selon Antioche. 11. « Ces lettres à l'empereur », dit Armenopul, « sont appelées messages de paix » (Bref résumé des règles. Section 3, titre 2). Et il a été dit plus haut que les lettres représentatives témoignaient aussi de la foi. Et voici pourquoi : depuis que les Ariens ont changé l'image du baptême et ont commencé à dire : « Au nom du Père le plus grand et du Fils moindre et du Saint-Esprit inférieur », comme le dit Kedrin, et aussi, après avoir changé la doxologie « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit », ont commencé à dire : « Gloire au Père par le Fils dans le Saint-Esprit » - et ainsi beaucoup ont pris l'apparence de l'Orthodoxie, pour que les orthodoxes ne soient pas trompés, il a été établi pour commencez une lettre représentative comme suit : « O. S.S.D. », c’est-à-dire « Père, Fils, Saint-Esprit ». Et après avoir exposé le cas, la lettre a été scellée du mot « Amen ». Notez également qu'il était d'usage d'envoyer des lettres de trois types des patriarches nouvellement ordonnés et aux patriarches nouvellement ordonnés, appelées lettres conciliaires, mutuelles et d'ordination. Les messages que chacun des patriarches envoyait aux autres patriarches, professant la foi orthodoxe conformément aux enseignements de l'Église catholique, étaient appelés conciliaires, et ils étaient appelés ainsi parce qu'ils étaient écrits de manière conciliaire. Les messages étaient réciproques, dans lesquels le patriarche demandait que d'autres patriarches expriment en retour leur consentement à sa consécration. Et les lettres d'installation sont des messages qui ont été rédigés lors de l'élévation du patriarche au trône patriarcal, aujourd'hui appelés salutations (voir : Dositheus. Les Douze Livres. P. 468). Pour un exemple de lettres de représentativité et de décharge, voir la fin de ce livre. Dans d'autres codes, la règle actuelle se termine ici, il n'y a pas de mots ultérieurs. Selon Valsamon et Vlastar, le déplacement est différent de la transition. Le transfert se produit lorsqu'un évêque sage et vertueux (ayant une région épiscopale) déménage vers une région épiscopale plus ou moins grande afin de soutenir une piété en danger, comme Grégoire le Théologien a été transféré de Sasima à Constantinople. La transition se produit lorsqu'un évêque inactif (peut-être parce que sa région épiscopale est capturée par des païens), au nom de sa sagesse et de sa vertu, par décision générale du Concile, déménage dans une autre région épiscopale inactive. Les deux sont permis, comme le dit Balsamon, sur la base de cette règle et d'Antiochus. 16. Le concept d'« évêque inactif » (ἐπίσκοπος σχολάζων). Nicodème (Milash) révèle ce qui suit : il s'agit « d'un évêque, correctement élu et ordonné pour une église bien connue, dans laquelle, cependant, pour des raisons extérieures, il ne peut pas entrer et ne peut donc pas y exercer son ministère épiscopal » (Règles de l'Église orthodoxe avec interprétations de Nicodème, évêque de Dalmatie-Istrie : en 2 vol. Rep. reproduit ed. 1911-1912 Laure de la Sainte Trinité de Saint-Pétersbourg. Serge, 1996. T. 2. P. 75). Voir « L'histoire des patriarches de Jérusalem » du patriarche Dosifei de mémoire bénie, livre. 3, p. 220. Et Armenopoulus dit clairement (Résumé des règles. Section 1, tit. 4) qu'un tel transfert de l'évêque, dont il est question dans cette règle, n'arrive que pour un temps, et non pour toujours, afin d'aider le peuple, et donc l'évêque doit retourner dans sa région épiscopale. Ainsi, le très saint Proclus de Cyzique, Grégoire le Théologien de Sasima et bien d'autres, par économie et nécessité, quittant les zones épiscopales ou métropolitaines qui leur appartenaient auparavant, furent transférés au trône œcuménique de Constantinople. Ainsi Mélétius fut transféré de Sébastie à Verria, puis à Antioche ; Alexandre - de Flavias (qui était près d'Anazare) à Jérusalem ; le grand Eustathe - de Verria syrienne à Antioche, etc. Mais puisque, selon Dositheus (Douze Livres. Livre 3, p. 221), l'économie, surtout à l'heure actuelle, est devenue pour beaucoup un motif de vice, à ce point, dit-il, les mouvements peuvent être imprudents et illégaux. Après tout, ce qui est parfois autorisé pour des raisons économiques et par nécessité ne devient pas une loi pour l’Église. Par conséquent, la réponse conciliaire donnée par Manuel de Constantinople en 1250, selon laquelle un évêque qui a renoncé à sa région épiscopale peut être transféré dans une autre région épiscopale par décision du métropolitain et du reste des évêques, est destructrice et inacceptable car contraire aux règles. Et Arephas de Césarée dit : « Les déplacements sont provoqués par l'avidité et le désir d'une vaine gloire ; chacune de ces impulsions est dégoûtante : l'une est comme l'idolâtrie, l'autre est comme la maladie de l'étoile du matin » (Aretha Caesariensis. Scripta minora. Vol. 1, 27. 28-30 // V. G. Teubner. Leipzig, 1968.). Et Jules de Rome a écrit aux Eusébiens : « Si vous croyez vraiment que les évêques ont un honneur égal et égal, et ne jugez pas les évêques selon la taille des villes, alors celui à qui l'on confie une petite ville doit rester dans celle qui lui a été confiée et ne pas déshonorer celle qui lui a été confiée. S'il va dans une ville à laquelle on ne lui a pas fait confiance, alors cela montre que, ayant aimé la vaine gloire humaine, il méprise la ville qui lui a été donnée par Dieu » (Jules I. Ad Antioche. 5 // PL 8, 890A.). Et le pape Damase, comme le raconte Théodoret (livre 5, chapitre 10), écrivait à Paulin : "Nous considérons comme étrangers à notre communion ceux qui se déplacent d'une région épiscopale à une autre jusqu'à ce qu'ils retournent dans leur région épiscopale. Si un évêque se déplace d'un lieu à un autre et qu'un autre évêque soit ordonné à sa place, que celui qui quitte son troupeau soit privé de sa dignité épiscopale jusqu'à la mort de celui qui a été ordonné dans sa région épiscopale". (Theod. Sug. Hist. eccl. V, 11 // PG 8 2, 1221D-1224A). (voir aussi : Socrate. Livre 7, ch. 36) (PG 67, 817-821). A noter que pour des raisons économiques, il y a eu aussi des rétrogradations d'évêques, c'est-à-dire mouvement d'une zone épiscopale plus grande vers une zone plus petite. Jean Kodonat fut donc transféré d'Alexandrie à Tyr. L’un des avocats a déclaré : « Nous traitons de bigame celui qui a accepté deux régions épiscopales ». Selon Balsamon, le 3ème roman de Justinien a donné un tel droit au très saint patriarche de Constantinople afin de l'honorer - le droit de prendre et d'accepter le clergé d'autres régions épiscopales (bien sûr, qui lui sont subordonnées) et de les inclure dans les églises de leurs régions épiscopales sans lettre de révocation de leur évêque. Mais pour préserver l'amour fraternel et éviter les tentations, il doit prendre et recevoir le clergé sur demande de leur évêque et avec sa permission, comme l'indique la règle de Carthage mentionnée. 64. Vlastar dans le 9ème chapitre. la lettre «A» dit que selon le 130e roman de Justinien, les évêques bulgares et chypriotes ont également reçu le droit de recevoir le clergé d'autres régions qui leur sont subordonnées et de les élever au rang d'évêques. Les fiançailles, ou fiançailles, qui ont lieu selon les ordres de l'empereur Alexeï Comnène et les instructions du patriarche Nicolas, c'est-à-dire avec les prières sacrées habituelles et le baiser traditionnel de la fiancée, à condition que le marié ait 15 ans et la mariée 13 ans (selon la nouvelle de l'empereur Léon le Sage), ne diffèrent pas d'un mariage parfait (selon le décret du seigneur empereur Nicéphore Botaniate et selon la décision du patriarche de Constantinople Jean Xyphiline avec son Synode, qui a approuvé le décret de Nicéphore (À cet endroit, les auteurs du « Pidalion » ont commis une erreur historique. Historiquement, d'abord Jean Xyphiline avec son Concile a adopté ces deux résolutions, puis Botaniates (déjà sous d'autres patriarches) l'a confirmé avec sa loi)). C'est pourquoi le droit civil ne permet pas aux parents des personnes mariées et légalement fiancées de se marier lorsque des liens de parenté étroits l'empêchent. De plus, le tomos synodal stipule que les fiançailles ne peuvent être dissoutes que pour les mêmes raisons pour lesquelles un mariage peut être dissous. C'est pourquoi règle VI Omni. 98 accuse d'adultère celui qui épouse une personne fiancée à une autre alors que cette dernière est encore en vie. Évidemment, l’adultère est un péché pour une femme mariée. Par conséquent, le Concile considérait les fiançailles comme un mariage parfait. Il reste à dire que Basile le Grand, dans sa 69e règle, n'impose pas une pénitence de sept ans à un lecteur qui, avant le mariage, a noué une relation avec sa fiancée, comme à un fornicateur (pour la raison qu'il n'est pas tombé avec la femme d'un autre homme, mais avec la sienne), mais ne le retire du service que pour un an parce qu'il a fait preuve de lâcheté et n'a pas attendu que le mariage soit consommé. Ainsi, puisque les fiançailles, accomplies selon les lois, comme démontré ci-dessus, sont assimilées au mariage, dans la mesure où celui qui vient de se fiancer avec une seconde femme ou celui qui vient d'épouser celle qui est fiancée à une autre est considéré comme un second marié. Le reste des fiançailles, conclues uniquement en paroles et simplement par l'échange de gages, selon l'accord de l'Église, ne sont pas et ne sont pas appelées fiançailles, et donc les règles conciliaires elles-mêmes ne peuvent pas agir contre elles (pour plus de détails sur les fiançailles, voir aussi : La doctrine des mariages. Chapitre II) (ce qui signifie « Διδασκαλία περὶ συνοικεσίων" - une compilation de lois relatives à la parenté, qui a été compilée par saint Nicodème et placée à la fin du "Pidalion"). Et Balsamon, en confirmation de ce qui précède, dit que celui qui s'est fiancé conformément aux nouvelles instructions et décrets mentionnés précédemment et, après la mort de sa fiancée, a pris une autre femme pour épouse, ne peut pas devenir prêtre, puisqu'il est considéré comme un second mariage. S'il ne s'est pas fiancé de cette manière, il peut alors être ordonné, car il n'est pas considéré comme un second mariage (droit gréco-romain. Réponse 7. P. 365). Notez cependant que, même si les fiançailles sont mises sur un pied d'égalité avec le mariage, elles ne sont néanmoins pas tout à fait équivalentes à un mariage parfait, mais moins que lui (voir aussi note 2 d'Ankir. 25). Selon le « Nomocanon » de Photius (Tite 13, ch. 5), une concubine est une femme honnête dont le partenaire, en témoignant ouvertement de sa cohabitation avec elle, montre à tous qu'elle est pour lui comme une épouse. S'il n'en témoigne pas ouvertement, il se dissipera avec elle. Ou en d’autres termes : une concubine est une femme qui cohabite légalement avec un homme sans bénédiction pour le mariage. Notez cependant que même si les lois civiles permettaient d'avoir une concubine, les lois de notre Église ne permettent en aucun cas aux chrétiens d'avoir une telle épouse. Par conséquent, la 33e règle de saint Nicéphore dit que si quelqu'un a une concubine et ne veut pas la quitter ou l'épouser, les prêtres ne devraient pas accepter même de simples offrandes et services de sa part pour l'église, car par ses actes il insulte et déshonore les lois et règles de l'église. Pierre, chartophylax et diacre de la Grande Église, dit également dans sa 5ème réponse : « Personne ne devrait accepter aucune offrande, cire, huile ou encens de la maison de celui qui vit avec une femme sans bénédiction. » Une prostituée diffère d'une concubine en ce qu'elle pèche avec plusieurs, tandis qu'une concubine pèche avec un seul. Lorsque Basile le Grand dit dans son 12e canon que « la règle ne permet absolument pas aux seconds mariés de servir », il parle de ce 17e canon apostolique, comme l'interprètent en accord Balsamon et Zonara. Il est donc évident que, selon l'opinion du divin Basile, le meilleur interprète de cette règle apostolique, celui qui se marie deux fois ne peut devenir sous-diacre, lecteur, chanteur ou portier. Après tout, ils sont tous appelés du nom commun de ministres (voir aussi note 1 au VI Om. 15), bien que dans les règles de Laodice. 21-23, un ministre est principalement appelé portier et il accomplit le service religieux, mais pas tous de la même manière. C'est d'un tel service, comme le dit Basile le Grand, que cette règle apostolique exclut complètement et définitivement les secondes épouses. Si le « Nomocanon » de Photius (Tit. 9, ch. 29), suivi de Balsamon, dit : « Un lecteur qui se marie une seconde fois ou prend une épouse interdite par les lois (Nous parlons d'une femme dont le mariage constitue un obstacle à l'ordination selon les lois (par exemple, une seconde épouse)), reste dans son degré et n'est pas élevé à un niveau supérieur », alors la préférence doit être donnée à l'autorité du canon apostolique et du canon de Basile le Grand, et non civile. lois. D'abord parce que saint Photius s'est fixé pour objectif de donner dans son « Nomocanon » un ensemble avant tout de nouvelles, et non de règles sacrées, et d'autre part, parce que le degré de lecteur, que Balsamon classe parmi les degrés du clergé, fait partie de la liste du rang sacré. Pendant ce temps, le canon apostolique, que nous examinons maintenant, ordonne : un second mariage ne peut en aucun cas appartenir à la liste du rang sacré. Et si Basile le Grand exclut complètement les seconds mariés du service en général, n'est-ce pas encore plus le lecteur, qui a un avantage sur les autres, les serviteurs inférieurs ? Ainsi, il est clair qu'un lecteur qui, après avoir été admis dans le clergé, se marie une seconde fois, doit être expulsé de son diplôme. Règle VI Universelle. 3 dit que parmi les clercs qui à cette époque sont tombés dans le péché du second mariage par ignorance, ceux qui ont été esclaves de cette illégalité, qu'ils soient chassés, et ceux qui ont eux-mêmes connu le mal et ont dissous ce mariage illégal, qu'ils arrêtent tout service sacerdotal pendant un certain temps, et après cela ils acceptent à nouveau leurs degrés de prêtrise, mais ne progressent pas vers un grade supérieur. Mais le même Concile a décidé qu'à partir de ce moment-là, l'actuelle règle apostolique, qu'elle énonce textuellement, entrerait à nouveau en vigueur. Et le pape Urbain écrit à Bishop. A Binon ce qui suit : « Nous excommunions les seconds mariés et les maris des veuves des degrés sacrés » (Urb. II. Er. 24. 7 // PL 151, 307B). C'est pourquoi Jean le Miséricordieux chassa ce très riche clerc marié en second qui, dans un moment de grand besoin, lui donna autant de pain et 150 livres d'or qu'il pouvait, pourvu qu'il l'ordonne diacre. Le saint lui dit ces paroles mémorables : « Il vaut mieux que le soleil s'obscurcisse plutôt que la loi divine ne s'épuise » (Siméon Métaphrast. Vie de Jean le Miséricordieux) (Voir PG 114, 916С–917С). Et le divin Augustin dit : « Nous ordonnons que personne n'accomplisse d'ordinations illégales, ni sur un second marié, ni sur quelqu'un qui n'est pas fiancé à une vierge, ni sur une personne analphabète » (Tomos de l'Amour. P. 314). En ce sens, une femme ne peut pas donner de garanties, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas elle-même garantir une autre. Mais même s’il garantit, on ne lui reproche pas de garantir. Une femme n'est traduite en justice pour caution que lorsqu'elle accepte un cadeau pour devenir caution, car le cadeau qu'elle a accepté la rend coupable de caution (Armenopul. Livre 3, tit.6) D'après le « Nomocanon » de Photius (tit. 9, ch. 34), les 25e et 32e décret du 3e tit. 1er livre. Le « Code » stipule que les évêques et le clergé en général, lorsqu'ils intentent une action en justice, ne donnent pas de garanties, c'est-à-dire ne se portent pas garants. Cependant, ces décrets, après que les nouvelles furent purifiées par Constantin Porphyrogénète, n'étaient pas inclus dans les Basiliki, comme le dit Balsamon, et par conséquent ils sont invalides et n'ont aucune force. Ou bien ce décret interdit au clergé de se porter garant, comme nous l'avons dit, dans les transactions commerciales et dans l'accomplissement des obligations humaines, et non dans ce qui se fait selon le commandement et pour le bénéfice des frères. Et la 123ème nouvelle de Justinien dit que le clergé ne doit pas donner de garanties lors du procès, mais seulement une promesse avec engagement et sans serment. Et que les évêques plaideurs ne donnent ni garanties ni promesses. Gardez à l’esprit que certains ont compris par garantie ce qu’on appelle habituellement le matchmaking, car il n’est pas approprié que le clergé et les clercs soient des entremetteurs dans les fiançailles et les mariages. Certains castrats ont eu à la fois leurs testicules et leurs organes reproducteurs coupés : ils ne peuvent plus copuler avec les femmes, tandis que d'autres ont seulement leurs testicules coupés, mais pas leurs organes reproducteurs. Ces derniers peuvent pécher avec les femmes, bien qu'ils ne puissent pas concevoir d'enfants, et ils éprouvent plus fortement la guerre charnelle que ceux qui ont tous les organes et qui portent des enfants. Ainsi, Basile le Grand en parle dans son mot « De la virginité » (Basile. Magn. De virgin. 61 // PG 30, 796AC.) ; Les paroles de Sirach les concernent également : Le désir d'un eunuque de corrompre une jeune fille (voir Sirach 20 :4 ~ et 30 :21). Il s'agissait probablement aussi de Pentéphrie, l'eunuque du roi Pharaon (Certains chroniqueurs chrétiens (Jean Malala, George Kedrin, etc.) croyaient que Pharaon était le nom propre du roi égyptien des temps de l'Exode), maître de Joseph le Beau : on lit qu'il avait une femme qui inclinait Joseph au péché. A noter que saint Augustin raconte comment un certain jeune homme envoya une lettre à l'hégémon Félix pour lui demander de se laisser castrer par un certain médecin, qui n'osa pas le castrer à cause du décret impérial, car la castration est une affaire impie, interdite par la loi tant divine que impériale. De plus, le divin Justin parle dans la 2e Apologie de certains médecins qui affirmaient qu'ils ne pouvaient castrer personne sans la permission de l'hégémon (Just. Martyr. Apol. 1. 29 // PG 6, 373A.). Tel était Niketas, dont parle Niketas Choniates : « Il y avait un certain eunuque nommé Niketas, la maison de toute vertu, il présidait comme évêque dans la ville de Chona » (Nicet. Chon. De Manuele Comneno V II, 7 // PG 139, 569A). Le patriarche Ignace de Constantinople était également eunuque. Dieu parle également des eunuques dans le Deutéronome : Qu'aucun eunuque ou eunuque n'entre dans l'assemblée du Seigneur (Deut. 23 : 1). Certains hérétiques fous, en particulier les Valésiens, ayant entendu les paroles du Seigneur : « Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le » et « Si votre main ou votre pied droit vous fait pécher, coupez-les » (Voir Matthieu 5 :29-30 et Luc 9 :45), les ont interprétés de manière vicieuse et perverse. Ils disaient qu'il fallait retrancher les membres qui poussent une personne au péché, comme le divin Épiphane parle de ces hérétiques (Epiph. Adv. haer. 58.1 // PG 41, 1012AC.). Ainsi, ceux qui, alors qu'ils sont en bonne santé, retranchent des membres de leur corps sont soumis au châtiment de ce canon apostolique, puisqu'ils sont ennemis de la création de Dieu. Après tout, les paroles ci-dessus du Seigneur ne peuvent pas être comprises littéralement - elles sont interprétées allégoriquement. Si nous avons des parents ou des amis aussi proches et chers que les membres de notre propre corps, mais que l’amitié avec eux nous empêche d’aimer Dieu, alors nous devrions nous couper de cette affection et de cette amitié si nous préférons l’amour de Dieu et le salut de nos âmes. C'est ainsi que les divins Chrysostome, Théophylacte, Épiphane et d'autres pères expliquent cette parole du Sauveur. Notez que Grégoire le Théologien appelle les eunuques « hommes parmi les femmes et femmes parmi les maris » (Greg. Nazianz. Or. 43. 47 // PG 36, 557B), et Basile le Grand (lettre à Simplicia) appelle le genre des eunuques « méprisable, perdu, efféminé, condamné à la mutilation » et bien d'autres épithètes et ajoute qu'ils ne sont même pas dignes de confiance lorsqu'ils témoignent. (Basile. Magn. Ep. 115 // PG 32, 532A). Le Divin Apôtre considère celui qui s'est castré comme digne de damnation. Il maudit ceux qui ont corrompu les Galates avec ces mots : Oh, que ceux qui vous dérangent ont été éloignés (ἀποκόψονται) (c'est-à-dire castrés, selon l'interprétation de Chrysostome et de Théophylacte) (Galates 5 : 12). Ainsi, suivant la règle apostolique actuelle, Démétrius d'Alexandrie a déposé, comme en témoigne Socrate, Origène parce qu'il a osé se castrer (Probablement, les auteurs du « Pidalion » se trompent - ce n'est pas Socrate Scolastique, mais Eusèbe de Césarée qui parle en détail de l'auto-castration d'Origène et de sa privation du sacerdoce pour ce crime. Voir : Euseb. Hist. eccl. VI, 8 // PG 20, 536-537) (bien que d'autres disent qu'Origène, étant un érudit, a inventé une sorte de potion à base de plantes avec laquelle il a séché la racine de la fureur charnelle). Lisez aussi Épiphane, qui au ch. à propos de la 64e hérésie véhicule des rumeurs sur la castration d'Origène (Epiph. Adv. haer. 64. 3 // PG 41, 1076B). De même, le divin Athanase, parlant de Léontius d'Antioche, qui occupait le siège avant Eudoxe, dit qu'il ne lui convenait pas d'avoir le rang d'évêque ou de communier, car il s'était castré pour vivre désormais sans entrave avec une certaine Eustolia, qui avait auparavant eu une relation avec lui, bien qu'elle fût appelée vierge (voir : Apologie 1 devant Constance) (en fait, ce cas est décrit dans « l'Histoire des ariens » : Athanas. Hist, arien 28 // PG 25b, 725A.). Notez que les règles appellent parjure la violation d'un véritable serment et des lois civiles, selon le chapitre 18. 13e tit. "Nomocanon" de Photius - également un faux serment. Un ecclésiastique qui a prêté serment d'une manière ou d'une autre est expulsé. Notez également que puisque le blasphème s'apparente au vol, mais qu'il est plus lourd que lui, un évêque, un prêtre ou un diacre pris en flagrant délit de blasphème est également chassé, deux fois plus. 10. Et comme la haute trahison est semblable au sacrilège, le clergé coupable de haute trahison est également chassé. Pour plus d’informations sur ce qui constitue une haute trahison, voir la note. 1 à Aposter. 72. Notez ce qui suit. Depuis le règne d'Apost. 61 interdit d'ordonner quelqu'un qui, avant l'ordination, a été reconnu coupable de fornication, d'adultère ou d'un autre péché inacceptable pour les fidèles, et les péchés mentionnés par cette règle sont inacceptables, alors pour eux, ils sont non seulement expulsés du sacerdoce, mais ne sont pas non plus autorisés au sacerdoce, de sorte que ceux qui en sont convaincus avant l'ordination ne reçoivent pas le sacerdoce. Si quelqu'un dit que, puisque les clercs déchus ne peuvent communier, ils sont par conséquent punis deux fois, qu'il le sache : ils ne sont pas punis deux fois, non pas dans le sens qu'ils ne sont pas excommuniés de la communion, mais dans le sens qu'après l'éruption ils ne sont pas excommuniés de l'Église, selon cette règle apostolique. (Et il n'est pas nécessaire de les excommunier de l'Église au motif que ni leur place dans le clergé ni dans le sacerdoce ne leur sont restitués, comme le dit Basile le Grand dans la 3ème règle.) Après tout, si l'on raisonne ainsi, alors les laïcs sont punis deux fois, ce qui ne devrait pas être le cas. Pendant ce temps, lorsque les laïcs péchaient mortellement, ils étaient non seulement expulsés de l'assemblée des fidèles avec les catéchumènes, mais aussi excommuniés de la communion. Mais personne ne dit qu’ils sont punis deux fois. Et cela parce que s’abstenir de la communion divine n’était pas considéré comme une punition. Que puis-je dire ? Que quiconque n'est pas d'accord avec cela sache que le clergé déchu, selon la 3ème règle du même Basile, doit non seulement s'abstenir de la communion, mais aussi, écrasant et asservissant sa chair de toutes les manières possibles, se soustraire aux plaisirs à cause desquels ils ont perdu leur degré, car s'abstenir de la communion seule ne suffit pas à les guérir des passions. De plus, notez qu'ils chassent non seulement ceux qui ont péché par fornication, adultère ou autres péchés interdisant la consécration après l'ordination, mais aussi ceux qui ont commis ces péchés avant même l'ordination, si après l'ordination ils les confessent ou sont exposés, selon la règle de I Om. 9, que vous devriez lire. Voir la 10e règle de Jean le Plus rapide. Pour l'ordination et la fonction des lecteurs et des chanteurs, voir VI Omni. 33 et 75. J'ai dit que le clergé ne doit pas battre ceux qui pèchent contre lui, car ceux qui pèchent contre le sanctuaire et contre Dieu et ne sont réprimandés ni par des instructions ni par des pénitences, ils peuvent réprimander (le clergé et les laïcs) par le pouvoir de l'autorité civile, selon Antiochus. 5, Carthage. 76, 83, 99, 100, 106, 107 et Doubles. 9. Après tout, il est clair que dans ce cas, ils ne se vengent plus eux-mêmes, mais pour Dieu, qu'ils déshonorent et insultent. Ainsi, le Seigneur, qui n’a pas battu ni insulté ceux qui ont péché contre lui, a fait un fléau avec des cordes et a chassé de l’église les marchands et les changeurs d’argent, car ils ont péché contre Dieu et ont fait de la maison de son Père un repaire de voleurs et une maison de commerce (voir Jean 2 : 15-16 et Matthieu 21 : 12-13). Mais il faut garder à l'esprit que bien que les interprètes des règles de Zonara et Balsamon, ainsi que Théophylacte de Bulgarie dans son interprétation de l'Évangile de Jean, disent que le Seigneur a battu les marchands dans l’église (Theoph. Bulg. In Ioan. 2 : 12-17 // PG 123, 1197B), cependant, les quatre évangélistes qui racontent cet événement n'écrivent pas qu'Il les a battus, mais écrivent qu'Il les a battus. vient d'être expulsé. C'est pourquoi Basile le Grand (voir. La règle 40 des longs exposés) dit : « Le Seigneur n'a lancé le fléau que sur ceux qui vendaient et achetaient près de l’église » (PG 31, 1020C). Cela signifie que Christ leur a lancé le fouet et a menacé de les battre, mais cela ne signifie pas qu’Il ​​les a réellement battus. Apparemment, sur cette base, Chrysostome dit que les blasphémateurs doivent être réprimandés avec un bâton, comme un péché contre Dieu (Discours 1 sur les statues) : "Si vous entendez quelqu'un au marché ou à un carrefour blasphémer Dieu, alors venez l'accuser de blasphème. Et s'il vous faut frapper, frappez" (Ioan. Chrysost. Ad popul. Antioch. 1.12 // PG 49, 32). Écoutez, le saint ne dit pas sans équivoque qu'il faut battre le blasphémateur, mais il pose une condition et retient l'ordre : « si nécessaire ». Notez également que bien que le saint dise cela par ardente jalousie, lui-même n'a jamais rien fait de tel. Balsamon dit que si le clergé, étant enseignant d'enfants, par souci de discipline ou à des fins éducatives, sans aucune colère ni vengeance, punit l'un d'eux d'un léger coup de main, alors ils ne sont pas condamnés. Cependant, afin de respecter l’ordre sacré et de ne pas tomber sous le coup des pénitences canoniques, il vaut mieux permettre aux autres élèves de punir gentiment les enfants plutôt que de les battre de leurs propres mains. De plus, les dirigeants par lesquels les règles ordonnaient de réprimander les désordonnés étaient à cette époque pieux et fidèles, de sorte que personne ne craignait qu'ils tuent ou fassent quoi que ce soit d'inapproprié à ceux qu'ils étaient censés réprimander. Et maintenant, à notre époque, où les laïcs n'ont ni foi ni piété, les représentants de l'Église ne devraient pas livrer entre leurs mains les gens scandaleux. C'est extrêmement dangereux : d'abord, parce que les dirigeants, ayant pris les émeutiers entre leurs mains, au lieu de simplement les punir pour des raisons d'avertissement, les tueront (comme cela arrivait souvent dans de nombreuses régions épiscopales), et par conséquent, le clergé qui les a livrés tombera dans un meurtre involontaire, pour lequel, selon Apost. 66 ans, devra être défroqué ; deuxièmement, par le fait que les émeutiers, s'ils sont livrés aux mains des méchants, peuvent renoncer à la foi par peur, comme cela arrive le plus souvent (nous parlons des autorités turques et de leur attitude envers les chrétiens à l'époque de saint Nicodème). Nous savons que certains saints battent les gens pour les réprimander. Oui, saint Pacôme a battu son élève Silvain, Jean le Miséricordieux a frappé un moine qui se promenait dans le marché avec une fille, et le divin Benoît a frappé un de ses élèves avec un bâton (Evergetin. p. 365). Cependant, des cas tels que la rareté, selon Grégoire le Théologien, ne constituent pas une loi pour l'Église (Greg. Nazianz. Or. 39.14 // PG 36, 352B), et les exceptions aux règles, selon les avocats, ne sont pas citées en exemple. Les clercs qui ont été à juste titre expulsés pour des crimes évidents par un concile plénier (c'est-à-dire un concile de tous les évêques de la région métropolitaine avec la métropole) ne peuvent plus faire appel, c'est-à-dire transférer leur cas devant un tribunal ecclésiastique supérieur, car pour eux, il n'y a plus de possibilité d'acquittement ni d'espoir d'être rétabli lors d'un autre concile, selon Antiochus. 4 et 15. Si tel est effectivement le cas, cela signifie qu'une assistance sous forme d'appel n'est pas fournie à chaque personne condamnée, comme le déclare incorrectement Balsamon dans son interprétation de la règle d'Antiochus. 12, et toutes les affaires ne peuvent pas faire l'objet d'un appel devant une juridiction supérieure. Après tout, selon Carthage. 105 et 131, la décision des juges élus n'est pas transférée à un autre tribunal. De plus, l'expulsion d'un clerc qui a quitté sa région épiscopale et son église et qui, après les remontrances de son évêque, a été destitué, selon Antiochus, ne peut désormais être contestée. 3, ni ce clerc qui négligea le grand Concile et se tourna vers l'empereur, selon la 12e règle du même Concile. Reste à dire que, selon le Nomocanon de Photius (tit. 9, ch. 6), ni la décision judiciaire du préfet du prétoire et du préfet de la ville, ni la décision de l'empereur et du synclite, ni la décision du patriarche ne sont susceptibles d'appel (voir aussi note 1 de la préface du I Œcuménique). Et selon Armenopoul (livre 1, tit. 4), celui qui était au moins quelque peu satisfait et est resté silencieux lorsque la décision a été prise sur son affaire ne peut pas transférer le jugement de son affaire au plus haut tribunal. Ainsi, de tout ce qui a été dit, il s'ensuit que la règle que les ariens ont avancée contre Athanase, et Théophile d'Alexandrie contre Chrysostome, est fausse. Son contenu est le suivant : « Si un évêque ou un prêtre, justement ou injustement destitué, reprend arbitrairement possession de son Église avant la tenue du Concile, il n'a plus la possibilité de se justifier lors d'un autre Concile. » Après tout, il est évident que cette règle ne fait pas de distinction entre les justes et les injustes, mais condamne les deux au même châtiment et contredit donc l'Écriture divine, qui ne veut pas que les justes soient punis comme les méchants (voir Genèse 18 : 23-26). Cela contredit également la règle Sardik. 14, puisqu'il dit que celui qui a été injustement expulsé et renvoyé dans son Église devant le Concile n'aura plus la possibilité de se justifier - alors, en règle générale, Sardik. 14, se contentant de réprimander une telle personne avec un mot très aigu et très sévère, ne dit pas qu'elle n'a pas la possibilité d'être justifiée lors d'un autre Concile. Par conséquent, la règle ci-dessus, parce qu'elle a été rédigée par les ariens et qu'elle énonce un mensonge, a été réfutée par le concile de Sardica. Quelqu'un se demandera si l'ordination, le baptême, la consécration, etc., que ceux à juste titre déposés par le Concile pour des crimes évidents et donc privés de l'aide d'un autre Concile, ont force et sont valables, ou s'ils n'ont aucun pouvoir, sont invalides - comme s'ils n'existaient pas du tout - et donc un autre prêtre, non déposé, doit les accomplir à nouveau ? Certains semblent penser qu’ils n’ont aucune force et sont totalement invalides et doivent donc être exécutés à nouveau, comme s’ils n’avaient jamais eu lieu auparavant. Après tout, si les ordinations et autres rites sacrés étaient accomplis par un évêque en dehors de sa région, selon Antiochus. 13, n'ont aucune force, et qui plus est, les actions que celui qui est justement et légalement déposé a osé commettre n'ont aucune force et sont invalides ? Si quelqu'un dit cela, selon le divin Chrysostome (Discours 2 sur la Deuxième Épître à Timothée (Ioan. Chrysost. Hom. dans Ep. II ad Tim. 2. 3 // PG 62, 610) ; Discours 11 sur la Première Épître aux Thessaloniciens (Idem. Hom, dans Ep. I ad Thessal. 11. 2 // PG 62, 463) ; Discours 8 sur la Première Épître aux Corinthiens (Idem. Nom. dans Ep. I ad Cor. 8.1 // PG 61, 69.)), bien que la grâce n'ordonne pas tout le monde, elle agit néanmoins par tous, même par les indignes - nous répondons qu'elle agit par tous ceux qui ne sont pas déposés, et non par ceux qui sont déposés et défroqués. De plus, j'ai dit qu'il est nécessaire d'accomplir à nouveau, comme si elles n'avaient pas eu lieu, précisément les actions que le déchu a osé accomplir avec justice et pour des péchés évidents, car personne ne peut dire que les rites sacrés que le déchu a osé accomplir injustement, et donc justifiés par un autre Concile plus grand, nécessitent également une remise en service comme irréels et inexistants. Après tout, s’il en était ainsi, celui qui a été déposé lui-même aurait dû être ordonné une seconde fois après son acquittement, mais selon la règle de Carthage. 57, qui interdit les ordinations répétées, il n'a pas été ordonné une seconde fois, donc il avait le pouvoir du sacerdoce (bien que, étant en éruption, il n'ait pas l'effet du sacerdoce). Par conséquent, ce qu’il a osé faire n’a pas besoin d’être refait. En effet, celui qui a été justement déposé intérieurement s'est privé de l'action du sacerdoce pour son indignité, et en a été extérieurement privé au Concile, et celui qui a été déposé n'a été injustement privé de cette action qu'extérieurement, mais ne s'en est pas privé. Comme le disent certains, l'éjecté peut à juste titre être assimilé à un artisan dont les mains ont été mutilées de sorte qu'elles ne peuvent plus tenir ses outils et dont les outils de travail ont été retirés. Par conséquent, même si, supposons, il bouge ses mains, il bouge en vain : apparemment, ils font quelque chose, mais en substance, ils ne le font pas, ce qui se produit à la fois en raison de la blessure de ses mains et du manque d'outils. Et celui qui est injustement rejeté est comme un artisan dont les mains sont saines, mais qui n'a pas d'outils pour travailler. Ainsi, lorsque les outils lui sont donnés, il peut les prendre et vaquer à ses occupations. Même s'il les prend lui-même, avant qu'elles ne lui soient données, il peut exercer un métier, et son travail sera réellement un travail. L'infirme, c'est-à-dire justement expulsé, ne peut ni avant ni après le retour des instruments les prendre et en faire quelque chose de complet. