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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Первый отдел. Семейные отношения

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Chapitre un. Notions générales § 1. Propriétés générales des relations familiales. – Leur caractère social. – De quelles manières ils sont soumis à la définition légale. – La propriété du pouvoir familial et sa différence avec la possession. – Questions patrimoniales et réclamations liées au droit de la famille. – Restauration du pouvoir familial. – Ingérence du gouvernement dans les relations familiales. – Relations familiales Le mot famille rappelle d'abord l'union par laquelle les époux sont unis, tant entre eux qu'avec leurs enfants. Deuxièmement, sur la relation dans laquelle le chef de maison entretient avec tous les membres de la maison et de la famille qui lui sont subordonnés. Enfin, troisièmement, il désigne tout un cercle de personnes liées par un lien d'origine commune. Toutes ces unions s'inscrivent les unes dans les autres, et les relations mutuelles des membres de chaque cercle entre eux, pour autant qu'elles puissent être légalement déterminées, constituent l'objet du droit de la famille. La famille est issue de l'union d'un homme et d'une femme. Il y a deux côtés à cette connexion : physique et spirituelle. Née d’une action inconsciente, cette connexion s’imprègne progressivement de conscience, comme toute relation humaine. L'union des sexes et la naissance sont des phénomènes communs dans la nature humaine avec la nature animale. Dans la nature physique, ce phénomène a le sens d'un fait simple qui exprime un objectif: maintenir la race, reproduire l'unité à partir d'elle-même. A ce niveau, la notion de famille n'est pas encore associée à l'union des sexes. À ce niveau, le lien entre parents et enfants est instinctif et ne dure que jusqu'à ce que les enfants deviennent capables d'exister de manière indépendante. Au-delà de cette ligne, toute notion d’union disparaît. Mais l’homme n’est pas limité, comme les animaux, à une seule relation factuelle. Dans la nature humaine, il existe un désir d’affirmer un fait, de lui attribuer une constance, une force, une durée et de l’élever dans une relation permanente. L'homme, en tant qu'être rationnel, s'efforce de généraliser les phénomènes. De ce fait, la notion d'union conjugale s'affirme comme une cohabitation permanente d'un homme et d'une femme, une union de parents et d'enfants qui dure toute la vie, une union familiale, un clan. C'est ainsi que se forme une union de sang. Elle constitue d'abord la seule forme de vie communautaire, soutenue par sa force interne. Mais la société ne peut pas s’arrêter à cette forme ; dans une union de sang, il n'y a pas assez de constance, de fermeté, et, à mesure que la famille se multiplie, son unité se brise, le lien s'affaiblit et s'oublie. Au lieu de relations de sang, des relations civiles et étatiques naissent progressivement. Les liens de sang et de famille ne s'en trouvent pas détruits, car ils sont enracinés dans la nature humaine, mais, étant contraints dans le cercle de leur action, ils acquièrent une signification d'autant plus raisonnable dans le domaine auquel ils appartiennent exclusivement. Il suffit ici de parler de la signification civile du clan et de la famille, dans les relations civiles privées. Propriété des relations familiales. Ces relations sont essentiellement personnelles et donc incommunicables. Ils constituent l'élément principal des relations sociales et étatiques, et conservent cette propriété pour toujours. Comme les relations sociales et étatiques, les relations familiales embrassent la personne dans son ensemble et non seulement un aspect de sa vie. C'est une relation complète. En même temps, ils sont permanents et indéfinis. Bien qu’il s’agisse de relations entre individus individuels, elles conservent à jamais un caractère social. Dans d'autres relations civiles juridiques, nous voyons la relation d'une personne à une chose, ou la relation avec une personne concernant une chose - propriété, propriété. Ici, la relation entre les personnes ne se limite pas à la notion de propriété ou de propriété, mais la personnalité renvoie à l'individu dans sa globalité. Là, la relation de personne à personne découle de la volonté personnelle, qui sert de source et de moteur à la relation. Ici, les relations naissent indépendamment de la volonté personnelle, mais une personne gravite vers une autre en raison d'un lien naturel nécessaire, et de plus, de telle sorte que la possibilité d'une disposition inconditionnelle d'une personne par une autre est exclue. Dans le développement de l'union du sang et des relations du sang, nous constatons un accord progressif des éléments physiques naturels avec les besoins raisonnables de la nature humaine. Les relations du sang sont peu à peu pénétrées d'éléments civils, limités, définis. Mais il convient de noter que ces relations sont incomparablement moins susceptibles et moins sujettes à des définitions juridiques que toutes les autres : précisément en raison de leur intégrité, précisément parce qu'elles contiennent de nombreux éléments qu'une définition juridique ne peut et ne doit pas englober, tout comme elle ne peut pas descendre dans les profondeurs de la conscience et du sentiment moral. Un droit positif ne peut concerner qu’un seul côté de ces relations, à savoir celui à partir duquel des conflits entre autonomie familiale et autonomie étatique sont possibles. Premièrement, l'État peut intervenir dans ces relations pour protéger l'individu lorsqu'il est réprimé par le principe familial (par exemple, il reste à déterminer dans quelle mesure le pouvoir des parents et des pères de famille s'étend sur les actions des membres subordonnés) ; deuxièmement, l'État peut déterminer les formes et les conditions dans lesquelles, en général, une union de personnes entre elles a le droit d'être appelée famille - les formes dans lesquelles les relations se nouent ; sinon il n'y aurait ni ordre ni fermeté des liens familiaux. Enfin, troisièmement, tous les rapports de propriété qui naissent entre individus en raison de leurs liens de sang sont soumis à une définition légale. Au sens étroit, une famille est composée de plusieurs personnes liées entre elles par l'unité d'un lien domestique ; il constitue un seul ménage. Cela ne signifie pas nécessairement que toutes ces personnes ont un lieu de résidence commun et un seul foyer ; mais ils entretiennent tous entre eux une relation mutuelle de pouvoir, de patronage ou de protection, de subordination et de loyauté. Une personne dans ce syndicat a le pouvoir ; le pouvoir est d'une nature particulière, car il ne découle pas d'une volonté privée, qui reçoit force de loi, mais d'un rapport naturel et naturel. À d’autres égards, le pouvoir est un droit indépendant d’exiger, dans son propre intérêt, certaines actions prédéterminées ; ici, le leadership et le pouvoir protecteur n'apparaissent pas pour eux-mêmes ni dans leur propre intérêt, mais comme une conséquence accessoire et naturelle d'une telle relation dans laquelle protection et orientation sont nécessaires - pour ceux qui sont au pouvoir. Le chef de famille ou de foyer semble être le gestionnaire et le leader naturel du reste des membres de la famille, et c'est là que réside son pouvoir. Ce pouvoir, à différentes époques et parmi différents peuples, était plus ou moins défini et aigu, mais à tout moment et en toutes circonstances, il a le sens naturel de pouvoir. Cependant, le pouvoir du propriétaire dans la maison doit être distingué du pouvoir appartenant au chef de famille ; seule cette dernière entre dans le champ d'application du droit de la famille ; et le premier appartient à des relations juridiques de nature différente (par exemple, la relation du propriétaire avec le serviteur) 1. Les relations familiales ne peuvent qu'être qualifiées de relations juridiques, même si cette propriété leur appartient et pas dans toute la plénitude que l'on voit dans d'autres relations de droit civil. Une personne qui entre volontairement ou involontairement dans des relations familiales entre dans un certain état, qui est essentiellement inconditionnel, c'est-à-dire qui a force et nécessite une reconnaissance non seulement entre les personnes en relation, mais aussi devant tous les tiers, de plus, cet état, une fois établi, ne peut pas prendre fin par la seule volonté des personnes qui y sont liées. L'appartenance d'une personne à l'un ou l'autre État ou à une relation de ce type n'est, par essence, pas un droit, mais une propriété de la personne ; cependant, il a une signification juridique, car à cet accessoire, dès qu'il est hors de doute, se rattachent les conséquences juridiques qui constituent le droit véritablement civil d'une personne. Ainsi, par exemple, puisque je suis père, mari, fils, etc., je possède sans aucun doute les droits civils associés à ces qualités (par exemple, l'héritage, le droit à l'entretien, etc.), et la reconnaissance de ces droits nécessite la reconnaissance de l'État dont ils proviennent. Par conséquent, en cas d'incertitude ou de litige, des réclamations spéciales concernant la condition surviennent ; puisque ces prétentions visent à prouver l'hypothèse nécessaire de l'État, sans laquelle le droit qui leur est associé n'aurait ni commencement ni fondement, alors elles sont appelées préliminaires (actio praejudicialis, praejudicium, Praejudicialklagen) ; La particularité de ces réclamations est que la décision les concernant a une force inconditionnelle, c'est-à-dire non seulement entre les parties, mais également à l'égard de tous les tiers qui n'ont pas participé à l'affaire. Les droits liés aux relations familiales s'expriment le plus clairement dans les confrontations avec des étrangers. La loi reconnaît le pouvoir du chef de famille, protège inconditionnellement ce pouvoir des prétentions des tiers et rétablit, en cas d'opposition, les détenteurs du pouvoir. Si ce pouvoir est contesté dans son fondement, il nécessite une certification et une reconnaissance préalables (praejudicium). Si cela est incontestable, alors il est restauré vis-à-vis des tiers non pas au moyen d'un procès, mais par l'application directe de la loi, par la force du gouvernement (chez les Romains, cela n'était pas servi par l'actio, mais par l'interdictum, par exemple, de liberis exhibendis, de uxore exhibenda). Concernant les membres subordonnés de la famille, le chef de famille rétablit son pouvoir de droit, de manière autocratique, et seulement en cas d'insuffisance ou d'échec de ses mesures, recourt à l'assistance directe du gouvernement. Au sein d'une famille, les relations mutuelles des membres apparaissent comme des relations essentiellement naturelles, morales, mais non juridiques. Ils contiennent à la fois des droits et des obligations, mais les deux - non pas dans la conscience juridique, mais dans la conscience morale, non dans le calcul par nombre et mesure, mais dans l'attente et la confiance ; les deux sont cachés sous le couvert de la vie de famille. C'est seulement dans ce cas, lorsque l'abus de pouvoir ou l'oubli des devoirs va jusqu'au déni total des principes fondamentaux de la vie familiale, c'est-à-dire la protection et le patronage lorsqu'un individu au sein de la famille est en danger, que l'autorité gouvernementale noue des relations familiales au nom de la loi et détermine par le nombre et la mesure des droits et des obligations qui, en substance, n'exigent pas de définition ; par exemple, récompense le père pour nourrir, entretenir et élever les enfants, le mari pour fournir à sa femme les moyens d'entretien, etc. Les relations de parenté n'ont pas la même signification juridique que les relations mutuelles des membres d'un cercle familial proche. Il fut un temps où les clans vivaient une vie intégrale sous l'autorité de l'ancêtre ; mais ce temps est révolu dans la société civile, et désormais parmi le clan il n'y a plus une personne nécessaire qui appartiendrait légitimement au pouvoir avec la responsabilité de protection et de patronage. Les liens du sang dans une union apparentée sont reconnus par la loi comme un phénomène naturel résultant des liens du sang, mais ils ne produisent pas en eux-mêmes des droits et des obligations civils permanents, ni entre les membres du clan, ni à l'égard des tiers. Cependant, même si elles ne sont pas juridiques, les relations familiales ont une signification juridique. Cela consiste dans le fait que les parents descendent par le sang du même ancêtre et entretiennent une relation de sang mutuelle, ce qui constitue une condition positive ou négative importante pour de nombreuses relations juridiques. Les liens du sang font obstacle au mariage entre certaines personnes, détruisent ou limitent la fiabilité des témoignages, donnent droit à un héritage légal, imposent des obligations de tutelle, etc. En ce qui concerne les relations familiales, le nouveau code de droit civil du Monténégro, élaboré par le prof. Bogišić et mis en service en 1888. Il a attiré l'attention des avocats éclairés du monde entier comme un phénomène nouveau et remarquable dans le domaine de la législation. Le compilateur a préparé son travail en étudiant attentivement le droit coutumier des peuples slaves, et en particulier entre les Serbes et les Monténégrins, et a appliqué le système et le contenu du code aux besoins du pays dans sa vie économique et morale, sans se laisser emporter ni par les méthodes habituelles de systématisation romaine et allemande des règles juridiques, ni par cette fausse direction de codification dans laquelle le soi-disant droit des avocats domine les opinions populaires sur le légal et l'illégal. En outre, les caractéristiques distinctives du nouveau code comprennent : premièrement, le développement minutieux du langage dans lequel le code a été écrit et des termes techniques qui, dans d'autres cas, ont dû être recréés ; d'autre part, l'ajout au code de dispositions juridiques générales pour expliquer les concepts essentiels des relations de droit civil. Le Code comprend les 6 parties suivantes : 1) dispositions générales ; 2) la propriété et autres droits réels ; 3) achat et vente et autres contrats importants ; 4) les dispositions générales sur les contrats et autres relations contraignantes ; 5) sur les personnes et autres sujets de droit. Le contenu de cette partie est le suivant : âge adulte et minorité ; tutelle de différents types; capacité juridique et absence inconnue ; communauté familiale, tribu, fraternité, communauté rurale ; les églises et les institutions ecclésiastiques de l'État ; société et institutions. Enfin, la 6ème partie contient des explications, des ajouts et des définitions de concepts. Le législateur a sagement limité sa tâche à un seul droit de propriété. Il estime qu'il est inopportun et dangereux de codifier les relations familiales au Monténégro, ainsi que le droit des successions, qui est inextricablement lié à la vie et aux coutumes familiales. La nouvelle loi concerne les relations familiales uniquement à l'égard des tiers envers la famille et ses membres individuels. Pour une meilleure connaissance du nouveau code, vous pouvez vous référer aux ouvrages suivants. L'auteur lui-même : Bogisic. A propos du code civil du Monténégro, quelques mots sur les principes et la méthode, adoptés pour la codification. Lettre à un ami. Paris, 1888. Le sien : De la forme dite Inocosna de la famille rurale. Paris, 1884 – Article sur le code dans le Journal Juridique de 1888. – Présentation détaillée dans l'ouvrage : Ueber das neue bürgerliche Gesetzbuch für Monténégro, von Karl Dickel. Marbourg, 1889 § 2. Importance historique de la famille. – La famille dans le monde antique et le pouvoir du patron. – La famille civile à Rome – agnats, apparentés et clan. – D'abord le caractère religieux de la famille et la modification ultérieure de son caractère. – La propriété d’une famille de sang allemand. – Famille slave. – Contenu du droit de la famille Importance historique de la famille. Dans la nature spirituelle d'une personne, il existe une propriété fondamentale d'attirer vers sa personnalité les objets du monde extérieur dès qu'ils touchent le cercle de sa volonté personnelle et de les enfermer dans ce cercle. Cette propriété, qui constitue le grain de toute possession, s'exprimait dans le domaine des relations familiales. Dans le monde romain, où ils se sont d'abord développés en norme juridique, on voit que la famille forme un cercle vicieux dont le centre est le chef du paterfamilias, doté de tous les attributs du droit de propriété. La famille est un corps organique dont l’âme est le chef de famille. De même que dans le corps les membres et les organes constituent les instruments par lesquels l'âme agit extérieurement, de même dans la famille romaine les membres sont les instruments de la volonté légale de leur chef. Lui seul a une véritable volonté indépendante et un véritable droit indépendant ; les membres de la famille ont une volonté dépendante, un droit dépendant, un droit et une volonté seulement dans la mesure où tous deux découlent de la volonté et du droit du chef souverain. Le rapport de ce chapitre aux membres de la famille est analogue au droit de propriété sur tous les objets relevant de sa sphère juridique. Ni son épouse ni ses enfants ne disposent d'une personnalité juridique indépendante. L’expression en manu indique directement l’attitude du propriétaire envers l’objet de propriété. Le père de famille décède : avec sa mort, l’union familiale est détruite, tant en pratique que en droit. Les descendants restants ne poursuivent pas l'union, ne reprennent pas la personne du défunt dans la famille, mais en fondent une nouvelle, de sorte que le fils du défunt, non par devoir, non comme tuteur, gère la personnalité de la veuve et des filles des filles, mais les soumet à sa volonté, en prend possession autocratiquement. Le monde romain ne connaît pas le clan au sens où le connaissent les nouveaux peuples, en tant qu'union organique de sang de tous les parents ascendants, descendants et latéraux. La structure de la famille dans la Rome antique avait la particularité de reposer non pas tant sur les liens du sang, mais sur l'importance de l'autorité parentale et de l'idée religieuse tribale qui y est associée. La famille se composait d'un chef et de membres existant sous son autorité ; il pouvait y avoir une famille sans membres : dans ce cas, elle était composée d'une personne qui n'avait pas de pouvoir familial sur elle, ni de membres subordonnés sous elle, mais portait toujours le nom du chef de famille (paterfamilias, caput familiae). D'autre part, la famille pouvait comprendre non seulement des personnes effectivement sous le pouvoir : elle comprenait également des personnes qui auraient été sous le pouvoir de l'ancêtre commun (n'existant plus) s'il était resté en vie. Par conséquent, l’agnacité existait généralement entre des personnes qui pouvaient se réduire mutuellement exclusivement par l’intermédiaire de la génération masculine à une racine commune du pouvoir parental. De là naît dans la famille une union de parenté civile (agnatio, cognatio legitima, cogn. civilis). Une telle famille ne correspondait pas pleinement à une famille de sang issue de la naissance naturelle, car selon l'idée de parenté civile, les parents de sang de la mère n'en faisaient pas partie, puisque l'autorité parentale était reconnue en la personne d'un seul homme et ne se transmettait que par l'intermédiaire d'un homme ; en revanche, l'appartenance à une relation civile dépend d'événements et d'actes de nature purement civile, comme l'adoption, l'émancipation et certaines formes strictes de mariage. En dehors de la famille civile des agnats, nous voyons à Rome un autre vaste cercle, intermédiaire pour ainsi dire entre la famille et l'État - le cercle clanique, les soi-disant qens, dont les membres étaient unis par un rite religieux commun, des traditions communes, un nom de famille commun, une attitude morale commune et une loi successorale commune. Dans chacun des petits cercles de parenté civile régnait une unité inconditionnelle de pouvoir : il y avait une personne et une propriété. Tous les membres de la famille travaillaient pour leur chef, étaient obligés et acquis pour lui - continuellement de génération en génération, jusqu'à ce que la chaîne du pouvoir soit rompue par la mort, l'émancipation, etc. Lorsqu'un membre de la famille se mariait et élevait ses enfants, il acquérait l'autorité parentale sur ses enfants non pas pour lui-même, mais pour le chef de famille. En un mot, la famille était pour ainsi dire la propriété de son chef, et le mot familia lui-même, dans son sens originel, signifie propriété ou appartenance à une personne. Sous cette forme, la famille, à son origine, était une institution étatique, une forme de vie politique et religieuse, et le titre de chef était nécessaire pour protéger les principes stricts de l'ordre religieux et civil (voir à ce sujet l'excellente étude de Fustél de Coulanges, dans l'ouvrage : La cité antique). Toutes les législations anciennes d'Europe expriment la volonté d'isoler la famille en définissant strictement ses limites et de maintenir l'intégrité et la continuité du foyer, en tant que sanctuaire de la religion familiale, alliée au culte des ancêtres décédés. De là découlent les institutions de cette époque, imprégnées de principes familiaux - vendetta, exclusion des femmes de l'héritage et du droit d'adoption. Avec le changement de l'ordre civil et de l'économie sociale de Rome, l'autorité parentale a survécu aux principes sur lesquels elle était fondée et a été sujette à la décadence, à mesure que ces principes commençaient à tomber dans l'oubli et que le droit personnel commençait à être séparé de l'ensemble des droits et devoirs liés à l'idée originale de l'institution. Sous cette forme, c'est-à-dire en tant que droit personnel existant en soi, l'autorité parentale ne pouvait être maintenue dans toute sa sévérité, et la famille civile dut peu à peu céder devant la loi la famille naturelle ou de sang, qui existait de temps immémorial et était cachée dans les profondeurs de la famille civile. Dans le même temps, la signification juridique du chef de famille a également complètement changé. Un triple pouvoir était concentré en sa personne : pouvoir sur la propriété, pouvoir sur les personnes, pouvoir de justice et pouvoir de représailles. La désintégration de ce pouvoir a commencé avec le fait qu'un membre de la famille a eu la possibilité légale de posséder ses propres biens séparés (peculium), puis, en raison de la multiplication progressive des droits séparés, le droit exclusif du père sur les biens des membres de la famille s'est affaibli au point que le père a été autorisé à participer à l'héritage après son fils. Les droits de succession appartenaient d'abord exclusivement aux agnats, membres de la famille civile : peu à peu, à l'époque de Justinien, ils devenaient la propriété des membres de la famille de sang ou des apparentés. Finalement, on arriva au point que l'accessoire le plus essentiel du pouvoir parental - le droit testamentaire - était soumis à des restrictions, et le parent, à qui les intérêts des membres de la famille étaient d'abord inconditionnellement attribués, devenait lié par leurs intérêts dans la disposition de ses biens, à l'appui desquels était établie la règle de l'héritage légal des plus proches parents. La famille du nouveau monde, la famille germanique, apparaît avec des propriétés différentes ; sa signification est basée sur le lien de sang, et donc sa portée n'est pas déterminée, comme dans le droit romain, par une mesure stricte, étroite et uniforme. Si la famille romaine est comme une plante des champs, qui achève son existence à une certaine époque et se reproduit par graines, alors la famille germanique est comme un arbre fortifié par des racines dans le sol, vivant d'année en année et produisant de nouveaux bourgeons, de nouvelles pousses et de nouvelles branches par la puissance de ses sucs internes. Il n’a ni mesure ni durée, car le sang se transmet de génération en génération ; il a un chef, mais avec sa mort seule la personnalité du chef change, la direction se transmet successivement de personne à personne, et la famille ne cesse pas d'être le même tout organique. Le chef de famille a un pouvoir sur ses membres, mais ce pouvoir ne repose pas sur la notion de propriété, mais sur la notion de protection et de patronage ; À cela est associé le concept de devoir et de diligence. Les membres de la famille ne sont pas des instruments morts du chef, mais des membres du corps commun ; leur personnalité ne disparaît pas dans la personnalité du chef, mais consiste en une subordination à celle-ci ; leur volonté n'est pas détruite, mais est complétée par la volonté du chef ; en acquérant, ils ne sont privés d'aucun droit sur ce qu'ils ont acquis ; ce qui est acquis ne va qu'à la gestion ou à l'usage de la tête jusqu'à l'âge adulte ou le mariage. La terre que le chef possède et dont il dispose, tout en étant considérée comme sa terre, est en même temps considérée comme la propriété du clan (un concept totalement inconnu dans le monde romain), tout comme les terres des autres branches du clan sont considérées comme la propriété d'une marque, d'une tribu, d'une communauté. La proximité de parenté se calcule en générations ou en degrés ; l'héritage n'est pas divisé également selon les degrés, mais selon des lignes, en parties inégales. C'est le type de la famille allemande, déformé cependant par le mélange des traits du droit d'abord féodal, puis romain. La famille slave se distingue par l'absence totale de principe juridique strict. Ici, nous ne rencontrons même pas le concept allemand de mundium ou de tutelle d'un mari sur sa femme, ou d'un père sur ses enfants. Le chef de famille a le pouvoir, en tant que membre aîné d'un tout organique, et ce pouvoir du chef est une propriété vivante de l'être organique, et non un droit sévère ou une obligation légalement définie. Les biens meubles et ménagers sont considérés comme propriété commune, et tout ce qui est acquis par les membres vient à la disposition du chef comme propriété commune. La majorité ne nous sépare pas encore de cette communication, ne confère pas encore à une personne une indépendance personnelle, ne fait pas encore de lui une unité distincte : pour cela, il doit se séparer, devenir un chef de famille spécial, ou sa fille doit déménager dans une autre famille. Le chef meurt, mais sa direction n'est pas héritée, et la famille soit continue de vivre une vie commune et la veuve du défunt peut prendre sa place, soit se divise en de nouvelles familles séparées. C'est ce type de famille slave qui existe encore aujourd'hui dans nos classes propriétaires foncières ; mais il commence déjà à s'éprouver, ses principes patriarcaux ne parviennent plus à résister au début de la personnalité, déclarant partout ses exigences, son désir de s'affranchir du milieu de la communication familiale, qui devient déjà à l'étroit pour lui. Le type de famille le plus caractéristique de notre époque est la famille chinoise. Elle ne se limite pas, comme chez nous, aux parents, aux enfants et aux collatéraux, mais embrasse tous les ancêtres, s'étendant sur des siècles, embrassant le passé, le présent et le futur par l'unité de la tradition familiale et de l'histoire familiale, avec lesquelles la chronique est stockée et se poursuit dans chaque famille. La base matérielle est le terrain familial, inaliénable, indivisible et non susceptible de vente (sauf rares exceptions) - la propriété de cette propriété est sacrée. Sous cette forme, la famille chinoise apparaît comme un organisme à part entière et l'unité principale de toute la structure étatique et possède des droits - civils, politiques et même judiciaires, car elle a le droit d'exclure de son sein les membres indignes, en les excommuniant du foyer, des traditions familiales et du culte familial dédié à la mémoire des ancêtres ; a le droit de soumettre les coupables à des peines sévères (à l'exception de la peine de mort). Sans se briser, une telle famille se distingue cependant d'elle-même par des membres individuels - fondateurs de nouvelles familles, liées à un nid commun par des traditions communes. En matière d'héritage, il est possible, selon l'observation de Le Play, de diviser les familles en trois types complètement différents et très caractéristiques : les familles patriarcales, instables et indigènes (f. patriarcale, f. instable et famille souche). Le premier type, c'est-à-dire la famille patriarcale, que Le Play retrouve parmi les tribus pastorales de l'Est, parmi les paysans russes et parmi les Slaves d'Europe centrale. Tous les enfants, sans exclure ceux qui sont mariés, restent avec le père, qui exerce un pouvoir très étendu sur eux et sur ses petits-enfants. Tous les biens, à l'exception de quelques biens meubles, restent indivis, le père en dispose et gère les travaux. A sa mort, ce droit passe à l'un de ses fils qu'il a lui-même désigné comme son héritier. Bien que cette coutume présente des inconvénients qui correspondent aux inconvénients du principe communautaire, elle présente au moins l'énorme avantage de permettre aux membres les moins capables de jouir encore d'une part de prospérité et d'avoir un morceau de pain sûr. De plus, il est tout à fait adapté à la situation de familles vivant dans des zones presque désertiques et sous une forme de gouvernement très primitive et obligées, pour éviter le danger, de rester autour du foyer et de ne pas abandonner l'autorité de l'autorité parentale. La famille instable se retrouve majoritairement en Occident, et notamment en France, au sein de populations désorganisées depuis trois quarts de siècle par le partage forcé des biens. Avec cet ordre, tous les enfants, dès le jour du mariage ou dès qu'ils ont la possibilité d'exister par eux-mêmes, quittent leur foyer et s'installent seuls, laissant seuls leurs parents âgés. Tous les enfants ont pour ainsi dire leur propre dot, c'est-à-dire leur part des biens, et jouissent des fruits de leur travail, étant libres de toutes obligations à l'égard de la famille ; au décès des parents, tous les biens sont partagés également entre les enfants et le père n'a pas le droit d'intervenir de manière indépendante dans cette affaire par le biais de son testament. Le résultat de cette procédure est une série de liquidations périodiques du foyer parental. Cet ordre entraîne fatalement une diminution de la population, car les conjoints l'évitent de peur d'avoir de nombreux enfants. Ainsi, cet ordre sert toujours dans la société de signe de désordre ou de désir de désordre. Le troisième type, auquel Le Play donne le nom expressif de famille indigène (f. souche), se retrouve parmi les peuples les plus libres et les plus prospères, ceux qui ont assez de bon sens pour protéger leur vie privée de la domination des légalistes et des bureaucraties formelles, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, dans les États scandinaves et dans la majeure partie de l’Europe. Dans les familles de ce type, le père accepte comme employé l'un des enfants mariés, avec l'obligation de vivre en permanence au domicile parental et de poursuivre la profession de son père. Une telle coutume entretient les traditions professionnelles, tout en préservant les moyens de subsistance et les trésors d'instructions utiles légués par les ancêtres. En même temps, cela crée un centre de protection permanent auquel tous les membres de la famille peuvent recourir dans les moments difficiles de la vie. Alors que dans les familles instables, la mort du père est une cause de désintégration, dans les familles autochtones, elle n'est qu'une dure épreuve pour le cœur des enfants et n'entraîne pas de conséquences néfastes pour le bien-être de la famille. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité, qui ont encore besoin d'aide et de protection, ne sont pas abandonnés et, grâce à la solidité du foyer et au sens des légendes, ils trouvent auprès du nouveau chef de famille le soutien dont ils ont bénéficié pendant la vie de leur père. Et tous les autres enfants ne souffrent pas non plus du tout au nom des intérêts de l'héritier du foyer et de la profession, puisque celui-ci leur verse au moment de leur établissement une certaine part, proportionnelle à l'importance de la propriété et déterminée par le père. En comparant tous ces types de familles, Le Ple est arrivé à la conclusion que si la famille patriarcale est plus caractéristique des peuples pasteurs nomades et des populations vivant sous l'existence d'un ordre communautaire dans des zones peu peuplées, alors la famille indigène est l'institution qui fournit le plus de pain quotidien et de bien-être aux peuples sédentaires engagés dans l'agriculture, le commerce ou l'industrie. – Quant à une famille instable, c’est un phénomène douloureux et contient des signes évidents de décadence sociale. Contenu du droit de la famille La famille naît de l’union du mari et de la femme. D'où la loi du mariage et les relations qui y sont liées entre époux. Les enfants naissent du mariage. D'où la loi des relations entre enfants et parents. Le besoin d’avoir des enfants, qui par nature n’est pas satisfait, trouve satisfaction dans l’adoption. D'où la loi de l'adoption et les relations qui en découlent. Le besoin des enfants en matière de soins et d'éducation, qui par nature n'est pas satisfait en l'absence des parents, trouve satisfaction dans la tutelle. D'où le droit de la tutelle et les relations qui en découlent. De la ramification de la famille naît le clan. D'où la loi des relations de sang entre parents, membres du clan. Chapitre deux. Union matrimoniale § 3. L'essence et l'idée du mariage. - Sa signification morale. - Sacrement du mariage. – Evolution historique de l’idée de mariage. - Polygamie, polyandrie et monogamie. – L’idée, la signification familiale, sociale et religieuse du mariage dans le monde antique. – Rite religieux du mariage chez les anciens. – Forme stricte de mariage. – Consécration du mariage dans le christianisme. – Conception ecclésiale du mariage en Occident et en Orient. – Laïcisation du mariage et sa subordination au droit civil et au tribunal après la Réforme et la Révolution. – Droit et tribunal du mariage en Russie Le mariage au sens juridique est l'union d'un homme et d'une femme, sanctifiée par la conscience publique, c'est-à-dire ayant reçu un caractère juridique. Mais il ne suffit pas d’envisager le mariage uniquement du point de vue juridique : ce serait une vision unilatérale. Le mariage, sans aucun doute, est conclu par contrat : il instaure une relation contractuelle et obligatoire dans laquelle l'épouse et le mari assument mutuellement des responsabilités ; l'union matrimoniale produit des relations en termes de propriété ; mais toutes ces relations occupent une place secondaire. L'essence du mariage réside dans les conditions de la nature physique et mentale d'une personne, et pas seulement dans l'union légale de deux volontés. L'union de deux volontés nécessite un accord et une transaction ; mais cette idée du contrat n'épuise pas le contenu de l'union conjugale. La motivation et son objectif sont l'accomplissement de la loi fondamentale de la nature, en vertu de laquelle la personnalité vivante et intégrale d'une personne s'efforce de se compléter, cherche pour elle-même un complément et une amélioration dans la même personnalité de l'autre sexe. Ce qu'est cet ajout et en quoi il consiste n'est pas le même concept à différents degrés de développement social. Au niveau le plus bas, c'est la satisfaction de l'instinct grossier de la nature animale ; au niveau le plus élevé, c'est la satisfaction du besoin, conformément à la nature rationnelle de l'homme, de communication de toutes les forces organiques, internes et externes données à l'homme pour son développement, son travail et son plaisir dans la vie. Par conséquent, il est erroné de rechercher et de fixer un objectif particulier au mariage, comme par exemple la procréation, car le mariage est une union intégrale et organique, et son idée est enracinée dans la loi fondamentale de la nature : amener à l’unité et à l’intégrité la nature bifurquée de l’homme. Il n’est donc pas surprenant que l’idéal du mariage, se purifiant et s’élevant dans les conceptions de l’humanité, ait finalement reçu le sens de sacrement dans le monde chrétien. Quelle que soit la signification que l'on puisse attribuer à ce mot sacrement - que ce soit dans le sens général ou dans le sens ecclésial, en tout cas, presque tous ceux qui croient à l'existence intégrale de l'âme humaine et à la vie spirituelle nieront que dans cette union, contrairement à toutes les autres unions contractuelles, il y a un grand mystère de l'union spirituelle et physique la plus profonde et la plus complète. Développement historique de l'idée de mariage. Et parmi les tribus modernes, qui sont à l'état sauvage, il n'y a pas de mariage, mais seulement une copulation sauvage. Il ne s’agit cependant pas là d’un état d’humanité originel, mais d’un état corrompu, car tous les peuples ayant une histoire et des traditions ont conservé des traditions sur l’idéal du mariage et sur la différence entre le mariage légal et le concubinage. En Orient et parmi les tribus asiatiques, une forme corrompue de polygynie s'est développée, dans laquelle l'idée de mariage ne peut pas s'élever au-dessus du concept de copulation. Il s'agit d'une copulation ramenée à la normale, et son objectif principal est de satisfaire la sensualité et l'instinct de procréation. Une famille ne naît pas d’un tel mariage, car il lui manque l’unité et l’intégrité nécessaires pour former une famille. La femme qui s’y trouve est basse ; cela ne sert à l'homme que de moyen pour satisfaire son instinct naturel. Ce sujet du mariage recouvre presque entièrement la satisfaction des besoins spirituels, le but de la communication spirituelle entre un mari et sa femme. Dans la polygamie, le mariage est avant tout une affaire privée pour un homme : je dis avant tout, car on ne peut pas nier complètement la signification juridique et morale des mariages dans la polygamie musulmane : là, à partir de traditions et de coutumes sanctifiées par la religion, même une loi spéciale sur le mariage a été élaborée, dans laquelle la femme n'est pas privée d'une certaine protection dans les relations avec son mari, en matière de propriété et en cas de divorce. Outre la polygamie, la vie sociale des tribus sauvages présente des exemples de polyandrie ou polyandrie. La polyandrie, en tant que forme de mariage, existe encore chez certains peuples, par exemple. au Tibet, à Malabar. rivage, parmi certaines tribus américaines du fleuve. Orinovo, etc. Dans la polyandrie, il existe 2 formes - l'une plus rude : les maris sont tous des étrangers, des demi-frères, et l'autre : plusieurs frères et sœurs ont une seule femme. Dans une telle famille, les enfants, bien entendu, ne peuvent pas avoir de père ; il ne peut y avoir de relation visible et extérieure entre le père et les enfants. C'est pourquoi, parmi les tribus où prévaut la polyandrie, à la mort d'un tel homme marié, c'est sa sœur et ses enfants qui héritent de lui, et non sa femme et ses enfants. Les enfants sont considérés comme appartenant au clan et à la tribu de leur mère. Des informations curieuses sur ce sujet peuvent être trouvées dans le livre : Mariage primitif ou enquête sur l'origine de la forme de capture dans les cérémonies de mariage, de M'Lennan Advocate. Édimbourg, 1865. Pour la polyandrie répandue parmi certaines tribus montagnardes des Indes orientales, voir Transactions of the Ethnological Society of London. Vol. VII, 1869, article de Chert : Un récit des tribus montagnardes des Neilgherries. Une description très intéressante de la coutume qui existe au sein de la tribu nommée est que tous les frères, quel que soit leur nombre dans la famille, ont une épouse commune. Ils vivent avec elle, mais si l'un d'eux entre chez elle et accroche son bâton et son manteau à la porte, les autres ne doivent pas entrer. Les enfants, peu importe de qui ils descendent réellement, sont considérés comme les plus âgés - l'enfant légitime du frère aîné, le suivant - le deuxième frère, etc. La littérature récente est assez riche en recherches historiques sur la vie familiale et les relations familiales. Habituellement, le point de départ de ces études est l’ère de la vie patriarcale. Les écrivains les plus célèbres sur ce sujet (tels que : Fustel de Coulanges - La cité antique. Maine. La loi ancienne) ont soutenu que la plupart des relations juridiques entre les peuples civilisés découlent de l'idée originale de famille et de pouvoir familial. Mais ces derniers temps, des études parues (principalement en Angleterre, Maclennan - Primitive Marriaqe, Lubbock - The oriqin of civilisation and the primitive condition of Man, Londres, 1870) poussent leur point de départ encore plus loin que la vie patriarcale et recherchent les premiers traits juridiques des relations familiales dans l'observation de la vie des tribus sauvages. D’où toute une série de conclusions nouvelles et d’hypothèses ingénieuses qui demandent à être confirmées. Ainsi, par exemple, Lubbock prouve que la structure patriarcale a été précédée de deux autres périodes d'organisation sociale, dont dans l'une, les tribus vivent dans un état de copulation mixte, et les enfants nés ne connaissent pas la relation avec leurs parents, mais connaissent seulement la relation avec leur tribu ; dans l'autre, en raison de l'inconnu des pères, une relation avec la mère est indiquée et la parenté est déterminée uniquement par la mère. Ainsi, la relation au père se produit dans le développement cohérent de la vie tribale plus tard que la relation à la mère et, finalement, après tout, la relation de l'enfant avec ses deux parents vient à la conscience. À partir de la copulation initiale - au sein de sa propre tribu - la copulation conjugale dégénère, et la première façon d'y parvenir, selon Lubbock, est l'enlèvement d'une femme d'une autre tribu à l'occasion de la guerre. Dans l'évolution historique du mariage, apparaissent peu à peu : le remplacement décisif de la polygamie par la monogamie ; la reconnaissance de la femme comme amie de l’homme au sens moral et juridique ; la libération d'une femme de son confinement à domicile et son apparition dans la société ; l'exclusion décisive du concubinage dans le mariage ; sanctification religieuse du mariage ; organisation légale du mariage. On voit les premiers signes d’une purification de l’idée du mariage dans le monde grec. Le mariage grec est une monogamie ; mais à côté de cela il y a aussi un concubinage, et la femme est toujours emprisonnée chez elle, faisant le ménage. La femme dirige la maison ; Mais lorsqu’une femme apparaît dans la société, lorsqu’elle participe aux affaires publiques, lorsqu’elle influence la société des hommes, ce n’est pas en tant qu’épouse, mais en tant qu’hétaïre. Le mariage romain est incomparablement plus élevé. Le concept romain de la valeur féminine est également plus large. Un Romain respecte une femme, lui fait davantage confiance et lui donne donc plus de liberté. Une femme romaine est une citoyenne, elle est l'épouse et la mère d'un citoyen romain - une épouse légale et une mère légale. A Rome apparaît une forme stricte de mariage civil (confarreatio, coemtio), puis une autre forme plus libre (consensus). La fermeté du concept de légalité de la naissance est protégée par l'hypothèse selon laquelle l'enfant appartient au mari de la mère qui lui a donné naissance. Pour la première fois apparaît une définition du mariage, qui en théorie en est tout à fait digne - conjonctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio. Mais à côté de cela, nous voyons des opinions qui contredisent le concept fondamental d’union et de communication. L'ancienne loi donne au mari un pouvoir inconditionnel sur sa femme (manus), comme sur un instrument impuissant, comme sur la propriété impersonnelle, et la nouvelle loi ouvre l'union dans l'indifférence à l'idée du mariage. Dans le nouveau mariage romain, plus libre, le concept de l'autorité stricte du mari - manus - disparaît. La femme est liée au lieu de résidence et au for de son mari et est privée de pouvoir sur les enfants, mais elle possède ses propres biens et les gère. L'autorité du mari s'exerce dans toute sa sévérité en cas de violation de la fidélité de la femme. L'élément civil du mariage et la forme priment sur l'élément religieux et le sens intérieur. L'union familiale des anciens reposait, comme le prouvent les dernières recherches, non pas tant sur les liens du sang, mais sur une idée religieuse. Dans chaque famille, la maison était un lieu et un sujet de culte religieux, qui unissait tous les membres de la famille dans une union forte sous l'autorité du chef, qui était en même temps le prêtre principal du culte domestique. C’est de là que viennent le caractère sacré du mariage chez les anciens et sa signification religieuse. La famille formait une union fermée, et la religion de chaque famille était sa propriété exclusive, car elle consistait dans le culte de sa maison et de ses ancêtres morts : aucun étranger ne pouvait participer à ce service ; par conséquent, lorsqu'une femme, passant d'une famille à une autre, devait quitter son culte d'origine et se rapprocher du foyer et de la religion de quelqu'un d'autre, cette transition était considérée comme une question importante et s'accomplissait par un acte solennel. De là vient la première cérémonie religieuse du mariage, qui consistait en trois actes essentiels. Premièrement, la jeune fille devait quitter son foyer, dont son autorité parentale la libérait solennellement (traditio chez les Romains). Deuxièmement, elle était amenée à la maison du marié dans une procession solennelle, avec des hymnes et des refrains religieux ; sur le seuil, ils lui apportèrent les symboles du culte à la maison - le feu et l'eau, et aussitôt elle fut symboliquement enlevée par le marié afin de montrer qu'elle avait été transportée d'un foyer à l'autre non pas tant par sa volonté que par un acte de force impérieux. Troisièmement, dans la maison du marié, devant le nouveau foyer et face aux nouveaux dieux de la maison, un rituel de sacrifice devait être accompli, et les mariés devaient goûter le même pain fait maison (panis farreus, confarreatio) et étaient finalement unis dans une seule religion domestique. Seul un tel mariage est reconnu comme tout à fait légal ; seule la prétendue communion des lois humaines et divines y avait lieu entre mari et femme. Indépendamment des concepts romains, les anciens Allemands avaient une idée pure du mariage. Leur mariage, selon Tacite, était la communication de toute une vie et possédait les propriétés morales d'amour, de pureté et de fidélité. Au milieu de la Rome impériale corrompue, l’ancien concept du mariage s’est éteint, mais le christianisme a introduit son idéal pur et sublime dans cet environnement corrompu. Il suffisait à la société de le mettre en œuvre dans la réalité. Le concept de mariage a recommencé à prendre forme légalement et s'est développé au Moyen Âge sous l'influence des lois civiles romaines, des lois canoniques de l'Église et des idées et coutumes allemandes. Le droit canonique rétablit la stricte dépendance de la femme à l'égard de son mari, selon l'Ancien Testament. Le pouvoir du mari se résume sous le sens romain de dominium, potestas, imperium maritale. L'Église condamne solennellement les rapports sexuels hors mariage, condamne le divorce et même, tout en poursuivant l'idéal du mariage dans toute sa sévérité, considère le second mariage comme une concession à la faiblesse humaine et interdit complètement le quatrième. Les coutumes populaires combattent depuis longtemps cette vision de l'Église. L'Église poursuit la coutume allemande d'acheter une femme, et l'idée d'acheter est remplacée par l'idée de céder le pouvoir sur une femme, et le prix de la cession est un cadeau du matin (Morgengabe), qui dégénère plus tard en part de veuve (douaire) ou en donation à l'occasion du mariage (donatio propter nuptias). L'Église, en donnant au mariage publicité et solennité et en le liant en même temps à la notion de dot (Nullum conjugium sine dote), s'oppose ainsi à la confusion entre mariage et cohabitation promiscuité. Sous l'influence de l'Église, une conception stricte de la légalité de la naissance dans un mariage légal est établie et l'établissement de la communauté des biens matrimoniaux est développé. Au Moyen Âge, l’Église assumait une autorité exclusive, se plaçant au-dessus du peuple et de l’État. Et les statuts du mariage et la résolution de toutes les questions concernant les relations matrimoniales étaient confiés par l'Église exclusivement à son département, à l'exception de quelques questions liées aux droits de classe et aux droits de propriété. Le concept du mariage en tant qu'institution de l'Église, plutôt que du droit civil, a été établi. Mais à la même époque, l'idée du mariage en Occident, spiritualisée sous l'influence de l'Église, s'est assombrie dans la conscience de l'Église sous l'influence de concepts cléricaux sur la différence fondamentale entre le peuple et le clergé, entre le monde et l'Église, et la hiérarchie de l'Église a commencé à considérer le mariage, devenu la propriété exclusive des laïcs, comme une institution, bien que divine, mais créée pour les inférieurs, pour le rang mondain. Au XIe siècle, le pape Grégoire VII élève le célibat du clergé au rang de dogme, et ce clergé célibataire s'arroge le droit exclusif de juger les affaires de mariage. Ce droit a été approprié par l'Église au IXe siècle en Orient. Mais dans l’Église grecque, qui a toujours été quelque peu dépendante du pouvoir laïc, la législation laïque n’a jamais complètement renoncé à ses droits en matière de mariage ; d'autre part, dans l'Orthodoxie, le concept de l'Église a invariablement été préservé en tant que société de tous les croyants - à la fois spirituels et laïcs, et donc la conscience de l'Église ne s'est jamais placée au-dessus du mariage, dans lequel l'Église reconnaît le sacrement divinement établi ; et le clergé orthodoxe, sans reculer devant le mariage, a gardé l'idée d'une union matrimoniale dans un honneur spirituel constant. La réaction contre l'autorité ecclésiale, qui s'est manifestée avec une force particulière au XVIe siècle, a conduit à une réaction dans la conception dogmatique du mariage. Les théologiens protestants, à la suite de Luther, ont déclaré que le mariage était une institution, bien que sainte, mais créée pour l'homme et donc soumise aux droits de l'homme. En sanctifiant le mariage avec un idéal religieux, en exigeant même une sanctification religieuse pour celui-ci, ils ont en même temps cherché à le libérer des restrictions artificielles créées pour le mariage par les autorités de l'Église catholique et ont transféré le droit de la législation sur le mariage et le droit de recourir au tribunal du mariage de l'Église à l'État. Cependant, le nouveau concept juridique du mariage est né non pas sous l’influence de la lutte entre le catholicisme et le protestantisme en Allemagne, mais sous l’influence de la lutte entre le pouvoir de l’État et le pouvoir de l’Église en France. Ici, depuis longtemps, surtout depuis le XVIIIe siècle, les juristes ont clarifié la nature civile et juridique du mariage, par opposition au côté religieux et interne de cette institution, et ont cherché à séparer le sacrement du mariage, soumis à la juridiction ecclésiastique, du contrat de mariage, soumis à l'autorité laïque. Malgré le décret sévère du Concile de Trente (1545-1563), qui condamnait sévèrement cette conception du mariage, les autorités de l'État français conservaient le droit de légiférer et de juger le mariage. Cette conception du mariage s'est exprimée dans toute sa cohérence dans la législation révolutionnaire et, finalement, dans le Code Napoléon, elle est devenue la base de tout le système matrimonial. Le mariage est reconnu avant tout comme un contrat et, selon le Code Napoléon, est compris dans le nombre des contrats (contrat de mariage). À ce titre, il est totalement détaché de la législation ecclésiale et est associé à des formes juridiques purement civiles. Les rituels religieux du mariage sont entièrement laissés à la conscience des époux et à l’influence morale de l’autorité de l’Église. La législation civile a commencé à reconnaître comme valables uniquement les mariages conformes aux formes civiles, sans se soucier du bien-être de l'Église. En ce sens, un concordat eut lieu entre le pape Pie VII et Napoléon : le pouvoir de l'Église devait céder. Dans le même sens, depuis l'époque de Joseph II (1783), la législation autrichienne s'exprime sous l'influence des enseignements philosophiques. Malgré cette distinction entre les domaines de l'Église et du droit civil en matière de mariage, même dans les pays où prévaut le système du mariage civil, des conflits d'idées, une confusion de concepts du point de vue de l'Église et de l'État sont encore possibles. Il n’y a pas et ne peut pas y avoir d’accord complet sur ce sujet ; là où la question de la bénédiction d'un mariage par l'Église est une question libre de la conscience de chacun, des conflits tentants surgissent dans les conceptions publiques du mariage, car il peut arriver que le même mariage soit valide du point de vue de l'Église et invalide du point de vue civil, et vice versa. Là où le mariage est présenté comme une institution canonique, des difficultés sociales d’un autre ordre surgissent. Dans une situation ou une autre, la question des mariages mixtes est l’une des plus difficiles. Dans notre histoire, la question de la signification juridique du mariage n’a jamais présenté autant de difficultés. Avec l’introduction du christianisme, l’idéal sacré du mariage nous a été transféré et les règles canoniques sur le mariage du Livre du Timonier ont été introduites. Toutes les questions liées au mariage et aux relations conjugales étaient soumises au département de l'Église, sans exception. Ils constituaient, comme les cas d'autres juridictions, un poste de revenu pour le clergé et un poste incontestable. Les autorités du monde ne sont pas intervenues dans ces affaires. Mais lorsque la question de la juridiction a acquis une importance nationale, de sérieux affrontements ont commencé à surgir à ce sujet entre les autorités ecclésiastiques et laïques. Au début du XVIIIe siècle, l'État a pris un avantage politique décisif sur l'Église et l'a acceptée dans son département, dans sa tutelle, en tant qu'institution subordonnée. A partir de cette époque, une distinction décisive commença entre les départements de l'autorité spirituelle et laïque en matière de mariage. L’État commence à établir ses propres lois sur les conditions du mariage et sur les relations matrimoniales, et ces lois deviennent contraignantes pour l’Église. Les législations ultérieures ont fait cette distinction de manière encore plus décisive et plus détaillée (décrets de 1841 et 1850). Or le mariage est soumis à l'autorité de l'Église, puisqu'il est un sacrement : cela comprend d'abord la célébration du mariage ; en outre – la certification du mariage, la reconnaissance de sa légalité et sa dissolution. Au contraire, toutes les questions relatives à l'aspect contractuel du mariage, à la violation du libre arbitre et de la confiance, ainsi que toutes les questions relatives à la poursuite des délits contre l'union matrimoniale, sont soumises au département de l'autorité laïque, et parfois un avis du département ecclésiastique est requis. T. XVI, Const. Gr. Tribunal. Art. 1337 et ainsi de suite ; Zach. Tribunal. Citoyen, art. 440 et suiv.; HNE. Coin. Tribunal. 1011 ; Zach. Tribunal. Angle, art. 692 et suiv. § 4. Conditions juridiques du mariage. – La première condition est la libre conscience des parties. – La notion de contrainte. – La coutume du mariage et du don en mariage dans la famille et dans les relations de pouvoir patrimonial. – Le droit de l’État de forcer le mariage. – Importance historique de l’autorisation de mariage. – Exigence du consentement parental en vertu des lois étrangères. – Restriction de la liberté du mariage par l'État et la communauté. – Résolutions de droit russe. – L'importance économique du mariage dans la vie paysanne et ses conséquences. – Restrictions à la liberté du mariage dans les conditions du service militaire. – Restrictions privées. Pour qu'un mariage soit juridiquement valable, certaines conditions sont requises, à savoir soit l'existence de certaines propriétés et événements nécessaires à la légalité du mariage (conditions positives), soit l'absence de propriétés et d'événements incompatibles avec la légalité du mariage (conditions négatives, empêchements). Ces diverses revendications, historiquement formées, sont nées de diverses considérations : la morale naturelle, le droit divin et ecclésial et, enfin, de considérations étatiques ; il y avait et il y a des restrictions qui expriment la volonté politique particulière du législateur, par exemple, d'empêcher une croissance démographique excessive, de maintenir l'exclusivité dans certaines classes, etc. La première condition du mariage est le libre consentement des deux parties (consensus facit nuptias). La condition en elle-même est simple, mais si l’on considère l’état de la vie sociale et familiale, elle devient plus compliquée. Le concept de coercition, comme tout concept humain, est relatif. Or, alors que presque partout une personne civile est reconnue comme libre, notre conscience ne permet pas une telle relation entre deux personnes ayant la capacité juridique dans laquelle l'une pourrait déterminer positivement la volonté de l'autre dans un acte aussi important que le choix d'un époux ou d'une épouse. Au sens juridique, il s’agirait d’une coercition, d’une détermination violente de la volonté d’autrui. Mais il ne fait aucun doute qu'en réalité, tout comme c'était possible autrefois, il est désormais possible d'avoir de telles relations dans lesquelles le choix du marié ou du marié est fait sans la participation des parties, par une autre personne, sans contrainte ni violence, sans violer un droit qui n'existe pas dans la conscience du subordonné, sans détruire une relation normale, sans susciter opposition et protestation. Dans la Rome antique, le père donnait ses filles en mariage selon sa volonté ; sa volonté fut décisive, ce qui est conforme à la stricte nature juridique du pouvoir familial, qui appartenait de droit au chef de famille romain. Dans la vie patriarcale, où la coutume est plus forte que la loi, on rencontre le même phénomène. Chez les Juifs, les mariages étaient conclus au gré des parents, sans le consentement des enfants (exemples : Gen. XXI, 21 ; XXIV, 4 ; Juges XIV, 2), ou, pour mieux dire, les enfants obéissaient inconditionnellement au choix des parents. La même coutume reste en vigueur parmi les Juifs d'aujourd'hui (voir l'article de la ville de Berlin sur les Juifs, dans Ethnographie. Collection. 1862). En Orient, la même coutume est toujours en vigueur. Et dans des familles individuelles de n'importe quelle classe, on peut imaginer de telles relations dans lesquelles le sujet, sans aucune opposition ni influence, accepte indifféremment le choix, l'instruction ou l'ordre de la personne au pouvoir. Là où la volonté du sujet est silencieuse et ne proteste même pas intérieurement, il est impossible d'y voir de la violence, car la violence et la coercition sont présupposées là où il existe un environnement qui s'oppose ou est capable de s'opposer. Ainsi, par exemple, dans nos relations antérieures de servage, cela arrivait, et dans les relations familiales, il arrivait et arrive que le propriétaire foncier choisisse son serf, le père choisisse son fils comme épouse. D'une manière générale, cela implique une contrainte de la volonté ; dans un sens particulier, dans les circonstances données d’un cas individuel, il se peut qu’il n’y ait pas eu de violence contre la volonté d’autrui, il se peut qu’il y ait eu un phénomène naturel conforme aux conditions de vie. D’un autre côté, si l’on ne s’attendait pas nécessairement à ce que les parents ordonnent à leurs enfants de se marier, alors partout et sans condition, le consentement des parents au mariage de leurs enfants était requis. Cette importance décisive du pouvoir familial dans le mariage était pleinement cohérente avec l'état de vie dans lequel les biens d'une personnalité civile appartiennent moins à l'individu qu'à la famille. Chaque famille a son propre chef et représentant ; Chaque homme de la famille doit tôt ou tard devenir le chef et le représentant de sa famille. De là naît l'idée, d'une part, du droit du chef de famille de marier ses enfants qui lui sont soumis ; d'autre part, sur le devoir de toute personne adulte et en bonne santé de se marier et de fonder sa propre famille. Cette dernière idée s’exprimait, comme nous le savons, dans les restrictions légales qui existaient pour les célibataires non seulement dans les anciennes républiques grecques et à Rome, mais aussi dans les lois des États allemands jusqu’au XVIIIe siècle : l’État se considérait autrefois comme ayant le droit d’imposer la loi au mariage (Hagestolzenrecht). Mais peu à peu, cette idée dut céder la place à l'avènement de la liberté personnelle ; L'importance nationale de la famille a également changé, mais le consentement des parents au mariage des enfants est resté longtemps une condition décisive du mariage ; Il fut un temps où cela était considéré comme si décisif que les autorités de l'État refusaient de reconnaître les mariages d'enfants conclus sans le consentement des parents. L'Église n'a jamais reconnu cette règle avec force inconditionnelle : gardant strictement le concept pur du mariage, en tant qu'union indépendante de deux personnes, elle a toujours adhéré à la règle selon laquelle dans le mariage le consentement mutuel des époux est essentiel : le mariage peut exister sans autorisation ; en tout état de cause, à mesure que les époux deviennent majeurs, la nécessité d'une autorisation cesse pour eux et un mariage non autorisé reste en vigueur s'il est scellé par une cohabitation ultérieure des époux. D’où les querelles incessantes entre l’Église et l’État qui durent depuis des siècles en Occident sur la question des mariages conclus contre la volonté ou sans le consentement des parents. C'est en France que ces querelles entre l'Église et l'État furent les plus vives, ce qui explique en partie la sévérité particulière du droit français à l'égard des mariages contractés au mépris de l'autorité familiale. De nos jours, la règle de l'autorisation parentale demeure dans les lois, mais seulement dans le sens où les parents ont un droit de tutelle sur les enfants mineurs en matière de mariage (seul le droit français va plus loin que cette mesure, comme nous le verrons plus loin). Mais, d’un autre côté, la nouvelle législation renforce le début des restrictions administratives et policières pour ceux qui contractent mariage et les conditions d’autorisation administrative qui y sont associées. Selon la dernière loi européenne, le consentement parental est requis pour le mariage des mineurs ; Lorsque des mineurs sans parents se marient, le consentement de leurs tuteurs est requis, et s'il y a une mère ou une grand-mère vivante, leur consentement est également requis. Toutefois, si le mariage a été conclu sans le consentement de l'autorité familiale, il n'est pas reconnu comme absolument nul pour cette seule raison. En Autriche, le consentement du père n'est requis que pour le mariage d'enfants mineurs, et le droit de contester le mariage en cas de désaccord n'existe que tant que l'autorité parentale ou de tutelle perdure ; en Prusse, ce droit est limité à 6 mois pour le père, ainsi que pour le conjoint lui-même, à compter de sa majorité. La loi française est la plus stricte à ce sujet. Le mariage est sujet à réfutation : lorsqu'il est conclu par un fils de moins de 25 ans ou une fille de moins de 21 ans, sans le consentement du père, et en son absence, de la mère ou du grand-père et de la grand-mère ; de même lorsque les mineurs se marient sans le consentement d'un tuteur ou d'un conseil de famille. Les enfants majeurs doivent demander le consentement de leurs parents ou grands-parents par l'acte dit de respect, acte respectueux et formel, par l'intermédiaire de deux notaires, et jusqu'à 3 fois ; dans un mois, si l'homme n'a pas plus de 30 ans et que la femme a 25 ans ; celui qui est plus âgé n'est pas exempté de cette obligation, mais se contente d'une présentation unique de l'acte de respect ; un mois seulement après la présentation définitive, il est possible de se marier sans autorisation. La loi menace les fonctionnaires de sanctions sévères pour la célébration de mariages sans ces formalités, et le droit de contester un mariage pour violation dure une année entière (pour les époux eux-mêmes, cette année est calculée en fonction de l'âge de la majorité). Code Napoléon, art. 148, 160, 182, 183. Dans d’autres cas, le libre arbitre de se marier est limité par l’État et la communauté. Toutes les restrictions officielles et administratives au mariage ont déjà disparu des lois en France et en Angleterre, mais restent en grand nombre dans la législation allemande, représentant encore un exemple d'ingérence souvent inappropriée et violente du pouvoir de l'État dans les relations privées. Presque toute la législation allemande exige le consentement et l'autorisation de leurs supérieurs lors du mariage des personnes travaillant dans la fonction publique. La loi la plus libérale en la matière se trouve en Autriche, où depuis 1815 les mariages des fonctionnaires sont déclarés libres, et où l'obligation des subordonnés de déclarer leur mariage à leurs supérieurs n'est maintenue que dans un département ; mais dans tous les autres Etats allemands subsistent des restrictions strictes qui placent le subordonné, lors du mariage, dans une dépendance réelle de la volonté de ses supérieurs. Mais les lois allemandes, surtout jusqu'à récemment, se distinguaient de toutes les autres législations par de nombreuses et sévères restrictions au mariage dans l'intérêt de la communauté. Ces restrictions découlent historiquement en Allemagne du droit des villes et de la structure stricte des corporations des industries urbaines ; Par la suite, sur la base du modèle des anciens statuts de la ville et des corporations, des restrictions similaires ont été créées en faveur de toutes les communautés - urbaines et rurales. Il s'agit, comme mentionné ci-dessus, du droit d'enregistrement ou d'appartenance à une communauté (Heimathsrecht) et du droit correspondant à l'aumône en cas de pauvreté. Ces restrictions visent à empêcher les mariages entre pauvres qui ne disposent pas d'un revenu constant et de moyens de subsistance, mais, malgré tout leur fardeau pour les citoyens, elles n'atteignent pas l'objectif, car elles n'empêchent pas les personnes privées du droit au mariage de donner naissance à des enfants illégitimes hors mariage, que la communauté doit en tout cas accepter par charité. Ces restrictions seraient compréhensibles si elles s'appliquaient aux personnes déjà prises en charge par la communauté, mais elles s'appliquent à tous ceux dont il est encore impossible de dire avec certitude s'ils auront les moyens de le faire pour le reste de leur vie ou, étant devenus pauvres, s'ils seront eux-mêmes ou leurs enfants placés un jour sous la protection de l'assistance publique. Jusqu'à récemment, des restrictions similaires existaient dans tous les Länder d'Allemagne, mais en 1868 elles ont été abolies et la liberté de mariage a été rétablie dans tous les Länder de la Confédération de l'Allemagne du Nord. The most severe regulations on this subject appear to be in Bavaria and in the Baden Duchy. Those entering into marriage are required to certify that they have property that generates at least the required amount of income; that they were not wasteful or spendthrifts, but had led a thrifty life until then; qu'ils ont un endroit où vivre, etc. prêt. In Bavaria the law is so jealous of the interests of the community that it imposes, for example. le prêtre qui a célébré le mariage sans l'autorisation de la communauté est responsable de tous les frais et pertes qui peuvent résulter pour la communauté de ce mariage. Ces restrictions sont d'autant plus difficiles qu'elles lient le mariage à une longue procédure écrite, soumise à des frais, et le font dépendre de la discrétion des autorités municipales et des lieux publics. It is necessary to submit requests, draw up reports, protocols, decisions whenever permission to marry is required. En Bavière, il arrive souvent qu'un pauvre, pendant 10 ans ou plus, renouvelle en vain sa demande annuelle d'autorisation jusqu'à ce qu'il la reçoive enfin, après avoir dépensé une somme importante pour une seule procédure, et entre-temps, par nécessité, vit hors mariage et a des enfants illégitimes avec la femme avec laquelle il voulait se marier légalement au tout début. Selon la loi russe, pour le mariage, le consentement mutuel est tout d'abord requis (Zak. Gr. 12). La contrainte par les parents et tuteurs est interdite. La loi menace également les parents de sanctions en cas de mariage forcé (Code de 1885, art. 1586). Selon les règles mahométanes, les mariages entre jeunes enfants, contractés selon la volonté des parents, doivent rester valables même après que les époux aient atteint l'âge de la majorité. Assis. Sep. décider I. N 208. Lors du mariage, on suppose un état sain des facultés mentales, ce qui n'exclut pas la possibilité d'exprimer le libre arbitre. Par conséquent, il est interdit d'épouser des fous et des aliénés : un tel mariage est invalide (5, 37, paragraphe 1). Un mariage commis par la violence ou la contrainte n'est pas reconnu comme légal (12, 37, paragraphe 1). Dans ce cas, une plainte pour contrainte peut être déposée (lorsque les statuts judiciaires n'ont pas été mis en vigueur) au plus tard 6 mois à compter du moment où il a été possible de déposer une plainte ; les cas de ce genre ne commencent qu'à la demande du conjoint ou des parents et tuteurs les plus intéressés (Loi. Tribunal. Civil., Art. 447). La violence est soumise à un tribunal civil et un jugement sur la validité d'un mariage est soumis à un tribunal ecclésiastique (Const. Ang. Court., Art. 1012; Legislative Court. Ang., Art. 695). Il est évident, bien entendu, que dans de tels cas, il est très difficile de prouver la contrainte, car elle est essentiellement morale et s’accompagne rarement de signes matériels. De plus, il n'est pas toujours facile de tracer une frontière entre persuasion et coercition morale, car, s'agissant des caractères faibles, la persuasion de la part d'une personne ayant autorité se confond avec la coercition ; et le libre arbitre de celui qui contracte mariage s'exprime par une formule bien connue lors du mariage et la prononciation de paroles solennelles confirme l'acte de volonté, de sorte qu'alors il n'est plus possible de restaurer le processus de lutte morale qui a précédé ce moment entre l'instinct de liberté et la concession à l'influence morale de l'autorité. Seules les violences matérielles peuvent être prouvées dans ces cas. On sait que dans de nombreux cas, chez les paysans, le mariage est avant tout une question de nécessité économique, et cette nécessité vient en premier. Le libre choix d'un conjoint par sympathie, à des fins morales et mentales, passe désormais au second plan et ne se produit pas dans tous les cas. De ce point de vue, la coutume de longue date des propriétaires fonciers, par exemple, de choisir des épouses pour les mariés et des mariés pour les mariées, s'explique. Il s'agit sans aucun doute d'un triste phénomène, révélateur d'un faible degré de conception du mariage et d'un faible développement des besoins moraux ; mais il serait injuste de penser qu'un tel choix s'accompagne toujours d'une contrainte morale où, selon les conditions de la vie sociale, les mariés ne se soucient pas tant de sympathie mutuelle que de conclure un mariage dans les conditions peut-être les plus avantageuses en termes matériels et économiques. Pierre a également lutté contre cette coutume avec des vues patriarcales sur le pouvoir familial et patrimonial, et elle n'a pas encore émergé dans les familles. En général, parmi les masses populaires, dans l'état actuel de leur vie, qui est liée de partout par des besoins matériels qui sont satisfaits avec une extrême difficulté, le mariage apparaît de la manière la plus importante du côté matériel. Le mariage est une cohabitation, une communion de vie : il est naturel que plus chaque vie individuelle se développe pleinement et s'intériore profondément, plus la communion de vie dans le mariage se manifeste pleinement et parfaitement, plus l'idéal de la communion conjugale s'éclaire dans l'esprit et plus est forte la nécessité de réaliser cet idéal dans la réalité. Dans la vie paysanne, seules des natures sélectionnées s'approchent de la conscience de la communication spirituelle dans le mariage, mais elles sont également liées par la coutume, qui est une partie inconsciente de la vie de la masse entière. Il n’est donc pas surprenant que dans la vie paysanne, la notion de mariage apparaisse le plus clairement du côté matériel. La femme doit être une assistante, et principalement une assistante dans les travaux matériels de la maison et du ménage. Ce besoin détermine tout d'abord le choix d'une épouse : il faut choisir non pas tant une épouse qui correspond aux besoins spirituels du mari par sa nature, mais plutôt celle qui correspond aux besoins du foyer. La femme doit assumer les durs travaux du ménage et de l'agriculture, qui lui appartiennent exclusivement ; par conséquent, elle doit être forte et familière, et l'homme doit se marier plus tôt. C'est pourquoi, dans la vie paysanne, le rapport entre l'âge de la femme et celui de son mari n'est pas gêné, et dans d'autres régions, il est même devenu une coutume de choisir pour le marié une épouse qui a plusieurs années de plus que lui, car une telle épouse a toute une famille, c'est-à-dire toute la communauté familiale ouvrière à laquelle elle appartient, avant la division, et le mari acquiert pour lui-même une augmentation importante de son fonds de roulement 2 . Selon le concept général, la femme se rend chez son mari ; mais ce concept change aussi en fonction des besoins économiques de la famille. Dans notre paysannerie, il n'est pas rare qu'un gendre (le soi-disant vlazeng) se rende dans la maison d'un beau-père sans enfant et dans ce cas, à sa mort, devienne le chef de la maison. Cette relation est déterminée par l'acte de mariage, ou testament, en vertu duquel le beau-père refuse sa succession au gendre, afin que le gendre le nourrisse et l'habille jusqu'à sa mort, de sorte que le gendre, même du vivant du beau-père, entrant dans sa maison, devienne le gérant complet de la maison. Il arrive que la mariée elle-même, en accord avec le marié, l'accepte dans sa maison et sur son terrain. En général, dans la vie paysanne, la principale norme du mariage est la transaction matrimoniale, et le contenu de cette transaction est presque exclusivement économique, c'est-à-dire une condition sur les contributions mutuelles, les provisions et les paiements à l'occasion du mariage et du ménage, et une pénalité ou une amende pour le non-respect de la condition est également courante, de sorte que la place principale dans le contrat appartient à ce qui dans toute l'idée morale et juridique du mariage n'est qu'un appendice. La conception des classes supérieures sur la dot est parfois complètement déformée dans la vie paysanne : il semble plus naturel que le marié paie, ou que sa famille paie pour la mariée, comme pour l'acquisition de travail provenant d'une autre famille, et ce paiement, selon la coutume, est utilisé soit en faveur de la famille d'autrui, soit en faveur de la mariée elle-même, pour les dépenses du mariage. Ce paiement est connu dans certaines régions sous différentes appellations : demande, caution, retrait, bagage, maçonnerie, sortie, blâme. Dans de nombreux endroits parmi les paysans, la dot se compose uniquement de vêtements, d'ustensiles et d'icônes, et le transfert d'argent est toujours attendu du marié au père de la mariée. Cet argent n'est plus susceptible d'être restitué après le mariage, lorsqu'il a eu lieu et se poursuit, tandis que la dot après le décès d'une femme sans enfant revient généralement à ses proches. En revanche, la loi, exigeant l'action du libre arbitre pour le mariage, limite dans d'autres cas cette volonté pour des raisons de droit familial ou étatique et exige que la volonté de la personne qui contracte mariage soit complétée dans cette action décisive par une autre volonté dominante. Sur cette base, le consentement des parents, tuteurs, etc. est requis. Dans notre pays (Zak. Gr., éd. 1887, art. 6) il est interdit de se marier sans le consentement des parents, tuteurs et curateurs 3 (l'interdiction de se marier sans le consentement des tuteurs et curateurs est comptée à partir du 1er janvier 1835 ; voir décret du 4 juin 1836 dans son intégralité. Loi collective. N 9252). L'enlèvement et l'enlèvement d'une épouse constituent une infraction pénale (Code de 1885, art. 1549). Si les parents interfèrent avec le mariage, la loi n'indique pas de moyen direct de renoncer à leur consentement. Le pouvoir personnel des parents sur les enfants non salariés s’étend au-delà de la majorité de ces derniers (178) et, s’agissant des salariés, il est partagé avec les autorités (179, paragraphe 2, voir aussi article 7). Le pouvoir des tuteurs et des curateurs perdure jusqu'à l'âge adulte. Cependant, la loi ne mentionne pas la nécessité d'une preuve écrite de l'autorisation (article 9). Le clergé paroissial orthodoxe est autorisé à épouser des enfants schismatiques après avoir rejoint l'orthodoxie et sans le consentement des parents (voir Gazette diocésaine de Moscou 1870, n° 14). Dans les provinces de Tchernigov et Poltava. (selon la loi lituanienne) pour le mariage des filles sous tutelle, le consentement des tuteurs est requis, même s'ils étaient avec la mère : le consentement de la mère seul ne suffit pas. Mais si le tuteur ne donne pas son consentement parce qu'il souhaite garder la succession sous sa direction, alors la jeune fille a le droit de demander l'autorisation au tribunal ; le même droit appartient dans un tel cas à la fille et contre le père qui gère sa succession (Zak. Gr., art. 7, 264). Selon les statuts de l'Église évangélique luthérienne de Russie (Const. In. Isp. 199 et suiv.), le consentement des parents est requis pour le mariage des enfants mineurs ; Mais les parents peuvent également refuser le consentement aux adultes pour des raisons précisées par la loi. Les personnes en service civil et militaire doivent demander l’autorisation de leurs supérieurs (article 9). Cette règle a été initialement établie pour le personnel militaire sous Pierre Ier (Nev. I, 155) et pas plus tôt que la première édition du Code des lois n'a été étendue à tous les employés de la fonction publique ; mais en cas de violation de cette règle, seule une sanction disciplinaire est imposée (Code. Ed. 1885, Art. 1565). Un permis spécial est requis pour les fonctionnaires diplomatiques russes qui épousent des étrangers (Zak. Gr. 66). Concernant la procédure d'autorisation du mariage des militaires, des règles particulières sont établies dans la Charte du service militaire et dans le Code du règlement militaire. La situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent les officiers mariés servant dans l'armée en ce qui concerne l'entretien quotidien et l'avenir de leur famille a conduit à interdire aux officiers de se marier avant l'âge de 23 ans. De 23 ans à 28 ans dans les forces terrestres et 25 ans dans la marine, le mariage n'est autorisé par leurs supérieurs que sur présentation d'une pension alimentaire (article 25, paragraphe 2). Le mariage sans restriction des grades inférieurs pendant leur service actif était une source constante de difficultés pour les troupes qui, dans la plupart des cas, ne disposaient pas de locaux gratuits pour les personnes mariées, ni des moyens d'organiser et de subvenir aux besoins de leur famille. Par conséquent, la Charte du service militaire (article 25, paragraphe 1) interdit aux militaires des grades inférieurs soumis au service obligatoire de se marier. Récemment, les règles relatives au mariage des militaires, des officiers et des grades inférieurs du département des terres ont été étendues aux grades inférieurs des troupes cosaques en service actif obligatoire et aux officiers, à l'exception de ceux qui sont dans l'armée ou dans des unités de combat sans solde. Mais lorsqu'une personne, en raison de sa position, n'est pas soumise à l'autorité de ses supérieurs, elle n'est alors pas obligée d'exiger une autorisation spéciale du gouvernement pour se marier, ni le renvoi de la classe ou de la société à laquelle elle appartient (article 1). Ce n'était pas comme ça avant. Auparavant, lorsque toute personne non militaire était au fisc du souverain, d'une ville ou d'un village, une personne appartenant à une ville ou un village ne devait pas contracter mariage sans déclaration, c'est-à-dire sans l'annoncer aux autorités de la ville ou du village ; et l'apparition était associée à des extorsions qui prenaient la forme de rançon ou d'hommage (ubrus, mariage, martre de mariage, ubrus nouvellement marié, martre à couver). Cette collecte allait soit au trésor, soit au profit des autorités et des gouverneurs. Cela était lié au système d'alimentation et à l'idée de l'intégrité et de la totalité de l'impôt pesant sur la communauté. Des collections similaires existaient avant Catherine II et ne furent détruites par elle qu'en 1775 (voir Nev. I. 238). Les conditions d'autorisation spécifiées ne sont pas déterminantes. Si un mariage est commis sans les observer, alors pour cette seule raison, il n'est pas considéré comme invalide (Code des sanctions, art. 1565-1567). Il est interdit aux élèves de l'Orphelinat, jusqu'à leur renvoi de son département (qui pour la plupart, à la majorité absolue), de se marier. Parmi certaines catégories, les animaux de compagnie (possédés par une maladie ou une blessure) restent sous la garde et le contrôle du Vospit pour le reste de leur vie. A la maison : cette interdiction semble s’appliquer exclusivement à eux. Mais la loi leur offre également la possibilité de bénéficier d'une éducation. À la maison, autorisation de se marier ; en même temps, ils ont démissionné. D'autres, notamment les enseignants ruraux, sont obligés de servir à ce grade pendant le nombre d'années requis : ils peuvent, une fois devenus adultes, se marier avec la permission de leurs supérieurs (Royaume-Uni. 7 juin 1869, Poln. Sobr. Zak. N 47, 202). Les restrictions qui existaient sous le servage sur les serfs se mariant par la volonté du propriétaire foncier ont été abolies avec l'abolition du servage. Restrictions privées au mariage pour certaines personnes. Pour les moines et les prêtres ou diacres ordonnés, tant qu'ils restent dans ce rang, le mariage est totalement interdit sur la base des décrets de l'Église (Gr. 2), mais pour le clergé de ce rang, ni le premier ni le deuxième mariage ne sont interdits. Fils du clergé et des clercs qui ne sont pas formés à l'esprit. institutions scolaires et n'occupent pas de fonctions ecclésiastiques, ils peuvent se marier sans l'autorisation des autorités diocésaines. Ceux qui occupent un poste dans l’église ou dans un département spirituel doivent demander la permission. L'origine de la mariée de parents non cléricaux ne constitue pas un obstacle à l'autorisation du mariage, à condition toutefois que soient respectées les règles ecclésiastiques concernant les épouses des personnes admises au sacerdoce. Collection complète Zach. 1871, N 49, 382. Les ecclésiastiques et les moines qui ont renoncé à leur rang et à leur titre contractent mariage avec nous sans entrave. L'Église catholique romaine ne bénit pas de tels mariages. Il est interdit aux prisonniers détenus dans les unités de détention correctionnelle de se marier. HNE. gazon. sous la page éd. 1890, art. 297, Zak. Gr. 19. Avant d'être distribués à Tioumen, il est interdit aux exilés de se marier entre eux, mais ils sont autorisés à épouser des non-criminels en cours de route. HNE. exilé éd. 1890, art. 86, 87. Selon la distribution, les exilés sont libres de se marier, avec une note dans l'expédition sur les exilés et dans l'ordre de Tobolsk (aujourd'hui Tioumen). Les femmes exilées en Sibérie, privées de tous droits, ne peuvent épouser que des exilés similaires. Femmes exilées répertoriées après leur mandat dans l'État. les paysannes peuvent se marier librement avec n'importe qui, seul le mari doit signer une signature selon laquelle il ne déménagera pas et n'emmènera pas sa femme hors de Sibérie. Les hommes exilés sont autorisés à se marier librement et avec des personnes de statut supérieur. Ibid., art. 330, 410, 412, 414, 415, 512 ; Zach. Gr. 104. Les détenus exilés de la première catégorie après trois ans et de la troisième catégorie un an après leur entrée dans le détachement pénitentiaire sont autorisés à se marier entre eux et avec les exilés. HNE. exil Art. 305, 412. Sur la dissolution des mariages et sur l'entrée en exil de nouveaux colons condamnés, privés de tous les droits de succession et condamnés à l'exil pour vivre en Sibérie, avec la privation de tous droits et avantages spéciaux, voir Ord. sur l'exil, suite. 1893, art. 409, ajouter. et env. 501, ajouter. et note, 2, 512, note. et adj. à l'art. 37, env. 2. § 5. Une autre condition du mariage est la liberté des liens matrimoniaux. - Période des funérailles. - Mariage de personnes divorcées. – Mariage des personnes divorcées pour adultère. - Quatrième mariage. – La troisième condition est l’absence de parenté et de propriété. – Décrets de la législation étrangère et du droit ecclésiastique russe 2. Une autre condition essentielle du mariage est liée à la condition essentielle du mariage : l'exclusivité. Le mariage est l’union d’un mari et d’une femme, par conséquent, quiconque contracte mariage doit être libre des liens du mariage. Contracter un double mariage est décidément contraire à la loi ; mais contracter un autre mariage, après la fin du précédent, n'est pas partout totalement libre ; il est soumis à certaines restrictions et formalités. Il est nécessaire, avant de contracter le prochain mariage, de certifier la rupture du précédent (ce qui peut nécessiter des formalités particulières, par exemple en cas d'absence inconnue du conjoint précédent). En outre, certaines législations exigent qu'une femme qui contracte un nouveau mariage s'écoule le délai urgent requis (de 6 à 12 mois) entre la fin de son précédent mariage et le début d'un nouveau, à moins qu'il ne soit prouvé de manière fiable qu'elle n'était pas et ne pouvait pas être enceinte de son précédent mariage. Cette période d’urgence est appelée l’année du deuil (Trauerjahr). C'est l'exigence, par exemple, du droit prussien, qui, dans un tel cas, fixe au veuf un délai, seulement court, de six semaines. Si un précédent mariage est dissous par un divorce, les ex-époux peuvent-ils de toute façon se considérer libres et contracter un nouveau mariage ? Cette question est résolue conformément aux règles ecclésiastiques de chaque religion où il existe une forme ecclésiale de mariage, et par les lois civiles où le mariage est reconnu par un contrat civil. La loi française interdit pendant trois ans aux seuls époux ayant dissous leur précédent mariage par consentement mutuel de contracter un nouveau mariage. Selon la loi russe, une personne qui contracte mariage doit être libre de tout lien matrimonial avec une autre personne (Loi Gr. 20, 22. Établissement In. Isp. 212). Dans le cas contraire, le mariage secondaire est déclaré invalide (Cf. East. Gr. Zak. Nevol. I, 241). Si un mariage est déclaré invalide, les personnes séparées peuvent contracter un nouveau mariage (loi Gr. 39). Mais dans certains cas, en cas de divorce, la loi, sous forme de punition infligée au conjoint pour culpabilité ou crime, lui interdit totalement de se remarier. Tel est le bigame (40 ans) ; mais l'époux abandonné est autorisé, s'il ne souhaite pas rétablir son union avec celui qui l'a quitté, à contracter un nouveau mariage. S’il y a culpabilité des deux côtés, tous deux sont condamnés au célibat. Un conjoint qui quitte son conjoint et se cache volontairement dans l'obscurité pendant plus de 5 ans est passible de la même peine (Gr. Law. 4, 42). Selon notre loi de l'Église (Helmsman St. Basil. Ave. 9), si un mariage est dissous en raison de l'adultère de l'un des époux, alors ni l'épouse coupable ni le mari coupable ne peuvent contracter un nouveau mariage. Mais les lois civiles gréco-romaines autorisaient une différence entre mari et femme dans le cas ci-dessus : une épouse infidèle était condamnée, mais un mari infidèle n'était pas condamné au célibat (voir Nevol. I, 173). La règle stricte de l'Église était ici reprise dans la charte en vigueur jusqu'en 1850 (St. édition de 1842, Zak. Gr., art. 52) : un conjoint coupable d'adultère était condamné au célibat sans condition. Dans la nouvelle loi à ce sujet, datée de 1850, et dans la nouvelle édition du Code, cette règle n'est pas répétée. C’est pourquoi, disait-on dans la première édition de ce livre, il faut le considérer comme inactif. Cette conclusion a été tirée de manière trop décisive, ce qui a été souligné à juste titre à l'auteur dans le livre : le projet de réforme du tribunal ecclésiastique (numéro 1. 2e éd. 1873, Saint-Pétersbourg, p. 75). En effet, dans la nouvelle édition du Code, la règle 52 de l'Art. St. éd. 1842 n'est que généralisé, et il n'existe aucune preuve directe que le législateur ait eu l'intention d'éliminer complètement la règle du droit ecclésiastique contenue dans l'article 52 cité ; La législation laïque n'est pas autorisée à abolir la loi de l'Église. La règle contenue dans l'art. 52 rue éd. 1842, était une répétition de la loi alors ancienne et qui demeure aujourd'hui dans l'art. 253. Est. sur les esprits. consistoires, éd. 1883 (Recueil complet des lois, N 1495). C'est la loi de l'Église. Auparavant, cela était répété dans le droit civil laïc. Par la suite, le code civil a cessé de le répéter. Il ne s’ensuit pas que, en tant que loi de l’Église, elle cesse d’exister. Selon la règle romaine, lorsqu'un mariage était dissous pour adultère, il était interdit au coupable d'épouser la personne qui avait participé à l'adultère. Cette règle est reprise littéralement dans le droit autrichien ; mais le droit canonique n'est pas aussi inconditionnel : il n'interdit le mariage mentionné ci-dessus que dans le cas où l'adultère a été commis par accord préalable des coupables, afin de dissoudre le précédent mariage de l'un d'eux, pour s'unir à un nouveau, ou lorsqu'un attentat à la vie d'un innocent a été commis dans le même but par l'époux coupable. La loi française (Code 398) et la loi foncière prussienne adhèrent au même point de vue. Pour les luthériens de l’Empire russe, cela était décrété dans la Constitution. Dans. En espagnol (article 214), la personne qui a violé la fidélité conjugale et qui est par conséquent divorcée n'est pas autorisée à épouser la personne avec laquelle la violation a eu lieu. D'une manière générale, en cas de divorce pour adultère ou abandon intentionnel, il est interdit au coupable de contracter un nouveau mariage sans l'autorisation du consistoire, qui est donnée en cas de consentement de l'innocent, de son décès ou de son nouveau mariage (articles 213, 257). Chez les luthériens, certaines conséquences d’un précédent mariage dissous sont considérées comme un obstacle qui retarde la possibilité de contracter un nouveau mariage. Ainsi, un veuf peut contracter un nouveau mariage au plus tôt 6 semaines après le décès de sa première épouse, et une veuve au plus tôt 3 mois après le décès de son mari ; si vous êtes enceinte, après 6 semaines avec autorisation. La veuve doit prouver qu'elle n'est pas enceinte, et si la preuve est douteuse, elle doit attendre encore 6 mois. Un nouveau mariage de personnes divorcées est possible après l'expiration des mêmes délais à compter de la date de dissolution du mariage précédent (Const. In. Isp. 215, 216). Selon la loi de l'Empire allemand de 1875 sur les actes de richesse et le mariage, le mariage est interdit : 1. Entre le sang dans les lignes descendantes et ascendantes. 