Третий отдел. Право залога или вещественного обеспечения
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Chapitre un. Types généraux de garanties
§ 68. La notion de responsabilité personnelle et matérielle en matière de recouvrement. Revendication de responsabilité sur des biens connus. Exclusivité et propriété inconditionnelle du droit hypothécaire. Sa première forme se trouvait chez les Romains. Son passage à une nouvelle législation et sa signification pratique - en tant que forme d'échange. L'hypothèque, ses propriétés distinctives et sa signification pratique. Inconvénients des formes romaines d'hypothèque et leurs modifications dans le droit allemand. Droit hypothécaire en vigueur. Propriété distinctive d'une hypothèque manuelle. Loi antichrétique. Formulaires de promesse de don en anglais. Rétention unilatérale de propriété à titre de garantie. Restes de ce droit dans la nouvelle législation
Toute obligation personnelle impose à l'une des parties l'obligation de l'exécuter et donne à l'autre le droit d'en exiger l'exécution. En cas de non-respect volontaire, l'exécution forcée est effectuée. A la demande de celui qui a le droit, reconnu comme indiscutable, l'autorité publique transforme les biens de la partie obligée pour satisfaire la créance, et ce n'est qu'à partir de ce moment que l'on connaît les biens dans lesquels le demandeur peut exiger satisfaction. Par conséquent, dans le cas de la conclusion d'une obligation simple, le créancier a l'intention de recevoir satisfaction de la totalité des biens appartenant au débiteur - mais n'a pas de garantie directe sur ces biens, n'acquiert aucun droit sur ces biens au moment de conclure l'obligation. Son droit sur les biens du débiteur ne peut naître que lorsque, sur présentation d'une demande, l'autorité publique se présente à ces biens et en choisit un objet sur la valeur duquel la satisfaction doit être faite.
C'est pourquoi ici le droit du créancier à certains biens ne découle pas de l'obligation et de la demande elle-même, mais seulement du verdict de l'autorité publique, et peut en tout cas se rapporter aux biens disponibles du débiteur, qui seront les siens au moment du recouvrement, de sorte que si à ce moment il n'y a aucun bien derrière lui, le créancier n'a rien à prendre ni rien à exiger. Il croyait en l'identité du débiteur et n'acquérait droit qu'à son action, et non à la propriété. Par conséquent, le débiteur, ayant émis une telle obligation, n'est contraint par rien à aliéner ses biens et peut vendre, donner, etc. tout ce qui était derrière lui au moment de la conclusion de l'obligation. De plus, un tel créancier n'a aucun avantage sur tous les créanciers similaires, même si sa créance est née beaucoup plus tôt. Lui et les autres auront la même garantie indéfinie avec la totalité des biens du débiteur, qui seront les siens au moment du recouvrement, et s'il s'avère insolvable, alors tous les créanciers subiront une perte dans la même proportion.
Si tous les créanciers devaient toujours se trouver dans une situation aussi incertaine et incertaine, le crédit entre particuliers ne pourrait jamais s'établir sur des bases solides. Il n'y a qu'un seul moyen sûr de confirmer ce crédit : combiner votre créance avec le droit sur une chose appartenant au débiteur, avec le droit sur certains biens lui appartenant. Cette fermeté s'acquiert par le droit de gage et d'hypothèque.
Le droit de gage est un droit de propriété, c'est pourquoi nous considérons qu'il convient d'en parler avant de parler des droits patrimoniaux. En tout cas, nous voyons dans le droit de gage un lien par lequel le système des droits et créances personnels se rattache aux droits patrimoniaux. Le droit de gage est un droit indépendant et inconditionnel, car il vaut non seulement à l'égard du débiteur, propriétaire direct du bien gagé, mais également à l'égard de tous les tiers ; et nous avons vu qu'une telle propriété est surtout une propriété du droit de propriété. S'il n'agissait qu'à l'égard du débiteur, il ne donnerait au créancier aucun avantage ni aucune garantie particulière, et un simple créancier pourrait de la même manière exiger la satisfaction de tous les biens que le débiteur posséderait. Mais le droit de gage s'avère valable et atteint son objectif dans les cas où il est nécessaire d'obtenir un avantage sur tous les autres créanciers, de les exclure du droit à satisfaction, ou de saisir les biens qui servent de garantie à la dette de tout tiers, peu importe entre les mains de qui ils passent du débiteur.
C'est pourquoi le droit de gage prend son véritable sens précisément à l'égard des tiers.
Mais en même temps, le droit au gage est un droit supplémentaire, auxiliaire, car il sert de complément, de garantie pour un autre droit personnel découlant d'une obligation ; la destruction ou le remboursement d'une obligation entraîne donc certainement la destruction du droit au gage. La notion de droit de propriété est nécessairement liée à la notion de garantie. Quiconque met en gage son bien se prive d'une partie importante du droit de propriété du bien - le droit de disposition. Il ne peut pas, par exemple, démolir sa maison, qui fait l'objet de garanties, ni détruire sa valeur. Quiconque détient un privilège sur la maison a le droit de l'empêcher. Il ne peut pas vendre le bien hypothéqué. Si le bien est vendu, son prix ne reviendra pas au propriétaire, mais au créancier qui a le droit de gage.
Le concept moderne consistant à recouvrer une dette directement sur les biens du débiteur par l’action d’une autorité établie a été développé historiquement dans les coutumes et les lois. Aussi simple et naturel que cela nous paraisse aujourd’hui, au début, ce n’était pas le concept de tous les peuples ; l'obligation était représentée tant en idée qu'en pratique par un droit personnel à l'action du débiteur, le recouvrement s'adressait à l'individu, et le transfert de la responsabilité patrimoniale ne semblait pas, comme c'est le cas aujourd'hui chez nous, une conséquence indispensable et immédiate de la responsabilité personnelle.
Une telle vision était caractéristique du mode de vie économique originel, lorsque la valeur des choses est déterminée principalement par leur utilisation en espèces, et non par le mouvement de la rotation du marché, que l'argent n'a pas encore acquis le sens de capital et n'est pas devenu une unité commune pour évaluer toutes les choses incluses dans la propriété, qu'il n'y a pas ce que nous appelons aujourd'hui crédit, qu'il n'y a pas actuellement de variété de biens meubles et de capitaux circulant rapidement sur le marché de l'argent et des marchandises, et que toute économie est adjacente à l'immobilier : - dans un tel état, il est très difficile, parfois même impossible, de dépasser un personne, de saisir directement ses biens et d'en extraire la valeur requise, en satisfaction de la perception. Dans un tel état, il est naturel que le prêteur saisisse les biens du débiteur, connus d'avance, pour sa propre satisfaction ; mais pour cette saisie, il n'y a d'abord qu'un seul moyen : la rétention matérielle et l'appropriation du bien d'autrui, à condition de le restituer à l'ancien propriétaire uniquement dans le cas où il est racheté à temps ; ceux.
la reprise a été satisfaite à temps. Ainsi, le véritable objectif du gage, c'est-à-dire garantir le recouvrement, était atteint grâce à une transaction comportant un bien d'échange (Tauschgeshäft), et la forme primitive du gage chez tous les peuples consistait en le transfert effectif de la propriété du débiteur au créancier avec pleins droits de propriétaire. Telle était l’ancienne fiducia romaine. Le débiteur a transféré ses biens au créancier sous la même forme stricte dans laquelle les biens ont été transférés, a aliéné ses biens, mais les a aliénés sur foi, précisément sur la foi que le créancier lui restituerait les biens lors du paiement de la dette. Dans ce cas, la propriété a été rachetée ; sinon, le créancier avait le droit de se satisfaire de la valeur de la garantie ou de transformer ses biens sur foi en biens réels. Cette forme dure de gage a ensuite été atténuée par le fait qu'avec l'établissement du droit de gage, ils ont commencé à associer la notion de transfert non pas de propriété, mais uniquement de possession de la propriété gagée.
Cette possession et cet usage servaient au créancier au lieu d'intérêts, et servaient en même temps de moyen pour forcer le débiteur à payer la dette le plus rapidement possible. C'est ainsi que s'est formée une autre forme de gage - le pignus (Faustpfand), auquel une créance personnelle était initialement liée (in personam actio pignoratitia), mais par la suite la loi du préteur a donné à ce droit le sens d'une créance patrimoniale et la créance - la propriété d'une créance in rem (actio in rem).
Ainsi, sous les deux formes, le droit de gage du créancier se rapproche beaucoup du droit de propriété et, au fil du temps, en cas de défaillance du débiteur, il peut, seul ou avec l’aide des autorités, se transformer en droit de pleine propriété. En plus de la raison ci-dessus, il y avait une autre raison économique pour laquelle ces formes de garanties se sont établies et ont duré longtemps dans la nouvelle société européenne. Au Moyen Âge, percevoir des intérêts sur le capital prêté était considéré comme illégal et interdit. Une exception était autorisée uniquement pour les prêteurs juifs, et c'est pourquoi les Juifs, lorsqu'ils percevaient des intérêts, prenaient généralement une hypothèque manuelle, qui leur fournissait plus que le montant en capital du prêt. Les chrétiens, pour qui il était impossible de facturer ouvertement des intérêts, devaient les confirmer sur l'immobilier lorsqu'ils prêtaient du capital, non seulement pour obtenir un revenu fiable du capital, mais aussi afin de recevoir une véritable récompense pour l'utilisation du capital au lieu des intérêts.
Les méthodes suivantes étaient alors envisagées : premièrement, un contrat de rente ; une partie, donnant du capital au propriétaire du domaine et renonçant inconditionnellement ou conditionnellement et pour une période de temps au droit d'exiger le remboursement du capital, a reçu le droit au paiement annuel d'un certain revenu ou loyer de ce domaine, entre les mains de qui il se trouvait ; deuxièmement, il était possible de prendre la succession en capital et, au lieu d'intérêts, d'en utiliser les revenus en nature.
Entre-temps, même dans le monde romain, avec le développement de la conscience juridique, est née l’idée que pour atteindre l’objectif essentiel du gage à titre de garantie, il n’est pas nécessaire de fournir au créancier les biens gagés en possession effective, et que cet objectif est atteint en établissant un droit de propriété fort au créancier sur les biens immobiliers du débiteur. Ce droit a pour objet de donner au créancier non pas un bien, ni une possession, ni un usage, mais une sûreté correcte, indépendante des droits qu'un tiers pourrait faire valoir sur le bien gagé. Sur cette base, le bien, servant de garantie au créancier, pouvait rester dans la tranquille possession du débiteur, qui conservait le droit d'user de tous les avantages matériels et de toutes les forces économiques du bien, tant que la sécurité du créancier n'était pas réduite. Il s’agit d’une nouvelle forme de garantie connue sous le nom d’hypothèque.
Cette nouvelle forme est incomparablement plus complexe que la première, exige une conscience juridique plus développée et correspond au plus haut développement de la vie économique. La société y reçoit le meilleur et le plus parfait instrument de crédit ; en revanche, le maniement de cette arme demande plus d’adresse, de prudence, de lisibilité et de dextérité technique. Dans la première forme, le créancier, prenant possession du bien, pouvait se considérer complètement assuré, sans condition, car il avait un gage entre les mains et savait avec certitude que personne d'autre que lui n'avait droit à la satisfaction du bien gagé. Dans cette dernière forme, rien n'empêchait le débiteur d'utiliser jusqu'au bout tout le crédit de ses biens, de garantir avec eux ses autres obligations, d'établir des droits sur ceux-ci pour d'autres personnes, et de telle manière que ces nouveaux droits puissent être commodément cachés au créancier originel. Cet inconvénient important de l’hypothèque était particulièrement visible en droit romain.
Le droit hypothécaire chez les Romains n'offrait pas au prêteur une sécurité totalement fiable, car il ne possédait pas deux qualités nécessaires : la spécialité et la publicité. Chez les Romains, la notion d'hypothèque était artificiellement élargie par le fait qu'il était possible de constituer une hypothèque sur tous les biens du débiteur, ce qui privait les créanciers d'une forte sécurité. La propriété est un concept indéfini et sa masse peut augmenter et diminuer avec le temps ; à chaque changement, l’objet du gage devrait diminuer ou augmenter, de sorte que la garantie du créancier ne s’étendra essentiellement qu’aux objets que le débiteur trouve en saisie. Et pour que la sécurité soit fiable, elle doit s’étendre à des biens connus et spécifiques.
De plus, en droit romain, certaines créances étaient considérées comme inconditionnellement privilégiées ; à d'autres exigences, fondées sur la relation particulière de la personne avec le débiteur et la nature particulière de la créance, le droit romain, quel que soit le contrat, donnait force de droit hypothécaire ; c'était ce qu'on appelle l'hypothèque légale, secrète ou silencieuse. En conséquence, le créancier, en établissant une hypothèque contractuelle sur le bien du débiteur, ne pouvait pas être sûr que ce même bien n'était pas garanti par une autre demande tacite, qui, au moment de la satisfaction, pourrait s'affirmer, entrer en concurrence avec son droit hypothécaire et même bénéficier d'une préférence sur celui-ci.
De telles lacunes étaient très visibles, mais ces dispositions, ainsi que l'ensemble du système du droit romain, ont longtemps semblé être des dispositions inviolables aux juristes occidentaux, qui avaient un respect inconditionnel pour le droit romain. Même à l'époque moderne, où, avec le développement croissant de la vie économique, ces carences se révélaient en pratique très préjudiciables au crédit, la législation pouvait avec beaucoup de difficulté renoncer aux traditions romaines ; ailleurs, ces légendes font encore obstacle à l'amélioration du système hypothécaire.
