ORTHODOX HOUSE
⛪ Toutes les Églises
Connexion
🎧Musique live ☾
☦ Aujourd'hui dimanche, 1 novembre / 19 octobre (ancien style) 🍽 Pas de jeûne calendrier grégorien ⇄
Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

ВТорой отдел. Особенная часть учения о договорах и обязательствах

Traduction automatique de l'original · Afficher l'original
§ 39. Classification des contrats en certains types. – Classement romain. – Système de droit prussien, code français et autrichien. – Système d’arc russe. – Le système de la présente présentation. Il n'est pas facile de parvenir à une classification tout à fait correcte des contrats individuels d'obligations, surtout compte tenu de la diversité de ceux-ci qui apparaît dans le développement actuel de la vie économique, d'où surgissent de nouveaux types, en fonction des nouveaux besoins. Aucun des systèmes existants, adoptés soit dans la législation, soit dans la doctrine juridique, ne peut être considéré comme suffisant. La doctrine du droit romain, en termes généraux, divise les obligations en trois catégories. Le premier comprend les contrats qui satisfont les besoins économiques de manipulation et d'acquisition de choses, à savoir : premièrement : les contrats unilatéraux associés au transfert d'une chose d'une personne à une autre ou visant un transfert acquisitif (prêt, condition, c'est-à-dire obligation non contractuelle de restituer quelque chose, par exemple cond. indebiti, ob injustam causam, etc. ; contrat d'évaluation, c'est-à-dire transfert d'une chose afin de récupérer la chose ou son prix ; donner davantage pour le transport ; obligation alimentaire ; obligation de dot); en outre - les obligations unilatérales, auxquelles est toutefois liée la responsabilité du créancier, exécutées dans ce qu'on appelle la demande inversée (actio contraria) du débiteur (cela comprend : le prêt - commodatum, le nantissement, le dépôt, la cession, le traitement des affaires sans instructions - negotiorum gestio) ; la gestion immobilière, qui possède la propriété du service public : cura bonorum et tutelle. Deuxièmement, cette catégorie comprend les obligations mutuelles, à savoir : le troc, l'achat et la vente, la location de biens, la société en nom collectif. La deuxième catégorie comprend les obligations découlant d'actions illégales - ex délit. La troisième catégorie comprend les obligations visant à prévenir les dommages ou les pertes. Certains d’entre eux résultent d’actions unilatérales ou sont causés par l’état et la position du bien. Il s'agit du devoir de s'assurer qu'un dommage est menacé par la position relative du bien, par exemple une maison en danger de chute (damni infecti cautio), un ouvrage d'eau ou une conduite d'eau (aquae pluviae arcendae actio), un projet de construction (operis ovi nuntiatio), le devoir de déclarer ou de présenter une chose dont l'inspection est nécessaire (actio ad exhibendum), etc. D'autres découlent d'un accord mutuel - intercession et garantie. Le Code du Zemstvo prussien adoptait un système très artificiel et discordant. Les passifs sont regroupés par rapport à la propriété. Le premier groupe est constitué de contrats visant l'acquisition directe de droits de propriété ; ils sont suivis de contrats impliquant une acquisition par l'intermédiaire de tiers ; enfin, les contrats visant à maintenir, protéger et sécuriser les droits de propriété. Ce système, plutôt que de collecter diverses espèces, les disperse plutôt ; ainsi, par exemple, un accord de partenariat porte sur la propriété commune dans le système prussien ; location de propriété - aux droits de propriété ; la clause d'assurance est classée en droit commercial. Le Code français ne prévoit pas non plus une classification correcte et harmonieuse de la calomnie. Dans le système général du code, les obligations et les contrats sont attribués au troisième livre : sur les différents modes d'acquisition de la propriété. Le troisième titre de ce livre contient des règles générales sur les contrats. Le quatrième titre contient des règles sur les obligations nées sans accord, ce qu'on appelle les quasi-contrats (cela comprend : la tutelle, l'héritage, la gestion du patrimoine, la propriété commune, la gestion d'une entreprise sans instructions, le paiement par erreur sans dette) et les actes illégaux ou répréhensibles (délits et quasi-délits). Puis les titres suivants (5 à 18) contiennent, sans système particulier, les obligations découlant des contrats : contrat prénuptial, achat et vente, troc, location, société, prêt, dépôt et séquestre, contrats à risque : jeux de hasard, hypothèque et viager ; commande, garantie, opération de règlement, nantissement manuel ; enfin, l'octroi de privilèges et d'hypothèques. le loyer est séparé d'un certain nombre de contrats et l'assurance est classée dans le code du commerce. Le Code autrichien adopte une répartition des droits très particulière. La première partie du livre contient les droits personnels, y compris les droits familiaux ; la deuxième partie contient les droits sur les choses (Sachenrechte) et est divisée en deux sections. le premier comprend les droits purement réels (dingliche R.), le second - les contrats d'obligation, appelés droits de propriété personnelle (Persönliche Sachenrechte, c'est-à-dire les droits sur une chose qui ont un lien avec une personne) ; dans cette section, après les principes et dispositions généraux, certains types d'obligations sont placés dans l'ordre suivant : loyer, dépôt, prêt et emprunt, commande, troc et vente, location de biens, location personnelle, contrat de société et regroupement de biens ; les accords de propriété en cas de mariage ; contrats et obligations risqués dus à des actions illégales. Les droits sur facture sont classés comme droits réels. Puis le système est complété par la troisième partie, qui désorganise assez les dispositions dites générales sur les droits de propriété personnelle, entre autres sur le renforcement, la modification et la cessation des droits ; Cela inclut les règles sur la caution et en partie sur la caution. Dans le système du droit civil russe, les obligations contractuelles constituent le contenu du quatrième livre de la partie 1 du volume X de St. Cependant, le deuxième livre du même livre, « Sur la procédure d'acquisition et de renforcement des droits de propriété en général », dans la deuxième section « Sur l'essence et la portée des divers droits de propriété », conclut un chapitre distinct (6 articles descriptifs) sur le droit aux obligations, en plus, un chapitre spécial sur la rémunération des dommages et pertes subis, entre autres, par des actions illégales et des actions impliquant un préjudice. Le troisième livre, « Sur la procédure d'acquisition et de renforcement des droits de propriété, caractéristiques » contient : la donation, l'entrée en rangée, le troc et l'achat et la vente (voir tome 1 du cours, § 39-45). Puis, dans le quatrième livre lui-même, suivant le contenu extrêmement maigre des articles généraux (articles 1528 à 1553), la deuxième section contient les principales formes de garantie des contrats : caution, dommages-intérêts, gage et hypothèque. Les autres types d'obligations se répartissent en deux catégories. La première (Section III) rassemble les « obligations découlant des contrats immobiliers », à savoir : la vente, la location de biens, la passation et la livraison, les emprunts et prêts, les dépôts, la société en nom collectif et l'assurance. La seconde (Section IV) comprend les obligations dites particulièrement personnelles, à savoir : l'emploi personnel et la procuration. Il est nécessaire de mettre en place une sorte de système de révision des contrats, une sorte de regroupement. Il est difficilement possible de les classer correctement selon leur origine juridique ou leurs caractéristiques formelles. Il est à juste titre souligné (notamment par Danquart Förster) qu'il est le plus simple et le plus compréhensible de classer la calomnie selon des principes économiques. Le but général de tous les contrats est de compléter le pouvoir économique d'une personne par le pouvoir d'une autre personne, liant sa volonté à une obligation. En regardant différents types de contrats, on remarque que dans certains, l'objet de l'obligation est le transfert d'une chose (ad dare) d'une personne à une autre, puis, soit pour l'acquisition en propriété, soit pour un usage temporaire. du premier groupe de contrats. – D’autres obligations sont subordonnées à l’initiation de la direction d’activité (ad facere) d’une personne en faveur d’une autre personne dans un but économique déterminé. Voici un autre groupe d'accords. Enfin, de nouvelles obligations visent à garantir les droits et intérêts en matière de propriété. du troisième groupe de contrats. Tous les principaux types de contrats peuvent être assez librement classés dans ces trois catégories. Ainsi, la présentation ultérieure de la partie particulière de notre enseignement est divisée en deux groupes : les obligations découlant des contrats et les obligations découlant d'une action unilatérale. Le premier groupe comprend, en premier lieu : les contrats visant à aliéner un bien, ou à le fournir pour un usage et une jouissance temporaires, et à un certain prix ou à titre de donation : tous deux ont le sens d'échange ou, dans des cas particuliers, de donation. Ceux-ci comprennent : a) le don, le troc, l'achat et la vente, ainsi que la vente ; b) prêt et emprunt, location ou location. – La donation, le troc, l'achat et la vente sont liés dans le système de notre présentation aux droits patrimoniaux, donc la 1ère partie de ce cours. Deuxièmement, les contrats qui sont soumis aux actions et au travail de personnes, ou à leurs activités conjointes dans une même entreprise. Ceux-ci comprennent : a) le prêt personnel, le contrat et la livraison, le dépôt, l'ordre de fiducie ; b) société de partenariat. Troisièmement, les contrats soumis à garantie : a) autres contrats ou modes généraux de garantie, que nous classons dans la partie générale) ; b) intérêts de valeur réelle - cela inclut l'assurance ; c) les intérêts de sécurité imaginaire – cela inclut les jeux, les paris ou les hypothèques. De plus, tous deux ont le sens d’accords sur le faux et le hasard. Dans le système de droit civil des provinces baltes, les types d'obligations sont regroupés dans l'ordre suivant. 1) Obligations de restitution du prêt contracté et demande de restitution de ce qui a été payé sans motif, prêt, cession ou récarium, dépôt et séquestre, gage). 2) Contrats d'aliénation d'achat et de vente rémunérés, troc, contrat d'édition, viager, fourniture). ) Contrats d'utilisation (location et location de toutes sortes, location personnelle, sous-traitance, transport). 4) Exigences découlant de la communication des droits (partenariat). ) Contrats basés sur le risque (jeu, loterie, pari, assurance). 6) les exigences liées à la gestion des affaires d'autrui (autorisation et procuration, conseil, recommandation, vente expertisée, gestion sans instructions). 7) Actes de donation. 8) Caution. 9) Réclamations résultant d'actions illégales et de dommages matériels ; exigence de montrer les choses. Cette présentation se réfère principalement, mais non exclusivement, aux concepts, objets et formes du droit dit civil. Le domaine du droit dit commercial fait généralement l’objet d’un traitement particulier et d’une étude particulière. Mais les sujets du droit commercial sont si étroitement liés et étroitement liés aux sujets et concepts du droit civil qu'il est très difficile, en parlant de l'un, de ne pas aborder en même temps l'autre ; Il est souvent nécessaire, pour bien expliquer la notion d'établissement du droit civil, de la considérer en relation avec les formes que ce même établissement a prises dans le domaine des relations commerciales. Ainsi, dans cette présentation, partout où cela a semblé nécessaire et dans la mesure requise, les sujets du droit commercial sont évoqués. § 40. La notion de revente selon le système de notre code. – Dossier de vente de biens immobiliers. – Le sens du terme. – Interdiction de prendre possession du bien vendu. – Reçu de dépôt. Dans toutes les législations, l'achat et la vente sont qualifiés de contrats. Dans notre système, l'acte de vente est supprimé des contrats et est classé comme moyen d'acquisition de propriété. En élaborant un code de lois, Speransky avait en tête l'idée qu'un contrat de vente était très différent d'un acte de vente. « L'acte de vente, dit-il, n'a jamais été considéré comme une obligation : c'est une traditio symbolica ; il ne produit pas de procès (actio) et le procès qui s'y déroule n'appartient pas aux procès procès, mais aux procès patrimoniaux ou serfs (vindicatio). » En droit romain, une vente est un contrat par lequel une partie s'engage à transférer un bien (une chose) à une autre moyennant un prix que l'autre partie s'engage à payer. Toutes les autres lois sont conformes à cette définition. Par conséquent, la vente y produit d’abord une obligation, puis transfère la propriété par transfert. Mais selon l'idée de notre droit, la vente est une action par laquelle une partie transfère quelque chose à une autre pour un certain prix. L'expression de cette action, en matière immobilière, est l'acte de vente. Ici, la vente transfère la propriété et produit en même temps une preuve dont l'effet s'étend dans l'avenir. Les biens meubles sont vendus sans acte authentique et le transfert s'effectue par délivrance (Art. 534, 1510). Ainsi, dans notre système juridique, une vente est différente d’un contrat de vente. L'acte de vente est l'acte final, il y a le transfert lui-même, et le compromis de vente le précède, et l'acte de vente exprime son résultat - le transfert de propriété d'une personne à une autre ; un signe de cette transition est l'acte de vente, de sorte qu'en le délivrant et en transférant le droit, un accord verbal ou écrit le précédant et distinct de celui-ci est accompli. Il va sans dire que même avec le transfert de propriété, toute relation entre le vendeur et l'acheteur ne prend pas fin. Une relation contractuelle naît entre eux, postérieurement à la vente et née du transfert de vente, mais cette relation suit le transfert de propriété, et ne vise pas le transfert lui-même (cf. 1ère partie du cours, § 39 et suivants). Dans notre pays, le contrat de vente est spécialement appelé vente, et sous cette forme est inclus dans le système des obligations (Loi. Civil., 1679-1690). En vertu de cet accord, une partie s'engage à vendre (c'est-à-dire effectivement transférer la propriété, réattribuer) le bien à l'autre partie, à la date fixée et pour un prix connu. Selon la loi, seuls les biens appartenant au vendeur par droit de propriété peuvent être vendus (1389 art. Code civil). Et comme la revente n'est qu'une obligation de vente et de transfert, il n'y a aucune raison d'étendre ladite restriction à la revente. Ainsi, il n'y a aucun obstacle à la vente d'un bien qui n'appartient pas encore au vendeur lui-même, ou, dans un cas particulier, d'un bien dans lequel un héritage vient de s'ouvrir pour le vendeur, mais qui n'a pas encore été confirmé pour lui et n'est pas passé en sa possession (cf. décision du sénateur du village de Raltsevich à Zh. M. Yu. avril 1862). La durée et le prix constituent une partie nécessaire d’un contrat immobilier écrit, appelé note de vente. Il est rédigé conformément aux règles du droit de timbre (Zak. Civil. 715) et est certifié par les serfs dans les régions où les règlements notariaux n'ont pas été mis en vigueur, sans percevoir les droits de serf. Le contrat de vente de biens meubles est également rédigé conformément à la réglementation sur le droit de timbre et est certifié là où le règlement notarial n'a pas été introduit, dans les bureaux de courtage ou dans un lieu public. Les types spéciaux de ventes ayant une signification commerciale (par exemple, la note du courtier) sont combinés avec des formulaires simplifiés spéciaux. Notre loi accorde une attention particulière au registre des ventes de biens immobiliers, sous forme fiscale, afin d'empêcher le transfert de biens immobiliers en possession des acheteurs sans acte de vente, c'est-à-dire sans payer les taxes de serf. En outre, dans le passé, il s'agissait d'empêcher le transfert de biens immobiliers habités à la disposition de personnes qui n'avaient pas le droit de posséder des paysans. – Ainsi, la loi interdit l'accès à la possession d'un domaine immobilier sur la base d'un seul acte de vente, sans en faire un acte de vente, et en cas de violation de cette interdiction, elle soumet les deux parties à une amende (1684). Le délai indiqué dans le procès-verbal de vente est déterminant : à son expiration, l'obligation de transférer ou de réaffecter la succession est détruite ; l'acheteur, en vertu de la vente, n'acquiert pas de droit de propriété sur le domaine, mais reçoit seulement le droit d'exiger du vendeur la satisfaction de la perte ou le paiement convenu d'une amende. Cette satisfaction s'exprime par le respect de la condition d'une pénalité ou d'une caution, généralement inscrite au procès-verbal de vente. Cette condition constitue dans de nombreux cas la véritable essence du contrat, se cachant derrière la seule forme d'achat ou de livraison ; sous cette forme, la transaction prend le caractère d'un jeu ou d'un calcul de hausse et de baisse des prix, et lorsqu'un certain montant est donné d'avance au vendeur, elle prend la valeur d'un excédent de prêt. Autrefois, il était d'usage, sous couvert de conditions de vente, de procéder au transfert effectif de possession des biens immobiliers, et dans les conditions mêmes, l'acheteur avait le droit d'en prendre possession avant la conclusion de l'acte de vente. Des conditions de ce genre n’étaient pas considérées comme illégales ; il était seulement prescrit (Manifeste du 24 novembre 1821) d'en percevoir les droits, comme avec un acte de vente, en les restituant lorsque l'état est détruit et que l'acte de vente n'a pas lieu. De plus, il a été confirmé (Royaume-Uni 1810 et 1823) de ne pas faire de telles inscriptions sur les domaines interdits. Mais en 1826, il est formellement interdit de prendre possession d'un domaine en vertu d'un bon de vente avant que l'acte de vente ne soit conclu. Cependant, les violations de cette règle ont continué, de sorte qu'en 1854, un délai d'un an a été fixé pour la conclusion des actes de vente sur tous ces domaines, avec le fait qu'après ce délai, la vente était détruite et les domaines étaient placés sous garde, avec perception d'une amende. Le remplacement du procès-verbal de vente est un reçu de dépôt (Loi Code Civil 1685-1689), c'est-à-dire une condition sur l'exécution d'un acte de vente pour le domaine vendu, ou sur l'achèvement d'un procès-verbal de vente formel. Ce récépissé reste valable pour la durée qui y est indiquée ou, si la durée n'est pas attribuée, pendant un an. Il perd sa force après l'expiration du terme, et le coupable de non-exécution est responsable de la caution (voir sur la caution § 36). La condition de revente, notamment de revente de meubles, revêt des formes similaires dans l'achat et la vente, d'une part, et dans la livraison, d'autre part. Et comme notre droit, ni dans les articles individuels ni dans le système, ne présente pas de signes fermes permettant de distinguer ces types - des signes suffisamment clairs pour chaque cas, la pratique judiciaire rencontre souvent des difficultés pour expliquer et justifier les décisions en la matière. L'exécution du contrat d'achat consiste, d'une part, en la délivrance d'un acte de vente de la succession (avec suppression de tous les obstacles dépendant du vendeur ou liés au statut juridique de la succession), et d'autre part, dans l'acceptation de l'acte et de la succession et dans le paiement du montant convenu pour la succession. La répartition de ces responsabilités entre les parties se complique lorsque, lors de la réalisation de l'acte, des difficultés surviennent en raison des dettes de la succession et lorsque l'élimination de ces difficultés est en partie prise en charge par l'acheteur, ou lorsque les paiements de la succession sont combinés avec une opération de crédit. Le refus - d'un côté ou de l'autre - constitue une violation du contrat et engage la responsabilité du coupable, qui se traduit soit par une pénalité, lorsqu'elle est stipulée dans le contrat, soit par une indemnisation du préjudice. Toutefois, ni l'une ni l'autre partie, en raison de la nature de l'action, ne peut être contrainte ni à exécuter ni à accepter l'acte de vente. Le vendeur ne peut être contraint, contre sa volonté, d'émettre un acte de vente, et l'exécution d'un acte de vente ne peut être remplacée par la délivrance d'un acte de vente du gouvernement (cf. décision 5 dans J. M. Yu. octobre 1859). Même si l'acheteur, sans motif, a refusé d'acheter le domaine, cela ne peut pas être constaté par la force, c'est-à-dire l'obliger à accepter le domaine et à recevoir un acte de vente. Dans un cas similaire (selon les villages d'Iversena et Naryshkina, Moscou. Collection générale. septembre 1854), le Sénat a décidé : d'autoriser les tuteurs de la succession de l'acheteur à accepter, conformément à l'accord, un acte de servage pour la maison vendue et à payer au vendeur l'argent convenu : mais il est évident que la seule partie d'une telle décision qui peut être exécutée est de percevoir le prix de vente auprès de l'acheteur. L'essence de la vente. Si vous ne savez pas si une transaction doit être classée comme une vente ou une revente, il ne suffit pas de s'attarder sur une seule expression littérale : vendue ou revendue. Vendu signifie la même chose que vendu, selon les circonstances de l'espèce, à savoir lorsque le vendeur lui-même n'est pas encore en possession de la chose vendue ou lorsqu'il vend non pas en tant que chose individuelle, mais en quantité. Tant lors de la vente que lors de la revente, si la chose n'a pas encore été transférée à la possession de l'acheteur, le vendeur ne peut être contraint de transférer nécessairement la chose elle-même ou sa valeur à l'acheteur, contraint uniquement parce qu'il s'est engagé à transférer la chose : il peut être contraint, par la force du contrat, uniquement à restituer ce qu'il a reçu gratuitement pour la chose de l'acheteur, ou à compenser les pertes subies par l'acheteur de la chose du fait de l'inexécution du contrat par le vendeur. Dans la résolution de tels cas, la pratique russe est entravée par l'importance particulière de la vente en tant que renforcement de notre législation (cf. décision Cass. 1867, n° 72). Il ne s'agit pas d'une vente lorsqu'un bien est vendu qui n'est pas effectivement en possession du vendeur, mais doit être acheté par lui à temps auprès d'autres personnes (graines de lin, décision Cass. 1870, N 1381). La vente peut également porter sur des biens non précisés (arrêt Cass. 1875, n° 462). Mais dans la décision de la même année (N 366), il n'est guère vrai que vous puissiez uniquement vendre votre propriété ; donc une souscription par laquelle on s'est engagé à vendre à un autre la succession d'un tiers qui n'avait pas encore été acquise par le premier, ne peut être reconnue comme acte de vente. Lors d'une vente et d'un achat, la détermination du délai dans lequel l'objet vendu doit entrer en possession de l'acheteur ne change pas la nature de la transaction et ne lui confère pas la portée d'une revente (arrêt Cass. 1870, N 1190 ; 1202). Le prince Lubomirski a donné procuration à son fils pour vendre le domaine, convenir du prix, conclure des actes de vente et recevoir de l'argent. Le fils, sur la base de cette procuration, émit successivement deux bons de vente du même domaine à des personnes différentes, recevant de chacun de l'argent d'avance. Selon les deux documents, l'exécution des actes de vente s'est avérée impossible. Alors les héritiers du mandant, contestant la seconde inscription, arguèrent que, en substance, l'avocat n'avait pas le droit, après avoir vendu la succession à une personne, de la vendre ensuite à une autre ; par conséquent, la deuxième inscription est facultative pour le mandant et il n'est pas coupable de restituer à l'avocat l'argent prouvé avoir été payé d'avance. Cependant, la décision reconnaît que notre loi n'interdit pas la vente d'une même propriété à plusieurs reprises. L'essence de la vente est qu'un accord personnel est établi entre les parties, avec l'obligation de vendre certains biens ; mais le droit de propriété n'est pas établi par cet acte, et donc le propriétaire du domaine, sous sa propre responsabilité, n'est pas contraint de réaliser plusieurs opérations de vente sur le domaine à sa discrétion (Mn. Conseil d'État. 1879 sur le village de Lyubomirsky et Postnikov). Aucun retard n'est autorisé sur une note de vente concernant l'obligation de compléter un acte de vente. Si vous devez fixer un nouveau délai, vous devez alors faire une nouvelle entrée (Sb. Sen. Decide. III, 840; Zak. Gr. 1682). Le transfert des droits sur un dossier de vente n'est pas autorisé, même avec le consentement des deux parties : pour cela, il est nécessaire de réécrire le dossier lui-même (décision Sb. Sen. III, n° 840). Dans le cas de Gorenkina et Zoubov, le Sénat a reconnu que si la loi n'exige pas que le tuteur demande l'autorisation du Sénat directeur pour la vente effective des biens d'un mineur, il n'est en revanche pas possible d'admettre que la validité de la vente par le tuteur des biens immobiliers d'un mineur ne soit pas subordonnée par la loi à d'autres conditions. De telles conditions, de l’avis du Sénat, sont : 1) l’autorisation de vente du Sénat existait déjà au moment de la vente, et 2) l’autorisation ultérieure, mais lorsque celle-ci est stipulée dans le procès-verbal de la vente (arrêt Cass. 1881, n° 124). Sur la question : à partir de quel moment naît le droit de réclamation pour les parties contractantes au titre d'un contrat de vente d'un bien immobilier dans le cas où le contrat ne précise pas de délai d'exécution, Citoyen. Cass. Dép. a admis que, au vu de l'art. 692 et 1549 tonnes. X partie 1, lorsqu'il n'y a pas de délai pour compléter l'acte de vente dans le procès-verbal de vente, le droit de réclamation naît à partir du moment de la demande de finaliser l'achat et la vente d'un bien immobilier (Arrêt Cass. 1891, 20 mars, n° 35). Chapitre deux. Prêt, emprunt et loyer § 41. Essence du contrat de prêt. - Utiliser des choses. - Manque d'argent. - Terme. – Responsabilité du séquestre. - Excellente possession. – Prêt selon la loi russe. – Différence avec le prêt. Dans un contrat de prêt ou d’entretien, une partie accorde à l’autre l’usage de la chose. L’usage d’une chose (usus, uti) signifie l’usage de ses propriétés de service pour satisfaire les besoins correspondants de son foyer. Cela n'inclut pas la capacité productive d'une chose, c'est-à-dire que sa propriété doit servir d'instrument pour la production de choses et de valeurs nouvelles, et donc l'usage d'une chose ne contient pas encore le droit à ses fruits et à son augmentation et à l'utiliser dans un but lucratif : - cela s'applique déjà à la pleine utilisation de la chose (ususfructus, uti-frui. Voir Vol. I cours, § 31). Ce dernier droit, dans son intégralité, constitue l'objet du bail ; premièrement, c'est-à-dire que l'usage direct d'une chose fait l'objet d'un prêt (commodatum, utendum dare, pret á usage, Leihe). Lorsqu’une chose est donnée avec le droit d’en tirer profit et de jouir de ses fruits, elle ne sera plus un prêt au sens propre ; dans un prêt, tous les accroissements, fruits, bénéfices appartiennent au propriétaire de la chose. Le prêt est considéré comme un accord gratuit. Le prêteur (preteur, Anleiher) rend service à celui qui est prêté (emprunteur, Leiher), qui acquiert le droit d'utiliser la chose selon ses propriétés et sa destination, sans violer son intégrité économique (salva substantia), et est obligé de la restituer au propriétaire. Il s'ensuit que l'objet du prêt ne peut pas être des choses consommées en vue de la consommation, puisque dans le prêt une chose ne peut pas être consommée et que la même chose (en espèces) doit être restituée, et non une chose similaire, en nature et en quantité (en genre). Les pièces de monnaie, billets de banque, céréales, etc., peuvent faire l'objet d'un prêt, mais non pas pour la consommation, mais pour être utilisés, par exemple, pour être exposés dans un magasin, etc. Selon la nature du prêt, l'objet du prêt peut également être un bien immobilier ; par exemple, laisser quelqu'un vivre dans votre appartement pendant votre absence, c'est le prêter. La poursuite de l'usage de la chose prêtée est limitée soit à une certaine durée, soit à l'accomplissement de l'action que la chose doit servir en vertu du contrat (par exemple, une poussette est donnée pour aller à tel ou tel endroit et revenir) ; soit le propriétaire se donne le droit d'exiger la chose quand il en a besoin. Plus tôt que convenu, ni le propriétaire, au sens strict, n'a le droit d'exiger la restitution de la chose, ni celui qui l'a prise n'a le droit d'exiger sa restitution. L'article doit être retourné dans l'état dans lequel il a été reçu, sans défaut ; les dépenses qui pourraient être nécessaires à son entretien sont à la charge de celui qui l'a utilisé, qu'elles soient en rapport avec l'usage même de la chose (par exemple, nourrir le bétail, lubrifier l'équipage), ou qu'elles constituent une conséquence de l'usage (réparer quelque chose de cassé) ; Les dépenses extraordinaires qui pourraient être nécessaires, quel que soit l’usage, pour conserver la chose, peuvent être portées au compte du propriétaire. En général, ayant reçu une chose gratuitement, l'emprunteur est tenu d'en prendre soin et, de plus, avec une diligence particulière ; S’il ne prend pas soin de ses propres affaires, il doit alors prendre soin des affaires d’autrui, qui lui sont données en guise de faveur, et est responsable de tout dommage dû à une négligence. Bien entendu, il n’est pas responsable d’un événement qu’il ne pouvait pas prévoir et dans lequel il n’était pas coupable. Utiliser une chose à autre chose que ce à quoi, de par sa nature, elle devrait servir et ce pour quoi elle a été donnée, ainsi que la transférer à un tiers pour utilisation, constitue une violation du contrat et sert de motif légal pour que le propriétaire de la chose exige une restitution immédiate. Un prêt est similaire à un dépôt dans la mesure où l'objet des deux est une chose spéciale qui doit être restituée en nature, et non en nature : les deux sont supposés être des accords gratuits. Seulement dans un dépôt, la chose n'est pas donnée pour être utilisée, mais pour être conservée, et donc son utilisation est une violation du contrat : ici le prêt est assumé non pas de la part du propriétaire de la chose, qui la donne, mais de la part du destinataire, qui la prend, et donc le premier n'a pas le droit d'exiger de ce dernier des soins particuliers et accrus pour la chose (comme dans un prêt). En droit romain, on savait que quelque chose de similaire à un prêt, mais très différent de celui-ci, était ce qu'on appelle la possession et l'utilisation précaires d'un bien ou de certains de ses accessoires, en fonction de la volonté du propriétaire (precarium). Le propriétaire donne son objet à une autre personne, sans le lui transférer en pleine propriété, mais aussi sans exprimer au préalable l'intention de le réclamer, étant entendu que s'il est nécessaire (au-delà des attentes), il doit être restitué. Certains juristes excluent même le précarium de la liste des contrats et y voient un état de propriété volontairement cédé par un acte unilatéral (Dankwardt. Ihering Jahrb. B. XIV). Et maintenant, on peut imaginer un État similaire, même si le droit précaire ne trouve pas de définition particulière dans la plupart des législations modernes. Exemples de cas appropriés. Ivan a deux heures. Peter dit : pourquoi as-tu besoin de deux choses – donne-moi une montre. "Non", répond Ivan, "je ne veux pas les offrir en cadeau, - peut-être en prendre un pour vous, peut-être que je n'en aurai pas du tout besoin, mais si j'en ai besoin, je vous les prendrai." - Un voisin demande à un voisin : laisse-moi construire un treillis sur ton mur et laisse pousser du lierre : que ce soit une servitude. Le voisin répond : Je ne peux pas permettre une servitude, mais peut-être laisser ton lierre pendre à mon mur ; Ce n'est que si cela me met mal à l'aise plus tard que tu devrais l'enlever. Nous avons, sous les quelques articles généraux sur les prêts, des citations du Code ; mais pour l'essentiel, les rédacteurs du Code n'ont retenu du Code que le nom du prêt, en établissant sa définition, avec des caractéristiques distinctives d'un prêt, selon les derniers codes étrangers. En 2064, art. Zach. Citoyen Un prêt est un accord en vertu duquel une personne cède à une autre le droit d'utiliser ses biens meubles à condition de les restituer dans le même état et sous la même forme dans lesquels ils ont été accordés, sans aucune compensation d'usage. Cette définition n'a pas l'exactitude qui convient en raison de l'inexactitude de nos termes mêmes : usage, usage, indifféremment donnés dans notre droit, qui ne connaît pas la différence formelle entre les termes étrangers usage, usufruit. Notre droit, tout en présupposant l'utilisation dans un prêt, ne le limite pas à une caractéristique déterminante, et donc l'utilisation du bénéfice d'une chose prêtée peut difficilement être reconnue par nous comme directement en contradiction avec la relation contractuelle, puisqu'en fait, ou par la nature de la chose, elle est compatible avec l'obligation de restituer la chose dans le même état dans lequel elle a été donnée. Notre loi ne précise qu'une seule caractéristique distinctive d'un prêt d'un prêt : la gratuité (note à l'art. 2064). Mais de l'obligation de restituer le même bien il résulte que l'objet du prêt ne peut être un bien destiné à la consommation, donc soumis à restitution non dans sa particularité, mais dans son espèce. L'objet du prêt est uniquement les biens meubles. Notre loi n'exclut pas la possibilité de prêter des billets, avec restitution des mêmes unités ; env. d'ici 2064, art. fait référence à un prêt comme au retour à l'usage de l'argent moyennant des frais. Bien entendu, il ne s’ensuit pas qu’une lettre de prêt d’argent sans intérêts doive être considérée comme un prêt. L'argent, de par sa nature, est un sujet de circulation et de dépense, par conséquent, lorsque l'argent est restitué sans indiquer l'essence du contrat, il faut assumer un prêt et non un prêt ; mais lorsque le contrat indique un usage qui exclut le gaspillage et la gratuité, il peut être considéré comme un prêt. Ainsi, par exemple, un billet de banque peut être offert gratuitement pour servir de garantie pour des contrats. 2067 art. indique que si le mode d'utilisation du bien prêté n'est pas défini dans le contrat, alors celui qui l'a prêté doit l'utiliser conformément à sa destination. Celui qui a prêté un bien est tenu d'en prendre soin et est responsable de sa négligence (2068). Notre loi ne détermine pas jusqu’où doit s’étendre le zèle. Le zèle est le contraire de la simple négligence. Ainsi, si une chose se détériore par sa nature dès son usage même, ce dommage, ainsi que les dommages accidentels indépendants de la volonté, ne sont pas imputés (cf. arrêt Cass. 1881, n° 90). 273 art. X ch. Le Code parle d'une robe donnée en prêt et abîmée par négligence : dans ce cas, la robe reste chez celui qui l'a abîmée, et le propriétaire est satisfait de l'argent. De cette règle, écrite spécialement sur la tenue vestimentaire, le Code a fait mécaniquement une règle générale pour tous les objets prêtés (Art. 2068). Le dommage peut être insignifiant ou insignifiant, et la chose peut être ramenée à sa forme antérieure : dans ce cas, il semblerait qu'elle doive être reprise en nature. Toutefois, au sens de notre loi, le propriétaire de la chose, quel que soit l'état dans lequel elle lui est offerte, une fois le dommage réparé, peut refuser de l'accepter et exiger une indemnisation en espèces. L'article 2066, évidemment, n'a été inséré dans l'article sur l'emprunt qu'en raison d'un malentendu, car dans le décret de 1834, auquel il a été emprunté, l'expression emprunt a été utilisée, de manière totalement inexacte. Ce décret fait référence au transfert des provisions inutiles du Trésor vers des opérations de prêt à la consommation. Il n'existe pas de formulaire spécifique pour les contrats de prêt. Selon 1531 et 1700 Art. Zach. Citoyen, on pourrait penser que ces accords peuvent être conclus verbalement. C’est ce qui se passe le plus souvent : c’est naturel, car un prêt suppose une relation de proximité et une confiance mutuelle. § 42. Prêt. – L’essence d’un prêt et la différence avec un prêt. – Transfert de valeur ou de devise. – Décalage de valeur. – Limitation de la capacité personnelle à contracter des prêts. – Signification de la base de la dette. Il s'agit d'un accord de restitution de la quantité consommée. La propriété matérielle d'un prêt est précisément que son objet n'est pas une chose particulière, mais une quantité. La loi appelle l'objet du prêt choses consommées en quantité (les choses, qui peuvent se consommer, verbrauchbare Sachen, vertretbare Sachen). Cela comprend, par exemple, le pain aux céréales, le vin, l'huile, le tissu, le linge, etc., et enfin et surtout l'argent. La loi russe se réfère exclusivement à l’argent prêté. La propriété d'un prêt sera révélée plus clairement en le comparant à un prêt. Dans un prêt, une chose est prise pour un usage tel qu’elle n’est ni épuisée ni détruite. L'objet du prêt est précisément l'usage exhaustif, ou la consommation. Celui qui donne une chose en prêt ne cesse pas d'en être le propriétaire et de l'appeler sienne, transférant seulement l'usage et la jouissance de la chose entre les mains d'autrui. Le prêteur se sépare totalement de la chose, cède tous ses droits de propriété, acquérant, en échange, le droit au titre de l'obligation, une créance personnelle du débiteur. (Mutuum – ex meo tuum.) Il est vrai que l'aliénation d'un bien ne constitue pas l'essence juridique d'un prêt, et un prêt doit plutôt être assimilé à une location d'un bien qu'à une aliénation. Mais telle est la propriété du bien faisant l'objet de l'emprunt qu'il ne peut être conservé intact et conserver le signe d'un droit de propriété ; ici l'usage d'une chose consiste précisément dans la consommation, et le débiteur, ayant reçu de l'argent en prêt, en devient le libre propriétaire, s'obligeant à restituer (non pas la même chose que dans un prêt, mais seulement la même quantité) une chose complètement identique en genre à celle qu'il a acceptée. Celui qui a contracté un emprunt n'est pas responsable de sa destruction due à des circonstances accidentelles et imprévues. Au contraire, le prêteur ne se soucie pas des éventuels accidents et l’obligation de l’emprunteur ne diminue en rien. Quoi qu'il arrive à l'argent emprunté, il est tenu de le restituer et est responsable de ce qu'il a pris avec tous ses biens. Ici, le sujet de l’obligation n’est pas une espèce, ni une chose spéciale sujette à la destruction, mais un genre qui ne périt pas. Genres non pereunt. Le prêt est essentiellement gratuit et n'implique aucune rémunération. Un prêt peut être gratuit, mais s'il contient une provision de rémunération, il ne cesse pas d'être un prêt. Dans un prêt d'argent, une telle condition, de par la nature de l'objet, est même supposée, puisque l'usage de l'argent a toujours une certaine valeur sur le marché monétaire, exprimée sous forme d'intérêts ; par conséquent, lorsqu'il n'y a pas d'expression directe de la volonté de don, il est naturel de supposer que ce n'est pas sans raison que cet usage du capital a été cédé d'une personne à une autre pendant un certain temps. Le propriétaire de la chose prêtée, sans perdre contact avec elle, peut, en cas de besoin, réclamer sa chose avant l'échéance. Et le prêteur perdit contact avec la chose qu’il prêtait ; son raccordement a été établi dans le cadre d'un accord uniquement avec la personne de l'emprunteur ; par conséquent, ce n'est que par accord, seulement après l'expiration du délai, qu'il a le droit d'exiger la restitution de ce qui a été pris. Selon les concepts les plus récents, un prêt n'appartient pas aux contrats dits réels, c'est-à-dire que sa force obligatoire est considérée comme fondée non sur l'action, mais sur l'accord des parties (non ex re, sed ex consensu). Or, un prêt implique le transfert d’une somme d’argent du prêteur au débiteur. L'essence d'un prêt est le retour de ce qui a été emprunté ; l'obligation de remboursement existe donc sous la condition d'un transfert préalable. Certes, il est possible, quelle que soit l'obligation de prêt, une obligation de conclure un prêt (pactum de mutuo dando), lorsque, par exemple, quelqu'un s'engage à émettre une lettre de prêt à tel ou tel délai ou à prêter à tel ou tel délai, de présenter 1000 roubles pour un prêt. Il s’agira d’un type particulier d’accord, mais pas d’un prêt, et sur cette base, vous ne pourrez pas exiger le recouvrement de 1 000 roubles. de quelqu'un qui n'a pas soumis d'argent pour un prêt à temps ou n'a pas émis une lettre de prêt à temps ; Sera-t-il possible d'exiger une rémunération pour la violation d'une obligation, c'est-à-dire pour une perte si elle découle directement d'un calcul d'exécution non réalisé. Le concept de transfert de valeur est élargi par le fait qu'à sa place, il est permis, lors de la conclusion d'un prêt, de simplement échanger ou compenser la valeur formée à partir de relations antérieures, reconnaissance d'une dette antérieure. Ainsi, par exemple, lors de règlements mutuels entre deux personnes (lors d'un partage de biens, en paiement d'un travail, d'un service, etc.), il s'avère que, pour égaliser les relations, une personne doit payer à l'autre une certaine somme ; alors, au lieu d'un paiement en espèces, celui-ci fait un prêt au premier, et le premier, se reconnaissant endetté, donne à cette reconnaissance la forme d'une obligation empruntée : ainsi, une demande indéfinie se transforme en une obligation définitive, en nombre, mesure et durée, ou l'obligation antérieure reçoit une autre, plus définitive, par accord des parties, forme (mise à jour). D'une manière ou d'une autre, la base du prêt est le transfert ou la compensation de devises. Ainsi, il est possible et courant d'émettre une lettre de prêt pour des objets, des biens, des produits, etc. transférés en espèces, mais le but de la transaction dans ce cas est censé être un prêt, c'est-à-dire créditer la valeur des objets transférés. Pour des transactions de ce type, c'est-à-dire avec le transfert de choses ou de marchandises, certaines législations apparaissent de manière suspecte comme une couverture pour un chiffre d'affaires excédentaire. Ainsi, il arrive et il arrive en partie dans la coutume, surtout entre les personnes engagées dans le commerce, qu'une partie confie à l'autre des choses à vendre, et que le destinataire des choses, calculant la valeur approximative des choses qui peuvent être vendues, délivre une lettre de prêt d'un montant correspondant au propriétaire des choses, sous forme de garantie. (Au Moyen Âge, de telles transactions étaient connues sous le nom de contractus mohatrae.) Le droit prussien et, à son exemple, le droit autrichien ne reconnaissent pas comme prêt les transactions dans lesquelles la monnaie était reçue non pas avec de l'argent, mais, au lieu d'argent, avec des choses, des marchandises ou même des papiers de crédit. Dans de tels cas, le destinataire est tenu de restituer les mêmes choses qu'il a reçues, ou leur véritable valeur monétaire sous forme de rémunération. En règle générale, chacun ne peut disposer que de ses propres biens et ne peut donc prêter que son propre argent. La question est : lorsqu’il s’avère que l’argent de quelqu’un d’autre a été prêté, un tel prêt est-il détruit à la demande du véritable propriétaire ? La loi répond généralement par la négative. Dans un prêt, l'argent est transféré au débiteur comme sa propriété, à sa entière disposition pour la consommation, et lorsque le débiteur l'a dépensé, il ne peut lui être réclamé avant l'expiration du prêt. Le véritable propriétaire peut, après avoir prouvé son droit, reprendre une lettre de prêt en son nom, mais ne peut retirer son argent des mains du débiteur si celui-ci a contracté le prêt de bonne foi ; il en va autrement si le débiteur savait au moment de la conclusion du prêt que l'argent qui lui a été remis n'appartenait pas au prêteur. La capacité personnelle d’emprunter est soumise à des restrictions. La plus célèbre d’entre elles est la restriction des mineurs et des personnes placées sous l’autorité d’autrui. Il est généralement basé sur le droit romain - Senatus consultum Macédonien ; il a donné aux débiteurs placés sous l'autorité parentale le droit de s'opposer au recouvrement des obligations émanant d'eux. La primauté de ce droit se reflète, bien qu'inégalement, dans les lois les plus récentes : la plus faible est le droit français, où le débiteur est exonéré de la responsabilité d'une obligation donnée en minorité, puisqu'elle lui sert à son préjudice ou à son dommage, mais est tenu de répondre de tout ce qui a servi à son bénéfice ou à son enrichissement, dont il a profité. Au contraire, selon le droit prussien, les obligations des enfants sous l'autorité, sans son consentement, sont reconnues nulles. En outre, la loi prussienne établit des restrictions et formalités spéciales en matière de prêts pour certaines corporations et sociétés, pour les étudiants, le personnel militaire, les membres de la famille royale, etc. Selon le droit romain, pour qu'un document de prêt soit pleinement valide, il était nécessaire qu'il contienne une causa debendi, c'est-à-dire que le fondement de la dette soit montré - de quoi elle découle exactement (donandi causa, solvendi causa, credendi causa). Lorsque cette signification n'était pas présente (cautio indiscreta), le document constituait une preuve incomplète et le créancier, en cas de litige, devait prouver l'origine exacte de la dette. Ce concept a été adopté dans une nouvelle législation et, par conséquent, il est d'usage, afin d'éviter tout malentendu, d'indiquer sur le document que l'argent ou la devise de la dette a été reçu. Le droit français n'exige pas cette formalité, sans toutefois supprimer la possibilité pour le débiteur de prouver que la dette est imaginaire ou fausse, sans fondement. Mais les lois prussiennes et autrichiennes n'exigent pas cette désignation. Sur l'exécution du prêt, c'est-à-dire sur le paiement, voir ci-dessus. § 43. Loi russe sur les prêts. - Son sujet. - Manque d'argent. - La dette est interdite. – Restrictions de prêt personnel. - Acte de prêt. - Terme. - Transfert. - Reconnaissance de dette. - Vérifier. - Bureaux de prêts. – Procédure de recouvrement des créances. Les règles de la loi russe sur les emprunts sont tirées du statut de la faillite, dont l'objet était exclusivement les transactions monétaires ; C'est pourquoi notre Code considère un prêt comme une transaction monétaire uniquement. Cependant, dans les règles spéciales de 1822 et 1835 sur les prêts des habitants sibériens et des étrangers (vol. II Pol. Étrangers, art. 38, note 11), il est dit que le prêt est effectué en argent ou en choses comprises dans le prix ; De plus, les prêts d'argent comprennent le prêt de marchandises, l'achat de bois, de céréales, de bétail, etc., ainsi qu'un prêt de fournitures. – La charte de commerce (387) mentionne l'emprunt de ravitaillement en mer. Nous considérons le transfert effectif, ou le prêt, d’une valeur monétaire comme une partie essentielle d’un prêt. Un prêt pour lequel il n'y a pas eu de transfert ou de compensation de ce type est appelé non monétaire et est considéré comme nul (2014). Cependant, notre loi n'exige pas que la lettre de prêt indique la réception de l'argent ; dans sa formule, cela signifie seulement : emprunter et s'engager à payer. La loi stipule que les lettres de prêt émises en remplacement du paiement en espèces pour des travaux, des services, des biens et des produits, ainsi que pour satisfaire aux pénalités découlant des contrats, ne sont pas considérées comme non monétaires (2017 ; cf. art. 568). Ainsi, le manque d’argent devrait reconnaître l’absence avérée de toute compensation, de toute relation de dette entre les parties, alors que l’acte ne contient aucune valeur réelle. Mais de même qu’il n’est pas absolument nécessaire qu’une somme d’argent soit transférée en espèces du créancier au débiteur lors de la conclusion d’un prêt, cela montre combien il peut être difficile de prouver le manque d’argent dans une lettre de prêt. L'accord précédent, en vertu duquel la lettre de prêt est émise, aurait pu être verbal. Ainsi, par exemple, j'ai promis à ma fille que je donnerais ses biens en dot et, à la place, j'émets une lettre de prêt ; j'ai promis au domestique que je lui donnerais 1000 roubles. en récompense de mes longs services et, à la place, j'émets une lettre de prêt, n'ayant pas d'argent liquide à ce moment-là. Les contestataires tentent souvent de prouver que le prêteur ne pouvait pas avoir d'argent au moment du prêt, qu'il était pauvre, dans le besoin et qu'il avait lui-même emprunté à d'autres ; mais cette preuve ne mène pas au but, car il est impossible de prouver l'impossibilité absolue d'avoir de l'argent ou un crédit à un moment donné (cf. Mn. Conseil d'État sur le village de Taneyeva, Legal Vestn. 1867, n° 2). Les litiges concernant le manque d'argent des lettres de prêt serf ne sont pas autorisés ; mais avec l'introduction du notariat, il ne reste pratiquement plus de place pour la commission de ce genre d'acte. Dans les provinces de Tchernigov et de Poltava, les litiges concernant le manque d'argent ne sont pas du tout acceptés (il faut bien comprendre - les actes rédigés dans ces provinces). Art. 2016. Ainsi, au sens de la loi elle-même, les limites du litige sur le manque d'argent d'un acte de prêt sont considérablement limitées : il faut prouver que, par la volonté et l'intention des parties, l'émission d'une lettre de prêt n'était liée à aucune compensation de la valeur précédemment constituée, ni à aucune dette réelle. Des cas de ce genre peuvent se produire, par exemple, lorsqu'une lettre de prêt est établie entre les parties non pas en vue d'une dette, mais dans le but de garantir d'autres accords, de sorte que sa valeur sert à la place d'une pénalité ou d'une prime d'assurance. Dans ce cas, la valeur de l'acte s'avère imaginaire, éphémère et n'a aucun sens devant la loi. La loi pointe un autre cas de manque d'argent combiné à la contrefaçon, c'est-à-dire à l'intention malveillante des parties de tromper un tiers n'ayant pas participé à l'accord. Ce cas peut se produire en cas d'insolvabilité, lorsqu'un débiteur impayé, voulant s'approprier une partie de la masse des biens qui constituent la propriété des créanciers, s'entend avec un étranger pour le lui donner sans argent, c'est-à-dire que frauduleusement, les actes de prêt sont gonflés, de manière à pouvoir être soumis à la concurrence sur un pied d'égalité avec les actes des créanciers véritables. C’est ainsi que se forme une valeur imaginaire et de surcroît fausse, que la loi rejette. Un prêteur aussi trompeur est non seulement privé du droit à la satisfaction des masses, mais est également soumis à une responsabilité pénale (2014 ; Constitution de la Cour. Commerce. 581-585 ; Code des sanctions, art. 1690 et suivants). Il existe également des dettes, bien que non monétaires, mais non reconnues par la loi car le but ou le motif de la dette est reconnu comme immoral. Cela s'applique particulièrement à une dette de jeu, lorsqu'il est prouvé qu'elle est survenue à la suite d'un jeu (c'est-à-dire entre un perdant et un gagnant) ou a été contractée à l'occasion d'un jeu ou pour un jeu (c'est-à-dire que de l'argent a été emprunté à un tiers avant ou après un jeu, à la suite d'une perte) et, en outre, si le prêteur a connaissance de l'objet du prêt, une telle dette est invalidée (2014, 2019 art. voir Cass. décision 1869 ville, N 969). Cette loi fait partie des réglementations mortes ou peu pratiques. Il ne peut non plus en tirer aucun avantage moral, car il ne peut empêcher personne ni du jeu ni de la transaction du jeu ; Il est extrêmement difficile de prouver l'origine d'une dette issue du jeu, et c'est pourquoi la loi ne fait que nuire en montrant aux débiteurs sans scrupules un moyen d'échapper au recouvrement et de faire traîner l'affaire. De plus, tous les jeux ne sont pas reconnus comme illégaux et immoraux : la loi elle-même autorise les jeux autorisés, il n’y a donc aucune raison de rejeter la valeur générée par un tel jeu. Dans l'affaire Boguslavsky, le Sénat a reconnu que lors de l'encaissement d'un effet, une contestation du tireur sur la nullité de l'effet, tel qu'émis à la suite d'un jeu de cartes, ou à la suite d'un jeu, peut être admise contre le premier acquéreur, et puisque ce litige ne découle pas de la loi sur l'effet, alors seulement contre ceux des acheteurs ultérieurs de l'effet qui connaissaient les circonstances entourant son émission (décision Cass. 1884, n° 79). Les boissons fortes ne doivent pas être vendues à crédit, mais toujours au comptant, dans les lieux de vente écrasante ; ainsi, une dette de ce genre doit être reconnue comme illégale (Vol. V, éd. 1893, Etablissement de Pitein., Art. 580). Notre loi contraint et limite certains prêts soit par la nature des personnes participant au prêt, soit par leurs relations mutuelles. Un fonctionnaire participant à une enquête ne peut pas contracter de prêt auprès de l'accusé ou d'autres personnes concernées. Un tel acte est considéré comme illégal ; cependant, à partir d'une comparaison des articles 2025 Zak. Code civil, 428 et 373. Commande. Il ne semble en aucun cas qu'il soit reconnu comme invalide. Expression 428 art. « selon les circonstances de l'affaire » permet de conclure qu'une sanction civile (c'est-à-dire le recouvrement d'un montant de dette sous forme d'amende auprès d'un prêteur imaginaire) n'a lieu dans une transaction que si une intention malveillante est détectée. Il est interdit aux fonctionnaires des lieux où les contrats gouvernementaux sont conclus de contracter des dettes envers les entrepreneurs pendant la durée du contrat, ainsi qu'avec les épouses des fonctionnaires (Pol. Kazen. Subd., Art. 11, note ; 43 note 2). Les trésoriers (et non de simples commis aux dépenses et aux revenus) des lieux publics (ainsi que leurs épouses et leurs enfants) ne peuvent prêter de l'argent qu'avec l'autorisation de leurs supérieurs, entourés de formalités strictes, selon des certificats permissifs spéciaux. Les débiteurs de ces prêts sont contraints de payer avant la date d'échéance par des obligations particulières liées au département dans lequel le prêteur est employé (articles 2048, 2049). Afin de protéger certains étrangers (Kalmouks, etc.) de l'extorsion et de l'oppression de la part des fonctionnaires et des commerçants locaux, des règles restrictives spéciales ont été établies concernant les prêts qu'ils accordaient (vol. II, éd. 1892, Pol. Foreigners, art. 448 ; art. 38 app. II). La preuve directe d'un prêt est généralement une obligation écrite de prêt, bien que la loi n'exclue généralement pas la possibilité de prouver un prêt par tous les moyens établis devant un tribunal, au moyen de faits qui indiquent sans aucun doute l'existence d'un prêt. Pour les provinces de Tchernigov et de Poltava, il existe une règle spéciale en vertu de laquelle les prêts verbaux ne sont reconnus comme obligatoires devant la loi que jusqu'à 12 roubles. (Art. 2032). L’acte d’emprunter s’appelle une lettre de prêt. Bien que sa forme soit attachée aux articles de loi, elle n'a pas de sens strictement obligatoire pour les actes internes : le mot occupé y est essentiel, indiquant le type et la propriété de l'obligation. La lettre de prêt peut être, sans perdre de sa force, un simple acte de ménage, ou dressé en personne, ou écrit, lorsque le Règlement Notarial n'a pas été introduit, dans les affaires de serf, signé par au moins deux témoins. L'acte, rédigé à domicile, est emprunté à un notaire, à un courtier ou à des serfs, dans le délai prescrit (sept jours pour les citadins, un mois pour les comtés), est écrit mot à mot dans un livre et restitué avec une inscription à l'emprunteur ; si, pour une raison quelconque, cela n'a pas lieu, il doit alors être soumis pour destruction dans les sept jours suivant l'émission de la note. Une lettre de prêt qui n'est pas présentée à temps n'a pas de numéro fiable et, par conséquent, en cas d'insolvabilité du débiteur, elle cède la place à ses autres obligations manifestées et n'est satisfaite qu'à partir des soldes des avoirs en espèces du débiteur, et les intérêts ne sont dus qu'à partir du moment de leur présentation au recouvrement. Par ailleurs, pour une lettre de prêt non divulguée, une pénalité de 3 % n'est pas due (2033-2039 et annexe I de l'article 708, article 143). Le prêt est généralement assorti d'une condition relative aux intérêts d'utilisation du capital ; Ainsi, dans une lettre de prêt, il est généralement écrit : emprunté pour tel ou tel intérêt. Mais si cette condition n'est pas précisée, il n'y a aucune raison d'exiger des intérêts pour toute la durée d'utilisation convenue ; Bien entendu, après l'expiration du délai ou, dans un délai indéterminé, à compter de la demande, le capital reste chez le débiteur sans le consentement du prêteur, et donc pendant tout ce temps il y a toutes les raisons d'exiger un pourcentage de retard. Pour plus d'informations sur les pourcentages et la procédure de calcul, voir ci-dessus. Le prêt est généralement accordé pour une durée spécifiée dans l'accord lui-même ; mais il peut aussi être indéfini, jusqu'à ce que cela soit nécessaire. Dans le premier cas, le retard commence à courir à l’expiration du délai ; dans ce dernier cas, à partir du moment où la demande a été présentée. A l'expiration du terme, la lettre de prêt peut, par nouvel accord des parties, être réécrite, c'est-à-dire remplacée par un nouvel acte, ou un report peut être opéré, c'est-à-dire que le délai d'utilisation du capital est prolongé par un acte unilatéral du prêteur, c'est-à-dire une inscription sur l'obligation, ou une déclaration à l'office public où se trouvent les actes, ou un récépissé spécial pour le sursis ; mais même dans les deux derniers cas, une inscription sur l'acte lui-même doit être faite par l'office ou par le prêteur. Si le prêteur, sans le remplir, a transféré l'acte de prêt à un tiers, le débiteur n'est en aucun cas obligé de payer avant le nouveau délai de sursis qui lui est accordé (2040-2044). La lettre de prêt contient généralement une exigence claire et simple, constituant une valeur, plus ou moins déterminante, des biens du prêteur. Par conséquent, le transfert unilatéral d’une telle demande est autorisé sans difficulté par notre droit. Le prêteur peut transférer son droit, aussi bien avant la date d'échéance qu'après la date d'échéance, à toute personne qui lui verse de l'argent à la place du débiteur, c'est-à-dire peut vendre une lettre de prêt. Ce transfert comporte un certain risque pour l'acquéreur, qui ne peut pas toujours être sûr de la solvabilité de l'emprunteur au moment du recouvrement, et le transfert s'effectue sans recours contre le cédant, c'est-à-dire que l'acquéreur n'a plus le droit de se tourner vers lui lorsqu'il ne reçoit pas satisfaction du débiteur. Ainsi, la valeur de vente d'une lettre de prêt lors de son transfert peut diminuer en fonction de la richesse du débiteur et du risque de l'acquéreur. De plus, en cas de transfert avant la date d'échéance, des intérêts sont généralement pris en compte (voir § 10 ci-dessus). Le transfert s'effectue généralement par l'inscription du prêteur sur la lettre de prêt, et cette inscription est certifiée de la même manière que celle qui est décrétée concernant les lettres de prêt, et avec les mêmes conséquences de défaut de comparution (2058-2060, 2063 et annexe I à l'article 708, article 143). Toutefois, outre l'inscription, la cession peut être prouvée en justice par d'autres faits et actes attestant la cession. L'exécution du prêt comprend le paiement. Voir à ce sujet le § 20 ci-dessus. Dans toute dette reconnue d'un certain montant, il existe certaines propriétés d'un prêt, mais il n'y a pas encore toutes ses caractéristiques essentielles. À partir du moment où une personne reconnaît une telle dette, elle se met dans l'obligation de donner ou de payer, donc la suppression de ce paiement et laisser la valeur entre les mains du débiteur dépend de la volonté de l'autre partie qui en a la demande ; cette valeur entre les mains du débiteur est considérée comme celle de quelqu’un d’autre. Cet autre côté peut être appelé le nom général du créancier, mais l'attitude de sa volonté envers le devoir conscient ne peut être que passive et non active. Elle ne devient active que dans la mesure où la volonté du créancier conclut un accord avec le débiteur pour laisser la valeur monétaire entre ses mains pendant un certain temps ou jusqu'à sa demande : dans ce cas, la relation a toutes les qualités d'un prêt. Un prêt contient toujours l'intention directe d'une partie - de fournir l'utilisation du capital, et de l'autre - de le restituer en temps voulu. Au contraire, une dette peut être formée à partir de relations diverses et, au moment de son origine, l'intention du créancier de laisser entre ses mains la valeur reconnue dans la dette peut ne pas être du tout impliquée dans la conscience du débiteur. Des relations de dette, notre droit civil mentionne le compte. Une facture est le sens d'un paiement monétaire dû d'une personne à une autre pour des objets, des produits, des marchandises livrés ou collectés, pour des travaux, des services, etc. Ici, une partie explique à l'autre combien elle doit. La loi qualifie les factures signées par le débiteur comme dettes des ménages ; mais la facture ne doit pas dépasser 150 roubles. et dans les six mois, ils doivent être présentés pour recouvrement ou convertis en une obligation de prêt formelle. Cependant, la pratique judiciaire explique que le non-respect de ces règles n’a d’importance qu’en cas d’insolvabilité du débiteur, privant le créancier du droit à une satisfaction égale avec les autres (articles 2045 à 2047, décision de cass. 1867, n° 338). En 1879, des règles ont été publiées sur la procédure à suivre pour maintenir des bureaux de prêt pour les petits prêts contre hypothèques. Ces caisses ne sont ouvertes qu'avec l'autorisation du gouvernement, qui accorde à ses personnes, sur la base de leur conviction personnelle de fiabilité, une période de cinq ans. Tous les prêts et hypothèques doivent être enregistrés dans un livret d'hypothèques délivré au caissier par le gouvernement de la ville et soumis à un audit, et le montant du prêt, la croissance et le paiement pour le stockage de l'hypothèque doivent être indiqués. Le prêteur sur gages reçoit un ticket découpé dans le livre. L'augmentation est versée lors du remboursement du prêt, et en cas d'arriérés elle est calculée le jour de la vente du prêt hypothécaire. Lorsque l'hypothèque est rachetée, un reçu est délivré indiquant le montant de la dette et tous les paiements (Vol. XIV éd. 1890, Création d'un avertissement Prest., Art. 249-259). Une créance, notamment manifeste ou publiquement engagée, est partout frappée d'un mandat d'exécution, en vertu duquel un tel acte, muni d'une inscription ou d'un mandat d'exécution, peut, sans procès et sans procès, être directement soumis à l'exécution par l'intermédiaire d'un officier exécutif ou d'un huissier. Et dans notre ancienne procédure, il existait, et il existe encore là où de nouveaux statuts judiciaires n'ont pas été introduits, une procédure de recouvrement incontestable des créances par la police, sur demande écrite ou verbale, avec présentation d'un acte authentique. La police convoque immédiatement l'accusé et, en attendant, selon l'acte de servage ou de comparution, elle peut immédiatement exiger la récupération par interdiction ou arrestation. La sanction effective peut être exécutée soit par un verdict de police, soit par défaut de comparution du prévenu dans le délai prescrit, soit par comparution et examen des objections ; cependant, toutes les objections de l'accusé n'arrêtent pas la sanction de la police, mais seulement certaines sont spécifiées dans la loi, mais le parti a le droit de déposer une plainte devant le tribunal ou d'engager une procédure judiciaire contre le verdict de la police (Règle du 11 octobre 1865). Nouveaux statuts du tribunal. le citoyen n'a pas accepté cette procédure : tout recouvrement d'une créance doit passer par le tribunal, dans le respect d'une procédure abrégée et de délais courts, et, selon les actes de comparution, la garantie préliminaire des créances et l'exécution préliminaire des décisions sont autorisées (Ust. Gr. Court. 351, 352, 395, 737). Cette production est associée à une lenteur importante et affaiblit considérablement le pouvoir exécutif des actes de dette, de sorte que la question de l'introduction d'une procédure exécutive de recouvrement de créances a déjà été posée (voir Journal de droit civil et angulaire 1877, n° 2). Cette question n'a été résolue que récemment par l'avis du Conseil d'État du 29 décembre 1889 sur la production des affaires judiciaires subordonnées aux chefs de zemstvo et aux juges municipaux. Cet avis établit les règles d'exécution forcée pour les actes de servage, notariés et certifiés, et parmi eux pour les actes de paiement d'argent, à savoir que, à la demande du débiteur, une résolution d'exécution forcée est prise sur l'acte par le chef du zemstvo ou le juge municipal, puis l'exécution elle-même est effectuée selon les règles d'exécution des décisions des chefs de zemstvo et des juges municipaux (articles 141 à 160). La procédure d'encaissement sur lettres de change est particulièrement stricte en raison du droit des lettres de change. Le recouvrement des factures, et lors de l'introduction de nouveaux statuts judiciaires, a été effectué par un décret incontestable par l'intermédiaire de la police ; ce n'est que récemment (1874-1877) qu'il a été transféré à Saint-Pétersbourg, Moscou et Odessa aux tribunaux de commerce, qui traitent ces cas dans des services spéciaux de facturation de manière abrégée, en prenant des mesures strictes de sécurité immédiate et en éliminant les objections qui, selon la loi, n'arrêtent pas le recouvrement. La collecte est assurée, outre les modalités générales, par l'interdiction de voyager et l'arrestation personnelle. La garantie la plus efficace pour le recouvrement des factures lors de la production de celles-ci par la police est la détention personnelle à laquelle le débiteur est soumis avant le recouvrement sur la propriété (art. Projet de loi. 105, annexe). Cette règle est restée en vigueur même avec l'abolition générale de la détention personnelle en 1879. Dans les régions où, en vertu des nouveaux statuts judiciaires, il n'y a pas de tribunaux de commerce, le recouvrement des factures s'effectue par l'intermédiaire du tribunal d'instance, des chefs de zemstvo et des juges municipaux (jusqu'à 300 roubles), ainsi que des membres des districts (de 300 à 600 roubles) dans le cadre d'une procédure de réclamation raccourcie, ou par l'intermédiaire d'un tribunal général du premier degré, et dans la province d'Arkhangelsk, certains comtés de Vologda et dans la région du Turkestan par l'intermédiaire des juges de paix de manière incontestable. manière sur n’importe quel montant (Constitution du billet à ordre 103-105). L'essence du prêt et du prêt. Une caractéristique essentielle d'un prêt est l'obligation de rembourser le capital ; mais ni la condition d'intérêt ni la condition de durée ne sont essentielles (arrêt Cass. 1877, n° 281). Le prêt comprend la remise de tickets gagnants pour des numéros pour présentation en garantie, avec l'obligation de restituer ces mêmes tickets, même avec les intérêts exigés (Résolution Cass. 1872, n° 124). À partir de décembre. Cass. 1873, N 1626, il est clair que le Sénat n'autorise pas les prêts de biens de consommation (alcool), mais n'ose pas conclure un accord sur l'utilisation de ces biens sous la forme d'un prêt, puisque selon la loi, l'objet du prêt est exclusivement de l'argent. Cependant, sans nier un tel accord, le Sénat semble le considérer comme une sorte d’accord. – Les billets de prêt interne ont été donnés, sans rémunération, et pour un certain usage, comme garantie en banque, avec la condition de restituer les mêmes billets à la date d'échéance. Cet accord a été reconnu comme un emprunt et non comme un emprunt (arrêt Cass. 1870, N 721). – La loi (art. 2012) utilise le mot prêt pour désigner tous les types de titres de créance (?), y compris les prêts contre lettres de change. Ainsi, il est reconnu qu'une personne autorisée par procuration à émettre des obligations d'emprunt peut également émettre des effets (Cass. Résolution 1875, n° 275). Il semble que la conclusion de cette décision soit trop généralisée : toutes les créances ne proviennent pas d’un prêt et toutes les factures ne sont pas liées à un prêt. La notion de crédit est beaucoup plus large que la notion de prêt et, dans le cas présent, il convient de distinguer si l'émission d'une lettre de change était liée à un prêt. – Un reçu a été délivré par le marié à la mariée pour recevoir d'elle 2 400 roubles. à l'occasion du mariage, étant entendu que si le mariage n'a pas lieu, l'argent doit être restitué. Il n'y a pas de prêt ici et la possession de l'argent faisait l'objet d'un accord, par conséquent, en cas de recouvrement inversé, les intérêts ne sont pas calculés à partir du jour où l'argent a été retiré, mais à partir du jour où il est devenu connu que le mariage n'aurait pas lieu (2 résolution du sénateur V, n° 1157). Un prêt d'argent, même sans intérêts, ne peut être considéré comme un prêt, car l'argent est donné à titre d'entretien et peut être restitué sous une autre forme, bien qu'avec la même valeur (arrêt Cass. 1877, n° 140 ; ​​1876, n° 294). Hypothèses. La présence d'une obligation de prêt entre les mains du débiteur peut être reconnue comme preuve de paiement selon les circonstances de l'affaire, dont la discussion dépend du tribunal. Dans ce cas, le tribunal a reconnu comme preuve de paiement la présence de l'accord sous tutelle (des héritiers du débiteur) parmi les actes payés. Dans le même cas, il y a eu une objection selon laquelle l'art. 2050 Zach. Le citoyen se réfère uniquement aux titres de créance, et non aux contrats d'autres types, dans lesquels les parties assument des obligations mutuelles. Le Sénat rejette cette objection, puisque dans ce cas la convention, bien que mutuelle, au moment de son exécution par tutelle, n'avait le sens que de titre de créance (arrêt Cass. 1878, n° 223 ; cf. 1868, n° 579). La présence d'un titre de créance entre les mains de l'emprunteur lorsque celui-ci, en tant que tuteur d'un créancier mineur, représentait sa personne et gérait ses affaires (arrêt Cass. 1869, n° 269) n'est pas reconnue comme preuve de paiement et de remboursement. Ce n'est qu'en fonction des circonstances de l'affaire, et non en elle-même, qu'une lettre de prêt déchirée peut servir de preuve de paiement lorsqu'elle est entre les mains du créancier (arrêt Cass. 1871, n° 1140). La preuve de la créance au titre du contrat est l'acte soumis à l'encaissement. L'acte étant entre les mains et le pouvoir du demandeur, on suppose que le contrat est valide et exécutoire. Et lorsque le contrat, après exécution, n'a pas été transféré du tout au créancier, ou, après transfert, a été restitué de lui à l'autre partie, cette présomption disparaît, et le réclamant en vertu de cet acte est également tenu de prouver que malgré le retour de l'acte, il est resté en vigueur (arrêt Cass. 1872, n° 443). Les endossements sur la lettre de change, bien qu'indiquant le paiement, ne certifient en eux-mêmes la validité du paiement et du transfert des droits au titre de la lettre de change, que lorsque les lettres de change elles-mêmes sont transférées et restent entre les mains du porteur de la lettre de change ; jusqu'au transfert effectif, il conserve la propriété de la facture et peut détruire l'inscription elle-même (arrêt Cass. 1877, n° 126). Un billet à ordre écrit sur une demi-feuille de papier timbré a été réfuté au motif qu'il s'agissait d'un document déchiré et que le paiement pouvait être indiqué sur une autre demi-feuille. Cette objection n'a pas été retenue (décision Cass. 1869, N 535). Reçu et facture. Les titres de créance comprennent toutes sortes de billets, reçus et attestations de montants à recevoir, même si le délai n'a pas été fixé. Il s'agit par exemple d'un registre des sommes perçues aux frais du demandeur signé par le défendeur ; Il s'agit d'une attestation d'une entité commerciale ou économique, certifiant que le demandeur peut percevoir tel ou tel montant pour les produits fournis (décision Cass. 1874, n° 221). Le compte contient la signification d'objets pris à crédit pour un prix connu, ou de sommes restant en dette - adressées par le créancier à la personne considérée comme obligée de payer. Le compte contient la conscience du créancier, adressée au débiteur afin de provoquer de sa part une reconnaissance de dette. Ainsi, par reconnaissance du débiteur, la facture se transforme en un titre de créance, selon lequel, sous certaines conditions, le paiement peut être exigé et le recouvrement peut être effectué. L'établissement et le présentateur de la facture est généralement le créancier, bien qu'il puisse y avoir des cas dans lesquels le débiteur établit lui-même la facture, selon sa propre conscience et, en la présentant au créancier, attend de lui qu'il reconnaisse la facture dans les données et conditions qui y sont indiquées. Dans les deux cas, le compte fait référence à la conscience des droits et obligations liés à la dette du prêt. Un reçu ou un reçu certifiant une action ou une performance sous une forme ou une autre a par exemple une signification complètement différente. accepter de l'argent, des choses, des biens, effectuer un travail, etc. Un tel reçu, s'il n'indique pas à quelle obligation il se rapporte, n'implique pas en soi une conscience du devoir. Il certifie uniquement l'événement ; et la signification juridique ou contraignante de cet événement pour une autre personne ne peut être déterminée que par considération, en relation avec d'autres événements ou actions et obligations. Par conséquent, à peine à fond dans Cass. Décidez 1876, N 479, qu'un récépissé de réception des choses, délivré par leur destinataire et présenté par le livreur comme preuve de dette de ces choses, équivaut à une facture. Une autre décision de 1877, n° 182, 183, dans laquelle un tel reçu a la même importance qu'une facture - un reçu pour la réception de choses, n'est pas non plus correcte. Dans un cas, le tribunal a accepté à tort une facture comme une facture, qui en elle-même ne sert pas du tout de preuve de la dette (décision Cass. 1877, n° 322). Le non-respect du délai de six mois pour présenter une facture en recouvrement ne la prive nullement de sa validité, mais la prive seulement du droit à une égale satisfaction en cas d'insolvabilité (arrêt Cass. 1867, n° 338 ; 1874, n° 751). Dans le cas de Gehrke et Mangold, le sens obligatoire d'une facture présentée par l'un des associés de l'entreprise, le gérant, d'autres associés et signée par eux a été discuté. État Sov. a admis que ce récit ne peut pas avoir le sens d'un acte de dette inconditionnellement obligatoire. Cela signifie seulement que ceux qui l'ont signé ont reconnu l'état de choses indiqué à ce moment-là comme correct et conforme à la réalité, mais cela ne signifie pas qu'ils étaient obligés de payer immédiatement et certainement cette facture (Pratique Saint-Pétersbourg Cass. Sen. 1874, n° 31). Encaissement par copie de la lettre de prêt. Dans la pratique, une confusion règne encore quant à la question de savoir si le recouvrement peut être effectué sur une copie d'une obligation de prêt ? Cette question revêtait une importance particulière dans la procédure précédente de recouvrement indiscutable, lorsqu'il était nécessaire de déterminer quels actes sont considérés comme indiscutables et passibles d'exécution par la police, et dans la procédure précédente de procédure judiciaire, lorsqu'il était nécessaire de déterminer : est-il possible de reconnaître une copie d'une obligation de prêt comme preuve formelle d'une dette - entre les mains du créancier ? Il est évident qu'avec notre procédure actuelle d'exécution et de certification des actes, la prise en charge du paiement est liée à la découverte d'une lettre de prêt originale entre les mains du créancier, et non d'une copie. Une copie d'un titre de prêt n'est rien de plus qu'une certification ou une répétition de son contenu, mais ne peut remplacer le document principal de prêt en termes de force exigeante. Le contenu même du document principal n'est certifié par copie qu'à la date à laquelle la copie est réalisée. Le texte du contrat, tel qu'il est rédigé dans les livres, quant à sa composition, doit être considéré comme inchangé, et la copie l'authentifie pleinement ; mais alors le contenu du document, à partir du moment où il est remis entre les mains du prêteur, peut changer en fonction de l'évolution des relations des parties concernant le prêt. Dans l'acte de prêt, des notes peuvent être faites sur les transferts, sur les protestations et enfin sur le paiement et les paiements. Ainsi, une copie ne peut généralement pas se substituer à une obligation de prêt, au sens d'un acte de crédit, pour son recouvrement. Le Code des lois comprend une règle (Loi. Civil. Art. 2012, note; Loi. Tribunal. Civil., Art. 432 p. 2) que le recouvrement sur la base d’une copie n’est effectué que si le demandeur présente la preuve de la destruction délibérée par le défendeur de l’obligation originale. Cette règle a souvent semé la confusion dans la pratique. Cette règle est empruntée à High. approuvé Mn. État Sov. 1875 (P.S.Z. N 30429) dans l'affaire privée Karachinsky, dans laquelle le demandeur a tenté de prouver, mais n'a pas prouvé, que l'acte de prêt initial avait été délibérément détruit par le débiteur lui-même. C'est sur cette base que certains estiment que la loi ci-dessus devrait être appliquée exclusivement à de tels cas, c'est-à-dire aux cas dans lesquels le demandeur prouve la destruction intentionnelle de l'acte par le défendeur. Cette opinion ne peut cependant servir de base à une interprétation timide d’un article de loi, qui énonce sans doute une règle générale. Mais cette règle générale change nécessairement de sens puisque le tribunal civil a reçu le droit de discuter librement de toutes les preuves présentées et de prendre sa décision sur la base de leur considération générale (Ust. Gr. Sud., Art. 456-459). En ce sens, on ne peut guère s’opposer au raisonnement suivant de Gr. Cass. Dép. pour le village de Tupalova (décision Cass. 1869, N 145) : 831 art. Zach. Citoyen (selon l'édition de 1857 ; dans l'édition de 1887, correspondant à la note de l'article 2012), peu importe que le demandeur, qui présente une copie de l'obligation de prêt et ne prouve pas la destruction de l'original par le défendeur, soit certainement privé de satisfaction : en fonction des circonstances de l'affaire et des preuves présentées, le tribunal peut accorder une récupération sur la base d'une copie de l'obligation de prêt. Et dans la pratique judiciaire antérieure, il y avait des décisions (décisions du Sénat I, N 360 et 560; II, N 346), qui accordaient le recouvrement sur copies, lorsque les actes originaux étaient déjà examinés par le tribunal et présentés par le défendeur, mais ont été détruits ou perdus au cours de la procédure. La lettre de prêt, présentée au recouvrement, a été perdue au tribunal du zemstvo avant d'être présentée au débiteur. Le Sénat a reconnu que sans un document original et sans le présenter au défendeur, la récupération est impossible (décidé dans J. M. Yu. 1861, n° 4). Dans l’affaire Gudim Levkovich, la réclamation reposait sur des copies de lettres de prêt de serf. Les originaux étaient entre les mains du prêteur, mais après sa mort, ils n'ont pas été retrouvés et on a supposé qu'il aurait lui-même pu les détruire. Le débiteur a témoigné qu’au jour du décès du créancier, il était avec lui et restait redevable envers lui, mais il a refusé de payer, en vertu de l’art. 831. Zach. Citoyen et 749 art. 2 parties X.t. (dans l'édition 1892 de la Loi. Sudopr. Civil. cet article, relatif au tribunal dans la forme, est affiché annulé). Selon la décision finale, la récupération a été refusée sur la base des articles ci-dessus (2 Assemblée générale du sénateur, 24 mars 1878). Un extrait du livre notarié ne peut, en cas d'encaissement, remplacer la lettre de change originale perdue (Résolution IV du 2 samedi sept., n° 875). Dans le village de Kozlovskaya et le livre. Saltykov a été retrouvé à partir d'une copie de la lettre de prêt, sur la base du code français adopté dans le Royaume de Pologne. Par force 1334 et 1335 Art. Code Napoléon, si le document original existe, alors la copie fait foi de ce qui est contenu dans le document ; si le document original n'existe pas, alors les copies ont force probante avec la division suivante. Les déclarations principales (grosses), ou premières déclarations, ont la même force que l'original. Les seconds extraits (secondes grosses, sec. expéditions), faits par ordonnance du tribunal en présence des parties, sur convocation dans l'ordre établi, ont la même force (selon le rituel local, l'original de l'acte (minute) reste dans le livre, à l'endroit où il a été fait, et est remplacé entre les mains des parties par le premier extrait - grosse). Dans cette affaire, la déclaration principale entre les mains de la prêteuse Kozlovskaya a été perdue, selon son témoignage, par accident, et elle a demandé une deuxième déclaration, qui lui a été délivrée par le tribunal, sur convocation du débiteur, en raison de son défaut de comparution. Le débiteur a contesté cette déclaration selon laquelle elle ne remplace pas l'original et que l'hypothèse de l'existence d'une dette ne peut y être liée. Selon le droit français, on pourrait soutenir que la seconde déclaration ne peut pas remplacer complètement la principale dans le cas présent, puisque l'obtention de la seconde déclaration nécessite une convocation du débiteur, et une convocation du prince. Saltykova a été transféré à Varsovie au lieu de résidence qu'il avait choisi lors de l'exécution de l'acte, Varsovie, alors que son séjour effectif était à Moscou ; mais il a été certifié que la deuxième déclaration avait été délivrée conformément à la procédure adoptée dans le Royaume de Pologne et, par conséquent, une amende a été infligée à son encontre (Mn. Conseil d'État. 1878). Une copie de la facture. L'encaissement sur copie d'une lettre de prêt ne doit pas être confondu avec l'encaissement sur lettre de change en cas de perte de celle-ci (articles 90 et suivants de l'établissement de l'effet). Une lettre de change a une propriété très particulière, qui suppose une relation de règlement connue entre les parties concernées, et le paiement d'une lettre de change perdue n'est en aucun cas un paiement sur une copie de l'obligation. En revanche, dans une procédure pour perte d'une lettre de change, l'effet original est présumé exister, et le seul but de cette procédure est d'empêcher le paiement entre les mains d'une personne autre que le réclamant de la perte qui peut présenter la lettre de change originale pour paiement. Une question similaire s'est posée dans l'affaire Tartakovsky (1ère assemblée générale de septembre, 9 novembre 1879). La lettre de change de Tartakovsky adressée à Gerasimov parvint à la banque et fut protestée pour non-paiement en l'absence du tireur ; l'avocat de la banque l'a déclaré accidentellement perdu ; puis, prenant dans les livres du notaire une copie de la facture, enregistrée concernant la protestation, il a commencé à percevoir sur cette copie, sur la base de l'art. 641. Est. Marchander. (correspondant à l'article 99 de l'établissement de la lettre de change). Le tireur a déclaré qu'il n'était pas dû au titre d'une telle facture. Manque de lettre de prêt d'argent. Le manque d'argent d'un acte de dette, c'est-à-dire l'écart entre son contenu et la réalité peut être prouvé par témoignage (arrêt Cass. 1868, n° 745). Le manque d'argent d'un prêt au sens de la loi se produit lorsque, de par l'essence même de la transaction, un transfert de valeur était prévu, mais n'a pas été effectivement réalisé, ou qu'une devise invalide a été transférée, par exemple un chèque sur un compte déjà clôturé, ou lorsqu'il était prévu de transférer la devise ultérieurement, mais que l'acte de prêt a été soumis pour encaissement avant le transfert. Mais on ne peut pas parler de manque d'argent lorsque la lettre de prêt représente en elle-même une valeur en laquelle a été convertie une dette ou un lien d'obligation préexistant. En ce sens, une lettre de prêt peut légitimement servir d'expression et de forme de donation (arrêt Cass. 1875, N 473). Les lettres de prêt émises pour des services, des travaux, des dettes antérieures, etc. ne sont pas considérées comme non monétaires. Il n'y a aucune raison d'admettre, concernant la présentation d'un tel acte, un litige sur l'insuffisance du fondement sur lequel est née la dette, par exemple : sur l'exécution malhonnête du service, sur la mauvaise qualité des produits et des biens, car le raisonnement du débiteur sur tout cela doit précéder l'émission de l'obligation, à laquelle se rattache la conscience de la dette (arrêt Cass. 1873, n° 130). La loi n'exige pas que l'émission d'une lettre de prêt soit effectuée simultanément à l'émission d'argent. Il est possible de mettre une dette antérieure sous forme d'acte (arrêt Cass. 1872, N 474). Au sens des art. 2014 et 2017. Zach. Civil, un litige concernant le manque d'argent d'une lettre de prêt est invalide si les arguments et les preuves sont de telle nature qu'ils n'excluent pas la possibilité de l'origine de la lettre de prêt au lieu du paiement ou de la satisfaction d'une dette (2 Sat. Sen. Résolution III, n° 521, 633). Les conclusions dans un litige concernant le manque d'argent, selon lesquelles le débiteur n'avait pas besoin d'argent, que le créancier n'avait pas d'argent en raison de sa pauvreté, que le débiteur n'avait pas d'argent dans sa succession, sont sans fondement et, selon la loi, ne constituent pas une preuve du manque d'argent de la lettre de prêt (décision du Sénat I, 495). Une lettre de prêt n’entre en vigueur que lorsqu’elle est transférée par le donateur entre les mains du bénéficiaire. Par conséquent, une lettre de prêt trouvée dans la propriété du débiteur, sans avoir été préalablement délivrée au prêteur, peut être reconnue comme non monétaire (Sb. Sen. Résolution I, n° 59). Dans le cas de Manvelov et Bochechkarov, le manque d'argent de la lettre de prêt a été prouvé par un reçu délivré simultanément par le créancier au débiteur. Dans ce reçu, le créancier Manvelov a expliqué qu'il s'agissait d'une lettre de prêt de 10 000 roubles. donné par Bochechkarov en vertu d'un accord avec lui en cas de paiement par lui, Manvelov, avec son propre argent, selon les documents de dette de l'épouse de Bochechkarov ; s'il le fait, il aura le droit d'exiger le remboursement du montant dépensé pour la lettre de prêt uniquement lorsqu'il remettra à Bochechkarova les documents de dette avec les inscriptions de paiement ; Si le paiement de la lettre de prêt n'est pas effectué, il est alors obligé de la restituer, comme s'il s'agissait d'une lettre sans argent. – Dans le cas de Volzhina et Babanina (Moscou Obshch. Sobr. Sep. 1855), dans un différend sur le manque d'argent d'un reçu de 50 000 roubles, le témoignage de l'un des témoins qui l'a signé selon lequel seulement 3 600 roubles lui avaient été transférés n'a pas été considéré comme suffisant pour reconnaître le manque d'argent, puisque recevoir une partie de l'argent avec un témoin n'éliminait pas la possibilité de recevoir le reste de l'argent à un autre moment. Dans la décision dans l'affaire Prishmantova (décision du sénateur V, n° 1261 du 2 samedi), il a été reconnu qu'un litige concernant le manque d'argent lors de la cession de lettres de prêt n'est pas autorisé, puisque cette cession constitue un transfert de biens meubles. Mais Cass. Dép. raisons : de même que le manque d'argent d'une lettre de prêt est prouvé, il est également possible de prouver le manque d'argent d'un endossement, par exemple, que le transfert n'a pas été effectué en propriété, mais uniquement à titre de garantie, pour recouvrer une dette en faveur du créancier (arrêt Cass. 1876, n° 410). – Lorsqu'une lettre de prêt, portant une inscription de cession, est restée entre les mains de l'émetteur, sans avoir été remise à la personne au nom de laquelle la cession a été écrite, l'inscription n'empêche pas de prouver que la cession n'a pas eu lieu (arrêt Cass. 1876, n° 382). Sans numéraire de la facture. Si un litige concernant le manque d'argent d'une facture en raison de la non-réception de devises peut être autorisé, alors dans tous les cas - uniquement contre l'acheteur initial de la facture, et non contre celui à qui elle est parvenue par l'inscription (Cass. Résolution 1872, n° 1299 ; Pratique Cass. Sen. 1875, n° 1). Et à Cass. dans l'arrêt N 1315, il est généralement reconnu qu'un litige concernant le manque d'argent d'une lettre de change n'est pas autorisé par le droit commercial ; seule une demande de dommages-intérêts pour retard dans l'émission de la monnaie est autorisée, et en cas d'insolvabilité du débiteur (Ordonnance du Commerce de 1961, correspondant à l'article 582 de l'Ordonnance du Tribunal de Commerce, éd. 1893), un litige de la part de la concurrence concernant les billets autres qu'en espèces émis pour alourdir la masse est autorisé. À Cass. décider 1875, n° 143 Le Sénat arrive à la conclusion que les lois en vigueur n'interdisent pas un litige concernant le manque d'argent d'une facture ou la non-réception de devises. En décembre. 1871, N 724, retiré sur la base de l'art. 549. Est. Marchander. éd. 1857, respectivement. Art. 9 Set Vekseln., éd. 1893 qu'une objection au non-réception de devises doit être appuyée par des preuves écrites. La désignation dans le billet lui-même d'une monnaie autre que celle pour laquelle le billet a été effectivement émis ne sert pas de base pour reconnaître le billet comme non monétaire, à moins que le tribunal n'ait reconnu que la monnaie a été reçue par le débiteur (arrêt Cass. 1875, n° 187). Si, au lieu de monnaie, une lettre de change est émise pour des services, alors il n'y a aucune raison de la reconnaître comme non monétaire (décision Cass. 1875, n° 187). Outre l'argent et les biens, tout objet de dette, quel qu'il soit, peut servir de monnaie au titre d'un effet, si seulement les parties à l'accord l'ont reconnu comme tel (Cass. Résolution 1871, n° 564 ; Pratique Cass. Sen. 1875, n° 3). Au sens de l'art. 549 Est. Marchander. (correspondant à l'article 9 de l'établissement de la lettre de change) à compter du transfert de la lettre de change, la monnaie est considérée comme émise par l'acquéreur, sauf convention particulière à cet effet dans le livre de courtage. Dès lors, le manque d'argent d'un projet de loi ne peut être prouvé par témoins (arrêt Cass. 1878, n° 24). Règle 542 Art. HNE. Marchander. éd. 1857 (note correspondante à l'article 2 de l'établissement de la lettre), qui interdit l'usage de blancs à la place des lettres de change, n'empêche pas la reconnaissance comme valable d'une lettre qui était initialement entre les mains du porteur sous la forme d'une lettre, mais qui a ensuite été complétée d'un texte volontairement pour les deux parties, d'un commun accord (arrêt Cass. 1874, n° 131). Une lettre de change n'est ni en espèces ni en monnaie dans le cas où l'ouverture de l'encaissement sur la lettre a été effectuée dans le cadre d'une condition particulière qui ne s'est pas matérialisée. Un tel cas s'est produit dans l'affaire Zefirova (2 résolution sénatrice V, n° 1231). Maslov lui a remis à vue une facture de 45 000, et elle lui a ensuite signé une signature selon laquelle elle s'engage à exiger de lui le paiement de cette facture au plus tôt un mois après qu'il ait reçu la concession du chemin de fer ; la concession fut refusée. Dès l'émission de l'effet, le titulaire de l'effet a remis au tireur un récépissé attestant qu'il ne lui a pas remis d'argent lors de l'émission de cet effet, mais s'engage à le remettre dans un mois. Lorsque ce reçu est entre les mains du débiteur, lorsqu'un litige est soulevé concernant le manque d'argent de l'effet, le titulaire de l'effet était tenu de prouver que l'argent lui avait été remis, et comme il ne l'a pas prouvé, l'effet a été reconnu comme en faillite (décision du Sénat III, 1003). – Comme il s'est avéré plus tard, la facture a été remise à l'accusateur accusé de vol, dans le cadre d'un accord de règlement ; et malgré cela, l'accusé a été traduit en justice et emprisonné, le tribunal, après avoir présenté cette facture à recouvrer, l'a rejetée faute d'argent. Mais le Sénat a estimé que le projet de loi pourrait en réalité avoir une valeur de dette, car à la commission d'un délit ou d'un crime est associée non seulement une responsabilité pénale, mais aussi une responsabilité civile pour ses conséquences ; ainsi, quelle que soit la sanction pénale, l'émission d'une lettre de change pourrait représenter une compensation pour un préjudice et une perte (arrêt Cass. 1872, n° 535). Ivan a fourni à Peter un certificat de gage à utiliser, et Peter, pour garantir l'intégrité du gage, lui a donné une lettre de change d'un montant équivalent, étant entendu que si le gage était restitué à temps, il recevrait la facture en retour, et sinon la facture entrerait en vigueur. Le Sénat a reconnu, au vu de l'article 1530, qu'un tel accord de sécurité ne contient rien d'illégal (arrêt Cass. 1872, n° 665). § 44. Accords sur l'entretien et les revenus permanents. – Rente viagère. – Billets russes pour un revenu continu. – Bodmera et emprunt de ravitaillement en mer. Accords d'entretien et de revenus permanents (Rente, Rentenkauf). C’est le lieu d’évoquer ici un type particulier de contrat, très courant à l’étranger, bien qu’il soit presque rare ici. Il s’agit du droit au loyer, c’est-à-dire le droit d’exiger d’une personne connue un revenu monétaire annuel et des paiements, indéfiniment, à vie ou pour une certaine période. Le droit au fermage est d'origine ancienne et est connu depuis longtemps sous deux formes : la rente sur capital (r. constituée) et la rente immobilière (r. fonciere). Le premier type était un moyen courant pour contourner les lois sur les intérêts prohibitifs au Moyen Âge. Le contrat de prêt était caché sous le couvert d'un accord d'aliénation de capital, avec droit de rachat. La rente de la seconde espèce se réalisait par l'aliénation d'un bien, en échange de laquelle on acquérait le droit d'exiger un certain revenu annuel ou un arrèrage de toute personne qui serait propriétaire de ce domaine ; Ainsi, le droit au loyer de ce genre était réel, lié à l'inscription de l'acte au registre foncier, et la responsabilité du paiement incombait non à la personne, mais à la succession. On pouvait s'affranchir de cette obligation non par le rachat, ce qui n'était pas permis, mais seulement par la sortie du domaine ou son transfert à un autre propriétaire (Dereliction, déguérpissement). Un accord de ce genre, également très courant au Moyen Âge, correspondait à l'état de l'économie de l'époque et aux besoins du crédit : l'économie était primitive, c'est-à-dire non monétaire, et la valeur principale de l'immobilier consistait dans la productivité interne du sol et de la terre, qui n'était pas soumise à une comptabilité précise et constante ; et, d'autre part, le créancier personnel pécuniaire n'était pas garanti dans le recouvrement de sa dette auprès des héritiers en cas de décès du débiteur. Par la suite, le crédit a été établi pour d’autres motifs. L'importance du capital monétaire et des biens meubles a augmenté. La plupart des biens immobiliers se dirigent vers la mobilisation. De nos jours, un prêt est approuvé avant tout sur la confiance personnelle et la confiance dans les méthodes de recouvrement, et dans l'immobilier, il ne recherche qu'une sécurité supplémentaire ; les hypothèques se généralisèrent. Malgré tout cela, on ne peut pas dire que la rente foncière ait déjà perdu toute son importance d'antan. Pour beaucoup, elle présente un avantage par rapport à une hypothèque : le prêteur y est plus en sécurité, le débiteur est serein quant au fait qu'aucun capital ne lui sera demandé. Ce type de contrat subsiste donc encore dans certaines législations (France, Italie, Hollande, Saxe) ; mais l'essence de cette sorte de rente a changé en ce sens qu'elle peut être rachetée avec préavis, puisque selon les nouveaux principes du droit, la propriété ne doit pas être grevée de devoirs éternels et continus. Selon la loi française, cette rente est considérée comme un droit personnel et non patrimonial, et le droit de rachat ne peut être limité au-delà d'une durée de 30 ans. En général, le droit à la rente (généralement classé comme un accord erroné et accidentel) se présente sous deux formes : la rente perpétuelle et la rente à durée déterminée. Dans une rente continue ou perpétuelle, une personne transfère un capital à une autre, acquérant le droit d'exiger un revenu annuel ou des intérêts sur ce capital : semblable à un prêt, mais la différence est que le créancier n'a pas le droit d'exiger le paiement du capital, mais le débiteur a le droit de restituer le capital quand il le souhaite, et ainsi de se libérer de sa responsabilité (r. perpétuelle). Le rachat de la rente dépend uniquement du débiteur (non in obligatione, sed in facultate solutionis) : le débiteur peut cependant, par convention, être privé de ce droit, mais au maximum pour une certaine durée - 10 ans selon la loi française. Dans une rente viagère ou à durée déterminée (r. viagére), le créancier acquiert le droit, pendant la durée ou à son décès, de réclamer des revenus ou des intérêts sur le capital ; mais dans ce cas, avant le terme, le créancier n'a pas le droit d'exiger la restitution du capital, et le débiteur n'a pas le droit d'exiger sa restitution. La rente viagère est établie de convention lors de l'aliénation de capitaux, meubles ou immeubles. Cette aliénation est assumée d'avance ou s'effectue dès la conclusion même du contrat : une opération de ce genre est généralement associée à un risque et à un calcul de probabilité, c'est pourquoi elle appartient le plus souvent à la catégorie des accords sur le faux et le hasard (France, Autriche, Prusse), et le montant même de la rente est déterminé par le calcul de probabilité. De nos jours, de tels contrats sont rarement conclus entre particuliers ; Leur forme est généralement soit un contrat d'assurance à capital mutuel, soit une police d'assurance d'une compagnie d'assurance. Par ailleurs, la rente viagère ou à durée déterminée est constituée sous forme de donation ou de donation gratuite, par acte de donation ou acte testamentaire. Notre législation ne prévoit pas de catégorie particulière pour un contrat de rente et n'en fait pas mention. Toutefois, selon la règle générale 1528 et 1530 art. Zach. Citoyen, il nous est possible de conclure un accord similaire - cependant, c'est peu probable en ce qui concerne l'immobilier. La rente foncière suppose l'aliénation, et l'aliénation d'un bien immobilier nécessite de conclure un acte de servage en force inconditionnelle, et la restitution du domaine à l'ancien propriétaire ne s'accomplit que par une nouvelle vente et un nouvel acte. Nous pouvons également mentionner la forme d'accord que nous avons avec le gouvernement, un accord de rente similaire : je veux dire les obligations de la Commission d'État de rembourser les dettes et de rentabiliser continuellement les billets à 4 %. Le particulier donne au gouvernement son capital pour une durée indéterminée, de sorte que le gouvernement est libre de payer ou non le capital, mais ne produit qu'un revenu annuel continu, sous forme d'intérêts sur le capital. Ces capitaux sont inscrits au livre des dettes de l'Etat et ne font pas l'objet de séquestre pour les dettes du titulaire du billet. Et le créancier-investisseur, en termes généraux (c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de conditions particulières), ne peut pas être contraint de récupérer le capital. Ce droit (c'est-à-dire le billet) peut être transféré par signature écrite et hérité. Les intérêts sont payés dans un certain délai, deux fois par an (Constitution du crédit, section II, articles 61 à 146, section III, articles 29 à 59, etc.). Le règlement sur les billets à rentabilité continue et à 5 % a été publié en 1859 (P.S.Z., N 34243, 34852 ; 1865, N 42106). Selon le premier, aux yeux des créanciers, le rachat était stipulé dans 20 ans ; selon ce dernier, un mode de remboursement périodique par circulation est instauré. En 1894, il a été décidé que les prêts des établissements publics, des établissements de crédit privés, des entreprises industrielles et commerciales, consentis par l'émission de titres portant intérêts remboursables en circulation, seraient soumis, avec l'autorisation du ministère. Financement, remboursement anticipé. Un type particulier de prêt est le prêt en faveur d'accidents maritimes ou bodmerei (Bodmerei, contrat à la grosse, bottomry, du mot étranger bodem, c'est-à-dire quille, dans le sens où le navire sert à la fois de base et de garantie au prêt). Le prêt Bodmer est consenti en vue d'un passage maritime connu, et le paiement n'est attendu qu'en cas de passage sûr vers la destination ; sinon, c'est-à-dire en cas de perte accidentelle du navire et de la cargaison, le droit de payer l'argent emprunté est perdu. Pour ce risque, le prêteur négocie des intérêts majorés ou une prime. Ainsi, un prêt Bodmer est associé à un risque particulier et est analogue à l'assurance, et est donc généralement classé comme un accord sur le faux et le hasard. Le prêt Bodmer est accordé, dans des cas extrêmes, pour les corrections et réparations nécessaires en cours de route, pour les compagnies maritimes longue distance, mais le plus souvent et le plus souvent - pour couvrir les coûts imprévus nécessaires en cours de route, pour terminer le voyage en toute sécurité. – Le navire avec tout l’équipement et la cargaison sert généralement de garantie pour le prêt ; dans des cas exceptionnels, la garantie s'applique à une cargaison ou à une certaine partie de celle-ci. L'acte de prêt est une lettre de bodmer, ou un effet de mer (cambium maritimum) ; elle est établie, à la demande du créancier, en plusieurs exemplaires et peut être écrite au porteur ou à l'ordre. Le délai de paiement est de quelques jours après l'arrivée sur place, et la créance a l'avantage d'être satisfaite à partir des biens gagés, mais uniquement à partir de ce qui est gagé (sauf s'il y a eu un écart par rapport au vol proposé en cours de route). Lorsque le vol n’a pas eu lieu du tout, le remboursement de la prime est autorisé, tout comme en assurance. Dans les lois russes (Ust. Torg., 381-386), il existe des règles très incomplètes et insuffisantes concernant l'emprunt Bodmer. Elles ont été extraites de l'ancienne Charte de 1781 et sont restées inchangées depuis lors, ce qui s'est avéré nécessaire et a été pris en compte lors de la révision de la Charte commerciale 19. Un prêt garanti par un navire ou une cargaison, ou une partie de la marchandise, est autorisé en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire lorsqu'il y a pénurie de provisions vitales en route, lorsque le navire a subi des avaries ou que les engins sont devenus incapables de naviguer et lorsqu'en outre il n'y a ni espèces ni lettres de crédit. Nous n'avons pas de règles particulières en matière de satisfaction sous lettres bodmer : les recouvrements s'effectuent selon les règles générales en matière d'hypothèques. Lorsqu'un armateur met en gage des marchandises, le propriétaire des marchandises n'est pas exonéré du paiement des frais de transport ; mais l'armateur lui répond en tout cas des marchandises, dans la mesure du prix auquel elles pourraient être vendues à destination. De plus, dans nos lois (Constitution du Commerce. 