Vingt ans de réformes législatives sur le schisme
Двадцать лет законодательных реформ по расколу
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Contenu (Article premier) I II III IV (Article deux) (Article trois) (Article trois – fin)
Nos schismatiques furent hors de la juridiction civile pendant plus de deux siècles ; on peut dire presque sans exagération qu'ils n'étaient que des sujets de l'État, mais qu'ils n'étaient pas des citoyens légaux. La question du statut civil des schismatiques dans l'État, de la structure de leur vie et de la détermination de leurs besoins religieux préoccupe le gouvernement depuis deux siècles. Le gouvernement changeait périodiquement d'avis sur la scission et modifiait en même temps les mesures, mais la question de la capacité juridique civile des schismatiques restait une question insoluble et dangereuse ; les mesures se sont avérées être des demi-mesures. Les palliatifs administratifs n’ont pas aidé, et la scission s’est accentuée et s’est atténuée, devenant une maladie chronique de l’organisme d’État.
Le gouvernement, en fonction de l'un ou l'autre diagnostic de maladie chronique posé à un certain moment, a pris l'un ou l'autre remède médical, mais la maladie chronique tenace ne répondait pas au traitement et devenait de plus en plus incurable ; des événements privés et des prescriptions spéciales ont parfois eu un impact sur l'évolution de la maladie, n'affaiblissant que les symptômes isolés et occasionnels d'une maladie chronique, mais, en général, la maladie vieillissait, et le gouvernement a finalement compris la nécessité de recourir à la consultation la plus stricte afin que, s'il est impossible d'arracher une vieille maladie par les racines, alors au moins déterminer avec précision et certitude la maladie et établir des normes générales de guérison. Le gouvernement a entamé une consultation aussi sérieuse à l'époque des réformes sous le règne glorieux de l'empereur souverain Alexandre II dans l'histoire de notre État. Avec toute la complexité des réformes générales de l'État du paysan, du zemstvo, de la ville, etc.
Le monarque attentionné et amoureux des enfants n'a pas laissé dans l'oubli une question d'État plus privée - la question de la réglementation de la vie des schismatiques, de la réforme de la législation sur le schisme. Mais avant de rapporter des informations sur l'avancement des travaux législatifs qui ont commencé en 1864 même, pour plus de clarté et de cohérence, nous dirons quelques mots sur les mesures, pour ainsi dire, préparatoires à une réforme générale et sérieuse de la législation sur la scission. Dès le début du dernier règne, la vision du gouvernement sur la scission et les mesures prises pour y remédier ont radicalement changé. Le règne de l'empereur Nicolas Ier fut une période difficile pour les schismatiques - ils connurent des jours particulièrement difficiles au cours des dernières années de ce règne, lorsque D. G. Bibikov était ministre de l'Intérieur, qui, lors de sa première présentation au poste de ministre, reçut la plus haute instruction « qu'une attention particulière soit accordée aux cas de schisme, car le schisme, de l'avis de Sa Majesté, a une signification extrêmement nocive et dangereuse tant sur le plan religieux que politique ». 1.
Au vu de cet ordre suprême, le ministre de l'Intérieur a vraiment prêté une grande attention à la scission. Selon Bibikov, un comité secret spécial et un département secret spécial ou département des affaires de schisme ont été créés sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Dans la pratique, les activités gouvernementales de ces institutions secrètes ont également eu des conséquences très graves pour les schismatiques - un changement radical s'est produit dans leur vie quotidienne : si auparavant, étant en dehors de la loi, ils étaient sous l'influence changeante de la discrétion administrative personnelle, qui limitait souvent trop vigoureusement leur vie interne, maintenant les activités gouvernementales des services secrets organisés s'exprimaient dans des restrictions très impressionnantes, obligeant les schismatiques, recourant à la ruse, à accepter insidieusement l'Orthodoxie ou l'Edinoverie, ou, en payant des offrandes accrues à la police. et le clergé, pour la paix de leur existence, le supportent à contrecœur.
Mais au tout début du règne de l'empereur Alexandre II, en 1855, les institutions Bibikov, le comité secret spécial et l'administration secrète spéciale furent fermés, ils mirent fin à leur courte existence, ne laissant aucune trace pour clarifier le système d'actions gouvernementales en relation avec le schisme au sens national, et ne sont rappelés que pour les schismatiques comme une période de punition et d'oppression. Le 20 janvier 1858, le nouveau gouvernement exprime catégoriquement sa préoccupation pour les schismatiques et définit sa tâche, proposant d'abord d'enquêter et d'étudier le schisme, puis de définir un système d'actions strictement défini. L'ordonnance la plus élevée du 20 janvier 1858 sur la procédure de résolution des cas relatifs aux schismatiques et aux apostats de l'Orthodoxie doit être considérée comme le point de départ et la pierre angulaire de tout travail gouvernemental ultérieur visant à réglementer la vie des schismatiques tant dans le domaine des définitions administratives que législatives de leur vie civile.
Le journal du comité secret 2 contient des données très intéressantes et convaincantes, montrant à la fois la vision profonde et globale du monarque sur l'état actuel du schisme, et son souci purement paternel que le système d'action du gouvernement ne soit pas l'expression aléatoire d'opinions personnelles, mais repose sur des principes historiques solides, sur une étude approfondie du schisme, de son mode de vie et de sa vie. Toutes les questions posées par la volonté du monarque au cours de leur discussion en commission ont conduit aux considérations suivantes, que nous transmettons en termes généraux : Afin de résoudre la question principale, pourrait-on dire, fondamentale, de savoir si les mesures prises à différents moments par le gouvernement ont atteint l'objectif essentiel, c'est-à-dire affaiblir le schisme et empêcher sa propagation ultérieure, de l'avis du comité, une information complète et, si possible, correcte est réellement nécessaire, tant sur les sectes schismatiques existantes que sur leur enseignement dogmatique, et en particulier sur le nombre de schismatiques des différentes sectes...
Mais, en même temps, le comité a constaté qu'il était presque impossible d'avoir des informations statistiques plus ou moins précises sur l'insuffisance des moyens policiers, la dissimulation souvent délibérée du nombre réel de schismatiques et l'inexactitude des registres spirituels, en particulier pour des périodes lointaines.
Le comité a également constaté que pour poursuivre ses travaux visant à déterminer le système général d'action du gouvernement à l'égard des schismatiques, il est nécessaire de disposer d'un recueil complet de tous les décrets spéciaux sur les schismatiques, qui, bien qu'ils ne soient inclus ni dans le Recueil complet des lois ni dans le Code des lois, servent néanmoins de base au gouvernement pour agir contre le schisme, et l'ancien ministre de l'Intérieur Lanskoy, qui était présent à la réunion du comité, a expliqué que dans le ministère qui lui a été confié, tous les Les décrets sur le schisme avaient déjà été rassemblés et en partie imprimés, et qu'il avait pris les mesures appropriées pour assurer le prompt achèvement de ces travaux.
S'étant donné pour tâche générale de changer le système d'action gouvernementale sur la base d'une étude strictement scientifique et systématique du schisme, ce qui, bien entendu, ne pouvait pas être une tâche rapide, l'empereur Alexandre II, en même temps, ne s'est pas contenté d'attendre une solution générale, pour ainsi dire, universelle de la question du schisme, mais, au contraire, sans délai, dans les limites du possible, il a essayé d'appliquer et d'introduire des principes humains de tolérance dans la vie du schisme là où cela convenait et n'exigeait pas de mesures législatives. réforme. Tous les plus hauts commandements du monarque dans les premières années de son règne furent imprégnés et imprimés de cet esprit. Pendant ce temps, la question générale du changement du système d'action du gouvernement continuait d'être développée au sein d'un comité secret spécial. Concentrons notre attention sur la discussion au Conseil des Ministres de la question soulevée par la note du métropolite Grégoire sur le système à suivre par rapport aux schismatiques à l’avenir, c’est-à-dire celui existant ou un autre.
Après les discussions qui ont eu lieu sur cette question, le Souverain Empereur a daigné souligner qu'il ne semble pas nécessaire de changer le système actuel, puisque l'Art. 60 volumes XIV Saint-Loi. bouche à propos du aperçu. et part. Prest. et le décret du Saint-Synode du 5 avril 1845. Dans ledit article, Saint-Zak. il est déterminé « que les schismatiques ne sont pas persécutés pour leurs opinions sur la foi, mais il leur est interdit de séduire et de persuader quiconque de leur schisme, sous quelque forme que ce soit, d'infliger une quelconque insolence à l'encontre de l'Église orthodoxe ou de son clergé, et en général, pour quelque raison que ce soit, de se soustraire au respect des règles générales d'amélioration déterminées par la loi ». Dans le décret de Saint-Synode, le Synode a donné des instructions détaillées aux évêques diocésains pour qu'ils agissent à l'égard des schismatiques, entièrement dans un esprit de douceur et d'amour chrétien...
Dans le même temps, l'Empereur a daigné constater « que les inconvénients dans l'administration du schisme ne proviennent pas du système d'actions à l'égard des schismatiques, mais « de son exécution inexacte et incorrecte », résultant soit de la mauvaise intention des exécuteurs testamentaires de nos autorités, soit, peut-être, d'une inintentionnalité due à une connaissance insuffisante des légalisations nombreuses et variées concernant le schisme, émises à différentes époques et par différents départements. À l'époque future de la dernière circonstance, Sa Majesté Impériale daignait (Haute. p. 24 avril 1858) juger utile de donner des instructions détaillées aux comités consultatifs secrets provinciaux, de recueillir et de réviser tous les règlements existants sur les schismatiques et d'élaborer des règles concernant la preuve des droits des schismatiques par origine et propriété.
La collecte et la mise en ordre systématique de toutes les lois existantes concernant les schismatiques ont été confiées au IIe Département du Cabinet de Sa Majesté Impériale, et il a également été chargé de la responsabilité de déterminer, si possible, la différence entre les hérésies qui sont « positivement » nuisibles et « moins » nuisibles. Pour déterminer les droits des schismatiques par origine et propriété, une commission spéciale a été créée parmi les ministres de la justice, de l'intérieur et des biens de l'État. La première partie du Commandement suprême sur l'élaboration des instructions pour les actions avec les schismatiques a été réalisée en 1858, cette instruction a été hautement approuvée et a longtemps servi de guide aux départements civils et spirituels, la deuxième partie du même Commandement suprême pour l'exécution a nécessité un travail plus complexe et a été réalisée beaucoup plus tard. Telle est la situation de la question du schisme dans les premières années du règne.
C'était, pour ainsi dire, une période préparatoire pour entreprendre de sérieuses réformes de la législation sur la scission. L'année 1863 doit être considérée comme le début d'un travail sérieux et majeur de réforme législative pour les schismatiques. La première étape la plus fondamentale pour entreprendre une réforme législative sur la scission doit être considérée comme le projet de l'ancien ministre de l'Intérieur Valuev.
Ce projet est si intéressant et important que nous, tout en préservant son intégrité, n'avons fait qu'une abréviation, en le proposant aux lecteurs sans changement de style et de formulation, afin de mettre en évidence plus clairement à la fois les motifs de la réforme législative sur la scission exposée dans le projet, ainsi que les motifs et toutes les hypothèses détaillées de la réforme qui y sont exposées.
Commençons par présenter le contenu de ce projet remarquable, qui a servi de programme détaillé à toutes les réformes législatives ultérieures sur la scission au cours d'une période de 20 ans. Voici le début du projet 4 :
"En substance, la question des droits civils des schismatiques a été résolue, résolue directement par Votre Majesté Impériale et, bien sûr, résolue pour le bien de la Russie et pour la gloire de votre règne. Ceux de vos loyaux sujets qui, dans une époque de circonstances difficiles et importantes pour l'État tout entier, sont autorisés, sur un pied d'égalité avec les autres, à jouir du précieux droit de déclarer publiquement, conjointement, leur dévouement à Votre Majesté et leur amour pour la Russie, ne peuvent plus se voir refuser les droits privés de la vie civile et familiale. Les schismatiques l'ont compris et prévoient que les mesures de douceur déjà appliquées à eux par la plus haute volonté de Votre Majesté seront suivies d'autres mesures, encore plus douces. L'espoir de sortir de leur position exclusive et humiliée actuelle s'est renforcé en eux, et les conséquences immédiates de cet espoir ont été, d'une part, des déclarations incontestables de sentiments loyaux et patriotiques, et d'autre part, des signes d'affaiblissement de l'antagonisme religieux.
Votre Majesté a déjà été informée des résolutions des conciles des Vieux-croyants du consentement sacerdotal qui se sont tenus à Moscou en février 1862 et juin 1863, et du fait que la hiérarchie russe des Vieux-croyants, en juin de cette année, s'est séparée de celle de Belokrinitsky.
Mais si la question des droits civils des schismatiques a été résolue, ou du moins prédéterminée dans son essence, alors elle n'a pas encore été formellement résolue par des moyens législatifs ou administratifs. De même, la question de leurs droits religieux et une autre question de savoir quelles sectes particulières peuvent ou ne peuvent pas se voir accorder certains droits ne sont pas résolues. Votre Majesté a eu le plaisir d'attirer l'attention sur ces questions dès 1858. Le journal du Conseil des Ministres, approuvé le 24 avril de la même année, a chargé le IIe Département de la chancellerie propre de Votre Majesté Impériale de rassembler, systématiser et réviser les règles en vigueur sur les schismatiques, tout en définissant, si possible, la différence entre les sectes positivement nuisibles et celles qui le sont moins. Mais en outre, il a été admis comme base qu'il ne serait pas nécessaire de modifier de manière significative le système actuel pour les affaires des schismatiques. En outre, il fut ordonné qu'un comité spécial examine et détermine les droits des schismatiques par origine et propriété.
Les deux travaux sont terminés. Puisqu'ils reposaient sur le maintien du système actuel, les travaux du Deuxième Département auraient dû être avant tout de nature éditoriale, et les travaux de la commission spéciale devraient consister uniquement à l'application et au développement des principes dudit système.
Mais la notion de système dit existant, elle-même vague dans la généralité de cette expression, s'avère encore plus confuse lorsqu'elle est appliquée aux cas de schisme. La loi fondamentale, qui n'a jamais été abrogée par la législation, est énoncée à l'art. 60. XIV vol. Saint Zak. à propos du préc. etc. et décrète que « les schismatiques ne sont pas persécutés pour leurs opinions sur la foi ». Tous les autres décrets du code pénal découlent de cette disposition fondamentale, en vertu de laquelle sont passibles de sanctions pénales les manifestations de schisme qui, de la pensée à l'action, impliquent une violation des bonnes mœurs et des droits inviolables de l'Église dirigeante. Si le nom du système actuel signifiait un tel ordre de choses, il ne serait guère nécessaire de le réviser directement, et il serait difficile d'expliquer comment la question de la détermination des droits par la propriété et l'origine, qui n'a rien de commun avec la question de la liberté de croyance religieuse et de la persécution des manifestations extérieures des hérésies, entre en contact avec cette question.
Mais cet ordre, déterminé par la lettre de la loi, ne peut être compris sous le nom du système existant, car de 1850 à 1855 la loi, non modifiée par l'ordre législatif, fut en pratique remplacée par des commandements supérieurs séparés, en vertu desquels les schismatiques étaient soumis à diverses restrictions civiles et restrictions même dans l'accomplissement secret de leurs rites religieux. Cependant, ce système ne peut pas être appelé actuellement en vigueur, car selon les instructions secrètes de 1858, l'application des commandements suprêmes mentionnés ci-dessus, qui n'ont pas été formellement abrogés, est limitée ou suspendue. Il s'ensuit que, compte tenu de l'incertitude du système actuel, le travail éditorial se heurtait à des difficultés particulières. Il leur fallut soit se limiter à comparer des dispositions juridiques contradictoires, soit entreprendre l'élaboration d'une législation sur le schisme sur la base de principes nouveaux, qui n'étaient pourtant pas préétablis.
En outre, le Code a été élaboré séparément des hypothèses sur les droits de propriété et d'origine, bien que les lois générales sur les questions de schisme soient si étroitement liées aux réglementations privées sur la propriété et les droits civils des schismatiques et soient basées à un point tel sur les mêmes principes fondamentaux qu'une conception séparée des deux peut difficilement être mise en œuvre. Cette conviction est justifiée par l'essence même des hypothèses de la Deuxième Division et du Comité spécial. Les principales décisions qu'ils contiennent sont les suivantes :
I. Les sectes sont divisées en sectes positivement nuisibles, moins nuisibles et inoffensives. Conformément à cette division, les schismatiques se voient accorder divers droits religieux et civils et diverses punitions sont établies pour la manifestation extérieure d'hérésies. Les sectes qui se distinguent par un fanatisme féroce et un empiètement fanatique sur leur personnalité et sur celle des autres sont considérées comme positivement nuisibles. Les sectes dont les adeptes rejettent le mariage et la prière pour le roi sont considérées comme moins nuisibles. Toutes les autres sectes, dont les adeptes reconnaissent le mariage et prient pour le roi, ne sont pas considérées comme nuisibles en matière civile. Tous les avantages envisagés dans le Code II de la Section s'appliquent, à quelques exceptions près, uniquement aux adeptes de sectes moins nuisibles et inoffensives.
II. En ce qui concerne les besoins religieux, les adeptes de ces sectes se voient accorder : 1) l'autorisation d'entretenir les anciennes et d'établir, bien qu'avec certaines restrictions, de nouvelles maisons de prière ; 2) la libération des prêtres fugitifs de la persécution ; 3) l'autorisation d'avoir son propre clergé, ce qui confère à ce dernier le droit d'accompagner ses partisans à l'exécution, mais sans manifester extérieurement de schisme ; 4) l'abolition de la restriction existante concernant les mariages selon des rites schismatiques uniquement dans certaines régions ; 5) obliger les enfants de schismatiques à étudier la loi de Dieu dans les écoles des prêtres orthodoxes ; 6) autorisation d'enterrer des parents orthodoxes dans un cimetière schismatique ; 7) non-poursuite contre ceux qui ont dévié vers le schisme et non-enquête sur la séduction pour l'avenir, si le séducteur ou les actes criminels du séduit ne sont pas visés.
III. En ce qui concerne les droits civils généraux, il est supposé : 1) l'admission des schismatiques dans les régions dans lesquelles ils sont installés avec les chrétiens orthodoxes aux postes publics qui ne sont pas associés au droit de pouvoir et de commandement ; 2) le droit aux récompenses et distinctions honorifiques ; 3) l'admission au commerce à titre général ; 4) le droit d'être témoins lors des enquêtes et des procès avec, s'ils le souhaitent, la prestation de serment non pas par un prêtre orthodoxe, mais par le président du tribunal ou par un enquêteur sur un vieil évangile imprimé et une croix à huit pointes ; 5) la suppression des restrictions sur les absences des lieux de résidence et l'obtention de passeports ; 6) l'autorisation d'entrer en Russie depuis l'étranger ; 7) limiter l'inspection des domiciles des sectaires soupçonnés par la police aux règles générales de conduite des enquêtes ; 8) l'autorisation d'embaucher des recrues orthodoxes pour soi-même ; 9) annuler les registres tenus par la police sur le nombre de schismatiques en général et ne conserver que les listes des nés et des morts.
IV. Enfin, en ce qui concerne la détermination des droits par propriété et origine, on suppose 1) que les extraits certifiés des listes de police peuvent servir de preuve du mariage, de la naissance et du décès des schismatiques ; 2) que ces certificats peuvent être acceptés comme preuve lors de la détermination des droits des schismatiques par origine et propriété ; 3) que les déclarations incorrectes sur les événements de naissance, de mariage et de décès des schismatiques, ainsi que l'inscription incorrecte de ces informations sur les listes de police et la délivrance de faux certificats à ce sujet, sont punis sur la base des lois générales comme faux dans les actes de l'État.
Bien que ces avantages ne constituent pas pour la plupart des innovations, car beaucoup d'entre eux existaient avant 1850 ou ont commencé à être accordés dans des cas individuels dans certains domaines et dans une quantité limitée après 1856, mais néanmoins, les comparer dans un code, les mettre sous la forme d'un nouvel acte législatif et en élargir certains ou les compléter par de nouvelles réglementations modifierait le système actuel à tel point que la publication d'un code équivaudrait à une révolution radicale dans la législation en matière de schisme.
Hormis quelques doutes particuliers qui surgissent en examinant de plus près les hypothèses du Deuxième Département et du Comité Spécial, et quelles que soient les difficultés particulières rencontrées quant à la classification exacte des sectes, on ne peut s'empêcher de s'arrêter sur la question : est-il nécessaire et opportun de publier un code ? Les travaux de la Deuxième Division et du Comité spécial ne résolvent pas catégoriquement une autre question, qui dans la présente affaire revêt une importance primordiale. Sur quelle base fondamentale les mesures du gouvernement face à la scission devraient-elles être fondées ? Au début de la tolérance ou au début de l’acceptation ?
Bien que les hypothèses ci-dessus ne mentionnent pas la reconnaissance des sectes schismatiques, néanmoins, dans l'ensemble de certains avantages établis par la loi, et même dans la classification même des sectes, non seulement la tolérance, mais aussi la reconnaissance s'expriment. Toute désignation de sectes dans le texte de loi sous leur propre nom est déjà une reconnaissance ; les sectaires ont le droit de porter ce nom dans le cercle de la vie civile et de se reconnaître comme solidaires entre eux, placés dans une relation commune avec le gouvernement et ayant leur propre position juridique particulière dans l'État. Du point de vue de la législation civile générale, il semble quelque peu difficile de reconnaître officiellement les sectes comme nuisibles ou moins nuisibles lorsque le principe général a posé, en vertu de l'art. 60, rue Zak. Vol. XIV, ne persécutez pas les schismatiques à cause de leurs croyances. Les lois pénales doivent définir les cas de violation des lois générales résultant d'un schisme ; mais ces violations, du même point de vue, ont moins une signification religieuse que civile.
Il n’est pas nécessaire de distinguer directement qui enfreint la loi : un schismatique, un orthodoxe ou un non-religieux, et il ne serait donc pas cohérent de spécialiser les crimes des schismatiques selon leurs sectes. D'un autre côté, notre législation définit des sanctions pour avoir séduit les chrétiens orthodoxes à la fois dans le schisme et dans d'autres religions : mais l'essence de la culpabilité du séducteur et du séduit réside dans le fait même de la distraction et de l'évasion de l'Orthodoxie, quel que soit le degré des deux. Par conséquent, la présentation formelle des droits religieux aux sectes, du point de vue de l’Église orthodoxe dominante, pourrait présenter des difficultés non seulement par rapport aux sectes reconnues comme particulièrement nuisibles, mais également par rapport aux sectes moins nuisibles.
En outre, la publication d'un long recueil de lois sur les schismatiques est en soi associée à divers inconvénients, comme une preuve éclatante de la désunion religieuse parmi nos masses et comme une mesure qui peut encourager les sectaires dans leurs erreurs, leur donner le temps de s'habituer à une séparation publique et officielle de l'Église et ainsi compliquer davantage leur réunification progressive. Il semblerait plus pratique de limiter les ordres législatifs aux questions sur lesquelles des décisions ont été prises et qui sont déjà incluses dans le Code des lois ; sur toutes les autres questions, annuler ou modifier les règles actuellement existantes dans le même ordre dans lequel elles ont été établies et, enfin, à ces deux égards, observer une certaine progressivité, en tenant compte des résultats des mesures initialement prises pour prendre des mesures ultérieures.
Cette voie présente moins de difficultés, tant en général en ce qui concerne la mise en œuvre pratique des hypothèses du gouvernement, qu'en particulier en ce qui concerne le respect des différences et nuances nécessaires entre les différentes sectes.
Il ne fait guère de doute sur la nécessité de commencer immédiatement à résoudre la question des schismatiques. L’incohérence de la vision précédente a été révélée par l’expérience. Au lieu d’affaiblir le schisme, il s’intensifie et s’étend. Les mesures strictes de 1850 et des années suivantes conduisirent à l'adhésion plus ou moins feinte d'un petit nombre de sectaires, principalement issus des rangs marchands ou de ces sociétés urbaines et rurales où, en certaines occasions spéciales, le gouvernement traitait avec une sévérité accrue. Mais par rapport aux masses, le résultat fut insignifiant. Actuellement, le chiffre officiel des schismatiques s'élève à 875 000, mais on sait que feu le très révérend Innocent a supposé que le chiffre réel s'élevait à 11 millions, et selon les recherches du Comité central de statistique du ministère de l'Intérieur, il s'agit d'environ 8 ½ millions, soit 1/10 de la population totale existante de l'Empire, ou 1/6 de la totalité de la population orthodoxe.
Ainsi, plus de 8 millions de sujets fidèles à Votre Majesté Impériale jouissent actuellement non seulement de la liberté de croyance religieuse, mais également de droits civils généraux en matière de propriété, d'origine et de participation aux affaires publiques. Parfois la loi est contournée, parfois des exceptions sont faites, parfois la pratique remplace la loi. Ainsi, les héritages sont transmis aux héritiers pour la plupart en silence, sous couvert de transactions privées, les prières sont pour la plupart fermées, mais des exceptions sont autorisées, les droits civils ne sont pas reconnus et il n'y a pas d'actes d'état civil pour les schismatiques ; mais il arrive que les tribunaux accordent des héritages sur la base de tableaux générationnels, de témoignages et de relations de conseils de marchands. Dans certains cas, il existe des incohérences dans les ordres gouvernementaux. Par exemple, les rassemblements de schismatiques sont interdits ; mais ils convergent néanmoins chaque semaine, aux yeux de tous, en plein jour, à Moscou, au Kremlin, sur la soi-disant plate-forme du Tsar.
A Moscou, l'année dernière et cette année, ont eu lieu des conciles de leurs soi-disant évêques. Ces évêques sont connus et ne sont pas persécutés, et le faux évêque Gennady, arrêté à Perm, en accord avec le département spirituel orthodoxe, a été exilé au monastère Spaso-Evfimievsky. Pendant ce temps, les sectes les plus nuisibles profitent de la solidarité établie par les réglementations en vigueur avec les sectes les moins nuisibles pour se cacher de la surveillance et de la persécution. L’essence des différentes interprétations est peu connue ; leur classification acceptée ne peut avoir qu'une signification conditionnelle ; enfin, le dogme le plus néfaste de la non-reconnaissance des autorités tire l'essentiel de sa force précisément des relations dans lesquelles la scission s'établit avec le pouvoir en place par les lois actuellement en vigueur. Jusqu'à présent, l'un des obstacles les plus importants à l'affaiblissement du schisme résidait dans le système d'opposition combinée des autorités spirituelles et civiles.
L’amertume des sectaires contre le pouvoir civil était et est toujours causée non seulement par son aide, mais aussi par sa subordination, au moins extérieurement, au pouvoir spirituel :
"L'Église a sa propre vocation spirituelle, le gouvernement civil a sa propre activité spécifique. Lorsque tous deux luttent, chacun à leur manière, pour le bien commun, il ne fait aucun doute qu'il ne peut y avoir de malentendus. Lorsqu'ils agissent ensemble, mutuellement, collectivement, le pouvoir civil est évidemment subordonné au pouvoir de l'Église. Le clergé est obligé de s'occuper des affaires de la police; les fonctionnaires de police deviennent des instruments d'exhortation spirituelle; la certitude des actions disparaît. Dans la classe fixée comme but des efforts communs, une conscience de l'oppression, un esprit de résistance et le désir de profiter de l'exclusivité de leur position sont établis. Sur la base de cela et de l'expérience de deux siècles, on peut conclure sans équivoque que le schisme ne sera éradiqué que lorsque chaque pouvoir d'État, séparément l'un de l'autre, commencera à l'affaiblir ;
C'est pourquoi d'autres mesures concernant le schisme devraient être guidées par l'idée générale que seule l'autorité civile doit être mise en contact direct avec elle, qu'elle seule doit avoir la responsabilité d'empêcher les schismatiques de violer les décrets qui les concernent et qu'elle ne peut donc être obligée de répondre à aucune demande de l'autorité spirituelle à l'égard des sectaires. Le deuxième principe directeur devrait être la conviction que, contre les erreurs religieuses, les mesures coercitives ne sont généralement pas fiables. A l'exception de quelques sectes, par exemple les scopistes, ou les soi-disant Beguns, dont l'enseignement empiète sur la personnalité d'une personne ou est contraire aux principes fondamentaux de la citoyenneté et qui doit être soumis à une stricte punition de la loi pour toute tentative de diffusion, alors que jusqu'à présent leurs adeptes savaient pour la plupart se soustraire à leur responsabilité légale - nos schismatiques sont principalement hostiles à la société parce que la loi les place dans des relations hostiles avec elle.
La stagnation dans l’ignorance et l’entêtement persistant constituent les principales forces de schisme. La diffusion de l'enseignement élémentaire parmi la population devrait constituer l'arme principale contre ce phénomène. Nos sectes représentent un phénomène exceptionnel dans l’histoire des erreurs humaines : elles sont devenues pour ainsi dire l’appartenance de certaines classes. Dans les classes supérieures de la population et parmi les personnes ayant reçu l'éducation européenne, même la plus superficielle, il n'y a pas de schismatiques au sens habituel du terme. Ainsi, limiter le schisme aux limites de l’ignorance révèle déjà qu’en fait, il ne forme pas une religion indépendante et qu’il s’y maintient obstinément, presque par la force de l’oppression même qui est dirigée contre elle.
Enfin, le troisième grand principe serait de reconnaître le respect de toutes les précautions nécessaires, à la fois pour protéger la dignité de l'Église orthodoxe dirigeante de la tentation liée à l'affichage public des hérésies, et pour prévenir les conséquences néfastes de la propagande sectaire et des diverses interprétations erronées qui pourraient être provoquées par l'abolition soudaine des décrets existants concernant les schismatiques. Il s’agit notamment du maintien de certaines règles interdisant les manifestations publiques de schisme ; détermination des peines auxquelles sont soumis les séducteurs ; établir des différences entre les avantages accordés aux différentes sectes ; un certain progressisme dans l'octroi de ces prestations et, enfin, leur fourniture ou leur reconnaissance sous forme législative, comme déjà mentionné ci-dessus, uniquement dans les cas où d'éventuelles restrictions sont sujettes à annulation, désormais indiquées en plus dans le texte de la loi. Pour ces raisons, il semble possible :
1) Réviser la classification actuelle des sectes et les classer en sectes plus ou moins nuisibles, selon les principales caractéristiques distinctives de la prière pour le roi et de la reconnaissance de l'union matrimoniale, qui sont acceptées comme base des classifications dans le projet de code de la section II et qui, malgré la difficulté de les identifier avec précision, ne peuvent être remplacées par aucune autre, car le principe monarchique constitue la base fondamentale de notre vie d'État, et l'union matrimoniale est la condition fondamentale de toute structure civile.
2) Autoriser l'accomplissement sans entrave de rites religieux, non associés à la manifestation publique et solennelle de l'hérésie, pour toutes les sectes qui prient pour le roi et acceptent le mariage. Sur cette base, autoriser progressivement l'ouverture de chapelles scellées, puis autoriser la construction de nouvelles avec la prudence voulue, mais après avoir été convaincus au préalable de la nécessité réelle de satisfaire les besoins religieux des sectaires et sans accessoires spéciaux et décorations extérieures caractéristiques des églises orthodoxes, par exemple des cloches, des icônes de porte, etc. Considérez comme règle que les autorisations ci-dessus doivent être accordées à la suite de demandes formulées par les sectaires, afin qu'ils puissent eux-mêmes reconnaître qu'ils prient pour le roi et acceptent le mariage et en présentent la preuve.
3) Sans soumettre le clergé et les maîtres des sectes mentionnées ci-dessus à aucune persécution ou embarras, ne reconnaissent cependant pas leur rang spirituel et ne les considèrent pas, en termes civils, comme appartenant aux classes dans lesquelles ils doivent être classés selon les droits d'origine et le statut.
4) Laisser au Saint-Synode le soin de discuter sur quelles bases le principe de foi dite commune, déjà accepté dans notre pays, pourrait être diffusé et développé et à quelles conditions pourrait avoir lieu la réunification des sectaires qui acceptent le sacerdoce avec l'Église orthodoxe.
5) Confier aux chefs de province et autres hauts fonctionnaires du gouvernement la tâche d'inciter et de diffuser soigneusement parmi les sectaires, lors de l'explication du sujet des demandes de liberté des rites religieux, l'idée de la réunification avec l'Église. En même temps, signalez les intentions bienfaisantes de Votre Majesté et rappelez-vous les secours qui leur ont déjà été accordés.
6) En ce qui concerne les sectes reconnues comme particulièrement nuisibles, non seulement ils n'autorisent aucun soulagement sur le plan religieux, mais ils chargent la police du devoir d'arrêter tous les rassemblements secrets de sectaires et de déférer aux tribunaux pour discussion les actions des personnes qui s'attribuent le titre d'affréteurs ou de mentors parmi eux. Tous les cas concernant leurs tentatives de propager leurs hérésies seront traités sans file d'attente et résolus dans toute la mesure des réglementations en vigueur.
7) Permettre, en termes de droits civils généraux par rapport aux sectes tolérantes, c'est-à-dire celles non reconnues comme particulièrement nuisibles, les avantages assumés par la section II, à savoir : le droit d'occuper des fonctions publiques notoires (au début de cette note, III paragraphe 1) ; le droit aux prix et distinctions (clause 2) ; droits commerciaux (article 3); droit de témoignage (article 4) ; le droit de recevoir des passeports (article 5); le droit d'embaucher une recrue pour soi (article 8) ; le droit d'entrer en Russie depuis l'étranger (article 6) ; limiter l'inspection des domiciles des sectaires soupçonnés par la police aux règles générales de conduite des enquêtes (article 7) et introduire une nouvelle procédure de tenue des listes de schismatiques (article 9).
8) Par rapport aux sectes nuisibles, c'est-à-dire intolérantes, permettre uniquement l'abolition des restrictions aux droits industriels et commerciaux dans les lieux où elles sont installées ; tous les adeptes de ces sectes qui révèlent leur hérésie doivent être placés sous surveillance policière et les règles concernant cette surveillance leur sont appliquées en tout.
9) Comme base pour prouver les droits de propriété par origine, prendre des rapports d'audit et des listes de police, pour lesquels un formulaire spécial doit être établi. Assurer la tenue exacte des listes en imposant à toutes personnes n'appartenant pas aux confessions reconnues l'obligation de déclarer, sous peine d'amende, tous les événements de naissance, de mariage et de décès survenus dans la famille ou le domicile. Pour des déclarations délibérément incorrectes sur ces événements, ainsi que pour la saisie incorrecte de ces informations dans des listes et pour la délivrance de faux certificats à ce sujet, des sanctions sont imposées, définies dans les lois générales pour contrefaçon d'actes d'État. Pour tous les articles portés sur les listes et notamment pour la délivrance de certificats ou d'extraits, des honoraires de bureau seront établis en faveur de la police.
Les déclarations sur les naissances et les décès doivent être acceptées par les chefs de famille ou les membres plus âgés de la famille ; lors de la demande de mariage, exiger, outre le témoignage des époux eux-mêmes ou de leurs proches, le témoignage des autorités publiques locales, selon l'appartenance de classe ; les mariages déclarés sont considérés comme non sujets à dissolution, sauf dans les cas où ils doivent y être soumis sur la base de lois générales.
10) Laisser au Saint-Synode le soin de discuter s'il ne serait pas utile de restaurer la coutume qui existait dans les années vingt de ce siècle, selon laquelle les mariages de schismatiques étaient autorisés dans les églises orthodoxes, sans leur enlever aucune preuve concernant leur religion et sans exiger d'obligations concernant leur appartenance ultérieure ou celle de leurs enfants à l'Orthodoxie.
11) Permettre aux sectaires appartenant à des sectes tolérantes de créer des écoles sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique. Ni les orthodoxes ni les non-orthodoxes ne devraient être exclus de ces écoles. Ils ne devraient pas autoriser l’enseignement religieux selon les règles des sectes ; mais aussi de ne pas rendre obligatoire l'enseignement de la loi de Dieu selon les dogmes orthodoxes, en limitant l'éventail de l'enseignement aux matières de connaissances civiles élémentaires. De même, ne forcez pas les enfants des schismatiques qui fréquentent d’autres écoles à y apprendre la loi de Dieu.
12) Parmi toutes les mesures mentionnées ci-dessus, mettre en œuvre la législation uniquement celles qui impliquent l'abolition des décisions prises en compte par la procédure législative. Tous les autres doivent être effectués par voie administrative. Mais pour la discussion préliminaire immédiate des détails de l'exécution, ainsi que pour la reconstitution, le développement ou la modification, si nécessaire, de toutes les hypothèses ci-dessus, pour établir un comité spécial dont la conclusion est soumise à la plus haute discrétion de Votre Majesté en Conseil des Ministres.
Le projet ci-dessus du comte Valuev sur la nécessité de réformer la législation sur le schisme a attiré la plus haute attention du défunt souverain, par la plus haute volonté duquel un comité temporaire spécial de membres spirituels et laïcs 5 a été créé en février 1864 pour examiner les propositions législatives dudit projet. Par ailleurs, les questions de détermination des droits des schismatiques par origine et propriété, examinées depuis 1858 par un comité spécial des ministres de la justice, de l'intérieur et des biens de l'État, ont également été inscrites aux sujets des réunions de ce comité selon la plus haute volonté. Les hypothèses du projet du comte Valuev, ainsi que la question de la détermination des droits des schismatiques par origine et par propriété, couvrent tous les aspects de la législation actuelle sur les schismatiques, qui, dans ses dispositions essentielles, était donc soumise à une révision par le comité de 1864.
Pour faciliter le travail, la commission a reçu un ensemble systématique de règlements en vigueur sur les schismatiques, mentionnés dans le projet du ministre de l'Intérieur, élaboré par le 2e Département, avec les commentaires du Département. Le programme des études de la commission est le projet du Ministre de l'Intérieur, et donc la commission, après avoir regroupé toutes les dispositions particulières des modifications proposées à la législation sur les schismatiques exprimées dans le projet, les a divisées dans les quatre catégories suivantes : 1) la question générale de la classification des sectes schismatiques, 2) les droits civils généraux des schismatiques, 3) leurs droits de culte et d'exercice des devoirs ecclésiastiques et, enfin, 4) les mesures exécutives relatives à tous les droits dans particulier. Dans notre article, nous suivrons la même procédure, en extrayant des matériaux précieux dont nous disposons les dispositions et raisonnements essentiels et principaux des membres du comité de 1864, avec un éclairage mineur de notre part dans certains cas 6.
La question de la classification des sectes schismatiques avec l'octroi d'allègements plus ou moins importants aux sectaires, selon le degré de préjudice qui pouvait en résulter, pendant les trente dernières années avant la création du comité de 1854, était la base principale de tout le système d'action gouvernementale à l'égard des schismatiques. En examinant cette question, le comité a eu, pour ainsi dire, trois classifications. La première est une classification légalisée et valide des sectes adoptée par le Saint-Synode selon le degré de leur préjudice à la foi orthodoxe, qui divise les schismatiques en sectes les plus nuisibles, les plus nuisibles et les moins nuisibles (le sacerdoce). La deuxième classification est celle proposée par le Ministre de l'Intérieur dans le projet exposé ci-dessus ; elle divise les sectes en « plus nuisibles » et « moins nuisibles », les distinguant par les signes de prière pour le roi et la reconnaissance d'une union matrimoniale illimitée pour toute période.
La troisième classification a été suggérée par la II Division de la Chancellerie de Sa Majesté Impériale ; Dans cette classification, en termes civils, tous les schismatiques sont divisés en sectes positivement nuisibles, dont les adeptes empiètent sur la personnalité d'une personne, c'est-à-dire la secte scopal et autres, combinées à un fanatisme féroce et à un empiètement fanatique sur la vie d'eux-mêmes ou d'autrui, et en sectes moins nuisibles, dont les adeptes rejettent le mariage et la prière pour le roi. Selon cette classification, il serait possible de reconnaître certaines sectes schismatiques comme inoffensives.
En discutant de ces divisions des sectes, le comité a également attiré l'attention sur le fait qu'en 1858 déjà, la nécessité d'une classification basée sur des informations précises et des dogmes de chaque secte avait été reconnue - mais cela n'a pas été possible même en 1864 pour les bonnes raisons suivantes : les informations nécessaires et précises sur les sectes n'ont pas encore été collectées, et s'attendre à leur réception signifierait reporter les mesures prises de plusieurs années, car les schismatiques, comme on le sait, mélangent les rituels avec les dogmes, tous deux changent souvent, sont fragmentés en interprétations différentes, eux-mêmes ne se sont pas fait une idée précise des conditions essentielles sur lesquelles reposent leurs croyances et ont récemment fait une tentative totalement infructueuse à cet égard7, ce qui n'a fait qu'accroître la discorde et les hésitations entre eux, ce qui, à certains égards, peut être utile pour la réunification future de schismatiques bien intentionnés avec l'Église orthodoxe. Pour ces raisons, le St.
Le classement par le Synode ne pouvait avoir des bases solides ; dès 1868, elle a été reconnue insuffisante et relève davantage du domaine spirituel que de la définition des droits civils et de l'orientation des mesures administratives. Lors d'une discussion plus approfondie de cette question, selon l'hypothèse et les explications du ministre de l'Intérieur, il a été jugé peu pratique d'admettre le concept de « l'innocuité » de certaines sectes sur la base de l'influence que ce nom pourrait avoir sur les idées du peuple, et il a été jugé plus approprié de diviser les sectes schismatiques en deux catégories principales : « les moins nuisibles et particulièrement nuisibles », car les moins nuisibles peuvent être reconnues comme telles par des signes tout à fait définitifs et prouver qu'elles sont plus proches que d'autres de fusionner avec les orthodoxes. Chrétiens et avec des sujets fidèles accomplissant tous leurs devoirs civiques.
Concernant ces signes, des doutes ont été émis quant à leur suffisance, mais, sans préjuger de cette question importante, il a été noté que l'indication immédiate de l'écart des schismatiques par rapport au respect de l'Église orthodoxe, de ses dogmes et de ses rites augmenterait la difficulté du rapprochement tant souhaité et qui ne peut être réalisé que par la paix et les convictions. En considérant la deuxième hypothèse, des doutes ont également été soulevés quant à la non-octroi de toute aide spirituelle aux sectes particulièrement nuisibles. Cette crainte a été éliminée par l'explication selon laquelle les secours spirituels qu'il a été reconnu possible d'accorder aux sectes « les moins nuisibles » n'entraînent et ne devraient pas entraîner du tout une nouvelle oppression, désormais inexistante, pour les sectes « particulièrement nuisibles ».
En ce qui concerne l'interdiction des rassemblements de schismatiques de sectes nuisibles, il a été noté et reconnu que cela ne devrait s'appliquer qu'aux rassemblements ouverts, car les rassemblements dans des maisons, non liés à un acte criminel ou à une intention illégale, suffisamment découverts, ne peuvent et ne doivent pas faire l'objet de poursuites à moins qu'ils ne violent les règles générales de la décence et de l'ordre public. Quant aux fondateurs et mentors de sectes nuisibles, il a été reconnu par le comité qu'ils ne devraient être traduits en justice et poursuivis à leur tour que s'ils propagent des erreurs ou d'autres crimes ou délits passibles de sanctions pénales ou policières. Sur la base du raisonnement ci-dessus et des considérations concernant la classification des sectes schismatiques, le comité est arrivé à la conclusion finale suivante : « diviser toutes les sectes et sectes schismatiques en « plus » et « moins » nuisibles.
Ceux qui, contrairement aux enseignements de la Sainte Église catholique apostolique, sont considérés comme des sectes plus nuisibles : a) ne reconnaissent pas la venue au monde du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ ; b) ne reconnaissent aucun sacrement ni aucune autorité divinement désignée ; c) permettre, dans la communication extérieure avec l'Église, l'adoration humaine ; d) empiéter sur l'émasculation d'eux-mêmes et des autres sur la base d'enseignements blasphématoires ; e) rejeter la prière pour le roi, et f) rejeter le mariage et autoriser les unions conjugales à durée déterminée ou temporaire. Cependant, le comité de 1864 décida de reconnaître toutes les autres sectes comme moins nocives. Une classification aussi abstraite était due, comme nous l’avons vu lors de la présentation des réflexions du comité, au manque d’informations sur l’enseignement et le côté rituel des sectes et sur les opinions sur le schisme.
Après avoir discuté de la question de la classification des sectes schismatiques selon le degré de leur préjudice, le comité de 1864 a commencé à examiner et à résoudre la question des droits civils généraux des schismatiques. La première et la plus importante question lors de l'octroi des droits civils généraux aux schismatiques était sans aucun doute la question de leur mariage, de leur famille, comme base de la capacité juridique civile et des relations sociales et matérielles.
En discutant des mariages des schismatiques, le comité a constaté « que la non-reconnaissance totale par les autorités civiles des unions matrimoniales entre sectaires, non sanctifiées par un mariage dans l'église orthodoxe ou d'Edinoverie, n'apporte pas, comme le prouve l'expérience, des avantages significatifs, en même temps, elle détruit le bien-être familial d'un nombre important de sujets fidèles de Sa Majesté Impériale et, soustrayant leur vie familiale à l'action des lois générales, ouvrant un vaste champ de volonté propre. et les réjouissances effrénées des passions, ont un effet destructeur sur la moralité des gens, bien qu'ils se soient éloignés des véritables enseignements de la foi, mais qui peuvent encore être ramenés sur le droit chemin par la douceur et la persuasion. Au vu de ces considérations, il a semblé nécessaire au comité d'amener les schismatiques à des conditions de vie familiale plus normales, plus conformes aux principes d'amélioration de l'État. Lors d'une discussion approfondie de cette disposition lors des réunions du comité, certaines questions plus spécifiques ont été soulevées et ont fait l'objet de discussions.
Le premier sujet de la réunion était la reconnaissance ou le déni de la légalité des mariages célébrés par les schismatiques dans leurs lieux de culte ou maisons privées, avec ou sans observance de certains rituels. Compte tenu de l'extrême difficulté de résoudre cette question, le président de la commission a proposé, afin d'éviter bien des difficultés, de décider que "les affaires concernant la légalité des enfants de schismatiques qui n'ont pas été mariés dans l'Église orthodoxe ou d'Edinoverie ne peuvent être initiées qu'à la demande de l'un des parents du vivant du père et de la mère". Mais cette idée a été reconnue comme peu pratique et n'élimine pas toutes les difficultés qui peuvent survenir, et il a été noté qu'une telle légalisation pourrait servir de moyen aux schismatiques pour maintenir leurs enfants, enclins à se rapprocher de Saint-Pierre, dans le schisme. Église.
Une autre idée formulée en même temps, selon laquelle il s'agissait de donner aux schismatiques la possibilité d'user du droit d'adoption et de ses conséquences avec de plus grandes simplifications par rapport à ceux prévus par la loi pour les habitants urbains et ruraux, a également été écartée par la remarque que l'adoption a ses propres conditions particulières en droit civil et qu'il serait gênant de soumettre à ces conditions les enfants nés du mariage. Après ces réunions, le ministre de l'Intérieur a expliqué que "rejeter l'existence de mariages schismatiques, lorsque ces mariages servent de base à la vie familiale d'une partie significative des sujets fidèles et lorsque le gouvernement reconnaît les mariages de personnes de confession non chrétienne, semble être une mesure hautement injuste".
Face à cette extrême nécessité et en voulant en même temps éviter la reconnaissance positive des mariages schismatiques, lui, le ministre, dans le 9ème paragraphe de ses hypothèses, a exprimé l'idée que les mariages de schismatiques, inscrits sur les listes d'audit et de police et certifiés par les autorités publiques locales, selon la classe, sont considérés comme valables et ne peuvent être dissous que dans les cas déterminés par les lois générales. Cette idée, comme l'a déclaré le ministre, il l'a acceptée par nécessité, ne trouvant pas de sa part une autre issue plus satisfaisante à la question essentielle des mariages des schismatiques. En réponse à cette hypothèse du ministre Valuev, lors de la réunion du comité, il a été fait remarquer que le projet proposé pour légaliser les mariages schismatiques est proche des soi-disant mariages civils.
Mais cette remarque a été affaiblie par l'indication du fait vital que les mariages des schismatiques existent en réalité comme des mariages de fait, comme des liens familiaux indissolubles, et que la non-reconnaissance par le gouvernement est extrêmement embarrassante pour les schismatiques dans leur vie familiale et les oblige à recourir à diverses voies pour contourner la loi, qui reste donc lettre morte.
Après toutes les discussions sur la question de la reconnaissance des mariages schismatiques comme légaux pour la régulation de la vie familiale, le comité dans sa conclusion, pour atteindre cet objectif, l'a reconnu comme nécessaire, sans toucher aux détails contenus dans le 9ème paragraphe des hypothèses du Ministre de l'Intérieur, pour résoudre la question générale des mariages schismatiques, il a décidé « que pour les mariages de schismatiques, sans reconnaissance directe de la légalité des rites spirituels accomplis par schismatiques, des livres spéciaux devraient être introduits auprès de la police, dans lesquels des cas tels que les naissances et les décès des sectaires, ainsi que les mariages entre eux, ne seraient pas conclus pour une période de temps, afin que les unions conjugales, enregistrées dans un certain ordre dans ces livres, et au cours du passé dans les contes révisés, ne puissent pas être sujettes à contestation.
Cette position générale du comité dans ses définitions plus spécifiques a été exprimée sous la forme suivante : a) « pour la période précédant le dernier recensement national, preuve de l'état civil des schismatiques et de leurs droits d'origine et de propriété à reconnaître les récits révisés ; b) pour l'avenir, obliger les schismatiques à signaler tous les cas de naissance, de décès et de mariage entre eux à la police, qui sera chargée du devoir de consigner ces événements dans des livres spéciaux ; c) faire connaître les changements intervenus dans la composition du comité. les familles de schismatiques, pendant la période allant du dernier recensement national jusqu'à l'introduction de livres spéciaux pour la police, dressent une liste des familles des schismatiques.
Le principe de base adopté par la commission, selon lequel les relations matrimoniales entre adeptes de sectes moins nuisibles, enregistrées dans l'audit ou dans les listes de police, ne devraient pas être sujettes à contestation, nécessitait sans aucun doute un développement plus approfondi et un examen plus approfondi, notamment en ce qui concerne la détermination des mesures pour son application pratique. Le comité a consacré une séance spéciale à un tel examen de ce principe général et de son application dans une pratique particulière. Au début des discussions sur ce sujet, la question s'est posée : quelle doit être considérée comme la preuve principale, primaire de la composition des familles entre schismatiques, contes de révision ou listes de police, ou les deux ensemble ?
En résolvant ce problème, il a été pris en compte que même si, en vertu de la réglementation en vigueur, la police locale est obligée de tenir des listes spéciales de schismatiques, mais dans la manière dont elles sont tenues, on ne peut espérer y trouver des données complètes et fiables ; Entre-temps, des informations précises sur les schismatiques, ainsi que sur tous les autres habitants de l'empire, ont été incluses dans les récits du dernier (X) recensement national. Ainsi, dans la période précédant le dernier recensement, de l'avis du comité, les « récits de révision » semblaient être la preuve la plus naturelle et la plus fiable des droits des schismatiques d'origine. Au contraire, à l'avenir, lorsqu'une nouvelle procédure plus parfaite pour attester les naissances, les décès et les mariages entre schismatiques sera établie, les listes ou les livres dans lesquels ces événements seront enregistrés devraient être considérés comme la preuve principale et seulement en cas de doute évident sur la fiabilité des informations qu'ils contiennent, se tourner vers des récits de révision ou d'autres documents.
Quant à la période exacte qui s'est écoulée depuis le dernier recensement national jusqu'à l'introduction des prétendus nouveaux livrets ou listes de police, afin d'avoir des informations précises sur les changements qui ont suivi dans la composition des familles schismatiques au cours de cette période, la meilleure façon semblait, comme le suggérait le ministre de l'Intérieur, dès l'établissement du nouvel ordre, d'établir une liste de famille commune pour les schismatiques, qui servirait de point de départ pour des notes ultérieures sur les événements de naissance, de décès et de mariage. Cependant, l’inscription sur cette liste ne devrait pas être obligatoire, mais chacun devrait pouvoir y figurer avec sa famille ; pour éviter les fausses déclarations, il est utile de prévoir que lors de ce premier enregistrement, la véracité des déclarations faites soit certifiée par les autorités locales de la ville ou du village.
Après avoir résolu ces questions fondamentales, le comité a commencé à discuter de la forme sous laquelle les listes ou livres de police devraient être conservés et de l'ordre dans lequel les déclarations des schismatiques devraient être acceptées sur les événements de naissance, de décès et de mariage. Mais avant même de discuter de ces applications pratiques du principe général du droit de la famille des schismatiques, par arrêté du ministre de l'Intérieur, des hypothèses détaillées ont été élaborées, qui ont été présentées à la discrétion de la commission. Ces hypothèses consistaient en : a) un projet de règles pour signaler à la police la naissance, le décès et le mariage des personnes de divers rangs qui prient pour le tsar et reconnaissent le mariage, mais n'appartiennent pas à l'Église dominante ni à d'autres confessions religieuses ; b) sous trois formes de livrets des services de police pour enregistrer les déclarations de naissance, de décès et de mariage faites par lesdites personnes, ainsi que des formulaires d'extraits de ces livres, et c) sous la forme d'une liste familiale de personnes n'appartenant pas aux confessions orthodoxes ou autres confessions religieuses dominantes.
Après avoir examiné ces règles et formulaires, la commission a reconnu que l'arrêté proposé par le ministre de l'Intérieur est pleinement conforme à l'objectif d'introduire une manière plus précise d'enregistrer les changements survenus dans les familles des schismatiques. Les sectaires, bien que s'écartant des enseignements de la véritable église, ne rejettent pas les principes fondamentaux de l'amélioration de l'État, auront ainsi la possibilité d'utiliser, dans une certaine mesure, les droits civils accordés à tous les sujets de l'empire ; En attendant, grâce aux précautions prises dans le projet, l'indulgence dont ils ont fait l'objet ne se transformera pas, comme on peut l'espérer, ni en un encouragement aux erreurs schismatiques, ni en une tentation ou un appât pour ceux qui ne sont pas fermes dans la foi et qui sont enclins à se laisser emporter par le schisme.