Entre-temps, en Allemagne, indépendamment des formes romaines, le droit hypothécaire a commencé à se développer sous des formes originales qui correspondaient précisément aux qualités requises pour la fermeté de ce droit, c'est-à-dire la spécialité et la publicité. Ailleurs, il a été fait mention de l'ancienne coutume allemande consistant à effectuer des transactions immobilières devant le tribunal ; Selon cette coutume, les transactions visant à établir une hypothèque sur un bien immobilier ont commencé à être effectuées devant le tribunal. L'annonce fut d'abord verbale, mais peu à peu dans certaines villes, lorsque, avec le renforcement de l'industrie, la nécessité d'approuver et de garantir les transactions civiles s'accrut, on commença à inclure le droit de gage sur les biens immobiliers dans les registres fonciers ouverts auprès des tribunaux (ingrossatio). Cela a conduit à l'annonce du droit hypothécaire, et ainsi sa spécialité a été établie. Le lieu de la note était le tribunal dans le département duquel se trouvait la propriété, et la note était faite non pas sur la personne, mais sur la propriété, de sorte qu'en vertu de la note elle-même, les droits et obligations étaient affirmés non pas sur la personne avec tous ses biens, mais sur les biens connus de la personne.
Cela a marqué le début du développement d'un nouveau système hypothécaire européen en Allemagne. Cette évolution au XVIe siècle a été longtemps retardée par la théorie artificielle des romanciers scientifiques, mais les vieux principes allemands n'ont pas disparu. La législation, à partir du XVIIIe siècle, a commencé à y revenir progressivement, et les systèmes les plus récents de droit hypothécaire en vigueur en Europe occidentale reposent désormais pour la plupart sur ces principes solides.
Le droit hypothécaire (Grundschuld, Realobligation) fait généralement référence aux droits réels établis sur un bien. Il est vrai que d'autres points de vue sont également exprimés, indiquant une place pour les hypothèques parmi les obligations personnelles, puisque le prêteur hypothécaire n'a pas le droit de posséder, d'utiliser la garantie ou de la convertir à sa propre satisfaction, à sa propre discrétion. Mais ce concept d'hypothèque n'est pas encore pleinement justifié et n'a pas été établi dans la science, compte tenu des propriétés essentielles d'une hypothèque qu'elle est inextricablement liée à la propriété sur laquelle elle est établie et n'est pas sujette au transfert au gré de la personne, mais est transmise avec la propriété à quiconque, quel qu'en soit le propriétaire.
Ce sont les grands principes de la dernière loi hypothécaire, qui sont généralement reconnus comme les meilleurs. 1. Seule la personne inscrite comme propriétaire au registre des hypothèques foncières est autorisée à constituer une hypothèque sur son bien. Seules sont valables les hypothèques enregistrées dans ce livre, et les droits enregistrés ne peuvent être modifiés ou violés par des droits non enregistrés.
Ce principe n'est pas partout reconnu avec la même force, mais sa stricte reconnaissance est nécessaire à l'établissement du crédit foncier sur des bases solides. Ce n'est qu'à cette condition que l'incertitude du droit hypothécaire cesse et que la possibilité qu'un droit tacite l'emporte sur un droit écrit et verbal est évitée. Par conséquent, lorsque la règle ci-dessus est strictement observée, la supériorité d'une hypothèque sur une autre dépend uniquement de l'époque de l'émission du titre. Toute réclamation ultérieure donne droit à la valeur du bien sur lequel elle est inscrite, à moins que la réclamation précédente ne soit satisfaite. Les droits inscrits les uns après les autres n'entrent pas en concurrence les uns avec les autres, mais s'acquittent les uns après les autres, selon l'ancienneté du billet. Avec l'ancienneté vient un avantage ; par conséquent, cette ancienneté en elle-même, quel que soit le montant de la dette, revêt une valeur particulière.
Pour éviter que cette valeur particulière ne soit gaspillée, certaines législations permettent au débiteur lui-même, propriétaire de la succession, d'acquérir cette valeur à son profit, pour renforcer le crédit, en cas de remboursement volontaire ou accidentel de la créance senior. Lorsque le débiteur s'acquitte du paiement ou, en héritant après le créancier, rembourse la créance avec sa succession, la loi permet au débiteur lui-même de prendre la place de son créancier : le propriétaire de la succession reçoit ainsi un instrument de crédit tout fait - une hypothèque, pour laquelle l'argent lui sera plus facilement donné au premier rang, et les créanciers ultérieurs n'ont pas le droit de se considérer offensés, car s'ils ne gagnent rien, ils ne perdent rien de leurs droits originaux. Il convient toutefois de noter que cette règle, rentable et pratique sur un marché, peut s'avérer gênante sur un autre, où les valeurs sont moins nombreuses et leur circulation n'est pas si vive, c'est-à-dire où la valeur des biens immobiliers n'est pas certaine et est susceptible de changer.
Lorsque les créanciers ne peuvent pas espérer de manière fiable que la valeur initiale de la succession soit préservée lors de la liquidation des hypothèques, le calcul du créancier ultérieur inclut toujours la possibilité de procéder au remboursement de la dette senior. 2. Toute créance garantie par un gage doit, si possible, être déterminée par un montant connu. 3. L'objet de l'hypothèque doit toujours être la propriété connue et définitive du débiteur, et non la totalité de tous les biens qui lui appartiennent ou pourraient encore lui revenir à l'avenir. 4. La législation s'efforce de faciliter, dans la mesure du possible, l'établissement du droit hypothécaire et de le libérer des formes restrictives. La base principale de l'hypothèque est l'accord des parties, qui doit être consigné au procès-verbal, selon une annonce écrite ou verbale faite devant le tribunal ; et toutes les objections et litiges pouvant survenir de la part de tiers sont traités immédiatement de manière abrégée.
Cependant, la nouvelle législation se heurte encore aux formalités introduites par la loi précédente pour l'exécution des actes hypothécaires. La législation prussienne est la plus stricte à cet égard, imposant un contrôle strict de la formalité et de la légalité des actes inscrits dans les livrets hypothécaires. En France, pour contracter un prêt hypothécaire, un acte préalable doit être dressé par un notaire. 5. Un sujet très important pour un prêt réel est considéré comme toute réduction possible des coûts et des taxes associés aux rituels hypothécaires. L'expérience a montré que ces frais incombent toujours au propriétaire : même si la loi, voulant faciliter l'emprunteur, attribue ses frais au créancier, ces frais retomberont certainement, bien qu'indirectement, sur le débiteur, et auront pour effet d'augmenter les intérêts de la dette. 6.
Lorsqu'il est contraint de recouvrer des dettes garanties par un nantissement, chaque domaine entier, inscrit sur une feuille du registre foncier, doit nécessairement constituer une masse complètement distincte, de laquelle tous les créanciers dont les droits sont inscrits sur ce domaine reçoivent satisfaction dans un ordre séquentiel. Tout écart à cette règle détruit la solidité de la sécurité. 7. Les dettes hypothécaires inscrites sur la succession n'empêchent pas son aliénation ou sa vente, car les dettes inscrites sur la succession demeurent sur celle-ci, peu importe entre les mains de qui elle se trouve. 8. En fonction de la valeur du patrimoine sur lequel la dette est enregistrée, celle-ci peut ne pas être entièrement satisfaite. Dans ce cas, la question se pose : le créancier conserve-t-il toujours le droit de recouvrer personnellement le reste auprès du débiteur, c'est-à-dire sur d'autres biens gratuits dont il dispose ? Ce problème ne se résout pas de la même manière. D'autres législations, se référant exclusivement aux biens immobiliers de la sûreté, à l'approbation de la dette sur la succession, refusent au créancier un recouvrement supplémentaire ; d'autres, compte tenu du caractère personnel de l'obligation, laissent une marge de recouvrement jusqu'au bout auprès du débiteur.
Lorsqu'une telle règle n'existe pas, la pratique la complète par la coutume, et lors de la conclusion d'opérations avec garantie hypothécaire, les créanciers négocient eux-mêmes le droit de recouvrer personnellement l'obligation si la succession ne peut en supporter la valeur.
La principale différence entre les systèmes hypothécaires dépend de la plus ou moins grande sévérité de l'application des principes ci-dessus à l'établissement et au fonctionnement du droit hypothécaire. Mais il y a une autre différence : dans le système de notes. De nombreuses lois, presque toutes allemandes, accordent au juge ou à l'autorité gouvernementale une participation significative à l'établissement d'une hypothèque. La loi l'oblige à veiller à la protection des principes généraux de l'État en matière de crédit foncier, à s'assurer que la valeur du droit hypothécaire n'excède pas la valeur du bien qui fait l'objet du gage ; il est chargé de la vérification préalable des droits du constituant du gage et même de la vérification de l'exactitude et de la légalité de l'opération conclue par les parties ou de l'obligation donnée. Naturellement, lorsqu’un tel système fonctionne, le mécanisme du billet et la structure de ses organes officiels deviennent beaucoup plus compliqués.
Selon un autre système adopté dans la législation française, la loi laisse aux parties le soin de veiller elles-mêmes à la protection de leurs intérêts, et confie au fonctionnaire uniquement le contrôle de l'authenticité et de la régularité externe de la transaction.
La législation prussienne fut la première à donner l'exemple de la présentation systématique des lois hypothécaires sur les principes allemands de publicité et de spécialité. Le règlement prussien sur les hypothèques ouvre la voie à un certain nombre de modifications législatives et d'améliorations du droit hypothécaire. Mais le système prussien s’est révélé par la suite insuffisant à bien des égards, notamment par l’extrême complexité du mécanisme qu’il mettait en place. Il était déjà bien en avance sur les nouveaux systèmes adoptés dans d’autres Länder allemands. Cependant, dans cette partie, la législation allemande a récemment fait l'objet d'une révision générale, conformément aux indications de la pratique et au développement de la science, qui s'occupe avec diligence du développement des questions liées aux hypothèques et de l'organisation de la procédure hypothécaire. En termes théoriques, le meilleur développement, tant en général que dans le détail, devrait être reconnu comme étant la nouvelle loi hypothécaire du Mecklembourg 314. Le système français est considéré comme imparfait et insuffisant pour garantir le crédit.
Le Code français maintient également la spécialisation et la publicité des prêts hypothécaires, mais ces qualités y sont mises en œuvre de manière très incohérente. A côté des droits annoncés et consignés, le droit français reconnaît de nombreux droits tacites et non écrits, apparaissant soudainement lors de la satisfaction du droit hypothécaire et entrant en concurrence avec celui-ci, voire le supprimant totalement. Il s'agit de ce qu'on appelle les privilèges, les hypothèques légales, qui ne sont pas du tout soumises à l'enregistrement et à l'annonce (hypothèque légale d'une épouse sur les biens de son mari, celles sous tutelle - sur les biens du tuteur, etc.).
Mais à côté de l'hypothèque légale, qui constitue à juste titre une caractéristique du droit français, l'hypothèque judiciaire est également autorisée : toute décision de justice accordant le recouvrement d'une créance (et non seulement accordant, mais confirmant simplement la validité de l'acte), produit elle-même une hypothèque, que l'intéressé a le droit de présenter à l'effet, de sorte qu'un simple créancier ou réclamant, qui n'a pas droit à une hypothèque, par la force du tribunal, le verdict approuvant sa créance devient l'un des créanciers qui ont le droit de gage en vertu du contrat, préalablement enregistré dans le livre. Cette institution de l'hypothèque judiciaire constitue un inconvénient important du système français : elle nuit considérablement au crédit entre particuliers et est incompatible avec la spécialité nécessaire au droit hypothécaire, car l'hypothèque judiciaire, tout comme l'hypothèque légale, s'étend non pas aux biens connus du débiteur, mais à l'ensemble de ses biens, présents et futurs.
Indépendamment de l'hypothèque, qui donne au créancier un droit sur les choses sans conserver la chose, la législation la plus récente autorise d'autres formes de gage, dans lesquelles la chose gagée passe des mains du débiteur et est conservée par le prêteur comme garantie.
Hypothèque manuelle (Faustpfand, gage, nantissement), constituée de biens meubles. Depuis l'Antiquité, l'essence de ce droit était que le prêteur prenait directement possession du bien gagé et que le débiteur était privé de possession, de sorte que sans possession, il n'y avait pas de droit hypothécaire. De ce fait, le débiteur a été privé de la possibilité réelle d'utiliser et d'aliéner ses biens, mais concernant ces biens, une relation juridique particulière est née entre lui et le créancier. Le créancier était tenu de restituer l'objet intact lors du paiement de la dette, et en cas de non-paiement, l'objet était vendu aux enchères publiques.
Selon le droit romain, le droit hypothécaire est entré en vigueur avec l'achèvement du contrat, mais selon le principe allemand, également retenu dans la législation la plus récente, l'hypothèque d'un bien mobilier ne s'accomplit qu'en le transférant en possession du créancier : un simple contrat d'hypothèque ne produit que le droit d'exiger une hypothèque, et non un droit réel à une hypothèque. L'objet du gage peut même être des titres de crédit, enregistrés et anonymes, voire simplement des créances et des demandes, mais dans ce dernier cas, la personne soumise à la demande doit en être informée. Dans le cas d'un gage manuel, une chose, selon un inventaire qui certifie son individualité et son prix, est transférée entre les mains du prêteur ou d'un tiers, sans rester entre les mains du débiteur. Le créancier a le droit de conserver la chose jusqu'au paiement de la dette et reçoit le droit exclusif au paiement de l'argent reçu pour la chose au moment de la vente, ou d'en devenir propriétaire par évaluation, avec autorisation judiciaire. En vertu de son droit de propriété, le créancier a le droit de réclamer le bien hypothéqué à tout tiers qui le détenait.
Selon le droit français, l'hypothèque constitue une garantie indivisible de la dette non seulement dans sa totalité, mais également dans chacune de ses parties ; de sorte qu'après avoir payé, par exemple, une partie de la dette, le débiteur n'a pas le droit d'exiger la libération d'une certaine part de l'hypothèque ou d'un de ses éléments constitutifs jusqu'à ce que la totalité de la dette soit payée.