387-390), il existe des règles concernant l'emprunt de fournitures en mer, en cas d'extrême nécessité, par un armateur à un autre, lors d'une rencontre en cours de route. Cet emprunt, dans des cas extrêmes, peut être forcé ou violent, mais seulement dans la mesure des besoins réels, en mesure et en poids, avec délivrance et acceptation d'un acte écrit, qui doit être déclaré au premier port au bureau de douane. Chapitre trois. Location de propriété § 45. Contrat de location de propriété. - Son sujet. - Paiement. – Relation entre les parties. - Responsabilité du propriétaire. - Transfert. – Entretien des biens. - Obligations du locataire et ses droits. – Sous-blocage. – Usage emphytéotique et location perpétuelle. – Droits de refus. – La signification de la propriété dans la location et sa relation avec les droits de propriété. - Délai de prescription. – Reprise des embauches. – Protéger le locataire et le propriétaire avec un processus particulier. – Rapport de location à l’usufruit. - Bail foncier. – Règles des contrats de location. - Embauche pour usage, kolonat. - Location de bétail. Dans un contrat de location, l'usage d'un bien ou d'un service personnel, ou d'un travail est cédé moyennant une certaine somme, ce contrat est donc de nature échange et s'apparente à un achat et une vente. Le sujet est la propriété (rei locatio) ou le service et le travail personnels (operarum locatio), ou un ensemble de travaux et de biens pour l'ensemble de l'entreprise (operis conductio) ; un échange a lieu et le but du contrat n'est pas la possession directe (comme dans un achat) de l'objet de la transaction, mais la satisfaction d'un certain intérêt économique, par l'utilisation d'un bien, ou par des actions personnelles, des travaux et des services. Tous ces types de location étaient réunis par les Romains sous le nom général de locatio, conductio. L’usage direct d’une chose pour ses besoins (usus, uti) diffère de la pleine utilisation de toute la puissance productive d’une chose, avec l’extraction et l’appropriation de ses fruits et produits (usus fructus, uti, frui. Voir partie I du cours, § 31). Conformément à cette différence, ils diffèrent dans la location d'un bien immobilier - location simple (Miethe) de location ou bail (Pacht). L'importance économique et juridique de la location diffère également selon le type de bien faisant l'objet de la location. Ainsi, la loi française distingue, dans des catégories particulières, la location de locaux et de meubles (bail à loyer), la location de terrains et d'exploitations agricoles (bail à ferme) et la location de bétail (bail à cheptel). L'objet du bail est un bien connu, spécifique, non seulement le sien, mais aussi celui d'autrui (confié à la gestion et à l'élimination économiques) ; Non seulement la propriété matérielle peut servir, mais aussi le droit, si, de par sa nature, il est susceptible d'un usage ou d'une jouissance séparé. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'un usage séparé ne peuvent faire l'objet d'une location ; par exemple, les servitudes qui appartiennent indissociablement à la propriété, les droits individuels au sens le plus étroit qui ne peuvent être séparés de la personne (usus, habitatio), les droits collatéraux, puisqu'ils contiennent, dans leur essence, non pas l'usage, mais la disposition et l'aliénation. Les choses qui, par leur nature, sont consommées et destinées à la consommation (par exemple, le vin, le pain, etc.) ne peuvent être louées, à moins qu'elles ne soient utilisées pour être exposées et exposées, ad pompam et ostentationem. La compensation du loyer est son prix ou loyer connu (Miethzins, Pachtzins, prix du louage). Elle est déterminée soit par l'argent, soit par une certaine part des fruits et produits de la propriété ; dans ce dernier cas, le locataire entre généralement dans une relation de camaraderie avec le propriétaire de la chose, convenant avec lui d'un partage. Relations des parties. Le contrat s'exécute principalement par le transfert effectif du propriétaire (localisateur, Vermiether, Verpächter, bailleur) au locataire (conducteur, Miether, Pächter, preneur) du bien loué. Avec ce transfert, la propriété du locataire sur le bien commence. La demande de transfert est personnelle, non réelle, et donc, si avant le transfert le propriétaire du bien avait changé en raison du transfert de propriété (sauf en cas d'héritage, dans lequel la continuation de la personnalité est reconnue), alors le locataire ne peut plus exiger le transfert du nouveau propriétaire, mais adresse sa réclamation à la personne avec laquelle il avait un accord. La propriété doit être transférée dans l'intégrité économique, correspondant à son essence économique, à sa destination et à son intérêt d'utilisation et à ses conditions particulières, si celles-ci sont convenues. L'usage direct, ainsi que l'usage économique, présuppose la parfaite adéquation du bien à l'un ou l'autre usage. Les propriétés, accessoires et appareils nécessaires à tel ou tel type d'utilisation sont déterminés par les conditions de l'économie locale, les coutumes, etc., mais dans certains cas (par exemple, pour la location résidentielle, pour la location agricole), cela est également déterminé par la loi. D'autres biens sont cédés avec l'équipement ménager (avec du bétail, des établissements, des outils, etc.), d'autres sont cédés tels quels (différence allemande - mit Anschlag et auf Pausch und Bogen), et la définition des relations juridiques entre les parties en dépend. Dans tous les cas, il est nécessaire que le bien loué puisse servir en bon état aux fins pour lesquelles il a été loué. Dans le cas contraire, le locataire a le droit de ne pas l'accepter et de résilier le contrat. Puis, dès la délivrance, le propriétaire est tenu de maintenir le bien en bon état, dans le même but, avec les aménagements et réparations appropriés, à la demande du locataire, répondant à lui des vices cachés et des vices qui pourraient ultérieurement être découverts dans le bien au détriment de l'usage 20. Le propriétaire est responsable (sauf indication contraire dans le loyer) de tous les droits et paiements incombant au bien. Dans tout cela, le propriétaire doit purifier le locataire. Il est également responsable de l'utilisation tranquille, au sens juridique du terme, de la propriété, c'est-à-dire qu'il la débarrasse des participants, car les droits du propriétaire sur la propriété sont sujets à litige (voir sur le débarras de la 1ère partie du parcours, § 40). La destruction accidentelle de l'ensemble du bien incombe au propriétaire et dégage le locataire de ses responsabilités, et la destruction privée peut servir de motif à une réduction correspondante du paiement ou à la destruction complète du contrat, si l'utilisation convenue est impossible. Le locataire est tenu de payer à temps le loyer convenu au propriétaire ; le paiement est supposé pour une prestation déjà effectuée, donc non pas à l'avance, mais à la fin du terme. La justice exige en outre une égalisation des valeurs, conformément au calcul des intérêts qui a été effectué à la conclusion du contrat, et donc la loi autorise : d'une part, des déductions sur les paiements (Nachlass) pour les défauts et dommages d'usage indépendants du locataire et survenus en raison de dysfonctionnements du bien ; d'autre part, une réduction générale du loyer (Erlassung, remise) pour une diminution de la rentabilité de la propriété agricole indépendante du locataire. Le locataire est tenu d'utiliser le bien et de l'utiliser conformément à sa destination économique et, en tout état de cause, conformément au contenu et aux termes du contrat. Ainsi, par exemple, un cheval loué pour monter à cheval ne peut pas être transformé en porteur d'eau ; La terre du jardin ne peut pas être labourée pour semer des céréales, etc. Les confusions et les litiges lors de l'exécution sont résolus, si le contrat n'est pas clair, par la coutume et l'hypothèse. Par exemple, lorsqu’un appartement est visiblement occupé par un cordonnier, vous ne pouvez pas prétendre qu’un atelier de cordonnier y est ouvert. Le locataire est tenu d'utiliser le bien avec parcimonie, c'est-à-dire comme un bon maître, sans l'épuiser, sans négligence et avec soin. Il est responsable de tout dommage et décès causés par sa propre culpabilité et négligence. Les droits et obligations des parties au titre du contrat de location sont transférés aux héritiers. Le transfert unilatéral dans le cadre d'un contrat est une autre affaire : la législation n'entend pas ce droit de la même manière. La loi prussienne interdit à un locataire de céder son droit de location à une autre personne sans le consentement du propriétaire ; La loi française autorise le transfert s'il n'y a pas d'interdiction dans le contrat. En général, lorsque cette nouvelle relation s'établit, on parle de sous-location (sublocatio, sous-louage). Il y a une autre différence. Le locataire d'origine peut soit permettre à un sous-louer d'utiliser le bien loué, et dans ce cas il devient lui-même observateur des agissements de son locataire et en est responsable ; soit il peut céder complètement, céder son droit, en mettant un tiers à sa place (céder le bail) : dans ce cas, le propriétaire du bien doit traiter directement avec une nouvelle personne. Dans les deux cas, mais pas exactement de la même manière, une double relation se noue entre le locataire et le deuxième locataire, d'une part avec le premier ou locataire principal, et d'autre part avec le propriétaire du bien. Le premier locataire ne peut être reconnu comme résilié du contrat que dans le cas où le propriétaire, en partant, conclut un nouveau contrat avec un autre locataire. Si le propriétaire a seulement accepté le transfert ou ne l'a pas contredit, alors le premier locataire n'est pas libre envers le propriétaire de la responsabilité des actes de son locataire ; il est directement responsable des actes de l'homme de main, bien que le deuxième locataire soit une personne responsable envers le propriétaire, et l'homme de main n'est pas non plus entièrement exonéré de sa responsabilité envers le propriétaire ; cependant, le locataire n'a pas le droit direct d'embaucher le propriétaire du bien s'il n'a pas conclu un accord direct avec lui. L'aliénation d'un usage et de la jouissance d'un bien ne peut pas être décisive : dans ce cas, elle s'identifierait à l'aliénation de tout un droit patrimonial. Ainsi, un contrat de location, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, est généralement sujet à résiliation. Dans les États occidentaux, historiquement, des types d'utilisation héréditaire de la terre ou de propriété dépendante se sont formés ; ces droits, lorsqu'ils existent encore et ne sont pas permis par rachat, appartiennent généralement à la catégorie des droits réels. Parmi les législations les plus récentes, rares sont celles qui autorisent la reconstitution de tels droits, par voie conventionnelle, car les transactions portant sur une utilisation à long terme ou continue (emphytéotique) peuvent restreindre la liberté des parties et lier les droits de pleine propriété. La principale forme juridique de cette relation était l'ancienne forme romaine puis byzantine du contrat emphytéotique, en vertu de laquelle le propriétaire du terrain (généralement l'État), qui possédait le dominium directum, remettait le terrain pour possession et utilisation héréditaires à une autre personne, lui fournissant ce qu'on appelle le dominium utile, en raison d'un certain quittance. Par la suite, chez les peuples des tribus germaniques et romaines, sous l'influence à la fois de cette ancienne forme et des relations féodales nouvellement apparues, une forme de propriété dépendante s'est formée en subordination au droit suprême de propriété, sur la base d'un contrat ; elle consistait presque partout en relation avec une soumission personnelle et avec une relation de service personnel ou de loyauté. Avec les transformations ultérieures des relations personnelles des classes, cette forme de propriété a également subi des changements : les droits dépendants cherchaient à se transformer en droits indépendants et la propriété licenciée en droits de propriété. Par conséquent, dans la nouvelle législation, cette forme disparaît complètement ou reste sous une forme modifiée de relation purement civile. Cependant, cela n'est pas négligeable là où, selon les conditions économiques de la région, il est également rentable de distribuer sur une base emphytéotique des terres vides et mal cultivées : elles sont utilisées principalement par l'État pour des terres qui constituent la propriété de l'État. Cette forme est encore utilisée au Portugal, au Danemark (Arvefoeste), aux Pays-Bas (Beklemrecht), en Italie (notamment dans l'ancienne région toscane) et en Sicile, où l'on trouve de nombreuses terres incultes. Le nouveau code italien contient donc, parmi ses traités, des règles détaillées sur le contrat emphytéotique. Son contenu est la cession de terres à usage indéfini ou temporaire, moyennant un certain loyer, avec l'obligation de cultiver et d'améliorer la terre. L'objet de la cession est le plein droit d'usage de tous les accessoires de la propriété et des entrailles de la terre : ce droit, en tant que droit de propriété, est à la disposition du propriétaire, c'est-à-dire qu'il peut être légué et transféré librement. Elle se résout, par la faute du propriétaire, par le non-paiement des loyers pendant deux ans et le non-respect des conditions de culture du terrain. Par ailleurs, afin d'ouvrir la voie à la libération des biens de cette bifurcation des droits patrimoniaux, la loi permet au propriétaire de racheter à tout moment les biens de l'emphytéote, en capitalisant la quittance. La législation autrichienne laisse également place aux droits contractuels d'usage héréditaire du sol (Erbpacht und Erbzinsvertrag), permettant le transfert unilatéral d'usage d'un propriétaire héréditaire à un autre (Cesb. 1140). Un contrat à durée déterminée prend fin à l'expiration du dernier terme ou à la survenance de l'événement dont l'usage est limité. L'embauche à durée indéterminée se poursuit généralement jusqu'à ce que la volonté d'y mettre fin soit déclarée d'un côté ou de l'autre ; donc, en général, sa continuation, avec la poursuite de l'utilisation du locataire, ne nécessite pas un accord positif des parties. Une exception est prévue par certaines législations (France) pour les baux agricoles dont la validité, sans durée déterminée, n'est présumée, selon la nature du bien et son usage, que pour la durée de la totalité du chiffre d'affaires économique (par exemple : pour un an de récolte, pour trois ans avec une exploitation de trois champs, etc.) ; puis un nouvel accord de continuation est requis. Ainsi, un bail à durée indéterminée en général peut être résilié, au gré de l'une ou de l'autre partie, par une déclaration de refus (Kündigung, congé), toutefois avec la précaution qu'exige la péréquation des intérêts au contrat. Elle consiste dans le fait que le refus d'une partie doit être déclaré à l'autre partie au préalable, c'est-à-dire dans le délai habituellement déterminé par la loi, s'il n'est pas précisé dans le contrat (six mois, trois mois, à une certaine période de l'année, etc., selon la nature économique du bail) ; et jusqu'à la fin du terme, le contrat continue sous sa forme antérieure. Dans des cas exceptionnels, pour des raisons particulières, un refus peut intervenir avant le délai prévu au contrat. Ces motifs sont indiqués dans la loi ; mais même dans ces cas, il existe une règle concernant une déclaration de refus en temps opportun. Le droit prussien, particulièrement riche en définitions à ce sujet, accorde le droit de refus dans de nombreux cas, tels que : lors de l'aliénation d'un bien par décision de justice ; concernant le décès du locataire (et non du propriétaire) ; si nécessaire, des modifications et corrections majeures aux biens incompatibles avec l'usage du défunt ; en cas de circonstances indépendantes de la volonté du locataire qui ne permettent pas au locataire de continuer à utiliser ; à l'occasion de dommages matériels importants, etc. – En général, sont considérés comme motifs légitimes de refus : abus d'usage (c'est-à-dire usage ne répondant pas aux conditions) de la part du locataire et non-respect des termes du contrat d'un côté ou de l'autre, par exemple : pénalité de loyer (selon la loi prussienne, non-paiement pour deux termes). Le contrat de location est-il résilié avec l'aliénation de la propriété du bien, c'est-à-dire avec un changement de propriétaire ? Cette question n’est pas abordée de la même manière par toutes les législations, comme détaillé dans la 1ère partie du cours, § 44. Le bail est un accord sur le transfert non seulement de l'usage, mais aussi de la propriété d'un bien, puisque, par essence, l'usage est impossible sans propriété. Bien entendu, cette possession du locataire n'est pas la même que la possession du propriétaire, qui ne s'arrête pas à la location du bien, car dans les deux cas le contenu spirituel de la possession (animus) n'est pas le même. Le propriétaire le possède pour lui-même, avec une conscience de propriété ; le locataire est également propriétaire pour lui-même, avec la conscience du droit de propriété ; mais sa possession, bien que dépendante, est néanmoins ferme et inviolable à l'intérieur de ses frontières. Nous trouvons quelque chose de similaire, mais encore plus définitif, dans les types historiques de propriété limitée dépendante et féodale, à partir desquels le type actuel de contrat de location a dégénéré avec le développement économique de la société. Ainsi, pour déterminer l’essence de l’embauche, un principe contractuel personnel ne suffit pas. En matière d'embauche, ce principe est essentiellement lié au principe patrimonial de propriété. Ce lien doit être pris en compte pour la définition correcte de la relation née du travail. Il est nécessaire de reconnaître que le locataire est propriétaire du bien qui lui a été fourni par le propriétaire du bien, avec le droit d'usage et de pleine jouissance, pour lequel le locataire s'engage à verser le paiement (salaire) convenu au propriétaire et, à l'expiration du terme, à lui restituer le bien substantiellement intact. Cette signification de la propriété dans la location devient particulièrement importante face au droit patrimonial du nouveau propriétaire, à la suite du transfert de propriété du bien à une autre personne - et en particulier dans le domaine immobilier, puisque dans le domaine meuble, le propriétaire de la chose, qui l'a loué, est privé de la possession matérielle de celle-ci, et le locataire reçoit un pouvoir matériel plein et exclusif sur la chose. La question ci-dessus a été tranchée par le droit romain sans condition contre le locataire. Le droit romain ne reconnaissait dans la location qu'une obligation personnelle entre le propriétaire et le locataire, ne permettant pas la propriété en la personne de ce dernier : cette obligation personnelle ne pouvait en aucun cas être transférée avec le transfert de propriété au nouveau propriétaire, et ainsi le lien du locataire avec le bien loué était rompu. Le droit prussien, au contraire, reconnaît le transfert de l'obligation au nouveau propriétaire et laisse pleinement en vigueur le contrat de location conclu avec l'ancien propriétaire. Le droit autrichien adhère à la théorie romaine, mais reconnaît en même temps la propriété conditionnelle du locataire du droit de location ; et donc, bien qu'il ne nie pas le maintien de cette propriété après le transfert de propriété au nouveau propriétaire, il ne transfère pas les relations personnelles obligatoires de location à ce successeur, de sorte que le locataire reste à exiger l'exécution du contrat, c'est-à-dire la garantie du libre usage du bien de la personne avec laquelle il a conclu un accord. Selon la loi autrichienne, les contrats de location ne sont transférés au nouveau propriétaire que dans le cas où ils figuraient, au moment du transfert, sur le bien au registre foncier. Le droit français, s'il ne reconnaît le droit du locataire qu'à titre personnel, le protège cependant dans l'intérêt de l'économie et de l'industrie : le locataire, qui a déjà pris l'usage effectif du bien, avant son transfert au nouveau propriétaire, ne peut en être empêché en vertu du contrat. Mais tout comme dans d'autres cas, le nouveau propriétaire peut en souffrir, qui, lors de l'achat du domaine, ne connaissait pas les contrats de location, selon lesquels parfois l'argent loué était prélevé plusieurs années à l'avance, la loi détermine la période (18 ans), après laquelle les contrats conclus par le propriétaire précédent et les paiements antérieurs (3 ans) sont facultatifs pour le nouveau propriétaire, s'ils n'étaient pas mentionnés dans le livret d'hypothèque lors du transfert de la propriété. L'effet de la limitation sur un contrat de location ne peut pas être aussi décisif que dans d'autres contrats. Le droit à des paiements séparés pour une période donnée s'éteint sans aucun doute par prescription ; mais l'effet du contrat et du droit de location qui y est lié, en substance, ne s'éteint pas par prescription, même si le loyer n'a pas été payé du tout, tant que le bien locatif continue, sans autre motif. A l'expiration de la durée de location, le contrat pourra être renouvelé par un nouvel accord définitif des parties, exprimé positivement ; mais même en l'absence d'un tel accord, la loi reconnaît le pouvoir de continuation silencieuse du bail (reconduction tacite), lorsque même après l'expiration du terme, le locataire reste dans l'usage tranquille du bien, sans objection ni refus du propriétaire. Le temps nécessaire à une telle jouissance paisible pour qu'elle puisse servir d'indication à la poursuite du contrat dépend soit de la définition légale, soit de l'hypothèse judiciaire. Mais lorsque cette hypothèse est acceptée, encore faut-il déterminer pour quelle durée s'étend la validité du contrat ainsi prolongé. Dans tous les cas, la poursuite du contrat est considérée comme sans durée et peut donc être résiliée par refus de manière générale. Le contrat de location est très important dans l'économie nationale et c'est pourquoi la législation s'efforce soigneusement de donner aux relations qui en découlent toute la définition et le pouvoir de crédit possibles. La propriété effective du bien loué sert à protéger les intérêts du locataire ; L’intérêt du propriétaire consiste dans la bonne satisfaction de tous les paiements dus par le locataire. Pour le garantir, la loi lui accorde un droit de gage sur les meubles qui composent le ménage du locataire dans le bien loué, même sur ses propres objets situés dans ce bien, sur les fruits enlevés et même non encore enlevés, et prévoit un moyen de sécuriser préalablement les recouvrements à venir en saisissant lesdits objets, selon une forme particulière de procédure (Arrestprocess). La loi française sur le bail des locaux d'habitation, protégeant principalement le propriétaire, lui indique la sécurité indispensable des biens meubles situés dans l'appartement du locataire, donnant même le droit de refuser au locataire l'accès à l'appartement avant l'échéance s'il n'y a pas suffisamment de biens meubles pour cette sécurité, et de poursuivre aussi bien le locataire que les tiers pour avoir délibérément enlevé des objets de l'appartement. - Mais dans les baux agricoles, la même loi, dans le même but, oblige le locataire à fournir à l'exploitation un inventaire suffisant et à établir des entrepôts appropriés pour les fruits, qui servent également de garantie au propriétaire. En cas de retard de paiement d'au moins un jour, le propriétaire, après avoir présenté une mise en demeure écrite au locataire, a le droit, 24 heures après, de saisir ses biens meubles, fruits et fournitures se trouvant sur le domaine. La location établit une propriété temporaire et dépendante de la propriété et, en ce sens, elle présente une certaine similitude externe avec certains types de propriété patrimoniale, par exemple. avec usufruit ou possession à vie ou temporaire. La différence entre l’un et l’autre est pourtant significative, et il ne sera pas inutile d’y revenir de plus près, ce qui permettra d’expliquer les propriétés essentielles de l’embauche elle-même. L'usufruit est établi non seulement par contrat, mais aussi par testament et acte constitutif. L'embauche ne peut se faire que par accord. L'usufruit peut être indemnisé, mais il est le plus souvent gratuit ou donné. Il ne peut y avoir d’embauche gratuite. L'usufruit est un droit à vie. Les droits et obligations des parties au titre du contrat de location sont transférés aux héritiers. L'usufruit est un droit patrimonial combiné à une transmission patrimoniale, et le propriétaire cédant ne met le bien qu'à la libre disposition de l'utilisateur ; dans le contrat de location, le propriétaire, lors du transfert, s'engage à assurer positivement au locataire une utilisation continue (singulis momentis), tranquille et complète du bien. Ainsi, en cas de destruction de bien, l'usufruitier en supporte les conséquences sans être libéré des obligations assumées ; en location - la destruction des biens incombe au propriétaire ; le locataire est tenu d'assumer la responsabilité et de payer uniquement pour ce qui et dans la mesure où il l'utilise réellement. En usufruit, le propriétaire n'est pas obligé de veiller à maintenir le bien en bon état, et l'utilisateur n'est pas obligé de le restituer dans la même forme qu'il l'a reçu (à condition qu'il soit intact) ; en matière de location, tant le propriétaire que le locataire assument cette responsabilité. L'établissement de l'usufruit est associé à l'aliénation des droits patrimoniaux, et n'est donc possible que pour le propriétaire ; Non seulement le propriétaire, mais aussi le gestionnaire ou le gestionnaire économique peuvent louer un bien. L'usufruit est un droit patrimonial et immobilier ; l'usage locatif est un droit soumis à une obligation et concerne les biens meubles. Parmi les différents types de location, la plus importante est la location de terres et de fermes établies pour l'industrie rurale. Ce sujet a fait l'objet d'une attention particulière de la part de la législation, qui semble la plus développée et la plus complète dans les Etats où l'agriculture a atteint le plus grand développement. En définissant les relations nées de cet embauche, d'autres législations (notamment prussiennes) regorgent de règles ; d'autres laissent une grande place à l'action de la coutume, qui a une importance prédominante dans des affaires de ce genre, nées des divers modes et besoins de l'économie locale. Ainsi, ailleurs, le type général de propriété louée est une ferme établie, avec un quartier économique et un établissement arrondis ; dans d'autres, c'est un champ arable. Prairie, potager, verger, vignoble, etc. Chaque terre présuppose sa propre économie de production, ses propres conditions d'exploitation économique, alliées à la préservation de la puissance productive de la propriété. Toutes ces différences se reflètent dans la coutume et souvent dans la législation, en relation avec l'objectif principal de toute règle : une juste égalisation des intérêts entre les parties impliquées dans le contrat. Dans d'autres endroits, l'agriculture est exercée principalement par des fermiers qui louent des fermes et des terres à de grands propriétaires ; dans d’autres, ce sont pour la plupart les propriétaires eux-mêmes qui gèrent leurs petites parcelles. Ailleurs, une agriculture sédentaire et régulière est réalisée sur une base annuelle, avec l'aide d'ouvriers permanents ; dans d'autres, la terre est labourée et semée, et la récolte est récoltée par les nouveaux arrivants ou les travailleurs en déplacement. Tout cela se reflète dans les formes juridiques. Les conditions de location dépendent dans chaque localité des usages, du type de terrain ou d'exploitation. Ils sont généralement proportionnels à la durée de la rotation économique des cultures dans l'un ou l'autre système économique. Les baux à long terme sont évités lorsqu'il y a des raisons de craindre l'épuisement des sols ou leurs dommages, et donc les durées sont plus longues lorsque les terres sont affectées à des cultures arables, et plus courtes lorsqu'elles sont affectées au jardinage, à la vinification, etc. – D'autres législations définissent un délai au-delà duquel un contrat de bail immobilier ne peut pas se prolonger, car sinon un bail à long terme signifierait, en substance, le transfert de droits patrimoniaux par le biais d'un contrat personnel. Ainsi, la loi italienne interdit la location de biens immobiliers pendant plus de 30 ans, autorisant uniquement à donner des maisons à titre d'habitation à vie : une exception n'est autorisée que pour les terres sauvages et incommodes qui peuvent être cédées au labour pendant une période de cent ans. En règle générale, le propriétaire du bien doit le maintenir dans un état tel qu'il puisse offrir au locataire l'usage convenu. Mais ce devoir du propriétaire et le devoir correspondant du locataire sont modifiés selon les habitudes économiques locales. Ainsi, dans certains endroits, le propriétaire fournit au locataire du matériel ménager complet, du bétail, parfois même des graines à semer ; dans d'autres, au contraire, le locataire équipe lui-même son exploitation ; dans d'autres endroits, le locataire est tenu de fournir un entretien particulier sous forme de caution en espèces ; dans d’autres, cela n’est pas du tout requis ou la garantie est un bien meuble économique. Lorsque le locataire commence à utiliser le bien, il est nécessaire, en vue des calculs futurs, de déterminer exactement la composition et la position du bien ou de l'exploitation agricole louée - pour lesquelles il existe des méthodes plus faciles à utiliser où les parcelles sont délimitées et le système du cadastre est en vigueur ; mais dans de nombreux endroits, il existe une coutume - au moment même de la livraison du bien, de le décrire et de le mettre dans le prix par l'intermédiaire de deux ou trois intermédiaires choisis par les parties. L'inventaire d'une succession, selon le droit prussien, doit contenir une description détaillée de tous les biens meubles appartenant au ménage (inventaire mort, inventaire vivant [bétail]), des revenus, des dépenses et des obligations mutuelles, et sert de base principale aux calculs ultérieurs, dans lesquels il peut y avoir soit une diminution (moins l'inventaire), soit une augmentation des choses en quantité et en qualité (plus l'inventaire et le superinventarium), et lorsque la propriété est restituée sans inventaire, en l'état (Pacht ohne Anschlag, Pacht à Pausch et Bogen), alors il est supposé être accepté avec tout ce qui est nécessaire à l'économie. L'intégrité agricole et la productivité de la propriété sont supposées continues et, par conséquent, à la résiliation du bail, elle doit être remise au propriétaire ou à un nouveau locataire avec tout ce qui, à un moment donné du chiffre d'affaires économique du domaine, est nécessaire à la poursuite sans entrave de l'activité économique productive. Cela soulève des questions : que sont les provisions du domaine, qu’il s’agisse de stocks, de semences ou de fruits, de paille, d’engrais, etc., que le locataire qui part a le droit d’emporter avec lui et que doit-il laisser sur le domaine. Ces questions sont tranchées par la coutume, sinon par la loi. Le propriétaire craint pour l’intégrité de la propriété ; le propriétaire est responsable envers le locataire de la possibilité d'usage convenue, des qualités essentielles du bien nécessaires à l'usage. Mais la crainte pour la productivité réelle de l'utilisation, pour les fruits récoltés sur la propriété, pour les bénéfices de l'utilisation, ne peut incomber au propriétaire. Cela incombe uniquement au locataire. Ainsi, il semblerait que, que le locataire ait récupéré et profité du bien loué, qu'il s'agisse d'un lot ou non, le propriétaire n'est pas susceptible de lui rendre compte de ses attentes déçues. Cependant, presque toutes les législations autorisent, par souci de justice, le droit du locataire d'exiger du propriétaire une réduction proportionnelle du paiement ou de la quittance, lorsque, à la conclusion de la transaction économique, il s'avère qu'en raison d'événements extraordinaires indépendants de la volonté, le locataire a perdu la totalité de la récolte ou une partie importante de celle-ci, de sorte qu'il n'a rien pour aider le propriétaire avec de l'argent pour la quittance annuelle. Ce droit est établi de manière plus étendue dans d'autres législations, tandis que dans d'autres, il est limité dans des limites étroites. La loi prussienne l'étend à l'excès : les adversités extérieures qui ont frappé l'économie, telles que la sécheresse, la grêle, les incendies et les inondations, la perte de bétail, les dégâts causés par les criquets et autres insectes, etc., sont reconnues comme la raison de la réduction du paiement ; La raison est considérée comme la mort non seulement des fruits sur pied, mais également de ceux collectés dans les réserves. En outre, outre une réduction générale ou unitaire du paiement, une réduction privée est également autorisée lorsque ce n'est pas l'ensemble de l'exploitation qui souffre de l'adversité, mais un élément économique. Dans tous ces cas, le locataire est tenu de prouver son droit en présentant un rapport économique détaillé, avec une identification détaillée de tous les éléments de revenus et de dépenses prévus par la loi sur le patrimoine. La conclusion finale devrait être un montant qui n'atteint pas le loyer annuel payé au propriétaire. C'est la règle prussienne ; mais les cas de son application sont assez rares, car les contrats sont très souvent rédigés avec renonciation au droit à réduction de paiement ; De plus, dans la pratique, les locataires se protègent de l’adversité grâce à des contrats d’assurance particuliers. La loi française accorde un tel droit sans considération du montant de la rémunération du travail et ne prend pas en compte la valeur monétaire des revenus. La base de réduction du paiement est un dommage d'un montant de fruits, au moins la moitié de la récolte normale, résultant d'un accident (cas fortuit). De telles exigences ne sont soumises à satisfaction qu'en relation avec la poursuite entière de l'embauche pour toutes les années à durée déterminée, dans le compte général des revenus de l'ensemble de l'opération d'embauche. La rémunération n'est autorisée ni pour les produits agricoles isolés, ni pour la destruction des fruits déjà récoltés. La location des terres et des établissements économiques prend une importance particulière lorsque le paiement de l'usage est déterminé par une certaine part des fruits et produits récoltés sur la terre (colonat partiaire, bail à métairie, mezzadria). Dans ce cas, le propriétaire entre pour ainsi dire en partage avec le locataire : la relation entre les parties s'apparente à une société de personnes. Par conséquent, dans ce type de location, les pertes et dommages incombent aux deux parties et ne peuvent donner lieu à une rémunération ou à une réduction de service. Cette forme de location est utilisée surtout dans les endroits où, avec un faible développement de l'industrie économique, ni les propriétaires ni les locataires ne disposent d'un capital monétaire suffisant et ne disposent pas d'une grande quantité d'outils pour l'industrie rurale. L'industrie développée recherche la liberté et l'indépendance dans l'action, ce qu'on ne trouve pas dans une colonie, car ici le propriétaire doit surveiller le ménage de son locataire et contrôler son travail. De tels accords sont couramment utilisés en France, au Portugal et surtout en Espagne. Les modalités de la transaction ne sont pas les mêmes, selon la coutume locale : la terre est louée à raison de la moitié, du tiers, du quart et du cinquième des fruits. Dans les autres cas, le propriétaire n'est pas tenu de fournir quoi que ce soit au locataire qui cultive le terrain avec ses propres moyens ; dans d'autres, elle fournit au locataire des semences à semer pour comptabiliser la récolte et des fournitures agricoles. Les lois sur ce traité sont généralement rares en définitions, à l'exception du code italien, qui comporte un gros chapitre sur la colonata. Selon la loi italienne, la colonata est censée être louée à moitié : en conséquence, les graines à semer proviennent du propriétaire pour moitié. Le locataire ne peut vendre ses œuvres sans l'accord du propriétaire et doit le prévenir au préalable lorsqu'il commence la récolte ou la cueillette des fruits, afin que le propriétaire puisse superviser la collecte. Il n'y a pas de délai dans cet accord, et le refus ne peut intervenir qu'à la fin de l'exercice social. En cas de décès du locataire, le contrat prend fin à la fin de l'exercice en cours. Un type particulier de contrat de location est la location de bétail (France, Belgique, Italie, bail à cheptel) pour l'exploitation. Le propriétaire du troupeau le donne au fermier pour des soins économiques, de sorte que tous les bénéfices, ainsi que les pertes, provenant de la croissance et de la laine soient partagés également entre les parties, mais le droit au travail, au lait et au fumier appartient exclusivement au fermier. La durée normale du contrat est de trois ans et, à la fin, le bétail doit être restitué au propriétaire intact, en quantité et en qualité. À ce type (cheptel simple) s'ajoute le demi-bail (cheptel à moitié), dans lequel les deux parties partagent leur bétail en deux, formant une société. Enfin, un accord similaire portant sur la livraison du bétail du propriétaire à l'usage d'un locataire est combiné à un accord d'exploitation (cheptel donné au fermier). § 46. Règles générales d'emploi en vertu du droit russe. – Date limite d’embauche. – Restrictions personnelles. – Forme d'accord. - Prix. – Espace d'utilisation. – Le droit de propriété sur le bail et son affiliation. – Transfert de location. – Exécution du contrat et résiliation. – Restriction d’embauche dans les domaines hypothéqués. – Embauche depuis l’immeuble. – Note générale sur le droit du bail foncier. La loi russe est extrêmement pauvre en définitions générales de l’embauche, et celles qu’elle contient semblent aléatoires et fragmentaires. Ce manque de développement juridique du contenu interne de l'embauche s'explique par l'état de notre agriculture et de notre industrie, encore primitives en de nombreux endroits, et très peu développées en d'autres. Les réglementations les plus anciennes de notre droit du bail concernent la location de terres par les paysans, pour la plupart pour satisfaire les besoins essentiels, et non industriels, de la vie quotidienne, et sont en rapport avec une économie qui n'a pas encore atteint le niveau de l'argent, avec une extrême diversité dans la valeur marchande des produits ruraux, et parfois avec une absence totale de marché. Par conséquent, à ce jour, de nombreuses difficultés sont rencontrées dans la pratique pour résoudre les problèmes juridiques liés à l'embauche. D'un autre côté, notre législation souffre de l'abondance et de la variété des réglementations privées sur l'embauche de biens, principalement appartenant à l'État et au public, et une attention particulière a été accordée à l'aspect formel de la question. La définition du bail (qui n'est pas dans la loi) peut être dérivée (arrêt Cass. 1868, n° 248) comme suit : un contrat par lequel une partie fournit l'usage de son bien à l'autre partie pour une certaine période et moyennant une certaine rémunération. Ainsi, les éléments essentiels du contrat sont la durée et le loyer. D'autres accessoires dépendent des conditions particulières entre les parties (article 1691) et, dans certains endroits, de la coutume, fondée sur la justice et exprimant donc son effet non dans des décisions judiciaires sur des litiges concernant le droit, mais dans des transactions mutuelles et des concessions à exécution volontaire. C'est ainsi que, dans la pratique, est résolue la confusion sur ce que le propriétaire du bien est obligé de faire en termes de maintien en ordre (bien qu'il n'y ait aucune indication à ce sujet dans la loi). Ainsi, en plus de la loi, par souci d'équité, une réduction du loyer est effectuée en cas de perte pour le locataire due à des catastrophes accidentelles (par exemple, lorsque le locataire qui a loué le jardin n'a eu aucun fruit en raison d'une mauvaise récolte). Le délai d'embauche n'était d'abord fixé par la loi que pour les terres données par le Trésor et par les propriétaires de l'État en quittance ; mais en 1824, à propos d'une affaire privée, il fut reconnu qu'entre particuliers la durée de location d'un bien immobilier ne devait pas dépasser 12 ans. Cette règle prohibitive a été inscrite dans le Code des lois (article 1692). Le décret n'explique pas dans quel but cette restriction a été instaurée. Divers objectifs peuvent être visés : empêcher les restrictions du droit de disposer des biens du propriétaire lui-même et de ses héritiers, empêcher les retours frivoles et inutiles, équivalant à une aliénation des droits de propriété et détruisant la valeur du bien entre les mains d'un acheteur consciencieux ; enfin, la protection des intérêts du gouvernement contre les dommages causés par les droits de serf pour les ventes effectives. Mais il existe d’autres intérêts qui doivent être protégés : les intérêts de l’industrie et de l’économie. Pour les opérations industrielles sérieuses et à long terme qui nécessitent des dépenses en capital importantes, la confiance dans l'utilisation tranquille et à long terme du bien loué est nécessaire, car sinon personne n'osera entreprendre quoi que ce soit d'important sur celui-ci. Compte tenu de ces intérêts, en 1855 il est permis de louer les terrains vides acquis pour une durée de plus de 12 ans, voire jusqu'à 30 ans, pour l'implantation d'usines et d'usines (1693 Art., les terres ancestrales sont bien entendu exclues dans le sens de protéger la valeur du domaine pour les héritiers légaux). Le même avantage existe pour les terrains vides destinés à la construction de datchas à 25 verstes des deux capitales. Depuis 1861, les anciens propriétaires fonciers étaient autorisés à louer des terrains vacants pour une durée maximale de 36 ans (1693). Les terres apanages peuvent être louées pour la même période de 36 ans (1693). Dans le district de Yalta, depuis 1874, il est permis de louer des biens immobiliers pour des durées allant jusqu'à 90 ans (1693). En 1885, le ministre des Domaines de l'État a obtenu des demandes de location de terres privées dans le but de développer des minéraux pour des périodes plus longues que celles autorisées à être soumises par le Comité des Ministres pour la plus haute autorisation (1693). Les sociétés nomades des régions d'Akmola, Semipalatinsk, Semirechensk, Oural et Tourgai sont autorisées à louer des terres dans des camps d'hiver jusqu'à 30 ans à des personnes d'origine russe pour l'agriculture, pour des usines, des usines, des moulins, etc. (Loi civile, art. 1693, note 2 de la suite de 1895). Le propriétaire ou le gérant, agissant par procuration, dans ses limites, a le droit de louer un bien (Constitution du Torg., 323 et suivants). Les personnes limitées dans le droit de propriété sont également limitées dans le droit de louer. Ces restrictions sont établies soit dans l'intérêt direct de l'État, soit dans l'intérêt d'autres personnes ayant un droit de succession ou de sûreté sur la même succession. Ainsi, les propriétaires de domaines bénéficiant de droits primordiaux dans les provinces occidentales sont autorisés à louer des terres inutilisées pour une période n'excédant pas six ans (504 Code civil législatif). Le propriétaire à vie (conjoint), lorsqu'il donne le domaine en location, peut recevoir un loyer non pas à l'avance, mais seulement après l'expiration d'un an (article 5377), et en général, le droit d'un propriétaire à durée déterminée ou à vie est limité à la période de sa propre propriété, à moins que l'accord ne soit conclu avec le consentement du propriétaire : les tuteurs ont le droit de conclure de tels accords pour une période jusqu'à ce que le mineur atteigne l'âge de 17 ans, sinon un tel accord n'est pas obligatoire (16921). Les monastères et les églises peuvent louer les terrains et les biens immobiliers qui leur appartiennent, à titre général, pour une durée pouvant aller jusqu'à 12 ans, selon l'examen du Consistoire, avec l'approbation de l'évêque, qui dispose toutefois de son propre monastère (IX, 384, 389, 405. Ordonnance. Cons. spirituelles. 112, 132, 145). De plus, il est interdit d'établir des établissements commerciaux sur les terres monastiques et de placer des débits de boissons et des tavernes dans les églises (IX, 384, 389, 405. Établissement des Cons. Spirituels. 112, 132, 145). – Sur la location des terrains appartenant à R. Catholique. et le luth. Esprit. installé voir Set. Dans. L'art des aveux. 119, 607, 808. – Sur la location des terres appartenant au clergé dans la Province de l'Ouest et du Sud-Ouest. – IX adj. à l'art. 411, § 28, 30 et suiv. Les propriétaires de pharmacies gratuites, lorsqu'ils les louent, sont limités par l'obligation d'en informer les autorités médicales afin d'inspecter la pharmacie lors de son transfert à une autre personne (Ust. Vrach. éd. 1892, art. 556). Il est interdit aux fonctionnaires du service des accises de louer des distilleries dans la province où elles sont en service (Vol. V, éd. 1893, Création de Pitein., Art. 13). En général, la location de distilleries n'est autorisée qu'aux personnes qui ont droit à l'industrie de la distillerie (ibid., articles 118 et 119). La loi restreint le droit d’être salarié aux Juifs. Ils ne peuvent louer des articles et des établissements qu'en vertu de contrats formels. Il leur est totalement interdit (ainsi qu'aux personnes d'origine polonaise) de louer les domaines acquis dans les provinces occidentales en vertu de la loi sur les emprunts de 1864, ni même les terres individuelles de ces domaines (article 1699 du Code civil). En dehors de leur lieu de résidence permanente, les Juifs ne peuvent pas louer de quittances émises par le gouvernement et nulle part ils ne peuvent louer d'articles associés à la vente fragmentaire de boissons. HNE. Arr. éd. 1893, art. 27 ; HNE. Kazen. Nom éd. 1893, art. 35 et adj. à la note 3 de l'art. 2 : art. 18.IX. 961. Les Juifs ne peuvent pas être locataires de mines d'or (voir Ust. Gorn., éd. 1893, art. 435). Pour les restrictions imposées aux Juifs dans la location de distilleries, voir Akt. HNE. éd. 1893. La loi de 1882 interdit la certification au nom de Juifs des contrats de location de biens immobiliers situés en dehors des limites des villes et villages (IX, 959, note 4, d'après Prod. 1890). Un contrat de location de biens meubles peut être conclu verbalement. Mais un contrat de location de biens immobiliers, ainsi que de navires maritimes et fluviaux, est rédigé par écrit et certifié par un notaire. Dans ce cas, la fiabilité de la date à laquelle le contrat a été conclu revêt une importance particulière. Les contrats de location d'immeubles urbains et de terrains dans la ville ou en général dans une agglomération urbaine, par exemple une ville (décision Cass. 1885 N 61), sont rédigés par écrit ou verbalement, à la discrétion et la confiance mutuelle des parties (articles 1700 à 1703). Les contrats de location de terres entre paysans avec des propriétaires terriens, entre eux et avec des étrangers, pour une durée maximale de trois ans pour quelque montant que ce soit, et pour des périodes allant jusqu'à 12 ans pour un montant maximum de 300 roubles, peuvent être conclus verbalement, avec inscription, à la demande des parties, dans le livre du gouvernement du volost (article 1700). Le contenu et l'espace d'utilisation dépendent de l'accord des parties. Concernant les immeubles, la loi parle de propriété séparée ; La loi ne mentionne pas l'usage séparé des biens immobiliers, n'utilisant ce terme qu'en relation avec les biens meubles (articles 514, 535). La propriété séparée constitue en elle-même un droit spécial dont l'étendue et l'urgence sont déterminées par l'acte même par lequel elle est constituée. Concernant l'usage (en meubles), on dit qu'il est complet, lorsque tous les produits de la propriété et les revenus qui en découlent appartiennent au propriétaire ; incomplets lorsque certains d’entre eux ne lui sont pas fournis (article 536). Et puisque sous cet article il est fait référence au Livre IV sur les obligations, il faut, malgré l'inscription d'un groupe d'articles sur l'usage (534-540), reconnaître qu'ils s'appliquent également à l'usage des biens immobiliers. En général, il est supposé que le bien est cédé pour un usage approprié à son objectif et à la nature du bail. Ainsi, par exemple, l'agriculture est louée ou destinée à une exploitation économique ; cela ne signifie pas que le locataire a le droit d'exploiter des minerais ou des minéraux dans les entrailles de la terre, à moins qu'un droit spécial ne soit exprimé à cet effet. Un jardin est loué, ce qui signifie qu'il ne peut pas être labouré ni utilisé pour la culture de prairies ou de pâturages. La loi ne mentionne pas la mise à disposition d'un loyer par le bien du locataire. Mais il semble qu'il n'y ait aucun obstacle à imposer une interdiction de succession à la demande des deux parties. On en trouve une indication indirecte dans la loi de 1861 sur le bail des terres des propriétaires fonciers (article 5). Dans la pratique, il est le plus courant de prévoir un contrat de location assorti d'une pénalité. L'accord sur le prix de location est laissé à l'appréciation des parties. Dans la plupart des cas, cela est déterminé à la discrétion personnelle ; Mais il existe des biens immobiliers dans lesquels, en fonction de l'état de l'industrie locale et du marché local, le prix de location moyen de l'un ou l'autre se forme en fonction de sa qualité. La chose la plus importante pour l’économie est la rente foncière ou la rente foncière. Mais dans les contrats de location, le prix de location n’est pas toujours déterminé par l’argent. Dans de nombreuses localités, lorsque l'économie monétaire est rare, en raison de la difficulté d'écouler les produits ruraux, lorsqu'il y a pénurie et répartition inadéquate de la main-d'œuvre, etc., on utilise la méthode de la location des terres à partir du sol, c'est-à-dire pour la moitié ou une autre partie de la récolte (à partir de la troisième, quatrième gerbe ou choc), ou pour l'exploitation d'une superficie de terre convenue en faveur du propriétaire ; Parfois, le prix de la location est basé en partie sur l'argent, en partie sur la main-d'œuvre, en partie sur divers types de services, de devoirs et de fournitures (le paiement d'une certaine quantité de nourriture) du locataire au propriétaire. Du contrat de location naît non seulement le droit d’usage, mais aussi le droit de propriété, comme condition nécessaire au bail ; Bien entendu, la possession dans ce cas ne sera pas indépendante, mais dépendante, séparée (articles 514, 535). Par conséquent, le locataire du bien, bien qu'il n'en ait pas de droits de propriété, n'est pas privé du droit d'ester en justice pour la protection de sa possession temporaire, pour l'aversion au préjudice et pour l'indemnisation des pertes causées par l'intervention et les actions d'un tiers. On peut juger différemment si l'on adhère à la conception romaine de la propriété : dans ce cas, il faut reconnaître que, en vertu du contrat, la protection du locataire contre les intrus qui violent sa jouissance tranquille incombe au propriétaire propriétaire et, puisqu'elle concerne la possession, constitue le droit de propriété exclusif. Mais un tel raisonnement est difficilement applicable à la Russie et n’est guère conforme à l’esprit et à l’essence du droit russe. Et notre pratique judiciaire attribue généralement une créance de possession au locataire (cf. Arrêt Cass. 1869, N 745, 849; 1871 N 600). Certes, il existe également des solutions opposées. Ainsi, par la décision de 1870 N 1627, il est reconnu que l'utilisation temporaire d'un bien, par cession du propriétaire, ne donne pas droit à une réclamation pour restaurer l'usage violé de la manière spécifiée au paragraphe 4 du paragraphe 29 de l'art. HNE. Gr. Tribunal.; mais cette décision n'est en aucun cas cohérente avec d'autres, qui reconnaissaient le droit d'un propriétaire temporaire et dépendant en vertu d'un contrat de bail d'intenter une action en justice pour la restitution de la possession violée. Il semble cependant juste d'admettre, au sens du paragraphe 4 de l'article 29. Est. Gr. Tribunal, que le droit d'action en possession n'appartient au locataire qu'à l'égard des tiers, et non à l'égard du propriétaire lui-même. La propriété en nom propre, sous forme de propriété, la possession d'un bien comme sa propre chose, est protégée inconditionnellement et contre tout intervenant par une action en conservation de la possession. Mais il est impossible d’admettre la même chose de la possession du locataire, car il ne s’agit pas d’un état indépendant, mais d’un état dérivé, dépendant, puisque le propriétaire, dans sa possession même, le reconnaît comme temporaire, conditionnel et dépendant. Par conséquent, la relation d’un tel propriétaire avec les participants n’est pas la même. Si cette possession est violée par un tiers, par exemple par la saisie d'un voisin, le propriétaire peut s'y opposer du simple fait de sa possession, et ainsi repousser la violation. Si dans ce cas l'intervenant commence à prouver son droit patrimonial spécial sur le bien, en l'opposant aux droits patrimoniaux du propriétaire (dont le locataire a reçu la possession), le véritable propriétaire-locataire s'en fiche, puisque le propriétaire lui-même s'en moquerait s'il devait demander la protection de la possession. C'est pour cette raison que le tribunal d'instance est autorisé à saisir ces affaires sous sa juridiction. Au contraire, si le locataire demande la protection de la possession contre son propriétaire ou contre une personne qui a acquis du propriétaire un droit patrimonial sur le domaine, alors il ne suffit plus au demandeur de certifier uniquement sa possession, qui, par sa nature et selon la conscience du demandeur, n'est pas indépendante, mais dépendante. Le demandeur doit présenter le titre de sa possession et certifier qu’en vertu de ce titre, le propriétaire ou son successeur n’avait pas le droit de violer ou de lui retirer la possession de tout ou partie de celui-ci avant le terme. Par conséquent, le tribunal ne peut, en raison de la nature de la propriété et du lien de parenté, se passer de vérifier le droit de propriété et, dans ce cas, l’affaire échappe à la compétence des décisions judiciaires des magistrats (cf. décision de cass. 1870, n° 1254). Il existe un article direct sur les locataires des domaines publics (particuliers et entreprises qui possèdent les biens des départements publics sur le droit d'usage) - 1314 de la Constitution. Gr. tribunal, leur accordant le droit d'intenter une action en justice pour la restauration de la possession violée. Selon les chartes des compagnies d'assurance, le locataire ou le locataire peut renoncer au bien loué, mais seulement pour la durée du bail, et ne reçoit une indemnité d'assurance que dans la mesure où il est lui-même responsable envers le propriétaire des pertes dues au feu (Page russe générale. 1876, § 53, 54, Établissement ; Page commerciale générale. 1870). Le droit de transférer la location n’est pas implicite en soi. Naturellement, le propriétaire d'un bien ne peut confier à chacun l'usage économique de celui-ci, combiné à sa cession économique. Dès lors, on ne peut que reconnaître le droit du propriétaire de refuser le transfert unilatéral du bail à une autre personne et dans ce cas d'exiger la destruction du bail ; le locataire d'origine n'est pas dégagé de sa responsabilité quant aux conséquences d'un tel transfert. La location implique l'utilisation personnelle et directe d'un bien aux fins pour lesquelles il est destiné à servir. Mais chaque propriété peut servir à des fins différentes. L’une est l’utilisation économique de la propriété, l’autre est sa conversion en circulation spéculative, industrielle ou commerciale. Cette dernière en elle-même n'est pas prise en charge dans la location, mais nécessite un accord particulier ou une autorisation du propriétaire. Ainsi, par exemple, la location d'un cheval ou d'une calèche n'autorise pas le locataire à utiliser le cheval comme calèche ou à gagner sa vie en louant la calèche. Le locataire d'un appartement dans une maison ne peut, sans accord avec le propriétaire, y faire commerce, c'est-à-dire laisser entrer les résidents contre de petites choses, ou y installer un abri de nuit. Le locataire d'un domaine peut le louer pour un usage spécial ou lucratif, qui consiste à distribuer des terres en petites parcelles pour entretien à des tiers ; mais s'il n'y a pas le consentement du propriétaire, il est impossible de reconnaître ce commerce, souvent très préjudiciable à l'intégrité économique du patrimoine, comme un bien locatif. Il en va tout autrement des biens appartenant à la succession, qui constituent les revenus économiques de la succession : les confier à des tiers pour entretien est sans aucun doute le droit du locataire. Concernant l'exécution du contrat, la loi dit que le propriétaire n'a pas le droit de refuser le locataire avant la date limite, et le locataire n'a pas le droit de refuser de louer (article 1705). Cependant, même sans définition juridique directe, la pratique judiciaire reconnaît nécessairement le droit de refus dans les contrats rédigés sans délai, ainsi que le droit de poursuivre le contrat en silence. Concernant les biens meubles loués, il est dit que s'ils sont endommagés, ils sont remis au locataire, qui est tenu de payer au propriétaire le prix de ces biens, évalué par des personnes compétentes extérieures (article 1708). Cette règle est reprise littéralement du Code de 1649, qui fait essentiellement référence aux dommages causés aux chevaux. Sans aucun doute, cela n’exclut pas la possibilité de corriger et de réparer ce qui est endommagé si la chose peut retrouver sa forme originale. À l'expiration du mandat, l'emploi prend fin ; Notre loi ne parle pas de poursuite silencieuse de la location, mais la pratique judiciaire autorise la poursuite des relations de location lorsque le loyer est accepté pour une nouvelle durée par le propriétaire du bien. La relation de travail ne prend pas fin avec le décès des personnes concernées, mais est transmise aux héritiers. La vente et l'aliénation générale des biens loués ne mettent pas non plus fin en soi à la relation de location, comme expliqué plus en détail ailleurs (partie 1 du cours, § 44). La location prend-elle fin avec la reconnaissance inconditionnelle de l'illégalité de la possession du maître, c'est-à-dire quand la propriété est-elle reconnue par une décision de justice comme la propriété légale d'une autre personne ? Cette question est étroitement liée à la question générale de l'effet de la vente d'un domaine sur les contrats de location de l'ancien propriétaire. Ici comme ici, il n'y a aucune base dans notre droit pour appliquer les principes stricts du droit romain et pour détruire les contrats de bail conclus avec le domaine, même si, sans aucun doute, l'ancien propriétaire illégal est coupable, en tout cas, d'avoir satisfait au nouveau pour tous les loyers reçus par lui et dépassant la limite de sa possession. Bien entendu, l'effet de la note relative à l'art. devrait également être appliquée à des cas de ce genre. 195 Pol. Collection Citoyen et 1099 art. HNE. Gr. Tribunal. En cas d'aliénation forcée d'un bien pour les besoins de l'État et du public, la validité des contrats de location y afférent doit bien entendu prendre fin, et dans ce cas, il n'y a pratiquement aucune raison pour que le locataire demande une indemnisation au propriétaire pour la perte, à moins qu'il n'y ait une condition particulière entre lui et le propriétaire. Nos lois sur la rémunération ne contiennent aucune réglementation dans ce cas. Le locataire du terrain est-il responsable des taxes et droits sur le terrain ? Selon nos lois, cette question mérite une réponse négative. Quelles que soient les conditions mutuelles à ce sujet entre le propriétaire et le locataire, la pénalité gouvernementale, puisqu'elle est établie sur le fonds, retombe directement sur le fonds, et par conséquent sur le propriétaire du fonds. En ce sens, il existe la règle 14 et suiv. pour la perception des impôts. Art. V vol., éd. 1893, Const. Droit. Impôt. L'impôt foncier s'applique aux revenus du domaine, et donc aux loyers, comme aux biens du propriétaire, et en cas de pénurie, au terrain. De force 1 p. adj. à 55 art. HNE. Earth Pov., l'impôt foncier des zemstvo frappe la terre, quelle que soit la propriété de celle-ci. C’est donc l’État qui en a décidé. Sov. (Octobre 1877) Cas de Kuroyedov, à propos de l'impôt foncier du zemstvo, qui en 1775 était accordé aux paysans pour 90 ans, avec pour ces derniers un petit paiement d'avance pour toute cette période. Le propriétaire a fait valoir que tout le contenu essentiel du droit patrimonial était transféré aux locataires et que, par conséquent, ils devaient être responsables des droits fonciers. Un contrat de procuration pour la fourniture d’un bien en garantie des contrats de quelqu’un d’autre présente une certaine analogie avec la location d’un bien. Ici, l’objet du contrat n’est pas essentiellement le droit d’usage, mais le droit de disposer du bien, puisque le gage, en cas de dysfonctionnement de l’entrepreneur, peut se transformer en vente. Dès lors, le contenu d'un tel accord ne correspond pas à la propriété essentielle du bail, dans lequel seul le droit d'usage de la propriété est cédé, tout en préservant son essence et sans aucun droit de disposition. Le fait de percevoir d'avance l'argent du loyer sur des domaines loués pour une longue période peut être au détriment des acheteurs du domaine ou des tiers dont les droits sont garantis sur le même domaine ou qui doivent en obtenir satisfaction. Ainsi, il est établi : les contrats de bail conclus avec réception d'argent à l'avance depuis plus d'un an ne sont considérés comme valables (par rapport aux tiers) que dans le cas où ils sont certifiés, avec l'imposition d'une interdiction sur le domaine (qui divulgue le droit de location reposant sur le domaine). Art. 1703. Les propriétaires de biens hypothéqués (tant privés que bancaires) ne sont pas privés de la possibilité légale de les louer; mais lors de la vente d'un fonds pour satisfaire une hypothèque, cette circonstance, c'est-à-dire l'existence d'un bail de plusieurs années, contraignant l'acheteur, réduit, au détriment du créancier hypothécaire, la valeur du fonds. Dans ce cas, si les contrats de location sont conclus après l'interdiction imposée au domaine au titre de l'hypothèque, le bail est résilié (Pol. Recouvrement Civil., Art. 195, note). En général, en cas de recouvrement de biens loués au Tribunal. Les chartes stipulent que les contrats de bail, qui seront conclus après que le propriétaire aura reçu une sommation de saisie sur ce fonds, pourront être détruits à la demande du demandeur, ou de celui qui achète le fonds aux enchères publiques (Constitution du Tribunal Civil, art. 1099, 1100. Comparer l'arrêt Cass. 1881 N 99 et la 1ère partie de ce cours, § 70). La loi de 1861 sur le bail des terres seigneuriales prévoit que les paiements effectués par le locataire au propriétaire plus de deux ans à l'avance, si le domaine est ensuite mis en vente publique ou attribué à un autre, peuvent être déclarés nuls par les prêteurs ou les nouveaux propriétaires (1703, ndlr). Un type d'embauche consiste à embaucher à partir d'une liste d'attente. 1697 art. dit que les cours, magasins, moulins et autres locaux destinés aux établissements commerciaux peuvent être loués ou entretenus à partir du bâtiment, aux frais du locataire, de sorte que celui-ci utilisera le bâtiment construit pendant un nombre d'années convenu, et après la fin de la période, tout ce qui sera construit deviendra la propriété du propriétaire. 1706 art. Zach. Citoyen, même si cela fait apparemment référence à l'embauche à la ligne, cela ne s'y applique pas pour l'essentiel. Déc. État Sov. (1824 P.S.Z. N 29974), dont cet article est extrait de manière inexacte, ne signifiait pas du tout la location du bâtiment, mais la location de la cour de l'évêque, et le texte de la décision, ainsi que le texte de l'article lui-même, contredit le concept de location du bâtiment, car il parle des coûts de correction d'un bâtiment qui se trouvait sur un terrain loué, et même d'amendements qui pourraient violer l'intégrité du bâtiment. Cet article de la loi n'est pertinent qu'en matière de règlements entre le propriétaire et le locataire, lorsque le contrat de bail est résilié plus tôt, quelle que soit la volonté des parties. Un type particulier de contrat de location, qui est toutefois lié au contrat, est un accord sur la construction de locaux pour les bureaux du gouvernement, les prisons et autres bâtiments du ministère de l'Intérieur, en vue de leur location au gouvernement. La législation édictée en la matière définit cet accord dans les termes suivants. Les ministres de l'Intérieur, des Communications et des Finances, d'un commun accord, sont autorisés à confier à des particuliers la construction de bâtiments pour lieux publics, prisons, etc., selon le plan approuvé, et le Trésor fournit, en cas de besoin, une allocation en délivrant d'avance une certaine somme contre un dépôt fiable. Après la construction, le bâtiment est accepté en location auprès du constructeur pour une durée pouvant aller jusqu'à 30 ans, moyennant une certaine redevance annuelle. Pendant la location, les réparations du bâtiment sont à la charge du propriétaire (Ust. Stroit., 123 et environ selon Prod. 1886). Selon le sens général de ces règles, il convient de conclure qu'un immeuble ainsi construit reste la propriété du constructeur même après la fin du bail. Le constructeur de ces bâtiments doit être reconnu comme propriétaire dès leur construction et leur réception, et le trésor est considéré comme locataire, et donc les responsabilités du propriétaire incluent les impôts et taxes frappant les biens immobiliers (cf. Mn. Conseil d'État en avril 1877, selon Vulfa). La législation russe sur la location des terrains a encore beaucoup à faire pour se développer proportionnellement à l'évolution des conditions économiques de la location. Ces conditions, dans les différentes régions de la Russie, sont extrêmement diverses : d'où la difficulté de les regrouper sous une seule mesure générale. En Europe occidentale, le concept de l'essence économique et productive de la propriété, des accessoires d'usage, des outils et des méthodes de production, des améliorations et des valorisations, etc. s'est révélé depuis longtemps dans son intégralité, est devenu conscient et en relation avec la valeur définitive. Ici en Russie, les concepts de tout cela n'ont pas encore été clarifiés, et beaucoup de ce qui en Occident peut être facilement pris en compte et déterminé par le nombre, la mesure et le prix, dans notre pays n'est pas accessible à une comptabilité et à une définition précises. De plus, notre agriculture, pour de nombreuses raisons, entre autres, les conditions climatiques, la pauvreté du marché, la pauvreté du capital, l'entreprise industrielle, les connaissances techniques, etc., n'est absolument pas adaptée aux conditions dans lesquelles la législation sur l'embauche a été formée et développée en Occident. Les baux fonciers n’ont pas la même signification dans notre pays qu’en Occident. Néanmoins, notre surface de location s'agrandit chaque année, mais pas dans le sens de l'agriculture, mais principalement dans le sens de la location de champs pour des terres arables, et généralement il ne s'agit pas tant du renforcement du développement interne en termes de qualité (agriculture intensive), mais plutôt de son expansion spatiale en termes de quantité (agriculture extensive) ; cependant, le contrat de location nécessite de toute urgence de nouvelles définitions dans notre législation pour protéger les intérêts tant privés que publics. Si une abondance excessive de définitions juridiques est parfois préjudiciable et a un effet contraignant sur les relations civiles, alors, d'un autre côté, la pauvreté des définitions peut nuire à des intérêts qui nécessitent une orientation et une protection dans la loi. Ainsi, par exemple : lorsque le contenu d'un contrat de location est déterminé uniquement par la volonté et le désir des parties, cela conduit à la multiplication de transactions obscures, floues, ambiguës, par lesquelles un industriel astucieux et rusé, un acheteur de terrain, un agent rusé - un intermédiaire entre le propriétaire foncier et le locataire - peuvent, sans difficulté, tromper des locataires pauvres, inexpérimentés et analphabètes avec des combinaisons de conditions censées leur être bénéfiques. Il existe de nombreux exemples de cela, notamment dans nos banlieues, où s'est formée toute une classe de personnes qui gagnent leur vie en cédant leurs terres à leurs propres colons et à ceux des étrangers. Les intérêts du propriétaire exigent également une garantie : notre loi n'indique cette garantie ni dans les travaux du terrain ni dans les biens meubles du locataire. La détermination des délais d’embauche est un sujet d’une grande importance nationale. Un bail emphytéotique, qui lie le droit de propriété, transfère son entretien essentiel au propriétaire temporaire du terrain, tandis que le propriétaire, de par la loi, conserve toutes les charges et obligations qui pèsent sur la propriété. Parallèlement, l'acquisition et le transfert de droits de propriété sont incomparablement plus difficiles que l'acquisition de droits de location de terres, qui sont accessibles aux personnes de toutes classes, de tous statuts sociaux et de toutes nationalités. Ainsi, dans des conditions favorables, la propriété foncière dans la région peut s'avérer être la propriété de personnes qui ne possèdent essentiellement pas et ont peu de richesse, bien qu'elles soient responsables envers l'État, et la propriété réelle est entre les mains de personnes étrangères aux intérêts du pays et ne sont pas responsables envers l'État des charges et des devoirs qui pèsent sur la terre. La tâche de la loi est de concilier dans ce cas les intérêts de l'État avec les intérêts de la propriété, du capital et de l'industrie rurale. L'essence de l'embauche. La cession d'une terre à cultiver moitié-moitié ou à partir de la troisième gerbe (du trésor) est-elle un bail de propriété ou un accord de location personnelle ou de partenariat ? Résoudre ce problème est important dans les cas où le contrat de location interdit la sous-location du terrain. Dans une affaire similaire, la Chambre d'Odessa a reconnu une telle transaction comme un bail et une violation du contrat. Le Sénat a laissé cette question sans résolution (décision Cass. 1875, n° 35). Le bail d'un bien en transfère l'usage et non le droit de propriété. Par conséquent, la condition de vente de la forêt pour l'abattage, avec la possibilité d'utiliser le pâturage et de le faucher, a été incluse à tort dans le bail (Résolution Cass. 1867, n° 158). Date limite et suite. Les particularités d’un contrat de location immobilière sont la durée et le loyer. Sans terme, l'usage serait qualifié de droit patrimonial, et sans paiement, le contrat serait un prêt (arrêt Cass. 1868, n° 248). Les domaines domaniaux et privés ne peuvent être loués que pour une durée limitée et non indéfiniment (arrêt Cass. 1876, N 350). Le silence du propriétaire du bien loué (c'est-à-dire le défaut d'exiger la restitution après l'expiration du terme ou le défaut de notification de la résiliation du contrat) ne constitue pas un signe de consentement à la poursuite du contrat : il enlève le sens d'autorisation non autorisée de la part du propriétaire du locataire et peut servir de base à la poursuite de la relation antérieure, mais seulement jusqu'à ce que le propriétaire exige la restitution du bien (arrêt Cass. 1873, n° 693). Emprisonnement et destruction. La loi n'interdit pas aux membres du clergé de louer les terrains ecclésiastiques qu'ils utilisent pour générer des revenus (arrêt Cass. 1870, n° 1374). Il n'y a aucune raison d'exiger la destruction du contrat de bail lorsque l'un des accessoires essentiels du bien a perdu son existence (arrêt Cass. 1870, N 1533) ; mais le contrat de location prend fin si le bien loué est détruit par suite d'un accident ou du fait du bailleur, du locataire ou de tiers, le contrat de location présupposant toujours l'existence du bien loué (arrêt Cass. 1881, n° 82). À Cass. décision 1876, N 591, - un cas de police de Chisinau louant une propriété privée pour arriérés de service permanent. Il existe des règles spéciales sur la location de terres par les vieux croyants dans les provinces occidentales et biélorusses (voir Collected Uzak. 1876, n° 614 ; 1877, n° 1142). Refus. Cass. décision 1873, n° 1141. Le tribunal a décidé que le refus de louer un appartement n'est évident que dans une telle action du locataire, d'où il ressort clairement qu'il a refusé de remplir les obligations assumées en vertu du contrat. Ainsi, lorsqu'un locataire permet à une autre personne d'habiter l'appartement à sa place, sans renoncer à ses obligations contractuelles envers le propriétaire de la maison, cela n'est pas considéré comme un abandon de l'appartement. Le Sénat a confirmé ce raisonnement. Ménage chez le propriétaire. Le devoir du propriétaire est d'assurer au locataire l'usage effectif du bien : il ne doit donc pas présenter de défauts qui rendraient son utilisation nuisible ou impossible, mais au contraire, il doit correspondre à la destination, et ces défauts ne constituent pas une circonstance secondaire. Il s'agit de l'humidité de l'appartement et du froid qui le rend inhabitable (arrêt Cass. 1877, N 134). Lorsque, lors de la remise du domaine à un locataire du gouvernement, les bâtiments se sont révélés délabrés et que les revenus indiqués par l'inventaire se sont avérés encore inférieurs, alors le Trésor n'a pas le droit d'exiger que le locataire reconstruise les bâtiments délabrés à ses propres frais (Sb. Sen. Résolution I, 311). Le locataire, n'ayant pas reçu 600 morgas de semis de printemps et 200 morgas de cultures d'hiver selon les termes et ayant perdu l'usage des champs de foin, a le droit d'exiger du propriétaire une compensation pour les pertes, sur la base de la moyenne des récoltes modernes et aux prix de référence (Résolution du Sénat I, 551). Il n'y a aucune raison d'expulser un locataire de l'appartement avant la date limite d'arrêt du paiement du loyer, lorsque cet arrêt s'est produit en raison d'une violation du contrat de la part du propriétaire, c'est-à-dire de la prise par le propriétaire du grenier et du glacier, qui faisaient partie de l'appartement (Résolution du Sénat III, 1060). L'impossibilité d'utiliser les locaux loués (ils ont été inondés d'eau puis s'est avéré humide) exonère de loyer (2 Sat. Sen. Résolution VI, n° 944 ; Cass. Résolution. 1876, n° 364 ; 1872, n° 343). Paiement. (Décision Cass. 1876, N 120). De l'essence du contrat de location, il ne s'ensuit pas que le locataire doit payer au propriétaire tout l'argent pour la durée du bail, même si l'utilisation du bien cesse avant cette période. Cela dépend des termes spécifiques du contrat. – L'obligation du locataire de payer la location du bien jusqu'à l'expiration du terme, même s'il l'a quitté plus tôt, est elle-même assumée (arrêt Cass. 1876, N 472). – Le demandeur a l'obligation de prouver l'existence d'une dette pour l'appartement lorsque la réclamation est introduite après que le locataire a quitté l'appartement ; au contraire, lorsqu'elle est présentée contre un locataire restant encore dans l'appartement, ce dernier doit prouver que l'argent a été payé par lui (arrêt Cass. 1872, n° 846 ; 1875, n° 458). Paiement à l'avance. Le droit des parties de modifier les termes du contrat d'un commun accord est totalement libre, puisque cette modification ne viole pas les droits des tiers - bien entendu, les droits qui existent au moment de la modification. On ne peut donc guère souscrire au jugement de Cass. décide 1875, n° 467, « qu'un accord volontaire entre l'ancien propriétaire et le locataire pour le paiement urgent du loyer, s'étendant au-delà du moment où le domaine n'a pas encore été transféré à un tiers, ne s'applique pas au nouvel acquéreur. Dans ce cas, le propriétaire du domaine, vendu aux enchères publiques, recevait du locataire un loyer pour deux ans à la fois, en modification de la condition initiale de paiement pour un an. Cette quittance a suivi bien avant la délivrance de la sommation au propriétaire de saisir le domaine et de le vendre. Il y a une raison de le rendre responsable envers l'acheteur de l'excédent de loyer reçu, mais y a-t-il une raison de faire porter cette responsabilité non pas sur lui, mais sur le locataire, en reconnaissant que l'excédent de paiement n'est pas obligatoire pour le nouveau propriétaire ? C’est peu probable, car le locataire, en effectuant le paiement (s’il n’y avait pas d’intention malveillante de nuire à un tiers), avait affaire au propriétaire souverain et n’a violé les intérêts de personne. Si le contrat de location est conclu sans les conditions et formalités prévues à l'art. 1703. Zach. Civil, mais sur la base générale de paiements périodiques, rien n'empêche alors les parties de convenir ultérieurement de payer le loyer plusieurs années à l'avance, mais dans ce cas seulement lorsque le droit patrimonial du propriétaire sur le bien est exclusif et indissociable, et n'est limité par aucun droit d'un tiers. Dans le cas contraire, le locataire s'expose au risque que les paiements extra-urgents, à la demande du successeur patrimonial ou du copropriétaire, ou du créancier garanti sur la succession, puissent être déclarés nuls. Pour un cas similaire, voir 2 Sat. Sep. décider III, N 484. – Art. 1703 ne s'applique qu'aux contrats dans lesquels il est convenu de recevoir plus d'un an de loyer à l'avance dès la conclusion même du contrat. Cela n'inclut pas la condition de recevoir de l'argent pendant la période de location, en tant que de besoin, pour les frais d'entretien du bien en ordre (arrêt Cass. 1873, N 1579). – Le non-respect, lors de la conclusion d’un contrat de location, des règles de l’art. 1703. ne la rend pas invalide pour les contreparties elles-mêmes. Cette règle a été établie exclusivement dans l'intérêt des tiers, donc, uniquement en cas de violation de cet intérêt et proportionnellement à celui-ci, le contrat peut être déclaré nul (arrêt Cass. 1876, n° 11). Art. 1703 sur les contrats de location s'applique également aux immeubles urbains qui peuvent être loués verbalement (Cass. Résolution 1876, n° 11. Voir également Coll. Sen. Résolution II, 498). Transferts et transition. Kislovsky a loué le domaine pour trois ans à Schneierson, lui permettant de transférer en partie les articles de location à titre de rente à d'autres personnes, mais de telle sorte que Schneierson lui-même reste le principal responsable envers le propriétaire. Schneierson a quitté le bail plus tôt que prévu, mais a auparavant cédé le moulin du domaine en guise de rente à Khana Ginsburg. À la sortie de Schneerson, Kislovsky a exigé la destruction du bail de Ginsburg, puisque les propres droits de bail de Schneerson avaient cessé. Il est reconnu qu'en vertu de l'art. 514. Zach. Citoyen, Schneierson ne pouvait louer le domaine qu'avec les restrictions acceptées ; par conséquent, avec son départ, le droit de Ginsburg sur la succession a cessé (2 General. Collection. 15 septembre 1876). À Cass. Le décret 1888, n° 666 refuse au locataire le droit de céder à un tiers un appartement loué dans une maison sans le consentement du propriétaire, au motif que le transfert des locaux constitue un accessoire à la propriété de la maison et inclut le droit de propriété séparée. Le droit de propriété à bail, acquis par contrat non pas du propriétaire, mais du locataire, fait valoir sur le droit au bail de ce dernier, peut être protégé contre lui-même, par contrat, mais non contre le propriétaire du terrain. Ainsi, lorsque le locataire, conformément à l'accord avec le propriétaire, a renoncé à la possession louée avant son terme et celui de ses locataires qui lui ont loué le terrain, sans s'être engagés à ce qu'ils en continuent la possession, leur possession cesse, car ils doivent céder le droit de propriété du terrain : ils conservent le droit d'action contre celui à qui ils ont loué le terrain en dommages-intérêts pour inexécution du contrat (arrêt Cass. 1876, n° 190). Location séparée. Le droit d'entretien locatif se conjugue avec le droit de propriété séparée, et non seulement d'usage séparé ; ainsi, le propriétaire locatif est protégé dans sa possession jusqu'au terme et pendant la cession du domaine loué lors de la vente à un autre propriétaire (arrêt Cass. 1868, N 771). Un contrat de location d'un bien immobilier établit le droit de propriété, le droit de créance personnelle, mais la propriété elle-même ne commence qu'avec l'exercice de ce droit, c'est-à-dire dès la prise de possession. Ainsi, lorsque le propriétaire du bien loué l'a vendu à une autre personne avant que le locataire n'ait pris possession du bail, ou lorsqu'il l'a loué à un autre locataire avant que le droit au bail du premier ait été exercé, la personne lésée peut exiger satisfaction de celui qui a violé son contrat avec lui, mais ne peut exiger l'exercice de son droit contre un tiers qui n'a pas participé au contrat. C'est dans ce sens que Kass a eu lieu. décider 1878, N 234. Le locataire de la maison loua l'appartement au locataire à partir de juillet 1875 et, en janvier de la même année, il transféra lui-même son droit de location à un tiers, qui refusa d'exécuter le contrat de son prédécesseur avec le locataire et d'en donner la possession à ce dernier. Le locataire s'est appuyé sur les articles 514 et 521. Zach. Citoyens, mais le Sénat a décidé que dans ces articles il y avait un droit séparé par accord qui a déjà été réalisé dans la réalité. – Par la force 521 art. Zach. Citoyen Pour le nouvel acquéreur du domaine, seuls les contrats de location du propriétaire précédent qui ont déjà été exécutés par le transfert de propriété à bail peuvent être considérés comme contraignants. Un accord conclu en novembre 1874 ne remplit pas cette condition, si bien que le transfert de propriété à bail intervient en 1875, et qu'en décembre 1874 le propriétaire vend le domaine (arrêt Cass. 1877, n° 83). – Le locataire (locataire) d'un fonds a le droit de défendre sa possession contre les tiers en cas de violation de celle-ci (arrêt Cass. 1875, N 426), mais pas contre le propriétaire incontesté du fonds loué : dans ce dernier cas, l'objet de la réclamation ne serait pas la possession, mais l'essence même du contrat (Cass. décider 1874, N 474). Tout propriétaire temporaire, à durée déterminée ou à vie est propriétaire et utilise le bien de manière exclusive et indépendante d'un tiers ; mais avec la cessation de cette possession, aucun accord entre le propriétaire temporaire et un étranger concernant un bien détenu à durée déterminée ne peut être considéré comme contraignant pour le propriétaire de ce bien s'il est conclu sans la participation de ce dernier. De même, l'accord d'un propriétaire à vie de louer un bien à partir du moment de son décès prend fin. Une exception à cette règle n'est faite que pour le propriétaire perpétuel par testament du conjoint décédé, sur la base de la loi de 1862. Selon cette loi, le propriétaire perpétuel ne peut louer le domaine que pour la durée totale la plus longue du bail, et avec paiement uniquement pour chaque année après son expiration, et non à l'avance. Les accords conclus sur cette base sont contraignants. Selon le village de Lubenskogo (arrêt Cass. 1877, n° 28), le locataire, se référant à son retrait illégal du bail, a demandé au tribunal d'instance de restituer la possession violée, et le tribunal a décidé de restituer la possession du moulin. Il y a eu une plainte à ce sujet selon laquelle des demandes de restauration de la possession perturbée pouvaient être déposées en vertu de la clause 4 de la clause 29 de l'art. HNE. Gr. Tribunal. présenté uniquement par la personne qui le possédait en tant que propriétaire. Le Sénat a raisonné : bien que la demande et la décision utilisaient l'expression : restaurer la possession, l'essence de la demande était de savoir si les défendeurs avaient le droit de retirer le demandeur de la possession du moulin sur la base d'un défaut prouvé de paiement du loyer. Dans un contrat de bail à construction, le locataire, avec la construction des immeubles, n'en acquiert pas la propriété, mais seulement un usage temporaire (arrêt Cass. 1869, n° 583). À Cass. Décret 1872, n° 992, il est reconnu que les contrats de propriété ont le même effet tant pour le débiteur que pour ses héritiers. Ainsi, le droit au bail, qui consiste en la possession et l'usage du bien, reste pleinement en vigueur même après le décès du propriétaire du domaine à l'égard de ses héritiers, et le locataire a le droit d'en continuer la possession et l'usage. L’inventaire et la cession d’un tel fonds pour stockage (au moins au locataire lui-même) en raison du décès du propriétaire entraîneraient inévitablement, contrairement à la loi, une restriction des droits du locataire en vertu du contrat. Location d'une propriété commune. Un copropriétaire d'un domaine commun ne peut louer sa part à un tiers, sans le consentement des autres copropriétaires, que s'il existe un accord entre les coparticipants concernant la répartition effective des parties du domaine commun entre eux ; à défaut d'accord définissant les modalités de propriété et d'usage du fonds commun, l'accord des autres associés est requis pour que l'un des coparticipants cède sa part de l'entretien locatif à un étranger (Cass. Résolution 1886, n° 69). Le raisonnement est incompréhensible, car en l'absence d'accord sur les parties du domaine commun et avec l'accord des copropriétaires pour louer une partie, comment louer une partie de l'un d'entre eux alors qu'elle n'est pas déterminée ? Quelle partie du domaine commun indivis le locataire utiliserait-il dans ce cas ? § 47. Types particuliers d'embauche. – Contribution à l’entretien des articles de quittance du trésor et des différents services. – Modes de don et relations mutuelles. – Accord sur l’installation des étrangers, des colons et des colons russes. – Contribution à l’entretien des mines d’or. Dans notre pays, le transfert des biens de l'État et des biens appartenant aux institutions étatiques et publiques à des particuliers pour entretien, sur la base de chartes et de règles spéciales, revêt une importance économique très importante. Cette partie, liée aux intérêts gouvernementaux et publics, est développée par notre législation de manière particulièrement détaillée, dans de nombreux décrets différents. La première place appartient aux articles dits de quittance d'État, pour lesquels il existe une charte spéciale dans la 1 partie VIII du volume du Saint-Ordre. Ils appartiennent au domaine de l'Etat au sens strict et sont sous la gestion du Ministère de l'Agriculture et des Domaines de l'Etat, qui est tenu de veiller à leur multiplication, à la structure économique et à la répartition des rentes. Cela comprend les terrains vacants, les manoirs établis, les pêcheries, les moulins, les usines, les distilleries, les carrières et les mines, les tourbières, les jardins, les voitures, les bâtiments, les terrains et les industries dans les chaumières forestières, etc. Leur gestion locale appartient à la gestion locale des domaines de l'État dans les provinces. Ils sont remis en maintenance pour une durée n'excédant pas 24 ans, lors d'une vente aux enchères publique, à laquelle les intéressés sont conviés par des publications, afin que de nouveaux contrats puissent être conclus six mois avant l'expiration des anciens. Les ventes aux enchères ont lieu soit dans la ville de province, dans une présence mixte spéciale, soit dans la police de district, soit dans les conseils de volost. Les soumissionnaires sont tenus de fournir une caution d'un montant de six mois de loyer et une caution spéciale (1/3 de l'expertise) pour garantir l'état de fonctionnement de l'immeuble ; dans d'autres cas, une garantie est accordée. Pour les sociétés paysannes et pour les paysans individuels, des avantages sont autorisés, c'est-à-dire Au lieu d'un gage, une garantie laïque et distincte est acceptée. Les délais sont comptés à partir du 1er janvier. La rente reste à celui qui donne le plus aux enchères, avec l'approbation (puisque le montant total de la rente est de 5 à 10 à 30 000 et plus) du gouvernement local, présence spéciale, ministre, Sénat. Ensuite, le lieu qui a mené l'enchère conclut un contrat écrit avec le locataire, qui détaille les conditions et les modalités d'utilisation, etc. - Lors de l'utilisation, l'état du bien est certifié annuellement par un fonctionnaire. L'argent dû est payé six mois à l'avance, et en cas de retard de paiement après les jours de grâce, une pénalité et une amende sont imposées, le bien est retiré et mis dans une nouvelle vente aux enchères, bien qu'avant la première publication, l'ancien propriétaire puisse toujours le conserver sur les mêmes bases, mettant de l'ordre dans la dette. A la fin du délai, le bien est restitué selon l'inventaire et l'évaluation, les dommages étant reconstitués par la garantie ; les bâtiments érigés par le propriétaire doivent être démolis (Constitution du révérend Ed. 1893, art. 1-79). Après l'expiration du délai de retour, les quittances des nouvelles enchères sont renégociées, avec une majoration de la quittance en cas d'amélioration ou d'augmentation des prix. Mais certains articles sont donnés pour une durée indéterminée ou non renouvelable, soit pour toujours (par ordre spécial du Très-Haut), soit jusqu'à la survenance d'un certain événement, avec paiement d'une quittance indispensable. En outre, la loi précise de nombreuses manières différentes de céder des terres et des parcelles sans appel d'offres pour un loyer ou pour un usage permanent, éternel et héréditaire. Selon les conditions économiques de notre patrie, dans de nombreuses localités, l'intérêt direct de l'État est d'attirer ceux qui souhaitent aménager, construire et peupler des terres vides et sauvages avec les conditions les plus favorables pour la distribution de parcelles aux particuliers, sans appel d'offres et sans garantie, pour une somme modique, et parfois sans paiement du tout, et avec l'octroi d'un fort droit d'usage héréditaire, pour autant que les conditions d'aménagement dans lesquelles les terres sont cédées soient remplies. Il s'agit notamment de : la distribution de terres en Sibérie orientale pour les cultures arables et la fenaison pendant des périodes de 40 ans ; louer des zones adjacentes à des compagnies ferroviaires pour l'excavation de matériaux de construction ; répartition des parcelles à proximité des capitales pour la construction de datchas (Constitution d'obrochn. ed. 1893, Art. 19, note, adj.; 56); distribution de terres en bail de 12 ans à des fonctionnaires à la retraite, pendant 24 ans à des nobles transcaucasiens, etc. ; transfert de parcelles forestières du département spécifique pour le développement, pendant 48 ans, aux paysans (Pol. Udeln. Krest., selon Prod. 1864 au IX Vol. App. Art. 126). Lorsqu'un article obrochnaya n'est vendu aux enchères à personne, il peut être remis par le gouvernement local à un particulier moyennant une certaine somme ou à l'administration avec un rapport (Constitution d'obrochn. éd. 1893, art. 51). Les articles de rente, rangés et décrits, constituent un fonds spécial dans la propriété de l'État, alimenté par de nouveaux articles à mesure qu'ils se forment et s'organisent. Mais, en outre, afin de promouvoir l'industrie, il a été décidé de donner des terres publiques généralement gratuites à des particuliers pour l'établissement de diverses institutions économiques, telles que des jardins, des plantations, des moulins, des usines, des ruchers, etc. Ces terres sont distribuées pour des périodes allant jusqu'à 24 ans ou plus, jusqu'à 99 ans, ou même pour un usage héréditaire - à partir du paiement d'un loyer, avec gage, ou même sans gage, lorsque les terres sont incommodes et n'apportent pas de revenus à l'État. trésor. Toute personne souhaitant créer une institution sur cette base doit introduire une requête et préciser ses conditions. Cette demande est satisfaite sans appel d'offres, si personne n'est disposé à participer à l'appel d'offres (articles 2, 5, 11 et suivants annexés à l'article 23 et articles 112 et 113 de l'édition de l'établissement de l'économie agricole de 1893). Indépendamment des articles de rente entrant dans la composition de la propriété de l'État, dans les provinces du nord-ouest, du sud-ouest et de la Baltique, il existe toute une classe de domaines d'État établis, qui sont temporairement détenus, gérés ou entretenus par des rentes contractuelles par des particuliers. Il existe une disposition légale particulière concernant l'entretien de ces domaines par les locataires ou les administrateurs, placée dans la Charte des Domaines de l'État, 1 partie VIII volume du Saint-Ordre. Cette loi, dont les dispositions sont largement empruntées aux législations polonaise et suédoise antérieures, représente, peut-être pour cette raison même, la partie la plus développée de notre droit du loyer, dans sa forme particulière. Par le droit contractuel, ces domaines sont cédés soit sans vente aux enchères, à l'administration, soit par vente aux enchères, en location, dans les deux cas avec gage. La base de la cession est une description détaillée de la succession, compilée dans un système de réglementation par l'intermédiaire des fonctionnaires et appelée inventaire. La loi définit en détail les devoirs du propriétaire temporaire et ses droits concernant la disposition économique du domaine, ainsi que les avantages qu'il peut exiger du trésor. Il peut céder certaines parties de la succession à des fins d'entretien à d'autres personnes, mais la sous-location de la totalité de la succession est interdite et entraîne la confiscation de la succession. Il rend le bétail cédé avec le domaine dans le même état, et rend généralement le domaine dans le même nombre, la même qualité, la même mesure et le même poids. Il ne peut pas exiger de rémunération pour les améliorations, mais la loi précise en détail quelles dépenses sur la succession effectuées par l'administrateur sont acceptées sur le compte du trésor. Une réduction du paiement n'est autorisée que pour les pertes dues à l'ennemi et à la peste. La loi actuelle établit des règles spéciales sur le transfert des terres publiques bachkires au tribunal ; sur le transfert à l'entretien des terres cosaques et des terres militaires et publiques (Constitution du village cosaque, art. 14 et suiv. 36, 188, 394, 404, 426, 430, 443, 477, 486, 498, 511, 522, 524, 544, 556, 564, 587. Annexe à 147. Voir également Décret collectif de 1877, n° 512, 717, sur la location de terrains militaires gratuits sur le Don). Des règles spéciales ont été établies concernant l'octroi de divers métiers sous forme de quittances aux étrangers sibériens et aux Samoyèdes Mezen (vol. II, éd. 1892, Pol. Étrangers, art. 38, annexe III). Des règles particulières sont établies pour la location des locaux de foire (Constitution du Commerce, annexe à l'art. 600, art. 43 et suivants). Les articles de quittance (trésorerie) n'appartiennent pas seulement au département du ministère de l'Agriculture et des Domaines de l'État : chaque ministère, chaque organisme gouvernemental peut avoir dans sa gestion un certain fonds immobilier qui lui est affecté, dont il dispose économiquement ; Des biens, des terrains, des établissements et d'autres éléments de rente en sont souvent attribués gratuitement, qui sont donnés, sur une base générale, à titre d'entretien de rente et génèrent des revenus qui sont inclus dans le budget du ministère concerné. Ainsi, par exemple, le Département de l'Artillerie possède des usines d'armes et de poudre à canon ; Ingénierie - maisons, bâtiments, terrains dans les forteresses et casernes ; Marine - bâtiments, jardins, terrains, commerces. Il existe des articles de quittance à la Direction des Honoraires Non Salariés, à la Direction des Mines, au Ministère des Communications, etc. Pour les réglementations spéciales sur les conditions avec les propriétaires pour le développement des gisements d'or et de minerai, voir la Constitution. Corne. éd. 1893, art. 424, 432 et suiv. Sur le transfert vers l'entretien des sources salées appartenant à l'État. Corne. éd. 1893, art. 620, 625. Sur la contribution au maintien des pêcheries caspiennes et des industries du phoque (Constitution of Village Economics, éd. 1893, Art. 492 et suiv.). Sur le bail du droit de vendre des boissons sur les terres paysannes des provinces de la Vistule (Vol. V, éd. 1893, Établissement des droits d'accise, art. 595, annexe). Quittez l'accord. Lors de la vente aux enchères des quittances du gouvernement, un accord formel doit être conclu. S'il n'existe pas, une personne privée ne peut être tenue de remplir les conditions qui doivent être fixées par le contrat. Une vente aux enchères, dans laquelle l'entretien de la taverne restait chez un particulier, ne peut servir de base ni au transfert de propriété en propriété locative, ni à la perception d'un loyer : la signature sur les conditions explique seulement que les conditions ont été annoncées, mais ne signifie pas l'acceptation d'obligations. Avant la conclusion du contrat, chacun a le droit de refuser le bail résilié, en laissant une caution pour reconstituer la perte de la trésorerie, et la rétention de la caution constitue la seule pénalité en cas de refus (2 Sat. Sen. décider. I, n° 37). La Chambre du Trésor, concluant un accord avec des particuliers sur la fourniture d'articles de quittance, n'entre dans des relations obligatoires sans approbation préalable des conditions par les autorités sujettes, qui sont reconnues comme contrepartie, et la Chambre du Trésor n'est qu'un lieu intermédiaire ; ainsi, n'étant pas elle-même contrepartie directe, elle n'a le droit ni de refuser l'obligation d'exécution du contrat, ni de libérer l'autre partie d'une partie des obligations qui lui sont assignées (arrêt Cass. 1873, n° 1623). Des dommages-intérêts ont été accordés au transporteur dans le cadre du contrat avec la Douma, sur la base que le tarif de transport initial a ensuite été réduit avec l'établissement d'un nouveau tarif (décision du Sénat I, N 188, 344). En Russie, l'accord sur l'installation d'immigrants étrangers sur des terres appartenant à des propriétaires revêt une importance particulière. Autrefois, au XVIIe et même au XVIIIe siècle, il était d'usage d'inviter ses propres colons et d'autres sur des terres vides, les attirant avec des avantages. C'était ce qu'on appelait l'établissement d'une colonie ou d'un règlement : une action de nature contractuelle qui, selon les coutumes et les lois de l'époque, conduisait en grande partie à l'asservissement des personnes sédentaires au propriétaire de la terre. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le gouvernement russe, comme on le sait, a commencé à coloniser à grande échelle les steppes et les zones périphériques avec des immigrants étrangers, établissant tout un système d'installation sur les terres de l'État, sous la direction et avec une assistance importante de la tutelle de l'État. Au même moment, précisément en 1765, la voie était ouverte à l'installation des étrangers sur des terres privées, rien qu'en Ingrie (province de Pétersbourg) ; mais cette voie, sous la domination alors du servage, n'était pas fiable. En 1804 le premier décret a été publié sur l'installation des immigrants étrangers sur des terres protégées dans le cadre d'accords ; il fut suivi d'un second décret en 1817, qui définissait plus précisément les détails et les formes de cet accord ; il reste à ce jour, dans ses principales caractéristiques, un guide général sur ce sujet (Const. Col. 510-529) ; cependant, l'ensemble de la charte actuelle des colonies, avec la libération des colons de la tutelle du ministère de l'Agriculture et des Domaines, est en cours de révision. Dans les traités de ce genre, notre législation devait satisfaire à des conditions particulières de protection d'intérêts particuliers. Les personnes venant s'installer sur des terres étrangères devaient être protégées par le propriétaire contre le refus arbitraire et la déportation, qui pouvaient plonger des masses entières de la population dans la ruine complète et l'extrême pauvreté ; Il fallait les protéger, à l'époque du servage, de la dépendance personnelle et de l'établissement de relations asservissantes ; d'autre part, le propriétaire devait disposer de moyens juridiques pour protéger ses intérêts, dont le principal était l'acquisition de main d'œuvre prête à l'emploi pour cultiver la terre. Les propriétaires fonciers et autres propriétaires fonciers ont reçu le pouvoir du gouvernement (en la personne du ministre de l'Intérieur, puis du ministre des Domaines de l'État), lors de la conclusion d'accords, pour expulser les colons de l'étranger. Pour ce faire, vous devez informer le Ministère des conditions d'implantation proposées par les propriétaires : soit la quantité et l'emplacement des terres, les conditions d'utilisation, les avantages et les avantages pour les colons, ainsi que les tâches attendues. Ensuite, les accords conclus avec les colons, après examen et comparution dans le lieu public approprié, doivent être soumis pour approbation au Ministre. La durée des conditions est fixée par la loi pour une durée maximale de 20 ans. Le travail personnel demandé aux colons, ainsi que les paiements monétaires, doivent être précisément précisés. Le droit des colons à cette condition reste intact lorsque le domaine est transféré à un autre par héritage ou par acte de cession. Le droit de se déplacer librement vers d'autres terres est accordé au colon une fois qu'il a rempli toutes ses obligations envers le propriétaire (article 522). Cette règle de 1804 a sans doute dû changer dans son sens originel, avec un changement dans l'esprit des relations serfs, et surtout depuis l'émancipation générale des paysans. Il est impossible de supposer à cet égard, tout comme dans le cas du bail personnel, l'inséparabilité du lien personnel de subordination entre le propriétaire et le colon. Un colon qui n'a pas rempli toutes ses obligations reste, sans aucun doute, personnellement endetté envers le propriétaire, mais n'est pas considéré comme attaché à son lieu de résidence et à son économie. Des règles similaires ont été établies en 1819 pour les immigrants venus de l'extérieur de la frontière asiatique s'installant dans la région transcaucasienne ; seulement, il n'y a pas de date limite pour les conditions, et la conclusion des conditions n'est autorisée qu'avec l'autorisation des autorités locales (Constitution Col. 530-542). Les règles sur l’installation des colons allemands dans la région transcaucasienne publiées en 1850 sont beaucoup plus détaillées et définitives (543-577). Les terres affectées à la colonisation doivent appartenir à une seule propriété, et les parcelles sont désignées en nature puis délimitées. La rémunération d'usage est attribuée soit par les œuvres, soit par une rente monétaire, soit par une partie des œuvres ; mais il y a un avantage dans le loyer des deux premières années. En cas de mauvaises récoltes et de catastrophes, seul un loyer échelonné est versé. Pour la construction, la clôture et le chauffage, le bois provenant des datchas les plus proches du propriétaire est fourni gratuitement. Le paiement de la rente au montant total pour chacun ou avec répartition pour chaque famille dépend de la condition. Le fractionnement des parcelles familiales n'est pas autorisé. Sont exclus de l'utilisation les matériaux extraits du sol pour la construction d'établissements industriels : cela nécessite un accord particulier ; cependant, on dit à propos des minerais que les colons n'ont droit qu'à la moitié des revenus qu'ils génèrent s'ils souhaitent les exploiter. Le transfert vers d'autres terres avant la date limite n'est autorisé qu'avec le consentement du propriétaire, à moins que le colon ne présente lui-même un autre propriétaire. – Dans cette loi, à côté de la durée contractuelle la plus longue (30 ans), on retrouve également la durée la plus courte – 15 ans. Il doit y avoir un avertissement un an à l'avance pour un nouvel accord. La transition est attendue après la récolte ou dans les 1/2 ans suivant l'expiration du terme. Pour les fermes nouvellement construites par les colons et qui ne peuvent être démolies, une récompense est due par le propriétaire, sauf pour les maisons avec dépendances. Puis, en 1860, afin d'augmenter la population agricole de Crimée, après la sortie des Tatars, des règles furent publiées (8 novembre) sur la procédure d'installation des terres possédées en Crimée par des étrangers et des colons russes d'autres provinces, dans le cadre de contrats avec les propriétaires fonciers locaux. Ces règles, dans leurs motifs principaux, sont semblables aux dispositions générales de la Charte des Colonies ; mais l'invitation de colons étrangers est censée se faire sans aucune agence gouvernementale ; les contrats d'une durée allant jusqu'à 20 ans sont également certifiés conformément à la procédure établie, et les colons sont soumis à une administration et une gestion locales communes à toutes les classes. Les immigrés russes doivent être exclus de leurs anciennes sociétés ; les contrats avec eux doivent être conclus, pour la première fois, pour une durée maximale de 10 ans. Des règles similaires ont été publiées en 1861 (P.S.Z. N 37760) pour l'embauche de travailleurs étrangers, avec leur installation sur les terres du propriétaire, après leur acceptation de la citoyenneté russe. Les accords de ce type ne peuvent être conclus pour une durée maximale de 20 ans, sous réserve d'une certification appropriée. En annexe à l'art. 322 Vol. IX contient des règles sur les conditions des propriétaires des villes et villages de la province de Bessarabie avec des résidents locaux qui s'installent dans ces lieux, sur l'utilisation des articles de quittance et sur les taxes et droits auxquels ils sont soumis. Depuis longtemps, nous avons eu dans la province de Vologda une classe particulière et historiquement formée de louches, c'est-à-dire des personnes libres qui vivaient sur des terres publiques et privées de génération en génération, dans le cadre d'accords avec les propriétaires, pour la moitié de la récolte de céréales. La condition de ces personnes, afin de les protéger de l'oppression des propriétaires, fut déterminée par le Règlement du 31 décembre 1827 (840-868, Art. IX Vol.). En 1876, l'effet ultérieur de cette disposition pour l'avenir a été annulé et la voie a été ouverte pour que les louches laissées sans terre puissent s'installer sur des terres appartenant à l'État, et les conditions antérieures des louches avec les propriétaires fonciers n'ont été laissées en vigueur que jusqu'à l'expiration des termes (Mn. Gos. Sov. 1876). Contribution à l'entretien des mines d'or (Ust. Mining ed. 1863, vol. VII). Les mines d'or situées sur les terres du gouvernement et du gouvernement sont fournies à des mineurs d'or privés pour une utilisation temporaire, en attendant la production d'or. Cet usage n'est accordé qu'aux personnes qui, selon la loi, ont droit à l'exploitation de l'or, après exploration et exploitation préliminaires de la mine, grâce à l'attribution d'espaces et de zones de stockage spéciales, moyennant un loyer spécial. Un certificat est délivré pour la mine et une redevance annuelle de 15 kopecks est facturée pour son utilisation. par brasse linéaire. Le droit à une mine ne peut être transféré que par comparution ou acte notarié dont des copies sont remises aux services compétents. Les mines déclarées, mais non attribuées ou sélectionnées, sont données pour exploitation, aux enchères publiques, dans la principale direction locale des mines d'or privées, au moyen d'annonces cachetées, avec présentation des gisements. Chapitre quatre. Location personnelle § 48. Embauche personnelle. - Ses différents types. – Types de loyers. – Protection de la liberté personnelle par les conditions de service. - L'embauche de domestiques et la loi prussienne à ce sujet. - Loi française. L'objet du contrat est ici le travail personnel, le travail personnel et le service : il constitue (avec la connaissance et l'art) la propriété d'un travailleur, qui est louée à l'usage de l'employeur. Selon la nature du travail ou du service, l'attitude personnelle de l'employeur envers la personne embauchée n'est pas la même. Dans d'autres cas, la finalité de l'embauche est le service personnel à la maison, avec l'exécution de travaux ou de missions de toute nature liés à la vie quotidienne et à la gestion du ménage ; en outre, des personnes sont embauchées pour certains travaux techniques, artisanaux, industriels, etc. Ici, le locataire devient propriétaire, et le locataire devient serviteur ou ouvrier. Le but immédiat de l'embauche est précisément l'activité personnelle du travailleur sous les instructions et sous la surveillance du propriétaire. Dans d'autres cas, le but immédiat de l'embauche est l'acquisition d'un produit, d'une œuvre ou d'une chose célèbre issue du travail et de l'art d'un ouvrier, d'un technicien ou d'un artiste. Ici, l'employeur est le client, et la personne embauchée s'engage à exécuter la commande selon les termes du contrat et au gré du client, indépendamment de sa supervision des travaux. Il s'agit d'un recrutement sans subordination personnelle ; ses types les plus élevés, permettant une attitude totalement libre et indépendante, sont les types d'embauche pour un travail mental, par exemple l'embauche d'un médecin, d'un avocat, d'un enseignant, etc. Les conditions d'une telle embauche peuvent même inclure une certaine subordination - de celui qui n'a pas été embauché à l'employeur, mais au contraire - de l'employeur à celui embauché 21). La place de tous ces types dans le système de législation du travail n'est pas la même. Le droit prussien comprend dans une seule catégorie (Dienstmiethe und Werkverdingung) tous les types de travail, techniques, usines, etc., le recrutement et la commande, même le contracting et la fourniture, ainsi que le recrutement dans les professions dites libérales ; Seul l'embauche de domestiques est exclue du régime général. Le Code autrichien (entgeltliche Verträge über Dienstleistungen) suit un ordre similaire ; mais il classe dans la même catégorie les conditions d'attribution des droits d'édition. La loi française contient en un seul chapitre trois types d'emploi personnel : l'embauche de domestiques et d'ouvriers, l'embauche pour le transport de personnes et de charges lourdes et la sous-traitance. Mais le premier type d'embauche ne concerne que les travailleurs au sens strict du terme, embauchés pour paiement urgent (salaire, gages) et non pour un travail aux pièces, qui est qualifié de contrat : les personnes des professions libérales n'y ont pas droit ; cependant, la pratique judiciaire la soumet aux termes d'accords entre le directeur du théâtre et les artistes. Un élément indispensable de toute location est le loyer, c'est-à-dire la rémunération du travail ; Aujourd’hui, après l’abolition de l’esclavage et de tout servage, travail obligatoire, le travail personnel d’un individu n’entre dans le domaine du droit de propriété que dans la mesure où il est inclus dans le prix : cela n’exclut cependant pas la possibilité d’inclure non seulement de l’argent dans le loyer, mais aussi d’autres biens, par exemple. entretien, locaux, fourniture de choses et de fournitures, etc. Le loyer peut être fixe ou échelonné, c'est-à-dire pour une certaine période de travail ou de prestation (météo, mensuelle, journalière, etc.), ou individuellement, pour chaque article travaillé, ou par convention pour un certain produit ou travail commandé. Dans les types d'embauche supérieurs, qui nécessitent une activité spirituelle ou impliquent une participation spirituelle en la matière, le paiement prend la valeur d'une rémunération, c'est-à-dire d'une partie de la rémunération versée ; et cette notion dans certaines professions officielles (par exemple, chez l'avocat, dans la profession médicale) est parfois si strictement protégée qu'il est considéré comme indécent et incompatible avec l'honneur de la profession d'exiger une compensation par voie judiciaire et judiciaire lorsqu'elle semble maigre, ou lorsqu'elle est volontairement refusée. Dans les relations découlant du travail personnel, la législation protège avant tout la liberté personnelle contre une subordination inconditionnelle. Par conséquent, les contrats à durée indéterminée ou à vie ne sont pas autorisés, du moins dans les types d'emploi dans lesquels la main-d'œuvre est embauchée pour une durée déterminée pour un service ou une utilisation continue. On ne peut pas acheter le travail personnel d’une personne, on peut seulement l’embaucher, et de telle manière que ni l’une ni l’autre partie ne soient contraintes contre sa volonté à maintenir le lien personnel couplé à la subordination. Le droit de refus est bien entendu admis à tout moment, avec responsabilité pour les dommages résultant pour l'une des parties du refus prématuré de l'autre. Le refus d'une partie d'exécuter les termes du contrat donne à l'autre partie le droit inconditionnel et irresponsable d'exiger la destruction du contrat. L’embauche de domestiques fait l’objet d’un traitement très particulier. Avec la cohabitation domestique et la communication personnelle continue avec le propriétaire et sa famille, les domestiques font partie de la maison : le ménage, avec les relations officielles des personnes qui le composent, requiert nécessairement de l'ordre, et l'ordre est impossible sans la soumission, d'une part, et l'autorité qui a le droit d'ordonner, d'autre part. Dans le même temps, les relations personnelles dans la maison présupposent, d'une part, la confiance, d'autre part, la fidélité, d'une part, le soin des autorités envers les personnes sous leur contrôle, d'autre part, l'exercice bienveillant et respectueux de la fonction. Avec ces propriétés, la relation des serviteurs aux maîtres, bien que découlant d'un contrat, dépasse le cadre du droit des contrats dans le domaine des relations domestiques ou familiales. Pour cette raison, certaines législations (par exemple prussienne, autrichienne) ne placent pas du tout le contrat avec un domestique dans le système des contrats du code général du droit civil, mais définissent sa propriété et les relations qui en découlent dans un statut spécial, en partie adjacent au droit de la famille, en partie au droit de la police (Gesindeordnung, Gesinderecht). Le droit prussien définit de manière très détaillée les modalités de conclusion d'un contrat, la signification de la caution, les conditions d'entrée et de sortie des domestiques et les obligations mutuelles, dans le but de protéger les justes intérêts des deux parties. Les domestiques sont chargés du devoir d'accomplir fidèlement et soigneusement leurs devoirs envers tous les membres de la famille, avec la responsabilité de tout préjudice résultant d'une négligence - déduction du loyer ou décès. Les serviteurs doivent être respectueux ; le traitement que le maître lui réserve doit être attentif, mais en même temps la loi prend en compte très prudemment les particularités des relations en cohabitation commune, et concernant les domestiques, la notion générale d'insulte est contrainte : les domestiques n'ont pas droit à une action civile pour insulte et déshonneur en raison de propos et d'injures de reproches (Scheltworte), voire d'insultes sans importance par action (geringe Thätligkeiten) de la part des propriétaires. Le tribunal doit bien entendu distinguer dans l’affaire sous-jacente ce qui est sans importance et ce qui est important. Les propriétaires sont tenus d'accepter les domestiques à l'heure convenue et de les entretenir ; en cas de maladie, si la maladie est survenue pendant le service, ils sont tenus de soigner les domestiques avant et après la fin de leur période de service. Les modalités de service, lorsqu'il n'y a pas de conditions, sont déterminées par la loi - trois mois en ville, un an à la campagne. Le refus est totalement gratuit et ne vous oblige à rien après l'expiration de la durée du service ; sinon, il doit être donné avec un avertissement, et lorsque le domestique part pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire, il n'est payé que pour le temps qu'il a gagné ; si c'est la faute du propriétaire ou si le propriétaire, sans la faute du domestique, la laisse partir plus tôt que prévu, alors il est tenu de la satisfaire en salaire et entretien pour le trimestre en cours de l'année (ou pour un mois lorsque le loyer est mensuel). A l'occasion du décès d'une servante, ses héritiers ont droit à tout ce qu'ils méritent jusqu'au jour de leur dernière maladie. En cas de décès du propriétaire, le domestique conserve le droit aux indemnités et à l'entretien pour le trimestre en cours de l'année. Lors de son départ, le domestique a le droit d'exiger une attestation du propriétaire, qui est responsable de l'exactitude de l'attestation, d'une part, envers le serviteur, et d'autre part, envers l'employeur suivant. La loi française sur le travail des domestiques et des ouvriers ne comprend que deux articles. Les détails de leur application sont laissés à l’interprétation judiciaire. Le droit français protège jalousement la liberté personnelle de la personne embauchée, mais se montre moins soucieux de protéger ses intérêts pendant la durée du contrat. Ainsi, dans un bail à durée indéterminée, chaque partie est libre de refuser quand elle le souhaite, sans aucune responsabilité, à condition d'être avertie du refus dans un délai qui dépend des usages locaux (8 à 15 jours). Jusqu'en 1868, en droit français, pour protéger les intérêts du propriétaire, il existait une règle particulièrement dure : croire sans réserve au témoignage du propriétaire lorsque, lors d'une location verbale, surgissait un litige sur le loyer et les paiements antérieurs ; en même temps, la loi n'autorisait pas les serviteurs à se référer aux témoins. § 49. Règles générales d'embauche personnelle en vertu de la loi russe. – Histoire et origine des lois actuelles. – Place de l'embauche personnelle dans le système contractuel. – La conclusion d'un contrat. – Restrictions personnelles. – Conditions d'embauche. – Règle sur les passeports. - Planche à rangées. - Les réalisations. – Frais juridiques. - Formulaire. - Responsabilités du propriétaire et des employés. – Résiliation du contrat. – Attestation. L'embauche de personnes pour le service ou le travail est un phénomène courant en Russie depuis l'Antiquité ; mais la forme dominante de cet accord était un contrat de résidence pour une durée déterminée et une servitude sous contrat, et la raison de la transaction était généralement un besoin extrême, qui obligeait les gens à engager leur travail personnel et leur liberté personnelle contre des dettes. Par conséquent, de tels registres conduisaient généralement à l'établissement de la servitude, et en général, selon l'esprit des temps anciens (17e et en partie 18e tables), chaque fois qu'une personne engageait sa personne par rapport à une autre pour servir, lorsque cette dernière recevait le droit de disposer de la personne du premier, d'où la notion de propriété d'une personne par une personne est certainement née. Lorsque la servitude sous contrat a été abolie au XVIIIe siècle, des audits ont été introduits, qui ont d'abord servi de moyen pratique pour renforcer les personnes derrière les propriétaires fonciers. Compte tenu de l’importance prédominante du servage et du travail forcé dans l’État, tout travail tendait plus ou moins vers ce type de relation ; Certains des serviteurs les plus libres étaient pour la plupart des serfs appartenant à d'autres, et le règlement des relations découlant de l'embauche libre ne nécessitait pas de définitions complexes des droits et obligations mutuels des parties. C'est la raison pour laquelle notre droit est si pauvre en règles générales concernant le travail personnel. Mais il regorge de chartes et de réglementations sur des types particuliers d’embauche de travailleurs pour répondre aux besoins particuliers de l’État et du gouvernement. A la fin du XVIIe siècle, avec l'instauration de la classe urbaine ou rang moyen du peuple, la législation du Lutin. Catherine II, le travail artisanal libre reçut une organisation artificielle dans la structure des ateliers, et il fallut déterminer les relations des maîtres et des clients avec les apprentis et les ouvriers. Lors de la première publication du Code des lois, l'embauche personnelle occupait notamment une place dans le système des contrats dits personnels, et le chapitre relatif à ce sujet était composé de décrets pris pour divers cas. Il reste jusqu'à aujourd'hui sous la même forme incomplète et fragmentaire, bien qu'avec la libération des paysans le recrutement personnel ait acquis une importance exceptionnelle dans notre économie, et que chaque année le besoin d'une définition plus précise des rapports qui en découlent se fasse plus fortement sentir. Parallèlement à la publication des règlements paysans, des règles furent édictées sur l'embauche des travailleurs ruraux, qui se révélèrent également insuffisantes et furent donc remplacées par d'autres pour la plupart des régions de l'Empire ; puis des règles spéciales furent établies concernant l'embauche dans les usines, etc.; mais ces règles, ainsi que d'autres réglementations sur des types particuliers d'emploi, se trouvent dans différents volumes du Code des lois. Il existe très peu de règles générales en matière d’embauche. L'embauche personnelle, telle que définie par la loi (article 2201), peut être : 1) pour des services domestiques ; 2) pour les travaux agricoles, artisanaux et industriels, le commerce et autres métiers ; 3) en général pour l'exercice de toutes sortes de travaux et de postes non interdits par la loi. La conclusion d'un contrat de location personnel dépend de l'accord personnel des parties : la location forcée n'est pas du tout autorisée ; ni les parents des enfants ni les maris de leurs femmes ne peuvent donner un loyer sans leur consentement. Le pouvoir personnel est privé de ce droit depuis la libération des paysans. Il reste encore une exception dans la loi uniquement en ce qui concerne les sociétés paysannes contribuables, qui, tenues par une garantie mutuelle de service, tant générale que pour chacun de leurs membres, peuvent donner au défaillant lui-même ou à l'un des membres de sa famille (appartenant à la même unité fiscale selon la répartition interne) - des revenus extérieurs, dans le même district ou dans un district voisin, à la condition - que l'argent gagné soit versé au trésor mondain (Common Cross. Pol., Art. 188). Avec le travail libre des échelons inférieurs de l'entreprise, l'affectation des personnes à un travail sous contrat dépend, pour autant que l'on puisse en juger au sens du Règlement. Pourri. Ménage (P.S.Z. 1878 N 58069), du commandant de compagnie. Les enfants mineurs (dans les usines minières de moins de 18 ans) ne peuvent être embauchés sans le consentement de leurs parents et tuteurs, ainsi que les épouses sans le consentement de leurs maris 22 . Il est dit dans la loi sur les grades militaires inférieurs (Ust. Zem. Pov. 328) qu'il n'est pas interdit de les embaucher, dans les endroits où ils ont des appartements, pour un travail qui ne les éloigne pas de leur logement et sauf pour la période qui suit leur affectation de service. Il est interdit aux employeurs d'embaucher et de garder des personnes sans qualification légale (articles 2202 à 2204). Il était totalement interdit aux juifs de garder des chrétiens pour des services domestiques permanents ; mais cette restriction est abolie depuis 1887 ; Selon la nouvelle loi, il leur est interdit, ainsi qu'à tous les non-chrétiens en général, d'intervenir uniquement dans le cadre de la célébration des dimanches et des jours fériés et dans l'accomplissement d'autres devoirs religieux (Const. Pres. Ed. 1890, Art. 88). Les femmes de ménage juives ne peuvent être présentes que dans les établissements juifs (Vol. V, éd. 1893, Règlements d'accise, art. 424). Afin de protéger la liberté personnelle contre la servitude et le proxénétisme, il a été décidé qu'un contrat de location personnel devait certainement être d'une durée déterminée et, en outre, d'une durée maximale de cinq ans (article 2214). On retrouve ce délai de cinq ans dans le Code de 1649, pour les actes d'habitation remis par les assujettis aux non-assujettis ; mais alors le but de l'établissement d'un délai n'était pas de protéger la liberté personnelle, mais le droit de l'État d'imposer les gens avec l'impôt du souverain. Un nouveau but du terme est apparu dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ainsi, les conditions d'embauche de personnes pour une durée supérieure à cinq ans sont considérées comme illégales, même dans le cas où elles sont conclues sans durée, à l'avance, mais pour un montant dont le montant total des paiements dépasse le calcul quinquennal. La période d'emploi des habitants sibériens en Sibérie ne doit pas excéder un an (vol. II, éd. 1892, Pol. Étrangers, art. 38, annexe I : art. 8, 37); La période d'emploi pour l'extraction de l'or est déterminée pour les habitants sibériens des paysans et des citadins, lors de l'embauche pour les métiers des régions de l'Amour et du Primorsky et du système Olekma, jusqu'à deux ans, et pour les métiers d'autres régions pas plus d'un an, pour les paysans et les citadins d'autres parties de l'Empire généralement jusqu'à sept ans. Les mêmes règles qui sont établies pour les paysans et les citadins sibériens concernant la durée s'appliquent aux colons exilés (Ust. Mining éd. 1893, art. 664, 693, ndlr) et pour les mines de Sakhaline - jusqu'à sept ans (ibid., art. 709). En revanche, les conditions d'emploi sont limitées par les règles relatives aux passeports : un accord conclu pour une durée plus longue que celle spécifiée par le passeport ou le type est invalide par la loi (2216). Lors de la conclusion d'une condition de location personnelle, il y a toujours une série, c'est-à-dire une condition sur le prix ou une série de paiements. Cela doit être indiqué ou convenu dans le contrat. Ce paiement peut être soit de l'argent, soit des intérêts sur les bénéfices (dans le cas de la gestion de la propriété), ou encore des choses, de l'entretien, etc. Ce dernier type de condition peut parfois conduire à des abus et au harcèlement de la part de l'employeur, et est donc interdit dans d'autres cas (par exemple, lors de l'embauche d'ouvriers d'usine. Constitution de l'Industrie, éd. 1893, art. 99). Afin de prévenir la corruption, il est interdit aux distillateurs de payer les travailleurs des usines au lieu de l'argent avec de la vodka (2218-2222). 2223 art. dit que la personne embauchée a le droit d'exiger du propriétaire un logement et un entretien uniquement si une condition particulière est prévue à ce sujet dans le contrat. Une telle règle, d’une manière générale, n’est pas applicable à de nombreux types d’emploi qui, par essence, impliquent une résidence commune ou des locaux au sein même de l’établissement de travail, et l’application littérale de cet article dans la pratique peut donc s’avérer impossible. Cet article présente l'un des nombreux exemples du traitement mécanique des compilateurs du Code de Zak. avec des décrets, lors de leur sélection pour les articles du système de disposition des parties du Code. Cet article, placé dans le règlement général, est extrait de la charte des corporations de 1799 (Chapitre XVI, § 18), qui dit exclusivement du commis ou de la gouvernante qu'il doit passer un accord écrit avec le propriétaire sur le salaire, les délais, le logement et l'entretien, sans lequel il ne doit rien percevoir du propriétaire. Le contrat de travail est toujours présumé être rémunéré ; mais s’il n’y a pas d’accord direct et précis sur le prix, le contrat lui-même ne perd sans doute pas sa force ; dans le cas d'une demande de paiement ou de rémunération pour ce qui est mérité, ou ce qui est fait ou élaboré, il est impossible de refuser la satisfaction d'un travail ou d'un produit transformé en faveur d'autrui par condition et ayant valeur. Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer cette valeur de manière équitable ; le demandeur doit prouver, si possible, soit une certaine mesure de son attente basée sur la promesse ou l'obligation du défendeur, soit la valeur réelle de son travail et de son travail. Le différend à ce sujet est résolu par le conseil artisanal (Loi. Civil., 2220; Constitution de l'Industrie, édition 1893, art. 332, annexe, art. 7). Lors de l'embauche, une partie du paiement peut être versée à l'avance, sous la forme d'une caution, qui est utilisée notamment lors de l'embauche de travailleurs, notamment lorsqu'ils sont embauchés à leur lieu de résidence dans l'industrie des déchets ; De plus, les locataires ou les entrepreneurs tentent généralement de les engager par une caution au moment où les paysans ont besoin d'argent pour payer leurs taxes et pour d'autres besoins. Cette méthode s'avère souvent embarrassante soit pour les travailleurs eux-mêmes, qui, ayant reçu de l'argent d'avance, sont liés par une condition conclue à un moment d'extrême nécessité, et n'ont pas les moyens de se libérer du travail en restituant l'argent reçu d'avance ; ou, ce qui arrive encore plus souvent, pour les locataires eux-mêmes, car au moment où la condition est remplie, les salaires peuvent baisser et les locataires restent à perte, ou bien ils peuvent augmenter, et alors les gens sont attirés par d'autres locataires, lorsqu'il est gênant ou impossible de les forcer à accomplir la transaction précédente ou à restituer les dépôts. Le montant de la caution est déterminé par la loi dans certains cas, comme indiqué ci-dessous. Pour certains travaux et produits, une redevance est fixée par la loi, à laquelle la loi n'attache pas la même importance selon les cas. De nombreux tarifs établis dans le passé, bien que toujours en vigueur, ont déjà perdu leur sens. Ainsi, selon la Charte des corporations de 1799, l'assemblée artisanale est tenue de fixer un paiement du maître de guilde aux apprentis et apprentis une fois par an, et il existe également une règle dans la loi selon laquelle le paiement selon la condition ne doit pas être supérieur ni inférieur à celui déterminé par le verdict de l'assemblée artisanale une fois par an (article 2221). Pour les frais de travaux, voir § 23. Indépendamment du paiement stipulé pour certains travaux d'urgence, les usines dépendent parfois de ce qu'on appelle les avances d'argent. Dans l'exploitation de l'or, une rémunération spéciale est utilisée pour les travaux dits de prospection (Ust. Mining, éd. 1893, art. 666, clause 3). La détermination du prix de location dépend également de la mesure du travail, selon les termes du contrat. Il existe un autre type d'embauche pour une durée déterminée ou pour une certaine période de temps, pour un travail quelconque ou d'un certain type ; les autres locations sont du travail à la pièce, c'est-à-dire pour effectuer un certain type de travail (par exemple : labourer, faucher, récolter autant d'acres) ; parfois les deux mesures sont combinées et le loyer est déterminé par la mesure à la pièce. Avec le travail aux pièces, les conditions sont plus favorables pour le travailleur, car il dépend de lui de travailler autant de travail que possible dans une certaine période de temps, et alors le montant du paiement ne dépend pas du temps, mais de la tension de l'activité, qui dans une certaine mesure est en son pouvoir. De plus, s'il y a beaucoup de travail et que cela se produit pendant la haute saison (quand il est impossible d'attendre, par exemple lors de la récolte des céréales), alors la demande est souvent supérieure à l'offre, et la fixation des prix dépend plus des travailleurs que des propriétaires. D'où - ce qui se produit dans de nombreux cas avec les fluctuations des prix - l'instabilité des obligations, lorsqu'une hausse exorbitante des prix du travail aux pièces en période de pointe crée un appât extrêmement tentant pour les travailleurs qui étaient auparavant engagés pour une période de temps et les encourage à quitter une entreprise moins rentable pour une autre plus rentable. Formulaire. Un contrat de location personnel est généralement censé être écrit, avec apparition et mention dans le livre d'un notaire ou d'un courtier. Il existe cependant de nombreuses exceptions à cette règle. Les domestiques et les travailleurs peuvent être embauchés verbalement en utilisant uniquement les passeports présentés par eux. Les contremaîtres de corporation peuvent accepter du travail par accord verbal (articles 2224, 2226, 2228, Constitution de l'industrie, édition 1893, article 424). Cependant, avec la nouvelle procédure judiciaire, il n'y a aucune réclamation qui ne puisse être acceptée devant le tribunal, et son résultat dépend des preuves présentées au tribunal et de la compétition verbale. La loi précise les responsabilités suivantes du propriétaire. Il doit traiter les gens avec équité et douceur, avec de bonnes actions, exiger d'eux uniquement le travail convenu et les payer régulièrement. La personne embauchée doit être fidèle, obéissante et respectueuse envers le propriétaire et sa famille, et avoir une bonne conduite ; lors de l’exécution des travaux, il doit veiller aux intérêts du propriétaire, étant responsable des pertes dues à la négligence ; à l'insu du propriétaire, il ne doit pas accepter le travail de quelqu'un d'autre. S’il n’a rien à payer pour la perte ou l’argent pris d’avance, il doit gagner sa dette (2229-2234, 2239). Avant la date limite, il n'a pas le droit de partir sans autorisation, et le propriétaire n'a pas le droit de le libérer arbitrairement ; les deux s'entendent bien entendu non pas dans le sens de l'impossibilité absolue de rompre le contrat, mais dans le sens qu'en cas de départ ou de vacances anticipées, la partie qui a violé le contrat est responsable envers l'autre partie de la perte. La perte pour le locataire est déterminée par le loyer pour le temps non utilisé ; cependant, nous n'avons pas de règle positive à ce sujet dans la loi, et donc la détermination du dommage dans chaque cas donné dépend du sens du contrat et des circonstances de l'affaire. Le décès du propriétaire donne à la personne embauchée le droit de quitter le service avant la date limite, à moins que la condition ne précise qu’elle s’applique également aux héritiers du propriétaire. Cette règle est discutée à l'art. 2238. Il convient de noter qu'il a été repris dans le Code des lois du Code de l'art. 1649, et dans le Code, une règle similaire a été adoptée pour empêcher les mercenaires de sécuriser les enfants des locataires d'origine. La certification des personnes libérées du service n'existe par la loi que dans les provinces de Tchernigov et de Poltava. Un salarié ne peut pas quitter le propriétaire sans recevoir une attestation de sa part. Si le propriétaire refuse de délivrer un certificat sans motif valable, un certificat de police est alors délivré à la place (article 2247). § 50. Types particuliers d'embauche personnelle. – Location d'artisanat. – Engagement envers la formation. – Travail sur commande. – Embaucher des commis et des femmes de ménage. – Embaucher des ouvriers et des domestiques ruraux. – Embaucher des grades militaires inférieurs. – Embauche d’usines et d’ouvriers d’usine. - Embauche pour les mines d'or. – Embaucher des constructeurs navals, des mariniers et des ouvriers navals ; pilotes, membres d'équipage. Contrat de location d'artisanat (Constitution de l'Industrie, éd. 1893, art. 387 et suiv.). Selon les règles du système des corporations, toujours en vigueur, seul un maître reconnu du métier peut garder apprentis et apprentis ; mais ne doit pas accepter d'apprentis non-résidents ou étrangers sans l'autorisation de l'atelier. Ce droit est également accordé à la veuve du maître, si elle continue le métier de son mari. Le maître et l'apprenti doivent se mettre d'accord sur le moment de l'embauche et du paiement. Ni il ne peut partir avant la date limite, ni le maître ne peut le chasser, par crainte d'une pénalité. L’apprenti doit travailler pour le maître selon les compétences de son atelier, et non d’une autre manière, et ne doit pas accepter de travail à l’insu du maître. Il doit être obéissant et respectueux envers le propriétaire et sa famille. Chaque apprenti dispose d'un livret délivré par le conseil de guilde, dans lequel le maître est tenu de noter lors de son départ une évaluation de ses connaissances et de son comportement. Il n'a pas le droit de partir sans attestation. Les plaintes concernant une certification injuste et offensante sont traitées par les conseils de guilde et de métiers généraux. Accord sur l'offre de formation professionnelle (Const. Industriel, Art. 417 et suivants ; Loi Civile. 2203, 2224, 2230, 2237). Cet accord est conclu entre le maître et la personne qui a le droit d'envoyer les jeunes enfants à l'éducation (parents, tuteurs, orphelinats), et parfois l'élève lui-même, s'il a quitté l'enfance. Il est rédigé devant deux témoins et certifié par un courtier en artisanat ou un notaire ordinaire. Convenez du temps, du contenu et de la formation de l'étudiant. L'apprenti doit étudier le métier pendant cinq ans au maximum et trois ans au minimum. Si un étudiant embauché pour un trimestre s'avère stupide, incapable ou faible en force, le maître doit, au bout de six mois, en informer la personne qui l'a mis en apprentissage. Cependant, avant la date limite, le maître n'a pas le droit d'expulser l'étudiant sans motif légal indiqué à la direction de l'atelier. En cas de décès d'un maître, l'élève reste avec sa veuve si elle continue son métier et a un apprenti qualifié ; dans le cas contraire, il peut, en informant la direction, s'adresser à un autre maître. Après trois ans, le maître doit remettre à l'étudiant un certificat écrit de ses connaissances et de son comportement, après quoi l'étudiant a le droit de quitter le maître. L'envoi de garçons dans un magasin ou un bureau de commerçant (en tant que commis et commis), pour une formation au commerce et au travail de bureau, est régi par la loi sur l'embauche des commis et commerçants (Constitution du commerce Ed. 1893, articles 37, 38). Pour les garçons de moins de 15 ans, les garanties ne sont pas acceptées et n'ont aucun effet juridique. Dans un contrat de don pour l'éducation, on suppose généralement que, d'une part, il y a une personne qui reçoit, d'autre part, une personne qui donne pour l'éducation, et le testament de la personne donnée pour l'éducation, la plupart du temps mineure, reste sans participation. Mais de tels cas sont possibles et se produisent dans la pratique, dans lesquels la personne qui part étudier chez un maître ou un propriétaire participe à l'accord pour son propre compte. En 1893, les refuges correctionnels ont été autorisés à envoyer les mineurs qui y étaient restés pendant au moins un an jusqu'à l'âge de 18 ans pour étudier et travailler avec des maîtres. – Les refuges peuvent, avec leur accord, employer des jeunes de 18 ans sous contrat pour des périodes n'excédant pas leur majorité. Accord sur le travail artisanal par ordre (Constitution de l'Ed. Industrielle 1893, Art. 425 et suiv.; Loi Civile. 2217, 2220). Cela inclut la commande de toutes sortes de produits qui nécessitent à la fois un travail artisanal et des connaissances techniques et artistiques, ainsi que du talent artistique au sens le plus élevé. Nos lois sur les contrats de ce type ne concernent que le travail artisanal en relation avec la structure des corporations. Les conditions à ce sujet peuvent être conclues verbalement avec les chefs d'atelier. Un avantage spécial (exonération du droit de timbre) est accordé aux conditions écrites des fabricants avec les paysans, qui reçoivent chez eux du fil pour tisser divers types de produits. La loi ne fait aucune distinction selon le matériau à partir duquel le produit est fabriqué : matériau fourni par le client ou fourni par l'artisan. Ainsi, cette circonstance en elle-même ne peut pas servir de signe de différence entre une commande et un contrat. La loi oblige un artisan à produire un travail qui soit bon selon son métier. Son prix dépend d'un accord et il est interdit à la direction du magasin de fixer le prix des travaux. Mais en cas de litige sur l'époque, le poids, la mesure, le titre et la qualité de l'ouvrage, les normes administratives établies par le conseil artisanal sont utilisées pour vérification. Les jours ouvrables sont considérés comme 6 jours de la semaine, hors jours fériés. Les horaires de travail des artisans sont de 6h à 18h, à l'exception d'une 1/2 heure pour le petit-déjeuner et d'une 1/2 heure pour le déjeuner et le repos. Les plaintes contre les artisans pour mauvais travail, dommages, retards, etc. doivent être déposées au préalable auprès du conseil artisanal. Les procédures du conseil sur ces plaintes - concernant les clients - sont uniquement conciliantes, et ne les empêchent pas d'intenter une action en justice dans un délai de 2 semaines ; Pour les artisans eux-mêmes, la décision du conseil est obligatoire. Mais avec l'introduction d'un nouveau système judiciaire, l'effet de cette règle se limite aux localités dans lesquelles de nouveaux statuts judiciaires n'ont pas encore été introduits (article 332). Accord sur l'embauche des commis marchands et boutiquiers (Constitution du Commerce, éd. 1893, art. 6 – 38). Les dispositions de cet accord, fondées essentiellement sur la Charte des douanes de 1755 et la Charte des ateliers de 1789 (qui prévoit un atelier spécial pour les commerçants), sont depuis longtemps dépassées et s'avèrent insuffisantes. Les commis et les femmes de ménage sont acceptés sous contrat écrit, conclu avec la comparution d'un courtier ou d'un notaire, avec ou sans garantie. Le règlement sur les droits pour le droit de commerce du 9 février 1865 institue la conclusion obligatoire de contrats écrits avec les commis de 1re classe. Cette règle est bien entendu adoptée sous la forme de l’élimination des différends ; mais dans la pratique, cela s'est avéré gênant et embarrassant, comme l'ont répété à plusieurs reprises les marchands. Si le contrat ne mentionne rien sur le paiement et l'entretien réguliers, la demande de ces articles n'est pas autorisée. "Parmi les détenus figurent également les garçons qui sont envoyés au magasin pour apprendre le métier. En général, la loi ne fait pas de différence entre les femmes de ménage et les employés. Tous deux font du commerce sur ordre du propriétaire, à ses frais et pour son bénéfice ; seulement à propos du détenu mineur, on dit qu'on ne peut pas lui faire confiance pour répondre à des marchandises d'une valeur supérieure à 30 roubles. Un vendeur, lorsqu'il fait du commerce avec un propriétaire, ne doit pas prendre les biens d'autrui et gérer les affaires d'autrui, et n'a pas le droit d'échanger ses marchandises au nom de Il doit négocier au prix qui lui est assigné par le propriétaire. Pour toute violation des ordres et pour les actes au préjudice et à la perte du propriétaire, il est responsable envers le propriétaire et, de plus, dans ce dernier cas, est passible des sanctions spécifiquement prévues au Code. L'huissier est tenu de rendre compte de tout au propriétaire et, à la fin de l'année, il doit le rembourser. À propos du délai de calcul de l'art. 29 dit ceci : « le délai pour les règlements entre maîtres et commis et commis avec maîtres est d'un an, après l'expiration de la période de service. » Si pendant cette période ils ne sont pas en désaccord, ils perdent le droit de réclamer tout litige qui pourrait surgir ultérieurement (c'est-à-dire après cette période) entre eux. – Pour remettre au propriétaire un rapport du commis pour chaque année de service, un mois est dû après l'écoulement de l'année. S'il ne fait pas de rapport dans ce délai sans motif légitime (par exemple pour cause de maladie, etc.), alors le propriétaire est accusé de tout ce qui lui est reproché. Selon le village de Putilov, le Sénat a décidé qu'un délai d'un an était fixé spécifiquement pour le règlement du commis avec le propriétaire. Si un règlement est conclu dans ce délai, mais que la satisfaction n'est pas reçue et qu'une certaine réclamation a été formée sur la base du règlement, alors une réclamation sur cette réclamation peut être déposée dans un délai de 10 ans (Practical PB. Cass. Sen. 1874, n° 20). Si le greffier, manquant un mois après la date limite de paiement prévue par le contrat, n'exige pas l'argent mérité du propriétaire, il perd alors son droit d'action. Après avoir terminé le service, le propriétaire doit remettre au commis un certificat, sans lequel il ne peut être accepté au même poste par un autre propriétaire. En taxe d'accise. HNE. (Vol. V, éd. 1893, Art. 424, 493 et ​​suivants, 573, 612) il existe des règles particulières pour l'embauche des commis et des femmes de ménage. Ils doivent être âgés d'au moins 21 ans. Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'un procès pour délits entraînant la perte de droits, expulsées ou écartées de la société, sous contrôle de police par décision de justice, reconnues coupables d'avoir sciemment accepté des biens volés en gage ou en échange, ne peuvent pas être femmes de ménage et commis - pendant une période de cinq ans à compter de la date de condamnation ; condamné pour la deuxième fois pour les infractions prévues aux articles 612 et 613. Pete. HNE. et pour la troisième fois pour les infractions prévues à l'art. 615 – dans les trois ans à compter de la condamnation, ainsi que les épouses et les membres non séparés de la famille de ces personnes. En plus des catégories de personnes mentionnées, les fonctionnaires de l'administration du volost et du village, les présidents et membres des débits de boissons, les commis des intermédiaires de paix, les marguilliers d'église, ainsi que les épouses et les membres non séparés des familles de tous les fonctionnaires mentionnés ne sont pas autorisés à être commis et gardiens. En outre, les fonctionnaires de district chargés des affaires de boisson ne peuvent pas admettre comme commis et commis tous ceux dont on ne peut pas attendre un commerce correct et conforme aux intérêts de la moralité. Les Juifs ne peuvent être détenus que dans les institutions de leurs coreligionnaires. Accord sur l'embauche des ouvriers et domestiques ruraux (Règlement de l'Institution de Crédit, annexe à l'article 31, etc. XII, Partie 2, Pol. Embauche. Travailleurs ruraux, édition 1893). Règles Genre. Croix. Institution créée lors de la libération des paysans en 1861 pour faciliter l'embauche rurale. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes. Forme de contrat simplifiée. Elle peut être verbale et prouvée par témoins, ou écrite. Forme écrite : une note d'un accord verbal dans le livre du gouvernement du volost ; un accord écrit sur papier libre, attesté par le gouvernement du volost, par un intermédiaire, par un notaire, et enfin - un cahier de travail signé par les parties. Le contrat peut être conclu soit avec un travailleur individuel, soit avec un artel entier, représenté par un élu. Dans ce dernier cas, la sécurité peut être acceptée - garantie mutuelle d'un artel ou d'une société rurale. Les contrats peuvent être conclus sans durée, pour une période ou pour un certain travail jusqu'à sa fin. Etablissement d'un cahier d'exercices pour l'exactitude des calculs dans les relations mutuelles. Ces livres, sur formulaires, sont délivrés par les conseils de Volost moyennant une taxe de cinq kopecks. Ils indiquent le surnom du travailleur, son lieu d'immatriculation, etc., et des notes sont prises sur l'heure d'entrée et de licenciement et, si vous le souhaitez, sur les conditions d'emploi. Le travailleur (à l'exception de ceux embauchés à une distance de 30 milles de son lieu de résidence) doit disposer d'un tel livret et le présenter à l'employeur, et l'employeur délivre au travailleur une fiche de paie dans laquelle sont inscrites les conditions d'emploi, de délivrance, les amendes, etc. Lorsqu'un travailleur part, il signe la fiche de paie et récupère le livret. Le cahier de travail, en tant que forme de conclusion d'un accord, n'est pas devenu d'usage courant ; là où il a été introduit, ils n’y ont trouvé ni commodité ni avantage. Le livre était signé par une partie : l'employeur ; ne contenant pas de garantie notable pour les parties, cela paraissait une formalité inutile, et en même temps impliquait des dépenses et une perte de temps ; ce n'était pas obligatoire par la loi. En conséquence, le cahier de travail n'a pas pris racine dans la pratique et, dans de nombreuses localités, une autre façon de conclure des contrats a été développée, sans frais de papier, à savoir : la conclusion des conditions dans le gouvernement du volost, avec sa certification et son sceau. Ces conditions sont conclues soit au sein même de la commission, avec mention au livre et avec délivrance d'une copie aux parties, soit à domicile, au bureau de l'employeur, après quoi la condition est certifiée en commission, et l'original reste aux parties. Établir des pénalités mutuelles pour les dysfonctionnements s'ils ne sont pas précisés dans le contrat. Une amende du travailleur pour absentéisme à hauteur du double du salaire journalier, en lieu et place de celui existant. Amende du propriétaire pour non-paiement. Sur plainte d’un travailleur, pendant la période d’embauche, le propriétaire dispose d’un délai (jusqu’à sept jours) pour payer, et en cas de retard de paiement, une pénalité de 1/2% par jour est due. Pour le retard du propriétaire dans le paiement des congés du travailleur, il a droit au double du salaire journalier, selon le taux local. Règles de refus et de résiliation du contrat. Lorsque le contrat est sans durée, il peut être résilié ou refusé, moyennant un préavis de deux semaines à l'autre partie. En cas de refus sans préavis, le propriétaire doit payer le salaire deux semaines à l'avance. Les contrats à durée déterminée, et en général de toute nature, prennent fin à tout moment par le décès du travailleur, par sa conscription au service militaire ou par sa détention personnelle. Enfin, les motifs de rupture du contrat par voie judiciaire sont les suivants : négligence constante du travailleur ; refus d'exécuter sous condition; négligence avec le feu; impolitesse et actions impudentes; coups et mauvais traitements infligés par le propriétaire ; Carte défectueuse et mauvais contenu. En outre, il existe des motifs de refus, autorisés avec l'autorisation du tribunal, mais avec préavis, à savoir : la nécessité pour le travailleur de rentrer chez lui en raison de circonstances imprévues, par exemple en raison du décès ou du service militaire d'un membre de la famille ; un employé qui se marie ; inattendu, en raison d'un accident, arrêt de travail. Juridiction spéciale avec une procédure spéciale pour la production. Les différends sont laissés aux médiateurs de paix (pour un coût pouvant aller jusqu'à 500 roubles) et aux congrès de paix de district. Les décisions du médiateur sont définitives pour un montant pouvant aller jusqu'à 30 roubles, ainsi que sur les questions de paiement et d'indemnités, d'obligation de travailler et de recouvrement des amendes - lorsqu'il n'y a pas de litige sur les droits mutuels (?). Les cas de dommages causés par négligence sont soumis au même département. Le juge est habilité à fixer des délais de paiement et à déterminer le salaire journalier moyen local pour le calcul de l'amende. Les règles établies pour la majeure partie de l'Empire ont été remplacées par le Règlement sur l'emploi pour le travail rural publié en 1886. Sur la base de cette disposition, des contrats de travail peuvent être conclus avec des travailleurs individuels, avec des familles entières et des artels. Les accords peuvent être verbaux, sans aucune formalité, ou écrits ; mais les personnes souhaitant bénéficier d'avantages particuliers dans l'exécution de leurs contrats de travail sont autorisées à les conclure au moyen d'un contrat spécial et de fiches de salaire. Les feuilles de contrat sont délivrées par les conseils de Volost et les administrations publiques de la ville moyennant des frais de 5 kopecks. en faveur du bureau des lieux où les feuilles sont préparées, avec une note sur la délivrance de chaque feuille dans un livre spécial et avec une note sur la délivrance sous la forme du destinataire. Les termes de l'accord sont inscrits sur la feuille de contrat et signés par les parties ou par un employeur si le salarié est analphabète. Les conditions inscrites sur le contrat sont certifiées par la perception d'une taxe de cinq kopecks dans les endroits à partir desquels le contrat a été émis et sont inscrites dans les conditions originales dans le livret du contrat. Jusqu'à son apparition, le contrat n'a pas la force d'un contrat conclu sous forme de contrat. L'employeur délivre au travailleur embauché au titre d'un contrat une fiche de paie, sur laquelle est inscrite une copie du contrat ; cette fiche est soumise à la certification en même temps que la fiche du contrat ; cela comprend tous les paiements au travailleur en argent, en objets ou en fournitures, ainsi que les déductions et les amendes. Pour éviter que les employeurs ne concluent des contrats avec des travailleurs déjà embauchés, le carnet de contrat est accessible à tous pour en prendre connaissance et en obtenir des attestations. En cas de rupture du contrat, la feuille de contrat comportant une mention à cet effet est restituée au travailleur et la feuille de paie est restituée à l'employeur. Des avantages particuliers pour l'exécution des contrats conclus sous forme de feuilles de contrat résident dans le droit de l'employeur d'exiger le travailleur de tout autre employeur, qu'il peut poursuivre pénalement s'ils ont accepté un tel travailleur, connaissant son contrat avec un autre, en plus de percevoir des dommages et intérêts, et dans le droit d'exiger l'amener d'un travailleur qui ne s'est pas présenté ou est parti sans autorisation par l'intermédiaire de la police. Ainsi, en ce qui concerne la réglementation sur les conditions d'emploi pour le travail rural, sur les obligations des employeurs et des travailleurs et sur l'exécution du contrat, cette réglementation constitue un développement en application à l'embauche rurale des règles générales contenues dans la loi. Civil, avec seulement quelques changements. Ainsi sont autorisés les contrats à durée indéterminée, qui peuvent être résiliés par chaque partie à tout moment, avec un préavis uniquement à l'autre partie d'au moins deux semaines, et les contrats à durée déterminée, de six ans au maximum ; la condition de survie n'est pas autorisée pour une période supérieure à un an ; il est interdit de conclure des contrats dont l'exécution doit commencer un an ou plus après la conclusion du contrat ; le transfert des droits et obligations du contrat aux héritiers est établi ; les cas de retenues sur salaire et les cas où un employeur peut refuser un travailleur et où un travailleur a le droit de quitter le propriétaire, etc. sont indiqués avec précision. Il existe des règles spéciales concernant l'embauche d'habitants sibériens de différentes classes et de Mezen Samoyèdes (vol. II, éd. 1892, Pol. Étrangers, art. 38, annexe I). En 1878 (Collected Uzak., N 762) le Plus Haut fut publié. a approuvé le Règlement sur la gestion de l'entreprise, qui contient (§ 110-121) les règles relatives à la libération des grades inférieurs pour un travail gratuit pendant le temps libre du service, avec l'autorisation de leurs supérieurs. Les travaux peuvent être effectués non seulement dans les limites de l'emplacement des pièces, mais également à l'extérieur de celui-ci. La recherche de travail est effectuée par le commandant de compagnie. Le travail ne doit pas nuire à la santé. En son nom, des contrats sont conclus avec les employeurs. Il a également le droit de présenter une requête en cas de litiges et de querelles découlant du contrat. Les ouvriers viennent travailler en binôme. Le travail de jour est défini comme ne dépassant pas 10 heures par jour. Le salaire est déterminé pour chaque personne du parti, même pour ceux qui, sans travailler personnellement, supervisent seulement l'économie ou l'ordre dans le parti. Le paiement est déterminé sur une base échelonnée ou sur une base horaire. Le paiement de l’argent est effectué au commandant de compagnie ou au haut gradé du parti et est réparti en trois parties, dont l’une va au montant de l’artel de la compagnie, l’autre est distribuée entre les mains du parti et la troisième va à la division de l’ensemble de la compagnie. Embauche d'ouvriers d'usine (Const. Industrial, éd. 1893, art. 86-156 ; Code des pénalités, art. 1352-1359 et Cont. 1895, art. 13581, 13582, 13583, 13592). Des règles particulières concernant cet accord, publiées en 1886, furent initialement établies pour les deux capitales, mais furent ensuite étendues à d'autres provinces, localités et usines importantes, ainsi qu'aux usines et mines minières privées, à l'exception des mines d'or. Leur particularité est qu'il est interdit aux personnes bien ordonnées de quitter leur travail dans les établissements jusqu'à l'expiration de la durée du contrat ou jusqu'à la fin du travail pour lequel le travailleur a été embauché, et en cas d'embauche pour une durée indéterminée - sans avertir le propriétaire deux semaines à l'avance de l'intention de résilier le contrat, et il n'est pas permis d'exiger une augmentation de salaire avant la date limite ; et le propriétaire n'a pas le droit de le baisser avant la date limite. Lors de l'embauche, l'usine ou la direction de l'usine est tenue d'exiger la présentation d'un permis de séjour qui, si le travailleur réside dans un appartement aménagé dans l'usine ou l'usine, est remis pour garde au directeur de l'usine ou de l'usine ; le formulaire est restitué au travailleur à la fin du contrat. Le propriétaire peut licencier l'ouvrier plus tôt que prévu, pour dysfonctionnement - dû à une absence du travail pendant plus de trois jours consécutifs sans motif valable - pour insolence et pour mauvais comportement, si cela menace les intérêts patrimoniaux de l'usine ou la sécurité personnelle d'un membre de la direction de l'usine, ainsi qu'en raison de la découverte d'une maladie contagieuse chez l'ouvrier et, enfin, en raison d'une enquête et d'un procès pour un délit pour lequel la peine n'est pas inférieure à la prison. Le travailleur peut exiger la résiliation du contrat lorsqu’il n’est pas payé à temps, ainsi qu’en raison de coups, d’insultes graves et de mauvais traitements généraux infligés au propriétaire, à sa famille ou aux personnes chargées de surveiller les travailleurs, en raison de la violation des conditions d’alimentation et de logement, de travaux dangereux pour la santé et du décès ou de l’entrée obligatoire au service militaire d’un des membres de la famille du travailleur. Les propriétaires n’ont pas le droit de forcer les travailleurs à payer en coupons, symboles, biens et fournitures au lieu d’argent ; en cas de violation, une amende de 50 à 300 roubles est infligée. Le salaire doit être payé au moins une fois par mois pendant une période supérieure à un mois, et au moins deux fois par mois pour un emploi à durée indéterminée ; en cas de non-respect de cette obligation, une récompense spéciale peut être accordée au travailleur. Lors de l’émission du paiement, il est interdit de procéder à des déductions pour le paiement des dettes du travailleur, sauf sur présentation de titres exécutoires ; les dettes n'incluent pas les paiements pour l'argent donné à l'avance et pour la nourriture provenant des magasins d'usine. Pour couvrir les dettes en vertu des titres exécutoires et pour les sommes reçues d'avance, pas plus d'un tiers d'un travailleur célibataire et pas plus d'un quart d'un travailleur familial ne sont retenus à chaque paiement. Selon le même calcul, les impôts et autres taxes sont perçus sur les salaires (Constitution de l'Industrie, art. 100, additionnel, selon Prod. 1895). Les contrats de travail peuvent être conclus en délivrant aux travailleurs des livrets de paie, qui définissent les conditions d'emploi et notent tous les accords avec les travailleurs et les pénalités en cas d'absentéisme et de travail défectueux. Le propriétaire est tenu de tenir un livre spécial pour les comptes des ouvriers. De plus, à l'usine, dans tous les ateliers, des règles générales concernant l'ordre établi dans l'établissement doivent être affichées. En plus de ces règles générales d'embauche en usine, des règles spéciales ont été établies pour les zones où l'industrie manufacturière est fortement développée. Ces règles représentent un développement plus détaillé des réglementations générales énoncées ci-dessus, et le contrôle de leur application par les propriétaires ou directeurs des usines et les ouvriers est confié à la présence provinciale aux affaires des usines et aux inspecteurs du travail, qui approuvent les règlements intérieurs des usines. Pour maintenir l'ordre dans les usines, le directeur est autorisé à imposer des sanctions pécuniaires aux travailleurs par sa propre autorité en cas de mauvais travail, d'absentéisme et de violation de l'ordre - selon des bulletins indiquant le montant de la pénalité. Ces rapports sont approuvés par l'inspection d'usine et sont affichés dans tous les ateliers. La pénalité s'applique à la création d'un capital spécial pour le versement de prestations aux travailleurs malades et handicapés. Pour avoir enfreint les règles concernant l'embauche des travailleurs, pour leur avoir facturé illégalement des salaires, etc., les directeurs d'usine sont passibles d'amendes monétaires, qui sont converties en le même capital. En cas de violation des règles du travail par les employeurs et les travailleurs et en cas d'arrêt de travail en raison d'une grève afin de forcer les employeurs à augmenter les salaires ou à modifier les conditions d'emploi avant l'expiration du mandat, une responsabilité pénale est imposée, qui consiste principalement en des sanctions pécuniaires et des peines d'emprisonnement, plus ou moins longues. L'embauche de mineurs dans les usines et usines est soumise à des conditions particulières ; à savoir : il est totalement interdit aux moins de 12 ans de travailler, et aux mineurs de 12 à 15 ans il est interdit de travailler plus de huit heures par jour et plus de six heures d'affilée si cela est nécessaire pour le type de production, et la durée totale de leur travail ne doit pas dépasser six heures ; De plus, il est totalement interdit aux mineurs d'effectuer des travaux épuisants ou nocifs pour la santé. La définition de ces travaux est laissée à l'accord des ministres des Finances et de l'Intérieur. Les mineurs de 12 à 15 ans sont autorisés à travailler les dimanches et les jours très solennels, où le travail est effectué par des adultes, mais pas autrement qu'avec l'autorisation de la présence aux affaires de l'usine, et lorsqu'il n'y en a pas - le chef de la province ou de la région ou le maire (110, note 3, d'après Cont. 1895). Les propriétaires d'usines sont tenus de fournir aux enfants travailleurs qui n'ont pas suivi au moins une classe d'études dans une école publique la possibilité de fréquenter l'école pendant au moins trois heures par jour. Pour le travail des adolescents (de 15 à 17 ans) et des femmes, pour lesquels le travail de nuit est interdit dans les usines de coton, de lin, de filature de lin, de tissage de lin et de laine, ainsi que dans les usines de tissus mélangés, des horaires sont fixés pendant lesquels ils ne peuvent pas être mis au travail (de 21 heures à 5 heures du matin), sauf autorisation spéciale de la présence aux affaires de l'usine ou du gouverneur, où il n'y a pas de présence. Dans les provinces du Royaume de Pologne, il est interdit aux femmes d'effectuer des travaux souterrains dans les mines, mines et carrières. En cas de violation des règles relatives au travail des mineurs, des adolescents et des femmes, les dirigeants d'usines, d'usines et d'établissements artisanaux s'exposent à une responsabilité pénale (arrestation ou sanctions pécuniaires). Code 14041 et loi. 24 avril 1894, II. Avec la libération générale de la population active affectée aux usines, des règles ont été édictées pour l'embauche de personnes dans les usines minières publiques, dans les usines privées et à l'usine ferroviaire de Nikolaev (Règlements de l'État rural. X, XII, XIII). L'essence de ces règles est que ceux qui entrent dans le travail en usine, dans des conditions embauchées et volontaires, sont divisés en artisans (techniciens) et artisans qui n'effectuent pas un travail technique, mais auxiliaire. Tous deux peuvent être embauchés individuellement, par des artels et des sociétés, ainsi que par contrat. Les contrats sont conclus pour une durée n'excédant pas trois ans, avec droit de refus, mais sous réserve de trois mois ou d'un mois à l'avance (de la part des travailleurs). Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés dans les travaux miniers et de fonderie. Les mineurs de moins de 15 ans ne sont employés à des travaux que pendant plus de 8 heures par jour, uniquement pendant la journée et uniquement à la surface des mines ; la même règle s’applique aux femmes. Les conditions sont écrites sur papier libre et certifiées par les conseils de volost (pour les usines publiques - dans l'administration publique minière locale). Dans chaque usine appartenant à l'État, des conditions normales ou fondamentales sont établies pour déterminer les relations de l'usine avec les travailleurs. À la fin des termes, l'employeur (direction de l'usine) délivre à chaque personne un cahier de travail dans lequel les calculs sont conservés. Embauche d'ouvriers pour les mines d'or et de platine (Const. Mining ed. 1893, Art. 661, annexe selon Prod. 1895). Les mines privées d'or et de platine sont autorisées à embaucher des travailleurs, russes et étrangers ; De plus, les épouses des personnes embauchées sont également reconnues comme ouvrières lorsqu’elles acceptent des travaux en usine. Des contrats peuvent être conclus avec des particuliers, avec des familles et des artels, ainsi qu'avec plusieurs travailleurs qui ne forment pas des artels ; dans ce dernier cas, il est permis de conclure un seul contrat lorsque des travailleurs sont embauchés pour un travail similaire. Les conditions d'emploi des épouses peuvent être incluses dans les contrats des maris. La location se fait soit par des contrats formels, soit par des conditions verbales ; mais les ouvriers ne peuvent être embauchés pour les champs sibériens que dans le cadre de contrats soumis à certification. Les contrats doivent indiquer les conditions détaillées de travail, à savoir : le métier pour lequel le travailleur est embauché, la durée, le montant de la caution, le nombre d'heures de travail, le salaire, les modalités de paiement, le nombre de jours d'arrêt de travail, les conditions d'hébergement et de nourriture du travailleur, le montant des retenues sur le salaire, les conditions de nourriture pendant le voyage, etc. La durée du bail ne doit pas dépasser cinq ans au total, sauf pour les paysans et les citadins sibériens, pour lesquels des durées plus courtes sont fixées. Il est interdit de conclure de tels accords dont l'exécution doit commencer un an ou plus après leur conclusion. Il est interdit d'inclure dans les contrats une clause relative au transfert des travailleurs vers un autre employeur. L'employeur peut assumer le paiement des impôts, taxes et arriérés du travailleur. Le travailleur est tenu de se présenter à l'heure au travail, sauf pour des raisons reconnues valables (privation de liberté, cessation des communications, ruine suite à un accident, maladie, etc.). À leur arrivée, les travailleurs reçoivent un livret de paie dans lequel sont indiquées les conditions d'emploi. Un livre spécial est tenu pour la comptabilité avec les agents de gestion sur le terrain. Le traitement et l'approvisionnement des travailleurs malades sont à la charge de l'industriel, et pour une blessure grave subie pendant le travail, l'industriel doit indemniser le travailleur ou sa famille avec le triple du salaire pour toute la période d'emploi, et pour une blessure pulmonaire, il doit guérir sans faire de déduction sur le loyer. Lorsque la pêcherie passe entre d'autres mains, les droits et obligations de l'ancien propriétaire en vertu des contrats de location sont transférés au nouveau. Les raisons du refus d'un travailleur avant la date limite sont clairement indiquées. Il s’agit, entre autres, de l’incapacité du travailleur à se présenter au travail pendant plus de trois jours consécutifs, de l’incapacité d’effectuer des travaux miniers et de la paresse. Les travailleurs ont le droit de demander la résiliation du contrat devant le tribunal si eux-mêmes ou les membres de la famille qui assuraient leur subsistance sont appelés au service militaire, ainsi que pour des raisons pour lesquelles le contrat peut être résilié par les travailleurs ruraux. En cas d'absentéisme et de violation de l'ordre, le chef de chantier est autorisé à infliger aux travailleurs des sanctions, déterminées dans un bulletin spécial ; Ces sanctions, ainsi que les sanctions imposées par les directeurs de mines, pour les violations spécifiées dans la loi, par exemple. pour la détention de travailleurs sans contrat établi, sont apportés au capital destiné à fournir des prestations aux travailleurs miniers malades et infirmes. Selon les mêmes règles, les colons exilés sont embauchés pour l'artisanat sibérien, mais la durée d'emploi ne doit pas dépasser celle établie pour les paysans et les citadins sibériens, et le paiement des impôts, droits et arriérés les concernant passe nécessairement au chef de la pêcherie. Contrat d'embauche d'un constructeur naval, c'est-à-dire une personne à qui le propriétaire d'un navire en état de naviguer confie la gestion du navire en route (Ordonnance du Commerce, éd. 1893, art. 216 et suivants). Selon la loi, cet accord doit être écrit, conclu conformément aux dispositions de la Note. Pièces, et là où cela n'est pas mis en œuvre - via une note du courtier dans son livre. Il indique les termes de l'accord, le montant du paiement ou des avantages accordés à l'armateur (récompense de fret, intérêts sur le fret) et l'étendue des droits qui lui sont accordés ; Les droits et responsabilités généraux de l'armateur concernant l'exploitation du navire sont déterminés par la loi. Toutefois, tant que le constructeur naval se trouve au domicile du propriétaire ou de son correspondant agréé, il n'a le droit ni d'engager des frais de réparation du navire, ni d'accepter d'entreprendre le voyage à leur insu et sans leur consentement. L'armateur est tenu de tenir une comptabilité exacte de toutes les dépenses et bénéfices et, après chaque voyage, de rendre compte à l'armateur et de lui présenter les livres et reçus avant de recevoir le paiement. En cas de désordre et de dysfonctionnement, le propriétaire peut le licencier et racheter sa part s'il a participé à la cargaison. Le constructeur naval est responsable des dommages et pertes résultant de son dysfonctionnement non seulement envers le propriétaire, mais également envers les tiers ; mais le propriétaire en est également responsable, en cas d'insolvabilité, mais pas plus que le prix du navire entier avec le fret du voyage. Embaucher des domestiques de navire (avec un poste spécifique) et des mariniers (ouvriers). (Const. Torg., éd. 1893, art. 256-314). Un constructeur naval est considéré comme un locataire, c'est-à-dire une personne qui contrôle un navire pour le compte du propriétaire. Le contrat de travail doit être écrit. Il indique qui est embauché pour quel poste, où va le navire, vers quel endroit et selon quelle route, pour quel paiement et dans quel délai. Mais les propriétaires des navires côtiers russes peuvent, au lieu d'un contrat spécial, délivrer aux personnes qu'ils embauchent des fiches de paie indiquant les conditions, signées par eux, et sont tenus de tenir un livret de paie général. Un accord écrit est rédigé sous deux formes et constitue une procédure établie. L'armateur doit toujours avoir avec lui le document contractuel. Lors de sa signature, la personne embauchée recevra certainement une caution, c'est-à-dire une part du paiement déterminée par la loi. Dès réception de la caution, la personne embauchée doit se présenter au travail dans les trois jours ; mais tant que le navire n'est pas encore prêt à appareiller, il peut résilier le contrat en restituant la caution. En cas de maladie ou de décès de l'armateur, le préposé ne peut être en retard sur le contrat que jusqu'au début du chargement du navire. La loi définit les devoirs d'un ministre engagé lorsqu'il est en service sur la route. L'abandon non autorisé du navire l'expose à la privation de tous les biens laissés sur le navire et à sa responsabilité en cas de perte en trop-payé à un autre à sa place. Les domestiques peuvent exprimer leur mécontentement contre le constructeur naval au port - à la police russe, ou à l'étranger - au consul russe. L'agent de bord ne peut exiger le licenciement, même si le délai est écoulé, que lorsque le navire est arrivé au port, déchargé et amarré ou que le ballast a été remis en place. En cas de licenciement, il se contente de l'intégralité de l'indemnité et peut exiger une augmentation lorsque le chemin a été augmenté. La solde des domestiques est incluse dans le prix du transport ; Ils partagent avec l’armateur la crainte pour le navire et les marchandises, « donc si le navire ou les marchandises brûlent ou sont détruits avant le règlement avec les bateliers, alors leur paiement disparaît immédiatement ». En cas d'incapacité d'un serviteur, le constructeur naval peut, après l'avoir prouvé en justice, retenir son salaire, mais en cas de maladie, de blessure ou d'accident de service, le constructeur naval est tenu de soigner et de récompenser le serviteur ; et si le navire est vendu dans un pays étranger, il est obligé de renvoyer des domestiques chez lui aux frais du propriétaire. Accords sur l'embauche de travailleurs navals sur les eaux intérieures (Const. Put. Communications. 315-317, tous deux selon Prod. 1893, 318-321, 323, 324, 326-329, 330, selon Prod. 1893, 331, 333, tous deux selon le même Prod. 334, 335, 337-355, 356 selon Cont. 1893, 357, 458 selon Cont. 1893, 459, 460, 159). Les règles de cet accord sont contenues dans la Charte des Communications. Elles ont été créées en 1836 et visent à garantir, d'une part, les intérêts équitables des travailleurs des navires, que la loi elle-même appelle « sans aucun doute la classe la plus pauvre de l'État » ; d'autre part, les intérêts des propriétaires et des expéditions contre les retards de transit dus à l'évasion et à la fuite des travailleurs. La loi fait référence à la différence entre les systèmes de navigation par écluses, sur lesquels une procédure particulièrement stricte est observée lors du passage des navires dans les écluses, et la navigation dans les eaux libres de l'empire (article 317 du Prod. 1893), où les caravanes vont du lieu de chargement aux lieux de transbordement ou de déchargement. En outre, sur les eaux des écluses, la loi fait une distinction entre les travailleurs des gangs, qui sont embauchés à des points intermédiaires et, après avoir atteint un certain endroit, débarquent des navires, et les travailleurs indigènes, qui sont embauchés pour tout le trajet, du lieu de chargement au lieu de déchargement du navire. Enfin, la loi distingue deux autres modes d'embauche : le troupeau et la fragmentation. Dans le premier cas, l'intermédiaire entre l'armateur et les ouvriers du navire est le fournisseur ou le contremaître sous contrat, qui, à partir de l'hiver, embauche un à un les ouvriers et les transporteurs de barges dans les villages et les livre ensuite à l'armateur à temps, en les obligeant à verser des cautions (en cas de non-présentation, la possibilité de les contraindre à se présenter par l'intermédiaire de la police est ouverte, art. 459). Dans ce dernier cas, le contrat est conclu par un accord personnel entre le propriétaire et chacun des ouvriers du navire. Sur les systèmes d'écluses, la relation entre les armateurs et les travailleurs est déterminée par ce que l'on appelle le carnet de bord du navire. Ces cahiers sont établis dans les services départementaux des transports et envoyés dans toute la commune pour les approvisionner aux armateurs ; chacun est vérifié sur les feuilles et cacheté par le responsable du cours, en deux exemplaires. Il contient les noms de toutes les personnes embauchées sur le navire (pilotes, manutentionnaires d'eau, bouvillons, guides à cheval, transporteurs de barges, etc.) ; puis dans les colonnes il est indiqué : où et pour combien de temps qui a contracté, personnellement ou par l'intermédiaire d'un entrepreneur, pour quel prix, avec ou sans nourriture, avec quel acompte, combien sera retenu à qui jusqu'au règlement, pour la livraison au retour, avec qui des contrats particuliers ont été conclus. Cela concerne également les délits et les sanctions, les évasions, les mises à la retraite pour cause de décès et de maladie. Ce carnet sert pour les autres – au lieu du contrat lui-même, et pour chacun – de marque des relations tout au long du chemin. Sur les eaux d'écluse, des cahiers sont également requis, mais sur les eaux libres, les travailleurs reçoivent en revanche des fiches de paie (selon le formulaire de l'Ord. Torg. 258), avec référence au lieu et à l'heure de la conclusion du contrat (cf. Cass. décider 1870, N 1170). Ainsi, les ouvriers navals engagés pour le voyage constituent un groupe immense. Le gouvernement garantit ses intérêts en matière de passeports par des règles strictes sur l'appel des personnes avant le départ et sur la vérification des passeports. Et pour assurer l'ordre dans les paiements et la discipline, tous les travailleurs embauchés dans une caravane ou sur des navires et radeaux d'un même propriétaire constituent un artel commun, avec une division en artels distincts pour les navires et les radeaux, et chacun choisit un commis principal. L’artel est lié par une responsabilité mutuelle, il est donc responsable envers le propriétaire de l’argent prélevé en cas de fuite du travailleur. Tout profit et perte monétaires de l'artel est réparti de manière égale entre tous les employés des navires. La perte consiste en amendes ou retenues (pour malades, pour fugueurs, etc.) et en argent retenu selon le calcul sur la paie régulière et la caution, pour être distribué aux travailleurs à la fin de leur service au retour. Le bénéfice consiste, en plus du paiement régulier, du paiement, conformément à la loi (Ust. Put. Commun. 106, 107), des jours d'inactivité et des jours perdus en raison de l'absence du propriétaire. Certaines modifications de ces règles ont été établies pour l'embauche de pilotes, de guides équestres et d'ouvriers navals sur la Volga et selon le système de Vyshnevolotsk (Établissement de la Voie. Commun. Art. 104 et suiv., 116 à Cont. 1893 et ​​suiv., 161 et suiv.). Règles spéciales sur les contrats avec les pilotes et, de plus, séparément sur les contrats maritimes (Ust. Torg., éd. 1893, 315-322), et séparément sur les contrats fluviaux, sur différents systèmes de navigation (Ust. Put. Commun. 