À cet égard, la condition exprimée dans les projets mentionnés ci-dessus est particulièrement importante : que les cas de naissance, de décès et de mariage soient enregistrés dans les registres de police uniquement avec une certification positive que ceux qui se sont mariés, sont décédés ou sont nés, ainsi que les parents de ces derniers, n'ont pas été baptisés dans l'Église orthodoxe ou hétérodoxe ; ainsi, seules les personnes qui ont réellement vécu un schisme depuis longtemps apparaîtront dans les livres. Non moins bénéfique est la complexité même des règles et des formulaires conçus, complexité qui vient du fait qu'il y est reconnu qu'il est nécessaire de protéger par tous les moyens la fiabilité des déclarations enregistrées : grâce à cela, les schismatiques ne peuvent pas et ne bénéficieront pas d'un soulagement immérité par rapport aux autres sujets de l'État - mais seront soumis aux mêmes conditions d'ordre strictes auxquelles tous les autres sont soumis en ce qui concerne les actes de l'état civil. À cet égard, les projets de règles et de formulaires élaborés au Ministère de l'Intérieur ont été entièrement approuvés par la commission dans leurs principales caractéristiques.
Concernant les détails, quelques commentaires ont été faits. Dans cet article, nous estimons inutile d’exposer le contenu des règles d’enregistrement des schismatiques par la police, étant donné que ces règles, sous une forme modifiée, ont servi de projet de loi sur les mariages schismatiques, dont l’examen fera l’objet de notre deuxième article sur les réformes législatives sur le schisme.
Dans les délibérations du comité sur d'autres droits civils généraux des schismatiques, il a été pris en compte que par rapport aux adeptes de sectes particulièrement nuisibles, certaines mesures de sévérité semblent nécessaires, mais la position de ces égarés qui, par la nature de leur enseignement, seront reconnus comme moins nuisibles, il est souhaitable d'atténuer, dans la mesure du possible, sans violer les droits et intérêts légitimes de l'Église dominante. En ce sens, les décrets existants sur les schismatiques ont été révisés, à savoir : sur le droit des schismatiques d'occuper des fonctions publiques, sur le droit aux récompenses et distinctions, sur les droits commerciaux, sur le droit de témoigner, sur le droit d'obtenir des passeports, sur le droit d'embaucher des recrues, sur le droit d'entrer en Russie depuis l'étranger et sur l'éducation des enfants de schismatiques.
Parmi tous ces sujets, seuls deux n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi par la commission - sur le droit des schismatiques de témoigner devant les tribunaux et le droit d'embaucher des recrues - la discussion de ces sujets a été jugée inutile par la commission compte tenu des résolutions spéciales sur les réformes qui ont été prises à leur sujet dans les départements concernés.
En ce qui concerne un examen particulier des restrictions existantes aux droits civils généraux des schismatiques au sein du comité de 1864, nous considérons qu'il n'est pas superflu, pour plus de clarté, de présenter le raisonnement du comité, au moins en termes généraux, sur chaque sujet séparément, en résumant les discussions détaillées des sujets privés dans des dispositions plus générales : 1) concernant le droit des schismatiques à occuper des fonctions publiques, le comité est arrivé à la conclusion que dans les sociétés où il y a plus de schismatiques qu'orthodoxe, les schismatiques des sectes moins nuisibles devraient être autorisés à occuper des postes publics : anciens du village, consciencieux, anciens du volost, collecteurs d'impôts et autres, à l'exception du poste de maire de la ville, avec la limitation cependant que lorsque l'ancien du volost est un schismatique, son assistant sera toujours un chrétien orthodoxe.
2) Au sujet de l'attribution d'insignes aux schismatiques et de leur honneur de titres honorifiques, la résolution suivante du comité a été prise : « sans honorer les adeptes des sectes les plus nuisibles d'aucun insigne ou titre honorifique, en ce qui concerne les adeptes de sectes moins nuisibles, soumettre aux autorités compétentes les cas exceptionnels constituant le mérite d'État ou les actes de charité spéciaux de ces schismatiques, après avoir recueilli les informations nécessaires, soumettre à Sa plus haute discrétion impériale Majesté."
3) Lors de l'examen des droits des comités de métier, l'attention a tout d'abord été portée aux dispositions légales en vigueur à ce sujet pour les schismatiques, après examen desquelles il s'est avéré que, selon les définitions législatives en vigueur jusqu'en 1853, les schismatiques avaient le droit de s'inscrire dans les corporations sur une base générale ; Seuls les eunuques en étaient exclus ; depuis 1843, il leur était interdit de délivrer des certificats de droit de commerce s'ils n'avaient pas occupé auparavant le rang de marchand ; ceux qui étaient membres de la classe marchande n'étaient pas autorisés à passer des guildes inférieures aux guildes supérieures. En 1853, il fut décidé d'accepter tous les dissidents dans la guilde uniquement à titre temporaire, mais cette décision fut annulée avec la publication en 1863 d'un nouveau règlement sur les devoirs relatifs au droit de commercer.
Suivant le principe général consistant à accorder aux schismatiques des droits plus ou moins grands, selon le degré de préjudice qui pourrait en résulter pour l'État et l'Église, le comité a estimé que les adeptes de sectes moins nuisibles pourraient désormais être autorisés à s'inscrire dans des corporations et à faire du commerce sur une base générale. Mais en ce qui concerne les membres des sectes, cela est plus préjudiciable, du fait que l'exercice du commerce et de l'artisanat, associé aux absences de leur lieu de résidence, sert souvent de moyen pratique aux schismatiques pour cacher une propagande sectaire nuisible et dangereuse pour l'État et l'Église - comme en témoignent les informations parvenues à plusieurs reprises au plus haut gouvernement sur un nombre important de séductions dans les sectes les moins tolérantes, par exemple : dans le skopchestvo, par des gens voyageant dans les villes. et les villes. villages sous prétexte de leurs affaires commerciales. Le Comité n'a pas jugé possible ni juste d'accorder à ces sectaires une large liberté en matière de droits commerciaux et industriels.
Considérant qu'il est nécessaire d'empêcher ou au moins d'affaiblir la propagande des sectaires nuisibles et reconnaissant en même temps l'impossibilité d'interdire aux sectaires, voire aux enseignements ultérieurs plus nuisibles, toute production de métiers, le ministre de l'Intérieur, dans son projet d'amendements à la réglementation en vigueur sur les schismatiques, a suggéré qu'en ce qui concerne les schismatiques des sectes les plus nuisibles, n'autoriser que l'abolition des restrictions aux droits industriels et commerciaux dans les lieux de leur installation, afin que tous les adeptes de ces sectes les sectes qui ont révélé leur hérésie devraient être placées sous surveillance policière et les règles relatives à cette surveillance devraient leur être appliquées. C’est selon cette hypothèse du projet que la résolution du comité a été prise. Lors de la résolution de la question de l'octroi de droits commerciaux aux schismatiques, l'interdiction privée qui existait dans les décrets existants sur l'admission des adeptes de toutes les opinions et sectes schismatiques à entrer dans les ateliers de peinture d'icônes n'a pas été laissée sans discussion.
Le Comité a reconnu que cette interdiction pourrait être levée puisque, à quelques exceptions près, les schismatiques utilisent généralement des icônes, qui sont également vénérées par l'Église orthodoxe. Après de telles discussions sur la question de l'octroi aux schismatiques des droits de commerce et d'industrie, dans sa conclusion le comité a exprimé la définition suivante : "permettre aux schismatiques des sectes les moins nuisibles de s'inscrire dans des guildes et d'effectuer du commerce sur une base commune. Permettre l'abolition des restrictions aux droits industriels et commerciaux et pour les schismatiques des sectes plus nuisibles, afin que tous les adeptes de ces sectes qui révèlent leur hérésie soient placés sous surveillance policière et, selon l'application des règles relatives à ce contrôle, ne soient pas renvoyés de leur lieu de résidence. L'interdiction actuelle d'admettre les schismatiques dans les ateliers de peinture d'icônes sera abolie.
En examinant la question du droit des schismatiques à recevoir des passeports, le comité de 1864 s'est également attaché, tout d'abord, à considérer à la fois les définitions législatives générales en vigueur sur ce sujet et les restrictions et interdictions spécifiques qui s'appliquaient spécifiquement aux adeptes de certaines sectes seulement. En général, la question des passeports pour les schismatiques se divisait naturellement en deux parties, à savoir : 1) l'autorisation d'absence de schismatiques au sein de l'empire et 2) les vacances à l'étranger. Selon les lois en vigueur à cette époque, les absences à l'intérieur de l'empire n'étaient pas autorisées pour : a) les judaïsants, les Molokans, les Doukhobors et les chrétiens spirituels, à l'exception de ceux établis dans la région transcaucasienne ; b) en général, les schismatiques revenant des monastères et remarqués dans de nouveaux troubles dus au schisme (dans sa propagande). En outre, il y avait des restrictions encore plus spécifiques concernant les absences de certains sectaires dans certains lieux ; par exemple, il était interdit de délivrer des passeports aux schismatiques de l'armée du Don qui voulaient se rendre dans la colonie de Luzhki (Tchernigov.
gouverneur); de plus, les passeports de recrue n'étaient pas délivrés aux épouses des recrues des Molokans du district de Melitopol, etc. Après avoir examiné toutes les restrictions législatives à ce sujet pour les schismatiques, le comité, constatant que les gains et les métiers parallèles pour une partie importante de notre peuple constituent un moyen nécessaire de gagner sa vie, a reconnu comme gênante et extrêmement restrictive l'interdiction inconditionnelle de délivrer des passeports aux schismatiques de toutes confessions et sectes. Cet inconvénient a été constaté à plusieurs reprises dans l'expérience, et les plus hautes autorités elles-mêmes ont fait des exceptions pour certains lieux et sectaires - par exemple, pour les Molokans de la province de Tauride et les villes de Sibérie occidentale, malgré l'interdiction existant dans la loi, les absences étaient autorisées.
Mais étant donné que les adeptes de sectes nuisibles, en particulier ceux enclins à la propagande secrète de leurs illusions, ont naturellement besoin d'un contrôle strict des autorités policières et d'une surveillance étroite sur eux dans leurs lieux de résidence, et que le renvoi de ces schismatiques vers d'autres lieux, affaiblissant le contrôle nécessaire, menacerait de conséquences néfastes, le comité a reconnu le moyen le plus pratique, au lieu de restrictions particulières pour les adeptes de certaines sectes nuisibles, d'établir une règle générale interdisant l'octroi de congés à tous les schismatiques de des sectes plus nuisibles qui seront dénoncées pour avoir propagé leurs erreurs.
Abordant la question de l'absence de schismatiques en dehors de l'empire, le comité a estimé que l'interdiction inconditionnelle existante de renvoyer les schismatiques à l'étranger ne semble pas particulièrement nécessaire, puisque parmi les voyages des sectaires à l'étranger, seuls ceux entrepris par les schismatiques russes pour des relations criminelles avec des sectaires vivant dans d'autres pays, en particulier avec la fausse hiérarchie schismatique de Bucovine, peuvent être considérés comme vraiment nuisibles. Pour éviter ce préjudice, le comité a jugé suffisant de décider que les schismatiques de toutes les sectes en général ne devraient se rendre à l'étranger qu'avec l'autorisation spéciale du ministre de l'Intérieur.
Après avoir discuté de la question de l'absence de schismatiques tant à l'intérieur de l'empire qu'à l'étranger, le comité a exprimé la résolution catégorique suivante sur les deux points de la question : 1) « permettre la délivrance de permis de séjour aux schismatiques à l'intérieur de l'empire sur une base générale, à l'exception des adeptes de sectes plus nuisibles qui seront exposés dans la propagation de leurs erreurs » ; 2) « permettre le renvoi des schismatiques de toutes les sectes à l'étranger avec une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur ; mais maintenir en vigueur l'interdiction existante d'autoriser les étrangers schismatiques à entrer en Russie ». Dans le projet du ministre de l'Intérieur Valuev, il a été proposé de permettre aux adeptes des sectes du schisme les moins nuisibles de créer à leurs frais des écoles pour éduquer leurs enfants, ainsi que d'admettre ces enfants dans des écoles générales sans enseignement obligatoire de la loi de Dieu. Cette question importante a nécessité des réflexions complexes de la part de la commission et a donné lieu à des débats houleux et à des divergences d'opinions.
Il est évident que la résolution de cette question, qui a une large application dans la vie et a d'énormes conséquences dans la vie publique de l'État, a nécessité une grande prudence et un examen approfondi non seulement de l'essence de la question elle-même, mais aussi des conséquences pratiques inextricablement liées à l'une ou l'autre résolution de celle-ci. Le Comité de 1864, au sommet de sa tâche, examina en détail la question des écoles pour les enfants des schismatiques, pesant soigneusement à la fois les besoins et les avantages modernes de l'éducation et les dangers qui pourraient surgir par la suite pour l'État et l'Église si les schismatiques étaient pleinement autorisés, à leur discrétion personnelle, à organiser leurs propres écoles spéciales pour enfants en dehors du contrôle du gouvernement. En résolvant cette question, comme nous l'avons déjà dit, des divergences d'opinions sont apparues entre les membres de la commission, qui, en général, se sont divisés en deux groupes, en deux opinions distinctes.
D'une manière générale, en principe, tous les membres du comité ont été d'accord sur le fait que la diffusion de l'éducation parmi les schismatiques est l'un des moyens les plus efficaces, sinon pour l'éradication complète, du moins pour un affaiblissement significatif des erreurs schismatiques et pour la diffusion parmi les sectaires de conceptions plus correctes sur les vrais principes de la religion et les conditions de la vie civile. Mais à cet égard, seule l’éducation publique des enfants dans des écoles placées sous la plus haute surveillance de l’autorité gouvernementale peut être tout à fait bénéfique ; c’est le meilleur et l’unique remède contre l’influence néfaste d’un autre type d’enseignement, l’enseignement à domicile, secret, échappant à tout contrôle, dispensé par des enseignants et des lettrés schismatiques, qui transmettent à leurs élèves, avec les rudiments de l’alphabétisation, l’hostilité envers l’Église orthodoxe et la rigidité obstinée de leurs faux enseignements.
Par conséquent, le comité a jugé utile, conformément à la proposition du ministre de l'Intérieur, de permettre aux adeptes de sectes moins nuisibles de créer des écoles d'alphabétisation, dans lesquelles l'enseignement se limiterait à la lecture, à l'écriture et aux quatre règles de l'arithmétique, de sorte que ces écoles, tant dans la sélection et la nomination des enseignants que dans le contrôle de l'enseignement, soient sous la juridiction des institutions qui seraient généralement sous le contrôle des écoles publiques, mais sans aucun encouragement ou soutien du gouvernement. De même, de l'avis du comité, les enfants des schismatiques devraient être autorisés à fréquenter les écoles générales et les établissements d'enseignement, conformément aux réglementations en vigueur, sans leur imposer l'obligation d'étudier la loi de Dieu. Mais sur la question soulevée dans les hypothèses du ministre de l'Intérieur, à savoir si les enfants orthodoxes pourraient être admis dans des écoles dirigées par des schismatiques, un désaccord s'est ensuivi au sein de la commission.
Quatre membres 8 ont exprimé l’opinion suivante : « permettre aux schismatiques de créer à leurs frais des écoles primaires pour leurs enfants, étant donné le besoin croissant d’éducation du peuple, en l’absence de fonds pour suivre les écoles qui existent secrètement et sans aucun contrôle, en particulier dans les régions où la population entière appartient au schisme, constitue une nécessité à laquelle une objection équivalente n’est guère possible. » Mais en même temps, ces quatre membres estiment : « les enfants de confession orthodoxe ne doivent pas être admis dans les écoles dirigées par des sectaires ; en ce qui concerne les matières d'enseignement et de contrôle de la formation et surtout de direction, subordonner ces écoles à des conseils d'école, sur la base des dispositions générales pour les écoles primaires publiques. » Cet avis s'appuie sur les motifs et considérations suivants, que nous jugeons intéressant de présenter ici dans leur intégralité.
Constituante de protestation et d'opposition aux règles de l'orthodoxie et aux innovations dans la vie civile de l'État au cours du siècle et demi dernier, la société des schismatiques, de par la nature même de leurs oppositions, est plus dense et bien plus imprégnée de l'esprit de propagande que la société des orthodoxes. Par conséquent, si l’on veut attirer des schismatiques parmi les orthodoxes dans l’espoir d’exercer une influence sur eux, il faut alors se méfier encore plus de l’admission des orthodoxes parmi les sectaires. Si, comme on le sait, les relations des propriétaires de schismatiques avec leurs ouvriers orthodoxes sont toujours au détriment des croyances de ces derniers, alors ne peut-on pas s'attendre à plus de mal de l'admission d'enfants orthodoxes dans les écoles schismatiques ? L'orientation religieuse et morale a été adoptée comme base de l'éducation publique initiale dans l'empire ; Dans toutes les écoles établies pour les orthodoxes, l’enseignement de la loi de Dieu est reconnu comme une condition nécessaire.
Cet objectif essentiel ne sera-t-il pas éliminé si les enfants orthodoxes, avec l’autorisation du gouvernement, sont admis dans des écoles où l’élément religieux est censé être totalement exclu ? On peut s'attendre avec certitude que, malgré toutes les instructions et confirmations sur la surveillance et l'observation, que dans les écoles fondées par des schismatiques, seules les matières de la connaissance civile élémentaire sont enseignées, la dissidence, selon la compréhension de la société qui abrite l'école, s'insinuera inévitablement dans l'enseignement, et les enfants orthodoxes élevés dans de telles écoles en seront sans aucun doute influencés. Beaucoup de gens pensent que l’éducation est le remède ultime contre le schisme. C'est vrai : mais c'est vrai, d'abord, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, et non l'enseignement primaire, qui est presque plus courant chez les schismatiques que chez les chrétiens orthodoxes. Et, deuxièmement, cela n’élimine pas la crainte de savoir quelle croyance un schismatique acceptera lorsque son ancienne foi sera ébranlée et détruite par l’éducation.
Par conséquent, pour réussir, il est nécessaire que l'éducation soit non seulement suffisante pour dissiper les erreurs, mais aussi religieuse, afin que les anciennes croyances fausses puissent être remplacées par de nouvelles et vraies. Il est possible, et malheureusement il existe des exemples, qu'un schismatique, ayant vu la futilité de ses convictions antérieures et n'ayant pas trouvé de véritable direction, se livre à une incrédulité totale. Introduire des enfants orthodoxes dans un tel environnement, préparer un tel État au sein de la population orthodoxe, cela peut-il être cohérent avec les objectifs du gouvernement ? C'est pourquoi, de l'avis de quatre membres, il faudrait : « sans empêcher les schismatiques de créer à leurs frais des écoles primaires pour leurs enfants, les subordonner aux conseils scolaires sur une base générale, mais sans aucun droit aux avantages et aux encouragements du gouvernement - et en même temps, essayer par tous les moyens d'attirer les enfants des schismatiques vers les écoles d'alphabétisation générale, même sans enseignement obligatoire de la loi de Dieu.
Cette dernière indulgence peut être permise car le courant religieux, lorsqu'il imprègne l'école, se retrouve aussi bien dans l'alphabétisation que dans les relations mêmes entre l'enseignant et les élèves.
En même temps, cependant, il faut : 1) demander aux évêques diocésains d'inculquer au clergé que leur obligation morale d'ouvrir des écoles au peuple s'applique avant tout aux zones infectées par le schisme, et principalement à celles où les écoles seront ouvertes par les schismatiques eux-mêmes, et 2) de faire du devoir des conseils scolaires d'élire avec une prudence particulière les enseignants des écoles établies par des sectaires - d'avoir une surveillance vigilante afin que sous le couvert d'enfants de schismatiques, les enfants des chrétiens orthodoxes ne soient pas acceptés dans leurs écoles et à prendre toutes les mesures possibles pour que des idées hostiles ou perverses sur l'Église orthodoxe et le gouvernement ne soient pas inculquées aux étudiants ; veiller à ce que des écoles paroissiales soient ouvertes dans les zones touchées par le schisme ; utiliser principalement les fonds de prestations qui leur sont accordés pour permettre à ces écoles de résister à la concurrence des écoles de schismatiques ; et enfin, s'efforcer par tous les moyens d'encourager les prêtres et les prêtres qui y parviendront, et de préférence par-dessus tout, ceux qui sauront attirer les enfants des schismatiques à fréquenter leurs écoles.
Le président et les autres membres du comité ont exprimé leur pleine sympathie pour les pensées et jugements généraux exprimés dans l'opinion dissidente des quatre membres sur la nécessité d'établir l'enseignement public sur une base religieuse et sur les avantages de multiplier à cet effet les écoles dans lesquelles la loi de Dieu serait le sujet principal de l'enseignement. La création de telles écoles, si possible partout où se trouve une population orthodoxe, et l'exhortation des parents, par l'intermédiaire de leurs bergers spirituels, à y envoyer leurs enfants, semblaient être le moyen le plus fiable pour prévenir les cas de séduction par rapport à l'orthodoxie. De l'avis de la majorité des membres du comité, cela n'aurait pas dû être arrêté sans l'adoption d'un décret général autorisant ou interdisant d'envoyer des enfants de confession orthodoxe dans des écoles entretenues aux dépens des schismatiques. De telles écoles ne devraient ni porter le nom ni avoir la signification d’« écoles schismatiques ».
Il s'agirait simplement d'écoles d'alphabétisation dans lesquelles, avec l'autorisation spéciale du gouvernement, l'enseignement serait limité au cercle de l'enseignement primaire laïc. Un ordre obligatoire de n'y admettre que des enfants de sectaires leur donnerait inévitablement le caractère qu'il est le plus désirable d'éviter ; elle développerait chez les enseignants et les étudiants un esprit d'exclusivité, caractéristique de tout cercle fermé et affaibli seulement par la collision de personnes ayant des opinions et des habitudes différentes. Ils exagèrent presque trop le danger qui menace les orthodoxes au contact des schismatiques. Les orthodoxes, sans aucun doute, succombent parfois à l’influence des maîtres du schisme ; mais l'influence néfaste sur eux est généralement exercée par des sectaires âgés qui savent influencer habilement les gens ordinaires par l'exemple d'une vie extérieure stricte, pour les étonner par leur érudition et leur connaissance des règles de l'Église.
On remarque une tout autre chose chez la jeune génération : ici, la communauté des schismatiques avec les chrétiens orthodoxes non seulement ne pose aucun danger à ces derniers, mais constitue souvent le meilleur remède contre le schisme lui-même. Les sectaires, attachés à leurs erreurs, sachant cela, tentent, comme on le sait, d'éloigner leurs enfants, si possible, de ceux appartenant à l'Église dominante. Il n'y a aucune raison de penser que dans les écoles qui existeront aux yeux du public, dans lesquelles l'enseignement est dispensé sous la supervision d'autorités supérieures, les enseignants eux-mêmes seront nommés sous le contrôle de l'autorité gouvernementale, la rencontre d'enfants orthodoxes avec des schismatiques pourrait causer plus de mal que les affrontements quotidiens qui se produisent entre eux dans la vie.
Il est impossible de ne pas tenir compte du fait que les parents orthodoxes qui envoient leurs enfants dans des écoles gérées par des sectaires ne peuvent être qu'une rare exception et ne devraient en réalité se produire que dans les endroits où, en dehors de l'école entretenue par les schismatiques, il n'y a pas d'autre école à proximité, de sorte que sans elle, les enfants orthodoxes devraient se retrouver sans aucune éducation : là où il y aura une école schismatique et une école orthodoxe à proximité l'une de l'autre, il sera impossible que la première résiste à la concurrence pour l'unique chose qu'elle contient, il n'y aura pas l'enseignement religieux, sans lequel, selon une croyance de longue date, heureusement pour tout le monde, chez notre peuple, enseigner n'est pas enseigner.
Pour les quelques écoles sectaires où se trouvent des enfants de confession orthodoxe, il ne sera évidemment pas difficile d'exercer une surveillance particulière et vigilante, et si, lorsque l'on constate des actes susceptibles de menacer l'orientation religieuse d'un mineur, il vaudrait mieux éliminer le préjudice par des mesures privées que d'édicter une interdiction générale prématurée, dont l'effet pourrait être très défavorable. Après avoir soigneusement examiné les motifs et les preuves des deux opinions exprimées par les membres, le comité, dans sa conclusion générale sur la question des écoles schismatiques, a décidé : « de permettre aux schismatiques des sectes les moins nuisibles de créer des écoles d'alphabétisation dans lesquelles l'enseignement se limiterait à la lecture, à l'écriture et aux quatre règles de l'arithmétique, de sorte que ces écoles, tant en ce qui concerne la sélection et la nomination des enseignants, qu'en ce qui concerne le contrôle de l'enseignement, seraient sous la juridiction des institutions qui seront généralement des écoles publiques. sous la juridiction, cependant, sans aucun encouragement ni soutien de la part du gouvernement.
De même, permettez aux enfants des schismatiques de fréquenter les écoles générales et les établissements d’enseignement, sans leur imposer l’obligation d’apprendre la loi de Dieu.
La question des services divins des schismatiques et de leur accomplissement des exigences spirituelles, en raison de son importance et de la difficulté de la résoudre de manière satisfaisante, a nécessité un examen particulièrement attentif de la part du comité, une extrême prudence et une circonspection dans les conclusions, afin qu'en accordant les droits de liberté religieuse aux schismatiques, il ne soit pas humilié la dignité de l'Église orthodoxe dominante et de sa hiérarchie. La question de permettre aux schismatiques des sectes les moins nuisibles d'accomplir des rites religieux selon leurs règles, selon les hypothèses du ministre de l'Intérieur, consistait en deux points : le premier concernait les bâtiments de culte et de prière proprement dits des schismatiques, et le second de leur clergé et de leurs mentors. Sur le premier point, le président de la commission a soulevé une question générale : dans quels lieux, à quelles heures et sous quelles restrictions le culte public et l'accomplissement des exigences spirituelles peuvent-ils être autorisés par les schismatiques des sectes les moins nuisibles ?
Sur cette question, le Ministre de l'Intérieur a présenté à la commission des informations et des explications détaillées, exprimées sous la forme suivante : "selon les informations disponibles auprès du Ministère de l'Intérieur (à peu près exactes), il y a jusqu'à 220 maisons de prière schismatiques ouvertes dans l'empire, et ces dernières années, en outre, il y a eu des cas d'autorisation spéciale de la plus haute ouverture pour ouvrir des maisons de prière qui étaient auparavant fermées. Ainsi, la question de permettre aux schismatiques d'accomplir des services divins non seulement dans les maisons privées, mais aussi dans les lieux publics Les maisons de prière ont déjà été résolues par la pratique et, d'une manière générale, ne peuvent guère susciter de doutes. Une discussion sur cette question est nécessaire pour déterminer les conditions auxquelles devrait être soumis à l'avenir le droit des schismatiques de diriger un culte.
Considérant la question de ce point de vue, le ministre de l'Intérieur a estimé qu'un système en vertu duquel les adeptes de toutes les sectes seraient contraints d'accomplir leurs devoirs spirituels semble aussi gênant par rapport à l'État qu'il promet peu d'avantages pour l'Église orthodoxe. L’histoire de tous les pays où il y a eu des différences religieuses prouve de manière irréfutable que les mesures de sévérité et de persécution non seulement ne parviennent pas à réprimer les erreurs sectaires, mais qu’en incitant au fanatisme, en augmentant l’entêtement, en semant un sentiment d’inimitié entre les sectaires et le reste de la population, elles conduisent souvent à des résultats opposés. Il y a eu des exemples qui sont apparus au hasard, au début sans importance, des divergences d'opinions sur des points de foi, à la suite de mesures drastiques prises, se sont progressivement développées et se sont transformées en un abandon complet de l'Église dirigeante, souvent combiné avec des bouleversements politiques.
De l'avis du secrétaire d'État Valuev, suite aux décisions du comité d'accorder aux schismatiques des sectes les moins nuisibles les droits civils et publics et l'adoption d'un système général de tolérance à leur égard, il a semblé nécessaire de leur accorder un certain soulagement dans l'accomplissement des services divins, mais, bien sûr, un soulagement, entouré de toutes les conditions et restrictions nécessaires, afin non seulement de protéger la dignité de l'Église dirigeante et de ne pas susciter de tentation pour ses fidèles enfants, mais d'éliminer toute possibilité de réflexion sur un quelconque patronage ou reconnaissance. de faux enseignements schismatiques de la part des autorités de l’État. Après avoir écouté ces explications, le comité a convenu que dans un État où les Juifs, les mahométans et les païens sont autorisés à accomplir librement des rituels selon les règles de leur loi, il ne peut être question d'une interdiction inconditionnelle de la prière publique pour les schismatiques qui professent le seul vrai Dieu.
Ce n’est pas là qu’il convient d’orienter les mesures de sévérité et les restrictions qui s’imposent dans certains cas ; Leur objectif n’est pas d’embarrasser les sectaires, mais de protéger les intérêts religieux de la masse du peuple orthodoxe, chez qui des doutes pourraient facilement naître si les erreurs schismatiques étaient mises au même niveau que la doctrine de la véritable Église. Cette considération très importante exige une prudence particulière lors du passage d’un système de mesures strictes de division à des mesures de clémence. Sur la base de ces jugements généraux, le comité de 1864 a décidé de se fixer sur le principe de base selon lequel les schismatiques des sectes les moins nuisibles sont autorisés à accomplir la prière publique et à accomplir des services divins selon leurs rituels tant dans les maisons que dans les bâtiments de prière et (avec les restrictions indiquées ci-dessous) dans les cimetières, mais à la condition indispensable qu'il n'y ait pas « de preuve publique de schisme tentant pour les orthodoxes ».
Ce principe est reconnu par la législation en vigueur, et dans les instructions pour traiter les schismatiques, publiées en 1858, il existe une règle particulière et détaillée sur ce qui est exactement considéré comme une démonstration publique de schisme. Mais cette règle, en ce qui concerne certains des détails qu'elle contient, nécessitera des corrections à l'avenir. Ainsi, par exemple, selon cette règle, une manifestation publique d'un schisme est reconnue, entre autres, « de tels chants à l'intérieur des chapelles qui seraient entendus à l'extérieur d'elles », alors qu'il est à peine possible que le chant dans une hutte ou une chapelle ne soit pas du tout audible de l'extérieur ; en outre, « la célébration solennelle du baptême et du mariage » est considérée comme une même sanction, dont le flou dans l'expression devrait conduire à des malentendus et à des abus privés.
Pour éliminer toutes ces lacunes dans la formulation de la règle actuelle, la commission a jugé plus approfondi de la remplacer par ce qui suit : « sont reconnus comme manifestations publiques de schisme, tentantes pour les chrétiens orthodoxes : 1) les processions religieuses et les processions publiques en vêtements d'église ; 2) le port de tenues d'église ou monastiques à l'extérieur des maisons et des chapelles et le port d'icônes en public, et 3) le chant schismatique dans les rues et les places. » L'interdiction de l'affichage public du schisme a suscité des considérations particulières au sein du comité en ce qui concerne le culte dans les cimetières schismatiques. Bien entendu, les cimetières ne peuvent être comparés aux rues et aux places. Il est impossible d'interdire l'accomplissement de la prière commune, même avec le chant, lors du paiement de la dernière dette envers un père décédé, un parent proche, etc. Mais, d'un autre côté, comme les cimetières schismatiques sont souvent situés à proximité immédiate des cimetières orthodoxes, et ne sont pas toujours clôturés et que tout ce qui s'y passe est visible de l'extérieur, il est également peu pratique de leur appliquer inconditionnellement les règles du culte dans les maisons et les chapelles.
De l'avis du comité, la chose la plus prudente à cet égard est de laisser inchangé l'ordre existant, c'est-à-dire de permettre aux schismatiques de prier dans les cimetières en chantant, mais sans porter les vêtements religieux, lors des enterrements.
Ayant ainsi déterminé les grands principes sur la base desquels le culte des schismatiques des sectes les moins nuisibles devrait être autorisé, le comité commença à résoudre la question de leurs lieux de culte. Depuis 1822, il était interdit aux schismatiques de construire des églises, des chapelles ou tout type d'édifices de prière ; de la même manière, ils n'étaient pas autorisés à remodeler ou à renouveler les bâtiments existants ; celles qui tombaient en ruine furent peu à peu scellées ; et de la même manière, les bâtiments nouvellement construits ou les anciens illégalement rénovés ont été scellés. Grâce à cette mesure gouvernementale, dans les années soixante, le nombre total de maisons de prière schismatiques ouvertes, comparé au chiffre de la population schismatique, était très insignifiant, et dans de nombreux endroits où s'installaient un grand nombre de schismatiques, il n'y avait même pas de maisons de prière du tout.
Avec l'autorisation pour les adeptes des sectes les moins nuisibles de pratiquer leur culte sans entrave, avec certaines restrictions, en ce qui concerne leurs bâtiments de prière, il est naturellement apparu nécessaire d'examiner trois questions : a) l'autorisation de réparer les maisons de prière et les chapelles existantes ; b) de desceller ceux qui ont été scellés par ordre du gouvernement, et c) d'en ouvrir de nouveaux. Il n'y avait pas d'obstacles particulièrement importants à l'autorisation de réparer et d'améliorer les bâtiments de prière ouverts et délabrés. Dans ce cas, il suffisait de prudence et de soin pour éviter que, sous couvert de réparations, une reconstruction complète des maisons de prière ne soit entreprise et, en particulier, qu'elles ne prennent pas l'apparence d'églises orthodoxes.
Pour éviter cela, le comité a décidé que la réparation des chapelles et autres bâtiments de prière des schismatiques des sectes tolérantes n'est autorisée qu'avec l'autorisation spéciale du chef de la province à chaque fois et à la condition que l'apparence du bâtiment en cours de réparation ne soit en aucune façon modifiée, indépendamment de l'interdiction stricte d'avoir des cloches extérieures, des croix et des icônes au-dessus des portes. Résoudre la question de l'ouverture de chapelles fermées et de la construction de nouvelles présentait plus de difficultés. D'une part, il ne semblait pas y avoir de motifs suffisants pour interdire aux schismatiques d'accomplir la prière publique qui leur est autorisée dans des bâtiments spécialement prévus à cet effet, connus du gouvernement et se trouvant devant la police.
Un service schismatique dans les chapelles publiques, en partie semblable au culte de l'Église orthodoxe, devrait, bien entendu, avoir un effet bénéfique sur l'humeur morale des égarés que la prière secrète dans les huttes, qui, comme l'expérience l'a montré, est toujours beaucoup plus éloignée des rites de la véritable église et perd parfois tout caractère religieux. Mais, d’un autre côté, le descellement et l’ouverture des lieux de prière sont précisément ces actions qui, en l’absence de la prudence nécessaire, peuvent surtout donner aux sectaires une raison de penser, et peut-être même de déclarer aux orthodoxes, que leurs faux enseignements sont encouragés et approuvés par le gouvernement. Par conséquent, dans ce cas, plus que jamais, une prudence particulière dans les mesures coercitives s’impose. Compte tenu de ces considérations, le comité a estimé que le descellement des chapelles schismatiques et des bâtiments de prière ne devrait être autorisé qu'avec l'autorisation des plus hautes autorités.
Concernant le type d'autorité dont il devrait dépendre, deux hypothèses ont été faites : l'une, attribuer ledit droit et devoir au Ministre de l'Intérieur, et l'autre, l'accorder aux autorités diocésaines. L'avantage de ce dernier ordre serait que les schismatiques dans le bâtiment de prière qui leur est donné verraient l'Église elle-même condescendante à leur égard, et, entre-temps, l'obligation de demander la permission à l'évêque et d'obéir à sa décision serait placée en relation directe avec les bergers spirituels, ce qui ne resterait pas sans une influence bénéfique pour les rapprocher de l'Orthodoxie.
La justesse de ces arguments a également été reconnue par le ministre de l'Intérieur, qui, pour sa part, a jugé utile qu'à chaque demande d'ouverture de la chapelle, une communication soit faite avec les autorités diocésaines, mais que la décision finale de ces cas, de l'avis du secrétaire d'État Valuev, dépende du ministère qui lui est confié, qui ne doit pas être lié par la conclusion de l'autorité spirituelle locale. De par leur position même, les évêques diocésains peuvent parfois méconnaître les types de gouvernement supérieur et le système général de son action ; leurs points de vue sur la scission pourraient être différents, par conséquent, en leur donnant une voix décisive, les mesures les plus importantes pour la scission perdraient inévitablement la principale condition de succès - l'unité et la cohérence.
En accord avec cet avis, le comité a décidé : « l'ouverture des maisons de prière schismatiques devrait être autorisée, avec l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, après communication préalable de chaque cas entre le chef de la province et les autorités diocésaines locales, à la condition que l'ouverture se fasse sans aucune célébration et que ladite autorisation ne s'étende pas aux monastères schismatiques et aux monastères, dont l'ouverture ne doit en aucun cas être autorisée.
Quant à l'ouverture de nouveaux bâtiments de prière, sur la base des considérations ci-dessus, il est nécessaire, dans les endroits où les anciennes maisons de prière ont été détruites et où une population importante de schismatiques appartenant à des sectes tolérantes ne dispose d'aucun moyen de prière publique, il est permis, avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur, après communication préalable avec les chefs de province avec les autorités diocésaines locales, de transformer à cet effet des bâtiments résidentiels, afin qu'ils n'aient pas de décorations extérieures caractéristiques des églises orthodoxes. Tous les avantages et secours ci-dessus, selon l'hypothèse du ministre de l'Intérieur, devraient être accordés aux sectaires qui les demandent eux-mêmes, se reconnaissant comme priant pour le roi et acceptant le mariage. Dans ce cas, de l'avis du comité, il est nécessaire d'exiger d'eux une déclaration selon laquelle ils rempliront de manière sacrée les conditions sur la base desquelles ils sont reconnus comme appartenant à des confessions plus proches de la confession de l'Église orthodoxe et s'abstiendront de toute diffusion de leurs croyances parmi les orthodoxes.
Suite à ces jugements et décisions, la commission a examiné le paragraphe VIII des hypothèses du ministre de l’Intérieur concernant les personnes répondant aux besoins spirituels des schismatiques. Ces personnes comprennent : a) les membres du clergé qui ont fui l'Église orthodoxe vers les schismatiques, b) ceux qui sont arrivés de l'étranger, c) ceux ordonnés par de faux évêques schismatiques et d) les mentors et guides de sectes sans prêtres. Peu de membres du clergé ont fui l'Église orthodoxe dans les années soixante de ce siècle, en raison de la structure de la pseudo-métropole autrichienne et de l'insignifiance du nombre d'adeptes de la Beglopopovshchina, c'est pourquoi le comité n'a pas jugé nécessaire d'établir une règle particulière à leur sujet. Concernant ceux qui sont arrivés de l'étranger, et dont certains ont été ordonnés faux évêques en Russie, le président du comité a noté que ces personnes, vivant souvent sans opinions légalisées ou avec de fausses opinions et se déplaçant d'un endroit à l'autre parfois avec des églises de camp, semblent être de très dangereux propagateurs de schisme.
Leur recherche et leur persécution générale seraient incompatibles avec le système de tolérance adopté à l'égard des schismatiques ; mais il semblerait utile que la police leur assigne certains lieux de résidence et surveille avec vigilance leurs activités, évitant qu'ils ne s'absentent. A cette remarque, certains membres du comité ont ajouté, pour leur part, qu'en général le gouvernement ne devrait pas rester indifférent au type de personnes qui remplacent les mentors spirituels parmi les schismatiques, car par leur position même, ils ont une grande influence sur l'ensemble de la masse des sectaires ; C'est pourquoi il fut proposé de décréter que tous ceux qui remplissent les conditions spirituelles des schismatiques devraient être signalés à la police locale, ou même que ces personnes, pour accepter le titre, devraient recevoir l'autorisation des autorités provinciales.
Mais contre toutes ces hypothèses, il a été remarqué que tout ordre qui accorderait, bien qu'indirectement, à telle ou telle personne le droit de remplir les exigences spirituelles, entraînerait une certaine reconnaissance de son titre ou de sa dignité de clergé, ce qui, bien entendu, est associé à des inconvénients importants. Sur la base de ces considérations, le comité a décidé que quiconque remplit les exigences spirituelles des schismatiques devrait généralement être considéré comme appartenant aux classes auxquelles il appartient, sans toutefois être soumis à aucune persécution ou restriction, sauf dans les cas où il encourt l'action des lois pénales générales.
À l'issue des délibérations et des décisions de la commission sur la question de l'octroi du droit de culte aux schismatiques, une question privée a été soulevée : si et pour quelles raisons il serait possible à l'avenir d'autoriser le transfert du clergé orthodoxe aux schismatiques de la secte sacerdotale ? Le comité a reconnu à l'unanimité que les transitions associées à l'apostasie de l'Église orthodoxe ne peuvent être tolérées ; mais, peut-être, il serait utile de permettre au clergé orthodoxe de passer du côté des schismatiques qui accepteraient de les accepter avec soumission à la plus haute autorité spirituelle, et de plus, ce clergé s'engagerait par souscription à rester indéfectiblement en union avec la véritable Église. La résolution de cette hypothèse, de l'avis de la commission, devrait dépendre du Saint-Synode en liaison avec la question générale de la diffusion des règles de l'unité de foi et des conditions de réunification des sectaires acceptant le sacerdoce avec l'Église orthodoxe.
Les décisions du comité sur la question de l'octroi des droits religieux aux schismatiques dans le journal général du comité dans des paragraphes séparés et sous forme catégorique ont été exprimées dans les résolutions suivantes : « En ce qui concerne l'accomplissement des exigences spirituelles et le culte des schismatiques, les adeptes des sectes nuisibles ne devraient bénéficier d'aucun soulagement dans l'ordre existant et ne devraient pas autoriser leurs rassemblements « ouverts » pour la prière ; mais cela ne devrait pas être étendu aux rassemblements dans des maisons qui ne sont pas associées à des actes criminels ou illégaux. intentionnellement suffisamment découverte et ne pas soumettre ces rassemblements à des persécutions à moins qu'ils ne violent les règles générales de la décence et de l'ordre public.
De même, les fondateurs et mentors de ces sectes ne devraient être traduits en justice que s’ils propagent des erreurs ou d’autres crimes ou délits passibles de sanctions en vertu des lois pénales ou policières.
Pour les schismatiques des sectes moins nuisibles, le comité a décidé l'allègement suivant : 1) « Pour leur permettre d'accomplir la prière publique, d'accomplir des services religieux et d'accomplir des services divins selon leurs rites, tant dans les maisons que dans les édifices de prière et les cimetières spécialement désignés, à la condition indispensable qu'il n'y ait pas de manifestation publique, tentante pour les orthodoxes, de schisme. 2) « Il est tentant pour les orthodoxes de reconnaître ce qui suit comme une manifestation publique de schisme : a) les processions religieuses, les processions publiques en vêtements d'église ; b) le port de vêtements d'église ou monastiques à l'extérieur des maisons et des chapelles et le port d'icônes en public ; et c) les chants schismatiques dans les rues et les places. » 3) « Dans les cimetières, lors des enterrements, il est permis de prier selon les rituels acceptés par les schismatiques, avec des chants, mais sans utiliser de vêtements religieux. »
4) « Permettre la correction des chapelles et autres édifices de prière qui tombent en ruine avec à chaque fois l'autorisation spéciale du chef de la province et à la condition que l'apparence de l'édifice en cours de réparation ne soit en aucune façon modifiée, indépendamment du strict respect de l'interdiction d'avoir des cloches extérieures ou des croix et des icônes au-dessus des portes. » 5) « Permettre l'ouverture de lieux de culte fermés avec l'autorisation spéciale du Ministre de l'Intérieur, après notification préalable de chaque cas de communication entre le chef de la province et les autorités diocésaines locales et à la condition que l'ouverture se fasse sans aucune célébration ; cette autorisation ne doit cependant pas être étendue aux monastères et ermitages schismatiques, dont l'ouverture ne doit en aucun cas être autorisée. »
6) « Dans les endroits où les anciennes chapelles ont été détruites et où une population importante appartenant à des sectes schismatiques moins nuisibles ne dispose d'aucun moyen de prière publique, autoriser, avec l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, après communication préalable entre le chef de la province et les autorités diocésaines locales, des bâtiments résidentiels à cet effet, afin qu'ils ne soient pas attachés à des décorations extérieures typiques des églises orthodoxes. 7) "Ne pas soumettre à la persécution ou à l'embarras aucun de ceux qui remplissent les exigences spirituelles de ces schismatiques, sauf dans les cas où ils encourent l'action des lois pénales générales, mais aussi ne pas leur reconnaître un titre ou une dignité de clergé, mais les considérer, en termes civils, comme appartenant aux classes auxquelles ils appartiennent. Transitions vers les schismatiques de la secte sacerdotale du clergé de l'Église orthodoxe, avec l'abandon de l'Orthodoxie, dans le l’avenir, ne devrait pas être autorisé.
8) "Prendre comme règle que les secours mentionnés ci-dessus accordés aux schismatiques des sectes moins nuisibles soient accordés aux sectaires qui les demandent eux-mêmes, se reconnaissant par leur religion comme appartenant à des sectes moins nuisibles. De plus, exiger d'eux une déclaration selon laquelle ils rempliront sacrément les conditions sur la base desquelles ils sont reconnus comme appartenant à des mouvements plus proches de la confession de l'Église orthodoxe et s'abstiendront de toute diffusion de leurs croyances parmi les orthodoxes."
En conclusion de l'accomplissement de sa tâche complexe et difficile consistant à la fois à réviser les lois existantes sur les schismatiques et à déterminer de nouveaux allègements pour eux en matière de droits civils et religieux, le comité de 1864 a également déterminé la procédure de mise en œuvre de ces plans et conclusions qui recevraient la plus haute approbation de l'Empereur Souverain. L'ordre des mesures exécutives a été déterminé par la commission sous la forme suivante : 1) « Pour procéder à l'exécution législative des décisions qui ont eu lieu, qui annulent ou modifient de quelque manière que ce soit les lois sur les schismatiques inscrites dans le Code des lois, les modifications nécessaires dans les articles du Code sont confiées au Ministre de l'Intérieur en accord avec le IIe Département de la Chancellerie de Sa Majesté Impériale. »
2) "Les conclusions contenant l'annulation, la modification ou l'ajout de décisions qui n'ont pas été rendues publiques, mais qui n'ont été communiquées aux autorités que par voie administrative, seront exécutées de la même manière par notification aux autorités qui seront chargées de leur exécution. Les ordonnances à ce sujet doivent être concentrées au Ministère de l'Intérieur, lui permettant, dans les cas appropriés, d'entrer en relation avec d'autres ministères chargés des schismatiques, mais en veillant à ce que toutes les mesures soient exécutées simultanément et uniformément." 3) "La publication et la mise en œuvre des mesures finalement autorisées devraient être effectuées progressivement, en divisant les décrets en deux périodes principales environ, de sorte que la première comprenne des mesures relatives aux droits civils généraux des schismatiques, et la seconde - la facilitation dans l'exercice des devoirs spirituels. La détermination sur cette base des détails supplémentaires de la procédure d'exécution est laissée à la discrétion du ministre de l'Intérieur."
4) « Les explications qui peuvent être nécessaires dans les décisions rendues lors de leur application ultérieure doivent être demandées par l'intermédiaire des institutions compétentes conformément à la procédure généralement établie. » 5) « Donner au Ministre de l'Intérieur, lors de l'annonce et de la mise en œuvre des mesures proposées, dans une circulaire spéciale adressée aux chefs de province, d'expliquer le sens réel des ordonnances du gouvernement concernant les schismatiques et de donner des instructions à ces personnes pour initier et diffuser soigneusement parmi les sectaires, lors de l'explication du sujet des demandes de liberté des rites religieux, l'idée de la réunification avec l'Église, et aussi de profiter de chaque occasion pour inculquer à ceux qui se trompent que l'accepté les mesures les obligent encore plus volontiers à obéir strictement à l'ordre établi par la loi et à s'abstenir de toute hostilité envers l'Église orthodoxe ou de la blâmer, et plus encore de tenter d'attirer les autres vers leurs erreurs.
Cette circulaire du Ministère de l'Intérieur doit également être communiquée aux autres ministères et départements principaux, sous le plus haut commandement desquels se trouvent les institutions et autorités locales impliquées de quelque manière que ce soit dans la procédure contre les schismatiques. Le même genre d'instruction, à la discrétion immédiate du Saint-Synode, devrait être donné aux évêques diocésains. 6) « Interdire à l'avenir la publication dans la presse dans des éditions séparées des œuvres d'enseignants schismatiques, contenant leurs fausses pensées et leur exposition systématique de dogmes et de rituels schismatiques, sans explications ou objections appropriées de la part des autorités spirituelles ou approuvées par ces autorités. »
Nous avons essayé de présenter dans notre article toutes les considérations et conclusions ci-dessus du comité de 1864 avec la plus grande précision et le plus de détails possibles, en veillant à ce que les précieux documents dont nous disposons ne perdent pas leur signification documentaire. Après avoir présenté en détail toutes les activités vastes et variées du comité de 1864 chargé de réviser les lois existantes et d'en élaborer de nouvelles concernant les schismatiques, nous n'aurons qu'à dire de la forme sous laquelle les travaux du comité ont reçu la plus haute approbation. Mais avant même que le président du comité, le comte Panin, selon les règlements du comité, tous les travaux du comité aient été soumis à la plus haute discrétion de l'empereur souverain, la plus haute volonté a été exprimée de rapporter tous les travaux du comité 9 à l'examen du célèbre hiérarque de notre église, Son Éminence le métropolite Philaret, qui, après un examen détaillé de tous les journaux du comité, a exposé son précieux avis dans une note spéciale intitulée : « Sur les changements proposés dans les décrets en vigueur concernant schismatiques. »
Nous avons cette merveilleuse note, qui n'a encore été imprimée nulle part, en copie exacte. Si les lignes petites et insignifiantes dans lesquelles ont été exprimés les vues et les opinions de ce grand personnage historique, homme d'État et sommité de l'Église, sont précieuses pour tout historien, son opinion complète et détaillée sur la question grave, complexe et non résolue du schisme depuis deux siècles est si précieuse que nous ne pouvons que remercier l'occasion qui nous a donné l'occasion d'avoir sous la main un exposé des opinions de ce vénérable hiérarque concernant les travaux du comité temporaire de 1864 - mais une institution très importante, dont les travaux est devenu la base et le fil conducteur pour la résolution de tous les changements législatifs et mesures administratives liés à la scission jusqu'à ce jour. Inutile de dire que nous considérerions comme un sacrilège de mettre la main sur la sage édition de la note du métropolite Philaret ; Chérissant chaque mot de ce document rare, nous le plaçons dans notre article en toute intégrité.
Pour notre part, il reste seulement à dire que non seulement il n'est pas opportun de chercher une meilleure illustration d'une critique plus sage et plus approfondie des travaux sérieux du comité de 1864, mais qu'il serait également frivole de l'espérer. L'avis de Son Éminence le métropolite Philaret sur les modifications proposées au règlement actuel sur les schismatiques a été communiqué dans une lettre adressée au président du comité de 1864, le comte Panin. Dans cette lettre, le grand hiérarque de notre Église, mentionnant que lui, accomplissant la volonté la plus élevée, « s'est senti en difficulté lorsque ses opinions sur divers sujets du schisme se sont révélées différentes de celles du comité ». "Mais en même temps (écrit le métropolite Philarète), j'ai ressenti encore plus fortement le devoir immuable de loyauté envers Dieu et son Église et envers le plus pieux Souverain Empereur en toute sincérité pour révéler mes convictions, formées au cours d'une étude approfondie des objets, selon ma compréhension possible." "Le schisme n'a ni esprit ni sentiment pour vivre. Il vivait de fanatisme, et le fanatisme s'est affaibli avec le temps.
Mais le schisme surgit et grandit, surgit et grandit avec l'argent et le favoritisme, qui paralysèrent à la fois l'action des lois et celle du clergé orthodoxe. Que la sagesse perspicace des dirigeants et la fidélité des exécuteurs testamentaires éliminent ces causes du mal. Il faut cependant admettre que le clergé n'est en partie pas exempt du reproche d'un zèle insuffisamment intense. Il est opportun que le Saint-Synode, avec instruction et conviction, l’encourage à agir avec un zèle et un abnégation doux mais intenses pour protéger les orthodoxes et apporter la compréhension aux égarés. Dans cette lettre du métropolite Philaret au comte Panine, nous voyons le regard profond, expérimenté et impartial du grand saint de notre Église sur le schisme en général, sur sa position dans l'État - et sur l'attitude des autorités spirituelles à son égard, mais ce point de vue général est développé et exprimé dans tous ses détails dans sa note mentionnée ci-dessus - dont nous portons maintenant le contenu à l'attention de nos lecteurs.
I. À partir d'un début mal placé ou d'une question mal posée, il faut se méfier de l'inexactitude ou de l'inexactitude des conclusions et des décisions. «La question de la détermination des droits des schismatiques», à mon avis, est une question posée de manière imprécise. Les droits dans un État orthodoxe appartiennent au chrétien orthodoxe et au sujet fidèle. Celui qui agit par obéissance à l'Église orthodoxe, comme celui qui s'écarte des obligations de loyauté, perd plus ou moins ses droits ou s'expose à des restrictions de droits et n'acquiert aucun droit dans sa position illégale. Par conséquent, la question ne devrait pas porter sur les droits des schismatiques, mais sur la réduction éventuelle des restrictions des droits généraux auxquels les schismatiques se sont soumis et sont soumis aux lois, issus d'une relation juridique avec l'Église orthodoxe. Il ne s’agit donc pas de savoir ce que les schismatiques peuvent légitimement exiger, mais de ce que le pouvoir d’État peut leur donner dans son esprit de tolérance et son amour de la liberté.
II. L'idée selon laquelle «la non-reconnaissance totale par les autorités civiles des unions matrimoniales entre sectaires, non sanctifiées par un mariage dans l'église orthodoxe ou edinoverie, ouvrant un vaste champ à la volonté propre et aux réjouissances effrénées des passions, a un effet néfaste sur la morale», contient une forte incitation à reconnaître de tels mariages, s'ils sont équitables. Par conséquent, vous devez comprendre si c'est juste. La fermeté du mariage, qui constitue une barrière aux passions rampantes, dépend de la conviction religieuse du caractère sacré du mariage, et non de son inscription dans un livre de police philistin. Le mariage d'un schismatique qui accepte le sacerdoce, célébré par un prêtre, lie sa conscience par la puissance de la loi de Dieu et met ainsi barrière aux passions rampantes et protège les mœurs, qu'elles soient reconnues ou non par les autorités civiles. Le mariage d'un non-prêtre, lié uniquement par la volonté des parents ou par une autoroute non initiée, n'a pas un tel effet protecteur sur la conscience, et est encore plus propice aux passions rampantes de non-reconnaissance totale du mariage, selon les enseignements de la secte.