En droit anglais, cette forme de gage mort diffère du gage dit vivant (vifgage, vivum vadium), lorsque le créancier reçoit la succession hypothéquée précisément pour se satisfaire progressivement en capital et en intérêts des revenus de la succession, et la retient jusqu'à ce que toutes ses créances soient entièrement remboursées. Mais une autre transaction est également possible (appelée Welch Gage), selon laquelle les revenus de la succession servent uniquement à rembourser les intérêts, et la valeur de la succession elle-même est responsable du capital.
La prédominance en droit anglais de ces formes de gage, auxquelles est lié le transfert de la succession en possession du prêteur, s'explique par le fait que l'institution romaine de l'hypothèque est complètement inconnue en Angleterre. Quelque chose de similaire au droit de gage hypothécaire n'existe que dans les cas où un acte patrimonial ou un titre de propriété est accepté en garantie de la dette, sans transférer la propriété de la succession elle-même au débiteur. La signification des droits dits privilégiés est également très limitée en droit anglais.
Indépendamment du gage prévu par le contrat (Verpfändung), l'ancien droit allemand autorisait dans une large mesure le droit de conserver une chose pour garantir une créance, sans le consentement de la personne obligée. Ce droit découlait de la notion de lynchage et de défense, qui était en relation avec la notion de pouvoir patrimonial du propriétaire dans les limites de son territoire. Ce droit s'est ensuite révélé incompatible avec les conceptions en développement du monde zemstvo et avec la structure correcte de l'administration publique et a dû céder à la règle générale selon laquelle personne ne devait être gouverné par lui-même. Cependant, ce droit a été conservé sous certaines de ses formes ; sont les suivants : le droit du propriétaire foncier de retenir les biens meubles du locataire du terrain et de l'agriculteur en cas de non-paiement du loyer ; le droit de subvenir à ses besoins de manière similaire, négocié sous conditions ; le droit d'un propriétaire foncier de conserver le bétail de quelqu'un d'autre pour désherber les champs et les prairies.
La loi la plus récente n'a, pour l'essentiel, retenu que le dernier type de rétention des biens meubles d'autrui, mais avec l'exigence que cette rétention se fasse au moment même de la destruction ou de l'avarie, dans les limites de son propre terrain, et immédiatement déclarée devant le tribunal. Le but d'un tel privilège est de faciliter la preuve du préjudice et de la perte et d'assurer la satisfaction. La loi allemande est limitée dans la mesure où elle autorise le droit de détention uniquement aux fins susmentionnées en cas de parasites et de violations du droit de propriété dans l'agriculture. En ce sens, des règles ont été établies dans les législations prussienne, autrichienne et bavaroise. Mais le droit français autorise, en plus, d'autres types de rétention (par exemple, le propriétaire a le droit de retenir les biens meubles d'un locataire, l'hôtelier - les biens meubles d'un voyageur, etc. Voir les soi-disant privilèges sur certains meubles. Code civ. 2102). Mais dans sa forme la plus étendue et dans un système développé, la loi anglaise sous le nom de Distress autorise ce droit.
Ce droit (détresse) est accordé au propriétaire foncier pour assurer lui-même le recouvrement des loyers en souffrance auprès du locataire. L'objet de la saisie peut être tout objet meuble, à quelques exceptions près (par exemple, les objets à usage personnel direct, les outils industriels, les objets susceptibles d'être endommagés, etc.). Seules les choses situées sur le terrain faisant l'objet du contrat de bail sont susceptibles de saisie, et il n'est même pas exigé que la chose saisie appartienne au débiteur lui-même ; les biens fonciers d'autrui peuvent également lui être saisis - dans ce cas, ils servent également de garantie au demandeur, quels que soient les droits d'un tiers, avec lequel le débiteur lui-même est obligé de traiter. Sous réserve des formes juridiques, il est possible de saisir des objets dans l’habitation du propriétaire, même depuis des locaux fermés à clé.
Les choses saisies doivent passer immédiatement sous la garde de celui qui les a saisies, et rester avec lui en garantie jusqu'à satisfaction ; mais le propriétaire doit être immédiatement avisé des choses saisies, afin qu'il puisse, s'il le désire, les libérer sur autre caution, s'il s'estime en droit de contester la nature de la créance sur laquelle la saisie a été faite. Si le propriétaire des objets ne prend pas la peine de les restituer ou de déposer un litige dans le délai prescrit, les objets saisis peuvent alors être vendus selon la procédure établie pour satisfaire la collection.
En outre, le propriétaire foncier est autorisé à détenir le bétail d'autrui sur son terrain pour désherber les prairies et les champs ; le propriétaire y a un droit direct lorsque son champ était clôturé et que le bétail a franchi la clôture ; sinon, la capture n'est autorisée que lorsque le bétail a passé toute la nuit dans le champ de quelqu'un d'autre et que le propriétaire n'a pas pris la peine de le retirer de là. Le bétail capturé doit être placé dans une stalle et stocké, sans être utilisé pour des besoins personnels, jusqu'à ce que le propriétaire apparaisse et soit satisfait.
De plus, selon le droit anglais, le prêteur, s'il a entre les mains les biens du débiteur obligé de payer, a le droit de les conserver jusqu'à ce que le débiteur paie. Ce droit est appelé privilège et correspond à une hypothèque tacite. Elle repose soit sur la loi, soit sur une convention particulière, mais en tout état de cause seul le recouvrement définitif, clair et révélé, et non seulement le recouvrement attendu, est soumis à cette sûreté.
§ 69. Loi russe sur le gage. Son origine historique et ses types originaux. La première valeur de l’hypothèque et les modifications ultérieures. un privilège actuel sur des biens immobiliers. Quel peut être l’objet d’une garantie ? Gage des biens d'autrui et possession dépendante. Liberté du patrimoine hypothéqué. La valeur de la garantie. Loi de 1862. Qualités de la personnalité. Forme de gage entre particuliers. Forteresse hypothécaire. Interdiction
Le droit de gage s'est formé tardivement dans notre législation. Ceci est tout à fait conforme au concept dominant dans la vie russe ancienne concernant la responsabilité personnelle du débiteur envers le prêteur. En vertu de cette conception, le débiteur et, en général, la personne obligée d'agir, était responsable de l'obligation d'abord avec sa personne, puis avec ses biens. Ce concept n’est cependant pas exclusivement national, caractéristique uniquement de la vie russe. C'est caractéristique de toute vie civile sous-développée. Elle était également dominante dans la Rome antique, et là elle était cohérente avec l’essence de l’obligation en tant que relation personnelle dans laquelle une personne reçoit un pouvoir sur une autre. Ce pouvoir était d’abord un pouvoir réel, jusqu’à ce qu’ils se rendent compte qu’une obligation ne confère un pouvoir que sur une certaine action d’une personne et qu’il est possible d’exercer ce droit sur l’action d’une personne dans le droit à sa propriété.
Il n’est donc pas surprenant que dans notre histoire, jusqu’au XVIIIe siècle, nous rencontrions partout le concept de responsabilité personnelle pour les créances immobilières : il était encore fort parmi nous, tandis qu’en Occident, avec le développement de la vie civile et sous l’influence de la théorie romaine développée, ce concept a longtemps survécu à son époque. « La dette porte sur l'ensemble des biens du débiteur, le recouvrement s'effectue sur les biens du débiteur » - une telle règle nous paraît désormais simple et claire, comme un axiome ; mais nous ne pouvions que le développer historiquement. Cela n'était pas du tout supposé dans la vie ancienne de nos ancêtres et n'était pas exprimé dans notre ancienne législation. Peut-être même à cette époque, il était encore possible d'impliquer la responsabilité directe des biens meubles pour la dette du propriétaire, car les biens meubles sont des biens libres ; Mais en ce qui concerne l'immobilier, cette responsabilité directe du bien ne pouvait plus être assumée par elle-même, car le plein droit de propriété du propriétaire sur le bien immobilier n'était pas encore reconnu et reconnu.
Avec la constitution d'un gage dans notre pays, la possession des biens gagés a été dans un premier temps transférée au créancier gagiste. Alors qu’on ne connaissait pas encore la différence entre possession et propriété, le gage se rapprochait de l’aliénation effective de la propriété. Une relation s'établissait entre le créancier et le débiteur, en vertu de laquelle le premier devait restituer le bien au second en cas de paiement régulier de la dette, de sorte que ce paiement recevait la valeur d'une rançon. Avec la possession, l'usage du gage, gratuit, caractéristique du plein propriétaire, est également transmis au créancier gagiste. Même la disposition du bien gagé, son aliénation ne contredisait pas le droit de gage : la conscience juridique n'avait pas encore atteint le concept de gage comme droit sur la chose d'autrui, et donc le bien gagé n'était pas interdit par le créancier. Lorsque la dette était en souffrance, les biens gagés devenaient la propriété à part entière du créancier et leur rachat n'était autorisé qu'aux proches, conformément au droit de la famille. L'hypothèque, sauf indication contraire, a été transformée en acte de vente à terme échu, c'est-à-dire
Les biens hypothéqués étaient inscrits pour le créancier dans les livres de l'ordre local.
Le nouveau système a finalement été instauré dans notre législation au plus tôt en 1800, avec la publication de la Charte des faillites, et les règles essentielles de ce système restent en vigueur à ce jour.
Seuls les biens qui appartiennent par droit de propriété peuvent être mis en gage (1629). Donner en garantie les biens de quelqu'un d'autre en son propre nom est illégal et invalide. Les biens d'autrui ne peuvent être mis en gage pour soi qu'en vertu d'un accord avec un tiers, propriétaire de ces biens (1632, Contrat du Trésor Pol., Art. 69) 315. Si le bien est possédé par droit de propriété, alors il n'y a aucun obstacle à son gage, même s'il n'était pas en possession du débiteur hypothécaire lui-même ; mais il va de soi que dans ce cas, les droits d'un tiers qui, en vertu d'un accord avec le propriétaire, est temporairement en possession du bien, doivent rester inviolables.
Les domaines réservés, comme constituant la propriété du clan, ne peuvent être hypothéqués ; seuls leurs revenus sont soumis au gage dans certains cas (1641, 489). La succession viagère n'est sujette au nantissement que sur la base d'une autorisation spéciale de la personne par laquelle cette propriété a été établie (1629, paragraphe 2). Lorsqu'une propriété ne peut être vendue sans l'autorisation des autorités ou du département, elle ne peut alors être hypothéquée sans autorisation (1393, 1638). Le gage, comme l'acte de vente, peut être accompagné d'une condition d'apurement de la succession, au cas où le bien gagé serait ultérieurement aliéné à un autre. Sur cette base, une succession litigieuse peut être hypothéquée (1631). Seule la totalité du patrimoine ou la partie séparable est sujette au nantissement. Les biens qui ne sont pas sujets au morcellement lors de l'aliénation ne sont pas sujets au morcellement lors d'un gage (1633-1635), puisque le gage présuppose déjà l'aliénation.
Sous cette forme intégrale, le bien gagé sert de garantie pour une dette ou une créance. Même si plusieurs domaines distincts étaient hypothéqués en une seule main en vertu d'un seul acte, chaque domaine entier ne doit répondre qu'à une seule exigence spécifique et intégrale, et donc l'acte doit certainement indiquer exactement quel montant se trouve sur chaque domaine (1644). Jusqu'en 1862, notre droit n'autorisait pas plusieurs droits réels indivis entre particuliers, garantis par une même succession, et donc une succession gagée d'une part ne pouvait être gagée d'une autre, même si la valeur de la succession dépassait le montant de la dette envers le premier créancier hypothécaire. Mais en 1862, le Conseil suprême approuva le 12 février l'avis du Conseil d'État sur certains avantages et dispositions pour les propriétaires fonciers et les propriétaires fonciers. Cette résolution, nommément spéciale et privée, contient un changement important dans la règle générale concernant le nantissement des biens immobiliers. Les biens gagés auprès d'établissements de crédit peuvent en outre être gagés auprès d'établissements privés et de personnes hypothéquées.
Mais, en outre, selon le sens des paragraphes 2 et 3 de la partie III de cette résolution, on peut conclure que les successions gagées en mains privées peuvent, avec le reste de leur valeur, être mises en gage en d'autres mains, sous réserve de l'existence d'un gage préalable. "Les dettes envers les établissements de crédit de l'État au titre du nantissement initial de la succession, la responsabilité pour les copies des certificats délivrés pour le nantissement dans les affaires avec le Trésor et les dettes garanties par des hypothèques sur la même succession, ainsi que les interdictions sur toutes ces dettes, ne font pas obstacle à la constitution d'une nouvelle hypothèque" - tels sont les termes du décret. Ce n'est que dans la nouvelle hypothèque que doivent être indiquées toutes les dettes précédemment garanties par la même succession (Code Civil, Art. 16301, 1646).
Qualités de personnalité. Puisque le gage suppose l'aliénation, seul celui qui peut l'aliéner par la vente peut donner en gage un bien immobilier (1627). Ainsi, les mineurs et les personnes sous tutelle ne peuvent pas être débiteurs hypothécaires. Si le bien immobilier hypothéqué est en retard, il est remis temporairement en possession du créancier hypothécaire. Ainsi, l'acceptation d'un gage est associée à la notion de capacité personnelle du créancier gagiste à posséder le bien accepté en gage. Sur cette base, seuls ceux qui, en vertu de la fortune, peuvent la posséder, peuvent accepter la propriété en garantie (1828). En vertu de cette règle générale, on peut d'ailleurs interdire, dans la loi de 1884, aux personnes d'origine polonaise d'accepter en garantie des propriétés situées dans la région occidentale, situées en dehors des villes et des villages (Code civil, art. 698, note 2, annexe).