2. Entre frères et sœurs. 3. Entre un beau-père et une belle-fille, une belle-mère et un beau-fils, un beau-père et une belle-fille, une belle-mère et un gendre, il n'y a aucune différence si la parenté et l'affinité sont fondées sur une naissance conjugale ou illégitime, ni si le mariage sur lequel se fondent la parenté et l'affinité continue d'exister. 4. Entre l'adoptant et l'enfant adopté, pour autant que cette relation juridique existe. 5. Entre une personne divorcée pour violation du mariage et son partenaire. Le mariage entre une personne sous tutelle et son tuteur ou ses enfants est interdit tant que cette relation se poursuit. Après le décès de l'un des époux, l'autre est libre de se marier (44), mais seulement jusqu'au troisième mariage. Un quatrième mariage a toujours été considéré comme interdit par les lois de l'Église grecque. Le Code du tsar Alexeï Mikhaïlovitch qualifie le quatrième mariage de vol (s'il vole) et bien qu'il ne le déclare pas directement invalide (Code XVI, 15 ; 1651, 27 juin), il prive la quatrième épouse et ses enfants des droits de succession, et les considère donc comme illégaux. Le Code des lois dit : il est interdit de contracter un quatrième mariage (Gr. 21). Un tel mariage est déclaré invalide conformément à la règle 5, paragraphe 37, art. Gr. Zach. (voir Royaume-Uni 1767, 29 mars. Dans Nevol. I, p. 242 et note 567). En comptant trois mariages, après quoi le quatrième est considéré comme interdit et illégal, il existe des questions douteuses qui ont nécessité une décision du Synode. Ainsi, il a été reconnu en 1848 que sur trois mariages consécutifs dans lesquels se trouvait une personne ayant accepté la foi chrétienne dans l'Église orthodoxe, seuls les mariages conclus après avoir accepté le christianisme étaient comptés. Mais un mariage terminé par dissolution compte pour trois mariages (déc. 1824). Pour éviter les doubles et quatrièmes mariages, il a été ordonné d'indiquer sur les passeports des commerçants, des citadins et des paysans : qui est marié, célibataire ou veuf et après quel mariage. Sur les passeports et certificats de chacun, la cérémonie du mariage est marquée par un prêtre. Les veuves de soldats ne peuvent pas se marier sans un certificat de décès de leur mari. Zach. Gr. 22. Sur les mariages secondaires des épouses de mahométans effectuant leur service militaire obligatoire, voir Zak. Gr. 93-95. Pour l'autorisation de marier les conjoints portés disparus, voir ci-dessous et l'art. 54, 56 et suiv. Zach. Gr. et 882 Est. Dans. Espagnol Pour une femme, contracter un second mariage s'accompagne de conséquences désavantageuses uniquement dans le droit à une pension après son précédent mari ou à certaines prestations et allocations pour son service. Voir Vol. III, Const. sur la pension, art. 250, paragraphe 2 ; HNE. Émérite. cas. éd. 1886 : Min. Juste., art. 40 ; Corne. Ingénieur, Art. 65, paragraphe 3 ; Ingénieur. Mettre. Communication, Art. 65, paragraphe 4 ; conduit Imperial Mary, St. 25, env. 1 ; Équipes de pompiers de Saint-Pétersbourg, art. 28, paragraphe 1 ; voir aussi Const. Cosaque. Assis. adj. à 53 art. suite 1862 § 35, 66. 3. La troisième condition essentielle du mariage est que les personnes qui contractent mariage ne sont pas étroitement liées les unes aux autres. De tels mariages dégoûtent la conscience de tous les peuples civilisés. Ce dégoût (horror naturalis) ne fait aucun doute, mais ce qu'on appelle la parenté étroite n'est pas accepté de la même manière par tous et les limites de l'interdit sont définies différemment. Au Moyen Âge, l'Église catholique, sous l'influence d'aspirations ascétiques, a étendu au septième degré l'interdiction non seulement des liens de sang, mais aussi de la propriété. Innocent III modéra en 1219 cette sévérité jusqu'au quatrième degré de la numération canonique. Selon le Concile de Trente, cette interdiction est encore modérée. Partout, l’interdiction des mariages entre parents en ligne directe et entre frères et sœurs reste incontestable. Mais le mariage dit respectus parentelae, c'est-à-dire avec la progéniture d'une sœur ou d'un frère, est possible partout, avec l'autorisation de l'autorité sujete. Les mariages entre cousins ​​sont libres, mais selon certaines législations, selon le droit canonique, ils nécessitent une autorisation spéciale (autrichienne, saxonne - dans ces dernières même les mariages avec des cousins ​​germains sont soumis à cette formalité). La parenté illégale, si elle est prouvée ou hors de tout doute par une conviction, est reconnue comme un obstacle au mariage au même titre que la parenté légale. Le mariage entre un parent adoptif et un enfant adopté n'est pas autorisé sans condition ; entre deux enfants adoptés - seulement tant que le parent adoptif est en vie. Selon la parenté spirituelle, seule l'interdiction du mariage entre filleul et filleul, reconnue par le concile de Trente, est en vigueur. L'attitude de confirmation est égalisée à la perception de la police. La propriété, par le droit canonique (et par le droit autrichien), empêche le mariage à des degrés parallèles à ceux de la parenté ; mais cette règle a presque perdu sa signification pratique en raison de la commodité avec laquelle les autorisations sont accordées. Selon les statuts de l'Église luthérienne, dans presque toutes les législations, les mariages avec une belle-mère ou un beau-père sont certainement interdits, et le mariage avec une tante et la veuve d'un oncle (interdit par la loi mosaïque Lév. XVIII, XX) est considéré comme autorisé. Mais de grandes fluctuations sont visibles dans les lois concernant le mariage au premier degré de propriété. La loi de Moïse oblige un frère à épouser uniquement la veuve sans enfant de son frère décédé, et interdit à un veuf d'épouser la sœur de sa femme (les théologiens allemands interprètent cette interdiction dans un sens limité, c'est-à-dire que ce mariage avec une belle-sœur pendant la vie de sa sœur est interdit, comme une forme illégale de polygamie). Le mariage avec une belle-sœur est autorisé en Prusse et dans certains États allemands ; dans d'autres, une autorisation spéciale est nécessaire, soit sans condition, soit sous certaines conditions (par exemple, lorsque le mariage précédent a pris fin non pas par le décès de la femme, mais par le divorce). En France, cela fut interdit jusqu'en 1832, et à partir de cette date cela devint possible, avec autorisation ; en Belgique, la même règle a été adoptée, mais elle est conforme au droit canonique de l'Église catholique. En Angleterre, la législation hésite encore à autoriser ce mariage, même si la question est constamment soulevée au Parlement depuis longtemps et que les débats houleux sur cette question n'ont pas cessé dans la littérature. D'une part, ils qualifient d'immorale l'autorisation de ce mariage, car elle donne lieu à des relations impures entre le mari et sa belle-sœur, suscitant l'espoir d'un mariage dans le futur ; d'autre part, ils affirment qu'après le décès d'une femme, personne de mieux que sa propre sœur ne peut la remplacer dans la maison, pour les enfants et pour le mari. Les biens dus à un lien de sang illégal ne sont pas non plus dénués, bien qu'à un faible degré, d'une signification prohibitive (si leur lien de sang illégal n'en est pas privé). La loi prussienne (loi zemstvo) autorisait initialement le mariage avec un beau-fils ou une belle-fille illégitime, mais en 1844 une interdiction suivit, et en même temps le mariage avec un beau-père, une belle-mère, un beau-père et une belle-mère illégitimes fut déclaré interdit. La loi française mentionne la propriété par adoption : elle est reconnue comme un obstacle au mariage en ligne directe. Les biens de parenté spirituelle et les biens de deux parents ne sont plus considérés comme un obstacle au mariage ; mais dans certaines législations allemandes de droit luthérien, il est fait mention de cas de propriété qui empêchent le mariage, quelles que soient les définitions de l'Église, pour des raisons de décence morale (impedimentum publicaehonestatis). Sur cette base, il n’est pas interdit, par exemple, le mariage d’un père avec la mère de la personne avec laquelle le fils du père est marié ; mais le mariage d'un père avec la fille de celui avec qui le fils du père est marié, et vice versa, ou le mariage de deux sœurs, l'une avec le père, l'autre avec le fils du père, est interdit. L'interdiction du mariage entre certains parents est née et a reçu une forme définitive, selon toute vraisemblance, en Orient, et a servi à protéger la pureté et la chasteté dans la vie familiale. Entre les membres les plus proches de la famille, dans les relations dans lesquelles une femme pouvait comparaître devant des proches sans voile, il s'agissait, selon toute vraisemblance, d'une interdiction décisive pour éliminer la possibilité de toute réflexion sur la copulation conjugale. Selon Michaelis (Mósaisches Recht), les cas dans lesquels il est permis d'enlever le voile aux Arabes sont exactement conformes aux interdictions de mariage de la loi mosaïque. Notre droit civil ne se charge pas de déterminer les degrés de parenté et de propriété interdits, s'en remettant aux lois de l'Église (23). En conséquence, tous les cas d'illégalité d'un mariage commis à des degrés interdits sont soumis au tribunal spirituel (Loi. Tribunal. Civil., Art. 440). La loi laïque déclare de tels mariages invalides (Gr. 37, paragraphe 2). Les affaires démarrent officiellement sur la base de dénonciations et de mises en demeure. Nos lois ecclésiales sont les lois de l'Église grecque, énoncées dans le Timonier ainsi que les décrets des patriarches et des empereurs. Les lois de l'Église ont leur base principale dans la Loi de Moïse (chap. 18 et 20 du Lévitique), expliquée et interprétée dans les règles des apôtres (19), conciliaires (IV Œcuménique 53, 54 ; Néocésar. 2), patristiques (Vas. Vel. 23, 78, 87 ; Timothée Alex. 11) et les définitions ultérieures de l'Église. Selon la loi mosaïque, le mariage était interdit : 1) un fils avec sa mère, même avec sa belle-mère ; 2) frère et sœur ; 3) grand-père et petite-fille ; 4) neveu et tante ; 5) beau-père et belle-fille ; 6) beau-frère et belle-fille ; 7) beau-père et belle-fille ; 8) gendre et belle-mère. L’Église chrétienne, ayant accepté sans condition ces interdictions, les étendit encore plus pour maintenir une plus grande pureté du mariage. Selon les lois ecclésiastiques de l'Église d'Orient, apparut peu à peu une interdiction dans la parenté de se marier jusqu'au 7e degré ; dans une relation biparentale entre l'un des époux et les proches de l'autre - jusqu'au 7ème degré ; entre parents de l'un et de l'autre - jusqu'au 5ème sans condition, au 6ème sous condition ; dans une relation tripartite entre l'un des époux et les proches de l'autre. Selon le droit romain, laissé inchangé par le VIe Concile œcuménique, un premier degré était interdit, c'est-à-dire entre le beau-père et la femme du beau-fils et entre la belle-mère et le mari de la belle-fille, mais par la suite les saints grecs ont développé l'habitude d'étendre l'interdiction au 4e degré. La parenté spirituelle est considérée comme un obstacle jusqu'au 7e degré (Nevol. I, 196. Notes sur le droit de l'Église. Kiev, 1871, p. 160). En Russie, en raison du flou des concepts, ces règles n'ont pas été appliquées de manière égale jusqu'à la publication du Timonier au XVIIe siècle. Les règles du timonier restent en vigueur à ce jour. Mais leur sévérité s’adoucit sous l’influence du pouvoir laïc. Les décrets strictement canoniques se distinguent de ceux qui n'ont pas le sens de canons. Les décrets du Synode de 1787 et 1810 (Nev. I, 202) et les décrets inédits du Synode de 1837, 31 décembre et 1841 14 servent de guide principal sur ce sujet. En vertu de ces décrets, l'interdiction inconditionnelle s'étend au 4ème degré de parenté et aux biens biparentaux selon le canon ; dans la propriété tripartite, le Synode laisse un premier degré absolument interdit ; dans la parenté spirituelle, le mariage est interdit pour le bénéficiaire avec la mère du bénéficiaire et le bénéficiaire lui-même, et pour le successeur avec le père du bénéficiaire ou le bénéficiaire lui-même. Toutefois, il ne s'ensuit pas que toutes les autres interdictions mentionnées dans le timonier doivent être considérées comme levées sans condition. Ils ne doivent pas seulement être considérés comme un obstacle absolu, mais dans les degrés interdits par le Timonier, une autorisation spéciale des autorités diocésaines est toujours requise. Selon les statuts de l'Église évangélique luthérienne de Russie, la relation d'un beau-père avec une belle-fille, d'une belle-mère avec un beau-fils, d'un gendre avec une belle-mère, d'une belle-fille avec un beau-père, d'un neveu avec une tante, par le père ou la mère est considérée comme une relation et une propriété interdites ; mais le mariage d'un oncle avec une nièce et d'un neveu avec la veuve de son propre oncle est autorisé avec la permission du consistoire principal. Le mariage des enfants adoptés avec leurs adoptés n'est pas autorisé et le consentement de la tutelle est requis pour le mariage d'un tuteur et de ses enfants avec une personne sous tutelle (Const. In. Isp. 206 et suiv.). La pratique du Synode dans le calcul des degrés de propriété bisexuelle était sujette à des fluctuations importantes. Leur commencement est la définition du Synode de 1779 : « le mari et la femme ne constituent pas un degré, mais cela s'applique à eux-mêmes et à ceux qui en descendent ; quant aux personnes secondaires, alors le mari et la femme sont placés avec eux à des degrés différents ». Sur cette base, le 4ème degré interdit de propriété a pu être converti en 5ème degré autorisé, et en ce sens de nombreuses décisions privées du Synode ont eu lieu ; mais par son décret circulaire de 1885, la pratique fut ramenée au dogme strictement canonique. Les deuxième, troisième et quatrième degrés de la propriété tripartite ne font pas obstacle au mariage, mais nécessitent une dispense de l'évêque (Uk. Syn. 1859). Quant à la parenté spirituelle, en pratique ce sujet est indiqué par le Code pénal. Syn. 1810, sur le nombre de receveurs et le cercle de parenté : il doit y avoir un seul receveur, du même sexe que le baptisé, donc le cercle de parenté spirituelle se réfère à une seule personne. Pour plus de détails à ce sujet, voir Orthodox Interlocutor 1894 June, Art. Menchikov. § 6. La quatrième condition est l'âge. – Conséquences du non-respect de la règle d’âge. – Cinquièmement – ​​la capacité physique pour le mariage. – Sixièmement – ​​les relations normales entre les religions. – Mariages divers et mixtes en Occident et ici. – Mariages de gentils en Russie entre eux 4. À ce sujet, une dichotomie entre l’Église et le droit civil se révèle. Selon les lois gréco-romaines, l'âge minimum du mariage était requis : pour un homme - 14 ans révolus, pour une femme - 12 ans révolus. Le Synode de 1774 (Nev. I, 168) interpréta cette règle comme suit : pour un homme 15 ans, pour une femme 13 ans. Depuis 1730, notre droit civil fixe l'âge minimum pour un homme à 18 ans et pour une femme à 16 ans. Les évêques diocésains sont autorisés à résoudre les mariages, à leur discrétion personnelle, lorsque l'une ou l'autre des parties n'a pas plus de six mois de moins que l'âge établi (Zak. Gr., art. 3 et note). La loi ne mentionne pas quel devrait être l’âge relatif des mariés ; cependant, à Poln. Collection Zach. Il existe des décrets dans lesquels la disproportion des années est reconnue comme cause d'invalidité d'un mariage (Uk. Syn. 5 août 1779 ; 31 juillet 1779. Instr. benevolent. 1806, art. 23). Le décret synodal de 1774 interdisait les mariages de mariés mineurs avec des filles plus âgées, qui étaient la coutume parmi les paysans. L'âge maximum du mariage est de 60 ans selon les lois de l'Église et de 80 ans selon les lois civiles (Zak. Gr., art. 4). Ainsi, lorsque des personnes se marient après 60 ans, bien que cela ne soit pas contraire au droit civil, l'autorisation de l'évêque est requise pour le mariage. En Transcaucasie, l'âge légal des résidents naturels a été réduit à 15-13 ans (Zak. Gr., art. 3). Chez les colons luthériens de la région transcaucasienne, l'âge légal pour les hommes est de 17 ans et pour les femmes de 15 ans (Const. In. Isp. 881, ndlr ; Est. Col. 145). Dans la vie paysanne, les mariages ont lieu très tôt, car il est important d'avoir une ouvrière à la maison. Par conséquent, les demandes des paysans aux évêques pour obtenir l'autorisation de mariages précoces sont très nombreuses, et leur résolution est associée à de grandes difficultés pour les pétitionnaires en raison de l'éloignement du centre de l'administration diocésaine et de la lenteur de la production du papier. Il existe également de nombreuses difficultés pour déterminer l'âge des personnes qui se marient lors de l'analyse des registres métriques, incompréhensibles pour les requérants eux-mêmes, souvent analphabètes. Conséquences de la violation. S’il s’avère que le mariage a eu lieu avant un certain âge de majorité ecclésiastique, les couples mariés sont alors séparés. Puis, lorsqu'ils atteignent la pleine majorité civile, ils peuvent, s'ils le souhaitent, continuer le mariage, et leur union est confirmée dans l'église selon les rites (Gr. Loi. 37, paragraphe 5, 39). Par conséquent, s’il s’avère que ceux qui ont atteint l’âge de l’église mais n’ont pas encore atteint l’âge de la majorité civile se sont mariés, ils ne sont pas séparés et la conséquence de la violation ne peut être qu’une sanction de la part des personnes mariées. Si une violation de l’âge de l’église est constatée déjà alors que les personnes qui se marient ont atteint la majorité civile, les époux devraient-ils également être séparés dans ce cas ? Au sens de l'art. 446 Zach. Gr. Cour, il s’ensuit que non. Le cas d'un tel mariage peut être initié par l'un des époux qui s'est marié alors qu'il était mineur, et seulement avant le début de la période spécifiée à l'article 3. Zach. Gr. pour les mariages majeurs et s’il n’y a pas de grossesse. Un mariage conclu à l'âge de 80 ans est déclaré invalide (Loi Gr. 37, article 5). Les cas de violations de ce type sont soumis au département des autorités spirituelles (Law. Court. Gr. 440, 446). En Occident, la règle canonique concernant l’âge minimum est la même et, tout comme auparavant dans l’Église d’Orient, elle autorise des dispenses. Mais l'Église protestante exige nécessairement l'âge de 13 ans non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes, puisque la confirmation n'est autorisée qu'à cet âge. Les lois civiles des différents États définissent différents âges pour le mariage. Le minimum pour un homme et une femme en droit autrichien (14 ans) ; le plus grand se trouve à Virtember. et certains cantons de Suisse: pour les deux 25 ans. 5. Lors du mariage, la capacité de copuler physiquement est supposée. Notre droit civil ne mentionne pas cela parmi les conditions légales du mariage ; mais selon les instructions du doyen de 1806, il est interdit de mariage à ceux qui sont mutilés et incapables de cohabiter. L'incapacité physique de l'un des époux de cohabiter dans le mariage donne à l'autre le droit de demander le divorce (Gr. 45). Seule l'incapacité dans ce cas doit être naturelle ou avoir commencé avant le mariage, et une telle demande peut être introduite au plus tôt 3 ans après le mariage (48.49). De 440 art. Zach. Tribunal. Gr. il faut conclure que les questions de ce genre sont soumises au département des autorités spirituelles. 6. Les obstacles au mariage peuvent également dépendre de la religion de ceux qui contractent mariage. Ces obstacles sont liés soit à des différences inconditionnelles de foi, soit à des différences relatives entre les religions. Si, dans un mariage existant entre non-chrétiens, l'un des conjoints accepte le christianisme, le mariage ne perd pas pour autant sa validité : c'était aussi la règle apostolique. Mais lorsque, au moment du mariage lui-même, un côté était chrétien et l'autre était une loi non chrétienne, dans ces cas, le droit gréco-romain refusait de reconnaître le mariage comme correct et conforme à l'idéal chrétien de pleine communion. Non seulement la loi gréco-romaine ne reconnaissait pas le mariage légal d'un chrétien avec une personne de loi juive, mais elle menaçait de punir un tel mariage. Dans la législation la plus récente, la diversité complète des religions a été récemment exclue de la liste des obstacles au mariage. Le droit civil français ne pose pas cet obstacle, mais il apparaît dans les législations prussienne, autrichienne et bien d’autres allemandes – jusqu’en 1848. Les mariages mixtes, c'est-à-dire entre personnes de confessions chrétiennes différentes, ont toujours servi de motif à de vives querelles entre pouvoir spirituel et pouvoir séculier en Occident, car l'Église catholique a toujours interdit aux catholiques d'épouser des personnes d'autres confessions : ces querelles ont été l'une des principales raisons de l'introduction du mariage civil dans les pays catholiques, car l'Église a obstinément refusé de bénir de tels mariages et n'a pas voulu les reconnaître. Lors de l'instauration de la tolérance politique en Allemagne, lors de la paix de Westphalie, il a été décidé que lors des mariages, ni l'une ni l'autre Église ne devrait formuler des exigences restreignant la liberté de conscience ; mais même alors, l'Église catholique n'a pas osé pendant longtemps s'écarter de la règle qu'elle avait adoptée selon laquelle de tels mariages pour les catholiques n'étaient autorisés qu'à la condition que l'autre partie s'engage à accepter la foi catholique. Ce n'est qu'en 1741 que le pape Benoît XIV abandonna cette règle de l'Église catholique, mais uniquement à l'égard des protestants, et ordonna au clergé, en cas de mariages mixtes avec des protestants, de se limiter à une présence silencieuse (assistentia passiva) sans bénédiction. De nos jours, le droit civil autorise partout librement les mariages mixtes, grandement facilités par l'introduction d'une forme civile de mariage ; Mais dans les États catholiques, même à partir de tels mariages, la plus grande difficulté surgit sur la question de l'éducation religieuse des enfants nés de ces mariages. Selon la loi russe en vigueur, les mariages de sujets russes de confession orthodoxe et catholique romaine avec des non-chrétiens et des protestants avec des païens sont certainement interdits (Gr. 85). Les luthériens peuvent épouser des mahométans et des juifs, avec l'autorisation du consistoire et selon le rite de l'église luthérienne, et la partie non chrétienne s'engage à ne pas contraindre l'autre époux dans la foi et dans l'éducation religieuse des futurs enfants. La polygamie dans ces mariages n'est pas autorisée (Loi Gr. 85, 87 ; Etablissement In. Isp. 210, 211). Les mariages de chrétiens orthodoxes avec des schismatiques ne sont autorisés que si ces derniers rejoignent l'Église (Loi. Gr. 33). Selon les règles de l'Église orthodoxe, le mariage d'une personne orthodoxe avec un hérétique n'était autorisé qu'à condition que ce dernier se convertisse à l'orthodoxie. Sans cette condition, le mariage est considéré comme invalide : comme l'a décidé le 6e Concile œcuménique. La première autorisation de tels mariages suivit en 1721, dans un décret du Saint-Synode, sur la question des mariages d'étrangers, de prisonniers suédois et de Russes en Sibérie : de tels mariages sont autorisés, de sorte que le mari s'engage à ne pas incliner sa femme orthodoxe à changer de foi et à ce que les enfants soient élevés dans l'orthodoxie. Par la suite, les doutes qui surgissaient au sujet des mariages mixtes furent résolus, en contournant la loi, par l'Autorité suprême, et ensuite, après 1721, des décrets à ce sujet furent toujours publiés dans des occasions spéciales : en 1768 sur les mariages des dissidents polonais, en 1812 pour la Finlande, en 1819 pour les provinces baltes et en 1832 un décret général sur les mariages des Russes avec des sujets étrangers. Les mariages de chrétiens orthodoxes avec des personnes d'autres confessions chrétiennes sont autorisés sous réserve de conditions spéciales concernant le mariage et l'éducation des enfants (61-77). Les mariages de tous les chrétiens d'autres confessions sont librement célébrés entre eux. Toutefois, les exigences légales générales imposées aux personnes qui contractent mariage restent en vigueur ; mais les empêchements découlant de la parenté sont déterminés par les règles particulières de l'Église de chaque confession (61-64). Les mariages mutuels entre non-chrétiens et païens sont reconnus comme libres ; les autorités civiles et le gouvernement spirituel chrétien ne devraient pas interférer avec eux (90). En général, le mariage des non-chrétiens n’est détruit ni par la conversion des deux époux (même s’il existait une relation interdite entre eux), ni par l’acceptation par le mari du saint baptême, même si la femme n’est pas baptisée. Le mariage reste valable même sans confirmation par un mariage, tant que la cohabitation est monogame. Seule la polygamie n'est pas reconnue dans le mariage par le droit civil, dès lors que l'un des époux devient chrétien. Si l’une des épouses du mahométan accepte le baptême, alors son mariage reste valable si le mari, qui n’a pas préalablement excommunié sa femme, accepte de reconnaître l’une pour sa femme et de rejeter les autres et s’engage à ne contraindre ni sa femme ni ses futurs enfants qui devraient y être élevés dans la nouvelle foi. A défaut, le mariage est dissous. Un polygame nouvellement baptisé doit choisir l'une de ses épouses (ou l'épouse de l'un des maris), et dans ce cas le mariage est confirmé selon les rites de l'église. Si la femme non baptisée ne veut pas se faire baptiser et que le mari nouvellement baptisé ne veut pas vivre avec elle, alors le mariage est dissous. Si l'un des deux époux juifs se convertit et que l'autre souhaite vivre avec lui, le mariage reste valable, mais dans le cas contraire il est dissous. Mais si le mariage reste en vigueur, l'époux juif doit s'engager à ne pas entraver la foi du converti et des futurs enfants (articles 79 à 84 de la loi). § 7. Mariage. – La nécessité d'une forme définitive de mariage. - Forme romaine. - Mariage chrétien. – Formes populaires allemandes de mariage. – Incertitude sur la forme du mariage et le tribunal matrimonial en Occident. – Un nouveau regard sur le mariage dans l’Église luthérienne. – Décret du Concile de Trente sur la forme du mariage. - Cérémonie de mariage à l'église entre luthériens. - Le début de la forme civile du mariage en Angleterre. - Mariages écossais. – Le mariage civil en France. – Adoption de ce formulaire dans d’autres Etats. – Forme civile du contrat de mariage et du contrat de fiançailles. - Promesse de se marier. - Consommation du mariage. – Mariage ecclésiastique et civil. – Origine historique et signification du mariage civil De toutes les unions humaines fondées sur l’action de la volonté personnelle, le mariage est la première et la plus importante. Et donc, pour le mariage, il est bien plus important et bien plus urgent que pour toute autre union ou autre transaction, la nécessité de confirmer, de certifier son origine et son événement, de distinguer son être séparé (individualité) de tous les semblables par un certain signe. D’où la nécessité d’une forme définitive du mariage. A l'état sauvage, un signe suffisant du mariage est la cohabitation d'un homme et d'une femme, l'état réel de possession et de ménage commun. Mais de même que dans le domaine des autres relations, l'état de propriété, avec un certain développement de la vie sociale, s'avère insuffisant et perd sa définition dès qu'apparaît le besoin d'une conscience juridique de chaque État, de même dans le domaine des relations familiales, l'état de cohabitation existante s'avère être un signe insuffisant d'une union matrimoniale, lorsque les droits commencent à se combiner avec le mariage, à prendre conscience et à s'efforcer de s'établir dans la permanence et la continuité. Lorsqu'un individu éprouve le besoin de s'isoler dans la société avec certains de ses biens et de ses droits et de les transmettre à ses enfants, alors, dans son esprit, un mariage réel, légal et ouvert se distingue d'une copulation et d'une cohabitation réelles et ennuyeuses, et en même temps une certaine forme de mariage s'établit. À mesure que le concept de la légalité du mariage grandit et se développe et que les relations civiles et les droits associés au mariage deviennent plus complexes, la forme du mariage se développe et devient plus complexe. Sa signification essentielle est : exprimer sans aucun doute la libre volonté personnelle des parties de contracter mariage ; annoncer solennellement le mariage devant la société, déterminer le moment initial de la cohabitation conjugale légale. Le droit romain, le premier à établir la notion de mariage légal unique, a également introduit la forme solennelle de sa confarreatio. Sous cette forme, la sanctification religieuse de l'union matrimoniale (la présence de prêtres, l'accomplissement de sacrifices et d'auspices) était combinée avec une action juridique - le transfert du pouvoir familial sur la femme (manus) au mari. Par la suite, la consécration religieuse du mariage a cédé la place à une forme civile, dans laquelle les actes distinctifs étaient : les fiançailles devant témoins, la nomination d'un cadeau de mariage et l'arrivée solennelle de la mariée dans la maison du marié, la deductio in domum (action qui avait une signification particulière chez les Juifs anciens et qui conserve encore une signification particulière parmi les Juifs modernes). Toutes ces actions extérieures ne servaient que de signes formels et d'expressions de l'accord complet et conscient des parties : cet accord appartenait à la force créatrice initiale du mariage (solus consensus facit nuptias). Le même concept d'accord mutuel comme base du mariage entre les époux est resté inchangé dans l'Église chrétienne, mais l'Église a introduit le concept de sacrement dans le mariage. La dignité exige des gens dignes, le sacrement exige une préparation au sacrement : l'Église a introduit dans le mariage des principes moraux particuliers, que le paganisme n'a pas exposés dans son idéal ; Reconnaissant l'indissolubilité de l'union matrimoniale, l'Église l'entoura de conditions de pureté et de dignité et, bénissant le mariage avec son rite, combina le rite avec la certification de la présence des conditions requises. De ces besoins naissent peu à peu de nouvelles formes : les annonces avant le mariage, les fiançailles religieuses et les mariages ; et dans la législation laïque (au 6ème siècle), une forme écrite d'accord sur la dot et la donation en cas de mariage a été établie. Pendant ce temps, parmi les nouveaux peuples germaniques, des formes uniques de mariage sont nées indépendamment du même besoin. Dans la famille allemande, une femme était considérée (bien que dans un sens différent de celui des Romains) comme la propriété de la famille et était soumise à une autorité protectrice (mundium). Ce pouvoir, dans toute sa signification matérielle et morale, devait être transféré au mari lors du mariage, et selon la coutume, il ne l'était pas pour rien. D'où le prix de la mariée, une action considérée comme si importante que chez certaines tribus, moyennant une pénalité sur le prix, l'épouse pouvait être restituée à la famille. Cette rançon, qui avait d'abord une signification réelle, plus tard, avec l'adoucissement des mœurs et sous l'influence de l'Église, n'est restée qu'un acte symbolique (Scheinkauf), que l'Église attachait à son rite (transfert d'une pièce de monnaie pendant le mariage), et même plus tard, la coutume d'un cadeau de mariage (dotalitium, Morgengabe) d'un mari à sa femme pour sa sécurité future en a dégénéré. La remise cérémonielle de la mariée devant témoins ou lors d'une réunion publique, l'emmener à la maison et au lit, la certification de la copulation conjugale - ce sont d'autres signes qui certifiaient la conclusion d'un mariage. Mais dans tous les cas, le consentement mutuel était reconnu comme la base d'une union matrimoniale, pour la confirmation de laquelle des témoins spécialement sélectionnés étaient utilisés (Fürsprecher, oratores). Dans ce concept, la conscience populaire a convergé avec l'Église, et bien que, après l'introduction du christianisme, l'Église partout en Europe occidentale ait introduit son propre rite de bénédiction du mariage, sur la nécessité duquel l'Église a insisté, mais le prêtre à la conclusion du mariage était un témoin de l'union, et non un instrument nécessaire de l'action matrimoniale, et la validité du mariage ne dépendait nulle part inconditionnellement de l'accomplissement du rite de l'Église. Un mariage était considéré comme valable tant qu'il y avait consentement, certifié par un signe incontestable (signis, nutibus, scriptis) et cohabitation ultérieure. Cependant, la bénédiction de l'église commença à devenir de plus en plus une coutume partout et, au XVe siècle, elle était considérée comme une règle générale parmi les classes instruites, pour qui la certification du mariage et des droits qui y étaient associés était d'une importance primordiale. Cela est naturel, car au Moyen Âge, l'Église était la seule institution dans laquelle les particuliers pouvaient trouver une publicité possible et une assistance fiable pour authentifier et approuver pour l'avenir un acte aussi important de la vie civile. Le pouvoir d’État, à cette époque lui-même dispersé et désordonné, n’avait pas encore créé d’institutions fortes et permanentes pour répondre à cette nécessité. Cependant, au XVIe siècle, les formes de mariage ne sont pas clarifiées avec toute certitude, mais deviennent de plus en plus confuses ; La confusion et la controverse surgissaient chaque fois que se posait la question de la validité des mariages. D'une part, dans les domaines ecclésiastique et théologique, des controverses interminables et insolubles surgirent sur l'essence de l'union matrimoniale et la signification des formes qui y sont associées, sur la célébration du sacrement du mariage, sur le pouvoir des fiançailles (sponsalia de praesenti et de futuro), sur les expressions de la volonté, etc. L'Église elle-même n'avait pas encore développé pour elle-même une doctrine définitivement solide sur le mariage ; il n'existait pas encore de formes strictes, fermes, définitives et obligatoires de mariage, et donc, chaque fois qu'il était nécessaire de trancher la question de savoir si un mariage conclu sous certaines conditions était consommé, il fallait étudier si le testament dans ce cas était déterminé de manière irrévocable et décisive, quel sens devait être donné à telle ou telle action, si elle conserve sa signification pour les actions ultérieures, etc. Des questions générales se posèrent sur le testament, sur la matière et la forme du sacrement, et furent résolues dans un sens ou dans un autre. Les méthodes scolastiques de la dialectique théologique de cette époque ne pouvaient évidemment pas contribuer à une clarification décisive de toutes les perplexités et de toutes les controverses. D’un autre côté, à mesure que le pouvoir de l’État se renforçait, l’importance étatique des questions relatives au mariage et à ses formes devenait plus clairement révélée. Les affaires de mariage étaient soumises au tribunal de l'Église, et les autorités de l'État entraient souvent en conflit avec lui sur des questions liées au mariage, parmi lesquelles la question la plus importante pour l'État et la plus irritante sur les relations entre l'Église et l'État était la question de la validité et des conséquences des mariages secrets conclus sans le consentement des parents, et une autre question des mariages mixtes, qui a pris une importance particulière avec l'émergence et la reconnaissance de nouvelles religions. De plus, les tribunaux ecclésiastiques étaient remplis de juges ignorants et prétentieux, qui outrepassaient souvent leur autorité, abordant des sujets que l'État soumettait à sa juridiction ; les processus s'éternisaient longtemps et leur décision finale dépendait du pouvoir papal, dont l'intervention paraissait aux autorités de l'État incompatible avec le pouvoir de l'État. La réforme de l'Église, après avoir proclamé la séparation de l'État de l'Église et l'autonomie complète du pouvoir d'État, a cherché à l'étendre aux questions de mariage. Le mariage lui-même, selon l'idée protestante, semblait être une union sacrée divinement établie, mais se situant en dehors de la juridiction de l'Église. « Le mariage, selon Luther, est une affaire laïque extérieure, comme l’habillement, comme la nourriture, comme le foyer et la cour, subordonnée au pouvoir séculier. » Dans de telles circonstances, l'une des tâches les plus importantes du Concile de Trente, qui s'est réuni en 1542, était d'établir le droit de l'Église et les formes ecclésiales de mariage. Après de longs et houleux débats, un décret conciliaire a finalement été adopté, qui sert encore aujourd'hui de base au droit du mariage dans l'Église catholique. Le concile a solennellement confirmé la règle ecclésiale antérieure selon laquelle l'accord mutuel des parties constitue la base du mariage, mais afin d'éviter les malentendus résultant de mariages secrets et inopinés, il a décrété les règles suivantes : "avant la conclusion, il doit y avoir une annonce (bannus nuptialis, proclamatio, professio matrimonialis in ecclesia) pour trois dimanches ou jours fériés consécutifs. Après l'annonce, s'il n'y a pas d'obstacles juridiques, que le mariage commence (ab celebrandum), et le curé (parochus), après avoir interrogé les mariés et avoir compris leur consentement mutuel, doit dire : Je vous unis dans le mariage au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ou peut utiliser d'autres termes, selon la coutume acceptée dans chaque pays. Et quiconque tente de contracter mariage sans la présence d'une paroisse ou d'un autre curé autorisé par ce curé (vel alio de ipsius parochi seu ordinarii licentia), et de deux ou trois témoins, sinon, la sainte assemblée les déclare absolument incapables de cette entrée (ad sic contrahendum) et déclare invalide et insignifiante cette sorte de copulation (contractus) »4. Cette règle du Concile de Trente était nécessaire et bénéfique, car jusqu'alors il n'existait pas de règle ferme dans la loi ; mais on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il y a là une contradiction interne évidente, qui n'a pas tardé à se révéler. Dans ce décret, l'Église, d'une part, confirme que l'essence du mariage et la matière du sacrement consistent exclusivement dans un accord mutuel de volonté, et d'autre part, insiste dans le mariage sur la présence d'un prêtre et fait dépendre la validité du mariage de ce prêtre, mais en même temps n'oblige pas le prêtre à accomplir un acte sacré ayant une force définitive, n'exige même pas que sa bénédiction, en tant que prêtre, soit combinée en un seul acte avec l'accord et les vœux des époux, mais lui attribue la place d’un simple témoin assistant, voire inactif. Les résolutions du Concile de Trente ont été adoptées et publiées dans de nombreux États non seulement romans, mais aussi allemands ; Cependant, à cette époque, indépendamment de l'autorité de l'Église catholique, un mouvement de législation laïque avait déjà commencé, dans le but d'établir des règles et des formes de mariage indépendantes. Ce mouvement s'est produit ailleurs sous l'influence du nouveau principe protestant de l'Église, de l'État et de l'autonomie personnelle, ailleurs sous l'influence de la lutte entre l'Église et l'État. Au XVIIIe siècle, une troisième figure apparaît - l'esprit des nouveaux principes des Lumières, mis en circulation par les philosophes, et de l'action combinée de toutes ces figures naissent de nouvelles lois et une nouvelle forme de mariage. Dans les États protestants, sous l'influence du pouvoir de l'État, leur propre législation sur le mariage a été formée, conformément aux statuts de l'enseignement évangélique, et les règles sur le mariage étaient contenues pour la plupart dans les statuts ecclésiastiques de l'Église évangélique, et la forme du mariage a été conservée comme auparavant, ecclésiastique, et une bénédiction de l'église a été considérée comme nécessaire pour le mariage. Jusqu'au XVIIIe siècle, le tribunal en matière de mariage était concentré dans les consistoires ecclésiastiques, à partir desquels, malgré la reconnaissance du mariage comme une question de pouvoir séculier, le mariage conservait la signification d'un sacrement dans la conscience populaire. Ainsi, les États allemands d’Europe continentale, ayant renoncé à l’autorité de l’Église catholique, ont conservé la forme ecclésiale du mariage et n’ont pas eux-mêmes créé une nouvelle forme, civile. Les premiers prémices d'une forme civile de mariage apparaissent en Angleterre sous Cromwell 5 . En 1653, une loi fut votée selon laquelle les mariages devaient être enregistrés, avec une annonce formelle dans un délai de trois semaines, auprès de l'officier de l'état civil, puis, avec un acte qui lui était retiré, enfin célébrés, devant témoins, auprès du magistrat local. Mais cette loi fut bientôt abrogée, avec l'abolition du gouvernement républicain, et la cérémonie de mariage antérieure fut rétablie dans un rite religieux, reconnu comme obligatoire en Angleterre, avec annonce préalable et avec mention dans les registres paroissiaux établis au XVIe siècle. Seuls les prêtres autorisés, selon les paroisses, étaient reconnus capables d'accomplir la cérémonie et l'enregistrement ; mais en cas de violation des règles, seules des amendes étaient infligées, et la validité du mariage n'était pas liée à la cérémonie déterminante, car elle reposait uniquement sur l'accord mutuel des parties. L'absence de forme définitive conduit en Angleterre, tout comme sinon plus que sur le continent, à un désordre extrême dans les mariages. Les prêtres fugitifs et sans abri dans les prisons et les hôtels de Londres pendant près d'un siècle ont gagné leur vie en célébrant des mariages silencieux (mariages de fuite, etc.) sans respecter les conditions nécessaires, sans publicité ni formalités, avec une note désordonnée dans les registres qu'ils tenaient chacun, ce qui constituait leur revenu. Des centaines et des milliers de mariages secrets ont été célébrés en Angleterre sans déclaration, et la loi n'avait aucun moyen de les reconnaître comme invalides jusqu'en 1753, date à laquelle une nouvelle loi fut votée sur la forme du mariage, toujours liée au rite et à la déclaration de l'église. Mais cette loi imposait tant de lourdes formalités que l'opinion publique s'insurgea contre elle et, en 1824, elle fut remplacée par une nouvelle, qui, à son tour, se révéla insuffisante. La forme ecclésiale du mariage, en elle-même insuffisamment définitive, s'est avérée embarrassante pour les dissidents qui ne reconnaissaient pas l'Église dominante ; mais le débat renouvelé à plusieurs reprises sur la nécessité d'établir une nouvelle forme de mariage civil, pratique pour les dissidents et libre pour tous, a conduit le législateur à une décision finale pas avant 1837, dans laquelle la loi sur les mariages, toujours en vigueur en Angleterre, a finalement été adoptée. L'adoption de cette loi a été préparée par la charte de 1836 relative à une procédure uniforme d'inscription de toutes les naissances, décès et mariages dans les registres publics auprès des officiers de l'état civil. Puis, l’année suivante, une nouvelle loi sur le mariage est votée. Une fois accomplies les formalités préalables à l'annonce, pour certifier la capacité et la résidence connue des personnes qui contractent mariage, le mariage peut être célébré - soit dans l'une des églises paroissiales de la religion dominante, soit dans une chapelle autorisée à célébrer des mariages, soit dans un lieu de culte de toute confession, en présence d'un officier de l'état civil et de témoins, ou - ce qui est particulièrement important - peut être célébré, à la demande des parties, sans rites ecclésiaux, au bureau de l'officier de l'état civil en présence de témoins et portes ouvertes, à l'heure fixée, avec une note d'accord mutuel exprimé publiquement. Ainsi, une forme définitive de mariage civil a été instaurée en Angleterre, arbitraire pour ceux qui le souhaitent, mais non obligatoire pour les parties 6 . En France, les décrets du Concile de Trente sur le mariage n'ont pas été officiellement adoptés et publiés par le gouvernement. La forme ecclésiale du mariage est restée en vigueur, mais les autorités de l'État, particulièrement soucieuses d'empêcher les mariages secrets, ont obstinément conservé le droit de décider, quelle que soit l'Église, les règles et la forme de l'union matrimoniale, et les ont établies en désaccord avec le décret conciliaire. Ainsi, en 1579, par ordonnance royale (Ordonnance de Blois), les prêtres furent tenus de participer activement au mariage, avec vérification des capacités personnelles des époux, et le mariage fut ordonné avec quatre témoins. À partir du XVIe siècle, le gouvernement a créé des fonctionnaires civils pour tenir les registres des naissances, des décès et des mariages et a placé les actes de mariage religieux sous le contrôle de ces fonctionnaires. Ce décret avait déjà préparé l'instauration ultérieure d'une forme civile de mariage, adoptée pour la première fois sous Louis XVI (1787), pour les mariages protestants. Les protestants sont autorisés, s'ils ne souhaitent pas célébrer le catéchumène et le mariage avec un prêtre catholique, à les célébrer avec un officier civil avec une note dans le livre. Entre-temps, dans la littérature française et dans la pratique judiciaire et parlementaire, les débats sur la double nature du mariage ne se sont pas arrêtés. L'Église n'a pas accepté de séparer l'accord mutuel des époux du sacrement du mariage ; la nouvelle théorie séparait les uns des autres, affirmant que l'Église possède incontestablement le pouvoir d'administrer le sacrement par l'action ecclésiastique, mais que l'État a également incontestablement le contrôle du contrat. La tâche de l'Église est d'établir les rites et les règles de la Sainte-Cène ; L'Etat a le droit de fixer de plein droit les formes et accessoires du contrat ainsi que les conditions de sa validité. À l’époque révolutionnaire, cette théorie s’exprimait positivement dans la constitution de 1791 ; ici, il fut décidé : « devant la loi, le mariage n'est représenté que comme un contrat civil », et il fut laissé au pouvoir législatif d'établir pour tous les citoyens, sans distinction, une forme générale de certification des mariages par l'intermédiaire de fonctionnaires désignés. Sur cette base, en 1792, la loi sur la certification des droits successoraux fut approuvée par l'Assemblée nationale et entra en vigueur, qui prévoyait une nouvelle forme de mariage civil. Les grands principes de la nouvelle loi furent conservés pleinement en vigueur par l'État et lors de la conclusion d'un concordat avec le pape en 1801, puis lors de la publication du Code civil en 1803, furent finalement adoptées les règles du mariage, qui sont toujours en vigueur en France. Ces règles sont assez complexes et difficiles. Le mariage doit être précédé d'une double annonce des noms, grade, lieu de résidence, âge et parents des mariés. Cette annonce est faite dans les 8 jours, 2 jours fériés, à la porte de la mairie, et est consignée dans un registre avec la date et l'heure exactes et avec affichage d'une annonce publique. Elle s'effectue au lieu de résidence des mariés, ou de leurs parents, s'ils sont eux-mêmes mineurs. Le mariage a lieu au plus tôt trois jours après la deuxième annonce (qui peut être omise à l'extrême, pour des raisons importantes, avec l'autorisation spéciale du gouvernement) ; mais si dans l'année qui suit l'annonce le mariage n'a pas lieu, l'annonce doit être répétée. Entre l'annonce et le mariage, des objections au mariage (oppositions) peuvent être présentées par les ayants droit au mariage, et dans ce cas le mariage est reporté jusqu'à ce que l'opposition soit résolue par une décision de justice, qui doit être rendue au plus tard dans un délai de 10 jours (mainlevée). Le mariage lui-même a lieu par l'intermédiaire d'un officier de l'état civil - qui est généralement le maire ou son adjoint), dans la chambre du maire avec portes ouvertes, publiquement et en présence de quatre témoins spécialement sélectionnés. La cérémonie consiste en la lecture par le maire du contenu des actes certifiant la légalité du mariage et des articles du droit civil sur les devoirs des époux, puis en interrogeant les mariés sur leur consentement mutuel au mariage, en leur annonçant solennellement que le mariage a eu lieu et en rédigeant un acte formel à cet effet. Ce sont les accessoires et les rites de la forme légale du mariage en France. Tous ne sont pas également considérés comme essentiels et, de l'avis de la plupart des juristes français, le non-respect de l'une ou l'autre formalité ne constitue qu'une irrégularité et une violation de la loi, mais ne détruit pas la validité du mariage. Dans toute la cérémonie, une seule chose est essentielle au sens inconditionnel : la participation au mariage d'un officier civil, qui certifie le consentement des parties et déclare le mariage accompli. Seule cette forme civile de mariage est considérée comme obligatoire en France pour ceux qui sont légalement unis par le mariage ; La consécration religieuse du mariage selon le rite ecclésial est laissée à la volonté de chacun. Mais il est également interdit, sous de sévères sanctions, de célébrer le mariage religieux autrement qu'après avoir certifié que le mariage civil a été légalement célébré (à cet égard seule la règle du Code civil italien, art. 94 et suivants, diffère de la règle française). Ainsi, le mariage religieux apparaît en France comme un ajout arbitraire au mariage civil ; cependant, le respect des rites de l'Église et la conscience du sacrement dans le mariage sont si grands que seule une petite proportion de mariages ont lieu sous une forme civile sans rite de l'Église 7 . La forme du mariage civil est désormais acceptée dans de nombreux pays européens, obligatoire, à l'instar de la France, ou facultative, en cas d'impossibilité de célébrer un mariage lors d'une cérémonie religieuse. Ainsi, en Belgique, après de longues disputes et querelles, le mariage civil obligatoire fut adopté en 1831 ; dans la plupart des provinces rhénanes, à Genève, le système de codage français est maintenu. Dans le Royaume d'Italie, malgré la forte opposition du clergé catholique, le mariage civil obligatoire a été instauré, avec l'entrée en vigueur d'un nouveau code civil, soit à partir du 1er janvier 1866. En Espagne, une forme de mariage civil a également été introduite depuis 1869. En Allemagne, une forme obligatoire de mariage civil a été adoptée en principe par le parlement de Francfort en 1848, mais son introduction dans la législation locale s'est heurtée à des obstacles ; cependant, dans de nombreux États allemands, une forme arbitraire et facultative de mariage civil a été adoptée. En Prusse, la loi du Code Zemstvo définit toutes les conditions du mariage, mais en même temps il est reconnu que le mariage ne peut être accompli que par la bénédiction de l'église ; Ainsi, la loi de l’État, tout en établissant des conditions de mariage qui n’étaient pas entièrement conformes aux exigences de l’Église évangélique, obligeait les ministres de l’Église à bénir les mariages même dans des conditions qui n’étaient pas conformes à la discipline de l’Église et à la conscience du célébrant. Ainsi, de nombreux affrontements ont éclaté et continuent d'éclater en Prusse entre le gouvernement laïc et le clergé. La réforme ecclésiale du mariage fut si strictement préservée par la législation prussienne que pendant longtemps elle n'osa pas y faire d'exception, même pour les dissidents. Ce n'est qu'en 1847, par arrêté royal, qu'ils furent autorisés à accomplir les formalités de mariage avec des fonctionnaires civils, avec la même exigence que les rites religieux soient accomplis lors du mariage selon le rite de chaque religion. Depuis 1848, un certain nombre de tentatives législatives ont commencé en Prusse pour établir une forme civile commune de mariage au cas où il serait impossible de le célébrer sous une forme ecclésiale ; mais aucune de ces tentatives n'aboutit jusqu'en 1874, lorsque la lutte qui éclata en Prusse entre l'Église catholique et l'État obligea le gouvernement à se précipiter pour présenter aux Chambres un projet de loi sur le mariage civil et à insister pour son adoption. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1874. La forme civile du mariage (c'est-à-dire son enregistrement auprès du fonctionnaire compétent, après l'annonce et dans le respect de la procédure établie) est reconnue comme obligatoire pour tous, et de plus, de telle manière que sa célébration doit en tout cas précéder la cérémonie religieuse (laissée à la volonté de chacun). C'est pourquoi, sur la même base, le 6 février 1875 (Reichsgesetzblatt n° 4), une loi fut promulguée pour tous les États de la Confédération de l'Allemagne du Nord. En Autriche, sous Joseph II (1783), le mariage fut déclaré une question de droit civil et les questions de mariage furent retirées du département de l'Église, bien que la forme ecclésiale du mariage fut conservée. Ces principes maintinrent le pouvoir de l'État en Autriche jusqu'en 1855, date à laquelle, à la suite du concordat avec Rome, le pouvoir des statuts du Concile de Trente fut rétabli et les affaires matrimoniales furent à nouveau transférées au département de l'Église. Cet état de choses dura en Autriche, comme nous le savons, jusqu'en 1868, date à laquelle une transformation décisive s'ensuivit. Le concordat avec Rome fut rompu et une forme civile de mariage fut adoptée pour l'Autriche, bien que non obligatoire pour tout le monde, mais arbitraire pour les personnes appartenant à des religions reconnues par l'État. Pour les personnes n'appartenant à aucune des religions reconnues, une forme obligatoire de mariage civil a été introduite par la loi en 1870. Le gouvernement entend généraliser cette règle et l'appliquer indépendamment à tous les mariages. En Allemagne, le mariage civil est obligatoire et doit précéder un mariage religieux ; les membres du clergé de toutes confessions, pour avoir célébré un mariage religieux avant un mariage civil, sont passibles d'une amende importante. C'est déjà le début des affrontements, car les réglementations civiles du droit allemand sur les conditions du mariage ne sont pas d'accord avec les règles de mariage des lois ecclésiales, et il peut arriver que le mariage de sujets étrangers en Allemagne, valable selon le droit civil, se révèle invalide selon la loi ecclésiale de l'État dont les époux sont sujets, parfois (comme la Russie) qui ne reconnaît aucune autre forme de mariage que l'église. L'Espagne a également introduit le mariage obligatoire, mais il n'existe pas de règle stricte selon laquelle il doit précéder un mariage religieux. Et il arrive souvent que les époux se contentent d'un simple mariage religieux : dans ce cas, leur mariage avec toutes ses conséquences n'est pas valide au sens civil. Cette incertitude donne souvent lieu à la dissolution non autorisée des mariages religieux et à l'abandon par l'un des époux de l'autre conjoint et de toute une famille en toute impunité. Parmi les États appartenant à la foi orthodoxe, le mariage civil n'existe que dans le royaume roumain (Moldavie et Valachie), où en 1864, sur l'insistance du souverain moldave, le prince Cuza, qui cherchait à introduire partout les coutumes françaises contre la volonté et la morale du peuple, les dispositions du code français du mariage furent adoptées. Le contrat de mariage, dans toute son importance, est associé à une forme stricte et est placé dans des limites étroites, de sorte qu'il ne peut être lié à une période, à des conditions, à la signification d'un but particulier. Toutefois, en ce qui concerne le mariage, le contrat prénuptial est accompagné de conditions de propriété, d'entrées en ligne (Ehepacten, Ehestiftungen), ou il est précédé d'un contrat de mariage préliminaire ou d'un accord (Verlobniss, Ehegelobhiss, sponsalia de futuro). Au Moyen Âge, un tel contrat pouvait avoir le sens d'un contrat de mariage informel (sponsalia de praesen-ti), de sorte que la cohabitation ultérieure lui conférait la force réelle du mariage. L'écriture manuscrite n'a pas été utilisée avec autant de force depuis longtemps et l'Église occidentale n'a pas reconnu une importance aussi décisive pour les fiançailles depuis le XVIe siècle. Cependant, un accord de ce type est encore en vigueur en Allemagne, notamment en Prusse et en Saxe : dans le droit civil des deux États, il existe des règles détaillées pour cette institution (Allg. Ldr. II, 1, § 93. 94. Brg. Gesetzb. 1568. Voir article à ce sujet dans Arch. Civ. Pr. 1851). Cet accord n'a pleine force que formellement, avec comparution devant le tribunal et en présence de témoins. Il requiert certaines conditions nécessaires au mariage (âge, consentement parental) ; mais en cas d'inexécution, le contrat n'a aucun effet exécutoire sur le mariage, donnant seulement droit à une action en dommages-intérêts, en restitution des cadeaux, etc. du côté coupable ; mais le refus d'obtempérer est justifié par les mêmes raisons qui constituent un obstacle légal au mariage ou pourraient servir de motif au divorce. Cependant, si des enfants naissent de cette manière, ils sont alors considérés comme légitimes. Étant fiancé à une personne, on ne peut pas se fiancer à une autre tant que le contrat reste en vigueur. Cependant, selon le droit prussien, et dans un accord informel, si un séducteur, ayant promis d'épouser une fille, la met enceinte et refuse ensuite de l'épouser, alors cette fille a le droit d'utiliser le nom et le titre du séducteur, comme si elle avait été divorcée de lui par mariage par sa faute, et non par la sienne. Le droit français ne reconnaît pas du tout les contrats de fiançailles de la même manière que le droit italien ; mais si la promesse de mariage a été faite par écrit, alors, selon la loi italienne, le contrevenant est tenu de réparer les dommages si une réclamation est déposée dans un délai d'un an. Note. Les premières opinions chrétiennes sur le mariage sont exprimées dans les écrits des pères de l'Église des premiers siècles, concernant les polémiques avec les écrivains hérétiques sur la nature du mariage. A cette époque, les mêmes enseignements extrêmes sur le mariage sont apparus et se sont répandus, et ils sont renouvelés avec une vigueur renouvelée et sous une forme nouvelle à notre époque. Parmi les sectes gnostiques, certaines prêchaient la liberté illimitée du mariage, d'autres son refus décisif. Les partisans de la liberté affirmaient qu'on ne peut se libérer de l'esclavage de la nature et de ses impulsions qu'en parvenant à une totale indifférence à leur égard (indifterentia), et que l'indifférence ne peut être atteinte et les impulsions physiques ne peuvent être tuées qu'en ayant une liberté illimitée pour les satisfaire ; dans la pratique, les adeptes de cette liberté ne supprimaient pas les impulsions physiques, mais la conscience. D'autres, disciples du communiste Harpocrate et de son fils Épiphane, enseignaient que la vérité de Dieu consiste dans la communication indifférente et l'égalité, puisque Dieu a tout posé en général, sans faire de distinction entre les hommes et les femmes. Ainsi, les rapports sexuels doivent être en toute liberté ; il y a du vrai là-dedans, du mensonge et du mal dans la loi qui, contraignant cette liberté, est impuissante contre elle, mais ne produit que des mensonges dans les relations, produisant le concept de péché et encourageant la violation de la loi. D'un autre côté, les Marcionites enseignaient que le monde de la matière est mauvais, créé par un mauvais esprit, et que c'est un péché de travailler pour cette mauvaise matière et de la peupler de nouvelles personnes ; de là, on a conclu que le mariage est un mal et qu’il est du devoir de chacun de s’en abstenir. Dans des polémiques contre de tels enseignements, des écrivains chrétiens (Tertullien, Clément Alex., Justin, Ignace) ont clarifié l'idée naturelle et chrétienne du mariage, son but, sa pureté et son indissolubilité. Ils enseignaient que le mariage correspond au besoin fondamental non seulement du corps, mais aussi de l'esprit - de s'unir par l'union des natures masculine et féminine, que le mariage est sanctifié une fois pour toutes par la bénédiction initiale de Dieu au premier couple (Tert. : « Ad initium revocatur matrimonii individuitas ») ; que cette sainteté - après la Chute - a été restaurée par le Christ dans le sens d'un sacrement, avec l'attribution d'une grâce spéciale (charisme) au mariage. Tout en reconnaissant que la base de la communication dans le mariage est le consentement mutuel, les Pères de l'Église ont toutefois stipulé que le mariage ne repose pas sur cet accord privé, et que l'amour ne peut faire l'objet d'un contrat. Le pouvoir du contrat, comme le dit Clément Alexandre, a lieu là où le mot : croître et se multiplier - se réfère à la propriété et aux biens terrestres, mais est insuffisant dans un tel sujet où le bonheur conjugal ne se fonde pas sur la mesure de la loi et non sur la mesure de la beauté, mais sur la mesure de la vertu. Les mêmes écrits des premiers pères de l'Église témoignent sans aucun doute que dès le début, le mariage nécessitait une bénédiction de l'Église, selon un rite établi. Bien que la forme originale de ce rite ne nous soit pas parvenue, il est clair que les époux étaient unis (littéralement, transmis l'un à l'autre, comme le pain sacrificiel, dans Tertul. sic dabunt viros et uxores quomodo bucellas) par des évêques et des prêtres ; que la célébration du mariage était généralement combinée avec la célébration de l'Eucharistie (ceci est indiqué par les paroles de Tertullien : felicitas matrimonii, quod ecclesia conciliat et confirmat oblatio et obsiqnat benedictio, angeli renonciant, pater rato habet. Voir à ce sujet : Probst. Sakramente und Sakramentalien in den drei ersten Jahrhunderten. Tübingen. 1872). Parallèlement à cette conception du mariage, enracinée dans l'Église, il y avait, au sens juridique, la disposition du droit romain selon laquelle le mariage est accompli par accord des parties (consensus facit nuptias) ; et pour prouver un mariage légalement accompli, sous Justinien, en 538, la forme d'un acte de mariage écrit fut établie, avec une annonce devant le Defensor ecclesiae officiel et trois ou quatre membres du clergé ; mais déjà 4 ans après cela, ce décret était annulé, et il était encore annoncé que le mariage était certifié simplement, sola affectione (Cod. V, 4, 22 ; nov. CXVII, 4). Enfin, au IXe siècle, pour l'Orient orthodoxe, l'empereur Léon a publié une constitution (Const. LXXXIX) stipulant que la preuve exclusive du mariage est la célébration d'un mariage religieux. Cette loi constitue la règle toujours en vigueur de notre droit du mariage, dans un sens encore plus étroit : c'est-à-dire qu'un mariage religieux sert non seulement de preuve, mais aussi de forme unique de mariage légal. En Occident, au contraire, il n’existait pas de règle juridique au sens aussi strict et définitif. L’Église catholique elle-même n’a pas encore trouvé sa solution ; Ce n'était pas non plus dans la législation laïque. Tant dans le décret de Gratien que dans les décrétaires du pape Grégoire IX, l'ancienne définition du droit romain est répétée : matrimonium solo consensu contrahitur. Ainsi, dans l'Église catholique elle-même, l'accomplissement d'un rite religieux n'avait apparemment pas de signification décisive jusqu'à ce qu'une certaine forme de mariage religieux soit établie au Concile de Trente. § 8. Forme de mariage religieux en Russie. – Le sens du contrat de fiançailles. – Mariage et formalités préalables. - Annonce et recherche. – Enregistrements métriques. – Preuve de mariage et état civil. – Litige sur l’illégitimité du mariage Selon nos lois, le mariage est un sacrement et ne se célèbre que par les fiançailles et le mariage religieux, dans lesquels la participation d'un ecclésiastique, non silencieux, mais actif, est essentielle tant pour la vérification de l'action civile que pour l'accomplissement du sacrement. Dans notre pays, l'action civile du mariage est confondue et inséparable du sacrement, et le prêtre, dans la célébration du mariage, agit à la fois comme ministre de l'Église et comme exécuteur du droit civil. Quelle que soit cette forme d’Église, notre loi n’en connaît pas d’autre. Les fiançailles à l'église, selon le droit gréco-romain, avaient lieu indépendamment du mariage ; avant elle, et en plus des fiançailles religieuses, étaient autorisées les fiançailles civiles ou le contrat de mariage, auxquels était liée l'obligation de contracter mariage une fois. Cet accord était conclu au nom des mineurs par les parents et était garanti par une astreinte ou une caution. Cette forme de contrat nous vient des Grecs et était très courante dans notre vie sociale. Des actes étaient rédigés avec des accusations ou des sanctions pour violation du contrat et pour refus de mariage. Les cas de violation de tels accords étaient nombreux et relevaient de la compétence des autorités ecclésiastiques (Koshih. XIII, 3.4). Pierre Ier, pour protéger la liberté du mariage, a interdit de tels actes en 1702 ; Au lieu de cela, il a été ordonné d'écrire des lignes et des peintures de dot sans pénalité. Ainsi, l'accord précédant le mariage a reçu dans notre pays le caractère d'une action, bien que solennelle, mais non formelle et n'ayant pas de force obligatoire formelle 8. Par décret de Pierre, après l'accord, 6 semaines avant le mariage, il a été ordonné de célébrer des fiançailles religieuses. Ainsi, la conspiration fut sanctifiée par une bénédiction de l'église ; mais cela n'attribue toujours pas une force contraignante inconditionnelle à l'accord, et après les fiançailles, les mariés sont libres de se séparer. Mais ce décret civil contredisait le canon ecclésiastique du 6e Concile œcuménique, selon lequel les fiançailles ecclésiales devaient être aussi inviolables que le mariage, et donc, afin d'éviter la tentation, le Synode de 1775 a ordonné que les fiançailles ecclésiales soient célébrées en même temps que le mariage (Nev. I, 225). C’est ainsi que cela se passe chez nous aujourd’hui. A) Dans la pratique judiciaire actuelle, une promesse de mariage n'a aucune signification juridique, c'est-à-dire une force contraignante et interférente. Mais nous voyons d'après l'ancienne pratique du XVIIe siècle qu'avant le mariage on lui accordait une telle importance : lorsqu'avant le mariage ou pendant le mariage une déclaration était faite selon laquelle le marié avait promis d'épouser une autre épouse, ou qu'une plainte similaire était déposée par elle auprès des autorités diocésaines, celles-ci intervenaient dans l'affaire. Le consistoire a interrogé le marié, mené une enquête, examiné les preuves, et en cas de preuves, les autorités diocésaines ont interdit le mariage d'un nouveau mariage, en informant toutes les églises du diocèse. Voir Rozanova. Histoire de l'administration diocésaine de Moscou. Selon notre droit, le contrat de mariage contractuel est libre jusqu'au moment même du mariage et ne peut être lié à aucune condition ou obligation qui lie directement ou indirectement la volonté des parties : toutes ces conditions et obligations sont nulles. Cette conclusion de notre loi est correcte ; mais s'ensuit-il que l'une ou l'autre partie qui refuse le mariage après un accord préalable sur celui-ci ne peut en aucun cas être tenue responsable envers l'autre partie des conséquences de son refus ? Cela ne suit guère. Les obligations naissent soit d'un accord contractuel préalable (obligations contractuelles), soit d'une action dont chacun est responsable des conséquences, dans la mesure où cette action viole le droit de propriété ou provoque un préjudice. S'ils recherchent la satisfaction de ne pas avoir rempli une condition positive du mariage, par exemple. Les sanctions en cas de refus de mariage sont sans aucun doute rejetées. S'ils demandent une compensation pour le refus du mariage, ou pour le déshonneur causé par ce refus, ou la satisfaction des bénéfices que l'autre espérait du mariage, une telle demande ne peut être reconnue, car le refus du mariage ne constitue pas en soi une violation du contrat. Mais lorsque l'une des parties, dans la confiance du mariage à venir, a effectué des dépenses, des dépenses et des paiements uniquement à l'occasion du mariage, et que par la suite le mariage n'a pas eu lieu en raison du refus de l'autre partie, alors même dans ce cas, il est difficilement possible de reconnaître le fondement de la réclamation, et les dommages causés aux biens d'une partie sont attribués à la faute de l'autre partie. Il y aurait culpabilité lorsqu'il y aurait un acte illégal, et comme il n'y a pas d'action légale reconnue dans le refus du mariage, il n'y a pas de culpabilité engageant la responsabilité. Par exemple, si les parents de la mariée ont dépensé de l’argent pour la dot de la mariée, il n’y a aucun dommage à réparer, car c’était à eux de constituer ou non une dot d’une taille ou d’une autre : l’attente du mariage n’était que probable ; et les choses restent avec la mariée. S’ils dépensaient de l’argent pour les fêtes et les jours fériés, il n’y aurait là encore aucun dommage direct, car c’était leur volonté de dépenser de l’argent pour la nourriture. Mais il peut y avoir des cas d’un tout autre genre. De la part du beau-père ou de la mariée, des frais de donation pourraient être effectués en faveur du marié, ou vice versa, uniquement en vue du mariage, c'est-à-dire dans le but de faire un cadeau à une personne mariée ou ayant des biens avec le donateur. Il serait injuste de refuser dans ce cas la possibilité légale pour le donateur d'exiger la restitution du don lorsqu'il est prouvé que le don était effectué en prévision du mariage. Règle 976 de l'art. devrait également être appliquée à ce cas. Zach. Gr. Par exemple, si le beau-père a donné au marié une somme d'argent, lui a fait un cadeau ou a payé une dette pour lui, et qu'il est prouvé que ce cadeau a été fait précisément pour le mariage attendu, alors il ne fait aucun doute que ce qui a été dépensé et dépensé peut être restitué. La cause ne sera pas la faute de la partie qui refuse, mais simplement le non-respect de la condition dans laquelle le don a été effectué, même si cela est dû à une raison fortuite, indépendante de la volonté des parties, par exemple. lorsqu'un mariage est rompu pour cause de maladie ou de décès. Dans l'arrêt 1870 N 403, le Sénat (Cass.) a reconnu que le refus d'une parole donnée par les couples ou leurs parents ne peut être reconnu comme un acte les soumettant à une quelconque responsabilité définie à l'art. 684. 1 partie X t., et que la personne qui a commis le refus ne peut être tenue responsable que lorsqu'une tromperie délibérée est découverte dans son acte, et dans ce cas, l'acte illégal, et non le refus de se marier, est poursuivi. Épouser. décider 1872, 1015. Polubin, avant de se marier, a donné à son épouse le reçu suivant : J'ai reçu 2 400 roubles d'un tel parce que je me marie avec elle, mais si le mariage entre nous n'a pas lieu, je dois lui rendre l'argent. Le mariage n'a pas eu lieu et l'ancienne mariée a récupéré cet argent auprès de son ancien marié. Le prévenu a refusé de payer, donnant à la condition l'apparence d'une pénalité en cas de mariage. Mais cette objection fut rejetée par le Sénat (8 décembre 1868). Une promesse de mariage, même exprimée par écrit, n'a pas, selon nos lois, force obligatoire en matière de mariage, même si elle peut, dans certaines circonstances, servir de base à une action civile en indemnisation. Cela ne peut pas non plus constituer un obstacle au mariage avec une autre femme. Mais si elle est effectivement combinée à de la séduction, elle est alors punie par un tribunal pénal en vertu de l'art. 1531. Coin. Allongez-vous b) En Russie, le début de la forme juridique du mariage est lié à l'adoption du christianisme et au début de l'organisation de l'Église. Jusque-là, aucune forme définie de mariage ne semble exister ; seuls les signes informels d'un mariage achevé sont visibles dans les actions ordinaires qui ont eu lieu pendant le mariage. C’était, selon toute vraisemblance, ainsi que la mariée était amenée au marié ; dans les monuments, il y a des traces de rançon ou de paiement pour la mariée, etc. Il ne fait aucun doute que la règle de la forme ecclésiastique du mariage, apportée par l'Église orthodoxe orientale, est restée longtemps lettre morte pour la masse de la population, qui a continué à se marier sous une forme sauvage et informelle. Ce n'est que peu à peu, au cours des siècles, que l'Église a inculqué et assimilé au peuple une conscience religieuse sur le mariage et les rites religieux, cependant, dans les zones peu peuplées et éloignées des paroisses, non seulement il y en avait dans le passé, mais encore aujourd'hui, à en juger par des preuves fiables, il existe des cas de mariages inopinés par simple accord et cohabitation, qui, si cela est pratique, sont scellés par un rite religieux ou restent sans mariage du tout. La simplicité de la vie et des relations dans la vie rurale et l'absence de nécessité juridique d'affirmer le droit au mariage, qui n'a pas toujours une signification tangible pour le paysan tant qu'il ne quitte pas le cercle étroit des relations rurales, sont les raisons pour lesquelles, même aujourd'hui, dans certaines zones reculées, nous pouvons encore nous contenter de la cohabitation au lieu du mariage légal. De plus, avec l'avènement du schisme, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de gens pour qui la forme légale de mariage, appartenant à l'Église qu'ils niaient, n'était pas du tout disponible, et parmi les schismatiques, les mariages non officiels, sans forme ou dits libres sont en fait devenus une coutume. Dans la vie paysanne, le contrat de mariage est très courant (par écrit, ou le plus souvent en paroles, avec une poignée de main). Son objet est les intérêts des parties contractantes en matière de propriété. Ses principales conditions sont : sur les frais de mariage, sur le trésor ou le paiement du marié (voir § 4), sur la dot, sur les cadeaux (qui ont parfois valeur de garantie), enfin sur les cautions et pénalités en cas de violation du contrat. Souvent, de ces conditions, si elles sont violées, naissent des demandes mutuelles de dommages-intérêts et de restitution de ce qui a été pris, acceptées et tranchées par le tribunal de volost, qui a le droit de trancher les cas paysans selon la coutume. Ainsi, par le mariage, et par le mariage seul, l'union matrimoniale se complète et entre dans toute sa force ecclésiastique et civile. Mais avant le mariage, le droit civil prescrit également que, par l'intermédiaire de l'Église, certains actes nécessaires soient accomplis, dans le but à la fois d'annoncer le prochain mariage et de s'assurer qu'il n'y a aucun obstacle à sa consommation. Autrefois (au moins depuis le XVIe siècle), un mariage nécessitait un décret spécial de l'évêque adressé au prêtre qui célébrerait le mariage (généralement le curé de la paroisse du marié). On l'appelait mémoire coronale et le paiement des droits était associé à sa délivrance. L'objectif était, d'une part, financier et, d'autre part, de contrôler le respect de toutes les conditions du mariage conformément aux lois de l'Église. Le prêtre était obligé, avant le mariage, de vérifier s'il existait des obstacles juridiques au mariage. La collecte des monuments commémoratifs coronaires et leur délivrance ont cessé en 1765. Depuis lors, les règles suivantes ont été établies. Toute personne souhaitant se marier doit (trois semaines, et en tout cas au plus tard une semaine avant le mariage) informer le curé de sa paroisse de son nom et de son titre et de celui de son épouse (Loi. Gr. 25). Parallèlement, sont généralement présentés les documents que le prêtre, selon les instructions des autorités spirituelles, est tenu d'exiger, tels que : une preuve de grade (passeport, etc.), un certificat métrique, une autorisation des autorités, un certificat de participation à la confession et à la sainte communion. Ceci est suivi d'une annonce dans l'église paroissiale des mariés les trois jours de fête ou d'une annonce dans l'église paroissiale des deux mariés du projet de mariage, de sorte que toute personne ayant connaissance d'un obstacle au mariage l'annonce au curé au plus tard lors de la dernière annonce. Notre loi ne limite pas, comme la France, ceux qui ont le droit de déclarer des obstacles au mariage ; il faut donc penser que ce droit est accordé à tout étranger. La discussion des déclarations et leur élimination dépendent des autorités diocésaines ou, dans les cas importants, du Synode (art. 29). La force préparatoire de l'annonce dure, selon la règle de l'Église, 2 mois ; Si le mariage n'est pas consommé dans ce délai, l'annonce doit être renouvelée. Parallèlement à l'annonce, le prêtre procède à une perquisition. C'était le nom de la première recherche locale menée auprès de témoins fiables sur l'inexistence d'obstacles au mariage. De nos jours, lors d'une perquisition, le prêtre est convaincu, en examinant les documents requis (par exemple, un certificat métrique, un décret de démission, etc.) qu'il n'y a pas d'obstacles au mariage. L'expression formelle de la recherche est ce qu'on appelle le livre de recherche (livre paroissial), dans lequel des témoins (au moins deux) des mariés (poezzhane) certifient par leurs signatures qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques ; de plus, les documents soumis pour le mariage sont indiqués. Le dernier acte final du mariage est le mariage. Il consiste à accomplir un rite selon les rites par lesquels est accompli le sacrement de mariage. La cérémonie est célébrée par un curé de la paroisse, et non par un moine. Le mariage a lieu en présence personnelle des parties. Notre loi n'autorise pas de représentants pendant le mariage. Et de manière générale, la législation européenne exige une présence personnelle. Seule la législation autrichienne autorise, dans les cas nécessaires, la représentation, avec l'autorisation spéciale du gouvernement, avec une autorité claire (Allg. b. Ges. 76). Le mariage a lieu dans une église, et non dans une chapelle et non à la maison, d'ailleurs, principalement dans la paroisse du marié (Instrument spirituel reg. Blag. 23) ; et s'il s'agit d'une paroisse étrangère, l'accord du curé de la paroisse concernée est requis. Le mariage a lieu l'après-midi ou le soir, et non la nuit, aux jours fixés par l'église pour les mariages 9, en présence de témoins, et non en secret. En dehors de l'église, les mariages orthodoxes ne sont autorisés que lorsque, en raison des circonstances, un mariage à l'église est impossible, et alors avec la bénédiction de l'évêque (voir Gr. Zak., art. 25-31 et annexe à l'art. 26). La règle concernant les mariages dans la paroisse revêt une importance capitale en ce qui concerne l'annonce et la recherche : on suppose que dans la paroisse, tant le clergé que les paroissiens sont parfaitement conscients des circonstances liées à l'identité des personnes qui se marient. Mais tout le sens de cette règle disparaît lors du mariage de personnes arrivant temporairement de différents endroits d'une ville étrangère, en particulier dans la capitale, où se concentrent de nombreux non-résidents et où, comme par exemple à Saint-Pétersbourg, l'isolement paroissial et le lien paroissial sont presque imperceptibles. Dans ce cas, le respect de règles pourtant essentielles à la prévention des mariages illégaux devient une simple formalité et ouvre la porte à de nombreux abus. D'où la possibilité malheureuse de célébrer, sous couvert de formalités, des mariages illégaux à l'étranger ou avec des prêtres de régiment. Après le mariage, le mariage est enregistré dans le registre métrique. Ce procès-verbal constitue la principale preuve du mariage. Ces preuves sont étayées et remplacées par des livres de recherche, des signatures confessionnelles, des documents civils et des enquêtes (Gr. Zak., 31, 34-36. IX. 1033-1046, 1088, 1094). Concernant les documents de mariage civil, il convient de noter que certains d'entre eux ont un objectif direct - signifier la consommation d'un mariage afin d'éviter la conclusion de doubles mariages, et donc, lors d'un mariage, les prêtres exigent généralement la présentation de tels documents pour certifier l'absence d'un mariage antérieur et pour marquer un nouveau. Les principaux documents de ce type sont les passeports, les états de service, les certificats, les décrets de démission. Les états de service des fonctionnaires civils doivent indiquer si quelqu'un est marié, avec qui il est marié, ainsi que le montant et la nature des biens de la femme. III. t. HNE. sl. droits, 779. Exiger des documents est essentiel pour prévenir les mariages illégaux. Un certificat métrique est nécessaire pour déterminer l'âge et l'origine par parenté. Il peut être nécessaire de fournir le consentement écrit des parents, tuteurs ou supérieurs absents. Selon la Charte du service militaire (100, 163), dans certains cas, un certificat d'enregistrement sur le site est requis. Les passeports sont requis, car ils doivent indiquer si une personne est célibataire ou mariée, et dans quel mariage, et sur les passeports présentés, il doit être noté auprès du clergé, où, quand et par qui le mariage a eu lieu. Le passeport doit indiquer que l'ancien mariage a été divorcé et, en outre, avec autorisation ou interdiction d'en contracter un nouveau. Un acte de licenciement, un billet de vacances, etc. Un document qui n'a pas la signification formelle d'un passeport ne doit pas être couronné, afin de ne pas tomber dans une erreur ou une tromperie. Dans les cas nécessaires, il est nécessaire d'exiger un acte de décès de l'ex-conjoint. – Le formulaire ecclésiastique exige pour les mariages orthodoxes un certificat attestant de la confession et de la sainte communion. Dans la partie de la Bessarabie qui nous a été cédée par la Roumanie, selon le Traité de Berlin de 1878, les mariages célébrés selon les lois civiles en vigueur là-bas ne sont reconnus comme légaux qu'avant la promulgation de l'avis de l'État. Sov. 12 mars 1888 (Recueil des lois n° 271), qui accordait à ceux qui souhaitaient légitimer de tels mariages - de se marier selon le rite de l'Église orthodoxe et dans le respect de toutes les conditions établies pour l'Empire. Les mariages des autres confessions chrétiennes doivent être célébrés par le clergé, selon les rites de chaque confession. Par conséquent, les étrangers, sujets d'un État dans lequel le mariage civil est légalisé, doivent obéir à notre loi s'ils se marient en Russie, et un tel mariage doit en tout cas être précédé d'une annonce (cf. Constitution de Jean Confess. 228). Lorsqu'il n'y a pas de prêtre de la foi à laquelle appartient la personne qui contracte mariage, le mariage peut être célébré selon le rite orthodoxe, mais dans ce cas, le mariage est soumis à toutes les règles et rituels de l'Église orthodoxe, tant en termes de célébration que de dissolution (Gr. 65). Si l'une des parties n'est pas orthodoxe, alors lors du mariage, toutes les formalités de la cérémonie de mariage orthodoxe, de l'annonce, etc. sont accomplies ; de tels mariages sont certainement célébrés dans l'Église orthodoxe avec suppression d'une souscription pour élever des enfants dans l'Orthodoxie, etc. (67). Il n'y a aucune exception pour les catholiques (72). Cet abonnement est obligatoire même dans le cas où un époux non orthodoxe - un sujet étranger vivant de façon permanente en Russie - épouse une femme orthodoxe en Russie ; mais s'il reste à l'étranger et, pendant qu'il est temporairement en Russie pour se marier, emmène sa femme avec lui sous la loi de quelqu'un d'autre, alors dans ces cas, avec la PLUS HAUTE autorisation, il est libéré de sa souscription. Le mariage des épouses orthodoxes avec des sujets étrangers résidant là-bas, dans les églises des ambassades russes, est autorisé sans prélèvement d'abonnement. En Finlande, les mariages mixtes sont célébrés dans les deux églises (68). Les mariages mixtes dans les provinces des régions du nord-ouest et du sud-ouest sont célébrés par un prêtre de la confession à laquelle appartient la mariée ; et s'il est catholique et refuse de célébrer le mariage, le mariage peut être célébré par un prêtre d'une religion différente (article 75). La question de la célébration des mariages mixtes entre chrétiens orthodoxes et catholiques romains a pris une importance particulière après l'annexion des provinces renvoyées de Pologne à la Russie, car les prêtres latins célébraient souvent de tels mariages sans communication avec le clergé orthodoxe et sans retirer la signature sur le baptême des enfants orthodoxes. En conséquence, en 832 (P.S.Z. N 5767), le Très Haut a ordonné : de tels mariages ne doivent être considérés comme valables que lorsqu'ils sont mariés par un prêtre orthodoxe. Cette règle, sous forme de loi générale, est inscrite dans le Code des lois civiles. (v. 74, puis 72). En 1846, la question se posa de modifier le libellé de cet article, mais celle-ci fut rejetée en raison de l'opinion exprimée par le métropolite. Philaret (Exemplaires et critiques rassemblés, vol. III, p. 197). Parmi ses arguments, il y a la considération selon laquelle un mariage célébré par un prêtre catholique romain pourrait ne pas convenir aux termes de la loi ecclésiastique gréco-russe. Il semblerait que, pour appliquer cette loi, il aurait fallu énoncer une règle selon laquelle un prêtre catholique romain, sous peine de punition, ne devrait pas bénir un tel mariage avant qu'il ne soit célébré dans l'Église orthodoxe. Mais une telle règle n’existe pas dans la loi, et la sanction consistant à déclarer un mariage invalide s’avère dans de nombreux cas ne pas être entièrement valable. Les prêtres catholiques ont commencé à se permettre, dans de nombreux cas, de célébrer de tels mariages sans communication avec l'Église orthodoxe ; mais lorsque, après de nombreuses années de mariage, se pose la question de la validité de tels mariages, ils doivent, selon la lettre de la loi, être déclarés nuls et les enfants qui y sont nés sont illégitimes, comme les enfants d'adultère. Il est impossible de ne pas reconnaître une telle décision comme dure, même si elle est pleinement conforme à la loi, si l'on tient compte du fait que le mariage dans l'Église catholique romaine est considéré comme un sacrement et n'est pas célébré en secret, mais avec publicité. Lors de la célébration de tels mariages, le prêtre orthodoxe, afin de procéder à l'annonce, doit recevoir du prêtre à la paroisse duquel appartient le parti catholique romain, son certificat prénuptial concernant sa situation extraconjugale et sa capacité juridique. Les prêtres évitaient souvent de délivrer de tels certificats et rendaient ainsi difficile la réalisation du mariage. C'est pourquoi, en 1891, il a été décidé que l'annonce de tels mariages pouvait être célébrée dans une seule église orthodoxe et qu'au lieu d'un certificat prénuptial, un certificat de police était autorisé, sur la base de documents et de témoignages (suite, articles 93 à 67 du droit civil). Pour les catholiques, les registres métriques sont tenus par les recteurs d'église, pour les luthériens - par les prédicateurs ; mais les luthériens tiennent également des listes paroissiales, dans lesquelles sont notées, entre autres choses, les circonstances liées au mariage, et un changement de paroisse n'est autorisé qu'avec un certificat de la paroisse précédente, dans lequel l'état civil est également enregistré (IX vol., 1055, 1056, 1063, 1075. Est. In. Isp., 344). Pour les enregistrements des colons, voir Const. Col. 129. Chez les non-chrétiens, les mariages sont célébrés selon leur loi et leur coutume, sans la participation des autorités civiles ou du gouvernement spirituel chrétien. Chez les mahométans, les registres métriques sont tenus par les mollahs, chez les juifs par les rabbins et les ghazans, qui célèbrent les mariages (IX. 1077, 1080, Zak. Gr. 92. Etablissement In. Isp. art. 1142, note, annexe selon Prod. 1890, I, art. 11 ; II, art. 11 ; 1086 ; adj. 1890, articles 25, 31. Voin. 1886. Il n'y a pas de dispositions spéciales dans le Code des lois concernant l'enregistrement des mariages entre étrangers. Pour les règles spéciales sur le mariage entre luthériens en Russie, voir l'ordonnance espagnole 182-187, 199-245, 727-745. adj. selon Cont. 1890 à l'Art. 1097 ; chez les Lamais 1264, 1283, 1284 ; Preuve de mariage. Les principales preuves sont les registres paroissiaux et leurs extraits. Lorsque le mariage n'a pas été inscrit au registre de l'état civil ou que l'enregistrement métrique est contesté, en plus ou en remplacement de ces preuves principales (cf. décision de cass. 1872 N 666), sont acceptés : 1) les livres de recherche, 2) les signatures confessionnelles, 3) les actes d'état civil et 4) l'enquête. En ce qui concerne les actes civils, la loi ne détermine pas lesquels peuvent être acceptés comme preuve, mais exige qu'il ressorte clairement que les époux nommés ou appelés ont été reconnus comme tels dans les lieux publics et jouissaient incontestablement des droits civils et des avantages dépendant du mariage légal ; ces documents comprennent donc, par exemple, les certificats des conseils de classe, les passeports, les décisions de justice dans lesquelles ces personnes sont appelées conjoints, etc. (cf. Arrêts Cass. de 1870 N 965, 1877 N 56). L'enquête doit inclure des témoignages : l'ecclésiastique qui a célébré le mariage, les témoins qui étaient présents pendant le mariage et les personnes généralement conscientes de l'authenticité de l'événement matrimonial. Au cours de l'enquête, à l'exception du clergé, des époux eux-mêmes et de leurs parents, toutes les autres personnes prêtent serment (34-36 articles de la loi. Gr. 1033-1053 art. IX vol.). Depuis 1874, la preuve des mariages schismatiques est leur inscription au registre de police sur la base des règles ci-dessous placées au § 9. En outre, en même temps, il a été décidé, pour les mariages d'autrefois, que les schismatiques enregistrés dans les contes de la dixième révision comme mari et femme sont reconnus comme époux légalement mariés, et que leurs enfants indiqués dans la révision sont honorés comme leurs enfants légitimes, pour autant que l'exactitude dudit témoignage ne soit pas réfutée dans tribunal. Cependant, avant même la publication de cette loi, il y avait des décisions de justice qui reconnaissaient la légalité d'un mariage entre schismatiques, sur la base des preuves supplémentaires mentionnées à l'article 35. Zach. Gr. Dans l'affaire Dikova, une telle décision du Sénat a eu lieu en 1865 (4 D-tas). Selon la loi, pour reconnaître la légalité d'une naissance devant le tribunal, il faut prouver : premièrement, la validité et la légalité du mariage ; deuxièmement, la naissance elle-même de ce mariage. Dans le cas présent, les Gruzinov et Kolyubakin, au sens de la partie X, partie 1, art. 127, 129 et 130 (tous trois selon l'édition de 1857) n'ont pas le droit de contester la validité de la naissance de Dikova issue du mariage d'Olympia Gruzinova avec Ksenia Afanasyeva, mais réfutent la légalité de la naissance de Dikova, prouvant ainsi l'invalidité du mariage de ses parents lui-même. La validité du mariage est prouvée par la procédure prévue à l'art. 34-36. Selon l'art. 35, si le mariage n'est pas inscrit dans les registres paroissiaux, le fait du mariage peut être prouvé par des signatures confessionnelles et des actes d'état civil. Des preuves de ce type ont été présentées par Dikova, mais ont été contestées par ses adversaires comme n'étant pas étayées par le certificat de mariage des parents de Dikova selon les rites de l'Église orthodoxe. Mais une telle objection est définitivement éliminée par la loi du 15 mai 1852. Selon le sens de cette loi, le fait de ne pas célébrer la cérémonie de mariage dans la sainte église des parents schismatiques ne devrait pas faire obstacle à la reconnaissance de la légitimité de leurs enfants, si seulement ces derniers, après la mort de leurs parents, se tournaient vers la sainte foi. En gardant à l’esprit : 1) que Maria Dikova, après la mort de ses parents, a rejoint la foi unifiée suite au schisme ; 2) que l'existence d'un mariage entre ses parents et sa descendance est confirmée par ceux spécifiés à l'art. Avec 35 éléments de preuve, le Sénat a décidé : laisser sans conséquences le conflit contre la légalité de la naissance de Dikova. Toutes ces preuves sont destinées à certifier soit l'événement du mariage, le début légal de la cohabitation conjugale, soit l'état matrimonial qui existait et était reconnu dans les relations sociales et familiales, la possession d'état. Cette dernière preuve devient importante surtout dans les cas où, après le décès des époux et en l'absence d'un document fiable sur l'événement du mariage, l'existence juridique de l'union matrimoniale est remise en question et contestée, et par conséquent, les droits civils des personnes issues de cette union sont réfutés. Ces cas se rencontrent de plus en plus dans les cas d'héritage de biens familiaux, lorsque des candidats de différents clans s'y présentent. Ainsi, par exemple, dans le cas d'un héritage après Pierre de Hongrie, Marya Sheveleva a présenté ses droits, prouvant que le père du propriétaire patrimonial décédé, Alexey Grigoriev de Hongrie, avait une sœur, Marya, mariée à Ivan Shevelev et avait un fils légitime, Peter, du mariage duquel elle est née avec Obrezkova, Marya Sheveleva. Le mariage de Marya mentionnée ci-dessus avec Shevelev a été remis en question, mais d'après les documents présentés, il s'est avéré : 1) qu'Alexeï de Hongrie a reconnu sa sœur Marya et en 1873, il l'a lui-même montrée mariée à Shevelev ; 2) Marya Sheveleva a demandé à être présente. un lieu destiné à renforcer son domaine, acheté par le frère de son mari ; 3) que, selon les témoignages des récits révisés, Marya Sheveleva possédait un domaine immobilier qu'elle avait hérité de son père Grégoire de Hongrie ; 4) que ce domaine, après sa mort, était en possession de son fils, Peter Shevelev, et qu'après sa mort il a été partagé entre ses enfants, et personne ne nie la légalité de cette propriété, qui a commencé avant 1745 ; 5) que, selon les confessions, Piotr Shevelev était légalement marié à sa fille Maria. Sur cette base, le Sénat a reconnu que Marie de Hongrie, par l'intermédiaire de son mari Shevelev, jouissait des droits civils qui dépendaient du mariage et a transféré ces droits à ses enfants (voir Sat. Sen. Résolution, vol. 2. 