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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Третий отдел. Обязательства, возникающие из действий

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Chapitre un. Récompense pour les pertes résultant d'actions criminelles et non criminelles § 69. Rémunération pour perte résultant de l'action. – La notion de perte et de privation de profit. – Responsabilité de l’inaction. – Qui a droit à une rémunération ? – Dommage attendu. – Lien entre la perte et l'action. – Obligations découlant d’actes criminels. – Intention et degré de culpabilité. - Rancune personnelle. - Réclamation pour blessure. Quel que soit le contrat, les obligations découlent d’actions illégales dont ont souffert les biens d’autrui. Tout droit de propriété présuppose une libre possibilité d'usage, et aucun étranger n'a le droit de restreindre, limiter ou violer cette possibilité ; si quelqu'un l'a violé par son intervention ou son action, il s'engage à restituer ce qui a été violé ou à récompenser les conséquences de la violation. Cette obligation de ne pas porter atteinte aux droits de propriété d’autrui, de ne pas violer le statut juridique d’autrui est générale, n’implique pas de relation juridique particulière entre les personnes, mais incombe à chacun, par rapport à chacun. Qui exactement est obligé n'est révélé qu'à la suite d'une violation. Cette obligation est exécutée en réparation du préjudice ou de la perte causé. Toute détérioration, diminution des valeurs et de la solidité, tout dommage matériel constitue une perte. La perte s'entend dans un double sens : soit dans le sens de dommage positif aux parties et valeurs existantes, soit dans le sens de perte de bénéfice, de perte de revenus qui auraient pu être extraits ou reçus de la propriété (damnum émergents et lucrum cessans - droit romain) - une distinction importante, tant économique que juridique, par rapport à l'essence même du dommage. La responsabilité pour omission ne peut exister que s'il existe un lien juridique particulier entre des personnes connues ; mais là où cette relation n’existe pas, le fondement de la responsabilité pour un acte n’est pas seulement la direction directe de la volonté d’accomplir l’action, mais aussi l’inattention, la négligence, l’imprudence à l’égard des circonstances dans lesquelles l’action a entraîné une perte du bien d’autrui. Toute personne ayant un intérêt juridique réel dans la propriété a également le droit d'exiger une réparation du préjudice causé à cet intérêt. Une confusion peut survenir sur cette question lorsque le droit de propriété appartient à une personne et qu'une autre a le droit de possession ou d'usage temporaire, voire même le droit de rétention ou de stockage temporaire d'un bien (tel est dans ce dernier cas un receveur de bagages, un avocat, un artisan à qui l'on confie une chose pour son travail). Il ne fait aucun doute que non seulement le propriétaire direct du bien a le droit d'exiger une indemnisation pour les dommages, mais également le propriétaire et détenteur temporaire, puisqu'il doit lui-même être responsable envers le propriétaire de l'intégrité du bien. L'objet d'une réclamation et d'une indemnisation ne peut être qu'un préjudice réellement survenu, et non un préjudice possible et prévisible, ni une action dont il n'y a eu aucune conséquence visible. Les actes par lesquels la possession est violée, et sans dommage positif, font l'objet d'une demande spéciale de protection de la possession ; en outre, en droit romain, certaines réclamations étaient autorisées pour prévenir un préjudice attendu ou pour empêcher des actions menaçantes (par exemple, operis novi nunciatio, cautio damni infecti) - réclamations qui n'ont pas leur place dans la législation moderne. Il n’est cependant pas nécessaire de s’attendre à ce que le préjudice déjà découvert résultant d’une action qui a commencé et qui n’est pas tout à fait achevée soit achevé. Le plaignant lésé doit prouver que le dommage a été causé dans une certaine mesure et dans une certaine valeur, et qu'il résulte précisément d'un acte illégal et non d'une autre raison. Il n’est pas nécessaire de prouver dans tous les cas que le préjudice résulte nécessairement et exclusivement de cette cause. Selon la théorie, une distinction est faite entre la perte immédiate et directe, qui découle uniquement de l'action constituant la violation, et la perte indirecte ou indirecte, qui dépend non seulement de cette action, mais également d'autres circonstances non liées à cette action. Dans le premier cas, la responsabilité du sinistre sera intégrale et complète, dans le second elle sera partielle et incomplète. Cette distinction, vraie dans un sens abstrait, est peu pratique à mettre en œuvre dans la pratique et n'est donc adoptée que dans quelques législations (prussiennes). Personne n'est responsable des dommages résultant uniquement d'une circonstance extérieure et accidentelle, et le propriétaire du bien doit supporter les dommages (casum sentit dominus) ; mais si une circonstance extérieure, dans la totalité de ses conséquences, a été causée ou déterminée dans sa qualité par l'action d'une personne, cette personne n'est pas exclue d'une responsabilité proportionnée. Le lien de causalité entre une perte et une action est plus facile à déterminer dans les cas où il s'agit d'un dommage en espèces (d. Emerens), mais il est difficile lorsque la perte se manifeste par la privation de profit : il y a beaucoup de place pour des conclusions et des hypothèses arbitraires et conjecturales, de sorte que le possible et l'incorrect ou seulement le probable peuvent être mélangés avec le certain et le douteux. Le tribunal devra considérer non seulement les conditions externes (objectives) du profit attendu, c'est-à-dire que le bien immobilier pourrait-il réellement générer un tel profit dans son économie matérielle et juridique, mais aussi les conditions personnelles (subjectives), c'est-à-dire les conditions d'activité du propriétaire et de l'acquéreur - et elles sont très difficiles à déterminer lorsque l'activité elle-même n'était pas présente. Dans de tels cas, certains juristes proposent la règle prudente suivante : le profit d’une certaine activité peut être présumé réel lorsque cette activité constitue une propriété nécessaire d’un bon propriétaire, sans laquelle une bonne économie ne peut être imaginée. Il est vrai qu'une telle hypothèse peut également être réfutée, selon les circonstances de l'affaire, lorsqu'il s'avère que la victime n'était définitivement pas un bon propriétaire. Lorsque le bénéfice est tel qu'il n'exige pas d'activité positive ni de soins économiques de la part du propriétaire, mais nécessite seulement un simple contrôle des recettes, sa détermination n'est alors pas difficile. Parmi les nouvelles dispositions législatives en la matière, la plus importante est la loi prussienne de 1871 sur la responsabilité des services ferroviaires, des usines minières et des usines en cas de décès et de blessures (des ouvriers, des passagers, des tiers) pendant le travail et pendant l'exploitation de l'entreprise. Cette loi reconnaissait pour la première fois le principe selon lequel le service ferroviaire est responsable des conséquences d'un tel événement, quelle que soit la culpabilité de l'un ou l'autre de ses agents. Cette responsabilité n'est éliminée que dans le cas où le défendeur prouve que l'incident est survenu en raison de la faute personnelle de la victime ou en raison d'un cas de force majeure. Dans de tels cas, le propriétaire de l'usine est responsable de la culpabilité de ses agents. La rémunération, en cas de décès, consiste, outre l'indemnisation des frais et pertes dus à la maladie et au traitement, à la satisfaction de l'entretien des personnes que le défunt devait nourrir par la loi, et en cas de maladie, à l'indemnisation de l'entretien que la personne mutilée a dû perdre à la suite de sa blessure. – Cette obligation est inconditionnelle et ne peut être limitée à l’avance par aucun accord ou transaction. Il appartient au tribunal de déterminer le montant de la rémunération soit sous forme de capital, soit sous forme de rente, qui peut ultérieurement, selon l'évolution des circonstances, être réduite ou augmentée. Une propriété particulière sont les obligations découlant d'actions sans aucun doute illégales - de crimes et de délits - qui, selon le droit romain, étaient incluses dans le champ d'application de la réclamation dite d'Aquilia (actio legis Aquiliae - damnum injuria datum). À Rome, les procédures de ce type consistaient en un système d'amendes privées imposées pour les crimes et délits contre la propriété privée, dans lequel l'auteur était poursuivi dans le cadre d'un procès privé. Le montant de cette amende en faveur de la personne lésée était déterminé soit sous forme d'une somme ronde, soit deux, trois fois, quatre fois le montant du préjudice causé (poena dupli, tripli, quadrupli). Les amendes privées ont perdu presque tout sens dans la dernière législation ; leur place est remplacée par une indemnisation pour préjudice ou perte, accordée, indépendamment de la sanction personnelle pour un crime ou un délit, par un verdict d'un tribunal pénal ou, dans certains cas, d'un tribunal civil. En justice pénale, l'imputation ou la punition est compatible avec le degré de malveillance et de culpabilité de l'accusé. Cette différence de degrés se reflète dans la nouvelle législation et dans l'imputation civile, c'est-à-dire selon la récompense. Le droit romain adhérait dans ces cas à la règle simple selon laquelle la récompense devait être intégrale (in lege Aquilia et levissima culpa venit). Les nouvelles lois différencient les degrés d'imputation civile selon le degré de culpabilité : surtout la loi prussienne se distingue par l'extrême détail des nuances de cette imputation, selon différentes nuances de culpabilité et de négligence. Les personnes qui n'ont pas une pleine conscience mentale ou morale (malade mental, enfants) ne sont pas imputables ; mais celui qui était obligé d'en avoir la surveillance en est responsable ; Les maîtres sur les ordres desquels ils ont agi sont responsables des actes des serviteurs. Les propriétaires coupables de négligence ou d'oubli sont responsables des dommages causés par les animaux. Les complices, instigateurs et complices partagent la responsabilité avec les principaux participants. Les violations directement liées à l'individu sont particulièrement importantes. Ils relèvent du droit civil, puisqu'ils affectent les biens de la personne lésée et se résolvent en obligation d'indemnisation. Ce sont : le meurtre, les lésions corporelles, l'emprisonnement, la violence, les griefs personnels et les insultes. Parmi les actions mentionnées, les griefs personnels diffèrent des autres par leurs propriétés internes, par la méthode de satisfaction et par l'ordre de production. En droit romain, l'infraction concernait principalement le domaine des relations civiles et ne faisait l'objet de représailles pénales que dans des cas exceptionnels. Là, la notion même de délit était plus large qu'elle ne l'est aujourd'hui, car le mot injuria signifiait toute action étrangère qui entravait le libre mouvement de la volonté dans le domaine du droit civil privé ou le libre usage de son droit civil, et, en outre, la plainte pour délit était parfois un moyen de justice pour une telle violation qui ne rentrait dans aucune autre formule. Le moyen de représailles pour une insulte était un procès privé, dit d'évaluation (actio injuriarum aestimatoria), dans lequel la personne offensée évaluait elle-même les dommages causés par l'insulte avec une certaine somme d'argent, et le juge avait le droit de déterminer de manière définitive. Lorsque le nombre de poursuites pénales pour préjudice augmentait, la personne lésée devait choisir entre une action civile et des poursuites pénales. Dans la nouvelle législation, la question est posée complètement différemment. Le droit français fait référence à l'infraction exclusivement dans le domaine de la justice pénale (Code pen. 367-377, C. Instruct. crim. 139) ; La loi autrichienne autorise une compensation monétaire pour une insulte uniquement dans le cas où elle entraîne un préjudice matériel. Prussien - est guidé par le même principe et ne soumet que des griefs mineurs au tribunal civil. Ainsi, la rétribution pour une insulte consiste désormais principalement en une sanction pénale, et peut-être aussi en une demande de pardon à la personne offensée. – Cependant, les droits prussien et autrichien mentionnent également une peine spéciale de combat (Schmerzensgeld), qui est infligée en cas de blessure corporelle, indépendamment