Bien qu'il soit interdit à ces personnes, par décret du 10 décembre 1865, de racquérir les domaines des propriétaires fonciers de cette région par tout autre moyen que l'héritage prévu par la loi, il n'était pas interdit d'accepter de tels domaines en garantie, et cela était souvent utilisé pour renforcer effectivement le domaine hypothéqué par les créanciers hypothécaires qui n'avaient pas le droit de l'acquérir légalement. Le créancier hypothécaire d'une hypothèque peut être une personne morale - une société noble (1693).
1877, N 253. En vertu de 1630 Art. X v. 1, le nantissement des biens interdits est nul. Le fait que l'hypothèque ait été émise par le propriétaire du fonds en échange et pour le paiement de l'hypothèque antérieure, faite avant l'imposition de l'interdiction, ne peut changer le fait que l'hypothèque nouvellement émise a été faite alors que l'interdiction existait et, par conséquent, contrairement au sens littéral de l'article 1630, qui interdit positivement de donner et d'accepter en garantie des biens soumis à l'interdiction et ne permet pas un tel remplacement d'une hypothèque par une autre.
1873, N 600. En vertu des lois sur la procédure de recouvrement des hypothèques en souffrance, le créancier, en raison de l'hypothèque en souffrance, a assuré le bien qui n'était pas assuré par le débiteur, puis l'a pris en possession sur la base de l'art. 2026. Xt. 2 heures. (correspondant à l'art. 192 Pol. Recouvrement Civil.), n'a le droit d'exiger du débiteur une indemnisation pour les frais d'assurance ni pour la période précédant la prise de possession du bien, ni pour le temps où il en était propriétaire.
Il est donc évident que le débiteur hypothécaire est responsable envers le créancier hypothécaire de ses actes et de ses ordonnances concernant la succession hypothéquée, car la valeur de la succession pourrait en diminuer - non pas cependant la valeur que le créancier gagiste avait en tête lors du calcul de sa garantie en raison de l'insolvabilité personnelle supposée du débiteur (la valeur des considérations personnelles), mais la valeur qui est effectivement extraite de la succession lorsqu'elle est transformée pour satisfaire la totalité de la pénalité garantie (valeur objective).
Mais la question se présente sous une autre forme. La question est : les actes et ordres mentionnés du créancier gagiste sur la succession, qui est en sa possession patrimoniale, doivent-ils être reconnus comme une violation du droit réel du créancier gagiste, et sur cette base être reconnus invalides à l'égard des tiers qui ont conclu une transaction sur la succession avec le créancier gagiste. Par exemple : l'hypothèque doit-elle avoir effet, à la demande du créancier hypothécaire, pour faire cesser l'abattage des forêts effectué sur le domaine par un tiers locataire, pour mettre fin au contrat de bail conclu par le débiteur hypothécaire, et pour exiler le locataire avant l'échéance du terrain loué ? Ces questions ne peuvent être résolues sur la base de principes généraux que, comme mentionné ci-dessus, notre droit n'indique pas et que nous n'avons pas le droit d'emprunter à d'autres législations.
Le créancier hypothécaire, dans les limites de la loi, pouvait prendre possession de la succession dans l'état dans lequel il avait trouvé la succession du propriétaire précédent (cf. art. 615 Pol. Exécution. Civile), c'est-à-dire avec toutes les contraintes et restrictions, et devait se contenter de cet état, en conservant le droit de réclamation personnelle contre le débiteur hypothécaire pour dommages liés au recouvrement de la dette. Cela représente le droit légal du créancier hypothécaire à ce sujet jusqu'en 1864 ; uniquement lors de la vente publique du domaine, conformément à la note ci-dessus relative à l'art. 195. Étage. Collection Civile, la validité des contrats de bail et de quittance pourrait être détruite s'ils étaient conclus après l'imposition d'une interdiction de succession.
Évidemment, le but de cette règle était de protéger la valeur du domaine en cas de vente ; il repose sur l'hypothèse qu'au moment de la conclusion du contrat, les deux parties, tant le propriétaire que le locataire, avaient à l'esprit une interdiction - signe d'une saisie qui s'est ouverte ou pourrait être ouverte, donc le droit des deux (de percevoir le loyer et d'utiliser le bien loué) en toute équité ne peut rester en vigueur que jusqu'au moment où le recouvrement est effectivement satisfait de toute la valeur extraite de la vente du domaine.
Mais l'effet de cet article se limite seulement aux cas dans lesquels de nouveaux statuts de procédure judiciaire sont appliqués ; ainsi, si la saisie d'une hypothèque est effectuée par voie judiciaire et sur la base d'un titre exécutoire délivré par le tribunal, alors le créancier hypothécaire peut, même en cas de possession temporaire du bien hypothéqué, exiger la destruction des contrats sur la succession.
Installé 1100 st. HNE. Gr. Tribunal. le droit d'exiger la destruction des contrats s'étend également au cas d'encaissement des sommes dues au titre du nantissement des biens immobiliers auprès des établissements de crédit, et la survenance d'un retard de paiement équivaut à la délivrance du mandat d'exécution visé au présent article. Cass. décider 1875, N 541, 542; 1879, n° 397 ; 1881, n° 104.
Les nouveaux statuts de procédure judiciaire contiennent également un article qui élargit le sens de l'interdiction imposée sur la propriété. En 610 art. on dit que si une interdiction est imposée sur un domaine litigieux, il est interdit au propriétaire d'y abattre des forêts pour les vendre. Mais cet article, dans son sens littéral, ne peut guère s'appliquer à la question actuelle des droits du créancier hypothécaire ; car, premièrement, il ne s’agit pas de l’interdiction en général, mais de l’interdiction imposée par le tribunal pour garantir les réclamations et les sanctions ; deuxièmement, cette règle s'applique à l'interdiction imposée à une succession litigieuse dans les revendications de propriété immobilière, il n'y a donc aucune raison de l'appliquer aux cas dont l'objet n'est pas le droit de propriété, mais le recouvrement, même s'il est garanti par un bien immobilier. Dans l'affaire Cass, le Sénat argumente dans le même sens. décider 1870, N 1885.
La résolution du différend sur le droit du débiteur hypothécaire de vendre du bois à abattre du domaine hypothéqué dépend dans chaque cas de la résolution de la question de savoir si l'utilisation de la forêt par sa vente constituait un élément de revenu dans le domaine hypothéqué, et si la vente dans ce cas a dépassé la mesure d'utilisation ? Si la déforestation dans un montant ou un autre est attribuée à l'usage, alors le débiteur hypothécaire, qui conserve l'usage du domaine, a agi dans les limites de son droit ; dans le cas contraire, il a violé l'intégrité économique de la succession, contrairement aux droits du créancier hypothécaire (cf. décision Cass. 1871, N 1034).
1874, N 740. L'interdiction faite à l'exécution d'une hypothèque forte et à la publication de la soumission d'une hypothèque à la saisie, dans le but d'empêcher l'aliénation du domaine hypothéqué et d'appeler le débiteur à faire un inventaire, ne peut contraindre le propriétaire dans les modalités d'utilisation et de disposition du domaine.
1873, N 998. Art. 310 Ensemble. Crédit., éd. 1857 (correspondant aux articles 22, 78, 79, 87 section VIII de la Constitution du Crédit, édition de 1893) et 1388 et 1393 art. 1 partie X t. interdire l'exécution d'actes sur des biens immobiliers gagés auprès d'un établissement de crédit, selon lesquels ces biens sont transférés d'une personne à une autre, sans le consentement des présentes dispositions, mais n'interdisent pas l'utilisation du bien gagé et l'extraction de revenus sur celui-ci en le louant, en totalité ou en partie.
1872, N 1209 et 1215. Le propriétaire d'un fonds hypothéqué ou généralement interdit conserve le droit de le posséder et de l'user ou d'en céder l'usage à une autre personne, au moins pour une durée supérieure à la durée de l'hypothèque. Si un tel accord vise à priver le créancier de la possibilité de recevoir satisfaction de la succession hypothéquée en réduisant sa valeur ou sa rentabilité, alors le créancier a le droit de demander la destruction d'un tel accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 1529. X t. 1 heure
1873, n° 1451. S'il est établi dans le cas où la terre gagée par le propriétaire foncier, restant derrière le lotissement des paysans, est indiquée dans l'hypothèque sans marquer les limites, et dans cette forteresse, achevée au nom de l'acquéreur aux enchères publiques, dans les mêmes limites que le lotissement paysan, et qu'ainsi la composition même du domaine hypothéqué n'a pas été déterminée avec exactitude lors de l'hypothèque, alors l'échange de la terre retranchée contre un lotissement, effectué par le propriétaire foncier avec les paysans selon les règles du règlement sur les paysans, ne constitue pas une interdiction, art. 1388, tome. X, partie 1, aliénation d'une partie du patrimoine hypothéqué.
Jusqu'à ce que la dette soit réglée sur les biens gagés, ceux-ci doivent servir de garantie intégrale et indivisible pour l'ensemble de l'obligation et chacune de ses parties individuelles. La question est la suivante : après le remboursement d'une partie de l'obligation, le débiteur hypothécaire a-t-il le droit d'exiger une réduction proportionnelle du gage, tant qu'une partie de l'obligation reste insatisfaite ? Bien que notre droit ne résolve pas directement cette question, il semble que, au fond, une telle exigence ne serait soumise à satisfaction que si le contrat prévoit une condition particulière sur la séparation de l'obligation et du gage correspondant. Tant que l'intérêt du gage consiste uniquement en sécurité, il est impossible de séparer une partie de l'autre et de fragmenter l'ensemble de l'accord des parties, d'autant plus que le gage contient non seulement la protection matérielle de l'intérêt, mais aussi la motivation morale de la personne obligée à faire du bon travail avec la pensée que ses biens ne sont pas libres.
Au contraire, en matière de saisie, il n'y a aucun doute sur la possibilité de vendre non pas la totalité du gage, mais une partie de celui-ci, si l'on peut supposer que cela suffira à rembourser la saisie ou le reste.
1877, N 133. Arriérés d'impôts et taxes auxquels est soumis le domaine localisé, sur la base de l'art. 1129. Est. Gr. Cour., en gestion et en possession du créancier hypothécaire, doit être payé par lui sur les revenus qu'il reçoit de cette succession, puisque le paiement de tout impôt est assuré par la succession même qui est soumise à l'impôt. La dette grevant la succession au titre d'un emprunt consenti auprès d'un établissement de crédit sur la garantie de cette succession est de la même manière garantie par la succession elle-même et, sur les mêmes bases, les paiements destinés au remboursement de cette dette doivent être effectués dans les délais par le créancier hypothécaire ; le non-respect de cette obligation donne au propriétaire de la succession le droit de demander en justice de le contraindre à payer les arriérés.
La base du droit de gage est un contrat ; mais cet accord établit aussi le droit réel du créancier gagiste sur le gage. Le créancier gagiste n'est pas responsable envers le créancier gagiste de la valeur de la chose acceptée en garantie, car le prêt est approuvé, selon l'essence du contrat, sur une chose connue ; mais on ne peut guère douter que le constituant du gage soit responsable de l'identité de la chose et de son intégrité. Par conséquent, s’il s’avère que la succession acceptée en garantie dans le nombre de dessiatines indiqué n’a pas effectivement le montant total, alors le créancier gagiste, qui n’a pas récupéré la totalité de la valeur de la dette sur la succession gagée, a des raisons d’exiger personnellement une satisfaction supplémentaire du débiteur hypothécaire selon le calcul (cf. le cas de Videnev dans les décisions Cass. 1869, n° 593 et 1880, n° 187). Cette base est la même sur laquelle l'acheteur récupère auprès du vendeur le montant des dîmes qui n'est pas inclus dans l'acte de vente.
À Cass. Décret 1871, n° 231, le raisonnement de la chambre a été réfuté, comme si la pénalité destinée à assurer le bon paiement de l'hypothèque n'était subordonnée au recouvrement que sur les biens avec lesquels la dette hypothécaire était garantie.
Le créancier hypothécaire lui-même a le droit de participer à l'enchère, et si la succession de l'enchère lui reste, il soumet alors son hypothèque au paiement, qui est toujours acceptée au lieu d'espèces, en totalité, sans aucun calcul, même s'il y avait d'autres créanciers (Pol. Recovery Civil., Art. 296, 298). Mais lorsqu'il n'y a personne disposé à négocier, le bien hypothéqué est définitivement confirmé au créancier hypothécaire, à son entière satisfaction, dans le montant pour lequel il a été hypothéqué, sans rachat (Pol. Recovery Civil., Art. 308, 315 ; Cass. 1875, n° 493). Et lorsqu'une partie seulement de la propriété hypothéquée a été vendue lors d'une évaluation (Loi. Tribunal. Civil., Art. 624), alors en cas de non-présentation, le créancier hypothécaire peut demander soit l'approbation de cette partie pour lui, soit la nomination d'une nouvelle vente aux enchères pour l'ensemble de la succession (Pol. Recovery. Civil., Art. 309. Comparez également les articles 1068, 1187 Établissement du tribunal. Civil.; Sénat. Royaume-Uni. 1852 P.S. Zak.
En ce sens, la question a été résolue dans l’affaire Lazo en général. Collection Sept. et Chouettes d'État Pour le droit du deuxième créancier hypothécaire de demander une nouvelle vente aux enchères, voir Cass. décider 1881, N 38.
