Пятый отдел. Об основаниях и доказательствах вотчинного права
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§ 80. L'origine du droit patrimonial sur les biens immobiliers et sa base initiale se renforcent avec l'aide de l'autorité. Le lien nécessaire entre les droits fonciers patrimoniaux et l’autorisation du pouvoir étatique. La nécessité d'une justification absolue des droits de propriété. Le sens de la prescription
Le concept de droit, sans aucun doute, est enraciné dans l’esprit humain, quelle que soit l’institution humaine, mais lorsqu’il commence à chercher une expression extérieure, il prend alors une forme combinée avec l’institution humaine, avec l’autorité humaine. La propriété, le plus définitif et le plus absolu des droits civils, s'efforce de prendre les formes les plus définitives et se développe tôt ou tard un droit absolu de la propriété. Mais la loi n'a pas sa pleine signification pratique sans sanction, c'est-à-dire sans la pénalité associée à la loi, sans la possibilité pratique de protéger le statut juridique, en rétablissant la violation du statut juridique. Et une telle sanction ne peut être donnée et véritablement délivrée que par l’autorité des autorités de la société civile.
Les biens meubles n'ont pas autant besoin de cette sanction que les biens immobiliers ; car les biens meubles n’ont pas de lien étroit avec la personnalité d’une personne ; son propriétaire peut lui-même protéger ses biens par des soins et des actions personnels ; un objet mobile a une intégrité naturelle et ne nécessite presque pas de limitation, d'isolement ou de coupe artificielle ; Un objet mobile est essentiellement et dans la plupart des cas le produit du travail personnel et de la force personnelle. Au contraire, les biens immobiliers, et spécialement la terre, création directe de Dieu, contenant en eux-mêmes une source commune de puissance productive, un réceptacle commun d'objets de possession, n'est pas en soi, par nature, un objet de possession humaine personnelle. La terre est immobile, mais les gens s'y déplacent et se transforment en tournant autour de la terre (par nature). Ainsi, la possession personnelle exclusive de la terre, pour devenir comme la possession d'un bien meuble, a besoin d'une définition, d'un isolement, d'une individualisation artificielle de l'objet du pouvoir.
Une personne doit encore s'asseoir sur la terre, en prendre possession d'une certaine partie, « donner son nom sur la terre », pour que la terre devienne sa propriété, pour que, tant en sa présence qu'en son absence, tous les autres, s'approchant de son sort, voient son nom écrit sur la terre et reconnaissent son pouvoir sur son sort.
C'est la raison naturelle pour laquelle l'histoire de la propriété foncière est partout inextricablement, organiquement liée à l'histoire de la formation de la société civile et de ses autorités, d'où vient la sanction de la loi. C'est pourquoi chez tous les peuples, dans une plus ou moins grande mesure, la propriété foncière émane du pouvoir suprême et, par l'investiture, elle établit ses fondements originels. Cette origine est compréhensible, car l'homme à lui seul ne peut en aucune façon par son propre travail, si long soit-il, par son simple besoin, aussi évident soit-il, s'isoler légalement sur terre. Tôt ou tard, un autre viendra et, opposant son travail et ses besoins au propriétaire, exigera de lui le partage - sur la même base sur laquelle la propriété individuelle a commencé et s'est poursuivie. Ici, la conformité de l'un à l'autre n'est déterminée que par l'action de la force matérielle, mais la question est : sur quelle base ? De quel droit ? n’a pas encore trouvé et ne peut pas trouver de réponse par elle-même.
Les bases d’une propriété foncière exclusive ne peuvent être établies que par l’autorité.
Tout au long de l'histoire des nouvelles sociétés européennes, le phénomène suivant est perceptible. Une nouvelle tribu arrive sous la forme d'une escouade, siège à la place de la tribu conquise et sur ses terres. Petit à petit, l’emprunt de terres commence ; l'emprunt est effectué en leur nom propre par ceux des nouveaux arrivants qui, en tant que membres de la nouvelle société, ont le sens d'une personne à part entière, libre et libre. Ils occupent un héritage par choix ou par tirage au sort et l'appellent leur, sans demander la permission à personne. C'est l'origine des terres dites allodiales en Europe occidentale. Puis le chef de l'escouade, acquérant le droit idéal de suprématie, commence à distribuer les terres ; Les propriétaires allodiaux, quant à eux, répartissent les terres en propriété subordonnée : c'est ainsi que se constitue le fief, ou propriété usufruitière. L’un est considéré comme une possession indépendante et directe ; l'autre est dépendant et subordonné.
Mais l’une et l’autre ne deviennent lois qu’avec le concours de l’autorité, d’où vient toute loi ; car tout État a besoin de se justifier, il doit désigner son commencement ; et puis, bon gré mal gré, l'identification commence à reposer sur l'autorisation des autorités. De plus, la subordination de certaines classes à d'autres, croissante avec le développement des rapports féodaux, produit des formes de relations personnelles embarrassantes pour la majorité ; dans la société naît un désir d’égalité et de vérité, un désir de porter au centre un pouvoir inconditionnel et impartial, le même pour tous. Le pouvoir central, grandissant et se renforçant, acquiert la signification idéale de pouvoir suprême, et à ce titre est vénéré comme la source de la vérité et de la justice, l'établissement de toute forme de relations civiles : tous les droits civils sont attribués à ce pouvoir et reçoivent de lui l'investiture.
Le droit de propriété, en tant qu'absolu, requiert également une justification de l'absolu. Il faut prouver non seulement le meilleur droit préférentiel, mais aussi le droit unique, exclusif, ne permettant aucune comparaison ni concurrence. Mais avec le transfert successif de la propriété d'un même bien d'une personne à l'autre, à travers une chaîne de périodes de propriété et de générations, la preuve absolue de propriété est impensable ou difficile au point d'être impossible. Pour justifier absolument son droit, il est nécessaire d'approuver chaque maillon d'une longue chaîne de transitions, et cela n'est possible que lorsque chaque transition était légale et héréditaire - un cas qui peut maintenant se produire très rarement 325. Mais lorsque la chaîne des transmissions héréditaires est rompue par des transmissions par cession et contrat, la preuve absolue de la propriété devient beaucoup plus difficile, car il faudrait ici justifier le droit patrimonial de chacun des cédants qui ont acquis la succession à titre particulier et par un acte particulier de volonté privée.
Lorsqu'un domaine a traversé plusieurs générations et effectué plusieurs transmissions tout en restant propriété privée, il est très rare que le dernier propriétaire soit en mesure de justifier par documents de chacun des droits patrimoniaux qui se sont succédé successivement dans le domaine depuis le moment où il est devenu propriété privée ; Par conséquent, la position du dernier propriétaire serait extrêmement difficile si, à chacun des maillons intermédiaires de la transition, l'ennemi pouvait remettre en question son exactitude, faute de preuves documentaires directes. La situation est d'autant plus difficile que l'habitude de documenter les transactions et les acquisitions est moins développée dans la vie publique et que les documents patrimoniaux sont moins protégés contre la destruction.
C'est pourquoi, partout où le concept juridique du droit absolu de propriété a été établi, les droits patrimoniaux n'auraient pas la fermeté appropriée et la possession patrimoniale n'aurait pas la sécurité appropriée, à moins qu'on n'invente un moyen pratique pour protéger les deux - le pouvoir de prescription, qui consolide et justifie finalement l'état juridique de la propriété. Dans un tel état de société, qui n'a pas encore connu les institutions des temps modernes, qui ont pour but exprès de définir pleinement les droits patrimoniaux et de les garantir pour toujours par le cadastre et l'enregistrement foncier, le nom qu'on lui a donné autrefois en toute équité appartient à la prescription : patrona generis humani - « patronne du genre humain ». En ce sens, ils notent bien (Bork) que la prescription est le principe fondamental de toute propriété foncière : car en l’absence de preuve absolue de propriété, la prescription constitue la preuve la meilleure et la plus décisive.
§ 81. Fondements du droit foncier patrimonial en Russie. L'origine historique des droits patrimoniaux en Russie centrale vient de la propriété foncière. Mélange des biens et démantèlement par cadastre. Propriété indépendante des terres dans les régions du nord de la Russie. Propriété foncière et fondement des droits fonciers - dans la Petite Russie, sur les terres de l'ancien Grand-Duché de Lituanie, dans le territoire de Novorossiysk et en Crimée
Dans notre histoire, l'idée d'une distinction formelle entre les droits patrimoniaux et personnels, entre une créance patrimoniale et une créance personnelle n'a pas du tout été développée ; Le concept du sens inconditionnel des droits de propriété n'a pas été développé. Par conséquent, il n'y a rien à rechercher dans notre histoire et une preuve absolue du droit patrimonial : dans les litiges sur le droit de propriété, sur les terres, sur les biens immobiliers, l'objet et le but de la procédure n'est pas la question de savoir qui a le droit absolu, mais quel droit est le meilleur, quelle partie a justifié son droit à l'autre. Ce concept est cohérent avec l'incertitude de notre vie juridique, dans laquelle, jusqu'aux temps modernes, l'idée de propriété absolue complète n'a pas trouvé de forme juridique strictement définie, et les droits fonciers s'exprimaient principalement dans la propriété, de sorte que dans un conflit de droits de propriété, celui qui était le plus fort et pouvait se justifier avant l'autre restait en vigueur.
La prise de possession était le motif le plus courant pour engager un procès, dans lequel le propriétaire se voyait poser la question : pourquoi êtes-vous propriétaire ? Selon la raison invoquée par le demandeur, le défendeur devait justifier soit sa propre possession uniquement, soit en même temps la possession de ses prédécesseurs, dans un enchaînement successif de succession et de transition, selon dans quelle mesure le fondement du litige intenté par la partie adverse concernait l'étendue de celle-ci et le point dans la possession successive.
La preuve dans ce cas est la certification d'un tel événement ou action, qui indique l'une des voies légales d'origine des droits de propriété entre particuliers (par exemple, donation, vente, héritage, testament, etc.). Mais à côté de ces méthodes d'acquisition dérivées, qui sont pour ainsi dire incluses dans la circulation quotidienne de la vie civile, de nombreuses méthodes d'acquisition originales conservent encore une signification non seulement historique, mais aussi pratique ; certaines d'entre elles sont encore en vigueur à ce jour dans la pratique, comme le montre la présentation précédente des différents types d'occupation, d'emprunt, d'attribution et d'attribution de terres domaniales en vertu des lois en vigueur.
Et lorsqu'on analyse les droits fonciers de propriété privée, constitués depuis longtemps, il est souvent nécessaire de revenir à leurs principaux fondements historiques ; et ces motifs sont très divers, car chacune des régions individuelles qui sont devenues une partie de l'État russe avait sa propre histoire de propriété foncière, ses propres fondements historiques fondamentaux du droit patrimonial, et partout l'histoire politique de la région, à l'ère de son autonomie, a laissé des traces profondes dans le droit patrimonial. À mesure que chaque région était annexée à la Russie, l'une des principales préoccupations de la législation était de déterminer la signification juridique de ces fondements historiques du droit patrimonial local et de les associer, pour ainsi dire, au système général. Une étude détaillée de tous ces types de propriété patrimoniale en Russie d'un point de vue juridique n'a pas encore été entreprise dans notre pays, mais elle serait extrêmement importante non seulement pour la science historique, mais aussi pour la pratique judiciaire, qui a grand besoin de clarification des concepts de droits associés aux divers actes patrimoniaux des temps anciens qui sont sujets à discussion.
L'étude de ce sujet ne fait pas partie de l'objet de ce travail ; cependant, je considère qu'il n'est pas superflu de souligner ici, à titre d'explication et d'exemple, en général, les fondements les plus importants du droit foncier, historiquement formés dans différentes parties de la Russie.
Dans la région centrale de la Russie, c'est-à-dire dans les zones centrales, inférieures et orientales de l'empire, la plupart des droits fonciers reposaient sur des livres de scribes, sur des datchas locales et patrimoniales du gouvernement et sur des chartes royales.
Anciens domaines de guerriers et de boyards, domaines détenus par le droit privé par les descendants d'anciens princes apanages, domaines distribués par les princes et les rois de Moscou à la Horde, immigrants lituaniens et étrangers (par exemple, dans le pays de Meshcherskaya, les actuelles provinces de Tambov et Penza), princes tatars et Murzas transférés au service de Moscou (par exemple, Kasimov, Kashira), domaines tatars de gentils, baptisés et non baptisés, restant dans l'ancien royaume de Kazan, les domaines distribués aux militaires sur une base salariale selon le système local puis transformés en patrimoine, sous forme de miséricorde ou, plus récemment, par un décret général de Pierre Ier, - les terres concédées du domaine au patrimoine, achetées ou échangées par le trésor, et enfin, les datchas locales, attribuées aux odnodvortsy et aux roturiers dans l'ordre de garde et de service de stanitsa et restant ensuite en leur possession en tant que terres publiques de l'État : - tout cela constitue la masse de la propriété foncière dite locale, à partir de laquelle peu à peu, se renforçant et se séparant lors des transitions, des lotissements et des ventes, s'est constitué un droit patrimonial homogène des propriétaires fonciers et des propriétaires fonciers.
Il s'agissait, à l'origine, de droits reconnus, cédés, agréés sous une forme ou une autre, des droits qui avaient la possibilité d'indiquer leur commencement, d'avancer leur titre justificatif. Mais les droits patrimoniaux de ce type n’étaient pas répartis sur le territoire de l’État comme une masse continue de propriété foncière privée.
Au contraire, ils apparaissaient comme des îlots d'un certain droit parmi la masse des terres qui constituaient la propriété de l'État ; et entre ces îles, la propriété foncière libre, indéfinie et non officielle s'est progressivement installée et renforcée ; en s'emparant et en développant économiquement des terres inutilisées, ils ont été séparés des grandes agglomérations et placés sur des terres libres et sans limites, entre forêts et steppes - hameaux, agglomérations, agglomérations, réparations, villages, sans se demander sur quelles terres ils étaient placés ; des gens libres, des fugitifs et des colons sont venus dans un nouvel endroit - pour labourer les terres arables et démarrer une pêcherie, et se sont installés si nécessaire, avec demande et autorisation ou sans autorisation du tout : ainsi parfois les générations ont changé en un seul endroit, l'incubant avec le travail et l'industrie et ne connaissant aucun autre propriétaire qu'eux-mêmes, leurs pères et leurs concitoyens du village.
Il est arrivé que l'ancien propriétaire, sans se soucier de savoir s'il avait le droit de disposer de sa propriété, a vendu ou revendu à un tiers « tout ce qu'il possède et qui est derrière lui », et le successeur, en vertu du transfert, a distribué sa propriété, au tout début indéfinie et incommensurable, selon son arbitraire économique. Les propriétaires transférèrent les paysans, achetèrent leurs habitants d'autres endroits vers un nouveau, rappelèrent, installèrent et enregistrèrent, bon gré mal gré, les fugitifs et les errants, et peu à peu ils occupèrent les terres vides autour d'eux pour le développement économique à la fois pour leurs propres besoins et pour les besoins des personnes installées. Au XVIIIe siècle, les paysans de l'État et les seigneurs uniques dans leurs volosts occupaient et défrichaient souvent des terres à plusieurs kilomètres du village, y établissaient des colonies, puis, sous couvert de propriété, vendaient ces terres à des étrangers. Des étrangers se sont installés sans autorisation sur les pâturages urbains et sur les terres suburbaines ou, sous prétexte d'usage de rente, ont pris possession des parcelles occupées.
Dans l'ère de transition et de transformation de notre droit patrimonial, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, avec le mélange de ses éléments anciens avec de nouveaux commencements, cette formation inconsciente et silencieuse de possessions privées s'est produite le plus activement parmi nous à travers d'innombrables emprunts, colonies, possessions, défrichements, etc., se déroulant dans des datchas vides de propriété publique et inconnue, la transformation non autorisée de la propriété dépendante en propriété indépendante. Mais avec la volonté décisive de l’État d’organiser les institutions et de définir les droits et les relations mutuelles, l’état d’incertitude dans lequel se trouvaient les droits de propriété foncière menaçait d’un grave danger : d’une part, les conflits entre propriétaires privés se multipliaient et n’obtenaient pas d’issue juridique en raison de l’incertitude des fondements et des limites de la propriété foncière ; d'autre part, les intérêts de l'économie d'État exigeaient d'urgence que les terres domaniales soient connues et que les appropriations et emprunts inopinés et aveugles soient à l'avenir stoppés sur ces terres.
L'arpentage en Russie visait cet objectif. (Voir ci-dessus à propos de l'arpentage.)
