Четвертый отдел. Право автора и изобретателя
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Chapitre un. Droits de propriété littéraire et artistique ou droit d'auteur (une analogie avec la propriété)
§ 76. Développement historique de l'idée de droit d'auteur. Le sens qu’il a acquis à l’époque moderne. L'essence du droit d'auteur. Opinions différentes sur l’exclusivité et l’équité de ce droit. Ses limites se trouvent dans le droit russe. Terme du droit d’auteur. Calcul du délai pour les œuvres publiées après le décès de l'auteur. Certificat de propriété littéraire
La notion de droit d’auteur n’a été clarifiée qu’à l’époque moderne. Les débuts de ce droit remontent au XVe siècle, mais les débuts fondamentaux de ce droit ont été découverts au plus tard au XIXe siècle et n'ont pas encore été expliqués avec certitude.
Dans un premier temps, le droit exclusif de l'auteur sur son œuvre semblait être une exception, fondée sur un privilège protégeant contre la réimpression, de sorte que cette dernière s'est avérée aussi illégale qu'elle violait ce privilège. Les premiers privilèges furent accordés par la République de Venise et le Sénat de Nuremberg (1494-1496). Puis ce droit a commencé à être développé par la jurisprudence et la pratique judiciaire, puis il est devenu l'objet d'une législation et, enfin, constitue aujourd'hui un droit civil général et universellement reconnu. S'il s'agissait encore d'un privilège, la conscience n'a pas encore pénétré l'essence de ce droit. La preuve en est également que le privilège s'appliquait principalement à l'imprimeur et non à l'auteur de l'œuvre, de sorte que le droit de l'édition, et non le droit d'auteur, jouissait d'une protection. Enfin, lorsque la science s'est tournée vers l'étude de l'essence de ce droit, des doutes et des controverses ont surgi et n'ont pas encore cessé quant à la catégorie de droits civils dans laquelle il devait être classé, où lui trouver une place dans le système général.
Le droit d'auteur ne peut être confondu avec le droit de propriété en tant que concept tout à fait homogène. Le droit de propriété est toujours associé à une chose, à un objet matériel sur lequel s'étend la domination d'une personne. Au contraire, il n’y a pas ce lien nécessaire entre la personne et la chose ; law here is separated from its material subject. Le sujet du droit n’est pas tel ou tel livre, tel ou tel manuscrit. Le droit existe sans qu’il soit nécessaire de s’exprimer par une domination sur une chose existant dans l’espace. Il peut s'agir par exemple d'un discours oral ou d'une lecture publique. Le manuscrit peut brûler, les copies peuvent toutes être détruites, mais la loi existe toujours exactement comme avant. Le sujet de droit a ici une qualité spirituelle et incorporelle. Le philosophe Kant a été le premier à attirer l'attention sur cette propriété du droit d'auteur, et de nouveaux penseurs ont commencé à l'étudier après lui.
Les différends sur l’essence de ce droit se poursuivent encore aujourd’hui. Les chercheurs les plus récents (par exemple Mandri, Scheffle) lui attribuent une place distincte des droits réels et des créances personnelles, créant pour lui une troisième catégorie particulière de droits de propriété, dans laquelle le pouvoir sur la propriété est semblable au droit réel, dans son inconditionnalité, mais en diffère en ce qu'il s'étend au-delà des limites de la chose matérielle qui sert de sujet du droit.
Le premier développement du droit d'auteur fut la législation française du point de vue du privilège et en relation avec les règles de l'imprimerie et de la censure (XVIIe siècle). La première loi sur le droit d'auteur sous un angle nouveau est promulguée en France en 1793. En 1810, une loi sur l'imprimerie et la propriété littéraire est publiée en 1810, complétée en 1854. En 1864, une nouvelle réglementation sur la propriété littéraire et artistique entre en vigueur.
En Angleterre, la loi sur le droit d'auteur, quel que soit son privilège, était auparavant reconnue comme une loi naturelle et protégée par les tribunaux. La première loi a été promulguée en 1709. L'évolution de la législation a conduit à la publication de lois en 1814, 1832, 1835 et 1842. La dernière loi de la législation anglaise a été la loi sur le droit des artistes à leurs œuvres, publiée en 1862. En Allemagne, plus tôt que partout ailleurs, la philosophie a commencé à étudier ce droit. Mais la jurisprudence en Allemagne n'a pas repris son développement pendant longtemps, car elle traitait avec mépris tout ce qui n'était pas établi sur les principes du droit romain. La législation allemande en la matière s'est développée tardivement. Ses sources sont les actes et résolutions de l'Union de 1815, 1837, 1845, la loi prussienne de 1837, la loi bavaroise de 1840. En 1864, une commission spéciale rédigea, sur la base de la résolution de la Diète de 1863, un projet de loi panallemande sur le droit d'auteur.
Sur la base de ce projet, la loi sur le droit des producteurs littéraires, artistiques, musicaux et dramatiques (Urheberrecht) pour la Confédération de l'Allemagne du Nord a été promulguée dès 1870. Ces derniers temps, les juristes se sont activement engagés dans l'étude de ce droit et des débats houleux ont eu lieu sur des questions de première importance liées à la nouvelle loi, en particulier sur l'essence même de ce droit : dans quelle mesure une œuvre intellectuelle et artistique peut être considérée comme la propriété exclusive de l'auteur. Cette question, qui revêt une importance pratique importante pour la législation, n'est pas encore définitivement résolue et divise encore les juristes et les économistes en deux camps hostiles.
En 1858, un congrès de tous les écrivains, scientifiques et libraires célèbres d'Europe et d'Amérique fut convoqué à Bruxelles pour une discussion générale sur les questions. Depuis, plusieurs congrès similaires ont eu lieu.
L'essence du droit. La capacité de penser et de parler fait partie de l’essence même de la nature humaine et constitue l’appartenance personnelle de chacun, qui ne peut être séparée de sa personnalité et transférée à une autre personne.
Mais dans un sens particulier, le mot est en même temps l'œuvre d'une personne, son produit, quelque chose qui est venu de lui, engendré par lui, reçu de lui, mais même par la naissance n'est pas séparé de la personnalité qui a donné naissance. Par conséquent, l’œuvre de l’esprit et de la pensée, exprimée en mots, appartient avant tout à l’auteur lui-même, non pas comme chose physique, mais comme révélation et expression de sa personnalité et de l’esprit qui l’habite. Il existe entre l'auteur et son œuvre un lien similaire à celui entre le créateur et la créature, et ce rapport, dans son exclusivité personnelle, ne peut qu'être reconnu par chacun. D’où le droit de l’auteur de posséder son œuvre, de la conserver dans sa personne, de s’opposer à sa publication, publication dans le monde contre la volonté de l’auteur, de la publier, de la séparer à jamais ou temporairement de son lien exclusif avec la personne, d’établir la loi et les règles de sa publication.
Considérer ce droit d’un point de vue économique serait incorrect ; à la parole est lié non seulement le bénéfice, mais, et surtout, même l'honneur de l'auteur et la responsabilité morale que chacun porte pour la parole dans laquelle se révèle son esprit ; En publiant son œuvre au public, l'auteur donne une part importante de sa personnalité à la société, une partie de son nom, de son honneur. En pratique, l'importance économique et immobilière des travaux est le plus souvent mise au premier plan ; et à tel point que non seulement une œuvre publiée dans le monde, mais aussi une œuvre qui n'a pas encore été publiée dans le monde, par la simple possibilité d'une telle publication, présente déjà un intérêt économique pour l'auteur et ses successeurs.
Mais dès que l'auteur a publié son œuvre dans le monde, à partir de ce moment, une autre facette du droit d'auteur s'ouvre et la vision de son essence change quelque peu. L'œuvre ne consiste plus en un lien exclusif avec son créateur ; il - dans son sens spirituel - est devenu la propriété de la société entière ; avec la publication d’une œuvre dans le monde naît la notion de droit de toute une société sur l’œuvre de l’auteur. Vous ne pouvez pas, après avoir libéré une parole, la retourner : vous ne pouvez pas, après avoir partagé une pensée avec la société, la garder en même temps sous votre pouvoir exclusif. C'est là le principal point de difficulté pour le législateur concernant la définition du droit d'auteur. La science et la législation doivent distinguer dans une œuvre publiée les points où le droit exclusif du droit d'auteur rencontre le droit du public.
Le droit de propriété sur une chose perdure tant que la chose existe : tant qu'elle n'est pas détruite, elle constitue l'objet d'un droit exclusif. Telle n’est pas la nature du droit d’auteur dans son état actuel. L'œuvre existe toujours, mais le droit exclusif du droit d'auteur peut cesser. Au début, une attitude prédomine, selon la personnalité de l'auteur, mais au fil du temps elle est complètement remplacée par une autre attitude ; à la fin, le droit d'auteur cesse complètement, et le droit d'utiliser tous ses accessoires, à l'exception de l'honneur de la paternité, devient une propriété entièrement publique. Il est positivement reconnu par tous que le droit d'auteur constitue en tout état de cause la propriété exclusive de l'auteur tant qu'il vit. Mais presque toutes les législations permettent de transférer ce droit aux héritiers de l'auteur, et le leur laissent pour des périodes plus ou moins longues. Ces durées sont très variées (de 5 à 50 ans).
À cela s’ajoute l’hypothèse d’une époque pendant laquelle la mémoire de l’auteur est encore fraîche et où l’importance de sa personnalité créatrice est maintenue dans toute sa force, de sorte que l’intérêt spirituel de l’œuvre, et en même temps la signification patrimoniale et économique du droit d’auteur, sont encore préservés dans leur force et leur fraîcheur. Il serait injuste de faire d'un droit qui a une valeur particulière, parfois très grande, le bien commun de la société : ce serait le détruire arbitrairement. Si l'auteur d'une œuvre bien connue qui venait de paraître était décédé alors que le droit de publier cette œuvre coûtait cher, par exemple 10 000 roubles, et que le droit exclusif aurait pris fin avec la mort de l'auteur, alors cette valeur aurait été arbitrairement et inutilement détruite ; et le public ne tirerait pas de cette injustice des avantages suffisamment importants pour justifier le sacrifice des intérêts du droit privé.