Dans l'affaire Kalachnikov (décision Cass. 1871, n° 994), une confusion est apparue quant à savoir si la procédure de règlement des hypothèques lors de la vente publique des domaines n'avait pas été modifiée par les règles contenues dans l'art. 1170 - 1182. Est. Gr. Cour, et plus particulièrement si l'effet de l'art. 2148 est limité. 2, partie X vol., éd. 1857 sur la sortie de la succession après la première vente aux enchères ratée pour le demandeur, à hauteur de l'hypothèque ? Le Sénat a expliqué que l'effet de cet article restait en vigueur. La même décision explique que lorsque le créancier hypothécaire, après l'échec de la première vente aux enchères, n'a pas gardé la succession pour lui-même, mais a demandé une nouvelle vente aux enchères et, y ayant participé, a proposé un prix pour la succession supérieur au montant de la dette, alors en cas d'invalidité secondaire de l'enchère, la succession lui est laissée non pas pour le montant de l'hypothèque, mais pour le montant qu'il a lui-même proposé pour la succession lors de l'enchère.
1893), néanmoins, le débiteur hypothécaire, qui dispose librement de ses biens, peut assumer l'obligation de satisfaire le créancier jusqu'à concurrence du montant total du prêt, dans le cas où ce montant ne serait pas obtenu par la vente du bien hypothéqué. Si une telle obligation n'est pas du tout contraire à la loi, alors, en vertu de l'art. 1530, Zach. Civil., pouvait être inclus dans l'hypothèque, et donc, comme toute autre obligation, légalement constituée, était sujette à exécution, sur la base exacte des articles 569 et 570. Zach. Citoyen."
Dans tous les cas, le créancier hypothécaire a un droit prioritaire et exclusif, de sorte que, en cas d'insolvabilité du débiteur, ses biens gagés ne vont pas à la succession pour être partagés entre les créanciers, mais sont vendus séparément, exclusivement pour la satisfaction du créancier hypothécaire, et seul ce qui reste pour sa satisfaction finale et complète est inclus dans la succession (Loi. Tribunal. Civil., Art. 507, 510, paragraphe 1, 3, 513, paragraphe 3, 626. Ord. Cour., éd. 1893, art. mais le concours a le droit de rachat (ibid., art. 572, 599, paragraphe 3. Voir aussi 1215 art. de la Constitution de la Cour. Civil.).
Pour un exemple, voir Zak. Civil, 1664 Art. article 1.
L'hypothèque, comme le gage, sert exclusivement à satisfaire le recouvrement garanti et, en cas d'insolvabilité du débiteur, n'est pas partagée entre les créanciers. Toutefois, à cet égard, si le débiteur est insolvable, la loi fait une distinction entre les hypothèques mobilières et les lettres d'hypothèque immobilière. Les premiers font partie des actes de comparution nécessaires, c'est pourquoi le moment de leur commission, le moment de la constitution du droit hypothécaire, est toujours annoncé et déterminé en toute certitude : il ne peut y avoir aucun doute sur la légalité et la validité de l'avantage temporel. Au contraire, ces dernières sont rédigées à domicile, ne peuvent être présentées en comparution et s'exécutent en silence, de sorte qu'un débiteur peu scrupuleux peut, au détriment de ses créanciers, émettre en silence pour son propre compte des lettres d'hypothèque antidatées afin de réduire le montant des biens du créancier.
Lorsque l'objet de l'hypothèque n'est pas une chose, mais un titre de crédit ou de dette, alors, selon la nature du bien, l'exercice du droit hypothécaire doit différer par certaines caractéristiques ; mais notre loi n'établit pas de règles particulières à ce sujet. Cependant, il est difficile de se passer de règles particulières ici. Le papier de créance n'est pas une chose naturelle, c'est pourquoi le concept de vente comme méthode de satisfaction ne s'y applique pas toujours. Il peut y avoir plusieurs cas ici. Il peut y avoir un titre de créance sans nom qui, peu importe à qui il appartient, sert de représentant d'une certaine valeur, par exemple une action, une série, etc. sans nom. Il peut y avoir un titre de créance écrit au nom, et bien qu'il ait également une certaine valeur marchande, il nécessite un transfert formel lors du passage de personne à personne ; par exemple, action nominative, etc.
Il peut exister un titre de créance contenant une obligation entre particuliers, basée sur un prêt personnel, n'ayant donc pas de valeur marchande déterminée, soumis à un transfert unilatéral de la part du créancier, mais nécessitant également un transfert nominal et formel. Enfin, il peut exister un contrat qui est soumis à une évaluation marchande encore moins déterminante, est encore plus soumis au hasard et n'est soumis à aucun transfert unilatéral de la part d'une des parties qui y participent. En outre, un titre de créance peut être : perpétuel, ne perdant sa force et sa valeur ni à cause du passage du temps, ni à cause de l'inaction du titulaire du droit, pendant une certaine période ; urgent, perdant de sa force et de sa valeur avec le temps et à cause de l'inaction.
Citoyen Il a été décidé que lorsque la saisie est appliquée aux billets d'un établissement de crédit saisis auprès du débiteur, s'il n'y appose pas lui-même un endossement, un tel endossement est effectué par le tribunal (article 1083).
Notre législation ne mentionne pas du tout le nantissement d'un gage ou d'une hypothèque. Cela serait également incompatible avec l'essence de notre droit hypothécaire entre particuliers, puisque jusqu'à récemment nous n'autorisions pas les droits conjoints de plusieurs créanciers hypothécaires sur le même bien immobilier.
1878, n° 114. Un acte selon lequel le débiteur d'une facture, en garantie du créancier, lui transfère une hypothèque contractée par un tiers pour lui donner en gage, le débiteur, une maison, ne peut être reconnu comme un tel acte dont la commission est interdite par la loi, et comme un acte de garantie peut être dressé unilatéralement et non de manière notariée.
Dans le cas du commerçant Pavlik Citizen. Cass. La question restait à résoudre : le créancier gagiste des choses acceptées par la banque publique de la ville en garantie d'un prêt qui lui a été accordé, peut-il céder son droit de récupérer ces choses à une autre personne, au moyen d'un endossement sur un billet émis par la banque. Le Ministère a constaté que le lien le plus étroit avec cette question est l'art. 126. Règlement sur les banques publiques municipales (P.S.Z. 1883, N 1526), qui stipule : il n'est pas interdit à l'emprunteur de vendre les objets gagés, uniquement pour qu'avant de les restituer à l'acheteur, la totalité du montant emprunté soit déposée à la banque ; au sens du présent article, la banque remet les objets gagés à l'acheteur au plus tard après le paiement du montant dû.
1884, n° 6. Dans l'affaire Savitsky, la question s'est posée : le nantissement de billets portant intérêt sans nom d'une banque d'État présentés au Trésor ou à des départements protégés par le droit du Trésor pour garantir des contrats peut-il être invalidé, s'il s'avère alors que la propriété de ces papiers n'appartient pas au constituant du gage, mais à un tiers. Sur cette question, Citoyen. Cass. Dép. a exprimé les considérations suivantes : "sur la base du paragraphe 1 de l'article 1664 de l'article X, partie 1, le nantissement des biens meubles d'autrui gagés sans l'autorisation de son propriétaire est invalide ; dans ce cas, ils sont restitués à ce dernier et le prêteur est autorisé à percevoir l'argent au titre de l'acte d'hypothèque auprès du prêteur sur gages. Cette résolution est placée dans un certain nombre d'articles sur le nantissement de biens meubles entre particuliers et ne peut donc pas être appliquée directement aux cas de nantissement dans le cadre d'accords avec le En ce qui concerne le nantissement de biens meubles au Trésor, les règles énoncées aux articles 1655 à 1662 de la loi citoyenne (correspondant aux articles 77 à 79 du Règlement sur les contrats du Trésor, édition de 1887 et à l'article 71 de la Constitution).
1885, n° 89. Le commerçant Bokhan a promis en son propre nom à Rusetsky les billets gagnants du premier et du deuxième emprunt, qui appartenaient à la personne sous sa tutelle, et pour cela le tribunal pénal a été reconnu coupable de détournement de fonds et le nantissement des billets d'autrui était invalide. La chambre judiciaire de Tiflis a approuvé la décision du tribunal de district, sur la base des articles 402 et 1664. Zach. Citoyen, mais Citoyen. Kassats. Le ministère a constaté que l'art. 1663 et 1664 Zak. Les citoyens, sur la base des lois émises avant le rétablissement des lois spéciales sur les billets au porteur, ne peuvent pas s'appliquer à ces billets, et que si le créancier gagiste ne sait pas que les billets présentés en gage étaient la propriété de quelqu'un d'autre, son gage ne peut être invalidé.
Conversions proposées des droits hypothécaires
Il y a un manquement à une obligation entre des particuliers et le recouvrement ne peut commencer qu'une fois la durée de l'hypothèque écoulée et, d'ici là, aucun paiement n'est nécessaire. Mais pour les garanties dans les établissements de crédit, dans des conditions de prêt particulières, l'obligation est remplie annuellement, périodiquement, et donc le recouvrement peut commencer avant l'expiration de la durée finale du prêt, dès que les paiements périodiques échouent. La banque s'en assure directement, car elle s'informe de la mise en garde de la succession et de l'inventaire ; puis, après l'expiration du délai de grâce, il met le domaine en vente et le vend lui-même aux enchères, en se satisfaisant avant tout.
En 1859, l'acceptation de propriétés immobilières comme garantie par les établissements de crédit fut stoppée. En 1860, la Banque d'emprunt de l'État est supprimée et les opérations de crédit des Ordres de Charité publique sont transférées au département du ministère des Finances. Les opérations de quelques ordres seulement sont restées en vigueur, par exemple. Donskoï - voir Complet. Collection Zach. 1868, N 46042 ; Collection complète Zach. 1871, N 50051.
Une Banque d'État a été créée à la place de l'ancienne Banque commerciale d'État, avec des bureaux et des succursales organisés sur de nouvelles bases. Les opérations bancaires comprennent la production de prêts garantis par : 1) des titres portant intérêt et autres titres de crédit ; 2) l'or et l'argent et les biens meubles en général ; 3) marchandises, cargaisons de céréales, sur la base de règles particulières en la matière. Voir Définir. Banque d'État Collection du 6 juin 1894. Ouzak. N 698. En 1863, une société de crédit mutuel a été créée, à partir de laquelle des prêts sont accordés exclusivement à un membre de la société contre des factures, des papiers portant intérêt, au titre d'une hypothèque sur des biens immobiliers gagés en faveur de la société (Poln. Sobr. Zak., N 39465) ; par la suite, de telles sociétés apparurent dans de nombreuses villes et, en 1872, le ministre des Finances fut autorisé à approuver leurs statuts sur le modèle des statuts des sociétés de crédit mutuel de Penza, Novotcherkassk, Kharkov et Varsovie (Constitution du crédit, section X, articles 27 et suivants). Dans de nombreuses villes, des banques publiques ont été créées qui, selon la charte générale publiée en 1862 (Ordonnance sur le crédit, Sec.
XI), ont le droit d'émettre des prêts contre divers types de garanties et contre des biens immobiliers. Lors de la mise en gage d'un bien immobilier à la banque, des documents doivent être présentés, un certificat d'un notaire principal ou du tribunal local compétent concernant la propriété du patrimoine par l'emprunteur, sa fiabilité et son absence de sanctions gouvernementales et privées, ainsi qu'une police d'assurance. La propriété est évaluée par le gouvernement de la ville selon des règles spéciales et pas plus de la moitié du montant évalué est émise sous forme de prêt. La durée de l'hypothèque pour les bâtiments, selon le matériau et la résistance, est de 1 an à 8 ans, et pour les terrains de 1 an à 12 ans.
VII), et en 1885, la State Noble Land Bank a été créée pour maintenir la propriété foncière des nobles héréditaires grâce à des prêts sur leurs terres pour des périodes allant de onze à soixante-sept ans. Les prêts sont émis sur la garantie de terrains libres et non libres sous la condition du paiement des dettes garanties par eux sur le prêt, ou lorsque le créancier accepte d'émettre un prêt, donnant à la banque le droit de paiement prioritaire à partir des biens acceptés en garantie. Les successions mises en gage auprès d'établissements de crédit privés sont acceptées en garantie du paiement des dettes envers ces établissements à partir du prêt. Les successions en propriété commune ne sont acceptées en garantie qu'avec le consentement de tous les copropriétaires. Les emprunteurs, lorsqu'ils hypothéquent des biens immobiliers, doivent présenter un inventaire d'évaluation, un certificat de gage, des plans et des documents de propriété. Le prêt est émis pour un montant ne dépassant pas soixante pour cent de l'évaluation ; les prêts du montant le plus élevé ne peuvent être accordés qu'avec l'autorisation du ministre des Finances.
Ces derniers temps, plusieurs institutions sont apparues en Russie et proposent une forme similaire de crédit immobilier. Sans entrer dans les détails de ce prêt, il me paraît nécessaire, à titre de précision, de rappeler les plus importantes de ces institutions. A titre d'exemple, il suffira de citer ici les grands principes sur lesquels sont établies les opérations de crédit de la banque zemstvo de la province de Kherson (Constitution du 20 mai 1864 P.S.Z., N 40898 et en plus dans P.S.Z., N 43432). Les propriétaires des biens gagés en faveur de la banque sont reconnus comme membres de la société et sont soumis à la responsabilité générale de leurs biens fonciers gagés en faveur de la banque pour toutes les obligations conclues au nom de la banque. La succession est principalement responsable du paiement correct des intérêts et du remboursement du prêt. Ensuite, si la succession devait être soumise à une responsabilité circulaire, alors cette responsabilité, répartie entre toutes les successions gagées auprès de la banque, leur incombe proportionnellement au montant pour lequel chaque succession reste en même temps redevable envers la banque. Les prêts ne sont attribués qu'à un montant estimé.