Dans les anciennes régions de Novgorod (provinces d'Ustyug et de Viatka - aujourd'hui les provinces de Vologda, Viatka, Arkhangelsk, Olonets), les citadins et même les Noirs des temps anciens possédaient des terres en leur propre nom. Cette propriété subsistait à l'époque où le droit de propriété foncière patrimoniale devenait la propriété exclusive des militaires. Ce droit de propriété indépendante, qui était une anomalie au XVIIe siècle, fut confirmé par Pierre Ier en 1725 ; puis, rejetée par le Sénat en 1751 et mise en doute par les instructions de bornage de 1766, elle resta néanmoins en vigueur jusqu'en 1801, date à laquelle tous les peuples libres furent autorisés à posséder des terres sur le droit de propriété. (Voir History of the Civil Law. Nevolin, vol. 2 § 232 ; et l'article de Veshnyakov sur les louches dans le Journal of the Min. State Property de 1862.) Dans la même région, une masse de domaines privés s'est formée par la transformation de petits et grands apanages princiers en domaines, notamment par la colonisation. Depuis l’Antiquité, les habitants de Novgorod, fuyant l’oppression ou cherchant du commerce, se rendaient dans les régions de l’extrême nord et « y cherchaient eux-mêmes des terres ».
Les marchands installés dans cette région reçurent des lettres royales d'octroi de terres et de commerces, avec le droit de rappeler et de transférer des personnes (Svoezemtsev sur la Vaga, Strogonov sur la Kama, etc.). De grands Russes, s'installant dans cette région, occupèrent ou achetèrent des terres aux indigènes, y transférèrent des gens et les installèrent. En Sibérie, la plupart des domaines ont été formés par la colonisation, par l'emprunt, l'octroi et l'installation de Slobodchikova (voir Journal of Min. Internal Affairs 1860, n° 10, article « Population de la province de Vologda ». Rus. Bes. 1860, n° 1. « Sur la propriété foncière en Sibérie ») 326.
Dans les provinces de la Petite-Russie, la propriété foncière se reflétait dans le sort politique de la région. Pendant la période de la domination polonaise, de grands domaines seigneuriaux furent formés ici, en partie démantelés plus tard par les Cosaques. Lors de l'annexion de la Petite Russie au royaume russe, les hetmans s'arrogent le droit de distribuer les anciens domaines de la noblesse et les terres militaires aux anciens et aux militaires. Ce droit leur fut reconnu jusqu'à Skoropadsky, sous lequel il fut retiré aux hetmans par le gouvernement russe. De nombreux domaines, sous le nom de grade, étaient distribués à l'usage des postes militaires. Les tsars, dès l'époque de Pierre Ier, ont commencé à accorder aux nobles et généraux russes des domaines confisqués après les rebelles de la Petite-Russie : c'est ainsi que se sont formés les domaines propriétaires fonciers les plus importants de la Petite-Russie. Dans de nombreux endroits, les colons, suivant les universaux de l'hetman, ont établi des colonies sur des terres libres, les peuplant de personnes venues de la Grande Russie. Pendant ce temps, en possession du terrain (c.-à-d.
qui possédait des terres) Les Cosaques réunissaient de petites propriétés foncières - dans des fermes et des parcelles transmises héréditairement. La petite noblesse ou la petite propriété foncière noble est entrée dans une lutte économique avec la propriété foncière cosaque. Les propriétaires fonciers ont commencé à acheter des terres aux Cosaques par petites parcelles, et l'une des méthodes habituelles pour cela était le droit d'expropriation, en vertu duquel les terres hypothéquées restaient dans la possession patrimoniale du créancier en cas d'arriérés. Les terres cosaques, étant en propriété foncière, ont été soumises à une légère fragmentation lors des transferts héréditaires, des divisions et des ventes, ce qui a conduit au développement remarquable de la propriété inter-bandes dans la Petite Russie. "Parmi les habitants de la Petite Russie", dit le décret du 19 juin 1803, "il y a une condition qui n'existe ni dans la Grande ni dans la Russie blanche, c'est la condition des Cosaques, qui, selon les lois anciennes, utilisent les terres acquises au mérite ou achetées à d'autres propriétaires, entièrement au droit de la noblesse, et ayant à leur sujet de nombreux différends avec les propriétaires fonciers." La démarcation de la Petite Russie présentait donc des difficultés particulières.
La propriété foncière sur les terres de l'ancien Grand-Duché de Lituanie a une histoire distincte, c'est-à-dire dans les provinces actuelles des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ici, la propriété apanage des princes a reçu la forme de propriété féodale, et les droits patrimoniaux sur la terre des gens de service ont dégénéré des relations et des formes féodales. Les grands-ducs de Lituanie distribuèrent d'importantes zones sous la bannière de l'État à leurs parents, princes et boyards, qui, à leur tour, conservant le pouvoir seigneurial, distribuèrent des parcelles plus petites sous forme de fiefs à de petits chevaliers et à des « métis » subordonnés. Les anciens princes apanages russes des régions russes de la principauté lituanienne recevaient leurs biens du grand-duc de Lituanie et du roi de Pologne, lui prêtant allégeance, et certains princes acceptaient leurs fiefs de seconde ou de troisième main.
Après l'établissement du catholicisme en Lituanie, une différence s'est établie entre les propriétaires patrimoniaux polonais, qui, selon le droit de la noblesse, possédaient la pleine propriété des domaines héréditaires et étaient exonérés de droits, et les boyards russes, qui, selon le décret de Jagellon (1387) et les résolutions du congrès de Gorodlensky (1413), les droits de succession de la noblesse sur les domaines n'étaient accordés qu'en cas d'adoption du catholicisme, et sinon leur terre restait derrière eux du lin à vie ; Il y avait peu de propriétaires allodiaux parmi les Russes. L'égalisation des droits patrimoniaux avec la noblesse catholique fut, comme on le sait, l'une des principales raisons de la transition vers le catholicisme des familles nobles russes en Lituanie. Cependant, indépendamment de cela, les domaines en Pologne et en Lituanie, comme partout ailleurs, s'efforçaient progressivement de devenir héréditaires, et le décret de Sigismond Auguste de 1563 fut une étape décisive vers une telle transformation, car ce décret accordait aux propriétaires, sans distinction de confessions, la libre disposition des domaines.
Indépendamment des domaines possédés de plein droit (héréditaires, ou sous le nom local « éternel »), en Pologne et en Lituanie, il y avait jusqu'à récemment, c'est-à-dire avant 1775, divers types de tenure dépendante et temporaire. Les rois polonais n'ont cessé de distribuer les domaines de la couronne et de l'État en fief ; de nombreux postes ont été attribués à des domaines spéciaux affectés au soutien des dignitaires, des dirigeants et des fonctionnaires (domaines Starostinsky, économiques, restaurants). Après l'annexion des provinces occidentales à la Russie, le gouvernement russe, de son côté, a continué à distribuer des terres à diverses personnes pour les servir, soit de Starostin et des domaines de l'État, soit en pleine propriété, soit également en possession à vie et à durée déterminée (cf. Code pénal 1777, 22 décembre).
Dans la région de Novorossiysk, la propriété foncière s'est formée plus tard grâce à la colonisation.
"Les provinces de Novorossiysk", dit le décret du 7 avril 1802, "n'ont pas de mesures et de limites de scribes, qui étaient dans les provinces intérieures, et les colonies et les propriétés foncières elles-mêmes n'avaient pas leur fondation originale et la création de datchas des temps anciens, comme dans les provinces intérieures, où de nombreuses datchas, en raison de l'extrême antiquité et de l'obscurité des travaux de leurs limites, et la mesure est inconnue, mais au contraire, dans le Novorossiysk province, la colonisation a été commencée par différents peuples étrangers déduits depuis 1752 ; aux propriétaires fonciers (à l'exception d'un petit nombre de ceux à qui les terres ont été accordées par décret personnel et qui ont été acquises auprès des anciens habitants par achat et d'autres moyens légaux), la distribution des terres pour la colonisation a commencé principalement en 1764 sur la base du plan confirmé le plus haut et du rescrit de 1792 à Kakhovsky : la distribution des terres distribuées aux colonies appartenant à l'État et aux propriétaires a été faite selon les plans avec la désignation des limites sur les plans ; et les propriétaires fonciers étaient obligés de payer de l'argent foncier pour les terres distribuées après des années préférentielles, et par décret de 1800 il leur était ordonné de leur céder ces terres, même si elles n'étaient pas habitées, tant qu'ils payaient cet argent.
Les premiers propriétaires fonciers de la région de Novorossiysk étaient de nouveaux arrivants, principalement des immigrants serbes du Danube, acceptés dans le service russe en tant qu'officiers. Cette noblesse fut rejointe par des bureaucrates russes, principalement militaires. À la suite de la guerre avec la Turquie, des armées entières ont traversé les steppes et, souvent, des résidents captifs de diverses tribus ont été emmenés hors de Turquie et installés ici pour y vivre. Le gouvernement, voulant peupler la steppe au plus vite, distribua des terres aux nobles, avec obligation de les peupler. La flotte de la mer Noire a attiré une partie importante des Grecs dans cette région ; Après avoir acquis la région d'Ochakovo, le gouvernement, pour la peupler, fit appel à des boyards de Moldavie, à qui il distribua des terres dans d'immenses datchas, jusqu'à 25 000 dessiatines, pour peu qu'ils entreprennent de les peupler. Les personnes qui n'avaient pas reçu l'autorisation du gouvernement prenaient souvent des terres sans autorisation et les peuplaient avec des personnes venues d'autres régions.
Lorsque la distribution des terres a cessé, de nouvelles familles du nord et du sud-ouest, venues des régions du nord, ont commencé à se mêler à la noblesse locale, à partir du cantonnement d'un nombre important de troupes dans la province et de la mise en place de gouvernements locaux. Ainsi, de nouveaux arrivants issus de fonctionnaires militaires et civils, par le biais de liens familiaux et suite à l'acquisition de terres, sont devenus partie de la noblesse locale (voir Description de la province de Kherson. Schmidt, Saint-Pétersbourg, 1863, partie I, p. 551).
La péninsule de Tauride a sa propre histoire particulière en matière de propriété foncière. Selon des études historiques sur les Tatars de Crimée (voir l'article de Hartakhaya dans le Bulletin de l'Europe de 1866), la propriété foncière parmi eux était le droit inaliénable des chefs de clan (beys de Crimée), qui, étant officiellement dépendants du khan, possédaient néanmoins la terre depuis l'Antiquité en vertu du droit de propriété, bien que leur propriété reposait sur les étiquettes du khan. Selon l'auteur de l'article mentionné, le système foncier en Crimée était féodal, semblable à celui européen, à la différence que les seigneurs féodaux tatars, en raison de l'absence de lutte politique entre les classes dirigeantes de Crimée et le pouvoir suprême, ont conservé leur plein pouvoir et leur importance jusqu'à la chute du royaume de Crimée. Lors de l'annexion de la Crimée à la Russie, les grands propriétaires terriens étaient subordonnés à de nombreux petits qui, avec la permission du propriétaire suprême, occupaient des parcelles de terrain dans son apanage ou beilyk sous certaines conditions pour un usage permanent (Chapra et Khurulu), recevant des étiquettes des propriétaires suprêmes en confirmation du droit.
Pour déterminer les droits de propriété foncière en Crimée, des règles ont été publiées en 1802 pour la direction de la commission chargée d'analyser les différends fonciers sur la péninsule de Tauride. Toutes les terres de propriété privée sont divisées par ce décret en 4 clans : les terres du khan, qui étaient en possession héréditaire des Tatars qui vivaient sur ces terres ; les Murzins, qui étaient la propriété des Murzas et étaient à l'usage des paysans ; les parcelles, jardins et terres appartenant aux paysans en vertu du droit de propriété, ainsi que les terres vides données par le gouvernement russe pour la propriété privée. En 1802, il fut décidé que toutes les terres, jusqu'à l'époque de la domination russe, appartenant inconditionnellement aux Tatars et à d'autres nations, ou acquises par la suite par des transactions légales et des ventes à des personnes ayant le droit de vendre, seraient cédées aux acquéreurs. Non seulement les fortifications formelles sont acceptées comme preuve d'acquisition, mais en l'absence de documents écrits des anciens propriétaires, un serment est également prêté pour confirmer, et non pour réfuter, la propriété réelle.
Des règles détaillées sur la preuve des droits patrimoniaux sur les terres en Crimée ont été publiées en vertu du décret suprême du 23 avril 1804 (N 21275), et il a été décidé qu'en raison de l'inconnu et de la complexité de ces droits, la loi d'il y a 10 ans ne pouvait pas être étendue aux cas fonciers soumis à l'analyse de la commission. Voir également le décret de 1806, N 22303. En 1810, la commission mentionnée fut fermée et en 1818, un comité spécial fut formé pour examiner les plaintes des Tatars et établir des règles sur leur propriété des terres.
§ 82. Preuve du droit patrimonial. Différence entre preuve et renforcement. Est-il possible d'établir des droits patrimoniaux par acquisition sans renforcement, c'est-à-dire sans servage ? Le sens et le pouvoir des actes informels
Les preuves du droit patrimonial sont ce qu'on appelle les forteresses, c'est-à-dire les actes de renforcement, les actes d'acquisition de droits de propriété, les actes écrits pour jeter les bases du droit patrimonial, pour confirmer la propriété de l'acquéreur ; Cela inclut exactement les actes mentionnés à l'article 707. Lois civiles (sur la procédure de renforcement des droits de propriété). « Le renforcement du droit de propriété s'effectue : 1) par des serfs, des notaires, des comparutions personnelles ou des actes de ménage, 2) par le transfert de la propriété elle-même ou par la prise de possession de celle-ci. » Épouser. 400 rue. Zach. Sudopr. Citoyen
Seuls les actes « légalement commis » font office de preuve complète, c'est-à-dire non seulement légaux dans leur essence, mais également commis dans le respect de toutes les formes et rituels établis par la nature de chaque acte. Peu d'actes s'avéreraient pleinement conformes à toutes les exigences de la loi, alors qu'ils devraient en tout cas être soumis à une analyse stricte : de nombreux transferts de propriété ont été et sont effectués dans notre pays de manière informelle, incorrecte ou simplement inopinée ; d'autre part, dans nos lois il n'y a aucune instruction ferme et positive sur l'action à laquelle se rattache la notion juridique de transfert ou d'acquisition de droits patrimoniaux. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, les litiges concernant le droit patrimonial seraient extrêmement difficiles à résoudre pour nous, si le renforcement de la propriété et la règle bénéfique du pouvoir de prescription ne contribuaient pas à éliminer les réclamations et les litiges sur la propriété qui ont longtemps perduré sous forme de propriété, même s'ils avaient été renforcés illégalement ou incorrectement.
Dans le passé, de nombreuses catégories de personnes étaient complètement privées du droit à la propriété foncière, ou étaient limitées dans le droit d'aliéner leurs terres en dehors de leur classe ou de leur société, ou, occupant des terres appartenant à l'État, étaient privées du droit de les aliéner et de les transférer. Les violations de ces règles restrictives étaient nombreuses et de nombreuses personnes ayant acquis des terres par le biais de transferts illégaux, dont la cession était légalement impossible, ne pouvaient faire valoir leur droit acquis qu'en raison de la prescription de possession. La question du caractère informel des actes d'acquisition a longtemps brouillé notre pratique judiciaire : dans de nombreux cas, aussi indiscutable que paraisse l'accord des parties participant à l'opération de cession et d'acquisition, le tribunal s'est arrêté à la question : l'acquisition doit-elle être reconnue comme réalisée ?
Il n'existe aucune base solide pour résoudre cette question dans nos lois civiles depuis que l'ancien ordre de la note patrimoniale, du certificat et du refus a été détruit ; car dans la nouvelle forme d'exécution des actes établie par Pierre, presque toute la signification juridique du certificat précédent était perdue, et une importance particulière était attachée au respect de l'intérêt officiel, à la formalité de l'acte et à la perception des droits. Notre pratique judiciaire était généralement confuse à ce sujet jusqu'à ce que la loi de 1858 définisse le sens juridique des actes informels.