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas nécessaire d'accomplir à nouveau les ordinations et les baptêmes accomplis par ceux qui ont été justement déposés, puisque la règle interdit les baptêmes et les ordinations répétés, alors faites-lui savoir que la règle interdit d'accomplir à nouveau de vrais baptêmes et ordinations, mais pas ceux qui n'existaient pas - et ce sont les actions de ceux qui ont été justement déposés. Et Basile le Grand dans la 3ème règle dit qu'un diacre, une fois expulsé, est puni d'éruption pour toujours ; et en général, tous les clercs qui pèchent un péché mortel sont rétrogradés de leur rang, comme le dit le canon 32, et le rang sacré ne leur est plus restitué. Et s'ils ne reviennent pas, cela signifie que les rites sacrés, peu importe ce qu'ils ont accompli, sont considérés comme accomplis par les laïcs au rang desquels ils ont été déposés. Le notaire Manuel Malax, dans la traduction des règles qu'il a faite en 1565, dit au chapitre 30 que l'évêque de Constantinople a déterminé : si les ordonnés par les évêques déchus étaient au courant de leur éruption, alors eux-mêmes devraient également être destitués et non réordonnés ; et s'ils ne le savaient pas, que les évêques non déchus les ordonnent à nouveau. Et Théodore le Studite dit que le prêtre déchu n'accomplit aucun rite sacré, mais est un laïc, comme il l'était autrefois, et n'a pas la grâce du Saint-Esprit, puisqu'elle lui a été retirée. Et celui à qui il enseigne le sacerdoce n’est pas prêtre. Malgré tout ce qui précède, j'ai encore des doutes, et je ne sais pas vers quelle opinion me pencher, puisque ni la véritable règle apostolique ni la règle d'Antiochus. 4 ne dites rien sur le sujet en question. Faut-il considérer les rites sacrés que les justement déchus ont osé accomplir comme n’ayant pas eu lieu (comme les rites sacrés des hérétiques, selon l’Apôtre 46) ou comme ayant eu lieu ? Tout d’abord et surtout, je suis perplexe en regardant Rule IV Omni. 6 : il qualifie d'invalide l'ordination sans désignation précise, non pas parce que cette ordination est invalide et n'existe pas, et non pas parce que les sacrements que celui qui est ordonné sans désignation précise accomplit sont invalides et n'ont pas de place, mais parce qu'il est interdit et que son ordination reste inefficace - et seulement pour que celui qui l'a ordonné soit déshonoré et couvert de honte. Et puisque le semblable doit être déduit et jugé par le semblable, le mot « n'ayant pas de force » dans la définition de la règle d'Antiochus. 13 doit être compris et interprété comme le IVe Concile œcuménique l’a compris et interprété, et non comme les personnes mentionnées ci-dessus le comprennent et l’interprètent. Voir également Actes (vol. 2, p. 993). Il décrit comment un concile entier, tenu à Constantinople en 1143 sous l'empereur Jean Comnène et le patriarche Michel Oxites, accuse Léontius de considérer le baptême effectué par une personne en éruption comme inférieur et baptise pour la deuxième fois un prêtre baptisé qui a été destitué pour des crimes évidents. De la même manière, Josèphe Bryennius, dans une lettre à Nicétas, dit que les rites sacrés que les éruptions osent accomplir sont saints et complets. Le savant Eugène Voulgaris est d'accord avec cela dans ses remarques critiques sur la grammaire de Néophytos, se référant à Nicolas Cabasilus. Ioan. Chrysoste. De sacerd. 3.11 //PG 48, 648. Dans d'autres listes, il est écrit « par Pierre » et non « par moi, Pierre ». Le pape Grégoire, dans une lettre au roi Charles, dit que les Simonites sont les pires de tous les hérétiques (Tomos de l'Amour, p. 323). Gennady Scholarius soutient que la simonie est la raison pour laquelle les chrétiens ont souffert des malheurs des barbares impies ; que c'est le plus grand des péchés, une terrible méchanceté et une hérésie, pécher contre le premier membre de la foi (Ibid. P. 207) (Gennad. Scholar. De haer. simon. // PG 160, 731CD–732CD, 733C). Et Isidore Pelusiot dit : "Ainsi, quiconque achète le sacerdoce s'avère être le Caïphe tueur du Christ. Après tout, ce qui ne peut lui être confié pour des actes, il l'acquiert avec des dons méchants" (lettre 315) (Isid. Pel. Ep. I, 315 // PG 78, 365A.). C'est pourquoi il faut désormais abolir à jamais le chrisovulus de l'empereur Isaac Comnène, qui décrète que l'évêque ordonnateur doit prendre sept florins aux prêtres ordonnés : un au lecteur, trois au diacre et trois au prêtre ; il en va de même pour les décrets conciliaires des patriarches Michel et Nicolas, approuvant ledit Chrisovul, car ils contredisent clairement les règles apostoliques, conciliaires et paternelles. Et les lois civiles qui contredisent les règles sont invalides (voir p. 21 au début du livre). Et Chrysostome dit que les rois font souvent des lois sans bénéfice (Discours 16 sur les statues) (Ioan. Chrysost. Ad popul. Antioch. 16. 2 // PG 49, 164.). Il reste à dire que les lois civiles elles-mêmes abolissent le chrisovul mentionné. A savoir, la 123ème nouvelle de Justinien, placée dans le 3ème livre. "Basilik" (tit. 1, ch. 9), prescrit que, tout d'abord, l'interdiction de donner de l'or ou quoi que ce soit d'autre pour l'ordination doit être observée. Lorsque cela arrive, alors ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, ainsi que ceux qui deviennent intermédiaires dans ces pots-de-vin, encourent une condamnation contre eux-mêmes, selon les Écritures divines et les règles sacrées : ils sont privés du sacerdoce et de l'honneur du clergé. Que l'argent payé pour l'ordination soit donné à l'église ou à la région dans laquelle ils voulaient acheter le leadership. Et la nouvelle ordonne au médiateur ou au patron de telles ordinations de donner à cette église deux fois plus que ce que les ordonnés ont payé aux ordonnés. Grégoire. Nazianze. Ou. 32. 8 //PG 36, 181C. Les monastères et églises stauropégiales patriarcales, qui sont construits dans diverses régions métropolitaines, archevêchés et épiscopales, ne sont pas « d’autres autels », et ceux qui les construisent, selon Balsamon, ne sont pas soumis aux pénitences de l’actuelle règle apostolique. Après tout, les régions métropolitaines et archiépiscopales sont réparties entre les patriarches, et tous les métropolitains et archevêques exaltent leurs noms lors des cérémonies sacrées, car ils sont soumis au contrôle des patriarches, selon le I Œcuménique. 6, 7 et II Omni. 2, 3. Ainsi, selon le sens de ces règles sacrées, les patriarches ont le droit d'établir des stauropégies dans les métropoles et archidiocèses de leurs régions, afin que leurs noms y soient commémorés. Puisque la question des stauropégiens est abordée ici, nous ferons une note séparée et complète à leur sujet, basée sur ce qui est clairement montré à la p. 235 et 236 du droit gréco-romain. Le sceau du patriarche Herman contenu dans ce livre détermine que le nom du patriarche ne doit être commémoré que dans les monastères, églises paroissiales ou lieux de culte sur la base desquels la stauropégie patriarcale a été commise, c'est-à-dire qu'une croix envoyée par le patriarche a été érigée et qu'un bâtiment a été construit sur cette croix patriarcale. Les évêques locaux n'ont rien à voir avec eux : ils ne participent pas aux rites sacrés ni à l'installation de l'hégumène, ils ne s'occupent pas des cas d'échec spirituel et ne peuvent même pas exiger de contributions canoniques de ceux qui se trouvent dans ces monastères. Cela s'explique par le fait que tout le clergé affecté à de tels monastères, églises et chapelles est et est appelé patriarcal et est subordonné à l'exarque patriarcal. Et là où dès le début la croix patriarcale n'a pas été érigée à la fondation, le pouvoir appartient à l'évêque local, qu'il s'agisse d'une cour de monastère, ou d'une cour de monastère, ou d'une maison de prière, et son nom doit y être rappelé. Ici, c'est lui qui doit nommer l'abbé, mener les enquêtes et administrer la justice, recevoir les contributions canoniques, accomplir les ordinations, permettre ou interdire les mariages, et généralement jouir de tous les autres privilèges épiscopaux. Ceux qui se sont installés dans les limites des stauropégies patriarcales - avant ou après leur création - s'ils sont des résidents autochtones, doivent obéir en tout à l'évêque local, et s'ils sont étrangers, alors à l'exarque patriarcal. Les exarques patriarcaux ne doivent pas avoir de pouvoir sur les villages appartenant aux monastères patriarcaux : ni sur les personnes qui y vivent, ni sur les maisons de prière qui n'ont pas été fondées et construites avec l'érection de la croix patriarcale, puisque ces colonies sont sous l'autorité de l'évêque local (Droit gréco-romain, p. 237). Ainsi, de ces mots, il s'ensuit que les monastères, les églises et les lieux de culte en construction devraient devenir des stauropédies patriarcales non pas après la construction, mais avant celle-ci. Et parmi ceux-ci, seuls quelques-uns deviennent stauropégiens, au nom de l'honneur et du privilège accordés aux patriarches, et non tous les monastères, églises et lieux de culte qui seront construits. Ceci a été établi pour que les règles qui déterminent que les monastères et les moines doivent obéir aux évêques locaux ne soient pas violées (voir IV Œcuménique 4). Au nom de l'évêque, le prêtre accomplit le rite de la stauropégie (voir 30e règle de saint Nicéphore le Confesseur). Dans le 11e discours sur l'Épître aux Éphésiens, saint Chrysostome dit que, selon un saint homme, même le sang du martyr ne peut pas effacer le péché de retrait et de séparation de l'Église, et provoquer un schisme dans l'Église est pire que de tomber dans l'hérésie (Ioan. Chrysost. Нom. dans Eph. 11. 4 // PG 62, 85). Denys d'Alexandrie, confesseur, écrit également dans une lettre à l'évêque. Novatus, qu'il faut endurer n'importe quel mal, juste pour ne pas provoquer de schisme dans l'Église, et qu'il est plus glorieux d'aller au martyre pour ne pas provoquer de schisme dans l'Église que pour refuser d'adorer des idoles. Le martyre pour avoir refusé d’adorer les idoles est enduré pour le bien de sa propre âme, et le martyre pour avoir préservé l’Église du schisme est enduré pour le bien et l’unité de l’Église entière (Dion. Alex. Ad Nov. // PG 10, 1296A ; Euseb. Hist. eccl. VI, 45 // PG 20, 633B). Ainsi, Balsamon parle incorrectement dans son interprétation du règne de Carthage. 37, tout en définissant d'une manière ou d'une autre que ceux qui ont été excommuniés par un évêque sans justification ne sont pas tenus d'observer une telle excommunication, ces règles définissent le contraire. De ce canon apostolique il résulte que les confesseurs ne doivent pas permettre les pénitences imposées par d'autres confesseurs de rang égal au leur, à moins que ces pénitences ne contredisent les canons et ne soient complètement déraisonnables. Par conséquent, le divin Chrysostome, lorsqu'il fut accusé de ne pas s'être soumis à l'excommunication que le Concile de Théophile avait proclamée pour lui, mais de la violer avant un autre examen du concile, dit pour sa défense qu'il n'était pas du tout présent au procès, n'avait pas entendu les accusations de ses accusateurs et n'avait pas eu l'occasion de se défendre (comme en témoigne Métaphraste dans la vie de Chrysostome) (Sym. Metaph. Vita s. Ioan. Chiysost. 47 //PG 114, 1176C). La même chose est déterminée par la règle Apost. 74, que vous devriez lire. Veuillez noter qu'il existe trois types d'excommunication. L'un est divin ; comme il est dit de Paul, il a été séparé du ventre de sa mère par Dieu pour servir l’Évangile (voir Rom. 1 : 1). L'autre est juste et canonique, imposé selon les règles. Et le troisième est déraisonnable, imposé contrairement aux règles. L'excommunication imposée par les anciens consistait en l'éloignement soit de la communion des Saints Mystères, soit de l'Église et de la prière avec les fidèles, soit, pour le clerc, de la communication avec ses confrères clercs de rang égal, comme nous le disons dans l'interprétation de l'Apôtre. 10. Et de nos jours, l'excommunication consiste en une véritable excommunication de la Sainte et Consubstantielle Trinité et en une malédiction, ce qui signifie que le péché n'est pas pardonné ou résolu même après la mort. Cela ne ressemble pas à l'excommunication des anciens, mais est proche de l'anathème, dont voir dans la préface des règles de la cathédrale de Gangra. Par conséquent, les expressions telles que celles qui ne sont pas conformes aux règles ne doivent pas être incluses dans le décret d’excommunication. Regardez aussi comment la 1ère règle du Concile de Sainte-Sophie s'accorde avec le canon apostolique actuel, qui détermine que le patriarche de Constantinople doit excommunier, déposer ou anathématiser ceux que le Pape a excommunié, déposé ou anathématisé. Ceux qui sont injustement excommuniés à cause du nom de Dieu, c'est-à-dire soit à cause de la foi, soit à cause des traditions de l'Église, soit à cause du commandement du Christ, doivent se réjouir, car ils sont dignes d'être bénis, selon la parole du Seigneur : Bienheureux serez-vous quand les gens vous haïssent et vous excommunient, vous injurient et portent votre nom en déshonneur, à cause du Fils de l'homme (Luc 6 : 22). À propos de ceux qui excommunient bêtement et par passion, Denys l'Aréopagite au chapitre 7. du livre « Sur la hiérarchie de l'Église » dit : « Ainsi, les hiérarques, en tant qu'interprètes de la justice divine, ont le pouvoir d'excommunier, non pas parce que le Dieu tout sage - ne prononçons pas de blasphèmes ! Et encore : « Les hiérarques divins doivent utiliser les excommunications et tous les pouvoirs hiérarchiques exactement comme la Divinité sanctifiante les encourage à les utiliser » (Dion. Areop. De eccl. hierarch. VII, 3. 7 // PG 3, 564BD.). Interprétant ces paroles, le divin Maximus dit : « Si le hiérarque excommunie contrairement au plan de Dieu, alors la sentence divine ne le suivra pas, car le hiérarque doit imposer l'excommunication par jugement divin, et non à sa propre demande » (Maximus Conf. Scholia dans « De eccl. hierarch. » VII, 3. 7 // PG 4,181B.). Notez cela, selon Sardik. 6, le premier parmi les évêques est appelé l'évêque de la région métropolitaine et l'exarque de la région métropolitaine, et selon le 34e et d'autres règles du Concile de Carthage, le primat. Selon la 46e règle du même Concile, il est appelé évêque du premier siège, mais généralement dans la plupart des règles, il est appelé métropolitain. Le premier parmi les métropolitains est appelé ou exarque du diocèse, selon le IV Œcuménique. 9, 17 et II Omni. 6, ou patriarche (voir et note 2 à I Om. 6). D'après Carthage. 46, le titre « exarque des prêtres » ou « grand prêtre » ne doit pas être utilisé, car le métropolite occupe la même position par rapport aux évêques que le patriarche occupe par rapport aux métropolitains. Et de même que le métropolite est le premier parmi les évêques et leur chef, de même le patriarche est le premier parmi les métropolitains et leur chef, cette règle apostolique peut s'appliquer non moins aux relations entre les métropolites et le patriarche qu'aux relations entre les évêques et le métropolite. Cette règle s'applique également aux deux. C'est pourquoi Jean de Kitras dit que si un métropolite sert la liturgie dans l'évêché de son évêque, il doit le faire avec la volonté et la permission de cet évêque. Cependant, dans les diptyques, qu'il commémore le nom du patriarche, et non celui de l'évêque, car il n'est pas convenable que le plus grand exalte le nom du moindre, selon le « Résumé des règles » d'Armenopoulus (section 1, tit. 4). C’est pourquoi les évêques égyptiens présents au IVe Concile œcuménique ont suivi le canon apostolique actuel et n’ont pas signé à ce moment-là la lettre de Léon, disant que sans la permission du premier d’entre eux, c’est-à-dire l’évêque d’Alexandrie, ils n’avaient aucun droit de faire quoi que ce soit (4e acte du IV Œcuménique, voir aussi IV Œcuménique 30). La question se pose de savoir si les membres du clergé qui ont été ordonnés par un évêque d'une autre région sans la permission de l'évêque local et donc expulsés peuvent ou non recevoir à nouveau le degré de clergé dont ils ont été destitués. Apparemment, ils le peuvent, disent certains, parce que ces membres du clergé ont été expulsés du clergé non pas à cause de crimes canoniques, non pas à cause de leur propre péché, mais à cause de la faute de celui qui les a ordonnés en dehors de leur région, surtout s'ils ne savaient pas que celui qui les avait ordonnés l'avait fait sans la permission de l'évêque local. S'ils peuvent à nouveau recevoir leur degré de clergé, le reçoivent-ils tel qu'il a été éclaté, par réordination par l'évêque local, ou simplement avec son consentement et sa permission ? Très probablement, simplement avec son consentement, car les ordinations répétées sont interdites selon les règles. Après tout, si quelqu'un kidnappe une femme et, sans la permission de l'évêque et des parents de la femme, persuade le prêtre de célébrer le mariage, puis que l'évêque et les parents de la femme l'apprennent et acceptent le mariage, alors le deuxième mariage n'aura plus lieu (c'est pourquoi Basile le Grand, dans la 22e règle, exige que la cohabitation conjugale formée par l'enlèvement ne devienne valide et n'entre en vigueur qu'avec le consentement des parents). De même, l'ordination de ceux que l'évêque a ordonnés en dehors des limites de son district reçoit validité et force du simple consentement de l'évêque local, comme si cette ordination avait été effectivement accomplie par lui. De même que la raison de l'expulsion de ces clergés était que l'évêque local n'avait pas donné son consentement à leur ordination, de même la validité de leur ordination dépend du consentement volontaire du même évêque. Il est évident que si quelqu'un qui a juré de préserver sa virginité et de ne pas se marier est ordonné par un évêque d'une autre région et destitué, alors il n'a pas le droit de se marier sous prétexte qu'il est privé du rang, puisqu'il ne peut pas se justifier par le fait qu'il a fait vœu de virginité pour le bien du rang et donc, en quittant le rang, il abandonne ainsi le vœu de virginité et y renonce. Après tout, il a eu la possibilité de se marier d’abord, puis d’être ordonné. Cela signifie qu'il n'aimait pas la virginité pour le rang, de sorte qu'à cause de sa perte, il haïrait la virginité, mais il l'aimait pour elle-même et ne pouvait donc pas renoncer au vœu. Par conséquent, le divin Chrysostome dans la conversation 3 sur l'Épître aux Colossiens dit : « Tant que nous sommes sur le trône de Constantinople, pendant que nous présidons, tant que nous avons la dignité de la présidence et ses pouvoirs - même si nous en sommes nous-mêmes indignes » (Ioan. Chrysost. Nom. in Col. 3.5 // PG 62, 324). Si le divin Épiphane a ordonné à Jérusalem et à Constantinople, comme Eusèbe de Samosate, selon Théodoret (mot 4, chapitre 13) (Theod. Cyr. Hist. eccl. IV, 12 // PG 82, 1148C.), et Athanase, selon Socrate (livre 2, chapitre 22) (Socr. Schol. Hist. eccl. II, 24 // PG 67, 264A.), et d'autres ordonnés en dehors de leur région, ceci, en raison des circonstances de l'époque, n'est pas une loi pour l'Église. C'est pourquoi, comme le dit le même Socrate, cela a amené la censure contre Athanase ; le divin Épiphane fut également accusé pour le même motif. Notons cependant que, selon Dositheus, l’expression « hors de son territoire » a un double sens. Premièrement, lorsqu'un évêque se trouve dans la région d'un autre et ordonne un habitant de cette région, et deuxièmement, lorsqu'il ordonne quelqu'un qui lui-même vient à lui par mépris pour son évêque et revient après l'ordination. Si un évêque ordonne quelqu'un qui a déménagé dans sa région, étant un laïc et non un ecclésiastique dans une autre région, alors il ne s'agit pas d'une ordination « en dehors de sa région ». Dans cette règle, faites attention à ce que devrait être le clergé : non seulement instruit, mais aussi capable d’instruire et de réprimander les autres. Or, nous voyons que bien qu’ils n’aient pas eux-mêmes commis le mal, parce qu’ils n’ont pas correctement éduqué leur peuple, ils sont excommuniés et soumis aux pénitences canoniques. Les Macédoniens appellent Octobre Iperverteum. Voici leurs noms des mois, à partir de mars : dystros, xanthik, artemisium, desius, panemos, loos, gorpia, iperveretey, diy, appellei, avdinei, peritium. La règle utilise le nom macédonien pour octobre, car à cette époque, le temps était calculé à partir du règne d'Alexandre le Grand. Ce fut le cas jusqu'à l'empereur Justinien au VIe siècle, car alors un certain moine Denys, appelé le Petit, inventa une méthode de calcul du temps à partir de la Nativité du Christ qui devint commune à tous (c'est pourquoi on l'appelle dionysiaque). Selon peut-être la plupart des chronologues les plus célèbres, l'année dionysiaque est en retard de 4 ans sur la date véritable et exacte de la Nativité du Christ. Par exemple, si nous sommes maintenant en 1797, alors en fait nous sommes en 1801 (voir aussi : Cyrus Eugène. Sur la tolérance religieuse. P. 94) (Les auteurs de « Pidalion » parlent de l'ouvrage d'Eugène Voulgaris de 1768 « Σχεδίασμα περὶ τῆς ἀνεξιθρησκείας".). Depuis lors, au lieu de compter le temps à partir de Dioclétien, l’Église a commencé à compter le temps à partir du Christ. Veuillez également noter que lors des Conseils ultérieurs, des dates et un nombre différents de ces Conseils locaux ont été établis. Le temps du premier de ces deux Conciles est utilement avancé par la règle du I Œcuménique. 5 pour les jours précédant la Sainte Pentecôte, afin que le tribunal du Concile élimine toutes les disputes et toutes les mauvaises volontés du clergé et des laïcs les uns envers les autres et envers leur évêque, et après cela ils offraient purement et sans passion le don du jeûne à Dieu. Selon I Omni. 5, IV Omni. 19 et Antiochus. 20, le nombre de conseils locaux est resté le même, c'est-à-dire que ces conseils devraient se tenir deux fois par an. Et selon VI Omni. 8, VII Omni. 6, Carthage. 26, 60,104 et livre. 3, mésange. 1, ch. 20 et 21 "Basilik", le nombre de Conseils a été réduit à un par an en raison des difficultés de déplacement et d'autres circonstances entravantes. Ce Conseil unique dirigeait Carthage. 81 a décidé de se tenir le 21 août. Le canon 61 du même Concile dit que pendant le Concile, les représentants du Concile présents doivent visiter personnellement chaque région épiscopale. Le Concile de Laodicée, dans son 40ème canon, prescrit que les évêques doivent venir à un tel Concile afin d'enseigner et d'apprendre ce qui est approprié. Un dirigeant laïc qui interférerait avec la réunion d'un tel Conseil sera excommunié, selon le VII Œcuménique. b. Les métropolitains qui négligent le Concile et les évêques qui, bien qu'en bonne santé et exempts des soins nécessaires, ne viennent pas au Concile, doivent être réprimandés fraternellement. Si certains d'entre eux ne l'annoncent pas au leader, c'est-à-dire Le métropolite, à propos de l'obstacle en raison duquel ils n'étaient pas présents au Concile, les laissa excommunier de la communion avec les autres évêques, mais ne jouit de la communion que dans leur région épiscopale, selon Carthage. 84 et 85. Photius détermine (tit. 8, ch. 8) que les dirigeants qui ne forceront pas les évêques à tenir de tels conciles ou n'en feront pas rapport à l'empereur seront soumis aux châtiments les plus sévères. Dans le même titre et chapitre, Photius dit que les conciles des évêques devraient se réunir sous la direction des métropolitains, et que les conciles des métropolitains devraient se réunir sous la direction des patriarches. Et que la règle de Carthage ne contredit pas cette règle apostolique. 104, voir l'interprétation de ce dernier. Fait référence au concile de Carthage en 255. Le mot τὸ Κυριακόν (maison du Seigneur) est ce que la règle appelle ici l’église de l'évêché ou de la métropole. Cependant, la maison du Seigneur désigne également tout église situé dans une paroisse, une ville ou un pays. Le compilateur de l’interprétation explique que le nom « maison du Seigneur » a été emprunté aux moines ascétiques qui, selon une ancienne coutume, appelaient ainsi l’église sacré, où ils se réunissaient chaque jour dominical (Κυριακή) depuis leurs cellules solitaires et écoutaient la Divine Liturgie. Puisque l'évêque doit être entièrement occupé uniquement du soin spirituel diligent des âmes qui lui sont confiées et n'a pas le temps de s'occuper de telles choses, sur la base de la 10e règle de Théophile Alexandre, par la volonté de tout le clergé, il doit nommer un intendant du clergé pour gérer les biens de l'église, tant meubles qu'immeubles, afin qu'ils, selon IV Omni. 26, n’a pas été gaspillé ou utilisé à mauvais escient. Selon la même règle du IV œcuménique, si l'évêque ne veut pas nommer d'intendant, qu'il soit puni selon les règles, et le droit de nommer un intendant sur les biens de l'évêché doit être donné au métropolite. De la même manière, que le patriarche ait le droit de nommer un intendant des biens de la métropole, si le métropolite ne veut pas le nommer, selon le VII œcuménique. 11. Si un évêque distribue à ses frères et à d'autres parents les revenus et les récoltes des champs de l'Église, qui constituent la propriété de l'Église, il doit être puni par le Conseil de la région métropolitaine, selon Antiochus. 25. S'il donne ou vend aux autorités ou à quelqu'un d'autre quelque chose appartenant à l'Église, ou s'il enlève complètement cette chose à l'évêché, que ce transfert, cette vente ou cette aliénation soient invalides, selon le VII Œcuménique. 12, et que l'évêque qui l'a vendu soit expulsé de son évêché. (La même mesure doit être appliquée à l'abbé qui vend des biens du monastère.) S'il est nécessaire de vendre les biens de l'église, soit parce qu'ils rapportent non pas des bénéfices, mais des pertes, ou pour que le produit de la vente soit donné pour la rançon des chrétiens captifs, alors, selon le « Nomocanon » de Photius (tit. 2, ch. 2), il faut le vendre selon la volonté du Concile et des prêtres (d'après Carthage 41), et s'il n'y a pas de temps pour obtenir leur consentement, obtenir au moins le témoignage des évêques voisins, selon Carthage. 34. Cependant, même dans ce cas, la propriété ne doit pas être vendue aux autorités, directement ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais au clergé ou aux agriculteurs, conformément à la Règle VII Omni. 12, dans lequel la présente règle apostolique est exposée textuellement. Si l'évêque fait une vente sans le témoignage de ses voisins, alors qu'il soit coupable devant Dieu et le Concile et étranger à l'honneur de l'évêque, selon Carthage. 34. Double règle. 7 punit un évêque qui dépense les biens de son évêché pour la construction de monastères, alors que celui-ci est menacé de ruine. Règle Apost. 41 met les biens de l'Église au pouvoir de l'évêque et lui en confie la garde. En conséquence, les anciens, célibataires et mariés, reçoivent de l'évêque le pouvoir de lier et de décider par une lettre avec bénédiction et permission d'accepter la confession. Ayant la capacité de lier et de résoudre les péchés (ce qui est inclus dans le concept même du sacerdoce), grâce à ce commandement et à cette autorisation écrite, ils reçoivent le pouvoir d'exercer cette opportunité dans la pratique (Saint Nicodème fait la distinction entre le pouvoir potentiel et sa manifestation réelle (δύναμις - ἐνέργεια). Le pouvoir de lier et de résoudre est reçu par l'ensemble du sacerdoce, mais les anciens peuvent exercer ce pouvoir avec la permission de l'évêque. - Ed.). Beaucoup d'évêques nomment les confesseurs non seulement par cette lettre et par simple permission, mais aussi par la consécration, qui est meilleure et plus sûre, puisqu'elle ne donne lieu à rien de mal. En effet, à travers cette consécration, la bénédiction est transmise, selon Tarase et le VIIe Concile œcuménique (voir aussi note au I Œcuménique 8), et la grâce du Saint-Esprit, selon les Actes (comme il est dit, le Saint-Esprit a été donné par les mains des apôtres) (Voir Actes 8 :18). L'accomplissement de l'ordination est approuvé à la fois par ceux qui disent que le pouvoir de lier et de décider est potentiellement inhérent au sacerdoce, et par ceux qui prétendent le contraire. Siméon de Thessalonique, semble-t-il, appartient à ce dernier, car il dit (réponse 11) que les anciens ne reçoivent pas le pouvoir de tricoter et de décider avec l'ordination, mais que ce pouvoir est la propriété exclusive des évêques. Cependant, sur ordre et autorisation des évêques et si nécessaire, ces actions peuvent également être accomplies par les prêtres (Sym. Thessal. Respons. 10-13 // PG 155, 861D-864A.). Et le 30e canon de Jean de Kitra dit que les confesseurs qui ont été une fois élus par un évêque et ont reçu l'autorisation de se confesser n'ont pas besoin de recevoir à nouveau l'autorisation de son successeur (Conformément à la pratique des Églises grecques, le droit de se confesser n'est accordé par décision de l'évêque qu'aux prêtres spirituellement expérimentés, c'est-à-dire qu'il n'est pas donné avec l'ordination, comme c'est la coutume dans la pratique moderne de l'Église orthodoxe russe. - N.D.E.). Car ce qui est né une fois ne peut pas naître une seconde fois, et ils ne peuvent perdre la grâce de la spiritualité que s’ils tombent dans une sorte de péché, et rien d’autre. Alors, en effet, ils sont exclus du sacerdoce et privés de la charge de confesseur. Ainsi, selon cette règle, les confesseurs doivent être des prêtres ayant le droit d'officier. Et les prêtres qui sont empêchés d'exercer le sacerdoce à cause de certains péchés ne devraient même pas se confesser. Quiconque agit autrement agit contre les règles. Pour plus de détails à ce sujet, consultez la note. au VI Omni. 102. Ign. Euh. ad Magn. 7 // GE 5, 668V. Idem. Euh. annonce Smym. 8 // GE 5, 713B. Nous avons dit que les biens acquis par l'évêque avant son installation devaient être connus, et qu'il pouvait les léguer à qui il voulait, puisque, selon Carthage. 40, si des évêques ou des membres du clergé, autrefois pauvres, ont acquis plus tard, au cours de leur épiscopat ou de leur service dans le clergé, des biens meubles ou immeubles, ils doivent les laisser à l'Église à laquelle ils appartiennent en tant qu'évêques ou membres du clergé (de même, des biens qu'ils ont reçus de quelqu'un en cadeau ou de parents dans un testament, ils doivent consacrer à leur église ce qu'ils souhaitent). Règle de Carthage. 89 détermine qu'un évêque qui laisse des païens ou des hérétiques comme héritiers est anathématisé même après sa mort. Le canon 30 du même Concile interdit également aux évêques et au clergé de faire don de leurs biens aux hérétiques, même s'ils étaient leurs proches. Pour un exemple d’un tel testament, voir la fin du livre. C'est pourquoi Justin, philosophe et martyr, dans la 2e Apologie des chrétiens, dit ceci : « Ceux qui en ont l'opportunité et le désir, donnent ce qu'ils veulent, chacun selon sa propre volonté, et ce qui est collecté est conservé par le primat, et il vient en aide aux orphelins, aux veuves et à toute personne en difficulté à cause de la maladie ou pour toute autre raison, ainsi qu'aux prisonniers et aux étrangers, et en général, il devient le patron attentionné de tous ceux qui sont dans le besoin » (Just. Martyr. Apol. 1.67 //PG 6, 428C.). D'après l'interprétation de Théodoret sur les versets 6 et 7 du chapitre 3. livres du Lévitique, parmi les animaux sacrificiels (sauf ceux destinés aux holocaustes), certaines parties étaient portées à l'autel (à savoir, les rognons avec la graisse et la graisse qui se trouvait sur les parties du ventre et des cuisses, ainsi qu'une partie du foie), et la viande restante était donnée aux prêtres pour qu'ils puissent la manger (Theod. Cyr. Quaest. in Lev. 1 // PG 80, 305D.) (voir : Chaîne d'interprètes sur L'Octateuque. T. 1. P. 971) (Ceci fait référence au livre de Nicéphore Théotokis « La chaîne des cinquante et un interprètes sur l'Octateuque et sur les Royaumes ». Saint Nicodème pourrait utiliser la publication : Σειρὰ ἑνὸς καὶ πεντήκοντα ὑπομνηματιστῶν εἰς τήν Ὀκτάτευχον καὶ τά τῶν Βασιλειῶν... Τ. Λειψίᾳ, 1772-1773). Le Nomocanon précise une période d'un an. Attention : le divin Chrysostome prouve aussi que jouer aux dés et autres jeux peut être la cause de bien des maux. « La passion de jouer aux dés est souvent devenue cause de blasphèmes, de pertes, de colère, d'abus et d'innombrables autres choses encore plus terribles que celles-ci » (Homélie 15 sur les statues. Vol. 6. P. 564) (Ioan. Chrysost. Ad popul. Antioch. 15.4 // PG 49, 159). Aristote classe tous les joueurs de dés et les joueurs comme des voleurs, en disant : "Bien sûr, un joueur de dés, un voleur et un voleur appartiennent au nombre des gens inférieurs. Car ils sont égoïstes" (Éthique à Nicomaque. Livre 4) (TLG 86/10, 1122a, 7). Par conséquent, le 123e roman de Justinien prive ces ecclésiastiques enclins aux jeux du droit à tout rite sacré et leur ordonne d'être emprisonnés pendant trois ans dans un monastère. Et Basile le Grand, réprimandant les ivrognes, dit : "Que le jeûne guérisse l'ivresse, que le psaume guérisse les chants ignobles. Tout d'abord, que l'aumône vous rachète du péché" (Parole contre les ivrognes) (Basile. Magn. Hom. 14.8 // PG 31, 461C.) ; Cela signifie que ceux qui s'enivrent au point de vomir doivent être d'autant plus corrigés à l'aide d'un tel traitement par le jeûne et l'aumône. Par conséquent, la nouvelle de Léon précise : " Bien qu'auparavant les empereurs, selon nos informations, autorisaient la perception d'intérêts en raison de la dureté et de l'insensibilité des prêteurs, nous avons cependant considéré qu'il était juste que cela n'ait absolument aucune place dans la société des chrétiens, car inapproprié pour leur vie et interdit par les lois divines. Par conséquent, Notre Majesté ordonne que absolument personne, sous quelque prétexte que ce soit, n'ait le droit de prendre des intérêts, afin que nous ne violions pas la loi de Dieu, voulant d'observer la loi de l'homme. Mais quel que soit le montant que le prêteur reprend, le compte doit être limité au montant de la dette » (Armenopul. Livre 3, tit. 7). Interprétation de la 2ème mésange. 