Ces dernières années, de nombreuses nouvelles institutions de crédit privées ont rapidement vu le jour en Russie. Jusqu'en 1867, nous n'avions que trois banques commerciales : Saint-Pétersbourg Private Commercial (créée en 1864), Moscow Merchant (1866) et Riga Exchange (1863). La Société de crédit mutuel de Saint-Pétersbourg a été fondée en 1863. la même société existe à Kharkov depuis 1866. Pour émettre des prêts garantis par des biens immobiliers, jusqu'en 1867, il y avait : Livonia Noble Credit Society (1802), Estland Noble Credit Bank (1802), Ezel Peasant Bank (1826), Zemstvo Credit Society du Royaume de Pologne (1825), Courland Credit Society (1830), Alexander Noble Bank banque de Nijni Novgorod (1841), banque Zemsky de la province de Kherson (1864), société mutuelle de crédit foncier (1866), dont les affaires sont désormais transférées à la banque noble, Société de crédit de la ville de Saint-Pétersbourg (1861), Société de crédit de la ville de Moscou (1862) et Société de crédit de la ville de Riga (1864) ; seulement 16 établissements.
Récemment, une forme particulière de mise en gage de marchandises au moyen de ce que l'on appelle les warrants a été utilisée. Cette forme a longtemps été utilisée en Angleterre, d'où elle nous a été empruntée. Là, le commerçant, ayant reçu avis de l'arrivée de ses marchandises, transfère ses factures, quittances ou connaissements au bureau du quai, avec ordre de réceptionner les marchandises, de les dédouaner, de les placer en entrepôts, d'exposer des échantillons, de faire une publication sur la vente et, sous certaines conditions, de réaliser lui-même la vente. Le mandat qu'il reçoit pour les marchandises déposées en entrepôt indique le type de marchandise, son poids ou mesure, son origine, son numéro, le nom du propriétaire, etc. Un tel mandat, étant une lettre de change tout à fait fiable entre les mains du commerçant, lui donne la possibilité, à l'aide d'une simple inscription vierge, de la mettre en gage et d'obtenir un prêt sur sa marchandise sans les lourdes formalités d'inspection, de vérification et de typage de la marchandise.
Et nous avons désormais créé plusieurs sociétés par actions pour des entrepôts destinés à des opérations similaires. L'entreprise, à la commission du propriétaire des marchandises, accepte les marchandises et les marchandises à stocker et délivre des garanties pour celles-ci. Le bon indique : la dénomination de la société et le montant du capital social collecté ; le lieu où le mandat a été délivré ; numéro actuel, année, mois et date de réception de la marchandise ; type, nom et qualité du produit, nombre de places ou de lots ; poids et mesure, quel entrepôt accepter les marchandises pour le stockage ; le délai dans lequel les marchandises doivent être reprises par le propriétaire ; si les marchandises sont assurées, pour quel montant, pour combien de temps et auprès de quelle entreprise ; paiement à l'entreprise, évaluation des marchandises effectuée par le conseil d'administration de l'entreprise.
Le mandat peut être délivré en général ou pour chaque partie séparément ; nominatif ou au porteur. Les bons de souscription peuvent être mis en gage, et le propriétaire les transfère au prêteur avec une lettre, qui prévoit, en cas de non-paiement à temps, d'exiger de l'entreprise qu'elle vende les marchandises ; et le prêteur délivre un certificat écrit correspondant au bénéficiaire du prêt. Lors du nantissement d'un bon nominatif, il doit y être fait une inscription de transfert certifiée au nom du prêteur, dont la société doit être informée ; lors de la libération du mandat d'hypothèque, une inscription de transfert est faite dans le même ordre au nom de l'ancien propriétaire ; l'opération de prêt doit être rédigée sur le papier prescrit pour les notes du courtier, sous réserve d'autres formalités. Le nantissement d'un warrant dans un établissement de crédit s'effectue par le transfert du warrant à cet établissement, dès l'annonce du propriétaire du warrant qu'en cas de non-paiement, l'établissement de crédit a le droit d'exiger de la société qui a émis le warrant la vente des biens qui y figurent.
En outre, la société elle-même peut accorder un prêt en espèces contre ses warrants, soit directement, soit par le biais de certificats spéciaux de garantie sur matières premières. Dans ce certificat, l'entreprise assume l'obligation de payer, dans le délai légal, le montant convenu à la personne qui deviendra propriétaire du certificat. Dès délivrance du certificat, les marchandises sont considérées comme gagées en faveur de l'entreprise pour le montant indiqué. Un tel certificat n'est délivré que pour les marchandises assurées dans la mesure indiquée. Les certificats sont délivrés pour une durée déterminée, ils peuvent être nommés ou non et peuvent être acceptés pour l'enregistrement, ce qui n'empêche toutefois pas le propriétaire des marchandises du droit de vendre ses marchandises en transférant le mandat avant la période de stockage. Un prêt émis en vertu d'un mandat ou d'un certificat est garanti exclusivement par des biens qui ne sont pas utilisés pour satisfaire d'autres créances. Voir à ce propos les chartes des sociétés, qui prévoient à chacune un champ d'action plus ou moins étendu pour de telles opérations. Il s'agit de : Société Oryol des entrepôts de marchandises « Podsporie », Full. Collection Zach. 1871, N 49703.
Le nantissement de biens immobiliers constitue le principal et, dans de nombreux cas, le seul moyen autorisé pour garantir des accords entre le Trésor et des particuliers sur les contrats et les fournitures, sur le contenu des articles de quittance de l'État, sur l'entretien des domaines de l'État (Gr. 1588 ; vol. VIII, partie I, éd. 1893, Établissement d'Obrochn., art. 18, 33 ; Établissement du Trésor. nommé, art. 80 et suivants). Les dispositions sur les règles de ce gage sont très nombreuses et sont placées dans les lois civiles, mais leur but principal est d'assurer la satisfaction du trésor, dans tous les détails, et d'indiquer les règles aux fonctionnaires. Ils définissent en détail tous les signes et propriétés de la propriété, selon lesquels elle peut être considérée comme totalement fiable. Indépendamment de ces attributs purement administratifs, qui ne sont pas directement liés au droit civil du gage, ce droit présente cependant quelques particularités. Les biens acceptés en garantie sont précisés aux articles 44 et 77. Pos. à propos de la culasse. contracter. et en 664 et suiv. Art. Partie IV du livre. 1 St. Jeûne militaire.
Pour accepter un bien immobilier en garantie, il faut présenter un certificat des autorités locales (notaire principal, et à défaut - servage) concernant la propriété du bien et son état en matière de pénalités et d'interdictions (Règlement sur les contrats du Trésor, 62, 66 et suivants), qui est valable un an à compter de la date d'émission (Notaire Pol., Art. 1921, note, annexe, Art. 1, selon Cont. 1893). Le certificat indique toutes les réclamations, arriérés et interdictions sur la succession (ibid., 65). Les parties de maisons et de bâtiments ne sont pas acceptées comme garantie (ibid., 63). Les gages sont assujettis à des interdictions (ibid., 73). Les structures acceptées en garantie doivent être assurées, et l'assurance est renouvelable aux frais des créanciers gagistes ou des contreparties (ibid., 49-51, 208). Au lieu de gages, les navires assurés pour le transport par eau, les chevaux et les charrettes des chauffeurs de taxi, ainsi que les objets et matériaux mêmes qui constituent l'objet du contrat sont acceptés en gage (St. Military Post. 666). Dès la conclusion du contrat, une interdiction de succession est signalée (ibid., 737 et Règlement sur les contrats du Trésor, 128).
Une telle règle sert à protéger, d'une part, le trésor et, d'autre part, les créanciers gagistes eux-mêmes, car une procuration perpétuelle, et donc indéfinie, pourrait être détruite par le mandant, sinon, c'est-à-dire avec une procuration indéfinie, la responsabilité des créanciers gagistes, ainsi que le risque auquel leurs gages sont exposés, n'auraient aucune limite. – La validité du gage et la responsabilité qui pèse sur celui-ci sont limitées par la durée de la procuration, donc, si avant l'expiration de ce délai l'entrepreneur n'est pas reconnu fautif et qu'une astreinte déterminante ne lui a pas été infligée par le trésor, le gage, à l'expiration du délai, est libéré. C'est pourquoi il a été décidé (Règlement sur les contrats du Trésor, art. 193) que des sursis, pour de bonnes raisons, dans l'exécution du contrat, sont accordés au contractant, en fonction du temps restant pour les gages et si la durée des gages le permet. Les créanciers gagistes sont informés de ces reports.
1887, différer l’exécution du contrat par l’entrepreneur au-delà du délai auquel sont limitées les promesses d’autrui garantissant l’exécution. Ensuite, lorsqu'à l'expiration du nouveau délai l'entrepreneur se trouve en difficulté, le débiteur hypothécaire considère son gage comme exempt de toute responsabilité, et le ministère public le tient pour responsable, affirmant qu'au moment où l'entrepreneur a obtenu un sursis, il était déjà en panne pour les premiers termes et seule la clémence lui a été accordée : la pénalité était déjà sur lui, mais le nouveau délai lui a donné la possibilité de devenir utilisable sans pénalité. Un tel raisonnement est infondé et ne correspond pas au sens juridique du gage (Recueil des décisions sénatoriales de 1871 et 1872).
Restant sous interdiction jusqu'à l'exécution définitive du contrat, les gages peuvent être remplacés, avec l'accord du département concerné, par d'autres gages fiables (Politique des contrats du Trésor, art. 74) : et s'ils sont correctement exécutés, ils peuvent être libérés de l'interdiction soit en partie de la valeur initialement garantie, soit complètement, si plusieurs gages distincts ont été acceptés, et après la libération d'un ou plusieurs, les autres représentent encore une garantie suffisante. Mais une telle libération des privilèges n'est généralement autorisée que si l'entrepreneur est en parfait service, et en tout état de cause, lors de la libération, le morcellement des établissements n'est pas autorisé. Lorsque la même exécution est garantie globalement par plusieurs privilèges de tiers confiés à l'entrepreneur, la question peut se poser de savoir lesquels des privilèges sont principalement sujets à mainlevée, puisque les privilèges qui restent alors interdits continuent de supporter les risques de l'entreprise.
La loi ne prévoit aucune règle ni directive concernant la solution de cette question, qui revêt une importance considérable pour les personnes qui ont confié leurs dépôts à l'entrepreneur. Dans ce cas, il serait juste de libérer les gages de manière égale, en répartissant la totalité de la valeur libérée entre eux, ou de privilégier ceux d'entre eux dont le terme expire plus tôt, mais en réalité le choix de l'un ou l'autre gage dépend de la volonté et de la demande de l'entrepreneur, parfois en accord avec certains des gages - et au désavantage des autres.
Si, selon la valeur du bien accepté en garantie d'une transaction, il en reste encore une partie libre pour sécuriser pleinement cette opération, alors dans cette partie libre, le même bien peut être accepté en garantie dans un autre endroit pour d'autres transactions. A cet effet, des certificats de gage supplémentaires sont délivrés par des notaires ou des servages du lieu du domaine, et une interdiction est imposée sur le domaine. Les certificats de successions gagées auprès d'établissements de crédit ne sont délivrés qu'avec l'accord de ces établissements ; dans de tels cas, il va sans dire que la valeur restante de la succession est acceptée comme garantie (Pol. sur le contrat du Trésor, art. 67). Ainsi, dans toutes les opérations de ce genre, il est permis de mettre en gage le même bien sous des obligations différentes, dans des parties différentes de sa valeur (hypothèque).
Les biens meubles sont également acceptés en garantie par le Trésor et leurs types sont précisés en détail dans la loi. La loi accorde une attention particulière aux titres de crédit présentés en garantie. Les types exacts de titres de crédit qui peuvent être acceptés sont spécifiés à l'article 77. Dispositions sur les marchés publics et dans la Charte du crédit. Parmi les biens meubles, la loi mentionne surtout les chevaux et les charrettes, qui constituent une caution dans le cadre des contrats entre le trésor et les chauffeurs de taxi, et les navires maritimes et fluviaux pour le transport maritime et fluvial (Règlement sur les contrats du Trésor, articles 78, 79).
En cas de décès du cocontractant lui-même, sans héritiers, en cas d'arrestation ou de radiation de l'exécution du contrat pour vice, son obligation passe aux gagistes : ils en sont à chaque fois informés ; si dans les 4 mois ils ne conservent pas le contrat, ou si le besoin d'exécution est urgent, alors le département gouvernemental commence à passer des commandes sur le compte des gages (Règlement sur les contrats du Trésor, articles 195, 198, 200). En n'acceptant pas l'exécution, les créanciers gagistes sont privés du droit de s'opposer au règlement qui leur a été fait (ibid., art. 205). Lorsqu'une pénalité est infligée à une contrepartie fautive au titre d'un contrat, elle s'applique d'abord à lui-même, puis, en raison de son manque d'actifs, au collatéral. Les débiteurs hypothécaires ont le droit, dans le cas où le recouvrement est inférieur au montant des gages, d'exiger qu'il soit effectué au prorata des gages de chacun (cf. St. Military Post. 685), et s'il est supérieur, ils ne sont responsables que du montant pour lequel leurs gages ont été acceptés, avec des intérêts calculés un mois après leur avoir notifié la faute de l'entrepreneur (Règlement sur les contrats du Trésor, art. 220-227 ; Pol. Civil., art. 447-451).
À différents endroits du Code des lois, il existe de nombreux décrets différents sur les engagements visant à assurer des relations et des actions d'importance nationale. Telles sont, par exemple, les décisions concernant les engagements en vertu des réglementations sur la consommation d'alcool et les accises ; sur les dépôts pour la délivrance de colis de tabac (Vol. V, éd. 1893, Statut de la Collection du Tabac, Art. 801) ; sur les promesses lors de l'achat d'usines du Trésor vers la propriété privée ; sur les nantissements faits par les notaires et les huissiers, etc.