Une certaine inexactitude dans l'utilisation du mot preuve a donné lieu à des malentendus sur le pouvoir et l'importance des documents patrimoniaux devant les tribunaux. Pour clarifier les notions, il faut distinguer entre preuve et renforcement, preuve du droit patrimonial et renforcement des droits patrimoniaux. Tout ce qui, sans exception, peut servir de signe d'un événement ou d'une action d'importance juridique peut être accepté comme preuve devant le tribunal ; Il n’existe aucun événement qui ne puisse servir de lien préalable à la conclusion du juge, ne pouvant constituer l’une des données sur la base desquelles l’esprit tire une conclusion sur la signification juridique des événements. Ainsi, en matière patrimoniale, comme dans tout autre document écrit, toutes sortes de monuments matériels peuvent servir de preuve d'une volonté personnelle, d'une intention ou d'une vocation, de preuve d'une acquisition ou d'un transfert antérieur, de l'existence de l'un ou l'autre état (par exemple, la possession, la propriété et les limites de propriété, etc.). De plus, le témoignage de témoins peut également être utile.
Sur la base de cette preuve d'un événement privé, le tribunal peut tirer ses propres hypothèses et conclusions pour arriver à la conclusion finale qu'à ce moment du litige doit être reconnu sans aucun doute comme un droit et du côté de qui le droit patrimonial exclusif doit être reconnu. (En ce sens, arrêt Cass. 1879, N 245.) Mais tout ce qui sert de preuve dans ce sens général ne peut pas être reconnu dans le sens particulier de renforcement, c'est-à-dire dans le sens d'un acte certifiant directement l'acquisition de droits patrimoniaux ; pour l'acquisition directe de droits de propriété, c'est-à-dire un droit qui a une force inconditionnelle à l'égard de toutes les personnes non autorisées (à l'exception du cédant et de l'acquéreur), est certifié sous une certaine forme stricte et nécessite une preuve formelle.
Par exemple, dans un litige entre un vendeur et un acheteur, si l'acheteur a pris possession du bien acquis, le transfert des droits est certifié par une simple lettre informelle, même si elle est incontestable, d'où il ressort que l'un a définitivement vendu et pris l'argent, et l'autre a accepté le bien : dans ce cas, pour corroborer pleinement l'acte, il suffit de le mettre en forme et de l'acquitter des droits. Mais dans un litige entre un tel acquéreur et un tiers qui a reçu du même vendeur un acte de vente formel pour le même bien, une simple lettre doit inconditionnellement céder le pas à l'acte de vente formel, et le droit patrimonial appartient à celui qui s'en est assuré.
En ce sens, notre loi détermine quels actes doivent être considérés comme des actes de renforcement, affirmant le droit patrimonial (Loi. Civil judiciaire, art. 400, Loi. Civil., art. 707). Il s'agit d'actes de succession, de testaments, d'actes de vente, de données, etc., en un mot, d'actes qui attestent formellement le transfert direct ou le transfert des droits patrimoniaux de personne à personne. Cela inclut également les registres de propriété des terres dans les colonies. Cass. décider 1875, N 684.
Le transfert de propriété de biens immobiliers n'est autorisé que par le biais d'actes de servage. Cependant, sous le servage, la loi autorisait la libération des serfs en liberté, avec des terres, moyennant une indemnité de vacances, qui pouvait être versée en personne. Dans ce cas, l'indemnité de vacances délivrée en vertu des lois précédentes (IX Vol. Ed. 1857, Art. 1150 – 1155, 1174) peut être acceptée comme preuve du droit patrimonial à la terre, au lieu de renforcer. C’est également le raisonnement du Sénat dans l’affaire Cass. décider 1869, N 850.
Le 11 août 1858, l'avis le plus élevé du Conseil d'État a été publié sur la question : comment traiter les biens immobiliers détenus par des actes illégaux ou sans aucun acte. Une question similaire concernant les biens immobiliers situés dans les villes a été soulevée en 1817 par le ministre des Finances dans l'intérêt du Trésor, à propos des rapports des gouverneurs civils selon lesquels dans les villes les règles établies pour la vente de maisons et de biens immobiliers n'étaient pas toujours respectées et que certains des acheteurs de ces biens les possédaient sans servage et en franchise de droits. En conséquence, selon la proposition du ministre, le Sénat, par décret du 30 novembre 1817, a ordonné que tous les propriétaires de la ville soient obligés de souscrire, afin que ceux qui possèdent sans actes accomplissent leurs actes avec paiement des droits dans les six mois de l'annonce, et à défaut, ils soient traduits en justice et soumis à la peine prescrite pour dissimulation des intérêts de l'État ; à l'avenir, la police sera chargée de veiller à ce que personne ne soit autorisé à en prendre possession sans le certificat approprié.
Bien entendu, lors de l'exécution de cet ordre, des difficultés ont été rencontrées en raison de la brièveté du délai fixé et de la longue habitude de se soustraire au respect du formulaire, alors que même sans ce respect, il était possible d'acquérir une propriété et d'en être propriétaire. Ainsi, en 1828, l'avis du Conseil d'État, approuvé le 13 mai, établit de nouvelles règles sur le même sujet. Les propriétaires qui ne disposaient pas d'actes juridiques disposaient d'un délai de trois ans à compter de la publication du nouveau règlement pour les compléter ; et pour les personnes absentes en service et à l'étranger - une durée de quatre ans.
Les droits de serf non payés par les propriétaires au 1er janvier 1825 n'étaient plus soumis à perception, en vertu du manifeste le plus miséricordieux publié en 1826 ; mais tous ceux qui, après ce délai, ont acquis des biens immobiliers dans les villes, sans actes et en franchise de droits, ont été condamnés à percevoir les droits deux fois et trois fois l'argent déposé, si même après le délai de trois ans il s'avère qu'ils n'ont pas revêtu leur propriété avec la formalité appropriée ; cependant, aucune recherche générale de ces propriétaires n’a été ordonnée. Malgré le fait que les violations de la loi ont continué, d'autant plus que les confirmations destinées à mettre un terme à cette violation ne mentionnaient pas les propriétés situées dans la région et non dans la ville. Entre-temps, en 1855 et 1856, suivirent les manifestes les plus miséricordieux, par lesquels de telles violations, restées silencieuses, furent pardonnées. La loi de 1858, étendant pour la première fois le décret de 1828 aux propriétés départementales, permet quelques changements dans les modalités de son exécution.
Les propriétaires qui n'ont pas encore converti leurs documents en actes de servage avec paiement des droits se voient à nouveau attribuer un délai de trois ans, sous peine de la sanction prévue. Les personnes qui ont commencé après le 1er janvier 1825 et qui continuent à posséder des biens immobiliers sans aucun document, au moyen uniquement de contrats et de cessions verbales, sont tenues en même temps de déclarer de bonne foi à l'administration publique compétente la valeur de ces immeubles au moment de l'acquisition : après avoir payé les droits de serf sur ce prix, elles reçoivent de l'administration publique des certificats sur le papier timbré approprié. En cas de non-respect de cette obligation, il est indiqué qu'ils seront passibles de l'amende prévue. Les nouvelles règles n'abrogent cependant pas l'effet de la loi, promulguée en 1854, sur les domaines possédés par les registres de vente avant l'acte de vente.
Une telle possession était déclarée illégale si elle durait plus d'un an ; les actes de vente doivent être détruits et les biens placés en garde jusqu'au règlement entre le vendeur et l'acheteur, qui sont tous deux soumis à la perception des droits de serf sous forme d'amende.
Les actes informels sont encore une source de confusion pour beaucoup dans notre pratique judiciaire. Beaucoup doutent qu'il soit possible, sous l'effet de l'article 707 précité, de reconnaître un droit patrimonial sur une forteresse à une personne qui n'a pas pu le justifier par l'acte correct de fortification. Cette question est souvent posée dans un sens absolu, ce qu’elle ne peut avoir. Notre loi n'exprime pas du tout une exigence inconditionnelle de forteresse de la part de tout propriétaire, avec le fait que quiconque ne possède pas de forteresse ne peut en être propriétaire. Cela serait également incompatible avec la justice : celui qui a prouvé son droit patrimonial devrait le faire reconnaître dans toute sa solidité, et ce n'est pas seulement une forteresse, de forme parfaite, qui peut servir de preuve. Outre les litiges entre les parties, le gouvernement, au nom du principe étatique, ne contrôle pas les forteresses de la propriété privée : lorsque le caractère informel de l'acte viole l'intérêt public, seuls les droits manquants ou supplémentaires sont perçus, parfois avec une amende, mais le droit patrimonial n'est pas détruit.
Ainsi, la question du caractère informel de l’acte – au sens de preuve du droit patrimonial – ne peut se poser que dans le cadre d’un litige entre les parties. Dans ce cas, le tribunal doit décider de quel côté se trouve l'avantage, quel côté a acquis un droit légal et exclusif. Si la base de l'acquisition apparaît être une transaction libre entre les deux parties, si la fermeté et la légalité de cette transaction ne sont pas sujettes à doute, et si le litige survient entre les parties participant à cette transaction ou leurs successeurs, dans ce cas, l'absence d'un document formel n'est importante que dans la mesure où le transfert de propriété n'a pas encore eu lieu sur la base d'une transaction qui n'est pas mise sous une forme stricte, car ce n'est qu'avec cette transition que l'acquisition des droits patrimoniaux est accomplie. Par conséquent, dans des cas de ce genre, la question essentielle n'est pas de savoir s'il existe un acte juridique de renforcement, mais si le droit patrimonial a été transmis d'une partie à l'autre par un acte de volonté privée.
Si l'acquisition est réalisée, alors le droit patrimonial est entré en vigueur et ne doit être que légalisé ; si elle n'a pas été réalisée, le droit patrimonial peut encore revenir au cédant ou à ses ayants droit, à leur demande. La difficulté que nous rencontrons dans des matières de ce genre est que nos lois ne fournissent pas une indication assez précise et claire du moment où a lieu le transfert des droits patrimoniaux. Il n'y a aucune difficulté à résoudre le cas où, par exemple, l'acquéreur d'un domaine dans une transaction avec un propriétaire patrimonial décédé, n'ayant ni servage ni possession, exige ce domaine de son cédant ou de son successeur ; ou, par exemple, lorsque l'acquéreur d'un domaine sans acte de servage, dans une transaction avec un cédant, rencontre un acte de servage que le même cédant a délivré pour le même domaine à un tiers. Ici, en tout état de cause, la prétention patrimoniale du demandeur n’a pas de fondement solide ; il doit céder le pas au droit patrimonial correct du servage et être limité aux limites de la demande de dommages et intérêts pour violation de la transaction.
Mais le doute surgit dans les cas où l'acquéreur d'un domaine dans le cadre d'une transaction en est en même temps propriétaire, mais n'a pas encore eu le temps de consolider sa possession par prescription et ne peut le justifier par un acte correct de renforcement, et entre-temps, en vertu du droit patrimonial antérieur, le cédant lui-même ou ses successeurs font valoir une créance sur ce domaine. Seule la possession par acte de vente, sans acte de vente, est expressément invalidée par notre loi ; dans d'autres cas de ce genre, il faut chercher en vain des principes directeurs généraux pour une solution dans notre droit ; et une pratique prudente tend généralement dans de tels cas à maintenir la force du contrat là où il ne fait aucun doute que la volonté de transférer la succession a été finalement exprimée et exécutée.
Dans de tels cas, lorsqu'il n'y a pas de règle directrice positive dans le droit, et pourtant une question juridique se pose dans la pratique qui ne peut être contournée ou résolue arbitrairement, c'est dans de tels cas que se fait sentir le plus clairement le besoin d'une science qui éclaire tous les endroits obscurs et, en généralisant le phénomène, aide à recueillir des explications sur les propriétés d'un principe commun. La pratique, sans l'aide de la science, est prête dans de tels cas à s'emparer de la règle extérieure la plus proche, de la lettre ou de la forme de la loi, simplement pour trouver une issue à la difficulté, mais la raison et le sens de la justice, qui exige une base raisonnable, ne peuvent se satisfaire d'un tel résultat. Face à la difficulté mentionnée ci-dessus, la science suggère de se tourner vers les principes généraux développés dans le droit romain et adoptés dans la législation la plus récente.
De ces principes découle la règle suivante : les biens sont considérés comme acquis entre particuliers, à partir du moment du transfert effectif, selon les actes de réimmatriculation éventuels, à l'exception de l'achat et de la vente ; mais selon l'acte de vente, le bien est considéré comme acquis pour l'acheteur dans le cas où non seulement le transfert a eu lieu, mais encore le vendeur a été satisfait par paiement ou d'une autre manière. Je ne doute pas que dans notre pratique, la même règle devrait servir de principe directeur dans les cas où se pose la question du transfert et de l'acquisition de droits de propriété entre les parties impliquées dans la transaction ou leurs successeurs.
Épouser. 456-462 art. Nouvel Est. Sudopr. Citoyen sur la force des preuves écrites.
Voir la décision Cass sur une question similaire. Sénat Dt. 1868, N 472. Dans le cas ci-dessus, le vendeur s'est engagé à donner à l'acheteur le titre de propriété, mais n'a pas encore transféré la propriété lui-même. À Cass. Décret 1871, n ° 546, il est exprimé que la reconnaissance des droits patrimoniaux de l'ennemi sur les biens immobiliers, déclarés à l'amiable dans une lettre, ne peut en soi servir de preuve juridique du droit patrimonial et réfuter la force du servage, selon laquelle la succession est enregistrée au nom d'une autre personne (Constitution, art. 479, partie I, X vol. 420, 699, 708, annexe I, art. 18). Dans ce cas, le domaine était inscrit comme propriété exclusive d'un frère selon les actes de servage, et l'autre frère, réfutant ces actes, prouvait ses droits sur cette propriété par des actes de ménage, dans lesquels l'ennemi reconnaissait l'acquisition de ce domaine avec des fonds communs et l'usage commun des revenus.
1872, N 1089. Délivré en vertu d'une note. à 396 art. HNE. oPoshl. (éd. 1857) le certificat du tribunal de grande instance relatif au paiement des droits de serf sur les terres n'a pas force d'acte de fortification, mais peut servir de preuve de propriété fondée sur la possession (pendant la prescription). Ces certificats ont été délivrés à la demande unilatérale des propriétaires des domaines.
§ 83. Importance historique des livres de scribes. Livres de scribe comme preuve dans les cas d'arpentage. Relation entre la preuve de frontière et la preuve patrimoniale. Les actes de délimitation peuvent-ils porter atteinte aux droits patrimoniaux ? L'importance des plans de bornage dans les questions patrimoniales controversées. Les relations entre droit patrimonial et droit frontalier
La question du sens et de la puissance des actes d'autrefois revêt pour nous une importance particulière : lesquels d'entre eux doivent être considérés comme des actes d'acquisition, des forteresses, et lesquels ne doivent pas recevoir cette signification. Cette question est devenue particulièrement importante au début de l'enquête générale, lorsqu'il a fallu déterminer les limites de la datcha de district et le montant de la propriété des participants par forteresse. Lorsqu'il n'y avait pas de possession incontestée, il était nécessaire d'exiger des propriétaires de la forteresse qu'ils déterminent la datcha, c'est-à-dire la zone qui appartenait à un nom distinct de la datcha. À cette fin, dans les régions où les mesures et la description des terres avaient lieu autrefois, les livres de scribe ont été adoptés comme méthode initiale et la plus fiable pour déterminer la datcha.
Des actes de ce genre correspondaient parfaitement à la question de l'arpentage : l'arpentage ne visait pas à examiner les droits patrimoniaux de chaque propriétaire et ne concernait donc pas la vérification des motifs de l'acquisition ; La forteresse n'était nécessaire à l'arpentage que dans la mesure où elle fournissait des données solides pour calculer la quantité et déterminer l'emplacement de la propriété et la personne qui devait être désignée comme propriétaire dans les actes d'arpentage. Les livres de scribes ne sont pas des forteresses : ils n’acquièrent ni n’établissent de droits. Il s'agissait d'actes de description économique et financière des terres appartenant à toutes les datchas du district et du camp, avec la désignation des parcelles, terrains, colonies et autres accessoires économiques de chaque propriété.
Par conséquent, le livre du scribe servait seulement de certificat légal de propriété trouvé par le scribe dans une région ou une autre, mais non de certificat de droit, qui pouvait ne pas être ferme du tout, et en tout cas était basé sur des forteresses, quel que soit le livre du scribe ; ce n'est qu'à partir du livre du scribe que l'arpenteur pouvait déterminer le plus commodément la vraie datcha (bien que, cependant, la loi sur l'arpentage, permettant la possibilité d'erreurs de la part des scribes et préférant la propriété incontestée à tout, n'attachait pas une signification inconditionnelle aux livres des scribes, et les données tirées des livres des scribes devaient céder au consentement des propriétaires incontestés et des zones d'habitation désignées dans les forteresses).