1er chapitre "Nomocanon" Photius dit que c'est la 131ème histoire de Justinien, contenue dans le 5ème livre. « Basilik » (tit. 3, ch. 9), définit : « Si quelqu'un dans un testament laisse un don pour des actes pieux (par exemple, pour la libération des prisonniers, la construction de églises saints, le don aux pauvres, l'éducation des orphelins et leur entretien), nous prescrivons que dans les six mois après l'ouverture de ce testament, ce don et cette aumône soient donnés (τὸ ψυχικόν) (le mot grec τὸ ψυχικόν, qui signifie « aumône », a la même racine que le mot ψυχή – « âme » – et signifie aumône pour le repos de l'âme du défunt.) à ceux à qui ils sont laissés, si les intendants et les exécuteurs testamentaires du défunt retardent le transfert de plus de six mois et ne donnent pas cette aumône, alors ils doivent la restituer avec les intérêts et la totalité de l'augmentation légale calculée à partir du montant de l'aumône. date du décès de celui qui l’a quitté. Si, je continue, cette nouvelle le définit ainsi, et que Photius dit la même chose (tit. 9, ch. 27), et l'interprète Balsamon écrit qu'il faut remercier le patriarche Photius, car il a bien expliqué que les évêques et le clergé doivent facturer des intérêts, cela ne doit pas complètement dérouter le lecteur. Après tout, Photius ne dit pas que le clergé doit percevoir des intérêts sur l'argent ou d'autres objets qu'il prête lui-même (car cela est contraire aux règles sacrées, à l'Évangile et à la loi divine), mais, comme le montrent clairement les mots mêmes de la nouvelle, il veut dire qu'il doit percevoir des intérêts sur l'aumône que les morts laissent aux nécessiteux pour sauver leur âme, et que les intendants des morts retiennent pour les dépenser eux-mêmes et retardent le délai de son prêt. délivrance. Que les usuriers et les prêteurs ne se fient donc pas aux paroles ci-dessus de Balsamon, car ces paroles sont véritablement un bâton de roseau, selon le prophète (Ézéchiel 29 :6), ou, pour mieux dire, un roseau brisé tout seul (voir Matthieu 12 :20). Cela ne les aide pas du tout, mais les jette à terre et les entraîne dans un abîme destructeur d’âme. Après tout, si nous, chrétiens, avons le commandement de l'Évangile de ne pas espérer récupérer même la dette elle-même lorsque nous prêtons : prêtez sans rien attendre (Luc 6 : 35), et le Siracide dit : Si vous prêtez, considérez-vous perdu (Sir. 8 : 15), alors comment voulons-nous être autorisés à facturer également des intérêts ? Ioan. Chrysoste. Hom. dans Gen. 41.2 // PG 53, 377. Les mots grecs τόκος et γέννα dérivent de verbes ayant le même sens « donner naissance ». Basilic. Magné. Nom. dans le Ps. 14.1-3 // PG 29b, 265B, 273C. Le canon du Concile de Carthage de 255, auquel font ici référence les auteurs du Pidalion, n'est pas inclus dans les recueils canoniques roumains et slaves au motif qu'il contient un décret pour baptiser tout schismatique ou hérétique qui se tourne vers l'Église, et le Concile Trullo dit que ce décret n'a été observé que dans l'Église africaine, en relation avec les circonstances de cette époque. C'est pourquoi St. sschmch. Cyprien, qui était évêque de Carthage, et l'ensemble de son concile de 84 évêques, réunis à Carthage (nous parlons du concile de Carthage 255), ont suivi le canon apostolique actuel, qui rejette simplement le baptême des hérétiques, ainsi que le 68e apostolique, qui dit qu'il n'y a aucune possibilité (c'est-à-dire impossible) que ceux qui ont reçu le baptême ou l'ordination des hérétiques deviennent ainsi chrétiens ou membres du clergé. Ainsi, suivant ces règles, les Pères du Concile ont posé une règle selon laquelle ils rejettent simultanément le baptême des hérétiques et des schismatiques, prouvant la justice de cela avec de nombreuses paroles de l'Écriture, mais surtout avec les paroles apostoliques suivantes : Un Seigneur, une foi, un baptême (Ep 4, 5). En effet, si, dit le Concile, il y a une seule Église catholique et un seul vrai baptême, alors comment le baptême des hérétiques et des schismatiques peut-il être vrai, alors qu'ils ne restent pas dans l'Église catholique, mais s'en sont éloignés à cause de l'hérésie ? Si le baptême des hérétiques et des schismatiques est vrai, et si le baptême de l'Église orthodoxe et catholique est vrai, alors il n'y a plus un baptême, comme le proclame Paul, mais deux, ce qui est complètement absurde. Les pères du concile de Carthage ajoutent encore ceci : l'opinion selon laquelle le baptême des hérétiques ne doit pas être reconnu n'est en aucun cas nouvelle ou récente, non pas la leur, mais ancienne et approuvée par leurs prédécesseurs. La règle de ce Concile a été approuvée par le saint VIe Concile œcuménique (règle 2), et depuis lors, ce qui était d'abord la règle du Conseil local et particulier est devenu la règle du Concile œcuménique, telle qu'approuvée par celui-ci. Selon saint Cyprien et son concile et Firmilien, le président du concile d'Iconium (Basily le Grand dans son 1er canon appelle Firmilien « le nôtre », puisqu'il était évêque de Césarée), déclare invalide le baptême des hérétiques et le rejette. Dans une lettre à saint Cyprien, il dit ce qui suit : « Mais qui, même s'il a atteint le sommet de la perfection et de la sagesse, peut affirmer ou croire que la simple invocation des trois noms de la Sainte Trinité est suffisante pour la rémission des péchés et la sanctification du baptisé, même si celui qui baptise n'est pas orthodoxe ? (Firmilien. Ep. g // PL 3, 1162B-1163A.). Lisez l’intégralité de sa lettre dans le livre « L’Histoire des Patriarches de Jérusalem » (livre 1, ch. 16, paragraphe 4), c'est nécessaire sur cette question. Basile le Grand est également d'accord avec cette opinion, dont les règles ont également été approuvées par le VIe Concile œcuménique (règle 2). Dans l'intention de dire dans sa 1ère règle quels baptêmes sont reconnus et lesquels ne le sont pas, le saint les divise en deux types et dit : " Le baptême des hérétiques, à savoir ceux qui se sont complètement excommuniés de l'Église et qui par leur foi même diffèrent des orthodoxes, et cette différence concerne la foi même en Dieu, il a semblé juste aux anciens pères de le rejeter complètement. Au concile de Cyprien et de notre Firmilien, il a semblé juste de rejeter le baptême des schismatiques. Pour le les schismatiques, à savoir les soi-disant Kafars, Encratites, Saccophores, Hydroparastats, etc., ont d'abord quitté l'Église et, s'étant séparés, n'avaient plus en eux la grâce du Saint-Esprit, puisque son enseignement était arrêté. Par conséquent, étant devenus comme des laïcs, ils n'avaient ni le don spirituel ni le pouvoir d'accomplir le baptême ou l'ordination. baptisé du véritable baptême de l'Église catholique. Cependant, puisqu'il a semblé raisonnable aux pères asiatiques de reconnaître le baptême des schismatiques selon une certaine économie pour le bien du plus grand nombre, alors qu'il soit reconnu. A noter aussi que le baptême des schismatiques, que Basile le Grand accepte dans le 1er canon, il le rejette dans le 47e en disant : « Kaphars, enkratites et saccophors - nous baptisons tous pour la même raison. Mais si vous, comme les Romains, selon une certaine économie, le rebaptême est interdit, que notre décision reste néanmoins en vigueur : nous devons rejeter le baptême de tels. Par conséquent, si Basile le Grand rejette le baptême des schismatiques, puisque la grâce parfaite les a abandonnés, alors il est inutile de se demander s'il faut baptiser les hérétiques. Dans le 20e canon, il déclare de manière décisive que l'Église n'accepte pas les hérétiques sans leur faire le baptême. Athanase le Grand a la même opinion, dont les paroles ont également été approuvées par le VIe Concile œcuménique. Dans le 2ème mot contre les Ariens, il dit : « Les Ariens risquent de perdre la plénitude même du sacrement - je veux dire le baptême. Après tout, si l'initiation au sacrement du baptême s'accomplit au nom du Père et du Fils, et que les Ariens n'appellent pas le vrai Père, parce qu'ils nient que Celui qui vient de Lui lui est essentiellement semblable, ils nient aussi le vrai Fils et, en inventant dans leur propre imagination un autre, créé à partir de l'inexistant, ils l'appellent le Fils, alors comment le baptême qu'ils enseignent ne peut-il pas être complètement vide et inutile ? Cela n’a qu’une apparence imaginaire du baptême, mais en réalité cela n’aide en rien la foi et la piété. Ce n’est pas celui qui dit simplement « Seigneur » qui enseigne le baptême correct, mais celui qui invoque des noms et qui a la bonne foi. Par conséquent, le Sauveur n'a pas simplement ordonné aux apôtres de baptiser, mais a dit qu'ils devraient d'abord instruire ceux qui souhaitent se faire baptiser, puis les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que de l'enseignement naisse une foi juste et que l'initiation au sacrement du baptême soit ajoutée à la foi juste. Et beaucoup d'autres hérétiques ne prononcent que les noms de la Sainte Trinité, mais comme ils n'y pensent pas correctement et n'ont pas une foi solide, le baptême qu'ils enseignent est inutile - car dépourvu de piété, de sorte que celui qu'ils aspergent est plus souillé par la méchanceté que libéré d'elle. De même, ceux qui sont sages, comme Arius, bien qu’ils lisent ce qui est écrit et prononcent les noms de la Sainte Trinité lors de leur baptême, trompent ceux qui reçoivent le baptême d’eux, parce qu’eux-mêmes sont plus méchants que les autres hérétiques » (Athanas. Alex. Or. contra. arian. 2. 42-43 // PG 26, 236C-237ABC). Et Grégoire le Théologien, en accord avec les saints mentionnés plus haut, dit dans son homélie pour le Saint Baptême, s'adressant aux catéchumènes ariens, et peut-être aussi aux Macédoniens : " Si vous êtes encore boiteux et n'acceptez pas la plénitude de la Divinité du Fils et de l'Esprit, cherchez un autre pour vous baptiser, ou, pour mieux dire, pour vous noyer dans ce baptême. Je n'ai pas le droit de séparer la Divinité du Fils et de l'Esprit du Divinité du Père et de vous tuer au moment même où Je devrais vous régénérer par le baptême, afin que vous, ayant perdu votre salut à cause de quelques syllabes dans les mots « consubstantiel » et « semblable en essence », vous n'ayez ni le don du baptême ni l'espérance qui en naît. Après tout, quelle que soit celle des trois Hypostases que vous feriez descendre du haut de la dignité de la Divinité, vous ferez tomber toute la Sainte Trinité, et vous le ferez. privez-vous de la perfection donnée par le baptême » (Greg. Nazianz. Or. 40. 44 // PG 36, 421C). Le divin Chrysostome dit aussi (Discours sur la parole au début de la Parole) : « Que les assemblées d'hérétiques ne vous séduisent pas, ô auditeur, car ils ont le baptême, mais pas l'illumination, et sont baptisés avec le corps, mais l'âme n'est pas éclairée » (Ioan. Chrysost. In illud. : In principio erat Verbum 2 // PG 63, 547.). Léon, dans une lettre à Nikita, dit : « Aucun hérétique n'enseigne la sanctification par les sacrements » (Léo Magn. Ep. 159. 7 // PL 54, 1139A.). Et Ambroise, dans son « Conte des catéchumènes », dit : « Le baptême ne sanctifie pas les méchants. » Après tout ce qui a été dit, il est peut-être juste de se demander pourquoi le saint Deuxième Concile œcuménique dans son 7e canon et le VIe Concile œcuménique dans son 95e canon n'ont pas rejeté le baptême de tous les hérétiques, selon ces règles apostoliques, la règle du Concile de Saint Cyprien et de tous les autres grands et sages pères mentionnés précédemment, dont les écrits le même VIe Concile œcuménique a approuvé par la 2e règle ? Mais pourquoi ces Conciles ont-ils accepté le baptême de certains hérétiques et pas d’autres ? Afin de résoudre facilement cette confusion, il faut d'abord savoir que dans l'Église du Christ deux types de gestion et de correction sont conservés. Un type est appelé akrivia, l’autre est oikonomia et condescendance. Conformément à eux – parfois avec l’un, parfois avec un autre – les intendants du Saint-Esprit conduisent les âmes au salut. Ainsi, les saints apôtres dans leurs règles mentionnées ci-dessus et tous les saints mentionnés ont utilisé l'acrivia, et par conséquent ils rejettent complètement le baptême des hérétiques, et deux conciles œcuméniques ont appliqué l'oikonomia et ont reconnu le baptême des ariens, des Macédoniens et d'autres, mais n'ont pas reconnu le baptême des Eunomiens et de quelques autres, puisque pendant le deuxième concile œcuménique les ariens et les Macédoniens ont particulièrement prospéré. Ils étaient non seulement très nombreux, mais ils exerçaient également une grande influence sur les empereurs, les fonctionnaires et le Sénat. Afin, d'une part, de les attirer vers l'Orthodoxie et de les corriger plus facilement, et d'autre part, pour qu'ils ne s'aigrissent pas encore plus contre l'Église et les chrétiens et qu'aucun mal pire ne surgisse, les pères divins mentionnés, arrangeant leurs affaires au tribunal (voir Ps. 112, 5), arrangèrent cette affaire de telle manière qu'ils daignèrent reconnaître le baptême des hérétiques. Les témoins que nous affirmons cela non en vain et sans fondement sont deux grands pères - je parle de Vasily et Gregory. À savoir, Basile le Grand, craignant l'influence des Doukhobors sur les empereurs et les fonctionnaires et craignant qu'ils n'attaquent l'Église de Césarée, qui était alors le seul Phénix survivant (voir Ps. 91 : 13) de l'Orthodoxie, a utilisé l'oikonomia et, jusqu'à un moment opportun, n'a pas ouvertement appelé le Saint-Esprit Dieu. Et le grand Grégoire, voulant révéler la force et la férocité des ariens et des Macédoniens, dans son discours d'adieu aux 150 évêques du deuxième concile œcuménique, dit à leur sujet : « Des bêtes vraiment terribles ont attaqué l'Église, elles ne nous épargnent pas même par temps clair, mais sont sans vergogne et plus puissantes que le temps lui-même » (Greg. Nazianz. Or. 42.2 // PG 36, 460V.). Avec ce mot, il montre : malgré le fait que l'empereur était orthodoxe, que l'orthodoxie s'est manifestée ouvertement et que le concile œcuménique contre les hérétiques a été convoqué, ils faisaient toujours rage de manière menaçante contre l'orthodoxie et étaient plus forts que les chrétiens. Et ci-dessus ont été citées les paroles de Basile le Grand selon lesquelles le baptême des Kafars, ou Novatiens (qui fut accepté par les deuxième et sixième conciles œcuméniques), était reconnu selon l'oikonomia pour le bien de beaucoup. Après tout, sans cet argument d'oikonomia, comment le VIe Concile œcuménique ne se contredirait-il pas à la fois lui-même et le IIe Concile œcuménique, d'une part, reconnaissant le baptême de certains hérétiques, et d'autre part, confirmant les règles de Basile le Grand, qui dans les 1ère et 47ème règles rejette complètement le baptême des hérétiques ? Peut-être que les pères du Concile n'ont pas lu les règles de saint Vasily ? Ou pourquoi le Conseil n’a-t-il pas fait d’exception, n’a-t-il pas dit qu’il approuvait toutes ses autres règles à l’exception de la 1ère et de la 47ème ? Ainsi, évidemment, le Concile nous a fait comprendre que Basile le Grand appliquait l'acrivia, et que les VIe et IIe Conciles œcuméniques appliquaient l'oikonomia, et qu'il n'y a donc aucun désaccord ni contradiction entre eux. Et cet argument de l’oikonomia est la première et la plus importante raison pour laquelle ces Conciles ont reconnu le baptême de certains hérétiques, mais pas d’autres. Outre l’argument de l’oikonomia, il y avait une deuxième raison pour laquelle ils ont agi ainsi. La situation est la suivante : les hérétiques dont le baptême est reconnu ont conservé inchangées tant l'image que la substance du baptême orthodoxe et ont été baptisés selon le rite accepté dans l'Église catholique. Les mêmes hérétiques, dont ils ne reconnaissaient pas le baptême, ont déformé la séquence du baptême et déformé soit son image, c'est-à-dire la formule d'invocation, soit l'usage de la substance, je veux dire l'immersion dans l'eau et la résurgence. Et il existe des témoins fiables du fait que c'est précisément ce qui a servi de base à la reconnaissance ou au rejet - tout d'abord, les mots mêmes de la Règle II Omni. 7. Sinon, pourquoi le baptême des Eunomiens et des Sabelliens n'est-il pas reconnu, et le baptême des Ariens et des Macédoniens n'est-il pas reconnu, alors que les Eunomiens, les Ariens et les Macédoniens sont des hérétiques très dangereux ? Car Eunome, comme Arius, blasphémait la Divinité du Fils unique du Père, l'appelant la création et le serviteur du Père, comme le montre la 2ème parole de Basile le Grand contre Eunome (Basil. Magn. Adv. Eunom. II, 20 // PG 29b, 613D.). De plus, Eunome, comme Macédonius, a blasphémé contre la Divinité de l'Esprit, disant qu'Il est troisième en nature après le Père, comme le montre clairement la 3ème parole du même saint Basile contre Eunome (Idem. Adv. Eunom. III, 1 // PG 29b, 653A.). Les Sabelliens et les Ariens sont des hérétiques identiques, comme le dit Grégoire le Théologien : « Il est également mauvais de s'unir à la manière sabellienne et de diviser à la manière arienne, de s'unir par rapport à la Personne, mais de diviser par rapport aux natures » (Greg. Nazianz. Or. 31. 30 // PG 36,168D-169A.). Et encore : « Le mal est le même dans les deux cas, même s’il vient de causes opposées. » (Idem. Or. 38.8 // PG 36, 320B.). Ainsi, l'enseignement de Sabellius jette les bases du judaïsme, selon le saint Photius, et l'enseignement d'Arius - du paganisme. Alors pourquoi, étant hérétiques, n’ont-ils pas été également rejetés par le Concile ? Evidemment parce que les Ariens et les Macédoniens ont été baptisés sans différences avec les Orthodoxes, avec trois érections et immersions et trois invocations de la Sainte Trinité, sans dénaturer ni l'image de l'invocation ni la substance de l'eau. Bien que l'Arien Valens ait établi la loi selon laquelle le baptême doit être accompli par une seule immersion, comme le dit Dositheus (Douze Livres, p. 86), cette loi n'a pas été prise en compte par les ariens, n'a pas été approuvée et n'a pas été en vigueur, puisque la règle n'en parle pas du tout lorsqu'il s'agit du baptême des ariens, et de même Zonaras, Balsamon, Aristinus et Anonymes, interprètes des règles, n'en parlent pas. Et bien que les Ariens aient changé la formule d'invocation au baptême, selon Kedrin et le même Dositheus, et aient commencé à dire : « Au nom du Père Majeur, du Fils moindre et du Saint-Esprit le plus bas », ils ont fait ce changement non pas avant le deuxième Concile œcuménique, mais après lui, comme le dit Dositheus lui-même. Et les Eunomiens, ayant perverti la méthode d'utilisation de la substance du baptême, furent baptisés par une seule immersion, comme le dit littéralement la règle : « Les Eunomiens, qui sont baptisés par une seule immersion... (Cela fait référence à la règle de II Om. 7 ») - etc. Les Sabelliens, violant également l'image du baptême, c'est-à-dire trois invocations, enseignèrent que le Père, le Fils et l'Esprit sont une seule Personne. Un témoin du fait que les hérétiques, dont le Concile a reconnu le baptême, ont été baptisés selon les statuts de l'Église, est un interprète des règles de Zonar. Développer la pensée de la règle II Omni. 7, il dit littéralement ce qui suit : « Ces hérétiques ne sont pas rebaptisés, car en ce qui concerne le saint baptême, ils ne diffèrent en rien de nous, mais sont baptisés de la même manière que les orthodoxes. » Et le fait qu'au contraire, les hérétiques dont le baptême n'est pas reconnu n'ont pas été baptisés selon la Charte de l'Église, est encore attesté par le même Zonara, qui dit : « C'est pourquoi les Saints Pères ont ordonné de baptiser ces hérétiques et tous les autres hérétiques : soit ils n'ont pas reçu le baptême divin, soit, l'ayant reçu, ils l'ont reçu de manière incorrecte et non selon la Charte de l'Église orthodoxe. Ainsi, comme les hérétiques mentionnés ci-dessus gardaient la règle du baptême apostolique, les règles de ces deux conciles les acceptaient comme baptisés, non seulement pour cette raison, mais aussi à cause de l'oikonomia, comme nous l'avons déjà dit. Après tout, si l'oikonomia ne s'appliquait pas à eux, alors, sans aucun doute, les pères n'auraient pas enfreint les règles apostoliques. Mais les canons apostoliques ordonnent le contraire : qu’on ne reconnaisse pas le baptême des hérétiques. Tous ces raisonnements que nous avons présentés ici jusqu’à présent ne sont pas superflus. De plus, c'est très nécessaire, en général de tout temps, et surtout aujourd'hui à cause des grandes querelles et des nombreuses disputes qui surgissent au sujet du baptême des Latins, non seulement entre nous et les Latins, mais aussi entre nous et ceux qui adhèrent à la pensée latine. Ainsi, suite à ce qui a été dit, et puisque cela est exigé par la prescription du canon apostolique, nous déclarons : le baptême des Latins est un baptême uniquement de nom, et donc il n'est acceptable ni sur la base de l'acrivia ni sur la base de l'oikonomia. C'est inacceptable selon acrivia : 1. Parce qu'ils sont hérétiques. Il n’est pas nécessaire pour l’instant de prouver de quelque manière que ce soit que les Latins soient hérétiques. Le fait même que pendant tant de siècles nous ayons éprouvé une telle haine et un tel dégoût à leur égard prouve clairement que nous les abhorrons, ainsi que d'autres hérétiques de toutes sortes, c'est-à-dire les ariens, les sabelliens ou les doukhobors macédoniens. Mais si quelqu'un veut connaître leurs hérésies dans les livres, il trouvera des informations sur elles toutes, avec leurs révélations les plus savantes, dans les livres du très saint patriarche de Jérusalem, M. Dositheus, le flagellant des papes. Cependant, des informations suffisantes peuvent être tirées du livre du sage Minyaty, intitulé « La Pierre de la Tentation ». Cependant, les paroles audacieuses de saint Marc d'Éphèse, prononcées par lui à Florence (lors de la 25e réunion) : « Nous nous sommes séparés des Latins pour aucune autre raison que le fait qu'ils ne sont pas seulement schismatiques, mais aussi hérétiques » (Voir : Ambroise (Pogodin), Archimandrite Saint Marc d'Éphèse et l'Union de Florence. M., 1994. P. 214.). Par conséquent, vous ne devriez pas du tout vous unir à eux. Et le grand ecclésiarque Sylvestre (partie 9, ch. 5) disait : « Les différences entre les Latins et nous constituent une hérésie, et c’est ainsi que nos ancêtres traitaient ces différences. » Ainsi, puisqu'il est reconnu que les Latins sont des hérétiques depuis les temps anciens, c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas baptisés, selon les paroles susmentionnées de Basile le Grand et des saints qui l'ont précédé. Cyprien et Firmilien. Après tout, les Latins se sont éloignés de l'Église orthodoxe et sont devenus des laïcs, et ils n'ont donc plus en eux la grâce du Saint-Esprit, par laquelle les prêtres orthodoxes accomplissent les sacrements. Cet argument à lui seul est aussi fort et incontestable que les règles de Basile le Grand et autres sont fortes et incontestables. Cyprien, qui ont été approuvés lors du Saint VIe Concile œcuménique, et bien sûr, cette déclaration reste en vigueur. 2. Les Latins ne sont pas baptisés parce qu'ils ne respectent pas l'obligation d'immerger trois fois le baptisé, comme l'Église orthodoxe l'avait initialement accepté de la part des saints apôtres. Autrefois, les Latins, les premiers à avoir introduit des innovations dans le baptême apostolique, commencèrent à utiliser l'arrosage, c'est-à-dire à verser un peu d'eau sur la tête de l'enfant, ce qui se fait encore en certains endroits. La plupart des Latins aspergent trois fois quelques gouttes d’eau sur le front du bébé avec une touffe de soies de porc. Dans d'autres endroits (comme nous l'a dit quelqu'un qui nous est revenu de là), trempant un petit morceau de coton dans l'eau - et tout le monde sait combien d'eau le coton peut absorber - ils en oignent un enfant et le baptisent de cette manière. Ainsi, les Latins ne sont pas baptisés, car selon la tradition apostolique ils ne pratiquent pas trois immersions et élévations. Nous ne parlons pas de la nécessité et de l'obligation de ces trois immersions pour la complétude du baptême. Quiconque le souhaite, qu'il lise, et il lui est absolument nécessaire de lire, le manuel du plus savant et du plus sage Eustratius Argentis (c'est-à-dire le « Manuel du Baptême », écrit en 1754 ou 1755). Et nous sommes dans l’interprétation de la règle apostolique de l’Apôtre. 50 Parlons-en autant que les besoins réels l'exigent. Si quelqu'un des Latins eux-mêmes ou des latinistes se réfèrent aux trois invocations de la Sainte Trinité, qu'il ne prétende pas avoir oublié ce qu'il a entendu auparavant du sacré Firmilien et du grand Athanase, à savoir que ces noms divins n'ont aucun bénéfice ni aucun effet s'ils sont prononcés par les lèvres des méchants. Sinon, sans doute, il faut croire que les vieilles sorcières font aussi des miracles, puisqu'elles murmurent des noms divins. En un mot, les Latins, étant hérétiques, ne peuvent pas faire le baptême, parce qu'ils ont perdu la grâce secrète, et de plus, ils ont aussi aboli le baptême apostolique en trois immersions. Et puisqu’il en est ainsi, cela signifie que ceux qui reçoivent l’aspersion des Latins devraient réfléchir à ce qu’ils peuvent dire contre l’autorité de ce canon apostolique, ainsi que du suivant, le 47e. Je sais comment se justifient ceux qui préconisent de manière si « désintéressée » le faux baptême latin. Ils sont justifiés par le fait que c'est la coutume de notre Église d'accepter les convertis latins par chrismation et qu'il existe même un certain rite qui stipule dans quelles conditions nous les acceptons. A cela nous répondons simplement et équitablement comme suit. Il suffit que vous accusiez réception de leur acceptation par une confirmation. Par conséquent, ils sont hérétiques : s’ils n’étaient pas hérétiques, à quoi sert alors la myrrhe ? Si nous convenons qu'ils sont hérétiques, alors il est impossible que l'Église orthodoxe et apostolique ait délibérément voulu rejeter ces règles apostoliques et celles des Conciles, que nous avons indiquées auparavant. Mais, comme on le voit et comme il faut le croire, l'Église a voulu appliquer la grande oikonomia aux Latins, ayant pour intention et pour modèle le grand et saint Deuxième Concile œcuménique. À savoir, le deuxième concile œcuménique, comme nous l'avons dit, a appliqué l'oikonomia et a reconnu le baptême des ariens et des Macédoniens dans le but et l'espoir de leur conversion et de leur repentir, et aussi pour qu'ils ne se précipitent pas sur l'Église comme des animaux sauvages : ils étaient incroyablement nombreux et ils avaient une influence dans les affaires extérieures. Les Pères du Concile ont atteint leur objectif, et leur espoir a été couronné de succès : grâce à cette économie, les hérétiques eux-mêmes ont commencé à traiter les orthodoxes avec plus de calme, et tant d'entre eux se sont convertis à la piété qu'en peu de temps ils ont complètement disparu ou il en restait très peu. Nos ancêtres ont également appliqué une économie similaire lorsqu'ils ont commencé à reconnaître le baptême des Latins - en outre, à travers le deuxième rite (c'est-à-dire à travers la confirmation orthodoxe, sans laquelle, selon le commentateur, le baptême des Latins n'aurait pas été valide). Le fait est qu’à cette époque, la papauté était florissante et avait entre ses mains tous les pouvoirs des souverains européens, et notre État était à bout de souffle. Par conséquent, si cette économie n’avait pas été appliquée, le pape aurait inévitablement retourné les peuples professant la foi latine contre les chrétiens d’Orient pour les capturer, les tuer et leur infliger bien d’autres maux terribles. Mais maintenant, alors qu'ils ne peuvent pas nous causer un tel mal, puisque la Divine Providence a placé une telle garde sur nous (les auteurs du "Pidalion" veulent dire que le pouvoir des Turcs musulmans pour l'Église orthodoxe grecque était beaucoup plus sûr que l'expansion catholique vers l'Est qui a commencé au XVIIe siècle), qui a finalement renversé l'orgueil de ces arrogants, maintenant, je le répète, quand la fureur de la papauté n'a aucun pouvoir contre nous, pourquoi avons-nous besoin d'oikonomia ? Après tout, l’oikonomia a une mesure et une limite, et n’est ni constante ni illimitée. C'est pourquoi Théophylacte de Bulgarie dit : « Celui qui fait quelque chose selon l'économie ne le fait pas parce que c'est bon en soi, mais parce que cela est nécessaire pour ce temps » (interprétation de Gal. 5 : 11) (Theoph. Bulg. In Gal. 5.11 // PG 12 4.1013B). « Il nous suffit déjà de construire (οἰκονομήσωμεν) », dit Grégoire le Théologien dans son discours élogieux à Athanase, « sans annexer celui d'autrui et détruire le nôtre, ce qui est caractéristique des très mauvais constructeurs (οἰκονόμων) » (Greg. Nazianz. Or. 21. 34 // PG 35, 1124 V). Je dis la même chose. Sans aucun doute, cette oikonomia (οἰκονομία) est mauvaise, avec l'aide de laquelle on ne peut pas convertir les Latins, on viole la rigueur des canons sacrés et on reconnaît le faux baptême des hérétiques. « L'Oikonomia doit être appliquée là où le crime doit être évité », dit le divin Chrysostome. Le fait que l'ordre de réception des Latins mentionné est apparu selon l'oikonomia ressort clairement du fait que ceux qui se sont convertis de l'Occident étaient jusqu'alors baptisés par l'Est, comme en témoigne le concile local au palais du Latran à Rome, qui a eu lieu en 1215 après J.-C. La 4ème règle de ce concile dit que l'Orient ne sert pas la liturgie là où l'Occident avait auparavant célébré la liturgie, à moins qu'ils n'accomplissent d'abord la liturgie de purification. consécration. Et puis il est dit que les Orientaux qui se convertissent à l'Église d'Orient sont rebaptisés comme s'ils n'avaient pas le baptême saint et apostolique (voir : Dositheus. « Les Douze Livres. » pp. 8, 24). Ainsi, si jusque-là les Orientaux, selon le témoignage de leurs propres ennemis, les baptisaient, il est évident que le rite de réception par l'onguent sacré a commencé à être utilisé plus tard, selon la Grande Économie. Tout d’abord parce qu’en raison de l’extrême faiblesse de notre peuple, il n’était pas rentable d’irriter encore davantage la fureur de la papauté ; et aussi parce que les Orientaux abolirent et invalidèrent alors tout ce qui était si mal établi à Florence, ce qui provoqua un grand tumulte parmi les Latins. Par conséquent, lorsque le temps de l'oikonomia est passé, l'akrivia et les règles apostoliques doivent prendre leur place. Cela signifie que Balsamon dans l'interprétation de la règle I Omni. 19, ainsi que d'autres qui se sont révélés partageant les mêmes idées que Balsamon, disent à tort que ceux qui, ayant d'abord été baptisés dans l'orthodoxie, sont ensuite devenus hérétiques, puis se sont tournés à nouveau vers la foi orthodoxe, devraient être baptisés une seconde fois. Balsamon et ses partisans citent comme preuve le canon apostolique actuel et le canon I Om. 19, qui dit que les Pauliens entrant dans l’Église catholique doivent être rebaptisés. Je soutiens que leur raisonnement est erroné pour trois raisons. D’abord parce qu’avec ce rebaptême qu’ils exigent, ils introduisent deux baptêmes dans l’Église catholique, qui dans le Credo confesse « un seul baptême », en basant cette confession sur les paroles de Paul : Un Seigneur, une foi, un baptême (Eph. 4, 5). De plus, par le rebaptême, à leur manière, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu (Héb. 6 : 6) et répètent sa croix et sa mort, ce qui est extrêmement méchant. Il est dit : Car si nous péchons volontairement, alors il ne reste plus de sacrifice pour les péchés (Héb. 10 :26), c'est-à-dire la croix et le baptême qui remplace la croix, selon le divin Chrysostome (Discours 20 sur l'épître aux Hébreux) (Ioan. Chrysost. Hom. in Hebr. 20. 1 // PG 63, 143.). Car Il, dit l’Écriture, a rendu parfaits à jamais ceux qui ont été sanctifiés (Héb. 10 : 14) par un seul sacrifice, et il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés puis sont tombés (c’est-à-dire dans le judaïsme et l’hérésie en général, selon Chrysostome (Ibid. 9.3 // PG 63, 79)) de les renouveler à nouveau dans la repentance lorsqu’ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu en eux-mêmes (Héb. 6 : 4-6). Deuxièmement, parce que ce canon apostolique, cité par eux pour confirmer leur opinion, ne parle pas de ceux qui ont été baptisés auparavant dans l'Orthodoxie, mais de ceux qui, ayant été hérétiques dès leur naissance et souillés par eux, viennent ensuite à l'Orthodoxie. Par conséquent, la règle ne dit pas qu'il faut les rebaptiser, comme s'ils étaient déjà baptisés, mais baptiser (elle dit : « S'il ne baptise pas »), puisqu'ils n'ont jamais été baptisés Orthodoxie. Et je règle Omni. 19, en parlant du fait que les anciens Pauliens devraient être rebaptisés, il se réfère à ceux qui dès leur naissance ont adhéré à l'hérésie de Paul de Samosate comme Pauliens, et non à ceux qui le sont devenus plus tard (même s'il semble que l'expression « être Paulien » ait un tel sens). Après tout, le VIe Concile œcuménique dans son 95e canon, rappelant ce même canon du Ier Concile œcuménique, a changé l'expression « des anciens Pauliens » en « des Paulianistes », comparant leur nom aux noms « Donatistes » et « Montanistes », noms qui montrent plutôt l'hérésie dans laquelle ils sont dès leur naissance, et non dans laquelle ils tombent plus tard. Balsamon lui-même, ainsi que Zonara, interprètent la règle exactement dans ce sens, comme nous le verrons dans son interprétation. Même si cette règle utilise le mot « rebaptiser », qui signifie « baptiser une seconde fois », elle ne l’utilise pas dans son sens premier, mais dans un sens impropre, c’est-à-dire qu’elle compare notre baptême avec le baptême de l’hérétique Paul. Ainsi Basile le Grand, dans son 47e canon, a utilisé le même mot « rebaptême », non pas parce que le baptême hérétique mentionné était vrai, mais parce que les hérétiques l'appelaient par ce mot. L’application aussi. Paul appelait les dieux helléniques dieux et seigneurs, non pas parce qu'ils étaient vraiment des dieux, mais parce que les Hellènes les appelaient par ce mot (1 Cor. 8 : 5). Troisièmement, parce que s'il était possible aux chrétiens devenus hérétiques ou ayant renoncé à la foi d'être rebaptisés, pourquoi alors le même Premier Concile œcuménique, dans ses 11e et 12e canons, détermine que ceux qui ont renoncé pendant tant d'années à la persécution doivent rester à l'écoute et tomber pendant tant d'années, alors qu'ils pourraient être baptisés une seconde fois et ainsi être purifiés de leur renonciation, et que les pères du Concile eux-mêmes seraient libérés de tant de grands travaux et vous inquiétez-vous de leur correction spirituelle ? Ainsi, pour ces raisons, il n’est pas permis de baptiser une seconde fois une personne véritablement baptisée, selon l’Apôtre. 47 et Carthage. 57, même si une personne a été souillée par des hérétiques, puisque même alors le premier baptême reste inchangé : les dons de Dieu sont immuables (Rom. 11 :29). C'est pourquoi Carthage a régné. 