Ainsi, ce n'est pas de la non-reconnaissance des mariages sectaires par les autorités civiles que naissent leurs passions rampantes et leur corruption des mœurs, mais de l'esprit des sectes elles-mêmes, et le droit civil sur les mariages ne guérira pas ce mal, car il ne changera pas l'esprit des sectes.
III. Les unions matrimoniales entre schismatiques, non sanctifiées par un mariage dans une église, mais consignées dans des registres de police spéciaux, sont censées être « reconnues comme inattaquables ». La dernière expression doit être considérée comme inexacte. Outre le fait que de tels mariages peuvent dans certains cas être contestés devant un tribunal ecclésiastique, ils peuvent nécessairement être contestés si, après leur inscription dans les registres de police, on découvre qu'ils sont liés dans une relation très étroite, ou que le mari s'est marié avec une femme vivante, etc.
IV. La base de la reconnaissance des mariages schismatiques est l'inscription au registre de police. La fondation n'est pas fiable. Les schismatiques soit ne considèrent pas comme un péché de mentir en faveur du schisme, soit ils considèrent que c'est un tel péché que leurs mentors peuvent facilement leur pardonner ou les purifier avec quelques prosternations au sol. Ainsi, des témoins schismatiques viendront au procès-verbal de mariage et cacheront qu'il existe une relation étroite entre les mariés, ou que l'un d'eux a eu trois mariages et en conclut un quatrième, ou qu'il a rejoint l'Église orthodoxe : et le mariage sera reconnu au détriment de l'Orthodoxie et à la tentation des Orthodoxes. Cependant, ici, il est plus facile de montrer la voie douteuse que prend la législation que d'indiquer la voie incontestable.
V. D'après les règles établies, la dissolution d'un mariage schismatique déclaré est laissée à la compétence des chambres du tribunal civil.
Dans l'application de cette règle, des inconvénients sont à prévoir :
1) Aux yeux des schismatiques qui acceptent le sacerdoce, le mariage est un sacrement de l'Église, tout comme le mariage dans l'Église orthodoxe. Que la chambre du tribunal civil mette fin à l'effet du sacrement et retire au mariage la grâce et la bénédiction que lui confère le sacrement est une incohérence qui frappe la pensée et le sentiment religieux.
2) Mais si cette incongruité se concrétise et que, par conséquent, se répande l’idée que le mariage est une union qui peut être détruite par l’autorité civile comme un contrat ou un autre acte civil : alors le respect du caractère sacré du mariage sera miné et le support le plus fiable pour la fermeté et la pureté de l’union conjugale sera écrasé. Et cette tentation menacera non seulement les schismatiques, mais aussi les orthodoxes, surtout compte tenu de la faiblesse morale déjà croissante.
3) Dans les cas de divorce, il faudra tenir compte des règles de l’Église. Mais cela, de par la nature de la législation ecclésiale, n'est pas aussi pratique pour les autorités civiles que d'appliquer à l'affaire les articles du Code des lois.
Afin d'éliminer au moins partiellement les inconvénients montrés, serait-il possible de remplacer la règle proposée sur la dissolution civile des mariages schismatiques par la suivante :
1) Les cas de crimes des schismatiques contre la fermeté et la pureté des unions conjugales sont soumis à la compétence d'une chambre du tribunal civil.
2) Si dans ces cas il y a des cas qui nécessitent l'application des lois de l'Église, alors la chambre communiquera avec les autorités spirituelles orthodoxes sur quelle loi de l'Église doit être appliquée au cas présenté dans l'affaire.
3) Si les autorités spirituelles déclarent que le cas présent entraîne la dissolution du mariage, alors la chambre déclare le mariage détruit.
VI. La naissance et la mort des schismatiques doivent être signalées à la police et consignées dans des registres spéciaux. En mettant cela en pratique, des inconvénients sont à prévoir :
1) On pense que cela ne s'applique qu'aux schismatiques des sectes les moins nuisibles. Mais qu’adviendra-t-il des naissances et des morts de sectes nuisibles ? Ils ne peuvent pas être laissés sans enregistrement. Et pour établir un registre, vers qui s’adresser sinon vers la même police qui tient les registres des naissances et des décès des sectes moins nuisibles ?
2) Lors de la déclaration de naissance et de décès, une explication de l'heure de l'événement est requise. Mais le paysan n'a pas de montre ; et la question de l'heure, surtout d'une longue nuit d'hiver, est pour lui insoluble.
3) Selon le règlement établi, pour chaque cas de naissance ou de décès dans le village, le demandeur et deux témoins doivent prendre un certificat d'identité auprès de l'administration du village puis se rendre chez l'huissier, souvent à 20 milles ou plus, et, s'il est absent pour service, l'attendre sans savoir combien de temps, ou revenir sans savoir quand il est plus sûr de revenir.
4) Cette opération d'application nécessitera une augmentation des effectifs des services de police et des huissiers de justice, et, par conséquent, des frais particuliers de la part du trésor.
5) Il est difficile de s'attendre à ce que les enregistrements des déclarations soient exacts ; et en cas d'infidélité, il est difficile de trouver des moyens de vérification.
6) Un acte de naissance correct est important à de nombreux égards, notamment en ce qui concerne la conscription. L'enregistrement des chrétiens orthodoxes dans l'Église, l'enregistrement des schismatiques dans la police - cette dualité est-elle aussi commode pour le peuple et pour le gouvernement que si elle était entre les mêmes mains ?
Lorsque l'on cherche un moyen d'éviter les difficultés, il ne faut pas considérer comme inapproprié le fait de présenter des considérations et des hypothèses à l'épreuve, même si elles ne sont pas non plus exemptes de difficultés, du moins quelque peu soulageantes.
L'Église orthodoxe fournit une aide gratuite importante à l'État orthodoxe, en conservant, par l'intermédiaire du clergé, les registres des naissances, des mariages et des décès de la population orthodoxe, et en partie de la population schismatique, dans des livres confessionnels. L'exactitude et la sécurité de ces registres sont assurées par le fait que le curé et trois ou au moins deux autres membres du clergé en sont responsables ; que le doyen contrôle l'exactitude de ces registres deux fois par an ; qu'à la fin de l'année, un exemplaire de ces registres reste dans l'église, et l'autre est présenté au consistoire ou au conseil spirituel, où il est contrôlé, fournit des tableaux statistiques et est stocké. Le travail n’est pas facile, et il n’est pas facile de décider de l’augmenter. Mais le clergé ne refuse pas le fardeau qu'il doit supporter au profit du public.
La prétendue déclaration des mariages dissidents à la police est conforme à ce qu'elle devrait être. Il est inhabituel que le clergé conserve un registre des mariages qui sont incorrects aux yeux de l'Église.
Concernant les événements de naissance et de décès, les règles suivantes pourraient être établies :
1) L'enregistrement des naissances et des décès des schismatiques est effectué par le clergé paroissial à leur lieu de résidence, au même titre que les livres métriques des orthodoxes, sous la forme d'un complément distinct à ceux-ci.
2) Le procès-verbal de ces événements est fait en présence de deux témoins ou, dans les villages, en présence d'un membre de l'administration du village, qui signe le procès-verbal avec le clergé.
3) Il est annoncé sur les personnes nées : nées dans le mariage ou hors mariage, sous la responsabilité des témoins de l'exactitude de ce témoignage. Le clergé n'est pas impliqué dans l'enquête sur la légalité d'un mariage.
Attention : Si vous avez besoin ultérieurement d’un certificat de légitimité : alors il sera possible de vous établir sur le casier judiciaire du mariage de vos parents.
4) Il est annoncé au défunt à quel âge il est décédé, s'il est décédé de mort naturelle et, s'il le sait, de quelle maladie.
Une telle disposition présenterait les avantages suivants :
1) Pour les demandeurs de naissance, de décès et de témoins, dans le plus grand nombre de cas, il est plus proche et plus commode de se rendre chez le curé du village que chez l'huissier.
2) Il est plus pratique d'obtenir les informations, les certificats et le décompte des personnes nécessaires à partir d'une seule source plutôt que de différentes sources.
3) Le prêtre a la possibilité d'entrer en contact avec les schismatiques, de sorte qu'en traitant les schismatiques de manière amicale et bienveillante, il puisse gagner leur faveur et ouvrir la voie à une conversation religieuse avec eux, au lieu du fait que maintenant les schismatiques, à l'instigation de leurs mentors, n'acceptent pas de prêtres chez eux, et les prêtres ne trouvent pas d'occasions d'entrer en communication avec eux.
VII. Il est censé abroger l'interdiction actuelle d'autoriser les schismatiques à accéder aux ateliers de peinture d'icônes.
Le nombre de schismatiques impliqués dans la peinture d’icônes ne représente qu’une très petite proportion du nombre de schismes. L’interdiction actuelle ne leur pose pas de lourde charge. Et bien qu'ils soient interdits, ils se livrent à la peinture d'icônes, non seulement pour les schismatiques, mais en partie aussi pour les chrétiens orthodoxes, et ayant reçu le droit à cela par la loi, ils diffuseront avec plus de force leurs œuvres, qui nuisent à l'Orthodoxie et à l'art lui-même. Ils n'apprennent pas la peinture d'icônes selon les règles, mais ils peignent des icônes à partir de vieux croquis, qu'ils possèdent en grand nombre, et produisent des images incorrectes, souvent laides, basées sur de fausses traditions. Même aujourd'hui, lors de la peinture ou du renouvellement des icônes dans les églises orthodoxes, ils s'intensifient, surtout avec la faveur de certains paroissiens, à étendre le signe de croix à deux doigts sur les icônes ; et il est difficile pour les prêtres de conserver inchangées les icônes qui témoignent en faveur de l'Orthodoxie.
Avec le renforcement des peintres d'icônes schismatiques, les choses pourraient arriver au point que dans certaines églises, toutes les icônes prendront un aspect schismatique et deviendront des preuves visuelles en faveur d'un schisme, pour séduire les orthodoxes.
Ainsi, l'interdiction actuelle faite aux schismatiques de participer aux ateliers de peinture d'icônes peut être maintenue sans difficulté et avec bénéfice, comme mesure de protection en faveur de l'Orthodoxie et en faveur de l'art lui-même.
VIII. Il est censé permettre aux schismatiques des sectes les moins nuisibles de créer des écoles.
Cette hypothèse est douteuse à bien des égards.
1) Une telle institution est proche de la reconnaissance de la classe des schismatiques et conduit à une augmentation de leur séparatisme, alors qu'il est plus utile pour l'État que leur séparatisme diminue et ne crée pas de fissures dans l'unité sociale.
2) Si l'on cherchait les moyens de renforcer le schisme : alors, entre autres choses, il serait bien sûr proposé de créer des écoles schismatiques, dont les fondateurs, propriétaires et patrons seraient des schismatiques, et, si nécessaire, d'y admettre des enseignants nommés par le gouvernement, dans l'espoir que celles-ci donneraient aux enfants une éducation plus élevée que d'habitude chez les schismatiques, mais, en fonction de leur contenu sur les schismatiques, ils n'oseraient pas s'opposer au direction schismatique, et cela sous Ils peuvent être suivis par des professeurs schismatiques actifs, que le gouvernement ne peut pas empêcher, par exemple, d'enseigner le chant musical. Le gouvernement, qui ne ménage pas le renforcement de la fracture, peut-il utiliser les mêmes moyens avec espoir ?
3) Ici, on peut objecter que maintenant, étant donné le manque d'écoles pour schismatiques, ils enseignent aux enfants par l'intermédiaire des aînés et des aînés dans un esprit de schisme. Cette objection n'est pas forte. Cette formation, non autorisée par le gouvernement, est peu diffusée. Les anciens et les aînés apprennent aux enfants à lire l'alphabet, le Livre d'Heures et le Psautier, et ils produisent des ignorants. Mais dans les écoles schismatiques proposées, il y aura des professeurs plus ou moins instruits ; aura un effet sur le développement des capacités mentales des enfants schismatiques, ce qui peut produire des enseignants instruits du schisme et des opposants à l'orthodoxie ayant une forte influence sur les masses des schismatiques. Si l’éducation scolaire ébranle la confiance des enfants dans le schisme sans un enseignement approprié de la loi de Dieu, alors les gens en sortiront sans convictions religieuses et morales, ce qui sera préjudiciable à eux-mêmes, au schisme et à l’État.
4. Il existe un moyen de fournir une éducation aux schismatiques de manière plus fiable. Les écoles publiques créées par le clergé commencent à attirer les enfants schismatiques. Par exemple, dans le district de Bogorodsky, dans un district doyen, sur 6 écoles, cinq ont déjà des enfants schismatiques. Il en va de même pour certaines écoles civiles de Moscou. Dans l'école du monastère Guslitsky, sous la direction d'un enseignant, 17 enfants schismatiques étudient parmi ceux qui ont suivi le cours du séminaire : certains de leurs parents eux-mêmes expriment le désir que leurs enfants apprennent non seulement à lire et à écrire, mais aussi à comprendre et à expliquer ce qu'ils lisent, et les parents étaient heureux d'assister aux tests de leurs enfants dans cette école. Il est naturel de s’attendre à ce que les enfants des schismatiques sortent de ces écoles avec de solides conceptions initiales de la foi et non pas avec une attitude hostile, mais pacifique envers le clergé et l’Église.
Si une telle formation se répand, alors des écoles schismatiques spéciales ne seront pas nécessaires ; au contraire, si ces mesures sont établies, on ne peut s'empêcher de craindre que les dissidents kidnappent des enfants schismatiques dans les écoles paroissiales et les entraînent dans leurs églises hostiles.
Conformément aux considérations exposées ici, il s'agirait soit de ne pas créer d'écoles schismatiques, soit du moins de reporter cette mesure jusqu'à ce qu'il soit décidé s'il convient de fournir aux schismatiques des écoles ecclésiastiques et civiles de l'éducation souhaitée, non marquée par la nature du séparatisme.
À notre connaissance, les scientifiques laïcs du district de Moscou ont reconnu comme inappropriée et nuisible la création d'écoles par des schismatiques, et une telle opinion a été présentée par l'intermédiaire du commissaire municipal.
IX. Il est censé permettre aux schismatiques de fréquenter des établissements d’enseignement général (ce qui, semble-t-il, n’était pas interdit), sans pour autant leur imposer l’obligation d’étudier la loi de Dieu.
Si un fils schismatique à l’école ne pense pas du tout à la loi de Dieu et qu’il ne trouve dans la maison de ses parents que l’ignorance et peut-être pas un bon exemple : alors qu’arrivera-t-il à sa religion ?
Il ne serait pas offensant pour le schisme, et il serait spirituellement bénéfique pour les enfants de schismatiques, que la règle soit exprimée comme suit : les enfants de schismatiques sont admis dans les établissements d'enseignement général sans l'obligation d'écouter des leçons sur la loi de Dieu, avec cependant l'obligation d'étudier le Credo, le Notre Père et les Dix Commandements, en utilisant, s'ils le souhaitent, de vieux livres imprimés.
X. Sur la question de savoir s'il fallait admettre les enfants de confession orthodoxe dans les écoles fondées par des schismatiques, il y avait deux opinions - négative et affirmative.
En matière de schisme, il existe une décision qui peut aider à juger cette question. En 1856 et 1857, nous avons examiné la question de l'admission des enfants orthodoxes à l'école Edinoverie de l'hospice Preobrazhensky. Le mentor était un confrère croyant, ou ce qui revient au même, en ce qui concerne l'enseignement de la foi, un prêtre orthodoxe avec un assistant, par sa propre élection et sous sa direction. Les schismatiques n'eurent aucune influence sur cette école. Les étudiants orthodoxes y étaient majoritaires. Avec tout cela, le journal du comité secret, approuvé par le Plus Haut le 20 mai 1857, décida : à l'avenir, les enfants orthodoxes ne seront plus admis dans cette école.
Si le séjour des enfants orthodoxes dans une école d'Edinoverie, dans laquelle l'enseignant est un prêtre orthodoxe, qui échappe à l'influence des schismatiques, dans laquelle les enfants orthodoxes sont majoritaires, est reconnu comme dangereux pour ne pas être séduits par le schisme : alors comment ne pas reconnaître comme dangereux le séjour des enfants orthodoxes dans une école créée, entretenue et patronnée par des schismatiques, dans laquelle les enfants orthodoxes seront immergés dans la majorité des enfants schismatiques, éloignés de la direction et de la supervision de le clergé orthodoxe ; dans lequel le mentor laïc, plus ou moins dépendant des schismatiques, occupé avec la majorité des enfants schismatiques, ne prêtera évidemment pas une attention particulière à la protection des enfants orthodoxes de la propagande schismatique, qui, étant intensément active dans les foyers et les usines, ne restera bien sûr pas inactive à l'occasion la plus opportune dans une école schismatique.
L’idée selon laquelle les écoles établies par des schismatiques ne devraient pas avoir le nom et la signification d’écoles de schismatiques est, par essence, impraticable. Si l’école porte le nom du fondateur schismatique, ce n’est bien sûr pas un nom inconnu : c’est sous ce nom que tout le monde saura qu’elle est schismatique. Et même quel que soit l'autre nom donné, la renommée selon laquelle il s'agit d'une école schismatique ne diminuera pas. L'absence d'un prêtre-enseignant de la loi sera l'expression claire pour tous que l'école a la signification d'une école schismatique. Ainsi, en plongeant les enfants orthodoxes dans une telle école, le caractère d'école schismatique n'en sera pas retiré et l'esprit d'exclusivité n'en sera pas chassé, mais seuls ces enfants seront exposés au danger d'être entraînés dans le schisme.
L’idée selon laquelle envoyer des enfants orthodoxes dans des écoles dirigées par des schismatiques ne peut être qu’une rare exception est troublante. Au soi-disant cimetière Preobrazhenskoye, les schismatiques avaient une école dans laquelle ils assuraient l'entretien complet de nombreux enfants pauvres pour les former à devenir des partisans et des agents du schisme. Sans aucun doute, ils feront de même si on leur donne le droit d’entretenir une école. Par conséquent, on ne peut s’empêcher de craindre que pour de nombreux enfants orthodoxes pauvres, la subsistance dans des écoles schismatiques ne soit un appât qui les entraîne dans le réseau du schisme.
Ainsi, même si les écoles schismatiques étaient destinées à exister, l’amour des chrétiens orthodoxes pour l’humanité exigerait d’en protéger les enfants orthodoxes, comme d’un filet qui les attrape.
XI. On pense que l’utilisation de vêtements d’église ou monastiques en dehors de la maison est une preuve de schisme.
Il faut compléter : la tenue d'église, monastique ou sacerdotale.
XII. Il est censé permettre la correction des chapelles schismatiques et des bâtiments de prière, l'ouverture de ceux fermés et, le cas échéant, permettre la transformation de bâtiments d'habitation en chapelles.
La raison de cette décision est que le nombre de maisons de prière actuellement existantes est loin de répondre aux besoins, même les plus extrêmes. Dans quelle mesure ce témoignage est vrai, il est actuellement impossible d'avoir des preuves positives concernant l'ensemble de l'État. Selon les observations locales, dans certains endroits du diocèse de Moscou, il y a même un excès de chapelles schismatiques, de sorte qu'il y en a parfois plusieurs dans la paroisse d'une même église, mais elles sont plus rares dans les villages où le schisme s'est à nouveau propagé ou est en petit nombre. Selon la liste de 1826, il existe 41 chapelles et maisons de prière reconnues et tolérées à Moscou et 137 dans toute la province de Moscou. Certains d'entre eux ont été détruits pour cause de vétusté ou fermés pour abus : mais certains ont été ouverts ou reconstruits et, surtout ces dernières années, se sont multipliés sous les yeux des autorités sous forme d'habitations, et pour la population comme publiques. Dans la région de Bogorodsky, il y a 59 églises paroissiales orthodoxes et des chapelles schismatiques, selon la liste mentionnée ci-dessus, 50 et maintenant davantage.
Selon les informations diocésaines de 1863, il y a à Bogorodsk et sa région 99 284 âmes orthodoxes des deux sexes, et 59 824 schismatiques. Selon des calculs approximatifs, il y a au total une église paroissiale pour 1 682 âmes orthodoxes et une chapelle pour 1 196 âmes schismatiques. Il en ressort clairement que les schismatiques du district de Bogorodsky sont plus généreusement dotés de chapelles que d'églises orthodoxes. De plus, les faux prêtres schismatiques ont des églises de camp, qu’ils installent dans les maisons et accomplissent tous les services religieux. Ainsi, si dans certains endroits les schismatiques manquent de lieux de prière générale, alors dans d'autres il y a un excès : et plus il y en a, plus la tentation et le mal pour l'Orthodoxie sont grands.
Pour inciter à multiplier les chapelles schismatiques, le raisonnement suivant apparaît : « les services schismatiques dans les chapelles publiques, en partie semblables au culte de l'Église orthodoxe, devraient, bien entendu, avoir un effet plus bénéfique sur l'humeur morale des égarés que la prière secrète dans les huttes, qui, comme le montre l'expérience, est toujours beaucoup plus éloignée des rites de la véritable église et perd parfois tout caractère religieux. »
Ce raisonnement ne repose en aucun cas sur l’expérience et sur une connaissance correcte du sujet. Le faux prêtre, dans une hutte spacieuse, installe un autel de soie pour l'église du camp avec les portes royales et de petites icônes, installe un trône à l'intérieur, y place une antimension, une croix et l'Évangile et accomplit le service selon le même livre de service que celui qui est accompli dans l'église. Où est la distance avec les rituels de l’église, qui se dérouleraient dans une grande chapelle publique ? Pourquoi y a-t-il ici une perte de tout caractère religieux ? Je suis également en désaccord avec le fond du problème et avec l'idée selon laquelle les offices schismatiques dans les chapelles publiques devraient avoir un effet plus bénéfique sur l'humeur morale des égarés que le culte dans les huttes. Ou bien, en raison de l’uniformité du service, il devrait y avoir une seule action morale ; ou le service dans une chapelle publique bien aménagée, satisfaisant le goût sensuel d'un schismatique, le liera plus fermement au schisme que le service dans une hutte.
Et la propagande schismatique peut avoir un effet plus fort sur la séduction des orthodoxes par un service dans une chapelle publique, plus magnifiquement construite, équipée de nombreuses icônes anciennes, que par un service dans une cabane.
Si dans certaines sectes il y a un service qui a perdu tout caractère religieux, comme, par exemple, le tournoiement et la danse des eunuques et des fouets, alors cela ne vient pas de la cabane, mais d'un enseignement absurde, qui agira tout aussi absurdement dans une chambre magnifique que dans une cabane.
Dans la discussion ci-dessus, empruntée aux actes du comité, l'expression « chapelles publiques » est utilisée. Cette expression est nouvelle. Les schismatiques, ne se rendant pas compte de leur droit à la publicité, construisirent leurs chapelles en coulisses, non pas à la vue de tous, ni sur des places, mais dans des cours et des cimetières. Seules les chapelles de prière des cimetières Rogozhsky et Preobrazhensky élevaient leur sommet si haut qu'elles pouvaient être vues loin à travers les clôtures des cimetières ; et dans certains villages, les maisons de prière sont placées bien en vue, bien que sans signes extérieurs. Si la loi ne reconnaît pas de hiérarchie entre les schismatiques et n’autorise pas les processions publiques : serait-il cohérent de légaliser les maisons de prière comme étant publiques ?
Il faut tenir compte du fait que depuis un certain temps, les schismatiques, au mépris évident de la loi, multiplient leurs maisons de prière. Par le plus haut commandement du 19 août 1826 et le plus haut approuvé le 5 juillet 1827 par la résolution du comité de MM. les ministres, il est interdit de construire de nouvelles chapelles et de réparer les anciennes. Mais, par exemple, dans le district de Bogorodsky, dans le village de Tsaplina, au lieu de la chapelle qui a brûlé l'année dernière, une nouvelle, plus magnifique que la précédente, a été construite ; et ce n'est pas par nécessité, car il y en a un autre chaud juste là. Dans le même quartier, dans le village de Selivanikha, il y avait même une chapelle en pierre construite avec des portes royales et un trône, dans laquelle sert un faux prêtre d'ordination autrichienne. Ici, à Rogozhsky, selon le mot du gouvernement, l'hospice, et selon les mots des schismatiques, dans le cimetière Rogozhsky, une immense chapelle, que les schismatiques regardent de partout comme un phare de leur sécurité, est remplacée par un changement de toit, et cela est fait par la foule en toute hâte, probablement de peur que la loi ne vienne arrêter les choses.
Avec une telle tendance des schismatiques, à quoi faudrait-il s’attendre si la loi proclamait le droit d’avoir et de multiplier les chapelles et les maisons de prière publiques schismatiques ? On ne peut s'empêcher de craindre que de nombreuses provinces soient si densément couvertes de chapelles schismatiques et de chapelles, fixes et mobiles, que les chrétiens orthodoxes appartenant au peuple, en particulier ceux qui vivent loin des églises, trébucheront sur les chapelles en se rendant à l'église et, par conséquent, tomberont facilement dans le schisme.
Tout ce qui précède nous amène à conclure que dans les circonstances actuelles, il n’existe ni une obligation morale ni une obligation politique pour le gouvernement orthodoxe de se soucier de la multiplication des maisons de prière schismatiques ; et il existe une obligation religieuse, morale et politique de veiller à la protection de la population orthodoxe contre la tentation croissante et le danger croissant de séduction dû à la prolifération excessive et volontaire de chapelles schismatiques et d'églises de camp, portées partout par de faux prêtres.
Il serait libre de toute contrainte au schisme et protecteur de l'Orthodoxie, et le gouvernement semblerait agir de manière cohérente, et non en contradiction avec lui-même, si les règles suivantes étaient adoptées :
1) Les chapelles et maisons de prière schismatiques qui, selon le commandement suprême de 1826, ont été inscrites sur les listes et jouissent encore aujourd'hui de la tolérance, peuvent en jouir à l'avenir, avec autorisation de restaurer leur délabrement, mais sans autoriser les accessoires extérieurs de l'église, tels que coupoles, coupoles, croix, clochers et cloches.
2) Dans les zones où la population schismatique est importante et où il n'y a pas de chapelle de 1826, s'il existe une chapelle domestique ouverte à l'usage public, la même tolérance que les chapelles de 1826 peut lui être étendue, avec l'autorisation du ministère de l'Intérieur, sous réserve que cela ne soit autorisé que si cela est absolument nécessaire.
3) Les chapelles et les maisons de prière qui, en violation de ces règles, ont été construites sans autorisation ou transformées à partir de bâtiments résidentiels, sont soumises à la fermeture, et les responsables en sont responsables en tant que contrevenants à la loi.
4) Les églises de camp schismatiques ne sont pas tolérées ; et s'ils sont vus en action quelque part, cela sera reconnu comme la preuve d'un schisme, et les coupables seront tenus responsables selon les lois.
XIII. On suppose que quiconque remplit les exigences spirituelles des schismatiques des sectes les moins nuisibles ne devrait être persécuté, sauf dans les cas où il encourt l'action des lois pénales générales.
Il est caractéristique de la douceur chrétienne de faire preuve de tolérance envers ceux qui ont des opinions différentes, mais la prudence doit déterminer la mesure de la tolérance. Le bien peut tolérer le mal, mais le mal ne tolérera pas le bien. Par conséquent, faire preuve d’une tolérance excessive envers le mal signifie lui donner une arme contre le bien.
Les schismatiques ont déjà de nombreux faux évêques, nommés et multipliés à volonté, et, à propos, Antoine est le faux archevêque de Moscou, de Vladimir et de toute la Russie. Ils forment leurs propres faux conseils, tantôt à Moscou, tantôt à l'étranger ; Les actions et les actes de ces faux conseils sont généralement connus par le Messager russe, bien que ce ne soit pas à leur éloge. Il s’agit d’une marge d’action dont ne dispose pas la hiérarchie juridique. Cela peut-il rester sans une forte influence sur les masses de personnes sans instruction ?
Ils pensent voir une ligne claire dans le fait que la fausse hiérarchie russe a abandonné celle de Belokrinitsky en juin de l'année dernière. Mais ces informations sont incomplètes et inexactes. Après la lutte mutuelle entre le faux archevêque Antoine de Moscou et le faux métropolite Cyrille de Belokrinitski, à travers des conciles et des actes de condamnation mutuelle, le 13 janvier 1864, lors d'une grande et bruyante réunion de schismatiques au cimetière de Rogozhskoe, des disputes eurent lieu au sujet d'Antoine et de Cyrille, et, finalement, seulement une dizaine de personnes étaient du côté d'Antoine, et une foule immense se déclara du côté de Kirill. Dès lors, le schisme n’a cessé de prendre pied à l’étranger. Et Anthony lui-même, à la suite de l'incident du 13 janvier, a été contraint de s'incliner devant Cyril et de lui envoyer des lettres pacifiques à Belaya Krinitsa.
Mais même si la fausse hiérarchie véritablement russe s’affirmait comme indépendante de celle de Belokrinitsky, cet ulcère domestique laissé sans traitement, s’étendant sans limites, ne serait-il pas trop nocif ?
Parallèlement au nombre toujours croissant de faux évêques et de faux prêtres d’origine autrichienne et russe, ceux qui s’éloignent de l’Orthodoxie se multiplient. Ainsi, par exemple, dans la région de Bogorodsky, au cours des trois dernières années, le nombre des schismatiques a augmenté de 18 508 âmes des deux sexes. Donner à la fausse hiérarchie schismatique une liberté d’action illimitée signifie donner aux loups la liberté de kidnapper des moutons. Le loup des bois, ayant kidnappé un mouton, sera satisfait et, quoique temporairement, laissera le troupeau tranquille. Le loup spirituel ne se contentera pas de centaines de moutons volés, mais volera jour et nuit. Poursuivre certains cas de séduction jusqu'au schisme est pour la plupart incommode : le séducteur est nié, le schismatique sur qui et sous qui la séduction a été commise confirmera son déni.
Cependant, un faux prêtre qui ne s'expose pas à la séduction d'une personne connue, mais autour duquel les schismatiques se multiplient évidemment et qui, par ses actions officielles, soutient constamment les schismatiques dans le schisme, fait-il moins de mal à l'Église orthodoxe que celui qui s'expose à la séduction d'un orthodoxe ? Alors, la justice et la précaution n’exigent-elles pas qu’au moins quelques limites soient fixées à la fausse hiérarchie schismatique ?
La tolérance et ses limites pourraient être indiquées comme suit :
1) Ceux qui accomplissent des services divins et des demandes spirituelles pour les schismatiques des sectes les moins nuisibles ne sont pas sujets à la persécution s'ils ne font pas preuve de schisme et ne violent pas les lois et règles établies pour protéger l'Orthodoxie.
2) Mais si l'un d'entre eux se permet de provoquer un schisme, par exemple en dirigeant et en servant dans un cortège public, sa responsabilité est d'autant plus grave que, par son acte officiel, il entraîne beaucoup d'autres dans cet acte.
3) Si un acte est ouvert par lequel l'un d'eux donne à quelqu'un un titre ecclésial, par exemple une charte sacerdotale : alors tous deux sont soumis à la responsabilité d'avoir accepté un titre qui ne leur appartient pas légalement, et le premier d'avoir rédigé, et l'autre d'avoir accepté, un acte illégal.
Ayant porté à l'attention de nos lecteurs une note du vénérable hiérarque de notre église, nous sommes convaincus que ce précieux ouvrage sera lu avec grand plaisir et, en outre, clarifiera à la fois le point de vue sur l'état du schisme dans l'État et toutes les réformes législatives proposées par le comité de 1864. Mais, en plus de cela, nous considérons qu'il est de notre devoir de noter que les vues et opinions de Son Éminence le métropolite Philaret, exprimées dans la note que nous avons placée, étaient et sont d'une importance énorme non seulement pour éclairer les plans du comité, mais aussi comme guide dans le développement ultérieur détaillé de la loi de 1874 sur l'enregistrement métrique des mariages, des naissances et des décès des schismatiques et de l'acte législatif ultérieur de 1883 sur les droits civils et religieux des schismatiques.
Lors de l'élaboration de ces nouvelles lois sur le schisme dans des commissions spéciales, les opinions du métropolite Philarète, exposées dans ladite note, sur de nombreuses questions concernant le schisme ont été d'une importance décisive ; ce qui sera évident lorsque nous présenterons l’évolution législative de ces questions dans nos prochains articles. En conclusion de notre premier article sur les réformes législatives sur le schisme au cours des vingt dernières années, nous pouvons seulement signaler que les travaux de la commission temporaire de 1864 chargée de réviser le règlement sur les schismatiques ont reçu la plus haute approbation le 16 août.
de la même année, l'Empereur Souverain, après avoir entendu en Conseil des Ministres le journal général du comité, Son Altesse daignait commander : « les conclusions finales du comité sur les affaires des schismatiques, consignées dans le journal général de ses séances, ainsi que l'avis de la majorité des membres du comité sur la question de l'admission des enfants de confession orthodoxe dans les écoles entretenues par les schismatiques, soient approuvés afin : 1) que les droits civils généraux accordés aux les schismatiques ne s'appliqueraient qu'aux schismatiques des sectes les moins nuisibles, sauf dans les cas où il est spécifiquement mentionné dans les conclusions du comité sur l'abolition des restrictions qui existent pour les schismatiques des sectes plus nuisibles ; 2) que les anciens de volost et leurs assistants des schismatiques ne devraient pas être autorisés à participer aux conseils paroissiaux ; à l'extérieur de leurs maisons et chapelles doivent être considérés comme des signes de manifestation publique de schisme ; 4) faire savoir si des chapelles schismatiques ont été établies dans les temps modernes sans autorisation appropriée et, dans ce cas, punir les fonctionnaires de police coupables de laxisme ou d'indulgence, et 5) afin que des instructions et des instructions spéciales lors de l'application de nouveaux décrets sur les schismatiques soient censées être fournies aux très révérends évêques diocésains - au Saint-Synode et aux chefs de provinces - le Ministre de l'Intérieur, ont été préalablement soumis à la plus haute approbation de Sa Majesté Impériale 10.
Dans notre premier article sur les réformes législatives liées à la scission, nous avons essayé de décrire avec une précision documentaire à la fois le point de départ et les motivations de cette réforme législative, reconnue depuis longtemps par le gouvernement comme nécessaire à l'échelle nationale, et les plans qui ont été élaborés par un comité temporaire spécial en 1864 et qui ont reçu la même année la plus haute approbation et approbation. Nous avons remarqué que les travaux du comité temporaire de 1864 embrassaient tous les sujets du schisme et touchaient à toutes les questions nécessitant une résolution pour régler les droits civils des schismatiques, déterminant leur position dans l'État, selon les principes de juridiction civile et de tolérance religieuse. Nous avons vu avec quel soin et quelle précision, en peu de temps, la commission a examiné toutes les questions concernant le schisme et a élaboré des dispositions générales et des plans pour le développement plus détaillé des définitions législatives des droits des schismatiques dans les relations civiles et religieuses.
Nous sommes maintenant confrontés à un travail considérable pour présenter un aperçu cohérent et précis de l'évolution législative privée des dispositions générales du comité sur les droits individuels des schismatiques - tant civils que religieux, qui constitueront le contenu de nos articles ultérieurs sur la réforme législative sur les schismatiques au cours des vingt dernières années. Fidèles à la tâche exprimée au début de nos articles de présenter à nos lecteurs un aperçu précis et détaillé des dernières préoccupations du gouvernement concernant la résolution de la situation des schismatiques dans l'État sur la base de documents fiables, avec une exactitude objective, sans critique personnelle et sans notre propre raisonnement, nous ne dérogerons pas désormais à cette règle.
Peut-être qu'en suivant cette règle, nos articles perdront de leur vivacité et de leur enthousiasme, mais conserveront l'exactitude documentaire, ce qui, à notre avis, est bien plus important lors de l'examen de questions sérieuses et générales de nature législative ; ici, il n'y a pas de place pour des essais superficiels, légers et vivants, non dénués d'une présentation et d'un intérêt fascinants, mais à bien des égards peu précis au sens documentaire. Nous nous tournons vers les plans généraux du comité spécial, approuvés par le Plus Haut le 16 août 1864, et nous surveillerons les progrès constants de leur développement législatif.
Sur la base précise du 11e journal général de la commission temporaire spéciale pour les affaires des schismatiques, approuvé par le plus haut le 16 août 1864, la publication et l'application des mesures finalement autorisées par la commission devraient se faire « progressivement », en divisant les décrets en deux périodes principales environ, de sorte que la première inclurait des mesures relatives aux droits civils généraux des schismatiques, et la seconde inclurait la facilitation de l'exercice de leurs devoirs spirituels. La détermination sur cette base des détails supplémentaires de l'exécution par le même journal hautement approuvé est communiquée au Ministre de l'Intérieur, afin que les idées sur les changements nécessaires dans les articles du Code des Lois soient faites en accord avec le II Département de la Chancellerie de Sa Majesté Impériale.
Conformément à cette très haute volonté, le Ministre de l'Intérieur avait l'intention de commencer à mettre en œuvre les décisions de la commission spéciale concernant les droits civils généraux des schismatiques et de commencer par la mise en œuvre des conclusions finales sur ce sujet qui concernent les droits des schismatiques par origine et propriété.
Pour faire respecter les décisions de la commission spéciale sur la division des sectes et sur les règles des schismatiques par origine et propriété, de l'avis du ministre de l'Intérieur, il faudrait : 1) introduire ces décisions dans le Code des lois ; 2) élaborer des règles de tenue des registres de police pour les déclarations sur les événements de naissance, de décès et de mariage entre schismatiques de sectes moins nuisibles ; 3) établir une liste des familles des schismatiques de ces sectes, en y indiquant les changements survenus dans la composition des familles après le recensement national, et 4) établir également des règles et des formulaires pour les déclarations de police sur les événements de naissance et de décès des adeptes des sectes « les plus nuisibles ».
Tenant compte que la loi a déjà déterminé le devoir de la police (article 67 du XIVe Vol. de la Sainte Définition Législative et Prés.) de tenir des listes de schismatiques et que l'article 67 susmentionné doit être cohérent avec les règles nouvellement proposées pour la tenue des listes de police de schismatiques, le ministre de l'Intérieur a décidé d'introduire dans le même article la résolution sur une nouvelle division des sectes schismatiques selon le degré de leur préjudice.
Concernant l'établissement des listes familiales des schismatiques, le Ministre de l'Intérieur a exprimé les considérations suivantes : a) pour les établir, il est nécessaire de faire connaître les changements survenus dans les familles des schismatiques au cours de la période allant de la dernière révision jusqu'à l'entrée en vigueur des livres de déclarations ; b) cette liste devrait inclure, en premier lieu, les schismatiques qui ont exprimé leur désir, dont on sait sans doute qu'ils prient « pour le roi » et reconnaissent les unions conjugales ; c) la véracité de ces déclarations doit être certifiée par les autorités locales de la ville ou des campagnes, et d) lors de l'inscription sur la liste, la vérification de la composition réelle de la famille doit être effectuée en comparant les témoignages des schismatiques indiqués dans la liste avec des livres ou listes existants, des contes de révision et des livres philistins. Avec cette procédure, les inconvénients importants et complexes liés à un recensement complet des sectaires sont éliminés, en séparant de la masse totale la partie constituée des adeptes des sectes les moins nuisibles.
Concernant les schismatiques des sectes les plus nuisibles, selon la loi ci-dessus, la police doit toujours tenir des listes établies pour eux. Mais pour satisfaire le besoin exprimé par le comité que la police déclare les événements de naissance et de décès des schismatiques des sectes les plus nuisibles, il est nécessaire de rendre ces déclarations obligatoires pour ces sectaires. Mais étant donné qu'avec l'établissement de règles d'enregistrement définitives pour les schismatiques qui prient pour le tsar et reconnaissent le mariage et avec l'établissement de listes précises de familles, l'objectif principal du gouvernement est pleinement atteint - mettre en évidence les personnes qui peuvent être incluses dans les avantages et conditions généraux de la vie civile, alors l'arrêté sur la déclaration obligatoire de naissance et de décès par les schismatiques qui ne reconnaissent pas le mariage, de l'avis du Ministre de l'Intérieur, pourrait être soumis au Comité des Ministres séparément de la soumission au Conseil d'Etat sur le légalisation des mariages d'adeptes de sectes moins nuisibles.
Ayant indiqué une telle procédure pour mettre en œuvre les plans du comité de 1864 sur la question de l'octroi aux adeptes de sectes moins nuisibles des droits d'origine et de propriété, quant à la méthode de mise en œuvre des mesures projetées, le ministre de l'Intérieur, dans une application plus sereine et plus opportune, a jugé utile de les mettre en œuvre non pas simultanément dans tout l'État, mais en fonction de la plus étroite considération des conditions locales, progressivement dans différentes provinces. En réponse aux hypothèses et considérations communiquées dans ce formulaire, le chef du IIe Département de la chancellerie propre de Sa Majesté Impériale, le Comte Panin, a jugé nécessaire de faire ses commentaires et considérations par rapport aux deux principaux sujets des considérations exposées : 1) sur la question de la classification des sectes schismatiques et 2) sur les déclarations de police des cas de mariage, de naissance et de décès.
1) Trouvant peu pratique d'appliquer aux résolutions sur les schismatiques à la fois la division générale des sectes en sectes plus et moins nuisibles et la classification détaillée de toutes les sectes adoptée par le comité, le comte Panin a noté que le comité n'avait pas l'intention d'appliquer cette classification spécifiquement à la question des mariages et que la conclusion finale du comité au sujet des mariages était énoncée dans le sens que la note et ses conséquences devraient être soumises aux mariages de tous les adeptes des sectes schismatiques qui prient pour le Tsar et reconnaître le mariage. Pourquoi a-t-il jugé plus commode de ne pas promulguer de loi sur une nouvelle classification et, sans mentionner les sectes plus ou moins nuisibles, de les appeler sectes : « celles qui acceptent le mariage permanent ou qui le rejettent ?
Le ministre de l'Intérieur a ensuite accepté cette remarque, reconnaissant qu'il était tout à fait correct de relier la loi sur la nouvelle classification à une nouvelle période d'application des nouvelles réglementations et, dans le projet et le texte de la nouvelle loi sur les mariages schismatiques, d'accepter comme base la division des sectes uniquement sur la base de leur reconnaissance de la permanence du mariage et de la prière pour le roi, comme cela était supposé dans son premier projet.
2) Sur la question des déclarations policières des naissances et des décès, le comte Panin a estimé que lors de l'établissement des actes de mariage, les schismatiques ne devraient pas être obligés de déclarer les naissances et les décès de leur famille, les soumettant uniquement à une responsabilité objective sur la base des lois générales en cas de non-respect des règles établies en la matière. Selon lui, l'objectif principal des déclarations exigeantes sur la naissance et la mort n'est pas tant de soumettre les schismatiques, contrairement à d'autres sujets, à un ordre strict, mais d'assurer au gouvernement la fiabilité de ces déclarations. Le ministre de l'Intérieur a estimé qu'en établissant, simultanément à l'enregistrement des mariages, une certaine procédure de demande, le gouvernement, en plus d'assurer leur fiabilité, afin de déterminer le plus précisément possible le nombre et la composition des schismatiques, entend, en accordant des droits d'origine et de propriété, en même temps, leur subordination à des devoirs positifs, de sorte que dès la première fois ils comprennent que la loi, facilitant leur sort, exige définitivement l'accomplissement de l'ordre spécifié. Selon l'art. 67 XIV vol.
à propos du préc. et réprimer la criminalité Des listes de schismatiques nés et mourants sont tenues par la police ; mais l'incertitude de cet article sur les formes et l'ordre d'exécution avait pour résultat l'inexactitude des listes elles-mêmes. Avec l'extension des droits civils généraux aux schismatiques, il est nécessaire que le bénéfice de ces droits soit pour eux aussi tangible que la force contraignante des conditions dans lesquelles ils peuvent être introduits dans la vie publique, c'est pourquoi cette liaison doit s'exprimer en toute certitude tant sur les formes que sur les conséquences de leur non-respect. Dans l'établissement des règles et des formulaires de déclaration des naissances et des décès, le comte Panin a vu la contrainte des schismatiques, contrairement aux autres sujets de l'État, et a proposé, en remplacement des règles rédigées, de les subordonner à cet égard aux devoirs et responsabilités communs à tous les citoyens sur une base commune.
En effet, nous n’avons pas de loi directe obligeant les orthodoxes à faire de telles déclarations de manière responsable ; par conséquent, la responsabilité en cas de non-respect n'est pas précisée - bien que cette exigence ressorte clairement des instructions de la police sur l'enregistrement de la population, ainsi que des règles selon lesquelles les registres des naissances sont tenus. Mais comme il est impossible sans inconvénient extrême d'introduire un schisme dans les conditions existantes de l'enregistrement métrique, alors, en établissant un registre des mariages comme moyen d'étendre les droits familiaux et de propriété aux schismatiques, le gouvernement doit en même temps renforcer parmi eux une telle procédure de déclaration sur le fond, qui serait pleinement assurée du côté formel, sur la base que les droits mentionnés ci-dessus ne sont accordés qu'aux personnes dûment inscrites sur les listes de police.
Le comte Panin pensait que les schismatiques, reconnaissant le caractère exigeant des déclarations comme une nouvelle contrainte pour eux-mêmes, préféreraient renoncer aux conséquences bénéfiques de l'enregistrement des mariages plutôt que de se soumettre aux déclarations obligatoires - l'établissement de déclarations volontaires les inciterait, compte tenu de leurs propres intérêts, à s'inscrire dans la métrique sur un pied d'égalité avec les autres citoyens. A cela, de l'avis du ministre de l'Intérieur, il convient de noter qu'en promulguant de nouveaux décrets, il est tout aussi important pour le gouvernement de subordonner la vie des schismatiques au nouvel ordre que pour ces derniers d'acquérir des droits civils généraux. Il est évident que pour parvenir à cet ordre, le gouvernement ne peut pas compter sur la seule volonté des schismatiques de faire les déclarations requises, mais doit garantir la fiabilité, la constance et l’omniprésence de leurs conditions obligatoires et de leurs formes connues.
Lorsqu'ils font des déclarations arbitraires, les schismatiques s'y soustraient toujours en raison de certains intérêts personnels, tels que : en cas d'héritage, cependant, avec une demande positive, ils préféreraient bien sûr se soumettre aux obligations des déclarations sous la condition de jouir des droits civils, plutôt que de renoncer à ces droits en se soustrayant aux devoirs qui leur sont assignés. En général, de l'avis du ministre de l'Intérieur, il n'y avait aucune raison de douter que l'importance bénéfique de la réforme proposée, à commencer par l'octroi des droits familiaux et patrimoniaux aux schismatiques, serait pleinement comprise par eux, et l'obligation de déclaration, comme conséquence nécessaire de l'exercice de ces droits, ne leur semblerait pas pesante en comparaison avec les inconvénients de leur situation antérieure ou avec ces persécutions d'une époque plus lointaine, dont ils ont conservé et conservent de nouveaux souvenirs.
De l'avis du comte Panine, il serait plus commode de se limiter d'abord à établir un registre volontaire des mariages, des naissances et des décès des schismatiques, et de laisser la pratique indiquer les corrections à apporter avant de faire des lois sur la déclaration une règle impérative immuable. Ne partageant pas cet avis, le ministre de l'Intérieur a objecté que si l'on suppose que les règles sur les déclarations obligatoires se révéleront lourdes pour les schismatiques au début de leur application, ne sembleront-elles pas encore plus contraignantes lorsqu'on reconnaîtra qu'il faudra ensuite édicter une loi sur les déclarations obligatoires ? Il a jugé plus commode de commencer par une exigence positive, se permettant d'alléger telle ou telle formalité à l'avenir, plutôt que de se retrouver dans la nécessité d'édicter ultérieurement des règles plus restrictives.
A l'appui de sa pensée, le ministre de l'Intérieur a également rappelé la décision du comité de 1864 qui, après avoir examiné le projet de règlement sur les déclarations et les livrets de police, a reconnu que "la procédure proposée était pleinement conforme au but d'introduire une manière plus précise d'enregistrer les changements survenus dans les familles des schismatiques. Grâce aux précautions prises dans le projet, l'indulgence manifestée envers les sectaires ne se transformera pas, comme on pourrait l'espérer, en encouragement aux erreurs schismatiques. Non moins bénéfique est le même complexité apparente du projet de règles et de formes juridiques - complexité qui vient du fait qu'ils reconnaissent la nécessité de protéger par toutes les mesures possibles la fiabilité des déclarations enregistrées ; par ce biais, les schismatiques ne profiteront pas de ceux qui ne peuvent que se livrer à leur propre volonté et abuser de leur secours devant les autres sujets de l'empire, mais seront soumis aux mêmes conditions d'ordre strictes auxquelles tous les autres sont soumis en ce qui concerne les actes de l'état civil. (Comité de revue V).
Outre les objections exprimées concernant la classification des sectes schismatiques et la procédure de déclaration, le comte Panin, dans sa réponse à l'attitude du ministre de l'Intérieur, a fait quelques commentaires privés sur certains articles du projet de règlement pour la tenue des registres paroissiaux des schismatiques. Le Ministre de l'Intérieur n'a pas pu être d'accord avec certains d'entre eux, d'autres ont été pris en compte lors de la révision de ces règles, qui ont reçu une modification correspondante lors de l'édition pour les soumettre au Conseil d'État pour examen. Le premier projet d'une note du ministre de l'Intérieur sur l'extension de certains droits civils aux schismatiques, avec en annexe : a) les règles pour les déclarations de police sur la naissance, le décès et les mariages des schismatiques qui reconnaissent le mariage, b) les règles pour les déclarations de police sur la naissance et la mort des schismatiques qui ne reconnaissent pas le mariage, et c) les règles pour l'établissement d'une liste familiale des schismatiques ont été présentées au Conseil d'État en mai 1866.
Ce projet, comme nous le verrons ci-dessous, n'a pas reçu l'approbation législative ; mais pour plus de clarté et de cohérence dans la compréhension des dispositions et de la signification des règles légalisées ultérieurement sur l'enregistrement métrique des schismatiques, nous estimons nécessaire d'en décrire les principaux projets, exprimés dans la note du ministre de l'Intérieur.
Les principales dispositions de ce projet sont résumées dans les sections distinctes suivantes : 1) Dans la première période d'application de la nouvelle réglementation sur les schismatiques, leur étendre, en vertu du casier judiciaire de reconnaissance de mariage et de prière pour le Tsar, les droits civils généraux « par origine et propriété ». 2) Une classification détaillée des sectes devrait être attribuée à l'une des périodes suivantes, mais divisez maintenant tous les schismatiques en deux classes : a) ceux qui reconnaissent le mariage comme une union permanente et prient pour le roi, et b) ceux qui ne reconnaissent pas le mariage et ne prient pas pour le roi. 3) Les dissidents qui reconnaissent le mariage et prient pour le tsar ont le droit d'enregistrer leur mariage dans les registres de police établis à cet effet. 4) Les dissidents qui ne reconnaissent pas le mariage et ne prient pas pour le tsar sont également soumis à une note de police et sont inclus dans la légalisation des listes de police existantes. 5) Les dissidents qui ont enregistré leur mariage sont tenus de déclarer à la police les naissances, les décès et les mariages de leur famille sur la base de (telles ou telles) règles. 7) Article 67 XIV Vol. à propos de la suppression Prest. modifier et compléter comme suit : Art. 1.
La police est tenue de tenir des listes enregistrées des naissances et des décès des schismatiques vivant dans les zones relevant de sa juridiction et de fournir aux autorités civiles des rapports annuels sur le nombre de schismatiques. Sont soumis à l'inscription sur les listes susmentionnées : 1) les schismatiques qui déclarent reconnaître le mariage et prier pour le tsar, et 2) les schismatiques qui n'ont pas fait cette déclaration de la manière prescrite. Art. 2.
En ce qui concerne les schismatiques qui reconnaissent le mariage et prient pour le Tsar, sont reconnues comme non contestables les unions conjugales entre eux qui, bien qu'elles n'aient pas été sanctifiées par un mariage à l'église, mais qui constituent des accouplements non temporaires mais permanents, ont été dûment enregistrées dans les contes révisés ou les registres de police ou dans les listes de famille, à savoir: a) pour la période précédant le dernier recensement national, la preuve de l'état civil et les droits selon lesquels reconnaître l'origine et la propriété des contes révisés; b) pour l'avenir, les mêmes droits sont certifiés par des extraits des registres de police, et c) pendant la période allant du dernier recensement national jusqu'à l'introduction desdits registres, la composition familiale est déterminée par des listes familiales sur les changements survenus dans les familles à cette époque. Art. 3. Les registres des déclarations sur les événements de naissance, de décès et de mariage des schismatiques qui reconnaissent le mariage et prient pour le Tsar sont conservés par la police selon les formulaires enseignés autrefois par le Ministre de l'Intérieur. Art. 4.
En cas de falsification d'extraits de registres ou de listes de famille délivrés par la police, ainsi que d'actes délibérément erronés dans la tenue de ces registres ou listes et dans la délivrance de leurs extraits, les auteurs sont tenus responsables comme pour faux en actes d'État. Les faux témoignages lors de la déclaration des événements de naissance, de décès et de mariage sont poursuivis sur la base de règles générales. Art. 5. Lors de l'inscription sur les listes de famille, conformément aux règles et formulaires établis, la police doit informer, le cas échéant, des changements survenus dans la composition des familles au cours de la période allant de la dernière révision jusqu'à l'entrée en vigueur des dossiers de demande. Tels étaient les fondements et les hypothèses générales du projet de nouvelle loi sur les droits civils des schismatiques, soumis, accompagné de règles et de formulaires, au Conseil d'État pour examen en décembre 1866.
Le Conseil d'État, après avoir examiné la note, les règles et les formulaires, a constaté que l'essentiel des hypothèses émises par le Ministre de l'Intérieur sont les suivantes : 1) que les sectes schismatiques, qui ne rejettent pas les fondements essentiels de la vie civile, aient le droit d'enregistrer les unions conjugales conclues entre elles dans des registres spéciaux de police avec certification du fait du mariage, témoignages et dans le respect de certaines autres règles et conditions ; 2) pour que les mariages ainsi enregistrés (et préalablement inclus dans les récits d'audit) se voient attribuer civilement toutes les conséquences des mariages légaux ; 3) établir uniformément, dans un ordre similaire, un registre des événements de naissance et de décès dans les familles des schismatiques, et 4) donner à ces registres le sens d'actes d'État et de preuve de la légitimité des enfants nés du mariage déclaré.