de l'indemnisation du préjudice et des dommages. Cette peine est fixée par une somme ronde et n'est prévue, selon la loi prussienne, qu'en faveur des personnes de la classe inférieure. En droit anglais, il existe une procédure unique d'indemnisation pour les dommages dits civils, distincte des sanctions pénales. Les violations civiles comprennent les éléments suivants : 1) insulte écrite ou imprimée à l'honneur ou calomnie (diffamation), 2) insulte verbale (calomnie), 3) menaces, agression, bagarre, mutilation, emprisonnement et violence dans la catégorie générale des blessures corporelles (blessures corporelles), 4) adultère, comme insulte à un conjoint par communication illégale avec un autre conjoint, 5) séduction d'une fille (séduction), 6) violation de l'inviolabilité de la possession d'autrui ou du sol d'autrui, de la volonté propre, intrusion, 7) poursuites malveillantes et sournoises devant les tribunaux (poursuites malveillantes), 8) ingérence dans le libre usage de la propriété et ses avantages (nuisance) et, enfin, 9) toute sorte de négligence ayant causé des dommages à la propriété d'autrui. Pour chacune de ces violations, une action civile en compensation monétaire peut être intentée (même pour le délit causé par l'adultère), dont le montant est finalement déterminé par le verdict du jury. § 70. Loi russe sur la rémunération. – Rémunération des préjudices et pertes résultant d’actes criminels. - Mesure de responsabilité. – Responsabilité des principaux auteurs, complices et participants. – Récompense pour les tués et mutilés. - Pour insulte. - Pour violence et capture. - Grade. – Responsabilité des fonctionnaires. – Responsabilité des juges. – Actions pénales et civiles. La loi russe (promulguée en 185127) établit des règles pour rémunérer les dommages et les pertes : 1) causés par des actes ou omissions non criminels (ce que l'on entend par le mot quasi délits) et 2) les crimes et délits. Les réclamations dans les cas du premier type sont intentées au civil et dans les cas du second type, au pénal. Rémunération des dommages et pertes causés par un crime ou un délit. Une personne coupable d'un crime ou d'un délit, quelle que soit la manière dont elle agit, intentionnellement ou non, est tenue de réparer tous les dommages et pertes directement causés par son acte. Mais la responsabilité est éliminée lorsque la cause du dommage était un acte accidentel, sans même aucune négligence de la part du contrevenant (644, 647 art.) ; Ainsi, la base de responsabilité est une faute. En plus des dommages ou des pertes immédiats, il peut y en avoir d'autres, plus lointains, et le coupable en est responsable si une intention malveillante est détectée dans son acte, c'est-à-dire l'intention de causer un préjudice et une perte à la personne blessée (645). Les complices d'un acte criminel, qui se sont préalablement mis d'accord, paient une récompense égale, mais chacun est responsable de tous et de tout pour un seul ; s'il n'y a pas eu consentement préalable, chacun n'est responsable que de sa part, et lorsqu'elle ne peut être déterminée spécifiquement, à égalité avec les autres (647-650). Ceux qui connaissaient l'intention et l'ont dissimulée, les complices et les dissimulateurs, sont responsables au deuxième degré, c'est-à-dire en cas de défaillance des principaux coupables 651, 652 (articles 14, 15). Les parents avec lesquels ils vivaient ou les personnes tenues de les surveiller sont responsables de leur succession à l'égard des mineurs, s'il est reconnu que le mineur a agi sans compréhension et si les personnes surveillantes ont fait preuve de négligence dans leur surveillance en permettant un acte criminel. S'il est prouvé qu'il n'y avait aucun moyen de l'avertir, alors le mineur lui-même répond par son propre nom (au moins il a agi sans comprendre - cela doit être conclu du libellé de l'article 653). Sur la même base, la responsabilité des aliénés et des aliénés est déterminée. Si les coupables sont insolvables, le plaignant est autorisé à conclure un accord avec eux ou à les considérer comme insolvables (646). Selon la nouvelle ordonnance. Pouah. Tribunal. (187) Le tribunal peut étendre le recouvrement par tranches. Les modalités de rémunération pour des types particuliers de crimes et délits contre la personne sont indiquées comme suit. Pour une personne tuée ou amenée à mort, lorsque sa famille se retrouve sans moyens d'entretien suffisants, le tribunal détermine, proportionnellement aux biens de l'auteur, une pension suffisante et, si possible, décente pour chacun des membres de la famille qui étaient à la charge de la personne assassinée, jusqu'à l'acquisition d'autres moyens, ou, à défaut, pour les parents jusqu'au décès, pour la veuve et la fille jusqu'au mariage, pour le fils jusqu'à sa majorité. Les dépenses sont perçues pour le traitement des blessures de la personne assassinée et pour l'entretien de la famille de son vivant, ainsi que pour les funérailles ; les impôts et taxes sont perçus pour l'assujetti jusqu'à une nouvelle révision (657-659). De même, la rémunération pour le traitement d'une personne atteinte en termes de santé et pour son entretien et celui de sa famille est déterminée si elle a perdu la possibilité de subvenir à ses besoins par le travail (660-662) ; une fille violée reçoit une indemnisation pour un traitement et un entretien décent jusqu'au mariage, et un enfant adopté reçoit des fonds pour son éducation jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte (voir ci-dessous. donc volé) ; le conjoint trompé dans le mariage, en cas de divorce, la pension alimentaire jusqu'au mariage et le sort des enfants survivants (663, 664, 666) ; privé de liberté - compensation pour les pertes et pour l'entretien de la famille (665). La sécurité est attribuée, à la demande des assujettis, sous la forme soit d'une prestation unique, soit d'une prestation annuelle (676). Pour une insulte personnelle, la personne offensée a droit, à sa demande, et en fonction de son état et par rapport au contrevenant, à ce qu'on appelle le déshonneur, de 1 à 50 roubles. Mais une action civile pour préjudice prive le droit à une action pénale, et une action en déshonneur ne peut être jointe à une action en punition du contrevenant. En outre, si les dommages au crédit ou aux biens sont causés par une insulte, une indemnisation est accordée, selon la décision du tribunal (667-670). La personne coupable d'appropriation, de vol et de saisie du bien d'autrui est tenue de le restituer dans la même forme et dans le même état, ou de le payer aux prix du moment où le délit a été commis ou lorsque la décision a été prise, comme l'exige le propriétaire, ainsi que de lui restituer tous les revenus et avantages reçus, ou de le récompenser pour les pertes et dommages et de lui rembourser toutes les dépenses engagées pour retrouver le bien. Pour le bien détruit, le contrevenant est tenu de payer au prix également choisi par le propriétaire, et de remettre à ses frais le bien endommagé dans son état antérieur, ou, à la demande du propriétaire, de lui payer ce qui est nécessaire à la correction, et lorsque la correction est impossible, de payer le bien comme s'il avait été détruit, avec les pertes à compter du moment de la destruction ou du dommage (671-673 art.). 674 art. mentionne une rémunération spéciale pour le propriétaire du rivage. Le tribunal détermine le montant de l'indemnisation en fonction des circonstances de l'affaire, nommant des jurys d'évaluation pour évaluer les biens volés et endommagés et exigeant un avis sur le montant de l'indemnisation des institutions représentatives de classe (675). Les fonctionnaires, lorsque leurs actes officiels de nature pénale ont causé un préjudice et une perte de propriété à une personne privée, sont tenus de l'indemniser sur la base des mêmes règles. La loi (677) signifie ici « l’adoption de mesures illégales ou d’autres actions illégales dans le service, pour des raisons égoïstes ou personnelles, prouvées devant le tribunal ». Ainsi, ici, une action civile en indemnisation doit être précédée d'un verdict du tribunal pénal reconnaissant la culpabilité pénale (Sb. Sen. décider. I, 597 ; Cass. décider. 1871, N 941). Les juges qui ont délibérément ou imprudemment prononcé une sentence pour punir une personne innocente sont tenus de la restituer à leur compte d'exil, de lui payer une peine pénale de 100 à 600 roubles et une peine correctionnelle de 10 à 60, de l'indemniser pour les pertes et de lui fournir, ainsi qu'à sa famille, un soutien si nécessaire. Les fonctionnaires de police sont soumis à la même responsabilité lorsqu'ils punissent une personne innocente. Au deuxième degré, c'est-à-dire en cas de défaillance des principaux coupables, les gouverneurs, les procureurs et les avocats sont chargés de confirmer ou de rendre le verdict erroné (678, 681, 682). Mais celui qui a subi une peine au-delà de la mesure légale n'a droit à une indemnisation que dans le cas où cette mesure accrue lui a causé des pertes ou des dommages à sa santé (680). Un changement de point de vue significatif sur ce sujet a suivi avec la publication de statuts judiciaires, qui ont facilité les demandes de dommages-intérêts contre les fonctionnaires (Ust. Gr. Sud. 1316-1336). La responsabilité d'un fonctionnaire pour les pertes causées à une personne privée par une action à son service n'est plus limitée aux cas où le fonctionnaire a agi pour des raisons égoïstes (677 art. 1 partie X vol.), mais s'étend, selon la force des règles établies au chapitre II de la section I du général. Lèvre de l'institution. (vol. II éd. 1892) et 1316 art. HNE. Gr. Cour., pour tous les cas dans lesquels l'action d'un fonctionnaire est associée à la négligence, à l'imprudence ou à la lenteur (arrêt Cass. 1870, N 893). La base pour engager la responsabilité civile personnelle d'un fonctionnaire envers une personne privée pour une action qui viole l'intérêt civil de cette dernière (en vertu de l'article 677, partie 1, partie X, vol. et 1316, art. de la Constitution du Code civil de la Fédération de Russie) peut être une action personnelle, un ordre ou une inaction d'un fonctionnaire ou un excès de la mesure légale de l'ordre concernant la personne concernée ou ses biens. Au contraire, une mesure générale adoptée par un fonctionnaire de l'État, une ordonnance générale, ou une erreur, une inexactitude et une inaction dans l'adoption d'une telle mesure générale ne peuvent servir de base à une action civile d'une personne privée pour les conséquences de cette ordonnance et de cette action, puisqu'elles concernent, entre autres, les intérêts patrimoniaux de cette personne et ont servi à son préjudice. Dans ces cas, la rémunération des particuliers ne peut être attribuée qu'à la discrétion du plus haut gouvernement, sous la forme de la justice étatique, et non par le tribunal, conformément à l'application du droit civil. Les réclamations de cette nature contre les personnes du département administratif sont déposées, en temps utile, devant le tribunal de grande instance, à la chambre ou au Sénat, selon la classe de fonctions, et sont examinées en présence conjointe d'une composition spéciale, avec la participation de l'administration. Cette présence tranche, en premier lieu, la question de la justesse des actes du prévenu, puis, si elle le déclare coupable d'avoir causé le préjudice, détermine, si possible sur la base de preuves, le montant de la rémunération ; dans le cas contraire, il appartient au demandeur de le prouver séparément de la manière générale. Une procédure distincte a été établie pour l'examen de ces réclamations contre les fonctionnaires du département judiciaire. Ils examinent au préalable la question de l'autorisation préalable de déposer une réclamation par une présence spéciale. Enfin, dans la même catégorie de récompenses pour crimes et délits, a été établie la règle (683) sur la responsabilité de l'État ou d'une entreprise privée pour les dommages causés aux particuliers à la suite d'un accident survenu sur le chemin de fer. Mais cette responsabilité était limitée uniquement aux cas où le malheur était dû à l'inattention et à la négligence, et était éliminée lorsque le malheur était dû à des causes qui ne pouvaient être évitées par aucune mesure de prévoyance et de prudence. Actuellement, le point de vue de la législation sur les réclamations de ce type a considérablement changé et elles ont acquis le sens de réclamations civiles (voir ci-dessous). Toute personne victime d'un crime ou d'un délit peut engager elle-même des poursuites contre l'auteur de l'infraction et comparaître devant le tribunal en tant que procureur privé, en vue à la fois de récompenser le préjudice