1086). Selon l'art. 1340 Ensemble. Au tribunal citoyen, deux ans après le décès de l'un des époux, le droit d'ouvrir un litige (fondé sur l'illégalité du mariage) concernant les droits civils personnels liés au mariage de l'époux survivant et des enfants nés de ce mariage prend fin. Cette règle repose sur une loi promulguée en 1850 (Mn. Conseil d'État. 6 février 1850), et avant cette date, au sens des articles 49 et 50. X t. (éd. 1842), le droit d'ouvrir ledit litige cessait immédiatement au décès de l'un des époux illégitimes, et donc la nouvelle résolution s'applique aux mariages accomplis avant le 6 février 1850, et aux enfants nés de ces mariages. De plus, avant l'entrée en vigueur du Règlement sur l'Ordre. (c'est-à-dire jusqu'au 1er mai 1846), selon laquelle la prescription ne s'applique pas aux questions de mariage (article 162), la loi suivante était en vigueur : si personne ne réfute la légalité du mariage dans un délai de 10 ans, alors après cette période, le litige n'est pas accepté (2237 Art. X Vol. Ed. 1842). § 9. Critique de la forme civile du mariage. – La question de son introduction dans la législation russe. – Les mariages entre schismatiques et la question de la légalité de ces mariages La forme civile du mariage est apparue en Occident à la suite de la division de longue date entre l'Église et l'État. La forme ecclésiastique semblait suffisante jusqu'à ce que cette division atteigne le point de désaccord évident et que la séparation d'une zone d'une autre soit nécessaire. Lorsque l'unité de la foi catholique a été perturbée par l'émergence de nouvelles doctrines, la forme de mariage de l'Église dominante s'est avérée insuffisante et la nécessité a conduit à l'établissement d'une forme civile de mariage pour les personnes qui, selon leur foi, ne pouvaient pas accomplir le rite de l'église. Mais même au sein de l’Église, considérée comme dominante dans chaque État, les affrontements entre l’État et l’Église se sont multipliés. Dans le protestantisme, ces conflits ont été résolus plus facilement, car ici, dans l'idée principale, les affaires et la structure de l'Église étaient reconnues comme une question d'État. Mais l’Église catholique, opposant constamment le spirituel au mondain et l’Église à l’État, sans jamais mettre de côté le désir de s’élever au-dessus de l’État et du peuple, n’a jamais cessé d’inclure dans sa vocation des objectifs politiques distincts de l’État. Il devint nécessaire pour l’État de chercher une issue à la lutte continue avec l’Église et de justifier ses mesures politiques par la théorie de la lutte pour la séparation de l’Église et de l’État. Cette théorie devait nécessairement aborder le mariage, compte tenu des querelles continues au sujet du mariage entre l'Église et l'État. Ainsi, peu à peu, le mariage, en tant qu'institution organiquement liée à l'État, fut placé par les autorités de l'État sous sa juridiction exclusive, et la forme civile du mariage apparut dans le sens d'une forme générale obligatoire, ou autorisée et arbitraire. L’Église catholique ne peut pas se réconcilier avec le mariage civil obligatoire et le reconnaît comme rien d’autre qu’un fruit de l’incrédulité et un produit de la révolution. Cette explication n'est pas justifiée par l'histoire, qui révèle les premières tentatives d'établissement de cette forme à l'époque du régime ecclésiastique, et bien avant la période révolutionnaire. L’histoire révèle que le mariage civil en Occident était une conséquence nécessaire des relations hostiles de longue date entre l’État et l’Église. Mais seule une telle nécessité justifie cette institution. Là, l'Église n'a guère le droit de s'y opposer, car elle en est elle-même coupable ; mais on ne peut s'empêcher d'admettre que cette institution contredit profondément les fondements fondamentaux d'un sentiment religieux sain parmi le peuple et qu'elle contient elle-même une contradiction interne, semblable à la relation historique entre l'Église et l'État dont elle est issue. Il est donc impossible de partager l’opinion de ceux qui considèrent l’instauration du mariage civil souhaitable et utile pour un tel peuple, dont l’histoire, heureusement, ne présente pas une triste dichotomie entre l’Église et l’État. Il serait déraisonnable, sans aucune nécessité, de greffer une institution aussi artificielle dans la vie simple ; peut-être serait-il immoral de greffer dans la conscience des gens une idée étrangère sur une division qu’ils ne comprennent pas. Là où la masse du peuple appartient à une seule religion, profondément mêlée à la nationalité, où le peuple n'a même pas entendu parler de la lutte politique entre l'Église et l'État, où il n'y a aucune raison de désirer ni aucune raison d'initier la séparation de l'un et de l'autre, là il est impossible de penser à quelque chose de meilleur et de plus conforme au caractère sacré du mariage et aux besoins pratiques de la vie du peuple, comme la forme ecclésiale existante. Récemment, des questions ont souvent été entendues dans la société : pourquoi ne pas introduire le mariage civil dans notre pays ? Une telle question, à notre avis, découle principalement d'un malentendu, et ce malentendu vient d'une ambiguïté dans la conception de la forme civile du mariage. Beaucoup ne distinguent pas dans leurs pensées le mariage civil de la liberté de mariage et exigent une forme civile de mariage pour la Russie uniquement parce que, à leur avis, là où il existe un mariage civil, beaucoup reconnaissent désormais que les obstacles à la fois au mariage et à sa dissolution doivent certainement être éliminés ; là, le mariage fait partie de la catégorie générale des contrats qui lient la volonté des parties de manière conditionnelle et temporaire. Cette opinion est infondée en général, et surtout infondée lorsqu’elle s’applique à notre patrie. L'expérience montre que même la forme civile du mariage peut être soumise à des conditions de mariage et de dissolution extrêmement restrictives et complexes, lorsque la conception du mariage ne repose pas entièrement sur une base dogmatique et ecclésiastique. Il est vrai que le mariage n’est pas considéré comme un sacrement du point de vue protestant : il est reconnu comme une affaire sainte, mais profane et civile. Est-il possible de formuler une telle exigence et de proclamer un tel début parmi nous, sans renoncer à l'Église à laquelle nous nous considérons, sans tenter ou violer la croyance populaire dans l'autorité de l'enseignement œcuménique conciliaire ? (De plus, selon notre enseignement ecclésial, le sacrement du mariage n'est pas accompli de la même manière que chez les catholiques - par accord des parties et présence passive d'un prêtre, mais par un sacrement selon le rite de l'église). Est-il possible de transférer dans le droit civil les conditions de consommation et de dissolution du mariage à la seule discrétion du législateur, sans avoir à consulter les statuts de l'Église et sans répéter ce qui est décrété dans les résolutions conciliaires ? Si une telle révolution est impensable dans notre pays sans renoncer à l’Église, alors à quoi nous servirait l’instauration d’une forme de mariage civil obligatoire ? Est-ce une tentation et un fardeau pour le peuple ? À la tentation, parce que la conscience du peuple ne comprendra pas et n'acceptera pas la division entre l'État et l'Église dans une question que l'Église a reconnue comme sacrement. Ce qui est aggravant, car les formalités complexes et strictes, indissociables de la forme civile du mariage, se transformeront certainement en formalités cléricales, et entre les mains des fonctionnaires, qui ne sont pas toujours capables de comprendre le sens de la lettre qui leur est confiée, deviendront certainement la source et le prétexte de toutes sortes de difficultés, de retards et de réclamations ; enfin, ils seront certainement associés à des droits et à des prélèvements, dont ceux qui doivent parfois, dans des cas exceptionnels, se plaindre de la prétention du clergé rural en matière de mariage n'ont aucune idée. Imaginons une affaire de mariage, retirée de son milieu naturel, de la paroisse, et transférée dans un autre milieu officiel, par exemple, dans un quartier, dans un volost, dans le district d'un juge de paix, etc. 10 Il est évident que dans ce cercle, toutes les actions et formalités précédant le mariage seront combinées avec un travail clérical en la matière, qui pour les gens deviendra incomparablement plus lourd que les explications et négociations en cours avec le clergé de l'église, ils mettront du papier et un bureau entre le pétitionnaire et l'interprète principal de la cérémonie, dans lequel chacun des fonctionnaires mineurs voudra se nourrir de ses affaires. Quiconque connaît notre histoire et les conditions de vie de notre peuple conviendra bien sûr que la forme de mariage ecclésiastique actuelle est la seule dans notre pays qui soit possible et juste et qui corresponde aux croyances et aux besoins du peuple ; par conséquent, il n’y a aucune nécessité ni raison de le quitter ou de le modifier. La nécessité pratique de s'en écarter ne peut surgir que dans les cas où les personnes qui contractent mariage appartiennent à une religion non reconnue par l'État. De tels cas peuvent se présenter à nous, et il reste à en dire quelques mots. On sait que nous avons un grand nombre de personnes qui, bien que n’appartenant pas aux rangs des païens, n’appartiennent pas à l’Église orthodoxe. Ce sont nos schismatiques. L'État n'a pas reconnu leur union ecclésiale et leur structure ecclésiale correctes, tout comme il les reconnaît entre les Gentils de confessions différentes ; Par conséquent, chez un schismatique, la qualité de citoyen, par rapport à l'État, était complètement et complètement séparée de la qualité de membre d'une certaine église : face à l'État, un schismatique n'apparaît comme citoyen que dans les aspects qui ne concernent pas l'Église. D'où une étrange anomalie : tout état et tout acte dont la signification juridique est liée à la fondation de l'Église, a été privé de cette signification pour les schismatiques, parce que la loi ne reconnaît pas son lien avec l'Église. Ainsi, le mariage chez les schismatiques était privé du sens de mariage légal s'il n'était pas consacré par un mariage dans une église orthodoxe ou édinoverie ; Les lois civiles sur les droits de succession ne s'appliquaient pas aux enfants nés de tels mariages non consacrés. Il est interdit aux mentors dissidents de délivrer des actes de mariage, et bien que les épouses schismatiques soient inscrites par la police dans les livres philistins, il n'était pas permis de mentionner les mariages. Ainsi, même si, selon les témoignages de la police, les épouses et les enfants des schismatiques de la secte sacerdotale étaient classés comme familles, mais sur cette seule base, il était interdit aux lieux publics de reconnaître les épouses et les enfants comme légitimes, sans certificats métriques ; Pendant ce temps, il était totalement interdit aux schismatiques de tenir des livres métriques et, par conséquent, il était impossible d'avoir des certificats métriques. Dans de telles conditions, les relations familiales des schismatiques étaient présentées comme rien de plus qu'un état de fait dépourvu de fermeté et de certitude juridiques. Sans parler de l'inconvénient que cela impliquait pour les schismatiques eux-mêmes dans la vie civile - un tel État s'est avéré extrêmement gênant pour l'État, car du point de vue de l'État, il est impossible de permettre à un nombre aussi important de citoyens de rester en dehors de la loi dans toutes leurs relations familiales. Dans cet état d’anarchie existait une contradiction interne qui devait tôt ou tard être résolue par le droit. Dès lors qu'un mariage est consommé par consentement mutuel des parties, avec la conscience du caractère sacré, permanent et indissolubilité de l'union, entre des personnes qui, n'appartenant pas à une église reconnue par leurs croyances, ne se soumettent pas au rite du mariage religieux, la question se pose : à quelles conditions ce mariage peut-il être reconnu comme légal ? Cette question, en tout état de cause, devait être résolue, et d'autant plus d'urgence que s'élargissait le cercle des personnes pour lesquelles, selon leur statut social, les droits civils, combinés à la légalité du mariage et de la naissance, revêtent une importance particulière. Ce problème fut résolu avec la publication, en 1874, de nouvelles règles sur les mariages schismatiques. L'histoire des mariages schismatiques. Les schismatiques non prêtres, ayant rejeté toute possibilité d'un sacerdoce correct dans l'Église, ont dû logiquement en arriver à la conclusion qu'il était impossible d'accomplir les sacrements corrects et, par conséquent, les mariages corrects. De là est née, au sein de l'école Fedoseyev, la doctrine selon laquelle le mariage lui-même est une souillure et que la stricte virginité est une obligation universelle dans les conditions de vie exiguës d'avant la fin du monde. Bien entendu, cet enseignement, contrairement aux besoins de la nature, ne pouvait pas se maintenir dans la vie réelle et, au sens poméranien, il était contrecarré par un autre enseignement sur la nécessité de la légalité du mariage - même en dehors du sacerdoce correct. C'était (1728) l'enseignement d'Alekseev selon lequel la grâce du mariage ne dépend pas du mariage, mais de la bénédiction de Dieu initialement donnée au premier couple, et donc pour la légalité du mariage, le consentement mutuel avec le consentement des parents et avec le consentement du peuple suffit ; par conséquent, les mariages célébrés dans l’Église d’État sont également légaux. Sous le couvert de cet enseignement, la coutume du mariage a commencé à se répandre dans l'Église orthodoxe (ceux qui se mariaient étaient appelés jeunes mariés). Dans l'Église orthodoxe, depuis 1722, des décrets décrétaient que les schismatiques ne devaient se marier qu'en adhérant à l'Orthodoxie, mais cette règle n'était en fait pratiquement pas respectée, ce qui permettait aux non-prêtres d'obtenir un mariage pour eux-mêmes sans violer leur conscience. Mais tout comme il n'a pas toujours été possible d'atteindre cet objectif et, d'autre part, tout le monde n'a pas décidé de se marier dans une église reconnue par le schisme comme hérétique, l'enseignement d'Alekseev s'est avéré insuffisant et, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec le précédent, un nouvel enseignement plus libre sur le mariage a été formé, prêché par le recteur poméranien de la chapelle de l'Intercession de Moscou, Emelyanov. Selon lui, la participation de l'Église et de ses pasteurs au mariage n'est pas du tout essentielle, et pour la légalité du mariage, seul le consentement des parties, la bénédiction des parents, les fiançailles, les témoins et le mariage légal sont requis. L'enseignement d'Emelyanov, répandu parmi les Poméraniens, s'exprima encore plus clairement et pleinement lorsque le professeur poméranien ultérieur (au début de ce siècle), Pavel le Curieux, commença à le développer dans ses écrits. En vertu de cet enseignement, qui coïncide essentiellement avec le début du mariage dit civil, une institution a été créée dans la chapelle de Pokrovsk pour la célébration des mariages au moyen d'une note dans le livre « mariage », et les Poméraniens ont essayé par tous les moyens de donner une signification semi-officielle à cette note parmi les autorités civiles. À Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans toutes les villes, des registres d'enregistrement des mariages étaient conservés dans les chapelles et dans les chapelles privées ; une forme de contrat de mariage a également été constituée (sous la forme d'une lettre de serment adressée à une réunion publique), avec laquelle les parties certifiaient solennellement leur union en présence de témoins, et dans certains endroits, les mariages étaient conclus sans aucune comparution, uniquement avec la bénédiction des parents, avec l'aide d'un rituel domestique combiné à des actions symboliques (rouler des cigarettes). Ainsi, parallèlement à la coutume Fedoseevsky de copulation promiscuité, qui rejetait le mariage, et en plus des mariages après mariage dans l'Église orthodoxe ou Edinoverie (facilités sous le règne de l'impératrice Catherine II par la clémence temporaire de l'Église et des autorités civiles), les mariages dits non sacrés sont apparus en grand nombre. Cependant, la légalité de ces mariages récents a été constamment niée par les autorités de l'État, les reconnaissant comme des mariages adultères et les enfants nés de ces mariages comme illégaux. Sous Catherine II, le gouvernement civil s'est abstenu de poursuivre de tels mariages, mais au cours du siècle actuel, il a commencé à agir plus strictement à leur encontre, avec des poursuites pénales et des décisions décisives selon lesquelles les enfants nés de tels mariages étaient privés de leur héritage et de leur nom de famille. La plus ou moins grande sévérité du gouvernement à l'égard de ces mariages s'est affaiblie de temps en temps en raison de différences de circonstances et d'opinions personnelles ; mais après la 8e révision, des mesures décisives furent prises pour empêcher la commission même des mariages sacramentels. En 1839, il fut ordonné que les témoins des mariages soient jugés et traités de séducteurs ; ceux qui sont réunis ne doivent pas être reconnus comme mari et femme, mais invités à légitimer leur mariage en se mariant dans des églises de même foi, ou dans des églises orthodoxes d'ordre général ; Les autorités ecclésiastiques dissousaient ces mariages si l'une des parties rejoignait l'Orthodoxie. En 1850, lors du IXe recensement national, il fut ordonné que les Bespopovites, qui rejetaient complètement le mariage, présentent leurs enfants comme illégitimes, et que les mères ne soient pas enregistrées comme épouses de schismatiques, mais incluses dans les listes des familles auxquelles elles appartiennent par naissance, et cet ordre fut appliqué aux schismatiques qui étaient dans des mariages ouverts. Quant à la célébration, ainsi qu'à la légalisation des mariages schismatiques par mariage dans l'Église orthodoxe, cette méthode n'était pas ouverte à ceux qui souhaitaient l'utiliser sans condition, car dans certains diocèses, les autorités ecclésiales autorisaient un tel mariage sans adhérer à l'Église orthodoxe et sans l'obligation d'élever des enfants dans l'Orthodoxie, tandis que dans d'autres les deux étaient strictement requis ; dans le droit civil, une règle positive a été exprimée et reste à ce jour (Zak. Gr. 30 art. éd. 1842, 33 art. éd. 1887) une règle positive : si les schismatiques, se mariant, souhaitent se marier dans l'Église orthodoxe, alors avant le mariage, il est nécessaire d'obliger ceux qui se marient par serment à être fermes dans leur orthodoxie et à ne pas être d'accord avec les schismatiques. Malheureusement, la sévérité inconditionnelle de cette règle aurait dû détourner beaucoup de personnes du mariage et les priver du seul moyen de légitimer le mariage. Les autorités civiles ont regardé avec plus d'indulgence les mariages de prêtres schismatiques qui ont accepté le sacerdoce (bien que non reconnu par l'Église orthodoxe), permettant à leurs conjoints et enfants d'être considérés comme légitimes selon le dossier d'audit et les certificats de police ; mais cette indulgence ne dura que jusqu'en 1853, date à laquelle fut émis l'ordre suprême : exiger des prêtres qu'ils prouvent la légalité des actes de mariage et de naissance métriques, qu'ils ne pouvaient pas fournir, n'ayant pas d'enregistrement métrique légal (voir à propos de ce livre de M. Nilsky : La vie de famille dans le schisme russe ; l'article de Fuchs : Sur les mariages par étapes dans la « Collection ethnographique » de 1862 et l'art. Mullova dans l'ouvrage de Kalachov « Archives » 1860, n° 11). Le 19 avril 1874, le V.U. a eu lieu. pl. G.S. (P.S.Z. N 53391) sur l'établissement de livres métriques pour l'enregistrement des mariages, des naissances et des décès des schismatiques. Ces décisions, selon la différence de leur contenu, sont placées dans les lois civiles (éd. 1887, art. 78 et note), dans les lois sur les États (art. 1093, annexe) et dans les lois de procédure civile. En ce qui concerne les conditions et la procédure d'enregistrement métrique des mariages, des naissances et des décès, lesdits règlements sont les suivants. 1) Les mariages de schismatiques acquièrent civilement, par l'inscription dans les livres métriques spéciaux établis à cet effet, la force et les conséquences d'un mariage légal. 2) De tels mariages de schismatiques, qui sont interdits par les lois civiles (Vol. X, Partie I, Art. 3, 4, 5, 12, 20, 21 et 23), sont interdits et ne sont pas soumis à inscription dans les registres. 3) Le schismatique qui souhaite que son mariage soit inscrit au registre de l'état civil doit en informer la police ou l'administration de volost de son lieu de résidence permanente par écrit ou verbalement, en indiquant le nom, le titre et la condition des deux époux. 4) Conformément à cette notification (article 3), la police ou le service municipal rédige à chaque fois un avis spécial et l'affiche pendant sept jours dans un endroit visible aux portes du service. 5) Quiconque a des informations sur les obstacles à l'inscription d'un mariage annoncé dans le registre des naissances est tenu d'en informer la police ou les autorités du volost par écrit ou verbalement. 6) Après sept jours à compter du jour de l'affichage de l'annonce, la municipalité rurale ou le service de police délivre à la personne qui a exprimé le désir d'inscrire son mariage au registre de l'état civil un certificat attestant que les dispositions établies par l'art. 4, l'annonce a été faite, ainsi que si un obstacle juridique à ladite entrée a été déclaré de la part de quelqu'un, et si une telle déclaration a été faite, en quoi consiste-t-elle exactement. 7) Pour enregistrer un mariage dans le registre des naissances, les deux époux doivent se présenter personnellement au commissariat de police indiqué ci-dessous (article 21) et présenter l'acte délivré par eux concernant l'annonce faite (article 6). Indépendamment de cela, chaque époux doit présenter deux garants pour certifier que le mariage signalé à la police n'est pas interdit par la loi (article 2). Le témoignage des garants est consigné par écrit et signé par eux, et s'ils sont analphabètes, par ceux en qui ils ont confiance. 8) Les personnes souhaitant enregistrer leur mariage sont tenues de présenter les autorisations établies par l'art. 6 et 9 Lois civiles (vol. X, partie 1). 9) Avant d'inscrire le mariage dans le registre de l'état civil, les deux époux doivent signer qu'ils appartiennent au schisme dès leur naissance et qu'ils ne sont pas mariés selon les règles de l'Église orthodoxe ou selon les rites d'une autre confession reconnue dans l'État. L'accomplissement des rites de mariage observés entre schismatiques avant l'enregistrement du mariage n'est pas soumis au contrôle des policiers. 10) Si un obstacle juridique se présente à l'inscription d'un mariage au registre de l'état civil, la police, après avoir arrêté cette inscription, rend une décision à ce sujet, susceptible d'appel selon les modalités indiquées ci-dessous (article 30). 11) L'existence d'un mariage de schismatiques est considérée comme prouvée à compter de la date d'inscription au livre métrique. Mais si, après avoir fait appel de la manière prescrite, la détermination par la police des obstacles à l'enregistrement (article 10) s'avère incorrecte, alors le mariage, à la demande de l'un ou des deux époux, est considéré comme ayant force de loi non pas à partir de la date de son inscription effective dans le registre des naissances, mais à partir de la demande initiale à son sujet (article 7). Une note spéciale est faite à ce sujet dans le livre métrique. 12) Un mariage inscrit au registre ne peut être dissous que par voie judiciaire, dans les cas prévus à l'art. 45 Lois civiles (vol. X, partie 1). 13) Les mariages interdits par la loi (article 2) ou conclus entre des personnes qui n'appartiennent pas au schisme de naissance, ou qui sont dans un mariage célébré selon les règles de l'Église orthodoxe ou selon les rites d'une autre religion reconnue dans l'État, sont considérés comme illégaux et invalides, même s'ils ont été inscrits au registre. 14) Non-respect des règles établies ci-dessus Art. 3 à 6 et 8, expose les auteurs à une responsabilité légale, mais ne détruit pas le mariage lui-même. Les agents de police engagent également leur responsabilité s'ils ne parviennent pas à percevoir la cotisation mentionnée à l'art. 9. 15) Les enfants de schismatiques ne sont soumis à l'inscription au registre que si le mariage de leurs parents est enregistré dans un tel registre. Note. Les enfants nés de mariages schismatiques avant la publication de la présente loi, ainsi que pendant les deux premières années après sa publication, peuvent être inscrits au registre métrique même s'ils sont nés avant l'enregistrement du mariage de leurs parents, si leur origine de l'union matrimoniale enregistrée ultérieurement, ainsi que l'heure de leur naissance, sont certifiées comme indiqué à l'art. 18 témoins. 16) Les enfants de schismatiques inscrits au registre sont reconnus légitimes (Vol. X, Partie I, Art. 119). 17) Les demandes d'inscription au registre des naissances sont acceptées par la police émanant des parents eux-mêmes ou de l'un d'eux personnellement ou, sur leurs instructions, de quelqu'un d'autre, de sorte que la validité d'une telle ordonnance est toutefois certifiée par deux témoins. En cas de décès des deux parents, sont acceptées les demandes des tuteurs des mineurs et, en général, des personnes qui les ont pris en charge. 18) La validité de l'origine des enfants issus du mariage enregistrée dans l'état civil, ainsi que l'exactitude de la déclaration concernant l'heure de naissance, doivent être confirmées par la déposition d'au moins deux témoins, parmi lesquels peuvent figurer ceux mentionnés à l'art. 17. Le fait même que le mariage des parents a été inscrit dans le registre d'état civil est attesté par la présentation d'un extrait de celui-ci ou d'un acte dans ce registre lui-même, si le registre se trouve au même endroit où la naissance a été déclarée. 19) Un an après la date de naissance, l'enfant n'est plus inscrit dans le registre métrique et sa légalité ne peut être prouvée que devant un tribunal, sur la base de l'art. 35 de ces règles. Ceci ne s'applique pas aux cas spécifiés dans la note relative à l'art. 15. 20) L'inscription du décès est faite au registre de l'état civil à la demande des proches du défunt ou des étrangers, confirmée par le témoignage d'au moins deux témoins. 21) Les registres des naissances, des mariages et des décès des schismatiques sont tenus dans les villes et les comtés par les services de police locaux, et dans les capitales par les policiers locaux et les huissiers privés selon les formulaires approuvés par le Ministre de l'Intérieur. 22) Dans l'acte de naissance métrique sont indiqués : le nom de la personne née, les prénoms, patronymes, nom et titre de ses parents, l'heure de naissance, l'heure du constat de naissance à la police, les personnes qui l'ont déclarée et les anciens témoins. 23) Toute inscription aux registres d'état civil est signée par les agents de police devant lesquels la déclaration de naissance, de mariage ou de décès a été faite, ainsi que par les personnes qui ont fait la déclaration et qui en ont été, en outre, témoins, si elles sont alphabétisées. Les signatures des déclarants et des témoins dans le registre des naissances lui-même ne sont pas requises lorsqu'une naissance ou un décès est déclaré sur la base de l'article 24 suivant. 24) Les dissidents vivant dans les villages sont autorisés à faire des déclarations sur la naissance et le décès au gouvernement du volost, qui les inscrit dans un livre spécial, en respectant les règles énoncées à l'art. 22 et 23. L'administration du volost est tenue de communiquer mensuellement les déclarations faites au service de police compétent afin d'enregistrer ces déclarations dans les registres paroissiaux. 25) À la fin de chaque année, les services de police de district soumettent les registres au gouvernement provincial (à Saint-Pétersbourg et dans d'autres autorités municipales - au département du maire et à Moscou - au bureau du chef de la police) pour vérification et conservation appropriées. 26) Les extraits des registres métriques sont établis selon des formulaires approuvés par le Ministre de l'Intérieur et sont délivrés aux particuliers, à leur demande, par les services de police et les conseils provinciaux (à Saint-Pétersbourg et dans d'autres administrations municipales - du bureau du maire et à Moscou - par le bureau du chef de la police), selon lequel de ces règlements se trouve à ce moment-là le registre métrique à partir duquel est établi. 27) Les actes de naissance sont délivrés soit à la personne dont la naissance est inscrite dans le livret, soit à ses parents, tuteurs ou curateurs ; les étrangers, afin d'obtenir un acte de naissance de quelqu'un, doivent être autorisés par une procuration légale de cette personne. 28). Des extraits des registres paroissiaux sont également délivrés à la demande des services et fonctionnaires gouvernementaux. 29) Un extrait secondaire des registres de naissance n'est délivré qu'en cas de perte ou de destruction du premier. 30) Les plaintes concernant les actions inappropriées des services de police, tant dans la tenue des registres paroissiaux que dans la délivrance d'extraits de ceux-ci, sont déposées : concernant les services de police de district - au gouvernement provincial, contre les policiers de district de Saint-Pétersbourg et contre les services de police d'autres administrations municipales - au maire, concernant les policiers de district de Moscou - au chef de la police, au chef de la police de Moscou - au gouverneur général, et pour les conseils provinciaux, Saint-Pétersbourg et d'autres gouverneurs de la ville - au 1er département du gouvernement. Sénat, conformément à l'ordre généralement établi pour les plaintes contre les lieux de police. La revue « Connaissance » a publié en 1874 (n° 1) un article intéressant de Mme Efimenko : Les opinions juridiques du peuple sur le mariage. L'auteur, citant, sur la base des décisions rendues par les tribunaux de volost et de ses propres observations, les coutumes paysannes, qui expriment la vision populaire de l'aspect contractuel du mariage, arrive, sur la base de ces données, à la conclusion qui constitue l'idée principale de l'article. "La véritable vision du peuple sur le mariage est loin de celle qui est présentée à la société sous le nom de conceptions populaires sur le mariage, en tant qu'acte exclusivement religieux, en tant que sacrement. Dans la société russe ancienne, la loi sur le mariage était déterminée non seulement par des décrets canoniques, mais aussi par la législation civile gréco-romaine; et la pratique traitait ces règles assez librement. Les motifs de divorce étaient autorisés assez largement et seul le consentement du père spirituel était requis pour le divorce, qui dura jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais ces cadres semblaient trop étroits. au peuple et a provoqué, comme le dit l'auteur, une lutte entre le clergé et le peuple pour limiter la liberté du mariage. Sous Pierre, les autorités laïques ont repris la législation sur le mariage et limité la juridiction ecclésiastique ; mais en même temps, la loi sur le mariage est encore plus restreinte et notre législation laïque sur le mariage devient strictement religieuse. Malgré tout cela, le peuple est resté entièrement fidèle à sa vieille conception du mariage comme un acte civil, sanctifié uniquement par la bénédiction de l’Église. Pour preuve, l'auteur souligne les formes de contrats de mariage en vigueur parmi le peuple, la signification habituelle de la dot, de la maçonnerie et des cadeaux, les demandes de dommages-intérêts pour violation du contrat de mariage qui sont courantes parmi le peuple et satisfaites par les tribunaux populaires, et enfin la coutume du divorce libre qui existe dans certaines régions. L'auteur ne nie pas que ces coutumes expriment un matérialisme extrême et que dans un accord de mariage, comme c'est l'usage chez les paysans, il n'y a presque plus de place pour l'idée d'un lien spirituel dans le mariage, et la personnalité de la mariée n'est guère différente de ce qui fait l'objet d'accords contractuels. Il existe une profonde discorde entre l’idéalisme du droit et le matérialisme de la vie. Pour la vie, la loi reste lettre morte, et donc, selon l'auteur, le législateur devrait abaisser son idéal du mariage et le mettre en conformité avec l'opinion et la coutume populaires : Avec tout le respect que je dois à l’intégrité de cet article et aux bonnes intentions de l’auteur, il est impossible d’être d’accord avec son idée principale. Si l'on adoptait son point de vue, il faudrait refaire la législation non seulement dans le droit du mariage, mais aussi dans tous les autres articles, où seule la loi se fixe un idéal moral, une norme morale de vérité ; Il faudrait nier complètement dans le droit l'élément même qui constitue la justification la plus élevée et l'essence fondamentale de toute loi, c'est-à-dire la vérité morale et spirituelle et le subordonner à un autre élément, également nécessaire, mais essentiellement subordonné de toute loi - l'élément économique et matériel. Toute loi prohibitive (ne le faites pas, n’y touchez pas) au nom d’un principe spirituel supérieur se heurte à l’opposition du milieu pour lequel elle a été établie et des impulsions de la nature qu’elle est censée limiter par son commandement. C'est l'effet moral et éducatif de chaque commandement ; elle produit une bifurcation du concept primitif entre légal et illégal, entre vérité et mensonge. Sans aucun doute, le droit ne doit pas ignorer les conditions matérielles de l'environnement et les conceptions qui le dominent, concernant les relations pour lesquelles le droit est établi ; mais sacrifier cette condition - le but suprême de la loi, et sacrifier sa norme morale aux exigences matérielles - reviendrait à humilier la loi elle-même et à lui retirer sa force principale. Parmi les gens, pour diverses raisons, et principalement à cause du sous-développement de leurs conceptions économiques, les coutumes les plus immorales peuvent se développer. Se tromper mutuellement à un certain égard est considéré comme malhonnête, à un autre égard, c'est considéré comme un acte courageux, dans lequel tout le monde se moque de ceux qui sont trompés. Voler du bois à une personne - par exemple à son frère - est considéré comme un acte méchant, tandis qu'à une autre - par exemple à un propriétaire foncier voisin - cela est considéré comme une chose ordinaire et inoffensive ; Embaucher un emploi, prendre de l'argent et ensuite passer à quelqu'un d'autre qui donnera plus est parfois considéré dans la classe ouvrière comme une chose éhontée et irresponsable. Le droit doit-il réellement s'appliquer à ces notions présentes dans l'environnement, et abaisser à leur niveau son standard invariable de fermeté des relations contractuelles ? Dans l’état économique actuel, les gens ordinaires sont dominés par le concept économique du mariage et des femmes. La femme au foyer est considérée avant tout comme une force de travail ; les mariages sont conclus en considération de ce seul concept ; les parents choisissent eux-mêmes les mariés pour leurs enfants, sans se soucier de leur volonté et de leurs inclinations ; un mauvais mari lâche ou chasse sa femme, une mauvaise épouse fuit son mari à sa guise ; un mari (il y a eu des exemples de cela) cède sa femme à un autre en vertu d'un accord, etc. Notre droit du mariage devrait-il vraiment être cohérent avec de telles conceptions du mariage ? Ces concepts changeront sans aucun doute avec les changements dans la vie économique, avec le développement de la nature spirituelle - et alors la norme juridique élevée deviendra claire pour lui ; elle, en elle-même, correspondant à la vérité immuable, ne peut pas changer. L'auteur de l'article mentionné cite avec une certaine ironie la définition du mariage incluse dans ce livre (§ 3) : « satisfaire le besoin de communication de toutes les forces organiques, internes et externes, conformes à la nature rationnelle de l'homme, données à une personne pour son développement, son travail et son plaisir dans la vie », et demande : est-ce que cette définition est moins adaptée aux phénomènes de la vie qui nous entourent ? Sans aucun doute, cela ne correspond pas, tout comme toute norme idéale en matière de relations ne correspond pas à la réalité – mais cette norme devrait-elle être abandonnée ? Dans le domaine des relations internationales comme dans le domaine civil privé, les tromperies, la violence et les abus de confiance se produisent continuellement : est-ce vraiment pour cela que le droit doit reconnaître le principe moral comme impuissant et illusoire et fonder ses définitions uniquement sur des motifs d'intérêt matériel ? La moralité publique dans la société peut atteindre un déclin extrême à un moment ou à un autre, se traduisant par une augmentation extrême des crimes contre la propriété, l'honneur et la vie, et ces crimes eux-mêmes, dans la plupart des cas, peuvent s'expliquer par l'état de l'environnement dans lequel ils se produisent, le manque d'éducation, la grossièreté de la morale, la domination des intérêts matériels : le législateur devrait-il vraiment changer la norme éternelle de la vérité et ne pas menacer de punition ce qui mérite une punition en tant que crime ? Il est impossible d’accepter un tel argument comme vrai ; à la suite de cela, il faudrait peu à peu enlever les liens de tout et détruire toutes les arêtes. Alors que deviendrait la loi elle-même ? Ils soulignent généralement l'invalidité pratique de l'interdiction et disent qu'il est préjudiciable d'élever trop haut la norme morale lorsque la réalité lui correspond trop peu. Pourquoi, demandent-ils, la loi fait-elle du mariage une union d'amour sacrée et indissoluble, alors qu'en fait cette union est constamment détruite par le crime, ou que sous le couvert hypocrite de cette union les époux vivent dans l'aliénation et l'inimitié entre eux ? On peut répondre : pour que le commencement de la vérité soit haut, aux yeux de tous, sans être sujet à l'hésitation ou au doute ; ensuite, pour que, face à cela, la conscience dans la conscience publique et privée ne soit pas oubliée et ne s'endorme pas ; afin que le criminel de la loi, dans son crime même, ne perde pas l'occasion de sentir qu'il commet un mensonge. Abaissez de la loi le haut étendard de la vérité, ôtez cette lumière si haute - cela ne sera pas mieux, même d'un point de vue utilitaire, c'est-à-dire que les mariages n'en deviendront pas plus parfaits, il n'y aura plus d'amour et de paix dans les familles, mais la conscience perdra sa ferme mesure, la loi n'aura pas l'aiguillon qui est destiné à l'éveiller. Dans la lutte entre la loi et la réalité, beaucoup voient l'hypocrisie et croient que la loi, en élevant la mesure du devoir, conduit les gens soumis à la loi à l'hypocrisie et à la tentation. Non, le désir de se cacher, de dissimuler et de dissimuler des actions perçues comme illégales ne doit pas être considéré comme de l'hypocrisie : cela exprime la conscience du mensonge, tout comme la honte s'exprime dans le désir de dissimuler la saleté et la nudité. Serait-ce mieux quand la saleté et la nudité commenceront à apparaître sans honte et sans conscience ? Il est cependant nécessaire de réserver. Les écrivains qui dirigent leurs objections contre nos lois sur le mariage et leur application confondent généralement dans une seule condamnation et d'un même point de vue tous les accessoires de ces lois, sans distinguer ce qui constitue l'essence du mariage, comme sacrement de l'Église, et ce qui appartient à l'essence des relations civiles entre époux, déterminées par le droit civil. Ils arrivent généralement à une conclusion : ils exigent la laïcisation du mariage en Russie et, sur cette base, une réforme des relations civiles existantes entre les époux. Ainsi, dans l'article mentionné, l'auteur se plaint principalement du fait que notre législation civile nie la force juridique d'un acte de mariage ou d'un accord de mariage conditionnel et ne permet pas de demander des dommages-intérêts en cas de violation d'un tel accord, alors que la coutume populaire dans la vie réelle autorise les deux. Mais en même temps, et du même point de vue, l’auteur fait également référence à la forme de mariage religieux et de divorce religieux qui existe dans notre pays, arguant que les deux sont incompatibles avec la conscience populaire. Il est cependant évident que l’une relève de la foi et du droit de l’Église, tandis que l’autre relève du droit purement civil. Annuler la première, c'est-à-dire reconnaître le mariage comme contrat civil et transférer dans le droit civil les conditions de consommation et de dissolution du mariage - ici en Russie, répétons-le, cela est impossible sans renoncer à l'Église à laquelle nous nous considérons, sans séduire et sans violer la croyance populaire dans l'autorité de l'enseignement œcuménique conciliaire. Mais alors, tant le contrat civil sur le mariage, dans ses accessoires matériels, que la définition des relations civiles dans le mariage entre époux constituent l'objet de la législation civile, et à ce sujet il y a place pour la vérification, la modification et l'amélioration des décisions existantes prises à différentes époques. Certaines d'entre elles ont eu lieu indépendamment du droit de l'Église, d'autres - selon les conclusions du droit de l'Église, qui peuvent être incorrectes et erronées, peut-être sur des sujets dans lesquels le droit de l'Église n'oblige pas le législateur civil. La critique de ces décisions ne peut être vraie et féconde que lorsque chacune d’elles est analysée en elle-même, en relation avec ses conditions historiques et sociales : mais si chacune d’elles est considérée d’un certain point de vue et exige son abolition au nom du même principe de laïcisation du mariage, alors la formulation des questions sera incorrecte et biaisée. Ainsi, on ne peut qu'être d'accord avec Mme Efimenko sur le fait que notre droit civil ignore réellement les exigences de la vie réelle lorsqu'il nie inconditionnellement la validité juridique de tous les actes d'état civil et des conditions de mariage et rejette les réclamations résultant de la violation de ces conditions. Mais la question qu’il pose aujourd’hui de leqe ferenda ne peut être résolue sur la seule base des coutumes existant au sein de la classe paysanne. On ne peut nier qu’elle est étroitement liée à la question de la liberté de mariage, que la loi devrait à juste titre protéger. Le décret de Pierre interdisant les actes de mariage avec charges doit être révisé, mais il serait injuste de condamner cette loi à l'avance simplement parce qu'elle n'est pas conforme à la coutume populaire. La vie des gens à l'époque de la réforme de Pierre était, et est encore à bien des égards, en dehors du champ d'application du droit civil général, et le décret de Pierre le Grand a été causé par des abus qui se sont produits parmi les classes pour lesquelles le droit civil général a été écrit. Quels étaient ces abus et dans quelle mesure, à l'aide des archives, les tromperies dans les mariages ont été obtenues, on peut le voir dans l'essai de Kotoshikhin sur la Russie sous le règne d'Alexeï Mikhaïlovitch. § 10. Résiliation, dissolution et séparation du mariage. – Participation des pouvoirs publics en cas de divorce. – Département de ces cas et règles particulières de la procédure. – Différence entre annulation et divorce. – Motifs inconditionnels et relatifs d’annulation. – L’action de coercition et d’illusion. – Conséquences de l’annulation. - Mariage imaginaire. – Différence entre divorce et séparation des époux. – Les motifs du divorce. – L’acte d’adultère dans le mariage. – Différence entre le droit français et prussien en matière de divorce et de séparation. – Opinions critiques sur le divorce Il n'y a aucun doute sur la rupture d'un mariage en raison d'événements fortuits qui ne dépendent pas de la volonté d'une personne, par exemple en raison du décès d'une personne physique ou politique et de l'absence inconnue de l'un des époux ; mais les questions de savoir dans quels cas un mariage peut être dissous ou déclaré invalide par la volonté de l'un des époux et à la suite d'actes dépendant de la volonté sont parmi les plus floues et les plus confuses. Dans l’Antiquité, le droit ne soulevait pas ces questions au sens juridique ; la séparation du mariage était considérée comme l'affaire des époux, ou, par exemple. Chez les Juifs, le mari avait la liberté de laisser partir sa femme. Mais parmi les nouvelles nations européennes, surtout depuis que l'Église a accepté le mariage dans son département, il a été admis comme règle et reste ferme que les époux ne peuvent pas rompre eux-mêmes leur relation conjugale, et le divorce et la séparation d'un mariage irrégulier ne sont autorisés que par un verdict du tribunal compétent. L'intégrité et la force de l'union matrimoniale sont considérées comme une question importante pour l'État, et certaines lois étendent leur préoccupation à ce sujet à un point tel qu'elles ordonnent à un procureur spécial (Eheanwalt) au nom de l'État de participer à tous les processus concernant la force du mariage afin de garantir l'exactitude des décisions de justice et d'éviter les opinions unilatérales sur ces questions. Cette préoccupation s'exprime le plus clairement dans l'institution prussienne de 1844, qui charge un procureur spécial d'engager une médiation personnelle entre les parties dans ces affaires et d'insister devant les tribunaux non seulement sur la destruction des mariages illégaux, mais aussi sur le maintien en vigueur des mariages qui s'avèrent corrects. Au contraire, le droit français impose dans ces cas au procureur le devoir premier d'agir contre les mariages illégaux, sans lui laisser toute liberté de défendre la solidité du mariage selon les circonstances de l'affaire et selon sa conviction personnelle, à moins que le texte direct de l'article de loi ne soit violé par la destruction de celui-ci (Code N. 184, 190-193, 199, 200). Partout, le département des affaires matrimoniales appartenait initialement à l'Église et aux tribunaux ecclésiastiques. Cette règle a été exprimée sans condition dans les décrets du Concile de Trente, et l'Église l'a toujours obstinément gardée et défendue. Même après la réforme, l'Église a conservé le droit de juridiction en matière de mariage non seulement dans les pays catholiques, mais aussi en Angleterre et dans les États de droit luthérien, où cependant les consistoires étaient composés pour moitié de clergé et pour moitié de laïcs. Naturellement, dans les tribunaux spirituels, il y avait un désir constant d'affirmer l'indissolubilité de l'union matrimoniale et de rendre la dissolution des mariages aussi difficile que possible, même dans des conditions dans lesquelles le gouvernement laïc voyait des raisons suffisantes pour reconnaître les mariages comme invalides. Mais à mesure que l'idée d'une forme civile de mariage devenait plus claire dans la législation laïque, l'idée de l'indissolubilité de l'union matrimoniale au sens que lui assigne l'Église s'est également affaiblie. Les réglementations sur les obstacles juridiques au mariage et sur ses conditions juridiques ont commencé à faire partie des codes civils de nombreux États, et partout où le mariage civil a été introduit, les affaires de mariage ont été portées devant les tribunaux généraux laïcs. En Angleterre, le fonctionnement des tribunaux matrimoniaux ecclésiastiques s'est poursuivi jusqu'en 1858 ; ce n'est que dans les cas importants que les décisions de divorce étaient soumises à l'approbation du Parlement ; mais depuis 1858, un tribunal spécial pour les affaires de divorce et de mariage (Cour du divorce et des causes matrimoniales) a été créé. Dans les lois grecques, sous l'influence de l'administration allemande du roi Otto, certaines innovations dans le droit du mariage ont été adoptées, qui ne sont pas entièrement en accord avec l'esprit et la structure de l'Église : l'excommunication de la table et du lit a été introduite, selon le modèle occidental, et le divorce a été établi, de la juridiction civile, sous la forme ecclésiale du mariage. L'autorité ecclésiale accepte la demande de divorce et, si la tentative de réconciliation échoue dans les 3 mois, la transmet au tribunal laïc, qui décide s'il y a ou non un motif de divorce ; puis il envoie l'affaire au tribunal de l'Église, qui prononce le divorce selon les branches de l'Église. En Serbie et chez les Slaves autrichiens, les affaires de mariage sont réglées devant le tribunal ecclésiastique. Les procédures judiciaires dans ces cas diffèrent partout par certains aspects, en fonction de leurs propriétés particulières. Le serment n’est généralement pas considéré comme une preuve dans ces cas-là, et les propres aveux de l’individu n’ont pas de force décisive ; Les témoins parmi les proches des deux parties sont admis (loi française). Au tout début du processus, le tribunal peut prendre des mesures particulières pour protéger la personnalité de l'épouse en litige avec son mari (elle est autorisée à vivre séparément de son mari jusqu'à ce que le cas soit résolu), pour lui fournir des fonds pour son entretien, pour protéger ses biens à hauteur du montant total du ménage matrimonial, pour assurer le sort des enfants lors du litige entre les parents, etc. se réconcilier par l'intermédiaire d'un médiateur officiel. Ainsi, par exemple, en Prusse, la loi de 1844 a fixé un délai préalable de 4 mois pendant lequel, avant de déposer une réclamation formelle, le curé doit persuader les époux de se réconcilier. La rupture des relations matrimoniales entre époux vivants peut s'ensuivre : soit au motif que le mariage à son tout début, en l'absence des conditions essentielles de l'union matrimoniale, est reconnu dès le début comme illégal et invalide (dissolution des mariages nuls ou inexistants, Trennung nichtiger Ehen) - ce sera la destruction ou l'annulation du mariage - soit au motif que le mariage, qui était initialement valable, est dissous en raison d'événements survenus pendant le mariage, violant l'essence et l'intégrité de l'union conjugale et constituant un motif légal de divorce et de séparation des époux (Divorce, Ehescheidung). Il existe des conditions essentielles nécessaires pour que tout accord contractuel soit considéré comme valide ; là où on ne les trouve pas, il n’y a pas d’accord. Il existe des conditions particulières qui sont si essentielles dans le mariage qu'en l'absence de ces conditions, la loi ne reconnaît pas le mariage et le mariage contracté selon la forme est déclaré invalide. Certaines de ces exigences sont si importantes que la loi déclare invalide de manière décisive et inconditionnelle un mariage qui ne s’y conforme pas ; et d'autres exigences, secondaires, ne sont reconnues que sous certaines conditions comme motif de destruction du mariage. Il y a des défauts et des défauts dans le mariage qui sont si profonds que leur correction est ensuite considérée comme impossible (insanabilis defectus) ; il existe d'autres défauts dont la correction ou la couverture peuvent encore dépendre d'une action ultérieure ou d'un accord tacite des parties (sanabilis defectus). Il existe des défauts qui, quels que soient le moment et la personne qui les découvre, conservent leur effet destructeur ; Il existe d'autres manquements qui, tenant davantage aux intérêts de certains individus qu'à ceux du public ou de la famille, ne peuvent être découverts légalement que dans les délais prescrits et par certains individus seulement. De là vient la distinction admise par toute législation entre nullité inconditionnelle et relative dans un mariage irrégulier (nullité absolue, perpétuélle; nullité relative, temporaire; mariage nul, mariage annullable. Nichtigkeit, Ungültigkeit - prussien). L'affectation de certains vices à l'une ou l'autre catégorie dépend d'une loi positive. En général, les raisons inconditionnelles de l'abolition du mariage comprennent : 1. L'identité de genre – dans laquelle le mariage est impensable ; 2. Décès civil, dans lequel se trouvait l'un des époux au moment du mariage (si la loi n'autorise pas le mariage dans cet État) ; 3. L'impossibilité décisive du libre arbitre et du consentement d'un côté ou de l'autre (par exemple, dans un état de folie) ; 4. Relation entre les époux interdite dans le mariage ; 5. Bigamie ou bigamie dans le mariage ; 6. Non-respect de la forme que la loi reconnaît comme essentielle au mariage. Il s'agit par exemple, selon la loi française, d'un mariage célébré par consentement mutuel, mais sans expression solennelle de la volonté devant un fonctionnaire, ou avec expression de la volonté, mais pas devant l'officier sujet (incompétent), ou encore d'un mariage célébré en secret, avec suppression de publicité. Les raisons conditionnelles comprennent : 1. Consentement imparfait des parties pendant le mariage. Le consentement est incompatible avec la coercition ou le manque de conscience claire, par ex. en raison d'une erreur et d'une malveillance. Bien entendu, cette lacune et ce défaut ne sont pas inconditionnels : ils peuvent être comblés par accord ultérieur des parties ; mais, en outre, les concepts mêmes de coercition, d'erreur et de tromperie sont des concepts conditionnels. Là où le consentement direct n’est pas donné, il pourrait tout aussi bien ne pas y avoir de coercition ; Là où il y avait une contrainte morale, il est difficile de la détecter et de déterminer son moment décisif. En particulier, le concept d'erreur est très flou et fragile, et une idée erronée sur le sujet d'une action ne peut pas toujours servir de réserve correcte à une action. L'erreur dans le mariage est notamment à l'origine de nombreux litiges dans la pratique judiciaire. Sans aucun doute, l’erreur était grossière et décisive lorsqu’elle concernait l’identité physique d’une personne, lorsque, par exemple, une autre épouse se substituait à l’époux au moment du mariage. Mais est-il possible de reconnaître la portée juridique d'une erreur lorsqu'elle porte sur les qualités civiles ou sociales d'une personne, par exemple. lorsque le mari ne trouvait pas chez sa femme les qualités civiles qu'il imaginait (concernant l'honneur, le titre, la fortune, etc.), pensant épouser une personne noble, épousant une femme publique ou un forçat, pensant épouser un catholique, épousant un luthérien, etc. En général, une importance décisive n'est accordée qu'à l'erreur, à l'illusion sur les qualités essentielles d'une personne, qui sont indissociables de l'idée de la personne elle-même et, en tombant, détruisent complètement son identité (selon les mots des auteurs canoniques, quando animus contrahentis sic fertur in certam qualitatem, ut implicite nolit personam, si ipsi desit qualitas, in qua errat). Il s'agit par exemple de l'état civil normal, de la capacité physique à se marier, de l'absence de vœux monastiques. Une conception erronée concernant ces qualités, qui en elles-mêmes sont assumées au moment du mariage, peut être une raison pour déclarer le mariage invalide, à moins que les circonstances de l'affaire ne révèlent que de telles qualités n'ont pas reçu une importance importante au moment du mariage. Au contraire, une erreur sur des qualités insignifiantes ou accidentelles, c'est-à-dire n'est pas considérée comme une raison. ceux qui ne sont pas automatiquement assumés lorsqu’on représente une personne civile dans le mariage, par exemple. concernant la fortune et la propriété, concernant les qualités mentales, les distinctions officielles, la santé, etc. 2. Une autre raison est le désaccord des parents. Différentes législations attachent une importance différente à cette lacune, selon la force de l'autorité parentale et le degré de subordination du droit civil au droit ecclésiastique (le droit français est le plus strict). Mais dans tous les cas, cette lacune est corrigée par le consentement et le temps ultérieurs. 3. La troisième raison est l’absence d’âge requis pour le mariage. L'effet destructeur de toutes les carences mentionnées ci-dessus est encore atténué par les réglementations sur les personnes ayant le droit de réclamer et sur les délais pour le faire. Un mariage détruit dès le début est généralement considéré comme insignifiant dès le début. Mais cette règle stricte, si elle était appliquée à tous les cas, serait dans de nombreux cas injuste à l'égard des époux eux-mêmes, qui pourraient consciencieusement s'honorer dans un mariage légal, sans en connaître les vices, et surtout à l'égard des enfants nés de ce mariage. Dans de tels cas, la loi fait preuve d'indulgence à l'égard du mariage, détruisant et délégitimant ses accessoires et ses conséquences seulement à partir du moment où son abolition est prononcée. De tels mariages sont appelés mariages pseudo-légaux (matrim. putativum, mariage putatif) ; mais l'avantage d'un mariage pseudo-légal ne profite généralement qu'à un mariage qui n'est pas absolument illégal et conclu sans violation évidente de la forme. Si les deux époux étaient coupables dans leur esprit, alors l'avantage s'étend aux deux, c'est-à-dire que les actes accomplis par eux en vertu du droit du mariage restent en vigueur et que le droit de l'autorité parentale sur les enfants, dont la naissance est légalement reconnue, est également préservé pour les deux. Au contraire, si un seul des époux était innocent dans son esprit, alors lui seul bénéficie des bénéfices de l'ancien mariage. L'Église, s'appuyant sur les paroles du Christ Sauveur dans l'Évangile (Matthieu V, 28, 31, 32 ; XIX, 3-12, Marc X, 2-12, Luc XVI, 18. Comparez 1 Cor. VII, 10-15), a reconnu le mariage comme une union indissoluble, contrairement à la vision de l'antiquité païenne. Le divorce, au sens strict de l'enseignement évangélique, n'est autorisé qu'en cas d'adultère dans le mariage et dans le cas où un conjoint non chrétien abandonne un autre conjoint converti au christianisme. Mais lorsque la morale publique a commencé à exiger, dans des cas extrêmes, un assouplissement de la sévérité originelle, l'Église catholique, afin de ne pas s'écarter en substance de la règle canoniquement acceptée, a commencé à autoriser, en plus du divorce complet ou de la dissolution des liens du mariage (separatio quoad vinculum, divortium), une séparation imparfaite et uniquement matérielle des époux - de la cohabitation (séparation de la table et du lit, separatio quoad thorum et mensam, séparation de corps). Selon les règles de l'Église catholique, cette séparation peut durer toute la vie, remplaçant ainsi un divorce complet - dans ses conséquences matérielles. Au contraire, dans le protestantisme, qui s'est écarté de la vision strictement canonique du mariage, le divorce complet est autorisé pour de nombreuses raisons légitimes, et la séparation de la cohabitation est acceptée comme mesure temporaire, pour une période (plusieurs années) autorisée 11. C'est là que les lois fondées sur les statuts de l'Église catholique diffèrent principalement des lois issues du droit de l'Église protestante. Cependant, certains États protestants ont établi une loi sur le divorce civil qui n'était pas conforme aux statuts de l'Église du luthéranisme. D'autre part, même dans les États de droit catholique, précisément où le mariage civil a été adopté, les jugements civils de divorce, prenant en compte exclusivement la signification contractuelle et sociale du mariage, ne sont pas conformes aux statuts de leur Église, la laissant, quel que soit l'État, agir selon la conscience de chacun de ses fils. Avec tout cela, nulle part ailleurs, pourrait-on dire, le droit civil n'a complètement renoncé à la conception de l'Église, puisque la masse des croyants parmi le peuple n'y a pas et ne peut pas complètement y renoncer. En France, à une époque de forte réaction contre l'autorité ecclésiale (1792), le droit civil du divorce est adopté : il semble au législateur que l'excommunication n'est qu'une complication inutile de la forme, avec tous les inconvénients du divorce, mais sans ses avantages pratiques. Le Code Napoléon, dans le but de concilier les deux extrêmes, a laissé le divorce, mais a en même temps autorisé la séparation pour les époux dont la conscience ne leur permet pas de procéder à un divorce formel. Mais l'opinion publique s'est à nouveau rebellée contre le divorce au nom de la religion et de l'Église et, en 1816, le divorce a été aboli et la séparation à vie (séparation de corps) pour cause déterminée a été maintenue dans la loi. Cette séparation correspond au divorce en satisfaisant le besoin de se séparer ; il sépare les époux de la résidence commune et de la garde commune des enfants, mais diffère également de manière significative du divorce, car il ne rompt pas complètement l'union et ne libère pas les époux des liens, laissant en vigueur les obligations de fidélité conjugale et d'assistance mutuelle, le droit du mari à l'autorisation judiciaire et les droits mutuels en matière de succession. Il semblerait que la séparation soit plus commode et morale que le divorce dans le sens où elle n'a pas d'effet irrévocable, mais la loi française de 1816 (article 295) interdit formellement aux époux séparés de rétablir leur union. Afin d'atténuer l'effet d'un jugement de divorce, la loi prussienne autorise le juge à différer l'annonce du jugement et à en suspendre l'effet pendant un an. Lorsque la séparation urgente des époux est autorisée, elle a alors le sens d'une mesure temporaire, soit pour susciter un désir de réconciliation, soit pour empêcher l'une des parties de maltraiter l'autre ; les durées sont donc courtes, dans de rares cas supérieures à 3 ans. Récemment, en France, la simple séparation des époux a de nouveau été reconnue comme n'atteignant pas l'objectif et, par conséquent, le divorce a de nouveau été autorisé. La loi de 1884 (Bulletin des lois N 859) rétablit la force des dispositions du Code Napoléon sur le divorce, mais avec des changements importants, à bien des égards modestes, par rapport à la loi de 1803. Le divorce par consentement mutuel des époux, institué par le code (articles 275 à 294), n'est pas autorisé par la loi de 1884. Sous la loi précédente, un mari avait le droit de demander le divorce pour l'adultère de sa femme en dehors la maison; De nos jours, la femme a également le droit de demander le divorce en raison de l’adultère de son mari, que celui-ci ait ou non une concubine dans sa maison. Le tribunal dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour discuter des faits en cas d'adultère, ainsi qu'en cas d'injures graves et de violences entre époux (excès, sèvices ou injures graves). La nouvelle loi ne reconnaît comme motif de divorce qu'une peine sévère pour l'un des époux pour un crime (peine afflictive et infamante), alors que l'ancienne se contentait d'une peine moins grave (peine infamante). La nouvelle loi permet aux époux divorcés de rétablir leur union conjugale s'ils ne se sont pas remariés après le divorce, et ne permet pas à ceux qui se sont réunis après le divorce de divorcer à nouveau. Parallèlement au divorce, la loi permet de demander, pour les mêmes motifs, la séparation à vie ; et après trois ans de séparation, demander le divorce, dont l'octroi dépend toutefois du tribunal. Il est à noter que, selon la nouvelle loi, toutes les procédures de divorce ne sont pas publiques, avec l'interdiction d'imprimer les procès-verbaux des réunions. La loi française ne reconnaît pas l'abandon malveillant d'un conjoint comme motif de divorce. La nouvelle loi sur le divorce a affecté la situation des époux séparés, les encourageant indirectement à demander le divorce, car avec la séparation des époux, leur union légale avec toutes les conséquences ne se termine pas, c'est-à-dire avec l'autorité du mari sur les biens de la femme. Pour éliminer cet inconvénient, une loi fut votée en 1893, qui accordait à une épouse séparée le droit de résidence séparée, le droit de séparer les biens, le libre droit d'agir en justice et le droit de demander la séparation de son nom de famille de celui de son mari. Dans le droit de l'Église catholique, la séparation de table et de lit (séparation de corps, separatio a thoro et mensa) sert de substitut au divorce dans les cas où la loi n'autorise pas le divorce sans condition. Au contraire, dans la législation protestante, où le divorce est autorisé, la séparation de la table et du lit prend le sens d'un divorce conditionnel et temporaire, tel que déterminé par le tribunal. L'objectif pratique de cette mesure est d'accorder aux conjoints dissidents un délai pendant lequel ils pourraient, s'ils vivent séparés, vérifier si leur désaccord est véritablement grave et décisif et s'il ne dépend pas de raisons aléatoires et passagères. Cette mesure est prise dans les cas où le tribunal, ne voyant pas de raisons juridiques positives au divorce, constate cependant un dégoût mutuel entre les époux, ou voit, d'une part, de tels actes (sévérité, menaces, débauche, émeutes ivres, etc.), à la suite desquelles la cohabitation devient insupportable. Ensuite, pendant la période prescrite, la séparation de résidence est déterminée et toutes les autres dispositions légales du mariage restent en vigueur, c'est-à-dire le mari est tenu de subvenir aux besoins de sa femme, le mari a des enfants, etc. Après l'expiration du délai prescrit, à la suite d'une nouvelle requête, le tribunal peut soit fixer un nouveau délai pour la poursuite du procès, soit prononcer un divorce définitif (sep. quoad vinculum). Les principaux motifs juridiques de divorce ou (en l’absence de divorce) de séparation à vie des époux sont : 1. L'adultère prouvé d'un conjoint, ou de tels signes de traitement intime d'un tiers, sur la base desquels on peut conclure à l'adultère ; parfois une tentative décisive d'adultère ; aussi des vices contre nature (Preuss. Ldr. II, 1. § 670-676). 2. Abandon malveillant d'un conjoint (malitiosa desertio) et refus de revenir vers lui, malgré la contestation et la persuasion. Les deux doivent être prouvés positivement. Le droit prussien qualifie d'abandon malveillant le refus constant et persistant d'un époux envers l'autre d'accomplir les devoirs conjugaux (Pr. Ldr. II, § 694-695). 3. Attentat à la vie d'un conjoint et traitement cruel à son égard. La notion de mauvais traitements peut prendre un sens plus ou moins large. La loi française, sans en expliquer les détails, n'utilise que le nom général d'excès, sévices, injures tombes. D'autres législations, restreignant ou élargissant le concept, exigent des signes matériels de traitements cruels, de coups, de blessures, de refus persistant des aliments nécessaires, ou se contentent de signes d'insulte grossière à l'honneur, en paroles ou en actes. Le droit prussien va jusqu’à permettre au juge de dissoudre simplement des « mariages malheureux » en raison du dégoût évident des époux l’un envers l’autre, lorsqu’il n’y a aucun espoir de réconciliation (Pr. Ldr. II, § 700-718). 4. Certains actes ou conditions de l'un des époux, à la suite desquels le droit positif donne le droit à l'autre époux de refuser la cohabitation et de demander la séparation ou le divorce : comme, par exemple, l'automutilation, la punition d'un crime, le renoncement au christianisme, une condition douloureuse. Cette catégorie comprend une grande variété de décrets, dont le nombre s'est malheureusement multiplié de manière démesurée dans la nouvelle législation. Ainsi, le droit français considère toute peine associée à la privation d'honneur (peine infamante, code 232) comme un motif de séparation, même en dépit de la grâce. La loi prussienne permet la dissolution d'un mariage lorsque l'un des époux est condamné non seulement à une peine privative d'honneur, mais à une peine correctionnelle sévère, à l'emprisonnement dans une forteresse et dans une maison droite ; le divorce est autorisé pour motif de travail honteux (schimpfliches Gewerbe), d'ivresse persistante, de comportement dépravé (unordentliche), d'extravagance ; même sans la faute du conjoint, en raison de maladies dégoûtantes et graves qui entravent l'accomplissement des devoirs conjugaux, dues à la folie ou à la folie durant plus d'un an (Pr. Ldr. II, § 696-698, 704, 759, 760). Il est difficile de ne pas condamner de telles décisions, et nombre d'entre elles sont condamnées par les juristes prussiens eux-mêmes, car elles contredisent le devoir moral naturel des époux de ne pas se quitter dans la maladie ou le malheur. La législation prussienne, encore en vigueur aujourd'hui, s'est formée sous la forte influence des nouveaux enseignements sur le mariage, qui se sont répandus au début du XVIIIe siècle, en tant qu'institution essentiellement étatique. Cette vision du mariage correspondait également à la conception luthérienne de l'Église en tant qu'institution d'État, grâce à laquelle le clergé apparaissait comme des serviteurs non seulement de l'Église, mais surtout de l'État. C'est dans cette conception que débutèrent les affrontements entre l'Église et l'État, et ces affrontements se manifestèrent avec une force particulière dans la première moitié du siècle actuel, lorsque le clergé refusa de reconnaître les divorces de droit civil et de célébrer de nouveaux mariages de personnes divorcées (car la forme civile du mariage n'avait pas encore été introduite en Allemagne). Depuis les années 40 de ce siècle, un certain nombre de tentatives visant à modifier la loi sur le mariage ont commencé en Prusse, se terminant récemment par un projet de code civil panallemand qui n'a pas encore reçu de sanction législative. Selon ce projet, les motifs légaux de divorce sont considérablement limités : seuls trois motifs absolus sont reconnus : l'adultère, l'abandon malveillant et l'attentat à la vie du conjoint. De plus, le divorce est autorisé pour un crime qui prive l'honneur. 5. Une condition volontaire de séparation des deux époux. Le droit prussien permet au tribunal de dissoudre un mariage par consentement mutuel dans le cas où le mariage est sans enfant et si la décision des époux peut être considérée comme totalement délibérée. La loi italienne autorise les actes de séparation (article 158). L'ancienne loi française permettait le divorce pour ce motif, dans des conditions particulières, après quatre demandes répétées dans l'année ; mais la loi de 1884, comme nous l'avons vu, n'a pas rétabli les dispositions sur le divorce par accord mutuel, et la séparation formelle des époux par accord mutuel n'était pas autorisée auparavant (Code 307) - parce que (interprètent les avocats) que les époux peuvent toujours se séparer en pratique d'un commun accord, et sans recourir à l'assistance du pouvoir judiciaire. Certaines lois allemandes locales autorisent ce type de divorce avec l'autorisation de l'autorité suprême. Les avis des défenseurs de l’ancienne et de la nouvelle théorie du mariage diffèrent principalement sur ce type de divorce. Dès que la notion de mariage dépasse les limites du droit ecclésiastique pour entrer dans le domaine des droits civils, un vaste champ s'ouvre au législateur qui veut prévoir de nouvelles modalités de divorce ; mais même les adeptes de la théorie du mariage civil ne sont pas favorables au divorce fondé sur le consentement mutuel des époux, car il est très difficile de déterminer dans quelles conditions la volonté des époux doit être reconnue comme une décision raisonnable et mûrement réfléchie, et non comme une passion du moment, que tous deux regretteront, ne pouvant restaurer l'union brisée. Au contraire, les nouveaux prêcheurs de la liberté dans le mariage soutiennent que la plupart des parties, au moment de se marier, n'ont pas la maturité et la liberté nécessaires au choix et au consentement dans une question aussi importante ; qu'une femme surtout se marie très souvent sous l'influence de l'autorité parentale et alors qu'elle est mineure, et que peu de temps après le mariage les deux époux découvrent leur erreur involontaire, qui leur rend la vie insupportable ; que dans de tels cas, la possibilité légale du divorce est particulièrement nécessaire, qui ne peut être remplacée par une séparation conditionnelle, et que si la loi n'autorise le divorce que pour un crime, alors elle confère au crime un avantage dangereux. Ils soutiennent que le risque de frivolité dans le divorce peut être évité par des précautions juridiques et se réfèrent à l'exemple de la Hongrie, où les époux sont autorisés à demander le divorce ensemble, mais à cette demande, le tribunal nomme plusieurs médiateurs parmi les proches pour apaiser le désaccord. Si la tentative de réconciliation échoue, les époux bénéficient d'un délai de 3 ans, et lorsque, passé ce délai, cette demande est réitérée, elle est immédiatement accordée. (Pour un exemple d'une telle argumentation, on peut citer la Westminster Review 1868, avril et le Frazer's Magazine, août 1861, article du professeur Newman : Marriage Laws.) De toute évidence, l'opinion sur le divorce dépend de l'opinion sur l'essence du mariage et des relations conjugales. Les représentants de la nouvelle école de transformation radicale des relations familiales prouvent généralement que dans le développement cohérent de la société, toutes ces relations doivent être régies non par la loi de la fortune, mais par la loi des contrats ; que le mariage, comme tout autre contrat, admet toutes sortes de conditions au gré des parties contractantes, que le mariage est par essence un contrat de partenariat et de cohabitation dans un but particulier, entre des personnes de sexes différents, et que s'il est impossible de satisfaire le but pour lequel le contrat est conclu, il est impossible dans le mariage, comme dans tout autre contrat, d'en forcer la continuation, contrairement à l'intérêt et au désir général des parties (cf. Westminster Review art. The Laws of Marriage and Divorce. New series Vol. 26. Surtout l'ouvrage de Marriage and Divorce, de Richard London, 1888). Ces conclusions sont pour le moins trop audacieuses et spéculatives. La question du divorce semble controversée non seulement dans la lutte contre les conceptions théologiques de l'Église, mais aussi dans le domaine ouvert de l'enseignement philosophique et de la sociologie. Le chef des sociologues, Auguste Comte, l'admet également (Cours de philosophie positive. T. V, p. 687). Il existe de nombreuses raisons pour refuser le divorce libre, qui ne perdront probablement jamais leur signification, car elles sont enracinées dans les besoins de la nature mentale de l'homme. Le mariage, de par sa nature, est une union indissoluble, non seulement parce que l'Église l'a reconnu comme telle, mais au contraire, l'Église a confirmé par son verdict la conscience des propriétés essentielles de l'union conjugale. Bien que le mariage soit établi par accord, l'accord, comme indiqué ci-dessus, n'épuise pas le sens de l'union conjugale, qui constitue son propre objectif, alors que le but de tout autre accord se situe en dehors de celui-ci. De plus, entre contrats, le contrat de mariage n'est pas le seul à posséder la propriété d'indissolubilité. L'adoption est également indissociable, même si elle est fixée par accord. Le contrat de mariage est partout conclu simplement, sans condition ; elle ne contient pas de conditions de durée, de cessation ou de maintien de force et d'effet (cond. suspensives et résolutoires) : sous cette forme, aucune législation n'autorise un contrat de mariage (cette règle est expressément énoncée dans le Code italien, article 95). Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de constater que le nombre de prédicateurs et de défenseurs de la nouvelle théorie libre du mariage augmente chaque année en Occident, leurs opinions gagnent du terrain tant dans la littérature que dans la science, et plus il est difficile pour les gardiens de l'ancienne théorie de les combattre, puisque ni l'un ni l'autre n'ont de soutien ferme, ayant renoncé à l'idée ecclésiale du mariage. Quoi qu'il en soit, cette partie de la législation civile occidentale peut être considérée comme la moins établie, et si, d'une part, la rigueur du droit du mariage est sapée par les défenseurs de la liberté du mariage, alors, d'autre part, il existe une volonté notable de limiter les cas dans lesquels certaines législations autorisent la possibilité de divorcer pour frivolité ou pour des motifs égoïstes (pour un mouvement similaire en Prusse, voir Savigny : Darstellung der in den preussischen Gesetzen über die Ehescheidung unternommenen Réforme 1844). Il ne fait aucun doute que les intérêts les plus essentiels de l’État sont inextricablement liés à la question du mariage et que l’État s’affaiblit d’autant plus qu’il dénoue les liens de l’union matrimoniale et affaiblit son idée spirituelle originelle. Il est important pour l'État de protéger la haute idée d'intégrité et de continuité - il établit également l'intégrité de la famille - la pépinière morale et culturelle des citoyens. De ce point de vue, le divorce apparaît comme un phénomène extraordinaire et anormal, et c’est pourquoi les lois qui favorisent et facilitent le divorce doivent être discutées avec une extrême prudence. Il est indéniable qu'un mariage malheureux constitue le fardeau le plus lourd pour une personne, tant dans la vie familiale que civile, et dans de nombreux cas, ce fardeau est insupportable ; mais lorsque les gens contractent mariage à la légère, sachant qu'ils peuvent le rompre sans trop de difficultés, alors des inégalités mineures et des échecs dans la vie familiale, ou des difficultés matérielles, peuvent sembler insupportables et susciter le désir de séparation ou de divorce ; au contraire, lorsqu'un mariage est conclu avec la pensée de sa signification sacrée et avec la confiance dans son inséparabilité, alors les relations des époux eux-mêmes deviennent plus sérieuses, les désaccords mutuels sont plus commodément apaisés, l'arbitraire du désir égoïste est freiné, et les époux apprennent à endurer, à endurer les défauts et les désastres mutuels et à freiner leur volonté. Certes, l'indissolubilité du mariage est associée à de lourdes charges pour une femme, en raison de sa position subordonnée, mais la position morale élevée qui appartient à une femme y est également associée. L'enseignement le plus récent sur le mariage libre se compose de deux théories, chacune ayant sa propre histoire et son propre principe de base. D’une part, cela découle des enseignements socialistes et communistes, qui s’efforcent de détruire toute exclusivité des droits à la famille et à la propriété. D’autre part, et de manière plus profonde et plus cohérente, elle est liée à la théorie de l’individualisme radical, qui rejette toute autorité dans l’État et dans la société. En vertu de cet enseignement, exprimé par les derniers prédicateurs français, anglais et américains (le plus clairement par l'Américain Samuel Warren), la famille ne doit pas être considérée comme l'unité de base de la société : elle est constituée de chaque personne en particulier et en elle-même (individuum) ; par conséquent, l'autocratie (Souverainetät) n'appartient pas au Divin, ni à l'État, ni à la famille, mais à chaque individu. Ainsi, le déni du Divin et de l’État est inextricablement lié à cette théorie. Cette autocratie de chaque unité affirme la liberté inconditionnelle de chacun et interdit inconditionnellement à chacun toute forme de pouvoir sur autrui ou de surveillance sur lui. Les partisans conscients de cette doctrine n’acceptent pas de juste milieu entre l’action inconditionnelle du pouvoir et sa négation inconditionnelle. N'importe lequel des deux, disent-ils : soit la tutelle complète de l'État sur un individu, avec toutes les restrictions découlant de la loi et du gouvernement, entre autres choses, avec des lois limitant par le mariage la libre direction et la libre circulation des sentiments dans la relation entre un homme et une femme, ou l'autocratie complète d'une unité individuelle, avec une totale liberté pour toutes les manifestations de la vie et de l'activité, y compris les sentiments. Toute restriction de cette liberté ne peut être autorisée que dans un seul but : pour la plus grande protection et sécurité ou pour le rétablissement de cette liberté. Ainsi, selon ces enseignants, toute ingérence de l'État dans les relations entre individus née des sentiments, et toute union juridique (c'est-à-dire protégé et protégé par la loi) entre un homme et une femme est impensable, puisque sa protection juridique est soit totalement inutile si la cohabitation des personnes se fait par consentement mutuel, soit erronée et scandaleuse - si elle s'avère contraire à leur volonté et à leur désir. C'est la théorie du mariage parmi les radicaux extrêmes de la liberté, avec laquelle la théorie de l'utilitarisme moderne s'accorde dans ses vues sur ce sujet (telle qu'elle est exprimée, par exemple, par Mill, qui a beaucoup emprunté à l'Américain susmentionné, voir Mill. Autobiography, p. 256). Cet enseignement se distingue par sa logique et sa cohérence, car il s'efforce constamment de détruire complètement toute autorité dans tous les domaines de l'existence humaine et, la rejetant dans la religion, dans l'État et dans la société, l'expulse de la famille de manière tout aussi décisive et avec la même passion. Il est évident pour tout esprit sain, en particulier pour tout bon sens, que tout en expulsant l'autorité de partout, cet enseignement expulse en même temps inséparablement de la vie tout idéal, tout principe d'activité spirituel supérieur, et laisse dans toutes les sphères de la vie une action véritablement libre à un seul principe : le début de l'égoïsme personnel. Il n’est pas difficile d’imaginer à quoi conduirait la mise en œuvre d’une telle théorie dans la vie publique : à la destruction de la vie elle-même, c’est-à-dire à la même chose au nom de laquelle de nouveaux principes sont prêchés. À cet égard, on peut dire à juste titre que la logique stricte de la théorie abstraite, bien que fidèle au principe abstrait de la pensée, s'avère fausse, car elle est en totale contradiction avec les principes fondamentaux de la nature et de la vie. Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans une analyse détaillée de cet enseignement ; mais il n'est pas inutile d'indiquer en quoi il consiste exactement, dans quelle direction il regarde et où il tend. Et dans notre littérature, on peut entendre des voix frivoles prêcher en termes généraux la liberté du mariage. Beaucoup d’entre eux prêchent inconsciemment, sans savoir ce qu’ils veulent ni ce que signifie leur prédication. Beaucoup, peut-être, résisteraient s'ils réalisaient quelle est, dans son intégralité, la théorie à partir de laquelle, pour satisfaire leurs sentiments excités, ils ne prennent qu'un seul sujet pour leur raisonnement. Mais ce sujet ne peut être séparé des autres et il faut savoir que celui qui n’a pas de mariage légal en tête, en vertu d’une logique irrésistible, n’a plus ni famille, ni État, ni place pour Dieu et la religion. § 11. Bureau des affaires de divorce en Russie. – Reconnaissance du mariage comme motif invalide et légal. – La procédure de conduite de ces affaires et les conséquences du verdict d'annulation du mariage. – Le divorce et ses raisons juridiques. - La procédure de conduite de ces dossiers. – Activités de conciliation du tribunal et difficultés particulières dans les procédures ecclésiastiques. – Cas de divorce infidèle Après l'introduction du christianisme en Russie, les règles du Livre du Timonier sur le divorce et la divorce ont été adoptées par notre Église, et les affaires de mariage et de divorce ont été confiées au département du tribunal de l'Église. Cependant, l’Église a longtemps lutté contre la coutume populaire du mariage informel et du divorce arbitraire. Cette coutume était particulièrement répandue parmi les gens des classes inférieures, dont la position était éloignée de la hiérarchie ecclésiale et des bénéfices de la légalité de toutes sortes. Les époux se sont quittés sans être gênés par les décrets de la loi ecclésiale, d'autant plus que cette loi elle-même n'avait pas une clarté et une définition complètes pour les juges ecclésiastiques, puisque les lois sur le divorce, placées dans les livres de notre timonier, n'étaient pas tout à fait d'accord entre elles ni avec les décrets canoniques. Lors de la résolution des cas, une confusion surgit et les décrets des empereurs grecs étaient parfois indifféremment combinés avec des règles canoniques strictes. Dans les classes supérieures, il s'agissait tout d'abord de définir des signes formels de la légalité du mariage et du divorce ; mais ici aussi, la conscience des particuliers et l'opinion publique se sont longtemps contentées du fait que le divorce avait lieu avec la permission d'un simple prêtre, le père spirituel, alors que selon les règles, la juridiction en matière de divorce appartenait uniquement à la plus haute hiérarchie. Les pères spirituels écrivaient et publiaient des lettres de divorce sans difficulté et, en raison de l'ignorance ou des abus, il ne pouvait y avoir de raisonnement strict de l'Église sur la raison légale du divorce. Déjà au XVIIIe siècle, précisément en 1730 puis en 1767, il fallut annoncer partout par décrets du Sénat une interdiction décisive pour le clergé et les ecclésiastiques d'écrire des lettres de divorce. Depuis l'époque de Pierre le Grand, le pouvoir d'État s'efforce d'établir sur des bases solides le département des affaires de divorce et de définir les motifs légitimes de divorce dans le droit civil. Avant 1805, les décisions de divorce pouvaient, du moins dans de nombreux cas, être prononcées par l'autorité diocésaine, sans l'approbation du Synode. Depuis 1805 (Royaume-Uni 1er janvier P.S.Z. N 21585), il a été déclaré de ne pas entreprendre de telles questions sans l'examen et l'approbation du Saint-Synode (à quelques exceptions près). Puis, dans la Charte des Consistoires spirituels de 1841 et dans le Décret sur les affaires matrimoniales du 6 février 1850 (N 23906), les règles relatives à la juridiction ecclésiastique en matière de mariage et sa délimitation de la juridiction laïque furent finalement déterminées. Voir plus de nouvelles règles dans la Constitution. Coin. Tribunal, art. 1011-1016 12. Notre droit reconnaît généralement deux manières de mettre fin à un mariage, indépendamment du décès (article 43) : 1) la reconnaissance des mariages comme illégaux et invalides, lorsqu'il s'avère que le mariage était illégal au moment même où il a eu lieu ; 2) dissolution du mariage en raison d'un événement postérieur à la commission, lorsqu'elle a une force destructrice. Un mariage est déclaré nul : A) Lorsque les personnes qui l'ont contracté n'avaient pas la capacité juridique de se marier au moment de sa commission, c'est-à-dire étaient : dans la folie (d'un côté ou de l'autre) ; dans une relation ou une propriété interdite ; n'étaient pas libres d'un autre mariage; il leur était interdit de se marier; n'étaient pas majeurs; contracté un quatrième mariage; par rang (spirituel), ils ne pouvaient pas se marier ; lorsqu'un chrétien orthodoxe épousait une non-chrétienne. B) Lorsqu'il n'y avait pas d'accord libre, mais qu'il y avait de la violence dans le mariage 13 (Zak. Gr., art. 37). La loi mentionne explicitement la violence, mais ne mentionne pas la tromperie ou l'erreur. Cependant, il ne fait aucun doute que, selon les circonstances de l'affaire, les deux peuvent être reconnus comme motifs pour déclarer le mariage invalide, car tous deux violent la libre conscience et l'accord dans le mariage, condition essentielle à la validité de l'union. Dans une autre partie de la législation, l'article du Code des Pénalités (1551) menace de graves sanctions pénales en cas de tromperie dans le mariage. La question de la légalité ou de l'illégalité d'un mariage est toujours soumise à la compétence du tribunal spirituel. Ces affaires commencent : 1. Selon les rapports des responsables ; 2. Sur les relations des tribunaux pénaux laïcs ; 3. D'après les plaintes et les réclamations des personnes ayant un intérêt civil dans l'affaire, ou d'après les dénonciations lorsque le mariage est lié à un crime. Mais le cas d'un mineur marié ne peut être initié que par l'époux mineur lui-même, tant qu'il n'a pas encore atteint l'âge du mariage et tant qu'il n'y a pas de grossesse. Les cas de violence ne peuvent être initiés que par une personne contrainte ou par ses parents et tuteurs, dans les 6 mois à compter de la date du mariage ou de la cessation des circonstances qui ont empêché le dépôt d'une demande (Loi. Tribunal. Civil. 