269 et suiv.). Le contrat de location est conclu par écrit pour le transport du navire vers un lieu connu. Les pilotes sur les réseaux fluviaux sont sous l'autorité de la Communications Routes Administration, sont certifiés en connaissances et compétences et sont inscrits dans l'ensemble requis et au-delà de l'ensemble. Pour l'escorte et le lancement des navires, ils perçoivent une certaine redevance, approuvée pour plusieurs années par le ministre des Communications. Le pilote ne doit pas quitter le navire sur lequel il a embauché, et est responsable des conséquences de ses instructions, puisque le capitaine ou le timonier du navire l'a écouté et ne l'a pas contredit. Lors de l'embauche d'un équipage sur des navires de mer russes, les capitaines, selon la loi, doivent être embauchés exclusivement par des Russes, et au moins les 3/4 des marins doivent être russes (Constitution du commerce 190). Toutefois, une exception à cette règle générale a été temporairement autorisée : les navigateurs et capitaines, ainsi que les marins, peuvent également être étrangers sans limitation de nombre (Constitution du Commerce 190, ndlr). Dans Const. Marchander. (89-104) des règles spéciales sont imposées à l'embauche des travailleurs de l'artel d'échange, en accord avec l'artel. L'essence du contrat. Art. 2227 Zach. Le citoyen se réfère à l'embauche personnelle comme à l'acceptation par un maître de guilde d'un travail lié à son métier, mais tous ces travaux ne constituent pas l'objet d'une embauche personnelle. Le travail d'un artisan à travers ses ouvriers et à partir de son propre matériel renvoie dans certains cas à une location personnelle, et dans d'autres à un contrat et à une fourniture (arrêt Cass. 1875, N 537). L'embauche personnelle suppose un travail ou un service personnel, n'excluant pas la possibilité pour un maître de produire du travail avec ses propres ouvriers et avec son propre matériel, mais ne présuppose pas une entreprise entière. Au contraire, le trait distinctif de la passation et de la livraison est qu'il s'agit ici d'une entreprise globale (arrêt Cass. 1875, N 537). Terme. La durée de l'emploi personnel prévue par la loi ne peut pas dépasser cinq ans, mais il ne s'ensuit pas que les conditions sans durée ou avec sa prolongation au-delà de la loi soient considérées comme totalement invalides (arrêt Cass. 1869, n° 888). Il faut supposer qu'elles ne sont invalides que dans la mesure où elles restreignent la liberté de la personne engagée de quitter son service. Les personnes titulaires d'un passeport ne doivent pas être employées au-delà de la date d'expiration de leur passeport (2216). Pour les étrangers, il ne s'agit pas de leurs passeports étrangers, mais de ceux temporaires qui leur sont délivrés par le gouvernement russe (Résolution Cass. 1874, n° 674). Un contrat de location personnel d'une durée supérieure à celle du passeport est nul, même s'il contenait une condition relative à l'expiration du passeport (décision Cass. 1872, n° 10). La détermination de la durée des études comprise entre trois et cinq ans (147 Est. Rem., correspondant à l'art. 419 Est. Industrial) est prévue d'un commun accord, et un étudiant affecté pour une durée supérieure à trois ans n'a pas le droit de quitter le master plus tôt, même s'il a reçu un certificat sur la base de l'art. 151. (correspondant à l'article 423 de la Constitution de l'Industrie). Les parents, ayant le droit d'envoyer leurs enfants à l'éducation sans leur consentement, sont considérés dans ce cas comme parties consentantes et responsables de la violation des conditions par les enfants (arrêt Cass. 1878, n° 86). Refus. Le motif légal pour lequel les travailleurs quittent le travail (refus d'exécuter un contrat) est l'extrême nécessité, lorsque le propriétaire ou l'entrepreneur ne leur livre pas de nourriture (arrêt Cass. 1873, N 430). Payer. Le défaut de définition du prix de location dans le contrat ne prive pas la personne embauchée du droit à une rémunération selon l'évaluation du travail (arrêt Cass. 1877, n° 144). Le licenciement par l'employeur d'une personne embauchée par anticipation, sans motif légal, oblige le premier à satisfaire la seconde par un salaire ou un paiement à temps (arrêt Cass. 1875, n° 933). Et avec l'existence de la règle 550-552 art. Médecin. HNE. (correspondant aux articles 149 à 151 du Statut de l'Ed. Médicale 1892) concernant le paiement des médecins, lorsqu'il n'y a pas d'accord écrit entre le médecin et le patient et qu'un litige survient, le tribunal peut fixer le tarif dû en fonction des circonstances de chaque cas individuel, guidé par l'esprit général et le sens des lois (Cass. déc. 1878, n° 84). Guéri Lorsque, en vertu d'un contrat de location personnel, les travailleurs prennent de l'argent au propriétaire à l'avance, en raison de travaux futurs, cet argent est considéré comme emprunté et, en cas de sinistre, la récupération de l'argent doit être accordée, et non le paiement vivant. Ayant vécu, en vertu de l'art. 2239, n'intervient que dans le cas où le travailleur n'a pas de quoi payer (arrêt Cass. 1873, N 930). En vertu d'un contrat de travail personnel, il n'y a aucune raison d'obliger les travailleurs qui ont quitté leur travail plus tôt que prévu à continuer de travailler pendant la durée convenue après l'expiration du délai, indépendamment des sanctions pécuniaires, à moins qu'il n'y ait une disposition expresse dans le contrat lui-même. C'est ainsi qu'on a raisonné dans une affaire privée, et il a été reconnu que l'art. 82. Le droit à l'embauche des travailleurs ne s'applique qu'aux travaux gouvernementaux, publics et étatiques (arrêt Cass. 1876, N 195). Commis et propriétaire. Les règles déterminant les rapports entre maîtres et commis s'appliquent indifféremment aux commis salariés et à ceux qui négocient par procuration (Résolution Cass. 1870, n° 1244). Dans l'affaire Meisner concernant le recouvrement auprès de Dorfner du paiement convenu pour la gestion du bureau, à droite du greffier, 4 Dep. Sénat, en 1874, considérant les 711, 713 et 718 art. HNE. Marchander. (correspondant aux articles 29, 31 et 35 de la Constitution du Commerce, Édition de 1893), a estimé que ceux définis à l'art. 711 et 713, les durées mensuelles et annuelles doivent être calculées à compter du jour de l'expiration de la prestation, c'est-à-dire à compter de la date de résiliation du contrat conclu avec le client ; comme pour la période spécifiée à l'art. 718, donc, en l'absence d'indication directe, comme cela a été fait dans les articles précédents, qu'il doit être calculé à partir du jour où la durée du service est écoulée, l'application d'une telle procédure de calcul serait contraire à la fois au contenu littéral de l'article 718 et à la raison précise contenue dans la résolution. Cette conclusion est confirmée par les considérations suivantes : le règlement du propriétaire avec le commis, par rapport au dernier argent mérité, constitue une des parties du règlement général qui survient entre eux après la fin de son service par le commis et dont le délai est fixé par la loi à un an ; et par conséquent, limiter à une période plus courte le droit de l'huissier de justice d'introduire une demande de rémunération avec l'argent mérité semblerait incohérent, car une telle demande, si elle était introduite avant la fin des règlements, semblerait prématurée dans d'autres cas. En conséquence, le mot « délai » placé à l'article 718 dans l'expression « sans manquer un mois » devrait être reconnu comme faisant référence au délai fixé pour le règlement entre le propriétaire et le commis, et non à la période de service ; et il faut donc conclure que le droit de réclamer l'argent mérité, selon la loi, est limité pour l'huissier à un mois, à compter de la date d'expiration du délai d'un an pour les règlements avec le propriétaire. Vsepod a été amené à cette discussion. plainte, mais l'affaire s'est terminée pacifiquement. Trois ans après le licenciement du greffier, le propriétaire, selon les rapports soumis par le greffier, a demandé à lui récupérer l'argent qui lui restait entre les mains. Le tribunal a reconnu que la règle du délai d'un an ne s'applique pas à cette demande, puisque la demande ne vise pas à forcer un calcul ni à exiger un rapport, mais à percevoir un certain montant sur la base des rapports soumis. Mais le Sénat a reconnu que la remise d'un rapport, en tant qu'action unilatérale, n'équivaut pas à un calcul nécessitant une participation mutuelle, et donc la remise d'un rapport par le greffier ne dispense pas le propriétaire du respect du délai annuel dans le calcul (arrêt Cass. 1878, n° 27). Le seul devoir du greffier de protéger les bénéfices du propriétaire ne donne pas à ce dernier le droit de récupérer auprès de lui les pertes occasionnées par la vente à crédit des marchandises, si le greffier y était autorisé (arrêt Cass. 1871, n° 635). Révision des lois sur le travail personnel. Pour une révision radicale de nos lois actuelles sur le travail personnel, une commission a été créée en 1870, présidée par l'adjudant général Ignatiev, qui a élaboré un projet de loi, puis, après avoir rédigé le projet, il a été soumis à un nouvel examen dans une autre commission, présidée par le secrétaire d'État principal Valuev, et, enfin, dans les départements d'État unis. Conseil (en 1876). Les commissions élaborèrent trois projets systématiques : sur l'embauche des ouvriers, sur l'embauche des domestiques et sur l'admission à la formation. En fin de compte, il a été jugé préférable de limiter la publication de nouvelles règles d'embauche aux seuls travaux ruraux, de construction et d'usine. Les principales caractéristiques du projet de règles sont : l'hypothèse de contrats à durée indéterminée, avec droit de refus unilatéral et préalable ; attestation de la transaction de travail avec un cahier de travail ou acceptation et conservation d'un passeport ; la responsabilité du nouvel employeur envers l'ancien pour avoir accepté un travailleur sans livre ; utilisation des feuilles de paie avec le classeur ; établir des responsabilités particulières de l'employeur pour l'entretien et le traitement des travailleurs ; détermination des responsabilités et déductions pour absentéisme, lorsqu'il n'y a pas de disposition particulière à ce sujet dans le contrat ; établir la responsabilité en cas de non-présentation et de départ non autorisé des travailleurs et le droit de les renvoyer obligatoirement au travail ; détermination des raisons juridiques de résiliation unilatérale du contrat des deux côtés. L'une des questions les plus importantes à résoudre dans la nouvelle législation est celle du cahier de travail. Beaucoup reconnaissent qu'il est nécessaire de prévoir que pour tous les types d'emploi, lors de la conclusion de contrats, tant écrits que verbaux, la personne embauchée est tenue de présenter, et l'employeur d'exiger de lui, un cahier de travail ; exception, c'est-à-dire que l'embauche sans livret ne peut être autorisée que pour les travaux agricoles à la journée, aux pièces et aux partages, ainsi que pour les travaux d'urgence sur les chemins de fer et les voies navigables, si ceux-ci ou ceux-là sont effectués par des personnes originaires des villages les plus proches de l'exploitation de l'employeur ou adjacents à ces routes. L'application de cette règle, tant par les employeurs que par les personnes embauchées, est censée être protégée par l'obligation de l'employeur, qui a accepté un travailleur sans demander de livre, de récompenser le propriétaire chez qui il a été laissé pour toutes les pertes causées par le départ non autorisé du travailleur, ou de payer, à la place, une pénalité. On s'oppose en revanche à l'hypothèse selon laquelle une telle mesure ne peut pas être mise en exécution générale. Elle est totalement inapplicable au travail aux pièces (partagé, assigné, etc.) et s'accompagnerait d'extrêmes difficultés lorsqu'elle serait appliquée au travail journalier. Avec le mode de production du travail à la pièce, le salarié n'aliène qu'une partie de son travail nécessaire à l'achèvement du travail qui lui est confié et a donc le droit, en même temps, de reprendre et d'exécuter plusieurs travaux similaires provenant de propriétaires différents. L'obliger à présenter un cahier de travail lors de la conclusion d'un contrat pour un tel travail le priverait de la possibilité de tirer de son travail tous les bénéfices qu'il peut effectivement apporter ; mais cela serait incompatible avec la nature du travail aux pièces et entraînerait pour le travailleur des pertes non rémunérées et totalement inutiles. Parallèlement, dans la pratique, le travail à la pièce semble être le plus productif pour les deux parties et nécessite des encouragements plutôt que des contraintes. Il est encore moins possible d'appliquer une telle mesure au travail journalier. Il faudrait donc, sans attacher une signification impérative au cahier de travail, lui attribuer des avantages juridiques. Dans ce cas, tant les employeurs que les personnes embauchées commenceront eux-mêmes à y recourir volontairement pour protéger davantage leurs intérêts, et ainsi peu à peu, par la force des circonstances, il entrera dans la vie et y sera dûment appliqué. Si le cahier de travail ne bénéficie d'aucun avantage par rapport à d'autres formes de conclusion de contrats de travail, alors sa création même sera dépourvue de bases solides et, quelles que soient les mesures obligatoires strictes définies dans la loi pour l'introduire dans l'usage populaire, il ne recevra jamais réellement de signification pratique. La meilleure preuve de la validité de ce point de vue peut être le cahier de travail, légalisé dans notre pays par les Règles temporaires pour l'embauche des ouvriers et domestiques ruraux, approuvées par le Plus Haut le 1er avril 1863. Malgré le fait que sa présentation à l'employeur lors de l'entrée dans un emploi ou un service soit obligatoire en vertu de cette légalisation, elle, selon l'attestation de presque toutes les personnes bien informées, n'est pas encore d'usage général, et précisément parce qu'elle ne contient aucune disposition particulière pour les parties participant au contrat. Une autre question controversée concerne la règle proposée, en vertu de laquelle les contrats conclus pour une durée supérieure à un an peuvent être résiliés, à la demande d'une partie, à l'expiration de la première année et de chacune des années suivantes, uniquement si l'autre partie donne un préavis de deux mois avant la fin de l'année pour lui faire savoir qu'elle ne souhaite pas poursuivre le contrat de travail. Certains sont enclins à reconnaître une telle règle comme incompatible avec la solidité de la relation contractuelle. Pour garantir la fidélité du contrat d'emploi des travailleurs et pour éviter les absences non autorisées du travail et le transfert à d'autres propriétaires, beaucoup considèrent qu'il est utile de renvoyer les travailleurs partis sans autorisation aux employeurs d'où ils sont partis plus tôt que prévu ou sans terminer le travail. D’un autre côté, une telle mesure est considérée comme nuisible, car elle pourrait conduire à une consolidation forcée du travail personnel, et n’atteint pas l’objectif, puisque la personne renvoyée de force ne peut pas être un bon travailleur. Bon nombre des hypothèses ci-dessus ont été incluses, comme indiqué ci-dessus, dans le Règlement sur l'embauche pour le travail rural de 1886 et constituent donc la loi actuellement en vigueur. Chapitre cinq. Contrats, approvisionnement et transport § 51. Contrat et livraison. – Notions générales. – Définition de notre droit. - Le droit de conclure un contrat. – Forme d'accord. – Droit commercial. - Responsabilité. En droit romain, locatio, conductio operarum correspondait à l'embauche personnelle dans notre sens généralement admis : l'objet du contrat était un travail, un service avant tout, et non une chose ou un produit spécifique qui devrait être le résultat du travail. Le paiement est effectué pour la durée des travaux, quelle que soit la production de la chose à laquelle le travail est destiné. Celui qui loue sa main d'œuvre s'appelle un localisateur, et celui qui embauche s'appelle un conducteur. A côté de cet accord, un autre, locatio conductio operis, concerne notre commande et notre contrat. Il s'agit d'un contrat dans lequel le sujet est la production de la chose ou du produit lui-même par le biais du travail, et le paiement est effectué pour la chose livrée ou finie ; En outre, le propriétaire embauché de l'œuvre (chef d'orchestre) s'engage à la livrer comme et sous la forme convenue, étant responsable des défauts envers l'employeur ou le client (locator operis). Cette notion est satisfaite dans le code français par un accord sur les devis, les appels d'offres ou les contrats (entreprise d'ouvrages par suite de devis ou marchés), c'est-à-dire un accord dans lequel un entrepreneur, un entrepreneur, un constructeur s'engage à finir un produit ou à construire un bâtiment à partir de son propre matériau, ou à partir de matériaux appartenant au client, pour un prix connu ; Ce prix est appelé prix fait, car il n'est pas basé uniquement sur la quantité de travail, mais sur la quantité de la chose ou du produit, et peut être déterminé au moyen d'une estimation précise avec un prix (devis). La loi française en la matière ne comprend que six articles, et les réglementations sur les marchés et fournitures de l'État (travaux publics, fournitures, etc.) ne sont pas contenues dans le code civil, mais sont assignées à d'autres parties de la législation. Notre loi consacre un chapitre distinct au contrat avec livraison, séparant complètement ce type de contrat de l'embauche personnelle, qui est classée comme contrats dits personnels dans un tout autre livre X t., et qualifie la commande d'embauche personnelle. Notre droit traite principalement des contrats dans les types d'économie d'État, en raison de l'importance de ce contrat pour répondre aux besoins de l'État, et donc seuls neuf articles concernent les contrats entre particuliers. Dans un contrat ou une fourniture, selon la définition de la loi (1737), l'une des parties s'engage à exécuter un engagement ou à livrer un certain type de chose avec les personnes à sa charge, et l'autre - à effectuer un paiement monétaire pour cela. L'objet du contrat et de la livraison peut être tout type d'entreprise, telle que : 1) la construction, la réparation, etc. de bâtiments et l'exécution de tous types de travaux ; 2) la fourniture de matériaux, de fournitures et d'objets ; 3) transport de personnes et de charges lourdes. L'expression « à ses frais », utilisée dans la loi, peut prêter à confusion dans les cas où l'entrepreneur doit opérer, au moins en partie, avec les matériaux et moyens du propriétaire ; la pratique interprète généralement cette expression dans un sens large. Sans doute, lorsqu'un entrepreneur fait tout ce qu'il fait dans une entreprise, il le fait à la demande et aux frais du propriétaire, il n'apparaît plus comme un entrepreneur, mais comme un commissionnaire ou un maître d'oeuvre embauché, gérant ; mais le fait de lui remettre des sommes d'argent à l'avance ou de lui livrer des matériaux, s'ils sont inclus dans le calcul global du contrat, n'empêche pas l'ensemble de l'opération d'être un contrat. Une autre caractéristique plus importante qui n'est pas directement spécifiée dans la loi est l'indépendance dans les activités de l'entrepreneur. Le propriétaire, sans aucun doute, ne peut être privé du droit de surveiller l'avancement des travaux : mais tout contrôle de sa part vise à protéger ses intérêts et à éviter des malentendus et des querelles dans le paiement final ; en substance, le propriétaire n’a pas le droit d’interférer avec les commandes de l’entrepreneur et de diriger l’opération. Une fois les travaux terminés, il a le droit d'exiger que tout lui soit remis dans la forme, l'état et la qualité convenus - ou, à défaut, il peut refuser de l'accepter et exiger une exécution exacte (1744). Le droit de conclure des contrats pour la fourniture d'un bien ou pour un bien nécessitant une activité commerciale est lié au respect des règles du commerce : l'entrepreneur doit dans ce cas disposer d'un certificat commercial dans la mesure du montant pour lequel le contrat est conclu. Les notaires étaient chargés du devoir de veiller au respect de cette règle lors de l'exécution des contrats (1740, 1743). Cependant, tout contrat et toute livraison ne constituent pas une entreprise commerciale (cf. décision Cass. 1879, n° 44). Selon le Règlement sur les droits relatifs au droit de commercer, le commerce est divisé en gros, au détail et petit. Toutes ses naissances s'effectuent soit sur actes et billets, soumis à taxes, soit hors taxes et hors taxes. La loi précise les types de libre-échange (commerce des céréales, construction de navires, etc.) ; mais contracter des obligations avec le Trésor et des particuliers pour la fourniture de biens et de contrats est considéré comme une action commerciale lorsque ces accords sont soumis à comparution (V vol., éd. 1893, Etablissement de l'impôt direct., Art. 214, paragraphe 11). – Les droits commerciaux sont certifiés par la prise d’un certificat de commerce. Il peut être marchand ou commercial ; en outre, l'entretien de chaque établissement commercial ou industriel nécessite la prise d'un ticket spécial, et avec chaque certificat de commerce il est nécessaire de prendre au moins un tel ticket, mais les personnes qui prennent un certificat de commerce uniquement pour la résiliation d'un contrat en sont exclues, si cela n'exige pas d'établissements commerciaux ou industriels. Des certificats commerciaux sont délivrés pour la première ou la deuxième guilde. Le premier donne le droit de commercer et de prendre des contrats dans tout l’empire et pour n’importe quel montant ; ce dernier limite ce droit au seul comté pour lequel le certificat a été obtenu et à un montant de 15 000 roubles. Les propriétaires fonciers et les résidents ruraux peuvent accepter la fourniture de produits de leur ferme sans obtenir de certificats commerciaux (Vol. V, éd. 1893, Établissement de l'impôt direct, art. 216, paragraphe 1). Le contrat et l'accord de livraison doivent être écrits et notariés. La conclusion d'un accord est parfois précédée, même entre particuliers, d'un appel d'offres, d'un appel et de la présentation d'un devis ou d'un cahier des charges. Mais l'utilisation de cette méthode dépend uniquement de la volonté des particuliers, et la signification juridique des formalités associées à de telles enchères est très vague, puisque toutes nos réglementations légales sur les enchères concernent exclusivement les contrats du Trésor ou de diverses institutions gouvernementales et publiques utilisant le droit de l'État. En vertu de l'art. 1745, « les sociétés laïques urbaines et rurales, les autorités diocésaines, les monastères, les églises et toutes autres institutions publiques » sont soumis à la procédure générale de conclusion des contrats entre particuliers. Ils peuvent conclure, sur cette base, des accords, dans la mesure des pouvoirs accordés à chacun d'eux, ou avec l'autorisation des autorités dont ils sont subordonnés. – La satisfaction des besoins des zemstvo est assurée par les ordres économiques des administrations des zemstvo, selon les instructions des assemblées des zemstvo. Les appels d'offres pour les contrats sont effectués au sein du gouvernement du district ou de la province, qui les approuve et conclut des contrats contraignants pour l'ensemble du zemstvo (vol. II, éd. 1892, Pol. Zemsk. Uchr., art. 6, annexe : art. 22-25). De même, et subordonné à la Douma de la ville, fonctionne le gouvernement de la ville pour les affaires économiques de la ville (vol. II, éd. 1892, City Pol., art. 140, note, annexe : art. 21, 22). Ensuite, il n'est pas tout à fait clair si les règles particulières concernant les contrats de zemstvo, établies à ce sujet dans la charte des devoirs des zemstvo, restent en vigueur (dans les Continuations de la Sainte Loi, ces articles ne sont pas abrogés, et la nouvelle édition de l'Etablissement de Zemstvo. Pov. toujours attendu). L'essence et les caractéristiques d'un contrat. Notre droit présente des difficultés pour classer les contrats de travail individuels dans l'une ou l'autre catégorie. Ainsi, par exemple, il n'est pas facile d'établir une frontière définitive entre un contrat de location personnel, d'une part, et un contrat de fourniture ou de location d'un bien, d'autre part. Tous les efforts déployés à ce sujet par le tribunal interprète sont contrecarrés par le flou de la loi elle-même. Ainsi, par exemple, le Sénat (arrêt Cass. 1869, N 408), distinguant l'embauche personnelle de la fourniture, identifie le service personnel combiné à la dépendance personnelle comme un trait distinctif du premier. Mais est-il possible de s'établir sur cette base alors que la loi qualifie l'ordre de travail d'un artisan de location personnelle ? Le Sénat considère la location de charrettes individuelles pour le transport comme la location de biens meubles. Mais est-il possible de s'attarder sur cette définition lorsqu'à côté de la charrette, un chauffeur est embauché (comme cela arrive presque toujours) pour l'accompagner dans le voyage et au travail ? Parallèlement, la classification d'un contrat dans une catégorie ou une autre revêt une importance pratique pour déterminer les relations juridiques et la responsabilité. Ainsi, dans ce dernier cas de transport, le Sénat estime que la responsabilité du conducteur pour dommages et pertes ne répond pas aux règles des articles 2233 et 2234 sur l'embauche personnelle, mais est déterminée par les règles générales en matière de rémunération. Cependant, on ne peut nier que dans le cas ci-dessus il existe une relation particulière entre la confiance personnelle et la commission personnelle. Selon Cass. Sep. (1868, N 788) la particularité de la livraison est la suivante. Entre la conclusion et l'exécution du contrat, on suppose un délai pendant lequel les relations juridiques des parties aux objets livrés restent les mêmes. L'objet n'est pas une propriété donnée connue, mais seulement une propriété supposée, par type et par qualité. Il ne s’agit pas d’un bien distinctif, puisque l’on retrouve la même chose en vente à crédit et en revente. – Une caractéristique distinctive d'un contrat de fourniture est qu'il n'a pas pour objet une propriété connue (?), comme dans le cas de la vente et de l'achat, mais seulement une propriété supposée, avec une explication d'une seule qualité et dignité des choses destinées à la livraison, et qu'entre la conclusion et l'exécution du contrat est supposé un certain laps de temps, pendant lequel les relations juridiques de l'acheteur avec les objets livrés restent dans la même situation qu'elles étaient avant la conclusion du contrat (arrêt Cass. 1876, n° 158). – Le paiement anticipé de l’argent convenu dans un contrat de fourniture ne modifie pas les propriétés de ce contrat et ne constitue pas un signe d’achat et de vente. La perception d'avance n'est pas entravée par le fait que la livraison s'effectue aux frais du fournisseur (décision Cass. 1875, n° 374). - Cass. décider 1878, n° 158. La décision de la Chambre a été annulée car elle a reconnu l'accord comme un contrat sans établir, sur la base de sa portée, de sa valeur, de sa complexité et d'autres caractéristiques, si la contrepartie a pris en charge l'exécution de l'entreprise. – Un contrat ou une fourniture ne doit pas comprendre un accord non pas sur une entreprise, mais sur le traitement des choses (habillage du cuir), par un travail manuel ou en usine (arrêt Cass. 1874, N 792). Il ne s’agit pas d’une livraison lorsque le contrat précise qu’un tel a acheté la laine et est obligé de l’accepter lui-même à la ferme du vendeur (Résolution Cass. 1874, n° 859). L'obligation de transporter une certaine quantité de grains d'un endroit à un autre, bien qu'avec l'invitation de deux camarades pour contribuer à la répartition du travail, ne constitue pas encore un contrat (arrêt Cass. 1876, n° 455). Il y avait une raison de reconnaître comme contrat un contrat pour le transport de lourdes charges, lorsque des conducteurs sont embauchés pour transporter du bois sur leurs chevaux de la ville à la voie ferrée pour au moins 100 charrettes, et que le paiement est censé être effectué à l'issue de l'ensemble du transport (décision Cass. 1870, N 921). À quel type de contrats fait référence la vente de céréales sur pied ou de récolte future réalisée au printemps ? Beaucoup sont enclins à la qualifier de livraison, puisque la vente est soumise à une chose spécifique connue qui appartient au vendeur par droit de propriété. À peine complètement (cf. Village de Krasnoselskaya, 2 assemblées générales de septembre, 10 novembre 1878). Pertes. Dans le cadre d'un contrat privé, les constructeurs ferroviaires ont fait une estimation de plusieurs centaines de milliers de dollars pour l'entrepreneur et, ayant retenu ses cautions, ont exigé la récupération. L'entrepreneur a exigé que la direction soumette d'abord un calcul détaillé de l'argent reçu, des travaux et du respect mutuel des obligations, mais la direction a refusé, invoquant le fait que la règle relative au calcul général ne s'applique qu'aux marchés publics. Le Sénat a décidé que bien que la délivrance obligatoire des calculs, en vigueur formelle, ne soit établie que pour les marchés publics, dans ce cas, selon les circonstances de l'affaire, le tribunal avait le droit de reconnaître la présentation de ces calculs comme nécessaire à la bonne résolution de l'affaire (Décision Cass. 1877, n° 26). La ville a demandé des dommages-intérêts à l'entrepreneur pour la lenteur des travaux. Selon le contrat, il était nécessaire de percevoir une amende pour lenteur et de le retirer du contrat. L'amende a été perçue, mais la ville n'a pas exercé son droit d'élimination, elle ne peut donc plus réclamer de dommages-intérêts pour lenteur (Mn. State Council. 1871 ; 2 Sat. Sen. décision IV, n° 834). § 52. Accord de fret. – Transport par chemin de fer. – Responsabilité du transporteur. Il semble qu'il serait plus correct d'inclure dans ce même groupe d'obligations ce qu'on appelle l'accord de fret - sur le transport de marchandises et de bagages (Frachtkontract, Contr. de voituriers par terre et eau, Affrêtement, Charter party). Avec la récente facilitation et l'intensification des mouvements de biens et de choses entre régions éloignées, par voie maritime et ferroviaire, le contrat de transport, ou fret, est devenu particulièrement important. Les relations qui en découlent sont également définies dans la législation, généralement dans les codes de commerce, dont le plus récent - le Code de commerce allemand - est un merveilleux exemple de définitions générales liées à ce sujet. Le contrat n'a pas de forme contraignante, mais est conclu, le cas échéant, sous la forme d'une condition de transport (Frachtbrief). L'importance principale est accordée aux documents de transmission et d'identification nécessaires, en complément ou en relation avec celle-ci, tels que : les connaissements et les récépissés (bill of lading, lettre de cargaison, Ladeschein, Conossement). Le transporteur est responsable de la livraison dans les délais, sauf dans les cas où le retard ne dépend pas de lui - à moins qu'il n'assume une responsabilité particulière, moyennant une pénalité. Mais il est inconditionnellement responsable de l’intégrité des choses acceptées à l’expédition, sauf dans les cas de perte et de dommage qui dépendent de la force majeure, ou de la faute de l’expéditeur (mauvais emballage non détecté à la réception), et des propriétés naturelles des choses envoyées. Responsable de la perte d'objets de valeur et de papiers uniquement dans le cas où ils ont été spécifiquement déclarés lors de l'expédition. Lors de l'évaluation des dommages en cas de perte et de dommage, la valeur commerciale habituelle de la marchandise au lieu et au moment de la livraison à la fin du voyage est prise en compte. Le transporteur est inconditionnellement responsable de toute faute de ses agents et est indissociablement responsable des transporteurs précédents et ultérieurs par lesquels la marchandise lui a été livrée et à qui la marchandise est livrée par lui. En général, l'expéditeur (s'il n'y avait pas de connaissement) est considéré comme le propriétaire de la marchandise jusqu'à ce que le transporteur délivre un récépissé au destinataire au lieu de réception. Si l'argent pour le transport est reçu au lieu de livraison, jusqu'à ce que le paiement soit effectué, la cargaison sert de garantie. Le destinataire est tenu de vérifier l'intégrité de la cargaison lors de l'acceptation, et s'il n'a pas été possible de le vérifier immédiatement, un court délai est alors accordé pour déposer une nouvelle réclamation. De même, le droit du transporteur d’assurer le paiement avec la marchandise ne dure pas plus de trois jours après la livraison de la marchandise au destinataire. Lorsqu'il existe un connaissement, il sert d'acte au porteur prouvant non pas la propriété de la cargaison, mais le droit de prendre livraison de la cargaison et d'en disposer. Il ne remplace pas en soi le contrat de fret, mais représente, d'une part, un récépissé d'acceptation de la marchandise, et d'autre part, une obligation de la livrer. Cet acte peut être librement transmis par inscription et sert d'objet de circulation. Comme une lettre de change, elle peut être rédigée en plusieurs exemplaires, dont l'un, par exemple, reste chez l'armateur, un autre est mis en circulation, le troisième est envoyé à la destination de la cargaison, et le droit de l'accepter appartient à celui qui a reçu la dernière inscription sur l'exemplaire en circulation. Le transporteur le remet à qui il convient sur présentation des deux derniers échantillons. L'expéditeur se réserve le droit de modifier la destination initiale ; par exemple, s'il prend connaissance de l'insolvabilité de celui à qui il confie l'acceptation de la cargaison à crédit, il peut adresser à l'armateur un ordre préalable (par exemple par télégraphe) de ne pas libérer la cargaison ou de ne la libérer que contre paiement en espèces (droit de suite, droit d'arrêt en transit). Ces règles générales s'appliquent, avec toutefois des compléments importants, au transport de marchandises par chemin de fer. Les chemins de fer ont la propriété de disposer, par essence, d'un monopole de transport sur leur propre ligne et, dans cette situation, ils pourraient, en toute liberté d'action, imposer des conditions extrêmement restrictives aux expéditeurs, supprimant complètement ou limitant considérablement la responsabilité globale de l'exactitude de la livraison. C'est pourquoi, partout, la législation veille à limiter raisonnablement cet arbitraire des chemins de fer à certaines limites, à l'intérieur desquelles les services ferroviaires sont laissés à leurs propres règles et imposent leurs propres conditions particulières aux chargeurs, sans violer les dispositions législatives générales. En général, les relations des chemins de fer avec les chargeurs sont déterminées par des règlements et des dispositions qui constituent, pour ainsi dire, un juste milieu entre la loi et le contrat, puisque ces dispositions sont examinées et approuvées soit par le pouvoir législatif, soit par la plus haute autorité gouvernementale. Le contrat de transport est considéré comme conclu dès la réception de la marchandise et l'apposition d'un cachet sur la lettre de voiture. Le montant du fret est déterminé par des tarifs fixés en fonction du poids et de la mesure, de la force motrice, de l'espace occupé dans les wagons, de la qualité et de la valeur des marchandises, sans dépasser la limite extrême fixée par la plus haute administration ; et ces tarifs, annoncés de manière générale, sont obligatoires - jusqu'à ce qu'ils soient modifiés conformément à la procédure établie - pour le chemin de fer. Mais peu importe si le droit positif détermine que le chemin de fer n'a pas le droit de refuser d'accepter la marchandise, dès lors qu'elle est présentée de la manière requise par la réglementation et correspond aux moyens du chemin de fer (en cas de refus, le droit anglais prévoit d'énormes amendes) ; doit envoyer les marchandises dans l'ordre de présentation et de livraison, en ne permettant en aucun cas de privilégier certains expéditeurs par rapport à d'autres ; ne doit pas accepter les marchandises avant qu’elles puissent être expédiées. Les règles concernant la responsabilité des chemins de fer quant à l'intégrité des marchandises sont très importantes. Les chemins de fer sont autorisés à fixer une limite extrême de leur responsabilité (ne dépassant pas un certain montant) pour les marchandises sujettes à des dommages ou à des pertes sur la route (toutefois, l'expéditeur est autorisé à indiquer dans la déclaration la valeur réelle de la marchandise ou l'intérêt d'une livraison correcte) ; mais cette norme (voir Code du commerce allemand 426, 427) n'a pas de signification décisive et l'expéditeur n'est pas privé du droit de prouver en justice la véritable valeur de la marchandise lorsque des dommages ou des pertes sont survenus en raison de la faute ou de la négligence de l'administration ferroviaire et de ses agents. Lorsque la marchandise traverse plusieurs chemins reliés entre eux par communication de transmission, la responsabilité entre eux n'est bien entendu pas solidaire, mais incombe généralement au premier chemin de réception et au dernier chemin de livraison, et les chemins intermédiaires ne sont responsables que des dommages survenus sur leur ligne. En 1878, une tentative a été faite pour établir des règles générales pour le transport ferroviaire international, pour laquelle une conférence de représentants des services ferroviaires de 9 pays, dont la Russie, s'est réunie à Berne. Lors de ce congrès, d'un commun accord, un projet de convention internationale a été élaboré, dans lequel les règles suivantes sont remarquables. Les frais de transport, s'ils ne sont pas perçus à la livraison des marchandises, sont prélevés sur le destinataire et l'expéditeur peut imputer le paiement de sa valeur sur les marchandises, auquel cas le chemin de fer assume une commission pour le paiement du tarif. Avant de remettre la lettre de voiture au destinataire, l'expéditeur a le droit d'annuler ou de modifier la destination sur ordre de la gare de départ. La route a une hypothèque sur la cargaison à hauteur du montant de ses récupérations. En cas de perte, d'avarie ou de retard, le service ferroviaire mène une enquête et une détermination des pertes, avec la participation d'experts. Le destinataire a le droit de refuser, même après l'envoi de la facture, d'accepter la marchandise et de payer de l'argent jusqu'à ce que sa demande de certification des défauts soit satisfaite. La route qui a reçu les marchandises est responsable tout au long du voyage jusqu'à la libération des marchandises ; mais chacune des autres routes est impliquée dans l'accord. La réclamation peut être portée, au choix du propriétaire, soit contre la première route, soit contre la dernière, soit contre celle sur laquelle le dommage est survenu. La route qui a payé la récompense a le droit de réclamer la récompense aux autres routes, en fonction de sa culpabilité. La responsabilité est éliminée lorsque la perte est survenue en raison de la faute du propriétaire ou de la nature de la marchandise, ou en raison d'un cas de force majeure. Si les marchandises ne sont pas délivrées dans les 30 jours, elles sont considérées comme perdues. Le montant de la rémunération est calculé sur la base de la valeur commerciale de la marchandise au lieu de délivrance ; mais les chemins de fer peuvent offrir au public des tarifs spéciaux, fixant la limite la plus élevée à la valeur que l'expéditeur est autorisé à déclarer sur le connaissement. Les intérêts de retard peuvent être évalués à l'avance, sous forme de pénalité, mais en général le chemin de fer est responsable de la perte de retard à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas pu éliminer le retard malgré tous les soins d'un conducteur zélé. Une indemnité de retard peut être accordée à hauteur de 1/4 du montant total des frais de transport (ce dernier en cas de malveillance ou d'omission importante). Les réclamations pour dommages sont réglées pour une durée d'un an. Les décisions de justice reçoivent une force internationale (voir le projet de convention internationale sur le transport de marchandises, etc. Saint-Pétersbourg, 1879). Conformément aux principes généraux énoncés pour le transport de marchandises par chemin de fer dans les lois étrangères, les règles relatives au transport de marchandises ont été établies dans la Charte générale des chemins de fer russes, approuvée en 1885 (Vol. XII, Partie I, éd. 1886). Les chemins de fer sont tenus d'accepter toute marchandise autorisée au transport, même si elle n'a pas pu être acheminée le jour de son importation à la gare ; dans ce cas, le jour d'expédition doit être indiqué sur la lettre de transport, et pour le stockage de la marchandise dans certains cas, le chemin de fer est autorisé à percevoir une certaine redevance par poud. Les chargements doivent être expédiés dans l'ordre, à l'exception de ceux pour lesquels des règles spéciales ont été établies ou dont l'expédition dans le désordre est requise par l'intérêt public ou nécessaire pour satisfaire les besoins publics (la désignation des marchandises, dans ces deux cas, appartient à la Régie des chemins de fer), ou est établie par arrêtés gouvernementaux (art. 49 du Cont. 1893, 50 du même Cont. 51). Les marchandises sont expédiées soit au nom d'une personne déterminée, indiquée sur la facture, soit au porteur d'un duplicata de la facture. La facture et le duplicata servent de preuve des droits et obligations mutuels des parties impliquées dans le contrat de transport. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des informations qu'il a reçues dans le bon de livraison. Le contrat est considéré comme conclu à partir du moment où la marchandise, accompagnée de la lettre de voiture, est acceptée pour l'expédition. Le prix du transport est déterminé par le tarif et réglemente les frais supplémentaires ; En plus de ces frais et taxes, les chemins de fer n'ont pas le droit de percevoir d'autres paiements auprès des expéditeurs. Les excédents sont restitués à l'expéditeur avec un intérêt d'un par mois, et ceux non réclamés sont restitués au trésor dans un délai d'un an (54 et suiv., 135). La marchandise est délivrée à la personne désignée dans la lettre de voiture, ou au porteur d'un duplicata lorsque le destinataire n'est pas nommé. Avant d'accepter la marchandise, la gare de destination est tenue de la stocker gratuitement pendant un certain temps, et après ce délai - moyennant des frais déterminés par le conseil des affaires ferroviaires, mais dans tous les cas, après 30 jours à compter de la date d'arrivée de la marchandise, l'expéditeur est informé de la marchandise non acceptée, publiée trois fois dans les journaux municipaux et provinciaux, et en cas de défaillance de l'expéditeur ou du destinataire dans les trois mois à compter de la date de la dernière publication - la marchandise est vendue aux enchères publiques et l'argent provient de la vente, en retenant les paiements dus à la route, sont déposés moyennant des intérêts supplémentaires dans un établissement de crédit d'État. L'argent non reçu dans un délai d'un an à compter de la date de la dernière publication est affecté au fonds de pension ou aux fonds auxiliaires du chemin de fer (40, 90). Pour les pertes causées par la non-acceptation de la marchandise, la violation de la file d'attente, la non-livraison, la perte ou l'endommagement, le chemin de fer est tenu d'indemniser l'expéditeur dans les trois derniers cas à hauteur de la perte réellement subie par lui, et dans les deux premiers à hauteur d'un certain montant, à savoir, en cas de refus incorrect d'accepter - pour chaque 25 livres bruts - à hauteur du triple tarif journalier du conducteur du camion, si l'expéditeur ne souhaite pas réclamer des pertes de manière générale, et pour violation de la file d'attente est tenu de payer, pour chaque jour, cinq fois la redevance perçue sur la base des règles relatives aux redevances supplémentaires établies pour le stockage des marchandises après l'expiration du délai de grâce pour leur acceptation (100-103). L'indemnisation des pertes ou dommages causés aux marchandises dont le prix est déclaré sur la facture est effectuée à hauteur du prix déclaré, si la prime précisée dans le tarif a été payée en faveur de la route (108). Le chemin de fer n'est responsable des retards de livraison que s'il ne prouve pas qu'il n'a pas pu éliminer le retard, malgré la prise de toutes les mesures qui relèvent de la responsabilité d'un conducteur en état de service. L'indemnisation du retard est basée sur 5 % des frais de transport pour chaque jour de retard, même si le retard n'a pas entraîné de pertes ; la rémunération ne doit toutefois pas dépasser la totalité du prix du transport (110). Les demandes d'indemnisation s'éteignent dans un délai d'un an, calculé pour l'endommagement de la marchandise ou la perte d'une partie de celle-ci - à compter du jour de la livraison de la marchandise, en cas de perte totale ou de retard de livraison - à compter du jour de l'expiration du délai de livraison, pour la restitution des excédents - à compter du jour du paiement final des frais de transport. Le délai de prescription d'un an n'est pas suspendu pour les mineurs et en général pour les personnes sous tutelle (135-137). Accord sur la location de navires et de navires pour le fret (Constitution du commerce. 323-361). Le propriétaire du navire se présente comme un constructeur naval ou un armateur, c'est-à-dire la personne chargée de la gestion du navire (article 216). Il libère le navire pour la cargaison avec l'accord du propriétaire. Le contrat de travail est appelé Charte-partie et est conclu par écrit, avec comparution, sous deux formes. Son élément essentiel est la condition d'une pénalité pour non-exécution du contrat et pour temps d'arrêt, n'excédant pas le montant prévu par la loi. L'armateur est responsable de l'acceptation de la cargaison à temps selon la liste de cargaison, qui est établie en plusieurs échantillons, signés les uns par les autres, et sert de document tant à l'armateur qu'au destinataire des marchandises. La cargaison acceptée est sous la responsabilité de l'armateur à partir du moment où les palans du navire y sont posés. L'armateur est responsable de l'état de fonctionnement du navire et de sa livraison et doit le remettre sur place à la personne compétente. Le locataire est tenu de livrer les marchandises selon les conditions, à temps, avec un nettoyage approprié, et de payer l'espace vide sur le navire, si sa cargaison n'a pas atteint la mesure conditionnelle et que l'espace n'a pas été rempli avec d'autres marchandises. Il a le droit de céder sa condition à une autre personne. Les chartes des compagnies maritimes contiennent des règles selon lesquelles les compagnies sont autorisées à vendre des bagages aux enchères publiques, après publication dans les décomptes, si les destinataires des bagages ne semblent pas les recevoir, ou refusent, ou ne paient pas le prix du transport. La société est satisfaite du produit, et le reste est remis au propriétaire ou entré dans un établissement de crédit pour circulation à partir des intérêts et délivré au propriétaire à sa demande (361, note). Embaucher des chevaux pour tirer des navires chargés de marchandises. Les propriétaires des navires sont tenus de conclure un accord écrit (national) avec les propriétaires des chevaux, qui doit définir les conditions d'emploi et les devoirs des conducteurs, afin qu'ils ne puissent pas quitter les navires et conduire les chevaux de côté pour la nuit (Recueil Uzak. 1878, n° 664. Règles de navigation, § 121). Contrat de transport. 1000 cuillères à soupe. HNE. Marchander. (correspondant à l'article 323 de l'Etablissement du Commerce, édition de 1893) le contrat d'affrètement consiste à louer des navires pour le fret. Ce concept ne correspond pas à l’accord sur le remorquage des navires de l’expéditeur chargés de ses propres marchandises (2 Sat. Sen. Résolution V, n° 1279). Mais dans l’affaire Byrd, en 1850, l’État. Sov. estimait que la cargaison, depuis que le transport maritime a commencé et que les bateaux à vapeur ont commencé à remorquer d'autres navires, pouvait être transportée de deux manières : sur le navire et par-dessus bord. Dans ce dernier cas, lorsque le navire remorqué ne peut se déplacer sans bateau à vapeur, lui et ses bagages constituent une seule masse, et cette masse est la cargaison du bateau à vapeur. Dans le cas de l'État Borisovsky. Sov. (1865) ont refusé aux demandeurs une indemnisation de la part de la société de l'établissement de transport d'origine pour les marchandises expédiées sans assurance via le bureau de la société et volées sur la route par les chauffeurs de taxi. Cette conclusion est basée sur la charte suprêmement approuvée de l'entreprise, dans laquelle l'entreprise est exclue de toute responsabilité pour les bagages non assurés (J. M. Yu. 1865, n° 7). Dans le cas de la société "Engine" avec la société "Shipping and Trade", est né, sur l'application de 1755 et 1775 l'Art. HNE. Marchander. (correspondant aux articles 393 et ​​395 de la Cour constitutionnelle. Edition commerciale de 1893), la question de savoir ce qu'il faut entendre par le mot : affaires de fret - réclamations soit exclusivement concernant l'argent du fret ou les frais de transport, soit en général tous les litiges découlant des contrats de transport ? Le Sénat (1ère Assemblée Générale du 31 octobre 1878) a décidé, conformément aux articles 1234 (correspondant aux articles 545, 552 de la Constitution du Commerce, édition de 1893) et 1302 Art. HNE. Marchander. (correspondant à l'article 45 de la Constitution du Tribunal de Commerce, édition de 1893), qui doit être pris en compte dans tous les litiges nés du transport des bagages tant par bateau que par terre. Une question similaire se pose dans l'affaire Roussanov (Assemblée générale du 8 septembre 1880). La Société de transport des bagages a pris des objets du ministère de la Marine pour les transporter et les livrer à Astrakhan, dans des magasins d'uniformes, selon un reçu. Les articles ont été reçus endommagés et n'étaient pas assurés. Le contrat consistait en un reçu indiquant que l'expéditeur d'articles non assurés n'avait pas le droit d'exiger la responsabilité de l'entreprise pour toute perte ou dommage. Sur cette base, et comme les dommages sont survenus pendant le transport, l'entreprise a nié toute responsabilité. Mais il s'est avéré que l'entreprise a arbitrairement transféré le transport des objets à une autre entreprise « Caucase et Mercure », et les a livrés non pas là où ils étaient censés le faire, mais au chantier naval de l'entreprise « K. et M. », même sans informer le ministère maritime du transfert, il a été reconnu sur la base de 1994 (correspondant à l'article 222 du Trésor public. Contrat., édition de 1887) et 1547 Art. que la société est tenue de répondre des dommages causés aux choses selon l'évaluation (Mn. Conseil d'État. 1872). Selon la charte de l'entreprise de transport de bagages, le récépissé remis par le bureau à l'expéditeur est un document constituant un accord entre lui et l'entreprise sur les conditions d'expédition. L'entreprise délivre au chauffeur une attestation routière précisant les modalités de livraison entre le chauffeur et l'entreprise. Cass. décider 1876, N 575 il a été reconnu : 1) que 683 art. Zach. Citoyen, la responsabilité du chemin de fer est déterminée pour un accident survenant non seulement avec des passagers, mais aussi avec des ouvriers ou des employés, et non seulement avec un voyageur, mais aussi avec un train en service et tout autre train ; 2) que la négligence personnelle de la victime ne sert pas encore de motif pour éliminer la responsabilité du chemin de fer, alors que la cause du malheur n'était pas exclusivement, mais en combinaison avec le désordre qui dépendait de la direction du chemin de fer. 2 samedi. Sept. déc., I, N 170. Une récompense a été décernée à la compagnie ferroviaire pour les marchandises qui ont brûlé en cours de route en raison du non-respect des précautions contre l'incendie. Un récépissé du service ferroviaire pour l'acceptation des bagages, dans lequel sont indiquées des conditions particulières concernant l'étendue de l'indemnisation de la perte, n'élimine pas l'effet de la règle générale de l'art. 683. Zach. Civil., et est facultatif pour l'expéditeur, si ces conditions ne lui ont pas été spécifiquement présentées, puisqu'elles n'ont pas force de loi générale (arrêt Cass. 1875, N 484, 882). Mais la même année, dans le numéro 287, le Sénat parlait dans le sens inverse. Shilov a demandé 500 roubles à la compagnie des chemins de fer de Riazan. récompense pour les bagages manquants, d'une valeur réelle de 7 livres de tissu fin, envoyées à Saratov. L'accusé a invoqué, premièrement, le fait qu'en plus de celle de Riazan, trois autres routes étaient impliquées dans le transport ; et, deuxièmement, le tarif. La première objection a été reconnue comme infondée, puisque le receveur était la route de Riazan ; mais la récompense était accordée selon le tarif. Mais le Sénat a décidé que pour exempter quelqu'un de l'obligation générale imposée par les articles 673 et 685, il fallait adopter une loi. Les règles de transport de marchandises approuvées par le Ministre ne constituent pas la loi et ne peuvent priver les particuliers de leurs droits en vertu de la loi. Et le ministre n'est autorisé qu'à approuver le tarif des frais de transport, mais non à modifier la responsabilité légale de l'entreprise (décision Cass. 1878, n° 247 ; voir la même 1873, n° 376). Le marchand Stern a demandé à la Compagnie des chemins de fer d'Odessa une indemnisation pour la perte de bagages non assurés, sur la base de la valeur réelle des marchandises, d'une facture certifiée et d'un compte de tabac. Le tribunal lui a accordé une rémunération uniquement selon le tarif de 5 roubles. par livre, jugeant que la satisfaction de la valeur n’est pas conforme à la concession, à l’affrètement et à l’accord, sous forme de facture, conclu lors de l’envoi de la cargaison par le domestique de Stern. Le Sénat a décidé que le tarif déterminait uniquement le paiement du transport des passagers et des bagages, et non la responsabilité en cas de perte des bagages, et que Stern, ordonnant au domestique d'envoyer la marchandise, ne l'autorisait à conclure aucun contrat avec la compagnie ferroviaire (Décision Cass. 1877, N 370). La responsabilité du service postal pour les colis et objets de valeur perdus dans le courrier était déterminée par l'art. 354, 358, 360 Poste. Créé, et depuis 1870, le ministre de l'Intérieur a le droit d'organiser la procédure des envois postaux avec ses propres instructions. Dans l’Affaire Achenbach, décidé. Collecte générale septembre. Il est reconnu que la perte des objets composant les bagages des personnes voyageant dans un wagon postal relève de la responsabilité du service postal, puisque, en raison de la nature de l'emballage, les passagers eux-mêmes ne peuvent pas contrôler l'intégrité de leurs bagages, mais les employés des postes doivent le surveiller. Cette responsabilité n'est pas éliminée par le fait que les bagages n'étaient pas assurés. L'assurance protège contre le danger attendu et son absence n'élimine pas la responsabilité en vertu du droit général (684 art. Code civil). Le demandeur a donc obtenu une indemnisation au prix indiqué par lui et non contesté par le service postal (J.M.Yu. 1863, n° 12). § 53. Accord contractuel avec le Trésor. – Historique du droit des contrats. – Qui a le droit de conclure des contrats. – Restrictions personnelles. – Accessoires généraux. - Bénéfices de la trésorerie. – La mise à disposition et ses différentes modalités. – Gage et garantie. – Procédure de conclusion d’un accord. – Contrats de gros et de fragmentation. - Les métiers. – Annonces scellées. – Méthode mixte. – Approbation du contrat. - Contrat sans appel d'offres. Le contrat et l'accord de fourniture avec le Trésor ont été développés en détail dans notre législation, notamment du côté formel. Bien que les contrats et les opérations contractuelles soient en usage dans notre pays depuis l'Antiquité et constituent un instrument commun de l'industrie, ils ont acquis une importance particulière dans l'économie et la législation de l'État depuis l'époque de Pierre le Grand, avec le développement des institutions militaires et navales et avec l'augmentation des besoins matériels de l'État à satisfaire. Toute la législation du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle est remplie de décrets et d'arrêtés à ce sujet. Ses principaux fondements étaient, et servent encore dans une certaine mesure, la Charte et le Règlement du Conseil de la Chambre, le Règlement de l'Amirauté, les instructions au commissaire général Kriegs (1719-1723-1731), le Règlement du Conseil de provision de 1758, le Règlement du Conseil de l'Amirauté de 1765, le décret sur les contrats de 1784 et sur les gages de 1790, la Charte de 1802 sur les provisions et le règlement de 1830 sur les contrats et les fournitures. De toutes ces dispositions, le Saint Ordre a été compilé lors de la publication. Vol. Chapitre X sur les contrats, dans l'édition de 1887. alloué à une disposition spéciale sur les marchés et les fournitures de l'État, et dans le Code des règlements militaires, une législation complexe spéciale a été formée, dont le dernier acte était le règlement le plus élevé approuvé par le Conseil militaire sur les achats pour le département militaire (Code des règlements militaires, livre XVIII), publié en 1875. Pour les contrats maritimes, il existe des instructions spéciales dans le règlement sur la gestion du département maritime (1867, Recueil Uzak. N 542). Toute cette législation exprime, d'une part, le souci de protéger les intérêts de l'État contre les pertes et les abus - les règles et les formalités, d'autre part, de répondre aux besoins de l'État en attirant l'entreprise privée vers le secteur de la sous-traitance, en facilitant ses méthodes avec des avantages et des bénéfices, et en permettant aux petites entreprises de rivaliser avec les grands capitalistes dans le secteur de la sous-traitance. Selon le département militaire, une règle a été exprimée « selon laquelle les termes du contrat devraient donner la possibilité d'y participer principalement aux producteurs indigènes, ainsi qu'au plus grand nombre de personnes possible » (Pol. Military. Procurement. 24). Dans les lois sur les marchés publics, il est nécessaire de distinguer les règles qui contiennent une ligne directrice permettant aux services gouvernementaux de protéger les intérêts du Trésor, des règles qui attribuent un certain droit à une personne. Ainsi, par exemple, selon l'art. 1620. (correspondant à l'art. 71 Pol. Trésor. Autres) l'administration du Trésor a seulement le droit de ne pas accepter un gage qui ne fournit pas suffisamment le trésor pour le reste du temps à compter de la date de présentation de la procuration, mais n'est pas nécessairement obligée de le faire sous peine de nullité de l'ensemble du contrat de fourniture et de son caractère non contraignant pour le législateur (arrêt Cass. 1877, n° 327). La loi définit tout d'abord en détail qui a le droit de conclure des contrats avec le Trésor. La condition principale pour cela est l'acquisition de droits commerciaux (voir ci-dessus) selon un certificat. Dont le certificat pour le montant est insuffisant, après l'enchère une souscription est souscrite selon laquelle il apportera des apports supplémentaires à hauteur de l'obligation acceptée. Pour faciliter l'approvisionnement de certains organismes de bienfaisance, les certificats commerciaux ne sont pas exigés de leurs entrepreneurs. Les propriétaires fonciers et les paysans, qui bénéficient du libre-échange des produits de leur propre économie, souscrivent pendant le contrat que les choses contractées appartiennent précisément à cette catégorie (Pol. Kazen. Subd., art. 2, 4; vol. V, éd. 1893, Etablissement de l'impôt direct., voir 216, clause 1, note 2). L'entrepreneur peut être une société de personnes, mais de manière à ce qu'elle soit formée avant l'enchère et non pendant l'enchère. Si le partenariat a été formé après la vente aux enchères, le contrat, dans tous les cas, est considéré comme la même personne pour laquelle il a été approuvé par la vente aux enchères (Pol. Kazen. Sub. 3). L'entrepreneur peut également être un domaine ou une société locale, dans certains cas. La société noble locale d'une province ou d'un district ou de plusieurs districts est autorisée à conclure des contrats pour l'approvisionnement des troupes cantonnées dans cette province, par l'intermédiaire de commissaires élus par les deux tiers des propriétaires terriens qui étaient dans l'assemblée, avec l'octroi d'un emprunt jusqu'à un certain montant. Le contrat est conclu avec une telle personne autorisée, et ceux qui ont signé l'autorité sont considérés comme des personnes responsables (Pol. Kazen. Subd., Art. 80, adj.). De même, les contrats pour les fonctions de zemstvo sont confiés à la noblesse locale (Zemm. Pov. 131). Les bourgeois et les paysans sont autorisés, à des conditions préférentielles, à entretenir des bureaux de poste, des voitures et des chevaux pour la police ; de plus, s'ils disposent d'une garantie de l'entreprise, ils ne sont pas obligés de prendre des certificats commerciaux (Pol. Kazen. Subd., Art. 5, 80, paragraphe 3). Les cosaques, dans les limites de l'implantation de leur armée, sont autorisés, à des conditions préférentielles, à fournir des céréales aux troupes ou en général aux articles de leur industrie (Pol. Kazen. Podr., art. 30, 80, clause 5 ; vol. V, éd. 1893, Établissement de l'impôt direct., art. 379-381). Le maître est autorisé à souscrire des contrats dans la mesure où il dispose de suffisamment de main-d'œuvre dans son atelier (Constitution de l'Industrie, éd. 1893, art. 397). Les étrangers qui ne sont pas membres de la guilde sont uniquement autorisés à fournir des produits de leurs usines et usines (Pol. Kazen. Podr., Art. 4, note 2). Sont soumis à des restrictions dans le droit des contrats : 1) les juifs, parce qu'ils sont à l'étroit dans leur lieu de résidence ; ces contraintes perdirent cependant presque leur importance avec l'allègement de l'enregistrement des Juifs dans la 1ère guilde. 2) Les personnes jugées en défaut par un tribunal dans le cadre de contrats antérieurs avec le Trésor public ne sont pas autorisées à prendre des contrats. Selon le département militaire, les entrepreneurs fautifs qui ont permis de recueillir les gages ou les garants d'autrui, ou qui n'ont pas rempli leurs obligations officielles, sont exclus des appels d'offres. Leurs noms sont annoncés dans tout le département par arrêté du Conseil militaire (Pol. Militaire. Zagot. 30, 31). 3) Il est interdit aux fonctionnaires, ainsi qu'aux membres élus parmi les commerçants des lieux où s'exercent des entreprises ou des commerces publics, de conclure des contrats tant en leur propre nom qu'au nom de leurs épouses (Pol. Trésor. Sub., Art. 7, 10, 11 et note). Le contrat de marché et de fourniture est conclu soit au nom du Trésor public par les lieux d'administration et les personnes auxquelles il est accordé, soit au nom des établissements publics par leurs organes directeurs, compte tenu du pouvoir accordé à chacun. Il existe de nombreuses définitions et instructions pour tout cela dans les chartes des différentes institutions et départements. Dans la province, le principal lieu d'attribution des marchés est la chambre du trésor. Souvent, à cet effet, une présence commune y est établie avec d'autres institutions auxquelles concerne l'objet de l'accord. Ensuite, selon des statuts spéciaux - au sein du Département des communications - le lieu des appels d'offres pour les contrats est l'administration du district ; pour le département militaire, qui a sa propre énorme économie particulière, - l'administration du district (Pol. Kazen. Subdr., articles 12, 13 ; établissement de Zemsk. Pov., articles 104, 108 ; établissement de construction, article 145 selon Prod. 1893 ; Règlements municipaux, édition de 1892, art. 140, note, annexe : art. 22). D'une manière générale, à ce sujet, des limites particulières de pouvoir et d'autorité sont fixées dans chaque département. Les appels d'offres sont effectués pour des montants plus petits et pour des opérations plus petites au niveau inférieur ou intermédiaire de la direction, pour des opérations plus importantes et plus importantes à un autre niveau ; enfin, la ratification ou l'approbation définitive du traité appartient, selon son montant, à l'une ou l'autre des plus hautes instances dirigeantes. La règle générale concernant les termes du contrat est qu'ils doivent être bénéfiques pour le trésor et ne doivent pas tendre à soulager les entrepreneurs des charges publiques, c'est-à-dire des obligations établies (Pol. Kazen. Subd., Art. 14). Le contrat doit définir clairement l'objet du contrat. Le sujet peut être, comme décrit à l'art. 16. Étage. Kazen. Autre 1) Fourniture de toutes sortes de choses. 2) Transport de charges lourdes. 3) Construction et terrassement. 4) Entretien du courrier et correction des autres tâches du zemstvo. La loi précise en détail quels accessoires d'exécution et quelles qualités des choses et des ouvrages doivent être précisément précisés dans le contrat. Les contrats doivent être rédigés en poids et mesures russes. Pendant le transport, une attention particulière est portée à l’identification de la peur en cours de route. Lors de la livraison, les échantillons normaux doivent être approuvés au préalable, scellés et signés en trois exemplaires, dont l'un reste au bureau, l'autre chez l'entrepreneur et le troisième chez le destinataire. Les durées contractuelles les plus longues sont définies : pour la livraison 2 ans, sauf cas extrêmes ; pour le travail 4 ans et pour les fonctions de zemstvo 5 ans (Pol. Kazen. Podr., Art. 25 ; Création de Zemsk. Devoirs, Art. 123). Ces délais ne peuvent, le cas échéant, être augmentés qu'avec l'autorisation des plus hautes autorités. De plus, dans les affrètements privés, selon la nature des transactions individuelles, des délais particuliers sont fixés (par exemple, Règlement postal 153 selon Prod. 1893). Parmi les conditions, la condition relative aux avantages du Trésor pour les entrepreneurs est particulièrement importante. La première place parmi les avantages est occupée par ce qu'on appelle le dépôt, au sens non pas de garantie, mais d'avance ou d'emprunt, constituant une certaine part du paiement contractuel. Sa taille ne s'étend, en règle générale, pas plus de la moitié du montant annuel du contrat, ou dans des cas particuliers pas plus d'un tiers (Pol. Treasury. Sub., Art. 28-31, 36). Ces dépôts sont garantis par des gages spéciaux, rouble pour rouble. Ces dépôts sont libérés au fur et à mesure que les dépôts sont compensés lors de l'exécution du contrat. Il n'y a aucun intérêt sur les arrhes, même en cas d'échec de l'entrepreneur. Les arrhes correspondent à des prêts en espèces accordés à l'entrepreneur également sous caution, dans certains cas (par exemple, aux propriétaires de bureaux de poste gratuits. Charte postale, art. 212 à Cont. 1893). Ensuite, par accord, une assistance peut être fournie à l'entrepreneur en matériaux, fournitures, outils, etc. (par exemple, la libération de poudre à canon pour des explosions pendant les travaux), la nomination de personnes et de techniciens compétents, de militaires ; attribution d'espace pour les entrepôts, etc. (Pol. Kazen. Subd., Art. 32 et suivants). Les avantages comprennent également l'émission d'une partie de l'argent à l'avance pour des travaux qui ne sont pas complètement terminés, selon des preuves préliminaires, qui seront discutées ci-dessous (Pol. Kazen. Podr., Art. 188). La sécurité est un élément indispensable du contrat. Il s'agit d'un gage, parfois d'une caution ; seulement dans de rares cas, lorsque, en raison de la nature de l'opération, le non-achèvement à temps n'entraîne pas de perte pour l'État, il est permis d'autoriser des contrats sans garantie, avec une pénalité (Pol. Treasury. Sub., Art. 40). Les gages assurent : 1) la satisfaction des besoins auxquels le contrat doit servir en cas de dysfonctionnement ; 2) dépôts et prêts ; 3) une pénalité, lorsqu'elle est incluse dans la condition (pour les départements militaires). L'objet du nantissement est l'immobilier, selon les actes de nantissement ; les titres de crédit et les valeurs monétaires, et dans d'autres cas, les choses et matériaux constituant l'objet du contrat. Les privilèges peuvent être soumis soit par l'entrepreneur lui-même, soit par d'autres qui lui sont confiés. Le montant total de l'acompte est considéré comme le tiers du montant contractuel, calculé au total pour toute la durée de l'opération. Mais, en particulier, des exceptions sont autorisées à cette règle générale : les plus hautes autorités sont autorisées, selon les circonstances et les besoins, à réduire au dixième cette mesure de garantie, pour la garantie initiale lors de l'enchère ; dans d'autres cas, les autorités intermédiaires sont également autorisées à le réduire à un cinquième (Pol. Kazen. Sub., Art. 39-43). Les privilèges sont libérés au fur et à mesure que l'entrepreneur remplit l'obligation acceptée, mais uniquement en cas de dysfonctionnement de l'entrepreneur et, en outre, dans le respect de la proportionnalité connue spécifiée par la loi tant avec le montant de la caution qu'avec la partie non exécutée de l'opération. Pour les obligations de plusieurs années, les promesses de don proportionnelles au montant annuel ne peuvent être libérées que l'année dernière (Pol. Kazen. Subd., Art. 42). Le gage est responsable de l'échec non seulement dans l'exécution du contrat conclu, mais aussi lors de la vente aux enchères, lorsque celui qui a retenu le contrat refuse, ce qui entraînera des pertes pour le trésor (Pol. Treasury. Sub., Art. 115). Les contrats des sociétés nobles sont garantis par tous les biens immobiliers gratuits des propriétaires fonciers locaux qui étaient présents à l'assemblée et ont signé l'autorisation (Pol. Treasury. Sub., Art. 80, adj.). Au lieu d'un gage, des garanties sont autorisées dans certains cas, à savoir : lors de la souscription d'un contrat par des paysans ou des citadins, une garantie circulaire de la société. Ce sont les cas mentionnés dans la loi sur la résiliation des contrats par les cochers et les paysans pour l'entretien des gares postales (Pol. Kazen. Podr., art. 80, paragraphe 3) ; Cosaques sous contrats locaux (Pol. Kazen. Subdr., art. 30, 80 p. 5; vol. V, éd. 1893, Établissement de l'impôt direct., art. 379-381); Le département militaire accepte, à titre particulier, des garants pour les commerçants, les paysans et les citadins. Voir § 38. Dans les cas où les entrepreneurs titulaires d'une caution entrent en concurrence avec des personnes représentant par la loi les garants, la pleine concurrence est autorisée et la caution ne confère aucun avantage sur la caution (Pol. Kazen. Subd., Art. 113). Avec un gage et une caution, il peut également y avoir une condition de pénalité. Voir § 35. Procédure de conclusion d'un accord. Conditions. Négociation Avant de conclure un contrat, les lieux et personnes assujettis doivent déterminer l'étendue et le nombre des besoins à satisfaire par le contrat, à savoir : établir un plan et un devis de construction, déterminer la qualité des matériaux, des choses, des fournitures, avec le choix des échantillons, et informer le commerce existant et les prix légalement fixés. Lorsque l'on considère la valeur globale du contrat, nous entendons le montant du prêt ouvert à ce département pour une certaine utilisation en fonction de l'allocation. Ensuite, des conditions (conditions) doivent être établies sur tous les détails du contrat, de sorte qu'à la conclusion, il ne reste plus qu'à y insérer les prix et les gages acceptés (Pol. Kazen. Subd., Art. 91-93). Dans les départements où des besoins homogènes sont constamment satisfaits par des contrats (par exemple, dans l'armée, la marine, etc.), ces conditions reçoivent une forme permanente d'une forme de contrat prédéterminée (cf. Pol. Kazen. Subd., Art. 131). Selon le département militaire, pour la préparation des éléments permanents, des plans sont élaborés dans les départements de district, approuvés par le Conseil militaire, ainsi que des hypothèses générales de construction. Pour les préparations effectuées sans plans, les conditions sont approuvées par les autorités dans la mesure du pouvoir (Pos. Militaire. Achats, 4-13). Lors de l'élaboration d'un plan, une attention particulière est accordée aux prix de gros et de détail selon les estimations (estimés), aux prix du dernier achat, aux prix de référence modernes, ouverts sur ordre direct des autorités décisionnelles. La limite extrême des conditions sont les prix dits secrets. Le contrat peut être global, pour l'ensemble de l'entreprise, ou fragmenté, avec la division de l'ensemble des travaux, si possible, en sections qui peuvent être sous-traitées à différentes personnes. L'adoption de l'un ou l'autre type dépend de la discrétion personnelle des départements concernés, en fonction de ce qui est plus pratique et moins cher. Mais il n'est pas interdit à un type, s'il n'a pas réussi aux enchères, de passer à un autre (Pol. Kazen. Podr., art. 94, 110). En fonction de la nature de l'opération et de la commodité et de l'avantage de l'administration gouvernementale, les conditions des règlements qui servent de base à la conclusion d'un contrat et au système d'appel d'offres changent. Ainsi, par exemple, dans les provinces de l'empire, les bureaux postaux sont confiés à l'entretien par voie d'appels d'offres, au cours desquels, en concurrence entre les soumissionnaires, les entrepreneurs déclarent eux-mêmes le montant du paiement supplémentaire à verser aux propriétaires postaux en plus des revenus perçus en leur faveur, qui sont constitués du paiement du transport du courrier, des relais et des voyageurs. Au contraire, dans les provinces de l’ancien royaume de Pologne, un calcul différent est utilisé. Le montant de l'indemnité ou du paiement supplémentaire pour les succursales postales est déterminé par le gouvernement, en fonction des besoins des installations des gares et des prix en vigueur pour celles-ci ; le montant des revenus des gares est déterminé selon les informations des livres de gare et, obtenu en comparant les revenus de la gare avec les normes indiquées pour l'entretien des chevaux de poste, constitue le montant de l'indemnité ou de la surtaxe qui est soumis au paiement aux propriétaires de poste. Le contrat est attribué par voie d'enchères. L'appel aux enchères est effectué par l'intermédiaire du gouvernement provincial local, en fonction de la nature et de l'ampleur de l'opération, par notification de la police sur place, dans la ville et le département (jusqu'à 300 roubles), par publication dans les journaux provinciaux (plus de 300 roubles) et dans les journaux de la capitale (plus de 7 500 roubles). Les publications sont faites en temps utile (le département militaire trois semaines à l'avance), avec une brève description du sujet et indiquant où et quel jour les négociations auront lieu (Pol. Kazen. Podr., art. 97). Selon le département militaire, on observe : 1) afin que dans les provinces adjacentes, les enchères ne soient pas programmées en même temps, afin qu'une personne ait la possibilité d'être aux enchères à plusieurs endroits ; 2) de sorte que dans chaque lieu individuel, des ventes aux enchères soient programmées, si possible, simultanément pour tous les articles nécessaires à ce lieu (Loi militaire polonaise. 12). Ceux qui souhaitent venir à la vente aux enchères présentent une demande d'admission à la vente, moyennant le paiement du droit de timbre, et doivent présenter leur passeport et leur caution. Pour la négociation, une présence est constituée dans la composition précisée dans les lois. L'acte de négociation est une feuille de négociation sur laquelle sont inscrits les noms de ceux qui négocient et les prix proposés jusqu'à ce que la baisse des prix s'arrête. Selon le département militaire, pour les travaux de construction, une méthode de négociation est utilisée au moyen d'un pourcentage de réduction du coût de tous les éléments du contrat (loi militaire polonaise 34). Trois jours plus tard, la réenchère a lieu de la même manière, avec l'admission de nouvelles personnes. Si ceux qui le souhaitent ne se présentent pas, ou si une seule personne se présente, la nouvelle offre se transforme en marchandage. Si les négociations échouent, de nouveaux appels peuvent être lancés ou d'autres mesures peuvent être prises (méthodes commerciales et commissions pour le département militaire). Le contrat est laissé à celui qui a donné le dernier prix ; selon le département militaire, si les prix annoncés sont égaux, la préférence est donnée au fabricant direct des fournitures et des produits (Loi militaire polonaise. 56). Une souscription est prélevée auprès de celui qui a annoncé le dernier prix, ce qui l'oblige, mais n'oblige pas encore complètement l'autre partie, puisque la vente aux enchères peut ne pas encore être approuvée par les plus hautes autorités (Pol. Kazen. Podr., Art. 99-116 ; Etablissement de Zemsk. Pov., Art. 121-134). Il existe une autre façon de négocier, celle des annonces scellées. Cette méthode est utilisée, à la discrétion des autorités, dans les cas où des contrats simples s'étendent sur des montants importants, par exemple. pour une masse de produits manufacturés du même genre. Parfois, lors de ventes aux enchères de ce type, seule une concurrence limitée est autorisée entre éleveurs et artisans réputés dignes de confiance (Pol. Military Zag., art. 33). Au contraire, dans les petits contrats et dans ceux où participent directement les classes populaires et les petits industriels, il est indiqué de s'en tenir à la méthode des appels d'offres ordinaires. Les publications invitent ceux qui le souhaitent - non seulement pour une journée, mais aussi pour une certaine heure - à envoyer, selon les conditions annoncées, des annonces scellées dans des colis. Dans l'annonce, la personne souhaite indiquer ses conditions, son nom et sa résidence, et joint des gages, et au moment de la négociation elle doit se présenter ou trouver une personne autorisée (puisque, en cas de défaut de comparution, l'entreprise qui lui reste peut être cédée à un autre aux frais de ses gages). Les packages avec publicités ne sont acceptés qu'avant le début des enchères ; lors de la vente aux enchères, ils sont imprimés et la concurrence n'a lieu que par le biais de publicités et les offres verbales ne sont pas autorisées. Les prix annoncés sont d'une importance décisive, même s'il n'y a qu'une seule annonce. Mais le régulateur officiel de l'affaire est un paquet secret envoyé par les plus hautes autorités avec la signification, du Trésor, du prix, supérieur ou inférieur, au-delà duquel, en raison de la nature de l'affaire, l'enchère ne peut être approuvée. A la fin de l'enchère, ce dossier secret est ouvert, et si le prix qui y est indiqué ne s'écarte pas du dernier prix, l'enchère est conclue et un protocole est établi sur l'annonce du contrat au dernier prix. Ce résultat ne peut être annulé qu'en raison du non-respect de l'ordre de l'enchère ou de l'annulation du contrat lui-même (Pol. Kazen. Subd., Art. 141-170). Parfois, une troisième méthode de négociation mixte est utilisée : orale et par voie d'annonces scellées. Avec cette méthode, l'enchère est ouverte avec les commerçants en espèces, et les annonces reçues avant le jour de l'enchère ne sont ouvertes qu'après la fin de la réenchère, mais après leur ouverture, les offres verbales ne sont pas autorisées. L'offre la plus rentable sera retenue ; mais en cas d'égalité des prix, l'avantage est donné au commerçant au comptant (Pol. Kazen. Subd., Art. 171-177. Etablissement du Land. Pov. 121). La conclusion définitive du contrat ne coïncide pas encore avec la fin de l'enchère. Le résultat de l'enchère nécessite également la vérification et l'approbation des autorités compétentes, à qui ce droit est confié par la loi. Selon la règle générale (Pol. Kazen. Subdr., Art. 118), le droit des supérieurs est limité à des degrés divers par le montant du contrat. Ainsi, les chambres du Trésor et les lieux égaux ont le droit d'approuver des contrats jusqu'à 5 000 roubles ; Gouverneurs, départements de province et de district - jusqu'à 10 000 roubles ; Ministres - jusqu'à 30 000 roubles ; Sénat (1er Département) - pour n'importe quel montant. Mais à partir de cette règle générale, de nombreuses exceptions ont été établies, selon la nature des affaires, des autorités et des départements (voir, par exemple, l'Établissement du Zemsk. Pov., articles 125, 126 ; l'Établissement de l'édition monétaire de 1893, article 31, etc.). Ainsi, par exemple, le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur (par télégraphe) approuvent les contrats pour n'importe quel montant ; dans d'autres cas, ce droit est également accordé aux gouverneurs. Différents départements ont des répartitions spéciales de pouvoir et des tailles spéciales pour approuver les contrats. En outre, il existe une règle générale selon laquelle le patron, ayant reçu l'autorisation d'exercer une entreprise de manière économique pour un certain montant, peut, lorsqu'il reconnaît qu'il est plus rentable de l'exercer par contrat, approuver le contrat dans les limites de ce montant (Pol. Kazen. Sub. 129). En plus de l'approbation directe, le patron, dans la limite de son montant, peut donner au subordonné le pouvoir d'approuver le contrat (Pol. Kazen. Subd., Art. 137). L'approbation doit être précédée d'une vérification : si l'ordre juridique et les règles établies pour assurer la trésorerie ont été respectés ; les conditions sont-elles satisfaisantes ? les prix contractuels ne sont pas supérieurs aux prix de référence moyens (Pol. Kazen. Subd., Art. 138, 139). De plus, la loi permet aux autorités de refuser d'approuver le contrat à leur propre discrétion si elles sont convaincues que les prix ne sont pas rentables pour le Trésor (Pol. Kazen. Sub., Art. 126). Dès réception de l'autorisation, dans un délai de sept jours (le Département de la Guerre dans deux semaines après approbation), un accord écrit doit être conclu avec l'entrepreneur, avec paiement des droits de timbre. Il est signé de la part du trésor par le premier membre ou chef du lieu et ne nécessite aucune autre comparution. Mais lorsqu'il est conclu non par une fonction publique, mais par un commissionnaire, alors il est soumis à comparution par arrêté notarié (Pol. Kazen. Autre, art. 127 et suivants). L'entrepreneur qui ne parvient pas à conclure un contrat à temps est soumis au paiement de l'amende convenue ou à une responsabilité en dommages-intérêts. Un accord conclu sous cette forme est considéré comme ferme et inviolable, même s'il s'avère peu rentable pour le trésor ; dans ce cas, les fonctionnaires coupables doivent être tenus responsables de la perte (Pol. Kazen. Subd., Art. 178, 179). En plus du contrat formel, dans certains cas, des abonnements obligatoires sans appel d'offres peuvent être proposés ; mais on ne leur donne que le sens temporaire ou conditionnel d'un contrat ; pour l'entrepreneur lui-même, en tout cas, ils sont obligatoires ; cependant, en ce qui concerne les abonnements pour les petits besoins, il est dit qu'ils ne sont pas autorisés pour des montants supérieurs à 900 roubles. (Pol. Kazen. Subd., Art. 180, 181). Lorsque le contrat ne mentionne pas le droit de transfert, alors en cas de transfert, en cas de dysfonctionnement, la contrepartie d'origine n'est pas exonérée de sa responsabilité envers le trésor (Pol. Treasury. Sub., Art. 222). Bien entendu, cela n'élimine pas la possibilité de transférer un contrat avec le consentement du ministère concerné ; dans ce cas, l'ancien entrepreneur se retire du contrat. § 54. Exécution des marchés publics. - Changement. - Accueillir. – Paiement par reçus. – Dysfonctionnement et sanctions en découlant. - Pénalité. - Report. – Raisons à décharge. – Procédure de recouvrement et de réclamation. – Convention de contrat mixte. – Méthode commerciale et commission. L'exécution du contrat consiste, d'une part, dans la présentation et la livraison des choses établies, des travaux, etc., dans les délais et au lieu convenable ; par contre - à la réception. L'exécution de la livraison est considérée à compter du jour de la livraison des fournitures ou des choses au lieu convenu, et du transport - à partir du jour de la présentation des choses où il a été convenu de les livrer (Trésor Pol. Sub., Art. 185). Les articles doivent être adaptés selon les conditions. Présenter les choses sur le lieu de livraison avant le délai, si elles sont livrées après le délai, dispense l'entrepreneur d'une amende, mais la crainte demeure avec lui jusqu'à la livraison. Des séquestres sont désignés pour l'accueil, et son identification est un récépissé délivré sous la forme, avec référence à une mention dans le livret d'inscription ; De plus, le séquestre informe ses supérieurs de la délivrance du récépissé ou du lieu où le paiement est dû (Pol. Kazen. Sub., Art. 186, 187). De plus, pour les rapports généraux sur l'exécution, les services gouvernementaux et les personnes tiennent des cahiers comptables sous la forme d'un formulaire indiquant ce qui aurait dû être fait en vertu du contrat et quand le faire, et ce qui a été fait et quand. A partir de ces cahiers, à la fin de l'opération, un calcul général est établi, délivré à l'entrepreneur (Pol. Kazen. Podr., 201 et suiv.). Le paiement de l'argent s'effectue sur présentation des reçus, avec retenue d'une part proportionnelle pour couvrir le dépôt (Pol. Treasury. Sub., Art. 188). Selon le Département des Communications, il est permis, avant même de présenter les reçus, d'émettre de l'argent à l'avance selon ce que l'on appelle les certificats préliminaires, pour des parties de travaux qui ne sont pas encore complètement achevées, lorsque l'entrepreneur a déjà effectué des préparations matérielles pour celles-ci, qui doivent être, pour chaque travail séparément, vérifiées et indiquées dans le certificat. Cet avantage n'est autorisé que pour les contrats importants (plus d'un an et 10 000 roubles), afin d'aider les entrepreneurs dans les prochaines dépenses en capital pour les travaux. L'attestation indique le montant des travaux au titre du contrat et selon le tarif du commerce, mais l'entrepreneur ne reçoit que 75 % de ce montant, avec remboursement proportionnel des acomptes. Afin de garder tous les paiements inviolables pour l'entrepreneur, tant qu'ils peuvent encore servir de fonds pour le bon déroulement de l'opération, il a été décidé : jusqu'au règlement final avec l'entrepreneur, aucune déduction n'est autorisée sur l'argent qui lui suit pour le recouvrement de ses autres dettes, publiques ou privées (Pol. Kazen. Podr., Art. 192). La défaillance de l'entrepreneur pendant un certain temps l'expose à : 1) la perception d'une amende de 1/2 % par mois sur le montant que coûtent les articles et travaux en retard au prix contractuel, ou sur les frais de transport ; pour les travaux en gros, à partir du montant pour lequel l'entrepreneur s'est avéré défectueux, en calculant la valeur des travaux en fonction de la destination estimée, avec une diminution des intérêts proportionnellement à la différence entre le prix estimé et le prix contractuel. Il existe une règle spéciale dans le département militaire. Cette amende est perçue à compter de la date d'expiration du délai de livraison (même si un retard a été accordé) et se poursuit jusqu'à ce que l'obligation soit remplie, jusqu'à ce que la totalité de l'amende s'élève à 6 %. Il se compte en nombre de jours ; en supposant 30 jours par mois (Pol. Kazen. Podr., art. 87-90). 2) Récupération de l'argent du dépôt. 3) Le recouvrement de la perte de trésorerie résultant de la cession lors de l'achat ou de la location aux frais de celui-ci, en raison de son dysfonctionnement, ou de la perte résultant de dommages causés aux choses pendant le transport, est égal à l'assurance contre la trésorerie des garanties de l'entrepreneur. Si le Trésor parvient, en raison du dysfonctionnement de l’entrepreneur, à satisfaire ses besoins avec profit par rapport aux prix convenus avec lui, alors cette acquisition tourne en sa faveur. Dans le cadre du même contrat, il est permis, dans les accords avec l'entrepreneur, de remplacer le transfert sur un article par des économies sur un autre ; mais en vertu de différents contrats d'un entrepreneur, un tel remplacement n'est pas autorisé (Pol. Kazen. Subd., Art. 208, 209). Lorsqu'un contrat prévoit une pénalité, celle-ci sert, selon les conditions, à compenser les pertes. Selon le département militaire, il existe une règle selon laquelle la pénalité doit correspondre à la perte due à l'inexécution du contrat : ici la responsabilité des gages est limitée aux éléments pour lesquels ils ont été acceptés ; alors, ni les gages ni les biens de l'entrepreneur ne sont récupérés des pertes du trésor dues au dysfonctionnement de l'entrepreneur, qui, après avoir payé l'intégralité de la pénalité, est libéré de l'exécution de l'obligation acceptée (Pol. Military Zag., 23, 79). La pénalité est toujours perçue sans intérêts (89). Mais en plus des pénalités garanties par des garanties, il peut également y avoir des pénalités non garanties, dans des cas exceptionnels : elles pèsent sur tous les biens de l'entrepreneur (ibid., 82-84). Un entrepreneur en panne pendant un certain temps peut, après avoir présenté des motifs valables, demander un sursis : le lieu qui a contracté avec lui peut, selon les circonstances, lui accorder un sursis d'un à deux mois, selon le temps restant pour le dépôt ; et pour une période plus longue, il demande l'autorisation de ses supérieurs (Pol. Kazen. Podr., art. 193 ; vol. VIII, partie 1, éd. 1893, Etablissement d'Obrochn., art. 18). Quel que soit le retard, le contractant est autorisé à présenter, dans un délai d'un mois après la date limite, la preuve des raisons légitimes qui ont empêché l'exécution dans les délais. Il consiste en une attestation délivrée par les autorités locales, désignées aux articles 212 et 213. Les raisons légitimes avancées sont doubles. Certains vous dégagent de toute responsabilité et de l’exécution du contrat lui-même. Il s'agit : 1) des circonstances qui constituent une force irrésistible, à savoir militaire, mort suite à une tempête, etc., peste, ordres gouvernementaux ; 2) non-exécution du contrat de la part du Trésor. D'autres raisons qui vous exonèrent des amendes et des intérêts sont les inondations, les incendies, les escales indépendantes, les intempéries, les tempêtes, etc., c'est-à-dire que les obstacles, bien que non inconditionnellement efficaces, étaient impossibles à surmonter. Dans ces cas et dans d'autres, la libération ne dépend que des plus hautes autorités (Pol. Kazen. Sub., Art. 215 et suivants). Le recouvrement au titre du contrat s'adresse en priorité à l'entrepreneur lui-même, c'est-à-dire sur ses propres gages et sur d'autres biens soumis à interdiction ; et en cas de pénurie, il se tourne vers les gages et les garants d’autrui (Pol. Kazen. Subd. 220, 221). Le trésor assume l'exécution du contrat, en cas de défaillance d'un entrepreneur, aux frais de lui et de ses acomptes ; mais il a le droit de superviser toutes ces commandes et de proposer, afin de réduire ses dommages, des moyens d'exécuter plus avantageusement le contrat (Pol. Kazen. Subd., Art. 196). Ainsi, les gageurs et les garants sont en relation, d'une part, avec l'entrepreneur, dont les actes les obligent, et d'autre part, avec le trésor. En cas de sursis accordé à l'entrepreneur et conforme à la durée des gages, les gagistes en sont informés (Pol. Kazen. Podr., Art. 193). En cas de décès de l'entrepreneur (en raison du refus des héritiers) ou de son arrestation personnelle, ou en cas de son élimination pour cause de dysfonctionnement, les débiteurs hypothécaires et les garants en sont informés par annonce ou publication sur place, avec le droit de demander, dans un délai de quatre mois, que le contrat leur reste acquis ; sans se prévaloir de ce droit, ils ne peuvent s'opposer au calcul, même si cependant le trésor n'hésite pas, en cas d'urgence, à agir sur le compte des gages avant même l'expiration de ce délai (Pol. Trésor. Autres, art. 194 et suiv.). Une procédure spéciale a été établie pour résoudre les plaintes et résoudre les différends entre l'entrepreneur et le ministère du gouvernement. Au cours de la procédure d'exécution du contrat, en cas d'irrégularités, de harcèlement et de lenteur, les entrepreneurs sont priés de porter plainte immédiatement (dans un délai de huit jours) auprès de leurs supérieurs, sans attendre le paiement final. Une fois le paiement final effectué, les autorités acceptent les objections et tirent ensuite une conclusion définitive, qui donne le droit de faire appel auprès des autorités supérieures dans un délai de six mois. Ensuite, contre la décision des autorités supérieures, il est permis de porter plainte, dans le même décret, auprès du 1er Département. Sénat, par lequel l'affaire est finalement résolue. La participation du tribunal dans des cas de ce type a été supprimée jusqu'à la publication de nouveaux statuts judiciaires, qui ont ouvert la voie à l'entrepreneur pour intenter un procès avec le Trésor. Une fois le paiement final effectué, il a le choix entre deux choses : soit se plaindre à ses supérieurs de la même manière qu'avant des actions des fonctionnaires du Trésor, soit intenter une action en justice contre le Trésor ; mais un délai de six mois a été fixé pour déposer une réclamation (Pol. Kazen. Subdr., Art. 204; Pol. Recovery. Civil., Art. 439, 440, 455, 460. - Création de la Cour Gr. 1 300 et suiv. - Résolution. Général. Collection. Cass. Dep. Sen. 1869, n ° 20). Un accord contractuel se présente parfois non pas sous une forme pure, mais sous une forme mixte, lorsqu'une transaction commerciale comprend, outre un accord sur la rémunération d'une fourniture ou d'un travail, une transaction d'une nature différente qui peut avoir une signification indépendante. Ainsi, par exemple, une allocation à l'entrepreneur, sous une forme ou une autre, a l'apparence d'une condition secondaire et insignifiante, alors qu'elle n'a pour objet qu'une avance ou une assistance à l'entrepreneur ; mais dans certains cas, cet avantage s'étend à la mise à disposition d'un bien à entretenir ou à louer, avec l'obligation du locataire de satisfaire ses besoins avec la puissance productive de ce bien. Il s'agit par exemple de la location d'une imprimerie appartenant à une institution gouvernementale, avec l'obligation d'effectuer tous les travaux d'impression pour les besoins de l'institution, à titre gratuit ou contre rémunération, qui incluent les bénéfices acquis par le locataire en général de la productivité d'impression dans l'institution. Ici, le contrat est combiné avec : d'une part, une provision pour avantages pour l'entrepreneur, d'autre part, la location d'un bien à des fins contractuelles. Si l’appel d’offres échoue, le Trésor choisit d’autres méthodes pour satisfaire ses besoins. L'une de ces méthodes est la méthode commerciale de passation des marchés, dans laquelle l'exécution de l'opération est confiée au fonctionnaire, avec son consentement volontaire. Ce consentement volontaire donne à l'acte le sens d'un accord ou d'une transaction, à la suite de quoi il doit être mentionné ici. L'opération est réalisée à des prix prédéterminés exprimant l'intégralité de son coût. Ces prix sont déterminés par l'administration, qui gère avec la participation d'un fonctionnaire, et sont approuvés selon la procédure établie. Le Trésor offre à ce fonctionnaire le libre choix des moyens pour remplir l'obligation qu'il a assumée, en lui libérant par avance, en totalité ou en partie, le montant attribué et en lui accordant les avantages prévus par la loi ; et il est tenu de déclarer et est responsable, dans les limites des conditions, de l'intégrité des montants et de la bonne exécution (Pol. Militaire. Zagot. 95-109). Contrairement à la méthode commerciale, on utilise la méthode des commissions, dans laquelle le fonctionnaire agit sur ordre officiel, et les achats sont effectués non pas à certains prix, mais dans les limites de la norme prescrite (ibid., 110 et suiv.). Contrat gouvernemental. Conclusion d'un accord. La garantie du contrat par une astreinte, un gage, etc. dépend de leur accord et de conditions volontaires, mais n'est pas obligatoire pour eux, et un contrat correctement conclu, sans garantie, ne perd pas sa force (arrêt Cass. 1875, n° 849). Le Sénat étend sans condition cette disposition aux accords avec le Trésor sur les contrats, etc. Cependant, si la loi ne permet positivement pas, dans l'intérêt du Trésor, un tel accord sans garantie, alors on peut se demander : l'organe de direction du Trésor qui a conclu un tel accord n'excède-t-il pas son autorité légale, et le Trésor n'a-t-il donc pas le droit de rejeter le caractère contraignant d'un tel accord ? - À Cass. décider 1877, N 141, il est reconnu que le choix des abonnements, selon la force de 1867 Art. Zach. Citoyen (114 Pol. Kazen. Ed. selon l'édition de 1887), il est obligatoire lors des enchères de contrats, et donc la Douma, sans retirer la signature de l'entrepreneur que le contrat lui reste, n'avait pas le droit d'utiliser son gage pour reconstituer la perte lorsqu'il s'est avéré qu'il n'avait pas commencé la livraison. – Sur la base de l'offre complétée, le contrat ne devient valable que s'il est pleinement conforme aux conditions ; il est impossible de forcer l'entité négociatrice à accepter des modifications des termes des conditions (cf. Mn. Gos. Sov. 1872, selon Jacobi. 2 Sat. Sen. décisions IV, 755, 761). Un accord verbal sur des travaux liés à un contrat ne peut être autorisé, par conséquent, lorsqu'il n'y a pas de contrat formel, pas d'abonnement, pas de bon de travail, pas de reçu pour leur acceptation, alors la demande de paiement pour un tel travail n'est pas satisfaite (2 Sat. Sen. Résolution V, n° 1046). – Dans le village de Fechner (résolution V, N 1074 du 2 samedi), le contrat a été attribué, contrairement à la loi, sans appel d'offres et le contrat a été conclu pour un montant dépassant les pouvoirs des autorités provinciales. Cependant, sur les bases. 1537 art. Zach. Civil, le contrat, bien qu'officielment endommagé, est resté en vigueur. Changement de conditions. La sous-traitance en gros, sans tenir compte des travailleurs et des matériaux, diffère de la sous-traitance en stock. Au cours de l'exécution des travaux et dans le cadre d'un contrat de gros, il peut arriver que le Trésor juge nécessaire de modifier le type, la taille ou la qualité de la structure, ce qui entraîne une augmentation ou une diminution des besoins d'approvisionnement. À cette fin, une condition est incluse dans le contrat concernant la rémunération supplémentaire correspondante pour l'entrepreneur ou une déduction sur le paiement de gros. Mais lorsqu'il n'y a eu aucun changement dans le type, la taille et la qualité de la structure, une simple réduction de l'estimation ne sert pas de base à une déduction du paiement de gros (2 Sat. Sen. Résolution V, n° 1071). Pour les travaux supplémentaires effectués, même sans appel d'offres et sans conclusion formelle d'un nouveau contrat, l'entrepreneur a droit à des intérêts de retard, mais pas en totalité à 1% par mois, mais dans tous les cas à hauteur de 6% (2 Sat. Sen. Résolution I, n° 27). Cognard se charge de l'approvisionnement du trésor en draps de diverses couleurs ; pendant la durée de validité de ce contrat, alors qu'il y avait 40 000 archines de drap blanc dans le trésor, on lui demanda de les emporter pour la teinture, en comptant ce montant dans l'offre totale. Cet accord s'est déroulé sous forme de souscription. Par la suite, en raison du dysfonctionnement de Cognard, Gromov, qui lui confiait ses dépôts, les dégagea de toute responsabilité par le fait qu'ils étaient confiés à la fourniture de tissus, et non à la teinture. Gromov fut refusé, car il était reconnu que la souscription de Cognard n'était pas un accord indépendant, mais une modification insignifiante et, en outre, facilitant l'exécution du contrat de fourniture (Mn. State Sov. 1874). Mauvais fonctionnement. Les privilèges pour les marchés publics peuvent légalement être suspendus jusqu'à l'approbation finale du règlement avec l'entrepreneur, car jusqu'à ce moment-là, il est impossible de juger s'il a correctement rempli ses obligations ; lorsque les gages sont restitués, il n'y a aucune base légale pour percevoir des intérêts sur eux pendant la période de conservation (Mn. Gos. Sov. 1864 selon le village de Korfa à Zh.M. Yu. 1864, n° 11). – Dans l'affaire Sievers, l'entrepreneur s'est avéré fautif avant même le délai fixé pour la livraison, pour une faute dans la préparation préalable sur place des objets à livrer, qui lui était imposée par l'une des clauses du contrat. Mn. État Sov. dans J.M. Yu. 1862, n° 3. - Dans décision. 1859 (Résolution Sb. Sen. I, 620) Le Sénat reconnaît que le Trésor, n'ayant pas rempli le contrat de sa part (par manquement de livraison d'échantillons, retard dans l'acceptation, etc.), ne peut plus examiner si l'entrepreneur de sa part a eu la possibilité de l'exécuter, et encore moins lui imposer une pénalité, et en outre, quand, malgré un tel manquement du Trésor, l'entrepreneur a rempli la plupart des obligations assumées. - Au village Brukhatova lors de l'exécution du contrat de fourniture de chevaux de coursier, il a été reconnu que le trésor s'était écarté du contrat (en gardant les chevaux plus longtemps que le délai) ; et donc la justice exige que l'entrepreneur ne soit pas soumis à une amende pour exécution inexacte du contrat de sa part ; sinon, l'application du contrat serait privée de cette réciprocité de droits et d'obligations, qui constitue l'essence et le but des contrats (décision 2 Sat. Sen. V, n° 1050). – Le marchand Zon a été dégagé de toute responsabilité pour le dysfonctionnement de l'entretien des bureaux de poste en Crimée, en raison de circonstances exceptionnelles, en raison de l'expulsion soudaine de Crimée d'un grand nombre de Tatars et de Nogais qui constituaient la main-d'œuvre de la région, et en raison de l'augmentation extrême des prix du fourrage et de tous les besoins qui en a résulté (Mn. Conseil d'État. 1875). Responsabilité en cas de perte. Selon la force de 1868 art. Zach. Citoyen (115 Pol. Kazen. Subd. selon l'édition de 1887) la responsabilité d'une personne qui a signé l'acceptation d'un contrat gouvernemental et a ensuite refusé d'exécuter le contrat ne se limite pas à son gage : elle est responsable des pertes et autres biens si le gage n'est pas suffisant pour les reconstituer (Décision Cass. 1875, N 780). La perte pour le trésor imposée en vertu de l'article 3 de l'art. (208 Pol. Kazen. Subd. selon l'édition de 1887) à un entrepreneur défectueux, s'étend non seulement à l'achat ou à la location, mais, par la même occasion, aux cas dans lesquels le Trésor recourt à toutes les méthodes d'approvisionnement autorisées par la loi en vertu des termes, des abonnements et des accords contractuels avec d'autres personnes (décision Cass. 1871, N 1265). La responsabilité de l'entrepreneur pour la mauvaise exécution des travaux et pour leurs défauts n'intervient (sauf si le contraire est établi dans le contrat) que pendant leur production et seulement jusqu'à ce que les travaux soient définitivement acceptés au trésor (2 Sat. Sen. Résolution I, 85). La perte résultant de la détention en trésorerie des gages de contrats et de fournitures doit, selon les cas, être prouvée en réalité et en quantité dans chaque cas donné. Il n'est pas exprimé en pourcentage, car les intérêts ne sont dus que pour la rétention du capital-argent (2 Sat. Sen. Résolution I, n° 42). En décembre, selon le village de Smita (décision du Sénat III, n° 883), la demande de dommages-intérêts pour non-livraison du charbon selon la note d'un courtier a été rejetée, en raison de l'impossibilité de le décharger en temps de guerre. Refusé pour les raisons suivantes : le contrat ne prévoyait pas de pénalité, et le montant réclamé ne représente pas une perte directe, mais la différence du prix contractuel avec le prix de vente du charbon au lieu de livraison, représentant donc un profit accidentel, donc un type particulier de pénalité. Dépôts, pénalités, intérêts. Selon la loi générale (Pol. Kazen. Subdr., art. 36), qui s'applique à tous les contrats et livraisons gouvernementaux en général, aucun intérêt n'est dû sur les prêts (dépôts) émis par le Trésor à titre d'allocation dans l'exécution des entreprises publiques, même si le destinataire de ceux-ci est devenu défectueux en vertu du contrat et que l'argent du dépôt lui est resté à la résiliation du contrat, et le prêt lui-même est récupéré auprès de l'entrepreneur, à partir de la garantie présentée par lui, à un moment donné, sur présentation à l'entrepreneur de le règlement final de l'entreprise achevée. Par exception à cette règle générale, env. à 123 art. HNE. Page selon Cont. 1893 établit que le paiement des prêts accordés aux particuliers lors de la construction à leurs frais de prisons, de lieux publics et d'autres locaux gouvernementaux, en vue de leur mise en service pendant 30 ans, doit être effectué par une déduction annuelle du loyer de l'immeuble, avec intérêts dus, sur la base du calcul d'un prêt de 28 ans, selon les règles des prêts auprès des anciennes institutions bancaires. Est-il légal d’inclure dans le contrat de l’entrepreneur avec le Trésor une condition selon laquelle des intérêts sont payables sur les dépôts non payés dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande de paiement ? 1er Dép. Le Sénat, selon les villages de Nilus et Gurari, a décidé le 25 novembre 1875 que c'était légal et ne violait pas l'art. 1831. Zach. Citoyen (36 Pol. Kazen. Mod. selon l'édition de 1887), car les intérêts sur les dépôts ne sont calculés ni pendant la durée de validité du contrat ni après la fin de sa validité, et cette condition n'est devenue valable qu'après la présentation du paiement final à l'entrepreneur, lorsque l'acompte collecté était déjà transformé en une certaine dette de l'entrepreneur envers le trésor. C'est dans le même sens que cela a été décidé. 1 Collection générale septembre 1878 Créé en 144 art. 2 parties X volume (d'après l'édition 1892, article 457 Pol. Collection. Civil.) les sanctions au titre des contrats avec le trésor présupposent l'existence d'un contrat correctement rédigé ; et lorsqu'auparavant (ou indépendamment de l'accord formel) divers objets ont été livrés au trésor par un particulier, alors, lors du calcul du retard ou de l'inexécution, la perte n'est pas réglée selon le montant indiqué, mais sur une base générale, et des intérêts sont calculés pour la rétention du capital sur la base des articles 72 et 641. 