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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Третий отдел. О духовных завещаниях

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Chapitre un. Concepts généraux et institutions du droit testamentaire § 53. Un testament est un acte de volonté unilatéral. – Formes générales de testament. – Codicille. - Volonté verbale. – Testaments privilégiés. – Le droit de faire un testament et les personnes incapables de le faire. – Le droit d’acquérir par testament. – Nomination d'un héritier. – Refus ou legs. – Nominations conditionnelles. – Remplacement L’expression de la dernière volonté est un acte essentiellement unilatéral. Adhérant strictement à ce concept, le droit romain n'autorisait ni les contrats de succession ni les testaments mutuels (test. reciprocum), dans lesquels la volonté d'une personne s'exprime en dépendance directe ou indirecte de la volonté d'une autre. En général, en droit romain, un testament fait au nom de deux ou plusieurs personnes était considéré comme impossible : une telle scission est incompatible avec l'unité et le libre arbitre du testateur. De même, le droit français n'autorise ni le testament mutuel, ni même le testament conjoint, même en faveur d'un tiers (Code C. 968, 1097) ; Les lois allemandes (prussienne, autrichienne) autorisent les testaments mutuels entre époux, dans le sens d'un pacte successoral. Toute législation accorde une attention particulière à la forme du testament, et donc les formes de cet acte sont très diverses. Un testament écrit n’est pas requis partout. En général, la possibilité de testaments verbaux n’est pas exclue, pour autant qu’il soit possible de prouver leur contenu fiable – ce qui est extrêmement difficile. D'autres législations, comme la législation prussienne, n'autorisent le testament verbal que dans certains cas et lorsqu'il ne s'agit pas de la cession de la totalité d'un héritage, mais d'une renonciation privée à un patrimoine hérité. Le droit français n'autorise pas les testaments verbaux simples, sans déclaration formelle devant notaire et témoins. Dans toutes les législations, outre la forme générale du testament, une forme spéciale, simplifiée et simplifiée est également autorisée pour les cas dans lesquels le respect de la forme complète serait impossible ou difficile. Formes générales de testament. En droit romain, un testament est différent d’un codicille. Le testament (testamentum) doit contenir la désignation d'un héritier direct. Le codicille (codicille, lettre commémorative) contient des ordres confiés à l'héritier, ou une cession, un refus de propriété individuelle. Pour un testament, on utilise soit une forme extraordinaire d'acte public (appartenant à une époque ultérieure - un acte soumis à l'approbation du bureau du gouvernement ou du monarque lui-même), soit une forme ordinaire (t. privatum). Sa condition essentielle est la présence de sept témoins masculins adultes, délibérément invités (testes rogati, t. solemnes). Si le testament est verbal, ils témoignent de son authenticité et de son contenu exact ; s'il est écrit, ils peuvent témoigner seuls de son authenticité, même si le testateur l'a seulement signé devant eux ou l'a déclaré sien sans leur en révéler le contenu. Dans tous les cas, ils le scellent de leur signature et de leur sceau. Pour un codicille, cinq témoins ordinaires suffisent, avec leur signature, sans sceau ; et cette formalité n'est pas nécessaire si le codicille est une addition au testament dans lequel il est mentionné. Il n'y a qu'un seul testament, il peut y avoir un nombre arbitraire de codicilles, et cette forme supplémentaire offre également la commodité qu'un acte invalide au sens d'un testament puisse toujours être valable au sens d'un codicille si le testateur y a inclus ce qu'on appelle l'article de codicilla (clausula codicillaris). Ces formes romaines de disposition testamentaire sont passées dans le droit allemand, ainsi que la distinction entre testaments et codicilles. De nos jours, parmi les lois allemandes, la plus stricte en matière de forme des testaments est la loi prussienne. Le droit prussien n'autorise que dans des cas particuliers, à titre exceptionnel, la forme nationale du testament ; En général, le testament doit être présenté au tribunal, c'est-à-dire soit une mention au procès-verbal du dernier testament, déclaré verbalement, soit le dépôt au tribunal d'un testament écrit et scellé. Dans les deux cas, un recours personnel et direct du testateur auprès du tribunal est nécessaire. Les codicilles ne sont pas exclues de cette règle s'ils sont rédigés pour plus du vingtième part de la succession héréditaire ; sinon, il est permis de rédiger un acte de propriété, manuscrit ou avec notaire et un témoin (Pr. Ldr. I, 12 § 7, 66, 160-174). Au contraire, dans la législation autrichienne, la forme générale du testament est considérablement simplifiée et simplifiée : pour un acte rédigé et signé de sa propre main, aucun certificat n'est requis ; sinon, trois témoins sont requis, dont - dans le cas d'un testament verbal - au moins deux doivent donner un témoignage tout à fait cohérent sur le contenu du dernier testament (577-596). La loi française, pour la commodité des testateurs, a établi une triple forme de testament : 1) le testament manuscrit (t. olographe), réécrit de sa propre main et signé d'un numéro : c'est la forme la plus simple et la plus pratique en tout lieu et en tout temps, ne nécessitant pas l'annonce du dernier testament ; 2) un testament public (t. publique), qui nécessite certainement une annonce et, en outre, la participation de deux notaires et de deux témoins ou d'un notaire et de quatre témoins, et il doit être dicté mot à mot par le testateur, écrit par le notaire puis lu à haute voix au testateur en présence de témoins ; 3) testament secret (t. Testaments privilégiés ou spéciaux. Les différences dans la forme des testaments s'établissent pour certaines personnes ou pour certains cas, le plus souvent sous forme de simplification de la forme, mais parfois sous forme de précautions croissantes (comme par exemple, selon le droit romain, testaments d'aveugles avec témoignage, etc.; en France (978, 979) testaments d'analphabètes; testaments des Français de l'étranger (999, 1000); testaments prussiens de ceux qui ne savent ni écrire ni parler des langues étrangères. La plus célèbre des formes en relief est la forme du testament d'un soldat. Le droit romain n'exigeait aucune formalité - il exigeait seulement la capacité de certifier le testament d'un soldat s'il fait un testament pendant une campagne ; un tel testament est resté en vigueur pendant un an après la démission. Dans la dernière législation, l'avantage n'est pas si grand. Le droit prussien reconnaît comme suffisante, lors d'une bataille, une déclaration verbale de volonté à deux témoins ou à un officier en chef ; à d’autres moments, une forme écrite avec témoins est requise. Dans le premier cas, le testament devient invalide au retour de la campagne ; dans ce dernier, un an après la paix. Cependant, les non-militaires bénéficient également d’un avantage similaire en cas de dangers militaires. La loi française accorde des avantages aux militaires en état de siège, ou en service hors de la patrie, ou en captivité de l'ennemi. Tout l'avantage est qu'au lieu d'un notaire et de 6 témoins, la participation d'un commandant militaire, ou d'un commandant et de deux témoins, est autorisée. La validité d'un testament militaire est limitée à 6 mois au retour. Des formulaires spéciaux simplifiés sont autorisés pour les testaments rédigés lors d'une maladie contagieuse, lors d'un voyage en mer, dans un village ou chez des paysans (Romains, Français). Le droit prussien, conservant la forme romaine postérieure d'un testament déclaré directement au monarque (t. principi oblatum, dem Landesherrn überreichte Testament), lui attribue le sens de privilégié. En Angleterre, un testament doit être rédigé : les testaments verbaux (testaments nuncupatifs) ne sont autorisés que pour les soldats. Pour la validité de l'acte, il suffit que la signature soit faite ou reconnue par le testateur en présence de témoins, au moins deux, qui signent sur l'acte. Les lois antérieures, presque partout en Occident, privaient une femme du droit de faire un testament sans le consentement des tuteurs ou des héritiers directs ; Cette interdiction est désormais levée partout (sauf en Angleterre). Et lorsqu’une femme est privée du pouvoir de faire des donations, elle a le droit de faire un testament (étant entendu que ce dernier droit ne viole pas, pendant la vie de la femme, l’autorité de son mari ou toute autre autorité placée sur elle) 80 . Les dépensiers avoués ne peuvent, selon les lois prussiennes et autrichiennes, léguer que la moitié de leur héritage. Selon la loi française, un dépensier, un esprit sain et même un débile d'esprit, si seul un tuteur légal (conseil judiciaire) est représenté auprès de l'un ou l'autre, peuvent faire un testament sans son consentement. Selon certaines législations (par exemple autrichiennes), le pouvoir testamentaire est limité ou totalement aboli par certains crimes, l'entrée dans le monachisme, etc. Le droit d'acquérir par testament (testamenti factio passiva) est également assumé avec la plénitude des droits civils. Certaines personnes sont déclarées incapables d'acquérir par testament, de manière inconditionnelle ou relative, en raison d'une relation particulière avec le testateur. Sont considérées comme incapables les personnes qui n'étaient pas encore conçues au moment du décès du testateur. Cette règle, commune à la succession par la loi et par testament, est acceptée presque partout. Ce n'est que dans le code italien qu'une exception est faite (article 764) : les enfants d'un personnage célèbre vivant au décès du testateur peuvent acquérir par testament, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes encore en conception à ce moment-là. Les condamnés à des peines qui, selon la loi, les privent du droit d'acquérir par testament, sont considérés comme incapables ; Ainsi, selon la loi française, les condamnés à peine afflictive perpétuelle sont privés de ce droit : ils ne reçoivent que des aliments par testament. Les dérogations accordées aux institutions et aux entreprises sont soumises à des restrictions particulières : elles nécessitent l'approbation du gouvernement concerné pour être valides. La loi déclare certaines personnes incapables d'acquérir des biens en raison d'une relation privilégiée avec le testateur. Le but de ces interdictions, qui ne sont pas les mêmes selon les législations, est moral : éliminer l'attente de profit, le calcul ou la transaction égoïste dans des relations dont la pureté morale est protégée par la loi. (Parfois cette interdiction entre deux personnes est mutuelle, parfois elle n'est qu'unilatérale.) La législation française est particulièrement abondante en de telles interdictions, qui vont généralement jusqu'au souci de protection des relations morales par des mesures préventives. Ainsi, par exemple, la loi française interdit à un tuteur d'acquérir par testament un animal de compagnie alors que ce dernier n'a pas encore quitté la tutelle et même après, si les comptes de tutelle n'ont pas encore été apurés ; enfants illégitimes - du père, au-delà de la part légale ; à un médecin et à un prêtre - à acquérir auprès d'un patient qu'il a soigné ou donné des instructions avant sa mort. La désignation testamentaire d'un héritier s'étend soit à la totalité des biens hérités, soit à une part quantitative de ceux-ci (quota pars). Si, selon un testament, seules certaines choses, biens ou sommes sont cédés à des personnes connues, sans détermination héréditaire directe, ces personnes deviennent uniquement les successeurs du droit sur une chose connue (singularis successio) et sont appelées légataires. Un légataire n'est pas un héritier. Les héritiers entrent tous ensemble dans le droit intégral du défunt sur la propriété (in universum jus) et se limitent mutuellement dans un cercle exclusif, de sorte que si l'un d'eux part, sa part va augmenter le reste (jus accrescendi), car ils héritent tous ensemble et intacts. En héritant, ils entrent dans la succession directement et non par quelqu'un d'autre. De ce fait, ils représentent la personnalité civile du défunt et sont responsables de lui en matière patrimoniale sans limite. Mais le légataire ne représente pas le défunt, n'en est pas responsable et reçoit les biens cédés non pas directement, mais des héritiers directs. Le testateur peut nommer non seulement un, mais autant d'héritiers qu'il le souhaite, et déterminer la part de chacun, ou tout attribuer à tous ensemble : dans ce dernier cas, ils héritent à parts égales (l'ensemble de l'héritage est techniquement appelé comme ; heres ex asse - le seul héritier de l'ensemble ; parts quantitatives de l'héritage - unciae, dont il y a un nombre approximatif de 12 ; 2 onces - sextans, 3 onces - quadrans ; donc - heres ex uncia, héritier en part). Dans tous les cas, l'héritage par testament englobe certainement la totalité des biens hérités (tout le contraire du droit russe, selon lequel il peut y avoir un héritage à la fois par la loi et par testament). Le droit romain n'autorise pas l'héritage ab intestat des biens restant en dehors du testament ; mais de même que l'héritage légal appartient en totalité aux héritiers légaux, de même l'héritage testamentaire appartient en totalité aux héritiers testamentaires, de sorte que si une partie du patrimoine héréditaire est laissée sans cession directe dans le testament, elle est répartie selon la répartition (au prorata) entre les héritiers désignés dans le testament, comme partie indivisible du tout ou comme accroissement du tout ; Alors justement, le déficit qui en résulte est réparti entre tous pour réduire la part de chacun. Cette propriété est exprimée dans une disposition bien connue du droit romain : nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest 81, et c'est en relation avec cette propriété que consiste la différence romaine entre un testament et un codicille. 1003-1013). Celui qui a accepté un simple refus n'est en aucun cas responsable des dettes du défunt, à moins qu'une réduction ne soit nécessaire pour combler le déficit pour satisfaire tous refus ou pour reconstituer la part légale de l'héritier direct (article 1024). En général, lorsqu'il y a un héritier à la succession et qu'une acceptation complète et unifiée de l'héritage s'ensuit, alors les créanciers du propriétaire patrimonial décédé deviennent créanciers de l'héritier au même titre que ses créanciers personnels ; et ceux à qui l'on fait de simples refus entrent dans la même situation, car ils exigent satisfaction du même héritier. Ainsi, en pratique, il est admis que les créanciers du défunt, s'ils souhaitent être satisfaits en priorité devant les successeurs de simple refus, doivent demander la séparation des dettes du défunt de celles de l'héritier (séparation des patrimoines). Avec l'apparition de la maladie, le droit de l'intéressé naît et entre en vigueur de lui-même, sans aucune déclaration particulière de volonté ; L'effet de ce droit remonte en tout cas à la minute où la situation s'est produite. La propriété essentielle de l'état est l'inconnu, l'infidélité de l'événement auquel il se rattache ; En conséquence, la loi associée à la condition devient également incorrecte. Lorsqu’une condition est impossible, elle disparaît automatiquement, car au tout début on sait probablement que l’événement ne se produira pas. Au contraire, lorsque le droit est associé à une période, c'est-à-dire au début d'un certain moment, alors le droit reçoit dès son début renommée et fidélité, mais la mise en œuvre du droit ne fait que devenir lointaine, car avec le passage du temps, un certain moment doit certainement arriver. C'est la différence entre une condition (conditio) et un terme (dies), et cette différence se reflète dans l'acquisition du droit associé à l'un ou l'autre. Un terme, comme une condition, peut avoir une force suspensive ou cessatoire (voir Savigny. System. III. pp. 120-226). La nomination d'un héritier pouvait, selon le droit romain, être inconditionnelle ou conditionnelle, à condition que la condition ne soit pas immorale et illégale. La nomination d'un héritier sous la condition d'un événement futur, possible mais inconnu, était autorisée. Ainsi, la possibilité a été autorisée, après le décès du testateur, d'une telle période pendant laquelle on ne sait pas qui sera l'héritier et si la personne qui a été nommée sous condition sera effectivement l'héritier. (Il est utile d'y prêter attention compte tenu de notre opinion existante sur l'impossibilité de permettre la nomination d'un héritier sous condition suspensive.) Mais malgré cette période d'incertitude, la notion de continuité de la succession héréditaire n'a pas été violée du tout, car, selon le droit romain, dès la survenance de la condition, le droit de l'héritier désigné revenait initialement au moment du décès du testateur patrimonial. Cet effet réversif du droit, conforme aux biens successoraux, ne s'appliquait pas à un refus séparé. On comprend, en revanche, pourquoi le droit romain ne permettait pas une telle période d'incertitude, alors que la nomination d'un héritier était liée au terme ; dans ce cas, le délai a été supprimé et a été considéré comme facultatif. Le droit assorti d'un délai suspensif, ayant été rendu dépendant d'un événement inévitable, reçoit, comme indiqué ci-dessus, dès le début une pleine connaissance et une certitude ; par conséquent, dans ce cas, il n'y a aucune raison de retarder l'apparition du droit jusqu'à l'échéance, et la continuité de la succession se déclare immédiatement. L'action en retour qui était indiquée dans le cas précédent (avec condition suspensive) peut être réalisée à tout moment par la disparition du délai suspensif (voir Savigny. Système. III. pp. 152, 211). Quant à la condition ou au terme de la résiliation, cette action n'était pas autorisée par le droit romain dans la nomination d'un héritier, et une telle condition était reconnue comme inexistante, en raison de la règle selon laquelle le droit de succession, une fois acquis, continue sans interruption et ne peut prendre fin (semel heres semper heres ; heres manebit, qui semel extitit). Ces décisions du droit romain ont également été adoptées dans la législation la plus récente, dans laquelle il existe une notion juridique de nomination d'un héritier ou successeur commun du testateur. Il convient de noter que l'arrêt du code italien (articles 857, 859) stipule qu'avant la survenance d'un événement conditionnel ayant force suspensive, l'un des cohéritiers ou l'héritier du testateur est présumé par la loi être nommé administrateur de la succession. 1. Substitution simple (s. vulgaris) : désignation d'un héritier suppléant au cas où l'héritier réel ou avancé ne peut ou ne veut accepter l'héritage. 2. Substitution parentale (s. pupillaris) : désignation, en vertu de l'autorité parentale, d'un héritier d'un mineur qui est au pouvoir du testateur, au cas où celui-ci décède avant d'avoir atteint l'âge testamentaire. 3. Semblable au parental (s. quasi pupillaris) : le droit des ascendants (selon la loi de Justinien) de désigner un héritier substitut à leur descendant, privé de raison, s'il décède sans retrouver la raison. 4. Fideicommissaria (s. fideicommissaria) : instruction donnée à l'héritier le plus proche ou légal de conserver l'héritage et de le transférer ou de le laisser à une autre personne en cas de décès. Cette personne peut être choisie à l'avance et nommée dans le testament, ou bien il peut être accordé de la choisir parmi les membres de toute la famille (fid. familiae relictum). Ainsi, deux personnes sont représentées comme participants au fideicommissum : l'une est ce qu'on appelle le successeur dans la foi (fiduciarius greve de substitution), celui à qui est confiée la succession héréditaire ; l'autre est l'héritier choisi du fideicommissarius. L'héritier fideicommissaire, comme un héritier direct, assume également la responsabilité des dettes du défunt, mais uniquement dans la mesure de la part reçue de l'ensemble de la succession. Ces quatre types de substitution romaine sont acceptés dans la législation prussienne ; l'Autrichien n'a pas accepté la substitution parentale et similaire au motif que les deux étaient étroitement liées à l'idée romaine de l'autorité parentale. En France, la substitution fidéicommissaire a longtemps été utilisée, mais a été reconnue comme néfaste, en tant qu'institution contraire au principe d'égalité civile, aux bonnes mœurs, au droit général des successions et aux intérêts de l'économie étatique et privée. Cette institution a donc été supprimée en 1792, et la règle demeure désormais dans la législation française (articles 796 à 798) : les substitutions sont interdites. Une exception est autorisée pour les majorats et pour deux autres cas particuliers (articles 1048 à 1051). Toutefois, la pratique française ne reconnaît comme interdite que la substitution dans laquelle un héritier ultérieur est établi en cas de décès du précédent ; mais cette interdiction ne comprend pas, par exemple, les ordonnances qui confieraient à un tiers le transfert de la succession à son héritier au décès du testateur, au moins après l'expiration d'un délai déterminé ou lors de la survenance d'un événement déterminé. Cette interdiction ne s'applique pas aux cas de substitution dite simple, pour lesquels, cependant, le droit français n'a retenu ni une institution particulière ni un nom spécial ; La loi française ne mentionne pas d'autres types de substitution. En limitant son droit de propriété et sa liberté de disposition économique, elle contraint le bon propriétaire à améliorer l'économie et encourage le propriétaire imprudent à engager des dépenses au-dessus de ses moyens, tout en privant les créanciers du débiteur insolvable de la possibilité de recevoir pleine satisfaction sur la valeur de la succession. § 54. Exécuteurs testamentaires. – Pannes générales et individuelles. – Mesure légale de refus. – Entrée en vigueur d'un refus distinct. – Annulation d’un testament. – Ouverture, annonce et apparition. – Interprétation d’un testament. - Part légale. - Déshéritage. – Héritage testamentaire dans les provinces baltes. – Testament musulman Exécuteurs testamentaires. Et sans la nomination d'un fideicommissus, il est possible d'atteindre le même objectif sous une forme différente avec la nomination d'un héritier direct. Il est possible de céder une succession à usage perpétuel ou à durée déterminée (usufruit) à une personne afin qu'elle la transfère ou la lègue à une autre - l'héritier direct ; Un objectif similaire peut être atteint en nommant un exécuteur testamentaire et, selon la loi française, en nommant un soi-disant légataire à titre universel. En tant qu'exécuteur testamentaire, il est également l'interprète le plus proche du testament du testateur et dispose, selon sa destination, de la succession, pour sa protection, sa mise en demeure, l'apurement des dettes et pour la satisfaction des héritiers et de tous les bénéficiaires du testament. Selon le droit anglais, personne n’a le droit de prendre possession d’une succession en vertu d’un testament tant que son autorisation à cet effet n’a pas été certifiée. Cette autorité dépend soit de la volonté du testateur, qui a nommé un exécuteur testamentaire, soit d'un organisme gouvernemental. Le premier devoir de l'exécuteur testamentaire nommé en vertu d'un testament est de le soumettre à l'approbation de la chambre des apparences qui, après avoir prêté serment de sa part, confirme son autorité. Si le testament ne nomme pas d'exécuteur testamentaire ou si celui désigné s'est désisté, alors la même chambre de comparution peut, à la demande d'une personne intéressée à la succession (telle qu'un proche parent, un héritier légal, un successeur testamentaire, ou encore un créancier), après avoir prêté serment de sa part, le confirmer au titre d'administrateur avec le testament annexé. Échecs généraux et individuels. Le successeur privé français (legataire à titre universel) diffère du successeur général par succession (legataire universel) en ce que chez le premier il y a toujours encore de la place pour un héritier direct, et chez le second il peut ne pas y avoir de place pour lui. Le successeur privé reçoit une partie quantitative de l'ensemble de la succession (par exemple la moitié, un tiers, etc.), ou une catégorie entière de biens de l'ensemble de la succession (par exemple, tous les immeubles, tous les meubles), ou une part quantitative d'une catégorie entière (par exemple, la moitié de l'immeuble, un tiers des meubles). Le successeur général de toute la succession y entre directement, s'il n'y a pas d'héritiers directs ; le successeur privé doit réclamer sa part à l'héritier ou au successeur général. Un refus séparé (legatum, legs particulier, Singularvermächtniss, legatum - de lex, c'est-à-dire de la loi, un ordre donné par le testateur à l'héritier - de donner à tel ou tel) est une cession en faveur d'une personne qui n'est pas héritière, une chose distincte ou un droit de propriété distinct ; les deux peuvent être disponibles, dans le cadre de la succession héréditaire, mais ils peuvent ne pas l'être. Dans ce dernier cas, on suppose que la personne obligée par le testateur doit obtenir avec ses propres ressources, ou délivrer de sa succession, la chose ou le droit spécifié. En conséquence, l'objet du refus, selon le droit romain, pouvait également être le bien d'autrui appartenant à un tiers (à moins que le testateur ne l'ait accepté par erreur comme sien) ; dans ce cas, il fallait acheter cette chose et la donner, ou son prix, à celui à qui on la refusait. La loi française (1021), afin d'éviter des difficultés d'interprétation du testament, ne reconnaît pas du tout de tels refus. Outre les objets et biens disponibles, le refus peut consister en des sommes d'argent, en un droit d'usage, en une servitude ou en la fourniture de créances existantes. En général, selon le droit romain, le légataire se voyait attribuer le droit légal de sûreté sur la succession qui passait du testateur à celui dont la responsabilité était de satisfaire au refus ; La dernière législation donne au légataire le droit d'exiger une garantie dans de tels cas. Un autre sujet de refus peut être l'établissement de nouvelles créances en faveur du légataire (par exemple, le droit à une pension alimentaire, ou à une pension alimentaire, des distributions annuelles, etc.) ou le transfert des créances et créances du testateur lui-même (nomen legatum), le libérant de ses dettes (liberatio legata). En général, du fait du refus lui-même, une créance personnelle naît du légataire, en tant que personne douée et récompensée (honoratus), à l'égard de l'exécuteur testamentaire sujet ou du coupable (oneratus). L'un des refus les plus courants et les plus complexes à Rome était le refus d'attribuer une dot (dos legata, legatum dotis constituantendae). Le refus doit nécessairement incomber à quelqu'un d'autre. Le coupable peut être non seulement l'héritier testamentaire, mais également toute personne en faveur de laquelle le testateur a pris rendez-vous. Si le coupable n’est pas nommé, la responsabilité incombe proportionnellement à tous les héritiers. La personne coupable du refus ne peut être juridiquement identique à la personne récompensée, car personne ne peut être son propre débiteur. Ainsi, si un héritage séparé est cédé par avance en faveur de l'un des héritiers (c'est ce qu'on appelle praelegatum), il acquiert la part de l'héritage retombant sur son héritage, non pas en tant que légataire, mais en tant qu'héritier. Mesure légale de refus. La responsabilité imposée par un testament ne doit pas dépasser le montant de ce que le coupable reçoit en vertu du testament : au-delà de cette mesure, n'importe qui peut se soustraire à l'exécution (nemo oneratus, nisi honoratus). C'est la règle générale. Il s'écarte seulement de la loi autrichienne, qui décrète que non seulement l'héritier qui a accepté l'héritage, mais aussi le légataire qui a accepté ce qui lui a été cédé, sont tenus d'accomplir sans condition toutes les obligations de renonciation qui leur sont assignées (Oest. Ges 650, 801) : l'obligation de renonciation est assimilée dans ce cas à une cession (mandatum), qui, après avoir été acceptée, doit être exécutée. Mais le droit romain ne se contente pas de la règle évoquée ci-dessus, qui consiste à équilibrer le devoir de refus et les moyens prévus pour son exécution. Il permet également à l'héritier de réduire le refus à tel point qu'un quart de tout ce qui lui est attribué par le testament reste en sa faveur, jusqu'au quart légal (quarta falcidia, quarta legis falcidiae portio). Le même avantage est accordé au fiduciarius à l'égard du fideicommissary à qui il doit céder la succession (dans ce cas le quartier porte, selon une autre loi, un autre nom : quarta Trebelliana). Le légataire ne bénéficie d'un tel avantage que dans un tel cas s'il doit également supporter, sur les mêmes bases, les réductions du prochain refus. L'octroi d'un tel avantage était conforme à l'idée générale du droit romain de favoriser l'exécution du dernier testament : dans cette idée, la loi tentait d'alléger la position de l'héritier, afin qu'il, en raison de refus disproportionnés, n'hésite pas à accepter l'héritage. (Pas avant l'époque de Justinien, le testateur était autorisé à interdire à son héritier la quatrième coupe.) Par conséquent, la dernière législation, s'écartant de cette idée du droit romain, n'a pas accepté cette règle préférentielle (Preus Ldr. I. 12. § 334, Code Civ. 921, 1009, Oest. gsb. 690). La loi autrichienne permet cependant à l'héritier d'exiger une rémunération proportionnelle pour son travail et ses dépenses si la totalité de son héritage est épuisée par des refus. Cet avantage en faveur des héritiers testamentaires doit être distingué de l'avantage en faveur des héritiers par la loi, afin de garantir qu'ils reçoivent la pleine part légale. Entrée en vigueur d'un refus distinct. L'effet de la renonciation commence, selon le droit romain, avec la mort du testateur, à moins qu'à ce moment la personne en faveur de laquelle la renonciation est faite ne soit vivante ou en conception. Dans ce cas, le refus est fait en la personne du successeur et héréditaire, c'est-à-dire que ses héritiers peuvent entrer dans son droit, même s'il n'a pas encore acquis les biens cédés en son pouvoir (c'est ce qu'on appelle techniquement dies legati cedit). Toutefois, si la renonciation est soumise à une condition, elle ne devient effective qu’une fois la condition remplie. Au contraire, celui qui n'était pas en vie ou en conception au moment où le refus aurait dû entrer en vigueur, n'a pas lui-même acquis le droit et, par conséquent, ne pouvait pas le transférer à ses successeurs 82. À partir de ce moment de l'entrée en vigueur du refus, et le successeur du droit diffère, selon le droit romain, le moment à partir duquel le droit devient ouvert à l'exécution est lié au droit de poursuivre (c'est ce qu'on appelle : dies legati venit). puisque le refus suit le successeur non pas directement, comme un héritage, mais par l'intermédiaire d'un tiers, alors, pour exercer le droit, il faut aussi que ce tiers soit ouvertement responsable envers le successeur. Pour cela, il est nécessaire que l'héritier sujet entre dans la succession ou que le jour et l'heure précisés par le testament arrivent. Ensuite, le passage à la possession effective de l'objet du refus dépend de l'activité personnelle de la personne qui a obtenu le refus, en fonction de la nature de chaque droit (par exemple, la propriété et le jura in re sont acquis pour le légataire par lui-même, de plein droit, la créance qui lui est refusée lui passe aussi en elle-même). Parmi les dernières législations, en français et en autrichien, la minute d'entrée en vigueur du refus et de l'acquisition est déterminée de la même manière qu'en droit romain (Oest. gsb. 684 ; Code Civ. 1014). Le droit prussien, au contraire, considère que dans la plupart des cas, le droit de propriété auquel il est renoncé est acquis au moment du décès du testateur, bien que le transfert effectif de la propriété ne puisse être exigé qu'après le délai légal pour que l'héritier révise l'héritage avant qu'un refus décisif ne soit prononcé. Selon la loi française, le légataire simple n'a droit aux fruits et aux surplus des biens auxquels il a renoncé qu'à compter de la demande en délivrance, et à compter de la date du décès du testateur que dans deux cas exceptionnels : lorsque celui-ci lui est expressément accordé par le testament et lorsque l'objet du refus est une pension alimentaire à vie sous forme de pension alimentaire. Selon le droit français, même l'héritier véritable par testament (ou l'héritier général par succession), s'il existe encore un héritier légal après le défunt, à qui rien n'est attribué dans le testament (héritier réservataire), est tenu de lui présenter une demande de remise de la succession (Code Civ. 1004-1006, 1011, 1014-1016). Le droit prussien permet de révoquer un testament simplement en le retirant du tribunal où il est déposé. Selon le droit anglais, un testament est considéré comme révoqué lorsque le testateur se marie. La volonté positive de révoquer le testament précédent doit être exprimée, selon la loi française, dans un autre testament dûment complété, ou dans un acte notarié spécial ; selon le droit autrichien (710), - dans un acte écrit et signé de sa propre main (un testament verbal est révoqué sous la même forme dans laquelle il a été rédigé) ; selon le droit prussien (1, 12, § 587-592), - certainement dans un nouvel acte testamentaire, avec annonce devant le tribunal. Ouverture et lecture du testament. Selon le droit romain, un testament écrit, scellé par des témoins, devait être ouvert et lu à haute voix (recitatio) en présence d'un juge, à la demande de l'intéressé et après certification du décès du testateur, en présence des mêmes témoins, lorsqu'ils confirment l'authenticité de leurs sceaux. Le même rite passa dans le droit général allemand, mais son application n'était pas exigée dans tous les cas. Le testament a été approuvé par le tribunal. De nos jours, le droit prussien exige qu'un testament soit ouvert en public, devant un tribunal, avec une annonce appropriée (apertura, recitatio, publicatio. Ldr. 1, 12, § 208-241). La même chose est indirectement exigée par le droit autrichien (797-799, Ausweisung des Rechtstitels). En droit français, la découverte judiciaire est requise pour les testaments manuscrits et secrets. Le testament est soumis au tribunal compétent, où il est ouvert, un procès-verbal est dressé avec la description de ses accessoires extérieurs et il est envoyé pour conservation chez un notaire, accompagné du procès-verbal. Un testament secret doit également être ouvert en présence d'un notaire qui l'a accepté et de la présentation des témoins présents lors de l'acceptation. Ce rite est jugé nécessaire pour certifier l'authenticité de l'acte et son identité. Pour les testaments publics (authentiques) ce rite n'est pas requis. Si le testament est manuscrit ou secret, même le successeur général de la succession ne peut en exiger la possession sans une ordonnance spéciale du président du tribunal (Code C. 1006-1008). Selon la loi anglaise, tout testament doit être rédigé au décès du testateur. Jusqu'à récemment, le lieu de comparution était les tribunaux ecclésiastiques (372 au total), mais déjà sous le règne actuel, en 1858, une institution spéciale a été créée à cet effet, appelée tribunal des successions, qui comprend le bureau principal d'enregistrement des testaments à Londres et quarante bureaux locaux (registres) dans différentes localités du royaume. Les testaments sont soumis ici par les exécuteurs testamentaires ou les exécuteurs testamentaires pour comparution et approbation. Mais quel que soit le bureau local auquel le testament est présenté, une copie doit dans tous les cas être déposée aux archives centrales de Londres (dans ce qu'on appelle Doctors Commons et depuis 1874 à Somerset-House). Le rituel d'apparition est double : ordinaire et formel (sous forme commune et sous forme de loi ou de forme solennelle). Le rituel habituel est que le testament, selon la certification du greffier assermenté, est approuvé avec la délivrance d'une copie de l'acte au greffier, et le testament original est laissé pour stockage au bureau 83. Une telle certification est unilatérale et n'élimine donc pas le litige sur le testament. Un testament ne devient incontestable qu'après l'accomplissement d'une cérémonie formelle, qui peut être exigée non seulement par l'exécuteur testamentaire, mais également par toute personne ayant un intérêt héréditaire dans le bien, pour une durée de 30 ans. Ce rite nécessite d'appeler les héritiers légaux du testateur à présenter une contestation, s'ils le souhaitent, et le testament n'est approuvé de manière incontestable que dans le cas où personne ne déclare de contestation ou si la contestation est reconnue comme infondée. Pour l’interprétation des testaments, de nombreuses règles directrices très subtiles ont été élaborées dans le droit romain et la jurisprudence romaine. Les principales difficultés surviennent dans le cas où le testateur, ayant désigné plusieurs héritiers, n'a pas déterminé exactement qui devait recevoir quelle part. Quoi qu'il en soit, comme expliqué ci-dessus, en droit romain, le testament s'étend certainement à l'ensemble de la succession héréditaire : par conséquent, les parts matérielles de l'héritage, lorsque, selon le sens du testament, il y aurait des lacunes, des déficits ou des excédents par rapport à la succession existante, sont réparties à parts égales, à la diminution ou à l'augmentation, entre les héritiers en vertu du testament, et si le cohéritier désigné par le testament est parti au moment de l'ouverture de la succession, sa part s'accroît également avec les autres. La distribution devient plus compliquée lorsque le testament attribue d'autres parties de l'héritage à plusieurs personnes ensemble (conjuncti, re - sur une propriété, ou verbis, en une seule cession), et d'autres - séparément (disjuncti). Dans ce cas, la part de la personne quittant chaque groupe individuel sert principalement à augmenter le nombre de participants restants dans le même groupe, et s'ils ne sont pas quittés, alors seulement dans ce cas, cela profite aux autres nommés dans le testament (conjunctus praefertur disjuncto). Au départ, tout testament semblait être une violation des droits des héritiers les plus proches et n'était justifié que par la motivation d'une pensée pieuse ou d'un zèle pour le bien public (tels étaient les testaments pour l'âme, pro anima, au sens de l'Église ; en faveur de la ville, zu Wegen und Stegen, selon la loi de la ville), puis il a été observé que la disposition n'excédait pas une certaine partie de la propriété. Dans d'autres lois, dans certains endroits, notamment dans les lois municipales, des restrictions au testament testamentaire ont été établies sur la différence entre un domaine familial et un domaine acquis. Les restrictions du droit testamentaire se sont progressivement étendues pour restreindre les donations importantes entre vivants, en faveur des héritiers légaux. Et à Rome, d'abord, une réclamation a été établie contre un testament sans rapport (querela inofficiosi testamenti), puis des réclamations ont été formées contre une donation ou une cession de dot sans rapport (querela inof. donationis, dotis). Cette créance appartenait à certains des plus proches parents du testateur, qui devaient prouver qu'il n'y avait aucune raison de les exclure de l'héritage : dans ce cas, il était considéré comme possible d'admettre que le testament avait été rédigé inconsciemment, quasi non sanae mentis. Dans un premier temps, la discussion de ce sujet était laissée inconditionnellement à l'appréciation du juge, selon les circonstances de l'affaire ; Par la suite, cette liberté de discussion a été limitée par les réglementations 1) sur la part légale de succession ; 2) sur les motifs légitimes d'exclusion de l'héritage ; 3) une décision selon laquelle la soustraction testamentaire à l'héritage n'est pas considérée comme illégale lorsqu'elle a été effectuée avec de bonnes intentions et tend à bénéficier à la personne soustraite (exheredatio bona mente). En droit romain, la part légale était attribuée non seulement aux ascendants et descendants, mais aussi aux frères et sœurs. La législation récente n'accepte pas de part légale pour les frères et sœurs, sans doute parce qu'elle ne reconnaît pas à cet égard une obligation morale suffisamment forte pour justifier de limiter la volonté du testateur (ou du donateur). Il n’existe pas non plus de règle particulière concernant la part légale en faveur des époux. La part légale des époux est déterminée par leur droit successoral général (voir le chapitre sur la succession des époux), et l'attribution d'une part successorale aux époux constitue, en tout état de cause, une responsabilité qui pèse sur la totalité de la succession. Seul le droit prussien définit une part légale spéciale pour les époux, qui, quelle que soit la disposition testamentaire, représente en tout cas au moins la moitié de ce que le conjoint devrait recevoir selon le droit général des successions (Ldr. II, 1, § 621-627). La taille de la part légale. Selon le droit romain, la part légale (portio legitima, Pflichttheil, réserve héréditaire) des ascendants et des descendants est une certaine partie quantitative de la totalité de leur part légale, qui les aurait suivis en l'absence de testament (portio portionis ab intestat). Celui qui, selon le droit commun, avait droit à un quart de la succession, peut réclamer - par testament - un tiers de cette part ; avec des tailles plus petites de la part héréditaire totale, la part légale obligatoire s'élève à la moitié. Les héritiers complètement contournés (qui ont une part légale) peuvent exiger la destruction de l'intégralité du testament ; ceux à qui l'on attribue moins que ce qui leur est dû ne peuvent exiger qu'une augmentation de leur part (expletoria actio). Les obligations (émissions, etc.) assignées à la part légale sont considérées comme nulles si elles ne sont pas acceptées volontairement par l'héritier sujet. A partir de la dernière législation prussienne définit la part obligatoire : pour les ascendants - la moitié de la part légale de succession, et pour les descendants - les deux tiers, s'ils sont plus de quatre (pour deux - un tiers, pour 3 et 4 - la moitié). Ldr. II, 2, § 392, 502. L'autrichien (765, 766) fournit à l'ascendant un tiers et au descendant la moitié de l'héritage légal. En France, la loi détermine la part dont le testateur peut disposer à titre de donation de son vivant ou en cas de décès (quotité disponible) ; cette part est plus ou moins grande, selon le nombre d'enfants, descendants ou ascendants qu'il laisse derrière lui (un quart, un tiers, la moitié) : cette proportion dans la plupart des cas se déduit moins, selon les considérations, de la part légale obligatoire des parents nommés. Cette part légale après le propriétaire, qui n'a laissé aucune descendance, s'étend pour les ascendants, s'il y en a dans les deux lignées, paternelle et maternelle, à la moitié de la succession héréditaire ; s'il s'agit d'une seule ligne - jusqu'à un quart ; pour une liaison descendante (c'est-à-dire Dans le cas contraire, une allocation est effectuée. Les refus sont détruits ou réduits, les donations faites de son vivant sont annulées en totalité ou en partie, selon l'étendue et à partir du moment où le testateur décédé a commencé à distribuer et à aliéner gratuitement ses biens au-delà de la mesure légale, et donc d'abord les cessions et distributions ultérieures sont annulées et réduites, et ensuite, si la mesure de la part légale n'est pas encore remplie, les dispositions de donation antérieures sont également sujettes à annulation et réduction. C'est ainsi que se répartit la part légale (réduction), qu'il faut distinguer de la dotation lors du partage héréditaire, dont il a été question plus en détail ci-dessus (rapport). Dans ce dernier cas, chacun des cohéritiers restitue à la succession, pour sa comptabilité générale, tout ce qui lui a été donné par le propriétaire patrimonial décédé et qu'il devait au défunt (Code C. 829, 913). Toute la législation la plus récente permet uniquement l'annulation des ordonnances individuelles du testateur et des parties individuelles du testament, si elles violent la mesure de la part légale ; mais il n'est pas permis de renverser tout un testament à cause de cette violation. Les biens immobiliers hérités par héritage ne sont pas soumis au testament en Estonie et en Livonie, à moins que le testateur ne soit le dernier de sa famille ou que ses héritiers n'acceptent la disposition. En Courlande, on ne peut pas léguer un domaine familial (1995-1997, 2002-2004). En Courlande, il existe une règle selon laquelle une part obligatoire est attribuée aux héritiers indispensables, selon le droit romain, et en Livonie et en Estonie, un droit similaire n'est attribué qu'aux enfants mineurs pour l'éducation et l'entretien (2001, 2005). Il est permis de léguer (Lifl. et Estl.) 1/10 des biens hérités à des fins caritatives, s'il n'y a pas de biens acquis (1998). Les motifs juridiques d'exclusion de l'héritage, ainsi que de privation de refus, sont tirés du droit romain (2013, 2847). Du droit romain ont été empruntées des règles détaillées sur la présentation interne des testaments (2106), sur les refus, leur effet juridique, l'acquisition et les différents types de refus, sur le quartier falcidien (2150-2316), sur les ordonnances conditionnelles et urgentes (2358-2408), sur la détermination des parts successorales par testament (2124-2135), sur les manquements et les incréments de révocation et d'invalidité (2814, 2848, 2901). La loi n'entend la substitution qu'au sens simple et enfantin, selon le droit romain (S. vulgaris et pupillaris, art. 2136-2149) ; mais il existe une disposition spéciale, sur les mêmes principes, sur les fideicommissas héréditaires (2317-2336) et, surtout, sur les fideicommissas familiales ou éternelles (2337). Enfin, une disposition spéciale établit les règles des fideicommissums familiaux sur les domaines nobles, qui, en règle générale, peuvent être établis librement, sans la plus haute autorisation, et peuvent être librement annulés tant que personne n'a acquis les droits à un fideicommissum (2525-2580). Contrairement au droit romain, qui suit le principe allemand, le droit des provinces baltes autorise et même favorise le principe contractuel dans les testaments. Par conséquent, sont autorisés non seulement les testaments mutuels (sur la désignation mutuelle comme héritier) et correctifs (sur le lien indispensable des deux nominations, articles 2409 à 2420), mais aussi les contrats de succession directe, qui prévoient non seulement une obligation personnelle, mais aussi le droit de succession lui-même. Aux termes de cet accord, le propriétaire patrimonial n'est pas privé du droit de disposer des biens de son vivant et même de faire des donations modérées, mais dans le cas de telles aliénations, dans lesquelles l'intention est claire de priver l'autre partie de ce droit, ou en cas d'extravagance, l'autre partie a le droit de contester (2481-2500). Les pactes successoraux reçoivent un type particulier d'union héréditaire (Erbverbrüderung. Gesammthandstiftung), lorsqu'ils sont conclus entre familles et lignées nobles, sur héritage mutuel, en cas de rupture de la famille ou de la lignée (2501-2510). Testament musulman. Le testament, en tant qu'ordre de mort, est également utilisé chez les musulmans. La loi islamique donne au testament un caractère religieux ; mais selon cette loi, le testateur ne peut disposer à titre de donation que d'un tiers de la succession. La privation des droits de succession par testament n'est pas autorisée. Un testament peut être non seulement verbal, mais aussi écrit. Dans les deux cas, la présence d'au moins deux véritables témoins lors de l'acte est indispensable. Avant son décès, le testateur a le droit d'annuler et de modifier son testament, qui n'entre en vigueur qu'à son décès. Le testament est exécuté par le juge avant le partage de la succession entre les héritiers, mais pas autrement qu'au moment du paiement des dettes du défunt sur sa succession. Parmi les dispositions testamentaires, ce qu'on appelle le vyakf, ou la consécration d'un bien au profit du public ou en faveur d'institutions publiques, pour lesquelles le patrimoine devient une propriété inaliénable, a une signification particulièrement religieuse. Une telle dédicace peut également être faite au profit des enfants du testateur. Outre le vyakf, il existe également un type particulier d'acte de donation (hubus), par lequel le propriétaire, en aliénant le droit de propriété, peut accorder à sa famille le droit d'utiliser le bien. Pour céder et accepter des biens aliénés de cette manière, des rituels spéciaux sont requis devant le tribunal. En Perse, sous la loi chiite, une autre forme de waqf a été créée, appelée khubus, ou hibs, dans laquelle la mosquée se voit au contraire accorder le droit d'usage de la propriété, et le fondateur et sa progéniture conservent le droit de nue-propriété. Ce droit acquiert une importance particulière lorsqu'un waqf est établi en faveur d'une institution caritative ou en faveur du tombeau d'un saint, car la position de primat, ou de gardien, dans de telles institutions appartient généralement à une seule famille, dont les membres, de génération en génération, se transmettent la propriété et l'usage. La loi Waqf porte un préjudice considérable au pouvoir de l'État (puisqu'une énorme masse de propriété est soustraite à la charge fiscale) et à l'économie sociale du fait que la propriété devient inaliénable et que leur développement économique se poursuit de génération en génération de manière primitive, sans amélioration, et donc la productivité n'augmente pas du tout. En conséquence, les gouvernements musulmans, dès qu’ils prennent conscience des principes de l’État, s’efforcent peu à peu de limiter puis de détruire progressivement la loi waqf. En Algérie, le gouvernement français a depuis longtemps transformé les waqfs en trésor, et en Turquie, où les propriétés waqf sont particulièrement nombreuses, le gouvernement du sultan a publié en 1874 un décret sur la sécularisation des propriétés waqf. Chapitre deux. Rédaction et présentation des testaments selon la loi russe § 55. L'origine du testament et son histoire dans la législation russe. – La notion de testament. – Testaments globaux. – Double forme de testament On suppose que le dernier testament du mourant sera respecté et accompli de manière sacrée par les vivants, qui mourront à leur tour ; parfois, pour renforcer sa volonté, le mourant menace le vivant de responsabilité devant le tribunal de Dieu pour non-respect de l'alliance. Pour bénir, renforcer et annoncer l'alliance, le père spirituel (père spirituel, père spirituel ; parfois il y en avait plusieurs dans la mémoire spirituelle), des témoins de proches (selon les termes des actes, « tels et tels étaient assis dans leur tête ») sont invités chez lui. Au début, le sentiment de respect du pacte est encore si fort qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de sa protection juridique, et l'idée de transfert et de protection des droits de propriété apparaît à peine dans l'idée du pacte. En ce sens, une volonté verbale est identique à une volonté écrite ; mais la forme écrite du testament est elle-même, comme moyen d'établir la mémoire. Il n'est pas surprenant qu'en ce sens, le testament, en tant que matière spirituelle, soit devenu avant tout soumis à l'autorité de l'Église, et non de l'État, et que dans le domaine du droit de l'Église, les premières règles concernant la forme du testament soient apparues, dès qu'a été découverte la nécessité de confirmer l'authenticité du dernier testament et de protéger son intégrité juridique. Mais ces règles concernaient presque exclusivement la forme et les rituels extérieurs de la volonté. Sous la domination du point de vue ci-dessus sur la signification de la mémoire spirituelle, il ne saurait y avoir de question de savoir qui a le droit et qui n'a pas le droit de faire un testament ou d'accepter en vertu d'un testament ; Il n’était pas nécessaire de construire juridiquement un droit testamentaire. Il a été créé petit à petit, pour ainsi dire, de l'extérieur, par ces décrets du pouvoir d'État qui limitaient la disposition de certaines catégories de biens à des fins étatiques. La restriction la plus importante, notamment en matière de testaments, était l'interdiction de priver les églises et les monastères de leurs biens immobiliers (cette interdiction dura jusqu'en 1810). Un rituel essentiel que les autorités ecclésiastiques ont introduit pour les testaments était la présentation du testament à la mort du testateur, ou de son vivant, à l'évêque ; en même temps, on procédait à un interrogatoire du père spirituel et des témoins, et le testament, avec une inscription sur l'apparence, était rendu après recouvrement des devoirs au trésor de l'évêque. S'il y avait un différend, il était immédiatement résolu par une enquête. Ce rite d'apparition a servi de base au rite d'apparition qui existe encore dans notre pays pour les testaments spirituels. Avec Pierre le Grand, commence une nouvelle période du droit testamentaire : il dut changer de forme et pour la seule raison que les cas de testaments furent retirés du département ecclésiastique et placés sous la juridiction des autorités laïques ; mais ce changement en soi ne pouvait pas ajouter de sécurité juridique à l'idée de testament, car l'autorité spirituelle dans ses définitions disposait d'un guide prêt, quoique incomplet - le Livre du Timonier, avec les lois du droit gréco-romain, et les tribunaux civils étaient privés de ce guide. Par conséquent, notre droit testamentaire n'a été déterminé à la suite de la réforme que du côté externe et rituel. 