Второй отдел. О правах вотчинных
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Chapitre un. La notion de droit de propriété et l'origine historique du droit de propriété foncière
§ 14. Propriétés distinctives des droits patrimoniaux. La différence entre le droit patrimonial et la réclamation. Intégrité du droit patrimonial à la chose. Exclusivité des droits patrimoniaux. Domination directe sur une chose. Obligation en tant que sujet du droit patrimonial. La propriété créditrice de la créance par opposition à la valeur monétaire du droit patrimonial. Simplicité des droits patrimoniaux et variété des exigences. Certains types de droits patrimoniaux et commentaires généraux sur leur placement dans le système de droit civil. Le système des droits patrimoniaux russes selon le code des lois
Le droit à une chose donne naissance à une obligation négative générale et inconditionnelle à l'égard du propriétaire de la chose : ne rien faire qui pourrait violer son droit. Cette responsabilité incombe également à toute personne qui n’en est pas lui-même propriétaire.
Un droit (réclamation) personnel ne donne pas naissance à une obligation générale et inconditionnelle, mais individuelle et relative, imposée non à chacun, mais seulement à certaines personnes qui ont une relation personnelle avec le titulaire du droit.
Dans le premier cas, le droit est relatif à une personne inconnue, dans le second, il est relatif à une personne connue. Le premier droit peut être opposé à chacun, le dernier à une personne connue seulement.
Cette différence est importante non seulement d’un point de vue théorique, mais aussi d’un point de vue pratique.
1) Dans les deux sens, le sujet de droit est une chose, le rapport concerne la propriété. Mais dans le premier cas, le droit est inextricablement lié à la chose et ne traîne pas derrière elle, passe avec elle, entre les mains de qui, quelle que soit la position où se trouve la chose, il y est attaché jusqu'à ce que soit la chose soit détruite, soit que le propriétaire lui-même veuille rompre son alliance avec elle, l'abandonner, ou la transformer en valeur, ou l'échanger. Peu importe entre les mains de qui, au pouvoir, c'est toujours mon truc.
Exemples : je suis propriétaire d'une maison ; à mon insu, quelqu'un s'en est approprié et l'a vendu à un tiers, qui l'a revendu à un quatrième, etc. Peu importe les transferts et les transitions, la maison est toujours à moi. Le dernier propriétaire, en réponse à ma demande, n'a pas le droit de faire valoir qu'il a acheté la maison conformément à un acte juridique, après avoir payé de l'argent pour cela, et n'a pas le droit de me donner cet argent à la place de la maison. La maison est à moi, et je la revendique comme mienne, et celui qui la possède, quelles que soient ses obligations envers autrui, est obligé de me la céder. Mais lorsque je possède un droit personnel au titre d'une obligation ou d'un contrat, mon droit est lié par la personne de mon débiteur ou de ma contrepartie. La personne est obligée envers moi. Certes, croyant par exemple au visage de mon débiteur, à sa richesse personnelle, je crois en même temps à la richesse de ses biens, je compte sur sa succession. Mais je n'ai droit qu'à l'action du débiteur, et non à ses biens, donc s'il décide de vendre tous ses biens, je n'ai pas le droit de l'en empêcher, à moins de prouver une intention malveillante de sa part.
Ce droit est associé à une personne, à une personne, et est transféré dans les cas où le droit personnel permet généralement la succession.
2) Le droit à une chose est associé à la propriété d'exclusivité, d'avantage, de préférence. Cela signifie que lorsque j'ai un droit sur une chose, personne ne peut en même temps avoir un droit similaire sur la même chose, et si pour une raison quelconque un tel droit était accordé à une autre personne, il est en soi nul et invalide.
Par exemple, un voisin m'a vendu une maison, et dès réception de l'acte, j'ai acquis des droits patrimoniaux sur cette maison. Par la suite, le même voisin a vendu la même maison à une autre personne et a délivré un acte pour celle-ci. Même si la maison n'est pas entrée en ma possession réelle, j'ai le droit de la considérer comme mienne et le deuxième acte de vente est nul. Le terrain m'est donné en gage. Je reçois un droit de propriété sur celui-ci. Mon droit est inextricablement lié à la terre. Ensuite, peu importe le nombre de dettes supplémentaires que le propriétaire de ce terrain a contractées, lorsqu'elles sont satisfaites, je m'adresse à tous les créanciers, même si mon débiteur n'a absolument aucun bien, à l'exception du terrain qui m'a été hypothéqué. Aucun d’eux n’a le droit d’entrer en concurrence avec moi, et tant que je ne suis pas entièrement satisfait, personne ne peut avoir la moindre part à la valeur du terrain. Au contraire, lorsque seule la personne de mon débiteur est obligée à mon égard, il peut émettre autant d'obligations qu'il veut et, même si elles ont toutes été émises beaucoup plus tard que la mienne, avec le temps je n'ai aucun avantage sur elles et, si je suis satisfait, je dois entrer en concurrence avec elles.
Ce sont les principales caractéristiques distinctives du droit des biens et du droit des personnes. Ils sont enracinés dans l’essence du concept de chose et d’action personnelle, cette différence existe donc dans tout système de droit. Mais dans tous les systèmes de droit, ces caractéristiques ne sont pas également réparties et leurs principes ne sont pas toujours posés à la base du système. Dans notre pays, par exemple, aucune catégorie spéciale n'a été créée à partir de ces principes, mais néanmoins, ici comme ailleurs, ces principes déclarent leur grande importance. Qu'est-ce qui doit être classé exactement comme obligations et quoi comme droits réels, cette question est résolue différemment selon les législations, car bon nombre des obligations les plus importantes visent à établir le droit à une chose. Ainsi, dans d'autres législations, un droit né d'une obligation est qualifié de droit de propriété lorsque la propriété d'une chose s'y combine, même si elle appartenait à quelqu'un d'autre.
Les considérations suivantes peuvent aider à expliquer ce qui précède.
La propriété distinctive des droits réels est qu'ils contiennent la domination sur la propriété qui a la valeur d'une chose (c'est-à-dire avoir une existence extérieure, existante en dehors de la personne, une signification objective), et, en outre, une domination directe, de sorte que le propriétaire étend tout l'effet de son droit directement avec sa personne sur la chose elle-même, sans relation avec aucune autre personne, et non par l'intermédiaire d'une autre personne, mais par lui-même. Lorsqu'une personne étend son droit sur une chose par l'intermédiaire d'une autre personne qui s'est engagée envers elle et pour son bénéfice à agir ou à s'abstenir d'agir sur cette chose (facere aut non facere, pati), ce ne sera plus un rapport direct à la chose, donc pas un droit réel.
En adoptant une telle attitude envers une chose, une personne dit qu'elle lui appartient, qu'elle lui appartient. La chose devint sa propriété, unie à lui. Il a le droit d'exiger de tout tiers la reconnaissance de cette filiation, de ce rapport, et lorsqu'il défend sa relation, il ne fait valoir sa prétention que sur ce rapport très direct à la chose. Lorsque je demande, par exemple, réparation, mon droit de poursuivre est basé sur ma relation avec une certaine personne à la suite d'une certaine action, à la suite d'un contrat, à la suite d'une insulte, à la suite d'un préjudice qui m'a été causé. Quand je cherche des droits patrimoniaux, je cherche mon truc, j'obtiens mon truc, je sauve mon truc (rem meam vindico, in rem ago, hane rem meam esse ajo).
En ce sens, les revendications doivent être distinguées. Lorsque je demande l'exécution d'une obligation donnée par Ivan, de lui ou de ses successeurs, ma réclamation sera personnelle et la relation est personnelle, car ce n'est qu'avec une personne connue que j'ai une relation juridique, et ma réclamation ne peut être faite que contre une personne connue. Mais une obligation peut aussi avoir un sens objectif, lorsque la question est précisément celle-ci : à qui appartient le droit au titre de l'obligation, qui en est le propriétaire, qui a droit à la valeur matérielle qu'elle contient, qui a le droit de l'utiliser ou d'en profiter ? Cette question se pose par exemple dans les litiges relatifs à l'héritage, au partage ou au transfert d'obligations. Alors, cherchant le droit d'être propriétaire d'une certaine obligation, je le recherche selon le droit patrimonial, je l'obtiens, je sauve l'obligation pour moi-même comme ma propre chose, et ma prétention sera patrimoniale.
Le droit patrimonial s’étend aux biens qui ont une existence objective et extérieure. De par sa nature, tout étranger peut s'approcher d'un tel bien, le toucher, car il existe, existe dans la nature, en apparence. C'est là que se produisent les phénomènes suivants. Dans une même chose, une personne peut avoir la propriété, une autre peut avoir la propriété, et une troisième peut avoir le droit de participer à l'utilisation de l'une ou l'autre qualité économique de la chose. La possession d'une chose peut devenir une propriété par prescription. Tout cela est une propriété du droit patrimonial et, au contraire, du droit des personnes, le droit d'obligation n'autorise pas ces propriétés comme obligation. Mais dès que l'obligation s'objective, elle acquiert le sens de propriété, et elle devient aussi capable (on peut mettre en gage une obligation, transférer l'usage des intérêts ; en ce qui concerne le droit patrimonial sur une obligation, il est possible de la posséder et de transformer la possession en propriété).
Ainsi, tout droit subjectif et personnel à la propriété qui a de la valeur peut, en se matérialisant (objectivé), devenir à son tour sujet de droit et recevoir le sens d'une chose. Néanmoins, la différence entre les droits de propriété et les droits personnels est significative, et chacun des droits de propriété appartient certainement à l'une ou l'autre catégorie, de sorte que cette affiliation détermine immédiatement son caractère distinctif.
Toute relation personnelle, relation d'obligation, présuppose son but et son accomplissement dans le futur et, surtout, à un certain moment du futur. Dans toute obligation, on présuppose quelque chose qui va arriver ; et la force de l'obligation, son nerf, réside dans le désir de cet accomplissement, qui constitue l'intérêt économique de l'obligation. Au contraire, le droit à une chose (ainsi que le droit de la famille), dès sa naissance, est complètement amélioré, entre immédiatement dans l'état existant, qui contient son contenu et sa finalité. d'autre part, l'obligation, dès qu'elle est née, a dans le passé un certain moment de sa formation juridique (formation) et apparaît comme un acte achevé, à partir duquel commence le même état connu, bien que cet état soit encore un état d'attente, de calcul et d'aspiration juridique. de ce point de vue, une obligation prend également la forme d'un droit de propriété et apparaît comme un État connu, qui à son tour fait office de sujet de droit.
L'acte d'obligation, son signe matériel, sa preuve n'est rien d'autre que la reconnaissance et la certification d'un tel état ; et indépendamment de la demande d'exécution d'une obligation, en droit civil, une demande de reconnaissance d'une telle condition de la part de la personne obligée est possible et courante - une demande qui, au sens strict, a la propriété non pas d'une créance personnelle, mais d'une créance patrimoniale - qui en droit romain étaient considérées comme des créances visant à reconnaître une certaine condition (actiones praejudiciales, act. ad esse, ad rem).
Un État lié au droit au titre d'une obligation, comme tout État juridique, comme un État de propriété, a le droit à la reconnaissance non seulement de la partie directement impliquée dans l'obligation, mais également de tous les tiers qui, pour une raison quelconque, touchent à cet état (ainsi, j'ai le droit d'attendre, en cas de concurrence, que mon droit au titre de l'obligation d'une personne insolvable soit reconnu par le reste de ses créanciers ; j'ai le droit d'attendre que les héritiers ou successeurs de mon cédant reconnaissent que le droit au titre de l'obligation transférés par leurs prédécesseurs, m'appartiennent réellement : ce ne sera pas l'accomplissement d'une obligation à laquelle ils ne participent pas, mais la reconnaissance d'un Etat de droit). Cet aspect de l’obligation concerne encore une fois le domaine des droits réels. La non-reconnaissance du droit à une obligation de la part de tiers, lorsqu'elle s'exprime dans un acte, ne constitue pas une violation d'une obligation dans laquelle ces personnes ne sont pas directement impliquées, mais une violation d'un état de droit calme et de l'intérêt patrimonial qui y est associé.
Chaque obligation a sa propre individualité, qui découle de la propriété particulière du but juridique qui lui a donné naissance et vers lequel elle est dirigée (causa, causa debendi). De ce fait, les types d'obligations sont infiniment divers et chacune a sa propre nature juridique, et afin de déterminer en toute clarté et exhaustivité le volume et le contenu de chaque obligation, propriété de l'État qui lui est associée, il est toujours nécessaire de rechercher sa source particulière. Au contraire, un droit patrimonial d'une certaine nature (par exemple, la propriété, la possession perpétuelle, l'usufruit) a toujours le même contenu juridique, strictement défini et clos dans ses limites, quelle que soit la manière dont il se forme, quel que soit l'acte dont il découle. Il est impossible d'énumérer des types individuels d'obligations - elles sont tellement nombreuses et de nouveaux types, pourrait-on dire, sont constamment créés ; Au contraire, il existe très peu de types individuels de droits patrimoniaux et, au fil des siècles, ces types, existant depuis l'Antiquité, restent presque inchangés.
Cette division en deux catégories épuise tout le contenu du droit de la propriété. Tout droit de propriété appartient nécessairement à une catégorie ou à une autre : il existe soit un droit patrimonial, le droit à une chose, soit un droit personnel, le droit à l'action d'autrui. Il peut toutefois arriver que, dans une même relation juridique, un droit patrimonial soit combiné avec une créance personnelle (par exemple, le droit patrimonial d'usage à vie en vertu d'un testament peut être combiné avec l'obligation établie par le testateur de paiements périodiques en espèces à un tiers), mais même dans ce cas, la relation prend l'un ou l'autre caractère, c'est-à-dire
la nature du droit patrimonial ou personnel, selon le côté principal et prédominant ; mais aucun droit distinct ne peut être à la fois patrimonial et personnel : cela violerait l'unité, condition essentielle de chaque droit (dans l'exemple donné, le droit de propriété à vie est sans aucun doute patrimonial, bien qu'il se combine avec la signification personnelle ; le droit de celui qui est autorisé à exiger du propriétaire des paiements en espèces est personnel, bien qu'il soit organiquement lié à la propriété à vie).
Le droit de gage se situe en quelque sorte à la frontière entre le domaine des droits patrimoniaux et personnel, jouxtant le premier principalement en raison du caractère patrimonial de la sûreté qui constitue son contenu.
Il existe un débat scientifique bien connu sur la catégorie dans laquelle doivent être classés un large éventail de droits, qui ont eu une signification historique importante et qui conservent encore une signification pratique dans certaines législations allemandes - ce sont les soi-disant devoirs patrimoniaux (Reallasten). La nature de ces devoirs était patrimoniale et étatique et était en relation avec le concept de propriété dite suprême, souveraine, qui possédait une propriété subordonnée, dépendante, involontaire ou une possession soumise à des devoirs en faveur du propriétaire suprême, pour la sécurité de la possession, dont le propriétaire subordonné jouissait sous la protection de la loi suprême. Ces devoirs incombaient à la personne, même s'ils avaient en même temps sans aucun doute un caractère patrimonial, c'est pourquoi il y avait une confusion quant à la catégorie dans laquelle les classer. Cependant, avec l'évolution des relations sociales, la nature de ces devoirs a également changé, qui, ayant perdu leur signification étatique médiévale, ont acquis la propriété de relations de droit purement civil.
En général, le système des droits patrimoniaux n'est encore établi ni dans la science ni dans les derniers codes de droit civil, et on ne peut guère s'attendre à un système si définitif et si précis que chacun de ses départements enferme en lui des objets qui lui sont exclusivement et inconditionnellement caractéristiques. Un système de relations juridiques ne peut pas avoir une précision mathématique, mais un système est nécessaire pour placer les concepts dans leur totalité et leur interconnexion : et la construction du système peut, bien entendu, changer en détail, en fonction de ce qui apparaît dans l'un ou l'autre sujet - un trait distinctif essentiel qui l'oblige à être classé en droits ou obligations patrimoniaux ; De plus, dans les manuels pédagogiques, beaucoup dépend de la commodité pratique d'expliquer tel ou tel sujet en relation avec telle ou telle partie du système.
Le système de notre dixième volume reste à ce jour dans sa forme originale - la première tentative de mettre dans un ordre logique une masse de décrets individuels formés à des moments différents. Dans notre pays, les droits patrimoniaux sont placés dans les livres 2 et 3 de la première partie du Saint-Ordre. Citoyen; mais parmi eux sont inséparablement inclus l'héritage, le testament et le droit de rachat. Le deuxième livre « sur la procédure d'acquisition et de renforcement des droits de propriété en général » contient des réglementations (articles 383 à 933) : 1) sur les différents types de propriété ; 2) sur l'essence et la portée des divers droits de propriété (cela comprend : le droit de propriété avec ses limitations, le droit de possession séparée, d'utilisation et de disposition ; le droit de propriété commune, le droit de prescription zemstvo, le droit à rémunération pour possession illégale, pour départ de possession (expropriation), le droit à la protection judiciaire, dans 6 articles contenant des dispositions générales). Cette section contient également des règles sur la rémunération des dommages causés par des actions illégales donnant lieu à des obligations et des réclamations personnelles, et il existe un chapitre spécial « sur le droit aux obligations », contenant des dispositions générales en 6 articles.
3) Sur la procédure d'acquisition et de renforcement des droits (en général), c'est-à-dire sur les conditions personnelles et matérielles d'acquisition, sur la procédure de commission, de comparution et de rédaction des actes et de prise de possession.
Le troisième livre (articles 934 à 1527) contient des règlements « sur la procédure d'acquisition et de renforcement des droits de propriété notamment » ; Cela inclut les motifs individuels (causae) des droits patrimoniaux, à savoir : premièrement, les méthodes de donation ou de gratuité, telles que ; concession, donation, attribution, dot et testament ; deuxièmement, l'héritage et la rançon ; troisièmement, les méthodes d'acquisition mutuelle des droits de propriété par échange et achat.
Le droit de gage est classé dans le quatrième livre (sur les obligations contractuelles), ainsi que la revente.
Compte tenu du flou du système, notre code souffre également du flou des termes, ce qui ne peut surprendre compte tenu de la relative jeunesse de notre législation et de notre langage, qui n'a pas encore eu le temps de développer sa propre terminologie pour la science du droit, qui venait tout juste d'émerger dans notre pays lors de la publication du Code des lois. Tout cela présente des difficultés importantes pour la présentation systématique de nos lois civiles, dans lesquelles nous devons inévitablement nous écarter du système du code et trouver l'emplacement le plus pratique pour les éléments individuels. Il est particulièrement difficile de déterminer le sens des termes juridiques lorsque le droit positif ne fournit pas d'instructions claires à cet effet.
Par exemple, le mot possession est utilisé dans notre pays au sens le plus large, non seulement dans le langage courant, mais aussi dans le langage des actes officiels et même dans certains articles du Code des lois. dans ce sens large, on peut peut-être appliquer cette appellation au droit d'un locataire utilisant un bien en vertu d'un contrat ; mais de l'emploi de ce mot, l'usage d'un locataire ou d'un locataire ne devient toujours pas un droit patrimonial. Gr. Speransky, à propos de la propriété (voir la note intitulée : Pensées du comte Speransky, dans 1 livre des « Archives Kalachov » de 1859) dit entre autres que le locataire a également le droit de propriété sur la propriété louée, mais pas dans les mêmes limites que le propriétaire initial ; que la location et l'usage conditionnel sont l'un des modes d'acquisition de la propriété. Cette vision peut difficilement être considérée comme exacte et l'utilisation dans le cadre d'un contrat de location est de toute façon exclue du système des droits patrimoniaux prévu par le Code des lois. Dans le Code des lois lui-même, en 1706, art. 1 heure X.
c'est-à-dire que le droit du locataire d'utiliser le terrain est appelé « sa propriété temporaire » ; mais ce droit est encore lié au système des contrats. Il est évident que les rédacteurs du code distinguent « propriété » et « droits de propriété », mais cette distinction terminologique n’était pas incluse dans le système du code, ne constituait pas une catégorie juridique, et à juste titre, car cette différence, bien que compréhensible pour la pensée abstraite, dans son application pratique conduirait à une confusion des concepts.
Pour distinguer le droit patrimonial des droits fondés sur un accord, il semble qu'il faille s'en tenir au fait que le droit patrimonial, une fois enraciné dans la personne du propriétaire ou du possesseur, acquiert déjà une force inconditionnelle pour tous les tiers ; apparaît, pour ainsi dire, dans l'objectivité, alors que le droit des contrats ne dépasse pas les limites d'une relation subjective personnelle, s'établissant exclusivement entre les personnes participant au contrat. Il est évident que le caractère donné à tel ou tel droit dépend entièrement du rapport dans lequel il est compris, et tout droit, d'une part, se présente dans une catégorie, et d'autre part, dans un autre rapport, peut être attribué à une autre catégorie ; néanmoins, la systématisation des droits est nécessaire et justifiée par leur essence même. Le terrain dans un contrat de bail ou dans une vente fait l'objet d'une relation contractuelle, et en propriété à vie par exemple, ou dans un transfert par acte, il fait l'objet d'un droit patrimonial.
Une lettre de prêt en tant qu'acte de prêt sert de base et de signe d'une relation contractuelle personnelle ; mais en tant qu'élément des biens appartenant au créancier ou au débiteur, il constitue l'objet du droit des successions patrimoniales. Dans ce dernier sens, tant le droit de perception que le droit d'usage par location sont des biens ou, pour le dire de manière moins précise, constituent la propriété du réclamant ou du locataire.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de présenter les droits civils dans un système (et en dehors du système, aucun de ces droits ne peut être présenté de manière complète, séparée et claire), il est nécessaire, guidé par un principe solide, de déterminer à l’avance quels droits doivent être rangés dans l’un ou l’autre groupe et lesquels doivent en être exclus. La catégorie des droits patrimoniaux devrait comprendre, outre le droit de propriété, tout bien ayant un caractère patrimonial, c'est-à-dire une force inconditionnelle à l'égard des tiers. Par conséquent, cette catégorie comprend la possession, au moins temporaire et urgente, qui, ne résultant pas d'une relation personnelle ou d'un contrat, existe en elle-même et, dans ses limites légales, n'est inférieure à aucun autre droit patrimonial ; bien qu'il naît initialement de l'action de la volonté et, une fois déterminé, existe et agit par son propre pouvoir, exigeant la reconnaissance de quiconque, quel qu'il soit.
La propriété à vie et la propriété successorale continue des terres domaniales conviennent à ces conditions, bien que toutes deux reconnaissent le droit suprême de propriété de la propriété, mais dans cette reconnaissance, elles conservent la fermeté et la confiance du propriétaire patrimonial, indépendamment du transfert de propriété de la propriété et des changements qui s'y produisent. Au contraire, l'utilisation d'un terrain dans le cadre d'un contrat de location ne répond pas aux critères du droit patrimonial, quelle que soit la durée de la conclusion d'un tel contrat et quelle que soit la manière dont le calme d'utilisation est assuré pendant la période contractuelle. En tout état de cause, la stipulation établit non pas le pouvoir direct d'une personne sur le bien, mais une relation personnelle entre les parties, dont l'une - propriétaire et propriétaire - s'engage à assurer à l'autre - le locataire - l'usage tranquille du bien.
Une telle relation, étant dans les mêmes conditions que toutes les relations contractuelles, est soumise à toutes les modifications inhérentes à un contrat : elle ne donne pas naissance à un pouvoir patrimonial sur la propriété, elle n'entraîne pas l'acquisition d'une propriété, mais seulement un droit plus ou moins complet, plus ou moins limité de jouir des avantages économiques de la propriété est acquis. C'est pourquoi toutes ces relations sont placées dans le système des contrats et non des droits patrimoniaux ; J'ai également adhéré à cette règle lors du placement des objets de droit patrimonial. Les conditions particulières de l'économie sociale en Russie ont donné lieu à de nombreux cas dans lesquels, au nom du gouvernement, des terres appartenant à l'État sont louées à des particuliers pour la possession et l'utilisation, et dans la diversité de tous ces cas, une perplexité surgit souvent : qu'est-ce qui doit être classé comme système de droits patrimoniaux et qu'est-ce qui doit être classé comme système de contrats.
Il m'a semblé que les contrats devaient inclure tout ce qui a le caractère d'une transaction dans laquelle le trésor est représenté par une partie, et l'autre partie est un particulier ; Au contraire, les cas dans lesquels le gouvernement, en vertu de son pouvoir d'État, sans accord ni transaction, transfère la propriété d'un bien à une personne privée, au moins dans des conditions préétablies par la loi et définissant les modalités de propriété et d'usage, je les classe comme droits patrimoniaux. Dans le premier cas, le principe du libre accord s'applique, généralement exprimé sous forme d'appel d'offres et de concurrence ; dans ce dernier cas, la relation naît du côté de la personne par l'action de l'occupation, et du côté de l'État - par l'action de l'investiture de l'État et de la contestation ou de l'octroi.
J'ai également lié les règles de rémunération pour possession illégale non pas aux obligations découlant d'un accord ou d'une action, mais au système des droits patrimoniaux ; car le devoir, d'une part, et le droit, d'autre part, naissent ici du droit patrimonial et des propriétés de propriété, d'un état lié à une certaine conscience du droit, et non de l'action ; il est donc plus correct et plus pratique de parler de ce devoir et de toutes ses conséquences en matière de propriété.
Dans une présentation systématique des dispositions du droit civil, le droit de gage est renvoyé par d'autres au département du droit de propriété, et par d'autres au système des obligations. On peut parler de gage dans les deux sens, selon ce pour quoi il semble plus pratique d'expliquer le droit de gage - qu'il s'agisse de droits réels ou d'obligations. Il m’a semblé que la première était à la fois plus pratique et plus conforme à l’essence du gage, qui établit un droit sur la propriété d’autrui qui s’impose inconditionnellement à tous les tiers. J'admets volontiers qu'on peut s'opposer à un tel placement d'objets civils. droits, et considérant le gage avant tout comme une garantie d'une obligation, le rattacher à un autre département du droit civil et l'exclure totalement de la catégorie des droits patrimoniaux. Mais cette fois, il m'a semblé plus convenable de le mettre dans cette catégorie.
Note. Les questions relatives à la classification de la propriété dans une catégorie ou une autre revêtent dans de nombreux cas une importance pratique considérable et il n'est pas toujours possible de les résoudre de manière approfondie et équitable selon les principes exprimés dans notre législation. Laissez-moi vous donner un exemple. Selon la Charte des devoirs des Zemstvo, art. 53 et 55, la collecte des terres se fait auprès des propriétaires, même pour les terres qui ne génèrent pas de revenus. Une grande quantité de terres, jusqu'à 7 000 dessiatines, inutilisées chez le propriétaire foncier de Samara, fut donnée par lui, par inutilité et par indulgence, en propriété locative aux paysans, selon le registre de 1776, pendant 90 ans, pour un paiement unique de 1 200 roubles, qui fut ensuite reçu. En 1870, l'héritier de ce propriétaire foncier, n'utilisant pas la terre, est obligé de payer l'impôt du zemstvo, et ceux qui l'utilisent et en tirent des revenus sont exonérés de l'impôt.
La loi impose un impôt sur les terres possédées par quiconque en droit de pleine propriété ou seulement d'usage ; mais le droit d'usage n'est pris en compte en pratique que lorsqu'il s'agit d'une possession et d'un usage patrimoniaux distincts, par exemple en viager ; en cas de propriété en vertu d'un accord avec le propriétaire, la charge de recouvrement incombe exclusivement à ce dernier (voir D. Kuroyedov au 1 D-ème du Sénat et à l'Assemblée générale de 1871).
§ 15. Propriété et droits de propriété. Détermination de la pleine propriété selon notre droit. Analyse de définition. exhaustivité de la loi ; perpétuité et exclusivité
Dans notre système, la notion de droit de propriété se confond avec la notion de droit de propriété, avec toutes ses divisions. Le mot propriété n’a pas exactement la même signification que le mot droit de propriété. Le premier est plus étendu que le second. Dans un sens plus large, le mot propriété désigne tout droit de propriété appartenant à une personne. Dans un sens plus étroit, le droit de propriété est le droit de domination exclusive et complète d'une personne sur une chose (cf. décision Cass. 1869, N 583, en référence à la note 1 à 420 art. Zak. Gr.).
Selon la définition de notre législation (Gr., 420), le droit de propriété est le pouvoir, de la manière établie par les lois civiles, exclusivement au nom d'un étranger, de posséder, d'utiliser et de disposer d'un bien pour toujours et héréditairement, jusqu'à ce que le propriétaire transfère ce pouvoir à un autre.
Et par cette définition, le droit de propriété est le plus parfait et le plus complet de tous les droits : le droit de domination exclusive et complète.
L'intégralité exprime le côté positif de ce droit, l'exclusivité – le côté négatif.
Droite. Ce mot caractérise avant tout la propriété et montre sa différence avec la simple possession, la rétention dans son pouvoir. Droit établi par la loi, fondé sur le titre ou la base légale d'acquisition, et donc irréfutable, contenant le pouvoir de surmonter tout litige.
Droit exclusif : pas un pouvoir exclusif ; un droit qui contient du pouvoir, mais qui ne découle pas du pouvoir, est fondé en lui-même et ne dépend pas de la loi d’autrui.
Complet : contenir le pouvoir - détenir une chose avec soi, en extraire tout ce qui est contenu dans sa nature, en extraire à son profit, agir sur la chose, c'est-à-dire la changer et la cultiver, s'en débarrasser, l'aliéner, la détruire (dans la mesure où cela est possible en raison de sa nature physique ou civile et ne viole pas le droit privé et public), la transférer sous condition ou sans condition.
Le droit de propriété en lui-même est assumé et perpétuel. un droit de propriété urgent, c'est-à-dire un droit qui, par essence, est susceptible d'être résilié ou transféré dans un certain délai, ne peut être imaginé, en vertu de l'art. 420. Zach. Gr.
La loi ne permet donc pas de léguer un bien en pleine propriété, avec la définition d'un transfert ultérieur (voir note relative aux articles 1011 et 64 § 2 du tome de ce cours). Pour la même raison, le Sénat a décidé qu'un immeuble érigé par un locataire sur le terrain d'autrui, à la condition qu'il reste, à l'issue du bail, au profit du propriétaire du terrain, ne peut être reconnu comme propriété à durée déterminée du locataire (arrêt Cass. 1869, n° 583). La même décision précise qu'un tel bâtiment est considéré dès le départ comme la propriété du propriétaire du terrain. Mais pour résoudre cette question, les considérations tirées du droit patrimonial ne suffisent pas : il faut aussi prendre en compte le droit des contrats. Sur la base de l'essence de la relation contractuelle, il peut s'avérer que le droit patrimonial du propriétaire du terrain sur le bâtiment naît uniquement à la fin du bail, et dans ce cas uniquement dans le cas où à ce moment-là la structure érigée y est disponible, et jusqu'à ce moment-là, le locataire n'est pas privé du droit de louer ou de vendre le bâtiment érigé pour des besoins temporaires comme sa propre propriété.
Il peut s'avérer, sur le fond du contrat, que l'érection d'une certaine structure sur le terrain constituait l'objet essentiel du contrat (loyer de l'immeuble) : dans ce cas, le locataire n'a pas le droit de considérer la structure érigée comme sa pleine propriété.
La partie négative est « exclusivement et indépendamment d'un étranger » : celui qui a le droit peut interdire à tout étranger toute action concernant la chose. D'où - protection, protection, droit au retour, correction et récompense.
Mais les deux aspects des droits de propriété sont soumis à des restrictions découlant des conditions de la vie sociale et civile. Toutes ces restrictions doivent avoir une base particulière, de sorte qu'à leur exception près, le pouvoir de l'homme sur une chose s'étende jusqu'aux limites des possibilités physiques. en ce sens, une propriété illimitée est toujours supposée ; les restrictions doivent être prouvées.
Une telle complétude de domination présuppose non seulement la relation réelle d'une personne à une chose, non seulement l'appartenance d'une chose à une personne, non seulement l'utilisation d'une chose comme instrument pour un usage quotidien, même si cet instrument était exclusivement soumis à l'homme. Cela présuppose plus - cela présuppose un lien vivant, inextricable et inconditionnel entre une personne et une chose. Il est donc naturel que tous les objets de possession ne soient pas également capables d'un tel lien avec une personne. Et il n'est pas surprenant que la notion de droit de propriété n'atteigne sa pleine manifestation qu'en ce qui concerne les biens immobiliers, et notamment en ce qui concerne la terre. De tous les objets du monde matériel, la terre est le plus durable - on peut dire qu'elle est l'élément fondamental de presque toutes choses et qu'elle constitue la base matérielle de toute loi. L’homme n’est pas aussi fermement ancré sur quoi que ce soit, et il n’est pas non plus aussi étroitement lié à quoi que ce soit qu’il l’est à la terre.
En suivant le développement historique de l'individu, nous constatons qu'en même temps que ce développement, le droit de l'homme à la possession complète et exclusive de la terre se développe de manière constante. Plus cette possession est indépendante, plus la personnalité civile apparaît libre et indépendante, et vice versa 250.
Dans toutes les législations, l'idée de droits de propriété s'est avant tout développée et a atteint une conscience claire - en relation avec la propriété foncière et dans son application. Le nom même de bien meuble (fahrende Habe) désigne un bien circulant de personne à personne, en libre circulation. Notre ancien nom ventre, marchandise, borochen, concoction, etc., indique directement la signification économique, réelle et non juridique de la propriété. Le ventre est ce avec quoi une personne vit, ce dont elle a directement besoin pour vivre ou un produit pour la pêche. Boroshen - Je le déduis probablement. Aussi - une invention, un artisanat.
Et de nos jours, le concept de droit de propriété s'applique surtout aux biens immobiliers, et les réglementations sur la propriété et ses restrictions s'appliquent principalement aux biens immobiliers. Par conséquent, je considère qu’il est plus pratique, dans ma présentation, d’aborder d’abord le concept de propriété immobilière.
§ 16. Remarques générales sur l'évolution historique de l'idée du droit de pleine propriété sur les biens immobiliers et meubles
Dans tous les pays européens, l’histoire du développement de la notion de propriété appliquée à l’immobilier et au foncier est parallèle à l’histoire du droit public. Tout changement dans le rapport du propriétaire à la terre entraînait un changement dans les relations sociales, et vice versa. La propriété foncière en Europe occidentale s'est formée sous l'influence du concept de dépendance féodale. La pleine propriété de la propriété s'appelait alod, ne pouvait appartenir qu'aux libres et était défendue devant le tribunal populaire. Contrairement à l'alod, les parcelles de terre fournies aux vassaux étaient dans leur possession légale dépendante, subordonnée, bien que ferme, sous le nom de querelle, fief. Les terres paysannes tombaient sous la dépendance totale du propriétaire du domaine et se voyaient imposer de lourdes taxes à son profit. Par conséquent, les vassaux n'avaient pas littéralement la pleine propriété, mais en établissant une dépendance féodale, ils n'avaient que le droit d'héritage sur leurs terres.
La nouvelle époque de l’histoire européenne a entraîné la destruction des liens féodaux. Dans le même temps, le lien direct qui existait depuis l'Antiquité entre le droit de propriété foncière et le droit public s'est affaibli, et la propriété, libérée de ses entraves politiques, est devenue un sujet de droit civil plus ou moins privé.
Et dans notre histoire, le concept purement civil de propriété foncière ne s'est pas formé soudainement, ni tout seul, mais est venu à la conscience progressivement et en relation avec la conscience de la personnalité civile. L'éducation initiale et la répartition de la propriété ne dépendaient pas, dans notre pays, comme en Occident, de la conquête ; cependant, dans notre histoire de la propriété, on peut trouver des similitudes avec son histoire en Occident.
La première période de la vie juridique en Russie semble être une période de propriété foncière inconsciente. L'idée du droit de propriété se cache encore à l'état embryonnaire parmi cette propriété et ne s'exprime qu'au moment où elle entre en contact avec le principe juridique clarifié. Il y avait beaucoup de terres, les Slaves vivaient en clans : l'idée selon laquelle celui qui cultive ce qui la possède, que la terre est commune, est cohérente avec cet état. Nous ne pouvons pas conclure avec certitude si et quel type d'embryon de droit patrimonial se trouvait dans cet état. Selon toute vraisemblance, la possession appartenait au clan, chaque clan s'installait selon sa convenance : et la possession « autrefois » ou selon la première occupation servait de seul point de départ pour résoudre les affrontements.
Avec l’arrivée des princes et des escouades, un changement était censé se produire. L'escouade est une classe militaire, pas agricole, et les objectifs de la propriété foncière, bien entendu, n'étaient pas directement agricoles. Il n'y a aucune raison de supposer qu'avec l'arrivée des princes, la règle ait été proclamée et établie selon laquelle toutes les terres de la Russie appartiennent au prince. Une telle règle n'a jamais été proclamée en Russie. Il n’y a aucune raison de penser que le pouvoir princier s’est établi parmi nous par la conquête. Il n’y a aucune trace du partage des terres des vaincus entre les vainqueurs. En Occident, les conquérants allemands, ayant pris possession des terres déjà habitées par leur tribu, trouvèrent presque partout le système établi des conceptions romaines de propriété foncière, trouvèrent des propriétaires qui s'appuyaient sur la conception juridique du droit et, plaçant leur tribu dans la position de la tribu et de la classe dirigeante, introduisirent un nouveau système au lieu du précédent. Nous n’avions rien de tel. Les princes, tout d'abord, n'étaient pas des conquérants de la terre russe au sens où la conquête s'est déroulée en Occident.
En Russie, ils n'ont pas trouvé de système juridique de régime foncier et, comme on peut le constater, n'ont pas apporté le leur avec eux. Mais ils étaient toujours les princes de la terre russe (et dans le concept populaire, le peuple fusionne avec la terre), ils dirigeaient la terre russe. Quel genre d'idée était alors liée à ce mot gouverner, nous ne pouvons pas maintenant le comprendre pleinement ; mais nous savons qu'à cette époque, il ne pouvait y avoir la différence marquée entre le droit de l'État et le droit civil, qui a été déterminée à notre époque. Les limites de la propriété privée ne sont pas non plus encore définies : par conséquent, si un particulier n'avait aucune difficulté à choisir la terre pour lui-même, appelait comme sienne celle sur laquelle il s'asseyait et travaillait, et pouvait librement se déplacer d'une terre à une autre, s'emparant autant que sa force économique le lui permettait, alors d'autant plus le prince, dirigeant la terre, pouvait librement prendre, conformément à ses exigences, les terres qu'il voulait et auxquelles la propriété privée ne s'étendait pas encore.
Naturellement, la demande de terres d'un propriétaire privé était à la fois vague et peu étendue, car elle correspondait à une force économique et à un besoin économique indéfinis et insignifiants, et la demande du prince pouvait être très étendue, conformément à sa force étendue et à ses besoins étendus. Le principal besoin pourrait résider dans l’attribution de terrains à l’escouade. L'escouade était un élément étranger qui n'appartenait pas à la composition du territoire ; par conséquent, les membres de l'escouade, les étrangers, ne pouvaient pas, au même titre que le peuple zemstvo, s'asseoir sur la terre, où et comme ils le voulaient, directement : ils n'avaient pas de lien direct avec la terre. Pour la terre, ils devaient se tourner vers le prince qui dirigeait la terre, et le prince leur indique et leur distribue la terre.
Avec l'installation du prince et de l'élément de sa suite, les conquêtes commencèrent, la conquête des tribus voisines et l'imposition d'un tribut sur celles-ci. Le tribut n'est pas payé sur la face de la terre, mais sur la face du prince. L'hommage indique une relation subordonnée et dépendante de la tribu conquise - non seulement personnelle, mais aussi avec l'ensemble des terres de cette tribu, c'est pourquoi la propriété de la terre reçoit, bien qu'indirectement, l'apparence d'une propriété dépendante. Au pays d'une tribu conquise, le prince a encore plus de liberté pour distribuer les terres à ses guerriers. Il envoie des escouades dans les villes, confie les escouades à l'administration de la ville et du volost. De plus, le tribut n'est pas seulement imposé aux tribus conquises : des impôts et des droits sont également établis pour la tribu dominante, et de ce fait sa propriété foncière prend l'apparence d'une sorte de dépendance. Le prince, en effet, même sans violer la propriété privée, contrôle la terre, selon la nature de tout pouvoir. Ce commandement s'étend de plus en plus, passant d'une force inconsciente à un droit conscient ou semi-conscient.
Notons également que l'escouade se confond de plus en plus avec le terrain, se sédentaire et en même temps s'agrandit, se reconstitue à partir du même terrain. Les indigènes le rejoignent, car la position de guerrier est associée à un honneur et à un bénéfice particuliers. La possession foncière du guerrier lui-même, par rapport à la propriété du peuple zemstvo, aurait dû acquérir un caractère plus défini et, pour cette seule raison, elle pourrait paraître plus attrayante. L'ancienne différence entre les tribus qui étaient sous le règne du prince, ainsi que la différence entre la terre et l'escouade, s'estompent progressivement, mais au contraire elle apparaît, et la différence d'occupation, de service et d'honneur devient de plus en plus claire : cette différence aurait dû se refléter, et s'est effectivement reflétée dans la propriété foncière.
Ainsi, sous l'influence du principe d'escouade, la possession personnelle se forme, s'intensifiant de plus en plus, entrant dans une conscience de plus en plus grande. Dans la mesure où dans les couches de la société où le principe druzhina a pénétré, la forme précédente de propriété foncière par le clan tout entier s'affaiblit et perd de son importance. Cependant, à l'époque de la Pravda russe, la propriété personnelle n'avait apparemment pas encore atteint la conscience de la propriété personnelle de la terre, car la Pravda russe n'abordait pas encore la question de l'héritage foncier.