35 ne permet pas aux membres du clergé expulsés pour crimes d'être à nouveau baptisés et ainsi de remonter au degré de sacerdoce. Ils sont purifiés de la saleté hérétique par l'anathème de l'hérésie elle-même, une repentance digne, les rites des prières propitiatoires du patriarche Méthode, que l'Église lit pour ceux qui ont renoncé, et, enfin, par le sceau du monde saint. Et après une épreuve appropriée et l'accomplissement de la pénitence assignée par le père spirituel, ils sont purifiés par le Corps et le Sang du Seigneur, car l'Écriture dit : Le sang du Christ nous purifie de tout péché (1 Jean 1 : 7). Sous le patriarche M. Luc, il fut décidé conciliairement que les enfants des Hagariens, qui avaient été baptisés de notre baptême non pas dans un but pieux, mais pour qu'ils ne soient pas malades ou qu'il n'en émane pas de puanteur, devraient être baptisés une seconde fois s'ils voulaient se convertir à notre foi, puisque la foi de leurs méchants parents ne correspondait pas à leur baptême. De la même manière, il est nécessaire que ceux qui ont reçu le baptême d'un non-initié ayant faussement pris l'apparence d'un prêtre soient baptisés. En outre, ceux qui ont été baptisés par un laïc en danger de mort devraient également être baptisés s'ils restent en vie, car, selon l'Apôtre. 47, seuls les évêques et les anciens ont le droit de baptiser, mais pas les laïcs, comme dans la 1ère règle de Basile le Grand, il est dit qu'on baptise ceux qui sont baptisés par un laïc. Car ce qui arrive en période de danger et en raison des circonstances ne devient pas une loi dans l'Église, selon Dvukrat. 17 ; Balsamon et Vlastar disent la même chose. A cette note il faut aussi ajouter le fait que, selon Carthage. 80 et VI Omni. 84, nous devons baptiser ces enfants qui, en raison de leur petite enfance, ne savent pas eux-mêmes s'ils ont été baptisés, et il n'y a aucun autre témoin qui puisse confirmer que les enfants ont été baptisés. Voir aussi la remarque. à la 24ème règle de Jean le Jeûneur, qui parle d'un bébé qui a été baptisé par une personne sans rang en danger : si le bébé survit, il doit être baptisé par un prêtre. Ainsi, Denys d'Alexandrie a baptisé un juif, baptisé par un laïc pendant une maladie qui le menaçait de mort, à nouveau dès son retour à la vie, comme le décrit le 11e volume de Byzance, à la p. 188. Ajoutons ici aussi que si un laïc, en dernier recours, peut baptiser les enfants, il peut en conséquence les oindre et leur donner la communion (voir aussi note au VI Œcuménique 58). Il existe une opinion selon laquelle les enfants décédés, baptisés par les laïcs par nécessité, devraient être rappelés avec les orthodoxes comme ayant l'espoir de recevoir la miséricorde de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas été nécessairement baptisés par un laïc ou par un non-initié ayant pris la forme de prêtre, s'ils meurent, ne doivent pas être rappelés, car ils n'ont pas été baptisés. Notez aussi que des Latins nous ne disons pas que nous les rebaptisons, mais nous disons que nous baptisons, puisque leur baptême ne justifie pas son nom et n'est en aucun cas un baptême, mais seulement une aspersion. Ioan. Chrysoste. Hom. en mathématiques. 65.2 // GP 58, 619. Akrivia et le commandement du Seigneur exigent également que ni un mari ne divorce de sa femme, ni une femme de son mari. Après tout, le Seigneur a dit la même chose à propos du mari et de la femme : quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard ; et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère (Marc 10 : 11-12), et ajoute : à l'exception de la culpabilité d'adultère (Matthieu 5 : 32), qui s'applique, comme Il nous l'a fait comprendre, non seulement au mari ou seulement à la femme, mais aux deux également. La coutume de l'Église donne au mari le droit de divorcer de sa femme s'il découvre qu'elle commet la fornication ou l'adultère, et une femme ne doit pas divorcer de son mari, même si elle découvre qu'il commet la fornication ou l'adultère. Si elle divorce néanmoins pour cause de fornication ou d'adultère, et que lui, incapable de le supporter, épouse une seconde femme, alors c'est la première femme qui a divorcé qui porte le péché de ce divorce, et le mari est digne de pardon pour le second mariage, et sa seconde épouse n'est pas condamnée comme adultère. Cette coutume, issue du droit civil romain dans l'Église, n'est pas acceptée par Grégoire le Théologien. Dans un mot sur la lecture de l'Évangile Quand Jésus est mort, il dit ceci : "Je vois que beaucoup de gens ordinaires ont des idées fausses sur la chasteté, et la loi sur la chasteté qu'ils ont, à mon avis, est injuste et introduit l'inégalité. Pour quelle raison cette loi punit-elle une femme qui est tombée dans la fornication, mais donne la permission à son mari de commettre la fornication ? Et si une femme empiète sur le lit de son mari, alors elle est condamnée comme adultère, et si un mari, ayant un Si sa femme tombe dans la fornication avec d'autres femmes, alors il est innocent ? Je n'accepte pas une telle législation, je n'approuve pas cette coutume. Ceux qui ont fait cette loi étaient des hommes, et c'est pourquoi ils ont fait la loi uniquement contre les femmes. Dieu n'a pas établi une telle loi, mais une autre : Honorez votre père et votre mère, ceci est le premier commandement avec une promesse : afin que cela vous soit bon (Eph. 6 :2-3) (Matthieu 15 :4 ; Marc 7 :10 ; Deut. 5 :16 ; Exode 20 :12 ; Sir 3 :8). Et il dit aussi : Que celui qui maudit son père ou sa mère meure de mort (Matthieu 15 :4 ; Marc 15 :10). Ainsi, Dieu a également honoré l’obéissance du père et de la mère et a également puni l’insulte des deux. Et il est aussi dit : La bénédiction d’un père établit les foyers des enfants, mais le serment d’une mère les détruit (Sir. 3 : 9). Voyez-vous l’impartialité de la législation ? Un seul Créateur du mari et de la femme, tous deux d'une même poussière, une seule loi pour eux deux, une seule résurrection. Nous sommes nés également d’un mari et d’une femme, et les enfants ont un devoir envers leurs parents. Comment pouvez-vous, mari-législateur, exiger la chasteté de votre femme, mais vous-même n'êtes pas chaste ? Comment exiger quelque chose que vous ne donnez pas vous-même ? Pourquoi, ayant un corps semblable à celui de votre femme, établissez-vous des lois différentes ? Et même si vous parlez du mal associé à la désobéissance : la femme a péché, alors Adam a aussi péché. Tous deux ont été trompés par le serpent, et il ne s'est pas avéré que la femme était plus faible parce qu'elle avait été trompée, et que le mari était plus fort parce qu'il n'avait pas été trompé. Et si vous parlez du bien de la recréation, alors sachez que Christ les a tous deux sauvés par sa souffrance. Est-il devenu chair pour son mari ? Non seulement, mais aussi pour le bien de ma femme. Es-tu morte pour ton mari ? Non seulement, car la femme est aussi sauvée grâce à sa mort. Pensez-vous qu’il a peut-être honoré son mari en étant né de la postérité de David ? Mais, étant né d'une Vierge, il honorait aussi sa femme. Il est dit que les deux seront une seule chair (Genèse 2 : 24) et que, par conséquent, une seule chair devrait jouir du même honneur. Et ap. Paul établit également la loi de chasteté pour le mari. Comment? Ce mystère est grand ; Je parle en relation avec le Christ et avec l'Église (Éph. 5:32). Il est bon qu'une femme honore le Christ par l'honneur qu'elle donne à son mari ; Il est bon que le mari ne déshonore pas l’Église du Christ par le déshonneur qu’il inflige à sa femme en commettant la fornication » (Greg. Nazianz. Or. 37. 6-7 // PG 36, 289A-292A.). De la même manière, Chrysostome témoigne de la même chose dans la 5e conversation sur la première épître aux Thessaloniciens, en disant : " Je vous en supplie, préservons-nous de ce péché ! Après tout, de même que nous, les hommes, punissons nos femmes lorsqu'elles rendent leur honneur en commettant l'adultère avec d'autres, de même nous sommes punis, sinon par les lois romaines, du moins par Dieu, lorsque nous trahissons l'honneur de nos femmes et commettons l'adultère avec d'autres, puisque ceci, cela c'est-à-dire le péché d'un mari avec un autre, c'est l'adultère. Car l'adultère ne consiste pas seulement dans le fait qu'une femme mariée a péché avec un autre homme, mais aussi dans le fait qu'un homme marié a péché avec une autre femme. Écoutez bien ce que je vous dis. L'adultère est le péché d'un homme marié non seulement avec la femme d'un autre homme, mais aussi avec une femme célibataire - et c'est exactement le même adultère. C'est pourquoi vous avez enfreint la loi et offensé votre propre chair. Pourquoi punissez-vous vous-même votre femme si elle se livre à la fornication, même avec un homme célibataire ? Bien sûr, pour la raison qu'il s'agit d'un adultère : bien que celui qui a commis la fornication avec elle n'ait pas de femme, votre femme est liée à son mari. Cela signifie que lorsque vous tombez dans la fornication avec une femme célibataire, alors, puisque vous êtes lié à votre femme, votre fornication sera également un adultère. Le Seigneur dit : Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, lui donne une raison de commettre l'adultère ; et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère (Matthieu 5 : 32 ; 19 : 9), et s’il en est ainsi, ne commet-il pas encore plus adultère celui qui, ayant sa propre femme, se livre à la débauche avec une femme célibataire ? Certainement! Ceci est clair pour tout le monde » (Ioan. Chrysost. Nom. dans Ep. I ad Thessal. 5.1 // PG 62, 425). Non seulement Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome, mais aussi Basile le Grand lui-même, tant dans d'autres endroits de ses écrits que dans le 12e de ses « Règles morales », admettent que suivre une coutume qui rejette le commandement donné par Dieu est intolérable (Basile. Magn. Moralia 12.2 // PG 31, 724B.). Dans la 35e règle (ici la règle canonique de saint Basile est implicite), il dit en outre : « Lorsqu'une femme quitte son mari, nous devons rechercher pour quelle raison elle l'a quitté, et s'il s'avère qu'elle l'a quitté imprudemment, sans raison, alors le mari doit être considéré comme digne de pardon, et la femme, en tant qu'auteur du mal, - punition et pénitence. Hormis la fornication, c’est-à-dire l’adultère entre mari et femme, il n’y a aucune autre raison valable pour que les époux divorcent. En outre, la 117ème histoire de Justinien, contenue dans le 28ème livre. "Basilik", au 7ème titre, définit : si un mari rencontre une autre femme soit dans la ville où il habite, soit dans sa maison et se livre à la débauche, et si sa vraie femme lui dit de la quitter, mais qu'il ne veut pas partir, alors la permission est donnée de dissoudre le mariage pour le bien de la jalousie de la femme. A cause de cette jalousie, certaines femmes s'empoisonnent et meurent, d'autres perdent la tête, d'autres se jettent du haut des falaises, d'autres encore commettent d'autres actes les plus fous. De tels cas se produisent quotidiennement dans presque toutes les villes, villages et îles. Après tout, selon Salomon, la colère d’un mari est pleine de jalousie à cause de la trahison de sa femme et ne l’épargnera pas au jour de la vengeance. Il n'échangera l'inimitié contre aucune rançon et ne se réconciliera pas contre de grands cadeaux (Proverbes 6 : 34-35), de la même manière (pour ne pas dire - dans une bien plus grande mesure) le cœur est plein de jalousie et de rage (Saint Nicodème la Montagne Sainte explique l'utilisation du mot grec ancien θυμός, qui peut signifier : 1) la rage, 2) la puissance irritable de l'âme humaine, 3) l'esprit de une personne, 4) le cœur. Voir : Lampe G. W. N. Un lexique grec patristique. Oxf., 2001. P. 657. – Ed.), les femmes parce que le mari commet la fornication. Notez également que bien que le Seigneur ait permis aux maris de divorcer de leur femme pour cause de fornication, c'est-à-dire d'adultère, l'évêque ne devrait pas non plus leur donner la permission de se remarier, mais il doit les laisser divorcer pendant une longue période de temps, jusqu'à ce que la moitié qui a commis la fornication, c'est-à-dire l'adultère, se repente, demande pardon et promette qu'à partir de maintenant, ils préserveront l'honneur des autres moitiés, et alors ils doivent être à nouveau liés. Après tout, le Seigneur a permis le divorce non seulement à cause de l’adultère, mais principalement et premièrement parce que la jalousie naît de l’adultère et que de la jalousie se produit le meurtre. Et deuxièmement, aussi parce que la conséquence de l'adultère est un dommage à la famille, comme le dit Grégoire le Théologien (Greg. Nazianz. Or. 37. 8 11 PG 36, 292C). Ainsi, le mari n'est pas forcé s'il ne le veut pas, comme le dit Zonara dans son interprétation des 9e et 21e règles de Basile le Grand. - de vivre avec sa femme adultère, mais s'il le veut, il ne commet pas de péché en l'acceptant et en vivant avec elle. Mais que dis-je « ne commet aucun péché » ? Le mari qui acceptera à nouveau sa femme, même si elle est tombée dans la fornication, est digne d'éloges et très raisonnable (acceptera cependant avec la promesse qu'elle ne péchera plus à l'avenir). Et cela pour deux raisons. Premièrement, il montre de l'amour et de la compassion envers sa propre chair (c'est-à-dire sa femme), imitant le Seigneur de tout Dieu lui-même, qui s'est plu à faire de la nature humaine, bien qu'elle ait été auparavant adultère et fornicatrice avec les idoles, son épouse à travers la dispensation de l'incarnation et à la sauver par la repentance et l'union avec Lui. Et de même qu'un mari prudent, lorsqu'un membre de son corps est blessé, ne le coupe pas, mais essaie de le guérir, de même le même mari prudent, lorsque son propre membre du corps, qui est sa femme, pèche, ne s'en sépare pas, mais en prend plus grand soin et guérit par le repentir et l'exhortation. Et deuxièmement, la saleté dans la relation entre les époux est née de la permission de Dieu et de leurs péchés antérieurs. (Que chacun examine sa conscience – il constatera que notre parole est vraie.) Par conséquent, les deux parties doivent se tolérer et ne pas se séparer. Et si l'apôtre dit qu'un mari croyant doit vivre avec une femme incroyante et, à l'inverse, une femme croyante avec un mari incroyant dans l'espoir du salut des deux (pourquoi sais-tu, mari, ne sauveras-tu pas ta femme ? et pourquoi sais-tu, femme, ne sauveras-tu pas ton mari ? (voir 1 Cor. 7 :16)), alors encore plus lorsque les époux ne sont pas séparés par le péché, le pire de tous les péchés - impiété, ils devraient vivre ensemble et ne pas divorcer, même si la fornication a été commise. Ce que nous avons dit du mari s’applique exactement de la même manière à la femme. Si le Pribytnik dit : Celui qui entretient une femme adultère est insensé et méchant (Proverbes 18 :23), alors cette parole est caractéristique de la dureté et de la sévérité de l'Ancien Testament, et non de la douceur et de la bonté de la loi la plus douce de l'Évangile. Mais néanmoins, l'Ancien Testament par la bouche du prophète. Malachie dit : Ne quitte pas la femme de ta jeunesse. Et si, après avoir haï, vous la laissez partir... la méchanceté couvrira vos pensées, dit le Seigneur Tout-Puissant (Mal. 2 : 15-16). Si, finalement, il n'existe aucun moyen de réunir ultérieurement les couples mariés, alors la partie innocente, en cas d'urgence, peut contracter un second mariage. Mais celle qui a commis la fornication et provoqué le divorce ne peut jamais faire cela : au lieu de se réjouir une seconde fois avec des chants de noces et des flambeaux, elle préfère pleurer et pleurer à cause de son péché et rester dans les ténèbres du chagrin et du veuvage avec son conjoint vivant, car ceux que Dieu a unis, elle les a séparés. Qu'est-ce que je dis ? Même une amende pécuniaire devrait être supportée par la moitié qui a provoqué le divorce, comme le prévoient les lois impériales, selon Chrysostome (Discours sur les mots La femme est liée par la loi) (Ioan. Chrysost. In illud. : Mulier alligata est 1 // PG 51, 219.). Et le fait que l'époux qui a commis l'adultère ne doit pas se marier découle de la 38e nouvelle de Léon : elle ordonne au mari de la femme adultère de prendre sa dot, de l'emprisonner dans un monastère et de la forcer, même contre son gré, à devenir religieuse. Les biens qu'elle possédait en plus de la dot devraient être partagés entre ses enfants et le monastère, ou, si elle n'a pas d'enfants, laisser ses parents et ses proches prendre les biens. Et la 117ème nouvelle de Justinien détermine que si le mari d'une femme emprisonnée dans un monastère pour adultère décède dans les deux ans sans la reprendre, elle doit devenir religieuse (et donc ne doit pas contracter un second mariage). Le fait qu'un mari soit autorisé à accepter à nouveau sa femme qui a péché par adultère est démontré, d'une part, par Armenopulus (livre 6, tit. 2), et d'autre part par le sacré Photius (tit. 1, chapitre 32), qui dit : « Le 134e roman de Justinien (contenu dans le 28e livre du « Basilik », selon Balsamon) détermine qu'un mari peut réaccepter sa femme adultère dans un délai de deux ans à compter de le moment où elle a péché et a été condamnée à l'emprisonnement dans un monastère pour adultère. Il a le plein pouvoir et le droit de vivre avec elle, sans aucune crainte d'être exposé à un quelconque danger pour cela, et le mariage ne subit aucun préjudice en raison d'un péché antérieur et d'un divorce. Et Basile le Grand dit dans le mot « Sur la virginité » que si une femme abandonnée par son mari se repent et répare la culpabilité pour laquelle elle a été abandonnée, alors le mari doit lui faire preuve de miséricorde pour le bien de sa correction et l'accepter à nouveau comme son propre membre du corps (Basile. Magn. De virgin. 42 // PG 30, 752B). Et règle VI Omni. 93 permet à un guerrier, à sa demande, de réaccepter sa femme, même si elle en a épousé quelqu'un d'autre en raison de l'absence prolongée de son mari. La règle de Neokesar est similaire. 8, semble-t-il, permet au prêtre, s'il le souhaite, de vivre avec sa femme adultère, mais dans ce cas, il doit être destitué. Notez que tout le monde ne peut pas engager une procédure d'adultère contre une femme, mais seulement cinq certaines personnes qui doivent avoir la relation la plus étroite avec elle, à savoir : le père, le frère, l'oncle paternel, l'oncle maternel, et surtout et surtout - son fiancé. Une fois le mariage conclu, personne d'autre ne peut présenter une telle réclamation, sauf seulement le mari, par l'intermédiaire de cinq témoins qui témoignent avec la crainte de Dieu qu'ils l'ont vue commettre l'adultère, l'ayant surprise sur les lieux du crime. Selon Armenopoul (livre 1, tit. 3), une affaire d'adultère peut être engagée dans un délai de cinq ans, mais pas plus. De plus, tout le monde devrait savoir que les lois civiles et impériales ne permettent pas aux maris de tuer leur femme, même s'ils sont surpris en flagrant délit d'adultère. Par conséquent, il est extrêmement criminel de tuer ses épouses, ses sœurs, ses filles ou ses proches parce qu’ils ont commis la fornication ou l’adultère. Ainsi, puisque de tout ce que nous avons dit, il résulte qu'un couple marié ne doit pas divorcer, alors une moitié doit tolérer l'autre, selon les instructions de Grégoire le Théologien (Greg. Nazianz. Or. 37. 8 // PG 36, 292C). Et tout comme une femme doit tolérer son mari, même s'il l'insulte, la bat, voire gaspille sa dot ou lui fait du mal d'une autre manière, de même le mari doit tolérer sa femme, même si elle est possédée, selon la 15e règle de saint Timothée, ou bien défectueuse d'une manière ou d'une autre, ou malade, selon Chrysostome (Discours sur les mots La femme est liée par la loi) (Ioan. Chrysost. Laus Maximi 2 // PG 51, 227). Et malgré le fait que les lois impériales et laïques permettent aux époux de divorcer pour de nombreuses raisons, Chrysostome (dans la même conversation), s'y opposant, dit : « Dieu ne nous jugera pas selon ces lois, mais selon ces lois sur le mariage qu'Il a Lui-même établies » (Ioan. Chrysost. In illud. : Mulier alligata est 1 // PG 51, 219). Il n'y a qu'un seul motif valable de divorce, stipulé par les lois, et il consiste, selon « l'Éclogue » des empereurs Léon et Constantin, dans le suivant : lorsque l'une des moitiés empiète sur la vie de l'autre (Éclogue des Lois. Tit. 13). De plus, le divorce des époux est justifié si l'un des époux est orthodoxe et l'autre hérétique, selon VI œcuménique. 72 ; s'ils sont liés par le sang ou par les biens, selon la 54e règle du même Concile, ou par baptême, selon la 53e règle de ce Concile, et si le maître des époux n'approuve pas leur mariage, selon les 40-42e règles de Basile le Grand. Pour un exemple de lettre de divorce, voir la fin du livre. Grégoire. Nazianze. Ou. 29. 3-5 // PG 36, 76-77. Le fait que la mort de Jésus-Christ était nécessaire au salut du genre humain tout entier et à la réconciliation de l'homme avec Dieu est un dogme incontestable de notre foi orthodoxe. Sans cela, il serait impossible à l’homme de se réconcilier avec Dieu, mais il resterait inévitablement à jamais son ennemi implacable. Montrant ceci, ap. Paul dit : Même si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils (Rom. 5 : 10). C'est pourquoi, pour que s'accomplisse toujours le souvenir de cette bien ineffable de Dieu envers l'homme et pour que désormais le salut des hommes résultant de cette mort reste toujours efficace, le Seigneur lui-même, qui a enduré cette mort dans la chair et la tête de notre salut, ses divins disciples et tous les pères porteurs de Dieu ont décrété que le sceau et l'image de cette mort devaient être présents dans chaque sacrement, dans chaque rite sacré et dans chaque rite de notre Église. Mais l'image de la mort du Seigneur est surtout efficace dans le sacrement du baptême en raison des trois immersions qui y sont réalisées. J’ai dit « principalement » parce que dans tous les autres rites sacrés, l’image de la mort du Seigneur est extérieure à l’homme, mais dans le saint baptême, l’homme reproduit en lui-même la mort du Seigneur, c’est-à-dire que la personne baptisée meurt au sens figuré et est enterrée par le Christ dans les eaux du baptême. Le témoin en est Ap. Paul, qui dit : Tous ceux d'entre nous qui ont été baptisés en Christ ont été baptisés dans sa mort ; C’est pourquoi nous avons été enterrés avec lui par le baptême dans la mort (voir Rom. 6 : 3-4). Par conséquent, pour que nous ayons l’image de la mort du Christ et de son enterrement de trois jours, il doit nécessairement y avoir trois immersions, sinon cela est impossible. Écoutez aussi comment la tradition paternelle s'accorde avec l'Écriture divine et les règles apostoliques dans les discussions sur la nécessité de l'immersion. Par exemple, un contemporain des apôtres, initié aux sacrements secrets, Denys, théologisait dans son style sublime caractéristique : « Ainsi, l’enseignement symbolique des sacrements commande que par trois immersions dans l’eau la personne baptisée imite la mort divine du Christ Donateur de vie, qui fut dans le tombeau pendant trois jours et trois nuits. » Et encore : « …de la même manière, la dissimulation complète sous l'eau est perçue comme une image de mort et d'enterrement invisible » (Dion. Areop. De eccl. hierarch. II, 3. 7 // PG 3, 404B). Et ailleurs : « Ainsi, le hiérarque l'immerge trois fois (c'est-à-dire le catéchumène - St. H.), à chacune des trois immersions et soulèvements de l'initié, invoquant l'une des Trois Hypostases de la Divine Félicité » (Ibid., 3. 7 / PG 3, 396D). Cyrille de Jérusalem dans ses catéchumènes dit : « Et ici, à travers un symbole, vous représentez mystérieusement l'enterrement de trois jours du Christ. De même que notre Sauveur a passé trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, ainsi vous avez imité le premier jour du Christ passé sur la terre par votre premier soulèvement, et la nuit par immersion » (Cyr. Hieros. Mystag. 2.4 // PG 33, 1080C). Et encore : « De même que Christ, ayant pris sur lui les péchés de l'univers, est mort afin, après avoir mis à mort le péché, pour vous ressusciter dans la justice, ainsi toi, étant descendu dans l'eau, tu es en quelque sorte enterré, comme Lui l'était dans une grotte, puis tu te lèves pour marcher en nouveauté de vie (Rom. 6 : 4) » (Cyr. Hieros. Catech. 3.12 // PG 33, 444A.). Et plus loin : « Vous avez été conduits par la main aux fonts sacrés du baptême divin, comme le Christ a été transporté de la croix au tombeau préparé pour lui » (Idem. Mystag. 2.4 // PG 33, 1080B). Et encore : « Tout comme le Christ, s'étant lavé dans le Jourdain et ayant transféré le rayonnement du Divin dans les eaux, en est sorti et la descente essentielle du Saint-Esprit a eu lieu sur Lui, car les semblables reposaient sur les semblables, ainsi nous, lorsque nous sommes sortis de la source des eaux sacrées, avons reçu une onction, symbolisant l'onction avec laquelle le Christ a été oint » (Ibid. 3.1 // PG 33.1088A–1089A). Le fidèle Athanase le Grand, interprétant la parole apostolique selon laquelle nous sommes unis à Lui par la ressemblance de sa mort (Rom. 6, 5), dit : " Unis, c'est-à-dire devenus complices ; de même que le corps du Maître, enseveli dans la terre, a produit le salut pour le monde, de même notre corps, enseveli dans le baptême, a produit pour nous-mêmes la justice. Et la similitude est la suivante : de même que Christ est mort et ressuscité le troisième jour, ainsi nous, mourant dans le baptême, sont ressuscités. En effet, immerger un enfant trois fois dans les fonts baptismaux et l'en relever signifie la mort et la résurrection de trois jours du Christ » (Athanas. Alex. Quaest. in Script. 92 // PG 28, 753B.). Basile le Grand dit : « Ainsi, le sacrement du baptême est accompli par trois immersions et un nombre égal d'invocations, afin que l'image de la mort soit clairement présentée, et que nous, les baptisés, soyons éclairés dans l'âme, apprenant la connaissance de Dieu » (Basile. Magn. De Spirit. Sanct. 15. 35 // PG 32,132A). Et ailleurs : « Une chose que nous savons, c'est le baptême salvateur, car il y a une mort pour le monde et une résurrection d'entre les morts, dont le baptême est l'image » (Ibid. // PG 32, 129C). Et encore : " Alors, comment allons-nous en enfer ? En imitant l'enterrement du Christ. " Car les corps des baptisés dans l'eau sont pour ainsi dire enterrés" (Ibid. // PG 32, 129B). Et plus loin : "Cela signifie que l'eau représente la mort et que l'Esprit confère la puissance vivifiante" (Ibid. // PG 32, 129C). Grégoire de Nyss dans son « Oraison catéchétique » dit : « La descente dans l'eau et le fait d'y rester trois fois contiennent un autre sacrement... » (Greg. Nyss. Or. catéch. 35 // PG 45, 85D). Et encore : « Ainsi, notre Dieu et Sauveur, complétant l'économie de notre salut, est descendu dans le quatrième élément - la terre, mais nous, recevant le baptême à l'imitation de notre Seigneur, Maître et Chef, ne sommes pas enterrés dans la terre, mais, entrant dans notre terre natale, l'élément eau, nous nous cachons dedans, tout comme le Sauveur s'est caché dans la terre, et, après l'avoir fait trois fois, nous représentons sur nous-mêmes la grâce d'une résurrection de trois jours. (Idem. Dans le baptême du Christ. // PG 46, 585AB). Saint Jean Chrysostome (Discours 25 sur l'Évangile de Jean) dit : "Quelle est la signification du baptême ? Des symboles divins y ont lieu : le tombeau, la mort, la résurrection, la vie - et tout cela se produit en même temps. Quand, comme dans un certain cercueil, nos têtes sont immergées dans l'eau, alors le vieil homme est enterré et, plongeant sous l'eau, est complètement caché, et puis, quand nous nous levons, un nouvel homme surgit" (Ioan. Chrysost. Nom. in Ioan. 25. 2 // PG 59, 151). Et dans le 40ème discours sur la Première Épître aux Corinthiens, il dit : "La plongée et l'immersion, puis la remontée sont des symboles de la descente aux enfers et de la remontée de là. C'est pourquoi Paul appelle le baptême un tombeau, en disant : Nous avons été enterrés avec Lui dans le baptême" (Ioan. Chrysost. Hom. in Ep. I ad Cor. 4 0.1 // PG 61, 348.). Et encore : "Ce que le sein est à l'embryon, l'eau l'est aussi aux fidèles. Car dans l'eau elle est conçue et formée" (Idem. Hom. in Ioan. 26.1 // PG 59, 153). Saint Jean de Damas dit : « Par trois immersions, le baptême indique les trois jours de l'enterrement du Seigneur » (Ioan. Damasc. De fide orth. IV, 9 // PG 94, 1120A.). Mais pourquoi est-ce que je cite uniquement les témoignages des anciens et de nos pères pour confirmer la nécessité de l'immersion dans le baptême ? Que quiconque veut lire les écrits du théologien latin, le savant Corderius, et voir que dans sa parole sur le baptême, lui, réfutant l'opinion rusée de Thomas d'Aquin (qui croyait que cela ne fait aucune différence que le baptême soit effectué avec trois immersions ou non), arrive à la conclusion que trois immersions et soulèvements doivent rester inchangés, conformément à l'institution baptismale de notre Église d'Orient. Et le nom des fonts baptismaux dans lesquels les baptisés étaient immergés, ou « baignés », même sans autre preuve, peut à lui seul confirmer la nécessité de l’immersion. C'est pourquoi, dans les « Constitutions apostoliques » (livre 7, chapitre 43), il est écrit que le baptisé descend dans l'eau (PG 1, 1045B). Et encore : "Ainsi, le baptême est enseigné dans la mort du Seigneur : de l'eau - au lieu du cercueil, de l'huile - au lieu du Saint-Esprit, un sceau - au lieu de la croix. Le Chrisme est la confirmation de la confession... L'immersion est la mort avec le Christ, et la résurrection est la résurrection avec Lui" (livre 3, chapitre 17) (PG 1, 800A). Le dictionnaire de François Pivat dit que saint Othon baptisait par trois immersions. Craignant que les Latins, ayant déclaré invalides les lois apostoliques concernant le baptême, ne leur fassent l'objet de reproches, il ordonna la construction et l'installation de fonts en marbre jusqu'aux genoux à l'intérieur des églises, afin que les enfants baptisés puissent y être complètement immergés. A Venise, dans l'église Saint-Marc, de tels fonts baptismaux ont été conservés jusqu'à ce jour - à la honte des papistes. De plus, le pape Pélage exprime également l'opinion que trois immersions dans le saint baptême sont absolument nécessaires. Alors, quelle est la conclusion de tout ce qui a été dit ? Puisque trois immersions et soulèvements dans le baptême sont nécessaires, car ils représentent les trois jours de mort, d'enterrement et de résurrection du Sauveur, par lesquels le salut, la rémission des péchés et la réconciliation sont accordés aux hommes de la part de Dieu, l'aspersion latine, dépourvue d'immersion et de soulèvement, est donc dépourvue de l'image des trois jours de mort, d'enterrement et de résurrection du Seigneur. Et si ce n’est pas le cas, alors il est clair et incontestable qu’il n’accorde pas la rémission des péchés et est privé de toute grâce et sanctification. Si les Latins objectent que leur aspersion donne la sanctification et la grâce par l'invocation de la Sainte Trinité, alors qu'ils sachent que le baptême ne s'accomplit pas seulement par les invocations de la Sainte Trinité, mais requiert nécessairement l'image de la mort, de l'enterrement et de la résurrection du Seigneur. Après tout, ce n’est pas seulement la foi en la Trinité qui sauve la personne baptisée ; en même temps, la foi en la mort du Messie est également nécessaire, et alors, grâce aux deux fois, la personne baptisée trouve le salut et la félicité. Il convient de répéter les paroles de Basile le Grand : « Ainsi, le sacrement du baptême s'accomplit par trois immersions et un nombre égal d'invocations, afin que l'image de la mort soit clairement présentée, et que nous, les baptisés, soyons éclairés dans l'âme, ayant appris la connaissance de Dieu. Mais attention : puisque nous disons que le baptême des Latins est hérétique et inacceptable pour les raisons évoquées, alors nous, orthodoxes, devons veiller soigneusement à ce que notre baptême ne soit pas célébré dans des récipients et des cuves dans lesquels les pieds des enfants baptisés ne peuvent être que partiellement immergés. Sans compter que ces conteneurs se renversent souvent et que de l'eau bénite se déverse ! Ainsi, si nous reprochons aux Latins de rejeter le baptême apostolique, alors, au contraire, nous devons l'accomplir en toute sécurité et sans reproche. Le devoir d’en prendre soin, comme de tout le reste, incombe aux bergers des âmes. Nous nous efforçons autant que possible d'atteindre notre objectif et annonçons tout cela aux bergers, mais qu'ils observent ce qui les concerne, car ils devront rendre compte. Ajoutons aussi que, selon le grand Grégoire de Thessalonique, le Seigneur, nous ayant préalablement indiqué par son baptême la descente aux enfers et l'ascension depuis celui-ci, a ensuite accordé aux fidèles d'accomplir le baptême pour le salut (Conversation 2 sur le baptême) (Greg. Pal. Nom. 60. 5 // ERE. T. 11. Σ. 514-515). En effet, le baptême orthodoxe sert d’image non seulement de l’enterrement du corps du Seigneur, comme l’ont dit l’Apôtre et d’autres pères, mais aussi de la descente de son âme aux enfers, selon les déclarations ci-dessus de Basile le Grand et de Chrysostome. Et c'est ainsi qu'à travers l'image de la sépulture du Christ, comme le dit le même Grégoire, le corps du baptisé est déifié, et à travers l'image de la descente aux enfers son âme est déifiée (Greg. Pal. Nom. 60. 7 // ERE. T. 11. Σ. 516.). Enfin, de même que les graines et les pousses, si elles ne sont pas plantées profondément dans le sol, mais restent à sa surface, ne peuvent germer et porter des fruits, mais soit se dessécher, soit être piétinées, soit picorées par les oiseaux, ainsi arrive-t-il aux malheureux Latins, puisqu'ils ne sont pas unis (σύμφυτοι), selon l'Apôtre, c'est-à-dire non plantés, comme les plantes (Les auteurs de « Pidalion » fondent cet argument sur un jeu de mots : φυτεύω (« planter, planter ») et σύμφυτοι, qui signifie littéralement « être fusionné, grandir ensemble, de même espèce » (dans la traduction slave de l'Église « conformité », en russe « uni »), avec le Christ par le baptême. C'est le sens du mot uni, selon Basile le Grand, qui dit : « Ayant été enterrés dans le Christ, nous n'acceptons pas la mort de la corruption, mais l'enterrement et, pour ainsi dire, imitons les graines plantées » (Basil. Magn. De baptismo 1.13 // PG 3 1, 1548 av. J.-C.) Et encore : « Puisque nous sommes plantés avec le Christ à l'image de la mort, alors certainement nous ressusciterons avec Lui, car c'est précisément la rébellion qui suit la plantation » (Homélie 1 sur). baptême. Vol. 2. P. 656) (Ibid. 1.15 // PG 31, 1552BC). Car, je le répète, les Latins ne sont pas plantés dans l'eau du baptême avec le Christ - graine ayant deux natures, ni leur corps ni leur âme ne sont sanctifiés - et, pour le dire simplement, ils ne peuvent pas produire le salut, mais se flétrissent et périssent. À la fois du canon apostolique actuel et du canon d'Ankyra. 