1701, 7 novembre 1704, 25 février), où ils devaient être amenés au plus tard deux mois après les avoir écrits aux serfs. C'était une comparution pour possession et en même temps pour perception des droits dans l'ordre où les testaments étaient à nouveau inscrits dans le livre. A cet effet, lorsque la forteresse elle-même était achevée, le surveillant devait signer dessus pour qu'elle soit montrée et que les devoirs soient inscrits dans l'ordre où, selon les décrets, elle devait l'être, aux dates indiquées, mais si elle n'était pas enregistrée aux dates indiquées, elle ne serait pas incluse dans la forteresse. Ainsi, tant l'exécution du testament devait avoir lieu, que son apparition selon l'ordre naturel, avait lieu du vivant du testateur lui-même. Lorsqu'en 1726 il fut permis de rédiger des testaments à domicile, leur exécution publique par des serfs fut remplacée par la rédaction à domicile ; mais l'apparence d'un tel acte restait comme auparavant une condition nécessaire à sa validité. Entre-temps, au XVIIIe siècle, tous les lieux gouvernementaux et judiciaires reçurent une nouvelle organisation et l'ordre de leurs activités fut transformé selon de nouveaux principes. Avec la destruction de l'ordonnance de jugement, sa place a été prise par le Justic Collegium, qui à son tour a été remplacé par les chambres civiles. Avec la publication de l'Institution des Provinces, la procédure antérieure de présentation, d'annonce et d'exécution des actes de transmission des successions a considérablement changé ; mais aucune nouvelle règle n'a été établie pour l'apparition des testaments. Peu à peu, la procédure d'apparition des testaments dans la pratique judiciaire s'écarte de sa forme antérieure : s'est formé l'idée qu'un testament, en tant qu'acte rédigé en cas de décès, ne peut être déclaré qu'après le décès du testateur et que le délai pour cela ne doit être calculé qu'à partir de son décès (Uk. 1791, 16 octobre 1813, 3 septembre). Sur le plan interne, les restrictions au testament administratif du testateur apparues depuis l’époque de Pierre Ier découlaient pour l’essentiel de restrictions générales aux droits patrimoniaux ou successoraux sur certains biens. La première et la plus importante des restrictions, mais de courte durée (de 1714 à 1730), concernait la loi sur l'héritage unique ; Des vestiges de cette loi naquit ensuite le droit d'un propriétaire sans enfants de léguer le domaine familial à un parent éloigné (1791-1804). Une autre restriction, qui existait dès le XVIIe siècle et rétablie avec la suppression du décret sur l'héritage unique, concernait la disposition des domaines héréditaires et fut finalement déterminée au XVIIIe siècle, avec l'établissement d'une différence générale entre les biens acquis et ancestraux. Cette limitation reste à ce jour la principale de notre droit testamentaire. Il est donc nécessaire de changer le principe fondamental de cette loi, son objectif motivant, en proposant à sa place un autre objectif - la protection des intérêts personnels héréditaires, et de les protéger selon le calcul de la quantité. Mais dans l’état actuel de notre vie économique, la comptabilisation de quantités d’actifs qui ne constituent pas du capital monétaire est pour nous associée à des difficultés, allant jusqu’à l’impossibilité dans de nombreux cas. Ainsi, la conséquence de la nouvelle loi serait l'éveil d'intérêts dont la mise en œuvre dans le processus est associée à d'innombrables difficultés, en raison de la rareté, de l'inconnu ou de l'absence totale de données comptables correctes et précises. Il est clair quel genre de cas en résulteraient, complexes, peu fiables pour les requérants, et associés à une énorme complication des procédures pour les tribunaux et à des coûts illimités pour les particuliers. Ces difficultés sont très importantes du point de vue de la politique législative et méritent réflexion. Selon notre droit, un testament spirituel est une déclaration légale de la volonté du propriétaire concernant ses biens en cas de décès (1010). Le trait distinctif de cet acte est indiqué dans les derniers mots de la définition. Le testament a pour objet une disposition en cas de décès ; elle n'est donc exécutoire qu'au décès du testateur. En ce sens, un testament se distingue des autres actes de donation, qui visent essentiellement à exécuter le testament immédiatement ou du vivant du donateur. C'est pourquoi il a été décidé que les actes appelés actes de donation, dont l'exécution est censée se faire après le décès du donateur, sont considérés comme des testaments et, à l'inverse, les testaments dont l'exécution est censée être exécutée de son vivant, doivent être reconnus comme des actes de donation (991). Cette règle a été établie pour empêcher les tentatives visant à affaiblir le pouvoir irrévocable d'une donation au nom d'un testament (il arrivait que le donateur, ayant cédé de son vivant par un acte appelé testament, veuille conserver le droit testamentaire d'annuler et de restituer ses commandes antérieures). Si l'héritier immédiat du testateur, par une inscription sur le testament lors de sa rédaction, exprime son consentement à une disposition contraire à son droit successoral et refuse de la contester, ce consentement et cette renonciation doivent-ils être reconnus comme obligatoires pour l'héritier même après le décès du testateur ? Cela ne devrait pas être le cas, car un testament n’est pas un contrat et l’expression d’une volonté commune est contraire à l’essence d’un testament et au droit illimité de révoquer un testament. Il n’y a pas deux parties ici, dont l’une cède et refuse, et l’autre accepte l’accord. On peut renoncer à un droit qui nous appartient réellement ; mais dans le cas présent, un tel droit n'existe pas, car l'héritier, du vivant du testateur, n'a le moindre droit ni à son opinion ni au droit de réclamer l'héritage. Par conséquent, tout refus par un héritier du vivant du testateur du droit de réclamer l'héritage est un mot vide de sens, à moins que l'héritier ne le confirme après le décès du testateur, alors que le droit de réclamer est déjà né et qu'il existe une autre partie en faveur de laquelle la cession peut être faite (cf. décision de Moscou. Assemblée générale de 1854 Il semble qu'un tel droit ne puisse être nié, bien que sa mise en œuvre soit difficile, puisque l'enterrement a généralement lieu peu de temps après le décès, lorsque le testament ne peut pas encore être produit et acquérir force exécutive avec apparence. Certains testaments reçoivent une force et une force particulières du fait que, du vivant du testateur, ils sont présentés par celui-ci au lieu approprié pour comparution et certification ou pour exécution ; d'autres peuvent être dressés à domicile et garder le silence jusqu'au décès du testateur. Les premiers sont appelés serfs, ou notariés, qui sont exercés à la place des serfs là où le règlement notarial est mis en vigueur, les seconds sont des ménages (1012-1014). Sans aucun doute, les premiers sont plus forts que les seconds : lorsqu'un testament est présenté à la conscience personnellement par le testateur lui-même ou rédigé par les sujets constitutifs, son authenticité est bien entendu plus fiable que l'authenticité de l'acte, qui est annoncé pour la première fois lorsque le testateur n'est plus en vie : dans le premier cas, l'authenticité du testament déclaré par une personne vivante semble évidente ; dans ce dernier cas, l'authenticité du testament d'une personne décédée doit être conclue sur la base de signes et d'hypothèses. Notre loi ne mentionne pas spécifiquement (à l'exception de la règle générale du servage à l'article 708, annexe I, article 62) la nécessité d'indiquer sur l'acte testamentaire l'année, le mois et la date de rédaction, et il n'y a donc aucune raison de refuser la comparution d'un testament sans la date écrite. Mais l'absence de numéro peut s'avérer être un inconvénient important lorsque, en raison des circonstances de l'affaire, il est nécessaire de déterminer l'authenticité du testament par le numéro de l'écriture, ou sa force et sa signification par rapport à un autre testament, après la comparution de la même personne, ou l'incapacité des témoins en raison de relations personnelles avec le testateur nées avant ou après la rédaction de l'acte. Dans de tels cas, cependant, la loi n'interdit pas, en l'absence de chiffres, de déterminer le moment de la rédaction du testament et d'autres signes, le cas échéant. La signature du signataire à la place du testateur doit être à la demande du testateur et doit indiquer pour quelle raison la personne autorisée est appelée à signer : que ce soit en raison de l'incapacité du testateur lui-même ou pour cause de maladie ; si ces circonstances ne sont pas précisées, alors le testament est déclaré nul (arrêt Cass. 1874, n° 532). De plus, l'exécuteur testamentaire doit posséder toutes les qualités requises pour être témoin dans un testament (article 1053). Ainsi, l'exécuteur testamentaire apparaît dans le testament comme une personne particulière, ici simplifiée et autorisée (avocat, mandataire). Un testament non rédigé de la main du testateur nécessite un plus grand nombre de témoins, par rapport à un testament rédigé de sa propre main (un témoin supplémentaire, art. 1048, 1051). Les formalités de signature sont quelque peu compliquées par le fait qu'elles doivent indiquer en détail le titre du testateur 89 . Cette règle n’est cependant pas exprimée de manière tout à fait claire ; il fait apparemment référence à la signature du scribe et aux signatures des témoins. Du 1051 st. on peut conclure que cette règle s'applique également aux testaments manuscrits, mais son respect, dans la pratique, n'est pas requis de manière inconditionnelle, c'est-à-dire. De tels testaments sont également acceptés en comparution dans lesquels la signature du scribe et des témoins ne contient pas de désignation détaillée du titre du testateur, déjà indiqué dans sa signature. Enfin, un testament qui n’est pas rédigé de la main du testateur doit être agrafé sur les feuilles. Un élément essentiel d’un testament est la signature. Les signatures ne peuvent être remplacées par aucun autre signe et une personne analphabète doit confier la signature à une autre (Résolution collective II, n° 924). La signature doit contenir le prénom, le patronyme et le nom ou surnom. Le non-respect de la règle du prénom et du patronyme (par exemple non-signification du patronyme, désignation incomplète ou non-signification du nom) n'empêche pas le testament d'être accepté pour comparution s'il n'y a aucun doute sur l'identité du testateur (1046, 1047, Collection générale. Septembre 1869 dans l'affaire Yagnitsky). Cependant, cet avantage, ni selon le sens littéral de l'article, ni selon l'essence de la forme, ne peut, semble-t-il, être étendu au cas où le nom du testateur n'est pas indiqué dans sa signature ou il y a son nom, mais il n'y a pas de patronyme ou de surnom qui, chez le commun des mortels, remplace le nom de famille. La différence entre une succession et un nom de famille ou un surnom est significative - dans le sens et dans l'usage selon la coutume. La désignation d'un nom ou d'un surnom complète la désignation des traits de personnalité et de la signature ; par conséquent, si un nom de famille est affiché, on peut supposer que le nom n'a pas été ajouté en raison d'un oubli, d'un oubli ou d'une coutume. Et lorsqu'il y a un nom, mais pas de nom ou de surnom, il faut plutôt supposer que la signature n'est pas complète, c'est pourquoi l'acte final de testament n'est pas scellé et certifié. Dans le testament de Bedrzhinsky, la signature était rendue illisible, sans le nom complet et le patronyme, et était écrite sous une forme double, avec un mot séparé ajouté à la première signature : Vue : Les contestataires en ont conclu que le testateur était déficient mental, mais le Sénat a rejeté ce litige, voyant que toutes les formalités légales étaient observées, et des témoins ont confirmé l'authenticité ; bien que l’un d’eux dans la signature elle-même mentionne la faiblesse de la force physique du testateur, cette circonstance indique également la raison de l’illisibilité et de l’ambiguïté de l’agression (décision Sborn. Sen. vol. II, n° 1031). Il existe des décisions du Sénat (Collected Sen. Resolution Vol. II, No. 366), qui ont approuvé les testaments avec la signature du testateur sans indiquer le nom et le patronyme. En plus de la signature, le testateur doit sceller le testament sur feuilles, s'il est rédigé sur plusieurs feuilles séparées et non de sa main. Dans de tels cas, pour éviter la substitution et la falsification, la loi exige que les feuilles soient agrafées et, en outre, que chaque feuille contienne au moins un mot entier. A la place du testateur, une telle attache peut être faite par un exécuteur testamentaire, ou tous les témoins qui ont signé le testament peuvent le faire, avec une autorisation spéciale, qui doit être exprimée dans le testament lui-même, avec une explication du motif (1035). Une telle déclaration doit bien entendu être faite lors de la rédaction du testament lui-même, du vivant du testateur. Une caution faite au décès du testateur n'a aucune force devant la loi. Un testament désigne un acte complet avec tous les accessoires juridiques ; par conséquent, la composition d'un testament, en tant qu'expression authentique du testament, comprend non seulement son texte, mais également toutes les signatures du testateur et des témoins, qui servent de certification légale du testament. Sur cette base, il est exigé qu'un testament, dans lequel le texte est écrit sur une feuille, et sur une autre les signatures des témoins ou seulement une continuation des signatures, soit certainement scellé le long des feuilles de la manière prescrite. Ces principes sont exprimés dans les avis les plus élevés du Conseil d'État du 22 février 1872 sur le village de Gushchina, publiés à titre d'information générale (voir P.S.Z. N 50568). Pour le sceau d'un testament complété sur une feuille avec la signature des témoins transférée sur une autre feuille, voir les décisions au Journal. Min. Juste. 1866, vol. IV, p. 295. Recueil. Septembre décider vol. II, N 1117. N 375. Plus Journal. Min. Juste. 1860, n° 10. Il existe des avis du Conseil d'État sur les affaires princières. Golitsyna (1845), Korovkevich-Bazilevich (1848), Zykova (1850), qui ont reconnu qu'il était possible d'accepter pour comparution un testament qui n'est pas scellé en feuilles, alors qu'il n'y a aucun doute sur l'authenticité du testament. Tout testament doit porter les signatures de témoins, dont au moins le nombre prévu par la loi est requis. Pour un testament rédigé de sa propre main, au moins deux témoins sont requis ; pour un testament réécrit de la main d’autrui – au moins trois ; Toutefois, deux sont admis si l'un d'eux est le père spirituel du testateur (1051, 1048). Le titre de témoin (ainsi que le titre de scribe et d'exécuteur testamentaire) ne doit pas être combiné chez une seule personne avec d'autres titres sous le même testament, c'est-à-dire que le témoin ne peut être en même temps ni copiste ni exécuteur testamentaire du testateur (article 1048). La violation de cette règle ne peut en soi détruire la validité du testament. Le testament ne perd sa force d'authenticité que dans ce cas si, en raison de la violation de cette règle, il y a un nombre insuffisant de personnes dont la participation garantit l'authenticité de l'acte par la loi, par exemple, si le testament est signé par le scribe et un témoin parmi trois, mais qu'il ne peut être accepté comme témoin, alors les témoins restants s'avèrent être un nombre insuffisant de deux ; bien sûr, s'il y a plus de témoins dans le testament que ce qui est requis par la loi, alors l'absence d'un est complétée par d'autres. La loi n'indique pas que pour mélanger plusieurs titres en une seule personne, elle doit nier aucun des titres qu'elle a assumé, et la pratique déduit minutieusement de la lettre de la loi une règle telle que celui qui a combiné plusieurs titres peut rester dans celui qu'il a assumé le premier de tous les autres ; donc, si le scribe (la première action de rédaction d'un acte) s'avère également être un scribe, il reste un scribe, mais ne peut pas être un scribe ; il n’y a donc pas d’agresseur dans le testament. Si l'agresseur signe comme témoin, il reste l'agresseur, mais est exclu du décompte des témoins. Le témoin doit signer le testament, et selon la nature de l'action (voir art. 1050), sa signature doit suivre celle du testateur. Mais la question est la suivante : si un témoin ne sait pas ou ne sait pas écrire, une autre personne est-elle autorisée à témoigner à sa place ? Beaucoup répondent par la négative, estimant qu'un analphabète ne peut pas être admis comme témoin, car sur la base de l'art. 1050. Il aurait dû témoigner que la personne qui lui a présenté le testament est la même qui l'a fait et signé. Il existe également des solutions dans ce sens (par exemple, décision Sborn. Sen. vol. II, N 1002). Concernant la signature des témoins analphabètes, le Sénat, dans l'affaire Kutakh, a raisonné comme suit : il suffit de mettre la main sur un testateur analphabète, mais en ce qui concerne les témoins, une telle règle n'existe pas dans la loi, et une règle similaire est l'art. 397. Partie 2 de X t. (224 Art. Law. Court. Civil., éd. 1892) sur la signature d'un témoignage pour un témoin analphabète ne peut pas être appliqué aux testaments, car là la preuve est le témoignage lui-même, mais ici, en plus du témoignage, la signature d'un témoin sur le testament est requise, et cette exigence nie déjà la possibilité de signer pour des personnes analphabètes ; de plus, lors de l'interrogatoire, selon l'art. 1050. Zach. Un citoyen, un témoin analphabète ne pouvait pas certifier qui a signé l'acte (Collected Sen. Resolution Vol. II, No. 1002). Il existe même une solution Cass. Dép. 1872, N° 285 ; mais on ne peut, au sens strict du droit, souscrire aux conclusions de cette décision. Art. 1048 parle de l'exécuteur testamentaire comme témoin et rend ce titre si important qu'il n'est pas permis de le mélanger chez une seule personne avec d'autres titres de personnes participant à la rédaction d'un testament. Il est vrai qu'outre l'analphabétisme, il peut y avoir d'autres raisons qui poussent un témoin à chercher un homme pour le battre ; cependant, la loi (adoptée en 1860) prévoit les voies de fait en tant que témoin sans restrictions. Il ne semble donc y avoir aucune base légale pour interdire à une personne analphabète de témoigner d’un testament. Il n’est guère juste de supposer qu’une telle personne ne peut pas témoigner au sens de l’art. 1050. Si le testateur, lui ayant personnellement présenté le testament et l'ayant invité à témoigner, a signé le testament devant lui, il peut en témoigner, bien qu'il soit analphabète, au sens de l'art. 1050. Sur l'admission des témoins analphabètes, voir Recueil. Septembre décider vol. II, N 720, 756. Qui ne peut pas être témoin dans un testament ? Premièrement, les personnes en faveur desquelles le testament a été rédigé. Les mots « au profit de qui » sont généralement interprétés dans un sens large, et par conséquent, quiconque à qui une chose de valeur est refusée par testament ou à qui un don est fait est considéré comme incapable de témoigner comme partie intéressée dans l'affirmation du testament testamentaire. Des doutes surgissent souvent quant à savoir si un prêtre ou un autre membre du clergé peut être témoin dans un testament qui attribue en faveur du clergé une somme forfaitaire ou un revenu annuel pour la commémoration. Certains rejettent inconditionnellement de tels témoins, d'autres distinguent : la nomination est-elle faite en faveur du clergé, dont la composition change, ou en faveur du clergé ou du clergé personnellement ? Il existe des décisions du Sénat dans les deux sens 90. Mais il semble juste d'admettre qu'un tel témoin est de toute façon intéressé par le testament, donc, tant dans l'esprit que dans la lettre de la loi, il ne peut pas être témoin. Une autre question se pose : le responsable ou le membre d'une institution (charitable, étatique, publique ou privée) en faveur de laquelle une nomination est faite dans un testament peut-il être témoin ? La loi n'autorise pas directement cette question, mais il ne fait aucun doute qu'une telle personne, sinon personnellement et matériellement, du moins moralement, est supposée être intéressée par la nomination, et par conséquent, semble-t-il, il serait conforme à l'esprit et au but de la loi de l'exclure du témoignage. La difficulté est que dans de tels cas, il est impossible de ne pas faire d'hypothèses générales sur la mesure dans laquelle tel ou tel fonctionnaire ou personne de classe est intéressé aux bénéfices de l'institution ou de la classe (il faudra, par exemple, distinguer l'intérêt du directeur ou du curateur d'une école ou d'un hôpital - dans une mission testamentaire au profit de cette institution de la participation prise par un membre de l'assemblée du zemstvo - dans la nomination au profit du zemstvo), et de telles considérations, en l'absence de fondement juridique positif règle générale, seront toujours fragiles et associés à des opinions personnelles (article 1054, paragraphe 1, cf. art. 708, annexe I, article 71 et Notar. Pol. art. 87, paragraphe 3). Un prêtre ou un autre membre du clergé peut-il être considéré comme témoin légal dans un testament lorsque le testament attribue au clergé auquel appartient cette personne un paiement monétaire pour la mémoire du testateur ? 1054 Art. Zach. Citoyen Il a été décidé : les personnes en faveur desquelles le testament a été dressé ne peuvent être témoins d'un testament. Sur cette base, certains pensent que si le testament prévoit un paiement monétaire au clergé de l'église pour se souvenir de l'âme du testateur, alors le prêtre appartenant à ce clergé a le droit de signer le testament en tant que témoin et que son témoignage dans ce cas doit être considéré comme valable. Cette opinion se fonde généralement sur les considérations suivantes : un témoin est une personne physique, une certaine, une personne désignée. La loi, lors de l'identification des témoins illégaux, mentionne spécifiquement les personnes en faveur desquelles le testament a été rédigé. Mais lorsque le testateur nomme un paiement en espèces « à telle ou telle église » ou « au clergé de telle ou telle église » pour le souvenir d'une âme, alors il ne parle pas de la personne en faveur de laquelle le testament a été rédigé. La nomination se fait ici non pas en faveur d'une personne en particulier, tel ou tel prêtre Ivan ou diacre Pierre, mais pour l'ensemble du clergé. La composition du clergé peut changer pour des raisons aléatoires, mais la disposition testamentaire ne change pas et n'est pas détruite : les personnes changent, mais le clergé reste avec l'Église comme une institution inchangée. Dans ce cas, l'ecclésiastique ou le ecclésiastique qui témoigne du testament ne peut être appelé ni représentant de son bénéfice personnel, car sa personnalité dans le clergé est transitoire et accidentelle, ni représentant légal de tout le clergé auquel il appartient. L'affectation testamentaire d'une datcha à une église ou à un clergé pour le souvenir d'une âme a été vénérée depuis des temps immémoriaux et est toujours vénérée dans notre opinion générale comme un acte pieux, une question de soin chrétien au profit de l'âme d'un mourant. Cette action n'est généralement pas associée à la notion de bénéfice qui peut en découler pour le clergé procédant à la commémoration. Si nous supposons que le témoignage du père spirituel dans le cas ci-dessus est invalide, il sera alors nécessaire de détruire la plupart de ces testaments. Il est difficile d'être d'accord avec cette opinion. Pour notre part, nous pensons cela, au sens littéral de l’Art. 1054. Zach. Civil, nul ne peut être témoin si la disposition testamentaire tend à son bénéfice. Il est tout à fait naturel qu'en attribuant une somme d'argent pour commémorer l'âme, le sujet principal soit la commémoration elle-même et l'objectif principal soit le bien de l'âme. Mais il ne fait aucun doute qu'une conséquence indispensable d'une telle ordonnance est le bénéfice du paiement, car la notion de datcha monétaire se combine nécessairement avec la notion de bénéfice, du bénéfice matériel de la personne à qui cette datcha est attribuée, quel que soit le nom qu'on lui donne : qu'il s'agisse d'un cadeau, d'un paiement volontaire, d'une récompense ou d'une donation, en tout cas il y a une acquisition, il y a un bénéfice pour l'acquéreur, on part donc de l'hypothèse que la personne à qui la datcha est désignée par un testament disposition et s'y intéresse, et cette hypothèse même est la raison principale pour laquelle la loi interdit à celui en faveur de qui elle a été rédigée d'être témoin dans un testament. Un don monétaire pour le souvenir d’une âme est véritablement considéré comme un acte pieux ; mais toute action pieuse, tout comme une bonne action, si elle est exprimée sous forme juridique, doit avoir son propre aspect juridique, qui touche au domaine des droits et obligations du droit positif. La désignation commémorative est bien entendu exprimée sous forme testamentaire, afin que l'accomplissement de la volonté du testateur soit assuré par tous les moyens légaux ; par conséquent, cette action est légale. L'exécuteur testamentaire ou l'héritier est tenu de déposer la somme d'argent là où elle est assignée, en faveur du clergé pour le souvenir de l'âme. Se peut-il que là où, d'une part, une obligation juridique naît, d'autre part, un droit ne naît pas ? Une telle relation au sens juridique est impossible et personne ne peut en effet retirer au clergé le droit d’exiger l’exécution de la volonté du testateur par une procédure judiciaire, si, par exemple, l’exécuteur ne l’avait pas accompli volontairement. Il n’y a aucune raison légale de priver le clergé du droit de poursuivre ; dans ce cas, les personnes appartenant au clergé chercheront bien entendu en leur faveur ce qui est attribué en leur faveur. Le témoin signant le testament est une personne physique ; mais si un testament est fait en faveur d'une personne morale - un ecclésiastique, alors l'ecclésiastique qui appartient à l'ecclésiastique participe nécessairement à cet avantage. Les personnes appartenant au clergé changent effectivement, et il peut arriver que le clergé qui a été témoin du testament, lors de son exécution, n'appartienne plus au clergé en faveur duquel l'ordre a été fait ; mais cette circonstance accidentelle n'a aucun rapport avec la forme de l'acte commis antérieurement. La qualité personnelle de tout témoin peut changer par la suite, mais par rapport à la forme du testament, ce qui est important est de savoir si le témoin au moment de sa rédaction possédait toutes les qualités requises par la loi (voir décision de l'Assemblée générale de septembre 1869 sur le village de Krugovova, Kuzmina-Koro-vaeva). La loi exige que le témoin n'ait aucun intérêt dans le testament dont il témoigne ; une personne appartenant au clergé en faveur de laquelle l'extradition est ordonnée a un intérêt dans le testament, elle ne peut donc pas être considérée comme un témoin légal. Il en va autrement si le paiement en espèces est attribué en faveur de l’Église ; La propriété de l'Église existe séparément de la propriété du clergé et du clergé ; et avec des droits spéciaux. L'ecclésiastique dans ce cas ne gagne rien en sa faveur, par conséquent, il n'y a aucun obstacle pour qu'un ministre de l'Église signe comme témoin un testament fait en faveur de l'Église sous laquelle il sert, et s'il devait ensuite demander et demander l'exécution du testament (Vol. IX Art. 379), alors il demandera non pas en tant que participant à l'affaire, mais en tant que représentant de l'Église devant le tribunal, et n'intercédera pas pour son propre bénéfice, mais pour le bénéfice de l'Église. Pour ces raisons et dans la pratique judiciaire, les personnes appartenant au clergé de l'Église en faveur de laquelle le testament a été refusé peuvent être témoins dans un testament (arrêt Cass. 1874, n° 53). Deuxièmement, les parents des personnes en faveur desquelles le testament a été dressé ne peuvent être témoins jusqu'au quatrième degré, et les parents jusqu'au 3e degré, si le testament n'est pas fait en faveur des héritiers directs en tout ou au moins en partie. La loi, apparemment, suppose que si le testament est fait entièrement en faveur des héritiers directs, alors leurs proches et proches peuvent être admis en toute sécurité comme témoins, car même sans ce testament, à la rédaction duquel les témoins ont assisté, les mêmes personnes à qui la succession est attribuée en vertu du testament hériteraient de plein droit ; il n’y a pas de place pour qu’une règle prohibitive s’applique ici. Au contraire, il y a une place pour cela, et le cas d'incapacité de témoin est possible si la succession est léguée à des héritiers indirects, ou, en plus des héritiers directs, d'autres personnes sont indiquées en faveur desquelles les cessions sont faites. Dans ce cas, les proches et proches de ces personnes ne peuvent être témoins dans la mesure interdite. Par héritiers directs, il faut entendre les personnes qui sont héritières légales au moment de la rédaction du testament et au moment du témoignage, car c'est à ce moment que la loi entend éliminer l'attitude partiale et intéressante des témoins à l'égard du sujet de la disposition testamentaire ; par conséquent, si à ce moment-là il y avait un défaut de témoin, il ne peut pas se corriger du fait que chez les héritiers directs, un changement s'est produit pour des raisons aléatoires le jour du décès du testateur. A) Pas en faveur des héritiers directs. Il existe une opinion selon laquelle la loi dans ce cas oppose les héritiers directs aux étrangers en général, c'est-à-dire non aux héritiers. Il existe des solutions en ce sens. Voir la décision Mosk. Collection générale dans le cas des Kindyakov, Zh.M.Yu. 1861, n° 1. Dans ce cas, la mère a cédé la succession à sa fille, sans passer par les frères, dont l'un a signé le testament en tant que détenteur de la main. A cette occasion, la question s'est posée : un testament peut-il être considéré comme rédigé en faveur des héritiers directs, lorsqu'il est rédigé en faveur de la fille, sans les frères. Le Sénat a décidé que c'était possible. Sur le même sujet, voir les décisions J. M. Yu. 1866, vol. III, p. 278. Coll. Sep. décide II, n° 546. Voir aussi la décision du Général. Collection septembre 1869 dans le village de Kuzmina-Korovaeva. Dans ce cas, le testament a été rédigé en faveur des enfants, qui étaient les héritiers directs, et leurs proches ont été signés comme témoins. Après cela, le testateur a contracté un autre mariage et a eu de nouveaux enfants, de sorte qu'à son décès, son testament s'est avéré être rédigé en partie en faveur des héritiers directs, ce qui a motivé l'objection à l'exactitude des témoins. Le testament, cependant, était reconnu comme correct au moment de sa rédaction. En décembre. Collection générale septembre 1869 dans le village de Krugovova 1054 art. - à peine sur le fond - est interprété de telle manière que le degré plus ou moins grand de bénéfice ou d'avantage apporté par le testament n'a pas d'importance. Il est également difficilement possible d’être d’accord avec ce qui a été exprimé dans Cass. 1881, n° 79, selon lequel les parents jusqu'au quatrième degré et les parents jusqu'au troisième degré des personnes en faveur desquelles un testament est dressé peuvent signer comme témoins, que le testament soit fait en faveur de tous ou seulement de certains héritiers. Le point de vue sur le contraste dans l'art. 1054 héritiers d'étrangers ne semble être en accord ni avec la lettre ni avec l'intention de la loi. La lettre de la loi ne parle pas seulement d'héritiers, mais d'héritiers directs, de traces, elle oppose non seulement un héritier d'un tiers, mais aussi un héritier direct d'un indirect. Malgré tout le flou du terme : héritier direct, on ne peut s’empêcher d’admettre qu’il désigne l’un des types d’état d’héritier, c’est-à-dire la fortune des parents par le sang qui ont généralement le droit légal d’hériter. Le but de la loi n'aurait pas été atteint si les parents éloignés, bénéficiant du testament au détriment des héritiers immédiats ou directs, n'y étaient pas inclus (décision en ce sens, Cass. Dt. 1874, n° 125). Il n'est pas possible d'avoir des services de télévision en ligne, dans le cas où ils sont assurés, si aucun retard n'est prévu dans les délais prévus. вполне или хотя частью. Donc. Pour appliquer la loi, il faut préciser, premièrement, si la personne contre laquelle le témoin est diffamé est un héritier direct aux termes du testament et quelle serait sa part d'héritage ; deuxièmement, si, selon la loi, elle avait sa part de l'héritage, alors en quoi la part qui lui est assignée dépasse la part légale. Mais l’application stricte d’une telle règle est extrêmement difficile et, dans de nombreux cas, serait injuste. Une application équitable ne doit pas être simplement mécanique, mais fondée sur le raisonnement. Si un excédent de la part légale, aussi insignifiant soit-il, en termes de comptabilisation des valeurs, pouvait être soumis à la formule de la loi (par exemple, lorsqu'un père céderait aux fils de sa fille des biens meubles, en plus de sa part), alors l'application de la loi irait au-delà de son but et de son intention, en violation de la justice, et donc dans ce cas, un simple calcul numérique des valeurs en dîmes, en roubles et en kopecks ne suffit pas. Il est nécessaire d'établir, à la discrétion du tribunal, le fait que le testament exprime l'intention de procéder à une nomination principalement en faveur d'une personne connue, pour lui profiter par rapport aux autres. Beaucoup de perplexité est soulevée dans la pratique par la définition exacte des degrés dans lesquels il est interdit aux proches de la personne bénéficiaire du testament (article 1054) d'être témoins du testament. La loi dit : parents jusqu'au quatrième degré et parents jusqu'au troisième degré. La loi ne l'explique pas : inclusif, et puis on ne sait pas si l'interdiction s'étend aux 4e et 3e degrés, n'accommodant que trois degrés de parenté et deux propriétés, ou si elle inclut en plus les 4e et 3e degrés ? La pratique judiciaire a résolu cette question différemment, en s'orientant soit vers une interprétation stricte (comme, par exemple, la décision 4 Dep. Sen. du 28 mai 1868 dans l'affaire Simborsky), soit vers une interprétation plus large et indulgente. Et en effet, s'il est impossible de tracer une frontière abstraite de parenté, basée sur des caractères internes définitifs, à laquelle s'arrête et est supprimée l'hypothèse de partialité d'un parent proche, il est naturel et raisonnable d'accepter la limite la plus étroite indiquée par la lettre de la loi, dans l'interprétation grammaticale et logique la plus simple de l'expression : to : Au sens ordinaire, cette expression indique la ligne limite du mouvement à l'entrée, et non au point de départ de l'objet auquel s'étend le mouvement. Quand je parle de mon ascension sur l'échelle : j'ai atteint la cinquième marche, ces mots ne peuvent pas signifier, sans violer le sens direct, que je suis également monté à la cinquième marche. Il n'y avait pas d'autres éléments pour interpréter la lettre de la loi, car la règle 2 du paragraphe 1054 de l'art. n'a aucun lien historique ou logique direct avec des dispositions légales antérieures et, constituant une répétition littérale de l'article des dispositions de 1831 sur les testaments, n'est accompagné d'aucune explication dans cette disposition. Alors, reconnaissez que dans 1054 Art. Récemment, la pratique judiciaire a acquis un autre prétexte pour élargir l'interdiction établie par l'article 1054. Lors de la publication du Règlement notarial, celui-ci contenait (articles 75 et 87) une règle interdisant, sous peine de nullité de l'acte notarié, sa signature en tant que témoins par les proches des personnes au bénéfice desquelles l'acte a été rédigé, jusqu'au quatrième degré et les parents jusqu'au troisième degré inclus. Il est évident que cette règle, exprimée positivement dans le Règlement Notarial, peut s'appliquer à un testament rédigé uniquement de manière notariale, mais ne s'applique en aucune manière à un testament en tant qu'acte interne. Il est cependant moins possible d’utiliser l’article Notar. Dispositions pour l'interprétation de l'article sur la forme du testament de famille. Il existe cependant un exemple d’une telle interprétation dans les arrêts Cass. D-ta janvier 1874, N 125, 1877, N 14. B) Les témoins en faveur desquels un testament est dressé sont considérés comme illégaux et leur certificat est invalide, même s'ils renoncent par la suite au testament en leur faveur. Assis. Sep. décider II, n° 503. En général, pour résoudre la question de savoir si les personnes qui ont signé le testament ont le droit d'être témoins du testament en fonction de leurs qualités et relations personnelles, il convient de prendre en compte non pas l'heure du décès du testateur, mais le moment de la rédaction du testament (plus correctement, le moment de l'appel à témoignage et le certificat lui-même). Épouser. décider septembre. J. M. Yu. 1865, n°5. C) Des questions se sont posées : faut-il attribuer au vice spécifié aux alinéas 1 et 2 de l'article 1054 un effet privé uniquement à l'ordre correspondant du testateur, sans étendre cet effet à l'ensemble du testament, c'est-à-dire reconnaître comme nulle seulement une nomination faite en faveur d'une personne incorrectement nommée comme témoin ou avec laquelle l'un des témoins est lié, ou reconnaître le certificat comme valable si le témoin ou son parent refuse la nomination faite. Cette interprétation est clairement en désaccord avec la lettre de la loi, qui parle non pas d'une disposition testamentaire, mais de l'ensemble du testament, et avec le but même de la loi, qui vise à empêcher l'attitude partiale du témoin à l'égard de la volonté du testateur au moment de l'exprimer et de rédiger l'acte. Lorsque cette minute est passée, il est impossible de la rétablir, et de corriger par rapport à certaines parties de l'acte une action qui était erronée par rapport à l'ensemble de l'acte. (Il convient de noter la même chose à propos de l’interdiction placée dans le paragraphe suivant.) Troisièmement, les exécuteurs testamentaires et les tuteurs nommés en vertu du testament ne peuvent pas être témoins. Les exécuteurs testamentaires sont considérés comme des témoins illégaux, même si par la suite, avant même la parution du testament, ils ont renoncé au titre d'exécuteur testamentaire. Voir samedi. Septembre décider vol. 1, N 556. Dans le cas de Sidneva (J. M. Yu. 1864, n° 12), le Sénat a reconnu que le deuxième faux exécuteur, nommé dans le testament à la place du premier, si le premier refuse ou décède, et qui a signé comme témoin de ce testament, peut, si le premier exécuteur existe, être considéré comme un témoin légal du testament. À Cass. Décret 1874, n° 53, il est reconnu qu'une personne nommée pour superviser l'exécution d'un testament par une autre n'est pas un exécuteur testamentaire et peut donc être témoin. Quatrièmement, les personnes qui n'ont pas elles-mêmes le droit de faire un testament. Cette règle (4 paragraphe 1054 de l'art.) correspond à la règle 71 de l'annexe I à l'art. 708 sur les témoins en vertu des lois. Cependant, en 1865, l'avis du Conseil d'État décide, à titre exceptionnel, de ne pas exclure les moines du témoignage, bien que les moines eux-mêmes soient privés des droits testamentaires (note à l'art. 1054). Cinquièmement, tous ceux qui, selon les lois générales, ne sont pas acceptés comme preuves dans les affaires civiles. Les opposants au testament ont nié la légalité de l'un des témoins du testament, au motif que ce témoin avait des relations écrites d'abord avec le testateur, puis avec celui en faveur duquel le testament a été rédigé, et qu'il avait un procès avec eux, les opposants. Le Sénat, après avoir examiné 4 paragraphes 1054 de l'art. Zach. Citoyen et article de Zak. Tribunal. Citoyen sur l'élimination des témoins, a constaté que, selon les lois générales, toute personne peut être témoin lorsqu'il n'y a aucune raison de supposer que son témoignage sera incorrect, et donc les personnes impliquées dans l'affaire et ayant de l'inimitié avec les plaideurs ne sont pas autorisées à témoigner sous serment. Cette loi ne s'applique qu'aux cas contentieux, c'est-à-dire aux cas dans lesquels les relations personnelles entre plaideurs et témoins peuvent laisser supposer que le témoignage de ces derniers, en raison de relations personnelles hostiles, sera incorrect ; mais de telles relations ne peuvent exister entre le testateur et les personnes qu'il invite à témoigner ; Il n'existe aucune loi qui interdirait aux personnes qui étaient en service et qui ont reçu de la nourriture du testateur d'être témoins dans un testament, et ces personnes peuvent être autorisées même dans un litige en cas de manque d'autres témoins (Sb. Sen. Résolution II, n° 805). Selon le village de Gavrilenko (Sen. 2 Dept. 3 Dept. 1873), l'un des témoins du testament a été discrédité parce que son service dépendait de la personne en faveur de laquelle le testament avait été rédigé. Cette objection a été jugée infondée, puisqu'il n'existe aucune loi selon laquelle, dans de tels cas, les fonctionnaires ne seraient pas autorisés à témoigner. L'interprétation de ce paragraphe peut présenter des difficultés. Cette règle a été édictée dans le cadre des lois précédentes sur la procédure civile ; Aujourd'hui, ces lois ont été remplacées par une nouvelle Charte, dans laquelle certaines catégories de témoins incapables des anciennes lois ne sont pas acceptées. La question est : pour les domaines dans lesquels la nouvelle Charte de procédure judiciaire est en vigueur, faut-il mettre en vigueur le paragraphe 5 de l'article 1054 ? Zach. Citoyen toutes catégories 191 art. Zach. Sudopr. Citoyen? Bien sûr, cela s'ensuit, car la pensée du législateur en édictant la loi sur les testaments (en 1831 et 1842) avait à l'esprit les qualités négatives du témoin identifiées dans les lois de procédure civile ; Il faut donc reconnaître que tout ce qui est spécifié à l'art. 191. Zach. Tribunal. Citoyens, les personnes ne peuvent pas être témoins en vertu d'un testament. Cela comprend, outre les mineurs (déjà exclus par l'alinéa 4 de l'article 1054 de l'article 1054 du Code civil), les fous et les aliénés, les sourds-muets, les privés d'honneur et de droits, les adultères manifestes (signe imaginaire en raison de son imprécision) et ceux qui n'ont jamais eu la Sainte Communion. Ensuite, en appliquant la pensée du législateur, il convient également d'inclure ici les catégories de témoins incapables, avec la distinction des signes adoptée par le texte de l'art. 371. nouvelle Est. Gr. Tribunal. Dans tout cela, il est évident que toutes les catégories d’incapacité de témoin mentionnées dans les articles de Zak ne sont pas mentionnées. Tribunal. Gr. et Const. Tribunal citoyen., applicable aux témoins dans les testaments spirituels. La Charte des procédures civiles distingue les signes d'incapacité inconditionnelle d'un témoin des signes conditionnels, qui ne sont examinés que par récusation, et certains de ces signes reposent sur la prétendue partialité du témoin envers l'une des parties à la procédure. Bien entendu, les interdictions d’ordre purement procédural ne peuvent s’appliquer à un testament. Il n'y a aucune indication directe dans la loi par laquelle on pourrait juger quelles raisons de l'incapacité générale d'un témoin sont applicables et lesquelles ne sont pas applicables à un acte testamentaire ; mais l'expression décisive : « non accepté » suggère que toutes les personnes, bien entendu, en raison de la qualité interne de leur personne, qui ne sont pas capables de témoigner en matière civile, sont exclues du témoignage par testament. Quant à l'incapacité relative (par rapport aux intéressés, article 373 de la Constitution du Code civil), il existe déjà à ce sujet une loi spéciale pour les témoins testamentaires (1, 2 et 3 du paragraphe 1054 de l'article du Code civil), éliminant en tout cas l'effet des règles générales sur le témoignage dans les affaires civiles relatives au même sujet. La loi n'autorise pas les femmes à témoigner par testament - uniquement dans les provinces de Tchernigov et de Poltava, selon la loi lituanienne (1055). Dissidents et vieux croyants, selon l'art. 1057. Zach. Les citoyens ne peuvent pas témoigner dans les testaments des chrétiens orthodoxes, mais les testaments rédigés par des personnes du même rite qu'eux peuvent en témoigner. Par conséquent, la loi, ne reconnaissant pas la structure ecclésiale des sectes schismatiques, n'autorise pas le titre de père spirituel aux personnes appartenant à de telles sectes (article 1057 ; cf. le Conseil d'État pluriel de 1852 selon le village de Peshchanetsky selon lequel un père spirituel ne peut être que de confession chrétienne). Mais si le testateur a avoué l'un, mais a communié avec un autre prêtre et a appelé ce dernier à participer au testament, peut-il se désigner comme père spirituel dans le testament ? S'il peut signifier, alors son témoignage aura une double force juridique, mais s'il ne le peut pas, il n'en aura pas. La première question est évidemment tranchée sur la base de la loi de l'Église et de la discipline de l'Église, et au sens de l'Église, le titre de père spirituel est en lien direct avec la confession (sur cette question, il y a eu une affaire sur le testament de Diatellovich, un catholique romain, dans la 1ère Collection générale. Sen. Sl. 11 mai 1873). La signature des témoins suit la signature du testateur, mais ne peut en aucun cas la précéder, car d'ailleurs la signature du testateur est attestée. La signature des témoins ne doit pas figurer sur la couverture du papier (c'est-à-dire sur la feuille extérieure dans laquelle est insérée la feuille du testament), mais sur la feuille du testament elle-même : soit à l'intérieur, soit au verso (article 1065). Il s'ensuit que le texte du testament portant la signature du testateur et de tous les témoins doit former un tout matériel ; Ainsi, si le testament se compose de deux feuilles ou plus et que les signatures de tous les témoins ne peuvent pas tenir sous la fin du texte sur la dernière page, alors, afin de donner à l'ensemble du testament une intégrité complète, il est nécessaire de le sceller feuille par feuille selon la règle de l'art. 1035. (il existe des décisions dans le sens opposé, par exemple la décision Sat. Sen. vol. II, N 1117 ; mais elles ne correspondent guère aux exigences de l'art. 1056). La signature des témoins certifie : 1) l'authenticité du testament, c'est-à-dire que la personne qui leur a présenté le testament est exactement la même personne par laquelle il a été rédigé et signé ; 2) que lorsque le testament leur fut présenté, ils le virent tous personnellement et le trouvèrent sain d'esprit et de bonne mémoire (article 1050). Les témoins qui ont signé le testament doivent témoigner de tout cela oralement ou par écrit, s'ils sont en vie, après le décès du testateur, lors de l'interrogatoire qu'il mène concernant l'apparence du testament domestique, et s'il y a sur ces sujets une divergence entre un témoin et un autre ou une divergence dans le témoignage avec ce que, selon la loi, la signature d'un témoin sur le testament doit certifier, alors l'ensemble du testament peut être suspecté d'authenticité et laissé sans déclarations. À cet égard, la signification formelle et matérielle du témoignage est inconditionnelle et il est impossible d'autoriser, outre l'observation de la forme et de l'intégrité du témoignage, toute autre manière de certifier ou de restaurer l'authenticité du testament. Citoyen, mais il arrive que dans un litige concernant un testament, les objecteurs fondent précisément leurs doutes et leurs contestations sur un tel caractère incomplet de la signature, et les tribunaux s'arrêtent à de telles objections, donc, par précaution contre un tel malentendu, le témoin doit observer l'exhaustivité possible dans la formule de sa signature. Par exemple, cela pourrait être la formule : « que ce testament spirituel a bien été rédigé et signé par tel ou tel testateur, qui me l'a présenté, et moi, l'ayant vu en personne, je l'ai trouvé sain d'esprit et de forte mémoire, un tel en témoigne ». Il suffit que le premier témoin appose sa signature dans une telle formule ; Les témoins ultérieurs pourront alors écrire sans crainte : « Je témoigne de la même chose ». Deuxièmement, le testateur et le témoin ne doivent pas perdre de vue que l'action du témoin et sa signature constituent un acte civil grave, dans lequel il peut avoir à rendre compte au tribunal, c'est pourquoi il doit le faire en toute vérité, c'est-à-dire s'assurer que la signature et le certificat correspondent à l'événement réel. Le témoignage du témoin doit être ferme et positif, conformément à tout ce que la loi exige à l'art. 1050. S'il ne satisfait pas pleinement à cette exigence et n'est pas totalement définitif, le lieu de comparution aura le droit de refuser la comparution du testament. Pendant ce temps, dans la plupart des cas, dans notre pays, les témoins se permettent de signer un testament par contumace, en l'absence du testateur, qu'ils non seulement ne voient pas à ce moment-là, mais qu'ils n'ont peut-être pas vu depuis longtemps. Un autre testateur, ayant rédigé un testament, le traite avec frivolité, c'est-à-dire que lorsque l'occasion se présente et dans la mesure du possible, il le propose à des visiteurs aléatoires pour signature ou même l'envoie chez un ami pour signature. C'est très négligent. Un témoin, signant un testament par contumace, peut agir en toute bonne foi et avec la certitude que le testateur est pleinement conscient, et pourtant, en signant le testament, il ne témoigne pas de la vérité. Après le décès du testateur, il est rare qu’un testament ne laisse personne insatisfait. Le mécontentement suscite l'espoir de savoir s'il est possible de renverser le testament, et les raisons d'un différend peuvent toujours se présenter. L’un des moyens les plus courants consiste à affirmer que le testament est d’une authenticité douteuse et que le testateur n’en avait pas pleinement conscience. Dès que le litige est initié, les témoins devront témoigner au procès, puis, si un tel témoin absent est interrogé sur les éléments inclus dans la formule juridique du certificat, il, peu importe sa confiance personnelle dans l'authenticité du testament, devra se calomnier, c'est-à-dire montrer en bonne conscience (peut-être sous serment 91) qu'il a signé le testament par contumace, c'est-à-dire De plus, il n’y a pas eu de présentation personnelle du testament ; par conséquent, il ne peut y avoir de certification inconditionnelle de ce que la loi exige : qu'au moment de la présentation, le testateur était sain d'esprit et de mémoire. Ainsi, de la négligence initiale du témoignage périra un acte qui autrement serait resté irréfutable (cf. décision sur le village de Shurinova Zh. M. Yu. 1866, n° 7). La loi n'exige pas positivement que la présentation du testament à tous les témoins appelés se fasse en même temps, mais pour la fermeté du testament, chaque testateur fera bien s'il fait cette présentation à tous les témoins ensemble. Dans la pratique ultérieure de la Chambre de cassation du Sénat, il a été adopté ce qui n'était guère conforme au sens exact du paragraphe 1 de l'article 1050. la disposition selon laquelle le testament peut être présenté au témoin pour signature non pas personnellement par le testateur lui-même, mais par une autre personne ; il suffit que le témoin soit convaincu que le testament qui lui est présenté est le même que celui que le testateur lui a demandé de signer (décision 1879, n° 4). Du sens littéral du v. 1050. (signature : certifie seulement) il s’ensuit que les témoins n’ont pas besoin de connaître le contenu du dernier testament du testateur. La loi présuppose que le témoin n'a confiance que dans l'identité du dernier testament avec le papier qui lui a été présenté et signé par lui. Dans le cas de Xida (décision Sborn. Sen. vol. II, n° 853), l'un des témoins du testament a déclaré qu'il l'avait signé par respect pour le testateur et qu'il ne pouvait pas confirmer si le testateur était exact dans son esprit et sa mémoire, mais ensuite, comme le reste des témoins en nombre suffisant ont donné un témoignage positif, l'authenticité du testament a été confirmée. Lors de la rédaction d'un testament, cela est dit dans la décision. Cass. 1872, N 960, dans la plupart des cas, en raison de circonstances particulières, certaines erreurs et omissions sont inévitables, et donc l'annulation de l'acte dans son ensemble, en raison de toute erreur ou omission dans une partie distincte de celui-ci, s'il est impossible de corriger ces erreurs ou omissions, serait injuste tant par rapport à la mémoire des testateurs décédés que par rapport aux personnes ayant un intérêt dans le testament. Par conséquent, le Sénat a confirmé la décision de la Chambre concernant le testament de Rudin. Au paragraphe 5 du testament, du capital refusé à Vasily Rudin, des cessions ont été faites en faveur de la belle-fille du testateur Anna et de ses deux filles, mais il s'est avéré, selon le témoignage de témoins, que lorsque le testament a été présenté aux témoins, des lacunes ont été laissées dans ce paragraphe pour la saisie du montant, et ces lacunes ont été comblées par le scribe, à la demande du testateur, dès le lendemain. La Chambre a reconnu que ces montants ne peuvent pas servir d'expression légale de la volonté du testateur et que les ordonnances du paragraphe 5 sont invalides. De la part du défendeur, qui s'est plaint de la décision de la Chambre, il a été demandé que l'ensemble soit déclaré nul à cause de ce défaut. En raison de doutes sur l'authenticité du testament de Koscialkowski, une enquête a été ordonnée, au cours de laquelle certains des témoins qui ont signé le testament ont donné des témoignages qui ne concordaient pas avec ce qu'ils avaient montré lors de l'interrogatoire initial avant la comparution du testament à la Chambre : ils ont d'abord montré que le testament leur avait été présenté par le testateur lui-même, puis qu'il avait été présenté par un étranger. Pour cette contradiction, la Chambre refusa d'accepter le testament de comparution, mais sa conclusion, confirmée par le Sénat dans le Département, fut annulée en 1871 par l'Assemblée générale, qui reconnut cette divergence dans les circonstances de l'affaire comme insignifiante. La divergence des témoins lors des interrogatoires, dans des circonstances sans importance, n'empêche pas l'apparition du testament lorsqu'ils sont sur le fond d'accord. Dans le village de Zotova (général S. septembre 1867), les témoins différaient dans leurs témoignages sur le moment de la signature du testament, et cela n'était pas considéré comme un obstacle. Ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, a jugé le tribunal, mais on peut difficilement dire qu'à l'exception des éléments spécifiés à l'article 1050, tout le reste est sans importance. La différence dépend en grande partie de l’existence ou non d’un litige. En cas de doute sur l’authenticité, même une petite circonstance peut avoir un impact significatif. Selon le testament de Dobuzhinskaya, sur les trois témoins, l'un n'a pas été retrouvé, l'autre a confirmé le testament et le troisième a annoncé que bien qu'il ait signé le testament, il renonce à sa signature et la considère comme illégale. En vue d'une telle révocation, le testament fut déclaré non soumis à comparution (avis du Conseil d'Etat de 1874). Un testament ne peut être reconnu comme authentique et accepté pour comparution si au moins un des témoins lors de l'interrogatoire ne reconnaît pas sa signature comme authentique ou déclare des circonstances qui ne sont pas conformes au certificat légal d'authenticité du testament (voir plusieurs. Conseil d'État. 1874 sur le village de Bukhovetskikh). Une telle déposition d'un témoin élimine la possibilité d'une comparution incontestée, même dans un tel cas lorsque les témoins restants, en nombre suffisant selon la loi, ont confirmé l'authenticité de l'acte. Un testament est authentifié par le témoignage combiné de toutes les personnes qui l'ont signé, et l'authenticité ne peut être considérée comme valable que si ces personnes s'accordent entre elles dans le certificat des caractéristiques essentielles d'authenticité. Selon le testament de Maistrenok, signé par quatre témoins, deux témoins ont déclaré lors de l'interrogatoire qu'ils ne savaient pas s'il était sain d'esprit et compréhensif au moment de signer le testament, et l'un d'eux, le prêtre Makovsky, a expliqué qu'il avait été invité à signer par l'épouse de Maistrenok, qui elle-même n'a pas commencé à lui parler du testament, et le prêtre Karvovsky a déclaré que le testament lui avait été présenté par l'épouse de Maistrenok et signé à la demande de Maistrenok lui-même et de sa femme. Compte tenu de cette incertitude et de cette divergence, le témoignage de trois témoins a été déclaré invalide et le témoignage d'un quatrième s'est avéré insuffisant pour approuver le testament (pl. Conseil d'État, 1873). À Cass. la pratique (déc. 1875, n° 322) reconnaît que les divergences dans les dépositions des témoins ne constituent pas encore un motif pour déclarer un testament invalide ; si le nombre de témoins requis par la loi confirme que le testateur était sain d'esprit et de bonne mémoire, alors la déclaration des autres, qui contredit leur témoignage, n'oblige pas le tribunal à reconnaître le testament comme invalide : il appartient au tribunal de privilégier le témoignage de l'un ou de l'autre, et donc dans le premier cas, d'approuver le testament. § 57. Volonté de serf. – L’élaborer et paraître. – Testament notarié Un testament de servage est un acte qui n'est pas accompli à la manière d'un serf, mais qui est fait en personne, et n'est donc pas rédigé au bureau du serf, mais est rédigé à la maison, comme un testament de maison, uniquement contre paiement d'un simple droit de timbre (Vol. V, éd. 1893, Constitution des armoiries, art. 8, paragraphe 6), ou de sa propre main, ou de la main de quelqu'un d'autre, et est signé par le testateur lui-même ou l'exécuteur testamentaire. pour lui, en règle générale. Ensuite les formalités les plus importantes de ce testament sont liées à l'ordre de comparution, puisque cette comparution en vérifie l'authenticité. Le testament est présenté personnellement par le testateur au tribunal où se déroulent les affaires de servage. Si le testateur est connu du tribunal, il n'est pas nécessaire de recourir à des témoins, sinon deux témoins doivent comparaître avec lui au tribunal, dont au moins un doit être connu du tribunal. Ils certifient au tribunal l'identité du testateur en signant lui-même le testament. Si l'acte est signé pour le testateur par une autre personne, l'exécuteur testamentaire doit alors être présent avec lui lors de la comparution. Ensuite, en présence du tribunal, le testateur est interrogé pour savoir si le testament a été correctement signé par lui et contient son testament ; et s'il y a une personne qui a commis une agression, alors on l'interroge pour savoir si elle a commis une agression et pour quelles raisons. Le testament est inscrit mot à mot au registre foncier, puis une inscription de comparution et une mention sont portées sur le testament, signées par toutes les personnes présentes, et le testament est restitué au testateur avec récépissé. Tout ce qui précède est inscrit au procès-verbal de la réunion (article 1013, note, annexe Art. 1-6, 9). Le respect de ce rituel dans son intégralité est considéré comme si essentiel que ce n'est qu'à la fin de la dernière action, c'est-à-dire dès la délivrance de l'acte contre récépissé par le testateur lui-même, il est reconnu comme accompli et définitif. Dans la pratique, même les testaments finalement écrits dans un livre et signés étaient rejetés, par la force des serfs, si le testateur n'avait pas le temps d'accepter l'acte des affaires de serf (J. M. Yu. 1859, décembre, p. 113, 1860, X, 11. Sat. Sen. Résolution T. I, N 612). La comparution personnelle des testaments des serfs devant le tribunal était considérée, par le droit général, comme inconditionnellement obligatoire ; seulement dans les provinces de Tchernigov et Poltava avant l'introduction du Règlement notarial (cf. Zak. Gr., éd. 1857, art. 1045) la loi permettait, en raison de la maladie du testateur, à sa demande, de prendre conscience du testateur à domicile, devant tous les membres du tribunal, ou au moins devant un, s'il y a deux autres témoins invités. Mais en 1845, cette prestation fut étendue, et selon le droit général, au seul cas de testament de serf, lorsque le patrimoine familial est transféré d'une personne sans enfant à l'un des parents (article 1068, ndlr). Un pouvoir spécial et une importance particulière, comparables à ceux des serfs, sont attribués aux testaments de famille qui sont rédigés par le testateur lui-même (personnellement, et non par l'intermédiaire d'une autre personne, tel qu'interprété par la pratique judiciaire. Coll. Sen. Résolution II, n° 459. J. M. Yu. 1862, n° 5. Mn. G. S. 1871 pour le village de Karpacheva et Redkin dans la collection d'Uz. 1872, n° 194) ont été soumis pour stockage au conseil d'administration, ou au département du bureau du Conseil de la Humane Society, ou au comité d'administration de cette société. A propos de tels testaments, il est dit que la notification de la fausseté de leur préparation n'est pas acceptée (articles 10351, 1052, note ; 1058). A) Un testament qui, après avoir été présenté à l'office public pour être certifié comme serf, n'a pas encore eu le temps d'être exécuté en cette qualité, peut encore être reconnu comme testament de ménage. Mn. État Sov. 1851 dans l'affaire Natruskin et Sb. Septembre décider vol. I, N 612. Cette règle s'exprime clairement dans le temps. positif aux testaments le 5 avril 1869, mais ne constitue pas une nouvelle légalisation, comme l'explique le Sénat (arrêt Cass. 1873, N 1684). B) Dans l'affaire Prokofiev (Résolution collective du Sénat, vol. II, n° 1059), le Sénat a estimé que dans les règles relatives à la procédure de rédaction des testaments de serf, bien qu'aucune division n'ait été faite en règles plus ou moins significatives, on ne peut ignorer que l'application de certaines règles dépend directement du testateur, et que l'exécution d'autres concerne directement les devoirs de la fonction publique ; l'inexactitude dans l'observance de ce dernier ne peut être imputée à juste titre à une personne honnête, à moins qu'il n'y ait un doute sur l'authenticité du testament. Par conséquent, il a été reconnu comme une omission insignifiante, dans les circonstances de l'espèce, qu'aucun interrogatoire n'ait été effectué auprès du signataire du testament et que la signature sur le testament n'ait pas été signée par tous les membres qui ont signé l'ordre de comparution. Dans l'affaire Lebyazhinskaya, aucun protocole authentique n'a été trouvé sur la commission du crime. interrogation wills. Mais comme il est indéniable que le testament a été présenté personnellement par la testatrice elle-même et reçu personnellement par elle, le Sénat (4e Département., décidé le 1er décembre 1870) l'a laissé en vigueur, reconnaissant que le choix des interrogatoires, l'inscription d'un acte au livre et la rédaction d'un protocole sont des rituels qui relèvent des devoirs de la fonction publique elle-même. Le différend était que les rituels n’étaient pas du tout observés. Le testament de Persidsky a été rédigé le 12 mai et dans le protocole d'interrogatoire apparaît sa signature indiquant qu'il reconnaît son testament, rédigé le 8 mai, comme valide. Il n'y avait aucun doute sur l'identité du testament, mais le Sénat (4e Département, décidé le 28 janvier 1871) a reconnu que si une erreur s'était produite lors de l'interrogatoire, alors le testament du 12 mai ne peut pas être considéré comme un testament de serf, car la loi exige non seulement le respect particulièrement strict de toutes les formalités du servage, mais, anticipant la possibilité d'une faute de frappe, indique également la procédure pour la corriger dans l'art. 747, 890, 906. Zach. Citoyen (708, annexe I, art. 26, 140, d'après l'édition de 1887) et 166 art. Tome II. Général. Lèvre. Institution (correspondant à l'article 124 de la même édition constitutionnelle de 1892). Cependant, dans la Collection générale de septembre 1873, il fallut reconnaître le testament comme serf. Dans une autre décision, selon le village de Krestovsky, 1868, général. Collection septembre. a reconnu que lors de la rédaction d'un testament de serf, la violation des formalités cléricales n'est pas significative, mais la violation des exigences fondamentales de la loi est significative. Il a été constaté que ces exigences n'avaient pas été respectées dans le cas suivant. Le testament est présenté au tribunal non par le testateur lui-même, mais par la confiance d'autrui ; l'interrogatoire a été filmé non pas en présence du tribunal, mais à domicile ; le handicapeur du testateur analphabète n'était pas présent à la comparution et n'a pas été interrogé, et le testament provenait de la crêpe. le dossier n'a pas été renvoyé par le testateur lui-même. Dans le village de Meshchaninova (Ob. Collection septembre 1869), le testament du serf n'a pas été accepté en raison des défauts suivants. Le testament a été déposé à la Chambre sans être signé par personne, avec une requête signée en raison de la maladie du testateur par un tiers, par qui la requête a été présentée, tandis que le dépôt y a été confié à quelqu'un d'autre. A cette demande, le testateur a été interrogé à son domicile par un membre de la Chambre, et l'acte d'interrogatoire précise qu'il a été effectué en présence de témoins ; il n'y a pas de signature et l'identité du testateur reste non certifiée. Il existe une loi spéciale sur l'interrogatoire des témoins, du scribe et de l'exécuteur testamentaire qui a signé le testament ; mais sur le testament lui-même, il n'y avait aucune signature de l'exécuteur testamentaire ou des témoins. C) En 1868, le propriétaire foncier Oginskaya du Territoire de l'Ouest a légué le domaine familial à l'un des membres de la famille, sur la base. 1068 art. Zach. Gr. et soumit l'acte à l'exécution par le servage, mais en raison de la force du décret du 10 décembre 1865 (sur le non-transfert de la succession aux personnes d'origine polonaise), des difficultés furent rencontrées pour achever l'acte. En septembre 1869, la plus haute autorisation fut accordée, mais en février le testateur mourut sans avoir eu le temps de célébrer la cérémonie. De la part du successeur du testament, une demande a été demandée pour obtenir l'autorisation d'accepter l'acte de comparution comme acte de ménage et de lui attribuer la force des formalités prévues à l'article 1068, puisque ces formalités n'ont pas été observées en raison de circonstances qui ne dépendaient pas de la volonté du testateur. Cette autorisation a été donnée avec la plus haute permission. L'établissement des affaires de servage, ainsi que l'ancienne procédure de comparution et d'accomplissement des actes, n'ont été maintenus que dans les régions où les places judiciaires restaient dans l'organisation précédente, en raison du fait que les nouvelles institutions judiciaires et les nouveaux règlements notariaux n'étaient pas encore entrés en vigueur. Les règles de la partie I de la partie X sur la procédure de rédaction et de présentation des testaments de serf sont appliquées uniquement à ces zones. Et pour les domaines où les statuts judiciaires ont été introduits intégralement le 20 novembre 1864, de nouvelles règles ont été publiées en 1869, cohérentes avec la procédure notariale de certification des actes ; Selon ces règles, les testaments notariés remplacent les testaments de serf. De ce fait, la procédure même de rédaction et de rédaction des testaments présentés au notaire pour comparution est devenue plus compliquée par le recours à l'Art. 67, 70-76, 83, 86-92, 95-101 et 103-114 sur la partie notariale. La procédure précédente pour témoigner des testaments dans les affaires de servage se faisait en personne, et il était formellement interdit au tribunal de vérifier la légalité des ordres du testateur ; Les testaments actuels sont faits par un notaire, qui a le droit, en vertu des règles générales de ses instructions, d'exiger des particuliers l'accomplissement de nombreuses formalités lourdes et d'entrer dans le contenu de l'acte. Cela entraîne des contraintes importantes, dont l’allègement ne sera probablement pas ralenti par de nouvelles évolutions législatives. Les testaments notariés sont faits uniquement en présence personnelle du testateur (en vertu de l'article 114 du Notaire. Les actes statutaires peuvent être faits à domicile, pour de bonnes raisons), avec trois témoins, qui peuvent également vérifier l'identité du testateur. Les témoins ne peuvent pas être des personnes reconnues incapables selon la règle du Règlement Notarial et selon la règle des testaments familiaux. Le testament authentique est reconnu non comme un acte signé par le testateur et qui lui est restitué, comme c'était le cas dans l'ordonnance précédente, mais comme un acte inscrit au livre des actes, et le testateur reçoit un extrait de ce livre, payé d'un simple droit de timbre, avec d'anciens témoins qui en attestent la délivrance par leur signature dans le registre chez un notaire. Cet extrait est équivalent à l'original ; mais en cas de litige sur la dissemblance, la préférence est donnée à l'original s'il ne contient pas de ratures et de modifications quelconques dans les articles litigieux. Le deuxième extrait et les suivants, du vivant du testateur, ne peuvent être délivrés qu'à lui seul ou à un fondé de pouvoir. Un tel testament se voit attribuer le même pouvoir que celui attribué à un serf : le doute sur son authenticité est définitivement éliminé ; Pour réfuter l'authenticité, il est nécessaire de présenter un litige concernant la contrefaçon. Mais un testament, même s'il n'a pas été reconnu en force notariée, peut toujours être reconnu en force domestique (Zak. Gr., art. 1012, 1013, 10351, 10352, 1036-1042). Nous présentons à partir du Règlement Notarial l'essence des règles qui doivent être respectées en matière de testament lors de la rédaction d'un acte. L'acte doit indiquer l'année, le mois et la date de commission, le prénom, le patronyme, le nom, le lieu de résidence du notaire, avec sa signature. Lors de l’identification des personnes, tant dans l’acte et les attestations que dans les signatures, les prénoms, patronymes, noms, titres et lieux de résidence sont notés de manière à ce qu’il n’y ait aucun doute sur l’identité (règle qui, en raison de l’incompréhension du notaire, peut s’avérer très embarrassante pour le testateur). L'acte doit mentionner tous les documents soumis pour le compléter ; il faut indiquer à qui la déclaration doit être délivrée ; il faut indiquer que l'acte a été lu devant témoins. Les actes doivent être rédigés en russe, sur une pièce de monnaie russe, de poids et mesure, ou avec une traduction de la pièce, etc. en russe. Les actes doivent être rédigés clairement, avec des chiffres, des chiffres et des délais écrits au moins une fois. Les lacunes, modifications, ajouts et abréviations sont autorisés sous réserve, signée par les participants. Les espaces doivent être barrés et la correction doit être barrée d’un trait fin. Les effacements ne sont pas autorisés. Les signatures et les reçus peuvent être rédigés dans une langue étrangère, mais avec une traduction certifiée conforme en russe. Les témoins doivent signer le document. Si, au lieu de la personne qui commet l'acte, la personne qui accomplit l'acte est signée en fiducie par la personne qui a appliqué la main, cela est alors vérifié par la signature des témoins. L'identification doit être mentionnée dans les signatures des témoins. Sur les qualités des témoins. Les témoins ne peuvent être que des adultes, alphabétisés et connus personnellement du notaire ou par un témoignage fiable à leur sujet (il n’est guère possible de permettre que l’identité du testateur soit un témoin sur la base du certificat d’identité de ces témoins). Les personnes aveugles, sourdes, folles, ne connaissant pas le russe, les personnes intéressées (87 Art. Notary Pol.), les employés d'une étude de notaire et leurs domestiques, privés du droit de témoigner en vertu d'une décision de justice, ne peuvent pas être témoins. 19 octobre 1888 (résolution collective 1890, n° 96). – Dans le cas de Pavel Dzhikashvili Gr. Cass. Le Département a d'ailleurs résolu la question de savoir si un testament spirituel domestique, sur lequel figurent les signatures de deux témoins et dont le copiste était le père spirituel du testateur, est soumis à l'approbation - dans un sens négatif, puisque la participation du père spirituel du testateur à la rédaction du testament en tant que copiste n'a aucune influence sur le nombre de témoins requis pour la validité du testament spirituel. 7 novembre 1890, n° 87. A la question : la chambre judiciaire a-t-elle correctement reconnu la signature d'un notaire, figurant sur un testament notarié, comme équivalente à la signature d'un témoin lorsqu'elle considère le même testament comme un testament domestique, Gr. Cass. Dép. a donné une réponse affirmative, puisque la certification de la capacité juridique du testateur, son désir de faire un testament et le fait que le notaire connaissait personnellement le testateur satisfont aux exigences de l'art. 1050 t. X partie I. 2 octobre 1891, n° 70. – Résoudre la question dans l'affaire Gilevskaya : un testament spirituel notarié peut-il être reconnu comme valide, lorsque l'un des témoins dressé était un mineur, citoyen. Kassats. Le département a constaté que la présence dans le nombre de témoins établi par le type d'acte d'une personne qui n'a pas atteint l'âge civil, c'est-à-dire vingt ans et un an, prive cet acte de la validité qu'il aurait eu en l'absence de cette omission, et, par conséquent, un testament spirituel notarié ne peut être reconnu comme valide lorsque l'un des trois témoins était mineur. À propos de l'exécution de l'acte. L'identité des auteurs peut être vérifiée non seulement par des témoins, mais aussi par d'autres moyens. Le notaire, sur présentation de l'acte, interroge les participants : veulent-ils vraiment le faire de leur plein gré et en comprennent-ils le sens et la portée ? Une personne qui ne parle pas russe doit avoir un interprète. Le notaire lit le projet d'acte à l'exécuteur testamentaire, annonçant le montant des honoraires ; après accord et paiement, le projet est inscrit au livre des actes ; puis il est relu à l'interprète, ou à lui-même, devant témoins (pour les sourds, muets, aveugles et sourds-muets, les formalités particulières sont les articles 106, 111 Notar. Pol.). Après lecture de l'acte, celui-ci est signé dans le livre des actes par les participants, les témoins et le notaire. Il est interdit au notaire, sous peine d'invalidité, d'accomplir des actes tant au nom de lui-même que de son épouse ou de leurs proches, en ligne directe sans limitation, et en ligne latérale - parents des quatre premiers et parents des trois premiers degrés, ainsi que les personnes sous sa tutelle, les parents adoptifs et les enfants adoptés. Les ordonnances individuelles dans l'acte en faveur du notaire lui-même ou d'autres personnes mentionnées ci-dessus sont reconnues comme invalides, mais les actes eux-mêmes restent en vigueur (76 Art. Notary Pol.). § 58. Apparition du testament. - Sa signification est double. - Annonce. - Nouveau rituel d'apparition. – Tenir un testament L'apparence est un acte nécessaire, par l'accomplissement duquel le testament est annoncé, vérifié comme authentique et reçoit une signification juridique et une force contraignante. Toute volonté est soumise à l’apparence, qui a un double sens. L’un est destiné à l’authentification, l’autre à l’annonce publique et à l’approbation de l’exécution. Il est évident que le dernier acte ne peut avoir lieu qu'après le décès du testateur, et donc pour les testaments de famille qui restent silencieux du vivant du testateur et ne sont révélés qu'après son décès, l'apparence combine les deux sens. Et les testaments de serf, dont l'authenticité est certifiée par comparution du vivant du testateur, nécessitent une nouvelle comparution après sa mort pour être agréés pour exécution. Ainsi, l’apparition d’un testament de serf et d’un testament de foyer n’a pas exactement la même signification. Au contraire, en ce qui concerne les testaments de famille, la loi précise (articles 1014, 1060 et 708, Annexe I, articles 18, 20) qu'ils apparaissent après le décès du testateur pour en certifier l'authenticité et la légalité. Le lieu de présentation des testaments de famille (pour les cas de serfs) est le lieu judiciaire. Le tribunal, dès réception du testament, s'assure qu'il a été déposé dans les délais et convoque les témoins signés pour interrogatoire, ce qu'il fait en présence du tribunal, sans prêter serment, sur les éléments précisés à l'article 1050 concernant l'authenticité du testament. Ces interrogatoires peuvent leur être effectués à leur domicile, dans un tribunal ou au domicile d'un membre du tribunal ; mais il n'est pas nécessaire d'interroger ceux qui sont absents s'il y a suffisamment de témoins. Si certains des témoins, voire la totalité, s'avèrent décédés, cela n'empêche pas la comparution du testament, pour autant qu'il n'y ait pas de contestation sur son authenticité : dans ce dernier cas, un tel testament est envoyé à l'examen judiciaire, à moins qu'il ne soit protégé d'une telle contestation par un dépôt personnel dans des institutions alors privilégiées (1050, note ; 1052, note). À la fin de l'interrogatoire, si le témoignage des témoins répond aux exigences de l'art. 1050. Et si les formes établies sont conservées dans le testament, le tribunal, d'après le journal, met sur le testament une inscription d'attestation. A) Est-il possible de renoncer à l'audition d'un témoin lors de la comparution d'un testament, lorsqu'il n'existe pas d'acte de décès et qu'il n'y a aucun moyen de le retrouver ? Cas. la décision de 1873, N 439 explique ce qui est possible. Selon le raisonnement du Sénat, dans de tels cas, il n'est pas nécessaire de reconnaître formellement le témoin disparu : il suffit que l'intéressé prouve (?) qu'il n'a aucun moyen pour lui d'indiquer où se trouve le témoin. En outre, dans la même décision, il a été ajouté : « en raison de l'incapacité avérée à le retrouver » ; par conséquent, l'intéressé est également obligé de prouver qu'il cherchait le témoin, mais qu'il n'a pas été possible de le retrouver. Il est difficile de s’attendre à ce que la partie intéressée puisse fournir des preuves claires de tout ce qui est mentionné. Il semble que, pour clarifier ces arguments, il faut ajouter que cela dépend du tribunal qui, s'il s'avère impossible de trouver un témoin, acceptera, et sans l'interroger, la volonté de comparaître. Il est toutefois indéniable qu’une telle règle n’est pas suffisante dans tous les cas. Il peut arriver que parmi tous les témoins qui ont signé le testament, aucun ne soit interrogé, certains pour cause de décès, d'autres parce qu'ils n'ont pas été retrouvés. De plus, des doutes peuvent être émis quant à l'authenticité de l'acte. Il est évident que dans de tels cas, l’application de cette règle serait difficile pour le tribunal. B) Un testament perdu ne peut plus être remplacé par une copie pour présentation ; mais au lieu du testament original du serf, il était autorisé à en fournir une copie, copiée du registre foncier, lorsqu'il est certain que le testament original a été perdu (par exemple, décision 2 Dept. 3 Dep. Sen. 1873 sur le testament de Gavrilenko) ou a été délibérément caché par un tiers (Collection générale. Sen. 1867 dans l'affaire Yaroshevitsky). La maison d’origine de Nefedyev sera incendiée lors de l’incendie de Samara. Son épouse en présenta une copie, copiée en même temps que le testament était signé par l'un des témoins, et, se référant au projet de testament qu'elle avait conservé, et aux dépositions des témoins, elle demanda à témoigner la copie au lieu de l'original. Mais le Sénat (8e Département, 23 janvier 1868) le refusa, reconnaissant que le testament original ne pouvait en aucun cas être remplacé par une copie. Dans l'affaire Siomak, le Sénat a reconnu qu'en raison de la perte dans la Chambre de l'original du testament présenté à la comparution, la Chambre ne peut pas témoigner d'une copie non certifiée conforme de celui-ci, même si les témoins qui ont signé le testament ont confirmé l'identité de la copie avec l'original, car les témoins ne sont pas tenus de connaître le contenu du testament. Journal Min. Juste. 1861, n° 12. Mais il existe aussi des solutions dans un sens différent, par exemple au pluriel. État Sov. dans l'affaire Ahnert. Collection complète Zach. 1838, N 11721 a. L'interdiction de prendre en considération l'essence des dispositions testamentaires lors d'une comparution s'applique essentiellement aux questions d'intérêt civil exclusivement privé et aux violations des droits protégés par l'action privée. Mais il semble que cette interdiction ne doive pas être étendue à la violation de droits d’importance nationale générale. Une confusion à ce sujet surgit dans le Territoire de l'Ouest concernant l'apparition des testaments qui, contrairement au décret du 10 décembre 1865, la succession était attribuée, par transfert héréditaire, à des personnes d'origine polonaise ; un cas similaire, concernant le testament de Margulets, fut examiné en 1872 1 Général. Réunions du Sénat. Ce testament a été accepté par la Chambre de Kiev pour comparution, mais à la condition que les biens immobiliers appartiennent légalement aux héritiers, sur la base du décret du 10 décembre 1865. Le Sénat du 2e département 3e département a annulé cette décision de la Chambre, reconnaissant que la Chambre n'aurait pas dû prendre en compte les ordonnances du testateur lors de la comparution. Cette décision du Sénat a été confirmée par l'Assemblée générale. Une décision similaire général. Collection septembre 1867 dans le village de Bera. En plus de la comparution du testament au tribunal, afin de reconnaître son authenticité en tant qu'acte valable, une comparution est également effectuée dans un autre but - pour la possession et pour la perception des droits - un rituel qui a été conservé, sous une forme modifiée, de l'ancien ordre d'apparition des forteresses. Les droits doivent encore être calculés et sécurisés ou perçus ; la personne à qui le bien est transféré par testament doit être autorisée à en prendre possession de manière légale. De plus, le testament doit bénéficier de toute la publicité requise par la loi afin que toute personne qui en a le droit puisse présenter sa contestation s'il le souhaite. Selon la loi, les serfs ne sont pas exclus de ce rituel, à l'exception des testaments des ménages et des serfs : ces derniers, bien qu'ils aient déjà été présentés en authenticité du vivant du testateur, après sa mort sont présentés au tribunal pour la comparution définitive (article 1060, note) 92 . La responsabilité a été confiée au lieu judiciaire (Royaume-Uni, septembre 19 novembre 1836, dans des volumes supplémentaires de P.S.Z. 9718 a) après témoignage au testament, calculer immédiatement le montant des droits suivants afin de les recouvrer en temps utile dès la prise de possession de la succession, et informer s'il est nécessaire de surveiller l'exécution des ordonnances testamentaires rendues en faveur des institutions caritatives (1090, 1091 de la Loi. Gr.). Selon la procédure généralement admise, le tribunal, après avoir accompli toute la cérémonie de comparution, informe les lieux concernés de l'entrée en possession en vertu du testament, ou du transfert à qui doivent être légués les biens et le capital légués, et rend un ordre d'impression dans les déclarations d'annonces concernant le testament. Les testaments sont présentés à la comparution par ceux entre les mains desquels ils se trouvent, ou envoyés par l'institution où ils sont déposés. Mais pour cela, il y a un délai, à compter de la date du décès du testateur - un an pour ceux qui séjournent en Russie (vraisemblablement, les dépositaires du testament) et deux ans pour ceux à l'étranger (c'est pourquoi, avec le testament, il est nécessaire de présenter un certificat du jour du décès du testateur). A l'expiration de ce délai, les testaments sont reconnus invalides (les actes testamentaires wakf en Crimée doivent être présentés dans un délai de 6 mois). Cependant, si l'héritier testamentaire peut présenter des preuves irréfutables que le délai n'a pas été respecté pour une raison juridique indépendante de sa volonté, il a alors le droit d'intenter une action en justice en vertu de ce testament pendant la prescription du zemstvo, à compter du jour du décès du testateur (articles 1062 à 1066 de la loi). Les testaments des personnes privées de tous droits successoraux (rédigés avant le prononcé du verdict) peuvent être soumis à comparution afin de leur conférer force exécutoire dès l'entrée en vigueur du verdict de privation de droits. Cela découle des considérations de l'art. 1222. Loi. Citoyen et de l'analogie juridique de l'héritage par la loi avec l'héritage par testament. A partir de quelle heure doit être calculé le délai de comparution du testament ? Il faut supposer qu'à partir du moment où la sentence a été annoncée au condamné ; mais, semble-t-il, la justice exigerait dans ce cas de permettre une interprétation de cette période plus large que celle de la période postérieure à la mort physique. En pratique, je n'ai connaissance d'aucun cas d'application d'un délai d'un an à des cas de ce type. Les testaments rédigés par des personnes en absence indéterminée doivent être jugés de la même manière que l'ouverture d'une succession après elles. Voir § 38 ci-dessus. Pour ces problèmes, voir Mentions légales. Vestn. 1872, n° 3. Si un testament est trouvé lors de l'inventaire de la succession du défunt, alors il est remis à la personne en faveur de laquelle il a été fait, et si cette personne n'est pas là, alors il est envoyé à l'office public qui, après avoir enregistré le testament chez les serfs, appelle l'héritier selon lui par le biais des déclarations (Zak. Gr., art. 1227, adj., art. 5). B. La forme du testament est stricte. Le respect des formes prescrites pour la rédaction d'un testament est nécessaire pour en reconnaître l'authenticité. L’authenticité du testament est indissociable de la forme, et la première ne peut être prouvée indépendamment de la seconde. Ainsi, si, en raison du manque de témoins du testament ou du manque de certitude de leur témoignage, quelqu'un proposait de prouver l'authenticité du testament par une enquête ou en comparant la signature du testateur avec celle d'autres actes, une telle proposition ne devrait pas être acceptée devant le tribunal (cf. décision du Sénat dans le Journal du ministère de la Justice 1859, octobre, p. 36). Parmi des cas similaires, nous signalons par exemple les suivants. A Saint-Pétersbourg, après le décès d'un commerçant arrivé d'Irkoutsk, alors qu'il protégeait ses biens, un testament fut trouvé et scellé par un huissier, rédigé sur deux feuilles, dont sur la dernière étaient apposées les signatures des témoins, sans agrafe sur les feuilles. Ce défaut constitue une violation significative de la forme, mais en raison des circonstances, il est impossible de douter de l'authenticité de l'acte et des signatures qui s'y rapportent, puisque toutes ont été faites par des personnes connues vivant à Irkoutsk, et l'identité de l'acte ne fait aucun doute, puisqu'il se trouvera officiellement dans la propriété du testateur immédiatement après son décès. Un exemple de discussion possible est le cas suivant. Après la mort de Kournakov, on a trouvé un testament dans lequel un capital de 60 000 roubles était refusé à un tiers, au détriment du frère du testateur. Sur présentation de l'acte, suite au décès du testateur, aux Militaires Civils. Le tribunal l'a renvoyé du tribunal aux autorités policières (sur le Don) pour interroger les témoins. Puis, quand le testament revint à la Ville. Au tribunal, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un effacement dans le discours le plus significatif : au sens du nombre de refus : soixante. Certains membres des citoyens Les tribunaux ont montré que lors de la présentation initiale du testament, aucun effacement n'y avait été remarqué, mais certains membres des autorités détectives ont témoigné que lors de l'envoi du testament des citoyens. Le tribunal, à l'ouverture de l'enveloppe, constate un ratage dans l'acte. Dans de telles circonstances, même s'il était possible d'admettre que le testament, dans sa forme originale, était sans ratures, il s'avérait encore impossible de déterminer avec certitude quel montant était inscrit dans le texte non effacé : 60 000 ou autre. Derrière la force de 1034 Art. Zach. Citoyen Tenir un testament. Le testament, tant domestique que de serf, est conservé par le testateur lui-même, ou confié pour garde à une autre personne, ou soumis au conseil d'administration, au comité d'administration de la Humane Society, ou à une branche du bureau du conseil de la Humane Society. Tous ces lieux acceptent les testaments à conserver (mais pas ceux d'une personne inconnue) personnellement des testateurs eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Le Conseil de fondation est autorisé à accepter les testaments sur demande de restitution ou jusqu'au décès du testateur. Conformément à la volonté du donateur, il est décidé soit d'imprimer le testament lors de la présentation d'une copie de l'annonce publique lors de laquelle le testament a été déposé, soit de l'imprimer dès réception d'un acte de décès fiable du testateur (mais le testament est délivré au testateur lui-même ou à une personne spécialement autorisée par lui sur simple demande). Dans ce dernier cas, les institutions qui l'ont accepté l'enverront de leur propre chef aux tribunaux compétents pour comparution ou approbation d'exécution (Note 1013, annexe, art. 8 ; 1058, 1059, 1061 Gr. Zak.). Quelle que soit la force de l'art. 1043 et 1044 Zak. Gr. tous les types de testaments peuvent être déposés chez un notaire, sur la base des articles 148 à 150, 152 et 153. Notaire. Pos. Lors de l'acceptation, le notaire délivre un récépissé, et à la demande du déposant, il fait un acte d'acceptation du document avec l'enregistrement du document ou avec une description du colis scellé. Lorsqu'il accepte un testament du testateur lui-même, le notaire est tenu de vérifier son identité. Le testament est restitué à la demande du testateur, ou d'une personne autorisée par lui, ou, si le testateur le désigne lors de la rédaction de l'acte, il est remis à son décès à qui convient à cet effet. Sur la base de la charte consulaire (articles 75 et 80), les testaments des sujets russes à l'étranger peuvent être déposés dans les archives du consulat qui, au décès du testateur, envoie le testament ou, s'il est exécuté à l'étranger, une copie de celui-ci, en Russie, au Département des relations intérieures du ministère des Affaires étrangères. Concernant les testaments laissés par les criminels dont les biens ont été confisqués lors de la rébellion de 1863, il a été décidé qu'ils ne seraient acceptés pour la liquidation que s'ils étaient révélés. Testament de famille portant transfert du patrimoine familial à la possession à vie du conjoint, établi sur la base de l'art. 1070 Les lois des citoyens restent en vigueur si elles sont écrites de sa propre main et inscrites par le testateur, le cas échéant, pour être conservées (26 janvier 1868 (45431) § 11). § 59. Formes particulières de testament. – Les ordonnances qui ont la forme d’ordonnances testamentaires. – Un contrat exécutoire au décès de l’une des parties. – Questions et études de cas Formes particulières de testament 1. Testaments de voyage. Au cours d'une campagne à l'étranger, les testaments du personnel militaire peuvent être rédigés, révélés et enregistrés dans les bureaux de campagne régimentaires et autres militaires. Ils reçoivent le pouvoir des serfs, mais peuvent aussi être écrits sur du papier ordinaire (1071, 911). Selon l'art. 1077 du Code civil, un citoyen russe à l'étranger peut rédiger chez lui un testament spirituel selon les rites du pays où il sera rédigé, avec sa présentation à la mission ou au consulat russe. L'article suivant stipule que la présentation à la mission ou au consulat russe des testaments spirituels faits à l'étranger remplace l'exécution des testaments spirituels chez les serfs ou chez les notaires, et ces testaments, s'ils sont présentés de la manière établie à la mission ou au consulat, sont reconnus comme ayant force de servage. Au contraire, lorsque la loi locale ne permet pas la rédaction d'un testament familial, mais exige que toute expression du testament en cas de décès se fasse sous la forme d'un acte public rédigé avec la participation d'une personne ou d'un office public, l'application de l'article ci-dessus ne peut pas avoir lieu, puisqu'il ne concerne que les testaments familiaux. Dans ce dernier cas, le testament, annoncé publiquement selon les rites du pays où il a été fait, doit être considéré, pour cette seule raison, comme étant fiable en authenticité, et sa présentation à la mission ou au consulat russe, selon le sens littéral de la loi, ne peut être considérée comme obligatoire. Un testament public qui n'a pas été présenté à un consul à l'étranger ne peut, pour cette seule raison, être considéré comme invalide en tant que testament. Mais un tel testament, bien que selon les lois étrangères, il soit considéré comme un acte public, aura en Russie la force d'un testament domestique et non d'un testament de serf, et doit être considéré comme invalide dans tous les cas où les lois russes exigent que l'expression de ce dernier soit revêtue de la forme d'un servage, par exemple, dans le cas d'une disposition testamentaire d'un domaine familial faite par un propriétaire sans enfants (article 1068 de la loi Citoyen). L'article 1078 s'applique spécialement à de tels cas. Zach. Citoyen En vertu de cette loi, le testament d'un sujet russe à l'étranger n'est reconnu en Russie comme serf que s'il a été présenté à une mission ou à un consulat. Les considérations ci-dessus et le rituel d’apparition lui-même peuvent être expliqués par les exemples suivants. Dans sa forme actuelle, il ne peut être considéré comme révélé, puisque le testament original n'était pas du tout au consulat et que son authenticité restait non certifiée par l'autorité compétente : l'exécuteur testamentaire, après le décès du testateur, n'a présenté au consulat qu'une copie qui, en l'absence d'acte authentique, ne peut en aucun cas le remplacer et ne devrait avoir aucun effet en Russie. Il n’existe pas de testament authentique, dûment attesté ; par conséquent, il ne peut y avoir d’exécution en vertu du testament. Ainsi, l’exécuteur testamentaire, ayant soumis une copie du testament d’Ivan Pistoli au consulat russe, a agi conformément aux conditions nécessaires de la loi locale. Dans ces conditions, il serait impossible de l'obliger à présenter l'original, qui devrait être conservé à jamais dans les archives du courtier ; Il serait injuste de lui reprocher l'omission d'un tel acte, qui ne dépendait pas du tout de sa volonté, et il n'y a aucune raison légale de priver un tel acte de force juridique en Russie, qui dans le royaume grec a la valeur d'un acte officiel incontestable, et en général a été accepté comme une note dans le consulat russe. L’objection du défendeur selon laquelle cette comparution n’était pas conforme aux lois russes est totalement infondée. Les formes et accessoires d'apparence ne sont pas déterminés par l'art. 1077. Zach. Citoyen La règle de cet article s'applique spécialement aux testaments nationaux des sujets russes et leur donne la possibilité - par un acte national, dans l'État le plus étranger, de s'approprier le pouvoir d'un serf. 4. Testaments hospitaliers. Dans les hôpitaux militaires terrestres et navals, les testaments à domicile rédigés à la demande d'officiers ou de grades inférieurs malades sont considérés comme valables s'ils sont signés par l'aumônier de l'hôpital, le médecin de service et l'officier de service (il faut en conclure qu'un tel testament ne peut pas être signé par le patient). Les testaments sont rédigés de manière similaire dans d'autres hôpitaux publics : la place de l'agent de service, lorsqu'il n'est pas présent, est prise par le soignant ou le directeur de l'hôpital. La nouvelle charte des hôpitaux militaires permanents stipule que ces testaments, dès leur signature, sont soumis au comité de l'hôpital (P.S. Zak., N 47310, art. 258 ; 1081 art. et une note relative à une formalité spéciale pour les patients de l'hôpital militaire de Kiev). Concernant les testaments hospitaliers, la question s'est posée : le rituel particulier de rédaction de ces testaments doit-il être considéré comme inconditionnellement obligatoire pour eux, ou les testaments peuvent-ils être rédigés dans un hôpital selon le rituel général ? Cette question a été tranchée en dernier ressort par Moscou. Collecte générale septembre selon le village de Zvereva, reconnaissant que les règles de rédaction des testaments hospitaliers tendent, d'une part, à faciliter les particuliers, et d'autre part, à éliminer tout doute sur l'authenticité des testaments. 5. Testaments de veuve. Les testaments des veuves vivant dans les maisons des veuves de Saint-Pétersbourg et de Moscou et des jeunes filles soignées dans la Maison de charité pour les jeunes filles nobles de Saint-Pétersbourg sont reconnus valables s'ils sont certifiés par le curé de la maison, le gardien et le médecin (article 1082). 6. Testaments des paysans. HAUTEMENT APPROUVÉ B) Lors de l'Assemblée Générale des trois premiers Départements, le cas du testament de Mertens, fait avant la publication des dispositions, a été examiné. 1831, et à propos de l'ajout fait en 1833. Le ministre de la Justice dans la proposition, discutant de cet ajout, l'a détruit, car dans la signature seuls le prénom et le nom sont indiqués, mais il n'y a pas de patronyme. Une question s'est posée au Conseil d'État : si l'ajout au testament, en raison du moment de son exécution et de ses qualités extérieures, n'est pas sujet à discussion, pour les mêmes motifs et formes sur lesquels le testament est discuté, et si cet ajout ne peut être approuvé dans sa forme, alors que le testament est pleinement approuvé, alors au moins cette partie de cet ajout, qui consiste en un lien nécessaire avec le contenu du testament, peut-elle rester en vigueur ? Le Conseil d'État a décidé que oui, même si cette question n'a pas été catégoriquement posée. Le Conseil d'État a constaté qu'en plus, en plus du sujet contenu dans 7 paragraphes. C) Un récépissé de ce type : « Moi, Ivan, étant malade, je déclare par la présente que je dois à Pierre 100 roubles, que, en cas de décès, je demande de donner à mes frères Semyon et Fiodor » - a été réfuté comme un testament informel, mais le tribunal ne l'a pas reconnu comme un testament, car il ne contient pas de disposition de biens et la perception de ceux-ci a été imposée aux héritiers du défunt (décision Kassats. 