445-447). Le motif du divorce ne peut pas être la découverte de l'impudicité de la fille qui s'est mariée après le mariage, même s'il s'est avéré qu'avant le mariage, elle s'est présentée au marié comme chaste. Avec la publication de Nouveau. Tribunal. HNE. 447 art. Zach. Tribunal. Citoyen (803 art. 2 parties X volume, éd. 1857) bien que non montré comme annulé, mais au sens du journal. État Sov. (voir Tribunal. Édition ordinaire de la Chancellerie d'État en matière de mariage) sujet 447 art. reconnu comme non soumis à inscription dans la Constitution. Gr. Tribunal. Au lieu de cela, dans Ort. Coin. Tribunal. Art. 1012, il a été décidé que les cas de mariages commis par violence, tromperie ou folie de l'un ou des deux époux doivent commencer par un tribunal pénal, dont le verdict concernant la violence ou la tromperie est rapporté au tribunal spirituel pour décider de la validité ou de l'invalidité du mariage. Cela soulève d’importantes difficultés en pratique. La discussion d'un fait ou d'un acte sous la forme d'une responsabilité pénale n'est pas toujours identique à une discussion sur celui-ci sous la forme de la détermination de ses conséquences civiles. Il peut ainsi arriver qu'un fait reconnu comme insuffisant pour une imputation pénale soit considéré comme suffisant pour détruire l'union ou l'accord fondé sur ce fait. C'est la raison de l'éventuel conflit de fond entre les verdicts des tribunaux pénaux et ecclésiastiques dans les cas de violence et de tromperie : cette possibilité s'est intensifiée avec l'introduction du jury. Il y a déjà eu de nombreux cas où des bigames et des triplés ont été acquittés par un tribunal pénal, même si le fait même de la bigamie et du triple mariage est incontestable ; mais le tribunal ecclésiastique, compte tenu du caractère incontestable du fait, ne peut l'ignorer lorsque se pose la question de la validité du mariage. Règle formelle 1012 Art. rend le tribunal ecclésiastique dépendant du verdict du tribunal pénal en matière de violence et de tromperie. Mais lorsque, dans de tels cas, l'accusé s'est enfui du tribunal ou est décédé, la procédure pénale est terminée et le tribunal ecclésiastique ne peut pas avoir à l'esprit un verdict pénal sur la culpabilité de l'accusé, bien que le fait soit pleinement prouvé. Dans de tels cas, il reste au Saint-Synode à prendre sa décision contraire à l'art. 1012. et exécutez-le avec la plus haute permission. Les cas de folie au mariage commencent dans les consistoires et en plus du tribunal correctionnel, quand il n'y a aucune indication de violence ou de tromperie, mais il est prouvé qu'au mariage la folie était cachée, en raison d'une prédisposition héréditaire ou organique. Les autorités diocésaines (consistoire) fondent leurs décisions sur ces cas sur les règles canoniques et les décrets du Synode (c'est la raison principale pour laquelle les cas de ce genre sont soumis à la décision exclusive du tribunal spirituel) et soumettent certainement ces décisions au Synode pour approbation. Le tribunal pénal laïc statue sur les actes criminels ou irréguliers, sur les faux et les tromperies, à la suite desquels un mariage peut être déclaré invalide, mais certains de ces cas (par exemple, polygamie, inceste, violence et folie), s'ils ont été préalablement commencés devant un tribunal laïc, ne peuvent être tranchés par lui avant de demander l'avis du tribunal spirituel sur la validité du mariage ; et d'autres cas (tels que : concernant les mariages avec des non-chrétiens, les mariages aux degrés interdits, les quatrièmes mariages) sont traités principalement par le tribunal spirituel, et après la décision, ils sont transmis aux tribunaux laïques (Law. Court. Civil., Art. 449 ; Law. Court. Ang., Art. 693-696 ; establishment. Angle. Court. 1013-1015). Affaires concernant les conséquences civiles du mariage et les droits qui en découlent, par ex. la légalité de la naissance est décidée par un tribunal civil ; mais la question préliminaire sur la validité du mariage, si elle se pose en l'espèce, sera certainement renvoyée du tribunal civil à la décision des tribunaux spirituels, que les tribunaux civils n'ont pas le droit de vérifier ou de réfuter (Loi. Tribunal. Civil., Art. 442, 451, 471). Une action en déclaration de mariage illégal à la suite du décès de l'un des époux peut être intentée par les intéressés au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de ce décès (Loi. Tribunal. Civil, Art. 452 14). Conséquences d'un verdict déclarant un mariage invalide : les ex-époux sont séparés de la cohabitation, soit de manière inconditionnelle, soit sous condition, en cas de minorité. Pour les coupables de bigamie, avec la destruction de l'union illégale, la loi antérieure est rétablie, à moins que l'époux abandonné ne renonce au mariage antérieur et souhaite le rétablir ; et lorsque les deux parties sont coupables, alors leur ancienne union est rétablie sans condition (Zak. Gr. 38, 42). Dans certains cas, après la destruction du mariage, la personne reconnue coupable est condamnée au célibat (tels sont les bigames et les coupables d'abandon de conjoint, ainsi que, par décision du tribunal ecclésiastique et la loi de l'Église, les coupables d'adultère, art. 39-42). Tous les enfants nés d'un mariage invalide sont considérés comme illégitimes. Si un mariage est détruit pour tromperie ou violence, le sort des enfants nés de ce mariage, ainsi que le sort du conjoint innocent, sont soumis au tribunal à la discrétion spéciale et miséricordieuse de la plus haute autorité (loi. Gr. 132, paragraphe 4. 133). Cette dépendance de la juridiction ecclésiastique, dans des cas de ce genre, à l'égard de la décision d'un tribunal pénal laïc est à bien des égards gênante et embarrassante pour les intérêts civils. Lorsqu'il s'agit d'un crime soumis à un procès devant jury, il arrive malheureusement souvent que le fait du crime, clairement établi au cours de l'enquête, soit ignoré par le jury et que, par son verdict aléatoire ou fantaisiste, le criminel soit déclaré innocent et libéré du procès. De plus, une décision par correspondance sur la culpabilité du criminel n'est pas autorisée, et si elle est absente ou introuvable, l'affaire pénale est close. Dans de tels cas, il s'avère qu'il est formellement impossible pour le tribunal ecclésiastique de prendre une décision sur le divorce, aussi évidentes que soient les raisons légitimes de le faire, et la seule issue semble être de demander à la plus haute autorisation de poursuivre et de résoudre l'affaire, à laquelle recourt le Saint-Synode dans les cas les plus importants. Tels sont, par exemple, les cas de polygamie, de mariages impliquant violence, tromperie ou folie. Cependant, les cas de polygamie ont été retirés de la compétence du jury en 1889. Divorce (Gr. 45 et suiv.). Les motifs juridiques du divorce sont les suivants : 1. L'adultère, quel que soit le mari ou la femme (Gr. 46, 47). 2. Incapacité physique de cohabitation conjugale. Ce vice n'est considéré comme motif de divorce que dans les cas où il est naturel ou lorsqu'il a commencé avant le mariage (48, 49) ; par conséquent, la cause de la dissolution est considérée comme une condition qui existait à la conclusion même du mariage, mais qui est devenue apparente pendant le mariage. Dans des cas de ce type, la décision repose principalement sur l'examen et l'avis d'experts médicaux de l'administration médicale locale et du conseil médical. 3. Une décision de justice condamnant l'un des époux à une peine qui s'accompagne de la privation de tous droits de succession ou d'exil pour vivre en Sibérie, avec la privation de tous droits et avantages spéciaux (Loi civile, art. 45, paragraphe 2 selon Cont. 1893). De cette phrase, le divorce ne découle pas automatiquement, mais dépend de la volonté de l'un ou l'autre des époux. Si le conjoint suit le condamné jusqu'à son nouveau domicile à destination, le mariage précédent reste en vigueur et ne peut être dissous que dans ce cas lorsque le condamné est condamné à une peine pour un nouveau crime, entraînant la destruction des droits familiaux (Loi Gr. Art. 50, 52, 53 ; Statut des exilés, éd. 1890, 404). Tant le conjoint innocent, s'il ne suit pas le condamné, que le conjoint condamné sont autorisés à demander le divorce. Certains délais sont fixés pour le dépôt des demandes par les condamnés, à savoir : pour les condamnés, au plus tard à l'expiration des délais précisés au paragraphe 1 de l'art. 412 Ensemble. à propos de l'exil éd. 1890, et pour les colons exilés - deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du tribunal. La demande est adressée aux autorités spirituelles du lieu où le mariage a eu lieu et, pour les schismatiques, au tribunal du lieu où le mariage a été inscrit au registre de l'état civil. Le consistoire ou le tribunal, ayant pris une décision sur la dissolution du mariage, en fait rapport aux gouvernements provinciaux concernés, annonce les mariages dissous et rapporte au Synode les mariages dissous. Par la loi du 30 décembre 1891 (Recueil des lois de 1892 n° 116), les épouses mahométanes, privées de tous droits de l'État, sont autorisées à épouser d'autres maris, avec la permission de l'assemblée spirituelle mahométane ou du conseil spirituel. Le droit de demander le divorce par décision de justice n'est pas limité dans le temps, mais il faut supposer que ce droit perdure pendant toute la durée de l'exil du coupable : s'il n'y a pas eu de demande, et entre-temps le coupable est pardonné ou renvoyé par une nouvelle décision de justice, alors le mariage précédent reste en vigueur (Zak. Gr. 53). Si les deux époux sont privés des droits successoraux, il faut supposer que le mariage reste en vigueur (voir Code pénal de 1818, P.S.Z. N 27.231). Avant la publication de la loi de 1892, le droit de demander le divorce n'était accordé qu'au conjoint innocent resté au lieu de résidence. Par conséquent, s'il ne le demandait pas, l'autre conjoint du lieu d'exil n'avait pas la possibilité de contracter un nouveau mariage. Outre les exilés avec privation de droits, beaucoup ont été exilés sans privation de tous droits, cependant, les épouses des maris exilés par décision de justice ont été autorisées, sous certaines conditions, à rester dans leur lieu de résidence, mais sans droit de divorce. Néanmoins, même dans ces cas, la séparation involontaire des époux à la suite de l'exil a effectivement dissous le lien conjugal et les a privés d'un moyen légal d'établir une cohabitation sexuelle, une famille et un foyer. Cela a donné lieu à des phénomènes extrêmement indésirables, tant du point de vue moral que du point de vue étatique. Les exilés sur place étaient encouragés à rechercher la satisfaction de leurs besoins naturels par la seule débauche et étaient privés de la possibilité de fonder une famille, et les époux restants étaient également privés d'espoir de vie conjugale. C'est pourquoi, pendant longtemps, surtout depuis la publication des lois de 1850, de Sibérie, tant les autorités spirituelles que les autorités civiles ont demandé d'urgence une modification de la loi, et le Saint-Synode, en 1853, a reconnu qu'il était possible de demander que les criminels privés de leurs droits soient autorisés à demander le divorce si l'époux innocent ne suivait pas le coupable, en signant pour cela, 2 ans après cette signature, et qu'un tel droit serait accordé aux exilés sans privation de tous droits, si les époux ne les ont pas suivis. Mais le Conseil d'Etat a estimé que cette question, en raison de son importance, nécessite une réflexion générale avec d'autres parties de la législation, ce qui peut être fait lors de la révision du Code civil. Pendant ce temps, les demandes persistantes de la part des lieux d'établissement pour obtenir l'autorisation de se marier se sont poursuivies, à la suite de quoi, selon le Synode, la loi de 1892 susmentionnée a eu lieu. 4. Absence inconnue de l'un des époux pendant 5 ans. Dans ce cas, le conjoint restant peut demander le divorce à ses autorités diocésaines et l'autorisation de contracter un nouveau mariage (Zak. Gr. 54). Cette règle s'applique également aux épouses de rang inférieur qui ont fui le service, ont disparu à la guerre et ont été faites prisonnières si leurs maris n'étaient pas retrouvés (56). Les épouses orthodoxes russes de prisonniers étrangers, avec lesquels elles se sont mariées en Russie, reçoivent l'autorisation de contracter un nouveau mariage si les maris, ayant été libérés à l'étranger dans leur pays d'origine, sont absents pendant plus de 2 ans (Zak. Gr. 77). Une règle similaire a été établie pour les épouses d’Asiatiques étrangers restant en Russie lorsque leurs maris étaient envoyés à l’étranger (89). Pour les colons, voir la règle particulière de l'ordonnance. Col. 146-148. Concernant l'entrée des deux époux dans le monachisme par consentement mutuel, la loi ne prévoit pas le divorce (IX. 347, paragraphe 1), mais il ne fait aucun doute que, selon le pouvoir des vœux monastiques, il devrait y avoir séparation en pratique et devant la loi entre ces époux, c'est-à-dire la fin de toutes les relations conjugales. Selon le droit de l'Église (Règlement spirituel environ sur les moines, paragraphe 5), la tonsure au monachisme sert de motif de divorce. Dans le droit de l'Église, un autre motif de dissolution est connu - l'élection du mari comme évêque (VI Œcuménique 12, 48). La loi mentionne également les motifs de divorce suivants : 1) Si, après que l'un des époux (épouse) non chrétiens a accepté St. le baptême, le mari n'acceptera pas de l'avoir seule comme épouse ou ne signera pas sur la non-restriction dans la foi et sur le baptême des futurs enfants dans l'Orthodoxie, ou s'il s'avère que l'épouse a été excommuniée par lui de la cohabitation avant le baptême (Loi. Gr. 80). Un cas similaire dans l'art. 81 mer. 1 Corinthe. VII, 12-14. 2) Si le mari nouvellement baptisé ne veut pas vivre avec son ex-femme non baptisée, v. 83. 3) Si un homme asiatique à l'étranger, ayant épousé un luthérien russe et parti à l'étranger, ne retourne pas auprès de sa femme dans les 2 ans - Art. 89. 4) Les mariages des chrétiens orthodoxes avec des Molokans réinstallés dans des endroits éloignés sont dissous à la demande des premiers et les autorités spirituelles leur donnent l'autorisation de contracter un nouveau mariage. Les épouses des Molokans convertis à l'Orthodoxie ont droit à la même autorisation. Les épouses de ceux qui se sont volontairement castrés sont autorisées, à leur demande, à en épouser d'autres. La dissolution d'un mariage ne s'accomplit qu'à la suite d'une demande formelle de l'époux qui demande cette dissolution, sous réserve des autorités diocésaines du diocèse où les époux (c'est-à-dire le mari) ont leur résidence (Loi. Tribunal. Civil. 443 et note 448). La demande de divorce pour absence indéterminée est déposée auprès du consistoire ecclésiastique du lieu de résidence, accompagnée d'un acte d'état civil. La demande doit indiquer où les époux résidaient de manière permanente ou temporaire depuis le mariage, s'ils vivaient ensemble ou séparément, quand et où ils se sont vus pour la dernière fois, quand et dans quelles circonstances l'absence inconnue a commencé et quand les dernières informations sur l'absent ont été reçues. En outre, les biens immobiliers des époux, le cas échéant, doivent être indiqués, leur famille et classe, profession et service, leurs parents, s'ils sont vivants, et leur lieu de résidence, ainsi que leurs frères, sœurs et autres parents d'eux-mêmes et du conjoint absent connus du pétitionnaire, en indiquant également leur lieu de résidence et les biens immobiliers leur appartenant. Si quelque chose ne peut être démontré dans la requête, cela doit y être stipulé, sinon la procédure de l'affaire est suspendue, ce qui est annoncé au requérant, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de l'annonce, pour compléter le témoignage par écrit ou pour déclarer en présence du consistoire. Sur la base des données présentées, des citations à comparaître sont envoyées par l'intermédiaire de la police aux personnes susceptibles de détenir des informations sur le conjoint absent, les circonstances de son absence et son sort ultérieur ; selon le contenu des assignations, ils sont tenus de remettre les informations nécessaires au consistoire. En outre, afin d'interroger les intéressés, sur des points de question établis, le consistoire peut être déféré au gouvernement provincial du lieu de la dernière résidence de l'absent, du lieu de sa succession, ou du lieu de son service et de son occupation. Dans le même temps, une annonce concernant la réclamation est faite dans le bulletin paroissial, après quoi, après un an, l'affaire est examinée en consistoire et le mariage est dissous avec l'approbation du Synode, avec l'autorisation du demandeur de contracter un nouveau mariage. L'approbation n'est pas requise dans les cas de divorce pour cause d'absence inconnue du rang bourgeois et paysan ; ces questions sont décidées en dernier ressort par le consistoire. Ceux qui ne sont pas satisfaits peuvent se plaindre auprès du Synode. Dès réception de la nouvelle de la localisation du conjoint absent ou du décès de l'un d'eux, l'affaire est close (Loi. 14 janvier 1895, Recueil des lois n° 471). Les poursuites pour adultère peuvent avoir un double objectif : soit la poursuite personnelle de l'auteur de l'adultère - il s'agit d'un objectif criminel, et dans ce cas, l'affaire doit être portée devant un tribunal pénal, dans un délai de 2 ans à compter de la commission du délit ; ou ces réclamations visent la dissolution du mariage et la punition de l'église - dans ce cas, les réclamations doivent être portées devant le tribunal spirituel (voir l'ordonnance du tribunal, art. 1016 et son interprétation dans la publication de la Chancellerie d'État). Il faut supposer que ces deux allégations sont incompatibles, puisqu’il est impossible d’autoriser une double peine devant deux tribunaux pour le même crime. Lorsque l’accusation d’adultère est portée contre les deux parties et que les deux parties sont coupables, alors la dissolution du mariage n’a pas lieu. Les procédures ecclésiastiques dans ces cas ont leurs propres caractéristiques. Selon les enseignements de l'Église, l'adultère est reconnu comme motif de divorce (Matt. V, 32 ; XIX, 9) ; mais selon les règles de St. cathédrales et St. pères (Soc. Neokes. Law. 8. Basil. Vel. pr. 9, 21, 39, 48; VI Oecuménique. Sob. pr. 87) le mariage, et malgré l'adultère, peut rester en vigueur et même rester non dissous (Carth. sob. pr. 115) en cas de réconciliation des époux. Par conséquent, des cas de ce type ne sont initiés que par le biais d'un procès privé, précisément dans le but de dissoudre le mariage (Ust. Spiritual Cons. Ed. 1883, Art. 237-239). Par conséquent, dans le cas d'une telle réclamation, le tribunal spirituel est avant tout chargé de l'obligation d'accepter la réconciliation entre les deux parties et, seulement en cas d'échec, d'entamer une procédure formelle, mais au cours de ce processus, de ne pas manquer une occasion de réconcilier les parties (Ust. Spiritual Cons. Ed. 1883, Art. 240). Pour atteindre cet objectif, il a été décidé que les époux devaient être convoqués au tribunal pour comparution personnelle (Ordinary Spiritual Consensus Ed. 1883, Art. 241). Cette circonstance sert généralement de motif à un ralentissement significatif de la procédure si l'une ou l'autre partie se soustrait à l'apparence et se cache ou change de lieu de résidence, car la juridiction ecclésiastique dans ces cas est déterminée par la résidence permanente des époux, et non par le lieu où l'adultère a été commis (Loi. Tribunal. Civil, Art. 443, paragraphe 3). Et comme les preuves de l'adultère (actes, témoins, etc.) sont généralement liées au lieu où l'adultère a été commis, cela soulève une autre difficulté dans la collecte des preuves. Dans un consistoire, dans des cas de ce genre, un accord judiciaire a lieu entre les parties, sous l'ancienne forme restée du décret de 1723 sur la forme du tribunal, sous la forme de cahiers d'audience dans lesquels sont consignés les discours du demandeur et du défendeur. Les acteurs de cet accord judiciaire sont généralement des avocats. En ce qui concerne la discussion des preuves, le tribunal spirituel est contraint par rapport au tribunal séculier, et il peut très facilement arriver que le tribunal pénal reconnaisse l'adultère comme prouvé avec la libre discussion des preuves introduite par les nouveaux statuts, tandis que le tribunal spirituel ne le reconnaît pas comme prouvé, embarrassé dans sa conviction intérieure par la règle existant pour le tribunal spirituel (249 et suiv. Art. de la Constitution de l'Esprit. Cons. Ed. 1883) de la théorie formelle. Cette théorie est particulièrement insuffisante lorsqu'elle est appliquée à l'adultère, qui, de par la nature de l'action, élimine la possibilité d'une preuve évidente. Les aveux de l'accusé, dans des cas de ce genre, ne sont pas acceptés comme preuve s'ils ne sont pas confirmés par les circonstances de l'affaire (Zak. Gr., art. 47). Cette règle n'existe que depuis 1811. Jusqu'alors, les tribunaux ecclésiastiques étaient guidés dans ces cas par la règle de la procédure militaire selon laquelle la propre confession est la meilleure preuve, et donc obtenir un divorce pour adultère n'était pas difficile pour les époux qui souhaitaient dissoudre leur mariage. Sur la répartition des enfants entre époux en cas de divorce, les tribunaux ecclésiastiques refusent généralement de se prononcer, se référant au gouvernement civil ; le tribunal civil ne dispose pas de conseils directs dans ces cas (voir § 20, 22). En réponse à la décision des autorités diocésaines, la partie insatisfaite peut introduire en temps utile un recours auprès du Synode. Une demande de divorce pour incapacité peut être introduite au plus tôt 3 ans après le mariage (Zak. Gr., art. 48). Il arrive qu'après un certain temps, les époux divorcés, s'étant repentis, demandent le rétablissement de leur mariage. Dans de tels cas, le Saint-Synode n’a pas refusé son autorisation. Un mariage se termine par le décès du conjoint ou un divorce. Dans le premier cas, le conjoint survivant est considéré comme veuf ou veuf. Dans ce dernier cas, une épouse divorcée, bien qu'après le décès de son conjoint dont elle était divorcée, n'a pas le droit d'être appelée sa veuve. En cas de divorce, les époux (sauf dans les cas où l'auteur du crime est condamné au célibat) ont la liberté de contracter un nouveau mariage. Pour certifier cette liberté, on leur donnait autrefois ce qu'on appelle le décret ouvert. La séparation de la table et du lit n'est pas autorisée selon les lois de notre église. Mais de l'ancienne pratique judiciaire de l'Église, il ressort clairement qu'au XVIIIe siècle et dans les premières années d'aujourd'hui, dans certains cas de divorce, les consistoires, bien qu'ils ne voyaient aucune raison de divorcer, mais en raison d'un désaccord évident entre les époux, ils étaient autorisés à vivre séparément, jusqu'à la réconciliation, « dans une chasteté convenable », avec le fait que, jusqu'à ce qu'ils soient réconciliés, ni l'un ni l'autre ne sont autorisés à contracter un autre mariage, c'est-à-dire « ils resteront célibataires pour toujours », comme le dit le Consistoire. les phrases le disent. Une autre expression utilisée pour ce concept était : « être dans l’unité et ne pas contracter un autre mariage ». De telles décisions ont également été approuvées par le Saint-Synode. Dans les extraits de ces décisions, la Séquence était généralement citée. Corinthe. VII. 10 et 11 et Kormch. 102, avenue de Carthage. Cathédrale Voir Rozonova Histoire de l'administration diocésaine de Moscou. Affaires de divorce 1766, 1776, 1805 Sur les mariages schismatiques, dans les lois de procédure civile (article 440, ndlr) et dans la Charte de procédure civile (articles 13561 à 13569), il est décidé : 1) Les affaires concernant les droits découlant des mariages conclus entre schismatiques, ainsi que les affaires concernant la dissolution de ces mariages et leur reconnaissance comme invalide, sont soumises au tribunal civil. 2) Les affaires prévues à l'article précédent sont jugées devant les tribunaux de grande instance selon les règles générales de la Charte de procédure civile, dans le respect des règles établies dans les articles suivants. Note. Dans les régions où les statuts judiciaires n'étaient pas entrés en vigueur dans leur intégralité au 20 novembre 1864, ces affaires se déroulent dans les chambres réunies des tribunaux civils et criminels. 3) La compétence des tribunaux de district sur les affaires de mariage des schismatiques est déterminée : a) en cas de droits personnels et patrimoniaux découlant d'un mariage, ainsi qu'en cas de divorce pour adultère ou incapacité de cohabiter, - conformément à l'art. 1339 de la Charte de procédure civile; b) en cas de déclaration d'invalidité d'un mariage (article 13) - au lieu où le mariage a été inscrit au registre ; c) en cas de divorce avec des personnes privées de tous droits successoraux - au lieu de résidence des requérants, et d) en cas de divorce dû à l'absence inconnue de l'un des époux - au lieu où le mariage a été inscrit au registre de l'état civil, si la compétence de l'affaire ne peut être déterminée sur la base de l'article 1451. Est. Citoyen Sudopr. 4) Les règles de conduite des affaires matrimoniales contenues dans l'art. sont appliqués aux cas mentionnés à l’article précédent. 1340-1353 Est. citoyen Sudopr. En outre, dans les cas visés au paragraphe d de l'article précédent, les règles contenues dans l'art. 1451-1460 de la Charte mentionnée, et en ce qui concerne les cas de divorce pour cause d'adultère ou d'incapacité de l'un des époux de cohabiter dans le mariage - les règles établies à l'art. 47-49 Lois civiles (vol. X, partie I). 5) En cas de doute survenant au cours de la procédure sur la nullité d'un mariage quant aux degrés de parenté ou de propriété, une conclusion des autorités spirituelles locales peut être exigée. 6) Le recours en nullité d'un mariage conclu avant que l'un des époux n'ait atteint l'âge de la majorité fixé pour le mariage (Vol. X, Partie I, Art. 3) ne peut être initié que par l'époux qui s'est marié pendant cette minorité. Cela n'est autorisé que jusqu'à ce que le conjoint atteigne l'âge spécifié pour le mariage et uniquement dans ce cas lorsque le mariage n'a pas abouti à une grossesse de la femme. 7) Le droit d'ouvrir un litige sur la validité du mariage prend fin après deux ans à compter du décès de l'un des époux. 8) L'incapacité de cohabiter dans le mariage est certifiée par un examen dans un établissement médical local. Les questions concernant les mariages de chrétiens d'autres confessions sont généralement traitées par les gouvernements spirituels établis pour chacune. Si le mariage est mixte et que l'une des parties est de confession orthodoxe, la décision sur la validité du mariage appartient sans réserve au tribunal spirituel de l'Église orthodoxe. Si, dans un mariage mixte, les deux parties sont non orthodoxes et mariées dans deux églises, la décision sur la légalité et l'événement du mariage appartient au tribunal de la confession dont le prêtre a célébré le premier mariage, et la décision sur le divorce appartient au tribunal de la confession à laquelle appartient le défendeur. Si le mariage mixte concerne des parties protestantes et non chrétiennes, la décision appartient au tribunal protestant (Law. Court. Civil. 453-456). Épouser. Mn. État Sov. 1891 (décret collectif n° 873) portant modification des articles 196 et 204. Règlement sur le mariage dans le Royaume de Pologne. Selon Const. Dans. Espagnol Le tribunal spirituel catholique romain en matière de mariage compte 3 instances. Dans le premier, l'évêque avec son consistoire juge, dans le second, l'archevêque avec son consistoire ; chaque cas de mariage passe par les deux instances à travers une procédure d'audit sans appel, et si les décisions y sont différentes, alors un appel auprès du Pape est autorisé (Const. In. Ex. 60). Dans l'Église évangélique luthérienne, la décision en matière de mariage appartient aux consistoires locaux, au lieu de résidence du défendeur (avec quelques exceptions, voir Const. In. Isp. 444, 447, 530). Le recours au Consistoire général est admis (articles 461, 559). Le serment dans des cas de ce genre n'est pas autorisé et la confession a un pouvoir limité (545, 546). La décision est précédée d'une procédure de conciliation. Le divorce s'effectue lors d'une cérémonie spéciale, avec retrait des alliances (548). Sur les cas de divorce chez les réformateurs, voir l'art. 849, 851, 881 ; parmi les Arméniens-Grégoriens 983, 940 sur Cont. 1890, 985. Les règles concernant la nullité et la dissolution des mariages sont déterminées dans chaque église par ses statuts ; à l'article 62. Zach. Gr. il a été décidé que les interdictions de se marier sous la contrainte, la folie, sans autorisation légale et en présence d'un mariage antérieur s'appliquent aux mariages de toutes les confessions chrétiennes en général, mais il a été immédiatement ajouté : « dans la mesure où ces lois l'ont décrété pour ces confessions » ; par conséquent, la question de savoir si la violation de l'une ou l'autre interdiction est considérée comme un motif légitime de cassation d'un mariage est toujours résolue conformément aux règles de l'Église. Les degrés de parenté interdits sont déterminés pour chaque Église par sa charte (article 64 du Code civil). Selon les statuts de l'Église luthérienne, les mariages de parenté et d'affinité interdits, avec des païens, les doubles mariages, les mariages avec des participants à l'adultère et les mariages sans le consentement de l'autorité sujete sont reconnus invalides si un litige est intenté par celle-ci (Const. In. Isp. 246, 248). Raisons légales du divorce : violation de la fidélité conjugale et perte avérée de l'innocence cachée au mari avant le mariage ; abandon malveillant; Absence inconnue de 5 ans ; aversion ou incapacité à cohabiter; refus de remplir ses devoirs conjugaux; maladie collante incurable; folie; vie dépravée, traitements cruels et insultes ; intention de priver l'honneur; vices contre nature, crimes graves passibles de la peine de mort, de peines de substitution ou d'exil (251-264, 265 selon Cont. 1890). Parallèlement à la décision de divorce, il est déterminé quelle partie doit donner tout ou partie des enfants (266). Les époux divorcés peuvent se remarier en célébrant à nouveau la cérémonie du mariage (268). Pour les réglementations spéciales pour les églises locales, voir l'art. 851, 881, 882 sur suite. 1890 Pour l'Église arménienne 938, 939, 985 point 6. Concernant le divorce dans les mariages mixtes, des conflits peuvent surgir entre les autorités ecclésiastiques orthodoxes et catholiques romaines, car dans les deux Églises, le mariage est reconnu comme un sacrement, mais la loi sur le mariage religieux n'est pas la même. Tels sont par exemple les cas suivants. En raison de la privation des droits sur la succession du mari, son mariage a été dissous en vertu de la loi de l'État et la femme, déclarée libre, a été dissoute par la confession catholique romaine. Le Consistoire Orthodoxe exige que le R.-Catholique fasse une marque correspondante dans les registres métriques, et est refusé, puisque le R.-Catholique. L'Église n'autorise pas le divorce. Il est difficile dans ce cas de réfuter le R. Catholique. consistoire. Le consistoire orthodoxe reconnaît comme invalide un mariage mixte célébré dans une région catholique. églises sans mariages orthodoxes. Il est impossible d'exiger du consistoire catholique R. une reconnaissance et une disposition similaires. Un cas similaire se présente lorsque, au moment du mariage, les deux époux étaient catholiques. confession, mais par la suite l'un des époux s'est converti à l'orthodoxie et, à la suite d'un procès, son mariage a été dissous par les autorités de l'Église orthodoxe. Chez les Juifs, la dissolution des mariages se produit avec ou sans restitution de la dot et s'effectue par décision du rabbin ou de son assistant (Const. In. Isp. 1089). En cas de confusion, la plus haute autorité est la Commission rabbinique relevant du ministère. Int. Cas (1134). Chez les mahométans, les mariages sont dissous par les mollahs, à la décision desquels les plaintes sont soumises au Conseil spirituel et, par l'intermédiaire du gouverneur, au ministère. Int. Cas 1143, 1145, 1211, 1230. Le divorce est inscrit au registre ; son acte est une lettre de divorce signée par un imam ou un mollah. (Zak. Gr. 92-95). Chez les Kalmouks, les affaires matrimoniales sont gérées par le Lama, selon les règles de la religion bouddhiste (Constitution In. Isp. 1264, 1283, 1284. Law. Gr. 99). Ces dernières années, des voix se sont souvent élevées dans les organes libéraux de notre presse pour exiger la laïcisation du tribunal ecclésiastique en matière de mariage et dans les questions qui en découlent. Ces opinions, évidemment, ne provenaient pas du sol populaire, mais étaient inspirées de l’extérieur. Elles reposent uniquement sur des principes théoriques abstraits et sont généralement accompagnées de polémiques contre la tendance dite cléricale. Mais il semble que l’expérience historique de longue date ait déjà montré très clairement combien sont dangereuses les réformes qui partent de principes abstraits et ne sont pas cohérentes avec les conditions pratiques du pays et de l’entreprise elle-même. Les litiges entre l'Église et l'État et entre l'Église et la juridiction de l'État, qui se déroulent tout au long de l'histoire en Occident et qui émergent maintenant avec une vigueur renouvelée, n'ont aucun sens dans notre histoire et dans notre réalité, et c'est pourquoi les concepts et les termes qui nous ont été transférés à partir de ce processus qui nous sont étrangers reçoivent un sens artificiel et faux et ne font qu'induire notre esprit en erreur. Nous n'avons rien de semblable à ce litige, l'Église est en unité avec l'État - et Dieu merci. Séparer artificiellement l’un de l’autre reviendrait à défigurer ce qui existe réellement et à rendre un mauvais service à l’État, à l’Église et au peuple. Avec les réformes de Pierre, les derniers vestiges de l'antagonisme juridique et formel entre les domaines ecclésiastique et laïc de la justice et de l'administration ont disparu. Pourquoi donc avons-nous besoin d'insérer dans les tribunaux civils des sujets de juridiction ecclésiastique, inextricablement liés aux questions de droit ecclésiastique, alors que nos tribunaux ecclésiastiques, étant sous le contrôle continu du gouvernement civil et étroitement liés à lui, ont eux-mêmes la signification de tribunaux d'État ? Violer leur compétence juridique avec des innovations visant rien d'autre que la laïcisation de l'idée même du mariage signifierait seulement introduire inutilement une dangereuse tentation dans les conceptions populaires, produire dans les esprits une irritation qui n'a aucun sens et donner lieu à des plaintes contre l'État qui aurait remis les questions de droit de l'Église entre les mains de personnes qui y sont indifférentes ou à celles d'autres confessions. Les exigences et opinions ci-dessus ont cependant été reflétées dans le projet élaboré par la commission créée au Synode pour les principales dispositions de la réforme spirituelle et judiciaire. Le Comité a proposé les changements suivants. Constatant que l'activité des autorités ecclésiastiques dans les affaires matrimoniales traitées par les tribunaux pénaux n'est pas une fonction judiciaire, mais administrative, la commission a projeté l'extension du principe de la loi de 1850 à toutes les affaires pénales matrimoniales, c'est-à-dire la subordination des cas énumérés à l'art. 1014, 1015 Angle de Charte. Cour., la procédure spécifiée à l'art. 1013, avec la différence qu'après le procès pénal, ces affaires sont renvoyées non au tribunal ecclésiastique, mais aux autorités diocésaines, c'est-à-dire au pouvoir spirituel et administratif. Le Comité a proposé de subordonner les cas de divorce pour absence indéterminée aux tribunaux civils afin qu'à l'issue de la procédure pour absence indéterminée devant un tribunal civil, ces cas soient transmis aux autorités diocésaines pour divorce. Il modifie la procédure de procédure en cas de divorce pour cause d'incapacité de l'un des époux à cohabiter comme suit : la demande initiale de divorce est adressée à l'évêque, et si ses tentatives pour réconcilier les époux échouent, l'affaire est portée devant le tribunal civil, qui résout la question de l'incapacité par voie judiciaire et informe l'évêque de dissoudre le mariage. Le Comité a reconnu comme anormale l'existence d'une double juridiction dans les cas d'adultère, et les procédures dans ces cas, ainsi que dans les cas d'incapacité de cohabiter, sont gênantes pour les tribunaux spirituels. Il propose de soumettre ces affaires à un tribunal laïc, si l'évêque ne parvient pas d'abord à réconcilier les époux, avec le fait qu'à la fin du procès pénal, l'affaire sera transférée à l'évêque pour divorce, s'il ne parvient pas à réconcilier les époux. En outre, le comité a proposé d'établir une règle selon laquelle les affaires concernant la légalité des naissances et la certification de la validité des mariages, lorsque ces faits semblent douteux, soient portées devant un tribunal civil, ce qui nécessite les informations nécessaires de la part des autorités ecclésiastiques. Toutes ces hypothèses sont analysées en détail, selon les principes du droit de l'Église, dans le livre : La réforme proposée du tribunal de l'Église. Premier numéro (Saint-Pétersbourg, 1873). Du point de vue opposé, M. Orshansky était un ardent défenseur des hypothèses du comité, dans les articles : Tribunal spirituel et droit de la famille (Journal of Civil and Trade Law, 1872, n° 3 et 4) et Réforme du tribunal civil et du droit du mariage (Journal of Civil and Corner Law, 1873, n° 6, 1874, n° 1). § 12. Relations personnelles des époux. – La nécessité d’une unité de pouvoir au sein de la famille. – Conception romaine et allemande du pouvoir du mari. – Subordination de l’épouse en droit occidental, notamment en droit français. – Mariage inégal en droit allemand Ce pouvoir, tant par nature que par la loi, appartient au mari, et la loi, par nécessité, ne peut pas choisir la voie médiane, afin de ne pas provoquer d'interférences stériles et irritantes dans la relation des époux, et donc le pouvoir du mari dans la loi reçoit nécessairement la propriété du pouvoir inconditionnel : peu importe à quel point ce pouvoir peut être difficile pour la femme dans un cas particulier, la femme ne peut s'en libérer qu'avec la destruction de l'union conjugale. De par la nature de la loi, il est impossible d'exiger ou d'attendre d'elle un affaiblissement du pouvoir dans une union conjugale : l'assouplissement du pouvoir ne dépend pas tant de la loi que de l'assouplissement des mœurs sociales et des changements dans les conceptions sociales. Mais dans la détermination des accessoires de ce pouvoir, la loi peut être plus ou moins sévère, et il est remarquable que là où la loi est plus incluse dans la définition de ces accessoires, là au moins ces définitions avaient à l'esprit la limitation du pouvoir du mari, elles expriment ainsi encore plus clairement sa signification inconditionnelle (par exemple, lorsque la loi détermine à quel âge le mari a le droit de séparer les jeunes enfants de la mère, il légitime ainsi, pour ainsi dire, l'une des manifestations les plus sévères de la domination masculine). À Rome, selon la rigueur de la loi antique, la femme était au pouvoir de son mari (in manu) au même titre que sa fille ; et lorsque la loi stricte perdit son pouvoir, ce pouvoir s'affaiblissait. Même si l’épouse restait liée au lieu de résidence et à la juridiction de son mari et était privée, du vivant de son mari, de tout pouvoir sur les enfants, elle gardait le plein contrôle de ses biens. Le pouvoir du mari sur elle s'est manifesté le plus clairement dans les cas où elle a donné à son mari un motif légal de divorce, et le mari n'a été soumis à aucune punition pour le meurtre de sa femme surprise en adultère. Le droit de l'Église renforçait le pouvoir du mari sur sa femme en idée, et donc en droit : dans la loi, des noms tels que dominium, potestas, imperium maritale y étaient associés. L'idée allemande des relations familiales liée à l'autorité masculine le concept de tutelle (mundium) et de représentation : en ce sens, l'autorité masculine est définie dans la législation la plus récente. Les époux reçoivent une part égale de communication dans le mariage, de sorte que la femme n'existe pas pour son mari, mais que les deux existent l'un pour l'autre ; mais le mari devient le chef de l'union matrimoniale et de la famille (Pr. Ldr. II. 1. 175, 184. Oest. Ges. 88-92) ; la femme est tenue d'obéir à son mari (Code N. 213). La prédominance du mari est renforcée notamment par le droit français. Cette orientation du droit français a été indiquée plus haut à propos de l'adultère de l'épouse, mais tant dans la vie quotidienne que dans la disposition des biens, le droit français lie à chaque instant l'épouse à la volonté de son mari, reconnaissant sa seule volonté comme insuffisante pour de nombreuses actions civiles. L'épouse ne peut pas demander ou répondre devant le tribunal, ou dans son propre cas, sans l'autorisation de son mari (si le mari refuse sa permission sans motif valable, l'autorisation est accordée par le tribunal). Une femme ne peut pas donner, aliéner, mettre en gage, acquérir des biens par acte, ni assumer des obligations personnelles, sans la participation de son mari ou sans autorisation écrite de sa part (l'épouse peut, en cas de refus incorrect, exiger cette autorisation de son mari en justice, et même alors pas toujours). Sans le consentement de son mari, il ne peut pas se lancer dans un commerce distinct, mais, après y être entré, il a déjà le droit d'effectuer librement des transactions commerciales. La loi ne lui permet la libre disposition de la succession dans un testament et la libre disposition de la gestion de sa propre succession que si elle a négocié elle-même ce dernier droit dans le cadre du contrat de mariage (Code N. Art. 215-226) 15. Ainsi, en France, une femme mariée devient incapable d'accomplir les actes civils les plus importants ; une fille adulte ou une veuve peut agir librement, mais en se mariant, elle perd toute liberté de disposer des biens, sous réserve de l'autorisation de son mari. Même si le mari est en absence indéterminée, s'il est mineur, ou s'il est déclaré fou, ou s'il est limité dans ses droits civils pour un crime, même dans ce cas, la liberté de la femme n'est pas restaurée et elle est obligée de demander au tribunal une autorisation que le mari lui-même ne peut pas donner (Code N. 218, 219, 221, 222, 224). Cette subordination juridique de l'épouse au mari, issue du droit commun, de l'opinion, plus que de considérations théoriques et morales, est justifiée par certains juristes par la nécessité de maintenir une paix inconditionnelle dans la maison commune ; mais une telle justification n’est guère valable. Au contraire, dans cette subordination juridique réside plutôt le germe de contradictions et de querelles qui, sortant du cercle familial, prennent la forme d'un litige juridique entre mari et femme - un litige dans lequel chaque partie cherche à rattraper l'autre, s'efforce d'atteindre son propre objectif, bien sûr, au détriment de la paix familiale et de la justice interne. Les relations au sein du cercle familial, qui, par nature, doivent être fondées sur un sentiment de bienveillance mutuelle et fuir le poids et la mesure matérielle, entrent dans le domaine de la casuistique judiciaire. Par exemple, la loi dit : l'épouse doit vivre avec son mari et le suivre partout où il réside, et le mari est tenu de la subvenir aux besoins d'une manière conforme à son rang (article 214 du Code N.). Les conjoints, s'ils le souhaitent, vivent dans des maisons différentes, mais lorsque le mari le souhaite, il exige que sa femme vive avec lui. La femme refuse. La question se pose : est-il possible de la forcer par la force, est-il possible de l'envoyer avec les gendarmes chez son mari ? Son mari peut-il l'enfermer dans la maison ? L'épouse présente les raisons du refus. Des questions se posent : dans quelle mesure ces raisons doivent-elles être reconnues comme légales ? La lettre de la loi, son esprit et son objectif sont analysées, et la possibilité d'une évasion légale de la femme à la cohabitation avec son mari est analysée. Ainsi, par exemple, dans la pratique française, il est admis que si le mari n'a pas de lieu de résidence permanent, mais se déplace d'un endroit à l'autre, la femme a le droit de se soustraire, car l'article de loi utilise le mot : résidence, résidence. Il est admis que si le mari ne peut pas fournir à sa femme un appartement décent dans ses locaux, avec des commodités correspondant à ses moyens, la femme peut se soustraire, car l'article de la loi dit que le mari doit subvenir décemment à sa femme. Le mariage est associé à l'inclusion des deux époux sous un seul droit, la communication des droits personnels et politiques, les droits de l'État, le nom, l'honneur, le titre, le rang. Le mari communique tous ses droits à sa femme. La nouvelle loi s'efforce d'obtenir une reconnaissance inconditionnelle de ce principe auquel l'Église a adhéré ; mais ce début ne fut pas bientôt reconnu. Au Moyen Âge, avec l’aliénation politique des classes, la notion de mariage inégal s’est imposée. Le mariage d'une personne libre avec une personne non libre était considéré comme un mariage honteux, de sorte que la personne libre pouvait également perdre sa liberté par ce mariage. Mais alors que la distinction entre esclaves et hommes libres avait déjà disparu, une autre distinction subsista longtemps entre les nobles et les ignobles, entre la haute et la basse noblesse. En Allemagne, cela était tout à fait plus visible et est encore conservé sous forme de lignes nettes. Cette différence s'exprimait surtout dans le mariage. Au Moyen Âge, entre le sang chevaleresque et non chevaleresque, il existait un milieu infranchissable (ritterbürtigen, nicht ritterbürtigen), et l'union d'un sang avec un autre était considérée comme inégale ; il ne pouvait y avoir de communication de droits, et la naissance d'un tel mariage ne transmettait pas le droit ancestral de chevalerie. La chevalerie est devenue obsolète avec les changements dans l'organisation militaire et le service militaire ; Le droit romain, lors de sa renaissance en Europe, adopté dans la pratique judiciaire, a grandement contribué à l'établissement du concept de communication inconditionnelle des droits dans le mariage, mais il n'a pas pu vaincre l'opinion qui s'était enracinée parmi la plus haute noblesse allemande, les familles dynastiques dirigeantes (Reichständische Häuser), sur l'inégalité des mariages avec les membres des familles nobles inférieures : seules les dispenses du pouvoir impérial étaient parfois atténuées. Avec la diminution du nombre de maisons nobles en Allemagne et avec la destruction de l'Empire allemand, ce concept strict s'est également affaibli, mais n'a pas encore perdu de sa force. Et maintenant, pour l'intégralité du mariage dans la plus haute noblesse, l'égalité des successions (Ebenbürtigkeit) est également requise, bien que cette règle soit soutenue moins par le droit positif que par les statuts privés des clans individuels (Hausgesetze). Lorsque cette condition n'est pas présente, le mariage est considéré comme inégal, c'est-à-dire l'épouse ne partage pas pleinement le statut de classe de son mari, les enfants n'héritent pas pleinement de son titre et de ses successions, auxquels est attribuée une signification générique (Stamm-Fideicommiss und Lehengüter). Ces conditions d'inégalité peuvent être stipulées dans le contrat dès la conclusion même du mariage, et dans ce cas le mariage est appelé mariage incomplet, de la main gauche ou morganatique (Ehe zur linken Hand, matrimonium ad morganaticam s. ad legem Salicam). Dans le droit prussien (Ldr. II, 1 ; 30-33) jusqu'en 1869, il existait une règle selon laquelle pour le mariage des nobles avec des personnes de la classe paysanne et bourgeoise, le consentement préalable de trois membres du clan et l'autorisation de l'autorité royale étaient requis. § 13. Relations personnelles des époux selon le droit russe. – Présenter à la femme la condition de son mari. – Cohabitation des époux. – Le droit du mari de réclamer sa femme. – Une exception pour l’épouse d’une personne condamnée, exilée ou déportée. – Le droit du mari de suivre sa femme. – La responsabilité morale et tutélaire du mari. – Le droit de l’épouse à l’entretien. – Le devoir de la femme d’obéir à son mari Le mari et la femme ne forment qu'un seul corps. Le mari est le chef de la femme. Une femme ne quitte pas son mari. Tels sont les grands principes dont découlent les dispositions de notre législation. Un mari du plus haut rang informe sa femme des avantages de son rang, de son nom et de ses droits. Ce message est décisif et irrévocable. Elle n'est pas annulée si le mari perd ultérieurement ses droits à la suite d'un crime (Gr. 100, 101 ; Constitution législative, art. 11). Cette règle ne s'applique pas aux femmes privées des droits de l'État et limitées, pendant la durée de l'exil, à leur lieu de résidence en Sibérie. Le mari ne restitue pas les droits perdus à une telle épouse et ne l'informe pas des droits de son titre. HNE. à propos du lien. éd. 1890, art. 409 et suiv. Au contraire, la femme n'informe pas son mari de son rang le plus élevé, mais n'est pas privée de ses droits par la naissance (IX, 5, 11, 44-46, 53, 539, 542). Une noble héréditaire, lors de son mariage avec un noble non héréditaire, conserve son domaine noble, mais acquiert à nouveau ces domaines avec les restrictions spécifiées à l'art. 328-330. tome IX ; Ces restrictions perdent cependant tout sens avec la séparation et le rachat de la parcelle paysanne. Concernant la communication des différents droits et avantages en fonction du service et du statut, voir Vol. III de la Constitution. serviteur du gouvernement, Art. 530-538. Adj. à l'art. 525 Ensemble. passer. éd. 1890, art. 45 ; Pos. oh la vue. pour résidence le 3 juin 1894, Mn. État Sov., paragraphe VII. Les époux sont obligés de vivre ensemble (article 103 de la loi). La résidence de l'épouse est supposée être là où le lieu de résidence du mari est censé être (Constitutionnelle éd. 1890, art. 24; Règlement sur le permis de séjour. 3 juin 1894, art. 11, 36); Dans notre droit, la règle de la résidence commune des époux s'exprime inconditionnellement dans la même force inconditionnelle pour les époux 16. Sans aucun doute, la loi n'insiste pas inconditionnellement sur le respect obligatoire de la règle à tout prix ; c'est pourquoi un mari et une femme, si par nécessité et par la bonne volonté de chacun ils habitent dans des lieux différents, n'agissent pas contrairement à la loi. La loi interdit seulement toute sorte d'actes (par exemple le testament d'un tiers) tendant à la séparation non autorisée des époux. L'épouse suit le lieu de résidence de son mari (cette règle est également obligatoire pour l'épouse russe d'un sujet étranger : Zak. Gr., 102) ; ainsi, lors d'un déménagement, d'un changement de service et en général d'un changement de résidence, l'épouse doit suivre son mari (cf. article 442 de la Constitution de l'Exil, éd. 1890). Si elle s'y soustrait, le mari a le droit de réclamer sa femme et de la forcer à vivre avec lui. Il est difficile de permettre une interprétation différente de notre droit. Selon d’autres législations, on peut également faire valoir qu’il est injuste de forcer une femme à cohabiter avec son mari par la force matérielle lorsqu’elle se soustrait à la cohabitation, et que cette évasion peut servir de motif au mari pour exiger la séparation ou la dissolution du mariage. Chez nous, un tel raisonnement est impossible, et la cohabitation conjugale d'une femme avec son mari, à la demande de ce dernier, est rétablie sans condition. Même si le mari traite sa femme pendant la cohabitation, notre loi ne permet pas directement à la femme de demander à être libérée de cette cohabitation ou d’éviter de retourner auprès de son mari. Jusqu'à récemment, sauf en cas de décès et de divorce formel, seule une décision de justice privant le mari de tous les droits de succession en cas de crime libérait la femme de l'obligation de le suivre jusqu'à sa destination (103, 104 Zak. Gr.); là où les droits familiaux du mari n'étaient pas détruits par une décision de justice, la femme ne pouvait pas bénéficier d'un tel avantage et les personnes exilées sans privation de droits pouvaient donc exiger que leurs femmes les suivent. Ce n'est qu'en 1859 que l'avantage fut accordé aux paysannes de l'État, et en 1862 il fut étendu de manière générale aux épouses de tous les maris réinstallés par des jugements des sociétés ou par des décisions des institutions mondiales. Les épouses sont exemptées de l'obligation de suivre leur mari, même à leur demande, dans les cas suivants : 1) si l'épouse souffre d'une maladie incurable, elle peut rester sur place, avec la permission du gouvernement provincial ; 2) en raison du traitement cruel du mari ou de son comportement manifestement dépravé, la permission pour la femme de rester en place dépend du tribunal de volost (pour les paysans) ou du tribunal de première instance, avec l'approbation du gouverneur. Là où de nouveaux statuts judiciaires ou certaines institutions judiciaires ont été introduits, les demandes des épouses de les laisser dans leur lieu de résidence en raison du traitement cruel infligé à leur mari ou de son comportement dépravé sont soumises à l'examen des congrès des magistrats, et là où la procédure précédente reste, - aux tribunaux du premier degré ; les demandes des personnes de statut rural sont examinées partout dans les tribunaux de volost. En rendant le verdict, le tribunal est guidé par les règles du Tribunal de Conscience (Charte de l'exil, éd. 1890, articles 255, 256 ; mais dans la Charte des colonies - article 468 selon Prod. 1868 - il existe une règle qui libère apparemment complètement la femme de l'obligation de suivre son mari, qui est réinstallé par le verdict de la société). Ainsi, pour la première fois, nous avons donné à une femme la possibilité légale, sans dissolution du mariage ni des droits familiaux, d'échapper à la cohabitation avec son mari ; mais cet avantage était accordé principalement aux épouses des anciennes classes contribuables, car seules les personnes issues de ces classes peuvent être exilées par les condamnations des sociétés ; cependant, indirectement et partiellement, cet avantage s'applique également aux personnes appartenant à des classes non imposables ; car les mêmes règles s'appliquent aux cas d'éloignement des lieux de résidence par arrêté administratif et par commandements supérieurs spéciaux (voir Constitution de l'exil éd. 1890, art. 263, note ; Pol. générale des paysans, art. 158). Dans la nouvelle édition de ces décrets, comme le prévoit l'art. 254. Est. à propos de l'exil éd. 1890, il est dit que pour les personnes condamnées à l'exil - non seulement à la privation de tous droits, mais aussi à la privation de droits et avantages spéciaux, personnellement et selon le statut des droits et avantages attribués - à vivre en Sibérie ou dans d'autres provinces éloignées ou avec nomination comme travailleurs sédentaires, les conjoints qui n'ont pas participé au crime peuvent suivre ou non l'exil, à leur propre demande. Il est interdit à un mari d'être accepté dans le monachisme du vivant de sa femme, à moins que tous deux ne souhaitent prononcer leurs vœux monastiques. IX. 347. Les femmes étrangères mariées ne sont pas acceptées dans la citoyenneté russe séparément de leur mari. IX. 1014. Le mari ne suit pas le lieu de résidence de sa femme et s’il quitte sa femme, celle-ci a le droit d’exiger qu’il l’accueille et l’entretienne 17 . Selon le Code des lois publié en 1857, lors de son exil en Sibérie avec privation des droits de l'épouse d'un commerçant ou d'un paysan, le mari n'était autorisé à la suivre que par transfert de la société à laquelle il appartenait (car un homme constitue une unité responsable et contribuable dans sa société). Mais en 1862, il a été décidé que les maris qui n'ont pas participé au crime, lors de tous types d'exil et de réinstallation de leurs femmes (donc, et lors de réinstallation sans privation de droits), les suivraient uniquement de leur plein gré et ne seraient pas obligés de demander des certificats de libération de la société (voir la Constitution sur l'exil, éd. 1890, art. 257, 263). Si une femme exilée avec privation de droits, entrée, pendant la période d'exil, dans la classe des paysans de l'État, épouse un homme libre et ne peut pas quitter elle-même la Sibérie, alors le mari est obligé de souscrire pour qu'il ne quitte pas la Sibérie ; donc, dans ce cas, le mari suit le lieu de résidence de sa femme. HNE. sur les exilés, éd. 1890, art. 414. Si les deux conjoints sont soumis à des travaux forcés, l'un d'eux, dont le mandat a pris fin plus tôt, doit vivre avec le conjoint restant jusqu'à l'expiration de son mandat. Le mari est tenu d'aimer sa femme et de lui fournir nourriture et entretien selon sa condition et ses capacités (Zak. Gr., art. 106). Il est sans doute difficile de donner à la règle de l’amour une force coercitive positive dans la loi ; mais lorsque l'oubli ou la violation du devoir d'amour entre époux concerne des actes qui portent atteinte à l'honneur, à la sécurité et à la santé du conjoint, la loi augmente la peine pour de tels actes (1451, 1583 art. Code des sanctions). L'attitude amoureuse est prise en compte dans le cas où les époux doivent témoigner l'un contre l'autre devant le tribunal. Selon le droit pénal (Code 1595), un conjoint coupable d'adultère est passible, sur plainte du conjoint offensé, d'une peine d'emprisonnement dans un monastère ou en prison pour une durée de 4 à 8 mois et, en outre, du repentir religieux. Dans la précédente Charte de Sudopr. (Law. Court. Civil., ed. 1892, art. 192 p. 4) il a été dit qu'une femme ne peut pas être témoin contre son mari par référence de la partie adverse, mais il ne dit pas qu'un mari ne peut pas être témoin contre sa femme. Dans la nouvelle Charte, la Cour. Gr. (Article 84, 371) il est affirmé positivement que les conjoints des justiciables ne sont pas autorisés à témoigner, et dans l'Ort. Coin. Tribunal. (Articles 95, 96, 705, 706) que le mari ou la femme de l'accusé peut s'exclure du témoignage et s'il ne le souhaite pas, il est interrogé sans prêter serment. En cas de contestation, les époux de la victime du crime ne sont pas autorisés à témoigner sous serment, même s'ils n'ont pas participé à l'affaire. Les griefs personnels entre époux, selon certains avocats, ne font pas l'objet de poursuites (voir Lokhvitsky. Course of Criminal Rights, p. 475). Le mari est tenu de subvenir aux besoins de sa femme, mais la loi ne prévoit pas de forme spécifique pour la réclamation de l'épouse contre son mari pour défaut d'entretien ou refus d'entretien, même s'il ne fait aucun doute que dans des cas extrêmes, une telle réclamation ne peut être rejetée. Dans d'autres systèmes de droit civil, l'obligation alimentaire s'exprime dans une demande spéciale d'aliments (aliments, dette d'aliments, action d'aliments), et le tribunal est habilité à déterminer cette pension alimentaire par mesure et quantité. Notre loi ne contient pas de règles générales et de lignes directrices à ce sujet ; elle n'est mentionnée que dans des cas particuliers. Ainsi, dans l'art. 255 et 256 Est. à propos de l'exil éd. 1890, il est décidé que le tribunal, autorisant l'épouse d'un mari réinstallé par arrêté administratif à rester à son lieu de résidence, attribue à l'épouse le montant de la pension alimentaire provenant de la succession du mari. Lorsqu'un domaine noble est confié à une personne privée de noblesse par le tribunal et exilée, la moitié des revenus est versée à l'épouse, s'il n'y a pas d'enfants. IX, 332, alinéa 4. Sur la cession des aliments à l'épouse et à la famille d'un inconnu à l'étranger (voir annexe à l'article 8, note 4 selon Ext. 1891, Comp. Législative). Voir aussi la règle 89 art., Zak. Gr. sur les Asiatiques étrangers qui, lorsqu'ils quittent la Russie, sont tenus de subvenir aux besoins de leur épouse restée en Russie. Dans la pratique, il existe des cas où le Conseil d'État, en matière de séparation des époux de la classe noble, a permis à l'Assemblée de la noblesse de déterminer le montant de la pension alimentaire que le mari doit fournir à sa femme jusqu'à la réconciliation des époux (par exemple, la décision du 11 janvier 1840, dans le cas des Engalychev). A) En général, il est reconnu que le contrôle de l'exercice des responsabilités familiales n'appartient pas au département des institutions judiciaires ; Sur cette base, les tribunaux rejetaient généralement la demande de l’épouse visant à contraindre son mari à lui fournir une pension alimentaire, aussi bien lorsque les époux vivent ensemble que lorsqu’ils vivent séparément, si leur séparation n’est pas autorisée. Si le mari a donné à l'épouse l'obligation de lui payer le montant requis pour l'entretien dans sa résidence séparée, un tel acte ne peut pas avoir une force civile contraignante et exigeante contre le mari, en tant qu'acte tendant à la séparation des époux, mais l'épouse a sans aucun doute le droit d'exiger du mari qu'il l'accepte pour résidence et entretien (cf. Sat. Sen. Résolution, vol. 1, N 672). B) Une femme vivant séparément de son mari a-t-elle le droit d’exiger de lui une pension alimentaire et devons-nous tenir compte de l’innocence de la femme en l’excluant de la cohabitation avec son mari lors de l’examen de cette demande ? Dans certaines décisions du Sénat, nous trouvons une réponse négative à cette question (voir décision Cass. 1868, N 462, 526). Ces décisions stipulent que toutes les tâches assignées inconditionnellement aux époux sont inextricablement liées au même devoir inconditionnel de vivre ensemble, et que la répartition de ces tâches en cas de séparation des époux pour cause de désaccords conjugaux n'est pas déterminée par la loi. Le Sénat reconnaît ce type de créance comme essentiellement une créance visant à l'émission en faveur de l'épouse d'une partie des revenus perçus par le mari, donc une créance patrimoniale, qui n'a pas lieu selon la règle actuelle de l'art. 109. Zach. Gr. sur la séparation des biens matrimoniaux ; de plus, les moyens du mari peuvent être sujets à changement en raison de divers accidents, il est donc impossible de déterminer avec un chiffre combien il devrait et peut consacrer annuellement à l'entretien de sa femme (Cf. l'article de Markov dans le Journal of Gr. Law 1872, n° 6, p. 1058). Une telle décision est presque plus stricte que la loi elle-même, qui présuppose cependant la résidence commune des époux, définissant l’obligation du mari de subvenir aux besoins de sa femme, mais présuppose en même temps l’amour du mari pour sa femme et le soin d’elle et l’inséparabilité, non seulement physique, mais aussi morale, de l’union conjugale et des responsabilités qui y sont associées. Toutes ces hypothèses doivent, en toute équité, être prises en compte ensemble. Si la loi supposait une parfaite égalité des droits personnels dans une union conjugale, il serait possible de nier à l'un des membres tout droit à l'autre concernant les devoirs mutuels lorsque l'union est physiquement séparée. Mais la loi ne permet pas une telle égalité et donne au mari le pouvoir sur sa femme et oblige la femme à obéir à son mari. En vertu de son pouvoir, le mari peut (bien qu'il n'en ait pas le droit) renvoyer sa femme, la chasser de la maison et la laisser sans nourriture. Que doit donc faire une femme si elle veut vivre avec son mari mais que celui-ci n’est pas admis au séjour ? Il y a évidemment une violation du droit légal de l’épouse, mais comment peut-on le restaurer ? Et si nous laissons place à la demande de placement forcé de la femme auprès de son mari, comment assurerons-nous l’exécution de la peine de placement ? Et après l'annonce du verdict par lequel le mari est condamné, il reste avec son ancien pouvoir dans toute sa plénitude et avec la même possibilité d'expulser sa femme ou de se quitter, en la quittant. Dans ce cas, le pouvoir gouvernemental ne peut pas poursuivre inconditionnellement l'exécution de la sentence, car alors il devrait placer son propre tribunal et sa garde à chaque foyer et au milieu de la maison pour agir de force d'une main impérieuse : c'est une chose impensable pour le pouvoir gouvernemental. C'est pourquoi je pense qu'une demande de pension alimentaire ne peut être admise que lorsque la femme elle-même refuse de vivre avec son mari ; mais si c'est exactement ce qu'elle exige et que son mari le refuse obstinément, alors il n'y a pas d'autre moyen que de déterminer le montant de la pension alimentaire de son mari jusqu'à ce qu'il la lui amène. L'obligation monétaire obligatoire cesse au moment où le mari reprend sa femme, et cette obligation même sera le seul moyen pratique de forcer le mari à accepter sa femme comme résidence. Il est certainement impossible de nier une telle affirmation sans craindre de se voir refuser la justice. Imaginons le cas suivant : un mari, ayant laissé sa femme dans la pauvreté, s'en va loin dans son domaine, y vit dans le luxe et la débauche, et sa femme ne répond pas à toutes ses demandes et refuse de lui envoyer de l'argent pour voyager ? Est-il possible que même dans ce cas, la réclamation de l’épouse reste sans conséquence ? Il n’est pas raisonnable de croire que la demande de l’épouse porte essentiellement sur la répartition d’un revenu. Il s'agit d'une revendication d'un droit spécial, qui ne peut guère être confondu avec le droit de propriété, à savoir le droit à l'entretien ou à la pension alimentaire. Ce droit n'est pas un droit de propriété et n'est pas une obligation, initialement déterminée par son nombre et sa mesure, mais un droit né de certaines relations familiales, auquel est associée l'obligation de soins et de nutrition. La revendication de l'exercice de ce droit nécessite nécessairement de se transformer en chiffre et en mesure lorsque le coupable, sans nier l'essence de son lien d'obligation, se soustrait à l'accomplissement effectif du devoir et rend impossible à l'autre partie de l'accomplir. Seulement ici le nombre et la mesure, de par l'essence même de la relation, ne peuvent être déterminés une fois pour toutes, de manière constante, car ils dépendent en réalité des moyens économiques et de la situation quotidienne du coupable ; mais la nécessité de modifier le nombre et la mesure, selon les circonstances, ne sert pas de motif pour un refus total de déterminer le droit par le nombre et la mesure. Le tribunal fait valoir à juste titre dans la décision ci-dessus qu'il est impossible de récupérer en faveur de l'épouse le montant calculé pour toute la durée pendant laquelle elle a vécu séparément de son mari, 5 ans avant le début de la réclamation, car une telle réclamation dépasse les limites des besoins immédiats et constitue précisément une réclamation de propriété, mais pour l'avenir, il est juste, dans les conditions ci-dessus, d'obliger le mari qui refuse de l'accueillir à subvenir aux besoins de sa femme ; même s'il était prouvé que la femme, abandonnée par son mari, était contrainte de s'endetter pour la nourriture quotidienne, il serait juste de tenir le mari responsable de cette dette envers la femme. Conformément à cela, dans des décisions ultérieures du Sénat, il a été exprimé que l'épouse peut obtenir de son mari une pension alimentaire dans la mesure correspondant à ses ressources, déterminées par le tribunal, lorsqu'elle ne vit pas avec lui par sa faute, et non par la sienne, et qu'elle n'échappe pas à la cohabitation avec lui ; le paiement d'une somme d'argent pour l'entretien de la femme est obligatoire pour le mari tant qu'il évite de vivre avec elle (arrêt Cass. 1872, N 407, 1873, N 1385, 1874, N 689, 1876, N 41, 1886, N 29). Cass. décider 1890, n° 18. Dans l'affaire Grinevich, des questions se sont posées : 1) une femme vivant séparément de son mari a-t-elle le droit d'exiger de lui une pension alimentaire lorsque le mari se déclare au tribunal prêt à accepter sa femme dans son foyer ; 2) à quels moyens du mari doivent correspondre les aliments déterminés par le tribunal pour une épouse vivant séparément de son mari : ceux qu'il avait au moment où l'épouse a déposé une demande d'entretien, ou ceux dont le mari a au moment où le tribunal a rendu la décision, et 3) lequel des époux a le droit prioritaire d'élever des enfants avec eux lorsque les époux vivent séparément. Sur la première question, citoyen. Cass. Dép. a constaté que, lorsque le mari a déclaré, au cours de la procédure, accorder à sa femme une pension alimentaire, consentir à l'accepter dans son foyer, le tribunal, examinant cette demande, selon les circonstances de l'espèce, n'est pas privé du droit dans chaque cas donné de ne pas reconnaître la déclaration du mari sur son désir d'accepter sa femme comme un désir véritablement exprimé, impliquant la volonté de changer les relations qui, par la faute du mari, ont déjà conduit l'épouse à une vie séparée, pour éliminer les raisons qui ont provoqué le déplacement de l'épouse. À la deuxième question du citoyen. Le ministère a répondu que les moyens matériels d'une personne ne représentent pas une valeur constante et sont susceptibles de changer ; par conséquent, la détermination par le tribunal de la pension alimentaire, dont le montant doit correspondre aux ressources réelles de la personne obligée de l'extrader, est déterminée par le montant de ces fonds au moment où la décision est prise. Dépendance dans laquelle, selon la force de l'art. 106. t. Xh. Moi, la mesure de la pension alimentaire de l'épouse est prélevée sur les fonds du mari obligé, et détermine même la réduction de la pension alimentaire déjà déterminée par une décision de justice, si ultérieurement il y a une réduction de la source d'où elle a été attribuée. La troisième question, de l'avis du Sénat, devrait être résolue dans le sens où le droit premier d'élever les enfants appartient au père, en tant que chef de famille, jusqu'à ce que le tribunal décide que, en raison de circonstances particulières, le bénéfice des enfants nécessite leur éducation par la mère. Dans Legal Vestn. 1873, n° 5, la décision de Moscou est publiée. Tribunal. Chambers dans l'affaire Trukhin, qui a reconnu qu'une femme a le droit d'exiger de son mari un entretien et une nourriture décents uniquement lorsqu'elle vit avec son mari. Dans l'affaire, il s'est avéré que le mari du plaignant a été déclaré fou et que ses biens ont été placés sous tutelle, mais sa femme n'a pas vécu avec lui pendant 25 ans avant qu'il ne soit déclaré fou, et lorsque cela s'est produit, elle a exigé de la tutelle 1/3 des revenus de ses biens pour son entretien. La décision de la Chambre a déclaré que le droit à l'entretien de l'épouse découle de la relation personnelle des époux, mais ne constitue pas le droit à une part des biens de l'époux de son vivant. Cependant, dans le même cas Trukhina (19 décembre 1873). Kassats. Le Sénat a confirmé le droit d’une femme qui n’a pas vécu avec son mari pendant sa folie de recevoir des fonds de la tutelle pour son entretien sur la succession de son mari. En outre, sur la question du montant de cette pension alimentaire, le Sénat a décidé que même si la loi ne fixe pas le montant, elle fixe les données dans les limites desquelles la pension alimentaire peut être accordée, c'est la loi qui dit que le mari est tenu de subvenir aux besoins de sa femme en fonction de sa condition et de sa capacité. Par conséquent, les tribunaux ne peuvent exiger des justiciables qu’ils fournissent au tribunal des informations sur l’état du mari en cas de litige concernant l’état de santé du mari. Ensuite, le tribunal lui-même, sur la base de ces données, est tenu de déterminer le montant de la pension alimentaire. Sur la base de ces instructions, la chambre judiciaire, ayant adopté l'art. 1148 pour obtenir des conseils. Zach. Gr., désigné pour donner à l’épouse 1/4 des revenus de la succession du mari (Voir Bulletin juridique, 1874, octobre). Il est cependant peu probable que cette mesure de 1/4 de la pièce puisse être considérée comme normale et conforme au début mentionné à l'article 106. Zach. Gr. Ce début est économique, dans la mesure du besoin, de la décence et de l'opportunité, et le début de l'art 1148. il existe une mesure légale établie pour déterminer la partie héréditaire indiquée. Dans un cas, il peut arriver que cette mesure coïncide avec la mesure économique de l'entretien, mais l'inverse peut aussi se produire : le montant des revenus d'un quart de toutes les successions peut, surtout avec les enfants, dépasser la mesure du besoin réel et de la décence. B) À Cass. Décider 1873, N 1666 a expliqué: "Compte tenu des articles 5 et 37. I partie X t., en vertu desquels les mariages avec des aliénés et des aliénés sont interdits et déclarés invalides, il faut conclure que même en présence d'un mariage, lorsque l'un des époux a perdu la raison, leur cohabitation conjugale ultérieure ne peut être autorisée qu'après le rétablissement du conjoint malade, et que dans ce cas il n'y a aucune raison de reprocher à la femme de ne pas vivre avec elle mari fou, et de la priver du droit à l'entretien de la succession pour cette raison mari." La dernière conclusion ne peut qu’être considérée comme solide : il n’y a vraiment aucune raison de priver une telle épouse du droit à l’entretien simplement parce qu’elle ne vit pas avec son mari : si son mari est fou, sa cohabitation, dans des circonstances particulières, peut même être incompatible avec le système de traitement et avec les conditions de guérison du patient ; mais les conclusions générales sur lesquelles se fonde cette conclusion ne peuvent être considérées comme vraies et conformes à la loi du mariage. Des conditions requises par la loi pour le mariage, il est impossible de tirer des conclusions sur les conditions dans lesquelles la cohabitation est légalement séparée. Du fait que le mariage avec un fou n'est pas autorisé par la loi, il ne s'ensuit pas du tout que dans un mariage existant, lorsqu'un des époux tombe dans la folie, l'autre époux ait le droit de le quitter à cause de cette seule maladie ; il est d'autant moins possible de conclure, comme le conclut le Sénat, que la séparation des époux dans ce cas est en quelque sorte obligatoire (la cohabitation peut être autorisée : seulement après guérison ; la cohabitation conjugale est impensable). Cette conclusion – d’une chose à une autre incommensurable – ne se justifie pas ; mais même s'il était possible de l'établir littéralement, il contiendrait une contradiction fondamentale avec l'essence même du mariage selon notre droit. Si, dans l'esprit de la loi, le seul but du mariage était la copulation physique avec naissance d'enfants, alors, bien sûr, il s'ensuivrait que si l'un des époux devenait fou, la cohabitation de l'autre avec lui devrait être interrompue ; mais notre droit, et aucun droit positif, ne restreint pas à ce point l'idée du mariage. Dans le mariage, le côté moral de l'union, même si nous ne le reconnaissons pas comme prédominant, a en tout cas une signification égale et indissociable du côté physique, et la loi présuppose la cohabitation et le soin de l'amour, surtout dans les cas où il est le plus requis, c'est-à-dire en cas de maladie. Ainsi, au sens de notre droit, la folie d'un époux non seulement ne donne pas à l'autre époux le droit d'interrompre la cohabitation, c'est-à-dire de quitter le malade, mais ne sert même pas, en soi, de justification ou d'excuse à l'abandon, à moins, en outre, qu'il n'existe des circonstances en raison desquelles la cohabitation avec le malade serait impossible ou préjudiciable à la personne saine, ou incompatible avec la paix et le bénéfice du malade lui-même. D) En 1871 Moscou. env. Le tribunal a reconnu la demande du paysan Eromeiko de forcer sa femme à vivre avec lui comme non soumise à la juridiction, et l'a reconnu au motif que l'objet de la demande est l'exécution de certains articles 106 et 107. Zach. Gr. devoirs moraux, et la mise en œuvre forcée de cette exécution sort du cadre des modalités d'exécution prévues au tribunal par les articles 933 et 934. Est. Gr. Tribunal. Voir Mentions légales. Vestn, 1871, N 3. E) Une femme qui, pour une raison quelconque, ne vit pas avec son mari, même contre sa volonté, a-t-elle le droit d'exiger de lui la livraison des choses qui constituent sa propriété distincte ? D'autres sont disposés dans ce cas à refuser à l'épouse le droit d'ester en justice, pour la même raison que la résidence légale des époux est supposée être commune. Il semble cependant que cette considération ne s’applique pas du tout au cas présent. La séparation des biens entre époux est reconnue par la loi indépendamment de toute autre considération. Il s’agit d’une pure loi de propriété qui a une signification absolue. De plus, dans notre loi, bien que le mari soit le chef de la femme dans la maison, il n'est dit nulle part qu'il est le détenteur ou le dirigeant des biens de la femme, et donc la réclamation de la femme contre le mari pour ses biens doit être autorisée indépendamment de toute considération concernant la violation par la femme ou le mari de la loi sur les relations conjugales mutuelles. E) En 1893, en réponse à la demande d'un mari visant à placer sa femme chez lui, la Chambre de Kharkov a estimé que cela ne pouvait être demandé que par le mari qui, par son appel, rend possible la cohabitation, et dans ce cas, le mari a persécuté sa femme à cause de son attachement à sa mère. Mais ce raisonnement extrêmement frivole a été rejeté par le Sénat, sous la force de l'art. 103. Gr. Zach. A titre d'exemple de raisons juridiques, le Sénat cite les cas où le mari lui-même n'a pas de lieu de résidence précis - ou ne peut pas céder des locaux à sa femme, c'est-à-dire lorsqu'il semble totalement impossible pour la femme de remplir les exigences de la loi (?). La femme doit obéir à son mari (Zak. Gr. 107, 108) selon la force de son pouvoir, ce que 179 art. Citoyen Zach. l'appelle illimité. Cette règle d'obéissance a une force valable et prohibitive dans de nombreux cas ; par exemple, sans le consentement du mari, la femme ne peut être embauchée (Zak. Gr. 2202) ; mais pour disposer de ses biens individuels, la femme n'a pas besoin du consentement et de l'approbation de son mari. Notre loi ne connaît pas le pouvoir de tutelle d'un mari sur une épouse adulte, et même la tutelle (ou tutelle) sur une épouse mineure n'est accordée au mari que par le libre choix de l'épouse et avec l'approbation de la tutelle de la noblesse (260, 261 art. Zak. Gr.). Ce n'est qu'en ce qui concerne les lettres de change que la loi dit qu'une femme mariée ne peut les émettre et les transférer avec retour à elle-même, sans l'autorisation de son mari, si elle ne négocie pas pour son propre compte (Statut des lettres de change, éd. 1893, art. 6). L'unité du mari et de la femme est assumée dans les dispositions suivantes de la loi sur divers sujets : Vol. IX, art. 109, 111. La veuve d’un maître inscrit au conseil de corporation est autorisée à poursuivre le métier de son mari ; en cas de besoin, le contremaître et les camarades des contremaîtres doivent nommer un tuteur pour elle et les enfants ou lui donner un apprenti, à qui le paiement est effectué sur les affaires de la veuve ou de l'orphelin ; au bout d'un an, si elle déclare vouloir continuer son métier, elle est autorisée à avoir des apprentis et des apprentis. HNE. sur l'industrie, éd. 1893, art. 400, 401. Mer. toujours là, l'Art. 420. § 14. Relations entre époux concernant les biens. – Les débuts allemands de la communication des biens dans le mariage et le système romain de la dot. - La propriété spéciale de la femme. – Divers systèmes de législation occidentale. – Partage des biens en cas de rupture du mariage. – Restrictions sur les contrats de mariage et les transactions entre époux. – Droit anglais sur les relations matrimoniales Le concept moral du mariage présuppose l'unité, la communion de toute la vie et de toutes ses relations. C'est en accord avec cela - d'un point de vue moral - que les époux doivent considérer leurs biens comme communs. Cette notion de communication de propriété entre époux a pris une forme juridique chez certains peuples, notamment chez les peuples d'origine allemande. Depuis l’Antiquité, les Allemands ont établi le concept selon lequel le mari est le tuteur naturel de sa femme, en tant que chef du mariage et de la famille, et qu’à ce titre il détient les biens de la femme, qu’ils soient mariés ou nouvellement acquis. Il a le droit illimité de disposer de ses biens meubles ; il gère et utilise les biens immobiliers et les aliène en accord avec son épouse et ses plus proches héritiers. Une femme ne peut pas disposer de biens sans le consentement de son mari, mais un mari n'a pas besoin du consentement de sa femme pour disposer de ses biens. Le mari paie ses dettes contractées avant le mariage avec les biens de sa femme, et elle ne contracte pas de nouvelles dettes sans son consentement. Tous les revenus, quelle que soit leur origine, sont collectés par le mari ; pour toutes les dépenses, il fournit des fonds. La femme a alors le contrôle direct du ménage. À la fin du mariage, les biens combinés du mari et de la femme sont divisés et le mari n'est pas responsable de tous les biens aliénés par ordonnance à sa femme. Si une femme, au moment du mariage, souhaite conserver une partie des biens pour sa propre disposition spéciale, sans répondre de son mari, il doit y avoir une condition particulière à ce sujet. Telle est la vision allemande des relations entre époux en matière de propriété commune. Quelle que soit la tâche idéale d'une telle conception, on ne peut s'empêcher d'admettre que dans son cadre juridique il y a quelque chose de dur et d'artificiel, qui, appliqué à la réalité, sous la forme obligatoire de la loi, non seulement n'apporte pas de fermeté et d'unité internes à l'union conjugale, mais contient également en lui le germe de discorde et de désaccord. Ce n’était pas le point de vue du droit romain. Dans la Rome antique, la conception stricte de la domination du mari ne permettait pas d'accorder à la femme des droits spéciaux en matière de propriété. Mais dans le droit romain moderne, la domination du mari a disparu dans son sens juridique strict. Malgré le concept du mariage comme relation permanente, le droit romain ultérieur autorise le partage légal des biens entre les époux ; la combinaison des biens est laissée au libre arbitre, mais n'est pas exprimée dans une loi contraignante. Dans le système romain, l'épouse apporte avec elle au mariage une dot, qui reste inviolable pendant le mariage, constituant un capital dont les revenus vont au ménage commun. La dot est attribuée, lors du mariage, par les parents ou proches de l'épouse ; il va au mari, comme partie de ses biens, avec lesquels il ne se mélange pas, et n'est en possession temporaire et responsable du mari que pendant le mariage ; le mari n'a pas le droit d'aliéner la dot de sa femme ni de lui charger de dettes, même avec son consentement. A la fin du mariage, la dot revient à l'épouse ou à ses héritiers, ou à celui qui a donné la dot, s'il a donné à cette condition (dos receptitia) ; mais la sécurité de la dot du mari est assurée pour la femme par la loi sur ses biens. Il s’agit du système romain de dot (régime dotal), à l’opposé de l’idée de propriété matrimoniale commune. Dans ce système, la dot est un accessoire essentiel du mariage, et en ce qui concerne la dot, une relation juridique particulière entre mari et femme s'établit, quel que soit le contrat, par force de loi. Le mari ne se soucie pas du reste des biens de la femme, qu'elle peut posséder, à l'exception de la dot (extradotalia, attirail), et s'il les gère, alors uniquement par la volonté et la confiance de la femme. Ainsi, bien que dans les systèmes romain et allemand, la propriété spéciale soit autorisée pour le mari et la femme, la différence significative est que dans le système romain, tous les biens d’une femme, à l’exception de la dot, sont à son entière disposition, tandis que dans le système allemand, tous les biens d’une femme, à l’exception des biens spécifiquement commandés par elle (Sondergut), entrent en possession et à l’usage du mari. Dans le premier système, la dot, en tant que propriété exclusive, nécessite une disposition particulière, une cession ; dans ce dernier cas, une ordonnance spéciale est requise concernant l’héritage d’une épouse distincte, par exception à l’ordre général. Les écrivains allemands aiment se vanter de leur système national de partage des biens dans le mariage : ils affirment que dans leur institution l'idéal de la cohabitation conjugale est le plus pleinement réalisé, et beaucoup d'entre eux considèrent le système de dot et de séparation des biens matrimoniaux comme une institution correspondant à une civilisation inférieure. Mais cette vantardise n'est guère fondée, et le système romain semble mieux satisfaire la justice, et l'institution romaine de la dot correspond mieux aux besoins pratiques et est plus conforme à la dignité de la femme dans la famille. La dot satisfait le désir naturel du père d'équiper sa fille pour le mariage et de lui séparer la partie des biens qui lui est due (dans la Rome antique, la nomination d'une dot était un moyen pratique de transférer une partie des biens à la fille, qui n'était pas considérée comme un héritier après son père et ne pouvait donc pas en recevoir) ; cela satisfait également le désir naturel de la femme de prendre une position indépendante dans la nouvelle maison, de paraître non pas comme une malheureuse étrangère, mais avec ses biens, qui doivent servir à subvenir aux besoins du ménage ; grâce à une dot, les biens de l'épouse pouvaient être conservés pour ses enfants et leur transmis sous forme d'héritage. Aucune partie du droit civil dans la législation occidentale ne représente une telle confusion et une diversité aussi complexe que les relations patrimoniales des époux, et son étude est particulièrement difficile. Dans la littérature étrangère, on se plaint du manque d’œuvres dans lesquelles ce sujet est présenté avec la clarté voulue. Diverses décisions sur ce sujet sont généralement rendues sous deux types principaux : 1. Système de connexion immobilière (Gütereinheit). Tous les biens de la femme apportés au mariage et acquis pendant le mariage passent au pouvoir du mari. Le mari gère et dispose, aliène librement les biens meubles de toute nature et aliène les biens immobiliers, sauf en cas d'extrême nécessité, avec le consentement de sa femme. La femme est reconnue comme propriétaire de ses biens, mais n’en a aucun contrôle sans la volonté de son mari. Ses biens sont responsables de ses dettes contractées avant le mariage ; Elle n'est responsable des dettes contractées pendant le mariage que lorsque le mari a accepté ces dettes. Mais le mari est libre de ses biens, et même la succession de sa femme peut être tenue responsable de ses dettes. À la fin du mariage, la femme reçoit sa succession et peut exiger le paiement de la totalité de la succession pour tout ce qui a été injustement perdu dans sa succession et pour ce qui a été utilisé pour satisfaire les dettes de son mari. 2. Un autre système est la communication des biens matrimoniaux, plus ou moins complète (Gütergemeinschaft). Tous les biens des époux sont regroupés en une seule masse, à laquelle les deux parties participent proportionnellement à leurs parts. Le représentant et le dirigeant de la masse entière est le mari ; Avec les biens meubles, il fait ce qu'il veut ; L'autorisation générale est requise pour l'aliénation de biens immobiliers. Les dettes prénuptiales des deux époux et les dettes du mari contractées pendant le mariage tombent en masse ; mais parmi les dettes de la femme, seules celles contractées pour le compte du mari ou pour les besoins du ménage tombent sur la masse. A la fin du mariage, les parts de chaque époux sont partagées. Certaines législations acceptent la communication incomplète et privée des biens matrimoniaux. Seul ce qui a été acquis par les époux au cours du mariage par héritage, par actes ou par travail (Errungenschaft, Collaboration) peut être combiné en une seule masse. En outre, il peut y avoir des biens séparés du mari et des biens séparés de la femme, soustraits à sa disposition et sous le pouvoir du mari. À la fin du mariage, l'épouse reçoit ses biens et sa part de la succession totale, avec des règlements et une indemnisation pour le trop-payé. La particularité des autres législations est que tous les biens de la femme reviennent au mari pour usage (ususfructus maritalis), mais la femme conserve le droit de disposition et de gestion, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’usage appartenant au mari. Le mari, tout en conservant l'usage de ses biens et de ceux de sa femme, est tenu d'en fournir des fonds pour l'entretien de la maison. Il est évident que cette combinaison inégale des biens et la combinaison inégale des volontés dans leur gestion complique grandement les relations juridiques des époux et rend difficile le partage de la totalité de la succession au décès de l'un d'eux. Mais il faut aussi noter que parfois des successions distinctes, constituées d'un droit spécial, s'ajoutent à la composition des biens de l'une ou de l'autre partie. Ainsi, une signification juridique particulière est attachée à l'équipement ménager que la femme a apporté avec elle lors de son mariage (Aussteuer, Mitgift) : cette signification juridique n'est pas la même selon les différences entre l'un ou l'autre système. Parmi les biens spéciaux de l'épouse figure également ce que l'on appelle le don de mariage (Morgengabe) du mari à l'épouse : ce don lui est soit transféré immédiatement et, dans ce cas, vient immédiatement à la disposition du mari, étant la propriété de la femme, soit est destiné à être transféré au décès du mari. Toutefois, pour assurer le sort de l'épouse en cas de veuvage, diverses nominations peuvent être prises au moment du mariage ; le principal type de nomination est l'héritage de la veuve (ancien Leibgeding, vidualitium ; actuel Witthum), en cas de décès du mari. Son objet est soit la destination d'un domaine et d'une maison d'habitation, soit l'utilisation à vie des revenus et du capital, soit l'établissement d'un loyer. Cette nomination en d'autres lieux dépend de la bonne volonté du mari, en d'autres elle est obligatoire pour le mari par la loi ou la coutume ; De plus, l'importance de la succession que l'épouse, de son côté, a apporté avec elle lors du mariage est prise en compte. Une telle cession d'héritage du mari à la femme était connue dans le droit romain, et à l'époque de Justinien, elle était exigée du mari nécessairement, conformément et proportionnellement à la dot que la femme apportait avec elle (donatio propter nuptias. En droit allemand - dotalitium, contrados, Gegenvermächtniss, Widerlage. Cp. Pr. Ldr. II. 1, 456; Oest. Ges. 1230, 1245). Le droit européen le plus récent est basé soit sur l'un soit sur l'autre système, c'est-à-dire soit sur le système des relations sexuelles germaniques, soit sur le système romain de la dot. Mais tel ou tel principe est supposé légal, avec le droit de s'en écarter et d'accepter un début de relation différent, selon un accord entre les époux. Ainsi, le système de la dot est reconnu comme dominant dans le droit autrichien (Gesetzb. 