2 parties X volume (selon l'édition de 1892, articles 364, 365, 602, notes de la loi Tribunal Civil) (arrêt Cass. 1874, N 298). 144 art. 2 parties Xt. (Article 457 Pol. Recouvrement. Civil.) donne à l'entrepreneur le droit de percevoir 1% par mois pour retard dans la délivrance des récépissés des montants des articles acceptés. Elle ne s'applique pas aux cas de retenue d'argent qui surviennent non pas en raison de lenteurs, mais pour d'autres raisons, telles que : pour satisfaire les encaissements, pour reconstituer l'argent du dépôt, etc., même si une telle retenue a été ultérieurement reconnue comme incorrecte. Une rétention incorrecte donne droit à une indemnisation du préjudice (décision Cass. 1876, N 218). Le calcul doit dans tous les cas être remis à l'entrepreneur, même s'il s'avère erroné (2 Sat. Sen. Résolution IV, n° 763). Le paiement final du contrat est une conclusion des carnets de règlement, il peut donc être délivré sous la forme d'un carnet de règlement (Résolution Cass. 1877, n° 94). Reçu. Le droit de l'entrepreneur à des intérêts de retard dans l'émission de l'argent (selon l'article 144, partie 2, tome X de l'édition de 1857, et selon l'édition de 1892, article 457 Pol. Collection. Civil.) est lié à la réception des reçus, dont l'entrepreneur doit exiger l'émission à temps et se plaindre du non-émission à temps ; Les intérêts ne sont pas calculés à compter de l’achèvement des travaux, mais à compter de la présentation des quittances. S'il n'a pas reçu de récépissé, mais s'est contenté de recevoir un acte d'inspection des travaux, il perd le droit aux intérêts indiqués (2 Sat. Sen. Résolution III, n° 469). Sans reçus, une indemnisation pour retard ne peut être accordée que sur la base générale des règles en matière d'indemnisation des dommages (ibid., N 498). Plainte. Les débiteurs hypothécaires des contrats, qui n'ont pas assumé les responsabilités de la contrepartie et n'ont pas été du tout informés de la survenance d'un événement dans lequel ces responsabilités pourraient leur être transférées, ne sont pas soumis aux délais fixés aux entrepreneurs directs pour déposer une plainte auprès de leurs supérieurs, à compter de la présentation des règlements (arrêt Cass. 1876, n° 408). Annexe au cinquième chapitre. Contrat d'édition. Parmi certains types de contrats, la législation allemande inclut un contrat d'édition (Verlagsvertrag). En Allemagne, elle a acquis une importance particulière en raison du développement particulier de l'édition et du commerce du livre. Une grande classe particulière d'éditeurs a émergé : les libraires, par l'intermédiaire desquels les auteurs publient leurs œuvres et les mettent en circulation sur le marché du livre. En conséquence, le contrat d'édition, dans son contenu, se rapproche du contrat et est généralement placé en relation avec cette catégorie de contrats (Preuss. Landr., I, 11 § 996-1024 ; Oesterr. bürg. Gsb. Verträge über Dienstleistungen). Un contrat de ce type nécessite la forme écrite ; elle est généralement compensée dans un sens ou dans l'autre, car il peut y avoir des cas de paiement à l'éditeur par l'auteur, lorsque ce dernier veut publier son œuvre, et que le premier, assumant le travail et les coûts, n'attend pas de profit. Le montant et le type de redevance (redevance, nombre d'exemplaires donnés, part du bénéfice net, etc.) dépendent des conditions mutuelles. L'objet du contrat est le droit de publication et de distribution à la vente, qui a un caractère exclusif ; mais cela n'est pas, en substance, lié au transfert du droit d'auteur et au pouvoir de modifier ou d'altérer le texte. Ainsi, le droit en vertu de cet accord est temporaire et limité. La loi définit les obligations de l'auteur - livrer le manuscrit dans les délais avec le droit de renoncer à la condition, et il est déjà exigé que l'auteur lui-même, dans un délai (un an), ne commence pas la publication ; en revanche, l'éditeur a le droit de résilier le contrat en cas de retard de l'auteur ou de modifications importantes dans le texte et le volume de l'ouvrage. L'éditeur s'engage à le publier en temps opportun et correctement et à le diffuser avec diligence sur le marché. La loi limite les droits de l'auteur à une nouvelle édition de la même œuvre, après un accord avec l'éditeur, dans lequel le nombre d'exemplaires peut être déterminé ou laissé indéterminé. Une simple répétition du texte dans une édition de même format (Auflage) diffère d'une édition avec modifications et ajouts au texte, et avec des modifications externes (Ausgabe) : dans ce dernier cas, une nouvelle édition nécessite nécessairement une nouvelle donne. Les droits de l'auteur en vertu du contrat d'édition sont transférés à ses héritiers (avec quelques restrictions en vertu d'autres législations, autrichienne - 1169) ; mais la cession unilatérale des droits issus du présent contrat par l'éditeur n'est pas autorisée. Le commerce du livre est une branche particulière et très développée de l'industrie commerciale qui, en Allemagne, est divisée en trois départements. L'édition (Verlagshandel), qui ne concerne pas le commerce direct des livres : ce commerce (Sortimentshandel) est entre les mains d'industriels individuels - des sociétés de librairie, qui reçoivent les livres des éditeurs par lots, se chargeant de l'expédition et du retour des livres et bénéficiant de la concession d'un certain pourcentage du prix (25-35%) pour la vente. Cette opération s'accompagne également d'une activité de commission (Commissionshandel), réalisée par l'intermédiaire de commissionnaires que les sociétés de librairie entretiennent - pour l'Allemagne du Nord à Leipzig et pour l'Allemagne du Sud - à Stuttgart et qui sont en contact direct avec les éditeurs. Dans le Code civil des provinces baltes, un chapitre distinct est consacré au contrat de publication (articles 3981 à 3994), dont les principales caractéristiques sont tirées du droit allemand : les citations indiquent que tous les articles sont basés sur le droit commun. Dans le système contractuel russe, il n'existe pas de réglementation relative au contrat d'édition : en ce sens, comme indiqué ci-dessus, la législation russe ne l'a pas développé. En droit civil éd. 1887, indissociable des articles sur le droit de propriété littéraire et artistique, on trouve également des articles mentionnant les conditions de cession de ce droit aux libraires et aux éditeurs. Les contrats de cette nature, au sens de la loi, comportent un échange de propriété, de vente ou de concession. L'auteur peut vendre ou céder son droit à un tiers, et cette cession, selon certaines conditions, peut être plus ou moins complète, urgente ou limitée. Les conditions de ce genre sont rédigées selon les règles du Règlement notarial, et lorsqu'elles ne sont pas introduites, elles sont présentées au courtier, mais elles peuvent également être faites à domicile et conclues en paroles (Code civil, article 420, note 2, annexe, articles 3 et 4 ; Résolution Cass. 1867, n° 42 ; 1869, n° 178). L'auteur peut vendre le droit à une seule édition de son livre, ou à plusieurs éditions, ou à toutes les éditions, sans condition, et il appartient aux parties contractantes de déterminer à qui appartiennent les droits sur l'édition suivante et combien de temps après la première édition la seconde peut paraître. Le droit illimité de l’auteur de publier une seconde édition de son livre, lorsque le droit à la première édition est cédé à une autre personne, pourrait servir au détriment de cette dernière, puisqu’une autre édition pourrait paraître en vente aux frais de l’auteur, alors que la première, acquise par une autre personne, n’est pas encore épuisée. – Pour protéger dans ce cas les personnes qui ont acquis le droit de publier auprès de l'auteur, l'art. 3 a été introduit. annexes env. 2 à l'art. 420 Zak. Citoyen, que les droits sur la deuxième édition d'un livre doivent être le résultat d'accords préalables entre l'auteur (traducteur, éditeur) et le libraire. A défaut d'accord écrit entre eux, l'auteur, ou son héritier, pourra imprimer le livre dans une seconde édition après cinq ans à compter de la délivrance d'un ticket de la censure autorisant sa publication. Au sens littéral de cet article, un libraire, dans le délai prescrit de cinq ans, aurait des raisons de s'opposer à la publication d'une seconde édition par l'auteur, même si la totalité de la première édition était déjà épuisée. Il est évident qu'une telle application de la loi ne correspondrait pas à son objectif principal et restreindrait excessivement le droit d'auteur ; mais les auteurs doivent garder cette éventualité à l'esprit lorsqu'ils cèdent les droits de la première édition aux libraires. Toutefois, la loi autorise, et quelles que soient les conditions, l'impression d'un livre dans une deuxième édition si au moins les deux tiers y ont été modifiés ou ajoutés, ou lorsque le livre a reçu une forme complètement différente, de sorte qu'il puisse être considéré comme une œuvre nouvelle (ibid., art. 5). Plus de détails à ce sujet dans la 1ère partie du cours, § 77 et 78. § 55. Notions générales de bagages. – Les bagages sont gratuits et nécessaires, selon la loi russe. – Qui peut conclure une convention de dépôt. – Preuve de bagage. – Récépissé de sécurité. – Lorsque des preuves écrites ne sont pas requises. – Responsabilités du séquestre. - Les bagages sont dans une pièce fermée à clé. - Déchets. – Responsabilité du séquestre. – Restitution des bagages en cas d’insolvabilité. – Convoquer les héritiers du syndic et du cédant. - Bagages dans les hôtels. Les choses individuelles font l'objet d'un prêt lorsqu'elles sont données à titre gratuit ou d'usage ; et lorsqu'ils sont remis gratuitement en garde, ils constituent un bagage (dépôt, dépôt, Verwah-rungsvertrag). Dans le premier cas, le donneur, en transférant gratuitement la chose, rend un service au destinataire ; dans ce dernier cas, le receveur, par acceptation gratuite, rend service au donneur. Il est vrai que même dans un prêt, on prend une chose pour la conserver et la restituer ; mais le dépôt, lorsqu'il est accepté avec droit d'usage de la chose, cesse d'être un dépôt et prend la propriété d'un emprunt, car l'usage n'est pas conjoint avec le dépôt (seule la loi française permet la combinaison des deux). Dans un prêt, le terme sert à limiter l'accepteur (on ne peut rien exiger avant le terme) ; dans les bagages - à la clôture du donneur (l'article ne peut être restitué avant la date limite). La notion de vin est également différente dans les deux cas ; dans un prêt, le bénéficiaire doit prendre un soin particulier à préserver la chose (quasi bonus p. familias) ; dans ses bagages - doit en prendre soin autant que de ses propres affaires. En plus des bagages volontaires, il existe également un bagage nécessaire (dépôt nécessaire, dépôt misérable) dans les cas extrêmes de catastrophe, par exemple en cas d'incendie, d'inondation, de naufrage, etc. Il ne nécessite pas de justificatif ; La même catégorie comprend parfois le don d'objets en lieu sûr par des voyageurs dans un hôtel ou sur un bateau pendant le voyage (receptum) ; Selon la loi française, l'introduction d'objets (à l'exception d'objets de valeur) dans un hôtel constitue en soi un bagage dont le propriétaire est responsable, sauf faute de négligence du client. Le transfert du bien litigieux à un tiers pour qu'il soit gardé par les deux parties jusqu'à la fin du litige est notamment appelé séquestre (sequestratio, sequestre) et fait également partie des contrats. L'objet du séquestre peut également être immobilier, tandis que le simple bagage ne s'applique qu'aux biens meubles. Notre législation sur les bagages a finalement été constituée en 1846 dans une disposition rédigée sous l'influence évidente du droit français. Dans notre cas, les dépôts peuvent être divisés en gratuits, qui sont effectués par libre choix et consentement, et nécessaires, qui sont effectués dans des cas qui ne peuvent être retardés et ne permettent pas toujours de faire un choix par la personne à qui le bien est confié pour la garde. Les bagages peuvent être effectués par le propriétaire de la chose lui-même, ou, à la place du propriétaire, par une autre personne, par procuration ou avec l'accord du propriétaire (2100). Si une autre chose est confiée à la garde à l'insu et sans le consentement du propriétaire, le véritable propriétaire de la chose, après avoir prouvé sa propriété, peut exiger sa restitution immédiatement, quel que soit l'accord. Celui qui accepte un objet sciemment volé pour le garder viole la confiance et devient un trompeur (Code des sanctions, art. 12, 124). Si le destinataire découvre que l'objet a été volé ou obtenu illégalement, il est tenu d'en informer les supérieurs les plus proches, en présentant lui-même le bagage (2108). Les parties obligées doivent être capables de conclure un contrat ; Ces seules personnes peuvent accepter en garde ; en outre, il est interdit aux moines et aux monastères d'accepter des bagages (2101). Le droit français reconnaît généralement que la capacité de contracter n'est nécessairement exigée que de la personne obligée et que si le bénéficiaire du droit est seul incapable, cela n'entraîne pas la nullité du contrat. Nous n'avons pas une telle règle générale, mais en matière de dépôts notre droit l'exprime en empruntant une règle au droit français : lorsqu'un bien est accepté en dépôt par une personne qui n'a pas le droit d'être liée par des contrats, alors le contrat est nul : le déposant n'a le droit d'exiger la restitution de la chose que s'il prouve qu'au moment du dépôt il ignorait l'incapacité de l'accepteur ; au contraire, si le séquestre, capable de contracter, a pris la chose pour le compte d'une personne incapable, alors le contrat est valide (2102). Preuve de bagage. Un accord se fait soit par un acte écrit, soit par la cession d'une chose avec récépissé, ou sans récépissé (2104). Je peux donc exiger les bagages du séquestre, sans nécessairement être obligé de présenter un document comme preuve : mais si le défendeur-destinataire refuse, dit qu'il ne les a pas acceptés, alors le demandeur doit présenter un récépissé du séquestre lors du procès. Un formulaire spécial a été établi pour ce que l'on appelle le récépissé de sécurité. Il doit être écrit et signé par le séquestre du début à la fin et doit indiquer exactement ce qui a été accepté en garde. Si l'argent est sous forme de billets, leur numéro doit être indiqué, et s'il s'agit d'argent en espèces, son type et son année de frappe, avec le montant indiqué en toutes lettres. Cette désignation sert de signe que ce qui a été donné n'est pas une quantité appartenant au prêt et sujette à dépense, mais une chose spéciale sujette au stockage et à la restitution dans son intégralité. En raison de l'incapacité du séquestre à lire ou à écrire ou en raison d'une maladie, le récépissé doit être rédigé pour lui et signé par une personne autorisée, qui doit indiquer qu'il le fait à la demande du séquestre. Dans ce cas, il doit y avoir deux ou trois témoins qui signent, et il faut indiquer qu'ils étaient personnellement présents lors de la rédaction de l'acte. La signature du souscripteur et des témoins est certifiée conforme à la procédure établie (2111). Par conséquent, lors d’un dépôt gratuit, une preuve écrite est certainement requise. Ainsi, l’acte de bagage est rattaché à un formulaire précis et strict dont le respect est absolument obligatoire. Si cette forme n'est pas respectée (par exemple, il n'y a pas de désignation précise et distincte des billets), alors le dépôt est considéré comme non prouvé. La question se pose : ne devrait-on pas, dans de tels cas, voir dans la signature de l’accepteur la conscience de la dette du prêt ? Il est difficilement possible de donner une réponse positive à cette question. Même si dans la pratique le dépôt sert très souvent de couverture à un prêt, il est impossible d’assumer dans tous les cas cette finalité cachée. Il n’y a pas d’analogie interne entre un dépôt et un prêt ; au contraire, les objectifs des deux accords sont complètement différents, et dériver cette analogie de la simple similitude des caractéristiques externes, c'est-à-dire qu'il serait totalement infondé que l'objet du dépôt montre une somme d'argent qui sert également d'objet au prêt. Ainsi, un reçu d’argent, reconnu invalide au sens de sécurité, ne sert pas en soi, du fait de la signature de l’accepteur, de preuve de la dette. Afin de reconnaître une dette au titre d'un tel récépissé, une preuve particulière est requise de la part du défendeur, selon les circonstances de l'affaire, que le récépissé de garantie a été établi en lieu et place d'une obligation de prêt. Dans ce cas, le récépissé, en tant que billet à ordre, est soumis à la perception des droits de timbre et autres droits assortis d'une amende, et en cas d'insolvabilité est classé dans la dernière catégorie (2114). Une preuve écrite des bagages n'est pas requise lorsqu'il a été impossible d'établir un reçu pour les bagages dans des circonstances particulières, par ex. lors d'un incendie, d'une inondation, d'un naufrage, etc., lorsque les militaires cèdent leurs biens, à l'occasion d'un départ brusque en service, aux propriétaires qui les avaient dans leur appartement ; dans les bagages pour le commerce et, en général, selon la coutume des marchands - par des gens de la classe commerçante entre eux et avec des étrangers (2112). Lorsque les bagages sont de cette nature, il est permis d'en prouver la preuve par des témoins et toutes autres preuves. Dans les domaines où les statuts judiciaires n'ont pas été introduits, si l'affaire est soumise au serment, le demandeur est au moins obligé de prouver d'abord qu'il se trouvait exactement dans les circonstances ci-dessus et que le défendeur se trouvait à l'endroit où le dépôt a eu lieu. Un serment de cette sorte ne peut être exigé que d'un receveur vivant, et non de ses héritiers (2113). Les principales responsabilités du séquestre sont : 1) Faites les mêmes efforts pour éviter les dommages, la perte, la perte et le vol que vous le faites avec vos propres biens. Il est responsable de négligence, mais pas responsable d'accidents et de violences, même s'il était prouvé qu'il ne pouvait sauver des choses qu'avec une perte importante de ses propres biens. Mais le séquestre est responsable de tout lorsqu'il s'est rendu coupable de retard, c'est-à-dire lorsque la perte, etc., a suivi le refus de la première demande de restitution (2105). Mais si la chose n’est pas là, comment peut-on vérifier la véracité du témoignage du destinataire selon lequel elle a été détruite de telle manière et non d’une autre ? Il est nécessaire que le séquestre, après l'incident d'enlèvement, présente immédiatement un rapport et qu'il soit prouvé de sa part que cet incident ne résulte pas d'une négligence de sa part. Il est alors dégagé de toute responsabilité. Dans les domaines où les statuts judiciaires n'ont pas encore été introduits, même ici, le plaignant a le droit d'exiger de lui un serment de confirmation (2106, 2117). 2) Le séquestre ne doit pas utiliser le bien (sauf autorisation du donneur : mais dans ce cas il s'agira d'un prêt, pas d'un dépôt). Mais le séquestre a le droit d'exiger une rémunération, selon le contenu du contrat, lorsque cela a été indiqué ou lors de l'économie des frais requis pour la propriété. Sans accord à ce sujet, le destinataire n'a le droit d'exiger une rémunération que lorsque les frais résultent d'un événement imprévu lors de la livraison. Révision 2107 Art. pas tout à fait clair en raison d'une erreur grammaticale ; Il est difficile de juger quel est le lien entre les mots répétés trois fois au début de l'article. D'après le sens grammatical, on peut comprendre que le contrat de dépôt pourrait contenir une condition concernant la rémunération du stockage. Mais, par essence, le contrat de dépôt est gratuit ; s'il contient une condition concernant le paiement du stockage, alors, en substance, il y aura un accord non pas sur les bagages, mais sur la location. Lorsque les objets ont été acceptés sous serrure ou sous scellés, le destinataire ne doit pas les ouvrir ni les examiner. Si cela est fait, alors le destinataire est tenu de satisfaire par un serment pour tout ce qui n'était pas conforme au témoignage de l'expéditeur, confirmé dans les domaines où les statuts judiciaires n'ont pas encore été introduits, ainsi que pour tout ce qui a été endommagé lors de l'ouverture des bagages (2107). 3) Le syndic doit restituer intacts les biens mêmes qu'il a pris à première demande (2105) ; restituer au donateur lui-même, à son héritier ou à une personne autorisée par le propriétaire à recevoir le dépôt (2108, 2110). Tous les accroissements et fruits d'une chose, puisqu'ils constituent la propriété (425, 671), suivent la chose jusqu'à son propriétaire. Le destinataire n'est pas responsable des dommages causés à l'article si ce n'est pas de sa faute. Ceux qui ne reviennent pas, à première demande, sont coupables de retard et sont donc obligés de payer toutes les pertes résultant de la détention, et si le dépôt était constitué d'argent, alors les intérêts indiqués, à compter de la date de dépôt de la requête au tribunal (2115). Si l’affaire est portée devant les tribunaux en raison de la fraude du séquestre, celui-ci paie les frais de justice du plaignant et 10 % en faveur des institutions caritatives (2116). Il n’existe pas de règle civile particulière sur la marche à suivre lorsque le bien est vendu ou aliéné par le séquestre. Mais si l'héritier du séquestre, par ignorance, vend la chose ou l'utilise pour ses propres besoins, il est alors obligé de restituer l'argent reçu ou de payer selon l'évaluation (2109). Le contrat de dépôt est basé sur la confiance. Les biens d'autrui sont confiés à la garde ; par conséquent, lorsque le séquestre la traite non pas comme une étrangère, mais comme sa propre propriété, alors il abuse de la confiance. Par conséquent, lorsque le séquestre dépense pour lui-même un objet ou une valeur qui lui a été confié, ou le donne à d'autres personnes pour usage, il se rend coupable de s'approprier le bien d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de détournement des biens de la personne confiée et peut être poursuivi pour cela devant un tribunal pénal, en vertu de l'art. 1682, 1704 Laïc. Commande. et 5 articles 174 et 177 de la Constitution. Mandat, imposition. Monde. Tribunal. La loi ne dit pas si le donateur a le droit d'exiger en nature ses biens, aliénés par le séquestre, à ceux entre les mains desquels ils se trouvent. Il ne semble pas, selon la règle des biens meubles, que la chose ait été achetée de bonne foi. C'est la règle française. Le propriétaire du dépôt peut réclamer ses biens sur la masse des biens du syndic même lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'un inventaire, en cas d'insolvabilité ou pour tout autre recouvrement, mais pour cela il doit fournir la preuve fiable que les biens ont été confiés au séquestre uniquement à des fins de garde ; et les créanciers de l'insolvable peuvent opposer des objections à la validité du dépôt. Ainsi, en cas d'insolvabilité du syndic, le droit du cédant devient conditionnel, car il lui est confié l'obligation de prouver une circonstance difficile à prouver ; la présentation d'un seul reçu peut être considérée comme insuffisante (Loi. Civil., 2119). Et lorsque le donateur lui-même devient insolvable et que tous ses biens font l'objet d'un inventaire et d'une saisie pour recouvrement, le syndic est tenu d'annoncer le dépôt avant l'expiration du délai concurrentiel de convocation, ou immédiatement après réception de l'information sur l'arrestation générale (2120). En dissimulant délibérément les bagages, il se rend coupable de tromperie, et même dans le cas où il n'est pas coupable d'intention, mais seulement de négligence, il s'expose à la perception de 20 % de la valeur des bagages sous forme d'amende (2122). Seuls des obstacles insurmontables avérés peuvent le dispenser de cette pénalité (2123). L'avis du Conseil d'État de 1860 (article 2113 du Code civil) a fixé la règle de l'appel aux curateurs et cédants de biens selon des récépissés sûrs dans le sens suivant. En général, on pense que le destinataire est obligé de restituer ce qui a été accepté de son vivant, peu importe depuis combien de temps. Mais à son décès, ses héritiers, afin de protéger leur droit, sont tenus, avant de contracter la succession, dans un délai de six mois à compter de la date de son ouverture, d'appeler les cédants d'après les quittances du propriétaire patrimonial décédé. S'ils ne l'ont pas fait ou, ce faisant, ont contracté la succession avant l'expiration du délai de comparution, ils sont alors tenus de répondre selon les récépissés de sécurité présentés. De là, il semble conclure que si les héritiers se sont conformés à la loi sur les convocations, ils peuvent encore, au vu des récépissés conservés, refuser d'accepter l'héritage, et quiconque, convoqué, ne présente pas de récépissés dans un délai de six mois, perd le droit au recouvrement. Les héritiers du donateur en garde, qui ont laissé un reçu en lieu sûr, sont tenus de lancer un défi similaire au séquestre ; S'ils ne le font pas, ils seront privés du droit d'intenter une action contre récépissé, et ceux qui ont contesté renouvelleront le délai de prescription pour cette réclamation à compter de la dernière contestation. Voir Cass. décider 1867, N 160; 1869, N 909, 1032 ; 1875, N 489. Notre loi dit à propos des bagages dans un hôtel : les personnes séjournant dans les établissements de taverne peuvent, d'un commun accord avec le propriétaire, lui remettre des sommes d'argent ou leurs affaires en lieu sûr, avec un récépissé scellé, ou simplement, selon le compte de l'argent et l'évaluation des choses. Dans le premier cas, le propriétaire n'est responsable que de l'intégrité des emballages et des scellés, et dans le second cas, du montant du montant et de l'intégrité des choses (2124). - Il ressort de là que notre loi ne considère pas ces bagages comme nécessaires, car elles exigent un reçu ; Le droit français interprète ces bagages différemment ; il en permet la preuve par témoins, et reconnaît même comme bagage tout placement d'effets d'un voyageur dans un hôtel. Il n'y a aucune raison d'inclure la livraison d'objets et de documents pour le stockage aux fonctionnaires, tels que les notaires, les consuls (Notar. Pol., art. 26 ; Ust. Consul., art. 135 et suivants), dans les hôpitaux, les quarantaines, etc., comme bagages contractuels. L'essence du bagage. Une caution est un accord particulier portant sur l'acceptation d'un bien en garde, avec obligation de le restituer. Cette notion ne correspond pas, par exemple, à un récépissé du marié confirmant l'acceptation des biens de ses parents dans le cadre de la dot (arrêt Cass. 1870, n° 308). – La caution ne comprend pas une opération de transfert de choses pour locaux et stockage, avec rémunération des frais de l'un et de l'autre (arrêt Cass. 1870, N 325). – La loi sur les dépôts se réfère aux choses, à l'argent et aux actes, et non aux objets animés, par exemple les animaux. Ainsi, l'accord de donation pour la conservation des ruches n'était pas inclus dans la caution (arrêt Cass. 1875, n° 982 ; sur l'acceptation d'une génisse pour l'alimentation - 1873, n° 1577). – Lorsque le destinataire des bagages a la possibilité d'utiliser les biens acceptés en garde et de restituer non pas les mêmes choses, mais leur valeur, alors l'accord perd le sens du bagage (arrêt Cass. 1873, n° 602). – Il n'y a aucune raison de nier la possibilité légale de conditions urgentes sur le dépôt : le contrat n'en perd pas sa force, même si, selon les circonstances, la condition de restitution du dépôt à temps peut être considérée comme facultative pour le cédant (arrêt Cass. 1869, N 1237). – Le propriétaire a demandé une compensation au locataire pour le fait que, après son départ, l'appartement était resté occupé par ses affaires et ses biens et que tout stocker valait le coût. Cette créance a été reconnue comme une créance non pas pour des bagages, mais pour des biens périmés (arrêt Cass. 1870, n° 1321). – Le Sénat ne distingue pas un accord sur le transfert des choses à sauvegarder (arrêt Cass. 1869, N 106) des bagages, donnant évidemment au mot sauvegarde le même sens qu'au mot conservation. Cependant, on ne peut s'empêcher de distinguer le don d'objets à des fins d'épargne lorsque cette épargne, en raison de la nature de la chose (fourrure), nécessite des méthodes de protection, des techniques et des coûts particuliers. Il s'agira d'un accord d'un type particulier, rémunéré, adjacent à un métier spécial - accepter des choses pour économiser. – Il n’y a rien d’illégal à rattacher l’état des bagages à un contrat de vente, par exemple lorsque, lors de la vente de meubles, les objets vendus sont laissés sous la garde du vendeur, en attendant leur mise en demeure (arrêt Cass. 1876, n° 298). – Cas de dépôt en mains d'un tiers – Cass. décider 1873, N 1448. – Lors de la signature de l'acte de vente, 100 roubles ont été sous-payés sur le prix d'achat ; d'un commun accord entre les parties, cet argent était transféré avec récépissé à un tiers, afin que, dès émission de l'acte de vente, celui-ci le remette au vendeur. L'argent était prélevé sous forme de billets ou d'obligations, avec obligation de remboursement. S’il s’agit d’un acte de prêt, la même valeur doit être restituée, c’est-à-dire le prix des billets au taux de change du moment où ils ont été transférés en prêt. S'il s'agit d'un acte de bagage, alors les mêmes billets ou, à défaut, leur valeur au taux de change, devront être restitués au moment du retour. Dépôt au lieu de prêt. Si le récépissé de coffre-fort s'avère invalide dans la forme, au sens d'une obligation de dépôt, et que les objets qui y sont indiqués n'ont pas été trouvés en nature par le destinataire, alors il n'y a aucune preuve du bagage ; mais il ne s'ensuit pas qu'un tel récépissé serve de preuve d'un prêt : encore faut-il prouver l'existence d'un prêt, sous couvert de caution (arrêt Cass. 1869, n° 95). – Pour la valeur probante d'un récépissé de sécurité, la loi exige des conditions qui ne sont pas du tout nécessaires dans les titres de créance. Par conséquent, M. Sov. D'après le village de Shishmareva (1871), il a reconnu qu'un reçu de sécurité, même s'il ne remplit pas toutes les conditions requises par l'article 2111, peut être reconnu comme un titre de créance s'il est prouvé qu'il a été établi à la place d'un titre de prêt. – Non-respect du formulaire 2111 Art. ne le prive pas de la force d'un acte de prêt si le recouvrement sur celui-ci s'effectue comme dans le cadre d'un acte de prêt, et que le tribunal est convaincu que le récépissé a été délivré en lieu et place d'une lettre de prêt et qu'un prêt a été consenti sur celle-ci (arrêt Cass. 1875, n° 539). Dans ce cas, les numéros de ticket indiqués sur le reçu se sont avérés inexistants (voir également la décision II du Sénat du 2 samedi, n° 332). Dans le village d'Annenkova, le Sénat (résolution du sénateur V du 2 samedi, n° 1227) a reconnu le récépissé de garde comme délivré à la place d'un billet à ordre, étant donné que les billets du conseil de tutelle remis en garde étaient munis d'inscriptions vierges. – Le reçu du coffre-fort contient des notes de crédit dont il s’est avéré que les numéros n’étaient pas du tout mis en circulation. Par conséquent, le reçu, au sens de sécurité, a été déclaré invalide ; mais en même temps, on en déduit - ce qui n'est pas fondamental - que le récépissé a été délivré dans le sens d'un acte de prêt et qu'une pénalité a été infligée à ce sujet. Déc. Collecte générale, septembre 1865, dans le village de Shamsheva. J.M.Yu. 1866, n° 6. – Le récépissé de coffre-fort indiquait que si le destinataire utilise l'argent pris en garde pour ses propres besoins, ou met fin à ses jours sans le restituer, le donneur a le droit de le récupérer avec intérêts à compter du moment du retour. Il a été reconnu qu'un tel reçu, dans son contenu, ne correspondait pas au dépôt, mais était un prêt, et il fallait le recouvrer comme s'il s'agissait d'un prêt (Mn. Conseil d'État, 1874, selon le village de Vaidvich). – Dans le village de l'État de Vysheslavtseva. Sov. (1873) a reconnu le récépissé de coffre-fort comme incompatible avec l'essence juridique du dépôt, car le séquestre, en cas de non-restitution du dépôt, s'est engagé à délivrer au cédant une procuration pour recevoir un prêt de rachat de la succession en sa propriété. Ainsi, une condition de prêt était liée aux bagages. – Dans la même décision, l'objection tirée du fait que le récépissé indiquait de manière inexacte le nombre de pièces de chaque tirage a été jugée infondée. En 2111, art. il n’y a pas une telle exigence. Conditions de validité du récépissé. Règle 2101 Art. Zach. Le droit civil interdisant l'acceptation de bagages par les églises, les monastères et les moines ne s'applique pas aux maisons épiscopales. Il n'y a donc aucune raison de reconnaître comme illégal le récépissé de coffre-fort délivré par le gouvernant de l'évêché, bien que moine, mais agissant au nom de sa situation économique (arrêt Cass. 1878, n° 124). D'après le village de Minakova (résolution du sénateur IV du 2 samedi, n° 805), il est reconnu que la loi n'interdit pas au prêteur qui donne de l'argent sous forme d'hypothèque sur des biens meubles de donner cette hypothèque pour la garde du séquestre. Dans ce cas, le récépissé établi par l'emprunteur sur l'inventaire du bien, l'acceptant pour le stockage, sert de preuve du dépôt entre personnes de la classe marchande. Exigence 2111 Art. 1 partie X t., pour que le type de pièce soit indiqué sur le reçu du coffre-fort, signifie non seulement le nom du métal à partir duquel elle a été frappée, mais aussi la signification du nom ou de la dénomination de la pièce (Décision Cass. 1877, N 339 ; 1878, N 195 ; 1870, N 1504). – Un reçu de coffre-fort, sur lequel seul le métal de la pièce avec l'année de frappe est mentionné, sans indiquer le type de celle-ci en fonction de sa valeur, ne satisfait pas aux exigences de l'art. 2111. Zach. Citoyen et 66 art. Pièce Est. (éd. 1857) (décision 2 Sat. Sen. V, N 1150). Ces billets et pièces, dont les signes d'identité ne sont pas indiqués sur le récépissé, ne peuvent être reconnus comme déposés, conformément à la règle 2111 de l'art. (Décision Cass. 1875, N 1082). – Le tribunal a détruit le reçu du coffre-fort au motif que la valeur nominale de la pièce n'était indiquée dans certains cas que par le montant, mais dans d'autres, elle n'était pas indiquée. Mais le Sénat a reconnu que la désignation incorrecte de certaines parties du bagage ne prive pas l'acte de force par rapport à d'autres parties correctement désignées (arrêt Cass. 1873, N 1682). Comment appliquer la règle 2111 art. sur l'écriture d'un reçu de sécurité dans la main du destinataire dans les cas où les bagages sont acceptés en lieu sûr par deux personnes ? Le tribunal l'a déclaré invalide, mais le Sénat a annulé la décision, en soulignant la règle permettant au tribunal de déterminer le sens des actes informels (arrêt Cass. 1875, N 959). Selon le livre Urusova (Mn. Gos. Sov. 1872), les quittances de sécurité de Tchachnikov étaient reconnues comme non incluses dans les actes de dette et invalides, car elles se retrouvaient, après le décès du séquestre, dans ses papiers, et après sa mort, elles étaient transférées par le frère du défunt entre les mains des personnes désignées par les cédants. Par conséquent, leur collecte a été refusée, bien que Chashnikov ait mentionné ces actes dans son testament. De plus, il est tenu compte du fait que les noms et prénoms des personnes sont indiqués sur les récépissés sans identification appropriée, puisqu'ils sont écrits au nom des enfants cadets du prince. Ourousova. Publication sur l'appel au destinataire des bagages - conformément à l'art. 2108. selon Cont. (Art. 2113 selon l'édition de 1887) - n'a pas d'importance pour une telle personne qui a elle-même déjà réalisé son obligation de restituer les bagages (décision Cass. 1869, n° 832). – Règle 2108 Art. – sur publication sur récépissés conservés – ne peut s’appliquer aux actes que le donateur lui-même, de son vivant, avait déjà déposés en recouvrement (arrêt Cass. 1875, n° 280). – Aux circonstances d'urgence mentionnées au paragraphe 1 de l'art. 2112, ne comprend ni la maladie de la fille, ni son arrestation brutale, ni la vente de la succession aux enchères publiques (arrêt Cass. 1870, N 1116). Une réception sûre, bien que non entièrement conforme aux formalités de l'art. 2111. (écrit par une autre personne), s'il est seulement reconnu comme authentique par le défendeur, peut être reconnu par le tribunal comme contraignant, conformément à la règle 459 de l'art. HNE. Gr. Tribunal. (Décision Cass. 1875, N 886). – L'établissement d'un récépissé qui n'est pas dans la main du receveur est sans importance lorsque celui-ci ne déverrouille pas le bagage (décision Cass. 1875, N 1082). L'attestation notariée d'un récépissé de dépôt de coffre-fort ne peut remplacer la signature des témoins requise par l'art. 2111. (Décision Cass. 1871, N 1128). Dans l'affaire Baushev (arrêt Cass. 1876, N 546), le Sénat a reconnu que l'article 2111 de l'art. Zach. Le citoyen ne porte pas atteinte à la validité du reçu du coffre-fort, qui n'a pas été écrit de la main du destinataire. L'article, énumérant les accessoires du récépissé comme preuve complète du bagage, indique les formalités dans lesquelles l'essentiel (description de l'objet du bagage) doit être distingué des règles de rédaction de l'acte. Ces règles pouvaient être reconnues comme inconditionnelles en vertu de l'ancienne loi sur la procédure judiciaire, qui adhérait au système de la preuve formelle ; mais les nouveaux tribunaux ont plus de liberté de discussion, compte tenu de l'art. 458. Est. Gr. Cour., sur la force d'un acte interne reconnu par la partie adverse, et 541 Art. Ceci est confirmé par la note relative à l'art. 2111. Zach. Citoyen selon Cont. 1868 (cette note n'était pas incluse dans l'édition de 1887), qui stipule que là où des lois judiciaires sont en vigueur, la force de la preuve écrite est déterminée sur la base de ces lois. Dans la décision n° 46 de 1879, le Sénat attache encore plus de fermeté à l'art. 2111 Zak. Citoyen quant aux formalités de réception du coffre-fort a une signification exclusivement procédurale et conclut que cette signification aurait dû changer avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte du citoyen. Sudopr., qui a élargi le droit du tribunal de déterminer la solidité des preuves en fonction de leur contenu interne. Cette conclusion est en outre étayée par une référence à ce qui a été ajouté (par ordonnance de codification) à l'art. 2111. Note sur la suite. 1868, qu'avec l'introduction des statuts judiciaires, la force de la preuve écrite est déterminée par les règles du statut civil. des poursuites judiciaires. De là, le Sénat conclut que le dépôt peut être prouvé non seulement par un récépissé formel de coffre-fort, mais également par toutes sortes de preuves écrites, par exemple un récépissé informel, des lettres privées, etc. On en déduit en outre que le demandeur, qui a prouvé le fait du dépôt, mais n'est pas en mesure de prouver les caractéristiques individuelles de la chose déposée, n'est pas privé de son droit pour cette seule raison : refuser le demandeur dans ce cas constituerait une violation du principe selon lequel personne ne peut s'enrichir chez quelqu'un. aux frais d'autrui. Sur la base de ces considérations, le Sénat a reconnu comme incorrecte la décision de refuser la satisfaction d'un reçu de 300 roubles, rédigé sans dénomination ni numéro de note de crédit. Il est difficile de souscrire pleinement au raisonnement qui sous-tend cette décision, qui ne va pas au-delà des apparences de l’affaire. Il n'y a guère de raison d'admettre en général que toutes les règles de formalité, édictées à des moments différents pour des raisons différentes et rassemblées dans le X et d'autres volumes du Code des lois, ont une signification exclusivement procédurale et devraient perdre de leur force selon la pensée du législateur, avec l'essence des relations civiles et avec l'économie générale de l'ensemble du droit : les confondre dans la catégorie des formalités procédurales serait infondé ; Il faut prouver pour chaque forme d'acte notamment que sa signification est exclusivement procédurale. Il n'est guère possible de tirer une telle conclusion à propos de l'article 2111, qui (avec d'autres dispositions du décret de 1853 sur les récépissés de coffre-fort) visait évidemment à distinguer le dépôt d'un certain nombre d'autres contrats et à le séparer notamment du prêt par des caractéristiques formelles précises. La question essentielle est : est-il possible, sans avoir les signes corrects de l’identité de la chose donnée en dépôt, de la reconnaître (ou de sa valeur) comme appartenant à quelqu’un d’autre dans la propriété du défendeur, et de la récupérer en dépôt, sur la base d’un récépissé qui ne satisfait pas aux exigences de la loi concernant les signes de cette identité ? Nous pensons que cela n'est guère possible, car dans ce cas, une réclamation pour bagages serait confondue avec une réclamation pour location, ce qui est incompatible avec l'objectif de notre loi sur les bagages. Quoi qu’il en soit, la décision ci-dessus est complètement nouvelle et ne représente guère le dernier mot dans notre pratique judiciaire. Exécution. Lorsque les biens confiés à la garde ne sont pas à la disposition du syndic déclaré insolvable, le recouvrement sur le reçu de sécurité s'effectue sous forme de rémunération pour détournement de fonds, donc au même titre que les autres obligations de la personne insolvable, non garanties par une hypothèque. Décembre Sénat sur l'affaire Pekarskaya. J.M.Yu. 1865, n° 8. – En cas de restitution d'une partie de l'argent déposé, le receveur doit indiquer sur le récépissé du coffre-fort lui-même, et le donneur sur le récépissé, le nombre et le tirage des pièces, ou les numéros des billets restitués (arrêt Cass. 1870, n° 809). – Les bagages peuvent être réclamés en retour et en partie (décision Cass. 1870, N 1623). Chapitre sept. Ordre de confiance. Procuration § 56. Mandat romain. – Définitions législatives de la cession. - Son essence. – La notion de représentation. – Types particuliers de représentation des missions nécessaires et fiduciaires. - Commande. – Recommandation. - Conseil. - Un ordre de payer. – Lettre de crédit. – Procuration commerciale. - Commission. – Courtiers et transitaires. – Convention de gestion du patrimoine. – Différence par rapport à une garantie, à un partenariat, à une commande dans l’entreprise d’autrui. – Accord de la commission d’évaluation. En droit romain, le nom de mandat (mandatum) désignait un accord en vertu duquel une personne s'engage, à titre gratuit, à exécuter le travail qui lui est confié. La base de cette relation était censée être une disposition amicale (ex officio et amicitia), à la suite de laquelle sa principale caractéristique était considérée comme une gratification, de sorte que le paiement convenu changeait la propriété du contrat et le transformait d'une cession en une location personnelle. Certes, la possibilité d'une rémunération pour un service était également autorisée, mais uniquement à titre de cadeau honorifique (honorarium), et non dans le sens d'une condition de paiement, en revanche comme une influence pour une action. Cette particularité de la mission, par rapport à l'embauche personnelle, était bien entendu insignifiante. Un signe significatif de différence peut être la simple notion de représentation autorisée, qui est dans la mission et qui n'est pas dans l'embauche personnelle. Mais la représentation personnelle dans un contrat n'était pas autorisée par le droit romain ; la stricte conception romaine du contrat n'y reconnaissait rien d'autre qu'une relation personnelle directe ; un mandataire, entrant en relation avec un tiers, pour le compte de son mandant, ne pouvait établir un lien direct entre ce dernier et le tiers, mais les droits acquis en sa propre personne ne pouvaient être transférés que par un acte spécial à la personne de son mandant. Au contraire, dans la nouvelle loi, la représentation est pleinement reconnue et constitue un outil nécessaire pour étendre l'activité juridique d'un individu au-delà des limites de ses capacités physiques et de ses relations personnelles directes. Dans le contrat romain, le titulaire du mandat agit pour le compte de son mandant, dans son intérêt ; dans le nouveau contrat, l'avocat agit non seulement pour le mandant, mais aussi à sa place, représente sa personnalité, acquiert ses droits et l'oblige, c'est-à-dire l'introduit dans des relations juridiques avec d'autres personnes. Lors d'une location ou d'une commande, le contrat a pour objet de satisfaire un besoin personnel, d'exécuter un travail, de fabriquer ou d'acquérir une chose ; ici, même si l'on peut dire que la personne obligée a accepté la mission, cette mission le concerne personnellement et fait référence au fruit de son activité personnelle : le locataire ou le client entre en relation avec lui seul. Au contraire, lorsqu'une personne qui n'a pas la possibilité d'agir directement a besoin d'établir des relations avec d'autres personnes concernant une affaire, l'outil nécessaire à cet effet est la représentation, l'autorité ou un ordre de confiance. Dans ce cas, l'acte accompli par le mandataire devient l'acte du mandant lui-même, qui est, par essence, propriétaire de cet acte (dominus négoti) et sujet des relations juridiques qui en découlent. Notons les définitions juridiques de cet accord. Prussien : déclaration de testament, par laquelle une personne accorde à une autre le droit de faire un acte pour elle et à sa place. – autrichien : accord en vertu duquel une personne s'occupe de l'affaire qui lui est confiée pour le compte d'une autre personne. Français : acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de tout faire pour elle et en son nom. Une instruction obligatoire peut être donnée non seulement dans l’intérêt du commettant, mais aussi dans l’intérêt d’un tiers, voire dans l’intérêt de celui à qui l’instruction est donnée. Il est nécessaire de distinguer la notion d'ordre de fiducie des notions connexes. Une ordonnance de fiducie confie à la personne choisie non seulement la commission de tout acte ayant une signification réelle (donner, prendre, prendre, payer, etc.), mais précisément la commission d'un acte qui a une signification juridique ou est associée à l'établissement de nouvelles relations juridiques pour le fiduciaire. Il est vrai qu'il n'existe pas un seul événement qui dépende de la volonté, pas un seul acte qui ne puisse avoir des conséquences juridiques ; mais dans un acte de fiducie, ce que l'on entend par là est inclus dans l'intention du mandant - l'action de la volonté orientée spécifiquement vers des objectifs juridiques, la nécessité d'un représentant légal est prévue, et le mandataire est destiné à servir non pas d'instrument physique aveugle de tel ou tel mouvement, mais de représentant conscient de l'individu et d'organe de volonté personnelle. Il existe des relations de représentation du nécessaire, combinées avec pouvoir et subordination : elles ne rentrent pas dans le cercle des pouvoirs contractuels. Il s'agit d'une représentation par poste - étatique ou même public. En vertu d'une institution, un fonctionnaire agit comme représentant de l'autorité dans un cercle connu ou comme représentant de l'institution et de ses intérêts. – Un tuteur, dans sa position d'importance nationale, sert de représentant d'une personne mineure ou aliénée et de ses intérêts ; par conséquent, il engage sa personnalité dans ses actions en justice et en acquiert des droits. – Dans de nombreux cas, par nécessité, un contrat de location personnel établit le pouvoir personnel de l'employeur sur les salariés, les ouvriers et les domestiques. Dans ce cas, le propriétaire reçoit le droit de contrôler les actions du mercenaire et du serviteur, de lui donner des ordres. Ces commandes concernent l'exécution de travaux et d'actions qui n'ont pas de propriété juridique consciente, et ne nécessitent donc pas de représentation, bien que les actes exécutés en vertu de la commande restent sous la responsabilité du propriétaire qui a donné la commande. - Dans le même ordre d'idées, il peut exister différentes sortes d'huissiers pour le contrôle économique de la propriété : il n'est pas nécessaire de les considérer comme des représentants autorisés du propriétaire, bien qu'ils aient des instructions de sa part pour gérer telle ou telle partie de l'exploitation. Toute mission ne nécessite pas de représentation, et lorsque ces syndics sont tenus de certifier leur titre et le droit patrimonial qui y est associé, cette certification a le sens de simple légitimation, mais ne signifie pas encore représentation, au sens juridique de ce mot. L'ordre d'accomplir telle ou telle action ou d'accomplir ceci ou cela à l'égard d'un tiers peut avoir la même signification juridique qu'un ordre. Au contraire, une recommandation (si elle n'a pas de signification particulière au sens d'une ordonnance, par exemple une recommandation pour un prêt ouvert) n'a pas elle-même cette propriété : sa signification juridique dépend en tout état de cause de son contenu, de son objet et de ses circonstances. Lorsqu'il est donné dans le seul intérêt de celui à qui il s'adresse, il a la même signification qu'un conseil, et suivre ou ne pas suivre le conseil dépend uniquement de la personne à qui il est donné ; par conséquent, l'avis, en substance, n'engage aucune des parties (c'est dans ce sens que le droit prussien est exprimé), si toutefois le conseiller n'a pas attaché de signification juridique à l'avis, s'obligeant à être responsable de ses conséquences. Cependant, on ne peut nier que dans certaines circonstances, celui qui a donné le conseil peut être responsable de ses conséquences (en tout état de cause, il est responsable de l'intention, de l'intention consciente de provoquer avec son conseil des conséquences défavorables ou nuisibles pour autrui). Le conseil acquiert une signification particulière lorsqu'il est donné par un conseiller agréé appelé à donner des avis ou des avis, par exemple un notaire, un avoué, un expert : dans ce cas, la responsabilité du conseiller découle d'une relation particulière avec l'autre partie dans le cadre du contrat d'agence ou d'un autre accord. Son degré dépend de la nature du contrat et des circonstances de l'affaire, et, bien entendu, un conseiller gratuit, en raison de son amitié et de sa participation, est moins responsable qu'un conseiller et gestionnaire du paiement selon la condition. Dans les autres cas, l'inscription de cession a la valeur d'une injonction de payer. C'est, par exemple, la signification de ce que l'on appelle l'inscription vierge (indossamentum) sur les factures. La lettre de change elle-même est un ordre de payer, donné du tireur au payeur ou au destinataire ; il provient de calculs et de relations antérieurs entre toutes ces personnes, et est donc généralement donné dans un intérêt mutuel ou mutuel, et présuppose toujours une monnaie connue, c'est-à-dire la valeur d'un prêt qui doit être échangé ou couvert par le paiement attendu. Ce droit de recevoir le paiement, qui appartient au porteur de la lettre, peut être transféré par lui, et le transfert signifie un ordre : à ma place, payez un tel ou payez le porteur. Comme on le sait, toute cession d'un tel droit est associée à une garantie de paiement rapide, à la suite de laquelle naît une relation obligatoire particulière, qui fait l'objet du droit des lettres de change. Un type particulier d'ordre est l'ordre de crédit, lié à l'émission d'une lettre de crédit. Elle est adressée d'un commerçant ou d'un banquier à un autre commerçant ou banquier en faveur d'un tiers auquel une lettre de crédit est émise pour recevoir des sommes d'argent à crédit à la personne au nom de laquelle la lettre est adressée. La monnaie de ce prêt consiste soit dans les biens en espèces qui servent de garantie au prêteur, soit dans les règlements antérieurs du prêteur avec la personne créditée (par exemple, en paiement d'une dette du premier au dernier) et avec le destinataire - le payeur. La relation du créancier avec le payeur, du fait d'un tel ordre (constituant une opération commerciale), est présumée rémunératrice et ne prend pas fin avec le décès de la personne qui donne l'ordre. Le payeur paie les intérêts et déduit les provisions, et met le montant payé sur le compte du prêteur, et non sur le compte du crédité, qui règle déjà avec celui qui l'a crédité, dans un compte inversé. Une lettre de crédit n’est pas comme une lettre de change ; l'effet contient une valeur réelle qui lui est indissociable, quelle que soit la monnaie, de sorte que son porteur, n'ayant pas reçu satisfaction du payeur, fait une demande de restitution au tireur ; mais la personne créditée, si elle ne reçoit pas d'argent au titre de la lettre de crédit, n'a pas de créance inversée en vertu de cet acte contre la personne qui prête : elle n'a de créance contre elle qu'en vertu du rapport qui constituait la monnaie de la lettre de crédit ; ainsi, par exemple, s'il était censé servir à compenser une dette, il peut recouvrer la dette comme impayée ; peut exiger le retour de la caution, peut exiger une compensation pour les pertes dues au défaut de réception de l'argent à temps, etc. La procuration commerciale, qui constitue le type de représentation le plus complet, revêt une importance particulière dans le monde du commerce ; il donne le droit d'exécuter pour le compte du propriétaire toutes ses affaires commerciales dans leur intégralité et de contracter des crédits en son nom. En général, l'extension plus ou moins grande de ces droits dépend du mandant ; mais le code de commerce allemand établit ces droits dans la loi elle-même, quelle que soit la volonté du mandant, et la procuration commerciale complète allemande (Procura) fait du mandataire (Procurist) le représentant à part entière de la personnalité commerciale du propriétaire ou de l'entreprise, avec tous ses droits, sans exception, et dans cette mesure, il oblige le propriétaire lorsqu'il signe sa société (per procura). Une telle procuration devient valable dès son inscription au registre du commerce, et peut être détruite par le propriétaire à tout moment ; elle reste valable même en cas de décès du propriétaire, jusqu'à l'ordre de la société. Un type particulier d'ordre en matière commerciale est la commission. Un contrat de commission est généralement conclu avec des personnes dont le titre, le champ d'action et la relation juridique sont prédéterminés par la loi. Cet accord est censé être, par nécessité, compensé, combiné au droit du commissionnaire aux soi-disant provisions. La commission est généralement garantie par des correspondants absents d'un autre endroit (les espèces sont traitées par l'intermédiaire d'un courtier). Le commissionnaire agit conformément aux souhaits et instructions de son commettant, dans son intérêt, qu'il est tenu d'observer et d'assurer ; mais, agissant sur ses instructions, conclut pour son propre compte des transactions avec des tiers ; peut même satisfaire les besoins du mandant directement avec ses propres fonds et à ses propres frais (c’est-à-dire vendre à lui-même ou acheter pour lui-même), à ​​condition que les intérêts du mandant soient respectés. Ce qu'il peut gagner dans les limites du prix extrême que lui assigne le commettant se transforme en profit non pour lui, mais pour le commettant. Lorsqu'il accorde un prêt à des tiers à son gré lors de l'exécution d'une commande, il est responsable de ce prêt envers le donneur d'ordre ; et lorsqu'il prend sur lui une garantie de bonne exécution de la part des tiers, il calcule pour cela des intérêts sur ses provisions par crainte (del credere). Le droit aux provisions du commissionnaire s'acquiert à l'issue de l'opération qui lui est confiée, et pour assurer les provisions, il a le droit de détenir entre ses mains les choses et biens du commettant à la commission 23. Un type particulier de commissionnaires sont les transitaires pour l'envoi, la réception et la livraison de marchandises (Spediteur, entrepreneur), et les courtiers commerciaux (Mäclers, Sensalen, Courtiers), ou les intermédiaires pour conclure des transactions entre commerçants en espèces (et non d'un autre endroit donnant l'ordre). Cette position est spécialisée en la personne d'un courtier, qui ne peut plus prendre de commission et conclure des opérations commerciales pour son propre compte : le courtier agit pour le compte des personnes qu'il rassemble, et inscrit les transactions conclues dans son livre dont un extrait, signé mutuellement par les parties, fait foi de la transaction et de ses accessoires. La rémunération du courtier est basée sur le montant légal ou habituel de l'argent judiciaire (Courtage, Maclergebühr, Sensorie), auquel il n'acquiert le droit qu'après avoir conclu la transaction et émis des déclarations. Quelle que soit la mission de fiducie, la législation prussienne (et uniquement le droit prussien) accorde une catégorie particulière au contrat de gestion successorale (Verwaltungsvertrag). Sa particularité réside dans le fait qu'il combine le poste de séquestre de biens en garde avec le poste de représentant autorisé et de personne embauchée pour un poste. Par essence, la notion de gestion patrimoniale correspond en elle-même à une certaine fonction économique, et il n'y a donc, semble-t-il, pas besoin d'attribuer une place particulière à ce type de mission dans le système des contrats ; Mais au-delà de tout cela, le Code prussien, fidèle à sa tâche de définir en détail les relations juridiques, satisfait dans ce domaine aux besoins pratiques de la vie économique et juridique. Le droit prussien cherche à décrire une certaine gamme d'activités dans lesquelles les actions du gérant s'imposent au propriétaire. Lors de l'acceptation d'un domaine avec ou sans inventaire, le gérant est tenu de le conserver, d'en tirer tous les bénéfices, d'en percevoir les revenus, et est considéré comme autorisé pour toutes les actions en justice liées à cette obligation, y compris toutes les actions conservatoires au nom du propriétaire (par exemple, les actions en protection de la possession) ; alors tous ses ordres qui dépassent les limites de l'ordre existant dans la succession deviennent obligatoires pour le propriétaire dans la mesure où ils ont servi au bénéfice réel de la succession. Le propriétaire peut l'éliminer à tout moment ; De même, il a le droit de refuser la gestion, à moins qu'il n'ait lui-même été embauché pour une durée déterminée, donc, en refusant avant la durée, il est responsable de la violation du contrat. Le gérant est redevable de ses comptes généraux, dont l'approbation est certifiée par un récépissé ou un accusé de réception tacite, dans un délai déterminé pour satisfaire la créance du propriétaire. Une ordonnance de fiducie ne doit pas, comme cela arrive parfois, être confondue avec une garantie. Le garant est responsable du bon fonctionnement de la contrepartie directe, qui contracte une obligation avec sa propre personne, est responsable, se tenant derrière lui, notamment, et en cas d'urgence, sans s'unir à lui et sans intervenir dans ses activités au titre de l'obligation. Au contraire, le mandant est responsable du mandataire comme de lui-même dans ses propres affaires et représente une seule personne avec lui, de sorte que tout ce que fait le mandataire en vertu de la procuration devient, pour ainsi dire, l'action du mandant lui-même. Une relation de société peut également être associée à une mission, lorsque le mandant la donne dans son intérêt non seulement pour lui-même, mais aussi pour celui de son mandataire, lui permettant de participer ou reconnaissant sa participation à l'affaire confiée. Il ne faut pas confondre l'un avec l'autre : quelle relation s'avère prédominante ou principale dans le contrat - fiducie ou partenariat - cela dépend du contenu du contrat et des circonstances de l'espèce. Le cas de la disposition dans les affaires d'autrui (représentation effective) (negotiorum gestio, voir ci-dessous § 72) présente certaines similitudes avec le contrat d'agence, mais s'en distingue considérablement par l'absence même de commission, car dans ce cas un tiers prend en charge les affaires d'autrui lui-même, sans commission ; en conséquence, il agit à ses risques et périls et à ses frais et ne peut exercer un recours contre le propriétaire de l'entreprise qu'en cas d'activité réussie et des bénéfices qui y sont associés, tandis que l'avocat, en tout état de cause, agit dans la crainte des autres et aux dépens du propriétaire. En droit romain, la cession de droits au titre d’une obligation ou d’une réclamation prenait la forme de l’octroi du droit d’intenter une action en justice par l’intermédiaire du pouvoir de mener la procédure en son propre nom. Un tel avocat recevait, en vertu d'une procuration, le droit de disposer de l'objet de la réclamation en sa faveur et était donc appelé procureur in rem suam. Cette forme n'a plus qu'une signification historique, puisque le transfert des créances et des titres de créance s'effectue désormais librement par inscriptions de cession ou de vente. En droit romain, il existait un accord connu qui ressemblait à une ordonnance de fiducie, un accord d'une commission d'évaluation - contractus aestimatoris. Le propriétaire de la chose l'a confié à une autre personne pour la vente, c'est-à-dire le prix extrême, afin de recevoir soit de l'argent pour la chose, soit la chose elle-même en retour dans le délai imparti. Parmi les législations les plus récentes, seule la loi prussienne attribue à ce contrat une catégorie particulière dans son système (Trödelvertrag), le qualifiant toutefois de contrat d'échange et stipulant qu'à l'expiration du terme, la chose devient la propriété du séquestre. Toutefois, lorsque le contrat ne précise ni condition ni prix, il porte sur une commande et non sur une vente. § 57. Principes généraux des ordonnances de fiducie. – Actes d’autorité. - A quoi ça sert ? – Autorité perçue ou réelle. – Capacité personnelle de l'avocat. – Espace de procuration. – Devoirs d’un avocat et responsabilité envers le mandant. - Le droit de subrogation. – Rapports. – Honoraires et frais d'avocat. – Obligation pour le principal des actes de l’avocat. – Annulation de la procuration. – Résiliation par d’autres moyens et conséquences de la résiliation. Le droit d'un avocat repose sur un accord avec le mandant, et le résultat de l'accord est un acte d'autorité, un mandat, une ordonnance (procuratio). Ainsi, le contrat d'agence peut précéder la remise effective de l'agence ; mais dans la plupart des cas, l'accord se fait directement par la transmission d'une instruction d'une part et l'acceptation d'autre part ; l’acceptation ou non d’une commande dépend de la volonté de celui à qui elle est donnée. Pour la validité d'une ordonnance, il n'est absolument pas nécessaire qu'elle soit exprimée par un acte écrit : un acte écrit est nécessaire à l'avocat pour ses activités extérieures, comme certificat d'autorité envers les tiers ; est également nécessaire comme preuve de l'espace et des limites de l'autorité qui lui est donnée, en cas de malentendus qui pourraient survenir. Dans la relation mutuelle entre le mandant et le mandataire, une simple lettre constitue une identification suffisante. L'acceptation d'une commande nécessite encore moins une réponse ou une certification écrite : elle est certifiée par l'acte lui-même, c'est-à-dire des actes indiquant l'exécution du contrat ou une intention sérieuse de procéder à son exécution. Ce sont là les véritables signes d’une acceptation tacite : ils ne comprennent cependant pas le simple silence ou la simple réception d’un acte de confiance. Dans des cas particuliers uniquement - lorsqu'un ordre est donné à une personne qui, en raison de son grade, est obligée d'accepter et d'exécuter des ordres d'une nature ou d'une autre (par exemple. notaires, courtiers, etc.), un silence pendant un certain temps peut valoir signe d'acceptation ou constituer une présomption d'acceptation de la commande. L'autorité représente la conscience juridique et l'expression d'un phénomène qui se produit continuellement dans la vie quotidienne, c'est-à-dire l'activité économique, à travers des personnes exécutives et officielles servant d'instruments de disposition, d'instructions et d'ordres. Toute action économique, aussi petite et ordinaire soit-elle, acquiert une signification juridique dès que se pose à son sujet la question du droit et de la responsabilité. Dans de tels cas, de la part des tiers traitant de la personne envoyée à l'exécution, un malentendu peut surgir sur ce qui lui est confié, ce qu'il est autorisé à faire et dans quelle mesure la prestation qu'il accomplit ou perçoit a force obligatoire pour celui au nom duquel il agit. Dans tous ces cas, il est impossible d'exiger une certification et une autorité directes et positives, et c'est pourquoi certains signes extérieurs sont généralement considérés comme une preuve suffisante par laquelle on peut juger de l'autorité pour accomplir telle ou telle action. Il s'agit de cas d'autorité dite silencieuse ou muette (mandatum tacitum), dont le droit positif (sauf prussien) ne parle pas, mais qui sont inévitables et très connus dans la pratique. Ce sont par exemple les cas prévus par le droit prussien. Certaines personnes qui entretiennent une certaine relation familiale, économique ou officielle (parents proches, copropriétaires, gérants, serveurs, etc.) ont le droit d'agir, en cas de besoin urgent, au nom d'une autre personne, selon l'autorité présumée (vermuthete Vollmacht), avec notification en temps opportun à la personne concernée, dont le silence vaut signe de consentement. En outre, le droit prussien indique quelques signes extérieurs d'autorité accidentelle ou réelle. Quiconque vient recevoir de l'argent pour un créancier au titre d'une obligation ou d'un compte avec son reçu prêt est autorisé à recevoir de l'argent. Mais celui qui se présente au nom du créancier, n'ayant entre les mains qu'une obligation ou une facture sans reçu, peut encore douter du transfert du paiement. À quiconque est transféré un bien meuble pour la vente, il peut le payer en toute confiance ; mais il n'y a aucune raison de supposer qu'il soit autorisé à différer le paiement. Mais l'autorité chargée de vendre un bien immobilier ne certifie pas encore que la même personne est chargée de recevoir de l'argent en échange. Lorsqu'un employé vend des marchandises dans un magasin, on suppose qu'il peut également recevoir de l'argent pour l'achat. Un avocat est censé être une personne juridiquement capable d’exercer les activités qui lui sont confiées. Cette qualité revêt une importance particulière dans la relation du mandant avec l'avocat. Le mandant, ayant élu un avocat incapable (par exemple mineur), le choisit à risque, sans avoir le droit de le poursuivre en cas de dysfonctionnement (français) ; mais l'avocat, une fois la mission accomplie, a le droit d'agir contre le mandant (prussien). Quant aux tiers traitant avec un avocat, ils ne peuvent être tenus de vérifier sa capacité, puisque, par essence, l'avocat ne leur sert que d'intermédiaire ; ils entrent en relation directe avec le mandant ; par conséquent, ayant le droit de se soustraire à un mandataire incapable, ils n'ont aucune obligation de le faire, et leur relation avec le mandant par l'intermédiaire du mandataire incapable reste pleinement en vigueur. La procuration peut être donnée à titre privé, pour une affaire connue, ou générale, pour la gestion de toutes les affaires. Son objet peut être toute question non interdite par la loi. La loi prussienne interdit à un avocat de prendre en charge des affaires dans lesquelles il pourrait y avoir un conflit d'intérêts différents, et pour lesquelles la même personne agit comme représentant ; ceux. avoir un intérêt opposé dans l’entreprise du mandant, ou en même temps exercer les fonctions d’avocat dans l’intérêt opposé d’un autre mandant. Le droit romain, de son point de vue, obligeait l'avocat qui s'engageait dans les affaires d'autrui à la plus grande attention et au plus grand soin : l'avocat était responsable envers le commettant de la moindre négligence (pro omni culpa) plus strictement que le destinataire des bagages. La nouvelle législation est plus indulgente à ce sujet. Un avocat doit agir dans les affaires d'autrui, comme c'est le cas d'un bon maître, et sa responsabilité diminue lorsque le service est gratuit : dans ce cas, on ne peut pas exiger de lui plus de soins que dans ses propres affaires. Il est supposé que le mandataire agit non seulement en stricte conformité avec l'autorité, mais aussi raisonnablement, pour le meilleur bénéfice du mandant ; par conséquent, une certaine déviation de l'autorité ne lui est pas imputée si elle était nécessaire en raison des circonstances et a apporté des avantages à l'affaire. Une procuration est considérée comme un acte de confiance envers une personne connue, elle présuppose donc l'activité personnelle d'un mandataire agissant en tant que représentant du mandant : dans d'autres cas, la propriété de l'action confiée au mandataire est telle qu'elle requiert exclusivement son activité personnelle de confiance, basée sur ses qualités personnelles, ses capacités et son art. En général, lorsqu'un avocat doit agir par l'intermédiaire d'autrui, il est responsable envers son mandant des conséquences de ses activités. Mais toute activité n'est pas liée à la représentation, et l'avocat n'a généralement pas le droit de se substituer à une autre personne en tant que représentant, si le mandant ne lui a pas expressément accordé ce droit. Dans les cas extrêmes, lorsque l'avocat lui-même ne peut pas agir et que l'inaction menace de nuire à l'affaire, et que l'avocat décide d'en envoyer volontairement un autre pour lui-même, il assume l'entière responsabilité envers le mandant du choix d'un nouveau personnage et des conséquences de ses actes. Si le commettant lui-même lui a accordé le droit (substitution) de substitution à sa discrétion, il est responsable envers le commettant d'un choix imprudent. Dans tous les cas, le nouveau mandataire désigné par le mandataire d'origine est considéré comme le mandataire du mandant lui-même et est directement responsable envers lui de ses actes. Le mandataire est tenu de rendre compte à son mandant de tout ce qu'il a exécuté, dépensé et reçu, et tout ce qu'il a acquis et reçu sur le compte du mandant est tenu de lui le remettre avec une réponse aux intérêts et aux majorations à partir du moment où il l'a accepté. Tout bénéfice tiré de l'entreprise est considéré comme la propriété du mandant et l'avocat ne s'en approprie rien. La loi autrichienne interdit aux mandataires d'accepter, sans le consentement du mandant, des cadeaux de tiers avec lesquels ils concluent des transactions en vertu d'une procuration. Lorsque plusieurs avocats agissant ensemble étaient désignés pour une même affaire, le droit romain les rendait solidairement responsables envers le mandant. Les droits prussien et autrichien adhèrent au même point de vue ; mais le droit français présuppose dans ce cas un partage des responsabilités, à moins que le contrat lui-même ne stipule le contraire. Lorsque le contrat n'est pas gratuit, le mandant est tenu de verser à l'avocat la rémunération convenue. Dans de nombreux types de missions ayant pour objet des actions liées à un métier ou une profession, on suppose une mesure de rémunération acceptée par l'usage ou la coutume. Il s'agit de la soi-disant mise à disposition des commissionnaires, commerçants, banquiers, courtiers (courtage), généralement calculée comme un certain pourcentage de la valeur de l'une ou l'autre transaction : ce montant est parfois augmenté lorsque le commissionnaire ou l'intermédiaire prend sur lui la garantie de la valeur et de la fiabilité des prêts acquis grâce à ses prêts (del credere). L’avocat, même s’il a sacrifié gratuitement son temps et son travail, n’est pas obligé de sacrifier ses biens en faveur du mandant, et donc tout ce qu’il a dépensé pour l’entreprise d’autrui et qui constitue un dommage pour celle-ci doit lui être restitué avec intérêts ou indemnisé pour la perte inévitable : cette responsabilité incombe au mandant, quelles que soient les conséquences des activités de l’avocat. Pour garantir ces exigences, certaines législations (prussiennes) donnent au mandataire le droit de conserver les choses et les sommes entre ses mains. La perte accidentelle du mandataire lors de l'exécution de ce qui lui a été confié reste, selon le droit romain, sa responsabilité, et selon la dernière législation, la responsabilité du mandant. Les limites du pouvoir du mandataire sont indiquées dans le document de procuration. Elle peut être soit générale, pour toutes les affaires du mandant, soit privée, pour une matière ou un sujet, ou limitée. L'autorité peut être désignée en termes généraux, mais il existe certaines actions pour lesquelles l'autorité n'est pas assumée par elle-même, mais doit être spécifiquement désignée, comme par exemple : l'aliénation et le nantissement de biens, la conclusion d'emprunts, le dépôt de réclamations, la soumission de cas controversés à un tribunal arbitral, etc. Lorsqu'un mandataire agit dans les limites de ses pouvoirs pour le compte de son mandant, toute relation qu'il entretient avec un tiers devient la relation de son mandant et engage directement ce dernier. Mais une opération conclue par un avocat pour son propre compte (même pour les affaires qui lui sont confiées) ne l'engage qu'à l'égard d'un tiers. Une opération conclue par un mandataire au-delà de ses pouvoirs n'engage pas le mandant, à moins que le mandant ne l'ait ultérieurement approuvée avec son consentement (ratihabitio mandato aequiparatur). Le droit autrichien exige le consentement lorsque le mandant a bénéficié de l'opération ou de l'action de l'avocat. Ce consentement dégage le mandataire de toute responsabilité envers le mandant, mais n'a pas d'effet rétroactif sur les droits acquis par les tiers. Et lorsque le consentement n'est pas obtenu, l'action du mandataire reste de sa responsabilité tant envers le commettant que envers les tiers ayant conclu l'opération, même si les limites de la procuration leur étaient cachées. Il appartient au mandant de reprendre et de détruire sa confiance à tout moment : il n'est lié par aucune condition de ce droit, bien qu'il puisse être responsable de sa violation, c'est-à-dire de la résiliation de la procuration avant qu'elle n'ait été établie. Avec la destruction de la procuration, le mandataire est obligé de cesser ses activités sans en avoir le droit ; s’il la poursuit au profit du mandant, il n’agit plus comme son représentant, mais comme un fanatique des affaires d’autrui sans procuration (negotiorum gestor). Et l'avocat a également le droit de refuser la procuration à tout moment, bien qu'il soit responsable envers le mandant s'il ne l'a pas prévenu à temps et a quitté le dossier sans le remettre correctement. La sortie des procès nécessite des précautions particulières pour garantir les intérêts du mandant. L'acte d'autorité détruit doit être restitué au commettant. La procuration prend fin par le décès de l'une ou l'autre des parties. Il peut toutefois y avoir des cas dans lesquels une procuration est donnée à une personne connue et, à son décès, à son héritier. Il peut également exister une ordonnance de ce type censée être exécutée au décès du testateur (par exemple, ériger un monument). Selon le droit prussien, le décès du mandant ne met pas fin de manière inconditionnelle aux droits de l'avocat en matière commerciale et en matière de recours judiciaire. D'autres motifs de résiliation d'une procuration sont l'arrivée de l'une ou l'autre partie en état d'incapacité juridique et d'insolvabilité. Il est important de déterminer le moment de la cessation effective du pouvoir entre les parties impliquées dans l'accord et vis-à-vis des tiers. Pour le mandataire, la procuration prend fin à partir du moment où il prend connaissance de la volonté du mandant de mettre fin ou, en général, de l'événement qui met fin à la procuration. Tous les actes du mandataire, accomplis par lui en vertu de la procuration jusqu'à ce moment, restent sous la responsabilité et la crainte du mandant, et tout ce qu'il fait après cette minute, il le fait à ses propres risques et responsabilités. De même, l'avocat ne peut se considérer libéré de son obligation qu'à partir du moment où son refus est porté à la connaissance du mandant et où celui-ci a la possibilité de le remplacer. A l'égard des tiers, la procuration prend fin dès qu'ils ont connaissance de l'événement qui l'a détruite. D'ici là, les opérations qu'ils concluent avec un mandataire au nom du mandant engagent ce dernier. § 58. Loi russe sur la procuration. – Le droit de donner une procuration. - Le droit d'être avocat. – Lettre croyante. – Certificat de confiance dans le messager. – Commissaires des sociétés. – Contenu d’une procuration générale et privée. - Le droit de subrogation. – Pouvoirs judiciaires. – La relation de l'avocat avec le mandant. – Responsabilité du donneur d'ordre à l'égard des tiers. – Approbation des actes du mandataire. – Résiliation du pouvoir. – L’annulation et ses conséquences. – Le droit du directeur à une activité indépendante. Dans la législation russe, le concept de représentation est resté jusqu'à récemment sans aucun développement, bien que la représentation, c'est-à-dire l'activité obligatoire de l'un à la place de l'autre, soit un phénomène quotidien de la vie ancienne. Sous la domination du pouvoir familial et patrimonial dans la vie civile, la représentation la plus courante était nécessaire ou sur ordre : vaquer aux affaires à la place de tel ou tel. Le concept de procuration en tant que lettre de foi, c'est-à-dire exclusivement formelle, nécessitait déjà des définitions au XVIIIe siècle, et les définitions les plus importantes étaient dues à la nécessité de certifier l'autorité et les limites des procurations par rapport aux institutions étatiques et gouvernementales où les avocats étaient censés agir, et d'empêcher possible, sous couvert d'autorité, l'appropriation et le transfert des droits de la classe supérieure. Par conséquent, lors de la rédaction du Code des lois à partir d'anciens décrets, les matériaux étaient principalement utilisés uniquement pour déterminer les accessoires externes de l'autorité, et dans le système des contrats, un chapitre était formé non pas sur le contrat d'agence, mais sur « les procurations et les lettres de confiance ». Le droit de donner une procuration (c'est-à-dire d'accomplir un acte juridique par l'intermédiaire d'une personne autorisée) appartient à toute personne pouvant conclure des contrats. Les successions de personnes (la loi désigne ici les autorités nobles, urbaines, rurales, diocésaines et monastiques) ne peuvent donner procuration que pour les affaires qui peuvent être accomplies par elles par l'intermédiaire de représentants autorisés (articles 2291 à 2293). L'objet d'une procuration ne peut être que des actes qui ne nécessitent pas de présence physique et de participation (2293). Ainsi, par exemple, un avocat ne peut pas prêter serment à la place du mandant (Const. Court. Trade. 30). Peuvent être avocats tous ceux à qui il n'est pas interdit de contracter (2294). En outre, il est interdit aux moines d'être procureurs, même pour les affaires des autorités diocésaines et des monastères, bien que, cependant, la loi distingue les missions ou ordres confiés par les autorités et les lieux publics d'une procuration, comme un accord (Civil. 2292. IX v. 359). Une personne du clergé blanc ne peut pas être procureur pour les affaires d'autrui, sauf pour les affaires du département spirituel, ou pour les épouses, les enfants et les animaux de compagnie (IX, 379, 460). Mais pour qu'un avocat, au-delà de ses capacités générales, soit capable d'accomplir les actes qu'il entreprend pour autrui, il n'existe pas de règle de ce genre dans les lois. Seules les personnes autorisées par procuration en matière commerciale, ainsi qu'en matière de commission, d'expédition et de courtage, doivent elles-mêmes avoir des droits commerciaux et prendre des certificats de greffier en leur nom (Vol. V, éd. 1893, Établissement de l'impôt direct., Art. 214, paragraphe 2, 275-287 ; Établissement du commerce. 47). Tout le monde ne peut pas être avocat devant un tribunal : la loi détermine quelles qualités négatives empêchent une personne d'être avocat devant un tribunal (Law. Court. Civil. 49 ; Création du Gr. Court., 45, 246), quelles qualités sont requises pour devenir avocat assermenté (Constituent Court. Inst. 354 et suiv.) ; puis, depuis 1874, pour les avocats des tribunaux généraux et des tribunaux d'instance, une qualification particulière a été établie par des certificats d'autorisation délivrés par le tribunal : seuls les proches parents, les complices et les administrateurs de succession en sont exemptés (Cour d'Ust. Ust., art. 4061-40619). La pratique judiciaire donne à ces restrictions, si possible, une interprétation large (voir, par exemple, sur les droits du gérant Cass. décision 1878, n° 284). Certaines personnes, en raison de leur rang, n'ont pas le droit de prendre procuration pour certaines affaires : par exemple, les fonctionnaires en service en Sibérie et les membres de leurs familles ne peuvent pas être procureurs des mines et de l'or (2296, d'après Prod. 1895). Des interdictions similaires concernant les fonctionnaires du Com. Racheter les dettes - art. 2318. Les membres du clergé blanc n'ont pas le droit, à leur propre discrétion, de démarrer et de mener des affaires liées aux églises auxquelles ils appartiennent ; dans ce cas, ils n'agissent qu'en tant que représentants de l'administration diocésaine locale (arrêt Cass. 1877, n° 246). Les exclus du service ne peuvent pas être avocats. Ils ne répondent pas à cette règle, au sens de l'art. 65. Code, radié du service par tribunal (arrêt Cass. 1876, N 333). Les Juifs ne peuvent pas être des agents pour des contrats et des fournitures dans tous les endroits où ils ne sont pas eux-mêmes autorisés à agir de cette manière (Pol. Kazen. Subd., Art. 7, note). Il n'y a aucun obstacle à autoriser plusieurs avocats pour la même affaire (cf. Cour constitutionnelle. Constitution 391). La loi ne mentionne pas leurs relations mutuelles entre eux et avec le mandant. Ce n'est que dans les affaires paysannes que le conciliateur dispose d'une règle de droit selon laquelle si deux avocats sont désignés, ils doivent agir conjointement. Un avocat qui n'a pas participé aux actions de son camarade n'a pas le droit de contester ultérieurement ses actions (Pol. Cross. Institution 37). En vertu d'une procuration conjointe (article 2325), les mandataires ne peuvent agir qu'ensemble. Sur cette base, la demande d'annulation de la décision, signée par un seul des deux avocats, a été déclarée nulle, tandis que l'autre des signataires était analphabète (arrêt Cass. 1876, n° 327). Une procuration peut être donnée pour une durée déterminée ou indéfinie. La procuration pour percevoir une pension et un salaire n'est valable qu'un an (2306). Une lettre de confiance fait office d'acte de procuration. En général, il s'agit d'un acte personnel et rédigé dans le respect des règles relatives au droit de timbre ; se présente dans un lieu public ou devant notaire ; les procurations délivrées par les sociétés rurales et les associations paysannes peuvent être certifiées dans les conseils de volost (2308, ndlr). La procuration est présentée lors d'une comparution personnelle ou avec interrogatoire du mandant à son domicile. Lors de la comparution, il doit certainement y avoir la preuve de l'authenticité du testament et de la signature du mandant ou de l'autorisation pour qu'un tiers signe (2308-2311). Lorsqu'une procuration est donnée collectivement à plusieurs personnes, de manière que l'une ne puisse agir sans l'autre, elle est écrite sur une seule feuille ; mais chaque mandataire, s'il est autorisé à agir séparément, doit aussi avoir une procuration spéciale (2325). Dans toute procuration, il doit être expliqué que le mandant, dans tout ce qui sera fait conformément à cette lettre, croit le mandataire et ne contestera ni ne contredira (2307). L'article 2325 concerne la procédure de constitution de lettres de fiducie adressées à plusieurs personnes et prévoit deux cas : si le pouvoir est donné pour que tous les fiduciaires n'agissent que conjointement, ou s'il est destiné à accorder à chacun d'eux le droit d'agir séparément et indépendamment des autres. Dans le premier cas, les mandataires peuvent être mandatés par un seul acte, dans le second, une procuration spéciale est faite au nom de chacun. Cette règle n'a toutefois pas une signification inconditionnelle et ne doit pas être comprise dans le sens où toute dérogation à la procédure spécifiée pour l'établissement d'une procuration est absolument interdite par la loi. Elle ne prévoit que le cas où l'acte lui-même, donné au nom de plusieurs personnes, ne mentionne pas les droits de chacun. Dans ce cas, il est supposé, au sens de la loi, que tous les mandataires représentent indissociablement une seule personne et ne peuvent agir que conjointement, et donc, en cas de décès de l'un d'eux, la procuration doit être considérée comme terminée ; mais si permettre à chacun de plusieurs mandataires d'agir séparément et indépendamment des autres découle sans aucun doute du sens d'une procuration, même délivrée au nom de plusieurs personnes, alors le mandataire ne peut pas perdre ce droit même en cas de décès de l'une des personnes autorisées par la même procuration (arrêt Cass. 1884, n° 88). Les procurations commerciales sont certifiées par un notaire, et là où il n'y a pas d'offices notariaux ou de règlements notariaux n'ont pas été introduits - par un juge de paix, et là où des règlements sur les chefs de zemstvo ont été introduits - par un juge municipal et un membre du comté, si la ville est incluse dans le site lui-même ; dans les mêmes endroits où il n'y a ni notaires ni juges de paix - dans les commissariats de police (Constitution du Commerce. 51 et env.). Pour faciliter certaines actions, la forme la plus simple de l'autorité qui leur est donnée est autorisée. Ainsi, les lettres de confiance attestant de leur existence lors de l'arpentage sont attestées par des particuliers (International Law Ed. 1893, Art. 263) ; les procurations pour recevoir une pension alimentaire sont certifiées conformes par les supérieurs et écrites sur papier libre si le montant destiné à être délivré ne dépasse pas 100 roubles. (Const. Civil Service, 585 à Cont. 1890). Les procurations pour s'adresser au tribunal d'instance ou à un médiateur d'instance sont constatées par la déclaration du demandeur au juge, verbale ou écrite (Ust. Gr. Court. 46 ; Pol. Cross. Institution., 38) ; l'autorité d'un avocat assermenté devant le tribunal peut être certifiée par la police, un notaire ou un juge de paix, ou par une déclaration verbale mutuelle au tribunal (ibid., 248). La procuration des paysans à l'ancien propriétaire foncier pour demander des actes est certifiée sur papier libre par un médiateur de paix (General Cross. Pol. 27). Notre droit regroupe en une seule catégorie, sous le nom de procuration, toutes sortes d'instructions données à une personne pour accomplir telle ou telle action en son nom. Il est évident, cependant, que l'activité d'une personne mandatée pour telle ou telle affaire, ou exécution, consistant en une action simple, n'a pas la même importance que la position d'une personne autorisée à entreprendre une série cohérente d'actions ou à gérer et agir constamment dans l'intérêt et au nom du mandant. Seul un tel acteur est au sens plein un représentant de l’individu. Si pour certifier des pouvoirs de ce dernier genre il faut une certaine forme de lettre de foi, alors pour les ordres nombreux et variés du premier genre, l'usage de cette forme serait impossible. Dans ces cas, la certification des droits du messager est généralement acceptée par un tiers, en fonction des circonstances de l'affaire et des relations, ou de la foi, ou de certains signes et hypothèses, ou d'une simple inscription de lettres de créance de la personne dont provient le messager. C'est ainsi que nous libérons les marchandises des magasins, c'est ainsi que nous payons la facture envoyée depuis le magasin, etc. Pour certaines de ces actions, notre loi prévoit un formulaire simplifié pour le certificat de confiance. Ainsi, pour les bureaux de poste, en tant que lieux d'administration gouvernementale, une forme de procuration a été établie par laquelle les colis, les lettres et l'argent sont acceptés - une inscription sur la convocation, certifiée par la police ou les autorités, ou une autorisation générale donnée par la poste à une personne connue d'envoyer des personnes de confiance pour la correspondance (loi. Civil. 2317 ; création de la poste. 130 et note 2 de l'article 190 sous Cont. 1890). La signature d'une pétition en faveur des analphabètes constitue également un type particulier d'ordre de confiance, particulièrement utilisé dans notre pays. La loi exige seulement qu'un tel ordre soit donné personnellement à l'abonné (2322), indiquant, selon les lois judiciaires, pourquoi le pétitionnaire lui-même n'a pas signé la pétition (Ust. Gr. Court. 260). À tort, certains lieux publics exigent toujours une pièce d'identité de la police dans ces cas, et le Sénat (décision Gr. Cass. du 22 janvier 1876, d. Tomakhushenov) a expliqué que cela n'est pas requis par la loi. En effet, la confiance pour la signature de l'acte de servage est certifiée par des témoins (Loi Civile 708 app. I; art. 67, 73). Lors des comparutions, cela est certifié par la police (ibid., art. 119). La certification de la signature d'une autre personne sur les actes de ménage n'est pas exigée par la loi comme formalité, bien que dans certaines décisions le Sénat ait interprété qu'une identification policière est requise sur la base de l'art. 921 et 882 (article 73 de l'Annexe I, à l'article 708 du Code civil selon l'édition de 1887, arrêt Cass. de 1872, n° 80. Voir § 8 ci-dessus). Pour certifier une fiducie pour signer un testament, des formalités particulières sont requises (voir Vol. 2 de ce cours). Pour soumettre des pétitions dans les lieux publics, l'autorité est donnée simplement par une inscription sur la pétition elle-même (Loi. Civil. 2321; Loi. Tribunal. Civil. 42). Sur la confiance pour recevoir un acte de servage, voir Zak. Art citoyen. 708, adj. Moi, art. 50. La loi mentionne également une lettre de fiducie pour la vente d'actions - Art. 2168 Zak. Citoyen Autorité. Dans cette présentation, il n'est pas question des représentants qui sont considérés comme autorisés dans les affaires d'autrui en vertu de leur titre et des devoirs qui y sont associés (par exemple, tuteurs, en partie exécuteurs testamentaires), ou en vertu d'un ordre et d'une mission assignés par leurs supérieurs. Dans les cas où les services gouvernementaux sollicitent et répondent devant le tribunal non pas par l'intermédiaire du débiteur au service d'une personne, mais par l'intermédiaire d'avocats, par accord volontaire (Ust. Gr. Court. 1285), la relation entre l'avocat est déterminée par le droit contractuel général des procurations. Ensuite, les sociétés de classes - nobles, urbaines, rurales - sont représentées soit par des représentants parmi elles, dans l'ordre de gouvernement de classe par verdict public, soit par autorisation de l'administration publique (Loi. Civil. 2323 ; Cour constituante. Constitution 3891 ; General. Cross. Pol. 24 ; Pol. Vyk. 80 ; Pol. Cross. Institution. 38), ou des avocats sous contrat. Il faut en dire autant des zemstvo et des institutions municipales. Parfois, la question se pose de la forme de l'autorité conférée par les différentes institutions publiques. Ainsi, par exemple, dans un cas, le Sénat (décision Cass. 13 mai 1869, selon le village de la Banque Romanovsky) a reconnu que la banque publique de la ville n'autorise les candidats, même parmi les siens, que par une lettre de foi, complétée dans l'ordre général. On peut difficilement souscrire à cette opinion. Toute institution publique dont la charte est approuvée par le gouvernement, dotée d'une personnalité juridique d'importance publique, ne peut que différer des sociétés ou partenariats privés, même si, d'un autre côté, elle diffère également des institutions gouvernementales. Ayant le droit incontestable d'élire parmi elle un mandataire pour sa protection (ce droit ne nécessite guère de reconnaissance particulière dans chaque charte individuelle), une telle institution peut directement mandater son représentant ; et, ayant dans son institution des méthodes et des formes de production ayant la signification officielle d'actes fiables (tels que : actes du gouvernement, journaux, procès-verbaux, sceaux, etc.), elle dispose de moyens tout à fait suffisants pour la certification officielle des pouvoirs donnés dans ce cas. Une telle attestation ne peut être valablement reconnue comme insuffisante que lorsqu'elle est remise à un tiers n'appartenant pas à l'établissement. La représentation, en tant qu'institution de droit civil, ne doit pas être confondue avec le concept en vertu duquel un organisme d'administration publique successoral est considéré comme le représentant d'une société ou d'un domaine dans son ensemble. Cependant, 628 art. HNE. Confession étrangère Il est indiqué à propos des conseils, collèges et conventions de l'Église luthérienne que ces institutions agissent en tant que représentants autorisés au nom de la paroisse et qu'elles reçoivent de celle-ci une procuration spéciale pour les questions d'importance particulière. Autorité de la société. La requête en justice de la société doit être faite par l'intermédiaire d'un avocat choisi parmi les particuliers, et non par l'intermédiaire du conseil d'administration lui-même, en tant qu'institution collégiale, à moins que le conseil d'administration n'y soit spécifiquement autorisé par les statuts de la société (Cass. Résolution 1877, n° 153). Une réclamation au nom de la Douma peut être intentée par un membre de celle-ci sur ordre du gouvernement de la ville, sans verdict ni procuration formelle de l'entreprise ou du gouvernement de la ville (décision Cass. 1874, n° 168). Lorsque le représentant autorisé d'une société municipale est un fonctionnaire de l'administration municipale locale, il n'y a aucune raison d'exiger de lui une procuration notariée, mais une autorisation écrite ou un ordre donné par l'administration municipale suffit (arrêt Cass. 1877, n° 198). Dans l'affaire Milioti (décision Cass. 1868, n° 424), un différend surgit sur le point de savoir si l'architecte Semenov peut être considéré comme un mandataire pour l'acceptation de biens à risque simplement parce qu'il a reçu des instructions des avocats directs de la compagnie d'assurance signées par eux et des reçus vierges imprimés ? La décision reconnaît que le droit général concernant l'émission d'une lettre de fiducie n'est pas abrogé pour une compagnie d'assurance dont la charte ne contient pas d'exceptions à ce sujet. L'étendue des droits accordés à l'avocat est déterminée par le contenu de la lettre de foi. Tout ce qui est fait par le mandataire sur la base d'une procuration, même si cela était au détriment du mandant, reste en vigueur pour le mandant (article 2326) ; par conséquent, ce qui est fait par l'avocat au-delà de son autorité reste de sa responsabilité et n'est pas obligatoire pour le mandant. Une procuration peut être donnée générale - pour tous les cas, et spéciale - pour un cas, ou pour l'accomplissement d'une action intégrale (par exemple, vendre une succession, recevoir de l'argent et émettre un acte de vente), complète et limitée. Lorsqu'un doute surgit quant à savoir si le mandataire a reçu le droit d'accomplir telle ou telle action, il est résolu par l'interprétation de la lettre de confiance selon la règle générale des articles 1538 et 1539. Quelle que soit la procuration complète, il existe des actes qui sont d'une importance si décisive que le pouvoir de le faire n'est pas automatiquement assumé, mais doit être clairement prévu dans la procuration. Notre loi indique ces éléments uniquement en relation avec les actions procédurales. Ainsi, dans 317 art. Zach. Tribunal. Citoyen, il est dit à propos de la procédure du tribunal écrit précédent que l'avocat ne peut transférer l'affaire en appel que dans le cas où ce droit lui est accordé ; En outre, il a été ajouté que sans procuration spéciale, seuls les avocats agissant conformément aux devoirs de leur grade (c'est-à-dire officiel) sont considérés comme autorisés à le faire. Avec la publication de la nouvelle charte judiciaire, des avocats assermentés ont été introduits dans les tribunaux, agissant conformément aux devoirs de leur titre, et la loi, sans définir en détail en quoi consistaient leurs droits procéduraux d'agir au nom du mandant, a confirmé pour eux l'effet du droit général selon lequel l'étendue des droits d'un avocat est déterminée par une procuration (Cour ukrainienne. Ust. 390, 391, 399). Il est plus clairement défini quelles actions en justice nécessitent une autorité spéciale exprimée positivement : faire appel, demander l'annulation d'une décision, mettre fin à l'affaire à l'amiable, présenter un litige pour faux ou répondre à un tel litige, sélectionner des intermédiaires pour l'arbitrage et le transfert de confiance (Ust. Gr. Court. 