Notre législation reconnaît clairement les mêmes principes. Elle distingue positivement la propriété littéraire et artistique des choses matérielles (Droit Civil, Art. 420, note 2, annexe). Tant l'auteur et le traducteur que l'artiste ont le droit exclusif, durant sa vie, de recourir à l'édition et à la vente de son livre, de répéter, publier et reproduire ses œuvres de toutes manières. De son vivant, il peut céder ce droit en totalité ou pour une durée et sous conditions à une personne privée ou à une société et institution. À son décès, ce droit est transmis à ses héritiers par la loi ou par testament, mais ne peut durer plus de 50 ans après le décès de l'auteur, artiste ou compositeur (ibid., art. 420, note 2, annexe, art. 1, 11, 28, 41 ; art. 1185). Ce délai est le plus long de tous adoptés par la législation européenne. Au Congrès de 1858, ce terme fut reconnu comme le plus juste de tous. D'autres lois accordent à la veuve de l'éditeur un droit viager préférentiel. Épouser. Cass. décider 1868, N 552.
Avant l'expiration de ces délais, nul ne doit violer le droit d'auteur par appropriation non autorisée (ibid., article 420, note 2, annexe, articles 11, 12, 28, 42). Passé ces délais, le droit d'édition de l'œuvre devient un bien commun : chacun peut imprimer, publier dans le monde et vendre le livre (ibid., art. 420, note 2, annexe, art. 11 ; cf. art. 1185).
La règle de la nouvelle loi française de 1865 est remarquable. Pour les particuliers, la durée de propriété exclusive des œuvres littéraires est portée à 50 ans à compter du décès de l'auteur ; mais même passé ce délai, les éditeurs, lors de la mise en vente du livre, doivent verser aux héritiers de l’auteur 5 pour cent du prix de vente de tous les exemplaires imprimés. Ainsi, le droit d'auteur a acquis le sens de continuité (le droit de disposer et d'user à perpétuité), mais pour exercer ce droit dans sa totalité, le livre, dès sa publication, doit être inscrit sur les registres publics, avec formalités et publication dans les journaux. La loi italienne de 1865 accorde à l'auteur un droit exclusif à vie, et en tout cas pendant au moins 40 ans après la publication de l'œuvre ; Si l'auteur décède avant cette période, le reste du temps, jusqu'à 40 ans, le droit passe à ses héritiers. Après 40 ans, le droit de publier est gratuit pour tous, mais est soumis à des droits pendant 40 ans supplémentaires en faveur des héritiers de l'auteur : les éditeurs sont tenus de leur verser 5 % du produit net de la publication. Selon le Germ du Nord.
Selon la loi, le droit d'auteur perdure à vie et, en outre, 30 ans après le décès de l'auteur, pour ses héritiers. Cependant, en fonction de la différence des personnes et du sujet (par exemple, pour un essai cumulatif, pour des articles de revues, pour un essai publié dans des éditions), la loi fixe également d'autres délais.
La question est : comment calculer la durée des œuvres posthumes, c’est-à-dire publiées pour la première fois après le décès de l’auteur ? Il serait injuste de leur étendre la règle générale du calcul des délais à partir du décès de l'auteur, car jusqu'alors ces œuvres restaient secrètes et n'avaient aucune signification pour le public. La jurisprudence moderne est encline à penser que le premier éditeur de ces œuvres, qui en a le droit de propriété, devrait être placé dans la position du premier créateur et que le délai devrait être calculé à compter de son décès. Mais ce maintien excessif du droit exclusif n’est guère équitable. Notre loi prévoit pour ces œuvres un délai de 50 ans à compter de leur première publication.
§ 77. Sujets du droit d'auteur. Œuvre littéraire. Qu’est-ce qui correspond au concept d’œuvre littéraire ? Discours et lectures. Articles de revues. Une œuvre d'art. Le sens de la forme dans une œuvre d'art. Caractéristique de la reproduction artistique. Une œuvre de musique, de théâtre, d'architecture. Droit russe de la propriété dramatique. Certificat de propriété artistique. Candidature et inscription. Titulaire (sujet) du droit d'auteur. Droit cumulatif de plusieurs participants. Anonymes et pseudonymes. Transfert de droits d'auteur. Accord de cession des droits d'édition. Droit de deuxième édition. Le droit de publier des articles de revues. Droit de publier de la correspondance privée. La différence entre la vente d'une œuvre d'art et le droit de la publier
Sujets du droit d'auteur, essence :
1. Œuvres littéraires. Ce mot s'entend dans le sens le plus large. Cela inclut généralement la notion de livre, d’essai, c’est-à-dire tout type d’œuvre littéraire ou intellectuelle indépendante. Cette notion comprend non seulement les œuvres originales, mais aussi les traductions (Droit civil, art. 420, note 2, annexe, art. 4, 16), le travail d'un compilateur, collectionneur, compilateur, taxonomiste, commentateur, la publication de chansons populaires, de contes de fées, de proverbes et d'histoires issus de la tradition orale, la publication de manuscrits anciens (ibid., art. 420, note. 2, app., art. 2), la publication d'anthologie, dictionnaire, cartes, tableaux, index, etc. (ibid., art. 420, note 2, adj., art. 17). Cela peut également inclure des notes et des commentaires supplémentaires sur le texte de quelqu’un d’autre en cours de publication. Épouser. Coin. Cass. 1870, N° 1659 ; 1871, n° 149.
2. Discours oraux et lectures données en public. La loi (ibid., art. 420, note 2, adj., art. 13, paragraphe 3) dit : « ou une autre composition ». Cela devrait donc également inclure, par exemple, des conférences de professeurs et des sermons.
Notre loi attribue le droit d'auteur principal à l'auteur, au traducteur (ibid., art. 420, note 2, adj., art. 1) et au premier éditeur (ibid., art. 420, note 2, adj., art. 2, 7), en distinguant dans ce cas l'éditeur par l'acquisition initiale du droit (comme, par exemple, l'éditeur de chansons, de contes de fées, etc., les éditeurs de collections, d'anthologies, de revues, etc.) auprès d'un éditeur par acquisition dérivée ou successive, que notre droit appelle dans d'autres cas libraire (ibid., art. 420, note 2, annexe, art. 3, 4).
Toute œuvre de travail mental nécessitant plus ou moins d'activité créatrice ou organisationnelle fait l'objet de la propriété littéraire. En 1867, le rédacteur en chef de la revue « Fils de la patrie » a réimprimé des scènes de la « Gazette de Saint-Pétersbourg » des juges de paix écrites par Nikitine. Nikitine l'a accusé de violation du droit d'auteur. L'accusé a objecté que ces scènes ne sont rien d'autre qu'une reproduction de ce qui s'est passé au procès et ne constituent pas une propriété littéraire, et a fait référence au paragraphe 2 de l'article 297. Recensement Est. (correspondant à l'article 13, alinéa 2, annexé à la note 2 de l'article 420 du Code civil, édition de 1887). Env. le tribunal a décidé que ces scènes appartiennent à la catégorie de la littérature, en tant qu'œuvre de travail mental, et constituent la propriété littéraire de l'auteur. Le Sénat a justifié ce jugement (arrêt Cass. 1868, N 478).
1872, N 403. Vitsyn, avec le consentement des héritiers du professeur Meyer, qui a recueilli, complété par ses commentaires et publié ses conférences, est reconnu, en vertu de l'art. 285 et 297. Est. Recensement (correspondant aux articles 2 et 13 de l'annexe ci-dessus), les droits du premier éditeur et les héritiers de Meyer se voient refuser les droits sur cette publication.
Des questions peuvent se poser quant à ce qui devrait véritablement être reconnu comme une œuvre littéraire. En matière de droit d'auteur, une œuvre littéraire est généralement reconnue comme tout ce qui peut faire l'objet d'une circulation littéraire, qui peut avoir une valeur littéraire. Et les signes de cette propriété ne sont pas toujours inconditionnels, mais bien souvent relatifs. Ainsi, par exemple, un petit journal imprimé, un arrêté, un arrêté administratif, une annonce, ces objets en eux-mêmes, pris séparément, ne servent pas d'objet à la circulation commerciale ; mais lorsqu'ils sont publiés dans un but particulier ou sous la forme d'une collection, ils peuvent faire l'objet d'une édition commerciale de livres. En ce qui concerne la réimpression des lois et des arrêtés gouvernementaux, il est généralement reconnu que leur publication est gratuite pour tous, sauf exception particulière pour des considérations particulières de législation ou d'administration : seulement il est généralement admis comme règle que les lois ne peuvent être réimprimées qu'après promulgation formelle.
Avec le développement du secteur des magazines, la question de la réimpression par les magazines d'articles empruntés à d'autres magazines s'est posée partout, mais n'a pas encore reçu de résolution positive. Dans la pratique, une grande liberté est accordée à la réimpression des éditoriaux et de la correspondance. Peu de législations ont abordé ce sujet. La loi bavaroise, par exemple, autorise positivement la réimpression d'articles de magazines ; La législation autrichienne relative aux magazines politiques exige des indications sur la source de l'emprunt. Les lois ou projets de lois allemands les plus récents (par exemple, Börsenvereinentwurf) exigent absolument qu'il soit indiqué d'où provient l'article et, en outre, en divisant les articles de revues en différentes catégories, ils fixent au plus tôt une date limite à laquelle les articles éditoriaux, la correspondance et les télégrammes provenant d'autres revues peuvent être réimprimés.
Dans les États où il y a un débat public sur les mesures et les lois gouvernementales et des débats publics, des questions se posent encore aujourd'hui quant à savoir si les discours prononcés par les membres des assemblées législatives, les discours des avocats et des notaires constituent la propriété exclusive. Tout doute sur les premiers est désormais levé : ils appartiennent si évidemment à la chose publique qu'il n'est pas jugé possible d'en accorder le droit de propriété exclusive. (La loi anglaise reconnaît même les conférences des professeurs comme relevant du domaine public.) Mais certaines législations n'autorisent pas la publication de recueils de ses discours sans le consentement de l'orateur. La science concernant les discours judiciaires penche vers le même point de vue.