A proximité de la possession directe, libre et inconsciente de la terre en nom propre, la propriété s'organise avec une certaine nature de droit, plus ou moins dépendant, dérivé du pouvoir et de l'investiture du prince. Le droit est le produit organique d'une union sociale définie et il est donc naturel que le concept du droit de propriété foncière et de propriété se soit développé parmi nous en relation avec la conscience du pouvoir princier. C'est précisément avec ce caractère, plus ou moins défini, que appartient la classe des justiciers, par la suite la classe des services. C’est à cette origine politique et étatique du droit à la terre qu’il faut attribuer le phénomène selon lequel, dans notre pays, le pouvoir patrimonial acquiert les propriétés du pouvoir d’État, et vice versa, le pouvoir d’État est imprégné du principe patrimonial.
De la fusion des deux, s'est formé l'ancien type de notre propriété foncière : il s'agit d'un type d'origine indéniablement étatique, et non civile (bien sûr, au sens dans lequel ces expressions sont aujourd'hui comprises, car à l'époque médiévale la différence entre les principes étatiques et civils n'était pas encore reconnue).
Il n'est pas surprenant que lorsque cette forme définie est apparue avec le caractère d'un droit, bien que dépendant, mais ferme, alors, au premier choc avec elle, une autre forme primitive de propriété foncière libre mais indéfinie n'a pas pu résister et a commencé à se désintégrer. Elle s'est désintégrée sans renaître, parce qu'elle n'a pas été capable de créer à partir d'elle-même une autre forme de propriété civile libre, comme le monde romain l'avait autrefois produit. Il n'y avait plus de place pour la libre propriété foncière lorsqu'une sorte de droit dérivé, combiné au pouvoir exclusif, apparut et se précisa autour d'elle. Les classes inférieures de la population, restant en dehors du mouvement vers le droit à la terre, en dehors du cercle des droits et devoirs officiels, étaient incapables de maintenir la libre propriété foncière : elles restaient avec seulement l'usage effectif de la terre sur laquelle elles vivaient, mais ne pouvaient faire valoir aucun droit à la terre, parce qu'elles n'avaient nulle part où l'obtenir.
La terre sur laquelle ils vivaient est devenue étrangère, est devenue la terre d'un prince ou d'un peuple servant ; et ces derniers soit le recevaient du prince, soit bien qu'ils en aient acquis le droit par saisie, transfert, achat, ils le possédaient en vertu d'un droit lié à leur position officielle dans l'État. Ces militaires étaient des gens libres et se déplaçaient pour servir librement d'un prince à l'autre, mais lors de leur déplacement, ils ne laissaient pas derrière eux leurs domaines sur les terres du prince abandonné : signe clair que leur droit à la terre était étroitement lié au service. Ce droit de transition les empêchait de renforcer leur lien avec la terre, de s'en assurer complètement ; et lorsque le droit de transition a pris fin, la classe de service est restée sur les terres soumises aux droits de service. Le droit à la terre étant de plus en plus étroitement associé au prince, son caractère plus ou moins dépendant se révélait plus ou moins 251.
§ 17. Histoire de l'origine de la propriété en Russie. La période de propriété directe du terrain. L'origine de la première forme de propriété foncière privée. Importance étatique de la propriété foncière en Europe occidentale et en Russie. Libération des biens dans le cadre de la libération des successions
Au cours de la période d'établissement du pouvoir central des souverains de Moscou, plusieurs types de propriété foncière privée sont apparus, mais aucun d'entre eux n'exprimait un type pur de droit de propriété. Les paysans des domaines des militaires étaient assis sur des terres arables, sur des terres qui ne leur appartenaient pas, mais au propriétaire foncier sur les terres duquel ils étaient assis. Selon toute vraisemblance, ils n'avaient aucune conscience de l'existence d'un quelconque droit à un certain terrain en tant que propriété, car ils quittaient constamment certaines terres pour s'installer dans d'autres. Le gouvernement les obligeait à obéir au propriétaire du terrain ; en sa faveur, ils étaient obligés d'envoyer des droits en nature ou de payer un loyer en vertu du contrat. Ils n'ont pas perdu le lien avec la terre en raison de leur mode de vie, ils ne l'ont pas perdu dans un sens général et vague, car ils étaient habitués à s'asseoir sur une sorte de terre. Mais ils ne pourraient pas avoir un lien fort et permanent avec un certain territoire, avec un certain territoire, et le droit de propriété n'est possible que par rapport à un objet précis et isolé.
Dans cet usage de la terre, il n'y a rien de solide, d'auto-existant, et c'est pourquoi on ne peut même pas appeler cela un droit de propriété : il durait aussi longtemps que le paysan s'asseyait sur la terre selon les conditions. Compte tenu de l'abondance des terres, cette utilisation pouvait être assez étendue, mais elle n'avait rien qui ressemble à un droit indépendant. Et lorsque le droit de transition des paysans a pris fin, cela n'a pas du tout déterminé leur droit à la propriété, mais plutôt la dépendance inconditionnelle de cette propriété a été déterminée très nettement. Dans un rapport similaire à la terre se trouvaient les paysans qui vivaient sur les terres des églises et des monastères, ainsi que les paysans tout aussi noirs qui vivaient sur les terres du Grand-Duc. Concernant ces derniers, le mot noir lui-même indique la dépendance de la propriété à l'égard du service ; seulement ici, le devoir n'est pas un devoir de service de l'État, mais un devoir patrimonial envers le propriétaire patrimonial du terrain, le Grand-Duc. L'attachement à la terre touchait également cette catégorie de personnes, et affectait de la même manière leur propriété foncière.
La propriété des parcelles imposables par les citadins n'était pas non plus gratuite, mais sous condition d'impôts et de redevances, et leurs parcelles imposables n'étaient pas soumises à la libre disposition du propriétaire. Dans aucune des catégories mentionnées ci-dessus, nous ne voyons la propriété foncière indépendante. Le droit patrimonial leur fut accordé dans de rares cas par la faveur particulière du souverain, et dans ce cas leur ancienne terre noire ou imposable devint blanche. Une exception à cet ordre se trouve uniquement dans le nord de la Russie, dans les anciennes régions de Novgorod ; là-bas, la propriété patrimoniale de la terre, en tant que droit indépendant, existe depuis longtemps pour les classes inférieures de la population libre ; Ils ont conservé cette possession jusqu'à récemment. C’était peut-être le type de propriété foncière privée le plus libre en Russie252.
Le droit des classes de service à la terre, formé sous l'influence directe du service princier et du pouvoir princier, est devenu plus clairement visible lors de la période des concessions de lettres (XIVe, XVe siècles), qui affirment et définissent directement les droits patrimoniaux du propriétaire au nom du prince. L'investiture associée à ces chartes a un caractère incomparablement plus étatique que civil ; mais une telle investiture, bien sûr, était recherchée par tout propriétaire patrimonial, car elle lui procurait de nombreux bénéfices et avantages, il était donc avantageux pour lui de rendre sa possession patrimoniale encore plus dépendante du Grand-Duc. D'une part, le propriétaire patrimonial, au milieu de ses biens, est pour nous un maître autocratique, comme s'il était un dirigeant politique - et de ce côté son droit est ferme ; mais ce droit n’a aucune indépendance : il appartient au propriétaire patrimonial autant qu’il est serviteur et assistant du prince.
Cette vision de la propriété foncière des militaires est devenue de plus en plus une vision juridique et légale à mesure que le pouvoir central des souverains de Moscou se renforçait. Enfin, les princes apanages et leurs descendants descendaient au même rang que les militaires. le droit de départ a pris fin. Partout, il est devenu « l’un des grands États de son souverain ». Les obligations de service ont été étendues à tous les militaires ; les droits patrimoniaux sur la terre étaient placés en lien étroit avec l'accomplissement de cette obligation, avec le service. Un système local s'est développé : ce n'était pas une invention d'Ivan III ou d'un de ses ancêtres. Ses origines existent depuis l’Antiquité ; La seule nouveauté était l'organisation correcte et systématique des distributions. le droit local diffère du droit patrimonial en ce qui concerne le droit de disposition, l'héritage, etc., mais le droit patrimonial a également eu le même début - le début de la dépendance officielle.
Et à la possession des domaines se rattache l'obligation de servir le souverain ; en cas de non-accomplissement, la votchina est supprimée au même titre qu'une succession, ou votchinnik, descendant dans la catégorie des assujettis ; s'il garde le domaine avec lui, alors non pas comme une votchina, mais comme un autre bien, non officiel, mais encore plus dépendant, imposable et louable 253.
C’est ainsi que nous avons formé un droit patrimonial unique à la terre, un droit qui ne peut être subsumé dans aucune des catégories romaines ; mais qui peut être comparé à un droit similaire de propriété suprême et subordonnée, formé en Europe occidentale sous l'influence du système féodal (Obereigenthum, Nutzeigenthum). Il n’y a rien de tel que la propriété en tant que bénéficiaire effectif. Lorsqu'un vassal ne recevait que le droit d'usage de la terre, qui se terminait par sa mort ou celle de son maître, lorsqu'un paysan recevait une parcelle de terre dont l'usage dépendait entièrement de la volonté du propriétaire, on ne voit ici que la possession et l'usage dépendants, et rien de plus. Autre question de propriété : ici nous ne voyons pas seulement le droit sur la chose d’autrui ; voici quelque chose de plus élevé que la propriété dépendante ; les signes de propriété sont visibles, bien que dépendants et non indépendants. Mais en même temps, sur le même territoire, il existe pour autrui une propriété souveraine, ayant la qualité d'indépendance.
A cette propriété sont associés : la conscience de son indépendance, le droit d'exiger du propriétaire subordonné la conscience de sa subordination, des signes de respect et de dépendance, le droit de se restituer la propriété lorsqu'elle devient en déshérence, le droit de transférer la propriété suprême à une autre personne et de se restituer la propriété lorsqu'elle quitte le pouvoir du propriétaire subordonné. Le propriétaire suprême possède le côté idéal de la propriété ; et le côté réel, effectif appartient au propriétaire subordonné : se rendant compte de la dépendance de son droit devant le propriétaire suprême, il possède et utilise intégralement la propriété, la transmet par héritage, bien qu'il soit plus ou moins limité dans le droit d'aliénation ; et en cas de déshérence de la propriété suprême, elle peut transformer son droit dépendant en droit indépendant 254. Ainsi, la propriété sur la même terre était bifurquée ; il n'y avait pas d'unité complète en lui, et comme toute loi aspire à l'unité, ce droit tendait également de toutes les manières possibles vers la même direction.
Selon le droit naturel, le côté réel du droit devait tôt ou tard prévaloir sur l'idéal : s'élargissant et se renforçant peu à peu, il s'affranchissait enfin de la dépendance, et la pleine propriété se formait à partir de la propriété subordonnée. Le droit s'unifia et la reprise du partage antérieur devint impossible255.
Et dans notre pays, comme indiqué ci-dessus, un domaine patrimonial des classes militaires à caractère de dépendance s'est constitué ; et chez nous, il ne s’agissait pas simplement de l’usage ou du droit sur la chose d’autrui, mais s’étendait à l’ensemble de la propriété et contenait les propriétés réelles de la propriété. Seulement, chez nous, la propriété suprême n'était pas un droit privé, comme en Allemagne, mais une propriété d'État ; n'était pas fragmenté et n'était pas sujet à concession ou à transfert, mais était concentré du début à la fin dans l'unité du pouvoir d'État. L’une des différences significatives entre notre régime foncier et la propriété foncière en Europe occidentale est la suivante. Et là, comme chez nous, la propriété foncière était liée à l'élément druzhina : à l'époque féodale, elle devenait le privilège de la classe qui portait les armes, partait à la guerre et de la classe des services. Les affaires militaires, le service - selon la naissance d'un individu, selon sa classe - étaient représentés par son droit personnel, et une position, un devoir n'était représenté que dans la mesure où il était lié à la propriété foncière.
Un homme entra en service avec ses biens, et se plaça lui-même en subordination, en dépendance, en loyauté envers son seigneur, acceptant de sa part l'investiture de fief ; et en même temps, sa possession, acquérant une fermeté juridique en combinaison avec le droit de propriété suprême, conservait son unité et son intégrité. Un homme appelait une datcha entière par son nom et était lui-même appelé par son nom ; ce nom, ainsi que le domaine, ont été transmis de génération en génération à ses enfants, et dans une datcha, personne d'autre que son propriétaire ne pouvait être le maître sans son droit, et sans union de sang avec lui, personne ne pouvait prendre sur lui le nom de cette datcha et la domination sur elle. Des personnes d'une classe différente pouvaient s'asseoir sur ses terres, en accord avec lui ou en vertu d'une subordination personnelle à lui, sous obligation personnelle envers lui, mais aucun d'entre eux ne partageait ces terres avec lui. C'est ainsi que les domaines se transmettaient de génération en génération, en conservant leur intégrité et en évitant le mélange de propriétaires de différents emplacements dans un même domaine.
Dans notre pays, au contraire, le renforcement du pouvoir d’État a historiquement conduit à la consolidation de la classe des services au service de l’État. Les obligations de service incombaient à l'ensemble de la classe de service. Ce devoir incombait inconditionnellement, et non selon la propriété foncière, à la personne : une personne était obligée de servir non pas parce qu'elle était propriétaire de tel ou tel domaine, non pas parce qu'elle avait accepté une investiture du propriétaire suprême, mais seulement parce qu'elle était le fils de son père, qui était un serviteur. La propriété foncière était liée à cette obligation, mais elle n'en constituait pas la base juridique, ni la raison - et c'est très important. La propriété foncière, pour ainsi dire, suivait le service, mais ne le précédait pas comme motif ; a été expliqué par le service, mais ne l'a pas expliqué directement. Le militaire était en même temps propriétaire foncier - parce qu'il devait s'asseoir sur quelque chose, servir à partir de quelque chose ; mais le service sans propriété foncière, même s'il était impensable au sens économique dans l'économie des affaires officielles, ne serait pas un phénomène impensable au sens juridique.
Dans une période spécifique de notre histoire, nous voyons cependant une masse de domaines patrimoniaux, formés comme indépendamment, existant sur le droit du pouvoir personnel, nous voyons de tels phénomènes que les boyards et les serviteurs libres se déplacent d'un prince à l'autre, laissant leurs domaines inviolables ; mais avec le renforcement de l'autocratie, cette volonté cessa et, à la fin du XVIe siècle, la volonté de fer d'Ivan IV, agissant manifestement de manière systématique, brisa, pourrait-on dire, les derniers vestiges du pur principe patrimonial de propriété et réduisit toute la propriété foncière de l'État de Moscou à une masse continue de propriété de service. Dans son contenu, le droit patrimonial signifiait uniquement la liberté de disposer des mutations ; sous sa forme, il devint un salaire royal pour service, sans exclure l'héritage de son père et de son grand-père. La nature de la propriété patrimoniale, c'est-à-dire le plein droit de posséder et de disposer, était le type auquel la propriété locale cherchait à se rapprocher, mais dans leurs fondements, les deux propriétés ne différaient pas nettement.
L'obligation de service, qui incombait à l'individu, quel que soit le pays, les réunissait en un seul principe. Mais de l'ancien domaine patrimonial, nous avons pour l'essentiel créé de grandes datchas de l'ensemble du domaine, de grands domaines nobles, dont beaucoup à ce jour, malgré les transitions, ont conservé leur intégrité. Au contraire, à partir des datchas locales, nous avons une propriété multilocale, qui est une caractéristique de notre mode de vie et donne une telle diversité à nos droits patrimoniaux. Dans le cadre du système local, un militaire recevait de l'État des terres pour son exploitation agricole en fonction de son salaire, c'est-à-dire
il ne recevait pas un domaine entier, connu sous le nom spécial de datcha, pas tel ou tel village ou tel ou tel village, mais il recevait son lot local dans une certaine datcha, au milieu de celle-ci, dans l'une ou l'autre parcelle, de sorte qu'autour de lui dans la même datcha il y avait généralement d'autres propriétaires fonciers, chacun à son propre salaire ; les rangs inférieurs des militaires étaient également placés - soit chacun seul, soit plusieurs ensemble ; mais lors de la réforme générale de la propriété foncière sous Pierre, certaines de ces catégories restèrent en dehors de la noblesse et ne reçurent pas leurs domaines comme patrimoine, mais conservèrent le droit de posséder des terres pour leur propre compte et commencèrent à vendre leurs parcelles à des étrangers.
Ainsi, la libération de la propriété s'est produite dans notre pays uniquement sous l'influence du principe étatique, par l'action du pouvoir étatique. D'une part, le droit patrimonial recherchait une totale liberté de disposition ; en revanche, le droit local se rapproche du droit patrimonial : on sait que la fusion des deux avait presque déjà eu lieu à la fin du XVIIe siècle. Avec le changement du système de service, la distinction formelle entre les deux droits n'était plus nécessaire et par décret de 1714, les successions furent comparées aux successions au sens général de l'immobilier. Les cours et les commerces étaient inclus dans la même catégorie. La distinction entre propriété imposable et propriété blanche a été détruite : la capitation tombait sur la personne et non sur la propriété. Le droit de posséder des terres dans le district était encore considéré comme un privilège de la classe des services ; mais la possession du noble ne pouvait toujours pas être considérée comme sa pleine propriété au sens du droit civil : elle consistait en un lien nécessaire avec le devoir d'État du noble de servir le souverain.
Par conséquent, le droit de propriété n’était pas complet et n’avait pas encore acquis de propriétés civiles, car il dépendait de l’accomplissement par le propriétaire des devoirs d’État de la classe noble. C'est pourquoi, malgré la fusion des domaines avec les votchinas, le droit patrimonial était imprégné de la conscience de l'origine étatique, de la dépendance étatique, et le mot terrible : attribuer des domaines au souverain n'a pas encore perdu du tout le sens réel qu'il avait au XVIIe siècle. On sait que durant les trois premiers quarts du XVIIIe siècle, la confiscation des propriétés privées était la chose la plus courante et se faisait sous toutes sortes de prétextes. La notion de pleine propriété foncière est apparue et ne s'est exprimée que lorsque le service a été supprimé de la noblesse par la charte de Pierre III et Catherine II, et après cela (en 1785) est apparue la définition que l'on retrouve dans la législation actuelle (420 Art. Droit civil). C’est à partir de cette époque, pourrait-on dire, que l’histoire civile du droit de propriété russe ne fait que commencer.
Note. Dans le monde musulman, la notion de propriété n’a pas encore été établie au sens où elle s’est formée historiquement en Europe occidentale. Et là, la conquête a eu pour conséquence que les vainqueurs ont pris possession des terres des peuples conquis ; mais le droit timorais (connu, par exemple, parmi les Turcs) différait considérablement du droit féodal de l'Europe occidentale. Le droit foncier contenait deux propriétés essentielles : la culture rentable de la terre et l'autonomie du propriétaire. au contraire, le Timor n'était qu'un cadeau du sultan à un militaire, lui donnant droit à une certaine partie de l'impôt de la population occupant la zone donnée ; de plus, ce don était toujours soumis à un choix à la discrétion du sultan. La part des impôts versée au bénéficiaire était déterminée par le nombre de têtes ou d'ennemis tués.
Un tel propriétaire devenait le maître de la population locale grecque ou bulgare et vivait des impôts perçus auprès d'elle, sans participer à leur vie et à leur vie quotidienne et sans manifester aucune activité économique ou administrative sur le territoire et parmi le peuple, grâce à laquelle l'Église populaire, l'administration locale et même les formes du tribunal populaire pouvaient rester intactes. Chacun de ces messieurs restait un guerrier, étranger à l'agriculture et à l'économie. Cette attitude inactive envers la terre est encore caractéristique des Turcs musulmans parmi la population chrétienne diversifiée de l’Empire turc.
§ 18. Propriété en relation avec la possession. La nécessité d'une conscience claire des limites matérielles de la propriété correspondant au droit. L'inconscience de la propriété économique initiale en Russie. Valeur de rétraction. Un mélange de cottages. Tentatives de proportionner la propriété foncière. Arpentage d'État en Russie. Principes généraux des instructions de bornage
Le droit de propriété au sens strict est un droit qui est finalement renforcé et objectivement reconnu, inconditionnellement ferme, de sorte que le droit apporte ici tout son contenu, et avec le début du droit naît la propriété, basée sur le droit. Ici, la possession est contenue dans le droit, se confond avec lui et exprime la volonté visant à détenir l'objet par le pouvoir, volonté née avec le droit et soutenue par ce droit. Exemple - une personne a acheté un domaine et en a pris possession par acte de vente : il s'agit d'une possession confirmée par le droit de propriété.
Le droit de propriété, en tant que plus complet et plus simple de tous les droits civils, doit nécessairement avoir des limites fermes – des limites concernant ce même sur quoi s'étend le pouvoir. Nous avons vu comment, en premier lieu, une conception purement civile du droit de propriété s'est développée au cours de l'histoire. Il ne s’est pas formé soudainement, mais a pris conscience progressivement à mesure que la personnalité civile se développait. À mesure que le droit de la personnalité était déterminé, le droit de propriété est venu à la conscience et a été déterminé. Cependant, il ne s’agit là que d’un aspect de l’histoire du développement du concept de droit de propriété, lié au début de la personnalité. Il y a une autre facette de cette histoire, qui concerne le début économique. d'une part, le rapport du droit à une personne était déterminé, d'autre part, le rapport du droit à un objet ; l’une concerne les frontières internes du droit, l’autre ses frontières externes. Ce n'est qu'avec le développement complet et conjoint des deux principes que l'on pourra établir une sécurité complète des droits de propriété, un accord complet entre le contenu interne de la loi et sa manifestation externe.
En effet, le droit de propriété n'a pas encore atteint sa pleine certitude, tant que ses limites matérielles restent inconnues, tant que la ligne extérieure au-delà de laquelle finit la mienne et commence la vôtre, tant que l'on ne sait pas encore exactement jusqu'où s'étend la terre, jusqu'à quel volume de choses s'étend ma possession et d'où commence la propriété de mon prochain. Dans une telle situation, il peut facilement arriver que mon voisin et moi-même étendions tous deux notre droit au même objet, au même espace. C'est précisément la propriété de la propriété patrimoniale dans la vie économique initiale non développée, lorsque la conscience de la propriété est encore instable, que le travail est bon marché ou n'a qu'une signification personnelle (subjective), que les forces économiques d'un individu et de la société dans son ensemble ne sont pas développées, non définies et que leur utilisation est simple.
Ici, le plus souvent, il arrive que même si la base sur laquelle le droit exclusif est établi est certaine, la propriété associée à ce droit reste incertaine ; il arrive que ni le propriétaire lui-même, ni les autres propriétaires qui lui sont adjacents, ni la société elle-même n'ont une conscience claire de ce qu'ils possèdent. Au départ, la société s'accommode d'une telle incertitude de propriété, mais vient un moment où, avec l'augmentation de l'importance économique de la terre, se fait sentir la nécessité pour les pouvoirs publics d'établir une unité de mesure commune, pour le droit privé - la nécessité de déterminer le plus précisément possible l'espace de propriété correspondant au droit.
C'était pareil chez nous. L'unité originelle de mesure de la propriété était très vague, car elle était tirée non des qualités de la terre, mais des biens personnels du propriétaire : c'était le travail personnel ; l'objet de la propriété est déterminé en indiquant un centre fixe de propriété, par exemple un village, un hameau, une cour, le nom d'une datcha, etc., et à cet égard le doute a été éliminé. Mais la possession même autour de ce centre s'est répandue sans aucune définition : « là où vont la charrue et la charrue, et la hache et la faux ». Ainsi, le propriétaire, pour la plupart, n'avait conscience que du point de départ de sa possession, et à partir de ce point, sa possession s'étendait sur une distance indéfinie, aussi longtemps que l'action de son travail s'étendait, cultivant la terre, sans rencontrer le travail et la possession d'autrui, qui à leur tour se propageaient comme le faisait le travail personnel. le besoin de limites plus fermes est apparu là où, à la suite de conflits entre propriétaires, sont apparus les prémices d'une conception idéale de la propriété ; ici se rencontrent les premières limites de la propriété, c'est-à-dire
les espaces d'habitation qui arrêtent l'action du travail, les signes naturels ou artificiels, les arbres, les trous, les bandes incultes, les marques, etc. Lors du transfert de propriété avec le droit d'une personne à une autre, il fallait naturellement déterminer dans quel espace la propriété était transférée, isoler son objet lors de l'établissement même de la propriété en la personne de l'acquéreur. C’est là que nous trouvons la forme la plus simple de transfert de propriété foncière d’une personne à une autre. La personnification d'un tel transfert fut d'abord un acte symbolique (dont les traces, quoique assez faibles, sont perceptibles dans notre histoire), puis la suppression de la limite, effectuée par l'ancien propriétaire personnellement ou par procuration, au nouvel acquéreur, en présence de témoins. Dans ce cas, un acte spécial d'attribution était dressé, ou l'attribution de la limite était mentionnée dans l'acte lui-même, qui servait de base à l'acquisition. Ce fut notre première forme historique de transfert de propriété foncière 256.
Mais cette forme initiale n'avait pour but que de déterminer la circonférence de la propriété, d'isoler la datcha : il n'était toujours pas question de mesurer son espace intérieur. Certes, même à l'intérieur de la datcha, le même travail personnel indiquait une unité tout aussi grossière pour définir les possessions : terres arables et terres, charrue, faux et hache. Mais au fil du temps, le besoin s’est fait sentir de définir plus clairement la propriété des terres arables et des terres. La propriété à l’intérieur de la datcha a commencé à se fragmenter ; même si les limites de la datcha étaient connues, plusieurs propriétaires pourraient alors se former à l'intérieur, dont chacun, sans une conscience claire de sa propriété, voulait posséder ce qu'il voulait. Avec la complication de la vie, avec la fragmentation de la propriété, l'importance économique des terres arables et des terres, des champs de foin, de l'eau, des pâturages et des forêts aurait dû augmenter. Le propriétaire, après avoir épuisé certaines bandes, pourrait commencer à en défricher et à en traiter d'autres, dont un autre propriétaire pourrait avoir besoin dans le même but.
Mais ce ne sont pas tant les besoins des particuliers qui ont souligné la nécessité d'informer et de définir les limites et le contenu interne de leurs possessions, mais plutôt les besoins du gouvernement de Moscou, qui, depuis le XVe siècle, après avoir rassemblé les terres sous lui, cherchait à attirer les fils du gouvernement de partout. A la fin du XVe siècle, le système local commence à s'organiser. Le gouvernement, distribuant des terres inoccupées et inhabitées dans les zones où il y avait déjà des propriétaires, devait indiquer à chacun le lieu de sa possession et lui attribuer une datcha. Un système a été établi pour collecter les impôts des personnes sédentaires en fonction de leurs charrues, c'est-à-dire par unités non seulement de propriété foncière, mais en même temps de travail économique. Dans un but ou un autre, le gouvernement a commencé à faire des descriptions économiques des terres, et en même temps des mesures économiques des terres. Ces mesures comprenaient également la superficie du terrain ; A cet effet, de nouvelles unités furent utilisées (depuis l'époque d'Ivan IV), encore économiques et imprécises : pour les terres arables - un quart, pour les prairies - des tas, pour les forêts - des verstes et des quartiers.
Presque toute la propriété foncière de la classe militaire de Moscou était d'origine militaire et le droit à la terre d'origine provenait du souverain. Par conséquent, tout droit patrimonial à la terre en Russie centrale, dans son origine et son origine, est adjacent à l'attribution du gouvernement. Au XVème tableau. Le système local a été mis en place.
Ainsi, la principale base de propriété était l’approbation ou la nomination du gouvernement. La base principale de la propriété était ce qu'on appelle l'attribution. De plus, chaque possession était supposée être un tout organique, dans lequel les terres arables constituaient une datcha de salaire, déterminée en quartiers, et la terre constituait un accessoire de cette datcha, et selon la proportion de la datcha, la proportion de la terre était déterminée par les mêmes unités approximatives.
Cependant, cela ne déterminait pas encore les limites de la propriété : la conscience ne pouvait pas être complète et claire.
Premièrement. dans l'espace général, mais pas clairement défini, des terrains adjacents au nom de la datcha, il pouvait y avoir plus d'un résident d'été, et les terrains n'étaient pas de la même qualité. Une datcha y était attribuée à un propriétaire foncier : il possédait ici librement, sans partenaires conjoints, des terres arables avec salaire et au-delà du salaire, des terres - autant que son cœur le désirait. Mais dans la même datcha, derrière son salaire, il pourrait y avoir de la place pour d'autres. Quiconque avait le droit de recevoir un domaine avait la possibilité de chercher un terrain dans une certaine zone, ou le gouvernement le lui attribuait, parfois dans les mêmes datchas que d'autres propriétaires fonciers s'étaient déjà vu attribuer. Dans le même temps, aucun graduel n’a été observé, il n’y a pas eu d’attribution consécutive de terres. Ainsi, la propriété des anciens propriétaires fonciers aurait dû être limitée par de nouvelles attributions. Les possessions furent partagées et transférées, les terres arables furent à nouveau défrichées, etc.
Les personnes désignées par le gouvernement pour les attributions et les mesures ne pouvaient pas les faire avec précision, se guidaient sur les attributions des intéressés, permettaient des abus, attribuaient des terres qui avaient été auparavant distribuées à d'autres, franchissaient les frontières, etc., et comme les terres n'étaient pas distribuées d'affilée, des espaces de terres publiques vides se formaient entre les datchas distribuées. Les anciens propriétaires terriens utilisaient désormais ces terres jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires à la distribution, et les scribes les écrivent pour ces propriétaires, c'est pourquoi elles reçurent le nom de terres exemplaires, c'est-à-dire en plus de la véritable datcha échantillonnée. Ainsi, peu à peu, les limites des possessions et des datchas, et en particulier la propriété des datchas arables, des terres, des friches et des terres approximatives, sont devenues de plus en plus confuses, ce qui a eu pour conséquence des saisies incessantes, des saisies de limites, des querelles, des bagarres et des meurtres sur les limites, et enfin, des litiges, dans lesquels il n'y avait souvent aucune possibilité de restaurer les anciennes ou de redéfinir des limites permanentes entre les datchas, en raison du flou des signes.
Par conséquent, depuis longtemps, le pouvoir de l'État a cherché à commencer à définir strictement les limites de chaque datcha individuelle ; mais toutes les tentatives pour y parvenir restèrent infructueuses jusqu'à la publication, en 1765, d'instructions pour l'arpentage général.
§ 19. Règles de notification des vastes datchas et de la propriété de classe. Diverses datchas et fins de délimitation spéciale
Le but de l'arpentage général était d'établir à jamais les limites indispensables des possessions cantonales, de transformer une possession inconnue en une possession connue, afin qu'il n'y ait plus désormais de possession incommensurable ; établir une coordination complète des limites de la propriété avec les limites de la loi, en général, de la propriété avec la loi et de la loi avec la propriété. Atteindre cet objectif s'est avéré semé d'embûches. Il était nécessaire de procéder à une vérification générale des droits de propriété foncière, à la fois entre voisins - propriétaires adjacents, dont beaucoup ne pouvaient ni justifier leur propriété ni en indiquer les limites correctes, et entre les propriétaires privés et l'État, qui possédait tout ce qu'un propriétaire privé ne pouvait pas justifier comme propriété légale. Il est évident que si l'État avait commencé à exiger des forteresses pour chaque possession, il se serait fixé une tâche insoluble et aurait inutilement contraint les propriétaires en leur enlevant des terres dont lui-même n'avait pas besoin pour son propre usage.
De plus, si, comme le supposait la première instruction d'arpentage, l'arpentage était associé à une émergence générale de doutes sur les droits des propriétaires - même en l'absence de doutes ou de litiges entre les propriétaires eux-mêmes, et si, concernant l'arpentage d'une datcha, l'État lui-même était partie exigeant des preuves documentaires du propriétaire privé - dans ce cas, un mélange du principe patrimonial avec l'arpentage s'ensuivrait en une seule procédure, et pour toutes les datchas, des litiges complexes surgiraient naturellement, pour la résolution desquels l'État n'avait pas d'autres moyens et méthodes que l'arbitraire. On comprend donc pourquoi la première instruction de délimitation de l'impératrice Elisabeth, qui exigeait strictement des forteresses, a suscité tant de méfiance et de peur : les propriétaires craignaient la révision et la réduction de leurs possessions.
La seconde instruction, celle de Catherine, s'empressa d'éradiquer cette crainte avec l'assurance solennelle qu'il n'y aurait pas de révision et que les forteresses ne seraient pas exigées sans condition de tous les propriétaires ; que la tâche de l'arpentage n'est pas une analyse des fondements du droit privé, mais la sensibilisation à une propriété existant tranquillement afin de déterminer les limites circonférentielles de chaque datcha : ainsi, le droit et la procédure patrimoniaux sont positivement séparés de l'arpentage, pour ainsi dire, des procédures protectrices. Il fut ordonné de relever non pas les noms des propriétaires, mais les noms des villages et des hameaux, de relever tout ce qui était en possession. Et c'est pourquoi le manifeste de 1765 ordonne : chacun doit attendre que l'arpentage soit dans le même état que celui trouvé dans le manifeste. Personne ne devrait étendre les limites de sa propriété dans la datcha au-delà de ce que montre le manifeste.
Tout le monde devrait cesser de se battre entre eux pour des terres exemplaires : on ne peut pas rivaliser pour celle d'autrui, et les terres exemplaires appartiennent toutes à l'État, qui les donne gratuitement à tous ceux qui, même injustement, les ont saisies au-delà du quart de leur datcha, pourvu que les propriétaires cèdent leur possession sans contestation. Là où il n’y a pas de contestation, il n’est pas nécessaire de réclamer des forteresses ; Quelle que soit l'issue du litige, les forteresses seront examinées par le tribunal frontalier.
Cependant, ce procès de frontière, bien que se distinguant positivement du procès du droit patrimonial, devrait également consister en l'examen des documents et autres preuves du droit. Là où la propriété était incontestée, où les parcelles des propriétaires ne se heurtaient pas dans l'indication de la limite avec les parcelles des propriétaires adjacents, il ne restait plus qu'à certifier et légitimer l'état calme existant en marquant les limites en nature et en les inscrivant sur le plan. En cas de litige, afin de déterminer la superficie à côté du nom de la datcha, il était nécessaire de calculer séparément les terres appartenant à chacun des propriétaires - selon la mesure que chacun pouvait justifier, et toutes les terres restantes qui pouvaient être dans la datcha devaient être déclarées exemplaires, en les divisant selon le nombre de datchas de serfs.
Lors de l'examen des documents et autres preuves, il était donc nécessaire, pour atteindre l'objectif de délimitation, de résoudre la question pour chaque datcha : que fallait-il prendre en compte et dans quelle mesure, pour chaque propriétaire, pour déterminer la superficie de chaque datcha et ses limites, et dans quelle mesure et pour qui la propriété devait-elle être reconnue comme légalement existante ? Pour ce calcul, il fallait établir des règles définitives : il fallait, au milieu de l'inconnu, indiquer de telles données, sur la base desquelles il serait possible de transformer l'inconnu en un nombre et une mesure 257. Et il est remarquable avec quel sens pratique, avec quel esprit, quelle connaissance de la question et l'équité l'instruction d'arpentage résout les questions générales d'arpentage qui ont surgi de la libre et immense possession russe, afin de l'amener à une juste mesure.
Il y a eu de nombreux cas de ce type dans notre pays dans lesquels, en raison du manque total de données à partir desquelles il serait possible de déduire le nombre et la mesure de la datcha, il a été nécessaire de créer l'un et l'autre, et les instructions de délimitation sont particulièrement remarquables par les instructions profondément raisonnables et pratiquement correctes pour ce travail créatif, pour ainsi dire : - ce travail en vérité était pour nous l'œuvre de l'État, créant le nombre et la mesure de la propriété, et favorisant ainsi la formation même de la propriété privée et publique. L'enseignement du cadastre est de la plus haute importance pour l'histoire de nos droits patrimoniaux, précisément parce qu'il a défini et consolidé pour la première fois les fondements de la propriété foncière au moment même où la conception civile du droit de pleine propriété a été établie dans nos lois : divers types d'occupation et de propriété économique, qui, avant le cadastre, n'avaient pas de forme définitive et de reconnaissance juridique, reçoivent à partir de ce moment-là une reconnaissance et une forme, de sorte que « chacun » ait « le sien », chacun « son propre héritage ou « je connaissais mon métier ».
Le cadastre n'est pas une forteresse, et la procédure de cadastre n'aurait pas dû concerner les droits patrimoniaux fonciers résultant d'une fortification légale ; mais à l'occasion de l'arpentage, quel que soit le droit patrimonial de propriété du terrain, qui était soumis à l'examen des tribunaux civils généraux, il fallait par arrêté de l'État, et au nom de l'intérêt de l'État, déterminer le droit de propriété sur la datcha, le droit d'être inscrit comme participant à la propriété sur le plan et dans les actes d'arpentage. En cas de litige258, le tribunal frontalier devait liquider les différentes propriétés qui convergeaient à l'intérieur des datchas adjacentes ; une telle liquidation nécessitait des règles définitives en cas de collision dans la datcha d'une possession inconnue et incommensurable avec une possession connue et déterminante, des règles sur la manière de mettre en proportion les valeurs inconnues, quelle possession laisser dans la datcha pour le propriétaire, en la consacrant avec la reconnaissance de l'État, et quoi exclure de la datcha comme non autorisé et illégal.
Les instructions de délimitation font la distinction entre une possession incontestée jusqu'au 19 septembre 1765 (jour de la publication du manifeste), une possession contestée, que le manifeste jugeait déjà contestée, et une possession contestée, dans laquelle la contestation a commencé après le manifeste. Les différends avant le manifeste étaient considérés comme étant de bonne foi. On supposait que les conflits précédents avaient commencé à une époque où l'ordre général du gouvernement n'était pas encore connu - laisser en vigueur la possession tranquille et réelle et interdire à quiconque d'étendre davantage sa possession incontestée, qui figurait dans le manifeste. Une telle propriété, sur laquelle il y avait déjà des controverses avant le manifeste, ne pouvait bien sûr pas être considérée comme indiscutable, mais celui qui a discuté après le manifeste veut donc étendre sa possession au-delà des limites que le manifeste a trouvées et ne se contente pas de la possession que le manifeste lui a fournie. En outre, pour déterminer la bonne foi dans un différend, on distinguait ce que recherchait le contestant - si l'excédent était ou non contre la datcha du serf, et, au contraire, si le contestant lui-même utilisait le surplus.
Pour déterminer une datcha de forteresse, les instructions de bornage contiennent des règles pour les cas douteux : 1) Sur la relation des livres de scribe entre eux et avec les forteresses. Si les livres des scribes des différentes années ne concordent pas entre eux, privilégiez les plus récents, « car ces derniers ont été écrits avec plus de précision, avec une longue description des tracts, tandis que dans les premiers, ils ont été écrits principalement sur la base de contes de fées, et il n'a pas été ordonné de mesurer toutes les terres selon les ordres des scribes précédents ». Si les forteresses ne sont pas semblables aux livres du scribe et qu'il y ait plus d'écrits dans le premier ou dans le second, alors mesurez d'après les livres du scribe ; seulement dans ce dernier cas (c'est-à-dire lorsqu'il y a plus d'écriture dans les livres des scribes que dans les forteresses), en cas de litige, il fallait présenter les arguments des datchas d'origine, c'est-à-dire certifier par des actes le transfert du propriétaire indiqué dans le livre des scribes au dernier propriétaire des forteresses. S'il n'y a pas de livres de scribe du tout ou s'il y en a des incorrects, alors donnez selon les forteresses (Inter. Jean IV, 36-40. IX, 7. Décret 1772 du 29 octobre, 1780 du 28 octobre).
Les livres de scribe, où qu'ils se trouvent, étaient censés constituer le moyen le plus fiable de déterminer le terrain d'origine ; car ils indiquaient à la fois l'étendue du terrain appartenant à la datcha, ainsi que le nombre et les noms des propriétaires fonciers patrimoniaux et des propriétaires fonciers dans chaque datcha, avec une indication du terrain et des terrains répertoriés pour chaque propriétaire. Une note dans un livre de scribe, bien sûr, ne peut pas être considérée comme un renforcement, car le renforcement des droits patrimoniaux et de propriété indiqué dans le livre de scribe reposait sur d'autres actes, tels que : sur les lettres d'octroi, sur les actes d'ordre local, sur les actes de vente, d'échange et autres documents, mais après la destruction de nombreux documents de ce type, il n'y avait rien à quoi s'arrêter pour déterminer la datcha, sauf sur les livres de scribe, et en ce sens, le Sénat l'a exprimé à juste titre dans le célèbre décret du 15 mai. 1778 (N 14750 Poln. S.Z.), que les livres de scribes sont le premier commencement et le fondement même de toutes les datchas et forteresses.
Entre. L'instruction, pour résoudre de telles difficultés, propose des règles, distinguant : a) quelles forteresses doivent être privilégiées dans l'ordre d'arpentage, par lesquelles commencer la mesure et lesquelles doivent être attribuées au reste du territoire, à la satisfaction des premières ; b) si les forteresses appartiennent à des datchas vides ou à des datchas habitées - afin de fournir des terres à des forteresses peu claires proportionnellement au nombre d'âmes paysannes installées, ou selon la possession incontestée (Inter. Jean IV, 15-22). 4) En cas de confusion des datchas dans les forteresses, de signification floue ou double des friches et des champs de foin, et de désaccord sur le nombre de forteresses et la quantité de terrain disponible entre elles. instr. indique les règles pour amener l'inconnu à une valeur connue et pour concilier les contradictions (IV, 22-35).