1233-1240) et prussien (Ldr. II. 1. 205, 345), et en français la loi établit la communion des biens entre les époux, à moins que des conditions particulières pour la dot (régime dotal) et la séparation des biens ne soient stipulées dans le contrat de mariage ; mais pour les deux relations, des règles impératives complexes sont établies dans la loi, de sorte que la communication des biens peut être établie sous diverses formes et avec de nombreuses modifications. Cependant, même là où la séparation des biens matrimoniaux est reconnue, le principe allemand fondamental de tutelle et de domination masculines est conservé ; Ainsi, tant dans le droit autrichien que prussien, il est décrété que les biens de la femme sont généralement considérés comme étant sous la gestion et la gestion du mari, sauf indication contraire. Les relations matrimoniales concernant les biens prennent fin au décès de l'un des époux par partage (bien que l'époux restant puisse encore rester en communion indivise avec ses enfants pendant un certain temps). Dans cette section, comme mentionné ci-dessus, le conjoint survivant reçoit sa part, avec le calcul et la liquidation des dettes générales et spéciales des tiers ; mais indépendamment de cela, il reçoit la part des biens du défunt prescrite par la loi ou le contrat. De ce côté, les relations des époux en matière de propriété, du vivant des deux, ont un lien étroit dans la législation occidentale avec le droit des successions matrimoniales, et le droit des successions reflète les caractéristiques de l'un ou l'autre système de relations matrimoniales. En général, les contrats de mariage concernant la propriété sont considérablement limités par la loi par diverses restrictions liées aux types d'intérêt public. Il est interdit de stipuler dans le contrat des conditions qui contredisent l'autorité légale du mari et les relations morales des époux. Il existe certains principes de ces relations morales que la loi soutient inconditionnellement, contraignant et limitant les transactions mutuelles et les exigences des époux au cours de leur vie conjugale. Ainsi, par exemple, une réclamation pour préjudice corporel entre époux n’est généralement pas autorisée. Toutes les relations entre époux sont censées être basées sur l’amour mutuel et la fidélité ; En conséquence, afin d'éliminer la prédominance des intérêts matériels entre les époux et les tentations et séductions qui en résultent, la loi, suivant la règle romaine, interdit les donations entre époux après le mariage, ou du moins ces donations sont déclarées non irrévocables, sous réserve de contestation et de comptabilité. Cette interdiction s'applique même aux parents immédiats (par exemple les enfants et les parents de l'autre conjoint). Cette règle est strictement respectée en droit français ; mais aboli en autrichien et en prussien, seuls les créanciers du donateur ont le droit de contester une telle donation dans le délai imparti. Enfin, la loi veille également à ce que la prédominance du pouvoir masculin soit orientée uniquement vers le but visé, c'est-à-dire protéger l'épouse, et ne serve pas, au détriment de son bénéfice, les intérêts du mari. Par conséquent, les obligations qu’une épouse, dans l’intérêt d’un mari, assume envers des tiers, et les transactions entre mari et femme qui tendent à étendre ses droits sur les biens de sa femme au-delà des limites légales ne sont pas reconnues comme légales. Dans le droit romain, lors de la libération des femmes de la tutelle permanente, la célèbre loi velleienne (Scsult. Velleianum) fut promulguée, afin de les protéger des conséquences de l'engouement et de la frivolité, en vertu desquelles une femme pouvait refuser une obligation qu'elle avait assumée dans l'intérêt d'un tiers (une transaction garantie, intercessio) ; et dans la loi de Justinien, toutes les obligations assumées par une femme envers son mari sont déclarées nulles. La nouvelle législation a maintenu cette interdiction des transactions globales et collatérales entre une femme et son mari avec des tiers. La loi française (Code 1431) stipule qu'en cas de communion de biens, toute obligation solidaire de l'épouse et de son mari envers les tiers n'est considérée de sa part, en tout état de cause, qu'une obligation supplémentaire, à titre de garantie pour le mari (donnant le droit de réclamer au mari le trop-perçu). Dans le droit autrichien, cette restriction est complètement abolie (article 1349), et dans le droit prussien (I. 14. 220-224 ; II. 1. 342-344), les notes manuscrites de l'épouse pour son mari ne sont autorisées qu'avec des limitations de responsabilité et dans le respect de formalités particulières. La loi française va jusqu'à interdire l'achat et la vente inconditionnels entre époux ainsi que toutes sortes d'opérations d'échange et de concession, sauf dans trois cas (codes 1595, 1707) ; Toutes sortes de modifications dans les contrats de mariage sont interdites après le mariage (1395). Le droit anglais considère le mari et la femme comme une seule personne. La femme hors mariage (feme sole) jouit de tous les droits. Dans le mariage, sa personnalité est entièrement recouverte par la personnalité de son mari (le mot dissimulation désigne l'état personnel d'une femme mariée) : la femme appartient véritablement à son mari, étant à sa disposition et sous sa protection (en garde à vue). Elle ne peut demander justice contre son mari qu'en cas d'abus de pouvoir extrême, c'est-à-dire lorsque sa vie est en danger. Cet État servile exclut l'épouse même des poursuites pénales et de toute responsabilité pour les délits s'ils sont commis en présence de son mari (sauf pour les délits graves). Il existe une solidarité totale entre mari et femme en matière de propriété. Tous les biens personnels et meubles de la femme lors de son mariage deviennent la propriété inconditionnelle du mari, qui en fait ce qu'il veut ; Seuls les articles de toilette qui constituent son attirail sont considérés comme appartenant à l'épouse elle-même. Les biens immobiliers (biens immobiliers, biens immobiliers) de la femme passent également à la disposition du mari, mais pas de manière si inconditionnelle : le mari a un droit incontesté et inconditionnel aux revenus de ces biens, mais il peut les aliéner et les grever de dettes avec le consentement de la femme, et après le décès de sa femme, avec ses enfants, il l'utilise à vie. En revanche, la responsabilité patrimoniale de l’épouse est entièrement couverte par la responsabilité du mari : il est responsable de ses dettes prénuptiales et de toutes les réclamations portées contre elle ; Il recherche également personnellement sa femme pour son propre compte. La femme ne peut émettre d'obligations individuelles sans le consentement de son mari. Les donations ou transferts de biens du mari au nom de la femme ne sont pas autorisés, sauf au nom de tiers en faveur de la femme (fiduciaires) et par testament. Selon le droit strict (en common law), tous les contrats entre mari et femme sont invalides, car ils ne sont pas en accord avec le début de l'unité de la personnalité et des biens dans le mariage. Cependant, le principe opposé du droit civil romain, le principe de séparation des biens, est autorisé en pratique par les tribunaux de conscience anglais (dans Eguity) dans des cas particuliers, pour le bien de la justice. Cette méthode, accessible cependant uniquement aux personnes riches et fortunées, a été développée par la pratique anglaise par nécessité, pour adoucir la sévérité de la règle générale. Dans les tribunaux consciencieux, les accords entre époux sur les relations mutuelles en matière de propriété, conclus en cas de mariage (règlement des successions), sont autorisés - impossibles selon le droit commun - et de cette manière particulière - accessible, comme nous l'avons dit plus haut, à quelques-uns, en raison du coût élevé de production - la séparation des biens matrimoniaux peut être établie pour la protection de l'épouse ou de ses enfants ; De la même manière, pour des raisons de justice, les accords mutuels et les obligations entre époux qui ont eu lieu pendant le mariage peuvent également devenir valables. Ainsi, selon le droit anglais, la femme, bénéficiant d'une forte protection en la personne de son mari contre toute réclamation étrangère et contre les besoins extérieurs, se trouve en même temps placée dans une position totalement sans défense par rapport à son mari. C'est pourquoi d'autres, ayant à l'esprit un côté de la loi, la considèrent bénéfique pour l'épouse et pour le monde familial (Blackstone appelle à cet égard la femme la favorite, la chérie de la loi), et toute tentative de la changer est prête à reconnaître un mouvement révolutionnaire. D'autres, tournant leur attention vers l'autre camp, condamnent cette loi, y voient une source de violence et d'abus de pouvoir et réclament son abolition pour mettre fin à l'impuissance de la femme face à son mari. Depuis 1868, un fort mouvement s'amorce dans la société et dans la littérature en faveur de l'élargissement des droits des épouses, grâce à un projet de loi déposé sur ce sujet au Parlement. (Voir le raisonnement de la chambre basse lors de la première réunion du 10 juin 1868 et lors des suivantes, 1869 et 1870. Comparez Westminster Review. Octobre 1868. Propriété des femmes mariées.) En 1870, cette loi a eu lieu dans les principales caractéristiques suivantes. Tout ce qu'une femme mariée a acquis séparément par le travail devient sa propriété distincte, ainsi que tout capital qu'elle a déposé dans une caisse d'épargne, etc. Elle peut acquérir par héritage ou par testament tout bien personnel d'une valeur allant jusqu'à 200 livres. Elle dispose également d'une disposition distincte sur les revenus immobiliers (propriété en pleine propriété) qui peuvent lui parvenir. Elle peut assurer séparément sa vie ou celle de son mari et de ses enfants. Dans tous les cas, le mari est autorisé par un acte écrit à émanciper pour la disposition séparée de l'épouse tous les biens qui pourraient lui parvenir. Il n'est pas difficile d'imaginer la contrainte légale imposée à une épouse en Angleterre, alors que les allègements ci-dessus sont déjà considérés comme très importants et n'ont été acceptés qu'après de nombreux débats. § 15. Loi russe sur la séparation des biens entre époux. – Importance économique et juridique de la dot. – Transactions entre époux et cas de leur responsabilité mutuelle l’un envers l’autre. – Dot selon le statut lituanien. – Droit des provinces baltes Notre législation sur les relations entre époux en matière de propriété se présente sous une forme complètement différente. Tout au long de notre histoire, le début de la séparation des biens entre époux s’est réalisé avec une remarquable cohérence. Le mari n’a jamais occupé légalement la place de gérant et de propriétaire, bien qu’en fait et secrètement il puisse s’arroger le pouvoir sur les biens de sa femme ; en tant que chef du syndicat, en vertu de sa position, il pouvait la contraindre, dans la vie familiale, à prendre des mesures concernant la propriété qui ne lui étaient pas rentables ; mais aucun des époux n’était contraint par la loi de disposer de ses biens sans le consentement de l’autre, et encore moins n’avait le droit de disposer des biens de l’autre à sa guise : à son égard, c’était toujours la propriété de quelqu’un d’autre. Il n'y avait aucune interdiction pour les époux de se transférer des biens et de se donner des biens : des restrictions n'étaient établies que lorsqu'une action délibérée au détriment de tiers était présumée. Le droit de contracter des obligations mutuelles était libre et il n'y avait aucune limitation à la responsabilité mutuelle pour les dettes. La notion de dot, dans son sens formel, même si elle aurait pu être empruntée au droit romain, ne se présentait pas sous la forme d'une institution intégrale. Le droit du mari de gérer et d'utiliser la dot n'était pas connu dans la norme juridique romaine du droit civil et des coutumes indigènes, même si, peut-être, les affaires de dot soumises aux tribunaux ecclésiastiques étaient tranchées sur la base des lois gréco-romaines. Peut-être pour la même raison, la législation initiale n'abordait pas la question de la dot : elle l'aborda plus tard, et uniquement du côté où cette question était adjacente au droit public. On a déjà eu l'occasion de mentionner le caractère auxiliaire de notre propriété foncière (voir Vol. 1, § 16). Une femme qui n'était pas responsable du service ne pouvait, face à l'autorité publique, occuper la même position qu'un homme en matière de droit de propriété. Selon les anciennes lois russes, une fille n’a aucun droit de succession sur les biens avec d’autres héritiers mâles. Cela a été exclu même par le Trésor. Elle n'avait aucun droit sur les biens de ses parents ou de ses proches. Le devoir du père ou du parent aîné à son égard était de la marier et, lors du mariage, elle devait être équipée et dotée de biens. Cela était exigé par la coutume, l'honneur l'exigeait, et la loi, sans l'exiger directement, présupposait une telle attribution là où il était possible de la faire (comme ils le peuvent), avec n'importe quel mariage. Cette hypothèse était si générale que le prince, héritant d'un fils qui n'avait pas de fils, donnait, selon la Pravda russe, une part à ses filles si elles n'étaient pas mariées, et si elles étaient déjà mariées, alors il ne la donnait pas. Cette hypothèse se retrouve dans toutes les décisions relatives à l’héritage ou à la déshérence. Par la suite, au XVIIe siècle, cette hypothèse s’est développée sous la forme d’une loi déterminante sur l’héritage de la fille. Et quelle que soit la loi, chaque père ou parent, lorsqu'il donne une fille en mariage ou par testament, peut lui céder une partie des biens en dot. La dot était attribuée à la femme elle-même, et il n'y a aucune règle dans nos lois selon laquelle elle devrait en aucun cas appartenir au mari, ou passer en sa possession ou à sa disposition. Mais en ce qui concerne les immeubles, une telle règle est née naturellement en raison des particularités de notre structure, et non en raison d'un principe juridique fondamental. L'immobilier se composait de domaines, de domaines et de propriétés municipales imposables. Le droit à toutes ces successions était accompagné d'une signification personnelle ou d'un impôt. Seul un homme pouvait être l’exécuteur personnel de tels devoirs ; Bien entendu, l'homme était également supposé être titulaire des droits attachés à ces devoirs. D'où la règle de régler la dot de l'épouse pour le mari, dès lors qu'elle consiste en un patrimoine, un domaine ou une cour. Ainsi, la dot de la femme devint la propriété du mari ; il consistait en sa gestion et sa possession, mais n'était pas sa propriété complète, car son aliénation sans le consentement de sa femme était interdite. Fournir une dot sur les biens du mari n'était pas du tout connu dans notre législation. Au décès du mari, la dot revenait à la femme ; au décès de la femme, elle restait avec le mari et allait aux enfants, et s'il n'y avait pas d'enfants, alors à ses proches, et le mari avait droit à une certaine part. Mais la succession de la dot était finalement laissée au mari, et la femme, après son mari, ne recevait qu'une partie pour couvrir ses frais de subsistance. Depuis l'époque de Pierre Ier, en comparant les domaines avec les domaines, la nature de la dot est devenue encore plus claire et précise (1714). La dot devint entièrement la propriété de la femme, sur laquelle le mari n'avait aucun droit, pas même le droit d'usage. C’est ainsi qu’apparaît aujourd’hui la notion juridique de dot. La dot, au vrai sens du terme, est une attribution aux filles et aux parents (la partie suivante du patrimoine ancestral ou arbitrairement acquis) à l'occasion du mariage (Gr. 1001). La dot est reconnue comme la propriété distincte de l'épouse (Gr. 110). Mais dans la législation de la Russie occidentale (Lit. stat.), le concept de lien mutuel des biens matrimoniaux en ce qui concerne la dot a été établi. Dans les provinces de Tchernigov et de Poltava, la dot consiste, bien que dans la propriété séparée de l'épouse, mais dans la possession commune des époux, de sorte que l'épouse, sans le consentement de son mari, ne peut passer aucune commande en violation du droit général d'usage. L'acte de cession est appelé acte de dot, et à sa cession est liée la sécurité de la succession du mari, principalement par le biais d'un lieu, d'un acte de sécurité délivré par lui, ou, sinon, l'auteur de l'acte de dot prend d'autres mesures de sécurité. Les biens immobiliers du mari, sur lesquels est garantie la dot, ne peuvent être ni aliénés ni grevés de dettes sans le consentement de la femme. En cas de dissolution ou de séparation du mariage par la faute des époux, l'épouse coupable est privée de sa dot au profit de son mari, le mari coupable restitue la dot et la succession garantie devient la possession à vie de l'épouse ; si personne n'est fautif, les biens reprennent leur position antérieure telle qu'ils étaient avant le mariage. Si la dot de l'épouse n'est pas garantie sur la succession de son mari, elle est considérée comme n'ayant apporté aucune dot (Zak. Gr. 111, 118, 1005, 1157. Décision du sénateur sat. T. 3, N 649. Article de Pestrzhetsky sur la part de la veuve. Journal of the Min. Justice 1860, N 12). Selon la loi actuelle (Zak. Gr. 109-117), le mariage ne constitue pas une propriété commune dans la succession des époux. Tout ce qui est acquis par l'épouse, par quelque voie légale que ce soit, est reconnu comme propriété distincte. Chacun des époux dispose de sa succession librement et indépendamment de l'autre époux, sans lui demander son consentement (seule une femme mariée hésite à émettre des lettres de change pour elle-même - voir ci-dessus). Un mari sans procuration de sa femme ne peut pas céder ses biens. Les transactions mutuelles et les obligations de toute nature entre époux sont librement autorisées. Chacun des époux, disposant librement de ses biens, est également libre d'émettre des obligations en son nom. Il est interdit aux épouses de commerçants d'émettre des effets en leur propre nom et de les transférer avec leur chiffre d'affaires sans le consentement de leurs maris, si elles ne font pas de commerce en leur propre nom. Cette interdiction s'est étendue aux femmes mariées de toutes les classes, depuis que toutes les classes ont pu être engagées par des lettres de change en 1862 ; mais cela ne s'applique pas aux lettres empruntées (article 6 du Statut des lettres de change, éd. 1893; Sat. Sen. Résolution, vol. 2, N 1028). Les époux ne sont pas responsables l'un de l'autre des obligations que chacun s'impose à lui-même, sans la participation de l'autre. Ce n'est qu'en cas d'insolvabilité de l'un des époux que les biens de l'autre époux peuvent être tenus responsables, en vertu d'une règle juridique spéciale visant à empêcher le prétendu transfert des biens d'un débiteur sans scrupules au nom de son épouse, au détriment des créanciers. Lorsqu'un mari est déclaré insolvable, la loi laisse inviolable le patrimoine séparé de l'épouse, mais ne reconnaît comme propriété distincte que ce qui, selon des actes incontestables, n'a pas été acquis par son mari au cours des 10 dernières années avant la découverte de son insolvabilité ou avant la saisie de l'ensemble de son patrimoine, à moins que l'épouse ne puisse prouver qu'elle a acquis le domaine de son mari avec de l'argent qu'elle a reçu non pas de son mari, mais de parents et de tiers. Tout ce qui est donné ou transféré gratuitement par un mari à sa femme pendant une période déterminée se transforme en une masse d'insolvabilité. Dès la découverte de l’insolvabilité du mari, la loi impose à l’épouse l’obligation de prouver que le patrimoine qui lui a été cédé constitue sa propriété distincte (Pol. Execution. Civil., Art. 413-418). Cette preuve varie selon le type de propriété. Concernant la dot, des entrées de lignes sont obligatoires ; en ce qui concerne les biens meubles ne faisant pas partie de la dot - inventaires, comptes ou autres papiers, ou dépositions de témoins dignes de foi ; concernant les biens immobiliers issus d'un héritage, d'un achat ou d'une donation - testaments, actes générationnels, actes de séparation, de donation ou autres, actes de servage, actes d'introduction. Ensuite, il n'est pas nécessaire de rechercher exactement quel capital a été utilisé pour acquérir les biens indiqués dans l'acte, ce qui est extrêmement difficile par nature, lorsque les biens ont été acquis par l'épouse auprès d'étrangers (Pol. Excise. Civil., Art. 418, Coll. Sen. Résolution N 1011). La même règle stricte s’applique au mari en cas d’insolvabilité de la femme (Pol. Recovery Civil., Art. 421). Mais lors de l'inventaire des biens du ménage pour les dettes du mari, il reste dans tous les cas à l'épouse - tous les vêtements et le linge de la femme, la moitié des meubles, la vaisselle, l'argenterie, les voitures, les chevaux et les harnais (Pol. Recouvrement. Civil., Art. 419; cf. 554-558 Art. Est. Court. Trade. Ed. 1893). Selon l'art. 976 Ensemble. Tribunal citoyen., lors du recouvrement auprès de l'un des époux, tous les biens meubles situés dans leur appartement commun font l'objet d'inventaire et de vente, à l'exception des vêtements et du linge de l'autre époux, et des choses dont des preuves sérieuses sont apportées à cet époux. Épouser. Cass. décider 1868, N 252, 834. A) Dans l'État de 1860. Sov. dans l'affaire Domogatskaya, il a admis qu'en vigueur 2272 Art. 2 parties Xt. (Article 417 Pol. Récupération. Civil.) L'épouse qui a acquis un domaine de son mari, même à titre gratuit, ne devrait pas pour cette raison être tenue responsable de ses dettes si elle prouve qu'elle a déjà, au moins avant d'acquérir ce domaine de son mari, payé ses dettes pour un montant égal au prix de ce domaine. Journal Min. Juste. 1860, n° 7. Sur l'octroi par l'un des époux d'une succession pour la propriété à vie à l'autre époux, voir vol. 1, § 62. B) Selon la loi (article 557 de la Constitution du Tribunal de Commerce, correspondant à l'article 1936 de la Constitution du Commerce de 1857), l'épouse d'une personne insolvable n'est considérée, selon des documents légaux et incontestables, sur un pied d'égalité avec ses autres créanciers que lorsque, d'après lesdits documents, elle a mis à la disposition de son mari son capital, qui lui est parvenu de la manière prévue à l'article 556. Est. Tribunal. Marchander. (Art. 1935 Ord. Commerce. Ed. 1857). Ainsi, l'épouse d'une personne insolvable, faisant valoir une créance contre lui, au moins selon des documents légaux et incontestés, ne peut exiger la satisfaction de sa créance sur un pied d'égalité avec ses autres créanciers que lorsqu'elle prouve que le capital qu'elle a mis à la disposition de la personne insolvable lui est parvenu de l'une des manières indiquées, y compris à titre de dot. Cass. décider 1872, N 908. B) En 1873, dans l'affaire Nasekin et Reut, Cour d'État. Le Conseil a estimé que nos lois distinguent clairement les deux cas suivants : 1) l'achat d'un domaine par une épouse pour le compte d'un étranger et 2) l'achat d'un domaine à un mari qui s'est ensuite révélé insolvable. La loi prescrit que les successions de première espèce doivent être considérées comme des biens propres de l'épouse, sans aucune pénalité pour le mari (article 414 Pol. Exécution. Civil, correspondant à l'art. 2269 2 partie X t.), pour autant que l'épouse ait un acte de vente (2 alinéas de l'art. 418 Pol. Exécution. Civil). Les biens du deuxième type ne doivent être considérés comme la propriété de l'épouse que dans le cas où il est prouvé qu'elle les a acquis avec un capital qui lui est venu et non de son mari (Pol. Vzysk. Civil., Art. 416). Il s'ensuit que l'obligation de prouver l'origine du capital avec lequel la succession a été achetée n'incombe à l'épouse que dans le seul cas où elle a acquis la succession de son mari ; dans tous les autres cas, la règle générale de la preuve reste en vigueur, c'est-à-dire que la succession est considérée comme appartenant à la femme jusqu'à ce que les créanciers prouvent qu'elle a été achetée, certes à des étrangers, mais avec de l'argent provenant du mari. Voir aussi Cass. décider D) La sœur du défunt Turchaninova recherchait les biens meubles laissés après lui par héritage de son frère, de sa femme, qui affirmait que tous les biens meubles de la maison n'appartenaient pas à son mari, mais lui appartenaient. Le demandeur n'avait rien à prouver le contraire, mais le Sénat (2e Département, 11 juin 1869) a jugé possible d'appliquer la règle de l'art. 2274 à l'affaire. 2 heures. X vol. éd. 1857 (419 Art. Pol. Exécution. Civil.) et accorda à la sœur la moitié des biens mobiliers inscrits sur son registre, à l'exception de la part de la veuve. Il n'est cependant guère raisonnable d'appliquer à ce cas l'article 419, qui a une application particulière dans les cas où les biens de la maison sont désignés pour les dettes de l'un des époux. Cette règle repose sur l'hypothèse d'une satisfaction conjointe des besoins économiques des époux vivant ensemble, et vise à doter l'un des époux d'une partie du fonds commun, lorsque l'autre partie sert à satisfaire les dettes de l'autre époux. Mais il est impossible d'étendre cette hypothèse à d'autres cas, non liés au recouvrement de créances, et à l'ensemble de la composition des biens meubles, à l'exception des éléments indiqués à l'art. 419. Étage. Collection Citoyen En ce sens, la définition du 2 Département a été modifiée par l'Assemblée générale du Sénat en 1873. Sur les relations entre époux selon la loi. gain provinces Le mari devient le tuteur de la femme, possède et gère tous les biens, qui sont reconnus comme biens communs, sauf exception prévue dans le contrat de mariage. En cas de litige, les biens sont considérés comme appartenant au mari et la femme doit justifier de son droit distinct. Une importance particulière est attachée à la dot (Aussteuer), que l'épouse apporte au mariage pour elle-même et pour le ménage, et à la dot (Mitgabe, Brautschatz), que l'épouse apporte, à ce titre, pour les besoins constants de la vie conjugale. Sont considérés comme biens distincts de l'épouse (bona receptitia) tout ce qui lui a été donné ou pour elle par d'autres personnes comme héritage spécial, tout ce qui a été acquis grâce au travail personnel, ainsi que l'argent de poche du mari, les cadeaux reçus personnellement et le cadeau du matin (Morgengabe). L'aliénation des biens séparés de la femme ne peut se faire qu'avec le consentement du mari. Des réglementations et coutumes spéciales pour les différentes localités et villes établissent des différences significatives dans les relations des époux en matière de propriété ; Dans certaines localités, la communication légale des biens entre époux est reconnue. En général, une épouse, sans le consentement et la signature de son mari sur les actes, ne peut aliéner ses biens immobiliers ; ne peut rédiger de testament (sauf pour Courlande et Revel) sans le consentement de son mari. Lorsqu'un mariage est dissous, les biens sont partagés et chacun récupère ce qu'il a apporté au mariage ou acquis pendant le mariage ; mais si la femme est innocente de la connaissance du vice conjugal, le mari, en cas de besoin, est obligé de la soutenir même après le divorce. En cas de divorce, toutes les ordonnances de l'un des époux en faveur de l'autre et les contrats de mariage perdent leur force (Ostz. Civil. Law. 10-131. 1991, 1992). Annexe au deuxième chapitre. Mariage entre musulmans Selon le droit musulman, le mariage est un contrat civil et les relations juridiques résultant du mariage présentent des caractéristiques significatives par rapport au droit des peuples chrétiens. Par le mariage, le mari ne reçoit aucun droit sur les biens de sa femme, et la femme ne reçoit aucun droit sur les biens de son mari. La femme conserve tout ce qui lui appartient, avec une entière liberté de gérer et de disposer de ses biens et de conclure des contrats et obligations à leur sujet sans le consentement de son mari ; ne relève pas du tout de la tutelle de son mari, et peut, en cas de besoin, procéder directement aux encaissements auprès de son mari. En revanche, le mari n’est pas responsable des dettes de sa femme et est obligé de subvenir à ses besoins. Dans le même temps, le mari a le droit, à tout moment, de divorcer de sa femme, de la laisser partir à sa discrétion, sans en indiquer le motif. L'Islam est généralement associé dans son concept à la polygamie ; mais un rare musulman peut se prévaloir du droit d'avoir plusieurs épouses : tout le monde ne peut pas le faire, car selon la coutume existante, tout musulman, même de rang inférieur, doit donner à sa femme une dot (mehr) assez importante. La délivrance effective de cette dot n'est pas requise tant que les époux vivent bien et ensemble ; mais la question de son extradition se pose chaque fois après la rupture d'un mariage ou lors d'un divorce, afin qu'avec ce devoir chaque femme puisse maintenir son mari dans la crainte ; par conséquent, la polygamie, d’une part, et, d’autre part, le droit du mari au divorce, semblent en réalité être un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. De plus, selon la loi, un mariage permanent ne peut avoir plus de quatre épouses. Les chiites autorisent également le mariage temporaire pour une certaine période ou pour un certain nombre de relations. Lors du mariage, des degrés de parenté et de propriétés sont observés - presque dans la même mesure que prescrit par la loi mosaïque ; En général, les proches qui, selon le Coran, peuvent apparaître devant lui sans voile sont considérés comme interdits à un homme. Mais la notion de propriété qui empêche le mariage entre musulmans est extrêmement large. La propriété naît non seulement du mariage légal, mais aussi de la communication illégale ; De plus, la propriété dépend de la manifestation de la luxure par certains mouvements ou par le contact avec une femme 18. Ce qui est particulièrement caractéristique du droit musulman, c'est l'établissement de la parenté et les propriétés du lait, c'est-à-dire par l'allaitement maternel ; cela constitue également un obstacle absolu au mariage. Il est interdit à un musulman d'épouser un païen ou un adorateur du feu, mais il n'est pas interdit d'épouser un juif ou un chrétien ; cependant, le mariage légal d’une femme musulmane ne se fait, bien entendu, qu’avec un musulman. Le mariage n'est considéré comme totalement légal qu'entre sujets d'un même gouvernement orthodoxe et, par conséquent, si l'un des époux accepte la citoyenneté étrangère non musulmane, le mariage est détruit. Il est interdit à un musulman d'avoir deux épouses à la fois qui entretiennent des relations de parenté ou de propriété interdites au mariage (c'est-à-dire entre des sexes différents), mais il n'est pas interdit d'avoir de telles épouses l'une après l'autre ; Il est même permis, après le décès d'une femme ou son divorce, d'épouser sa sœur. Les droits essentiels de l'épouse sont le droit à la dot et le droit à l'entretien de l'épouse de la part de son mari - une condition assez difficile, puisque l'entretien est assumé en fonction de l'état du mari et que chaque épouse peut exiger des locaux séparés et des domestiques séparés. Par conséquent, la femme ne peut pas permettre à son mari d’avoir des relations conjugales ; jusqu'à ce qu'il reçoive de lui tout ce qui est convenu dans le contrat ; cependant, quel que soit le contrat, la loi présuppose dans tout mariage une dot au moins égale au montant requis. La dot fait une distinction entre la partie qui est sujette à délivrance immédiate sur demande et la partie qui n'est sujette à délivrance qu'à la rupture du mariage. Une femme n'a pas le droit d'exiger une pension alimentaire de son mari si elle lui désobéit ou évite la cohabitation. Le mariage entre musulmans se réalise par un simple accord des parties, sans aucune formalité particulière. Pour qu'un mariage soit valide, il suffit d'un échange de proposition et d'un consentement verbal entre les parties. La définition des termes suffisants pour cela fait l'objet d'une casuistique assez complexe en droit. Pour tout cela, certaines conditions sont requises pour la légalité du mariage, telles que : le libre arbitre, la conscience et la présence de témoins. Le divorce est autorisé, pour lequel 13 motifs juridiques sont indiqués, dont sept nécessitent une décision préalable du juge et six ne sont pas requis, car on suppose que dans ce dernier cas, le mariage est détruit de lui-même (par exemple, en s'écartant de l'Islam, en changeant de citoyenneté, etc.). Dans certains cas, une épouse peut rejeter un mariage déjà conclu, de son plein gré : précisément à cause de sa minorité, en raison de l'inégalité de rang (lorsque son mari n'est pas son égal, en dessous d'elle) ou en raison de l'insuffisance de la dot. Mais un mari peut généralement rejeter sa femme sans donner de raison ; il suffit pour cela de prononcer certaines paroles démontrant que le mari rejette sa femme. La casuistique musulmane affirme la réalité d'un tel divorce, même si les mots évoqués ont été prononcés par le mari pour plaisanter, sont sortis de sa bouche par hasard ou ont été prononcés sans qu'ils aient conscience de leur sens. La formule de rejet, dans certaines expressions, pour produire une action décisive et irrévocable, dans d'autres, moins décisives, doit être prononcée trois fois ; sinon, le divorce ne prend effet pleinement qu'au bout de trois mois et, avant ce délai, il peut être repris au gré du mari. Après le refus définitif, le mari ne peut prendre sa femme auprès de lui qu'en cas de nouveau mariage et de nouveau divorce avec un autre mari. Les mots de la formule peuvent être prononcés non seulement par le mari lui-même, mais aussi par un tiers, en son nom. De plus, selon le droit musulman, le rejet d'une épouse est temporaire, conditionnel, voire limité à un lieu, c'est-à-dire tant que les époux se trouvent dans un certain lieu 19. Chapitre trois. Union parents-enfants et relations mutuelles § 16. La notion de naissance légitime et d'enfants légitimes. – Certificat de légalité de naissance. – Hypothèse romaine sur la légitimité des enfants nés dans le mariage. - Résolution de la loi russe sur ce sujet. – Le droit du père et des proches de contester la légalité. – Différences dans les législations étrangères L'union des parents et des enfants s'établit dès la naissance. La naissance, au sens juridique du terme, n'est pas seulement la naissance d'un être humain vivant, mais aussi la descendance de parents connus, de père et de mère ; Par conséquent, la naissance détermine la signification juridique d'une personne en tant que membre d'une famille et d'un clan, l'appartenance à une classe, l'usage des droits qui y sont associés, le droit au nom, à l'honneur et à la propriété - par héritage. Tous les droits et attributs d'une personne qui présupposent un nom connu dépendent de la définition et de la légalité de ce nom, et le nom est certifié par l'authenticité de la naissance de personnes célèbres. D’où la nécessité de déterminer la légalité de la naissance d’une personne d’un père et d’une mère connus, dans leur mariage légal : dans ce cas, sa naissance est légale. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si une personne est issue d'une mère connue, mais d'un père inconnu, ou de parents hors mariage légal, sa naissance sera illégale. De nombreuses législations distinguent elle-même plusieurs degrés d'illégalité, reconnaissant aux enfants illégitimes un lien juridique avec leurs parents connus par le sang, plus ou moins incomplet : c'est ainsi qu'on distingue les enfants légalisés (légitimés), les enfants illégitimes (enf. naturels), les enfants du péché (adultérins, incéstueux). Notre droit n'est pas riche en définitions à cet égard, car il ne reconnaît que les enfants directement légitimes et refuse à tous les enfants illégitimes la reconnaissance d'un lien juridique avec leurs parents et leur clan. L'attitude d'une personne envers sa mère est déterminée par l'événement même de la naissance. Au contraire, il est très difficile de déterminer le lien de parenté d’une personne avec son père lorsqu’on ne sait pas ou qu’on doute de l’identité de son père légal. Selon le concept naturel général, un enfant peut être reconnu comme légitime dans le cas où, au moment de sa conception, les deux coupables de cette conception - père et mère - étaient légalement mariés. Ainsi, lorsque, en cas de doute et de contestation à ce sujet, il faudrait certifier la légalité de la naissance, il ne suffirait pas de prouver que l'enfant est né d'une mère et d'un père connus légalement mariés, mais, en plus, il faudrait aussi prouver : 1) que l'homme appelé le parent, et non quelqu'un d'autre, a participé à la conception de l'enfant ; 2) que la minute de cette conception appartenait à un mariage légal. Mais une telle preuve est absolument impossible, car la conception d’un enfant appartient aux mystères de la nature, c’est une action qui ne peut être captée dans le temps avec tout son environnement. Ainsi, au lieu de preuves positives pour de tels cas, la nécessité a forcé le recours à des conjectures. Laisser cette hypothèse à la discrétion du juge serait dangereux et gênant à bien des égards, et c'est pourquoi chez les Romains, pour mettre fin à l'incertitude, une hypothèse juridique ferme fut faite à ce sujet, adoptée par toutes les nouvelles législations. Il est généralement admis que le mari de la mère est le père de l'enfant jusqu'à preuve du contraire (pater est, quem justae nuptiae démontrant). Mais la liberté totale de prouver le contraire conduirait à une multiplication des procès et des procédures, associés à la tentation et à la perturbation de la paix dans la vie familiale et sociale, mais essentiellement désespérés en raison de l'extrême incertitude des événements qui font l'objet de la preuve ; d'autre part, ces mêmes processus laisseraient longtemps dans l'incertitude et le doute des objets dont la définition et la fiabilité sont importantes pour l'État. Par conséquent, toute la législation limite plus ou moins les réclamations pour illégalité de naissance - en termes de sujets de preuve et de personnes mêmes qui ont le droit de déposer une réclamation. L'hypothèse ci-dessus est également acceptée par notre droit, mais pas non plus de manière inconditionnelle, mais avec des restrictions. Notre loi limite cette hypothèse aux cas suivants. Depuis l'époque d'Hippocrate, l'opinion scientifique fondée sur des expériences a été établie selon laquelle pour le développement correct du bébé utérin avant la naissance, une période de gestation de 9 à 10 mois, soit environ 5/6 parties de l'année, est nécessaire. Il s’agit de la période de grossesse la plus longue, acceptée et positive. Ce délai n'est pas défini en jours de la même manière dans les différentes législations - de 300 à 310 jours ; Notre loi adopte 306 jours. Mais en général, pour qu'un enfant naisse vivant et capable de vivre, il faut qu'au moins 6 mois ou six mois s'écoulent avant le moment de la naissance. Il s'agit de la période de grossesse la plus courte acceptée par la loi. Les jours sont définis comme allant de 180 à 182 jours ; dans notre loi, le nombre est 180. Un enfant peut naître d’un mariage légal de telle sorte que la grossesse de la mère ait duré au moins 306 jours pendant le mariage, de sorte que la conception et la naissance convergent indéniablement pendant la période de cohabitation conjugale ; mais l'enfant peut naître peu de temps après le mariage, avant que 180 jours ne se soient écoulés depuis le mariage - la période de grossesse la plus courte qui donne naissance à un enfant vivant : par nature, dans ce cas, il faut conclure que la conception de l'enfant a eu lieu avant le mariage. Cependant, notre droit reconnaît l'enfant comme légitime tant dans ce cas que dans ce cas, à moins que le père n'ait nié la légalité de sa naissance. Tant que le père vit, lui seul a le droit de nier cette légalité ; mais son droit personnel est également limité par des conditions. Premièrement, pour détruire l'hypothèse de légitimité, le père doit prouver qu'il était présent à tout moment au cours de la conception du bébé, c'est-à-dire que pendant 306 jours avant sa naissance, il était en absence continue et ne pouvait donc pas avoir de cohabitation conjugale avec sa femme (la preuve est de toute façon difficile, d'autant plus que les chemins de fer ont été installés partout). Notons également que la loi limite le motif d'impossibilité à une seule chose - l'absence, donc toute preuve de la même impossibilité sur une autre base est exclue, par exemple, en cas d'incapacité due à une maladie grave permanente ou temporaire, etc. Sinon, la loi s'exprimerait: pour cause d'absence ou autre raison 21. Deuxièmement, un litige entre le père lui-même n'est pas autorisé si le bébé a déjà été inscrit dans le registre des naissances comme un enfant légitime et que cette inscription a été signée par le père présumé ou quelqu'un d'autre sur son nom. Troisièmement, le droit du père lui-même est limité à une période d'un an (deux ans pour ceux qui étaient à l'étranger au moment de la naissance de l'enfant) à compter du moment où il a appris la naissance de l'enfant (Loi. Gr. 119 ; Loi. Tribunal. Civil., Art. 463, 465). Le droit du père ne passe à ses héritiers que dans le cas où il décède avant l'expiration de ce délai et s'il n'a pas déclaré de son vivant qu'il reconnaît l'enfant comme légitime. Mais les héritiers ne conservent ce droit d'action que pendant 3 mois à compter de la date du décès du père ou de la date de naissance du bébé, lorsque le père est décédé avant sa naissance, et, en outre, les héritiers sont tenus de prouver que le mari de la mère ne connaissait pas du tout l'existence du bébé, ou du moins qu'il n'en a eu connaissance que peu de temps et n'a pas eu le temps de déclarer un litige contre la légalité de sa naissance (Loi. Tribunal. Civil., Art. 466). Un enfant peut naître à la résiliation ou à la dissolution d'un mariage, dans les 306 jours suivant cette résiliation ou cette dissolution. Dans ce cas, la loi (Zak. Gr., 119 art.) déclare l'enfant légitime ; Par ailleurs, il ne mentionne pas spécifiquement le droit de l'ex-conjoint, en cas de divorce, de prouver qu'il n'a pas été en cohabitation conjugale avec son ex-épouse pendant toute cette période ; mais il ne serait guère correct de nier complètement la possibilité d'une telle réclamation (article 119). Un enfant peut naître, en cas de rupture ou de dissolution du mariage, après la période de grossesse la plus longue, c'est-à-dire plus de 306 jours à compter de la date du décès du conjoint de la mère ou de la date du divorce. Dans ce cas, tous ceux dont les droits personnels ou patrimoniaux seraient violés en reconnaissant l'enfant comme légitime peuvent contester la légalité de sa naissance ; mais leur droit d'ester en justice est limité à 6 mois à compter de la naissance (article 131). Ainsi, dans tous les cas où il existe une hypothèse légale selon laquelle le père de l'enfant est considéré comme le mari légal de sa mère, la loi soutient cette hypothèse, donnant le droit de contester uniquement à certaines personnes - à savoir le mari et, dans des conditions particulières, ses héritiers, mais pas les tiers intéressés par l'affaire. De plus, il convient de noter que, face au mari, cette créance a non seulement une signification patrimoniale, mais aussi une signification morale ; par conséquent, le mari a le droit de contester la légalité de la naissance d'un enfant uniquement pour des raisons de légalité, même si aucun intérêt patrimonial n'y est associé. Il semble qu'il faille comprendre la même chose du droit des héritiers du mari. Dans ce cas, doivent être considérés comme héritiers ceux qui sont exclusivement reconnus comme héritiers après le défunt. Dans le cas où la présomption légale est éliminée (c'est-à-dire lorsque l'enfant est né plus de 306 jours après la fin du mariage), la loi permet à tout tiers ayant un intérêt matériel dans l'affaire de participer au litige 22. Il ne faut cependant pas penser que les articles cités du Code civil et du Code de procédure civile épuisent tous les cas de litiges possibles en vertu de la loi concernant la légalité de la naissance. Tous ces articles font référence à des différends sur la légalité de la naissance avec l'existence incontestable d'un mariage légal. Mais, en outre, des litiges concernant la légalité de la naissance peuvent être initiés pour d'autres motifs. La légalité de la naissance et les droits qui y sont associés peuvent être niés, par exemple, au motif que le mariage des parents lui-même ne devrait pas être considéré comme légal ; que la naissance même d'une mère connue est niée, l'identité de la personne est niée, etc. Bien entendu, les règles strictes sur les termes et conditions du litige énoncées dans ces articles ne s'appliquent pas à ces cas. En Haute résr. adressée au procureur général le 14 février 1796, il était expliqué que « le divorce d'un défunt avec une épouse vivante ou décédée ne peut exister ». C'est sur cette base que se sont fondées les décisions ultérieures sur la reconnaissance des enfants comme légitimes, qui, bien que le mariage ait existé en tant que mariage légal, étant considéré comme légitime, n'ont été contestées par personne. Le mari a libéré sa femme avec une lettre de licenciement, sur la base de laquelle, en 1792, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. De ce mariage sont nés des enfants. Le deuxième mari mourut en 1805 et ses proches soulevèrent un différend sur l'illégitimité de ces enfants et le mariage dont ils étaient nés. Ce mariage fut déclaré illégal par le Synode et les enfants de l'État. Le conseil les a laissés légaux, puisqu'ils ont été enregistrés comme tels dans des actes, ont été reconnus par les parents et n'ont été contestés par personne pendant 13 ans (1817 par la famille Shchepochkin). La question peut se poser : la mère a-t-elle le droit de prouver l'illégalité de la naissance de l'enfant qui est inscrit derrière elle ? Il faut penser qu'elle n'a pas ce droit, étant donné l'existence d'un mariage légal dans lequel l'enfant est né, car dans l'art. 464. Zach. Tribunal. Citoyen, on dit qu'une telle mère n'est autorisée à déclarer l'illégalité de la naissance d'un enfant que dans le cas où, au cours de la production d'un procès déjà entamé à ce sujet, le tribunal lui demandera, à l'appui des preuves, d'avouer sa culpabilité 23 . La réglementation actuelle sur les litiges contre la légalité de la naissance est entrée en vigueur avec la publication le 6 février 1850 d'une nouvelle loi sur les procédures judiciaires en matière matrimoniale. Dans le même temps, il a été décidé que ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux mariages antérieurement célébrés, dans tout ce que ces règles ont été modifiées ou complétées dans les lois antérieures, ni aux enfants nés de mariages antérieurs (note à l'article 797, article 2. X t., éd. 1857). Auparavant, les lois en vigueur (article 122 du St. Zak. Gr. X t., éd. 1842) stipulaient que tous les enfants étaient considérés comme légitimes, dont la légalité n'était pas contestée : 1) du vivant de leurs parents, 2) dans les 10 ans suivant leur naissance. Dans le même temps, il a été décidé que la légalité de la naissance est considérée comme incontestable lorsque la reconnaissance des enfants comme légaux a été annoncée par des actes appropriés ou d'autres événements au cours de la vie des deux parents, puis pendant 10 ans, elle n'a été contestée par personne. D'après les décisions prises lors de l'application de cette loi (par exemple, l'avis du Conseil d'Etat du 11 décembre 1839 dans le village de Kasatkina-Rostovskaya, du 20 juin 1841 dans le village de Landberg), il est clair que la règle ci-dessus s'appliquait non seulement aux enfants nés pendant le mariage, mais aussi à ceux nés avant le mariage, si seulement leur naissance était déclarée légale (cf. décisions sur d.d. Baturina et Selenskaya dans le Journal du ministère de la Justice, octobre 1861 et février 1864). Selon nos lois, la condition principale de légalité est la non-conception d'un enfant dans un mariage légal, mais sa naissance pendant l'existence d'un mariage légal ; dans ce cas, les circonstances précédant le mariage sont laissées de côté, à moins que les parents n’aient soulevé une question sur ces circonstances pour nier la légitimité de l’enfant, ou que la reconnaissance des parents ait bloqué l’enquête sur ces circonstances. Suivant ces principes, le Conseil d'État résolut l'affaire Aksakov en 1856. Il arriva que la veuve de Vasiliev, décédée le 26 septembre 1836, contracta le 5 février 1837, soit 4 mois et 10 jours après la mort de son mari, un second mariage avec Aksakov, et 98 jours après le second mariage, soit 7 mois et 18 jours après la mort de son premier mari, elle donna naissance à un fils, Nikolai, le 14 mai 1837, qui est inscrit dans le registre métrique comme né des Aksakov, et dans la liste officielle du mari de sa mère s'appelle son fils. Après la mort du père d'Aksakov, sa veuve a revendiqué le droit de son fils à hériter après les Aksakov. Cela a donné lieu à un différend dans lequel les Aksakov ont soutenu que le jeune Nikolai, selon la loi naturelle de la naissance, devait être considéré comme le fils du premier mari de la veuve Aksakova, Vasiliev, puisque sa conception appartenait à la période de son mariage avec Vasiliev. Cependant, le Conseil d'État l'a reconnu comme Aksakov, en supposant qu'il était né du mariage légal de sa mère avec Aksakov, et le père d'Aksakov lui-même a demandé au consistoire un certificat métrique en son nom et n'a jamais contesté la légalité de sa naissance, et le différend entre ses proches a été soulevé deux ans après la mort de son père. La renonciation d’un père à un enfant né d’un mariage légal ne peut être arbitraire, infondée et tacite : le père doit déclarer sa contestation et la prouver, c’est-à-dire prouver que, en raison des circonstances de l’affaire, l’enfant né sous son nom ne pouvait pas descendre de lui. Dans ce cas, la loi ne donne pas de signification juridique à un soupçon ou à un doute jusqu'à ce qu'il se transforme en une conviction positive et soit exprimé sous une forme juridique. Un bébé né d'un mariage légal entre, contre la volonté de ses parents, dans un certain état juridique, qui ne peut être modifié et violé que par une déclaration et des preuves directes. Il serait injuste de penser que la reconnaissance de certains enfants nés par sa femme dans un mariage légal comme légitimes, et d'autres comme illégitimes, dépend de la discrétion directe du père, souvent fondée sur des soupçons, nés de la passion et de la colère contre sa femme. Si le père se taisait, ce silence devait être interprété dans le sens d'une reconnaissance de légitimité ; s’il a exprimé un doute sur la légitimité de l’enfant, mais n’a pas contesté dans le délai prescrit ou tout au long de sa vie, son doute, aussi fiable qu’il ait été exprimé dans le cercle familial et privé, ne sert pas de preuve de l’illégitimité de l’enfant (voir à ce sujet les considérations du Sénat dans l’affaire Shirai et Zabotin, décision du Sénat vol. I, n° 387). Soulignons le sujet suivant. Dans un différend sur l'héritage de la noble Marya Kiseleva, les demandeurs venaient de différentes familles auxquelles appartenait le défunt. Entre autres choses, certaines personnes ont prouvé leur relation avec Kiseleva par l'intermédiaire de Marfa Chemesova, décédée il y a longtemps, et les opposants, réfutant les droits de ces personnes, ont fait valoir que Marfa Chemesova ne pouvait pas être considérée comme la fille légitime de ses parents d'intention et comme membre légal du clan, car il n'y avait pas d'enregistrement métrique de sa naissance, et dans l'enregistrement métrique de sa mort en 1834, il était indiqué qu'elle avait 93 ans, donc, selon les chiffres, elle est née avant le mariage de son parents. Ce litige a été définitivement rejeté par la décision finale du Conseil d'État, car il a été découvert que Marfa Kiseleva, du vivant de ses parents, a été représentée trois fois dans des peintures confessionnelles comme sa fille au siècle dernier, bien qu'avec une différence d'âge, et que la légalité de sa naissance n'a été contestée par personne ni du vivant de ses parents, ni après cela, au cours du siècle qui a suivi ; au contraire, il existe des actes (certificat de refus, actes de donation, actes de vente, hypothèques, récits de révision, procès-verbal de la réunion des députés), dans lesquels elle s'est montrée et s'est révélée être la mère et les proches de la fille de son père Adrian Kiselev (voir Journal du ministère de la Justice 1861, n° 6). La soldate Dmitrieva, après que son mari ait été enrôlé dans le service militaire, est restée dans le village et, 4 ans plus tard, à la nouvelle erronée de la mort de son mari, elle a contracté un second mariage, dans lequel elle a vécu encore 4 ans et a eu un fils ; mais lorsque son premier mari, qui était encore en vie, revint, le premier mariage fut rétabli et le second fut déclaré invalide par une décision du tribunal spirituel. Cependant, son fils issu de son deuxième mariage a été reconnu comme légitime, par une décision du Sénat, au motif que pendant le mariage, qui a été reconnu comme illégal, ses parents, étant en cohabitation, l'ont reconnu comme tout à fait légal - matrimonial (Sb. Sen. Résolution T. I, n° 482). Différences dans les législations étrangères. L’hypothèse expliquée ci-dessus de la légitimité de la naissance trouve son origine dans le droit romain ; mais chez les Romains, sa signification était plus proche que ce que nous admettons. La règle romaine : pater est, quem justae nuptiae demonstrant - signifiait : un enfant conçu dans le cadre d'un mariage légal est considéré comme légitime ; et selon notre interprétation, cela signifie : un enfant né d'un mariage légal est considéré comme légitime. Ainsi, lorsqu’il s’agissait de déterminer la légalité de la naissance, les Romains, suivant la loi physiologique, procédaient de la manière suivante : en prenant un anniversaire connu, ils comptaient la période de grossesse la plus courte, soit 182 jours ; puis la période la plus longue était comptée à partir du même jour, soit 10 mois. La différence entre l’un et l’autre s’est avérée se situer dans un intervalle de 4 mois. Le raisonnement était le suivant : la conception d'un enfant ne pouvait avoir lieu à plus de 300 jours de sa naissance ; les grossesses de plus de 300 jours ne sont pas autorisées ; au plus tôt 180 jours après sa naissance, car une grossesse fertile ne peut se poursuivre moins de cette période. Ainsi, la conception d’un enfant doit nécessairement se poser dans la période intermédiaire entre ces termes extrêmes. Ce sera la période légale de conception ; à chaque minute de cette période, la conception est possible et peut être envisagée dans l'intérêt de l'enfant. Ainsi, si au moins un des jours appartenant à cette période intermédiaire, la mère de l’enfant vivait légalement mariée avec le père présumé, l’enfant était reconnu comme son fils légitime ; sinon, l'enfant se retrouvait sans père (cf. Système Savigny. II. Beilage 3). Le code civil français suit le même ordre (articles 312 à 315), y compris sa prise en charge dans le délai compris entre 180 et 300 jours. Le droit prussien repose sur les mêmes principes que le nôtre. Un enfant conçu ou né dans le cadre d'un mariage légal est considéré comme légitime ; c'est la minute de la naissance, et non de la conception, qui sert de point auquel se rattache l'hypothèse de légitimité et d'appartenance au clan. Il est à noter que notre interprétation, la plus large, s'avère plus juste dans le raisonnement selon lequel la situation des enfants illégitimes dans notre pays n'est pas du tout déterminée par la loi 24. § 17. Litige concernant l'illégalité et réclamation concernant la légalité de la naissance. – Preuve de légalité. - Compétence pour les cas de ce genre. – Réclamations concernant l’appartenance à un clan Il ressort clairement de ce qui précède que l’argumentation contre l’hypothèse existante de la légitimité de la naissance est difficile, et il n’est pas facile de détruire cette hypothèse lorsqu’elle est combinée avec un état antérieur de légitimité ; si cet état de légalité (possession d'état) a été reconnu par le père de l'enfant lui-même, l'hypothèse acquiert une force irréfutable. Cette reconnaissance gagne en force contre les parties en conflit même dans le cas où elle est restée silencieuse, par exemple lorsque le père n'a pas nié la légalité de la naissance de l'enfant, l'a traité comme un fils ou une fille, a pris soin de son entretien et de son éducation (Zak. Civil., Art. 125). L’affirmation opposée est une affirmation de la légalité de la naissance, contre l’hypothèse existante d’illégalité. Cette réclamation peut être intentée soit par la personne née elle-même, soit, à sa place, par ses héritiers. Dans le premier cas, le droit d’action n’est soumis à aucun délai de prescription ; dans ce dernier cas, si la personne née est décédée avant d'avoir atteint l'âge adulte ou avant la fin de l'affaire qu'elle a commencée, ses héritiers peuvent commencer ou poursuivre cette action dans un délai de 10 ans (462 art. Tribunal. Civil). C'est ainsi que s'exprime la loi ; de là, il faut conclure que les héritiers de la personne née n'ont aucun droit de réclamation lorsqu'elle décède à l'âge adulte sans déposer cette réclamation 25. Pour reconnaître la légalité d'une naissance devant le tribunal, il faut prouver, d'une part, la validité et la légalité du mariage dont est issue la naissance (si cette circonstance n'est pas fiable), et d'autre part, la naissance elle-même de ce mariage. Les principales preuves de la légalité de la naissance sont reconnues comme des extraits formels des registres d'état civil, qui sont soumis, en cas de doute ou de litige, à une comparaison avec les registres originaux 26 . Mais il arrive souvent que les livres métriques originaux ne puissent pas être retrouvés en raison de leur destruction, ou qu'il n'y ait aucun enregistrement métrique du tout. Au vu du relevé métrique, une contestation peut être soulevée quant à son authenticité et sa fiabilité. Dans de tels cas, les listes confessionnelles, les généalogies, les livres philistins de la ville, les listes formelles de parents et les récits d'audit sont acceptés comme preuves ; enfin - outre ces actes 27 - le témoignage des témoins, du prêtre, du clergé et des receveurs qui ont participé au baptême de l'enfant. Toutefois, les témoignages ne peuvent être valables contre des actes, mais uniquement en accord avec ceux-ci (articles 120 à 122 du code civil et articles 459 à 461 du code civil). Les témoins constituent le seul moyen de preuve dans les cas où, malgré la fiabilité de l'acte métrique, un doute surgit quant à l'identité de la personne qui y figure. Enfin, ce qui est particulièrement important dans des affaires de ce genre, c’est la jouissance tranquille du statut d’enfant légitime dans la famille, ou ce qu’on appelle la possession d’État. Cet état est confirmé par une série d’événements témoignant de la reconnaissance constante et incontestable du nom légal d’une personne. Les principaux de ces signes sont le nom qui a été attribué à l'enfant en tant que membre légal de la famille (nomen), le traitement qui lui est réservé comme un enfant légitime (tractatus) et la reconnaissance dans la famille et dans la société comme l'enfant du parent pour lequel il est inscrit (fama). Dans notre loi (125 art. Gr. Zak.), on dit que pour une personne née mariée trop tôt après le mariage, la preuve que le père n'a pas nié la légalité de sa naissance est reconnue comme un témoignage ou des lettres du père, ou une certification que le père l'a traité comme un fils ou une fille et a donc pris soin de son entretien et de son éducation, et que cette personne a toujours utilisé sans conteste le nom de famille de celui qu'elle appelle père 28. Dans l'affaire Savitsky, le Sénat (1er Département, 3e Département en 1868) a reconnu que sur la base de l'art. 122. 1 partie X t. (maintenant art. 459 du Tribunal de Justice. Civil.) La principale preuve prédominante de la légalité de la naissance sont les certificats délivrés par les autorités spirituelles nommées dans cet article. Ainsi, la délivrance des certificats par ces autorités ne constitue pas à elle seule une condition exclusive et nécessaire à leur validité, mais leur donne seulement la priorité absolue. Et dans 147 art. Zach. Tribunal. Citoyen (320, vol. X, partie 2, 1857), on dit généralement que les registres, leurs extraits et certificats appartiennent aux actes de l'État. En conséquence, le Sénat a reconnu comme preuve suffisante de la légalité de la naissance des Savitsky le registre métrique de l'église paroissiale, certifié par le doyen, l'extrait métrique de la paroisse concernant le décès et une copie de la liste de famille, puisque ces documents n'ont pas été contestés. Épouser. Cass. décider 1875, N 608, 1879, N 90. Pour les schismatiques, les preuves de naissance issues d'un mariage inscrit dans le registre des naissances, sur la base des règles de 1874 (voir § 9), sont ces livres ou des extraits dûment certifiés de ceux-ci. Lorsque la naissance n'est pas enregistrée dans le livre d'état civil, ou lorsque l'exactitude de l'inscription faite dans ce livre est contestée, alors les généalogies, les livres philistins de la ville, les récits d'audit, les listes formelles de parents et les dépositions de témoins sont reconnus comme preuve 29 . Les questions controversées sur la légalité de la naissance appartiennent aux questions dites préjudicielles, car elles concernent la détermination des qualités juridiques d'une personne, qui sont supposées nécessaires à l'acquisition de certains droits et à leur exercice ; c'est pourquoi, chaque fois qu'un doute surgit au sujet de ces qualités, il doit être résolu avant la question de la loi qui présuppose ces qualités. Il s’agit de questions sur le droit de revendiquer, précédant des questions liées à l’essence de la revendication elle-même. Dans notre pratique, des questions de ce type se posent généralement en conjonction avec d'autres questions dans une affaire controversée et sont résolues avec elles ; par exemple, lorsque dans une affaire patrimoniale concernant l'héritage, le rachat, etc., ou dans une réclamation, une partie conteste le droit même de l'autre de prétendre, au motif qu'une personne de naissance ne peut pas être considérée comme le successeur légal d'une autre, ce différend est clarifié dans une contestation générale sur tous les sujets de l'affaire et est résolu par une décision commune. En outre, nous pourrions bien entendu déposer une réclamation spéciale concernant la légalité ou l'illégalité de la naissance, bien que les règles de procédure civile selon X t. St. n'a pas indiqué de compétence spéciale pour de tels cas. Dans le nouveau statut de la procédure civile (articles 1347 à 1356), un chapitre distinct (2e 3 sections) contient les règles de production des affaires de légalité de naissance : leur compétence est déterminée de la même manière que la compétence des affaires de mariage, par le lieu de résidence du défendeur ; s’il n’y a pas de défendeur dans l’affaire, le lieu de résidence du demandeur (article 1339 et interprétation de l’article 1346 tel que publié par la Chancellerie d’État). Il est à juste titre souligné 30 qu'une revendication de légalité de naissance doit être distinguée d'une revendication d'appartenance à l'un ou l'autre clan. Dans le premier cas, il faut soit reconnaître l'appartenance légale d'une personne à une certaine famille, soit la rejeter et reconnaître l'illégitimité de la naissance ; dans ce dernier cas, le tribunal doit classer la personne née dans l'un ou l'autre, sans la laisser dans un état d'illégitimité, sur lequel aucune question ne se pose. Il est impossible de ne pas reconnaître les différences dans l'essence des deux revendications, mais elles ne diffèrent pas dans la forme, car en attribuant une personne née à l'un des deux clans, la légalité du nom de famille est également déterminée : dans les deux revendications, la reconnaissance de l'enfant par ses prétendus parents a la même force ; dans les deux cas, la force décisive de l'attribut juridique est attribuée à la naissance, et non à la conception de l'enfant. Un registre métrique n'est rien d'autre qu'un témoin d'un événement qui a eu lieu avec la participation du clergé d'une église. Il s'agit d'un événement, et son témoignage a une signification juridique, en tant qu'acte d'État, mais la discussion juridique de cet événement n'est soumise ni au clergé lors de l'enregistrement d'une note, ni au consistoire spirituel, lors de la vérification de l'exactitude de l'inscription : ici on ne peut que débattre sur la question de savoir si l'inscription a été faite correctement, conformément à l'événement, conformément à la forme juridique. Les autorités ecclésiales ne comprennent pas toujours correctement les limites de leur compétence en ce sens et agissent parfois au-delà de ces limites. Ainsi, lors de l'enregistrement du baptême d'un enfant, il faut enregistrer uniquement son origine selon l'événement présent, sans toucher à la légalité de cette origine. S'il y a une mère qui est une fille, il est alors noté que l'enfant est né d'une fille, d'où il est clair que l'enfant est illégitime. Mais si un enfant est né d'une femme, en l'absence du mari, quelle que soit la durée de cette absence, celui qui enregistre n'a pas le droit de spéculer sur la question de savoir si le mari absent pourrait être le père de l'enfant, mais note la naissance de tel ou tel mari de la femme. Une naissance d'une veuve est célébrée sans commentaire : si elle est légale, un tribunal laïc jugera s'il le faut. L'enfant est né lors d'un deuxième mariage, qui a suivi peu de temps après le premier, et est né plus tôt que l'âge gestationnel normal : lors de l'enregistrement, on ne peut pas spéculer sur de quel père il vient ; Le consistoire ne doit pas non plus en décider ; si nécessaire, le tribunal laïc réglera le problème. § 18. Relation des enfants légitimes avec leurs parents. – Légitimation et modalités. – Enfants illégitimes selon la loi française. – Le droit des enfants illégitimes d’exiger une pension alimentaire de leur père. – Statut juridique des enfants illégitimes Ainsi, le lien juridique entre les parents et les enfants découle généralement du mariage légal dans lequel les enfants sont nés ; mais même en dehors d'un mariage légal, la naissance d'enfants de parents est possible, grâce à la copulation libre. Un lien naturel naît entre ces parents ou ces enfants, qui ne peut être nié ; mais ici un visage de la mère est déterminé en lui-même par l'événement de la naissance. Et lorsque l'identité du père qui a participé à la conception de l'enfant est inconnue ou douteuse, il n'y a plus ce signe qui détermine l'identité du père dans un mariage légal (justae nuptiae patrem démontrant). Ainsi, le lien d'un enfant né hors mariage avec la mère est indéniable, et le lien avec le père n'apparaît que lorsque le père se déclare père. Cette déclaration prend effet par la légitimation des enfants illégitimes, ou par la reconnaissance des enfants par le parent. L'effet de la légalisation est que les enfants nés hors mariage, en dehors du lien juridique avec la personnalité civile des parents, entrent dans ce lien dans la même mesure que s'ils étaient nés d'un mariage légal ; Cette restauration s'accomplit par la force de la loi (legitimatio). Les principaux modes de légitimation sont les suivants : 1. Mariage ultérieur des parents (subsequens matrimonium). 2. Un acte spécial du pouvoir suprême sur la légitimation (rescriptum principis). Ces formes, nées du droit romain, ont été transférées dans une nouvelle législation (le droit français rejette totalement cette dernière forme). Cependant, certaines législations (par exemple française) refusent la légalisation des enfants nés d'adultère ou de relations sexuelles entre parents proches qui ne pouvaient se marier sans autorisation spéciale des autorités. L'effet de la légitimation s'élève généralement jusqu'à la minute du mariage, mais ne s'étend pas au-delà de cette minute, même si les enfants légalisés sont nés longtemps avant le mariage : l'État qui a précédé le mariage des parents reste en dehors de la loi et sans rapport avec les droits de l'État de droit ; donc, dans cet état, l'héritage révélé dans la famille du père ou de la mère ne les concerne pas. Le droit italien (Code civil 198 et suivants) favorise la légitimation dans tous les cas où il n'y a aucune raison de craindre que les intérêts de la famille légitime puissent en souffrir ; dans ces conditions, il permet la légitimation par définition de l'autorité suprême, et permet aux enfants, même après le décès de leurs parents, de demander une légitimation, si les parents dans un testament ou autre acte public ont manifesté leur désir de légitimer leurs enfants. Dans certaines législations allemandes, notamment prussiennes, on utilise la moitié (moins la plena) de la légitimation judiciaire des enfants, qui sert à restaurer non pas les droits familiaux, mais un nom honnête d'une lacune. Indépendamment de la légalisation qui donne à la relation des parents avec leurs enfants la pleine propriété juridique, il peut exister une relation incomplète, mais légalement reconnue, des parents avec leurs enfants naturels (enfants naturels). A cet effet, le droit français exige absolument la reconnaissance positive des enfants par le père. Cette reconnaissance peut être faite dans l'acte de naissance de l'enfant lui-même ou dans un acte public spécial, notarié ou judiciaire (d'ailleurs dans un testament public). Outre cette reconnaissance volontaire, le droit français, afin d'éviter des procédés confus et tentants, interdit totalement (sauf en cas d'enlèvement et d'enlèvement de femme) aux enfants nés hors mariage de prouver leur descendance d'un père connu (la recherche de la paternité est interdite. C. civ. 340, 341), mais permet de revendiquer une descendance d'une mère connue (recherche de la maternité). Dans cette interdiction, le droit français s'accorde avec le droit romain, qui interdisait de telles revendications pour le nom paternel des enfants illégitimes (liberi spurii et vulgo guaesiti patrem non habent). Au contraire, le droit allemand, conformément aux règles canoniques occidentales, a toujours permis de telles réclamations, exigeant en outre la preuve que pendant la période de conception du plaignant (de 6 à 10 mois avant la naissance), son père présumé avait cohabité avec sa mère. La loi italienne (art. 193) autorise, sous certaines conditions, le droit de réclamer une pension alimentaire au père illégitime si le patronyme ressort clairement d'une décision de justice ou d'un document écrit. La règle allemande, qui ne s'accorde pas avec la règle romaine, est conforme au principe humain et juste du droit canonique, en vertu duquel le séducteur est obligé d'épouser une femme tombée enceinte de lui ou de la marier avec une dot et, en tout cas, de prendre sur lui l'entretien de l'enfant né avec elle. Ce principe est conforme à la législation saxonne en vigueur et la loi autrichienne (article 1328) oblige le séducteur à récompenser la mère de l'enfant pour toutes les dépenses liées à l'accouchement et à prendre l'enfant sous sa garde. Le droit prussien adhère initialement aux mêmes principes, le justifiant à la fois par des considérations morales et politiques, car il est censé assurer le sort de la mère et de l'enfant pour prévenir et affaiblir la première impulsion à commettre un infanticide. Cependant, avec l'introduction du Code Napoléon en Allemagne, certaines législations ont changé la vision à ce sujet. En Prusse, le législateur décide de choisir une mesure intermédiaire entre le français, trop strict, et l'allemand, qui semble trop indulgent. L'application de la loi précédente présentait de nombreux inconvénients liés à la facilité avec laquelle des femmes sans scrupules pouvaient initier des démarches de séduction et le serment pouvait être utilisé pour prouver des événements qui, par leur nature, ne permettaient pas une certification ordinaire. En 1854, une nouvelle loi a été adoptée en Prusse, qui a décrété que non seulement la mère d'un enfant illégitime est privée du droit d'exiger une rémunération pour elle-même, mais aussi pour son enfant - une pension alimentaire de son père, si elle s'avère elle-même coupable, c'est-à-dire si elle a accepté de l'argent ou des cadeaux du séducteur pour cohabiter avec lui, a elle-même eu un comportement dépravé ou a eu, en plus de lui, d'autres amants, etc. mère; on ne la trouve, que dans la législation prussienne, dans aucune autre législation allemande. Le droit saxon, même dans le cas ci-dessus, lorsque la mère avait plusieurs amants et qu'il est impossible de déterminer de qui l'enfant est né, non seulement ne les exempte pas, mais les lie tous ensemble à une responsabilité mutuelle pour l'entretien de l'enfant. Voir à ce sujet : Arch. Civ. Pr. 1867, p. 341. La reconnaissance par les parents d'enfants illégitimes établit un lien personnel entre eux et les autres, mais pas tribal ; Ces enfants n’ont aucun lien juridique avec les parents de leur père et de leur mère, mais sont liés par le sang à leurs frères et sœurs. Ils portent et héritent du nom de leurs parents ou de celui par lequel ils sont reconnus ; hériter après leurs parents, mais dans une moindre mesure avec d'autres enfants tout à fait légitimes ; relèvent de l'autorité légale de leurs parents et de leurs soins (cf. Code civ. 756-765, 908, 383, 384, 158). Mais les enfants nés de l'adultère et de l'inceste (enf. adultère et incéstueux) ne bénéficient pas, selon la loi française, du droit à la reconnaissance et ont seulement le droit, en cas de besoin, d'exiger des aliments (aliments) de leurs parents (C. civ. 762). Dans la législation allemande, les Brautkinder occupent une position juridique particulière. les enfants conçus ou nés par une mère d'une personne qui avait auparavant promis de l'épouser, mais qui n'a pas tenu sa promesse pour quelque raison que ce soit. Ces enfants, si le père a reconnu qu'ils descendent de lui, sont égaux aux enfants légitimes en termes de droits à l'entretien et à l'héritage après leurs parents, bien qu'ils ne soient pas reconnus comme pleinement légitimes. L'équation est juste, car la naissance a été précédée d'une condition pour contracter mariage, et si elle avait été remplie, les enfants auraient été légitimés par le mariage, mais elle n'a pas été remplie en raison de l'évasion de l'un ou de l'autre partie ou des deux ensemble, pour laquelle les enfants ne sont pas coupables. La loi reste muette sur l'héritage d'un parent après de tels enfants, mais beaucoup pensent que le père a également un tel droit si, sans que cela soit de sa faute, la condition du mariage reste non remplie (voir à ce sujet Arch. f. Civ. Pr. 1855). Parmi les musulmans, les enfants issus de relations criminelles entre personnes à qui il est interdit de se marier et de relations hors mariage sont considérés comme illégaux ; mais la reconnaissance des parents et même de l'un des pères légitime les enfants. En général, la loi musulmane est indulgente envers les enfants illégitimes : chez les chiites, ils sont autorisés à hériter après les deux parents (pour les sunnites seulement après la mère), lorsqu'il n'y a pas d'autres héritiers. § 19. Légalisation des enfants illégitimes en Russie. – Légitimation des enfants schismatiques. – Quand les enfants nés dans le mariage sont-ils considérés comme illégitimes ? – La condition des enfants illégitimes. – Légalité de naissance et état des provinces baltes illégales par la loi Dans notre droit, jusqu'à récemment, la légalisation des enfants illégitimes n'était pas acceptée comme un établissement correct et permanent, bien que l'idée selon laquelle les enfants illégitimes puissent être mariés ait été préservée dans la conscience populaire à partir des traditions ecclésiales. Cependant, au siècle dernier comme au siècle actuel, les exemples d’enfants illégitimes considérés comme légitimes n’étaient pas rares. La plus haute autorité, et à chaque fois, à sa discrétion, a également déterminé les conséquences civiles de l'affrontement. En 1801, l'État. le concile expliqua que tous ces ordres devaient être considérés comme une action extraordinaire et la miséricorde des monarques, fondées sur les excellents mérites du pétitionnaire ou en raison de circonstances spéciales, et en 1803 il décida que les enfants associés seraient restitués dans toute la force des droits appartenant aux enfants légitimes (cf. P.S.Z. N 20980; Gr. Zak., art. 144). En 1829, la voie fut fermée à toutes les demandes présentées par l'intermédiaire de la commission de pétitions pour la légitimation et l'inclusion dans le mariage des enfants et des élèves illégitimes : toutes ces demandes furent condamnées à rester sans suite (I vol., Uchr. Kom. Prosh., 41 ; Zak. Gr., éd. 1857, 144, note); cependant, les demandes de légalisation ont continué à arriver, de sorte qu'en 1858, le secrétaire d'État chargé d'accepter les pétitions a reçu une instruction secrète de soumettre, sous forme d'exception à la loi générale, les demandes mentionnées à la plus haute discrétion, et le 18 juillet de la même année, un décret a été publié sur la procédure d'annonce des décrets sur la légalisation des enfants nés avant le mariage (P.S.Z. 1861, N 33408 a), où il est dit que les commandements les plus élevés à ce sujet ne sont pas publiés (Uchr. Sen. ed. 1892, 19 p. 1, note 3). Avec la suppression de la commission des pétitions en 1884 et le transfert de la responsabilité d'accepter et de transmettre les pétitions présentées au Nom le plus élevé, d'abord au directeur de l'appartement impérial principal, puis au directeur général du bureau propre pour l'acceptation des pétitions, les pétitions pour la légitimation et l'inclusion des enfants illégitimes dans le mariage reçoivent un mouvement sur un pied d'égalité avec toutes les autres pétitions, puisqu'elles ne figurent pas parmi celles qui doivent être laissées sans considération ; par conséquent, dans la nouvelle édition, Part 1 X Vol. Note à l'art. 144 non inclus. Cependant, il est impossible de ne pas remarquer que les droits des personnes légitimées par le décret suprême ne peuvent être les mêmes, puisqu'ils sont déterminés non pas par la loi générale, mais à chaque fois par décret, conformément aux circonstances de chaque cas individuel ; Les conditions qui donnent le droit de demander la légalisation semblent également incertaines, c'est pourquoi la légalisation elle-même, en tant que Grâce Suprême, ne remplace pas et ne peut pas remplacer la légalisation en tant qu'institution du droit civil. À cet égard, une lacune importante a été constatée dans notre législation, pour combler laquelle, en 1891, le Conseil d'État a adopté un avis sur la légalisation des enfants illégitimes pour la population chrétienne. Selon cette opinion, les enfants nés hors mariage sont légitimés par le mariage de leurs parents. Ces enfants sont considérés comme légitimes à compter du mariage de leurs parents et jouissent de tous les droits des enfants légitimes nés de ce mariage. Par conséquent, ces enfants se voient attribuer les droits de leurs parents en fonction de leur état, les droits hérités après eux et leurs proches, ainsi que le droit à l'entretien ; d'autre part, les enfants légitimés sont tenus d'obéir aux parents qui les ont légitimés au même titre que les enfants légitimes et de supporter à leur égard toutes les responsabilités des enfants légitimes (Code Civil, Art. 1441 à Cont. 1891). La légitimation des enfants illégitimes ne s’accomplit pas d’elle-même, par la force du mariage des parents, mais est effectuée par le tribunal à la demande des parents. A cet effet, les parents doivent présenter au tribunal de district (si de nouveaux sièges judiciaires n'ont pas été créés - à la chambre commune ou à un tribunal égal), du lieu de leur résidence permanente ou du lieu de résidence de l'enfant en cours de légitimation, une requête en personne, et non par l'intermédiaire d'un avocat, en joignant un certificat attestant que l'enfant descend d'eux, ainsi que les actes de naissance du mariage et de la naissance de l'enfant, ainsi que les actes de naissance des mariages antérieurs, si le mariage actuel n'était pas le premier, et l'heure de leur rupture. Cette requête doit être présentée avant l'expiration d'un an à compter de la date du mariage des parents de la personne légitimée, à défaut de quoi les raisons du retard doivent être motivées. Après avoir vérifié la possibilité que l’enfant descende des personnes qui se reconnaissent comme ses parents, l’existence d’un mariage légal entre eux et l’absence d’obstacles à la légitimation, le tribunal rend une décision sur la légitimation. Si en même temps le patronyme ou le nom de la personne légitimée change, ce qui se produit pour la plupart dans la pratique, puisque les enfants illégitimes reçoivent généralement le nom patronymique de leur parrain et que le nom est donné par les parents, à leur discrétion, alors la décision de justice indique sous quel nom, patronyme et nom la personne légitimée a été inscrite au registre. Une inscription sur la décision du tribunal sur la légitimation est faite sur le certificat métrique de la personne légitimée et est signalée au consistoire pour une note correspondante dans le livre métrique ; en outre, lorsque l'un des parents appartient à la confession orthodoxe, le tribunal délivre, à la place du présent certificat métrique, un nouveau certificat dans la forme établie, qui a la même valeur que le certificat métrique. Les cas de légalisation sont examinés par le tribunal de district à huis clos et sont décidés après avoir entendu les conclusions du procureur (Constitution du Tribunal civil, éd. 1892, art. 14601-14607 ; Loi du Tribunal civil, art. 467-470). Par les ordonnances les plus élevées du 8 décembre 1850 et du 15 mai 1852, nous avons permis la légalisation des enfants schismatiques, ce qui dans ce cas peut être appelé mariage. Il fut ordonné que « les enfants des sectaires, qui se marieront à Saint-Église et se donneront l'obligation de les éduquer dans les règles de la vraie foi, de les reconnaître comme légitimes, sans distinction s'ils sont nés avant ou après la couronne ». Si l'un des deux surugs sans prêtres rejoint l'Orthodoxie ou l'Edinoverie, alors les enfants qui l'ont rejoint doivent être reconnus légitimes. Enfin, si seuls des enfants sans parents rejoignent l’Église orthodoxe, contre la volonté de leurs parents, alors eux aussi devraient être reconnus comme légitimes. On ne sait cependant pas si dans ce dernier cas les enfants peuvent être héritiers de la succession parentale, car il existe un autre décret en vertu duquel les enfants des schismatiques qui ont rejoint séparément l'Orthodoxie ne peuvent recevoir la propriété parentale qu'avec le consentement des parents (voir Résolutions recueillies concernant le schisme de 1858, art. 168, 169, 552, 567, 568, 574 et Nil : La vie de famille dans schisme. Numéro 2, pp. 68 et 69). En 1874, avec la publication des règles sur l'enregistrement des mariages schismatiques, les schismatiques se sont vu accorder un droit étendu de légitimer par un enregistrement ultérieur leurs enfants nés d'une cohabitation conjugale préexistante. Lorsque, avant 1874, les schismatiques étaient enregistrés comme mari et femme dans les contes de la 10e révision, il fut ordonné de les reconnaître comme conjoints légalement mariés, et les enfants nés de ceux mentionnés à l'art. 1 du règlement des mariages après le dixième recensement national et donc non inclus dans les récits de révision, peuvent être inscrits dans le registre des naissances à la demande d'eux-mêmes ou à la demande des parents ou tuteurs afin que leur origine du mariage enregistré dans le récit de révision et l'heure de leur naissance soient certifiées par le témoignage d'au moins deux témoins. De ces témoins, ainsi que des parents ou tuteurs qui ont demandé l'enregistrement, une signature est prise indiquant que les enfants enregistrés sont en schisme depuis la naissance. Lorsqu'un seul des époux est vivant, ou que tous deux sont déjà décédés, le mariage entre eux n'est pas soumis à inscription au registre de l'état civil. Mais si entre les époux il existe une union conjugale permanente conclue selon les rites de leurs croyances, non contraires aux règles décrites dans les lois civiles (articles 4, 5, 12, 20, 21 et 23), alors les enfants nés d'une telle union peuvent être inscrits au registre à leur propre demande ou à la demande des parents ou tuteurs, et on observe ce qui suit : a) avant l'enregistrement de ces enfants, sur demande, le nom, le surnom et l'état des enfants eux-mêmes et de leurs parents doivent être déclarés à la police ou à l'administration du volost ; Ces services respectent la procédure prescrite à l'art. 4 à 6 et 10 règles ; b) lors de l'inscription, il doit y avoir au moins deux témoins qui, avec les parents ou tuteurs qui ont demandé l'entrée, doivent certifier à la fois l'heure de naissance des enfants à enregistrer et que : 1) que ces enfants sont issus d'une union conjugale qui remplit les conditions spécifiées dans cet article ; 2) que les époux mariés, ou l'un d'entre eux, ne sont plus en vie et 3) que ceux enregistrés sont en schisme depuis leur naissance. Toute personne intéressée est toutefois autorisée à faire valoir ses droits, à contester la validité du mariage reconnu sur la base du récit d'audit, ainsi que l'origine légale des enfants indiqués dans l'audit ou inscrits au registre, conformément aux règles énoncées ci-dessus. Mais ceux qui contestent la validité du mariage doivent prouver qu'entre les époux enregistrés il n'y a pas eu d'union conjugale permanente conclue selon les rites de leurs croyances, ou que leur union a été conclue en violation des règles établies à l'art. 4, 5, 12, 20, 21 et 23 des lois civiles (vol. X, partie. 1); en outre, les litiges contre la validité du mariage ou contre la légalité de la naissance des enfants qui y vivent doivent être soumis à un tribunal soumis à décision judiciaire au plus tard deux ans à compter de la promulgation de la loi de 1874, si la validité du mariage ou la légalité de la naissance des enfants indiqués dans le récit d'audit est contestée, et dans les autres cas - à compter du jour de l'inscription des enfants au registre ; En sont exclus les différends des personnes elles-mêmes, enregistrées comme enfants légitimes de quelqu'un : leurs différends contre l'exactitude d'un tel témoignage peuvent être présentés à tout moment. Les décrets reconnaissant la validité des mariages et la légalité de la naissance d'enfants de schismatiques dans le passé n'ont pas de force rétroactive en matière de propriété et ne peuvent servir de base à aucune réclamation concernant la propriété pour la période précédant la publication de cette loi. Ainsi, les enfants nés hors mariage sont considérés comme illégaux dans notre pays, même si les parents se sont ensuite légalement mariés. Ces enfants sont illégitimes dès la naissance. Mais, en outre, les enfants nés sous les auspices du mariage peuvent également être déclarés illégaux s'il est prouvé : 1. Qu'ils sont nés avec la participation d'un tiers, c'est-à-dire de l'adultère d'une épouse avec un tiers homme ou d'un mari avec une tierce femme ; mais la naissance prouvée d'un enfant par adultère ne sert pas à condamner les autres enfants ; il faut prouver à chacun surtout qu'il est né adultère. Lorsqu'un mariage est dissous pour adultère de la femme, cette circonstance à elle seule ne discrédite pas les enfants qui lui sont nés dans ce mariage, si elle n'a pas caché leur naissance à son mari et s'il n'y a aucune autre preuve de leur illégitimité ; mais lorsqu'un mariage est dissous en raison de l'incapacité avérée du mari à cohabiter dans le mariage, on peut conclure avec certitude que les enfants nés de ce mariage ne sont pas nés du conjoint, car, selon notre loi, un mariage n'est dissous que pour cause naturelle, et non pour incapacité survenue après la commission, et donc dans ce cas les enfants sont directement reconnus comme illégitimes (Code Civil, Art. 49, 132, 134, 135). 