La compilation des livres de scribe remonte à trois époques principales : la fin du XVe et le début du XVIe siècle - l'époque des acquisitions et des conquêtes d'Ivan le Terrible ; à la première moitié du XVIe siècle, lorsque l'État était en train d'être restauré après la dévastation de Moscou et de toute la Russie ; et à la fin du XVIIe siècle, lorsque la description des terres commença à être effectuée selon un système général, par l'envoi de scribes généraux et selon les règles des ordres de scribes nouvellement émis.
Les livres de scribe étaient censés inclure une description économique complète de toutes les composantes de la ville et du comté. Partout, le scribe était obligé de noter quel genre de propriété quelqu'un possédait, de quel droit, c'est-à-dire seul ou au nom du gouvernement. Signifiant la participation de chacun aux impôts et taxes, le scribe répartissait les habitants en charrues, selon les revenus et les métiers ; Les articles de quittance d'État, qui n'étaient donnés à personne, étaient donnés comme quittance avec des notes détaillées à ce sujet dans le livre. La description était également accompagnée d'une vérification des témoignages donnés par les résidents locaux par rapport aux documents de propriété et aux livres de scribe antérieurs.
Dans chaque camp, volost et cimetière, les livres de scribe énumèrent nommément tous ceux qui possèdent la terre, nomment les villages, hameaux, colonies, colonies, colonies, friches, etc. énumérés sous chacun, avec une explication de quels actes et combien de terre quelqu'un possède, et en décrivant les terres concédées au patrimoine, avec une indication de ce qui mérite ce qui a été accordé. Les terres les plus anciennes étaient particulièrement importantes, c'est-à-dire n'appartenant à personne et non données à la datcha, et écrites, c'est-à-dire restituées au trésor depuis la propriété privée. La terre est divisée, selon la qualité, en bonne, moyenne et mauvaise ; Outre les terres arables, il existe également des champs de foin, des terres forestières, des domaines et des pâturages. Pour chaque personne ou département, ainsi que dans chaque camp, volost et cimetière, et parfois dans tout le comté, le total des terres en possession, à la fois génératrices de revenus (dans les vivants) et en vain, est donné, avec le sens : à partir de quelle quantité exacte de terre, hurlements, quartiers, etc. dimensions anciennes, les impôts doivent être payés.
En plus des terres, tous les paysans et ménages paysans sont répertoriés, les bâtiments religieux avec ustensiles et les cours du clergé sont décrits ; aussi des monastères, des déserts, des cimetières ; diverses terres sont calculées, telles que : les rivières et lacs de pêche, les parcours de castors, les captures d'animaux, le toilettage du bétail, avec le sens de la quittance versée pour chaque article.
En plus des livres de scribes proprement dits, ont également été conservés :
Belvédères et répartiteurs. Ils contiennent des ajouts et des corrections qui ont été effectués à la suite de l'inventaire précédent et, le cas échéant, pour faire prendre conscience des changements qui pourraient survenir au fil du temps dans tel ou tel domaine, dans les droits de propriété, ainsi que dans la composition et la répartition des biens. Pour compiler ces livres, des gardiens et des scribes ont été envoyés.
Les livres de construction et d'abatis étaient rédigés suite à la construction ou à la fondation d'une nouvelle ville, d'un fort ou d'une clôture dans des champs sauvages, à la périphérie de l'État ; ils décrivèrent en détail à la fois les bâtiments et les fortifications érigés, ainsi que la distribution des terres aux militaires nouvellement installés.
Livres de recensement, dans lesquels étaient comptées toutes les personnes qui constituaient la classe fiscale et les contribuables de la zone décrite, en indiquant l'âge de chacun.
Livres de délimitation, dans lesquels les limites des propriétés foncières étaient spécialement décrites, parfois avec des mesures des terres ou des frontières elles-mêmes : dans ce cas, les livres étaient appelés mesurés. Ils étaient composés d'arpenteurs-géomètres et de mesureurs. Dans certains cas, la mesure entre les limites était combinée à une description des terres, et le livre était appelé livre du scribe et livre des limites.
Les livres des scribes et autres noms qui ont survécu jusqu'à ce jour concernent plus de deux cents villes avec comtés et sont conservés dans les archives de Moscou du ministère de la Justice, d'où des certificats ou des extraits de ces livres sont délivrés à ceux qui le souhaitent, comme preuve des droits patrimoniaux (pour une description et une liste des livres de scribes, voir la description des documents du Ministère architectural de la Justice de Moscou. Saint-Pétersbourg, 1869).
Les livres de scribe étaient, pour ainsi dire, un acte commun à toute la datcha ; mais les propriétaires répertoriés dans le livre du scribe n'étaient pas contemporains de l'enquête générale ; à cette époque, la possession des propriétaires précédents, par transferts héréditaires et autres transferts, intacts ou fragmentés, passa à d'autres personnes qui devaient présenter leurs forteresses - anciennes et nouvelles, sur lesquelles ils fondaient leur droit de posséder un certain montant, ou dans une certaine zone ; tels que : lettres d'octroi, légales, obéissantes, d'importation, extraits de sentinelle, séparés, carnets de refus, décisions de justice, actes de vente, hypothèques et autres actes d'acquisition privée, avec ou sans certificat et refus. De plus, chacun des détenteurs avait pour objectif non pas de justifier son droit patrimonial, mais de certifier l'étendue de sa propriété légale dans la datcha, le droit d'y être inscrit dans une certaine mesure comme participant, puisque cela était requis aux fins de l'arpentage.
Lors du cadastre, il pourrait être reconnu comme propriétaire dans l'étendue de toutes ses forteresses : et quel que soit le cadastre, son droit patrimonial, fondé sur ces forteresses, pourrait alors être rejeté par le verdict du tribunal patrimonial, et la propriété dans ce cas pourrait revenir, avec le droit, à une autre personne que le tribunal reconnaît comme propriétaire patrimonial. En revanche, ses forteresses ou autres liens auraient pu être totalement écartés lors du cadastre ; il aurait pu être totalement exclu de la propriété par un acte de cadastre, ou bien sa possession aurait pu être retranchée des forteresses ; mais quel que soit le cadastre, un tel propriétaire pouvait alors prouver, en utilisant les mêmes forteresses, son droit patrimonial, et était alors soumis à l'inclusion dans le nombre des propriétaires sur le plan. C’est en cela que le droit des frontières se différencie du droit patrimonial.
Les forteresses légales étaient acceptées comme preuve lors de l'arpentage et quels que soient les livres de scribe, à moins que le porteur ne fasse référence aux livres de scribe ; mais si, se référant à la possession de son prédécesseur selon les livres de scribe, il exigeait pour cette possession plus que le montant indiqué dans ses forteresses, dans ce cas il devait présenter des arguments à partir des datchas originales énumérées dans les livres de scribe, c'est-à-dire prouver par les forteresses que ces terres dans la quantité qu'il expose lui venaient effectivement des datchas d'origine directement ou par transferts successifs.
Ainsi, les livres de scribes, constituant la preuve principale de la propriété aux fins de l'arpentage, auraient dû, une fois terminés, perdre leur force de preuve de propriété : avec l'achèvement de l'arpentage, les actes finaux de propriété dans la datcha sont devenus le plan d'arpentage et le livre d'arpentage, et la loi a attribué une signification exclusive à ces actes. C'est de là que vient la règle des lois sur l'arpentage (704, 705 art.) : "Les livres de scribes sont acceptés comme preuve : 1) dans les litiges concernant les terres des provinces dans lesquelles il n'y a pas eu d'arpentage général ; 2) dans les litiges concernant les terres dans les provinces délimitées entre propriétaires, dont les villages et les terres étaient entourés d'une limite circonférentielle lors de l'arpentage général, sans délimitation particulière. Au contraire, dans les provinces, les litiges entre terres délimitées ne doivent pas être séparés. ou résolus par des datchas antérieures, des livres de scribes et toutes sortes d'autres, mais ils doivent être examinés et résolus uniquement selon les plans et les livres de limites publiés. Ces plans et livres doivent, selon la loi (724 Art. Int.
Zak.) pour servir à l’avenir de « preuve incontestable et inébranlable de propriété de toutes ces terres, de toutes sortes de parcelles et de terres auxquelles le village ou la friche est adjacente, et désormais tous les litiges concernant ces terres ne seront réglés et résolus que par les plans et les livrets de limites délivrés à leurs propriétaires ». Cet article, qui a souvent été réinterprété dans notre pays en raison d'un malentendu, ne donne aux plans et livres de bornage une force inconditionnelle que dans le sens de prouver le droit des bornages, dans les litiges de bornage : le plan prouve la propriété de toutes les terres appartenant à un village ou à une friche, et non au nom de l'un ou l'autre propriétaire. Ce dernier est déjà un droit de propriété patrimonial, qui nécessite une preuve patrimoniale : et donc un acte de bornage ou une décision de bornage, dans lequel il était formellement interdit d'aborder l'analyse des droits patrimoniaux à la terre, ne peut évidemment pas servir à porter atteinte aux droits patrimoniaux, ni à réfuter la preuve patrimoniale : admettre le contraire reviendrait à confondre des concepts complètement hétérogènes en un seul.
Ainsi, les plans et livres de bornage n'ont pas le pouvoir de créer ou d'approuver un droit patrimonial pour le propriétaire qui y est nommé, lorsque ses actes patrimoniaux ne confirment pas ce droit ; Au contraire, ils ne peuvent empêcher la reconnaissance de ses droits patrimoniaux, même si sa propriété n'était pas reconnue au régime. Le premier cas est mentionné à l'art. 725. Megève. Loi. Lorsque, lors d'une enquête générale, sur la base des preuves et des conclusions de l'enquête, une datcha entière est délimitée en une seule possession, et par la suite, dans un litige sur les droits patrimoniaux de la personne à qui la possession est cédée, il s'avère que ses forteresses sont invalides, alors le plan ne constitue pas un obstacle à l'aliénation de toute la datcha de lui. Bien entendu, cette loi ne mentionne littéralement la datcha entière que parce que l'article 6 du chapitre IX de l'Instruction du cadastre (dont est extraite la règle du Code des lois) prévoyait un doute sur l'ensemble de la datcha adjacente à une seule personne : la pratique pouvait encore s'égarer à ce stade ; avec l'unité de toute la datcha avec le propriétaire patrimonial, un doute pourrait surgir.
Mais aucun doute n’était attendu sur la question : la désignation d’une personne parmi les copropriétaires d’une datcha sur le plan d’arpentage général peut-elle être considérée comme une preuve des droits patrimoniaux de cette personne sur le terrain dont la propriété lui est indiquée ? Évidemment, la réponse ne peut être que négative, sur la base du même principe.
L'application du même principe résout également le cas inverse, concernant la question : le défaut de désignation d'une personne comme propriétaire sur le plan général d'arpentage peut-il porter atteinte aux droits patrimoniaux ? Cette question reste cependant encore aujourd'hui confuse pour notre pratique judiciaire, en particulier dans les affaires opposant le Trésor ou les sociétés rurales et les propriétaires privés concernant des terres contestées ou la séparation des terres dans une datcha commune. Le ministère des Domaines fondait très souvent ses objections aux droits patrimoniaux des propriétaires privés sur l'argument selon lequel les propriétaires n'étaient pas indiqués sur le plan et, malheureusement, les tribunaux ont souvent accepté ce raisonnement. Entre-temps, cette question a reçu depuis longtemps une clarification positive dans le sens où le fait de ne pas s'inscrire sur le plan ne doit en aucun cas constituer un préjudice ou une privation des droits patrimoniaux.
Cette clarification a eu lieu à cette occasion : le ministre des Finances a donné en 1820 l'ordre à toutes les chambres de l'État de considérer comme propriétaires privés des terres des forteresses uniquement les seigneurs uniques et les villageois appartenant à l'État, qui lors de l'arpentage étaient désignés dans les plans et les livres comme propriétaires spéciaux de la société au sein de la datcha de district. Guidée par cette instruction, la Chambre du Trésor de Penza a proposé dans un cas similaire : les terres de propriété personnelle du village de Lamber, malgré la décision du tribunal de district, qui les a attribuées à la propriété privée, soient transformées en lotissement aux paysans de l'État ; mais le Sénat a détruit son ordre et a ordonné à la chambre civile de réviser le cas en raison des doutes rencontrés par la chambre du Trésor. Puis, lors de l'assemblée générale du Sénat, la question de la proposition du ministre des Finances sur le même sujet a été examinée. Le ministre des Finances a justifié son arrêté en arguant que selon la force de l'article 1 du chapitre XXXIII. Entre. Instr.
les plans et les livres de limites devraient servir de base solide pour la résolution de tous les litiges après l'arpentage, et toutes les anciennes forteresses devraient déjà être considérées comme abandonnées, à l'exception des personnes qui sont nommées sur le plan à l'intérieur de la datcha et chez qui, lors de la délimitation interne, il a été ordonné de trier par forteresses, et donc le ministre des Finances croyait qu'au moins avant l'arpentage, le terrain était écrit selon les livres de scribe ou les forteresses personnellement au nom de seigneurs uniques ou de villageois appartenant à l'État ; mais si lors de l'arpentage, ils ont été délimités en un quartier commun et qu'il n'y a eu aucune plainte concernant l'arpentage, de sorte que l'arpentage s'est transformé en une fortification, alors toutes ces terres devraient être considérées comme publiques selon cette nouvelle fortification.
Bien que le décret du 24 septembre 1798, détruisant toutes les affaires des mêmes palais entre eux, leur ordonne de rester dans la possession qu'ils avaient avant l'arpentage ou avant le début du procès, mais, de l'avis du ministre des Finances, cela ne s'applique qu'à ceux qui ont continué les conflits de frontière et ont fait appel, et même les palais uniques qui sont désignés sur les plans comme propriétaires spéciaux ne doivent rester que dans la possession qui était avant 1765, car toutes les ventes après la frontière les instructions sont détruites ; Ainsi, si des villageois privés ont acheté des terres publiques après 1765, ils devraient alors rester parmi les terres publiques.
Mais le Sénat a réfuté cette spéculation. Il a constaté que "les limites de l'arpentage général sont établies par rapport aux villages et aux friches, et non aux personnes des propriétaires. Cette démarcation n'est pas remise aux propriétaires internes de la forteresse, mais il est ordonné de les séparer en cas de litiges sur les forteresses, et si les forteresses sont invalides, alors la personne dont le village est délimité ne doit pas être placée dans la forteresse. Lors de l'arpentage général, les arpenteurs-géomètres n'ont pas le droit d'examiner les forteresses, qui sont données en personne et qui sont publiques, et pour il n'a pas été ordonné de retirer les terres ancestrales et achetées aux propriétaires d'un seul chantier, mais les ventes et les échanges de celles-ci avant 1766, uniquement ceux faits aux propriétaires fonciers, ont été détruits ;
C'est pourquoi le Sénat a reconnu que la propriété effective de ces terres, qui appartiennent aux forteresses, mais qui sont délimitées dans un district commun, est préférable au simple fait de ne pas les désigner sur le plan comme propriétaires spéciaux, et ne doit pas priver les seigneurs uniques de cette propriété et en faire une division en terre publique, avant d'avoir considéré le servage à sa juste valeur. En raison du désaccord de cette conclusion avec l'avis du ministre des Finances et du ministre de la Justice, l'affaire a été portée devant le Conseil d'État, et son avis le plus élevé a été d'approuver la conclusion du Sénat et d'annuler l'arrêté circulaire du ministre des Finances. Voir Mn. Chouettes d'État du 1er décembre 1828 (Recueil complet des lois, N 2474).
En pl haut approuvé. Le Conseil d'État de 1854, pour le village de Rybnaya, a déclaré que le plan (de la ville de Pereslavl), signifiant uniquement son tracé et sa circonférence, ne viole pas les droits de propriété de chacun.
Le décret ci-dessus demeure et reste pleinement en vigueur tel qu'il était. Une nouvelle confusion à ce sujet peut surgir à propos des affaires menées selon les règles de 1850 sur la délimitation spéciale forcée des datchas en propriété commune. Ces règles stipulent (944, 950 Art. Inter. Law, éd. 1893) que les forteresses des propriétaires non indiquées sur le plan d'arpentage général ne sont pas acceptées pour examen par le tribunal et ne sont pas acceptées comme preuve. Mais cette disposition ne doit en aucun cas porter atteinte au droit patrimonial des propriétaires, même s'ils ne figurent pas sur le plan. Une nouvelle procédure de délimitation spéciale obligatoire a été établie pour les datchas qui appartiennent exclusivement à des propriétaires privés et pour les datchas en propriété commune de particuliers avec trésor et apanage (496 et suivants art. Zak. Tribunal. Civil.) - cas qui étaient auparavant traités par la procédure judiciaire patrimoniale controversée.