et de punir l'auteur de l'infraction ; ou ne peut se joindre à une procédure pénale déjà engagée qu'en tant que partie civile, uniquement à des fins de rémunération. Si le plaignant civil n'a pas déposé de plainte avant l'ouverture de l'audience pénale, il peut la saisir devant un tribunal civil après la décision pénale définitive. En outre, la non-reconnaissance comme pénale ou le défaut d'imputer la culpabilité de l'accusé pour son acte n'élimine pas l'action civile en réparation du préjudice et des pertes causés par cet acte, pour autant que cet acte lui-même ne soit pas douteux et ne soit pas rejeté par une décision pénale ; et le tribunal pénal lui-même, même s'il n'a pas reconnu cet acte comme criminel, n'a pas le droit de s'exclure de l'examen d'une action civile fondée sur cet acte (Constitution du Code pénal de la Cour. Articles 6, 7, 31 et les décisions correspondantes du Code pénal du Dép. de Cass.). Perte due aux actions des fonctionnaires. Là où des lois judiciaires n'ont pas été introduites, la procédure de recouvrement des dommages et intérêts auprès des fonctionnaires reste la même, c'est-à-dire que le plaignant doit d'abord faire reconnaître, sous réserve de l'autorité de l'État, les actes fautifs du fonctionnaire, puis introduire une action en justice uniquement pour déterminer le montant des dommages (arrêt de Cass. 1877, N 123). Lorsque les fonctionnaires sont des représentants de la puissance publique, ils sont personnellement responsables des actes commis au préjudice des particuliers et la demande d'indemnisation est portée contre eux personnellement. Mais lorsqu'ils sont autorisés par le trésor pour ses biens, la responsabilité est déterminée conformément à la loi générale, en vertu de laquelle les syndics sont responsables des dommages et pertes causés par les syndics (arrêt Cass. 1878, n° 162). Parmi les omissions à la suite desquelles un fonctionnaire peut être tenu responsable dans le cadre d'un procès privé, figure la perte, par faute, d'un document présenté au recouvrement. Mais pour satisfaire cette créance, le fonctionnaire entre dans le droit d'un créancier et peut se tourner vers le débiteur afin de restituer le sens et l'effet de l'acte perdu (arrêt Cass. 1873, n° 673). Pour reconnaître la responsabilité civile des pertes, il n'est pas nécessaire d'avoir une intention dans l'action : ici la loi ne définit une infraction que par des signes négatifs - l'absence de contrainte de la part de la loi, la nécessité de la défense et une confluence de circonstances inévitables (article 684). Cass. décider 1875, N 490. En 1872, selon le village de Reingarten (2 Sat. Sen. Résolution IV, N 935), le Sénat a discuté de la question de la responsabilité des membres de la fl. à vie. Gofgericht pour la décision - celle en vigueur 677 art. 1 partie X t. la responsabilité patrimoniale d'un fonctionnaire envers une personne privée dépend de la capacité de prouver que le fonctionnaire (en l'occurrence, une décision judiciaire) a pris une décision incorrecte et, en outre, avait des motivations égoïstes ou personnelles ; sinon, les juges pourraient être tenus responsables de toute décision qui applique mal la loi. Dans le village de Sklobovsky (décision Cass. 1877, n° 127), la chambre a accordé le recouvrement du montant de la facture auprès du notaire parce que, ayant accepté la facture pour protestation, il n'a pas protesté à temps et entre-temps le débiteur est devenu insolvable. Cette pénalité est basée sur l'art. 684. Zach. Citoyen – Une action en dommages-intérêts contre un notaire pour ses actes en sa qualité officielle est intentée conformément à la procédure générale devant le tribunal auquel il est subordonné en sa qualité officielle. Pour faire valoir ce recours, un examen préalable des actes du notaire en matière de contrôle n'est pas nécessaire (arrêt Cass. 1878, n° 114). Les actes d'un notaire, lors de la présentation d'un acte notarié à l'approbation, doivent être reconnus comme des actes officiels, dont les dommages et intérêts sont sujets à recouvrement sur le gage notarié (décision Cass. 1883, n° 111). Action civile pour un crime. Dans une action en dommages-intérêts, le tribunal civil est tenu de déterminer si l'événement qui a causé le dommage était le fait du défendeur, même si cet événement appartenait au département du tribunal criminel, à moins que la décision du tribunal criminel n'ait laissé cette question sans discussion définitive (arrêt Cass. 1873, N 1479). Les demandes d'indemnisation pour les pertes causées par de tels actes criminels, qui ne font l'objet de poursuites que sur la base des plaintes des victimes et dont les poursuites sont susceptibles de prendre fin après réconciliation, peuvent être portées directement devant un tribunal civil sans passer au préalable par un tribunal pénal (arrêt de Cass. 1882, n° 52, 69). Il n'y a aucune raison de demander devant un tribunal civil des dommages-intérêts pour une telle action, qu'un tribunal pénal a reconnue comme inexistante (arrêt Cass. 1878, n° 166). La détermination par le jury de la nature de l’acte du défendeur, que l’acte soit punissable ou non en vertu du droit pénal, ne devrait pas avoir d’impact sur la décision relative aux conséquences civiles de l’acte. Par conséquent, et puisque toute tromperie ou fausse croyance n'est pas passible de sanctions pénales, lorsque le jury a déclaré que l'acte était une tromperie, bien que non punissable, l'absence de sanction ne sert pas de motif pour qu'un tribunal civil rejette une action civile pour la destruction d'un acte ou d'un acte fondé sur la tromperie (décision Cass. 1878, n° 129). La Société de crédit mutuel de Moscou a payé 13 000 roubles pour le transfert à la société de Kharkov, mais ce transfert s'est avéré falsifié et le coupable du faux, un employé de la société de Kharkov, a été reconnu coupable par un tribunal pénal. Ensuite, la société de Moscou a exigé de la société de Kharkov satisfaction pour ses pertes pour omissions qui ont servi de moyen au coupable de commettre un faux (stockage négligent de livres, de formulaires, etc.). La Chambre a reconnu cette affirmation comme prématurée, en appliquant les articles 59 et 60. Ordonnance fixée. sur la responsabilité des tiers envers un participant à un crime uniquement en cas d'insolvabilité. Mais le Sénat a décidé que la réclamation s'adressait directement au défendeur et reposait sur une violation par le défendeur de l'accord, en vertu duquel la société de Moscou acceptait de payer les traductions de Kharkov, et cette dernière devait prendre des mesures pour le stockage approprié des formulaires et des feuilles de transfert (décision Cass. 1879, n° 86). La décision de la chambre judiciaire de mettre fin à l'information judiciaire n'a pas force obligatoire pour le tribunal civil lorsqu'il examine les circonstances qui, compte tenu de la chambre judiciaire, ont été acceptées par celui-ci comme motif de sa décision (décision Cass. 1877, n° 30). Même si une procédure pénale ne peut pas être engagée après l'expiration du délai de prescription pénale, rien n'empêche d'engager une action en justice concernant les conséquences de ce crime ou délit devant un tribunal civil avant l'expiration du délai de prescription civil de 10 ans (arrêt de Cass. 1873, n° 1608). Si la victime d'un préjudice ou d'un préjudice résultant d'un délit ne se constitue pas partie civile au moment de l'ouverture des poursuites pénales, elle peut alors la demander devant le tribunal civil au plus tôt après la fin de l'affaire pénale (Cass. déc. 1867, n° 288). Une sentence d'un tribunal pénal entrée en vigueur dans une action civile en indemnisation des pertes causées par un crime a la même signification qu'une décision d'un tribunal civil entrée en vigueur, et ni la personne de qui la récompense a été accordée n'a le droit, après l'entrée en vigueur du verdict ou de la décision à ce sujet, d'introduire une demande de libération du recouvrement, de réduction du montant récupéré ou de restitution de l'argent collecté, ni la victime du crime, la demande dont la demande d'indemnisation des pertes a été résolue par le tribunal, perd le droit de présenter une nouvelle demande d'indemnisation (arrêt Cass. 1881, n° 140). § 71. Rémunération pour préjudice résultant d'actions non pénales. - Mesure de responsabilité. – Responsabilité des actions accidentelles. – Responsabilité des maîtres et propriétaires, propriétaires, parents et tuteurs. – Loi sur la responsabilité des services ferroviaires. – Importance particulière de la demande de dommages-intérêts, pouvoir du tribunal et méthodes de preuve. – Accident ou pertes maritimes. Chacun doit être tenu responsable des dommages ou des pertes résultant de ses actes. Cette obligation est supprimée lorsque l'action a été accomplie à la demande de la loi ou du gouvernement, ou contrainte par une défense nécessaire, ou par un concours de circonstances que l'acteur ne pouvait empêcher (article 684 du Code civil). La loi, lorsqu'elle mentionne l'action à la demande de la loi ou du gouvernement, n'entend sans aucun doute pas couvrir avec cette justification toutes les techniques ou méthodes d'action qu'une personne a utilisées pour satisfaire à ladite demande : si dans cette exécution elle a dépassé la mesure de son pouvoir ou les limites de l'exigence, ou s'est permis, dans l'exécution, de prendre des mesures arbitraires, incompatibles avec la loi et incompatibles avec les droits de la personne offensée, alors elle est obligée, bien entendu, de répondre de tout ce qui a été mal fait et illégalement. Concernant les dommages et pertes, la loi (685) précise que leur rémunération s'effectue selon les règles des articles 671 et 673, relatifs aux conséquences d'un acte criminel. Exactement 671 art. fait référence à la rémunération pour des biens détournés ou volés ; et il y a lieu de se demander si la loi dans cette affaire assimile équitablement la responsabilité pour un acte criminel à la responsabilité pour un acte non criminel. Mais il convient de noter que 671 Art. désigne la restauration de la possession et des droits patrimoniaux violés par un délit : cette disposition correspond, dans l'éventail des actions indiquées aux articles 684 à 689, à la possession illégale des biens d'autrui, et des règles spéciales sont établies pour la rémunération de la possession illégale dans les articles 609e et suivants (voir la 1ère partie du cours, § 21), donc, dans l'ordre de rémunération indiqué aux articles 684 à 689, la règle 673 art. s'applique en particulier. sur l'indemnisation des biens détruits ou endommagés. Le coupable du préjudice est tenu, selon cette règle : 1) de payer ce qui a été détruit, aux prix en vigueur au moment de l'action ou au moment de la décision, conformément au désir et au bénéfice du propriétaire ; 2) remettre le bien endommagé dans son état antérieur à vos frais ou, à la demande du propriétaire, payer le montant nécessaire pour le réparer ; si cela est impossible, payez-le comme s'il avait été détruit ; 3) dans les deux cas, indemniser le propriétaire de toutes les pertes et dommages qu'il a subis depuis la destruction ou le dommage (au sens littéral de l'article 673, cela n'inclut pas l'indemnisation des bénéfices et des revenus, comme le prévoit l'article 671). Si le préjudice causé était une conséquence nécessaire de l'établissement établi par le défendeur (par exemple, un moulin, un barrage, etc.), qui menace le même préjudice à l'avenir, alors l'établissement doit être fermé. Concernant la responsabilité pour les méfaits et les crimes, il est dit que les actes accidentels, dans lesquels même la négligence n'est pas perceptible, en sont exclus (article 647). Cet article ne s'applique pas à la responsabilité pour des actes non criminels. Au sens civil, il n’y a donc pas d’actes accidentels. Une action, bien que non intentionnelle dans ses conséquences, bien qu'accidentelle, ne peut être considérée comme complètement accidentelle, car le hasard se produit sans aucune volonté, et une action, émanant d'une personne, consiste toujours en un lien avec la volonté, et donc, quiconque, l'ayant commis, a causé, bien qu'accidentellement, des dommages à la propriété d'autrui, a violé l'étendue du droit d'autrui, il doit récompenser le propriétaire sans culpabilité. C'est la conclusion logique du libellé de l'art. 684 à 689, et l'application des règles de l'art. 671-672, les cas de ce genre semblent encore plus graves. sur le taux de rémunération. Règle 686 de l'art. est cohérent avec cette conclusion. sur la responsabilité des mineurs vivant avec leurs parents ou avec d'autres personnes tenues d'en assurer la surveillance. S'il s'avère que ces personnes, disposant de tous les