2. S'il est prouvé que des enfants sont nés d'une veuve ou d'une personne divorcée 306 jours après la rupture ou la dissolution du mariage (132, paragraphe 3). La loi considère que 306 jours constituent la période de grossesse la plus longue possible. Mais il ne faut pas oublier que l'hypothèse est généralement autorisée, mais que dans un cas particulier, elle peut céder le pas à la fiabilité évidente de l'événement. L'hypothèse est basée sur une loi dérivée de l'observation de phénomènes naturels ; mais dans un certain nombre de phénomènes de toutes sortes, il peut y avoir des anomalies, et l'expérience indique la possibilité de cas individuels de grossesse durant plus de 306 jours. Dans de tels cas, lorsqu'un tel phénomène a été prouvé de manière fiable, il s'ensuit, conformément à l'esprit de notre loi, qui complique les litiges sur la légalité de la naissance, de permettre, contrairement à ce que l'on pensait, la reconnaissance de la légalité d'un enfant né plus de 306 jours après la rupture du mariage. 3. Si un mariage dans lequel des enfants sont nés est déclaré illégal et invalide par un verdict formel du tribunal spirituel, conformément à l'article 37 de l'art. Zach. Gr. Toutefois, si l'un des époux a été impliqué dans un mariage illégal par tromperie ou violence, le sort des enfants peut alors être déterminé par le tribunal à la discrétion particulière et miséricordieuse du pouvoir suprême (articles 132, paragraphe 4, 133). La condition des enfants illégitimes reste sans aucune définition dans notre législation. La loi nie complètement leur lien juridique avec leurs parents par nature et avec le clan de leur père ou de leur mère, ne reconnaît pas du tout les droits de succession mutuels entre eux et leurs parents et proches (voir la résolution sat. du Sénat T. 2, n° 253) et reste silencieuse même sur l'autorité parentale sur eux 31 . Le Code pénal stipule (article 994) qu'en cas de cohabitation illégale entre une personne non mariée et une femme non mariée, si un bébé naît, le père est tenu, en fonction de son état, d'assurer un entretien décent à la mère et au bébé ; mais l'obligation dans ce cas ne découle pas d'un rapport juridique civil, mais repose sur la responsabilité des conséquences de la culpabilité et de la faute. De même, le droit civil (article 663) impose à la personne coupable de viol l'obligation de fournir des fonds pour l'entretien et l'éducation d'un enfant illégitime, et à la personne coupable d'avoir impliqué l'autre partie dans un mariage qui a ensuite été déclaré invalide par contrainte ou fraude, l'obligation d'assurer le sort des enfants nés de ce mariage (article 666. Voir à ce sujet l'affaire Förster devant la Cour. Bulletin, 1868). L'obligation d'assurer l'entretien d'un enfant né hors mariage et de sa mère, bien qu'elle doive être reconnue comme une mesure civile, est classée par la loi parmi les mesures inextricablement liées à la peine définie à l'art. 994. Codes qui ne peuvent être adoptés que par une juridiction pénale lorsqu'elle connaît d'un cas de cohabitation illégale (arrêt Cass. corner. 1868, n° 659, 694 ; 1870, n° 429). Par conséquent, une telle demande d'aliments est soumise à l'examen d'un tribunal pénal et doit être résolue par ce tribunal en cas de clôture de l'affaire pénale pour l'une des raisons spécifiées à l'art. 16 et 356 Est. Coin. Tribunal. Mais si le tribunal pénal laisse une telle demande sans examen et que sa décision, malgré la plainte, n'est pas annulée par la haute juridiction, alors le demandeur n'est pas privé du droit d'intenter la même action civilement (Cass. déc. civil, 1873, N 1383). Un père est-il tenu de subvenir aux besoins de ses enfants illégitimes ? Cette question, compte tenu du fait que la loi prévoit la possibilité d'élever des enfants illégitimes par leurs parents (Vol. X, Partie I, Art. 176) et indique le devoir du père, conformément à sa condition, d'assurer de manière décente l'entretien d'un enfant né d'un viol ou d'une cohabitation illégale d'une personne non mariée avec une femme non mariée, jusqu'à ce que l'enfant illégitime atteigne l'âge auquel il est en mesure de subvenir à ses besoins (Code. Art. 944, Vol. X, partie I, art. 663), Gr. Cass. Dép. décide par l'affirmative, trouvant juste de conclure de ces cas isolés que, selon le sens général de nos lois, il existe un lien naturel entre les enfants illégitimes et leurs parents, et que de ce lien découle le devoir du père d'aider la mère à entretenir décemment l'illégitime jusqu'à ce que celui-ci soit capable de subvenir à ses besoins (1893, n° 105). Les conséquences juridiques de l'illégitimité sont évoquées dans le tome III, Const. Service Prav., éd. 1876, art. 48, 49, 751 ; vol. V, éd. 1893, Const. sur les impôts directs, art. 482, adj. Art. 38, paragraphe 5 ; 46, 47 ; Vol. IX, 522. a) En dehors du mariage légal, notre droit ne reconnaît pas la parenté légale et, par conséquent, les droits de propriété qui découlent de la parenté légale et sont établis par la parenté légale. Par conséquent, les enfants illégitimes n'ont pas de relation héréditaire légale non seulement avec leur père, mais aussi avec leur mère. Il est impossible de permettre le contraire jusqu'à ce que notre droit reconnaisse le lien juridique avec les parents fondé sur l'origine illégale. Voir le cas rapporté dans le Journal. Min. Juste. 1861, N 12, p. 585. b) Sur la base de l'art. 86 Est. Gr. Tribunal. une récusation a été lancée contre le témoin au motif qu'il était le fils illégitime d'un des participants à l'affaire. La question s'est posée : est-ce possible avec la force des 1112, 1113 et 136 Art. Je fais partie X t. reconnaître la relation parentale dans ce sens. Le Sénat a décidé que, bien que la loi ne reconnaisse pas le lien juridique des enfants illégitimes avec leurs parents ni les droits de succession mutuels entre eux, il ne s'ensuit pas que la loi rejette tout lien naturel entre eux lorsqu'il ne fait aucun doute ou est reconnu par les parents eux-mêmes. Les réglementations sur les enfants illégaux sont placées dans le chapitre sur l'union des parents et des enfants. Ainsi, en établissant un certain type de relation entre parents et enfants illégitimes, la loi reconnaît ainsi une union naturelle non seulement entre un enfant illégitime et sa mère, mais dans certains cas et son père (par exemple, Corner Street, art. 994). Ainsi, le Sénat, gardant à l'esprit l'objet de la récusation (doute sur l'impartialité), a admis la récusation dans la présente affaire (arrêt Cass. 1872, N 686). c) Les enfants illégitimes scolarisés. maison, sont restitués aux mères ou aux proches sans condition, dans les 3 ans suivant la naissance, s'ils sont apportés avec le système métrique. extraits; sinon - dans les 6 semaines suivant la livraison. Passé ce délai, ils ne sont restitués que sous conditions, c'est-à-dire après certification de la fiabilité des proches et contre la contribution d'un certain montant pour subvenir aux besoins de l'animal (P.S.Z. 1871, N 49757, art. 2, 3). Les enfants légitimes ne sont pas acceptés pour les soins infirmiers dans l'enseignement. maison, sauf excl. cas - le décès de la mère ou une maladie extrême et la pauvreté, et seulement jusqu'à l'âge d'un an. Ibid., art. 5. Enfants trouvés en éducation la maison, si les parents l'ouvrent, leur sera restituée à coup sûr. Légalité de la naissance selon le droit des provinces baltes. Les enfants conçus ou nés d'un mariage légal sont reconnus légitimes. Toute personne née au plus tôt 182 jours après le mariage est présumée avoir été conçue dans le cadre du mariage ; né au plus tard 10 mois après la fin du mariage est considéré comme né dans le mariage. En cas de litige, ces hypothèses doivent être réfutées par des preuves, mais le litige est éliminé si le père reconnaît les enfants comme les siens. Après un divorce ou une rupture de mariage, dans les 30 jours, si elle est enceinte, la femme est autorisée à se protéger en faisant une déclaration à son mari ou à ses plus proches successeurs : alors le mari ou ses proches peuvent demander un examen de la femme, mais s'ils ne l'ont pas demandé et n'ont pas argumenté lors de la notification que la femme est enceinte de son ex-mari, alors ils sont obligés de reconnaître l'enfant comme légitime ; mais l'omission de la mère dans la demande ne nuit pas à celui qui est né d'elle, qui peut toujours prouver sa légitimité (Ostz. Gr. Zak. 132-147. Ces règles sont tirées du droit romain). Les enfants illégitimes peuvent rechercher leur père et prouver qui est leur père. Le père est celui qui est reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec la mère de l'enfant au plus tôt 10 mois et au plus tard 182 jours avant sa naissance. Mais s’il est prouvé qu’en même temps la mère avait des relations avec autrui, alors le père est libéré de ses devoirs paternels. Ces devoirs consistent en soins et entretien, mais ne sont pas associés à l’autorité parentale. L'obligation alimentaire passe également sur ses biens au décès du père. Le mariage ultérieur des parents légitime les enfants dans tous leurs droits, mais seulement à partir du moment du mariage (Ostz. Gr. Zak. 163-174). § 20. Relations personnelles des parents avec les enfants. – Types d’autorité parentale romaine et germanique. – Le pouvoir parental dans la nouvelle législation et ses principales manifestations. – Le droit à l’éducation, notamment religieuse. – Séparation des pouvoirs en cas de séparation des époux. – Choix de la profession et du titre. – Droit parental de punition, directe et par l'intermédiaire du gouvernement. – Cessation de l’autorité parentale et séparation des enfants La relation des enfants à leurs parents, en soi simple lorsqu'elle est comprise par le sentiment naturel et moral, apparaît dans nombre de ses accessoires comme une institution artificielle, lorsqu'elle apparaît sous la forme des droits parentaux et de l'autorité parentale, comme une relation juridique. Ce pouvoir est avant tout le pouvoir du père, et plus les relations mutuelles entre mari et femme au sein de la famille sont inégales, plus elle augmente, plus le droit et le pouvoir du père sur les enfants apparaissent stricts : à mesure que le principe juridique dans les relations entre époux s'adoucit, il s'adoucit par rapport aux enfants des deux parents. Le droit romain connaissait le pouvoir paternel (patria potestas), régnant sur toute la maison jusqu'à la fin de la vie - sur les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Dans un mariage strict, la mère occupait une place légèrement supérieure à celle de sa sœur par rapport à ses enfants, et après le décès de son mari, elle pouvait même passer sous la tutelle de son fils adulte. Dans le droit romain ultérieur, cette attitude a changé : une mère (ou une grand-mère), devenue veuve, pouvait être autorisée à prendre la garde de ses enfants et petits-enfants. Le pouvoir paternel à Rome se rapprochait du caractère du droit de propriété : il contenait le droit à la vie et à la mort des enfants ; Même dans le droit romain ultérieur, il n’était pas interdit à un père de vendre ses enfants dans le besoin. Et la cessation du pouvoir paternel avait chez les Romains une forme juridique formelle, propriété d'une concession de droits matériels, de sorte que dans certains cas (notamment lorsqu'un fils émancipé recevait un héritage de sa mère), pour bénéficier des bénéfices de l'émancipation, le père avait le droit de recevoir une rémunération de son fils (praemium emancipationis). Un trait distinctif de la nouvelle relation juridique entre enfants et parents est que son caractère moral prévaut sur le caractère juridique : les enfants sont membres de la famille et vivent la même vie avec leurs parents. Dans cette relation morale naturelle, il n'y a pas de place pour le principe romain de l'unité de la personnalité (unitas personarum), en raison duquel la personnalité du fils a complètement disparu dans la personne du père, et entre eux il ne pouvait y avoir aucune relation juridique qui existe entre les individus. Contrairement au principe romain, le principe germanique du pouvoir parental est un principe moral, le début de la protection, du patronage et du soin (mundium). De plus, selon la nouvelle conception, le pouvoir parental appartient conjointement au père et à la mère. Dans le fonctionnement normal des relations, il ne peut être question de savoir dans quelle mesure le pouvoir de la mère s’étend sous l’autorité du père ; mais le droit de la mère, même dans la nouvelle législation, malgré un changement significatif dans les concepts, est un droit limité par rapport à celui du père et secondaire. Le père a un pouvoir décisif et la volonté de la mère ne se renforce que lorsqu'elle prend la place du père. Mais si la mère est seule, sans père, son pouvoir n'est généralement pas exclusif, mais partagé avec ses tuteurs. Individual manifestations of parental power stem from this principle of care, on the one hand, and obedience, on the other. Selon la nouvelle législation, ce pouvoir concerne, dans une plus ou moins grande mesure, les sujets suivants. Le consentement des parents est requis lorsque les enfants se marient. Les parents peuvent alors désigner des tuteurs pour leurs enfants. A mutual right to assistance and maintenance arises between parents and children. Parents can deprive their children of their inheritance; Les parents peuvent dans d'autres cas, et dans certaines successions, désigner des héritiers à leurs enfants pour l'avenir (substiutio pupilla-ris). Les enfants sont limités dans leur droit de demander justice contre leurs parents, de porter plainte contre eux ou de témoigner contre eux. Les manifestations les plus importantes du pouvoir parental, pendant la période de son plein exercice, concernent le droit à l'éducation et le droit à la punition. 1. Élever des enfants est avant tout la responsabilité naturelle des parents ; par conséquent, afin de remplir ce devoir, les parents ont certainement le droit correspondant de diriger cette éducation à leur meilleure discrétion. Le pouvoir de l’État n’intervient aucunement dans cette question de la vie privée ; Mais il existe des matières éducatives qui sont considérées comme si importantes pour l’État et la société que certaines législations les déclarent obligatoires pour tous. Ces matières sont l'éducation religieuse et la scolarité. L’éducation religieuse commence par l’initiation du bébé à l’Église chrétienne par le sacrement du baptême. Dans certains Länder d'Allemagne, les parents sont tenus par le droit positif de baptiser immédiatement leurs enfants et, en cas de fraude, sont contraints de le faire. En Prusse, il existe depuis longtemps une règle selon laquelle si un père laisse un enfant pendant 6 semaines sans baptême, un tuteur peut être désigné pour l'enfant (voir Richter, Kirchenrecht. § 238). Cette règle fut abolie en 1874 par la nouvelle loi sur le mariage. Dans la période initiale de l'éducation, la participation de la mère prédomine sans aucun doute, et il est difficile d'imaginer que les droits du père puissent être violés de quelque manière que ce soit par cette activité de la mère et qu'il conviendrait que la loi s'immisce dans les relations mutuelles des époux concernant cette éducation. Mais le droit prussien, si riche en définitions, aborde également ce sujet, en statuant qu’un père avant l’âge de 4 ans n’a pas le droit de retirer un enfant à sa mère (nicht entzoqen werden. Pr. Ldr. II, 1, 70-73). Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question se pose concernant les enfants : lequel des époux les garde, lequel des époux a le droit d'élever des enfants ? Cette question est résolue par le tribunal dans le jugement de divorce lui-même. Les enfants sont généralement confiés au conjoint innocent, et le coupable s'engage à participer à la fourniture de fonds pour leur éducation. Toutefois, un accord mutuel à ce sujet entre les époux est autorisé : soit le partage des enfants, selon le sexe, entre le père et la mère, soit, lorsque les deux époux ne sont pas fiables, les enfants sont confiés à la tutelle. Les lois prussiennes et autrichiennes autorisent en tout cas la mère à garder les jeunes enfants avec elle jusqu'à l'âge requis (Pr. Ldr. II, 2, § 93-96 ; Oest. Ges. § 142 ; Code civ. 302-304). Des questions controversées quant à savoir quel parent a droit aux enfants peuvent surgir lorsque les parents vivent séparément ou lorsque le mariage des parents est dissous. La législation est rare et contient des réglementations définitives pour ces cas. Lorsque les parents vivent séparément, la pratique judiciaire confère, en règle générale, au père un droit préférentiel sur les enfants ; mais déjà le droit romain, de l'époque impériale, autorisait la possibilité de donner des enfants à la mère lorsque le père se conduisait mal, ob nequitiam patris. Et la pratique des tribunaux étrangers autorise de nombreuses exceptions à la règle générale, guidées par le souci du bien des enfants. Les enfants sont confiés à leur mère non seulement en raison du manque de fiabilité du père, mais aussi pour d’autres raisons, par exemple. en raison du jeune âge des enfants, nécessitant des soins maternels, ou du sexe, nécessitant une éducation féminine, en raison de la constitution maladive des enfants ; il est pris en compte lequel des parents, en raison de leur condition et de leur profession, a le plus de moyens et de possibilités pour élever des enfants, etc. En cas de divorce, deux règles du droit romain constituent depuis l’Antiquité les principales lignes directrices de la pratique judiciaire. On dit que les enfants ne doivent pas être répartis entre conjoints séparés uniquement en fonction du sexe, mais que le juge doit juger dans chaque cas donné si les enfants doivent rester avec le père ou la mère et être élevés. Un autre décret (Roman 117) est le suivant. En cas de divorce entre époux, les enfants nés du mariage ne doivent en aucun cas subir de préjudice du fait de la dissolution du mariage, mais sont appelés à hériter après leurs parents et doivent sans aucun doute recevoir leur entretien sur les fonds du père. Si la raison de la séparation est donnée par le père et, de plus, la mère ne contracte pas un second mariage, alors laissez les enfants être élevés par la mère et le père sera responsable des frais d'éducation. Si le mariage est dissous par la faute de la mère, laissez les enfants rester et être élevés par le père. S'il arrive que le père ait peu de moyens et que la mère soit riche, alors que les enfants, qui ont peu de moyens, restent et soient élevés par la mère. Tout comme les enfants riches sont obligés de subvenir aux besoins d’une mère pauvre, la justice exige qu’une mère riche subvienne également aux besoins de ses enfants. Il résulte de ces décisions que les enfants sont généralement confiés à l'époux innocent, que le père ou, en général, le parent le plus riche est responsable de pourvoir aux moyens d'élever les enfants et, enfin, que dans des circonstances douteuses, la question de savoir à qui confier les enfants est tranchée par le juge en fonction du bénéfice des enfants et de la moralité et des devoirs des parents. Les droits de la dernière législation expirent en grande partie à partir de cette résolution. S'il existe un accord entre les époux lors d'un divorce concernant les enfants, alors leur sort est déterminé par cet accord ; et quand il n'y est pas, les instructions de la loi sont nécessaires. D'après la loi prussienne, l'éducation des enfants est accordée, en cas de divorce, à l'innocent ; et lorsque les deux parties sont innocentes, les enfants sont confiés à la mère jusqu'à l'âge de 4 ans, puis ils vont au père. Les coûts incombent au père, à moins qu'il ne s'avère qu'il n'a pas de moyens et que la mère en a les moyens. Mais la mère et le père ne sont pas dispensés de participer aux dépenses. La loi autrichienne prévoit une réglementation similaire. Selon la loi française, les enfants sont donnés au conjoint qui a demandé le divorce ; mais le tribunal peut, à la demande des proches ou du procureur, en ordonner autrement si cela est nécessaire au bénéfice des enfants, c'est-à-dire peut les confier aux soins d'un autre conjoint ou les donner à un tiers. En tout état de cause, les parents ne sont pas privés du droit de voir leurs enfants, d'observer leur éducation, et ne sont pas dispensés de l'obligation de financer leur éducation, en fonction de l'état de chacun. (Voir à propos de cet article de Heinzerling dans Arch. civ. Pr. 1872) Les nouvelles lois de ce siècle se distinguent par leur volonté de tolérance religieuse et d'égalisation des religions et de liberté de conscience. Mais ce désir va souvent à l’extrême et, au lieu d’assurer la liberté de conscience, lui impose des restrictions. Cela se voit notamment dans les lois concernant l’éducation des enfants. Ainsi, la loi autrichienne de 1868 établit comme règle générale que les enfants illégitimes doivent appartenir à la religion de la mère ; jusqu'à l'âge de 7 ans, il appartient aux parents d'élever leurs enfants dans une religion ou une autre ; mais de 7 à 14 ans, les enfants doivent rester dans la foi dans laquelle ils étaient avant l'âge de 7 ans : pendant ce temps, par exemple, un enfant juif, même avec le consentement de ses parents ou tuteurs, ne peut pas être baptisé. Les droits parentaux sont soumis aux plus grandes restrictions dans les mariages mixtes entre personnes de confessions différentes, lorsque la question difficile de savoir de quelle foi - dans la foi du père ou de la mère - les enfants doivent être élevés, est résolue. Cette question devint particulièrement importante en Prusse pour les mariages entre catholiques et luthériens, car l'Église catholique, niant la légalité de la confession évangélique, exigeait absolument que les enfants nés de ces mariages soient élevés dans la foi catholique. Cela aboutissait à un embarras pour la conscience du père ou de la mère ; des divergences d'opinion surgissaient entre les époux pour perturber la paix familiale et l'intervention du droit civil était nécessaire pour les résoudre. En Allemagne, il est devenu d'usage, dès la conclusion des mariages mixtes, de déterminer d'un commun accord dans quelle foi les enfants doivent être élevés ; et lorsqu’il n’y avait pas d’accord spécial, la question controversée était résolue différemment selon les endroits : l’éducation religieuse des enfants était laissée à la discrétion du père, en tant que chef de famille, ou il était accepté comme règle que les fils suivent la foi de leur père et les filles suivent la foi de leur mère (religio sequitur sexum). Frédéric II a rendu cette règle contraignante pour la Prusse (Pr. Ldr. II. 2, § 76) en cas de désaccord entre les parents, mais dans la plupart des États allemands, elle est modifiée et la volonté du père acquiert une force décisive. En 1803, cette règle fut modifiée à la demande du roi, qui trouvait des inconvénients moraux dans les différentes religions des enfants d'une même maison. On suppose que les enfants doivent être élevés dans la foi de leur père. Du vivant des deux parents, un accord en sens inverse est autorisé entre eux. Mais après le décès de l’un des parents, la règle légale est respectée sans réserve. Dès l’âge de 14 ans, chacun est libre de choisir la foi qu’il souhaite. En France, la volonté décisive du père découle de l'art. 1388. code civil. Dans le même temps, une nouvelle législation n'autorise pas les accords pré-rédigés à ce sujet et les reconnaît comme non contraignants pour les époux en cas de désaccord ultérieur. On suppose que tous ces accords ne sont pas libres et sont rédigés sous l'influence d'impressions momentanées ou de suggestions cléricales de tiers, et ne peuvent lier la conscience des parties à l'accord, car le sujet de l'accord est la foi, un sentiment personnel qui n'est pas soumis à une définition contractuelle. En Autriche, jusqu'aux dernières réformes, le droit civil en la matière était conforme à l'exigence de l'Église dominante selon laquelle les enfants devaient être élevés dans la foi d'un conjoint catholique. L'éducation d'un enfant, à mesure qu'il grandit, doit servir à le préparer à une certaine activité ou à un titre spécial, et donc le père a sans aucun doute le droit de choisir à l'avance le type d'activité future de ses enfants et de leur donner l'éducation et l'orientation appropriées ; mais, d'un autre côté, le choix de l'activité et du titre est une question de volonté personnelle, et à ce sujet, des contradictions et des affrontements entre parents et enfants sont possibles. Pour résoudre de tels conflits, seule la loi prussienne (Ldr. II. 2, § 112) stipule qu'en cas d'aversion insurmontable du fils à l'égard du type d'activité à laquelle le père le contraint, le différend de parole entre père et fils est résolu par le tribunal des tutelles avec la participation des proches et de l'enseignant. Le droit des parents à l'éducation dans certains Länder allemands est limité par la loi sur l'enseignement obligatoire, en vertu de laquelle les parents sont absolument tenus d'envoyer leurs enfants, lorsqu'ils atteignent l'âge requis (6 à 12 ans), dans des écoles entretenues aux frais des communautés et de l'État. Les violations sont passibles d'amendes et, dans d'autres cas, la loi menace les parents d'emprisonnement. Cette loi est appliquée de la manière la plus stricte en Prusse, où l'école primaire obligatoire a été initialement créée à des fins ecclésiales, c'est-à-dire dans l'intérêt du protestantisme, et où récemment les autorités de l'État, avec l'aide du parti libéral, insistent sur l'application stricte de ce principe afin d'utiliser l'école comme une arme dans la lutte contre les partis catholique et clérical. La question de l'enseignement primaire obligatoire est l'une des questions à la mode de notre époque, et le parti libéral réclame partout, parallèlement à la laïcisation complète de l'école, l'enseignement obligatoire dans la nouvelle école. Mais partout, le bon sens des gens lutte dans les deux sens. Grâce à cet échec, la loi sur l'enseignement obligatoire universel ne fut pas votée en 1874, ni en Italie, où le ministère insista avec beaucoup de ferveur pour son adoption, ni en Angleterre (réunion parlementaire du 30 juin). 2. À des fins éducatives, le père a le droit de surveillance sur ses enfants, en vertu duquel il peut exiger que les enfants ne soient pas séparés de lui, et le droit de correction, en vertu duquel il peut punir les enfants. Il est difficile de déterminer exactement dans quelle mesure le pouvoir du père peut s'étendre à cet égard, et on ne peut s'empêcher de craindre que toute l'attitude morale des enfants envers leurs parents change de forme et que le sentiment de bonne volonté mutuelle soit violé, lorsque la loi a commencé à analyser et à définir les droits des parents vis-à-vis des enfants et les droits des enfants vis-à-vis des parents. Il peut toutefois y avoir des cas où, pour protéger la personne des enfants contre des contraintes excessives et arbitraires, il est nécessaire d'établir une règle de droit et d'ouvrir la voie à l'intervention ou à l'assistance des autorités gouvernementales. La loi française est la plus définitive en la matière. Le fils ne peut pas quitter le domicile parental sans autorisation et sinon, il retourne de force chez son père ; une exception n'est autorisée que pour ceux qui entrent dans le service militaire en chassant, puis à l'âge de 20 ans. Pour punir les enfants, le père a le droit d'agir par l'intermédiaire du gouvernement. À la demande du père, le président du tribunal ordonne l'emprisonnement du fils ou de la fille pour une durée n'excédant pas un mois ; mais cette mesure ne s'applique qu'aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans et qui n'ont pas de propriété et de titre distincts, ainsi qu'aux enfants qui n'ont pas de belle-mère ; sinon, le père doit agir par voie de plainte, en indiquant les motifs, et sa demande est soumise à discussion avec la participation du procureur, et la peine d'emprisonnement peut être portée à 6 mois. La mère, de toute façon, ne peut agir que dans ce dernier sens et perd le droit de demander une punition pour ses enfants s'ils ont un beau-père. Les enfants ont le droit de se plaindre d'une ordonnance, mais pas autrement qu'après son exécution (Code civ. 374-383). Dans le nouveau monde, le pouvoir parental, de par sa nature, ne peut pas être un droit permanent du père : bien que la relation morale d'amour et de respect entre parents et enfants n'ait pas de limite dans le temps, la propriété juridique du pouvoir ne subsiste à cet égard que tant que les enfants ont besoin de soutien, de protection et de remplacement ou d'ajout de leur personnalité juridique. Aussi simple et naturelle que soit cette hypothèse, aussi cohérente qu’elle soit avec la nouvelle idée d’autorité parentale, on ne peut pas dire qu’elle soit suffisamment claire en droit et en pratique. La raison en est en partie la propriété même des relations familiales, dans lesquelles il n'est pas toujours commode de séparer le côté juridique du côté moral par une analyse juridique unilatérale, et en partie le fonctionnement continu des principes du droit romain, auxquels en Occident parfois involontairement sont subordonnées la science et la pratique dans l'interprétation et l'application des institutions qui ont emprunté leur image fondamentale au droit romain. Au sens strict, il faudrait reconnaître que l'autorité parentale cesse légalement avec l'entrée des enfants dans l'âge adulte ; mais, non contentes de ce début et suivant l'usage populaire, certaines législations (par exemple prussienne, wirtembergaise, bavaroise), en plus ou indépendamment de l'âge de la majorité, déclarent les enfants libres de l'autorité parentale lorsqu'ils se sont matériellement séparés du foyer parental, ayant acquis pour eux-mêmes une économie et des modes d'entretien qui les mettent dans une situation indépendante. D'autres législations (par exemple autrichiennes) considèrent, outre la majorité, une raison indépendante pour la cessation de l'autorité parentale afin de séparer un fils dans son propre foyer, avec le consentement du père. Quels sont exactement les signes d'une telle position indépendante (gesonderter Haushalt) et si une fille peut l'établir pour elle-même, en plus du mariage, afin de se libérer du pouvoir, il y a encore beaucoup de controverses à ce sujet dans la pratique. Cette hétéroglossie s’explique dans un sujet où le droit, après avoir rejeté les formes strictes du formalisme juridique, n’a pas encore eu le temps d’élaborer des principes directeurs suffisamment fermes et clairs. Concernant les filles, tout le monde s’accorde à dire qu’en se mariant et sous la nouvelle autorité et protection (mundium) du mari, elles sont libérées sans condition de l’autorité parentale ; il en va de même pour un fils qui se marie lorsqu'il établit sa propre maison et son propre ménage séparé ; on suppose que les parents, lorsqu’ils ont accepté le mariage de leur fils, le considèrent capable de gérer lui-même et ses biens. La forme romaine d'émancipation, ayant complètement perdu sa signification juridique stricte, a cependant conservé son nom dans une nouvelle législation, qui n'est pas appliquée de manière tout à fait précise aux cas dans lesquels l'autorité parentale est accordée par un acte volontaire pour reconnaître leurs enfants, avant même d'avoir atteint l'âge adulte, comme suffisamment mûrs pour une activité indépendante et libres de l'autorité parentale. Mais, d'un autre côté, de nombreuses lois allemandes confèrent au père le droit - par déclaration devant l'autorité compétente - d'empêcher son fils d'atteindre l'âge adulte, pour des raisons légitimes. § 21. Relations des parents avec les enfants en matière de propriété. – Le droit des enfants à l’entretien et à l’allocation. – Droit des parents aux biens de leurs enfants. – Succession séparée des enfants selon le droit romain et selon la nouvelle législation allemande Relations entre parents et enfants en matière de propriété. Selon l'esprit de la législation de l'Europe occidentale, entre parents et enfants, il n'y a pas de réciprocité dans les relations patrimoniales qui existent dans de telles relations entre époux ; Est-il possible qu'un droit à l'entretien (alimenta) puisse être reconnu comme mutuel entre parents et enfants ? Tous les autres droits de propriété semblent être unilatéraux, principalement en faveur des parents, sur les biens des enfants. Le droit des enfants à la propriété parentale ne s'ouvre qu'en succession, au décès des parents. Du vivant des parents, dans quelques cas seulement et selon certaines législations, les enfants ont droit à une partie de la succession. C’est précisément le cas lorsque, lorsque l’un des parents contracte un second mariage, les enfants issus du premier mariage ont le droit de leur attribuer la part suivante de la succession parentale (Abschichtung, Abfindung. Pr. Ldr. II. 2, § 368-377). Dans d'autres cas, les fils, lorsqu'ils commencent à vivre séparément de leurs parents dans leur propre ferme, sont autorisés à exiger de leurs parents, voire de leurs grands-parents, l'aide nécessaire au premier établissement, mais le montant de cette aide dépend uniquement de la discrétion des parents (Pr. Ldr. II. 2, § 232-248). Le droit autrichien autorise une telle exigence uniquement à l'occasion du mariage d'un fils ou d'un petit-fils (Ges. b. 1220-1231). Les lois sur les droits des parents sur les biens des enfants sont beaucoup plus détaillées et définitives. Toutes ces lois proviennent plus ou moins du droit romain et se retrouvent dans la législation fondée sur le droit romain. A Rome, selon l'ancienne loi, toutes les relations de propriété entre les membres de la maison se réduisaient à l'unité de la succession en la personne du père et du maître de maison. En vertu de son pouvoir (potestas), il était considéré comme le seul seigneur de tous les biens. Les enfants le servaient au même titre que les esclaves, instruments d'acquisition. Toutes les actions des enfants qui servaient à gagner étaient tournées en faveur du père ; mais les obligations conclues par les enfants ne tombaient à la charge du père que dans des conditions particulières : lorsque l'obligation était conclue au profit du père ou de la succession (actio de in rem verso) ou lorsque le père donnait son consentement à la transaction (actio quod jussu, de peculio, tributoria). Souvent, le fils aîné recevait de son père une partie des biens de son père pour une gestion indéfinie, avec le droit de passer des commandes, ce qui devenait obligatoire pour le père. Cette possession, appelée peculium, était le type original de droit de propriété distinct, bien que dépendant, des enfants sous la direction du parent. Selon la rigueur du droit romain, il était considéré comme impossible de donner à un fils des biens séparés en pleine propriété. Puis, également à titre exceptionnel, apparut un autre type de biens séparés pour les enfants : les biens officiels, acquis dans le service militaire ou civil (castrense et quasi castrense peculium) : le fils pouvait déjà posséder de plein droit cette acquisition. Enfin, à l'époque ultérieure du droit romain, lorsque l'idée originale de l'unité de propriété à cet égard avait déjà subi un changement significatif, une nouvelle forme de droit filial à la propriété acquis par lui, en plus de son père, de sa mère et d'autres personnes (bona materna, bona adventitia, extrinsecus advenientia) ; cependant, même dans cette propriété filiale, le père conservait toujours le droit d'usage et de gestion à vie. Ces formes historiques de propriété des enfants ont été transférées du droit romain à la science et à la législation de l'Europe occidentale ; même aujourd'hui, malgré la différence fondamentale dans l'idée fondamentale de l'autorité parentale, qui ne permet pas dans la vie réelle une forme de propriété similaire à l'ancien peculium romain, certains chercheurs allemands continuent d'appliquer ce terme aux droits des enfants à la propriété du vivant de leurs parents. Quoi qu'il en soit, la forme romaine - bona adventitia - a servi dans la législation occidentale comme la forme principale à laquelle se réduisent les droits des enfants à séparer les biens de leurs parents. Ainsi, par exemple, le droit prussien (Ldr. II. 2, § 148-155) se réfère en détail aux types de propriété dite libre (freies Vermögen), auxquels les enfants sous leurs parents se voient accorder un droit séparé et complet, non limité par la loi générale sur l'usage parental. Cela comprend : 1. Acquis par son propre travail et son industrie ; 2. Acquis dans le service militaire et civil ; 3. Reçu en récompense, en cadeau pour un service ou en testament ; 4. Offert sous la condition particulière d'un usage séparé de celui des parents. Selon la loi française, seuls les biens de la première et de la dernière de ces catégories sont mis à l'entière disposition des enfants comme leur propriété distincte, et tous les autres sont soumis au droit général de l'usage parental ; mais l'usage lui-même ne dure pas toute la vie des parents, mais seulement jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de 18 ans. Il n'appartient qu'aux parents légaux ; à un père avec la mère, ou à la mère lorsqu'elle est veuve, et est retiré à la mère lorsqu'elle contracte un second mariage, mais dans ce cas est laissé au père. Ce droit, selon l'interprétation des juristes français, est accordé aux parents à titre d'avantage pour l'éducation des enfants et à titre de compensation pour la garde des enfants (Code civ. 384-387). C'est à tous égards que la législation autrichienne s'écarte le plus du modèle romain en la matière. Tant que les enfants sont encore sous l'autorité de leurs parents, tous les biens séparés qui reviennent aux enfants passent sous la gestion des parents ; mais les parents sont obligés de rendre compte des revenus et des bénéfices qui dépassent les dépenses liées à l'éducation des enfants, et ne peuvent utiliser cet excédent à leur profit que lorsqu'il est insignifiant ou lorsque la propriété est parvenue aux enfants sous une condition particulière d'usage parental (Oest. Ges. b. 149-151). § 22. Autorité parentale selon la loi russe. – Le droit et le devoir d’élever des enfants dans l’une ou l’autre religion. – Le droit à l’éducation et à la punition. – Élimination de la personnalité des enfants. – Cas dans lesquels l’accord parental est requis. – Des enfants qui suivent leurs parents en exil. – Cessation et limitation de l’autorité parentale Le pouvoir parental est le pouvoir du père et de la mère, puisque la volonté des deux n'est pas incompatible ; sinon, le principal dirigeant est le mari, en tant que chef de la femme et du foyer. Lorsque le père n'est plus en vie, le pouvoir appartient à la mère seule ; elle, selon la loi générale, a dans ce cas le droit à la tutelle des enfants, et selon la loi lituanienne (pour les provinces de Tchernigov et Poltava, Zak. Gr., art. 232, 264), elle corrige la tutelle avec des parents plus âgés de mineurs ou même avec des tuteurs étrangers ; mais les enfants ne devraient pas être séparés d'elle : les fils avant d'aller à l'école et les filles avant le mariage. Le lieu de résidence des enfants est chez leurs parents (cf. Pol. des permis de séjour, 3 juillet 1894, art. 10, 11), donc les parents ont généralement le droit de réclamer leurs jeunes enfants à un étranger (cf. Arrêt Cass. 1876, N 199). Dans le cas des Asiatiques étrangers qui ont épousé des luthériens (ou mahométans) russes lorsqu'ils ont quitté la Russie pour rentrer dans leur pays d'origine, les enfants ne devraient pas être libérés. Zach. Citoyen 88, 96. A) Il n'y a aucune disposition dans notre loi sur la manière dont les enfants doivent être répartis entre les époux en cas de divorce ou sur quel conjoint bénéficie de droits préférentiels pour élever des enfants. Les tribunaux ecclésiastiques évitent généralement de prendre des décisions sur ce sujet, le plaçant sous la juridiction du gouvernement civil, et le tribunal civil n'a aucune orientation en matière de droit positif. Il semble cependant que nos tribunaux pourraient, en raison de l'absence de droit et de la force de l'art. 1 et 10. Est. Gr. Cour, tenir compte de la règle de droit romain énoncée ci-dessus au § 20. Dans l'affaire Lopukhins de 1810, concernant les désaccords entre époux, l'affaire était censée être tranchée par la Cour d'État. Conseils sur qui laisser les enfants entre conjoints séparés. La plus haute résolution a été adoptée : laisser cette affaire comme une affaire de famille et n'appartenant pas au gouvernement, sans autre mouvement. Pour les catholiques romains Les consistoires ont décidé en 1873 (P.S.Z. 52150) qu'au tout début de la procédure en cas de séparation des époux, ils décident lequel des parents doit subvenir aux besoins des enfants pendant la procédure, et dès la décision même de l'affaire, ils désignent lequel des époux doit élever tout ou partie des enfants du mariage, et jusqu'à quel âge, et qui doit supporter les frais d'entretien et d'éducation de ces enfants. La détermination du montant de ces frais, à défaut d'accord entre les parents, et d'une manière générale, les questions patrimoniales entre époux séparés sont soumises à la compétence d'un tribunal laïque. B) Nos lois ne précisent pas lequel des époux a le droit prioritaire d'élever des enfants avec eux lorsque les époux vivent séparément ; La loi ne prévoit pas la possibilité légale d'une telle séparation. Ce manque de définition ne peut qu'être reconnu comme une lacune de notre législation, car la résidence séparée des époux est un phénomène très courant, qui ne doit pas être ignoré par la loi, car il en résulte des problèmes importants qui nécessitent une solution positive. Certes, un mari peut exiger que sa femme vive avec lui, mais dans la plupart des cas, il ne le souhaite pas lui-même, et aucune loi - y compris la nôtre - ne se charge d'obliger les époux à vivre ensemble sans condition, c'est-à-dire indépendamment des revendications et des exigences, par la force du pouvoir de l'État. Si tel est le cas, comment pouvons-nous résoudre, faute de définitions législatives, les différends sur le droit aux enfants qui surgissent entre mari et femme ? Si l'on admet, comme on le décide habituellement jusqu'à présent, que le mari a le droit inconditionnel de garder avec lui et d'élever ses enfants, en raison du pouvoir illimité du mari et du père dans la famille, alors, d'un autre côté, nous ne pouvons pas perdre de vue que la loi elle-même, présupposant ce pouvoir, présuppose en même temps la résidence commune des parents ; Par conséquent, l'appel inconditionnel des enfants à leur père, contrairement à la volonté de la mère, qui vit séparément de lui, ne correspondrait toujours pas au postulat légal et dépasserait la limite légale. Le mari, même si sa femme l'a quitté sans autorisation, ne veut pas vivre avec elle, mais veut emmener ses jeunes enfants avec lui. Sous cette forme, il n'y a guère de base légale pour satisfaire sa demande : sous cette forme, sa demande sera illégale et incompatible avec les fondements moraux du mariage, tels que notre législation les présuppose. (Un cas similaire des époux Zavadsky a été résolu en 1873, 2 General. Collection. Sen. en faveur du mari). Si un mari ne fait pas confiance à sa femme, s'il l'accuse de vices, de mauvais comportement, alors les vices et les mauvais comportements ne lui donnent (ainsi qu'à la femme dans le cas contraire) ni le droit légal ou moral de rejeter la femme avec laquelle il est entré en cohabitation conjugale pour le reste de sa vie. Si son comportement a atteint le point de phénomènes qui fournissent une raison légale pour demander le divorce, alors c'est à lui de le demander. Voici un autre exemple. Ivan, ayant épousé une veuve, emmena avec elle les fils de son premier mariage, puis emmena ses enfants avec elle. Lorsque les beaux-enfants ont grandi, le beau-père ne les aimait pas ou les considérait comme des enfants inaptes et se sentait obligé de vivre avec eux. Il invite sa femme à les quitter si elle souhaite vivre avec lui, sinon il menace de déménager dans un autre appartement et d'emmener avec lui tous ses enfants vivant avec elle. Dans ce cas, je pense que la demande de pouvoir du mari ne sera pas non plus légale, mais arbitraire et violente, et qu’il n’a pas le droit de rejeter sa femme et de lui enlever ses enfants communs parce qu’elle ne veut pas rejeter ses enfants. Mais toutes ces solutions et d’autres solutions similaires aux problèmes émergents peuvent être suffisantes uniquement pour protéger et maintenir l’état de fait existant, mais elles sont insuffisantes lorsqu’il est nécessaire de déterminer l’état juridique normal. Dans le premier exemple que j’ai donné, lorsque les enfants sont avec une mère qui vit séparément, la demande du père de retirer les enfants à la mère peut être rejetée, car elle ne correspond pas à l’hypothèse de la loi. Mais la question se complique lorsque, par exemple, les enfants sont avec un père qui vit séparément de la mère et que la mère exige de les lui retirer. Si elle-même, ayant quitté son mari sans autorisation, ne souhaite pas revenir vers lui, sa demande doit également être rejetée car dépourvue de fondement légal. Mais si elle accepte cela, mais que son mari n'accepte pas de l'accepter, que doit-elle faire dans ce cas ? Il est impossible de placer une femme avec son mari contre sa volonté, et cela serait incompatible avec le désir de la femme elle-même (qui présuppose le consentement du mari à vivre avec elle), et lorsque cela est impossible, alors comment résoudre la question des enfants ? Il n’y a aucune raison directe de les confier à un seul père avec le retrait de la mère, et il n’y a aucune raison directe de les retirer au père et de les transférer à une seule mère. Notre loi autorise dans certains cas la dissolution du mariage, mais même dans ces cas, elle ne détermine pas quoi faire des enfants et lequel des ex-époux doit les donner à élever, ni comment les répartir entre les ex-époux. C) La loi ne prive pas les parents illégitimes de l'autorité parentale (cf. § 19), mais on ne peut nier que dans ce cas notre loi se réfère uniquement au lien réel et naturel entre les parents et les enfants, sans donner à ce lien une pleine sanction juridique. Et c'est pourquoi l'essence et l'intégralité de l'autorité parentale dans ce cas peuvent dépendre des conditions réelles ; par exemple, de celui qui a élevé l'enfant, qui a pris soin de lui, avec qui il a vécu constamment (avec sa mère ou avec un bienfaiteur extérieur), avec qui il a noué un lien de patronage constant et vers qui il est lui-même attiré en raison de ce lien. Si la mère elle-même a abandonné l'enfant ou n'a pas pris soin de lui, il est injuste de permettre à sa part de revendiquer inconditionnellement un pouvoir sur lui plus tard, lorsqu'il a grandi dans les bras et sous la garde d'un bienfaiteur extérieur. Ce fut le cas de Gristop et Frolova, qui étaient illégitimes. Sa mère l'a laissée enfant aux soins du couple Gristop, qui l'a élevée et lui a fourni un capital de 10 000 roubles. Les enfants légitimes suivent la condition de leurs parents. La privation du droit successoral ne s'applique pas aux enfants survivants, c'est-à-dire déjà nés ou conçus avant la condamnation (exécution de la peine) IX. 71 Ensemble. exil Ed., 1890, art. 416. Le droit au statut peut changer avec l'élévation et la distinction dans le service, et les enfants ne suivent le statut supérieur de leur père acquis par le service, en règle générale, que lorsqu'ils sont nés dans cet état. Pour les exceptions à cette règle, voir Vol. IXArt. 40-42, 75, env. En savoir plus sur la déclaration des droits de naissance IX. 501, 506, 541, 547, 710, 1015. Établissement. Tribunal. HNE. 242. Dans l'art. 993. Vol. IX indique le cas dans lequel les enfants des Juifs, et les légitimes, peuvent être comptés parmi les familles de leurs mères. La question de savoir dans quelle foi les enfants issus de mariages mixtes doivent être élevés est résolue par le droit civil. Si l'un des parents est orthodoxe, les enfants des deux sexes doivent être élevés dans la foi orthodoxe, dans laquelle une souscription est souscrite auprès de la partie non orthodoxe avant le mariage (Loi. Gr. 67. Création de la Prest. Ed. 1890, art. 74). Cette règle existe dans notre pays depuis 1721, lorsque les mariages avec des personnes d'autres confessions furent pour la première fois autorisés, à cette condition, par le Saint-Synode, mais elle reçut la force d'une loi générale au plus tôt en 1832. Jusqu'alors, dans les provinces occidentales et biélorusses, il était admis (depuis 1768) que dans les mariages mixtes, les fils devaient être élevés dans la foi de leur père et les filles dans la foi de leur mère ; la noblesse avait la possibilité de conclure des conditions particulières à ce sujet dans les contrats de mariage (note de l'article 67). Les parents qui, contrairement à leur obligation, baptiseraient et élèveraient leurs enfants selon les rites d'une confession non orthodoxe, sont condamnés, selon le droit pénal (Code 190), à une peine d'emprisonnement, et les enfants sont confiés à des parents ou tuteurs orthodoxes (voir aussi 188 Art. Code. À propos des enfants de parents qui ont apostasié l'Orthodoxie). Cette loi conserve toute sa force, car elle a une grande importance, tant pour l'Église que pour l'État. Du point de vue de l'Église, c'est important car cela protège la paix dans les familles, en empêchant la pression de la partie non orthodoxe dans le mariage sur la partie orthodoxe, consciente de la légalité du baptême des enfants dans la foi orthodoxe. Sur le plan étatique, c'est important car, tout en protégeant l'orthodoxie des générations futures, cela protège également en elles la conscience d'appartenance à la famille russe, alliée à l'orthodoxie. Ceux qui s'opposent à cette loi au nom de la liberté oublient, premièrement, qu'il ne s'agit pas ici de la liberté consciente des nouveau-nés eux-mêmes, mais de la liberté des parents d'amener leurs enfants dans une église ou une autre ; deuxièmement, que dans les confessions hétérodoxes, non seulement il n'y a pas de tolérance à l'égard de l'orthodoxie, mais il n'y a même pas d'indifférence, mais il y a un fanatisme incontestable de latinisation et de germanisation, auquel ni l'Église russe ni l'État russe ne peuvent être indifférents, donc laisser dans les mariages mixtes la liberté de baptiser les enfants dans une foi ou une autre signifie laisser les enfants à la liberté de la propagande latine et luthérienne. C'était le résultat de l'autorisation secrète pour les provinces baltes, secrète pour les provinces baltes, arrachée au gouvernement russe en 1865 par des moyens administratifs de ne pas exiger de souscriptions dans les mariages mixtes, établie par l'article 67. Le résultat fut une conversion presque universelle au luthéranisme des enfants nés de mariages mixtes et la domination totale de la propagande luthérienne : en particulier dans les familles paysannes soumises à la noblesse et au pastorat, le nombre de convertis au luthéranisme était estimé à des dizaines de milliers. Heureusement, cet ordre administratif perdit sa vigueur en 1885 et le droit général fut rétabli pour les provinces baltes. L'abolition de ce droit civil s'avère logiquement impossible tant que la forme ecclésiale du mariage existe dans notre pays, car, selon la loi ecclésiale, les mariages mixtes sont autorisés et mariés par l'Église uniquement avec l'obligation d'élever des enfants dans la foi orthodoxe. A cette loi générale s'ajoute une règle particulière pour la Finlande : les enfants nés de mariages mixtes, lorsque l'un des conjoints est orthodoxe, entre les habitants indigènes de la région, doivent être élevés dans la foi de leur père, sans qu'il soit permis d'accorder des accords particuliers à ce sujet (68). Concernant l’éducation des enfants issus de mariages mixtes entre personnes de confessions hétérodoxes différentes, il n’existe pas de règle générale dans le droit civil. Ce n'est que pour les provinces annexées des régions du nord-ouest et du sud-ouest qu'il a été décidé que ces enfants devraient être élevés - fils dans la foi du père, filles dans la foi de la mère, sauf accords spéciaux (75). Les enfants illégitimes et les enfants trouvés, dans les provinces baltes, doivent être baptisés dans la confession à laquelle appartiennent les personnes qui en ont la charge, c'est-à-dire soit la mère, soit la personne qui s'occupe de l'enfant trouvé - un père d'une confession différente aurait-il pris l'enfant pour lui ; dans d'autres parties de l'empire, les enfants dont les parents sont inconnus doivent être baptisés dans l'orthodoxie, à moins que la mère d'un enfant illégitime, dont le père inconnu est luthérien, ne veuille le baptiser dans le luthéranisme. HNE. Dans. Espagnol 698 à Cont. 1890 Dans les mariages de luthériens avec des mahométans et des juifs, la partie non chrétienne souscrit que les enfants doivent être élevés dans la foi luthérienne ou, si les deux parties le souhaitent, dans la foi orthodoxe. HNE. Dans. Espagnol 210. Si une femme non chrétienne est baptisée et que son mariage avec un mari non chrétien reste valable, alors tous les enfants nés doivent être élevés dans la foi orthodoxe (Gr. 80). La même règle s'applique aux mariages juifs, si l'un des époux accepte la foi orthodoxe (81). Concernant l'obligation parentale d'amener les enfants à St. le baptême est une règle de la Charte de Jean. Confession, art. 153, 154, 694, 695 : Les nourrissons de parents luthériens doivent être baptisés au plus tard six semaines après leur naissance. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de motif valable de retard, le consistoire désigne un tuteur spécial qui est tenu de présenter les enfants à Saint-fonts. Après avoir reçu St., le baptême des Juifs est également pratiqué sur leurs jeunes enfants de moins de 7 ans ; sur certaines filles - au baptême d'une mère, sur certains garçons - au baptême d'un père. IX v. 695. Les juifs mineurs peuvent être affiliés à des religions chrétiennes sans le consentement de leurs parents, uniquement avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur. HNE. Dans. Application espagnole. à 76 art. clause 3. Mais les règles de 1861 (annexe à l'article 70, note de la Constitution du Prest. Prest. Edition de 1890) stipulaient que les enfants de non-chrétiens en général âgés de moins de 14 ans ne peuvent être baptisés qu'avec le consentement écrit de leurs parents ou tuteurs ; les exceptions ne sont autorisées qu'avec l'autorisation du Synode ; mais ceux qui ont atteint l'âge de 14 ans peuvent être baptisés sans demander le consentement. Les parents ont la liberté d'élever leurs enfants à la maison ou de les envoyer dans un établissement public (Zak. Gr. 173) 32, ou, s'il est impossible de les élever à la maison, de les envoyer chez d'autres particuliers pour qu'ils soient scolarisés (Cass. Résolution 1875, n° 742). Pour corriger cela, les parents peuvent utiliser des mesures de correction à domicile. En cas d'échec, ils peuvent emprisonner les enfants qui ne sont pas dans la fonction publique pour désobéissance persistante, vie dépravée et autres vices évidents pour une période de 2 à 4 mois. Une telle exigence des parents est satisfaite directement par les autorités gouvernementales sans décision de justice (Gr. 165 ; Code of Laws. 1592 ; Création du Prest. Prest. Ed. 1890, Art. 122). Cette règle ne se limite apparemment pas à la minorité des enfants (178). Au contraire, aucune réclamation n'est acceptée de la part des enfants contre leurs parents pour des griefs personnels (168). La Charte inclut l'aménagement paysager. villages appartenant à l'État (article 453), il a été décidé que les paysans soumettraient leurs enfants de moins de 13 ans à des peines correctionnelles à domicile, sans recourir à l'administration du village et du volost. En 1868 (N 555) Angle. Cass. Dép. a expliqué que derrière l'abolition des hiboux. tribunaux, les parents doivent, dans les cas prévus à l'art. 165. Gr. Zak., pour déposer des plaintes contre les enfants, selon l'ordre de juridiction, devant les tribunaux d'ordre général, et pour ces tribunaux, selon la conclusion du Sénat, la règle de l'art. 166 n’est pas nécessaire. Citoyen Zach. (éd. 1857), puisqu'il ne s'agit que d'une répétition de l'art. 730. 2 parties XV volume, qui a été annulé avec la publication des Statuts judiciaires. Ainsi, selon le Sénat, l'expression de l'art. Code : « sans considération judiciaire particulière » n'est pas nécessaire pour les nouveaux tribunaux, et les parents doivent donc prouver la culpabilité de leurs enfants devant le tribunal. Les enfants doivent obéir à leurs parents, mais pas contre la loi et la conscience (177, 169). La condamnation des enfants par les parents au monachisme n'a aucune force, vol. IX. 347, paragraphe 2. Cf. Établissez l’ordre. 1586. Les parents ont le droit d'envoyer leurs enfants étudier pendant certaines périodes, mais ne peuvent les envoyer en location sans leur consentement (2203. Comparer les règles spéciales pour les habitants sibériens et les Samoyèdes, vol. II, éd. 1892, Règlement sur les affaires étrangères, art. 38, app.). Selon la Charte de la Rec. (100, 133, 987-989), les parents de bonne conduite et non schismatiques (et même une mère, s'il n'y a pas de père) avaient le droit dans certains cas de choisir lequel des fils devait devenir des recrues, ou de nommer l'un à la place de l'autre. Les parents adoptifs n'ont pas exercé ce droit. Selon la Charte du service militaire (éd. 1886, art. 45-48), les personnes ayant droit, en raison de leur situation familiale, aux prestations de première ou de deuxième catégorie sont privées de ce droit si, selon la déclaration de leur père ou de leur mère, de leur grand-père ou de leur grand-mère, elles ne servent pas de soutien à la famille. Cette règle ne s'applique cependant pas à ceux qui ont accepté la foi chrétienne ; Dans ce cas, c’est à juste titre que la loi n’accorde pas de crédit aux déclarations des parents. En cas de préjudice corporel infligé à des enfants mineurs, les parents engagent une action (Gr. 175, 663; Tribunal. Civil. 25). Les parents recherchent et sont responsables des jeunes enfants devant le tribunal lorsque les enfants n'ont pas de tuteurs spéciaux (Loi. Tribunal. Civil. 25; Création Gr. Tribunal. 19). Les parents sont également responsables des dommages et des pertes résultant d'un crime ou d'un délit commis sur les mineurs et les enfants vivant avec eux, lorsqu'il est prouvé que le mineur a agi sans comprendre et que les parents se sont rendus coupables de négligence. Il appartient au tribunal d'imposer des sanctions à l'un des parents ou aux deux ensemble, même si le mineur possède ses propres biens. Une responsabilité similaire est établie pour les actes de jeunes enfants qui ne sont pas reconnus comme un délit ou un crime. Zach. Gr. 653, 686. La décision du Sénat dans l'affaire Kudryavtsev (décision Cass. 1869, n° 158) a annulé la décision de justice, qui imposait une sanction au père pour perte due au vol causé par le fils, pour le fait que le père, contrairement à l'art. 173. Zach. Le citoyen n’a pas surveillé le comportement de son fils et, après que celui-ci s’est enfui de chez lui, il n’a pas signalé l’incident à la police. Le Sénat a décidé que l'article ci-dessus ne pouvait pas servir de base à la responsabilité pour les actes d'enfants non séparés. Le consentement des parents pour le mariage des enfants est requis sans condition, même sans égard à la majorité des enfants. Pour avoir contracté mariage sans le consentement des parents, les enfants, sur plainte des parents, sont condamnés à une peine d'emprisonnement et sont privés de l'héritage de la succession de leurs parents, s'ils ne leur pardonnent pas (Ul. about nak. 1566). Les règles relatives au consentement parental au mariage pour les luthériens sont énoncées plus en détail dans la Constitution. Confession étrangère (201-203). Ce n'est qu'à propos des mineurs qu'il est dit qu'ils ne peuvent pas se marier sans le consentement de leurs parents, c'est-à-dire de leur père - du vivant des deux parents ; mère, si le père n'est pas présent. Lorsque les enfants sont adultes, la volonté parentale n’a qu’une force négative et, de surcroît, conditionnelle. Les parents peuvent interdire à leur fils de se marier dans un avis public, mais pas autrement que pour l'une des huit raisons spécifiées dans la loi. Les enfants mineurs ne peuvent en aucun cas être embauchés sans le consentement de leurs parents (Zak. Gr. 2202 ; Statute of Industry, éd. 1893, art. 472). Le consentement parental est requis pour quitter une société urbaine ou rurale et passer dans une autre. IX volume 550, paragraphe 3. Genre général. croix. 130, paragraphe 5. Les parents peuvent, en cas de décès, désigner des tuteurs pour leurs enfants, du moins la cession des biens n'y est pas liée (Gr. 227). Les parents peuvent être témoins contre les enfants, mais les enfants ne peuvent pas être témoins contre les parents (Loi. Tribunal. Civil. 192, paragraphe 3; Établissement. Tribunal. Gr. 84, paragraphe 3, 371, paragraphe 3). En cas de manque de respect des enfants surdoués envers leurs parents, les parents peuvent exiger le retour du cadeau (Zak. Gr. Art. 974), et des parents, comme l'interprète le Sénat sur la base de l'art. 166. (selon l'édition de 1857) (Collection générale. Septembre 1867 dans l'affaire Stepanovskaya), aucune preuve de manque de respect n'est requise. Le pouvoir parental personnel ne prend fin que par le décès ou par la privation des droits successoraux. Mais dans ce dernier cas, le mari ou la femme, accompagnant le condamné, peut emmener avec lui des enfants jusqu'à l'âge requis (Constitution de l'exil éd. 1890, art. 259). Cet âge a été déterminé pour les garçons jusqu'à 5 ans et les filles jusqu'à 10 ans ; cette règle ne restait en vigueur que pour les Juifs : les épouses des Juifs exilés en Sibérie n'étaient autorisées à emmener avec elles des enfants que jusqu'à un certain âge ; Comme pour toutes les autres classes de la population, selon les règles de 1862 sur l'ordre des familles suivant les personnes soumises à l'exil judiciaire, à la réinstallation ou à l'éloignement par jugement des sociétés et procédures administratives, et le décret complémentaire de 1869 (P.S.Z. N 46896), les enfants de plus de 14 ans peuvent suivre ou non leurs parents, à volonté. Les enfants de moins de 14 ans suivent leurs parents à leur demande, si le conjoint innocent a suivi le coupable ; sinon, les enfants restent avec le parent qui reste ; si seul le coupable est vivant, ou si les époux sont tous deux coupables, alors les enfants restent sur place, sous tutelle, à moins que le gouverneur ne reconnaisse qu'il serait plus avantageux pour les enfants de suivre leurs parents. Les nourrissons restent avec leur mère. Les enfants élevés par l'État dans des institutions ne peuvent être obligés par leurs parents de les suivre (Const. Réf. éd. 1890, art. 257-263) 33. Lorsque l'épouse suit son mari en exil, privée des droits sur ses biens, le mariage reste valable. Que l'autorité parentale du père subsiste si les enfants le suivent avec la mère, la loi reste muette à ce sujet. Si, après le décès du conjoint coupable ou après le divorce dans le lieu d'exil, le conjoint innocent souhaite revenir du lieu d'exil en Russie, il peut emmener avec lui, de son plein gré, des enfants de moins de 14 ans. Les enfants emmenés en exil peuvent rentrer seuls, sans autorisation parentale, s'ils ont atteint l'âge de 17 ans (Ibid., art. 408). Si le pouvoir personnel des parents ne s’arrête pas lorsque les enfants atteignent l’âge adulte, il prend alors une forme différente avec l’âge adulte. Le fils acquiert la capacité d'agir de manière indépendante et, seulement pour certaines de ces actions, comme indiqué ci-dessus, il doit demander le consentement de ses parents. Cependant, le pouvoir personnel des parents au cours de leur vie est limité lorsque les enfants relèvent d'une autorité différente, ce qui, de par sa nature, ne permet pas un conflit avec celle parentale. Ainsi, l’influence des parents sur l’éducation est limitée lorsque les enfants entrent à l’école publique. Avec l'affectation des enfants au service, le parent ne peut plus exercer directement et totalement son pouvoir sur eux. Son droit d'emprisonner des enfants est limité : on suppose que maintenant que son fils a un supérieur spécial à son service, il y a déjà quelqu'un pour juger son comportement. On suppose que le fils, recevant un salaire pour son service, peut subvenir à ses besoins, quels que soient ses parents. Avec le mariage des filles, la fille se soumet au pouvoir illimité de son mari (Gr. 179). Ainsi, le pouvoir des parents sur leur fils ou leur fille est limité dans la mesure où le fils ou la fille acquiert une position civile indépendante dans la société : pour une fille, le principal, presque le seul moyen d'acquérir une telle position est le mariage. a) Le pouvoir parental dans son essence est intransmissible : il est si inextricablement lié à la personnalité (dans laquelle est assumée une attitude morale qui sert de base au pouvoir) qu'il est impossible de le séparer par le pouvoir de la volonté personnelle de la personne désignée par la nature comme son détenteur et de le transférer à une autre personne. Sans aucun doute, un parent peut, de son vivant, confier à une personne étrangère la surveillance de l'éducation de ses enfants et en même temps accorder temporairement et conditionnellement à cette personne une part de son pouvoir parental, mais une telle action est possible car elle ne transfère pas le pouvoir parental dans son intégralité, de manière décisive et irrévocable. En cas de décès, un parent ne peut désigner une autre personne comme père ou mère de son enfant ; la loi lui permet seulement d'indiquer qui il choisit comme tuteur pour son enfant, mais le parent ne peut pas placer une autre personne, puisque le parent lui-même se trouve de son vivant, hors de la tutelle et hors de toute surveillance légale. Par conséquent, toute ordonnance d'un parent accordant l'un ou l'autre droit d'autorité parentale à un tiers en dehors de la tutelle sera invalide ; par exemple, lorsqu'un parent demande à son fils de ne pas se marier sans le consentement de l'exécuteur testamentaire qu'il a choisi, une telle condition ne serait pas valide. b) Ces dernières années, dans notre littérature, une opinion a été exprimée sur la nécessité de règles pour la scolarité obligatoire des enfants paysans dans les écoles. Mais il est impossible de ne pas remarquer que l'envoi obligatoire des enfants à l'école, appliqué aux conditions physiques, climatiques et économiques de notre vie paysanne et compte tenu de la pauvreté certaine de nos paysans, serait une mesure contraignante jusqu'à la violence, et resterait dans la plupart des cas lettre morte ; néanmoins, l’application d’une telle règle servirait dans de nombreux cas de prétexte à la violence et aux abus et ne ferait qu’engendrer l’irritation populaire. Une telle contrainte peut difficilement être compensée par la diffusion de l'alphabétisation parmi les populations qui en sont attendues. Le calcul des avantages de cette mesure peut être qualifié de divination, jusqu'à ce que des écoles soient encore créées partout : parmi celles qui ont été créées, beaucoup n'existent que de nom et les différends continuent à la fois dans la littérature et dans la pratique sur des questions importantes sur ce qui, comment et de quelle manière devrait être enseigné dans les écoles publiques. L'expérience confirme qu'il n'est pas nécessaire de forcer les paysans à envoyer leurs enfants à l'école si l'école, dans son orientation et sa méthode d'enseignement, jouit de leur sympathie et correspond cependant à leur conception commune de l'école. Les gens ne comprennent l'école qu'en relation avec l'Église : ils aiment une telle école et l'apprécient. Partout où une école paroissiale a été correctement établie, où les parents voient et entendent leurs enfants lire et chanter dans le style de l'église, l'école ne peut pas accueillir tous ceux qui souhaitent s'inscrire. Il n'y a pas de règles dans notre droit général concernant la formation obligatoire. Seulement en Livonie, le règlement sur les paysans du Livland de 1819, au § 516 (P.S.Z. N 27735), a introduit la règle suivante : tout enfant, à l'exception de ceux renvoyés par les autorités scolaires ou qui ne peuvent pas aller à l'école pour cause de maladie, doit être maintenu à l'école à partir de l'âge de dix ans jusqu'à ce que le curé le reconnaisse comme suffisamment formé ; sinon, pour chaque jour manqué, les parents, enseignants ou propriétaires de l'enfant qui ne s'est pas présenté à l'école se voient infliger une amende, selon le rapport de l'enseignant, de cinq kopecks d'une pièce de cuivre en faveur de leur trésor de volost. Seuls les parents qui, de l’avis du curé, peuvent donner à la maison la formation et l’éducation nécessaire à leurs enfants sont exemptés de cette amende. En 1872, pour dissiper les malentendus, il a été décidé que les enfants qui, par la volonté de leurs parents ou tuteurs, étudiaient dans d'autres écoles autorisées par le gouvernement, ainsi que dans les écoles publiques grecques orthodoxes locales, faisaient également partie des personnes libérées (P.S.Z. N 51164). Le 26 janvier 1870, le ministre de l'Instruction publique approuva le règlement des écoles rurales orthodoxes de la région d'Estolatish. Selon le paragraphe 11 de ce règlement, les enfants à partir de 10 ans doivent impérativement être introduits à l'école par leurs parents, tuteurs ou propriétaires ; si elle est violée sans raison valable, les auteurs paient 1 1/2 kopecks pour chaque jour où l'enfant ne va pas à l'école (voir « Voix » - 1870, n° 103). En tout état de cause, ces règles ne constituent pas une loi, mais elles contiennent une obligation et une sanction en cas de non-respect. § 23. L'attitude des parents envers les enfants concernant la propriété dans le droit russe. – Séparation. – Gestion parentale du patrimoine des enfants. – L’obligation des parents d’entretenir leurs enfants et le droit des parents d’exiger une pension alimentaire de leurs enfants. – Enfants séparés et non séparés. – Autorité parentale selon le droit des provinces baltes Tout comme dans l'union matrimoniale, le droit russe établit la séparation des biens entre les époux, de même dans l'union entre parents et enfants, elle n'autorise pas la fusion ou la communion des biens entre les deux. Au cours de leur vie, les enfants n'ont pas le moindre droit sur les biens de leurs parents, et les parents n'ont pas le moindre droit sur les biens qui appartiennent séparément aux enfants. Dans la législation occidentale, les parents se voient accorder un droit de propriété, un droit civil sur la propriété de leurs enfants jusqu'à un certain temps. Nous n'avons rien de tel, et tout droit que les parents peuvent avoir sur les biens appartenant à leurs enfants avant qu'ils ne deviennent majeurs n'est pas un droit de propriété, mais un droit gouvernemental, et appartient au domaine non pas des droits civils, mais publics. Si, du vivant de leurs parents, les enfants reçoivent des biens par héritage, donation ou autre mode d'acquisition, à une époque où leur personnalité est encore considérée comme incapable d'actions en justice indépendantes, alors la garde de ces biens appartient en premier lieu au père ou à la mère (Gr. 180, 226, 229); mais le parent se trouve ici au même titre que les étrangers et, tout comme les étrangers, est obligé de se présenter à la tutelle ; Pour l'approbation du tuteur, un rendez-vous de la tutelle est également requis (Gr. 260, 294). Les parents qui détournent les biens de leurs enfants sont passibles de la peine capitale, comme pour le vol et l'escroquerie (Ul. Art. 1590) 34 . La Lituanie reste en vigueur uniquement pour les provinces de Tchernigov et Poltava. Art. – le droit du père à la gestion inconsidérée des biens hérités par ses jeunes enfants après leur mère ou d'étrangers, jusqu'à ce que les fils atteignent la majorité ou avant le mariage de leurs filles. Bien que ce droit soit classé comme tutelle, il s'agit essentiellement d'un droit d'usage (Zak. Gr. 295). La loi confirme l'obligation morale des parents de donner à leurs enfants mineurs la nourriture, les vêtements et l'entretien, selon leur état, et, une fois majeurs, de prendre soin de leur organisation indépendante (Loi. Gr. 172, 174 ; Établissement de Sod. sous la page 1890, art. 156) ; par conséquent, cette responsabilité s’étend à la séparation des enfants. D’un autre côté, les enfants sont la loi (Z.G. 194) oblige, même s'ils sont complètement séparés de leurs parents, si ces derniers sont dans la pauvreté, la décrépitude ou l'infirmité, à leur assurer la nourriture et l'entretien jusqu'à leur mort. La première obligation n'est pas liée au droit des enfants de poursuivre leurs parents en justice : il s'agit d'un droit naturel et non juridique. Aucune ingérence du pouvoir judiciaire à cet égard ne peut être tolérée (voir la décision Coll. Sen. vol. I, no. 662). L’ingérence administrative est une autre affaire ; il y a eu des exemples de cela, mais ces cas sont illégaux. Le dernier devoir (des enfants envers leurs parents) est lié au droit des parents d'obliger leurs enfants à subvenir à leurs besoins. À la suite d'une plainte d'un parent concernant le refus de fournir les prestations nécessaires à la vie, leurs enfants, s'ils disposent de fonds suffisants, sont passibles d'une arrestation pour une durée maximale de 3 mois et sont tenus de fournir aux parents une allocation adéquate (Statut sur les sanctions. Impôt. Tribunal de première instance. 143). L'article ci-dessus remplace l'ancien 2165 art. Préciser la sanction qui a suivi pour prendre la garde des biens des enfants pour non-respect du verdict sur le montant des prestations rendu par un tribunal consciencieux (Cf. aussi l'Établissement d'Amélioration Villageoise 491). Durant la vie de leurs parents, les enfants n'ont aucun droit à leurs biens, et même dans le cas d'une vie de parents inutile, la loi ne donne pas aux enfants le droit de demander la protection de leurs biens. Les exceptions à cette règle sont en dehors de la loi et appartiennent à la justice de salon. Mais si les parents ont conservé les biens avec eux jusqu'à leur décès, sans user du droit d'aliénation, alors en cas de décès, ils ont le droit de disposer librement et de manière illimitée des seuls biens acquis en faveur d'étrangers ; et les biens ancestraux, en tout cas, s'ils ne sont pas vendus par les parents de leur vivant, doivent appartenir aux enfants. Par conséquent, le droit de déshériter les enfants n'appartient aux parents que pour les biens acquis, et à cet égard il est inconditionnel. Il ne peut pas être prouvé que les parents ont injustement ou par erreur contourné les enfants dans la disposition testamentaire (querela inofficiosi testamenti) : les enfants ne peuvent contester le testament que dans la mesure où il est illégal, et non parce qu'il est déraisonnable. Concernant la privation des enfants de l'héritage dans le domaine familial, un seul cas est possible, et il ne s'agit pas d'une action directe, mais indirecte de l'autorité parentale. Si un fils ou une fille s'est marié sans le consentement ou contre l'interdiction décisive des parents et qu'une plainte est déposée contre cela par les parents, alors les auteurs sont d'ailleurs privés du droit d'hériter de la succession du parent qu'ils ont offensé par leur désobéissance. Cependant, ce parent a la possibilité de rétablir ultérieurement ce droit à sa propre discrétion (Code des sanctions 1566) 35. Les cas controversés entre les enfants et leurs parents concernant la propriété sont résolus par une procédure de conciliation spéciale devant des tribunaux consciencieux, là où ils existent encore dans l'ancien système judiciaire (Law. Court. Gr. 744, 754). Dans le nouveau système judiciaire, il n'y a plus de tribunaux consciencieux et les affaires entre les enfants et leurs parents sont traitées de manière générale. Lorsqu'un fils atteint la majorité ou qu'une fille est prête à se marier, cela dépend de la volonté des parents - et seulement de leur volonté - d'attribuer à l'un ou l'autre de son vivant une partie des biens ancestraux qui correspond à la loi ou une partie des biens acquis proportionnée aux souhaits du parent. Cette action concernant les fils et les filles célibataires est appelée attribution ; en ce qui concerne les filles mariées ou en voie de se marier, cela s'appelle la dot. En accomplissant cette action, le fils ou la fille est séparé en propriété de ses parents, car ils exercent leurs éventuels droits à l'héritage qui devait s'ouvrir dans la succession des parents. Cet accomplissement peut être soit complet et parfait, lorsque les enfants, du vivant de leurs parents, reçoivent déjà intégralement tout ce qu'ils auraient dû recevoir au moment du décès de leurs parents, et aussi lorsque les enfants, ayant reçu ce qui a été attribué, ont accepté de se considérer pleinement satisfaits et de ne rien exiger de plus lors de l'ouverture d'un héritage dans la succession de leurs parents à d'autres enfants non encore attribués ; ou il peut être incomplet et incomplet, lorsque lors de l'attribution les enfants n'ont pas reçu la totalité de leur part d'héritage (Gr. 994-998, 1320, 1001-1004). Avec la séparation, le bien devient la pleine propriété de celui à qui il a été attribué et va à sa libre disposition (Gr. 190, 191). Les enfants non séparés n'ont aucun droit au patrimoine parental. Il n’y a donc aucune solidarité patrimoniale entre un tel fils et ses parents. Les enfants peuvent acquérir des biens séparément de leurs parents, auquel cas les biens deviennent la propriété des enfants et sont à leur libre disposition ; les parents n'ont aucun droit sur cette propriété, et ils ne peuvent la gérer et en disposer qu'avec le consentement et l'autorité des enfants, et en cas de disposition non autorisée, ils sont responsables envers les enfants comme envers les étrangers (Gr. 192, 193 ; Ust. Court. Trade. Ed. 1893, art. 557). Mais le fils non séparé n’est responsable de ses dettes et obligations qu’avec ses biens : il ne peut contracter d’obligations au titre de la succession de son père. De leur vivant, les parents ne sont responsables de leurs biens que des dettes de leurs enfants qui ont été contractées avec leur consentement ou leur autorité, certifiées par une signature sur un acte ou une procuration spéciale : dans ce cas, ils sont responsables de ces dettes comme si elles étaient les leurs (Gr. 183-188) 36 . La succession propre des enfants non séparés n'est pas responsable des dettes des parents. Mais en cas d'insolvabilité des parents commerçants, la loi précise ce qui doit être considéré exactement comme la succession propre des enfants et n'est pas susceptible d'être convertie en la succession générale de dettes de la succession parentale. Tout ce qui est venu aux enfants par héritage, don ou autre acte d'un parent, ou acquis avec un capital transmis par un parent (Ust. Court. Trade. Ed. 1893, Art. 556) n'est pas inclus dans la succession propre. Les filles non séparées, si elles ne font pas de commerce elles-mêmes, ne peuvent émettre ou transférer de factures sans l'autorisation de leurs parents. HNE. Vekseln. Éd. 1893, art. 6. Sur les fils non séparés, voir aussi : vol. IX, art. 110 ; vol. IIe éd. 1892, Poste. à propos de la terre uchr. Art. 19. Sur la séparation des biens pour les parents ayant des enfants séparés et non séparés, voir décision. Cass. Dép. Sénat 1869, N 486 ; 1870, N 308. L'autorité parentale, selon le droit des provinces baltes, appartient conjointement aux deux parents, mais en premier lieu au père ; si la volonté du père nuit aux enfants, alors, à la demande de la mère, le tribunal peut lui confier ce pouvoir et l'éducation des enfants. En cas de divorce, les enfants sont confiés à l'époux innocent et les frais d'éducation incombent au père, s'il en est capable. Le choix du titre pour les enfants dépend des parents, mais les enfants qui atteignent l'âge de 17 ans peuvent demander le statut de père. le tribunal de modifier ce choix. L'autorité parentale continue jusqu'à la mort, mais peut être supprimée par la loi, sous forme de punition pour certains crimes et pour abus de pouvoir, à la volonté et à la demande des parents à la suite de l'adoption, du mariage d'une fille ou de la séparation d'un fils adulte avec son propre foyer. Elle se limite à la majorité des enfants et à l'entrée des parents dans un nouveau mariage. Dans les biens séparés des enfants, les parents ont un droit de tutelle combiné à un droit d'usage ; cette dernière ne s'arrête pas même avec la suppression des parents de la tutelle. Le droit d’usage ne s’étend pas seulement aux biens des enfants gagnés, bien gagnés ou donnés à des enfants de l’extérieur, précisément avec l’élimination de l’usage parental. En cas de litige avec les parents au sujet de la séparation des biens, les enfants ont le droit d'exiger des parents pas plus que ce que les parents sont en mesure d'accomplir (Ostz. Gr. Law. 197-240). § 24. L'importance particulière de la famille entière dans la classe des commerçants et dans les anciennes classes contribuables. – Importance financière et économique de la division familiale. – L'importance particulière de la famille dans l'exercice des fonctions de recrutement. – Communauté familiale hindoue La division de la famille et la séparation des parents et des enfants revêtent une importance particulière dans la classe marchande et dans les anciennes classes contribuables. La classe marchande n'est pas une classe successive, mais une occupation, un métier ; l'appartenance à la classe marchande dépend non seulement de la naissance, mais de l'appartenance à une famille bénéficiant de droits commerciaux ; et ce droit dépend du paiement d'une taxe pour un certificat commercial, de sorte qu'avec la cessation de la taxe, l'adhésion au titre et au droit commercial cesse. Le certificat est généralement délivré par une seule personne, considérée comme le chef de famille ; Avec lui, les personnes appartenant à la famille, tant qu'elle n'est pas divisée, jouissent de son droit marchand, mais pas envers toutes les personnes. Avec le père et la mère, leurs fils, les filles célibataires légalement adoptées et les petits-enfants du fils (s'il n'exerce pas un commerce séparé) peuvent être inclus dans un seul certificat. Les sœurs célibataires peuvent être inscrites avec le frère comme chef de famille. Le beau-père peut avoir des beaux-fils jusqu'à l'âge adulte et des belles-filles jusqu'au mariage ; avec la belle-mère - les enfants de son mari décédé issus de son premier mariage (Vol. V, éd. 1893, Statut sur les impôts directs, Art. 288, 293-300). Tous ceux qui sont inclus dans le certificat n'ont pas de droits commerciaux ni de crédit indépendants, mais font du commerce et ne sont crédités que par procuration du chef de famille (ibid., 294). Lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, un fils ou une fille peut obtenir un certificat en son propre nom et ensuite faire du commerce sous son propre crédit et sous sa propre responsabilité (ibid., art. 295. Comparez les différences dans les décrets précédents : volume XI. Ordonnance T. ed. 1857, art. 35-53) à partir du capital acquis séparément. L'intégrité et l'indivisibilité de la famille, selon nos lois, sont d'une grande importance dans les anciennes classes contribuables, quant au juste paiement des impôts et à l'administration des devoirs ; La répartition interne des impôts se fait par famille, le chef de famille étant le principal responsable. Mais sa solidarité avec les membres de la famille qui ne font pas partie de la division s'exprime dans le fait que les membres, étant responsables les uns des autres, peuvent être transformés en travail pour non-paiement des impôts et non-accomplissement des devoirs (Pol. Générale, Art. 168-176. Règlements de rachat 127, 133. Local. Grande Pol. 213, 261 et autres dispositions locales). Les personnes qui peuvent passer à d'autres classes sans le consentement de la société en matière de licenciement et d'adoption ne peuvent passer que par familles entières, sans fragmentation (IX. 525). Lors du transfert d'un des membres de la famille vers une autre société, une certification est requise attestant qu'aucun mineur dans la famille n'a besoin de nourriture. T. IX, 550, 551. – Général. positif sur les paysans, l'art. 130. En général, sur les divisions familiales entre paysans, voir Général. croix. positif 51, paragraphe 5, note, adj. selon Cont. 1890, Const. Côlon. 173. La famille revêtait une importance particulière en tant qu'unité chargée d'accomplir les tâches de conscription. La file d'attente de recrutement était organisée selon les familles dont la composition était calculée en fonction du nombre de travailleurs (travailleur long, travailleur faible, 4, 7, 10 travailleurs, deux travailleurs - double ; un travailleur - célibataire) ; et parmi les travailleurs, il y avait des différences entre les célibataires et les mariés, les plus âgés et les plus jeunes. Plus la famille était nombreuse, plus elle était considérée comme proche de la file d'attente, et plus petite, plus elle était éloignée ; En conséquence, il y avait un désir de division dans les familles ; la liberté de partage était donc limitée. Pour la division, il fallait demander l'autorisation du conseil du domaine, de la Douma ou du magistrat et de l'assemblée du village. La section non autorisée n'avait pas d'importance. En outre, il a été envisagé de réunir les familles en une seule, par le biais du mariage, de l'accueil de gendres dans la maison et de la vie commune dans une même maison. Dans la Charte de recrutement, concernant l'administration du service militaire, les relations entre les fils et beaux-enfants de sang mêlé, utérins, séparés et les enfants adoptés recevaient une signification juridique particulière, et les parents avaient dans certains cas un pouvoir spécial pour choisir parmi leurs fils qui devaient être recrutés (100, 133, 987-989). Une importance juridique particulière était attribuée à la famille, « dont les membres, vivant ensemble ou séparément, mais faisant du commerce ou gagnant leur vie d'une autre manière, ont un ménage indivis, paient des impôts les uns pour les autres, accomplissent des devoirs et, par un effort commun, fournissent des moyens d'entretien à toutes les personnes appartenant à la famille » (union de réciprocité, comme le prévoit la loi, art. 814, 860). Un chasseur, lorsqu'il était engagé comme recrue, s'engageait à subvenir aux besoins de sa famille si celle-ci n'avait rien pour subvenir à ses besoins. Avec la publication d'une nouvelle charte sur le service militaire, toutes ces règles devraient être considérées comme abolies. Ils sont remplacés par les prestations prévues par la nouvelle charte (Vol. IV, Ust. Voin. Pov., éd. 1886, Art. 45-511), selon l'état civil, conformément à la composition de la famille, au nombre de travailleurs valides qui la composent et aux besoins de soins dans la famille existante. Sur la nomination d'un autre propriétaire dans une famille paysanne en cas d'arriérés, voir Règlement. sur le rachat 127, clause 3. 133, clause 4. Dispositions locales, par exemple, Velikoros. 264 paragraphe 4, etc. En particulier, sur l'importance financière de la maison, du ménage et de la famille, voir Spécial. adj., VII, art. 3, remarque, adj. Art. 1, 12 à suite. 1890 Const. Cosaque. Assis. 323 et 363. Les étrangers accordent une importance particulière (politique et financière) au clan et à la famille. T.II, éd. 1892, Poste. sur les étrangers, art. 143, 253, 330. Ensemble. oh c'est vrai. impôt., 576. Institution. Cosaque. 397. T. IX, art. 887-897, 901, dans Maafov. Institution cosaque. 911. 809. Sur le passage d'un clan à un autre parmi les étrangers, voir Ord. oh c'est vrai. impôt. La maison de certains étrangers se voit attribuer une signification financière particulière de fumée 14. Const. oh c'est vrai. taxe., 2, 506 et Pol. à propos de Tiflis. paysans 1864, paragraphe 6, P.S.Z. N 48357. Dans l'article 75. section 2 Définir Kr. Éd. En 1893, il est fait mention du capital apporté au livre des dettes de l'État et constituant la propriété totale d'une famille entière. Une importance particulière est accordée à la famille en ce qui concerne le droit aux pensions du trésor émérite du département militaire. La famille fait référence à l'épouse et aux enfants du participant et, dans certains cas, à la mère. Le droit à la pension de la famille est ouvert en cas de décès, de privation des droits successoraux, d’absence indéterminée (P.S.Z. 1871, N 49647, art. 46-48). L’habitude de vivre dans des familles nombreuses et non divisées, correspondant à un mode de vie patriarcal, ne correspond pas aux conditions d’une économie sociale plus complexe et plus développée. Dans le cercle familial, cette coutume maintient l'ordre et les bonnes mœurs seulement jusque-là, alors qu'il existe encore peu de points de contact entre la famille et ses membres individuels, dans des intérêts économiques et moraux, avec les membres individuels de la société environnante ; mais plus ce contact s'intensifie, plus la désintégration du principe d'inséparabilité se révèle clairement dans le milieu familial. Dans une maison composée de plusieurs familles, une personne, l'aînée, est considérée comme maître et seigneur ; en sa personne, il est difficile de distinguer les droits individuels et même la propriété individuelle de chacun des membres de la maison : les gains monétaires affluent vers lui et la satisfaction des besoins économiques de chaque membre individuel dépend de sa disposition. Un tel État ne peut pas être durable, car il contredit le besoin naturel de chaque individu, qui se manifeste tôt ou tard, de s'isoler dans son propre cercle de droits et d'obligations moraux et juridiques. Il n'est donc pas surprenant que la désintégration de la famille paysanne indivise qui se produit à notre époque, les phénomènes douloureux qui l'accompagnent ne soient pas surprenants, et il n'est pas surprenant que le désir de division familiale se soit intensifié et que la désintégration de la famille soit devenue plus significative avec la libération des paysans. L'indivisibilité de la famille est désormais difficilement conciliable avec la responsabilité de chacun dans ses actes juridiques. Par exemple, on sait que dans la vie paysanne, certains membres de la famille partent souvent travailler ou, travaillant en marge, concluent des obligations et des contrats, mais les bénéfices, selon la coutume, vont au propriétaire de la maison. Cependant, pour manquement à l'exécution des contrats et obligations auxquels ils ont participé en leur personne et en leur nom propre, il est difficile de les poursuivre au milieu de la maison et sous le couvert du chef de famille, qui, selon l'usage existant, a raison et motif de s'approprier tous les biens meubles et tous les capitaux qui pourraient être reconnus comme appartenant à un membre individuel, et a le droit de se protéger de la responsabilité de ses actes en vertu de l'art. 184 et 185. Zach. Citoyen sur la non-responsabilité des parents pour la dette d'un fils non séparé. Une similitude remarquable avec la structure coutumière russe de la communauté familiale est une structure similaire chez les hindous ; seulement là, elle avait déjà acquis la forme d'une institution juridique, tandis que chez nous, la coutume reste en dehors de la conscience juridique du droit positif. Chez les hindous, après la mort du père ou du chef de famille, la communication familiale entre frères se poursuit généralement et le chef de la communauté familiale est considéré comme le frère aîné ou l'un des frères par choix ou consentement commun. Cet état est également reconnu par le droit positif. Ses propriétés juridiques sont les suivantes : entre les membres de la famille, il y a communication de biens qui appartiennent pour l'essentiel à toute la famille et constituent le capital familial commun ; tout ce qui est acquis par chaque membre de la communauté à travers et aux dépens de cette propriété familiale est considéré comme la propriété de toute la famille, dans laquelle tous les membres masculins ont une part égale. Cette communication n'empêche cependant pas chacun des membres d'acquérir et de détenir des biens distincts en leur propre possession, pour autant que ceux-ci soient acquis non par des fonds ou aux dépens du fonds commun familial, mais par une entreprise ou une acquisition distincte, telle qu'un service militaire ou civil, un travail extérieur, une négociation séparée ou un don extérieur. Cet état de communication familiale se poursuit continuellement entre les descendants d'un ancêtre commun jusqu'à ce qu'un partage ou une attribution s'ensuive, soit par consentement général et exprès des membres, soit par la commission d'une action en justice incompatible avec la communication familiale. De tels signes de séparation sont reconnus comme : 1) résidence séparée des membres de la famille pendant une longue période ; 2) l'accomplissement séparé des rites religieux familiaux ; 3) l'exécution d'actes et de transactions en vertu desquels les membres de la famille entrent dans une relation mutuelle entre débiteur et créancier ; 4) exécution d'actes de donation mutuels entre membres de la famille. Voir Colebrooke. La loi des successions. Le sien : Un dihest du droit hindou sur les contrats et les successions. Dalloz Jurisprudence générale. 