Auparavant, dans des cas de ce genre, les questions de partage de la propriété, ainsi que les questions du droit patrimonial des propriétaires, étaient discutées par les tribunaux d'ordre général, et les décisions dans ces cas étaient considérées comme définitives en matière de droits patrimoniaux, puisque ces droits faisaient l'objet d'un litige entre les copropriétaires et le trésor. Par conséquent, dans des questions de ce genre, il serait impossible de justifier l’hypothèse mentionnée ci-dessus concernant la puissance patrimoniale des plans et des actes de bornage. Les cas actuels de délimitation spéciale visent exclusivement à séparer les participants de la datcha de district en un seul lieu de propriété commune et à répartir les terres et les fournitures ménagères entre les participants. La loi (article 945 de la loi internationale) stipule que lors de l'examen de ce qui est présenté par les propriétaires de forteresses, les tribunaux se limitent uniquement à analyser et à résoudre les réclamations mutuelles et les litiges présentés par eux lors d'un arpentage spécial, et à déterminer leurs propres droits et le degré de participation de chacun d'eux à la datcha commune.
Quant aux litiges entre les propriétaires de la datcha commune délimitée, ou avec des étrangers, au sujet des droits patrimoniaux ou successoraux, ces litiges, sans arrêter en aucun cas la démarcation de la datcha commune, sont résolus séparément de celle-ci par le même tribunal de district, sur la base des lois civiles générales. Par conséquent, même s'il arrivait que l'un ou l'autre propriétaire, lui-même ou au degré de son prédécesseur, non indiqué sur le plan d'arpentage général, ait été exclu de ce fait parmi les propriétaires de la datcha lors de sa délimitation amiable, son droit patrimonial n'est pas supprimé, et la décision de bornage ne peut avoir de force juridique décisive par rapport à son droit patrimonial ; de sorte qu'il peut encore - et la loi ne l'empêche pas - prouver par ordre patrimonial son droit de propriété sur la datcha par forteresse et, après avoir prouvé ce droit, il peut l'exercer par possession effective. Épouser. Cass. décider 1879, N 313.
La question de savoir ce qu'est une question de frontière et ce qui est une question patrimoniale a toujours semblé confuse pour notre pratique judiciaire et, à ce jour, elle semble encore floue pour beaucoup. Par conséquent, dans la pratique, de nombreux cas ont nécessité une clarification de cette différence dans les décisions du Sénat ; mais toutes ces explications ont une forme casuistique, c'est pourquoi elles confondent souvent encore plus les praticiens, dont les conceptions générales sur ce sujet n'étaient pas claires. La confusion des concepts sur ce sujet dans la pratique s'est encore intensifiée avec la publication d'un code des lois sur l'arpentage, dans lequel la disposition des articles des instructions d'arpentage a été complètement modifiée selon le système adopté par les éditeurs, et certains d'entre eux ont été complètement exclus, d'autres ont été placés dans d'autres parties du code ; ainsi l'idée générale, exprimée dans le manifeste du 19 septembre 1765 et dans les instructions de bornage, fut brisée et confondue dans des articles individuels des lois de bornage, que la pratique s'habitua alors à trouver et à utiliser mécaniquement.
Après la publication du code, les prescriptions de bornage sont tombées dans l'oubli, et pourtant leur étude elle-même dans sa forme originale est nécessaire à quiconque veut comprendre l'esprit des lois de bornage.
Le principal motif sur lequel repose l’idée de l’arpentage, par rapport aux droits patrimoniaux, est que « l’arpentage de l’État attribue les terres aux villages, et non les villages aux propriétaires ». Quant au droit patrimonial, c'est le droit d'une personne connue à la terre ; c'est la propriété d'un terrain au nom d'un propriétaire connu. L'enquête se réfère exclusivement à la datcha portant son nom ; le droit patrimonial fait référence au propriétaire avec sa terre. Cependant, le droit patrimonial à la terre n’est pas un droit incommensurable ; la conscience du propriétaire patrimonial de sa propriété doit être définitive, s'étendre à un objet qui doit être isolé, former un héritage distinct du propriétaire parmi d'autres biens : en revanche, la superficie de la datcha, déterminée par arpentage, constitue la possession d'une personne connue ou est composée de différentes possessions, les unes adjacentes aux autres. C’est là la source de difficultés lorsqu’il s’agit de délimiter le domaine du droit de frontière du domaine du droit patrimonial.
Les deux, c'est-à-dire le fondement et le titre de propriété, ainsi que la frontière territoriale de celle-ci, semblent indissociables dans un tel état de vie où les datchas et les parcelles de propriété sont déjà limitées : alors, une fois la superficie d'une datcha individuelle déjà déterminée, lors des transitions et de la fragmentation de sa propriété, la fermeture et l'ouverture des limites et la division des parcelles ne présentent pas de difficultés significatives et constituent une affaire exclusivement technique. Ce n'est pas l'état de notre vie à l'ère du cadastre général, où il faut encore tracer une ligne circonférentielle autour de chaque datcha individuelle : pour cela, il faut pour la première fois faire connaître uniquement l'état de propriété ; mais quand, au même endroit, plusieurs personnes manifestent leur propriété, il devient nécessaire de les trier : alors chacun doit montrer sur quoi il la fonde - non pas son droit patrimonial, dont la propriété est censée découler, mais sa prétention à être considéré comme propriétaire dans un certain domaine.
L'un peut dire : je possède parce que j'ai toujours possédé ainsi, l'autre - parce que je possédais jusqu'à ce que mes biens soient saisis ; troisièmement - parce que ma forteresse indique ici ma possession, etc. Dans toutes ces réclamations lors de l'arpentage, la question ne concerne pas encore la question : le propriétaire est-il réellement le propriétaire légal de la datcha qu'il possède, si ses actes de servage sont corrects ou si la propriété lui est parvenue correctement. Il suffit de déterminer de quelles parcelles sont constituées et par quelles caractéristiques la superficie de la datcha est déterminée, et qui l'enquête y a trouvé en tant que propriétaires, et combien a été trouvé en possession de qui ou combien doit être enregistré sur la base des règles établies par la loi générale de l'arpentage de l'État en cas d'incertitude, de doute ou de litige concernant la propriété réelle. Ce sont uniquement ces questions que les enquêtes d’État cherchent à résoudre. Il résout les différends concernant le mien et le vôtre dans un seul sens : où se trouvent les miens et les vôtres cette fois-ci ; mais ne résout pas le mien et le vôtre au sens du droit civil, c'est-à-dire
ce qui devrait légitimement être mien comme mien, et ce qui est à vous, ce qui est à moi, quel est votre patrimoine. "Le débarquement", précise le décret du 28 octobre 1780, "n'annule ni n'approuve les datchas, mais détermine seulement le nombre de terres dans les villages et en informe les datchas". Il est vrai que l'instruction de délimitation, comme indiqué ci-dessus, a servi à bien des égards à définir, à renforcer ou à créer des droits patrimoniaux là où auparavant ce droit n'était pas du tout reconnu par l'État ou n'était pas encore exprimé à partir d'une propriété simple et inconsciente : par exemple, l'instruction de délimitation détermine le droit à la terre de diverses catégories de militaires, de seigneurs uniques, de paysans de l'État, et dans certaines conditions donne le sens et la forme du droit de propriété des personnes qui se sont installées sans autorisation sur les terres d'autrui et d'État.
Mais il s'agissait pour ainsi dire de cas isolés de détermination par l'État des droits de propriété sur des biens directement liés à l'intérêt de l'État : et ici l'arpentage ne réglait pas les litiges, mais enregistrait seulement les terres de ceux à qui ils suivaient, selon les nouvelles règles, sur certains droits, et cette note dans ce cas servait comme une sorte de renforcement, donné directement par le pouvoir de l'État. Et là où il s'agissait d'un conflit de biens constitués sur leur propre droit privé, formé avant l'arpentage, l'arpentage ne pouvait absolument ni discuter de l'ancien droit patrimonial, ni créer légalement un nouveau droit inexistant.
Cass. décision 1877, n° 367. La loi établit une procédure spéciale pour la production des cas de violation de l'arpentage intergénéral ; dans de tels cas, seuls les plans et livres délivrés par les gouvernements limitrophes ont force probante (4 paragraphes 29 de l'art., 11 art. annexe à l'art 202 de l'établissement du tribunal de Grande-Bretagne sur la production 1869). Mais cette procédure spéciale n'est pas applicable aux litiges non sur les limites des domaines, mais sur le droit du propriétaire de l'un des domaines voisins sur une certaine partie d'un autre ; étant donné qu'un tel différend ne peut être résolu en établissant les limites qui, selon les actes de délimitation, devraient séparer les domaines voisins, alors, lors de sa résolution, le tribunal doit être guidé par les lois générales sur la restauration des droits de propriété et de possession, et non par les règles sur la conduite des affaires de délimitation.
§ 84. L'importance des livres de scribe et des actes d'arpentage en cas d'arpentage spécial obligatoire et leur relation avec les preuves patrimoniales. La question de la propriété au sein d'une datcha commune, résolue selon les règles de délimitation, peut-elle porter atteinte aux droits patrimoniaux ? Cas dans lesquels les arguments des auteurs originaux sont requis. La valeur des livres de scribes comme preuve dans les litiges patrimoniaux
Ainsi, à l'heure actuelle, à l'exception des datchas dans lesquelles l'arpentage général n'a pas encore eu lieu, les livres de scribe sont acceptés comme preuve de la délimitation interne d'une datcha entre partenaires (944 art. Inter. Law, éd. 1893). Mais cela ne s'applique qu'aux datchas qui, lors de l'enquête générale, ont été délimitées en propriété commune, restant intérieurement non délimitées ; Si, lors de l'enquête générale, la datcha a été délimitée en une seule possession, qui a ensuite été fragmentée, alors sa répartition s'effectue selon les forteresses et selon la prescription.
Dans des affaires de ce genre, le trésor participe très souvent avec les propriétaires privés, et de là vient la propriété particulière de ces affaires et l'importance particulière attachée aux livres de scribe qui y figurent. Le trésor - en tant que représentant de l'État - apparaît dans ces matières, précisément là où la propriété vient de la datcha du scribe, comme le propriétaire originel et, pour ainsi dire, principal de toutes les terres appartenant à la datcha, cherchant pour lui-même et pour l'attribution aux paysans assis sur les terres de l'État, plus la quantité de terre est grande, moins elle sera nécessaire pour la forteresse des propriétaires privés ; car lors de la présentation et du démantèlement des forteresses, lorsque la datcha de forteresse sera déterminée, le reste de la superficie du terrain s'avérera approximatif et devra être réparti entre les partenaires selon la proportion de la datcha de forteresse. Ainsi, tout le matériel documentaire à partir duquel sont constitués les droits patrimoniaux et les biens dans la datcha est présenté dans des cas de ce genre, pour ainsi dire, à deux niveaux. En arrière-plan ou sur le terrain principal se trouve la datcha d'un scribe, c'est-à-dire
la désignation officielle de toutes les propriétés et propriétaires privés trouvés dans la datcha lors de la compilation du livre du scribe. Nous entendons ici généralement : 1) les propriétaires privés, par droit patrimonial ou local - les prédécesseurs, dont, d'une manière ou d'une autre, en un seul morceau ou par fragmentation, la propriété est revenue aux propriétaires actuels ; 2) les militaires de divers grades de l'époque précédente, qui se sont vu attribuer, en fonction de leur salaire, collectivement, des terres pour l'exercice de leur service : ce sont les ancêtres des paysans de l'État actuels ou des propriétaires d'un seul chantier, pour qui ces terres conservent l'importance des terres publiques de l'État. Au second plan ou au premier plan sont représentés : 1) l'argent liquide de chacun des complices, qui s'est retrouvé dans la datcha ; 2) les forteresses et autres témoignages des temps modernes avec lesquels les propriétaires existants justifient leur possession ; 3) datcha locale des habitants d'un seul palais ; enfin, 4) si des célibataires s'installaient dans la datcha, alors leurs ancêtres auraient pu avoir des terres spéciales qui leur appartenaient en droit patrimonial, qu'ils pouvaient transférer du même droit à leurs héritiers célibataires et en vendre une partie à des étrangers.
Mais les odnodvortsy pouvaient posséder des terres de diverses propriétés, avec ou sans droit de libre disposition, et sous prétexte de droits patrimoniaux, les odnodvortsy vendaient souvent illégalement des terres dont ils ne pouvaient pas disposer en raison de décrets d'interdiction nombreux et modifiables ; Par conséquent, les forteresses de ce type, et les possessions individuelles d'une seule cour en général, semblent douteuses et nécessitent souvent un examen détaillé, ce qui est compliqué par les transferts de propriété d'une personne à une autre, l'application de prescriptions de propriété, la prise en compte de nombreux décrets contradictoires des temps anciens, etc. Dans de telles circonstances, pour le trésor en tant que propriétaire principal de la datcha, l'intérêt évident est de soumettre au litige et d'éliminer autant de forteresses que possible dans la datcha, car moins il y a de terres serfs en propriété privée, plus des terres plus approximatives, selon les calculs, iront à la datcha du scribe d'une seule cour, dans la propriété de l'État.
Des cas de ce genre étaient auparavant exécutés, comme expliqué ci-dessus, selon l'ordre juridico-patrimonial, de sorte que le pouvoir de la décision de justice s'étendait aux droits patrimoniaux des complices. De nos jours, ces affaires sont traitées selon la procédure judiciaire de référence, et la décision judiciaire de référence ne prive pas les personnes qui ont été radiées de la liste des propriétaires ou qui ont été privées de leur possession de la possibilité légale de prouver séparément leur droit patrimonial sur les forteresses, en utilisant la procédure judiciaire de référence. Mais cela ne facilite pas la tâche des propriétaires privés, car avec la suppression des forteresses lors des procédures judiciaires de délimitation, ils doivent perdre la possession, et avec la possession, en plus des avantages matériels, d'autres avantages sont associés. Dans le processus de partage de la propriété commune, la position de tous les participants est égalisée, car chacun est propriétaire et bénéficie des avantages de la propriété ; chacun, en présentant ses justificatifs, a le droit d'exiger le document de chacun ; critiquant les titres de sa propre possession, en soumettant en même temps la même critique aux titres d'autrui, sans quitter une position calme, c'est-à-dire
de possession; chacun à la fois demandeur et défendeur. Au contraire, il n’est pas rentable, sans posséder la possession, de réfuter la possession d’autrui et de prouver son droit contre la possession d’autrui. Dans le cadre de la copropriété, il est beaucoup plus facile et plus pratique pour le propriétaire actuel d'expliquer et de justifier sa propriété que pour une personne ayant perdu la propriété de prouver son droit patrimonial. Dans le premier état, un droit incomplet ou conditionnel peut être acquis par possession sous une forme inconditionnelle. Dans ce dernier état, outre la propriété, il faut immédiatement déduire et prouver un droit patrimonial inconditionnel. Entre-temps, selon les nouvelles règles de procédure judiciaire et de bornage, il est absolument interdit d'accepter pour examen par le tribunal de tels actes qui, selon la procédure précédente, pouvaient être examinés dans une affaire générale de séparation des terres, non séparément de la propriété, par exemple, les actes dans lesquels il n'y aura pas de preuve claire de leur appartenance à la datcha étudiée, les actes de vente de terres immobilières signés après 1765 par des propriétaires uniques, etc.
Je n'entends pas aborder la casuistique complexe développée dans des cas de ce type de pratique et liée à l'analyse des documents de propriété privée ; mais j'estime qu'il est nécessaire de s'attarder sur une question qui a souvent suscité la confusion dans des cas de ce genre et, bien sûr, y sera souvent renouvelée - à savoir, la question de savoir dans quels cas il existe une base pour exiger des propriétaires privés de leurs forteresses les soi-disant arguments des datchas d'origine.
Dans les cas de démarcation de la propriété commune du trésor, et précisément là où il y a une datcha de scribe, il arrivait souvent que le trésor, ayant devant lui les forteresses des particuliers, servant de preuve suffisante de la légalité de leur propriété personnelle et de la légalité de l'acquisition des droits patrimoniaux en la personne des propriétaires eux-mêmes ou de leurs plus proches prédécesseurs, n'était pas satisfait de ces preuves et exigeait également que les propriétaires existants justifient leur droit patrimonial à tous les degrés de transition, pour compléter leur droit par des forteresses et en mesurant aux premiers résidents d'été répertoriés dans le livre du scribe, ils prouveraient exactement comment la propriété leur est venue de ces premiers résidents d'été et dans quelle mesure, par forteresse. Évidemment, dans de rares cas seulement, le propriétaire actuel pouvait satisfaire à cette exigence et recueillir, à l'aide des certificats des anciennes forteresses et des livres du département du patrimoine (archives de Moscou du ministère de la Justice), des informations fiables sur les transferts de propriété selon les actes du premier résident d'été au dernier de ses successeurs.