En 1874, il fut décidé, à titre temporaire, de supprimer les clauses de quittance gouvernementale lors des baux dans les cas et localités relevant du ministère des Terres. et la propriété de l'État reconnaît la nécessité d'accepter des immeubles et autres biens immobiliers en garantie, n'autorisant que des espèces et des intérêts sur papier (vol. VIII, partie I, éd. 1893, Obrochn., art. 33, note 1).
1877, N 41. Créé en 1867 Art. X tome 1 partie (correspondant à l'article 114 du Règlement sur les contrats du Trésor, édition de 1887) la souscription doit en tout cas être prise auprès de celui pour lequel le dernier prix a été payé, avant de se soumettre aux autorités pour approbation de l'enchère ; si cela n'est pas rempli, le dépôt fourni par celui qui a offert le dernier prix ne peut pas être utilisé pour reconstituer la perte du trésor, le cas échéant, résultant de son non-respect des termes de l'enchère.
1878, n° 134. La distinction entre les gages d'un certain montant de dette envers une personne privée ou un établissement de crédit et les gages déposés auprès du service des accises uniquement pour garantir un éventuel recouvrement, n'a, en cas de saisie par un tiers du patrimoine hypothéqué, aucune signification juridique, car bien qu'un gage d'acomptes d'accise ne garantisse pas une dette déjà contractée, mais seulement un éventuel recouvrement, mais le montant de ce recouvrement est déterminé et avant l'expiration de la période contractuelle, le la saisie elle-même peut être ouverte en totalité, et le trésor, en vertu de son droit de gage, a le droit de transformer cette saisie sur les biens qui lui sont gagés, conformément à l'art. 40 demandes à l'art. 258 t. V bouche. Oh fosse. recueil (1876). Par conséquent, les droits du service des accises, en tant que créancier hypothécaire dans le cadre du plan d'échelonnement des accises sur le vin, sont pour l'essentiel les mêmes que les droits du créancier hypothécaire dans le cadre d'un prêt.
1877, N 147. En vertu de l'art. 1999 Vol. X Partie I (correspondant à l'article 227 du Règlement sur les marchés du Trésor, édition de 1887) en cas de vente de maisons ou de succession d'un entrepreneur fautif dans le cadre de contrats avec le Trésor, le montant dû selon les instructions de l'art. 1980 des mêmes lois ; sur la base du paragraphe 4 de l'art. 1980 (correspondant à l'article 208 du Règlement sur les contrats du Trésor, édition de 1887), l'argent utilisé par le trésor pour renouveler l'assurance de son gage est également récupéré auprès de l'entrepreneur fautif. L'examen de la législation ci-dessus montre que lors de la vente de la succession d'un entrepreneur fautif, l'argent de l'assurance au profit du trésor est récupéré sur la succession hypothéquée et, de plus, de la même manière que le montant dans lequel la succession a été gagée au trésor est généralement couvert.
1877, n° 327. L'omission de l'administration du Trésor lors de l'acceptation d'un gage pour une durée plus longue que celle fixée par la procuration ne donne pas au propriétaire du gage le droit d'exiger l'exonération de responsabilité pour les parties de l'obligation dont l'exécution doit suivre avant l'expiration du délai spécifié. Cela ne constitue pas une violation des limites de la procuration, puisque cette procuration n'a pas été donnée pour conclure une obligation avec le trésor, mais uniquement pour disposer du gage pour une certaine période, et donc le constituant du gage ne peut même pas être reconnu comme ayant le droit de contester, sur la base indiquée ci-dessus, la validité de l'obligation conclue par le trésor avec la contrepartie. Cette conclusion découle du sens exact de l'art. 1620. X tome 1 partie (correspondant à l'article 71 du Règlement sur les marchés du Trésor, éd.
1887), selon lequel l'administration du Trésor a seulement le droit de ne pas accepter un gage qui ne fournit pas un contrat ou une livraison suffisants pour le reste, à compter de la date de présentation de la procuration, du temps, mais n'est pas tenue de le faire à coup sûr sous peine de nullité du contrat de fourniture dans son intégralité et de son caractère non contraignant pour le constituant du gage en ce qui concerne la responsabilité de son gage en général.
1877, n° 327. Pour déterminer la responsabilité du gage pendant la durée de la procuration, ce qui peut être important n'est pas la circonstance dans laquelle le gage doit être prélevé, mais le moment où la faute de l'entrepreneur s'est produite, car le gage n'assure pas le recouvrement auprès de l'entrepreneur fautif, mais son obligation même envers le trésor (article 1833, tome X, partie I, correspondant à l'article 39 du Règlement sur le Trésor. Contrat., éd. 1887).
§ 74. Droit de gage légal et sa signification. Réclamations privilégiées et pénalités. Accompagnement administratif et judiciaire. Le droit à la rétention non autorisée de biens meubles en vertu de la loi russe
Dans les statuts de l'administration du Trésor, il existe de nombreux cas de gage administratif obligatoire, pour ainsi dire. Notre législation ne connaît pas ce qu'on appelle le droit de gage légal (hypothèque légale). Dans certains cas, la loi semble garantir l'une ou l'autre créance sur tel ou tel bien (par exemple, les biens meubles acquis du vendeur, mais non payés, sont vendus en faveur du vendeur. Loi. Civile. 1522. L'exécution des contrats de location avec paiement d'argent d'avance pour plus d'un an est garantie par le domaine loué, pour lequel une interdiction est imposée sur ce domaine - ibid., 1703, 1217. Constitution du Tribunal civil, art. 612). Nous incluons également ici les cas dans lesquels une interdiction est imposée sur une succession pour garantir le droit d'autrui ou en cas de possession temporaire conditionnelle, lorsqu'elle repose sur une hypothèse, lorsqu'il existe encore un doute sur le droit qui lui sert de base, en un mot, les cas de sécurité patrimoniale (Loi. Tribunal. Civil., Art. 509, Etablissement. Tribunal. Civil., Art. 609).
Mais ces cas concernent spécifiquement une relation contractuelle ou obligatoire concernant le même bien née entre des personnes, ils ne contiennent donc pas de droit de gage fondé sur une seule loi et nécessairement lié à la relation juridique des personnes.
La mesure ordonnée par le juge sous forme de garantie de recouvrement : considérer les biens désignés du défendeur comme une garantie du demandeur - constitue un type de garantie qui ne correspond pas aux formes juridiques de sûreté et de gage, et est donc illégale. Cass. décider 1867, N 365.
Selon notre loi, une trouvaille (avec droit à un tiers du prix de ce qui a été trouvé) est classée parmi les droits patrimoniaux de propriété. En vertu de l'art. 537 L'usage des biens meubles constitue un droit spécial lorsqu'ils sont acquis par découverte. Il s'ensuit que, dès la comparution du propriétaire, l'inventeur a le droit non pas de percevoir personnellement auprès de lui, mais de percevoir sur la chose la part légale de sa valeur : il a donc le droit de retenir la chose jusqu'au paiement ou au rachat, ou d'exiger que la chose elle-même soit mise en vente pour le satisfaire.
En 1522, l'art. Zach. Gr. on dit : si l'acheteur, ayant accepté le bien meuble du vendeur, n'en paie pas le prochain prix, alors le bien est vendu aux enchères publiques et le vendeur est satisfait du produit. Cette règle (pour le sens de laquelle voir § 43) a parfois donné lieu à l'interprétation judiciaire selon laquelle le bien vendu sert dans ce cas à l'acheteur de garantie du prix de vente. Mais le Sénat a reconnu cette interprétation comme incorrecte et incompatible tant avec l'essence du gage qu'avec l'essence du droit mobilier acquis par l'acheteur (arrêt Cass. 1868, n° 229).
En 1882, il a été décidé, en confirmation de la précédente (voir § 70), que le paiement de tous les arriérés d'État, de zemstvo, de ville et autres obligations publiques pouvant apparaître sur l'immobilier après son transfert d'un propriétaire à un autre incombe au nouvel acquéreur du bien. Mais en même temps, il est tenu compte du fait que cette règle établit uniquement la responsabilité, mais ne prévoit pas de motif pour retenir les arriérés sur le prix d'achat lors de la conclusion d'un acte ou pour effectuer le paiement de l'argent pour les biens vendus au moyen de règlements qui appliquent ou approuvent le servage.
1876, N 422. Force de l'Art. 1100 Ensemble. Gr. Tribunal. ne s'applique pas aux conventions successorales conclues par le défendeur après avoir reçu une assignation pour garantir la créance. Le demandeur, afin de se protéger contre l’aliénation de la succession par le défendeur, doit accepter les dispositions prévues aux articles 602 et 616 à 620. HNE. Gr. Tribunal. mesures, mais si elles ne sont pas prises par lui, alors les transactions du défendeur avec des tiers lui sont obligatoires.
1875, N 973. En vertu de l'art. 1399. Xt. 1h. Seuls les biens meubles appartenant au vendeur et susceptibles d'être saisis ou mis sous séquestre ne peuvent être vendus. Quant à la vente d'un bien meuble, qui constitue une garantie de tout accord entre son propriétaire et une autre personne, la loi (X Vol. 1, partie 1667 et 1673 Art.) établit des règles précises selon lesquelles une telle garantie est valable et donne au créancier qui a accepté le bien meuble en garantie un droit hypothécaire sur celui-ci, qui lie non seulement le débiteur et ses héritiers, mais également à l'égard des tiers personnes qui ont ensuite conclu une transaction avec le débiteur concernant le même bien.
Si ces règles ne sont pas respectées, lorsque le créancier laisse le bien accepté en garantie à la disposition du débiteur, et même sans signes précis de son droit hypothécaire sur celui-ci, l'existence de ce droit reste totalement inconnue des tiers, qui peuvent ainsi conclure une transaction avec le propriétaire concernant l'acquisition du bien, sans avoir aucune raison de supposer que le propriétaire est limité dans le droit de disposer du bien en sa possession. Dans ce cas, évidemment, le droit hypothécaire, non renforcé et non protégé par le créancier de manière appropriée, ne peut avoir d'impact sur la validité de la transaction d'un tiers concernant l'acquisition d'un bien auprès du propriétaire, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il connaissait l'existence du droit hypothécaire du créancier sur le bien qu'il acquérait.
De 934, 968 et 969 art. HNE. Gr. Tribunal. Il est clair que l'envoi d'une sommation de saisie de biens meubles n'équivaut pas à l'imposition d'une saisie ou d'un séquestre, et bien que, dès la réception de la sommation, le débiteur soit obligé de garder à l'esprit qu'il a été saisi, la disposition de ses biens, sur lesquels une saisie effective n'a pas encore été prononcée, ne peut être limitée jusqu'à ce qu'une telle ordonnance soit rendue. Au contraire, en ce qui concerne l'immeuble, en vigueur 1095 - 1097 art. l'envoi d'une citation a un sens différent, car dès sa réception, il est interdit au débiteur d'aliéner le bien, sauf dans le cas de l'article 1098. En ce qui concerne les biens meubles, il peut être possible de remplacer les choses, même celles indiquées dans la citation, par d'autres de valeur égale. Dans le cas où le débiteur n'avait pas d'autres biens meubles que celui saisi, cela dépend principalement du demandeur. 969 art. requête en saisie accompagnée de l'envoi d'une citation (arrêt Cass. 1872, N 983).
1873, n° 421. La saisie des biens du débiteur pour garantir la créance d'un créancier ne prive pas les autres créanciers du droit d'exiger satisfaction sur les mêmes biens, et l'acceptation de biens en garantie de la créance d'un créancier ne lui donne pas le droit à la satisfaction prioritaire sur les autres créanciers de ces biens.
1873, n° 244. Si un tiers auprès duquel les biens meubles du débiteur sont saisis déclare qu'il a lui-même des droits sur ces biens, alors une réclamation concernant la propriété de ces biens par le débiteur ne peut être initiée par le créancier qu'en cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, sinon seul le débiteur a le droit de solliciter.
1873, N 759. 1399 art. X La partie 1 interdit la vente de ces biens meubles saisis de la manière prévue aux articles 628 et 968 à 979. HNE. Gr. Tribunal.; Tant que les formalités établies par ces lois ne sont pas accomplies, le bien ne peut être considéré comme saisi, et son propriétaire ne peut être reconnu comme n'ayant pas le droit de le vendre, même s'il avait connaissance de la décision de justice relative à la saisie.
Types particuliers de garanties pour les dettes sur la succession servant d'objet et de destination de la dette
a) Dans les domaines acquis auprès du trésor à des conditions préférentielles avec paiement échelonné, la régularité des paiements jusqu'au remboursement intégral du montant de la vente est assurée sur le domaine lui-même, auquel est imposée l'interdiction. En cas de dysfonctionnement, le domaine est mis en vente aux enchères publiques. Voir, par exemple, les règles relatives à la vente de terrains gouvernementaux à des fonctionnaires d'Orenb. bord. Collection complète Zach. 1871, N 49709.
b) Dans les usines achetées au Trésor en propriété, avec paiement échelonné. Collection complète Zach. 1871, N 50048.
c) Les bâtiments érigés sur des parcelles allouées par le Trésor à un usage temporaire en location servent dans certains cas (règlement du 6 février 1860 sur la répartition des parcelles à Sokolnichiya Grove) à assurer un paiement régulier.
Bien que l'établissement d'une hypothèque tacite légale soit condamné par beaucoup comme étant préjudiciable au crédit et plaçant des droits hypothécaires connus en concurrence imprévue avec des droits inconnus et soudains, ce raisonnement n'est cependant guère juste à appliquer à l'état de la législation et du crédit dans lequel nous nous trouvons. Dans notre pays, il semble au contraire que les lacunes de la législation incluent l'absence de garantie juridique pour certaines créances sur la succession à laquelle elles se rapportent. Avec une telle carence, il arrive souvent chez nous que les revendications les plus urgentes, les plus justes ne trouvent pas d'appui par elles-mêmes et doivent céder la place à des revendications secondaires et accidentelles, qui tombent ainsi dans le privilège, en violation de la justice.