14, la conclusion directe et la plus certaine s'ensuit qu'à l'époque comme aujourd'hui, certains évêques, prêtres et diacres, n'étant pas moines, ne mangeaient pas et ne mangeaient pas de viande de leur plein gré. Pas parce qu’ils l’abhorrent ou qu’ils ont d’autres mauvaises pensées hérétiques – débarrassez-vous d’une telle pensée ! - mais par souci d'accomplissement, comme le proclame la règle actuelle, et d'abstinence de la chair, selon Ankir. 14. Une aversion pour la viande était caractéristique des Hellènes, qui n'en mangeaient pas parce qu'ils croyaient que les animaux muets avaient une âme, c'est pourquoi ils n'osaient pas les abattre, comme le dit Plutarque (Plut. De esu camium 2 // TLG 007/132. 997. D11–E5.). De plus, les Marcionites et les Manichéens en général, selon Épiphane (Epiph. Adv. haer. 42. Scholia 24 // PG 41, 740D ; Adv. haer. 66. 9 // PG 42, 41CD), ainsi que les Encratites, selon saint Vasily, et les Bogomiles, selon le témoignage de Balsamon. J'ai donc dit que les évêques, les prêtres et les diacres qui n'avaient pas de vœux monastiques pouvaient s'abstenir de viande à volonté ou en manger. Plus tard, la coutume la plus utile a été établie dans l'Église du Christ, selon laquelle personne ne devenait évêque avant de devenir moine (ce qui est confirmé par les déclarations des métropolites de Césarée et de Chalcédoine adressées au suppléant du pape Jean, lors du concile tenu sous Photius (c'est-à-dire le concile de Constantinople en 879 dans l'église de Sainte-Sophie) : « Et en Orient, si quelqu'un n'est pas devenu moine, il ne devient pas évêque ou patriarche. » Et encore : "Lors de son élection (c'est-à-dire Photius - St. N.) de nombreux candidats parmi les moines du clergé furent proposés avec lui au siège épiscopal." Syméon de Thessalonique (chap. 266) dit que l'Église tonsure d'abord la majorité de ceux élevés à l'épiscopat, puis les nomme évêques (Sym. Thessal. De poenit. 266 // PG 155, 489D). Voir aussi la remarque. à Aposter. 80. Ainsi, depuis qu'une telle coutume s'est répandue, les évêques ne doivent pas manger de viande (le toujours mémorable Dositheus écrit à ce sujet dans Les Douze Livres, à la page 779, ce qui signifie que ce ne sont pas mes paroles, mais c'est ce que dit le patriarche aux patriarches et l'évêque aux évêques), et donc ceux qui violent ce jeûne se comportent de manière inappropriée, car ils provoquent la plus grande tentation parmi les chrétiens ordinaires, et même parmi tout le monde. C'est pourquoi Kedrin condamne l'évêque. Constantin, qui était patriarche sous Copronyme, car bien qu'il soit devenu porteur de couronne de moine, c'est-à-dire clerc, il mangeait de la viande (Cedrenus. Sotr. hist. // PG 121, 893AB). Si, de l’avis de Dosifei, qui fut lui-même évêque et patriarche, il n’est pas approprié que les évêques mangent de la viande, alors qu’en est-il encore plus des moines ? Ils devraient surtout s’abstenir de viande pour trois raisons. Premièrement, le but ultime du vœu monastique est la chasteté, la virginité, la contrainte et l'épuisement de la chair. La nourriture carnée, plus que toute autre, fait grossir le corps et, par conséquent, interfère avec la chasteté et la virginité, c'est-à-dire le but ultime du monachisme, car elle excite la chair et suscite la bataille des convoitises et des désirs inappropriés sur l'âme. Si, selon Basile le Grand, les moines ne doivent pas manger d'aliments gras, mais peu nutritifs, et s'ils ne doivent pas manger de plats délicieux, parce que cela exprime la volupté, selon le même saint (voir règle 71 du résumé) (PG 31, 1132C-1133A.), alors comment peuvent-ils manger de la viande - la nourriture qui est la plus grasse de tous les autres plats, la plus nutritive et la plus sucrée ? Deuxièmement, les moines ne devraient pas manger de viande, afin de ne pas violer la coutume la plus ancienne des moines, je veux dire l'abstinence de viande. Et le fait que cette coutume bénie est ancienne et est apparue avant même l'époque de l'impératrice Théophano, ressort également des preuves que nous avons citées plus haut, car Copronyme a régné 150 ans avant Théophano. Et le divin Chrysostome raconte (dans le Premier mot à Théodore le Déchu) comment un moine qui vivait dans le désert a demandé à son voisin d'aller lui apporter de la viande et l'a menacé que s'il ne voulait pas y aller (puisque sa demande était inappropriée et illégale), alors il irait lui-même au marché (Ioan. Chrysost. Ad Theodor. 1.17 // PG 47, 304). Et ailleurs, décrivant les coutumes des monastères de cette époque, Chrysostome dit : « Tout y est pur de graisse et de sang » (Conversation 14 sur la Première Épître à Timothée. Vol. 4. P. 307) (Idem. Hom, dans Ep. I ad Tim. 14. 3 // PG 62, 575). Nikephoros Grigora raconte dans l'Histoire de Byzance que l'épouse du logothète Jean Glyka, entrée dans le monachisme, voulait que son mari devienne moine, mais l'empereur, qui l'aimait beaucoup, l'en empêcha, car des sucs malins se formaient dans les membres du corps de Jean, c'est pourquoi il souffrait à certaines périodes de l'année, et, selon les médecins, il avait besoin de manger de la viande, et s'il devenait moine, manger de la viande deviendrait serait illégal et répréhensible pour lui (Niceph. Greg. Hist. VII, 11.1 // PG 148, 444B). Et le divin Grégoire de Thessalonique dit clairement que la consommation de viande est interdite aux moines (Triade 2 en défense du sacrément silencieux. Homélie 1) (Greg. Pal. Triade. II, l. 35 // Συγγράμματα. T. 1. Σ. 496.). L'empereur Nikephoros Votaniates, devenu moine après avoir perdu son royaume, lorsqu'on lui a demandé s'il avait supporté la vie monastique avec générosité, a répondu : « Seule l'abstinence de viande m'est un fardeau, et je me soucie peu de tout le reste » (Meletius d'Athènes. Histoire de l'Église. Vol. 2. P. 414). Cette coutume est également confirmée par la vie de Jean Climaque : elle dit que ce saint a mangé tout ce qui était permis par le vœu et n'a provoqué aucune plainte (voir. Voir aussi : Evergetin. P. 425). Mais pourquoi j’apporte les témoignages des gens ? Notre-Dame de la Théotokos elle-même a témoigné à quel point cette coutume est ancienne et saine pour l'âme : s'abstenir de viande. Dans une apparition miraculeuse, elle a ordonné, entre autres choses, au glorieux Très Saint Dositheus, qui était alors encore jeune, de ne pas manger de viande, comme le raconte le sage Abba Dorotheus. Que la 34ème règle de St. soit le sceau de tout ce qui a été dit. Nicéphore le Confesseur, qui dit clairement : « Si un moine met de côté le schéma sacré, mange de la viande, prend une femme et ne s'en repent pas, alors il doit être anathématisé ou revêtu de force du schéma et emprisonné dans un monastère. » Théophylacte de Bulgarie polémique avec les moines latins et les accuse de manger du bouillon de viande, et il s'ensuit qu'il reconnaît la consommation de viande comme indécente pour les moines (Theoph. Bulg. De iis quorum Latini incusantur 2 // PG 126, 224C). Et saint Mélèce le Confesseur, dans son ouvrage « L'Alphabet des alphabets », écrit que tout le monde - laïcs et moines - est obligé de respecter les commandements de Dieu, mais que les moines, en outre, doivent conserver leur virginité, fuir le monde et s'abstenir de viande. Il dit ceci : "Nous sommes tous obligés d'observer les commandements du Créateur. Une seule chose s'applique en premier lieu aux moines, seulement ils doivent apporter ce qui suit au Seigneur : la virginité, la fuite des activités du monde, l'abstinence de viande, l'oppression de soi et le chagrin." Troisièmement et enfin, les moines ne devraient pas manger de viande, peut-être pas tant parce que cela interfère avec le but ultime de la vie monastique et est contraire à la plus ancienne Tradition de l'Église et des Pères, mais surtout parce que cela devient une tentation universelle qui entre dans le cœur de nombreuses personnes. Les moines mangent de la viande - une rumeur à ce sujet devient une pierre d'achoppement pour beaucoup. C'est pourquoi l'apôtre dit : Je ne mangerai jamais de viande, de peur de tenter mon frère (1 Cor. 8 : 13) - et aussi : Il vaut mieux ne pas manger de viande, ne pas boire de vin et ne rien faire qui puisse faire trébucher, tenter ou affaiblir son frère (Rom. 14 : 21). Des chrétiens y sont présents. Si certains de nos moines, qui s'autorisent à manger de la viande et veulent se libérer des convictions de leur conscience, font référence au fait que même Basile le Grand (décret 25) parle de la permission des pères de mettre des assaisonnements salés dans les légumes ou les haricots, c'est-à-dire du saindoux salé (Basile. Magn. Const, monast. 25 // PG 31, 1413C), et que Pacôme élevait des porcs dans le monastère, et Siméon le Nouveau Théologien élevait des pigeons, puis leur faisait savoir que, comme eux, les mêmes arguments sont avancés par les moines latins dans leur justification. Tout d’abord, en ce qui concerne les paroles de Basile le Grand, il faut dire que ceux qui travaillaient dans le Pont étaient en réalité autorisés à ajouter ce type de graisse aux haricots pour plusieurs raisons. Premièrement, les circonstances l'ont obligé, car dans ces régions, il n'y avait pas de pétrole, comme l'explique Dosifei ; deuxièmement, selon certains, les frères ont commencé à tomber malades après avoir mangé des aliments totalement insaisonnés ; troisièmement, la graisse était ajoutée en si petite quantité qu'elle ne procurait aucun plaisir et n'était même pas complètement bouillie. Voici les paroles du saint lui-même : « Car ce moindre morceau, placé dans une si grande quantité d'eau ou, le cas échéant, de bouillie, témoigne non d'une délicatesse, mais de l'abstinence la plus stricte et vraiment sévère des ascètes » (Ibid. // PG 31, 1413D, 1416A). Et quatrièmement, bien que saint Vasily le dise, mais malgré cela, il n'autorise pas la consommation de viande. Au contraire, il rejette, comme nous l'avons dit, les aliments gras et les assaisonnements, qualifie de volupté la consommation d'aliments sucrés et approuve les aliments peu nutritifs, les moins chers et les plus accessibles : l'huile, le vin, les haricots, etc. Et à propos de saint Pacôme et saint Siméone, il faut dire qu'ils élevaient des animaux ou des oiseaux, d'abord pour le bien des voyageurs, et deuxièmement, pour le bien des moines malades, selon Dositheus, tout comme pour le bien des faibles, ils prenaient même des bains dans leurs monastères. Même maintenant, si un moine malade en danger de mort reçoit l'ordre d'un médecin de manger de la viande, alors il n'est pas condamné s'il mange, car il le fait pour se soigner, et non pour le plaisir et la gourmandise. Si quelqu'un dit que le Conseil de Gangra dans la 2ème règle jette l'anathème sur ceux qui condamnent ceux qui mangent de la viande, alors le même Conseil alors dans la 21ème règle explique que cela est dit de ceux qui ne mangent pas de viande non par souci d'accomplissement, mais à cause de l'exaltation ou même du dégoût, et ajoute : "Nous... et l'abstinence observée avec sainteté et piété est acceptable." Et aux hérétiques, appelés encratites (qui, abhorrant la viande, n’en mangeaient pas), qui nous posent la question « Pourquoi ne mangeons-nous pas la viande de tous les animaux ? », répond Basile le Grand dans la 86ème règle. Il dit que selon sa dignité, toute viande est considérée par nous comme des herbes vertes, selon la parole de Dieu : En tant qu'herbes vertes, je vous ai tout donné (Gen. 9 : 3), mais si nous parlons de bienfaits, alors de même que nous ne mangeons pas toutes les herbes en général, mais seulement les herbes inoffensives et saines, de même nous ne mangeons pas de viande, mais seulement des herbes inoffensives et saines. Après tout, la pruche et la jusquiame sont considérées comme de l'herbe, et la viande est considérée comme la viande des cerfs-volants et des chiens. Mais de même que personne ne mange de la ciguë et de la jusquiame parce qu’ils sont des poisons mortels, de même personne ne mangera de la viande de cerf-volant ou de chien (sauf en cas de besoin extrême et de faim), car elle est à la fois nocive pour la santé et désagréable au goût. Si, en cas de besoin, quelqu'un mange ne serait-ce que la viande d'un chien ou d'un cerf-volant, il ne pèche pas, car cela n'est pas interdit par le Nouveau Testament. Après tout, les apôtres dans les Actes ont interdit de manger uniquement des choses sacrifiées aux idoles, du sang et des animaux étranglés (Actes 15 : 29), et dans la 63e règle, ils ont également interdit de manger de la viande d'un animal déchiré par des bêtes, des charognes et du sang. A l’objection selon laquelle le chien et le cerf-volant sont appelés impurs dans l’Ancien Testament, nous répondons qu’ils sont appelés ainsi non pas parce qu’ils sont dégoûtants et vils (car, comme nous l’avons dit, il n’y a rien de méchant ou d’impur par nature), mais pour les trois raisons suivantes. La première et la plus importante raison est que, selon l'explication ci-dessus de Basile le Grand, tout ce qui est impur est nocif pour la santé - cela est également confirmé par les médecins. La seconde est que le chien et le cerf-volant sont considérés comme impurs par de nombreuses personnes, selon Procope. Et la troisième est que les Juifs ne doivent pas les adorer comme des dieux, selon Théodoret (Theod. Cyr. Quaest. in Gen. 55 (56) // PG 80,157D, 160A). Par conséquent, Dieu, protégeant notre santé et voulant s'assurer que nous ne mangions pas la viande de ces animaux, les a qualifiés d'impurs, afin que de ce nom même nous les abhorrions et les évitions. Dion. Âgeor. Euh. 8. 5 // PG 3, 1086С–1097АВ. Néant. Euh. III, 243 // PG 79, 496D-50XB. De cette règle, comme une certaine conclusion, il s'ensuit que ne sont pas déposés les évêques, les prêtres et les diacres qui, non par dégoût, mais pour le véritable exploit de l'abstinence, ne mangent pas de viande et ne boivent pas de vin, ni du tout, ni à certaines heures et certains jours. Ils ne les vomissent pas même s'ils ne mangent pas de viande ou ne boivent pas de vin pendant les vacances. Cependant, les autres, qu'ils soient moines ou laïcs, qui, au nom de l'exploit d'abstinence, évitent la viande et le vin (ou tout autre aliment), selon l'avis de deux interprètes des règles divines, Zonara et Balsamon, ne sont pas condamnés par cette règle comme contrevenants, même s'ils s'en abstiennent les jours fériés. Après tout, ils ne dédaignent pas cette nourriture, comme le dit la règle, et non seulement l'évitent pendant les vacances, en la mangeant les autres jours, mais également ces jours-là et d'autres, ils l'évitent uniquement par souci d'abstinence. Cependant, pour que l'abstinence et le jeûne de ces personnes ne deviennent en aucun cas une tentation pour beaucoup, il est préférable qu'ils mangent leur pain séparément et en privé pendant les jours fériés. Cela découle de ce qui a été dit précédemment. Photius (tit. 9, ch. 36) dit cela dans le 9ème livre. "Codes", au 7ème titre, par le décret 1, il est déterminé que celui qui insulte l'empereur n'est soumis à aucune punition sévère et cruelle, puisqu'il a insulté l'empereur soit par frivolité, et doit être négligé comme frivole ; soit par bêtise, et il faut lui pardonner ; ou à cause d'une offense, et il devrait être pardonné. De la même manière, celui qui insulte un évêque ne doit pas être puni comme étant frivole, ou comme stupide et bavard, ou comme offensé. Après tout, si la loi interdit à l’empereur, personne laïque, de punir ceux qui l’insultent, combien plus encore l’évêque, personne ecclésiastique et spirituelle, le plus véritable imitateur du Christ le plus doux et le plus impitoyable ? La seule exception est si le délinquant a fait preuve de persévérance dans ses intentions, était sûr de lui et impudent. Il faut penser la même chose à ceux qui insultent le prêtre et le diacre. Les pieuses lois impériales imposent la peine de mort à quiconque entre dans l'église pendant la célébration de la liturgie ou d'autres services sacrés et insulte l'évêque ou interfère avec l'accomplissement de la liturgie ou d'autres services. Il en va de même pour les processions et les services de prière auxquels assistent les évêques et le clergé, à savoir ceux qui les offensent sont expulsés et ceux qui gênent la procession et le service de prière sont punis de mort. De cette règle il résulte que celui qui a insulté son père selon la chair ou son confesseur doit également être puni. Celui qui maudit son père ou sa mère (n'importe qui, qu'il soit clerc, laïc ou moine - St. H.), qu'il meure (Matthieu 15 :4 ; voir Lév. 20 :9). La mort pour eux est la privation de la communion divine, car les gens prudents considèrent vraiment sa privation comme la mort, selon la 55e règle de Basile le Grand. Par conséquent, le divin Chrysostome dit : "Il y a peu de différence entre eux (c'est-à-dire les prêtres - Saint-N.) et les évêques. Après tout, les prêtres ont également pris sur eux l'enseignement et la primauté dans l'Église... Après tout, les évêques ne sont supérieurs aux prêtres que par le droit d'accomplir l'ordination, et ce n'est qu'en cela, semble-t-il, que leur avantage" (Conversation 11 sur la première épître à Timothée, au début) (Ioan. Chrysost. Nom. dans Ep. I ad Tim. 11 // PG 62, 553). Voir aussi la remarque. 1 à VI Omni. 19. Paul en parle particulièrement dans la première épître à Timothée : Un évêque doit être un enseignant (1 Timothée 3 :2), et dans son épître à Tite, il écrit qu'un évêque doit adhérer à la parole juste, conforme à l'enseignement, afin de pouvoir encourager les autres à suivre un enseignement sain et réprimander ceux qui s'opposent à lui (voir Tite 1 :9). Ign. Diac. Vita s. Nicéph. Const. 25 // GE 100, 69A. Eusèbe le rapporte également, disant que l'empereur Constantin a fait que les trônes des évêques dans l'église soient plus hauts que les sièges de tous les autres : « Car lui, ayant ainsi achevé la construction de l’église, le décora de manière appropriée avec des trônes élevés en l'honneur des primats et, en outre, avec des sièges disposés dans un certain ordre dans tout l'autel » (Euseb. Hist. eccl. X, 4 // PG 20, 865C). Et Grégoire le Théologien dit dans ses poèmes que, alors qu'il était à Constantinople, il se voyait en rêve assis sur un trône très haut (dans l'église de Sainte-Anastasie), tandis que les autres étaient assis en dessous de lui. « Il me semblait que j'étais assis sur une haute chaire, mais pas avec les sourcils haussés, car même dans mes rêves, je n’accordais aucune valeur à l’arrogance. Des deux côtés, en dessous de moi, les anciens étaient assis - chefs du troupeau, l'âge choisi. Et les serviteurs se tenaient en robes brillantes - des images d'une beauté angélique" h6 (Greg. Nazianz. Carm. de se ipso 16 // PG 37, 1255). À ce propos, le roman de l'empereur toujours mémorable Alexis Comnène déterminait que chaque professeur de la Grande Église devait recevoir 50 modii de pain et 3 litres de pièces, soit 216 pièces (puisque chaque litre contient 72 pièces), et qu'ils auraient l'honneur de se tenir immédiatement après les archontes royaux et à côté du patriarche en tant que ses représentants. La nouvelle déterminait également qu'à partir du rang d'enseignant, ils accéderaient à des postes dans l'Église. Et Paul a dit qu'un honneur particulier devrait être accordé à ceux qui travaillent en parole et en doctrine (1 Tim. 5 : 17). Et il dit aussi : Nous vous demandons, frères, de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui vous président dans le Seigneur et ceux qui vous exhortent, et de les honorer particulièrement avec amour à cause de leur travail (1 Thess. 5 : 12-13). Et encore : Ainsi, le Seigneur a ordonné à ceux qui prêchent l’Évangile de vivre de l’Évangile (1 Cor. 9 : 14). Et les apôtres dans les « Constitutions apostoliques » (livre 7, chapitre 10) écrivent ceci : « Glorifiez celui qui vous annonce la parole de Dieu et souvenez-vous de lui jour et nuit, honorez-le non comme l'auteur de l'existence, mais comme celui qui vous apporte le bien-être, car là où est l'enseignement de Dieu, là Dieu est présent. Cherchez chaque jour à rencontrer les saints afin d’être réconfortés par leurs paroles. Ne sois pas inimitié contre eux, souviens-toi de Dathan et d'Abiron, qui se sont rebellés contre Moïse" (Const. Ar. VII, 9 // PG 1, 1005B-1005C). Dieu parle de ces docteurs de l'Église par Isaïe : Et sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai placé jour et nuit des sentinelles qui ne se tairont jamais, leur rappelant le Seigneur (Esaïe 62, 6). Par conséquent, selon cette parole, les enseignants et les prédicateurs sont obligés de ne pas négliger leur travail, mais toujours d'enseigner au peuple. En plus de ceux mentionnés, il existe les livres contrefaits suivants : les Révélations d'Adam, Lamec, la prière de Joseph le Beau, la Révélation et le Testament mosaïques, les Psaumes d'Eldad et de Salomon, les paroles inconnues d'Isaïe, la Révélation de Sophonie, le Troisième Livre d'Esdras, les Apocalypses de la Vierge Marie, Pierre, Paul, l'Épître de Barnabas, les Voyages des Apôtres, le livre de Matthieu. et Barnabas, le Maître Clément, les Actes de Paul, les Enseignements d'Ignace et de Polycarpe, les livres des disciples Simon, Dimus, Cléov et Nicolas, les livres des hérétiques manichéens, le Septième Évangile, l'Agape en sept mots, le Traité sur la prière, les Cas des géants, l'Évangile de Philippe, l'Enfance du Christ, les Actes d'André. Saint Nicéphore dans ses 3e et 4e règles (qui sont données dans le 2e volume du «Richest Collection of Rules», à la p. 918) dit que nous ne devons pas accepter la Révélation de Paul, ainsi que la vrontologie, la sélénodromie et la calandologie (nous parlons de divers livres de divination qui étaient utilisés pour la divination par les bruits du tonnerre, par le mouvement de la Lune, etc.) (car ces livres sont blasphématoires et impur), la Révélation d'Esdras et Zosime et deux descriptions du martyre de saint Georges (et des saints martyrs Kirik et Julitta). Notez que le livre de la Sagesse de Salomon est lu publiquement dans l'église avec les livres canoniques de l'Écriture car il est appelé canonique dans le règne de Carthage. 32. De plus, Athanase, dans son message de fête, le répertorie parmi les livres lus à l'église (Athanas. Alex. Er. heor. 39 // PG 26, 1437 C.). Par conséquent, ceux qui la qualifient d’apocryphe parlent incorrectement : ils sont démasqués par cette lettre d’Athanase. Regardez et notez. 2 à Aposter. 85, ainsi que l'interprétation. De plus, notez que le compilateur du livre sur les Conciles écrit que le Premier Concile Œcuménique a été miraculeusement informé des livres canoniques inclus dans la Bible et des livres apocryphes et contrefaits des hérétiques, car après que tous les livres aient été placés sous le Saint Autel et que le nom du Seigneur ait été invoqué, les livres canoniques - et voilà ! - ont été trouvés sur le trône sacré, et les apocryphes - en dessous. J'ai parlé des dommages causés aux livres apocryphes d'Élie, de Jérémie et d'Enoch, ainsi que d'autres patriarches, car à l'époque des saints apôtres, ils étaient intacts et authentiques. Donc ap. Paul a tiré des apocryphes d'Élie ces paroles qu'il écrit au chapitre 2. Première épître aux Corinthiens : Mais, comme il est écrit : l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, et les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme (1 Cor. 2 :9). Ceci est démontré, d'une part, par un certain Grégoire, qui occupait le poste d'archidiacre sous le patriarche Tarase, oncle du plus érudit Photius, et d'autre part, par le plus érudit Photius lui-même dans les questions-réponses appelées « Amphilochia », et il a emprunté cela à Grégoire. En fait, nulle part dans les livres survivants des Saintes Écritures cette parole de Paul n’est répétée mot pour mot. Et des apocryphes de Jérémie ap. Paul a repris le dicton qu'il donne au chapitre 5. Épîtres aux Éphésiens : C'est pourquoi il est dit : Réveillez-vous, vous qui dormez, et ressuscitez des morts, et Christ vous éclairera (Ep 5, 14). Ceci est également confirmé par le même Grégoire et par le très raisonnable Photius. Ap. Jude, dans son épître conciliaire, cite tout un dicton tiré des livres apocryphes d'Hénoc : Hénoc, le septième depuis Adam, a également prophétisé à leur sujet, en disant : Voici, le Seigneur vient avec dix mille de ses saints anges pour exécuter le jugement sur tous et pour dénoncer tous les méchants parmi eux (Jude 14-15). Il y avait des apocryphes d'autres patriarches. Par conséquent, saint Mélèce, mentionné à deux reprises, cite à la fin du livre « L’Alphabet des alphabets » la parole du patriarche Asher à propos de la mort, à savoir que la mort est la révélation, ou la découverte, de la vie d’une personne (voir Genèse 30 :13 ; Luc 2 :36). Car si la mort d’une personne était digne, alors dans la plupart des cas, sa vie en valait la peine, et si elle était mauvaise, alors la vie qu’il a vécue était rusée et mauvaise. Tertullien appelle tous ces apocryphes non écrits, car non écrits dans les Saintes Écritures. Non seulement au temps des apôtres, mais aussi au temps de Moïse, il existait des livres apocryphes, comme le dit Apollinaire. Et à partir de là, le dicton bien connu du livre des Nombres devient clair : C'est pourquoi il est dit dans le livre de la guerre du Seigneur : Il a brûlé Zoov et les ruisseaux de l'Arnon (Nb. 21 : 14). Il faut ajouter à cette note que le chapitre 3. 1ère tit. 1er livre. "Basilik" ordonne l'incendie des œuvres de Porphyre et de Nestorius contre les chrétiens, ainsi que des œuvres qui ne sont pas conformes aux règles des conciles de Nicée et d'Éphèse. Et le 22ème chapitre. 1ère mésange. 1er livre. "Vasilyk" décide que ceux qui possèdent et lisent les livres mentionnés seront punis avec une extrême sévérité. Il existe également une définition selon laquelle les livres écrits par Nestorius contre le Troisième Concile œcuménique doivent être brûlés, et que personne n'est autorisé à les posséder, ni à les lire, ni à les copier, ni même à les mentionner ou à les accepter de quelque manière que ce soit, et ceux qui violent cette loi verront leurs biens remis au peuple pour destruction. Un autre chapitre du même titre et du même livre décrète que personne n'a le droit d'écrire, de lire, de dicter ou de conserver des ouvrages contre le Quatrième Concile œcuménique, et quiconque fait une telle chose est expulsé pour toujours ; et que quiconque s'adresse à quelqu'un pour étudier ces livres paie à l'État 10 litres d'or, et quiconque enseigne ce qui est interdit est puni avec une extrême sévérité ; et que les écrits d'Eutychès et d'Apollinaris sont brûlés. Et les archontes, fonctionnaires de l'empereur et ekdics qui n'y prêtent pas attention doivent payer une amende de 10 litres d'or. La dernière disposition du chapitre 27 du même titre et du même livre prescrit le châtiment de quiconque ne remettrait pas pour être brûlés les livres des Manichéens. 5ème décret 1er titre. Le « Roman » prescrit de couper les mains à ceux qui possèdent les œuvres de Sévirus et de ne pas les brûler (Photius. Tit. 12, ch. 3). Pourquoi avons-nous signalé tout cela ? Afin de montrer que si les livres des hérétiques doivent être brûlés et que ceux qui les lisent sont punis avec une extrême sévérité, n'est-il pas encore plus et bien plus nécessaire de brûler les livres de l'impie Voltaire ?! Des livres prêchant une impiété évidente ! Anti-chrétien ! Miasmes du monde ! Peste et gangrène de la société, mort de tant d'âmes ! N'est-il pas encore plus nécessaire de punir avec une extrême sévérité ceux qui écrivent, impriment, possèdent et lisent ces livres et ne les mettent pas au feu, et de confisquer les biens de ces personnes et de les expulser ?! La plupart des rois orthodoxes ! Rois invoquant le nom du Christ ! Imitez ces empereurs orthodoxes et la plupart des chrétiens qui ont établi les lois énumérées contre les livres hérétiques et païens ! Ayant dans vos cœurs royaux de la jalousie pour le Seigneur qui règne sur vous, publiez des édits, des sacra et des décrets, des romans et des lois afin de détruire dans le monde ces réseaux d'erreur, ces écoles d'athéisme et d'hérésie qui nient la Providence ! Le sage Salomon, qui était roi comme vous, vous encourage à le faire - dans ses Proverbes, il dit : Un roi sage est le vanneur des méchants (Proverbes 20 :26). Très divins patriarches, évêques, prêtres ! Essayez, pour l'amour du Christ, d'interdire complètement aux chrétiens sous votre autorité de lire ces livres les plus méchants ! Frères chrétiens ! Regardez, le divin Paul vous le proclame : veillez à ce que personne ne vous entraîne avec la philosophie et la vaine tromperie (Col. 2 : 8). De quel genre de philosophie s’agit-il ? La philosophie d'Épicure, répond Clément, l'auteur de « Stromat » (mot 1), puisqu'elle rejette la Providence de Dieu et loue le plaisir - et à côté de lui, tout autre qui honore les éléments sans reconnaître leur subordination à la Cause Créatrice (c'est-à-dire Dieu), et ne présuppose pas l'existence du Créateur (Clem. Alex. Strom. I, 11. 50 // PG 8, 748C–749A.). Oh, comme l'ancienne philosophie d'Épicure et la nouvelle philosophie de Voltaire sont semblables ! Après tout, Voltaire, n'acceptant pas la Révélation, rejette Dieu, Créateur et Créateur de tout, et la Providence le ruine. Et tout comme Épicure a fait une inscription sur les portes de son jardin : « Ici le plaisir est vénéré comme le bien suprême » (selon Diogène Laertius), de même le nouvel Épicure met la même épigraphe au début, et au milieu, et à la fin, et partout dans ses livres, ne reconnaissant que la nature et rien de plus. Evitez, frères, une telle philosophie : ce n'est pas l'amour de la sagesse, mais, comme l'a dit l'apôtre. Paul, vaine tromperie, amour des ténèbres (en grec un jeu de mots : φιλοσοφία (philosophie) - amour de la sagesse, φιλοζοφία (philosophie) - amour des ténèbres, ténèbres), déraison, caractéristique des animaux muets, et non de ceux doués de raison ; une philosophie qui n'étonne que par son apparence et le caractère persuasif de ses paroles, selon le divin Damascène, mais qui est très éloignée de la vérité (Ioan. Damasc. In Col. 2, 8 // PG 95, 893A). En plus de condamner ceux qui lui font confiance à des tourments infernaux, elle les compare également à des cochons et à des animaux déraisonnables, faisant d'eux des personnes qui nient la nature, la création, la foi et la rationalité. Après tout, la nature, la création, la parole et l'Écriture prêchent leur Créateur, selon l'Apôtre, mais elles seules le renient, devenant des créatures ingrates, en inimitié contre leur Créateur. Il faut aussi savoir que George Sugduris est dans la préface de la vie du prophète. Elie énumère les livres contrefaits suivants : la deuxième Révélation de Jean le Théologien, commençant par les mots « Écoute, juste Jean », la Parole sur la Dormition de la Théotokos du même Jean le Théologien (c'est apparemment le même mot attribué à Jean de Thessalonique) et l'Épître sur la Sainte Résurrection, qui, comme certains le disent, est tombée du ciel. De même que nous rejetons les œuvres hérétiques, nous devons également rejeter les romans d'amour, par exemple : « Erotocritus », « Erophili », « Voscopula », etc., ainsi que les livres satiriques et profanes, par exemple : « Mille et une nuits », « Bertoldo », « Pamphlet de Spanos », « L'Âne » et autres. Après tout, selon cette règle apostolique, ils causent du mal et apportent la destruction aux âmes des chrétiens. Et ceux qui les écrivent, ou les impriment, ou les vendent, ou les lisent, ou les écoutent, pèchent gravement et doivent se corriger. Lisez aussi les 2ème et 3ème règles de Nicéphore en annexe. Décret 17, qui est la 137ème nouvelle de Justinien, trouvée dans le 3ème livre. "Basilic", mésange. 1, ch. 8 (Photius. Tite 1, ch. 8), dit : « Si quelqu'un accuse de quoi que ce soit quelqu'un qui doit devenir évêque, ou prêtre, ou un autre ecclésiastique, ou abbé, que l'ordination soit ajournée et que l'évêque qui a l'intention d'ordonner mène une enquête approfondie dans les trois mois. Et si l'accusé s'avère coupable, que l'ordination soit annulée, et s'il s'avère innocent, qu'il la commette. Si l’évêque ordonne avant l’enquête, que l’ordonnateur et l’ordonné soient destitués. Faites attention au fait que, selon Chrysostome (Homélie 3 sur Anne), il n’existe pas une méthode de renoncement, mais plusieurs, et elles sont différentes. En les décrivant, Paul a dit : Ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais qu'ils nient par les œuvres (Tit. 1 : 16), et encore : Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle (1 Tim. 5 : 8), et aussi : Fuyez la convoitise, qui est une idolâtrie (Col. 3 : 5) (Ioan. Chrysost. De Anna 3.5 // PG 54, 659-660.). Par conséquent, la 45e règle de Vasily le Grand stipule qu'un chrétien qui insulte le Christ par ses actes ne bénéficie d'aucun bénéfice du nom de chrétien. Voir aussi I Omni. 11. Une histoire vraiment terrible est racontée dans la vie de Paisius le Grand. Paisius avait un disciple à qui un certain Juif dit un jour : « Le Christ que vous adorez n'est pas celui qui doit venir, mais un autre. » A ces mots l’étudiant a simplement répondu : « Peut-être que c’est vrai », c’est tout. Mais il est là – oh horreur ! - a perdu la grâce du saint baptême. Après ce terrible incident, que les chrétiens se taisent et ne prononcent pas de paroles aussi impies : « Si je n'échappe pas aux prétentions de tel ou tel, je ne mourrai pas chrétien », etc., car je crains qu'eux aussi ne soient ainsi privés de la grâce du saint baptême, mais ne puissent, sans un grand repentir et des pénitences accomplies, la rendre, comme ce disciple est revenu. La foi est une chose si fragile que vous pouvez y renoncer même si vous manquez une seule syllabe ou si vous faites un seul signe de tête contre la foi. C'est pourquoi Grégoire le Théologien dit : « Les combattants de la piété ont choisi d'endurer avec zèle ce qui rend lâche même le plus courageux, et cela, peut-être, pour une syllabe ou pour un signe de tête, qui servirait de signe de renoncement et pourrait, malheureusement, sauver. Bref, nous avons défendu Dieu, car il est impossible à ceux qui l'ont trahi d'en trouver un autre » (interprétations de l'Évangile de Matthieu, chapitre 10) (Voir : Greg. Nazianz. Carm. morale. 10 // PG 37, 732A-733A.). Et le divin Chrysostome dit : « Il n'y a pas de péché pire que le renoncement » (Sermon sur la repentance) (Ioan. Chrysost. Eclogae ex diversis homiliis 3 // PG 63, 591). Ioan. Chrysoste. Hom, dans Gen. 37. 4 // PG 53, 246. Les raisons pour lesquelles Dieu a interdit de manger du sang sont variées. Théodoret dit qu'il ne faut pas manger le sang car c'est l'âme de l'animal (Theod. Cyr. Quaest. in Lev. 23 // PG 80, 333C). Par conséquent, manger de la viande sans sang équivaut à manger des légumes qui n'ont pas d'âme, mais la manger avec du sang équivaut évidemment à manger l'âme d'un animal. Chrysostome dit que le sang ne devrait pas être mangé parce qu'il était dédié à l'offrande au Dieu unique, ou parce que Dieu, voulant interdire aux gens de verser du sang humain, a ordonné de ne pas manger le sang des animaux, afin que les gens ne s'habituent pas progressivement au meurtre (Ioan. Chrysost. Hom. dans Gen. 27. 