En outre, on sait qu'autrefois, surtout avec le mélange des principes de l'enregistrement patrimonial et avec le changement continu des institutions dans la première moitié du XVIIIe siècle, les transferts de propriété par héritages, testaments, ventes et autres transactions étaient très souvent effectués à l'improviste, au moyen d'un transfert et d'une possession silencieux, et exiger une vérification documentaire de tous ces transferts, malgré le fait qu'ils étaient couverts par une propriété ancienne et indiscutable, signifierait plus. propriétaire sous un prétexte illégal. Cependant, le mot « arguments des propriétaires d'origine » est resté longtemps un mot terrible pour les propriétaires, car il arrivait malheureusement que les lieux judiciaires, cédant aux exigences du trésor et n'ayant pas une conscience claire des cas dans lesquels la demande d'arguments était autorisée, privaient de propriété ceux qui n'étaient pas en mesure de présenter des arguments. Cette ignorance ne provenait que d’une connaissance insuffisante des instructions de délimitation.
Les arguments issus des datchas originelles ne peuvent avoir lieu que là où il existe encore une propriété commune indivise, provenant d'une fondation originelle, d'une source commune de droits patrimoniaux. Dans un différend entre deux parties sur le droit patrimonial, et non sur le montant de la possession, ces arguments n'ont pas d'importance : un acte, au moins le plus proche et immédiat, ou deux ou trois, suffit pour confirmer le fondement de l'acquisition lorsqu'elle est liée à une possession qui a duré longtemps. Chaque partie avance le fondement de son droit, qui dérive d'un ancien propriétaire patrimonial indiscutable, et à ce point, pour ainsi dire, indiscutable, d'où dérive l'acquisition des deux parties, le tribunal devra comparer le titre de l'une des parties avec le titre de l'autre, et reconnaître l'un comme légal et rejeter l'autre. Ce domaine indiscutable se situe généralement dans la même génération ou dans la génération suivante, les débats ne sont donc pas longs et, dans de rares cas, difficiles.
Il en va autrement lorsque plusieurs propriétés d’origines différentes convergent dans une datcha, et la question n’est pas de justifier son droit patrimonial, c’est-à-dire la légalité de l’acquisition, mais de savoir comment justifier et retirer sa possession lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les complices à ce sujet. La propriété de chacun d'eux, ou de plusieurs, repose sur des acquisitions de diverses natures, auprès de certaines personnes qui étaient auparavant propriétaires de la datcha : celles-ci, à leur tour, ont acquis leur possession auprès des propriétaires précédents, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la propriété atteigne ceux qui se sont formés les premiers ou qui avaient des droits patrimoniaux sur la datcha enregistrés par des actes de scribe. Il est évident que si tous les propriétaires existants apportaient ainsi la propriété des forteresses aux premiers résidents d'été, il deviendrait clairement clair qui a le droit de posséder dans les forteresses et quelle quantité de terres de serf devrait être attribuée à qui et proportionnellement aux terres approximatives. Mais le législateur, à l'époque de la publication des arrêtés de bornage, a très bien compris l'impossibilité d'une telle exigence : cela équivaudrait à une révision et une réduction - une idée que le gouvernement a complètement éliminée.
C'est pourquoi les instructions de bornage, lorsqu'il s'agit de forteresses, prescrivent de prendre comme base les forteresses, même les plus proches, pour autant que le propriétaire fonde sa demande sur les seules forteresses et se contente de suivre les forteresses sur lesquelles repose directement sa possession. Mais lorsque le propriétaire, n'étant pas satisfait de ce qui est écrit dans les forteresses, ou n'ayant pas de forteresses complètes qui justifieraient toute sa possession, se réfère lui-même aux livres de scribe et exige pour lui-même plus des livres de scribe que ce qui est écrit dans ses forteresses, exige tout ce qui a été écrit dans les livres de scribe pour son prédécesseur original (par exemple, pour son arrière-grand-père), - dans ce cas, l'instruction de délimitation met à juste titre le propriétaire dans l'obligation de présenter des arguments. Il se cherche dans les livres du scribe - qu'il prouve que tout ce qui était alors répertorié comme son ancêtre lui est parvenu intact, sans être partagé par héritage entre d'autres clans, sans être vendu, troqué, etc., à des étrangers.
Les livres de scribe certifient la propriété qui existait au moment de leur compilation ; et parce qu'à cette époque une personne connue possédait une propriété connue, on ne peut pas encore conclure qu'après cent cinquante ans la même propriété, sous la même forme et en même quantité, devrait appartenir à une autre personne, un étranger. C'est la raison directe et juste pour laquelle, dans de tels cas, les instructions de délimitation nécessitent la présentation d'arguments ; mais lorsque le propriétaire ne cherche pas à obtenir des terres excédentaires contre les forteresses, il n'y a alors aucune base équitable pour exiger ces arguments.
Les livres de scribe peuvent souvent être trouvés comme preuve dans des litiges entre particuliers concernant les droits patrimoniaux ; mais il ne faut pas en conclure qu'il soit possible de toute façon de les emmener dans une forteresse, au lieu d'une fortification. Dans une affaire patrimoniale, tout peut être accepté comme preuve, dont l'examen et la reconnaissance dépendent d'une manière ou d'une autre de la discrétion du tribunal, et dans ce sens général, les livres de scribe peuvent servir sur un pied d'égalité avec les livres de sentinelle, les livres de construction, etc.
Il s’agit d’un cas dans lequel les livres de scribes constituent la principale preuve. En force 770 art. Forest Est., éd. En 1893, les propriétaires dont la datcha avait le droit d'entrer dans la forêt domaniale se voyaient attribuer des parcelles de propriété provenant de cette forêt à hauteur de 20 dessiatines pour chaque cent quarts du quartier du scribe, c'est-à-dire datcha arable, à laquelle était attaché le droit d'entrée. Par conséquent, afin d'attribuer un terrain, le propriétaire doit certifier auprès des livres de scribe ou des forteresses le montant de son quart de datcha initial. De plus, si la datcha d'origine n'est pas entièrement la propriété d'une seule personne, mais a été divisée en parcelles par des transitions et des transferts ultérieurs, chacun des derniers successeurs de la propriété est tenu d'expliquer sa possession avec les arguments des propriétaires d'origine de la datcha, c'est-à-dire de certifier exactement quelle part du quart d'origine de la datcha du premier propriétaire de la datcha lui appartient, c'est-à-dire chez le propriétaire actuel, en possession par transfert ; car c'est seulement dans la mesure de cette part qu'il peut se voir attribuer, au sens de la loi, une parcelle de terrain provenant de la forêt entrante. La question à ce sujet a été posée entre-temps. département.
Sénat (1871 et 1872) dans le cas de l'arrivée de la forêt de Tsensk Tamb. Dans ce cas, il existait un livre de scribe, selon lequel les résidents généralement installés du district de Tambov avaient le droit d'entrer dans la forêt de Tsensky pour y couper des maisons de maître, du combustible, etc. Les propriétaires existants, sur la base de ce droit général et n'ayant ni preuve du nombre de quartiers de scribe de chaque propriété, ni arguments des propriétaires d'origine des datchas, ont demandé que l'attribution des parcelles de la forêt entrante soit faite par eux sur la base de la propriété réelle, qui est répertoriée pour chacun selon les plans et les livres de délimitation.
Chapitre trois. Sur l'application de la prescription aux sujets du droit frontalier et patrimonial
§ 85. Signification de la possession incontestée lors de l'arpentage général. La différence entre la possession incontestée et la prescription. Établissement de la prescription du zemstvo et son application aux questions de frontière. La limitation peut-elle et dans quelles conditions être appliquée à la copropriété inter-bandes sur les sujets de droit patrimonial ? Application de la prescription aux cas de délimitation spéciale
L'application de la prescription aux sujets du droit foncier et patrimonial est également sensiblement différente. L'enquête générale n'a pas porté sur l'analyse des droits patrimoniaux, et lors de l'examen de la possession réelle trouvée dans la datcha et des titres qui l'expliquent, la question de savoir si tel ou tel droit patrimonial sur lequel repose la propriété est forte - la question des fondements du droit patrimonial n'est pas d'une importance significative aux fins de l'enquête. A la prescription définitive et urgente de la possession est liée l'hypothèse juridique selon laquelle la possession est fondée sur le droit de propriété inconditionnel ; et pour l'arpentage, seule la propriété qui existait de manière incontestée avant 1765 dans une certaine zone était importante, quelle que soit la période pendant laquelle un tel état durait et à laquelle la prise de propriété pouvait être associée : d'ailleurs, en 1765, c'est-à-dire lors de la publication du manifeste sur l'arpentage, nous n'avions pas encore fixé de délai de prescription général de dix ans pour le zemstvo. Il est donc clair pourquoi les instructions d'arpentage ne mentionnent aucune prescription parmi les preuves d'arpentage.
Selon les instructions, les limites de propriété pouvaient être considérées comme une possession généralement ancienne et non limitée à une certaine période de temps, si elles étaient indiscutables : c'est-à-dire un état de possession si calme, auquel personne ne se souvenait du contraire ou que personne ne réfutait. Cet état, comme nous l'avons montré plus haut, était parfois préféré même aux forteresses, dans le sens de preuve de frontière.
Mais lorsque la règle de la limitation urgente des zemstvos est apparue dans nos lois, son application aux questions de frontière ne semblait pas, en substance, être une possibilité juridique. En fait, la prescription a acquis une force générale pour tous les droits civils sur la propriété, du moins une force générale négative ; ceux. le délai de prescription fait généralement perdre le droit de réclamation ; d'une part, d'autre part, le droit était acquis de constater un état de propriété légalement connu, de repousser de cet état toute réclamation au nom du droit. En ce sens, rien n'empêchait l'application de la prescription aux droits d'arpentage, pour autant que la reconnaissance de la propriété dans une datcha pour l'arpentage ne soit pas confondue avec l'affirmation de la propriété comme droit patrimonial. C'est une chose : une possession connue, incontestée pendant une longue période, peut-elle servir de base légale pour reconnaître le propriétaire comme participant à la datcha et l'indiquer sur le plan ; il s'agit d'un droit temporaire, d'un droit conditionnel d'être répertorié comme propriétaire, de participer à l'acte d'arpentage de l'État.
Une autre question est de savoir si cette propriété peut se transformer en un droit patrimonial inconditionnel par prescription. Une question ne dépend pas de l'autre, et le nom même de possession « indiscutable » a des significations différentes en matière d'arpentage et en matière patrimoniale. Un différend frontalier concernant la propriété ne touche peut-être pas encore aux fondements du droit patrimonial, mais a un objectif particulier : prouver que la propriété de l'ennemi n'est pas ce qu'elle devrait être, ni l'endroit où elle devrait être, ou ne devrait pas avoir lieu du tout. Un différend frontalier concernant la possession est un conflit de revendications adjacentes et opposées, chaque partie indiquant où elle possède, où elle possède, où elle devrait posséder ; et même s'il explique en même temps pourquoi on doit être propriétaire, au moins en ce qui concerne les forteresses, une telle dispute, même en ce qui concerne les forteresses, n'acquiert pas encore la signification d'une dispute sur le droit patrimonial. Par conséquent, la prescription de la possession en matière de bornage ne peut servir à porter préjudice à la prescription des biens patrimoniaux, et vice versa.
En arpentage, la possession est la plus importante, et les forteresses ne servent qu'à expliquer et à justifier la possession existante ; ainsi, lors de l'arpentage, les forteresses pour lesquelles il n'y a pas de propriété sont refusées, non prises en compte, et le demandeur est envoyé au tribunal patrimonial, où il doit prouver son droit patrimonial sur les forteresses. Mais dans le domaine patrimonial, au contraire, le plus important est la preuve du droit patrimonial, et les forteresses, même si elles n'ont jamais été propriétaires, servent à confirmer le droit patrimonial du demandeur et à détruire la possession de l'adversaire, pour autant qu'il ne perde pas le droit d'action sur les forteresses par prescription.
Cependant, dans la pratique des procédures de délimitation et de patrimoine, en raison de concepts peu clairs, le droit de délimitation était souvent confondu avec le droit patrimonial, et il y avait des tentatives pour appliquer la prescription aux questions de délimitation sans condition ; mais le gouvernement central n'a pas osé approuver une telle demande. Ainsi, dans le célèbre décret du 15 mai 1778 (14750), intervenu à la demande du cadastre concernant les inconvénients de certaines décisions des instructions du cadastre, il est clair que le cadastre avait l'intention d'éliminer tous les litiges concernant les forêts superficielles, alors qu'il n'y avait pas de pétitions pour leur acquisition avant 1765, et le manifeste de 1775 sur la prescription du zemstvo était cité comme base.
Mais le Sénat à cette époque a reconnu qu'il était impossible d'appliquer la prescription du zemstvo aux questions de frontière, estimant que « pour de nombreuses terres, des étendues indispensables, des contiguïtés et des mesures exactes ont été écrites pour les forteresses, et tout cela est une preuve évidente : si nous lisons 10 ans de silence dans les terres, alors ni les étendues vivantes, ni les contiguïtés, ni les mesures, ni les forteresses n'auront force : il faudra avoir un certificat de propriété de tiers qui peut être facilement persuadé : De plus, non chaque propriétaire pouvait avoir des informations précises sur le nombre de terres possédées avant l'arpentage, c'est pourquoi même lors de la prise de possession il s'est abstenu de faire des demandes, d'autant plus que depuis 1731 il a été ordonné d'envoyer des arpenteurs, donc tout le monde attendait l'arpentage, et dans le manifeste de 1765 il était annoncé que personne n'oserait fouiller avant le début de l'arpentage, s'il n'avait pas regardé avant 1765, Si les propriétaires étaient interdits de le faire, alors comment peuvent-ils être accusés de silence par la suite, sans aucun doute ? concernant la confusion des concepts de limitation, constatée dans les verdicts des lieux judiciaires, il a été prescrit par le décret du Sénat de 1824 (N 29981) que les limites doivent être guidées dans les cas controversés par les lois générales sur la prescription, lorsqu'elles peuvent être appropriées, mais pour toute décision basée sur ces lois, le bureau de frontière est obligé de faire rapport au préalable au Sénat et d'attendre de lui des ordres d'exécution ;
Mais à une époque où l'institution de la prescription du zemstvo n'était pas établie dans la législation générale russe, cette institution existait depuis longtemps dans le droit de la Russie occidentale, dans le statut lituanien. Par conséquent, lorsque les instructions pour l'arpentage des provinces de Moguilev et de Polotsk (N 15654) ont été publiées en 1783, il a été décidé qu'il n'y avait pas de livres de scribe dans cette région, et la première règle pour résoudre les différends en matière d'arpentage remonte à 10 ans et la possession incontestée jusqu'en 1767. Cette année a été adoptée comme limite initiale pour le calcul du délai de prescription, car par le décret de 1767, il était interdit dans cette région de conclure des contrats concédés, loués. et les biens restants dans le trésor et pour traduire les propriétaires en justice ; par conséquent, ayant une interdiction dans la réclamation, personne ne pouvait perdre son droit. Ainsi, quiconque n'a pas déposé de réclamation avant 1767, en 1767, par silence, a perdu son droit sur tout ce qui lui avait été emprunté avant 1767. Cette règle a été ordonnée d'être appliquée en 1801 (Royaume-Uni, 16 février) à l'arpentage des provinces lituaniennes, à la différence qu'ici, depuis que la région lituanienne a été annexée à la Russie en 1793, 1783 a été ordonnée pour être considérée comme le délai de prescription initial.
Conformément aux règles sur la délimitation des provinces de Tchernigov et Poltava (P.S.Z. 1859, N 35036), il a été décidé que la délimitation dans cette région se ferait selon la possession actuelle incontestée. Lors de la résolution des différends sur les frontières, la première règle et base est la prescription de possession de 10 ans du zemstvo ; Avant la promulgation de cette disposition, il a été ordonné de n'accepter aucun litige de la part des propriétaires ou des départements de la part desquels aucune demande de comparution ou de réclamation pour la possession des terres n'a été déposée pendant le délai de prescription, ou il n'y a eu aucune demande de ce type pendant 10 ans, ou après la décision de l'affaire, il n'y a eu ni possession ni demande d'exécution de la décision. Il est ordonné que les actes ne soient acceptés pour résoudre les conflits frontaliers que lorsqu'ils sont rédigés avec une mesure connue ou avec des tracts vivants et d'autres signes acceptés par la coutume depuis l'Antiquité.