Reconnaissant pour sa part que ces hypothèses, dans leur contenu et leur nature, ne devraient être soumises à un examen que par la procédure législative, le Conseil d'État du Département des lois a toutefois estimé que dans leur forme actuelle, même s'ils étaient pleinement d'accord avec elles, ils ne pouvaient pas être soumis à l'inclusion dans le Code des lois, car représentant, avec les instructions législatives, diverses mesures de nature strictement administrative. En conséquence, sans examiner le fond desdites hypothèses, dont la commodité nécessaire ne viendra que lorsqu'on aura à l'esprit le projet final de loi sur ce sujet, le Département des lois a décidé : « d'autoriser le ministre de l'Intérieur, en accord avec l'administrateur en chef de la deuxième division de la chancellerie de Sa Majesté impériale et avec le procureur général du Saint-Synode, à élaborer et à soumettre un tel projet au Conseil d'État à l'exclusion de toutes les règles qui ne sont pas soumises à approbation. dans l'ordre législatif, et au sens, selon la procédure établie, de ceux des articles de St.
lois qui seront sujettes à changement ou à ajout 12.
Conformément à cette résolution du Conseil d'État, le ministère de l'Intérieur a soigneusement révisé toutes les hypothèses incluses dans la note du ministre, qu'il a soumise au Conseil d'État en mai 1866. Au cours de cette révision, bien entendu, l'attention principale a été accordée à l'exclusion du projet de toutes les hypothèses qui ne sont pas soumises à l'approbation législative, mais concernent des mesures administratives. Mais comme la définition et l'indication précise des modifications ou des ajouts aux articles du Code des lois, ainsi que l'introduction de nouveaux articles de loi projetés au sujet de l'octroi des droits civils généraux aux schismatiques à la place propre des Lois saintes, relèvent de la responsabilité directe du II Département, le Ministre de l'Intérieur a transmis à l'administrateur en chef du II Département un projet révisé par lui pour son indication précise des changements nécessaires dans les articles du Code des lois et des lieux appropriés pour l'introduction de nouvelles définitions législatives dans le Code des lois. Lois saintes.
Ayant pris en compte les instructions du Conseil d'État, le Deuxième Département devait nécessairement examiner à la fois le contenu des projets de résolution sur les droits civils des schismatiques et la détermination de leur appartenance au nombre de lois ou de mesures administratives. Ainsi, les décisions rédigées au Ministère de l'Intérieur étaient soumises à l'examen du Département II : a) par rapport à leur essence et à leur formulation et b) par rapport à la procédure de leur approbation et de leur inclusion dans les Lois Saintes. Après avoir exposé en détail ses commentaires sur l'essence du projet, le Deuxième Département n'a pas trouvé en même temps possible de donner une indication détaillée à la fois des changements et des ajouts dans les articles concernés des Lois Saintes, et des sections dans lesquelles la nouvelle législation sur les droits civils des schismatiques devrait être incluse dans le Code - jusqu'à l'élaboration finale du projet, non seulement sur son essence, mais aussi dans les détails rédactionnels. À la suite d'un tel rappel du chef du IIe Département, le prince Urusov, après une communication préliminaire entre le ministre de l'Intérieur et le procureur général de Saint-Pétersbourg.
Synode et le ministre de la Justice en novembre 1868, avec la plus haute autorisation, une commission fut formée auprès du ministère de l'Intérieur pour élaborer et rédiger une loi sur les mariages des schismatiques 13.
La commission de 1868 fut confrontée à une tâche difficile et complexe : élaborer un projet final de loi sur les mariages des schismatiques sur la base des plans du comité de 1864 sur cette question importante et compte tenu des hypothèses du projet du ministre de l'Intérieur, renvoyé par le Conseil d'État pour en isoler tous les projets de règles à caractère administratif, en lien avec les objections détaillées et les commentaires du IIe Département tant sur le fond du projet que sur les détails rédactionnels de celui-ci.
Ainsi, le matériel pour les travaux de la commission était tout le précédent, à commencer par le projet du ministre de l'Intérieur Valuev, les hypothèses sur la régulation de la vie des schismatiques et la définition de leurs droits civils, discutées en détail au sein du comité de 1864 - les travaux de ce comité et les décisions prises par celui-ci étaient sans aucun doute censés servir de guide et de base générale aux jugements de la commission sur toutes les questions des droits civils des schismatiques, et le projet du ministère de l'Intérieur. Les Affaires intérieures, soumises en 1866 au Conseil d'État, ainsi que les commentaires du comte Panine et du prince Urussov, déterminèrent le programme d'activité de la commission pour développer le projet final dans tous ses détails.
Dans notre article, nous sommes loin de penser, sur la base des matériaux et des informations dont nous disposons, à présenter les activités de la commission avec toute l'exactitude détaillée ; cela serait trop compliqué et dépasserait les limites d'un article de journal ayant pour spécialité exclusive l'examen minutieux par la commission de certaines hypothèses et motivations lors de l'élaboration d'un nouveau projet de définitions législatives des droits de la famille et des droits civils et de propriété étroitement liés des schismatiques. Mais compte tenu de l'importance de couvrir la loi actuelle sur le mariage des schismatiques, qui, à notre connaissance, a jusqu'à présent été peu étudiée dans la littérature même dans ses principes généraux, à partir des travaux de la commission, selon des documents fiables, nous soulignerons précisément les aspects et parties du projet sur le mariage des schismatiques qui déterminent sa signification générale et les principaux fondements de cette loi, en indiquant les motivations et le raisonnement de la commission qui a conduit à certaines conclusions et décisions dans l'élaboration du nouveau projet de loi en particulier.
Par conséquent, fidèles à notre tâche - être strictement objectifs et précis dans la présentation du matériel documentaire dans nos articles, en suivant le programme défini par la commission, nous soulignons toutes les principales raisons du projet de loi sur les mariages des schismatiques sous la forme dans laquelle ils ont reçu l'approbation finale lors de leur discussion en commission, en indiquant en termes généraux le déroulement des débats au cours des réunions de la commission sur certaines questions du nouveau projet de loi.
Voici les principales raisons du projet de loi sur les mariages des schismatiques :
I. « Étendre la reconnaissance du mariage à tous ces schismatiques qui reconnaissent eux-mêmes le mariage comme une union permanente et non temporaire, et qui ne touchent alors en rien au caractère plus ou moins nocif de leurs autres croyances, étrangères au concept d'union matrimoniale. »
En ce qui concerne la question de savoir lequel des schismatiques devrait être étendu à la nouvelle loi sur la reconnaissance des mariages contractés entre eux et si la classification des sectes devrait être adoptée dans les lignes directrices, les différentes opinions des membres de la commission méritent une attention particulière, et elles sont d'autant plus importantes et significatives qu'elles ne représentent pas une vision uniforme de ce point de départ principal de la loi sur les mariages schismatiques, mais l'examinent sous différents angles, avec des considérations et des conclusions différentes, pas tout à fait cohérentes, tant sur l'essence de la question et les conséquences de son application dans la pratique, selon la publication d'une nouvelle loi.
Pour résoudre cette question, sur la base exacte des conclusions du comité de 1864, de l'avis de la majorité des membres de la commission, il fallait d'abord examiner une nouvelle question : si ledit comité, pour reconnaître le mariage des schismatiques, croyait se fonder uniquement sur leur croyance dans la permanence de l'union conjugale, sans s'enquérir de l'essence de leur enseignement sur divers autres objets de foi étrangers à la question du mariage ; ou bien, au contraire, le comité entendait reconnaître les mariages seulement de tels schismatiques qui, après avoir pris connaissance de toutes leurs autres croyances, se révéleraient appartenir à des sectes moins nuisibles. Si l'on suppose cette dernière, alors une autre nouvelle question se posera : de quelle manière et selon quelle classification est-il possible de déterminer la plus ou moins grande nocivité des schismatiques pour la reconnaissance ou la non-reconnaissance de leur mariage, c'est-à-dire pour inscrire ou non dans chaque cas donné une mention du mariage dans le registre de police.
Lorsque le comité a jugé les mariages des schismatiques, une classification des sectes a été adoptée selon deux critères : les prières au Tsar et la croyance dans la permanence de l'union matrimoniale, mais en même temps, comme nous l'avons déjà dit en présentant les travaux du comité, elle s'est avérée insuffisante et a ensuite été remplacée par une autre, plus détaillée, compilée par le Saint-Synode et adoptée par le comité lors de la dernière réunion, alors que la question des mariages schismatiques était déjà définitivement résolue. Sans parler du fait que l’application de la première classification pour deux motifs à la reconnaissance des mariages schismatiques serait associée à un interrogatoire illégal des schismatiques pour savoir s’ils rejettent les prières pour le Souverain Empereur, il est évident que cette classification, telle qu’annulée par la suivante, ne peut s’appliquer ni à la reconnaissance des mariages schismatiques ni à d’autres sujets des jugements du comité.
Quant à la classification détaillée ultérieure, même en admettant la possibilité de son action inverse par rapport à la question du mariage décidée par le comité, il est également impossible de ne pas remarquer que son application, couplée aux mêmes questions encore plus illégales et complexes des schismatiques sur l'essence de leurs croyances, serait encore plus difficile, extrêmement gênante et, de l'avis du Deuxième Département, même impossible. En ce qui concerne les jugements du comité sur le mariage des schismatiques, il faut en venir à la claire conviction qu'il n'entendait pas appliquer à la question du mariage une quelconque classification des sectes selon leur nocivité ; cette question a été résolue par lui sans aucun rapport avec la classification des sectes. Avant même d'établir une classification détaillée des sectes, à propos de la proposition du ministre de l'Intérieur selon laquelle seuls les schismatiques les moins nuisibles devraient être inclus dans les bénéfices généraux de la vie civile, la commission a exprimé qu'« il ne peut être question du mariage de sectes plus nuisibles, c'est-à-dire de celles qui rejettent le mariage ».
Ainsi, parmi ceux qui voyaient alors deux signes de plus grand préjudice, le comité n'a parlé que d'« un » et, par conséquent, n'a permis de parler de mariage qu'à des schismatiques qui rejettent eux-mêmes le mariage en tant qu'union permanente. Ces mots ne permettent aucune autre interprétation et c'est exactement dans le même sens qu'ils ont été compris et interprétés par l'ancien président du comité de 1864, le comte Panine, qui estimait que dans le projet de loi sur les mariages des schismatiques, il n'était pas du tout nécessaire de mentionner « les sectes plus ou moins nuisibles », mais de les appeler des sectes qui « acceptent ou rejettent le mariage permanent ». Bien que le décret suprême du 16 août 1864 stipule que les droits civils généraux doivent être étendus aux schismatiques des sectes les moins nuisibles, cela n'est pas dit sans condition, mais avec une réserve concernant les cas où le comité a décidé d'accorder certains droits aux schismatiques des sectes les plus nuisibles.
Après avoir éliminé la question de la plus ou moins grande nocivité des sectes lors du jugement des mariages de schismatiques, le comité a bien entendu dû prévoir que parfois (bien que dans de rares cas) le mariage de ces personnes puisse être inscrit sur le registre de police de personnes qui, bien qu'elles reconnaissent la permanence de l'union matrimoniale, ne remplissent cependant pas, en raison de leurs autres croyances, les conditions de classification pour être considérées comme moins nocives. Mais que pourrait-il arriver si le mariage de ces personnes était inscrit dans le registre des naissances ? Avec la reconnaissance de leur union familiale, ce ne sont pas eux-mêmes qui bénéficient d'avantages particuliers, mais seuls leurs enfants après eux recevront le droit à l'héritage légal et le droit de demander un héritage en justice par l'intermédiaire de tuteurs ou pour leur propre compte, s'ils parviennent à atteindre l'âge légal du vivant de leurs parents. Il n'y a guère de mensonge là-dedans, et il n'est même pas juste de refuser aux enfants le droit à la propriété parentale et à la protection judiciaire simplement parce que leurs parents professaient des croyances qui, selon la classification du Saint-Synode, ne sont pas considérées comme moins nocives par les schismatiques.
L'examen de la question de l'application de la classification des sectes à la reconnaissance des mariages schismatiques en relation avec le cours général et l'essence du raisonnement de la commission sur la classification et les mariages, ainsi que ses conclusions sur la méthode d'enregistrement des mariages auprès de la police selon les déclarations des personnes qui se marient, conduit à la conviction qu'il est impossible d'attribuer à la commission l'idée que, en ce qui concerne l'apparence des schismatiques à la police pour déclarer uniquement leur mariage, des questions se poseraient sur l'essence de leur ensemble. croyance et de toutes leurs convictions religieuses et politiques. En plus de l'illégalité des enquêtes de ce genre, la commission ne pouvait s'empêcher de voir que leur permettre d'abroger la loi en vigueur ne ferait qu'éloigner les schismatiques de toute demande de mariage et que, ainsi, au tout début, la mesure prise par le gouvernement serait paralysée non seulement dans l'intérêt des schismatiques, mais tout autant, et plus encore, dans son propre intérêt.
L'acquisition de droits par filiation par l'assimilation des droits familiaux des schismatiques, qui appartenaient pour la plupart à l'État contribuable, ne pouvait être importante pour eux qu'en relation avec les droits de propriété et le droit à la protection judiciaire qui en découlaient. Les schismatiques s'en sont sortis sans cela, car si le gouvernement niait le droit familial des schismatiques, ils ne pourraient pas avoir de propriété ancestrale héréditaire et tous leurs biens étaient considérés comme bien acquis, et ils pouvaient toujours disposer librement de ces biens par le biais de testaments spirituels formels et d'ordres de fiducie privés, même verbaux, exécutés de manière inviolable sous l'influence du pouvoir des communautés schismatiques secrètes. Il est clair qu'une telle position des schismatiques dans l'État ne peut être dans l'intérêt du gouvernement, qui, au contraire, voudrait attirer les schismatiques vers la reconnaissance des lois civiles générales et vers la prise de conscience de la nécessité de rechercher une protection juridique pour eux-mêmes auprès du pouvoir judiciaire, commun à tous les habitants de l'empire.
Pour atteindre cet objectif, il faut avant tout assimiler les schismatiques au droit de la famille, c'est-à-dire reconnaître leur union matrimoniale avec toutes ses conséquences et, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur Valuev dans son projet, « amener les schismatiques à des conditions de vie familiale plus normales et plus conformes aux principes d'amélioration de l'État ». Si la reconnaissance de l'union matrimoniale des schismatiques devait être dans l'intérêt du gouvernement lui-même, alors toute difficulté inutile pour les schismatiques qui souhaitent obtenir une telle reconnaissance pour leur mariage en les inscrivant dans le registre des naissances serait inappropriée. De ce point de vue, l'exigence est également pleinement justifiée que pour reconnaître le mariage des schismatiques et l'inscrire au registre paroissial, il faut prendre en compte uniquement leur croyance dans la permanence de l'union matrimoniale, sans se poser la question de la plus ou moins nocivité des enseignements des époux sur d'autres objets de leur foi.
Sur la base de ces considérations, le président et la majorité des membres de la commission ont décidé que la reconnaissance du mariage devait être étendue à tous les schismatiques qui reconnaissent eux-mêmes le mariage comme une union permanente et non temporaire, sans toucher du tout au caractère plus ou moins nocif de leurs autres croyances étrangères à la question de l'union matrimoniale. Lors de l'examen de cette base principale et de la question initiale du mariage schismatique, de nombreuses autres considérations ont été exprimées au sein de la commission, qui n'étaient pas entièrement d'accord avec l'opinion de la majorité, mais l'indication et le développement de ces considérations dépassent le but de notre article - indiquer l'évolution réelle des principales questions de la loi sur le mariage, qui a servi de base à la présentation finale de la loi elle-même sur les mariages schismatiques. Mais en même temps, nous estimons qu'il n'est pas superflu de signaler une opinion développée en détail et exposée dans une note spéciale et qui contredit directement la conclusion de la majorité des membres exprimée dans la disposition que nous avons citée.
Le porte-parole de cet avis, l'un des membres de la commission, a estimé que les plus hautes résolutions approuvées du comité spécial de 1864 étaient censées accorder des droits civils généraux uniquement aux schismatiques des « sectes moins nuisibles ». les dissidents des sectes « les plus nuisibles », qui ne bénéficient pas de droits civils généraux par les décisions du comité, ne peuvent pas être étendus par la loi sur la reconnaissance de la cohabitation conjugale. Cette opinion n'avait pas d'importance décisive, restait isolée et n'a été indiquée par nous que pour contraster avec la conclusion de la majorité des membres lors de l'examen de la première question principale de savoir lequel des schismatiques devait être étendu au droit du mariage et aux droits civils qui en découlent.
II. "Les déclarations sur les mariages des schismatiques, ainsi que sur la naissance de leurs enfants ou leur décès, ne devraient pas être obligatoires."
En discutant de la question du caractère obligatoire ou facultatif des déclarations des schismatiques sur leur mariage, ainsi que sur les événements de naissance et de décès, les membres de la commission ont exprimé à l'unanimité l'opinion générale que les rites accomplis par les schismatiques n'étant pas reconnus par le gouvernement, alors aux yeux de la loi, le mariage des schismatiques ne devrait exister qu'à partir du moment de sa déclaration de la manière établie, et donc il ne peut être question d'unions matrimoniales en dehors des conditions définies par loi, et plus encore de leur déclaration obligatoire. Sur la question de la déclaration obligatoire de naissance et de décès, un désaccord s'est produit, qui a formé deux opinions opposées d'une minorité et d'une majorité.
Dans l'opinion dissidente de la minorité des membres de la commission, que nous résumons ici en termes généraux, les considérations suivantes ont été exprimées : toutes les personnes appartenant à des religions reconnues, en vertu de leurs convictions religieuses, remplissent certaines exigences qui, telles qu'elles sont enregistrées par le clergé de la manière établie, constituent la principale garantie d'un indispensable enregistrement métrique des naissances ; bien qu'il n'y ait pas de loi qui l'oblige de manière inconditionnelle, le clergé a l'obligation, sous peine de sanction, d'enregistrer tous les cas qui lui sont portés en raison des exigences remplies, dans les registres métriques établis. Mais on constate quelque chose de complètement différent en ce qui concerne les schismatiques.
Bien que la majorité des sectaires accomplissent des revendications similaires à d'autres rites chrétiens, leur légalité, ainsi que la capacité juridique du clergé à accomplir ces revendications, ne sont pas reconnues ; la police, bien qu'obligée sous peine de sanction à tenir des listes de schismatiques, n'est pas en mesure de remplir cette exigence avec une telle précision que l'on puisse donner à ces registres le caractère de véritables mesures, en raison de l'absence à la fois d'une exigence positive de déclarations des particuliers et d'une loi qui garantirait pratiquement à la police la possibilité d'acquérir des informations exactes sur les événements de naissance et de décès ; et par là, le gouvernement sera obligé, dans les instructions de police à ce sujet, d'édicter d'abord des règles détaillées sur la manière de collecter des informations sur les personnes nées, pour lesquelles il devra inévitablement s'adresser aux schismatiques eux-mêmes, comme seule véritable source en la matière, les obligeant à déclarer ces événements sous la menace de rendre les schismatiques responsables du non-respect des règles publiées.
Ainsi, la question se concentrerait entièrement dans le domaine des ordonnances administratives ordonnant à la police de recueillir des informations et de prendre des notes sur des événements dont elle ne peut avoir connaissance que par des particuliers, et ces derniers, n'étant pas directement obligés par la loi de fournir de telles informations, se rendront coupables, en cas d'omission ou de persistance, de non-respect d'une procédure administrative à leur insu. De plus, si la police est chargée de tenir des listes de schismatiques, quelle que soit leur appartenance à l'une ou l'autre catégorie de sectes, avec une marque pour ceux qui sont nés hors mariage dans le même ordre que celui établi dans la métrique orthodoxe, alors presque tous les schismatiques des sectes les plus nuisibles, dont beaucoup rejettent le mariage, et, par conséquent, qui n'ont aucun avantage à être inclus dans la métrique, n'y seront pas enregistrés, à moins qu'ils ne soient obligés par la loi de faire des déclarations, pourquoi pas tous les personnes seront incluses dans les listes proposées.
Pour éviter les inconvénients mentionnés ci-dessus, la seule façon, de l'avis de la minorité, semble être d'inclure dans la loi une instruction positive à ce sujet, éliminant toute raison d'interprétations contradictoires. De l'avis de la minorité, on peut faire presque le même parallèle entre les lois existantes pour les orthodoxes et les non-orthodoxes, et les prétendues innovations pour les schismatiques et concernant la déclaration des décès, mais on ne peut ignorer le fait que la loi oblige directement les orthodoxes à signaler les cas de décès aux prêtres et que le non-respect de cette obligation soumet les auteurs à des sanctions.
Il n'y a pas de raisons évidentes d'établir en faveur des dissidents, en ce qui concerne leurs déclarations à la police des cas de décès, une exception à l'ordre général avec les autres résidents ; au contraire, autant qu'on le sache, la nature de l'enseignement faux de certaines sectes, dont les adeptes reconnaissent comme règle l'enterrement secret des morts dans des lieux indéterminés (coureurs) ou croient, en raison des idées fausses enracinées parmi eux, que l'infanticide n'est pas un péché, indique la nécessité d'introduire un contrôle précis des décès parmi tous les schismatiques ; Cela mettrait également fin à la coutume qui existe chez certains sectaires de remettre les passeports des morts aux fugitifs et vagabonds qui trouvent refuge chez eux. Quant aux règles sur la manière d'agir en cas de mort subite ou violente, il va sans dire qu'il n'est pas nécessaire d'établir une procédure spéciale permettant aux schismatiques de faire des déclarations sur ces événements au vu de l'art. 918 tome XIII st. Médical La police interdit catégoriquement à tous ceux qui meurent dans des circonstances douteuses d'être enterrés sans examen médico-légal.
Parvenant, au vu des considérations ci-dessus, à la conviction de la nécessité d'exprimer positivement dans la loi l'obligation des schismatiques de déclarer tant la naissance que le décès, la minorité des membres de la commission a estimé qu'en même temps il ne semblait pas y avoir de motifs suffisamment respectueux pour fixer des délais spéciaux pour les schismatiques à ce sujet et des sanctions en cas de non-présentation dans ces délais, ce qui constituerait une charge réelle imposée aux schismatiques contrairement aux autres résidents ; Il suffirait dans la loi d'exprimer positivement en général l'obligation des schismatiques de déclarer les cas de naissance et de décès, à l'accomplissement desquels ils ne pourront plus se soustraire compte tenu de l'exigence directe à ce sujet.
La majorité des membres de la commission sur la question des déclarations obligatoires de naissance et de décès ont estimé qu'il ne semblait pas juste d'imposer aux schismatiques des restrictions qui ne sont pas établies par la loi pour les croyants orthodoxes et non orthodoxes. Le devoir de tenir des registres incombe au clergé et il n'existe aucune règle obligeant les particuliers à leur faire des déclarations. Les schismatiques ne peuvent donc pas y être obligés.
Selon le sens de la légalisation proposée pour les schismatiques, la principale source de preuve de la légalité de leur origine apparaît être des listes dont la tenue sera confiée à la police, et celle-ci, comme le clergé par rapport aux autres résidents, se chargera de la correcte saisie dans la métrique de tous les cas qui les concernent ; Il ne fait aucun doute que tout schismatique qui a déjà déclaré le mariage de son plein gré et, par conséquent, pour acquérir les droits familiaux conférés, ne manquera pas de déclarer dans l'ordre établi la naissance de ses enfants, et même s'il ne le déclare pas par imprudence ou par négligence, ses enfants ne seront en aucun cas privés du droit de prouver leur origine par d'autres moyens, dans le même ordre auquel sont soumis à cet égard les orthodoxes et les non-orthodoxes, s'ils sont autorisés à entrer. livre métrique ou en cas de doute sur l'exactitude du relevé métrique de leur naissance.
Le non-respect de l'obligation morale des parents de s'approvisionner en documents incontestables sur la légalité de la naissance de leurs enfants ne peut entraîner que des conséquences civiles et les expose, eux ou leurs enfants, à une procédure un peu plus complexe pour prouver la légalité de la naissance, mais ne peut en aucun cas faire l'objet de poursuites pénales.
Établir exclusivement pour les schismatiques des règles restrictives sous la forme de les obliger à déclarer leurs naissances afin de fournir à eux-mêmes et à leurs enfants le moyen le plus simple de prouver les droits familiaux accordés, d'une part, ne correspondrait pas au principe fondamental du droit civil, en vertu duquel nul ne peut être contraint d'user du droit qui lui est accordé ; d'autre part, il est incompatible avec le droit des parents de contester, dans un certain délai, la légalité de la naissance d'enfants résultant de l'adultère de leur épouse et, enfin, ayant pour conséquence la soumission des dissidents à l'arbitraire de la police et généralement à la contrainte dans leur vie familiale, susciterait de leur part des plaintes et des plaintes que le gouvernement n'avait pas et ne peut pas avoir à l'esprit, leur permettant de participer, sur un pied d'égalité avec tous les citoyens, à la jouissance des droits d'un mariage qui en résulte.
Quant aux schismatiques qui refusent le mariage, les contraindre à déclarer la naissance d’enfants pour lesquels ils n’acquièrent aucun droit reviendrait à reconnaître leurs liens familiaux, alors qu’eux-mêmes rejettent le mariage comme fondement de la vie familiale. Pour les mêmes raisons, la majorité des membres de la commission ont jugé équitable, sans établir de règles spéciales pour les schismatiques en matière de déclaration de décès, de les soumettre à cet égard aux règles édictées pour les orthodoxes et les non-orthodoxes.
Bien que l'art. 1564 St. loi. Vol. IX impose aux paroissiens des églises orthodoxes le devoir d'informer les curés des décès dans leurs familles ; mais leurs considérations sur les circonstances qui ont donné lieu à cette légalisation, sous la forme d'établir l'exactitude de la tenue des listes des morts par les prêtres, il s'avère que cette règle, n'ayant pas de caractère général et ne s'étendant pas à la procédure de tenue des listes des autres religions, ne peut être considérée comme l'expression d'un devoir général à ce sujet, et peut difficilement servir de base pour déterminer l'ordre de déclaration des cas de décès par les schismatiques. Concernant la déclaration de mort subite, il existe et est en vigueur une procédure également obligatoire pour tous les résidents, orthodoxes, non orthodoxes et schismatiques.
En outre, afin que la police puisse conserver des informations sur les naissances et les décès de personnes de toutes religions, il existe des arrêtés administratifs spéciaux des autorités compétentes, par lesquels la collecte et la transmission de ces informations à la police sont confiées à ses agents, ainsi qu'aux chefs de famille et à d'autres personnes. Sur la même base, des informations doivent être collectées sur les événements de naissance et de décès des schismatiques (conformément à l'article 67, art.
III. « Permettre aux schismatiques de déclarer leur mariage, dans l'ordre établi et sous certaines conditions, à la police, qui consignera ces déclarations dans des livres spéciaux : pour le temps écoulé depuis le Xe Recensement National avant l'introduction desdits livres, prendre comme base pour la preuve des droits d'origine des schismatiques les récits d'audit et la liste de famille nouvellement établie, que la police s'engage à dresser lors de l'édiction de nouvelles règles, pour y placer les familles de ces schismatiques. qui expriment leur désir.
Lors de l'élaboration et de l'examen des bases données pour le projet de loi sur l'enregistrement métrique des mariages schismatiques, la commission avait deux hypothèses à l'esprit : la première - le ministre de l'Intérieur Valuev, qui attribuait la reconnaissance de la validité des mariages dans le passé aux unions conjugales indiquées dans les récits de révision du Xe recensement national, pour l'avenir - enregistrées dans des livres spécialement établis à cet effet, et dans l'intervalle entre la dernière révision et l'introduction de ces livres - incluses dans les listes de famille qui seront établies par la police - et la seconde, appartenant à l'administrateur en chef du IIe Département du bureau de Sa Majesté Impériale, le Prince Urussov, et consistant dans le fait que les mariages des schismatiques doivent être considérés comme valables à partir du moment où ils sont inscrits par la police dans les livres métriques établis, avec une exception temporaire pour les demandes de mariage conclues dans le passé, indiquées dans les récits de révision et enregistrées dans un livre établi pour de tels mariages.
En ce qui concerne les points de vue principaux sur les deux hypothèses ci-dessus, deux opinions différentes ont été exprimées au sein de la commission, qui dépendaient principalement de la divergence de vues sur les travaux et des décisions du comité de 1864 lors de l'examen de cette question.
Deux membres de la commission ont estimé que pour réaliser les plans du comité de 1864, il fallait se guider sur le sens exact des décisions du comité sur la reconnaissance des mariages schismatiques sous certaines conditions. Pour les motifs établis par le comité, les mariages schismatiques ne sont valables que par l'enregistrement auprès de la police ; l’enregistrement s’effectue uniquement dans les conditions suivantes : a) reconnaissance du mariage comme union permanente, b) certification de l’incompatibilité des époux dans les degrés de parenté et de propriété interdits. Ces conditions essentielles, indiquées par la commission, comme nécessaires à la reconnaissance de la validité des mariages schismatiques par rapport aux conséquences civiles, ne peuvent être ignorées lors de la résolution de la question aussi bien des mariages conclus avant la dernière révision et, par conséquent, indiqués dans les récits de révision, que des mariages conclus entre le dernier recensement national et le jour de la promulgation du projet de loi.
Selon l'opinion des partisans de cette opinion, ni dans le journal général du comité de 1864, ni dans les journaux des réunions individuelles, il n'y a nulle part une indication que « toutes, sans distinction, les unions matrimoniales entre schismatiques, consignées dans les contes révisés ou conclues après la X révision de 1857, « devraient être reconnues comme valables ». Évidemment, cette instruction n'existe pas car elle contredit directement toutes les conclusions finales du comité, qui reposent sur le principe suivant : les mariages schismatiques, bien que consignés dans les contes de révision selon le témoignage des schismatiques eux-mêmes sur leur mariage, mais sans respecter toutes les conditions essentielles requises par le comité, ne devraient avoir aucune conséquence civile. Cette idée est très clairement exprimée dans le journal général du comité, où il est dit : « de reconnaître comme non sujettes à contestation les unions matrimoniales entre schismatiques qui, bien qu'elles n'aient pas été consacrées par un mariage à Saint-Pierre.
églises orthodoxes et d’autres confessions, mais, « constituant des liens non pas temporaires, mais permanents », sont enregistrées dans l’ordre approprié dans des récits de révision ou dans des livres ou listes de police spéciaux. » La même idée est développée plus en détail dans le journal de la troisième réunion du comité, dans ce journal il est dit : « le comité, en résolvant la question générale des mariages schismatiques, a reconnu que les unions matrimoniales de schismatiques enregistrées dans l'audit et dans les listes de police, certifiées de la manière qui sera déterminée lors de l'examen des mesures exécutives, si elles constituent une cohabitation non urgente, mais permanente entre schismatiques, ne peuvent être sujettes à contestation. Guidés par les considérations ci-dessus, deux membres de la commission ont estimé que parmi les unions existant entre schismatiques, seules celles qui, à la demande des époux, seraient enregistrées (en plus d'être enregistrées dans les pistes d'audit) auprès de la police dans le respect de toutes les conditions précisées par le comité de 1864 devraient être reconnues valables.
Telle était la conclusion de la minorité, mais la majorité des membres de la commission estimaient que, selon le comité de 1864, les droits expirant de la reconnaissance des mariages étaient censés être accordés non seulement aux unions qui pourraient avoir une existence légale à l'avenir, grâce à l'enregistrement des mariages par la police, mais aussi à celles conclues dans le passé, pour lesquelles le caractère d'union non pas temporaire, mais permanente serait reconnu. Dans le journal général du comité, cette règle est exprimée comme suit : reconnaître comme non susceptibles de contestation les mariages des schismatiques, dûment enregistrés dans les récits de révision ou dans des livres ou listes spéciales de police, à savoir : a) pour la période précédant le dernier recensement national, reconnaître les récits de révision comme preuve de l'état matrimonial et des droits par origine et propriété des schismatiques ; b) à l'avenir, les mariages des schismatiques, à la demande de leur police, devraient être inclus dans des livres spéciaux, et c) faire connaître les changements survenus dans les familles des schismatiques au cours de la période allant de la dernière révision à l'introduction des livrets de déclarations, dresser une liste de famille des schismatiques.
De l'avis de la majorité des membres de la commission, cette résolution, tant en termes d'idée générale qui sous-tend le nouveau projet de loi sur les droits civils des schismatiques qu'en termes de spécificité des instructions sur le mode d'exécution lui-même, ne présente aucun doute sur son sens ou sa difficulté d'application. L'idée générale du projet de loi est qu'aucun des schismatiques répondant aux exigences connues ne sera privé des droits accordés au nom de l'idée de justice générale. Des conditions définitives sont établies pour l'avenir. Sur la période écoulée, la condition de vérification est le fait d'une cohabitation permanente, constatée par les documents précisés par le comité de 1864. Ces documents sont de deux types : l'un d'importance étatique, dont les données ne sont sujettes à aucune réfutation - il s'agit du X recensement national, l'autre est celui des listes de famille.
Dans le journal de la Ve réunion du comité, il est dit que concernant le temps intermédiaire entre le dernier recensement national et l'introduction des nouveaux livrets ou listes de police proposés, afin d'avoir des informations précises sur les changements qui ont suivi dans la composition des familles schismatiques au cours de cette période, la meilleure façon semble, selon le ministre de l'Intérieur, lors de l'établissement du nouvel ordre, d'établir une liste générale des familles pour les schismatiques, et l'inclusion dans cette liste ne devrait pas être obligatoire, mais chacun devrait pouvoir y être inclus avec son famille; pour éviter de nouvelles déclarations, il est utile de prévoir que lors de ce premier enregistrement, la véracité des déclarations faites soit certifiée par les autorités locales ou rurales. Les décisions ci-dessus épuisent complètement le jugement du comité au sujet de la détermination finale de la procédure de reconnaissance des droits des schismatiques par origine avant l'introduction des registres de déclaration.
Ainsi, il s'avère que le comité, en établissant les règles d'enregistrement des mariages des schismatiques pour l'avenir en respectant certaines conditions, a également attiré l'attention sur la nécessité de fournir des moyens de prouver leur origine à ceux des sectaires qui, étant nés avant la publication des nouvelles règles et en dehors du mariage légitimé par celles-ci, seraient privés de la possibilité de jouir des droits accordés aux générations suivantes ; la loi sur l'enregistrement métrique des unions matrimoniales ne pouvant, par essence, avoir un effet rétroactif, il ne restait plus qu'à trouver le moyen de déterminer, dans un certain délai, la composition des familles des schismatiques afin de lui donner une signification officielle ; à cet égard, le comité s'est concentré, tout d'abord, sur les récits de révision du Xe recensement national, dans lesquels les schismatiques étaient présentés comme faisant partie des familles, comme les autres personnes ordinaires, et a ensuite établi une liste de familles, qui comprendrait tous les phénomènes parmi les familles schismatiques avant l'introduction des registres de déclaration.
En conséquence, le comité a accepté sans condition le début de la reconnaissance de la composition familiale des schismatiques, déterminée sur la base de récits de révision et d'une liste de famille.
Ainsi, de l'avis de la majorité des membres de la commission, trois principes devraient être adoptés comme base de la législation relative aux unions matrimoniales des schismatiques : 1) déterminer les droits par origine des personnes nées avant la Xe révision, le témoignage de cette révision sur la composition des familles ; 2) pour les personnes nées de mariages enregistrés sous la Xème Révision après le Registre de Révision, ainsi que pour les personnes qui se sont mariées et sont nées de ces mariages après la Révision, les droits par filiation sont déterminés par la liste de famille, et 3) attribuer la valeur des mariages légaux aux unions conjugales de schismatiques, qui seront ensuite enregistrées de la manière appropriée dans des registres spéciaux de déclarations.
Selon ce point de vue, le droit à la légalité de descendance s'appliquera à tous les enfants de schismatiques nés dans des mariages enregistrés selon le dixième recensement national, ainsi qu'à ceux qui sont nés dans des mariages permanents après la révision avant l'introduction des livrets de déclarations et seront indiqués comme faisant partie des familles dans la liste des familles ; Quant aux mariages inscrits dans les registres de police nouvellement conçus, leur légalité et, par conséquent, la légalité de la descendance de ces enfants, doivent être examinées à partir du jour de l'enregistrement à la police. À la suite de ces considérations et en reconnaissant les hypothèses susmentionnées du ministre de l'Intérieur Valuev dans leurs principales raisons, elles sont tout à fait cohérentes avec la conclusion de la commission spéciale sur les schismatiques, la majorité des membres de la commission sont parvenus à la conclusion ci-dessus.
IV. "Les unions conjugales sont reconnues invalides ou sujettes à dissolution dans les cas où cela est déterminé pour les mariages orthodoxes sur la base des lois ecclésiales et civiles."
En examinant la question de savoir quelles conditions doivent être établies pour la reconnaissance de la légalité des mariages schismatiques, ainsi que quels motifs accepter pour la reconnaissance de l'invalidité et pour la dissolution de ces mariages, la commission a eu à l'esprit que les principales conditions à cet égard sont le non-respect par les époux des degrés de parenté et de propriété interdits par l'Église. Mais ces relations entre chrétiens orthodoxes sont déterminées sur la base de leurs mariages célébrés à Saint-église, mais les schismatiques ne peuvent avoir de tels liens juridiques, à de très rares exceptions près ; Par conséquent, pour ces derniers, la seule source de parenté et de biens peut être considérée comme les unions matrimoniales enregistrées dans les livrets de police, ou celles qui seront certifiées par leur témoignage dans des procès-verbaux d'audit ou dans des listes de famille, car en dehors des conditions indiquées, un mariage schismatique, aux yeux de la loi, ne peut avoir de signification et doit être reconnu par rapport à la descendance et à la parenté qui en descend comme s'il n'existait pas.
Bien que des mariages non déclarés de schismatiques naît une parenté naturelle qui, si elle est prouvée, peut servir d'obstacle à la reconnaissance comme légales des unions conjugales conclues avec l'existence de degrés proches de cette parenté, par rapport à la pratique établie à cet égard dans l'Église orthodoxe ; cependant, il ne semble guère nécessaire de parler dans le projet de loi de l'impossibilité pour les époux d'avoir un lien de parenté naturelle ; même si des questions liées à son existence peuvent surgir par la suite dans les lieux judiciaires, ces cas sont alors plus facilement résolus par des relations particulières à chaque fois entre les tribunaux laïques et les autorités spirituelles.
V. « Les affaires concernant les mariages schismatiques devraient être jugées devant des tribunaux civils et pénaux laïcs. »
En discutant de cette disposition, la commission, tenant compte du fait que toutes les affaires relatives aux mariages sont jugées devant des tribunaux spirituels, auxquels les unions conjugales des schismatiques ne peuvent être subordonnées, a reconnu la nécessité d'édicter des règles spéciales concernant les mariages schismatiques pour le déroulement de ces affaires devant les tribunaux laïques, civils et pénaux, auxquels, de par leur nature, ils devraient appartenir. Dans le même temps, il a été jugé utile de garder à l'esprit l'hypothèse du secrétaire d'État, le prince Urusov, selon laquelle, lorsqu'il s'agirait de mariages de schismatiques devant les tribunaux laïcs, ces derniers seraient autorisés à nouer des relations avec les autorités spirituelles sur les questions de parenté, avec la seule limitation que la loi en la matière ne devrait pas mentionner la parenté spirituelle et que ces relations ne seraient pas obligatoires, mais seraient toujours laissées à la discrétion des tribunaux eux-mêmes.
VI. "Les règles relatives aux mariages des schismatiques devraient s'appliquer aux personnes qui ne sont pas elles-mêmes baptisées dans l'Église orthodoxe ou qui n'appartiennent à aucune autre confession religieuse."
Lors des discussions au sein de la commission sur la question de savoir quelles lignes directrices devraient être adoptées pour déterminer qui exactement devrait être soumis aux règles proposées sur les unions matrimoniales schismatiques, c'est-à-dire qui devrait être considéré comme un schismatique par opposition aux adeptes des orthodoxes ou d'autres confessions religieuses, les avis étaient partagés.
Deux membres, à la fois pour définir l'essence de la question actuelle et sa signification pratique, et pour expliquer le sens exact des décisions du comité de 1864 à ce sujet, ont présenté les considérations suivantes : l'ensemble des vues et des actions du gouvernement sur la scission convainc qu'il a toujours cherché à limiter éventuellement le cercle de ses partisans. Selon les informations officielles, la liste des « licenciés » compte 907 157 schismatiques. Ce chiffre fait référence à ce cercle de schismatiques qui, selon les listes de la police, constitue le noyau principal de cette population, dont la composition numérique ne peut augmenter que par l'accroissement naturel, c'est-à-dire par la naissance. Indépendamment de cela, selon les données numériques recueillies par le ministère de l'Intérieur en 1865, il existe jusqu'à 160 000 schismatiques « non signés », c'est-à-dire ceux dont la masse augmente non par la naissance naturelle, mais par la séduction de l'Orthodoxie vers le schisme et le non-baptême des enfants de ces enfants séduits dans l'Église orthodoxe. S’ensuit alors une masse incomparablement nombreuse de schismatiques « secrets », c’est-à-dire
accomplissant pour les apparences les rituels de l'Église orthodoxe et donc enregistrés dans ses métriques, mais sujets au schisme et révélant souvent en leur sein des déclarations d'affiliation ouverte avec elle. En ajoutant cette catégorie de schismatiques aux deux mentionnées ci-dessus, nous pouvons déterminer approximativement le chiffre total de la population schismatique de 11 millions. La masse des schismatiques secrets distingue d'abord d'elle-même, par la séduction et le non-baptême dans l'Église orthodoxe, ces sectaires qui entrent alors dans la catégorie des désabonnés. La première génération de ceux qui ne sont pas baptisés dans l'Église, sur la base du § 4 de l'instruction très hautement approuvée 14 de 1858, en vertu de laquelle ceux qui sont en schisme depuis leur naissance ne sont pas persécutés pour leurs opinions sur la foi, c'est-à-dire lorsque leurs parents sont vraiment schismatiques et ne sont pas séduits par l'orthodoxie dans le schisme - n'est pas encore reconnue comme schismatique, bien qu'ils ne soient pas répertoriés comme orthodoxes, mais alors la deuxième génération de les schismatiques, dont ni les parents ni les enfants n'ont été baptisés dans l'Église orthodoxe, selon la même règle, sont déjà reconnus comme schismatiques indigènes.
La résolution de la présente question, de l'avis de deux membres, devrait pleinement respecter l'avis du comité de 1864 sur le début établi par le §4 du manuel de 1858. Pour comprendre les décisions de la commission à ce sujet, il faut considérer le projet du ministre de l'Intérieur Valuev sur les mariages schismatiques avec ses annexes, qui a été soumis à discussion par la commission. Selon le sens exact du projet cité, les documents exigés des schismatiques déclarant à la fois le décès et le mariage doivent certifier positivement que « les parents du défunt » (annexe IV au projet) et ceux « qui se marient » (annexe VI) « sont schismatiques de naissance ». Ayant déterminé cela avec une telle précision documentaire, le projet, bien entendu, ne supposait pas que l'on pouvait douter de l'affiliation d'une certaine personne au schisme.
L'exactitude de ce point de vue est également confirmée par le fait que le comité de 1864, dans sa référence au projet susmentionné, le place directement parmi les sources et souligne spécifiquement la disposition suivante exprimée dans le projet : « les déclarations à la police sur la naissance, le décès et le mariage ne sont autorisées que si les personnes qui font ces déclarations certifient que les personnes nées, décédées et contractées mariage », et aussi que « leurs parents eux-mêmes n'ont pas été baptisés dans les églises orthodoxes et hétérodoxes ». D'après les considérations et les instructions ci-dessus, de l'avis de deux membres, il ne fait aucun doute que lorsqu'on fait des déclarations sur la naissance, le décès et le mariage des schismatiques, il est nécessaire de certifier que non seulement ceux qui sont nés, décédés et mariés, "mais aussi leurs parents n'ont pas été baptisés". Pourquoi seules les personnes dont les parents et eux-mêmes ne sont pas baptisés dans l'Église orthodoxe et n'appartiennent pas à d'autres confessions devraient-elles être reconnues comme schismatiques par rapport aux droits civils projetés ? Telle était l'opinion et la conclusion de la minorité.
Mais la majorité des membres estimaient que l'instruction suprême approuvée de 1858 faisait une distinction entre ceux qui étaient attirés par le schisme et les schismatiques de naissance. Sur la base du §4 de cette instruction, les schismatiques de naissance sont ceux dont les parents sont de véritables schismatiques et ne sont pas séduits par l'orthodoxie dans un schisme - par conséquent, pour être reconnus comme schismatiques, il est nécessaire de ne pas avoir été baptisé selon les rites de l'Église orthodoxe sur deux générations. Si ces règles avaient été laissées en vigueur par le comité de 1864 concernant la reconnaissance des mariages schismatiques, alors les nouvelles règles sur les mariages schismatiques ne devraient s'appliquer qu'aux personnes qui ni elles-mêmes ni leurs parents n'ont été baptisés dans la foi orthodoxe. Mais le comité abolit la règle de 1858 applicable aux mariages schismatiques et décida d'accepter les demandes de mariage de ces schismatiques qui n'étaient pas eux-mêmes baptisés, sans se poser du tout la question de savoir si leurs parents étaient baptisés ou non. Par conséquent, pour être reconnu comme schismatique, le comité considérait comme suffisant le non-baptême en une seule génération.
Pour prouver que tel est précisément l'avis du comité, la majorité des membres de la commission ont fourni des instructions et des références aux conclusions du comité, exprimées dans les décisions de son journal. Dans le journal de la Ve réunion du comité, qui a examiné les projets du ministre de l'Intérieur Valuev sur l'enregistrement métrique des mariages, des naissances et des décès des schismatiques et les règles et formes de tenue de ces registres, entre autres choses, il est dit : ... « il est particulièrement important que la condition trouvée dans les projets soit que les cas de naissance, de décès et de mariage soient enregistrés dans les registres de police uniquement avec une certification positive que ceux qui se sont mariés, ceux qui sont décédés et sont nés, ainsi que les parents de ces derniers, n’ont pas été baptisés dans les églises orthodoxes ou d’autres confessions ; ainsi, seules les personnes qui ont réellement été dans le schisme depuis longtemps apparaîtront dans les livres.
Selon cette instruction, les informations sur le non-baptême des parents ne sont requises que lors d'une demande de « naissance » ; pour une déclaration sur l'événement du mariage, des informations sur le non-baptême du seul demandeur lui-même sont requises, et aucun certificat n'est requis indiquant si ses parents sont baptisés. Évidemment, les schismatiques déclarant leur mariage sont obligés de certifier seulement qu'ils n'ont pas été baptisés eux-mêmes, et que le comité a complètement éliminé la question de la religion de leurs parents, et donc personne n'avait le droit d'aborder cette question lors d'une demande de mariage. Dans le journal général du comité, qui a reçu la plus haute approbation, parmi ses conclusions il est dit à ce sujet : « la forme de ces livres, la procédure d'inscription des déclarations qui y sont faites et la procédure de délivrance d'extraits à ce sujet doivent être déterminées sur la base des considérations indiquées dans le journal de la 5ème réunion et des hypothèses du ministère de l'Intérieur attachées à ce journal.
Bien que le comité du journal de la V réunion n'ait pas définitivement approuvé les règles et les formes de candidature proposées par le ministère de l'Intérieur et les ait reconnus comme soumis à un examen plus détaillé, néanmoins, dans les considérations du comité données dans le journal de la V réunion et mentionnées dans le journal général, la position est assez clairement exprimée en vertu de laquelle les schismatiques déclarant leur mariage ne devraient pas être tenus d'avoir un certificat de la religion de leurs parents, et donc les règles de 1858 relatives aux mariages de les schismatiques ne sont pas requis et peuvent n'avoir aucune force.
Pour les raisons ci-dessus, la majorité des membres de la commission ont estimé que le projet de règles sur les mariages des schismatiques devrait s'appliquer aux personnes qui n'étaient pas elles-mêmes baptisées dans l'Église orthodoxe ou n'appartiennent à aucune autre confession religieuse, et que le principe établi par l'instruction de 1858 ne devrait concerner que la déclaration des cas de naissance d'enfants de schismatiques, et qu'un certificat de non-baptême dans l'Église orthodoxe ou de non-appartenance devrait être exigé. nés eux-mêmes et leurs parents.
VII. "La conversion de l'un ou des deux époux à l'Orthodoxie ne devrait entraîner aucune conséquence en matière de non-reconnaissance de la validité de leur mariage enregistré civilement."
Sur la question de savoir s'il faut reconnaître les mariages schismatiques inscrits sur les registres de police comme obligatoires pour l'un ou les deux époux convertis à l'Orthodoxie, la commission a retenu comme base que la condition principale d'un mariage schismatique est son indissolubilité, à l'exception des cas de dissolution prévus par la loi.
Compte tenu de cette disposition fondamentale, ainsi que de l'art. 79 parties I tome X du Saint Ordre. citoyen, en vertu duquel une personne de confession non chrétienne selon la perception de St. baptême peut vivre en cohabitation avec une épouse non baptisée et leur mariage reste en vigueur, la conversion de l'un ou des deux époux à l'Orthodoxie, de l'avis de la commission, ne devrait s'accompagner d'aucune conséquence en matière de non-reconnaissance de la validité d'un mariage enregistré par le droit civil.
VIII. "Les changements dans les convictions des époux ou même la rupture effective de la cohabitation, aux yeux de la loi, ne devraient avoir aucune conséquence par rapport au mariage lui-même."
Sur la question soulevée à la commission de savoir s'il faut maintenir la reconnaissance du mariage lorsque l'un ou les deux époux adhèrent à une secte qui rejette le mariage, l'opinion unanime a été que la force des liens matrimoniaux conclus de la manière établie ne peut dépendre que des conditions générales auxquelles est liée la reconnaissance de la nullité des mariages ou leur dissolution et que, par conséquent, les changements dans les croyances des époux ou même la fin effective de la cohabitation, aux yeux de la loi, ne devraient pas avoir de conséquences sur le mariage lui-même.
Sur la base des principales raisons évoquées ci-dessus, la commission a rédigé un projet de loi sur les mariages des schismatiques. Mais avant de soumettre ce projet par voie législative au Conseil d'Etat, les travaux de ladite commission chargée d'élaborer une loi sur certains droits civils des schismatiques, contenus dans les procès-verbaux de 13 réunions, ont été soumis à l'examen du procureur général du Saint-Synode, de l'administrateur en chef du deuxième département de la propre Chancellerie de Sa Majesté Impériale et du ministre de la Justice. L'examen effectué par le Procureur général du Saint-Synode a exprimé son plein accord avec les opinions de la majorité de ses membres exposées dans les journaux de la commission. L'administrateur en chef du IIe Département, le prince Ouroussov, a répondu qu'après avoir examiné les journaux de la commission et les projets de résolutions proposés par celle-ci, et étant d'accord avec la plupart des conclusions adoptées par la majorité des membres de la commission, il a en même temps jugé nécessaire de présenter certaines de ses propres considérations, que nous communiquons ici en termes généraux à nos lecteurs.
Dans les projets de résolutions sur les mariages des schismatiques, comme l'a souligné le prince Ouroussov, il est supposé que les mariages entre eux, célébrés selon leurs rites, ne peuvent avoir les conséquences d'un mariage légal que s'ils sont inscrits dans les registres de police. Ainsi, cette note, faite sous certaines conditions, donne une signification à de telles cohabitations conjugales qui n'étaient pas auparavant reconnues comme légales. Mais en même temps, la question se pose par rapport aux cohabitations conjugales qui existaient avant l'approbation de cette nouvelle proposition de loi : peuvent-elles profiter des conséquences bénéfiques de cette loi, c'est-à-dire légitimer les conséquences de leurs unions conjugales. Tout en répondant positivement à cette question, les membres de la commission n'ont cependant pas réussi à se mettre d'accord sur les moyens d'atteindre plus facilement cet objectif.
La majorité a estimé qu'il fallait établir à cet effet des règles temporaires spéciales, en vertu desquelles les schismatiques nés avant l'établissement des registres de naissance de la police seraient autorisés à prouver la légalité de leur origine en les montrant comme faisant partie des familles dans les contes de révision avec leur inscription ultérieure sur les listes de famille, ainsi que sur la base de ces listes. Mais de cette manière, selon le prince Urusov, l'importance de la règle principale consistant à légitimer les mariages schismatiques en les inscrivant dans les registres de police des paroisses est affaiblie, car à côté d'elle sont établies d'autres méthodes, et en même temps cette question se complique à la fois sur le plan législatif, conduisant à la nécessité d'établir des règles temporaires spéciales, et dans la pratique, en établissant deux ordres d'enregistrement.
En attendant, ces inconvénients peuvent facilement être évités en autorisant uniquement l'inscription des mariages schismatiques déjà existants dans les registres de police nouvellement établis sur la base des règles générales établies par la loi proposée, à condition qu'après l'enregistrement de ces mariages, les enfants qui y sont nés précédemment puissent également être inscrits dans ces registres et reconnus comme légaux.
Après avoir exprimé ce point de vue, le prince Urusov était entièrement d'accord avec l'opinion de la minorité des membres de la commission, que nous avons citée ci-dessus, qui permettait la légitimation des enfants de schismatiques adoptés avant l'enregistrement des mariages par une note dans le registre de police - plus tard, lors de l'enregistrement des mariages eux-mêmes, et a reconnu comme gênantes et inutiles les règles temporaires pour la légitimation des enfants adoptés par les schismatiques dans les unions conjugales avant la promulgation de la loi sur l'enregistrement des mariages.
Le ministre de la Justice, le comte Palen, dans son examen approfondi et détaillé, a soumis à un examen attentif toutes les opinions et considérations exprimées au sein de la commission chargée d'élaborer une nouvelle loi sur les mariages schismatiques et, en général, a exprimé son accord avec l'essentiel de l'opinion de la majorité des membres de la commission ; mais concernant de nombreux détails et articles individuels du projet de loi, il exprima de nombreuses instructions et commentaires détaillés. Nous avons jugé inutile d'inclure dans notre article le projet de loi de la commission lui-même et nous devons donc laisser sans présentation les instructions détaillées du ministre de la Justice concernant le fond et la rédaction des articles du projet de loi sur les mariages schismatiques. Pour notre propos, il suffit de citer les opinions du comte Palen sur les questions générales concernant les mariages schismatiques et les principales raisons du projet de loi élaboré par la commission. Tout d'abord, le comte Palen, comme le prince Urusov, a attiré l'attention sur les règles temporaires d'enregistrement des mariages schismatiques qui existaient avant la publication de la loi sur l'enregistrement métrique et la légitimation des enfants qui y sont nés.