Pour l'arpentage des terres ecclésiastiques, des terres du Collège d'économie, des départements synodaux et ecclésiastiques, pour les terres des nobles patriarcaux et des enfants boyards, et en particulier pour les terres à un seul mètre, les instructions d'arpentage établissent des règles non seulement sur les actes qui doivent être considérés comme la base juridique de la propriété, mais aussi sur les droits civils associés à la propriété. Des mesures décisives ont été prises pour faire connaître et définir les droits les plus divers et les plus vagues sur les terres et la pêche dans la datcha d'autrui. Concernant les nombreux emprunts, saisies et règlements non autorisés sur les terrains domaniaux, propriétaires, urbains et périurbains, l'inst. contient de nombreuses règles qui ont le même but : laisser, si possible et sans danger, l'emprunteur et le colon sur le terrain occupé, en lui donnant, au lieu d'une possession inconnue et connue, dans certains cas sans paiement, dans d'autres avec récupération de l'argent hypothéqué ; ou la possession est déclarée non autorisée et détruite (voir Inter. Inst. VIII, 10, 11, 15, 16. XX, 5. XXII, 7, 14. XXIV, 11. XXV, 3, 8, 15. XXVII chapitre. Code criminel 1804 29 novembre. 1805 20 mai).
De nombreuses terres appartenant à l'État ont été laissées aux propriétaires fonciers pour arpentage, selon le maintien des rentes jusqu'en 1765, selon l'acquisition avant 1765 de terres habitées sans datchas affirmatives, etc. (voir décret du Sénat, mars 1808, 2).
L'enquête générale est toujours en cours. Cependant, l'objectif proposé - mettre fin à l'incertitude de la propriété - n'a été que partiellement atteint par le cadastre général, et celui-ci lui-même ne pouvait que partiellement l'avoir à l'esprit. L'arpentage général était censé déterminer uniquement les limites de la datcha du district ; si cette datcha contenait exclusivement un seul droit de propriété, n'appartenait qu'à un seul propriétaire, alors l'objectif aurait été complètement atteint par l'arpentage général. Mais une telle unité de propriété n’existait que dans de rares cas. Au contraire, dans la plupart des cas, au sein de chaque datcha de district, il y avait plusieurs propriétaires qui possédaient l'ensemble de la datcha dans des limites indéfinies, dans des parties inégales. Cette propriété, en particulier dans les zones qui constituent les parties centrales de l’État russe, s’est formée historiquement, principalement là où les fondements des droits fonciers étaient enracinés dans le système seigneurial. Vers la fin du XVIIIe siècle.
une grande variété de datchas avec des emplacements différents ont été compilées, dans lesquelles la propriété publique des propriétaires d'une seule cour se heurtait et se croisait avec la propriété de grands et petits propriétaires patrimoniaux, de sorte que d'autres datchas appartenaient, en plus des propriétaires d'une seule cour, à des dizaines, parfois plus d'une centaine de propriétaires ; et il arrivait souvent qu'aucun de ces propriétaires ne pouvait déterminer très clairement le terrain de sa propriété, ni se rendre compte où elle commençait et où elle finissait.
Pour éliminer cet inconvénient, qui s'est finalement transformé en un grand désastre social, ont servi les règles de délimitation spéciale ou interne des datchas, qui, comme l'arpentage général, n'ont pas encore pris fin en Russie.
Voici un bref aperçu du chemin parcouru dans notre pays pour sensibiliser à la possession liée à la propriété. Ce chemin n’a pas encore été entièrement parcouru par notre histoire, et il reste encore beaucoup à faire. (Voir l'article de Nevolin "Sur les succès de l'arpentage national en Russie" - dans la collection complète de ses ouvrages, et plus loin, § 67, avec l'annexe : "Terres à un seul mètre".)
Chapitre deux. Composition et contenu du droit de pleine propriété
§ 20. Son signe extérieur et ses qualités intérieures. Possession. Définition de la possession. Son importance historique et économique en tant que partie du bien. Possession en soi, sous couvert de propriété. La propriété est distincte, selon la propriété. Propriété en soi. Lorsqu’on est confronté à une question de droit, celle-ci s’avère légale ou illégale, juste ou injuste. Affiliations de chacune de ces propriétés. Signification de possession loyale et de mauvaise foi
Le droit de propriété est complet lorsque, dans les limites fixées par la loi, la possession, l'usage et la disposition se conjuguent avec le renforcement de la propriété en une seule personne sans aucune participation extérieure (423).
Ainsi, le signe extérieur du droit de propriété se renforce ; les attributs ou qualités internes qui quittent son contenu sont la possession, l'utilisation et l'élimination.
Qu’est-ce que la possession ? La possession est avant tout le contenu d’un objet en son pouvoir, dans le but et l’intention de le détenir en son nom, pour soi. Soyez assis. Pos-session.
Si nous regardons la propriété du point de vue historique, nous verrons qu'elle précède généralement la propriété et la remplace là où la notion de droit de propriété n'est pas encore établie. C’est la volonté d’une personne, réalisée sur un objet du monde extérieur, l’imposition de la personnalité d’une personne sur cet objet. À titre d’exemple, je me tournerai vers l’examen historique des droits de propriété russes. Sa forme originelle est la possession, le pouvoir de l'homme sur la terre, et le fondement de ce pouvoir réside dans la propriété de la nature humaine ; dans une loi de nature indépendante de la loi. Les limites de cette possession sont indiquées par la puissance économique de l'homme. Une personne tient une chose derrière elle et vers elle. Cette simple possession précède le droit, qui en dégénère avec le concours d'agents extérieurs. En droit, nous voyons une base différente - la base de l'acquisition, une raison juridique. la possession à cette époque est une relation directe entre l’homme et la nature ; Dès que commencent les relations avec les personnes concernant des objets extérieurs, surgit la première notion de droit de propriété, d'acquisition.
Mais lorsque le concept de droit de propriété est formé, la possession en constitue une partie indivisible, en devient l'agent spirituel, un signe du lien spirituel d'une personne avec la propriété, tandis que l'utilisation, la disposition et la gestion sont représentées comme des signes d'un lien matériel, servant d'expression matérielle des droits de propriété. Ici, la propriété n'est pas un droit distinct, mais se confond avec le droit de propriété. en ce sens, la propriété est une possession basée sur le renforcement. Et notre loi (513) dit directement : la propriété, lorsqu'elle est combinée avec le droit de propriété sur une seule personne, est une partie essentielle de ce droit même, et s'appelle alors propriété patrimoniale, propriété éternelle et héréditaire.
La pièce est essentielle. Figure spirituelle. Si j'ai le droit de propriété sur un bien, même si je ne l'ai pas gardé sur moi, même si j'en étais éloigné, je ne peux le garder sur moi que par le pouvoir de ma volonté. Quelqu'un d'autre l'utilise pour moi, le gère, mais je le possède, même si je n'ai jamais vu la propriété, même si je n'ai jamais été sur mon propre terrain. Celui qui gère, utilise, etc., peut faire tout cela pour son propre bénéfice, mais jusqu'à ce qu'il commence à posséder en son propre nom, en tant que propriétaire, la propriété m'appartient toujours 259.
Certaines sont significatives, mais pas inconditionnelles. Il peut être séparé du droit de propriété, de sorte que le droit appartient à une personne et la possession à une autre. dans ce cas, la propriété, étant séparée du propriétaire, devient pour autrui soit un État autocratique, soit un État dépendant attribué de droit.
1) Regardons l'exemple donné maintenant. Je suis propriétaire du bien : quelqu’un d’autre l’utilise, le gère, en dispose. Cet autre ne se possède pas. Mais si cette autre personne, ou un tiers en général, commence à posséder mon bien pour lui-même, de manière autocratique, et en dispose en tant que propriétaire patrimonial, en son nom propre, alors ma propriété est de fait interrompue. J'ai toujours le droit de propriété, je peux encore le mettre en œuvre à tout moment, interrompre la possession autocratique d'un étranger en m'appelant : je suis le propriétaire. Mais tant que je ne le fais pas et qu'un autre possède ma propriété pour lui-même, la figure spirituelle de mon droit de propriété s'est séparée de lui, existe indépendamment de lui et, si son existence continue continuellement, indépendamment de mon droit de propriété, peut se transformer en un droit séparé et indépendant.
2) La possession peut être séparée du droit de propriété, bien qu'elle en dépende, et dans ce cas on parle de droit de propriété séparée. Lorsqu'un propriétaire privé, ayant conservé le droit de propriété par renforcement, s'en sépare et le transfère ou le cède à un autre par convention, donation ou tout autre acte, alors cette possession constitue en elle-même un droit spécial dont l'espace, la durée ou l'urgence sont déterminés par l'acte même par lequel elle a été constituée (514). Le propriétaire, même après séparation de propriété, conserve son droit de propriété inviolable et peut même le céder, pour autant que les droits du propriétaire individuel ne soient pas violés. Épouser. Cass. décider 1874, N 881; 1875, n° 10.
Ici, la propriété appartient à une personne et la possession appartient à une autre. Ce droit de propriété est un droit dérivé, fondé sur un autre droit : il n'existerait pas s'il n'existait pas de droit de propriété dont il découlait, et en ce sens il en est dépendant. Elle n’est pas autocratique, mais existe en soi, a une base juridique en soi ; existe séparément et fermement à l'intérieur de ses limites et ne constitue pas un droit de propriété, mais la propriété - proprietas - du propriétaire. Elle provient de la volonté du propriétaire, en conjonction avec la volonté déterminée du propriétaire ; par conséquent, une telle propriété, s'étant séparée du droit de propriété et devenant un droit voisin de lui, ne peut se confondre avec le droit de propriété au gré de la personne à qui appartient ce dernier droit, mais suit, comme droit distinct, sa propre loi, déterminée par la volonté correctement exprimée.
Il ne faut pas confondre avec ce droit de propriété le simple usage effectif au gré du propriétaire, qui en dépend entièrement, comme par exemple l'usage d'un terrain par les serfs, l'usage d'une chose donnée pour entretien. Ici, quelle que soit la durée de l’usage, il ne s’agit pas essentiellement de possession. Sous le servage, c'était le propriétaire foncier, et non le paysan, qui possédait ; appartient au propriétaire et non à l'utilisateur temporaire.
« La propriété du propriétaire, lorsqu'elle n'est pas séparée par lui (en vertu de l'article 514) et n'est pas cédée d'un commun accord à une autre personne comme son droit spécial, n'est pas considérée comme ayant cessé dans la personne du propriétaire, en cas de transfert seulement temporaire par le propriétaire du droit de gérer la succession par procuration, car la possession en vue de disposer de la succession et dans l'intérêt d'un autre propriétaire n'est pas, au sens de la loi, une possession au sens des articles 513 à 533. Zak. Gr., mais seulement la rétention, et non pour soi, qui ne peut donc être couverte par les définitions de la loi sur la possession » (arrêt Cass. 1871, n° 1067).
L'examen de ce droit à la séparation de la propriété, et de tous ses types, est réservé à la section de cette partie où sont discutées les restrictions et les divisions de la propriété, et ici en particulier nous devons parler de la possession fusionnée avec la propriété et de la possession opposée à la propriété (remplacement de la propriété, entretien de la propriété). Une possession dépendante distincte se trouve à côté de la propriété, ayant sa propre base particulière.
Je fais référence à la possession, qui est le contraire de la propriété, c'est-à-dire qui n'est liée temporairement qu'à la propriété, ou qui existe séparément d'elle, sous forme de propriété, mais non sur la base de la propriété, ni sur la base du droit de propriété.
La possession ne peut exister dans une dépendance absolue du droit de propriété, ni même indépendamment de celui-ci.
La division des droits en droits irréfutables et sujets à litige est connue. Pour que le droit devienne irréfutable et ferme, il faut qu'il puisse résister à une collision avec tout droit contraire. Il en va de même pour le droit de propriété. Il arrive souvent que le propriétaire soit propriétaire d'un bien, reconnaissant le droit de propriété sur celui-ci, et le possède par droit de propriété. Mais une autre personne apparaît qui, ne possédant pas ce bien, revendique son propre droit de propriété sur lui et prétend que son droit est plus fort et plus ferme, que son droit seul est le véritable droit de propriété sur ce bien, et que le droit de propriété du propriétaire actuel n'est qu'un droit supposé, seulement une forme et un fantôme du droit de propriété, et n'est pas le véritable droit de propriété. Ensuite, les fondements et le renforcement de l'un ou l'autre droit sont examinés, comparés les uns aux autres, et la question est résolue : lequel des deux droits - le droit du propriétaire existant ou le droit d'un nouveau porteur - doit être reconnu comme un droit de propriété véritable et irréfutable.
Supposons que l'avantage soit du côté du nouveau porteur. Dès que son droit inconditionnel à la propriété est reconnu, la propriété se confond avec ce droit, et l'ancien propriétaire est privé de sa possession.
Quelle était cette propriété de l’ancien propriétaire ? Elle a été déclarée insolvable et non fondée sur les droits de propriété. Dans quel sens la loi entend-elle une telle possession aussi longtemps qu’elle perdure ?
Cette possession pouvait être établie sur une base externe, considérée comme légale avant qu'une autre base, plus solide et légale, n'apparaisse. La propriété a été acquise de l'une des manières prescrites par la loi (524), la fortification, mais d'une manière qui s'est ensuite révélée incorrecte. Dans ce cas, la possession, bien que séparée du droit de propriété, est reconnue comme légale jusqu'à ce que son caractère infondé soit reconnu. Par exemple, j'ai acheté un domaine, et il s'avère plus tard que le vendeur n'avait aucun droit de propriété sur ce domaine. J'ai pris possession de l'héritage après mon oncle, et plus tard il s'avère qu'il a un petit-fils vivant qui a un droit prioritaire sur cet héritage, ou il s'avère que le testament était correct, par lequel mon oncle a refusé le même domaine à un étranger.
Le droit de propriété sur l'héritage après mon oncle, en même temps que je le possédais, appartenait à un autre, par conséquent, ma propriété n'était pas établie sur un droit de propriété véritable et inconditionnel, bien que pendant ma propriété j'étais considéré comme le propriétaire du domaine commun et me considérais comme le même.
Ici, la loi attire l'attention sur la conscience du propriétaire lui-même de la légalité du droit sur lequel sa possession était censée être fondée et, à en juger par la sincérité ou le manque de sincérité de cette conscience, reconnaît une telle possession comme étant de bonne foi ou malhonnête.
La possession est reconnue de bonne foi si celui qui possède le bien ignore l'existence d'un autre droit fort, qui seul peut être appelé droit de propriété. Il s'agit par exemple de l'acheteur s'il ignore que le vendeur a acquis le domaine acheté par force ou contrefaçon, de l'héritier s'il ignorait le testament, etc. (529).
Au sens des articles 529, 530 et 641, pour déterminer la possession de bonne foi, seule compte la connaissance par le propriétaire de la propriété illicite ; si le propriétaire sait que sa possession a perdu sa base légale et qu'il exprime seulement sa volonté de restituer le bien, mais continue d'en être propriétaire, sa possession, tant qu'elle perdure, n'acquiert pas les propriétés de possession de bonne foi grâce à cette volonté. Cass. décider 1871, N 1266; 1876, n° 4 ; 1873, N 1059.
La possession, bien que renforcée par l'entrée, est considérée comme illégale lorsqu'il est ensuite reconnu par le tribunal que le même domaine devrait appartenir de plein droit à un autre propriétaire.
La possession de bonne foi ne cesse pas d'être de bonne foi du seul fait qu'un litige est porté contre elle devant les tribunaux (article 530 de la loi du Gr.). Cass. décider 1872, N 470.
1883, N 79. Reconnaître la possession comme légale, au vrai sens de l'art. 524. Vol. X, Partie 1, il ne suffit pas d'acquérir une propriété par les méthodes autorisées par la loi, mais il faut que le droit à la propriété acquis par ces méthodes, dans son essence et sa portée, corresponde au droit défini à l'art. 420. Vol. X, partie 1, afin que ce droit n'appartienne à personne d'autre par la loi et qu'il soit fondé sur la loi. Si un litige surgit contre un droit acquis par l'une des méthodes définies par la loi et que ce droit est discrédité par une décision judiciaire appropriée, alors la possession fondée sur un droit aussi discrédité doit être reconnue comme illégale, car selon la loi, le droit de propriété appartient à une autre personne, bien qu'il ait été acquis par un propriétaire illégal de la manière autorisée par la loi. Les biens en possession illégale peuvent être restitués à celui à qui le droit de propriété est reconnu, si celui-ci le demande.
Cette possession, fondée sur l'un des modes d'acquisition autorisés par la loi, est généralement présumée de bonne foi. La partie adverse est tenue de prouver qu'il existe des signes de mauvaise foi, que le propriétaire connaissait l'existence du droit du plus fort avant même de contester ce droit ; il était conscient de la malhonnêteté de sa propriété, ne doutait pas seulement de la légalité de son droit, mais en était aussi positivement conscient et cachait seulement à tous son illégalité. Cette bonne foi de propriété, fondée sur le titre, est présumée dès la présentation d'un litige, jusqu'à la décision finale. Mais lorsqu'un litige survient, le propriétaire risque de voir sa possession considérée comme illégale, même s'il est de bonne foi ; à partir de ce moment, la possession cesse temporairement d'être inexplicable, le propriétaire à partir de cette minute cesse de posséder en son propre nom, en son propre nom, de manière inexplicable, mais est obligé d'être responsable des revenus et de la préservation de la succession envers celui à qui la succession sera définitivement attribuée (530), car à partir de cette minute - à partir de la minute de la notification du litige - la conscience du propriétaire a déjà considérablement changé.
Auparavant, c’était la conscience d’un pouvoir inexplicable, d’une utilisation inexplicable ; Maintenant, à la conscience s'ajoute la pensée d'une obligation née à la suite de ce qu'on appelle la contestation litis - la pensée qu'un prétendant à cette succession s'est présenté et a déclaré son droit au tribunal, et qu'un verdict judiciaire est toujours attendu - un événement qui ne dépend pas de la volonté et de la conscience du propriétaire, mais de la conscience que le tribunal recevra du droit de propriété : cette conscience peut être contraire à la conscience du propriétaire, et dans ce cas, il s'avérera qu'il possédait illégalement.
Que la possession soit de bonne ou de mauvaise foi n'a aucune incidence sur le droit de propriété. Celui qui se présente et prouve son droit le plus fort, dans tous les cas, l'ancien propriétaire doit restituer la propriété (609).
§ 21. Responsabilité du propriétaire de bonne foi et de mauvaise foi lors de la restitution de la succession au propriétaire légitime. La possession est fausse, forcée et non autorisée
Les bâtiments économiques nouvellement érigés par un propriétaire peu scrupuleux, si le propriétaire légal n'a pas souhaité les conserver, peuvent être démolis et enlevés par lui à temps, ainsi que les outils lui appartenant.
Lors de la restitution du domaine, le propriétaire malhonnête est tenu d'indemniser tout dommage au domaine et toutes les pertes sur le domaine :
a) S'il a aliéné une partie du terrain du domaine, il est tenu de le payer au prix auquel il l'a vendu, ou selon l'évaluation, selon celle de ces méthodes choisie par le propriétaire légal ; payer le bois non utilisé pour les besoins du domaine, les outils ménagers et le bétail retirés du domaine ; pour tout ce qui est détruit et endommagé, étant responsable non seulement des dommages intentionnels, mais également des dommages involontaires, s'ils sont survenus par négligence et par manquement à l'époque de prendre les mesures appropriées. Il est même responsable de la diminution des revenus de la succession, par rapport aux revenus moyens des 5 dernières années avant la prise de possession, si cette diminution est survenue du fait de sa négligence, et enfin, il est tenu d'indemniser le propriétaire légal pour les frais de l'ensemble du litige et de la prise de possession.
b) Le propriétaire peu scrupuleux est tenu de restituer au propriétaire légal tous les revenus nets reçus de la succession à partir du moment de la reprise ou à partir du moment où il a eu connaissance de la propriété illicite : à savoir les revenus reçus en espèces, ainsi que les fruits, les travaux et la progéniture 261. Il n'y a pas d'intérêt sur les revenus des années passées. Cass. décider 1880, N 30.
Lors de la restitution du capital, le propriétaire peu scrupuleux est tenu de payer des intérêts légaux et, en outre, 3 pour cent de pénalité pour toute la durée de sa détention. Lors de la restitution d'autres biens meubles susceptibles de générer des revenus, il est tenu de payer leur utilisation.
La responsabilité d'un propriétaire peu scrupuleux est encore renforcée par le fait que lorsqu'il s'agit de l'évaluation des objets sujets à restitution et indemnisation, leurs prix sont déterminés aux prix qui existaient soit à la fin de la possession illégale, soit au moment de l'aliénation et de l'endommagement des choses, selon ce qui est le plus rentable pour le propriétaire légal et ce qu'il exige. Pour les animaux morts à cause d'une maladie endémique, le propriétaire peu scrupuleux, s'il s'est rendu coupable de négligence, doit payer aux prix marchands en vigueur au moment du retour des animaux.
Des montants des revenus et des rémunérations, sont déduits les frais dépensés par le propriétaire peu scrupuleux pour la gestion du domaine, pour les réparations et l'amélioration des établissements (s'ils sont en bon état), pour l'achat des matériaux encore disponibles pour les établissements du domaine, à moins que le propriétaire légal refuse ces choses et les garde pour lui. Les matériaux et la main d'œuvre pour les constructions ne sont pris en compte dans le calcul des coûts que dans les cas où ils ne sont pas tous deux prélevés sur le domaine.
La responsabilité d'un propriétaire de bonne foi n'est pas si étendue. Le fondement de la mauvaise foi réside dans la conscience du propriétaire du caractère répréhensible de sa possession : dans la conscience directe du caractère répréhensible du bien, et non dans un simple doute sur le bien-fondé (cf. décision de cass. 1869, n° 315). La possession ne cesse pas d'être de bonne foi du seul fait que le propriétaire est informé d'un litige né contre sa possession et d'une demande de restitution du bien ; cependant, à partir de ce moment, la propriété devient responsable. Le propriétaire doit être conscient du droit d'une autre personne sur cette succession, droit qui peut être reconnu, et est tenu d'être responsable de la préservation à la fois de la succession et de ses revenus à quiconque la succession est attribuée par une décision définitive du tribunal. Cependant, ce signalement et cette responsabilité peuvent commencer plus tôt si le demandeur prouve que le défendeur était au courant de manière fiable que sa possession était illégale avant même le début et la présentation du litige (article 530, partie 1 X Vol.) 262.
Au retour, le domaine doit avoir la composition économique nécessaire à la poursuite de l'économie, c'est-à-dire qu'il doit y rester la quantité de pain, de foin, etc., nécessaire à des fins économiques ; dans les usines - la quantité de stock nécessaire pour effectuer le travail.
Le propriétaire de bonne foi a le droit d'exiger une indemnisation du propriétaire légal : pour les bâtiments utiles et les améliorations des établissements, s'ils sont disponibles et que le propriétaire légal souhaite les conserver ; en général pour les améliorations apportées au patrimoine, à leur valeur réelle au moment où elles ont été réalisées. Toutefois, en cas de valeur excessive, le propriétaire légal est autorisé à demander une réduction par rapport aux prix moyens. Une rémunération est due pour le travail effectué par les travailleurs salariés pour extraire les minéraux qui restent en faveur du propriétaire légal ; pour les frais d'entretien ou de restauration d'objets qui tomberaient en ruine, si ces objets sont constatés en bon état ; également de prendre les mesures nécessaires et de mettre en place des institutions pour protéger le patrimoine des catastrophes naturelles ou accidentelles ; pour la réparation et l'amélioration des bâtiments, si les dépenses tendaient à profiter au domaine et ne servaient pas seulement au luxe ; enfin, pour l'assurance des biens - pour la période qui suit son transfert au propriétaire légitime (Art.
626, 628-638 1 partie. Х t. Zak. Gr.).
Un propriétaire de bonne foi (et a fortiori sans scrupules) n'a le droit par la loi d'exiger ni la rémunération des dépenses consacrées aux semailles et à la culture de la terre avant de la céder au propriétaire légal (arrêt Cass. 1871, n° 150), ni la restitution des plants ou des grains, qui constituent un accessoire nécessaire à la terre (arrêt Cass. 1871, n° 471).
1874, N 143. Les certificats délivrés conformément à la procédure établie pour les biens immobiliers en garantie de contrats et de fournitures (vol. X, partie I, édition 1857, art. 1588-1626, correspondant aux art. 44-76 Règlement sur les marchés publics, édition 1887) représentent la valeur de ces biens, exprimée en valeur monétaire correspondant au capital monétaire connu. Ils peuvent générer un certain profit en les utilisant pour conclure un contrat ou en accordant ce droit à un autre moyennant des frais (1618 Art. Zak. Gr., éd. 1857, correspondant à l'art. 69 Règlement sur les contrats du Trésor., éd. 1887). Par conséquent, s'il est établi dans le cas que la possession du certificat de gage était de mauvaise foi, le tribunal a le droit d'appliquer l'art. 641 t. X, partie I, qui détermine la perception des intérêts et des pénalités, même s'il était prouvé que le capital en possession malhonnête restait inutilisé.
A l'édition des articles 616, 617, 622, 627, 629, 632, 635, 637, 639 1 partie X de la Saint-Loi. Gr. (éd. 1857) concernant la rémunération exigée par le propriétaire légal du propriétaire illégal et vice versa, des considérations ont été incluses sur les objets et valeurs qui faisaient partie du servage ou de l'économie qui existait sous le servage. Le servage a été aboli pour toujours en 1861, comme le stipule l'art. 1. Règlement général sur les paysans. Sur la base de cette règle, lorsque la suite de la partie 1 de X Vol. a été publié en 1863, les articles mentionnés ci-dessus sont montrés par les éditeurs des suites - en partie complètement abolis, en partie tout ce qui appartenait à l'ancien servage en était exclu. On ne sait pas si la question de la modification de ces articles a fait l'objet d'une discussion législative particulière (il n'y a aucune indication de cela dans le Recueil Complet des Lois), ou si cette modification n'était que la conclusion des rédacteurs de la suite de l'Art. 1. Pos. sur les paysans.
Dans ce dernier cas, la conclusion n'était guère tout à fait correcte, et il n'était guère juste, sans discussion législative particulière, de modifier rédactionnellement des parties importantes de certains articles sur la rémunération privée du Code des lois. Civil.
Ainsi, par exemple, à partir de 622 art. La règle selon laquelle le propriétaire légal est facturé et déduit des revenus soumis au retour du propriétaire sans scrupules - impôts et droits de zemstvo qu'il a payés pour les paysans, dépenses dépensées en prestations aux paysans - est exclue. De 635 art. La règle selon laquelle le propriétaire illégal est obligé de restituer les rentes reçues d'avance des paysans a été exclue. Ces exceptions ne sont pas du tout justifiées par la référence générale donnée au Règlement du 19 février 1861, car dans l'ensemble du Règlement il est impossible de trouver un seul article qui détruirait la valeur des valeurs monétaires précédemment dépensées ou transférées, même si ces valeurs provenaient des conditions ou des relations de servage. Des relations et des règlements sous l'ancien servage sont nés de nombreux contrats et obligations, rédigés contre de l'argent, et il est impossible d'imaginer que toutes ces obligations ont soudainement perdu leur force en 1861 uniquement parce que le servage a été aboli.
Si, par exemple, dans le passé, les propriétaires fonciers, en partageant leur héritage, afin d'égaliser les valeurs, s'étaient engagés à se payer ce qu'ils devaient payer pour les paysans vendus, pour les rentes reçues, etc. - toutes ces obligations, écrites avec de l'argent, seraient-elles vraiment considérées comme abolies avec l'abolition du servage ? Cela reviendrait à détruire arbitrairement les valeurs et les droits réels et existants qui ont été formés et acquis. Un cas complètement similaire s'avère être celui des cas mentionnés aux articles 622 et 635 de l'édition précédente.
Les impôts et les droits de zemstvo que le propriétaire illégal payait pour les paysans constituent la valeur réelle utilisée pour les besoins du domaine : il est tout à fait juste que cette valeur soit créditée sur le compte du propriétaire légal - et, bien entendu, l'abolition du servage en 1861 ne détruit en rien, en substance, ni la signification économique de cette valeur, ni le principe qui sous-tend la règle de l'article 622, et entre-temps, avec la publication d'une nouvelle édition - le propriétaire légal, acceptant la succession de l'illégal, aura des raisons d'échapper à une telle compensation. L'argent de la rente, reçu librement et destiné à une autre personne, peut-il être équitablement conservé en sa faveur par le propriétaire illégal ? Entre-temps, la nouvelle édition de Art. 635. lui donne une raison de garder cet argent. Ici, le changement de formulation est encore moins clair - car avec l'abolition du servage, les cotisations et les devoirs des paysans n'ont pas été complètement détruits, mais ont été conservés sous une nouvelle forme, en raison de relations temporairement obligatoires.
En outre, dans de nombreux articles, il a été mentionné que le propriétaire illégal n'a pas le droit d'inclure dans la comptabilité des dépenses du domaine les travaux effectués par la main-d'œuvre appartenant au domaine et non embauchée. La nouvelle édition exclut cette résolution de tous les articles, toujours sur la base du Règlement du 19 février 1861. Mais les travaux effectués sur le domaine - à titre onéreux ou gratuit - sont un fait économique qui ne peut être nié, du moins lors du calcul des valeurs utilisées sur le domaine ; et la nouvelle édition donne lieu d'exiger qu'on ne prête aucune attention à ce fait.
Les frais engagés pour l'amélioration du domaine avant l'ouverture d'un litige sont restitués à l'ancien propriétaire temporaire, sans déduction des revenus perçus sur le domaine (article 1302). Plus mercredi. 1706 art. Zach. Gr. sur la rémunération du locataire de l'immeuble pour la privation de « propriété temporaire » avant la fin du terme.
La possession abusive est également illégale. En général, la possession illégale est celle qui ne repose sur aucune des méthodes légales d'acquisition, impliquant l'expression normale de la volonté, mais qui provient de la tromperie, de la violence ou de la volonté propre, et peut donc être falsifiée, violente ou non autorisée (articles 525 à 528). Forgé – lorsqu'il est basé sur un acte contrefait ou une autre tromperie, et cela s'est produit avec la participation de la volonté et de la conscience du propriétaire (vol, fraude, vol). Violent – basé sur la capture ou l'enlèvement (vol, vol qualifié). Non autorisé - lorsqu'il a commencé sans la volonté du propriétaire et que le propriétaire connaissait l'existence de ce propriétaire.
1303 Art. Zach. Gr. qualifie de prise de possession non autorisée légalement un héritier lorsque celui-ci a dissimulé son testament, bien qu'au sens de l'art. 526. Une telle possession répond aux critères de contrefaçon.
1877, N 56. 4 clause 399 art. X v. 1, indiquant que toutes sortes de bâtiments et de structures érigés par le propriétaire sur un terrain qui lui est parvenu par héritage doivent être considérés comme un domaine familial, et non acquis, détermine uniquement la propriété de ces domaines, mais ne résout pas la question de leur propriété à l'une ou l'autre personne et n'exclut pas la possibilité de litiges sur la propriété des bâtiments, ou sur le droit à indemnisation de ceux-ci, en cas d'aliénation à une autre personne du terrain sur lequel ils sont érigés. Dans ce dernier cas, il faut agir sur la base des lois sur la rémunération privée énoncées à l'art. 609-638 Vol. X, Partie I. En vertu de ces articles, le demandeur, qui se voit attribuer une partie du terrain qui est en possession de l'héritier par la loi et sur lequel le propriétaire a érigé divers bâtiments, a le droit de recevoir la partie qui lui a été attribuée dans la forme dans laquelle elle sera au moment de l'exécution de la décision, et la rémunération du défendeur - le propriétaire des bâtiments et des améliorations peut être déterminée par le tribunal de la manière spécifiée dans la note de l'art. 639. X tome I partie (d'après Prod. 1868) 263.
1877, n° 6. L'héritier testamentaire, propriétaire de la succession léguée, paya en 1862 la dette qui existait sur la succession sous hypothèque ; en 1863, un litige fut intenté contre le testament et à la suite de ce litige, la succession fut placée sous garde ; en 1872, le testament fut déclaré nul par le tribunal et la succession devint légalement la propriété des héritiers. L'héritier testamentaire a déposé une demande de restitution du capital versé sur l'hypothèque, avec intérêts à compter de la date de paiement. Les prévenus s'y sont opposés, invoquant la prescription. La Chambre de première instance a reconnu le demandeur comme propriétaire de bonne foi et lui a fait droit à sa demande.
Le Sénat a estimé que le demandeur, en tant que propriétaire de bonne foi, a le droit d’exiger une compensation pour les dépenses qu’il a engagées sur la succession en dehors des fonds de la succession et qui ont augmenté la valeur de la succession, que le paiement de la dette hypothécaire constitue précisément un tel coût ; que le droit de réclamation est né pour le demandeur à partir du moment où le testament a été déclaré invalide et que ce n'est qu'à partir de ce moment que le délai de prescription a commencé ; que le fondement de la créance réside dans le paiement de la dette hypothécaire et que le demandeur peut donc exiger des intérêts à compter de la date de paiement, à l'exception uniquement du moment où il a lui-même utilisé la succession, et donc le capital qui y a été investi.
§ 22. La possession en soi. Son importance devant la loi s'exprime : premièrement, dans la reconnaissance juridique et la protection contre les violations. La possession comme État monétaire et sa comparaison avec d'autres États monétaires dans le domaine des droits civils. La base de la protection juridique de la possession. Le concept d'interdiction et la différence pratique entre une demande de protection de la possession et une demande de propriété. La nature des types de propriété romaine et les conditions dans lesquelles elles faisaient l'objet d'une protection
Ainsi, la possession peut exister sans propriété. Mais cela ne suffit pas : non seulement il existe, mais il est également reconnu par la loi et protégé de la violence, et même avec le temps, sous certaines conditions, il peut devenir un droit de propriété.
a) Reconnaissance juridique et protection de la possession simple. Dans toute relation juridique, il existe une base juridique : elle est essentielle. Celui qui met en avant une relation juridique en sa faveur, la déduit d'une base légale, s'obligeant, le cas échéant, à la prouver, à prouver son droit, et bénéficie donc de la protection juridique qui appartient à la loi. Par conséquent, toute relation juridique possède la propriété d'un droit inconditionnel qui, en toutes circonstances, nécessite une reconnaissance et une mise en œuvre effective.
Mais lorsque la relation concernant la propriété est telle qu'il est impossible de lui donner une base juridique (c'est-à-dire qu'une personne connue, pour une raison connue, a un droit connu sur certains biens), alors la relation ne peut pas être qualifiée de juridique, mais s'il s'agit d'une relation factuelle, il y aura un état naturel sans base juridique. Étant privée de base légale (ratio juris) et de la capacité de se justifier en indiquant la raison juridique de son origine, elle ne peut, selon la rigueur du droit, trouver pour elle-même une protection juridique. C’est la conclusion inconditionnelle de la logique juridique, et cette conclusion s’applique sans aucun doute à toute relation dans le domaine du droit de la famille et du droit des contrats. Ici, ce qui ne porte pas le sceau de la loi, ce qui ne peut montrer son nom légal, est certainement nié par la loi, et ne se trouve donc pas protégé par une relation juridique connue, connue et portant un nom connu.
Mais dans le domaine des droits patrimoniaux, de par la nature même de leur matière, il est possible de s'écarter de cette conclusion stricte de la logique juridique. Par rapport à la chose, c'est-à-dire vers un objet actuel de nature extérieure, peut s'approcher, s'asseoir dessus, la saisir et l'embrasser, non seulement celui qui a un droit connu sur elle, mais aussi celui qui n'a aucun droit connu sur une chose, peut entretenir avec elle une relation réelle et factuelle, et une telle relation, bien qu'elle n'ait pas de nom connu, n'ait rien pour se justifier légalement, jouit encore d'une certaine protection, non pas pour le droit dont découle la possession légitime, mais pour le bien de considérations d’ordre et de paix publique. C'est le concept romain de protection de la possession.
La possession désigne le contenu essentiel du droit de propriété et constitue son accessoire essentiel. L'état de possession est généralement associé à la notion de propriété, l'hypothèse selon laquelle la personne qui possède l'objet a le droit de propriété sur celui-ci. La possession est un état (statut) actuel, présent, qui parle de lui-même, qui n'a pas besoin de preuve tant qu'il perdure. Sur quoi elle est basée - cette possession, et si elle est réellement basée sur le droit de propriété - la question ne se pose pas d'elle-même, à moins qu'une autre personne ne déclare illégal le propriétaire actuel et expose son droit de propriété sur le même bien, par conséquent, cette question ne se pose qu'à la suite d'une action en propriété. Et dans ce cas, la possession est présumée fondée sur le droit de propriété jusqu'à preuve du contraire.
De là naît le droit de tout propriétaire, quel que soit le fondement de sa possession, de défendre sa possession et, sans lui présenter de motifs, d'exiger la protection et la restitution de sa possession en cas de violation. Pour en bénéficier, le propriétaire n'est pas tenu de prouver qu'il détient le titre de propriété ; Il suffit qu'il soit le propriétaire. C'est là le fondement de ce qu'on appelle l'interdit ou l'action en possession, par opposition à l'action en propriété.
L'action en prise de possession vise soit à conserver sa possession en cas de violation (interdictum retinendae possessions), soit à restituer sa possession lorsque le propriétaire en est complètement évincé (recuperandae poss.) 264. La signification pratique de cette protection est la suivante. La position du propriétaire est toujours plus avantageuse que celle de celui qui, sans posséder, recherche et prouve son droit (melior est conditio possidentis). Pour conserver cette position avantageuse, le moyen est le recours hâtif à une revendication de possession. Le champ du propriétaire a été saisi ; le propriétaire a été forcé de quitter la maison. Nous devons restituer ce que nous avons perdu, restaurer notre possession violée. Si une revendication de droits de propriété est choisie pour cela, le demandeur devra se présenter avec la preuve de son droit et la charge de la preuve lui incombera. Au contraire, si vous déposez une réclamation en possession, vous n’avez pas besoin de preuve de propriété ; le propriétaire n'a qu'à prouver qu'il était propriétaire et qu'il a été évincé, et il sera immédiatement restitué à sa possession par l'autorité la plus proche. Il sera alors à nouveau dans une position avantageuse.
Alors le contrevenant à sa possession tranquille, même s'il a réellement le droit de propriété sur le bien, sera obligé de se mettre à la place du demandeur et de prouver son droit. Et il est avantageux pour le propriétaire de rester dans une position telle qu'il a la possibilité de se défendre, d'attendre des preuves et de posséder jusqu'à ce que le litige soit résolu.
Selon la conception romaine, cet état de possession bénéfique (commodum possessionis) dure aussi longtemps que subsiste la possession. Si le propriétaire a perdu sa possession par accident, ou si la possession, violée par sa propre volonté, est déjà passée entre des mains tierces, ce bénéfice de propriété cesse et sa restitution n'est possible que par une réclamation formelle. Mais lorsque la possession est violée sans autorisation, l'ancien propriétaire bénéficie d'une protection contre le contrevenant et de la possibilité de restaurer la possession violée sur ordre du préteur (police). C'est précisément en raison de cette qualité policière de protection (apportée à un État existant et calme) que le pouvoir du préteur a instauré une forme d'interdit pour protéger la possession, en complément du procès et du tribunal.
Dans la dernière loi Justinienne, l'interdiction dans ces cas a été remplacée par une réclamation, et dans la loi la plus récente, le formulaire de réclamation est également utilisé pour protéger la possession violée ; mais la nature de la protection temporaire ne change pas, et la demande de protection de la possession (possessorium, action possessoire, Besitzklage) diffère sensiblement de la demande de droit patrimonial (petitorium, action pétitionnaire, Eigenthumsklage), car la première vise à satisfaire le besoin urgent de propriété, l'aversion temporaire à la violence et à la violation, a le caractère d'une interdiction policière, de répression de l'ordre, tandis que la seconde vise à reconnaître et à restaurer le droit connu de la personne appartenant, en établissant un lien juridique fort avec le propriété.
En droit romain, la propriété dite publique (propriété foncière qualifiée et spéciale), qui bénéficiait d'une protection particulière, se distinguait de la simple possession effective et de sa protection policière. L'idée de propriété contient le concept d'un droit invincible, qui existe en soi, fondé sur une base juridique inébranlable, et peut refléter de manière inconditionnelle toute opposition et contradiction, n'exposant qu'un droit inconditionnel. Entre ce droit inconditionnel et l'état de possession, protégé quel que soit son fondement, un juste milieu est admis : la possession protégée par sa propriété particulière. Quiconque, ayant de bonnes raisons de croire qu'il est le propriétaire légal du bien (justo titulo), a pris possession du bien de bonne foi (bona fide), n'acquiert pas encore de droit patrimonial valable et n'aurait donc, au sens strict, aucun avantage sur le simple propriétaire réel.
