ORTHODOX HOUSE
⛪ Toutes les Églises
Connexion
🎧Musique live ☾
☦ Aujourd'hui dimanche, 1 novembre / 19 octobre (ancien style) 🍽 Pas de jeûne calendrier grégorien ⇄
Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Cours de droit civil. Troisième partie : Traités et obligations

Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства
Domaine public — le texte intégral est ici.
Traduction automatique de l'original · Afficher l'original
Partie 1 • Partie 2 • Partie 3 § 1. Notion générale des contrats et obligations. – L’essence des droits au titre des obligations et la différence avec les droits réels. – La signification du passif en tant que partie intégrante de la propriété. – Division de la doctrine des obligations en une partie générale et une partie spéciale. L'ensemble du domaine des relations juridiques concernant la propriété est divisé par sujet en deux sections principales : les droits de propriété et les droits personnels. Le moteur des relations juridiques dans les deux domaines est la volonté personnelle. Elle subordonne à son influence : a) la nature non libre et b) les autres personnes (voir plus à ce sujet dans le tome I, § 1). Certaines parties limitées de la nature non libre – les choses – sont soumises à la domination. Le pouvoir sur une chose relève du droit de propriété et des droits réels. Ici, le sujet du droit est la partie matérielle de la nature, quelque chose qui existe en réalité, dans le monde des choses matérielles. La volonté humaine se rapporte directement à une chose et, à travers la chose, elle se rapporte à tous les autres hommes. Je suis le propriétaire de la chose. En vertu de cette qualité, j'entre dans certaines relations avec quiconque touche à ma chose ou oriente sa volonté vers elle. Je ne crée pas, je ne crée pas ces relations séparément ; ils sont créés, naissent du fait que je suis propriétaire d'une chose, et à partir du moment où je l'ai acquis, et continuent tant que je suis son propriétaire, propriétaire. Un autre type de relation naît entre des personnages célèbres. Le sujet de droit n’est pas la chose elle-même, mais l’action d’autrui à l’égard de la chose. Chacun de nous est dans une relation libre et normale avec un tiers. Cette relation n’est pas dépourvue de propriétés juridiques, mais elle n’est pas entièrement définie. Ainsi, par exemple, j'attends justice de chacun à chaque rencontre avec moi-même, et je lui dois moi-même la même chose (alterum non laedere, suum cuique tribuere). Je ne dois pas l'offenser ; lui moi aussi. En tant que propriétaire d’une chose, je repousse toute intrusion d’un tiers sur ma chose : je ne touche pas à celui d’autrui, personne ne doit toucher au mien. C’est mon attitude – la même envers tout le monde, envers tous ceux qui peuvent entrer en contact avec moi. Attitude envers chacun, c'est-à-dire faire face à l'inconnu ; elle n'est connue qu'à partir du moment où elle entre en contact avec moi, dans la sphère de mes droits, de ma propriété. Mais la vie civile ne se contente pas d’une telle attitude. Toute personne vivant dans une société civile a besoin des autres, a besoin d’aide, d’assistance. Tant que cette assistance est volontaire, unilatérale, provoquée et contrôlée par une libre sympathie, elle ne sort pas de la sphère morale et ne relève pas de la sphère juridique. Sous cette forme, il n’a pas cette certitude, cette fermeté, cette constance qui sont nécessaires à l’activité juridique et à la réalisation d’un objectif juridique. Afin d’établir une relation juridique solide, il est nécessaire de lier la volonté de quelqu’un d’autre, d’avoir la possibilité de contrôler les actions de quelqu’un d’autre, de compter correctement sur lui, d’avoir un droit sur lui. Cet objectif est atteint par le biais d'un contrat, d'une transaction, en vertu de laquelle une personne reçoit le pouvoir sur l'action d'une autre personne et le droit d'exiger cette action - et l'autre, de son libre consentement, lie sa volonté et fait partie de son activité dans une relation obligatoire avec la première. Un accord doit avoir deux volontés, deux parties, l'une contre l'autre : il nécessite la participation de plusieurs, au moins 2, personnes. L'accord doit être