A cet effet, comme indiqué ci-dessus, des listes familiales de schismatiques et des règles de tenue de ces listes ont été conçues. À cet égard, le comte Palen, comme le prince Urusov, a reconnu l'admission des inscriptions « sur les listes de famille » des mariages conclus avant la publication de la nouvelle loi, et en particulier des mariages qui avaient déjà pris fin en raison du décès de l'un ou des deux époux, et leur donnant ainsi la force et le sens de la loi à partir du moment de leur conclusion, comme peu pratique et dans la plupart des cas inutile, et l'établissement même de « listes de famille spéciales » qui n'ont pas de signification significative par rapport aux schismatiques des droits civils, et a donc cru que les mariages des schismatiques, conclus avant la publication de la nouvelle loi, soient légitimés en les inscrivant d'une manière générale dans les registres de police.
Mais en même temps, le comte Palen a jugé nécessaire de limiter le droit de légitimer les enfants par l'inscription d'un mariage au registre des naissances pour une période de deux ans, avec le fait qu'en cas d'inscription d'un mariage au registre des naissances pendant cette période, le droit devrait être accordé aux enfants légitimes nés non seulement avant la publication de la loi sur les mariages schismatiques, comme l'a supposé la commission, mais également dans l'année qui suit sa publication.
Compte tenu des désaccords survenus sur la question de l'établissement de règles temporaires spéciales pour l'enregistrement de la cohabitation conjugale entre schismatiques, qui existaient avant la publication de la loi sur les mariages de schismatiques, et sur la base des considérations approfondies données dans les commentaires du chef du IIe Département de la Chancellerie Impériale propre et du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur a estimé possible de parvenir à un accord selon lequel la base du projet de loi sur les mariages schismatiques serait basé sur deux dispositions principales : 1) l’uniformité des règles d’enregistrement pour tous les mariages schismatiques sans exception et 2) la légitimation des enfants nés avant la publication de la loi sur les mariages schismatiques par l’enregistrement des mariages des parents.
Mais en même temps, il a jugé inutiles les règles temporaires proposées dans sa révision et l'établissement de délais de demande de mariage sur la base de ces règles, puisque l'existence d'un mariage n'est considérée qu'à partir du moment où il est inscrit au registre, puis pour les mariages de schismatiques, qui existent déjà, il n'est pas nécessaire de fixer des délais de demande.
Ainsi, toutes les hypothèses initiales « sur une liste familiale de schismatiques » ont finalement été rejetées, mais le projet sur les mariages schismatiques élaboré par la commission sur la base des motifs principaux que nous avons rapportés ci-dessus séparément de la présentation des raisonnements et des divergences d'opinions sur des questions individuelles exprimées dans la commission de 1868 et 1869 n'a pas subi de changements significatifs, même après ceux exprimés dans les critiques des considérations et commentaires du prince Urusov et du comte Palen sur certains articles privés du projet de loi et après l'édition finale dans le ministère de l'Intérieur ont été soumis en 1872 à l'examen et à l'approbation du Conseil d'État.
Nous jugeons utile de présenter à nos lecteurs ce projet de loi élaboré par la commission, à la fois pour une idée plus claire et plus distincte de l'essence de la loi sur le mariage schismatique dans son traitement initial en détail, et pour comparer les changements que ce projet de loi a subi lors de son examen au Conseil d'État et sous quelle forme et version finale il a reçu la plus haute approbation et a été publié à titre d'information et d'orientation générales.
En plaçant ici le libellé exact du projet de loi de la commission, nous attirons particulièrement l’attention des lecteurs sur les commentaires fournis sur chaque article de celui-ci ; ces commentaires indiquent brièvement mais clairement les motifs et les raisons de la rédaction des articles du projet de loi, et à partir d'eux se forme une idée complète et claire de l'essence du projet de loi. Le projet de loi élaboré par la commission comprenait les 11 articles suivants :
1) « Les mariages de schismatiques n’ont les conséquences d’un mariage légal que lorsqu’ils sont inscrits sur les registres de police. » Dans cet article, il convient, sans parler des mariages conclus selon les rites schismatiques, d'exprimer que toutes les conséquences des mariages légaux s'appliquent aux unions de schismatiques qui seront enregistrées dans l'ordre établi ; En conséquence, l'effet de tout article du Code civil qui contient une reconnaissance ou une définition des conséquences d'un mariage légal en général s'appliquera naturellement aux unions conjugales légalisées sur la base de l'article 1 du projet. 2) « Pour inscrire un mariage schismatique au registre de police, une déclaration personnelle à ce sujet des époux eux-mêmes est requise, ainsi que leur présentation des dispositions établies par les articles 6 et 9, tome X, partie 1 de la Sainte Loi.
Cet article, selon son édition, suggéré, selon l'avis de la majorité des membres de la commission, contient une référence aux articles en question de X t., exigeant l'autorisation des parents ou tuteurs de ceux qui se marient, et pour ceux en service - de leurs supérieurs. 3) « Les mariages de personnes qui ne sont pas en schisme de naissance ne sont pas soumis à inscription sur les registres de police. » De l'avis de la majorité des membres de la commission, sur la base de l'interprétation des décisions pertinentes du comité des schismatiques de 1864, l'effet du projet de loi devrait s'étendre aux personnes qui ont été dans le schisme depuis leur naissance ; Selon ce point de vue, la révision de cet article et du 4ème article suivant est supposée. 4) « En vertu de l'article précédent, ceux qui déclarent leur mariage signent qu'ils n'ont pas été baptisés dans la foi orthodoxe et qu'ils n'appartiennent à aucune autre religion reconnue dans l'État. »
L'obligation de souscription fixée dans cet article, compte tenu des difficultés pratiques des futurs mariés à apporter des preuves à ce sujet, est reconnue, de l'avis de la majorité des membres de la commission, comme le seul moyen de déterminer l'appartenance au schisme dès la naissance. 5) « Les mariages de schismatiques, qui sont interdits dans le Code des lois civiles par les articles 3, 4, 5, 12, 20, 21 et 23, ne sont pas soumis à inscription sur les registres de police. » Les références indiquées aux articles du Vol. X, partie 1 des lois civiles sont établies sur la base que ces articles épuisent tous les cas d'invalidité des mariages, qui sont pleinement applicables aux mariages de schismatiques. Ces articles ne mentionnent pas seulement les mariages violents. Mais la violence au sens étroit dans lequel elle est donnée est à peine concevable en présence de la police, et il n'est donc guère nécessaire de les avertir par la loi afin qu'ils n'enregistrent pas de tels mariages, dont l'annonce constituerait un tel crime aux yeux de la police.
Dans tous les cas, la violence, d'une part, relèvera en partie de l'un des articles ci-dessus des lois civiles (article 12, vol. X, partie 1), qui dit que le mariage ne peut être légal sans le consentement mutuel sans contrainte du couple et où, après cela, la contrainte n'est mentionnée que de la part des parents et des tuteurs, et, deuxièmement, elle rentrera entièrement dans l'article 10 de ce projet, qui explique lesquels des mariages enregistrés de schismatiques sont reconnus par le tribunal comme insignifiants, et où la contrainte est évoquée dans un sens plus général, sans distinguer les personnes sur lesquelles elle a été utilisée. 6) « Pour certifier que le mariage signalé à la police n'appartient pas à ceux visés à l'article précédent, un témoignage à cet effet est exigé des garants du mariage, signé par eux. » Cet article du projet de loi a été édité conformément à l'art. 28 tomes. X partie 1 et annexe. à l'art. 26 à partir de 1863, qui précise la forme d'une recherche de mariage. 7) « Les garants, deux de chaque époux, doivent être présents lors de la demande de mariage. » Mais cet article du projet est également énoncé en relation avec l'art. 26 t. Xh.
1, qui nécessite, sous forme de recherche de mariage, trois ou deux garants de chaque côté. 8) « L'existence d'un mariage de schismatique est considérée à compter du jour de son inscription au registre de police. » Ce point, de l'avis de la commission, doit certainement être défini dans la loi, tant pour les besoins de la vie civile que pour rejeter toute réflexion sur le sens d'un mariage schismatique. 9) « Un mariage inscrit au registre de police ne peut être dissous que par voie judiciaire dans les cas prévus à l'article 46 des lois civiles. » L'instauration de cette règle a éliminé toute nécessité d'interroger les schismatiques par la police sur l'essence de leur doctrine religieuse concernant la permanence ou l'urgence de leur mariage. 10) « Les mariages déclarés à la police sous la contrainte d’autrui et, en général, les mariages incorrectement enregistrés dans les registres de police (article 3 : 5) sont déclarés invalides. »
Dans cet article du projet, la commission avait à l'esprit, si possible, d'éliminer, bien que uniquement pour les mariages schismatiques, certaines des lacunes de la loi générale en vigueur, consistant dans le fait que, premièrement, la loi ne mentionne la contrainte au mariage que de la part des parents et tuteurs, alors qu'elle est possible de la part de tout parent et étranger, et, deuxièmement, la nullité des mariages forcés n'est directement énoncée nulle part dans la loi, mais n'est exprimée qu'indirectement au début de l'article 12. 1 partie X vol. 11). "Le non-respect des règles établies aux articles 2, 4, 6 et 7 lors de l'inscription d'un mariage sur le registre de police expose les responsables à la responsabilité légale, mais ne détruit pas le mariage lui-même inscrit sur le registre de police."
Le projet de loi sur les mariages entre schismatiques, édité sous cette forme, ainsi que les règles sur la conduite des affaires matrimoniales des schismatiques et les règles de tenue des livres métriques pour les schismatiques, avec une note du ministre de l'Intérieur, furent soumis en décembre 1872 pour l'approbation et l'autorisation du Conseil d'État.
Le Conseil d'État en assemblée générale, après avoir commencé à examiner le projet de loi sur les droits civils des schismatiques, s'est concentré sur les divergences d'opinion apparues dans les départements unis des lois et des affaires civiles et spirituelles sur les questions suivantes : a) s'il y a lieu, en ce qui concerne les mariages des schismatiques, d'établir une procédure pour certifier qu'il n'y a pas d'obstacles au mariage conformément à l'annonce et à la recherche, et b) dans quel ordre, c'est-à-dire judiciaire ou administratif, doit-on reconnaître la légalité de la naissance de ceux qui vivaient avant la publication de la loi datée des mariages schismatiques de personnes dont l'un ou les deux parents sont décédés et ne peuvent donc pas inscrire leur mariage dans le registre des naissances.
Sur la première question, le Conseil d'État a estimé que, étant donné que la reconnaissance légale d'un mariage schismatique est liée à une inscription dans le registre d'état civil, il existe une nécessité directe pour l'État d'entourer ladite action de toutes les précautions et de toutes les formes qui, ne faisant pas partie du rite du mariage religieux, sont établies par la loi pour tous les mariages en général, afin d'éviter qu'ils ne soient célébrés en violation des réglementations en vigueur ou en violation des droits des tiers. Sur la base de ce principe et compte tenu du fait que le projet de loi sur les mariages schismatiques reconnaît les mêmes circonstances comme obstacles au mariage dans lesquelles les unions matrimoniales de personnes de confession orthodoxe et d'autres confessions religieuses ne sont pas autorisées, le Conseil d'État, pour sa part, n'a trouvé aucune raison pour ne pas étendre aux mariages de schismatiques les dispositions de la loi visant à assurer son application effective.
De l'avis du Conseil d'État, l'objectif de l'annonce et de la recherche établies par la loi pour les mariages célébrés dans l'Église n'est pas seulement de prévenir la tentation ecclésiale associée au mariage illégal, mais aussi d'éviter, du point de vue national, les dommages qui sont une conséquence inévitable de la violation des lois civiles sur le mariage, qui constituent la base de l'union familiale. Il est évident que cette dernière base a toute sa force en ce qui concerne les mariages des schismatiques, qui, tout comme les personnes orthodoxes et autres confessions, ne doivent pas se marier avant l'âge déterminé par la loi ou dans des degrés de parenté étroits, avec des personnes folles ou folles, et en présence d'autres obstacles similaires au mariage. Mais en outre, lorsqu’elle est appliquée aux mariages schismatiques, leur annonce préalable prend une signification particulière et très importante.
En supposant nécessairement que le mariage des sectaires soit reconnu sans certification positive de la cérémonie de mariage à l'église, tous les efforts devraient être faits pour garantir que la nouvelle loi édictée exclusivement pour les schismatiques soit effectivement appliquée uniquement aux schismatiques et que l'acte de mariage dans les livres métriques établis à cet effet, sans la bénédiction de l'Église, ne puisse pas être utilisé par ceux appartenant à la foi orthodoxe ou à d'autres confessions chrétiennes de personnes qui, en raison de leur manque de développement moral et de leurs convictions religieuses fortes, préféreraient pour légitimer leur mariage de cette façon. Pour prévenir de tels abus et tous les autres, le moyen peut-être le plus fiable et incomparablement plus fiable que la représentation des garants semble être une certaine publicité préalable aux unions matrimoniales qui sont soumises à l'inscription dans les livres de police.
La possibilité de prouver la nullité d'un mariage devant un tribunal n'affaiblit en rien toute l'importance des mesures préventives, car il ne fait aucun doute qu'il est toujours plus souhaitable de prévenir le mal que de le poursuivre plus tard. En matière de mariage, cette considération semble particulièrement importante compte tenu du fait que lorsqu'un mariage est dissous, des personnes totalement innocentes de sa mauvaise exécution souffrent souvent : un conjoint qui ne connaissait pas les obstacles au mariage et des enfants reconnus illégitimes.
Partant de ces considérations et ne reconnaissant pas la possibilité d'établir des règles sur l'annonce du mariage au moyen d'instructions administratives, qui constituent évidemment l'objet de la loi, le Conseil d'État a jugé nécessaire d'introduire dans le projet de loi examiné des articles spéciaux sur ce sujet, qui y sont inclus selon l'avis de la majorité des membres des Départements unis du droit, des affaires spirituelles et civiles. 3 à 7 et que l’on retrouve dans la loi actuelle.
Sur la deuxième question, le Conseil d'État a estimé que, quelle que soit la manière dont la reconnaissance de la légitimité des enfants de schismatiques nés avant la publication de la nouvelle loi est effectuée, il est en tout cas nécessaire de protéger les droits de propriété qui existent déjà sur une base légale contre le harcèlement qui pourrait être exercé contre eux à la suite de ladite reconnaissance. C'est pourquoi le Conseil d'État a reconnu la nécessité de compléter le projet de disposition légale par une règle générale selon laquelle les dispositions contenues dans cette résolution sur la reconnaissance de la validité des mariages et la légalité de la naissance des enfants des schismatiques dans le passé n'ont pas, en matière de propriété, de force rétroactive et ne peuvent servir de base à aucune réclamation concernant la propriété pour la période précédant la publication de cette loi.
Avec cet ajout, les craintes concernant la fluctuation des droits de propriété acquis avant la publication de la nouvelle loi sont complètement éliminées, et avec cela, l'objection soulevée lors de l'élaboration préliminaire du projet de loi contre la proposition du Comité suprême de 1864, qui a reconnu la nécessité non seulement de fournir aux schismatiques un moyen de légitimer leur mariage et leurs liens familiaux pour l'avenir, mais aussi d'éliminer la précarité et l'incertitude de l'état matrimonial de la génération actuelle Raskolnikov, pour lequel le Le comité a décidé de considérer les récits d'audit comme preuve de l'état civil et de la légalité des enfants des schismatiques dans la période précédant la 10e révision, et dans la période ultérieure avant la publication de la nouvelle loi, des listes de famille spécialement compilées.
La dérogation à cette hypothèse proposée par certains membres du Conseil d'État en limitant l'effet de la loi promulguée uniquement au futur et en permettant à la génération actuelle de schismatiques de rechercher leur légitimation par l'intermédiaire des tribunaux équivaudrait à une déclaration positive de la part du gouvernement selon laquelle tous les schismatiques vivants, en attendant l'examen judiciaire de chacun d'eux, sont des enfants illégitimes issus de l'union prodigue de parents et que tous les liens familiaux généralement existants entre schismatiques sont invalide. Pour évaluer quelle impression grave une telle déclaration produirait et quelles conséquences défavorables elle aurait, nous devons tenir compte du fait que, bien que les mariages des schismatiques ne jouissent pas chez nous d'une reconnaissance et d'une protection explicites et soient considérés comme invalides au sens strict du terme juridique, il n'y avait aucune réglementation directe et générale à ce sujet dans nos lois. Les lois civiles générales au sujet des mariages des schismatiques sont seulement édictées (vol. X, partie 1, art.
33 note) que « les cas de mariages célébrés par des prêtres schismatiques en dehors de l’église, dans des maisons et des chapelles, sont soumis au jugement et à la décision des autorités civiles ». Les ordonnances spéciales et les résolutions concernant la scission, émises pour la plupart en secret, révèlent l’instabilité et la variabilité des vues du gouvernement sur ce sujet. En 1808 déjà, le Saint-Synode, après avoir examiné les cas de certains mariages mariés par des prêtres vieux-croyants dans des maisons et des chapelles, dans un décret adressé à l'évêque diocésain, exprima que ces mariages devaient être reconnus comme forniques. En 1827, il fut ordonné que ce décret du synode soit publié pour une application uniforme et universelle ; mais lorsque l'année suivante une des autorités locales posa la question : si la non-reconnaissance comme légale des mariages mariés selon des rites schismatiques devait être prolongée dans le temps, alors l'avis du Conseil d'État (10 décembre 1828) expliqua que le décret du Saint-Synode de 1808
ne s'étend pas aux mariages schismatiques en général, mais s'applique uniquement aux mariages spécifiquement désignés dans ce décret. Dans les années trente, à la demande des schismatiques du cimetière Rogozhsky concernant la nécessité d'avoir des certificats concernant leurs épouses, il a été constaté que les mariages des schismatiques, bien que non reconnus comme légaux, restaient néanmoins tolérables en termes civils, et donc la police était autorisée à délivrer des certificats aux schismatiques concernant leurs épouses. Des ordres similaires suivirent en 1846 et 1847. Enfin, dans les contes révisés, les schismatiques étaient toujours présentés comme faisant partie de leur famille sur une base commune. Lors de la IXe révision, une exception a été faite à l'égard des non-prêtres, « dont les mariages sont complètement rejetés », il a été ordonné que leurs enfants soient présentés comme illégitimes et que leurs mères ne soient pas enregistrées comme épouses de schismatiques ; mais au cours de cet audit, les épouses et les enfants des prêtres schismatiques reçurent également l'ordre d'être présentés « comme tels » dans le récit de l'audit sur la base de preuves policières ou de livres philistins (Vysoch. pov. 10 juin 1850).
La proposition formulée par l'ancien gouverneur général de Tchernigov, Poltava et Kharkov selon laquelle tous les schismatiques en général devraient être montrés célibataires et leurs enfants considérés comme illégitimes, a été rejetée, car, comme l'indique la plus haute position approuvée du comité secret sur les schismatiques à ce sujet, la mise en œuvre de cette proposition "pourrait avoir des conséquences extrêmement néfastes et susciter de forts murmures et mécontentements parmi la grande population schismatique de la secte sacerdotale". (Vysoch. pov. 8 décembre 1850). D'autres idées des autorités civiles et ecclésiastiques sur la reconnaissance décisive des mariages schismatiques comme illégaux et de leurs enfants comme illégitimes ont également été rejetées. Sous l’influence de ces décrets, ainsi qu’en raison du droit coutumier séculaire qui s’est enraciné parmi les schismatiques, les enfants issus de leurs mariages sont habitués à se considérer comme les enfants légitimes de leurs parents, et cette vision des leurs a rarement été contestée dans la pratique.
C'est pourquoi, héritant en général de leurs parents non seulement de leurs biens, mais, dans la plupart des cas, de leur position sociale, la masse des schismatiques ne se rendit pas compte de toute la gravité des conditions anormales dans lesquelles les plaçait la non-reconnaissance de leurs droits civils généraux par le droit positif. Dans cet état de fait, la promulgation d'une loi imposant à toute la génération vivante de schismatiques de demander la reconnaissance formelle de la légalité de leur naissance menacerait inévitablement des mêmes conséquences, de peur desquelles le gouvernement n'a jamais décidé de faire une déclaration générale sur l'illégalité des mariages qui existaient entre schismatiques. D'autre part, l'examen judiciaire des questions sur l'origine des schismatiques, aussi simple que soit la procédure de ces affaires, serait semé d'embûches pour les schismatiques, qui appartiennent pour la plupart aux classes bourgeoises et paysannes, que beaucoup d'entre eux préféreraient, selon toute vraisemblance, rester dans leur position anormale antérieure, qui ne correspond pas aux types de gouvernement.
Il est difficile d'imaginer qu'un paysan, sans rencontrer un besoin urgent dans ses propres affaires de certifier la légalité de sa naissance, s'adresserait pour cela à un tribunal situé dans une ville éloignée de lui, y chercherait un avocat et, finalement, dépenserait de l'argent en frais de justice et vivrait longtemps dans un pays étranger sans affaires. Il ne fait aucun doute que des affaires de ce genre ne pourraient pas se terminer rapidement, car des personnes sans instruction et peu familiarisées avec les procédures et les exigences judiciaires ne présenteraient généralement pas dès le début toutes les preuves nécessaires au procès. Entre-temps, la légalisation des relations familiales réelles des schismatiques semble nécessaire, indépendamment du respect moral, également pour fournir au gouvernement les données les plus précises qui puissent servir de guide dans la répartition des impôts et taxes qui incombent aux schismatiques sur un pied d'égalité avec le reste de la population.
Cette nécessité, lors de l'examen du projet de loi sur les mariages schismatiques au Conseil d'État, est devenue encore plus palpable dans la perspective de l'entrée en vigueur prochaine du nouveau statut du service militaire, qui accorde des avantages très importants aux fils uniques et aux seuls frères capables de travailler qui ont à leur charge de jeunes frères ou sœurs. Si les relations de parenté des schismatiques ne sont pas déterminées avec précision, alors, en accomplissant le devoir indiqué, ils auront la possibilité de commettre divers abus, qu'il n'y aura aucun moyen d'empêcher. Reconnaître les liens familiaux des schismatiques en relation avec leur service militaire et ne pas reconnaître en même temps ces liens en ce qui concerne leurs droits familiaux, de l'avis du Conseil d'Etat, serait une injustice incompatible avec la dignité de la loi et du gouvernement.
Reconnaissant la nécessité d'établir sur une base légale la vie familiale des schismatiques et considérant l'hypothèse selon laquelle les schismatiques devraient prouver leurs droits d'origine devant les tribunaux comme peu pratique et extrêmement lourde, le Conseil d'État a estimé qu'avec l'adoption de la proposition du comité de 1864, dans le passé, la preuve des unions conjugales des schismatiques serait acceptée principalement par des récits de révision, la certification de l'existence du mariage des schismatiques et la légalité de l'origine de leurs enfants, il en serait ainsi. C'est simplement qu'il ne peut être nécessaire de confier la résolution de questions de ce genre à des décisions judiciaires. De l'avis du Conseil d'État, il n'y a aucune raison de reconnaître les récits révisés comme une preuve insuffisamment fiable de l'existence de mariages schismatiques, car ils, sur la base du paragraphe III de l'art. 1559 du Code des Successions sont considérés comme des actes successoraux pour les habitants ruraux et urbains ; Article 123 du Code des lois civiles (vol. X partie.
I) et l'article 1356 du statut de procédure civile, du 20 novembre 1864, il a été directement décidé qu'en cas d'impossibilité d'obtenir un certificat métrique, soit en raison de l'absence de livres métriques, soit en raison du caractère douteux des circonstances qui y sont montrées, divers documents, y compris les certificats d'audit, peuvent être acceptés comme preuve de naissance d'un mariage légal. Cette règle devait s'appliquer pleinement aux schismatiques, puisqu'ils n'avaient pas de livres de métriques ; En outre, le gouvernement attachait constamment une importance décisive à la révision des contes lors de la perception des impôts et de toutes sortes d'autres droits auprès des schismatiques.
Quant aux unions matrimoniales de schismatiques conclues après le Xe recensement national, les enfants nés de ces unions, de l'avis du Conseil d'État, devraient être enregistrés dans les livres métriques nouvellement établis avec la confirmation exacte qu'entre leurs parents il y avait une cohabitation conjugale permanente conclue selon les rites de leurs croyances, et il serait nécessaire d'observer, dans la mesure du possible, les conditions générales et les précautions prescrites dans le projet de règlement concernant l'enregistrement des mariages nouvellement conclus par schismatiques.
De l'avis du Conseil d'Etat, il n'y a pas à craindre que, si ces précautions sont observées, des personnes issues d'un mariage légal qui ne devraient pas jouir des droits des enfants légitimes soient inscrites sur les registres des naissances ; si dans ces dossiers, ainsi que dans les comptes rendus d'audit, il peut y avoir des erreurs, alors, bien entendu, il ne s'agira que de rares exceptions et, au lieu d'imposer à l'ensemble de la population schismatique des poursuites judiciaires à cause de quelques exceptions, il est préférable de permettre aux personnes dont les intérêts seraient violés par l'erreur qui en résulterait de contester l'exactitude des témoignages faits devant le tribunal et d'exiger une correction appropriée du rapport ou du dossier d'audit. Le Conseil d'Etat a jugé très utile de formuler une réserve sur un tel droit dans la nouvelle loi.
Après avoir procédé à une discussion détaillée du projet de loi dans l'ordre des articles, le Conseil d'État a concentré son attention uniquement sur certains des principaux articles du projet, sur lesquels, après avoir exposé son raisonnement, il a jugé nécessaire d'indiquer les corrections rédactionnelles correspondantes. Ces articles sont les suivants : 1) L'article 1 du projet stipule que les unions matrimoniales de schismatiques, enregistrées dans les registres d'état civil, ont la signification civile et les conséquences d'un mariage légal. En discutant de cette règle, en acceptant son essence, le Conseil d'État a pris en compte que tous les articles de la nouvelle loi devraient être édités de manière à ne pas donner lieu à l'idée que le gouvernement, pour les personnes appartenant au schisme, introduit le mariage civil au sens strict du terme et voit dans l'inscription établie au registre la base et l'essence de l'union matrimoniale entre mari et femme. Ce n’est évidemment pas l’idée qui sous-tend le nouveau projet de loi sur les mariages schismatiques.
L'instauration d'un mariage exclusivement civil ne correspondrait ni à l'esprit de nos lois actuelles sur le mariage ni aux besoins réels, et pourrait avoir des conséquences défavorables à bien des égards. Notre législation a toujours reconnu l'union conjugale comme une union avant tout spirituelle. Le pouvoir de cette règle fondamentale s’étend non seulement aux personnes de foi orthodoxe, mais aussi à tous les sujets de l’empire en général. Dans la conscience populaire, le mariage a aussi le sens d’établir le spirituel. Ce point de vue est pleinement partagé par une majorité significative de schismatiques, et les sectes qui acceptent le sacerdoce reconnaissent le mariage comme un sacrement de l'Église au même titre que les orthodoxes.
Si les rites des schismatiques ne peuvent pas avoir la même importance que les rites de l'Église orthodoxe et des autres religions reconnues dans l'État, et qu'il est donc nécessaire, pour légitimer les mariages schismatiques, d'exiger l'observance d'une formalité spéciale, qui a la forme d'un acte civil, alors, selon des égards moraux très importants, il ne peut pas être considéré comme souhaitable que les schismatiques, en fait, se limitent, lorsqu'ils contractent mariage, à accomplir uniquement ladite formalité. sans aucun rite spirituel et ont ainsi réduit leur mariage au sens d'un simple contrat, pour la conclusion duquel il suffit de se présenter à la police. Autoriser de tels mariages par la loi susciterait inévitablement des rumeurs sur la volonté du gouvernement de quitter le terrain historique sur lequel il s’est toujours tenu si fermement pour protéger le côté spirituel des mariages, et ébranlerait le respect de leur sainteté non seulement parmi les sectaires, mais aussi dans la conscience générale du peuple.
Il va sans dire qu’ordonner directement aux schismatiques de célébrer leurs rites de mariage coutumiers, et plus encore permettre aux services de police d’ouvrir des enquêtes sur les rites de mariage célébrés, en fonction des différences entre les sectes, lors de l’enregistrement de leurs mariages, serait à bien des égards gênant. Mais, de l'avis du Conseil d'État, il est nécessaire, tout en éliminant complètement l'ingérence des autorités gouvernementales dans le culte et les rituels des schismatiques, d'exprimer cependant dans le texte de la loi l'idée générale qu'un acte civil n'acquiert force juridique qu'à une telle union du mari et de la femme, pour laquelle ils ont posé les bases par la prière et en demandant la bénédiction de Dieu selon les règles de leur croyance.
Sur la base de ce qui précède, le Conseil d'État a jugé nécessaire de rédiger l'article 1 du projet de loi comme suit : « Les mariages des schismatiques acquièrent civilement par l'inscription dans les registres spéciaux établis à cet effet la puissance et les conséquences d'un mariage légal », et en même temps de compléter l'article 9 par une règle spéciale stipulant que « l'exécution des rites de mariage observés par les schismatiques avant l'inscription dans le registre métrique n'est pas soumise aux autorités de police ». L'article 2, pour plus de clarté, de l'avis du Conseil d'État, aurait dû être rédigé comme suit : « Ces mariages de schismatiques, qui sont interdits par les lois civiles, sont interdits et ne sont pas soumis à inscription dans les registres paroissiaux (vol. X, partie 1, articles 3, 4, 5, 12, tels que continués en 1863, 20, 21 et 23). Basé sur l'art. Le 11, l'existence d'un mariage de schismatiques est considérée comme prouvée à compter du jour de son inscription au registre de police.
Sans contester l'essence de cette règle, le Conseil d'État a toutefois admis que, selon l'article 10, dans les cas où il existe un obstacle sérieux à l'enregistrement d'un mariage, la police doit, après avoir arrêté cet enregistrement, rédiger une décision à ce sujet, qui peut faire l'objet d'un appel selon la procédure établie dans le projet de loi. Compte tenu de cette règle et puisque les doutes soulevés par la police sur les obstacles au mariage ne peuvent pas toujours être reconnus comme fondés par les institutions supérieures, le Conseil d'État a jugé utile de compléter l'art. 11e en ce sens que dans les cas indiqués, un mariage à la demande de l'un ou des deux époux est considéré comme ayant force de loi non pas à partir du jour de son inscription au registre des naissances, mais à partir du moment où il est déclaré. En application de l'art. Le 16e décrète que les enfants nés de mariages schismatiques avant la publication de ces règles sont reconnus légitimes, pour peu que soit prouvée la réalité de leur origine des parents inscrits sur le registre des naissances.
Selon le Conseil d'État, la force de la note ci-dessus aurait dû être étendue aux enfants nés dans les deux ans suivant la publication des règles sur l'enregistrement métrique, car il est difficile de supposer que tous les schismatiques souhaitant enregistrer leur mariage dans des registres métriques auraient le temps de le faire avant le délai imparti. Par conséquent, ladite note devrait être déplacée vers l’art. 15 et précise sous la forme suivante : « Les enfants nés de mariages schismatiques avant la publication de la nouvelle loi, ainsi que pendant les deux premières années après sa publication, peuvent être inscrits dans le registre métrique même s'ils sont nés avant l'enregistrement du mariage de leurs parents, si leur origine de l'union matrimoniale enregistrée ultérieurement, ainsi que l'heure de leur naissance, sont certifiées comme indiqué à l'article 18 par des témoins. »
Conformément au raisonnement ci-dessus et aux instructions du Conseil d'État, le projet de loi sur l'enregistrement métrique des mariages, des naissances et des décès des schismatiques a reçu son édition finale et sa sanction législative par la plus haute approbation le 19 avril 1874. Il convient de noter que le projet de loi de la commission décrit ci-dessus, amendé au ministère de l'Intérieur, après communication avec le procureur général du Saint-Synode, l'administrateur en chef du IIe département de la Chancellerie de Sa Majesté Impériale et le Le ministre de la Justice, lors de son examen au Conseil d'État, n'a pas subi de changements significatifs dans les fondements et les principes et même dans beaucoup de ses détails est resté sous la même forme, recevant seulement par endroits un nouveau traitement éditorial routinier et plus précis dans le sens de codicilation.
Pour prouver cette idée, il suffit de rappeler l'avis le plus élevé du Conseil d'État sur l'examen de cette loi, qui sert d'explication et d'interprétation des fondements de la nouvelle loi et d'indication des règles essentielles dans les dispositions et définitions particulières de cette loi, tant en ce qui concerne les mariages schismatiques eux-mêmes que les actes de naissance et de décès des schismatiques. Nous estimons nécessaire de présenter ici sans modifications cet avis suprêmement approuvé le 19 avril 1874 et de compléter ainsi notre aperçu de l'évolution législative de la question des droits des schismatiques d'origine. La loi elle-même dans ses détails, telle que publiée et en vigueur depuis plus de 10 ans, devrait être connue de la plupart de nos lecteurs, et l’examiner d’un point de vue critique dépasse notre tâche. L'avis du Conseil d'État nous constitue la conclusion la plus pratique et la plus approfondie pour une compréhension globale et visuelle de l'essence de la nouvelle loi dans ses dispositions fondamentales et ses indications générales de particularités, exprimées en détail dans les articles de la loi.
Dans l'introduction de cet avis du Conseil d'État, il y a tout d'abord une confirmation de notre idée selon laquelle le nouveau projet de loi de la commission de 1868, même dans sa version finale, est resté peu modifié sur le fond - il dit « que le Conseil d'État, dans les départements réunis des lois des affaires spirituelles et civiles et en assemblée générale, après avoir examiné la présentation du ministre de l'Intérieur et « d'accord en substance avec la conclusion de lui, le ministre », a adopté l'avis : 1) Projet de règles sur l'enregistrement métrique de les mariages, naissances et décès des schismatiques doivent être soumis à l'approbation de Sa Très Haute Majesté Impériale. 2) En ce qui concerne les mariages qui ont existé entre schismatiques jusqu'à présent, il a décidé :
1) Les schismatiques enregistrés dans les contes de la dixième révision comme mari et femme sont reconnus comme des conjoints légalement mariés, et leurs enfants montrés dans la révision sont considérés comme leurs enfants légitimes, jusqu'à ce que l'exactitude dudit témoignage soit réfutée devant le tribunal conformément à l'article 5 de cette conclusion.
2) Les enfants nés des mariages mentionnés à l'article 1 après le dixième recensement national et donc non inclus dans les récits de révision peuvent être enregistrés à leur demande ou à la demande de leurs parents ou tuteurs, de sorte que leur origine du mariage enregistré dans le récit de révision et l'heure de leur naissance soient certifiées par le témoignage d'au moins deux témoins. De ces témoins, ainsi que des parents ou tuteurs qui ont demandé l'enregistrement, une signature est prise indiquant que les enfants enregistrés sont en schisme depuis la naissance.
3) Les mariages conclus après le Xe recensement national, ainsi que les enfants nés de ces mariages, du vivant des deux époux, sont enregistrés dans des livres métriques sur la base exacte des règles générales actuellement publiées.
4) Lorsqu'un seul des époux est vivant, ou que les deux sont déjà décédés, le mariage entre eux n'est pas soumis à inscription au registre de l'état civil. Mais si entre les époux il existe une union conjugale permanente conclue selon les rites de leurs croyances, non contraire aux règles décrites dans les lois civiles (art.
4, 5, 12, 20, 21 et 23), alors les enfants nés d'une telle union peuvent être inscrits au registre à leur propre demande ou à la demande de leurs parents ou tuteurs, et ce qui suit est observé : a) avant l'enregistrement de ces enfants, ceux qui le demandent doivent déclarer le nom, le surnom et l'état des enfants eux-mêmes et de leurs parents à la police ou à l'administration du volost ; ces services se conforment à l'arrêté prescrit aux articles 4 à 6 et 10 et aux règles actuellement publiées ; b) lors de l'enregistrement, il doit y avoir au moins deux témoins qui, avec les parents ou tuteurs qui ont demandé l'enregistrement, doivent certifier à la fois l'heure de naissance des enfants à enregistrer, et 1) que ces enfants sont issus d'une union conjugale qui remplit les conditions spécifiées dans cet article, 2) que les époux mariés ou l'un d'eux ne sont plus en vie et 3) que ceux à enregistrer ont été séparés de naissance.
5) Chacun a le droit, pour protéger ses droits, de contester la validité d'un mariage reconnu sur la base d'un conte de fées d'audit (article 1), ainsi que l'origine légale des enfants constatés lors d'un audit ou inscrits dans le registre des naissances conformément aux règles énoncées ci-dessus à l'art. 2–4. Dans ce cas, on observe ce qui suit : a) ceux qui contestent la validité du mariage doivent prouver qu'entre les époux enregistrés il n'y a pas eu d'union conjugale permanente conclue selon les rites de leurs croyances, ou que leur union a été conclue en violation des règles établies à l'art. 4, 5, 12, 20, 21 et 23 des lois civiles (vol. X, partie 1) ; b) les litiges contre la validité d'un mariage ou contre la légalité de la naissance des enfants qui y vivent doivent être soumis à un tribunal soumis à décision judiciaire au plus tard « deux ans » à compter de la promulgation de la présente loi, si la validité du mariage ou la légalité de la naissance des enfants énumérés dans le récit d'audit (article 1) est contestée, et dans les autres cas - à compter du jour de l'inscription des enfants dans le registre des naissances, à partir de ces litiges des personnes elles-mêmes enregistrées en vertu de l'art.
1 à 4 par les enfants légitimes de quelqu'un : leurs contestations contre l'exactitude d'un tel témoignage peuvent être présentées à tout moment.
6) Les décisions de cette loi (articles 1 à 4) sur la reconnaissance de la validité des mariages et la légalité de la naissance d'enfants de schismatiques dans le passé n'ont pas de force rétroactive en matière de propriété et ne peuvent servir de base à aucune réclamation concernant la propriété pour la période précédant la publication de cette loi.
Les dispositions ci-dessus de l'Avis 15 du Conseil d'État du 19 avril 1874, approuvé suprêmement, contiennent un résumé complet de la nouvelle loi - son essence, et pour notre propos, il suffit amplement de terminer notre présent essai - qui visait à présenter un examen progressif et cohérent de la question de l'octroi des droits aux schismatiques par origine - les droits de famille.
Après avoir présenté dans cet article à nos lecteurs toutes les phases successives du processus législatif de la nouvelle loi sur l'enregistrement métrique des mariages, des naissances et des décès des schismatiques avec une exactitude documentaire pendant toute la période de dix ans d'activité correcte sur la question de l'octroi aux schismatiques des droits civils les plus fondamentaux - les droits familiaux, nous espérons avoir rempli notre tâche de bonne foi, et il nous semble que l'essence de la loi - ses fondements et ses principes - a été comprise par nous avec suffisamment d'exhaustivité.
Nous avons accordé une attention particulière aux principaux fondements et principes du projet de loi sur les droits familiaux des schismatiques ; pourquoi, afin de ne pas nous perdre dans les détails et de ne pas ennuyer le lecteur avec une présentation détaillée de l'évolution des problèmes privés qui se sont posés sur de nombreux aspects de la position civile non réglementée des schismatiques dans l'État pendant deux siècles, nous avons essayé de distribuer le matériel dont nous disposions selon les principales phases de l'évolution de la loi, indiquant les dispositions les plus générales et essentielles sur l'essence de toute la question des droits civils des schismatiques, - sous une forme ou une autre, exprimées à la fois par des représentants des institutions gouvernementales dans lesquelles cet important La question a été discutée et dans les débats d'une commission spéciale chargée de rédiger un projet de loi.
Une grande partie du matériel dont nous disposons n'a pas été inclus dans notre article par crainte de le diffuser en détail au détriment d'une présentation claire et cohérente des grands principes de la question qui nous occupait pour une représentation visuelle et claire dans l'esprit des lecteurs de l'essence de l'un des actes législatifs d'État les plus importants des grandes réformes approfondies du règne passé, inoubliable pour l'histoire et la vie de l'État. Il est hors de notre pouvoir de procéder à une évaluation détaillée d'un acte législatif spécial sur la capacité juridique civile des schismatiques qui étaient auparavant privés de la plénitude des droits civils - c'est l'affaire des experts en droit étatique et civil et des spécialistes de la codification. Par conséquent, en concluant notre article, nous nous limitons à souligner uniquement les opinions générales qui ont été exprimées à la fois dans la société et dans la littérature, à la fois selon les rumeurs sur le projet de nouvelle loi au cours de son élaboration législative, et lors de l'évaluation de sa signification après sa publication et sa publication à des fins de connaissance et d'orientation générales.
Tout comme lors de l'élaboration de la loi sur les mariages schismatiques et l'enregistrement métrique des naissances et des décès, de nombreuses opinions, doutes et craintes ont été exprimés quant à l'essence, à l'importance et à la nécessité de la loi, qui devait donner des droits légaux à une famille schismatique, et après sa publication, il y a eu de nombreuses critiques élogieuses et enthousiastes sur la nouvelle loi humaine, qui accordait à au moins 1/8 de la population de l'État une famille civile forte, ne légitimant en aucun cas coupable, mais condamnée. à l'aliénation civile des enfants tant par le droit d'origine que par le droit de succession étroitement lié.
Dans la littérature laïque, de nombreux éloges élogieux ont été exprimés pour les activités gouvernementales dans l'esprit des principes libéraux de tolérance religieuse. Mais le parti des gardiens des fondements fondamentaux de la vie de l'État et surtout défenseurs de l'ancien système d'action gouvernementale contre le schisme a exprimé de nombreuses craintes et exprimé des doutes sur les conditions d'application de la nouvelle loi sur les schismatiques, tant du point de vue national et social que par rapport à la dignité et à l'autorité de l'Église orthodoxe dominante et de ses représentants.
La crainte la plus forte et la plus répandue concernant les inconvénients de l'application de la nouvelle loi à la vie nationale - les représentants du principe protecteur ont vu que la nouvelle loi sur les mariages schismatiques est un acte purement civil, alors que le mariage est essentiellement un acte ecclésiastique - et c'est pourquoi le gouvernement, ayant reconnu la possibilité de légaliser les mariages des schismatiques exclusivement de manière civile, serait en train d'introduire dans la vie de l'État un nouveau principe du mariage civil en général, tentant aussi pour les orthodoxes.
Cette objection apparemment forte était une opinion courante dans la société parmi des gens peu familiers avec l'essence ou les formes de la nouvelle loi, et pour les partisans de la doctrine éphémère du mariage civil en général, la nouvelle légalisation était un fait souhaitable et un phénomène agréable. Mais aussi infondées que soient les craintes des premiers, les désirs des seconds étaient tout aussi rêveurs. La nouvelle loi, comme nous l'avons vu dans la présentation détaillée de ses principes généraux et des indications de ses règles détaillées, a non seulement éliminé toute réflexion sur la possibilité d'un mariage civil dans l'État avec le sacrement ecclésial du mariage, mais a prévu tous les détails possibles de déviation et de tentation pour les orthodoxes et a dissipé les désirs et les espoirs fantastiques des partisans et adeptes frivoles de l'enseignement négatif sur le mariage en tant qu'union uniquement civile-économique et non comme un véritable sacrement de l'Église.
En approfondissant l'essence et le contenu de la nouvelle loi sur les mariages schismatiques, il ne fait aucun doute pour tout le monde qu'entre la légalisation des mariages schismatiques et l'introduction de la nouvelle loi sur le mariage civil en général dans l'État, la vie sociale et parmi les membres de l'Église orthodoxe, il n'y a pas le moindre lien organique, ces questions sont étrangères les unes aux autres, et le but spécial exclusif de la nouvelle loi uniquement pour les schismatiques élimine toute idée que le gouvernement a non seulement directement, mais aussi indirectement reconnu le possibilité de légaliser les unions de mariage civil ainsi que le mariage religieux en tant que sacrement existant sur la base de l'Église orthodoxe dominante dans l'État. Le principe qui sous-tend la nouvelle loi sur les mariages schismatiques est identique au principe de reconnaissance des mariages conclus par des personnes de sujets hétérodoxes et non religieux, dont les mariages, conclus selon les rites de leurs croyances, n'ont de signification qu'en tant qu'actes de l'état civil.
De même qu'en ce qui concerne la reconnaissance des mariages de sujets hétérodoxes et de personnes d'autres confessions, notre gouvernement orthodoxe, tout en respectant le principe de tolérance religieuse, reconnaît leurs mariages au sens d'actes civils, sans toucher à l'essence de leur doctrine, de même la loi sur le mariage schismatique, ainsi qu'un acte civil, se fonde sur le début de la même tolérance religieuse et ne permet pas de recherche sur le côté religieux du mariage des schismatiques, il n'examine pas les modalités de conclusion des mariages entre schismatiques de différentes sectes, laissant le soin aux schismatiques eux-mêmes selon leurs croyances et leurs rituels.
Cette loi définit directement le point de vue du gouvernement selon lequel le rite schismatique du mariage en tant que mariage au sens religieux et sacramentel ne bénéficie d’aucune légalité ; la loi définit uniquement la forme purement civile du mariage schismatique comme un acte nécessaire de la capacité juridique civile de chaque sujet de l'État, en tant que membre d'une certaine famille, elle ne connaît que le désir de ceux qui se marient et surveille les conditions prescrites par les lois civiles en vigueur en matière de droits familiaux - parenté, mariage, etc., et sous réserve de conditions purement civiles, elle consolide l'union des schismatiques purement comme un acte civil, spécialement légalisé pour les schismatiques dès la naissance, et non pour les autres sujets de l'État, selon leur désir. Ce n'est qu'en admettant cette dernière que l'on pourrait arriver à l'idée que le gouvernement, en légitimant les mariages schismatiques, en déterminant la capacité juridique civile d'une famille schismatique, permet en même temps de légitimer les mariages en général au sens civil, en plus et avec les mariages de l'Église orthodoxe.
Mais alors la loi devrait être fondée sur un autre principe, ce qui équivaudrait soit à la destruction du mariage en tant que sacrement de l’Église orthodoxe, soit, au moins, à un affaiblissement de la vision ecclésiale du mariage en tant que sacrement, le principe de l’indifférence religieuse. Mais pour éliminer même cette idée, la nouvelle loi prévoit toutes les garanties possibles pour l'enregistrement du mariage exclusivement par les schismatiques, sous le strict contrôle des autorités civiles uniquement, afin de protéger le caractère sacré du sacrement de mariage de l'Église orthodoxe et toute possibilité d'abus dans l'usage des droits de la nouvelle loi de la part des sujets orthodoxes.
Les sceptiques gardiens, craignant toute innovation et défendant l'ordre ancien par rapport aux schismatiques, y voyaient des avantages pour l'Église et disaient généralement que lorsque la légalité des mariages schismatiques n'était pas reconnue, de nombreux schismatiques étaient obligés d'aller se marier dans l'Église orthodoxe, et comme un mariage religieux, selon la loi, devait être précédé de l'accomplissement du devoir chrétien, puis d'un abonnement pour élever des enfants dans l'Orthodoxie, l'ordre susmentionné, dans le gardiens de l'opinion, a contribué à affaiblir le schisme en adhérant à l'Église de ceux de ses disciples qui, désireux de mener une vie conjugale, se souciaient en même temps de consolider les liens matrimoniaux et la légitimité de leurs enfants. Le fait que parmi les schismatiques existait un désir largement répandu de consolider les liens matrimoniaux par des mariages religieux est un fait historiquement connu.
Au début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, même une théorie sur la possibilité et la nécessité de conclure des mariages de Bespopovites par le biais d'un mariage religieux est apparue et s'est répandue de manière significative parmi les Bespopovites. Puis, lorsque cette théorie a été supprimée à la fin du même siècle par une nouvelle - sur la possibilité d'un mariage par bénédiction parentale avec le consentement des mariés, le désir des schismatiques de se marier dans l'église ne s'est toujours pas arrêté, et sous l'influence de certaines mesures gouvernementales dans les années quarante et cinquante du siècle actuel, il a été exprimé par des preuves factuelles significatives. En même temps, il est impossible de ne pas mentionner qu'outre le désir général des schismatiques de conclure leurs mariages dans l'Église orthodoxe, selon la doctrine exclusive de certains sectaires, par exemple les Spasovites, qui existent encore aujourd'hui, le baptême et les mariages doivent certainement avoir lieu dans l'Église.
Mais ces faits ne parlent en faveur de l’ordre ancien que de l’extérieur, et lorsqu’ils sont mis en lumière, ils perdent leur valeur et leur dignité en tant que facteurs utiles pour affaiblir le schisme et au profit de l’Orthodoxie.
Il ne s’agit pas seulement des faits visibles, mais aussi de la signification des faits. Et le sens des faits de mariage de schismatiques dans les églises orthodoxes était complètement à l'opposé de l'objectif voulu et souhaité de rapprocher le schisme de l'orthodoxie et de l'affaiblir. Selon des vérifications historiques précises et des résultats moraux, il s'est avéré que certains des schismatiques mariés dans l'Église orthodoxe ne pensaient même pas à entrer en unité avec elle, tandis que d'autres, s'ils signaient pour quitter le schisme, ne le faisaient pas sincèrement et dans leur âme restaient, comme avant, les mêmes schismatiques. Parmi les premiers se trouvaient les jeunes mariés du XVIIIe siècle, disciples d'Ivan Alekseev Starodubsky, qui enseignait que pour la solidité d'un mariage, un mariage dans la Grande Église russe était nécessaire, et acceptait ainsi les mariés dans sa société sans prêtres, imposant parfois seulement une faible pénitence, composée de plusieurs arcs.
Les adeptes du consentement de Spasov enseignent encore que le baptême et le mariage doivent être célébrés à l'église, puisqu'un laïc ne peut pas agir de manière sacrée, et donc, en confirmation de cette nécessité, ils disent : « même un hérétique, mais un prêtre, même un Satan, mais des vêtements ». Le manque de sincérité des souscriptions données par les schismatiques pour appartenir à l'Orthodoxie et y élever leurs enfants est attesté par de nombreux cas de déviations vers le schisme qui ont eu lieu dans les années quarante et cinquante du siècle actuel. Les schismatiques qui se sont mariés dans l'Église ne sont pas eux-mêmes devenus orthodoxes et n'y ont pas élevé leurs enfants ; pour le moment, ils appartenaient à des schismatiques secrets, puis, lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient été séduits par le schisme, il s'est avéré à nouveau qu'ils y avaient dévié - mais en fait, ils n'avaient jamais sincèrement et consciemment accepté l'Orthodoxie.
Ainsi, le bénéfice apparent de la non-reconnaissance des mariages schismatiques sans mariage religieux, indiqué par les adeptes de l'ancien système d'actions gouvernementales en relation avec le schisme, s'avère complètement illusoire et même nuisible pour l'Église, qui est trompée par des schismatiques aux affiliations imaginaires. La nouvelle loi sur les mariages schismatiques a détruit cette ambiguïté, elle n'a pas lié les schismatiques à la nécessité d'un mariage religieux pour régler leur vie de famille, pour acquérir des droits civils familiaux et a libéré l'Église orthodoxe des fils imaginaires et traîtres qui se sont indignement appropriés son saint nom... C'est, à notre avis, le mérite le plus important de la nouvelle loi au sens moral et religieux...
Après la publication de la loi, certains de ses examinateurs ont découvert beaucoup plus d'irrégularités et d'inexactitudes, soi-disant possibles, dans l'application pratique de ses règles particulières dans la vie sociale, mais nous considérons qu'il n'est pas nécessaire de faire ces indications particulières d'inexactitudes et de lacunes dans les détails des définitions législatives dans leur application pratique - ces détails peuvent toujours être corrigés selon les instructions de l'expérience. Mais ce que l'expérience a montré au cours des dix années d'application de la loi sur l'enregistrement métrique des schismatiques, nous ne disposons pas d'informations et de données précises à ce sujet, et cela dépasse notre tâche.
Après avoir présenté dans l'article précédent toutes les phases successives du traitement législatif du remarquable acte législatif sur l'enregistrement métrique des mariages, des naissances et des décès des schismatiques avec une exactitude documentaire pour toute la période de dix ans d'activité gouvernementale sur la question de l'octroi aux schismatiques des droits civils les plus fondamentaux - les droits familiaux, nous n'avons accompli qu'une partie de notre tâche. La loi du 19 avril 1874, malgré toute son importance dans le domaine du droit civil, a en tout cas un objectif particulier et exclusif, définissant uniquement les droits de légalité d'une famille schismatique, mais dans un large éventail de relations civiles générales des schismatiques dans les relations étatiques, sociales et religieuses - pour une réforme législative générale sur le schisme dans le sens d'égalisation des droits aux fins de l'État - il restait encore beaucoup à faire et, de plus, pas dans un domaine particulier connu droit, mais dans toutes les différentes définitions des relations juridiques d'un citoyen à part entière.
Un examen détaillé de l'ensemble des relations civiles des schismatiques qui échappaient à la juridiction civile, comme nous l'avons vu, a été réalisé par la commission temporaire spéciale créée en 1864 par le plus haut pour les affaires concernant les schismatiques.
Dans notre premier article, basé sur les travaux dudit comité, nous avons soigneusement exposé et compris les principes d'une large liberté politique et les fondements d'une large tolérance religieuse et de la condescendance humaine du gouvernement envers les schismatiques et les sectaires qui, en raison du séparatisme religieux et de l'antagonisme envers le pouvoir gouvernemental et l'Église dominante, en raison de leur entêtement et de leur inertie, ont été privés des droits civils et de la liberté dans l'accomplissement des devoirs et des besoins religieux. Le même comité de 1864, comme nous l'avons montré, a clairement indiqué les limites de la liberté politique et religieuse jusqu'où devrait s'étendre l'indulgence humaine, à l'égard des sectaires, du pouvoir de l'État, sans préjudice de l'unité de l'État et de l'autorité de l'Église.