4-5 11 PG 53, 245-246.). Un interprète inconnu dit que Dieu ordonne aux gens de manger de la viande purifiée du sang afin de leur apprendre à ne pas être inhumains et assoiffés de sang, comme les animaux qui, après avoir attrapé une proie, la déchirent et la dévorent avec du sang, mais à différer des animaux et à agir comme des personnes raisonnables : d'abord sacrifier des animaux, les saigner, puis cuire la viande de diverses manières et la manger. Car il suffit que les gens soient si cruels et sans cœur qu'ils massacrent des animaux - qu'ils ne deviennent au moins pas extrêmement cruels et ne les mangent pas dans le sang. Cependant, la raison principale et la plus proche de la vérité pour laquelle Dieu a ordonné de ne pas manger de sang est la suivante. Le sang, pour deux raisons, est une image de l’âme immatérielle, inconsommable et immortelle de l’homme. Premièrement, de même que le sang des animaux, puisqu'il est plus chaud, plus saturé de vapeurs et plus mobile que les autres liquides, constitue leur âme muette et matérielle, de même l'âme immatérielle et rationnelle d'une personne, bien qu'elle ne soit pas du sang en raison de son incorporelité et de son immatérialité, utilise néanmoins le sang humain comme une sorte de conducteur et d'instrument de ses actions, car il possède les propriétés nécessaires pour cela. Deuxièmement, le sang des animaux a été versé en propitiation pour les âmes humaines rationnelles, comme Dieu le dit dans le livre du Lévitique : La vie de toute chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné pour faire la propitiation pour vos âmes à mon autel, car son sang fait la propitiation à la place de l'âme (Lév. 17 : 11). Ainsi, celui qui mange du sang mange une âme rationnelle dont l’image est le sang. S’il mange l’âme, il la transforme évidemment en corporelle et matérielle, et donc mortelle. "Si vous mangez du sang", dit Théodoret, interprétant le dicton ci-dessus, "alors vous mangez l'âme, car le sang remplace l'âme rationnelle. C'est pourquoi cette consommation est appelée meurtre" (Theod. Cyr. Quaest. in Lev. 23 // PG 80, 333C). Par conséquent, les Latins et tous les autres qui mangent de la viande étranglée, ou de la viande animale, ou de la charogne, et en général de la viande avec du sang, et pire, du sang seul, pèchent contre un dogme important. Après tout, ce faisant, ils affirment ainsi la doctrine selon laquelle l'âme rationnelle est mortelle, matérielle et sujette à la souffrance, comme les corps, car tout ce qui est fait en relation avec l'image s'élève au niveau du représenté. En d’autres termes, tout ce qui accompagne la consommation de sang se transmet à l’âme rationnelle, c’est pourquoi Dieu menace de mort ceux qui mangent du sang : celui qui en mangera sera détruit (Lév. 17 : 14). Ou peut-être que l’interdiction de manger du sang a une signification plus cachée et devrait montrer que, tout comme le sang n’est pas mangé avec la même indifférence avec laquelle la viande est mangée, de même le Sang Très Pur de l’Homme-Dieu Jésus ne doit pas être mangé avec la même indifférence avec laquelle d’autres aliments sont mangés, mais avec un respect et une foi particuliers et exceptionnels qui ne permettent pas le doute. Les témoins que le sang des victimes était une image du sang du Christ sont l'apôtre divin, qui le confirme tout au long de l'épître aux Hébreux, ainsi que le visage des pères divins. Ce que dit Origène dans son ouvrage contre Celse, c'est qu'on ne mange pas de sang, pour ne pas se nourrir de la nourriture des démons (Orig. Contra Cels. VIII, 30 // PG 11, 1560AB.) (il y en avait qui disaient que les démons se nourrissaient des vapeurs du sang), et ce que dit Clément d'Alexandrie, le professeur d'Origène, les gens ne devraient pas manger de sang parce que le sang nourrit et soutient leur chair (Clem. Alex. Paed. I ll, 3 // PG 8, 592A) - toutes ces opinions, comme peu significatives, sont énoncées en dernier. C'est pourquoi ceux qui tuent des oiseaux ou des animaux à quatre pattes avec un fusil et ne les abattent pas immédiatement pour que tout le sang puisse en sortir, pèchent gravement, car ils mangent de la viande avec le sang de l'âme et violent la règle apostolique actuelle. Car, je demande, quelle est la différence entre les animaux attrapés par une bête ou picorés par un oiseau (habitant au sol ou oiseaux), que la règle impose un ban, et les animaux tués par balle ? Presque rien. Après tout, tant dans ceux-ci que dans ceux-ci, il reste toujours du sang. C'est pourquoi les chasseurs, dès qu'ils tuent le gibier, doivent l'abattre pour que tout le sang en sorte, comme Dieu l'ordonne, en disant : Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui habitent parmi vous attrape une bête ou un oiseau qui peut être mangé pendant la chasse, il devra laisser couler son sang et le recouvrir de terre (Lév. 17 : 13). De plus, Jean de Kitras dit que lorsqu'un petit animal parmi ceux appelés impurs tombe dans un récipient, s'il y est tombé récemment et ne s'est pas décomposé, le contenu du récipient n'a pas besoin d'être jeté, mais il doit être consacré à la consommation, à moins que la personne ne dédaigne d'en manger et que cela ne soit pas nocif pour sa santé. Et si l'animal se décompose, le contenu du récipient doit être jeté - et non seulement pour que cet aliment ne nuise pas à la santé, mais aussi pour qu'il ne s'avère pas que celui qui le mange mange de la viande étranglée, de la charogne et du sang d'animaux (ce qui est précisément interdit). Par conséquent, la 58ème nouvelle de Léon le Sage détermine que ceux qui vendent ou mangent de la nourriture contenant du sang doivent être battus avec des bâtons, rasés et condamnés à l'exil éternel, et leurs biens doivent être confisqués. Ces mêmes archontes et juges qui ne punissent pas de telles personnes sont passibles d'une amende de 10 litres d'or. Il faut savoir que dans certaines éditions cette règle est numérotée 66, et dans d’autres – 64. Nous avons également suivi les dernières éditions, car elles sont plus nombreuses. Const. Ar. V, 15 // PG 1, 880B-881A. Épiphe. Av. hein. 42. 3 // GE 41, 700A. Les Latins ne peuvent pas se justifier en disant qu'ils jeûnent le samedi par ascétisme, loin de là. Le fait est que, comme l'écrit Platina, le pape Innocent a aboli le jeûne mercredi et l'a introduit samedi. Alors comment le jeûne du samedi des Latins, qui considèrent le bien comme le mal et le jeûne anarchique du samedi, peut-il abolir le jeûne légal du mercredi, être un jeûne par ascétisme ? Outre les règles mentionnées ci-dessus, Basile le Grand et le divin Chrysostome sont témoins du fait qu'il ne faut pas jeûner le samedi et le dimanche. Car le premier dit dans la 11e conversation sur les Six Jours : « Rendez-vous digne du jeûne le plus honnête, puisqu'un jeûne de cinq jours nous a été prédit » (Voir : Basil. Magn. Hom. 2. 4 // PG 31, 189B). Il jeûne cinq jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Et Chrysostome, dans une conversation sur la même chose, dit : « A vous qui êtes entrés sur la voie du jeûne, le Seigneur a donné ces deux jours, c'est-à-dire samedi et dimanche, comme abris temporaires, refuges pour la nuit, rivages, bords de mer et ports pour un court repos » (Ioan. Chrysost. Hom. in Gen. 11. 2 // PG 53, 92). Le divin Ignace écrit également dans sa lettre aux Philippiens : « Celui qui jeûne le dimanche et le samedi, à l'exception du samedi de Pâques, est un tueur du Christ » (Ign. Ep. ad Phil. 13 // PG 5, 937AB). Et le divin Épiphane dit ceci : "La Sainte Église catholique considère tous les dimanches comme des jours de plaisir, elle tient des réunions le matin et ne jeûne pas. Car il ne faut pas jeûner le dimanche" (Epiph. De fide 22 // PG 42, 828B.). Et le divin Augustin, par l'exemple des apôtres, qui samedi cueillaient, écrasaient et mangeaient des épis de maïs, prouve en même temps que personne ne doit jeûner le samedi, tout comme les apôtres ne jeûnaient pas, mais mangeaient des épis de maïs, et qu'il ne fallait pas rester oisif, mais travailler, tout comme les apôtres broyaient les épis de maïs de leurs propres mains (Aug. Hipp. Ep. 36. 3 // PL 33, 138-139). Dans la 1ère règle de Théophile d'Alexandrie, on parle du jeûne du dimanche, qui tombe la veille de l'Épiphanie. C'est pourquoi saint Mélèce le Confesseur dit : « Manger de la nourriture deux fois par jour est souvent appelé rompre le jeûne, violer la neuvième heure établie » (étape 37). Hiéronyme. Stridon. Euh. 71.6 // PL 22, 672. Dans d’autres sources, « que le clerc soit destitué et le laïc excommunié ». Juste. Martyr. Cadran. 40 // GE 6, 561CD-564AB. Sozom. Hist. eccl. V, 22 // PG 67, 1284AB. Ioan. Chrysoste. Av. Jud. 4. 6 //PG 48, 880. Notez que bien qu'il soit seulement chassé et qu'il ne soit pas excommunié des prières des fidèles dans l'Église, il ne lui est pas permis de participer aux divins mystères avec les fidèles aussi longtemps que l'évêque ou le père spirituel le juge à propos, comme nous l'avons dit dans l'interprétation de l'Apôtre. 25. D'après l'explication de Basile le Grand. Celui qui prépare du poison pour tuer une personne, celui qui le vend et celui qui le garde en sa possession est coupable de meurtre, selon le Nomocanon de Photius (tit. 9, ch. 25), car il n'y a pas de différence : tuer ou inciter au meurtre. Tuer avec du poison est encore pire que tuer avec une épée. Par conséquent, les deux meurtriers devraient être soumis à une peine égale, selon le livre 60. « Basilique » (tit. 36 et 39, ch. 12). Selon Photius (tit. 9, ch. 25), quiconque donne imprudemment des médicaments à quelqu'un est également accusé de meurtre. Si de nombreuses personnes participent aux passages à tabac, mais que l'on ne sait pas lequel d'entre eux a été tué, elles devraient toutes être inculpées de meurtriers, selon le 60ème livre. "Basilic" (titre 56). L'auteur du meurtre doit séparer de ses biens la dot de sa femme, les cadeaux de mariage et la part qui constitue l'héritage de ses enfants, et diviser les biens restants en trois parts : donner deux parts à la femme et aux enfants de l'homme assassiné, et en garder une pour lui (Armenopul. Livre 6, chapitre 6). Selon les « Constitutions apostoliques » (livre 7, ch. 2), un supérieur n'est pas responsable d'un meurtre qu'il commet licitement et justement (PG 1, 997D.). Veuillez noter qu'une personne qui, lors d'une peste, se sachant infectée, se promène de maison en maison et en ville, infecte les autres et devient coupable de nombreux meurtres, est également condamnée comme meurtrier. Il n'est pas inutile ni vain que l'emplacement et l'intention de celui qui a frappé soient également pris en compte avec l'arme, car, selon le divin Basile (Règles ascétiques. Chapitre 13), les meurtriers et les médecins utilisent des couteaux, mais leur but et leur emplacement ne sont pas les mêmes : les meurtriers utilisent des couteaux pour tuer, et les médecins pour guérir (PG 31, 1376C.). Basile le Grand, dans la règle 57, punit celui qui a tué involontairement non pas 11 ans, mais 10 ans. A l'époque de ce patriarche, il fut décidé et décrété conciliairement que quiconque, ayant la possibilité de s'enfuir et de se sauver d'une attaque d'un voleur, ne s'enfuit pas, mais reste et le tue délibérément, soit soumis, en tant que meurtrier, à une pénitence de plus de trois ans. Celui qui, sur demande urgente, s'est engagé à rechercher le voleur, l'a retrouvé et l'a mis à mort pour le bien commun, qu'il soit récompensé. Cependant, pour plus de sécurité, ils trouvèrent raisonnable que celui-ci soit soumis à une pénitence de trois ans. Et Balsamon ajoute qu'il a vu un prêtre expulsé pour la raison suivante : lorsque, dans une querelle, il enleva son livre à un autre prêtre, à cause de cela il s'évanouit et mourut. Il a également vu un hiéromoine expulsé pour avoir insulté un autre moine, qui ne pouvait pas le supporter, gémissait lourdement et rendait son dernier soupir en gémissant. Il a également vu, selon lui, un évêque expulsé parce que pendant la guerre il avait tué un Hagarene qui levait une épée contre lui. Athanas. Alex. Ad Amon. //PG 26, 1173B. Est-ce vraiment à la fois un écuyer et un bourreau qui porte l'épée du souverain et, selon l'Apôtre, est le serviteur de Dieu, le vengeur du châtiment de ceux qui font le mal (Rom. 13, 4) - et lui, dis-je, doit subir ou non le châtiment et la pénitence ? Après tout, selon Chrysostome, ce n'est pas lui qui tue, ni le souverain qui le condamne à mort, mais le crime du condamné (Discours 7 sur la deuxième épître aux Corinthiens) (Ioan. Chrysost. Hom. in Ep. II ad Cor. 7. 1 // PG 61, 442). Oui, il devrait être puni pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il s'est avéré capable de commettre des meurtres et des atrocités, comme une sorte de force maléfique et de vaisseau servant non pas à l'honneur, mais au déshonneur (voir 2 Tim. 2:20), servant non pas ce qui arrive selon la bonne volonté et la volonté agréable de Dieu, vers laquelle nous devrions incliner, en imitant sa bonté, selon Basile le Grand (voir règle 276 du résumé), mais ce qui arrive avec la permission de Dieu. Selon le même Basile (ibid.), Dieu ne veut pas que nous y contribuions (PG 31, 1273C-1276A.), en persécutant celui que Dieu frappe et en augmentant la maladie de ses ulcères (Voir Ps. 68 :27.). Bien que Dieu utilise ceux qui, par leur propre volonté, sont devenus mauvais - soit des démons, soit des hommes - comme instrument pour réprimander les pécheurs au profit de ces derniers, Il les déteste toujours et se détourne d'eux, selon le sage Synésius, car ils sont devenus capables de causer du mal aux autres et sont les ennemis et les destructeurs de Sa création (Synes. Ptolem. Ep. 57 // PG 66, 1384ACD–1385A.). Deuxièmement, le bourreau et l'écuyer ou le démon qui punissent les gens n'ont pas la pensée et l'intention de tuer les gens pour servir Dieu, mais, ayant une mauvaise volonté, selon le même Synésius, ils se réjouissent du malheur des autres et de l'effusion de sang. Enfin, le bourreau ne peut échapper au châtiment sous prétexte qu'il a tué ceux qui étaient destinés à la mort, car Judas pourrait invoquer une excuse similaire. Après tout, pour le salut universel, il était nécessaire que le Christ soit crucifié, mais néanmoins, hélas et malheur à celui par la faute duquel il a été crucifié (Synes. Ptolem. Ep. 57 // PG 66, 1385A.). Si Chrysostome dit (Commentaire sur l'épître aux Galates. Ch. 5) que personne ne déteste un outil et ne s'en détourne, mais qu'il déteste et se détourne de celui qui utilise cette arme (Ioan. Chrysost. Hom. in Gal. 5. 5 // PG 61, 671.), alors cela fait référence à des outils sans âme, et non à des vivants et raisonnables, comme un écuyer. Ainsi, à partir de là, il est clair que la pénitence doit également être imposée aux exécuteurs testamentaires et aux bourreaux. Ceux qui suivent les bourreaux pour assister à l'exécution ne peuvent rester impunis, car ils font preuve de cruauté, voulant voir les gens se faire tuer et le sang couler, même s'il suffit d'imaginer ce spectacle, à quel point il fait frémir. C'est curieux : pourquoi à la fois la règle apostolique actuelle et les règles de Vasily le Grand. 22 et 25 permettent aux agresseurs d'épouser ceux qu'ils ont déshonorés, et dans la règle 26, le même Basile dit que ceux qui se sont mariés après fornication doivent être séparés ? Voulant résoudre cette confusion, Balsamon dit que dans les premières règles, Basile le Grand a en tête une jeune fille déshonorée qui, si elle n'épouse pas celui qui l'a agressée, restera déshonorée et digne de pitié, car personne d'autre ne la prendra pour épouse parce qu'elle a été déflorée. Et dans la 26ème règle, Basile désigne une prostituée, d'abord corrompue par l'une, puis tombant dans la fornication avec une autre : telle, même si elle n'épouse pas celui qui a commis la fornication avec elle, ne subira pas de mal et ne sera pas aussi offensée que la fille mentionnée ci-dessus. C’est pourquoi il vaut mieux les séparer. Mais comme Zonara ne dit rien de tel et que Basile le Grand, dans la règle 22, appelle également la corruption d'une fille la fornication, nous n'aimons pas l'opinion de Balsamon car elle ne correspond ni au bon sens ni au but du saint. Vassili. Ainsi, pour résoudre cette confusion, disons qu'après que Basile le Grand, dans les règles 22 et 25, ait parlé de ceux qui se marient à cause d'une corruption antérieure, il parle enfin dans la règle 26 en général de tous ceux qui se sont mariés après la fornication, que ce soit avec une jeune fille non corrompue, ou avec une femme qui a été auparavant corrompue par une autre : la fornication n'est pas le mariage, ni même le début du mariage. Par conséquent, s’il est possible de séparer ceux qui, tombés dans la fornication avant le mariage, se marient, c’est mieux. Mais pourquoi est-il préférable de séparer ces personnes ? Premièrement, parce que, selon l'apôtre, le mariage est honorable et le lit n'est pas souillé (Hébreux 13 : 4), et un tel mariage contracté à cause de la fornication n'est donc pas du tout un mariage, et un tel lit n'est pas sans souillure, mais souillé et impur. Car ce n’est pas Dieu qui a uni ceux qui sont écrits : que Dieu a unis (voir Matthieu 19 : 6), non pas la parole et la bénédiction de Dieu enseignées par l’intermédiaire du prêtre, mais la débauche et l’intempérance. Comment de telles personnes seront-elles dignes lors du mariage d'accepter sur leur tête des couronnes, symboles de la victoire des couronnés sur la volupté, de leur invincibilité, selon Chrysostome (Discours 9 sur la Première Épître à Timothée) (Ioan. Chrysost. Hom. in Ep. I ad Tim. 9. 2 // PG 62, 546) ? En effet, au contraire, vaincus par l'intempérance et la volupté, ils sont mis en fuite ! Ou comment ceux qui font pénitence pour fornication seront-ils dignes de participer aux divins mystères à l'église après la bénédiction du mariage selon le rite accepté dans notre sainte Église ? Deuxièmement, si ces personnes ne sont pas séparées, alors la porte de la destruction s'ouvrira pour tous les licencieux et intempérants : il sera possible d'avoir d'abord des relations avec des femmes, puis de les épouser. Pour cette raison, beaucoup déflorent délibérément les femmes afin qu’après coup, elles puissent avoir la possibilité de les épouser, que leurs parents le veuillent ou non. Au contraire, si de telles personnes sont séparées, cela deviendra une sorte de bride, et surtout pour les femmes, afin qu'elles ne permettent pas aux hommes de les déshonorer avant le mariage, réalisant que si cela se produit, non seulement elles n'épouseront pas ceux qui les ont corrompues, mais resteront également dans le déshonneur et le mépris pour le reste de leur vie, et leur gain ne sera que péché et punition. Ainsi, pour ces raisons, il est préférable et plus correct que ceux qui veulent se marier après la fornication non seulement ne se marient pas ou ne se marient pas du tout dès le début, mais se séparent également s'ils se sont déjà mariés et se sont mariés. C’est le sens de la séparation dont parle saint. Vassili. Après cela, faisant une concession et faisant preuve de condescendance, il ajoute que si ceux qui se sont mariés après la fornication sont à la fois catégoriques dans leur désir de vivre dans le mariage et ne veulent en aucun cas se séparer, alors qu'ils fassent pénitence comme fornicateurs, mais restent ensemble pour que quelque chose de pire n'arrive pas, c'est-à-dire pour qu'ils ne se suicident pas, ne pouvant vaincre leur attirance l'un pour l'autre, ou ne commencent pas secrètement à forniquer ou à commettre l'adultère même après la séparation, selon l'interprétation de Zonara. Par conséquent, le canon apostolique actuel fait la même concession et accorde la même indulgence, tout en visant à réduire le mal. La clémence a été accordée pour que quelque chose de pire ne se produise pas et que la jeune fille déshonorée, voulant épouser l'homme qui l'a privée de son honneur, mais étant abandonnée par lui, ne se suicide pas, incapable de supporter la honte et le reproche, comme c'est effectivement arrivé à beaucoup. De plus, la jeune fille a été déflorée de force, et non de son plein gré, ce qui lui semble insupportable. En fait, la vraie règle dit : « Si quelqu’un garde une fille après l’avoir violée… ». Et Basile le Grand dans la 25ème règle ne parle pas de violence, mais seulement de corruption. La réduction du mal réside dans le fait que les hommes riches ont peur de violer les femmes pauvres, parce que cette règle apostolique les oblige à les prendre pour épouses, et de la même manière, les femmes riches ont peur de leur propre volonté d'entrer en relation avec des hommes pauvres, car elles seraient alors obligées de les épouser. Les hommes et les femmes devraient s'abstenir de tels actes, en se rappelant qu'ils devront épouser des pauvres et des humbles - et cela leur semblera impossible. Et le fait que la règle parle spécifiquement de ces personnes riches ressort clairement des mots suivants : "... qu'il ait celle qu'il a choisie, même si elle est pauvre." Et c'est le cas avec ceci. Si quelqu'un prend pour épouse une femme déshonorée par les autres et une prostituée, sans avoir d'abord commis une fornication avec elle, je ne peux même pas exprimer à quel point c'est un acte merveilleux : après tout, il ramasse une brebis perdue, sauve une âme perdue ! Je dirai seulement qu'il devient un imitateur de Dieu lui-même, qui a pris pour épouse la nature humaine prodigue et pécheresse, sans lui imputer des péchés antérieurs, comme nous l'avons dit dans la note. à Aposter. 48. Un litre contient 72 pièces. Le poids exact de chaque pièce est inconnu. Désormais, un litre contient 12 onces, une once contient 8 drams et un dram contient 60 grains. Il est clair qu'en plus de cette amende, une telle personne est également soumise à la pénitence ecclésiale en tant que fornicateur. Pourquoi sur les sept sacrements, deux seulement ne sont pas répétés : le baptême et l’ordination sacerdotale ? Selon les scolastiques, la raison en est que ces sacrements laissent une empreinte indélébile qui, comme ils le croient (voir : Nicolas Voulgaris. Catéchisme. Théologie. Ch. 4), est une qualité réelle inhérente à l'âme et un pouvoir surnaturel. Cette opinion des scolastiques fut suivie par presque tous nos théologiens modernes, et notamment par Corésius. Mais je pense que ces sacrements ne se répètent pas dans une seule vie de ceux qui les reçoivent uniquement parce qu'ils sont accomplis à l'image de la mort du Seigneur, qui, une fois accomplie, ne peut se répéter. Après tout, ceux qui sont baptisés le sont dans la mort du Seigneur, selon les paroles de saint Paul (voir Rom. 6:3.) et selon Apost. 47. Les prêtres, ayant perdu le sacerdoce, ne sont pas ordonnés une seconde fois parce qu'ils se présentent comme le premier et grand Prêtre, qui est entré une fois dans le sanctuaire et a acquis la rédemption éternelle (Hébreux 9 : 12), selon l'apôtre. Paul, et demeure éternellement, ayant un sacerdoce éternel (Voir Hébreux 7 :24). C’est précisément, à mon avis, la raison pour laquelle un prêtre n’est pas réordonné. Le sacerdoce en Christ est impérissable, c'est pourquoi l'image du Christ doit toujours rester dans la pureté requise du sacerdoce, afin que la similitude entre le Prototype et Son image - le prêtre - soit pleinement préservée. Une autre raison est la suivante : le prêtre est désigné principalement pour accomplir des actes sacrés, à savoir offrir un sacrifice mystique, qui est un sacrifice sans effusion de sang et par lequel est proclamée la mort unique du Seigneur, selon saint Paul (voir 1 Cor. 11 : 26.). Si « l'empreinte » inventée par les scolastiques sert réellement de raison pour laquelle ces sacrements ne sont pas répétés, alors pourquoi le sacrement de confirmation est-il répété, bien qu'il s'appelle un sceau et laisse une empreinte sur l'âme ? Car l'évangéliste Jean dit : Mais l'onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous (1 Jean 2 :27). Et ap. Paul : Qui vous a également scellé et a donné le dépôt de l'Esprit dans vos cœurs (voir 2 Cor. 1 : 22). Et David appelle Saül l’oint du Seigneur non seulement après son rejet par Dieu, mais aussi après sa mort (voir 2 Samuel 1 : 14). Donc, c'est précisément pour cette raison, c'est-à-dire parce que la mort du Seigneur est une, dans une liturgie un seul diacre, un seul prêtre et un seul évêque doivent être ordonnés, et non deux ou plusieurs, selon les paroles de Siméon de Thessalonique (réponse 39) (Sym. Thessal. Respons. 39 // PG 155, 888B) et selon les paroles de Job, citées dans "Syntagmation" Chrysanthus. « Et ceux qui ont été ordonnés plus d'un à la fois - je ne sais même pas ce qu'ils sont », dit le même Siméon, « parce qu'ils n'ont pas été ordonnés selon la Tradition de l'Église » (Ibid. // PG 155, 888C). Et ensemble, ils ordonnent des lecteurs et des sous-diacres - plusieurs à la fois au cours d'une même liturgie, car ils font partie moins parfaite du sacerdoce et servent en dehors de l'autel, selon le même Job (ibid.). C'est précisément dans ce but, c'est-à-dire pour que la seule mort du Christ ne se répète pas deux fois, que le Conseil local de la ville d'Antisiodor s'est réuni en 613. sous l'empereur Héraclius, il décida de ne pas célébrer deux liturgies le même jour sur le même trône : « Il n'est pas permis de proclamer deux liturgies sur le même trône le même jour, tout comme il n'est pas permis à un prêtre de célébrer la liturgie sur le même trône sur lequel l'évêque l'a célébrée ce jour-là », ce qui est violé par les papistes. Mais nos prêtres, qui célèbrent la liturgie deux fois, soi-disant par audace, pèchent gravement et ne permettent pas cette absurdité à l'avenir. C'est pourquoi Balsamon, dans la réponse 30 (Droit gréco-romain, p. 378), dit que si un prêtre ou un diacre issu d'hérétiques est baptisé (ou oint), alors son ancien sacerdoce est considéré comme une profanation et n'est imputé à rien. S’il en est ensuite jugé digne, il peut devenir à la fois prêtre et évêque. Ainsi, puisque, selon le canon apostolique actuel, les hérétiques n'ont pas le sacerdoce, dans cette mesure ce qu'ils accomplissent est souillé et ne participe pas à la grâce et à la sanctification. Par conséquent, les pains sans levain et les sacrements des hérétiques latins sont profanés et non saints, selon l'Apôtre. 46. ​​​​​​Et si Démétrius Chomatien (Droit gréco-romain, p. 320) et Jean de Cytra (réponse 12, conservée dans les manuscrits) disaient qu'il était infaillible de considérer comme sacré ce que les Latins accomplissaient, ils disaient cela parce qu'à cette époque les Latins étaient acceptés comme baptisés : alors ils n'avaient pas encore rejeté la rébellion et l'immersion dans le baptême. Mais remarquez qu'en disant cela, ils ajoutent en même temps qu'aucun orthodoxe ne peut communier avec les Latins. En ce sens, il faut aussi comprendre ce que Bryennius écrit sur les Latins dans une lettre à Nicétas. Cependant, il y a plus de 500 ans, les chrétiens orientaux considéraient déjà les rites sacrés des chrétiens occidentaux comme profanés. Ainsi, là où les Latins servaient la liturgie, les Orientaux effectuaient d'abord la consécration afin de purifier le lieu, puis se servaient eux-mêmes. Voir aussi la règle du Concile du Latran en note. à Aposter. 46. Basilic. Magné. Euh. 240. 3 // PG 32, 897B. Grégoire. Nazianze. Ou. 39.14 // GE 36, 352B. Le Carême est la dîme de toute l’année, selon le calcul précis de Vlastar : il y a 365 jours dans une année et le Carême comprend sept semaines. ce qui, moins les samedis et dimanches, où l'huile et le vin sont autorisés, s'élève à 35 jours. Nous ajoutons le Samedi Saint - cela fait 36 ​​jours, c'est-à-dire la 10ème partie de 360 ​​jours de l'année. Nous ajoutons la nuit du Samedi Saint au matin de Pâques - une demi-journée, qui est la 10ème partie des cinq jours restants de l'année, et nous obtenons ensuite une dîme complète de l'année. Notez que pendant toute la Pentecôte, nous n'autorisons le jeûne du poisson qu'une seule fois, à savoir le jour de la fête de l'Annonciation, tel que déterminé par les règlements manuscrits de la Montagne Sainte. Cependant, si l'Annonciation tombe pendant la Semaine Sainte, nous n'autorisons que l'huile et le vin, conformément aux règlements manuscrits et imprimés. Par conséquent, l'autorisation de pêcher pendant les vacances de Vai, indiquée dans les chartes imprimées et les Triodions, est une innovation. Et le patriarche Nicolas dans ses poèmes dit qu'il convient de manger du poisson uniquement le jour de la fête de l'Annonciation (Nicol. Const. De vita monastics 9 // PG 111, 400C.). Alors, sachant cela, suivons les règles des saints, et non les innovations des hérétiques pour plaire au ventre. Ioan. Chrysoste. Av. Jud. 3.4 //PG 48, 867-868. Les mercredis et vendredis de Pâques ainsi que les semaines qui suivent la Pentecôte sont exclus. La semaine de Pâques, nous ne jeûnons pas à cause de la joie de la Résurrection du Fils et de la Parole de Dieu, et la semaine après la Pentecôte - à cause de la joie de la descente du Saint-Esprit, de sorte qu'il devient ainsi évident que le Saint-Esprit est consubstantiel au Fils et n'est en rien diminué par rapport à Lui, comme le dit Jean de Kitras dans son 25e canon. L'autorisation totale de jeûner le mercredi ou le vendredi, jours où tombent les fêtes de la Nativité du Christ ou de l'Épiphanie, est apparemment compensée par le jeûne des Vêpres précédentes. Je pense que c'est pour cette raison qu'il est établi de toujours observer ce jeûne pendant ces jours fériés. Mais l’autorisation de jeûner les mercredis et vendredis de Noël, la semaine précédant la Semaine de la Viande et du Fromage, ne peut en aucun cas être compensée. Et la raison avancée par certains pour justifier cette autorisation et consistant dans le fait que le jour de Noël les Arméniens jeûnent à cause d'un chien nommé Artsivurius *, la semaine précédant le Vide de Viande - les Ninivites, et pendant la Semaine du Fromage - les Tétradites (voir Ésaïe 1 : 13-14), est totalement peu convaincante et infondée, puisque nous tous, orthodoxes, différons des non-orthodoxes et des hérétiques non par la nourriture, mais par les dogmes de la foi. C'est pourquoi ap. Paul a dit : Ayant aboli la loi des commandements par la doctrine (littéralement « dogmes ») (Éph. 2 : 15). Balsamon et Jean de Kitras, qui croient que nous autorisons le jeûne les mercredis et les vendredis parce que les hérétiques mentionnés ci-dessus jeûnent alors, disent que tous les chrétiens orthodoxes ne devraient pas autoriser le jeûne, mais seulement ceux qui communiquent et vivent avec ces hérétiques. Car Balsamon, dans la 52ème réponse qu'il donne à Marc d'Alexandrie, dit ceci : "Cependant, qu'il en soit ainsi si quelqu'un vit avec les Tétradites ou les Arméniens." Et Jean de Kithra, dans la réponse 27 à Constantin Cabasilus de Dyrrachium, dit de la même manière : « Et surtout s'il nous arrive de vivre avec de tels hérétiques, sous ce prétexte nous ne plairons pas au ventre. » Et le patriarche Nicolas écrit en vers à Anastasia Sinait : "La semaine précédant le Vide de Viande, que nous appelons aussi la semaine d'Artsivuria, la majorité des laïcs ont commencé à autoriser sans crainte le jeûne du mercredi et du vendredi et à manger de la viande. Comme eux, les moines mangent du fromage, croyant que c'est vraiment bon. " S’ils sont issus d’une famille arménienne et qu’ils ont déjà professé l’hérésie d’Arcivuri, alors ils font ce qu’il faut, en dissipant tout soupçon. S'ils sont des fidèles orthodoxes et que tels étaient leurs ancêtres, ils justifient en vain leur violation du jeûne » (Nicol. Const. De vita monastica 13 // PG 111, 404A). Alors, que ces paroles fassent taire ceux qui ne vivent pas avec les Arméniens (d'autres - les Tétradites et les Ninivites - ne sont plus là) et ne sont pas issus d'une famille arménienne, mais rompent sans vergogne le jeûne certains mercredis et vendredis ! Faites-leur comprendre qu'ils ne font pas cela pour s'opposer aux Arméniens, mais plutôt pour plaire à leur ventre. En même temps, ceux qui vivent avec les Arméniens ou sont issus de leur famille peuvent, afin d'éviter tout soupçon d'hérésie, ne pas jeûner un des jours de Noël sans jeûne, c'est-à-dire le mardi ou le jeudi, et ainsi renverser l'erreur de ceux qui jeûnent toute la semaine. Les moines sont tenus de jeûner tous les lundis en plus des mercredis et vendredis tout au long de l'année. Mais même un laïc qui veut jeûner le lundi est digne de la louange de Dieu et recevra la récompense qui lui est due. Car une augmentation de la bonté entraîne toujours un plus grand bénéfice. Nous connaissons nous-mêmes et avons vu de nos propres yeux de nombreux maris dans le monde, et surtout des femmes, qui jeûnent le lundi de la même manière que le mercredi et le vendredi. Le raisonnement proposé par beaucoup à propos du jeûne du lundi est correct et extrêmement juste, et il est le suivant. Le Seigneur a dit que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, alors nous ne pouvons pas entrer dans le Royaume des Cieux. Puisque les pharisiens jeûnaient deux jours par semaine, selon l'Évangile des pharisiens, je jeûne deux fois par semaine (Luc 18 :12), donc nous, chrétiens, devons jeûner trois jours par semaine : lundi, mercredi et vendredi, et pas seulement mercredi et vendredi, afin que notre justice surpasse celle des pharisiens. Le fait que les pharisiens jeûnaient le mercredi et le vendredi est clairement affirmé par le divin Chrysostome dans sa « Parole contre le publicain et le pharisien » (vol. 7, p. 465) (PG 62.727). Saint Mélèce le Confesseur dit qu'il faut jeûner le lundi pour que la semaine commence par le jeûne (étape 35). Notez que depuis le règne de Gangr. 