250 ; Ust. Court. Trade. 223). Les avocats du tribunal d'instance (ayant toujours à l'esprit la réconciliation) sont autorisés, et sans autorisation particulière, à mettre fin au cas de leur mandant en paix (Ust. Gr. Court. 48). Le droit de subrogation n’est pas du tout assumé et doit être présenté positivement. Le transfert s'effectue toujours par un acte spécial, avec une mention sur la procuration principale (Code Civil 2329). La personne qui réceptionne les marchandises au bureau de douane, autorisée par le propriétaire des marchandises, peut donner sa propre autorité pour effectuer les procédures douanières (Const. Torg. 56). L'acceptation d'une lettre de change sur l'honneur du tireur ou de l'un des signataires ne s'applique pas aux droits d'un mandataire en vertu d'une procuration générale (art. Projet de loi. 52). Interprétation. L'espace des droits de l'avocat. Lorsqu’on discute de la procuration, il faut garder à l’esprit l’importance économique de l’action ou de la transaction pour laquelle le pouvoir est donné. Elle s'applique à toutes les actions qui, en fonction de l'importance économique de l'opération, y sont incluses, à moins que le donneur d'ordre n'ait prévu une exception pour certaines actions. Sur cette base, le propriétaire a été reconnu responsable des obligations du syndic pour les travaux ou la fourniture des fournitures nécessaires à la gestion économique du bien (arrêt Cass. 1874, n° 781). Les actes non commerciaux d'un mandataire sont valables s'ils sont effectués dans le cadre d'une procuration non commerciale, au moins en raison de la nature générale de l'ordre ou de l'affaire connu et qu'il était nécessaire de donner non pas une telle procuration, mais une procuration commerciale (décision Cass. 1879, n° 44). Toute procuration est bien entendu valable en vertu de telles expressions, qui sont placées à l'article 2307, et l'omission de ces expressions ne prive pas la procuration de force juridique (arrêt Cass. 1870, N 1039). Bibikova a confié à Roslavlev ses domaines pour une gestion et une cession complètes, avec le droit de percevoir les revenus et de louer les établissements. État Sov. (4 janvier 1850) a admis qu'en vertu de cette procuration, Roslavlev avait le droit de conclure un accord pour la fourniture de blé du domaine, puisque les revenus du domaine ne pouvaient provenir du grain que de la vente d'argent ou avec livraison pour une période de temps, il pouvait recevoir un acompte et imposer une pénalité, puisque la pénalité est la garantie habituelle du commerçant dans le bon fonctionnement de la livraison, en partie payée par un acompte. Mn. État Sov. En 1872, dans le village de Shilovskaya, il a été reconnu que le gérant du domaine, qui avait le pouvoir de vendre la forêt à abattre, avait outrepassé son autorité en concluant un contrat qui lui permettait d'arracher 300 arbres avec racines, car il s'agit d'une opération commerciale qui consiste à remplacer la foresterie par un autre objectif. Selon le village de Boulgakov (décision Cass. 1876, n° 484), le régisseur a conclu une condition avec un tiers pour la vente de moutons mérinos. Dans le litige sur le respect de cette condition, il a été objecté que cette procuration générale ne donnait pas le droit de vendre les moutons du domaine. La Chambre a décidé que Boulgakov avait autorisé l'avocat non seulement à accepter les biens pour la gestion, mais aussi à en disposer à sa discrétion ; Celui-ci accordait le droit à la fois d'acheter tout ce qui était nécessaire pour les domaines, mais aussi d'échanger les produits agricoles contre de l'argent ou d'en tirer des revenus, ce qui, sans aucun doute, aurait dû s'appliquer aux moutons mérinos, puisqu'ils constituent l'un des produits économiques soumis, entre autres, à la vente contre revenu. De plus, l'affaire montre que le gérant a toujours utilisé ce droit sans objection. Le Sénat a lié ces considérations au bien-fondé de l'affaire et à l'interprétation des lois. En décembre. Cass. 1869, n° 979, il a été reconnu que le syndic, en donnant, sans autorisation positive dans une procuration du propriétaire, les articles de quittance de la succession pour un bail emphytéotique, a outrepassé son droit et ne peut se référer aux examens ultérieurs du propriétaire sur son consentement. – Il est difficile d’adhérer à un raisonnement sous cette forme. Dans ce cas, le propriétaire, après la remise, dans une lettre privée au gérant et dans une réponse à la police, a reconnu le droit du gérant de disposer des objets loués à sa discrétion et, en outre, il a lui-même reçu le paiement du locataire. Dans de telles circonstances, la décision de la chambre, qui a reconnu la responsabilité du propriétaire au titre du contrat de bail, semble plus correcte. Selon le village de Figleva (2 résolution sénatrice III, n° 669), le Sénat a reconnu que le droit de disposition économique complète accordé au mandataire n'inclut pas la vente du bois à abattre du domaine, bien que dans la même procuration, la même personne soit autorisée à vendre les terres du domaine pour un lot paysan. La décision du Sénat sur le village de Saveshnikova (2 résolution sénatrice II, 386) a reconnu que le gestionnaire du bien maritime, autorisé à disposer en tant que propriétaire et à conclure des contrats et des livraisons garantis par le bien maritime, avait le droit de délivrer des documents avec obligation de payer et de payer les dettes du bien maritime. L'avocat était autorisé à acheter des domaines avec la passation d'actes de vente. Après avoir négocié la succession, il a donné au vendeur 6 000 roubles d'avance, mais l'acte de vente n'a pas eu lieu et il a été difficile de restituer la caution. L'encaissement de la caution est adressé à l'avocat. Il est reconnu que le prix de la propriété est payé à temps (article 1521) et que l'avocat n'était pas autorisé à émettre de l'argent à l'avance ; mais pouvait, à l'occasion de la vente, émettre un dépôt à titre de sécurité, contre un récépissé de dépôt (2 Sat. Sen. décision V, n° 1259). Le pouvoir donné pour vendre le domaine et passer des actes de vente ne contient pas le droit de faire des conditions préalables à la vente, des relevés de dépôt, etc., car de tels accords précédant la vente, sans rapport direct avec l'achat lui-même, font l'objet d'un compromis ; et selon la loi, l'achat et la vente sont classés comme une méthode d'acquisition de droits de propriété, et le registre de vente est classé comme un contrat (2 Sat. Sen. Résolution V, n° 1158). L'exactitude de ce point de vue est très douteuse, car toute vente découle d'un accord et conclut un accord dans son essence. On ne peut que discuter du droit de l'avocat d'imposer à son mandant des conditions particulières pour assurer la vente. Un commis qui dirige l'établissement commercial du propriétaire et qui n'est pas autorisé par une procuration générale de sa part n'a pas le droit d'accepter de l'argent au nom du propriétaire et de l'obliger ainsi (arrêt Cass. 1875, n° 818). Dans le village de Durnovo (résolution Sb. Sen. I, 477), le Sénat a reconnu à l'avocat autorisé à consentir des prêts avec la garantie de la succession, le droit de conclure des conditions d'amende. Dans Mn. État Sov. En 1850, selon les villages de Golitsyn et Zoubova, il est indiqué que l'avocat autorisé à conclure des accords de livraison a reçu de ce fait le droit d'insérer une clause pénale dans ces accords. Dans la décision de 1874 sur le village de Friedland (décision 2 Sat. Sen. V, n° 1279), le Sénat a reconnu que la procuration pour conclure divers types de transactions et de contrats pour le transport de marchandises comprend également le droit d'être obligé de payer une pénalité dans le cadre du même accord. Au contraire, Cass. Dép. Le Sénat reconnaît que l'obtention d'un contrat ne constitue pas un élément essentiel de tout accord contractuel et nécessite une détermination particulière de la volonté. Ainsi, le pouvoir de conclure un accord n'implique pas en soi le pouvoir d'y insérer une clause pénale (arrêt Cass. 1871, n° 161, 175, 322). Dans le même sens, bien entendu, la condition du dépôt en garantie, au sens de récépissé de dépôt. N° 171. Le mandant n'est pas passible d'une pénalité en vertu d'un contrat lorsque la procuration ne donne pas le droit de conclure des contrats avec pénalité (village de Shilovsky, 1 Général. Collection. 15 septembre 1874). Notre droit, ayant à l'esprit avant tout l'aspect formel de la procuration, accorde peu d'attention à l'essence des relations juridiques nées de l'ordonnance de fiducie. La seule chose qui est dite à propos des devoirs du procureur est qu'il ne doit pas dépasser les limites de la procuration (1326). Il ne fait cependant aucun doute qu’à côté de cette obligation négative, notre droit présuppose nécessairement des obligations positives. Ils peuvent être déterminés plus précisément par accord des parties, dans une condition particulière, qui signifie l'essence de la commande et à laquelle est adjacente la délivrance d'une procuration, en tant qu'action qui sert de début d'exécution d'une part. Ils peuvent être définis dans la lettre de confiance elle-même, comme base d'une ordonnance du mandant à l'avocat ; dans ce cas, l’acceptation de la procuration et des instructions qui y sont associées signifie le consentement du mandataire aux conditions précisées dans la procuration. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le mandataire, ayant accepté la mission, est tenu d'achever le travail qu'il a entrepris, ou d'agir dans l'intérêt du mandant, de bonne foi et avec soin, tant que dure la procuration. Bien que le seul article de notre Code sur la responsabilité d'un avocat pour les pertes résultant de sa négligence (2327) fasse référence aux provinces de Tchernigov et de Poltava, cela n'exclut en aucun cas la responsabilité indispensable et nécessaire des avocats dans toutes les autres parties de l'empire. L'avocat est responsable des conséquences de ses actes au moins dans les limites précisées aux articles 569, 574 et 684 à 689 de l'art. Zach. Citoyen Ayant entre les mains non pas la sienne, mais l'entreprise de confiance d'autrui, il est sans aucun doute obligé de rendre compte à son mandant de ses actes et des biens dont il dispose ; l'obligation de rendre compte est facilitée pour le mandant par le nouveau formulaire établi pour les réclamations de ce type dans les statuts judiciaires (Ust. Gr. Court. 896-923). Le fondé de pouvoir est sans doute responsable d'omissions importantes dans le choix de ses mandataires et procureurs, s'il était autorisé à transférer le trust. Le donneur d'ordre, en vertu de l'art. 2326, est responsable, à l'égard des tiers, de tous les actes du mandataire accomplis dans le cadre de son pouvoir, mais non de tout ce dans lequel le mandataire a agi arbitrairement, et encore moins des actes qui ont le caractère d'un crime ou d'un délit (art. 2328). Par force 687 et 2235 art. les maîtres (propriétaires) et les syndics sont généralement responsables des dommages et pertes causés par leurs préposés (clients, fonctionnaires) et mandataires lors de l'exécution des ordres, conformément aux ordres ou à l'autorité qui leur sont conférés. Notre loi ne mentionne pas l'importance de l'approbation ultérieure par le mandant des actes et des ordres du mandataire qui ne correspondaient pas pleinement à l'autorité de base (ratihabitio) ; mais il ne fait aucun doute qu'une telle déclaration doit également être valable entre nous, au moins entre l'avocat et son mandant, mais ne peut en aucune manière avoir d'effet rétroactif pour les tiers et ébranler les droits qu'ils ont déjà acquis par suite de l'une ou l'autre action ou omission de l'avocat. A titre d'exemple, nous pouvons nous référer à un cas assez courant dans nos procédures procédurales. L'avocat interjette appel au nom de son mandant et des doutes sont soulevés quant à l'extension de son droit d'interjeter appel. Ce doute peut conduire à la reconnaissance du recours comme invalide : mais si, entre-temps, le mandant déclare au tribunal qu'il reconnaît et confirme l'action de son avocat, alors il n'y a aucune raison de refuser de reconnaître comme légale l'action accomplie par l'avocat. Toutefois, si une telle déclaration n'a pas été faite avant l'expiration du délai de recours et que l'opposant demande son retour en invoquant l'absence de pouvoir, alors la déclaration ultérieure du commettant, faite après l'expiration du délai, n'a plus d'effet rétroactif et n'affecte pas le droit procédural déjà acquis par l'opposant en justice du fait de l'erreur ou de l'omission initiale. Si le mandataire a accompli, sans aucune entrave ni objection de la part du tribunal ou de l'autre partie, des actes pour lesquels il n'était pas expressément autorisé par la procuration et que le mandant a ensuite clairement confirmé ces actes devant le tribunal ou en dehors du tribunal, alors ces actes restent en vigueur et ne doivent être détruits ni à la discrétion du tribunal ni à la demande (intempestive) et à la demande de la partie adverse. Cette règle est indiquée par la justice : il n'y a aucune raison de détruire l'action judiciaire du mandataire lorsqu'il s'avère qu'elle est conforme à la volonté du mandant et qu'elle est reconnue par le mandant comme la sienne. La partie adverse a parfaitement le droit de vérifier l’autorité de l’ennemi dans chaque action. Si elle n'a pas fait usage de ce droit à temps, elle ne peut alors prétendre à l'exercice d'une action en justice dans l'intérêt du mandant et conformément à sa volonté. De plus, partout, précisément sous forme de justice, le mandant est reconnu comme ayant le droit d'approuver ultérieurement les actes accomplis par l'avocat, à condition que les droits des tiers ne soient pas violés. Le droit procédural de l'autre partie n'a en aucune façon été violé, même si elle a eu la possibilité de s'opposer à un moment donné et ne s'y est pas opposée. Si ce droit d’opposition est accordé de manière illimitée dans n’importe quelle situation, une véritable injustice peut en résulter. Une partie sans scrupules peut préparer un piège à une partie consciencieuse, en permettant sans protestation toute une série d'actions en justice de la part de son avocat pour ensuite tout détruire d'un coup. À Zak. Tribunal. Citoyen (article 50), il existe une telle règle : si quelqu'un, ignorant l'obstacle à ce que telle ou telle personne soit avocat, lui confie une requête dans son propre cas, alors cela ne lui est pas imputé, et l'affaire, qui a commencé selon les documents déposés par un tel avocat, ne s'arrête pas, mais, si des obstacles juridiques sont découverts, l'agent est obligé de remplacer l'avocat précédent par un autre. Chez nous, le mandant, malgré le silence de la loi, est responsable envers l'avocat de tous ses frais et pertes liés à l'exécution de l'ordonnance ; car c'est une perte pour un avocat dans les affaires d'autrui, et il est incongru avec l'essence de la mission qu'un étranger s'occupe des affaires d'autrui à ses propres frais, agissant non pour lui-même, mais pour le compte de quelqu'un d'autre. Le commettant est tenu de rémunérer l’avocat et son travail, dans la mesure où cela est convenu entre eux ou dans la mesure où le travail de l’avocat, s’il n’est pas considéré comme gratuit, peut être évalué équitablement. La procuration prend fin (2330) : 1) exécution de la commande ; 2) l'expiration du terme, si la procuration est valide ; mais le terme ne cesse pas avec l'expiration de la prescription ; 3) décès du mandant ou du mandataire, privation de tous droits successoraux ou droits particuliers, reconnaissance de l'un des participants comme fou, insolvable ou disparu. Selon la nouvelle ordonnance. Gr. Tribunal., en cas de décès d'un avocat, la procédure est suspendue (255) jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouvel avocat ou que la partie adverse demande une convocation. La loi ne parle pas du décès du mandant, mais appliquée à la règle de l'art. 251 Ensemble. Tribunal. et 2334 Zak. Citoyen, il faut conclure que jusqu'à ce que l'avocat en reçoive la nouvelle, les actes légalement commis par lui devant le tribunal restent en vigueur. Dans le cas des Dolgopolov et de Neplyuev, le Sénat a reconnu qu'une procuration délivrée à un mandataire par plusieurs personnes apparaît comme une autorité distincte de chacune d'elles ; le mandataire en vertu d'une telle procuration peut agir séparément pour l'un ou l'autre des mandants, et donc, après le décès de l'un d'eux, la procuration ne prend fin qu'en relation avec le pouvoir donné par le défunt (arrêt de cass. 1881, n° 1 ; cf. arrêt de cass. 1881, n° 78). 4. En détruisant la procuration, ce que le mandant a le droit de faire quand il le souhaite (Cour constituante. Constitution 399, Tribunal de justice. Civil. 43). La destruction d'une procuration en général est un acte arbitraire, et la volonté du mandant s'accomplit, et à son égard personnellement, elle est confirmée par tout signe incontestable d'un ordre décisif, tel que : une lettre, le retrait d'un acte de confiance, la délivrance d'une nouvelle procuration à une autre personne, etc. Mais pour que la destruction de la procuration soit considérée comme totalement obligatoire pour l'autre partie, pour les tiers et pour les lieux publics, il faut la faire connaître à ceux qui devrait. Notre loi n'exclut aucun type d'action par laquelle cette annonce peut être faite (par exemple, une déclaration notariée, etc. cf. Décision Cass. 1881, n° 112), mais établit une forme générale d'annonce de la destruction d'une procuration, qui doit avoir un effet général et inconditionnel sur toutes les relations (2331, 2332 art. Leg. Civil ; 251 Etablissement Gr. Tribunal), à savoir : la requête en destruction d'une procuration est déposée auprès du lieu judiciaire où le mandataire est habilité à agir, mais si le pouvoir n'est pas limité par lieu, alors à tout tribunal ou chambre. Le tribunal prend une décision sur la destruction de la procuration, en informe le lieu où elle a été établie et la publie trois fois soit dans les journaux provinciaux locaux, soit dans les communiqués du Sénat et les journaux métropolitains. Dans tous les cas, le mandant peut exiger, personnellement ou par l'intermédiaire de la police ou du gouvernement provincial, du procureur la restitution de la lettre de fiducie détruite. 5. Refus de l'avocat auquel l'avocat a droit à tout moment (sous la responsabilité des conséquences d'un refus soudain). La loi oblige le mandataire à notifier au mandant son intention (le mot utilisé dans la loi : intention, et non décision, indique l'obligation de notification en temps opportun) avec le retour de la procuration et à l'annoncer à la fonction publique dans laquelle il a agi, en indiquant le lieu de résidence du mandant (2333 Code civil). La nouvelle Constitution parle d'avocats judiciaires. Gr. Tribunal. (252-254) : en cas de refus, le mandataire, en l'absence du mandant, est tenu de lui notifier son refus suffisamment à l'avance pour que le mandant ait le temps de le remplacer ; de plus, en plus d'envoyer le refus au directeur de l'extérieur de la ville, il est tenu d'en informer le tribunal. Et le tribunal assigne à l'avocat un délai jusqu'à l'expiration duquel il n'est pas libéré de ses fonctions. Dans des cas extrêmes, le président du tribunal peut remplacer temporairement un tel avocat, en tant que juré, par sa nomination. Ayant refusé d’un côté, l’avocat n’a pas le droit de changer de camp dans la même affaire. Selon la règle générale (article 2334 du Code civil), les actes accomplis par un mandataire et ses autres actes en vertu d'une procuration avant qu'il ne reçoive la nouvelle de sa résiliation, ou avant de recevoir sur place la publication de la destruction, sont reconnus comme légaux ; et toutes les transactions effectuées après cette publication sont considérées comme invalides. Basé sur l'art. 2334 Zach. Les transactions citoyennes effectuées par un mandataire au nom du mandant avec quelqu'un sont nulles dans deux cas, à savoir lorsque la transaction a été conclue après avoir reçu au domicile du mandataire une publication concernant la destruction de la procuration, ou lorsque, sur la base des preuves présentées, il est établi que les personnes qui ont conclu la transaction, c'est-à-dire le mandataire et la personne avec laquelle il a conclu la transaction, étaient, bien qu'ils n'aient pas reçu la publication, au courant de la destruction de la procuration (arrêt Cass. 1881, n° 78). Le mandant, même après avoir délivré une procuration, ayant la pleine possibilité de la révoquer à tout moment, n'est pas privé de la pleine possibilité d'agir lui-même sur le même sujet pour lequel il a autorisé le mandataire à agir. Puisqu'il a parfaitement le droit de guider l'avocat dans ses instructions et ses ordres, il peut lui-même, en sa personne, intervenir dans l'affaire pour laquelle il a mandaté l'avocat. Mais en y entrant et en prenant sa place, il nie ainsi, à ce moment et dans cette action, ou bien cette autorité, ou bien la remplace. Une telle action du mandant est dans sa volonté, car en délivrant la procuration, il n'a rien sacrifié et ne s'est limité en rien ; - mais cela reste de la responsabilité du mandant tant envers l'avocat que envers les tiers. Bien qu'en délivrant une procuration, le mandant n'assume donc pas d'obligation spécifique, mais s'engage néanmoins avec la responsabilité liée à une action en justice, selon sa nature. Dans ce cas, en délivrant une procuration, le mandant transfère le crédit de sa personnalité au mandataire, et certifie aux tiers que toute transaction conclue avec le mandataire sera aussi ferme que si lui, le mandant, l'avait conclue avec eux. Et comme dans toute transaction, l'unité de l'acteur et l'unité de la volonté sont nécessairement présupposées, sans lesquelles la transaction est impensable, il est évident que le commettant, s'il viole lui-même cette unité en divisant sa volonté en deux personnes - en sa propre personne et en celle de son mandataire - devient responsable des conséquences d'une telle scission et des malentendus et erreurs qui en résultent. Pour se prémunir de cette responsabilité, le commettant doit, chaque fois qu'il souhaite agir lui-même, en avertir au préalable son avocat (qui n'a pas le droit de s'y opposer de manière décisive) et, le cas échéant, les tiers. La loi n’établit pas de règle positive en ce sens, mais elle découle de l’essence des relations de confiance. Ce n'est que dans le droit prussien qu'il existe un article tel que si le commettant n'a pas informé le mandataire de ses négociations, alors l'opération conclue au nom de son mandataire reste en vigueur, même si elle a été conclue plus tard que celle que le commettant lui-même, directement, a conclu sur le même sujet. Il y a un article dans nos lois (542 Art. I Part X Vol.) qui soulève des malentendus. C'est l'un des articles généraux composés lors de la compilation du Code des lois concernant le placement de règles particulières dans un système bien connu. Étant donné que ces règles étaient extraites de décrets émis et de décisions adoptées à des moments différents et pour diverses raisons dans des cas particuliers, il y avait souvent des incohérences et des contradictions entre les articles individuels lorsqu'il était nécessaire d'en extraire des caractéristiques générales afin de les introduire dans le système, et la généralisation de ces caractéristiques se révélait parfois artificielle et incorrecte. Ainsi, selon le Système du Code des Lois, il était supposé, dans la présentation des droits patrimoniaux, avoir défini les signes du droit de propriété complet et incomplet, avec ses éléments constitutifs, la possession, l'usage et la disposition, puis déterminer les cas dans lesquels ces éléments se présentent sous une forme distincte du droit de propriété. C'est ainsi qu'est né le département VI. Chapitre 2 section 2, livre. 2, 1 heure Volume X, intitulé : sur le droit de disposition, distinct du droit de propriété, en 2 articles dont l'un précise : le droit de disposition ne peut être séparé du droit de propriété que soit par la loi, par suite de l'imposition d'une interdiction et d'un séquestre, soit par procuration donnée d'un propriétaire à un autre. Ainsi, l'article compare deux cas en substance complètement différents : le pouvoir donné en vertu d'un contrat de disposer d'un domaine, au sens général et très large de disposition économique, et la reconnaissance comme inaliénable d'un domaine devant servir de garantie aux recouvrements, et de plus, les deux cas sont rangés dans la catégorie d'un état juridique spécial dans lequel le droit de disposition devient un droit spécial, distinct du droit de propriété. Ce concept ne s'applique à aucun des cas, notamment à la délivrance d'une procuration. Les décrets de 1816 et 1817 résumés dans la citation. choisis arbitrairement et ne contiennent pas la moindre indication d'un tel droit, et dans aucun des décrets des temps antérieurs on ne trouve une telle indication ; il n'y a donc aucune raison d'admettre que notre droit établit délibérément une règle telle que le commettant, ayant autorisé quelqu'un à disposer de ses biens, se sépare ainsi du droit de disposition et en est donc privé. Une telle règle n'existe dans aucune législation et elle contredirait fondamentalement le concept fondamental de représentation par procuration, dans lequel le mandataire n'est qu'un instrument du mandant, et non un propriétaire indépendant du droit qui lui est accordé et attribué. Or, sur la base de l'article 542, des opinions s'expriment parfois qui tendent à reconnaître un tel droit. Ainsi, par exemple, le Barreau de Moscou (voir. Bulletin Juridique, 1871, avril), sur la base de ces considérations, a conclu que de deux actes de vente passés le même jour par le propriétaire de la succession et son mandataire pour la même succession, ce dernier devait rester en vigueur inconditionnellement, précisément sur la base de l'art. 542. La sous-confiance signifie-t-elle que le commettant a complètement éliminé son action personnelle sur la mission, la confiant à une autre personne ? Cass. Dép. Le Sénat répond non (1875, N 862). Un transfert de mandat ne peut être considéré comme l'exécution définitive d'une ordonnance que (c'est-à-dire, selon les circonstances) lorsque l'avocat était autorisé uniquement à l'exécuter (?) et non à conduire l'affaire. Dans ce dernier cas, l'avocat, confiant le trust à un autre, ne renonce pas à sa responsabilité envers le mandant et conserve le droit de recours personnel dans l'affaire. – Le tribunal a reconnu que le mandataire, ayant transféré la fiducie, est inconditionnellement responsable envers son mandant des actes du deuxième mandataire. Mais le Sénat (décision Cass. 1878, N 242) ne partage pas ce raisonnement. Responsabilité selon l'article 684 Zach. Citoyen imposé pour des actes commis par une personne qui n'en avait pas le droit ou qui s'est rendu coupable d'omission et de négligence. Ainsi, l'avocat qui a effectué un transfert de fiducie en vertu de l'autorisation du mandant, en tant qu'agissant légalement, n'est pas responsable du fait de la personne à qui le transfert a été effectué, à moins qu'il ne se soit lui-même rendu coupable d'une omission. Dans ce cas, le mandant non seulement a autorisé le transfert de confiance en général, mais il savait également à qui le transfert de confiance était effectué et a même conclu une entente avec cette personne à ce sujet. Si une personne autorisée par procuration à gérer une succession peut également se voir confier la conduite des affaires juridiques du mandant (389 Cour constituante. Statuts et lois des avocats 1874, § 18), alors le droit de déléguer son autorité à une autre personne ne peut être retiré à un tel avocat, dans le cas où le droit de délégation lui est accordé (arrêt Cass. 1878, N 213). Les règles relatives aux avocats privés ne contiennent aucune interdiction pour les personnes qui ne réunissent pas les qualités requises par la loi pour conduire des affaires en justice, de confier la conduite de ces affaires à des personnes possédant des qualités juridiques (arrêt Cass. 1878, n° 56). Annulation de procuration. Art. 2331 a été décrété pour protéger les intérêts du mandant, mais celui-ci a le droit de détruire la procuration de toute manière, et à l'exception de celles précisées dans cet article (arrêt Cass. 1875, n° 916). Le rituel de destruction d'une procuration (article 2331) a été institué pour protéger les intérêts du mandant et constitue donc la responsabilité de ce dernier, et non du mandataire. Même si l'avocat lui-même a renoncé à ses fonctions, il doit l'annoncer (au commettant ?), mais n'est pas obligé de présenter une requête ni de faire des publications (arrêt Cass. 1873, N 1475). La base de l’autorité est la confiance personnelle ; ainsi, une procuration délivrée par l'un des copropriétaires pour disposer d'une succession indivise ne perd pas sa force du seul fait que la succession est ultérieurement divisée (arrêt Cass. 1875, n° 350). Poursuite au-delà de la date limite et approbation ultérieure. Malgré l'expiration de la procuration, il a été déduit des circonstances de l'affaire que le mandataire, même après l'expiration du mandat, dirigeait une entreprise commune avec le mandant, et donc le récépissé délivré par lui après ce délai était reconnu comme contraignant pour le mandant (arrêt de Cass. 1878, n° 118). Biens laissés après le décès de Gr. Kushelev, dans son domaine, a été confié à Pleschenko, l'ancien gérant du même domaine, pour qu'il le garde. Il commença à exiger une rémunération pour le stockage, même s'il continua à gérer le domaine même après la mort de Kushelev ; Dans le même temps, il a évoqué le fait que depuis le décès de Kushelev, la procuration qui lui avait été donnée avait pris fin. D'autre part, on a objecté que la gestion de la succession repose sur un contrat personnel, mais qu'en substance la relation, le gérant n'a pas le droit d'abandonner la succession même après le décès du propriétaire, et reste dans ses fonctions jusqu'à un nouvel ordre. C'est en fonction de cela que la décision a été prise, Général. Collection septembre 4 avril 1875 Indépendamment du pouvoir formel du mandataire de contracter des dettes au nom du mandant, il existe des cas où les actes de l'administrateur de la succession, bien que non indiqués positivement dans la procuration, peuvent être reconnus comme contraignants pour le propriétaire, à savoir lorsqu'ils étaient involontaires, mais ont été approuvés avec le consentement ou l'ordre du propriétaire et n'ont pas tendu à lui nuire (arrêt Cass. 1873, 1396). Dans l'affaire Boulgakov (arrêt Cass. 1876, n° 484), le syndic a conclu un accord avec un tiers, sur la base d'une lettre de confiance à la direction, attestée nulle part. Par la suite, le donneur d'ordre, sans contester l'authenticité de l'acte, a évoqué son caractère informel et a ainsi prouvé la nullité de la condition conclue. Le Sénat a décidé que les règles relatives à la procédure d'exécution des procurations subordonnent uniquement la procuration pour la représentation dans de telles actions, qui sont réalisées avec l'assistance des autorités gouvernementales, à son respect ; mais ils n'excluent pas la possibilité d'une représentation sur la base de tels actes commis en dérogation à la procédure établie, et la loi n'exprime pas de disposition générale en ce sens que les actes de ce type sont reconnus invalides et que les actions accomplies à leur sujet ne sont pas obligatoires pour les mandants. Dans tous les litiges de ce genre, la question du droit du mandataire est résolue par le tribunal non pas seulement sur la base d'une procuration formelle, mais sur la base de tous les éléments de preuve présentés, à partir desquels on peut conclure que dans ce cas, le mandataire a été placé, par la volonté de son mandant, ou à sa connaissance, dans une position qui a donné à un tiers une raison (?) de conclure à l'existence du pouvoir d'accomplir un certain type d'action. Dans le cas présent, le tribunal doit également s'inspirer de la règle 458 de l'art. HNE. Gr. Cour, selon laquelle les actes nationaux reconnus par ceux contre lesquels ils sont présentés ont une force égale aux actes commis de la manière établie. Décision par laquelle une opération est reconnue comme opposable au mandant même sans procuration formelle, sur la base d'une certification qu'elle a été faite à la connaissance du mandant et approuvée par lui (décision Cass. 1876, n° 499). Relation entre les parties. Responsabilité du directeur. Il est incompatible avec l'essence de la procuration de limiter la volonté du mandant concernant l'élection de plusieurs personnes autorisées dans un cas et la résiliation de cette procuration, et de limiter la volonté du mandataire concernant le refus de l'autorité acceptée. C'est ce que pense Cass. décider 1867, N 421, mais l'exactitude de ce raisonnement est douteuse. Il est peu probable que l'essence de la procuration comprenne le droit d'élire plusieurs mandataires, et l'art. 2335. il dit seulement que celui qui en aura choisi plusieurs devra donner à chacun un acte spécial de procuration. Ensuite, si un avocat a déjà été élu, il est naturel et conforme à la loi qu'il protège la liberté et l'unité de ses actions dans un cas donné, à la condition qu'un autre avocat ne puisse pas agir avec lui. Le droit du mandant détruira la procuration, bien qu'il ne puisse être limité, car il est maître de sa confiance personnelle dans la personne autorisée ; mais on peut difficilement reconnaître que l'avocat est le maître inconditionnel de sa volonté de continuer ou d'abandonner le service obligatoire. Il est naturel et nullement contraire à la loi que le commettant se préserve du refus arbitraire de l'avocat. Et 2330 art. il indique seulement que la procuration prend fin par le refus du mandataire, mais n'élimine en aucun cas la responsabilité du mandataire pour les conséquences d'un refus arbitraire. Toutefois, l'arrêt de 1868, n° 305, explique que le mandant peut, par convention particulière, se limiter au droit de détruire la procuration. En décembre. En septembre 1867 (décision II du Sénat du 2 samedi, n° 358), il a été reconnu que le mandant avait le droit, sans aucune responsabilité envers le procureur, de détruire la procuration pour la requête dans l'affaire lorsqu'il s'est avéré que le procureur n'avait pas pris de mesures pour protéger le mandant et, sans l'avertir, a quitté la ville où l'affaire s'est déroulée (la même décision de la Cass. 1874, n° 93). En décembre. 1873, N 722 Le Sénat reconnaît que le fondé de pouvoir dont la procuration, contrairement à la condition, est détruite par le mandant, n'est pas privé du droit de demander dommages-intérêts ou de la peine prescrite ; mais il n'y a aucune raison de reconnaître la destruction de la procuration comme un acte illégal, et d'attribuer au mandataire, au titre du contrat, la somme qu'il aurait dû recevoir, selon les termes du contrat, si sa procuration était restée en vigueur (arrêt Cass. 1873, n° 772). Le commettant, ayant, conformément à la condition, laissé son avocat s'occuper de l'affaire, s'est lui-même engagé dans la procédure et a écouté la décision, craignant que l'avocat ne manque le court délai restant. Cet acte du mandant découlait du droit accordé à chacun de participer personnellement à sa propre entreprise et n'était donc pas reconnu comme une violation de la procuration et des conditions dans lesquelles une sanction était imposée pour la destruction de la procuration (décision du Sénat I, n° 533). Responsabilité de l'avocat. Le mandataire est-il responsable envers son mandant des actes qui, bien que commis dans les limites de la procuration, ont causé, par omission du mandataire, un préjudice au mandant ? Ils veulent prouver qu’ils ne réagissent pas ; Se référant à l'article 574, ils soutiennent que le droit à des dommages et intérêts n'est accordé à la victime que dans le cas où ils ont été causés par un acte arbitraire, et puisque les actes du procureur dans les limites de la procuration ne sont pas arbitraires, il n'y a alors aucune demande de dommages et intérêts. Ce raisonnement est erroné, car la question n’est pas résolue par la notion d’arbitraire. Dans toute relation contractuelle, une partie est responsable envers l'autre des actions associées à une omission ou à une violation, qui ont entraîné une perte pour l'autre partie. L'avocat s'engage à agir dans l'intérêt du mandant, à le soigner et à le protéger. Si dans ce cas il a commis une omission au détriment du commettant et n'y a pas été contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté (article 684), alors il est tenu de répondre du préjudice et de la perte subis par son commettant en vertu de la règle générale de l'art. 644 et 684. Dans ce sens, Kass a eu lieu. décider 1871, N 1125. Il est immédiatement expliqué que 2326 Art. se réfère uniquement aux relations du mandataire avec les tiers, et non avec le mandant. L'avocat, prenant en charge la gestion des affaires du mandant, est tenu de restituer les sommes reçues du mandant ou à ses frais qui n'ont pas été utilisées par lui dans l'intérêt du mandant, et de présenter, à la demande du mandant, un rapport en montants monétaires (arrêt Cass. 1884, n° 71 ; cf. ibid., n° 92). Le droit de demander compte peut faire l'objet d'une action et d'une décision civiles (arrêt Cass. 1874, N 900). L'avocat, représentant le mandant, s'engage ainsi à faire pour lui et à lui transférer les biens reçus pour lui avec compte ; donc, en détenant ce bien, il s'avère en être le propriétaire illégal et peut être contraint de restituer ou d'indemniser, même si cela n'a pas été mentionné dans l'acte de pouvoir (arrêt Cass. 1876, n° 456). Une action en dommages-intérêts a été intentée contre l'avocat pour le fait que, en ne soumettant pas au recouvrement la lettre de prêt qui lui avait été confiée, la lettre de prêt a été laissée expirer. Cette réclamation a été jugée prématurée, puisque la lettre de prêt n'a pas du tout été présentée au recouvrement et que lors du recouvrement, le débiteur ne peut pas se référer à la prescription (arrêt Cass. 1872, n° 1041). La Banque publique de Vologda, ayant une créance sur Vargina, a chargé Samarin d'écouter la décision de la chambre, d'exprimer son plaisir ou son mécontentement et, si l'affaire ne se termine pas en faveur de la banque, de faire appel. Selon la décision de la chambre, la créance a été déclarée détruite pour cause de prescription. Samarin s'est déclaré satisfait de la décision et n'a pas interjeté appel, prétextant qu'il n'avait trouvé aucune raison de réfuter la décision. Pour cela, la banque a recouvré auprès de lui le montant total de la créance, soit 1 700 roubles. et les frais juridiques. Il est reconnu que, selon la loi, un avocat représente le mandant devant le tribunal, c'est pourquoi, par hypothèse générale, il est autorisé à accomplir des actions judiciaires dans l'intérêt du mandant, mais à sa propre discrétion, conformément à son intérêt. La procuration est rédigée en termes généraux et si le mandant souhaitait limiter le pouvoir discrétionnaire du mandataire, cela aurait dû être clairement indiqué. Par conséquent, la demande a été rejetée (Mn. State Council, 1877). Responsabilité envers les tiers. À la demande du commerçant, la police a commencé à saisir ses biens, qui se sont révélés avoir été saisis chez des tiers, et l'arrestation a été effectuée selon les instructions du domestique désigné par ce commerçant. Par la suite, lorsqu'il s'est avéré que l'arrestation avait été effectuée de manière incorrecte et qu'une demande d'indemnisation a été annulée, le commerçant s'est dissuadé de toute responsabilité pour les actes du serviteur qui n'avait pas de procuration, mais il a été reconnu responsable en vertu de l'art. 687. Zach. Citoyen (décision du Sénat du 2 samedi II, N 374). Ryzhakova, ayant donné à Gruzintsev une procuration pour mettre en gage sa maison, s'est engagée à ne pas la détruire pendant six ans, et lorsque Gruzintsev a commencé à la mettre en gage, elle s'est tournée vers la chambre qui a exécuté l'hypothèque avec une demande de destruction de la procuration ; mais la chambre, sachant que Ryzhakova elle-même s'est embarrassée en détruisant la procuration pendant six ans, l'a laissée sans attention et l'hypothèque a été conclue avant la parution de la publication sur la destruction de la procuration. État Sov. (1874) a confirmé l'hypothèque en vertu de l'art. 2334. Zach. Les citoyens, reconnaissant que cette règle (sur la nullité des transactions d'un avocat conclues après avoir reçu à son lieu de résidence une publication sur la destruction d'une procuration) a été établie en raison de la nécessité de protéger les droits des tiers qui ont conclu une transaction (2 Sat. Sen. Résolution V, n° 1260). L'obligation d'exécution au titre d'un contrat de prêt conclu en vertu d'une procuration incombe au mandant, et non au mandataire, même s'il dispose également d'une procuration commerciale (arrêt Cass. 1868, n° 884). L'épouse de Kulyabko-Koretsky, par sa procuration, a conclu un acte de vente pour la vente de sa succession, bien que lui, avant de conclure l'acte de vente, lui ait envoyé une nouvelle procuration avec destruction de l'ancienne, et lui en ait informé dans une lettre. Par conséquent, il a demandé que la forteresse qu'elle avait achevée soit reconnue invalide. Cela lui a été refusé car un avis privé ne pouvait dans ce cas remplacer la publication de la destruction de la procuration, c'est pourquoi les droits acquis sur la base de la procuration antérieure par des tiers doivent rester inviolables. Le mot « nouvelles » à l’art. 2334 Le Sénat entend dans le sens de déterminer le lieu judiciaire de la destruction de la procuration (1 Assemblée générale, 3 septembre 1876). § 59. Types particuliers de procurations et d'instructions. – Procuration pour représenter la succession en garantie des contrats. – Procuration commerciale et de crédit. – Procuration pour passer à la douane. - Avocat. – Instructions pour les questions de commission, d’expédition et de courtage. – Courtiers en valeurs mobilières, experts en sinistres, experts. – Procuration pour la gestion du patrimoine. Avec toute procuration, à l'exception de la représentation, il y a aussi une cession ; mais chaque mission ; mais chaque commande a sa propre signification économique et peut contenir des relations juridiques particulières entre les parties, de sorte que, dans d'autres cas, une commande au moyen d'une procuration n'est représentée que par la forme dans laquelle les parties revêtent leur transaction, et donc dans d'autres cas, lors de la détermination des relations, l'essence de cette transaction, et non la procuration, reçoit une importance prédominante. Ainsi, par exemple, je peux donner une procuration dans le sens où mon avocat Ivan doit prêter, pour tel pourcentage, tel montant à Pierre, qui doit utiliser cet argent pour mon entreprise. Dans ce cas, j'entre dans une relation obligatoire avec Ivan lorsque, sur mes instructions, il prête de l'argent à Pierre, et avec Peter, puisque sa dette envers Ivan devient essentiellement ma dette. Je peux donner procuration à Ivan dans le sens où il paiera l'argent qui me est dû à Peter, à qui je le dois. Dans ce cas, Ivan, s'il accepte ma commande, reconnaît ainsi son devoir, et Pierre, en plus du droit sur moi, acquiert le droit d'exiger satisfaction d'Ivan. – Ainsi, dans de nombreux cas, lorsqu'une procuration contient l'établissement ou la reconnaissance d'une obligation spéciale liée à l'intérêt de l'autre partie, la destruction de la procuration met fin seulement à l'autorité personnelle, mais ne peut pas mettre fin aux relations obligatoires qui, bien qu'elles étaient liées à l'autorité, restent néanmoins en vigueur indépendamment de celle-ci. Dans notre législation, il existe un type très courant de procuration qui, sous la forme d'autorité, contient un accord indépendant d'une nature particulière. Il s'agit d'une procuration pour la présentation de biens en garantie de contrats et de fournitures publics (articles 69 à 72 Pol. Trésor. Sub.). Le propriétaire du bien permet à une autre personne de le représenter en garantie de ses obligations envers le trésor, par conséquent, il expose son bien à des risques dans l'entreprise de quelqu'un d'autre (car le bien peut être vendu en raison de l'insolvabilité de l'entrepreneur) ; pour ce risque, une certaine prime est généralement négociée en faveur du propriétaire (en pourcentage de la valeur du bien), selon un accord spécial avec le débiteur hypothécaire (le soi-disant argent du loyer). Un tel accord cède le droit de disposer d'un bien, et dans ce seul cas, la procuration répond à la définition de l'article 542, c'est-à-dire établit la séparation du droit de disposition du droit de propriété ; mais cette transaction ne constitue pas un bail, car l'objet du bail est l'usage de l'essence économique du bien, et non le droit de disposition ou d'aliénation. Notre loi lui précise la forme générale d'une procuration, privant en même temps le mandant de tout pouvoir essentiel, c'est-à-dire le droit de la révoquer à tout moment. Les actes du mandataire obligent, en général, le mandant lui-même personnellement ; au contraire, ici la présentation du bien d'autrui en garantie n'oblige pas personnellement le commettant, c'est-à-dire le propriétaire du bien, et engage uniquement le bien qui lui est confié à la responsabilité de la bonne exécution du contrat avec le trésor ; il engage donc personnellement l'avocat vis-à-vis du mandant, envers lequel il est responsable de la sécurité du nantissement. Ainsi, une procuration de cette nature ne peut, d'une manière générale, être détruite par le mandant que jusqu'à ce que le mandataire soit entré en relation avec un tiers avec lui ; et une fois présentée aux enchères pour un contrat, la procuration ne peut plus être détruite ni par le mandant lui-même, ni par son héritier avant le délai qui y est fixé. Chacune de ces procurations doit être donnée pour une période de temps ; De plus, la procuration peut limiter l'objet spécifique (pour quel contrat, pour quel service, etc.) pour lequel le gage est censé être utilisé. Toutes ces restrictions, notamment la durée, servent à protéger le commettant, puisque, selon la loi, le lieu d'État n'accepte le gage d'autrui que dans le délai spécifié dans la procuration, et après l'expiration de ce délai n'a pas le droit de retenir le gage à moins qu'un recouvrement n'ait eu lieu contre l'entrepreneur ; de même, à tous autres égards, il est tenu de respecter strictement les conditions précisées dans la procuration. Une procuration de même nature est délivrée sous forme de lettre, lors d'emprunts contre garantie d'actions et de titres portant intérêt entre particuliers, et contient le pouvoir pour le prêteur de disposer, en cas de défaut de paiement à temps, des titres qui lui sont confiés, à sa discrétion, en sa faveur. Art. 2168. Des règles spéciales ont été établies pour une lettre de crédit ou une procuration commerciale pour la conduite d'affaires ou de transactions commerciales pour le compte et au nom du mandant, y compris les contrats et les affermissements (Constitution du commerce. 39-48). Une procuration de ce type peut être soit privée - pour envoyer un certain ordre commercial à un moment donné, soit générale - pour envoyer pendant une certaine période (pendant un an, deux ou trois ans) les affaires commerciales du mandant en général et entrer dans toutes les relations connexes, y compris « signer une facture pour payer, donner, prendre et protester, saisir les tribunaux et conclure la paix selon les circonstances de l'affaire ». Les deux peuvent être illimités, complets, en termes généraux et sans conditions définies, ou limités. Aux articles 46 et 47. il est indiqué quels éléments doivent être indiqués dans la procuration, et 50 Art. précise qu'une procuration donnée sans respecter la forme ou en termes vagues est invalide. Une telle règle est excessivement sévère si elle implique le respect exact et littéral de la forme qui était attachée à l'art. Ensemble 725 et 726. Marchander. éd. 1857, et assez dépassé : dans ce cas, cela contredirait également la possibilité de modifier le contenu et les conditions de l'accord assumée par d'autres articles (45, 52). Cependant, l’article 50, dans son sens littéral, ne s’accorde pas avec le décret de 1744, dont il est extrait : il ordonne seulement, pour éviter tout malentendu, de ne pas accepter de procurations écrites « sur des bouts de papier, d’un style inapproprié et peu clair ». Procuration de crédit et commerciale. Dans le cadre d'une procuration de crédit illimité, des billets à ordre ont été émis pour un montant de 17 000 RUB. Le mandant a refusé de payer, invoquant le fait que les créanciers n'avaient fait aucune inscription sur la procuration et que le prêt consenti dépassait le montant de ses droits commerciaux dans le capital de 2 guildes, soit 16 000 roubles. Ces objections ont été rejetées : restrictions de prêt pour 2 guildes pour 15 mille, selon 79 art. HNE. Marchander. éd. 1857 (remplacé par le Règlement des Droits) ne s'étend qu'à la déclaration des marchandises en douane, et à l'usage de signer des emprunts par procuration, au sens de l'art. 725. (correspondant à l'article 43 de la Constitution du Commerce, éd. 1893), ne concerne qu'une procuration commerciale privée (décision du 7 décembre 1850, dans l'affaire Finikov). – Le pouvoir de prêter, exprimé dans une procuration, donne le droit d'émettre toutes sortes d'obligations empruntées, y compris des lettres de change contre de l'argent et des biens, au nom du mandant. Déc. dans l'affaire Sievers - J. M. Yu. 1865, n° 10. Lors de l'émission de lettres de change en vertu d'une procuration commerciale, la personne qui donne de l'argent ou des marchandises contre une telle lettre n'a pas l'obligation directe d'écrire sur la procuration le montant qui lui a été émis, à moins que cela ne soit indiqué dans la procuration, et le mandant qui n'a pas fait une telle réserve n'a pas le droit de refuser le paiement sur la lettre de change non indiquée sur la procuration. Cass. décider 1872, N 282. L'obligation d'inscrire sur la procuration le montant des prêts consentis en vertu de celle-ci s'applique, selon l'app. à 725 art. HNE. Marchander. (correspondant à l'art. 43 éd. 1893) uniquement à une procuration privée, et non à une procuration complète et générale (1 Collection générale. 17 septembre 1876, dans l'affaire Petlin). À Cass. décider 1877, N 161 Le Sénat a réfuté le raisonnement de la chambre selon lequel, selon la loi, le droit d'émettre des lettres de change doit être expressément exprimé dans une procuration commerciale. Une telle loi n'existe pas et le droit d'émettre des lettres de change peut découler du sens général d'une procuration. Épouser. 1877, N 215. Les procurations données pour la conduite des procédures douanières sont incluses dans une catégorie spéciale (Constitution du commerce. 54-62). Ils contiennent un arrêté qui nécessite une connaissance approfondie de toutes les formalités liées à la déclaration en douane des marchandises acceptées ou dédouanées, à leur acceptation et à leur dédouanement ; L'autorité comprend également le traitement des processus douaniers qui ont une forme particulière de production. Pour accepter de telles commandes, aucun droit commercial n'est requis, mais seulement une capacité juridique générale : ces avocats peuvent également être étrangers. Seuls les donneurs d'ordre doivent avoir le droit de commercer à l'étranger, renouvelable chaque année, c'est pourquoi de tels pouvoirs sont accordés pour un an et peuvent ensuite être renouvelés. Les agents dans des cas de ce genre sont généralement des agents spécialement engagés ou des commissionnaires, qui ne sont autorisés à exercer leurs activités que sur présentation d'une procuration au bureau des douanes et de son inscription dans un livre spécial. En outre, les autorités douanières exercent un contrôle sur les activités de ces commissionnaires: cela se traduit par le fait que l'avocat, s'il est constaté en violation délibérée de la réglementation douanière, est privé, temporairement ou définitivement, du droit de voyager, par décision du service des douanes, approuvée par le conseil du ministre des Finances (article 58). HNE. Les douanes (éd. 1892, art. 672-683) suggèrent la création de commissaires spéciaux aux douanes auprès des propriétaires d'usines, d'usines et d'usines pour surveiller les marchandises ou un certain type de marchandises apportées à la douane. Ces avocats ont également le droit de faire appel à d’autres personnes à leur place, par procuration. Dans le cadre des nouvelles institutions judiciaires, l'institution des avocats assermentés a également été créée, à qui la loi entendait donner une organisation correcte, avec la définition immédiate des devoirs et des responsabilités pour représenter leurs clients devant les tribunaux (Cour ukrainienne. Constitution, art. 383-406). Les avocats assermentés sont affectés à la chambre du tribunal et peuvent traiter les affaires dans tout son district, puis continuer dans tous les tribunaux jusqu'à l'achèvement des affaires commencées. Tant que leur nombre n’est pas reconnu devant les tribunaux comme tout à fait suffisant, ils n’ont pas de monopole ; mais chacun est libre de choisir un confident parmi les étrangers. Plusieurs avocats peuvent se voir confier un même dossier (on suppose qu'ils établissent entre eux une division du travail). Une procuration peut être donnée soit pour mener une affaire dans son intégralité jusqu'à son terme ou en une seule instance, soit pour accomplir un acte. Le droit de sous-cession, apparemment, n'est pas assumé, car la loi ne distingue qu'un seul cas : lorsqu'un avocat doit se rendre dans une autre ville pour déposer un dossier, alors ses autres affaires pendant son absence doivent être transférées, avec le consentement des mandants, à un autre avocat assermenté (le consentement dans ce cas doit être distingué de l'autorité directe : il peut rester silencieux). Ils peuvent être éliminés par le mandant et ont eux-mêmes le droit de refuser la mission s'ils ont accepté les travaux d'un commun accord, et non sur nomination du président ou de leur conseil. Ils ne peuvent pas agir en justice contre leurs proches (401) ; ne peut pas représenter les deux parties en même temps ni passer d’un côté à l’autre ; ne peuvent pas acheter, ni autrement, directement ou indirectement, acquérir les droits de leurs mandants en cas de litige. Ils ne doivent pas divulguer les secrets de leurs clients, non seulement pendant le processus, mais aussi en dehors de celui-ci. Pour leur culpabilité et leurs omissions importantes (non-respect des délais, etc.), ils sont responsables envers les commettants des pertes, les privant par ailleurs du droit à rémunération. Le contrat d’engagement d’un avocat assermenté est censé être payé. Le montant de la rémunération est déterminé par écrit ; et lorsque cette condition n'est pas remplie, à un taux fixé par le Ministre de la Justice pour trois ans pour chaque district. Avocat au procès. Au sens du paragraphe 10, paragraphe 45 et du paragraphe 11, paragraphe 246 de l'art. HNE. Gr. Cour., les personnes qui ont déjà été jugées pour des crimes entraînant la privation de tous les droits de l'État ou de tous droits spéciaux, jusqu'à ce qu'un verdict d'acquittement ou une condamnation à une peine moindre suive, ne peuvent pas être avocats aux affaires judiciaires, ainsi que les personnes laissées par le tribunal soupçonnées de crimes privant tous droits et avantages spéciaux, ou pour lesquelles les verdicts du tribunal sur des accusations de ce type n'ont pas eu lieu après le manifeste. Cass. décider 1876, N 406. Seule une personne alphabétisée peut être avocat devant un tribunal ; mais la loi n'interdit pas de donner procuration à une personne analphabète pour déposer une plainte, à condition qu'elle choisisse une personne instruite pour mener l'affaire devant le tribunal. Cass. décider 1870, N 900. Il peut y avoir des avocats illettrés au tribunal d'instance. N 990. 48 Art. HNE. Gr. Le tribunal, qui étend le droit de l'avocat devant les tribunaux d'instance, n'empêche pas la conclusion d'un accord spécial par lequel ce droit de l'avocat peut être limité. Cass. décider 1874, N 507. La délivrance d'une procuration pour faire des affaires, étant dépendante de la confiance personnelle, ne peut être considérée comme une obligation au titre de cette condition. Cass. décider 1871, N 36. Le droit de l'avocat de mettre fin à l'affaire de manière pacifique, conformément à l'art. 48. Est. Gr. Cour., se réfère uniquement aux procédures devant le tribunal d’instance et ne s’étend pas aux transactions de règlement conclues non pas pendant le procès du magistrat, mais en dehors du tribunal. Cass. décision 1875, n° 581. – 1873, n° 773. Dans cette dernière affaire, le demandeur lui-même a intenté une action et le défendeur a fait référence à un accord de règlement avec l'avocat du demandeur, conclu deux jours avant le dépôt de la demande. Le droit de l’avocat d’un tribunal d’instance de faire la paix avec l’ennemi ne s’étend qu’à l’état controversé de l’affaire, mais ne permet pas à l’avocat de faire la paix avec l’ennemi même après qu’une décision a été prise en faveur du mandant ; car la décision établit un droit nouveau pour les parties, dont l'attribution nécessite une autorité spéciale (arrêt Cass. 29 avril 1871, affaire Chervonetsky). Le droit de statuer sur l'affaire selon la conscience du magistrat, en vertu de l'article 30, en concluant une concession, d'un commun accord avec la partie adverse, du droit à une procédure prévue par la loi, n'est pas assumé en soi dans la procuration, mais doit être expressément exprimé. Cass. décider 1871, N 446; 1872, n° 515. Le droit du procureur d'abandonner inconditionnellement la demande et de mettre fin à l'affaire n'est pas assumé en soi, mais doit être exprimé dans une procuration, car une action de ce genre implique une concession du droit déclaré devant le tribunal. Étant donné que l'exécution d'une décision nécessite une requête spéciale et une indication des méthodes, et que l'acceptation de biens et d'objets de valeur sur son compte présuppose une fiducie spéciale, il faudrait conclure que pour cela, le pouvoir général donné à l'avocat de mener une affaire controversée et d'en faire la demande avant la décision n'est pas suffisant, mais pour cela, une autorité spéciale est requise. Dans la pratique, cependant, il est possible pour l'avocat qui mène l'affaire de demander l'exécution de la décision. Les aveux faits par un avocat au procès engagent le mandant. Dans ce cas, il y a eu reconnaissance du paiement. Déc. dans J. M. Yu. 1861, n° 5. Règle 400 Art. Tribunal institutionnel. HNE. l'interdiction faite aux avocats d'acquérir des droits en justice auprès de leurs clients ne s'applique qu'aux avocats assermentés. Cass. décider 1873, N 977; 1877, n° 38. Le refus de l'avocat dans une affaire judiciaire peut suivre dans n'importe quel état de l'affaire, à condition que l'avocat informe le mandant de son refus suffisamment à l'avance pour qu'il puisse comparaître avant la date limite ou trouver un autre avocat. Cass. décider 1867, N 480. Dans notre législation, ce groupe de contrats devrait également comprendre des instructions, sans acte de procuration spécial, données à des personnes d'un certain rang ou titre, sur des questions nécessitant des compétences et une expérience particulières, et à ce titre attribué. Les transactions de ce genre ont une propriété commerciale, c'est pourquoi les réglementations qui les concernent sont placées dans les statuts du commerce. Cela comprend les questions dites de commission, d'expédition et de courtage (Const. Court. Trade. 43). En outre, l'exécution de divers types d'ordres, avec l'acceptation de la médiation, constitue un sujet d'activité particulier des soi-disant bureaux de commission, établis sur une base commerciale par des particuliers pour la médiation en matière d'achat et de vente, pour l'emprunt de capitaux, la location de maisons et la recherche de personnes occupant des postes officiels pour des particuliers. Ces bureaux sont créés avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur et sont tenus de verser un certain dépôt pour assurer leur viabilité (Constitution du commerce, annexe à la note de l'article 53). Les cas de commission sont envoyés dans l'environnement commercial - par les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers goff et les courtiers maritimes. Leur position est de servir de médiateur dans la conclusion des échanges, des contrats et des conditions (Constitution du commerce. 628). Ils sont élus parmi la classe marchande ou parmi les bourgeois et confirmés en rang par l'autorité sujette, prêtant serment (la médiation des courtiers non assermentés n'est pas autorisée par la loi - Code d'Instructions. 1278, 1279). Ils ne doivent pas eux-mêmes faire du commerce pour leur propre compte et à leurs propres frais, mais doivent servir uniquement d'intermédiaires sur ordre ou sur instruction des commerçants, amenant le vendeur à l'acheteur ou concluant eux-mêmes une transaction pour eux. Ils disposent d'un livre spécial dans lequel ils enregistrent les transactions conclues, puis chaque partie reçoit une note dite du courtier contenant tous les détails de la transaction. Cette note est établie en deux exemplaires, signés par les deux parties. Le respect de la forme est essentiel et, dans ce cas, il revêt une force incontestable pour les parties ; toutefois, en l'absence du client, son ordre écrit, accompagné d'un article du livre de courtage, lui est obligatoire. Pour leurs efforts, ils reçoivent de l'argent du tribunal au montant légal, 1/2% de chaque côté de la valeur de la transaction ; mais ce paiement ne leur est pas perçu immédiatement, mais à la fin de l'année, d'après un compte qui, lors de l'établissement d'un extrait du livre de cordon, n'est pas sujet à réfutation ; mais le droit d'exiger ce paiement n'est conservé que pendant 12 mois (à Odessa 13) à compter de la réalisation de la transaction. Les factures judiciaires, en cas d'insolvabilité des débiteurs, ne sont pas incluses dans le concours et sont satisfaites avec préférence (Constitution du Commerce. 591 et suiv.). Les courtiers maritimes servent d'intermédiaires entre les armateurs et les chargeurs pour les transactions de marchandises et de fret, trouvant, sur commande, des marchandises pour les navires et des navires pour les marchandises, et, sur demande, certifient la fiabilité du navire, annoncent des prix de fret raisonnablement existants et s'engagent à protéger les deux parties contre les pertes et les erreurs. Le courtage leur est également attribué au tarif légal, sous réserve toutefois de modification avec le consentement des commerçants et avec l'approbation du ministre des Finances (Constitution du Commerce 592, annexe I, art. 163-179). Les courtiers en valeurs mobilières sont également engagés dans la vente publique de marchandises importées et exportées en lots entiers sur certaines bourses, selon les ordres écrits des commerçants, qui indiquent le prix de vente extrême. Cette vente est réalisée selon les règles définies par la loi ; la liste d'un courtier commercial est acceptée par la loi comme preuve irréfutable et est inscrite dans le livre du courtier, à partir duquel le courtier délivre des notes aux parties signées par lui, et pour son travail, il reçoit un tribunal de 1/2% de chaque côté (Constitution du commerce, art. 592, annexe I, art. 144-184). Il s'agit d'une vente à la discrétion des propriétaires des biens ; mais lorsque les marchandises sont mises en vente non seulement à la demande des propriétaires, mais par nécessité ou par force de loi (par exemple, par la douane; confisquées, déclarées à bas prix, cédées en remplacement des droits, etc., ou endommagées et avariées, ou vendues par décision de justice), les commissaires-priseurs en change servent d'intermédiaires dans la vente, sur ordre de la douane ou pour le compte de particuliers. La vente s'effectue selon les règles légales, avec mention dans le livret du commissaire-priseur, qui se voit attribuer une réduction de 2% du prix, perçue uniquement auprès de l'acheteur, immédiatement après la vente (Constitution du Commerce, art. 592, App. I, Art. 121-141 ; App. IV, Art. 67). Certaines transactions en bourse ne peuvent être réalisées sans le concours de courtiers (Loi de 1893 sur la surveillance des bourses). Lors de la détermination d'un accident ou de pertes maritimes causées par des accidents de navigation à un navire, des marchandises ou une cargaison, des calculs difficiles et difficiles sont requis, légalement (Constitution du commerce 391 et suivants), nécessitant des connaissances particulières et une fiabilité personnelle. C'est pourquoi, pour cette opération, des postes assermentés spéciaux ont été établis dans les ports, appelés experts en sinistres (évaluateurs des dommages et des pertes). Le répartiteur ne procède à la détermination et au calcul de l'accident que sur instructions de l'armateur, de son correspondant ou de l'armateur. Pour son travail, sa loi lui donne un délai de six semaines maximum. Elle se termine par l'établissement de la soi-disant dispasha, qu'il remet avec des comptes, selon le nombre de participants à l'accident, à celui dont l'ordre a été donné. Cet acte est pleinement reconnu par la loi, non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de l'État, et s'impose aux participants à l'accident. Pour l'établissement du relevé, des frais juridiques sont également dus, exprimés en pourcentage du prix déclaré du navire et de la cargaison. En outre, le répartiteur peut recevoir des commissions pour la vente de navires et de biens de sauvetage, ainsi que pour la conservation ou le départ des personnes secourues (Constitution du commerce, art. 592, annexe I, art. 180-198). La catégorie des relations contractuelles de même nature peut également comprendre les instructions données aux personnes compétentes en justice, pour l'élection de la plupart des justiciables, et aux experts de diverses natures (Ust. Gr. Court. 518, 529, 532, 860, 862). Il existe des contrats qu'il serait plus correct de passer dans une série de commandes plutôt que de les classer comme location personnelle, car la confiance personnelle y prédomine et il existe une notion de représentation. Tels sont, par exemple, les contrats pour l'embauche d'un constructeur naval, à qui est confiée la gestion d'un navire pour le compte du propriétaire, pour l'embauche d'un commis, etc. Nous ne parlons pas ici de contrats de ce genre, puisque dans le système de notre droit ils sont classés comme embauche personnelle (voir ci-dessus). Notre droit parle surtout de procuration pour la gestion d'une succession, même si dans la pratique des questions se posent souvent sur l'étendue des droits appartenant au gérant pour représenter son mandant dans les questions liées à la succession. Avant la libération des paysans, notre droit contenait de nombreux décrets qui limitaient le pouvoir d'un étranger dans la gestion des domaines des propriétaires fonciers et des serfs qui s'y installaient. Ces restrictions visaient à protéger les paysans de l'arbitraire et de la violence des gérants et à empêcher le transfert indirect du servage et de la propriété foncière, sous couvert d'une procuration, à des personnes qui, en raison de leur statut, n'avaient pas le droit de posséder les paysans. Toutes ces restrictions (Zak. Civil., 2298-2305) ont été abolies depuis 1861. Le contrat d'agence doit également inclure la relation résultant de l'inscription d'autorisation sur la lettre de change, en vertu de laquelle la lettre de change n'est pas transférée en propriété, mais uniquement dans le but de recevoir de l'argent sur le compte de l'émetteur lui-même (article 17 de la lettre de change). Commission. L'exécution irresponsable et irresponsable d'une entreprise commerciale fournie à une autre personne ne fait pas partie des accords de commission (2 Coll. Sen. Résolution V, n° 1205). Lorsqu'un commissionnaire participe à une opération pour le compte d'un tiers, l'absence de procuration formelle n'entraîne pas la nullité de l'opération conclue, sauf doute sur l'instruction. Mais l'autre partie qui conclut le contrat est tenue de s'assurer à la fois de l'autorité de l'intermédiaire et de l'approbation par le donneur d'ordre des conditions proposées, car les actions de l'intermédiaire peuvent s'avérer arbitraires, et donc inutiles pour le donneur d'ordre. Dans ce cas-ci, un ordre a été donné pour vendre des graines de lin. Le donneur d'ordre exigeait une condition indispensable : l'envoi immédiat de l'acompte, et l'intermédiaire accordait arbitrairement un sursis dans le paiement de cet acompte. Par conséquent, à la demande du témoin, la transaction a été déclarée invalide (décision 2 Sat. Sen. V, n° 1274). Le type d'ordre ou de commission constitue une inscription de garantie lors du transfert d'effets de change uniquement pour encaissement sur ceux-ci. Un tel transfert n’implique bien entendu pas de transfert de propriété et sans réception de devises. Par conséquent, la loi exige que les endossements complets indiquent que le paiement de la facture a été reçu, compensé ou déposé (articles 17, 19 et 20 de la Constitution du projet de loi, éd. 1893). Sur cette base, dans l'affaire Zefirova (résolution du 2e sénateur V, n° 1231), l'endossement sur la lettre de change n'a pas été reconnu comme complet, qui stipule : Je transfère le droit d'encaisser et de recevoir de l'argent au titre de la lettre de change en pleine propriété de tel ou tel. L'inscription est reconnue comme une garantie, et donc le droit de recevoir sous l'inscription est limité uniquement aux limites dans lesquelles l'émetteur lui-même avait le droit d'exiger satisfaction, et le payeur a reçu le droit d'opposer au titulaire de l'inscription l'objection (sous une condition particulière) qu'il avait contre l'émetteur. Un commis est une personne officielle chargée de la conduite des échanges commerciaux et de la gestion des affaires commerciales. Un commissionnaire autorisé à exécuter des ordres et des missions de commission ne correspond pas à ce concept. Dans cette affaire, il s'agissait d'un commissionnaire chargé par une banque moscovite à Kozlov d'accepter des marchandises céréalières contre commission, de les envoyer et d'accorder des prêts contre celles-ci. Il est donc reconnu que la réclamation contre un tel commissionnaire ne rentre pas dans le délai de l'article 713. Est. Marchander. (correspondant à l'article 31 de la Constitution du Commerce, édition de 1893). 2 décembre Collecte générale 16 septembre 1879, dans le village de Matskevich. – Le commissionnaire, exécutant les instructions, ne peut être responsable que des pertes résultant d'actions incorrectes et d'abus de pouvoir ; mais n'est en aucun cas responsable de la perte subie par la caution du fait de l'opération effectuée par le commissionnaire. Il est nécessaire de prouver que la perte est survenue précisément par la faute du commissionnaire. La Banque industrielle de Moscou a autorisé Matskevich à prendre sur commission des marchandises céréalières à envoyer de Kozlov et à accorder des prêts sur celles-ci. La banque a fait valoir que Matskevich avait agi en désaccord soit avec la charte, soit avec les instructions, car il avait accordé des prêts non pas aux 2/3 du coût des marchandises, comme il aurait dû l'être, mais au prix total. Ainsi, à l'arrivée des marchandises à destination, les expéditeurs n'ont pas racheté leurs marchandises en payant le prêt et les frais de transport, de sorte que les marchandises restées entre les mains de la banque, pour un montant de 41 000 roubles, ont été vendues par la banque pour seulement 31 000. La banque a encaissé la différence - 10 000 auprès de son commissionnaire. Sa demande a été rejetée parce qu'il n'a pas calculé combien et pour quelles cargaisons les prêts avaient été accordés en excédent, et n'a pas prouvé le montant des pertes subies lors de la vente de ces cargaisons particulières. Le commissionnaire répond à son fiduciaire lorsqu'il agit dans ses affaires d'une manière incompatible avec l'ordre, par exemple lorsqu'il donne de son montant à ceux à qui il n'aurait pas dû donner. À cet égard, l'affaire Tetyukov et Trapeznikov est remarquable (2e Assemblée générale, 9 septembre 1879). Le mineur d'or Tetyukov a envoyé au commissionnaire de la maison de commerce Trapeznikov des allocations d'or au Trésor, leur donnant l'ordre de les vendre et d'effectuer des paiements avec l'argent, à ses frais, à des personnes spécifiées. Entre-temps, en raison d'un recouvrement par un tiers, l'huissier a envoyé à Trapeznikov une sommation de saisir le capital de Tetyukov, à la suite de quoi, à la demande de l'huissier, Trapeznikov lui a remis une somme d'argent ; et s’est ensuite justifié en disant qu’il y était contraint par la demande du gouvernement (684 Art. Zak. Civil.). Il est reconnu que la demande de l'huissier, selon la loi, n'avait qu'une signification conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle obligeait Trapeznikov à retenir l'argent, mais ne l'obligeait pas à le transférer pour satisfaire à l'encaissement. Le commissionnaire est donc coupable d’avoir violé son autorité. Pour la différence entre un commissionnaire et un commis, voir Cass. décider 1876, N 43. Chapitre huit. Camaraderie et communauté § 60. L'essence de l'accord communautaire. – Formes du droit romain et nouvelles législations. – Communication complète et incomplète. – Participation et ratio de membres. - Responsabilité. – L’effet du décès et de l’insolvabilité. – Sortie des membres. – Résiliation. – Les principales formes de la nouvelle loi. – Partenariat complet. – Attitude des membres. – Participation aux bénéfices. - Partenariat de foi. – Partenariat fermé. Dans un accord de communauté ou de partenariat, plusieurs personnes combinent leurs biens, leurs connaissances, leur travail et leurs efforts en un seul corps pour une production commune et pour atteindre un objectif commun pour la propriété. La communauté (associatio) constitue un groupe distinct de contrats, par opposition aux contrats basés sur l'échange de valeurs. Dans un contrat d'échange (achat, location, etc.), les parties ont des objectifs différents en tête, qui correspondent à une exécution différente de part et d'autre. Au contraire, dans une communauté, les parties ont le même objectif en tête, utilisant des moyens identiques ou différents pour l'atteindre. Dans un contrat de troc, les intérêts des deux parties sont opposés : plus la transaction est rentable pour une partie, moins elle est rentable pour l'autre ; Ce qui est une perte pour l’un est un bénéfice pour l’autre. Au contraire, dans l'essence de la communauté, il y a une unité d'intérêts entre les parties : ce qui est bénéfique pour l'un est bénéfique pour l'autre, et chacun, travaillant pour lui-même, travaille aussi pour l'autre. – La première moitié du droit des contrats, à savoir la forme d'échange, a atteint un développement parfait en droit romain ; au contraire, la forme de communauté appartient avant tout au nouveau monde ; Récemment, l'utilisation de cette forme dans notre vie juridique s'est particulièrement répandue, avec le développement de l'industrie et de tous ses outils les plus récents ; mais le développement complet de cette forme au sens juridique est loin d’être achevé et appartient à l’avenir. En droit romain, il existait deux formes d'unions juridiques dans un but commun : une institution corporative (universitas) et une société (societas). La différence entre eux était significative. Dans le premier cas, le syndicat s'est vu attribuer une personnalité idéale ou juridique, qui était considérée comme l'objet de droits et d'obligations, quels que soient les individus qui composaient la société, de sorte que ses activités n'étaient pas régies par la volonté collective des membres, mais par un organe directeur établi, et personne ne pouvait considérer sa propriété comme la sienne dans quelque part que ce soit. Au contraire, dans ce dernier cas, le syndicat ne se compose que de membres individuels, sans personnalité juridique, et ses activités ne sont régies par rien d'autre que la volonté collective des membres, entre lesquels il existe une communication (communio) sur les biens qui constituent leur appartenance totale à la société. Dans la législation la plus récente, il n'y a pas de distinction aussi nette et les types d'unions privées dans le nouveau monde sont extrêmement divers, de sorte qu'il peut y avoir des sociétés privées avec les propriétés d'une société et avec une structure d'entreprise, ainsi que des sociétés avec les propriétés d'une société privée, c'est-à-dire avec une participation directe des membres à la propriété et à la gestion. La doctrine des communautés et des corporations appartient, en grande partie, au domaine du droit étatique ou public. Nous n'en parlerons ici que dans la mesure où ils relèvent du champ des relations contractuelles civiles. La communication des intérêts entre les membres de la société peut être plus ou moins complète. Habituellement, cela se limite au but particulier de l'activité et de l'acquisition pour lequel la société a été créée et la propriété est destinée. C'est une union de communication complète. Le droit romain permettait la communion complète des biens (societas omnium bonorum, soc. universalis), lorsque les membres de l'union y entraient, pour ainsi dire, avec tout leur être, avec tous leurs biens présents et futurs ; dans une telle union, chacun des membres serait représenté comme propriétaire de tout un ensemble de biens, avec pleine responsabilité. Les législations allemande et française permettent quelque chose de similaire dans le transfert de biens entre époux (voir partie 2 du cours, § 14) ; mais en général, la législation la plus récente n'autorise pas la forme romaine de communication complète par contrat. Le droit prussien n'autorise que la pleine communication sur ce qui constitue l'acquisition ou le profit de la société (soc. quaestus, s. lucri, soc. quaestuaria) ; Le droit français (et autrichien) autorise la combinaison complète uniquement des biens existants, mais pas futurs (par exemple acquis par héritage). Les accords de ce type nécessitent dans tous les cas une forme écrite et une présentation détaillée. Dans une communication incomplète, les membres s'unissent dans un but spécifique et exclusif (soc. specialis, particularis, singularis, soc. particuliêre). Chaque membre de la société y entre avec sa propre contribution. Non seulement les parts de l’apport peuvent être inégales, mais encore ses objets ne sont pas les mêmes ; biens de toutes sortes, contributions monétaires (patrimonium), participation par le travail personnel et l'art (opéras). En cas d'incertitude et de confusion, les parts sont supposées égales - selon le droit romain ; mais la nouvelle législation, non contente de cette règle générale, donne des indications sur des cas particuliers. Ainsi, par exemple, le droit français, comme le droit prussien, considère le travail personnel (apport en industrie) comme égal à la plus petite contribution monétaire. Proportionnellement à la contribution, la participation aux bénéfices peut être inégale entre les membres, tout comme la responsabilité des pertes est inégale. Dans tous les cas, les dommages portent essentiellement sur les cautions monétaires ou matérielles. Il est illégal que les bénéfices de la société soient la propriété exclusive d'un ou de plusieurs membres (soc. leonina), ou que certains membres excluent leur part de responsabilité en cas de pertes. – La part de chaque associé dans les bénéfices constitue son patrimoine, dont il a le droit de disposer et qui passe à ses héritiers ; mais le profit n'a pas en soi une certaine valeur, comme la rente ou les intérêts du capital : celui qui reçoit un certain paiement ou un certain intérêt de la société n'est pas un membre de la société, mais son créancier. Essentiellement dans la relation, chacun des membres de la société a un droit égal à participer à la gestion de l'entreprise, qui est menée conjointement sur la base d'une confiance mutuelle ; De plus, chacun est tenu d'observer le soin qui caractérise généralement un propriétaire à l'égard de son bien. (Par conséquent, la responsabilité mutuelle des membres de la société n'est pas aussi stricte que dans les relations de confiance avec des tiers, dans lesquelles les soins d'un bon maître sont requis - bonus paterfamilias.) Lorsque, en cas de désaccord, une décision est requise, elle est déterminée, bien sûr, par la majorité, mais il est plus naturel de deviner le score de la majorité dans la société par les votes que par le montant de la contribution. Sans aucun doute, d'autres relations pourront être établies par des clauses particulières du contrat. Lorsque, en raison de la nature de l'affaire, une concentration de la gestion est nécessaire, elle peut être confiée à l'un des membres, qui agit en tant que personne autorisée et peut recevoir à cet effet une rémunération spéciale. La responsabilité en vertu des contrats avec des tiers incombe à tous les membres de la société. La question de savoir comment cette responsabilité est répartie est importante. La loi française ne reconnaît la responsabilité solidaire des associés que dans les sociétés commerciales, et dans les sociétés civiles, chacun est responsable les uns envers les autres à raison de sa part (pars virilis, part virile), et envers les tiers également ; et selon le droit prussien, ils sont tenus solidairement responsables (tous pour un et un pour tous) en vertu des contrats conclus au nom de tous les participants. La société n'ayant pas de personnalité juridique, son fonds immobilier a une signification juridique indissociable de la personnalité de ses membres. Il s'ensuit que les créanciers personnels de chacun des associés de la société ne sont pas privés de la possibilité d'entrer en concurrence avec les créanciers de l'ensemble de la société pour satisfaire leurs créances. En droit romain, la confiance personnelle mutuelle de tous les membres était considérée comme une condition si essentielle de chaque société qu'avec le départ ou le décès d'au moins un membre, l'existence de la société elle-même prenait fin : même si une condition contraire à celle-ci était placée dans le contrat, les membres restants devaient encore, après le départ de l'un d'entre eux, conclure une nouvelle union entre eux. En droit romain, la communication personnelle était reconnue comme la base principale d'une union ; Dans notre pays, au contraire, l'importance la plus importante est accordée à la communication dans la propriété, dans le capital, qui constitue le fonds social. Ainsi, la nouvelle législation affaiblit considérablement la sévérité de la domination romaine. La loi française permet la continuation de la société au décès de l'un des membres, même avec adoption d'un héritier. Le droit autrichien suppose cette condition dans tous les cas ; Le droit prussien permet la continuation de la personnalité du défunt en la personne des héritiers. La défaillance de l'un des participants entraîne la dissolution du syndicat ; il est impossible d'exiger des membres restants qu'ils restent en alliance avec une personne qui a perdu leur confiance. Aucun contrat ne peut être indissoluble ou éternel, il est donc impossible de forcer un membre à rester dans la société pour toujours. Sa sortie est possible ; mais lorsque l'accord communautaire a été conclu pour une période ou jusqu'à l'achèvement d'une certaine entreprise, la sortie de l'un des membres semble être une violation de l'accord, et donc la sortie doit être précédée d'une déclaration en temps opportun d'intention de quitter la société. Ensuite, cela dépend des membres restants - soit de dissoudre la société entière après la sortie d'un seul, soit de la continuer entre eux (socius socium a se non se a socio liberat). La loi prussienne prévoit la possibilité d'exclure l'un des membres par la société, pour des raisons précisées dans la loi, qui détruisent la confiance en lui. La dissolution d'une société entraîne la liquidation de ses affaires et le partage entre associés, qui s'effectue selon les règles du partage des biens communs. La communauté dans le droit romain était un contrat sans forme et la société romaine, en tant qu'institution, n'avait ni unité ni force. Le droit romain, pourrait-on dire, se réfère uniquement aux membres de la société, et non à la société elle-même. Une alliance établie par un simple accord peut se désagréger à tout moment ; avec le départ d'un membre - à sa discrétion, avec son décès - le syndicat s'est désintégré ; un nouvel accord était nécessaire entre les membres restants pour le restaurer. L'effet de l'union n'existait qu'entre ses membres ; entre eux il n'y avait qu'une obligation, les réclamations en exécution étaient possibles (actio pro socio) ; Par rapport aux tiers, la société n'avait pas d'importance : ce n'était pas la société qui acquérait des droits et contractait des obligations, mais les membres individuels agissaient en leur propre personne. Même lorsqu'ils élisaient tous un procureur commun (instigateur), les relations des tiers avec lui dans le cadre des contrats étaient exactement les mêmes que les relations avec le procureur de plusieurs mandants. La société ne pouvait pas avoir sa propre propriété, ses propres droits et revendications. Lorsqu'un des membres, même dans l'intérêt des affaires syndicales, acquérait des biens, ceux-ci étaient acquis pour lui personnellement, et il était tenu de transférer ces biens dans la propriété commune de tous les membres ; ce n'est que dans la communion de tous les biens (s. omn. bonorum) qu'il était possible à l'ensemble de l'union d'acquérir la propriété. La personnalité juridique de la société s'est développée non pas à partir du droit romain, mais à partir des besoins de la vie réelle, plus tard, au Moyen Âge, en Italie, sous l'influence des coutumes industrielles et commerciales, et le premier représentant effectif, puis peu à peu légal de cette personnalité était une société commerciale, ou le nom d'une entreprise commerciale. Les sociétés industrielles et commerciales sont particulièrement importantes dans la vie moderne. L'industrie la plus récente, pour atteindre ses objectifs, qui nécessitent des capitaux importants et une combinaison de forces, a développé les principales formes de communauté suivantes : 1) Société en nom collectif ou totale (offene Handelsgesellschaft, Kollektiv-Gesellschaft, société en nom collectif). Plusieurs personnes réunissent leurs noms, dotés de pouvoirs personnels et patrimoniaux, et agissent ensemble, sous un nom commun ou une société. Il s'agit d'une connexion complète des individus avec leur capital. 2) Avec l’expansion de la production, le capital seul de l’entreprise devient insuffisant ; il faut attirer de nouvelles forces et de nouveaux moyens. Mais attirer de nouvelles personnes vers le syndicat pour les mêmes raisons est à la fois peu pratique et difficile ; c'est gênant car le choix d'un camarade pour des activités à responsabilité conjointe présuppose une confiance ferme en lui et une relation étroite avec lui ; difficile parce qu’il n’est pas facile pour une nouvelle personne d’accepter l’entière responsabilité non seulement de ses propres actes, mais aussi de ceux des autres. Il n'est pas si difficile d'attirer des personnes vers le syndicat pour d'autres raisons, de sorte qu'elles, sans entrer dans la société par leurs activités directes et sans assumer la responsabilité générale de tous leurs biens, confient uniquement à la société leur contribution sous la forme d'une certaine somme d'argent, partageant les bénéfices de l'entreprise et n'acceptant la responsabilité que dans la mesure de leur contribution. C'est ainsi que se noue une relation entre l'entreprise indigène qui dirige l'entreprise (Gerant, Komplementar) et l'investisseur attaché à la société (Kommanditist, commanditaire, associé en commandite), et la société est appelée partenariat de foi (Kommanditegesellschaft, société en commandite, stille Gesellschaft). Sous cette forme, les investisseurs peuvent entrer dans une communauté non seulement avec la société d'un syndicat existant, mais également avec un particulier négociant pour son propre compte. 3) Société impersonnelle ou société par actions (Société anonyme, Aktiengesellschaft). Cette forme sert à attirer une masse de capitaux vers l'entreprise sous forme de petites actions, avec une responsabilité limitée et impersonnelle. Les membres d'une telle société y participent non par leur personne et leur activité, mais par des contributions monétaires, dont la preuve est une part, et ne participent aux bénéfices de l'entreprise, ainsi qu'à la responsabilité, qu'à hauteur de chaque contribution apportée. Ils ne participent pas directement à la gestion des affaires, élisant parmi eux un conseil d'administration qui fait office d'organe d'activité, conformément aux statuts de la société. Cette forme peut actuellement être qualifiée de dominante ; parfois, elle est liée à une société en commandite (Kommandite Aktiengesellschaft) et l'investisseur est la société constituée par actions. Cette dernière forme est née au début de ce siècle, en France, comme moyen pratique de combiner les avantages représentés, d'une part, par la forme par actions, et, d'autre part, par la forme par cotisation. Il associe : le propriétaire de l'entreprise à responsabilité personnelle, ou les propriétaires, en tant qu'associés commandités, puis un certain nombre d'investisseurs-actionnaires (Code comm. 30). L'avantage de ceci est indéniable, mais, comme le montre la pratique, il présente également des inconvénients importants qui favorisent les abus et la tromperie. Premièrement, les propriétaires apparaissent dans l'entreprise, attirant vers l'entreprise par leur nom et leur crédit - contributions monétaires et confiance du public ; mais peu à peu, ils se retirent eux-mêmes de l'entreprise, y laissant des noms et des valeurs gonflés. Des abus de ce genre ont plus d’une fois évoqué l’idée d’abolir complètement cette forme ; cependant, en 1856, le droit français se limite à accroître la responsabilité des fondateurs originels et des premiers actionnaires. Les principales caractéristiques juridiques de ces institutions sont les suivantes : 1) Partenariat complet. Tous les partenaires assument la responsabilité totale et illimitée les uns des autres (avec tous les biens). Pour ouvrir les activités d'un partenariat, sur cette base, un accord écrit formel n'est généralement pas requis : une annonce officielle exacte (par l'intermédiaire d'un tribunal de commerce) de l'institution ou de la maison est requise, indiquant ses membres par leur nom, l'entreprise acceptée et l'heure d'ouverture. Il peut également être indiqué lequel des associés est autorisé à signer au nom de la société. Mais de manière générale, chacun de ses associés a le droit d'accomplir tous les actes obligatoires au nom de la société : en indiquant la société dans sa signature, il l'oblige ainsi. Chacun, en termes généraux de l'économie caractéristique de l'entreprise, agit pour son propre compte pour tout le monde - à l'exception des points d'urgence et hors du commun, sur lesquels une réunion et une décision unanime sont nécessaires. Tout le monde dans ce syndicat est responsable de un et un pour tous ; même un nouveau membre est obligé pour toute la durée d'existence de l'entreprise. Ils sont obligés les uns envers les autres de veiller fidèlement aux bénéfices de l'entreprise, comme s'il s'agissait des affaires personnelles de chacun, et de ne pas mener de négociations et de pêches séparées, compromettant ou concurrençant l'entreprise. L’intérêt privé de chacun ne peut être dissocié de l’intérêt général de l’entreprise. Ce principe est contredit par le retrait arbitraire de certains biens du fonds général, et n'est donc pas autorisé. Si un sociétaire particulier est riche, aucun de ses créanciers personnels ne peut étendre le recouvrement de ses biens, qui font partie de ce fonds, à l'exception des dividendes, intérêts et bénéfices qui en proviennent, à la part du sociétaire ; et ne peut pas rembourser avec sa créance personnelle sur le débiteur - recouvrement en faveur de l'ensemble de l'entreprise. Enfin, en cas de liquidation des affaires d'une société, ses dettes ne se confondent pas dans la concurrence générale avec les dettes personnelles de ses associés. Concernant le partage des bénéfices dans une société en nom collectif, la règle suivante, empruntée aux usages du commerce, a été adoptée dans le nouveau code allemand, à la place de la règle romaine sur le partage général. Tout d'abord, 4 % sont alloués sur le bénéfice net au capital de chaque participant ; puis, s'il reste encore une somme rentable et qu'il n'y a pas d'utilisation extrême pour les besoins de la société, elle est répartie entre les partenaires sans exception. La société en nom collectif apparaît comme une personnalité juridique : cette qualité lui est directement attribuée par certaines législations (françaises principalement), ce qui est tout à fait conforme à la notion d'unité juridique de la société, établie dans la pratique. Lors de la discussion sur le Code de commerce allemand, de nombreuses controverses ont eu lieu quant à savoir si la nouvelle loi allemande devait reconnaître le même principe. Une mesure moyenne a été choisie, de sorte que désormais, selon le droit allemand, une société en nom collectif ne se voit attribuer que la valeur relative d'une personnalité juridique. Il l'a sans aucun doute – dans toutes les relations extérieures avec des tiers ; mais dans les relations internes entre camarades, cette propriété ne se manifeste pas, car la structure corporative de la société n'est pas assumée, et la volonté et la décision de la société ne s'expriment pas à la majorité des voix, mais seulement à l'unanimité de tous les membres de la société collectivement. 2) Dans une société en commandite, l'investisseur participe aux bénéfices de l'entreprise et en est responsable, bien que solidaire de l'entreprise, mais uniquement à hauteur de son apport. Son nom et le montant de sa contribution doivent être annoncés, et il est considéré comme un véritable complice dans l'affaire, mais ne participe pas aux commandes de l'entreprise, bien qu'il ait le droit de vérifier les déclarations à un moment donné. Son décès ou son insolvabilité ne constituent pas (comme dans une société en nom collectif) un motif de cessation de l'entreprise. Cette forme de commandite dans son intégralité est d'origine française. Mais son idée principale est depuis longtemps mise en œuvre dans la vie commerciale allemande, sous la forme de ce que l'on appelle le partenariat fermé (stille Gesellschaft). Autrefois, cela servait à contourner la loi sur les intérêts interdits. Le capitaliste, ne pouvant pas recevoir ouvertement un taux d'intérêt élevé sur son argent, le donnait à l'entrepreneur d'une entreprise commerciale pour la circulation, avec participation aux bénéfices. De là s'est formé un partenariat qui servait essentiellement de couverture au prêt, puisqu'un tel partenaire n'avait pas le droit de participer à la gestion du progrès et des affaires de l'entreprise. Cette attitude de l'investisseur n'a pas d'importance vis-à-vis des tiers ; son apport, comme un emprunt, devient la propriété du propriétaire de l'entreprise. De plus, chacun des investisseurs n'a aucun rapport avec l'autre, alors que dans une société en commandite tous les investisseurs participent collectivement et avec les membres de la société. En cas de liquidation de la société, il participe au concours avec tous ses créanciers ; C'est son avantage, comparé à un déposant fidèle, qui suit avec sa créance les créanciers de la société, qui sont d'ailleurs satisfaits du compte de son apport ; mais, d'autre part, un dépôt fermé se fond, comme tout montant emprunté, dans la propriété de l'entrepreneur, tandis que le capital de l'investisseur fidèle conserve la signification particulière de l'apport dans cette propriété, sur la base d'un certain droit de fiduciaire. – Dans la nouvelle réglementation commerciale allemande, cette forme est maintenue sur les mêmes bases que la société en commandite française. § 61. Société en actions. – L’essence de l’institution. – Son objectif et son évolution historique. - Sa signification actuelle. – Concept de l’action. – Création de société. - Fondateurs. – Charte, son approbation et son enregistrement. – Souscription d'actions. – Contrôles. – Assemblée générale des actionnaires. – Sa composition, sa convocation et ses activités. - Conseil. - Conseil de Surveillance. – La notion de dividende. – Émission d'actions nouvelles. – Cessation de la société et liquidation. 