moyens de surveillance, ont permis par leur négligence à un mineur de se livrer à une action ayant entraîné un préjudice, elles sont alors tenues de répondre du préjudice ; s’il s’avère qu’ils n’avaient pas les moyens d’empêcher une telle action28, les dommages et intérêts sont alors récupérés sur la succession du mineur. Ici, contrairement au chapitre sur les délits, la loi ne distingue même pas si un mineur a agi avec ou sans raison. La même règle s'applique aux fous et aux fous. Les maîtres et syndics 29 sont responsables des dommages et pertes causés par les préposés et syndics dans l'exécution de leurs instructions, conformément aux ordres et à l'autorité qui leur sont donnés. La responsabilité des propriétaires est embarrassée par les derniers mots ; car ils permettent aux capitaines de s'opposer à la réclamation non seulement parce que l'action du subordonné a dépassé le cadre de la mission, mais aussi parce que le subordonné a agi contrairement aux instructions ou aux ordres. Ainsi, si mon domestique, en conduisant les chevaux de ma voiture, a renversé une personne en conduisant négligemment, je peux opposer à l'affirmation : que je ne lui ai pas ordonné de conduire comme cocher, puisqu'il n'était pas cocher de rang ; - qu'il est allé monter dans ma voiture sans autorisation, - ou : que je lui ai ordonné de conduire prudemment, mais il n'a pas écouté. En outre, la même loi (687) permet aux propriétaires de faire valoir qu'ils n'ont pas pu empêcher l'acte qui a causé un préjudice ou une perte ; cela limite encore la responsabilité des propriétaires. Ainsi, au sens de cette loi, le propriétaire est responsable : 1) lorsque l'action du fonctionnaire est exécutée conformément à son ordre ; 2) lorsque le propriétaire a fait preuve de négligence dans le choix de la personne chargée de la mission. Et il a lui-même la responsabilité de prouver qu’il n’y a eu aucune négligence dans cette affaire. Dans certains cas, la loi mentionne la responsabilité du propriétaire de la barge envers le pilote et le constructeur naval (Ust. Put. Commun. 188 ; Ust. Trade. 253-255) ; pour le greffier (Organisation de négociation 24). La responsabilité du propriétaire à l'égard de ses animaux lorsque des dommages ou des dommages en résultent repose également sur la faute du propriétaire. Il est responsable, selon notre loi (non pas en général de ses animaux domestiques, mais en particulier), des animaux sauvages et autres animaux dangereux s'il s'est rendu coupable de négligence ou si les précautions qu'il a prises étaient manifestement insuffisantes (article 688 et Arrêt Cass. 1875, n° 628). Par conséquent, le propriétaire n'est pas responsable d'une morsure de chien s'il s'avère, par exemple, qu'il a été taquiné par ceux qu'il a mordu. Le montant des dommages et des pertes est déterminé dans tous ces cas selon les règles de l'art. 675. Dans certains cas, la loi précise un montant spécial de rémunération et une méthode spéciale de détermination des dommages. Ainsi, les domestiques des navires sont responsables selon le paiement qu'ils reçoivent (Constitution du Commerce 234, 408) ; pour les pertes résultant d'actes de violence pendant le séjour - il existe des règles spéciales dans la Constitution. Point de vue de la Terre. 518 à la suite. 1890 ; là dans env. 2 (selon Cont. 1890) à l'art. 419 contient une règle sur l'évaluation des pertes par l'intermédiaire d'une commission spéciale. Dans l'art. 683 Zak. Des règles citoyennes ont été établies sur la responsabilité des entrepreneurs ferroviaires et maritimes pour avoir causé la mort ou porté atteinte à la santé des passagers. La commission qui a élaboré le projet de ces règles est arrivée à la conclusion que la base juridique de cette responsabilité réside dans la solidarité des entrepreneurs avec l'entreprise et les personnes qui y sont affectées, et non dans le mauvais choix des agents et un contrôle insuffisant sur eux ; que le droit à l'indemnisation appartient à toutes les victimes d'un préjudice, et pas seulement à celles spécifiquement indiquées à l'art. 657-662. Zach. Citoyen; que le montant de l'indemnisation devrait dépendre des moyens de subsistance de la victime et non des moyens de l'accusé ; que le demandeur n'a pas à prouver la culpabilité de l'agent et que le défendeur doit, dans les cas appropriés, prouver l'absence de cette culpabilité ; que le montant de la rémunération et la résolution de l'affaire peuvent changer ou augmenter en fonction de l'évolution de la situation personnelle de la victime. Les règles en question (qui étaient évidemment influencées par la loi allemande de 1871) ont reçu force de loi sous la forme suivante. 1. Les propriétaires d'entreprises ferroviaires et maritimes (trésor, entreprises et particuliers) sont tenus d'indemniser toute personne ayant subi un préjudice ou une perte en raison de la mort ou d'atteintes à la santé causées lors de l'exploitation des communications ferroviaires et maritimes. La rémunération est déterminée sur la base des articles 657 à 662 et 675 du code civil, sous réserve des règles particulières suivantes. 2. Les propriétaires des entreprises visées au paragraphe 1 ne sont libérés de l'obligation d'indemniser les victimes pour les dommages ou les pertes qui leur ont été causés que dans les cas où ils prouvent que l'accident s'est produit : a) non par la faute de la direction de l'entreprise et de ses agents, ou b) par force majeure. 3. L'application des règles définies aux paragraphes 1 et 2 ne peut être supprimée ou modifiée par des accords privés entre les administrations des chemins de fer et des services maritimes avec des passagers ou d'autres personnes. Tous accords et conditions conclus en violation de la présente résolution sont déclarés invalides. 4. Le montant de l'indemnisation devrait dépendre uniquement du préjudice subi dans chaque cas individuel. 5. La rémunération est attribuée conformément aux souhaits des victimes du préjudice : a) soit sous la forme d'une somme forfaitaire, soit b) sous la forme d'une prestation annuelle ou déterminée versée dans certaines périodes. 6. En cas de découverte ultérieure de circonstances nouvelles, le montant des prestations d'urgence (article 5, b) peut être augmenté ou diminué, par décision de justice, à la demande du bénéficiaire ou du payeur de la prestation. 7. Pour intenter une action en justice dans les cas d'indemnisation visés au paragraphe 1, un délai d'un an est prévu si l'accident s'est produit sur le chemin de fer ou sur les voies navigables intérieures, et de deux ans lorsqu'il s'est produit sur un navire dans les eaux maritimes, et dans les deux cas, ce délai est calculé, si l'accident s'est produit sur le chemin de fer, à compter de la date de réapparition de l'événement qui a servi de base à la réclamation ou de la date de la fin des poursuites pénales (s'il y en a eu) ou de l'entrée en vigueur d'une condamnation pénale - si l'accident s'est produit le dans les eaux intérieures ou sur un navire en mer, puis à compter du jour du décès ou de l'atteinte à la santé ultérieurs. Les pétitions de ce genre déposées après l'expiration de ce délai ne sont pas sujettes à satisfaction. Le dépôt d'une demande de modification du montant de l'allocation d'urgence accordée (article 5, b) n'est limité par aucun délai. 8. Les propriétaires des entreprises ferroviaires et maritimes ont droit à une indemnisation qui leur est accordée par les agents par la faute desquels l'accident s'est produit. L'indemnisation en cas d'accident d'un employé du chemin de fer est versée par la compagnie ferroviaire avec une compensation du montant auquel l'employé a droit en tant qu'adhérent à la pension ou au fonds d'épargne et auxiliaire du chemin de fer (article 683 additionnel de l'Ext. 1895). Article 683, dans les décisions de Civil. Cass. Dep., s'applique également aux cas de perte ou d'endommagement des marchandises confiées aux chemins de fer pour le transport (voir, par exemple, les décisions de 1882 n° 23 ; 1887 n° 96). Rémunération, basée sur l'art. 683, a le droit de réclamer non seulement les victimes elles-mêmes, mais aussi les membres de sa famille auxquels il était tenu de fournir une pension alimentaire (en l'occurrence les parents), qu'ils aient effectivement reçu ou non une pension alimentaire de sa part (arrêt Cass. 1887, n° 103). Jusqu'en 1875, notre loi ne définissait pas précisément la responsabilité des industriels et des propriétaires d'usines pour les conséquences des blessures subies par les ouvriers au cours du travail. Il n'y avait que des décisions privées. Ainsi, la responsabilité particulière du propriétaire envers le travailleur en cas de blessures et de dommages survenus pendant l'administration du poste était déterminée - en ce qui concerne les travailleurs des navires - par la Constitution. Marchander. 305, 307 ; HNE. Mettre. Message 329, 330 en suite. 1893 Aux usines minières. Croix. Gornozav. Genre, adj. à l'art. 39, § 12. Responsabilité des pilotes envers le propriétaire et les tiers pour les pertes dues à la négligence ou à la violation de l'ordre. HNE. Mettre. Messages 210, 275 et suivants ; HNE. Marchander. 320 et suiv. La responsabilité de l'armateur envers le propriétaire et les tiers pour les pertes dues au manque de connaissances et d'efficacité et à la négligence. HNE. Marchander. 231, 357 ; de l'emballage négligent des marchandises (342), de l'acceptation de marchandises sans passeport (code 1231). Responsabilité des travailleurs ruraux pour les pertes et les propriétaires (Cross. Institution annexe 2 à 31 art., § 17 ; vol. XII, partie 2, éd. 1893, Pol. Hire. Rural Work., art. 42, 45, 46, 47, 52, 57, 62, 98, 103). Responsabilité du commis envers le propriétaire (Art. Put. Commun. 93). Responsabilité du porteur d'une lettre envers son syndic pour les pertes résultant de l'omission d'un protêt (Art. Projet de loi. 75). Responsabilité du propriétaire du navire à vapeur pour les pertes subies par d'autres navires (Constitution de Voie. Communication 266). Responsabilité pour diffusion intentionnelle de fausses rumeurs en bourse (Code, Art. 1277). Dans certains cas, la loi mentionne la responsabilité : Fonctionnaires pour des prêts spontanés sur le compte de l'État ou de l'administration publique (Kazach. Hoz. 290). Fonctionnaires pour pertes résultant de la fermeture abusive d'un établissement commercial et d'une perquisition inappropriée, etc. – vol. V, éd. 1893, Const. Droit. Impôt., art. 358 ; HNE. Droit d'accise, art. 1019 ; Douanes éd. 1892, art. 826. Pour les pertes gouvernementales résultant du maintien des articles de quittance (Constitution de l'Obr. Ed. 1893, articles 79, 80; Création de la foresterie Ed. 1893, art. 205). Officiers de police pour les pertes dues au recouvrement de factures (Art. Projet de loi. 105, annexe art. 15). Une demande de dommages et intérêts revêt une importance économique particulière. Il est nécessaire que ceux qui ont été offensés et ont subi un préjudice aient la possibilité pratique de compter sur la satisfaction de leurs réclamations légitimes et sur une indemnisation pour le préjudice qui leur a été causé ; Cela est nécessaire à la fois pour la solidité des droits de propriété et pour maintenir le crédit et la bonne conscience dans les relations personnelles mutuelles en matière de propriété. Mais dans des réclamations de ce type, le tribunal rencontre des difficultés importantes pour déterminer la nature et le montant des dommages. Dans de nombreux cas de ce type, le demandeur n'a pas la possibilité de certifier par des preuves formelles le montant exact du préjudice qu'il a subi, même si le préjudice qu'il a subi, et qui plus est un préjudice important, semblait incontestable. C'est pourquoi la législation partout dans des cas de ce type a cherché à faciliter le plaignant par des réglementations spéciales dans la méthode de preuve ou à élargir la liberté du tribunal dans l'examen des preuves présentées et dans la détermination du montant de la rémunération, selon les circonstances de l'affaire. Ainsi, dans les codes des temps précédents, il était permis, contre un défendeur sans scrupules, de fournir au demandeur un serment d'évaluation - un moyen qui, bien que encore conservé dans certaines législations (par exemple prussienne, française), n'est presque jamais utilisé dans la pratique. Une autre méthode est beaucoup plus valable : donner au tribunal une liberté possible pour déterminer la quantité. Cette méthode est utilisée avec succès là où les questions factuelles du procès sont résolues par le jury (comme en Angleterre et en Amérique) et où, en outre, fonctionne un système strict de discussion des preuves, développé depuis longtemps par la pratique judiciaire (preuve circonstancielle). Mais parmi les autres États où il n'y a pas de jury dans les affaires civiles, seule la France donne au juge une liberté significative dans la discussion et l'évaluation des dommages à ce sujet, et les tribunaux ont développé une compétence pratique en la matière. Au contraire, en Allemagne, où la classe judiciaire n'a pas connu un développement historique similaire à celui de la France et ne s'est pas créée d'école pratique, et où la législation restreint encore considérablement le raisonnement judiciaire, les demandes d'indemnisation sont associées à de grandes difficultés. Il convient de noter la même chose pour les allégations de ce type en Russie. Pour plus de détails à ce sujet, voir l'article de M. Pestrzhetsky : Le processus des pertes. Journal Gr. et Angle. Droits, 1873 - L'auteur note à juste titre que notre droit actuel des procédures judiciaires ne prive pas nos tribunaux de la possibilité légale de discuter librement des preuves de pertes. Mais quelle que soit la loi, il ne fait aucun doute que le tribunal ne peut jouir de toute la liberté de jugement dans un tel cas que s'il a atteint toute la mesure de sa compréhension et de sa force spirituelle (ce qu'il est encore impossible d'attendre de nos jeunes tribunaux et juges) : sinon, le juge se considérera toujours lié par un manque de force et de détermination raisonnable dans son jugement. Lier la perte à l’action. La responsabilité patrimoniale pour les pertes causées par une action présuppose la volonté libre d'une personne agissant pour son propre compte et dans son propre intérêt. Par conséquent, il ne peut pas s'agir d'une conséquence d'un tel acte qui a été commis à la demande et dans l'intérêt de la personne qui a subi un préjudice et une perte en conséquence, et qui a donc participé à cet acte de sa propre volonté. Cass. décider 1872, N 231; 1873, N 1156. Dans cette affaire, le titulaire de l'effet, à qui l'on avait refusé l'encaissement des effets du tireur mineur, en cherchait satisfaction auprès de la personne qui avait signé son consentement sur ces effets, en qualité de fiduciaire, alors qu'il n'était pas confirmé à ce titre. Il s'est avéré que le détenteur de la facture était au courant de cette dernière circonstance et a demandé au syndic imaginaire de signer la facture. Le pétitionnaire s'est plaint que la chambre avait mal compris l'article 684. Zach. Le citoyen, reconnaissant que les dommages causés doivent être payés par ceux dont les actions constituent la cause directe du dommage : il a soutenu que la responsabilité incombe généralement à celui dont les actions sont liées au dommage, comme l'un des phénomènes qui l'ont provoqué. Mais le Sénat a acquitté la chambre, estimant que, selon la loi, chacun n'est responsable que de ses propres actes ou omissions (sauf dans les cas spécifiés aux articles 686 à 689), et donc le tribunal, lorsqu'il accorde une indemnisation pour un préjudice, doit avant tout établir que l'acte ou l'omission du défendeur constitue la cause directe du préjudice. Cass. décider 1878, N 112. Les obstacles imprévus, mentionnés à l'art. 684. Zach. Les citoyens ne sont pas exclusivement physiques, mais il peut y en avoir d'autres, selon les circonstances du cas. Il appartient au tribunal de décider, dans chaque cas donné, s'il existait de tels obstacles. Cass. décider 1875, N 622. Vous pouvez récupérer les dommages causés par un acte ou une omission, mais vous ne pouvez pas reprocher au défendeur les conseils donnés à un tiers, de l'action duquel la perte a résulté. Cass. décider 1868, N 55. Lors du recouvrement sur la succession du débiteur, le créancier se contentait du lieu qui effectuait le recouvrement, en pourcentage, selon un calcul qui s'est avéré par la suite excessif. Par la suite, dans le cadre d'une demande inversée, il a été accordé la restitution du montant trop transféré, mais sans intérêts, puisque le destinataire ne l'a pas utilisé sans autorisation ni contrainte, mais selon le retour du lieu officiel (Décision du Sénat I, n° 393). Le destinataire n’est pas à blâmer ; mais l’intérêt de l’utilisation du capital excédentaire ne doit pas être gaspillé. Premièrement, le bureau qui a effectué le calcul incorrect doit en être tenu responsable ; ensuite, le bénéficiaire lui-même, à partir du moment où la créance du débiteur a été formée contre lui. À ce moment-là, il aurait dû reconnaître l'inexactitude du calcul et restituer l'excédent : s'il ne l'a pas admis et que le tribunal a ensuite décidé que le calcul était incorrect, alors le destinataire est responsable de l'inexactitude de sa conscience. Gulshin a acheté des certificats d'actionnaires payés, qui se sont avérés faux, en raison du cachet contrefait de la banque comptable, et le coupable de la contrefaçon s'est avéré être Chtchoukine, un employé de la banque. Gulshin a demandé une rémunération à la banque, sur la base de l'article 687. Zach. Citoyen pour négligence dans le stockage du timbre, ce qui a entraîné un risque de contrefaçon. Le tribunal a rejeté la demande, reconnaissant son obligation de prouver que la perte a été causée par le salarié dans l'exercice de ses fonctions. Mais le Sénat a reconnu, au sens littéral de l'article, que dans le cas présent l'accusé (messieurs et croyants) est tenu de prouver qu'il n'a pas confié cette affaire à son employé, et n'a donc pu empêcher un préjudice et une perte (Décision Cass. 1879, n° 66). Définition de la perte. Basé sur les articles 675 et 689. Zach. Citoyen dans les demandes de dommages et intérêts, le tribunal lui-même, après avoir examiné l'incident et les circonstances de l'affaire, détermine à sa discrétion le montant de l'indemnisation, quel que soit le système strict de preuve appliqué aux affaires civiles. Dans ce cas, il s'agissait de la responsabilité de la personne qui acceptait les choses en lieu sûr pour les avoir négligemment confiées à une personne inconnue (2 Sat. Sen. Résolution I, n° 235). Il existe un raisonnement similaire au numéro 147 concernant une demande d'indemnisation pour un préjudice. Quiconque a occupé ou continue d'occuper sans autorisation le bien d'autrui est tenu de le dégager à la demande du propriétaire ; en cas de retard, il est coupable de le récompenser pour le préjudice et la perte. Mais la mesure de cette rémunération est déterminée par la loi par le tribunal et ne dépend pas de l'appréciation unilatérale du propriétaire, même si elle s'exprime sous la forme d'une cession unilatérale de paiement pour l'usage du bien. Cass. décider 1870, N 1249. Dans ce cas, la direction du chemin de fer a demandé au propriétaire du bois de chauffage entassé dans la cour de dégager l'endroit ; sinon, il est obligé de payer 3 roubles. la veille de l'enlèvement du bois. Voir également N 1725. En cas d'indemnisation des frais de litige, la condition conclue par la partie gagnante avec l'avocat détermine uniquement les rapports entre les parties au contrat, mais pas nécessairement pour la personne qui n'y a pas participé et qui a perdu le procès (arrêt Cass. 1868, n° 60). Dans le cas des pertes résultant du bris d'une barge transportant du pain en route vers Taganrog par un bateau à vapeur, le tribunal a accordé une indemnisation pour le pain aux prix en vigueur à destination, c'est-à-dire à Taganrog, supérieurs au prix en vigueur au lieu de départ et indiqué sur la facture. Le Sénat a reconnu ce calcul de valeur comme non contraire au sens général des articles 684 et 685, d'autant plus que cette valeur exaltée comprend toutes les pertes et dommages résultant de la destruction. Mais en même temps, et au motif que la valeur exaltée était accordée en compensation du préjudice, le Sénat refusa au plaignant un pourcentage de la somme réclamée (arrêt Cass. 1876, n° 220). Le locataire du trésor des mines de minéraux, ayant été retiré de l'usage qui a duré neuf ans, trois ans avant l'échéance, a réclamé des pertes au trésor. La chambre a rejeté la demande, estimant que le demandeur ne cherchait pas ce qu'il aurait dû avoir, car, de l'avis de la chambre, la perte dans cette affaire ne devrait signifier que l'impossibilité de percevoir un profit sur le capital dépensé. Mais le Sénat a renversé ce raisonnement, reconnaissant qu'à cette perte, des pertes d'un autre type peuvent survenir, selon les circonstances de chaque cas. Le demandeur demande, à titre de dommages-intérêts, la différence entre la valeur des bâtiments de l'usine et leur valeur au moment de la cessation de la production, ainsi que la valeur des matériaux d'usine qui ont été préparés, mais qui n'ont pas pu être utilisés dans l'entreprise en raison de la fermeture prématurée de l'usine, et des produits d'usine qui, pour la même raison, n'ont pas été achevés en production et sont restés à l'état brut. Il fallut engager une discussion sur ces revendications (arrêt Cass. 1878, 111). En aucun cas, un bénéfice supposé ne peut être reconnu comme une perte réelle (2 Sat. Sen. Résolution III, n° 691). Dans les actions civiles en rémunération de l'abattage des forêts, la base d'imposition ne doit pas être les impôts établis exclusivement pour les affaires pénales d'abattage, mais les règles générales des lois civiles sur la rémunération (décision Cass. 1876, n° 348). Le Département d'ingénierie du Caucase détenait illégalement les privilèges de Zubalov sur deux de ses maisons, c'est pourquoi il réclamait des dommages-intérêts. La Chambre de première instance a reconnu que le montant de la rémunération de Zubalov devrait être fixé à 6 % par an sur la base de l'article 641.1 partie X t., puisque les certificats hypothécaires sur les biens immobiliers doivent être considérés comme une valeur monétaire pouvant générer des revenus, comme tout capital. Citoyen Cass. Dép. a constaté que les certificats de gage ne peuvent pas être assimilés, en ce qui concerne la capacité d’en tirer des bénéfices, à du capital monétaire. Les intérêts du capital en constituent des revenus. Les revenus des biens immobiliers présentés en garantie sont perçus par son propriétaire en toute indépendance de leur présentation en garantie ; pour mettre un bien en gage ou le confier à une autre personne, le propriétaire perçoit, en plus des revenus ordinaires, un bénéfice spécial en récompense du risque lié à cette action. Bien entendu, le montant de ce bénéfice, et donc la rémunération de la privation de celui-ci, ne peut en aucun cas être établi sur la base des règles relatives au montant légal des revenus du capital (sur les intérêts légaux), mais doit être déterminé par le tribunal en fonction des circonstances de l'espèce, c'est-à-dire des explications des parties et des preuves présentées (arrêt Cass. 1891, n° 72). Demande de dommages-intérêts pour poursuite devant le tribunal. Est-il possible de réclamer des dommages-intérêts causés par des décisions de justice, au titre d'une réclamation et d'une plainte, auprès de la personne qui a introduit la réclamation, si cette réclamation est ensuite réfutée par une décision définitive ? Cass. Dép. Le Sénat (1868, n° 372 ; 1869, n° 539) répond de manière décisive qu'il est impossible, fondant une telle conclusion sur les expressions de l'art. 574. Zach. Citoyen : « selon la loi générale, nul ne peut être privé des droits qui lui appartiennent sans procès, etc. » Selon ce raisonnement, la loi détermine le droit à une indemnisation pour les pertes causées arbitrairement, sans recours au tribunal. – Cette interprétation n'est guère correcte : le mot sans procès dans un article de loi signifie plus précisément sans verdict judiciaire, car un recours au tribunal peut toujours être reconnu comme erroné par le verdict final. Dans ce cas, il peut y avoir une demande d'indemnisation pour les conséquences de la réclamation injustifiée et de la procédure judiciaire engagée par la réclamation. Étant donné que ces conséquences, combinées aux dommages matériels, sont en lien causal direct avec la réclamation et avec la demande du demandeur, elles peuvent servir de motif d’indemnisation. Il s'agit notamment de mesures d'interdiction temporaire et de mesures de protection prises par le tribunal, à la demande du plaignant. Si ces mesures ont causé des dommages directs aux biens, le plaignant fautif ne peut être dégagé de sa responsabilité. Dans cette affaire, le tribunal a interdit au défendeur d'ériger des bâtiments sur le terrain litigieux. On ne peut nier qu'il existe un fondement pour une demande d'indemnisation, mais dans les circonstances de l'affaire, il pourrait s'avérer que les dommages démontrés ne sont qu'une hypothèse ou un calcul conjectural des avantages que le propriétaire pourrait perdre, et non une perte réelle. - Cass. décider 1876, N 187. Selon le droit