complet, conjoint, réciproque et les deux parties doivent avoir à l'esprit le même sujet connu ; Lorsque l'accord n'est pas encore conclu ou qu'il est encore indécis, ou qu'une partie a en tête une chose différente ou pas tout à fait la même que celle que l'autre a en tête, il n'y a pas encore d'accord. L'accord doit être conscient; chaque partie doit savoir ce qu'elle veut : une pensée secrète, un but secret, un désir secret ne peuvent légalement faire partie du contrat. L'objet de l'accord doit être une relation juridique d'intérêt ; Ce n'est qu'à cette condition que le contrat entre dans le domaine des relations juridiques et acquiert une signification juridique et une force contraignante. Lorsque plusieurs personnes conviennent de s'entraider pour réussir mutuellement dans la vertu, dans l'art, dans la science uniquement par des conseils et par l'exemple, cela ne peut pas encore être appelé un accord au sens propre. Il s’agira d’un accord moral et non juridique, et n’aura qu’une force morale et non juridiquement contraignante. Les membres du tribunal dans sa composition collégiale après un litige s'accordent entre eux sur un sujet juridique et parviennent à une décision commune, mais ce n'est pas un accord. Pour que la notion d'accord se forme, il est nécessaire que chaque partie soit personnellement intéressée par la relation juridique sur laquelle porte l'accord. Ainsi, un contrat est un accord conscient de plusieurs personnes, dans lequel elles expriment toutes conjointement leur volonté afin de déterminer entre elles une relation juridique dans leur intérêt personnel, en termes de propriété 1. Un accord est possible dans le domaine non seulement du droit civil, mais aussi du droit international et étatique, mais ici la portée de son action est très limitée et il n'existe pas de pouvoir coercitif général qui assurerait son fonctionnement et son exécution. Ce n'est qu'en droit civil qu'un contrat atteint une certitude et une fermeté totales. Ici, elle apparaît sous des formes diverses, prend des formes diverses et s'étend à toutes sortes de relations juridiques. Son objectif principal, bien que non exclusif, en droit civil est l'établissement d'une obligation, le droit d'agir d'une personne, et ce droit, lorsqu'il apparaît, devient ferme et défini. En ce sens, on peut l'appeler la propriété de la personne à qui il appartient, qui s'y intéresse - et c'est précisément l'une des propriétés principales du contrat, que l'action de la personne y reçoit une certitude, est soumise à une évaluation et se résout en valeur matérielle par comparaison avec une unité de valeur commune - l'argent. Ainsi, tant le droit réel - le droit de propriété, que le droit personnel, contractuel, sont collectivement inclus dans la propriété de celui à qui ils appartiennent ; et le droit des contrats, pour ainsi dire, est étroitement lié au droit de la propriété, sans se confondre le moins du monde avec lui et s'en différenciant toujours. Le sujet du contrat est la propriété, les choses du monde matériel sont les mêmes qui constituent l'objet de la propriété et de la possession, et la plupart des contrats visent précisément l'acquisition d'un bien ou son usage, son utilisation. (En droit des biens, le principe de division du droit des biens s'exprime, en droit des contrats, c'est le principe de rattachement.) La relation contractuelle est transitoire : le but particulier pour lequel elle est née a été atteint - l'obligation a été remplie - et son effet a cessé, et le droit de propriété existe aussi longtemps que la chose existe. Le droit de propriété est quelque chose de matériel, de tangible, sujet à évaluation immédiate. Prendre possession d'une chose, augmenter la masse de propriété, le désir de posséder une chose, voilà ce qui constitue l'intérêt et le contenu à la fois du droit de propriété et du droit d'obligation, personnel. Mais en droit de la propriété, ce désir a déjà été satisfait par rapport à une chose connue. Et dans le droit des personnes, il cherche encore à se satisfaire, il se situe encore au niveau d'une aspiration qui n'est pas du tout satisfaite ou pas complètement satisfaite. Dans toute obligation, une partie de la valeur qui