1866. I. 417. Remarque : À propos de la communauté familiale chez les Slaves et d'autres peuples. La communauté familiale, ou zadruga, est une caractéristique de la tribu slave et a survécu jusqu'à nos jours parmi les Slaves du sud du Danube, parmi les Slovaques et les Croates, les Serbes à la frontière militaire autrichienne, en Bosnie, en Bulgarie, en Dalmatie, en Herzégovine et au Monténégro ; elle est maintenue, pour l'essentiel, par la coutume, mais dans certains domaines, elle a été adoptée en droit positif et a une signification juridique. En raison de la coutume ancestrale, la propriété foncière est confinée à la famille, c'est-à-dire à un ensemble de personnes descendant d'un même ancêtre, vivant ensemble et cultivant la terre en commun comme propriété commune. Chez les Slaves, une telle communauté est appelée escouade, amitié ou zadru. Il est dirigé par un ancien ou Gospodar, élu par les membres de la famille. Il gouverne toute la communauté, gère les travaux du conseil général, achète et vend aux frais de la communauté. Sa femme gère le ménage général, dans lequel d'autres ménagères la remplacent parfois à tour de rôle. La composition de la communauté atteint parfois jusqu'à 50 personnes, et plusieurs générations s'y réunissent à la fois : les jeunes, une fois mariés, restent pour vivre dans la même maison ou dans une nouvelle extension ; Il arrive que des gendres rejoignent également la communauté de leurs épouses. Avec une économie commune et une productivité générale, chaque couple reçoit cependant pour un temps et une parcelle spéciale pour lui, sur laquelle il cultive et produit pour lui-même exclusivement du lin et de la laine pour l'habillement : en général, chacun fait un travail artisanal à ses frais ; mais l'agriculture rurale en plein champ avec bétail et matériel est commune à tous et est réalisée ensemble. Les terres appartenant à une famille ne sont pas mélangées avec les terres des autres familles du même village ; mais en cas de besoin, toutes les familles s'unissent et font le travail avec une aide commune. Sous cette forme, la communauté familiale représente une personnalité juridique distincte et jouit du droit d'action et de défense en justice. Au décès de l'un des membres, il n'y a pas d'héritage immobilier, et les enfants après le défunt n'ont pas d'héritage, mais seulement un droit personnel à sa part dans le fonds commun foncier, comme les membres et employés de la même famille, mais celui qui en est expulsé perd tout droit de participer au fonds familial. Lorsqu'une fille se marie, elle reçoit une dot, mais elle ne retire à la famille aucun droit de participation aux biens familiaux. Est-il possible qu'en cas de décès de tous les membres de la famille sauf un, les biens familiaux deviennent sa propriété personnelle ? La loi autrichienne du 7 mai 1850 sur la structure civile de la frontière militaire a adopté et confirmé l'établissement d'une communauté familiale à Granichar, imposant en outre le service militaire à chaque membre de la famille qui, selon la coutume, a le droit de participer à l'usage du terrain familial. Mais cela ne dura que jusqu'en 1870. Après cela, en 1874 et 1876, un certain nombre de décrets distincts, sous la pression du gouvernement hongrois, autorisèrent la libre division des zadrugs et interdisèrent même le rétablissement des zadrugs. La fragmentation de la propriété en parts égales entre fils et filles a commencé et, par conséquent, l'étonnante ruine des fermes et l'appauvrissement des paysans. Finalement, en 1882, le gouvernement hongrois, par un décret décisif, instaure une période de 2 ans pendant laquelle les zadrugi encore survivants sont obligés de se séparer. Ceci acheva le triomphe final de la loi artificielle formelle sur la coutume populaire. En Serbie, les relations découlant de la propriété foncière familiale sont également inscrites dans la législation, mais avec l'ajout de dispositions qui contredisent le droit coutumier et ne sont pas en accord avec l'essence de la propriété communale, par exemple. le droit de chaque membre d'une communauté familiale indivise de nantir sa part pour son obligation personnelle. Malheureusement, en Serbie, comme dans d’autres Slaves des Balkans, après la libération du joug turc, les principes et les formes d’un système occidental étranger à la vie du peuple ont envahi la vie et l’humeur des classes dirigeantes. Depuis 1835 - à l'époque de Milos, emporté par les guirlandes de l'entrepôt français, de nouvelles lois apparaissent, calquées sur le code français, et un début de fragmentation et de gestion est introduit. Et en 1844, par l'intermédiaire d'avocats autrichiens et sur le modèle du code autrichien, fut publié un code qui est encore en vigueur aujourd'hui, achevant la décomposition de la zadruga et la désintégration des grandes communautés familiales. Une telle propriété communautaire familiale constitue encore aujourd'hui un trait distinctif de la vie juridique des Slaves du sud et, en relation avec la situation économique actuelle de ces régions, offre des commodités dont les sociétés ayant atteint le développement économique le plus élevé ne peuvent se vanter. Dans cette région, comme disent les Croates, tout le monde est propriétaire de maison et de propriété : il n'y a pas d'extrêmes en matière de propriété foncière comme celles représentées, d'une part, par l'Angleterre, où toute la propriété foncière est concentrée dans un petit nombre de vastes domaines ; de l'autre, la France, où tout était divisé en de nombreuses parcelles de propriété séparées, si petites que même un travail personnel intense sur celles-ci devient improductif et infructueux. Au contraire, l’agriculture familiale-communautaire, produite par toute une famille aux frais communs, combine les avantages de l’agriculture à grande échelle avec les commodités de l’agriculture à petite échelle et contribue à la répartition égale des produits naturels et des bénéfices entre tous les producteurs, assurant à chacun les premiers besoins de la vie. Il ne fait cependant aucun doute que cette forme de propriété foncière et d'économie ne peut pas être maintenue avec le fort développement de l'industrie et avec l'accumulation du capital avec sa libre circulation sur le marché : un tel sort arrive déjà à la structure familiale et communautaire des Slaves hongrois. Les dernières recherches ont prouvé que les communautés agricoles familiales similaires étaient un phénomène quotidien courant en Occident, notamment en France et en Italie, mais cédaient partout la place à la propriété foncière personnelle. En ce sens, César évoque les unions familiales dans l'ancienne Gaule (gentes, cognationes hominum, qui uno coierunt), avec répartition périodique des terres entre les membres. Parmi la tribu celtique d'Irlande, la principale union sociale était la communauté familiale (appelée Sept), liée par la descendance d'un ancêtre commun : ici, tout comme dans la communauté brahmane-indienne, tout ce qui est acquis par l'un des membres devient propriété commune, à l'exception de ce qui est acquis à côté par un art spécial ; mais lorsque l’acquéreur est formé à l’art grâce au travail familial, à l’argent ou à l’éducation, l’acquisition revient à la famille. L'héritage lui-même, dans sa forme originelle dans de telles communautés, consistait en la répartition d'une parcelle appartenant au défunt, non pas entre ses enfants, mais entre les autres membres de la communauté (Jrish Gavelkind). En France, d'après les monuments médiévaux, les traces d'une institution similaire sont visibles : une communauté familiale (coterie, fraternitas), vivant ensemble dans une même maison et un seul ménage ; Ces traces ont été conservées par endroits en France jusqu'à nos jours. Voir Laveleye à ce sujet. Les communautés de famille, dans son livre : La propriété et ses formes primitives. Paris. 1874. Baudrillard. La Famille de France, art. à la Revue des 2 Mondes. 1878. 15 avril. Maine. Conférences sur la première histoire des institutions. Londres. 1875. Le sien : Communautés villageoises de l'Est et de l'Ouest. Londres. 1871. À propos de l’article de l’ami de Milicevic dans la revue « Conversation ». 1858. III. 1859.VI. Le nouveau Code civil du Monténégro contient des réglementations détaillées (voir 686 à 708) sur la communauté familiale. Chez les Slaves du Sud, la famille rurale diffère de la famille urbaine. Cette dernière est une famille au sens où nous l’entendons, simple composition d’un père, d’une mère, d’enfants, avec des biens séparés. Le premier est une composition complexe, avec communication d’actifs. Mais dans les villages, il n'y a pas seulement de grandes communautés ou zadrugi, mais aussi de petites communautés semblables à celles des villes, connues sous le nom d'inokosna. Zadruga, sujette à la désintégration sous l'influence des nouvelles lois serbo-autrichiennes, est généralement divisée en petites familles et ménages, c'est-à-dire pour les étrangers. Bogisic, dans son code, a été le premier à tenter de définir la signification juridique des deux familles. Il leur attribue une personnalité juridique, seule la zadruga semble être un syndicat de nombreux travailleurs, donc riche, tandis que l'inokosna est composée d'un petit nombre de travailleurs et est donc essentiellement pauvre. En 686 art. Le code précise directement : la communauté familiale rurale est un sujet indépendant de tous les biens du ménage et de la propriété totale. Et la propriété est considérée comme tout ce qui appartenait à l'origine à la maison et qui a été acquis grâce au travail des membres de la famille. Seulement à titre exceptionnel, ils se voient attribuer des biens distincts (osobina), à savoir, acquis sans difficulté, par donation, par testament, les effets personnels des femmes, etc., ou qui, avec le consentement de la famille, sont cédés à l'individu. Une femme ne peut disposer de sa personne qu'avec le consentement de son mari. L'attribution de biens communs, à la demande de membres individuels, n'est pas autorisée. L'aîné est considéré comme le représentant légal de la famille. Ses ordres et actes concernant les biens sont obligatoires pour la famille (à moins qu'ils ne se révèlent malhonnêtes au détriment de celle-ci). Chaque membre peut être personnellement responsable de lui-même, et dans ce cas la famille n'est pas responsable de lui s'il n'y a pas eu de participation. Toutefois, en cas d'insolvabilité, la responsabilité peut incomber à son sort, dont la valeur est attribuée à cette occasion, si la famille n'accepte pas la dette. La famille peut, à la demande des membres, se diviser : dans ce cas, une liquidation générale des dettes et obligations est réalisée. Mais le départ de membres de la famille ne constitue pas en soi un motif de désintégration, il y reste au moins un membre, homme ou femme (à condition qu’elle ne soit pas une veuve sans enfant de la famille d’autrui) ; la famille continue de conserver la valeur d'une personne morale jusqu'à ce qu'elle soit augmentée par d'autres membres. Une institution intéressante et unique en son genre existe dans la législation portugaise (Code civil, art. 1281-1297). Il s’agit de l’établissement d’une union familiale formée entre frères ou entre parents et enfants majeurs et dans le but d’un développement industriel commun entre tous les membres d’un fonds foncier commun, seuls ou sur les terres d’autrui. Une telle union est formée soit par un accord formel sur des conditions arbitraires, soit, bien sûr, par l'acte lui-même, lorsque les partenaires ont vécu pendant plus d'un an en communication continue sur la vie domestique et l'économie, les revenus et les dépenses, les pertes et les profits. Dans ce dernier cas, les relations des complices sont déterminées par la loi. La communication s'étend à tout usage des biens communs et à toutes les activités qui s'y déroulent, à toute la vie domestique, avec le logement, la nourriture, l'habillement et les soins en cas de maladie. Le compte commun comprend les dettes de chaque associé ainsi que les dépenses faites et engagées pour le bénéfice commun. Chacun est cependant libre d'acquérir en parallèle - par achat - des biens qui lui sont particuliers, mais avec la différence que tout ce qui est meuble est considéré comme sa propriété, seulement dans la mesure où il ne l'a pas utilisé pour une cause commune, et les biens immobiliers sont considérés, en tout état de cause, comme sa propriété. La désintégration du syndicat est liée au partage dont les conditions sont définies en détail dans la loi : la part de chacun est inégalement déterminée, mais dans la mesure où chacun, par son travail, a contribué à l'augmentation du profit total. Les parts des femmes et des enfants sont également calculées dans la mesure où ils participent à l'ensemble des travaux. § 25. Surnom et nom de famille. – Changement de nom L'appartenance de la famille est un nom ou un surnom 37, qui dans notre société, organisée par successions, est d'autant plus significatif, ferme et plus a une signification juridique dans la succession, plus le sens de la classe et de l'honneur familial y est définitif, passant des ancêtres aux descendants. Par conséquent, le surnom familial a la plus grande importance dans la classe noble. Ici, le surnom familial, qui constitue le trait distinctif le plus important de l'individu, acquiert en même temps une signification nationale. En ce sens, il est impossible pour un noble de changer arbitrairement de nom de famille, d'abandonner son nom de famille et d'en choisir un autre, sans racines ou étranger. Il existe cependant des cas dans lesquels un changement de nom de famille peut être souhaitable pour le respect des intérêts familiaux, personnels ou étatiques : il est parfois souhaitable de changer un surnom obscène ou, pour une raison quelconque, répréhensible et peu rentable. Un tel désir est satisfait avec l'autorisation de l'autorité compétente, à savoir le Département de l'Héraldique des Droits. Le Sénat, dont le département comprend les cas de changement de nom de famille des nobles et des citoyens d'honneur (article 21, vol. I, éd. 1892, Sénat constitutionnel). Les demandes de cette nature sont adressées soit au Nom le plus élevé par l'intermédiaire du Bureau des Pétitions, soit aux autorités, soit directement au Département Héraldique ; dans tous les cas, l'autorisation dépend du Sénat, qui exige généralement dans de tels cas, en s'appliquant à l'art. 324, adj., art. 6 IX Vol., consentement écrit des parents du demandeur pour changer le nom de famille. Les décisions du Sénat sont publiées dans la Gazette du Sénat. Dans d'autres cas, il est permis entre nobles de transférer un nom, des armoiries ou un titre d'un membre du clan à un autre membre, lorsque le premier n'a pas de descendants directs d'homonymes qui pourraient conserver le nom. Un transfert de ce type est autorisé par l'intermédiaire du Sénat et du Conseil d'État avec la plus haute autorisation (voir art. 57 et annexe à l'art. 324, art. 13, tome IX). Le surnom familial n'a pas une signification aussi déterminante parmi les autres classes, à l'exception des nobles et des citoyens d'honneur. Pour la classe marchande, un livre de velours a été créé (vol. IX, art. 1143-1146) afin de « perpétuer dans la postérité la mémoire des familles des marchands d'origine », mais seuls quelques noms sont écrits dans ce livre, par pétition spéciale et honneur, et y restent « jusqu'à ce que le genou s'assombrisse » parmi les marchands primaires, après quoi il est nécessaire de demander à nouveau une note dans la deuxième partie du livre des « nouvelles branches ravivées ». Ainsi, cette note n’a qu’une signification temporaire et éphémère ; et l'écriture du livre elle-même n'est pas constante, mais se répète au plus tous les deux ou trois ans. Moins le nom de famille a de constance et moins il est imprégné de conscience juridique dans les classes bourgeoises et paysannes. Chez les bourgeois ou les petits commerçants et industriels, le nom est souvent changé pour des raisons aléatoires et temporaires, de manière arbitraire ; mais lorsqu'elle acquiert l'importance d'une entreprise commerciale ou industrielle, alors un changement arbitraire peut violer les droits et avantages d'autres entreprises, et donc dans ces cas le changement de nom se fait avec la permission de l'Artisanat. Planches. C'est pourquoi des différends surgissent au sujet du droit de porter un nom connu en tant qu'entreprise artisanale ou commerciale. (Voir un cas similaire sur le droit du commerçant de Lidsky d'être appelé par le nom de famille Zholudsky, accordé par le Remes. Administration à une autre personne. Dans 1 Général. Collection. Septembre 9 novembre 1873) Pour éviter les changements de nom malveillants observés parmi les Juifs, la loi (IX. 954) interdit aux Juifs de changer de nom de famille, même en relation avec le baptême. Quant au clergé orthodoxe, seule forme d'acte statutaire qui existe pour lui, les listes du consistoire spirituel (IX vol., 1130) ont une signification exclusivement administrative, seulement en partie de classe, et n'ont aucune signification clanique. Tout le monde connaît la coutume qui existe parmi le clergé de choisir un nom de famille à la sortie du séminaire. Parmi les paysans des provinces du nord, les signes de maison, les taches ou les marques sont d'usage courant, constituant un outil pour signifier non seulement la propriété, mais aussi l'origine, recevant donc en partie la signification d'un nom de famille, puisque ces signes sont transmis héréditairement, conservant, avec des modifications, leur type de base. Les fils, tant qu'ils ne vivent pas en commun avec le maître de maison, utilisent son signe ; mais avec le partage, celui qui sépare prend un signe spécial, qui est appelé à être taché, à être crucifié, à être marqué. Dans ce cas, l’enseigne principale de la maison est conservée, mais quelques ajouts y sont apportés pour la distinguer. Celui qui reste avec son père, sur la racine, et lui prend des biens, il garde l'enseigne de la maison sans aucune modification. Les gendres adoptifs adhèrent à la marque de leur beau-père. Ceux qui sont accueillis dans la maison des veuves ou des enfants adoptés portent le signe du premier mari de la veuve ou de l'adoptant. C'est ce qu'on appelle : je suis venu selon la marque. Les femmes utilisent les marques de leur père ou de leur mari. A ce sujet, voir l'intéressant article de M. Efimenko : Signes légaux dans le Journal. Min. Nar. Prosv., 1874. Il y a aussi des réflexions intéressantes de l'auteur sur la signification des marques ou sceaux familiaux dans la vie populaire russe, au sens des armoiries familiales, et sur le changement des signes avec le développement de la vie sociale entre les tribus, du clan à la communauté, puis à la maison et enfin au personnel. Examinant le sort de nos signes, l'auteur note, entre autres, qu'ils ont traversé différentes phases de leur développement dans notre pays en relation avec des changements dans la nature de la propriété foncière, donc sous l'influence du principe économique, et qu'ils n'ont donc pas conservé cet élément de sang ou de clan qui se manifeste si clairement dans les armoiries des familles nobles polonaises. Dans notre pays, les armoiries ou les signes familiaux des classes supérieures ne sont pas restés stables, tandis que les armoiries familiales des nobles polonais sont constantes et immuables, et depuis l'Antiquité ont servi de signes représentatifs - non seulement de la cour et de la maison (économie), comme chez nous, mais de toute une série de noms de famille descendant de la même racine ou attribués à la même famille. Annexe au troisième chapitre. Sur la signification des relations matrimoniales et familiales dans d'autres parties de la législation russe Les relations matrimoniales et familiales sont dans de nombreux cas prises en compte par notre loi, aux fins des prestations ou des œuvres caritatives du Gouvernement. Voici les décisions : À propos des pensions et des sommes forfaitaires. avantages sociaux pour les épouses et familles des fonctionnaires, voir Charte sur les retraites. Art. 200, 201, 205, 216 et suiv. 250-260, 261 et adj. 277-288, 297-307, 312 et suiv. 328 et autres. T.II, éd. 1892, général. Institution Lip., Art. 20, note, adj. : Art. 45 et autres dispositions légales. Du droit des enfants des fonctionnaires des troupes cosaques aux parts de leur père. HNE. Kaz. Assis. 118 et suiv., adj. à l'art. 53 art. selon Cont. 1863 P.S.Z. N 50276, art. 65. Sur les avantages accordés aux épouses et aux familles des exilés suite aux condamnés en exil. HNE. exilé éd. 1890, art. 78, 173, 196, 230, 408, 423. Sur les avantages accordés aux épouses et aux familles des prévenus en détention, II vol. éd. 1892, général. Institution Lip., Art. 683, article 9. Const. Point de vue de la Terre. 262. Const. gazon. sous la page éd. 1890, art. 207, adj., art. 2-6. Sur les avantages accordés aux veuves et aux familles qui quittent une région éloignée où le mari ou le père était en service, III Vol. Pol. à propos de l'avantage des services à distance citoyens locaux, éd. 1890, art. 7, 38. À propos des avantages des soldats. les femmes à aller vers leurs maris. HNE. Point de vue de la Terre. 490-492. 16 novembre 1870 (48919). À propos des fonds pour élever des enfants pour les fonctionnaires et les messieurs. Je vol. éd. 1892, Uchr. Ord. 170. III tome. Const. Loi sur les services, art. 225, note, adj. et Paul. à propos de l'avantage des services à distance citoyens locaux, éd. 1890, Corne. HNE. éd. 1893, art. 25. Ensemble. Poste. selon Cont. 1886, art. 121, 122. 4 janvier 1869 (46623) et 9 février (46729). À propos de l'utilisation de l'appartement. HNE. Zemsk. Povin. 258, 259-261, 293, 375. À propos de la charité pour les familles des militaires. HNE. guerrier. soumettre l'éd. 1886, art. 34 et env. 2 à suite. 1890, art. 35, 306 sur la suite. 1890 Sur le droit des familles de séjourner dans l'appartement doyen du défunt pendant 6 semaines. III tome. Const. Droit de service 554, 555. Const. Point de vue de la Terre. env. 3 à l'art. 259. IX vol. adj. à l'art. 411, art. 63, 64. Dans la fonction publique - membres des prisons. Les parents et beaux-parents du président, etc. ne sont pas déterminés. III tome. Const. Sl. C'est vrai 166. À propos de cela auparavant. voir vol. IX, art. 600. La parenté, la propriété, la tutelle, l'adoption sont considérées comme des motifs 1) de récusation d'un juge et d'un fonctionnaire. Pos. à propos de la croix. uchr. 34. Zak. Tribunal. Citoyen 125, 129, 681. Institution. Tribunal. HNE. 148, 324, 401. Const. Coin. Tribunal. 85, 273, 600, 608. Est. Gr. Tribunal. 195, 667, 1012. Notaire. sol. 75, 2) à l'élimination des témoins : Paul. à propos de la croix. uchr. 61. Zak. Tribunal. Citoyen 192. Const. Coin. Tribunal. 94, 96, 458, 705, 707, 708. Est. Gr. Tribunal. 83, 84, 86, 123, 370, 371, 373, 417, 520, 523. Notaire. sol. 87. Les responsabilités maternelles sont reconnues comme une raison pour différer l'exécution des peines pénales. HNE. Coin. Tribunal. 959, 970 ; détention personnelle d'un Const insolvable négligent. Gr. Tribunal. Art. 1400 environ, adj. III, art. 32, 33. Les relations familiales peuvent dans certains cas être un motif de rupture d'un contrat de travail personnel. Sol. à propos de la croix. établissement Adj. II au 31ème siècle ; une excuse pour rater le destin. actes. Zach. Tribunal. Gr. 104. Le coin des colonies. Tribunal. 388, 642, 650 ; Pour certains crimes commis entre proches, les poursuites ne commencent que sur la base d'une plainte de la partie lésée. HNE. nak. Art. 18, 19. Épouses et membres de la famille des employés du Ministère de la Terre. et les domaines de l'État pour le secteur minier et pour la gestion des terres appartenant à l'État ne peuvent pas s'engager dans l'exploitation minière partout, et les employés supervisant l'industrie minière privée - dans leurs districts ; les épouses et les membres de la famille des employés en Sibérie ne peuvent pas s'y livrer à l'extraction de minerai ; Pour cette raison, ils ne peuvent pas être les confidents d’autrui. III tome. Const. Droit de service 529, clause 10, vol. VII, Const. Corne. éd. 1893, art. 265-268, 436 ; Zach. Tribunal. Citoyen, art. 49, paragraphe 4. Pour une interdiction similaire sur d'autres sujets, voir la Constitution. Sl. Droit 529, paragraphes 14, 15. Certains types de contrats, interdits ou limités pour certains fonctionnaires, sont interdits ou limités pour leurs épouses. Zach. Gr. 2048. Genre Kaz. Autre éd. 1887, art. 43, env. 2. J'accepterai la permission de ma femme pour me libérer du fardeau. comme excuse pour le service. HNE. Point de vue de la Terre. 628. Avantages pour l'envoi de personnel militaire. tâches selon la composition de la famille. HNE. éd. 1886 : 45-51. Dans le cas d'un crime ayant entraîné la privation de la vie, la loi oblige l'auteur à assurer l'entretien de la personne assassinée, lorsque celle-ci l'a soutenue par ses travaux, à savoir les parents après leur mort, la veuve jusqu'à un nouveau mariage et les enfants jusqu'à l'âge adulte et avant le mariage. Zach. Gr. 657, 658. Une responsabilité similaire est imposée à l'auteur pour atteinte à la santé ou blessure (660, 661), pour privation illégale de liberté (665) et pour la décision par négligence ou intention malveillante de condamner une personne innocente à une peine (678). Pour les divers avantages de représentation accordés aux proches sur la base du respect de la parenté, voir Vol. II, éd. 1892, Paul. Zemsk. Institution, art. 18, 19. T. IX, art. 111, 125. Établissement. Tribunal. HNE. 19, 28. Sur les prestations de recouvrement des biens du débiteur, en considération de sa famille, Zak. Tribunal. Citoyen 527 ; Sol. Collection Citoyen, Art. 120, note, 383, 384, 394, 419 ; HNE. Gr. Tribunal. 973, 976, 1086-1089, 1400, note, App. III, art. 32 ; sur les avantages accordés aux familles des classes fiscales lors du recouvrement des arriérés d'articles nécessaires à la vie, voir Vol. II, éd. 1892, Paul. Étranger, art. 300 ; Zach. Tribunal. Citoyen, art. 811. Les pétitions concernant les affaires de leur famille sont également autorisées aux personnes qui n'ont pas le droit d'assister aux procès. IX. 460. Est. Gr. Tribunal. 246, paragraphe 8. Chapitre quatre. L'adoption et les relations qui en découlent § 26. L'idée de l'adoption et son institution romaine. – Sa signification et ses formes dans la dernière législation. – L'attitude de l'enseignant envers l'élève en France. – Rejoindre des enfants en Allemagne En plus de la relation naturelle, il est possible d'établir artificiellement une relation parentale ou une relation parentale similaire - par l'adoption. Cette institution dans le monde romain a pour la première fois pris une forme juridique, mais sa forme juridique est désormais complètement différente de celle romaine. Là, la famille avait un caractère strictement juridique (patria potestas - homines sui juris - alieno juri subejecti), qu'elle n'a pas à notre époque, de sorte qu'au sens strict, seule l'idée romaine d'établir des relations par un accord ou un consentement volontaire nous est venue. À Rome, l'adoption était une institution nationale importante ; elle était pleinement conforme à la structure religieuse et politique de la famille romaine. Le principe religieux qui était à la base de l'ancienne famille exigeait l'entretien indispensable du sanctuaire familial et un service continu. A cet effet, chaque chef de famille devait laisser derrière lui un successeur. Si la nature lui refusait un fils de sang, la coutume religieuse exigeait qu’il accueille chez lui le fils de quelqu’un d’autre, en l’introduisant chez lui par un rite de passage solennel (in sacra transitio). Dans ce cas, l'adoption correspondait à l'émancipation (emancipatio, sacrorum detestatio), c'est-à-dire à la libération de ce fils étranger de son ancienne demeure, de son ancien pouvoir et de son ancien sanctuaire. Par la suite, l'adoption a servi à Rome comme moyen de maintenir les familles patriciennes nobles, ainsi que de reconstituer et de renouveler le patriciat lui-même à partir de la classe inférieure. En ce sens, plus tard, l’adoption acquiert la qualité d’une institution aristocratique. Dans la Grèce antique (Athènes, Sparte, colonies siciliennes), il existait une institution originale d'Enikler ou Patrokiy, consistant en des adoptions. Il s'agit d'une institution de l'époque où une fille et une femme en général étaient exclues de l'héritage et ne pouvaient pas garder seule un foyer. Certains fils en étaient considérés comme capables : leur remplacement, en leur absence, était l'adoption. Mais le fils de la fille, ayant néanmoins un lien de sang étroit avec la défunte, pourrait être plus capable qu’un étranger d’atteindre l’objectif de l’adoption. Ainsi, en cas de besoin, la loi obligeait une telle fille à épouser un proche parent de son père, et le fils qui serait issu de ce mariage entrait, par l'intermédiaire de sa mère, dans la succession de son père décédé. Ce droit était si strict que le voisin, conformément à la loi, si nécessaire, s'il se révélait lui-même marié, était obligé de divorcer de sa femme et d'épouser Eniklera. Dans sa forme actuelle, l'adoption n'établit pas une relation intégrale et complète entre le parent adoptif et la personne adoptée, qui résulte d'une naissance naturelle. Il n’embrasse que certains aspects de la relation parentale, laissant les autres complètement intacts ; elle ne rompt pas le lien de l'adopté avec ses parents par le sang, elle n'établit pas de lien de parenté entre l'adopté et les parents par le sang de l'adoptant. Un lien semblable à celui de parenté naît uniquement entre l'adoptant et l'adopté et ses descendants. L'adoption ne donne pas complètement les droits de propriété associés aux relations naturelles de sang, ne donne pas au parent adoptif tous les droits qui appartiennent au parent de sang et ne constitue pas un obstacle au mariage dans la mesure où cela était prévu par les lois romaines et gréco-romaines. Ainsi, à notre époque, l’adoption ne constitue qu’un remplacement formel et incomplet de la filiation naturelle par la naissance. C’est désormais la propriété civile et légale de l’adoption. Ses caractéristiques changent quelque peu, et les relations qui en découlent sont parfois définies plus finement en raison de considérations politiques, et cet aspect de son adoption concerne le droit public. This is adoption in the upper classes for the preservation and maintenance of the family. This institution was adopted especially in German law. En France, l'adoption, en tant qu'institution légale, est inconnue jusqu'à la République (1792) et jusqu'au Code Napoléon, où elle apparaît pour la première fois comme une institution organisée. In England, legal forms of adoption are completely unknown. En droit romain, deux formes d'adoption étaient connues ; l'une avec transfert des droits parentaux, l'autre sans transfert, lorsqu'une personne affranchie de ce pouvoir passait sous l'autorité parentale. La première forme (in adoptionem datio) était gratuite au début ; mais par la suite la loi la contraignit, ne permettant qu'à un seul des ascendants de l'adopté d'être adoptant ; pour tous les autres membres de la famille et pour les étrangers, seule une adoption incomplète (moins plena) était possible, sans transfert de la pleine autorité parentale. Dans les deux cas, l’autorisation des autorités publiques était requise. Cette forme d'adoption a maintenant perdu sa signification particulière, ayant fusionné avec une autre forme - l'arrogatio (Adoption. Wahlkindschaft). L'adoption nécessite le respect de certaines conditions particulières. Premièrement, le parent adoptif doit être une personne sans enfant et capable de se marier (c'est pourquoi les prêtres de l'Église catholique ne sont pas capables d'adopter). Une épouse sans enfant est également considérée comme susceptible d'adoption, avec le consentement de son mari, et la loi française (343, 344) engage le mari dans un tel cas avec le consentement de l'épouse. Deuxièmement, l'adoptant doit être âgé d'au moins 50 ans (prussien, autrichien, français). Troisièmement, il doit être plus âgé que la personne adoptée du nombre d'années requis (autrichien 18 ans, français 15 ; le prussien n'a pas cette condition). Quatrièmement, le droit français, afin de protéger la force interne de l'institution contre les abus, exige que l'adoption soit précédée d'un état qui constitue un signe d'amour personnel particulier et de sollicitude mutuelle entre les parties, à savoir que l'adopté soit sous la tutelle officieuse de l'adoptant pendant au moins 6 ans ; cette formalité, ainsi que les conditions d'âge, ne sont pas exigées lorsque l'adoptant doit à l'adopté la vie d'une personne en danger (Code Civ. 345. Adopt. rémunérative ou privilégiée). Mais le droit italien a facilité l'adoption sans adopter la règle française sur l'adoption rémunératrice et la tutelle préalable. Cinquièmement, il doit y avoir le consentement des parents ou tuteurs de l’adopté. Sixièmement, l'adoption se fait avec l'autorisation des autorités gouvernementales (en France - un juge de paix, puis un tribunal du 1er degré), après un examen préalable des circonstances. La loi italienne n'exige que l'approbation du pouvoir judiciaire. Indépendamment de l'adoption, la loi concerne également la relation de l'enseignant avec l'élève ou l'enfant adopté (Pflegekind, pupille), même si dans ces relations, un lien est supposé être plus moral que juridique. Seule la loi française a créé pour ces relations une institution spéciale appelée tutéle officieuse. Cette relation naît entre un mineur (de moins de 15 ans) et un adulte (au moins 50 ans), qui s’engage à prendre gratuitement soin de la personne et des biens du mineur, à l’éduquer et à le préparer à une vie indépendante (Code Civ. 361-370). Et pour cela, la loi fixe les conditions que l’enseignant n’ait pas d’enfants ni de petits-enfants, que des deux côtés il y ait le consentement de l’autre conjoint de l’enseignant ou de l’enseignant, le consentement des parents de l’élève ; nécessite l'autorisation du magistrat, etc. L'état de tutéle officieuse doit, en règle générale, précéder l'adoption ; sa force juridique réside dans la responsabilité de l’éducateur et dans son droit de gérer le patrimoine de l’élève, cependant, pour compte et sans utilisation des revenus. Enfin, il convient également de mentionner une forme de communication artificielle des droits parentaux, née en Allemagne et appelée Einkindschaft (union des enfants, unio prolium). Cette institution est liée aux conceptions allemandes des relations des époux en matière de propriété. Une veuve ou un veuf qui contracte un deuxième mariage convient avec son deuxième conjoint que les enfants nés d'un précédent mariage (Vorkinder) auront les mêmes droits que les enfants nés d'un nouveau mariage. Ces accords sont soumis à l'approbation des autorités gouvernementales et nécessitent le consentement des enfants ou de leurs tuteurs. De tels accords - lorsqu'ils sont autorisés - naît une relation parentale personnelle du beau-père ou de la belle-mère avec les enfants attachés ; leur signification pratique réside dans le fait que les biens des enfants rattachés, dans lesquels ils auraient dû être attribués (abfinden) au décès de leur parent naturel, restent chez leur autre parent comme auparavant, et les enfants acquièrent le droit d'héritage par rapport au couple qui a contracté un nouveau mariage, sur un pied d'égalité avec leurs futurs enfants communs. Ce droit est reconnu par le droit prussien, mais inconnu du droit français et positivement rejeté par le droit autrichien. § 27. Adoption selon la loi russe. – Formes d’adoption et leurs effets. – Inscription aux classes fiscales. – Adoption dans les provinces baltes L'idée juridique de l'adoption nous est venue pour la première fois du droit gréco-romain et a été conservée dans la juridiction ecclésiastique. Les cas d'adoption étaient soumis au département de l'Église. Il n'existait pas de formes civiles d'adoption ; mais d'après les monuments, il ressort clairement que l'adopté est entré dans la famille et a acquis des droits de succession. Des formes civiles d'adoption sont apparues parmi nous et sont apparues dans le droit sous Alexandre Ier. Ces formes étaient différentes et l'adoption se faisait avec plus ou moins de facilité et de simplicité - selon la différence des classes. Parmi les nobles héréditaires et parmi les membres du clergé appartenant à la noblesse héréditaire de confession orthodoxe, l'adoption n'était autorisée qu'à ceux qui n'avaient pas de descendants mâles ou de parents du même nom, afin de renouveler le nom ; ainsi, l’adoption a reçu une signification politique. Seuls les parents légitimes les plus proches pouvaient être adoptés - non seulement un, mais plusieurs, non seulement un orphelin, mais aussi celui qui avait des parents de sang. Dans ce dernier cas, leur consentement était requis. Pour l'adoption, la plus haute autorisation était nécessaire, et pour les personnes du clergé, en outre, l'autorisation des évêques diocésains (Zak. Gr. 145-147, 150). L'adoption par des nobles personnels n'appartenant pas à la noblesse héréditaire, par le clergé orthodoxe, les clercs d'église et les citoyens d'honneur était effectuée conformément aux décrets des conseils provinciaux, et par les marchands - selon les décrets des chambres d'État, avec l'approbation dans les deux cas du Sénat. Chez les paysans et les citadins, l'adoption se faisait par inscription auprès de la famille, pour cette dernière avec l'accord de la chambre du trésor. Tout comme la forme, l’effet de l’adoption variait également selon la classe. Du vivant de l'adoptant, les adoptés par les nobles héréditaires recevaient son nom et ses armoiries ou étaient ajoutés à son nom et à ses armoiries, mais ne se voyaient attribuer aucun droit d'héritage : les enfants adoptés n'héritaient que selon les lois générales, donc après leurs parents par le sang. Parmi les personnes d'autres États, les enfants adoptés jouissaient de tous les droits des enfants légitimes de leurs parents adoptifs, par conséquent, par l'adoption, ils acquéraient par l'adoption le droit d'hériter après l'adoptant, même en complicité avec ses enfants légitimes par le sang, et portaient toutes les responsabilités des enfants à l'égard de leurs parents (cf. décision Cass. 1872, n° 755 ; 1883 n° 114 ; décision Coll. Sen. vol. I, n° 567). Les enfants adoptés n'acquièrent pas seulement les droits de l'État et le titre de leurs parents adoptifs : ils conservèrent ceux qu'ils avaient avant leur adoption. La loi du 12 mars 1891 fixe les formes générales uniformes de l'adoption et en définit précisément les conditions et les conséquences. Sur la base de cette loi, l'adoption dans toutes les classes, à l'exception des bourgeois et des paysans, est prononcée par les tribunaux de district et, lorsqu'elle n'a pas été introduite, par les lieux judiciaires. Des règles particulières en matière d'adoption s'appliquent dans les troupes cosaques (Loi Code civil, art. 161 et note sur la Prod. 1890). Selon la Charte de la conscription militaire, l'adoption d'enfants adoptés dans la classe paysanne est prouvée par les verdicts des assemblées de village, dans lesquelles il faut certifier que les enfants adoptés ont été admis dans la famille des parents adoptifs avant l'âge de 10 ans. En 1892, un certificat de police concernant les personnes converties au christianisme a été reconnu comme suffisant à cet effet (Constitution de la conscription militaire, art. 45, note 3 selon Prod. 1893). Afin d'éviter tout contournement des lois sur la ligne d'établissement permanente pour les Juifs, ceux-ci ne sont autorisés à adopter que les personnes qui ont elles-mêmes le droit de résider au lieu de résidence du parent adoptif. (Droit Civil, Art. 145, note sur Ext. 1894) Après la publication de la nouvelle loi de 1891, l'interdiction faite aux personnes appartenant aux classes privilégiées d'adopter leurs enfants illégitimes reste-t-elle en vigueur ? Le Sénat répond par l'affirmative. Mais les organes libéraux de notre presse demandent : pourquoi ne pas permettre une telle adoption pour tous sans entrave ? On peut répondre : parce qu'une telle autorisation abolirait la signification sacrée du mariage légal, en tant qu'union sanctifiée par l'Église, et que toutes les unions sauvages, arbitraires et aléatoires d'un homme et d'une femme seraient assimilées au mariage légal, la loi porterait donc atteinte à l'importance de la famille entière en tant qu'union permanente pour éduquer des générations entières dans l'esprit de famille. En 1863, des règles spéciales furent établies pour les nobles héréditaires concernant le transfert des noms de famille, des armoiries et des titres. Un noble (homme uniquement) qui n'a pas de fils ni d'homonymes de sang peut transférer son nom, avec ses armoiries et son titre, à l'un de ses proches ou au mari (noble) d'un parent qui portait le même nom avant le mariage (avec son consentement). Ce transfert, bien qu'il ait lieu au cours de la vie, ne s'effectue qu'après le décès de l'émetteur et ne peut s'appliquer qu'à une seule personne, dès sa majorité, et non à l'ensemble de sa famille ; au décès, son nom transféré est communiqué à son épouse et par descendance à l'aîné de la famille. L'adoption d'un nom de famille nécessite le consentement écrit de l'enfant adopté et de ses parents. La transmission est détruite si, après la transmission, des fils légitimes naissent de l'émetteur. Le transfert d'un nom de famille ne confère pas de droits de succession. Une demande de transfert est soumise au plus haut nom par l'intermédiaire du Bureau des pétitions, puis le cas est examiné au Département d'héraldique du Sénat et, par l'intermédiaire du Conseil d'État, jusqu'à l'approbation la plus élevée (voir Loi. Gr. 148. T. IX, Art. 324, adj.). Les étrangers, et non les sujets russes, ont le droit d'adopter les enfants trouvés et ceux qui ne se souviennent pas de leur parenté, afin que les bébés inconnus (à l'exception de la province d'Ostzeisk) soient élevés dans la foi orthodoxe (Gr. 163). Voir également les règles spéciales concernant l'adoption d'animaux de compagnie à Saint-Pétersbourg. et Moscou Educate Houses dans le volume X, partie 1, Zak. Gr., Art. 156, note, adj. selon le droit romain et selon les lois gréco-romaines incluses dans le Timonier, un lien de parenté naît de l'adoption. Selon les lois de l'Église, cela constitue un obstacle au mariage jusqu'au 7ème degré. Cet obstacle n'est plus inconditionnel, mais nécessite la permission de l'évêque (Nev. I, 194, 204). Les règles générales d'adoption, dans les lois des provinces baltes, sont tirées du droit romain. L'adoption est effectuée avec l'approbation du tribunal compétent à l'égard de la personne adoptée, ou du tribunal des orphelins, s'il est mineur. L'adopté acquiert tous les droits des enfants naturels, mais dans la noblesse héréditaire, le transfert des droits à un non-noble dépend du consentement de la société noble et de la plus haute autorisation. Les adoptants pris en charge diffèrent des enfants adoptés : leur relation est libre et n'implique pas de transfert de droits (Ostz. Gr. Law. 175-196). Chapitre cinq. Tutelle et curatelle § 28. Notion de tutelle. – Sa différence réside dans la législation romaine et moderne. – Structure des organes de contrôle des tutelles. – Mise en place de la tutelle et règles générales de gestion de la tutelle L'autorité parentale, issue des liens du sang, s'explique et se justifie, d'une part, par un sentiment d'amour naturel, de l'autre, par le besoin de protection et d'éducation. Dans ce cas, la nature elle-même indique à une personne non encore majeure un protecteur, un patron, un éducateur et un représentant en la personne de ses parents. Mais lorsqu'il n'y a ni parents ni leurs remplaçants - parents adoptifs, alors la société crée une tutelle artificielle pour une personne, s'assure que quelqu'un la prend en charge. Il existe une autre nécessité, en ce qui concerne les biens séparés appartenant aux enfants : qu'il y ait un représentant de leur personnalité par rapport à ces biens, puisque les enfants eux-mêmes ne sont pas encore capables d'agir en justice. Ce dernier objectif était à l’avant-garde de la tutelle romaine. Le concept le plus récent de tutelle est plus large que le concept romain. Cela inclut davantage la notion de soin moral et matériel du gardien envers l'animal, et cet objectif de tutelle est au premier plan. De plus, dans le droit de la nouvelle Europe, le concept de tutelle suprême ou de contrôle suprême du gouvernement sur la tutelle, la tutelle suprême et la responsabilité des tuteurs selon le rang public se sont développés. La tutelle et la tutelle deviennent publiques. À cet égard, la notion de tutelle dépasse le droit de la famille et peut être qualifiée d’obligation. Dans cette partie du cours nous parlerons uniquement de la tutelle familiale. Selon la législation la plus récente, les questions de tutelle ne sont pas laissées à l'action de la volonté personnelle et de l'intérêt personnel, mais relèvent du département et sont sous la supervision du gouvernement. Habituellement, les affaires de ce type sont administrées soit par les tribunaux du premier degré, soit par les tribunaux intermédiaires. instances, ou spéciales, composées de membres judiciaires de la présence (députation) appelées Pupillen-collegien, Waisengerichte, Vormundschaftsgerichte. En Angleterre, les affaires de tutelle et la nomination des tuteurs sont gérées par le Lord Chancellor et la Court of Chancery. Une structure très particulière du gouvernement de tutelle s'est formée en France, sous l'influence de la pensée : dans la mesure du possible, un juge peut être affranchi de toute matière administrative qui interfère avec ses activités judiciaires essentielles. Le plus haut contrôle de tutelle est accordé spécifiquement au magistrat, fonctionnaire de l'État jugé au 1er degré, mais pas à lui seul, mais en tant que président du conseil de famille, avec lequel il doit gérer la tutelle. Ce conseil de famille est composé de 6 parents, beaux-parents ou amis, pour moitié du côté du père, pour moitié du côté de la mère. Les décisions de ce conseil nécessitent dans d'autres cas l'approbation (homologation) du tribunal du 1er degré, dans d'autres cas elles sont susceptibles de recours devant les tribunaux. En outre, les questions de tutelle sont soumises au contrôle des autorités judiciaires. En Prusse (loi de 1875), la gestion des tutelles était confiée aux juges de district, dont les actes pouvaient faire l'objet d'un recours devant le plus haut tribunal collégial. Ces juges sont chargés de surveiller les activités du tuteur. Il peut y avoir plusieurs tuteurs ; lorsqu'un tuteur est nommé, il se voit également attribuer un tuteur supplémentaire (Gegenvormund), dont le devoir est de le surveiller et de l'aider. Pour assister le juge dans les affaires de tutelle, un tuteur de la communauté locale est désigné, nommé par le conseil communautaire. En outre, au gré des père ou de la mère ou à la demande de trois parents ou beaux-parents de la personne sous tutelle jusqu'au troisième degré, ou à la demande d'un tuteur ou d'un tuteur surveillant, un conseil de famille, présidé par un juge, composé de six membres au plus, peut être nommé pour superviser la gestion. Ce conseil tient lieu de juge des tutelles. Établissement de la tutelle et règles générales de contrôle de la tutelle. La raison pour laquelle la tutelle est établie est une condition exigeant la tutelle par la loi. La jeunesse en elle-même est évidente ; mais l'état de maladie mentale nécessite un certificat médical et une reconnaissance (interdictio) par une décision de justice. Un tuteur est nommé soit par la loi, soit par choix du tribunal, soit par testament (tutela legitima, dativa, testamentaria). La quatrième méthode romaine, la nomination par contrat (t. pactitia), est aujourd'hui tombée en désuétude. Le plus souvent, la nomination d'un tuteur se fait par élection du tribunal si aucun tuteur n'est nommé dans le testament ; puis certaines législations (Aust.) indiquent qu'il est préférable d'élire l'un des parents qui est considéré comme l'héritier légal le plus proche par mineur. En droit français (403, 404), seuls les ascendants ont le droit légal à la tutelle. Toute législation énonce les raisons pour lesquelles il est impossible de devenir tuteur ; Les femmes sont généralement comptées parmi les incapables, à l'exception de la mère et de la grand-mère d'un mineur, lorsque l'une ou l'autre reste veuve 38 . Celui qui est capable d'être tuteur n'a pas toujours le droit de renoncer à ce titre, car on suppose que la tutelle est un devoir commun à tous : on ne peut s'y soustraire que pour des raisons légales (excusationes), avec l'autorisation du tribunal. Les motifs de refus sont généralement énumérés comme suit : décrépitude, maladie, engagements avec d’autres paroisses, emploi important, soins aux enfants, etc. ; mais un certain délai est également fixé pour la présentation d'excuses légitimes. Le droit romain prévoyait généralement le soin de la personnalité et l'éducation d'un mineur auprès de ses proches ; La position de tuteur concernait généralement la représentation d'un mineur dans les biens. Ce n'est pas l'avis de la nouvelle loi à ce sujet : désormais, le gardien, ainsi que l'administration de la propriété, se voient confier la garde de la personne de l'animal. Le gardien doit examiner les biens de l’animal avec plus d’attention que les siens, car la loi l’oblige généralement à gérer ces biens, comme c’est le cas pour un bon propriétaire, et le rend donc responsable des dommages. Lors de la réception d'un bien, le tuteur s'engage à en faire un inventaire détaillé ; Non content de cela, le droit autrichien exige que le tuteur fournisse une garantie pour les meubles de valeur et les titres de créance qui restent en sa possession et ne sont pas cédés à la tutelle ; De plus, tous les biens du gardien servent de garantie pour l'animal de manière légale, en vertu d'une hypothèque légale, là où cela est autorisé. En vertu du droit prussien, le tribunal des tutelles peut également exiger une garantie d'un tuteur chargé de la gestion de biens importants. La sécurité peut être augmentée, diminuée ou complètement supprimée. La règle principale de gestion est de préserver la valeur en capital des biens générateurs de revenus ; c'est pourquoi la loi prescrit habituellement que tous les biens meubles inutiles à un usage immédiat doivent être immédiatement mis en vente (C. Civ. 452, 453), et l'aliénation des biens immobiliers et la dépense de capital ne sont autorisées qu'avec l'autorisation de la plus haute autorité de tutelle. Cette autorisation est généralement requise pour présenter des réclamations et accepter un héritage au nom d'un mineur. La loi française ne permet même pas à un tuteur d'accepter un cadeau pour un mineur, à sa propre discrétion. Le tuteur est tenu de présenter un rapport au tuteur dans son bureau. D'autres législations (p. ex. prussienne et autrichienne) exigent un rapport annuel. Les Français, suivant le modèle romain, n'exigent certes qu'un rapport général à la fin de la tutelle, à moins que le conseil de famille n'exige un rapport annuel. Le droit français, comme le droit romain, ne mentionne pas de rémunération au tuteur pour ses travaux, interdit même toute donation du vivant ou par testament de l'animal au tuteur, avant le dépôt et l'approbation du rapport final, afin d'éliminer toute pensée égoïste ou calcul égoïste de la relation de tutelle (C. Civ. 907) ; Au contraire, la législation allemande prévoit que le tuteur est rémunéré pour son travail à partir des économies réalisées sur le revenu annuel, à la discrétion du tribunal, ou dans la limite du montant fixé. La tutelle prend fin à l'âge adulte ; mais certaines législations autorisent des exceptions à cette règle ; Ainsi, le droit autrichien permet au tribunal des tutelles de poursuivre la tutelle pour une durée indéterminée, à la demande du tuteur ou des proches du mineur, en raison de ses déficiences physiques, mentales ou morales (Oest. Gesb. 251). En cas d'émancipation (venia aetatis, Mündigsprechung, émancipation), avant l'âge adulte complet, le contrôle personnel du tuteur sur les actes de l'animal est supprimé, mais la participation du plus haut contrôle de tutelle à l'aliénation des biens immobiliers est toujours reconnue comme nécessaire. La loi française permet aux parents d'émanciper un fils de 15 ans, et lorsqu'il n'y a pas de parents, donne le même droit au conseil de famille (par rapport à un jeune de 18 ans) ; la personne émancipée se voit attribuer un curateur au lieu d'un tuteur, dont l'assistance est nécessaire pour introduire des réclamations et pour toutes les actions obligatoires ; alors le propriétaire affranchi a droit à une gestion économique indépendante (administration pure) de la propriété, mais pour l'aliénation des biens immobiliers et pour les prêts, l'autorisation du conseil de famille est requise, de la discrétion duquel dépend l'abolition de l'émancipation accordée (Code Civ. 478-487). En Amérique, est parue une étude remarquable sur les systèmes de relations de parenté dans les familles, publiée par la Smithsonian Institution de Washington (Systems of Consanguinity and Affinity in the Human Family). L'auteur de ce livre, M. Lewis Morgan, observant les mœurs et les coutumes des Peaux-Rouges, a remarqué qu'ils ont des conceptions particulières sur les relations de parenté, notions auxquelles ils attachent une grande importance entre eux et qui ne ressemblent en rien aux coutumes acceptées chez tous les peuples civilisés. Il entreprit une étude approfondie de ce sujet, sur lequel il collecta des informations dans toutes les régions du monde, et arriva à la conclusion suivante. Les conceptions sur la proximité des relations familiales fondées sur la consanguinité sont extrêmement diverses dans l'humanité, selon les différences des tribus ; mais après généralisation, ils peuvent être réduits à deux systèmes distincts. Morgan appelle l'un d'eux un système descriptif (Descriptive), l'autre un système de classes (Classificatory). Le système descriptif est le même que celui que nous avons adopté, le système des 118 Novellas : il vient du droit romain. Son essence réside dans le fait qu'un nom spécial est donné à toute une catégorie de parents descendants d'un membre de la famille séparés par un certain nombre de naissances (degrés) d'une personne donnée (moi) ou d'un ancêtre commun : un nom, par exemple, oncle, neveu, etc. Le stock de ces noms n'est pas très riche et s'épuise dans une certaine mesure, la pratique doit donc recourir à une complexité artificielle des termes (comme arrière-arrière-petit-fils, arrière-arrière-grand-père). Au contraire, dans un autre système, tous les parents sont divisés en groupes ou classes de taille inégale, parfois très étendue, dans lesquels le décompte des diplômes n'a pas d'importance. Dans une classe sont réunis, par exemple, le père d'une personne donnée avec ses oncles du côté paternel ou maternel, ou les deux, et tous ensemble sont appelés pères. Ses frères et sœurs sont regroupés dans la même classe que ses cousins, et tous ensemble sont appelés frères. Ainsi, la pensée peut embrasser, avec un seul concept, plusieurs personnes à la fois, du moins bien plus que ce que notre système nous permet d'embrasser. Il est vrai que dans une classe entière il ne peut y avoir ces nuances de parenté individuelle que nous distinguons par des degrés et des noms ; mais ce système de classes satisfait, dans un état différent de la vie sociale, au besoin d'unir tout un groupe de membres de la famille dans un droit commun et dans une responsabilité commune. Le Maine souligne un cas similaire parmi la tribu celtique d'Irlande dans son livre : On the early History of Institutions. Ch. VII. Voir aussi un nouveau livre intéressant à ce sujet : Wake. Le développement du mariage et de la parenté. Londres, 1889. § 29. Organisation de la tutelle en Russie. – Mise en place des services de tutelle selon les successions et les services. – Surveillance supérieure de la tutelle. – Mesures transitoires Dans notre pays, l'organisation correcte des lieux de tutelle spéciaux et de l'administration de la tutelle a commencé avec la création des provinces de l'impératrice Catherine II. Dans l'organisation des tutelles, notre législation était guidée par le principe de classe, et donc le département des affaires de tutelle est à ce jour extrêmement fragmenté ; mais les lieux principaux étaient aménagés pour la classe noble et urbaine, et avant la transformation de la partie judiciaire ils constituaient en quelque sorte une délégation des tribunaux de classe du 1er degré 39 (II vol. General Uchr. Gub., éd. 1857, 4062-4071, 4560-4565). L'établissement général de nobles tuteurs et de tribunaux d'orphelins ne s'étend qu'aux nobles héréditaires et personnels, aux marchands, aux citoyens d'honneur et aux bourgeois. Pour les autres classes - pas pour toutes, il existe cependant des institutions spéciales. Les orphelins du clergé sont confiés aux soins des autorités diocésaines ; mais aucune règle n'a été établie pour les tutelles de ce genre jusqu'en 1867. Cette année, le Conseil d'État a décidé que les questions liées au soin des orphelins du clergé relevaient de la tutelle diocésaine des pauvres du clergé. Les tuteurs sont sous la surveillance étroite des doyens locaux, auxquels ils sont tenus de soumettre des rapports pour vérification ; le contrôle des rapports est effectué en tutelle. La vente de biens meubles et de bâtiments appartenant à des mineurs qui n'ont pas été construits sur leur propre terrain est autorisée par les autorités diocésaines, et la vente de biens immobiliers par le Synode (Loi. Gr. Art. 236, 252 et Statutory Spiritual Consist. Ed. 1883, Collection complète. Loi N 1495, Art. 80). D'après le Règlement du 12 juin 1890 en ce qui concerne le clergé militaire et naval, les questions de tutelle et de tutelle des orphelins laissés sur place par des personnes appartenant à ce clergé sont administrées par le conseil spirituel sous le protopresbytre du clergé militaire et naval. Les tuteurs des orphelins mentionnés sont nommés par le conseil avec l'approbation du protopresbytre. Les tuteurs et les curateurs doivent convertir le capital et les revenus excédentaires des orphelins en titres publics portant intérêt et les déposer à la Banque d'État. La vente des biens meubles appartenant aux orphelins est autorisée par le conseil avec l'approbation du protopresbytre, et celle des biens immobiliers par le Saint-Synode. Les revenus et les dépenses sont enregistrés par les tuteurs dans des livres spéciaux délivrés par le conseil d'administration, qui, avec le rapport, sont soumis au conseil d'administration pour vérification (Loi Civile, Prod. 1890, Art. 252 note, 268 note 2, 277 note 3, 288 note). Sur la participation des gouverneurs et de la police aux actions de tutelle, voir II vol., éd. 1892, général. Lèvre. Institution 271, 363, 438, § VII, paragraphes 40-42, 1173. Sur la participation des dirigeants des tribunaux. IX, 293, 295. Hor. Tête. HNE. Avenue générale. éd. 1892, art. 187, adj. Art. 9. Pour les paysans, nous avions établi et exploité en permanence des institutions de tutelle uniquement dans des départements spéciaux - apanage et propriété d'État, pour les paysans et colons apanages et d'État ; en outre, une surveillance spéciale des autorités locales a été établie en ce qui concerne la tutelle des jeunes enfants des artisans dans les usines et usines publiques (Zak. Gr. ed.. 1857, art. 241, 243, 244, 298-327). Chez les paysans propriétaires, l'établissement de la tutelle sur les mineurs et leurs biens dépendait du propriétaire foncier lorsqu'il s'intéressait à ce sujet. Avec la libération des anciens serfs du pouvoir des propriétaires terriens, une institution fut créée pour leur administration publique ; mais cette charte ne contient pas d'institution particulière de tutelle, et n'indique pas les règles d'établissement de la continuation et de la cessation du contrôle de tutelle ; seulement dans le 51e Art. Le Règlement Général des Paysans mentionne que l’administration de l’assemblée villageoise est soumise, entre autres, à « la nomination des tuteurs et curateurs et à la vérification de leurs actes ». Il faut en conclure que dans le cercle de la vie paysanne, les questions de tutelle sont laissées à l'action de la coutume et à la discrétion des autorités locales. Il s'agit d'un inconvénient évident, car en ce qui concerne la tutelle et la protection des intérêts des sans-voix, l'établissement de l'ordre est particulièrement nécessaire, et le contrôle par les autorités gouvernementales placées au-dessus de la société est particulièrement nécessaire. Il n'est pas surprenant qu'en l'absence de règles directrices et d'autorités qui surveillent constamment leur mise en œuvre, la tutelle des orphelins et de leurs biens ne soit pas du tout assurée dans la vie paysanne. Avec l'application du Règlement général paysan aux paysans de l'État, aux paysans apanages et aux paysans d'usine, les dispositions précédentes sur la tutelle auraient dû perdre leur vigueur et n'être remplacées par aucune nouvelle règle. Les lacunes signalées des institutions de tutelle parmi les paysans n'ont retenu l'attention que récemment ; Dans le Règlement sur les chefs de Zemstvo du 12 juillet 1889, le chef de Zemstvo était chargé de superviser la tutelle des mineurs dans l'État rural et de résoudre les plaintes déposées contre les actions des tuteurs, et la surveillance des chefs de Zemstvo en matière de tutelle était confiée au congrès de district. Les verdicts des assemblées de village autorisant la vente des biens immobiliers et meubles appartenant à des mineurs (à l'exception des objets sujets à une dégradation rapide et autres déchets) et refusant l'attribution à côté des mineurs sont soumis au chef du zemstvo pour approbation par la présence provinciale (IX vol., notamment Annexe III du Prod. 1890, art. 33, 38, 98 p. 30). Sur les coutumes des paysans concernant la tutelle, voir Efimenko. Coutumes juridiques de la province d'Arkhangelsk et de Pakhman : droit civil commun de Russie, vol. II, ch. VII. Institutions spéciales de tutelle sur les terres militaires cosaques (Zak. Gr. 332-348 ; en Bessarabie (242) ; dans le Caucase, en Sibérie, dans la région du Turkestan et parmi les étrangers (vol. II, éd. 1892, Règlements du Turkest. art. 209, 252-254 ; Institution. Sibirsk. 34, 69, 332, 366 ; Uchr. Inorodts. 519, 521 ; Uchr. Ust., art. 435), parmi les colons (Loi. Col. 194 et suiv. consul. 1893, art. De 345 et 400 de la Constitution de l'Industrie, éd. Enfin, en plus de la loi, il existe des cas d'établissement de tutelles selon des règles spéciales, selon des commandements spéciaux supérieurs (Zak. Gr. 261, 296 art.). Voir, par exemple, les décrets établissant la tutelle sur la succession de la comtesse Borkh et du prince Baryatinsky, P.S.Z. 1871, N 50132 et 1882, N 669. Ainsi, en général, la garde des enfants nobles est confiée à la tutelle noble (sous la présidence du chef de district, parmi un certain nombre d'assesseurs choisis par la noblesse. Général. Institution. Éd. provinciale 1892, 1152), et dans les provinces d'Olonets, Viatka et Arkhangelsk - aux Présences de tutelle provinciales (présidées par un membre du tribunal de district ou de la Chambre unie, du magistrat ou du juge municipal, par élection du congrès, et un membre du département administratif, sur nomination du gouverneur, ibid., art. 1175-1177); la garde des enfants des nobles personnels et des habitants de la ville appartient au tribunal des orphelins (sous la présidence du maire de la ville, ou d'une personne élue spéciale, parmi les membres des classes marchandes, bourgeoises et artisanales, et là où les règlements municipaux n'ont pas été introduits - de l'ancien de la ville et de deux membres spécialement élus à cet effet par la société municipale, ibid., art. 1181). Dans la région de l'armée du Don, des tutelles de district ont été établies sur les droits des tuteurs nobles et des tribunaux pour orphelins (Zak. Gr. 332, 333). Tous ces lieux sont directement en charge des soins. Ils sont chargés d'instruire les tuteurs dans les cas nécessaires et douteux et de vérifier les rapports de tutelle ; mais le règlement de tutelle ne permet pas la vente et le nantissement des biens des mineurs de leur propre autorité : des représentations de ce genre sont adressées par eux par l'intermédiaire des gouverneurs au Sénat (pour le clergé - au Synode). Les plaintes contre les accords de tutelle sont déposées auprès du tribunal de district et contre le tribunal de district - devant la chambre judiciaire (Loi. Gr. 277, 286-288, 333. Général. Uchr. Gubernia ed. 1892, 1158, 1160-1169, 1171, 1172, 1185) 40. Cas particuliers où, au lieu de la tutelle, un représentant de la succession est autorisé à agir (Loi. Tribunal. Civil. 755). Hormis la répartition des tutelles par succession, la loi n'exprime aucun autre principe pour déterminer le département des tutelles. En pratique, le principal point de départ est la localisation du patrimoine soumis à la tutelle ; si la succession reste dans plus d'un district, alors la tutelle est concentrée là où se trouvent la plupart des biens (cette règle est directement énoncée pour les provinces de Tchernigov et Poltava. Loi. Gr. 235). S'il ne reste plus aucun domaine, alors la prise en charge des orphelins appartient le plus étroitement à la prise en charge de la localité où les enfants sont devenus orphelins. Toutefois, la règle de compétence tutelle, de par sa nature, ne peut être inconditionnelle. § 30. Différence entre tutelle et curatelle. – Désignation d’un tuteur et ses qualités juridiques. - Tutelle. – Soumission du tuteur à la surveillance. - Prendre ses fonctions. – Gestion et cession de biens. – Aliénation de biens et de prêts. – Rémunération du tuteur. – Reporting et responsabilité. – Audit des rapports. – Inconvénients des institutions de tutelle en Russie et transformation de la tutelle. - Tutelle des paysans. – Tutelle dans les provinces baltes Jusqu'à l'âge de 14 ans, la détermination d'un tuteur dépend entièrement du gouvernement. Dès l'âge de 14 ans, le mineur peut désigner lui-même une personne qu'il souhaite avoir avec lui pour conseil et protection en toutes matières, et cette personne reçoit le nom d'un tuteur. En vertu de cette loi, à partir de 14 ans, un mineur ne peut être gardé par un tuteur contre son gré, à moins qu'il n'y ait une raison de reconnaître comme incapable la personne qui choisit un tel mineur comme tuteur (voir la décision de l'Assemblée générale du sénateur dans l'affaire Slavskaya - dans la décision Coll. Sen. vol. 2, n° 999) ; cependant, on ne peut guère douter que la tutelle puisse également nommer un tuteur de son choix pour assister un tel curateur. Mais lorsque le tuteur d'un jeune de 14 ans, dans son domaine spécial, est un parent, le mineur n'a pas le droit de demander à être remplacé par un tiers tuteur : sinon, les droits parentaux à l'égard des enfants seraient violés. Un parent ne peut être retiré de la tutelle que pour des raisons importantes d'incapacité juridique, indépendamment de la volonté et des instructions du mineur (cf. ibid., n° 54. Coll. Sen. décision vol. 1, n° 308). Selon notre législation, dans la surveillance d'une personne non encore majeure, la notion de tutelle diffère de la notion de tutelle. Les traits principaux de cette différence, dans la mesure où le droit permet de les appréhender, sont déterminés par l’élargissement de la capacité d’agir légalement du mineur, qui commence à l’âge de 17 ans (cf. Statut Colonial, article 152 sur l’âge de la majorité). Avant cet âge, le tuteur, bien qu'il puisse être appelé tuteur, est toujours le tuteur du mineur, mais à partir de cet âge, au lieu de la tutelle, commence la tutelle proprement dite, et le tuteur ne remplace plus complètement la personnalité du mineur, comme l'était le tuteur, mais seulement comme un complément à la personnalité du mineur. Cet ajout s'avère nécessaire, notamment pour les actions en matière immobilière, qui présupposent la plénitude de la personnalité civile ; mais la notion de surveillance de la personnalité du mineur, de son orientation et de sa direction, de son pouvoir personnel sur ses actes, est déjà d'une importance secondaire. Jusqu'à l'âge de 17 ans, le tuteur donne des ordres, et ensuite le curateur ne fait que conseiller et apporter son concours aux ordres ou les refuser. La tutelle exprime le côté positif de la surveillance, tandis que la tutelle exprime le côté négatif. Cependant, notre législation ne trace pas de ligne de démarcation formelle et stricte entre l'un et l'autre titre 41 . Selon Const. Enregistré. Cass. 1895, les mineurs et les mineures qui ont fait une contribution en leur nom propre en disposent sans la participation d'un tuteur ou d'un curateur. Cass. décider 1872, N 1049. La tutelle et la curatelle sont établies dans le but de protéger les droits d'un mineur, et de ne pas restreindre ces droits à son détriment. Par conséquent, il est impossible de reconnaître comme insignifiantes les actions d'un mineur qui ont été commises par lui, même personnellement, pour protéger ses droits (par exemple, déposer une réclamation), et qui, une fois majeurs, ne sont pas réfutées par lui. Ayant acquis une certaine capacité juridique à l'âge de dix-sept ans, un mineur a le droit, même sans le consentement du tuteur, de participer à certaines opérations juridiques, par exemple, d'acquérir des biens meubles en espèces et de les aliéner, de percevoir des intérêts sur le capital et en général de l'argent sur la succession, de détruire les procurations pour la gestion de ses affaires, etc. Cass. décider 1869, N 324; 1871, N 596, 858 ; 1875, N° 928 ; 1880, n° 98. La tâche du curateur est de vérifier et de compléter la volonté du mineur dans chaque acte civil individuel qui requiert la participation du curateur par la loi ; Le but de cette loi est de protéger une personne qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité mentale grâce à la participation d'un fiduciaire contre des transactions non rentables. Ceci, selon la loi, est l'activité d'un syndic, mais il ne s'ensuit pas que le syndic ait le droit d'accorder une émancipation générale ou privée mineure, l'autorisant au préalable à effectuer toutes opérations, ou certains types d'opérations, et sans le consentement du syndic. Ce type d'autorité, ou le consentement exprimé du curateur à des transactions futures, dépasse les limites de son pouvoir, est illégal et ne peut, en soi, conférer une force juridique aux actes que le mineur commet sans le consentement du curateur (décision Cas. 1872, N 1092). L'établissement d'une tutelle pour les mineurs est une institution obligatoire. Sans aucun doute, il arrive souvent qu'un mineur grandisse sans établissement de tutelle, sous la surveillance incontrôlée de proches ou de personnes extérieures, voire sans surveillance du tout ; C’est en grande partie ce qui se passe dans les classes inférieures et pauvres de la population. Cependant, selon l'idée de la loi, l'établissement de la tutelle ne dépend pas de la propriété ; Partout où il y a un jeune orphelin, même sans héritage, la loi sur le contrôle de la tutelle est déjà censée s'appliquer. Ainsi, bien que dans la plupart des cas la question de la tutelle ne se pose pas, mais si cette question est soulevée par quelqu'un, la tutelle doit être établie ; et laisser intentionnellement un mineur sans tutelle est totalement impossible, et la volonté du parent décédé, même exprimée dans ce sens, est invalide. La tutelle, ayant pris connaissance des orphelins restants, commence ses soins : s'enquiert de la succession et, s'il y en a un, nomme un tuteur ; sinon, il se charge du placement du mineur (250, 252. Établissement du Général. Prizr. éd. 1892, art. 187, annexe : art. 9, 15, 20). Tout tuteur, sans exception, doit être agréé par la tutelle (259, 261). Sa nomination est faite : 1. Selon la volonté des parents (227) 42. Le pouvoir de tutelle appartient aux parents, avant tout, par nature et par la loi, et donc, même si le père décédé a nommé des tuteurs pour les enfants, leur mère n'est en aucun cas privée du droit de participer à la tutelle avec les tuteurs nommés (voir à ce sujet : Mn. Conseil d'État. 21 février 1865 dans le cas des Khludov et Tenisheva, Journal du Ministère de la Justice, 1865, N 4). Deuxièmement, la nomination d'un tuteur est prévue par la loi ; du vivant des parents, le père ou la mère a la garde des biens qui reviennent aux enfants (226, 229). Troisièmement, un tuteur est nommé par élection d'un poste de tutelle (231). Dans tous ces cas, une attention particulière est portée aux qualités personnelles du tuteur (256). Lorsque le tribunal autorise l'épouse de l'administrateur réinstallé. l’ordre du mari de rester à son lieu de résidence et qu’ils ont des enfants de plus de 14 ans, le même tribunal est tenu de prendre des mesures pour établir la tutelle sur les enfants (cf. § 13). Il n’existe aucune loi selon laquelle une fille mariée n’aurait pas le droit, du vivant de son père, de choisir son mari comme tuteur, en plus de lui. Les articles sur les tuteurs ne s'appliquent pas ici. Cass. décider 1872, N 744. Le droit de tutelle paternelle n'est pas inconditionnel, mais dépend du contrôle de la tutelle, et donc, lorsque la tutelle reconnaît un parent comme peu fiable pour le bon soin d'un mineur, elle peut refuser de le nommer, tout comme il peut éliminer celui qui a été nommé (arrêt Cass. 1873, N 1239). Les personnes suivantes ne peuvent pas être identifiées : les personnes connues par leur caractère pour être mauvaises et vicieuses ; connu pour ses actions dures; État privé de tout ou partie de ses droits ; ceux qui font l'objet d'un procès pénal (décision Sborn. Sen. vol. II, 967), les dépensiers, les insolvables, qui ont eu une querelle avec les parents d'un mineur (loi. Gr. 256). Les femmes ne sont pas exclues de la tutelle 43 . Le Sénat a expliqué que dans la deuxième partie de l'art. 256. La liste des personnes qui ne devraient pas être désignées comme tuteurs n'a été établie qu'à titre d'exemple, car parmi les personnes qui ne correspondent pas à cette liste, il peut y avoir celles qui ne montrent pas d'espoir de prendre soin d'un mineur en matière de santé, de bonne éducation et d'entretien suffisant pour son état et dont on ne peut pas attendre des soins paternels à l'égard d'un mineur; Ainsi, les institutions de tutelle ont l'obligation de refuser de désigner comme tuteur toute personne qui ne satisfait pas à l'exigence générale exprimée dans la première partie de l'article ci-dessus (arrêt Cass. 1873, n° 1239 ; 1885, n° 106). Notre tutelle est une institution de classe. Cependant, il n'existe aucune disposition directe dans la loi selon laquelle les tuteurs doivent être élus dans la même classe à laquelle appartient le mineur ; par conséquent, il n'y a aucune raison directe de reconnaître comme illégal le choix d'un tuteur d'une autre classe, ou de reconnaître l'appartenance à une autre classe comme motif légal pour refuser le titre de tuteur. Pour autant, il ne fait aucun doute que, étant donné les différences de classes juridiques, quotidiennes et économiques qui existent dans notre pays, dans la plupart des cas, la nécessité l'exige, et le souci de l'éducation d'un mineur, ainsi que de ses biens, l'oblige à chercher un tuteur principalement dans la classe à laquelle il appartient par naissance. Le nombre de tuteurs n'est pas précisé. Un ou plusieurs peuvent être attribués (253). En général, si le tuteur est un parent et que le testament ne désigne pas un autre pour l'aider, alors la tutelle lui est accordée seule (230). Dans certains cas, un tuteur supplémentaire est nommé de manière permanente ou temporaire lorsque le tuteur principal a un intérêt commun dans les biens avec le mineur, par exemple. peut partager avec lui des biens ou avoir une créance pécuniaire sur un mineur, un procès contre lui, ou lorsque la mère a un deuxième mari, ou le père a une seconde épouse, etc. Les tuteurs, lorsqu'ils sont plusieurs, peuvent gérer collectivement la tutelle, ou une répartition des activités peut être établie entre eux, au gré de la tutelle et selon les circonstances : par exemple, l'un des tuteurs peut se voir confier l'éducation d'un mineur, avec surveillance sur sa personne, l'autre - la gestion des biens ou d'une partie des biens. propriété (cf. décisions Cass. 1882, n° 9 ; 1886, n° 54). La législation étrangère est plus précise à cet égard. La législation allemande, ne faisant pas confiance à une seule femme, prescrit pour l'essentiel, en cas de nomination d'une mère ou d'une grand-mère tutrice, de lui donner un ou deux tuteurs pour l'aider (Gamb., Bavière, Autriche). Selon la loi française, il ne peut y avoir un tuteur, mais le conseil de famille nomme un tuteur supplémentaire (subrogé - tuteur) pour chacun, qui doit également surveiller les actes du tuteur et les vérifier (Code 420-426, 448, 451). La loi prussienne autorise deux catégories de tuteurs : pour la gestion directe et pour la surveillance (geventes et honorarii). Dans notre pays, l'influence de ce principe occidental se reflète dans le statut lituanien : dans les provinces de Tchernigov et de Poltava, la mère maintient la tutelle avec des parents plus âgés du mineur ou avec des tuteurs supplémentaires. Un parent marié n'est appelé à la tutelle qu'avec son mari. Les proches sont appelés à la tutelle selon un certain ordre progressif (Gr. 232, 295). Le père se voit accorder une gestion irresponsable des biens hérités par les jeunes enfants après la mère ou de tiers. La loi russe ne précise pas directement si le tuteur élu a le droit de refuser la tutelle et pour quels motifs. Il est directement indiqué au sujet des parents qu'ils peuvent refuser (230, 231), mais il n'est pas mentionné pour les autres. Dans la législation étrangère, il est généralement admis que l'acceptation de la tutelle constitue une responsabilité civile générale et que le refus ne peut être prononcé que dans les cas prévus par la loi, avec l'autorisation du tribunal. Dans notre pays, tant la loi que la coutume sont indifférentes à ce sujet, et les motifs de refus ne sont pas du tout précisés dans la loi. Cependant, nous devons supposer que dans notre pays également, la tutelle est considérée comme un devoir et non comme un droit et doit donc avoir un caractère coercitif et obligatoire. (Seulement dans la Charte médicale de 1892, article 557, un motif de refus est indiqué : les directeurs de pharmacie, à titre exceptionnel, sont autorisés à refuser la tutelle.) À Cass. décider 1872, N 641 Le Sénat reconnaît que lorsque les biens d'un mineur sont confiés à plusieurs tuteurs, alors chacun d'eux jouit des mêmes droits, et ils gèrent les affaires ensemble, donc ensemble ils représentent la personnalité du mineur. C'est sur cette base que l'appel. une plainte déposée par l'un de ces tuteurs dans le cas d'un mineur, sans la participation ou l'autorité des autres, est illégale. Épouser. также Касс. decide 1877, n° 17. L'exactitude de ce point de vue peut encore être mise en doute, car, comme indiqué ci-dessus, les activités des tuteurs ne sont pas dans tous les cas supposées être collectives et leur représentation est collective. La tutelle, comme toute gestion, requiert l'unité ; il est nécessaire que la gestion centrale de la tutelle soit concentrée en un seul endroit. Lorsque des domaines situés dans des districts différents ou dans des provinces différentes sont gérés par des tuteurs différents, cela entraîne d'importants désagréments économiques, des divergences d'ordonnances et des conflits ; Par conséquent, dans de tels cas, la tutelle est concentrée dans un endroit où elle est plus pratique pour la gestion des successions ou pour élever un mineur, ou là où se trouve la plus grande partie des successions. Pour la concentration de la tutelle, ainsi que pour le transfert de la tutelle, selon les nécessités économiques établies, d'un lieu à un autre, l'autorisation du Sénat est généralement demandée. Les tuteurs sont directement subordonnés aux lieux par lesquels ils sont désignés (259 Art. Zak. Gr.). Leur détermination est faite directement par la tutelle ou le tribunal des orphelins ; le licenciement pour motif légitime dépend des mêmes lieux. La procédure exige que ni la Chambre civile (avant la transformation judiciaire et avant la transformation de la gestion des tutelles) ni le Sénat ne prennent cette mesure directement (Recueil des décisions sur la tutelle n° 79, 82). Tant la Chambre (aujourd'hui institutions judiciaires) que le Sénat ne peuvent juger de la justesse de telle ou telle action accomplie par la tutelle que par les plaintes qui leur parviennent. Et à propos de la première instance tutrice, il convient de noter que son travail consiste principalement en la surveillance des tuteurs et en la direction, et non en des ordres directs. Par conséquent, la tutelle ne doit pas s'occuper de questions qui relèvent de la discrétion et de l'ordre personnels des tuteurs (par exemple, la vente de biens, la répartition du capital sous forme de prêt et de garantie, les transactions commerciales sur la succession, etc.) 44. La tutelle doit aborder les ordres directs de ce type avec une extrême prudence, car dans ce cas, la responsabilité lui incombe directement, ce qui incombe directement au tuteur (voir la décision Sat. Sen. vol. I, n° 638). L'autorisation de tutelle, avec l'approbation du gouverneur, est requise pour l'émission de capital au tuteur par la Banque d'État et d'autres établissements de crédit publics et privés (Constitution du crédit, éd. 1893, section IV, art. 68 ; décision Cass. 1882, N 24, 128). Prise de fonction par un tuteur. Le tuteur reçoit, en son nom, un arrêté. Selon ce décret, il accepte tous les biens selon l'inventaire, en compagnie du membre de la tutelle, dressé en deux exemplaires : l'un pour le tuteur, l'autre pour la tutelle. Selon cet inventaire, il prend sous sa garde tous les biens (articles 266, 268). Beaucoup de gardiens ont pris l'habitude de mettre en lieu sûr (dans le magasin du trésor) des choses impérissables, de l'argent, des billets, etc., sans les confier entre les mains du gardien ; mais un tel ordre n'est pas fondé sur la loi, qui a été reconnue à plusieurs reprises par le Sénat (Sb. Résolution sur la tutelle n° 139). Dès l'acceptation du domaine selon l'inventaire, la responsabilité des gardiens de son intégrité commence. Il ne fait aucun doute que lors de l'entrée en fonction du tuteur et pendant sa gestion, la tutelle peut lui donner des instructions et des règles particulières de gestion, selon le type de patrimoine et la nature de la gestion. Le tuteur est tenu de respecter ces consignes, à moins qu'elles ne s'avèrent excessivement contraignantes et ne soient pas annulées pour ce motif. Contrôle. La position du tuteur consiste à : prendre soin de la personne du mineur et gérer ses biens (262-265). A première vue, ses responsabilités sont les mêmes que celles des parents : éduquer et préparer l'enfant à une vie conforme à sa condition. Le tuteur recherche des griefs personnels pour lui (263-265). Le consentement du tuteur est requis lors du mariage des personnes sous tutelle (Loi. Gr. 6; Établissement des étrangers. Ex. 203. Chez les luthériens, les tuteurs ne peuvent refuser leur consentement que pour des raisons spécifiées dans la loi). Dans ce dernier cas: le tuteur informe les biens du mineur, en s'enquérant de tout le capital qui a pu être apporté à la Banque d'État par les déposants décédés ou transféré à la banque depuis l'ancien coffre-fort (267). Le tuteur dépose le capital du mineur pour le stocker dans un établissement de crédit, ou le transforme en titres portant intérêts, ou le donne à des particuliers contre intérêts sur la base de gages et de gages sûrs ou contre des lettres de change, ou l'utilise dans des échanges et des échanges commerciaux, etc. Jusqu'en 1859, la loi était plus restrictive : le capital des mineurs de la noblesse ne pouvait être donné que pour des hypothèques (cf. Sat. Sen. Résolution vol. II, n° 919). De nos jours, il est légalement possible pour un tuteur d'utiliser le capital d'un mineur pour des opérations qui lui sont profitables (mais non associées à une spéculation risquée), pour l'achat de biens immobiliers rentables, de titres de crédit rentables, etc. A cet effet, le tuteur n'est pas privé de la possibilité de prendre le capital du mineur conservé dans les établissements de crédit, mais pas autrement qu'avec l'autorisation d'une telle autorité qui peut connaître la situation du mineur et l'identité des tuteurs et évaluer la validité des raisons et des incitations pour prendre et utiliser le capital. Cette permission est donnée aux nobles. tutelle ou orphelinat par le tribunal, avec l'approbation du gouverneur (Constitution du crédit, éd. 1893, section IV, art. 68). Il est considéré comme incompatible avec la position de tuteur lorsqu'il emprunte lui-même le capital de mineurs (note à l'article 268 du Code législatif). Le tuteur gère le patrimoine immobilier (269, 270), pour l'entretien et l'amélioration du ménage et au profit du mineur 45. Recueille les créances pécuniaires et les requêtes dans les affaires judiciaires des mineurs (274, 282). S’occupe de payer les dettes de l’enfant, principalement à partir des revenus ; lorsqu'il n'y a pas d'argent pour payer les intérêts, il peut émettre des obligations empruntées à hauteur de ceux-ci, avec l'autorisation de la tutelle (275, env.). Dans les cas nécessaires et douteux, demander l'autorisation à la tutelle (286). La conversion des choses et des biens en argent s'effectue sur la base suivante. Les objets périssables sont vendus par le tuteur sans autorisation particulière, mais avec un rapport au tuteur. (La loi n’ordonne pas directement aux tuteurs de vendre des biens périssables afin d’éviter dommages et destructions, mais cela dépend du pouvoir discrétionnaire de la tutelle ou du tribunal des orphelins, selon le type de biens, de faire d’une telle vente une obligation pour les tuteurs. Cf. Décision du Sénat vol. I, n° 646). Les choses impérissables et les biens immobiliers sont vendus dans des cas particuliers, selon une procédure particulière : à la demande du tuteur, la tutelle, si elle reconnaît la nécessité de la vente, entre avec une présentation par l'intermédiaire du gouverneur au Sénat, dont dépend l'autorisation définitive. La vente de choses de valeur et incorruptibles est autorisée : 1) par nécessité, pour régler les dettes d'un mineur ou pour l'entretenir ; 2) si les choses appartenaient à la personne dont elles provenaient au mineur. La vente d'un bien immobilier est autorisée : pour le paiement de dettes héritées, du fait de la vétusté et de la non-rentabilité de l'immeuble. L'autorisation du Sénat est requise pour protéger les biens des mineurs contre le détournement et la vente par des tuteurs sans scrupules et sans nécessité réelle ; le Sénat doit donc à chaque fois vérifier le motif de la vente avancé par les tuteurs. Cette vérification s'avère utile dans de nombreux cas, notamment en cas de gestion imprudente ou biaisée du patrimoine gardé. (Il y a eu, par exemple, des cas où une mère a demandé la vente de la succession de ses enfants pour une réclamation qu'elle avait formulée contre leur père, qui n'avait encore été présentée à personne et n'avait été reconnue par personne, et la vente a été reconnue comme nécessaire par la tutelle, mais lorsqu'elle est arrivée au Sénat, le Sénat a refusé l'autorisation.) L'autorisation du Sénat est reconnue comme nécessaire lorsqu'une vente libre est supposée ; il n'est pas nécessaire pour la vente publique en exécution des décisions de justice en vertu de la Charte des citoyens. Poursuites judiciaires, ou retards de paiement sur le nantissement d'un patrimoine dans un établissement de crédit (arrêt Cass. 1878, N 184, 1881, N 31). Ces dispositions ne s'appliquent que lorsqu'une nouvelle procédure a été introduite ; dans les régions où subsiste encore l'ordre ancien, l'autorisation du Sénat est requise chaque fois que, en raison de la minorité du propriétaire, il y a une raison de procéder à la vente, et cette condition est si importante qu'une vente réalisée sans l'autorisation du Sénat est déclarée nulle, même si elle a été réalisée aux enchères publiques et même si un jugement du tribunal sur la vente du domaine a eu lieu. Seulement dans ce cas, l'autorisation du Sénat n'est pas nécessaire lorsque la vente est effectuée sur la base d'une décision définitive du tribunal, qui a eu lieu du vivant du précédent propriétaire adulte (Loi. Tribunal. Gr., art. 