1867 N 467). D) Avant sa mort, la jeune fille Ostasheva, alors qu'elle vivait dans un monastère, a inscrit sur une lettre de prêt qui lui appartenait qu'elle en transférait le droit au monastère afin qu'elle et sa mère puissent profiter des intérêts de leur vivant ; Cette inscription a été révélée au courtier après la mort d’Ostasheva. Il est reconnu (Collection. Sen. Decision vol. II, No. 160) que cette inscription ne peut être considérée ni comme un transfert ni comme un testament spirituel. E) Dans l'affaire Mikhaïlovski (Résolution collective du sénateur vol. I, n° 233), il a été reconnu que son acte de donation, selon lequel il a cédé la totalité de la succession à son frère, s'en laissant l'usage à vie, appartient essentiellement aux actes testamentaires, et l'inscription dans ce registre ne pouvait être faite du vivant du donateur. Dans le village de Pukarevs, Pukareva a rédigé un acte de donation de la terre en faveur des enfants Sobolev, afin qu'ils puissent utiliser la terre après sa mort, puis, selon le testament du ménage, la donatrice a donné la même terre à son mari, en disant qu'elle détruisait le testament. Le Sénat a reconnu la première entrée en vigueur du testament serf, qui ne pouvait être détruit que par le servage. Selon le village de Shiraya (ibid. N 387), le Sénat a reconnu que seule la condition du décès du donateur lui-même a une incidence sur la reconnaissance de l'acte comme une donation en cas de décès, ou un testament. Indépendamment de la disposition testamentaire, qui a pour objet direct de transférer les biens à l'héritier ou au successeur désigné, au décès du testateur, ces conditions relatives aux biens peuvent être placées dans des contrats entre les parties, par l'action conjointe du testament, dont l'exécution dépend de la volonté de l'une ou de l'autre partie. La question se pose : de telles conditions sont-elles légales si elles impliquent le transfert de biens appartenant à une partie, à son décès, à l'autre partie, même si le but de ce transfert n'était pas gratuit, mais en récompense ou en paiement d'actions au titre du contrat. Il existe une différence significative entre un testament et un contrat à bien des égards et, entre autres, dans les domaines suivants. Le testament lui-même sert d'acte de transfert de droits patrimoniaux à la propriété ; lié au testament et la succession des biens s'accomplit par lui. Le contrat, au contraire, n'établit qu'une obligation d'accomplir une certaine action concernant la propriété ; une obligation de transfert peut être établie, mais le transfert lui-même n'est pas exécuté. Le transfert de propriété dans le cadre d'une transaction s'effectue également par l'action de transfert, à laquelle participent les deux parties. Ainsi, de par la nature du contrat, il lui est impossible de procéder à un transfert ou à un transfert de propriété irrévocable et obligatoire, car cela se fait par testament. Si l'accord entre Ivan et Pierre avait stipulé qu'Ivan s'engage à transférer certains biens à Pierre à un certain moment, et qu'Ivan était décédé avant la date limite sans avoir achevé ce transfert, alors les héritiers d'Ivan sur ces biens, répondant à Pierre des conséquences du non-respect de l'obligation acceptée par Ivan, pourraient toujours refuser de transférer les biens qu'Ivan n'avait pas encore transférés et auxquels, par succession après Ivan, le droit de propriété leur avait été transmis. Au contraire, si Ivan a légué certains biens à Pierre, ceux-ci lui seront directement transmis après la mort d'Ivan, en vertu du testament, et si ces biens, devenus disponibles après la mort d'Ivan, devaient être acceptés par Pierre des mains de ses héritiers, les héritiers n'auraient pas le droit - tant que le testament reste en vigueur - de les détenir entre leurs mains : en vertu des testaments, ce n'est pas leur propriété, mais celle de Pierre. En raisonnant dans ce sens, nous arrivons à la conclusion suivante. Si une personne vivante, par accord avec une autre personne, a assumé une obligation et en a retardé l'exécution jusqu'à sa mort, cette obligation, même après sa mort, en règle générale, reste en vigueur et s'impose aux héritiers dans son essence et dans sa valeur. Les héritiers sont tenus d'accomplir ou de satisfaire en cas d'inexécution. Ainsi, si le défunt a accepté l'obligation de transférer certains biens, mais que l'exécution (non achevée de son vivant - car dans ce cas il y aurait une donation combinée avec un transfert immédiat) est reportée jusqu'au décès, alors le transfert des biens en nature ne peut pas être inconditionnellement obligatoire pour les héritiers. Si le contrat prévoit directement que tel ou tel bien, au moins sous forme de rémunération ou de paiement, doit passer dans la propriété de telle ou telle personne au décès du testateur, un tel transfert ne peut s'opérer de lui-même en vertu du seul contrat et peut être rejeté par les héritiers sur la base du contrat et non du testament. Ils n'ont pas le droit de nier ce qui constitue l'essence de l'obligation, c'est-à-dire la rémunération à hauteur des intérêts que le défunt a assumé, mais ils ont le droit de ne pas obéir à ce qui concerne l'essence de la disposition testamentaire, qui en réalité n'existait pas, c'est-à-dire le transfert des droits patrimoniaux de propriété à une personne connue. Imaginons des exemples : Ivan, vivant dans la maison de Peter et soutenu par lui, se rend compte qu'il doit lui payer 3 000 roubles pour cela. afin que Pierre reçoive cette somme après sa mort, et Pierre s'engage à le soutenir et à le nourrir jusqu'à sa mort. Les héritiers sont tenus de payer cette somme sans condition, puisqu'elle constitue l'obligation du défunt. Ivan, louant un appartement dans la maison de Pierre, conclut avec Pierre une condition selon laquelle pendant 10 ans il utilisera l'appartement, en payant 100 roubles par an, mais n'est pas obligé de payer l'appartement jusqu'à sa mort, mais après sa mort, tous ses biens meubles situés dans cet appartement sont laissés à Pierre comme propriété à part entière, même s'il est décédé avant 10 ans ; Jusqu'à sa mort, Ivan s'engage à ne vendre ni à hypothéquer aucun de ces biens meubles, et après sa mort, ses héritiers en autres biens et en capital monétaire ne devraient avoir aucun droit sur ces biens meubles. Après la mort d'Ivan, les héritiers ne permettent pas à Peter de prendre possession des biens meubles restants - et ils ont raison. L’ordonnance d’Ivan concernant ces biens meubles ne trouve pas sa place dans la série d’actions en justice. Selon l'accord avec Peter, Ivan n'a pas perdu la propriété de ses affaires, car il ne les a pas transférées à Ivan. Il aurait pu les céder immédiatement par acte de donation, avec inventaire, et s'en donner un droit d'usage à vie, et dans ce cas la cession aurait suivi la réalisation de la donation, mais il ne l'a pas fait. Il pourrait, se reconnaissant débiteur envers Pierre, lui donner toutes ces choses en garantie, et alors le sort de la propriété et la satisfaction de Pierre en découlant seraient déterminés par le droit de gage. Mais il ne l’a même pas fait. Par conséquent, il a conservé la propriété de ses biens jusqu'à sa mort et, ayant établi le transfert des choses dans la propriété de Pierre, a retardé ce transfert jusqu'à sa mort, mais ce transfert n'aurait pu être accompli directement d'Ivan à Pierre que par un testament, qu'Ivan n'a pas fait, et a conservé le droit de propriété sur lui-même. Il s'ensuit, premièrement, qu'Ivan, même après avoir réalisé la transaction mentionnée, conserve toute la possibilité de léguer à qui il veut les biens meubles qu'il s'est engagé à transférer à Pierre dans le cadre de la transaction : par cela, Ivan violera l'obligation qu'il a assumée, et Peter sera responsable de la violation ; mais en tout état de cause, tout en conservant le droit de propriété des choses et en ne le limitant pas même par un gage, Ivan ne peut être inconditionnellement privé du droit de disposer des biens. Deuxièmement, si, après avoir conclu un accord avec Pierre, Ivan a respecté de son vivant l'obligation concernant ses biens, alors, après la mort d'Ivan, malgré l'accord, la propriété de ces biens passe toujours par succession aux héritiers d'Ivan, et non à Pierre, qui n'a pas de succession directe après Ivan et n'a pas le droit de prendre possession directe des choses après la mort d'Ivan. Ainsi, les héritiers d’Ivan peuvent refuser de lui transférer ces choses en nature, bien qu’ils soient obligés de remplir l’obligation acceptée par Ivan, c’est-à-dire récompenser Pierre à hauteur de cette obligation (cf. une autre analyse de ce cas dans l’arrêt du Sénat sur le village de Loshakova, Cass. décider 1869, N 1322). L'essence d'un testament est que l'ordre du testateur avant son décès n'acquiert pas de force juridique pour la personne en faveur de laquelle il est fait, qu'il n'est soumis à exécution qu'après le décès du testateur et peut être annulé par lui à volonté, et que dans son sens juridique, il n'est lié à aucun accord contractuel. Ainsi, un accord avec une autre personne rédigé dans l'intérêt d'un tiers ne peut être inclus dans les testaments, même si ce dernier n'a pas participé à cet accord et même s'il était prévu que cet intérêt ne s'exercerait qu'après le décès ou à la suite du décès de la contrepartie. Ainsi, il ne faut pas attacher l'importance d'un testament à une police d'assurance en vertu de laquelle la vie du preneur d'assurance est assurée en faveur d'un tiers, de sorte que cette personne reçoive le montant convenu au décès du preneur d'assurance ou que des paiements urgents ou viagers soient effectués (cf. loi P.S. n° 45966, § 112-126). Contre ces arguments, il convient tout d'abord de noter que selon l'accord Rudnev, l'exécution effective n'était pas exigée de la part de ses héritiers, c'est-à-dire le transfert d'une partie quelconque des biens hérités disponibles en la possession d'un tiers ; si Maksimovich a mentionné dans la condition que ses héritiers n'auront pas le droit de recouvrer l'hypothèque, alors ces mots dans son accord n'ont pas de sens significatif et sont complètement superflus, il est donc inapproprié de fonder une discussion sur la force juridique de l'accord sur ces mots. Si ces mots n'avaient pas été là, l'essence de la condition n'aurait pas changé du tout, et dès qu'elle est devenue obligatoire pour Maksimovich lui-même, elle est devenue ainsi obligatoire pour ses héritiers. L'essence de la condition réside simplement dans le fait que Maksimovich, en donnant à Rudneva de l'argent pour l'hypothèque, s'est accordé (entre autres conditions) uniquement le droit à vie de recouvrer la dette et la garantie. Est-il possible de permettre à une personne privée d'être privée du droit de prêter de l'argent à une telle condition, c'est-à-dire de limiter ses exigences personnelles aux limites de sa vie ? Cela reviendrait à restreindre outre mesure et inutilement le libre arbitre légitime du contrat. Dans ce cas, le décès n'est qu'un terme par lequel la contrepartie a limité son droit de réclamation au titre de l'obligation. Un cas de ce type diffère considérablement de celui ci-dessus, dans lequel Ivan a transféré des biens meubles à Pierre en cas de décès. Dans ce dernier cas, l’objet du contrat est le droit réel d’Ivan sur les biens meubles, qui n’ont cessé d’être sa propriété jusqu’à sa mort ; par conséquent, il a rendu une ordonnance concernant les biens en cas de décès. Et dans le cas présent de Rudneva, lorsque Maksimovich avait décidé qu'en cas de décès son droit de saisie sur l'hypothèque serait transféré à un tiers désigné par lui, dans un tel cas, il y aurait eu des raisons de reconnaître la condition comme illégale, car alors le droit de saisie se matérialiserait et serait transféré, en tant que partie intégrante de la propriété héritée, à la propriété d'autrui, en cas de décès. § 60. Annulation d'un testament. – Exemples et questions tirées de la pratique Le droit inconditionnel de rétractation est une caractéristique essentielle du testament : il exprime la volonté en cas de décès, susceptible d'exécution à cause de mort, et donc non liée par quoi que ce soit 95 . Tous les testaments, tant de serf que de ménage, en totalité ou en partie, peuvent être modifiés, au gré du testateur, soit par destruction, soit par rédaction d'un nouveau testament, annulant l'ancien. L'ordre ultérieur est de toute façon plus fort que le précédent, mais il est nécessaire que le testament ultérieur et dans sa forme soient une expression aussi légale et authentique de la volonté que le précédent. Au moment du décès du testateur, sa volonté de serf s'avère plus forte que sa volonté domestique, puisque la première a déjà été révélée par le testateur de son vivant, et la seconde n'est soumise qu'à l'apparence. C'est pourquoi les testaments de famille peuvent être révoqués aussi bien par les propriétaires que par les serfs ; mais le servage ne peut être changé qu'en compilant quelque chose de similaire, c'est-à-dire serf testament, soit en présentant une demande du testateur de destruction du testament au lieu judiciaire où il a été rédigé, soit, si le testateur est en voyage d'affaires ou en campagne, en signalant à ses supérieurs l'annulation du testament. Si le testament de serf est détruit par le testateur lui-même de son vivant, et qu'après sa mort il s'avère être un testament de famille, alors ce dernier reste en vigueur. Toute annulation, modification ou changement dans un testament est soumis aux mêmes règles que le testament lui-même, c'est-à-dire que chaque disposition individuelle du testament, à moins d'être annulée ou modifiée dans un autre testament ayant la même force que le précédent, reste en vigueur (articles 1030, 1031). L'annulation ou la modification peut être exprimée directement ou indirectement ; une disposition concernant des biens dans un testament antérieur sera considérée comme nulle si une disposition différente est faite concernant les mêmes biens dans un testament ultérieur. La disposition sur les testaments notariés confirme qu'un testament notarié ne peut être modifié que par un testament similaire ; mais une nouvelle méthode est également indiquée pour la destruction de tout testament - à travers l'exécution d'un acte notarié sur la destruction de celui-ci (Code Civil Art. 1030). Exemples et questions tirées de la pratique A) Pour détruire un testament de serf, suffit-il de déposer une requête au tribunal, sans interroger le testateur sur cette requête ? Le testateur, après avoir présenté une telle demande, a-t-il le droit de reconnaître nul le testament auquel elle se rapporte ? Le 5 janvier, A. a fait un testament spirituel devant le tribunal du servage en faveur de B. - le 10 mai, il a soumis au même tribunal, par l'intermédiaire d'un avocat, une demande de destruction de ce testament. Le tribunal, en raison de la maladie du pétitionnaire, a ordonné le 11 mai de l’interroger à son domicile pour confirmer la demande présentée. Mais le même jour, avant que la décision du tribunal puisse être exécutée, le testateur est décédé, laissant derrière lui un testament spirituel, rédigé à la même date. A l'apparition de ce dernier testament, B. prouve qu'il ne peut être considéré comme valide, que le testateur n'avait pas le droit de commencer à le rédiger chez lui jusqu'à ce que le premier testament, serf, soit détruit ; et ce dernier n'était pas encore légalement détruit du vivant du testateur. La destruction d'un testament peut être effectuée à tout moment et à la seule discrétion du testateur ; mais le testament d'un serf, acte exigeant la conscience et la comparution du testateur sur la place publique pendant la vie du testateur, ne peut être considéré comme détruit qu'à partir du moment où suivent le consentement et la résolution de la place publique. Cette condition nécessaire n'était pas remplie du vivant de A. : donc, au moment de la mort, n'ayant annoncé que la volonté de détruire le testament du serf, A. ne pouvait pas encore le considérer comme détruit et n'avait pas le droit de rédiger un nouveau testament de ménage pour détruire le serf. De plus, un testament de serf est rédigé après interrogatoire (1038 Art. du droit civil. Ed. 1857), il faut donc s'interroger également sur sa destruction, puisque selon la loi (articles 1030 et 1031) les annulations, changements et altérations du testament sont soumis aux mêmes règles de préparation que le testament lui-même. De telles preuves ne peuvent être considérées comme solides. Selon la loi (article 1030), un testament de serf peut être modifié de deux manières : soit en rédigeant un nouveau testament, qui a la même force que le précédent, soit en demandant la destruction du testament antérieur au lieu judiciaire où il a été rédigé. Dans le premier cas, lors de la rédaction d'un nouveau testament, bien entendu, toutes les formalités qui ont été observées lors de la rédaction du précédent et qui constituent un accessoire nécessaire au rite du servage testamentaire doivent être respectées, c'est-à-dire que le nouvel acte doit être présenté par le testateur en personne et un examen doit lui être fait. Le testateur combine ici en un seul acte l'annulation de son testament précédent et l'annonce de son nouveau testament en cas de décès. Mais dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le testateur ne s'intéresse qu'à la destruction de sa disposition antérieure, sans en déclarer en même temps une nouvelle, ou bien veut séparer ces deux actions, la loi ne lui impose aucunement d'accomplir toutes les formalités qui sont établies pour la rédaction d'un testament. La loi reconnaît qu'il est nécessaire que la destruction d'un acte lu devant le tribunal ne se fasse pas silencieusement, mais à la connaissance du tribunal lui-même, et impose donc au testateur de présenter une requête au tribunal pour la destruction du testament ; par conséquent, en soumettant cette requête, la volonté négative du testateur est finalement exprimée, et tout ce qui est nécessaire à la destruction du testament doit être considéré comme complet, à moins qu'il n'y ait des raisons de douter de l'authenticité de la requête elle-même. La loi reste muette sur la question des interrogatoires spéciaux sur demande ; il n’y a donc aucune raison de considérer cette formalité comme nécessaire à la destruction d’un testament. Le testateur n'a pas du tout besoin d'attendre pour savoir si et quel type de décision sera rendue devant le tribunal à sa demande : cette décision peut lui rester inconnue, car le tribunal agit ici non comme une autorité résolvant un litige, mais comme un lieu qui accomplit des actes non contestés ; une fois la requête acceptée, il ne lui reste plus qu'à prendre l'ordre de noter, le cas échéant, dans les livres, que tel ou tel testament a été détruit, acte qui relève du rite clérical interne. Le tribunal n'a pas le droit d'interdire au requérant de détruire le testament ; il ne peut donc être question de l’accord ou du désaccord du tribunal à cette destruction : la tâche du tribunal dans ce cas n’est pas de certifier ou d’approuver la volonté du testateur, mais seulement de l’accepter et de la constater. Ainsi, le testateur a bien entendu le droit, après avoir déposé une requête auprès du tribunal, de reconnaître son précédent testament de servage comme nul et de commencer à en rédiger un nouveau selon les procédures nationales. A. a fait un testament familial en 1830 pour le domaine acquis en faveur d'une seule personne ; puis en 1842 il en rédigea un autre, auquel il céda le même domaine en faveur d'une autre personne. Au décès du testateur, les deux testaments étaient présentés à la comparution des personnes entre les mains desquelles ils étaient conservés. Le dernier testament, écrit de la main de quelqu'un d'autre sur plusieurs feuilles, s'est avéré détaché et n'a donc pas pu être accepté pour assistance. Le premier testament, rédigé dans la forme, doit-il ensuite être accepté en instance ? Le lieu de comparution a devant lui deux actes dont l'un ne peut être pris en compte, et l'autre représente toutes les qualités d'un testament légal ; il n'a pas le droit de comparer les deux actes entre eux en termes de contenu et de relations mutuelles, il n'a pas le droit d'examiner lequel des deux doit recevoir force juridique : un tel examen est déjà une affaire de tribunal, et non d'apparence. Lors de la comparution, chaque acte est considéré isolément, séparément, et s'il est rédigé conformément à la forme, s'il satisfait à toutes les exigences de la loi, il doit être témoigné sans interruption. Sur cette base, le deuxième testament de A. sera laissé sans certification et le premier testament devra être accepté pour comparution. Pour une disposition testamentaire, la loi a prescrit une certaine forme, si nécessairement liée au contenu qu'aucune preuve judiciaire, ni écrite ni par témoignage, ne peut remplacer cette forme. Une lettre, ou un témoignage, peut certifier que le testateur a eu le désir, exprimé son intention de détruire son testament, ou de le remplacer par un autre ; mais a-t-il réalisé cette intention, a-t-il exprimé sa volonté ? Une réponse positive à ces questions ne peut être donnée que par un acte notarié ou un acte revêtant la forme juridique d'un testament. 2) Seul peut être considéré comme authentique le testament montré là où il doit être et consigné dans un livre ; par conséquent, le deuxième testament de A., qui n’a pas été accepté pour comparution, ne doit pas être considéré comme une véritable expression de sa volonté ; Mais un tel acte peut-il être accepté comme preuve s’il manque une condition essentielle : l’authenticité ? 3) Même s’il était possible de prouver la seconde volonté de A. Au décès de A., son premier testament a été présenté à la comparution. Il s'est avéré établi conformément au formulaire et accepté pour certificat. Mais dans le litige concernant l'héritier légal de A., lors de l'examen judiciaire, la question se pose : après l'annulation du deuxième testament de serf de A., par lequel son premier testament de maison a été définitivement détruit, la validité de ce premier testament peut-elle être renouvelée ? L'héritier légal prétend que le deuxième testament exprime la volonté du testateur : détruire le premier ; cette volonté a donc déjà été exécutée, ce qui est exprimé dans un acte publiquement reconnu et attesté devant le tribunal, donc cette volonté a été complétée, et le premier testament a ensuite été détruit de manière inconditionnelle et irrévocable, comme s'il n'avait jamais existé. Il disparut et un autre acte apparut à sa place, indépendant du premier. Par conséquent, le premier ordre pourrait être rappelé, répété uniquement par la volonté du testateur, tout aussi clairement exprimée à nouveau ; mais la simple destruction du second acte n’avait qu’une force négative, destructrice : là encore, elle ne créait rien. C'est une autre affaire si la volonté du testateur de détruire le premier testament et de le remplacer par un nouvel ordre était exprimée dans deux actes distincts : alors chacun d'eux a une signification indépendante, l'un sert de preuve d'une volonté négative, l'autre - une volonté positive. Par exemple, V. a rédigé un testament de serf, puis a demandé sa destruction, puis a rédigé un nouveau testament, mais il l'a également détruit par la suite. Dans ce cas, le premier testament, même s’il s’avérait disponible après le décès de V., devrait être considéré comme irrémédiablement détruit (cf. décision de J. M. Yu. 1860, n° 11 et décision du Sénat vol. I, n° 561). Les conditions requises par la loi pour la validité d'un testament s'appliquent soit à la personne du testateur ou du successeur au testament (personnel), soit aux biens légués (matériels) ; Ainsi, l'incapacité personnelle découle : 1) du fait que la loi interdit à certaines personnes de posséder des biens ou d'en disposer de leur vivant, ou en cas de décès ; indépendamment de toutes autres conditions, reconnaît certaines personnes comme incapables de recevoir des biens en vertu d'un testament ; 2) l'incapacité de ce dernier type vient du fait que la loi reconnaît certains biens comme échappant du tout au testament. Tous les testaments spirituels ne peuvent être valables que s'ils sont rédigés par des personnes qui, selon les lois, ont le droit d'aliéner leurs biens. Ainsi, les testaments : 1) des mineurs de moins de 20 ans sont invalides ; Cette règle est acceptée au sens strict, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis dans un testament 96 de compléter le testament d'un mineur avec celui du curateur ; 2) les personnes privées de leurs droits par le tribunal lorsque le verdict leur est annoncé. Avant le prononcé du verdict, ils ne sont pas privés du droit, même en état d'arrestation, de rédiger un testament familial (articles 1018 à 1020). À l'article 1018, évidemment, la loi parle exclusivement de la capacité personnelle (subjective) du testateur, de la capacité que possèdent toutes les personnes jouissant de la plénitude des droits civils, du droit d'aliéner les biens en général, et non en particulier, du droit d'aliéner tel ou tel bien. Considération Art. 1018 à 1019 montre que la règle générale contenue dans la première a exactement le sens qu'on lui attribue (donc invalide, etc.). Les mineurs, bien qu'ils disposent de la pleine propriété de la succession, sont reconnus comme personnellement incapables d'aliéner aucun bien ; les États défavorisés n’ont aucun droit à la propriété et ne peuvent donc rien aliéner. Ici, il est nécessaire d’indiquer le sens exact de la loi, sinon une confusion importante pourrait survenir. L'expression : le droit d'aliéner, si on l'attribue non pas à la personne du testateur, mais surtout à certains biens, peut nous induire en erreur. De là, quelqu'un d'autre pourrait, par exemple, conclure que seuls les biens susceptibles d'être vendus ou hypothéqués peuvent être légués, que les biens interdits ne peuvent être légués, etc. Mais le transfert de droits par testament, en plus des signes généraux d'aliénation, en a des particuliers qui lui sont propres. Tant par l'essence de l'acte, qui ne devient valable qu'avec le décès du testateur, que par analogie interne avec l'héritage, un testament se distingue d'une simple aliénation de biens. En vendant ou en hypothéquant, je ne transfère pas ainsi à la personne de l'acheteur ou du créancier gagiste l'ensemble des droits et obligations indissociables du bien vendu ou mis en gage ; Par conséquent, la loi n’autorise pas la vente de biens interdits. Ceux qui ont été tonsurés dans le monachisme ne peuvent pas être testateurs, car ils ont renoncé au monde et à la propriété. Cette règle est basée sur les décrets de l'Église, qui restent en vigueur à ce jour dans l'Orient orthodoxe, tant pour les moines ordinaires que pour les autorités monastiques, dont les biens, à leur décès, passent dans le trésor monastique. Une dérogation à cette règle - concernant les autorités - fut introduite par l'Empereur. par décret de 1766 (P.S.Z. N 12577) : une exception fut faite pour eux. L'évêque, l'archimandrite et les autres autorités monastiques peuvent testamenter sur leurs biens privés meubles, à l'exception des objets appartenant à la sacristie et utilisés dans l'église, même si ces objets ont été disposés à leur profit. Mais en ce qui concerne les biens (même privés) restant après la mort des abbés et abbesses des monastères cénobitiques, il fut décidé en 1862 qu'ils étaient en tout cas reconnus comme propriété du monastère (articles 1025 et 1187). Le droit de posséder ses biens et de les transférer à autrui appartient généralement à la personnalité juridique d’un citoyen. Par conséquent, quiconque est reconnu comme personne dans l'État et possède la plénitude de tous les droits de sa succession, a parmi eux le droit d'aliéner ses biens de son vivant et le droit d'exprimer sa volonté à ce sujet en cas de décès. Tout citoyen a ce droit jusqu'à déclaration contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit reconnu, selon la procédure établie, privé des droits civils généraux et des droits de l'État. Ainsi, la première condition de validité d'un testament par rapport à la personne du testateur est l'intégrité de ses droits patrimoniaux. Les personnes privées par un tribunal de tous droits civils, dès l'annonce du verdict, ne peuvent plus faire de testament. Mais, indépendamment de cette capacité purement juridique du testateur, la loi exige également de lui une capacité qui, contrairement à la première, peut être qualifiée de factuelle. Malgré l'intégrité de ses droits civils généraux, sa situation financière peut être telle qu'il est privé de la possibilité d'user librement de ces droits, d'en profiter librement : dans certains cas, une telle incapacité est directement assumée par la loi. Ainsi, la deuxième condition de validité d'un testament, par rapport à la personne du testateur, est un tel état dans lequel il est supposé pouvoir exprimer librement et raisonnablement sa dernière volonté. Pour qu’un testament soit valide, l’effet combiné des deux capacités est nécessaire. Le testateur peut, à ce moment, être tout à fait capable d'exprimer sa volonté librement et en raisonnant ; mais s'il n'a pas pleinement droit à la propriété, alors sa volonté, aussi librement exprimée soit-elle, ne dispose pas d'un environnement dans lequel elle pourrait circuler et agir, et est donc invalide. La capacité de léguer, d’une part, correspond, d’autre part, à la capacité d’acquérir par testament. Les deux peuvent être inconditionnels ou relatifs : inconditionnel lorsqu'il ne dépend pas des relations mutuelles entre le testateur et la personne en faveur de laquelle l'ordonnance est rendue, relatif lorsqu'il existe une relation nécessaire entre l'une et l'autre partie. Les personnes qui ne peuvent disposer d'aucun bien au profit de qui que ce soit ou acquérir quoi que ce soit de qui que ce soit en vertu d'un testament sont considérées comme inconditionnellement incapables. D'autres, au contraire, bien qu'ils aient généralement le droit de léguer ou d'acquérir ce qui leur a été légué, ne sont privés de ce droit qu'à l'égard de certaines personnes ou de certains biens déterminés. Par conséquent, étant donné la capacité relative d’une personne de léguer ou d’acquérir par testament, une autre personne est toujours considérée comme incapable d’acquérir ou de léguer. Nous avons évoqué plus haut la différence entre la capacité juridique du testateur et sa capacité de vouloir à un moment donné. Voyons quelle signification a telle ou telle capacité aux différents moments que nous avons indiqués. Une personne qui n’a pas le droit de posséder des biens et de les transférer n’a évidemment pas le droit de faire un testament. Ainsi, lors de la rédaction d'un testament, une condition nécessaire est la plénitude des droits du testateur, sa capacité juridique. Au moment du décès du testateur, son testament est exécuté - le transfert de propriété d'une personne à une autre a lieu. Ce transfert n'est possible que dans le cas où la personne qui transfère a le droit de transférer ; par conséquent, même au dernier moment - au moment de la perfection et du transfert des droits - le testateur doit nécessairement avoir la même capacité juridique par rapport aux biens qu'il avait au moment de la rédaction du testament. En revanche, celui qui a droit à ses biens est considéré comme incapable d'en disposer si son testament se trouve dans un état qui le prive de la liberté de raisonner. Ainsi, au moment de la rédaction de l'acte, le testament du testateur doit nécessairement être en bon état. Deuxièmement, la volonté d'une personne qui a des droits, mais qui n'a pas de volonté capable de s'exprimer librement. Il est également insignifiant au tout début et ne peut être restauré. Ainsi, un testament rédigé par un fou est considéré comme nul à jamais, même si le testateur retrouve par la suite la raison. Troisièmement, le testament d'une personne qui avait la capacité juridique au moment de sa préparation, mais ne l'avait pas au moment de son décès. Dans ce cas, l'incomplétude des droits du mourant au moment de son décès empêche le transfert des biens déterminés par le testament. Un exemple est le testamentum irritum des Romains, lorsque le testateur, qui était juridiquement capable au moment de la rédaction de l'acte, mourait en esclavage ou en exil. Dans notre vie juridique, il est difficile d'imaginer un tel cas, car la mort politique, privant une personne des droits de l'État, produit directement en nous le même effet que la mort naturelle, c'est-à-dire ouvre en elle-même un héritage après le condamné. Quatrièmement, la volonté d'une personne qui, au moment de sa préparation, jouissait du libre arbitre, mais en était privée au moment de sa mort (par exemple, est morte de folie). Elle doit être considérée comme valide car la volonté, une fois correctement exprimée, ne peut être modifiée que par un acte libre de la même volonté. La personne en faveur de laquelle le testament est fait doit être capable d'acquérir des biens en vertu du testament. Au premier moment du processus testamentaire, au moment de la rédaction du testament, cette capacité n’a pas d’importance significative et ne semble pas absolument nécessaire. En effet, on sait qu'un testament n'a aucune force du vivant du testateur, qu'en rédigeant simplement un testament, la personne en faveur de laquelle il est rédigé n'acquiert absolument aucun droit sur les biens légués et, par essence, ne participe aucunement à sa rédaction. Le testament lui-même, même s'il n'est pas resté secret, même si sa rédaction a été annoncée, n'a force valable devant la loi qu'au décès du testateur. Du vivant du testateur, aucune autorité publique n'a le droit d'engager des discussions sur la justesse de ses ordres, et aucune personne privée ne peut les contester. Ainsi, si un testament au moment de sa préparation apparaît comme un acte sans force valable, il n'est alors pas nécessaire d'exiger qu'à ce moment le successeur du testament soit effectivement capable d'acquérir les biens qui lui sont légués. On ne peut pas parler de la capacité d'acquérir à un moment où il n'y a pas encore d'acquisition : au moment de la rédaction d'un testament, le testateur ne donne pas encore, mais déclare seulement sa volonté, l'intention de donner, mais cette volonté peut ne pas encore entrer en action jusqu'à ce qu'elle soit investie par un acte irrévocable du décès du testateur. Le moment de l'acquisition par testament ne peut en aucun cas intervenir avant le décès du testateur ; c'est pourquoi, à partir de ce moment seulement, la capacité testamentaire de l'acquéreur semble être une condition nécessaire à la validité d'une disposition testamentaire. Il ne fait aucun doute qu'avec le décès du testateur, le droit s'ouvre à celui à qui celui-ci cède le bien ; mais ce droit ne se révèle pas dans tous les cas avec la même complétude. Les biens peuvent être légués soit sans condition, soit sous conditions. Dans le premier cas, au décès du testateur, le droit accordé par celui-ci à la personne choisie est pleinement acquis : il ne peut prendre possession que matériellement de l'objet légué ; la partie interne et spirituelle du droit acquis ne nécessite plus aucun ajout. Dans le second cas, au décès du testateur, seul un droit conditionnel s'ouvre : le droit de recevoir l'objet légué dès que la condition est remplie ou remplie. Ici, l'acquisition du plein droit sur une chose dépend aussi d'un événement extérieur : jusqu'à ce que cet événement se produise et que le transfert du droit de propriété du testateur au successeur choisi ne soit pas reconnu comme réalisé : le droit testamentaire est ouvert, mais il reste à acquérir le droit effectif sur la propriété léguée. Il est vrai qu'au premier moment de son expression il a rencontré une personne incapable, mais il n'a pas été réfléchi par lui, mais il a continué continuellement jusqu'à la mort du testateur, et au dernier moment de son expression il a rencontré cette personne capable d'acquisition. Ainsi, un testament rédigé en faveur d'une personne privée de tous les droits successoraux ou non encore conçue au moment où le testament a été fait peut être valable si au moment du décès du testateur cette personne est déjà conçue ou rétablie dans ses droits civils 97. Dans les décisions de 1869, n° 72 et 1882, n° 63, le Sénat a reconnu que la capacité d'acquérir un bien est requise au moment de l'acquisition, et comme l'acquisition par testament au moment de sa préparation est impossible, il n'existe aucune base légale pour exiger qu'au moment même de la rédaction du testament, la personne en faveur de laquelle il est rédigé ait déjà la capacité appropriée d'acquérir le bien légué. En 1857, Abramovich rédigea un testament notarié, attribuant les domaines de la région occidentale à une personne d'origine polonaise. À cette époque, cela était encore possible, mais le testateur est décédé en 1867 sans modifier son testament, et entre-temps, en 1865, un décret bien connu a été publié le 10 décembre, ordonnant que tous les actes et transferts de successions similaires à des personnes d'origine polonaise qui ont été accomplis par la suite soient considérés comme invalides. La question s'est posée : le testament d'Abramovich peut-il rester en vigueur ? La meilleure chose à faire est de décider que ce n’est pas possible. Bien que le testament ait été rédigé en 1857, l'acte, de par sa nature, ne pouvait être reconnu comme un acte définitif, accompli de manière décisive et irrévocable, qu'au décès du testateur. Il avait une signification personnelle pour le testateur, mais ne devenait pas encore une base juridique pour les droits des personnes en faveur desquelles la succession était léguée. Par conséquent, la force juridique d’un testament ne peut en aucun cas être assumée avant le décès du testateur et, à ce moment-là, du moins pas avant, la force de la loi alors en vigueur doit être appliquée au contenu du testament. En ce sens, cette affaire a été résolue au Sénat et à la Cour d'État. Conseil (Avis hautement approuvé de 1872). § 63. Objet du testament. – Contenu du testament. – Discussion sur la légalité des commandes par analogie avec les institutions étrangères. – Testament pour le domaine familial L'objet d'un testament peut être tout droit sur un bien appartenant effectivement au testateur, même si le bien lui-même n'était pas effectivement en possession du testateur ; par conséquent, le droit de revendiquer la propriété peut être légué. Il existe cependant des droits d'action qui sont si inextricablement liés à la personne qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un testament. Il s'agit, par exemple, du droit à une créance successorale, dépendant uniquement des liens personnels, de sang, de famille ; puisque cette relation n'est pas transférable à un tiers, et le droit d'action qui en découle n'est pas transférable. Mais lorsque les droits successoraux du testateur sur une succession déterminée ont déjà été reconnus et approuvés par le tribunal, cette succession, bien qu'elle ne soit pas encore entrée en possession effective de l'héritier, peut bien entendu lui être léguée dans les limites où les successions héréditaires sont généralement soumises au legs. Il convient cependant de noter que l'héritage, en substance, est transféré non pas par le biais d'un procès et d'une décision de justice, mais directement, et l'entrée de l'héritier en possession du domaine héréditaire peut être directe ; ceux. s'il entre seul dans la succession, sans recourir à l'assistance du tribunal, cette action en elle-même ne sera pas illégale si le droit successoral de cette personne est indéniable ; mais à la possession d'autrui, il faut ajouter une propriété héréditaire par une action. De là, il s'ensuit que lorsque le testateur peut appeler siens les biens dont il a hérité dans son testament, il peut alors les léguer ; S'il ne peut pas encore s'approprier la succession, mais doit d'abord l'obtenir par une créance, il n'a pas le droit de léguer cette créance, même s'il l'a déjà fait lui-même. Il n'est pas interdit à un cohéritier qui a reçu une succession avec d'autres, mais qui est toujours en possession commune avec eux, sans partage, de léguer sa part, même si elle n'a pas encore été attribuée en nature (546, 555 art. Loi. Civil et décision. Cass. Dep. Sen. 1869, N 781). Vous ne pouvez léguer que vos biens, et le pouvoir du testament s'étend uniquement aux biens et aux droits qui appartenaient au testateur au moment de sa mort, mais pas à ce qui, après sa mort, aurait pu lui revenir par héritage de son vivant (avis. Conseil d'État sur l'affaire Goloshchapov. Journal du ministère de la Justice 1862, n° 10.) Dans l'affaire Batashova (décision Sb. Sen. vol. II, 749), il a été reconnu qu'il est possible de léguer (sous conditions) une succession qui n'est pas encore entrée en possession du testateur, par exemple. la partie indiquée, pour l'attribution de laquelle une pétition a seulement été déposée. La voiture, possédant temporairement la succession hypothéquée de Lutkovsky, l'a léguée à Sokolov, étant entendu que si elle était vendue aux enchères publiques, Sokolov devrait alors recevoir l'argent suite à l'hypothèque. En raison d'un différend survenu selon lequel la Machine ne pouvait pas léguer un domaine qui n'était pas sa propriété, le Sénat (Sborn. Sen. Résolution vol. II. N 805) a reconnu la disposition comme légale, car la Machine n'a pas légué le domaine lui-même, mais seulement le droit qui lui appartenait inaliénablement par acte, dans l'espace dans lequel elle lui appartenait. Les biens à léguer et les personnes à qui ils sont légués doivent être clairement identifiés dans le testament (article 1026). Cette règle signifie que la volonté du testateur concernant la personne et les biens est incontestable : en vain d'autres l'interprètent dans un sens tel que les personnes en faveur desquelles la cession est faite doivent être nommées. Ainsi, la question de savoir si le testament répond à cette exigence de la loi dépend entièrement du tribunal qui, en fonction des circonstances de l'affaire, peut reconnaître comme douteuse la volonté du testateur concernant la personne et le sujet. Le même article stipule que les testaments rédigés avec une erreur manifeste quant à la personne ou aux biens légués sont invalides. Selon l'interprétation admise en pratique, cette invalidité concerne exclusivement la disposition testamentaire dans laquelle une telle erreur a été commise ; mais il ne s'ensuit pas que le testament tout entier, dont les parties restantes, n'ayant pas de lien nécessaire avec la disposition invalide, satisfont pleinement aux exigences de la loi, doive être détruit. Dans le cas de Gorbunova (Résolution collective du sénateur Vol. I, n° 518), permettre à l'exécuteur testamentaire de disposer de l'argent à sa propre discrétion n'a pas été reconnu comme une violation de l'art. 1026. Le testament de Davydov (ibid. n° 43) en faveur de son épouse légale Ekaterina Antonova a été détruit car fondé sur un faux en qualité de personne, car il s'est avéré que ladite Ekaterina Antonova n'était pas son épouse légale, mais l'épouse de quelqu'un d'autre. Dans l'affaire Kosovich (Collected Sen. Resolution vol. II, No. 1110), il a été reconnu que l'ambiguïté dans les noms des personnes nommées dans le testament se rapporte davantage à son essence qu'à sa forme et ne peut en détruire toute la force. Dans le cas de Serebryakova (résolution collective vol. II, n° 972), le Sénat a invalidé le testament selon lequel, lors de l'attribution du capital aux filles, aux églises et aux monastères du testateur, ni le montant ni la partie du capital n'étaient indiqués, mais des espaces étaient laissés à cet effet. En discutant du contenu des testaments, selon le droit russe, il est nécessaire d'abandonner certains concepts qui sont exprimés positivement dans le droit étranger et qui sont totalement étrangers à la législation russe. C’est par exemple le cas de la désignation d’un héritier. Elle est liée à l'idée fondamentale de testament, historiquement et dogmatiquement développée dans le droit romain et transmise de là dans la législation occidentale. Dans notre pays, la forme testamentaire, avec le droit testamentaire, est née et s'est développée en plus de cette idée : notre testament, dans son sens fondamental, est une mémoire spirituelle - à qui donner quoi et à qui prendre quoi, un acte mourant dans lequel le propriétaire, en cas de décès, règle ses affaires et dispose de ses biens. Une distinction formelle entre la désignation d'un héritier et les refus individuels n'a jamais été établie dans notre législation. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents dans l'application à notre testament des concepts généraux apparus dans la législation romaine et étrangère en relation avec l'établissement intégral du testament et de son idée civile. Notre loi de la volonté n’était pas d’origine unique. Il s'est formé à différentes époques à partir de décrets pris au cas par cas et représente un ensemble de formes et de restrictions visant à résoudre les difficultés rencontrées dans la pratique, à éliminer les malentendus et à satisfaire les besoins qui se faisaient jour à un moment donné. Les dispositions mêmes sur les testaments de 1831 ont été compilées à partir d'un ensemble de décrets émis jusqu'à cette époque. Par conséquent, il serait injuste et incompatible soit avec les règles générales d'application des lois, soit avec l'importance historique et pratique de notre droit - dans l'interprétation et l'application de nos réglementations - de prendre comme guide la théorie du droit testamentaire, établie en Occident, dans sa forme organique intégrale, et d'associer chaque forme, chaque limitation de notre droit positif par analogie avec des catégories intégrales de formes et de restrictions développées à partir de la science et de la pratique dans la législation étrangère. Chaque disposition de notre droit positif doit être acceptée, telle qu'elle apparaît en elle-même, en lien indissoluble avec la nécessité dont elle est née et avec le but vers lequel elle vise, ainsi qu'avec l'esprit général de notre droit testamentaire. Il serait extrêmement dangereux de dépasser ces limites et de transférer dans notre pratique des idées et des termes issus de législations étrangères. Sans aucun doute, dans les relations découlant d'un testament, il existe de nombreux concepts communs à toute la vie quotidienne et à toute législation, et les instructions de la théorie générale du droit testamentaire peuvent également être utiles à notre pratique et servir souvent de guide inévitable. Ainsi, par exemple, on ne peut s'empêcher de reconnaître l'analogie significative entre l'héritage testamentaire et l'héritage légal et, selon les instructions de cette analogie, on ne peut s'empêcher de chercher à résoudre certains problèmes et malentendus concernant les accessoires et les conséquences d'un transfert testamentaire ; Malgré l'absence de différence formelle entre la nomination d'un héritier et un refus, on ne peut s'empêcher de reconnaître la différence juridique fondamentale entre les différents types de nomination et les relations mutuelles des personnes en faveur desquelles elles sont faites, et pour clarifier cette différence, et ses conséquences logiques, et donc juridiques, il faut se tourner vers l'analyse des relations et recourir à l'aide des principes généraux de la théorie. Mais en même temps, il faut distinguer le général et le nécessaire du particulier et du spécial, qui caractérisent exclusivement une institution qui n'est pas acceptée par nous, et qui ne peut en être séparée ; distinguer la conclusion logique d'une relation juridique nécessaire, d'une interdiction ou d'une restriction spéciale qui constitue la propriété d'une loi étrangère à nous et d'une économie domestique étrangère, à partir de laquelle cette loi a dégénéré. Notre droit, comme tout autre, présuppose avant tout la liberté de la volonté testamentaire, le pouvoir du testateur de disposer de ses biens ; mais toute loi énonce à la fois les formes obligatoires d'expression de la dernière volonté et ses restrictions légales. Parmi ces restrictions, d'autres tiennent à l'essence de tout acte, à l'essence des relations civiles en matière de propriété ; d'autres sont indissolublement liés à l'idée particulière de volonté, exprimée dans telle ou telle législation, ou à l'ensemble de l'institution du droit testamentaire, reconnue et développée en détail sur la base du droit positif, ou aux objectifs économiques et politiques particuliers que tel ou tel législateur avait en tête pour son peuple. Sans aucun doute, il serait déraisonnable, compte tenu de la rationalité de telles restrictions, tirées du droit d’autrui, d’élargir le sens des restrictions que nous trouvons dans notre propre droit positif. Par exemple, lorsque nous discutons dans la pratique russe de la nomination d'un héritier et de ses conséquences, nous courons le risque de transférer arbitrairement dans notre pratique des idées et des hypothèses liées à une institution entière (institutio heredis), que nous n'avons même jamais mentionnées dans la loi. En appliquant à notre pratique la règle bien connue émise dans le cadre du cas du contremaître Lopukhina (note à l'art. 1011. Zak. Gr.), nous pouvons tomber dans l'erreur et outrepasser le sens de notre droit si nous attachons cette règle à l'institution de la substitution, qui est également inconnue de notre législation dans son ensemble. L'entière liberté de disposer de la succession n'est accordée au testateur que par rapport aux biens acquis. Les dispositions patrimoniales du testateur ne doivent pas violer le droit général des successions. Vous pouvez léguer les biens acquis soit pour la pleine propriété, soit pour une possession et un usage temporaires (article 1011). Les successions familiales ne sont pas soumises au testament. Il n'y a que deux exceptions à cette règle : 1) Le propriétaire qui n'a pas de descendance peut céder son patrimoine familial, sans tenir compte des héritiers les plus proches, à l'un de ses parents ou à des parents de la même famille dont le testateur a hérité du patrimoine ; mais le conjoint restant doit dans tous les cas recevoir un septième partie de l'ensemble du patrimoine familial du testateur (ce dernier droit ne s'applique pas aux provinces de Tchernigov et de Poltava), ou dans le montant correspondant, une partie peut être attribuée, à la discrétion du testateur, à la fois du domaine familial et du domaine acquis (article 1068. Journal. Soed. D. Gos. S. 1856). Mais les testaments de ce genre, pour avoir force de loi, doivent être rédigés par servage ou par acte notarié ou déposés personnellement dans les institutions spécifiées par la loi. 2) Le patrimoine familial peut être légué à vie au conjoint, sous une forme similaire (voir ce livre, partie I, § 62 et art. 1070 du Code civil). Cette ordonnance est considérée comme nulle si le mariage des époux est par la suite dissous ou déclaré invalide (Code civil art. 53313). Ayant laissé derrière lui le patrimoine familial, le propriétaire décédé peut, dans son testament, en désigner des versements en espèces en faveur de tiers. Une telle ordonnance en soi n'est pas considérée comme illégale, mais n'a pas de force obligatoire directe pour les héritiers du patrimoine familial : ils peuvent refuser d'exécuter de telles ordonnances lorsqu'elles sont associées à la perte d'une partie plus ou moins grande de la succession (article 1086). A. De 1086 Art. Il ne s'ensuit pas que toute disposition du patrimoine familial confié aux héritiers en faveur d'un tiers soit nulle. La loi dit seulement que les héritiers ont le droit de la refuser si elle est associée à la perte d'une partie plus ou moins grande de la succession ; par conséquent, la responsabilité de prouver que la disposition est associée à une perte, etc. incombe aux héritiers. Cette circonstance atténue considérablement la force de la règle d'interdiction, car il existe des ordonnances dont il est impossible ou difficile de prouver qu'elles sont liées à la perte d'une partie de la succession : dans ce cas, les ordonnances resteront opposables aux héritiers. Ainsi, par exemple, si dans le village ancestral le testateur a accordé à un tiers de vivre dans une maison séparée, d'utiliser la forêt comme combustible, etc., alors, en fonction de la situation économique du domaine (par exemple, la nature de sa productivité, la proximité ou l'éloignement du marché, l'état des prix, etc.), cette disposition dans un autre cas sera associée à une diminution de valeur, dans un autre cas elle ne le sera pas. Il convient également de noter que la loi parle de perte d'une partie du patrimoine, et toute établissement d'usage ou de service (servitude) en faveur d'un tiers ne rentre guère dans cette notion. Il ne fait aucun doute que dans chaque cas donné, le tribunal, selon les circonstances de l'affaire, a le droit de décider définitivement de ce qui est associé à la perte et de ce qui n'indique pas de signes de perte. B. Une succession familiale ne peut pas être grevée de paiements en espèces, mais une succession acquise le peut, mais les deux successions sont tenues responsables en la personne des héritiers des dettes de la succession patrimoniale décédée. Mais c'est l'habitude des testateurs, afin de renforcer l'obligation des successeurs, d'expliquer le paiement de l'argent cédé à des étrangers par la conscience de leur propre obligation envers les personnes à qui le paiement est cédé (par exemple, donner telle ou telle somme que j'ai empruntée d'elle ou que j'ai utilisée de son argent pour un achat, pour l'organisation d'une succession, etc.). La question se pose : si la distribution prévue dans le testament n'est pas obligatoire pour les héritiers, au titre d'une donation, ne devrait-elle pas être reconnue comme obligatoire au titre de l'accomplissement d'un devoir reconnu par le testateur ? La pratique judiciaire a décidé que dans de tels cas, c'est-à-dire lorsque l'émission est attribuée à la succession familiale, la conscience personnelle de la dette dans le testament ne remplace pas la dette en elle-même, à moins qu'elle n'existe séparément et ne soit certifiée séparément du testament par des actes ou d'autres preuves (cf. décision de l'Assemblée générale de Moscou de 1854 selon le n° A. Le testateur ne peut disposer du patrimoine familial que sur la base des lois, c'est-à-dire laisser le patrimoine familial aux personnes qui, selon la loi, devraient hériter de ce patrimoine - dans la même famille dont le patrimoine est venu au testateur. En substance, le droit de léguer des biens familiaux sous cette forme n'a donc aucune signification pratique. Si le testateur, ayant plusieurs héritiers dans un même clan, voulait céder un domaine notoire à l'un d'eux (le village de Petrovskoye, etc.), et un autre à un autre, alors cet ordre, en litige, aurait dû être déclaré invalide s'il s'avérait que la répartition des domaines était faite de manière inégale, incompatible avec la part quantitative de chacun des participants à l'héritage. Selon le droit de succession légal, qui dans ce cas prévaut, les héritiers d'une même ligne reçoivent collectivement la succession puis la partagent générationnellement et sans exception, selon les parts (articles 1121-1125, 1136), en concluant entre eux un libre accord pour égaliser les parts lors du partage. Ce droit de libre entente serait violé si l'un des cohéritiers, par le droit commun, était contraint de se soumettre à la cession spéciale d'une certaine succession en faveur d'un autre cohéritier et de se contenter d'une comptabilité monétaire de sa valeur au lieu d'un partage matériel de la succession. Il est encore moins possible de reconnaître la légalité de la cession d'un certain patrimoine familial au gré du testateur à une part déterminée au conjoint survivant : la part déterminée est attribuée au conjoint survivant par d'autres héritiers d'un commun accord, sur la totalité de la masse du patrimoine hérité. B. Nous n'autorisons pas le déshéritage direct ; mais la privation indirecte, par cession de la succession à une autre personne, est toujours possible pour les biens dont le testateur peut disposer par la loi. Ainsi, dans les successions familiales, le propriétaire ne peut éliminer ses héritiers, ni directement ni indirectement. N'importe qui peut léguer des biens bien acquis à un étranger, en contournant son parent, et à une personne éloignée, en contournant son voisin ; par conséquent, cela élimine déjà les voisins et les proches que le testateur a contournés. Il y a des cas où le testateur explique dans son testament exactement pourquoi il élimine les héritiers proches et pour quelle raison. Cette augmentation n'est pas nécessaire et n'a aucune signification juridique si la volonté du testateur est exprimée quant à la personne à qui il lègue la succession. Par conséquent, en raison du caractère infondé ou illégal de cette augmentation, l'ensemble du testament ne peut être renversé (cf. art. 1029 du Code civil). Le père, en retirant sa fille et ses petits-enfants de l'héritage de la succession acquise, en a expliqué la raison : parce qu'ils échappaient à ses soins parentaux et évitaient de vivre avec lui. La fille, réfutant le testament, prouve qu'elle vivait constamment avec son père et qu'elle était en bons termes avec lui. Par conséquent, il ne savait ni ne se souvenait de ce qu'il avait fait, la retirant de l'héritage. Ce genre de litige ne peut être accepté, puisque la volonté du testateur, de toute façon, s'est exprimée par la cession de la succession en faveur d'un étranger. Dans notre pays, la querela inofficiosi testamenti - un litige concernant un testament sans rapport - n'est pas autorisée en ce qui concerne les successions acquises. Il y a eu des tentatives pour prouver que le testateur n'est pas libre de léguer la succession acquise à qui il veut sans en attribuer une partie déterminée à la veuve, car la partie spécifiée exprime le souci d'assurer le sort de la veuve après son mari et le respect de l'obligation légale du mari d'entretenir sa femme. Sur cette base, la veuve a soutenu que le mari, en ne lui laissant rien pour la part spécifiée dans le testament, avait violé son obligation légale ; mais sa demande a été rejetée par la force de l'art. 1148. Zach. Citoyen (voir décision Cass. 1870, N 1599). Certaines assemblées nobles, afin de maintenir la propriété foncière noble, ont lancé une pétition visant à limiter les divisions héréditaires des domaines appartenant aux nobles, qui a été transférée à la Commission pour discuter des mesures visant à maintenir la propriété foncière noble. La Commission, après avoir examiné cette pétition, a constaté que la cause profonde de l'instabilité de notre régime foncier réside dans les règles de nos lois civiles en matière de propriété patrimoniale et de partage des successions. Ces règles donnent aux héritiers le droit d'exiger l'attribution de leurs parts du domaine en nature, en revanche, le propriétaire du domaine familial est totalement privé de la possibilité de le transférer après lui dans une seule main, ce qui favorise la fragmentation illimitée de la propriété foncière, dont la conséquence est finalement l'impossibilité totale d'exploiter une ferme sur le domaine et la nécessité de vendre. Pour éliminer cela, la Commission a proposé de donner aux propriétaires de domaines familiaux établis, qui ont plusieurs héritiers légaux en ligne descendante, le droit de léguer le domaine familial à l'un d'entre eux de leur choix, en donnant la préférence aux hommes par rapport aux femmes. Cet héritier principal (durée de la Commission) est censé être tenu de satisfaire les autres héritiers et la veuve ou le veuf par des paiements en espèces, selon le testament du défunt, ou selon le calcul, conformément à la part successorale de chacun d'eux, dans les cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou de la cessation de la propriété viagère, si celle-ci a été établie par le testament en faveur du conjoint. Jusqu'au règlement définitif, l'héritier principal est tenu de payer aux autres des intérêts à raison de 5 pour cent. Si la succession est vendue avant que tous les paiements aient été effectués, les autres héritiers peuvent conserver la succession pour le prix indiqué dans le testament. Si plusieurs le désirent, la préférence est donnée à l'aîné, par droit de primogéniture et de représentation, avec une préférence à degrés égaux pour la tribu masculine sur la tribu féminine. Le même principe d'indivisibilité des successions est appliqué dans le projet de la Commission et dans la loi sur les successions : l'un des héritiers est autorisé à conserver la totalité de la succession s'il assume l'obligation de satisfaire les autres avec de l'argent à hauteur de leurs parts héritées. Le prix de la succession est fixé par les héritiers de commun accord ou par le tribunal. Dans les lignes latérales, les biens familiaux sont censés être légués à plusieurs parents, selon le nombre de biens. La Commission a proposé d'établir un tel ordre de succession différent du système général, non pas dans tous les domaines, mais seulement dans les domaines de taille insignifiante, à savoir ceux qui ne dépassent pas plus du double du critère établi par la loi pour participer à l'élection des conseillers à l'assemblée du zemstvo de district, qui possèdent un domaine et ne sont pas constitués de parcelles séparées sur lesquelles une exploitation agricole appropriée est impossible. § 64. Testament sur succession acquise. – Interprétation de la règle contenue dans la note à l'art. 1011. Zach. Gr. – Restrictions de propriété. – Octroi du patrimoine en propriété à vie. – Remplacement simple Ces expressions ont été incluses dans la note de bas de page de l'art. 1011. Je partie X vol. En outre, dans le même avis du Conseil d'État, il est admis qu'en respectant strictement cet ordre, nos décisions fondamentales en matière de patrimoine peuvent conserver leur sens, leur force et leur validité ; sinon, les désirs et intentions variés, souvent téméraires, des particuliers remplaceraient l’application uniforme et constante de la loi. Indépendamment de cela, autoriser des conditions arbitraires dans l’ordre d’héritage donnerait au testateur le pouvoir d’établir des primaires sans l’autorisation la plus élevée. On dit : tel ou tel domaine a été refusé, dans le sens d'un héritage intégral par testament, et on dit, à l'inverse : tel ou tel testateur a laissé à tel ou tel héritage sa bibliothèque, une tabatière en or, etc., dans le sens d'un refus ou d'un héritage. Cependant, même si des termes précis n’ont pas encore été développés, il reste nécessaire de distinguer les concepts. Au décès du propriétaire patrimonial, il reste un héritage - c'est la totalité de tous les biens, tous les droits que le propriétaire patrimonial détenait pour lui-même et dans la forme et le volume tels qu'ils étaient à son décès. L'héritier, devenu propriétaire après le défunt, de la totalité ou d'une partie des biens, devient, à proportion de celui-ci, représentant de la personnalité juridique du défunt. Mais indépendamment de cela, le propriétaire patrimonial décédé pouvait, de son plein gré, conformément à l'art. 514. Zach. Dans une même succession, par le testament du testateur, plusieurs droits semblables peuvent être établis pour plusieurs personnes à la fois, et aucune de ces personnes ne pourra d'ailleurs être considérée comme successeur à la succession ; De même, si un tel droit, par la volonté du testateur, était d'abord établi pour une certaine période en faveur d'une personne, puis pour une certaine période en faveur d'une autre personne, etc., successivement, aucune de ces personnes, ni même toutes ensemble, n'aurait de succession dans la succession. Elle appartient exclusivement à celui à qui la succession est cédée comme héritier, et cette qualité ne peut appartenir qu'à une seule personne à un moment donné. Il peut y avoir plusieurs propriétaires temporaires - participants à l'utilisation - en même temps. Il ne peut y avoir qu’un seul propriétaire, sans indivision. Il peut être limité, par la volonté du testateur, dans l'usage de la succession, dans l'usage de la succession, mais s'il se voit accorder des droits de propriété sur cette succession, cela ne permet pas de restrictions dans son essence. En outre, en discutant de cette ordonnance, le Conseil d'État a estimé qu'elle n'est pas contraire à l'art. 1011. Zach. Gr. et conformément aux principes exprimés dans le décret sur le village d'Opochinina, à l'art. 222. IX tome (327 selon l'édition de 1876) et 514 art. 1 partie X t. Ici, l'objection selon laquelle ces ordonnances ne sont pas conformes à l'art. 1011. en ce sens qu'un testament est une déclaration de la volonté du propriétaire en cas de décès, et non en cas de décès d'autrui. «Cet article», dit la Cour d'État. Sov., - ne contient qu'une définition générale d'un testament comme un acte contenant des ordonnances qui devraient entrer en vigueur après le décès du propriétaire, par opposition aux actes par lesquels il rend diverses ordonnances concernant ses biens au cours de sa vie. Mais la résolution de l'art. 1011 On ne peut pas comprendre que toutes les dispositions du testament soient exécutées définitivement immédiatement après le décès du testateur lui-même.» Je lègue la succession à Pierre, s'il est vivant à ma mort ; sinon, alors à Paul ; si même cela n'arrive pas, alors à Ivan. Je lègue à Ivan ou à ses enfants, s'il n'est pas en vie. Je lègue à Ivan, s'il a des enfants à ma mort, mais s'il n'a pas d'enfants, alors à Pavel. Je lègue à Pierre et Paul ou à celui d'entre eux qui est vivant après ma mort (cela signifie que les deux hériteront s'ils sont tous les deux vivants ; l'un héritera si l'autre est vivant). Je lègue à sept jeunes enfants N.