Lors de la démarcation dans la région transcaucasienne (P.S.Z. 1861, N 37186), il a également été décidé qu'elle serait effectuée selon la propriété existante. La preuve des droits sur les terres appartenant à autrui n'est acceptée avec respect que dans ce cas, si ce dernier propriétaire n'a pas acquis les droits sur ces terres par la force de la prescription du zemstvo. Les participants aux datchas communes ou aux domaines communs indivis qui ont droit à une certaine part de ces datchas ou domaines, mais qui utilisent leur espace arbitraire avant la division, ne peuvent pas exiger que la partie suivante leur soit attribuée sur la base de leur propriété réelle, même si cette propriété a continué pendant la prescription du zemstvo.
Lors de la publication en 1850 des règles relatives à la délimitation judiciaire spéciale des datchas, des cas ont été identifiés dans lesquels des délais de prescription peuvent s'appliquer à des cas de ce type. Et ici, il faut distinguer les droits de frontière et les droits patrimoniaux. Il a été expliqué plus haut pourquoi l'acquisition d'un terrain par prescription est impossible en cas de propriété inter-langues, lorsque les parcelles sont mixtes et que les limites de propriété de chacun des associés sont vagues : alors l'objet même de la propriété n'a pas d'unité et d'intégrité - les conditions nécessaires à la continuité de la propriété qui sont requises pour l'application de la prescription. En ce sens, la prescription ne fait pas preuve d'un droit patrimonial et ne sert pas à acquérir des droits qui ne sont revendiqués que sur la prescription 327. Il convient toutefois de noter : 1) que toute possession commune et indivise n'est pas à la fois interstriée et mixte.
Il peut y avoir des cas où dans une datcha commune, non divisée par des forteresses, il n'y a pas de rayures, mais depuis des temps immémoriaux ils en sont propriétaires - l'un à droite, l'autre à gauche, l'un d'un côté d'un territoire incontestable et inébranlable, et l'autre de l'autre côté. Dans ce cas, on peut se demander : toutes les conditions d’application de la prescription dans la séparation des propriétaires ne sont-elles pas ici réunies, surtout si les forteresses des deux n’ont pas une mesure claire et définitive ? Le simple fait que les propriétaires disposaient d'un droit de propriété indivis peut-il priver la séparation réelle et réelle de la propriété de tout sens et éliminer l'application de la prescription à celle-ci ? Je ne le pense pas, car la suppression de la prescription patrimoniale dans les datchas de propriété commune ne repose pas sur le droit direct, mais sur la prise en compte des conditions juridiques et factuelles nécessaires à l'application de la prescription. Il n’existe aucune loi qui stipulerait de manière inconditionnelle qu’en cas d’indivision, il ne peut y avoir de prescription patrimoniale.
Et c'est pourquoi je crois que si les conditions individuelles de propriété convergent dans un cas dans lequel la propriété peut légalement être soumise à limitation, alors la limitation peut lui être appliquée. La prescription exige une possession qui est réellement distincte et déterminante, et si cette propriété dans ce cas est incontestable, alors il ne semble pas nécessaire d'exiger que la possession soit légalement séparée, c'est-à-dire limitée par une frontière légalement tracée. On peut également citer les décisions des plus hautes juridictions qui ont eu lieu en ce sens.
2) La considération susmentionnée selon laquelle la prescription de possession n'a pas de force patrimoniale dans les datchas de propriété commune inter-bandes s'applique exclusivement à la propriété des associés entre eux, précisément dans le sens où l'un des associés, qui possède sa propre possession patrimoniale dans une datcha, ne peut, après avoir saisi, sous prétexte de son droit, une partie des biens d'un autre associé, et étendre ensuite la force du droit patrimonial au lieu saisi en raison de la prescription. Il en va tout autrement lorsque la question se pose entre les partenaires d'une datcha commune et un étranger qui, ayant acquis les droits de l'un d'eux, possède à la place son héritage et sa datcha, même illégalement. La prescription s'applique à une telle possession. Imaginons, par exemple, qu'une personne qui n'était pas propriétaire de la datcha, Grégoire, arbitrairement ou sous un mauvais prétexte, prenne possession de l'un des participants à la datcha, Pierre, et en soit propriétaire en tant que propriétaire depuis plus de 10 ans, calmement et sans contestation.
Dans ce cas, sa possession peut recevoir la force du droit patrimonial contre les réclamations non seulement de Pierre et de ses successeurs, mais aussi contre le litige des autres partenaires de la datcha. Au contraire, si Grégoire, sans titre particulier, était lui-même l'un des participants communs à la datcha avant de reprendre l'héritage de Pierre, alors il ne peut pas se référer à la prescription. Et s'il y avait un titre spécial, dans ce cas le complice qui a pris possession illégalement peut acquérir le droit par prescription : car ici il n'acquiert plus en vertu de la simple possession, mais en vertu d'un titre sanctifié par prescription. Ivan a été inscrit comme propriétaire de la datcha commune en l'honneur de Peter, son parent illégitime. En substance, il n’avait aucun droit d’hériter, mais il prenait le relais. Ivan a transféré sa possession - au moins illégalement et officieusement en tant que propriétaire - à une personne ou à un étranger qui n'était pas auparavant propriétaire de la datcha, ou du moins au premier (dans le cas présent, cela ne fait aucune différence), Gregory. Grégory a continué longtemps sa possession tranquille et incontestée.
Ensuite, les héritiers légaux du premier propriétaire, Ivan, sont privés du droit de réfuter le droit de succession patrimonial de Pierre et, par conséquent, du droit du successeur de Petrov, Grigori. Et dès qu'ils sont privés de ce droit, alors les partenaires restants de la datcha, voyant devant eux la propriété fondée sur un droit patrimonial particulier, ne peuvent plus, du fait de leur copropriété avec Grégoire, exiger de lui des preuves inconditionnelles.
L'effet de la limitation du droit de bornage dans les datchas de propriété commune, en cas de délimitation spéciale, est exprimé dans les résolutions suivantes de 1853.
Acceptés comme preuve : possession incontestée depuis l'enquête générale et prescription de possession (942 art. Loi Inter., éd. 1893). Ne sont pas considérés comme des preuves et ne sont pas acceptés pour examen par le tribunal : les livres de scribe et les actes de servage des propriétaires qui ne figurent pas sur le plan d'arpentage général des résidents d'été, ou, bien que montrés, mais qui n'ont pas de propriété réelle dans cette datcha et ne l'ont demandé nulle part depuis 10 ans et n'ont pas entamé de procédure (article 943). Si dans les datchas de propriété commune ou inter-bandes il y a des propriétaires qui seront nommés dans le plan d'arpentage général et possèdent des terres non héréditaires, mais n'y fourniront pas de forteresses, et entre-temps, après une perquisition, il s'avère qu'ils possèdent incontestablement leurs parcelles depuis 10 ans ou plus, alors ces propriétaires devraient se voir attribuer la totalité des terres en fonction de leur propriété existante uniquement lorsque d'autres partenaires dans les forteresses ou sans sont satisfaits des forteresses, avec les paysans répertoriés lors de l'arpentage général (Zak. Mezh., éd. 1893, art. 950, note 1).
Une règle similaire s'applique aux participants à la propriété des friches spécialement délimitées (article 954).
Toutes ces règles s'appliquent à ces datchas, qui ont sans doute été délimitées lors de l'enquête générale en propriété commune ; et les datchas qui, lors de l'arpentage général, ont été approuvées comme une possession unique, mais dans lesquelles une possession commune et même à plusieurs voies a ensuite été formée, sont attribuées sur la base des lois générales sur les procédures judiciaires patrimoniales pour les forteresses et la prescription (article 951). Sur l'application de la prescription à la possession interstitielle, voir Cass. décider 1880, N 19.
§ 86. Explication de la loi sur l'inviolabilité de la limite générale. La prescription s'applique-t-elle à la possession à l'intérieur d'une datcha généralement délimitée ?
La règle générale des droits civils stipule que les limites du levé général ne peuvent être détruites par prescription, de même que les droits attachés au décret de ces limites ne peuvent être détruits par prescription - droits qui consistent précisément en ce qu'ils définissent l'espace des possessions et restent à jamais indiscutables ; tout litige concernant les limites de propriété dans les datchas, généralement délimitées, doit être résolu, en ce qui concerne la circonférence de la datcha, par les lois de délimitation (563 art. Code civil).
Il y a eu et il y a toujours une confusion quant au sens de cette loi. Il est allégué que l'intention du législateur en édictant cette règle était non seulement de protéger l'inviolabilité de la limite générale et d'établir pour toujours la frontière des datchas de district, malgré toute saisie qui pourrait violer son intégrité, mais, en outre, l'intention était de protéger les propriétaires de la datcha délimitée contre les saisies des propriétaires voisins : en un mot, ils prétendent que dans les limites de la datcha, généralement délimitées, il y a une possession de l'un ou l'autre participant, si elle n'est pas basé sur un servage ou un transfert légal ; en soi, comme possession, il ne peut, par l'expiration d'aucune prescription, se transformer en droit de propriété.
Cette opinion ne repose évidemment que sur un malentendu, ou, plus directement, sur une confusion de concepts quant à la différence entre droit frontalier et droit patrimonial. Avis du Conseil d'État de 1845, dont est extraite la dernière édition de l'article 563. Zach. Citoyen, ne contient rien qui puisse servir de support à une telle interprétation, ou expliquer la pensée du législateur dans le sens que lui donne ladite interprétation. Un examen attentif de l'avis du Conseil d'État de 1845 montre que dans son raisonnement sur l'inviolabilité de la frontière générale, le Conseil d'État avait exclusivement à l'esprit les cas de prise de possession par la frontière pendant son existence ou après son effacement, c'est-à-dire les questions de nature purement frontalière. Dans de tels cas, affirme le Conseil d'État, il ne peut être question d'autres preuves de propriété que celles d'un plan et d'un livret d'arpentage.
La rigidité des limites ne se réfère pas seulement à l’époque de l’arpentage général ; il est impossible d'admettre qu'en raison d'un éventuel franchissement ultérieur de la frontière, en raison de l'ancienneté de la frontière elle-même, il change de direction : cela contredirait la règle de l'instruction des frontières et le décret de 1823, qui confirme que dans l'analyse des litiges sur les frontières, il faut se guider uniquement sur les limites établies par l'arpentage général, et si quelqu'un se plaint que les propriétaires des datchas voisines, particulièrement délimitées, ayant franchi la frontière approuvée entre eux, selon l'arpentage général, ont repris possession, puis être guidé par des règles particulières, sans violer du tout les limites générales.
« Non seulement la raison (comme l'indique l'avis cité du Conseil d'État), mais aussi les termes mêmes des lois (articles 579 et 580 de la loi Saint-Interst. de 1832 et articles 715 et 716 de 1842) déterminent clairement que les litiges portant sur des datchas entières, même si elles ont été délimitées, ou sur des terres non contournées par la limite générale, sont soumis à un véritable effet de prescription, mais les litiges concernant les saisies foncières à l'intérieur des limites du cadastre général sont résolues uniquement par des plans et des registres d'arpentage, sans aucune recherche sur l'ancienne possession qui existait avant l'approbation des limites. Il ne peut en être autrement, car admettre la possibilité de violer les limites du cadastre général par la prescription de possession reviendrait à soumettre la propriété foncière au désordre primitif qui existait avant la réglementation des frontières, lorsque les conflits frontaliers étaient résolus non pas tant par des procédures judiciaires que par des luttes de limites et d'autres violences.
Alors ni les lignes de démarcation des forteresses, ni les descriptions de contiguïté, ni une certaine mesure, ni les forteresses elles-mêmes n'auront plus leur force ; Il suffit de prouver l'ancienne propriété de tiers, qu'il n'est parfois pas difficile de persuader, même de donner un témoignage injuste. Au contraire, ce n'est qu'en respectant les bases fondamentales de la propriété foncière, c'est-à-dire en reconnaissant les limites de l'arpentage général comme inébranlables, que les saisies et leur conséquence inévitable - les arpentages - peuvent être évitées. Compte tenu de l’existence de la propriété commune et interbande et de la revente des droits sur des parcelles non définitivement délimitées de main en main, la subordination du droit fondé sur le cadastre général au droit de prescription conduirait à la destruction des derniers indices de propriété incontestée.
Un examen attentif montre que, dans toutes ces considérations, le Conseil d'État ne concerne le droit patrimonial, qui découle de la prescription, que dans la mesure où il peut être lié aux limites du cadastre général et a exclusivement à l'esprit l'inviolabilité des limites définissant l'espace de propriété dans une datcha déterminée. Et l'édition de 563 art. Zach. Le citoyen s'exprime de manière très précise, en mentionnant uniquement les droits liés à la résolution des limites générales et les litiges concernant les limites de propriété dans les datchas, généralement délimitées. Ainsi, si dans ce cas un droit patrimonial ne peut être formé par prescription sans violer les limites du cadastre général, un tel cas entre directement dans le champ d'application de l'article 563, et le droit ne peut être formé par prescription. Ainsi, par exemple : selon l'enquête générale, la frontière a été tracée entre les datchas Petrovskaya et Ivanovskaya.
Par la suite, l'un des propriétaires de la datcha d'Ivanovskaya, étendant arbitrairement sa possession, a franchi la ligne frontière et, sous prétexte du droit patrimonial qui lui appartient dans la datcha d'Ivanovskaya, commence à posséder les terres de la datcha de Petrovskaya, où il n'a aucun droit ; Dans le même temps, il pourrait consciemment violer la frontière, entrer consciemment dans la datcha de Petrovskaya, mais il pourrait aussi inconsciemment labourer la terre, pensant qu'il continue de posséder ses terres dans la datcha d'Ivanovskaya. Dans tous les cas, en cas de litige, un tel propriétaire n'a pas le droit de confronter les propriétaires de la datcha Petrovskaya à la prescription de sa possession ; n'a pas le droit d'affirmer qu'en raison de la longue histoire de propriété, l'espace qu'il possède, saisi par lui dans la datcha de Petrovskaya, devrait être considéré comme le sien, la terre d'Ivanovo. Sa possession prend fin par le simple renouvellement de la limite d'après le plan, et il doit pénétrer dans les limites indiquées sur l'ancien plan.
En un mot : l'identité de la zone délimitée par la limite générale est protégée de manière inconditionnelle par la loi, et le terrain, qui est indiqué sur le plan comme appartenant à une certaine datcha, lui appartient pour toujours.
Au contraire, lorsqu'un droit patrimonial peut être constitué par prescription, dans les limites d'une datcha de district, sans violer les limites du cadastre général, 563 Article Gr. Zach. ne gêne en rien cette éducation. Ainsi, par exemple, si un étranger, même l'un des propriétaires de la datcha Ivanovskaya voisine, a pris possession de la datcha Petrovskaya, des terres arables, du domaine, de la prairie, de la friche, etc., arbitrairement, sans renforcement et sans aucun titre, et a continué cette propriété sous forme de propriété pendant 10 ans calmement et incontestablement, il peut sans aucun doute opposer sa possession de longue date à la demande de reprise et établir un droit patrimonial sur la terre occupée. Ce droit ne concerne en rien la limite générale de l'arpentage et n'a aucun lien significatif avec elle. L'enquête d'ensemble ne visait pas du tout à assurer pour l'avenir de la datcha seulement les propriétaires figurant sur le plan, ou leurs successeurs ; il ne s'agissait pas d'empêcher les saisies, d'assigner une fermeté à chaque droit patrimonial : il suffisait de tracer une limite ferme et inébranlable de la datcha du district.
Il n'y a donc aucune raison d'imposer des objectifs étrangers au cadastre général et de déduire des dispositions du droit du cadastre des conséquences sur les droits de propriété patrimoniale, qui appartiennent à leur domaine particulier et sont régis par des principes particuliers (cf. l'avis du Conseil d'État dans l'affaire Beck, P.S. Zak., N 44433).
Les décisions du Sénat ont été prises dans le même sens (décision Cass. 1870, N 901 ; 1871, N 471 ; 1872, N 1238 ; 1874, N 839 ; 1875, N 1047). La loi - dit-on dans ces décisions, établissant l'inviolabilité des limites des datchas, généralement délimitées, n'a pas dispensé ces datchas du transfert d'un propriétaire à un autre, en tout ou en partie, par tous moyens légaux, y compris la prescription. L'inviolabilité des limites ne sera en aucun cas ébranlée si, en vertu de la possession par prescription, la totalité ou une partie de la datcha, à l'intérieur ou sur la frontière elle-même, passe à un autre propriétaire : dans ce cas, les limites de l'arpentage général ne changeront pas du tout et resteront inviolables pour déterminer les limites de la datcha, et non des biens particuliers, dont le nombre dans cette datcha peut augmenter et diminuer par tous les moyens légaux.