627). La règle sur la vente de biens immobiliers comprend généralement la vente de bois, car le bois sur pied peut être compté parmi les choses qui ne sont pas sujettes à la pourriture et, de plus, avant l'abattage, il constitue une partie du bien immobilier dont dépend souvent sa valeur principale (Collection générale, septembre 1869, selon le village de Kalinovskikh) ; mais pour la vente d'un domaine gagé et en souffrance dans des établissements de crédit, selon l'explication du Sénat, son autorisation n'est pas requise (décision du Sb. Sen. vol. I, n° 726). La vente, non par décision de justice, mais à des fins économiques et par ordre de tutelle, s'effectue à prix libre, par l'intermédiaire des tuteurs eux-mêmes (Loi. Gr. Art. 277). Sur la location de terrains provenant de domaines propriétaires appartenant à des mineurs (voir Code civil 277, note 1). Les prêts garantis par les successions de mineurs auprès d'établissements de crédit (ou de re-nantissement) ou auprès de particuliers ne sont également accordés qu'avec l'autorisation du Sénat, lorsque le bien-être et le bénéfice du mineur l'exigent (article 280). Cette règle doit être comprise dans un sens étroit, c'est-à-dire que l'autorisation du Sénat est requise pour chaque cas individuel de prêt et de gage, avec une explication des raisons et des besoins. Le gage n'est autorisé que pour les besoins et non pour la prévoyance. Sur cette base, il n'est guère possible d'autoriser une autorisation générale permettant à un tuteur de mettre en gage les biens d'un mineur, à sa discrétion, ou de les confier à des particuliers pour les représenter en garantie de contrats et de fournitures. Si un tuteur est autorisé à contracter des prêts personnels (et non garantis) au nom d'un mineur - la loi ne le mentionne pas ; mais l'un ne découle pas de l'autre, car les prêts garantis par la propriété sont nécessairement limités par la valeur de cette propriété, et le crédit personnel n'a aucune mesure extérieure. Sans aucun doute, il peut y avoir des cas où un prêt personnel semble être un moyen utile et même nécessaire pour une transaction commerciale sur un patrimoine (par exemple, lorsqu'il n'y a rien pour payer à temps les intérêts d'une dette existante, vous pouvez émettre une obligation distincte pour le montant de ces intérêts, dans l'attente d'un paiement au bon moment, dès la réception des revenus) ; mais dans tous les cas, il est dangereux de donner au tuteur la possibilité de contracter personnellement un crédit au nom du mineur, car un tel prêt est associé à des risques, à des loisirs et à des erreurs de calcul, qui peuvent être désastreuses pour le mineur. Bien entendu, dans les cas où les biens héréditaires sont constitués de capitaux commerciaux mis en circulation et où la tutelle consiste à maintenir et à poursuivre le chiffre d'affaires, alors les opérations de crédit sur ceux-ci appartiennent déjà à l'essence de la gestion de la tutelle. Le partage des successions auquel participent les mineurs est effectué par les tuteurs, sous leur responsabilité et sous le contrôle de la tutelle ; Les actes séparés doivent en tout cas être soumis à l'approbation du tribunal de grande instance ou du tribunal du premier degré (articles 1336 et 1337). La rémunération du travail des tuteurs (tous ensemble, s'il y en a plusieurs) reçoit 5 pour cent par an (dans les provinces de Tchernigov et Poltava 10 %) des revenus de la succession (284, 285). La question s'est posée à plusieurs reprises et continue de se poser : cette rémunération doit-elle être basée sur le revenu net ou brut. Cette question est résolue de manière très diverse, et de nombreuses solutions peuvent être proposées dans les deux sens. En 1865, l'Assemblée générale du Sénat commença à trancher de manière décisive sur ce sujet, et le Min. Juste. a exprimé l'opinion que les intérêts devraient être calculés sur le revenu brut; mais le Conseil d'État a choisi de laisser cette question en suspens jusqu'à une révision générale des lois sur la tutelle. Il est impossible de ne pas remarquer que lors de la résolution de ce problème conformément à la lettre de la loi, il est plus correct d'effectuer des calculs basés sur le revenu brut, même si dans certains cas, ces calculs peuvent s'avérer injustes et offensants pour les mineurs. L'expression générale « revenu » sans l'ajout de « net », utilisée dans la loi, indique le montant qui représente la productivité totale du domaine 46. Pour les provinces de Tchernigov et Poltava, un article distinct définit le calcul des intérêts sur le revenu net (voir Journal du ministère de la Justice, 1865, n° 6, art. Lyubavsky et n° 9, décision sur le village de Popov). Par ailleurs, il est impossible de ne pas distinguer à cet égard les types de biens sous gestion. Si les revenus sont constitués d'intérêts sur le capital stocké dans les établissements de crédit, alors la question peut se poser : les tuteurs ont-ils droit à 5 % de ces revenus, puisque la rotation du capital dans la banque s'effectue d'elle-même, quels que soient le travail et les efforts des tuteurs ? D'autres résolvent cette question par la négative, estimant que les tuteurs n'ont droit à % du capital que dans le cas où le capital a été constitué à partir des revenus de la succession gérée par le tuteur et a été déposé par le tuteur dans un établissement de crédit sans déduction de 5 % en sa faveur ; mais on peut difficilement souscrire à une telle décision. La loi détermine la rémunération des tuteurs pour leur travail, sans expliquer de quel type de travail il s'agit ; mais, en plus de gérer la succession, le tuteur ne peut pas avoir moins de travail dans l'éducation, la surveillance et les soins du mineur, c'est pourquoi l'interprétation donnée est plus proche de la loi à laquelle elle s'applique. Cependant, il ne peut être contesté que dans des cas individuels, selon les circonstances de l'affaire, et en cas de négligence ou d'imprudence avérée du tuteur, la question de son droit à rémunération peut se poser 47 (voir décision du Sénat vol. II, n° 798). La pratique du Sénat tend cependant à considérer que la rémunération de 5% déterminée pour les tuteurs doit être calculée à partir du revenu net et non brut, car l'interprétation de l'art. 284 Zach. Gr. au sens de calcul à partir du revenu brut, cela aurait des conséquences défavorables pour les tuteurs, puisque dans de nombreux cas, après déduction du revenu brut la rémunération due au tuteur, il ne resterait plus rien du bénéfice net pour l'entretien et l'éducation du mineur. Dans le même temps, le Sénat reconnaît que les tuteurs reçoivent une rémunération uniquement sur les revenus, et non sur d'autres bénéfices de la propriété de la paroisse. Par conséquent, les tuteurs n'ont pas droit à une rémunération, par exemple. des capitaux perçus sur les débiteurs, des sommes provenant de la vente des forêts, lorsqu'elles ne paraissent pas être des revenus, mais lorsque la vente elle-même diminue la valeur du domaine ; du gain à un ticket de prêt interne (décision Cass. 1872, N 614, 1879, N 177, 1880, N 45). Gardien des biens du prince. Mingrelsky s'est vu refuser la délivrance de 5 % : a) du loyer annuel de 10 000 roubles, accordé pour 20 ans en compensation des pertes subies par la maison Mingrelsky pendant la guerre de l'Est, et b) de 12 000 roubles. annuellement, pour la durée accordée, en compensation des droits de douane antérieurs pour la Principauté de Mingrel. Refusé au motif que ces montants ne constituent pas un revenu annuel, mais le remplacement de biens perdus dans le passé par d'autres capitaux. Le Sénat (décision Cass. 1872, N 1087) a reconnu ce raisonnement comme erroné et s'est déclaré en désaccord avec l'art. 284. Zach. Gr., selon lequel le revenu désigne « non seulement l’augmentation du patrimoine immobilier de la pupille et le bénéfice de la circulation de son capital, mais en général toute sorte d’acquisition monétaire constamment et annuellement (?) reçue par un mineur, en raison de sa situation personnelle ou sociale exceptionnelle, et qui ne peut donc avoir aucun fondement (?) dans la propriété même de la personne ». En 1870, dans l'affaire Novosiltsev, le Sénat a décidé que la rémunération était calculée sur la base du revenu et non sur le travail. Par conséquent, un tuteur qui vendait du pain collecté devant lui par d'autres tuteurs a le droit de recevoir un pourcentage du produit. Le tuteur est confirmé dans son titre par le gouvernement, et ce titre vient du service de l'État, et non d'un contrat ; Chaque poste établi par l'autorité gouvernementale est responsable et, puisqu'il est lié à la direction, rend compte. En ce sens, il est impossible d'imaginer et il est impossible d'autoriser une tutelle inexplicable, même si le propriétaire patrimonial décédé de la succession, par confiance particulière dans la personne, a décidé de la libérer de toute responsabilité pour la gestion de la succession et pour l'éducation de l'héritier : une telle confiance n'a pas lieu dans la relation du gouvernement de l'État avec le tuteur, car dans la relation étatique il n'y a généralement pas de place pour un sentiment de confiance personnel, fluctuant et changeant. Par conséquent, toutes les dispositions testamentaires de ce genre sont reconnues invalides. Telles sont les décisions sur cette question du Sénat directeur et du Comité des Ministres (en 1855, dans le cas de la jeune fille Petrova, voir Recueil des décisions sur la tutelle dans les travaux de la Commission, vol. II, N 211-215. Décision du Sénat vol. II, N 569). Ainsi, tout tuteur est tenu de se présenter à la tutelle qui l'a nommé à ce poste. Après chaque année, en janvier, il remet à la Noble Tutelle ou au Tribunal des Orphelins un rapport sur les revenus, dépenses, entretien, éducation et métiers du mineur. La tutelle audite ces rapports, vérifie leurs éléments et veille à ce que les dépenses douteuses soient certifiées (articles 286 à 288). La tutelle vérifie les rapports de position avec sa propre autorité, quelle que soit la réclamation ou la plainte. Une telle révision, en substance, se limite aux éléments qui ne suscitent ni doute ni contestation. Il s'agit notamment de : la vérification de l'exactitude des revenus et dépenses indiqués, le contrôle des ordres du tuteur et leur conformité aux instructions et formulaires qui lui sont remis, le soin général que le patrimoine géré apporte un bénéfice, et non la destruction et la ruine (article 287). En même temps, sans aucun doute, les dépenses reconnues comme clairement arbitraires et incompatibles avec la situation de la succession peuvent être imputées au tuteur, à moins qu'il ne prouve qu'elles étaient correctes et nécessaires 48. Mais, indépendamment du contrôle gouvernemental des rapports, les actions d'un tuteur dans la gestion de la succession d'autrui, comme de toute personne agissant pour le compte d'autrui, par condition ou par ordre, sont soumises à la vérification de la personne en faveur de laquelle le tuteur agit et dispose, dès que le véritable propriétaire acquiert la capacité juridique de le faire, et dans ce cas (indépendamment de l'approbation des rapports par la tutelle) il conserve le droit de prouver sa perte en justice et d'exiger une indemnisation de l'auteur (voir décision Cass. 1869, n° 935 ; 1873, n° 578). En règle générale, les tuteurs et curateurs, en cas de négligence ou d'omission intentionnelle des droits d'une personne confiée aux soins de leur curateur, sont responsables de leur propre patrimoine dans la mesure où la perte est survenue ou peut survenir pour un mineur (290, 677, 684 art.). Cette responsabilité est déterminée par le tribunal sur la base d'une réclamation introduite par le tuteur ultérieur ou par la personne sous tutelle à sa majorité. Le délai de prescription pour cette demande est calculé en fonction de la majorité, mais il peut être encore retardé si le tuteur resté jusqu'à la fin n'a pas présenté un rapport général sur la succession, qu'il est tenu de présenter pour toutes les années à la fin de la tutelle (article 286). Bokhan, qui a été nommé tuteur des biens du défunt Korolko, a dilapidé les billets gagnants et les intérêts sur ces biens. Après avoir reconnu la propriété en déshérence, le Trésor a déposé une réclamation contre Bokhan pour 4 963 roubles, contre laquelle Bokhan a souligné que le délai de prescription avait expiré. Gr. Cass. Le Département saisi de la présente affaire a reconnu, contrairement à la décision de la Chambre de première instance, qui a calculé le délai de prescription à partir de la date de mise en gage des billets, que le délai de prescription n'a pas été manqué, car en cas de détournement par les tuteurs des biens qui leur ont été transférés, le droit de réclamation naît seulement à partir du moment où le tuteur s'est engagé à remettre les biens, c'est-à-dire à partir du moment de sa révocation du titre de tuteur ; en revanche, selon le Sénat, la disposition abusive des biens confiés au tuteur ne se limite pas au simple fait de cette disposition, mais se poursuit aussi longtemps que le tuteur en reste le gardien, c'est-à-dire jusqu'à la remise en fin de tutelle (arrêt Cass. 1894, n° 22). Les questions de tutelle sont d'une telle nature qu'il est impossible d'en discuter et de prendre les mesures administratives appropriées sur la seule base de considérations juridiques et de preuves formelles. Lorsque les deux ne sont pas requis par la nature du sujet ou directement par la loi, par exemple. En ce qui concerne les qualités d'une personne, son bénéfice et son caractère, la détermination de la mesure dépend du pouvoir discrétionnaire du gouvernement de tutelle établi, qui dans d'autres cas est soumis à une révision par la plus haute autorité de tutelle, mais ne permet aucune révision par le pouvoir judiciaire, même dans l'ordre de la procédure de tutelle. Il faut reconnaître une chose : le pouvoir discrétionnaire de l'autorité de tutelle elle-même ne doit pas être irresponsable, mais fondé sur des considérations et des raisons liées à l'ordonnance, et par conséquent l'ordonnance peut être annulée si elle n'est pas justifiée en elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas motivée et a l'apparence d'arbitraire, surtout si elle a l'apparence de partialité. Par ailleurs, il convient également de noter que les limites du pouvoir accordé à chacune des autorités de tutelle doivent être strictement protégées. Ainsi, par exemple, il est impossible que les ordonnances qui dépendent d'une réunion de l'ensemble de la composition de l'institution de tutelle émanent personnellement de l'un des membres de cette institution (du président du tribunal ou d'un expert de la tutelle, etc.). Les mineurs, accompagnés de trois tuteurs, vivaient avec leur grand-père maternel depuis la mort de leur mère et du vivant de leur père, jusqu'à sa mort. L'un des tuteurs a approuvé cela et les deux autres ont demandé à remettre les enfants à des tuteurs, exposant ainsi les inconvénients de vivre avec leur grand-père. Le tribunal de district a respecté cette requête, mais la Chambre l'a laissée sans respect, acceptant que les enfants vivaient avec leur grand-père alors que leur père était encore en vie, et que les tuteurs n'ont pas fourni de preuve positive que les enfants subiraient un préjudice. Les tuteurs ont témoigné que le grand-père était analphabète, qu'il avait eu une dispute avec les parents des orphelins et qu'il y avait des enfants illégitimes dans sa famille (article 263 du Code civil). La Chambre a estimé que l'analphabétisme ne prive pas le grand-père de la possibilité de s'occuper des mineurs, que la querelle était sans importance et n'a pas conduit à une violation de l'harmonie familiale, et que cette dernière circonstance en elle-même n'est pas significative à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle cause un préjudice aux orphelins dans leur vie avec le grand-père. Le Sénat a confirmé la décision de la Chambre, reconnaissant que l'examen des aspects factuels de l'affaire dépendait de son pouvoir discrétionnaire (arrêt Cass. 1872, N 1076). Pour protéger les mineurs des dommages de la part des tuteurs, il a été décidé que le tuteur et curateur est responsable envers le mineur de toute perte de capital qui, sur ordre de lui, a été confiée à une personne qui s'est révélée par la suite insolvable. Mais si le tuteur ou le curateur lui-même, après avoir utilisé dans ses affaires le capital ou les biens confiés à sa garde, devient insolvable, alors ces biens et valeurs ne vont pas à la masse, mais sont conservés pour les mineurs en totalité, avec intérêts jusqu'au jour de la découverte de l'insolvabilité (articles 291, 292 du Code Civil, Création du Tribunal de Commerce, éd. 1893, Art. 560, 561). Art. n’est pas entièrement conforme à cette règle. 599 Ensemble. Tribunal. Commerce dans lequel, pour satisfaire des dettes de ce genre, ils sont mentionnés dans la première catégorie. La conséquence d’un audit des rapports peut être la révocation du tuteur de ses fonctions, lorsque la tutelle a des raisons de conclure que les actions du tuteur sont préjudiciables ou que sa gestion n’est pas fiable. La loi ne donne pas d'instructions directes à ce sujet, et la décision dépend d'une juste discrétion économique 49 ou de la découverte dans la personne du tuteur de telles qualités et relations incompatibles avec le titre de tuteur. En général, notre pratique judiciaire tend à considérer que la révocation d'un tuteur ne devrait pas être un acte arbitraire et irresponsable de la part de l'autorité de tutelle, mais devrait être fondée sur la considération du préjudice positif causé à la succession ou aux mineurs du fait des activités ou de l'inaction du tuteur. La loi ne donne aucun pouvoir discrétionnaire décisif à cet égard aux proches ou aux fonctionnaires. Si l'un des parents d'un mineur est vivant, et même s'il participe lui-même à la gestion, en tant que tuteur, ses plaintes et déclarations contre les autres tuteurs n'ont pas de force particulière à moins qu'elles ne soient appuyées par un certificat positif (à ce sujet, la décision de l'Assemblée générale de septembre 1867 sur le village de Rzhevuskogo). La structure et l’état actuels de notre tutelle sont totalement insatisfaisants. La raison en est non seulement l’institution de tutelle elle-même, mais aussi les conditions de la vie publique. Une institution de tutelle ne peut fonctionner correctement si elle laisse peu de place à la libre action des relations familiales et si tout en elle repose non sur la confiance morale et économique, mais sur le respect des règles extérieures et des formalités cléricales ; et c'est précisément notre institution de tutelle. Dans notre pays, l'institution de tutelle a acquis le sens d'une fonction publique, dotée d'un ensemble de services désignés et d'une procédure de travail de bureau. Et la nomination des tuteurs, le contrôle de leurs actes, la vérification des rapports et la tutelle des mineurs - tout cela est devenu dans notre pays une question de forme cléricale et de rituel, de sorte que la question de la tutelle, dépendante de la forme cléricale, devient souvent lourde et insupportable pour un travailleur consciencieux, dans la même mesure qu'elle convient à un travailleur égoïste et sans scrupules, lorsqu'il peut dissimuler ses abus par l'observance de formalités extérieures. Notre institution de tutelle est composée de fonctionnaires qui, en raison de leurs habitudes cléricales, limitent leur position à la rédaction et à la signature des documents relatifs à la tutelle. Naturellement, dans cet ordre de production, toute question de considération purement économique, comme par exemple la révision des rapports, devient une question de forme, dont l'application ou l'autorisation administrative dépend de l'arbitraire et de la discrétion des fonctionnaires, principalement de la fonction de tutelle, dont dépend, par conséquent, l'approbation ou le refus des ordres économiques. Ainsi, la position de tutelle, en soi lourde et responsable, devient deux fois plus difficile pour les personnes consciencieuses, et pour de nombreux tuteurs, personne n'est prêt à assumer cette charge lorsqu'il n'y a pas de parents proches du mineur en tête. Dans de tels cas, pour occuper le poste de tutelle, l'office public élit involontairement des habitants locaux, de sorte que pour certains, ce poste prend le sens d'un lourd devoir, dont ils tentent par tous les moyens de se libérer par l'intermédiaire du même office de tutelle ; pour d'autres, cela prend le sens d'une affaire rentable, qu'ils tentent d'obtenir par les mêmes moyens. Ces lacunes de l’institution de tutelle nécessitent depuis longtemps d’être corrigées et transformées. Cette transformation était déjà assumée par gr. Speransky, sous la direction duquel ont commencé les travaux de rédaction du Règlement sur les tutelles. Le projet, élaboré en 1838, fut examiné au Conseil d'État, qui reconnut la nécessité de séparer les lieux de tutelle des lieux judiciaires et d'établir une Tutelle provinciale pour contrôler les affaires de tutelle. Le cas de la tutelle connut à nouveau un mouvement législatif, à la suite duquel un nouveau projet fut élaboré en 1847, qui ne reçut pas non plus l'approbation définitive. Après une nouvelle tentative de résolution de la question, en 1861, une commission spéciale fut créée auprès du ministère de l'Intérieur, qui rédigea un nouveau projet de règlement en 1865. Dans ce projet, il est d'ailleurs proposé d'associer l'institution de tutelle aux administrations de Zemstvo, en tant que tutelle de zemstvo, de reconnaître la deuxième autorité de tutelle (qui n'existe plus à l'heure actuelle) comme totalement inutile et d'appeler les plus proches parents du mineur à participer au contrôle de tutelle au sein du conseil général de parenté. Ce projet n'a pas été soumis à l'examen législatif, mais désormais, avec la création d'une commission chargée d'élaborer un projet de code civil, cette commission s'est vu confier la révision des lois sur la tutelle, et ses propositions à ce sujet ont été ordonnées pour être soumises au Conseil d'État, sans attendre l'achèvement des travaux dudit projet. La commission a déjà rempli sa tâche. Dans le projet qu'elle a rédigé, il a été proposé d'abolir la division des institutions de tutelle par classe et de former ces institutions sous la supervision des congrès des juges de paix et des congrès de comté, où les chefs de zemstvo étaient introduits, et de confier la surveillance immédiate des tutelles aux chefs de tutelle - magistrats et juges municipaux et chefs de zemstvo. En cas de tutelle, la participation des représentants de classe aux congrès est attendue - de la Douma et de la noblesse (où les chefs de zemstvo ne sont pas présentés), ainsi que du zemstvo. La tutelle dans le cadre du projet se poursuit jusqu'à ce que les personnes qui en dépendent atteignent l'âge de 21 ans, de sorte que la distinction actuellement existante entre mineurs et mineurs, selon le projet, sera détruite. Les mineurs ne sont cependant pas exclus de toute activité indépendante ; lorsqu'ils atteignent l'âge de 17 ans, ils sont autorisés à effectuer des transactions liées aux besoins ordinaires de la vie et, éventuellement, un parent ou un tuteur a le droit de percevoir des revenus de propriété et des intérêts sur le capital, de gérer des domaines, de faire du commerce et de la pêche et d'effectuer les transactions nécessaires à cet effet. Les mêmes droits appartiennent, selon le projet, aux mineurs au moment du mariage, même s'ils ont moins de 17 ans. La garde appartient, selon le projet, au père du mineur, et ensuite à la mère. Le père et la mère sont les tuteurs légaux. Lorsqu'il n'y en a pas et que personne n'a été désigné par eux dans un testament ou autre acte de tutelle, le tuteur est désigné par le chef de la tutelle parmi les parents immédiats du mineur, et à défaut d'eux, parmi les étrangers. Les tuteurs doivent remplir certaines conditions et doivent être capables d'exercer la tutelle. Ils ont le droit de refuser la position de tutelle pour certaines raisons ; Ainsi, les femmes, les personnes de plus de soixante ans, les militaires, etc. peuvent refuser, et le droit est également accordé de demander la libération de la tutelle, par exemple pour cause de maladie, d'analphabétisme, de changement de lieu de résidence, etc. Indépendamment de la tutelle des adultes, le projet contient des règles pour la tutelle des malades mentaux, des sourds-muets, des muets, des aveugles et des dépensiers. La notion de tutelle n'a pas été abolie dans le projet, mais a reçu un sens différent de celui de la loi actuelle. La tutelle est attribuée à un mineur lorsque les parents ou tuteurs sont temporairement incapables de remplir leurs obligations de tutelle ou lorsque la personne qui a fourni gratuitement au mineur des biens ordonne de retirer le parent ou tuteur. Dans ce cas, la tutelle n'est attribuée qu'à ce bien. La tutelle sur la base du projet est également nommée sur un héritage non accepté, en cas de litige contre testament et lors d'un partage judiciaire, sur les biens d'une personne absente ou disparue. Des règles particulières sont définies dans le projet pour la tutelle et la curatelle des résidents ruraux. Il est proposé de les associer au département des tribunaux de volost et d'attribuer les fonctions de chefs de tutelle à ces tribunaux, et les fonctions de congrès aux chefs de zemstvo et aux juges de paix. Le projet de la Commission a été envoyé à l'issue de nobles réunions ; des commentaires ont été reçus de leur part qui ont nécessité quelques remaniements, après quoi ils seront inclus dans l'État. Conseil. En général, il est difficile d'appliquer la tutelle, en tant qu'institution juridique, à la vie paysanne, sous sa forme actuelle, en fonction de ses conditions économiques. La tutelle est extrêmement difficile pour toutes les classes, et plus encore pour les paysans. Comme toute autre question, elle a son propre aspect économique, qui ne dépend pas des définitions de la législation et n'y est pas soumis. L'administration de la tutelle est établie avec commodité lorsque, selon les propriétés de la vie économique, la propriété peut être commodément séparée du travail économique personnel et est soumise, en plus de la volonté directe du propriétaire, à l'administration de chacun, en préservant sa valeur et sa productivité ; en d'autres termes, plus la valeur marchande et d'échange des biens soumis à la tutelle est précise, plus l'administration de la tutelle est simple et correcte. Dans ce cas, le contrôle de la gestion de la tutelle n'est pas difficile, car il est pratique et accessible à chacun à tout moment de prendre en compte la valeur et la productivité du bien, ainsi que les coûts nécessaires à sa protection et à son administration. Sinon, aussi strictes et coercitives que soient les lois sur la tutelle, peu importe le nombre de formalités de contrôle établies, le contrôle sera difficile, car la comptabilité est difficile, voire totalement impossible. Dans notre pays, comme nous le savons, la valeur et la productivité de la propriété dépendent dans la plupart des cas de circonstances personnelles et aléatoires, et non des lois de l'échange marchand, sont soumises à diverses fluctuations aléatoires et permettent dans de rares cas une comptabilité claire et correcte. C’est là que surgissent l’extrême ambiguïté et l’incertitude de la relation de tutelle et les extrêmes difficultés de l’administration de la tutelle. L’économie paysanne est, pourrait-on dire, à l’état primitif ; ici la valeur et la productivité de la propriété dépendent généralement presque exclusivement du travail personnel, et la propriété qui en est séparée perd très souvent de la valeur ou est réduite aux dernières limites de la valeur. Habituellement, la propriété d’une maison paysanne ne représente pas un capital impersonnel et déterminant qui pourrait soutenir et maintenir sa valeur et sa productivité pendant la tutelle ; et c'est pourquoi elle ne peut pas résister à la tutelle en tant qu'institution. Dans des cas particuliers, il peut bien entendu y avoir un tiers qui, soucieux du mineur, entre dans son foyer dans son intérêt, en tant que tuteur ; mais les activités d'un tel tuteur, de par la nature même de l'économie, ne résisteraient pas au contrôle formel et aux rapports formels associés à la tutelle. Celui qui accueille un orphelin dans un foyer en est le tuteur. Il arrive parfois qu'un tuteur soit choisi et approuvé par la société par verdict, mais en général dans la vie paysanne, l'approbation formelle d'un tuteur n'est pas requise (cela est également reconnu par le Sénat. Décision Cass. 1867, n° 352 ; mais dans une autre décision de 1872, n° 210, il a été confirmé que la nomination des tuteurs et des curateurs relève de la responsabilité de l'assemblée du village). La comptabilité correcte et périodique du tuteur n'est pas non plus une coutume paysanne, ce qui s'explique par l'insignifiance, dans la plupart des cas, de la propriété paysanne. L'argent des orphelins est parfois conservé dans le gouvernement du volost ou dans l'église, et les terres sont louées à la communauté. Le signalement du tuteur, lorsqu'il a des biens entre ses mains, n'intervient que si des gaspillages et des abus sont découverts. Ainsi, l'institution de la tutelle est étrangère à la vie paysanne, en substance elle est si étrangère que dans certaines régions il existe une coutume : après le décès du propriétaire, qui a laissé des mineurs, de remettre la ferme entre les mains de l'un des parents, avec les droits non pas d'un tuteur, mais d'un propriétaire à part entière - pour toute sa vie, en toute indépendance des jeunes enfants de l'ancien propriétaire, avec le fait que ce n'est qu'après le décès du nouveau propriétaire que la propriété passe au fils aîné de l'ancien propriétaire. Cette attitude (absolument impensable dans la vie quotidienne des autres classes) exprime clairement l'importance exceptionnelle accordée au travail personnel par rapport au capital, qui ne permet pas une comptabilité correcte. Seuls les colons mennonites disposent d’un droit écrit coutumier correct, qui définit en détail l’ordre de tutelle et de tutelle 50. Tutelle selon le droit des provinces baltes. La minorité existe jusqu'à l'âge de 21 ans, mais à partir de 18 ans, l'émancipation est autorisée avec l'approbation du pouvoir judiciaire. Les tuteurs sont établis par la loi (parents) ou nommés par volonté et détermination du gouvernement. La tutelle appartient aux parents les plus proches dans l'ordre de succession. Les femmes (sauf la mère et la grand-mère) ne peuvent pas être tutrices ; l'obligation d'être nommé tuteur n'est pas autorisée. La tutelle constitue un service public ; le refuser et, après l'avoir accepté, le déposer n'est autorisé que pour les raisons spécifiées dans la loi (Gr. Zak. Ostz. 269-336). Le droit balte sur la tutelle est très développé par rapport au droit russe et peut servir de modèle à bien des égards à ce dernier, notamment en ce qui concerne la notion juridique de représentation, d'instructions de gestion et de responsabilité. Le syndic dispose d'une grande liberté dans la disposition des biens, à laquelle la loi associe également la responsabilité objective, définissant précisément les cas dans lesquels l'approbation du tribunal est requise. En règle générale, il y a deux tuteurs, et tous sont liés par la gestion conjointe de la responsabilité mutuelle en matière de responsabilité. Ils sont tenus de soumettre des rapports annuels au Tribunal des Orphelins (à l'exception des parents, des grands-parents et des personnes exclues du rapport par cession testamentaire). Les tuteurs sont rémunérés (sauf exceptions locales) à hauteur de 5 % du revenu net. À la fin de la tutelle, un rapport final est remis. Il existe un délai de prescription spécial pour déposer une plainte contre un tuteur. La tutelle n'est établie que pour les adultes, pour des raisons particulières extérieures aux relations familiales (articles 337 à 493). Chapitre six. Relations de parenté § 31. La notion de genre, de degré, de lignée et de genre. – Les lignes sont droites (ascendantes, descendantes) et latérales. – Calcul des diplômes et noms de parenté. - Parents, parents complets et demi-parents. - La propriété est bigène et trigène et le calcul de ses degrés. – Systèmes de numérotation de parenté romaine et germanique Un clan est un lien entre tous les membres masculins et féminins d'une famille descendant d'un ancêtre commun, même si tous ne portaient pas son nom ou son surnom (article 196 du Gr. Zak.). Ainsi, l'intégrité et l'unité du clan sont déterminées par la descendance commune d'une seule personne : le clan est uni dans l'ancêtre. Chaque personne par naissance appartient à un clan, mais pas à un clan exclusivement, mais à plusieurs clans, qui ont certainement un lien de sang avec lui, mais peuvent ne pas l'avoir entre eux. Ainsi, par exemple, chacun par son père appartient à un clan, et par sa mère, à un autre, par sa grand-mère, la mère de son père, et par une autre, la mère de sa mère, il appartient au troisième, quatrième clan, etc. Chacun de ces clans, le comptant parmi leurs membres, est lié à lui par l'union du sang, mais en même temps, chacun a sa propre intégrité et son propre ancêtre spécial, en la personne duquel il s'unit aux autres et de qui il reçoit un surnom. Ainsi, chaque personne peut avoir une parenté dans plusieurs clans, auxquels il appartient par le sang. Vers la définition du genre dans l’Art. 196. Il convient de noter que dans cette conception générale il existe un ancêtre commun, source du nom de famille appartenant au clan. En ce sens, quand je dis : mon clan, le clan Fedorov, j'entends un clan qui ne vient pas de moi personnellement, mais du chef du clan, dont mon père, mon grand-père et nous tous, les Fedorov, descendons ; ces membres se produisent également. les genres qui, s'étant joints à d'autres clans par mariage, portent leur nom de famille, avec leurs descendants ; Ils sont également de notre famille par le sang. Mais il existe peut-être la définition la plus proche du clan, dont la descendance par les femmes est exclue : « le genre dans la lignée masculine ». Le début exprimé dans l'art. 196 est également joint ici. Ainsi, si, par exemple, le testateur disait : dans ma famille par lignée masculine, il ne serait pas juste de comprendre que le testateur parle de la descendance mâle de ses filles. Il désigne son propre clan, issu d'un ancêtre commun, et tous les membres de ce clan, en lignée masculine, portant le même nom de famille. La parenté est la relation entre un membre d'un clan et un autre membre du même clan. Cette relation peut être plus ou moins proche ou lointaine. La parenté dépend de l'unité du sang familial entre les proches. Cette unité consiste dans le fait que l'un des membres du clan a reçu son sang d'un autre, acceptant de lui directement ou par l'intermédiaire d'un autre membre son existence, ou dans le fait que l'un des membres a reçu son sang avec l'autre d'un ancêtre commun. La parenté est considérée comme proche s'il faut chercher à proximité la source de communication du sang entre deux personnes ; elle est considérée comme lointaine si cette source est distante de plusieurs naissances ou générations. D'où la notion de lignées et de degrés, qui déterminent la proximité de la parenté (art. 197). Entre deux personnes dont l'une est issue et est née de l'autre, il n'y a qu'une seule naissance. En dehors de ce cas, plusieurs naissances peuvent toujours être comptées entre deux personnes d'une même famille. Moins il y a de naissances entre deux personnes, plus leur relation est étroite, et vice versa : plus il y a de naissances, plus la relation est éloignée. Ces naissances sont appelées diplômes. Ainsi, par exemple, il y a trois naissances entre moi et mon arrière-grand-père : de moi à mon père, de lui à son père ou à mon grand-père, de ce dernier à son père ou à mon arrière-grand-père. L'acte de naissance a été accompli trois fois, le sang a été transmis trois fois jusqu'à ce qu'il me parvienne de mon arrière-grand-père ; il y a donc trois degrés entre nous. Il y a deux naissances entre moi et mon frère, car je suis né de mon père, et du même père est né un autre fils, mon frère : il a fallu deux naissances pour que je reçoive un frère ; Il y a donc deux degrés entre nous, et par le même calcul donc, entre moi et mon neveu, le fils de mon frère, il y a trois naissances et trois degrés. Le lien de naissance ou de diplômes, calculé en permanence entre deux personnes données, constitue une ligne de parenté entre elles (article 198). La relation est soit directe (ascendante ou descendante), soit collatérale. Si la parenté entre deux personnes est de telle nature que l'une d'elles vient de l'autre, alors elles sont toutes deux en ligne directe de parenté, et si l'on compte cette parenté, depuis la source du sang (par exemple, de l'arrière-grand-père aux ancêtres des Alekseev et des Semionov, et dans chacun de ces clans je peux avoir des parents dans les lignes latérales. La proximité de parenté s'exprime par le nombre de degrés ou de naissances. En ligne droite, pour déterminer l'étroitesse de la relation entre deux personnes, il faut compter le nombre de degrés qui les séparent. Il y a donc une naissance entre moi et mon père : je suis apparenté à lui (du même) premier degré. Il y a trois naissances entre moi et mon arrière-grand-père, donc je lui suis apparenté au troisième degré, etc. En ligne latérale, pour déterminer la relation entre deux personnes, il faut trouver qui est leur ancêtre commun le plus proche, en qui leur sang est principalement uni, puis compter combien de naissances par cet ancêtre entre ces deux personnes ; sinon : il faut d'abord compter le nombre des naissances d'une personne donnée à l'ancêtre commun et de ce dernier à une autre personne donnée : le nombre de toutes les naissances indiquera le degré désiré. Donc, si vous voulez déterminer le degré de relation entre moi et mon propre neveu, je dois trouver en qui nous sommes unis par le sang. Mon neveu est le fils de mon frère, et mon frère et moi avons le même père ; Par conséquent, mon neveu et moi sommes unis en mon père et son grand-père. De moi à mon père il y a une naissance, et de mon père à mon neveu il y a deux naissances, donc je suis apparenté à mon neveu au troisième degré. Voir Timonier, ch. 48, avenue 7. Selon l'ordre de ce calcul, on distingue les termes : parents, cousins, cousins au second degré, cousins au quatrième degré, etc. Le mot autochtone désigne généralement un parent dans la première ligne latérale. Mon frère et ma sœur viennent du même père que moi ; mon propre neveu - le fils de mon frère, etc. Mais il y a aussi une nuance de parents entre eux. Chaque personne est issue d'un couple, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Les enfants d'un père et d'une mère ont la pleine communion du double sang ; mais si le père, après la mort de la mère avec laquelle les enfants sont nés (ou la mère après le père), a conclu un autre (ou même après un autre dans un troisième) mariage, alors ceux qui sont nés d'un mariage ultérieur avec des enfants nés de mariages précédents n'ont qu'un seul parent commun, par conséquent, ils ont une demi-communion de sang incomplète. À partir de là, certains des frères et sœurs sont considérés comme des parents de sang pur ou dans le sens le plus proche (vollbürtige), d'autres - de sang-mêlé (halbbürtige) ou des demi-frères ; ayant une mère commune, mais des pères différents, sont appelés frères et sœurs utérins (uterini) ; et avoir un père commun, mais des mères différentes, sont appelés métis (consanguinei). Cette différence de parenté, par nature, nous encourage à supposer un lien plus étroit et un amour mutuel plus fort entre les enfants de parents communs qu'entre les enfants qui n'ont qu'un seul parent en commun, et conformément à cette hypothèse, de nombreuses lois en matière de succession donnent la préférence aux frères et sœurs de sang pur plutôt qu'aux sang-mêlé. Notre législation, sans exprimer directement cette préférence, dans un seul cas l'exprime indirectement, et appelle des parents nés, en les opposant aux demi-frères et aux métis. Ceci sera discuté plus en détail lors de l’explication de l’art. 1140. Zach. Citoyen Il existe aussi un ancien nom pour oncle : strict ; neveux fraternels - brotanich, bro (les cousins ​​​​sont appelés du même nom ailleurs); selon sœur - sœur, sœur, sœur. Dans la deuxième lignée latérale, issue des grands-parents, se trouvent les cousins. Cousins, cousins ​​germains et neveux, enfants d'un neveu et d'une nièce, ou cousins ​​germains. Autrefois, les cousins ​​​​étaient aussi appelés : minces d'abord. Le frère de son propre grand-père ou grand-oncle était appelé l'arrière-grand ; sœur du grand-père ou de la grand-mère, grand-tante - grand-tante ; La grand-tante s'appelle la petite tante. Voir Heaume. Ch. 50. Dans le langage courant, les noms suivants pour les cousins ​​​​sont également utilisés : cousins ​​germains, cousins, frères opposés, sœurs. Dans la troisième lignée latérale, issue des arrière-grands-pères et arrière-grands-mères, se trouvent les cousins ​​germains, autrement appelés petits-enfants, etc. Chaque naissance et donc toute relation vient d'un couple, c'est-à-dire d'un mari et d'une femme en union. Cependant, mari et femme, étant un par le sang et par la communication spirituelle, ne sont en aucun cas liés l’un à l’autre (à moins que l’un des époux n’appartienne au clan de l’autre par la naissance elle-même). Néanmoins, l'union du mari et de la femme semble si intégrale et si complète que les deux genres des deux sont inclus dans cette union. Une union de deux clans se forme (masculin et féminin), de sorte que les membres de chacun de ces clans entrent dans une relation s'apparentant à une parenté avec le conjoint de l'autre clan et entre eux. C'est la relation de ce qu'on appelle la propriété (affinitas). Plus un parent est proche de l'un des époux, plus son caractère est proche de l'autre époux et de ses proches. Tel est par exemple le lien entre moi et le frère de ma femme, entre moi et ma belle-mère, entre moi et le mari de ma fille, entre moi et le fils de ma belle-mère, que mon frère a réuni. Il s’agira d’une relation de propriété dans laquelle deux sexes participeront à travers un seul mariage : une propriété bisexuelle. Mais la propriété peut s'étendre encore plus loin, à trois genres, lorsque trois genres s'y ajoutent par deux mariages. Ce sera une propriété tripartite. C’est par exemple la relation entre ma belle-mère et le frère de ma femme. (Ma belle-mère est en propriété avec moi par le mariage de mon père, et le frère de ma femme est en propriété avec moi par mon mariage.) Telle est la propriété entre mon beau-fils, le fils de ma première femme, et entre ma seconde femme ; entre moi et la belle-mère de mon beau-père, entre mon beau-frère et ma belle-fille. La proximité d'une propriété, tout comme la proximité de la parenté, est déterminée par des degrés dont le calcul est semblable à celui des degrés de parenté ; seulement dans ce cas, il faut se rappeler que les biens proviennent du mariage et que le mari et la femme sont une seule personne, il n'y a donc aucun degré entre eux. Ainsi, s'il est nécessaire de déterminer les biens biparentaux entre l'un des époux et un parent de l'autre, il suffit alors de calculer le degré de lien de sang ; le même nombre déterminera le degré de propriété, car, puisqu'une personne est liée à l'un des époux, dans la mesure où elle est liée à l'autre époux. Le neveu de ma femme lui est apparenté au troisième degré ; c'est pourquoi il est avec moi au troisième degré d'affinité, car je ne fais qu'un avec ma femme. Si vous devez déterminer la propriété entre un parent d'un conjoint et un parent de l'autre, vous devez alors calculer la relation d'une personne avec le mari, puis la relation de l'autre personne avec sa femme, et additionner les degrés, en comptant à nouveau le mari et la femme comme une seule personne. Le neveu de ma femme est apparenté à elle au troisième degré, et mon frère est apparenté à moi au deuxième degré ; donc la propriété de ces deux personnes est au 5ème degré. Les biens du tripartite proviennent soit d'un double mariage, soit de deux mariages séparés. Dans le premier cas, le calcul des biens de trois générations est en tous points semblable au calcul des biens de deux générations, car deux mariages d'une même personne, ainsi qu'un mariage, ne constituent pas un diplôme. Ainsi, par exemple, si mon gendre est à moi au deuxième degré de la propriété biparentale, alors, après le décès de la femme de mon gendre et de ma sœur, s'il se marie une autre fois, sa seconde épouse sera à moi au deuxième degré de la propriété triparentale. Le père de ma première épouse et la mère de ma seconde épouse seront au deuxième degré de la propriété tripartite. Lorsqu'une propriété tripartite provient de deux mariages distincts, ses degrés sont calculés à partir des lignes provenant à la fois de l'une et de l'autre union, puis les nombres sont additionnés. Par exemple, quand on calcule la propriété entre le beau-père de mon père et la sœur de ma femme, alors du premier jusqu'à moi il y a deux degrés de propriété bisexuelle, et de moi au dernier il y a aussi deux degrés de propriété bisexuelle ; Par conséquent, ces personnes se retrouvent au quatrième degré de la propriété du tri-genre. En calculant la propriété entre mon demi-frère, le fils de ma belle-mère et la nièce de ma femme, je trouve que le premier est avec moi au deuxième degré de la propriété bigenre, et le second est au troisième degré de la propriété bigenre, donc ces personnes sont au cinquième degré de la propriété trigenre. Les noms suivants sont utilisés dans la propriété à deux genres : Beau-fils est le fils d'un mari ou d'une femme issu d'un précédent mariage. La belle-fille est la fille d'un mari ou d'une femme issue d'un précédent mariage. Demi-frères et sœurs issus du précédent mariage de la belle-mère ou beau-père ; informations, renseignements. Entremetteur, entremetteur, entremetteurs - parents des époux. Le beau-frère est le frère de sa femme (selon Kormcha, et le mari de la sœur de sa femme). Belle-soeur - la sœur de l'épouse ; encore - accrochez-vous, accrochez-vous. Beau-fils - mari de la sœur, mari de la fille. Belle-fille, sœur - épouse du frère. Dans la parenté tripartite il y a des noms : Le beau-frère est le mari de la sœur de sa femme. Le droit des provinces baltes distingue dans une union consanguine les agnats (Agnaten, Schwertmagen), unis par le sang par les hommes, des apparentés (Cognaten, Spillmagen), qui sont liés par les femmes. Les femmes liées à la génération féminine sont particulièrement appelées Nifteln. Ostz. Gr. Zach. 260. Par la force 209 Art. I-ème partie X vol. Zak. Gr. les livres paroissiaux (métriques) et, selon le rang des personnes dont la relation est recherchée, les livres généalogiques nobles, les livres philistins de la ville, les récits d'audit et autres actes de statut (1032 Art. IX Vol.), par conséquent, les actes d'importance officielle, sont acceptés comme preuve de l'étroitesse de parenté. Si nous comparons cette règle avec la règle sur la preuve de la légalité de la naissance (articles 120-122, 125, 131 et Zak. Court. Civil, articles 458-466 ; comparer le § 17 de ce livre), alors cette dernière sera plus étendue que la première. Et selon le sujet lui-même, il est naturel que la loi ait une raison de favoriser les affirmations sur la légalité de la naissance, base qui n'est pas visible dans les affirmations sur la proximité de la parenté ; En outre, une revendication de la légalité de la naissance peut avoir une signification et un intérêt indépendants, indépendamment de l'approbation des droits de propriété à la naissance ; La revendication de proximité de parenté n'a pas une signification aussi indépendante : elle vise toujours à faire valoir un autre droit fondé sur la proximité de parenté fondée sur cette proximité. Enfin, la revendication de naissance, de par son objet même, permet une plus grande portée en matière de preuve. Il ne nécessite pas l'approbation d'un lien direct de filiation légale entre les parents et les enfants, et pour déterminer l'étroitesse de la relation, il peut être nécessaire de vérifier et de certifier toute la chaîne des naissances par laquelle deux personnes sont liées l'une à l'autre. Le fils porte un nom simple, et il est possible, selon la loi, de justifier le nom du fils non seulement par un acte de naissance légale, mais aussi par la conscience avérée du père que telle ou telle personne est son fils légitime. Mais le nom, par exemple, du neveu d’un cousin n’est pas du tout simple, et il faut le justifier par des actes témoignant de l’enchaînement des naissances, par lesquels s’établit la proximité de parenté. Il est difficile d’admettre que la conscience certifiée par l’oncle que tel ou tel est son cousin puisse servir de substitut à la preuve dans cette affaire. Dans les demandes de succession, la question est souvent posée : quelles preuves le tribunal peut-il considérer comme suffisantes pour déterminer la proximité de la parenté, et si les actes spécifiés à l'art. 209 devrait être Zach. Gr., signifie en force formelle exclusive ? Il existe des décisions du Sénat (décision Cass. 1875, NN 761, 975 ; 1878, N 177), qui reconnaissent que les signatures confessionnelles, les extraits de registres de refus et la conscience de la partie adverse peuvent servir de preuve de parenté ; mais sur la base de Cass. Décider 1867, N 347, les certificats de particuliers et les pedigrees certifiés par des particuliers ne peuvent être acceptés comme preuve de relation étroite, et que la règle 209 art. ne doit pas être confondue avec la règle de l’art. 123 et 124 (respectivement, articles 459, 460 du Tribunal de Justice Civil) ; Ces jugements ne résolvent toutefois qu’un cas particulier. D'une manière générale, il semble qu'il faille admettre que l'art. 209 n'a pas un sens strictement exclusif, c'est-à-dire qu'elle n'élimine pas la possibilité de prouver le lien de parenté par d'autres actes que des actes de fortune ; par conséquent, le tribunal n'aura guère le droit de rejeter sans examen les preuves présentées à ce sujet simplement parce qu'elles n'appartiennent pas au nombre d'actes mentionnés à l'article 1032. Volume IX. Sans aucun doute si le demandeur cherche, outre ces actes, sur la base d'autres documents, à confirmer directement sa relation, par exemple. Justifier son nom de petit-neveu par le fait que ce nom lui est attribué dans un acte qui n'appartient pas au nombre des actes de la succession, une telle exigence est illégale. Mais, si, après avoir déclaré sa relation avec une personne connue dans un certain ordre de lien généalogique, il parvient à justifier et à certifier chaque naissance à cet égard, chaque maillon de cette chaîne, notamment par des actes incontestables, alors le tribunal ne semble avoir aucune difficulté, au vu de l'article 209, conjointement aux articles 459 et 460. Zach. Tribunal. Citoyen et à partir de 1356 Art. HNE. Gr. Le tribunal prend en considération tous les éléments de preuve et, sur cette base, reconnaît comme incontestable la relation étroite démontrée. Une note sur les certificats métriques L'acte de naissance n'est essentiellement qu'un extrait du registre des naissances, c'est-à-dire une copie exacte de l'acte certifiant l'événement de naissance, de mariage et de décès immédiatement après l'événement, sous une forme strictement établie (IX Vol. Art. 1033-1053). Le certificat métrique est délivré uniquement par le consistoire, où sont conservés les registres métriques originaux envoyés chaque année par les paroisses. Ces enregistrements sont très strictement protégés par la loi. En cas d'erreur commise dans ceux-ci (par exemple, dans le nom ou le patronyme d'une personne, etc.), leur correction n'est autorisée que par détermination du consistoire et par une recherche minutieuse. De plus, il peut y avoir des cas où l'enregistrement existant s'avère douteux ou n'apparaît pas du tout (ce qui arrive souvent dans les temps anciens ou après l'incendie ou la destruction de livres métriques). Art. 259, 265 Ensemble. esprit. contre. Dans ce cas, se pose la question de corriger un enregistrement existant ou de restaurer un événement non enregistré et d'en délivrer un certificat du consistoire sous la forme d'un certificat métrique indépendant (pour ainsi dire, établi rétrospectivement). Restaurer l’événement nécessite des recherches. Il consiste, comme le prévoit la loi (Const. Cons. 260, 261, 265-269), 1) dans un certificat avec d'autres actes ecclésiastiques, moins douteux, dans lequel les actes ecclésiastiques d'une personne sont enregistrés, en indiquant le nombre et l'âge, c'est-à-dire avec des livres de recherche et des peintures confessionnelles ; 2) en considération d'autres documents civils, à partir desquels on peut voir quel type de relation familiale telle ou telle personne a été et a été reconnue, et quand exactement ; 3) lorsque ces actes ne conduisent pas à une conclusion incontestable, une enquête est menée avec interrogatoire - les membres du clergé qui ont célébré le mariage ou qui ont assisté au baptême, les témoins de l'événement, les destinataires et autres personnes fiables. Si, sur la base de toutes ces données, le consistoire arrive à la conclusion que l'événement est certain (mariage, naissance d'un couple célèbre), alors il délivre un certificat indiquant l'heure de l'événement, s'il est certain. Dans le cas contraire, il refuse de délivrer un certificat. L'absence ou la destruction d'enregistrements métriques n'est pas rare en Russie. Par conséquent, il existe également des cas fréquents de requêtes de parties intéressées (notamment dans les affaires de succession) pour la délivrance par des consistoires de certificats métriques d'origine ou de mariage d'une personne décédée depuis longtemps ; En outre, les particuliers sont disposés, dans leur propre intérêt, à transférer dans les procédures consistoires l'argumentation propre à la seule concurrence civile. Mais les conditions, ainsi que les objectifs des deux productions, ne sont pas les mêmes. Le tribunal civil devra vérifier la relation ou le mariage d'une personne avec une autre, pour laquelle il peut suffire - et sans acte métrique - de la conscience mutuelle incontestable du lien entre les personnes, certifiée par des actes, appuyée par des actions civiles correspondant à cette conscience, la reconnaissance de ce lien par les proches, les tiers, les lieux publics, etc. Aux fins d'une procédure consistoire, cela ne suffit pas pour que soit apportée la preuve - et incontestable, inconditionnelle - que l'événement a eu lieu à un moment donné, dans un lieu déterminé. Malheureusement, les consistoires ne comprennent pas toujours clairement cette différence essentielle et sont enclins à délivrer des certificats métriques lorsqu'un événement ne peut être incontestablement rattaché à la situation réelle ; il n'y a qu'une seule hypothèse sur l'événement ou sa probabilité. Le concept flou de l'enregistrement métrique se reflète également dans les demandes de correction des certificats métriques en cas de légitimation ultérieure des enfants nés hors mariage. La satisfaction de telles demandes est impossible, car elle contredit l'essence même de l'enregistrement métrique. Elle ne se soucie pas de la légalité ou de l'illégalité de l'événement. Elle constate seulement un fait, sans témoigner d'un droit. Lorsqu'un enfant naît d'une mère qui n'a pas de mari, le dossier fait référence à un seul parent et on ne peut pas parler d'un parent que personne ne connaît. Ainsi, cette minute, la minute de naissance sans père, ne peut se voir attribuer une propriété légale, le père ne peut pas être inscrit rétroactivement dans l'acte. En revanche, lorsqu'un enfant naît d'une mère qui a un mari, il est enregistré au nom de l'épouse et du mari, même si le mari a effectivement été absent du lieu de naissance pendant une longue période et, du moins, à cause de cela, l'opinion générale considère l'enfant comme illégitime. Le système de notation de parenté expliqué ci-dessus a été transmis dans notre droit ecclésial à partir du droit romain, d'où il est originaire, et est appelé notation civile (computatio civilis). Mais ce système de numérotation n’est pas le seul. D'un point de vue historique, en plus et parallèlement, un autre système numérique, qui est passé de l'ancien droit allemand au droit de l'Église en Occident, était d'une grande importance. Ce système est connu sous le nom de système numérique ancien germanique, ou canonique (computatio canonica). La différence entre ces deux systèmes trouve son origine dans la différence entre les concepts romains et allemands de famille et de clan. Dans le système romain, tous les parents (sans distinction entre les familles auxquelles ils appartiennent et les personnes dont ils descendent directement) sont considérés comme un tout, au sein duquel, pour déterminer l'étroitesse des liens entre deux personnes, on ne calcule que le nombre de naissances ou de degrés (quot Generationes, tot gradus) ; Seule cette seule mesure inconditionnelle sert à déterminer la proximité de parenté, et tout sens de proximité familiale disparaît, et aucune lignée n'est privilégiée par rapport à une autre : la descendante n'est pas plus proche que la ascendante, la latérale n'est pas plus loin que la descendante - tout ne dépend que du nombre de naissances. Au contraire, dans la notation allemande, l'idée de l'unité organique de la famille dans ses membres prédomine, et donc le membre ou la génération est pris comme unité de notation. Le système allemand distingue au sein de la famille clanique et des cercles de parenté plus ou moins proches, et pour connaître le degré de parenté entre deux personnes, il faut tout d'abord déterminer de qui elles descendent collectivement, qui est leur parent commun ou le chef de famille le plus proche. Par conséquent, pour calculer le lien de parenté, il est non seulement calculé, mais également pesé. Évidemment, ce nombre est plus naturel, car il correspond au sentiment naturel de parenté familiale, qui distingue les proches et les lointains non pas par le nombre de degrés, mais par l'unité et la force du lien familial. Les relations d'un fils avec son père, d'un petit-fils avec son grand-père, d'un père avec son fils, d'un grand-père avec son petit-fils, d'un oncle avec son neveu, d'un neveu avec son oncle, de frères entre eux ne peuvent être mesurées par une mesure générale, car chacun - en soi - est une relation de sang vivante, et l'un est plus proche que l'autre par un sentiment naturel. La notation allemande, distinguant la parenté par la proximité d'un parent commun (tot générations, « parents »), est donc plus satisfaisante pour le sentiment de parenté, car elle ne se limite pas, comme la romaine, à la notation mécanique des degrés. Chaque personne est considérée comme étroitement apparentée à l’ancêtre commun, puisqu’elle appartient à la génération la plus proche de lui. Ainsi, par exemple, si, selon le calcul romain, les frères sont au deuxième degré de parenté, en comptant par naissance, alors selon le système allemand, ils seraient dans la première génération, cousins ​​​​dans la seconde, etc. Si les lignes sont inégales en degrés, alors dans le système romain, cette circonstance ne change pas le nombre, et donc en comptant, par exemple, les oncles et les neveux, ils se retrouvent au troisième degré dans le décompte des naissances ; au contraire, le système allemand distingue dans ce cas l'inégalité des lignées et compte la parenté le long de la lignée la plus longue, en tenant compte de la distance de la personne qui la compose par rapport à l'ancêtre commun, de sorte que le neveu par rapport à l'oncle se retrouve dans la deuxième génération de deux lignées inégales. D'après le chiffre romain, le petit-fils de mon frère, mon cousin et le frère de mon grand-père - tous trois me sont également liés, au 4ème degré ; et, selon le calcul allemand, le premier est mon parent dans la deuxième génération, le deuxième dans la troisième et le dernier dans la quatrième. Depuis le IXe siècle en Occident, ce système de numérotation a commencé à céder progressivement le pas au système romain comme système le plus simple, et maintenant la numérotation des diplômes est réduite partout dans la pratique au système romain, ce qui est entendu par la législation laïque. Mais le calcul canonique de l’Église occidentale adhère au vieux principe germanique. En outre, la vision allemande de la proximité de la parenté fondée sur les générations se reflétait dans les lois sur le mariage et l'héritage en vigueur en Occident. En ce qui concerne la propriété, dans l'Église occidentale, seuls les biens du conjoint lui-même avec les parents de l'autre conjoint ont une signification pratique (interdite), mais aucune signification particulière n'est attachée aux biens entre les parents des deux époux. Annexe au sixième chapitre. Droits et obligations particuliers découlant des relations familiales et de parenté 1. L'obligation de subvenir aux besoins alimentaires et le droit correspondant (droit d'aliments, Alimentationspflicht et Recht, alimenta). Cette obligation, quels que soient le contrat et le testament, est également prévue par la loi, notamment en matière de relations familiales. L'obligation alimentaire est considérée comme nécessaire, en tant qu'attribut du pouvoir familial, lorsque les membres de la famille vivent ensemble. C'est ainsi que les parents soutiennent leurs enfants pendant leur éducation et sont sans doute obligés de soutenir leurs enfants, même adultes, jusqu'à leur départ ou tant que les enfants n'ont pas encore de moyens de subsistance propres. Le mari est donc obligé de subvenir aux besoins de sa femme. Mais à côté de cela, et indépendamment du pouvoir et de la cohabitation, du fait uniquement des liens de sang et des liens familiaux entre certaines personnes, une relation alimentaire est reconnue. Toutes les législations ne définissent pas la pension alimentaire de la même manière, mais elle est définie en détail dans le droit romain. Ce droit existe sans doute entre ceux qui montent et ceux qui descendent ; elle est reconnue presque partout entre l'adopté et l'adoptant ; seule la loi prussienne la reconnaît entre frères et sœurs. Ce droit n’est assumé que lorsqu’il existe, d’une part, un besoin réel et, d’autre part, la capacité de le satisfaire. Ce droit cesse au décès de l'obligé et ne s'étend pas à ses héritiers (sauf en cas d'extrême nécessité, selon le droit romain) ; il est privé de celui qui se soustrait lui-même à l'accomplissement d'un devoir similaire. Par contenu, nous entendons ce qui est nécessaire uniquement pour les besoins corporels (tels que le logement, l'habillement, la nourriture), et sa mesure doit correspondre à la fois à l'état de celui qui le demande et aux moyens de celui qui le donne. Le besoin d’éducation n’est pas considéré comme une pension alimentaire ; mais le droit prussien distingue deux types d'entretien : l'un conforme à l'État (standesmässige), l'autre extrême (nothdürftige) : la pension alimentaire de ce dernier type n'est versée qu'aux frères et sœurs et aux pauvres en raison de leur culpabilité, et dans d'autres cas, la formation dans un métier ou un art est considérée comme une pension alimentaire. Récemment, dans la science et dans la législation allemande, de forts désaccords sont apparus sur la question du droit des enfants illégitimes d'exiger une pension alimentaire de leur père (voir ci-dessus, à propos des enfants illégitimes). Notre législation reconnaît l'obligation des enfants de subvenir aux besoins de leurs parents et de leur mari (voir ci-dessus § 13 et 23). Le droit à recevoir une pension alimentaire peut faire l'objet d'un accord spécial conclu non seulement entre parents par le sang, mais aussi entre étrangers, et le motif de la conclusion d'un accord est généralement la cession ou le transfert de biens d'une personne à une autre, avec l'obligation de subvenir aux besoins du donneur en tant que personne à charge. De tels accords sont par exemple très courants dans notre vie quotidienne. lors du partage de la succession, en ce qui concerne le transfert ou le partage de la succession du père aux enfants, en ce qui concerne le mariage, lorsque le beau-père se rend dans la maison de son gendre, et enfin, en ce qui concerne la location des locaux précédemment utilisés entre le clergé et les ministres de l'Église. Mais un accord de ce genre, entre parents et enfants, ne peut, comme l'a reconnu le Sénat (arrêt Cass. 1873, N 1446), avoir une portée décisive. Les biens et le montant de l'entretien sont déterminés, quel que soit l'accord, par les fonds d'une partie pour les biens et les besoins personnels de l'autre partie. En ce sens, le Sénat a reconnu que, malgré l'accord entre le fils et la mère sur le paiement de 5 roubles par mois pour l'entretien, le montant de ce paiement pourrait être augmenté en raison de la hausse du prix des fournitures de subsistance. 2. Parmi les droits et responsabilités particuliers découlant des relations familiales figurent les obligations funéraires et le droit de choisir un lieu pour l'enterrement d'un parent décédé. Cette obligation est assumée par elle-même, mais comme des coûts plus ou moins importants peuvent y être associés, des litiges peuvent alors surgir quant à savoir qui est tenu de les indemniser. Tout d'abord, cette responsabilité incombe bien entendu au ou aux héritiers, à hauteur de la part reçue de l'héritage ; Indépendamment de la responsabilité héréditaire, selon l'hypothèse habituelle, la responsabilité des funérailles incombe d'abord au conjoint restant, puis à celui qui, selon les relations familiales, aurait l'obligation de subvenir aux besoins du défunt. Parmi les législations positives, seule la prussienne contient des règlements à ce sujet, faisant peser ladite obligation sur le conjoint (Allg. Ldr. II. 1. § 434). En 1892 (C. Legal., n° 28), fut approuvé le statut d'entraide de la famille des barons de Korf Schmiesing, première institution de ce type, à l'instar de laquelle le statut du vz. a été approuvé en 1893. avec l'aide de la famille des barons Raden puis d'autres chartes. Le but de ces institutions est de maintenir l'honneur et la noblesse du clan et de fournir une aide financière aux parents dans le besoin, pour laquelle le capital est constitué de contributions en espèces et de dons et des biens immobiliers peuvent être achetés. La direction appartient à l'assemblée générale des membres de l'institution (qui s'inscrivent comme membres sur demande particulière) et au conseil de clan élu, qui fonctionne en permanence. L'assemblée générale est autorisée à exclure les membres qui ont été discrédités par le tribunal ou qui ont commis un acte déshonorant. Cependant, certaines législations, par exemple prussienne, qualifient le droit relatif aux relations du propriétaire avec le domestique (Gesinderecht) de droit de la famille. Il y a des régions où, avant le mariage, il est possible pour l'époux d'emmener son épouse faire un procès pendant plusieurs semaines, et après un tel procès, le mariage peut ne pas encore avoir lieu. La loi russe interdit généralement aux enfants (et pas seulement aux mineurs) de se marier sans le consentement de leurs parents. Il s’ensuit que les adultes doivent également rechercher ce consentement. Un mariage marié sans le consentement des parents n'est pas détruit, mais si le mariage lui-même est possible sans ce consentement, la loi reste muette à ce sujet. Pendant ce temps, selon les lois gréco-romaines (de la ville), les timoniers, les fils et filles émancipés (adultes) pouvaient se marier à leur propre discrétion s'ils avaient plus de 25 ans. Avant l'âge de 25 ans, la fille devait demander le consentement de son père et, en son absence, de ses proches et supérieurs (Kormch. Zak. Grad. Gr. 4, Ch. 3, 7–9. Ch. 10, 24. Ch. 12, 15, 19). En cas de mariage sans consentement parental, la loi pénale (Code de 1885, articles 1549, 1566) menace d'une peine d'emprisonnement de 4 à 8 mois. Il ne fait aucun doute que la punition ne peut pas avoir lieu, tout comme réfuter la régularité du mariage est inapproprié lorsqu'il existe des preuves que les parents, connaissant le mariage, n'ont pas déclaré en temps opportun leur désaccord ou leur interdiction. En substance, la règle du Concile de Trente ne concerne pas tant le côté ecclésial que le côté civil du mariage, et se situe même non pas dans la partie dogmatique, mais dans la partie disciplinaire des décrets du concile. Là où les Règles de Trente n'ont pas été publiées, l'Église catholique elle-même reconnaît comme valides les mariages qui ne sont même pas célébrés en présence d'un prêtre. Voir Répertoire Dalloz. Culte. N°6. Encore plus tôt, en 1580, les États néerlandais avaient promulgué une loi sur le mariage civil, mais exclusivement pour les dissidents. La forme écossaise du mariage différait et diffère encore par ses caractéristiques de la forme anglaise. Selon le droit écossais, la base d'une union matrimoniale est uniquement l'accord des parties, mais la forme sous laquelle cet accord est exprimé varie. En plus de la forme correcte, dans laquelle une cérémonie religieuse est requise, par trois annonces dans la paroisse du lieu où les deux parties ont résidé pendant 6 semaines, la loi autorise également une forme irrégulière de mariage sans aucune annonce, avec une simple annonce de l'union réalisée au magistrat et, en outre, autorise des mariages totalement informes. Selon la loi écossaise, un accord de mariage peut être exprimé de n'importe quelle manière - par écrit ou verbalement ou simplement en inclinant la tête : l'union matrimoniale était renforcée par un tel accord si elle était suivie d'une cohabitation matérielle ; Les témoins, les aveux et le serment sont acceptés comme preuve de l'accord. Ainsi, pour approuver un mariage en Ecosse, il suffit d'avoir un témoin devant lequel l'accord a été conclu. D'où la coutume bien connue en Angleterre de partir en Écosse pour célébrer des mariages secrets : le premier village écossais au-delà de la frontière anglaise (Gretnagreen) servait à cet effet ; Le témoin était généralement le forgeron dont la maison se trouvait en bordure, d'abord de la frontière. Les abus liés à la commodité du mariage secret et à l'incertitude de la forme juridique atteignirent le point qu'en Écosse, comme le dit Lord Kemble, peu de femmes pouvaient se rendre compte si elles étaient légalement mariées ou non. La législation n'a commencé à limiter ces abus en Angleterre qu'en 1856, lorsqu'il a été décidé qu'un mariage écossais ne serait valide que si les mariés avaient résidé en Écosse pendant au moins 21 jours avant le mariage, ce qui rendait désormais impossible de contracter des mariages secrets en Écosse après avoir juste traversé la frontière. L'importance des rites religieux en France jusqu'à aujourd'hui, non seulement parmi les gens ordinaires, mais aussi entre les classes instruites, est démontrée le plus clairement par un différend survenu il y a plusieurs années entre juristes français sur la question : si le refus de l'un des époux à l'autre de célébrer la cérémonie de mariage selon le rite de l'église, comme convenu entre eux, peut servir de motif suffisant pour reconnaître le mariage comme nul. Le professeur Bressol a un avis affirmatif. Marcade et Thierse s'y opposèrent cependant, non sans conditions, et finalement la chambre des avocats parisiens accepta l'avis du célèbre avocat Demolomb, selon lequel le refus de l'un des époux des rites religieux peut servir de motif à la séparation légale des époux (sépavation de corps), car un tel refus fait sans aucun doute partie des insultes graves (injuria gravis). Voir Revue de législation. 1846 T. III et Demolombe, Cours de Droit civil. Dans l'arrêt Efimova, le Sénat (décision Cass. 1869, n° 292) a reconnu que le mariage ne peut être conditionné par aucune obligation et ne peut donc être compté parmi les contrats couverts par les articles 220 et 221. sur les obligations contractées par des mineurs. Selon les règles de l'église, il est interdit de se marier : au jeûne de la Nativité - du 14 novembre au 6 janvier, de la semaine de la Viande à la Saint-Thomas, de la semaine de la Toussaint à la Saint-Pierre, au jeûne de la Dormition du 1er au 15 août, et en général les Vêpres du mercredi et du vendredi (c'est-à-dire le mardi et le jeudi après les Vêpres). À cet égard, la circulaire du ministre italien de la Justice Viliani aux citoyens est curieuse. autorités, en septembre 1874. Le gouvernement admet qu'avec l'introduction d'une nouvelle loi sur le mariage civil obligatoire, ceux qui se marient en grand nombre évitent cette forme, se contentant du rite de l'église, malgré le fait que la forme civile à elle seule donne au mariage le sens de légal. Ainsi, il s'avère qu'en Italie, il y a eu un grand nombre de mariages célébrés ces dernières années - jusqu'à 120 000, conclus dans l'intention matrimoniale, mais illégaux au sens juridique, avec toutes les conséquences. Ce phénomène ne pouvait que susciter l'inquiétude du gouvernement, et le gouvernement lui-même, cherchant les raisons de l'évasion de la forme civile, admet que les principales raisons étaient les suivantes : "le coût du papier timbre, l'inconvénient de se rendre dans des bureaux éloignés pour enregistrer les actes, parfois à l'autre bout de la ville, et pendant les heures de bureau, difficiles pour la classe ouvrière ; la nécessité de nombreuses enquêtes préliminaires, d'actes et de formalités et de correspondance papier". Le Ministre confirme aux préfets de veiller à l'élimination éventuelle de tous ces inconvénients. Le droit prussien, tout en facilitant le divorce, ne permet pas cette mesure. En ce qui concerne le droit de l’Église catholique romaine, il convient de noter que la juridiction de l’Église, tout en refusant le divorce comme moyen de dissoudre un mariage légal, utilise en même temps largement des raisons juridiques pour déclarer le mariage invalide dès le début. Le pouvoir discrétionnaire papal atténue dans ce cas bien des difficultés, grâce à la casuistique appliquée aux besoins. Ainsi, par exemple, le mariage de Napoléon avec Joséphine a été déclaré invalide parce qu'il avait été marié par le mauvais prêtre, bien que le mariage ait été célébré à un moment donné par le cardinal Fesch et, de plus, sur ordre du pape. De ce côté-là, pourrait-on dire, il n’y a pas de limites aux raisons légitimes pour lesquelles un tribunal latin peut détruire un mariage. Il existe des versets latins pour mémoire, dans lesquels ces raisons sont brièvement énumérées. Toutes les plaintes contre les décisions du Synode dans les affaires de divorce, en matière de divorce, n'ont pas été acceptées pour examen par la Cour d'État. Conseil (1817, village Shchepochkina). Les mariages de schismatiques non mariés dans une église orthodoxe ou Edinoverie étaient reconnus invalides ; c'est une invalidité devant la loi, c'est-à-dire un refus de la légalité du mariage, mais non une séparation de la cohabitation, car même les épouses illégitimes des schismatiques de la secte sacerdotale sont reconnues et inscrites comme leurs épouses sur les listes de police. La question de la délimitation des compétences entre les tribunaux ecclésiastiques et laïcs en matière de droit du mariage a récemment fait l'objet de nombreux débats dans la littérature, concernant les hypothèses de réformes en la matière (voir Journal of Civil Rights, 1872 et 1873). Dans le même temps, des références ont été faites à plusieurs reprises aux deux heures de cours civil. Droits avec indications de présentation incomplète. Je ne crois pas qu'il soit superflu de noter que la matière essentielle de ce cours est le droit civil, et non la procédure judiciaire. Le droit français permet au mari de donner à sa femme le pouvoir général de gérer sa succession, avec droit de destruction à tout moment, mais ne permet pas le pouvoir général d'aliéner (le droit italien autorise les deux). Lorsqu’une femme suit son mari en exil de son plein gré, les époux ne sont pas séparés l’un de l’autre en cours de route. HNE. lien éd. 1890, art. 85, 411. Si les condamnés exilés sur le lieu de travail se sont mariés et que le mandat de l'un des époux a pris fin avant l'autre, la personne libérée du travail est obligée de vivre avec l'autre jusqu'à la fin du mandat. Ibid., art. 412. En temps de guerre, lors du mouvement des troupes, il est interdit aux épouses et aux familles des grades inférieurs de les suivre (Règles foncières ordinaires, note 5 de l'article 259). Sauf en temps de guerre, non seulement cela n'est pas interdit, mais dans certains cas, les épouses reçoivent également une allocation pour aller chez leur mari. HNE. Point de vue de la Terre. 490-492. The right of wives and families to live with their husbands in an allocated apartment is assumed even in the absence of their husbands. Voir Définir. Point de vue de la Terre. 259 et note. 260, 261. À ce sujet, le droit musulman a établi une casuistique très complexe, qui n’est pas sans rappeler la casuistique bien connue de l’épreuve de conscience jésuite. Voici quelques exemples. Si un homme touche avec sa main les cheveux de la tête d'une femme - à la racine, il en résulte une propriété interdite, mais s'il ne les touche pas à la racine, alors il n'y a pas de propriété. S'il touche ses ongles avec convoitise, il y a une propriété. Si le contact n'était pas directement sur le corps, mais à travers le tissu, alors il n'y a pas de propriété, lorsque le tissu était dense, à travers laquelle la chaleur du corps ne peut pas être ressentie, et il existe une propriété où la chaleur pourrait être ressentie à travers le tissu, etc. Les informations sur le droit islamique, tant sur ce sujet que sur d'autres, sont empruntées aux ouvrages du baron Tornau : Exposition des principes de la législation musulmane. Saint-Pétersbourg 1850 et son : droit musulman. Saint-Pétersbourg 1866 ; Baillie. Diqest de la loi Moohumeddan. Londres. 1865. Le concept de légalité de la naissance et de reconnaissance des enfants exclusivement légitimes nés d'un mariage légal ne fait pas partie des dispositions anciennes de la législation occidentale. Les dernières recherches ont prouvé que les anciens monuments du droit allemand et scandinave ne font pas de distinction stricte entre les enfants légitimes et ceux nés hors mariage (seuls les enfants nés d'esclaves diffèrent clairement en termes de droits). Selon toute vraisemblance, le concept romain de la relation juridique d'un enfant illégitime avec une mère, et non avec le père, est entré dans la législation par l'enseignement de l'Église et le droit canonique (voir Wilde - von den unechten Kindern. Tübingen. 1855). Il convient de noter que dans notre pays, la différence entre les enfants légitimes et illégitimes a été clairement énoncée par le droit civil au plus tôt dans le Code. En 1348, art. HNE. Tribunal. Gr. Cette règle est reprise dans une nouvelle édition avec la modification suivante : « Le mari est tenu de prouver qu'il a été séparé de sa femme pendant toute la durée pendant laquelle la conception du bébé peut être attribuée. » Il est impossible de ne pas remarquer que l'édition précédente était beaucoup plus définitive. En général, les décrets exprimaient à plusieurs reprises la règle suivante : « Ne donnez pas de force à l’exemple dangereux de la négation légitime de la naissance d’enfants après le décès de leurs parents. » Voir les décrets du 21 juillet 1778 sur l'affaire Kostyurin ; le 4 novembre 1786, dans l'affaire Arseniev ; 12 juillet 1802 et 13 mai 1831. L'aveu sera exigé - c'est l'expression de l'Art. 464. Zach. Tribunal. Citoyen pas tout à fait exact, car, selon le droit général, le tribunal ne peut pas exiger ou forcer des aveux. S'il ne s'agit pas de la légalité de la naissance, mais de l'inclusion de la naissance dans les droits de classe, le moment décisif est reconnu dans d'autres cas comme le moment de la conception, dans l'intérêt de la personne née. Chez les Romains, lorsqu'il s'agissait de classer une personne par naissance comme libre ou non libre, dans un état supérieur ou inférieur, lorsqu'il y avait un changement dans l'état des parents, le moment décisif était de décider de l'un ou l'autre, selon ce qui était le plus bénéfique pour le bébé. Ainsi, si la mère au moment de la naissance se retrouve privée des droits civils qu'elle avait au moment de la conception, le bébé ne devrait pas souffrir de ce changement. Le fils d'un sénateur, conçu dans le cadre d'un mariage légal, ne perdait pas les avantages liés à la naissance, même si au moment de sa naissance le père n'était plus en vie ou se retrouvait privé de son ancienne dignité. Au contraire, les enfants conçus dans le cadre d'un mariage illégal bénéficiaient de ce droit en fonction de l'heure de leur naissance dans un mariage légal. Le bébé conçu a reçu les droits sur l'héritage ouvert avant la naissance. Dans notre pays, en général, un enfant bénéficie des droits de classe d'un parent dans la mesure où son enfant peut être reconnu légitime, donc par la naissance. Dans un seul cas, en faveur du bébé, la loi s'applique au moment de la conception : c'est-à-dire si l'enfant a été conçu alors que le père jouissait de tous les droits civils, et est né lorsque le père était privé des droits de fortune. L'état du bébé est déterminé par la minute de la conception (volume IX de la Sainte Loi, art. 11). Les enfants conçus, mais pas encore nés du vivant du père, ne sont pas exclus des droits à son héritage, au même titre que ceux qui étaient en vie à sa mort (Zak. Civil. 1106). En 1347, l'art. HNE. Tribunal. Édition citoyenne des 462 art donnés. Zach. Tribunal. Le citoyen a considérablement changé. C'est précisément dit : le droit de prouver la légalité de la naissance (de qui ?) ne cesse sans aucune limitation. Ensuite, l'autre moitié de l'article, limitant le droit des héritiers, a été complètement abandonnée. Sous cette forme, 1347 Art. signifie, au sens littéral, que la limitation ne s’étend pas seulement au droit de prouver la légalité de sa naissance, mais aussi au droit de toutes les personnes intéressées de prouver la légalité de la naissance d’autrui. Même dans les actes du Conseil de Moscou de 1666, il existe une règle concernant l'établissement de registres métriques. En 1722, suivit un nouvel ordre de tenir des registres paroissiaux. À partir de ce moment, ils furent effectivement établis, mais ne furent pas tenus correctement, et ce n'est qu'en 1775 qu'ils furent reconnus comme actes de mariage fiables (P.S.Z. 1775, 5 août, n° 14, 356 ; 1779, 23 novembre, n° 14, 948). Avant la création des livres métriques, nous n'avions pas d'actes spéciaux certifiant la naissance légale. Cela signifie que la référence aux témoins ne peut servir que de preuve supplémentaire sur ce sujet, et non de preuve indépendante. Dans de tels cas, le droit français exige qu’il y ait un commencement de preuve par écrit. Outre les actes visés à l'art. 459 Zak. Tribunal. En matière civile, comme preuve, comme le montrent les décisions de justice, sont acceptées toutes sortes de preuves écrites, telles que : les listes de famille, les requêtes, les documents judiciaires, les contrats, la correspondance privée, etc. (cf. décision du Sénat vol. 1, n° 675). Quel que soit l'enregistrement métrique, pour les mahométans, dans certains cas, un certificat de règle spirituelle mahométane est accepté comme preuve de la légitimité de naissance. T. IX. 75, env. Ainsi, la légalité de la naissance peut être prouvée sans acte de naissance ; un fils peut être reconnu comme légitime et reconnu dans ses droits en fonction de la légalité de sa naissance (par exemple, héréditaire), même s'il n'y a pas eu de confirmation directe de l'événement de naissance d'un mariage légal. Ainsi, un fils né du mariage de Vieux-croyants, qui n'avaient pas de registre métrique, peut être reconnu dans les droits de naissance légaux s'il était inscrit dans les actes successoraux et familiaux et a été reconnu comme fils légitime (cf. Décision Cass. 1869, n° 1071, 1871, n° 709). Dans la loi de 1874, parmi les actes de naissance issus de mariage inscrits dans le registre des naissances, sont mentionnées des listes personnelles de schismatiques ; Ces listes ont été annulées par la loi du 3 mai 1883 (P.S.Z. n° 1545), elles ne peuvent donc désormais servir de preuve que pour la période précédant la publication de la loi ci-dessus. Voir art. Mullova à Zh. M. Yu. 1861., n° 7. Il ne faut cependant pas conclure de ce silence que l’autorité parentale est niée dans ce cas. Tribunal. la pratique reconnaît ce pouvoir. Ainsi, par exemple, le droit d'une mère d'être la tutrice d'un enfant illégitime est reconnu (Voir la décision de l'Assemblée générale de septembre 1868, selon le village de Gristop). Avant les dernières transformations, nous avions des classes et des rangs entiers dans lesquels les enfants, selon la loi, devaient accéder au même travail ou au même service que celui dans lequel se trouvait leur père ; Cela entravait le droit des parents d'élever et de former leurs enfants selon leur choix pour l'un ou l'autre type d'activité. Toutes ces restrictions n'existent plus. Dans la Charte des Colonies (article 468 de la Prod. 1868), il existe une règle qui exempte la famille de l'obligation de suivre un colon réinstallé sur ordre de la société pour conduite dissolue. Le droit spécial du parent tuteur concernant les élections nobles est mentionné dans le Vol. IX, art. 115. La loi lituanienne (règlement des provinces de Tchernigov et Poltava, Zak. Gr. 167) énumère 7 raisons juridiques pour lesquelles les parents sont amenés à renier leurs enfants. Dans les provinces de Tchernigov et de Poltava, le père est tenu de répondre en satisfaction des insultes proférées par les enfants non séparés, et la mère dans le cas où, après le décès du père, il possède son propre domaine ou le domaine enregistré auprès de son mari. Une étude historique de ce sujet et un exposé des décisions étrangères se trouvent dans Arch. pour le civil. Praxis, 1862. Art. Hermann : Ueber das Recht der Namensführung et der Namensänderung. Selon la loi française, une femme est exclue du titre de tutrice, à l'exception de la mère, de la grand-mère, etc. La loi italienne ajoute à l'exception une sœur célibataire. Avant la publication du Code des lois. 1857 Quartiers et Sire. Les tribunaux étaient classés comme lieux judiciaires et avaient un pouvoir judiciaire. Selon l'institution des provinces, il était prévu d'établir des tutelles provinciales dans les villes de province comme deuxième instance de contrôle des tutelles, mais cette hypothèse, maintes fois renouvelée, ne s'est pas réalisée. Le 27 avril 1864, la Cour d'État rendit son avis. Conseil, dans lequel un âge du mineur est fixé jusqu'à 21 ans et une tutelle, sans tutelle, de sorte que cet avis, sans entrer en même temps en vigueur, sert de base aux travaux de la Commission du Ministère de l'Intérieur pour élaborer une charte de tutelle. Dans la première édition, j'ai prévu la possibilité pour un tiers testateur (et non le père ou la mère) de désigner un tuteur non pas à la personne du mineur, mais à la succession qui lui est léguée. Vu l'objection qui m'a été faite (J. Gr. Pr. 1871, n° 2), je dois abandonner cette opinion et admettre que bien qu'un tiers puisse nommer un tuteur aux biens dans ce cas, cette nomination ne peut contredire le droit parental légal ; en l'absence des parents, elle n'a aucune signification juridique, c'est-à-dire obligatoire pour la tutelle. – Pour les droits de tutelle des parents, voir également § 22. Il ressort clairement de la pratique du Sénat que les raisons de l'incapacité d'assurer la tutelle ont été reconnues : la nationalité étrangère du tuteur, son affiliation au schisme, lorsque le mineur est de confession orthodoxe. Il existe des décisions qui expriment que la position de tuteur est incompatible avec la conclusion d'un accord avec une personne sous tutelle ; sur cette base, les lettres de change émises à un curateur de mineurs sous sa tutelle ont été invalidées (Décision collective sur la tutelle n° 124) ; il a également été reconnu que la loi ne permet pas aux tuteurs d'emprunter de l'argent aux mineurs confiés à leurs soins (ibid., no 137). Compte tenu de l'incertitude du droit dans la pratique, des questions se posent souvent quant au droit du gardien de vendre le bois du domaine pour l'abattage, de louer des terres pour de longues périodes, etc. Ces questions sont résolues de diverses manières ; mais selon la lettre de la loi, de telles actions ne sont pas censées nécessiter l'autorisation d'une autorité de tutelle supérieure ou immédiate. Certains tuteurs, désireux de se protéger d'une éventuelle responsabilité, demandent l'autorisation de la tutelle ; d'autres ne le jugent pas nécessaire et sont souvent accusés d'abus de pouvoir. Les tuteurs et curateurs participent au nom des mineurs et des mineurs aux élections territoriales. uchr. (Vol. II, éd. 1892, Règlement de l'institution foncière, art. 18). 95-97 art. Sol. Collecte Citoyen, on appelle revenu annuel le bénéfice net d'un domaine, mais il n'est guère juste d'attacher un sens général à cette règle spéciale, tirée des instructions pour l'inventaire des biens immobiliers ; d'ailleurs, le Règlement sur les inventaires fut publié en 1849, et 284 art. Zach. Gr. tiré d'un décret publié en 1775. Selon la Charte des colonies (article 153), le tuteur, lors de l'abandon de la tutelle, reçoit à titre de compensation 1/4 des biens meubles acquis pour la gestion. Le Sénat a reconnu que la tutelle peut priver le tuteur de 5 % de la rémunération si ses ordres ont entraîné des dommages aux biens d'un mineur (décision du Sénat vol. II, n° 826). Il est difficile de déterminer à l’avance, en termes généraux, les raisons suffisantes pour justifier la révocation d’un tuteur : il ne s’agit pas d’une question de considération judiciaire, mais de considération administrative. A titre d'exemple, nous citons un tel cas. Quelqu'un a légué une maison et un capital de 20 000 roubles à la mère d'un mineur et de 20 000 roubles aux mineurs eux-mêmes. afin que leur éducation et leur entretien proviennent des revenus des biens légués à la mère ; mais si cette source n’était pas suffisante, il faudrait alors utiliser à cette fin les intérêts du capital des mineurs. La mère, ayant été nommée tutrice des enfants, sans présenter de rapports pendant 2 ans, a indiqué la troisième année dans le rapport 3 000 roubles qu'elle avait dépensés pour des mineurs avec son propre argent et a exigé le remboursement de ce montant à partir des intérêts du capital des enfants. Dans de telles circonstances, la mère a été reconnue comme une tutrice peu fiable lorsqu’il s’est avéré qu’à l’âge de 2 ans, elle avait déjà dilapidé les biens qui lui avaient été personnellement légués et a commencé à exiger l’argent des enfants. Actes Com. sur les tribunaux de Volost. T. V. 398. VI. 349. Outre cette publication sur les coutumes paysannes en matière de tutelle et sur les conseils de famille parmi les paysans, voir le livre d'Efimenko : Coutumes juridiques de l'Arkhang.
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