-N.-N. avec le fait que, si l'un d'eux n'est pas vivant à ma mort, alors une partie de lui devrait aller à l'augmentation de la part de tous les autres et à la division entre eux. Dans tous ces cas, l'unité de cession n'est pas violée, puisque la succession n'est cédée qu'une seule fois. Au contraire, les ordres suivants seraient illégaux. Je lègue à Pierre et à Paul que si Paul, ayant reçu des biens après ma mort, meurt sans enfant, alors une partie reviendra à Pierre. 5. La désignation d'un héritier légitime peut être subordonnée à un événement supposé ou attendu non seulement au moment du décès du testateur, mais également dans un certain délai fixé par le testateur. Dans ce cas, bien que la volonté du testateur soit exprimée en toute clarté, la détermination de l'identité de l'héritier est également assurée par lui en fonction d'événements futurs avec le fait qu'avant la survenance d'un événement éventuel, il y a plusieurs personnes en tête, dont chacune, avec une combinaison de conditions connues, peut être héritier, mais lors de la survenance de l'événement, une personne sera déclarée héritière, remplissant les conditions précisées par le testateur. Dans un tel ordre, on ne devrait guère voir rien de contraire à nos lois. Il n'est généralement pas interdit au testateur de décréter la destination de sa succession ou l'usage et la manière de l'utiliser, pour autant que ces conditions ne soient pas contraires aux lois (Art. 1010, 1011, 1067, 1029) ; Ces conditions, selon la division acceptée, ont une double signification pour le droit des personnes désignées. Sans aucun doute, il est impossible de permettre un tel état juridique du domaine dans lequel il pourrait rester indéfiniment et inconditionnellement sans propriétaire ; mais un tel état - s'il est urgent et conditionnel, et par sa création signifie successeur et propriétaire à part entière - ne contient pas de contradiction juridique (par exemple, l'état d'une succession héritée à laquelle les héritiers ne se sont pas encore présentés avant l'expiration des termes). Un testament semblable à celui ci-dessus indique sans aucun doute le moment où la possession temporaire d'une personne doit être remplacée par l'entrée de l'héritier dans la propriété, et il indique également qui, à ce moment-là, doit être déclaré héritier après le testateur ; il n'y a donc aucune incertitude sur le droit et sur la succession de la succession. La loi en vigueur n'interdit pas de donner et de léguer des biens dans des conditions concernant le mode d'utilisation, à condition que les conditions ne soient pas illégales et que dans des conditions similaires à celles ci-dessus, il n'y ait pas de violation d'une règle juridique directe. Entre le décès du testateur et l'annonce d'un héritier à la succession, dans les conditions fixées par le testament, il n'y a pas d'intervalle vide pendant lequel la succession ne semblerait appartenir à personne : il s'agit d'une possession temporaire au gré du testateur, et il n'est pas nécessaire de chercher qui, jusqu'à l'événement ou la période spécifié, a le droit plein et inconditionnel sur les biens légués, car jusqu'à ce moment-là, le testateur lui-même a rendu ce droit incomplet et conditionnel, par conséquent, la succession est aussi longue que partie de la succession reste après le testateur. Peut-être que cela pose certaines difficultés aux tiers dans l'exercice de leurs droits et dans leurs revendications ; mais cette difficulté n'est pas absolue et n'enlève pas la possibilité de trouver une personne responsable. La disposition du testateur concernant la succession, quelle qu'elle soit, ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers sur cette succession ni à leurs prétentions légales étendues à cette succession. Cette position est incontestable, et il existe une possibilité, par rapport à la règle 215 de l'art. HNE. Contentieux citoyen, pour intenter des réclamations contre le propriétaire décédé même en l'absence d'héritiers reconnus ou qui en ont pris possession. L'état de propriété sans propriétaire est dans ce cas imaginaire, car le propriétaire du bien, c'est-à-dire le gérant, il y a quelqu'un, jusqu'au moment où l'identité de l'héritier est déterminée avec certitude : soit celui à qui la possession et l'usage temporaires ont été accordés, au gré du testateur, soit son héritier légal, à qui, en l'absence d'une autre ordonnance, devrait appartenir la possession et l'usage temporaires de ce bien. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas de loi, soit générale, soit spécifiquement relative aux testaments, qui exprimerait la règle de l’illégalité et de la nullité juridique de tout État dans lequel la personne du propriétaire ou du successeur reste au moins temporairement inconnue. Enfin, on objecte qu'une rupture de succession n'est pas autorisée, et dans ce cas une rupture serait autorisée, car à partir du moment du décès du testateur, la question de savoir qui sera son successeur reste ouverte pendant un certain temps. Cette objection est également infondée. En effet, il est impossible d’imaginer une rupture dans la succession héréditaire, c’est-à-dire un tel état dans lequel la succession apparaîtrait légalement et inconditionnellement n’appartenir à personne, un état sans droits, impersonnel, non déterminé ni par la volonté du défunt ni par la loi, n’entrant dans aucune catégorie de droits. Mais une telle rupture, véritablement impensable, ne doit en aucun cas être confondue avec l'état d'incertitude successorale : un tel état est légal - il se produit nécessairement dans de nombreux cas et est donc autorisé et même déterminé par la loi. Il est indiqué ci-dessus qu'après l'ouverture d'une succession, un état d'incertitude quant à l'héritier peut survenir pendant de nombreuses années jusqu'à son apparition. Cette incertitude non seulement ne conduit pas au refus d'un tel État, mais la loi détermine qui, en l'absence d'héritier ou d'exécuteur testamentaire, doit gérer et administrer l'héritage ouvert. Par conséquent, en substance, un tel État est possible d’un point de vue juridique. Possible en matière de succession légale, elle ne l'est pas moins en matière de succession testamentaire, lorsque la volonté du testateur établit un état d'incertitude temporaire et durable quant à son successeur final. Notre droit ne parle pas directement de cet état et ne le définit pas ; mais ce n’est toujours pas une raison pour reconnaître un tel État comme illégal s’il ne contredit pas une disposition directement énoncée dans la loi qui est incompatible avec un tel État. Nier une telle condition, la référence au préjudice prétendument causé par le prétendu « état de propriété sans propriétaire » ne signifie rien. C'est un argument - peut-être pour le législateur, mais pour le tribunal, il n'a aucune signification juridique, tant qu'il est impossible de se référer à une loi directe, d'où découlerait la négation d'un tel État. Ceci est permis par la législation, dans laquelle la notion de constitution d'un héritier ou successeur commun par testament et de continuité de la transition héréditaire est exprimée et mise en œuvre avec toute la rigueur logique - une notion qui n'est pas du tout exprimée dans notre droit testamentaire - et dans laquelle la détermination des droits patrimoniaux est protégée encore plus fortement et de manière plus cohérente que la nôtre. Sur quelle base nierions-nous la légalité de la nomination susmentionnée ? Bien entendu, pour un avocat, une vague considération des intérêts généraux de la propriété ne constituera pas une base suffisante pour cela. Nous arrivons ici à la prochaine question importante : est-il possible de désigner comme héritier d'une succession une personne qui n'existe pas encore, mais qui ne peut que naître, au cas où elle naîtrait ? Notons tout d'abord que, selon la règle exposée ci-dessus, la capacité des personnes à percevoir ce qui est légué est déterminée non pas à la minute où le testament est rédigé, mais à la minute où l'héritage testamentaire est ouvert, c'est-à-dire le décès du testateur et l'achèvement définitif de l'alliance qu'il a laissée. Par conséquent, en ce qui concerne le procès-verbal de rédaction du testament, la question ci-dessus est éliminée. En général, la législation positive reconnaît que l'ordre est valable si la personne choisie s'avère être née au moment de sa mort ou, du moins, s'avère être en conception, un bébé utérin (selon la règle romaine : nasciturus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur) ; au contraire, s'il n'est à ce moment ni à la naissance ni à la conception, alors la disposition testamentaire, ne trouvant pas de personne au moment de l'ouverture de la succession, tombe et est déclarée invalide, c'est-à-dire Le testateur, ayant trois jeunes neveux et trois jeunes petits-enfants, cède la succession à tous les six pour possession et usage jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux atteigne l'âge adulte ; et pendant cette période il décide de partager tous ces biens également entre ceux d'entre eux qui seront en vie à ce moment-là. Une telle ordonnance est correcte, car jusqu'au délai fixé par le testateur, les mineurs mentionnés ne peuvent être nommés et considérés séparément comme héritiers et propriétaires de la succession par droit de propriété, et ce n'est que pendant cette période, au gré du testateur, dans les conditions supposées, que le transfert des droits de propriété sur eux a lieu. Au contraire, une telle disposition serait illégale si le testateur avait décidé qu'immédiatement après son décès il donnerait la propriété de la succession à toutes les personnes nommées et aurait conservé la même condition. Dans ce cas, le droit de propriété serait immédiatement transféré aux mineurs au décès du testateur, et en cas de décès de l'un d'eux, le testateur n'aurait pas le droit de déterminer qui hériterait de son héritage dans la succession testamentaire après lui. L'ordonnance serait également illégale si le testateur décrétait : Je lègue la succession à trois neveux, enfants de ma sœur, et à trois petits-enfants, enfants de mon fils, de sorte que lorsque le dernier d'entre eux atteindra l'âge adulte, la succession sera partagée à parts égales entre lui et les autres enfants de ma sœur et de mon fils, qui peuvent encore être nés à ce moment-là. Voici une autre commande. Je lègue la succession à Ivan à vie, étant entendu que s'il décède sans enfant, la succession deviendra la pleine propriété de mon élève Marya. Dans ces expressions, on peut voir trois nominations : 1. Ivan comme propriétaire à vie ; 2. Ses enfants, s'il y en a, seront héritiers ; 3. S'il n'a pas d'enfants, Maryu sera l'héritière. Le deuxième ordre, en faveur de personnes inexistantes, est illégal. Mais supposons que le testament soit rédigé ainsi : je lègue la succession à Ivan pour une propriété à vie ; S'il se marie et a des enfants, je lui donnerai ce domaine comme propriété - la disposition sera légale. § 66. Sur les nominations conditionnelles en général. – Les conditions sont impossibles et illégales. – Conditions restreignant la liberté civile Ou bien le droit, inséparable de la condition, reste-t-il avec elle et tombe-t-il avec elle ? En droit romain, à ce sujet, il était admis que les conditions du contrat différaient sensiblement de celles du testament. Le contrat naît de l'accord total et indivisible de deux volontés en un seul acte intégral, et donc, si un élément de l'accord est rejeté, la condition est illégale ou impossible, l'ensemble de l'accord tombe et devient invalide. Au contraire, le testament est un acte de volonté unilatéral, dans lequel l'accord est impossible, et celui en faveur de qui la cession conditionnelle est faite ne participe en rien par sa volonté ni à la cession ni à l'état auquel elle se rattache. Le droit romain favorisait généralement les testaments ; le testament était la coutume générale ; mourir sans testament était considéré comme répréhensible, et le testament du défunt était considéré comme sacré et, pour le soutenir, l'interprétation la plus large était autorisée. De ce respect de la dernière volonté du citoyen, très probablement, une règle est née dans le droit romain - de ne pas rejeter l'essence d'une cession testamentaire pour l'illégalité ou l'impossibilité de la condition avec laquelle elle est liée, mais de supprimer uniquement la condition elle-même, comme si elle n'existait pas (Imposbilis conditio in institutionibus et legatis pro non scripta habetur. In conditionibus primum locum voluntas defuncti obtinet eaque regit conditions. Dans conidtionionibus testamentorum voluntatem potius quam verba considerari oporteat) 100 . Dans notre droit, on peut reconnaître la même différence en ce qui concerne les dispositions illégales des contrats et des testaments. Dans un contrat, la loi (article 1529) a à l'esprit sa finalité motivante et reconnaît la nullité de l'ensemble du contrat lorsque sa motivation tend à atteindre un but interdit par la loi. On dit des testaments (article 1020) : si le testament contient des ordonnances contraires aux lois, alors ces ordonnances ne sont pas valables, mais en même temps toutes les autres ordonnances qui ne sont pas contraires aux lois restent en vigueur. Parmi les finalités illégales indiquées par l'article figurent : lorsqu'un accord (ordre de gestion) tend à nuire au trésor public. Presque toute action civile ou état d'une personne est liée à un intérêt fiscal et peut faire l'objet d'une comptabilité fiscale, on peut donc imaginer combien de raisons cette expression vague de la loi fournirait pour réfuter les dispositions testamentaires si la pratique judiciaire donnait à cette expression une interprétation large. En 1863, lors de la rébellion dans le Territoire de l'Ouest, le propriétaire terrien Dzekonsky légua le domaine à quatre neveux, étant entendu que celui d'entre eux qui participerait à la rébellion perdrait sa part et reviendrait à ses frères. Il s'est avéré qu'à la mort du testateur, l'un de ses neveux, Charles (qui a ensuite participé à la rébellion), n'était pas encore un criminel, et donc la partie de l'héritage qui lui avait déjà été transmise a été confisquée comme sa propriété. Pendant ce temps, le Trésor a réfuté la légalité des conditions testamentaires en général, et si au moment du décès du testateur Karl s'avérait être un criminel, ses biens étaient donc sujets à confiscation, alors la question se poserait pour décision : la condition peut-elle rester en vigueur, c'est-à-dire si elle a été rédigée au détriment du trésor, afin d'empêcher la confiscation de la part de l'un des héritiers en transférant cette part à d'autres. Il est impossible d'obtenir des preuves directes que tel était précisément l'objectif du testateur, car dans un sens général, son testament est tout à fait conforme à la loi, menaçant le contrevenant à la loi de privation de droits sur la succession. Notre législation ne contient aucune définition des différents types de conditions liées aux testaments, alors que d'autres lois prévoient un certain nombre de règles et de lignes directrices à ce sujet. Ainsi, compte tenu des questions et des difficultés qui se posent souvent à ce sujet dans la pratique judiciaire, il ne serait pas superflu de s'attarder sur certaines de ces questions. Les conditions exécutoires et légales sont considérées comme une partie indissociable de l’objet testamentaire. Ils sont obligatoires, et d'eux dépendent l'acquisition, la continuation, l'usage et la cessation du droit de propriété, selon la volonté du testateur, pour autant qu'elle soit légale (cf. Art. 1011, 1029, 1086, 1096). De plus, il convient de noter que le testament, selon le système de notre Code des lois civiles, est placé avec la donation et l'octroi dans une seule section : sur l'acquisition donative ou gratuite des droits de propriété ; Par conséquent, notre droit reconnaît une analogie directe entre donation et testament, ce qui est confirmé notamment par l'article 991. Loi. Citoyens, et donc la règle de notre droit sur les conditions de la donation peut s'appliquer sans équivoque aux testaments, sous réserve des règles de l'analogie. À propos de la donation, il est dit : les donations entre particuliers peuvent être faites à des conditions concernant le mode d'utilisation et de gestion des biens donnés que le donateur reconnaît comme un avantage, pour autant que ces conditions ne soient pas contraires aux lois générales (article 975). Si un don est fait sous condition et que la condition du destinataire du don n'est pas remplie, le don est restitué au donateur (article 976). Bien entendu, il ne peut être question de restituer la succession léguée au testateur, puisque le transfert de la succession par testament a lieu après le décès du testateur. Mais si le testateur a décrété positivement qu'en cas de non-accomplissement de la condition établie, ou avec l'arrivée de l'échéance ou d'un événement prévu, le droit conditionnel de la personne sur la succession léguée prend fin et que la succession est transmise à une autre personne désignée ou aux héritiers du testateur par la loi, alors une résolution de ce type a force obligatoire : ce type de condition peut être déclaré invalide si le testateur lui-même a directement exprimé qu'il donne la succession en propriété, en propriété éternelle et en possession héréditaire de la personne désignée, car dans ce cas, avec le droit de propriété une fois transféré par testament, la possibilité de mettre fin à ce droit au gré du testateur n'est plus compatible. Notre loi ne mentionne pas du tout les conditions impossibles. L'impossibilité peut être naturelle, matérielle ou morale. Il existe une impossibilité absolue d’accomplissement selon les lois de la nature. Dans ce cas, la condition, absolument impossible, n’est pas valable. Mais cela peut aussi être une relative impossibilité. Ce qui est impossible pour l’un peut être possible pour un autre ; ce qui est impossible à un moment donné ou dans certaines circonstances peut être possible à un autre moment et dans d'autres circonstances ; ce qui est impossible à réaliser pendant un certain temps ou soudainement peut être réalisé au fil du temps ou progressivement, et vice versa, ce qui était possible au début peut devenir impossible plus tard. Pour de tels cas, la pratique judiciaire d'autres législations a développé les dispositions suivantes. Une condition est considérée comme obligatoire dans la mesure où elle est possible à remplir ; Par conséquent, une division entre le possible et l'impossible est autorisée, et seul ce dernier est annulé : par exemple, si l'exécution est impossible dans le court délai fixé, alors une prolongation de ce délai ou une exécution indéfinie est autorisée. L'inexécution n'est pas reprochée si ce qui était convenu au départ, étant possible au départ, est devenu ensuite impossible et si l'exécution a d'abord été ralentie sans que la personne obligée soit responsable. Si la réalisation de la condition est subordonnée à un événement aléatoire et que son impossibilité totale est découverte par la suite, alors la condition tombe (par exemple, la mission est associée à la condition de donner à l'enfant 10 000 s'il vit jusqu'à 10 ans et que l'enfant est décédé avant d'atteindre ces années). La condition est considérée comme facultative s’il s’avère que le testateur l’a lui-même remplie de son vivant. La nomination est considérée comme invalide si l'événement fortuit auquel elle se rattache s'avère impossible du vivant du testateur, etc. La condition peut être impossible au sens moral et juridique : les deux seront illégales, car la loi ne peut pas contribuer à la mise en œuvre d'une condition contraire à la moralité publique. Mais tout ce qui est immoral n’est pas illégal. Dans les relations individuelles face à face, il existe des exigences et des obligations morales qui échappent à la loi, car elles dépassent les limites de la relation juridique. Ainsi, par exemple, il est immoral pour un propriétaire de laisser son pauvre fils sans nourriture, laissant ainsi sa richesse à un tiers ; mais tant que le propriétaire agit dans les limites de son droit de propriété, la loi ne se soucie pas de ses motivations. Une exigence qui limite la liberté morale d’une personne lorsqu’elle est inconditionnellement protégée par la loi, lui impose des devoirs incompatibles avec cette liberté et restreint des droits inconditionnellement protégés au nom de la moralité publique ou de l’ordre public, est contraire à la moralité publique et invalide face à la loi. Il s’agit de nombreux droits protégés par le droit pénal ou étatique, ou encore de droits découlant des relations familiales et conjugales. Il est impossible qu'une condition soit remplie dans le cadre d'une cession testamentaire qui constituerait une violation d'une loi générale inconditionnelle ou d'une obligation inconditionnelle ; par exemple, violation des droits parentaux, violation des relations conjugales, violation de la liberté de conscience et de religion, etc. Ce qui doit être considéré comme une violation de la liberté inconditionnelle et ce qui n'est considéré que comme une restriction d'un droit que chacun est libre d'utiliser ou de ne pas utiliser - il est difficile de donner une réponse générale à ces questions : elles sont résolues dans chaque cas donné en fonction des circonstances et conformément aux conceptions établies dans la société sur la signification morale de tel ou tel droit ; parfois, ces problèmes sont résolus par le droit positif. Il s’agit par exemple de questions sur les restrictions imposées aux conditions du mariage libre. La succession peut être cédée à condition de ne jamais se marier, de ne pas se marier avant une période déterminée, de ne pas épouser telle ou telle personne, d'épouser une personne déterminée, de ne pas contracter un nouveau mariage, de ne pas se marier sans le consentement d'une personne déterminée, etc. Ainsi, par exemple, la pratique française rejette généralement la condition d'épouser la personne désignée, mais si dans un cas donné il s'avère que cette personne a été déshonorée par le sujet, qui a donc l'obligation morale de l'épouser, alors la condition peut être laissée en vigueur ; rejette la condition de ne pas se marier sans le consentement de la personne spécifiée, mais si cette personne fait partie de celles dont la personne sujet est légalement obligée de demander le consentement, alors la condition est valable ; rejette la condition imposée par le mari à la femme - ne pas contracter un nouveau mariage, mais s'il y a des enfants du mariage précédent et qu'ils indiquent le but de la restriction, alors la condition reste en vigueur ; autorise la condition de ne pas se marier avant le terme - si ce délai est proche du délai légal et s'explique par une diligence raisonnable - et la rejette si le terme est déraisonnablement long ; autorise la condition - ne pas épouser la personne spécifiée - mais la rejette si la personne sujette par rapport à cette personne a l'obligation morale de l'épouser. Et dans le code civil autrichien, il y a (article 700) une règle positive : "la condition de l'héritier ou du légataire de ne pas se marier même après avoir atteint l'âge adulte est considérée comme insignifiante. Cette condition n'est obligatoire que pour un veuf ou une veuve avec enfants. Mais la condition - de ne pas épouser la personne spécifiée - est considérée comme invalide." Une condition limitant la liberté de conscience ou de religion ne peut être valable, car elle est contraire à la loi générale de l'État sur la liberté ; Par conséquent, à cet égard, la discussion de cette condition dépend en grande partie des différences dans les définitions des lois sur la liberté religieuse. Ainsi, par exemple, une condition - ne pas changer de religion, ne pas passer d'une église à une autre, ou accepter telle ou telle religion - peut être déclarée invalide lorsque la loi générale consacre la liberté inconditionnelle de changer de foi ; mais dans notre pays, par exemple, l'interdiction existante de s'écarter de la religion dominante, dont la condition impose la même interdiction, reste en vigueur. Cependant, à l’exception du cas ci-dessus, il semble que nous devrions nous aussi rejeter de telles conditions qui suscitent un conflit immoral entre les intérêts matériels et la conviction et la foi dans l’âme humaine. Les conditions qui interdisent l'accomplissement d'un devoir civil ou de devoirs imposés de manière inconditionnelle par la loi ne peuvent absolument pas être autorisées. De manière générale, il convient de noter qu’une grande prudence s’impose lors des discussions sur les conditions, dans la mesure où elles sont conformes ou non à la loi. Rappelons ici ce qui a été dit plus haut à propos de la différence entre une définition de condition et une définition constituante. Toute définition constituante lie la liberté de celui à qui elle est imposée, dans un État reconnu par la loi, ou dans le libre usage de ses pouvoirs, de ses biens et dans le sens de la volonté, qui est également supposée appartenir à tout citoyen. Dans cette contrainte, propriété des conditions et volontairement acceptée dans le cadre d'un accord, il n'y a rien d'illégal, puisqu'elles ne concernent que l'intérêt privé. Toute personne à qui une succession est cédée sous condition est libre de calculer ce qui lui est le plus pratique et le plus rentable - d'accepter la propriété avec une restriction ou un devoir, ou de rejeter la restriction avec la propriété. La restriction peut également s'appliquer aux droits appartenant à une personne en raison de son statut social en vertu du droit de l'État, puisque ces droits sont dans son intérêt personnel et ne sont pas liés aux devoirs ou au service de l'État ; Il s'agit par exemple du droit d'entrer ou non dans la fonction publique dans tel ou tel département, de choisir soi-même tel ou tel titre ou profession, puisque le choix du titre ou du service ne lui est pas obligatoire. Cependant, dans ce domaine aussi, beaucoup dépend des principes dominants dans le système politique général et des concepts acceptés dans la société. Il est évident, par exemple, que la notion de service public et l'intérêt associé au droit de servir, d'être fonctionnaire, ne sont pas les mêmes en France, en Angleterre, en Russie, et cette différence de points de vue se reflète certainement dans les décisions de justice sur ce sujet. Il ne faut pas perdre de vue la différence entre une ordonnance avec menace (poena, clausula poenalis) et une simple ordonnance conditionnelle, ou une nomination pour l'une ou l'autre affaire, sous certaines conditions. Cette différence dépend de la volonté et de l'intention du testateur, qui ne sont pas toujours déterminées positivement et littéralement, mais qu'il faut parfois retrouver dans le contenu de l'ensemble du testament. Cette différence était également indiquée en droit romain : poenam a conditione valuntas testatoris separat, et an poena, an conditio, an translatio sit, ex voluntate defuncti apparet. Ce n'est pas telle ou telle condition en elle-même, c'est-à-dire dans son objet, qui confère à la disposition testamentaire une propriété illégale ou immorale, mais le but que le testateur avait en tête. Lorsqu'il entendait spécifiquement par la menace de dommages ou l'appât du gain matériel inciter une personne à une action immorale, ou la détourner de l'accomplissement de son devoir, ou déterminer par avance avec force sa volonté d'agir, qui devrait dépendre exclusivement d'une impulsion morale, alors l'ordre s'avère immoral. Mais lorsqu'il ressort clairement du testament que le testateur n'avait pas un tel but et une telle intention, mais qu'il a calculé sa volonté et son but uniquement pour tel ou tel état de la personne, au cas où cela se produirait, alors il n'y a aucune raison de considérer l'ordre du testateur comme illégal. La différence ci-dessus sera expliquée plus clairement à partir des exemples suivants. Le testateur attribue 10 000 roubles à Ivan s'il épouse Marya. Si, selon l'intention du testateur, cela devait servir d'appât pour se marier avec Marya, alors son testament contient une obligation indirecte de se marier. Mais le testateur pouvait aussi avoir un objectif qui n’avait rien à voir avec une contrainte morale, lorsqu’il savait qu’Ivan avait un penchant pour Marya et qu’en raison de la pauvreté de Marya, le mariage ne pouvait avoir lieu. Le testateur cède 10 000 roubles à sa femme. en cas de divorce de son mari : il est illégal si l'intention est de renforcer ses motivations personnelles de divorce par l'appât du gain monétaire ; mais il n'y a aucune intention immorale lorsque le testateur, prévoyant la possibilité d'un divorce, a voulu dans ce cas donner à l'épouse divorcée, compte tenu de la maigreur de ses propres moyens, une allocation pour sa vie séparée. Chez les Romains, il était considéré comme immoral d'imposer une condition obligatoire s'il n'y avait pas d'enfants, si filios non susceperis ; mais il est évident qu'il n'y aurait rien d'illégal dans cette condition si, dans l'esprit du testateur, l'absence d'enfant était représentée comme rien d'autre qu'un événement aléatoire qui peut ou non se produire. Chez les Romains, depuis l'époque de la célèbre loi Jules, toute condition testamentaire tendant à laisser une personne dans le célibat était considérée comme interdite et nulle, et donc, si un refus monétaire était fait en faveur de la jeune fille pour qu'elle ne se marie pas, une telle condition serait nulle. Mais il ne serait pas illégal de donner de l’argent à une fille au cas où, par malheur, elle ne trouverait pas de partenaire et resterait célibataire. Drinevich a légué sa succession à ses neveux, et l'un d'eux, Nikolaï, s'est vu attribuer une part plus importante que les autres, avec la condition suivante, dit-on, "à la condition de mon désir qu'après avoir terminé ses cours au gymnase de Tambov, il entre à l'université de la Faculté de médecine, termine ses cours avec succès et bonne conduite, et soit médecin ; jusqu'à ce qu'il termine ses cours, les maisons qui lui seront léguées seront sous la garde de sa mère, et il recevra du revenu de 300 à 400 roubles par an". Nikolai Drinevich, sans terminer ses études, s'est lancé dans le commerce, à la suite de quoi un procès a été intenté pour annuler ce qui avait été fait en faveur de sa nomination. Le Sénat (Collection générale de 1871) a déduit des déclarations du testateur que la part prédominante avait été attribuée à Nicolas Drinévitch sous une condition indispensable, qu'il n'a pas remplie, et que laisser la totalité de la part en sa possession serait contraire à la volonté du testateur, qui lui a donné plus pour cette raison même, afin qu'il devienne médecin. Sur cette base, Nikolai Drinevich n’avait que le droit à une part égale avec ses frères dans les biens du testateur. L'accomplissement des devoirs ou des décisions légales du testateur concernant la manière d'utiliser le bien ou son utilisation est généralement obligatoire pour le successeur, c'est-à-dire que la personne dans l'intérêt de laquelle la condition est établie peut en exiger l'accomplissement. Il existe cependant des conditions et des définitions qui ne sont pas essentielles et qui, fixées uniquement dans l'intérêt du successeur lui-même, ne lui imposent pas d'obligation légale, selon le but et l'intention du testateur lui-même. Ainsi, par exemple, si lors de la cession d'un paiement en espèces, il est dit que l'argent est donné - pour un mariage, pour l'achat d'un domaine, pour la construction d'une maison, etc., il n'y a aucune raison de reconnaître cette cession comme invalide pour la raison que la personne concernée ne s'est pas mariée, n'a pas acheté de domaine, etc., ou d'exiger de cette personne l'accomplissement de ce qui est mentionné dans la cession. Ce sera une tout autre affaire si l'argent est alloué, par exemple, à l'éducation des enfants, car nous pensons ici aux intérêts des tiers en faveur desquels la cession est faite. § 67. Conditions limitant le droit de propriété, de possession et de disposition. – La combinaison de la propriété à vie avec le droit d’aliénation et le droit d’élire un héritier. – Exemples tirés de la pratique judiciaire Les conditions les plus importantes et les plus complexes posées dans les testaments concernent la limitation du droit de propriété et de ses éléments constitutifs et accessoires, en la personne de celui à qui le bien est cédé. Il n’est pas toujours facile ni commode de déterminer dans quelle mesure ces restrictions contredisent le droit général de la propriété et de la propriété patrimoniale. Le droit de propriété se voit attribuer par la loi la valeur d'un droit inconditionnel ; de là, nous pouvons conclure que toute condition ou restriction essentiellement incompatible avec le droit de propriété en est retranchée comme invalide. Cependant, d'autre part, le droit général permet des restrictions au droit de propriété au gré du propriétaire patrimonial et la séparation d'avec lui des droits qui en font partie : possession, usage, disposition ; par conséquent, il est impossible de nier cela dans la mesure où il est possible d'établir des restrictions au droit patrimonial par un accord contractuel entre le propriétaire et un étranger, à qui il reconnaît ce droit, dans la mesure où des restrictions sont possibles qui proviennent de la volonté du propriétaire patrimonial par l'intermédiaire d'un testament. Ou bien le testateur, lors de sa nomination, n'avait-il pas l'intention de transférer son droit de propriété, mais d'en séparer un droit spécial de posséder et d'utiliser des biens dans les conditions énoncées et de les transférer à la personne désignée, et a laissé le transfert du droit de propriété sans définition directe ? Dans quelle mesure les restrictions établies sont-elles contraires au droit général de la propriété ? Cette question ne peut être résolue de manière abstraite, par la seule logique du droit. Sa résolution dépend non seulement des particularités de chaque législation, mais aussi du but spécial que chaque législation poursuit en établissant le droit de la propriété et de la conception de la propriété qui prévaut dans la société. Ainsi, par exemple, la pratique française n'est pas favorable à la condition de ne pas vendre ou hypothéquer le domaine, car en droit français, en raison d'une idée particulière de l'État, prévaut la volonté de favoriser le morcellement des biens et leur libre circulation de main en main. Une telle condition ne contient rien d’illégal, et la rejeter, en laissant en vigueur la destination de la succession acquise, serait extrêmement injuste et infondé. Lors du partage de la succession de son père, un frère a le droit de renoncer à sa part en faveur de ses frères ou sœurs, qui en sont également héritiers à parts égales ; et son père exige de lui un tel refus - en faveur non pas d'un étranger, mais aussi de ses héritiers directs selon le droit commun. Par conséquent, la condition est correcte, et le fils doit soit se soumettre à cette condition, soit renoncer à la succession léguée. Mais imaginons une condition similaire en faveur d’un autre parent, par exemple un cousin ou en faveur de l’épouse du testateur. Elle sera invalide, car elle a été établie en faveur d’une personne qui ne peut légalement participer, sur un pied d’égalité avec le fils du testateur, au partage général du patrimoine familial, n’ayant pas le fils naturel du testateur avec droit à l’héritage, par conséquent, le refus du fils de cet héritage en faveur de son cousin est impossible. D. Gavrenev a écrit : « Je fournis tous les biens et le capital à mes fils à parts égales, mais de manière à ce qu'ils ne puissent rien vendre, hypothéquer ou aliéner quoi que ce soit avant l'âge de 35 ans. Jusqu'à présent, le testament est légal, car le testateur pouvait limiter la propriété des héritiers sur les biens acquis. Mais il ajoute ensuite : « si l’un des fils meurt sans enfant, ma fille Praskovia héritera, et si elle meurt, ses enfants hériteront ». Bien qu'il ait été possible d'interpréter cette augmentation dans le sens suivant : « en cas de décès des fils avant d'atteindre l'âge de 35 ans », elle est en tout cas illégale, car le testateur, ayant une fois déterminé que la propriété de la succession passe à son décès aux enfants, ne pouvait alors, en cas de leur décès, déterminer le transfert ultérieur de la succession (Résolution collective du sénateur II, n° 683). Mais le testateur aurait pu atteindre le même objectif s’il avait exprimé sa volonté sous une forme différente et utilisé des expressions différentes. Par exemple, il pourrait dire : Je cède la succession à mes fils pour une possession temporaire et limitée jusqu'à ce que chacun d'eux atteigne l'âge de 35 ans. et le décret Lopukhinsky, reconnaissant, entre autres, que la règle du décret Lopukhinsky, publié en 1839, n'est pas nouvelle, mais constitue une confirmation et une explication des lois antérieures et doit donc être appliquée au testament rédigé en 1811 (voir Journal du ministère de la Justice 1861, n° 11). Par exemple, la loi stipule que le droit d'un voisin d'installer des fenêtres sur une cour adjacente ou sur un toit adjacent constitue une cession de droit de propriété. En léchant ma maison et ma cour à mon fils, je peux, par testament, accorder à mon voisin un tel droit, c'est-à-dire le droit de participer à la propriété ; mais si je lègue une maison à mon fils à la condition qu'il permette une telle participation à son voisin, cette restriction n'est valable que pour la vie de mon successeur, et si mon successeur refuse de transférer définitivement ce droit au voisin par servage (446 art. Code civil), le voisin ne peut pas l'y contraindre sur la base de ma volonté. Si, avec le droit de propriété à vie, le testateur accorde également au propriétaire le droit de transférer la succession à son décès à son choix et à sa discrétion (ce décret est le plus souvent inscrit dans les testaments des maris, laissant la succession à leurs femmes avec le droit de la transmettre aux enfants de leur choix), ce dernier droit est inapproprié et incompatible avec la loi, car il est impossible de transférer à un propriétaire à vie un droit testamentaire qui n'appartient qu'au propriétaire. Ce qui précède s'applique entièrement aux fins héréditaires, c'est-à-dire au cas où le testateur se choisit directement un successeur dans la masse de ses biens ou dans une succession entière connue. Mais un type particulier de cession testamentaire est, selon la loi (note aux art. 1011, 1086), la cession à différentes personnes des distributions de la masse patrimoniale attribuée à l'héritier choisi. Dans ce cas, la succession est directement transférée à une personne connue (l'héritier par testament avec ordre ou obligation de donner de cette succession, ou aux dépens de la valeur et des revenus, sa chose connue, ou une certaine valeur à une autre personne au nom du testateur). Ici, bien que le donateur acquière du testateur et par testament, mais pas directement, et pour exercer son droit sur les biens légués, il doit s'adresser à celui à qui les biens en question passent au pouvoir par testament et à qui le testateur a confié le devoir d'exécution ou de délivrance. La succession, dans sa composition connue sous le nom de masse, passe directement du testateur à l'héritier choisi, seulement avec un certain devoir ; et cet héritier est considéré comme propriétaire du tout, avec l'obligation de séparer de la masse une certaine chose, ou de verser au compte de la masse une certaine valeur au sujet. À partir du décès du testateur, cette dernière personne n'est pas considérée comme propriétaire de la chose ou de la valeur léguée (comme un héritier direct ou un successeur testamentaire), mais reçoit le droit d'exiger de la personne désignée l'attribution, la livraison ou le paiement, aux conditions fixées dans le testament. De ce point de vue, c'est possible, c'est-à-dire les ordres suivants doivent être reconnus comme non illégaux : Je lègue la succession à mon frère Ivan afin que dix mille roubles soient versés sur cette succession aux enfants de mon autre frère Pierre lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. Je lègue le domaine à ma sœur Praskovia à la condition que si mon fils Ivan a des enfants, je donnerais à chacun d'eux 200 roubles pour leur entretien et leur éducation. chaque année, et une fois devenu adulte, je donnerais à chaque personne 5 000 roubles à la fois. Je lègue le domaine à ma nièce Anna afin que mon petit-fils Ivan, s'il atteint l'âge de 17 ans et est assidu dans ses études, fasse don de ma bibliothèque, et sinon je la donnerais au profit de l'école. Le propriétaire d'un patrimoine acquis, en léguant une partie à une personne à qui il le doit, a-t-il le droit d'exonérer cette personne de la prise en compte d'une part proportionnelle de la dette à titre d'héritage et de confier la responsabilité de cette dette exclusivement aux héritiers de l'autre partie du patrimoine acquis ? Par exemple, Ivan lègue le village acquis de Pokrovskoe à Marya, mentionnant qu'il lui doit 5 000 roubles, et décide en même temps que toute cette dette doit lui être payée par Peter, à qui se voit attribuer un autre domaine acquis, le village de Semenovskoe. Pierre n'a pas le droit de s'opposer à ce qu'une part proportionnelle de cette dette revienne à la créancière Marya elle-même, puisqu'elle est également héritière après le testateur. La condition selon laquelle les héritiers, quel que soit leur nombre, restent propriétaires indivis des biens ne peut, semble-t-il, être considérée comme impérative. Bien que le maintien de la propriété commune et indivise dépende de la volonté et de l'accord général des copropriétaires du bien permettant le partage, il ne peut en aucun cas être obligatoire pour eux, car selon la loi, la volonté exprimée par l'un des copropriétaires suffit pour initier le partage. Le consentement (comme la confiance) est un état de volonté qui ne peut être forcé ou rendu obligatoire, et le droit d'exiger une allocation sur la propriété commune est un accessoire essentiel du droit de propriété commune. Il ne fait aucun doute que les conditions fixées dans le testament ne peuvent violer les droits des tiers qui ne dépendent pas de la finalité testamentaire. Ce sont les droits des créanciers non seulement du testateur lui-même, mais aussi de l'héritier testamentaire à satisfaction de la succession léguée. Est-il possible pour un testateur de décider que la succession léguée ne doit pas servir à satisfaire les dettes du successeur en vertu du testament, fait avant l'acquisition de cette succession ? D'autres pensent que c'est possible (c'est l'avis de l'avocat français Trolon) ; mais nous ne pouvons guère souscrire à cette opinion, d'autant plus que notre droit ne connaît pas l'institution française de séparation des biens. Une succession transmise par héritage devient la propriété de l'héritier, qui est responsable de toutes ses dettes qui doivent être réglées chaque fois que cette succession est acquise par lui. Lors de l'acceptation de la succession en la personne de l'héritier, la responsabilité de la représentation du défunt se conjugue indissociablement avec la responsabilité des dettes personnelles du successeur lui-même, et le recouvrement des dettes personnelles, dès leur ouverture, peut être appliqué à la succession du responsable, quelle qu'elle soit, celle qu'il a en main. Le fondement du droit des créanciers sur les biens nouvellement acquis par le débiteur en vertu d'un testament ne leur est pas acquis à nouveau et ne dépend pas de la volonté du testateur décédé. Leur droit existe en soi d'être satisfait du montant de la dette, et les moyens de satisfaction sont entièrement la propriété du débiteur. § 68. Restrictions au droit de contester un testament Un testateur peut-il priver inconditionnellement les héritiers légaux de leur droit de contester le testament ? Le testament est une déclaration légale de la volonté du propriétaire concernant ses biens en cas de décès (article 1010 du Code civil). Le testateur n'a que ce à quoi il a droit, auquel il peut se rapporter en tant que propriétaire, propriétaire ou possesseur. Le pouvoir du testateur ne s'étend en aucun cas au-delà des limites de ses droits civils ; Dans le domaine des droits de l'État, la volonté d'un particulier est invalide. Dans le domaine du droit civil, elle n'est valable que dans la mesure où elle couvre les objets soumis au testament. Le droit à la propriété d'autrui, le droit aux actions des personnes peuvent appartenir à un citoyen soit par accord, soit par relation particulière établie par la loi. Lorsque ni l'un ni l'autre n'existent, le testateur ne peut pas, de son plein gré, établir sa propre loi pour restreindre la liberté civile d'autrui, pour la priver des droits dont il jouit en vertu de la loi générale, quelle que soit la volonté du testateur, dans le domaine des droits civils. Toute action d'un citoyen est considérée comme légale ou illégale dans la mesure où elle est conforme aux prescriptions des lois ou les viole, et non dans la mesure où l'auteur de l'acte considère son action comme légale ou illégale. La mesure de la légalité ici est la loi elle-même, la volonté publique, et non la volonté personnelle d'un particulier. Si, pour une raison quelconque, cette action peut avoir un impact sur les droits civils de tiers, alors avec sa commission naît pour chacune de ces personnes un droit inaliénable de réfuter cette action, de prouver son illégalité et de demander sa destruction. De là, il est clair qu'aucun testateur ne peut, dans le cadre d'un testament, interdire à quelqu'un dont les droits sont ouvertement ou secrètement, indirectement ou directement violés par ce testament, en déposant un litige contre lui. Le droit de réclamer une succession après un propriétaire décédé appartient inaliénablement à chaque héritier en vertu de la loi générale : lorsqu'il sollicite une succession et rencontre un obstacle dans le testament du défunt, l'héritier, s'il l'estime incorrect, peut, selon la même loi, prouver en justice la nullité du testament et demander sa destruction. Ainsi, il ne fait aucun doute que le testateur ne peut priver inconditionnellement son héritier du droit de contester le testament. Le doute naît lorsque le testateur, ne laissant aucune place à l'héritage légal dans sa succession, en cède une partie à une personne qui, en l'absence de testament, serait l'héritier légitime, imposant en outre à cette personne l'obligation indispensable de ne pas engager de litige par crainte