Selon la loi de l’Allemagne du Nord, il n’est pas considéré comme illégal de réimprimer : 1) en citant (citant) littéralement des extraits d’un autre livre qui constitue une œuvre indépendante, ou en les reproduisant dans un recueil, une anthologie, etc., à condition que le nom de l’auteur soit mentionné ; 2) la réimpression d'articles de revues, à l'exception des articles, des études scientifiques et des articles dont la réimpression est interdite ; 3) réimpression de lois, arrêtés, documents officiels ; 4) réimpression de discours prononcés devant les tribunaux, au parlement, lors de réunions religieuses, communautaires et politiques. Mais c'est une violation de la loi que d'imprimer, sans le consentement de l'orateur, des discours prononcés à des fins édifiantes (zur Erbaung) ou pédagogiques, ou pour l'amusement et le divertissement du public. Un manuscrit (lettre), même s'il est devenu la propriété d'un tiers, ne peut être imprimé sans l'autorisation de celui qui l'a rédigé.
3. Les œuvres d'art, de peinture, de sculpture et de musique constituent l'objet de la propriété artistique et musicale. Le sujet de cette propriété est quelque peu différent du sujet de la propriété dans une œuvre littéraire. Dans une œuvre d’art, la pensée de l’artiste est si étroitement et inextricablement liée à la forme dans laquelle elle s’exprime qu’il n’est pas toujours possible de séparer l’une de l’autre. Pour une œuvre littéraire, la forme sous laquelle elle est répétée et reproduite n'est pas essentielle, mais ici, dans l'œuvre elle-même, la répétition la plus exacte de la pensée créatrice est nécessaire. C'est pourquoi la personnalité du créateur est ici encore plus importante que dans une œuvre littéraire, et la valeur marchande de la propriété de la création passe au second plan ; pour un artiste, la reproduction de sa création sans réflexion, sous une forme indigne, peut être bien plus offensante qu'une violation des bénéfices matériels liés à la propriété exclusive. Dans une œuvre littéraire, la forme, le vêtement extérieur, n’est pas si inextricablement lié au contenu.
Contenu, esprit, pensée, plan, concept - tout cela est concevable même en dehors d'un livre manuscrit ou imprimé. Vous pouvez transmettre, raconter, mémoriser une page, lire un poème de mémoire et donner la même conception de l'œuvre que donne un livre ou une page. Mais ceci est absolument impossible en ce qui concerne les travaux au pinceau ou au ciseau. Ici, il n’est en aucun cas possible de séparer la forme du contenu et en transmettant uniquement le contenu, il est impossible de produire la même impression qui naît en contemplant l’œuvre : peu importe comment on parle de la Madone de Raphaël, on ne peut pas remplacer une impression visuelle par une histoire.
Les œuvres dramatiques et musicales ont la particularité que le droit de les reproduire dans le texte diffère sensiblement de leur exécution artistique ; celle-ci ne dépend nullement de la première et obéit à un principe et à une loi particuliers : la seconde devient propriété publique beaucoup plus pleinement et plus tôt que la première. Le droit de propriété musicale et dramatique de l'auteur sur son œuvre, en tant que droit sur une chose, ou droit d'édition, doit être distingué du droit personnel appartenant à l'auteur d'autoriser ou d'interdire l'exécution publique de son œuvre, ou de percevoir une rémunération pour l'exécution de la part du Lutin. cinémas au tarif établi. Sur cette base, dans le cas de Stellovsky et Dargomyzhsky (décision Cass. 1870, n° 798), il a été reconnu que la concession par ce dernier au premier des droits de propriété musicale sur l'opéra « Rusalka » n'impliquait pas, au sens des articles 347 et 349. Recensement Est. (correspondant aux articles 41 et 43 de l'annexe à la note 2 de l'article 420 du Code civil, édition de 1887), qui appartenait personnellement à l'auteur du droit de percevoir des cachets pour l'exécution de cet opéra.
Le raisonnement du Sénat en la matière distingue la composition du droit d'auteur - droits de propriété (par exemple la propriété d'une œuvre) des droits personnels, constituant un avantage personnel : ces derniers comprennent le droit à une part des cachets du théâtre et à l'entrée gratuite au théâtre pendant une représentation. Voir aussi résoudre. 1870, N 1346.
Enfin, on peut dire des œuvres architecturales qu'elles constituent une propriété privée exclusive, également dans un sens limité, dans la mesure où elles sont liées à la personnalité du créateur-artiste. Son nom ne peut leur être arraché et leur honneur ne peut être attribué à autrui ; mais dès que ses plans et dessins sont exécutés, le bâtiment construit selon eux représente une image ouverte et accessible à toute la société, chacun a donc le droit de la répéter, de la réaliser pour lui-même.
Notre législation mentionne l'œuvre et la création d'un peintre, sculpteur, graveur, médailleur et autres branches des beaux-arts d'un artiste exerçant et, outre l'ordinaire, protégé par les lois générales, le droit de propriété sur chacune de ses œuvres en tant que chose, lui confère le droit de propriété artistique (Droit Civil, Art. 420, note 2, annexe, Art. 2). Il en va de même notamment pour une œuvre musicale (ibid., adj., art. 41). Notre loi ne dit rien de particulier sur le droit de l'auteur dramatique, qualifiant généralement son œuvre de littérature.
Dans notre pays, le droit de l'écrivain dramatique n'est protégé par la loi que dans une partie, comme le droit de l'écrivain de reproduire une œuvre imprimée, mais il n'est pas du tout protégé dans une autre partie essentielle - la reproduction d'une œuvre sur scène. En ce sens, on peut dire que notre droit n’a pas encore consacré la notion de propriété dramatique. La loi ne mentionne qu’indirectement la nécessité de rechercher l’accord de l’auteur pour présenter en séance publique une pièce qui est la propriété littéraire d’autrui : dans le Code. à propos de la commande. Il existe un article (1684) qui menace pour cela, outre la responsabilité en cas de perte, d'une peine d'emprisonnement de 2 à 8 mois. Mais notre droit civil ne définit pas du tout le droit à la propriété dramatique dans sa composition juridique et ses accessoires.
La principale raison de cette carence était la concentration de l'activité théâtrale dans nos capitales, avec l'attribution d'un monopole aux théâtres de cour. Pour cette raison, en dehors des capitales, nous disposons encore d'un marché extrêmement maigre pour le développement de la valeur du droit d'auteur sur scène, et les marchés financiers et étatiques apportent peu d'avantages à un écrivain dramatique, en raison de la limitation légale de cette valeur. L'auteur est obligé de se contenter de la rémunération qui est attribuée, selon le règlement de 1827, aux écrivains et traducteurs de pièces dramatiques et d'opéras lorsqu'ils sont acceptés pour la représentation dans les théâtres impériaux (Poln. Sobr. Zak., N 1533). A cet effet, toutes les pièces sont divisées en 5 classes, et leur mérite est évalué principalement par le nombre d'actes, c'est-à-dire une mesure externe, et la rémunération est versée sous la forme d'un pourcentage connu (de 10 à 30 parties) de la collection, et un autre calcul est effectué à partir des 2/3 de la collection, au titre des « frais nécessaires à la production » - et dans les autres cas, de la moitié de la collection.
D'un commun accord entre l'auteur et les autorités, la pièce peut être achetée moyennant un paiement unique, mais même ici, le montant maximum est indiqué - 4 000 roubles. Cul. pour la première classe et 500 roubles. pour ces derniers, la pièce entière devient la propriété des théâtres. De plus, les pièces données par l'auteur en faveur du bénéficiaire deviennent, par cet acte même, propriété des théâtres. Il est à noter que toutes ces restrictions s'appliquent uniquement aux auteurs et compositeurs russes, tandis que le paiement à un étranger pour un drame ou un opéra composé par lui n'est limité par aucun prix. Le monopole théâtral perdure encore aujourd’hui ; mais le règlement de 1827 était déjà reconnu par la législation elle-même comme ne correspondant pas aux conditions modernes de l'art dramatique, et le ministre de la Cour fut autorisé, en attendant la publication de nouvelles lois sur la propriété dramatique, à apporter à ce règlement tous changements et ajouts, conformément aux besoins modernes, et à les annoncer selon la procédure établie, pour une bonne exécution (Poln. Sobr. Zak. 1871, N 50163).
La propriété artistique consiste en le droit exclusif de répéter, publier et reproduire son œuvre originale de toutes les manières possibles caractéristiques de tel ou tel art (Droit Civil, Art. 420, note 2, annexe, Art. 28). Mais pour jouir pleinement du droit de propriété, l'artiste est tenu d'accomplir des formalités particulières qui ne sont obligatoires ni pour les œuvres littéraires ni pour les œuvres musicales, car dans ces dernières œuvres l'identité de la création et son lien avec la personnalité de l'auteur peuvent être plus commodément prouvés, et la reproduction n'exige qu'un travail mécanique et non un travail artistique. L'artiste doit présenter et enregistrer son œuvre auprès d'un courtier ou d'un notaire, avec une description détaillée de la parcelle, en prendre un extrait et en informer l'Académie des Arts, qui publie ensuite (Loi du Citoyen, Art. 420, note 2, annexe, Art. 29) à ce sujet dans une notice générale.
Notre loi fixe la forme de demande et d'enregistrement uniquement pour les droits de propriété artistique. Mais les législations étrangères imposent pour la plupart le respect de cette formalité pour l'acquisition des droits de propriété littéraire. C'est la règle dans la législation anglaise, américaine, française et dans la plupart des législations allemandes : l'enregistrement revêt une importance particulière en tant que preuve du droit exclusif pour les éditeurs d'œuvres pseudonymes ou anonymes.
Propriétaire du droit. Le droit d'auteur appartient à une personne notoire avec laquelle il est inextricablement lié : cette personne est l'auteur de l'œuvre, le producteur. Mais parfois une œuvre a plusieurs producteurs, et dans ce cas l'attitude mutuelle des producteurs et le degré de leur participation à l'œuvre peuvent ne pas être les mêmes. Il arrive qu'un essai soit composé de parties distinctes et que chaque partie ait son propre auteur, mais l'édition générale, travail de composition d'un tout à partir de parties, appartient à un individu (dictionnaire, encyclopédie, revue, recueil, etc.). Dans ce cas, chacun des auteurs individuels reçoit la propriété de son œuvre individuellement et le droit à l'intégralité de la publication appartient à l'éditeur principal.