général, nul ne peut être privé de ses droits sans procès ; par conséquent, le simple recours d'un particulier auprès du tribunal avec une demande de reconnaissance du droit ne constitue pas en soi un acte qui, selon l'article 684, donnerait à la partie adverse le droit à une indemnisation pour les dommages causés par le dépôt d'une réclamation - à l'exclusion, bien entendu, des pertes effectivement liées à la conduite du litige, pour lesquelles il existe une réglementation particulière dans la loi. Par conséquent, la résolution de la question de savoir si, en déposant une réclamation, le demandeur est réellement coupable d'avoir causé des pertes particulières à la partie adverse dépend des circonstances de chaque cas et de l'examen du tribunal. Dans cette affaire, il s'agissait d'un capital déposé à la banque sous condition de partage égal au décès du déposant entre tous ses enfants des deux sexes et ensuite transféré sur un nouveau compte sans répéter les conditions. Au décès de l'investisseur, l'émission du capital a été suspendue à la demande d'Alexandre, l'un des fils de l'investisseur, qui a fait valoir que ce capital devait être partagé selon les règles générales de succession. Le procès à ce sujet s'est terminé par la reconnaissance du capital, sous réserve d'un partage égal. Ensuite, l'une des héritières a déposé une plainte contre Alexandre pour pertes résultant de la rétention du capital, exigeant de lui pendant 13 ans la différence entre le pourcentage reçu de la banque et le pourcentage qu'elle aurait pu recevoir de mains privées. Cette affirmation est rejetée. La Chambre a estimé, entre autres, que dès l'ouverture des droits au capital, un doute surgissait quant aux conditions dans lesquelles l'apport était effectué, et ce doute, en raison de l'absence de loi directe, ne pouvait être résolu ni par la banque ni par le ministère, mais était reconnu comme soumis à l'examen du tribunal, et le capital soumis à retenue. Par conséquent, Alexander est innocent d’avoir causé des pertes au plaignant. En 1830, Ladyzhensky vendit le domaine à Ogarev. Lors de la prise de possession, le prince fut déclaré. Différend Krapotkine, à la suite duquel le domaine n'est passé en possession de l'acheteur qu'en 1857 ; Finalement, l'affaire a été classée sans suite en raison de l'inaction du plaignant. Ensuite, Ogarev a déposé une plainte contre Krapotkine en dommages-intérêts pour non-propriété du domaine pendant 27 ans. La demande d'Ogarev a été rejetée parce qu'il a été expulsé de la succession non pas par Krapotkine, mais à la suite de son différend, sur décision du tribunal (1ère assemblée générale, 6 septembre 1876). Au sens des articles 122 et 780. Est. Coin. Cour, la rémunération d'un accusé acquitté pour le préjudice et les pertes résultant de son procès est déterminée au cours de l'affaire pénale elle-même, et seul le tribunal correctionnel tranche la question de la bonne foi de l'accusation (décision Cass. 1875, n° 546). Mais quelle que soit la culpabilité, la loi ne prévoit pas de rémunération pour la conduite d'une affaire pénale. Cass. décider 1870, N 1264. Règle 194 Art. HNE. Coin. Tribunal. la perception des frais de justice auprès de l'accusateur ne s'applique pas aux procureurs des services gouvernementaux agissant en qualité officielle (arrêt Cass. 1870, n° 1339). Réclamation de honte. La demande de paiement de l'honneur doit être intentée de manière civile, car son lien avec une demande de punition du coupable n'est pas admis (arrêt Cass. 1873, n° 1176). Accident, ou pertes maritimes (avarie, Haverei, moyenne). Ce concept inclut toutes les pertes et dépenses du navire et de la cargaison résultant de tout accident maritime, à l'exception de la panne complète du navire. Il existe trois types d'accidents ; 1) petit, qui comprend les dépenses d'un navire chargé à l'occasion du départ, de l'arrivée et du passage, telles que : le paiement de toutes sortes de taxes et frais portuaires. Selon la règle générale, aujourd'hui seulement partiellement observée, ces coûts supportent en partie le navire (un tiers) et en partie (deux tiers) la cargaison ; De nos jours, il est d'usage de supporter ces frais sur un seul navire, une partie étant décomposée à l'avance dans le prix du fret. 2) L'accident est simple ou privé. Les pertes ne pèsent pas conjointement sur le navire et la cargaison, mais sur chaque individu individuellement, à qui la perte concerne. Il s'agit des pertes dues aux intempéries et à divers accidents maritimes, à la vétusté ou aux dommages causés au navire et aux équipements, à la détention en cours de route, à la culpabilité et à la négligence des dirigeants et des employés, etc. 3) Urgence, sinon grande ou générale (et la plus ancienne, transmise dans le droit romain à partir de la coutume rhodienne - lex Rhodia de jactu) : elle met en œuvre le concept de lien du navire avec la cargaison dans un destin et une responsabilité communs. Lorsque, dans un moment de danger, l'armateur, afin de sauver le navire et la cargaison, prend des mesures décisives liées aux avaries ou aux avaries, par exemple. coupe une ancre, coupe des mâts, jette une partie de la cargaison, perce des trous, fait atterrir le navire sur le rivage, etc., alors ce dommage, même si les biens individuels de l'un ou l'autre propriétaire en ont souffert, tombe généralement sur tous les participants à la propriété, tant dans le navire que dans la cargaison, proportionnellement à la valeur des deux avant l'adversité. L'armateur s'engage à certifier que la mesure prise était nécessaire et en fait une déclaration, d'après le journal de bord du port le plus proche, ou au port de destination, au moyen d'une protestation formelle (rapport, consolato, protestation étendue) avec interrogatoire de celui qui suit, sous serment. Le calcul et la répartition des pertes est une opération difficile et complexe, qui est confiée à des personnes compétentes en la matière, situées dans les ports (dispatchers), et qui est fixée dans un acte appelé Dispache. Les lois russes sur les accidents (Ust. Torg. 391-465) sont tirées de la charte de navigation de 1781 et restent inchangées à ce jour. Aux trois types d'accidents ci-dessus dans Const. Marchander. a également été ajouté un accident de dommage mutuel entre navires marchands, dans lequel celui qui l'a causé est responsable de la perte ; 466-477 art. contiennent des règles sur la satisfaction des pertes privées résultant de dommages causés aux navires marchands par des navires appartenant à l'État et vice versa. Chapitre deux. Relations de type contractuel § 72. Obligations extérieures aux relations contractuelles dues à l'enrichissement de l'un aux dépens de l'autre. – Compensation pour une augmentation du bien d’autrui. – Gestion utile des biens d’autrui. – Retour de ce qui a été envoyé en vain. Retour des articles mal transférés. Et sans accord préalable de volonté, une relation obligatoire peut naître à la suite d'une action unilatérale, même si elle ne viole pas le droit et ne cause pas de préjudice. Ce type de relation obligatoire est généralement appelé dans la terminologie juridique contractuel - quasi contractus, quasi-contract - un nom inventé par les interprètes du droit romain à partir de l'expression des juristes romains sur les cas dans lesquels une action, même non pénale, peut servir de base à une relation obligatoire "quasi ex contractu teneri videntur". Cependant, la base de la connexion obligatoire dans tous ces cas n'est pas une apparence d'accord, qui en substance n'existait pas, mais un début particulier de responsabilité juridique. La loi s'efforce d'égaliser les relations en matière de propriété. En raison du fait que lorsque l'action d'une personne cause un dommage à la propriété d'une autre, cette dernière, au début de l'équation, a le droit d'exiger de la première réparation pour le dommage : il serait injuste de supposer que le propriétaire du bien devrait subir ce dommage à cause d'une action étrangère. En revanche, il peut arriver qu'une personne, par son action, profite à son propre détriment des biens d'une autre personne, même à son insu et sans ses instructions. Une telle augmentation de la propriété des uns aux dépens des autres ne peut rester un simple phénomène aléatoire, sans propriétés juridiques ; il serait injuste de permettre qu'une telle augmentation de l'un au détriment de l'autre se produise toujours pour rien ; au contraire, dans de nombreux cas, il est juste de le mettre au compte de celui à qui le bénéfice revient. En droit romain, la nécessité d'une équation telle que l'exigence de justice était reconnue, et la règle : aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem était appliquée, selon les circonstances, aux cas individuels (actio de in rem verso). Parmi les législations les plus récentes, seule la législation prussienne donne à ce principe de justice le sens d'une règle générale de droit : « Nul n'a le pouvoir, sans droit spécial, de s'approprier les bénéfices de la propriété d'autrui ou des actions d'autrui et d'en recevoir une augmentation aux dépens d'autrui ». Et là où une telle règle n’existe pas, la nécessité de l’adopter se fait sentir, surtout dans les cas où la sévérité formelle se heurte à la justice interne. On peut citer, à titre d'exemple, des cas fréquents où une obligation, en raison de son caractère informel, est reconnue invalide, mais a déjà réussi à apporter des modifications de propriété nécessitant une péréquation. La lettre de prêt est invalide dans la forme, mais l'argent qui y est indiqué est déjà arrivé du prêteur au débiteur : ce dernier l'utilisera-t-il vraiment pour rien ? De l'argent a été prêté à un mineur sans le consentement d'un tuteur ou d'un fiduciaire : sera-t-il vraiment perdu pour le prêteur ? Ce droit comprend trois institutions qui, dans une plus ou moins grande mesure, sont adoptées dans toutes les législations occidentales. Premièrement, l'indemnisation pour l'ajout utile apporté à la propriété (act. de in rem verso, nützliche Verwendung selon le droit prussien) ; deuxièmement - gestion utile des affaires ou des biens d'autrui sans instructions (negotiorum gestio, gestion d'affaires) ; troisièmement, le droit de restituer ce qui a été payé pour rien ou en vain (condictio indebiti, répétition de l'indu). L'ingérence non sollicitée dans les affaires d'autrui est généralement un acte qui n'est pas conforme à la règle et constitue une culpabilité et non un service rendu au propriétaire. Cependant, il peut y avoir des cas dans lesquels, en l'absence du propriétaire, il est nécessaire de disposer, et si personne n'intervient, des dommages matériels s'ensuivront, parfois sans indemnisation. Ici, l’intervention peut avoir un bon motif, sur lequel la loi ne devrait pas interférer, puisque personne ne s’immiscerait dans les affaires d’autrui dans un bon but si une telle action était considérée comme une violation de la loi. Ainsi, pour le bien commun, la loi reconnaît, en ce qui concerne une telle ingérence, une relation obligatoire entre le propriétaire du bien et le tiers qui a pris possession du bien (utilitatis causa receptum est invicem eos obligari). Même s'il n'y a pas eu d'ordre direct (tant qu'il n'y a pas eu d'interdiction directe), l'ordre d'un tiers devient obligatoire pour le propriétaire si l'ordre était associé au bénéfice du bien. En l’absence du propriétaire, sa maison menace de s’effondrer ; il faut agir, mais il n'y a personne pour donner des ordres ; le voisin, par participation, s'occupe de cette affaire, embauche des ouvriers et arrange le nécessaire aux frais du propriétaire, qui n'a pas le droit de se soustraire à l'acceptation des commandes passées à ses frais. Naît une relation similaire à celle nouée dans un bureau de représentation. Bien entendu, le tiers gestionnaire assume également sa responsabilité. Il doit achever les travaux qu'il a entrepris (cette obligation n'est pas interrompue, comme dans le contrat de cession, par le décès du propriétaire), les exécuter avec la diligence qui caractérise un bon propriétaire, et est tenu d'en rendre compte au véritable propriétaire du bien. Le propriétaire, quant à lui, est directement responsable des actes du gérant, est directement responsable des obligations que le gérant a contractées pour l'entreprise et est tenu de récompenser le gérant pour ses dépenses ; mais le propriétaire n'est responsable que de ce qui était requis par le besoin ou l'usage du bien, et non d'aucune disposition d'aucune sorte (comme dans un contrat d'agence). Cette relation n'apparaît bien entendu que dans le cas où le gérant est intervenu à l'insu du propriétaire ; si le propriétaire, en connaissance de cause, ne s'est pas opposé à la