Cependant, depuis l'époque du préteur publicien, la possession susmentionnée a le droit de se défendre, au moins contre la possession simple fondée sur rien, par une action (actio publiciana), semblable à l'action patrimoniale inhérente à la pleine propriété (ad instar proprietatis non ad instar possessionis). Cette affirmation différait sensiblement de l'interdit : ce dernier était fondé sur des considérations de bénéfice général (utilitatis ratio) ; le premier concerne les capitaux propres (equitatis ratio). Dans ce dernier cas, la défense était invoquée par l'action non autorisée d'un intrus ; dans le premier cas, le droit de propriété donnait lieu à l'octroi d'un droit d'action à l'acquéreur de bonne foi du bien. Dans l'interdit, la créance du propriétaire visait la personne du contrevenant, tandis que la créance publique était une véritable créance patrimoniale (actio in rem). Mais la revendication publique était également associée non pas à un droit inconditionnel, mais à un droit relatif : elle ne pouvait être valable que contre l'État le plus faible, la possession la plus faible (qui infirmiore jure possidet).
Le défendeur dans cette action n'avait pas le droit de simplement nier le droit du demandeur : en même temps, il doit certainement prouver son droit de priorité sur la propriété ; car en faveur du demandeur il y avait une hypothèse basée sur la méthode légale (justa causa) d'acquisition.
§ 23. L'origine de la forme russe de demande de protection de la possession dans le cadre des procédures policières. Modifications de la nouvelle législation. Quels biens sont protégés ? Propriété locative – contestée – commune. Demande de protection de la possession de biens meubles
Autrefois, en Russie, il n'y avait pas de distinction stricte entre la propriété et les droits de propriété. Par conséquent, depuis l’Antiquité, nous n’avons pas prêté attention au fondement de la revendication et il n’y avait pas de catégories strictes dans les revendications de propriété. tout d'abord, on a prêté attention au but de la créance, et à cet égard, le but était simplement le retour de la chose à celui entre les mains de qui elle se trouvait, et donc dans notre cas la revendication de propriété se confondait avec la revendication de possession. En cas de saisie, le demandeur exigeait la restitution, le défendeur, quant à lui, déclarait son droit sur la chose. Le tribunal a enquêté et, dont le droit s'est avéré supérieur, la chose a été accordée. Ainsi, le fondement du verdict n’était pas la conviction d’un droit de propriété absolu, mais du droit de propriété le meilleur et le plus fort.
Le premier concept d'interdit est apparu dans le droit de la Russie occidentale au XVIe siècle, connu sous le nom de statut lituanien, où il a été emprunté à la législation romaine ou allemande. Ici, la possession est clairement distinguée de la propriété, et la protection de la possession se présente sous la forme d'un x spécial, qui doit être présenté dans les 6 semaines à compter de la possession, avec ou sans bagarre ; dans ce cas, la possession, sans procès, selon une enquête, est restituée à la possession tranquille. Le demandeur n'était pas tenu de fournir une preuve de propriété et le défendeur, même s'il présentait la forteresse, a été condamné à être renvoyé devant un tribunal spécial.
Dans notre pays, les premières traces de séparation entre la protection de la possession et la protection de la propriété apparaissent dans les Instructions du Cadastre, puis en 1775 dans l'Etablissement. En ce qui concerne les Gubernias, il a été imposé à l'officier de police du zemstvo de « donner à toute personne offensée une protection judiciaire et, partout où il y a des violences dans le district, d'enquêter sur place sans beaucoup de procédure écrite, et ensuite seulement de préciser si un tel cas s'est produit ou non, et d'interroger les témoins, et si quelque chose est enlevé à quelqu'un et est en preuve, de le restituer immédiatement ; mais en même temps d'en informer le tribunal de district, dans lequel la demande peut être faite par ceux qui peuvent prouver que le policier a agi injustement. Ainsi, bien qu'indirectement, la revendication de titre est distincte de la procédure de défense de possession. Restait à déterminer combien de temps on pouvait bénéficier de la protection du pouvoir policier sans recourir aux tribunaux. Dans la pratique, il n'existait pas de conception claire de ce nouvel ordre, car la loi n'avait pas encore établi de distinction directe entre l'une et l'autre forme de production.
Le nouvel ordre a été déterminé pour la première fois par l'avis du Conseil d'État sur un cas particulier : dans le cas de la saisie de terres paysannes appartenant à l'État, un affrontement a éclaté entre la police et les autorités judiciaires, et les tribunaux ont reconnu l'action du policier, qui a restitué les terres saisies aux paysans, comme un abus de pouvoir. Lorsqu'il a fallu déterminer le délai pendant lequel le cas d'appropriation pouvait faire l'objet d'une procédure judiciaire, le Conseil d'État s'est tourné vers des cas antérieurs dans lesquels des problèmes similaires se sont posés dans les provinces de la région occidentale et ont été résolus sur la base du statut lituanien, et le statut lituanien a fixé un délai de 6 semaines pour la restitution des biens saisis, sans procès : en ce sens, un décret du Sénat a déjà eu lieu en 1809, publié en 1820 et 1823. Seulement au lieu d'un Délai de 6 semaines, le Conseil d'État a adopté un délai de 10 semaines en 1824.
Selon les lois en vigueur, toute possession effective d'un bien immobilier, même si elle est illégale, est considérée comme incontestable et est protégée par la loi contre la violence et l'arbitraire, jusqu'à ce qu'un différend ou un procès soit intenté à son encontre et que le bien soit attribué à un autre (Loi. Gr., 531). La possession illégale peut être supprimée non seulement par le tribunal, mais aussi par l'action de la police là où de nouvelles lois judiciaires n'ont pas été introduites (Zak. Gr., 532). Pour ce faire, une plainte est déposée auprès de la police dans un délai de 10 semaines (Vol. XVI, Partie 2, Tribunal de Justice. Civil., Art. 639, 641, 643).
La police, sans engager de procédure sur le droit de propriété et sans examiner les documents écrits, se contente de rechercher si des violences et des saisies ont eu lieu et si la propriété se trouvait en possession du domaine au moment où des violences ont été commises sur celui-ci, puis, si quelque chose a été enlevé à quelqu'un, elle restitue ce qui a été pris à l'ancien propriétaire, laissant l'autre partie faire valoir ses droits devant les tribunaux (Vol. XVI, Partie 2, Tribunal. Civil., Art. 648, 649).
Si le délai de 10 semaines n'est pas respecté, le tribunal doit le demander et, par conséquent, la personne qui a perdu la possession n'y est pas restituée jusqu'à la décision du tribunal (Vol. XVI, Partie 2, Loi du Tribunal Civil, Art. 643).
Par conséquent, selon le sens de cette loi, si la partie contre laquelle une plainte pour possession a été déposée a déposé un litige auprès de la police, alors la police ne doit pas l'accepter et ne doit pas comparer la possession (dont la plus correcte : la précédente - violée, ou la nouvelle), mais doit restituer la possession prise.
Un voisin a labouré une partie de mon champ. Je ne me suis pas plaint. L'année suivante, je laboure cette partie, la considérant comme ma propriété. Le voisin se plaint, prétendant qu'il en est propriétaire. Comment pouvons-nous comprendre à qui appartenait la possession et dont l'action devrait être considérée comme une violation de la possession tranquille ? Des recherches sont en cours. Ils montrent que l'année dernière, le voisin a labouré le champ sans entrave, mais avant cela j'en étais le propriétaire. Que doit faire la police ? Faut-il comparer quelle propriété est la plus avantageuse ? Elle n'a aucun droit. L'année dernière, je n'ai pas porté plainte pour violence dans un délai de 10 semaines, donc maintenant la police devrait le considérer comme le propriétaire, et alors lequel d'entre nous devrait légitimement en être propriétaire est déjà décidé par le tribunal. Ainsi, avant la décision du tribunal, je suis privé de mes biens pour ne pas avoir exercé le droit de demander leur restitution dans les délais. La loi fait spécifiquement référence à la possession effective, et ne précise pas la durée pendant laquelle la possession doit se poursuivre pour bénéficier de la protection policière.
Ainsi, après un délai de 10 semaines à compter de la possession, s'il n'y a pas eu de réclamation, le nouveau propriétaire, à son tour, est considéré comme le propriétaire légal ; une hypothèse surgit en sa faveur, une hypothèse passe de son côté.
Notre loi dit : possession réelle, mais pas complètement tranquille. la possession contestée bénéficie donc également du même avantage. Je intente une action en justice pour obtenir le titre de propriété appartenant à un autre. il y a un litige en cours ; Pendant ce temps, j'entre dans la propriété, je laboure la terre, je creuse un fossé, j'abats la forêt, etc. Même si le tribunal suggérait qu'il y avait une présomption en ma faveur, même si mon droit de propriété était très probable, tant que la terre ne m'est pas attribuée, mon ingérence est illégale, le propriétaire a le droit de recourir à la protection de la loi, et a même le droit de me demander une compensation pour violation de sa possession.
Possession. Que veux-tu dire par ce mot ? Franz. la législation ne protège pas cette possession, qui n'existe pas en elle-même, ni en son nom propre, à titre précaire, possession, par exemple, d'un agriculteur, d'un fermier, etc. À cet égard, nous ne divergeons pas, et le mot possession s'entend dans un sens large.
Selon le nouveau statut de la procédure civile et selon les règles sur l'organisation du département judiciaire dans les zones où la disposition relative aux chefs de zemstvo a été introduite (vol. XVI, partie 1), les cas de restitution des biens violés sont soumis au département des juges de paix, des juges municipaux et des chefs de zemstvo, lorsqu'un délai maximum de 6 mois s'est écoulé depuis la violation. Les juges de paix, les juges municipaux et les chefs de zemstvo, dans des cas de ce genre, sont placés dans la même situation que la police, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas prendre en considération le droit de possession lui-même et doivent se limiter à la restitution du bien à la personne en possession duquel il se trouvait avant l'infraction.
Le département des juges de paix et, dans les régions où la disposition sur les chefs de zemstvo a été introduite, le département du membre du tribunal de district, a obtenu des demandes pour le droit de participation d'une personne privée, lorsqu'un an au plus s'est écoulé depuis la violation (Constitution du tribunal civil., art. 29, paragraphe 5; loi sur l'organisation de la partie judiciaire où est le chef de la police de Zemsk., section I, art. 29; section II, art. 21). Il serait juste de penser que le droit dans ce cas ne vise pas non plus des réclamations, mais des cas de violation de l'état tranquille (car la notion de propriété s'applique également pleinement aux servitudes ou à la participation privée), et que dans ce cas, le délai d'un an est le délai pour engager une procédure de protection de la possession, et non le délai pour l'extinction d'une revendication de droit patrimonial. Cependant, le libellé du paragraphe 5 de l'article 29, adopté, peut-être en raison d'un malentendu, ou peut-être dans un but précis, nous oblige à reconnaître qu'il s'agit de la compétence particulière des créances et du délai de remboursement spécifiquement établi pour ces créances. Cependant, on ne peut s'empêcher de remarquer que cette édition du 5 paragraphe 29 de l'art. est en contradiction avec le libellé du paragraphe 1 de l'article 31 (voir les articles 29, 31 et 1310 de la Constitution du Tribunal civil).
Casse Civile. Le délégué du Sénat attribue le droit de cette créance à un propriétaire temporaire et dépendant, par exemple un locataire, locataire, etc. (arrêt Cass. 1869, N 745, 754, 849), reconnaissant qu'en même temps le même droit reste au propriétaire. Cass. décision 1875, n° 426. Dans d'autres décisions, par exemple 1870, n° 1627, le Sénat distingue l'usage temporaire par cession du propriétaire de la possession temporaire et ne reconnaît pas de demande de protection d'un tel usage. Une telle décision est très vague, puisque notre droit civil n'indique pas, et la décision ci-dessus n'explique pas, les signes exacts de la différence entre la possession temporaire et l'utilisation temporaire dans le cadre d'un contrat - des signes par lesquels on pourrait juger correctement pourquoi l'utilisation dans le cas cité a été refusée à la protection, dont dans d'autres cas la même possession n'a pas été privée.
Et concernant la protection de la propriété locative, une réserve doit être faite. La possession locative, fondée sur un contrat de bail, bien qu'elle puisse être protégée, selon le paragraphe 4 de l'article 29, par une action en restitution de la possession violée, mais uniquement contre les tiers dont la créance sur le bien ne repose pas sur le droit patrimonial du propriétaire qui a loué le bien. A l'égard de ce propriétaire, et à l'égard de ceux qui entrent en possession et font valoir le droit acquis du propriétaire, la défense de possession est impossible et le litige doit être résolu par la procédure judiciaire générale. Par conséquent, si le propriétaire s’oppose à la demande de protection de la propriété d’un locataire avec son droit patrimonial, ou si un tiers s’oppose au droit acquis du propriétaire, l’affaire n’est pas soumise à la juridiction mondiale. Cass. décider 1874, N 474, 698 ; 1875 N 123, 587 ; 1877, n° 72 ; 1875, N 922, 943, 997.
L'essence d'une réclamation pour intrusion est que le demandeur n'est pas tenu de prouver son droit à la possession. Il lui suffit de certifier qu'il était en possession avant la violation, et sur quelle base il en était propriétaire ne concerne ni le tribunal ni l'ennemi. Pour cette raison, les demandes de protection de la propriété sont confiées au département du tribunal d'instance et, dans certaines localités, ce tribunal a été remplacé par des juges municipaux et des chefs de zemstvo, auxquels la loi ne confie pas la résolution des questions de propriété ou de droit de propriété immobilière (article 31, paragraphe 1). Ainsi, dès qu'il s'avère que l'affaire ne peut être tranchée sans vérification et sans comparaison des motifs ou des titres de propriété, elle échappe à la compétence du tribunal d'instance.
La propriété sur soi, sous forme de propriété, la possession d'un bien comme sa propre chose, est protégée inconditionnellement et contre tout intervenant, par une action en conservation de la possession. Mais il est impossible d’admettre la même chose de la possession du locataire, car il ne s’agit pas d’un état indépendant, mais d’un état dérivé, dépendant, puisque le propriétaire, dans sa possession même, le reconnaît comme temporaire, conditionnel et dépendant. Par conséquent, la relation d’un tel propriétaire avec les participants n’est pas la même. Si cette possession est violée par un tiers, par exemple par la saisie d'un voisin, le propriétaire peut contrer le simple fait de sa possession et ainsi repousser la violation. Si en même temps l'intervenant commence à prouver son droit patrimonial spécial sur le bien, en l'opposant aux droits patrimoniaux du propriétaire (dont le locataire a reçu la possession), le véritable propriétaire-locataire s'en fiche, puisque le propriétaire lui-même s'en moquerait s'il devait demander la protection de la possession. C'est pour cette raison que le tribunal d'instance est autorisé à saisir ces affaires sous sa juridiction.
Au contraire, si un locataire demande la protection de la possession contre son propriétaire, ou contre une personne qui a acquis du propriétaire un droit patrimonial sur le domaine, alors il ne suffit plus au demandeur de certifier uniquement sa possession, qui, par sa nature et selon la conscience du demandeur, n'est pas indépendante, mais dépendante. Le demandeur doit présenter le titre de sa possession, et certifier qu'en vertu de ce titre, le propriétaire ou son successeur n'avait pas le droit de violer ou de lui retirer la possession de tout ou partie de celui-ci avant le délai. Par conséquent, le tribunal ne peut, en raison de la nature de la propriété et du lien, se passer de vérifier le droit de propriété et, dans ce cas, l'affaire s'avère échapper à la compétence des décisions judiciaires des magistrats.
Concernant la possession contestée, il convient de noter qu'elle ne cesse ni ne change du fait du litige, jusqu'à la décision ; il peut donc être protégé dans la personne du propriétaire par une action en protection et en restauration, non seulement contre des tiers, mais aussi contre l'autre partie au litige sur la propriété (voir 531 Art. 1 Partie X Vol.).
Dans les demandes en restitution de possession violée, le fondement de la demande est, exclusivement et indépendamment du droit de propriété, la fiabilité de la possession réelle et effective du bien (cf. décision de cass. 1877, n° 129). Une telle action ne peut être admise que si, de par la nature de la possession, peut être constatée la possession claire, complète et définitive du bien connu sur lequel s'étend la possession. Une telle détermination ne peut être obtenue que par la possession globale de tous les associés dans la propriété commune indivise - par rapport à un accesseur qui n'est pas l'un des associés, et donc, par rapport à ce participant, une réclamation conjointe de tout ou partie des associés peut être autorisée - pour la restauration de la possession violée. Mais, de par sa nature, la propriété d'un ou de plusieurs associés dans le bien commun indivisible ne peut avoir une telle détermination par rapport aux autres associés ; car dans une telle possession commune, la participation de chacun peut. certainement seulement en quantités abstraites (c'est-à-dire
dans la part idéale du droit de propriété qui appartient à chacun - moitié, quart, etc.), mais pas dans l'espace matériel ou objet de propriété. Ainsi, de la part de l'un des complices, il ne peut y avoir de demande contre les autres pour la restitution de la possession violée dans la propriété commune indivise, séparément et indépendamment de la demande de délimitation des biens selon le droit de chacun. Épouser. Cass. décider 1876, N 251.
Cass. arrêt 1876, n° 474. La prise de possession de l'ensemble d'un domaine immobilier ne constitue pas une preuve incontestable du transfert en possession de l'acquéreur de chaque parcelle située dans les limites de ce domaine, de sorte que, malgré l'inscription, la possession effective d'un étranger d'une parcelle connue située à l'intérieur du domaine peut être considérée comme une prise de possession ininterrompue si cette parcelle n'est pas spécifiquement mentionnée dans la fiche introductive. Pour toutes les parties ou parcelles individuelles du domaine désignées dans la fiche introductive, l'entrée en possession, effectuée par l'autorité compétente et sur la base d'une décision de justice, interrompt la possession effective antérieure de ces parcelles par des personnes non autorisées.
Ainsi, dans le premier des cas mentionnés ci-dessus, l'acquéreur du fonds qui a été mis en possession du fonds, s'il trouve un propriétaire étranger d'un tel terrain qui n'est pas nommé sur la fiche d'introduction, n'a le droit de l'expulser de ce terrain ni par ses propres ordres, ni au moyen d'une demande en restitution de la possession violée, puisque cet étranger, qui était le propriétaire effectif avant que l'acquéreur n'en prenne possession, ne peut être reconnu comme ayant violé sa possession, et entre-temps la possession de cette personne ce site est protégé par la loi elle-même, sur la base de l'art. 531. X vol., Partie I. Au contraire, un tel étranger, en cas d'ordres de mise en possession de l'acquéreur qui restreignent sa possession, peut, sans manquer de 6 mois à compter de ces ordres, exiger la restitution de sa créance dans les décisions de justice du magistrat, et une telle demande est sujette à satisfaction. Dans le deuxième des cas ci-dessus, c'est-à-dire
lorsqu'un étranger propriétaire d'un tel terrain, nommé dans la fiche introductive, est en possession de l'acquéreur du domaine, cet étranger, ayant cessé d'être le propriétaire effectif à partir du moment où l'acquéreur prend possession dudit terrain, ne peut pas considérer que l'acquéreur viole sa possession et, si cette possession étrangère se poursuit, alors l'acquéreur a le droit d'exiger la cessation de cette possession avec une demande en restitution de la possession violée, jusqu'à ce que 6 mois se soient écoulés à compter de l'entrée en possession.
À Cass. dans l'arrêt 1872, n° 910, il est expliqué que l'exécution d'une ordonnance judiciaire de prise de possession, conformément à un titre exécutoire, est indiscutable ; si la personne contre laquelle le titre exécutoire est délivré ne cesse pas incontestablement sa possession, alors cette résistance constitue un arbitraire dont l'intéressé peut demander au tribunal d'instance la cessation. Le tribunal d'instance a le droit de donner suite à cette requête sur cette base. 29 Art. HNE. Gr. Le tribunal., et est obligé de mettre fin à la possession, non seulement qui a commencé après la délivrance du titre exécutoire, mais qui se poursuit également contrairement à l'ordonnance du tribunal énoncée dans le titre exécutoire, mis en vigueur sur la base. 1428 art. – Il est difficile d’adhérer à un tel raisonnement, car il mélange 2 principes différents. Une demande de protection de la possession se fonde sur la violation non autorisée de la possession réelle et réelle, qui a commencé et existait au moment de la violation. Dans le cas présent, il s'agit d'une violation ou de la non-reconnaissance d'un droit nouvellement établi par une décision de justice, même si ce droit n'a pas encore eu le temps de se réaliser dans la possession effective.
Il est impossible de placer un tel cas sous la protection de la possession sans confondre la notion d'essence de la demande de protection de la possession.
1873, N 946. Le droit de tirer profit du terrain est accordé non seulement à son propriétaire, mais également au propriétaire temporaire (514 Art. I Partie X Vol.). Si le propriétaire a le droit de bénéficier du terrain, il ne peut alors être privé du droit d'exiger une indemnisation pour violation de son droit d'usage et de bénéfice du domaine, même si celui-ci ne lui appartient pas. En conséquence, une violation par quelqu'un de la possession du propriétaire actuel de la succession, lui causant des pertes, sera effectuée pour lui, en vertu de l'art. 574 t. X, partie I, le droit d'exiger une rémunération.
Dans la décision de 1885, N 55 Civil. Kassats. Le Département reconnaît que dans le cas d'une vente publique d'un domaine immobilier, la prise de possession de ce bien, à la suite de l'acquisition de ce domaine aux enchères publiques ou sa remise au créancier, en vertu des articles 1165 et 1171 de l'art. HNE. Citoyen Le tribunal interrompt la possession des tiers qui n'ont pas participé à l'affaire et ne peut être réfuté que par une réclamation patrimoniale dans des décisions judiciaires, c'est-à-dire dans une action en titre et non en restitution de possession. Cette disposition ne s'applique toutefois pas au cas de la vente de biens dans les chambres des banques foncières : la prise de possession, réalisée à la suite de la vente des biens dans les chambres mentionnées, ne peut être reconnue comme interrompant la possession effective de tiers, et l'acte d'entrée ne peut pas en soi servir de base suffisante pour une demande de remise en possession de la personne qui a acheté le domaine, à moins que la demande ne soit étayée par la preuve de la possession effective du domaine par le demandeur (c'est-à-dire lui-même ou le propriétaire précédent) et la violation de cette possession par le défendeur (1887, n° 17).
Une demande de restitution de biens meubles violés est-elle autorisée ? Bien que la loi (29 alinéa 4 et 73 art. de la Constitution de la Cour) ne nie pas directement la possibilité de cette réclamation, mais de par la nature même du sujet, il est difficilement possible de l'autoriser. Selon le droit des biens meubles (534 Art. Zak. Gr.), ils sont considérés comme la propriété de celui qui les possède, jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, dans ce cas, l’hypothèse de la loi préserve positivement la possession du propriétaire actuel, et pour la réfuter, il faut prouver que la chose n’est pas la sienne, mais celle du demandeur, ce qui ne peut être obtenu que par une revendication de propriété, et non par la restauration de la possession violée. En ce qui concerne les biens meubles, une action pour violation de possession est certainement liée à une accusation du contrevenant d'appropriation intentionnelle du bien d'autrui ou de violence (action pénale). Application de l'art. 73 aux réclamations pour possession de meubles est impossible. Il est également impossible d'appliquer la règle de l'art. 34. sur la compétence, puisque la localisation des biens meubles, en raison de sa variabilité, ne peut être un signe de compétence.
Telles sont les principales raisons pour lesquelles il semble impossible d’autoriser une demande de restauration de la possession violée de biens meubles. En ce sens, Cass. décider 1874, N 356; 1875, N 776.
La législation étrangère est également muette à ce sujet et, dans la pratique, une demande de protection de la possession de biens meubles n'est généralement pas autorisée, pour les raisons susmentionnées. Cependant, des opinions opposées s'expriment également, et d'autres autorisent une réclamation de ce type uniquement concernant la totalité ou la collection (universitas) des biens meubles, suggérant qu'il est possible de distinguer dans des cas de ce type le droit de propriété de la possession. Le Code italien autorise positivement une action en restitution de possession (réintegrande) également en ce qui concerne les meubles ; permet même, pour les biens meubles, une action en protection de la possession intruse (complainte), lorsque l'objet de la réclamation est la violation du droit d'un voisin par un immeuble (operis novi nunciatio).
§ 24. Deuxièmement, dans l'opération de la prescription. Conditions de transformation de la possession en propriété par prescription, selon le droit romain - droit français - selon les autres législations
J'en viens maintenant à une autre propriété importante de la propriété : la propriété du recours à la propriété après l'expiration de la prescription.
Le droit romain établissait différents délais de prescription, et toutes les lois n'exigeaient pas les mêmes conditions de possession. L'acquisition par prescription (usucapio) peut être ordinaire ou extraordinaire. Pour l'ordinaire, il fallait : 1) que l'objet lui-même puisse être possédé par un particulier ; 2) de sorte que la possession soit combinée avec la conviction de bonne foi (bona fides) que la propriété a été acquise, et avec l'ignorance des obstacles juridiques à cette acquisition. Selon le droit romain, il suffisait qu’une telle conviction existe dès le début de la possession. Le droit canonique commença à examiner ce sujet de manière plus stricte : il exigeait qu'une telle conviction consciencieuse reste inébranlable et ne soit pas détruite par un doute opposé tout au long de la possession. 3) Il fallait également que cette croyance soit non seulement subjective, mais objective, qu'elle ait une base externe (sans base externe, il serait difficile pour une personne de prouver qu'elle avait une croyance consciencieuse).
Une telle base externe devait servir de titre d'acquisition légal (du moins pas illégal) (justus titulus), tel que : tradition ou transfert de propriété, décision de justice, héritage, testament, occupation, etc. Cette base pouvait par essence être illégale, mais il fallait que son apparence soit légale, pour que le propriétaire puisse la considérer comme légale au tout début. Ainsi, la possession exercée par la violence ou dissimulant secrètement son origine (vi aut clam) ne répondait pas aux conditions de prescription. 4) La propriété devait être légale, c'est-à-dire liée à la conscience de la domination totale du propriétaire (animus sibi habendi) et au contenu réel de l'objet au pouvoir. Par conséquent, le simple contenu matériel d’une chose en son propre pouvoir (detentio) sans la conscience de domination, ou avec la conscience inverse qu’une personne détient la chose par la volonté d’autrui, avec le consentement du propriétaire (precario), ne remplissait pas ces conditions.
Dans les conditions ci-dessus, la possession était affirmée par prescription si elle durait en biens meubles au moins 3 ans, et en biens immobiliers au moins 10 ans entre les présents, et au moins 20 ans entre les absents (inter absentes).
Une acquisition extraordinaire ne nécessitait que la croyance de bonne foi du propriétaire dans la validité du droit, même s'il n'existait aucun titre légal.
En droit français, la prescription est directement inscrite parmi les modes d'acquisition des biens (Code Civ. Livre III. Des différentes manières dont on acquiert la propriété). Sa définition est la suivante (article 2219) : « la prescription est le moyen d'acquérir ou d'être libéré au cours d'un certain temps et dans les conditions définies par la loi ». Par conséquent, le droit français, et selon lui la doctrine française, divise directement la prescription, en tant qu'institution générale du droit civil, en acquisitive et éteinte. La première (presc. acquisitive) repose, selon l'interprétation française, sur l'hypothèse que celui qui jouit du droit, qui est titulaire du droit, l'a acquis, selon toute vraisemblance, légalement. Cette dernière (presc. libératoire) repose sur l'hypothèse selon laquelle une personne qui laisse son droit inutilisé, restant inactif, l'a probablement perdu pour une raison juridique. Dans le même chapitre qui traite de la prescription en général, le droit français définit les qualités de possession sous lesquelles elle peut se transformer en propriété.
En définissant la possession au sens large, le droit français explique pourquoi il a combiné l'acquisition avec le rachat ou la libération dans une même institution. Au sens français, le sujet de la propriété peut être n'importe quel droit. «La possession», dit la loi française (art. 2228), «est la conservation d'une chose ou d'un droit, ou la jouissance d'une chose ou d'un droit, que nous détenons ou exerçons nous-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre personne la détenant ou l'exécutant en notre nom.» La définition est assez vague et assez floue, mais elle montre que la notion de propriété s'étend, selon le droit français, à l'ensemble du domaine des droits civils, patrimoniaux et personnels. Les avocats français expliquent que les mots : « conservation de la chose que nous détenons derrière nous » : font référence aux droits corporels (dr. corporels) ; et les mots : « la jouissance du droit que nous mettons en œuvre : » font référence aux droits incorporels ou imaginables (dr. incorporels). 2229 art. détermine les qualités de propriété nécessaires pour acquérir un droit par prescription.
La possession doit être : 1) permanente (continuer) ; 2) continu ; 3) calme ; 4) explicite (public) ; 5) sur la base des droits de propriété (à titre de propriétaire) ; 6) douteux (non équivoque).
La première propriété est interprétée de telle manière que la possession, une fois commencée, ne doit pas être perdue ou abandonnée, même si après la perte ou l'abandon elle recommence. La possession doit être combinée avec la direction constante de la volonté du maître du propriétaire, avec la mise en action constante de la volonté de ce maître, avec un usage constant. Il suffit qu'un tel état soit justifié par de telles actions du propriétaire qui montrent la volonté de son maître ; on suppose qu'elle a été exprimée de manière constante (probatis extremis media praesumuntur) : le contraire doit être prouvé par la partie adverse.
Une autre propriété est la continuité. La possession ne doit pas cesser d'être une possession. Sa continuité est violée de deux manières – légalement et concrètement. Légalement (interruption civile) - un tel acte du propriétaire, dans lequel s'exprime la conscience des droits patrimoniaux à la propriété, et une réclamation patrimoniale sur le droit de la part du propriétaire. En effet (int. naturelle), lorsque le propriétaire quitte sa possession (même s'il y rentre ultérieurement) ; et lorsqu'il est expulsé de sa possession par le propriétaire ou un tiers et qu'il n'a pas demandé la protection de sa possession dans un délai d'un an.
La troisième propriété est que la propriété doit être calme. Ce n'est pas calme quand cela a commencé à cause de l'acquis par violence. De plus, cela n'est pas considéré comme calme même lorsque le propriétaire a dû tout le temps se défendre avec violence contre des actions violentes et des violations de sa part. En un mot, non seulement celui qui s'est établi en possession par la force, mais aussi celui qui s'y accroche par la force, la doctrine française ne reconnaît pas comme propriétaire serein. Cependant, selon la loi française (articles 2233, 1304), après la fin des dernières violences, la période de possession tranquille recommence d'elle-même. Ce vice de propriété, violence dans le maintien de la possession, de la richesse, n'est pas inconditionnel : il ne discrédite la propriété que par rapport à celui dont la violence aurait dû être reflétée par le propriétaire, et non par rapport à toute autre personne.
La quatrième propriété est que la propriété doit être claire, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucune tentative de la part du propriétaire de cacher sa possession à quelqu'un qui pourrait la contester par une revendication patrimoniale. Ce vice, comme le précédent, est un vice relatif.
La cinquième propriété est qu’il faut se posséder soi-même, avec la conscience de son droit patrimonial (animus domini, animus sibi habendi). Celui qui détient temporairement et conditionnellement une chose en est propriétaire différemment, comme celui d’un autre (precario), conscient du droit patrimonial d’autrui sur cette chose. Ce vice n’est plus considéré comme relatif contre certains, mais inconditionnel contre tous.
La sixième propriété, la certitude, signifie essentiellement que toutes les autres qualités de propriété mentionnées ci-dessus ne sont pas sujettes à doute.
Le droit français précise spécifiquement (art. 2232) que la prescription ne s'étend pas aux actions qui, constituant la propriété générale d'un droit ou d'un État, dépendaient entièrement de la volonté du propriétaire (actes de pure faculté). Peu importe combien de temps le propriétaire s'abstient de tels actes, consciemment ou inconsciemment (par exemple, cueillir des fruits dans sa datcha, construire des établissements dans sa ferme, briser les fenêtres de son mur, etc.), il ne perd pas le droit à ces actes ; car ils résident tous dans le contenu économique général de son état juridique ; de la même manière, un tiers, même s'il a accompli à un moment donné de telles actions dans le domaine de la possession d'autrui, n'acquiert pas une propriété distincte sur ces actions ni un droit distinct sur celles-ci. Le propriétaire peut parfois regarder sereinement certaines actions et usages d'un étranger à l'intérieur des limites de sa propriété, sans leur attribuer d'importance économique et sans y voir de préjudice pour lui-même (par exemple, cueillir des baies, des broussailles, utiliser l'eau, se baigner dans la rivière, etc.).
De tels actes, lorsqu'ils sont accomplis, pour ainsi dire, aux yeux du propriétaire ou à sa connaissance, et qu'ils sont tolérés par lui, peuvent dépendre non de sa permission directe, mais de l'indifférence ou de la tolérance de sa part : la loi française les appelle actes de tolérance et décrète qu'une telle tolérance ne peut conférer aucun droit positif d'action à celui qui en use, quelle que soit la durée de cet usage. Il n’y a pas et il ne peut pas y avoir de droit, il ne peut y avoir de propriété et donc de prescription. Sur la même base, dans un autre endroit du Code français, l'article 691 stipule que les servitudes irrégulières et non permanentes ne peuvent en aucune manière se transformer en droit d'entrer dans la propriété d'autrui après la prescription. Seules les servitudes permanentes, actions constamment exercées sur la propriété d'autrui, sont soumises à limitation.
Peu importe depuis combien d'années je viens dans une datcha voisine pour puiser de l'eau d'un puits, ramasser des épis de maïs dans le champ de quelqu'un d'autre, conduire mon bétail au pâturage ou à un abreuvoir, je ne peux pas acquérir le droit de le faire par aucune prescription ; tout cela sera ce qu’on appelle des actes de simple tolérance de la part du propriétaire de la datcha, ce ne sont pas tous des actes qui imposeraient la main de quelqu’un d’autre ou étendraient un certain droit de participer aux bénéfices de la datcha de quelqu’un d’autre. Mais si, par exemple, un voisin coupe une fenêtre dans la datcha de quelqu'un d'autre, la fixe au mur de quelqu'un d'autre, trace un fossé à travers le champ de quelqu'un d'autre, ce sont déjà des actions d'un tout autre genre, des actions définies, une utilisation constante et une participation constante aux biens du droit patrimonial d'autrui. Ici, la tolérance du propriétaire de la datcha acquiert au fil du temps le sens d'un devoir, d'une servitude (serv. conti-nue), et peut conduire à la formation d'un droit par prescription.
Le délai de prescription en droit français est double : majeur et mineur. On parle de délai long (article 2262) : toutes les créances, tant réelles que personnelles, s'éteignent dans un délai de 30 ans : celui qui veut se prévaloir de ce délai de prescription n'est pas tenu de justifier du fondement de son droit et ne peut être contesté sur le fondement de sa mauvaise foi. Il existe cependant une différence entre les créances réelles et personnelles en matière de prescription : ces dernières ne s'éteignent qu'avec le temps, et dans les premières, il est en outre nécessaire que l'acquéreur ait la possession effective, bien qu'elle ne soit fondée sur rien et n'ait pas les propriétés d'une possession de bonne foi.
Un autre délai de prescription pour les biens immobiliers est court : dix ans lorsque le propriétaire demandeur réside et que le domaine immobilier relève de la compétence d'une seule chambre judiciaire, et vingt ans lorsque le propriétaire demandeur réside en dehors de ces limites (article 2265). Pour appliquer ce délai à la possession, des conditions particulières sont nécessaires : que la possession soit de bonne foi, au moins au début. A cet égard, le droit français, avec la publication du code, adhère à la règle romaine « mala fides superveniens non nocet ». A cette qualité s'ajoute une autre condition : la possession, lorsqu'elle est de bonne foi, doit avoir un juste titre.
En matière mobilière, le droit français ne reconnaît pas en substance la prescription, car en matière mobilière la règle de droit (article 2279) est la suivante : la possession en elle-même remplace tout fondement. La possession ne nécessite donc pas de preuve, n'a pas besoin d'être justifiée par un titre (possession vaut titre). Il en résulte qu'une action en biens meubles en détention illégale n'est, en principe, pas permise par la loi française, et l'acquisition d'un droit réel sur meubles ne nécessite aucune prescription ; l'acquisition s'accomplit, pourrait-on dire, instantanément, par le fait même que la possession a commencé. Mais ici aussi, une condition indispensable est que la propriété de biens meubles commence de bonne foi et soit indépendante, sans aucune obligation personnelle et sans conscience de la propriété d’autrui.
Mais, d'abord, cette règle, selon l'interprétation de la doctrine française, ne s'applique qu'aux meubles qui ont une existence physique et une individualité physique (meubles corporels et individuels), et ne s'applique pas aux droits qualifiés de meubles (meubles incorporels, créances, rentes, etc.) et aux meubles qui ont une unité idéale et collective (universalités de meubles corporels et incorporels) ; car ici la possession peut et, selon la loi, doit être justifiée par un titre ; deuxièmement, de cette règle, en tout cas, sont exclus les choses volées ou perdues : le propriétaire a le droit d'exiger une telle chose de quiconque, peu importe entre les mains de qui elle se trouve, pendant une période de trois ans. Par conséquent, la règle générale de prescription s'applique à la possession de meubles uniquement dans les cas qui ne correspondent pas à la règle générale de l'art. 2279. sur les biens meubles. Tel est, par exemple, un cas de possession adversative revendiqué il y a seulement 30 ans.
Le concept de prescription n'a pas encore été pleinement développé par la science : cette raison doit très probablement être attribuée à la diversité que l'on retrouve dans les dispositions des différentes législations en matière de prescription, en raison de la diversité des points de vue sur ce sujet parmi les rédacteurs de la loi. Les exigences de la loi concernant le titre et la bonne foi 265 sont particulièrement variées. Les délais de prescription sont également très variés : le droit prussien prévoit des délais de 30, 40 ans, 44 ans, 50 ans ; en autrichien - 3, 6, 30, 40 ans. Dans ces derniers, la prescription de 3 ans s'étend à la possession agréée par l'acquisition, qui est inscrite aux registres fonciers.
§ 25. Règlements de la loi russe sur la limitation de possession. Quelle possession et dans quelles conditions est sujette à limitation. La signification du titre ou du fondement de la propriété. Dans quelles conditions les terres domaniales appartenant aux paysans de l’État peuvent-elles être prescrites ? Existe-t-il un droit établi par prescription dont l'acquisition par la loi générale est interdite au propriétaire ?
Dans la législation russe, la notion de prescription n'est pas apparue longtemps dans le sens dans lequel elle a été formée en droit romain, c'est-à-dire comme usucapio, comme renforcement de la possession, qui a un caractère juridique particulier. Le droit russe ne connaissait que la prescription éteignant le droit de réclamation : c'est sous cette forme, et non sous aucune autre, que nous avons établi un délai de prescription général par le décret de 1785. À cette époque, seule la législation de la Russie occidentale - la loi lituanienne - connaissait la notion de prescription en matière de possession, et les dispositions du statut lituanien, pas toujours correctement adoptées, se reflétaient ici et là de manière aléatoire et fragmentaire dans les décrets russes relatifs à ce sujet. Ce n'est qu'avec la publication du code des lois que des articles directs sur la possession soumise à prescription (557-560, 563-567 du Code civil) sont apparus séparément des articles sur la prescription procédurale éteignant le droit de réclamation.
C'est pourquoi la doctrine de la prescription et de la possession soumise à prescription, n'ayant pas de racines solides dans notre histoire et dans la pratique judiciaire, reste à ce jour sous-développée et n'a pas de forme cohérente : et pour se développer, de nouveaux concepts sur les conditions juridiques de la propriété, tels que : sur le titre, la bonne foi, etc., doivent encore y être introduits depuis le sol étranger. Mais il est encore possible de douter qu’une telle restructuration des délais de prescription soit opportune aujourd’hui et dans quelle mesure elle serait cohérente avec la situation économique actuelle de nos possessions.
Règlements de la loi russe sur la prescription. La possession tranquille, incontestée et ininterrompue sous forme de propriété devient un droit de propriété lorsqu'elle se poursuit pendant la prescription légale (533).
J’analyse ce concept de notre délai de prescription.
Possession sous forme de propriété. Cela signifie, premièrement, qu’il ne doit pas y avoir une simple rétention aléatoire d’une chose, mais une possession de celle-ci, en dirigeant sa volonté vers elle. Un de mes amis, résidant chez moi, a oublié une montre en or dans un tiroir caché de mon bureau ; Depuis, ils sont là depuis 10 ans et je ne les connaissais pas. Après 10 ans, je n’en possède aucun parce que je n’en possédais pas du tout. Deuxièmement, la propriété doit être indépendante, indépendante, fondée sur elle-même, ayant un type de propriété intégral. Je dois posséder en mon propre nom, et non en celui d’autrui, je ne dois reconnaître sur moi aucun droit supérieur d’où découlerait ma propriété, dont dépendrait ma propriété ; en un mot, je dois posséder une chose comme la possède son propriétaire. Cela signifie que je dois avoir une base pour ma possession. Il a déjà été dit que la base est présumée jusqu'à ce qu'un différend soit déclaré.
Notre délai de prescription n'exige pas la possession de toutes les propriétés requises par d'autres lois. Chez nous, aussi bien la possession de mauvaise foi que la possession acquise en dehors de tout moyen légal peuvent se transformer en propriété par prescription si elle se poursuit sereinement et sans interruption sous la forme de la propriété. Fondation – justus titulus – non requise ; s’il existe un titre légal qui sert de base à la propriété, aucune prescription n’est nécessaire. S'il existe un titre incomplet qui s'avère ensuite illégal, par exemple si un domaine appartenant à quelqu'un d'autre a été acheté auprès du vendeur, ce n'est pas ce titre qui sert ici de base à la prescription, mais la possession sous forme de propriété. Le titre lui-même ne donne pas de caractère à la propriété. Si une personne est propriétaire par titre, mais que le titre indique un certain fondement de propriété dépendant du droit de propriété d'autrui, alors la conversion de la possession en propriété par prescription ne peut pas avoir lieu. Il s'agira d'une possession sous condition, non indépendante, mais subordonnée ou soumise à un loyer, de service.