Il arrive aussi que plusieurs personnes participent ensemble à une œuvre, la partagent entre elles, et publient ensemble une œuvre pour leur propre compte : dans ce cas, leur relation mutuelle est assimilée à la relation de partenaires en propriété commune indivisible, de sorte que la disposition de l'œuvre commune et de la propriété commune doit se faire d'un commun accord : le partage matériel de la propriété et du droit d'auteur est, pour la plupart, impossible dans ces cas. La durée du droit d'auteur est calculée pour une telle œuvre - à compter du décès du participant décédé en dernier. Selon la loi de l'Allemagne du Nord, le droit d'auteur sur un livre entier appartient à l'éditeur d'une collection composée d'articles écrits par différentes personnes, à condition que le livre constitue un tout (einheitliches Ganzes) ; mais chacune de ces personnes conserve surtout le droit à sa propre composition.
Il arrive que lors de la publication d'une œuvre, l'auteur n'annonce pas son nom ou cache son vrai nom sous un nom fictif (anonyme et pseudonyme). Dans de tels cas, des questions peuvent surgir quant au véritable nom et à l’identité de l’auteur et à celui qui détient réellement les droits d’auteur. Ces questions sont assez difficiles à résoudre et le droit positif ne propose nulle part des principes précis pour guider la solution. Si, dans de tels cas d'incertitude, le droit d'auteur est accordé au premier éditeur d'une œuvre au monde, un doute surgit alors : quels droits l'auteur peut-il alors avoir si son identité est découverte ultérieurement - et elle peut être découverte en lui-même ou en la personne de ses successeurs, lorsque la période de propriété exclusive de la publication est déjà expirée pour l'éditeur. La résolution de ces problèmes est facilitée lorsque l'enregistrement préalable du droit d'auteur est requis pour l'approbation, c'est-à-dire le dépôt dans des livres et registres publics.
Cette application ne peut pas être anonyme ; et ainsi, pour chaque œuvre qui conserve un droit d'auteur exclusif, la preuve de l'identité de l'auteur est acquise au préalable. La législation russe ne mentionne pas toutes ces questions.
Transfert de droits. Le transfert du droit d'auteur doit être distingué de la vente d'une publication physique ou d'exemplaires finis d'un livre. Un livre déjà imprimé, une gravure imprimée, est une chose ; même un manuscrit est une chose : vous pouvez vendre les deux sans avoir le droit de publier. Mais la vente du droit de publier ne signifie pas la vente des droits de pleine propriété. L'auteur, même en cédant le bénéfice matériel de son œuvre, conserve toujours le lien spirituel du créateur avec la création, l'honneur et la responsabilité.
Notre droit distingue les œuvres littéraires des œuvres artistiques. Il est conscient du lien si étroit entre la personnalité de l'auteur et son œuvre, même imprimée, mais non encore vendue ni cédée, qu'il exclut une telle œuvre des biens sujets à la vente pour satisfaire les créanciers. Ni pendant la vie ni après la mort de l'auteur, les œuvres manuscrites ou imprimées trouvées dans sa propriété ne peuvent être vendues sans le consentement de lui ou de ses héritiers (Pol. Exécution. Civil., Art. 354, 355; Création d'un tribunal civil., Art. 1041).
En cas de vente d'un bien auprès d'un libraire pour dettes et dans le cadre d'un concours, les manuscrits lui appartenant et le droit de les imprimer ne sont transférés à l'acheteur qu'avec l'obligation de remplir toutes les conditions conclues par l'ancien propriétaire. Les tableaux, statues et autres belles œuvres peuvent être vendus aux enchères publiques pour régler les dettes de l'artiste, mais lors de leur acquisition, le droit de propriété artistique ne passe pas à l'acheteur (1040 Art. Est. Sud. Gr.).
Alors la cession par l'auteur de ses droits à un tiers peut être plus ou moins complète, urgente ou conditionnelle. Cela dépend du contrat. Les conditions appartiennent au courtier (Code Civil, Art. 420, note 2, annexe, Art. 4, 19). Mais la loi n'interdit pas de tels accords verbaux (cf. arrêt Cass. 1867, n° 42).
Une condition qui n'est pas du tout révélée au courtier ne perd pas pour autant sa force, mais est sujette à discussion comme preuve selon la règle de l'art. 438 et 458. Est. Citoyen Sudopr., depuis la résolution de l'art. 288, la qualification orale (correspondant à l'article 4 annexé à la note 2 de l'article 420 de la loi du Code civil, éd. 1887) relative à l'apparence d'un courtier, n'a pas de portée inconditionnelle (arrêt Cass. 1869, n° 178).
Un auteur ou un artiste peut ainsi céder son œuvre, en pleine propriété, de son vivant ou par testament. Dans ce cas, le droit de propriété passe au successeur et à ses héritiers, dans toute sa signification économique. Mais pour profiter pleinement de ce droit, les successeurs doivent l'annoncer et en apporter la preuve au plus tard un an après le décès du cédé ou du transféré (étranger 2 ans : Loi. Civil., Art. 420, note 2, app., Art. 6, 30, 34).
La loi n'explique pas sous quelle forme et où cette déclaration doit être faite : si une publication générale dans les journaux officiels suffit ou non à faire respecter la loi. Dans l’affaire Lisenkov et Kojanchikov concernant le droit aux œuvres de Shevchenko, Lisenkov a fait référence à la déclaration qu’il avait faite concernant son droit au comité de censure et à sa publication privée dans les journaux. La Chambre, reconnaissant cela comme insuffisant, a décidé qu'au sens de l'art. 290. qualification bouche (correspondant à l'article 6 de l'annexe ci-dessus) l'acquéreur est tenu, au décès du cédant, de présenter, comme les héritiers, la preuve de son droit au tribunal compétent pour connaître du cas de succession ; mais le Sénat a rejeté un tel raisonnement comme non fondé sur la loi, reconnaissant que le non-respect du délai d'un an prévu à l'art. 290. La qualification de bouche (correspondant à l'article 6 de l'annexe ci-dessus) ne prive pas l'acquéreur de la possibilité de justifier de ses droits lors de la prescription générale, et que la loi n'impose pas de notification au lieu compétent pour connaître du cas de succession (arrêt Cass. 1869, n° 178). Règle Art. 6 applications sur env. 2, à l'art. 420 Zak. Citoyen
On peut se demander si la loi n'assimile pas tous les acquéreurs de la propriété littéraire, lors du transfert de l'auteur, à ses héritiers, et ne les place pas dans la même situation qu'eux ? Une telle règle serait très étrange, car selon la propriété générale de la succession, l'acquisition privée de biens par transfert au cours de la vie du transmetteur (succ. singularis) diffère sensiblement de la succession héréditaire (s. universalis) ; par conséquent, puisque la loi n’exprime pas directement une telle confusion de concepts, il serait infondé de l’admettre dans la loi. L’article 6 de ladite annexe impose une demande dans un délai afin que les assujettis puissent, en ce qui concerne les œuvres cédées, « assumer tous les droits des héritiers légaux ». Par conséquent, l'acquéreur privé du droit n'est tenu de se soumettre à cette formalité que pour protéger cet intérêt, puisqu'il l'a ; mais le droit de propriété sur l'œuvre acquise par lui, conformément à l'accord avec l'auteur, ne peut lui être retiré faute de le déclarer.
L'auteur peut vendre le droit à une seule édition de son livre, ou à plusieurs éditions, ou à toutes les éditions, sans condition, et il appartient aux parties contractantes de déterminer à qui appartiennent les droits sur l'édition suivante et combien de temps après la première édition la seconde peut paraître. Le droit illimité de l’auteur de publier une seconde édition de son livre, lorsque le droit à la première édition est cédé à une autre personne, pourrait servir au détriment de cette dernière, puisqu’une autre édition pourrait paraître en vente aux frais de l’auteur, alors que la première, acquise par une autre personne, n’est pas encore épuisée. – Pour protéger dans ce cas les personnes qui ont acquis le droit de publier auprès de l'auteur, l'article 3 de l'annexe à env. 2 à l'art. 420 Zak. Citoyen 321 que les droits sur la deuxième édition d'un livre doivent être le résultat d'accords préalables entre l'auteur (traducteur, éditeur) et le libraire. S'il n'y a pas d'accord écrit entre eux, alors l'auteur, ou son héritier, peut imprimer le livre dans une seconde édition après 5 ans à compter de la date d'émission de la censure d'un ticket autorisant sa publication.
Au sens littéral de cet article, le libraire, dans le délai prescrit de cinq ans, aurait des raisons de s'opposer à la publication de la deuxième édition par l'auteur, même si la totalité de la première édition était déjà épuisée. Il est évident qu'une telle application de la loi ne correspondrait pas à son objectif principal et restreindrait excessivement le droit d'auteur ; mais les auteurs doivent garder cette éventualité à l'esprit lorsqu'ils cèdent les droits de la première édition aux libraires. Toutefois, la loi autorise l'auteur, et sans aucune condition, à imprimer son livre dans une deuxième édition, si au moins les deux tiers y ont été modifiés ou ajoutés, ou lorsque le livre prend une forme complètement différente, de manière à ce qu'il puisse être considéré comme une œuvre nouvelle (même adj., art. 5).
Les sociétés éditant les œuvres qui leur sont données par l'auteur conservent le droit exclusif pendant 50 ans (même annexe, art. 22, 23, 24, 28, ndlr). Mais, ayant publié son article dans une revue, un recueil ou des ouvrages de la société, l'auteur n'est pas privé du droit de le publier séparément, s'il n'y avait pas de conditions contraires auprès des éditeurs et que cela n'est pas contraire à la charte de la société (même annexe, art. 8, 25). Épouser. Cass. décider 1867, n° 42. Cela n'est pas empêché par la rémunération reçue des rédacteurs pour les articles.
Dans le cas de Stellovsky avec Krestovsky et Wolf, la question s'est posée : derrière la force de l'Art. 292. qualification orale (correspondant à l'article 8, annexe à la note 2, à l'article 420 du Code civil) Krestovsky, après avoir cédé à Stellovsky le droit de publier toutes ses œuvres dans l'« Édition complète des œuvres des auteurs russes », a-t-il ensuite transféré à une autre personne le droit à une édition séparée de l'une de ces œuvres. Le Sénat a interprété ce qui est utilisé à l'art. 292. qualification de bouche (correspondant à l'article 8 de la même annexe) l'expression « ou autres collections » couvre non seulement les revues, almanachs, recueils de petits ouvrages, qui sont mentionnés à l'article 291. qualification de bouche (correspondant à l'article 7 de la même annexe), mais également toutes autres réunions (arrêt Cass. 1867, n° 42).