de privation de la part de succession léguée. A, ayant désigné sa succession comme acquise dans son testament, en céda la moitié à un étranger B et l'autre à son fils Ivan, qui sans ce testament eût été le seul héritier après lui. Le testament stipule entre autres : "J'interdis catégoriquement à mon fils Ivan, sous quelque prétexte que ce soit, de contester ce testament. Si, en violation de mon testament, mon fils lui intente un litige, il sera alors privé du droit à toute participation à mon héritage et la part de la succession qui lui est désormais attribuée devra immédiatement revenir à B." Après le décès du testateur, son fils a déposé une contestation contre le testament, prouvant que le domaine désigné dans le testament tel qu'acquis était ancestral. S'y opposant, le défendeur B a fait valoir devant le tribunal que le litige lui-même n'était pas soumis à l'acceptation par la force du testament. Le tribunal a toutefois reconnu qu'il était impossible de rejeter le litige et l'a accepté pour examen. A la fin de l'affaire, B, de son côté, a intenté une action en justice pour obtenir d'Ivan A, en guise de punition du litige, la moitié de la succession qui lui a été cédée par le testateur, et pour l'octroyer en faveur de lui, le requérant, par la force du testament. Une telle exigence est-elle soumise à satisfaction ? Supposons que par la décision de justice précédente, tous les domaines légués, sans exception, aient été reconnus comme domaines familiaux. Dans ce cas, B est privé de tout droit à une action inverse pour la réversion de sa part héritée d'Ivan A. L'ensemble de la succession, en tant que succession familiale, doit revenir aux héritiers légaux, et aucun droit sur cette succession, s'il est basé sur un testament, ne peut être valable ; Toute ordonnance du testateur concernant le patrimoine familial rendue par les héritiers légaux est considérée comme invalide, par conséquent, la demande inversée de B ne doit pas être acceptée : elle est détruite à la base même par l'essence de la décision qui a été prise à la demande de l'héritier légal. Il peut arriver que, par décision de justice, la moitié du patrimoine légué au tiers B soit reconnue comme ancestrale ; mais l'autre moitié, léguée à l'héritier légal, Ivan A, s'est avérée acquise avec profit. L'ordre du testateur d'accorder la succession familiale en faveur de B a été détruit, mais le tribunal n'a pas mentionné dans sa décision qu'en même temps la force de la clause d'interdiction (clausula poenalis) placée dans le testament était également détruite. Le demandeur B, qui a perdu devant le tribunal une succession léguée directement à son nom, peut toujours se considérer en droit de réclamer de la possession d'Ivan A l'autre moitié de la succession léguée à son nom A, en guise de punition pour le litige. Le tribunal ne rejette pas une telle demande sans considération : la clause d'interdiction du testament existe pleinement ; elle n'est pas couverte par la décision de justice précédente, et il faut encore se demander si la volonté du testateur n'est pas sujette à exécution à cet égard ? Et il n’avait pas le droit de laisser un testament sur le domaine familial en faveur d’un étranger. Les successions familiales ne sont pas soumises au testament (article 1068), c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement soumises à une aliénation définitive en faveur d'un étranger, mais même à des ordonnances qui, sans affecter le droit de propriété sur la succession et l'ordre de succession, restreignent les héritiers légaux de disposer librement des biens familiaux qui leur ont succédé conformément à la loi. Ainsi, si le testateur interdit à son héritier légal de rechercher des biens légués à un tiers, qui par nature appartiennent à la catégorie des biens patrimoniaux, alors cette ordonnance est illégale et invalide. Si l'interdiction est invalide, la sanction imposée pour violation de cette interdiction ne peut être considérée comme valable. Dans les exemples précédents, l’interdiction s’appliquait au patrimoine familial. Imaginons un troisième cas : lorsqu'il s'agit de biens acquis. Le litige intenté par Ivan A concernant le testament de son père a été réfuté par les tribunaux et l'ensemble du patrimoine légué a été reconnu comme acquis. Le testateur avait le droit de disposer des biens acquis à sa guise, et le demandeur B fonde la légalité de sa demande inversée sur cette circonstance. On ne peut nier que le testateur a le droit de céder la succession acquise à l'héritier qu'il a choisi à la condition : il ne peut pas exiger de lui des actes illégaux, mais il peut exiger que son héritier, s'il veut conserver la succession, s'abstienne d'actes légaux ou autorisés, pour autant que ces actes ne constituent pas sa responsabilité directe. Plus précisément, A ne pouvait pas priver inconditionnellement son fils du droit de contester le testament, mais pouvait décider que dans un tel cas, le fils ne recevrait qu'une partie de la succession acquise s'il ne contestait pas. Le testateur ne voulait pas que tous ses biens acquis reviennent à son fils et les partageait entre son fils et un tiers : il en avait parfaitement le droit. Ainsi, Ivan A, par rapport à la succession léguée, n'était plus représenté comme un héritier légal, mais comme un héritier testamentaire, il se trouvait donc dans la même situation que B, dont les droits reposaient également exclusivement sur le testament. Ivan A. ne pourrait sortir de cette situation que dans un tel cas si la disposition testamentaire était reconnue nulle et que la succession du testateur était reconnue comme propriété familiale ; À cette fin, il entame un conflit dans lequel, rejetant une base moins avantageuse pour ses droits sur la succession de son père, il souhaite en acquérir une autre, plus avantageuse. Pour devenir héritier légal, le demandeur devait renoncer au testament et le reconnaître comme nul ; et le testateur annonça que pour cette violation de son testament, son fils serait privé de la succession léguée. La question de savoir si une telle volonté du testateur est correcte ne peut être résolue qu'à la fin du litige même interdit par le testament, le litige concernant la propriété des biens légués. Ainsi, si le contestant a réussi sa recherche, alors, parallèlement à la disposition testamentaire des biens familiaux, la condition posée pour son acquisition devient également insignifiante : l'héritier légal acquiert ces biens par force de loi, en contournant le testament, sans condition. Nul n'a le droit de s'opposer au testament du défunt, qui a été déclaré illégal. Mais si le litige est rejeté, la position du plaignant accusé change considérablement. Il n'a pas prouvé ses droits sur la succession de son père en tant qu'héritier légal ; la succession léguée s'est avérée acquise, le testament a reçu une force incontestable - l'une des conditions du testament prive l'héritier contestataire de tout droit sur la succession acquise, et il existe une personne qui a le droit d'exiger que cette condition soit remplie. Cette exigence ne peut être refusée, car le testateur ne peut être contraint dans la libre disposition des biens acquis. On peut objecter à cela qu'il est étrange, d'une part, de permettre une contestation sur un testament contre la volonté du testateur, et d'autre part, en exécution de la même volonté, de punir le demandeur de cette contestation en cas d'échec. Mais au fond, il n’y a ici aucune contradiction. Il est impossible de ne pas admettre une controverse lorsqu'il s'agit de déterminer la légalité de cet ordre même, dont une partie est une interdiction ; mais dès que cet ordre est reconnu comme essentiellement légal, il est impossible de ne pas reconnaître son pouvoir exécutif à la demande de l'intéressé. Supposons que le testateur, cédant la succession à l'héritier légal, lui ait interdit de présenter, par exemple, une lettre de prêt d'un tiers pour recouvrement avec le fait que s'il viole l'interdiction, il devra perdre la succession léguée au profit de ce débiteur. Ici, une interdiction inconditionnelle est également invalide, mais il ne fait aucun doute que la succession est léguée sous condition et que l'obligation imposée par le testateur doit être remplie. Mais si l'héritier, ayant reçu la succession, présentait la lettre de prêt au recouvrement et commençait en même temps à contester la légalité de la disposition testamentaire, alors l'exécution de cette disposition s'arrêterait nécessairement jusqu'à ce que le litige soit résolu. Jusqu’à présent, nous avons fait référence au différend de l’héritier concernant la légalité des ordonnances du testateur elles-mêmes. Mais en outre, l'héritier peut, sans toucher au fond des dispositions testamentaires, contester la dignité extérieure du testament, prouver la fausseté de l'acte ou prétendre qu'il est invalide pour non-respect des formes établies. Si dans ces cas la contestation de l'héritier (Ivan A) est rejetée, est-il privé en vertu du testament du droit aux biens acquis légués en sa faveur ? Dans ces cas, il n’y a aucune raison de reconnaître le litige de l’héritier comme une violation de la volonté du testateur. Il est impossible de parler de violation de la volonté là où subsiste un doute sur la réalité de la volonté. La déclaration légale de la volonté du propriétaire sur ses biens en cas de décès est exprimée sous la forme d'un testament. La forme de cet acte est si étroitement liée à son contenu que, si celle-ci n'est pas respectée, l'acte perd toute sa force et ne peut être reconnu comme une expression authentique de la volonté du défunt. Par ailleurs, les circonstances de la rédaction de l'acte, et quelle que soit sa forme, peuvent faire naître des doutes sur son authenticité, l'hypothèse de sa fausseté ; les intéressés ont alors le droit d'exiger des recherches sur la prétendue fausseté de l'acte. Et dans ce cas et dans un autre, le demandeur n'argumente pas contre la volonté du testateur, pas contre la volonté au sens propre du terme - il n'exige pas la destruction des ordres rendus par le testateur, mais demande la destruction d'un acte qui ne reconnaît pas du tout, ou n'ose pas reconnaître, comme un testament. Quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire dans un tel litige, il est évident qu'une violation de la volonté du testateur ne peut être discutée qu'à partir du moment où cette volonté est devenue douteuse, lorsque l'acte a acquis le sens même de testament. Une question similaire était devant la Cour d’État. Sov. en 1873 dans les villages de Krivosheina et Kryukovskaya, et reçut l'autorisation dans le sens ci-dessus. Dans le cas des Turchaninov, il a été précisé que l’art. 1301 Le titre I du X t., établissant l'irrévocabilité de l'aliénation ou du nantissement d'une succession, s'applique pleinement à la vente ou au nantissement fait par un héritier en vertu d'un testament approuvé sans conteste, lorsque ce testament est ultérieurement contesté et réfuté (arrêt Cass. 1894, n° 5). § 69. Dans quels cas une disposition testamentaire perd-elle sa force et son effet ? – Le droit à l’augmentation entre plusieurs successeurs d’une même succession Une disposition testamentaire perd sa force et son effet : 1. Lorsqu'il est illégal et donc sujet à destruction (1029 Art. Zak. Gr.) 103. 2. Lorsqu'il est dénué de sens, de sorte qu'il est impossible de déterminer ni l'objet ni l'image de l'exécution. Bien qu'il n'existe pas de règle générale en ce sens dans nos lois, elle découle nécessairement des propriétés nécessaires de chaque acte juridique. Notre loi stipule que les testaments rédigés avec une erreur manifeste sur la personne ou sur les biens légués sont invalides. 3. Lorsque la personne en faveur de laquelle la cession est faite décède avant le décès du testateur. Il n'y a pas non plus de règle positive à ce sujet dans nos lois, mais c'est une conclusion directe de l'essence de l'acte testamentaire et de la succession testamentaire, et est donc appliquée dans notre pratique judiciaire (voir J. M. Yu. 1866, vol. I, p. 507 ; Cass. r. 1873, N 201). Un testament ne prend force et effet qu’à compter du décès du testateur ; Jusqu’à ce moment-là, aucun droit fondé sur la volonté n’est révélé et n’a pas la moindre signification ; En conséquence, celui en faveur de qui la cession est faite, n'ayant, à son décès, aucun droit sur ce qui a été légué, ne peut céder aucun droit à ses héritiers. Et lorsqu'après cela le testateur lui-même décède, alors la cession, ne trouvant pas la personne en faveur de laquelle elle a été faite, tombe et ne peut être transférée aux héritiers de cette personne, même s'ils ne sont pas mentionnés dans le testament. Dans l'héritage, selon la loi, il existe un droit de représentation, c'est-à-dire que ce qui serait revenu, par exemple, à un fils de son vivant, passe, à sa mort, à son fils - mais pas du père, mais du grand-père, après lequel l'héritage s'est ouvert. Il n'y a rien de tel dans la succession testamentaire, qui repose non sur la loi de la succession directe par le sang, mais sur la volonté du testateur. À qui il est attribué, il lui est donné, s'il est présent, et s'il n'est pas présent, la nomination est perdue. Ainsi, si, par exemple, la propriété est léguée par un oncle à trois neveux ensemble : Pierre, Ivan et Grégoire, et qu'à la mort du testateur Grégoire n'est pas en vie, mais que ses enfants sont en vie, alors les enfants n'ont pas d'héritage dans la propriété léguée, et tous les biens passent à Pierre et Ivan : la part de Grégoire après sa mort s'ajoute aux parts de ses frères. Mais le successeur, même s'il survit au testateur, n'acquiert pas toujours par testament un droit décisif sur les biens légués, mais n'acquiert qu'un droit conditionnel, ou le droit d'attendre et d'exiger à un moment déterminé ou à la survenance d'un événement prévu. Si, ayant accepté le droit sous cette forme, le successeur ne vit pas assez longtemps pour voir sa mise en œuvre décisive, peut-il transférer ce droit à son héritier sous la même forme, avec la même possibilité ou probabilité de mise en œuvre ? Il faut ici distinguer deux types de conditions. 1) Par la volonté du testateur, l'acquisition d'un bien ou son transfert dans la propriété de la personne désignée peut être subordonné à un événement qui n'est pas certain, mais seulement probable, qui peut ne pas se produire du tout. Par exemple, Ivan demande à son exécuteur testamentaire de transférer 10 000 roubles dans la propriété de Pierre lorsqu'il aura 30 ans ou lorsqu'il se mariera. Ce n'est qu'avec le début de cet événement que l'argent devient la propriété de Pierre ; avant cela, il n'a qu'un droit conditionnel sur cet argent, seulement le droit de l'exiger lors de la survenance d'un événement déterminé. Pierre est mort avant d'avoir pu exercer son droit, car l'événement convenu n'a pas eu lieu du tout ; avec sa mort, cela devint impossible, c'est pourquoi le droit prévu par le testament qui lui était accordé disparut sans laisser de trace, de sorte qu'il n'avait rien à transférer à ses héritiers. 2) Par la volonté du testateur, le transfert de propriété est subordonné à une certaine période ou à un événement qui doit certainement se produire. Par exemple, le testateur demande à l'exécuteur testamentaire de transférer 10 000 roubles à Pavel. 3 ans après le décès du testateur. Dans ce cas, au décès du testateur, le successeur reçoit le droit aux biens légués, qui doit certainement être rempli ; donc, mourant avant l'accomplissement, il a quelque chose à transmettre à son héritier. Ces règles sont définies positivement dans la législation étrangère. Notre droit ne les contient pas, mais dans notre pays, ils peuvent sans aucun doute être acceptés dans la pratique, car ils découlent de l'essence de la succession testamentaire. 4. Évidemment, si les biens légués n'étaient pas en sa possession au moment du décès du testateur, alors la finalité testamentaire tombe également. S'il n'y a personne à blâmer pour son détournement ou son vol, alors il faut supposer que le testateur lui-même a disposé de ce bien de son vivant, et a donc en fait annulé sa nomination. Si les biens légués sont détruits, détruits, perdus sans laisser de trace après le décès du testateur, alors la cession perd également sa force, s'il n'y a personne à blâmer pour le gaspillage ou la destruction. 5. Sans aucun doute, chacun est libre de refuser d'accepter les biens légués s'il le considère comme gênant ou peu rentable pour lui-même, et dans ce cas la cession testamentaire perd sa force. 6. La nomination perd sa force si la personne en faveur de laquelle elle est faite se révèle légalement incapable d'accepter ou d'acquérir le testament. Cette incapacité peut être personnelle, par la loi, ou par le sens de la condition à laquelle l'acquisition est liée (par exemple, si de l'argent est légué à une personne en cas de mariage, et déjà au décès du testateur, il s'avère que la personne assujettie est légalement ou physiquement incapable de se marier). 7. Une disposition testamentaire perd sa force lorsque l'acte testamentaire dans lequel elle est contenue est déclaré invalide ou a perdu sa force en raison de l'expiration de la prescription du zemstvo. Quiconque n'a pas demandé l'exécution du testament dans un délai de 10 ans, sans avoir pris possession des biens testamentaires, selon la loi générale, perd le droit de revendiquer des biens sur la base du testament. Des doutes peuvent surgir quant au moment où commence le droit à cette réclamation et à partir du moment où le début de la prescription du zemstvo doit être calculé. D'autres estiment que le début de la prescription doit être calculé à partir de la date du décès du testateur, puisqu'en général à partir de ce moment le droit de succession par testament est considéré comme ouvert (cf. Cass. R. 1869, n° 1032), mais l'ouverture du droit de succession ne peut dans ce cas se confondre avec l'ouverture du droit de réclamation. Dans le premier sens, la minute du décès du testateur est importante car à cette minute (comme dans l'héritage par la loi) le successeur par testament peut faire valoir ses droits sur les biens hérités, mais cette règle n'est pas inconditionnelle, car elle ne s'applique pas à tous les cas de refus testamentaires (voir. ci-dessous § 72). Cependant, le testament, en tant qu'acte exprimant la dernière volonté, ne reçoit pas encore de reconnaissance légale ni de force obligatoire avec le décès du testateur. Elle n'acquiert ce pouvoir qu'à partir du moment où elle est certifiée authentique. Ainsi, une réclamation par testament ne devient possible qu'à partir de ce moment, et donc au plus tôt, le délai de prescription pour introduire une telle réclamation doit commencer (cf. décision Cass. 1872 n° 1223). Pas plus tôt : mais cela peut être plus tard, puisque, selon les conditions particulières des renonciations et cessions testamentaires, le droit d'action de l'intéressé peut ne pas être lié à l'entrée en vigueur du testament, mais peut être retardé jusqu'à une date ou un événement déterminé (cf. § 72), de sorte que dans chacun de ces cas, il est nécessaire, en fonction des caractéristiques de la cession testamentaire ou de sa condition particulière, de déterminer à partir de quel moment le droit d'action s'ouvre et le délai de prescription commence. Lorsqu’une ordonnance passée dans un testament s’avère invalide au décès du testateur, la question se pose : à qui doit appartenir le bien ou la valeur qui a fait l’objet de cette ordonnance ? Le problème n’est résolu qu’en partie par notre droit. En 1110, art. Zach. Gr. on dit : l'héritage passe à l'héritier de plein droit lorsque les dispositions testamentaires sont déclarées nulles. Cet article se réfère principalement au testament dans son intégralité. Si le testament est déclaré invalide, la succession revient aux héritiers conformément à la loi. En outre, cet article peut sans doute être rattaché à une cession testamentaire distincte lorsque, au sens du testament, elle est faite indépendamment des autres cessions et porte sur des biens distincts. Le testateur cède une succession à Ivan, une autre à Pierre ; la première nomination reste en vigueur ; cette dernière, pour une raison ou une autre, est invalide et ne peut être réalisée. Il est clair que la succession attribuée à Pierre reste en dehors de la volonté du testateur et suit donc la volonté de la loi : elle revient aux héritiers du testateur. Notre législation ne va pas plus loin que ce simple début, exprimé à l'article 1110, et cela se comprend, car notre droit ne fait aucune distinction entre la désignation d'un héritier d'une succession et la cession des biens en faveur de personnes différentes (inst. heredis et legatum) ; encore moins distingue les refus les uns des autres selon leur signification qualitative et quantitative dans la masse de l'ensemble de l'héritage et dans l'intention du testateur. Cependant, une telle différence, découlant de l'essence des relations, soulève des questions et des différends juridiques qui doivent être résolus. Il n'est pas difficile de décider qu'une succession distincte cédée à un particulier, si elle ne peut lui être transmise par la volonté du testateur, passe à l'héritier légal. Mais que se passe-t-il si la succession est cédée à plusieurs personnes ensemble, collectivement, et que la cession s'avère invalide uniquement à l'égard de l'une de ces personnes ? Ici, une concurrence de droits est possible, et si l'héritier de droit exigeait pour lui-même la partie restante de la cession totale, ceux au profit desquels la cession a été faite en commun peuvent s'y opposer : la volonté du testateur était de nous donner la succession à tous collectivement. Que faire si la succession est cédée à une personne avec imposition d'un paiement monétaire, d'une allocation ou d'un droit en faveur d'une autre personne, et qu'il s'avère que la cession à l'égard de cette dernière personne n'est pas valide ? Ici, l'héritier de droit, même s'il présentait sa créance sur le bien ou la valeur qui a fait l'objet de cette cession subordonnée, on lui objecterait qu'il n'a pas le droit de se substituer à celui en faveur de qui la cession a été faite, et en tant qu'héritier de droit, il ne peut destituer celui à qui le bien a été légué avec cession de responsabilités sur ce bien, et que la suppression des responsabilités doit se faire en faveur de celui qui a reçu le bien. Pour résoudre nombre de ces problèmes, le droit romain a développé une doctrine systématique de l'accrescentia, l'augmentation des héritages héréditaires et testamentaires, c'est-à-dire le droit d'un associé dans une succession héréditaire ou dans une cession testamentaire de profiter de la part d'un autre associé lorsque ce dernier ne peut ou ne veut l'accepter 104 . Sans entrer dans les subtilités de cette doctrine, qui a suscité de nombreuses controverses complexes dans la casuistique juridique, je citerai deux principales règles directrices en la matière, adoptées dans la législation étrangère et dans la pratique juridique. La base de l'accrétion est l'appel conjoint et indivisible de plusieurs à la succession dans un même bien et dans un but indissociable. Il s'ensuit d'abord : lorsque, parmi plusieurs nominations assignées à un bien, l'une apparaît comme la principale et principale, et d'autres en relation avec lui apparaissent comme subordonnées et dépendantes (comme, par exemple, les délivrances et les refus de biens attribués à la personne désignée), alors la nomination subordonnée, si elle tombe, devient une partie de la nomination principale : ainsi, le successeur, qui, avec la succession, a été chargé de l'exécution des nominations subordonnées, bénéficie du bénéfice des fonctions d'élimination qui lui sont assignées. Deuxièmement : lorsque les biens sont cédés à plusieurs personnes ensemble et collectivement sans aucun partage, la nullité de la cession à l'égard de l'un des associés se transforme en bénéfice pour tous les autres ; mais s'il est clair que l'intention du testateur était d'attribuer à chacun des coparticipants sa part ou de déterminer l'héritage de chacun par un signe qualitatif ou quantitatif, alors il n'y a pas d'augmentation, et l'héritage spécial du participant retraité devient en dehors du droit testamentaire. Ces deux règles semblent si claires et découlent directement de l'essence du droit testamentaire qu'elles peuvent, sans violer la loi et les principes qui y sont exprimés, servir de guide à notre pratique juridique. Prenons par exemple le cas suivant. La mère lègue le domaine à ses quatre fils : Ivan, Peter, Fiodor et Grigory, afin que chacun d'eux possède un quart de ce domaine, mais Grigory est mort avant sa mère, laissant deux fils - Pavel et Kuzma. Après le décès de la mère, comment toutes ces personnes peuvent-elles répartir équitablement la succession ? Pavel et Kuzma ne peuvent pas recevoir la totalité de la part attribuée dans le testament à leur père Grégoire, car les droits de Grégory sur 1/4 de la succession sont basés sur le testament, et le testament le concernant n'a pas eu lieu, car il est décédé avant le testateur. Mais il serait injuste de tourner cette quatrième part de Grégoire exclusivement en faveur de ses trois autres frères, car la testatrice a directement exprimé sa volonté que chacun de leurs frères ne reçoive que 1/4 de la succession. Ainsi, cette quatrième part reste en dehors du testament et est adressée aux héritiers par la loi, se divisant à nouveau en 4 parts, dont trois reviennent à Ivan, Pierre et Fiodor, en tant qu'héritiers directs, et une quatrième ira à Pavel et Kuzma par droit de représentation pour leur père décédé Grégoire. Ainsi, lors du partage, si le prix de l'ensemble du domaine est fixé à 16 000, Ivan, Pierre et Fedor en recevront chacun 5 000, et Pavel et Kuzma ensemble en recevront 1 000. Lorsqu'on discute de la légalité et de la validité d'une disposition testamentaire, il faut la considérer dans son intégralité et dans le lien nécessaire dans lequel elle est déterminée par la volonté du testateur, afin de décider si cette volonté, dans le sens où elle s'exprime par rapport à l'ensemble de la disposition, est conforme à la loi. Mais il serait injuste de dissoudre des parties individuelles de l’ordre tout entier, qui sont liées les unes aux autres, et de les discuter séparément. Il arrive parfois qu'une des composantes d'un ordre entier se révèle, quelle que soit la volonté du testateur, impossible à exécuter et perde de fait son intérêt : dans ce cas, il serait injuste de reconnaître cette partie comme si elle était totalement inexistante et d'attribuer ensuite une signification indépendante à une autre partie du même ordre, inextricablement liée à la première. Cela reviendrait à déformer arbitrairement la volonté du testateur, en lui donnant dans sa mise en œuvre un sens complètement différent de celui qu'elle avait dans l'esprit du testateur ; cela reviendrait à appliquer la norme de la loi non à la véritable volonté du testateur, mais à une conclusion arbitraire de cette volonté. Voici un exemple. Ouchakov a légué sa succession à Alexandra Izosimova, et selon ses enfants, pour une possession éternelle et héréditaire. Izosimova elle-même est décédée avant le testateur, laissant des enfants, et lorsque le testateur est décédé, la question s'est posée de la légalité de son ordre et du droit des enfants à la succession léguée à leur mère, puis à eux, en tant que propriété. Cette ordonnance, dans son intégralité, n'est pas conforme à l'art. 1011. Zach. Citoyen, et l'événement extérieur - la mort d'Izosimova - n'a en rien changé l'essence de la relation juridique créée par la volonté du testateur. Mais le tribunal a pris la décision suivante : selon la force de la note à l'art. 1011. l'ordonnance de transmission ultérieure de la succession est invalide dans le cas où les biens légués, étant entrés en possession de l'héritier, deviennent sa propriété familiale à son décès (le sens de la loi est exprimé de manière incorrecte : la loi n'établit pas de règle pour ce seul cas, mais explique son interdiction décisive par cette considération, qui s'applique à tous les cas interdits). Mais dans le cas présent, poursuit la décision, la première partie de l'ordonnance testamentaire d'Ouchakov, sur la fourniture des biens à Izosimova, est restée totalement inexécutée, et comme l'héritage ne s'ouvre qu'avec le décès du testateur, il est évident qu'après la mort d'Ouchakov, seule la deuxième partie de son ordonnance sur le transfert de propriété aux enfants d'Izosimova est restée valable (ici la conséquence réelle d'un événement extérieur se mêle à la détermination juridique du testament). reconnus comme ses héritiers immédiats par testament dans la succession non devenue familiale : Sur l'interprétation de la volonté du testateur, voir en général § 74. Pour les cas d'augmentation, voir § 74, note. Y. § 70. Exécution d'un testament. – Nomination des exécuteurs testamentaires. - L'essence du titre d'exécuteur testamentaire. – Droits, devoirs et responsabilités de l’exécuteur testamentaire. – Exemples tirés de la pratique judiciaire. – Exécution d’un testament par les héritiers Les testaments sont exécutés : 1. par les exécuteurs testamentaires et 2. par les héritiers eux-mêmes, selon la volonté du testateur (article 1084). Il n'y a aucune disposition dans notre loi concernant les droits, obligations et relations juridiques des exécuteurs testamentaires. Ce n'est que du côté formel qu'il est déterminé que les exécuteurs testamentaires ne peuvent pas être témoins en vertu d'un testament (1054) et que les fonctionnaires et serviteurs de quarantaine ne peuvent pas être nommés exécuteurs testamentaires dans les testaments de quarantaine (1085). De plus, dans Const. Gr. Tribunal. il est précisé que les réclamations fondées sur le testament sont portées contre les exécuteurs testamentaires et que les exécuteurs testamentaires ont le droit de rechercher tous les objets pour lesquels, en vertu du testament, ce droit leur appartient ou pour lesquels la réclamation est nécessaire à l'exécution des ordres assignés par le testament. Dans Const. postal (449) mentionne le droit des exécuteurs testamentaires de recevoir de la poste l'argent envoyé au défunt, avec l'autorisation des plus hautes autorités postales. Le manque de dispositions concernant les exécuteurs testamentaires constitue une lacune positive de notre droit. Dans la pratique, des questions se posent souvent à ce sujet, pour la résolution desquelles il n'y a pas d'instructions dans la loi, et il nous est donc particulièrement nécessaire, et en l'absence de résolution positive sur les exécuteurs testamentaires, de nous rendre compte de ce que consistent les droits et obligations essentiels de l'exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire reprend la mission du testateur. L'essence du mandat est de disposer de la succession et des affaires afin d'accomplir la dernière volonté du testateur. Pour cela, il faut une autorité dont l'essence et les limites sont déterminées soit par un décret direct dans le testament, soit par l'essence des ordres et actions confiés à l'exécuteur testamentaire. Par exemple, s'il est chargé d'organiser les affaires et de transformer le domaine en capital, il a sans aucun doute le droit d'aliéner le domaine par vente et d'émettre des actes de vente pour celui-ci. L'exécuteur testamentaire a bien entendu le droit d'exiger le transfert des biens confiés à sa disposition, soit de l'héritier entrant directement dans la succession, soit s'il n'y a pas d'héritier, ou si la totalité de la succession est mise à la disposition de l'exécuteur testamentaire, il peut, au décès du testateur, exiger directement des autorités assujetties l'inventaire et le transfert des biens en vertu du testament. Selon la nature et le contenu de la disposition testamentaire, l'exécuteur testamentaire a le droit de payer les dettes et d'exercer des poursuites contre le testateur. Nul ne peut être contraint d’exercer les fonctions d’exécuteur testamentaire. Par conséquent, la nomination d’une personne à titre d’exécuteur testamentaire n’est pas encore obligatoire pour cette personne. Son consentement est requis pour accepter ce titre, et chacun peut le refuser. Si quelqu'un, ayant été nommé et notifié de la nomination dès l'entrée en vigueur du testament, n'a pas refusé, mais a procédé à des ordonnances en vertu de ce titre, celui qui refusera ultérieurement n'est pas exonéré de la responsabilité des conséquences de son refus tardif. Notre loi ne fait aucun obstacle à - 1) la nomination de plusieurs exécuteurs testamentaires ; 2) – désignation d'un exécuteur testamentaire parmi les héritiers et parmi les personnes en faveur desquelles la nomination est faite en vertu du testament. Mais il serait difficilement possible de nommer réellement un exécuteur testamentaire parmi ces personnes qui n'ont pas le droit d'être liées par des contrats. La nomination d'un exécuteur testamentaire, ainsi que d'un procureur, est une question de confiance personnelle. Le titre d’exécuteur testamentaire est donc personnel. Il est impossible de permettre le transfert de ce titre par succession et au gré de l'exécuteur testamentaire lui-même. Si le testateur avait lui-même autorisé l'exécuteur à se désigner un successeur ou à transférer son titre à un autre, une telle ordonnance ne pourrait être valable compte tenu des intérêts dans lesquels l'exécuteur doit agir selon la volonté du testateur. En général, la validité d'une fiducie et d'un mandat personnels prend fin avec le décès du mandant : une exception est permise à l'égard de l'exécuteur testamentaire, puisque ce type de mandat perçoit et conserve son pouvoir en dehors de la vie du mandant. Mais une telle confiance n'est assumée que de personne à personne - pour les actions que le testateur avait en tête, et la relation juridique changerait complètement et dépasserait ses limites légales, alors qu'il était encore possible d'étendre le pouvoir de cette confiance personnelle directe au-delà de la vie de l'exécuteur testamentaire ou au-delà des limites de ses activités personnelles. Dans une procuration entre vivants, le droit de réaffectation est possible tant que la personne est en vie, qui peut à tout moment, à sa discrétion, révoquer son testament. Mais dans un testament, la volonté, une fois déterminée sur un sujet connu, n'a plus la possibilité de s'exprimer à nouveau 105. Il n’y a cependant aucun obstacle à désigner un exécuteur testamentaire en remplacement, c’est-à-dire le second, en cas d’échec ou de décès du premier. Mais en cas de refus ou de décès de l'exécuteur désigné, celui-ci ne peut être remplacé par une autre personne sur ordre de l'autorité gouvernementale. L'ordonnance pour laquelle un exécuteur testamentaire a été désigné est exécutée dans ce cas par l'héritier du testateur. Un exécuteur testamentaire ne peut être autorisé à faire que des choses qui peuvent être faites par l'intermédiaire d'un avocat. Par conséquent, le droit accordé à l'exécuteur testamentaire d'élire un héritier du testateur dans l'une ou l'autre succession ne peut être reconnu comme légal. Le pouvoir donné à l'exécuteur testamentaire peut s'étendre soit à la totalité de la succession du testateur, soit à une partie de celle-ci ; la commande peut être définitive, en faveur de personnalités ou à des fins déterminées. Si l'exécuteur testamentaire est chargé, par exemple, de disposer à sa discrétion de ses biens à des fins charitables en faveur d'institutions caritatives, de distribuer de l'argent aux églises, etc., une telle disposition en soi ne semble pas illégale. Un doute quant à la validité surgit si l'exécuteur se voit confier des biens destinés à être utilisés à sa discrétion ou dans un but connu de lui, sans explication positive de l'objet ou de la destination de la succession. Dans un mandat aussi indéfini, il est impossible de discerner quels droits sont accordés à l'exécuteur testamentaire, qui est déjà propriétaire et gestionnaire indépendant de la succession, sans toutefois avoir le titre de propriétaire : une gamme aussi large de droits accordés par le mandat semble dépasser les limites du rapport juridique associé au titre d'exécuteur testamentaire. Il est présumé que l'exécuteur n'agit pas en sa faveur et qu'il est lié par la mission qui lui est confiée. De là découle la responsabilité de l'exécuteur testamentaire envers ceux dans l'intérêt desquels la cession lui est confiée, et en général envers les héritiers du testateur. Cette responsabilité n'est pas la même. Concernant la responsabilité envers la personne intéressée par l'exécution de l'ordre, il convient de noter qu'elle n'est pas personnelle, basée sur l'obligation personnelle de l'exécuteur testamentaire, et donc une personne qui a reçu un refus ou un don en vertu du testament par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire n'a pas le droit de recouvrer de lui, pour ainsi dire, une dette personnelle, mais a le droit d'exiger satisfaction de l'exécuteur testamentaire uniquement dans la mesure où l'exécuteur testamentaire a les moyens de la satisfaire à partir des biens testamentés, a donc le droit d'exiger de l'exécuteur testamentaire de le rapport dans ses actions pour accomplir la dernière volonté du défunt, et l'exécuteur testamentaire a toujours la possibilité de rejeter la réclamation s'il prouve qu'il n'a pas lui-même reçu le bien, et sans que ce soit de sa faute. En ce sens, il est vrai que les activités de l’exécuteur ne peuvent pas être irresponsables. S'il existe une personne en tête qui, selon le contenu du testament, a le droit d'exiger de lui l'exécution du dernier testament, alors l'exécuteur testamentaire ne peut être relevé de l'obligation de rendre compte à cette personne de ses actes, pour autant qu'ils se rapportent à son intérêt (voir à propos de cette décision. Cass. Département. 1868, n° 78 ; 1873, n° 578). Même si le testateur lui-même, ayant directement attribué un refus à une personne connue par l'intermédiaire d'un exécuteur testamentaire, dégageait cette dernière de toute déclaration et responsabilité, une telle résolution n'aurait pas force obligatoire et ne pourrait pas modifier l'essence juridique de la relation née en vertu d'une nomination testamentaire entre la personne sujette et l'exécuteur testamentaire. Même si, sans identifier directement la personne en faveur de laquelle le refus est prononcé, l'exécuteur testamentaire a reçu une instruction générale d'utiliser la succession au profit, par exemple, d'institutions caritatives, alors même dans ce cas, à partir du moment où l'exécuteur testamentaire a annoncé la nomination en faveur de l'une ou l'autre institution, cette institution aura le droit d'exiger de lui l'exécution et le rapport ; et si l'exécuteur testamentaire, ayant reçu la succession à sa disposition, retardait le choix même et la nomination pour exécuter la volonté du testateur, le pouvoir qui exerce la tutelle de l'État sur les institutions de ce genre pourrait se tourner vers l'exécuteur testamentaire avec une demande d'explications et le forcer à exécuter la volonté du testateur (cf. Art. 1090). La responsabilité de l'exécuteur testamentaire à l'égard des héritiers du testateur décédé se présente sous une forme différente. Si, au sens de la disposition testamentaire, l'héritier du testateur a un intérêt dans le bien, en fonction des actions de l'exécuteur testamentaire dans l'exécution des instructions qui lui sont assignées, alors l'héritier a sans aucun doute le droit direct d'exiger des comptes de l'exécuteur testamentaire : dans ce cas, il existe une relation juridique directe entre l'exécuteur testamentaire et l'héritier. Mais si l'héritier n'a absolument aucun intérêt matériel dans les instructions de l'exécuteur testamentaire et dans ses actes (il peut y avoir un héritier légal, par exemple, un fils, qui n'a absolument rien reçu après le testateur), et que tout son intérêt consiste uniquement à accomplir la volonté du défunt, c'est-à-dire n'a qu'une signification morale - aura-t-il le droit d'exiger de l'exécuteur testamentaire qu'il soit responsable de l'exécution exacte de la dernière volonté du défunt ? Il semble qu'il n'en ait pas le droit, car une telle exigence ne trouverait sa place ni dans notre système de réclamations légales, ni parmi les demandes administratives extrajudiciaires particulières 106 . Les héritiers du testateur ont exigé de l'exécuteur testamentaire un compte rendu de l'utilisation des sommes pour les objets spécifiés dans le testament, arguant qu'alors les objets de valeur restaient entre ses mains, sous réserve de répartition entre les héritiers. L'exécuteur testamentaire a objecté que les héritiers n'auraient le droit d'exiger des comptes que dans le cas où le bien serait refusé sans condition à sa disposition, et non lorsque le but de la disposition et ses limites sont indiqués. Mais le Sénat a reconnu (Cass. r. 1872, N 1000) que lorsque les intérêts patrimoniaux des héritiers légaux dépendent de l'action de l'exécuteur testamentaire dans l'exécution des instructions qui lui sont assignées, alors ils ne peuvent avoir le droit de lui demander compte. La position d'exécuteur testamentaire est essentiellement gratuite et n'implique pas de rémunération, cependant, elle n'exclut pas la possibilité d'une rémunération : il n'y a aucune raison de nier le droit du testateur de verser une rémunération à l'exécuteur testamentaire ; si cela n'est pas fourni, l'exécuteur testamentaire n'a pas le droit d'exiger des représailles pour son travail. Une cession de biens peut également lui être faite à condition qu'il assume la fonction d'exécuteur testamentaire, mais dans ce cas, en refusant cette fonction, il est privé du droit sur la propriété abandonnée. En revanche, lorsqu'il accepte une mission dans l'entreprise d'autrui, au moins par motivation morale, l'exécuteur s'engage à mener cette affaire à ses frais, à ses propres frais. Il a le droit de payer ces frais sur le compte des biens du testateur qu’il administre. La fonction de l'exécuteur testamentaire cesse avec l'exécution définitive des travaux qui lui sont confiés. La loi ne lui donne pas de délai. Cependant, le droit d'exiger de lui un rapport se conjugue également avec le droit d'incitation et même le droit de réparation si des dommages matériels sont causés par sa faute ; mais, bien sûr, récupération dans la mesure des intérêts accordés par le testament à l'intéressé. Sans une définition positive dans la loi, il est cependant impossible de reconnaître à cette personne ou aux héritiers du testateur le droit d'exiger la révocation de l'exécuteur testamentaire, à moins qu'il n'y ait de malhonnêteté ou d'intention malveillante de sa part. S'il s'avérait lui-même en insolvabilité reconnue, il serait alors difficilement possible, en vertu de la loi en vigueur dans notre pays, d'exiger sans condition son élimination 107 . Si aucun exécuteur testamentaire n'a été nommé, les nominations testamentaires sont exécutées par les héritiers au gré du testateur. Si aucune volonté particulière n'a été exprimée à cet effet, les personnes en faveur desquelles la cession est faite ont sans aucun doute le droit d'exiger l'exécution de ceux qui ont accepté la succession après le testateur comme héritier, car l'héritier, dans tous les cas, représente de manière responsable la personnalité du propriétaire patrimonial décédé. A. Voici quelques décisions de la pratique judiciaire sur les devoirs des exécuteurs testamentaires. Dans l'affaire Engel, les exécuteurs testamentaires de Tishevskaya, ayant pris connaissance du différend des héritiers contre le testament, ont payé les sommes attribuées en vertu du testament. Par la suite, après la destruction des dispositions testamentaires, il fut ordonné de recouvrer ces sommes auprès de ceux qui les recevaient, et en cas d'insolvabilité, auprès des exécuteurs testamentaires, qui étaient au nombre de deux, la moitié de chacun, puisque tous deux participaient à l'émission (décision du Sénat vol. I, n° 119). Dans l’affaire Ivashkevich (ibid. n° 285), il a été reconnu que la Noble Tutelle avait refusé à juste titre de libérer les exécuteurs testamentaires de Yakhimovich de l’obligation qu’ils avaient contractée en vertu du testament de vendre la propriété et de régler les dettes du testateur. Dans l'affaire Popov (ibid. n° 338), il a été reconnu que bien que Popov ait autorisé les exécuteurs testamentaires à être les exécuteurs testamentaires exacts sous la responsabilité des lois de l'État, cela ne donne pas au gouvernement le droit d'exiger de l'exécuteur testamentaire un rapport détaillé sur de telles distributions, dont la taille et le nombre ne sont pas définis positivement dans le testament, mais sont laissés à la seule discrétion des exécuteurs testamentaires, qui sont soumis à ces actions pour répondre uniquement à leur propre conscience. Dans l'affaire Vakhtin (ibid. n° 432), le Sénat a écarté l'exécuteur testamentaire de la réclamation de Kalinitcheva intentée contre lui pour l'argent qui lui avait été attribué en vertu du testament, puisque la totalité de la succession du défunt revenait à son héritier et que les exécuteurs testamentaires n'avaient à leur disposition ni les biens ni le capital du testateur. Dans le cas de Gorbounova (ibid. n° 518), le Sénat a reconnu que dans l'ordonnance de Lokhvitskaya autorisant les exécuteurs testamentaires à disposer, à leur discrétion, du produit de la vente de la maison avec de l'argent et d'autres biens, pour les cessions qui en ont été faites, il n'y avait aucune erreur ni dans la personne ni dans les biens légués, qui rendrait invalide le testament de Lokhvitskaya. Dans l'affaire Baranovich, le Sénat (Sb. Sen. Resolution Vol. II, No. 101) a reconnu que l'exécuteur testamentaire, pour une nomination non précisée en faveur des églises, relevait des autorités diocésaines locales. B. Dans la décision du Sénat dans l'affaire Shurinov (Journal of Min. Justice 1866, n° 7), il est expliqué que, au sens de l'art. 1084. Zach. Citoyen, toute personne à qui sont confiées des responsabilités liées à l'exécution d'un testament, si cette personne n'est pas elle-même l'héritier, est considérée comme exécuteur testamentaire. Épouser. Cass. décider 1879, N 205. V. La décision du Sénat dans l'affaire Machchenko (décision Cass. 1868, N 308) dit : ni dans l'art 1084. Zach. Citoyen, nulle part dans nos lois il n'y a de règle telle que le décès de l'un des exécuteurs testamentaires prive l'autre du droit d'accomplir la volonté du testateur exprimée dans le testament concernant les biens laissés après lui. G. Dans l'affaire Jdanov, le Sénat (décision Cass. 1869, n° 612) a reconnu que le droit de l'exécuteur testamentaire en vertu d'un testament approuvé ne nécessite pas encore de reconnaissance et d'approbation judiciaires spéciales, tout comme cela est requis en matière de succession, et dans ce cas, il ne devrait pas être exigé que tous les lieux et personnes à qui les distributions sont attribuées par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire présentent spécialement au tribunal en personne leurs droits à recevoir le legs. D. Dans l'affaire Savinov, le Sénat (décision Cass. 1869, n° 319) a reconnu que l'exécuteur testamentaire, ayant retenu le capital, lui avait légué 1 000 roubles sans le consentement de Savinov. et en le payant par tranches sur plusieurs années, Savinov pourrait être condamné au paiement d'une pénalité et d'intérêts de rétention, sur la base de l'art. 641. Zach. Citoyen Dans le cas de Nikitina (arrêt Cass. 1873, n° 119), le testateur a ordonné à l'exécuteur testamentaire d'apporter à l'établissement de crédit un capital de 5 000 roubles, attribué aux petits-enfants Popov, avant leur majorité. Au lieu de cela, l'exécuteur testamentaire a donné le capital à la mère des mineurs comme tutrice naturelle (même si elle n'était pas la tutrice désignée). La mère est décédée sans laisser de trace du capital et, selon les dires des Popov, l’exécuteur testamentaire a obtenu la récupération de ce capital en leur faveur. E. Par la décision du Sénat (décision Cass. 1869, N 227) dans l'affaire Pokrovsky, il a été reconnu que par la force 991, 1010, 1084 art. Zach. Civil, 1er et 25e Art. HNE. Tribunal citoyen. l'exécuteur testamentaire, en vertu d'un mandat qu'il a assumé lors de la rédaction du testament, n'entre pas dans une relation d'obligation personnelle et directe avec les personnes auxquelles les biens sont prédéterminés dans le testament, mais est responsable envers elles, au décès du testateur, de ce qui s'est réellement passé après ce décès et de ce qui a été légalement accepté par l'exécuteur testamentaire ; donc, pour se tourner vers l'exécuteur testamentaire de la responsabilité dans les biens légués, une simple référence au testament ne suffit pas, mais il faut également certifier que l'exécuteur testamentaire a pris possession des biens légués. Afin de lui imposer une sanction personnelle pour les biens légués, s'ils n'étaient pas là, la possibilité qui s'est offerte à l'exécuteur testamentaire d'exiger ces biens n'est pas suffisante : il doit aussi avoir la preuve qu'il, par son inaction ou son omission, a perdu cette opportunité. J. Dans le village de Milvida 1 Général. Collection Sep. (décidée le 20 mars 1867) reconnut l'obligation des héritiers de gr. Plater, qui était l'exécuteur testamentaire du testateur Fitingof depuis 1835, de rendre compte à ses héritiers de l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée pour la vente des biens et le paiement des dettes du testateur. Selon cette réclamation, des sommes leur ont été accordées dont ils ne pouvaient justifier les dépenses, à savoir : pour les revenus de la maison, une partie de l'argent reçu de la vente du domaine et pour les biens meubles, etc. Dans une décision ultérieure en 1874, sur la réclamation des héritiers concernant l'inexactitude des paiements effectués par Plater, le Sénat, en général. Sobr., a rejeté l'affirmation des plaignants selon laquelle les défendeurs sont obligés de justifier leurs paiements en certifiant la formalité des documents ou par des jugements de recouvrement de la police et du tribunal. Selon le raisonnement du Sénat, le testateur n'a pas imposé aux exécuteurs testamentaires l'obligation de satisfaire uniquement à ces créances. Mais, d'un autre côté, les exécuteurs testamentaires sont tenus de certifier les paiements par des reçus et de prouver l'existence d'une dette pour chaque paiement. Z. Dans Cass. Dans les décisions 1873, n° 578 et 1878, n° 263, il a été reconnu que l'exécuteur testamentaire est dans tous les cas tenu de présenter un rapport aux héritiers et que l'ordonnance du testateur visant la disposition injustifiée des biens par l'exécuteur testamentaire est illégale. § 71. Exécution des testaments par diverses institutions et par l'intermédiaire du gouvernement Indépendamment des exécuteurs testamentaires et des héritiers, la loi mentionne spécifiquement les institutions auxquelles le testateur peut confier l'exécution de son dernier testament, et celles qui, indépendamment d'une telle mission, ont le droit de veiller à l'exécution de certaines ordonnances du testateur. Les testaments déposés au Conseil des Gardiens sont exécutés par le Conseil lorsqu'une telle disposition lui est donnée par le testament du testateur et lorsque le testament qui lui est confié contient la seule disposition du capital apporté au Trésor des Gardiens avant 1860 (1087). Le Comité fiduciaire de la Société humanitaire de Moscou exécute les testaments rédigés en son sein pour la conservation et associés au bénéfice des pauvres dont il s'occupe (1088). Le tribunal de grande instance, sur présentation à l'approbation d'un testament comportant une donation en faveur d'institutions caritatives et en général pour des objets de charité ou d'utilité publique, transmet des extraits des testaments au procureur pour communication aux services compétents. Les extraits de testament, lorsqu'ils contiennent la désignation exacte de l'objet pour lequel la donation est faite, ou lorsqu'ils indiquent l'institution ou le fonctionnaire à la disposition duquel le testament est laissé, sont communiqués par le procureur aux ordres de charité publique, aux conseils de zemstvo, aux administrations publiques municipales ou à d'autres institutions, selon leur affiliation, en indiquant le lieu de résidence des exécuteurs testamentaires ou des personnes présentant le testament. Les extraits de testaments qui ne contiennent pas la désignation exacte de l'objet auquel la donation doit être faite sont signalés au gouvernement provincial local, au moment de la localisation des biens légués, pour le contrôle immédiat de l'exécution du testament et l'acceptation des biens légués dans sa gestion, dans l'attente d'une ordonnance concernant la procédure de leur utilisation. Les ordres de charité publique, les commissions provinciales, les conseils de zemstvo, les administrations publiques municipales et d'autres institutions portent immédiatement chacun de ces testaments à l'attention du ministère de l'Intérieur, surveillent l'exécution des ordonnances testamentaires prononcées en leur faveur et communiquent avec toute personne compétente au sujet du transfert des biens légués. Aux donations faites par testament sans indication précise de l'objet de l'usage, lorsqu'en outre ni l'institution