Dans tous les cas, la publication d'une loi positive, l'abolition des restrictions et l'octroi de nouveaux avantages et droits, l'exclusion des articles punitifs et restrictifs des lois existantes et l'introduction dans le code de restrictions atténuantes qui égalisaient les schismatiques dans les relations juridiques avec d'autres sujets de l'État, exigeaient bien plus d'inquiétudes et une extrême prudence et prudence de la part des autorités gouvernementales. Pourquoi, « pour une discussion approfondie et l'élaboration des plans de la commission temporaire spéciale sur les affaires des schismatiques, approuvées par le Très Haut le 16 août 1864 », une commission fut créée en 1875 sous l'égide du ministère de l'Intérieur parmi les différents départements 16. Cette commission ouvrit ses séances le 6 mars 1875 et termina ses séances le 14 juin de la même année. Malgré l'importance de la tâche, les travaux de la commission de 1875 furent bientôt achevés.
s'explique facilement et évidemment par le fait qu'il n'était pas nécessaire d'établir des principes et des normes et de déterminer des principes initiaux communs pour ses activités selon les nouveaux projets législatifs concernant l'octroi aux sectaires, en fonction des différences dans leurs interprétations et leurs sectes, de certains droits civils et libertés dans la pratique du culte et des besoins spirituels. Tout cela a été établi en toute connaissance de cause et en toute sagesse par le comité de 1864, dont les plans n'ont nécessité qu'une révision en détail pour élaborer un projet de loi en détail, sans toucher au fond des principes mûrement réfléchis et des principes généraux clairement définis. Ainsi, la tâche et le rôle actif de la commission de 1875 sont clairement définis : son rôle est avant tout éditorial. Il en fut ainsi, comme nous le montrerons, sur presque toutes les questions de schisme examinées par le comité de 1864, dont les plans les plus élevés approuvés pendant 10 ans servaient déjà de guide pour telle ou telle direction et résolution des cas de schisme. Dix ans d'expérience à diriger les personnes nommées par le comité de 1864.
les règles et instructions qui leur sont assignées leur applicabilité pratique opportune par rapport au système d'actions gouvernementales en général en relation avec le schisme et le sectarisme. Mais alors que ces plans n'étaient qu'un indicateur de la relation des autorités gouvernementales avec les schismatiques, et non un acte civil juridique, tout le rôle actif de gestion du schisme était laissé à la discrétion administrative, et non aux instructions exactes d'une loi positive : des principes étaient établis, comme nous l'avons dit, des limites étaient tracées, mais il n'y avait toujours pas de définitions précises dans les détails de tel ou tel droit, dans des détails particuliers, dans l'abolition des exceptions et restrictions définies dans différentes parties de notre code des lois pour les schismatiques et sectaires. Ce sont ces définitions exactes des détails, l'abolition des exceptions et restrictions et des exceptions des articles de loi en question du code existant que la commission de 1875 aurait dû traiter et s'est engagée.
Après avoir soigneusement pris connaissance des travaux de cette commission sur la base des documents originaux contenus dans les journaux de ses réunions, nous exposerons d'abord en détail ses activités dans la discussion des plans du comité de 1864 et rapporterons les conclusions qu'elle a élaborées pour une nouvelle réforme législative des droits civils et religieux des sectaires, et à la fin - les conclusions qu'elle a développées seront comparables aux définitions de l'acte législatif du 3 mai 1883, qui ont été accordées aux schismatiques et aux sectaires ont des droits civils et liberté de satisfaire leurs besoins religieux selon leurs rituels sectaires. Avec l'examen et l'évaluation de cette nouvelle loi, nous compléterons nos essais sur les réformes législatives modernes sur la scission au cours des vingt années les plus proches de nos jours.
Le programme des activités de la commission de 1875 a été établi selon les conclusions finales de la commission temporaire spéciale sur les cas de schismatiques, approuvées par le plus haut le 16 août 1864, puisque la tâche même de la commission était presque exclusivement d'élaborer les dispositions et les plans présentés par la commission de 1864. Les conclusions finales de la commission couvraient tout l'éventail des droits civils généraux des schismatiques et le droit d'accomplir des services divins et des besoins spirituels selon les rituels. de leurs sectes. Ces deux groupes se répartissent en deux catégories d'arrêtés : législatif et administratif. Le premier groupe, c'est-à-dire les droits civils généraux, comprenait les conclusions de la commission, qui nécessitaient également des ordonnances législatives et administratives.
Des ordonnances législatives étaient requises par les conclusions suivantes de la commission : a) sur la division des sectes en plus et moins nuisibles selon les critères spécifiés dans la plus haute conclusion approuvée de la même commission ; b) sur la délivrance de permis de séjour aux schismatiques au sein de l'empire sur une base générale, à l'exception des adeptes de sectes plus nuisibles qui seront convaincus de propager leurs erreurs ; c) sur l'enregistrement des schismatiques dans la guilde et leur métier ; d) sur l'abolition de l'interdiction d'inscription des schismatiques dans les ateliers de peinture d'icônes ; e) sur l'admission des schismatiques des sectes les moins nuisibles à occuper des postes publics ; f) sur l'abolition de l'interdiction faite aux schismatiques d'être affectés aux sociétés fiscales dans certaines régions de l'empire, et g) sur l'abolition de l'interdiction faite aux Molokans et aux Doukhobors d'avoir à leur service des personnes de confession orthodoxe et d'entrer au service des orthodoxes eux-mêmes.
Des arrêtés administratifs étaient requis par les mesures suivantes, établies dans le seul but de restreindre la libre activité des schismatiques sous forme de propagande, à savoir : a) l'abolition de la règle spéciale sur l'inspection des domiciles des schismatiques dans les provinces d'Arkhangelsk et d'Olonets ; b) décerner aux schismatiques des insignes et des titres honorifiques ; c) l'autorisation pour les schismatiques, avec certaines restrictions, d'ouvrir des écoles d'alphabétisation ; d) empêcher les anciens du volost et leurs assistants schismatiques de participer aux conseils paroissiaux ; e) annulation de l'hypothèse d'imposer des impôts spéciaux majorés aux schismatiques ; f) l'abolition de l'interdiction de délivrer aux dissidents des certificats autorisés pour le droit à l'éducation des enfants ; g) l'abolition des restrictions au droit des schismatiques d'acquérir des biens immobiliers ; h) interdiction pour l'avenir de publier dans la presse des éditions séparées des œuvres d'enseignants schismatiques, contenant leurs fausses pensées et leur présentation systématique de dogmes et de rituels schismatiques sans explications ou objections appropriées de la part des autorités spirituelles et sans leur approbation.
Le deuxième groupe de conclusions du comité, c'est-à-dire les droits d'administrer des services spirituels, dans le programme de la commission aurait dû inclure les conclusions suivantes, qui nécessitaient également des ordonnances législatives et administratives. Des ordonnances législatives étaient requises par les questions suivantes : a) sur l'autorisation de la correction des chapelles et autres bâtiments de prière, l'ouverture de lieux de culte fermés, ainsi que sur les bâtiments résidentiels à ce sujet dans les endroits où les anciennes maisons de prière ont été détruites, et b) sur la non-persécution et la non-retenue de ceux qui accomplissent des revendications spirituelles pour les schismatiques sans toutefois reconnaître de telles personnes du rang ou du rang du clergé.
L'ordre administratif exigeait une condition indispensable pour empêcher les rassemblements ouverts de schismatiques des sectes les plus nuisibles pour la prière, de sorte que cette règle ne s'appliquait pas aux rassemblements dans des maisons qui n'étaient pas associées à des actions criminelles. Tel était le programme clair et précis des activités de la commission. Mais, en outre, le même comité de 1864 confia à la commission la tâche d'abroger toutes les décisions existantes sur les schismatiques qui seraient en désaccord avec l'esprit des mesures nouvellement adoptées. En outre, la position du Comité des Ministres, approuvée le 13 décembre 1874, confiait également à la commission la tâche d'élaborer un projet d'instructions pour les gouverneurs, les grades des services de police et de gendarmerie et les personnes chargées du parquet et la nature des actions en général à l'égard des schismatiques et, en particulier, au sujet du culte et de l'accomplissement des exigences spirituelles selon les rites schismatiques.
Selon le programme déclaré, la première question discutée par la commission était la question de la division des sectes en sectes plus et moins nuisibles selon les critères spécifiés dans la plus haute conclusion approuvée du comité en 1864.
Il ne fait aucun doute que cette question fondamentale complexe, dangereuse, incertaine et en même temps la plus nécessaire - dans la détermination de la capacité juridique civile des schismatiques en fonction de l'un ou l'autre degré de fiabilité morale et du moindre degré de préjudice social de l'une ou l'autre branche du schisme, de l'une ou l'autre croyance sectaire, et maintenant, comme dans le comité de 1864, s'est avérée être le talon d'Achille. La commission voudrait le contourner et a reconnu sa résolution comme nécessaire, il serait souhaitable d'y mettre fin le plus rapidement possible, mais elle n'a pas reçu de décision catégorique rapide.
Après de nombreuses négociations préliminaires, la commission a estimé que la question de la division des sectes schismatiques selon le degré de leur préjudice constituait la partie la plus difficile et la plus importante de sa tâche, et la détermination correcte du degré de préjudice causé par l'une ou l'autre des sectes dans l'État était hautement souhaitable, car ce n'est qu'après avoir résolu ce problème qu'il serait possible de déterminer quelle devrait être l'attitude des autorités de l'État envers les différentes sectes et quels types d'avantages pourraient être accordés à l'une ou l'autre des sectes.
La commission était pleinement consciente qu'elle ne pouvait pas fonder la mise en œuvre rationnelle de ce type de tâche sur les informations officielles sur la scission disponibles au ministère de l'Intérieur, puisque le caractère officiel de ces informations la prive de l'exactitude et de l'exhaustivité nécessaires ; par conséquent, elle doit être guidée par des données scientifiques et, surtout, statistiques sur la scission. Pendant ce temps, de toutes les informations disponibles, tant officielles que scientifiques, la commission n'a pas pu extraire des explications complètes et des réponses précises à toutes les questions qui se posaient dans son entourage sur le degré de préjudice de telle ou telle secte pour l'État et la vie sociale. La commission, en tout cas, était convaincue que le schisme n'est pas quelque chose d'immuable, mais qu'au contraire il y a un mouvement constant, à la fois interne dans le changement des croyances et des enseignements mêmes des diverses sectes, et externe dans les changements de noms des sectes, la fragmentation des mêmes sectes en différentes sectes et la fusion des sectes en une nouvelle secte, etc.
Face à cette situation, le président de la commission, afin d'obtenir des informations plus précises, a jugé utile de proposer à la commission d'inviter mercredi, comme en tant qu'expert du schisme, le conseiller d'État actif P. I. Melnikov, attaché au ministère de l'Intérieur, qui a consacré toute son activité officielle (plus de vingt-cinq ans) et la plupart des travaux de sa vie privée à l'étude du schisme. En plus d'effectuer des missions officielles répétées et complexes pour l'étude et l'administration du schisme dans ses différents types et manifestations, P. I. Melnikov a complété ses informations sur le schisme non seulement en étudiant les archives gouvernementales, mais aussi en se familiarisant avec la vie, les rituels et les croyances de divers sectaires dans leurs lieux d'installation.
Apparaissant à l'une des réunions de la commission, Melnikov a présenté des explications verbales aux questions qui lui étaient proposées par les membres et a développé en profondeur son point de vue sur la classification des sectes schismatiques, qu'il a exposé dans une note spéciale sur les sectes schismatiques du point de vue du danger et du préjudice de l'un ou l'autre type de schisme pour l'État et la vie sociale. Mais même après les explications de Melnikov, la question de la classification des sectes restait pleine de doutes et de nouvelles questions parmi les membres de la commission ; Il y avait une volonté visible de la part de certains membres de faire une manœuvre pour contourner ces difficultés, ou, du moins, de ne pas entrer dans un examen détaillé de la classification, mais d'obscurcir cette question par une disposition générale, un lieu commun.
Certains membres, répétant les indications sur la difficulté d'établir une classification correcte et précise des sectes, compte tenu du mouvement constant constaté dans le schisme, la naissance de nouvelles et les changements dans les anciennes sectes, ont même émis des doutes sur la nécessité d'une classification et, surtout, sur son caractère obligatoire pour la commission ; l'un des membres a expliqué cette idée en se demandant ce qu'il faut réellement entendre par l'expression : « séparation des sectes », c'est-à-dire s'il faut entendre par là la dénomination effective de toutes les sectes schismatiques, plus ou moins nuisibles, ou pour remplir la tâche de la commission, il suffirait de se limiter à l'établissement ferme des seuls signes sur la base desquels la dénomination même des sectes plus ou moins nuisibles pourrait être effectuée par l'autorité législative ou administrative sous-jacente au fur et à mesure. en action des légalisations destinées aux schismatiques.
Face à cette question, le président de la commission a jugé nécessaire, avant d'aborder la question de la division des sectes au sein de la commission, de proposer essentiellement les deux questions suivantes : 1) dans quelle mesure la commission devrait s'engager dans la division des sectes existantes en sectes plus et moins nuisibles et 2) que faut-il entendre par l'expression « division des sectes » trouvée dans les plans du comité de 1864. Sur la première de ces questions, la commission a estimé que sa tâche entière était exclusivement d'élaborer les dispositions et règles qui découlent logiquement des principes généraux déjà esquissés par le comité de 1864 comme dispositions principales et énoncés, surtout, dans le Journal général de ce comité, approuvé le 16 août 1864.
La plus haute résolution qui a suivi l'approbation de ce journal général stipule : « Les conclusions finales de la commission sur les cas de schismatiques, publiées dans le journal général de ses réunions, doivent être approuvées de telle sorte que les droits civils généraux accordés aux schismatiques ne soient applicables qu'aux schismatiques des sectes moins nuisibles, à l'exception des cas où il est spécifiquement mentionné dans les conclusions de la commission l'abolition des restrictions existant pour les schismatiques des sectes plus nuisibles. » nuisible" 17.
Du sens littéral du commandement suprême ci-dessus, la commission est arrivée à la conclusion que les conclusions finales du comité de 1864 étaient approuvées de la manière la plus importante, et parmi ces conclusions finales, leur premier paragraphe a été décidé : « diviser toutes les sectes et opinions schismatiques en plus et moins nuisibles » selon les six critères donnés dans les mêmes conclusions. Guidée par le pouvoir de ce commandement suprême, la commission est arrivée à la conclusion que la division des sectes en sectes plus et moins nuisibles est directement obligatoire pour la commission et constitue sa tâche. Rejoignant cette conclusion de la commission, un membre a estimé qu'il était de son devoir de faire une remarque sur l'interprétation que fait la commission de la tâche qui lui est assignée. De l'avis de ce membre, il serait souhaitable de préciser que la tâche de la commission n'est pas seulement d'élaborer les règles qui découlent directement de la lettre des «dispositions générales élaborées par le comité de 1864», mais aussi de déterminer des règles qui, bien qu'elles ne découlent pas d'elles-mêmes des dispositions du comité de 1864, peuvent être découvertes à partir de la coordination des dispositions du comité de 1864.
avec ces objectifs de vie réels pour lesquels toute la transformation des lois et des règles sur les schismatiques, selon la volonté la plus élevée, a été entreprise. D'après cette remarque d'un membre, la commission décida que sa tâche devait être déterminée avant tout par les limites que lui indiquait le sens littéral des plans du comité de 1864.
Sur la deuxième des questions ci-dessus, sur ce que l'on entend exactement par « séparation des sectes » obligatoire pour la commission, différentes opinions ont été exprimées au sein de la commission. Selon certains, si le comité de 1864 avait déjà établi les signes de séparation des sectes les plus nuisibles des sectes moins nuisibles, alors le seul travail qui reste sur ce sujet ne peut consister en rien d'autre que la division effective des sectes schismatiques selon leurs noms en plus et moins nuisibles. Un autre avis estimait que la commission n'aurait pas dévié de sa tâche de division des sectes si elle s'était limitée à introduire dans le projet de loi les signes de sectes plus nuisibles établis par le comité de 1864.
L'énumération des sectes plus et moins nuisibles, nécessaire à l'application de cette loi, pourrait être faite par un comité de ministres afin de résoudre les idées à ce sujet du ministre de l'Intérieur, dont il dépendra d'entrer progressivement dans ces idées, à mesure que les caractéristiques des sectes schismatiques existantes et émergentes et leurs interprétations seront expliquées de manière complète et précise. Après avoir comparé les deux avis, la commission s'estime obligée de procéder, sur la base des signes contenus dans le premier alinéa des conclusions finales du comité de 1864, à la division effective des sectes. Enseigné par le comité de 1864
Les six signes de la plus grande nocivité des sectes schismatiques étaient les suivants : 1) la non-reconnaissance par les schismatiques de la venue au monde du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ ; 2) leur non-reconnaissance de tout sacrement et de toute autorité ordonnée par Dieu ; 3) leur admission à l'adoration humaine dans la communication extérieure avec l'Église ; 4) une tentative de s'émasculer soi-même et les autres ; 5) rejet de la prière pour le roi ; 6) rejet du mariage ou acceptation de celui-ci comme union conjugale uniquement temporaire.
Taking as a basis the above-mentioned signs of the classification of sects and based on official data on the essence of the doctrine and the nature of different sects according to information available in the Ministry of Internal Affairs, the commission designed the following division of sects. According to the conviction of the commission members, the following sects should be classified as more harmful: the Judaizers, who do not recognize the coming into the world of the Son of God, our Lord Jesus Christ (which is the first sign of the conclusions of the committee of 1864), the Molokans, the Doukhobors, the generals, the jumpers, the Stundas, who do not recognize any sacraments and any authority of God (2nd sign); Khlysty, qui permettent l'adoration humaine en communication extérieure avec l'église (3ème signe) ; des eunuques, des sauteurs et des coquins qui, en plus d'enseigner le khlystisme, empiètent sur l'émasculation d'eux-mêmes et des autres (3 et 4 signes).
Toutes les nombreuses rumeurs de la secte non popovshchina, comme les Fedosievsky, Filippovsky, Poméraniens, autobaptisés, spasova consentants, vagabonds et Sotselkovsky (coureurs) et autres (3e et 4e signes) et, enfin, la secte sacerdotale du consentement Lulikovsky et dissidents ou anti-circonstances qui ne prient pas pour le tsar (5e signe).
Les seules personnes qui devraient être considérées comme moins nuisibles seraient les schismatiques du consensus sacerdotal, appelés okrugniks. Après avoir procédé à une telle division des sectes, la commission a jugé nécessaire de stipuler que les sectes étaient différenciées par leur nom, alors que les mouvements qui ont eu lieu dans le schisme montrent que les mêmes noms de sectes ne correspondent pas toujours aux mêmes croyances et rituels ; il arrive aussi que les mêmes sectes selon les dogmes des croyances portent des noms différents, empruntant souvent des noms au nom de leur prédicateur le plus proche et local ; Il arrivait aussi qu'une secte, se divisant parfois en plusieurs types, puis s'unissant à nouveau en un seul, changeait en conséquence de nom. Ayant achevé cette division des sectes, la commission ne pouvait s'empêcher de se concentrer sur le fait que l'application exacte de tous les signes enseignés par le comité de 1864 à la direction conduit au fait que, parmi l'importante population schismatique de l'empire, seuls les cercles, qui constituent la plus petite partie des schismatiques, se sont révélés moins nocifs.
Ainsi, il s’avérerait que la tentative du gouvernement de réglementer la vie des schismatiques dans le but de les apaiser et de parvenir ainsi à un éventuel affaiblissement du schisme aurait difficilement pu être réalisée si l’allègement prévu avait en réalité été accordé principalement « aux seuls membres du cercle ».
Selon les informations officielles, il y a plus d'un million de schismatiques enregistrés dans l'empire, tandis que les schismatiques non enregistrés, considérés comme orthodoxes, c'est-à-dire ceux que les transformations proposées n'affectent en aucun cas, comptent jusqu'à 12 millions, de sorte que les Okrugniks dans l'ensemble de la masse des schismatiques ne constitueraient qu'une partie insignifiante. Partant de la conclusion de la majorité des membres de la commission selon laquelle les transformations proposées ne pourraient s'appliquer qu'à un nombre insignifiant de schismatiques, un membre a estimé qu'il était de son devoir de revenir au point de départ de ses vues sur la tâche de la commission, qu'il a exposées ci-dessus, selon lesquelles seule la coordination des objectifs de la transformation en cours des lois sur les schismatiques avec les plans du comité de 1864 pourrait conduire en pratique à la réalisation effective des objectifs fructueux indiqués dans le rapport le plus complet de l'ancien ministre de l'Intérieur Valuev, - rapport qui, comme nous l'avons vu, servit de base à la formation du comité en 1864, et dans les journaux mêmes de ce comité.
L'expérience a suffisamment prouvé que l'application de mesures strictes aux schismatiques n'a pas conduit, contrairement aux attentes, à une réduction et à un affaiblissement du schisme, mais a au contraire uni les schismatiques, a donné la plus grande force, peu probable, à leur fanatisme religieux ignorant et à leur propagande, et a donc eu pour conséquence constante la propagation la plus significative du schisme. À cet égard, la référence au témoignage de P. I. Melnikov mérite une attention particulière, qui affirme avoir entendu plus d'une fois des schismatiques de la génération précédente leurs profondes plaintes selon lesquelles le gouvernement n'applique plus les mesures de sévérité antérieures aux schismatiques, ce qui conduit au déclin du schisme, de son ancien sens et affaiblit généralement le pouvoir de la foi. L'hypothèse même que les schismatiques apportaient divers avantages et soulagements, comme nous l'avons vu, est née, surtout, sous la forme d'un éventuel affaiblissement du schisme et d'une facilitation de la conversion spontanée des schismatiques à l'Orthodoxie.
Compte tenu des nombreux objectifs fructueux de la transformation, sans aucun doute réalisables dans la pratique, de l'avis d'un des membres de la commission, il semble inévitablement nécessaire d'accorder la plus grande attention au fait le plus important en la matière, à savoir que les « schismatiques enregistrés », c'est-à-dire ceux qui ne concernent que la transformation, ne constituent approximativement que 1/12 de la population schismatique totale de l'empire, tandis que pour 11/12 parties, toutes les mesures de sévérité établies garderont toute leur force. les schismatiques seront passibles de sanctions s'ils découvrent leur hérésie et sont reconnus comme s'étant éloignés de l'Orthodoxie.
Ainsi, s’il est réellement vrai que l’application de mesures sévères en matière de fanatisme religieux ne peut conduire qu’à une augmentation du fanatisme, alors la conséquence inévitable de l’application de toutes les législations existantes aux schismatiques non enregistrés sera, comme auparavant, une augmentation du schisme parmi les schismatiques non enregistrés ; une telle augmentation du rapport numérique rendra positivement insignifiant l'affaiblissement qui se produira dans cet environnement de schisme après la réforme législative à laquelle cette réforme est censée s'étendre. L'importance incontestable, selon l'un des membres de la commission, de ces considérations, liées à l'essence même de la tâche qui incombe à la commission, l'a obligé à soulever la question de savoir si l'allégement supposé pourrait, à quelque égard que ce soit, être étendu à ceux des schismatiques non enregistrés, considérés comme orthodoxes, qui, en raison des allègements accordés en faveur des schismatiques enregistrés, ne voudraient plus se cacher hypocritement derrière le nom d'orthodoxe et déclareraient leur affiliation de longue date avec divisé ?
Sur la question soulevée, la commission a reconnu que les limites de sa tâche, précisément définies par les dispositions du comité de 1864, excluent de manière décisive la possibilité d'accorder des avantages aux schismatiques non enregistrés dans les cas où ceux-ci, s'étant déclarés schismatiques, semblent être séduits par l'Orthodoxie. La commission a donc décidé que les transformations projetées ne pouvaient en aucun cas affecter les schismatiques non enregistrés. Revenant aux jugements sur la classification des sectes dans les limites des droits accordés à la commission, voulant atteindre le but utile pour lequel la réforme de la législation sur le schisme a été entreprise, la majorité des membres de la commission ont jugé nécessaire, sous la forme d'une discussion approfondie de la question, de se tourner vers l'extraction des raisons pour lesquelles la division des sectes schismatiques faite sur la base du comité de 1864 classe comme moins nuisible une partie aussi insignifiante, en nombre, de les schismatiques, en tant que cercles et à travers, privent la transformation entreprise de toute signification pratique.
Ces raisons, de l'avis de tous les membres de la commission, pourraient peut-être être éclaircies par une discussion à la fois de la signification des signes donnés par le comité de 1864 et des informations officielles par lesquelles le caractère de chaque secte a été déterminé ci-dessus. Se permettant de se tourner vers une telle discussion de l'une des dispositions du comité de 1864, les membres de la commission y virent une base légale, principalement dans le fait que bien que le comité de 1864 inclue la question de leurs mariages parmi les droits civils généraux des schismatiques, au sujet desquels, c'est-à-dire les droits civils généraux des schismatiques, le premier paragraphe de la plus haute résolution qui suivit le 16 août 1864, en approuvant la journal général du comité de 1864, il a été déclaré : « les droits civils généraux accordés aux schismatiques ne doivent être attribués qu'aux schismatiques des sectes les moins nuisibles », cependant, lors de la promulgation de la loi sur les mariages des schismatiques, il a été reconnu impossible de limiter l'application de cette loi aux seules sectes schismatiques qui pourraient être reconnues comme moins nuisibles sur la base des caractéristiques enseignées par le comité de 1864.
Les trois premiers signes, tels que : la non-reconnaissance de la venue du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, la non-reconnaissance d'aucun sacrement et l'admission au culte de l'homme, appartiennent évidemment au domaine religieux et dogmatique.
Sans nier le mal que peuvent causer les adeptes de tels enseignements, les membres de la commission ne pouvaient cependant arriver à la conclusion que de telles sectes schismatiques étaient plus nuisibles que les païens, mahométans, juifs, etc., tolérés par notre législation ; pourquoi, à leur avis, il semblerait juste de ne pas prendre les trois signes mentionnés ci-dessus comme base pour diviser les sectes en sectes plus ou moins nuisibles. Un exemple clair de la mesure dans laquelle le degré de préjudice causé par l'une ou l'autre secte schismatique serait peu déterminé, si l'on prend en compte les signes purement ecclésiastiques, peut être le suivant : les Molokans, qui rejettent tous les rituels extérieurs, sembleraient du point de vue de l'Église comme la secte la plus nuisible, plus nocive que le consensus Sopelkovsky (errants, coureurs), tandis que les adeptes de cette dernière secte, évitant tout travail et devoirs publics, n'ont aucune comparaison avec les Molokans d'un point de vue civil. point de vue.
Les adeptes du consentement Spasov de la secte non sacerdotale, accomplissant les sacrements du baptême et du mariage dans les églises orthodoxes et ne semblant donc pas si nuisibles du point de vue de l'église, n'acceptent ces sacrements que pour obtenir des droits civils, et ainsi, en cachant leurs enseignements devant le gouvernement, ils sont plus nuisibles en termes civils. Quant aux trois derniers signes enseignés par le comité de 1864, à savoir : empiètement sur la castration de soi-même et d'autrui, refus de la prière pour le Tsar et refus du mariage, les membres de la commission ont constaté que le premier et le troisième de ces signes ne soulèvent pas de doutes, alors que l'expression « rejeter la prière pour le Tsar » ne semble pas tout à fait exacte ; dans l'Église orthodoxe, la prière pour le tsar est dite lors du « culte public » et n'est pas considérée comme obligatoire dans la prière à la maison. Par conséquent, la pensée n'aurait guère été exprimée de manière plus précise et définitive si, au lieu des mots « prière pour le roi », les mots « reconnaissance du pouvoir royal » avaient été utilisés.
Dans l'intention de faire une nouvelle classification des sectes schismatiques sur la base de ces caractéristiques modifiées, le président de la commission et la majorité de ses membres n'ont pu s'empêcher d'exprimer quelques considérations concernant les informations sur le schisme qui devraient déterminer les propriétés de l'une ou l'autre secte. Les informations officielles du ministère de l'Intérieur pourraient être utilement complétées par de nouvelles informations sur la scission, d'abord exprimées personnellement, puis exposées dans une note spéciale 18 par l'actuel conseiller d'État P.I. Melnikov, invité en tant qu'expert, a consacré plus de 20 ans de sa carrière officielle à l'étude du schisme et s'est fait connaître grâce à ses recherches et à ses articles de fiction sur les caractéristiques des aspects rituels et quotidiens des différents types et sectes de schisme.
Melnikov n'a pas reconnu comme satisfaisante d'un point de vue civil la classification canonique des sectes, publiée en 1842 par le Saint-Synode, selon laquelle toutes les sectes qui s'étaient éloignées de l'Église orthodoxe étaient divisées : 1) en les plus nuisibles, qui comprenaient tous les hérétiques, ainsi que les sectes non sacerdotales qui rejettent la prière pour le tsar et les mariages ; 2) nuisibles, qui incluent les sectes sans prêtres qui prient pour le tsar et acceptent les mariages ; 3) moins nuisible, qui inclut les membres de la sous-église ou le cléricalisme. Selon cette classification, écrit Melnikov, les Molokans, par exemple, qui rejettent tout rituel, toute apparence ecclésiale, toute tradition ecclésiale, semblent, du point de vue de l'Église, être une secte des plus nuisibles, voire destructrices, alors qu'ils constituent la partie la plus calme, la plus développée et la plus travailleuse du peuple russe.
Le consentement de Sopelkovsky (coureurs errants) dans la classification synodale est placé sur un pied d'égalité avec les Molokans, tandis que ses adeptes, renonçant à la société et évitant soigneusement toutes sortes de travaux et toutes sortes de devoirs publics, apparaissent à la société civile comme des personnes complètement inutiles, des parasites vivant aux dépens des autres. De même, l'expert Melnikov n'a pas trouvé la nouvelle classification des sectes établie par le comité de 1864 comme complète et opportune du point de vue civil. Dans le journal général de la commission temporaire spéciale sur les affaires des schismatiques approuvée le 6 février 1864, six critères ont été fixés pour la répartition des sectes schismatiques en sectes plus et moins nuisibles, dont les quatre premiers sont exclusivement de nature ecclésiastique. Pour déterminer le préjudice causé par une secte à l'État en tant que société civile, selon Melnikov, ces quatre signes peuvent difficilement être pris en compte. Le premier signe, par exemple, est défini ainsi : ils ne reconnaissent pas la venue du Fils de Dieu dans le monde !
Mais les juifs, les mahométans, les bouddhistes, les adeptes du chamanisme, les idolâtres ne reconnaissent pas non plus la venue du Fils de Dieu dans le monde, pourtant ils sont tolérants et n'ont jamais été considérés par personne comme nuisibles à l'État. Les deux signes restants, à savoir le rejet de la prière pour le roi et les mariages, peuvent servir de signes de la nocivité de la secte. Mais il y a ici des inexactitudes dans les expressions et des erreurs dans leur application aux actions des sectaires. Prière pour le roi ! La prière est une action religieuse qui relève du domaine de l’Église, mais pas du tout du domaine de la vie civile. Il serait plus précis, plus correct, plus définitif, au lieu des mots « prière pour le roi », d'utiliser les expressions : « reconnaissance du pouvoir royal ou reconnaissance du principe monarchique ». Il est interdit aux adeptes de sectes nuisibles de pratiquer le culte public. Il ne leur reste plus que la prière à la maison. Est-il juste d’exiger d’eux ce qui n’est pas exigé des orthodoxes ? Certes, dans certaines sectes reconnues comme nuisibles, il existe des services publics qui ne sont ni ouverts, ni publics, mais exécutés en secret.
Lors de ces prières publiques, les prières pour le tsar ne sont pas offertes, par exemple lors du culte des Molokans. Le culte Molokan comprend les éléments suivants : la lecture du Notre Père - « Notre Père », la lecture d'un chapitre de l'Ancien Testament, un chapitre de l'Évangile, un chapitre des Épîtres des Apôtres et des sermons. Entre deux lectures, les psaumes du roi David sont chantés et à la fin, le Notre Père est répété. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils ne prient pas pour le tsar, les Molokans répondent ceci : parce que nous n'osons pas violer le commandement clair du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne prions jamais pour nous-mêmes ou pour qui que ce soit. Le Seigneur a dit : « Ne soyez pas comme les païens qui lisent beaucoup de prières ; il n’y a pas de salut à trop parler. » Voici une prière pour vous : « Notre Père » et ainsi de suite. Nous accomplissons exactement sa parole. Toute autre parole, tout autre commandement peut être modifié, mais la terre et le ciel passeront, mais Ses paroles ne passeront pas. Comment pouvons-nous nous écarter du commandement clair du Seigneur ?.. Les Molokans disent quelque chose de similaire à propos du serment. Dans la classification synodale des sectaires, établie en 1842, il est dit à propos des Molokans : « sans prêter serment, ils ne respectent pas la loyauté ».
Les Molokans et leurs semblables Dukhobors, les Stundistes et les généraux rejettent certes le serment selon la formule que nous utilisons maintenant, mais ils ne rejettent pas l'allégeance au pouvoir d'État et sont fidèles à son représentant spirituel, l'empereur souverain... Melnikov écrit plus loin à propos des Molokans et des Dukhobors, dans cette classification synodale il est dit : « ils ne reconnaissent aucune autorité, ils se soumettent seulement, dans la mesure où ils ne peuvent pas résister ». Mais ce n'est pas juste. Ils sont fidèles au principe monarchique, ils reconnaissent le pouvoir suprême de l'empereur souverain et les autorités qu'il fournit. Ils expriment cela en remplissant strictement leurs devoirs d'État ; Molokans et en général tous les sectaires, rationalistes, bons contribuables ; il n'y a pas de troubles entre eux ; Les crimes et méfaits les plus courants parmi notre peuple, tels que le vol et la tromperie, sont extrêmement rares parmi eux. Ils travaillent dur et appellent leur travail le respect de Dieu... Les Molokans, exilés à différentes époques dans le Caucase pour cause de sectarisme, constituaient la partie la meilleure et la plus utile de la population de la région locale.
Quiconque a visité le Caucase conviendra que parmi ses habitants divers et multilingues, aucun n'est meilleur que les Lenkorans et les autres Molokans dans leur travail acharné, dans leur entretien ménager, dans leur moralité exemplaire et dans l'accomplissement de tous leurs devoirs étatiques, sociaux et familiaux. Pour montrer le mal des Molokans, ils rappellent généralement les meurtres de Molokani Vody, le fanatisme du fanatique Uklein, qui se rendit à Tambov pour détruire des idoles, c'est-à-dire des icônes saintes, et le fait que parmi les Molokans, on découvrait parfois des fabricants de fausses pièces de monnaie. Tout cela s'est passé il y a longtemps, il y a environ soixante ans, et ce sont tous des cas isolés qui n'ont rien à voir avec les croyances religieuses des Molokans... Comme preuve de l'infidélité des Molokans au pouvoir de l'État, écrit P. I. Melnikov, ils pourraient peut-être aussi souligner le fait peu connu suivant. Il y a environ dix-huit ans, les Molokans transcaucasiens de la « secte commune » ont déclaré roi leur mentor Komar, ou Rudomyotkin, et l'ont même couronné 19 . Mais c’était une comédie de marionnettes, d’où ne sortaient que des rires.
Il n'y a eu ni enthousiasme ni la moindre confusion, uniquement parce qu'ils n'y ont pas prêté attention et ont traité ce couronnement de bouffonnerie. Cependant, si, sur la base du couronnement de Komar, des aspirations anti-étatiques sont attribuées à tous les Molokans, alors le sacerdoce lui-même, toujours vénéré par tous comme une secte moins nuisible, devrait être soupçonné de la même chose. Peu de temps après l'établissement de la fausse hiérarchie Belokrinitsky, les prêtres schismatiques eurent l'idée, à l'intérieur des frontières perses, d'installer un roi très pieux, c'est-à-dire un schismatique, et de le couronner roi par la main d'un évêque schismatique.
Un candidat au titre de tsar a également été trouvé et de l'argent a été collecté à Moscou pour son couronnement, mais le pieux tsar nommé a bu cet argent dans les tavernes de Moscou, ce qui a mis fin à son royaume perse 20 . Pourquoi un tel couronnement a-t-il commencé ? Le seul but était de sortir une prosphore spéciale pour le pieux Tsar et de permettre de proclamer les mots imprimés dans les livres de service d'avant Nikon : « Tsar et Grand-Duc protégé de Dieu, couronné de Dieu, aimant le Christ et pieux » - un titre qui n'est pas donné par le service clérical au service de l'Empereur, car à leurs yeux il est un non-croyant. Les manifestations amusantes de la bêtise humaine, comme le demande Melnikov, peuvent-elles vraiment être considérées comme des indignations contre le souverain et l'État ? Est-ce vraiment à cause du couronnement clownesque de Komar ou à cause de la collecte d'argent pour le pieux roi perse qu'il est possible de porter une grave accusation contre des millions de personnes pour leur déloyauté envers le souverain et la patrie ?.. De plus, les Molokans sont accusés de se soustraire au service militaire. C'est vrai. Mais comment ont-ils pu échapper jusqu’en 1874 ?
Nous avons acheté des reçus de recrutement. Si quelqu'un ne pouvait pas l'acheter, une contribution était versée en sa faveur, et si les fonds de tout un quartier habité par des Molokans s'avéraient insuffisants, de l'argent était envoyé d'autres endroits, de leurs coreligionnaires. De la même manière, dit encore Melnikov, les Molokans sont accusés non seulement de ne pas prier pour le tsar, mais encore de ne même pas reconnaître le pouvoir du tsar. Cette accusation est née de ce qu'ils ont dit ouvertement et sans crainte : " Notre corps appartient au roi de la terre ; au roi des cieux notre corps et notre âme ; devant le roi terrestre nous sommes obligés d'accomplir les lois terrestres, corporelles, et devant le roi céleste nous sommes obligés d'accomplir les lois terrestres, célestes et spirituelles. En matière de foi intérieure, le roi de la terre n'a aucun pouvoir ; Dieu seul a pouvoir en lui. C'est pourquoi il est dit : " Rendre ce qui est à Dieu à Dieu. Dieu, et qu’est-ce qui revient à César pour César ? Peut-on parler de résistance au pouvoir royal ou de non-reconnaissance ? Selon P.I. Melnikov, il n'y a pas de schismatiques qui rejettent le pouvoir de l'État, mais si l'on attribue à certains schismatiques le rejet du pouvoir royal, cela est dû à un malentendu.
Comme preuve de l'entière validité de cette opinion, M. Melnikov cite le fait que les Fedoseevites et d'autres rumeurs, reconnus comme rejetant le pouvoir tsariste, se sont révélés être les sujets loyaux les plus sincères : par exemple, ils se sont armés dans la région occidentale en 1863 contre les bandes polonaises rebelles, ont capturé et présenté au gouvernement des personnes qui cherchaient à diffuser parmi le peuple des proclamations scandaleuses, les soi-disant chartes d'or, et en général, dans tous ces cas, non pas en paroles, mais en actes, ils ont déclaré leur loyauté envers le gouvernement. Une telle critique de P.I. Melnikov, après vérification par la commission, s'est avéré être entièrement d'accord avec les informations officielles, à savoir : le gouverneur général de Kiev, Podolsk et Volyn en date du 10 août.
1863, entre autres choses, rapportait : « qu'à l'heure actuelle, alors que tous les sujets loyaux russes, à la vue de l'atteinte de l'ennemi contre l'intégrité de l'empire russe, se sont empressés de déclarer devant l'empereur souverain qu'ils étaient prêts à sacrifier leurs biens et leur vie pour la défense de la patrie, les schismatiques ne sont pas non plus restés à la traîne des autres classes et ont déclaré solennellement dans leurs discours tout à fait soumis leur plus profonde dévotion immuable envers l'empereur souverain et leur totale volonté de tout sacrifier pour l'empire russe. bon de la patrie. » Dans le même temps, l'armée de Vilna, le gouverneur général de Kovno, Grodno et de Minsk ont rapporté : « dans les circonstances actuelles, les vieux croyants sont non seulement restés inébranlablement dévoués au trône et à la patrie, mais ont également pris une part active à la répression de la rébellion, au mieux de leurs capacités et capacités, ont répondu sans aucun doute à toutes les exigences de leurs supérieurs, ont mis en place des gardes rurales fiables, ont stationné non seulement des fantassins, mais aussi des gardes à cheval, et en général se sont montrés dignes du la confiance et les éloges du gouvernement. Je suis entièrement d'accord avec ces informations officielles et M.
Melnikov fait la même critique intéressante sur les Fedoseevites. Il écrit d'ailleurs : « dans la classification synodale de 1842, il est dit à propos des Fedoseevites : « ils considèrent toute la puissance du temps présent comme l'Antéchrist ». C'est vrai. Mais il n’y a rien de terrible à cela. Cette expression figurative, traduite dans le langage courant, signifie : « les autorités du temps présent reconnaissent qu'elles n'appartiennent pas à leur secte », ce qui est tout à fait juste. Il convient de noter que les Fedoseevites et certaines autres sectes non sacerdotales, dans leur enseignement sur l'Antéchrist, sont complètement en contradiction avec l'enseignement de l'Église orthodoxe et les schismatiques des sectes sacerdotales et autres. Notre Église, ainsi que le sacerdoce, les Poméraniens et certaines sections du consensus Spasov reconnaissent la venue dans le monde de l'Antéchrist avant la fin du monde « sensuel », comme le disent les schismatiques, c'est-à-dire une personne qui naîtra une fois, qui, ayant atteint le pouvoir le plus élevé, apparaîtra comme un persécuteur de l'Église du Christ. Les Fedoseevites, au contraire, reconnaissent un Antichrist « spirituel », non pas « sensuel », pas une personne, mais un enseignement antichrétien.
Selon leurs conceptions, tout ce qui est contraire, qui est en désaccord non seulement avec l'enseignement chrétien, mais aussi avec le contenu des traditions et des rituels, est l'Antéchrist, qui, selon leurs conceptions, est apparu même lorsque le Christ était sur terre. Les scribes mentionnés dans l'Évangile, les pharisiens, Iscariote, les évêques juifs, Hérode, Pilate, puis Néron et d'autres empereurs romains, Mahomet, les hérétiques, le pape, Luther, le patriarche Nikon, en un mot, tout ce qui non seulement a persécuté l'Église ou était en inimitié contre elle, mais aussi tout ce qui n'appartenait pas et n'appartient pas à l'Église du Christ - l'Antéchrist. Et l'Église du Christ, selon les Fedoseevites, n'a été préservée que dans leur société, donc le tsar, les autorités, tant spirituelles que civiles, tous orthodoxes, tous païens - en un mot, tous ceux qui n'appartiennent pas à la secte Fedoseevites - sont l'Antéchrist. C’est une erreur, c’est une expression dure – oui, mais est-ce un crime ? - demande Melnikov. Et qu’est-ce qui est nuisible au plan civil ? Récemment, des aspirations anti-monarchiques et démocratiques ont été attribuées aux schismatiques par nos émigrés étrangers, Herzen et ses partisans et admirateurs.
Et comment les schismatiques ont-ils réagi à cela et à d’autres flirts avec eux de la part des publicistes londoniens ? Anathème, proclamé dans la célèbre lettre archipastorale à Herzen et à tous ceux qui seront en relation avec eux. Cette lettre, signée par les évêques schismatiques, fut imprimée à Iasi et ne fut pas admise en Russie ; Melnikov note qu'ils la considéraient comme nuisible à la paix publique. Avant le message archipastoral du 24 février 1864, le faux métropolite Kirill dit aux schismatiques russes : « Je vous commande ceci, bien-aimés : faites preuve de toute prudence et obéissance devant votre roi et éloignez-vous de tous ses ennemis et traîtres, ainsi que des Polonais rebelles, et surtout des athées malveillants qui nichent à Londres et de là avec leurs écrits ont indigné les puissances européennes. Fuyez ces damnés, dans le même façon dont une personne fuit face à de terribles bêtes et reptiles, parce qu'ils sont des traîtres à l'Antéchrist, essayant de préparer le chemin pour le fils de la destruction sans direction.
N'écoutez pas les aboiements de ces chiens de l'enfer, qui prétendent être compatissants envers l'humanité, mais croyez que Dieu a créé les autorités pour le bien commun, sans lui, ils se retourneront tous et périront. Selon M. Melnikov, cela montre surtout l'humeur politique des schismatiques. Paul, un fugitif de Russie, établit une hiérarchie schismatique à l'étranger, mais le métropolite Ambroise, entraîné par lui dans le schisme, « par méchanceté du Nord » (c'est-à-dire du gouvernement russe), comme le disait Paul, et sur l'insistance du prince Metternich, fut arrêté et emmené à la forteresse de Tsims, Belaya Krinitsa fut scellée, le local les moines se sont dispersés.
Paul, qui a travaillé pendant de nombreuses années à la création de la hiérarchie de Belokrinitsa, s'est rendu en Turquie, en Perse et en Égypte, à la recherche des « anciens évêques pieux », voit la destruction de son œuvre, à laquelle il a consacré toute sa vie, est indigné au plus profond de son âme et dans la révolution qui a eu lieu à Vienne alors il voit le doigt de Dieu se venger du gouvernement autrichien pour la destruction de la hiérarchie qu'il a créée. "Le jour même où la métropole a été prise", écrit-il à Moscou (en juin 1848), une révolution s'est produite et le tsar Ferdinand a été contraint de signer la constitution, et le jour où Belaïa Krinitsa a été scellée, le prince Metternich a failli être tué et il s'est enfui. Paul en est heureux, heureux des difficultés qui ont frappé l'Autriche, mais se tournant vers ses compatriotes, vers les schismatiques russes, vers les Moscovites, il dit : « Maintenant, nous avons la liberté pour toutes les croyances, mais c'est un chagrin, et deux fois plus arrive. La Constitution est un couteau oint de miel pour la destruction des hommes, elle vient de l'Antéchrist, car le roi a été nommé par Dieu. Et si vous, quand vous entendez de quelqu'un prononcer le mot «constitution», fuyez-le» 22. C'est l'opinion des schismatiques russes sur le pouvoir tsariste.
Seule l'aversion pour la Russie, sa paix et sa tranquillité intérieures, conclut M. Melnikov, peut attribuer aux schismatiques des aspirations anti-monarchiques et démocratiques. Outre Herzen, de telles aspirations leur ont été attribuées par les Polonais, qui ont été amèrement trompés dans leurs espoirs pour les schismatiques.
Tout cela conduit à la conviction que l'existence de sectes qui ne reconnaissent pas le pouvoir suprême de l'empereur souverain peut difficilement être prouvée dans le sens d'une position catégorique inconditionnelle, et il est alors évident que si une accusation aussi grave ne peut être reconnue comme prouvée, alors il n'y a aucune raison de fonder la division des sectes selon le degré de leur préjudice en termes civils sur une circonstance encore controversée.
Le rejet du mariage ou l’admission d’unions conjugales à durée déterminée ou temporaires est le deuxième signe de la nocivité des sectes schismatiques sur le plan civil. "Tout comme le principe monarchique, dit P. I. Melnikov (à propos des schismatiques, exprimé non pas dans leurs prières, mais dans la reconnaissance libre et pleinement consciente du pouvoir tsariste non seulement par peur, mais aussi par conscience), constitue la base du système étatique de la Russie, de même l'union matrimoniale est la pierre angulaire de la famille et de la société civile. Sur la base de ces deux signes, et seulement de ces deux-là, il est possible et doit diviser les schismatiques en deux sections : nuisibles et moins nuisibles. Il n’y a pas de troisième signe et il ne peut y en avoir. Raskolnikov, qui accepte le mariage comme une union conjugale urgente, selon M. Melnikov, n’existe pas vraiment. Quant aux non-prêtres qui ne reconnaissent pas l’union conjugale, il existe un malentendu à leur sujet. Les Fedoseevites, les quelques restes de la Filippovshchina autrefois nombreuse et d'autres Bespopovites reconnaissent les mariages de facto, sans les reconnaître de jure.
On dit : depuis l'époque du patriarche Nikon, la grâce a été transportée au ciel, l'ordre consacré s'est effondré et il n'y a eu aucune main sanctifiante capable d'accomplir les sacrements. C'est pourquoi ils n'ont pas de sacrements, à l'exception de deux, que, en cas de besoin, l'Église orthodoxe autorise les roturiers à accomplir : le baptême et le repentir. Il n’y a personne pour sanctifier le mariage, c’est pourquoi ils ne se marient pas à l’église. Mais le mariage hors église n’existe pas. Chaque membre non prêtre, depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, a un partenaire avec lequel il s'entend sans aucun rituel. C'est un péché terrible d'utiliser des prières pendant un tel mariage, car cela, selon les conceptions des sans prêtres, n'est pas un mariage, mais une cohabitation adultère, bien que pécheresse, mais tolérée, tolérée « à cause de la faiblesse humaine ». Ceux qui vivent dans un tel mariage sont des « pécheurs », c'est pourquoi ils ne sont pas autorisés à entrer dans les chapelles pour le culte, mais ne peuvent se tenir que dans le vestibule, comme s'ils avaient gravement péché. Après chaque correction (confession), ils accomplissent de lourdes pénitences, des centaines de cinq prosternations par jour.
Ceux qui ont mis fin aux relations conjugales en raison de la vieillesse sont considérés comme « vierges », « pures », appartenant entièrement « au troupeau élu »... La cohabitation des Fedoseevites et des autres non-prêtres qui n'ont pas de mariage sanctifié est forte, inséparable. L'infidélité d'un concubin ou d'un concubin arrive extrêmement rarement... Ayant établi une telle vision sur la force des cohabitations conjugales non prêtres, P. I. Melnikov est perplexe quant à ce que le Saint-Synode, en ajoutant à la classification établie par la Commission temporaire spéciale la plus élevée approuvée pour les cas de dissidents, entendait par cohabitations conjugales urgentes ou temporaires. "Les abus se produisent parmi les non-prêtres, comme ailleurs, lorsqu'un partenaire se sépare de son partenaire et vit séparément, mais cela arrive incomparablement moins fréquemment que parmi les personnes instruites qui ont eu un mariage religieux... Il faut le supposer", conclut M.
Melnikov, que le Saint-Synode par mariages « temporaires » entend les cas de séparation conjugale et de cohabitation entre non-prêtres, si courants seulement à Riga, mais qu'entendait-il par mariages « urgents » ? Le mot « durée déterminée » implique un accord préalable sur la durée de la cohabitation, conclu au moment de la rencontre des cohabitants. De tels accords, de telles conditions ne se sont jamais produits, même à Riga.» Par conséquent, les non-prêtres, qui sont considérés comme ne reconnaissant pas les mariages, ne peuvent pas être reconnus comme tels, car ils ont non seulement un mariage rituel ecclésial sanctifié, mais leur cohabitation a complètement le caractère d'une union civile ferme, durable et indissoluble, bien que, selon leurs concepts, pécheuse, mais incessante par rapport au ménage, à l'éducation des enfants et à l'entraide, même lorsque les cohabitants, d'un commun accord, divergent vers une « vie propre », c'est-à-dire qu'ils cessent de partager le lit. Cela signifie que la famille des Bespopovites est solide et forte, et c'est la seule chose importante sur le plan civil.
Selon le point de vue de P.I. Melnikov, a exprimé dans sa note rapportée à la commission en 1875, seules deux sectes, les Skoptsy et les Khlysty, devraient être classées parmi les sectes les plus nocives qui rejettent le mariage. "Ces derniers non seulement rejettent eux-mêmes le mariage, mais interfèrent également avec la conclusion des mariages." Pour prouver cette idée, M. Melnikov présente une description légère du khlystisme et illustre par des faits très intéressants cette secte néfaste du point de vue de sa propagande du célibat. « Parmi les Khlysty », dit-il, plus des quatre cinquièmes sont des femmes, pour la plupart des vieilles filles vouées au célibat. Ils ne vivent pas dans les maisons familiales de leurs proches, mais principalement dans ce que l'on appelle les « rangées de cellules » dans les cours et les jardins de leurs proches...
Ces vieilles filles du jeûne, travailleuses de prière zélées, qui viennent presque tous les jours à l'Église orthodoxe, se confessent et participent à la sainte communion quatre fois par an (qu'elles appellent cependant lors de leurs réunions et ne zèlent que comme « la prison »), ont la réputation d'être les personnes les plus zélées pour l'Église de Dieu et sont toujours sous le patronage non seulement du clergé rural, mais aussi du haut clergé. Ils apprennent assez souvent aux enfants à lire et à écrire et tentent de leur inculquer le caractère sacré du célibat. Dès leur plus jeune âge, ils persuadent au célibat les filles du village, surtout celles qui sont malades, faibles, de mauvaise mine, qui ont un handicap physique, en un mot, celles qui ne comptent pas sur des prétendants. Mais même les personnes en bonne santé, fortes et belles n’échappent pas aux filets des fouets... Une telle propagande du célibat n’est cependant pas menée uniquement depuis les arrière-cours ; les communautés de femmes, qui se sont tellement multipliées ces derniers temps, et même certains couvents sont très impliqués dans une telle propagande. Il ne faut pas oublier, dit M.
Melnikov, que le khlystisme au siècle dernier s'est répandu dans toute la Russie à partir des monastères de femmes de Moscou (tous sans exception) et de certains monastères d'hommes, que les religieuses étaient Khlyst, la Mère de Dieu, et que les moines étaient des prophètes et des Christs. Dans le clergé noir, même jusqu'à récemment, apparaissaient constamment des fouets et même des eunuques, sur lesquels des enquêtes étaient menées ; Ainsi, en 1866, dans le monastère de Sviatogorsk, diocèse de Kharkov, des novices castrés furent découverts, au siècle dernier même un évêque (Disefei de Rostov) était fouet 23. En général, le khlystisme n'est pas très loin du monachisme ; C'est pourquoi certains moines sympathisent avec les Khlystes, qui, accomplissant tous leurs devoirs chrétiens, jeûnant quatre fois par an, tuant leur chair, sont considérés comme orthodoxes. C’est pourquoi il est difficile, voire impossible, de les suivre. En 1842, l'hérésie de Khlyst fut découverte dans la province de Nijni Novgorod.
Son chef était la Mordovienne Irina Lazarevna et ses partisans étaient des résidents de la communauté des femmes de Zelenogorsk, le doyen du village de Revezeni, le confesseur de l'évêque, le conseiller du gouvernement provincial, le directeur adjoint du bureau apanage et d'autres. Dans la communauté de Yagodinskaya (district de Knyagininsky), des fouets ont également été remarqués et, en 1862, même des imposteurs sont apparus, deux grandes duchesses - Maria Nikolaevna et Olga Nikolaevna, qui ont inquiété les paysans temporairement obligés 24. Les veuves, même les femmes mariées, rejoignent également les fouets, rompant bien sûr leur mariage. Vers 1860, dans le district de Gorbatovsky, une affaire a été menée sur la façon dont les Khlyst ont donné une solution d'arsenic aux paysans pour empoisonner leurs maris dans le but de rejoindre plus tard le navire Khlyst. Après une illustration factuelle si frappante du khlystisme et de sa propagande dangereuse, M. Melnikov conclut : « La secte Khlyst, assez nombreuse, bien que presque totalement insaisissable, doit certainement être reconnue comme nuisible, contrainte dans l'exercice de son zèle et persécutée pour la propagation du célibat.