Les lettres peuvent être écrites pour le public, auquel cas elles suivent la règle générale des œuvres littéraires (Code civil, art. 420, note 2, app., art. 9), ou concernent une correspondance privée. Ces derniers s’adressent exclusivement de personne à personne et ne sont en aucun cas liés à l’idée de les fournir en propriété littéraire à quiconque. Par conséquent, la publication non autorisée de telles lettres est associée à la notion d'insulte à la personnalité d'un correspondant qui, contre son gré, se présente devant le public en tant qu'auteur. Ces lettres ne peuvent être publiées qu'avec le consentement conjoint des correspondants ou de leurs héritiers. Il en va de même pour les notes privées et autres papiers qui n'étaient pas destinés à être publiés dans le monde (même annexe, art. 9, 10).
La loi autrichienne prévoit un cas dans lequel l'impression non autorisée de correspondance n'est pas considérée comme illégale, à savoir lorsqu'elle a été effectuée dans le but particulier de se disculper des accusations publiques portées contre l'éditeur.
Un artiste, ayant vendu ou commandé son œuvre pour des églises, des palais, des musées et des lieux gouvernementaux en général, perd le droit de propriété artistique sur cette œuvre (même annexe, art. 31). S'agissant des commandes de particuliers, il peut négocier lui-même ce droit sous une condition particulière, mais à défaut il ne peut vendre, publier et reproduire son œuvre sans le consentement de celui qui l'a achetée et de ses héritiers (même annexe, art. 32). Cette règle ne repose pas sur des considérations de droit d'auteur, mais sur les droits de propriété en général. La question se pose : le droit de la reproduire en copies et tirages est-il transféré à la personne qui a acheté l'œuvre ? Vous devez répondre négativement ; car posséder une chose matérielle en tant qu’œuvre d’art et détenir le droit de l’auteur de la reproduire et de la publier dans le monde n’est pas la même chose. L'artiste lui-même, uniquement lors de la publication d'un ensemble de ses créations, peut y inclure l'œuvre vendue (même annexe, art. 33).
Il semble qu'il faille distinguer du droit d'auteur les droits sur un périodique qui existe sous un nom bien connu - un magazine, un journal, etc. collection. Les règles de censure du 6 avril 1865 visent surtout l'éditeur et le rédacteur en chef de périodiques. Afin de créer une nouvelle publication de ce type, une autorisation gouvernementale est requise ; mais lorsque l'autorisation est donnée, le droit de commencer et de continuer la publication selon le programme approuvé et sous un nom connu devient la propriété de l'éditeur, son droit civil sur la propriété, qu'il peut transférer à une autre personne, en déclarant seulement le transfert au gouvernement, mais sans demander une nouvelle autorisation ; une autorisation est requise pour changer d'éditeur. Pour ces raisons, le Sénat dans l'affaire Pavlov (Cass. déc.
1868, n° 552) a reconnu que le fils du défunt Pavlov, qui a refusé l'héritage après son père, est néanmoins soumis à une responsabilité héréditaire, car après son père, il a accepté la continuation de la publication périodique « Vedomosti russe », qu'il a commencée, et ne peut pas invoquer que son droit de publication repose uniquement sur l'autorisation reçue du gouvernement, puisque le journal « Vedomosti russe » était la propriété de son père. – Dans cette décision, le droit de Pavlov est assimilé au droit de propriété littéraire, mais il serait presque plus correct de reconnaître ce type de droit non pas comme celui de l’auteur, mais comme un droit spécial d’une maison d’édition. Comme le reconnaît cette décision, l'éditeur assume la part matérielle réelle de l'activité des magazines et ses activités n'impliquent pas une œuvre littéraire indépendante. D’un autre côté, le droit d’auteur, au sens civil, s’étend à quelque chose de déjà créé, existant en apparence, comme une œuvre de l’esprit.
Et le droit en question est la possibilité exclusive pour un éditeur bien connu de continuer à publier sous une société bien connue, tout comme une maison de commerce bien connue a le droit exclusif de commercer sous une société bien connue.
§ 78. Violation du droit d'auteur. Confondre les principes - la réclamation auprès du policier dans la poursuite de la violation. Le concept de contrefaçon. Réimpression des traductions. Articles qui ne correspondent pas à la notion de contrefaçon. Réimpression d'extraits. Emprunt modéré. Traduction du travail de quelqu'un d'autre. Répétition et emprunt d'œuvres d'art et surtout de musique. Responsabilité en cas de violation du droit d'auteur et de poursuites. Convention russo-française sur la propriété littéraire et artistique
Dans la législation existante, la frontière entre l'aspect civil privé et l'aspect pénal public de cette violation n'est pas encore clairement tracée. Y sont associées les conséquences suivantes : demande de satisfaction et de récompense, et punition pour un délit ou un crime. Seul un principe d’action civile raisonnable devrait prévaloir ici. En général, nous avons décidé que des poursuites pour publication non autorisée ne peuvent être engagées qu'à la suite d'une plainte de la personne lésée (Loi. Tribunal. Civil, Art. 548). Mais, d’un autre côté, la loi associe la notion de délit à la violation et charge les commissions de censure de surveiller l’application des règles relatives à la propriété littéraire, qui jusqu’en 1887 étaient inscrites non pas dans les lois civiles, mais dans le statut de la censure. Selon le Code pénal (1683-1685), le coupable de contrefaçon est passible de sanctions pénales, indépendamment de la poursuite civile et de la plainte de la partie lésée. Seule la poursuite des emprunts est exclusivement subordonnée à la plainte (1685).
La violation du droit d'auteur, en ce qui concerne les œuvres littéraires, est une publication non autorisée (contrefaçon): c'est-à-dire lorsqu'une œuvre est publiée pour la première fois dans le monde sans le consentement de l'auteur ou de son successeur en droit, ainsi que lorsqu'une telle publication est répétée ou réimprimée sans son consentement, au moins avec une traduction dans une autre langue, ou avec l'ajout d'un titre différent, de notes, etc. (Loi Code civil, art. 420, note 2, annexe, art. 12). La vente en Russie d'un livre réimprimé à l'étranger à partir d'une publication réalisée en Russie répond également à ce concept (même annexe, article 13, note 2). La réimpression de la traduction est interdite au même titre que la réimpression de l’œuvre originale. Le contrevenant peut apporter des modifications partielles à la traduction afin de dissimuler sa violation, mais pour prouver une réimpression, il suffit que les deux tiers soient répétés d'affilée, mot à mot, de la traduction précédente (même annexe, art. 16).
Notre loi ne dit pas que la notion de réimpression doit également inclure la notion de lithographie à partir d'une page imprimée ; mais il est certainement inclus, et le mot réimpression, en toute honnêteté, doit être compris dans un sens large.
Les éléments suivants ne correspondent pas au concept de réimpression illégale :
1. Réimpression modérée de certains passages de l’œuvre de quelqu’un d’autre. Cela inclut la réimpression accidentelle (c'est-à-dire non constante, sans intention de profiter du travail de quelqu'un d'autre) dans une publication d'un petit article qui n'occupe pas plus d'une page imprimée : cela se produit généralement lors de critiques dans des magazines ; mais lorsqu'un journaliste, sous couvert d'une revue ou sous un autre prétexte, réimprime intégralement et constamment de petits articles d'autres publications, même s'ils occupent moins d'une page imprimée de la dernière édition, alors la loi est violée (même adj., art. 13). Ce n'est pas une violation de la loi que de réimprimer des nouvelles politiques provenant d'autres publications liées aux sciences, à la littérature et aux arts, en indiquant les sources auxquelles elles ont été empruntées (ibid.). Sur la même base, il semble que la réimpression des dépêches télégraphiques ne puisse être interdite.
Ce n’est pas une réimpression que de placer des extraits de l’œuvre de quelqu’un d’autre dans des références à ce livre, si les références ne contiennent pas plus d’un tiers du livre (au-delà d’une feuille imprimée), et si le texte de l’auteur est deux fois plus grand que les références d’un livre (même adj., Art. 15).
2. Emprunts modérés aux œuvres d'autrui - extraits et petits articles, à placer dans des collections spéciales. Cela inclut les anthologies et autres livres pédagogiques, même si la complexité d'emprunter à différents endroits s'élève à plus d'une feuille imprimée (même adj., art. 14).
3. Les traductions des œuvres d'autrui sont laissées à la volonté de chacun. Le droit de traduction exclusive dans une autre langue ne peut être exercé que par l'auteur d'un tel livre pour lequel des recherches scientifiques particulières ont été nécessaires ; mais pour ce faire, il doit annoncer son intention au préalable lors de la publication de l'original, et doit délivrer sa traduction avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du moment où il a reçu l'autorisation de la censure de diffuser l'original (même annexe, art. 18).
Un livre réimprimé en Russie peut être publié traduit dans une autre langue, uniquement sans le texte original joint. Les réglementations en la matière diffèrent les unes des autres. Tout le monde n’envisage pas le droit exclusif de traduction avec la même rigueur. Il est vrai qu’il est difficile d’exclure la notion de droit à la traduction de la notion de droit d’auteur. Le Congrès de Bruxelles a décidé que le droit de l'auteur inclut également le droit de traduire dans l'État dans lequel l'œuvre originale est parue. Mais en dehors de l'État, ce droit est limité dans le temps, selon que la traduction a été publiée ou non par l'auteur lui-même.
Les législations étrangères conjuguent pour l’essentiel au droit d’auteur un droit préférentiel, quoique urgent, de publier une traduction de son œuvre. Les exceptions sont les règles du droit belge, néerlandais et la dernière loi française. Les derniers traités internationaux sur la propriété littéraire expriment une volonté de protéger le droit de l'auteur à traduire de la libre concurrence des traducteurs sur un marché étranger. Telles sont les règles des récents traités de la Grande-Bretagne et de la France avec des États étrangers. Pour l'accord entre la France et la Russie sur ce sujet, voir la note en fin d'article. Allemagne du Nord
La loi qualifie également de contrefaçon la publication non autorisée d'une traduction dans les cas suivants : lorsqu'elle est réalisée à partir d'une langue morte dans laquelle l'œuvre a été écrite vers une langue vivante ; lorsqu'une œuvre publiée par l'auteur lui-même en plusieurs langues est traduite dans l'une de ces langues ; lorsque l'auteur de la page de titre a conservé le droit de traduire, seul l'auteur lui-même doit effectivement user de ce droit, en commençant sa traduction dans un délai d'un an et en la terminant dans un délai de 3 ans (pour les œuvres dramatiques au lieu de 3 ans 6 mois).