devrait entrer dans la masse des biens du créancier est toujours entre les mains, au pouvoir du débiteur. Par conséquent, l’essence de toute obligation réside dans la foi et l’attente, dans le crédit, qui constitue le lien entre celui qui a la créance et celui qui est obligé. Ainsi, le droit découlant d’une obligation est présenté comme quelque chose qui doit être réalisé dans le futur. Mais en même temps, dès sa conclusion, il existe en soi, fait partie de la propriété et correspond à l'état juridique de propriété et d'usage, servant de sujet aux deux. En ce sens, en tant que droit (jus obligationis s. nomen), c'est une chose appartenant au créancier (res incorporalis), peut servir de sujet de circulation - par transfert et transfert. La partie obligée, dès la conclusion du contrat, même si le moment de l'exécution n'est pas encore arrivé, est coupable de reconnaître son obligation, donc la contraindre à cette reconnaissance, lorsque cela est dans l'intérêt du créancier, peut faire l'objet d'une réclamation (act. praejudicialis). Le droit sur une obligation, en ce sens, en tant qu'objet de propriété, doit être reconnu non seulement par l'obligé, mais aussi par tous les tiers : en vertu de cela, lorsqu'un tiers viole intentionnellement ce droit (par exemple, intentionnellement, par l'action d'un tiers, le créancier est privé de la satisfaction des biens du débiteur, la satisfaction est intentionnellement réduite en plaçant des créances imaginaires sur l'insolvable, etc.), l'auteur de la violation est responsable envers le créancier. Le nombre et les types de droits réels sont strictement définis ; tous sont contenus dans les limites de la propriété, de la possession, de l'utilisation et de l'élimination. Ici, l'introduction de nouveaux types et qualités est presque impossible ou extrêmement difficile ; Des siècles s'écoulent jusqu'à ce que, parmi les droits de propriété reconnus et conscients, émerge et se détermine un nouveau type de rapport de propriété, caché dans la vie inconsciente des gens. Au contraire, dans le domaine des droits contractuels, il y a un mouvement constant, et leurs types changent, augmentent et se multiplient conformément aux besoins de la vie civile. Une chose a sa propre nature, indépendante de la volonté humaine ; au contraire, en droit des contrats, la volonté personnelle – il y a une totale liberté pour créer de nouveaux types de relations, et le droit des contrats est donc particulièrement flexible. Les types de relations contractuelles se développent et se complexifient avec le mouvement et le développement de la vie civile (plura négocia, quam vocabula). Tant que la vie en société est simple et qu’il y a peu de mouvement, les obligations et les contrats n’ont pas d’importance. Mais nous vivons à une époque où la propriété, les choses et les valeurs sont en mouvement constant, en circulation entre les personnes, et la propriété ne sert pas tant d'objectif d'acquisition, mais de moyen d'acquérir de nouvelles choses et valeurs. Dans de telles circonstances, les obligations deviennent particulièrement importantes et deviennent la partie la plus développée du droit civil. La plupart des affaires civiles découlent désormais d'obligations contractuelles. De tous les sujets de droit civil, le contrat est le moins applicable dans le domaine des droits familiaux. C'est clair pourquoi. Et en droit de la famille, il existe un lien entre des personnages célèbres, mais ce lien est d'une nature très particulière. L'union familiale découle directement de la nature humaine et ne dépend essentiellement pas entièrement de sa volonté personnelle. Les relations familiales, qui embrassent la personne dans sa globalité, sont naturellement morales et pas seulement juridiques. Une personne entre dans une union familiale de la même manière qu'une union civile, par l'acte même de sa naissance, inconsciemment, avant de pouvoir reconnaître, choisir et exprimer sa volonté. Puis, fondant lui-même une nouvelle famille, il se marie, quoique de libre accord. Mais sa vie dans cette union, la continuation de l'union, n'est pas déterminée par les termes du contrat, mais par les principes moraux et naturels les plus élevés de sa nature