Il doit leur être strictement interdit d'instruire les enfants, peu importe combien le clergé, même le plus haut, intercède pour eux. Le Khlystovisme est un terrible ulcère de la Russie, caché sous couvert d'hypocrisie et d'hypocrisie ; cet ulcère pénètre parfois dans les couches supérieures de la société ; dans le château Mikhaïlovski (Ingénierie - à Saint-Pétersbourg), se trouvait le navire Khlyst de Tatarinova, auquel participaient même les ministres et les directeurs de département, ainsi que les soldats-musiciens et en même temps les prophètes (Nikita Fedorov). Et maintenant, comme on l'entend, il y a des Khlysts ici et là dans les classes supérieures de la société 25 . Les Skoptsy descendent des Khlysty, et à ce jour les Khlysts constituent un contingent des Skoptsy. Outre la déformation du corps humain, due à la forte propagande du célibat, soutenue par l’argent, les eunuques devraient aussi être reconnus comme nuisibles, au même titre que les fouets. Dans la conclusion générale de toutes ses considérations et preuves factuelles, P.I.
Melnikov conclut : que tous ceux qui se sont éloignés de l'Église orthodoxe et qui n'appartiennent pas à des religions tolérantes d'autres confessions, à l'exception des « Skoptsy et Khlysty », doivent être classés dans les sectes moins nuisibles et bénéficier des droits proposés par le comité de 1864. Les arguments exposés dans la note de Melnikov ont été reconnus comme si approfondis par la commission de 1875 qu'elle est arrivée à la même conclusion. Selon elle, comme nous l'avons dit plus haut, les trois premiers signes, à savoir la non-reconnaissance du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, venu au monde, la non-reconnaissance d'aucun sacrement et l'admission du culte de l'homme, comme appartenant au domaine religieux et dogmatique, ne peuvent servir de base à la division des sectes en sectes plus ou moins nuisibles. La commission de 1875 exprima que, à son avis, seuls les trois derniers parmi ceux indiqués par le comité de 1864 devraient être acceptés pour diriger la division des sectes.
signes de sectes plus nuisibles, comme déterminant leur nocivité par rapport à l'État : empiètement sur l'émasculation d'eux-mêmes et d'autrui, refus de la prière pour le roi et refus des mariages, et elle reconnut la nécessité de remplacer l'expression « rejet de la prière pour le roi », comme n'étant pas tout à fait exacte et définitive, par l'expression « non-reconnaissance du pouvoir royal ». La commission, sur la base des informations officielles dont elle dispose et présentées en expertise par P.I. Melnikov, est parvenu à la conviction que puisque l'existence de schismatiques qui rejettent le pouvoir suprême n'est pas prouvée et que seuls les eunuques et les Khlys rejettent le mariage, alors seules les deux dernières sectes devraient être classées comme sectes les plus nuisibles, tandis que les autres devraient être reconnues comme moins nuisibles. Dans le même temps, la commission de 1875 jugea nécessaire d'énumérer dans la loi les sectes reconnues comme plus nuisibles, chargeant le ministre de l'Intérieur, en cas d'émergence de nouvelles sectes, qui, selon leurs enseignements, sont aussi nuisibles que les Skoptsy et les Khlysty, de prendre des mesures pour classer ces sectes comme plus nuisibles.
Dans le même temps, la commission a attiré l'attention, entre autres, sur le fait que le Code pénal définit des mesures punitives et des types de punitions uniquement pour les eunuques, mais pour les Khlys, que la commission a placés dans la même catégorie qu'eux, il n'y a pas d'articles dans la loi définissant les mesures punitives et les types de punitions, puisque le nom même de la secte ne se trouve pas dans la loi, bien que, dans l'essence de la doctrine, ses adeptes relèvent sans aucun doute des instructions de l'article 203. Parlez du nak. Considérant cet article, qui définit clairement, selon la commission, les sanctions pour appartenance à des sectes « associées au fanatisme féroce et à l'empiétement fanatique sur la vie de soi-même ou d'autrui, ainsi qu'à des actions immorales et viles », on ne peut s'empêcher de remarquer que la forme d'expression de cet article, embrassant un trop large éventail de concepts et faisant sans doute référence aux eunuques, en même temps, ne peut être que vaguement attribuée aux Khlysts et en général nécessite un changement dans la formulation concernant l'étendue de certains concepts contenus dans son expression.
Après que la division des sectes ait été effectuée, le président a attiré l'attention de la commission sur des questions étroitement liées à celle-ci, à savoir : 1) sous quelle forme est-il plus souhaitable d'exprimer cette division, c'est-à-dire, faut-il inscrire le nom des sectes les plus nuisibles dans le texte même de la loi, ou doit-on se limiter à indiquer dans la loi que les bénéfices escomptés ne s'appliquent qu'aux adeptes des sectes les moins nuisibles ? des ordonnances appropriées pour étendre les secours uniquement aux sectes reconnues comme moins nuisibles, et 2) quel pouvoir et sous quelle forme prévoir dans chaque cas individuel pour déterminer au lieu d'installation des schismatiques s'ils appartiennent à des sectes plus ou moins nuisibles et, en fonction de cela, pour fournir ou non aux adeptes de l'une ou l'autre secte divers secours.
Sur la première question, le président et la majorité des membres ont estimé que si les droits les plus importants des schismatiques dépendent de leur appartenance à des sectes plus ou moins nuisibles, alors il serait positivement nécessaire de placer dans le texte même de la loi une liste des sectes reconnues comme plus nuisibles, c'est-à-dire de nommer les Skoptsy et les Khlysty et d'exprimer ensuite que les avantages accordés s'appliquent à toutes les autres sectes, à l'exception de celles qui de la même manière législative seront reconnues comme nuisibles. comme deux sectes nommées.
Le président et la majorité des membres n'ont pu s'empêcher de garder à l'esprit les inconvénients liés au fait d'inscrire dans le texte de la loi l'énumération même des sectes les plus nuisibles ; Ces inconvénients peuvent d'ailleurs inclure le fait qu'une secte désignée dans la loi comme une secte plus nuisible pourrait, en changeant de nom, chercher à passer dans la catégorie des sectes moins nuisibles ; néanmoins, la majorité des membres de la commission s'en sont tenues à leur conclusion, basée sur les considérations suivantes : sous quelque forme que ce soit la division des sectes pourrait s'exprimer selon le degré de leur préjudice, néanmoins, il serait impossible d'éviter les inconvénients importants qui sont causés par les propriétés mêmes de la scission de l'empire, subtile, pas encore suffisamment étudiée dans les lois de son développement et étant en constant mouvement. Par conséquent, les membres de la commission (majoritaires) ont préféré choisir la forme qui présenterait moins d'inconvénients par rapport à l'autre et serait en accord avec les règles en vigueur en la matière et les exemples antérieurs de loi.
En plus de la forme choisie, deux autres méthodes ont été présentées, à savoir : a) sans procéder maintenant à aucune division des sectes, il faudrait reconnaître le pouvoir derrière certains signes de plus ou moins de dommages des différentes sectes, afin que la division elle-même soit effectuée selon ces signes par l'autorité administrative, ou b) la division des sectes effectuée devrait être signalée à la direction de l'autorité sujette, et dans la loi seulement une expression générale devrait être placée que la réparation s'applique aux adeptes des sectes moins nuisibles. Ces deux méthodes présenteraient plus d'inconvénients : sans répéter sur la première ce qui a été dit plus haut, à savoir que la commission se soustrairait directement à la tâche qui lui est assignée si elle ne faisait pas une division des sectes, reconnaissant que cette division devait être faite par le pouvoir administratif.
Les droits fondamentaux des schismatiques sont subordonnés à leur appartenance à des sectes plus ou moins nuisibles, de sorte qu'il ne peut être admis que cela dépende uniquement du pouvoir administratif, et non de la loi, pour accorder ou priver l'une ou l'autre des sectes de divers droits, auquel cas, contrairement aux lois fondamentales, les droits d'une partie importante de la population de l'empire ne trouveraient aucune définition dans la loi, ce qui serait un inconvénient bien plus grand que celui qui accompagne la l'inclusion de sectes plus nuisibles dans la loi, car alors toutes les autres sectes fonderaient vos droits sur la force exacte de la loi.
Cette solution à la question est pleinement conforme à la procédure adoptée dans la loi 26 et aux lois en vigueur spécifiquement concernant les schismatiques, qui établissent que les règles générales définissant les droits des schismatiques sont édictées uniquement par procédure législative 27 par l'intermédiaire du Conseil d'État, et seules les questions liées à la gestion des schismatiques, sur l'application à ceux-ci des règles émises par la procédure législative, sont laissées à la compétence des ministres compétents.
Sur la deuxième question, à savoir comment, dans chaque cas individuel, distinguer l'appartenance d'une personne à une secte plus ou moins nuisible, sous quelle forme certifier cette appartenance et, par conséquent, accorder ou non les secours accordés aux sectes moins nuisibles, la commission a reconnu qu'il était nécessaire de discuter de trois manières possibles, à savoir : a) exiger la certification de l'appartenance à une secte plus nuisible uniquement sous la forme d'une décision de justice ; c'est-à-dire comme appartenant à une secte moins nuisible ; b) permettre aux autorités exécutives locales de déterminer l'appartenance à des sectes plus nuisibles ; c) uniquement sur la base du pouvoir discrétionnaire de ces autorités ou sur la base de données plus ou moins prouvées par ces autorités et inscrites dans les protocoles.
Concernant la première méthode, la commission a reconnu à l'unanimité que, bien qu'il soit souhaitable qu'aucun des schismatiques ne soit soumis, soupçonné d'appartenir à une secte, à des restrictions plus préjudiciables de ses droits sans preuves précises recueillies de manière judiciaire appropriée et par une décision de justice, l'application de cette méthode, la seule à une masse importante de la population schismatique, est évidemment impossible.
Tout d'abord, il convient de noter que si un schismatique est reconnu par une décision de justice comme appartenant, par exemple, à une secte scopale, alors, dans la plupart des cas, il sera en même temps condamné par le tribunal à une sanction pénale et, ainsi, sera placé dans une position particulière qui exclut toute corrélation dans les reliefs censés être en faveur des schismatiques. Indépendamment de cela, les formalités de la procédure pénale, qui sont tout à fait appropriées dans la poursuite d'affaires pénales isolées, prennent un sens complètement différent lorsqu'elles sont appliquées à des masses entières de schismatiques. La majorité des personnes soupçonnées d'appartenir à des sectes schismatiques plus nuisibles, grâce à des procédures judiciaires strictes, seraient sans aucun doute, comme l'indiquent les faits, acquittées par le tribunal et, dans ce cas, en vertu d'un verdict judiciaire, recevraient le droit indiscutable de jouir de tous les droits.
Les moyens du gouvernement pour empêcher le mal de se propager, par exemple, une hérésie telle que skoptchestvo perdraient presque tout leur sens s'il était privé de la possibilité de prendre des mesures directes, sans attendre les verdicts judiciaires, pour arrêter la propagation d'une telle hérésie et éventuellement limiter, pour ainsi dire, localiser le mal. Ainsi, la commission a reconnu à l'unanimité que, pour déterminer si un schismatique appartient à une secte plus nuisible, il est impossible de se limiter uniquement aux certificats issus des décisions judiciaires, mais qu'il faut également accorder de l'importance aux certificats des responsables exécutifs locaux concernés. Quant aux formalités plus ou moins importantes qui devraient entourer les actions des responsables exécutifs titulaires de tels certificats, des désaccords sont apparus lors de la discussion à ce sujet au sein de la commission.
L'un des membres a déclaré que la majorité de la commission avait recherché des mesures garantissant que les droits essentiels des schismatiques soient précisément définis dans la loi et que la définition de ces droits ne pouvait dépendre de la seule discrétion des autorités administratives. En attendant, si la détermination de l'appartenance de tel ou tel schismatique à une secte plus ou moins nuisible était laissée à la seule discrétion des responsables exécutifs locaux, alors une telle règle donnerait encore moins de certitude à tous les droits des schismatiques que dans le cas où la plus haute administration de l'empire était laissée à établir uniquement les normes de division des sectes. Il est impossible de ne pas accepter comme règle fondamentale que nul ne peut être considéré comme criminel tant que sa criminalité n'est pas prouvée. Les adeptes des sectes les plus nuisibles sont considérés comme coupables d'appartenance à de telles sectes dans l'État et ce n'est qu'à cause de cela qu'ils sont soumis à diverses restrictions et restrictions de leurs droits.
Ainsi, à l’égard de ces adeptes, il doit y avoir une exigence de justice universelle selon laquelle jusqu’à ce que leur appartenance à des sectes plus néfastes soit « prouvée », ils ne peuvent pas être soumis à des restrictions de leurs droits. Si l’extrême nécessité ne permet pas, par rapport à la masse de la population schismatique, d’espérer dans tous les cas nombreux la découverte de schismatiques de sectes plus nuisibles uniquement par des condamnations judiciaires, alors cette nécessité ne peut pas encore avoir pour conséquence d’éliminer toute preuve de l’appartenance d’une personne à une secte plus nuisible ; il semblerait, de l'avis de ce député, qu'il serait plus opportun de rendre obligatoire pour les responsables exécutifs locaux, dans tous les cas d'application des restrictions établies par les lois sur les droits des schismatiques des sectes les plus nuisibles, toutes les données et preuves possibles pour ces autorités en relation avec les règles d'enquête préliminaire de la Constitution. Coin. Sudopr. 20 novembre 1864
certifier qu'une personne appartient à une secte plus nuisible avec l'établissement obligatoire d'un procès-verbal approprié pour chaque cas et la délivrance à l'intéressé d'une copie de celui-ci, qui doit également contenir une indication du droit de la personne de faire appel de la décision, du lieu où les plaintes sont déposées et des délais pour cela. En général, pour de telles actions des autorités exécutives locales, les parties directement intéressées devraient avoir le droit de déposer des plaintes dans le cadre de la procédure administrative générale et auprès du Sénat du gouvernement. Une telle ordonnance présentera peut-être dans certains cas isolés certains inconvénients, car elle pourrait en partie restreindre les responsables exécutifs qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas eu le temps de collecter et de conserver toutes les données sur l'appartenance d'une personne à une secte schismatique plus nuisible, dans la poursuite des responsables, mais dans la plupart des cas, elle aura un effet bénéfique et garantira éventuellement les droits de personnes innocentes d'appartenir à des sectes plus nuisibles.
Les règles sur lesquelles les responsables de la police locale, ainsi que les commandants de volost et de village, pourraient être guidés pour déterminer si différentes personnes appartiennent à des sectes plus nuisibles devraient être approximativement les suivantes : a) tout d'abord, si la police a à l'esprit des informations plus ou moins précises sur l'appartenance d'une personne à une secte plus nuisible, dont l'appartenance est punissable devant les tribunaux, informations qui, en général, en vertu de l'art. 250, 255, 256, 257 et autres. HNE. coin. tribunal.
obliger la police à transmettre l'affaire à l'enquêteur judiciaire et à signaler le crime au procureur, la police doit alors, dans de tels cas, faire les rapports prescrits à l'enquêteur et au procureur et, jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée par le tribunal, appliquer des restrictions aux droits établis pour les sectes les plus nuisibles, après quoi l'affaire sera tranchée par le tribunal, dont dépendront les mesures ultérieures ; b) dans les cas où les signes d'une ou plusieurs personnes appartenant à une secte plus nuisible, bien qu'ils convainquent les autorités locales que la personne appartient à une secte plus nuisible, ne sont pas présentés sous la forme plus ou moins fiable dans laquelle des poursuites formelles peuvent être engagées avec l'espoir probable d'inculper la personne suspecte par le tribunal, les autorités locales devraient avoir le droit de procéder soit à une surveillance secrète, soit à une enquête avec interrogatoire de témoins, perquisitions et saisies dans les maisons et au-delà, si après Si de telles données ne sont pas découvertes sur lesquelles l'affaire pourrait être porté devant le tribunal, mais, néanmoins, la conviction des autorités qui ont mené l'enquête selon laquelle les suspects appartiennent à des sectes plus nuisibles est encore renforcée, alors ces autorités sont obligées d'établir des procès-verbaux contenant toutes les données et preuves qui ont servi à accuser la personne de manière administrative.
Ce n'est que sur la base de tels protocoles que toutes les autorités et institutions compétentes peuvent être obligées d'appliquer aux personnes reconnues comme adeptes de sectes plus nuisibles toutes les restrictions établies par la loi, par exemple, les institutions de classe sont obligées de ne pas délivrer de passeport à ces personnes, etc. Il va sans dire qu'après avoir pris de telles mesures préliminaires, les autorités locales non seulement ne sont pas exemptées de l'obligation de collecter des données plus précises sur la culpabilité des personnes soupçonnées d'appartenir à des sectes plus nuisibles et d'engager une procédure judiciaire, mais devraient être encore plus encouragées à garantir que de manière générale les preuves pas tout à fait exactes, qui revêtent une importance temporaire pour les poursuites administratives contre une personne, sont remplacées par des preuves judiciaires exactes et un verdict judiciaire.
Bien que lesdits protocoles puissent faire l'objet d'un recours de la part des intéressés, la force de ces protocoles ne peut néanmoins être suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à leur approbation par les plus hautes institutions administratives, à moins qu'une telle suspension ne suive l'ordre direct des plus hautes institutions, car en raison des propriétés de la scission, les autorités exécutives locales peuvent très souvent être obligées de prendre des mesures rapides, un retard dans la prise qui pourrait parfois s'avérer irréparable dans l'avenir.
Un tel ordre, de l'avis du membre qui a élaboré la règle énoncée, éliminant l'arbitraire des autorités exécutives locales dans la distinction entre les adeptes de sectes moins nuisibles et les adeptes de sectes plus nuisibles, serait cohérent avec les considérations exprimées par le Comité des Ministres en refusant d'approuver les instructions soumises à son examen pour les responsables exécutifs dans les cas de schismatiques, selon lesquelles il ne serait pas possible de donner aux responsables de la police la possibilité de procéder à une classification arbitraire des sectes schismatiques. En outre, un des membres de la commission a jugé nécessaire d'ajouter qu'une ligne d'action plus détaillée à l'intention des responsables de l'exécutif pourrait être élaborée et indiquée à ces responsables dans les instructions qui devraient leur être fournies à ce sujet.
Sur le même sujet, un autre membre de la commission a déclaré que la commission, en déterminant la classification des sectes selon le degré de leur préjudice, avait principalement à l'esprit le but que les sectaires reconnus comme nuisibles soient soumis à une surveillance particulière et vigilante de la part de l'administration et que la police, sur la base des informations obtenues par elle sur les individus appartenant à des sectes nuisibles, puisse empêcher le développement de leur propagande secrète; Si nous supposons que l'appartenance à des sectes nuisibles, qui entraîne des restrictions établies par la loi pour les adeptes de sectes nuisibles, ne peut être déterminée que par un tribunal, alors l'objectif même de la classification ne sera pas atteint. Il est donc nécessaire de donner au pouvoir de police le droit d'empêcher le développement de sectes nuisibles et, sur la base des informations dont il dispose, de soumettre les personnes reconnues coupables d'appartenance à des sectes nuisibles aux restrictions établies par la loi.
A la fin du débat sur la même question, un autre membre a déclaré qu'il ne serait pas pratique de laisser la police faire la distinction entre les sectes les plus nuisibles et les moins nuisibles ; qu'en légitimant une telle mesure, on n'atteindrait guère l'objectif souhaité pour les raisons suivantes : 1) jusqu'à présent, la loi a semblé ignorer le mouvement Khlysty - probablement en raison de l'extrême difficulté de donner une formule définitive sur ce qui, dans cette secte, devrait être, comme criminel, interdit et persécuté. Le côté rituel et visible de l’hérésie n’apporte aucune preuve. Il faudrait introduire dans la loi des termes tels que péché sexuel, communion avec le corps dès le sein de la jeune fille, massacre des garçons nés de la Mère de Dieu, et autres choses semblables, que la science a en partie abandonnées et en partie est prête à abandonner.
Mais est-il commode d’introduire dans la loi, comme acte criminel, une action que personne n’a réellement vue ? 2) le pouvoir de police, qui serait accordé pour restreindre la population dans les droits accordés par la loi, devrait être armé des instructions les plus détaillées, mais l'instruction en général n'est rien d'autre qu'une explication de cette loi ; 3) les autorités policières pourraient fonder leurs ordonnances dans cette affaire soit sur des preuves incontestables, soit sur des rumeurs populaires, sur des soupçons ; mais dans le premier cas, l'autorité compétente est obligée par la force de la loi (article 203 du Code des lois de 1866) d'engager des poursuites, et dans le second, le motif de l'accusation ne constituerait pas une base suffisante pour restreindre les droits ; 4) il ne fait aucun doute que la police du district serait obligée de faire confiance, dans une certaine mesure, à l'administration du volost, c'est-à-dire
dans la plupart des cas, le commis de volost, dont il devrait payer pour suspicion de khlystisme, car payer est encore plus rentable que de subir parfois un effondrement complet de ses affaires ; enfin 5) il est difficile de supposer que l'accusé, sur la base de rumeurs ou de calomnies (et seule une telle accusation peut avoir lieu ici), n'a pas été acquitté devant le tribunal. Qu'une issue similaire et répétée de ce genre d'affaire puisse, avec le temps, diminuer la dignité des protocoles du pouvoir policier, cela ne peut guère être mis en doute.
À l'issue de tous les débats sur la forme de classification et les méthodes de répression de la propagande dangereuse des adeptes de sectes plus nuisibles, le président et la majorité des membres de la commission sont arrivés à la seule conclusion que les autorités policières, lorsqu'elles refusent de délivrer des passeports d'absence aux personnes appartenant à des sectes plus nuisibles, doivent à chaque fois rédiger un protocole à ce sujet, et le protocole lui-même doit stipuler qu'un tel ordre de police peut faire l'objet d'un recours légal.
Ayant terminé avec la question de la classification des sectes schismatiques, la commission commença à discuter les points suivants du programme exposé dans les conclusions du comité de 1864, à savoir, résoudre les problèmes de 1) la délivrance de permis de séjour aux schismatiques au sein de l'empire sur une base générale, à l'exception des adeptes de sectes plus nuisibles qui seront reconnus coupables de propagation de leurs erreurs, et 2) l'enregistrement des schismatiques dans la guilde et leur métier. Lors de l'examen de ces questions, la commission a tout d'abord concentré son attention sur les endroits du Journal général le plus haut approuvé du comité de 1864, dans lesquels les plans correspondants ont été élaborés concernant les sujets mentionnés.
Le Comité de 1864, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, après avoir examiné la législation sur la délivrance des passeports et sur les droits de guilde et de commerce des schismatiques, conformément au Code des décrets en vigueur sur les schismatiques compilé par le IIe Département de la Chancellerie de Sa Majesté Impériale, qui a établi diverses restrictions pour les schismatiques dans l'obtention de passeports d'absence, a constaté que les revenus et les échanges commerciaux pour une partie importante de notre peuple constituent l'adaptation nécessaire pour gagner de l'argent. gagner sa vie, c'est pourquoi une interdiction inconditionnelle de délivrer des passeports aux adeptes de l'une ou l'autre secte semble gênante. Cet inconvénient a été constaté à plusieurs reprises dans l'expérience, et les plus hautes autorités ont déjà fait des exceptions pour certains lieux et sectaires, par exemple pour les Molokans de la province de Tauride et les villes de Sibérie occidentale, malgré l'interdiction existant dans la loi, les absences étaient autorisées.
Mais étant donné que les adeptes de sectes nuisibles, en particulier ceux enclins à la propagande cachée de leurs illusions, il va sans dire qu'un contrôle strict par les autorités policières et une surveillance étroite de leur lieu de résidence sont nécessaires, et le renvoi de ces schismatiques vers d'autres lieux, affaiblissant le contrôle nécessaire, menacerait de conséquences néfastes. Passant maintenant à la question des absences des schismatiques en dehors de l'empire, le comité a estimé qu'il ne semble pas y avoir de nécessité particulière d'une interdiction inconditionnelle du renvoi de ces personnes à l'étranger, en raison de leurs voyages à l'étranger, seuls ceux entrepris par nos schismatiques pour leurs relations criminelles avec des sectaires vivant dans d'autres pays, en particulier avec la fausse hiérarchie schismatique de Bucovine, peuvent être considérés comme vraiment nuisibles. Au vu de ces considérations, le comité fut approuvé par le Plus Haut le 18 août 1864.
Le magazine a décidé : « d’autoriser la délivrance de permis de séjour aux schismatiques au sein de l’empire sur une base générale, à l’exception des adeptes de sectes plus nuisibles qui seront reconnus coupables de propagation de leurs erreurs (article 2). » "Autoriser le renvoi de tous les schismatiques à l'étranger avec une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur, mais laisser en vigueur l'interdiction actuelle d'autoriser les étrangers schismatiques à entrer en Russie (article 3)."
Au paragraphe 5 du même journal, le comité, discutant entre autres de l'admission des schismatiques dans la guilde, a décidé : « tous les adeptes de sectes plus nuisibles qui ont découvert leur hérésie doivent être placés sous surveillance policière et, sur la base de l'application des règles relatives à cette surveillance, ne pas être renvoyés de leur lieu de résidence ».
Sur la base des plans ci-dessus du comité de 1864, certains membres de la commission ont constaté que le comité de 1864, lors de la discussion de la délivrance de permis d'absence aux schismatiques, avait d'abord souligné une seule exception à la règle de délivrance de passeports aux schismatiques, à savoir qu'il interdisait la délivrance de passeports aux adeptes de sectes plus nuisibles qui seraient convaincus de propager leurs erreurs. Si nous devions nous limiter à une interprétation littérale de ce seul point, nous devrions admettre que, selon les plans du comité, des passeports devraient être délivrés aux adeptes de toutes les sectes, qu'elles soient plus ou moins nuisibles, à l'exception des « diffuseurs convaincus des enseignements des sectes les plus nuisibles ».
Entre-temps, la majorité des membres de la commission ne pouvaient pas s'attarder sur l'interprétation de ce paragraphe séparé des dispositions du comité de 1864, mais reconnaissaient la nécessité positive d'examiner ce point en relation avec le paragraphe 5 des dispositions du même comité, les considérations données dans le journal de ce comité et la référence faite aux articles du Code de législation sur les schismatiques, rédigé par le IIe Département de la Chancellerie propre de Sa Majesté Impériale, qui, avec la publication des règles d'extradition Les passeports proposés par le comité seront sujets à annulation.
D'ailleurs, d'après l'extrait littéralement cité ci-dessus du journal du comité de 1864, il est clair que le comité a trouvé incommode de priver les autorités policières de la possibilité de garder dans leurs lieux de résidence, sous leur plus étroite surveillance, de tels schismatiques, dont le renvoi menacerait sans aucun doute de conséquences néfastes ; du 5ème paragraphe des conclusions du comité, il ressort que le comité a décidé que tous les adeptes de sectes plus nuisibles qui découvriraient leur hérésie devraient être placés sous surveillance policière et ne pas être renvoyés de leur lieu de résidence ; enfin, parmi les articles indiqués par la commission, qui seront susceptibles d'être abrogés à partir du moment où la délivrance de congés aux schismatiques sera autorisée, l'art. 45 tomes XIV st. à propos du pas., qui interdit la délivrance de passeports à une secte plus nuisible, à savoir les eunuques.
En comparant tout ce qui a été dit, la majorité des membres de la commission sont arrivées à la conclusion que l'interprétation cumulative des dispositions ci-dessus du comité ne peut laisser le moindre doute sur le fait que le comité avait généralement l'intention de permettre la délivrance de passeports pour les absences à l'intérieur de l'empire uniquement aux adeptes des sectes les moins nuisibles, tandis que les sectaires les plus nuisibles décidaient de ne pas les délivrer, mais de les soumettre au contrôle de la police et de les maintenir en place ; par conséquent, le fait que la commission n’ait pas indiqué l’abrogation de l’art. 45 sur la non-délivrance de passeports aux eunuques ne peut être considéré comme un oubli, mais doit être reconnu comme une exclusion délibérée de cet article parmi ceux abrogés afin de le préserver dans la législation en vigueur. Ainsi, le libellé du paragraphe 2 des dispositions du comité, qui, contrairement à d’autres dispositions, exclut non pas tous les adeptes de sectes plus nuisibles, mais seulement les propagandistes exposés de ces sectes, du droit de recevoir des passeports d’absence, ne doit pas être considéré comme tout à fait exact.
Cependant, l'octroi d'un des droits civils généraux aux adeptes des sectes les plus nuisibles ne peut pas être fondé uniquement sur quelque inexactitude mineure d'un des points des dispositions du comité de 1864, alors que tous les autres points clarifient tout doute sur cette inexactitude, et la plus haute résolution qui a suivi l'approbation du journal général du comité le 16 août 1864, a dit que les droits civils généraux accordés aux schismatiques ne s'appliquent généralement qu'aux schismatiques de sectes moins nuisibles avec l'extension de ces droits aux schismatiques des sectes plus nuisibles seulement lorsque les conclusions de la commission parlent positivement de l'abolition des restrictions existant pour ces sectes. En plus de tout ce qui a été dit, les membres de la commission, à l'appui des considérations qu'ils ont exprimées, ont également pris en compte le fait qu'en pratique il serait difficilement possible de soulever la question de la délivrance de passeports uniquement aux distributeurs condamnés de sectes plus nuisibles, car ces personnes, par la loi (articles 196 et 197 du Code,
o punition.) sont soumis à la privation de tous les droits d'État et à l'exil vers la région transcaucasienne ou en Sibérie et, par conséquent, en vertu des décisions de justice les concernant, ils ne peuvent exercer le droit à l'absence de leur lieu de résidence sur une base générale et sont soumis aux règles établies dans le statut des exilés. Sur la base de telles considérations, les membres de la commission n'ont pu s'empêcher de conclure que les passeports pour les absences à l'intérieur de l'empire, selon le sens exact des plans du comité de 1864, ne peuvent être délivrés qu'aux sectes les moins nuisibles, mais qu'un tel droit ne peut être accordé aux sectes plus nuisibles, c'est-à-dire les eunuques, les Khlysty et ceux qui sont généralement reconnus par la loi comme plus nuisibles. Dans le même temps, l'un des membres de la commission a reconnu qu'il était nécessaire, indépendamment de l'interdiction de délivrer des passeports d'absence aux adeptes de sectes nuisibles, d'établir la même restriction pour les personnes qui envoient des demandes spirituelles aux schismatiques, comme pour celles qui contribuent le plus au maintien et même à la propagation du schisme.
L'introduction de cette interdiction dans le projet de résolution par le président et d'autres membres de la commission a été reconnue comme gênante, car une telle restriction introduite dans la loi donnerait l'apparence d'une reconnaissance des personnes accomplissant des services spirituels pour les schismatiques comme un rang spirituel, ce qui contredirait positivement les plans les plus élevés approuvés par le comité de 1864, qui décrétaient : personne accomplissant des services spirituels pour les schismatiques ne devrait être soumis à la persécution ou à l'embarras, sauf dans les cas où ils encourent l'action de la justice pénale générale. lois, mais ne reconnaissent pas leur titre ou rang de clergé, mais les considèrent, en termes civils, comme appartenant aux classes auxquelles ils appartiennent. Certains membres de la commission ont également constaté que le comité de 1864
ont décrété des restrictions sur la délivrance de passeports pour les absences uniquement pour les schismatiques des sectes les plus nuisibles, qui sont convaincus de propager leurs erreurs, ce qui est clairement et définitivement exprimé dans le journal final, et c'est pourquoi ils n'ont pas jugé possible d'accepter le raisonnement ci-dessus expliqué de la majorité des membres sur l'octroi du droit aux absences seulement aux schismatiques des sectes moins nuisibles, mais ont cru étendre cette règle aux schismatiques de toutes les sectes, avec la limite précisée par le comité. Au sujet du renvoi des schismatiques à l'étranger et de l'admission des étrangers schismatiques dans l'empire, la commission, gardant à l'esprit que, concernant une pétition privée pour le renvoi d'un schismatique à l'étranger, le règlement du Comité des Ministres, approuvé par le plus haut niveau le 12 octobre 1873, accordait l'autorisation de telles pétitions à la discrétion immédiate du ministre de l'intérieur, et par le plus haut approuvé le 10 juin. 1870.
les règlements du même comité autorisaient l'entrée dans l'empire des schismatiques de sectes moins nuisibles de l'étranger, tout en maintenant l'interdiction pour les adeptes de sectes plus nuisibles, discutèrent s'il y avait un danger à autoriser le renvoi des schismatiques à l'étranger et à leur permettre d'entrer dans l'empire de l'étranger, et après un examen attentif de ces questions, il est arrivé à la conclusion que les voyages de nos schismatiques à l'étranger non seulement ne pouvaient causer aucun préjudice, mais, au contraire, il y a des raisons suffisantes. il faut s'attendre à de très bonnes conséquences de tels voyages - la dispersion des erreurs schismatiques.
Dans le même temps, la majorité des membres de la commission ont estimé que puisque les schismatiques des sectes les plus nuisibles, à leur avis, ne devraient pas être autorisés à s'absenter à l'intérieur de l'empire, il serait non seulement incohérent, mais aussi difficile de leur accorder le droit aux absences à l'étranger (car sous couvert de voyages à l'étranger, ils pourraient s'absenter à l'intérieur de l'empire), et ils envisageraient donc d'établir à l'avenir que les passeports des schismatiques des sectes moins nuisibles pour les absences à l'étranger soient délivrés sur un base générale, et les membres de la minorité reçurent le droit de partir à l'étranger, ainsi qu'à l'intérieur de l'empire, pour être accordé aux schismatiques de toutes les sectes. Quant à l'entrée en Russie de schismatiques étrangers, compte tenu des informations disponibles au ministère de l'Intérieur sur la présence en Autriche, en Turquie et dans les principautés du Danube d'un nombre important d'eunuques, dont l'admission dans l'empire apporterait un préjudice incontestable, la commission a décidé à l'unanimité que l'entrée de l'étranger en Russie de schismatiques de sectes plus nuisibles devrait être interdite à l'avenir.
La commission passa ensuite au raisonnement sur le troisième point mentionné ci-dessus des dispositions du comité de 1864 sur les corporations et les droits commerciaux des schismatiques. Selon le règlement en vigueur jusqu'en 1853, les schismatiques avaient le droit de s'inscrire dans la guilde sur une base générale ; seuls les eunuques en étaient exclus ; depuis 1843, il leur était interdit de délivrer des certificats pour le droit de commercer s'ils n'avaient pas auparavant le rang de marchand ; ceux qui étaient membres de la classe marchande n'étaient pas autorisés à passer des guildes inférieures aux guildes supérieures 28 . En 1853, il fut décidé d'admettre tous les schismatiques dans la guilde uniquement à titre temporaire 29, mais avec la publication le 1er janvier 1863 d'un nouveau règlement sur les devoirs pour le droit de commercer, la résolution précédente fut considérée comme annulée. Suivant le principe général d'accorder aux schismatiques des droits plus ou moins grands, selon le degré de préjudice qui pourrait en résulter, le comité de 1864 estima que les adeptes de sectes moins nuisibles pouvaient désormais être autorisés à s'inscrire dans des guildes et à faire du commerce sur une base générale.
Mais concernant ceux qui appartiennent à des sectes plus nuisibles, l'ancien ministre de l'Intérieur (Valuev) a expliqué lors de la IVe réunion du comité que l'activité commerciale et artisanale, associée aux absences de leur lieu de résidence, leur sert souvent de moyen pour cacher une propagande nuisible et dangereuse pour l'Église et l'État. D'après les informations parvenues au plus haut gouvernement, il ressort clairement qu'un nombre important de séductions dans nos sectes les moins tolérantes, par exemple le Skoptchestvo, sont commises par des personnes voyageant dans les villes et les villages sous prétexte de leurs affaires commerciales.
En discutant de cette question, certains membres de la commission ont estimé que priver les schismatiques des droits commerciaux et industriels non seulement ne pourrait apporter aucun bénéfice dans l'éradication des erreurs schismatiques parmi le peuple, mais renforcerait sans aucun doute le fanatisme schismatique comme mesure de restriction, ce qui est pleinement confirmé par de nombreuses années d'expérience ; leur accorder ces droits sur un pied d'égalité avec les orthodoxes, ayant un effet bénéfique sur les schismatiques au sens moral comme preuve de l'attitude indulgente du gouvernement à leur égard, servira à développer l'industrie et le commerce dans l'État, et en même temps à renforcer le bien-être du peuple, c'est pourquoi certains membres pensaient qu'il ne fallait pas établir de restrictions aux droits industriels et commerciaux, mais qu'il serait interdit aux adeptes des sectes les plus nuisibles d'adhérer à la classe marchande.
Mais d'autres membres de la commission, s'appuyant sur le même raisonnement, reconnurent la possibilité de permettre aux schismatiques de toutes sectes, plus ou moins nuisibles, de s'enrôler comme marchands et de commercer sur une base commune. En relation avec cette question, la commission a également attiré l'attention sur le fait que les décrets en vigueur sur la production commerciale par les schismatiques contiennent également l'interdiction de permettre aux adeptes de toute secte schismatique de s'inscrire dans des ateliers de peinture d'icônes. Le Comité de 1864, reconnaissant que cette interdiction pouvait être abolie, car, à quelques exceptions près, les schismatiques utilisent généralement des icônes vénérées par l'Église orthodoxe, il a donc décidé d'abroger l'interdiction existante d'autoriser les schismatiques à accéder aux ateliers de peinture d'icônes. La commission, pour sa part, a estimé que permettre aux schismatiques de s'inscrire dans des corporations de peintres d'icônes ne peut pas nuire à l'Orthodoxie, puisque sur la base de la loi, vol. XIV de la Constitution. déf. et part. Prest. 127 et 128 art.
une surveillance spéciale a été établie pour empêcher les images indécentes sur les icônes ; il a été unanimement reconnu que l'interdiction actuelle d'autoriser les schismatiques à entrer dans les ateliers de peinture d'icônes devait être abolie.
Suivant le programme déterminé sur la base des conclusions du comité de 1864, la commission passe à l'examen des questions : l'admission des schismatiques à occuper des fonctions publiques et l'attribution aux schismatiques d'insignes et de titres honorifiques. Sur la première question, la commission a constaté que la conclusion finale du comité de 1864, exprimée dans son journal général, décidait : « dans les sociétés où il y a plus de schismatiques qu'orthodoxes, les schismatiques des sectes les moins nuisibles devraient être autorisés à occuper les postes d'anciens du village, de consciencieux, d'anciens de volost, de collecteurs d'impôts et autres, à l'exception du poste de maire de la ville, de sorte que, cependant, là où l'ancien de volost est un schismatique, son assistant toujours être orthodoxe." La plus haute résolution a suivi le 16 août. 1864, il fut ordonné (paragraphe 2) « que les anciens du volost et leurs assistants schismatiques ne soient pas autorisés à être présents dans les conseils paroissiaux » 30.
Par ordre du président, les commissions ont été présentées et les résolutions suivantes à ce sujet ont été lues : 1) L'avis du Conseil d'État, hautement approuvé le 16 juin 1870, qui stipule : d'accorder au ministre de l'Intérieur, dans le cas où les administrations publiques formées sur la base des nouveaux règlements municipaux soulèveraient des questions sur l'admission aux élections municipales et à l'élection aux postes municipaux des personnes en schisme, de résoudre ces idées dans le sens d'élargir dans les limites raisonnables la possibilité de suffrage pour schismatiques. » 2) Suivi du très humble rapport du Ministre de l'Intérieur du 9 mars 1874.
Le plus haut commandement : « de proposer circulairement à tous les gouverneurs que, en attendant l'émission de règles spéciales sur les droits des schismatiques dans la fonction publique, afin d'éliminer les malentendus qui pourraient surgir à ce sujet, en cas d'élection de schismatiques à une fonction publique, l'approbation préalable de cette élection soit soumise à chaque fois à l'autorisation du ministre de l'Intérieur, qui reçoit lors de la réunion des informations détaillées sur l'élu pour autoriser ou non l'exercice des schismatiques. postes publics à leur plus grande discrétion. Dans le même temps, le président a déclaré à la commission que le ministère de l'Intérieur, guidé par les plus hauts commandements ci-dessus, permettait pour la plupart aux schismatiques des sectes les moins nuisibles, sur la base des informations reçues des gouverneurs sur l'élu, d'occuper des postes publics, et il y avait même des cas d'admission de schismatiques au poste de maire, et qu'aucun préjudice d'une telle admission n'avait été remarqué nulle part.
Après une discussion approfondie et approfondie au sein de la commission sur cette question, la majorité de ses membres ont considéré qu'il était possible : le droit au service public soit accordé aux schismatiques sur une base générale, à l'exception des adeptes de sectes plus nuisibles, mais en même temps il y avait une certaine crainte de préjudice en permettant aux schismatiques d'occuper le poste de maire de ville comme le plus influent dans son importance, cette crainte a été écartée par la considération que la confirmation au poste de maire de ville, sur la base de la loi, dépend dans les villes de district de le gouverneur, et dans les villes de province, le ministre de l'Intérieur, et cela, Ainsi, il existe toujours une possibilité totale de ne pas permettre à une telle personne d'occuper le poste de maire dont l'admission semblerait dangereuse pour une raison quelconque.
En outre, la commission avait à l'esprit que ni dans les statuts judiciaires pour l'élection des juges d'instance, ni dans les règlements sur les institutions de zemstvo pour l'élection aux voyelles de zemstvo, aucune restriction n'était faite concernant les schismatiques, et qu'il y avait des cas où des schismatiques étaient élus à la fois aux juges d'instance, même honoraires, et aux conseils de zemstvo, et qu'une personne élue aux conseils de zemstvo, sous certaines conditions, peut accéder au poste de membre et même président du conseil du zemstvo, dont le dernier poste compte tout autant que celui du maire. Pour cela, la commission a décidé que l'article 2 de la plus haute résolution, selon lequel les anciens du volost et leurs assistants schismatiques ne devraient pas être autorisés à être présents dans les conseils paroissiaux, devait être accepté pour une exécution stricte.
Sur la deuxième question, le comité de 1864 a décidé : « sans accorder d'insignes ou de titres honorifiques aux adeptes des sectes les plus nuisibles, en ce qui concerne les schismatiques des sectes les moins nuisibles, soumettre aux autorités compétentes les cas exceptionnels constituant le mérite d'État ou les actes de charité particuliers de ces schismatiques, après avoir recueilli les informations nécessaires, les soumettre à la plus haute discrétion de Sa Majesté Impériale. » La commission a pleinement souscrit à cette position du comité, sans entrer dans le contenu de ce raisonnement.
Vient ensuite la question de permettre aux schismatiques, avec certaines restrictions, d’ouvrir des écoles d’alphabétisation. Se tournant vers les projets du comité de 1864, la commission constata que le journal de ce comité décidait : « de permettre aux schismatiques des sectes les moins nuisibles de fonder des écoles d'alphabétisation dans lesquelles l'enseignement se limiterait à la lecture, à l'écriture et aux quatre règles de l'arithmétique, de sorte que ces écoles, tant en ce qui concerne la sélection et la nomination des professeurs qu'en ce qui concerne la surveillance de l'enseignement, seraient sous la juridiction de ces institutions qui seraient généralement sous la juridiction des écoles publiques, mais sans aucun encouragement. ou le soutien du gouvernement. De même, permettre aux enfants des schismatiques de fréquenter les écoles générales et les établissements d’enseignement, sans leur imposer l’obligation d’apprendre la loi de Dieu.
Lors de la discussion au sein de la commission de la question de savoir si les enfants orthodoxes devraient être admis dans des écoles qui seraient entretenues aux frais des sectaires, un désaccord s'est produit - la majorité des membres a décidé de ne pas émettre de résolution générale sur l'autorisation ou l'interdiction d'envoyer des enfants de confession orthodoxe dans des écoles entretenues aux frais des schismatiques. De l'avis de la majorité des députés, ces écoles ne devraient ni porter le nom ni avoir la signification d'écoles schismatiques, mais simplement être des écoles d'alphabétisation, dans lesquelles, avec l'autorisation spéciale du gouvernement, l'enseignement serait limité au cercle de l'enseignement primaire laïc, et l'interdiction obligatoire d'y admettre quiconque autre que les enfants de sectaires leur donnerait inévitablement ce caractère qu'il est le plus souhaitable d'éviter ; elle développerait chez les enseignants comme chez les étudiants l'esprit d'exclusivité caractéristique de toute tasse fermée et ne s'affaiblirait que face à des visages aux opinions et aux habitudes différentes. Cette opinion de la majorité des membres du comité a reçu la plus haute approbation.
Avant de commencer à discuter de la présente question, sur ordre du président, la commission a été présentée à la commission avec la correspondance effectuée au ministère de l'Intérieur, après avoir déjà suivi la proposition suprêmement approuvée du comité de 1864, avec les départements compétents sur la pétition des schismatiques de Moscou pour l'autorisation d'ouvrir à Moscou des écoles séparées pour leurs enfants de sexe masculin et féminin, et ce qui suit sur cette pétition dans le journal du Comité des Ministres, pour l'examen duquel elle a été soumise, la plus haute résolution.
Les schismatiques de Moscou, dans une pétition soumise au directeur du district éducatif de Moscou, ont demandé l'autorisation d'ouvrir des écoles pour les principaux motifs suivants : 1) ces institutions doivent être de nature privée et gérées par des personnes élues par les schismatiques avec les droits et la responsabilité des propriétaires d'établissements d'enseignement privés ; 2) nomination comme mentors de personnes investies du droit légal d'enseigner et avec le consentement de l'inspecteur des établissements d'enseignement privés ; 3) matières d'étude : lecture en russe et en langues slaves de l'Église avec utilisation de livres d'église et d'anciens livres imprimés pour la lecture et l'étude, l'écriture, la grammaire russe, l'arithmétique, l'histoire de la Russie, le chant religieux et les travaux d'aiguille dans une école de filles ; 4) adoption de lignes directrices approuvées par le gouvernement ; 5) étudiants d'été âgés de sept ans et de seize ans maximum.
Dans cette pétition, il a été expliqué que la pétition présentée était causée par le manque évident d'écoles correctement organisées parmi les schismatiques, à la suite de quoi les enfants de parents pauvres parmi les prêtres étaient obligés jusqu'à ce jour d'étudier en secret auprès de gardiens de cellule illettrés, ce qui porte beaucoup de tort à la direction morale des enfants simplement parce que ces mentors, pour éviter les sanctions de la police, soit abritent leurs élèves ou étudiants, soit les forcent à mentir. Avec la même pétition, les schismatiques de Moscou se sont adressés au ministre de l'Instruction publique et, outre les conditions énoncées ci-dessus pour la création des écoles mentionnées, ils ont présenté les hypothèses suivantes : le choix des enseignants devrait être limité à ceux qui ont suivi un cours dans des académies ou des séminaires théologiques, pour introduire la géographie et la loi de Dieu dans le nombre de matières d'études, l'enseignement de cette dernière ayant pour but principal de prouver l'unité existante entre les dogmes de l'Église orthodoxe et les enseignements de l'Église orthodoxe. sacerdoce, avec quelques différences seulement dans les rituels.
Pour appuyer leur pétition, les schismatiques de Moscou ont invoqué les circonstances suivantes : 1) l'éloignement de la masse des sectaires, en raison de l'exclusivité religieuse, des voies générales d'éducation indiquées par le gouvernement ; 2) la nécessité d'introduire parmi eux une éducation sous la forme d'une éradication du fanatisme et de cette exclusivité elle-même ; 3) l'incapacité d'atteindre cet objectif par l'ordre d'admettre les schismatiques dans les établissements d'enseignement général sans enseignement obligatoire de la loi de Dieu en raison de la méfiance envers les institutions de cette population schismatique, qui les soupçonne de manquer de base religieuse, et 4) la peur des insultes que pourraient subir les enfants des schismatiques de la part de leurs camarades non schismatiques ; quels inconvénients seront éliminés si les institutions et la direction des écoles sont confiées à des personnes choisies parmi les schismatiques qui jouissent d'une autorité parmi eux.
Après examen de cette pétition au Comité des Ministres et des réponses des départements concernés, les avis ont été partagés et le président du comité, cinq membres qui étaient d'accord avec lui et le secrétaire d'État, le comte Panine, invité à la réunion, ont estimé que la pétition des schismatiques de Moscou devait être rejetée. Le journal du comité était suivi d'une résolution manuscrite de Sa Majesté Impériale : « à exécuter de l'avis du président et des membres qui sont d'accord avec lui ».
En discutant de cette question au sein de la commission, l'un des membres a exprimé les considérations suivantes : le schisme, comme on le sait, est principalement soutenu par l'ignorance existant parmi les masses du peuple, pour la dissiper et en même temps pour éradiquer les erreurs schismatiques, il est nécessaire de diffuser l'éducation parmi le peuple, mais les écoles conçues par le comité de 1864 pour les enfants des schismatiques peuvent leur donner la possibilité d'apprendre uniquement l'alphabétisation, qui est déjà plus courante parmi les schismatiques que parmi la population orthodoxe ; De telles écoles ne fourniront pas l'éducation nécessaire à une compréhension correcte des dogmes de l'Église orthodoxe, c'est pourquoi il semblerait très souhaitable d'offrir aux schismatiques de toutes les sectes en général l'ouverture d'écoles avec un programme de matières éducatives plus large que celui défini par le comité de 1864. Le président et d'autres membres de la commission ont estimé que la question de permettre aux schismatiques de créer des écoles pour éduquer leurs enfants avait été discutée au sein du comité en 1864.
la discussion la plus approfondie et la plus complète, après laquelle la nécessité d'une telle autorisation a été unanimement reconnue, mais en même temps il a été établi comme condition indispensable que les écoles ouvertes par les schismatiques soient simplement des écoles d'alphabétisation, dans lesquelles l'enseignement serait limité au cercle de l'enseignement primaire laïc. Même s'il est vrai que l'alphabétisation parmi les schismatiques est un peu plus répandue que parmi les chrétiens orthodoxes, cette alphabétisation se limite pour l'essentiel à la capacité de lire de vieux livres religieux imprimés et, dans de rares cas, des lettres statutaires, tandis que les écoles désignées par le comité de 1864 donneront aux schismatiques une préparation initiale correcte à l'enseignement supérieur, qu'ils pourront ensuite recevoir dans des établissements d'enseignement général, où leur accès est facilité par le fait qu'en y entrant, ils ne sont pas tenus de connaître la loi de Dieu et d'écouter ses leçons n'est pas nécessaire pour eux.
Dans ces conditions, les schismatiques, selon les informations disponibles auprès du ministère de l'Intérieur, n'hésitent pas à fréquenter les écoles générales et y envoient volontiers leurs enfants, même si cet avantage pour les schismatiques n'a pas encore été accepté partout. Pour ces raisons et compte tenu de l'ordre suprême de refuser la demande des schismatiques de Moscou d'ouvrir des écoles avec un programme éducatif plus large, les membres de la commission sont arrivés à la conclusion positive que les schismatiques des sectes moins nuisibles ne pouvaient être autorisés à créer que des écoles telles que celles indiquées par le comité de 1864, d'autant plus que le programme esquissé par le comité est pleinement conforme à celui établi par la suite par le plus haut approuvé le 25 mai 1874 d. réglementation des écoles primaires publiques. Dans le même temps, la commission a jugé nécessaire de décider que tant en ce qui concerne la demande d'autorisation aux schismatiques d'ouvrir lesdites écoles, qu'en ce qui concerne la procédure de gestion de celles-ci et de nomination des enseignants, ils devraient être strictement guidés par les règles prescrites par le Règlement sur les écoles publiques approuvé par le plus haut niveau le 25 mai 1874.
Indépendamment de cela, il est souhaitable que la règle relative à l'admission des enfants de schismatiques dans les écoles générales et les établissements d'enseignement soit largement connue.
Après avoir tiré une telle conclusion sur la question des écoles pour les enfants des schismatiques, la commission a discuté des conclusions finales du comité, qui proposait : d'annuler la règle émise pour les provinces d'Arkhangelsk et d'Olonets sur l'envoi de fonctionnaires par les gouverneurs pour inspecter les maisons des schismatiques, permettant aux gouverneurs des provinces de procéder à une observation personnelle, ainsi que d'envoyer les plus hauts fonctionnaires de l'administration provinciale pour agir si nécessaire pour empêcher la propagation du schisme et l'établissement de nouveaux sectaires. ermitages. L'abolition de cette règle a été reconnue par le comité comme nécessaire afin d'éviter les abus et divers types de harcèlement envers les schismatiques. Partageant pleinement ce point de vue du comité, la commission a décidé d'accepter les plans annoncés pour une exécution exacte.
Ensuite, concernant la proposition de la commission d’interdire la publication dans des éditions séparées des œuvres d’enseignants schismatiques, contenant leurs fausses pensées et leur exposition systématique de dogmes et de rituels schismatiques, sans explications ou objections appropriées de la part des autorités spirituelles ou approuvées par les autorités, la commission n’a pas jugé nécessaire d’entrer dans une discussion sur ce sujet après la promulgation de la loi générale sur la presse en 1865. En conclusion, la commission a examiné les articles de l’ensemble des résolutions sur les schismatiques qui, sur la base des conclusions hautement approuvées du comité de 1864, étaient soumis à l'abolition comme étant en désaccord avec l'esprit général des mesures prises.
Après avoir examiné, dans l'ordre du programme, toutes les propositions du comité de 1864 concernant l'octroi des droits civils généraux aux schismatiques, la commission, sur la base des instructions et des plans du même comité, a commencé à examiner les simplifications proposées pour les schismatiques dans l'accomplissement des services divins selon les rites de leurs sectes, la correction des édifices de prière schismatiques existants et la construction de nouveaux édifices de prière schismatique, ainsi que la non-poursuite des personnes accomplissant des cultes liturgiques. rites pour les schismatiques.