Le concept de réimpression ne convient guère à la réécriture manuelle d'une œuvre, quel que soit le nombre d'exemplaires copiés, et au moins le copiste bénéficierait de cette correspondance : car ici, dans la reproduction de copies, le travail personnel du copiste revêt une importance exceptionnelle, quel que soit le sujet de la correspondance ; De plus, il est difficilement possible d’appliquer une mesure de la valeur marchande du livre aux copies manuscrites d’un livre déjà imprimé. Allemagne du Nord La loi qualifie également la correspondance de contrefaçon si elle est utilisée intentionnellement pour reproduire des listes, au lieu de l'imprimer.
Dans les œuvres de peinture et de sculpture, est considérée comme violation des droits de propriété artistique la copie ou la répétition illégale et la reproduction de l'œuvre dans son ensemble à des fins pécuniaires, ainsi que l'emprunt ou l'extraction de parties individuelles dans le même but, sans le consentement formel de la personne titulaire du droit de propriété (même annexe, art. 35, 36). Par conséquent, réaliser des copies privées pour son propre usage ne correspond pas à ce concept, pas plus que faire des copies destinées à être distribuées à d’autres, à condition qu’elles ne soient pas destinées à la vente. Sur ce dernier point, la définition de la loi semble trop étroite et se limite au seul sens économique de la propriété. Pour un artiste, le plus important peut être la déformation de son œuvre distribuée au public, et de ce côté, peu importe pour lui qu'elle soit distribuée à titre onéreux ou gratuitement.
La copie et la répétition peuvent prendre différentes formes : elles peuvent soit nécessiter un travail mécanique uniquement, n'avoir qu'une valeur artisanale, soit nécessiter un talent indépendant, une pensée artistique, de sorte qu'une copie, à son tour, est une œuvre d'art qui a une signification indépendante qui lui est propre, mais constitue néanmoins - par rapport à l'œuvre originale - une répétition de la pensée de quelqu'un d'autre, la création de quelqu'un d'autre. Telle est, par exemple, une gravure par rapport à un tableau. La loi ne fait pas attention à la manière dont la copie a été réalisée et la déclare contrefaçon : du moins elle a été réalisée en utilisant les méthodes d'un autre art connexe, si son objectif principal est de répéter l'œuvre (même adj., art. 37). Mais lorsqu’une œuvre de peinture (avec ses branches) est représentée à travers la sculpture, cela n’est pas considéré comme une contrefaçon. Il n'y a pas ici de répétition, mais d'imitation (même adj., v. 39). La reproduction en usine de produits de l'art sculpté, par le tissage, l'impression ou la peinture avec ses branches, et vice versa (Règlement Industriel, éd.
1893, art. 203, env. 3).
Est-il possible de répéter des œuvres artistiques entièrement à partir de travaux artisanaux et d'usine ? La loi ne l'interdit pas directement, mais elle reconnaît comme illégale la copie lorsque son objectif principal est de répéter l'œuvre dans son intégralité, dans un but lucratif : un concept auquel s'inscrit le cas mentionné.
Outre la répétition et la copie, il peut également y avoir emprunt de parties individuelles d’une œuvre et répétition de celles-ci séparément. Il est considéré comme illégal (plagiat) le fait que des détails et des circonstances soient transférés sous le nom de soi, dans son propre travail à partir de celui de quelqu'un d'autre, conformément au même dessin et éclairage, et soient également placés dans des dessins exemplaires en son propre nom (Droit civil, art. 420, note 2, annexe, art. 38). Mais l'emprunt de figures et d'ornements à des œuvres d'art pour des produits manufacturés et artisanaux n'est pas considéré comme une contrefaçon (même adj., art. 39).
En ce qui concerne les œuvres musicales ainsi que les œuvres dramatiques (que notre loi ne mentionne pas spécifiquement), la violation des droits de propriété consiste en : a) l'exécution non autorisée ; b) dans une publication et une reproduction non autorisées ; c) lors d'emprunts non autorisés.
a) La seule représentation publique d’œuvres musicales peut être considérée comme une violation du droit d’auteur : nul ne peut se voir interdire d’exécuter une œuvre quelconque à la maison ou dans un cercle d’amis, tout comme de lire l’œuvre littéraire de quiconque. Mais également en ce qui concerne les représentations publiques, il existe une différence entre les pièces publiées et inédites. Les œuvres inédites ne peuvent être exécutées publiquement sans le consentement de l'auteur, soit en totalité, soit avec des omissions. Et pour ceux publiés dans le monde (à l'exception des opéras et des oratorios), une telle interdiction ne s'applique que si l'auteur, lors de la publication, a négocié lui-même ce droit et indiqué l'interdiction sur la copie imprimée. Mais les opéras et oratorios ne peuvent en aucun cas être représentés devant le public sans l’autorisation de l’auteur. Si une œuvre musicale a déjà été jouée dans un théâtre ou un concert, cela ne donne pas à lui seul le droit de répéter l'interprétation publiquement (même adj., article 43), tout comme cela ne donne pas le droit à une publication non autorisée (même adj., art. 42, paragraphe 2).
b) Sans le consentement de l'auteur et de ses héritiers et sans condition avec eux, il est impossible de publier son œuvre musicale ou de la réimprimer une autre fois. L'arrangement non autorisé d'un morceau sur d'autres instruments, l'impression par extraits ou avec un changement d'accompagnement sont également considérés comme contrefaits (même annexe, art. 42).
c) L'emprunt n'est autorisé que lorsque les écarts par rapport à l'idée ou à la forme sont si importants que l'œuvre peut être reconnue comme nouvelle (même adj., art. 44).
Est considéré comme une infraction le fait d'apporter ou de distribuer et de vendre en Russie des copies d'une pièce imprimée à l'étranger, sur laquelle quelqu'un d'autre a le droit de propriété en Russie, de sorte que cette personne subit un préjudice. Vous ne pouvez pas apporter plus de 10 exemplaires de ce type (même annexe, art. 47). L'auteur lui-même est accusé de contrefaçon s'il cause un préjudice à celui à qui il a cédé le droit de publier ses œuvres en Russie (même annexe, art. 46) ; par exemple, s'il importe dans l'Empire plus de 10 exemplaires d'une œuvre musicale imprimée par lui à l'étranger, sachant qu'il s'agit de contrefaçons, et les vend et distribue (même adj., art. 47). Un compositeur russe jouit du même droit à l'égard des œuvres qu'il a publiées à l'étranger ou cédées à un éditeur étranger ; il en va de même pour un compositeur étranger tant qu'il reste en Russie. Seules toutes ces publications étrangères sont signalées par écrit au Comité de censure étrangère (même annexe, art. 48, 49).
Responsabilité en cas de violation et procédure de poursuite. Dans la législation étrangère, non seulement celui qui a publié sans autorisation un livre, etc., est reconnu comme contrevenant à la propriété littéraire et est passible de poursuites, mais aussi celui qui a sciemment commercialisé des contrefaçons et les a distribués. Notre loi ne parle que de la responsabilité de l'éditeur (même annexe, art. 13). La loi parle dans le même sens des œuvres musicales (même adj., art. 42). Là où la loi parle de la responsabilité du vendeur, elle désigne le vendeur-éditeur (même adj., art. 46, 47). Mais en ce qui concerne la propriété artistique, tous ceux qui ont sciemment participé à la violation s'exposent à des sanctions en cas de violation. Ici, la notion de contrevenant est plus large. Cela inclut ceux qui réalisent des tirages de gravures et de lithographies, les ouvriers des fonderies et les vendeurs mêmes d'œuvres reproduites illégalement (Loi. Tribunal. Civil., Art. 546 et suivants).
La pénalité pour publication non autorisée d'œuvres littéraires et musicales consiste en : 1) la restitution à l'éditeur légal de toute cette perte, qui est calculée sur la base du paiement effectif pour toute production d'exemplaires de la publication non autorisée, et du prix de vente préalablement annoncé par l'éditeur légal ; 2) dans la sélection en faveur de l'éditeur légal des exemplaires disponibles d'une publication non autorisée (Loi Code Civil, Art. 420, note 2, annexe Art. 20, 45).
En outre, le titulaire légal du droit musical peut exiger la destruction ou la remise des planches et pierres réalisées en vue d'une publication non autorisée (même annexe, art. 35). Pour l'exécution non autorisée d'une œuvre musicale devant le public, les responsables sont soumis au double recouvrement du cachet perçu, sans déduction des frais. Le contrevenant au droit artistique perd au profit de l'ayant droit toutes les copies et projectiles utilisés pour la contrefaçon et, en outre, doit compenser la perte (Loi. Tribunal. Civil., Art. 554, 555).
Pour déposer une plainte pour violation de la propriété littéraire et musicale, le délai est de 2 ans, et pour ceux à l'étranger - de 4 ans, après la comparution de l'objet constituant la violation (Loi. Tribunal. Civil, Art. 549). Les affaires à ce sujet, ainsi que celles concernant la violation de la propriété artistique, sont tranchées par un tribunal arbitral et, en cas de désaccord, par une instance judiciaire ; mais ils peuvent aussi être initiés directement au lieu judiciaire (Loi. Tribunal. Civil., Art. 546, 547). Jusqu'à ce que l'affaire soit résolue, la vente est arrêtée et une arrestation est imposée (Loi. Tribunal. Civil., Art. 551).
Les plaintes pour violation de la propriété artistique sont déposées auprès de la police sur présentation d'un acte (Loi. Tribunal. Civil., Art. 553). Il n’y a aucune mention de date limite ici. Il ne précise pas non plus si les dossiers de violation de la propriété littéraire et musicale doivent être ouverts par la police. On peut supposer que non, car seules les affaires non controversées commencent par la police. Une réclamation fondée soit sur la possession, soit sur un document est considérée comme incontestable. Par conséquent, l’auteur et le compositeur doivent encore prouver leur droit devant le tribunal. Il convient toutefois de noter que le droit de l’éditeur dans les deux cas peut être fondé sur un document ou une condition avec l’auteur (cf. art. 29 Nouvel établissement du tribunal. Gr. 322).