19 jette l'anathème sur ceux qui, non à cause d'une faiblesse physique, mais pour leurs propres raisons et sous des prétextes plausibles, violent les jeûnes établis selon la Tradition pour tous ; par conséquent, tout le monde - clergé et laïcs - devrait observer trois jeûnes supplémentaires en plus du jeûne de la Grande Pentecôte. Je veux dire le jeûne de quarante jours, que nous accomplissons à la fois en l'honneur du Christ qui est sur le point de naître et pour expier nos péchés. En outre, le soi-disant jeûne des saints apôtres, accompli non pas pour eux, comme certains le disent, ni pour la descente du Saint-Esprit, mais avant tout et principalement à cause de l'indulgence des sept jours précédents, selon ce qui a été dit dans les « Constitutions apostoliques » (livre 5, chapitre 20) (PG 1, 900B-901.), et ensuite parce que les divins apôtres, avant d'être envoyés à la prédication, jeûne : Alors eux, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, les renvoyèrent (Actes 13 : 3). Ceci est également dit dans la « Confession orthodoxe » (p. 109). Athanase le Grand mentionne également ce jeûne (Sermon sur ceux qui l'accusaient de fuir pendant la persécution) : « La semaine après la Sainte Pentecôte, le peuple, ayant commencé à jeûner, sortit prier au cimetière » (Athanas. Alex. Apol. de fuga sua 6 // PG 25b, 652B.), - ainsi que saint Nikephore dans la 19e règle. Le troisième jeûne, en août, est en l'honneur de la Mère de Dieu, qui est restée encore plus assidue dans son jeûne lorsque vint l'heure de sa Dormition, selon Siméon de Thessalonique (réponse 54) (PG 155,901B). Ces jeûnes ne doivent pas être observés avec une alimentation sèche, comme le Carême, mais avec autorisation de vin, d'huile et de poisson, à l'exception des mercredis et vendredis qui tombent pendant ces jeûnes et à l'exception du jeûne d'août, pendant lequel on ne mange du poisson qu'une seule fois, le jour de la Transfiguration. Bien que ces jeûnes n'aient pas été établis par les apôtres, nous devons aussi observer les traditions de nos pères au nom d'anciennes coutumes, qui ont force de loi, selon les lois sacrées et civiles. De plus, selon Basile le Grand (règle morale 70), « même dans ce qui n'est pas défini par l'Écriture, il faut encourager chacun à ce qui est meilleur et bénéfique à l'âme » (Basile. Magn. Moralia 70.8 // PG 31, 824B.). Le jeûne d'août est mentionné dans la 3ème règle de Nicolas ; Le « Tomos de l'Unité » mentionne également les jeûnes d'août et de la Nativité de 40 jours (voir aussi la note à Neokesar. 3). Par conséquent, ceux qui jeûnent pendant ces trois jeûnes pendant sept jours seulement sont condamnés comme contrevenants à l'ancienne institution ecclésiale. * Artsivury (mot arménien hellénisé « aratshavorath », traduit par messager, informateur) est le nom de la semaine de jeûne strict parmi les Arméniens la semaine précédant la Fête de la Viande. Jean de Kitras écrit sur l'origine de ce jeûne dans ses réponses à Constantin Cabasilia de Dyrrhachie : "Ils (les Arméniens) jeûnent cette semaine également à cause de la mort d'un chien surnommé Artsivurius, qui a couru vers une ville ou un village avant le professeur Serge et a annoncé son arrivée. " Artsivury " en arménien signifie " messager ". Lorsque ce chien a été tué par des animaux, Serge, en chagrin, a ordonné à tous les Arméniens de jeûner ces jours-là à cause de la mort du chien, et rester dans la tristesse et le deuil chaque année » (PG 1, 864 av. J.-C.). La version présentée par Jean de Kitra est très probablement peu fiable et est de nature polémique. Il existe plusieurs versions historiques de l’origine de ce message. Selon les instructions de I. A. Karabinov, la tradition est-syrienne date de la seconde moitié de sa création. VIe siècle, lorsque les chrétiens perses qui jeûnaient pendant trois jours furent miraculeusement délivrés de la peste. Le Catholicos arménien Nerses Shnorali, dans une lettre à l'empereur byzantin Manuel Ier Comnène, mentionne la coutume syrienne et attribue l'établissement du poste primaire à saint Grégoire l'Illuminateur, en le reliant au jeûne de 5 jours du roi Trdat et de ses nobles punis par Dieu, après quoi leur guérison a suivi. D'après le commentaire du Chorep du Lectionnaire. Grigor Arsharuni, ce jeûne était dédié aux cinq patriarches de l'Ancien Testament et commençait, apparemment, samedi (voir plus à ce sujet : PE. T. 3. P. 368). Épiphe. Av. hein. 75. 3 //PG 42, 508B. Idem. De fidé 22 // PG 42, 825B. Philostorg. Hist. eccl. X, 12 // PG 65, 592C. Ign. Euh. annonce Phil. 13 // GE 5, 937A. Const. Ar. V, 15 // PG 1, 880 V. Si le jeûne du mercredi et du vendredi est le même que celui du Carême, alors il est clair que, tout comme pendant le Carême, les mariages ne sont pas célébrés, selon Laodice. 52, ils ne devraient donc pas être exécutés le mercredi et le vendredi. Dans ce cas, il est également clair qu'il n'est pas approprié pour les époux d'avoir des relations charnelles les mercredis et vendredis au nom de la sainteté et de l'honneur du jeûne, tout comme il n'est pas approprié de le faire pendant le Carême. Car il est faux, d'une part, de maintenir ces jeûnes en s'abstenant de nourriture, et d'autre part, de les rompre par l'union charnelle et le plaisir. Par conséquent, ces jours-là, il faut jeûner, en s’abstenant également des aliments interdits pendant le jeûne et des convoitises charnelles. Le prophète aussi. Joël parlait secrètement du fait que pendant le jeûne les conjoints devaient être chastes : Sanctifiez le jeûne, prêchez la guérison... que l'époux sorte de son palais et la mariée de sa chambre (Joël 2 : 15-16). Et le divin Paul dit déjà directement que les époux, par consentement, doivent s'abstenir de toute union charnelle afin de pratiquer le jeûne et la prière (voir 1 Cor. 7 : 5), c'est-à-dire doivent s'abstenir pendant le jeûne, comme nous l'avons dit, et au moment où ils prient et se préparent à la communion des Divins Mystères, ainsi que le samedi et le dimanche, selon la 13ème règle de Timothée Alexandre, et en général lors de toutes les fêtes où un sacrifice spirituel est offert à Dieu. Voir aussi la remarque. 1 à VI Omni. 13 et note. à la règle 3 de Denys Alexandre. Voir aussi la 50e réponse de Balsamon à Marc, dans laquelle il dit que les époux qui ne s'abstiennent pas à la Grande Pentecôte devraient non seulement se voir interdire de communier à Pâques, mais aussi se voir assigner une pénitence pour qu'ils se réforment. Faites également attention au fait que Chrysostome (Sermon sur la virginité. Vol. 6. P. 260) cite comme preuve le passage mentionné du prophète. Joël et dit : « Si les jeunes mariés, dont les passions sont vives, la jeunesse s'épanouit et la luxure est incontrôlable, ne doivent pas entrer en relation pendant le jeûne et la prière, alors surtout les autres couples mariés qui ne subissent pas une telle violence de la chair » (Ioan. Chrysost. De virgin. 30 // PG 48, 554). Et sur le fait que les anciens chrétiens jeûnaient tout au long du Carême avec des repas secs et ne mangeaient que le soir, écoutez le divin Chrysostome, qui dit : « Certains, en compétition les uns avec les autres, entrent dans une merveilleuse compétition : certains passent deux jours sans nourriture, tandis que d'autres, ayant retiré de leur table non seulement le vin et l'huile, mais aussi toute nourriture, ne mangent que du pain et de l'eau pendant tout le Carême. Et aussi : « Voici, aujourd'hui nous avons passé toute la journée sans nourriture, et le soir nous nous préparerons un repas » (Homélie 4 sur les statues. Vol. 6. P. 490) (Idem. Ad popul. Antioch. 4. 6 // PG 49, 68). À partir de là, il devient clair quel genre de condamnation sont dignes de ceux qui ont inondé les livres d'heures nouvellement publiés d'autorisations pour le vin et l'huile les jours de commémoration non seulement des grands saints, mais aussi des petits, en d'autres termes, ceux qui n'ont pas de doxologie, bien que de telles autorisations ne figurent pas dans les anciens livres d'heures survivants, manuscrits et imprimés. Par conséquent, quiconque apprend cela devrait se corriger et s’en tenir aux anciens livres d’heures plutôt qu’aux nouveaux. Pour finir notre mot sur les jeûnes, ajoutons ici aussi que ces trois jeûnes : le jeûne de la Nativité, le jeûne des Saints Apôtres et le jeûne d'Auguste, ont été légitimés par Siméon de Thessalonique (réponse 54) (PG 155, 900D-901AB.), et par les anciens « décrets apostoliques », et par les statuts généraux de Jérusalem et Studium, et en général par tous les statuts privés des monastères royaux. (Monastères fondés par Chrysobulus des empereurs byzantins) Montagne Sainte. Et le fait même que le Carême soit appelé Grand Carême montre qu'il existe d'autres jeûnes, mais il les surpasse, selon la subtile remarque de Siméon de Thessalonique (réponse 56) (PG 155, 908CD). Ainsi, pendant les jeûnes de la Nativité et des Saints Apôtres, selon le règlement, les mardis et jeudis, il est permis de manger de l'huile et du vin, mais pas de poisson. Les lundis, mercredis et vendredis, nous ne mangeons ni huile ni vin, et si ces jours-là il y a un service avec « Alléluia », c'est-à-dire un service rendu à un saint qui n'a pas de doxologie, alors il y a le jeûne jusqu'à la neuvième heure, manger de la nourriture une fois par jour et manger sec. Mais s'il y a un service rendu à un saint avec doxologie, alors nous mangeons deux fois par jour. Pour cette raison, Balsamon, dans la réponse 54, conformément aux statuts, dit que ceux qui mangent de la nourriture deux fois par jour pendant les jeûnes de Nativité, Apostolique et d'Août par intempérance, et non à cause de la faiblesse et du besoin corporels, négligent ainsi l'abstinence tout au long de la journée et doivent subir la pénitence (Droit gréco-romain, p. 338). Ioan. Chrysoste. Publicité de l'annonce. Antioche. 3. 3 //PG 49, 51. Isid. Pel. Ép. I, 403 // PG 78, 408B. Remarque : de cette règle, il s'ensuit que de la même manière devraient être punis ceux qui acceptent et mangent les agneaux sacrificiels des Hagarites, en particulier sur leurs Bayrams impies, ainsi que ce qui est d'usage de manger pendant leur circoncision satanique et haineuse de leurs enfants. De cette règle, il devient clair de quelle condamnation sont dignes les Latins, qui ont permis l'innovation dans le sacrement de la Divine Eucharistie et y ont introduit le pain sans levain juif. Et le fait que le pain sans levain soit une innovation est évident. Car depuis l'époque du Christ jusqu'en 1053, dans l'Église d'Occident, les liturgies étaient célébrées avec du pain au levain, et en 1053 Léon IX fut le premier à inventer le pain sans levain. L'argument avancé par les Latins selon lequel le Seigneur célébrait la Dernière Cène avec des pains sans levain s'est avéré extrêmement faux. Premièrement, parce que le même pain au levain que le Seigneur a donné aux apôtres a été retrouvé. Nicolas d'Hydrount raconte dans sa parole contre les pains sans levain que lorsque les Francs prirent Constantinople, ils trouvèrent dans la sacristie royale l'arbre honorable, la couronne d'épines, les sandales du Sauveur et un clou. Dans un récipient en or décoré de perles, ils trouvèrent également le pain donné par le Christ aux apôtres, et donc ce récipient portait l'inscription suivante : « Ici repose le pain divin, que le Christ partagea entre les disciples pendant le souper, en disant : Prenez, mangez : ceci est mon corps. (Matthieu 26 :26). Comme il s’agissait de pain au levain, les chrétiens occidentaux qui l’ont trouvé, l’évêque d’Alvistania, nommé évêque de Bethléem, ont eu l’intention de le cacher, mais, par la grâce de Dieu, ils n’ont pas pu. La vérité de cette histoire est également attestée par Georges de Kerkyra, dont l'apogée se situe vers 1146. La deuxième preuve est que d'abord Jean de Jérusalem, puis, sur la base de son raisonnement, le très érudit Eustratius Argentis, ont composé des ouvrages contre les pains sans levain et, avec les paroles indiscutables de l'Écriture, ont prouvé que le Seigneur n'a pas goûté la Pâque légale au moment de l'établissement du sacrement et, par conséquent, n'a pas célébré la Dernière Cène avec des pains sans levain. Lisez aussi Dositheus (livre 8, chapitre 12) et Nicolas Voulgaris (Saint Catéchisme). A noter que ce qui distingue un voleur d'un blasphémateur, c'est le lieu, selon le 16ème décret du 19ème tit. 48ème livre. « Digest », comme le dit le « Nomocanon » de Photius (tit. 2, ch. 2), c'est-à-dire que si le lieu où la chose a été volée est une église saint, le vol est appelé sacrilège, mais si le lieu est ordinaire, c'est simplement un vol. Cependant, la principale caractéristique du sacrilège est le type de chose volée. Quiconque vole un objet sacré est condamné comme blasphémateur, et celui qui vole, par exemple, une icône sacrée ou quelque chose d'autre appartenant à quelqu'un, n'est puni que comme un voleur (faites attention à cela, car certains disent que quelqu'un qui vole une icône, ou des reliques saintes, ou un livre, ou autre n'est pas un voleur, parce qu'il vole par révérence ; mais ici, une telle personne est appelée un voleur et est punie comme un voleur). Par conséquent, le vol d’argent appartenant à un particulier dans une église n’est pas un sacrilège, mais un simple vol, et le vol d’objets dédiés à Dieu, même dans un lieu ordinaire, est un sacrilège. De plus, celui qui vole un lieu sacré et, en outre, des objets dédiés à Dieu, est un blasphémateur. Un objet sacré est celui que le prêtre consacre publiquement à Dieu. Après tout, les choses qui appartiennent à des particuliers ne sont pas sacrées, mais ordinaires et non consacrées. Par conséquent, les objets sacrés non consacrés sont vendus, présentés comme cadeaux et restent longtemps en possession de quelqu’un d’autre, tandis que les objets sacrés ne peuvent être à la disposition que du clergé. Faites également attention au fait que, selon Armenopoulus (livre 6, tit. 5), quiconque entre dans le saint autel et vole un vase sacré à ceux qui s'y trouvent constamment est aveuglé des deux yeux. Si quelqu'un vole quelque chose à l'extérieur de l'autel pour un autre église, le voleur, dès qu'il est attrapé, est soumis à des châtiments corporels, rasé et expulsé. Enfin, ceux qui volent dans les églises publiques sont des blasphémateurs et sont punis comme blasphémateurs, et ceux qui volent dans les églises privées et, en outre, les objets sacrés appartenant à des particuliers, laissés sans surveillance, sont punis plus sévèrement que les voleurs, mais moins sévèrement que les blasphémateurs. (Livre « Digest » 48, tit. 13, décret b ; Photius. Tit. 2, ch. 2.) 1er décret 2ème titre. "Roman" punit ceux qui mettent en gage des vases sacrés, ou les vendent, ou les font fondre, ou les aliènent de l'église à laquelle ils appartenaient et les donnent en possession d'autrui. Tout cela n'est autorisé que si l'argent reçu pour eux est destiné à la libération des prisonniers. Si ces vases sont superflus et qu'il arrive que l'Église qui les possède ait une dette, il est alors permis de les vendre indépendamment à une autre Église qui ne les possède pas, ou de les faire fondre, et d'en donner le produit pour rembourser la dette, afin que les biens immobiliers ne soient pas aliénés à l'Église. 4ème décret, mésange. 2, livre. 10, stipule que les héritiers ne doivent pas prendre ce qui a été acquis par sacrilège. Quiconque achète des vases ou des vêtements sacrés ou les prend en garantie perd l'argent donné, et les objets sacrés sont à nouveau transférés, par l'intermédiaire des évêques et des intendants, à l'Église à laquelle ils appartiennent. Même si les récipients ont été fondus et qu'ils ne sont pas disponibles, leur valeur est récupérée, selon le 17ème arrêté du 2ème tit. 1er livre. "Code". Puisque la haute trahison équivaut à un sacrilège, selon le 48e livre, tit. 4, résolution 1, alors celui qui commet ce crime est puni comme blasphémateur. Haute trahison, selon le chapitre 1. 66e livre. "Basilic", mésange. 36, consiste dans le fait que quelqu'un expose le peuple romain au désastre : par tromperie, sans l'ordre de l'empereur, il introduit dans la ville des soldats armés contre la même ville, ou s'empare et tient par la force un lieu saint ou une église, ou rassemble une assemblée rebelle de rebelles, ou tue le souverain. C'est également de la haute trahison si quelqu'un envoie une lettre ou un informateur aux ennemis, ou leur donne une sorte de signal, ou leur fournit de l'aide, ou incite les soldats à se révolter et à se révolter contre l'État. Notez que Balsamon fait également une distinction entre initié et saint. Il dit que tout ce qui est sacré et dédié est saint, mais que tout ce qui est saint n'est pas aussi sacré, c'est-à-dire dédié. Après tout, l'image d'une croix frappée sur une pièce de monnaie est sacrée, mais pas sacrée (bien sûr, si cette pièce n'est pas également dédiée), donc celui qui vole de l'argent avec l'image de la croix ou du Christ est puni comme un voleur, et non comme un blasphémateur. Cependant, faites attention au fait que, selon la 7ème réponse de Jean de Kithra, conservée dans les manuscrits, les instruments qui ont servi à réparer les vases sacrés endommagés ne doivent pas être laissés inutilisés pour cette raison, ni jetés à la mer, car ils n'ont pas reçu immédiatement la consécration au contact du sacré. Et l'endroit où les artisans sentent les vases sacrés ne doit pas être démoli ou recouvert d'un autre matériau, soi-disant pour qu'il ne soit pas piétiné. Nos mains, qui touchent soit le saint, soit la souillure de notre corps, nous ne les considérons ni comme saintes ni comme profanes. Il faut raisonner de la même manière à propos de ces instruments, à moins qu'ils ne soient publiquement consacrés aux églises de Dieu, car alors ils sont considérés comme sacrés. Mais même si nous disons qu’ils ont reçu la sanctification, celle-ci est quand même abolie par le pouvoir effectif du feu. C'est pour cette raison que les lois impériales prescrivent que les ustensiles d'argent et d'or des églises doivent d'abord être fondus et donnés sous cette forme pour la rançon des captifs. De plus, les vêtements sacrés ecclésiastiques et les vêtements sacerdotaux ne sont pas profanés s'ils sont lavés. Si, selon la 1ère règle de Nicéphore, une antimension lavée par l'ignorance ne perd pas sa sanctification et n'est pas profanée, alors combien plus les autres vêtements ne sont-ils pas profanés par le lavage ? Et d'après les paroles de Nicéphore « par ignorance », il est clair qu'il ne faut pas simplement effacer les antimensions et les revêtements des coupes sacrées. S'ils deviennent complètement inutilisables, ainsi que d'autres robes et voiles sacrés, alors certains conseillent de les brûler (ce qui est le mieux), de les jeter dans les profondeurs de la mer ou de les placer dans des endroits inexplorés. Voir aussi la remarque. à la 1ère règle de Nicéphore. C'est ce qui se produit, et Balsamon a tort d'affirmer le contraire. Après tout, le Troisième Concile œcuménique, après avoir convoqué Nestorius à trois reprises, l'a expulsé comme désobéissant. De la même manière, le IVe Concile œcuménique a déposé Dioscore, comme le montrent les actes du concile. Et Chrysostome, même s'il fut convoqué quatre fois par le Concile « Sous le chêne » convoqué contre lui et ne se présenta pas, ne méritait pas d'être condamné, puisque les mêmes évêques qui l'appelaient étaient à la fois ses ennemis déclarés et ses juges. Il a déclaré qu'il n'évitait pas le procès, mais seulement ses ennemis, bien qu'ils aient rang de juges et de procureurs, et il les a nommément énumérés. Le roman de l'empereur Manuel décrète que non seulement les évêques, mais en général tous les accusateurs et accusés, quelle que soit la position qu'ils occupent et quelle que soit leur affaire, doivent être convoqués avec trois avis écrits, chacun calculé pour une période de trente jours, et non pour une courte période (selon Vlastar). Notez qu'à partir des archives rédigées à Constantinople sous le patriarche Nektarios au sujet d'Agapius et de Vagadia, qui ont défendu leur droit à l'évêché vostrien (voir ces archives après les règles du Concile sarde), il devient évident qu'il n'est pas approprié de destituer un évêque s'il n'était pas présent au procès, et il doit être destitué non pas trois ou deux évêques, mais par la décision du Conseil de la majorité des évêques de la région métropolitaine, « ainsi que l'apostolique décrété par les règles », c’est-à-dire par cette règle. En outre, l'apôtre Paul dit que même les Romains n'avaient pas l'habitude de livrer une personne à mort (et simplement de rendre un verdict de culpabilité) à moins que l'accusé n'ait d'abord comparu en personne devant ses accusateurs et ait reçu le droit de se justifier dans l'accusation portée contre lui : Ce n'est pas la coutume des Romains de livrer quelqu'un à mort avant que l'accusé ait ses accusateurs présents et soit libre de se défendre contre l'accusation (Actes 25 : 16). Et Nicodème dit aux Juifs : Notre loi juge-t-elle un homme à moins qu'ils ne l'entendent d'abord et ne sachent ce qu'il fait ? (Jean 7 :51). Dieu lui-même parle au juge de celui qui a servi d'autres dieux, comme ceci : Et cela vous sera annoncé, et vous enquêterez attentivement, et voici, la parole était vraie : cette abomination a été commise en Israël, et faites sortir cet homme, etc. (voir Deut. 17 :4-5). Qu'est-ce qu'un diocèse et qui est son exarque, voir les interprétations séparées de ces règles. Signification : se justifier devant une autorité supérieure. Veuillez noter que si de nombreux témoins ne sont pas dignes de confiance, il est alors nécessaire de se renseigner sur leur style de vie et leurs intentions, selon les « Constitutions apostoliques » (livre 2, chapitre 49) (PG 1, 709C.). Car il arrive souvent que deux, trois témoins ou plus conspirent au sujet du mal et témoignent faussement, comme, par exemple, ils ont faussement témoigné contre Suzanne, Naboth, Etienne et contre le Seigneur. Par conséquent, les témoins disent 1ère mésange. 21ème livre. Les « Basiliques » (Photius tit. 9, ch. 2) doivent être des personnes dignes de confiance. Et comme ils sont dignes de confiance, il semble inutile qu’ils prêtent serment. Ceux qui ont juré sont soupçonnés que leur style de vie et leur vertu ne sont pas dignes de confiance, et ils veulent donc confirmer et authentifier leur témoignage par des serments. Selon Armenopoul, il existe également une loi à ce sujet, ordonnant aux témoins de ne pas jurer (livre 1, tit. 1). La loi exige que les témoins soient dignes de confiance et interdit donc spécifiquement aux personnes de mauvaise moralité, aux dépravés, aux personnes sans position, aux inconnus, aux combattants d'animaux, aux acteurs, aux danseurs ou à ceux qui ont été reconnus coupables par un tribunal public de diffamation, d'adultère, de vol ou d'acte illégal similaire d'être témoins et que l'accusation ne leur a pas été retirée, ou même qu'ils ont été enchaînés et jetés en prison pour les actes scandaleux et mauvais énumérés. Celui qui témoigne dans un premier temps pour accuser quelqu’un ne témoignera plus pour sa défense par la suite. Dans les affaires pénales, on ne peut pas se fier uniquement aux paroles des témoins, même s'ils sont eux-mêmes absents. Les témoins doivent être présents en personne et encouragés à donner une description exacte du crime et à indiquer l'année, le mois, le lieu du crime et la personne qui y a participé ; cependant, ils ne devraient pas être forcés de témoigner également sur le jour et l’heure. S’ils ne peuvent pas prouver les accusations, ils doivent être expulsés. Les fonctionnaires et les prêtres ne sont pas appelés à témoigner sans leur consentement, mais sont amenés volontairement. Les évêques, même s’ils souhaitent témoigner eux-mêmes, ne devraient pas être appelés à témoigner, mais simplement être interrogés chez eux. Mais un hérétique et un infidèle ne sont pas des témoins contre les orthodoxes, selon les mots d'Armenopoulus (livre 1, tit. 6), 1er livre. « Code » (tit. 5, décret 21) et « Nomocanon » Photius (tit. 9, chapitre 2) ; les fidèles peuvent témoigner les uns contre les autres. Les « Décrets apostoliques » (Livre 2, Chapitre 50) déclarent qu'un mauvais témoin ne doit pas rester impuni (PG 1, 712C), c'est-à-dire un témoin injuste et trompeur, comme le dit l'auteur des Proverbes, de qui les apôtres ont pris cette parole (Voir Proverbes 19 : 5 ~ et 9). Et Chrysostome (dans « Le Sermon selon lequel le péché a introduit trois esclaves ») dit que pour accuser quelqu'un qui a insulté ou frappé son père, le témoignage du père lui-même suffit, sans autre preuve. Et à juste titre, puisque le père, qui préfère donner à la fois de l'argent et des biens, et souvent la vie elle-même, pour le bien de son fils, ne deviendra jamais son accusateur si l'insulte que lui a infligée son fils n'était pas vraiment excessive (Ioan. Chrysost. In Gen. sermo 4. 3 // PG 54,598). La 123e nouvelle de Justinien et la 76e de Léon le Sage déterminent : si des prêtres ou des diacres portent un faux témoignage, sans prêter serment, en matière de propriété et en matière civile, alors qu'ils soient interdits de ministère pendant trois ans et emprisonnés dans un monastère. S'ils ont juré, qu'ils soient expulsés du sacerdoce. Et si, dans une affaire criminelle ou ecclésiale, ils témoignent faussement, qu'ils soient alors chassés et emprisonnés dans un monastère. Zonara dit que lorsqu'une accusation menace d'être défroquée, le témoignage de deux personnes fidèles et irréprochables ne suffit pas, mais il faut le témoignage de trois ou cinq. Voir aussi la remarque. à la 9ème règle de Théophile Alexandre, dans laquelle vous trouverez également la 4ème réponse de Nikita d'Irakli. Par conséquent, les lois pieuses des empereurs expriment l'opinion faisant autorité suivante : il vaut mieux laisser les crimes sans vengeance que de punir quelqu'un innocemment (selon Vlastar). A ce sujet, Théodorit dans le livre 5, chapitre 23. « Histoire ecclésiastique » dit que les règles ne permettent pas à un évêque mourant d'ordonner quelqu'un à sa place (1PG 82, 1248C) Les taches faciales sont une maladie qui apparaît sur le front et qui assombrit généralement la peau du visage. C'est ainsi que Cyrille d'Alexandrie l'interprète (Cyr. Alex. De adorat. XII // PG 68, 789B). Par conséquent, « avoir des taches sur le visage » est celui qui a contracté cette maladie. "Avec une horreur" - celui dont les paupières sont dépourvues de cils, selon Varin, et qui souffre simplement d'une sorte de maladie oculaire. Par conséquent, Balsamon, dans la 23ème question-réponse à Marc d'Alexandrie, combinant ensemble ces deux canons apostoliques, c'est-à-dire les 77ème et 78ème, dit que quiconque souffre d'une blessure corporelle ou d'une maladie peut exercer le sacerdoce sans entrave. Si la maladie empêche le prêtre de jouer, alors le patient s'arrête, mais ne perd pas sa dignité. Au contraire, il faut sympathiser avec une telle personne, et elle doit jouir du même honneur, avoir les mêmes moyens de subsistance, etc., qu'auparavant. Grégoire. Nazianze. Carm. morale 33 // PG 37, 928. Pour savoir ce que signifie l’expression « divulguer les mystères », voir l’interprétation de cette règle par Timothée d’Alexandrie. Dans la médecine ancienne, un état d'esprit dépressif, des crises soudaines de peur ou de colère, un trouble de la conscience et certains troubles mentaux étaient expliqués par un excès de ce qu'on appelle la « bile noire » (μέλαινα χολή). C'est ce qui donnera plus tard son nom à la mélancolie. – Éd. Faites cependant attention au fait que les possédés, qu'ils le soient constamment ou de temps en temps, s'ils sont menacés de mort, doivent certainement communier - de la manière choisie par le prêtre. Après tout, si ceux qui sont en péché mortel et ceux qui se repentent reçoivent à l'heure de la mort, selon la 5ème règle de Grégoire Nis. et d'autres règles, de la bienveillance de l'Église, la permission de participer aux Mystères, afin qu'ils ne soient pas privés de cette parole d'adieu, ceux qui sont possédés par des démons, qui souvent, même sans péchés mortels, à travers les destinées incompréhensibles de Dieu, sont livrés au démon et possédés par lui, ne devraient-ils pas communier ? De même, si les possédés pendant leurs souffrances se jettent de haut ou se tuent d'une autre manière, les prêtres doivent, selon la 14e règle de Timothée Alexandre., accomplir leurs funérailles, leur commémoration et leur enterrement, puisqu'ils n'étaient pas dans leur esprit, mais hors d'eux-mêmes et possédés par un démon. De plus, si un possédé n'est pas purifié du démon, alors il ne peut pas être baptisé, cependant, s'il est menacé de mort, il est baptisé, selon la 2ème règle de Timothée. S'il est baptisé à l'heure de la mort, alors à l'heure de la mort, il reçoit la permission de communier. Et même si la femme est tellement en colère qu'elle est enchaînée, le mari ne peut pas divorcer, car cela constitue un adultère, selon la 15ème règle de Timothée. Il faut savoir que, selon le grand Grégoire de Thessalonique (Conversation du 4ème dimanche du Carême), les démons tentent les gens de deux manières : soit par leur influence, c'est-à-dire implicitement et de l'extérieur, puisqu'ils agacent tout le monde avec des excuses de pensées et de passions ; ou par son essence, c'est-à-dire clairement et de l'intérieur, comme cela arrive avec les possédés des démons. Les démons, y pénétrant d'une manière ou d'une autre avec leur essence, modifient la structure de leur corps, et notamment du cerveau, et, en prenant possession, les transforment en fous (Greg. Pal. Hom. 12 // PG 151,148C). C'est pourquoi il est écrit à propos de Judas que Satan, s'étant emparé de lui, est entré en lui, après avoir été auparavant hors de Judas et l'avoir attaqué par ses pensées (Jean 13 :27). Regardez et notez. à la 3ème règle de Timothée. VI Omni est implicite. 60. Mais les takseots (c'est-à-dire les fonctionnaires) ne devraient pas devenir membres du clergé, afin que cela n'entraîne pas d'insulte et de déshonneur pour l'Église de Dieu, selon le troisième livre. « Basilique » (tit. 10, ch. 27). Et dans le soi-disant « Décret de l'Église » (Livre 3), il est écrit qu'un conseiller ou un fonctionnaire ne doit pas devenir évêque à moins d'avoir d'abord passé 15 ans dans le monachisme ; et s'il le devient avant 15 ans plus tard, il doit alors redevenir, comme auparavant, fonctionnaire ou conseiller. C'est ce qui s'est passé avec saint Ambroise, l'évêque Mediolansky, dont Théodoret parle dans le livre. 4, ch. 6 de « l'Histoire ecclésiastique » : « Ayant appris cela, l'empereur ordonna de consacrer (c'est-à-dire de baptiser) et d'ordonner immédiatement cet homme louable... Tenant compte de l'accord des différents partis, il jugea que l'élection était de Dieu » (PG 82, 1132C). Socrate parle également de lui dans le livre. 4, ch. 30 de « l'Histoire ecclésiastique » : « L'empereur, surpris par l'unanimité du peuple, reconnut cet événement comme l'œuvre de Dieu et ordonna aux évêques d'obéir à Dieu, qui commande l'ordination d'Ambroise » (PG 67, 544C). Et Sozomen dans le livre. 6, ch. 24 : « De l'accord dans l'Église de Milan, il (l'empereur) conclut que Dieu avait jugé ainsi » (PG 67, 1356A). Le même Sozomen écrit également à propos de Nektarios, patriarche de Constantinople, que par décision générale du Concile (c'est-à-dire le deuxième Concile œcuménique), lui, sénateur de la ville de Samosate, alors qu'il portait encore les vêtements d'une personne nouvellement baptisée, a été proclamé évêque de Constantinople, et bien sûr, ajoute Sozomen, cela ne s'est pas produit sans la volonté de Dieu (Histoire de l'Église. Livre 7, chapitre 8) (PG 67, 14ЗЗС). Le grec νεόφυτος (« nouvellement baptisé, néophyte ») se traduit littéralement par « nouvellement planté ». Veuillez noter que selon les lois, il existe quatre types de statut de sujet : accidentel - esclaves par rapport au maître ; naturel - les enfants à leurs parents ; mariage - de femme à mari et, inversement, de mari à femme ; service - des soldats aux chefs militaires (certains ajoutent un cinquième type de subordination - selon le vœu spirituel, comme les novices par rapport aux anciens). Sur la subordination d'une femme à son mari et d'un mari à sa femme, voir note. 1 à VI Omni. 48 ; sur la subordination des enfants aux parents, voir note. 2 à IV Universel. 27 et note. 2 à Carthage. 42, ainsi que Vasily le Grand. 38. Nous parlerons maintenant de la subordination des esclaves aux maîtres (en partie de la subordination des soldats aux chefs militaires). Les nouvelles 9e, 10e et 11e de Léon le Sage déterminent qu'un maître peut, dans un délai de trois ans, rendre à lui-même cet esclave qui s'est enfui et, à son insu, est devenu clerc, moine ou évêque. Si l'esclave est entré dans le clergé ou dans le monachisme et que le maître en était au courant, il est alors déterminé à le réclamer seulement dans un délai d'un an. Photius au chapitre 36. 1ère mésange. dit cela selon la 36ème résolution du 3ème tit. 1er livre. D'après le Code, un esclave, même à la connaissance du maître, n'est admis dans le clergé que s'il est au préalable affranchi, et cela par le 2e décret du 1er tit. Le Novell prescrit : si un esclave devient clerc et que son maître le sait et ne s'y oppose pas, alors l'esclave reçoit la liberté. Et Michael Attaliates dans le Synopsis (titre 3) dit qu'un esclave est libéré si le maître était au courant de son ordination et restait silencieux. Le même décret (2e décret du 1er titre. "Roman") déclare que l'adoption du rang épiscopal libère à la fois les esclaves de la subordination aux propriétaires et les soldats de la subordination aux chefs militaires, si, bien entendu, ils étaient élevés à l'épiscopat avec le consentement de ceux qui ont autorité sur eux. Notez également que la loi établit : lorsqu'une personne est interrogée et qu'elle ne s'y oppose pas, mais se tait, alors si l'affaire sur laquelle elle est interrogée tend à son bénéfice, elle est considérée comme ayant exprimé son consentement, et si à son détriment, alors refus. Cependant, celui qui était au courant de l'ordination de son esclave et ne s'y est pas opposé, même si cela lui a causé un préjudice, est néanmoins considéré comme ayant accepté, et ceci spécifiquement dans le but de libérer de l'esclavage celui qui est admis dans le clergé. C’est ce qu’il dit dans le commentaire de Balsamon sur le texte du chapitre 36. 1ère mésange. "Nomocanon" Photius. De plus, selon la 18ème mésange. 1er livre. Armenopoul, un esclave dont le propriétaire est mort sans laisser de testament, obtient la liberté. S'il est racheté de ses ennemis, s'il est riche, il doit rendre le prix payé pour lui, et s'il est pauvre, il doit travailler pendant trois ou cinq ans pour celui qui l'a racheté, après quoi il devient libre. Ceux qui deviennent guerrier, moine ou clerc reçoivent la liberté avec la connaissance de leur propriétaire. Cependant, les esclaves qui, étant entrés dans le monachisme, ont ensuite abandonné l'exploit et ont adopté un mode de vie différent, doivent redevenir esclaves, selon la 13e section. Chapitre 11 1ère mésange. 4ème livre. Armenopoul (voir aussi la note à Dvukrat. 5 et le lieu mentionné à Armenopoul). Notez également que les gens tombent dans l'esclavage de deux manières : certains naissent esclaves (enfants d'esclaves), d'autres le deviennent après avoir été capturés par des ennemis. Et ceux qui travaillent pour leurs propriétaires contre rémunération ne sont que des mercenaires, mais pas des esclaves au sens littéral du terme. Le divin Chrysostome parle des esclaves (dans la 4e conversation sur l'Épître à Tite) : « Celui qui, sous prétexte d'abstinence, sépare les femmes de leurs maris et les esclaves de leurs propriétaires est digne de condamnation » (Ioan. Chrysost. Hom. in Ep. ad Tit. 4. 