C'est la possession d'un locataire, d'un locataire, d'un locataire. Quelle que soit la durée pendant laquelle une personne possède sur cette base, sa possession ne peut pas se transformer en propriété, car il n'y a pas et ne peut pas y avoir de conscience de possession sous forme de propriété. En conséquence, la loi dit : de même que l'usage unique ne constitue pas la base du droit de propriété, de même tous ceux qui reçoivent des terres domaniales pour un usage sous certaines conditions ou pour un usage déterminé ne peuvent pas acquérir en propriété par droit de prescription les terres domaniales dont ils font usage, quelle que soit la durée de cet usage (560). Épouser. Cass. décision 1872, n° 261. Sur cette base, par exemple, les terres militaires et les yourtes de l'armée cosaque du Don ne peuvent être acquises par prescription par des personnes appartenant ou non à l'armée (décision en espèces 1894, n° 54).
Ici donc, le fondement de la propriété, qui renvoie directement à l'essence d'un droit temporaire et dépendant, empêche l'acquisition de droits de propriété. Mais si cette base change, si elle disparaît, si dans la même chose la propriété dépendante au nom d'autrui est remplacée par la propriété indépendante au nom propre - et l'acquisition par prescription devient possible. J'ai loué le terrain pendant 12 ans. Donc mon droit de propriété a été établi pour 12 ans, en fonction du droit de propriété. Le contrat dure 12 ans, pendant tout ce temps je ne possède rien d'autre que par contrat, et même si pendant les 12 ans le propriétaire du terrain ne m'a pas exigé de quittance, même si ma possession était totalement gratuite, je ne peux pas passer d'un propriétaire ou d'un utilisateur temporaire à un propriétaire. Mais 12 ans se sont écoulés, le contrat a expiré - je continue de posséder en mon propre nom, ayant renoncé à toute dépendance vis-à-vis du propriétaire ; il n’y a aucune action visible de sa part par laquelle il revendiquerait son droit.
Ici donc, la base de ma possession change, et si un tel état de calme persiste pendant 10 ans, je peux opposer ma possession à la revendication de propriété : ma possession entrera au pouvoir d'un serf. L'usage, même indéfiniment, des terres domaniales, concédées à l'une ou l'autre personne, et en cas de non-paiement du droit de propriété (si celui-ci a été établi), quelle que soit sa durée, même si les usagers s'imaginent propriétaires indépendants, ne peut leur conférer un droit de propriété (cf. arrêts Cass. de 1874, n° 146 ; 1872, n° 1059). Mais supposons qu’un tel utilisateur vende des terres appartenant à l’État à un tiers. Pour le nouveau propriétaire, la base de propriété change immédiatement, il le possède déjà en son propre nom et, par conséquent, après 10 ans, une telle possession tranquille peut se transformer en son droit de propriété.
Ou supposons que l'utilisateur ait accompli un tel acte ou toute une série d'actions concernant le terrain qui montrent qu'il en est le plein propriétaire, déclarant sa conscience d'un droit patrimonial sur le terrain, et que cette conscience, déclarée dans une action ouverte, se poursuivant sans interruption, non perturbée par la conscience contradictoire du propriétaire lui-même sur la dépendance de sa possession, n'est pas perturbée par le trésor : dans de telles conditions, sa possession peut recevoir l'apparence et la force d'une propriété patrimoniale. Dans ce cas, il ne s’agira plus d’une seule utilisation, comme le mentionne l’art. 560. Je partie X t., et possession indépendante.
Ainsi, le titre - fondement de la possession - n'est pas nécessaire pour conférer à la possession la qualité de possession soumise à prescription (cf. Arrêt Cass. 1869, N 854).
Mais dans de nombreux cas, elle est importante pour prouver que la possession était sous forme de propriété et pour déterminer le moment à partir duquel commence cette possession et à partir duquel doit donc être calculée la prescription de la possession par droit de propriété. Dans les exemples précédents, il a été demandé à l'utilisateur temporaire s'il pouvait transformer son utilisation en propriété. Pour ce faire, il doit au préalable transformer son droit d’usage en propriété sous forme de propriété. Comment faire cela ? Comment et avec quoi prouver que c'est précisément cette forme de propriété dans la forme et l'esprit du propriétaire qui a commencé et s'est poursuivie pour lui ? Cela doit être prouvé par des actes qui ne peuvent appartenir qu'à un tel propriétaire, qui sont associés uniquement au droit patrimonial, par exemple, la défense de la succession en justice en son propre nom, les actes de disposition patrimoniale, la délivrance d'une procuration indépendante pour la gestion, etc.
266 Le titre dans cette affaire ne sert pas de preuve inconditionnelle, mais de renforcement de la preuve ; elle suscite l'hypothèse d'une prise de conscience du droit patrimonial par le propriétaire lui-même et par les étrangers. Ainsi, par exemple, le procès-verbal de vente, selon lequel la propriété patrimoniale a commencé, même si en soi elle s'est avérée illégale, sert d'indication que la propriété, selon elle, a commencé, était considérée comme patrimoniale, indépendante. Épouser. Cass. décider 1879, N 130.
Dans les provinces baltes, pour convertir la possession en propriété par prescription, il faut : une base légale, une bonne foi incontestable, maintenue continuellement pendant toute la période (bona fides continua), la continuité et la tranquillité de la propriété. Le délai de prescription est spécial pour les biens meubles (1 an et 3 ans, selon la différence des droits locaux) et pour les biens immeubles (6 et 10 ans). En outre, selon les lois de la région baltique, la possession immémoriale est reconnue comme un signe d'acquisition légale, à moins que l'objet ne soit tel que l'aliénation ne soit pas inconditionnellement interdite et permette par sa nature la possession immémoriale. Mais s’il est possible de prouver le début d’une telle possession, et, de surcroît, un début illégal, alors son immémorialité perd toute force. Saint-Baltique. Gr. Zak., 700-706, 819-858 sur suite. 1890, 860, 861 ; selon Cont. 1890, 862-866.
1891 n° 80. – Moravsky a déposé une réclamation contre la société des paysans du village de Lavrovka pour le droit de propriété sur les terres appartenant à la société adjacentes à sa concession sur les terres du domaine de Lavrovka. Cette demande a été rejetée par la chambre judiciaire au motif que les défendeurs ont pris possession du terrain litigieux par droit de propriété pendant le délai de prescription, selon Civil. Cass. Dép. a expliqué que jusqu'à la cessation complète des relations des paysans avec leur ancien propriétaire foncier, qui découlaient du servage, il ne peut être question pour les paysans de posséder la terre du propriétaire foncier sur le droit de propriété, et sans cette condition, la possession par prescription ne peut avoir lieu comme mode d'acquisition (article 560, tome X, partie 1), de sorte que les anciens serfs ne deviennent légalement capables d'acquérir la terre de leur ancien propriétaire qu'à partir du moment où ils reçoivent la terre qui leur est attribuée par le domaine du propriétaire foncier, alors qu'eux, étant devenus propriétaires à part entière de cette terre, deviennent en même temps des étrangers, par rapport à la propriété de celle-ci, pour le propriétaire foncier.
§ 26. Qu'entendons-nous par possession tranquille, incontestée et continue ? La possession tranquille est interrompue par la perte de possession, volontaire et involontaire - par les agissements du propriétaire, contrairement à la conscience du droit - par une réclamation et un litige. La pause peut-elle revenir ? Pause action
La possession doit être calme, incontestée et continue. La connaissance de notre législation sur les propriétés de la possession tranquille est loin d'être aussi développée que la conscience de la législation romaine et de toute la législation occidentale basée sur Rome. Elle exige que la possession ne soit ni violente ni secrète ; Une possession acquise ou maintenue par la force n'est pas considérée comme calme, donc si la possession est continuellement violée par des actions violentes de la part du propriétaire, qui veut restaurer sa possession par la force, et repoussée par la force, alors elle ne peut pas être qualifiée de calme.
Chez nous, la paix n'est bien entendu pas au sens de la paix factuelle, mais au sens de la paix juridique, c'est-à-dire que la possession ne doit pas être contestée ni être troublée par l'action juridique de l'ayant droit. Notre loi ne mentionne pas l’acquisition forcée de biens. Il ne se soucie pas de la manière dont la possession du bien est acquise, pourvu qu'elle commence et se continue comme possession, ayant l'apparence de la propriété.
Qu'est-ce qui interrompt la possession calme ? Il est interrompu.
1) Perte de possession elle-même. Cette perte peut être : ou volontaire, lorsque le propriétaire quitte lui-même sa possession. Ceci, bien sûr, doit être prouvé : la volonté du propriétaire de quitter sa possession doit s'exprimer dans un acte, et dans ce cas, pour que la prescription recommence, cette possession doit aussi recommencer, mais alors le temps de la possession précédente n'est pas pris en compte, il disparaît. Ou involontaire. Le propriétaire peut être expulsé de sa possession soit par la personne qui se considère comme propriétaire du bien, soit par un étranger. Dans ce cas, le propriétaire déplacé a le droit de se défendre et peut demander à la police de restituer la possession dans un délai de 10 semaines (selon la nouvelle charte, 6 mois). S'il l'a fait à temps et a été restitué sans contestation, sa possession antérieure n'est pas considérée comme interrompue, tant qu'il n'y a pas de contestation. S'il n'a pas respecté le délai et a intenté une action en justice, il est ici considéré comme ayant déjà perdu la possession, sa possession est interrompue et il est tenu de fournir la preuve de son droit à restituer la possession.
Dans ce cas, peu importe que le propriétaire soit évincé par le propriétaire ou par un étranger.
2) La possession sous forme de propriété est interrompue par les actes du propriétaire lui-même, par lesquels il reconnaît directement ou indirectement à autrui le droit de propriété sur le domaine qu'il possède. Il s’agit, par exemple, d’une lettre dans laquelle il demande un sursis dans le paiement du loyer, ou du paiement du loyer d’un terrain, ou la connaissance que la chose lui est mise en gage ou lui est confiée en garde, etc., donc ce n’est pas la sienne, mais celle de quelqu’un d’autre (voir décision Cass. 1879, n° 358). Toutes ces actions peuvent être opposées au droit de propriété de la part du propriétaire pour prouver que la possession n'a pas continué sous le droit de propriété à tout moment (Gr.Z., art. 567). La possession n'est pas considérée comme commencée si le propriétaire précédent peut prouver par des actes qu'à ce moment précis il gérait et disposait encore de ce bien comme étant le sien (cf. Art. 1242) 267 .
3) Interrompu par un litige ou une réclamation intentée contre le propriétaire. Dans ce cas, la propriété devient controversée (Gr. Z., 558). Selon notre droit, les prétentions de tiers sur la propriété ne rendent la propriété sans objet que lorsque non seulement les apparences, mais aussi les requêtes écrites ont été reçues au tribunal (559). Par conséquent, selon nos lois, le dépôt d'une requête (même si de manière incontestable - Arrêt Cass. 1876, n° 156) interrompt en soi une possession déjà tranquille (et cela ne nécessite pas le début d'une litiscontestation, à partir du moment où la requête a été annoncée à l'ennemi). Une réclamation dans laquelle un jugement par défaut a été rendu, qui est devenu invalide du fait que le demandeur n'a pas demandé son exécution pendant 3 ans, n'est pas considérée comme un délai de prescription (735 Art. de la Constitution de la Cour. Gr.).
Question : Ce défaut de possession peut-il être corrigé et la rupture déclarée sans effet et la possession redevient continue ?
Cela peut, par exemple, si la demande s'est avérée informelle et a été renvoyée avec une inscription ou a été déclarée invalide par la suite ; si le demandeur abandonne volontairement la réclamation ; s'il perd le droit de réclamation après l'expiration du délai de procédure ; si, par décision de justice, le demandeur n'est pas reconnu comme propriétaire du bien, alors par rapport au véritable propriétaire, la propriété doit être considérée comme ininterrompue.
1875, N 999. au moment de la prise de possession, la personne mise en possession est effectivement transférée à la propriété et, par conséquent, cette action judiciaire interrompt la possession effective du propriétaire précédent ; si, malgré ce transfert, le propriétaire actuel du bien, qui n'a pas déclaré de litige lors de l'introduction du litige, ne cesse pas sa possession, alors une telle action constitue une autonomie gouvernementale, dont la personne mise en possession a le droit de demander un règlement à l'amiable, si 6 mois ne se sont pas écoulés à compter de la date d'entrée. Mais, bien entendu, l'entrée en possession de l'ensemble du domaine immobilier ne constitue pas une preuve incontestable du transfert en possession de l'acquéreur de chaque parcelle située dans les limites de ce domaine, de sorte que, malgré l'entrée, la possession effective d'un étranger d'une certaine parcelle située dans les limites du domaine peut continuer comme auparavant, dans le cas, évidemment, si cette parcelle n'est pas spécifiquement mentionnée dans la fiche introductive.
1875, n° 970. L'envoi par le tribunal antérieur d'un décret portant exécution de sa détermination, en tant qu'action prévue par la loi elle-même et ne nécessitant pas de requête spéciale des parties, ne peut être reconnu comme une action accidentelle qui n'a pas interrompu le cours de la prescription et n'a aucune influence sur le calcul de celle-ci. Au sens de l'art. 224. X vol. 2 parties éd. 1857 (correspondant à l'art. 694, env., annexe : art. 6 de la loi. Civil., éd. 1887) en cas d'envoi d'un décret portant exécution d'une décision de justice, le début de la prescription du zemstvo, qui détruit la force de cette décision, est calculé non pas à partir du moment où la décision a été prise et même pas à partir du moment où le décret a été envoyé, mais à partir du moment où le décret a été reçu dans la fonction publique dont les fonctions étaient les solutions d'exécution.
1872, n° 1238. Le propriétaire, ayant dépassé le délai pour déposer une demande en restitution de la possession violée, jusqu'à ce que ses droits soient rétablis par une procédure judiciaire, ne peut disposer de son terrain en tant que propriétaire. Si le propriétaire entame une action en justice pour reconnaître ces ordres du propriétaire comme illégaux, la réponse du propriétaire à cette action en justice n'interrompt pas la possession du demandeur et, pour une telle rupture, le propriétaire est obligé d'engager une action en justice indépendante.
Action de rupture. En raison de l'interruption, tout temps de possession tranquille antérieur est exclu de la prescription, la possession antérieure est privée de toute signification en matière de prescription ; mais dès la cessation de l'obstacle, le propriétaire, malgré l'interruption, peut encore reprendre sa possession tranquille sous forme de propriété, seulement cela recommence pour lui, il y aura une nouvelle possession.
§ 27. La possession explicite et non fermée est-elle nécessaire à la prescription ? La prescription s’applique-t-elle en cas de copropriété commune ? Dans quels cas le délai de prescription est-il suspendu ? Transfert de propriété au successeur
Ce sont les propriétés générales de la propriété, qui peuvent se transformer en propriété, selon les lois russes.
Mais à part ces propriétés que la loi mentionne expressément, il existe des propriétés en l'absence desquelles aucune bonne pratique ne peut appliquer le droit de la possession, bien que la loi ne mentionne pas expressément ces propriétés. Ce sont ces propriétés nécessaires qu’il faut amener à la conscience. Il est par exemple impossible de ne pas reconnaître que la propriété doit être ouverte. Cela ne signifie pas que la propriété doit nécessairement être connue du propriétaire qui a le droit de contester. Supposer que dans un tel cas seulement, le propriétaire est privé, à l'expiration d'un délai de 10 ans, du droit de réfuter la propriété d'autrui sur un bien, alors qu'il connaissait cette propriété, serait injuste, car chacun devrait connaître son droit de propriété, et cela devrait sembler à chaque propriétaire une violation directe de ses droits lorsqu'il voit que sans son testament, sa possession, son utilisation et sa disposition ont été séparées de son droit de propriété sur le bien.
Il est donc impossible d'appliquer à la prescription la règle générale relative aux délais de procédure, selon laquelle le délai est calculé à partir du moment où l'événement susceptible de recours ou d'action introductive d'instance est devenu connu, annoncé ou est censé être annoncé.
Ce n’est pas dans ce sens que la propriété devrait être ouverte. Cela signifie que la possession ne doit pas se faire en secret, non pas en dissimulant délibérément tous les signes, mais clairement devant tout le monde.
En outre : il est impossible de ne pas admettre que la possession ne peut alors être parfaite et conduire à l'acquisition de droits de propriété que lorsqu'elle était connue ; quand il pourrait y avoir une conscience claire de cette possession et de l’objet auquel elle s’étend. Pour que la possession se transforme en droit de propriété, elle doit s'étendre à un objet défini individuellement, limité par une ligne fixe dans l'espace. S'il n'y a pas une telle limitation, une telle certitude, alors la possession, bien que possible en soi, est impossible d'imaginer dans ce cas l'identité complète de la conscience de celui qui possède et de celui qui a perdu la possession concernant l'objet même du droit. Il n'y a aucune raison d'attribuer à une personne le droit de propriété par possession, quand elle ne sait pas où commence, où elle s'étend et où elle finit sa possession sous forme de propriété. C'est pourquoi il est impossible de parler de prescription en possession interstitielle, alors qu'aucun des complices de cette possession ne sait définitivement ce qu'il possède.
Il possède du temps dans un endroit, l'année prochaine, peut-être, il le possédera dans un autre, et quand ils seront séparés, Dieu sait dans quel endroit la propriété sera séparée pour lui. Ainsi, en général, si l'un des copropriétaires a saisi cette année une partie de ces terres dans une datcha commune inter-bandes qu'un autre possédait les années précédentes, alors quel que soit le nombre d'années que dure cette propriété, elle ne peut pas lui donner de droits de propriété sur les bandes de terrain saisies. Ici, seul le droit de propriété, le droit d'être propriétaire d'une certaine datcha, peut être sanctifié par prescription ; par exemple, s'il s'avère que le propriétaire, qui n'a pas présenté de forteresses lors d'une enquête spéciale, est nommé sur le plan d'arpentage général et possède un terrain inhabité depuis plus de 10 ans, alors son droit de participer à la propriété commune est confirmé (Zak. Mezh., éd. 1893, art. 950, note 1).
dans les réclamations sur les biens patrimoniaux ou sur le droit de propriété d'un bien, le demandeur ne peut être blâmé pour son silence sur son droit qu'à partir du moment où la possession du bien par le défendeur est née (même si avant ce moment le demandeur n'a pas utilisé ni disposé de son bien); car seule la possession du bien d'autrui constitue dans ce cas une violation des droits du propriétaire. Par conséquent, une réclamation patrimoniale pour un terrain qui est en possession monétaire du trésor ne peut être rejetée par prescription uniquement parce que le demandeur ne peut pas certifier sa possession ou sa disposition du bien 10 ans avant le début de la réclamation - si le trésor lui-même (l'État, de droit d'être sans propriétaire) n'avait pas cette propriété en sa possession 10 ans avant le début de la réclamation. Par conséquent, lorsque le propriétaire du bien meuble l'a perdu ou oublié dans un endroit éloigné et que la chose y est restée dans l'oubli pendant plus de 10 ans sans être prise en possession par qui que ce soit, il n'y a aucune raison d'éliminer la créance en raison de l'expiration du délai de prescription. Dans ce cas, la prescription ne commence pour le propriétaire qu'à partir de la norme lorsque la chose est entrée en possession d'autrui.
En outre, l'effet de la prescription est toujours assumé à l'égard d'un autre droit, exclusivement existant, exclusivement approprié par autrui sur le même bien. La question de la prescription de possession (au sens du droit civil) ne se pose pas lorsque la propriété n’est pas sujette à contestation, lorsque aucun droit patrimonial civil exclusif sur le même bien ne lui est opposé. Le propriétaire en est propriétaire en son nom propre en tant que propriétaire exclusif : le demandeur est celui qui prétend être le propriétaire exclusif du même bien. Les droits dans ce cas sont incompatibles : l'un ou l'autre doit être reconnu comme un droit patrimonial unique et exclusif. Dans ce cas, une limitation peut s'appliquer à la possession du défendeur. Mais lorsque le demandeur et le défendeur sont tous deux propriétaires du même bien, et que le droit de chacun d'eux est essentiellement le même, indivisible, alors il ne peut être question d'appliquer séparément à l'un, par rapport à l'autre, la prescription de la possession et de ses propriétés et accessoires, qui sont inextricablement liés à l'essence de la possession elle-même.
ainsi, par exemple, la prescription ne peut confirmer le droit ou établir l'obligation de l'un des coparticipants à la propriété commune, par rapport aux autres coparticipants, de rester en possession commune et indissociable avec eux, lorsque le droit d'exiger le partage ou l'attribution est lié à l'essence de la propriété commune.
Sur l'effet de la prescription sur l'indivision des biens communs indivis, voir Cass. décider 1869, N 906.
La propriété séparée d'une partie du tout peut se transformer en propriété lorsque cette partie présente une intégrité économique particulière et permet une certaine propriété. Ainsi, par exemple, il est permis à une personne de posséder séparément une cave sous un magasin appartenant à une autre personne, possession de droit, sous réserve de prescription (cf. arrêt Cass. 1869, n° 10). Ici, dans le cercle des intérêts et des relations commerciales, la cave peut avoir une importance économique particulière en tant que propriété commerciale particulière. Il est beaucoup plus difficile d'admettre la propriété séparée de la cave située sous la maison, à laquelle elle appartient comme partie indissociable du fonds immobilier et comme accessoire économique de l'ensemble. Il est encore plus difficile d'autoriser la propriété séparée d'une pièce d'une maison et de plusieurs autres pièces.
1873, N 1299. La Chambre de première instance a conclu que, sur la base de l'art. 1242. Xt. 1h. la prescription de non-usage ou de non-possession par l'un des coparticipants à la communauté ne peut le priver du droit de propriété sur la partie du patrimoine lui appartenant ; Un tel retrait inconditionnel de la demande de restitution d'une partie du domaine commun de la validité du délai de prescription légal pour le dépôt des réclamations en général, le Sénat n'a pas pu reconnaître comme étant d'accord avec le sens exact de l'article 1242, du contenu duquel il ressort clairement que la loi prévoit les cas dans lesquels le droit de propriété et un associé dans le domaine commun peuvent être perdus en raison du défaut de dépôt d'une réclamation à son sujet pendant la prescription du zemstvo, et fixe en même temps dans cet article le moment à partir duquel le calcul doit commencer la période spécifiée.
1877, n° 56. La loi qui suivit le 20 octobre 1859, incluse dans la note à l'art. 1242. X vol., 1 partie (d'après Cont. 1863 ; correspondant à l'art. 694, note, annexe : Art. 1, note 3, Zak. Gr., éd. 1887), il a été décidé que dans les provinces et districts du territoire transcaucasien, formés dans les limites de l'ancienne Géorgie, Imereti et Guria, sur les affaires entre membres d'une même famille sur Dans la recherche des parts qui les suivent d'un domaine commun ou d'un héritage légalement indivis entre eux, la prescription du zemstvo ne s'applique pas. Cette loi étend son effet à tous les résidents des provinces et districts mentionnés ci-dessus, tant autochtones que originaires d'autres régions de l'Empire russe, installés dans la région transcaucasienne.
1873, N 1724. Au sens des articles 533 et 560. X v. 1, pour renforcer le droit de propriété d'un propriétaire de longue date d'un domaine, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il avait connaissance du caractère incontestable de ce droit, mais il suffit que le fondement sur lequel se fonde la propriété n'exclue pas la notion de propriété par droit de propriété.
Concernant le village de Kutafina (Résolution Cass. 1872, n° 232), la question s'est posée : la société des paysans de l'État a-t-elle perdu le droit de retrouver leurs terres, acquises par la société comme leur propriété, parce que pendant plus de 10 ans ces terres n'étaient pas en libre usage par la société, mais du paiement d'un loyer, qui était imposé par arrêté de la commission cadastrale ? Le Sénat a décidé que le gouvernement, pour cette raison, c'est-à-dire parce qu'il avait perçu trop de rente sur ces terres pendant 10 ans, ne pouvait pas les acquérir en pleine propriété, et que les paysans, ayant ces terres en leur possession, leur usage et leur disposition, ne perdaient pas ce droit ; Ils n'ont pas non plus perdu le droit de réclamation sur ces terres, puisque depuis le moment où elles ont été imposées, ils n'ont cessé de porter plainte, d'abord par la procédure administrative, auprès de leur département, puis devant les tribunaux. Une décision similaire sur la même question, le 10 novembre 1871 dans le village de Chervlenovskaya volost.
L'action de prescription de possession s'engage contre tous les propriétaires ou ayants droit, sans distinguer ceux qui sont absents de ceux présents, ceux qui savent de ceux qui ne savent pas. Ni l'absence ni l'ignorance ne suspendent, d'une part, l'acquisition de la possession, et, d'autre part, ne servent d'excuse pour ne pas respecter le délai fixé pour trouver le droit. D'une manière générale, la loi ne mentionne pas que le délai de prescription doit être suspendu en raison de l'impossibilité physique ou juridique d'agir de la part de l'ayant droit. Ainsi, par exemple, une personne gravement malade et incarcérée ne peut exiger que la totalité de la période de cet état soit exclue du calcul de la prescription. Si le propriétaire est décédé et que l'héritier n'est pas apparu depuis longtemps ou n'a pas été confirmé dans ses droits successoraux depuis longtemps, alors l'héritier ne peut pas exiger l'exclusion de cette longue période.
Ce sont là, à notre avis, des considérations générales sur ce sujet important. Mais il est naturel qu'une législation, plus ou moins favorable à la prescription, puisse plus ou moins modérer la sévérité de cette vision, en fixant dans des cas particuliers des conditions particulières de calcul du délai de prescription.
Le cas où, au cours de la propriété, le droit de propriété qui appartenait à un tiers passe à un autre à son décès est particulièrement important ici. Concernant le successeur, la question peut se poser : ne doit-il pas être soumis à la prescription seulement à partir du moment où il a eu connaissance de l'ouverture de la succession, ou si l'ouverture de la succession a été annoncée selon une procédure établie. Dans notre pays, en raison de nos conditions économiques qui rendent extrêmement difficiles les communications et les annonces de toute nature, cette question revêt une importance particulière. Plus précisément, elle se présente sous cette forme : en cas de défaut de publication de l'ouverture de la succession, l'héritier a-t-il le droit de dissuader le délai de prescription de présenter ses droits successoraux ? Le Conseil d'État, discutant de la limitation en 1845, a laissé cette question en suspens, cependant, le libellé de l'art. 1242. 1 partie X t., dérivée de ce pluriel. État
Le conseil municipal précise : « les associés à la succession d'une communauté ne perdent leurs droits que s'ils ne les présentent pas dans un délai de 10 ans à compter de la date de la convocation publique, si celle-ci a été faite, compte tenu du dernier sceau des déclarations ouvrant le délai ». Cette règle n’apporte cependant pas de solution positive à notre question. il faut conclure que le début de la prescription est considéré dans ce cas dès le sceau de l'appel, mais à peine de manière inconditionnelle. La convocation sert ici uniquement de preuve que le demandeur avait la possibilité légale de connaître l'ouverture de la succession. Mais s'il s'avérait en fait que même sans le retrait, le requérant était effectivement au courant de l'ouverture de la succession (par exemple, qu'il était au décès du précédent propriétaire patrimonial), et plus encore qu'il savait à qui le patrimoine héréditaire était passé en possession, il ne serait guère juste, contrairement à l'évidence, de justifier son omission par le fait qu'un appel formel aux héritiers n'a pas été fait (cf. 1242 art. paragraphe 3 du Code civil).
Il existe cependant des conditions pendant lesquelles, à titre exceptionnel, le délai de prescription est suspendu pour celui qui devait agir. C’est l’état des mineurs, des aliénés, des sourds-muets (dans le cas particulier des manifestants pendant la guerre).
Le flux de prescription n'est ici pas interrompu, comme dans le cas précédent, mais est suspendu. Lors d'une pause, le temps de possession précédent disparaît et devient inutile ; et celui qui continue la possession doit faire un nouveau départ pour cette possession, qui est susceptible de se transformer en propriété, c'est-à-dire en possession tranquille, incontestée et ininterrompue de la propriété. Au contraire, il ne s'agit ici que d'un temps intermédiaire, pendant lequel la prescription cesse, mais après ce temps l'opération de la même possession qui durait avant le début de cette période intermédiaire reprend, de sorte que le temps de la possession précédente ne disparaît pas, mais s'ajoute au nouveau.
Exemple. Je suis propriétaire du terrain depuis le 1er janvier 1830. Le propriétaire reste silencieux jusqu'en 1837. En 1837, le 1er janvier, il décède en laissant son fils en 1ère année. au jour de son décès, il restait exactement trois ans avant l'expiration du délai de prescription. Ici, pendant toute la durée de la minorité du fils, le temps s’arrête. Le fils aura 21 ans en 1857. Supposons qu'il décède avant d'atteindre l'âge adulte en 1856 ; l'héritage revient à son neveu, 10 ans. Arrêtez-vous encore. Ce nouvel héritier aura 21 ans en 1867. Pendant tout ce temps, ma possession n'a pu renforcer mon droit de propriété ; mais la période antérieure de ma propriété jusqu'en 1837 me reste inviolable et dans toute sa force et son effet. Avec l’arrivée de la majorité du dernier héritier, c’est-à-dire à partir de 1867, le délai de prescription recommence. J'aurais pu le posséder pendant encore trois ans de la même manière que je l'ai possédé les 7 années précédentes, et le droit m'appartiendrait en 1870.
Mais soudain, en 1869, l'héritier déposa un litige - et tout mourut ; le cours de la prescription a déjà été ici interrompu, et pour acquérir un bien, il n'est pas nécessaire de recommencer, si possible, une possession sereine, incontestée et ininterrompue sous forme de propriété.
Nous abordons ici la question du transfert de prescription ainsi que du transfert des droits patrimoniaux, par voie successorale. Notre loi (Gr., 566) dit : l'héritier ou successeur des droits d'un domaine patrimonial, qui n'a pas intenté de poursuites pour les biens lui appartenant depuis moins de 10 ans, doit disposer d'autant de temps pour intenter une action qu'il en restait au jour du décès de son prédécesseur ou au jour où les biens lui ont été transférés.
Il en va de même du transfert de propriété, qui est associé à l'acquisition par prescription. A ce dernier égard, la loi ne distingue pas une transition unique d'une transition générale, une transition de droits d'une transition d'un ensemble de droits ou d'héritage. Mais on ne peut manquer de remarquer quelque différence nécessaire entre l'un et l'autre successeur, quant à la durée de possession. Si je décède et que ma succession passe à mon héritier, alors il est mon successeur. Si je transfère un bien à un autre par acte, vente, donation, etc., il est aussi mon successeur, le successeur de mes biens. Mais la succession de la possession relative à la prescription n'est pas la même dans les deux cas.
Dans le premier cas, en cas de succession, l'héritier représente pleinement la personne du défunt, et le droit passe à l'héritier exactement dans la même mesure que le défunt. Il ne s’agit pas d’un droit nouveau, mais exactement le même qu’avant. Par conséquent, la propriété du successeur ne reçoit pas une nouvelle forme, mais passe au successeur sans changement, avec les mêmes qualités et défauts, et si le défunt n'a pas pu en faire une propriété, alors l'héritier reste le même. Il hérite de tous les droits du défunt sur la succession, et donc également du droit résultant de la prescription de possession. Le prédécesseur possédait un bien qui pouvait tomber sous prescription, et le successeur le détiendra également ; Celui-ci ne l’avait pas, et celui-là ne l’aura pas. Il hérite non seulement de la chose, mais aussi de l'ancienne possession de la chose, avec toutes ses qualités et ses vices.
Mais dans ce dernier cas, la personnalité du successeur ne constitue pas une continuation de la personnalité du prédécesseur, et il peut avoir une possession entièrement nouvelle, il peut, au moment de la transition, la commencer avec une propriété complètement différente, de sorte que la possession du prédécesseur peut avoir été incapable de se transformer en propriété, mais celle du successeur en devient capable.
Expliquons avec un exemple. Je suis propriétaire d'un terrain en quittance, qui appartient par droit de propriété à un autre. Mon droit est dépendant, ma possession n'est pas indépendante, ni sous forme de propriété. Par conséquent, peu importe combien je possède sur cette base, en connaissance de mon droit de rente, je ne peux pas acquérir la propriété du bien possédé. Je suis en train de mourir. Je ne transmets à mon héritier ni plus ni moins le même montant que celui que j'avais. Seul le droit de rente, dépendant, lui passe, il est donc tout aussi incapable de se transformer en droit de propriété pour lui que pour moi. Mais imaginons que cette propriété ne soit pas le droit de propriété, mais la chose elle-même, la terre que je possède à titre dépendant, que je donne ou que je vends par acte à un étranger. Avec cette transition, la propriété de mon successeur change soudainement. Il possède déjà sur une base différente, et non sur celle sur laquelle je possédais. Il est déjà propriétaire du bien par droit de propriété. C'est déjà une possession, capable de se transformer en propriété si elle se poursuit pendant 10 ans sereinement, de manière continue et indiscutable.
La notion de légalité et d'invalidité de l'illégal n'est pas la même. Il existe des droits purement civils, des droits qui constituent un accessoire à l'une ou l'autre relation juridique : ils contiennent l'intérêt direct d'une personne privée et, en cas de violation, ne sont protégés par le pouvoir de l'État qu'à la suite d'une réclamation ou d'une plainte. Par rapport à ces droits, les notions d'interdiction et de nullité sont conditionnelles : une action est illégale, c'est-à-dire que ce qui est interdit peut être déclaré invalide si une personne intéressée qui a le droit d'action, l'utilise en temps utile et dépose une réclamation ; prouver le fondement de son droit et certifier sa violation devant le tribunal. Les actions et conditions illégales de ce type sont entièrement soumises à la prescription et peuvent être couvertes par celle-ci et protégées de toute poursuite, puisque, d'autre part, le droit d'action en reconnaissance de cette illégalité est entièrement soumis à la prescription.
Mais il existe un autre type de droits, un autre type d'interdictions légales, qui ont non seulement une signification civile, mais surtout étatique - des droits et des interdictions inconditionnels. Il y a des états et des actions que la loi nie inconditionnellement et auxquels elle n’accorde en aucun cas reconnaissance et protection. De telles conditions et actions ne sont pas admissibles en vertu du délai de prescription.
En outre, tout droit de propriété est lié à celui qui le possède ou le possède, et sans personne, ni l'acquisition ni l'entretien d'un bien ne sont concevables. Pour qu'un droit se forme, il faut que son sujet, celui qui le possède, soit légalement capable de posséder des biens, et pas seulement abstraitement, mais dans ce cas soit capable de posséder certains biens. En dehors de cette qualité, il peut y avoir la possession comme un certain état actuel, mais le droit ne peut être reconnu : tout pouvoir s'effondre dès qu'il n'y a plus de souverain capable de le détenir. Ces questions sur la capacité personnelle d’une personne à acquérir des droits, dans tout litige patrimonial, appartiennent aux questions dites préliminaires ou initiales (quest. préjudicielles), dont la solution précède les autres questions de l’affaire. Il s’agit d’ailleurs de questions sur le statut (statut) d’une personne et sur les droits associés à l’appartenance à l’un ou l’autre statut dans l’État. Ces droits sont de nature étatique inconditionnelle et ne ressemblent nulle part à ceux que nous avons en Russie.
Par conséquent, lorsque l'appartenance à l'une ou l'autre classe est liée par la loi à une restriction des droits de propriété de l'une ou l'autre propriété, l'acquisition du droit de propriété chez une personne qui, par la loi, n'est pas capable de cette acquisition, devient impensable d'un point de vue juridique, car le pouvoir de l'État ne peut reconnaître un tel droit ; et ce genre de possession illégale, aussi longue qu'elle dure, ne peut se transformer en droit de propriété pour celui qui, en raison de son état, n'est pas capable de détenir un bien en tant que propriétaire.
Par exemple : jusqu'en 1801, notre loi ne permettait pas à la majorité des villageois de posséder des terres dans le district en leur propre nom. Par conséquent, une telle propriété, quelle que soit sa durée, ne pouvait pas attribuer la propriété foncière à une personne en la personne de laquelle la loi refusait certainement la possibilité de la propriété foncière.
Jusqu'en 1848, les serfs et les paysans n'étaient pas autorisés sans condition, et jusqu'en 1861, ils n'étaient pas autorisés, sans l'autorisation écrite des propriétaires fonciers, à posséder des biens immobiliers par droit de propriété. Par conséquent, jusqu'à cette époque, la possession de biens immobiliers par le serf, quel que soit le propriétaire foncier, quelle que soit sa durée, ne pouvait pas lui conférer des droits de propriété, ce que la loi dans ce cas niait inconditionnellement. Les serfs possédaient des domaines immobiliers, achetés avec leur propre argent, mais au nom du propriétaire foncier, et le paysan pouvait effectivement posséder un tel domaine pour lui-même, mais une telle propriété n'avait aucune signification juridique. Lui-même n'a pas exercé personnellement le droit d'action et de défense sur un tel domaine ; et sa possession, si longue qu'elle durait et si exclusive qu'elle fût, ne pouvait lui assurer le droit de propriétaire ni contre un tiers, ni contre le propriétaire foncier, à qui le domaine était attribué d'après les actes.
Il est absolument interdit aux moines d’acquérir des biens immobiliers par quelque moyen que ce soit. Par conséquent, la possession de biens immobiliers par le moine ne renforce en aucun cas ses droits de propriété.
Dans les exemples ci-dessus, la relation est simple, car l'appartenance à une certaine classe est directement liée à l'incapacité légale de posséder un certain type de propriété. Cette relation devient plus compliquée dans le cas suivant. Au siècle dernier, nos odnodvortsy, situés sur des terres domaniales ou domaniales, conservaient et pouvaient en même temps acquérir des terres possédées par droit patrimonial, c'est-à-dire sur le droit de propriété. Jusqu'à récemment, les paysans de l'État de diverses confessions recevaient également des allocations de terres de l'État, qui consistaient soit en parcelles personnelles, soit en propriété communale ; mais, en outre, ils pouvaient posséder des terres privées, acquises par transfert ou héritage. Concernant les terres du premier type, l'effet de la limitation a été éliminé sans condition par la loi, et l'art. 560 est donné ci-dessus. Zach. Gr., en vertu duquel les terres domaniales données à l'usage ne peuvent être acquises en propriété par prescription.
Par conséquent, dans les cas douteux, lorsque se pose la question du droit patrimonial d'un paysan de l'État sur des terres qu'il possédait exclusivement depuis longtemps, il faut tout d'abord déterminer de quel type de terre il s'agit - étatique, locale ou privée, et comment le propriétaire a commencé à posséder cette terre. S'il s'agit de son bien d'État et qu'il constitue une part du trésor, alors il ne pourrait en aucun cas devenir sa propriété, même si sa propriété lui appartenait, même sans paiement de rente, et durait plusieurs dizaines d'années, et même si elle lui venait de ses ancêtres qui utilisaient la même part ; car, en tant que paysan de l'État, il ne pouvait pas établir sa propriété sur cette terre. S'il avait acheté une telle terre ou l'avait reçue en cadeau d'un paysan de l'État, dans ce cas l'application de l'article 560 est remise en question. Le vendeur a agi illégalement en vendant des terres qu'il ne pouvait pas considérer comme siennes, des terres du gouvernement données en lotissement ; mais un acheteur consciencieux d'une telle terre, si l'acte de vente n'a pas été contesté à un moment donné par le trésor, se trouve dans une situation différente.
Bien qu'il soit lui aussi paysan de l'État et qu'il ait acheté une terre attribuée à un autre paysan de l'État, cette terre ne lui a jamais été cédée, à lui, l'acheteur, par le trésor, pour usage, et sa possession, fondée sur un titre spécial, ne répond guère à la condition de l'article 560, qui exclut l'effet de la prescription.
§ 29. Remarques générales sur la prescription en matière de possession. Division de la prescription en acquisition et extinction. Critique de cette division. Prescription allemande
La prescription nécessite des conditions particulières d'application à la possession : il faut que la possession ait certaines propriétés positives et ne présente pas de propriétés négatives connues qui excluent l'application de la prescription. Cette prescription n'existe que là où il y a possession, et notre concept de possession ne peut être généralisé, en l'étendant à n'importe quel état juridique, par exemple à l'usage de droits au titre d'obligations, à la possession qualifiée, qui n'a pas les propriétés d'inconditionnalité. Ainsi, par exemple, il est totalement impossible de parler de l'application de la prescription à la propriété à vie, à la renonciation à l'entretien des terres, à l'utilisation de l'argent d'autrui à titre d'intérêts : croire que dans de tels cas une certaine fortune peut se transformer en droit au même titre que la propriété patrimoniale peut se transformer en droit de propriété à l'expiration de la prescription serait contraire aux premiers fondements de la logique juridique 268 .