Convention russo-française sur la propriété littéraire et artistique. En 1881, fut publiée la convention aujourd'hui disparue entre les gouvernements russe et français sur la protection mutuelle des droits de propriété littéraire et artistique dans les deux pays. En vertu de cette convention, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques qui disposent d'un droit exclusif dans l'un des deux Etats jouissent de ce droit dans l'autre Etat, mais seulement dans la mesure où une telle exclusivité est autorisée par ses lois. Il s'ensuit qu'un auteur qui ne dispose pas, par exemple, en France du droit exclusif de publier son œuvre (par exemple, un avocat ou un membre de l'assemblée législative concernant un discours prononcé), ne peut exercer ce droit en Russie. Le droit d'auteur des Français en Russie et des Russes en France après le décès des auteurs eux-mêmes est conservé pour les héritiers directs par testament pendant 20 ans, et pour les héritiers latéraux pendant 10 ans.
La violation du droit d'auteur est la publication non autorisée d'une œuvre sans le consentement de la personne bénéficiant du droit exclusif de publication. Pour notre littérature, c’est très important : la publication arbitraire d’une œuvre française dans une traduction russe correspond-elle à la notion de violation du droit d’auteur ? Une œuvre d'un Français publiée en France ne peut en aucun cas acquérir en Russie plus de droits en matière de traduction qu'en aurait un livre français publié par l'auteur en Russie : la règle générale de notre législation sur les traductions y est certainement attachée. Mais le droit de l’auteur d’interdire la traduction de son livre à un étranger n’est pas assumé en soi. Elle n'est autorisée que sous des conditions particulières et nécessite une reconnaissance particulière.
Les auteurs de tels livres, pour lesquels des recherches scientifiques spéciales étaient nécessaires, peuvent recevoir de notre part le droit exclusif de les publier en Russie et dans d'autres langues, mais pour bénéficier de ce droit, ils doivent déclarer leur intention lors de la publication du livre original et publier leur traduction avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du moment où ils ont reçu l'autorisation de la censure de publier l'original. Si ces conditions ne sont pas remplies, la publication du livre en traduction est laissée à la volonté de chacun ; de même, le droit de traduction doit être considéré comme libre si l'auteur, qui a déclaré son intention, n'a pas publié sa traduction dans un délai de deux ans. La même règle d'équité devrait s'appliquer aux œuvres d'auteurs français publiées en France. Mais le texte traduit lui-même est en tout cas considéré comme la propriété inviolable du traducteur.
Les articles extraits des périodiques d'un État peuvent être librement réimprimés (reproduits) dans les périodiques d'un autre État, uniquement avec indication de la source, à moins que l'auteur de l'article original, lors de sa publication, n'en ait imposé une interdiction. Mais cette interdiction ne s'applique en aucun cas aux articles politiques. La preuve du droit d'auteur doit être la preuve émanant d'une autorité publique que telle ou telle œuvre est originale et bénéficie de droits exclusifs dans le pays où elle a été publiée. En cas de violation, la réclamation est satisfaite et les sanctions sont déterminées conformément aux lois de l'État où la réclamation est déposée. À cet égard, la position du plaignant en France ne sera pas la même que celle du plaignant en Russie, car la loi française sur la contrefaçon est plus stricte et plus étendue que la loi russe.
Chapitre deux. Le droit aux nouvelles inventions et découvertes dans l’industrie et l’agriculture
§ 79. Fondement de ce droit. La procédure de certification et de délivrance des brevets. Objet de vérification et de certification. Formalités de délivrance d'un privilège. Validité des privilèges et durée de ceux-ci. Les droits accordés et les devoirs imposés par le privilège. Violation du privilège. Propriété des dessins et modèles d'usine au titre de la loi de 1864
L'inventeur a le droit d'utiliser exclusivement l'application de sa découverte et de la conserver en son nom et pour sa personne. On suppose, d'un point de vue juridique, que l'inventeur doit avoir le droit d'utiliser ce qu'il a produit avec les pouvoirs personnels de son esprit, d'utiliser le pouvoir qu'il a lui-même créé. D'un point de vue politico-économique, ce droit s'explique par le bénéfice de l'ensemble de la société. Elle constitue une incitation aux découvertes et à leur publication immédiate, et détruit la raison de les garder secrètes. Cependant, tout comme le droit à la propriété littéraire, ce droit ne doit pas être une propriété éternelle et perpétuelle, mais au bout d’un certain temps il doit devenir un bien public.
La propriété des inventions n'est pas présumée en soi, mais doit être spécifiquement certifiée et reconnue. Le système des brevets et des privilèges est basé sur cela. Leur émission a commencé essentiellement en Angleterre et s'organise désormais partout sur des principes qui ne sont pas toujours les mêmes. Partout la formation du droit est précédée de sa déclaration et de sa reconnaissance par le gouvernement, mais cette reconnaissance n'a pas partout le même sens.
La législation existante suit l'un des trois systèmes acceptés. 1) Un brevet est délivré à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des formalités prescrites. L’État ne se soucie pas de la vérification de l’invention, mais les parties intéressées doivent elles-mêmes protéger leurs intérêts et contester la légalité du brevet. Ce système est suivi par la France, la Belgique et l'Autriche. La législation russe s'y applique également en partie. 2) Avant la délivrance d'un brevet, l'invention est soumise à des recherches approfondies menées par des spécialistes afin de déterminer si elle répond aux conditions juridiques ; alors, si le brevet est délivré, il acquiert déjà une force décisive. La Prusse et l’Amérique du Nord adhèrent à un tel système. 3) Entre la demande de brevet et la délivrance du brevet, il y a une période probatoire pendant laquelle les fonctionnaires et les particuliers ont la possibilité de déposer leurs objections ; Cela n’élimine toutefois pas la possibilité de le contester après la délivrance du brevet. Ce principe a été suivi par une nouvelle législation anglaise depuis 1852.
Il y a ensuite quelques détails mineurs sur lesquels les lois sur les brevets diffèrent. Les principales différences portent sur la définition du premier inventeur, sur le système de taxes sur les brevets, sur les privilèges accordés aux découvertes étrangères et aux améliorations apportées aux inventions d'autrui.
Ce droit n’est pas reconnu partout par la loi. La loi suisse n'autorise pas la délivrance de brevets ; ils ne sont pas mentionnés dans la loi danoise. La Hollande les a abolis par une loi en 1869. On pourrait penser que son exemple trouvera bientôt des imitateurs, car le droit des brevets a longtemps été, et de plus en plus, l'objet de critiques et a suscité des plaintes et des objections. Surtout depuis que les expositions industrielles internationales sont devenues monnaie courante, la conception fondamentale de la signification d'une nouvelle invention a changé. Il s'est avéré qu'il existe très peu d'inventions qui peuvent être attribuées équitablement à une seule personne : presque toutes les inventions industrielles sont essentiellement le résultat de la pensée, du travail et de la recherche de nombreux individus et de générations entières.
Pendant ce temps, les brevets sont délivrés partout en abondance, et il n'y a aucun moyen de distinguer le sérieux du frivole, l'essentiel nouveau d'une combinaison modifiée de l'ancien, l'utile du vide et de l'insignifiant ; de sorte que les brevets sont délivrés pour la plupart au hasard et que le droit exclusif devient la propriété du fabricant non par mérite, mais par hasard aveugle. Pendant ce temps, la délivrance de brevets entraîne de nombreux procès et litiges, dans lesquels le tribunal se trouve dans d'extrêmes difficultés pour décider qui était le premier inventeur. C’est la raison pour laquelle la question des brevets est désormais considérée comme l’une des questions controversées qui suscite de vifs débats dans la littérature juridique et économique. Du domaine scientifique, le débat s’est depuis longtemps déplacé vers les assemblées législatives de France, d’Angleterre et d’Allemagne. (On connaît la note du chancelier de l'Union, le comte Bismarck, présentée en 1866 au Conseil de l'Union, sur la destruction des brevets.)
Notre législation déclare directement toute découverte, invention et amélioration de tout objet ou méthode de production généralement utile dans les arts, les manufactures, l'artisanat et l'agriculture, propriété de la personne par qui il a été fabriqué (Constitution de l'Industrie, éd. 1893, art. 167, 184, note). Ce sont donc les deux propriétés nécessaires pour établir la notion de propriété exclusive : l'actualité de la découverte et son utilité générale. Mais au-delà de cela, la découverte doit avoir une signification pratique (évidente) dans le domaine auquel elle se rapporte. Pour ce faire, lors d'une demande de privilège, il est nécessaire de démontrer l'application de la découverte et de fournir une description détaillée des mécanismes et des projectiles par lesquels elle peut être appliquée (ibid., art. 178). Pour les seuls principes de base, sans application à un objet artificiel, le privilège n'est pas accordé (ibid., art. 174).
Aucun privilège n'est accordé pour les inventions et découvertes liées aux besoins militaires et aux moyens de défense de l'État, dont l'utilisation est réservée au seul gouvernement ; mais lorsque l'usage est également accessible aux particuliers, des privilèges peuvent être accordés de manière que leur effet ne s'étende pas aux départements maritimes et militaro-terrestres (ibid., art. 176).
La découverte doit être d'un bénéfice général : - un privilège n'est pas accordé pour une découverte insignifiante qui montre seulement l'acuité et l'ingéniosité de l'esprit, mais ne promet pas de bénéfice significatif, ou pourrait être préjudiciable à la société ou aux revenus de l'État (ibid., art. 175). Nouveau : – une modification ou une amélioration significative apportée par l'inventeur lui-même à son invention précédente peut être qualifiée de nouvelle (ibid., art. 194). Mais si une amélioration est apportée à l'invention d'autrui, le privilège spécial d'amélioration n'est accordé qu'après la fin du privilège au premier inventeur, et dans le cas de ce dernier, uniquement avec l'accord de l'inventeur (ibid., art. 195).