3) Une société par actions forme une forme extrême de communauté, dans laquelle le sens d'une union personnelle disparaît presque complètement, mais l'essence du contrat consiste dans la communauté de biens ou de capital, constituée dans un certain but de production et d'acquisition, qui attire et relie les fonds utilisés à cet effet. Les bénéfices et les dommages ne sont pas liés à l'activité personnelle, mais sont exclusivement proportionnés à la part versée au fonds général de capital. Chaque membre de la société n'a aucune signification dans son individualité, et tous les membres n'ont aucun lien personnel les uns avec les autres dans le syndicat ; on peut dire qu'ils ne concluent pas d'accords entre eux (ad dandum vel faciendum vel praestandum) : ils ne sont unis que par la connexion idéale du but commun de l'entreprise à laquelle est destiné les fonds collectés. Aucun des membres n'a en lui-même la moindre part de participation à la gestion des affaires de la société et à sa représentation, de même que le fonds du capital collecté n'a pas la valeur d'un bien commun ou public, de même qu'il arrive dans toute communication personnelle concernant la propriété. Cette fondation est considérée comme la propriété d’une institution entière, élevée au rang d’une société, dotée de la personnalité juridique et d’une représentation au sein d’un organe directeur de premier plan. Cet organisme, en tant que représentant, s'engage au nom de la société tout entière. Cette forme est née pour satisfaire le besoin des grandes entreprises industrielles et commerciales d'attirer et de collecter le plus grand montant possible de capitaux en divisant le fonds en petites parts, et, de plus, de telle manière que chaque investisseur n'était limité dans son bénéfice et sa responsabilité que par le montant de sa contribution : ainsi, les deux deviennent impersonnels ; la participation à la société est déterminée uniquement par une contribution ou ce qu'on appelle une part, quel que soit le propriétaire de cette part. Les premières sociétés par actions (bancaires) apparaissent en Italie à la fin du XIVe siècle. Puis en France, sur la même base, au XVIIe siècle, la Compagnie des Indes occidentales fut créée, et au XVIIIe siècle, la première banque par actions de Lau, si célèbre dans l'histoire, fut créée. En Angleterre et en Hollande, les XVIIe et XVIIIe siècles ont vu naître des sociétés commerciales basées sur des actions (par exemple la Compagnie des Indes orientales), qui ont acquis une importance mondiale. A notre époque, avec l’énorme développement de l’entrepreneuriat et du capital, cette forme a acquis une importance prédominante. Ses avantages sont incontestables, mais ils ne sont pas les mêmes partout. L'application réussie de cette forme réside dans des conditions qui ne se retrouvent pas partout dans la même mesure et qui sont parfois totalement absentes. Un succès complet n'est possible que là où un degré considérable de développement industriel a déjà été atteint et où une division assez régulière du travail et de l'art s'est établie entre les principaux agents de productivité : le capital, les connaissances mentales et techniques et la force de travail. L'union artificielle de ces trois figures dans une institution impersonnelle ne présente alors pas beaucoup de difficulté. Dans le cas contraire, les formes d’association et d’économie les plus simples pourraient être plus adaptées. Dans la forme simple d'une communauté, il est essentiel que les propriétaires eux-mêmes, propriétaires de l'entreprise qui constitue leur intérêt, gèrent l'entreprise. Au contraire, dans une entreprise par actions, les membres de la communauté intéressés par le succès de l'entreprise ne la gèrent pas eux-mêmes, ils se démarquent même complètement de la direction, qui peut être confiée à de parfaits inconnus, et ce, d'ailleurs, non en raison d'une confiance personnelle générale en eux. Cette situation est toujours associée à un danger extrême pour l'économie, et ce danger est particulièrement intensifié lorsque le grand capital est attiré vers un nombre important d'immenses entreprises, et qu'il existe entre-temps une petite quantité de dirigeants économiques raisonnables, de techniciens compétents, d'ouvriers expérimentés et de dirigeants dotés d'un fort caractère moral, qui peuvent être affectés au grand capital en toute confiance. Il serait déraisonnable de s'appuyer dans de tels cas sur la seule toute-puissance du capital : entre des mains inexpérimentées et sans gestion économique, le capital peut facilement devenir seulement un instrument de crédit trompeur et un moyen de gestion imprudente, et la structure artificielle de la gestion par actions ne devient qu'un moyen pratique pour dissimuler une mauvaise gestion et des transactions égoïstes. Néanmoins, la forme par actions constitue partout à notre époque un moyen nécessaire, presque exclusif, pour attirer les capitaux vers les grandes entreprises. Les abus qui en sont indissociables sont malheureusement aussi un phénomène bien connu : ils ont atteint à plusieurs reprises des proportions telles qu'ils ont provoqué des faillites généralisées et provoqué une crise dans l'industrie. Il est nécessaire de réviser les lois sur les sociétés par actions. La dernière charte des sociétés par actions a été publiée pour l'Empire allemand en 1870. En France, les règles du code général de commerce s'appliquent à ce sujet, avec des ajouts dont le dernier a été publié en 1867. Les dernières lois anglaises sur les sociétés par actions sont de 1862 et 1867. Une action constitue le signe de la participation à une société par actions et la preuve du droit de la faire. Une action désigne la plus petite part intégrale du capital qui sert de base à l'entreprise et est rémunérée par un apport correspondant à cette part. Le propriétaire d'un document appelé action acquiert le droit attaché à la propriété de participer aux bénéfices de l'entreprise et a le droit de voter aux assemblées générales des actionnaires, ainsi que le droit d'ester en justice dans les cas appropriés conformément aux statuts de la société. Toutefois, l'actionnaire n'est pas considéré comme copropriétaire des biens qui constituent la propriété de la société - au moins aussi longtemps que la société existe et fonctionne : à moins qu'au moment de la liquidation et de la division l'actionnaire puisse présenter ses droits pour participer à cette division. Un actionnaire n'est pas considéré comme créancier de la société : il en est associé, non créancier, et une action ne peut être considérée comme une obligation, puisqu'elle ne résulte pas d'un accord entre associés ; il est plus juste de qualifier une action (Savigny, Renaud) de droit de propriété - c'est le droit à une certaine part des biens de la société, mais ce droit est de toute façon mobilier. Mais en même temps, une action est un papier de crédit, représentatif de la valeur, et comme telle elle circule sur le marché monétaire, soumise à toutes les fluctuations des valeurs de crédit. Cette propriété d'une action contient à la fois un début passionnant et un grand danger pour les sociétés par actions : lorsqu'une action, en elle-même, quel que soit le sort de l'entreprise à laquelle elle est liée, devient l'objet de spéculations sur la baisse et la hausse des cours boursiers. Cette spéculation acquiert souvent la signification principale et primordiale dans le secteur des actions, supprimant ou détruisant complètement l'idée économique de l'entreprise elle-même. Il en arrive au point que l'entreprise elle-même est inventée et qu'une société par actions est fondée uniquement dans le but de spéculer sur les actions émises ; puis, avec une augmentation artificielle de leurs prix, les fondateurs et premiers actionnaires, ayant réussi à vendre leurs actions avec profit, quittent complètement l'entreprise. La loi tente, dans la mesure du possible, de contrecarrer ces abus des règles qui retardent tant l'émission arbitraire d'actions que leur vente arbitraire. A cet égard, les actions nominatives sont plus fiables que les actions anonymes, au porteur, puisque le transfert des actions nominatives s'effectue à la connaissance du conseil d'administration de la société, par transfert ou recensement dans les livres ; Néanmoins, les actions anonymes sont également autorisées, permettant un libre transfert par papier à en-tête ou de main en main, la libre circulation des actions servant d'appât pour les capitaux. D'une manière générale, l'aliénation d'actions est associée à la libération définitive de l'ancien propriétaire de toutes relations avec la société par actions, et donc l'aliénation d'actions non encore entièrement libérées n'est autorisée que sous condition : avec la responsabilité de l'ancien propriétaire pendant une certaine période (Allemagne pendant un an) vis-à-vis des créanciers de la société. Lors du transfert de ces actions au porteur, la loi allemande exige que l'action soit payée à hauteur d'au moins 40 % de son prix. Cette règle est jugée nécessaire compte tenu de la facilité avec laquelle les pauvres se précipitent pour souscrire des actions afin, après avoir payé une petite part pour une action à l'avance, de la revendre plus tard avec un bénéfice lorsque le prix d'échange augmente - ce que beaucoup sont obligés de payer avec ruine en cas de baisse des prix. Face à de semblables abus de spéculation, la loi fixe le prix minimum attribué à chaque action lors de son émission (en droit français, 100 francs pour un petit capital fixe et 500 francs pour un capital supérieur à 200 000). La fragmentation du capital social en actions trop petites (par exemple jusqu'à 1 franc, comme cela arrive parfois) sert généralement d'appât flatteur pour inciter les pauvres à se lancer dans la spéculation actionnariale, les impliquant dans un jeu de loterie similaire - et dans la ruine. L'acte d'une société par actions n'est essentiellement pas un accord ou une transaction, mais une institution de connexion de capital. Cette création est toujours précédée d'une période d'activité préparatoire, dont les personnages principaux sont les fondateurs. Ils concluent en effet entre eux un accord élaborant et définissant les termes essentiels de la charte, c'est-à-dire les éléments que la loi exige d'y définir, tels que : l'objet de l'entreprise, la société avec son lieu de résidence, le montant du capital fixe, le prix et la propriété des actions, l'organisation de la gestion, etc. Les fondateurs eux-mêmes, en tant que premiers inventeurs de l'entreprise, peuvent négocier en leur faveur certains avantages par rapport aux autres actionnaires, en nombre d'actions, en part des dividendes, etc. vérification et approbation par les autorités gouvernementales. En Allemagne, jusqu'en 1870, les statuts des sociétés anonymes étaient approuvés par l'autorité royale : cette règle a maintenant été abolie et les statuts sont approuvés simplement par procédure judiciaire ou notariée, sauf dans les cas exceptionnels où, en raison de l'importance particulière de l'entreprise pour l'État (par exemple, un chemin de fer), l'accord de la plus haute autorité gouvernementale est requis. La législation accorde une attention particulière à cette période préparatoire, en établissant des formalités qui devraient servir à protéger la confiance du public dans l'institution naissante contre les tentatives sans scrupules de faire profiter une partie commune de la cause commune, c'est-à-dire les fondateurs entre les mains desquels elle est, et les personnes désignées par les fondateurs, à partir desquelles une majorité décisive peut immédiatement être formée. La masse de biens qui constitue le fonds d'une entreprise peut recevoir une signification imaginaire et gonflée - en montrant un capital fictif et non apporté en actions et par une évaluation exagérée des actifs matériels (apports) apportés à l'entreprise par certains fondateurs. Le droit français est particulièrement rempli de formalités à cet égard. Permettant la création d'une société par accord d'au moins sept fondateurs, elle exige qu'avant l'agrément et l'ouverture de la société il y ait une attestation de couverture de la totalité du capital fixe par souscription et un apport d'au moins 25% des actions. En outre, la convocation préalable d'une assemblée générale des actionnaires dans la composition complète prévue par la loi, pour constater les preuves et approuver les ordonnances est requise ; Pour évaluer les contributions matérielles, même une double réunion avec des formalités plus compliquées est nécessaire. Des sanctions sévères sont prévues pour les déclarations inexactes concernant les actions. Ainsi, le droit français pousse à l’extrême sa tutelle sur la société, avant de la fonder. Cet exemple est suivi, quoique dans une moindre mesure, par la législation allemande. Il y a eu de nombreuses objections à cette politique ces derniers temps. Ils prouvent que toutes ces formalités, en substance, n’apportent rien et n’interfèrent pas avec les machinations des fondateurs et du parti qu’ils ont constitué : mais elles entravent l’attraction des capitaux et entravent dans un premier temps le développement des activités de l’institution. Ils citent, au contraire, l'exemple de la législation anglaise, qui cherche à faciliter et à libérer des formalités le démarrage d'une entreprise, en accordant une attention primordiale à la responsabilité personnelle et en la protégeant par des sanctions strictes en cas d'abus de confiance. En Angleterre, tout comme en France, il faut au moins sept fondateurs d'une société par actions (Limited company) ; mais ils ne sont pas tenus de rédiger une charte (la charte normale est contenue dans la loi), mais seulement une note, signée par chacun, indiquant la société et la taille des actions et du capital fixe. Une formalité nécessaire est l'enregistrement de l'acte, indiquant les participants et accessoires de l'entreprise. Avant cet enregistrement, personne n’osait agir au nom de l’entreprise, sous de lourdes sanctions. Toute annonce ou invitation publique de la part de la société doit être exempte de la moindre dissimulation ou couverture susceptible d'induire en erreur, pour laquelle la loi menace de lourdes sanctions. Selon la charte, elle doit être inscrite aux registres du commerce (Handelsregister), et à partir de ce moment seule l'entreprise ouvre ses activités officielles. Mais avant cela, il faut encore que le capital fixe soit entièrement reconstitué par la souscription d'actions et qu'une certaine partie de l'argent, déterminée par la loi, ait déjà été apportée par la souscription d'actions. La souscription est ouverte selon les règles de la charte, qui précise quelle partie du montant de la souscription doit être payée pour chaque action lors de la souscription elle-même sous forme d'acompte et dans quel délai le reste doit être payé. Si la souscription dépasse l'offre, c'est à dire le montant du capital fixe, alors le capital est réparti entre les signataires. Le droit de souscrire à une action est attesté par un récépissé ou une attestation provisoire jusqu'au paiement intégral ou à un autre délai précisé par la charte. L'entreprise ouvre ses activités avec un organisme de gestion. Les institutions suivantes lui servent d'organes indispensables. 1. Assemblée générale des actionnaires. Il sert d'organe électoral et d'autorité finale pour résoudre toutes les questions importantes et critiques d'administration et d'économie. Le droit d'y voter appartient, selon la charte, soit à chacun des actionnaires, soit à un représentant d'un certain montant donnant droit à une voix. Il se réunit dans les conditions précisées dans les statuts une fois par an, sur rapport, et en cas d'urgence sur convocation du conseil d'administration ou à la demande des actionnaires. Ses décisions sont prises à la majorité simple ou renforcée dans certains cas ; pour d’autres, les plus importants, l’unanimité est requise. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix ; mais il y a un doute sur la manière de compter les votes. Lorsque des unités d'actions, c'est-à-dire des actions, peu importantes, et que chacun des propriétaires d'au moins une action a le droit de voter, alors une réunion bondée peut se transformer en une foule, incapable d'une discussion raisonnable sur les questions et ouverte à toutes sortes d'influences et de sélection de votes. D’où la nécessité d’une certaine qualification, c’est-à-dire d’accorder le droit de vote non pas à une action individuelle, mais à un montant d’une certaine taille dépassant l’unité de l’actionnaire. Mais les actionnaires ne sont pas égaux les uns aux autres quant au nombre d’actions détenues par chacun. A côté des petits, il y en a aussi de grands, c'est-à-dire les propriétaires de nombreuses actions d'une valeur importante. Lorsque les actionnaires de ce dernier type, selon le montant total de leurs biens, ont autant de voix que le nombre d'unités de qualification réunies dans leur capital, alors la discussion s'avère inégale et, par conséquent, la décision est déterminée non par le raisonnement des voix et des esprits, combien il y avait dans l'assemblée, mais par la volonté et les intérêts de la minorité, qui a mécaniquement un nombre de points énorme. Il s’agit d’un inconvénient important de la décision actionnariale, mais il est très difficile de l’éviter, car en revanche, donner à chaque actionnaire seulement une voix serait incompatible avec l’importance prédominante du capital dans une société par actions, qui n’est rien d’autre que l’accumulation de capital dans un certain but. Entre ces deux extrêmes, la mesure médiane est la règle parfois adoptée : l'établissement du plus grand nombre de voix qu'un actionnaire important est autorisé à détenir. D'une manière générale, la réglementation de certaines règles en la matière dépend de la charte : soit la loi se limite à des instructions en cas de lacunes de la charte, soit instaure une règle impérative pour des cas particuliers. Ainsi, la loi française pose pour règle lors de l'assemblée générale initiale ou de vérification que chaque actionnaire dispose d'une voix, mais que nul ne peut disposer de plus de 10 voix. Pour les autres assemblées, en cas d'absence de définitions dans les statuts, la loi impose qu'une voix soit comptée pour chaque actionnaire. La loi anglaise exige que chaque actionnaire compte pour une voix. La loi anglaise, également dans le sens d'un ajout à la charte, établit la règle selon laquelle pour 10 actions il y a une voix, puis pour cinq actions une autre voix est ajoutée, jusqu'aux cent premières, et quiconque possède plus de cent actions n'a droit qu'à une voix pour cent. La loi vise à contrecarrer les abus dans la sélection des voix par des actionnaires fictifs uniquement en prévoyant des sanctions sévères. La composition de l'assemblée générale dans les cas précisés dans la charte est obligatoire. En cas de refus ou de retards malhonnêtes, il appartient au tribunal de commerce de statuer directement à ce sujet sur plainte des actionnaires. Chacun des actionnaires peut, dans le délai prescrit (par exemple une semaine) avant l'assemblée, exiger la présentation du bilan et la présentation des documents y afférents au conseil : ce droit est accordé par la loi même aux actionnaires qui ne disposent pas du droit de vote. Les statuts indiquent qui préside l'assemblée : sinon, la loi indique le président du conseil d'administration. Ils soulignent à juste titre l'inconvénient de cette règle, puisque le président du conseil d'administration risque de ne pas être impartial. Il est également à noter qu'une personne accréditée par le tribunal devrait être désignée pour rédiger le procès-verbal de la réunion. Pour qu'une assemblée générale soit valable, la loi estime partout nécessaire la présence d'un nombre suffisant d'actionnaires. Ainsi, la loi française impose une représentation d'au moins 1/4 du capital ; en Angleterre, il y a un nombre connu de membres. Pour être présent sur des questions particulièrement importantes, une proportion accrue de membres en capital ou en espèces est attribuée, ou une majorité accrue est requise dans la décision ; dans d'autres cas, selon le droit allemand, il y a unanimité. 2. Le conseil d'administration est choisi parmi les actionnaires ou même parmi des tiers pour la gestion de l'entreprise et pour la représentation - vis-à-vis des tiers. Selon le droit français, la composition du premier conseil d'administration, dès son ouverture, peut être désignée dans l'acte fondateur lui-même, mais seulement pour une durée ne dépassant pas trois ans. Elle est considérée comme responsable de ses actes non seulement envers l'assemblée générale, mais également envers chacun des actionnaires en cas de sinistre. Les membres du conseil d'administration s'exposent également à des sanctions pénales en cas de violation de certaines règles, par exemple. pour avoir gardé le silence sur une situation défectueuse ayant conduit au non-paiement ; pour retard dans l'ouverture du conseil de surveillance, notamment pour la distribution de dividendes basée sur des calculs malhonnêtes et en désaccord avec l'état des choses. Le droit anglais est le plus strict à cet égard. La position du conseil d'administration est la plus essentielle dans une société par actions et nécessite une confiance totale. Selon la loi anglaise, les premiers membres du conseil d'administration, quatre mois après l'ouverture de l'entreprise, doivent quitter leurs fonctions et céder la place aux nouveaux élus : on suppose que la première réunion se déroule de toute façon sous l'influence des fondateurs. Puis, chaque année ou à d'autres moments, une certaine partie des membres quitte et est remplacée par de nouveaux membres. Selon le droit français, et notamment le droit anglais, il est strictement interdit aux membres du conseil d'administration de prendre une part intéressante dans toutes entreprises, fournitures, transactions, etc., réalisées aux dépens de la société ; La loi anglaise, en cas de violation, les prive de leur titre et transforme tout profit qu'ils en retirent au bénéfice de la société. 3. Un conseil de surveillance, éventuellement, pour superviser les actions du conseil et vérifier les affaires. Cet organe est destiné au contrôle, puisque le conseil d'administration est chargé des activités administratives et économiques. Cette institution est née en droit français, principalement pour les sociétés en commandite liées à une société par actions. Dans les sociétés par actions simples, la loi française ne crée des commissaires de surveillance que pour la première fois, jusqu'à la première assemblée générale. En droit allemand, le conseil de surveillance est une institution permanente ; mais dans la pratique, cette institution apporte peu d'avantages, puisque ses membres, liés pour la plupart par un intérêt commun aux membres du conseil d'administration, s'avèrent peu capables de les contrôler, et le choix dépend en grande partie des mêmes parties qui dirigent le choix du conseil d'administration. Le droit anglais ne connaît pas une telle institution ; mais il établit un moyen valable de freiner le conseil d'administration, donnant au tribunal le droit d'intervenir dans les affaires du conseil d'administration, sur plainte d'actionnaires représentant une part significative (jusqu'à 1/5 du capital total). Le tribunal peut, après avoir assuré les frais de procédure, nommer pour son propre compte des commissaires aux comptes qui ont le droit d'examiner toutes les affaires du conseil et d'interroger sous serment tous ses agents. De plus, le droit anglais prévoit un recours valable pour protéger la minorité contre les résolutions illégales de la majorité lors de l'assemblée générale. Chaque actionnaire, au moins en son propre nom, a le droit de faire appel au tribunal de l'action des pouvoirs publics lorsqu'elle est contraire à la loi ou aux statuts de la société, et d'exiger du tribunal qu'il prononce une injonction sur cette action. Enfin, dans les cas importants déterminés par la loi, chaque actionnaire a la possibilité de demander au tribunal la dissolution de la société et la liquidation de ses affaires. L'ensemble de la société est considérée, en tant que personne morale, sujet des droits de propriété et défendeur des obligations. L'actionnaire n'a pas le droit d'exiger le remboursement de l'argent payé pour l'action ; mais a le droit d'exiger de l'entreprise sa part du bénéfice net lors de la clôture des comptes annuels. Cette action est appelée dividende. Les statuts de la société, ou la loi elle-même, définissent certaines conditions et règles de calcul des dividendes, ainsi que d'établissement du bilan. Ces règles sont nécessaires pour prévenir les abus et les désordres qui conduisent souvent à l’effondrement de l’économie par actions. Ainsi, par exemple, de la part du conseil d'administration, un profit imaginaire peut être obtenu en y incluant des éléments qui, par essence, constituent un passif d'épargne ou se rapportent non pas au profit, mais à la reconstitution du fonds. Ainsi, par exemple, la règle principale est la protection du capital fixe, et si on y touche, jusqu'à ce qu'il soit reconstitué, il est impossible de générer des bénéfices sous forme de dividendes. S’il existe du capital disponible, il peut alors être décidé de l’exclure du bénéfice 24. En règle générale, il est impossible de verser par avance aux actionnaires, en lieu et place d'un dividende, un certain pourcentage, tel que le loyer de leurs actions, puisque le dividende est constitué uniquement du bénéfice net effectif. Mais à titre exceptionnel, il peut y avoir des cas dans lesquels certaines actions privilégiées (Prioritäts-Aktien) se voient attribuer le droit à des intérêts. Dans d'autres cas, il est permis, afin d'attirer les actionnaires, de leur attribuer pour la première fois, alors que l'entreprise nécessitant des travaux préparatoires n'est pas encore en plein développement, un paiement d'intérêts sur les actions, au titre du capital fixe. Et lorsqu'une entreprise (par exemple la construction d'un chemin de fer) revêt une importance nationale particulière, l'État assume la garantie de ces intérêts, c'est-à-dire les paie (à crédit à la société) sur son propre trésor, si la société ne peut pas les payer elle-même. Parfois, de nouveaux capitaux sont nécessaires pour développer une entreprise. Les moyens utilisés à cet effet sont l'augmentation du capital fixe par l'émission de nouvelles actions ou par des emprunts sous forme d'émission d'obligations pour le compte de l'entreprise. Les deux ne sont accomplis que par décision de l'assemblée générale, qui est soumise à l'approbation de la même manière que les statuts de la société elle-même sont approuvés. Les acquéreurs d'actions nouvelles sont compris dans la catégorie générale des actionnaires ; mais pour attirer des capitaux, les nouvelles actions peuvent bénéficier d'un privilège (Priorität) avec droit à des intérêts. Les obligations constituent déjà une obligation directe et perpétuelle de la part de l'entreprise, payée avec intérêts ; ils sont émis soit au nom, soit au porteur, et le capital qui les compose n'est pas inclus dans le capital fixe, mais est utilisé pour développer l'entreprise. Ces obligations sont progressivement remboursées en séries annuelles et un capital spécial est alloué pour le remboursement. Quant aux actions elles-mêmes, leur rachat par la société équivaut à l'acquisition de ses propres actions, et contredit donc l'essence de la société par actions, et donc une telle opération est reconnue comme incompatible avec la procédure générale et avec les intérêts tant des actionnaires que des créanciers de la société. Elle est autorisée soit par une règle particulière des statuts, soit, dans des cas exceptionnels, par décision de l'assemblée générale, permettant de mettre fin progressivement à toutes les activités de la société. Les actions garanties par l'État sont rachetées chaque année par l'État lui-même, qui, en même temps, devient lui-même, à hauteur du montant racheté, participant à l'entreprise par actions. La société anonyme prend fin : 1) Avec la réalisation de l'objectif de l'entreprise, lorsqu'il est temporaire ou urgent. 2) Avec l'ouverture de l'insolvabilité et de la concurrence, lorsque les paiements s'arrêtent, ou qu'il s'avère au bilan que les biens ne suffisent pas à couvrir les dettes. La loi française (à propos de l'anglais citée ci-dessus) prescrit, en cas de dégradation des 3/4 du capital fixe, de convoquer une assemblée générale pour discuter de la liquidation ; si elle n'est pas convoquée, chaque actionnaire ou personne généralement intéressée peut demander au tribunal la liquidation de l'affaire. 3) Selon la définition de l'assemblée générale des actionnaires, à la suite de la fusion d'une société avec une autre (fusion), il est parfois reconnu nécessaire de dissoudre la société par rachat ou rachat d'actions, ou par la vente de tous les biens et le regroupement de toutes les actions en une seule main. 4) Enfin, dans des cas exceptionnels, la société, au nom des objectifs de l'État, peut être détruite par le gouvernement, avec ou sans compensation. La dissolution de la société s'accompagne de la liquidation de ses biens et affaires. Dans le même temps, la société perd sa personnalité juridique : à sa place se trouve un ensemble d'actionnaires, en tant que copropriétaires de leurs biens communs, qui sont répartis entre eux pour le règlement des dettes. C’est ce que comprennent de nombreux interprètes de la loi ; mais selon d'autres, la société continue d'exister jusqu'à la fin de la liquidation, dans sa personnalité juridique, et ses organes continuent de fonctionner. Le droit anglais s'exprime positivement en ce sens, en accordant une attention particulière à la procédure et aux règles de liquidation - sur lesquelles les autres législations ne contiennent que très peu ou pas de dispositions définitives. § 62. Accord de partenariat et sa signification dans la vie russe. – Les formes législatives générales n'épuisent pas tout le contenu du partenariat. – Types particuliers de partenariat mentionnés dans notre législation. – Artel, comme phénomène de la vie russe et comme institution. L'accord de partenariat est l'un des accords les plus courants parmi le peuple russe depuis l'Antiquité. De même que la communauté constitue pour nous une forme de vie sociale qui correspond pleinement à ses conditions naturelles et satisfait le besoin de soulever et de supporter ensemble ce que l'on ne peut pas faire seul, de même dans la vie contractuelle civile, un besoin similaire était satisfait depuis les temps anciens par la coopération et le partenariat - dans les métiers et dans les métiers. La forme d'union obligatoire et de responsabilité circulaire mutuelle s'appliquait à l'accomplissement du service, au paiement des impôts, à la correction des droits, à l'exercice de toutes les responsabilités étatiques et sociales : de même, les paysans dans leurs métiers et les commerçants dans leurs affaires commerciales formaient volontiers une société et en prenaient souvent des notes. De ces seuls monuments on peut juger de l'usage et de la nature des relations entre camarades, mais il est impossible d'en tirer le droit commun : il n'était même pas dans les lois des temps anciens. Et sans aucun enregistrement particulier, il était d'usage que tout un groupe de personnes s'habillent pour le service ou le travail, sous la forme de camarades (un tel et camarades), et la responsabilité était généralement déterminée collectivement (assumer celui qui serait dans les personnes). L'artel - une institution si connue en Russie - n'est rien de plus qu'un type de partenariat qui prévaut entre les gens selon la coutume (voir Add. à la loi. Ist. vol. I. N 3. Actes concernant la vie juridique vol. I. N 111, 121 ; vol. 2. N 252 et suiv.). Pierre Ier se souciait beaucoup de l'organisation des entreprises, sur le modèle des entreprises étrangères, puisqu'elles contribuent au développement du commerce et de l'industrie, en lien avec les nouvelles institutions qu'il a créées pour la gestion de l'exploitation minière, manufacturière et commerciale. Mais même sous lui, puis au XVIIIe siècle, nous n'avions pas et n'avons toujours pas de loi générale sur le partenariat en tant que contrat civil. En 1807, le 1er janvier, un manifeste fut publié accordant divers avantages et privilèges aux marchands. À cet égard, des règles ont été établies concernant les sociétés commerciales, qui constituent encore aujourd'hui la seule base de notre droit civil sur les sociétés. Elles furent intégrées au code des lois civiles dès sa première publication et furent reprises, avec des compléments, dans la charte commerciale. Le Code des lois civiles (2125 et suivants) contient une définition générale : les sociétés sont constituées de personnes réunies en une seule composition et opérant sous un nom commun. Dans un autre article (2129), une expression différente est utilisée : un nom commun à tous, ayant une connotation juridique différente. Quoi qu'il en soit, dans tous ces articles, l'objet de la société est supposé être une entreprise « de commerce, d'assurance, de transport et d'industrie en général », et, en outre, une entreprise opérant sous un seul nom. Cela comprend exclusivement trois types désignés par la loi : la société en nom collectif, la société en commandite et la société par actions. Ce dernier, selon toute vraisemblance, s'est vu attribuer une personnalité juridique ; les deux premiers sont réunis extérieurement dans la société qui constitue le nom commun sous lequel ils opèrent. Il reste alors complètement inconnu - en dehors de la définition juridique - comment comprendre que les nombreux types de partenariats qui existent dans notre vie civile, organisés pour divers besoins - ont leur propre économie et sont inclus dans les relations et obligations juridiques. Certaines de ces communautés, parce qu'elles poursuivent un objectif public (par exemple, universitaires, associations caritatives, réunions, clubs), nécessitent une charte approuvée par le gouvernement et appartiennent au domaine du droit public. Mais les communautés civiles proprement dites, qui ne répondent pas aux critères d'une société en nom collectif, restent sans définition. On peut seulement dire qu'un accord de cette sorte, dans le cadre de la règle générale de l'article 1528, est légal et valable entre les parties qui l'ont conclu ; qu'une forme écrite, et surtout personnelle, n'est pas absolument nécessaire pour le reconnaître valable et ne peut être nécessaire que pour certifier les termes de l'accord ; qu'une société simple en elle-même n'a pas de personnalité juridique et n'implique pas de relation de solidarité entre les participants à l'égard des tiers concluant des accords et des obligations avec eux, dans leur cause commune ; que les biens appartenant à une telle société, en tant que fonds pour les activités communes, doivent être considérés comme communs, et que leur disposition, en l'absence de conditions particulières, s'effectue selon le droit des biens communs. Dans différentes parties du code des lois, on trouve des indications sur des types particuliers de partenariat. Cela inclut les types suivants. Lorsque plusieurs personnes conviennent de construire ou d'acheter un navire ensemble, un accord de partenariat est conclu entre elles. Des règles spéciales sont établies dans la loi concernant ce type de contrat (Constitution du Commerce 171-182). La convention doit être écrite, signée selon les règles de la disposition notariée et, à défaut d'introduction, présentée au courtier. Il indique combien d’argent chaque partenaire donne et comment répartir les profits et les pertes au cours du partenariat. Cette société n'a pas de personnalité juridique ; la forteresse du navire (c'est écrit, bien entendu, au nom de chacun) est confiée à l'un d'eux d'un commun accord. Au choix de tous, un est nommé pour gérer et gérer le navire (le camarade initial). Il est tenu de veiller au fonctionnement du navire pour le profit général et de tenir une comptabilité des profits et des pertes. Tout le monde doit partager le coût des réparations. Si ces frais sont nécessaires à la moitié du prix du navire et que l'un des camarades n'accepte pas de le réparer, alors les autres peuvent l'éliminer complètement en lui payant 1/4 de sa contribution monétaire. Un associé ne peut vendre ou céder sa part à un étranger qu'avec le consentement d'autrui, et s'ils ne sont pas d'accord, il l'achète lui-même, selon une juste évaluation, et doit payer l'argent dans un délai d'un mois à compter de la date d'annonce de la vente. Avec la destruction du navire, le partenariat prend fin. Lorsqu'un constructeur naval est engagé par un propriétaire pour exploiter un navire en échange d'une certaine partie des recettes, il n'y a toujours aucun signe de partenariat dans ces conditions. Il est également autorisé à participer à la cargaison du navire ; dans ce cas, cela dépend des termes du contrat s'il est considéré comme partenaire ou seulement embauché à des conditions particulières. Il est camarade si la clause de partenariat a une signification prédominante dans le contrat, et que la personne qui dirige le navire occupe la position indépendante de camarade : dans ce cas, les participants au contrat apportent - l'un leur travail et leur art, l'autre - leurs biens, pour une opération commune. La loi (216-252 Est. Trade) n'envisage guère un tel partenariat, car dans l'art. 252. Il est prévu que le propriétaire rachète à l'armateur sa part dans les marchandises ou la cargaison lorsque celui-ci s'avère infidèle et incompétent, et que le propriétaire le démis de ses fonctions lors du déchargement des marchandises. – Partenariat pour la production d’or (Ust. Mining éd. 1893, art. 437, 478). Des accords à ce sujet ou des chartes sont proposés, qui doivent être soumis pour information à la direction principale de la pêche et au service des mines. Un partenariat ne se voit pas attribuer plusieurs zones adjacentes, et aucun membre du partenariat n'est adjacent au site du partenariat. Les personnes ayant déjà des candidatures connexes sont autorisées, dès réception des documents, à nouer des partenariats entre elles. La loi autorise la formation de partenariats lors de la conclusion d'un contrat gouvernemental ou d'un accord de fourniture. Ils sont établis soit avant l'appel d'offres, et représentent dans ce cas, par rapport à l'appel d'offres, une seule personne, soit après la clôture de l'appel d'offres, avec la participation de celui qui a retenu le marché ; mais dans ce cas, le contrat est considéré comme le sien et lui seul est responsable envers le trésor (Pol. Kazen. Autre, art. 3). Dans Const. Poste. (199-240) des partenariats formés entre paysans pour le maintien de la gratuité du courrier sont mentionnés ; mais les règles les concernant ont perdu leur sens obligatoire en raison de la force des notes. 2 à l'art. 190 à suite. 1893 Const. Post., permettant au ministre de l'Intérieur d'organiser les opérations postales à sa discrétion. De 407 art. HNE. Industriel, il s'ensuit que le partenariat d'apprentis sans maître n'est pas autorisé. "Il est interdit à plusieurs apprentis de faire leur propre travail sans maître pour vivre ensemble (dans un même appartement) et vendre les choses qu'ils fabriquent." Lorsque les paysans, propriétaires de parcelles individuelles, acquièrent des terres comme propriété personnelle, ils sont autorisés à former des partenariats entre eux pour garantir mutuellement l'exactitude des paiements. L'acte en est l'obligation de garantie mutuelle attachée à l'accord de rachat (Pol. Vyk. 34, 77, 139). D'une manière générale, les biens sociaux appartiennent à toute garantie solidaire ou circulaire (voir ci-dessus, § 38). Les partenariats miniers dans les usines publiques (Cross. Pol. Kaz. Mining. Head. 55 et suiv. Alexander. Head. 41) appartiennent, par essence, non pas à des institutions privées, mais à des institutions publiques, et leur adhésion est obligatoire pour les travailleurs. Les partenariats obligatoires incluent des sociétés d'industriels constituées conformément à la loi pour le lancer et le transport en radeau de bûches et de bois de chauffage le long des rivières Tikhvinka et Syasi. Le but de cette exigence est de concentrer la responsabilité entre les industriels, concernant l'autorité gouvernementale qui supervise l'ordre de l'opération de rafting (Const. Put. Commun. 248-253, 254 à Cont. 1893, 255, 256). En discutant de notre union de partenariat, il est dangereux de se laisser emporter par la pensée de la forme romaine de communauté (societas), car le partenariat en lui-même, indépendamment de l'une ou l'autre forme de droit, est partout un phénomène original, caractéristique de tout mode de vie, de toutes conditions économiques, et plus encore caractéristique de la vie russe. Ainsi, par exemple, la confiance personnelle d'une personne en une personne, qui a une signification si décisive dans la construction de la société romaine, n'a pas chez nous une importance aussi prédominante. Dans notre pays, la plupart des gens qui travaillent dans la même entreprise, vivent ensemble, gagnent leur vie au même endroit, doivent pour ainsi dire s'unir involontairement les uns aux autres dans un syndicat industriel ou ouvrier ; Bien sûr, la confiance générale est ici supposée avec le consentement général, mais il n'y a parfois aucune mention de la confiance individuelle d'une personne en une personne. La science indique que la base d'un partenariat est la combinaison de biens, auxquels sont parfois attachées des forces personnelles : c'est pourquoi d'autres, là où ils ne voient pas de fonds d'entrepôt matériel, ne veulent pas y reconnaître le partenariat. Dans notre pays, au contraire, ce que l'on rencontre le plus souvent dans le domaine industriel (notamment dans les artels) est la combinaison du travail personnel exclusivement dans le but d'acquérir du capital à la fois pour une productivité accrue et pour la division entre camarades. Selon la conception romaine, une société est dissoute par le décès d'au moins un des associés. Selon nos conceptions, une telle union partenariale est également tout à fait possible dans laquelle le décès ou le départ à la retraite de l'un des partenaires n'empêche en rien la poursuite de l'union, lorsque la part matérielle de chacun peut être prise en compte et attribuée aux héritiers, voire qu'un héritier peut prendre la place du défunt. Un artel est une forme populaire de partenariat qui découle directement des besoins économiques et des conditions de la nature et de la vie quotidienne. En ce sens, on peut l'appeler non pas une institution, mais un phénomène de la vie quotidienne, principalement communautaire : de là notre habitude de vivre et de gagner sa vie non pas seul, mais dans le monde ou dans un nid et en masse est née spontanément. De même que dans notre vie agricole s'est constituée une communauté, avec l'égalisation de la propriété dans l'impôt commun en fonction de la puissance économique de chacun, de même, surtout dans le cercle de la production de déchets, émanant de la même communauté, est née une forme d'union commune et directe similaire, sous la forme d'un artel. L'étude de ce phénomène de la vie populaire en soi est très intéressante, mais l'objectif que les chercheurs ont parfois en tête est difficilement réalisable : saisir des principes juridiques solides dans ce phénomène. Le domaine de la coutume ne coïncide jamais avec le domaine des relations juridiques ; la coutume disparaît dans sa spontanéité, cesse d'être coutume dès la première tentative de la cristalliser, de la transformer en une forme solide et définitive de droit. La structure de l'artel, au sens juridique, a la même base que tout partenariat dans le cadre d'un contrat, mais perd son sens lorsqu'elle se réduit au cadre formel d'un contrat civil ; car le concept d'artel est incomparablement plus large que le concept de contrat et appartient à un autre ordre de formes et de phénomènes : c'est une forme de vie dans certaines conditions économiques qui lui est inextricablement liée. En ce sens, la famille, la communauté, l'artel sont des phénomènes du même ordre dans la vie économique du peuple. C'est pourquoi l'artel résout simplement et directement les problèmes qui interrompent la mesure formelle du droit juridique. Tout d’abord, il s’agit d’un ensemble de relations, de droits et d’obligations, qui contient en soi sa propre sanction – comme toute relation quotidienne. Toute personne capable d'accomplir le travail pour lequel le syndicat est constitué devient membre du syndicat, selon sa force et sa richesse. Tous les participants sont égaux, mais pas dans le sens d'une égalité formelle, qui rassemble tout le monde sous une même ligne, ou les mesure par une unité, mais dans le vrai sens d'une équation corrélative, afin que personne ne soit offensé par personne et que chacun reçoive selon la mesure de ses actes et de ses biens : avec une telle équation, d'importantes inégalités de statut et de richesse peuvent être combinées. La position des participants devient inégale parce que les contributions que chacun apporte au syndicat sont inégales. D'autres viennent avec seulement leur travail personnel ; un autre apporte une part d’argent ; le troisième, n'ayant pas d'argent, contribue à la création du fonds avec une partie de ses gains ; le quatrième apporte avec lui un outil de production, etc. Tous les biens ainsi constitués, combinés aux acquisitions ultérieures, sont conservés, utilisés et dépensés uniquement comme propriété commune ; mais néanmoins, ce qui est apporté par chacun, sans disparaître dans la masse, conserve aussi la propriété des biens personnels, qui se manifeste lors du partage des bénéfices généraux, lors du départ d'un membre individuel ou lors de la dissolution définitive de l'artel. La gestion de l'artel est concentrée sur la personne qui reçoit l'importance du pouvoir. Sa position dans le syndicat est telle qu'elle combine, d'une part, le droit le plus inconditionnel d'ordonner, de disposer et d'exiger une obéissance inconditionnelle ; d'autre part, responsabilité et imputabilité complètes dans tout ce qui touche à l'intérêt général des dépenses et des bénéfices. La relation des membres de cette union entre eux est imprégnée d'une telle complétude par la conscience indissociable de l'union et de l'intérêt commun, unis dans le concept d'artel, qu'en elle l'opposition entre la personne individuelle et l'unité collective semble disparaître et il n'est pas nécessaire d'utiliser le principe fictif d'une personnalité juridique. Chacun agit dans l'artel en son nom, et en dehors de l'artel, selon son activité, acquiert en son nom ; dans les affaires extérieures et auprès des tiers, le chef de l'artel en fait le représentant, mais en pleine communication et consultation avec tous les membres. Ainsi, l'artel domestique représente en réalité une solution pratique au problème de l'accord dans une question d'intérêt privé et public. Il serait vain de chercher la clé de cette solution, sous la forme d'une structure d'artel, en tirant une conclusion à travers une analyse des relations existant dans l'artel : la raison de l'intégrité dans laquelle l'artel existe réside dans l'intégrité de la vie dans laquelle il est né et existe. C'est pourquoi l'artel lui-même n'a pas besoin d'un accord écrit ou d'un acte définissant ses conditions fondamentales. Dans certaines localités et en relation avec d'autres industries qui ont connu un développement économique complexe, il existe également des actes écrits originaux de la structure de l'artel ou des verdicts publics sur l'organisation de l'artel, qui lui servent de charte ; mais c'est un phénomène exceptionnel. Cela s'explique aussi par le fait qu'avec certaines complications économiques de la production, la structure même de l'artel se complique par l'admission de relations qui sont en partie liées à l'embauche et à l'emprunt. Un artel peut prendre la forme d'une entreprise lancée par un propriétaire capitaliste, recrutant des personnes dans des actions différentes et avec une subordination inégale, de sorte que certains d'entre eux (les soi-disant pokrucheniki) deviennent obligatoires pour lui et pour la société, ce qui n'exclut cependant pas la possibilité pour eux de participer à une certaine part des bénéfices généraux. La forme de l'union d'artel à des fins d'acquisition et de production, ainsi qu'aux fins de l'économie de consommation, est si courante parmi le peuple que le gouvernement l'utilise souvent comme un instrument tout fait pour établir l'ordre économique dans la classe des personnes subordonnées. Dans ce cas, le gouvernement n’a même pas à se soucier de la réglementation, il lui suffit de créer un artel qui s’auto-organise. C’est ainsi que sont constitués nos artels pénitentiaires existants pour nourrir les prisonniers, les artels régimentaires, les artels ouvriers, en lien avec l’institution gouvernementale sous laquelle ils opèrent. En ce sens, notre législation fait souvent référence à l'artel comme à une institution qui existe et ne nécessite pas d'explication. Dans certaines institutions associées à des activités économiques ou commerciales nécessitant le recours à de la main d'œuvre, elle est organisée à travers un artel, sur la base de chartes approuvées par des procédures administratives (par exemple, les artels boursiers). Cependant, la législation la plus récente tente de définir les relations entre les artels dans des accords entre les artels et des tiers. Ces tentatives peuvent difficilement être considérées comme réussies. Dans Const. Vodochod marchand. 1781 mentionne la division des bateliers en artels, et le mot artel n'a évidemment que le sens général de service en activité, sans définition particulière. Mais dans Ort. Boutique. En 1799, il y a déjà tout un chapitre sur les artels, et le législateur avait en tête la bourse et les artels ouvriers de la capitale. Il définit également ce qu'est un artel (voir ci-dessous à propos des travailleurs des artels d'échange), et une tentative est faite pour réglementer l'artel par une définition législative. Ensuite, le décret de 1823 comprenait quelques caractéristiques descriptives de l'artel, recueillies selon les renseignements de la Douma de la ville de Saint-Pétersbourg - elles ont été transférées au Code des lois (Ust. Torg. 89 et suiv.). Et la législation la plus récente concerne parfois les artels, et tente aussi de manière fragmentaire de réglementer leurs activités dans l'un ou l'autre sujet. Ainsi, dans les règles sur l'embauche des travailleurs ruraux (Cross. Ukr. 2, annexe à l'article 31 : § 5, 22, 26), il est dit que les artels ouvriers soit se mettent d'accord avec les employeurs et concluent des conditions avec eux, soit ils confient cela à leurs représentants élus. Mais dans ce dernier cas, dès l’arrivée de l’équipe sur le lieu de travail, l’employeur annonce les conditions d’emploi à tous les travailleurs ou leur lit le contrat. L'artel porte plainte contre l'employeur par l'intermédiaire de son représentant élu. Tous les paiements au titre du contrat sont effectués en présence des travailleurs. La bonne exécution du contrat peut être assurée par la garantie mutuelle de toute l’équipe. Selon la nouvelle disposition sur l'embauche pour les travaux ruraux (vol. XII, partie 2, éd. 1893), des contrats peuvent être conclus avec des artels, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui ont conclu entre elles un accord (écrit ou verbal) sur un travail en commun avec garantie mutuelle les unes pour les autres. L'accord est conclu avec le chef de l'artel (article 7), qui est élu par l'artel ; En cas de maladie ou de décès, un suppléant lui est élu (article 79). Dans Pol. Corne. Population Kazen. Corne. Chef Le 8 mars 1861, il était dit : (Article 44) pour l'entraide dans l'exécution des travaux, les artisans et ouvriers peuvent être embauchés par les artels, mais ces artels ne doivent pas comprendre plus que le nombre de personnes requis par la nature même de chaque travail individuel pour lequel l'artel est embauché. Mais cette restriction fut abolie en 1869 (Recueil Uzak. N 898). La loi exige nécessairement la formation d'un artel entre travailleurs libres sur les bateaux de navigation intérieure (Constitution des Voies. Communications 324, 326, 341). Les travailleurs embauchés dans un village, un volost ou une ville sont tenus de partir en artel depuis leur lieu de résidence même, afin que, d'autant plus facilement, à leur arrivée, chacun puisse former un artel commun. Toute personne embauchée pour chaque caravane ou séparément pour les navires et radeaux d'un même propriétaire constitue un artel et est mutuellement responsable les unes des autres. Si l'un d'eux s'échappe, tous les autres sont responsables envers le propriétaire de l'argent non gagné laissé par celui qui s'est enfui. Le recouvrement monétaire auprès du propriétaire pour une personne sans passeport trouvée parmi les travailleurs est adressé à l'artel. Tout profit et perte monétaires de l'artel est réparti également entre tous les employés des navires. Chaque artel nomme sur lui-même un steward principal, selon le choix général, pour maintenir l'ordre sur les navires. Selon les règles de la Constitution. Maison rurale (éd. 1893, art. 293-300) sur la production de la pêche au phoque d'Ustinsky (dans la baie de Mezen), tous ceux qui y sont impliqués constituent des artels ; Pour fixer les horaires de pêche et contrôler l'ordre de leur production, les anciens de la pêche sont élus pour vingt bateaux tous les trois ans. La production de la pêche et la division de la production par artels sont laissées aux industriels. Aux articles 209-211, art. HNE. Marchander. Il est fait mention des artels dans lesquels sont répartis les marins, enrôlés dans les villes et les ports pour servir sur les navires marchands. Dans Const. Marchander. (89-103) une disposition sur les travailleurs des artels d'échange est incluse. Voici la définition d'un artel, exprimée dans un décret de 1799 : « une société de travailleurs, selon un accord volontaire entre eux, formés pour exécuter des services et des travaux qui ne sont pas à la mesure de la force d'une seule personne ». Les ouvriers d'échange sont des artels qui effectuent divers travaux à la bourse, à la douane, dans les granges et bagarreurs de la ville, dans les rangs et locaux similaires. Dans le cadre de la structure Artel, une société de patrouilles pour le chargement et le déchargement des navires à Saint-Pétersbourg et à Cronstadt convient. Les principales caractéristiques de l'artel sont indiquées dans la loi comme suit. L'artel est composé de vrais ouvriers d'artel, de novices et de garçons. Lors de l'adhésion à un artel, une certaine partie de l'argent est versée, appelée vkupu ; Ceux qui n’ont pas d’argent voient chaque année une certaine partie de leur salaire être prélevée sur le duvan général. Dans ce dernier cas, le nouvel arrivant est considéré comme un nouvel arrivant ou un garçon. Chaque artel a ses propres anciens et trésoriers, élus pour un an par au moins un tiers de l'artel. En adhérant, chacun s'engage par souscription à respecter les droits de l'artel. Tout le monde travaille moyennant des honoraires, déterminés en accord avec les propriétaires et approuvés par la Douma ; mais toutes les œuvres constituent un seul bien, et la part de chacun lui est transférée selon le calcul du duvan commun. Les chefs et les trésoriers reçoivent des parts au plus haut degré. Tout le monde dans l'artel est tenu par une responsabilité mutuelle. Le propriétaire, ayant convenu avec un artel, n'a pas le droit d'en contacter un autre. La durée de vie des artels doit être d'au moins un an, et l'artel ne peut se disperser sans terminer les travaux. Dans les villes portuaires, des artels peuvent être créés pour décharger et charger des marchandises sur les navires. Leurs chartes sont approuvées par le Ministre des Finances ; les chefs de ces artels sont agréés par les autorités douanières qui, ainsi que la police locale, se voient présenter une liste personnelle des membres de l'artel ; cette direction et les autorités provinciales supérieures locales ont le droit d'exiger l'exclusion des membres peu fiables de l'artel ; ce dernier a le droit de fermer complètement l'artel lorsque ses actions sont en désaccord avec la charte ou contraires aux lois (Constitution du Commerce, art. 104). § 63. Trois principaux types de partenariat dans la nouvelle législation russe. – Partenariat complet. - Partenariat de foi. - Maison de commerce. - Partenariat sur actions. Nos lois civiles indiquent trois types de sociétés, dans d'autres législations généralement appelées droit commercial : pleine, limitée et par actions. Notre loi élimine même la forme d'actionnariat de la charte commerciale, car les sociétés détenant des actions admettent essentiellement des participants de tous les États, et pas seulement de la classe marchande (Articles de commerce 63, 64, 87). Ensuite, sous une forme élargie, les règles relatives aux partenariats commerciaux des deux premiers types sont inscrites dans la charte commerciale. Pour chaque société, de 1831 jusqu'à récemment, il existait une règle générale selon laquelle tout différend entre les participants concernant les affaires de la société devait être résolu uniquement par un tribunal d'arbitrage légal ; mais suite à la publication de nouveaux statuts judiciaires (par lesquels le tribunal d'arbitrage légalisé fut aboli), il fut décidé en 1866 que tous les cas de sociétés par actions seraient résolus par une procédure judiciaire générale ; et pour les sociétés de noms différents, dans les statuts desquelles il y a une règle concernant l'examen des affaires par un tribunal d'arbitrage légal, les litiges sont censés être résolus soit en assemblée générale, si les parties sont d'accord, soit par un tribunal arbitral sur la base de nouveaux statuts judiciaires, ou par procédure judiciaire générale (Loi. Civil., 2138 ; Etablissement. Tribunal. Commerce. 208). Une société en nom collectif, selon le droit civil, est composée de deux ou plusieurs associés qui ont convenu d'agir en commun au nom commun de tous. Dans celui-ci, tous les camarades sont responsables de toutes ses dettes, en général et séparément, avec tous leurs biens, meubles et immeubles (2129, 2134). Une société en commandite est composée d'un ou de plusieurs associés, avec la participation d'un ou de plusieurs investisseurs qui confient au premier certains montants de leur capital. Ces dépôts sont généralement appelés actions (2 128 environ). Ainsi, l'union peut avoir lieu soit entre une société en nom collectif existante et des investisseurs, soit entre un entrepreneur et des investisseurs. L'investisseur en cette qualité ne peut être obligé envers personne au nom de l'ensemble de la société, et en cas de destruction, il n'est responsable que d'un apport en espèces (2130, 2135). C'est tout ce que disent nos lois civiles sur ces types de partenariats. Il n'existe aucune réglementation ni sur la procédure de rédaction et la forme d'exécution de ces accords, ni sur la cessation de leur validité, par exemple. sur la procédure de sortie du syndicat, sur les conséquences du décès de l'un des camarades ou de son insolvabilité. Il faut cependant conclure que le contrat n'est résilié ni par le décès de l'un des partenaires (selon la règle générale des contrats), ni par son insolvabilité. La Charte de l'insolvabilité commerciale stipule (Const. Court. Trade. 570; Law. Civil., 2136) que les parts appartenant à l'insolvable dans des sociétés ou des sociétés de personnes, si elles ne peuvent pas être réparties en fonction de la composition de la société, doivent être vendues par l'administration de la faillite ou (lorsque ces parts se trouvent dans une usine produisant pleinement ses effets) faire l'objet d'une évaluation avant la satisfaction du recouvrement des revenus (2137). Est-il possible pour nous, dans l'état actuel du droit, en dehors de la forme de société par actions et de société en commandite, dans laquelle au moins une personne est présumée responsable de manière illimitée, est-il possible d'avoir une société d'investisseurs ordinaires ou d'actionnaires dont la responsabilité est limitée uniquement par l'apport de chacun ? D'autres pensent qu'une telle condition, placée dans un accord qui ne correspond à aucun des types ci-dessus, devrait être considérée comme facultative pour les tiers entrant en relation avec un tel partenariat. Si une telle société jouissait des droits des personnes morales et possédait une personnalité juridique (ce qui nécessite une reconnaissance et une approbation spéciales de la part des autorités), alors ceux qui contractent des obligations avec elle sauraient qu'ils ont affaire à une institution fondée sur un certain droit ; sinon, lorsqu'ils concluent une société, ils n'ont affaire qu'à un ensemble de personnes physiques, et la responsabilité de chacun d'eux au titre du contrat avec tous est nécessairement assumée sur une base commune, c'est-à-dire illimitée, si la loi pour cette forme de société n'établit pas d'exceptions à cet égard, c'est-à-dire responsabilité limitée. Cependant, une société en actions n'implique pas en soi une société à part entière, à moins qu'elle ne soit clairement définie dans l'accord lui-même. Cette forme de partenariat en actions est assez courante : la plupart des sociétés minières aurifères sont ainsi. Premièrement, plusieurs partenaires rejoignent une entreprise commune et, sans même déterminer le capital à l'avance, divisent mentalement le fonds d'entreprise avec ses actifs et passifs en un nombre convenu d'actions ou d'unités de participation au fonds (non pas en fonction du nombre de participants initiaux, mais selon un calcul mutuel), et les répartissent entre eux - l'un tant, l'autre tant, et parfois ils laissent quelques actions de rechange en récompense à celui qui fournit un service spécial à l'entreprise. Ensuite, il est convenu du montant que chacun doit apporter à ses parts de capital à la fois ou annuellement pour la conduite de l'entreprise : ces apports peuvent être répartis selon les conditions et de manière inégale. Ensuite, il est généralement déterminé lequel des associés est en charge de l'entreprise, de la caisse, comment les bénéfices sont répartis et dans quel ordre ils sont utilisés, etc. Le propriétaire de chacune des actions peut, sous certaines conditions, en céder tout ou partie à un tiers : pendant un certain délai à compter de l'ouverture de la société, la cession des actions peut être interdite, et en cas de cession ultérieure, chacun des associés initiaux peut être amené à proposer au préalable l'achat d'actions à ses associés. Un tel partenariat n'implique pas nécessairement une responsabilité solidaire de ses membres. Dans le cas de Kalinin-Shushlyaev (1ère Assemblée générale, 30 septembre 1873), la question s'est posée de la signification juridique d'une telle société, dans laquelle chacun des associés était tenu de verser une contribution annuelle, et chacun était autorisé séparément par une procuration au directeur général des affaires ; il s'agissait de déterminer si chacun des associés devait être solidairement responsable des dettes de la société ou s'il ne devait être tenu responsable qu'à concurrence de son apport et de ses parts. Le Sénat a reconnu celui des trois types désignés à l'art. 2128. Zach. Civile, la convention ne correspond ni à une société en commandite simple, ni à une société en nom collectif de parcelles, elle doit donc être qualifiée de société en nom collectif. Ce n’est guère juste, car dans le contrat il n’y a aucune condition directe pour agir ensemble au nom commun de tous. Cela se rapproche d'un partenariat de foi, mais si cela ne correspond pas tout à fait, alors l'Art. 2128. ne vise nullement à indiquer exclusivement les types de sociétés reconnues par la loi. Ce formulaire est gratuit et permet toute modification de conditions non contraires à la loi. Elle n'exclut pas la forme la plus simple de société, en tant qu'ensemble de personnes agissant ensemble d'un commun accord, bien que sans l'unité d'une personnalité juridique. Dans le cas mentionné, qui a été soumis à l'examen de l'État. Conseil (1879), la question s'est posée de la responsabilité de l'ensemble de l'entreprise en vertu d'un accord conclu sur la base de procurations données à une personne (tiers) parmi tous les associés pour gérer les mines. L'un des associés cherchait à prouver que sa responsabilité était épuisée par la contribution qu'il avait déjà apportée, en excès même contre d'autres camarades, à l'entreprise commune. Le demandeur a, au contraire, cherché à faire porter sur lui seul toute la responsabilité, selon le droit des sociétés en nom collectif. Il est reconnu que la responsabilité incombe à l'ensemble de l'entreprise et ne peut se limiter aux seuls apports de ses camarades, et, par la force du contrat, aucun capital social n'a été assumé, et toutes les pertes étaient censées être acceptées également pour chaque action ; par conséquent, s'il n'y a pas suffisamment de liquidités dans l'entreprise, les partenaires sont obligés de couvrir les dépenses avec d'autres fonds, en se payant les montants payés en trop par chacun. Pour une clarification immédiate des relations dans le partenariat, un exemple d'accord est fourni. Le 19 octobre 1874, Vasiliev, Zakalinsky et Shakhno proposèrent d'ouvrir, avec des fonds communs, une entreprise de parquets collés, avec la réalisation d'autres travaux de menuiserie et avec l'acceptation de contrats pour la construction et la réparation de bâtiments, aux principales conditions suivantes : 1) Les opérations de la société seront réalisées sous la société « Vasiliev et Cie ». 2) Pour faire des affaires à compte commun, ils doivent louer les locaux de l'établissement, le fournir de tout le nécessaire et embaucher des artisans et le service nécessaire ; l'exécution de ceci est fournie à A.V. Vasiliev, à sa discrétion. 3) Pour cela, ainsi que pour d'autres dépenses dans l'affaire, eux, camarades, doivent avoir et dépenser dans l'affaire, selon les besoins, 4 500 roubles. ser. La contribution de cet argent à l'entreprise doit provenir de chacun d'eux à parts égales, c'est-à-dire 1 500 roubles. Cet argent doit être considéré comme le capital fixe de l'entreprise et ne peut être mis hors service avant la fin de la durée du présent accord. Contribution d'A.V. Vasilyeva va acheter tout le nécessaire, spécifié à l'article 2 de cet accord. Les contributions de Zakalinsky et Shakhno doivent être versées à l'entreprise ou à un établissement de crédit au nom du partenariat : 2 000 roubles. avant le 20 novembre 1874 et 1000 roubles. en février 1875 suivant. 4) Au fur et à mesure que l'entreprise se développe, chacun des camarades doit essayer de contribuer de manière égale à l'entreprise avec des moyens matériels, sans se limiter au capital d'investissement ; De plus, quiconque a dépensé dans l'entreprise une certaine somme, supérieure à celle de ses autres camarades, de la partie de cette somme qui excède les dépenses des autres membres, reçoit, sous forme de rémunération pour le capital dépensé en trop contre les autres, et sous forme de pénalité, cinq pour cent annuels des actions de chacun de ses camarades, proportionnellement à la différence des frais. Dans ce cas, la base de vérification des dépenses de chacun des associés sera le livret général de leurs comptes personnels et les livres contenant leur compte individuel, que chaque membre reçoit pour lui-même, en signant cette condition, signé par les deux autres membres, et dans lequel, tout comme dans le livre général, seront inscrites les rentrées d'argent dans l'entreprise, avec une quittance d'un des camarades du contributeur, et pour recevoir satisfaction - un calcul annuel général établi sur cette base. 5) Les factures des ouvriers, artisans et services de l'établissement, ainsi que les factures et notes pour la collecte de la nourriture pour les personnes de l'établissement et les petits, à savoir jusqu'à 100 roubles, les factures et notes pour la collecte de divers matériaux pour l'établissement, sont obligatoires pour tous les camarades s'ils sont signés par l'un d'eux ou une personne autorisée par eux. 6) Le maître d'œuvre pour toute la durée du contrat sera A.V. Vasiliev, de sorte qu'il est principalement chargé de veiller à l'exécution correcte et précise des commandes, d'établir des devis et des dessins, de superviser le travail des ouvriers et artisans, de superviser les contrats de construction et de réparation des bâtiments - s'il y en a - et en général l'exécution technique et architecturale. La partie économique de l'ensemble du dossier est assurée par P.U. Shakhno, d'une manière ou d'une autre : acheter de la nourriture, recevoir du matériel, contrôler le matériel, etc. ; GÉORGIE. Zakalinsky essaie d'acquérir une entreprise pour le partenariat, reçoit et collecte de l'argent et recherche et achète du matériel pour l'entreprise. 7) Chacun des partenaires a le droit d'accepter des commandes d'articles de l'entreprise et de contracter des obligations avec le client aux frais du partenariat, à l'exception des contrats de construction et de réparation de bâtiments. 8) Les paiements dus au partenariat, de toute part et pour quelque raison que ce soit, ainsi que les acomptes lors de l'acceptation des commandes et des contrats, peuvent être reçus par chacun des associés séparément, contre son reçu personnel, si le reçu unique n'est pas supérieur à 500 roubles, et contre le reçu de deux partenaires, si le reçu unique est supérieur à ce montant. La somme perçue, quel qu'en soit le montant, doit être présentée intégralement au bureau des sociétés au plus tard dans les trois jours, hors jours fériés, qui enregistre cet argent comme quittance. Chacun des associés qui n'a pas rempli exactement les conditions contenues dans ce paragraphe paie en faveur des autres associés : la première fois - le double du montant reçu et retenu, la deuxième fois - est soumis à la même responsabilité et, en outre, est considéré comme ayant violé l'accord, c'est pourquoi il est également responsable de la violation de cet accord en vertu du paragraphe 11. Pour enregistrer la réception d'argent au nom de la société, chaque associé, lors de la signature de l'accord, reçoit un livre signé par deux de ses camarades, dans lequel le bureau célébrera la réception de l'argent. 9) Au mois de février de chaque année, un règlement annuel doit être conclu entre les camarades. Le premier calcul annuel aura lieu en décembre 1875. Chaque camarade reçoit une copie de ce calcul, signée par deux de ses camarades. Si, selon un tel calcul, pour une année donnée il y a une perte, alors, en l'absence d'accord général pour mettre fin à l'affaire, celle-ci continue, et la perte doit être reconstituée par chacun dans la partie appropriée, dans un délai de trois mois à compter de la fin du calcul annuel, c'est-à-dire à partir du 1er janvier. Le retrait d'un membre de la société sur cette base ne viole en aucun cas l'accord vis-à-vis des associés restants, et la société reste inchangée. Le membre démissionnaire s'engage seulement, jusqu'à l'expiration de la présente convention, à ne pas ouvrir, personnellement ou en société, un établissement de quelque nature semblable à celui-ci ; sinon, il est responsable de la violation de l'intégralité de l'accord en vertu de la clause 11. Au cours de la première année d'existence du partenariat, Zakalinsky et Shakhno ne peuvent pas retirer d'argent de l'entreprise, et Vasiliev a le droit de recevoir son entretien pour des commandes allant jusqu'à 2 000 roubles. 10%, jusqu'à 3000 roubles. – 5%, jusqu'à 10 000 roubles. et au-dessus de 3 %, à mesure que les commandes sont finalisées et que les clients paient de l'argent pour celles-ci. 10) Pour tenir la comptabilité d'une entreprise en société, pour contrôler l'entreprise elle-même et les comptes des associés, ceux-ci doivent avoir un bureau avec une personne qui en est responsable. Dans un bureau, il faut tenir tels ou tels livres. 11) La durée de l'accord est fixée à 10 ans, à compter du 1er novembre 1874 au 1er novembre 1884. Pendant toute la durée d'existence de l'accord, aucune des parties contractantes ne peut quitter la société, ni ouvrir seule ou en compagnie d'autrui un établissement de quelque nature semblable à une société, et ne peut refuser de remplir toutes les conditions de cette convention : à défaut, le membre coupable est privé de tous les droits qui lui appartiennent dans la société, y compris le droit de recevoir en retour. son capital fixe et paie une amende de 6 000 roubles en faveur de ses camarades. argent 12) Dans tous les cas non prévus par le présent accord, il n'agit qu'avec le consentement de tous les camarades, et dans tous les litiges concernant les paiements, les calculs annuels de la dernière année précédant le litige et les livres mentionnés aux paragraphes 4 et 8 du présent accord servent de base ; Par ailleurs, une contestation sur chaque règlement annuel et une contestation sur sa non-réception ne peuvent intervenir que dans un délai de six mois, à compter du jour fixé pour la fin des règlements, soit à compter du 1er janvier de chaque année. Kruzenshtern a conclu un partenariat avec Latkin et Sidorov pour l'exploitation forestière, divisant la parcelle en actions pour chacun des camarades. Les bénéfices sont divisés en actions, et s'il n'y a pas de bénéfices et que d'autres camarades poursuivent l'entreprise, ils donnent alors à Kruzenshtern 4 000 roubles. par an, qui sont ensuite déduits de ses bénéfices, ceux de Kruzenshtern. Kruzenshtern a poursuivi Sidorov et Latkin pour cet argent. Il a été attribué pour en récupérer 20 tonnes. Lorsque la décision a été exécutée, la sanction a été entièrement dirigée contre Sidorov, qui était membre de la société, ce dont il s'est plaint, limitant sa responsabilité à la mesure de ses parts dans la société. Il a été constaté que la pénalité avait été infligée à Sidorov et Latkin non pas en tant que partenaires, mais en tant que débiteurs personnels et qu'elle devait donc être divisée à parts égales (1 Collection générale. 9 septembre 1873). Une société en nom collectif pour une entreprise commerciale est appelée une maison de commerce. Il s'agit de l'entreprise, ou du nom général sous lequel les camarades font du commerce. Il est établi au moyen d'un contrat, pour lequel il n'existe pas de forme particulière, à durée déterminée ou indéterminée ; mais une maison de commerce ne peut être ouverte et ne peut recevoir un « signe commercial et civil » qu'en avisant les commerçants par feuilles imprimées et en soumettant à la Douma un extrait de l'accord, qui doit indiquer : le type de société, le nom, la résidence et le titre des associés, le montant du capital, la signature et le sceau des associés habilités à diriger et gérer directement les affaires. Chacun des partenaires doit avoir un certificat de commerce distinct, car l'unité de personnalité juridique dans une telle union n'est pas présumée (Constitution du commerce, art. 68-72, 79, 80). Les associés d'une maison de commerce ne peuvent pas être en même temps associés d'une autre. Tous les associés sont responsables de toutes les dettes de la maison de commerce, en général et séparément, avec tous leurs biens meubles et immeubles (Art. 77, 78; Etablissement de la lettre de change, Art. 91). La mort d’un camarade ne rompt pas l’alliance. En cas de décès, chacun des associés est tenu de désigner, ouvertement ou sous scellés, une personne qui devra le remplacer pour la continuation du commerce commun (Constitution du Commerce. 73-75). Si une telle nomination n'est pas effectuée, des règles particulières sont alors observées pour assurer la poursuite des activités dans une entreprise commerciale après le décès de l'un des associés (Code civil, art. 1238, note 1, annexe). Une société en commandite est constituée, comme le dit la loi, d'un ou de plusieurs camarades d'une même corporation, par la participation d'un ou de plusieurs investisseurs qui confient au premier le négoce de certaines sommes de leur capital. On l'appelle une maison de commerce, sous le nom de camarades et compagnie. La construction et l'ouverture d'une telle maison sont soumises aux règles générales mentionnées ci-dessus. Mais dans l'avis et le relevé le nom des déposants n'est pas nécessaire : seul le montant du dépôt doit être indiqué (Constitution du Commerce, articles 81, 82, 86). La qualité du déposant, selon l'article 83, ne détermine pas le type de vie (ou le titre, comme le précise le décret de 1807) ; De là, il semble conclure qu'une personne non commerçante peut être un investisseur. L'investisseur ne participe pas à la gestion des affaires de la société et ne peut être engagé envers la maison de commerce, et en cas de destruction de celle-ci, il n'est responsable que d'un apport en espèces ; par conséquent, si le montant s'avère insuffisant, il ne fait pas l'objet d'un recouvrement supplémentaire pour l'entreprise (83-85). Les présidents des tribunaux de commerce et leurs membres n'appartenant pas à la classe commerçante ne peuvent pas participer aux partenariats commerciaux, Vol. III, Const. Service Gouv., env. 2 (selon Cont. 1890) à l'art. 528. Sur l'entrée d'un inventeur qui a reçu un privilège dans une société à l'occasion de celle-ci, voir Ord. Industrie, Art. 192, 193. L'essence du partenariat. Un ensemble de prêteurs insolvables ne doit pas être reconnu par la société, bien qu'ils soient tous en communion d'intérêts entre eux, mais en vertu de la loi et en vertu de leur position, et non en vertu d'un accord. L'administration de la faillite choisie par eux est reconnue comme légalement autorisée par tous les prêteurs à gérer la succession de l'insolvable. Par conséquent, l'administration des faillites n'a pas besoin d'une procuration spéciale pour mener ses affaires et peut demander et répondre directement au tribunal, et non par l'intermédiaire d'un procureur spécial, comme le stipule l'article 27. Est. Gr. Tribunal. pour les sociétés mercredi. Cass. décider 1877, N 100. La société est composée de personnes agissant sous un même nom dans la composition générale ; ainsi, n'est pas reconnu comme société un contrat de société par lequel plusieurs personnes s'engagent à récolter et battre en commun les grains semés (Résolution Cass. 1875, n° 554). Il faut distinguer la propriété commune de la société, ne serait-ce que par accord : par exemple, trois personnes ont conclu un accord selon lequel, après avoir construit ensemble une maison sur un terrain attribué par l'État, elles participeraient à parts égales aux revenus et dépenses, ou au commerce de la maison, ou y vivraient alternativement (arrêt Cass. 1874, n° 478). Types. Dans l'affaire Korotkov, le Sénat a reconnu l'existence d'un partenariat contractuel entre deux frères, même s'il n'y avait pas d'accord formel entre eux, et a en même temps reconnu le droit de l'un d'exiger des rapports de l'autre. Les preuves suivantes ont été acceptées : deux abonnements de maison d'un frère concernant l'acceptation de l'autre comme partenaire de travail, des conditions conclues par les deux partenaires et des pétitions d'où il ressort clairement que le défendeur a reconnu le demandeur comme partenaire (1 Collection générale. 16 septembre 1876). Les règles juridiques (2126-2138) sur les sociétés de personnes et les sociétés n'excluent pas la possibilité de réaliser des entreprises commerciales ou industrielles en société, sans conclure un contrat formel, par des transactions verbales dont l'existence peut être prouvée par des témoins. Cass. décider 1872, N 823. Dans cette affaire, deux personnes ont accepté la médiation pour la vente du domaine. Il est injuste de qualifier un simple contrat de société (pour l'acquisition en commun d'une datcha forestière au capital commun en certaines actions) ni de société en nom collectif, ni en termes d'apports, ni en termes de parcelles (Cass. Résolution 1869, n° 454). Deux zones consécutives ne peuvent pas être attribuées à un seul orpateur ; par conséquent, la participation de la même personne dans deux sociétés minières aurifères empêche les deux sociétés de posséder des zones minières adjacentes (Sb. Sen. Résolution I, n° 109). Partenariat complet. Il ne s'agit pas d'une société en nom collectif lorsque les termes ne disent pas que les associés entendent agir sous un nom commun, mais qu'il est supposé que l'un, en tant que propriétaire, délivre une procuration à l'autre (arrêt Cass. 1870, n° 229). Dans une société en nom collectif, chacun agit sous un nom commun et est responsable les uns des autres. Mais toutes les sociétés de personnes dans lesquelles il existe, en vertu de conditions ou de lois, une responsabilité mutuelle ne sont pas des sociétés à part entière. Lyalin, en partenariat avec trois marchands, a conclu un contrat avec le Trésor, qui stipule que tous les camarades, à parts égales, sont responsables les uns des autres dans la bonne exécution du contrat. Mais ils répartissaient entre eux tous les travaux sous contrat en départements, de sorte que chacun était maître dans son propre département, recevant ses dépôts et soumettant ses gages. Celui qui s'avère fautif doit être éliminé, et ses matériels et dépôts sont mis à la disposition de ses camarades responsables de sa faute. Ce partenariat n'est pas reconnu comme un partenariat à part entière, puisque selon ses termes, chacun est également responsable les uns des autres. En cas de défaillance de l'un des camarades, le trésor a saisi les paiements dus à ses camarades, sans saisie de ses gages, puisque les gages ne sont tenus qu'en cas d'insolvabilité (Mn. Gos. Sov. 1874). Le droit de demander et de répondre en justice dans une société en nom collectif est accordé en vertu de l'art. 26. Est. Gr. Tribunal., à l'un des associés uniquement dans le cas où, en vertu du contrat constitutif, il est autorisé à gérer les affaires de la société, à défaut de quoi il doit disposer d'une procuration spéciale des autres associés (arrêt Cass. 1877, n° 255). Partenariat de foi. Jauger et Chilovski ont convenu de faire de la distillation ensemble : Jauger a fourni sa propre installation pour cela, et le fonds de roulement de Chilovski était de 30 000 roubles, les contrats de fourniture de vin devaient être conclus par Jauger et toutes les autres commandes lui appartenaient. Chilovski a par la suite nié toute responsabilité dans les contrats conclus par Jauger, sans sa procuration spéciale. Le Sénat a reconnu la condition de société comme correspondant à la définition juridique d'une société en commandite, et l'accord conclu par Gauger a été reconnu comme contraignant pour la société, et puisque tous les biens de la société ont ensuite été acceptés par Shilovsky, il doit être responsable en vertu de l'accord de Gauger (1 Assemblée générale du 15 septembre 1874). Maison de commerce. De force 771 art. HNE. Marchander. (correspondant à l'article 69 de l'Etablissement du Commerce, édition de 1893), une maison de commerce ouverte sans respecter les règles de notification et d'enregistrement est susceptible d'être détruite. Toutefois, si son action est ouverte dans le cadre d'un accord de partenariat, alors, après sa destruction, les réclamations mutuelles des partenaires pour la période précédente doivent être résolues conformément aux dispositions de l'accord de partenariat, et les exigences de déclaration et les conditions de répartition des bénéfices et des pertes peuvent également être valables. De la même manière, les obligations de la société à l'égard des tiers restent à la charge des associés, et seul ce qui était à l'égard des tiers le droit exclusif de la société, selon le sens particulier du contrat de société, est éliminé (cf. 2 Général. Collection. 9 septembre 1879, selon le village de Vasilyeva). La décision du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg dans l'affaire Tulyakov (Practical Cass. Sen. 1875, n° 21 ; 1876, n° 19) a reconnu que la sortie d'un commandité d'une maison de commerce doit être annoncée de la même manière que l'ouverture d'une maison de commerce ; et jusqu'à l'annonce, il continue, vis-à-vis des tiers, à être considéré comme un partenaire responsable. HNE. Marchander. reconnaît la possibilité de l'existence et du fonctionnement de maisons de commerce créées sans respecter les règles établies. Bien que, selon la loi, une telle maison soit sujette à fermeture, il ne s'ensuit pas que la relation existante au titre du contrat de société devienne inutile et que le manquement d'une telle maison de commerce à remplir ses obligations ne puisse entraîner de conséquences civiles (arrêt Cass. 1877, n° 364). Le droit à l'exécution des obligations conclues au nom de la maison de commerce n'appartient pas à l'un des associés, mais à l'ensemble de la maison de commerce, à partir de laquelle ce droit, à la résiliation du contrat de société, peut être transmis à toute personne, au moins à l'un des anciens associés, uniquement à la suite d'un contrat de cession particulier. Ainsi, après la dissolution de la maison de commerce, l'un des anciens camarades s'est vu refuser une réclamation personnelle au titre d'une obligation écrite au nom de la maison de commerce (arrêt Cass. 1878, n° 37). – Un partenaire d'une maison de négoce peut-il effectuer des échanges séparés ? Peut-être, selon M. Yur. Bulletin juridique général 1871, décembre. Dans le cas de Kolosovsky auprès d'une banque internationale, il a été prouvé que la signature faite par Berends lors du transfert des effets à la banque au nom de la maison de commerce Sokolov and Co. était invalide, puisque Berends n'avait pas l'autorité de la maison de commerce créée plus tard, mais de Sokolov seul ; la circulaire envoyée par la maison de commerce avant son ouverture et portant le nom de Berends ne pouvait remplacer une procuration formelle. Dans ce cas, M. Le Conseil (1874) a estimé que bien que dans nos lois (vol. IX Ordonnance du Commerce, articles 766 et 767, articles correspondants 67, 68, 80 de l'Établissement du Commerce, éd. 1893) ne contient pas d'instructions positives sur la puissance et la portée des promesses ou des circulaires adressées aux commerçants par les maisons de commerce lors de leur ouverture, mais, en l'absence d'une définition juridique positive à ce sujet, il n'y a aucune raison de donner à ces circulaires le sens d'une simple formalité, car, selon la loi, une maison de commerce ne peut être ouverte et ne reçoit la reconnaissance civile et commerciale que sur demande préalable aux commerçants avec feuilles imprimées et sur présentation au magistrat ou à la douma d'extraits de leurs décisions mutuelles ; Cet extrait doit indiquer, entre autres, le nom, le patronyme et le surnom des camarades, ainsi que la signature et le sceau de ceux d'entre eux qui sont autorisés à diriger et gérer directement les affaires. Tout cela montre que la loi attache une grande importance à l’acte de notification. L'importance pratique de cet acte nous convainc qu'il représente une condition nécessaire à l'ouverture des activités de chaque maison de commerce et à son entrée dans les affaires commerciales. Les affaires commerciales et, en particulier, les bureaux bancaires effectuent de nombreuses transactions quotidiennes avec différentes personnes et autres maisons, et il n'existe aucun moyen d'obliger les personnes concluant des transactions avec elles à exiger la présentation des documents sur la base desquels la maison de commerce a été créée et dans lesquels il serait déterminé à qui et sur quels droits le directeur de la maison de commerce reçoit une procuration ou un autre acte d'autorité lors de la conclusion de chaque transaction et lors de l'exécution de chaque opération commerciale, cela semble absolument impossible à faire. Un avis est donc requis de la part de la société, qui indique, entre autres, les signatures des personnes autorisées à gérer la maison. La signature de ces personnes, qui sont annoncées dans les avis, doit être reconnue comme la signature d'une maison de commerce ou d'une société, et quiconque conclut une transaction avec une société de personnes a toutes les raisons de croire qu'une telle signature est la signature de la maison de commerce elle-même, car lorsque la maison de commerce a officiellement annoncé que les transactions conclues par elle seraient signées par la personne indiquée dans l'annonce, sans imposer aucune restriction quant au type de transactions, alors chaque transaction signée par cette personne au nom de la maison de commerce doit être sans aucun doute reconnue obligatoire pour une maison de commerce. Si nous permettons une interprétation différente, cela compliquerait extrêmement les transactions entre les maisons de commerce et saperait la confiance dans les signatures des sociétés commerciales (comparez les décisions du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg, selon le village de Rabenek. Practical Cass. Sen. 1873, n° 29 ; 1874, n° 30). § 64. Société par actions. – L'origine de cette forme en Russie, l'état actuel du droit et les perspectives d'avenir. – L’essence d’une entreprise, ce sont ses actions. - Son sujet. - Privilèges. - Nom. – Formation et approbation de la charte. - Action. – Souscription d'actions. – Modalités de paiement. – Reçu pour les actions. – Droit de cession. Capital de réserve et dividende. – Droits et responsabilités des actionnaires. La loi russe sur les sociétés par actions a été promulguée en 1836. Avant cette date, huit sociétés par actions avaient déjà été créées en Russie, la première étant considérée comme la société russo-américaine, fondée en 1799, au capital de 1 120 000 roubles ; la deuxième - une société de transport, au capital de 15 000 roubles, en 1822, et la troisième - la première compagnie d'assurance, au capital de 4 millions, 1827 - Depuis la publication du nouveau règlement, le nombre de sociétés par actions en Russie a légèrement augmenté. Ce n’est qu’après la transformation des institutions de crédit, en 1857, lorsque le capital libre a commencé à rechercher l’usage et le profit pour lui-même et que l’esprit de spéculation industrielle et boursière s’est intensifié dans l’espoir d’attirer des capitaux étrangers, que le désir de créer de nouvelles sociétés par actions s’est intensifié dans notre pays (comme ailleurs en Europe). Elle atteint bientôt des proportions extrêmes : de 1799 à 1836, seules 10 sociétés par actions furent créées dans notre pays ; de 1836 à 1857 – 80 ; de 1857 à 1860 – 84 ; de 1860 à 1870 – 121 ; de 1870 à 1874 - 258. À l'heure actuelle, le nombre total de toutes les sociétés par actions dépasse de loin le dernier chiffre. Entre-temps, le règlement de 1836 (1 partie X vol., art. 2139-2198), élaboré en tenant compte du besoin qui venait alors d'être identifié, s'est avéré insuffisant avec le développement ultérieur de l'activité par actions en Russie ; Dans le même temps, les imperfections de cette loi et son caractère incomplet dans les domaines pour lesquels une définition législative était requise ont été révélés. En général, les règles de la législation sur les actions par actions, dans leur essence, ne peuvent pas avoir la même importance décisive. Il existe des sujets sur lesquels le législateur entend protéger certains intérêts importants par une ordonnance ou une interdiction décisive et également contraignante pour tous ; mais pour l'essentiel, la loi fournit aux fondateurs eux-mêmes une définition de la propriété de l'entreprise dans la charte, qui est généralement soumise à l'approbation du gouvernement - et ce n'est que dans le cas où de telles définitions ne figurent pas dans la charte que la direction doit établir sa propre règle générale. Notre droit ne distingue pas toujours clairement un cas d'un autre, de sorte qu'il est difficile d'y distinguer ce qui est absolument obligatoire pour toutes les entreprises et ce qu'il appartient à chacune de déterminer dans sa charte. C'est pourquoi la signification juridique des dispositions mêmes de 1836 s'est aujourd'hui affaiblie et, pour ainsi dire, perdue : dans les chartes privées, depuis lors émises et approuvées par le gouvernement, il y a eu de nombreuses décisions différentes qui sont en désaccord avec la loi sur les sujets mêmes qui sont déterminés par les articles de la loi. Résultat, depuis les années 50. Les travaux préparatoires commencent pour élaborer un nouveau règlement sur les sociétés par actions. Cette disposition avait déjà été rédigée en 1867 et fut même soumise au Conseil d'État pour examen, mais resta non approuvée et fut renvoyée pour ajout et nouvelle discussion au sein d'une commission spéciale relevant du ministère des Finances. Cette commission a élaboré dès 1872 un nouveau projet de règlement, qui n'a pas encore fait l'objet d'une évolution législative à ce jour. Ainsi, à ce jour, la disposition de 1836 est considérée comme la loi en vigueur dans notre pays. Selon la définition de notre loi (2139), une société par actions est constituée par la réunion d'un certain nombre d'apports privés, d'une taille certaine et uniforme, en un capital social commun, ce qui limite le champ d'action et la responsabilité de la société (le signe est imprécis, car le champ d'action peut être étendu au-delà du capital social, des prêts et des bénéfices ; de même, la responsabilité s'étend à tous les biens de la société ; la responsabilité de l'actionnaire est limitée à son apport). Il n'y a pas de définition dans notre loi du plus petit montant de capital social et, dans la pratique, les entreprises dont le capital ne dépasse pas 15 000 voire 10 000 roubles sont autorisées. Il ne fait aucun doute qu'avec la responsabilité limitée d'une société par actions, une entreprise lancée avec un capital disproportionné peut se livrer à des spéculations risquées et dangereuses, même pour des tiers ; cependant, la loi laisse cela soumis à la discrétion privée. L'objet de la société est (2140) une invention ou une entreprise généralement utile dans les domaines de la science, des arts, des arts, de l'artisanat, de la navigation, du commerce et de l'industrie. La création de toute entreprise nécessite l'autorisation du gouvernement : mais cette autorisation ne contient aucune garantie pour le succès de l'entreprise (2142). Cette autorisation est donnée après examen des statuts de l'entreprise, et l'examen porte sur la question générale (2190 et suiv.) de savoir si les règlements de l'entreprise ne sont pas contraires à la loi, aux bonnes mœurs, à la bonne foi, à l'ordre public et s'ils tendent à nuire ou à nuire au bien commun, à l'industrie et aux revenus de l'État. Art. 2151 ne permet pas la création de sociétés dont le sujet est manifestement irréalisable. Les premiers articles du règlement (2139-2157) contiennent « les principes et droits généraux des sociétés » ; Il faut donc chercher ici des indications sur les règles générales qui devraient servir de base à la vérification de la charte. La loi accorde une attention particulière aux privilèges recherchés lors de la création d'entreprises, entendant ce mot dans le sens de : 1) droit exclusif sur une entreprise (monopole, au sens général, ou au sens étroit de privilège selon la Constitution de l'Industrie) ; 2) des exemptions des droits et obligations généraux, ou 3) des avantages ou garanties du gouvernement. Un privilège exclusif, en vertu de l'article 2144, ne peut être accordé qu'à une entreprise qui nécessite, avant de mettre l'entreprise en activité, une production et des structures techniques spéciales ; d'autres entreprises qui ne l'exigent pas ou dans lesquelles les revenus commencent immédiatement après la formation du capital, sans travail préparatoire et sans risque particulier, n'ont pas ce privilège, mais d'autres avantages certains (?) peuvent être accordés. – Le privilège d'une invention doit précéder la création d'entreprises pour l'exploiter (2145). Des avantages spéciaux et des privilèges exclusifs sont accordés à la société, avec un respect particulier (2194), uniquement pour une durée dont la détermination dépend de la nature de l'entreprise, de l'importance des coûts, du risque, etc. ; après l'expiration du délai, le privilège exclusif ne peut être renouvelé (2146, 2147). Il est interdit de céder une franchise à une autre entreprise ou de conclure un partenariat avec elle sans autorisation spéciale (2152). Le privilège prend fin en cas de destruction de l'entreprise ou si le délai prévu dans la charte pour la mise en exploitation de l'entreprise n'est pas respecté (2156, 2157, 2159). Une exception à la règle générale relative à l'obtention d'un certificat commercial n'est autorisée que pour les entreprises qui sont, de leur genre, les premières à s'établir en Russie, sans privilèges ni avantages (2149), c'est-à-dire qui ont pour objet l'introduction d'une nouvelle industrie utile. Chaque société doit être constituée sous un nom définitif, parmi les sujets de l'entreprise empruntée (2148). Ce nom doit être indiqué dans la charte. Il est naturel de supposer qu’une nouvelle entreprise ne doit pas adopter un nom déjà adopté par une autre entreprise. Une fois les statuts de la société en vigueur, des modifications de ses statuts peuvent être nécessaires, en fonction de l'expérience ou de nouveaux besoins. En outre, de nouvelles opérations ou mesures peuvent s'avérer nécessaires, qui ne sont pas prévues dans la charte, mais qui ont un lien organique avec l'essence de l'institution : dans de tels cas (par exemple, augmenter le capital social, le réduire, émettre des obligations), la législation étrangère exige une autorisation spéciale des autorités ou le respect de formalités particulières. Notre loi (2153) stipule généralement qu'une fois la charte approuvée, aucune de ses parties constitutives ne peut être modifiée sans une nouvelle autorisation du gouvernement, à l'exception des détails du travail de bureau, qui, selon la charte de l'entreprise, est autorisé à y apporter lui-même des modifications. Les demandes d'autorisation de création d'une société par actions sont déposées auprès du ministère auquel appartient l'objet de l'entreprise, accompagnées d'un projet de charte, qui doit contenir le nom et la durée de la société, le capital, le nombre et le prix des actions, les conditions de paiement de l'argent pour les actions et leur répartition entre les fondateurs et les souscripteurs, la procédure de gestion des affaires de la société, etc. (2189-2191). Dans le calcul des éléments qui doivent être indiqués dans la charte, il est fait référence aux articles du règlement général des actions, et les ministères sont tenus (2193) de prendre en compte si la charte est conforme aux lois et règles générales établies, comme indiqué à l'article 2158, comme base des conditions particulières. Il ne s’ensuit cependant pas que la Charte doive se limiter à répéter les règles contenues dans la loi ; dans la pratique, comme indiqué ci-dessus, des écarts importants par rapport à ces règles sont autorisés dans les charters privés. En outre, 2193 art. prescrit de vérifier si les droits et intérêts de tous les futurs participants sont protégés par la charte et si les droits légaux de tiers sont violés. Cependant, notre loi n'exige pas, sur présentation de la charte, la preuve de la disponibilité du capital collecté ou d'une partie de sa part. Il appartient à l'État, selon la nature de l'entreprise, d'autoriser les apports fractionnés pour les actions ou d'exiger les apports complets (2194). Après communication avec les fondateurs, des corrections sont apportées à la charte, si nécessaire, puis elle est soumise soit au Comité des Ministres, soit, lorsque des privilèges et avantages sont demandés, à l'Etat. Conseil. Après l'approbation suprême, la charte est mise en vigueur et publiée (2196-2198). Si, dans le délai prescrit par la charte, les actions ne sont pas toutes démontées ou si l'argent n'est pas entièrement apporté, et que les fondateurs ne souhaitent pas et, selon la charte, ne sont pas obligés de reprendre les actions restantes, alors la société est reconnue comme invalide, à moins que l'assemblée générale des actionnaires ne le reconnaisse comme possible, et le gouvernement permettrait à l'entreprise de fonctionner avec le capital effectivement collecté (2154). Action. 