Notre pratique judiciaire s'est fermement tenue à ce seul vrai principe jusqu'en 1874, lorsque V.U.Mn. État avec. sur l'affaire Kokhanova, publié dans Sobr. Ouzak. cette année-là sous le n° 629 (Recueil complet des lois, n° 53223). Nous le présentons dans son intégralité.
L'essence du litige né dans cette affaire est la suivante :
Sur la base du décret nominal suprême du 30 janvier 1826, le département apanage a reçu la propriété de l'ancien village domanial de Vina avec les terres lui appartenant, dont l'espace est indiqué avec précision sur le plan d'arpentage général. L'un des propriétaires adjacents, ayant franchi la frontière établie lors de l'arpentage général, a pris possession de 8 dessiatinas des terres désignées, qui sont ensuite passées entre les mains d'autres personnes par l'intermédiaire des forteresses marchandes et sont désormais en possession du marchand Kokhanova. Actuellement, le département spécifique, basé sur l'art. 563. 1 partie X t. Saint Zak. Les citoyens, en vertu desquels les limites de l'arpentage général ne peuvent être détruites par prescription de propriété, et les droits associés à la résolution de ces limites et à la définition de l'espace de propriété ne peuvent être détruits par prescription et restent à jamais incontestés, exigent le retour des 8 dessiatines indiquées à la propriété de l'apanage, tandis que la marchande Kokhanova, sur la base de la prescription de possession incontestée, exige l'approbation de la propriété en sa faveur.
Lors de l'examen de ce différend, il convient de clarifier la véritable question tant du point de vue du droit que de son application pratique. En ce qui concerne les dispositions de la loi, la pleine clarté du libellé de l'art. 563 ci-dessus. Zach. Citizen ne laisse place à aucun doute. Le droit de propriété du département apanage sur les terres du village de Vin fut renforcé par le décret nominal suprême de 1826, et l'espace des terres fut déterminé par le plan d'arpentage général et désigné en nature par la frontière tracée lors de l'arpentage général. Autoriser une réduction de la superficie assignée du terrain en raison de la saisie par des personnes non autorisées reviendrait à autoriser une réduction progressive des biens attribués au domaine par le décret nominal suprême susmentionné et approuvés par le plan général d'arpentage, ce qui serait en contradiction avec l'essence même des dispositions de la loi susmentionnées. Ladite loi (563 art., 1 partie X t.), qui a eu lieu en complément et au développement des réglementations des lois de délimitation (883 art. t. X partie 3, éd. 1857, correspondant à 724 art. t. X partie 2, éd.
1893), inclus dans le Code des instructions du cadastre de 1766, se fonde sur l'avis du Conseil d'État du 23 avril 1845. Dans le même temps, le Conseil d'État a estimé que "les litiges concernant les saisies de terres dans les limites du cadastre sont résolus uniquement par des plans et des livres d'arpentage, sans aucune recherche sur l'ancienne possession qui existait avant l'approbation des limites. Il ne peut en être autrement, car permettre la possibilité de violer les limites du cadastre général par la prescription la possession foncière reviendrait à plonger la propriété foncière dans le désordre primitif qui existait avant les instructions de cadastre, lorsque les conflits frontaliers étaient résolus non pas tant par des procédures judiciaires que par des luttes de limites et d'autres violences. Alors ni les parcelles vivant dans les forteresses, ni les descriptions de la contiguïté, ni les mesures connues, ni les forteresses elles-mêmes n'auront plus leur force, il suffit de prouver l'ancienne propriété des étrangers, qu'il n'est parfois pas difficile de persuader, même de donner un témoignage injuste, au contraire. la base fondamentale de la propriété foncière, c'est-à-dire
En reconnaissant les limites de l'arpentage général comme inébranlables, les saisies et leur conséquence inévitable - l'arpentage - peuvent être évitées. Compte tenu de l'existence d'une propriété commune et interbande et de la revente de main en main de droits sur des parcelles non définitivement délimitées, la subordination du droit fondé sur le cadastre général au droit de prescription conduirait à la destruction des derniers indices de propriété incontestée. En conséquence, le Conseil d'État a décidé de décider : 1) les limites du plan d'ensemble ne peuvent être détruites par prescription ; 2) de la même manière, les droits associés à la résolution de ces limites ne peuvent être détruits par prescription, les droits qui consistent précisément dans le fait qu'ils déterminent l'espace de propriété et restent à jamais incontestés, et 3) tout litige concernant les limites de propriété dans les datchas, généralement délimitées, doit être résolu, en ce qui concerne la circonférence de la datcha, par des lois de délimitation.
Par conséquent, l'acte législatif reconnaît que les litiges concernant les saisies foncières dans les limites du cadastre général sont résolus uniquement par des plans et des livrets d'arpentage, mais pas par la prescription de propriété. Sur cette base, de nombreux cas de saisies similaires ont été résolus tant par le Sénat de gouvernement que par le Conseil d'État.
Ce n'est qu'en 1867, dans le cas des champs de foin du propriétaire foncier Bek, dans la friche domaniale de Romanovshchina, que ces fauches, par avis du Conseil d'État, accordé la plus haute approbation le 3 avril de la même année, furent attribuées, par prescription, à la propriété du propriétaire Bek, mais le cas présenté dans cette affaire était complètement différent. Précisément, comme expliqué dans cet avis, le terrain litigieux dans la friche de Romanovshchina était situé à l'intérieur de la datcha délimitée et ne violait en aucune façon l'arpentage général. Dans le cas présent, il existe un litige concernant un terrain à la frontière même du cadastre général, de sorte que l'aliénation de ce terrain du département apanage, en la possession duquel la datcha est attribuée, entraînerait une violation inévitable, contraire à l'art. 563. X t. Zak. Civil, limites de l'arpentage général.
Passant ensuite à l'importance pratique de résoudre le cas présent dans un sens ou dans un autre, on ne peut s'empêcher d'admettre que la confiscation de 8 dessiatines de terres des apanages a très peu d'importance dans la pratique, d'autant plus que même en laissant ce terrain au département de l'apanage, ce département, selon l'attestation du ministre de la Cour impériale, n'entend pas du tout obliger la marchande Kokhanova à démolir ses bâtiments de la partie occupée de l'apanage ; au contraire, elle ne rencontrera aucun obstacle pour laisser ces terres en usage permanent par Kokhanova, à la seule condition que le droit de propriété qui lui est conféré par l'héritage soit établi, d'un commun accord entre eux, par un acte approprié dans les formes prescrites par la loi. Mais la solution à la question générale qui se pose dans la présente affaire ne peut qu'être d'une importance très significative.
Dans le Manifeste de l'Impératrice Catherine II du 19 septembre 1765, le but et la signification du cadastre général sont exprimés de manière très claire et définitive : « Notre volonté et notre commandement en matière de délimitation de l'État, dit le Manifeste, ont pour seul objet, véritable bénéfice pour la société entière, l'établissement de la paix, des droits et de la fiabilité de chaque propriétaire dans son domaine acquis ». Cet objectif ne peut être atteint que par l'inviolabilité du cadastre général, auquel est lié l'inviolabilité du principe important en vertu duquel la propriété foncière, dans les limites approuvées par le gouvernement, est protégée par la loi elle-même contre toute violation arbitraire, et selon lequel quiconque a devant lui un cadastre général doit savoir que cette limite a été fixée par le gouvernement pour protéger la propriété et qu'il n'est pas autorisé à en prendre arbitrairement possession. Ce principe essentiel et fondamental du cadastre domanial est totalement violé lorsque l'appropriation est autorisée.
L'arpentage perd alors toute signification pratique, et la résolution contenue dans l'art. 563. X t. Zak. Citizen reste lettre morte. Le sens même de la protection de la propriété par la force de la loi est ainsi détruit, et chaque propriétaire se retrouve obligé de recourir à la force physique et à l'arbitraire pour protéger l'inviolabilité de ses frontières. Les conséquences pratiques d’un tel ordre seraient particulièrement visibles ici en Russie. De nombreux particuliers, placés en difficulté et parfois dans l'impossibilité de circuler, d'inspecter et de protéger constamment leurs vastes frontières terrestres des acquisitions extérieures, seraient irrévocablement privés de leur propriété foncière, mais l'application dudit principe aux terrains de l'Administration des Domaines serait particulièrement douloureuse. Compte tenu de l'immensité de ces terres, souvent incultes et incultes, de telles acquisitions seraient un moyen d'acquisition extrêmement facile et pratique, et l'État pourrait ainsi perdre une part importante de sa fortune.
Toutefois, cette décision du Conseil d'État ne reste valable qu'en tant que décision dans une affaire privée. Sa publication elle-même n'a suivi que sur ordre du ministre de la Justice, et non en vertu d'une résolution du Conseil d'État. Son désaccord avec les principes établis de la pratique judiciaire était si évident qu'il a été jugé nécessaire de fournir une explication détaillée de ces principes par le biais de la législation.
Dans le Bulletin juridique de 1892 N 7-8, il y a un article de G. Amchislavsky, qui s'oppose à notre opinion sur l'application de la prescription aux limites d'arpentage général. Ces objections ne nous incitent cependant pas à changer d’avis.
Annexe au § 64. Parcelles familiales
Le principe abstrait d'égalité, qui s'est emparé des esprits depuis la Révolution française, se reflète partout dans les lois, et d'ailleurs dans le droit des successions. C'est ainsi que le fameux 826 Art. fr. code du citoyen, qui s'est transmis avec lui dans de nombreuses autres législations. Partout, et notamment en France, elle fut la cause de désastres économiques importants. En vertu de cet article, lors du partage des biens hérités, chacun des cohéritiers a le droit d'exiger l'attribution en nature de la part suivante du patrimoine immobilier et mobilier. Par contre, le franc. La loi, en fixant la part légale des héritiers, restreint à chaque propriétaire le droit de disposer de la succession en cas de décès à sa discrétion et de transférer à sa discrétion l'intégralité de sa succession entre des mains dignes de confiance. Ainsi, la loi introduit dans le domaine économique le principe obligatoire du morcellement de la propriété, opérant de manière continue et cohérente, et de surcroît mécanique, sans aucune distinction entre les personnes et les biens.
L'effet d'une telle loi, au cours de plusieurs générations, s'est avéré partout destructeur, tant sur le plan économique que politique : la perturbation et la destruction de petites exploitations agricoles, et la destruction correspondante d'une vie familiale solide. Pour l'État, l'existence et la multiplication d'unions familiales bien organisées, successivement, de génération en génération, associées à une datcha foncière économiquement organisée sont extrêmement importantes. Les propriétaires de ce type existent depuis l'Antiquité et constituent toujours la force politique de l'Angleterre : sur eux sont établies ses institutions qui assurent la liberté de la nation. Au contraire, la destruction de ce type, caractéristique de la démocratie moderne, conduit à la fragmentation de la société en unités monotones, sans lien entre elles et coupées de la terre, donc impuissantes et sans fondement 328 .
Peu importe avec quelle diligence le chef de famille organise et cultive son domaine, qui peut avoir été construit bien avant par le travail des générations précédentes, dépositaire de bonnes traditions familiales, tout cela ne sert à rien quand, à la mort, son domaine est condamné à la fragmentation, et les nouveaux propriétaires de certaines parties sont condamnés à reprendre pour eux-mêmes le travail économique, qui se termine également par leur mort. De plus, à chaque nouveau morcellement, lorsqu'il faut se réinstaller, il faut du capital, et il est plus difficile de l'obtenir : d'où les dettes - et le crédit, facilités par le système hypothécaire, mais préjudiciables au patrimoine, qui d'autant plus petit qu'il lui est plus difficile de supporter la dette. – Les successions tombent en insolvabilité et sont vendues aux enchères publiques. Ainsi, peu à peu, avec la destruction des petites propriétés, l'agriculture perd tout attrait, et la population, auparavant sédentaire et satisfaite de la vie rurale, fuit du village vers la ville, où s'accroît la masse des prolétaires sans abri, insatisfaits, affamés et complètement dépendants de tout intérêt aléatoire et matériel.
En revanche, dans les campagnes, les terres qui étaient auparavant productives entre les mains des propriétaires tombent en masse entre les mains des capitalistes et deviennent la proie d'une agriculture prédatrice ou le site d'une industrie industrielle.
Tels sont les tristes fruits du morcellement des successions, déjà pleinement découverts en France, où des gens prudents cherchaient depuis longtemps un remède à ces maux : en changeant le droit des successions.
Autant de questions d'une importance capitale qui sont apparues sur le devant de la scène, non seulement en France, mais un peu partout. Et ces questions ne sont pas du tout nouvelles : elles sont inextricablement liées à un sujet de première importance - de tout temps et chez tous les peuples : - à la protection de l'intégrité économique de la famille, qui partout a constitué et constituera le principal soutien de l'ordre et du bien-être de l'État. Le centre de la famille en ce sens est le foyer : ses supports économiques sont le logement et la terre, reliés entre eux. La terre demande du soin, du travail, l'art d'attendre et de compter : elle demande une compétence que tout le monde ne possède pas, et - en raison des conditions physiques, elle demande de la chance, ce qui n'arrive pas toujours. Il est difficile pour beaucoup de protéger leur foyer, leur foyer et leurs terres, sans aide extérieure. D’où le rôle formidable que joue le prêteur dans l’histoire de l’État rural – depuis les temps les plus anciens – jusqu’à nos jours. Par conséquent, la clôture des petites fermes était partout un sujet de préoccupation et de préoccupation.
Partout il fallait ménager au propriétaire une situation telle que son logement soit insaisissable de son vivant et reste indivisible après son décès.
Cette importance particulière du transfert héréditaire était exprimée dans le strict droit anglais de la propriété. Selon la conception anglaise, le droit de propriété, protégé par une revendication patrimoniale forte et définie, est un droit successoral, acquis par héritage légal - un droit dans lequel la propriété complète se combine avec la domination complète sur une chose. Un héritage est une véritable acquisition significative ; elle constitue le point de départ et le début fort de toute acquisition. «Toutes les règles relatives aux ventes», dit Stephen, «par lesquelles le cours légal de la filiation est interrompu et modifié, se réfèrent constamment à cette loi fixe de l'héritage, comme une donnée ou un premier principe universellement connu.» Cela s'appelle Freehold par descendance."
Dans la pratique, par ignorance, ils confondent souvent la propriété personnelle des terres des anciens paysans aux labours noirs des provinces du nord avec la propriété personnelle des anciens seigneurs uniques des steppes, ils confondent parce que tous deux sont des paysans de l'État et qu'il n'y a pas d'article spécial dans le Code des lois sur la propriété personnelle des paysans du nord. Mais les deux biens ont une histoire particulière et le mélange de l’un avec l’autre conduit à des erreurs qui ont été maintes fois répétées dans nos décisions de justice. L'étude historique de notre droit revêt une importance particulière pour notre pratique judiciaire, dont nos greffiers et nos juges n'étaient pas toujours pleinement conscients.
En 1853, dans le cas de Stepanova (Recueil de la résolution du sénateur, vol. 1, n° 678), l'assemblée générale du Sénat a raisonné : après avoir examiné les dispositions légales qui existaient tant pendant l'enquête générale qu'après celle-ci concernant les datchas communes et inter-voies, il s'avère que la prescription relative à l'espace de propriété dans ces datchas ne peut être reconnue comme valable, car par le manifeste du 18 septembre 1765, paragraphe 24, par terre. l'instruction du 13 février 1766 et l'instruction d'arpentage du 25 mai 1766 ordonnaient : les propriétaires qui ne divorcent pas à l'amiable devaient être laissés sans délimitation interne, et donc le gouvernement, en bloquant le partage entre ces propriétaires et en ajournant leur procédure jusqu'à une arpentage spécial, a ainsi supprimé la possibilité d'appliquer à ces datchas la loi sur la prescription des zemstvo dans la forme et l'espace dans lesquels elle est appliquée en cas de pleine propriété.
L'Angleterre a introduit ses propres lois sur l'héritage dans l'Irlande conquise ; mais en 1701, une loi spéciale fut votée pour les catholiques, en vertu de laquelle leurs domaines étaient soumis à un partage égal : ceci précisément dans le but de fragmenter la propriété foncière et de déposséder les propriétaires.