ni la personne à la disposition de laquelle le legs est laissé n'est indiquée, le Ministère de l'Intérieur attribue un but précis, dont il informe les institutions assujetties ou les commissions provinciales pour l'exécution. Si les biens donnés sont situés dans différentes provinces, le ministère de l'Intérieur est chargé de superviser l'exécution du testament. Dans les cas où une donation est faite, bien que sans indication exacte du mode même d'utilisation des biens légués, mais que le but de la donation, indiqué par le testateur en termes généraux, concerne des objets du département d'autres ministères, et non du ministère de l'Intérieur, la désignation du mode d'utilisation des biens légués et le contrôle de l'exécution de la volonté spirituelle sont confiés au ministère au département auquel appartient l'objet (Loi. Civil. Art. 1090-1094). Concernant l'exécution des testaments en faveur de l'Église luthérienne, la Charte des Etrangers. En espagnol, il a été décidé que la désignation du testateur est strictement respectée et ne peut être modifiée qu'avec la plus haute autorisation lorsque le testateur lui-même accepte ce changement ou lorsque l'utilisation du bien aux fins prévues s'avère impossible (article 604) ; sur le droit d'accepter et de permettre l'acceptation d'un testament, voir ibid., art. 605-610, 1011, adj. à 124 art. article 10. De la propriété et du capital refusés en faveur du chat romain. le clergé et les institutions spirituelles du Royaume de Pologne par des personnes décédées après le Haut. décrets du 27 octobre 1864 et du 14 décembre 1865, voir P.S. Zak. N 49042. Sur la sortie à l'usage du clergé gréco-uniate du capital légué en sa faveur avec la condition de commémorations et d'autres devoirs spirituels, voir P. S. Zak. N 49666. Sur la procédure d’exécution des ordres du testateur, qui doivent être valables indéfiniment, cf. décret sur la spécialisation du capital selon la volonté de Gr. Arakcheeva. P.S. Zak. N° 47244. A. Dans l'affaire Popov (Résolution collective du sénateur vol. I, n° 338), dans laquelle la Douma de la ville a exigé des exécuteurs testamentaires un rapport sur les distributions en faveur des habitants pauvres de la ville, le Sénat a reconnu que la Douma n'a pas le droit de poursuivre, puisque le choix des pauvres pour distribuer l'argent est laissé à volonté aux exécuteurs testamentaires. Dans le cas de Zhernakov (résolution Sb. Sen. II, n° 776), le Sénat a estimé que le testament prescrivait que les sommes disponibles pour les distributions spécifiées devaient être utilisées pour des œuvres caritatives, à la discrétion de l'exécuteur testamentaire, mais il n'y avait aucune indication sur les institutions caritatives auxquelles les biens devraient aller, ni la localité dans laquelle ils se trouvent, donc le tribunal. Le lieu, quant à l'apparence du testament, n'était pas tenu d'en communiquer un extrait à l'Ordre de la Charité Publique. B. Levanidov, ayant cédé le domaine à son neveu, lui confia l'obligation de donner 500 roubles par an à l'église du village de Kupichevo, avec un hospice et un hôpital dans cette église. En raison de différends survenus entre le clergé de l'église et les héritiers quant à savoir qui devait recevoir l'argent attribué (qui n'est pas spécifié dans le testament), le Sénat (Sb. Sen. Résolution II, n° 438) a déterminé : le montant de 500 roubles. divisé en trois parts égales, dont une devrait être versée au profit de l'église, et les deux autres devraient être utilisées par les propriétaires du domaine pour la charité des pauvres et des personnes âgées, en confiant la surveillance aux autorités provinciales. V. Selon le testament de Voinilovich (résolution du sénateur II, n° 366), les intérêts du capital légué pour le souvenir de l'âme dans l'église catholique romaine Raichansky devraient être payés, pour le transfert de cette église au clergé orthodoxe, à l'église paroissiale catholique romaine la plus proche du domaine. D. Le père a désigné son fils comme héritier, lui confiant l'obligation d'effectuer des paiements en espèces à des personnes nommées et d'exercer d'autres fonctions pendant 15 ans. Le fils, ayant pris possession de la succession, mourut avant le délai de 15 ans et légua la succession à l'héritier choisi, le chargeant de l'obligation d'accomplir tout ce qui, selon la volonté de son père, lui était confié. Le Sénat (Résolution Sb. Sen. II, n° 427) n'a trouvé aucune raison de détruire ce testament, sous prétexte de manquement à toutes les fonctions assignées au dernier testateur. § 72. Acquisition par testament. - Quand ça arrive Le droit de léguer des biens s'acquiert dès le décès du testateur. Les biens sont acquis par le bénéficiaire directement auprès du testateur ; par conséquent, pour que le droit soit transféré et que l'acquisition soit complétée, il faut qu'au moment de l'ouverture du droit testamentaire, c'est-à-dire au moment du décès du testateur 108, la personne à qui le bien a été légué était vivante ou était au moins en conception (1160 art. Code civil). L'héritier testamentaire a droit aux biens légués à compter du décès du testateur, à chaque fois qu'il en prend effectivement possession. Il peut y avoir un délai assez long entre le décès du testateur et la lecture du testament et la comparution de l'héritier désigné. Si pendant cette période la succession n’avait pas de propriétaire légal, l’héritier testamentaire peut revendiquer la propriété telle qu’elle était au moment du décès du testateur, c’est-à-dire avec tous les revenus et augmentations depuis lors. Mais si, avant sa comparution, les héritiers légitimes sont apparus après le testateur et ont été mis en possession de la succession, alors ils ne sont responsables envers les héritiers en vertu du testament de la maison ni en revenus ni en gestion, jusqu'à ce qu'un litige soit ouvert selon le testament révélé de la manière établie (au sens littéral de l'article, l'ouverture d'un litige doit être reconnue comme le dépôt d'une requête en justice, bien qu'il serait plus juste dans ce cas de reconnaître la déclaration ou le litige avec l'héritier comme le début de responsabilité). Même l'aliénation des biens par les héritiers par la loi n'est pas détruite s'ils ont réussi à les vendre ou à les mettre en gage : l'héritier testamentaire dans ce cas n'a le droit que de récupérer l'argent reçu de la vente ou du gage, et ensuite sans intérêts. En outre, l'ancien propriétaire légal a le droit d'exiger le remboursement des frais d'amélioration du domaine ou de nouveaux établissements sur celui-ci, effectués avant l'ouverture du litige (art. 1300-1302). Il convient toutefois de noter que toutes ces décisions ne s'appliquent qu'aux héritiers d'un testament domestique et, selon le sens littéral des articles et l'avis du Conseil d'État de 1829 (N 3134), dont sont extraits les articles, ne s'appliquent pas aux héritiers d'un testament de serf. Il est vrai que la forme actuelle du testament de serf n'a été introduite dans notre pays qu'en 1831 ; cependant, même en 1829, lorsque la succession susmentionnée du Conseil d'État a eu lieu, la forme des testaments de serf (c'est-à-dire ceux rédigés par les serfs) non seulement existait et était utilisée, mais était également considérée comme la forme principale ; les testaments familiaux étaient acceptés sous la forme d’un formulaire spécial de facilitation. Ainsi, par exemple, si Ivan s’est vu attribuer une bibliothèque faisant partie des biens meubles du défunt et s’est vu attribuer une somme d’argent provenant du capital du défunt, Ivan doit exiger le paiement de la personne qui a reçu tous les biens meubles ou qui a reçu le capital (à moins que le testateur n’ait attribué le paiement à une personne spécifiquement désignée). Si une bibliothèque située sur un domaine connu est attribuée à Ivan, il est nécessaire d'en exiger la livraison à la personne qui a reçu ce domaine. Si la chose cédée, du vivant et par testament du propriétaire patrimonial décédé, a reçu une position distincte, en dehors de l'ensemble des choses auxquelles elle appartenait initialement, alors le successeur désigné de la chose peut l'exiger de toute personne entre les mains de laquelle elle se trouve, directement sur la base d'un testament. Par exemple, si le testateur fournit à Ivan une collection de tableaux qu'il a temporairement fournis à Pierre, Ivan peut, sur la base du testament, exiger directement de Pierre la livraison de ces tableaux. Une question très importante est de savoir quand a lieu l'acquisition d'une chose distincte cédée par testament à ceux à qui elle est cédée ? Malheureusement, notre loi laisse ce problème sans définition immédiate et, en raison du manque de solution directe, il est difficile de trouver des données permettant de le résoudre conformément à d'autres parties de la législation. Certes, la loi dit que le droit à un héritage ouvert appartient à l'héritier à compter du jour du décès du propriétaire, et dans de nombreux cas, le transfert testamentaire est assimilé à un héritage, mais ces instructions ne suffisent pas. Il est encore impossible de reconnaître le successeur d'une chose individuelle comme héritier du testateur dans le même sens où le successeur d'une succession est reconnu comme héritier, car, comme nous l'avons dit plus haut, le successeur d'une chose individuelle n'en prend pas directement possession, mais reçoit en substance le droit d'exiger cette chose par testament de celui à qui elle a été directement transférée ou de qui elle est en rétention. Si l'objet d'une cession testamentaire est un bien immobilier solide qui a une signification économique et juridique distincte dans la masse de toutes les successions du défunt, alors le successeur désigné sera essentiellement un héritier en vertu du testament, et le droit patrimonial lui passe directement du testateur, et le testament sert de seul acte de transition ; aucun autre acte de transfert ou autre transfert personnel n'est requis ; ainsi, avec l’entrée en vigueur du testament, le successeur de la succession peut en prendre directement possession. Ici, la solution à la question de l'acquisition dépend de la question de savoir si le domaine légué peut réellement se voir attribuer une intégrité économique et juridique, qui n'exige pas de séparation de la masse avec laquelle il est - accidentellement, arbitrairement ou nécessairement - lié (par exemple, il peut y avoir la question de savoir si une datcha forestière, spécialement aménagée et délimitée, a une telle intégrité en tant que partie de la datcha à laquelle, selon un plan général d'arpentage ou par ordre économique du propriétaire, attribuée). Ainsi, lorsqu'il n'y a aucun doute sur l'intégrité et la séparation de la succession cédée, il faut reconnaître que le droit patrimonial sur celle-ci passe au successeur désigné dès le décès même du propriétaire. Cependant, même ici, s'il s'avère que l'héritier légal a déjà accepté cette succession, sans connaître le testament, et a réussi à la vendre ou à la mettre en gage, alors ce qui a été vendu et mis en gage n'est pas annulé (voir ci-dessus l'article 1301 de la loi de la République du Kazakhstan). La vision des choses change considérablement lorsque les biens immobiliers cédés par testament ne sont pas intègres et séparés au moment du décès du testateur et ne peuvent recevoir ces biens que par attribution, c'est-à-dire par l'action de la volonté de celui à qui vont tous les biens, conjointement avec la volonté de celui à qui une partie est cédée. Par exemple, s'il est dit : mon domaine, le village de Katerinovka, avec les fermes et les terres qui lui appartiennent, je lègue à Ivan, mais je cède 30 acres de terrain de ce domaine à Fiodor et je lui accorde d'utiliser la forêt de la datcha forestière de Davydovsky pour construire un domaine sur ce terrain ; ou simplement, sans parler de l'héritier légal de Katerynivka, Ivan : je cède 30 dessiatines de la succession de ma Katerynivka à Fiodor. Dans ce cas, Fedor reçoit le terrain du testateur, et rien d'autre que ce testament ne sert de base à son acquisition (il est donc obligé de payer des droits, le cas échéant, sur le seul transfert) ; mais son droit patrimonial sur les terres léguées ne lui est acquis que par attribution et transfert d'Ivan, vers qui il doit se tourner, donc, si Ivan avait réussi de bonne foi à transférer l'ensemble du domaine légué entre des mains tierces avant la demande de Fiodor et avant l'attribution de 30 dessiatines, Fiodor a le droit d'exiger d'Ivan seulement une compensation monétaire ou matérielle pour l'aliénation. Si Ivan est le successeur de la succession en vertu du testament, on peut alors supposer que lors de l'aliénation de la totalité de la succession à un tiers, et ce tiers, avec Ivan, a agi de mauvaise foi ; alors, à cause de cette malhonnêteté, et non à cause du droit patrimonial, il est possible d'attribuer à ce tiers le devoir de répartition qui incombait à Ivan. Lorsque des biens connus, existants, des choses individuelles ou des capitaux ayant une existence distincte dans la masse des biens, sont légués en faveur d'une personne qui n'est pas l'un des héritiers, alors ces biens reviennent au bénéficiaire avec tous leurs accroissements ; ainsi, par exemple, selon le ticket d'établissement de crédit, indiqué par la date et le numéro dans le testament, le capital est accompagné de tous les intérêts accumulés, que le testateur n'a pas réussi à percevoir et pour lesquels il n'existe pas d'arrêté séparé. Mais si le testament précise le paiement d'une somme d'argent non pas à partir d'un montant distinct existant en espèces, mais à partir des biens en général, alors ce paiement devient une obligation incombant à la personne à qui les biens ont été transférés ou à qui ils ont été confiés pour l'exécution des ordres. L'intéressé a le droit d'exiger cette extradition immédiatement après l'entrée en vigueur du testament (sauf si la délivrance est retardée par une condition testamentaire), mais la personne responsable de l'extradition dans un tel cas n'est responsable des majorations, intérêts, etc., que lorsqu'il est prouvé que le retard dans la délivrance est survenu par sa faute. § 73. Conséquences de l'acquisition. – Responsabilité des héritiers et successeurs testamentaires pour les dettes du testateur décédé A juste titre, mais le droit général des successions va encore plus loin, transgressant les limites matérielles de la propriété et de la valeur, le droit s'arrête à la personnalité du défunt, dans laquelle, sans limiter la mesure des biens, se concentre la responsabilité totale du débiteur pour toutes ses dettes et obligations, qu'il a contractées avec son emprunt. La loi présuppose que l'héritier, en héritant, devient successeur non seulement des biens connus, mais aussi de toute la personnalité juridique du défunt avec tout son crédit et avec toute responsabilité, unissant à la fois indissociablement sa personnalité juridique, son crédit et sa responsabilité. En vertu de cette hypothèse, notre loi décrète également (1259 Zak. Gr.) que l'obligation de payer les dettes du défunt, au prorata de la part héritée, et même, en cas d'absence de succession (héréditaire), de répondre avec son propre capital et ses biens, passe à celui qui a accepté l'héritage. N'ayant pas trouvé dans nos lois une définition particulière de la responsabilité du successeur testamentaire pour les dettes du testateur décédé, nous sommes cependant en droit de conclure en toute certitude que le successeur testamentaire ne peut être exonéré de cette responsabilité. Cette conclusion est justifiée à la fois par les considérations générales exposées ci-dessus et par l'analogie entre succession par héritage et succession par testament, clairement reconnue par notre législation 110 . Mais dans quelle mesure cette responsabilité incombe-t-elle au successeur testamentaire, et faut-il lui étendre dans tous les cas la règle ci-dessus de l'article 1259, c'est-à-dire : le successeur testamentaire, au même titre que l'héritier légal, doit-il être responsable proportionnellement aux biens reçus du testateur, tant avec son capital que ses biens propres ? Une conclusion générale en ce sens, alors qu'il n'y a aucune indication positive dans la loi, serait infondée, puisque la succession par testament peut ne pas être la même. B. Le successeur testamentaire est également responsable des distributions en espèces aux tiers, mais il est responsable dans la mesure et dans les conditions telles qu'elles lui sont assignées par le testateur et que celui-ci a déterminé le droit du tiers à qui la distribution a été cédée. Si aucune autre base n'est indiquée pour la délivrance autre que la volonté du testateur, alors elle incombe au successeur de manière inconditionnelle et incontestable ; le successeur n’a pas le droit d’analyser les motifs qui ont pu guider le testateur, ni de réfuter les données factuelles ou juridiques d’où auraient pu provenir les motifs qui ont déterminé le testament donataire du testateur. Si l'ordonnance d'émission indique, en plus des actes de donation, d'autres motifs, mais ceux qui dépendaient entièrement et exclusivement de la conscience personnelle du testateur quant à son obligation envers un tiers, le successeur du testament n'a pas non plus le droit de contredire la volonté du testateur et de la réfuter ; par exemple, lorsque le testateur (d'un domaine acquis, à propos des ancêtres cf. ci-dessus § 63) est conscient de sa dette envers un tiers et confie au successeur le paiement de cette dette, le successeur n'a pas le droit de réfuter la conscience du testateur avec sa propre conscience, n'a pas le droit de prouver que la conscience du testateur était due à une erreur, ou à une conception erronée des événements ou de la loi. Mais si le testateur avance spécifiquement des motifs juridiques pour justifier la délivrance, qui dépendent non seulement de la conscience personnelle de son obligation, mais aussi de la conscience de ses droits et de l'obligation d'autrui, alors on ne peut s'empêcher d'admettre que le successeur peut réfuter l'exactitude et l'exhaustivité de cette conscience du testateur du droit aux actions d'autrui qui lui appartient. Le successeur n’est pas privé de cette possibilité même dans le cas où l’ordonnance du testateur repose sur la prise en charge du droit d’agir de celui à qui la succession est cédée et à qui la délivrance est confiée. Par exemple, si le testateur dit : payez-lui l'argent que je dois à Ivan, le successeur est obligé de payer sans aucun doute. Mais si le testateur lui-même, avant sa mort, a été condamné à une amende en vertu de ce même contrat, la question se pose de savoir si le propriétaire à vie est coupable de la payer ? Il est évident que cette obligation, résultant de l'action personnelle ou de l'inaction du testateur décédé, est son obligation personnelle et n'est pas garantie sur la succession, et donc, à elle, ainsi qu'à toutes les dettes personnelles du testateur décédé, non garanties sur une certaine succession, est attachée une règle de droit bien connue selon laquelle les mêmes dettes sont sujettes au recouvrement auprès du propriétaire perpétuel et des héritiers de l'ancien propriétaire patrimonial, au prorata de la succession reçue par le premier en possession viagère, et à ce dernier en propriété. Notre droit n'explique pas ici sur quels principes la répartition doit être faite et en quoi doit consister sa proportionnalité, car le droit patrimonial de propriété en lui-même est incommensurable avec le droit de possession temporaire, et ces droits ne peuvent être amenés à la proportionnalité qu'en mettant les deux droits dans le prix, en les comparant tous deux à une unité monétaire qui est inchangée pour les deux. Dans ce cas, la propriété de la succession doit, en toute équité, représenter un capital, et la propriété temporaire un certain montant d'intérêts sur ce capital. Épouser. Tome I de ce cours § 61, 62. Cass. décider 1873, N 1674. § 74. Respect mutuel des ordres du testateur. – Laisser en vigueur ce qui est légal tout en détruisant ce qui est illégal. – Interprétation des testaments. – Études de cas Article 1029 : « Si le testament contient des instructions contraires aux lois, alors ces instructions sont nulles ; mais en même temps, toutes les ordonnances qui ne sont pas contraires aux lois restent en vigueur. » Au contraire, dans un testament, le testament d'un seul testateur est valable ; durant sa vie, elle n'a eu besoin d'aucune transaction, et après la mort, elle n'a pas la possibilité de s'interpréter et de se corriger. L’héritier qui ne participe pas à la rédaction de l’acte ne doit pas être responsable des conditions illégales qui y sont placées, ni être privé des avantages qui lui sont accordés en guise de donation pour la faute d’autrui. Il est raisonnable de supposer que le testateur, en lui cédant ce don, avait à l'esprit principalement son bénéfice, et non son préjudice, voulait lui faire du bien, c'est pourquoi la cession des biens constituait la partie principale et essentielle de la disposition. C'était la conception du droit romain, acceptée partout, et il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne puisse pas être appliquée dans notre pays. En ce qui concerne le testament, notre droit ne parle pas de la finalité générale de l'acte tout entier ni de l'ensemble de la disposition relative à une personne ou à un bien, mais simplement de la disposition, décrétant inconditionnellement que la disposition légale reste en vigueur et que la disposition illégale est détruite : donc, lorsque dans la même disposition la partie illégale, relative à la disposition légale comme addition au tout ou comme accessoire à l'essentiel, peut en être retranchée, sans détruire la possibilité matérielle ou formelle d'exécution, alors il n'y a aucun obstacle à procéder à exécuter la commande dans sa partie légale. Au contraire, si l'illégal constitue la partie principale et essentielle d'une disposition testamentaire, de sorte que sans son exécution l'autre partie, qui en elle-même n'est pas illégale, ne peut être exécutée, alors la disposition entière est détruite dans son intégralité. Par exemple, lorsque, selon un testament, les paysans possédant des terres étaient classés dans la classe des cultivateurs libres avec l'obligation de payer annuellement une certaine somme à la veuve du testateur, la première partie du testament était invalide car illégale, mais la dernière était également nulle, car sans le respect de la première, elle ne pouvait être exécutée. Même résultat, c'est-à-dire que la destruction de l'ensemble de l'ordre se produira dans le cas où le testateur exprimera positivement que les biens ne peuvent pas devenir la propriété de l'héritier choisi si la réalisation de la condition s'avère légalement impossible : ici les deux parties de l'ordre sont inextricablement liées par la volonté du testateur, directement exprimée. Nous voyons quelque chose de complètement différent dans les exemples que nous avons donnés au début. What exactly is the connection between the provisions of the will and the terms of the instructions depends on the interpretation of the internal meaning of the will. It is very important to ascertain what the testator’s goal was, what he had in mind when making his order, in whose favor he decreed a benefit or restriction, and who exactly he meant to bestow or benefit; quelle est exactement la chose principale à sa disposition et ce qui est subordonné. Pour l'essentiel, la volonté du testateur est bien entendu sujette à exécution si la clause subordonnée est privée de sa force pour cause d'illégalité. L’interprétation d’un testament peut être stricte et littérale, ou large et libre, en ce qui concerne sa signification interne et l’ensemble de ses parties. Là où le droit est enclin à préférer l’héritage légal à l’héritage testamentaire et n’autorise les testaments qu’à titre exceptionnel, une interprétation stricte et pointilleuse est plus courante ; au contraire, lorsque la loi favorise le testament, en donnant la priorité à la volonté du testateur, il existe une interprétation plus large. Telle était l'interprétation romaine des testaments, et telle devrait être la nôtre, car notre droit aussi, en tant que principe général, place la nomination testamentaire avant l'héritage légal et protège avec diligence l'observance du testament du défunt. The interpretation of the will, of course, must be primarily based on its verbal meaning: in the verbal content one must exclusively seek an explanation of the will and intentions of the testator. Cependant, cette règle n’est pas appliquée de manière inconditionnelle dans la pratique. Pour déterminer la volonté du testateur, rien ne peut servir de source et de matériel autre que le testament lui-même ; but when doubt concerns the details and the objects of this will, both in theory and in practice it is possible to seek clarification in external circumstances, in addition to the verbal meaning of the will, and to use evidence of all kinds for this. So, for example, it is impossible to prove the will of the testator either by acts or by witnesses contrary to or in addition to the verbal meaning of the will; mais des questions de ce genre peuvent se poser : à qui le testateur entendait-il par le nom ou le surnom utilisé dans le testament ? Pour l'interprétation des contrats, la loi établit généralement quelques règles générales. Beaucoup sont disposés à appliquer ces règles à l'interprétation des testaments ; but when the positive law does not prescribe this application, it can be permitted only with extreme caution, and in any case only in the form of an aid, and not as a guide; for the rules for the interpretation of contracts are established in view of an act of mutual will, which is significantly different from a will. In our practice, the application of Art. 1539 to wills is especially dangerous. 1 partie X t., qui, même appliquée aux contrats, fournit des indications maigres et ambiguës. In any case, it is more dangerous here than anywhere else to base a decision on general rules of interpretation, because these rules, which do not have a solid and reliable basis in our country either in law or in judicial practice, in a court decision always take the form of arbitrarily taken provisions. Ainsi, par exemple, dans la pratique des tribunaux français et allemands, une règle tirée du droit des contrats (1157 Art. En raison d'un différend entre les héritiers, le testament a été soumis à un contrôle judiciaire. Selon la décision finale, l'ordonnance du testateur sur la succession des exécuteurs testamentaires, sur l'indivisibilité et l'inaliénabilité de la succession et sur la production de commerce sur le reste des revenus a été déclarée invalide. La base en était des décisions et des avis selon lesquels le testateur n'avait cédé la propriété à personne et n'en avait pas indiqué d'héritier. C’est ainsi que raisonnait le ministre de la Justice, estimant en même temps que les biens immobiliers de Vargin devaient être laissés à ses héritiers légaux ; leur donner les biens meubles et ne reconnaître comme obligatoires pour eux que les distributions qui ne dépendent pas de la structure du capital commercial et de l'existence de l'exécuteur testamentaire. Mais le Conseil d'Etat a confirmé l'attribution de la succession aux personnes désignées dans le testament. La volonté du testateur - c'est ainsi que raisonnait le Conseil d'Etat - est clairement exprimée. V. Chtchoukine a décrété dans son testament : Je remets tous mes biens en possession de mes propres fils afin que le capital monétaire leur soit mis à leur disposition au plus tard avant que chacun d'eux atteigne l'âge de quarante ans, et d'ici là, je garde ces capitaux au nom de chacun de mes fils dans un établissement de crédit, en fournissant à mes fils des intérêts sur ces capitaux. La question se pose : pour les fils du testateur, quand naît la propriété de ces capitaux : au décès du testateur ou lorsque chacun d'eux atteint l'âge de 40 ans ? Ont-ils par exemple le droit, avant ce délai, de faire un testament concernant ce bien ? Il est juste d’interpréter un testament comme signifiant qu’il accorde la propriété (quoique limitée) immédiatement après le décès du testateur. Ce sens est également indiqué par le sens littéral de l'acte ; De plus, chaque acte doit être interprété dans le sens le plus conforme à la prescription de la loi et à l'hypothèse naturelle ; mais avec une interprétation différente, il s'avérerait que le testateur n'a désigné personne comme héritier de son capital (1 General. Collection. Sen. 20 décembre 1868). D. Il existe des décisions qui permettent d'interpréter le testament du testateur non seulement selon le contenu littéral du testament lui-même, mais aussi selon le contenu d'autres actes lorsqu'il y est fait référence dans le testament : la décision dans l'affaire Lavrova. Journal Min. Juste. 1862, n° 4. D. Le marchand Konyaev a légué le moulin à ses deux fils, Alexei et Nikolai, et a permis à son troisième fils Ivan de recevoir d'eux des revenus de ce moulin, annuellement et pour toujours, 1 200 roubles, ou de recevoir à la fois, pour le rachat de ces revenus, 10 000 roubles. Ivan est décédé du vivant de ses frères, qui ont ensuite refusé de verser des paiements à ses enfants, affirmant que ce droit était accordé personnellement à Ivan seul. Et les plaignants, les enfants d’Ivan, ont fait valoir que le mot « éternel » signifiait un paiement continu et constant. Ce qui se rapproche le plus du sens littéral du testament est que le droit de recevoir de l'argent chaque année est accordé personnellement à Ivan et est limité à sa vie, c'est-à-dire son âge (sinon le mot « éternel » n'aurait aucun sens défini). En ce sens, la question a été tranchée par le 8ème Sénat ; mais 1 Collection générale en a décidé autrement (décision 1871). E. Selon son testament, Ivanov a cédé la majeure partie de sa succession à Imp. Humain. À l'entreprise, comprenant : en plus de la maison, les dettes à recevoir et le capital, au total, selon des calculs approximatifs, 821 000 roubles, et une partie de la succession, en outre, a été refusée à Polyakova. Après sa mort, il y avait aussi des billets de banque qui n'étaient pas nommés dans le testament. Ces billets sont Man. La société a commencé à s'approprier, en invoquant le fait que la totalité du montant de 821 000 roubles indiqué dans le testament n'avait pas été reçu d'autres domaines et en prouvant par des lettres privées du testateur qu'il avait fait don de la totalité de sa succession au profit de l'humanité. Société. Mais le Conseil d'État (1851) a constaté que le testateur n'a dit nulle part que tout ce qui n'était pas nommé par lui dans l'acte profiterait à la personne. Sociétés ; Les lettres d'Ivanov ne peuvent être acceptées avec respect, car seul le testament spirituel est considéré comme une déclaration légale de la volonté du propriétaire en cas de décès. Par conséquent, il a été ordonné : pour la satisfaction de la Société à hauteur du montant total, l'argent restant des billets s'est avéré être remis aux héritiers du testateur. Dans le même temps, le Conseil d'État a exprimé que "tout testament, en tant qu'acte qui ne perçoit l'action qu'au-delà des limites de la vie, ne peut et ne doit pas être expliqué autrement que selon son sens littéral : le moindre écart à cette règle peut conduire à une exécution perverse, bien que parfois consciencieuse, de la volonté du testateur. C'est pourquoi il a été décidé (article 1031) que toute annulation ou modification d'un testament est soumise aux mêmes règles que le testament lui-même. L'exécution exacte de cette loi, qui d'une part rassure le testateur que sa mission sera remplie s'il observe tous les rites établis, et d'autre part, s'il pourvoit aux héritiers, est très important, et la moindre violation de celle-ci peut entraîner de nombreuses conséquences préjudiciables à la paix des familles. Un tel raisonnement n’est guère valable. Il semble que la Chambre y ait dépassé les limites du pouvoir de l'administration judiciaire et n'ait pas interprété la volonté du testateur, mais a mis sa propre volonté à la place de la sienne, au-delà des limites de l'induction logique de la pensée. La volonté du testateur a une expression soit qualitative, soit quantitative, mais dans les deux cas elle doit être déterminante. Dans le cas ci-dessus, la volonté s’exprimait en quantité : donner autant à tel ou tel. La quantité est reconnue comme inauthentique, donc sans quantité, toute volonté n'a aucun sens et perd tout sens ; le droit de celui à qui l'émission est due disparaît, et le capital reste chez celui à qui il a été donné en gros. Au lieu de cela, la Chambre remplace directement la cession quantitative par une cession qualitative, en déduisant que le testateur voulait transférer le capital aux personnes qui pourraient hériter après lui par la loi, à hauteur de leur part légale. Ivan Kurnosov a légué une maison à son fils Vasily, à condition qu'il puisse l'occuper lui-même ou la louer à des étrangers, mais pas la vendre ou l'hypothéquer. Vasily, ayant possédé la maison sur cette base jusqu'en 1866, mourut insolvable. D'une part, une réclamation a été annoncée pour cette maison - un concours, la considérant comme la propriété du débiteur, limitée uniquement dans sa disposition pour la durée de sa vie, par la force d'un testament ; d'autre part, les enfants du défunt Vasily, arguant que, selon le sens du testament, la maison n'a été donnée à leur père que pour une propriété à vie, et qu'eux, petits-enfants du testateur, devraient être considérés comme les héritiers directs et successeurs des droits de propriété après le grand-père. Évidemment, si l’on autorise la possibilité de céder un bien à la propriété, avec des restrictions sur le droit de disposition, alors le testament de Kurnossov doit être interprété dans ce sens. Sénat en 2 Général. Collecte Le 20 mars 1870, dans le village de Korolkov, en examinant le testament de Lutonina, j'ai découvert que la testatrice avait laissé le domaine à son mari pour une possession et une disposition illimitées, étant entendu que ce domaine, au décès de son mari, reviendrait à ses héritiers, les Korolkov, au gré et à la discrétion du mari ; sinon, c'est-à-dire en raison du manque de respect et de la désobéissance des Korolkov, le testateur a donné à son mari la possibilité de le vendre et d'utiliser le produit pour les objets qu'elle avait prévu dans le testament avec son mari, et au cas où son mari décède sans vendre le domaine conformément au droit qui lui est accordé, le testateur a exprimé positivement qu'alors les Korolkov en ont la pleine propriété serf. La signification exacte du testament montre que l'épouse a refusé la succession à son mari uniquement pour une propriété à vie, mais l'a laissée aux Korolkov en tant que propriété. Bien que, à la volonté et à la discrétion de son mari, Lutonina ait permis aux Korolev d'être privés de droits héréditaires sur sa succession, en cas de manque de respect et de désobéissance, mais uniquement en vendant la succession. Pendant ce temps, Lutonin, restant jusqu'à sa mort le seul propriétaire à vie de la succession de sa femme et n'ayant pas exercé de son vivant le droit de vendre la succession qui lui avait été accordée par le testateur, fit un testament spirituel à ce sujet, dans lequel il, ayant refusé cette succession à la disposition d'un étranger, élimina les héritiers les plus proches pour manque de respect. Un tel ordre de Lutonine, incompatible avec le testament de sa femme, a été déclaré invalide. K. En interprétant les expressions du testateur et en discutant la légalité de ses ordres, il est juste de garder à l'esprit la règle exprimée dans l'avis du Conseil d'État du 2 novembre 1842, dans le cas du testament du Prince. Golitsyne : « et quand la loi n'est pas claire, quand il peut y avoir une double interprétation, il faut prendre le sens le plus naturel, le plus probable, le plus proche de l'esprit général de la législation, le sens qui apparaît entre tous au premier coup d'œil sur la lettre de la loi (?) et qui n'ébranle pas l'acte d'un particulier basé sur ce regard. » De son vivant, L. Ivan a donné procuration à un tiers pour faire un acte de donation au village d'Ovseevo, au nom de sa fille Ivan. Alors que cela n'avait pas encore commencé, Ivan est décédé et a écrit dans son testament : en ce qui concerne la succession de mon village d'Ovseev, agir conformément à la procuration que j'ai donnée à tel ou tel pour faire un acte de donation au nom de ma fille Anna. Le tribunal a interprété ces expressions dans le sens où Ivan lègue ladite succession à sa fille Anna, et le transfert de ladite succession à elle est approuvé, indépendamment de l'exécution par procuration, qui a déjà perdu sa force avec le décès du mandant. Voir Cass. décider 1868, N 448. M. Le testament dit : libérer les gens que j'emploie en service, donner en récompense les deux années de salaire qu'ils reçoivent à leur service. La force de cette ordonnance est considérée comme impossible à attribuer à une personne qui n'est pas au service personnel du défunt, mais qui est engagée comme avocat, même pour une période de temps, pour gérer des affaires (arrêt Cass. 1867, n° 298). N. Gnevasheva a confié l'exécution de son testament à deux exécuteurs testamentaires : Rudnev et Ivanov, de sorte que, après avoir effectué les distributions requises, ils recevraient chacun 4 500 roubles pour leurs enfants pour leur travail et pour l'exécution exacte de son testament, et s'il restait encore de l'argent, ils le distribueraient ensuite aux églises et aux pauvres. Ivanov est décédé peu après le testateur, sans avoir eu le temps de commencer à prendre des dispositions. Rudnev est resté l'exécuteur testamentaire, auquel un certain Petrov, parmi les héritiers, a été nommé par le magistrat pour l'aider. Trois demandes ont été formulées : la veuve d’Ivanov demande 4 500 roubles. à vos enfants. Petrov, invoquant le fait qu'il a exécuté le testament à la place d'Ivanov, demande ces 4 500 roubles. à vous-même. Roudnev, ayant pris ses 4 500 roubles, demande de lui en donner 4 500 roubles. à la place du défunt Ivanov, puisqu'ensemble, ils se sont vu attribuer 4 500 roubles pour leur travail d'exécuteur testamentaire, et lui seul est resté exécuteur testamentaire. La réclamation des enfants d'Ivanov n'est pas fondée, car l'argent lui a été attribué, bien que pour ses enfants, non comme un cadeau du testateur, mais comme une récompense pour son travail, qui n'existait pas ; Petrov ne peut pas non plus être satisfait, car la rémunération de son travail n'est pas attribuée à chaque exécuteur testamentaire, mais à l'exécuteur testamentaire, et spécifiquement à Ivanov ; Rudnev demande également à tort, car la récompense n'a pas été attribuée aux deux collectivement ni à l'un à la place de l'autre, mais à chacun des deux nommés séparément, et puisque cette attribution n'est pas sous la forme d'un don ni sous la forme d'une succession héréditaire, alors il n'y a pas d'augmentation de l'un des exécuteurs testamentaires à l'autre. Selon la volonté du testateur, Rudnev doit se contenter de sa part de 4 500 roubles et répartir le reste entre les églises et les pauvres. O. Bar. Detaron a légué les revenus du patrimoine Alexandren pour y terminer l'église, puis à partir des mêmes revenus pour construire un hôpital pour les pauvres dans le même patrimoine, à la discrétion et selon les revenus, et ensuite pour utiliser les revenus pour l'entretien de l'hôpital et de l'église afin que l'évêque local avec un chef reste à jamais le chef et le gardien de cette affaire. Ainsi, bien que dans ce testament soient indiqués le directeur et le tuteur, le propriétaire de l'entreprise ou le propriétaire de la succession ne sont pas indiqués, et pourtant l'ordre est rendu pour toujours. Le Sénat a reconnu (Résolution Sb. Sen. II, n° 240) que cet article ne contient pas la définition requise par la loi à qui ou à quel département le patrimoine doit aller, et par conséquent l'ordre a été détruit. Il semble cependant qu'avec une interprétation plus large et plus juste du testament, on pourrait conclure que la succession a été léguée en faveur de l'Église, avec une destination spécifique pour les revenus. P. La comtesse Zoubova a écrit dans son testament : Je laisse toute ma famille et mes biens immobiliers acquis à mon fils, le comte Platon Zoubov, comme mon unique héritier, afin qu'il essaie de les conserver sans dettes et intacts. Après mon décès, je laisse à mon fils, le comte Platon Alexandrovitch Zoubov, tout ce qui dépasse les montants indiqués aux points mentionnés ci-dessus, en espèces, en avoirs ou en papiers portant intérêts, afin que le capital ainsi obtenu reste inviolable et que mon fils ne puisse jouir que des intérêts. Après le décès de mon fils, toutes ces sommes doivent rester inviolables pour ses enfants ou petits-enfants, qui pourront en utiliser les intérêts pendant une durée de 30 ans, à compter du jour du décès de leur père ou de leur grand-père, et après la période déterminée, ils pourront répartir toutes ces sommes à parts égales entre eux et en disposer à leur guise ; et si mon fils, le comte Platon Zubov, finissait sa vie sans enfant, alors toutes les sommes mentionnées ci-dessus devraient être versées aux enfants du défunt noble Sazonov, de sorte qu'à compter de la date de réception de ces sommes, pendant 30 ans, ils soient conservés dans les établissements de crédit de l'État et qu'ils utilisent des intérêts sur eux ; Passé ce délai, fixé par moi, les Sazonov peuvent répartir entre eux à parts égales tous ces montants, en être propriétaires et en disposer à leur propre discrétion. Quels diamants, perles et autres objets précieux il y aura après ma mort, qui sont répertoriés dans l'inventaire et n'ont pas été donnés à certaines personnes en mémoire, je laisse à la garde de mon fils afin qu'il garde ces objets précieux en lieu sûr, et s'il a des enfants, alors ces objets précieux doivent être partagés également selon l'évaluation au plus tard à l'âge de la majorité du plus jeune d'entre eux, et sinon, si mon fils n'a pas d'enfant, alors tous ces objets précieux doivent être donnés après sa mort par Sazonov. En cas de litige, il fallait interpréter ce testament, c'est-à-dire juger de la manière dont les droits de Gr. sont définis dans le testament. Zoubov, qu'il ait été nommé successeur du testateur en capital monétaire et en diamants sur le droit de propriété ou uniquement sur le droit d'utilisation et de stockage à vie, car dans ce dernier cas, les héritiers après Gr. Zubova présenterait les enfants et petits-enfants de Gr. Zoubova, et à leur place les Sazonov ; dans ce dernier cas, ces personnes seraient remplaçantes après Gr. Les héritiers de Zoubov. Le tribunal, content de considérer le sens littéral des paragraphes contenant les ordonnances controversées, les a interprétés dans le sens que les biens litigieux (y compris les diamants laissés en lieu sûr) ont été fournis à Gr. Zoubov en tant qu'héritier du droit de propriété, limité dans le droit de disposition ; par conséquent, le tribunal a vu dans la détermination ultérieure de la succession à cette propriété, après Gr. Zubova, violation de la règle contenue dans la note. à 1011 art. Zach. citoyen, et a déclaré cette détermination invalide. Cette interprétation de la décision de justice est d'ailleurs justifiée par la considération suivante : « la pratique judiciaire convainc que les testateurs en général très rarement, lorsqu'ils lèguent quelque chose à titre de propriété, expriment dans ce cas leur volonté de le laisser en propriété avec ce terme même, mais ils utilisent constamment les mots pour désigner un testament en propriété : je lègue, laisse, donne, fournit, cède, refuse, bénit (de la manière), à ma mort il doit passer, doit diviser, peut recevoir, etc., ou nommer la personne à qui la propriété est légué comme leur héritier ; C'est pourquoi l'interprétation la plus proche de la volonté du testateur quant à savoir si elle est léguée pour la propriété ou l'usage doit être recherchée dans des mots supplémentaires associés directement aux expressions ci-dessus, et non dans d'autres mots qui ne leur sont pas directement associés, mais seulement mis en relation avec elles, puisque ces dernières désignent uniquement des définitions collatérales des droits légués, ainsi, par exemple, les ordres - Je laisse, cède pour la propriété ou l'usage, expriment clairement et définitivement la volonté directe du testateur de sorte que le les biens légués appartiennent à la propriété et sont uniquement destinés à l'usage ; mais les instructions : Je pars pour ne les utiliser que de toute urgence, même à vie - n'expriment pas la volonté directe du testateur, de sorte que la personne qui est laissée sous la définition secondaire de limiter le pouvoir sur les biens légués jusqu'à leur seul usage, n'a pas de droit de propriété sur ceux-ci, qui de cette personne ne pourrait pas se manifester dans le transfert des biens légués à la fin de la période de restriction qui leur est imposée, héritiers de cette personne par le droit de transmission successorale ; et donc, lorsque le testateur a déclaré son testament sur tout bien uniquement par des paroles de départ, en le cédant à tel ou tel, sans ajouter directement les mots : pour l'usage, il faut toujours préférer expliquer le testament dans le sens de laisser la propriété, d'autant plus que, sous forme d'intérêt général de propriété, il est toujours préférable d'établir une propriété, bien que limitée, que d'établir un usage à long terme, ruineux pour la propriété, établissant une incertitude très préjudiciable dans la propriété, et conduisant à des litiges et litige » (voir. Cass. décider 1870, N 1856). Cette interprétation, qui relève du pouvoir du tribunal, en tant qu'examen du fond de l'affaire, n'est pas sujette à annulation après la décision définitive ; mais son bien-fondé peut être mis en doute, et la règle générale qui consiste à préférer l'explication du testament dans le sens de laisser des biens pourrait dans d'autres cas conduire le tribunal à une conclusion tendue, totalement incompatible avec le but et l'intention du testateur. Dans ce cas, un autre tribunal, de validité égale, sinon supérieure, pourrait interpréter l'ordonnance dans le sens opposé, c'est-à-dire que le capital a été laissé par Gr. Zubov est uniquement destiné à un usage à vie et les diamants sont uniquement destinés à être conservés. R. Dans l'interprétation de la condition, il faut avant tout s'en tenir au sens littéral des expressions utilisées et se garder, dans la détermination du but et de l'intention du testateur, de ne pas lui céder un testament qu'il n'a pas du tout exprimé. Il n'est pas surprenant que le tribunal tombe dans cette erreur, compte tenu des différentes interprétations présentées par les parties en litige, dont l'une, analysant et décomposant les ordonnances du testateur, tente de les insérer dans des formules légales et l'autre dans des formules illégales du testament; parfois les parties tentent de soulever des questions sur le sens et les conséquences du dernier testament qui ne découlent pas directement du sens littéral des dispositions testamentaires. Dans l'exemple ci-dessus, la testatrice a directement déclaré qu'au décès de son fils, ses enfants et petits-enfants, s'il en avait, devraient recevoir la succession ; par conséquent, il a indiqué directement ces successeurs, et il a donc été possible de se poser la question de la légalité de cet ordre. Mais voici un autre exemple : la baronne Frank, ayant cédé la succession à vie à son fils Gavrilenko, a déclaré que s'il décède sans enfant, elle nommera Levshina comme héritière. Lorsqu'un différend surgit contre ce testament, les parties en litige commencèrent à prouver que la testatrice avait l'intention de désigner les enfants de son fils comme héritiers, le cas échéant, et qu'elle accordait donc la succession à des personnes qui n'existaient pas. Il est évident que l'interprétation de la volonté du testateur dans ce sens est tendue, dépassant les limites de l'expression verbale, qui en elle-même suffit à comprendre la condition énoncée. La baronne Frank n'a pas directement exprimé dans son testament qu'elle désignerait les enfants de son fils, le cas échéant, comme ses héritiers. D'après les expressions qu'elle a utilisées, il s'ensuit seulement que Levshina sera l'héritière si Gavrilenko meurt sans enfant ; Levshina n'est pas une héritière si Gavrilenko meurt, laissant derrière elle des enfants. Il est possible de discuter de la volonté du testateur, dans la mesure où il est d'accord ou en désaccord avec la loi, seulement dans la manière dont cette volonté a été exprimée ; et si le testateur a fait dépendre le transfert de sa succession de l'événement spécifié, il suffit de juger si cette condition exprimée dans le testament est légale ; mais il n'y a aucune raison de se poser la question de ce qui se passerait si la condition n'était pas remplie ou en l'absence de l'événement spécifié par le testateur, alors que dans ce cas il n'y a aucune résolution dans le testament qui serait sujette à discussion. Dans la volonté de Bar. Frank n'a aucun ordre quant à qui, selon son testament spécial, la succession doit revenir si son fils décède, laissant des enfants, mais il y a seulement un ordre sur à qui la succession doit revenir si son fils décède sans enfants. L’hypothèse selon laquelle le testateur pourrait avoir une telle idée découle du fait que les enfants de Gavrilenko seraient, après le décès de leur père, les héritiers légaux directs après le testateur ; mais il n'est guère raisonnable et juste d'accepter une telle hypothèse, non exprimée en un seul mot, comme un ordre du testateur. Une telle conclusion serait arbitraire et spéculative : avec la même probabilité, il serait possible de supposer que Gavrilenko lui-même, chaque fois qu'il mourait sans enfants, aurait dû recevoir la propriété de la succession au moment de son décès, et que celle-ci aurait été incluse dans l'héritage qui devait lui être ouvert. Mais c'est le sens le plus direct et le plus naturel de la volonté de Bar. Frank amène à la conclusion qu'en cas de décès de Gavrilenko avec des enfants, la succession, en vertu des 2 clauses 1110 de l'art. 1 partie X t., auraient dû être les héritiers légaux de la baronne Frank. Cette conclusion semble encore plus évidente si les mêmes ordres du testateur sont appliqués à des personnes qui ne lui sont pas liées par le sang, c'est-à-dire si ce n'était pas pour son fils, mais pour un étranger, elle la nomma propriétaire à vie et décida : s'il décède sans enfant, la propriété devrait être confiée à un autre étranger. S. Le marchand Kozhukhov a légué l'intégralité de sa succession à sa plus jeune fille Elena Rusanova afin qu'elle donne 100 000 roubles à ses petits-enfants et aux enfants de sa fille aînée Evdokia, lorsqu'ils seraient majeurs et se comporteraient bien, qu'il a donné à la discrétion de sa plus jeune fille Elena, 100 000 roubles, cependant, pour que ce montant reste à sa disposition, Elena, et pour que sa distribution à ces petits-enfants dépende d'elle. lui, et le laissant avec lui pour toujours, si ses petits-enfants ne méritent pas cette récompense en étant décents envers leur rang et en n'ayant pas un comportement honteux, et contre la volonté de son Elena, eux, ses petits-enfants, n'exigeront jamais ce montant ni aucune augmentation de celui-ci, en aucune circonstance. En outre, le testateur a également écrit que l'émission ou la non-émission de ce montant est laissée à la volonté de sa fille Elena, à l'arrivée des petits-enfants de son âge, à la discrétion d'elle-même, Elena, sur laquelle on compte pleinement pour accomplir sa volonté avec une parfaite exactitude, comme étrangère à la cupidité ; si les petits-enfants, lorsqu'ils atteignent eux-mêmes l'âge adulte ou avant que l'un d'eux ne l'atteigne, demandent contre la volonté de sa fille Elena les 100 000 roubles attribués à ses petits-enfants, alors sans démarrer aucune affaire, à la première demande de quiconque, il lègue tous les biens donnés à sa fille Evdokia, sans aucune exception, pour donner en même temps la possession éternelle et héréditaire d'une de ses plus jeunes filles Elena et pour lui donner pour toujours et l'argent attribué à ses petits-enfants est de 100 000 roubles. Après avoir signé ce testament par le marchand Kojoukhov et trois témoins, le testateur Kojoukhov y a fait une note manuscrite avec le contenu suivant : « J'ai attribué à mes petits-enfants, aux enfants de ma fille Avdotia, 100 mille. roubles, à donner à ma fille Elena à sa majorité, sans compter sur les intérêts, et maintenant au lieu de cela, je lègue à mes petits-enfants et en général à leur mère Avdotya Alekseeva, après ma mort, après cinq ans, de payer les intérêts légaux jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte, et de ne les exiger que cinq ans. Lorsque l'un de ces petits-enfants, Nikolai Shilov, devenu majeur, a commencé à exiger de l'argent légué, Rusanova a refusé, arguant que le pétitionnaire ne lui avait pas prouvé qu'il méritait ce cadeau en raison de son style de vie et de ses activités commerciales. Par conséquent, le tribunal devait décider quel type de droit était accordé à Shilov en vertu du