commande, il s'ensuit qu'il l'a silencieusement confirmée, et dans ce cas la relation rentre dans le droit de la cession par accord des parties. – Cette attitude n'a pas de place lorsqu'il s'avère que le dirigeant s'est lancé dans l'entreprise dans le but de faire une donation, à ses frais (animo donandi), - par exemple, lorsqu'un grand-père, un oncle, etc. se charge, à un certain prix, de l'éducation des enfants laissés en l'absence de leurs parents. Par conséquent, quiconque est intervenu dans l'entreprise d'autrui sans besoin direct, celui qui y a dépensé des frais supplémentaires et inutiles, ne peut pas se prévaloir de la réclamation contre le propriétaire attribuée à l'attitude correcte du gérant ; mais cela ne signifie pas qu'il soit nécessairement privé de tout droit à rémunération. Selon les circonstances, il peut également se prévaloir de la créance cédée à celui qui, à ses frais, contribue à l'augmentation ou au profit du bien d'autrui (act. de in rem verso). Les limites de cette affirmation sont beaucoup plus étroites. Elle ne peut pas exiger une compensation pour tous les frais nécessités par l'utilisation du bien, mais seulement pour ceux qui ont effectivement servi au bénéfice, et même pas dans la mesure où le bénéfice réel du bien résulte de la cession, mais dans la mesure où il s'avère disponible au moment de la demande (par exemple, si au moment de la demande la maison dans laquelle les réparations ont été effectuées par un tiers s'avère incendiée par le propriétaire, une telle réclamation pour frais n'a pas lieu). Dans le cas de Grizodub avec la princesse Dolgorukaya, une question s'est posée : un étranger qui, par l'intermédiaire d'une autre personne, donne de l'argent pour les besoins du domaine d'autrui, sans la volonté de son propriétaire, a-t-il le droit d'exiger une compensation du propriétaire du domaine pour ce montant, ou peut-il présenter une telle demande uniquement à la personne qui proteste ? Cette question est Cass. Dép. résolu comme suit : puisque dans de tels cas, le droit de réclamation découle du principe juridique fondamental, qui est exprimé par notre législation à l'art. 574 Zak. Citoyen et en vertu duquel personne n'a le pouvoir, sans base légale, de s'approprier les bénéfices de la propriété d'autrui ou des actions d'autrui et de recevoir une augmentation pour lui-même aux dépens d'autrui, alors il ne fait aucun doute qu'en vertu de la règle générale de l'article 574, dont les cas d'application ne se limitent en rien aux dispositions de la loi énoncées à l'art. 575-689 Zack. Citoyen, le propriétaire du bien dans l’intérêt duquel l’argent d’autrui a été dépensé a l’obligation de rémunérer le tiers pour ses dépenses ; mais d'autre part, guidé par la même règle générale de l'Art. 574, il faut reconnaître qu’une demande d’indemnisation pour une augmentation du bien d’autrui ne peut être accordée que si le demandeur prouve le bénéfice de l’augmentation pour le propriétaire du bien, et seulement dans la mesure où cet avantage a effectivement suivi (arrêt Cass. 1887, n° 13). Une demande de disposition du bien d'autrui survient lorsque l'ordonnance a été rendue précisément dans le but d'agir dans l'intérêt du propriétaire. Si le gérant a agi intentionnellement ou sur la base d'une hypothèse erronée, dans son propre intérêt et, pensant disposer dans son propre intérêt, a effectivement généré un profit ou a profité à la propriété d'autrui, alors dans ce cas, l'attitude et la revendication du gérant ne se posent pas, et pour une juste égalisation des intérêts, il ne peut y avoir, et pas toujours, une réclamation pour le bénéfice apporté à la propriété d'autrui (de in rem verso). Ainsi, par exemple, le propriétaire qui considérait le domaine comme étant son propre et y construisait des établissements et des bâtiments ne devrait évidemment pas être laissé sans compensation lorsque le bien lui est ensuite retiré comme étant la propriété d'autrui plutôt que le sien ; mais cette rémunération se limite à la mesure de l'augmentation réelle de la propriété au moment de son transfert au propriétaire légitime, et ne s'étend pas à tous les frais dépensés pour la construction et l'établissement. – Autre exemple : un propriétaire, apportant une amélioration à son bien, uniquement dans son propre intérêt, a indirectement profité au bien d'autrui : par exemple, je démolis un grand bâtiment dans ma cour pour en faire un jardin et je change ainsi complètement pour le mieux la position de la maison voisine, pour laquelle ce bâtiment bloquait la lumière, la vue et l'air ; J'estime qu'il est nécessaire de construire un barrage pour protéger ma datcha côtière des inondations, et ainsi bénéficier aux datchas voisines, qui ont également souffert des eaux. Dans ces cas-là, aucune récompense ne peut avoir lieu, car non seulement l’acteur n’avait pas l’intention de faire bénéficier la propriété d’autrui, mais il n’y a également aucun lien entre ses coûts et le bénéfice qui s’est produit indirectement pour la propriété d’autrui : même si ce bénéfice ne s’avérait pas l’être, les coûts seraient les mêmes, dans l’intérêt exclusif du constructeur. Au contraire, lorsque la commande est passée et que des frais sont engagés par le propriétaire non pas pour lui seul, mais dans son intérêt commun avec d'autres copropriétaires ou associés, alors une demande d'indemnisation sur la commande a lieu. Restitution des biens indûment transférés Après le transfert du bien du propriétaire réel à une autre personne, sa restitution au propriétaire peut suivre soit en vertu d'un contrat (par exemple, en cas de cessation d'usage, d'épargne, etc.), soit en vertu du droit du propriétaire, une réclamation du propriétaire à celui qui possède le bien pour rétention abusive. Une telle créance, constituant un bien indivisible du droit patrimonial, est appelée revendication (vindicatio) et est soumise à la propriété au sens matériel, c'est-à-dire à la chose même qui a été transférée, si elle fait encore partie de la propriété du défendeur, ou peut même être trouvée auprès de quiconque (sinon, la revendication, c'est-à-dire la restitution de la chose, est impossible et est remplacée par une demande d'indemnisation de la valeur). Ainsi, la justification se produit lorsque la chose n'a pas été transférée en vue de son aliénation définitive et est détenue entre les mains d'étrangers contrairement à la volonté et à l'intention du propriétaire. Mais il peut y avoir des cas de transfert effectué aux fins d'aliénation, dans lesquels il s'avère que le transfert, bien qu'intentionnel, a été effectué librement, illégalement, par erreur et par ignorance, que la base juridique et la conscience de l'obligation assumée lors du transfert étaient erronées, incorrectes, invalides. Il s'avère donc que l'autre partie, qui a accepté le transfert, a reçu le bien et le détient pour rien, sans raison, et que le cédant l'a perdu pour rien, sans raison ; injustice évidente, qui nécessite le rétablissement de l’égalité devant la loi. En droit romain, la justification ne pouvait pas servir à restituer quelque chose indûment transféré, et il fallait inventer une autre forme d'action pour de tels cas. C'est ainsi que les soi-disant conditions, ou demandes de restitution de biens indûment transférés (datum sine causa), ont été formées dans la pratique romaine. Les principaux types de conditions sont : la restitution de ce qui a été payé gratuitement (cond. indebiti), la restitution de ce qui a été transféré dans le but injustifié de l'accord (cond. ob causam datorum ou causa data, causa non secuta), et la restitution de la base du transfert pour cause d'illégalité ou d'immoralité (c. ob injustam vel turpem causam). Certaines législations (prussienne par exemple) reprennent cette institution romaine dans son intégralité ; d'autres, comme le français, dans les motifs principaux (répétition de l'indu). Tout ce qui est transféré ou payé sans aucune base légale, sans aucun devoir ni obligation, est considéré comme susceptible d'être restitué. Mais le retour n’a pas de place lorsque le transfert repose au moins sur une obligation dite naturelle, même si elle n’a pas de force formelle. Selon cette règle (qui n'est cependant pas partout acceptée avec force inconditionnelle), la dette d'un mineur, payée par lui à l'âge adulte, la dette payée pour une obligation qui a dépassé le délai de prescription, ne peut être réclamée. – Le transfert à restituer doit être basé sur une erreur ou une ignorance, auquel cas la loi, pour l’essentiel, autorise l’ignorance de la loi ou d’une propriété juridique de la relation ainsi que l’ignorance ou l’erreur de fait. Il suffit qu'il y ait ignorance de la part du cédant : le fondement de la demande de restitution ne change pas s'il n'y a pas d'ignorance de la part de la partie qui accepte le transfert ou le paiement, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de conscience erronée de son droit et de son devoir. Cette circonstance est d'une importance significative pour déterminer la mesure de la responsabilité d'une réclamation, car celui qui a accepté de bonne foi l'exécution d'une obligation imaginaire est responsable du retour de ce qui a été accepté dans une moindre mesure (% à partir du moment où la réclamation a été déposée) que celui qui savait que l'obligation était imaginaire (% à partir du moment de la réception du paiement). Retour des gains gaspillés. Le droit de réclamer ne sert à rien, c'est-à-dire que l'argent payé en trop est reconnu indirectement au service des espèces. décider 1869, N 1191. Le locataire, après l'incendie de l'usine louée, a continué à payer le loyer, mais après un certain temps, il a commencé à demander une réduction proportionnelle et à exiger le remboursement de l'argent. Le tribunal a rejeté cette exigence, reconnaissant le destinataire de l’argent comme son véritable propriétaire et voyant dans l’action du payeur une renonciation au droit d’exiger l’exécution du contrat. Le Sénat a estimé qu'un propriétaire de bonne foi était toujours tenu de restituer la succession de la possession adversative et que l'action silencieuse du payeur ne pouvait pas servir de preuve de renonciation, qui nécessitait une expression explicite. Peut-être que, en ce qui concerne les objets de la plainte, sa solution exigeait précisément ces considérations, mais on ne peut guère être d'accord avec l'opinion qui y est exprimée. La question dans le cas ci-dessus ne se limite pas aux considérations de possession ou de renonciation. Le fait est qu’une fois que quelque chose a été payé, vous pouvez le réclamer en citant uniquement l’erreur à cause de laquelle le paiement a été effectué. Dans le cas ci-dessus, il ne pouvait y avoir aucune erreur, car l'incendie de l'usine était connu du payeur, seulement il n'avait pas encore pensé à fonder une créance sur la diminution de la valeur de la propriété et a effectué le paiement intégral en toute connaissance de cause. Il est difficilement possible de donner une force rétroactive à sa prise de conscience ultérieure du caractère inapproprié de ces paiements et de faire remonter le début de cette prise de conscience au moment de l'incendie de l'usine, lorsque le demandeur lui-même, c'est-à-dire les paiements, a exprimé la conscience opposée de son obligation de payer intégralement. À Cass. Dans les arrêts 1876, n° 253 et 324 et 1879, n° 46, il a été stipulé que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui et que ce principe ne doit pas être violé. 