Quand on parle de prescription, il ne faut pas confondre la prescription de possession d'un bien, qui transforme la possession sous certaines conditions en droit de propriété, avec la prescription, qui éteint toute prétention de droits civils. Les deux ne sont pas les mêmes concepts. Mais beaucoup sont enclins à confondre les deux, donnant au concept de prescription un sens général et abstrait : de ce point de vue, beaucoup divisent la prescription, en tant qu'institution générale du droit civil, en acquisitive et éteinte. Apparemment, les deux se confondent en un seul concept, car dans le premier cas, le droit s'acquiert par une utilisation continue pendant une certaine période ; dans ce dernier cas, le droit se perd par non-utilisation continue pendant la période. Dans les deux cas, le droit, d’une part, est sans aucun doute perdu : cela conduit d’autres à supposer que, dans les deux cas, le droit est également acquis. Sur cette base, dans les deux cas, d’autres voient la même manière d’acquérir des droits.
En fait, les deux prescriptions ont un fondement commun : tout droit civil doit être connu, défini et associé à une personne célèbre. Ne pas savoir à qui appartient le droit est un état anormal, incompatible avec l'essence des relations juridiques. La loi ne peut permettre qu'une telle incertitude perdure indéfiniment, ce qui nécessiterait de fixer des délais au-delà desquels le droit de revendiquer la propriété serait perdu.
C'est pourquoi la prescription est utilisée principalement dans le sens d'une contestation procédurale ou d'une objection à une réclamation, mais ne contient en soi aucune base juridique pour la perte ou l'acquisition de droits : même lorsque la possession continue se transforme en propriété, cela ne se produit pas parce qu'un transfert de propriété a lieu d'une personne à une autre, mais parce que le propriétaire a soudainement, au bout d'un certain moment, la possibilité de prouver la propriété, alors qu'il n'avait jusqu'alors absolument aucune preuve, ou - plus exactement - a eu la possibilité d'opposer sa possession au demandeur, représentant son droit. à la propriété. Ainsi, si nous combinons avec n'importe quel délai de prescription la notion inconditionnelle d'acquisition d'un droit, alors nous tomberons inévitablement dans l'erreur, et nous commencerons à classer comme délais de prescription les cas dans lesquels il est impossible de permettre à la possession de se transformer en droit au fil du temps.
Il faudrait donc admettre que le droit de gage et le droit découlant d'une obligation peuvent naître de la même manière que le droit de propriété naît de la possession, ce qui serait contraire à la conception commune du droit et de la possession. Le droit prussien, par exemple, tombe dans cette erreur lorsqu'il stipule qu'une obligation de prêt peut naître par prescription, lorsque le débiteur présumé a payé des intérêts au créancier présumé pendant 30 ans.
Au contraire, lorsque, quittant la pensée de la propriété, nous nous tournons vers l'établissement d'un délai de prescription éteignant le droit d'action, nous verrons qu'il n'existe pas de droit civil de propriété qui ne soit soumis à l'effet destructeur de ce délai. Quiconque, ayant la capacité juridique et la possibilité de demander le rétablissement de son droit violé, est resté silencieux pendant le délai prescrit, perd totalement le droit d'ester en justice. Ici, le droit civil ne disparaît pas de lui-même, mais son nerf principal disparaît, sa capacité essentielle à se défendre, à exiger une reconnaissance inconditionnelle pour lui-même : la partie adverse acquiert une contestation contre une réclamation fondée sur quelque chose dans lequel le délai de prescription a été manqué. Cependant, ce retrait ne reçoit pas toujours une force inconditionnelle. Ainsi, selon le droit romain, les créances personnelles s'éteignaient par prescription inconditionnelle, mais les créances patrimoniales ne l'étaient pas inconditionnellement. Quiconque n'a pas respecté le délai de prescription perd le droit d'intenter une action contre une personne connue uniquement auprès de laquelle il aurait dû s'adresser, ainsi que contre ses ayants droit.
Par rapport à un propriétaire de bonne foi, le propriétaire perdait son droit de manière inconditionnelle, car en la personne d'un tel propriétaire et dans les biens de sa propriété se combinaient des conditions juridiques dans lesquelles il était possible de transformer inconditionnellement la propriété en propriété (usucapio). L'extinction du droit de créance pourrait suivre en plus de toutes ces conditions de propriété. Le propriétaire pouvait perdre le droit de poursuivre un propriétaire sans scrupules (tout comme un créancier pouvait perdre le droit de poursuivre son débiteur), mais dans ce cas, il existait toujours une possession de mauvaise foi, qui ne pouvait en aucun cas acquérir une force inconditionnelle, et donc le propriétaire était privé du droit de poursuivre uniquement contre ce propriétaire sans scrupules et ses successeurs légaux ; si le bien, par hasard, outre le transfert légal, tombait en possession d'un tiers, ce tiers n'avait pas le droit de retirer de sa possession la créance du propriétaire direct par autre chose qu'un nouveau délai de prescription : le propriétaire n'était pas privé du droit d'intenter une action contre un tel tiers.
Une certaine limitation de possession est une institution du droit romain et, dans sa forme juridique, elle a été transférée à la nouvelle législation du sol romain, avec d'autres concepts tirés du droit romain. Parmi les peuples européens les plus récents, une telle institution n’est née nulle part de manière indépendante. Partout l'idée de propriété directe s'est formée d'elle-même, et partout la prescription a été appliquée à cette propriété, mais pas dans un sens juridique spécifique, mais dans le sens où la propriété existe depuis longtemps, existant depuis des temps immémoriaux, un tel état, dont les contemporains ne peuvent se souvenir de rien de contraire, est sanctifié par le temps et peut servir de base à lui-même. Il est évident que ce concept (d'où a dégénéré à Rome l'institution particulière de la possession immémoriale dans le domaine des droits publics) est encore très éloigné de l'institution déterminante de la prescription - et n'a même guère de lien direct avec la prescription.
Mais indépendamment de la prescription romaine de possession, partout parmi les nouveaux peuples, par la coutume, leurs propres limites de temps se sont fixées, ce qui a limité la recherche de propriété. Il s'agissait par exemple du terme allemand bien connu - un an et un jour (Jahr und Tag, Jahr, Sechs Wochen und drei Tagen), qui limitait les réclamations concernant les biens meubles, et le terme saxon (31 ans, 6 semaines et 3 jours) pour les réclamations concernant les biens immobiliers. Lorsque le droit romain fut introduit en Allemagne, la notion romaine de prescription commença à se confondre indifféremment avec ces termes ; d'où une confusion de concepts, vers la clarification de laquelle les efforts des savants juristes allemands ont déjà été récemment dirigés (Unterholzner. Ausführliche Entwickelung der gesammten Verjährungslehre. Savigny. System des heutigen Röm. Rechts. B. IV et V. Ce dernier a exposé avec une clarté particulière la différence entre la prescription et l'extinction d'une créance ; il a été suivi dans la même direction par toute une école de juristes allemands. En Russie, ces idées sont développées de manière plus approfondie dans l'ouvrage d'Engelmann : Die Verjährung nach russischem Dorpat.
Lorsque nous devons résoudre des questions concernant la prescription, des difficultés insurmontables naissent d’une conception erronée de celle-ci. En pratique, dans de tels cas, ils recourent souvent à des exagérations qui ne peuvent être justifiées ; par exemple, ils étendent à tous les droits la notion de propriété qui, dans l'esprit de notre droit, qui ne connaît pas la division des biens et des droits en physiques et mentaux, se réfère exclusivement à la possession en espèces. Appliquer la notion de propriété à tous les droits, et de ce point de vue, appliquer la prescription à la propriété n'est possible que dans le lien général des deux institutions ; car lorsque cette possession est acceptée, des conditions spéciales sont imposées à la prescription ; mais si notre institution de prescription simple, incomplète et peu développée est appliquée à la possession non liée au droit de propriété, alors l'application sera évidemment artificielle, incompatible avec le système général du droit, et donc incorrecte.
Une personne possède un terrain en tant que propriétaire, bien sûr, au moins elle n'avait pas de base légale pour la propriété ; selon le testament, l'étranger est devenu propriétaire du domaine familial et en est propriétaire depuis 15 ans sereinement et sans contestation en tant que propriétaire. A cette possession, il est possible d'appliquer notre concept de prescription de possession à l'acquisition. Mais voici un autre cas. Selon le testament, la femme recevait de son mari un domaine familial avec des enfants vivants, de sorte qu'elle ne pouvait ni le vendre ni l'hypothéquer, et de son plein gré, elle le transmettrait après elle à celui des enfants qui lui plaisait. Après le décès de son mari, elle a été propriétaire du domaine pendant 30 ans, sur la base d'un testament, et à son décès, elle l'a légué à ses filles et non à ses fils. Au cours de sa vie, ses fils sont restés des témoins calmes de sa propriété, mais après sa mort, ils ont commencé à affirmer qu'elle, n'étant pas la pleine propriétaire de la succession, n'avait pas le droit de violer l'ordre légal d'héritage dans cette succession de fils après son père. Dans ce débat, la question peut être posée de deux manières.
On le dit souvent ainsi : la défunte avait depuis 30 ans le droit serein et incontesté de disposer de la succession selon sa volonté en cas de décès ; par conséquent, il a acquis un tel droit définitivement, et sous cette forme, l'art. 557 s'applique à la possession. Zach. Citoyen à propos de la prescription. Cette formulation de la question nous semble complètement fausse : la question elle-même contient une contradiction. Art. 557, avec 560, met la possession en conformité avec le droit de propriété, avec le droit spécifiquement défini par l'article 420. Par conséquent, la formule de limitation selon nos citoyens. Les lois sont les suivantes : 10 ans de propriété d'un bien donnent droit à la propriété de ce bien.
La question ci-dessus ne peut pas être contenue dans cette formule ; il faudrait alors admettre que le défunt, possédant depuis 10 ans un droit spécial et qualifié sur la succession, en a acquis la propriété : conclusion totalement incohérente avec le contenu du litige, dans lequel on ne parle pas du droit inconditionnel de propriété de la succession, mais du droit de disposer de la succession en cas de décès, qui n'a jamais été la pleine propriété du défunt. Il est évident que la contradiction sera insoluble pour celui qui envisage la prescription comme mode d'acquisition des droits et, au contraire, la difficulté se résoudra d'elle-même lorsque la question sera posée sous un angle différent. Dans ce cas, il faut se demander : les fils de la défunte, qui de son vivant n'ont pas contesté le testament sur lequel elle fondait son droit de disposer arbitrairement de la succession, conservent-ils ou ont-ils perdu par prescription le droit de demander la reconnaissance de ce testament, et donc du prétendu droit du défunt, comme illégal ?
Ensuite, une voie directe s'ouvrira pour résoudre le problème : - il est nécessaire de déterminer à partir de quelle heure le droit de poursuivre existait pour les fils - et s'ils sont restés silencieux pendant 10 ans depuis ce temps, ayant la possibilité légale d'agir, alors leur droit de poursuivre sera perdu. Dans les testaments, on rencontre particulièrement souvent des cas de malentendus similaires lorsqu'il s'agit des droits accordés à l'héritier testamentaire et cachés dans sa possession à durée déterminée ou à vie de disposer ultérieurement de la succession ou d'effectuer des actions administratives sur celle-ci ; après le décès de cet héritier, un litige s'ouvre concernant l'acte sur lequel reposaient ces droits liés à la propriété en espèces. Alors ils commencent à se demander : l'héritier, par possession à long terme, a-t-il acquis les droits qui, selon l'acte, étaient associés à cette possession, mais y étaient cachés, ne découlaient pas d'eux-mêmes de l'existence de cette possession, mais n'étaient révélés que dans l'acte ? Ils se posent la question - et, bien sûr, ils rencontrent les plus grandes difficultés pour répondre à une question qui est fondamentalement impossible.
Mais une telle question, cependant, était souvent tranchée par des décisions de justice, et de plus, les décisions exprimaient une conclusion si générale que « selon nos lois, un droit qui n'a pas été contesté depuis plus de 10 ans est protégé par prescription au même titre que la possession effective » - la position est correcte dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'il n'y a pas de droit d'action sur la propriété privée qui ne s'éteigne par prescription ; il n'existe aucun droit allégué ou imaginaire qui ne puisse entrer en vigueur d'un droit inconditionnel lorsqu'une réclamation contre celui-ci devient impossible en raison de l'expiration du délai de prescription (cf. Mn. Conseil d'État. 1839 dans le cas de Borovsky et Chunpalov, 1851 dans le cas du comte Markov. Voir aussi la décision sur la possession à vie dans 1 livre. "Journal du Min. Justice" 1858, et son analyse dans les "Archives" de Kalachov, livre 1. Cf. 1875, N 970).
§ 30. Possession des droits. Extension de la notion de propriété à tous les droits de droit étranger
La possession est la domination réelle et disponible d'une personne sur une chose ; et donc la propriété est protégée au nom d'un principe conservateur, dans l'intérêt de l'ordre social, et non dans l'intérêt de la loi qui fonde la propriété, c'est-à-dire bénéficie d'une protection contre les ingérences et violations illégales réelles, et non contre la loi, fondée sur le droit de propriété. Bien que la possession matérielle soit liée à un droit réel, la défense juridique de la possession ne constitue pas une créance réelle, mais se présente sous la forme d'une créance personnelle fondée sur l'action personnelle illégale du contrevenant. Ces concepts du droit romain resteront à jamais essentiels, même si la forme romaine de l'interdit a depuis longtemps perdu sa signification pratique. Mais à quels objets, à quelles relations s’étend la notion de propriété, en tant qu’État réel bénéficiant d’une protection juridique ? Outre la possession de choses, la question de savoir s'il peut y avoir propriété de droits - cette question n'a pas encore été entièrement clarifiée ni en théorie ni dans la législation positive.
La propriété matérielle est parfois divisée en complète, incomplète et limitée. Le premier correspond à la domination sur une chose par un propriétaire qui possède en son propre nom (in animo domini) ; incomplet correspond à une domination limitée sur une chose. Le droit français applique la notion de propriété à tous les droits, tant réels que personnels. Le droit autrichien donne également à la possession un sens très large. « Toutes les choses corporelles et imaginables, dit-il, peuvent faire l'objet d'une circulation légale (rechtlichen Verkehrs), peuvent aussi faire l'objet d'une propriété », donc toutes les créances personnelles, tous les droits réels et, enfin, le droit de propriété lui-même (Bürg. Gesetzb., art. 311, 292, 307, 308) ; Ainsi, la formule générale exprimée dans la loi, dans son application logique, aboutit à des résultats impossibles, car il est difficilement possible de comprendre et d'admettre la possession - la possession. Le droit prussien dit : quiconque détient une chose ou un droit, bien que comme propriété d'autrui, mais avec l'intention de l'utiliser et d'en jouir pour lui-même (für sich selbst zu verfügen), est considéré comme un propriétaire incomplet.
Un propriétaire à part entière est celui qui possède une chose ou un droit comme sa propre propriété ; cependant, un propriétaire incomplet d'une chose peut être pleinement propriétaire du droit qu'il s'approprie sur la chose (Ldr. I, 7, § 6, 7, 9). Cette définition, dans son caractère vague, n'est pas satisfaisante ; mais la théorie de la législation n'a pas encore développé une définition différente, bien que toutes les législations les plus récentes, dans une plus ou moins grande mesure, appliquent la notion de propriété aux droits et élargissent, par rapport au droit romain, l'éventail des États juridiques qui bénéficient d'une protection contre la violation par une action en possession. Ainsi, tant la possession de parcelles héréditaires louées que la possession du créancier gagiste par gage manuel rentrent dans la formule de propriété. (Dans ces cas, il peut y avoir deux possessions dans la même propriété : l'un est propriétaire de la chose en tant que propriétaire - celle-ci est directe, pleine, indépendante, soumise à prescription.
Un autre possède une chose en tant que locataire, utilisateur, créancier - sa possession est dérivée, dépendante.) La formule inclut également la possession de l'utilisateur (usufruituarius et commodatarius), la possession d'un locataire contractuel, d'un locataire, d'un séquestre dans le cadre d'un contrat de bagage. Est-ce que tous ces individus sont propriétaires ? Le droit romain répond à cette question par la négative ; La législation la plus récente va dans le sens contraire, en autorisant la possession, quoique de nature différente, en état de domination directe sur une chose. En conséquence, cette possession, limitée dans les limites du droit dépendant et contractuel dont elle découle, doit en toute équité bénéficier, dans ces limites, de la protection dont jouit une possession indéfinie et complète en nom propre, la possession patrimoniale.
Par exemple, lorsqu'un tiers gêne le locataire d'une maison, l'embarrasse dans son calme, dans l'usage tranquille des locaux loués, cela ne viole pas la relation contractuelle entre le propriétaire et le locataire, mais l'état immédiat, calme et possessif d'une personne dans son logement. Le locataire bénéficie donc de la protection de son patrimoine pour lui-même et non en tant que représentant des droits du propriétaire du bien loué.
La possession s'étend sans aucun doute aux droits ayant une qualité patrimoniale (Realrechte), comme les servitudes. Dans quelle mesure le concept de propriété peut-il être appliqué aux droits personnels découlant d'obligations est une question qui n'a pas encore été clarifiée par la science. Mais il existe des tentatives scientifiques pour appliquer le concept de propriété même aux droits purement personnels (statut, Zustandsrechte) et familiaux : il est possible d'imaginer l'état réel d'exercice de ces droits, reconnus par la loi dans le sens d'un État existant. En ce sens, on peut trouver - notamment dans le droit canonique - des décrets qui donnent une signification juridique à un tel état dans le domaine des relations familiales (par exemple, l'état des époux qui se considéraient en conscience dans une union légale alors qu'elle était, par essence, illégale). Mais il serait totalement injuste d'appliquer à de tels États les propriétés générales de la propriété, issues du cercle des relations de propriété.
Dans le sens ci-dessus, le droit français utilise également les termes : possession d'état d'un époux ; mais personne n'a pensé à appliquer à un tel État les lois de la propriété civile, par exemple le droit de protéger la possession - les actions possessoires.
Voir à ce sujet Bluntschli Privatrecht, § 56 ; ce sujet est analysé de manière monographique dans l'essai : Der Besitz nach österreichischem Rechte, mit Berücksichtigung des gemeinen Rechts, des preussischen, französischen und sächsischen Ges. Buchs, c. Dr Randa. Leipz. 1865. Voir aussi à propos du même article d'Arndts dans Kritische Vierteljahrschrift für Gesetzg., 1866.
§ 31. Utilisation. Le sens de ce droit s'inscrit dans la pleine propriété. Utilisation directe d'une chose et jouissance générale de ses bienfaits. Jus utendi et fruendi. L'utilisation est complète et incomplète selon la loi russe. Restrictions historiques au droit d'utilisation en Russie. La relation entre usage et propriété. Droits d'usage des biens patrimoniaux. Le droit de négocier et de percevoir des revenus dans la succession. L’usage indépendant et sa relation avec le droit de participer à la propriété d’autrui. Des limitations s'appliquent-elles à l'utilisation ?
Utiliser. La possession est l'agent spirituel des droits de propriété ; Ses chiffres matériels sont représentés par l'utilisation et l'élimination. Les juristes romains définissaient le contenu du droit de propriété par trois qualités dans lesquelles il s'exprime matériellement : le jus utendi, le jus fruendi et le jus abutendi. Les deux premiers correspondent à notre usage, le dernier à notre disposition. Le jus utendi, et par conséquent l’usus, est le droit d’utiliser une chose directement pour ses besoins, pour satisfaire des besoins. Jus fruendi - percevoir à son profit les fruits et les revenus apportés par une chose ; jus abutendi - le droit de faire un usage décisif et final d'une chose, d'en disposer, de la consommer, de la recréer et de la modifier, et enfin de la transférer à un autre.
Je vis dans ma maison - jus utendi ; Je donne la maison en location - jus fruendi ; Je casse, je répare, je vends, je donne – jus abutendi. Le tableau est accroché dans mon bureau - ut.; Je lui montre pour de l'argent -fr.; Je le détruis, je le donne – mais.
Connexion et séparation. Le lien complet entre l'usage, dans tous ses accessoires, et la propriété est représenté par la pleine propriété. En divisant, l'usage d'une seule et même chose peut appartenir à des personnes différentes. (Jardin - je donne à l'un le droit de se promener dans le jardin ; à l'autre - le droit de cueillir les fruits et de les utiliser à leur profit, de les vendre ; et je garde avec moi la disposition, qui dans ce cas se confond avec la nue-propriété. Mais en même temps, qui est le propriétaire du jardin ? Je suis. Usus en conjonction avec jus fruendi - usufruitus. Usufruit.)
La loi russe n’exprime pas la différence ci-dessus et il n’existe pas de termes correspondants. Les deux fusionnent dans le droit général d’utilisation. Cela signifie que la loi russe n’a pas créé de catégories spéciales permettant de distinguer les droits réels à cet égard. Mais en réalité, un droit est différent d’un autre. Lorsque l’usage est combiné chez une seule personne avec la possession et l’élimination, la différence est alors imperceptible. Il s'agira d'un usage direct, d'un usage direct des droits de propriété (Loi Civil., 420). Mais l'usage peut être séparé du droit de propriété lorsque le propriétaire, tout en conservant le droit de propriété, cède l'usage par convention ou autre acte (521, 535, 560, etc.). Dans ce cas, les limites de cet usage sont déterminées par l’acte ou la coutume lui-même. Je dis par coutume, car parfois la question se pose : l'usus est-il lié à l'usufruitus, et ce dernier ne découle-t-il pas du premier ? Les deux peuvent être désignés séparément ou par présomption. Je loue une maison - usus, mais lorsque le locataire la prend pour la louer lui-même, ce sera un usufruit.
L'étendue de ce droit est déterminée par le contrat.
Lorsque l'usage est distinct de la propriété et du droit patrimonial à la propriété, notre droit ne lui fixe pas de limites précises, n'en définit pas les propriétés essentielles, tout comme la législation occidentale définit les propriétés de l'usufruit, qui représente une institution particulière organiquement liée au système du droit de propriété. Cependant, notre droit ne nous empêche pas de reconnaître que l'usage séparé, dans sa substance, ne peut s'étendre à l'essence économique de la propriété, qui doit rester intacte (salva substantia), à moins que l'utilisateur ne se voie accorder des droits sur cette essence, par un accord spécial (comme, par exemple, le droit de vendre du bois d'abattage d'un domaine donné pour un usage temporaire).
Le droit d'usage des biens immobiliers - de Pierre Ier à Catherine II - était soumis à de nombreuses restrictions dans notre pays. Certains ont été créés sous la forme d'insignes, s'étendant à certaines terres ou terres, d'autres - à la suite de la surveillance de l'économie par l'État dans certains de ses articles qui, selon le législateur, revêtaient une importance nationale particulière. Il s'agissait de : restrictions au droit des propriétaires de rechercher et d'exploiter des minerais et des minéraux sur leurs terres, au droit d'abattre ou d'utiliser leurs propres forêts ou arbres de certaines espèces réservées à leur discrétion, au droit à certains métiers réservés à partir des produits de la terre. Sous Pierre, toutes les zones de pêche privées étaient versées au trésor et tous les moulins étaient soumis à un loyer (voir Nevol., § 341-347). Toutes les restrictions de ce genre furent supprimées sous l'impératrice Catherine II, avec la reconnaissance de la pleine propriété du terrain avec tous ses accessoires (article 424 de la loi. Gr.). Restrictions restantes sur les droits de propriété (voir
ci-dessous § 52 à 54 et 58) ne découlent pas du droit juridique, mais s'expliquent par des besoins étatiques ou sociaux. Des traces de droit juridique ont été conservées dans quelques décisions. Il s'agit par exemple du droit de la couronne et du trésor sur certains minéraux (voir ci-dessous § 54).
En Crimée, avant son annexion à la Russie, l'extraction du sel était l'insigne du khan, et tous les lacs salés, marais salants et sécheresses étaient la propriété des khans. Lors de l'annexion de la Crimée, il fut ordonné que tous les lacs salés soient repris par le Département d'État : à partir de ce moment, tous ces lacs, même s'ils se trouvaient dans des datchas privées, n'étaient pas considérés comme privés, mais comme propriété de l'État. Par la suite, en ce qui concerne les revendications de particuliers concernant le droit d'exploiter le sel dans les lacs et les sources appartenant à leurs datchas, il a été découvert qu'en Crimée, il existe des lacs qui, selon le servage, appartiennent à des particuliers et que ce droit ne peut leur être privé. En conséquence, V. u. avis du conseil d'État en 1824
il faut laisser en possession du trésor les lacs de Crimée qui sont entrés en sa possession ; laisser à sa charge les lacs salés de la région de Novorossiysk, qui sont constitués de datchas de villageois appartenant à l'État, de colons, de Tatars et de personnes en général qui n'ont pas de droits de propriété foncière, ainsi que de ceux qui sont passés à la propriété privée par la vente de terres aux Tatars qui n'y avaient pas droit ; au contraire, tous les lacs, marais salants et sécheresses se trouvant sur les terres des serfs, légalement acquis, devraient être confiés à la pleine propriété de chacun des propriétaires (Ust. Gorn., éd. 1893, art. 617, note 1-3 et bien d'autres. État pp. 1867 dans l'affaire Lyubenkova).
Notre loi (536) divise l'usage en plein et incomplet. Complet, lorsque tous les travaux et revenus appartiennent à l'utilisateur ; incomplet lorsque certains d’entre eux ne lui sont pas fournis. Par exemple, je donne un jardin et je me réprimande pour les fruits de certains arbres de la même variété. Je loue le terrain et négocie moi-même le droit d'extraire de la pyrite de soufre ou du minerai de cuivre.
La Charte minière (éd. 1893, article 1026) mentionne le droit d'usage, total et partiel, de la superficie des superficies affectées à l'exploration et au traitement des roches. charbon dans l'armée de Donskoï. Le droit d'usage complet consiste dans le droit du mineur d'utiliser le pâturage, la fenaison et le labour, et le droit incomplet - dans l'usage uniquement du pâturage et de la fenaison.
Au contraire, l'usage combiné avec la propriété et la possession est toujours complet. Le propriétaire est libre d'extraire de la chose tout usage possible en raison des propriétés de sa nature. Mais comme la nature d'une chose n'est pas seulement physique, mais aussi juridique, et que sa signification économique peut être importante non seulement pour les individus, mais aussi pour l'ensemble de la société, la loi limite dans certains cas la liberté d'utilisation. Ces limitations ont été mentionnées lors de la description des propriétés générales des choses.
L'usage constitue généralement un attribut de possession indépendante, dépendant du propriétaire, de sorte que dans notre langage ordinaire les mots que je possède, j'utilise sont utilisés indifféremment, et l'idée d'usage est généralement liée à l'idée de propriété. La loi elle-même utilise souvent le mot possession dans ce sens, désignant l'usage comme un attribut nécessaire de celle-ci. Mais au sens strict, ces concepts sont différents, et le concept d'usage est incomparablement plus limité que le concept de possession.
La propriété des biens immobiliers habités, dans le passé, avant la libération des paysans, se combinait avec des droits patrimoniaux sur les populations sédentaires et, dans une certaine mesure, avec le droit exclusif de justice et de police sur ces personnes. Avec la libération des paysans, le propriétaire foncier, personne relativement temporairement obligée de rester sur ses terres, avec une attribution de terre, se voyait toujours accorder un droit limité et conditionnel d'interdire, de consentir ou d'intervenir par rapport à certaines relations foncières (voir, par exemple, les Grands Règlements locaux, 100).
Avec la libération des paysans et le transfert des terres à leur propriété, la particularité juridique de ce que l'on appelle, au sens des lois antérieures, la propriété habitée, les terres habitées devrait disparaître (cf. ce livre § 13). Il est vrai que l'installation, temporaire ou permanente, d'étrangers sur un terrain étranger place le propriétaire foncier dans une relation particulière avec eux, mais les propriétés juridiques de cette relation sont déterminées exclusivement soit par la propriété particulière de l'accord dont est née l'installation, soit par les propriétés juridiques générales du quartier. Notre droit (c'est en cela qu'il se distingue de certains droits étrangers, par exemple le droit allemand) ne confère au propriétaire foncier, en vertu de la seule qualité de propriétaire foncier, aucun pouvoir de police sur les personnes vivant sur ses terres. Du point de vue de l'État, d'autres y voient un inconvénient, tandis que d'autres y voient un avantage de notre législation.
Or, une population réunie, en plus ou moins grand nombre en terre étrangère, produit des relations qui, d'une part, sont contraignantes pour le propriétaire foncier, d'autre part, avantageuses pour lui au sens économique. Le propriétaire a sans aucun doute le droit de clôturer son domaine et ses champs, mais il n'a pas le droit de bloquer les routes ouvertes qui traversent son terrain. Les déplacements et le passage sont gratuits (cf. § 58), et les propriétaires patrimoniaux ne peuvent percevoir de frais pour les déplacements sur leur terrain, à moins qu'ils n'y nécessitent des ouvrages pour des raisons de commodité générale (par exemple un pont, une chaussée) ; mais même dans ce cas, la collecte n'est autorisée qu'à un taux approuvé par le gouvernement. P.S.Z. 1833, N° 6587 ; HNE. Mettre. Commun., 841, 842, par Cont. 1893, et 843 selon le même Cont. ; Cass. décider 1874, n° 627. 1877, n° 11. En revanche, le propriétaire ne peut se voir refuser le droit d'autoriser ou de ne pas permettre les échanges et les échanges sur son terrain à des étrangers.
Lorsque le terrain du propriétaire sert de lieu régulier de commerce (commerce dans les magasins, sur un marché ou une fête foraine, etc.), le commerce dans certaines limites ou localités et locaux peut constituer un élément de revenu spécial du propriétaire, qui lui est exclusivement attribué par le droit patrimonial ou par définition de la loi, ou par accord avec les paysans individuels (voir annexe spéciale au tome IX, Grand Règlement local, art. 43 et suivants. Voir aussi annexe. à environ 322 art. IX tome).
Note. Selon le règlement municipal du 11 juin 1892, il n'est pas permis de rétablir une redevance pour les déplacements et l'accès aux ouvrages érigés aux frais de la population de la ville : seuls les tarifs établis avant la publication de ce règlement sont retenus (Vol. II, éd. 1892, Règlement municipal, art. 135, alinéa 6).
Mais en outre, on ne peut guère nier que le propriétaire a le droit d'interdire sur ses terres un commerce constant dans des magasins ou dans des locaux commerciaux montés sur crémaillère, commerce qui nécessite une organisation sur place. Il n'y a pratiquement aucune raison de s'opposer à ce droit, fondé sur la liberté des activités commerciales et industrielles face aux restrictions imposées par le pouvoir patrimonial privé. Dans le cas présent, la liberté du commerce et de la pêche reste inviolable : la restriction s'applique à la place occupée par le commerce. Il est impossible de nier que contre la volonté du propriétaire, personne n'a le droit de prendre place et de s'établir sur son terrain dans son intérêt personnel : en substance, le droit de propriété, cette volonté permet et autorise de manière inexplicable des actions qui font partie de la possession, de l'usage et de la disposition exclusives.
En ce qui concerne les pêcheries de toutes sortes, il faut également reconnaître que, étant donné que ces pêcheries visent à extraire du terrain ou de ses accessoires des objets de valeur économique (aussi insignifiante que puisse paraître cette valeur), elles peuvent être éliminées sans condition par la volonté du propriétaire, bien entendu, si une loi spéciale, sous forme d'intérêt public ou d'État, n'a pas déclaré la pêcherie libre (cf. § 53 et suivants).
Concernant le commerce de colportage et de distribution, qui ne nécessite pas d'implantation sur place, un doute surgit en pratique : le propriétaire a-t-il le droit d'interdire à ces colporteurs de faire du commerce sur son terrain ? Dans ce cas, l'interdiction du propriétaire, en vertu de son pouvoir patrimonial, sert à contraindre non seulement les commerçants, mais aussi les résidents locaux du terrain, à acquérir les nécessités de la vie, et est donc soumise à une vérification particulièrement minutieuse, en tenant compte non seulement des droits patrimoniaux, mais aussi des droits civils généraux d'un tiers. Il existe deux décisions contradictoires à ce sujet dans la pratique judiciaire. Dans un cas, la décision du général. Collection Sénat de 1846 (Sb. Sen. Résolution I, N 225) reconnue, sur la base. 425 art. Gr. Zak., que la princesse Beloselskaya-Belozerskaya, en tant que propriétaire, a le droit d'empêcher les commerçants de produits alimentaires de faire du commerce sur l'île Krestovsky, sans autorisation spéciale de sa part. Dans un autre cas, la décision de Cass. D-ta 1867 (N 16) il a été reconnu que gr. Sheremetev, dans son village d'Ostankino, n'a pas le droit d'interdire aux colporteurs de circuler sur les routes rurales jusqu'à leurs datchas pour satisfaire les habitants de la datcha en provisions.
Le Sénat a justifié l'application de l'article 523 à ce cas. HNE. Mettre. Message sur le libre droit d'usage des routes et l'art reconnu. 425. Gr. Zach. pas violé par la décision du congrès. il est vrai que, de par la nature de l'examen en cassation, le jugement dans cette dernière affaire pourrait se fonder principalement sur l'article sur les routes, sur lequel la décision du congrès a été approuvée ; mais environ 425 art. Gr. Zach. La décision du Sénat mentionne, mais n'explique pas positivement, pourquoi elle est reconnue comme n'ayant pas été violée. Le malentendu demeure donc.
Il semblerait que dans de tels cas, il soit nécessaire de distinguer : quel type de négociation est mené, dans quelles circonstances et à quel endroit ? S'il s'agit de colporteurs venant dans les datchas pour satisfaire les demandes individuelles des résidents locaux en apportant les choses et les fournitures nécessaires, le doute est directement résolu par le droit de libre passage sur les routes : le propriétaire n'a pas le droit de restreindre un résident local dans la liberté de communication contractuelle personnelle avec un tiers, même avec un commerçant qui passe personnellement par là. Mais la question change lorsque le marchandage apparaît sous la forme d'une offre adressée publiquement et dans un lieu public, à un public délibérément réuni, par exemple pour une fête. Ici, il ne s’agit plus seulement de passer et de passer ; même en laissant de côté la question du droit du propriétaire à bénéficier du commerce effectué par des tiers sur ses terres, on ne peut s'empêcher de reconnaître que lui, en tant que propriétaire patrimonial, a un droit irresponsable de refuser sa permission à tout tiers entrant sur ses terres pour toute sorte de pêche.
Il est impossible de nier ce droit du point de vue du pouvoir patrimonial, tout comme le droit du propriétaire, par exemple, d'interdire la chasse sur ses terres.
Par force 86 et suiv., 560, 593 art. Pierre. Est., éd. 1893, les établissements de vente fragmentée de boissons fortes sur les terres des habitants ruraux ne peuvent être ouverts qu'avec l'autorisation de l'assemblée du village, et l'autorisation des départements ou des particuliers est également requise si l'établissement seigneurial des habitants comprend des terres qui sont la propriété des départements et des personnes mentionnés - et dans les terres des Cosaques - avec l'autorisation de l'assemblée du village ; sur les terrains privés, les débits de boissons ne sont ouverts qu'avec l'autorisation du propriétaire. Épouser. Cass. décider 1879, N 39; 1873, N 456.
À Cass. Décret 1880, n° 148, il était expliqué que tout paysan peut, sur son domaine, sans autorisation spéciale du propriétaire foncier ou de la société, entretenir toutes sortes d'établissements commerciaux et industriels. Le droit de commercer dans les villages ne constitue pas une source particulière de revenus pour l'ensemble de la société rurale, à l'exception de la location des terres laïques, et ne peut faire l'objet d'ordonnances impératives de la part de la société tendant à limiter les droits légaux de chaque membre individuel.
45 et 46 Art. Les réglementations locales sur la structure foncière des paysans, accordant aux propriétaires des villages le droit de disposer des zones de commerce et de marché qui y existent, limitent ce droit à préserver pour les paysans, entre autres, le libre passage à travers eux et la production de commerce à partir des magasins et établissements donnant sur la place. Compte tenu de cela, les propriétaires, ainsi que tous leurs successeurs, bien qu'ils aient généralement le pouvoir, en tant que propriétaires fonciers, de disposer du terrain à leur propre discrétion, n'ont cependant pas le droit de bloquer la communication avec le quartier aux bâtiments qui lui font face et qui appartiennent à des propriétaires privés. Cass. décider 1878, N 103.
Dans les provinces occidentales et de la Petite-Russie, ainsi qu'en Bessarabie et dans la région de Novorossiysk, il existe des logements propriétaires (à l'extrémité ouest de la ville), dont la propriété est associée à des droits spéciaux. Dans les régions de l'ancien royaume polonais, des colonies de ce type ont été formées dès l'Antiquité sur la base du droit de propriété, en vertu de chartes et privilèges privés de noblesse et de possession. Les propriétaires privés attiraient des personnes libres à s'installer dans leurs maisons - nobles, marchands, artisans et surtout Juifs, établissant des commerces et des bazars. Dans le même temps, les habitants étaient imposés en faveur du propriétaire avec des redevances provenant de divers types d'enchères, qui constituaient l'essentiel des revenus du propriétaire de la ville. Ces taxes atteignirent en de nombreux endroits une extrême diversité et, concernant les biens de consommation les plus nécessaires, elles devinrent essentiellement une taxe sur ces mêmes articles. Il s'agissait des redevances - non seulement de la vente du vin et de la bière, mais aussi de la coupe du bétail, du sel, du hareng, du pain, des oignons et des légumes, des boulangers et des meuniers, etc.
Parfois, la base était des actes d'époques antérieures, ou de nouveaux contrats du propriétaire avec des gens ordinaires, et des tarifs fixés d'un commun accord ; mais dans la plupart des cas, la perception des frais dépendait de l'arbitraire des propriétaires, administrateurs et locataires du domaine. En conséquence, avec l'établissement d'une véritable administration russe dans la région et avec l'introduction d'une législation russe, qui confirmait cependant pour les nobles locaux le droit de propriété des villes et villages (volume IX, éd. 1857, art. 219, note 2), des plaintes de résidents locaux ont commencé à surgir concernant la multiplication et l'augmentation des frais : ces plaintes se sont tournées vers les dispositions générales de la législation russe sur le libre-échange des biens de consommation nécessaires. Pour satisfaire les pétitionnaires, des mesures privées ont été prises par l'administration locale : par exemple, des tarifs de taxes, etc. ont été introduits, avec l'approbation des conseils provinciaux locaux. Mais en même temps, le plus haut gouvernement était préoccupé par la résolution de la question générale de la mesure juridique de tous ces frais.
En 1846, la plus haute position approuvée par le Comité des Ministres a déterminé : de déclarer que tous les frais qui ne sont pas conformes à la législation générale de l'État ou qui ne sont pas fondés sur des lois doivent être déclarés illégaux ; mais sans prendre de mesure générale, soumettre chaque cas de plaintes et de litiges notamment au contrôle judiciaire ; Dans le même temps, le ministère des Finances a été chargé d'examiner si ces frais pouvaient être autorisés compte tenu des paiements existants pour le droit de commercer en vertu de certificats établis. Pour la région de Bessarabie, un règlement a été adopté en 1844 (annexe à la note de l'article 322, tome IX, éd. 1876 ; voir § 62), qui détermine dans quelle mesure les propriétaires des villes, indépendamment des accords volontaires avec l'ensemble de la société des gens ordinaires, ont le droit de percevoir des revenus provenant des éléments suivants : de la vente fragmentaire de boissons, des maisons et des magasins, de la vente du bétail, des traversées de rivières et des poids. et des mesures.
Dans l'art. 223 t. V Ensemble. sur les impôts directs, éd. 1893, on dit que son effet s'étend aux cités, villages et villages propriétaires, dont les propriétaires ont le droit de payer auprès d'eux la location des magasins, des maisons et des terrains, de conclure des conditions avec les commerçants sur la base des lois civiles ; mais ces propriétaires n'ont pas le droit d'imposer des frais aux commerçants pour le droit de commercer. Mais tout comme dans certaines localités la perception des taxes est établie sur la base d'anciens privilèges et d'accords avec les habitants locaux, cette disposition donne également lieu à des cas encore controversés concernant des plaintes, principalement de Juifs, concernant des impôts fonciers illégaux (voir dans la 1re Collection générale de D. Tsetsersky, 1871 ; dans la 2e Collection générale du sénateur D. Berestechka, 1872).
Au sens de l'art. 420 vol. V, éd. 1893, Const. Oh fosse. Assis. Le droit des propriétaires des villes et villages des provinces occidentales mentionnées dans cet article, ainsi qu'en Bessarabie, à la vente exclusive des vins dans ces villes et villages leur appartient en vertu du droit de propriété sur les terres sur lesquelles ces villes et villages existent, en tant que leurs anciens propriétaires fonciers qui jouissaient de ce droit jusqu'en 1863. Il est évident que le droit appartient à l'ensemble des anciens propriétaires fonciers des domaines et ne peut donc pas être transmis à l'acquéreur d'aucune partie des domaines. le terrain du canton ou de la ville et, par conséquent, n'acquiert pas un privilège exclusivement accordé au propriétaire du canton ou de la ville. Cass. décider 1874, N 69.
1877, n° 110. Puisque toutes les relations du propriétaire chinshe avec le propriétaire du terrain sont limitées uniquement par l'obligation de payer pour l'éternité la redevance annuelle établie, appelée chinsh, puis par le droit d'usage illimité de la parcelle de terrain occupée, le propriétaire chinshe possède également tous les bénéfices tirés de cette utilisation. Il s'ensuit que les propriétaires de shtetls dans les provinces occidentales ne devraient avoir aucune participation aux bénéfices tirés par les résidents des shtetls du commerce qu'ils exercent, et que les résidents des shtetls dans les bâtiments qu'ils possèdent sur les terres Chinsha ont le droit d'exercer un commerce sur une base générale, sans demander la permission des propriétaires du shtetl.