et des relations qui en découlent. Les principaux contrats du droit de la famille : le mariage et l'adoption sont des contrats de nature différente des contrats purement civils : les contrats dans le domaine familial appartiennent donc avant tout à la sphère du droit des contrats, des obligations légales, de la partie qui concerne la propriété. Les droits de propriété, une fois constitués, d’une manière ou d’une autre, restent toujours de la même nature. Au contraire, chaque obligation conserve sa signification particulière, individuelle en lien continu avec la cause motivante de son origine (causa), et le rapport qui en découle peut être modifié sans limite, au gré des agissements de l'une ou de l'autre partie, ou d'événements fortuits. Bien que récemment, comme mentionné ci-dessus, de nombreux nouveaux types d'accords contractuels soient apparus et émergent, tous ces nouveaux types doivent nécessairement être inclus dans le système général du droit des contrats et sont adjacents à ses principes juridiques fondamentaux. Ces principes généraux du droit des contrats sont plus définitifs et plus précis que dans d'autres parties du droit civil, et dans leurs notes la stricte cohérence de la pensée juridique s'exprime le plus clairement. C'est pourquoi ces principes généraux des contrats nécessitent avant tout une explication détaillée. Elle est habituellement proposée dans la partie dite générale de la doctrine des contrats. Dans toutes les législations, les dispositions générales sur les contrats sont généralement réservées à une partie spéciale et regorgent de règles fermes et précises, fondées pour la plupart sur des dispositions tirées de la source classique - le droit romain. Donc, en civil français. le code porte un titre particulièrement long : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, contient 268 articles (990 articles relatifs aux obligations) ; dans le code autrichien, il y a environ 185 articles consacrés au même sujet. Seulement dans notre législation, cette partie est maigre, aride et complètement dépourvue de définitions. Dans notre partie I du tome IV, le livre, qui contient environ 500 articles (avec l'attribution d'une réglementation sur les marchés publics à une disposition spéciale dans la même partie), est consacré aux obligations contractuelles, et moins de 25 articles contiennent des dispositions générales sur la préparation, l'exécution, l'exécution et la résiliation des contrats. Lors de la publication du Code des lois. et il ne pouvait en être autrement, car il était rédigé selon d'anciens décrets et statuts, dans lesquels presque aucune disposition générale n'était exprimée et il n'y avait aucun fondement classique en tête. Mais c'est étonnant comme depuis 1832 cette lacune n'est pas encore comblée. Mais il est très sensible, et notre pratique judiciaire est inévitablement complétée à ce jour soit par des fragments d'expressions générales trouvés dans des articles individuels de l'ensemble du Code, soit par recours, lorsque cela est possible, par analogie, à des généralisations tirées de la théorie du droit et de l'essence des relations juridiques. Dans le coffre Zak. Citoyen Dans les provinces baltes, 1 692 articles (sur 4 600 dans l'ensemble du code) sont consacrés aux contrats et obligations, ou au droit dit des créances : dont 733 articles sont consacrés à la partie générale. Elle a eu un développement très complexe. Tout accord volontaire ne peut pas être reconnu comme un contrat soumis au droit civil, c'est-à-dire générant le droit à l'action d'autrui, qui a une valeur dans la communauté. Ainsi, par exemple, l’accord de plusieurs exécuteurs testamentaires sur une décision commune prise par eux d’exécuter un testament ne donne pas lieu à une relation contractuelle contraignante entre eux. Cass. décider 1873, n ° 1485.

Sommaire

🔑Connexion 📖Livre de prières 🕊Prière en direct 📨Proposer une actualité 👥Amis 💬Groupes ⛪Ma paroisse 🕯Église virtuelle 🙏Prières d'un commun accord 🗓Calendrier ☦Vies des saints ✏️Catéchèse 📚Bibliothèque 🌍Panorama du monde orthodoxe 🎧Musique live ⚖Canons 📜La Sainte Écriture 🧭Carte de l'Orthodoxie ✅Testez-vous 🔔Notifications ➕Mes abonnements 🛍Boutique 💬Assistance