testament. L'interprétation suivante semble plus juste : du sens de toutes les expressions utilisées par le testateur, il est clair que la délivrance de la récompense désignée aux petits-enfants est laissée à la volonté et à la discrétion d'Elena Rusanova, mais il est également clair qu'elle doit les priver de cette récompense, non sans raison, et sa volonté doit être conforme à l'intention du testateur. Le prévenu affirme qu'il n'avait et n'a aucun droit sur le montant légué. Mais dès que Kozhukhov, par un acte annoncé publiquement, a désigné un montant spécial à donner à ses petits-enfants, ils ont également reçu le droit à ce montant conformément aux termes du testament. Il ne fait aucun doute qu'Elena Rusanova, ayant accepté tous les biens de Kozhukhov par testament, ne pouvait pas mélanger le montant attribué à ses petits-enfants avec ses propres biens et n'en était que la gardienne jusqu'à ce que ses neveux atteignent la majorité : le testateur l'a même chargée de l'obligation de leur donner, avec leur mère, un pourcentage de ce montant jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité, donc entre ses mains il s'agissait des biens d'autrui attribués à la personne de ses neveux. Une fois devenus adultes, ils pourraient exiger que leur tante leur transfère la somme léguée en propriété. Ensuite, Rusanova a dû soit transférer ce montant aux Shilov, soit, selon le sens du testament, déclarer de manière décisive qu'elle les en privait pour un mauvais comportement dont elle était personnellement connue : ce n'est qu'à partir de ce moment que le montant légué deviendrait, par la volonté du testateur, dans la propriété de Rusanova. Mais Rusanova n'a pas répondu dans ce sens et il ne ressort de rien qu'avant le début de l'affaire, elle a déclaré son intention de les priver de leur rémunération, et lors du procès, elle a seulement répondu qu'ils ne lui avaient pas prouvé leur comportement louable, mais elle-même ne souligne pas directement leur mauvais comportement. Pour ces raisons, il était censé approuver la demande de Chilov, mais la question a été tranchée par le Conseil d'État dans un sens différent (voir décision dans le Journal du ministère de la Justice, 1865, n° 1). D'autres questions se sont posées concernant l'exécution du codicille du testament, qui ordonnait aux petits-enfants, ainsi qu'à leur mère, de payer des intérêts annuels sur 100 000 roubles. jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité. Les intérêts n'ont pas été payés et leur exigence est apparue 20 ans après le décès du testateur. Il y avait 5 petits-enfants ; en outre, deux d'entre eux sont décédés après le décès du testateur. La question se pose : faut-il, lors du calcul du capital et des intérêts des fractions de chacun des petits-enfants, exclure du compte la part du défunt après leur décès, ou faut-il, en calculant le montant total du capital et des intérêts pour tous ensemble, verser aux vivants par tranches tout ce qui serait dû au défunt ? Parmi les petits-enfants, il y a des hommes et des femmes : leurs parts doivent-elles être calculées de manière égale ou les parts spécialement masculines et surtout féminines doivent-elles être prises en compte selon le droit successoral ? Avec les enfants, leur mère participe également aux intérêts : la part de la mère sera-t-elle égale à celle des enfants ? Le calcul des intérêts est basé sur le jour de la majorité des héritiers : mais ils ne sont pas égaux en âge. Le calcul doit-il s’arrêter lorsque l’aîné atteint la majorité ou doit-il se poursuivre jusqu’à ce que le plus jeune des petits-enfants atteigne la majorité ? Et dans ce dernier cas, faut-il exclure du compte les parts qui succèdent aux héritiers, entre-temps majeurs, ou faut-il continuer à calculer le % du montant total du capital, jusqu'à la dernière majorité incluse ? § 75. Prise de possession par testament et contestation testamentaire. - Différentes manières d'argumenter. – Frais de transfert de succession par testament Le testament, après approbation pour exécution ou lors de la comparution, est soumis à la prise de possession, qui s'effectue selon les règles générales de prise de possession des biens immobiliers (Constitution du Tribunal civil. Art. 1424-1437; Loi civile. Art. 709, annexe 1097; 1296-1304, 1308, 1313, 1314). Il arrive souvent que des successeurs proches de la succession, sans avoir en tête de contestations ou d'objections, prennent possession de la succession léguée sans formalité d'entrée ; mais cette formalité ne doit pas être omise car elle a une signification pratique. La mise en service donne la certitude du droit : 1. Le jour de la mise en service est considéré comme le jour du transfert et du renforcement effectif (1432 Est. Gr. Court.) ; 2. Il est important de prévenir en introduisant une éventuelle contestation contre la volonté et de provoquer la publication, à partir de laquelle est calculé le délai de contestation là où les statuts judiciaires n'ont pas été introduits (1098 Gr. Law., 1431 Est. Gr. Court.) ; 3. Une feuille d'introduction est requise selon les règles notariales pour signer un nouvel acte sur la succession. Le transfert des biens meubles s'effectue par leur remise selon les inventaires (1297 Code Civil). Cette formalité, souvent omise, est également essentielle dans l'intérêt de celui qui remet les choses, de celui qui les reçoit et des tiers qui pourraient avoir des réclamations contre le successeur. Il est nécessaire de vérifier exactement quels éléments étaient inclus dans la propriété acceptée en vertu du testament afin de prévenir d'éventuels litiges et litiges à ce sujet. Ainsi, par exemple, si la succession restante est insuffisante pour satisfaire le propriétaire patrimonial décédé, une réclamation peut survenir contre le successeur du bien meuble, et, pour déterminer la mesure de la responsabilité, il faudra prendre en compte le montant accepté, et dans ce cas, le successeur du bien accepté sans inventaire pourra payer plus que le montant approprié. Ainsi, par mesure de précaution, lors de l'acceptation d'un bien meuble, vous devrez inviter un notaire à faire un inventaire. A) Selon l'explication du Sénat, le testament seul ne suffit pas pour prendre possession des biens légués : il ne peut servir de base à la prise de possession qu'à l'occasion d'un acte de consolidation prouvant le droit de propriété du testateur, ou à l'occasion de la preuve de son acquisition des biens légués par prescription (arrêt Cass. 1876, n° 302 ; 1878, n° 60). B) Sur la protection et la renonciation aux héritages de la protection. propriété, voir § 45 ci-dessus. Des difficultés particulières surviennent dans le cas où la succession est ouverte par testament et où la succession doit être transmise aux successeurs testamentaires ou aux exécuteurs testamentaires. En 1867 (N 177) Cass. tranche le Sénat, d'où l'on pourrait conclure que la cession de biens nécessite une décision judiciaire spéciale approuvant les droits en vertu d'un testament ou les droits d'exécuter un testament. Mais plus tard (1872, n° 885 ; 1882, n° 14 ; 1883, n° 26), le Sénat lui-même a expliqué que le raisonnement susmentionné perd de sa force après l'approbation ultérieure de l'époque en 1869. règles sur les testaments spirituels : selon ces règles, pour la cession de biens, une décision de justice sur l'approbation du testament pour exécution est suffisante. À peu près la même chose - décision de 1873, N 1554. On se demande ensuite s'il est possible de remettre les biens non pas à tous les héritiers ou exécuteurs testamentaires nommés dans le testament, mais seulement à ceux qui ont comparu et sont parmi les personnes ? Le Sénat, dans son arrêt de 1872, n° 885, soutient que le juge de paix ne peut pas supprimer la sûreté et donner les biens à un ou plusieurs des héritiers désignés par le testament, puisqu'un ou plusieurs ne cumulent pas ces droits concernant l'exécution du testament, qui en vertu de l'art. 1084. Je partie X t. n'appartiennent qu'à tous les héritiers de l'ensemble (à noter que cette expression sur l'ensemble n'est pas du tout dans l'article ci-dessus). Le Sénat distingue ici deux cas dans lesquels la paix règne. les juges doivent être sensiblement différents. «Lorsque, selon un testament, en vertu duquel un exécuteur n'a pas été nommé, ou s'il a renoncé à son titre, et que, par conséquent, le testament est exécuté par les héritiers eux-mêmes, les biens sont légués à un ou plusieurs héritiers, de sorte que pour exécuter le testament, il ne reste plus qu'à ordonner le transfert effectif des biens aux héritiers, puis au juge de paix, sur réception d'une réclamation d'un ou de plusieurs, ou de tous les héritiers selon un tel enc approuvé. le tribunal chargé d'exécuter le testament est tenu de rendre une ordonnance visant à supprimer les mesures de protection prises sur les biens légués sur la base expliquée et de la délivrer aux héritiers qui en ont fait la demande, chacun selon leur appartenance, que la demande ait été faite par tous ou par certains, ou même par l'un des héritiers désignés dans le testament. Au contraire, si dans le spirituel, pour exécution, approuvée et exécutée, en l'absence d'exécuteurs testamentaires, par les héritiers eux-mêmes, la volonté du testateur est exprimée de telle manière que, en ce qui concerne le transfert des biens légués aux héritiers, elle ne peut être exécutée que par ordre préalable de l'un ou l'autre (?), par exemple, par la vente de la succession, par la conversion de certains papiers porteurs d'intérêts en argent, en un mot, par la liquidation préalable des affaires du défunt, alors il est évident qu'en l'espèce, le juge de paix ne peut accepter toutes ces ordonnances, car elles ne sont pas liées à ses fonctions de juge de paix et sont incompatibles avec celles-ci. Dans ce cas, selon le sens exact de l'art. 1084. Xt. 1 partie, qui précise que les testaments sont exécutés soit par les exécuteurs testamentaires, soit par les héritiers eux-mêmes, conformément à la volonté du testateur, le magistrat peut lever les mesures de sécurité prises par lui et, afin d'accomplir la volonté du testateur, remettre les biens protégés aux héritiers uniquement lorsque le testament désigne un héritier qui a comparu, voire deux ou plusieurs héritiers, mais tous comparaîtront devant le monde. juger et leur demander le transfert des biens pour exécuter la volonté du testateur. Si, au contraire, selon un tel testament, dont l'exécution est associée à diverses ordonnances relatives à la liquidation des affaires du défunt, il n'y a pas d'exécuteur testamentaire et plusieurs héritiers ont été désignés, mais certains d'entre eux sont venus au monde. juge avec obligation de transférer seulement une partie ou un des biens légués, et pas tous, alors dans ce cas, en tant que tel, dans lequel il n'y a ni exécuteur testamentaire ni tous les héritiers, qui ensemble, selon l'article 1084, remplacent l'exécuteur testamentaire, les mondes. Le juge ne peut pas supprimer les mesures de protection des biens et les confier à un ou plusieurs des héritiers désignés par le testament, puisqu'un ou plusieurs héritiers n'ont pas les mêmes droits concernant l'exécution du testament que, selon l'art. 1084. n'appartient qu'à tous les héritiers collectivement. Il n’est guère possible d’être entièrement d’accord avec ces arguments du Sénat. Il semble que cette question doive être posée de manière un peu plus large qu'elle ne l'est dans les deux cas. Est-ce vraiment l'ordre du monde ? Le juge dépend de la nature des ordonnances du testateur, de la nature des biens légués et des actions qui sont assignées au successeur des biens, ou des devoirs qui sont assignés à tel ou tel bien. Le magistrat est supposé, quoique de manière incontestable, ne pas être un exécuteur mécanique de règles évidentes et ne peut donc être privé du droit ni dispensé de l'obligation de raisonner conformément au sens de la relation civile. Il est vrai que notre législation ne fait pas de distinction entre héritier et légataire et donne ainsi lieu à de nombreux malentendus, mais pour les résoudre il est possible de se tourner vers les principes généraux des relations civiles. Il est évident que toute ordonnance du testateur, qui établit une extradition, un avantage, etc. en faveur d'un tiers qui ne fait pas partie des successeurs immédiats des biens hérités, correspond au droit qui naît pour cette personne d'exiger. Il n'a pas le droit de prendre une chose ou de l'argent, mais il a le droit d'exiger de celui qui reçoit la masse sur laquelle tombe la demande. À qui ou à quoi cela incombe dans ce cas dépend de la nature des commandes et des biens. Si la commande porte directement sur un bien connu ou, par sa nature, ne porte que sur un bien connu, alors la créance ne peut être exercée que contre ce bien ou contre son titulaire. Si l'ordre est rendu général, indivisible, et que par sa nature (par exemple, remise en espèces) s'applique à tous les biens et à tous les ayants droit, alors la créance est distribuée à chacun, selon la part de chacun ; parfois, en raison de la propriété d'inséparabilité (par exemple, l'émission de telle ou telle chose), incombe à tous ceux qui sont dans les personnes et qui sont entrés, sans attendre les autres, dans la disposition des biens. En revanche, les biens directement légués peuvent être légués à une personne déterminée. Évidemment, dans ce cas, cette seule personne peut le recevoir du monde. juges. Il n'y a pas le moindre obstacle à le remettre à cette personne, sans attendre l'apparition d'autres personnes à qui d'autres biens ont été légués. Un bien peut être légué conjointement à plusieurs personnes. L’un d’eux parut le recevoir, les autres ne parurent pas. Selon la décision du Sénat, il s'avère qu'il est impossible de le remettre à l'un sans attendre les autres. Ainsi, à cause de la non-apparition de certains, à cause de leur décès, à cause de la découverte d'un héritage après eux et des contestations qui en découlent, à cause d'une absence inconnue, etc., tous les biens restent-ils réservés à tous les autres complices ? Je ne peux pas souscrire à un tel point de vue, le considérant incompatible avec l’essence du droit auquel il se rapporte. Le droit consolidé ne peut être confondu avec le droit séparé. Le droit global appartient aux uns comme aux autres ; le droit global d'héritage appartient à celui qui est parmi les personnes ; s'il n'y a pas d'autres participants, l'un d'eux répondra devant les absents lors de leur comparution. À la succession cumulative s'ajoute également le droit d'augmentation des autres associés lorsqu'ils ne sont pas disponibles. Je ne vois donc pas le moindre obstacle à ce que le juge de paix remette la succession à l'un des cohéritiers jusqu'à ce que d'autres se présentent. Pour un successeur aussi disponible, je ne vois pas le moindre obstacle à satisfaire pleinement (selon ma réponse) toutes les personnes qui ont le droit de se voir délivrer la totalité des biens légués. Quant à la différence entre l'exécution directe, en nature, et l'exécution avec ordonnances préalables (concept qui n'est pas du tout identique à la liquidation des affaires du défunt), cette différence n'a guère l'importance que lui accorde la décision du Sénat. En tout état de cause, cela ne constitue pas une base juridique pour lever la confusion rencontrée dans cette affaire. C'est important non pas d'un point de vue juridique mais d'un point de vue économique et peut embarrasser le fonctionnaire responsable, mais ne devrait guère apparaître comme un moment décisif pour un juge. B. L'épouse a reçu après son mari ses biens meubles, qu'il a lui-même évalués dans son testament à 2 000 roubles, puis, encaissant sur le titre de dette de son mari auprès de ses héritiers immobiliers, elle a accepté pour sa part une part de la créance, proportionnelle à la valeur des biens meubles reçus, à 2 000 roubles. Les héritiers affirmèrent que les biens meubles valaient davantage et attribuèrent la totalité de la créance à la veuve, puisqu'elle acceptait les biens qui lui avaient été légués sans inventaire ni évaluation. Le Sénat a décidé qu'on ne pouvait lui en vouloir, puisque la loi (1226, 1297 art.) n'interdit pas aux héritiers de prendre possession des biens même sans inventaire (arrêt Cass. 1872, n° 474). Selon la règle du droit civil, l'effet d'un litige porté contre le testament est différent selon le moment où le litige est porté. Si un litige survient lors de l'approbation du testament pour exécution, mais avant que la succession n'entre en possession de quelqu'un (articles 106612 et 106614 du Code civil), et dans les zones où les statuts judiciaires n'ont pas été introduits, dès l'entrée en possession, la succession litigieuse est transférée à la tutelle ; s'il n'y a pas eu de litige, la saisie s'effectue sans entrave. La reprise réalisée est publiée dans les communiqués. Exactement - une fois la saisie terminée, une note est faite à ce sujet sur l'acte lui-même, c'est-à-dire sur le testament. D'après le message de l'huissier qui a procédé à l'inscription, le notaire principal constate l'inscription au registre des affaires serfs et rapporte l'annonce à l'imprimerie du Sénat pour impression au Sénat des annonces, selon la forme prescrite (Constitution du Jugement Civil. 1431 et Code Pénal 1 du Département. Sen. publié le 13 mars 1867). L'importance particulière de cette publication est indiquée pour les domaines où les statuts judiciaires n'ont pas été introduits, dans l'art. 1098. Zach. Citoyen À compter de la publication, on considère un délai de deux ans, pendant lequel toute personne qui estime avoir le droit de contester le testament peut déposer une contestation contre celui-ci (mais alors, en règle générale, la succession n'est pas placée en garde à vue, mais reste sous interdiction) ; Si, dans un délai de deux ans, personne ne conteste, aucune contestation n'est alors permise et la succession reste la propriété de celui à qui elle a été léguée. Pour les mineurs, ce délai est calculé à partir de leur majorité. Ce délai de deux ans pour contester un testament est de la même nature et de la même importance que le délai de deux ans pour contester les actes de vente, et c'est pourquoi la remarque faite de manière générale sur le délai de 2 ans dans la première partie de cet ouvrage (§ 37, 41) s'applique à ce délai. Sur l'application d'un délai de deux ans en cas de contestation testamentaire, voir la décision du Sénat Zhurn. Min. Juste. 1860, n° 5, p. 257. Dans Cass. Décret 1873, n° 794, il est expliqué que le délai de deux ans n'est établi que dans les types de clôture des droits de propriété du domaine acquis par acte (cela découle de l'examen de l'article 1098 du Code civil de 1524 et 1525 et de leurs sources). Ainsi, passé un délai de 2 ans, la contestation d'un droit acquis par testament n'est admise que lorsque ce droit s'exerce par prise de possession. Et lorsque la succession n'est pas encore parvenue à celui à qui elle a été léguée et est en possession d'une autre personne, alors le délai ne s'applique pas. 1100 rue. contient une règle sur la manière de traiter les successions léguées en cas de litige concernant le testament. Cette règle vise un cas particulier lorsque le litige porte sur l'origine ancestrale du domaine légué. La mise sous tutelle est ordonnée lorsque, d'après les documents présentés par le demandeur dès le dépôt du litige, la succession s'avère être une succession familiale ; sinon, seule une interdiction est imposée sur la succession. En général, la législation placée dans l'art. 1098-1103. Zach. Gr., concernent particulièrement les questions relatives à la propriété d'un testament et à sa position en cas de litige concernant un testament, et doivent donc être appliqués dans un sens étroit. Ainsi, dans l'art 1099. On dit que les contestations sur les testaments spirituels dans les domaines immobiliers acquis ne sont admises que dans deux cas : soit par des conseils dans la fausse préparation de ceux-ci, soit par la preuve évidente que le domaine, dit acquis, est ancestral. De l'avis de l'État Sov. 1827 (P.S.Z. N 871), dont est extrait cet article, il est clair que l'objet de la légalisation était d'établir des règles complémentaires au décret du 31 mars 1815 sur le transfert des biens litigieux en tutelle, et le Conseil d'État avait en tête principalement cet objectif. À partir de 1099 art. Il est impossible de conclure qu'en plus des types et des motifs de contestation contre les testaments qui y sont indiqués, d'autres ne sont pas du tout autorisés, car la loi, en établissant diverses règles sur la préparation et le contenu des testaments, présuppose ainsi la possibilité de violation de ces règles, et, par conséquent, un litige sur la violation. De plus, l'édition de cet article est telle qu'il est difficilement possible de le comprendre séparément, sans lien avec l'article suivant, avec lequel il se rapporte quant au fond ; pris isolément, il n'a pas de signification spécifique et est donc toujours resté inutilisé dans la pratique (cf. décision du sénateur dans l'affaire Vargin, Journal of the Min. Justice 1862, n° 12). De tous les actes de la vie civile, les testaments sont peut-être ceux qui sont le plus souvent sujets à contestation : peut-être parce que les incitations à la contestation dans ce cas sont plus vives et plus urgentes, et que l'espoir de succès du litige est soutenu et nourri par les nombreux accidents et formalités auxquels est associée la rédaction d'un testament. Un testament de famille est rédigé sans publicité, mais par un cercle restreint de personnes proches, souvent dans un secret délibéré, qui est renforcé par l'aversion caractéristique de beaucoup pour la publicité de leurs biens et la timidité de la pensée de la mort et des ordonnances qui la rappellent. Face à ce secret, la perplexité et la suspicion des héritiers légaux éclatent, suscitées par l'indignation contre des ordonnances défavorables ou des espoirs déçus, et provoquent une contestation dont le but est de renverser le testament - soit à cause de l'illégalité des instructions, soit à cause de la violation des formalités essentielles dont dépend la reconnaissance de l'authenticité du testament, soit enfin à cause des circonstances qui ont accompagné sa préparation et qui sont incompatibles avec l'authenticité de la volonté exprimée dans l'acte. Les méthodes suivantes appartiennent à la dernière catégorie. 1) Annonce d'une contestation positive concernant la falsification du testament dans sa composition matérielle, c'est-à-dire annonce de contrefaçon de signature. Dans ce cas, le litige suit la procédure générale établie aux articles 555 et suivants de la Constitution. Citoyen Le tribunal, et demeure la responsabilité et la preuve de celui qui a porté ce litige. Il appartient au tribunal civil, conformément aux articles 561 et 563, de reconnaître l'acte comme faux ou d'éliminer le litige concernant le faux, si personne n'est directement accusé de l'avoir commis. 2) Déclaration de doute sur l'authenticité du testament, s'il n'a pas encore été certifié (art. 543 de la Constitution du Tribunal civil), alors l'acte est examiné en justice selon la procédure établie par 545 et les articles suivants. 3) Une déclaration selon laquelle le testateur, au moment de faire son testament, était dans un état de folie ou de folie incompatible avec l'intégrité de ses facultés mentales et de sa volonté. Sans aucun doute, la loi laisse la possibilité d'un tel litige contre la volonté de ces personnes qui n'ont pas été reconnues comme folles ou folles de leur vivant, mais l'obligation est de prouver le litige, c'est-à-dire l'état réel de folie et de folie appartient au porteur du litige (cf. à propos de cette décision du Sénat, dans Recueil. Décision Cass. 1868, n° 331). Mais cette contestation n'implique pas nécessairement une contrefaçon dans le testament, car il peut arriver que les témoins et autres personnes ayant participé à la préparation de l'acte se soient trompés sur l'état mental du testateur ou aient été induits en erreur. 4) Quelle que soit la fausseté matérielle de l'acte (instrumentum) du testament final, il est possible de prouver que le testateur, en rédigeant l'acte, n'a pas agi librement, mais sous l'influence de la violence ou de la tromperie de son entourage, et que les témoins et autres personnes qui ont signé le testament ont agi délibérément faussement. Cela signifie essentiellement prouver non la fausseté matérielle de l'acte lui-même, mais la fausseté de la dernière volonté contenue dans l'acte, et donc un différend de ce genre diffère considérablement de celui indiqué aux 555 et suivants. Articles de la Constitution Gr. Tribunal. litige concernant la contrefaçon. Ce litige peut être déclaré de manière anonyme, en s'étendant exclusivement à l'acte écrit dans son sens objectif ; Ainsi, lorsqu’il n’y a pas d’accusation directe, un acte écrit est examiné et le litige peut être résolu par un tribunal civil. Au contraire, le litige dont nous parlons est impensable sans référence à une action qui expose la tromperie ou la contrefaçon, et donc à la personne coupable de l'un ou de l'autre, et donc un litige de ce genre peut être porté et n'est soumis à enquête et résolution que dans le cadre d'une procédure pénale, et contre l'accusateur, selon l'art. 299. Est. Coin. Le tribunal est tenu de fournir la preuve de la crédibilité de l'accusation. 5) Enfin, il arrive souvent que le contestant, sans signaler le faux et sans accuser directement qui que ce soit, veuille prouver seulement l'impossibilité morale ou matérielle de la volonté du testateur, exprimée dans un certain sens, ou prouver que le testateur, au moment de la rédaction du testament, était dans une telle relaxation physique et mentale de décrépitude et de maladie qu'il ne pouvait pas avoir une conception claire et une volonté raisonnable ; De plus, ils se réfèrent généralement au témoignage des personnes qui ont servi à proximité du patient et l'ont vu, ou aux médecins qui l'ont utilisé, comme preuve de sa relaxation. L'acceptation inconditionnelle et l'investigation de tels litiges sont difficilement possibles, car il est presque impossible, compte tenu des témoins corrects et corrects du testament certifié, de restituer par la recherche ces moments qui incluent l'expression du dernier testament, la rédaction d'un acte selon celui-ci et sa certification par des signatures. Comment savoir à quels moments de la maladie le testateur, malgré toute sa faiblesse physique, a conservé la pleine conscience, à quels moments il l'a perdue, et avec laquelle de ces minutes coïncide l'expression décisive de sa volonté en paroles, sa présentation par écrit, la présentation de ce qui lui a été écrit, son consentement, l'invitation du handicapeur, des témoins, etc., et l'acte de les authentifier ? Tous ces moments sont nécessaires à la rédaction d'un testament, mais ne laissent aucune trace distincte dans l'acte finalement rédigé, et la décomposition de l'acte en tous ces moments n'est guère nécessaire et guère possible - uniquement pour résoudre le vague doute du contestataire. Dans ce cas, le défendeur, venant au tribunal avec ses doutes, bien que fondés peut-être sur des événements fragmentaires, exige que, pour confirmer le testament, toute la série d'événements et d'actions préparatoires à la rédaction finale du testament soit restituée dans une chaîne ininterrompue. Une telle exigence ne peut être satisfaite : sinon l'ordre juridique de la preuve dans les réclamations serait déformé et les hypothèses juridiques et les signes de l'authenticité des actes seraient renversés. Ce n'est pas pour rien (voir l'arrêt du Sénat dans l'affaire Kossovitch, Zh. M. Yu. 1864, n° 8) « que la loi visant à empêcher la falsification des testaments a établi diverses formalités qu'elle a reconnues comme une condition nécessaire à la validité des dispositions testamentaires, bien que dans d'autres circonstances de temps et de lieu et souvent dans les dernières heures du mourant, l'exécution de ces formalités soit associée à de grandes difficultés ». Il en va autrement si le contestataire, à un moment ou à un autre de la préparation de l'acte, désigne directement un acte lié à la contrefaçon, détruisant donc à la racine et en substance les signes formels légaux de la fiabilité du testament : dans ce cas, selon une instruction et une accusation directe et précise qui restent de la responsabilité de l'accusateur, il y a une raison, il y a une opportunité et un but légitime de commencer l'enquête requise. Le testament d'A. Olonkin (voir § 74 ci-dessus), entré en vigueur en 1812, établit le droit conditionnel d'Ivan Demyanov en cas de décès des fils de Peter Olonkin. Cette affaire s'est ouverte en 1849, après la mort du fils de Petrov, Ivan Olonkin, et alors seulement les sœurs d'Ivan ont déclaré un différend sur la condition testamentaire établie en faveur d'Ivan Demyanov. La question s'est posée de savoir s'ils avaient perdu le droit de contester le testament entré en vigueur il y a 47 ans ? Pour cela, il fallait comprendre à quel moment la possibilité légale d'argumenter s'ouvrait aux requérants (le droit d'ester en justice était ouvert), et ils pouvaient considérer leurs droits violés (motif légitime de litige). Le Sénat a raisonné ainsi : le droit des sœurs Iv. La propriété d'Olonkin sur sa succession n'est apparue qu'après sa mort. Jusque-là, ils ne pouvaient pas revendiquer leurs droits successoraux sur la succession de leur frère vivant et, en vertu de ces droits, ils ont seulement le droit d'intenter une action contre une disposition testamentaire qui ne correspond pas à ces droits. Ces droits ne se sont ouverts pour eux qu’avec la mort sans enfant de leur frère – une circonstance qu’ils n’auraient pas pu prévoir ; on ne peut donc pas leur reprocher de ne pas avoir déposé de réclamation avant 1849, alors qu'ils n'en avaient pas eu auparavant la possibilité légale (voir la décision dans le Journal du Min. Justice 1861, n° 11). V. Livre Golitsyna, ayant un fils Arkady, en 1834, selon son testament, a donné l'intégralité de sa succession pour la propriété à vie à son mari, le prince. Sergueï. En 1835, après sa mort, ce testament entra en vigueur. En 1847, après la mort du prince Arkady, ses héritiers commencèrent à réfuter la propriété à vie du prince. Sergei et la légalité des volontés des princes. Golitsyne. Le Conseil d'État de 1851 a rejeté ce différend parce qu'il remontait à si longtemps, reconnaissant que lorsque Arkady lui-même, 10 ans plus tard, après avoir atteint sa majorité, n'a pas contesté les droits de son père et le testament de sa mère, les héritiers d'Arkady ne pouvaient pas non plus discuter. G. Zarudnaya a légué le domaine à son gendre Shreter et, en cas de décès sans enfants, à sa fille Shidlovskaya. Le testateur est décédé en 1838 et Schröter, après avoir reçu la succession, est décédé en 1848. Après la mort de Shreter, la petite-fille du testateur, Shirkova, la fille de son fils, a commencé à contester l'ordre de sa grand-mère d'accorder la succession selon Shreter - Shidlovskaya, comme étant illégale. La question s'est posée : le défendeur a-t-il manqué le délai de prescription pour déposer une réclamation contre le testament ? Le Sénat (Général Sobr. Moscou 1855) a décidé qu'il ne manquait pas, reconnaissant que le droit de Shirkova ne commençait qu'à partir du moment de la mort de Schroter, parce que l'ordre du testateur d'accorder la succession à Schroter, comme légalement, n'était pas sujet à contestation, et de même, le droit de Shidlovskaïa sur cette succession n'avait pas encore commencé. Si Shirkova, après la mort de Zarudnaya et du vivant de Schroeter, avait intenté une réclamation pour le testament, elle n'aurait eu personne à qui la faire valoir, car sa réclamation ne s'étendait pas au droit de Schroeter, mais au droit de Shidlovskaya, ce dernier droit était conditionnel, car dans son essence, il dépendait de la mort sans enfant de Schroeter. De son vivant, Schröter n'avait ni le droit ni l'obligation d'être responsable des droits supposés, mais pas encore acquis, de Shidlovskaya. Ainsi, ce n’est qu’avec le décès de Schröter que l’accusé a comparu sur le bien-fondé de la demande déposée par Shirkova, et on ne peut donc pas dire que le droit de réclamation de Shirkova jusque-là était ouvert et pouvait être exercé. D. Selon le tribunal d'État du village de Yochemzina. Le Concile (1873) a exprimé que la principale preuve de l'authenticité d'un testament est, selon la loi, le respect des formes et du certificat des signataires au sens de l'art. 1050. Lorsque les conditions sont remplies, le testament d.b. reconnu comme authentique, le contestant prouverait-il que le certificat n'est pas vrai et que le testateur était en fait privé de santé mentale et de mémoire au moment de signer le testament. Les héritiers testamentaires se voient facturer les frais fixés pour le transfert par actes gratuits ; Ces droits sont perçus sur la même base que pour les biens transférés aux héritiers par la loi (voir § 49). Avant le paiement de l'impôt, ou assurant son paiement, les testaments avec inscription d'approbation ne sont pas délivrés par le tribunal, et aucune détermination n'est faite sur l'entrée en possession du domaine immobilier et sur le transfert des meubles (Constitution du Tribunal civil, art. 1408, note; Vol. V, éd. 1893, Établissement du droit, art. 152, 166, etc.). Application. Loi sur le mariage en vigueur dans les provinces du Royaume de Pologne Pour définir les relations matrimoniales dans le Royaume de Pologne, une loi de 1825 a été initialement promulguée afin d'abolir les règles existantes du Code Napoléon, constituant une mesure transitoire depuis la sécularisation complète du mariage selon le code jusqu'à la restauration des principes de l'Église dans le mariage. Le développement de la législation dans ce sens a suivi en 1836, avec la publication d'un nouveau règlement sur l'union matrimoniale, qui est encore en vigueur dans les provinces du Royaume de Pologne. Les dispositions essentielles de cette loi concernent la confession catholique romaine, à laquelle appartient la masse de la population du Royaume de Pologne, bien qu'elle contienne également des règles relatives à d'autres confessions. Dans le nouveau droit du Royaume, la forme du mariage, tout comme dans l'Empire, est reconnue comme ecclésiastique, tandis que l'acte civil de mariage est dressé après le mariage. La loi détermine les conditions essentielles du mariage et les obstacles au mariage qui le soumettent à sa destruction ; les raisons de ces obstacles ont été prises par les citoyens. le droit canonique, et il est indiqué dans quels cas (en raison de la parenté et de la propriété dans les lignes latérales du deuxième degré et des suivants, et pour des raisons de moralité publique, publicaehonestatis) les dispenses des autorités ecclésiastiques sont autorisées, de sorte que, toutefois, le gouvernement civil est informé de la dispense dans chaque cas. En cas de violation de la loi sur les obstacles au mariage, les parties, ainsi que les parents ou tuteurs qui ont autorisé le mariage, sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 270 roubles. Les décrets sur la rupture du mariage et la séparation de la table et du lit sont également empruntés au droit canonique de l'Église occidentale ; mais en outre, des délais ont été définis (réduits en 1856 à une période de 10 mois), avant lesquels il n'est pas permis de contracter un nouveau mariage après la fin du précédent. Le département des affaires de divorce est confié au tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire aux juges spirituels délégués par l'évêque - l'archevêque, et en troisième instance au Collège ecclésiastique catholique romain (depuis 1867), d'où l'affaire peut parvenir à la décision du pape. Le droit d'engager une action dans ces cas est accordé dans certains cas à l'autorité de poursuite. Les règles d'archivage dans ces cas sont laissées canoniquement dans les grands principes, avec la participation d'un fonctionnaire spécialement désigné en tant que défenseur de l'union matrimoniale ; mais les conséquences civiles du mariage sont déterminées, en cas de contestation, par un tribunal civil. La séparation de table et du lit pour une durée indéterminée entraîne toutes les conséquences du divorce ; et s'il est annulé ultérieurement, le mariage est considéré de nouveau comme accompli à compter de la date de l'annulation. Une séparation pendant un certain temps ne détruit pas les conséquences civiles du mariage. Les époux sont obligés de se séparer de la cohabitation lorsqu'ils sont convaincus que leur mariage a été conclu malgré les obstacles qui permettent d'engager des poursuites officielles contre le mariage ; mais après le décès de l'un des époux, le mariage ne peut plus être contesté, et une affaire relative à un tel litige qui a été engagée, mais qui n'a encore été résolue par aucune autorité, prend fin en cas de décès de l'un des époux. Durant la procédure, l'épouse peut quitter la maison de son mari et lui demander une pension alimentaire, mais elle doit avoir une certaine résidence. Une fois le dossier ouvert, les époux peuvent conclure un accord patrimonial en cas de décision de séparation. La promesse de contracter mariage n'est pas exécutoire, mais sa violation entraîne la responsabilité de dommages-intérêts si le refus de se marier n'est pas dû à l'un des motifs valables prévus par la loi. Les relations patrimoniales entre les époux sont déterminées au Royaume de Pologne. Code de 1825. Leur base principale est le contrat de mariage qui, s'il est conclu, doit être complété avant le mariage et mentionné dans l'acte civil de mariage ; aucune modification de cet accord n’est autorisée ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de contrat, la loi réserve à l'épouse le droit de disposer de ses biens, mais donne au mari le droit d'utiliser tout ce que l'épouse a apporté et qu'elle acquiert pendant le mariage (sauf ce qu'elle acquiert par le travail personnel), mais l'aliénation de ces biens est impossible pour le mari sans le consentement de l'épouse. L'utilisation par le mari se fait sans sécurité et sans responsabilité, mais en cas de mauvaise gestion ou de détournement de fonds, la femme peut demander au tribunal de retirer les droits du mari. L'autorité ou l'assistance du mari est nécessaire à la femme dans les actions en justice, dans l'aliénation de biens ou dans la prise en charge d'obligations. Avec la reconnaissance d'un mariage comme invalide, ses conséquences civiles patrimoniales restent à la charge des époux ou sont détruites et limitées, selon que les deux époux, ou l'un d'eux, ont contracté le mariage et l'ont vécu de bonne ou de mauvaise foi. Les droits de succession entre époux sont déterminés par un contrat prénuptial ; à défaut, la loi accorde au conjoint survivant, pour toute sa vie, une part égale à celle des enfants ; et s'il n'y a pas d'enfants, avec d'autres héritiers jusqu'au quatrième degré, le quart de la succession, et sans ces héritiers, la moitié. Cette part est légale et ne peut être réduite de plus de moitié par l'autre époux, dans ses actes de son vivant ou en cas de décès. Les réglementations sur la légalité de la naissance et de la preuve, sur les enfants nés hors mariage, sur la reconnaissance ou la légitimation des enfants, sur l'adoption et la tutelle sont déterminées par le même code de 1825, mais s'accordent pour l'essentiel avec les règles de la citoyenneté française. code. L'ordre de succession par la loi et par testament est déterminé selon les règles du code français. Tiré de : K. Pobedonostsev. Deuxième partie. Droits familiaux, succession Imprimerie synodale, 1896. Un curieux vestige des interdictions précédentes est resté récemment dans le code civil de Lübeck le droit spécial d'une veuve de faire un testament sur ses biens si son défunt mari l'y autorisait avec son testament. Une exception à cette règle était autorisée à Rome pour les testaments militaires. Sur la signification juridique des termes dies cedens, d. veniens, et en général sur l'acquisition de renonciations, voir l'art. Zur Lehre vom Frwerbe der Yermächtnisse, dans Arch. Civ. Pr. 1864. Ce rite existe en Angleterre depuis l'Antiquité et les archives des tribunaux ecclésiastiques représentent donc une immense collection d'actes testamentaires s'étalant sur plusieurs siècles. Le développement de ces archives a permis récemment de publier des recueils de testaments, représentant de nombreux matériaux précieux pour l'histoire de la vie publique et privée sur plusieurs siècles. Le dépôt principal est les archives centrales de Londres, où sont rassemblés les actes testamentaires originaux ou leurs copies, depuis 1380 jusqu'à nos jours ; N'importe qui peut, moyennant une somme modique, trouver ici en quelques minutes un testament d'une date connue. N'importe qui peut inscrire ici son testament pour le conserver, mais en aucun cas ces actes ne sortent des archives et ne sont restitués qu'au décès du testateur, donc quiconque veut annuler un testament qui a été déposé en lieu sûr doit rédiger un nouveau testament pour l'annuler. Voir le Journal officiel (septembre 1870) pour plus d'informations sur les travaux de la Commission de révision des lois sur les testaments, relevant de l'ancien Département II. Posséder un E.V. Chancelier Maintenant, après la création du Comité pour la préparation du projet de code civil, le développement des questions concernant les testaments relève de la responsabilité de ce Comité. Notre droit supprime généralement du testament toute notion d’accord contractuel. Une certaine déviation par rapport à cela est visible dans l'art. 604. Est. Foreign Sp., où un accord est présumé entre le testateur lui-même et la personne en faveur de laquelle la cession est effectuée. Dans le cas de Grechishnikov, le Sénat (décision collective du Sénat vol. I, n° 599), en raisonnant sur le testament de Davydova, dans lequel tous les biens meubles étaient fournis à Grechishnikov pour qu'elle en traite selon son désir verbalement exprimé et comme elle lui léguait verbalement, a estimé que ce testament ne contient rien d'illégal, puisque les biens acquis peuvent être légués de manière illimitée, et qu'il appartenait à Davydova de les placer de manière complète et illimitée. disposition de Grechishnikov, et en tant que telle sa volonté est exprimée par écrit, puis en ajoutant à cela les mots : « comme je vous l'ai verbalement légué » ne peut pas servir de base pour qualifier le testament de mémoire orale. Il existe des cas dans lesquels la rédaction manuscrite d'un testament est obligatoire (Loi. Gr. Art. 1070). Dans une décision du Sénat (Assemblée générale de 1868, affaire Exarsvo), il a été interprété que si le scribe qui aurait dû signer le testament décédait et ne pouvait pas comparaître, alors le testament, bien sûr, n'était pas accepté pour comparution. Le libellé de l'article 1048, où est placée cette règle, n'est pas clair, car il n'exprime pas avec précision dans quelle signature le titre du testateur doit être indiqué en détail - que ce soit dans la signature du testateur, du scribe ou des témoins, ou dans toutes ces signatures. Il est difficile de saisir la finalité particulière de la loi, car l'art. 1048 exige la signature manuscrite du testateur sous l’acte, uniquement réécrite par la main d’autrui. Dans tous les cas, la loi exige que dans ce cas soient indiqués non seulement le nom et le titre (article 1046), mais également le titre du testateur. Il est cependant peu probable que le non-respect de cette vague formalité ait pour conséquence la destruction de l’intégralité du testament. La pratique judiciaire considère cette omission avec indulgence (décisions de la Collection générale de Moscou. Sénateur pour le village de Sinyavsky, 1852 pour le village de Butkova, 1857 pour le village de Berezutsky 1857). Exemples d'approbation de tels testaments : nombreux. État Sov. 1854 dans l'affaire Saladina. J.M. Yu. 1866, vol. II, p. 118. Exemples de destructions : nombreux. État Sov. né le 21 octobre 1846 dans le village de Lepeskin-Lobesky ; décisions Moscou. Collection générale le long du village de Gruzovaya, le long du village de Gaidukova. Le fait de demander à des témoins sous serment lors d’un procès ne viole pas l’article 1050, comme l’a jugé l’arrêt Cass. 12 décembre 1873, n° 1864. Les testaments de serf révélés de son vivant doivent-ils être soumis à comparution après le décès du testateur, et si oui, où exactement ? Les doutes et les décisions contradictoires à ce sujet ont persisté dans la pratique, jusqu'à ce que ce sujet soit finalement clarifié par le Plus Haut. avis approuvé du Sov. 18 juillet 1860 (P.S.Z. n° 35957). Cette législation expose les considérations présentées par la Cour d'État. Conseil pour reconnaître la nécessité d’une seconde comparution : « il sert de preuve que la volonté du testateur, exprimée dans le testament certifié de son vivant, est restée inchangée, que le testament n’a pas été révoqué par lui et qu’il doit être exécuté. » Dès réception en justice d'un testament soumis à comparution, il est nécessaire, par mesure de précaution, d'en faire immédiatement une copie exacte, avec une description détaillée de toutes les ratures et modifications qui pourraient y figurer. Ceci est nécessaire pour éviter tout malentendu ultérieur sur l'identité et l'inviolabilité du texte original. Il y a eu des cas de déformations et d'effacements dans le texte d'un testament après le décès du testateur, et il est important d'avoir dans ces cas un certificat de l'état original du texte au moment où il a été initialement présenté au tribunal. Dans la nouvelle charte de 1858 (§ 2), cette règle est exprimée dans les mots suivants : « le consul certifie la légalité de tous les actes commis par les sujets russes dans sa circonscription ». En outre (§ 16) il est dit : « le consul approuve avec son sceau et celui du consulat les documents qui seront exécutés dans sa circonscription ou qui lui seront présentés et qui doivent avoir force de loi en Russie, tels que : les certificats, les lettres de confiance, les testaments, etc. La révocabilité des testaments n’est pas devenue soudainement une conscience commune parmi nous. Cela ressort du décret du 8 octobre 1814 (P.S.Z. n° 25704) dans le cas de Rtishcheva : son droit d'annuler son testament a été rejeté par la décision du 7e Département du Sénat. Elle-même, dans sa plainte contre cette décision, a fondé son droit sur le manque de respect envers les héritiers. Mais l'Assemblée générale du Sénat a confirmé ce droit comme un droit essentiel de tout testateur. Sur les testaments des mineurs, voir l'art. Mullova à Zh. M. Yu. 1862, n° 9 ; Art. Kunitsyn là-bas, 1863, n° 3. Cette opinion n'est pas du tout contredite par la formule juridique bien connue : quod initio vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest, car une disposition testamentaire en faveur d'une personne incapable ne peut être considérée comme intrinsèquement incorrecte, puisqu'au moment de sa préparation le testament n'a encore aucun effet et n'entraîne aucune conséquence civile. Mais bien entendu, si la loi a formellement décrété que le testateur, lors de la rédaction de l'acte, doit nécessairement avoir à l'esprit une personne juridiquement capable, alors la formule ci-dessus prend tout son sens. Rares sont ceux qui en doutent, arguant que le testateur doit choisir soit l'un soit l'autre, et en s'appuyant sur la formulation utilisée à l'article 1011. expression : « soit – soit ». Cette expression est cependant utilisée de manière imprécise : elle n’est pas de l’avis de l’État. Sov. 1842 (n° 15528), dont l'article est extrait ; et le malentendu ci-dessus, semble-t-il, ne se renouvelle plus dans la pratique judiciaire, selon la reconnaissance de la légalité des testaments, par lesquels la succession est attribuée à l'un pour la propriété à vie, et à l'autre comme propriété. Rudenko a refusé de céder sa succession à sa femme afin qu'en cas de décès ou de remariage, la succession devienne la propriété de l'Église. Le Sénat a reconnu cette ordonnance comme légale (arrêt Cass. 1873, n° 1074). En droit romain, concernant les conditions impossibles, il existait deux opinions, chacune léguée à l'une des deux écoles bien connues. Les Proculéens soutenaient que dans un testament, comme dans un contrat, la cession s'accompagne de la condition impossible. Les Sabiniens étaient d'un avis contraire, qui fut finalement accepté par Justinien. Parmi les dernières législations, la prussienne a une opinion pro-culéenne ; Les Français et les Autrichiens sont d'accord avec les Sabins et Justinien. Dans la volonté de gr. Sénat de Buxhoeveden, et selon lui, la Cour d'État. Le Concile (1813) a déclaré illégale et invalide la condition selon laquelle le plus jeune fils du testateur ne devrait pas être autorisé à gérer la succession s'il est majeur jusqu'à son mariage et n'a pas d'enfants. Cette dernière restriction ne sera illégale que si elle est établie en faveur d'une autre personne nommée dans le testament, à qui le testateur souhaite conserver la succession pour la transmission au décès du premier héritier choisi : ici le but de la restriction est directement contraire à la note de l'art. 1011. Une disposition testamentaire, qui en elle-même est incompatible avec la loi, peut acquérir force et effet si elle est reconnue ou reste incontestée par celui qui a le droit de s'y opposer ou de la réfuter. C'est la base dans le système juridique d'une doctrine particulière sur la reconnaissance des dispositions testamentaires (voir Dedekind. Die Anerkennung ungitiger letzwilliger, Anordnungen. Braunschweig 1872 ; Schmidt. Anerkennungletzwilliger Verordnungen in Arch. Civ. Pr. 1873). On pense que celui qui reconnaît un testament illégal n’a pas le droit de le rejeter ultérieurement ; mais les ordonnances que la loi déclare inconditionnellement nulles (comme, par exemple, la création d'une fideicommissa selon le code français 896) ne peuvent pas entrer en vigueur grâce à leur reconnaissance. Pour nous, des questions similaires se posent en pratique lors de la comparution d’un testament lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la légalité des ordonnances du testateur. Voir § 58 ci-dessus et dans le tome I du cours. Pour une critique des bases communément acceptées de l'augmentation, voir l'article de Fitting : Zur Lehre vom Anwachsungsrechte dans Arch. Civ. Pr. 1874 Fitting, quant à lui, dérive la règle d'accrétion suivante : chaque fois qu'une personne appelée à hériter ne se révèle pas effectivement être un héritier, le droit de succession est compris de telle manière que si cette personne n'avait jamais existé. En collection. Sep. décide (Vol. II, n° 717) qu'un tel cas se produit. Chainikov a mis l'ensemble du domaine à la disposition de sa mère afin qu'elle, après avoir tout converti en capital en espèces, apporte 1 000 roubles. en faveur des églises, payait les cessions désignées à des tiers, utilisait le reste de l'argent pour son entretien et, si après sa mort il restait encore un peu de ce capital, elle l'aurait mis au profit des églises et des pauvres. Selon le sens du testament, la mère du testateur ne peut être reconnue comme héritière, mais seulement comme exécuteur testamentaire, avec droit à l'entretien (alimenta) de la succession léguée. Quelque temps après le décès du testateur, Chainikova a transféré la succession léguée à un tiers, Rukavishnikov, par acte de donation, à condition que toutes les obligations liées à cette succession soient remplies en vertu du testament. Le Sénat a laissé cet acte de donation en vigueur, assignant uniquement à Rukavishnikov un délai pour l'exécution des ordres du testament. Cependant, on ne peut pas être d'accord avec ce raisonnement : Chainikova elle-même n'avait pas de droits de propriété sur le domaine, les traces, et ne pouvait pas le transférer ; ne pouvait pas transférer le droit à l'entretien de la succession qui lui était personnellement accordé ; ne pouvait pas transmettre l'exécution de la volonté du testateur, basée sur la confiance personnelle en elle. Dans un cas (résolution collective II, n° 539), le Sénat n'a guère raisonné de manière approfondie selon laquelle « il n'y a aucune interdiction dans les lois de transférer les biens acquis à la disposition des exécuteurs testamentaires, les libérant de toute responsabilité envers les héritiers dans l'utilisation de l'argent légué, des choses ou de tout autre bien acquis ». Pour le cas de la révocation d'un exécuteur testamentaire pour disposition malhonnête, voir décision. dans le village de Khitrovo. Gilet juridique. 1869, n° 10. Bien qu'un testament n'entre en vigueur qu'à partir du moment où il est certifié, la succession testamentaire est considérée comme ouverte à partir du décès du testateur (cf. arrêts Cass. de 1869, n° 1032, 1873, n° 1554). Ceci est constamment reconnu par les décisions de justice. Par exemple, voir Sam. Sep. décider Vol. Moi, 399. Vol. II, n° 312, décidez. dans le cas de Talyzin Zh. M. Yu. 1863, n° 5. Cass. décider 1868, n° 610, 777. 1874, n° 190. 1880, n° 34. La loi, dans de nombreux articles, fait référence à la succession par testament comme à un héritage. Voir, par exemple, l'art. 1063, 1300, 1302 Zak. Citoyen
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