La possession peut être indépendante, indépendante de la propriété, mais existant sous forme de propriété. Mais il est impossible d'imaginer un usage indépendant, existant indépendamment du droit de propriété ou de possession, ne découlant ni de l'un ni de l'autre. Il peut s'agir d'un usage établi par le droit général, mais dans ce cas il doit aussi reconnaître sa dépendance à l'égard du droit suprême de propriété. Il s’agit par exemple de l’utilisation du bois mort, des fruits et baies de la forêt, de l’utilisation de l’herbe poussant le long des grands chemins et dans les prairies ouvertes, etc.
En général, si un utilisateur utilise une chose sans rendre compte à personne du motif de son utilisation et sans avoir aucune base légale, cela signifie qu'il a la possession indépendante de la chose, et l'utilisation dans ce cas constitue une propriété indivisible. Mais un usage indépendant, tout comme il existe une propriété indépendante – un usage qui existe indépendamment de la propriété et qui repose sur le droit – nous ne pouvons pas imaginer un tel usage. Si l'utilisateur, en même temps, n'est pas propriétaire du bien, alors on ne peut imaginer une telle utilisation autrement qu'avec la question : pourquoi, sur quelle base ? Mais la propriété indépendante ne permet pas une telle question, tant qu'il n'y a pas de contestation sur le droit de propriété. Si l’usage indépendant peut nier une telle question, il ne s’agit donc pas d’un simple usage, mais de possession.
C'est la raison pour laquelle il est impossible d'imaginer un simple usage effectif, qui puisse à lui seul, quel que soit le titre de propriété, se transformer en droit d'usage, avec l'expiration de la prescription. Supposons que je récolte les fruits du jardin chaque année. Si je le fais avec le consentement du propriétaire ou du possesseur, j'ai déjà le droit d'utiliser séparément en vertu du contrat. S'il n'y a pas de propriétaire du tout, mais que je l'utilise en mon propre nom, alors en même temps je suis propriétaire, donc, après l'expiration du délai de prescription, je peux acquérir le droit d'utiliser les fruits du jardin, mais comme accessoire du droit de propriété sur le jardin que j'acquiers. Si je l'utilise à la vue du propriétaire, sans aucune interdiction de sa part, et que le propriétaire continue à en être propriétaire, cela montre déjà que son consentement tacite a été donné, et qu'il s'est répété chaque année ; mais il n’y a ici aucun signe de droit indépendant, donc il ne peut y avoir de prescription. Et la prescription ne peut que confirmer le caractère irréfutable du titre sur lequel repose un droit d'usage distinct. (Épouser.
au-dessus de ce qui est dit de la prescription d'acquisition.) Cass. décider 1874, N 854.
Le flou de certains droits dans le système du droit civil russe empêche dans de nombreux cas une solution claire et correcte à la question de la prescription en matière de possession et d'usage. Cela est particulièrement visible dans les cas liés au droit de participation privée dans la propriété d’autrui, qui n’a pas de définition précise et complète dans notre droit. En l'absence d'une telle définition, il est nécessaire de limiter les cas de ce genre à la notion peu claire d'utilisation des biens d'autrui, et de ne pas trouver de principes fermes pour leur application de la prescription, alors que dans la législation étrangère il existe une doctrine développée sur les servitudes et l'application de leur prescription. Ainsi, par exemple, la question se pose du droit de passage et de passage dans la datcha de quelqu'un d'autre. Le demandeur se plaint que le défendeur a bloqué la route par laquelle le demandeur se dirigeait depuis longtemps vers sa datcha forestière. Le prévenu objecte que cette route existait pour les besoins économiques internes de sa datcha, et qu'il existe une route accessible à tous dans un autre endroit.
Les étrangers montrent que l'ancienne route est depuis longtemps une destination courante. Existe-t-il une base pour accorder au demandeur le droit de voyager sur la base de la prescription d'utilisation du passage ? (Voir décision Cass. 1870, n° 53). Notre droit ne donne guère de fondement à cela : cela signifie - pour l'application de la prescription - la possession par droit de propriété, mais dans le cas présent, une telle possession n'existe pas. Le demandeur ne peut être satisfait que sur la base de l'art. 448. Zach. Gr., et seulement dans les cas où il n'y a pas d'autre moyen de traverser la datcha. – Le temps d'utilisation de la route peut être pris en compte - non pas dans une période déterminée de 10 ans, pour établir la prescription d'un droit d'usage personnel exclusif - mais uniquement pour garantir que la route existe depuis longtemps et est ouverte au public depuis longtemps.
La question de la possibilité d'un usage indépendant revêt une importance particulière dans les cas où il s'agit de faire valoir par prescription le droit de participer aux bénéfices de la propriété d'autrui. Dans le système de notre législation, il n'y a pas de place pour la notion de servitude : d'où la difficulté dans la pratique de définir juridiquement un tel rapport, qui correspond dans son essence à la notion de servitude, mais qui dans notre droit ne peut se limiter qu'au droit de participation d'un rapport de servitude privé, que les définitions juridiques ne couvrent pas, dans toutes ses propriétés essentielles. Dans ce cas, on tente de relier la relation au droit d'utilisation séparée et, sous cette forme, de la prescrire. Tel est, par exemple, le cas de Benardaki et Rasteryaeva (1ère assemblée générale de septembre 1871), dont le sujet était, premièrement, le droit de passage de Rasteryaeva vers son usine chimique à travers les terres de Benardaki sur l'île Gutuevsky ; deuxièmement, le droit de Rasteryaeva d’utiliser l’eau pour l’usine à travers des conduites posées sur le même terrain et appartenant à l’usine Benardaki.
La plaignante soutenait que cet usage par les canalisations, silencieux et continu pendant 10 ans, était devenu pour elle un droit irréfutable du fait de la prescription. D'autres législations permettraient d'appliquer à cette relation la règle de l'effet de la limitation d'une servitude d'usage continu ou intermittent (s. discontinua). Nos tribunaux, privés de cette commodité, sont nécessairement contraints dans de tels cas de chercher une issue aux difficultés, et posent donc parfois inévitablement la question de manière incorrecte. Ainsi, dans le cas présent, la question s'est posée : la force acquisitive de la prescription est-elle limitée à un seul droit de pleine propriété ou le droit de propriété incomplète n'est-il pas privé de son effet ? Il est évident que la question ignore les concepts essentiels de possibilité d’usage indépendant et de propriété particulière d’usage temporaire et intermittent.
Dans la même Assemblée Générale. Septembre. voir un autre cas similaire en 1871, sur le droit d'Umanets d'utiliser un fil passant par un fossé jusqu'à son lac à partir d'un lac appartenant à l'État - saumure ou solution saline.
Dans Journal. Min. Juste. En 1860, la décision du 2e général est publiée. Collection Sénat, sur l'approbation par prescription du droit d'exploiter des mines sur le terrain d'autrui (village des mines Revdinsky). Cette décision a reconnu à l'usine Revdinsky, sur la base de son utilisation incontestée depuis plusieurs années, le droit de développer des mines sur les terrains qui, par droit de propriété, appartiennent à l'usine Kasli. Cette décision est parfois présentée comme la preuve que le droit d'usage permanent peut être acquis par prescription. Mais ils oublient que dans le cas ci-dessus, les circonstances suivantes ont servi de base à la décision : 1) L'utilisation de l'usine Revdinsky était basée sur le titre, puisque les mines controversées en 1758 ont été attribuées par le Berg College à l'usine Revdinsky. 2) Le côté opposé, c'est-à-dire l'usine de Kasli, quelle que soit la propriété de l'autre partie, ayant un droit renforcé sur les mines, l'a fondamentalement perdu. 1478 art. Corne. HNE. (éd. 1857), laissant ces mines sans aucune culture.
Les articles 533 et 557, partie I, tome X, établissent que la possession incontestée pendant la prescription du zemstvo acquiert le droit de propriété sur la propriété, mais les lois ne contiennent aucune indication selon laquelle l'usage incontesté au profit de la propriété d'autrui pendant le même délai de prescription pourrait établir, sans le consentement du propriétaire de cette propriété, l'usage ultérieur de celui-ci à perpétuité. Cass. décider 1872, N 1306; 1873, N 1305.
1875, n° 538. Les transactions portant sur la mise à disposition de terrains à l'usage d'étrangers pour une durée indéterminée, constituant essentiellement un transfert de propriété de ce terrain, ne peuvent être considérées comme équivalentes aux modalités d'acquisition et de renforcement du droit de propriété sur des biens immobiliers qui sont déterminées par la loi (article 707 Vol. X, Partie 1) ; et de telles transactions à durée indéterminée, comme non conformes aux règles relatives au transfert du droit d'usage de la propriété, ne peuvent être reconnues comme obligatoires.
1873, N 1245. Au sens de l'art. 533. X Vol. I Partie I La possession tranquille, incontestée et continue n'est transformée par prescription en droit de propriété que lorsqu'elle était sous forme de propriété, d'où il résulte que le droit de participation d'une personne privée n'est pas acquis par la loi de prescription zemstvo.
1875, n° 46. Au sens de la loi, pour la validité de la prescription, il est nécessaire d'être propriétaire en vertu du droit de propriété, et non sur une autre base (article 560 Vol. X, Partie I) ; Cependant, la possession temporaire d'un étranger ne prive pas le propriétaire patrimonial des droits de propriété (article 521), et l'espace et l'urgence mêmes de la possession séparée sont déterminés par l'acte même par lequel elle a été établie (article 514) ; De l'examen de ces lois, il ressort clairement que la notion même de possession temporaire présuppose sa séparation du droit de propriété pendant une certaine période, et que l'exercice de ce droit dans les limites de la période, sans contrainte pour le propriétaire, ne peut être considéré comme une possession sous forme de propriété, et ne peut donc, selon l'article 533, se transformer en droit de propriété, même s'il se poursuivait pendant le délai de prescription fixé par la loi.
1875, n° 55. Les terres domaniales allouées à l'usage des paysans de l'État sous certaines conditions ne sont pas exemptées de prescription et peuvent être acquises en vertu du droit de possession incontesté pendant la prescription du zemstvo, mais uniquement par des étrangers, et non par ceux à qui elles ont été données par le trésor.
§ 32. Droit de disposition. Sa double signification fait partie de la pleine propriété, en tant que droit à la disposition interne de la propriété et à son aliénation définitive. Séparation du droit de disposition du droit de propriété : a) volontaire, par accord ; b) involontaire, par la loi. Propriété de la procuration. Interdiction - son sens et sa forme. Origine du système prohibitif. L'effet de l'interdiction en vertu des lois précédentes et nouvelles. Effet de l'interdiction sur les droits des tiers. Restrictions temporaires d'élimination en raison de l'état de certaines personnes. Saisie de biens meubles. Imposition de tutelle
Le droit de disposition est, en premier lieu, le droit d'apporter toutes modifications à la composition d'une chose que le propriétaire souhaite, selon telle ou telle destination ou utilisation, selon sa propre volonté. Ce droit constitue un accessoire indispensable au droit de propriété et de possession indépendante, mais ne concerne pas l'accessoire indispensable de propriété et d'usage distincts, mais doit être spécifiquement déterminé par convention. Par exemple, le locataire d'une maison, sans le consentement du propriétaire, n'a pas le droit de la reconstruire et de la rénover dans un but ou un autre, à sa guise.
Deuxièmement (et selon la définition de notre législation) - le droit de disposition, combiné au droit de propriété, consiste en le pouvoir d'aliéner un bien dans les limites prescrites par la loi et de le donner à autrui pour qu'il l'utilise par le biais de loyers, de prêts et d'autres contrats (541). Il s'agit donc du droit de séparer les éléments constitutifs de la propriété - possession et usage, et surtout, de renoncer définitivement au droit même de propriété d'une chose - de la céder ou de la transférer à une autre.
Il est évident que ce droit, qui reste l'expression la plus élevée du droit de propriété, ne peut naître et exister sous une forme indépendante, indépendamment du droit de propriété. Mais il peut être séparé du droit de propriété de deux manières (article 542) : soit volontairement, à la suite d'un accord, soit involontairement. Dans le premier cas, en raison de la nature du droit de disposition, une seule forme d'accord est possible : une procuration. Le droit du propriétaire-possédant de disposer est si inextricablement lié à la personne qu'il est impossible de permettre au propriétaire-possédant de renoncer à ce droit, ni de façon permanente, ni pour un certain temps ; en réservant la propriété et la possession, on se priverait du droit inconditionnel de disposer : c'est impensable. Et par conséquent, cette forme d'accord unilatéral est utilisée ici - une procuration ; car l'effet d'une procuration dépend uniquement de la confiance personnelle, qui n'est liée par rien et peut prendre fin à tout moment au gré du mandant.
L'expression « séparer la disposition du droit de propriété » doit être comprise dans le sens étroit où la loi l'utilise en relation avec les 2 cas précisés dans le contrat : et cette expression en elle-même est inexacte. En substance, le droit de disposition - au sens de l'article 541, il ne peut être séparé du droit de propriété, c'est-à-dire se présenter en soi, comme un droit de disposition, distinct du droit de propriété. Dans le premier cas, le propriétaire, sans sacrifier en rien le droit de disposition dans son essence, accorde seulement à un tiers le droit d'agir en son nom pour disposer du bien. Dans le deuxième cas, le droit d'aliénation est suspendu ou supprimé dans la personne du propriétaire, du fait que son bien est reconnu comme chargé de garantir ou de satisfaire un droit d'un tiers : ici donc, le droit de disposition est soumis à des restrictions indissociables du droit de propriété. Voir Cass. décider
1868, n° 25 et 1870, n° 917, que le droit de disposer constitue un droit de propriété indivisible et ne peut séparément faire l'objet d'un testament. Comp. décider 1870, N 1750.
L'inexactitude de la loi mentionnée ci-dessus donne lieu à une confusion des concepts. Ainsi, par exemple, dans la pratique judiciaire, une opinion de ce genre est parfois exprimée : lorsque le propriétaire, ayant donné procuration pour la vente d'un domaine, le vend lui-même, alors l'acte de vente signé par lui est de toute façon invalide au vu de l'acte de vente rédigé par le mandataire, puisque, ayant une fois séparé le droit de disposition de son droit de propriété, il s'est déjà privé du droit de vendre le bien tant que la procuration existe (voir à ce sujet Journal of Civil Rights, 1871, p. 741).
Par conséquent, la séparation volontaire du droit de disposition du droit de propriété n'a le caractère que d'une séparation temporaire, dont la continuation dépend entièrement de la volonté du mandant, et ne confère pas de droit durable à celui en faveur de qui elle est séparée. Une procuration a été donnée pour libérer les biens et les utiliser. Aujourd'hui, je l'ai donné à Ivan, et dans trois jours je pourrai le détruire et retrouver le droit d'en disposer. Bien entendu, tous les actes d’Ivan accomplis dans le cadre de la procuration avant sa destruction restent en vigueur et m’engagent. Une procuration pour la vente d'une succession a les mêmes propriétés. Seule une procuration pour présenter une succession en garantie au titre de contrats avec le trésor, donnée pour une durée déterminée, ne peut être détruite avant l'échéance ; mais dans ce cas, la transaction n'a que la forme d'une procuration, mais il s'agit essentiellement d'un accord de nature particulière, liant les deux parties à des conditions mutuelles, un accord sur un prêt ou un don pour utilisation. Voir Partie 3 du Cours, § 59.
L'étendue des droits accordés au syndic pour la disposition des biens est déterminée par le contenu de la procuration. Par conséquent, pour résoudre la confusion quant à savoir si le mandataire a agi dans les limites de son autorité, il est nécessaire d'avoir une conscience claire non seulement de la signification juridique, mais aussi de la signification économique de l'action indiquée dans la procuration et de celle accomplie par le mandataire, afin de juger quelle action, ayant une signification économique distincte, nécessite une autorité spéciale et laquelle, appartenant à l'ordre tout entier des actions économiques, est elle-même présupposée dans cette autorité générale. Par exemple : un avocat a le droit de vendre une succession, mais il l'a hypothéquée. a accordé la vente et l'hypothèque du domaine, et l'avocat l'a vendu pour une datcha en bois. Il a été accordé la vente de la forêt pour l'abattage, et le procureur a vendu la forêt avec arrachage des souches et des racines.
Le droit de disposer, dans la personne du propriétaire patrimonial, peut être suspendu ou limité par le testament privé du cédant, dans l'acte établi par lequel la propriété est transférée : à savoir, dans un acte de donation ou dans un testament. Il existe des limites légales à cette restriction (voir articles sur les donations et testaments). Les restrictions de ce type, autorisées par la loi (par exemple, l'interdiction d'aliéner un bien ou de le mettre en gage dans le délai prescrit), restreignant le droit de propriété, ne le détruisent pas en substance, mais lui confèrent un bien de propriété incomplète (voir la discussion à ce sujet dans la décision Cass. 1869, n° 1134).
Le droit de disposition peut être séparé du droit de propriété et indépendamment de la volonté du propriétaire, par la loi, à la suite d'un ordre du gouvernement ou de l'autorité judiciaire, lorsque le bien est soumis à une interdiction ou à une mise sous séquestre ou à une tutelle (Loi. Civil., 542. Vol. XVI, Partie 2, Pol. Récupération. Civil. Art. 1 et suivants).
L'importance de l'interdiction imposée sur les biens immobiliers est liée au système de servage pour l'aliénation des biens. Les biens interdits ne peuvent pas être transférés de leur propriétaire, de son vivant, à la propriété d'une autre personne par une procédure légale formelle, c'est-à-dire par l'accomplissement d'un acte de servage. Il s'agit de la règle générale, à laquelle peu d'exceptions sont autorisées (voir par exemple l'art. 1703 du Code civil). Cette règle est strictement obligatoire pour tous les lieux et personnes qui commettent des forteresses, et sa violation entraîne une responsabilité monétaire stricte envers la personne dont les intérêts ont été garantis par l'interdiction, car le but de l'interdiction est de protéger les droits des tiers sur les biens immobiliers, c'est-à-dire ou les droits patrimoniaux (par exemple, en cas de litige sur la propriété d'un domaine) ou les sanctions dont la sécurité est confiée à la propriété.
L'interdiction en vertu de la loi de 1889 n'est imposée que sur une succession déterminée (les interdictions générales précédemment autorisées, imposées sur tous les biens du débiteur, sans indiquer sur quelle succession elles étaient imposées, ont été abolies ; elles sont temporairement conservées uniquement pour les débiteurs de l'État, pour les recouvrements et les charges - voir Vol. XVI, Partie 2, complet. Collection. Civil., Art. I, note. Règlement. Notar., éd. 1892, art. 168, note) par ordre du gouvernement autorités ou par décision de justice. L'interdiction est confirmée par un article d'interdiction. Cet article est rédigé par le lieu qui prend l'arrêté de prononcer l'interdiction, et est adressé au notaire principal ou aux institutions qui s'occupent du servage, en deux exemplaires ; l'article doit être définitif, avec une identification claire du bien interdit, de son propriétaire, de la pénalité pour laquelle l'interdiction est imposée et du montant dans lequel la pénalité est calculée. Les actes rédigés sans observer ces règles sont renvoyés pour correction par le notaire doyen ou par le lieu public où les actes de servage ont été accomplis.
Les articles prohibitifs sont répartis entre les villes et comtés compris dans l'arrondissement notarial ou subordonnés au servage antérieur, et forment pour chaque année des collections locales d'articles prohibitifs, dans lesquelles chaque article a son propre numéro, déterminé par l'ordre d'inclusion dans la collection. les notaires supérieurs et les servages du système précédent pour chaque collection d'articles prohibitifs sont tenus de maintenir un alphabet commun pour toutes les années pour les noms des propriétaires des domaines et contre les noms pour marquer les numéros des articles prohibitifs pour les collections en question (vol. XVI, partie 2, Règlements. Exécution. Civil. Art. 1 et suivants; vol. XVI, partie 1 de la Constitution du Tribunal civil., art. 604, 616 et suiv. à app. 616; Notar., art. 154 app., la levée de l'interdiction après destruction du motif pour lequel elle a été imposée est certifiée par un article permissif, qui est rédigé de la même manière que les articles permissifs sont inclus dans les collections locales, selon lesquels un alphabet commun est maintenu pour les mêmes motifs exposés ci-dessus que pour les articles permissifs.
En relation avec ces règles, il existe un décret en vertu duquel les actes immobiliers ne peuvent être accomplis que dans les servages dans le district desquels la propriété est située (Code civil, art. 708, App. I, Art. 19 Note 1 selon Prod. 1890). Ce décret a aboli l'ancienne procédure d'exécution des actes mentionnés ci-dessus, qui était en vigueur dans les zones dotées d'anciens tribunaux, en dehors de la circonscription de servage à laquelle appartient le domaine.
Les nouvelles règles établies sur la procédure de rédaction des articles prohibitifs et permissifs ont complètement modifié les réglementations antérieures en la matière, notamment dans le sens où elles ont introduit le début de la spécialité de l'interdiction, alors que sous la loi précédente, lorsqu'il était impossible ou indésirable d'indiquer certains biens du débiteur, qui pourraient servir de garantie pour le recouvrement, une interdiction générale pouvait être prononcée ; Cette interdiction pourrait être transformée en une interdiction particulière si le propriétaire indiquait un certain domaine dont la valeur garantissait suffisamment la récupération. Ensuite, en ce qui concerne la procédure d'imposition et de levée des interdictions, les règles antérieures ont également été modifiées de manière significative par la nouvelle loi ; avec l'abolition du droit de servage du système précédent d'accomplir des actes sur des biens immobiliers non situés dans leurs districts, l'impression d'articles sur les interdictions et les permis dans le « Journal du Sénat » est devenue inutile et a donc été annulée, et la publication même des annonces du Sénat sur les interdictions et les permis a été arrêtée (Loi. Civil., Art. 708, App. I, Art.
24, env. 1 à suite. 1890 ; Notaire. sol, art. 168, ndlr) ; ces annonces ont été remplacées par des recueils locaux d'articles prohibitifs et permissifs, dans lesquels on ne peut s'empêcher de voir un avantage important de la nouvelle loi par rapport à la précédente, car la forme précédente de l'interdiction, qui visait à lui donner une publicité possible, ne satisfaisait pas pleinement cet objectif en raison du fait que l'exécution des actes sur le domaine était possible dans toutes les provinces, l'ordre d'imposer une interdiction pouvait également être émis partout par les autorités locales, et la publication des articles prohibitifs était concentrée dans la capitale, et les annonces n'ont pas reçu de publicité à partout à la même heure, car ils n'arrivaient pas en même temps que le courrier de la capitale. Ainsi, entre l'ordre d'imposer l'interdiction et son scellé dans la capitale, ainsi qu'entre le scellé et la réception sur place, il restait un laps de temps important, pendant lequel l'interdiction imposée, donc déjà existante, restait muette. Pour empêcher l'aliénation des biens pendant cette période, à l'art. 619. Est.
Citoyen Sudopr. il a été décidé que le demandeur a le droit de recevoir du tribunal qui a arrêté la décision sur l'interdiction, une copie de la décision et de l'article d'interdiction ; mais cette résolution n’a pas toujours atteint l’objectif visé.
Le système des interdictions est né de l'habitude de signaler aux affaires des serfs les obstacles à l'exécution des actes de vente et des hypothèques pour diverses raisons, c'est-à-dire à l'aliénation des biens au nom de la personne à laquelle les sanctions et les interdictions légales ont été imposées. Cette coutume fut légalisée par des instructions aux surveillants publiées en 1738 (P.S.Z., N 7594). Le surveillant a reçu l'ordre "d'avoir un livre dans lequel écrire tous ceux à qui, d'où, quand, pour quoi il est interdit d'écrire des forteresses, et à l'avenir quand, à qui, quelle interdiction d'écrire des forteresses sera infligée ; quand l'autorisation est donnée à quelqu'un dans une lettre des forteresses, alors cela doit être noté dans ce livre avec une explication de pourquoi l'autorisation a été donnée et d'où elle vient." Au fil du temps, le nombre d'articles prohibitifs a augmenté à l'extrême et des informations précises à leur sujet sont devenues presque impossibles. Pour les mettre en ordre et trier les articles en vigueur et ceux qui ont été abrogés, un code imprimé a été rédigé en 1822, selon le projet de M. Khavsky, puis l'impression constante des annonces entrantes sur les interdictions et les autorisations dans la « Gazette du Sénat » s'est poursuivie.
Par la suite, le nombre croissant de nouveaux articles chaque année incite le ministre de la Justice, à publier un statut notarié, à dresser un index alphabétique général de toutes les interdictions qui existaient avant 1865.
Selon les règles générales énoncées dans le Règlement des Sanctions Civiles, l'interdiction supprime seulement la possibilité d'aliéner le patrimoine, mais celui-ci reste en possession du propriétaire, qui n'est privé d'aucun de ses droits à en disposer économiquement ; mais en 1864 dans la Charte. tribunal. des règles citoyennes ont été établies concernant l'interdiction imposée dans le cadre de la nouvelle procédure. Selon la force de ces règles, il est interdit au propriétaire d'un bien interdit (exclusivement en litige de propriété) d'y abattre de la forêt, sauf pour ce qui est nécessaire à l'agriculture du domaine (articles 610 et 611). Avant même l'imposition d'une interdiction, le propriétaire du fonds soumis à la saisie judiciaire est soumis aux mêmes restrictions à partir du moment où il reçoit une assignation pour exécuter la décision. Et non seulement il est interdit au propriétaire d'abattre la forêt sur un tel domaine, mais il est également interdit d'aliéner ou de détruire les objets qui sont considérés par la loi comme appartenant au domaine (articles 1096, 1097). Cette limitation ne s'applique toutefois pas aux droits et obligations du propriétaire en vertu de contrats avec des tiers (voir décision Cass. 1870, n° 742).
Le propriétaire du domaine hypothéqué est également soumis à des restrictions particulières lorsque, après inventaire de l'hypothèque, celui-ci est laissé entre ses mains et en gestion : il possède déjà son domaine sur le rapport, et est tenu de le remettre dans la même structure et avec les mêmes biens meubles qu'il a acceptés (Vol. XVI, Partie 2, Pol. Exécution. Civil., Art. 182. Création du Tribunal. Civil., 1130, 1131). La conséquence de la saisie de biens meubles (Vol. XVI, Partie 2, Pol. Execution. Civil., Art. 30-34) est leur inventaire et leur évaluation et leur mise en garde ; par conséquent, ici, à la fois légalement et pratiquement, la possibilité de l'une et de l'autre ordonnance est éliminée (Cour d'Ust. Civil., Art. 624-630 ; 968-973). Une saisie peut être prononcée sur des biens meubles, même si le défendeur possède également des biens immobiliers.
Les biens décrits par le débiteur (non déclarés insolvables) sont retirés de sa disposition, parfois en même temps de son usage, mais ne cessent d'être sa propriété et d'être en sa possession jusqu'à ce qu'ils soient vendus ou transférés pour satisfaire la dette. par conséquent, si le débiteur, avant la vente, avait disposé arbitrairement du bien décrit en sa faveur, il n'y a aucune raison de reconnaître une telle action comme détournement ou vol : une telle action ne présente que des signes d'arbitraire, parfois combinés avec un détournement de fonds (voir D. Vybodovsky dans le 2e Ob. Collection, septembre 1872). Il en va autrement lorsqu’on décrit les biens d’un débiteur déclaré insolvable : à partir de la déclaration d’insolvabilité, tous ses biens sont légalement considérés comme ne lui appartenant pas, mais comme appartenant aux créanciers, c’est-à-dire aux masses.
Par force 1096-1098 Art. HNE. Gr. Tribunal. l'envoi d'une sommation au débiteur de saisir sa succession doit être accompagné de l'imposition d'une interdiction afin d'empêcher le débiteur de disposer de la succession ; mais il a le droit de vendre le domaine même après avoir reçu une sommation, si une somme est déposée pour garantir le recouvrement. Ainsi, l'imposition d'une interdiction s'avère être une condition nécessaire pour pouvoir poser la question de la nullité de la vente d'un domaine réalisée après une sommation de saisie. Cass. décider 1879, N 101.
Dans le cas des Levashov (arrêt Cass. 1870, n° 484), les arriérés du gouvernement étaient laissés en garantie sur le domaine, acceptés comme garantie pour l'abreuvoir. Les propriétaires ont vendu ce domaine pour une datcha en bois sous des conditions particulières. Une question s'est posée sur la validité de cette condition, compte tenu de l'interdiction faite à la succession de pourvoir à la trésorerie au titre du contrat. La condition a été déclarée invalide, la raison principale étant considérée comme une violation de l'article 1529, sur la nullité des contrats tendant à nuire au trésor. Ce fondement en soi est fragile, car l’article 1529 fait évidemment référence au Trésor dans sa fonction étatique, en tant que fisc, et il ne serait guère juste et prudent d’appliquer cet article à la violation ou au préjudice des intérêts de l’État dans les cas dans lesquels le Trésor apparaît comme contrepartie, comme partie et comme personne morale. Mais dans la solution ci-dessus, il y a un autre raisonnement qui aborde plus directement la question. Il est dit précisément : des annexes à l'art. 324. Crédit. HNE. (éd.
1857) forme du certificat de nantissement des domaines pour les prêts d'une banque empruntée, il est clair que dans ces certificats était indiquée la forêt du domaine gagé en indiquant la quantité et la qualité de celui-ci, et selon la note. à cet article et à l'art 1613. 1 partie X volume, éd. 1857 (correspondant à l'article 66, note 2, annexe du Règlement sur les contrats du Trésor), tant la forme que la procédure de délivrance des certificats pour les biens servant de garantie dans une banque s'appliquent aux autres cas de délivrance de certificats similaires. De là, on en déduit que, selon la loi, lors de la mise en gage d'un terrain dans le cadre d'un bail ou d'un contrat gouvernemental, le terrain est gage avec la forêt qui y pousse : par conséquent, en vendant la forêt du domaine, les droits du créancier gagiste sur le gage sont violés.
1874, N 480, 116. en vigueur du 2033 art. X v. 2, partie. (correspondant à l'article 195, note, Pol. Exécution. Civil.) Les baux et autres accords conclus par les propriétaires de domaines restent en vigueur jusqu'à la période qui y est spécifiée uniquement dans le cas où ces accords ont été conclus avant l'imposition d'une interdiction sur le domaine.
1875, n° 542. les contrats de location de biens immobiliers, conclus par le propriétaire de ceux-ci, peuvent être fondés sur l'art. 1529. X t. 1h. ne sont détruits à la demande d'un tiers que dans le cas où le demandeur prouve que le contrat tend à renforcer faussement la succession, c'est-à-dire les revenus qui en découlent, afin d'éviter de payer des dettes, et que cela viole ses droits de propriété ; Ainsi, seuls les créanciers hypothécaires et personnels peuvent l'exiger, tandis que les tiers, y compris les acheteurs d'un domaine aux enchères publiques qui ne sont pas créanciers du propriétaire du domaine, ne peuvent en aucun cas exiger la destruction des contrats de location sur la base de l'art. 1529. X t. 1 heure
1877, N 61. Du sens des 1095, 1100, 1137 et 1138 art. HNE. Gr. Tribunal. il s'ensuit qu'à partir du moment où le débiteur est dûment informé que s'il ne paie pas la dette qui lui est due à l'échéance, alors dans ce cas son patrimoine connu sera vendu, il n'a plus le droit de conclure des accords qui réduiraient la valeur de vente du patrimoine, par crainte de leur nullité ; donc, 1100 st. ne fait essentiellement pas référence à la procédure de vente publique d'un bien immobilier, mais contient une règle de droit civil matériel, qui doit être appliquée à tous les biens immobiliers vendus aux enchères publiques, et donc aux cas où le domaine est vendu non pas selon les règles établies pour l'exécution des décisions de justice, mais de la manière déterminée par la charte de l'établissement de crédit dans lequel le domaine en souffrance a été mis en gage.
1877, n° 193 ; 1878, n° 92. Le début et les limites de la restriction du droit de disposition résultant de l'imposition d'une interdiction sur une succession sont déterminés par le contenu et le moment de l'impression de l'article d'interdiction dans le Journal officiel du Sénat par ordre de l'autorité publique, et non par le moment de la décision du tribunal de l'État sur l'imposition d'une telle interdiction, comme il ressort clairement de l'art. 616 Ensemble. Gr. Tribunal. et 1814 t. X, partie 2. (correspondant à la note de l'art. 1, annexe, Pol. Recovery. Civil.). Ensuite, le demandeur, dont la demande est garantie par l'imposition d'une interdiction, afin d'éviter d'éventuelles pertes pour lui du fait de la lenteur dans l'impression de l'interdiction elle-même, a le droit de recevoir du tribunal qui a décidé d'imposer l'interdiction, des copies de cette décision, pour présentation dans les lieux publics où il entend empêcher l'aliénation de la succession interdite (article 619 de la Constitution du Tribunal civil), et seule la présentation de ladite copie peut remplacer l'annonce imprimée de l'interdiction (art. 620 Const. Gr. Cour).
Le droit de disposition est limité aux propriétaires qui se trouvent de manière permanente ou temporaire dans un état dans lequel ils sont eux-mêmes présumés incapables d'aliéner la succession, ou cette aliénation peut se faire au détriment des tiers ayants droit sur cette succession. Ainsi, le droit de disposition est limité aux mineurs et aux mineurs, aux fous et aux aliénés ; les faillis et les débiteurs insolvables ; puni pour certains crimes; certains gouvernements, institutions publiques et personnes morales qui ont le droit de posséder des biens, mais pas le droit de les aliéner 269, certains fonctionnaires (par exemple, les trésoriers) qui ne peuvent pas conclure d'actes sur leurs biens sans le consentement de leurs supérieurs.
L'imposition de la tutelle est la suppression complète du propriétaire du bien du droit de disposition, bien que la propriété reste avec toutes ses qualités. En général, avec la tutelle, le droit de disposer du patrimoine, de le gérer directement, de conclure des accords à son sujet, de le donner en usage est supprimé et la personnalité du propriétaire à cet égard est complètement remplacée par la tutelle. Mais le droit de disposer définitivement du domaine, de l'aliéner pour toujours, n'est pas dans la même mesure retiré au propriétaire. Cela dépend de la raison pour laquelle la tutelle a été imposée et du but recherché au moment où elle a été imposée. La tutelle des mineurs présuppose une incapacité décisive à gérer, utiliser et disposer de la succession. Par conséquent, toutes ces qualités du droit de propriété se concentrent exclusivement sur la personne du tuteur. Mais lorsque la tutelle est remplacée par la tutelle, alors cette dernière ne sert pas de remplacement, mais seulement d'ajout nécessaire à la personnalité du propriétaire. Cependant, même dans ce cas, le droit testamentaire est suspendu de manière inconditionnelle jusqu'à l'âge adulte.
La tutelle est imposée : pour assurer l'intégrité de la succession ; pour se protéger contre le détournement et la dilapidation (dans ce cas, le propriétaire est privé du droit d'aliéner le domaine ou d'utiliser le droit de disposition à des fins malveillantes, mais n'est pas démis de la gestion. Décision Cass. 1874, N 862) ; garantir les droits des personnes absentes ; pour les sanctions et les incitations (non-division, possession illégale par vente) ; pour recouvrement (pour obligations, Zak. Court. Civil., éd. 1892, art. 595, 597); à la suite d'une punition pour un crime (IX, 332).
Dans d'autres cas, l'aliénation de la succession est autorisée sous réserve de l'autorisation du droit pour lequel la succession a été placée sous la garde.
Selon Cass. Décret 1879, n° 247, les mesures de recouvrement (inventaire pour la vente, tutelle) sont prises dans l'intérêt des collecteurs, mais n'affectent pas la capacité juridique générale du débiteur ; Les traces de ses ordres concernant la succession (par exemple, la location) ne sont illégales et invalides que dans la mesure où elles servent au détriment du demandeur et non à celui des tiers.
1874, N 480. Au sens de l'art. 2024. 2 parties X t. (correspondant à l'art. 190 Pol. Collection. Civil.) Le devoir essentiel des institutions de tutelle qui gèrent les biens décrits pour la satisfaction des créances est de maintenir la succession dans la structure dans laquelle elle est entrée en tutelle. Ceci est confirmé par les considérations de l’art 2017 et 2024. 2 parties Xt. (correspondant aux articles 183 et 190 Pol. Recouvrement des Civils.) avec 1097, 1128 et 1130 Art. HNE. Gr. Tribunal., sur la base de laquelle le patrimoine immobilier décrit par le débiteur est laissé en possession du propriétaire précédent avec l'obligation de conserver et ensuite de remettre ce patrimoine dans la même structure dans laquelle il a été accepté par lui, et de ne réduire en aucune manière la rentabilité et la valeur du patrimoine. Ainsi, le tribunal a à juste titre reconnu le contrat de location de la maison pour un an, conclu par le tuteur après la vente de ce domaine aux enchères publiques, comme facultatif pour l'acheteur du domaine aux enchères. Le tuteur n'a pas plus de droits que le propriétaire ; le propriétaire, seulement avant l'imposition d'une interdiction sur le domaine, peut conclure des accords qui restent en vigueur pour la vente du domaine.
Note. La disposition de certains biens, bien que possédés par le droit de propriété, n'est pas libre lorsque la loi la restreint pour des raisons particulières d'État. Telles sont les propriétés qui sont en possession de certaines classes, lorsque la loi défend leur transfert à des étrangers appartenant à une autre classe ou à un autre territoire ; par exemple, les domaines des troupes cosaques, les domaines à une seule cour, etc. Pour ces domaines, voir ci-dessus dans l'art. à propos des choses. Il s'agit des restrictions à la cession des terres appartenant aux paysans issues du lotissement foncier (voir § 64. Annexe spéciale au IX vol., XX, art. 2, note 2, annexe, art. 46).
§ 33. Disposition d'un bien en cas de possession illégale de celui-ci. Conséquences de ces ordonnances lors du transfert de la succession au propriétaire légitime. Dispositions concernant des biens dont la propriété est transférée du propriétaire légal à un autre propriétaire légal (dominium revocabile)
Le droit de disposer intérieurement de la propriété, ainsi que le droit de l'aliéner, est inextricablement lié à la propriété : avec la propriété, il subsiste et tombe. Plus cette possession est discréditée, plus la disposition qui en découle est également discréditée. La propriété, lorsqu'elle est confrontée à une question de droit fondamental, peut être reconnue - soit légale, soit illégale (par rapport au fondement externe de la propriété ou du titre) - et de bonne foi ou de mauvaise foi (selon la conscience interne du propriétaire de la légalité et de l'indépendance de la propriété). Lorsque la possession était illégale et doit céder la place à une autre, sa continuation est arrêtée ; mais les actions et les ordres qui ont été une conséquence de cette possession, puisqu'ils ont une signification économique, ne disparaissent pas avec la cessation de la possession, car ils représentent l'intérêt et la valeur de la possession qui ne relève pas du droit de celui qui continue, et doivent donc être mis en évidence et mis sur le compte du propriétaire illégal.
De la présentation précédente, il est clair que l'étendue de sa responsabilité pour ces actes dépend de la propriété qu'il possédait, selon sa conscience interne (c'est-à-dire si elle était consciencieuse ou malhonnête). Dans ce calcul, les actions du propriétaire illégal qui ont eu pour effet d'aliéner la totalité ou certaines parties de la propriété revêtent une importance particulière : car à cette aliénation sont liés les intérêts de tiers, les droits patrimoniaux acquis par des tiers sur les biens aliénés par le propriétaire illégal. La question est : ces droits acquis par des tiers restent-ils en vigueur (indépendamment des règlements de l'ancien propriétaire avec le nouveau pour la valeur du bien aliéné), ou les actions d'aliénation commises par l'ancien propriétaire doivent-elles être déclarées absolument nulles et non avenues, et les droits des tiers fondés sur ces actions seront détruits avec eux ? La résolution de ces questions dépend de la définition positive du droit et de la qualité de la propriété dans chaque cas individuel.
D'une manière générale, la loi protège les droits patrimoniaux acquis de bonne foi par des tiers auprès d'un propriétaire illégal mais présumé légal (cf. Arrêt Cass. 1873, n° 719 ; 1875, n° 879 ; 1876, n° 46 ; 1879, n° 31). Ainsi, on dit d'un propriétaire sans scrupules (612 Art. 1 Partie X t.) que pour le terrain aliéné du domaine, il est obligé de payer le prix approprié à celui à qui le domaine est légalement restitué ; lorsqu'il a hypothéqué un domaine, il est obligé de le racheter, ou de restituer au propriétaire légitime l'argent reçu en garantie (614) ; à propos d'une personne consciencieuse, on dit (634) qu'elle est obligée de récompenser le propriétaire légal pour tout ce qu'il a séparé de la succession pour transfert, donation ou vente - et ce qui est promis, pour racheter (635) ; mais il n'est pas décidé que dans ces cas l'aliénation même de la succession ou le gage soit détruite à l'égard des tiers acquéreurs. Les lois sur l'achat et la vente ont décrété (1384) que seuls les biens dont le propriétaire peut disposer en vertu du droit de propriété peuvent être vendus - règle qui s'applique logiquement à un propriétaire de bonne foi, pour autant que ses droits ne soient pas réfutés.