574 art. Zach. Le citoyen constitue une règle générale dont l'application ne se limite pas aux dispositions de la loi énoncées à l'art. 575 à 689 des mêmes lois, et impose à celui qui, sans la volonté du propriétaire, a reçu quelque chose qu'il n'aurait pas dû avoir, ou est obligé de donner ou d'exécuter quelque chose, et qui a retenu ou omis d'exécuter ce qu'il était obligé de faire par la loi, une décision de justice ou un contrat, au détriment ou causant une perte à autrui, - l'obligation, à la demande de ce dernier, de verser une indemnité (arrêt Cass. 1883, n° 32). La destruction du contrat avant l'expiration du terme, pour les irrégularités prévues à l'article 1529, tout en mettant fin à la validité ultérieure du contrat, ne détruit pas les autres relations patrimoniales qui ont suivi dans le cadre de ce contrat et les valeurs transférées entre les parties ; il ne doit en aucun cas servir à enrichir une partie aux dépens de l'autre, par exemple le droit de conserver des biens reçus sur la base d'un contrat détruit. Au contraire, à la destruction du contrat se rattache la restauration de chaque partie dans l'état qui a précédé le contrat, et la restitution à chacun de ce qui lui appartenait. Ainsi, lorsque, selon le contrat, le terrain de l'immeuble est loué pour huit ans, et selon la construction, le contrat est détruit bien avant le terme, alors le locataire, ayant perdu le terrain et l'immeuble, n'est pas privé du droit d'en exiger une indemnisation auprès du propriétaire (décision Cass. 1876, n° 519 ; voir même dans la décision 1873, n° 881 ; 1874, n° 719). Dans les contrats bilatéraux, l’exécution par une partie des obligations acceptées oblige en tout état de cause l’autre partie à rémunérer ou à restituer ce qui a été reçu, indépendamment de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de la validité du contrat pour l’avenir, puisque, selon le principe fondamental du droit civil, personne n’a le droit d’utiliser le bien d’autrui gratuitement et sans le consentement du propriétaire (arrêt Cass. 1872, n° 1266). Si le demandeur, sans prouver la conclusion d'un accord, prouve néanmoins le transfert d'une valeur quelconque au défendeur, il appartient alors au défendeur de prouver soit le paiement de celle-ci, soit l'existence d'un autre droit légal de la conserver sans paiement, du fait que, selon l'article 574. Zach. La cession civile et gratuite des valeurs n'est pas présumée, mais doit être prouvée (arrêt Cass. 1878, N 203, 232, 233). De cette conclusion, il s'ensuit que lors de la délivrance d'un récépissé pour la réception d'objets ou d'objets de valeur, il convient toujours, par souci de prudence, d'indiquer à quelle occasion l'acceptation a eu lieu et à quelle relation obligatoire elle appartient. Il peut également y avoir acceptation de choses payées d'avance à titre d'accomplissement par une personne qui a déjà reçu de la monnaie de main en main sans reçu. Si un récépissé est donné pour l'acceptation des choses, il peut alors, entre les mains de l'autre partie ou de son héritier, servir de base à une réclamation. Dans l'affaire Golovanov, la question s'est posée : est-il nécessaire de refuser la satisfaction de la succession des mineurs au titre d'une obligation de prêt émise par leur tuteur au titre de cette succession, sans autorisation appropriée. Dans ce cas, le prêt a été consenti sous forme de simple lettre de prêt, alors que le Sénat a autorisé qu'il soit consenti sous forme d'hypothèque. Cass. Dép. Le Sénat a décidé que cette irrégularité pouvait servir de base aux institutions de tutelle pour refuser la satisfaction au créancier, mais ne prive pas ce dernier du droit de demander satisfaction devant le tribunal et n'empêche pas le tribunal d'accorder le recouvrement s'il s'avère que la constitution du prêt était inévitable au profit du mineur et que l'argent est effectivement entré dans sa propriété, a servi à l'augmenter et à réduire les dettes de la succession (arrêt Cass. 1878 ville, N 291). Une demande de restitution d'argent trop payé ne peut avoir lieu lorsque le paiement fait suite à une décision de justice définitive entrée en vigueur (arrêt Cass. 1877, n° 375). À Cass. Le décret 1873, n° 1110 est exprimé : selon notre droit, une relation de dette obligatoire ne naît pas du fait que quelqu'un paie arbitrairement une dette ou un recouvrement relatif à la personne ou aux biens d'une autre personne, sans sa demande ou sa conscience. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pleinement au cas sur lequel elle a été évoquée. Le propriétaire temporaire du domaine hypothéqué (donc personne, et pas tout à fait un tiers), payait au trésor un pourcentage de ce domaine, non seulement pour la durée de sa possession, mais aussi pour la période précédente. Il fallait également savoir (et cela n'était pas expliqué dans la décision) si cette action était véritablement arbitraire et si elle était provoquée chez le propriétaire temporaire par la nécessité de protéger son bien contre les réclamations du trésor sûr. Tiré de : K. Pobedonostsev. Troisième partie. Accords et obligations. SPb.: Imprimerie synodale, 1896. E.V. TIMOSHYNA. Bibliographie des ouvrages publiés par K.P. Pobédonostsev I. Documents des activités de la Commission pour la préparation des projets de lois sur la transformation du pouvoir judiciaire Pobédonostsev K.P. Remarques préliminaires sur le plan et les principaux fondements de la Charte du système judiciaire // Documents sur la réforme judiciaire en Russie en 1864. T. 17 : Considérations de diverses personnes sur la transformation du système judiciaire (1861-1862). [SPb., 1862]. IV, 29 p. Note sur la procédure civile (Compilé par K. Pobedonostsev en décembre 1861) // Ibid. T. 26 : Notes sur l'évolution des principales dispositions de la transformation de la partie judiciaire. Partie 6 (1861-1863). Saint-Pétersbourg, 1863. 31 p. Pobédonostsev K.P. Sur la cassation des décisions de justice // Ibid. 4 s. D'après le projet du 2e livre [Charte de la procédure civile] : Sur les justiciables et le droit de demander et de répondre devant le tribunal (Section 1, Chapitres 1-2) / Editeur K. Pobedonostsev // Ibid. T. 45 : Travaux des éditeurs sur le projet de Charte de procédure civile (octobre 1862 - octobre 1863). Partie 2. [SPb., 1864]. 20h. D'après le projet du 2e livre [Charte de procédure civile] : Procédures au premier degré / Editeur K. Pobedonostsev // Ibid. 27 p. D'après le projet du 3ème livre [Charte de la procédure civile] : Sur l'exécution préliminaire des décisions (Chapitre 1) / Editeur K. Pobedonostsev // Ibid. 4 s. D'après le projet du 3ème livre [Charte de procédure civile] : Projet du chapitre III, Livre III sur les avis des tiers / Editeur K. Pobedonostsev // Ibid. 2 s. D'après le projet du 4ème livre [Charte de la procédure civile] : Procédure d'exécution pour le calcul des pertes, des coûts et des revenus (Section 2) avec une note explicative de l'éditeur/éditeur K. Pobedonostsev // Ibid. 31 p. D'après le projet du 4ème livre [Charte de procédure civile] : Projet de règles de sécurisation des créances avec explications de l'éditeur (Section 3) / Editeur K. Pobedonostsev // Ibid. 39 p. D'après le projet du 5ème livre [Charte de procédure civile] : Sur les délais (Section 1) / Editeur K. Pobedonostsev // Ibid. 14h. D'après le projet du 6ème livre [Charte de procédure civile] : Sur les plaintes contre les actions des fonctionnaires d'un département administratif (Section 1, Chapitre 1) / Recherche de K. Pobedonostsev (17 mars 1864) // Ibid. 15 s. Désaccords qui ont suivi au sein de la Chambre civile de la Commission lors de la discussion du projet du deuxième livre de la Charte de procédure civile. Sur le serment du justiciable (article 304). Objection de K. Pobedonostsev // Ibid. T. 46 : Travaux de la Chambre Civile de la Commission sur le projet de Charte de Procédure Civile. Partie 1, livre. 1–5 (30 novembre 1862 – 24 octobre 1863). [SPb., 1864]. pp. 76-87. Désaccords qui ont suivi au sein de la Chambre civile de la Commission lors de la discussion du projet du deuxième livre de la Charte de procédure civile. Sur la valeur probante d'un contrôle sur place (article 329) et sur la présentation d'un avis écrit ou verbal de personnes bien informées et de leur serment (article 348). Opinion de K. Pobedonostsev // Ibid. pp. 89-91. Projet de nouvelle version de l'art. 122-183 du deuxième livre du projet de [Charte] de procédure civile, rédigé par K. Pobedonostsev // Ibid. 16h. Désaccords qui ont suivi au sein de la Chambre civile de la Commission lors de la discussion du projet de troisième livre de la Charte de procédure civile. Sur les cas dans lesquels la cassation des décisions des chambres judiciaires est autorisée (article 86 du projet). Opinion de K. Pobedonostsev // Ibid. p. 14-22. Désaccords qui ont suivi au sein de la Chambre civile de la Commission lors de la discussion du projet de troisième livre de la Charte de procédure civile. Sur la résolution par le Sénat des requêtes en annulation des décisions, sans renvoyer l'affaire à la chambre judiciaire (article 117 du projet). Opinion de K. Pobedonostsev // Ibid. p. 27-32. Désaccords qui ont suivi au sein de la Chambre civile de la Commission lors de la discussion du projet de troisième livre de la Charte de procédure civile. Sur les cas de dépôt de requêtes en réparation de dommages-intérêts auprès des juges (article 130 du projet). Opinion de K. Pobedonostsev // Ibid. p. 33-36. Désaccords qui ont suivi au sein de la Chambre civile de la Commission lors de la discussion du projet de troisième livre de la Charte de procédure civile. Commentaires de K. Pobedonostsev sur les articles 129, 135 et 137 // Ibid. p. 36-40. Projet de chapitre sur les justiciables et les avocats, examiné à la Chambre civile de la Commission les 29 et 30 décembre 1862 et le 22 janvier 1863. Désaccords dans les séances des 29 et 30 décembre 1862, qui suivirent sur les articles 4 et 21. Propositions de K. Pobedonostsev // Ibid. T. 46, complémentaire. Partie 1 : Ajout aux travaux de la Division Civile de la Commission des Projets du livre. 1–2 des Règles de procédure civile (30 novembre 1862 – 9 avril 1863). [SPb., 1864]. p. 6–8. Le projet de chapitre sur l'inspection sur place et les témoignages de personnes bien informées, à nouveau examiné lors d'une réunion de la Division civile de la Commission, en composition renforcée, le 7 février 1863. Désaccords. Opinion écrite de K. Pobedonostsev // Ibid. p. 9-11. Le projet de la dernière section du chapitre sur la preuve - sur le serment - fut de nouveau examiné dans la composition renforcée du département civil le 12 février 1863. Désaccord sur la question du serment. Commentaires de K. Pobedonostsev // Ibid. p. 1 à 5. Explications des articles sur l'implication d'un tiers dans l'affaire (Projet de [Charte] de [procédure] civile livre 2, art. 459-479) / Editeur K. Pobedonostsev // Ibid. 12h. Projet de règles sur l'enquête par personnes sournoises en matière patrimoniale (Annexe à l'article 199 du projet n° 2) avec explications de l'éditeur K. Pobedonostsev // Ibid. 9,5 pages. Journal de l'Assemblée générale de la Commission créée par le plus haut pour élaborer un projet de règlement sur la réforme judiciaire, selon le deuxième livre de la [Charte] de la procédure civile. Avis de six membres de la Commission (Brevern, Baron Wrangel, Zarudny, Zubov, Pobedonostsev et Essen) sur la question de savoir si les étudiants universitaires peuvent être avocats (article 22 du projet de [Charte] de procédure civile, paragraphe 3) // Ibid. p. 26–28 30 . II. Ouvrages et discours publiés dans des éditions séparées Procédure civile : conférences du prof. Pobedonostsev, lu à l'Université de Moscou (manuscrit lithographié). [M., 1863]. 534 p. Pobedonostsev K. Lettres sur le voyage du souverain héritier tsarévitch à travers la Russie, de Saint-Pétersbourg à la Crimée. M. : Imprimerie Grachev et Cie, 1864. X, 568 p. (co-écrit avec I.K. Babst) 31. Cours de droit civil. Op. K. Pobedonostsev, membre honoraire de l'Université de Moscou : A 15 heures. Saint-Pétersbourg, 1868-1880. Partie 1. T. 1 : Droits patrimoniaux. Saint-Pétersbourg : imprimerie de A. A. Kraevsky, 1868. [2], VI, 392 pp. ; Partie 1. T. 2 : Droits patrimoniaux. 1868. [2], 246, XXIX, [7] p. Partie 2 : Droits familiaux, héréditaires et testamentaires. [SPb.] : imprimerie de V. Golovin, 1871. [2], X, 576, XVIII p. – Révision : Cours de droit civil. Essai de K.P. Pobedonostsev, membre honoraire des universités de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Première partie. Droits patrimoniaux. Deuxième édition ; avec modifications et ajouts. Saint-Pétersbourg, 1873. Prix 3 roubles // Citoyen. 1873. N 6. P. 183-184. Partie 3 : Accords et obligations. [SPb.] : imprimerie du ministère des Chemins de fer, 1880. [2], X, 629 p. Principalement du modèle français, dont on retrouve des traces évidentes dans le texte. En 686 art. il est dit « crimes ou délits », bien entendu à cause d'un malentendu, car l'article appartient à la catégorie qui ne couvre que les actes qui ne sont pas reconnus comme crimes et délits. Lors de la publication de cette loi, après le mot lettres de créance, le terme de l'article français a été placé entre parenthèses dans le texte : commettants, ce qui est plus étendu que lettres de créance. L'opinion des six membres de la Commission est attribuée à K.P. Pobedonostsev pour la première fois. Auteur : K.P. Pobedonostsev a été créé sur la base de documents d'archives : Journaux de K.P. Pobedonostseva (1862-1866) // Archives historiques d'État russes (ci-après dénommées RGIA). F. 1574 (K.P. Pobedonostsev). Op. 1. Unité heure. 1. L. 43. Publié initialement : [Pobedonostsev K.P. ] Le voyage de Son Altesse Impériale l'Héritier Souverain Tsarévitch (Des correspondants du Vedomosti de Moscou) // Moskovskie Vedomosti. 1863. N° 143-214. p. 2-3.
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