2160 Art. Zach. Le citoyen répète encore aujourd'hui la règle décisive édictée en 1836 : ne pas autoriser les actions anonymes, mais n'autoriser que les actions nominatives, même si déjà en 1848 la loi sur les prêts contre actions (art. 2168 du Code civil) supposait l'existence d'actions au porteur. L’interdiction vise à empêcher ou à rendre difficile la négociation d’actions. Cependant, maintenant, en raison des circonstances, cette interdiction a reçu la forme d'une exception spéciale et l'émission d'actions anonymes a acquis le sens d'une règle générale. Lorsqu'après 1856 on souhaita créer des sociétés par actions pour les grandes entreprises et qu'il fallut attirer des capitaux étrangers, il fut impossible de se passer d'actions au porteur qui pouvaient circuler librement sur les bourses étrangères. Dans les chartes des compagnies ferroviaires Riga-Dinaburg (1858), Moscou-Ryazan (1859), puis dans de nombreuses autres chartes, des articles ont commencé à apparaître sur l'émission d'actions au porteur anonymes, même sans condition de paiement intégral. Dès l'approbation de la charte, la souscription aux actions est ouverte, avec annonce des conditions et fixation d'un délai d'au moins six mois (ce délai n'est pas toujours respecté par les sociétés comptant sur une vente réussie d'actions). Les réclamations faites en personne et par courrier sont enregistrées dans un registre de cordes. Tout d'abord, les parts de fondateur y sont incluses, puisque les fondateurs sont autorisés à attribuer en leur faveur un certain nombre d'actions, ne dépassant pas un cinquième du nombre total de 25. Ces ordres sont pris par l'un des fondateurs, sous la responsabilité commune de tous, et sont soumis, dans l'ordre précisé, à la vérification et à l'examen par les actionnaires. A l'issue de la période de souscription, les actions sont distribuées selon les besoins (2165, 2166). Au sens de la loi, la souscription aux actions est autorisée sans dépôt d'argent et sans constitution de nantissements ; La loi ne précise pas les règles d'attribution en cas de souscription dépassant l'offre. En 1873, des règles particulières furent établies pour la souscription aux actions des compagnies ferroviaires. Il est géré par une commission fondatrice gouvernementale composée de représentants de trois départements. Elle ouvre les souscriptions d'actions par l'intermédiaire des établissements de crédit. Publie ses modalités et son mode d'attribution, qui doivent être définis dans la charte ; fait le plus de répartition, rassemble les souscripteurs ayant acquis le droit aux actions lors de la première assemblée générale pour élire un conseil d'administration auquel elle confie l'affaire. La participation aux assemblées générales n'est autorisée qu'avec des attestations personnelles délivrées par la commission fondatrice. Le paiement des actions peut être autorisé dans la charte en plusieurs parties - des apports fragmentés, dont le premier est déterminé dans la charte elle-même, et les suivants peuvent être déterminés par le conseil d'administration ou l'assemblée générale des actionnaires. Trois mois avant chaque échéance, elle est publiée dans les communiqués. Quiconque n'a pas respecté le délai de cotisation perd le droit à la part et l'argent qu'il a précédemment apporté devient la propriété de l'entreprise (2162-2164). Cette règle est trop stricte. Le droit étranger impose une pénalité en cas de retard de paiement. Et dans plusieurs de nos charters privés, il est stipulé que les actions en souffrance doivent être mises en vente, et qu'il y a une amende en cas de retard. Un récépissé délivré initialement par les fondateurs vaut confirmation des premiers apports et du droit à une part. Elle doit certainement être personnalisée et remplacer temporairement complètement l'action. Lors du paiement de la totalité du prix, un reçu est présenté au conseil d'administration, d'où une action (2163) est émise en échange. Selon la loi générale (2167), une action ou un reçu à terme ne peut être transféré qu'au moyen d'un endossement, constaté à chaque fois par le conseil d'administration (qui procède lui-même à l'inscription en cas de transmission héréditaire). Avec l'admission d'actions anonymes, cette règle ne pouvait plus être maintenue dans toute sa rigueur. Les chartes de nombreuses entreprises (par exemple, le chemin de fer Riga-Dinaburg, l'assurance du capital, l'éclairage du capital, etc.) permettent le transfert d'actions par papier à en-tête, avec une demande ultérieure de correspondance au conseil d'administration. L'émission d'actions gratuites émises à d'autres personnes en rémunération du transfert de biens, privilèges, etc. de leur part à la société mériterait une attention particulière. (apports matériels, apports, mentionnés ci-dessus). La loi est muette à ce sujet et, selon certaines chartes privées, l'émission de telles actions est autorisée. Concernant l'évaluation des contributions matérielles, il existe des réglementations dans des lois distinctes. Ainsi, dans la charte de la société minière Irtysh Degelevsky de 1869, la propriété de l'usine transférée était évaluée à 35 000 roubles. pour le nombre d'actions correspondant, mais l'approbation définitive de l'évaluation est donnée à l'assemblée générale. D'autres chartes (par exemple, le partenariat Laferm, la boulangerie à vapeur, l'usine de Tashin, Krestovnikov, etc.) stipulent que la propriété est transférée selon un inventaire et une évaluation, avec son approbation finale en assemblée générale. Capital de réserve et dividende. L'affectation du capital de réserve et du capital pour payer la valeur de la propriété n'est pas obligatoire par la loi : elle n'est autorisée que dans les statuts ou par décision de l'assemblée générale des actionnaires (2169). La loi n'indique pas les règles de calcul des dividendes ; il ne mentionne même pas que les dividendes sont calculés uniquement à partir du bénéfice net. On dit seulement qu'il est distribué au gré de l'assemblée générale des actionnaires et que le droit d'en recevoir s'est éteint il y a 10 ans (2169, 2170). Dans certaines lois, il existe des résolutions inégales sur ce sujet. Il est indiqué de déduire tout d'abord du bénéfice net les intérêts au titre du capital de remboursement et du capital de réserve, et du reste les intérêts sur la rémunération des administrateurs et ensuite les dividendes. Ou - il est indiqué que du bénéfice net, il faut tout d'abord déduire un certain pourcentage pour les dividendes, et tout ce qui s'avère au-delà, une partie pour la rémunération des administrateurs et une partie pour les dividendes supplémentaires. Droits et responsabilités des actionnaires (2171-2173). Dans les réclamations contre la société, elle répond avec le capital social (et tous les biens qui lui appartiennent) et chacun des actionnaires – uniquement avec leur apport, qui est déjà devenu la propriété de la société au moment du paiement de l'action. La part acquise par lui constitue sa propriété personnelle et distincte dont la valeur dans ses biens dépend de la situation économique générale de la société. Le droit aux dividendes ou aux intérêts, parfois représenté par des coupons et les coupons qui y sont associés, est également considéré comme appartenant à l'action. En tant que participant à une entreprise, un actionnaire a le droit : 1) dans les conditions déterminées par la charte, de participer à l'assemblée générale, avec droit de vote ; 2) dans certains cas et conformément à la procédure établie, le droit de proposer, le droit de vérifier les actes et documents en matière générale et le droit de réclamation et de plainte contre la direction. § 65. Société en actions. – Gestion initiale. - Election du bureau. – Assemblée générale des actionnaires. – Sa composition, sa convocation, ses sujets de discussion, sa procédure de décision. – Reporting et contrôle. – Cessation de la société et liquidation. – Restrictions à la création de sociétés pour les opérations bancaires. – Transformations proposées. – Entreprises étrangères. – Société de Crédit Mutuel et autres syndicats d’entraide. Gestion interne de l'entreprise. La société est dirigée dans un premier temps par les fondateurs, puis par un conseil d'administration élu parmi les actionnaires. Les fondateurs gèrent les affaires jusqu'à ce que la totalité du nombre d'actions requis par la charte pour ouvrir la société, avec l'apport qui leur est demandé, ait été distribuée. Le conseil d'administration convoque ensuite la première assemblée générale des actionnaires (2174, 2175). Il organise les élections pour les membres du conseil d'administration. Les chartes déterminent pour chaque société le nombre d'administrateurs du conseil d'administration et les candidats à leur nomination. D'autres statuts précisent le nombre d'actions que doit détenir chaque administrateur ; Par ailleurs, il est décidé que les actions possédées par l'administrateur ne pourront pas être cédées pendant toute la durée de son mandat et seront conservées à la caisse du conseil d'administration. La loi dit que nul ne peut avoir droit à la gestion permanente et permanente des affaires de la société (2177). Et les administrateurs sont élus pour une durée déterminée dans la charte. En vertu de la charte, ils se voient attribuer une rémunération spéciale d'un certain montant ou une déduction d'intérêts. – Certaines chartes permettent l'élection d'administrateurs issus de personnes extérieures, afin que l'élu acquière et soumette le nombre d'actions requis en temps voulu. Le conseil d'administration, après avoir accepté les affaires et les comptes des fondateurs, gère les affaires et le capital de la société sur la base de la charte, des instructions et des devis approuvés par l'assemblée générale. La loi actuelle (2178) exige que la charte définisse à hauteur de quel montant le conseil est autorisé à effectuer des dépenses excédentaires ; mais cette exigence de la loi, en raison de son impraticabilité, est rarement remplie, et la limite du montant excédentaire est déterminée par l'assemblée générale. Dans les cas extrêmes, le conseil d'administration dépense à ses frais et sous la responsabilité de l'assemblée générale (2179). Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des personnes présentes : dans ce cas, elles s'imposent également aux personnes non présentes. Si une majorité ne peut pas être obtenue, la difficulté est résolue par une assemblée générale (2180), mais il n'y a aucune règle dans la loi selon laquelle au moins la proportion requise de tous ses membres doit être présente en présence du conseil d'administration. Les administrateurs d'une société, ou les membres du conseil d'administration, agissent en qualité d'agents et sont donc responsables envers la société de leurs actes (2181). Les limites de cette responsabilité ne sont pas tout à fait claires. La loi dit qu'en cas d'« ordres illégaux et dépassant les limites du pouvoir », ils sont responsables sur la base générale des lois. Ainsi, l'art. 574, 644-647, 684 Zack. Citoyen et Art. 1198, 1199 du Code des sanctions pour dommages intentionnels. La même règle 2181 Art. Cela est répété dans une grande partie des chartes avec l'ajout que pour les pertes ou dommages imprévus et pour l'échec des actions de la société, les administrateurs ne sont pas responsables. Notre loi n'indique pas du tout les délits et violations particuliers pour lesquels le droit étranger menace les administrateurs de sanctions et de pénalités spéciales. Concernant la responsabilité des administrateurs ou des membres du conseil d'administration Civile. Cass. Dép. Le Sénat déclare ce qui suit : au paragraphe 6 (lit. c) et au paragraphe 8 de l'art. 2166 Zak. Le citoyen contient des indications directes sur la responsabilité conjointe des fondateurs envers la société, les successeurs des fondateurs dans la gestion des affaires de la société sont les administrateurs du conseil d'administration, qui peuvent être les mêmes fondateurs (2174, 2175 art. Code civil), et si la loi a jugé nécessaire d'indiquer la responsabilité conjointe des fondateurs, bien qu'ils ne constituent pas encore, avant la formation du conseil d'administration, une unité collective, alors d'autant plus que le principe spécifié devrait caractériser la responsabilité des membres de l'institution qui forme la société. organe collectif de l'entreprise ; sur cette base, de l’avis du Sénat, il convient de reconnaître que la violation par les membres du conseil d’administration de la société de leurs devoirs généraux par des ordres incorrects ou des omissions devrait entraîner, au sens de l’art. 2181. Zach. Les citoyens et leur responsabilité solidaire générale (arrêt Cass. 1886, n° 24). Lors de l'assemblée générale des actionnaires, les actionnaires ont le droit de voter dans la limite des qualifications déterminées par la charte (article 2171). Les résolutions des différentes lois sur ce sujet sont très diverses. Le prix d'une voix est de 40 actions, 20, 10, etc. Il existe également des règles de calcul progressif des qualifications, par exemple : 10 actions nécessitent 1 voix, 30-2 voix, 50-3 voix, etc. D'autres chartes déterminent le nombre maximum de voix qu'une personne peut avoir pour ses actions. Dans les assemblées générales des actionnaires des banques commerciales, nul ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur au dixième des voix appartenant à tous les membres présents à l'assemblée (Constitution du crédit, section X, article 23). En vertu de l'art. 2184, les décisions de l'assemblée générale sont contraignantes lorsqu'elles sont adoptées à la majorité des 3/4 des actionnaires présents à l'assemblée, lors du calcul des voix en fonction de la taille des actions ; mais dans certaines chartes il est parfois stipulé que pour la validité d'une assemblée, la présence dans celle-ci d'au moins le nombre requis d'actionnaires, représentant au moins un certain nombre d'actions, est nécessaire. De plus, cette proportion est renforcée ou la limite de majorité est modifiée par certaines lois aux 2/3, aux 4/5, etc., pour résoudre certaines questions d'une importance particulière. Il existe des chartes dans lesquelles, au lieu de la majorité des 3/4 des voix prévue par la loi, une majorité simple des voix est adoptée pour les décisions. La personne qui préside l'assemblée générale est déterminée différemment par les statuts. Le choix du président dépend en grande partie de la réunion ; mais d'autres chartes stipulent que le président du conseil ou du conseil, ou l'un des administrateurs du conseil, préside. Lorsque l'assemblée générale n'a pas lieu en raison de la non-présentation d'un nombre suffisant d'actionnaires ou de l'absence de majorité légale dans la décision, le conseil d'administration convoque une assemblée secondaire, valable quelle que soit sa composition et au cours de laquelle les décisions sont prises à la majorité simple (Code Civil, Art. 2184, note sur Prod. 1895). La loi (2182) ne précise pas quels points sont nécessairement soumis à la discussion à l'assemblée générale : la définition de ces points est laissée aux statuts individuels, et la loi, seulement à titre d'exemple, indique la constitution du capital de réserve, l'examen du rapport, la distribution des dividendes, l'élection des administrateurs, les modifications des statuts, la fermeture de la société ou sa continuation après le délai, etc. déclarations. Cette règle est essentielle pour que tous les actionnaires aient la possibilité de prendre connaissance de l'assemblée et de s'y préparer. Certaines chartes indiquent exactement combien de temps avant la réunion la publication doit être faite - 40 jours, deux et trois mois. Une fois par an, une assemblée ordinaire est certainement tenue pour examiner le rapport et distribuer les dividendes. Ces réunions ainsi que celles d'urgence visant à discuter des problèmes émergents sont convoquées par le conseil d'administration. Toutes les questions sont portées à l'assemblée générale uniquement par l'intermédiaire du conseil d'administration et, selon la règle générale (2183), toute proposition ou demande de l'un des actionnaires n'est soumise à l'examen de l'assemblée générale qu'avec l'accord du conseil d'administration. Un tel pouvoir décisif du conseil d'administration pour exclure les questions soulevées de la discussion peut conduire à des injustices et à dissimuler des abus. Ainsi, certaines chartes donnent aux actionnaires le droit de soumettre leurs propositions à la discussion de l'assemblée générale, à condition que leur contenu soit communiqué au conseil d'administration au plus tard trois jours avant l'assemblée générale. Selon les statuts de certaines sociétés, le conseil d'administration est tenu de soumettre à la discussion à l'assemblée générale des propositions signées par un certain nombre d'actionnaires disposant du droit de vote ou possédant des actions pour un certain montant : par exemple, propriétaires de 25 actions, 10 actions, 100 actions ou propriétaires d'un dixième du nombre total d'actions, etc. Rapport. Conformément à la loi (2185, 2186), le conseil d'administration rend compte de ses actes à l'assemblée générale des actionnaires. Il doit contenir l'état du capital et des établissements, les comptes de revenus et de dépenses, les frais de gestion, le bénéfice net et le capital de réserve. Le rapport, ainsi que les journaux, livres et autres documents connexes, sont soumis au conseil d'administration à l'avance pour examen préliminaire par les actionnaires. L'assemblée générale peut soumettre le rapport à un contrôle spécial par les députés élus. Les statuts des autres sociétés (Ryazan Railway, Don Railway, etc.) exigent que les rapports soient examinés par une commission spéciale choisie par l'assemblée générale. Ou encore : les auditeurs sont sélectionnés à l'avance, avec des candidats pour les rejoindre, pour auditer le rapport de l'année suivante. Ou : selon la charte (de la manufacture tsariste), des inspecteurs permanents sont sélectionnés pour des audits mensuels. Il est déterminé positivement combien de jours ou de semaines à l'avance le rapport doit être communiqué aux commissaires aux comptes ou doit être ouvert pour examen ou imprimé avant l'assemblée générale. Dans les cas où l'entreprise bénéficie d'une garantie monétaire spéciale de l'État ou si l'objet de l'entreprise revêt une importance nationale particulière, un directeur gouvernemental ou une autre personne gouvernementale est nommé (aux frais de l'entreprise) au conseil d'administration pour la surveillance. Outre les administrateurs élus, un directeur du ministère des Chemins de fer est nommé au conseil d'administration des compagnies ferroviaires, qui est responsable devant le gouvernement de toutes les actions du conseil concernant la mise en œuvre de la charte. Il est autorisé à déposer des protestations auprès du conseil d'administration et à renvoyer ensuite l'affaire à la décision de l'assemblée générale (Règlement de 1873, Poln. Sobr. Zak., N 52068). Les chartes des compagnies ferroviaires définissent une procédure spéciale pour le contrôle gouvernemental des actions du conseil d'administration et de la marche des affaires par l'intermédiaire d'un fonctionnaire spécial ou d'un directeur du gouvernement siégeant au conseil d'administration. En vertu de certaines lois, le gouvernement nomme chaque année une commission spéciale chargée d'examiner les comptes et les livres de la société. Terminaison. L'existence de la société cesse soit à l'expiration du délai fixé dans les statuts, soit avec la fin de l'entreprise prévue dans les statuts (à moins que l'assemblée générale n'ait décidé la continuation de la société par la suite) ; soit, par décision de l'assemblée générale des actionnaires, en raison de l'impossibilité reconnue de poursuivre l'entreprise (2155). Cette impossibilité peut s'avérer être due soit à la découverte de l'infaisabilité de l'entreprise, soit à une rupture irréparable de l'activité et à l'insolvabilité de l'entreprise. La fermeture d'une entreprise s'accompagne de la liquidation de ses affaires, c'est-à-dire la conversion de tous ses biens en argent et le règlement de toutes ses dettes et obligations assumées par elle. Ainsi, dans l’intérêt des tiers et du crédit public, il est très important que l’entreprise ne puisse pas poursuivre ses affaires courantes et les confondre encore davantage, au détriment de ses créanciers, alors qu’il existe déjà des signes évidents de son insolvabilité. Ce signe est une diminution excessive (par exemple jusqu'à la moitié ou jusqu'aux 3/4) du capital fixe. Des signes similaires sont généralement indiqués dans la loi ; mais notre loi reste muette sur ce point, laissant à chaque entreprise le soin de réglementer ce sujet dans sa charte. En cas de fermeture d'une entreprise (2188, 2157), la publication officielle en est faite par le ministère compétent par l'intermédiaire du Sénat. Le conseil d'administration de la société commence tout d'abord à liquider ses affaires, selon la procédure adoptée en matière commerciale, et publie dans les procès-verbaux tant le début que la fin de celle-ci. Aucun des actionnaires ne peut toutefois récupérer une quelconque partie de son capital tant que le montant nécessaire pour payer toutes ses obligations n'a pas été déposé à la banque d'État par la société. Après s'être acquitté de ces obligations, le conseil d'administration commence à satisfaire les actionnaires. En 1892, des règles particulières ont été établies sur la procédure de liquidation des affaires des compagnies ferroviaires lors du transfert des chemins de fer au Trésor. La liquidation est confiée aux assemblées générales des actionnaires, au conseil d'administration ou à une commission de liquidation spéciale, qui est publiée dans les procès-verbaux, avec convocation des créanciers et à la condition que ceux qui ne présentent pas de créances dans un délai de six mois perdent le droit au règlement des sommes provenant de la trésorerie de rachat. L'institution procédant à la liquidation dresse un état des créances, qui est publié avec les conclusions du conseil ou de la commission et soumis au contrôle de l'État. Un rapport sur les actions de liquidation est présenté à l'assemblée générale, au cours de laquelle la décision finale est prise, et une publication est faite sur la clôture de la liquidation (Code Civil, Art. 2188, note, annexe, selon Cont. 1895). Des précautions particulières sont prises par le gouvernement et des exigences particulières sont imposées lors de l'approbation des chartes de ces sociétés dont l'objet est les opérations bancaires. Nos établissements de crédit privés existants reposent presque tous soit sur des actions, soit sur une mutuelle. Ils peuvent être classés en trois sections principales. 1) Les établissements de crédit qui acceptent des dépôts et effectuent des opérations de prêts et de commissions à court terme. Ces institutions sont tenues de garantir leurs obligations de dette soit avec un capital social divisé en parts égales (actions et parts de banques commerciales), soit avec une garantie circulaire des participants (sociétés de crédit mutuel), qui sont également obligées de collecter du capital fixe, qui diffère du capital social en ce qu'il n'est pas divisé en actions égales, mais se compose de différentes dénominations d'actions personnelles qui ne peuvent être vendues ; De plus, en réalité, seule une petite partie, 1/10 de ces actions, est apportée, le reste ne doit être apporté qu'en cas de demande. 2) Les établissements de crédit qui accordent des prêts à long terme et n'acceptent pas de dépôts. Ces institutions comprennent : les banques foncières et les sociétés de crédit municipales qui émettent des prêts garantis par des biens immobiliers, sur la base de la garantie mutuelle des emprunteurs, et les banques foncières qui soutiennent leurs opérations avec du capital social. 3) Les sociétés anonymes de nantissement de biens meubles, qui, bien qu'elles accordent des prêts à court terme, n'acceptent pas de dépôts, car les nantissements qui y sont autorisés ne représentent pas une garantie suffisante pour cela. Il ressort clairement du règlement général sur les banques par actions (Constitution du crédit, section X) qu'il repose sur les principes suivants. Il est nécessaire que le capital social principal effectivement apporté de la banque soit d'au moins cinq cent mille roubles. (avec le taux total autorisé pour le capital fixe n'excédant pas cinq millions, ainsi que pour les établissements de crédit basés sur la garantie mutuelle des emprunteurs), et les actions ne doivent pas être émises en dessous de 250 roubles, afin que le passif de la banque ne dépasse pas le capital total et le capital de réserve de plus de cinq fois, et le prêt de chacun des clients de la banque - un montant égal à un dixième du capital total de la banque ; afin que la banque constitue progressivement un capital de réserve à la taille du capital principal, dont un tiers doit être conservé en titres garantis par l'État ou par l'État dans la Banque d'État, ses bureaux et succursales, de sorte que la banque soit obligée de liquider ses affaires lorsque son capital diminue d'un tiers. La déduction des primes spéciales des bénéfices bancaires sur les parts de fondateur et les parts n'est pas autorisée. Le droit d’acquérir des biens immobiliers est limité à ce qui est nécessaire pour ses propres locaux ou pour les locaux de bureaux et l’établissement d’entrepôts. Le nouveau projet de règlement sur les sociétés par actions de 1872 proposait de nombreux ajouts et améliorations au droit existant. Conformément aux instructions de notre pratique et de la législation étrangère, il est proposé d'établir un registre correct des statuts des sociétés par actions, par l'intermédiaire du service d'apparence du ministère des Finances, afin qu'une autorisation spéciale du gouvernement ne soit requise pour celles-ci que dans des cas exceptionnels (privilèges, avantages, crédit, transactions bancaires, etc.). D'autres innovations sont les suivantes. Le plus petit nombre (sept) de camarades composant la société est indiqué. Les actions sont émises au prix nominal, avec une contribution d'au moins 10 %, qui est versée à l'établissement de crédit. La première assemblée générale représente au moins la moitié du capital et les fondateurs n'ont pas le droit de voter sur les questions relatives à leurs intérêts personnels. Les conditions dans lesquelles une société est considérée comme ouverte sont définies plus précisément. Le prix le plus bas des actions est indiqué et la date limite de cession du capital sur les actions est indiquée. Les certificats temporaires doivent être nommés, mais les actions peuvent être anonymes. La responsabilité des souscripteurs en cas de dysfonctionnement des apports est définie plus précisément, tout comme l'évaluation des apports matériels, et les apports immatériels (concession, privilège) ne sont pas censés être inclus dans le prix. Le remboursement et le paiement des obligations ainsi que le calcul des dividendes bénéficient de nouvelles garanties. Les cas de cessation obligatoire des activités d'une société en cas de diminution de son capital, etc., sont indiqués et des règles sont établies pour la liquidation de ses affaires. Des règles détaillées ont été établies sur la gouvernance interne, sur les droits des actionnaires, sur la composition et la détermination de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du comité de surveillance et des commissions d'audit. En vertu de la convention avec la France (1863) et avec la Belgique (1865), les sociétés par actions locales et autres sociétés commerciales, industrielles et financières à responsabilité limitée peuvent jouir de tous leurs droits en Russie, y compris du droit à la protection judiciaire, conformément aux lois russes. Dans le même sens, des déclarations furent échangées avec l'Italie (1866) et avec l'Autriche (1867). L'expression « conformément aux lois russes » indique apparemment la nécessité pour les entreprises étrangères de demander une autorisation spéciale au gouvernement pour ouvrir des opérations en Russie. Il existe une restriction particulière concernant les compagnies d'assurance étrangères. 2 à 2199 art. Zach. Citoyen Parmi les partenariats d'importance nationale particulière figurent les partenariats mutuels de prêt foncier, établis à l'instar de Kherson et d'autres banques zemstvo, et sur la base de ceux établis dans la Charte du crédit. règles (section X. Art. 40 et suiv., 59 et suiv.) et règles sur la procédure de création d'établissements de crédit privés (ibid., art. 1 et suiv.). Dans Pol. Peur mutuelle. (Vol. XII, Partie 1, éd. 1886, Art. 39, 92, 131) suggère la possibilité de créer des sociétés mutuelles d'assurance privées dans les volosts, les villages et les villes. Dans Const. Marchander. 367 à 375 mentionnent un contrat de défense mutuelle contre une attaque, conclu, en cas de danger, par trois ou plusieurs armateurs dans l'un des ports et les obligations découlant d'un tel contrat. Chapitre neuf. Un pacte des infidèles et des accidentels § 66. L'essence des contrats de ce genre et leur différence avec les contrats de troc. - Raison motivante. - Jeu. - Loterie. – Contrat de location. – Livraison urgente des objets de valeur d’échange. - Jeu d'échange. – Lois russes sur les jeux et les loteries. Les contrats de cette sorte diffèrent des contrats de troc en ce que dans ces derniers l'objet de l'échange ou du paiement est une prestation, une action ou un bien qui, à la conclusion même du contrat, a une valeur déterminante et fait l'objet d'une évaluation au moins approximative ; au contraire, ici l'objet du contrat et l'incitation à celui-ci n'est pas un avantage déterminant, mais seulement la probabilité, plus ou moins grande, de gain ou de perte. L'action accomplie dans le cadre du contrat, des deux côtés, et parfois d'un seul côté, consiste, selon l'intention des parties, à dépendre d'un événement dont on ignore totalement s'il se produira ou non. Il est vrai que dans d'autres contrats, les conditions peuvent être liées à un accident ou à un événement inconnu, mais dans ces contrats ces conditions n'ont pas de signification significative : le contrat peut exister ou non (par exemple, troc, prêt, location, etc.). ne change pas ses propriétés. Au contraire, dans les contrats dont nous parlons ici, le calcul des erreurs et des accidents est l'objectif principal et le contenu principal. La raison qui motive les contrats de ce type est soit la peur d'un danger réel, soit l'espoir du hasard. Le premier type de calcul concerne le contrat d’assurance, qui sera abordé ci-dessous. Dans le second cas, les parties se créent un intérêt artificiel pour l'affaire, inventant des cas qui n'auraient pas eu lieu sans consentement spécial, ou donnant à des événements aléatoires, parfois complètement insignifiants ou insignifiants, une signification particulière, par convention. Ce sont les accords sur les jeux et les paris. Dans le jeu, la participation de l'art personnel, du calcul et de la considération est soit autorisée, soit complètement éliminée ; dans ce dernier cas, le jeu devient un jeu de hasard. La nouvelle législation donne une place aux jeux et paris parmi les contrats occasionnels, divisant les jeux en jeux autorisés et illégaux, en jeux habiles et jeux d'argent. La loi française n'accorde un droit d'action que pour les jeux dépendant de l'art, autorisant le juge à rejeter purement et simplement la demande lorsqu'elle apparaît excessive en montant. Cependant, il n'est pas permis (ce qui était autorisé dans le droit romain) d'exiger le remboursement de l'argent qui a été volontairement et effectivement payé pour le jeu. Dans tous les cas, dans un jeu comme dans un pari, on assume une bonne conscience, sans probablement l'intention de battre. – Le droit prussien nie complètement le droit d'action pour le jeu, niant la validité de l'obligation donnée pour le jeu ou pour le jeu ; mais admet une action sur hypothèque. La loi autrichienne ne reconnaît comme valables, tant dans les jeux légaux que dans les paris, que les paiements effectivement effectués ou l'argent dépensé pendant le jeu lui-même. La loterie est l'un des types de jeux et certains la considèrent comme un achat pour la chance et le bonheur (Hoffnungskauf). Il s'agit d'une entreprise à laquelle chacun participe, sans consentement préalable entre eux, en apportant, selon les termes d'un plan bien connu, certaines contributions monétaires, pour lesquelles ils sont tirés au sort entre eux pour déterminer qui les obtiendra - des objets de valeur ou de l'argent. En ce sens, il existe un accord entre eux et l’entrepreneur de loterie dans lequel ils risquent leur contribution dans l’espoir de gagner, et l’entrepreneur agit sans risque. Les loteries peuvent être publiques ou privées. Dans le premier cas, l'entrepreneur est une institution publique ou l'État, généralement à des fins caritatives ou financières, ou dans le but particulier de réaliser un capital pour une cause publique. Les loteries privées, en dehors du cercle familial proche, si elles sont autorisées, se font avec une extrême prudence, et uniquement avec l'autorisation du gouvernement. Les accords sur l'inexactitude et le hasard comprennent des transactions dans lesquelles le calcul prédominant du hasard est associé au risque, telles que : l'achat par hasard (par exemple, l'achat d'un aquarium, la vente d'une future récolte, un héritage ouvert, la vente d'un procédé), les contrats de rente viagère ou à durée déterminée (voir ci-dessous), les soi-disant tontines, ou l'assurance mutuelle des pensions, des revenus à vie, des prêts Bodmer, etc. (laesio) est incompatible avec des transactions de ce type. Parmi les contrats de ce genre, les opérations à terme portant sur la fourniture de marchandises et de titres boursiers, fondées, sous l'influence de la spéculation boursière, sur le calcul des différences de prix (Differenzgeschäft), ont acquis récemment une importance particulière. D'une manière générale, le marché à terme, qui constitue un instrument de crédit important en bourse, repose sur le calcul des fluctuations des valeurs d'échange. Un banquier ou un capitaliste, espérant recevoir de l'argent à la fin du mois, achète par avance pour cette date une certaine quantité de titres à un prix connu, en tenant compte d'une éventuelle hausse du cours d'échange des titres à cette date, dont il bénéficiera. En revanche, le propriétaire des titres, sachant qu'ils seront libres à la fin du mois et craignant une baisse des cours, les vend par avance à un prix connu, pour une date connue. Il s'agit d'opérations impliquant le transfert effectif de titres et d'argent versé, et peuvent donc être considérées comme des opérations sérieuses. Mais très souvent, les personnes qui entrent dans une telle transaction n'ont ni argent ni titres, et n'ont pas en tête l'acquisition effective des titres et leur paiement, et sont obligées d'acheter et de vendre uniquement pour le spectacle, dans un souci de spéculation (opération à découvert), se répondant seulement de la différence entre le prix convenu des titres et le prix réel, qui se révélera être au moment de l'exécution de la transaction. De plus, l'acheteur s'attend à ce que le taux de change augmente par rapport au prix convenu (dans ce cas, il reçoit la différence de taux de change du vendeur) ou le vendeur s'attend à une baisse du taux de change (dans ce cas, l'acheteur lui paie la différence). Le soi-disant jeu d'échange (jeu à la hausse, à la baisse) a déjà lieu ici. Le bénéfice des parties est fonction du risque selon les cas et consiste, comme indiqué ci-dessus, soit dans la différence totale du taux de change (marché ferme), soit dans la prime d'indemnisation que, selon la condition, le perdant doit verser au gagnant (marché à prime). En relation avec ces opérations, il existe de nombreuses autres opérations auxiliaires et d'accompagnement du même genre, qui visent à poursuivre le prêt en cas de premier échec, ou à un nouveau chiffre d'affaires pour corriger le précédent. C'est, par exemple. Une double transaction très courante en bourse, dans laquelle une partie achète des titres au comptant et les vend immédiatement pour une durée déterminée, et l'autre partie vend au comptant et achète immédiatement pour une durée déterminée. Cette opération (le rapport), basée sur la différence entre le prix de l'argent liquide et celui du crédit, permet au capitaliste de placer son capital le plus rapidement possible (par exemple pendant quelques jours) avec un profit, ou au propriétaire des titres de se procurer le capital nécessaire pour une courte période à des conditions avantageuses, et donne au spéculateur la possibilité de revendre les titres non rentables qu'il a achetés pendant une période pendant laquelle il espère, avec un taux de change favorable, les revendre avec profit, etc. Les opérations boursières sont partout reconnues comme nuisibles à la moralité publique, mais toutes les législations ne nie pas la signification absolument juridique des transactions dont elles sont couvertes. Dans de telles transactions qui satisfont les besoins de crédit, il est généralement très difficile de distinguer où finit le calcul commercial, avec l'échange effectif des valeurs, et où commence la spéculation, qui a tous les signes d'un jeu : d'autant plus difficile à notre époque, avec l'augmentation énorme du nombre de titres de crédit anonymes négociés en bourse, et avec le développement extrême d'une spéculation audacieuse et inventive dans le commerce de ces titres. Ainsi, la législation évite généralement de poursuivre des transactions boursières de ce type, ou les interdictions existantes sont affaiblies par la pratique judiciaire. Les règles les plus strictes sont la loi française (Civil. 1965, Ang. 421, 422), qui menace de sanctions pénales le jeu de l'augmentation ou de la diminution des fonds publics (effets publics), couvert par leur remise imaginaire à temps. Mais l'effet de cette interdiction est sensiblement affaibli en France par la pratique judiciaire, qui a cependant changé à plusieurs reprises d'avis sur ce sujet. La loi russe, en termes policiers, fait la distinction entre les jeux autorisés et les jeux interdits : ces derniers incluent les jeux de hasard. Aux jeux interdits, il est interdit à quiconque de participer en écrivant des notes, en tenant des comptes, en donnant de l'argent ou en acceptant et en remplissant des obligations (U. Prev. Prest. Ed. 1890, Art. 260). En 2014 et 2019 Zach. Citoyen, on dit qu'un prêt est considéré comme nul s'il s'avère qu'il provient d'un jeu ou a été réalisé pour un jeu, à la connaissance du prêteur. Lors de la rédaction de ces articles à partir des décrets, aucune attention n'a été accordée à la question de savoir si un jeu - même autorisé - est considéré comme une base illégale pour un prêt, ou si le refus de tels prêts signifie uniquement des jeux interdits. Il est vrai que les sources ne fournissent pas d’indications directes à ce sujet. Mais certains décrets concernent des cas particuliers de jeux de hasard interdits, ou de luxe et d'extravagance, et dans la Charte du Doyenné de 1781 il y a l'Art. 67, dans lequel toutes sortes de jeux sont mentionnés, y compris ceux autorisés, et à la fin il dit : la demande et la réclamation de dette et de paiement du jeu doivent être détruites. Mais il existe un autre article - 257, qui fait exclusivement référence aux jeux interdits, et à la fin il dit : la demande de dette et de paiement pour un jeu interdit n'est pas acceptée et la créance est détruite. Ainsi, selon la lettre de la loi, il est plus correct de conclure qu'il n'y a aucune réclamation pour une dette résultant d'un quelconque type de jeu. Il est correct d'inclure les paris sous la notion de jeu, d'autant plus que dans les décrets de 1761 et 1766. l'expression « et hypothèques de tout rang » est utilisée. Loteries. Les loteries ne peuvent être jouées qu'avec l'autorisation du gouvernement, de la manière prescrite et avec les précautions spécifiées par la loi, pour les pauvres, et pour un montant n'excédant pas 1 500 roubles, avec une évaluation des choses. L'ordre de dessin est déterminé par des instructions spéciales. La vente de billets de loterie étrangers nécessite une autorisation spéciale, soumise à des règles particulières. La vente de billets privés pour toutes les loteries, ainsi que de billets pour des prêts avec gains, n'est pas autorisée (Constitution du Prest., éd. 1890, art. 265-276). Les échanges avec des loteries ou des surprises sont interdits. Épouser. 2 samedi. Sep. décide II, n ° 277). Il n'existait aucune réglementation directe dans la législation russe interdisant les transactions impliquant des jeux boursiers ou s'appuyant sur les différences de taux de change. Il n'existait qu'une loi spéciale interdisant les opérations à terme sur actions. En 2167, art. Zach. Citoyen on dit que toutes conditions entre particuliers, tant en bourse qu'à l'extérieur, concernant l'achat ou la vente d'actions ou de reçus non contre de l'argent, mais avec livraison à une certaine date, à un certain prix, sont strictement interdites : devant les tribunaux, elles sont considérées comme invalides et les participants sont punis comme pour les jeux de hasard. Mais en 1893 cette règle, comme inadaptée aux conditions économiques modernes et non applicable dans la pratique, a été annulée, et à la place il a été décidé que les transactions d'achat et de vente pour une période de temps de monnaie d'or, de lettres de change et d'objets de valeur similaires libellés en monnaie d'or sont interdites, si de telles transactions sont effectuées uniquement dans le but d'obtenir la différence entre le taux de change convenu par les parties et le taux de change réel, pour une période quelconque, et, en outre, si la méthode de leur mise en œuvre est établie, à la conclusion même de la transaction, en fonction de la discrétion de l'une des parties. Toute violation de cette règle entraînera une amende. Cass. Dép. Le Sénat (1868, n° 269) soutient à propos d'un contrat d'hypothèque ou de pari que, puisque le contrat ne peut être attribué à aucun type établi par la loi, les tribunaux ne peuvent alors pas juger de l'exactitude de sa rédaction et lui appliquer des règles générales et particulières sur les obligations. Ce raisonnement peut difficilement être justifié, au regard de l'art. 1528. La validité de toute transaction conclue de gré à gré est la règle. L'invalidité est une exception fondée sur des raisons particulières spécifiées par la loi (art. 1529). Dans la diversité actuelle des relations économiques, il peut y avoir un certain nombre de transactions qui ne rentrent dans aucune des catégories juridiques, que nous décrivons généralement en termes sommaires : il est impossible, pour cette seule raison, de nier complètement leur force contraignante. Le contrat de pari doit faire l'objet d'une attention particulière pour déterminer s'il répond aux critères de nullité de l'art. 1529. Dans un cas (arrêt Cass. 1868, n° 414), le tribunal d'instance a éliminé la dette née d'un pari, reconnaissant le pari comme un jeu de hasard. Le Sénat a confirmé la décision, concluant que le tribunal a reconnu la dette comme résultant d'un pari effectué pendant le match. La question de la légalité des opérations à terme pour la fourniture de titres boursiers a été examinée dans l'affaire Petrokokino et Herzberg (2e Assemblée générale du 23 septembre 1875), et d'une part il a été déclaré qu'en dehors de la loi interdisant la livraison d'actions (article 2167), il n'y a pas d'autre règle d'interdiction à ce sujet, et puisque les objets de la transaction gagnaient 5% de billets, la transaction devait être reconnue comme légale. En revanche, il a été exprimé que dans l'esprit de la règle de l'Art. 2167. (publié en 1836), son effet devrait s'étendre non seulement aux actions, mais aussi aux autres titres portant intérêt. Conformément à cette décision du Sénat et sur la base du paragraphe 5 de l'article 1529. la transaction a été déclarée illégale. § 67. Contrat d'assurance. - Son sujet. – Certificat d'assurance. – Intérêts assurables et leur relation avec la valeur réelle. – Exécution du contrat. – Modalités de rémunération. - Le droit de la police. – Assurance vie. Le but de l’assurance est de se protéger contre les craintes pour l’intégrité des biens. Il existe des accords subordonnés qui visent également à assurer la bonne exécution d'un autre accord principal pour une certaine valeur ; sont : caution et gage. Mais le contrat d'assurance est indépendant, non complémentaire, et est conclu pour une seule sécurité. Une personne - l'assureur - accepte les biens d'une autre - l'assuré - à ses propres risques, c'est-à-dire s'engage à l'indemniser des dommages ou des pertes de biens dus à des accidents. De nos jours, l'assurance est produite presque exclusivement par des sociétés opérant sur une base commerciale, et le contrat d'assurance lui-même est généralement classé comme relevant du droit commercial. Seul le code civil prussien contient un statut sur les assurances indépendamment du statut commercial, et le code autrichien place quatre articles sur les assurances dans la section générale sur les contrats de hasard (Glücksverträge). Le contrat d'assurance n'est apparu que chez les peuples nouveaux, avec le développement de l'industrie et en relation avec les entreprises associatives professionnelles. Les Romains avaient quelque chose de similaire, mais pas identique, dans l'accord de prêt maritime - foenus nauticum : le prêteur, pour des intérêts élevés, assumait la peur d'une traversée maritime, de sorte que si la cargaison, équipée de l'argent emprunté, périssait et que la dette disparaissait. De la même manière, c'est-à-dire sous la forme d'un contrat de sûreté supplémentaire, l'assurance maritime apparaît dans les chartes maritimes locales à partir du IXe siècle (Rhodes - 9 tables, Consolato del mare - 11 à 13 tables, jugements d'Oléron - 12 tables). Les premières traces d'assurance incendie et décès, sous forme de contrat indépendant, apparaissent en Europe occidentale dès le XVIe siècle ; puis, au XVIIe siècle, des statuts législatifs d'assurance apparaissent un peu partout, et en 1720 la première société par actions d'assurance maritime est fondée en Angleterre, dont l'Angleterre est encore le principal représentant. Le contrat d'assurance est essentiellement compensatoire : la récompense de la peur acceptée est le paiement de ce qu'on appelle la prime. Cette assurance doit être distinguée de la mutuelle, qui est essentiellement gratuite. L'assurance contre une prime est généralement classée comme une transaction commerciale et est combinée avec le calcul du bénéfice de l'assureur, puisqu'il reçoit dans tous les cas une prime pour le risque et qu'un malheur nécessitant une indemnisation ne peut pas se produire. Au contraire, l'assurance mutuelle ne représente pas une transaction commerciale : c'est un accord de partenariat dans lequel les participants partagent la crainte pour l'intégrité de leurs biens, en les fournissant les uns aux autres. L'objet matériel de l'assurance est un intérêt lié à l'intégrité du bien ou à son état normal ; son objectif est de compenser les éventuels dommages causés à cet intérêt par un danger ou un accident connu. Ainsi, non seulement le propriétaire, mais aussi le propriétaire temporaire peut assurer ses intérêts : les intérêts peuvent être variés, ainsi que les dangers contre lesquels on est assuré (par exemple : les bâtiments - contre l'incendie, les navires et les marchandises - contre les intempéries, contre une gestion imprudente, contre le vol, les récoltes - contre la grêle, le bétail - contre la mort, les personnes - contre les lots de conscription, contre les accidents mettant la vie en danger, etc.) ; Seuls les intérêts liés à une entreprise illégale ou interdite ne peuvent pas être assurés - et encore uniquement au sein de l'État d'où l'interdiction a été émise, si l'interdiction n'est pas internationale ou générale (comme la traite des esclaves). L'intérêt assurable doit avoir une certaine valeur. Un même bien peut être assuré en contrepartie de divers intérêts liés à son usage et inclus dans son économie, de sorte qu'un même bien peut faire l'objet de différentes assurances (d'autres législations, par exemple prussienne, exigent que la somme de toutes les assurances n'excède pas la valeur totale du bien lui-même). Le but de l’assurance est censé être votre propre intérêt, et non celui d’autrui : assurer les intérêts d’autrui dans votre calcul signifie prendre un pari ou parier sur l’intérêt d’autrui. Le contrat d'assurance est écrit et conclu sous la forme d'une soi-disant police (polizza italienne, du mot polllicitatio), qui fixe les conditions d'assurance (dans les compagnies d'assurance qui effectuent presque exclusivement cette opération, des formulaires imprimés sont utilisés pour cela), avec la perception d'une prime constituée d'un certain pourcentage de la valeur assurée. Cette valeur est indiquée soit par une évaluation précise du bien, soit approximativement par le prix extrême du montant nécessaire pour satisfaire la perte. Le contrat doit préciser exactement la nature et la durée du danger ou de l'accident contre lequel le bien est assuré. La police est toujours émise sous un nom bien connu ; Ce n'est qu'en matière commerciale qu'il est permis d'émettre des polices d'assurance sans titre, de sorte que le droit à rémunération puisse être transféré avec la police par inscription. Une conception stricte de l’assurance exige que le prix de l’assurance ne dépasse pas la valeur réelle du bien. Le but de l'assurance n'est pas l'enrichissement, mais seulement la couverture des dommages, et donc, au sens strict, ni l'assurance au-dessus de la valeur réelle, ni la double assurance du prix total du même bien ne sont autorisées, ainsi que l'ajout au prix des bénéfices et bénéfices attendus 26 (en droit français, il existe une règle : lors de l'assurance des marchandises en cas de transport, ne pas inclure dans le calcul du bénéfice attendu de la vente des marchandises au lieu d'arrivée) (Code. comm. 347). La solvabilité de l'assureur peut, à son tour, faire l'objet d'une assurance secondaire ; et l'assureur lui-même peut s'assurer contre la responsabilité qu'il a assumée en vertu du contrat d'assurance. L'exécution du contrat requiert une bonne foi particulière et stricte de la part de l'assuré, de sorte que la violation de cette obligation détruit la validité du contrat. L'assuré est tenu d'informer l'assureur de toutes les circonstances dont dépendent les conditions de l'assurance, et n'a le droit de rien cacher, car l'assureur, prenant peur pour lui, prend pour ainsi dire sa place dans cette peur. Ainsi, lors de la conclusion d'un contrat, le preneur d'assurance est tenu de répondre à l'assureur, sans dissimulation, à toutes ses questions sur la situation du bien assuré. Pendant la durée de l'assurance, l'assuré ne doit pas modifier arbitrairement la situation du bien dans lequel la crainte a été acceptée par l'assureur : il est lui-même responsable du danger résultant de la négligence et de la faute de l'assuré, et il reste responsable de tout danger nouveau qui n'était pas prévu dans le contrat initial. Le preneur d'assurance est tenu de payer la prime d'avance pour toute la période de peur convenue de manière indissociable, et la prime doit en tout cas être payée avant l'apparition du danger et de la peur qui y est associée. En cas de nouveaux dangers au-delà du contrat, l'assureur peut exiger une augmentation de la prime, et si le danger pour lequel le contrat a été conclu ne se produit pas du tout, le contrat est déclaré nul et la prime payée, avec une certaine déduction, est restituée (ristorno). Ce retour n'est pas prévu pour l'assurance incendie. En cas de perte ou de dommage, l’assureur doit en être informé immédiatement, au plus tard à la date d’échéance. Il est tenu d'indemniser l'assuré soit pour une perte totale - avec la totalité du montant assuré, qui détermine en tout cas la limite extrême de la valeur assurée, soit pour un dommage partiel, en fonction de son rapport avec la valeur totale, ou selon une évaluation du dommage réel, avec les frais nécessaires pour éviter le danger et le corriger. La responsabilité de certifier le sinistre et sa valeur incombe à l'assuré ; cependant, de telles polices (en prussien : taxirte policen) sont autorisées (uniquement pas en assurance incendie), dans lesquelles le montant brut de l'indemnisation en cas de dommage ou de perte est indiqué à l'avance, de sorte que l'assureur est obligé, afin de réduire ce montant, de prouver qu'il est supérieur à la perte réelle. En payant la totalité de la valeur, l'assureur acquiert le droit sur tout ce qui reste du bien assuré : ainsi, c'est-à-dire en fournissant à l'assureur tous les biens assurés (Abandonniren, delaissement), les calculs sont simplifiés en cas de dommages privés ou lorsque le sort des biens assurés est inconnu. Dans certains cas - définis par la loi (en cas d'assurance maritime) - l'assureur est tenu de conserver les biens. Le droit à une indemnisation au titre d'une police d'assurance présuppose nécessairement un danger et est nécessairement lié à un danger réel pour des biens connus ou des intérêts appartenant à une personne connue. Avec cela, semble-t-il, le transfert du contrat et du droit qui y est associé à un tiers est incompatible, au moins jusqu'à ce que le danger persiste et que le préjudice ne se soit pas produit, ouvrant le droit à une demande valable d'indemnisation. Cependant, avec l'assurance maritime, le transfert du droit à l'avenir et à une éventuelle rémunération est autorisé, et avec d'autres types d'assurance, la possibilité de transfert n'est pas refusée. Il est également courant parmi les commerçants d'émettre des polices au porteur ou à satisfaction sur ordre. Le droit prévu par la police semble être un droit personnel, puisque son objet est de garantir un intérêt personnel dans des biens évalués à un certain montant. En ce sens, la pratique judiciaire refuse généralement, par exemple. Les créanciers hypothécaires de l'assuré ont droit aux sommes qui lui sont dues en vertu de la police sur les biens assurés, qui servent de garantie pour la dette. Mais, d'autre part, avec le transfert ou l'aliénation du bien lui-même dans la propriété d'un autre propriétaire, l'ancien propriétaire, l'assuré, n'a plus peur de ce qui était associé à la propriété et faisait l'objet du contrat d'assurance, donc, lorsqu'un préjudice survient, il semblerait que l'ancien propriétaire n'ait aucune raison d'exiger une indemnisation ; cependant, l'assureur est tenu de satisfaire à la police de celui au nom duquel elle a été émise et n'a pas le droit de refuser la réclamation au motif que le bien a changé de mains. Le contrat d'assurance, en tant que personnel, ne passe pas automatiquement, avec le transfert de propriété, au nouveau propriétaire (sauf en cas de succession), et ce dernier ne reçoit le droit au contrat qu'à la suite de son transfert par l'ancien propriétaire. Assurance vie. L'objet de l'assurance peut être les dommages pouvant survenir du décès ou de la maladie grave d'une personne à une autre personne qui lui est liée par l'intérêt de l'entretien. L'assurance vise à compenser cette perte et bien plus encore : à délivrer, du fait du décès d'une personne, à une autre un certain revenu ou l'acquisition d'une certaine valeur ; ou – remettre au preneur d'assurance lui-même, en cas de maladie grave ou d'impuissance sénile, une certaine somme d'entretien. En ce sens, l’assurance constitue un moyen d’épargner ou de constituer un capital pour les mauvais jours. Le contenu et l'objet d'un tel accord peuvent être très divers. Un mari ou un père peut assurer, en cas de décès, un revenu viager pour sa femme ou une pension alimentaire pour ses enfants. Le créancier peut assurer sa satisfaction en cas de décès du débiteur. L'assurance peut être en cas de décès en général ou en cas de décès dû à un danger connu (par exemple, lors d'un long voyage en mer, en train, etc.). Dans les contrats de ce type, il est impossible de déterminer la norme d'évaluation des intérêts assurés, et cette évaluation est donc totalement arbitraire ; mais plus la cote est élevée et plus le danger est probable, plus la prime facturée par peur est élevée. § 68. Début de l'assurance en Russie. – Les compagnies d'assurance. – Règles d’assurance incendie selon les chartes des entreprises. – Société de réassurance. – Mutuelle d’assurance. – Assurance maritime. – Assurance vie. En Russie, les premières dispositions de la loi concernaient l'assurance maritime, dont l'établissement figurait en 1781, dans la deuxième partie de la charte de la marine marchande : ces règles furent remplacées au plus tôt en 1846 par une nouvelle charte, toujours en vigueur. L'assurance incendie a également été introduite par le gouvernement à la fin du XVIIIe siècle, pour laquelle un bureau d'assurance a été créé en 1798 auprès de la banque d'affectation de l'État. Enfin, en 1801, a commencé la création de bureaux commerciaux et de sociétés d'assurance privés. Mais les lois de nos États ne contiennent pas de règles détaillées en matière d'assurance : seules les règles de l'assurance maritime sont classées comme lois commerciales. Dans le Code civil, dans le système des contrats, il existe un chapitre sur les assurances, mais il ne comprend que deux articles généraux et renvoie les détails aux chartes des compagnies d'assurance (articles 2199, 2200) ; Ce n'est que récemment que des règles spéciales ont été édictées concernant la procédure de création et de contrôle de ces sociétés. L'assurance des biens immobiliers situés en Russie appartient uniquement aux entreprises russes : l'assurance auprès d'institutions étrangères n'est autorisée que dans le cas où les entreprises russes refusent d'accepter l'assurance ou exigent une prime supérieure à 21/2 pour cent. Au contraire, l'assurance maritime est librement autorisée dans les entreprises étrangères (Constitution du Commerce 540). La réassurance par les compagnies d'assurance russes auprès de sociétés étrangères est autorisée (Code civil, art. 2199, note 1 ; P.S.Z., N 43972). L'assurance des immeubles acceptés en garantie dans le cadre des contrats avec le trésor est reconnue obligatoire : elle est réalisée par le service du trésor, si elle n'a pas été réalisée par les contreparties elles-mêmes (Pol. Trésor. Sub. 48 et suiv.). Selon la loi de 1894, chaque opération des compagnies d'assurance doit être soutenue par un capital fixe d'au moins cinq cent mille roubles, et avant l'accumulation d'un capital de réserve à hauteur d'un tiers du capital fixe, le dividende ne peut pas dépasser sept pour cent, et avant de rembourser les frais d'organisation de l'entreprise, pour laquelle il est permis de dépenser jusqu'à dix pour cent du capital fixe, il ne doit pas dépasser six. Les compagnies d'assurance sont sous la supervision d'un organisme gouvernemental spécial - le Comité des assurances, auquel elles soumettent des rapports, des bilans et des états statistiques. Le Comité des Assurances procède à des audits des entreprises d'assurances, soit à sa discrétion, soit à la demande des actionnaires et des assurés. Les compagnies d'assurance sont fermées si le capital fixe diminue en raison de pertes au taux indiqué dans la charte, et en l'absence d'une telle indication - de plus des 2/5 du capital, s'il n'est pas reconstitué. La clôture est publiée dans les procès-verbaux, et le processus de liquidation est confié à la commission de liquidation élue par l'assemblée générale, présidée par une personne désignée par le Ministre de l'Intérieur sur proposition de la Commission des Assurances ; si la commission n'est pas élue, elle est alors nommée par le même ministre parmi les personnes représentées par le comité. Si des signes d'insolvabilité sont détectés, le tribunal déclare l'entreprise insolvable, puis la compagnie d'assurance est soumise à la fermeture selon les règles de la charte du crédit sur la fermeture, pour cause d'insolvabilité, des établissements de crédit, et au lieu de la gestion de la faillite pour la liquidation des dossiers, une commission de liquidation spéciale est nommée par le ministre de l'Intérieur, en accord avec les ministres des Finances et de la Justice (Loi. Civil. Art. 2200 note 2, annexe au Cont. 1895). L'assurance incendie est réglementée selon les chartes des compagnies d'assurance. Toutes sortes de biens sont acceptés par crainte (y compris les navires lorsqu'ils sont sur les eaux, Établissement du Torg. 538, 545), à l'exception des valeurs de crédit, de certaines substances inflammables et des choses dites incorruptibles. L'assurance double et supérieure à la valeur réelle n'est pas autorisée, mais il est permis d'assurer les biens dans une autre entreprise pour le montant restant de la valeur, si dans la première entreprise ils ne sont pas assurés pour leur valeur totale. (Varsh. si, par accord, une partie du coût est laissée aux risques du propriétaire lui-même, il n'a alors plus le droit de se réassurer auprès d'autres sociétés.) La propriété n'est assurée auprès du locataire ou du locataire que dans la mesure où ils sont eux-mêmes responsables envers leur propriétaire des pertes dues au feu. Le bien peut être assuré non seulement par le propriétaire, mais également par le créancier hypothécaire. Personne, comme le stipulent d’autres lois (Varsh.), n’a le droit d’assurer les biens d’autrui en son propre nom. La charte de chaque entreprise prévoit les durées d'assurance les plus courtes - quelques mois, mais les marchandises sont assurées pour toute durée, même la plus courte. Le montant de la prime dépend du risque plus ou moins grand et de la durée d'assurance. La couverture d'assurance du locataire ou de l'occupant n'est prise en compte que jusqu'à la fin du bail ou de la location. Le bien est accepté pour inspection et évaluation par l'intermédiaire de l'architecte de l'entreprise (là où il existe) ou d'une personne compétente mandatée par l'entreprise, et le propriétaire est tenu de fournir toutes les informations nécessaires et de faire des déclarations sur son bien, dont il est responsable de l'exactitude sous peine de destruction du contrat ; l'entreprise est autorisée à vérifier à tout moment l'inventaire et l'évaluation par l'intermédiaire de ses agents : si, après vérification avant l'incendie, la valeur s'avère incompatible avec l'évaluation selon la police, alors l'assurance peut être détruite avec restitution de la prime selon le calcul. Les règles d'évaluation sont précisées dans les statuts. Seul le coût de la construction est pris en compte, sans égard au terrain et aux avantages de l'emplacement. Les biens ont le sens de biens en circulation, c'est-à-dire dépensés et réapprovisionnés. C'est pourquoi, en assurant les marchandises, il est prévu par la loi de les livrer à risque ou par lots, en indiquant la quantité, le poids, la mesure et le prix, ou comme fonds de roulement, en indiquant seulement le montant de celui-ci, mais dans les deux cas, l'entreprise a le droit de vérifier l'évaluation à tout moment par l'intermédiaire de ses agents ; la mesure de la rémunération étant déterminée par la valeur réelle des biens qui étaient disponibles lors de l'incendie, l'entreprise n'est pas privée du droit d'examiner cette valeur après l'incendie, au moins en ce qui concerne les biens brûlés (cf. décision Cass. 1876, n° 359). L'acte d'assurance est la police, mais l'assurance commence à 12 heures le jour où sont effectués tous les paiements suivants, au cours desquels une facture ou un reçu est émis, faisant temporairement office de police d'assurance ; il a un sens conditionnel, car il nécessite également l'accord de la compagnie, qui dans le contrat peut encore proposer d'autres conditions ou refuser purement et simplement l'assurance (arrêt Cass. 1871, N 1220) ; toutefois, un tel certificat, délivré sur place par un mandataire de la société, s'il n'est pas rejeté, est reconnu comme établissant une convention, devient contraignant et détermine la compétence au sens de l'art. 221. Est. Gr. Tribunal. (Décision Cass. 1887, N 282). L'assurance prend fin à 12 heures le dernier jour d'urgence. En cas de continuation, le preneur d'assurance est tenu d'informer la compagnie à l'avance (huit jours par exemple) des modifications apportées au bien. De manière générale, le preneur d'assurance doit informer la compagnie de tout changement dans l'état du bien ou de son déplacement, sous peine de perdre le droit à indemnisation. Si un nouvel accord est requis en raison d'un changement et que celui-ci n'a pas lieu, l'ancien est détruit avec le retour du bonus de règlement. Le droit à l'assurance passe automatiquement aux héritiers de l'assuré ; mais tout transfert à d'autres personnes à l'insu du conseil d'administration est nul. La compagnie doit être informée du transfert de propriété entre d'autres mains, et il lui appartient de refuser de continuer l'assurance, avec restitution de la prime selon calcul ; Le défaut de notification du transfert de propriété entraînera la destruction de l’assurance. Lorsque les biens assurés sont mis en gage, le créancier gagiste est tenu d'en informer la société et de soumettre la police à signature s'il souhaite protéger son droit de participer à la récompense de la société. D'autres chartes (Com. Page 1870, « Salamander », add. 1875) précisent que lorsque la poursuite de l'assurance s'avère gênante pour l'entreprise, celle-ci peut résilier le contrat en restituant la prime selon le calcul. L'assurance n'est transférée à d'autres éléments ou transférée à une autre personne qu'avec l'accord du conseil d'administration de la compagnie d'assurance. La nullité d'un contrat de transfert de l'objet assuré à une autre personne sans le consentement de la compagnie est une règle générale de tous les charters privés. Cela s'explique par le fait que le contrat d'assurance est de nature purement personnelle et repose sur la confiance personnelle de l'assureur envers le preneur d'assurance. Mais dès que les biens assurés brûlent, le contrat perd son caractère personnel. Le preneur d'assurance, acquérant le droit de recevoir une indemnisation de la société, devient créancier de la société, et ce sur la base. 541 art. Zach. Le citoyen a le droit de transférer sa créance à d'autres personnes (décision Cass. 1878, N 196). En cas d'acceptation du bien assuré comme hypothèque (Compagnie d'assurance de Saint-Pétersbourg), le droit d'exiger une indemnisation est transféré, dans les droits du prêteur, à la personne en faveur de laquelle il est gagé, à condition que cela soit notifié en temps opportun au conseil d'administration pour une note sur la police (décision du sénateur sur le village d'Akkerman. J. M. Yu. 1865, n° 5). En cas de dégâts d'incendie, le propriétaire est tenu d'en informer immédiatement l'entreprise (sous quelques jours), afin de protéger ses droits. Ensuite, l'entreprise prend en temps utile des mesures pour certifier le sinistre par l'intermédiaire d'agents locaux, et en cas d'absence, le propriétaire doit, dans les délais impartis, présenter à l'entreprise une indication précise du sinistre, certifiée par les autorités locales, selon une enquête préalable et avec une évaluation selon les règles de la charte. Après la combustion des biens, le preneur d'assurance est tenu de fournir dans les plus brefs délais un inventaire détaillé de tout ce qui était présent le jour de l'incendie. Pour avoir participé intentionnellement à un incendie, pour avoir dissimulé ce qui a été sauvé, pour avoir éludé la recherche, qui a retardé d'un an la déclaration du sinistre, ainsi que pour avoir dissimulé le risque de peur, le propriétaire est privé du droit à indemnisation. L'enlèvement des objets assurés en cas d'incendie, contrairement aux exigences de l'agent d'assurance, prive également le droit à indemnisation, ainsi que le défaut d'informer l'entreprise d'une assurance complémentaire souscrite auprès d'une autre entreprise. La base de satisfaction est l'évaluation, basée sur l'évaluation des brûlés ou endommagés, qui est déterminée soit par des personnes compétentes, soit par rapport aux marchandises par mesure, nombre et poids, aux prix d'échange et de marché au jour de l'incendie. L'expertise est réalisée soit de commun accord, soit par l'expert de l'entreprise en collaboration avec l'expert de l'assuré. Il est bien entendu que l'assurance ne sert en aucun cas à générer du profit, mais seulement à compenser une perte substantielle subie. Si tout ce qui était assuré est brûlé, le montant total de l'évaluation est émis. En cas de dommages privés, l'indemnisation est attribuée au prorata du montant de l'assurance dans laquelle la partie brûlée est constituée de l'objet entier. La base d'évaluation des dommages immobiliers (comme indiqué dans d'autres lois) est le calcul du coût de la remise en état de la propriété endommagée, ainsi que la question de savoir si le propriétaire peut ou non restaurer le bâtiment sous la même forme ; mais les pertes dues à la non-perception de revenus ne sont pas prises en compte. Dans d'autres chartes (Assurance 1827, add. 1875) précise que les objets endommagés sont transférés à l'assuré à un prix convenu ou, s'il le souhaite, l'entreprise les conserve avec paiement de leur valeur au jour de l'incendie. En cas de dommages privés aux biens et meubles, des règles particulières d'indemnisation ont été établies. En général, cela s'étend non seulement aux pertes dues à l'incendie, mais également aux dommages causés par l'extinction et aux coûts de sauvegarde des biens. Lorsque la valeur du bien dépasse le montant assuré, le propriétaire lui-même est considéré comme l'assureur de la franchise, est tenu de supporter une part proportionnelle des dommages causés par l'incendie et jouit du droit à une part proportionnelle de la succession épargnée. Il n'y a pas de compensation pour les pertes lorsqu'elles résultent de la force militaire ennemie, de l'indignation, des tremblements de terre, des ouragans, de l'explosion des moulins à poudre et des magasins. Le paiement de la rémunération ne doit pas être retardé de plus d'un mois (ou similaire) à compter de la conclusion de l'accord. Et le droit de réclamation de l’assuré est limité à une durée (un an, etc.). Accord. Les conditions d'assurance portées sur les formulaires du contrat, quelle que soit la charte de la compagnie d'assurance, ont la signification d'un simple contrat ; mais lorsque ces conditions, par la force de la charte, sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur et ont été approuvées par lui, alors elles ont force (décision Cass. 1878, n° 94), en tout cas, inconditionnellement contraignantes ; l'assuré ne peut donc pas les refuser par ignorance (arrêt Cass. 1878, n° 94, 131). Le règlement imprimé sur les polices de la compagnie d'assurance, sous le titre : conditions générales, exprime les conditions dans lesquelles la compagnie accepte les biens à assurer ; ainsi, celui qui assure ses biens dans la société conclut ainsi avec lui un accord sur les conditions proposées (arrêt Cass. 1868, n° 703). Violation des conditions. La compagnie d'assurance a refusé d'assurer la cargaison perdue sur le fleuve. Vychegde, en compensation, sur la base des termes de la politique, qui stipulait que les barges ne devaient pas traverser l'embouchure du fleuve. Vychegda avant de l'ouvrir de la glace et de prouver que le navire n'aurait pas dû être lancé avant que toute la rivière ne soit dégagée. Mais dans le cas présent, il s'est avéré que lorsque le navire est parti, la partie inférieure de la rivière a été complètement dégagée et ce n'est que dans la partie médiane que l'ouverture a suivi plus tard. Le Sénat, interprétant le contrat selon l'intention et la bonne conscience, a acquitté l'assuré. Le traité ne dit pas que les barges ne doivent pas naviguer par l'embouchure du fleuve jusqu'à ce que celui-ci soit ouvert sur toute sa longueur, et une telle condition serait impossible à remplir, car le cours du fleuve s'étend sur 900 siècles. dans trois comtés : dans ce cas, l’assurance n’aurait pas d’importance. De plus, le preneur d'assurance n'offrait pas ses propres conditions, mais devait accepter celles qui lui étaient proposées par la compagnie et incluses dans la police ; par conséquent, la confusion ne peut pas être imputée au preneur d’assurance, mais doit être attribuée à l’omission de la compagnie, qui aurait pu déterminer les conditions avec plus de précision (Sb. Sen. décider III, N 1045). Lorsque la charte d'une compagnie d'assurance interdit d'assurer doublement les biens, tant dans la même entreprise que dans plusieurs entreprises différentes, sous peine d'invalidité, alors le contrat établi à l'encontre de celle-ci est considéré comme nul dès sa conclusion, quel que soit l'un ou l'autre accident. Dans ce cas, l'assuré s'est justifié par le fait que le manquement s'est produit après l'incendie, et avant cela les biens n'étaient assurés que par une seule compagnie (arrêt Cass. 1878, n° 48). Les biens assurés ont été vendus à une autre personne, sans en informer l'entreprise, puis revendus, également sans préavis, et sont revenus en possession de l'assuré initial lors de l'incendie. Malgré le fait que la première vente inopinée a été reconnue comme suffisante, sur la base de la charte, comme motif pour reconnaître le contrat comme résilié et refuser l'indemnisation des biens incendiés (arrêt Cass. 1876, n° 556). Dans l'affaire Ge (décision Cass. 1876, n° 359), l'assureur a fait valoir (Générale 1827) que l'entreprise n'est exonérée du paiement en cas de violation par l'assuré que des obligations qui sont positivement énoncées dans la charte, et que seules les conditions qui doivent être remplies avant l'incendie, et non après celui-ci, ont une telle force. Ce raisonnement a été rejeté par le Sénat et il a été reconnu que toutes les conditions en général placées dans la Charte et dans la politique ont une telle force. Dans l'affaire Lemson (décision Cass. 1865, n° 979), le tribunal civil a privé l'assuré du droit à indemnisation, reconnaissant de sa part le témoignage intentionnel de choses brûlées qui, à cette époque, n'étaient pas encore en sa possession. Le Sénat a reconnu que l'intention dans cette affaire, constituant une infraction criminelle, ne pouvait être reconnue par un tribunal civil. On peut encore douter de la validité d'un tel jugement. Quelqu'un qui assurait ses biens meubles auprès des compagnies d'assurance sibériennes en a transporté une partie, pour un coût de 1 250 roubles, jusqu'à sa datcha, en informant la compagnie d'assurance. Par la suite, il s'est vu refuser une rémunération, car il s'est avéré qu'il avait transporté les choses non pas à la datcha, mais à une usine de coton exploitée par une machine à vapeur, et n'a pas annoncé cette circonstance (voir décision Cass. 1868, n° 703). La compagnie d'assurance (Ross. 1827) est tenue d'être responsable des conséquences du retrait des choses assurées d'un local qui n'a pas encore pris feu, s'il y avait un danger réel, et si l'agent de la compagnie n'a pas prévenu - de ne pas sortir les choses (Décision Cass. 1869, n° 116). La compagnie d'assurance (Assurance russe) a refusé de payer pour le bâtiment incendié au motif que les cadres des fenêtres avaient été retirés avant l'incendie, sans préavis. Mais cette objection fut rejetée car les charpentes furent retirées pour le protéger des eaux, et la compagnie fut prévenue lors de la démarche d'assurance que l'ouvrage était démonté annuellement pour le protéger des eaux de source (arrêt Cass. 1873, n° 14). Dans l'annonce de l'assuré pour l'assurance Salamandre, les biens assurés sont indiqués dans une grange recouverte de fer, et dans l'annonce soumise après l'incendie, il est montré dans une grange recouverte de bois. En raison de cette contradiction, la compagnie a refusé la récompense, mais n'en a pas été exemptée, au motif que le silence délibéré sur la propriété de l'objet de la part de l'assuré n'était pas prouvé, et que l'erreur, si elle avait été commise dans la première annonce, était insignifiante, et que la compagnie pouvait en tout cas vérifier l'exactitude du témoignage par l'intermédiaire de ses agents (arrêt Cass. 1873, n° 219). Le fait que l'assuré ne fournisse pas à temps un inventaire détaillé des biens qui étaient présents le jour de l'incendie prive le droit à indemnisation (décision Cass. 1877, n° 197. Saint-Pétersbourg. Assurance générale). En décembre. Cass. 1878, n° 94, il est expliqué que lorsque, selon la charte de la compagnie (Nord), il est nécessaire de fournir un inventaire des biens assurés qui se trouvaient au jour de l'incendie, alors le défaut de fournir cet inventaire prive le droit à indemnisation ; Les témoins ne peuvent pas être autorisés à remplacer le matériel. Pour la nécessité pour le preneur d'assurance de prouver quelle quantité de biens a été détruite par un incendie, voir Cass. décider 1878, N 389. En vertu de la charte (Compagnie d'assurance de Moscou), le preneur d'assurance est tenu de présenter la preuve des autorités locales que l'incendie ne s'est pas produit en raison de l'intention du preneur d'assurance, en indiquant, si possible, la véritable cause de l'incendie. Dans cette affaire, la police a déclaré qu'au cours de l'enquête, il n'a pas été découvert que la maison avait brûlé à la suite d'un incendie criminel délibéré de la part de l'assuré ou de sa famille, mais certaines personnes ont exprimé au cours de l'enquête l'hypothèse que l'incendie criminel n'avait pas été provoqué par un inconnu. La compagnie a refusé l'indemnisation, exigeant des preuves quant à la cause de l'incendie, qui excluraient la possibilité de présumer que l'incendie s'est produit en raison de l'intention de l'assuré. Une telle objection fut cependant rejetée, puisque l'assureur n'était pas mis en cause dans l'enquête en tant qu'accusé et qu'aucun soupçon n'était soulevé contre lui (arrêt Cass. 1879, n° 53). Dans le village de Novikova, après l'incendie d'une usine assurée, il s'est avéré que les mêmes articles étaient assurés à la fois auprès de la compagnie d'assurance russe et de la 2e compagnie d'assurance russe ; le premier a donc décliné sa responsabilité, sur la base du § 52 de la Charte. Le demandeur, citant d'autres paragraphes et 1195 Art. Lay down Nakaz., a objecté que la double assurance élimine la responsabilité uniquement dans les cas où elle est la conséquence d'une tromperie intentionnelle et criminelle. Mais le Sénat (décision Cass. 1879, n° 80) a décidé qu'une telle action est interdite, sur le fond du contrat d'assurance, qui ne peut servir à profiter au preneur d'assurance - ce qui, si la double assurance était autorisée, serait inaccessible. Évaluation des dégâts. Dans l'affaire Kramer (Mn. Gos. Sov. 1878), après un incendie, le propriétaire du bâtiment incendié n'a pas délivré, dans le mois requis par la Charte 2 de la compagnie d'assurance, un état définitif des pertes subies, avec une attestation locale. La compagnie d'assurance avait le droit de ne pas reconnaître comme contraignante une déclaration de sinistre établie après le non-respect de ce délai. Par conséquent, l'entreprise a établi un devis pour réparer les dommages et la perte a été calculée à ce montant. La rémunération a été déterminée sur la base de cette estimation. Dans la même affaire, la question de l'évaluation des indemnités d'assurance a été soulevée. Le devis de la compagnie d'assurance a été établi pour évaluer les dégâts afin d'y remédier. Mais le propriétaire du bien a ensuite soumis son estimation des parties restées intactes, et le montant de la perte a été déduit en déduisant ce montant du prix total de l'assurance. Le demandeur a fait valoir que seule une telle évaluation, selon la Charte, devrait servir de base au calcul de la rémunération. Mais comme ce devis a été établi quatre mois après l'incendie, et après l'hiver, au cours duquel la structure était encore endommagée, le premier devis a été retenu comme base. Déc. Cass. 1869, N 49, « Salamandre ». Même si l'évaluation foncière pour assurance et l'évaluation après incendie ont été faites avec la participation de l'agent de l'entreprise, celle-ci a le droit d'envoyer son représentant autorisé pour vérification et réévaluation. Le devis d'assurance sert de guide pour l'indemnisation des sinistres, mais est déterminé par la valeur réelle du bâtiment, que l'entreprise est autorisée à vérifier même après l'incendie en établissant des devis détaillés. Le droit de vérifier les évaluations (Compagnie d'assurance russe) est assumé en ce qui concerne les bâtiments et les objets existant en espèces : la correction et la modification des estimations et évaluations déjà établies par la compagnie d'assurance après un incendie sur des biens brûlés et inexistants ne s'appliquent pas (Décision de cass. 1873, n° 14). En 1864 et 1867, des règles furent publiées pour l'assurance incendie des zemstvo et pour l'assurance mutuelle des bâtiments ruraux là où les institutions du zemstvo n'étaient pas introduites (vol. XII, partie 1, éd. 1886). L'assurance Zemstvo est établie dans chaque province, sous la juridiction du gouvernement provincial, et s'applique nécessairement à tous les bâtiments ruraux situés dans les limites du domaine paysan. Tous les autres bâtiments des villes et des comtés ne sont soumis à l'assurance qu'à la demande des propriétaires, donc en vertu d'un accord avec une institution d'assurance, par l'intermédiaire du gouvernement du volost ou du gouvernement du comté, selon une évaluation dont le montant le plus élevé peut être déterminé dans chaque province. Conformément à l'évaluation, le montant des primes est attribué, qui peut être modifié d'année en année, pour des raisons d'économie globale de la caisse d'assurance. La prime n’est en aucun cas remboursable. Une assurance complémentaire est autorisée dans d'autres établissements, à hauteur du montant de la cotisation. Lorsque le bâtiment change de mains, l’assurance change également. La réévaluation est autorisée. Indépendamment de l'assurance mutuelle des zemstvo, il est permis de constituer, à la demande des riverains, une mutuelle spéciale, dans les volosts, dans chaque ville ou dans plusieurs villes ensemble, même avec les avantages des fonds municipaux et publics. À Cass. Décret 1877, n° 323, il a été reconnu qu'en vertu de l'assurance mutuelle, les gouvernements provinciaux n'ont pas le droit d'exiger de l'assureur par négligence duquel l'incendie s'est produit une indemnisation pour les pertes dues au feu payée à partir du capital d'assurance. Selon les règles de l'assurance zemstvo, les indemnités d'assurance sont affectées à l'indemnisation de ceux dont la structure a été endommagée par un incendie ; mais rien n'indique le droit de tenir la personne coupable de négligence pour responsable des dommages causés au zemstvo : la seule raison légale pour cela est l'incendie criminel. L'assurance mutuelle dans les provinces où il n'y a pas d'institutions de zemstvo est sous la supervision générale du Département économique du ministère de l'Intérieur, et la gestion locale appartient aux présences provinciales pour les affaires paysannes ou aux conseils provinciaux et régionaux. Les bâtiments paysans et petits-bourgeois du département qui ne sont pas assurés par d'autres compagnies d'assurance sont soumis à l'assurance obligatoire, selon une évaluation basée sur la déclaration d'assurance, ou selon une évaluation spéciale faite par le contremaître du volost avec le chef du village et des personnes consciencieuses, au nombre de six à douze personnes. Les structures ainsi assurées peuvent être transférées pour une assurance complémentaire à d'autres institutions et compagnies d'assurance. Dans les villes, l'assurance mutuelle est également autorisée sur la base d'une réglementation approuvée par le ministre de l'Intérieur. La participation n’est pas requise. Les sociétés municipales peuvent également être autorisées à reprendre des propriétés situées dans les comtés. Assurance des transports, maritimes, fluviaux et terrestres, sur routes et voies ferrées ordinaires. Auparavant, la réglementation la plus développée était l'assurance maritime. La pratique de plusieurs siècles lui donne l'occasion de générer de riches statistiques, grâce auxquelles, avec l'aide de la science moderne, sont déterminées, avec l'aide de la science moderne, les causes des accidents survenus avec des navires dans diverses mers et dans diverses conditions répétées, dont dépend le danger de la navigation maritime (distance du voyage, période de l'année, danger extérieur en mer, qualité du navire et de l'équipage, etc.). En Europe occidentale, le secteur de l'assurance maritime a reçu une organisation tout à fait précise : à Londres et à Paris, il existe des sociétés dites Lloyd's : elles maintiennent des agents compétents dans presque tous les ports du globe qui sont obligés de collecter et d'envoyer au Lloyd les informations les plus précises sur les qualités, les accessoires et les circonstances de chaque navire entrant dans le port. Selon ces informations, chaque navire est attribué chaque année à l'une ou l'autre catégorie dans les registres du Lloyd's, en fonction de sa fiabilité. Ces registres constituent un référentiel d'informations ouvert à chaque compagnie d'assurance qui, à partir de ceux-ci, mesure ses primes d'assurance. Notre Charte du Commerce (articles 539 et suivants) contient des règles sur l'assurance maritime, édictées dans le règlement de 1846. Lors de l'émission de ces règles, les compagnies d'assurance maritimes et les compagnies d'assurance maritimes et fluviales créées avant cette époque sont tenues de s'inspirer des statuts édictés pour elles. Concernant la nouvelle disposition, il est permis, dans les cas qui ne sont pas définis par celle-ci, de se référer aux règles adoptées par d'autres États. L'objet de l'assurance maritime peut être : le navire lui-même, avec ses accessoires ; fret, frais de transport et profit qui en découle, profit attendu des marchandises ; argent donné en garantie pour le navire et le feu de joie. Il est formellement interdit d'assurer les choses et marchandises interdites à l'importation et à l'exportation, les munitions et fournitures militaires appartenant à l'ennemi, les marchandises dont le commerce avec l'ennemi est interdit et le commerce des noirs. L'assureur est responsable des pertes dues aux dangers de la route maritime : cela comprend les cas résultant d'une tempête, d'un incendie, d'une collision avec d'autres navires, d'attaques de l'ennemi, de voleurs, de corsaires, d'un accident de navire nécessaire au sauvetage de la cargaison ou du navire ; la détention ou l'oppression par des puissances étrangères, la tromperie, la trahison et les erreurs du capitaine du navire ou des domestiques du navire, « et tous les autres cas causant naufrage ou mort, préjudice ou perte ». L'assureur est responsable des frais de sauvetage et de la récompense de sauvetage versée à l'équipage (article 509). Cette responsabilité générale contre tous les dangers intervient en tout état de cause si la police n'indique pas d'exclusions ou de limitations à des conditions particulières (article 539). Toutefois, la responsabilité ne s'étend pas aux accidents insignifiants ou mineurs et aux pertes résultant du mauvais état du navire tombé en ruine, d'une négligence ayant provoqué un incendie, d'un vol interne de marchandises ou de dommages internes (par exemple dus à un arrimage instable, à l'humidité, à la consommation de souris, etc.). L'assurance n'est pas résiliée si, pour un motif valable, un transbordement manifestement fiable vers un autre navire a été effectué en cours de route et que l'assureur en a été informé dans le respect des formalités. Le contrat d'assurance est conclu directement par l'émission d'une police d'assurance auprès de la compagnie d'assurance. Ce contrat peut être transféré de main en main par inscription et le paiement est effectué au porteur. Vous ne pouvez donner que vos propres biens ou ceux de quelqu’un d’autre, par procuration. Lors de l'assurance, un danger réel est présumé et devient donc invalide si le contrat est conclu après que le danger soit passé. La déclaration concernant le navire et la cargaison doit être faite dans son intégralité et avec un prix, même si seulement une partie du tout est donnée à risque. Le même article ne peut pas être doublement assuré ; si cela se produit involontairement, seul le premier contrat reste en vigueur. La réassurance est librement autorisée. La peur commence dès l’heure où la cargaison est transportée depuis le rivage et se poursuit jusqu’à l’heure du déchargement à destination. Pour le chargement et le déchargement, la loi prévoit un délai pouvant aller jusqu'à 21 jours. En cas d'annulation de vol, le contrat pourra être annulé avec restitution de la prime, sauf 1/2% ; et si le navire ne part pas dans un délai d'un an ou dépasse sa destination, le contrat est détruit sans condition. Pour être satisfait, le propriétaire est tenu, dès réception de la nouvelle de l'accident, d'en avertir l'assureur immédiatement (trois jours). L'assuré est tenu d'attester le sinistre et de prouver sa participation à la chose assurée. La perte d'un navire ou d'une cargaison peut être totale (en gros) ou partielle. Une perte globale est considérée lorsqu'un navire est capturé, retenu par une puissance étrangère, fait naufrage, s'échoue ou devient incapable de naviguer en raison d'une tempête, ou lorsque la cargaison est endommagée aux 3/4 de sa valeur. Dans ces cas, le preneur d’assurance reçoit la totalité de la somme assurée sans déduction. En cas de naufrage ou de décès, l'assureur a la possibilité soit de reprendre à ses frais tout ce qui est récupéré, en payant l'argent de l'assurance, soit, après avoir fourni à l'assuré tout ce qui est récupéré, de lui indemniser le sinistre ; mais en même temps, l'assuré est censé être obligé de veiller au salut, comme c'est le cas d'un bon propriétaire, donc sa négligence est de sa responsabilité. Les accidents privés sont calculés : pour les marchandises au prorata du prix d'échange et du produit des enchères, et pour un navire sur la base des frais d'évaluation ou de réparation. L'indemnité d'accident est répartie entre l'assureur et le preneur d'assurance selon le montant total annoncé au moment de la souscription de l'assurance. L'assureur est responsable à hauteur du montant indiqué dans la police. Un sinistre ne peut dépasser la somme totale assurée que si l'excédent provient des frais nécessaires à la conservation du bien et ne peut être couvert par l'argent de l'assurance ou une nouvelle assurance. L'assurance des marchandises et des véhicules pendant le transport est assurée par des sociétés spéciales créées à cet effet, selon les conditions précisées dans les polices. Les chartes de ces sociétés ne contiennent pas de règles détaillées à ce sujet, à l'exception de certaines réglementations privées, par exemple : sur les délais de dépôt des demandes d'indemnisation, d'enquêtes de l'entreprise sur les sinistres, etc. Par ailleurs, il est décidé que les documents et papiers publics et privés ne peuvent faire l'objet d'une assurance. L'assurance bagages est proposée soit sous forme de contrat autonome, soit en complément du contrat de transport. Dans ce dernier sens, l'assurance est liée aux entreprises de transport de toutes sortes, selon les chartes des sociétés par actions engagées dans le transport (par exemple, la Kama-Volga Shipping Company, etc.). Il existe plusieurs sociétés d'assurance-vie en Russie : Société russe pour l'assurance des capitaux et des revenus à vie, 1835 ; Société d'assurance-incendie et d'assurance-vie de Saint-Pétersbourg, 1858, et société sous la société « Zabotlivost », 1873. L'objet de l'assurance est : le capital versé au décès du preneur d'assurance ou à l'expiration d'un certain délai à compter de la date de conclusion du contrat ; des revenus en faveur de la personne désignée au contrat, qui lui sont versés annuellement jusqu'à son décès, à compter de la date du décès du preneur d'assurance ; un revenu annuel dont le versement est versé au preneur d'assurance lui-même après un certain délai allant de la date d'assurance jusqu'à son décès ; capital versé soit ponctuellement, soit sur un certain nombre d'années dès qu'il atteint un certain âge par la personne désignée au contrat ; enfin, capital accumulé par plusieurs personnes, dont des groupes spéciaux sont constitués, au début de la réciprocité. L'argent apporté par des groupes individuels de personnes, avec les intérêts composés accumulés sur celui-ci, est divisé, après une certaine période, entre les participants encore en vie à ce moment-là, en fonction du nombre d'actions de chacun, et seul un certain pourcentage du prochain montant à débourser est retenu en faveur de la société. En raison des abus du système d'assurance tontine utilisé par certaines entreprises, c'est-à-dire avec accumulation de bénéfices, en 1894 Élevé. approuvé Le Règlement du Comité des Ministres stipule que l'assurance-vie avec participation aux bénéfices de l'entreprise accumulés pendant une certaine période aux frais du groupe d'assurés précédent est interdite sans condition. Avec participation aux bénéfices généraux de l'ensemble de l'entreprise, elle n'est autorisée qu'avec l'obligation de verser annuellement lesdits bénéfices dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'assurance. Une commission distincte relevant de la Société de Saint-Pétersbourg pour la promotion de la navigation russe était chargée de réviser les lois sur la navigation maritime. Le projet qu'elle a rédigé sur ce sujet a été publié dans les « Actes » de ladite Société pour 1879. La loi française définit positivement les modifications et réparations qui relèvent de la responsabilité du locataire lui-même dans l'appartement. Un schéma intéressant des différents types d'embauche personnelle peut être vu dans l'article de Danquart : Der Arbeiter – Vertrag, publié dans Iherings Jahrbücher 1875. En décembre. Cass. Dép. 1871, n° 504, il est précisé que dans ce cas le consentement du mari ne peut remplacer le passeport remis par le mari à la femme pour la libre résidence. Une interprétation aussi étroite et stricte de la loi n’est ni approfondie ni juste. Le contrat de commission a récemment connu un développement particulier dans le domaine des transactions commerciales et a nécessité de nouvelles définitions législatives, quelles que soient les formes générales et accessoires de la commande ou du mandat. Le Code de commerce allemand est un exemple remarquable de nouvelle législation en la matière, sur laquelle des informations similaires peuvent être trouvées dans l'excellent ouvrage de Grunhuet : Der Commissionsvertrag. En outre, la loi allemande oblige le conseil d'administration à respecter certaines règles lors de l'établissement du bilan, par ex. indiquer le cours de change des titres en fonction du jour de présentation du solde ; présenter les frais de gestion non pas comme un actif, mais comme une dépense, etc. Notre loi ne prévoit aucune garantie quant au droit du fondateur aux actions. Entre-temps, l'expérience montre que dans de nombreux cas, les fondateurs ont avant tout l'intention de spéculer sur leurs actions afin de profiter du bénéfice de la revente de leurs actions immédiatement après la création de l'entreprise, puis ils quittent eux-mêmes complètement l'entreprise. Cela pourrait être évité en exigeant qu'au moment même de la présentation de la charte, une certaine partie du capital social soit disponible en espèces et que les fondateurs soient privés du droit de vendre leurs actions pendant un certain temps. Le sens essentiel de cette règle est de maintenir la bonne foi entre les parties. Lorsque le preneur d'assurance, sous couvert de la valeur réelle du bien, inclut des valeurs imaginaires, exagérées ou fictives dans le montant indiqué, il agit de mauvaise foi ; mais lorsque l'indication du prix est faite consciemment, des deux côtés, d'un commun accord, il n'y a alors aucune raison de mettre en doute l'exactitude de l'évaluation. Ainsi, désormais, notamment dans le domaine des transactions et des relations commerciales, la liberté est laissée dans la détermination de la valeur assurée dès la conclusion même du contrat.
🔑Connexion 📖Livre de prières 🕊Prière en direct 📨Proposer une actualité 👥Amis 💬Groupes ⛪Ma paroisse 🕯Église virtuelle 🙏Prières d'un commun accord 🗓Calendrier ☦Vies des saints ✏️Catéchèse 📚Bibliothèque 🌍Panorama du monde orthodoxe 🎧Musique live ⚖Canons 📜La Sainte Écriture 🧭Carte de l'Orthodoxie ✅Testez-vous 🔔Notifications ➕Mes abonnements 🛍Boutique 💬Assistance