En plus du privilège relatif à une invention, il peut exister un privilège permettant d'introduire en Russie une invention réalisée dans d'autres États. Si là-bas cette invention est protégée par un privilège, alors la validité de notre privilège ne devrait pas s'étendre plus longtemps que la période de validité de l'invention étrangère. Si à l’étranger il existe sans privilège, alors dans notre pays le privilège est accordé sous la forme d’une exemption, en raison du respect particulier du gouvernement pour les bénéfices et les coûts de l’entreprise (ibid., art. 173). Un citoyen étranger a également le droit de bénéficier de privilèges, à condition qu'il puisse créer des usines et des usines en Russie (ibid., art. 177).
L'octroi d'un privilège doit être précédé d'une description. Elle doit être complète et l'invention doit être complète. La demande de délivrance est soumise au ministère des Manufactures et du Commerce (ibid., art. 178), et si le privilège concerne l'agriculture, au ministère de l'Agriculture et à M. Land. et énoncez-les. Suit ensuite l'examen du privilège et sa vérification au Conseil du Commerce et des Manufactures ou au Comité Scientifique du Ministère. Terre et état-les. Il vise à faire savoir que l'objet est décrit avec clarté, exhaustivité et exactitude, qu'aucun privilège ne lui a été accordé auparavant, qu'il ne contient rien de nuisible ou de dangereux (ibid., art. 180, 181, 183. T. XII, Ust. Selsk. Khoz., éd. 1893, art. 25). Puis, comme auparavant, jusqu'en 1870, l'affaire fut portée devant la Cour d'État pour examen. conseil. Mais en 1870, il fut établi que le privilège, après avoir déterminé sa durée en fonction de la situation de l'industrie concernée, est finalement approuvé par le ministre des Finances ou du Land. et Gosud. Propriété Pour chaque privilège, des droits de 90 à 450 roubles sont perçus, selon la période et s'il s'agit de votre propre invention ou d'une invention étrangère (Const. Industry, éd. 1893, art. 181. Const.
Ménage rural, éd. 1893, art. 25 ; vol. V, éd. 1893, Const. Devoir Art. 321, 322). – Elle est publiée dans les états (Constitution de l'Industrie, édition de 1893, art. 190). En plus des privilèges, mais en fonction de ceux-ci, il est permis de délivrer des certificats pour déclarer la propriété de l'inventeur sur une découverte : - trois mois après la délivrance de ce certificat, il doit présenter tout ce qui est nécessaire pour délivrer le privilège lui-même (ibid., articles 178, 179).
Action de privilège. Les privilèges sont valables pour une certaine période, attribuée à la demande du demandeur et à la discrétion du gouvernement, de 2, 5 et 10 ans, et pour les inventions étrangères ne dépassant pas 6 ans. This period cannot be extended (ibid., Art. 185, 186. Law of Civil., Art. 2147). Elle court à compter du jour de la délivrance du certificat de dépôt de la demande, qui est publié dans les relevés (Const. Industry, éd. 1893, art. 187). Le droit exclusif est qu'une personne privilégiée peut utiliser la découverte comme sa propriété, l'introduire, l'utiliser, etc. sa découverte et les objets qu'elle produit à partir de celle-ci. He can cede, transfer his right both in full and in part, cede the use of this right on conditions (ibid., Art. 171); mais celui qui a reçu le privilège n'a pas le droit de constituer une société avec lui sur des actions ou de le vendre à une telle société, sans l'autorisation spéciale du gouvernement (ibid., art. 193. Zak. Gr. 2145, 2152). D'une manière générale, toutes les transactions impliquant le transfert de privilèges doivent être notifiées au Département des Manufactures et publiées dans les relevés (Constitution de l'Industrie, éd. 1893, art. 192).
The privileged one can pursue any counterfeit and demand compensation for harm and damages. Une production complètement similaire d'une invention est considérée comme une contrefaçon, même si des modifications mineures et insignifiantes ou même des améliorations ont été apportées, qui incluent des parties importantes de la découverte précédente (ibid., art. 172).
Le privilège non seulement donne le droit, mais en même temps il oblige : il oblige à donner pleinement effet à l'invention au plus tard dans un délai d'un quart du délai d'urgence, puis après 6 mois à en présenter un certificat au Département des manufactures (ibid., art. 191). Dans le cas contraire, l'effet du privilège est détruit (ibid., art. 197. Law. Gr. 2156). Outre la résiliation par expiration et non-usage, le privilège prend également fin par ordre du gouvernement ou par décision de justice, lorsque le privilège lui-même s'avère illégal et nul dans son essence, bien qu'il ait été légalement accordé par le gouvernement (Const. Industrial, éd. 1893, art. 169). La délivrance d'un privilège ne prive personne du droit de prouver au tribunal que la découverte lui appartient ou qu'elle a déjà été introduite par lui avant la délivrance du privilège (ibid., art. 170) ; aussi, qu'il était utilisé n'importe où sans privilège (à l'exclusion de ceux introduits avec un respect particulier par d'autres États : 197 Statute of Industry) ; ou que la description fournie n'était pas complète et qu'elle ne ressemble pas dans des parties significatives à la production réelle (ibid., art. 197).
Dans tous les cas de résiliation, celle-ci est également publiée (ibid., art. 198). Les enquêtes sur les litiges concernant les privilèges et les procédures sont menées devant les tribunaux de commerce ou de droit commun du premier degré. Une enquête est en cours. Les sceaux sont apposés sur les voitures, les objets et les produits. Les différends sont résolus par arbitrage (Loi. Tribunal. Civil., Art. 562-570) 323. La violation d'un privilège, en plus de la rémunération privée, soumet le contrevenant à une amende (Code 1353) ; peut donc être persécuté au nom du gouvernement.
En 1864, le règlement le plus élevé approuvé sur le droit de propriété des dessins et modèles d'usine a été publié (Statut de l'industrie, art. 199-209) 324.
En vertu de cette disposition, l'inventeur d'un dessin ou d'un modèle d'usine, de produits industriels ou artisanaux peut se voir accorder un droit temporaire d'utilisation exclusive de l'invention. L'invention des dessinateurs de l'usine est considérée comme la propriété du propriétaire de l'usine. Pour garantir ce droit exclusif, une demande descriptive de l'invention sous la forme requise est requise auprès du Département du commerce ou de la branche de Moscou du conseil de fabrication. Il est nécessaire qu'un dessin ou un modèle constitue une nouvelle invention, et cette exigence est inconditionnelle, de sorte qu'un dessin étranger déjà commercialisé n'est pas considéré comme une nouveauté. L'exclusivité du droit est certifiée par une mention dans le livret et une attestation formelle du service du trésor. Sur chaque produit, le droit exclusif est certifié par un cachet ou un sceau. Mais celui qui n'a pas reçu un droit exclusif par demande se voit interdire d'utiliser de telles marques sur ses produits, sous peine d'amende.
Ce droit est accordé, à la demande du demandeur, pour une durée de 1 à 10 ans. Il peut être transféré à une autre personne sur demande au même endroit à partir duquel le certificat a été délivré. La violation de ce droit est appelée contrefaçon : la reproduction non autorisée d'un échantillon déclaré en totalité ou en partie qui compose l'actualité, quels que soient sa taille, son matériau ou sa méthode, est considérée comme une contrefaçon. En cas de contrefaçon, en plus de l'indemnisation des dommages et intérêts en faveur du propriétaire, une amende gouvernementale pouvant aller jusqu'à 200 roubles est infligée. Les litiges dans des cas de ce type sont résolus par le tribunal, mais une enquête préliminaire sur les réclamations est confiée au ministère du Commerce et au conseil de fabrication.
En 1875 (Poln. Sobr. Zak., N 54783), des règles spéciales ont été publiées sur la procédure garantissant que les exposants de l'exposition permanente du Musée des connaissances appliquées de Saint-Pétersbourg ont le droit de recevoir de nouveaux privilèges pour les nouvelles inventions qu'ils ont présentées.
1876, n° 592. La violation d'un privilège peut consister non seulement à contrefaire l'objet le plus généralement utile pour lequel il est délivré, mais aussi à utiliser une méthode de production manifestement privilégiée sans le consentement du titulaire du privilège ; une telle utilisation constitue une action qui viole les droits du propriétaire et, par conséquent, impose à l'auteur, en vertu de l'art. 684. X t. 1, l'obligation d'indemniser la victime pour les pertes qui lui sont causées de ce fait, indépendamment du fait qu'un tel acte constitue même un crime ou un délit. Par conséquent, la disposition du paragraphe 2 de l'article 129 de l'art. XI tome 2 parties. concernant l'usine industrielle et le chef (correspondant au paragraphe 2 de l'article 171 de la Constitution de l'Industrie, éd. 1893) qui a reçu le privilège du droit de poursuivre toute contrefaçon en justice et de demander satisfaction pour avoir subi des pertes, ne peut le priver du droit de demander satisfaction pour les pertes de quelqu'un qui a sciemment profité de cette contrefaçon, tant en vertu de la législation ci-dessus qu'en vertu de l'art. 130. 2 parties du tome XI (correspondant à l'article 172 de la Constitution de l'Industrie, édition de 1893) et l'art. 1353 posés
sur les lois qui définissent cette responsabilité non seulement pour la contrefaçon, mais en général pour la violation du privilège.
Dans la première édition de ce livre, le sens de l'article donné dans le texte était exprimé de manière erronée ; Pour avoir corrigé cette erreur, je remercie l'auteur de la note publiée dans la revue. gr. et la négociation. droits pour 1871 à la page 165.
La loi de l'Allemagne du Nord établit une cour supérieure centrale pour les affaires de violation du droit d'auteur, à savoir le Tribunal fédéral suprême du commerce à Leipzig. Dans chacun des Etats de l'Union, il est proposé de créer un comité spécial d'experts pour examiner les cas de ce type.
En 1870, un accord fut conclu entre le gouvernement français et les Russes sur la protection mutuelle des droits privés sur les marques d'usine russes et françaises (Poln. Sobr. Zak. 1870, n° 48359). De même avec l'Allemagne (Poln. Sobr. Zak. 1873, n° 52557). Avec l'Autriche (Loi complète. Recueillies. 1874, n° 53206). D'Amérique du Nord (Recueil complet des lois, 1874, n° 53408).
Selon la nouvelle charte, le tribunal. gr. (Article 349) les cas de privilèges sont jugés de manière abrégée dans les tribunaux généraux, et les règles antérieures en la matière ont été abolies. Voir tribunal. bouche éd. chancelier d'État vol. Moi, p. 703. Complété. Collection Zach. 1874, n° 53966.