3 // PG 62, 684-685). Sirach dit ceci : Laissez votre âme aimer un serviteur intelligent et ne lui refusez pas la liberté (Sir. 7 :21) (Sir. 7 :23). Le pouvoir et le commandement sont divisés en deux types. Le premier est le pouvoir temporel que Dieu a confié aux rois et aux fonctionnaires, le second est le pouvoir spirituel que Dieu a confié aux évêques et aux dirigeants des âmes. Une puissance est opposée à l’autre, car l’une est terrestre et l’autre céleste. L’un porte une épée et tue, tandis que l’autre pardonne et donne la vie avec douceur. C'est pourquoi Chrysostome dit qu'"il y a d'autres limites au règne et d'autres limites au sacerdoce. Le tsar est chargé des affaires locales, moi des affaires célestes (quand je dis "moi", je veux dire le prêtre) ; le roi est chargé des corps, et le prêtre des âmes. Le roi remet les dettes monétaires, et le prêtre remet les dettes des péchés. Celui-ci force, celui-là supplie. Celui-ci a une arme sensuelle, celui-ci une arme spirituelle" (Homélie 4 sur Ozias, p. 149, vol. 5) (Ioan. Chrysost. In illud : vidi Dom. 4. 4-5 // PG 56, 126.). Il est également absurde qu'un roi ose entrer dans l'autel, et qu'un évêque règne et se ceigne d'une épée, comme cela s'est produit avec le géant romain à deux cornes (je veux dire le pape) : étant ecclésiastique et évêque en esprit, il veut être laïc et roi de corps : il veut bénir et tuer, manier un bâton pastoral et une épée qui apporte la mort. La confusion est incompatible et l'absurdité est monstrueuse ! Qu'il voie donc qu'en désirant posséder à la fois le pouvoir romain et le gouvernement sacerdotal, il viole la règle apostolique actuelle et est sujet au renversement ! A cette occasion, il y a des paroles très utiles de la part d'Osée, évêque. Kordubsky, adressé à Constantin le Grand (Une erreur historique a été commise ici : Hosius ne s'adressait pas à Constantin, mais à Constance.) (extrait du message d'Athanase à ceux qui pratiquent partout dans la vie solitaire) : "Dieu vous a confié le royaume et nous a confié les affaires de l'Église. Et de même que celui qui vole votre pouvoir résiste au Dieu qui l'a établi, ainsi ayez peur : de peur que, lorsque vous vous emparez des affaires de l'Église, vous ne soyez coupable d'un crime grave. Rendre, il est écrit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Par conséquent, tout comme nous n'avons pas le droit de gouverner sur terre (que peut dire à ce sujet le pape, qui a un double pouvoir ?! - St. H.), de même toi, roi, tu n'as pas le droit d'apporter l'encensoir" (Athanas. Alex. Hist, arian. 44 // PG 25b, 745D–748A). En domptant leur colère et en étant philanthropiques envers leurs délinquants, que les rois les plus divins prennent l'exemple de Constantin le Grand et de Théodose le Grand. Quand quelqu'un a jeté des pierres sur l'image de Constantin et que ses amis l'ont persuadé de punir les délinquants pour s'être cassé le visage avec des pierres, il, sentant son visage et souriant, prononça les mots mémorables suivants : « Je ne vois aucune blessure sur le visage, au contraire, la tête est intacte, et tout le visage est intact » (Chrysostome, Homélie 20 sur les statues, p. 599, vol. 6) (Ioan. Chrysost. Antioch. 21.3 // page 49, 216). Et Théodose ? Les Antiochiens renversèrent ses statues et commettèrent d'autres actes audacieux, cependant, lorsque Flavien d'Antioche le convainquit et le supplia, sa colère s'adoucit à tel point qu'il dit à Flavien les paroles philanthropiques suivantes : « Et qu'est-ce qui est étonnant et grand si nous, étant des gens, cessons d'être en colère contre les gens qui nous ont insultés, quand le Seigneur de l'univers lui-même a prié le Père pour ceux qui l'ont crucifié ainsi : Pardonnez-leur, car ils ne savent pas quoi. ils le font (Luc 23 :34.) » (Chrysostome, ibid., p. 602) (Ioan. Chrysost. Ad popul. Antioch. 20.4 // PG 49, 219-220.). Que le nom même de « roi » qu’ils portent convainque les rois d’apprivoiser leur colère. Pour Léon et Constantin, les mêmes rois qu'eux, dans "l'Églogue des Lois" (tit. 2) donnent la définition suivante : "Premièrement, le roi est un souverain légal, bien commun pour tous les sujets, ne punissant pas par hostilité et bienveillant non par partialité. Deuxièmement, le but du roi est, par sa bonté, de garder et de protéger ses proches et ses subordonnés. Troisièmement, le but ultime du roi est de faire le bien, ce qui est pourquoi il est appelé bienfaisant » (Droit gréco-romain. Livre 2, p. 83). Quiconque veut apprivoiser la colère royale, qu'il lise là dans Chrysostome les expressions et les mots les plus sages et les plus convaincants que Flavien a utilisés en s'adressant à Théodose. Notez que de nombreux livres, manuscrits et imprimés, et même le « Synopsis » d'Alexeï Aristine, contiennent d'autres règles, inscrites - certaines au nom de Pierre, d'autres au nom de Paul, que nous ne devons pas accepter, mais rejeter comme falsifiées et comportant une fausse inscription. Après tout, le VIe Saint Concile œcuménique, dans le 2e canon, n'accepte comme vrais que ces 85 canons apostoliques, et considère les autres comme faux, en disant littéralement ce qui suit : « Que personne ne soit autorisé à déformer ou à rejeter les règles ci-dessus ou à accepter, en plus de celles établies, d'autres règles qui ont de fausses inscriptions et ont été compilées par des gens qui ont osé faire le commerce de la vérité. Cependant, l'évêque Grégoire de Pessinus a déclaré au VIIe Concile œcuménique que la réunion des apôtres, qui s'est tenue à Antioche (certaines de ses neuf règles se trouvent dans la bibliothèque de Césarée en Palestine, fondée par le martyr Pamphile, comme le notent les Occidentaux), a déterminé dans sa 8e règle que ceux qui sont sauvés ne doivent plus être trompés par des idoles, mais doivent plutôt constituer une image immaculée du Christ homme-Dieu. Ainsi, nous acceptons ce canon apostolique à la fois parce que le VIIe Concile œcuménique l’a accepté et parce qu’il est cohérent avec les récits anciens. Pour celui qui saigne, on a dédié une statue au Sauveur à Paneas, comme le raconte Eusèbe (livre 7, chapitre 18) (PG 20, 680 avant JC), qui a été détruite par Julien, selon Sozomen (livre 5, chapitre 21) (PG 67, 1280 avant JC) et Nicéphore (livre 10, chapitre 30) (PG 146, 533B) (Dositheus. Douze Livres. P. 18). Voir aussi la préface des Canons apostoliques. Spyridon Milias, prenant cette information de Dositheus, la plaça dans le 2e volume du Synodikon, p. 1016. Georg. Synchronisation. Chron. //TLG 3045/1.333. 23. Veuillez noter que certains considèrent les livres du prophète. Daniel et Ezéchiel comptent pour un et comptent donc 22 livres de l'Ancien Testament selon le nombre de lettres de l'alphabet hébreu, et le Concile de Laodicée compte le même nombre, comptant les livres de Ruth et des Juges pour un, ce qui est mieux, puisqu'il a été approuvé par le Concile. Par conséquent, l’ordre désormais bien connu des livres de l’Ancien Testament, dans lesquels ils se trouvent dans les éditions imprimées, est incorrect et infondé pour de nombreuses raisons. Premièrement, parce que le livre d'Esther est divisé en deux et qu'une partie est placée parmi les livres canoniques, et la seconde avec les apocryphes, alors que le canon apostolique actuel l'appelle définitivement un seul livre. De plus, Laodice régnait. 60 et Carthage. 32, ainsi qu'Athanase le Grand et Amphilochius, le considèrent comme un seul livre. Deuxièmement, parce que les deux livres d'Esdras sont placés dans des parties différentes : l'une - parmi les livres canoniques, et l'autre - parmi les livres apocryphes, tandis que ces deux livres sont considérés comme un tout par le canon apostolique actuel, et le Concile de Laodicée, et le Concile de Carthage, et Athanase le Grand, et Grégoire le Théologien, et saint Amphilochius. Troisièmement, parce que le livre de Baruch et le message de Jérémie sont séparés du livre prophétique de Jérémie et sont répertoriés avec les livres apocryphes, tandis que le Concile de Laodicée et Athanase le Grand considèrent que ces trois livres n'en font qu'un. (Et pourquoi le Concile de Laodicée écrit les « épîtres de Jérémie » au pluriel, s’il n’y en a qu’une et qu’Athanase parle de cette épître au singulier, je ne le sais pas.) Quatrièmement, parce que les trois livres des Macchabées sont classés comme apocryphes, et que le canon apostolique actuel les classe comme canoniques. Cinquièmement, parce que le livre de Néhémie est placé à côté des livres canoniques, bien que ni ce canon apostolique, ni le concile de Laodicée, ni le concile de Carthage, ni Athanase le Grand, ni Grégoire, ni Amphilochius n'en fassent mention du tout. Sixièmement, parce que dans certaines publications, les livres non canoniques sont appelés apocryphes, alors qu'ils ne devraient pas du tout être appelés ainsi, selon Athanase le Grand (dans la lettre mentionnée ci-dessus), car le nom « apocryphes » a été inventé par des hérétiques pour écrire quoi que ce soit sous ce nom et ainsi tromper les simples, faisant passer leurs livres pour secrets (ἀπόκρυφα) et anciens livres de saints. Par conséquent, il est bon de qualifier les livres non canoniques de l’Ancien Testament de lectures recommandées et non d’apocryphes. Au sens propre, les livres suivants doivent être considérés comme recommandés à la lecture en premier lieu : Néhémie, Chant de louange des trois jeunes (voir Dan. 3 : 26-45), Bel et le dragon (voir Dan. 14 : 3-28), Suzanne (voir Dan. 13), puisqu'aucun de ces livres n'est mentionné ni dans le canon apostolique actuel, ni dans les règles du concile de Laodicée, ou du concile de Carthage, ou d'Athanase le Grand, ni le divin Grégoire, ni Amphilochius (Origène a cependant eu une conversation sur Néhémie). Nous ne nous écarterons pas de notre objectif si dans cette note, en annexe à ce qui a été dit, nous ajoutons quelques informations de familiarisation nécessaires aux étudiants des Saintes Écritures, et pour les amateurs de littérature nous proposons cela comme une sorte de zeste, un assaisonnement pour les plats. Ainsi, nous dirons : 1) ce que sont les Saintes Écritures, 2) combien de significations ont les Saintes Écritures, 3) dans quelle langue elles sont écrites, 4) en combien de livres les livres de l'Ancien Testament sont divisés, 5) combien d'éditions ou de traductions de l'Ancien Testament existent. 1. L'Écriture divine est la parole de Dieu, écrite par inspiration divine. On l'appelle Parole de Dieu parce qu'elle est en relation avec les traditions, et écrite parce qu'elle diffère des traditions, qui sont la parole non écrite de Dieu. « Par inspiration divine » a été ajouté pour le distinguer des règles et règlements de l'Église, qui ont été écrits selon la volonté de Dieu, et non par inspiration, c'est pourquoi ils ne sont pas appelés écrits inspirés. (Cependant, il arrive parfois que les règles des Conciles soient appelées divinement inspirées, ce qui ressort clairement de divers endroits du livre « Synodikon », et indirectement aussi du message du Concile de Carthage à Célestine.) Après tout, vous pouvez écrire une lettre de deux manières : soit dicter au scribe les mots que vous voulez écrire, soit simplement raconter à nouveau la pensée et permettre au scribe de l'exprimer dans ses propres mots et expressions. Ainsi le Saint-Esprit a communiqué les paroles elles-mêmes aux Écritures, mais seulement la pensée aux Conciles, selon sa providence et ses lumières. Les théologiens font la distinction entre révélation, inspiration et illumination, c'est-à-dire illumination et soin. La révélation, selon eux, est la révélation d’une vérité inconnue envoyée par Dieu. L’inspiration est un mouvement interne par lequel Dieu encourage quelqu’un à dire ou à faire quelque chose, sans que l’esprit de la personne ne soit obscurci et que son libre arbitre ne soit violé. L'illumination et l'illumination sont l'aide et la providence de Dieu, avec lesquelles il protège soigneusement l'orateur ou l'écrivain de tous mensonges et erreurs. Ainsi, toute l’Écriture divine a été écrite non seulement par la vue, mais aussi par l’inspiration du Saint-Esprit. Car aucune prophétie, dit Pierre dans sa deuxième lettre, ne peut être résolue par soi-même. Car la prophétie n'a jamais été prononcée par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Dieu l'ont prononcée, poussés par le Saint-Esprit. (2 Pierre 1 :20-21) Et encore : toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour l’enseignement (2 Tim 3 :16), et encore : comment se fait-il que David, par inspiration, l’appelle Seigneur lorsqu’il dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur (Matthieu 22 :43-44). C’est pourquoi nous croyons « au Saint-Esprit qui a parlé aux prophètes ». Ignace le Porteur de Dieu, Justin, Clément d'Alexandrie, Origène, Athénagoras, Jérôme, Augustin et tous en général témoignent ensemble de cette vérité. Par conséquent, Chrysostome, basé sur les paroles du Seigneur, pas un seul iota ni une seule ligne ne sortira de la loi (Matthieu 5 :18), dit : « Les écrivains sacrés n'ont pas écrit une seule syllabe par eux-mêmes » (Ioan. Chrysost. Hom., dans Gen. 15.1 // PG 53.1 19). Augustin (Aug. Hipp. In Ioan. 120. 2 // PL 35, 1953.) déclare la même chose lorsqu'il interprète les mots : un des soldats lui a percé le côté avec une lance (Jean 19 : 34). Cependant, Denys d'Alexandrie et Jérôme disent que le mystérieux et le plus important des Écritures a été écrit selon l'inspiration de l'Esprit, et l'historique - uniquement selon sa providence, tout en préservant le style propre des écrivains. Ils fondent leur opinion sur le fait que, d'une part, le style du décalogue de Moïse dans le livre de l'Exode (chap. 20) diffère du style du décalogue du Deutéronome (chap. 5), et d'autre part, l'auteur du deuxième livre des Macchabées dit qu'il a terminé l'écriture avec beaucoup de difficulté et ensuite (voir 2 Mac 2:26), et aussi : Si je l'ai bien exposé et de manière satisfaisante, alors voici ce que je souhaité; s'il est faible et médiocre, alors j'ai fait ce qui était en mon pouvoir (2 Mac. 15:39) (2 Mac. 15:38). Car comment, disent les pères mentionnés, l'écrivain lui-même pourrait-il dire cela, si le Saint-Esprit l'inspirait mot pour mot jusqu'au dernier iota ? Cependant, la différence entre ces deux opinions est petite et même insignifiante : toutes deux reconnaissent la chose la plus importante dans les Écritures, à savoir qu'elles ont été écrites par inspiration et inspiration de l'Esprit et que l'Esprit, étant dans les écrivains sacrés, ne leur a pas permis de se tromper en quoi que ce soit, de sorte que tout dans les Saintes Écritures : dogmes, récits historiques, chronologie est l'essence des paroles de Dieu. Dieu est fidèle (Rom. 3 :4) et le Dieu de vérité (Ps. 31 :6) ne ment pas comme l'homme (Nombres 23 :19). 2. Le sens des Écritures est principalement divisé en sens littéral et spirituel. Le sens littéral est celui qui est révélé en premier et immédiatement par la lettre, comme, par exemple, dans les mots : Abraham eut deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre (Galates 4 :22). Au sens littéral, il est rapporté d'Abraham et de ses deux femmes, la libre Sarah et l'esclave Agar, et de deux fils, Isaac et Ismaël. La signification spirituelle est celle qui ressort non pas directement des mots et des lettres, mais de ce qui est désigné par la lettre. Par exemple, dans le discours ci-dessus, Agar signifie la Jérusalem terrestre, inférieure, et Sarah signifie la Jérusalem d’en haut et l’Église, comme l’interprète Paul (voir Gal. 4 : 22-26). Le sens littéral est divisé en sens direct et figuré. Au sens littéral, il est dit : Abraham a donné naissance à deux fils, et au sens figuré : Christ s'est assis à la droite du Père (voir Marc 16 : 19). Le côté gomme ne désigne pas ici la position du corps, mais, au sens figuré, l'égalité du Père et du Fils dans la gloire. Le sens spirituel est divisé en trois : allégorique, tropologique (c'est-à-dire moral, du grec τρόπος - "moralité") et anagogique (interprétation anagogique (du grec. ανάγω - « élever vers le haut » révèle les secrets du Royaume à venir.). L'allégorique élève les images de la loi mosaïque à la grâce de l'Évangile. La tropologie vise à améliorer les coutumes et les mœurs. L'anagogique élève ce qui est dit à la gloire des bienheureux. Par exemple, le mot « Jérusalem » signifie allégoriquement l’Église du Christ, tropologiquement l’âme de chaque personne, et anagogiquement la ville la plus haute, la Jérusalem céleste. Sur la base du sens littéral, la théologie tire ses conclusions de manière précise et convaincante, mais sur la base du sens spirituel - pas avec un tel pouvoir de persuasion, et donc à chaque fois l'interprète a également besoin d'un argument convaincant. 3. Tous les livres inclus dans le canon juif sont écrits en hébreu, et les livres de Tobit et de Judith sont en chaldéen. Si la Sagesse de Salomon est son œuvre originale, comme le prétend Athanase, alors il est clair que ce livre a été écrit en hébreu. Cependant, d'autres disent que certaines paroles de Salomon ont été écrites en grec par Philon, l'un des soixante-dix traducteurs des Saintes Écritures. Le livre de Job a été écrit en arabe et, comme le disent Polychronius (dans la préface du livre de Job) et Nikita, l'interprète de Grégoire le Théologien, il a été écrit ou traduit par Salomon. Il arrive à cette conclusion sur la base d'une affirmation trouvée dans la parole de Grégoire à Julien, l'égaliseur des impôts. Cette déclaration appartient à Job, et le théologien l'attribue à Salomon : « Les petits et les grands sont là, et l'esclave est avec le maître (Voir Job 3 :19.) - Je dirai dans les paroles de Salomon » (Greg. Nazianz. Or. 19.15 // PG 35, 1061B). (Cependant, peut-être que le nom de Salomon s'est retrouvé ici soit parce que le saint a perdu le nom correct de mémoire, soit à cause d'une erreur d'un copiste. Par exemple, pour l'une de ces deux raisons et dans la parole du divin Chrysostome « Sur la prière », Salomon est crédité d'un dicton qui appartient au sage Siracide, à savoir : Le sourire des dents et la démarche d'une personne (Sir. 19 :27) (Ioan. Chrysost. De precat. 1 // PG 50, 776)). Certains prétendent que le livre de Job a été écrit par Job lui-même, mais cette opinion n'est pas acceptée par Julien d'Halicarnasse, car le divin Job n'a jamais été vaincu par la passion de l'égoïsme pour se louer. D’autres croient qu’il a été écrit par les trois amis de Job alors qu’il priait ainsi : Qui donnerait (l’opportunité) d’écrire mes paroles et de les mettre dans un livre pour toujours ? ( Job 19:23 ) La plupart croient cependant qu'il a été traduit ou écrit par Moïse pour consoler les Juifs, qui étaient alors impitoyablement opprimés en Égypte par Pharaon. Parmi les livres des Macchabées, le premier est écrit en hébreu, le second en grec. La Sagesse du Siracide a été écrite en hébreu par Jésus, le fils du Siracide (certains pensent qu'il était l'un des soixante-dix traducteurs des Saintes Écritures). Puis son petit-fils traduisit ce livre en grec et le dédia, comme le montre clairement son prologue, à son grand-père, avec qui il portait le même nom. Seul son texte grec, et non hébreu, a survécu jusqu’à nos jours. A noter que parmi les livres de l'Ancien Testament, selon Grégoire le Théologien, Amphilochius d'Iconium et Jean de Damas (Exposition de la foi orthodoxe. Livre 4) (Ioan. Damasc. De fide orth. IV, 17 // PG 94, 1180B), cinq sont dits poétiques : le livre de Job, les Psaumes de David et les trois livres de Salomon - Proverbes, Ecclésiaste et Cantique de Chansons. Ils sont appelés ainsi parce que, tout comme dans la langue grecque il existe un art poétique de versification métrique, de même en hébreu il y avait un certain art de composer des vers, et les œuvres poétiques étaient plus agréables et plus agréables que les autres livres en prose écrits en hébreu. Et les livres du Nouveau Testament étaient tous écrits en grec, à l'exception de l'Évangile de Matthieu et de l'Épître aux Hébreux, qui étaient écrits en hébreu ou en syriaque. L’original hébreu de l’Évangile de Matthieu n’existe pas, et on ne sait pas non plus qui l’a traduit en grec. Certains disent que c'était Jacques, le frère de Dieu. L'épître aux Hébreux a été traduite soit par Luc, soit par Barnabas, soit par Clément de Rome. J'ai dit « ou en syriaque » parce qu'à cette époque l'arabe et le syriaque étaient mélangés. Si Baronius, le chroniqueur jésuite, dit que l'Évangile de Marc a été écrit en latin, alors il peut garder son opinion pour lui - et qu'il ait honte de nos propres pères qui disent qu'il a été écrit en grec. Saint Augustin l'affirme notamment dans le livre 1. « De la Concorde des Évangélistes », ch. 2 (Aug. Hipp. De cons. Evang. 1, 2. 4 // PL 34,1044) Mais que dire des vers cités de Grégoire le Théologien, qui disent : « Marc est pour l'Italie, Luc est pour l'Achaïe » (Greg. Nazianz. Carm. dogm. 12 // PG 35, 474A) ? Soit qu’elles soient fallacieuses et venues de l’extérieur, soit que l’opinion de la majorité doive prévaloir. En effet, si telle est bien l’opinion du Théologien, alors comment le divin Jérôme, son disciple, et Augustin, le meilleur ami de Jérôme, n’en étaient-ils pas au courant ? L'histoire de Nicolas Malax selon laquelle le divin Luc a écrit son Évangile dans le monastère de la Grande Grotte, comme indiqué dans le chrisovule impérial de ce monastère, mérite également l'attention. 4. Tous les livres de l'Ancien Testament, selon leur contenu, sont divisés en livres législatifs, historiques, moraux et prophétiques. Législatif - c'est le Pentateuque de Moïse. Historique : Jésus, les Juges, Ruth, les Rois, les Chroniques, deux Esdras, Tobie, Judith, Esther, les Macchabées et Job. Moralité : Sagesse de Salomon, Sagesse de Siracide et Proverbes. En dehors de cette division restent le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste - des écoles pour une compréhension plus précise de ce qui est énoncé en termes fondamentaux dans les lois divines. Et enfin, les livres prophétiques – les livres des prophètes, exhortant chacun à respecter les commandements de Dieu et à éviter tout mal et prédisant à chacun le secret de l’économie incarnée. De même, les livres du Nouveau Testament sont certains législatifs, comme les quatre Évangiles, d'autres sont historiques, comme les Actes des Apôtres, qui contribuent à une compréhension plus exacte des Divins Évangiles. Et qui comprendra dans les Évangiles la puissance du baptême, le mystère de la grâce et le sacrifice fait pour nous sur la Croix sans les Épîtres des Apôtres, notamment du divin Paul ? Rien n’empêche cependant qu’un seul et même livre soit à la fois législatif et moral, comme le livre de l’Exode et les quatre Évangiles. 5. Il existe cinq traductions principales de l’Ancien Testament : grecque, syriaque, arabe, chaldéenne et italique, c’est-à-dire latine. Il existe quatre traductions principales en grec. La première et la plus ancienne est la traduction dite des Soixante-douze ou Soixante-douze, faite sous Ptolémée Philadelphe. Avant les Macchabées, c'est-à-dire en 230 av. J.-C., ils traduisirent non seulement le Pentateuque, comme le prétendent à tort Scaliger et d'autres nouveaux écrivains, mais aussi tout l'Ancien Testament, selon les témoignages de Justin, Irénée, Clément d'Alexandrie et d'autres. De cette traduction, les apôtres divins tirèrent des prédictions prophétiques. Cependant, le jésuite Bellarmin soutient que cette traduction des soixante-dix n'est plus complète, citant comme témoin le divin Jérôme, qui dit dans le prologue du livre des Chroniques que la traduction ancienne et originale est corrompue et que ses originaux survivants diffèrent les uns des autres (PL 28, 1324B). Bellarmin s'appuie également sur les paroles de Justin, qui dit dans le « Dialogue avec Tryphon » qu'Aristée, un certain écuyer du roi Ptolémée, admet que la traduction des Soixante-dix est en accord avec les originaux hébreux, mais déjà, ajoute le saint de son propre nom, diffère à bien des égards des traductions juives. Mais que Bellarmin sache que la traduction des Soixante-dix, dès les temps anciens et dès le début, a été considérée par l'Église comme authentique et reconnue et qu'elle a été portée en témoignage par les divins apôtres et par toute l'Église, non seulement orientale, mais aussi occidentale elle-même, jusqu'à l'apparition de la traduction latine de Jérôme. Philon le Juif loue les soixante-dix non seulement comme traducteurs des Écritures, mais aussi comme prophètes inspirés par le Saint-Esprit. Et Augustin (dans le livre « De la Cité de Dieu ») dit : « Le même Esprit qui illuminait les prophètes lorsqu'ils prêchaient, illumina les soixante-dix lorsqu'ils le traduisaient » (Aug. Hipp. De civit. Dei XVIII, 43 // PL 41, 604). Le divin Justin (Just. Martyr. Cohort, ad Graec. 13 // PG 6, 265C) et Tertullien disent que tous les soixante-dix ont effectué leur translation dans des maisons différentes, et - et voilà ! - il s'est avéré qu'il n'y avait pas la moindre différence dans les livres qu'ils écrivaient. Les mêmes mots, ni plus ni moins, apparaissaient dans tous les livres sans différences. Dans ce cas, qui peut préférer une autre traduction à celle inspirée ? Si, à certains endroits, il diffère légèrement des originaux juifs, et alors ? « L'Esprit », dit saint Augustin en réponse à cela dans le livre « De la Cité de Dieu », « pouvait supprimer ou ajouter quelque chose pour que personne ne soupçonne que dans une telle traduction il y avait un art humain qui permettait de rendre la traduction littérale, mais comprenait plutôt que c'était la puissance divine qui éclairait et dirigeait l'esprit du traducteur » (Aug. Hipp. De civit. Dei XVIII, 43 // PL 41, 604.). Augustin enseigne la même chose dans son livre « De la Science Chrétienne » (Idem. De doctr. Christiana II, 15 // PL 34, 46). Il faut dire que les originaux hébreux diffèrent de la traduction des soixante-dix en raison du fait que les Juifs, comme le note Sinkell, ont déformé les anciennes Écritures hébraïques. Par exemple, les Écritures hébraïques disent que Noé a vécu jusqu’à ce qu’Abraham ait 58 ans, ce qui est un mensonge. Justin dans son « Dialogue avec Tryphon » dit aussi que les paroles du 95ème Psaume disent aux nations que le Seigneur régnait depuis l'arbre (Ps 96 :10). Les Juifs l'ont déformé en omettant « de l'arbre » (Just. Martyr. Dial. 75 // PG 6, 645B.) (mais il faut quand même le lire de cette façon, bien que cela ne figure pas dans l'édition de la traduction Soixante-dix, peut-être en raison de certains dommages causés par les scribes). Il n’y a aucun mot dans le texte hébreu qui a transpercé Mes mains et Mes pieds (Ps. 21 : 17). L'hébreu dit que le corbeau est revenu à Noé, et Joseph, soixante-dix, Chrysostome, Augustin (Aug. Hipp. Contra Faust. Manich. XII, 20 // PL 42, 264), Ambroise (Sur l'Arche) ( Ambr. Mediol. De Noe et zone XVII, 62 // PL 14, 391A) et Jérôme ( Hieronym. Stridon . Contra Lucifer. 22 // PL 23,176B) (en paraphrase), au contraire, on dit qu'il n'est pas revenu. Par conséquent, le rabbin Elie dit clairement que l’Écriture hébraïque ancienne est différente de l’Écriture hébraïque préservée jusqu’à ce jour. Par conséquent, Simelch dit bien que les soixante-dix ont traduit l’Écriture à partir d’une copie hébraïque ancienne et non corrompue, et cela ressort clairement de ce qui suit. Les divins évangélistes présentent les paroles de l'Ancien Testament que le Seigneur a prononcées en hébreu conformément à la manière dont elles ont été traduites en grec par les soixante-dix. Mais le Seigneur, en tant que Dieu de vérité et Législateur, les a prononcés selon l’original hébreu authentique et non déformé, ce qui signifie que les soixante-dix traducteurs de ces mots ont utilisé le même original authentique et non déformé. Que la traduction des soixante-dix soit plus fiable que toutes les autres traductions, et pourquoi ils ont traduit les Écritures avant le Christ, et pourquoi il y en avait beaucoup, et pourquoi elles ne se contredisent pas, est une preuve suffisante du divin Chrysostome (Discours 5 sur l'Évangile de Matthieu) (Ioan. Chrysost. Hom, dans Matt. 5. 3 // PG 57, 57), 146e nouvelle de Justinien et divine Épiphane (chapitre sur l'hérésie 1). Chrysostome dans l'homélie 27 aux judaïsants (vol. 6, p. 323) dit que les Écritures traduites sous Ptolémée se trouvent toujours dans l’église de Sérapis (Ioan. Chrysost. Adv. Jud. 1. 6 // PG 48, 851. Nous parlons de cette partie de la Bibliothèque d'Alexandrie, qui au 4ème siècle était encore conservée à l’église de Sérapis. - Ed.) (Sérapis était le dieu des Égyptiens). Si beaucoup de pères, en interprétant les Écritures, ont utilisé certains mots des traductions d'Aquilas, de Théodotion et de Symmaque, ils l'ont fait non pas parce qu'ils les préféraient à la traduction des soixante-dix, mais parce qu'avec leur aide, ils ont mieux expliqué certains passages de cette traduction, puisque les soixante-dix ont traduit les Écritures plus dans le sens que littéralement mot à mot. Lire aussi Dosithée (p. 214). Il s’agit ici de la traduction des Soixante-dix. La deuxième traduction a été réalisée sous le roi Hadrien, en 130 après J.-C., par Aquila, un chrétien converti au judaïsme. Le troisième était sous l'empereur Commode par le Samaritain Symmaque, un juif devenu chrétien, mais tombé dans l'hérésie ébionite. La quatrième traduction est celle de Théodotion, qui fut d'abord chrétien, mais devint plus tard marcionite et traduisit les Écritures dans l'esprit de cette hérésie - sous Antonin Caracalla ou, selon d'autres, sous le même Commode. Les traductions des trois derniers n'ont pas survécu dans leur intégralité, mais seulement par fragments. Origène a combiné ces quatre traductions en un seul livre, dont chaque page comportait quatre colonnes afin que toutes les traductions puissent être consultées d'un coup d'œil, et a appelé cet ouvrage Tetrapla. En plus des quatre traductions, il a également écrit l’original en hébreu des deux côtés de la page et a appelé ce livre « Hexaples ». Enfin, ajoutant à ces six la traduction trouvée à Nicopolis ou Jéricho sous Alexandre Mamée, et la sixième traduction trouvée à Nicopolis, qui est en face d'Actium, après la persécution de Sévère, il appela ce livre « Octaples » en raison du fait qu'il avait 8 colonnes. Ce sont les fameux « Tétraples », « Hexaples » et « Octaplas », que peu de gens connaissent aujourd'hui. Gardez à l’esprit qu’une septième traduction a également été trouvée – celle de Lucien, le grand ascète et martyr, achevée à Nicomédie sous l’empereur Constantin. Ce même Lucien, après avoir lu les traductions mentionnées ci-dessus et trouvé l'original hébreu, a complété ce qui manquait et éliminé ce qui était superflu. Trois traductions : Aquila, Symmachus et Theodotion n'ont jamais été reconnues ou approuvées par l'Église, car ces personnes étaient des apostats et ont délibérément laissé floues les déclarations contenant des prophéties sur le Christ. Cependant, leurs traductions ne sont pas entièrement inutiles, car Origène, lorsqu'il composa les Hexaples, suppléa à ce qui manquait dans la traduction des Soixante-dix d'après la traduction de Théodotion, et Jérôme dit dans la préface du Psautier qu'il entendit autrefois lire le prophète dans l'église. Daniel d'après la traduction de Théodotion (Jéronyme. Stridon. Praefatio in Daniel // PL 28,1291C.). Aujourd’hui encore, Daniel est lu dans la traduction de Théodotion, car la traduction des soixante-dix dans cette partie s’est avérée gâtée et n’a pas été conservée. Tout tourne autour des traductions grecques. Les traductions syriaque, arabe et chaldéenne sont également utiles pour comprendre les Écritures, notamment la syriaque car plus ancienne et plus proche de l'hébreu. Et le grand Basile le loue dans les « Six Jours », et l'Église syrienne l'a considéré comme correct. La traduction chaldéenne a été réalisée par trois rabbins au Ve siècle. et s'appelle « Targum », ce qui signifie « raconter ». Cependant, l'Église ne le reconnaît pas, car certaines fables sont dispersées dans plusieurs de ses lieux. La cinquième et dernière est la traduction italienne et latine des Latins. L'italien était plus ancien, et le latin (qu'on appelle aussi la Vulgate), comme en témoigne Augustin, fut fait par Jérôme, un sage qui connaissait parfaitement trois langues (Aug. Hipp. De civit. Dei XVIII, 43 // PL 41, 603.). Il a traduit certains livres de l’Ancien Testament de l’hébreu vers le latin et n’a corrigé le Nouveau Testament qu’à certains endroits. Cependant, selon d'autres, le parent de la Vulgate est inconnu. Cette traduction contient beaucoup d’erreurs et beaucoup de choses qui ne figurent pas dans l’original hébreu, c’est pourquoi il ne faut pas la préférer à la traduction des soixante-dix. Ce sont les Écritures anciennes et nouvelles, les livres saints qui sont entre nos mains, selon les Macchabées (1 Macchabées 12 :9) ; sources de salut, comme les appelle Athanase (Voir 3ème règle d'Athanase le Grand) ; tablettes sacrées, selon l'Aréopagite (Dion. Areop. De eccl. hierarch. 1, 4 // PG 3, 376BC.) ; inclus dans le Testament, selon Eusèbe (Euseb. Hist. eccl. VI, 25 // PG 20, 580A) ; et canonique, selon le Concile de Carthage (Règle 32). Ainsi, frères et pères, étudiez-les jour et nuit, afin de devenir comme le juste, que le divin David appelle bienheureux (Ps 1, 1-2). Lisez-les constamment, car la lecture des Écritures, selon Chrysostome, ouvre les cieux, et les lèvres des prophètes sont les lèvres de Dieu (Ioan. Chrysost. In illud : vidi Dom. 2. 2 // PG 56, 109-110). Étudiez-les à tout moment, car, selon Augustin, le remède à toute maladie mentale est caché dans les Écritures (Aug. Hipp. Dedoctr. Christiana III, 17 // PL 34, 75). Sondez les Écritures afin que vous trouviez en elles la vie éternelle (Jean 5 :39), comme l’a dit le Seigneur. Lors de la lecture de la loi de Dieu, méfiez-vous de tout ce qui est faux, ce qu'on appelle répétition (Cela fait référence aux rites rituels des Juifs et des sectes judaïques (voir : Epiph. Adv. haer. 15 // PG 41, 248A).), c'est-à-dire ce qui y était dit du sacrifice d'animaux muets pour les péchés, de la purification, de la rémission (Voir Lév. 16 : 10), des lavages et aspersion fréquents - et de tout ce qui a été ajouté à la loi par les païens (Décrets apostoliques. Livre 1, chapitre 6 ; Livre 2, chapitre 35 et Livre 6, chapitre 20) (PG 1, 572B-573A, 684AB, 968A.). Veuillez noter que la majeure partie de cette note est empruntée à l'ouvrage théologique inédit du didaskala de M. Eugène. Dion. Aréop. De eccl. hiérarchie. Je vais, 4.4 // PG 3, 429D. Grégoire. Nazianze. Ou. 42.9 // GE 36, 469A. Cyr. Alex. Glaph. dans l'Ex. II. De hostia agni 2 // PG 69, 432A. Clém. Alex. Strom. VI, 13.106 // PG 9, 328B. Photo. Bibl. 113 // GE 103, 389A. Grégoire. Nazianze. Ou. 45.13 // PG 36, 640 C. Athan. Alex. Euh. fête 39. Il s'agit du « Berger » d'Hermas (1ère moitié du IIe siècle). Le texte grec du Berger a été découvert dans la première moitié du XIXe siècle. et publié pour la première fois en 1856.
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