L'article III des conclusions de la commission des cas de schismatiques, approuvées le 16 août 1864, décrétait : « en ce qui concerne l'accomplissement des exigences spirituelles et du culte, n'accorder aucun soulagement aux adeptes des sectes les plus nuisibles dans l'ordre existant et ne leur permettez pas de se rassembler ouvertement pour la prière, mais cela ne doit pas être étendu aux rassemblements dans des maisons qui ne sont pas associées à des actes criminels ou à une intention illégale, suffisamment découverts, et de ne pas soumettre ces rassemblements à la persécution. à moins qu'ils ne violent les règles générales de la pudeur et de l'ordre public. De même, les fondateurs et mentors de ces sectes ne devraient être traduits en justice qu'en cas de propagation de leurs erreurs ou autres crimes et délits passibles de sanctions pénales ou policières.
Pour les schismatiques des sectes moins nuisibles, autorisez les allègements suivants : 1) leur permettre d'accomplir la prière publique, d'accomplir des services religieux et d'accomplir des services divins selon leurs rites, tant dans les maisons que dans les édifices de prière et les cimetières spécialement désignés, à la condition indispensable qu'il n'y ait pas de manifestation publique, tentante pour les orthodoxes, de schisme ; 2) reconnaître comme manifestation publique de schisme, tentante pour les orthodoxes : a) les processions religieuses et les processions publiques en vêtements d'église ; b) porter des vêtements d'église ou monastiques à l'extérieur des maisons et des chapelles et porter des icônes en public ; et c) les chants schismatiques dans les rues et sur les places ; 3) dans les cimetières, lors des enterrements, il est permis de prier selon les rituels acceptés par les schismatiques avec chant, mais sans utiliser de vêtements religieux ; 4) permettre la réparation des chapelles et autres édifices de prière qui tombent en ruine avec à chaque fois l'autorisation spéciale du chef de la province et à condition que l'apparence de l'édifice en cours de réparation ne soit en aucune façon modifiée, indépendamment du strict respect de l'interdiction d'avoir des cloches extérieures ou des croix et des icônes au-dessus des portes ; 5) permettre l'ouverture des lieux de culte fermés avec l'autorisation spéciale du Ministre de l'Intérieur, après communication préalable de chaque cas entre le chef de la province et les autorités diocésaines locales et à la condition que l'ouverture se fasse sans aucune célébration ; cette autorisation ne doit cependant pas être étendue aux monastères et monastères schismatiques, dont l'ouverture ne doit en aucun cas être autorisée ; 6) dans les endroits où les anciennes maisons de prière ont été détruites et où une partie importante de la population appartenant à des sectes schismatiques moins nuisibles ne disposent d'aucun moyen de prière publique, autoriser, avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur, après communication préalable entre le chef de la province et les autorités diocésaines locales, des bâtiments résidentiels à cet effet, afin qu'aucune décoration extérieure caractéristique des églises orthodoxes n'y soit attachée ; 7) de ne pas soumettre à la persécution ou à l'embarras quiconque remplit les exigences spirituelles de ces schismatiques, sauf dans les cas où ils encourent l'action des lois pénales générales, mais de ne pas leur reconnaître un titre ou une dignité de clergé, mais de les considérer, en termes civils, comme appartenant aux classes auxquelles ils appartiennent.
La transition vers les schismatiques de la secte sacerdotale du clergé de l'Église orthodoxe avec l'abandon de l'Orthodoxie ne devrait pas être autorisée ; 8) accepter en règle générale que les secours mentionnés ci-dessus accordés aux schismatiques des sectes moins nuisibles soient accordés aux sectaires qui les demandent eux-mêmes, se reconnaissant par leur religion comme appartenant à des sectes moins nuisibles. De plus, exigez-leur qu'ils déclarent qu'ils rempliront de manière sacrée les conditions sur la base desquelles ils sont reconnus comme appartenant à des mouvements plus proches de la confession de l'Église orthodoxe et qu'ils s'abstiendront de toute diffusion de leurs croyances parmi les orthodoxes. La résolution la plus élevée qui suivit le 16 août 1864 sur le journal du comité ordonnait entre autres : que l'utilisation non seulement de vêtements d'église et monastiques, mais aussi sacerdotaux par les schismatiques en dehors de leurs maisons et chapelles soit considérée comme des signes de manifestation publique de schisme.
Après avoir examiné les dispositions ci-dessus du comité de 1864, le président de la commission a déclaré qu'au vu d'une définition aussi claire et positive par le comité des droits des schismatiques de pratiquer le culte et d'accomplir les exigences spirituelles, cette question, à son avis, peut être laissée par la commission sans considérations particulières, et que la commission ne devrait pas entrer dans l'examen des détails, sur la base desquels le comité de 1864 a élaboré des dispositions générales tout à fait appropriées aux objectifs (à l'exception du paragraphe 8, qui être discuté ci-dessous); pourquoi toute la tâche de la commission concernant cette question se limite uniquement à quelques modifications éditoriales dans les dispositions de la commission par rapport à l'opinion établie par la commission concernant la division des sectes en sectes plus et moins nuisibles. Dans le même temps, un membre de la commission a exprimé des doutes : puisque le comité de 1864 autorise les rassemblements dans les maisons des adeptes de sectes plus nuisibles, tant que ces rassemblements ne sont pas liés à des actions criminelles, il est évident que, sous prétexte de rassemblements, un culte aura lieu chez les adeptes de sectes plus nuisibles.
Par conséquent, la question se pose de savoir si toute sorte de service divin est absolument interdite, sous prétexte d'un rassemblement autorisé dans les maisons des schismatiques des sectes les plus nuisibles, au moins dans les lieux de leur établissement, et si, par exemple, le zèle parmi les Khlysty peut être autorisé. Cette question, selon une déclaration de son membre, est posée par eux non pas dans le sens de reconnaître le droit au culte pour les schismatiques de sectes nuisibles, mais dans le sens d'expliquer comment les autorités distingueront les rassemblements dans les maisons autorisées aux schismatiques de sectes plus nuisibles de leurs rassemblements exclusivement pour la prière et l'accomplissement de leurs rituels, parfois combinés avec des enseignements moraux criminels et même des actions. A cela, le président, en accord avec les autres membres, a déclaré que ce doute est éliminé par la vision développée par la commission sur les sectes particulièrement nuisibles qu'elle reconnaît, selon laquelle aucun soulagement ne peut leur être accordé dans la pratique de leurs rites religieux.
Les sectes Skoptsy et Khlysty, qui, selon la commission, sont reconnues comme particulièrement nuisibles, devraient être privées de toute liberté de culte, même si elles ne sont pas accompagnées d'un culte public, car leurs réunions les plus secrètes dans les maisons pour l'exercice de ce qu'on appelle le zèle sont passibles de poursuites et servent même de preuve devant les tribunaux que les personnes qui y participent appartiennent aux sectes particulièrement nuisibles mentionnées.
Selon le paragraphe 4 des dispositions du comité de 1864, qui permet la réparation des chapelles et autres édifices de prière qui tombent en ruine avec à chaque fois l'autorisation spéciale du chef de la province et à condition que l'apparence du bâtiment en cours de réparation ne soit en aucune façon modifiée, indépendamment du strict respect de l'interdiction d'avoir des cloches, des croix et des icônes extérieures au-dessus des portes, un désaccord est survenu au sein de la commission. Selon l'un des membres, il n'y a aucune raison, suivant les principes de large tolérance religieuse auxquels a adhéré le comité de 1864, et permettant aux schismatiques d'accomplir des services divins selon les rites de leurs sectes, en même temps d'interdire certaines différences et décorations extérieures sur les édifices de prière des schismatiques, ce qui est d'ailleurs autorisé pour toutes les confessions non orthodoxes tolérées dans l'État, et il faudrait retirer les croix et les icônes des bâtiments existants. ceux avec ces décorations de maisons de prière schismatiques. Certains membres considéraient cette idée comme un écart par rapport à la position exacte du comité de 1864.
et, en outre, ils ont trouvé dans sa mise en œuvre pratique une trop grande expansion des droits des schismatiques, assimilant une telle autorisation à l'autorisation de construire des églises schismatiques, ce qui, si leur hiérarchie n'était pas reconnue, semblerait incompatible avec la vision générale du schisme, qui ne reconnaît pas le droit d'une religion particulière reconnue dans notre empire, sans parler de la tentation d'une telle autorisation pour les orthodoxes. Mais dans le même temps, le président, en accord avec la majorité des membres, a exprimé le désir de modifier le libellé de l'article 4, en omettant les mots « et les icônes au-dessus des portes », car les décorations de ce genre ne constituent pas un signe direct et significatif des accessoires extérieurs des bâtiments de prière et sont utilisées indifféremment par les schismatiques dans leurs maisons.
Par conséquent, si l'interdiction d'avoir des icônes au-dessus des portes était en vigueur dans ces colonies schismatiques où chaque immeuble résidentiel avait une icône au-dessus de la porte, alors seules les maisons où ils se rassemblent pour la prière seraient privées d'icônes au-dessus des portes, alors que dans une telle maison, c'est beaucoup plus approprié que dans les maisons privées, il serait donc souhaitable d'éliminer une telle interdiction afin d'éviter d'éventuels malentendus et un affrontement entre les autorités locales et les schismatiques. A cela, un membre objecta qu'en levant l'interdiction énoncée au paragraphe 4 du journal du comité de 1864 d'avoir des schismatiques « et des icônes de porte » sur leurs bâtiments de prière, les schismatiques seraient autorisés à avoir des décorations extérieures sur leurs chapelles, et qu'en même temps il serait difficile de déterminer la forme même des icônes de porte, et les schismatiques, profitant de cette autorisation, commenceraient à mettre de telles icônes et croix sur les portes de leurs maisons de prière. cela indiquerait clairement la destination de tels bâtiments, ce qui contredit directement la position du comité de 1864, exposée au paragraphe 6.
le même magazine, selon la définition littérale selon laquelle les décorations extérieures des bâtiments de prière, caractéristiques des églises orthodoxes, ne devraient pas être autorisées. Dans le même temps, concernant les mesures indiquées par le comité de 1864 concernant la réparation des bâtiments vétustes et l'ouverture de nouveaux bâtiments de prière, un membre a noté qu'il faudrait ici accorder une attention particulière à la définition du libellé du projet de loi. D'une part, l'exigence selon laquelle l'apparence du bâtiment en cours de réparation ne doit en aucune manière être modifiée laisse une large place à toute interprétation qui, bien entendu, causera un embarras inutile aux paroissiens ; en revanche, l'autorisation de transformer des immeubles d'habitation en chapelles pourrait parfois provoquer des phénomènes indésirables. Dans cette paroisse, dans un but préconçu, un bâtiment résidentiel est érigé, par exemple, avec un dôme, dont la conception est très similaire à celle de l'église. Ensuite, un tel immeuble résidentiel se transforme en chapelle.
On comprend que les schismatiques aient voulu voir la chapelle, à leur manière, comme une église orthodoxe ; Il est clair qu’un tel désir peut inciter les constructeurs à la tentation, et parfois la tentative serait couronnée de succès ; puis la gravité des persécutions, l'irritation des masses, etc., phénomènes bien connus dans le monde schismatique. Le président et d'autres membres de la commission ont estimé que les craintes concernant des abus de ce genre, même s'ils pouvaient se produire, ne semblent pas possibles, car l'autorisation même de transformer des bâtiments résidentiels en chapelles sera faite, comme indiqué dans le même paragraphe 6, avec l'accord des autorités civiles et spirituelles locales, ce que ni l'une ni l'autre ne permettra, et le Ministère de l'Intérieur, en cas de doute, pourra exiger un plan du bâtiment et s'il le trouve inapproprié, il ne permettra pas la transformation d'un tel bâtiment. dans un lieu de culte. Après cela, pour mettre fin aux doutes qui ont surgi et éliminer les abus allégués, tous les membres ont unanimement mis au paragraphe 4 les mots : « et les icônes au-dessus de la porte » à supprimer, et la conclusion du paragraphe.
6 devrait être rédigé comme suit : « afin que ces bâtiments n'aient pas une apparence commune en termes de structure interne et généralement aucun accessoire extérieur inhérent exclusivement aux églises orthodoxes ». Lors de l'examen de l'article 7, le président et la majorité des membres ont envisagé d'en modifier le libellé en excluant les derniers mots : « les transitions vers les schismatiques de la secte sacerdotale du clergé de l'Église orthodoxe, avec une chute de l'orthodoxie, ne seront pas autorisées à l'avenir », étant donné que cela concerne exclusivement le département ecclésiastique et ne devrait pas être inclus dans le projet d'articles de la loi sur les schismatiques comme se rapportant à un domaine complètement différent de législation.
Mais un membre a reconnu la nécessité de conserver, sinon littéralement, du moins avec le même sens, cette remarque, puisque le département ecclésiastique rencontre toujours des difficultés insurmontables dans la sélection des lettres protégées des prêtres orthodoxes fugitifs, à l'aide desquelles ces prêtres fugitifs adressent toutes sortes de demandes aux schismatiques et contribuent ainsi non seulement à entretenir le schisme, mais aussi à le propager. Le maintien de cette règle et sa stricte application doivent certainement être respectés, notamment en ce qui concerne les droits et avantages en vertu desquels un prêtre schismatique peut être à la fois marchand et fabricant, et voyager librement tant dans toute la Russie qu'à l'étranger. Ces bénéfices prédisposeront de nombreux mauvais prêtres au schisme.
En discutant de cette remarque, que dans l'ensemble des décrets sur les schismatiques, compilés par le IIe Département de la Chancellerie propre de Sa Majesté Impériale, il y a certains articles 126, 127 et 128, interdisant le passage des prêtres orthodoxes aux schismatiques et indiquant les moyens de persécuter ces personnes, et que tout en maintenant la force de ces décrets, qui pourraient être placés à la place des lois saintes, le département ecclésiastique ont toute possibilité de poursuivre ces personnes et de les engager en justice. Quant à ce qui était projeté au paragraphe 8 des dispositions du comité de 1864.
règles sur l'octroi des allègements susmentionnés accordés aux schismatiques des sectes moins nuisibles aux sectaires qui les demanderont eux-mêmes, se reconnaissant par leur doctrine religieuse comme appartenant à des sectes moins nuisibles et les obligeant à déclarer leur appartenance à des sectes plus proches de la confession de l'Église orthodoxe, alors l'établissement d'une telle règle, qui s'écarte en substance de l'opinion développée par la commission concernant la division des sectes en sectes plus ou moins nuisibles, serait également en désaccord avec les principes qui sous-tendent la loi sur l'enregistrement métrique des mariages, des naissances et des décès des schismatiques, approuvée par le Plus Haut le 19 avril 1874, selon laquelle de telles déclarations des schismatiques ne sont pas requises afin d'éviter des questions inutiles de la police sur l'essence des enseignements religieux, pourquoi le président et d'autres membres, à l'exception de ceux qui ont exprimé l'opinion ci-dessus, ont estimé que ladite règle ne devrait pas être introduite dans les projets de résolutions.
À la fin de ses activités, la commission a examiné la question soulevée lors de sa première réunion concernant les instructions aux gouverneurs, aux grades des services de police et de gendarmerie et aux personnes chargées du contrôle des poursuites 31. En établissant la loi sur les mariages des schismatiques, le Conseil d'État a constaté que, même si la légalisation des mariages des schismatiques dépend de leur inscription dans les registres de police, il est entendu qu'avant cet enregistrement, une cérémonie de mariage a été célébrée selon leurs croyances et qu'avec la publication de cette loi, pour accomplir leurs rituels, il est nécessaire de donner aux schismatiques la possibilité d'accomplir des services divins, et a donc reconnu la nécessité de donner des instructions aux gouverneurs, aux grades des services de police et de gendarmerie et aux personnes de tutelle du parquet au sujet de leurs actions à l'égard des schismatiques, notamment en ce qui concerne leur culte.
Un projet de telles instructions fut rédigé en accord avec le ministre de la Justice et le chef des gendarmes et soumis par le ministre de l'Intérieur au Comité des Ministres, qui n'estime pas possible d'approuver la partie de ce projet concernant l'allègement effectif des schismatiques dans la conduite des services divins, et ordonna sa révision en relation avec les plans généraux du comité de 1864. Bien que la commission, comme nous l'avons vu, ait revu tous les plans du comité de 1864.
tant en ce qui concerne les droits civils des schismatiques, qu'en ce qui concerne leur culte selon leurs rites, et il est tout à fait clair quel soulagement à cet égard peut leur être apporté, mais après tout cela, la commission a reconnu que les instructions ne pourraient pas être rédigées avant l'établissement définitif du texte des articles de la loi, qui incluraient ceux des hypothèses projetées qui sont soumises à examen dans l'ordre législatif, et le reste des hypothèses administratives seraient soumises à l'inclusion dans les instructions. de formuler des jugements à ce sujet.
(Article trois – fin)
Après avoir décrit en détail tout le processus d'élaboration des plans du Comité spécial hautement approuvé de 1864 sur les affaires des schismatiques par la commission qui relevait en 1875 du ministère de l'Intérieur, nous avons présenté uniquement le processus même de discussion par la commission des plans complexes et variés dudit comité pour déterminer les droits civils et les besoins religieux des schismatiques privés de ces droits.
Ayant le courage de penser que le processus de discussion de toutes les questions sous la direction du comité de 1864 dans la commission de 1875 est présenté par nous en détail, dans son intégralité et séparément, et que le rôle actif de la commission est décrit clairement et clairement avec l'évidence de ses conclusions sur chaque question individuelle au cours d'une discussion détaillée de celle-ci, nous ne considérons en même temps pas superflu d'offrir à nos lecteurs les résultats des travaux de la commission, les exprimant dans des dispositions distinctes strictement formulées sur chaque question séparément et constituant, en en général, toutes les décisions définitives de la commission sur les plans du comité de 1864 qu'elle a examinés. Une présentation séparée des déterminations finales strictement formulées de la commission de 1875, en plus d'indiquer l'évidence et la clarté des résultats obtenus par celle-ci, nous semble très importante et même nécessaire pour comparer ces déterminations avec l'édition finale des droits actuellement en vigueur et définis par l'acte législatif du 3 mai 1883, accordé aux schismatiques les droits civils généraux et la liberté de culte.
La première disposition finale et, pour ainsi dire, générale, de l'avis de la majorité des membres de la commission, pour une réforme législative des droits civils généraux et des besoins religieux des schismatiques devrait être faite en divisant toutes les sectes schismatiques existantes en sectes plus et moins nuisibles, comme cela a été conçu et suggéré par l'ancien ministre de l'Intérieur Valuev et établi par le comité en 1864. Sur cette question, la définition finale de la commission a été exprimée comme suit : « reconnaître le sectes comme sectes plus nuisibles : Skoptsov et Khlysty". En cas d'émergence de nouvelles sectes de caractère tout aussi néfaste avec les deux sectes citées, le Ministre de l'Intérieur demande, conformément à la procédure établie, de classer ces sectes comme plus nuisibles. Toutes les autres sectes devraient être reconnues comme moins nuisibles. En outre, conformément au programme ci-dessus, la commission a déterminé : « 1) concernant les droits civils des schismatiques :
a) Permettre la délivrance de passeports pour les absences tant à l'intérieur de l'Empire qu'à l'étranger, sur une base générale, aux adeptes des sectes les moins nuisibles, sans étendre cette autorisation aux adeptes des sectes plus nuisibles, c'est-à-dire les eunuques et les Khlysty, et ceux qui seront généralement reconnus par la loi comme plus nuisibles. b) Autoriser les schismatiques des sectes les moins nuisibles à entrer depuis l'étranger, tout en refusant cette entrée aux adeptes des sectes les plus nuisibles. c) Pour les schismatiques des sectes moins nuisibles, n'établir aucune restriction aux droits industriels et commerciaux ; il est interdit aux adeptes de sectes plus nuisibles de rejoindre des guildes marchandes. d) L'interdiction existante dans le Code des lois d'autoriser les schismatiques à accéder aux ateliers de peinture d'icônes sera abrogée. e) Le droit du service public de fournir des schismatiques de sectes moins nuisibles sur une base générale ; les adeptes de sectes plus nuisibles ne devraient en aucun cas être autorisés à occuper des postes publics. f) Les anciens paroissiaux et leurs assistants appartenant au schisme ne sont pas autorisés à participer aux conseils paroissiaux.
g) Fournir aux autorités compétentes des cas exceptionnels constituant un mérite d'État ou des actes particuliers de charité de la part de schismatiques de sectes moins nuisibles, après avoir recueilli les informations nécessaires, les soumettre à la plus haute discrétion de Sa Majesté Impériale. h) Permettre aux schismatiques des sectes moins nuisibles d'établir à leurs frais des écoles d'alphabétisation pour l'éducation initiale des enfants, de sorte que l'enseignement y soit limité à la lecture, à l'écriture et aux 4 règles du calcul, et qu'en ce qui concerne la demande d'autorisation des schismatiques pour ouvrir lesdites écoles, ainsi que la procédure de gestion et de nomination des enseignants, les règles prescrites par le plus haut, approuvées le 25 mai, soient strictement respectées. écoles.
i) Annuler la règle émise pour les provinces d'Arkhangelsk et d'Olonets selon laquelle les gouverneurs envoient des fonctionnaires pour inspecter les maisons des schismatiques, permettant aux gouverneurs des provinces d'agir par observation personnelle, ainsi que l'envoi des plus hauts fonctionnaires de l'administration provinciale, si nécessaire pour empêcher la propagation du schisme et la création de nouveaux ermitages sectaires. Conformément à ces conclusions, la commission a identifié et indiqué avec précision que tant les articles restrictifs individuels de la législation actuelle pour les schismatiques que de nombreux commandements supérieurs distincts, qui imposaient et déterminaient des conditions restrictives et restrictives pour les schismatiques dans la jouissance de certains droits civils généraux, étaient susceptibles d'être abrogés.
II. Concernant la conduite des services divins par les schismatiques selon leurs rites, la commission de 1875 a élaboré les définitions finales suivantes :
a) En ce qui concerne l'accomplissement des exigences spirituelles et du culte, n'accorder aucun soulagement aux adeptes des sectes les plus nuisibles dans l'ordre existant et ne leur permettez pas d'ouvrir des rassemblements pour la prière, mais n'étendez pas cela aux rassemblements dans des maisons qui ne sont pas associées à des actes criminels ou à une intention illégale, suffisamment découverts, et ne soumettez pas ces rassemblements à la persécution à moins qu'ils ne violent les règles générales de la décence et de l'ordre public. De même, les fondateurs et mentors de ces sectes ne devraient être traduits en justice qu'en cas de propagation de leurs erreurs ou autres crimes et délits passibles des sanctions prévues par la loi.
Pour les schismatiques des sectes moins nuisibles, accorder les allègements suivants : 1) leur permettre d'accomplir la prière publique, d'accomplir des services religieux et d'accomplir des services divins selon leurs rites, tant dans les maisons que dans les édifices de prière et les cimetières spécialement désignés, à la condition indispensable qu'il n'y ait pas de manifestation publique, tentante pour les orthodoxes, d'un schisme ; 2) reconnaître comme manifestation publique de schisme, tentante pour les orthodoxes : a) les processions religieuses et les processions publiques en vêtements d'église ; b) l'usage de vêtements religieux, monastiques et sacerdotaux à l'extérieur des maisons et des chapelles et le port public d'icônes et c) le chant schismatique dans les rues et sur les places ; 3) dans les cimetières, lors des enterrements, il est permis de prier selon les rituels acceptés par les schismatiques avec chant, mais sans utiliser de vêtements religieux ; 4) permettre la réparation des chapelles et autres édifices de prière qui tombent en ruine avec à chaque fois l'autorisation spéciale du chef de la province et à la condition que l'apparence de l'édifice en cours de réparation ne soit en aucune façon modifiée, indépendamment du strict respect de la présence de cloches ou de croix extérieures ; 5) permettre l'ouverture de lieux de culte fermés avec l'autorisation spéciale du Ministre de l'Intérieur, après notification préalable de chaque cas de communication entre le chef de la province et les autorités diocésaines locales et à condition que l'ouverture se fasse sans aucune célébration - cette autorisation ne doit cependant pas être étendue aux monastères et monastères schismatiques, dont l'ouverture ne doit en aucun cas être autorisée ; 6) dans les endroits où les anciennes maisons de prière ont été détruites et où une population importante de schismatiques appartenant à des sectes moins nuisibles ne dispose d'aucun moyen de prière publique, autoriser, avec l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, après communication préalable entre le chef de la province et les autorités diocésaines locales, des bâtiments résidentiels à cet effet afin que ces bâtiments n'aient pas un aspect intérieur commun et généralement aucun accessoire extérieur inhérent exclusivement aux églises orthodoxes ; 7) de ne pas soumettre à l'oppression quiconque remplit les exigences spirituelles de ces schismatiques, sauf dans les cas où ils encourent l'action des lois pénales générales, mais de ne pas reconnaître leur clergé ou leur dignité, mais de les considérer, en termes civils, comme appartenant aux classes auxquelles ils appartiennent.
Ce sont les définitions définitives de la commission de 1875, exprimées dans des dispositions distinctes - pour l'essentiel, ces définitions reprennent les plans essentiels du comité de 1864 et confirment pleinement l'idée exprimée au début de notre article selon laquelle le rôle de ladite commission était avant tout éditorial.
Les travaux de la commission, soumis à l'examen et à la conclusion de certaines institutions gouvernementales supérieures, sont restés immobiles pendant 8 ans ; en 1883, la plupart des décisions finales de la commission étaient presque inchangées et incluses dans les articles de l'acte législatif sur les nouveaux droits civils des schismatiques. Pour autant que nous le sachions, St. n’a pas trouvé la possibilité d’être d’accord avec bon nombre des décisions finales de la commission de 1875. Synode et administrateur en chef de l'ancien II département de la propre chancellerie de Sa Majesté impériale (alors prince Urusov) ; Des objections particulièrement fortes ont été soulevées par les institutions supérieures mentionnées ci-dessus contre la détermination de la commission à diviser les sectes selon le degré de leur préjudice. En désaccord avec les conclusions de la commission présidée par le prince Lobanov-Rostovsky, Saint-Synode et le deuxième département de la Chancellerie de Sa Majesté Impériale ont plaidé pour la nécessité de laisser la classification des sectes schismatiques selon le degré de leur préjudice en termes civils sous la forme dans laquelle elle a été établie par le comité de 1864.
Il est impossible de ne pas prêter attention au fait que le sujet principal des attaques et des objections était l'opinion de l'expert spécialisé P.I. Melnikov, selon les considérations et les conclusions desquelles la commission de 1875 a pris sa décision finale sur la question de la classification des sectes. L'opinion de Melnikov et la définition de la commission se sont heurtées à une forte opposition non seulement de la part du Saint-Synode et du IIe Département de la Chancellerie de Sa Majesté Impériale, mais aussi du ministère de l'Intérieur lors de la discussion au Conseil d'État de la loi du 3 mai 1883, pour laquelle les travaux de la commission de 1875 étaient des travaux préparatoires. La question de la classification a été écrasée et n'a pas reçu à ce jour de définition législative positive. Lors de l'examen de la nouvelle loi au Conseil d'État, il a été décidé de ne pas introduire dans la loi les caractéristiques établies par le comité de 1864 en raison de l'abondance et de la variabilité des noms des différentes sectes, mais de permettre au ministre de l'Intérieur de s'en inspirer pour déterminer en accord avec le procureur général de Saint-Pétersbourg.
Le Synode déterminera à quels adeptes les sectes schismatiques devraient bénéficier de droits et de secours.
Les résultats des travaux de la commission, comme nous l’avons dit, n’ont pas reçu de sanction législative pendant huit ans. A cette époque, la question de l'octroi des droits civils et des secours religieux était reléguée au second plan par de nombreux événements politiques de l'époque récente et par de grands faits de la vie intérieure de l'État, qui sont encore frais dans la mémoire de tous. Enfin, le 3 mai 1883, l'avis du Conseil d'État sur l'octroi aux schismatiques de certains droits civils et l'administration des devoirs spirituels, qui fut rendu public le 20 mai 1883, fut rendu public pour information et orientation générales. À partir de ce jour, une révolution très importante dans la vision du gouvernement quant à son attitude à l’égard de la scission dans la nouvelle histoire du schisme doit être considérée comme étant effectivement déterminée.
Il va sans dire que la loi de mai 1883 sur les droits des schismatiques, sous une nouvelle impression, fut accueillie par des salutations très diverses de notre presse, en général très sympathique et parfois même enthousiaste ; les défenseurs des intérêts de l'Église et les défenseurs du schisme, et même les gens indifférents qui, par simple curiosité, étaient simplement intéressés à connaître le sens et la signification du nouvel acte législatif, en parlaient avec le même intérêt. Beaucoup de choses ont été dites et écrites dans la presse périodique, mais tout cela n'était pour la plupart que des notes superficielles et quelques réflexions dans une direction préférée, et au fond, l'essence et le sens de la nouvelle loi et sa signification pratique n'ont pas encore fait l'objet d'une analyse critique sérieuse par des personnes compétentes ; sur les résultats de son application dans la vie pratique, et à l'heure actuelle, il est prématuré de tirer une conclusion ferme et positive.
Mais en tout cas, dans notre dernier article sur les dernières réformes législatives au cours de vingt ans, nous devons nécessairement aborder le dernier acte qui complète les réformes au sens législatif. Nous devons rapporter le contenu exact de l'acte législatif du 3 mai 1883, indiquer sa relation avec le texte des articles de la loi de 1883. Parmi les décisions finales privées de la commission de 1875, le texte de la nouvelle loi ne mentionne rien seulement sur l'admission des schismatiques étrangers en Russie, sur les récompenses pour les schismatiques en général et pour des exploits particuliers de philanthropie et d'abnégation, et sur le droit de schismatiques à créer des écoles spéciales pour leurs enfants. C'est ça. Mais la différence la plus importante et la plus significative entre la loi du 3 mai 1883, tant par rapport aux décisions finales de la commission de 1875 que par rapport aux projets du comité de 1864, est qu'elle a oublié ou, plus précisément, a délibérément laissé de côté le point originel et principal de la réforme législative. Il s'agit avant tout d'une division des sectes selon le degré de leur préjudice. Dans le texte de la loi, contrairement aux principes du comité de 1864.
et l'édition des définitions définitives de la commission de 1875, la division des sectes selon le degré de préjudice est résolument ignorée, il n'y a même pas les mots « sectes plus nuisibles et moins nuisibles » ; et partout dans l’édition du texte le mot « schismatique » est utilisé indifféremment. En conséquence, tant d’après les plans du comité de 1864 que d’après les décisions finales de la commission, le texte de la nouvelle loi n’incluait pas les restrictions prévues pour les adeptes des sectes « les plus nuisibles », ainsi que les droits qui étaient censés être accordés aux adeptes des sectes « les moins nuisibles ». Le temps nous dira à quel point cela est pratique et opportun. Passons maintenant au contenu de la loi du 3 mai 1883 et voyons quelle nouveauté elle a apportée ?
En lisant les articles de la nouvelle loi qui définissent les nouveaux droits civils des schismatiques, on voit que dans le sens pratique, le sens de la vie, les définitions de ces articles n'ont rien introduit de réellement nouveau dans la vie civile générale des schismatiques ; ils n'ont fait qu'énoncer, sanctionner et généraliser les faits de la vie qui, dans de nombreux cas, représentaient des faits anciens et déjà existants, utilisés, sinon comme droits, du moins comme relations civiles des schismatiques, au sens civil général, sur un pied d'égalité avec les autres sujets de l'État. Certes, la loi contenait de nombreuses définitions restrictives des droits des schismatiques, mais en réalité ces restrictions ont depuis longtemps perdu tout sens. 1) L'article 1 de la nouvelle loi autorise la délivrance de passeports d'absence au sein de l'Empire aux schismatiques de toutes sectes, à l'exception des eunuques. Mais cela, au fond, n’était pas nouveau... Ne parlons même pas du fait que depuis le comité de 1864
Au cours des dernières années, lorsque les plans approuvés par le plus haut niveau avaient force de loi, la question des passeports d'absence pour les schismatiques au sein de l'Empire était dépourvue de toute signification pratique, lorsque non seulement les schismatiques les moins nuisibles, mais aussi les Molokans les plus nuisibles, contraints aux absences même à une distance de trente milles seulement, des villages et des colonies entières recevaient sans entrave des passeports pour voyager vers d'autres provinces dans des centres peuplés et commerciaux. Mais rappelons-nous des temps anciens et des mesures plus strictes, et alors les restrictions sur les absences n'existaient que sous forme imprimée - la lettre de la loi, mais en réalité elles n'avaient aucune application. Tout le monde connaît depuis longtemps, non seulement par des rumeurs, mais aussi par la correspondance des journaux, des informations sur de faux évêques schismatiques arrivant à Moscou depuis la frontière autrichienne pour diverses questions spirituelles, sur leurs conciles, appelés œcuméniques, et aussi sur le fait que de faux évêques prussiens se sont rendus à Belaya Krinitsa, à la frontière autrichienne.
Et ces personnes, d'une part, pour la plupart, étaient connues de l'administration, et d'autre part, sachant qu'une surveillance policière stricte et particulière était établie sur elles et qu'elles avaient elles-mêmes peur de tomber entre les mains de l'argus de la police, que dire alors de simples schismatiques ordinaires qui ne constituent pas des unités importantes ? Même dans les temps anciens et stricts, dans les années trente et quarante, les schismatiques trouvaient possible de partir à l'étranger, parfois avec des passeports au nom d'autrui, parfois sans passeport, et les monastères schismatiques envoyaient leurs missionnaires sans se soucier du tout du « père ». La liberté de circulation, limitée par les passeports des schismatiques, n'existait en réalité pas même là où le contrôle vigilant de l'administration aurait dû susciter chez eux non seulement l'appréhension, mais aussi la peur, comme par exemple dans leurs relations avec leurs coreligionnaires étrangers et surtout avec leur fausse hiérarchie étrangère dans les possessions autrichiennes.
Mais si tous ces faits bien connus n'étaient qu'une question de secret, de tromperie, de surveillance et de corruption de la police et ne pouvaient pas servir de preuve positive que la non-délivrance de passeports en raison de l'absence de schismatiques dans d'autres endroits est depuis longtemps devenue un anachronisme, alors la meilleure preuve réelle et catégorique de cette idée est l'opinion du gouvernement lui-même sur cette mesure restrictive. Depuis les années quarante de notre siècle, le gouvernement lui-même était conscient des inconvénients pratiques de cette mesure et faisait donc souvent des exceptions, et ces exceptions se répétaient de plus en plus souvent et, de plus, avec des conditions plus faciles non seulement pour les schismatiques des sectes les moins nuisibles, mais aussi pour les sectaires dangereux, de l'avis de l'administration, comme, par exemple, les Molokans, les Doukhobors et même, dans des cas isolés, pour certains eunuques privilégiés.
Par l'ordonnance la plus élevée du 28 novembre 1836, à la demande de l'administrateur en chef de la Géorgie, des régions du Caucase et de Transcaucasie, le baron Rosen, il fut autorisé à délivrer des passeports pour gains aux Molokans des provinces transcaucasiennes avec une limite de seulement huit mois 32. En 1842, par un décret suprême distinct du 19 février 33, il fut autorisé, à la demande du propriétaire foncier Chamberlain Ryumin, le les paysans de la secte Molokan du village de Rastashi, district de Balashevsky, province de Saratov, pour se rendre vers d'autres endroits pour transporter les produits des propriétaires fonciers. Les exceptions ci-dessus à la loi existante sur les passeports pour les schismatiques et les sectaires étaient cependant rares jusque dans les années 60, mais à partir de cette époque, elles ont cessé d'être isolées et exceptionnelles, et bien qu'elles aient toujours été autorisées par des commandements supérieurs spéciaux en raison de la loi d'interdiction en vigueur, elles sont devenues si courantes et facilement réalisables même pour les sectaires nuisibles qu'ils ont en fait complètement ignoré la loi.
Ayant sous la main un recueil d'ordonnances gouvernementales, on pourrait citer toute une série de commandements suprêmes, autorisant successivement l'absence des Molokans et des Doukhobors en considération de leurs pétitions, en indiquant divers services spéciaux.
Mais nous trouvons ces détails inutiles. Nous ne pensons pas qu'il soit superflu de noter que lorsque les Molokans et les Doukhobors étaient autorisés à parcourir plus de 30 milles (comme limité par la loi), les dispositions les plus élevées approuvées par les comités des ministres déterminaient toujours des restrictions sur la durée des absences, généralement seules les absences de courte durée allant jusqu'à 2 mois étaient autorisées, pour la période de travail sur le terrain, etc., et dans les passeports l'affiliation à la secte était indiquée avec une indication exacte du lieu de licenciement, dont les autorités locales ont été informés à ce moment-là en même temps de veiller à ce que les personnes licenciées ne sortent pas au-delà des lieux indiqués, n'y restent pas plus longtemps que la période indiquée sur le passeport, et surtout, ne propagent pas la secte qu'elles contiennent... Mais qu'impliquaient pratiquement ces conditions restrictives, surtout la dernière - sur l'interdiction de diffuser des enseignements sectaires dans les lieux d'exil ? Rien – sauf le pieux désir d’un pouvoir policier vigilant…
Pendant ce temps, avec des autorisations de départ similaires et fréquentes, comme nous l'avons dit, accordées aux sectaires ces derniers temps, l'administration elle-même a fait de la loi prohibitive sur la non-délivrance de passeports aux schismatiques un anachronisme évident, et ce fait n'a été affirmé que par la loi de mai 1883. 2) L'article deux de la nouvelle loi permet à tous les schismatiques en général d'exercer le commerce et l'artisanat dans le respect de la réglementation généralement applicable en la matière. Mais les schismatiques avaient effectivement ce droit avant que la loi ne soit promulguée. Des dérogations aux restrictions établies à ce sujet, dans le sens d'exemptions spéciales et d'indulgences avec une autorisation spéciale de la plus haute qualité, ont été autorisées dès 1850, lorsque, afin d'encourager la réinstallation des marchands et des citadins russes dans les villes du territoire occidental, les schismatiques ayant accepté le sacerdoce (une secte moins nuisible) ont été autorisés à être comptés parmi les marchands et les citadins de cette région et à bénéficier des avantages spéciaux accordés aux marchands russes de ces régions. 34.
Par l'ordre le plus élevé du 10 juin 1853, tous les dissidents du monde entier étaient autorisés à être acceptés dans la guilde sur le droit dit temporaire 35. En 1855, les marchands schismatiques sur une base temporaire, selon un commandement suprême spécial « jusqu'à nouvel ordre », ne devaient pas être impliqués dans l'exercice de la conscription 36. Ainsi, à cet égard, les schismatiques n'ont connu aucune contrainte particulière et, dans la pratique, ont réussi à bien s'adapter à le monde commercial, malgré les conditions restrictives fixées par la loi. De même, l'autorisation (article 3) accordée aux schismatiques de participer à des ateliers de peinture d'icônes avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur ne peut pas avoir une grande signification dans la pratique. Il y a longtemps, et sans cette autorisation, ce qui était au moins une question gênante, ils se livraient avec diligence à la peinture d'icônes et continueront, selon toute vraisemblance, à le faire, en contournant commodément les tracas d'un permis ministériel.
Il est bien connu non seulement que de nombreuses icônes peintes par des schismatiques sont achetées et récupérées sans discernement par notre peuple orthodoxe, mais que même des icônes peintes par des schismatiques ont été achetées pour des églises orthodoxes 37 . L'article 4 de la nouvelle loi autorise les schismatiques à occuper des postes publics avec approbation, dans les cas spécifiés par la loi, sous réserve des autorités gouvernementales. Et dans ce cas, nous avons de nombreux exemples dans le passé où le gouvernement a fait des exceptions pour les schismatiques, leur permettant d'occuper des postes publics - au moment où la nouvelle loi a été publiée, les schismatiques dans de nombreuses villes occupaient déjà les postes de maires des villes, et, de plus, souvent même dans les villes où la population prédominante était orthodoxe.
Parmi les faits d'un passé lointain, il est impossible de ne pas souligner dans ce cas l'autorisation du comité des ministres des usines minières de la province de Perm en 1831 de nommer des vieux croyants comme directeurs et commis, afin que ces personnes soient d'abord averties de ne pas entraîner les orthodoxes dans le schisme 38 . En 1835, à Ekaterinbourg, il fut permis d'élire des schismatiques à certaines fonctions publiques avec la restriction que dans chaque ville présente le nombre de membres orthodoxes était supérieur à celui des schismatiques, et qu'en particulier les rangs supérieurs du magistrat, c'est-à-dire les bourgmestres, étaient orthodoxes ou coreligionnaires 39 . Le plus haut décret du 11 avril 1840 a déterminé positivement « que les schismatiques, en tant que membres de la société, ne sont pas privés du droit de participer aux élections et en général aux affaires publiques ». Par ailleurs, au paragraphe
2 du Commandement Suprême susmentionné nomme également les postes mêmes auxquels les schismatiques peuvent être élus et nommés, à savoir : a) le Ratman du magistrat, de la mairie et du tribunal des orphelins ; b) en tant que chef, pour rédiger un livre philistin de la ville ; c) as a deputy to draw up a breakdown of zemstvo duties; d) en tant que membre des commissions des appartements de la ville ; e) member of the committee on the equalization of city duties; f) à titre de membre de la commission d'évaluation foncière pour le service régulier ; g) comme assistant des anciens bourgeois ; h) en tant que contremaîtres et camarades supérieurs, i) en tant que superviseurs des surenchères et des prix de référence 40. Plus la réforme se rapprochait, plus le cercle de participation des schismatiques aux affaires publiques s'élargissait - dans leur occupation de postes publics plus influents et honorables, comme, par exemple, le poste de maire. Mais l’occupation de postes d’influence par des schismatiques devrait sans aucun doute susciter des inquiétudes quant aux pressions exercées sur les orthodoxes. Cette crainte était et est toujours partagée par beaucoup.
Mais cela a également été prévu par les rédacteurs du nouvel acte législatif, ce qui explique bien entendu la restriction formulée dans l'article que nous interprétons, "que si un schismatique est confirmé au poste d'ancien dans un volost, alors son assistant doit être un chrétien orthodoxe". Il va sans dire, dit le professeur Ivanovsky, que cette restriction n'élimine pas la possibilité de pressions, tout comme, en général, les lois écrites ne peuvent à elles seules éliminer les abus. Cette circonstance nous incite, écrit encore le vénérable professeur, à exprimer, au moins, le désir d'un contrôle particulièrement attentif de la part des autorités administratives sur le respect exact des exigences légales par lesdits élus. En même temps, il serait souhaitable d'avoir une restriction supplémentaire afin que ces postes n'incluent pas de personnes parmi les prêtres qui ont des diplômes hiérarchiques illégaux, et parmi les non-prêtres, les soi-disant mentors et correcteurs de demandes et propagandistes généralement connus.
Les informations sur ces personnes peuvent être connues des gouverneurs locaux soit directement, soit par communication avec les éminences diocésaines. Cette restriction, en plus d'une nouvelle réglementation législative, peut être imposée par le ministre de l'Intérieur sur la base de l'article 12 de la nouvelle réglementation. En tout cas, conclut le Pr. Ivanovsky, il est difficile de prévoir quelles conséquences pratiques entraînera la nouvelle loi sur l'élection des schismatiques aux fonctions publiques. Nous sommes heureux dans ce cas que les schismatiques, qui se plaignaient depuis de nombreuses années des restrictions dans les relations civiles, gardent désormais le silence, et pour le missionnaire orthodoxe, il y aura au moins une accusation de moins. S'ils n'utilisent pas ce droit à bon escient, qu'ils se plaignent d'eux-mêmes 41 . Dans un avis général sur les définitions de la nouvelle loi du 3 mai 1883.
des droits civils eux-mêmes, il reste à répéter ce que nous avons déjà exprimé en discutant notamment de ses articles ; à savoir que ces dispositions légales ne faisaient que confirmer et sanctionner des faits déjà existants dans la pratique dans la vie ; ils ont, pour ainsi dire, réconcilié le droit avec la réalité. Mais en abolissant les restrictions existantes et en élevant les secours pratiqués en droits réels et précisément définis, les dispositions légales de 1883 sont très importantes pour les schismatiques pour la seule raison qu'en abolissant les restrictions aux droits civils qui servaient de punition au sectarisme, elles ont permis aux schismatiques de se considérer comme des citoyens à part entière de l'État, et non comme des personnes échappant à la juridiction civile, ce qui, sans doute, aurait dû affaiblir leur antagonisme et leur mécontentement caché à l'égard du droit civil. pouvoir, comme s’il les persécutait encore injustement. Le fanatisme hostile des schismatiques à l'égard du gouvernement, fondé sur la répression administrative, n'a désormais plus aucune base.
S'il n'a pas encore disparu, et peut-être ne disparaîtra-t-il pas bientôt, il ne s'agit alors que d'un fanatisme exclusivement religieux, contre lequel le gouvernement spirituel a déjà pris des mesures spirituelles et éducatives. En général, lorsque la nouvelle législation a été promulguée, notre presse l'a accueilli comme un fait très satisfaisant. Se joignant aux salutations amicales de la presse, le professeur Ivanovsky, l'un de nos meilleurs experts en matière de schisme, déclare dans son article détaillé :
"Nous voyons dans les nouveaux droits l'octroi de ce qui aurait dû être accordé du point de vue de la tolérance religieuse, et dans lequel nous ne voyons pas de mal pour l'Église orthodoxe, à moins que l'activité spirituelle ne soit réduite et affaiblie, mais se développe et se renforce. D'autre part, nous saluons les nouvelles dispositions légales pour la sage prudence qui ne peuvent être négligées. Avec l'abolition des restrictions directes et des restrictions sur le contenu du schisme, il stipule tout ce qui aurait un caractère séduisant, qui dépasserait les limites de tolérance et recevrait le sens d'une reconnaissance légale du schisme qui, à côté de l'Église orthodoxe, placerait la soi-disant Église des Vieux Croyants, ou plutôt les sectes schismatiques qui se sont divisées entre elles, en commençant par les prêtres et les prêtres sans mariage et en terminant par celle de Filippov avec son fanatisme de principe de l'accord, de l'auto-baptême et de la fuite avec leurs doctrines antisociales.
La nature fondamentale des lois reste la même : les schismatiques ne sont pas persécutés pour leurs opinions sur la foi, mais il leur est interdit de propager leurs erreurs ; et l'affichage public d'un schisme est également interdit » 42 .
Le professeur Ivanovsky, dans l'article que nous avons cité, souligne l'inexactitude et l'incertitude dans la formulation des nouvelles lois sur les schismatiques, qui peuvent, à son avis, donner lieu à différentes interprétations et applications de ce type, qui, très probablement, éclaireront des dispositions juridiques qui n'étaient pas incluses dans les projets des législateurs et qui, d'une manière ou d'une autre, fournissent au pouvoir exécutif une base pour différents pouvoirs discrétionnaires. Entièrement d'accord avec l'opinion du vénérable professeur, nous concluons notre revue par ses commentaires sur la nouvelle loi :
"La nouvelle loi ignore la question de la division des sectes en sectes les plus nuisibles et les moins nuisibles; cet oubli s'est produit, probablement parce que tant d'opinions différentes étaient déjà apparues à ce sujet, de sorte qu'il aurait été très difficile de donner l'avantage à quelqu'un. C'est pourquoi il y a une certaine incertitude dans la loi. Et précisément: il n'est pas clair si l'octroi des droits civils et la gestion des besoins spirituels s'appliquent à tous les sectaires ou pas à tous. La division actuelle des sectes en sectes plus et moins nuisibles dans la loi a n'a pas été abolie. Mais le libellé des nouvelles réglementations ne précise pas quelles sectes elles concernent - si elles sont moins nuisibles ou plus nuisibles. Certes, la délivrance de passeports est autorisée à tous les sectaires, à l'exception des eunuques, et tous les sectaires sans exception reçoivent le droit de faire du commerce ; prière et posséder des bâtiments publics.
Mais qu'entend-on ici par le mot schismatique - tous les sectaires, ou seulement au sens étroit des vieux croyants schismatiques ? Il n’y a pas de réponse directe à cette question dans la loi. Si les nouvelles lois s'appliquent à tous les sectaires, alors la perplexité règne : les Molokan, qui rejettent la vénération des icônes, peuvent-ils être autorisés à entrer dans les ateliers de peinture d'icônes, ou les Khlysty peuvent-ils être autorisés à exercer leur zèle et à disposer de lieux légaux pour cela ? « aux schismatiques de toutes les sectes » ou : « à tous les schismatiques en général », alors les questions perplexes suivantes se posent : a) est-il possible pour un Molokan, un Stundiste ou un Dukhobor d'occuper des postes publics ou non ? b) Est-il possible pour lesdits sectaires d'accomplir la prière publique et d'accomplir des services divins, disons, même si dans des maisons privées ? c) Est-il possible de lire des prières au cimetière lors de l'enterrement des morts ? d) Leurs mentors sont-ils persécutés pour cela ?
Encore une fois, nous n'avons pas la possibilité de répondre à ces questions sur la base de nouvelles dispositions légales. La législation précédente sur ces sujets n'avait rien de spécifique et était la même que pour les autres schismatiques, à l'exception des assemblées Khlyst et skopic. Nous avons fourni des exemples de questions ; mais d'eux il ressort déjà clairement que pour éviter diverses sortes de malentendus et d'interprétations arbitraires, il semble nécessaire soit de rétablir par la procédure législative la division des sectes sous une forme identique ou modifiée avec une explication des droits dont toutes les sectes peuvent jouir et lesquelles sont les moins nuisibles, soit de nommer les sectes dans chaque paragraphe législatif, au moins par leur nom générique : sectes vieux-croyants, rationalistes, mystiques ou secrètes, etc. connaissances et délibérations particulières, mais cela ne peut néanmoins être évité.
"L'incertitude de la loi est remplacée par le pouvoir discrétionnaire du pouvoir administratif. Au §12, le ministre de l'Intérieur a le droit, dans les cas où sa permission ou son approbation est requise, de se conformer à la fois aux conditions et circonstances locales, ainsi qu'au caractère moral de l'enseignement et des autres propriétés de chaque secte. Ainsi, la loi a évité les questions les plus difficiles, sans donner en même temps aucune instruction, au moins générale, pour la direction de l'administration, laissant tout à la discrétion du ministre. Par conséquent, il est également difficile de dire dans quelle mesure le de nouvelles lois seront appliquées ; tout dépendra de cette discrétion, et toute discrétion, selon les départements administratifs, doit naturellement s'accompagner de plus grandes fluctuations qu'une loi clairement exprimée. Il est donc permis de souhaiter que le ministère comprenne son programme d'action et, si possible, établisse une méthode d'action uniforme pour un plus grand nombre d'années, et mieux encore, si ce programme compris reçoit force de loi.
D'après les dossiers du comité secret sur les schismatiques.
Règlement de collection sur le schisme, éd. 1875, pages 538 à 540.
Collecte rapide. selon plan éd. 1875 p. 546-548.
Le projet de Valuev a été exposé dans un mémorandum très soumis adressé au Souverain Empereur en date du 4 octobre 1863. Au début de cette note, le fait de l'accueil gracieux par le Souverain des députés des schismatiques de Saint-Pétersbourg et de Moscou au Palais d'Hiver le 17 avril 1863 est mentionné.
Les personnes suivantes ont participé à ce comité : le président, le comte Panin. Membres : Éminence Philothée, Éminence Platon, Protopresbytre Bazhanov, Prince Dolgorukov, Zeleny, Valuev, Zamyatin, Akhmatov, Prince Urusov et Solsky.
Lors de la présentation des travaux du comité de 1864, nous avions à portée de main des copies exactes des journaux des 9 réunions du comité du 14 mars au 9 mai 1864, que nous avons utilisées lors de la rédaction de l'article, en observant la stricte exactitude dans la communication des décisions du comité.
Une indication du « Message de district » publié par certains prêtres, qui les divisait en deux partis : « okrugniks et non-okrugniks ».
Son Éminence Philothée, le Protopresbytre Bazhanov, Akhmatov et le Prince Urusov.
Le Comité de 1864 a ouvert ses réunions le 14 mars ; diplômé le 19 mai. Le 27 mai, le comte Panin, par la volonté du Souverain, transmet les journaux des réunions du comité au métropolite Philaret ; Le 5 juillet, le métropolite de Moscou, dans une lettre au comte Panine, rapporta sa note ; et ce n'est que le 16 août de la même année 1864 que suivit l'approbation suprême des plans du comité.
Collecte rapide. sur l'éd. 1875, p. 609-610.
Recueil de résolutions sur le schisme de 1875, pp. 609-617.
Règlement de collection sur le schisme, éd. 1875. High pov 20 janvier 1867, pp.
Règlement de collection sur le schisme, éd. 1875, p. 646.
Recueil de résolutions sur le schisme, éd. 1875, p. 557-559.
Publié en octobre 1874. Recueil de lois, n° 1090.
La Commission de 1875 a été créée sous la présidence du prince Lobanov-Rostovsky (aujourd'hui ambassadeur à Vienne), ancien camarade du ministre de l'Intérieur issu des rangs du ministre. Affaires intérieures, département II. Sanglot. E.I.V. Chancellerie, Ministère de la Justice, Saint-Synode et III Département. E.I.V. personnelle Bureau.
Cette note a été publiée dans le livre de juillet du magazine Historical Bulletin de 1885, pp. 41-63.
Ouest historique. Juillet 1885, page 45.
Ouest historique. Juillet 1885, page 46.
Historique. Vestn. Juillet 1885, page 51.
Historique. Ouest. Juillet 1885, page 52.
Ouest historique. 1885 juin, page 53.
Historique. Vestn. Juillet 1885, page 54.
Principes de base de l'État Zak., vol. Moi, p. 49.
Code postal ou rask. composé II département Sob. E.I.V. Chancelier Art. 3, 4 et 6.
Code postal sur l'histoire, Art. 95 et 96.
Collecte rapide. sur le schisme de 1875, pp. 609-610.
Collecte rapide. sur l'éd. 1876 pp. 609-610.
Collecte rapide. par race éd. 1875, p. 183-184.
Collecte rapide. par race éd. 1875, p. 305.
Collecte rapide. le long de la rivière éd. 1875 p. 415.
Collecte rapide. le long de la rivière éd. 1875 p. 472.
Là, le long de la rivière. éd. 1875 p. 504.
Droite Sécurité sociale 1883 sept. page 27.
Collecte rapide. le long de la rivière éd. 1875 p. 107-108.
Collecte rapide. le long de la rivière éd. 1875 p. 281-282.
Orthodoxe. Sécurité sociale 1883 septembre, pp. 30-31.
Sanglot orthodoxe. 1883 septembre Art. Ivan.