Évidemment, la justice exige, par exemple, de protéger avec le privilège de recouvrer l'argent gaspillé d'un mineur, de percevoir les salaires d'un travailleur, de recouvrer les impayés d'un patrimoine passé en possession de l'acheteur, de percevoir le loyer d'un locataire fautif - de protéger avec le privilège de recouvrement sur l'ensemble du patrimoine de la personne obligée, ou sur son patrimoine auquel se rapporte l'action qui engage la responsabilité. Mais nous n’avons que des règles protégeant la perception des taxes et redevances de l’État ; il existe plusieurs cas dans lesquels la perception relative à certains biens est censée lui être attribuée : mais il n'existe pas d'institution directe et définitive correspondant à l'hypothèque légale. En cas d'insolvabilité du débiteur, notre législation autorise les créances dites privilégiées, qui doivent être réglées avant tout et intégralement par la séparation des biens du débiteur, et non par leur partage entre les créanciers (Tribunal de commerce d'Ust., art. 599).
Cela comprend : l'argent de l'Église inscrit sur le compte du débiteur dans les livres paroissiaux, les arriérés du gouvernement, le capital des mineurs dépensé par le tuteur, les salaires des serviteurs et des ouvriers des 6 derniers mois, l'argent du transport et les dépenses de la messe. En payant les créanciers de l'entrepreneur sur les sommes qui lui succèdent pour le contrat ou la livraison du Trésor, les travailleurs et ceux qui lui ont fourni les matériaux et, en général, les personnes qui ont participé à l'exécution de ce contrat ou de cette livraison (Règlement sur les marchés du Trésor, art. 192) ont un droit prioritaire à la satisfaction sur tous les autres. Mais toutes ces prétentions privilégiées ne portent pas atteinte au droit de gage et ne concurrencent pas ce droit exclusif. Dans ce cas, la restitution des bagages n'est rien d'autre qu'une action de revendication, c'est-à-dire la restitution de la chose d'autrui sur laquelle un tiers a droit de propriété (voir aussi sur les privilèges de l'art. 401 Pol. Récupération Civile).
Une interdiction imposée sur une succession par ordre d'une autorité judiciaire ou gouvernementale sert à protéger la succession litigieuse contre l'aliénation ou à garantir des sanctions contre la succession. La sécurité judiciaire est assurée par l'interdiction de biens immobiliers, la saisie de biens meubles ou la rétention d'objets de valeur monétaires. Une interdiction en vertu du droit général peut être imposée non seulement par le tribunal dans les cas controversés, mais également par les agences gouvernementales dans les cas non contestés ; il en a été de même pour la saisie des biens meubles (Règlement sur le recouvrement des citoyens, art. 1, 30). Concernant la sécurité judiciaire, la nouvelle Charte de procédure judiciaire (articles 603 à 606) stipule spécifiquement que l'interdiction est prononcée, sur demande spéciale, sur la succession connue du défendeur, que le demandeur indique. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il était possible d'imposer une interdiction générale sur la succession d'une personne, où qu'elle se trouve, à savoir en cas de recouvrement de créances, lorsque celles-ci étaient certifiées conformément à la procédure établie, mais cette règle a désormais également été abolie.
Il est permis de remplacer une sûreté par une autre et d'accepter sous interdiction, à la place d'une succession, une autre suffisante (articles 613, 614). L'usage conjoint de plusieurs moyens de sûreté est autorisé, dans la mesure de la collecte (608, 615 art.) 320.
Les biens meubles sont saisis, également à la demande et sur instruction du demandeur, entre les mains du propriétaire lui-même ou de tiers. Seuls les biens connus et situés dans un lieu déterminé peuvent être saisis : tous deux doivent être indiqués dans la décision du tribunal elle-même. Les biens saisis sont entreposés soit chez le propriétaire lui-même, d'après l'inventaire et sur réponse, soit chez un tiers dépositaire (art. 624-630). Les biens soumis à une détérioration rapide ne sont pas susceptibles de saisie (article 625) ; Certaines choses qui constituent un besoin urgent ou un intérêt personnel pour le propriétaire ne sont pas soumises – de manière inconditionnelle ou conditionnelle – (articles 973, 974).
Une simple interdiction imposée à une succession par un tribunal ou un lieu gouvernemental pour garantir le recouvrement est très différente d'une interdiction qui sert de signe d'un droit de propriété connu sur la succession, et par conséquent l'une ne doit pas être confondue avec l'autre. Lorsqu'il s'avère nécessaire d'assurer la sanction qui m'a été infligée, l'interdiction peut être prononcée sur l'un ou l'autre de mes biens, pour autant qu'elle soit suffisante - elle peut être levée de l'un et transférée à l'autre. Mais lorsqu'un certain droit réel repose sur un certain domaine, qui par son essence même est établi sur ce domaine, alors l'interdiction est inextricablement liée exclusivement à ce domaine, et peut être imposée non seulement à partir du moment de l'ouverture de la collection, mais en raison de la simple possibilité de recouvrement, et en général à partir du moment où le droit réel est ouvert et établi sur la succession.
Ainsi, l'interdiction pesant par exemple sur la succession d'un propriétaire viager, constituant signe et accessoire d'un droit de propriété appartenant au futur propriétaire propriétaire, une interdiction légale, etc., est sensiblement différente de l'interdiction prononcée par un tribunal en vue de son recouvrement. Cela exprime la différence entre les droits de propriété et les droits fondés sur des réclamations personnelles. Imaginons, par exemple, un tel cas. L'héritier du testament est tenu d'effectuer des paiements annuels en espèces en faveur d'une certaine personne jusqu'à un moment urgent - à partir des revenus d'un bien légué spécifiquement spécifié. La question est : celui à qui les revenus sont attribués, quel sera le droit de percevoir ces revenus - s'agit-il d'un droit de propriété approuvé sur la succession, ou d'un droit de créance uniquement personnel ?
Dans le premier cas, cette personne a le droit d'exiger qu'une interdiction soit prononcée sur les biens concernés dès l'entrée en vigueur du testament ; dans ce dernier cas, l’interdiction ne peut être demandée que pour le retard de l’héritier obligé dans le paiement du montant des revenus et, en outre, l’interdiction peut également être imposée sur toute autre succession de l’obligé, et non exclusivement sur la succession spécifiée dans le testament. C'est pourquoi il est très nécessaire qu'un droit positif, établissant un rapport juridique en matière de propriété, en définisse exactement le contenu et les caractéristiques par lesquelles il pourra trouver sa juste place dans le système des droits réels ou personnels ; et en même temps, afin qu'il soit possible dans chaque cas individuel d'exercer l'un ou l'autre droit conformément à son contenu.
Parlant plus haut, par exemple, de la propriété à vie en droit russe, nous avons mentionné à quel point les droits qui y sont associés sont vagues dans notre pays : on ne détermine pas dans quelle mesure s'étend le droit du propriétaire à vie de disposer de la succession, et donc on ne sait pas si une interdiction doit être imposée sur la succession au tout début de la propriété à vie, et si oui, quelle est sa force. Une interdiction est imposée sur le domaine hypothéqué, mais la loi ne précise pas si les actes administratifs du propriétaire peuvent être arrêtés par la force de l'interdiction s'ils n'entraînent pas directement l'aliénation du bien.
Quant au droit de rétention non autorisée des biens meubles pour en assurer la récupération et prouver une violation, ce droit, tout à fait conforme aux conditions naturelles de la vie rurale, a été reconnu dans notre pays selon le code de 1649 (X. 208, droit de retenir le bétail en cas de destruction) et est resté en vigueur en 1842 avec la deuxième édition du Code des lois (X t. Art. 537), mais lors de leur publication en En 1851, de nouvelles règles sur la rémunération privée (1 partie X t. Art. 609-689), puis l'article 537 a été abrogé dans la suite VI, ce qui était très défavorable aux intérêts de l'agriculture. Mais en 1862, l'ancienne règle du Code fut rétablie sous une forme différente lorsque furent édictées des règles pour la protection des prairies et des champs contre les dommages et autres dommages (Vol. IX, annexe spéciale, III, Règlement de l'Institution de la Croix, art. 31, note 1, annexe). Ces règles reconnaissent que chacun a le droit de détenir le bétail d'autrui sur les terres en sa possession ou son utilisation, qui cause ou peut causer des dommages à l'herbe ou à d'autres dommages sur ces terres.
Ce droit appartient au ménage, aux avocats et aux domestiques du propriétaire : il vise à offrir à la victime du préjudice un moyen à la fois de récompense et de preuve du responsable (cf. Arrêt Cass. 1871, N 431 ; 1872, N 996, 998). Le détenu est tenu de nourrir les animaux et, au plus tard le deuxième jour, et au moins au-delà du troisième (s'il souhaite conserver le droit à une récompense), il doit annoncer sa détention au chef du village et en informer le propriétaire des animaux. S'il n'y a pas d'accord sur la rémunération entre les parties, le propriétaire du bétail est tenu de payer au propriétaire foncier soit une pénalité à un taux spécial, soit une indemnisation pour la perte causée, ainsi que les frais d'alimentation du bétail détenu. Si le paiement n'est pas effectué ou si le propriétaire des animaux est inconnu (n'apparaît pas dans les 7 jours suivant la notification), le propriétaire foncier est alors rémunéré en vendant les animaux aux enchères publiques, à partir du produit de la vente.
Le pâturage n'inclut pas le cas où quelqu'un n'utilise pas arbitrairement la terre d'autrui, mais se contente de faire paître un plus grand nombre de têtes de bétail contre ce à quoi il a droit. Cass. décider 1879, N 12.
1872, N 1198. La détention du bétail d'autrui est autorisée au propriétaire foncier pour garantir le droit à indemnisation pour le désherbage et est associée à certaines responsabilités ; celui qui ne veut pas obéir à ce dernier, perdant le droit à une rémunération, n'a aucune raison de détenir le bétail de quelqu'un d'autre et se retrouve à son égard dans la position d'un propriétaire illégal, responsable en vertu de l'art. 609. Xt. 1 heure
1872, N 1060. En cas de non-paiement de l'argent pour l'appartement, les meubles du locataire peuvent être retenus sans tribunal par le propriétaire pour assurer le paiement, si ce droit est stipulé dans le contrat.
§ 75. Droit de gage selon les lois locales des provinces baltes. Loi d'exclusion ; son histoire et son importance actuelle
Les lois locales sur les avant-postes dans les provinces de l'Ouest, du Sud-Ouest et de la Baltique diffèrent sur certains points. Le statut lituanien reconnaissait le libre droit de toute personne libre de disposer à sa discrétion de toutes sortes de biens, qu'ils soient héréditaires, bien servis ou acquis. Conformément à cette liberté, ils avaient également le droit de mettre en gage leurs biens, afin que le créancier gagiste en prenne possession ; mais le débiteur hypothécaire avait en tout cas le droit de racheter ses biens de la possession du créancier hypothécaire, et initialement ce droit de rachat n'était limité par aucune prescription. Avant le dépôt d'une demande (ou d'un appel) pour la restitution du gage, la possession de la succession par le créancier gagiste était considérée comme inexplicable et, à partir de ce moment, il devenait responsable des revenus et de l'intégrité de la succession.
Ainsi, en cas de partage de la succession entre créanciers, le propriétaire de substitution devait : soit, détenant la succession pour lui-même, satisfaire toutes les créances de premier rang qui s'y trouvaient, soit - restituer la succession à la succession et, après avoir rendu compte des revenus perçus, à sa propre satisfaction, devenir parmi les autres créanciers, selon l'ancienneté de ses créances (voir beaucoup. Conseil d'État. 1839 et 1854 dans l'affaire Rzhevuska).
En vertu de ces lois, des contrats dits d'avant-poste ont été conclus dans les provinces occidentales - certains pour une durée déterminée, et d'autres pour une durée indéterminée, jusqu'au rachat du domaine. À propos des contrats à durée déterminée L'avis le plus élevé du Conseil d'État du 21 juin 1815 a décidé qu'ils ne devraient pas être conclus pour plus de 10 ans. En 1827, la question fut posée au Conseil d'État de savoir si le droit de conclure des accords d'avant-poste ne devait pas être limité en général, à la fois au profit des domaines eux-mêmes, et pour que, sous couvert d'avant-poste, les domaines puissent être transférés en propriété sans percevoir de droits de serf. En conséquence, le 14 juillet 1827, il fut décidé : les contrats de ce genre devront être conclus pour l'avenir pour des durées de un à trois ans, au maximum, avec droit de différer la validité du contrat, mais au maximum 9 ans à compter de la date d'exécution ; Les contrats antérieurs, rédigés avec la condition de report d'une année à l'autre, ne peuvent être différés que de 9 ans.
Ces règles sont étendues à toutes les provinces où existe le droit des avant-postes, y compris les provinces baltes, où ce droit existe depuis longtemps.
Pour les provinces de l'Ouest, en 1842, il fut décidé que toute propriété d'avant-poste qui dure plus longtemps que la durée autorisée par le décret de 1827 devait prendre fin soit par rachat au plus tard 2 ans, soit, passé ce délai, par la vente publique du domaine d'avant-poste (voir plusieurs. Etat pp. 1850 sur le village de Romanovsky).
En Estonie, en Courlande et à Ezel, le droit était réservé - non seulement aux proches du propriétaire patrimonial, mais à chacun des nobles locaux - de racheter le domaine noble de l'avant-poste dans le délai prescrit à compter de la date de l'avant-poste.