Les articles de la loi établissant directement la nullité d'une vente (1386, 1387, 1389, 1392, 1393, 1394) s'appliquent aux cas où le bien est en possession limitée du vendeur ou est en litige. Concernant les biens vendus ou mis en gage par l'héritier légal en l'absence de testament, après présentation, il est expressément précisé que cette vente ou ce gage reste en vigueur (article 1301 et Arrêt Cass. 1880, n° 101). Les terres attribuées aux paysans conformément à la charte ne sont pas restituées, même s'il a été ultérieurement reconnu par le tribunal que le droit patrimonial sur celles-ci appartenait effectivement à un tiers, et non au propriétaire foncier par lequel l'attribution a été approuvée (Vol. IX, App. Spéciale, I, Genre général, Art. 37, Note 2, App. : Art. 1). Mais à partir de 1406 Zak. Citoyen et Art. 1699 Laïc. o Mandat. nous pouvons conclure que la vente d’un bien qui appartient manifestement à quelqu’un d’autre n’est pas valide.
En plus de la possession qui est censée être légale, mais qui se révèle par la suite essentiellement illégale et donc détruite, il peut aussi y avoir une telle possession qui, bien qu'affirmée par le droit de propriété, bien que continue légalement, mais dans l'essence du droit lié à cette possession, est sous peine, car elle peut être sujette à annulation et à restitution, à la suite de certains événements indépendants de la volonté du propriétaire, ou de certaines actions du propriétaire lui-même. Il s'agit, par exemple, de la possession d'une personne qui a acquis un bien par donation inconditionnelle, compte tenu des raisons pour lesquelles la donation peut être restituée au donateur à la suite de sa demande ; telle est la possession de l'acheteur qui a acquis le domaine familial du vendeur, pour autant que les proches de ce dernier aient encore le droit d'exiger le rachat (dominium revocabile, Widerufliches Eigenthum).
dans de tels cas, la possession peut être détruite à la suite d'une demande fondée sur un motif juridique connu ; mais tant qu'une telle demande n'est pas encore envisagée, la possession est non seulement présumée, mais aussi tout à fait légale, basée sur le droit de propriété inconditionnel, et c'est pourquoi les ordres découlant de cette possession doivent être reconnus comme tout à fait légaux et irrévocables - au moins pendant tout le temps jusqu'à ce que le propriétaire ait encore connaissance de la demande qui lui est présentée par celui qui a le droit de se céder la succession. Par conséquent, dans de tels cas, la demande patrimoniale du demandeur pour la transmission de la succession, sans que la succession elle-même soit entre les mains du défendeur, doit céder le pas aux droits des tiers légalement acquis du propriétaire légal (à moins que, comme par exemple en cas de rachat, la loi ne donne pas à la demande patrimoniale une force inconditionnelle).
Ensuite, dans quelles conditions et dans quelle mesure le demandeur peut exiger du vendeur une indemnisation pour l'aliénation - cela dépend des circonstances particulières de l'affaire, selon lesquelles la conscience du vendeur au moment de l'aliénation, concernant la force et la conscience de ses droits, pourrait être considérée comme discréditée à la suite d'événements qui dépendaient de sa volonté (par exemple, dans une demande de restitution d'un bien donné pour manque de respect évident).
En 1406, l'art. Zach. Gr. on dit : les ventes et achats effectués contrairement aux interdictions légales, outre leur nullité, soumettent les contrevenants à des sanctions. Cass. Décret 1872, n° 241, il est reconnu que le mot interdiction employé dans cet article désigne non seulement une interdiction imposée à un domaine par publication dans les gazettes, mais désigne généralement une vente faite contrairement aux règles établies par la loi sous peine de nullité. Dans cette affaire, la vente a été réalisée au nom des copropriétaires, sans la participation de certains d'entre eux, et avec la participation d'un mineur, sans autorisation préalable.
1876, n° 46. La vente de biens immobiliers, effectuée par les exécuteurs testamentaires conformément au testament, dans lequel la succession est dite acquise, reste en vigueur, malgré le fait que la succession a été ultérieurement reconnue par le tribunal de la famille et que l'ordonnance du testateur à son égard est illégale (1301 art. X v. 1 partie).
1876, N 64. 1301 art. X La partie 1 détermine la validité des actes de vente et des hypothèques sur les biens immobiliers, s'ils sont passés par les héritiers en droit - avant l'apparition du testament sur cette succession, et non avant l'ouverture d'un litige contre les héritiers en droit par les héritiers en vertu du testament. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire si ces actes ont été accomplis avant même l'ouverture du litige, mais après la comparution du testament, ils sont reconnus invalides.
1877, N 341. Le propriétaire a vendu le domaine par acte de vente, l'acheteur a hypothéqué ce domaine ; puis l'acte de vente fut déclaré nul par le tribunal et le domaine fut restitué au propriétaire. Le propriétaire a intenté une action en destruction de l'hypothèque ; par une décision définitive du tribunal, l'hypothèque a été déclarée nulle et l'interdiction de succession a été levée ; le propriétaire a de nouveau hypothéqué le domaine auprès de la société de crédit. Entre temps, sur plainte du créancier hypothécaire, la décision de justice a été annulée et son hypothèque a été déclarée valide ; il a déposé une demande en nullité de l'hypothèque de la société de crédit ; Le tribunal a rejeté sa demande. Le Sénat a reconnu la décision du tribunal comme correcte, puisqu'aucune des lois (1629 et 1630 Art. X t.) n'a été établie dans l'affaire.
1 h) les motifs prévus pour reconnaître l'hypothèque d'une société de crédit comme invalide ; - au moment où le propriétaire a hypothéqué le domaine auprès de la société de crédit, l'hypothèque du demandeur a été déclarée invalide par décision de justice, son interdiction a été levée par décision de justice et le propriétaire avait le droit de disposer de son bien dans son intégralité.
1873, n° 814. Une décision entrée en vigueur met fin au litige, même si un pourvoi en cassation a été formé pour l'annuler ; par conséquent, celui qui a reçu le bien immobilier en vertu d'une telle décision a le plein droit de l'hypothéquer et de le vendre, et cette vente ou hypothèque, telle qu'elle est effectuée par des propriétaires de bonne foi, en vertu de l'art. 634 et 635. Xt. 1 heure, non détruit.
1878, n° 77. La simple possession du bien d'autrui sous forme ou droit de propriété ne peut pas encore servir de base pour reconnaître comme valable l'hypothèque contractée par un tel propriétaire sur ce bien, puisque par la loi seule est considérée comme valide cette hypothèque, qui est faite par la personne qui a le droit de propriété sur le bien hypothéqué, et non par celui qui possédait le bien d'autrui, l'appropriant dans sa propre propriété. Par conséquent, si le débiteur hypothécaire, en vertu de cet acte par lequel le domaine est entré en sa disposition, devait être reconnu comme n'ayant que le droit de possession à vie, alors même s'il possédait ce bien en tant que propriétaire, il ne peut être reconnu comme ayant le droit de propriété sur celui-ci, et donc le droit de le mettre en gage. Dans ce cas, la bonne ou la mauvaise foi du propriétaire n'a pas d'importance, puisqu'en vertu de l'art. 614 et 635 t. X, partie I, dans les deux cas, les droits du créancier hypothécaire sur les biens qui lui sont gagés sont les mêmes.
§ 34. Propriété légale. Augmentation selon la loi russe - immeuble à meuble. L'ajout de meuble à meuble est la construction et l'ensemencement. Incrément de mobile à mobile, ou spécification. Importance économique du cahier des charges. Spécification en droit romain
(Gr. 424). Par le droit de pleine propriété du fonds, le propriétaire a droit à tous les ouvrages de sa surface, à tout ce qui se trouve dans ses profondeurs, aux eaux situées dans ses limites, et en un mot à tous ses accessoires. Par droit de pleine propriété, le propriétaire jouit de toutes les propriétés et produits naturels des choses, et de tout ce que son travail et son art ont produit dans la propriété. Tous les fruits, revenus, profits, incréments et bénéfices lui appartiennent (425). Ainsi, utilisant la propriété dans toute sa signification économique, le propriétaire acquiert en même temps la propriété de tous les produits nouveaux de sa propriété et de tout ce qui, conformément aux lois organiques et mécaniques de sa nature, jouxte la propriété comme accessoire ou en découle comme produit.
Cela comprend : les fruits et les bénéfices, les revenus et les augmentations.
Arrêtons-nous sur ce dernier mot, car l'incrément constitue un type particulier de droit. selon les lois romaines et le droit français, la collecte des fruits et l'augmentation sont classées comme modes d'acquisition de propriété, de sorte que dans le premier cas, la propriété est acquise par la séparation des fruits de la propriété principale, dans le second - par la connexion d'un élément avec un autre. dans notre système, ni l'un ni l'autre n'est classé comme moyen d'acquérir le droit de propriété, mais est inclus dans le contenu du droit de propriété (425, 699). Notre place est peut-être plus précisément déterminée par la loi.
L'incrément est une telle connexion de deux choses, à la suite de laquelle l'une devient la chose principale et l'autre son accessoire, et suit le sort de la principale, de sorte que celui qui possède la chose principale, l'accessoire suit, lorsque la connexion est telle qu'il existe une connexion organique ou mécanique étroite entre l'une et l'autre chose. Par conséquent, toutes les connexions ne constituent pas un incrément. L'oiseau est mis en cage, la calèche est mise dans la grange, le cheval est dans l'écurie, l'arme est dans l'étui, le livre est sur l'étagère, les meubles sont dans la maison. Ce n’est pas encore une augmentation. La question est de savoir quelle chose doit être considérée comme la chose principale et laquelle est la chose subordonnée. Avec la solution de ce problème, il sera déterminé à qui doit appartenir la chose supplémentaire : - évidemment, le propriétaire de la chose qui s'avère être la chose principale.
Types d'augmentation : immeuble sur immeuble, meuble sur immeuble, meuble sur meuble.
Immeuble à immeuble. Les dispositions de la législation russe sont les plus complètes concernant ce type d'augmentation. Le principal agent d’augmentation dans ce cas est l’eau. Voici les cas d'une telle augmentation qui sont concernés par notre législation.
1) Il peut arriver que la rivière, qui forme une frontière vivante entre 2 datchas, dévie son débit dans un sens, de sorte qu'une bande de terre sèche se forme de l'autre côté. Dans ce cas, le propriétaire du littoral se voit attribuer la jouissance de ces terres asséchées et de la forêt et des saules qui y poussent en face de sa datcha, dans l'espace de latitude qui figure dans le plan et livret de bornage qui lui a été délivré (426). Si une rivière constitue une limite, alors chaque propriétaire, de droit côtier, en jouit depuis la rive jusqu'au milieu. Si du sable discrètement déposé par l'eau est ajouté sur une rive, il devient la propriété du propriétaire de la rive (428).
Cass. décider 1872 (N 223) il a été reconnu qu'en vigueur 426 art. 1 partie X t. le droit du propriétaire côtier aux terres asséchées contre l'évasion de l'eau ne s'applique qu'aux propriétaires dont la limite de possession est constituée d'eaux vives, c'est-à-dire de rivières plutôt que d'autres réservoirs. Par conséquent, le raisonnement de la chambre a été annulé selon lequel l'augmentation de la propriété du terrain aurait pu résulter d'une diminution du niveau de l'étang et devrait, selon la force de l'article 426, être expliquée en faveur du propriétaire côtier.
2) Lorsque la rivière change soudainement complètement son débit dans l'autre sens, l'ancien lit de la rivière reste la limite, de sorte que chacun des propriétaires adjacents continue de l'utiliser jusqu'au milieu, et le long du nouveau cours de la rivière, ses deux rives appartiennent déjà à celui à travers lequel elle coule. Cependant, cette appropriation complète du débit de la rivière au propriétaire d'une autre datcha ne se produit qu'en relation avec les bénéfices qui appartenaient aux propriétaires en vertu du droit côtier : dans ce cas, la nature a emporté la berge - et le droit côtier disparaît, passe géographiquement là où passaient les berges. Si le propriétaire, dont la datcha a été abandonnée par la rivière, jouissait des avantages de la rivière non seulement selon la loi côtière générale, mais selon un droit spécial spécial approuvé par des actes spéciaux, des livres de scribe, des lettres de concession, etc., jouissait d'avantages spéciaux, tels que la pêche, le transport, etc., alors ce droit lui est réservé dans cette rivière, malgré le fait qu'elle, ayant changé de cap, a complètement abandonné sa datcha (428, 464).
Tout cela s'applique à un changement complet du débit des grands fleuves. Mais lorsque dans les grandes rivières d'au moins 150 brasses de large, ce changement se fait progressivement, c'est-à-dire que chaque année, une rive est emportée par les eaux et l'autre s'assèche à cause de l'évasion de l'eau jusqu'à ce que les deux rives passent dans une autre datcha, alors cela n'est pas considéré comme un changement de débit ; Il en est de même lorsqu'une grande rivière, se divisant en deux bras, passe comme un chenal d'un côté, et comme une baie avec courant de l'autre côté (430). dans ce dernier cas, si une île se forme arrachée d'un côté, elle appartient au côté d'où elle est arrachée.
3) Si la rivière, qui forme la frontière vivante de deux datchas, a formé une île après arpentage d'État, ce qui n'apparaît pas sur les plans des deux datchas, alors l'île est divisée en deux entre les propriétaires des datchas le long de la rivière (427).
Cette règle a été initialement établie en 1798, dans la loi sur le cadastre et à l'occasion du cadastre général ; puis, en 1829, elle fut appliquée aux cas survenus après l'arpentage général. Cette règle donne lieu à quelques malentendus. La loi dit : si un fleuve forme une île. Mais les raisons de la formation de l'île peuvent être différentes. Une île peut se former à partir de la dérive de limon et de sable jusqu'au milieu de la rivière, à partir du drainage ou de l'élévation d'une partie du canal, et enfin, à partir du sens de l'écoulement, à partir de l'érosion ou du lessivage de la berge. dans ce dernier cas, selon le paragraphe 2 de l'article 429. l'île formée même après arpentage appartient au rivage duquel elle a été emportée ou arrachée. Mais dans d'autres conditions, au sens littéral de l'Art. 427. L'île est partagée entre les propriétaires côtiers, même si elle est formée au-delà de la ligne frontière passant par le milieu du fleuve, à l'intérieur de l'espace aquatique appartenant à l'un des propriétaires côtiers ; il semble qu'il serait plus juste de donner l'île dans ce cas à la datcha dans laquelle elle a été formée ; mais 427 art.
ne laisse aucune place à une telle interprétation : il ne s’agit pas d’une île formée au milieu du fleuve, c’est-à-dire de l’autre côté de la frontière, mais généralement d’une nouvelle île qui n’apparaît pas sur les plans. Si une telle île s'est formée au milieu, alors la question peut se poser : comment la diviser en deux ? Ces moitiés devraient-elles être déterminées par une superficie égale entre les deux côtés, ou par la proportion de terres appartenant à l'une et à l'autre datcha, ou par la ligne frontière, quelle sera la superficie des deux côtés ?
Du meuble à l'immeuble. Son type principal est la construction et le semis. Le droit romain traitait de ce sujet dans les cas suivants. Le propriétaire a réalisé une construction ou une plantation sur son terrain à partir de matériaux ou de plantes appartenant à quelqu’un d’autre. A construit la terre de quelqu'un d'autre ou l'a semée avec ses propres matériaux ou plantes.
Notre législation ne traite pas ces questions séparément en ce qui concerne l'augmentation; Pour nous, ces questions se confondent avec celle de la rémunération pour l’usage ou la possession inappropriée du bien d’autrui. Cependant, ici aussi, la loi prescrit que tout ce qui est établi ou construit sur le terrain d'autrui doit être remis au propriétaire légal de ce terrain lors de la restitution de sa possession, et, en outre, au propriétaire précédent - soit elle n'accorde aucune compensation pour les frais de construction et d'établissement et pour les frais de celle-ci, soit elle prévoit : en raison de l'attention portée à la malhonnêteté du propriétaire ; en faisant attention à savoir si ce qui a été construit ou construit servait à améliorer le domaine ou seulement au luxe, s'il avait été construit par le propriétaire précédent avec ses propres matériaux ou si les matériaux et les ouvriers provenaient du domaine possédé. De plus, le propriétaire légal est autorisé à déclarer s'il conserve tout ce qui est établi et bâti : dans le cas contraire, un propriétaire sans scrupules peut démolir sans indemnité tout ce qui peut lui être séparé sans dommage pour le patrimoine (611, 622, 628, 633).
L'accroissement du meuble à l'immeuble peut être organique, c'est-à-dire d'un bien tel que le meuble, inclus dans l'immeuble, ne peut en être séparé sans porter atteinte à l'intégrité de l'immeuble. Dans ce cas, sans aucun doute, le meuble est uni à l’immeuble de manière indissociable. Tel est, par exemple, le cas suivant (voir décision Cass. 1868, n° 548) : une épouse, possédant sa propre maison à un étage, a acheté sa maison à son mari pour la déménager et a utilisé les matériaux pour construire un deuxième étage sur sa maison. En conséquence, les créanciers du mari saisissent la maison de la femme.
Incrément de mobile à mobile ou spécification. Le propriétaire, ayant à sa portée et à sa disposition économique un éventail plus ou moins grand de choses qui composent sa propriété, y utilise son travail et son industrie et y apporte des modifications, créant ainsi de nouveaux types de choses. Certains d'entre eux périssent ou perdent complètement toute valeur, toute signification de propriété ; d'autres, avec l'aide du travail, par la force productive interne, font sortir d'eux-mêmes, sans perdre leur sens, de nouvelles choses qui se séparent de leur continent et acquièrent une signification particulière (les fruits) ; enfin, d'autres, soit changent d'apparence par nature, acquérant à la fois le sens et le nom de choses nouvelles, soit servent de matériau à partir duquel, par le travail, l'artisanat et l'art, des choses nouvelles en termes de sens et de nom sont créées, de sorte que l'ancienne chose (ou le matériau) disparaît ou perd son sens, et à sa place dans la maison d'une personne, une nouvelle chose (nova espèce) apparaît.
De plus, la transformation d'une chose ancienne en une nouvelle peut être telle qu'il est encore possible de redonner à la nouvelle sa forme originale et son sens antérieur, ou qu'un tel retour est physiquement et économiquement impossible. C’est de là que vient la notion de spécification, notion développée notamment par les juristes romains. En vertu du cahier des charges, le vin est fabriqué à partir de raisins, l'huile est fabriquée à partir d'olives, le saindoux, la viande, le cuir, etc. sont fabriqués à partir de bovins tués, les tissus sont fabriqués à partir de laine, les vêtements sont fabriqués à partir de tissus, un navire est fabriqué à partir de bois, de fer, etc., ainsi que de pièces détachées et d'accessoires ; du mélange de différents jus et liquides - une boisson, de toiles et de peintures - un tableau ; en marbre - statue, etc. Toutes ces choses nouvellement créées font partie de la même économie dont elles sont issues, et leur appropriation au propriétaire semble être une conséquence naturelle de la propriété. Mais il arrive parfois qu'un tiers, de bonne ou de mauvaise foi, fabrique des choses nouvelles à partir de choses antérieures ou de matériaux appartenant à un autre propriétaire, non à ses frais et non en son nom, mais pour son propre compte et en son propre nom.
Dans de tels cas, le travail et l'art de l'un rencontrent la propriété de l'autre, et la question se pose : lequel des deux doit être considéré comme le propriétaire légal de la chose nouvellement créée (espèce nova) et comment établir une égalisation des droits entre les deux. Cette question a attiré l'attention particulière des juristes romains et s'est avérée particulièrement difficile pour eux, car ils ont essayé de la résoudre uniquement sur la base de la raison pure ou d'un principe juridique strict, en accordant peu d'attention à la valeur relative des choses et à l'importance du travail et de l'art par rapport à la matière brute.
Les avis à ce sujet étaient partagés entre les adeptes de deux écoles bien connues - la Sabinienne et la Proculéenne : la seconde attribuait inconditionnellement le droit de propriété au fabricant de la chose nouvelle, tandis que la première l'affirmait au propriétaire de l'ancienne chose ou du matériau à partir duquel la nouvelle chose était faite, et dans la séquence logique de leur enseignement ils allaient jusqu'à reconnaître le propriétaire du tableau non pas comme l'artiste qui l'a peint, mais comme celui qui possédait la toile sur laquelle le tableau était peint. Pour concilier cette contradiction dans la législation justinienne, une opinion médiane a été adoptée, selon laquelle il fallait dans chaque cas distinguer si une chose nouvelle pouvait retrouver sa forme et son sens antérieurs : si tel est le cas, alors elle devait être restituée à son premier propriétaire ; si ce n’est pas le cas, c’est au fabricant de l’approuver.
Sans m'attarder longtemps sur cette doctrine, qui ne se reflète pas du tout dans la législation russe et n'a presque aucune signification dans la pratique, je noterai seulement que selon la théorie développée par les juristes romains, une chose nouvelle créée par une spécification ne sert pas de continuation de la précédente, et la succession légale par rapport à la chose précédente n'est pas autorisée. Au contraire, toutes les relations juridiques liées à l'objet précédent disparaissent avec lui, et de nouveaux, spéciaux, apparaissent pour l'objet nouveau, indépendamment des précédents.
Par exemple, le droit d'usage (usufruitus), lié à l'ancienne chose, disparaît, la propriété disparaît - et une nouvelle commence, de sorte que le nouveau propriétaire la possède pour lui-même, sur une base particulière ; le droit testamentaire, accordé à la chose antérieure par son propriétaire au moment où elle existait sous sa forme antérieure, disparaît ; le droit de gage est détruit, même le droit de propriété sur la chose ancienne est détruit, parce qu'un nouveau droit de propriété est né sur la chose nouvelle, et même s'il devait être donné au propriétaire précédent sous une nouvelle forme, alors il l'aura nouveau, sur une nouvelle base, et son nouveau droit ne sera pas une continuation du précédent.
Chapitre trois. À propos des méthodes d'acquisition de biens en général
§ 35. La notion d'acquisition et les formes générales d'acquisition. Qu’est-ce qu’une acquisition ? Que faut-il pour acheter ? Types d'acquisition. Méthodes initiales et dérivées. Succession en acquisition. Accord. Volonté. Héritage. Maîtrise
Toute acquisition est avant tout un acte de la volonté de l'acquéreur. Il faut prendre, accepter, pour acquérir, assimiler. Ce que je ne veux pas considérer comme un droit civil ne peut pas m’être donné par la force ou m’être imposé.
Ensuite, quelque chose est acquis, une chose qui devient la propriété de l'acquéreur. Ce qui est acquis doit exister dans la réalité. Autrement, l’acquisition d’un droit de propriété est impensable. Par conséquent, pour qu'un droit de propriété puisse naître, il doit exister une chose susceptible d'être acquise - une chose susceptible d'être transférée en possession privée avec toute sa nature ou l'une des qualités matérielles de cette nature. Si une telle chose n'est pas disponible, mais que quelqu'un s'engage à me la livrer, à l'ajouter à ma propriété, alors j'acquiers seulement le droit à cette action d'autrui, mais n'acquiers encore ni la chose elle-même ni le droit de propriété sur elle.
Cette chose existait peut-être avant que je l'acquière (ce qui a tendance à arriver souvent). Mais il peut arriver que l’existence d’une chose surgisse au moment même de son acquisition. Je pouvais moi-même lui donner l'existence en transformant la matière première par mon travail ou mon art, et à partir de ce moment la chose que me prêtait son existence devenait mon affaire. Du fond d'une chose qui était ma propriété, en relation nécessaire avec elle, une chose nouvelle pouvait surgir, par l'action de la nature, par mon travail ou par la force des lois économiques de la société : étant née, elle devient mienne. Ce sont les fruits, les revenus, les intérêts du capital, les incréments.
La chose aurait pu être une propriété, une propriété, un sujet de droit civil, avant le moment où je l'ai acquise. Dans ce cas, seul le sujet de droit, la personne, change, mais le sujet de droit reste le même, et la chose, passant à l'acquéreur, conserve la même qualité de propriété qu'elle avait lors du transfert. Mais il peut arriver que la chose acquise, bien qu'elle existe en réalité dans le monde matériel de la nature extérieure, n'est pas encore ou a cessé d'être l'objet du droit civil. Pour la première fois, j'en fais un tel objet, lui imposant ma volonté, le recouvrant de ma personnalité, le faisant entrer dans la sphère de la possession civile. La dernière caractéristique fait référence à la méthode dite initiale d'acquisition, la première aux produits dérivés. Dans les cas du premier genre (très rares dans l’état actuel de la société), il y a et ne peut pas y avoir de succession ; dans les cas du second genre, il y a certainement changement de titulaires du droit, et donc il y a succession.
Les méthodes originales, au sens historique, précèdent les méthodes dérivées, mais peu à peu elles cèdent de plus en plus la place à ces dernières et sont dépassées par elles. À mesure que le lien direct de l'homme avec la nature, source de sensations et de besoins, s'affaiblit, à mesure que l'union sociale se renforce, à mesure que l'idée de droit naît de cette union et vient à la conscience, les méthodes originales d'acquisition trouvent de moins en moins d'application. La nature, se soumettant de plus en plus au travail de l'homme, se soumet en même temps plus complètement à l'influence de l'homme, de sorte qu'il reste peu de choses dans le monde matériel qui ne soient comprises dans la sphère de la propriété déjà embrassée par la volonté humaine. Ce qui ne peut pas être appelé propriété d'une personne privée est déclaré appartenir à l'État, de sorte qu'il ne reste plus à une personne privée les moyens et la possibilité de créer pour elle-même une propriété sur des objets de nature extérieure par une action indépendante de sa propre volonté.
Quant aux méthodes dérivées, leur succession n'est pas la même. Toute succession résulte de l’union de deux volontés dont l’une entre intentionnellement en possession de la même chose. La combinaison de ces volontés n’est pas toujours la même ; Le degré de leur participation au transfert du droit sur une chose est également différent.
La succession peut résulter de l’union uniforme de deux volontés en équilibre l’une avec l’autre et exprimées en même temps. Il s'agit d'une transaction à la suite de laquelle une partie, par accord préalable avec l'autre partie, lui transfère des biens. Ici, les deux volontés se rapportent activement l'une à l'autre ; Les deux volontés agissent ; ni l’un ni l’autre ne se limite à l’attitude passive de la volonté percevante. Cela comprend : l'achat, la vente, le troc et tous les contrats et obligations en général dans lesquels prévaut une condition (conditio).
La succession résulte également de la connexion inégale de l'esprit des volontés, dont l'une transfère librement, indépendamment, sans accord préalable, à l'autre partie le droit de propriété, soit de manière inconditionnelle, soit en fixant l'image et la mesure de la possession (modus) ; et l'autre volonté se rapporte passivement à la première, percevant la première, exprimant son consentement à accepter un droit ou une chose : ici, au sens strict du mot, il n'y a pas de transaction ; ici il n'y a que consentement, ou du moins il n'y a pas de refus ; Une activité positive, d’une part, n’est pas requise, mais une activité négative est possible. Cela inclut les méthodes dites de don d'acquisition entre vivants. Dans la première comme dans la seconde méthode, les deux volontés existent l'une contre l'autre ; peuvent se connecter, se rencontrer et se séparer en même temps, avoir la possibilité de décider mutuellement. Mais il y a des cas où la volonté est active, la volonté du donneur n'a pas la possibilité de se connecter simultanément avec la volonté de l'autre côté.
S'étant une fois exprimé par lui-même, il n'a pas la possibilité de conclure une transaction ou un accord avec une autre volonté, et il ne reçoit lui-même de la force que lorsqu'il est séparé de la personnalité dont il a reçu son être. au moment où la participation passive de la volonté percevante devient nécessaire à l'acquisition, la volonté donatrice se présente devant elle comme quelque chose d'irrévocable, n'ayant plus la possibilité de se changer ou de se redéfinir. Cela inclut la succession testamentaire.
L'existence séparée d'une personne se termine par la mort, la destruction de la personnalité civile ; le sujet de droit est privé de son sujet. Mais de même que tout objet de droit en circulation dans le domaine de la vie civile et existant encore nécessite certainement un sujet, et que le défunt n'a pas exprimé sa volonté parce qu'il ne voulait pas ou ne pouvait pas l'exprimer, alors la succession est nécessaire. Elle est déterminée par la conscience générale, la volonté publique, à laquelle la volonté du destinataire est passive. Il n’y a pas ici de cédant, la volonté du cédant n’a pas été exprimée positivement, à moins qu’elle ne soit supposée, de sorte qu’au-delà de son expression positive, le sujet de droit n’est pas transféré, mais est transféré de lui-même, en raison d’une nécessité sociale et juridique. Cette succession est héréditaire, héritage par la loi.
C'est une succession complète, dans laquelle s'exprime soit l'action uniforme de chaque volonté, soit l'action de la volonté émettrice avec le concours de la volonté réceptrice. Mais parfois, le droit de propriété se forme sans aucune participation du testament cédant, sans aucun transfert, avec la participation uniquement de la volonté personnelle - non pas celle du receveur, car il n'y a personne pour l'accepter, mais la volonté du preneur, par saisie accidentelle ou intentionnelle ou même violente, unilatérale. Le droit naît ici soit du fait que, en raison de la nécessité d'associer chaque chose à une personne, la loi confirme la chose à celui qui en est le propriétaire incontesté ; ou à la suite d'un tel état temporaire ou accidentel de la société dans lequel la force brutale, sous certaines conditions, est sanctifiée par la loi, et les concepts normaux du mien et du tien sont suspendus en action ; ou, enfin, en raison de l'hypothèse juridique selon laquelle le précédent propriétaire de la chose l'a quitté et, par conséquent, il est nécessaire de mettre une limite à l'état incertain du droit.
(Découverte, exploitation minière, prescription ; seule cette dernière s'applique à l'immobilier.) Ici, ce qui n'était au départ qu'un fait, un acte unilatéral de force et de volonté personnelle, se transforme artificiellement en loi.
Seule la prescription selon la légende doit être attribuée ici ; en fait, il ne s’agit pas du tout d’une méthode d’acquisition, mais d’une méthode de preuve de propriété. On a donc parlé de prescription pendant la possession, puis on en a parlé dans la doctrine des obligations. Les obligations constituent une partie particulière du droit civil. Les successions - testamentaires et légales, avec attribution, constituent une partie particulière. Les lois sur la dot sont classées sous le droit de la famille.
§ 36. A partir de quel moment et comment s'acquiert le droit en général et le droit patrimonial en particulier ? Tradition romaine. Forme allemande d'annonce solennelle. L'origine des formes de note patrimoniale, ou la mise en œuvre du droit. Mise en place des nouvelles formes de note patrimoniale. Les grands principes et formes du nouveau système allemand. Vérification des droits lors de la rédaction d'une note et des conséquences juridiques de la note. La forme de la propriété dite civile et sa différence avec la propriété naturelle. L'effet de la limitation sur les droits enregistrés dans un livre. Histoire de la transcription française avant la loi de 1855. La valeur du cadastre. Enregistrement de biens immobiliers en Angleterre. Aperçu historique des droits fonciers en Angleterre
La question de savoir quand et dans quelles conditions les droits réels peuvent être reconnus comme étant définitivement établis, acquis de manière décisive, est l'une des questions pratiques les plus importantes de la vie juridique. À première vue, il semblerait qu’un accord complet et définitif des parties soit suffisant pour que le droit soit considéré comme acquis. Mais dans la nature matérielle des choses, il existe des exigences qu’aucune théorie ne peut contourner. Aussi décisive que soit l'expression de la volonté personnelle, la simple expression de cette volonté ne suffit pas pour acquérir un droit de propriété, si cette volonté ne s'est pas encore réalisée dans la chose elle-même et si la personnalité de l'acquéreur ne s'est pas unie à la chose dans la mesure nécessaire à l'acquisition.
C'est pourquoi, dans toutes ces modalités d'acquisition du droit à une chose dans laquelle il y a succession, le remplacement d'une personne par une autre dans l'objet de droit existant, il faut distinguer deux points distincts, deux conditions essentielles de l'acquisition. C'est d'abord le moment où l'accord de deux volontés produit, d'une part, un droit, de l'autre, une obligation : c'est ainsi que se forme la base d'un droit, mais ce droit ne dépasse pas encore les limites d'une relation personnelle ; Le lien mutuel entre une exigence et une obligation s'applique également aux personnes connues qui ont conclu un accord entre elles. Deuxièmement, c'est à ce moment-là que le droit personnel qui en résulte devient un droit de propriété, qu'a lieu le transfert effectif d'une chose du pouvoir d'une personne au pouvoir d'un autre, de sorte que l'acquéreur peut appeler la chose sienne.
Cette distinction est très importante : une attention particulière doit y être portée. Il n’existe pas un seul texte législatif dans lequel elle ne soit pas exprimée, car cette différence est enracinée dans l’essence même du processus de formation des droits patrimoniaux ou de propriété. Un accord est conclu et une base de droit apparaît. A partir de ce moment naît le droit d'exiger une chose, mais cela ne signifie pas que le transfert de la chose a eu lieu, qu'un nouveau droit de propriété s'est formé. Celui qui donne ou promet ne devient que le débiteur ; le destinataire reçoit le droit d'exiger, mais ne devient pas encore propriétaire de la chose ; Le lien entre une personne et une chose est encore médiocre. Je ne peux pas encore appeler cette chose mienne. Par conséquent, si celui qui me l'a fourni, avant que la chose ne devienne effectivement ma propriété, a réussi à la fournir à un autre, avec un transfert complet de propriété, alors je ne peux pas nécessairement exiger la chose elle-même, car je ne peux pas encore l'appeler mienne, mais j'ai seulement le droit d'exiger une compensation pour moi-même pour le fait que la chose qui m'avait été précédemment fournie a ensuite été donnée à un autre.
Pour qu'un lien direct entre une personne et une chose puisse s'établir, il faut également que celui qui le reçoit devienne le véritable propriétaire, qu'il prenne possession de la chose, qu'il la tienne derrière lui et qu'il y place sa personnalité. C'est seulement à partir de ce moment, du passage de la chose elle-même d'une sphère de propriété privée à une autre, que naît un véritable droit patrimonial ou de propriété. Il est très important de déterminer le moment de cette transition, notamment par rapport à l'immobilier, et principalement par rapport à la propriété foncière, car ici il est difficile de reconnaître par des signes naturels que la possession matérielle d'une personne a pris fin et que la possession matérielle d'une autre personne a commencé : c'est pourquoi parmi tous les peuples instruits il a été reconnu comme nécessaire d'établir des signes artificiels pour certifier le transfert de biens immobiliers. A cet effet, son acquisition a été rendue publique.
Il en était de même pour les Romains. Une simple expression de volonté n’était pas considérée comme suffisante pour qu’ils puissent transférer une propriété, acquérir un droit de propriété. Il fallait aussi le confirmer en accomplissant un acte correspondant à la possession physique de la chose. À cette fin, dans la période antique du droit romain, on utilisait les formes de transfert judiciaire, in jure cessio, et de transfert devant témoins, mancipatio. Mais l'importance de ces formes s'affaiblissait peu à peu avec l'extension de l'étendue de l'État romain ; la forme stricte du droit quirite céda la place à l'action du droit populaire ; Cette forme ne s'appliquait pas à la propriété foncière dans les provinces, et pourtant cette propriété foncière, avec l'expansion des provinces, devint de plus en plus importante. Ainsi, au fil du temps, une nouvelle forme d'acquisition, plus libre, s'est instaurée dans le droit romain ultérieur : il était admis comme règle que le transfert de propriété foncière, tout comme le transfert de propriété de biens meubles, s'effectuait par un simple transfert de possession ou de tradition. dans ce transfert, la volonté personnelle s'est exercée par le transfert de possession.
l'acquéreur, pour devenir propriétaire, doit devenir propriétaire, de sorte qu'en plus de la possession fondée sur la libre expression d'une volonté capable, le droit de propriété lui passe également. Cette forme est devenue dominante à l’époque justinienne et le concept de tradition s’est transmis avec le droit romain dans la conscience des nouveaux peuples européens.
Mais même indépendamment des concepts romains, dans l'ancien droit allemand, un système unique d'acquisition de droits de propriété s'est formé : le concept d'acquisition a acquis une importance particulière par rapport à la propriété foncière, puisque la terre était considérée comme l'objet le plus important de la propriété privée et que le système d'administration publique et de droits et obligations publics était basé sur la propriété foncière. Les monuments de la législation allemande médiévale montrent clairement qu'un simple accord entre particuliers, ni même le transfert de propriété résultant d'un accord, ne suffisaient pas encore au transfert de propriété. Pour ce faire, il a été jugé nécessaire d'annoncer publiquement et solennellement le transfert, par des actions symboliques accomplies devant le tribunal populaire ou, dans les cas extrêmes, devant des témoins qui servaient de substituts au tribunal.
Cette action reçut le nom de Sala, Salung, puis gerichtliche Auflas-sung, mais il ne faut pas la confondre avec la prise de possession effective d'un bien (investitura, Gewere) ; dans certaines régions, afin d'établir pleinement la propriété, ce dernier rite était également requis ; il était exigé que le nouveau propriétaire, par une possession effective continue pendant trois jours, exprime clairement le début de son pouvoir matériel sur le bien ; mais la première action, c'est-à-dire l'annonce publique du transfert, était de toute façon considérée comme la plus importante et la plus absolument nécessaire, et par la suite la prise de possession elle-même perdit la signification d'un rite spécial, se confondant avec le rite de l'annonce judiciaire.
Le droit féodal a donné à ce rituel ses propriétés et ses formes particulières, de sorte que pour transférer des biens qui faisaient partie de la sphère du droit privé suprême, l'assistance du propriétaire suprême était requise : la propriété féodale était transférée avec le consentement du propriétaire suprême ou d'un gérant autorisé par lui, dans un tribunal féodal ; propriété paysanne - au propriétaire foncier ou au chef patrimonial ; propriété allodiale - devant le tribunal du zemstvo ou le dirigeant du zemstvo, en présence de tiers propriétaires. Le transfert de propriété dans les villes avait lieu devant le tribunal ou le conseil municipal, avec une mention dans le livre sur la propriété municipale. Un ordre similaire existait, comme le prouvent les dernières recherches, dans les provinces du nord de la France 270 et dans les provinces belges. Ces formes avaient une signification pratique importante tant pour le droit public que privé : leur respect était associé à la fourniture de droits et obligations féodaux, communaux et étatiques. Au plus tôt après l'accomplissement du rituel établi, le droit de propriété a été transféré au nouvel acquéreur, c'est-à-dire
au propriétaire allodial - la propriété, au fief - sa possession et son usage dépendants, au propriétaire de la ville - le droit au terrain sous le bâtiment. À partir de ce moment, le droit est devenu matériel et c'est pourquoi l'achèvement de la transition a reçu le nom technique de mise en œuvre. Il correspondait au transfert romain, à la différence près que la mise en œuvre formelle n'exigeait pas le transfert inconditionnel de la possession effective. L'acquéreur a reçu le droit de prendre lui-même possession du bien acquis s'il ne rencontrait pas de résistance ; sinon, il pourrait exiger que le pouvoir judiciaire en prenne possession ; mais le nouveau propriétaire a reçu le droit plein et entier de protéger sa possession contre tout le monde, et non contre sa contrepartie (Gewere) seulement dans un tel cas, lorsque sa possession, ainsi que la possession de celui dans le droit duquel il est entré par transfert, a duré au moins un an à compter de ce jour.
C'est seulement sur cette base que la protection incontestable de la possession lui a été affirmée contre toute réclamation contraire au fondement de sa propriété, de son droit ou du droit de la personne dont la possession lui a été transférée en vertu du contrat. Cette prescription allemande, qui confirmait définitivement le droit de propriété du propriétaire sur le bien acquis, différait de la prescription romaine en ce que pour sa validité il était nécessaire d'accomplir un rite préalable de vente : la possession seule, bien qu'incontestable, et de bonne foi, et fondée sur un acte légal de volonté privée, ne pouvait à elle seule conduire à la reconnaissance d'un droit indiscutable pour l'acquéreur. Pour cela, l'exécution correcte de la vente était nécessaire, mais, d'un autre côté, ni la vente correctement réalisée ni la possession paisible qui en résultait ne conféraient au propriétaire un droit inconditionnel si le contrat sur lequel la vente était fondée s'avérait ultérieurement invalide.
Si le droit à la même propriété était revendiqué par deux personnes au moyen d'actes juridiques d'acquisition, alors le droit patrimonial était affirmé pour celui qui avait l'exécution légale de son côté ou qui parvenait à en accomplir le rituel selon son acte avant l'autre. Ainsi, le rite de mise en œuvre a acquis une importance significative et est devenu, pour ainsi dire, le code clé du système allemand d'acquisition et de renforcement des droits patrimoniaux ; et avec l'introduction de la procédure écrite, il est devenu habituel d'annoncer la transition par écrit devant le tribunal ; Plus tard, dans de nombreux endroits, notamment dans les villes, des registres fonciers spéciaux furent même créés, dans lesquels les transferts de biens immobiliers étaient inscrits pour chaque quartier.
Mais ce n'est pas l'inclusion dans le livre qui en soi constitue le signe de la transition achevée, mais l'annonce publique du transfert devant le tribunal, ce qui est conforme à la tradition romaine. Il ne faut pas perdre de vue cela lorsqu’on parle de l’ancien système allemand. C’est en cela que consistait son rituel essentiel. Les parties comparaissaient en personne devant le tribunal (ou dans les villes devant le conseil municipal, la mairie) et annonçaient : l'aliénant, sa volonté de céder la succession, l'acquéreur, sa volonté de l'accepter ; dans ce cas, le vendeur a annoncé que le prix de vente avait été reçu, ou l'acheteur s'est engagé à assurer le paiement du capital ou des annuités foncières. Un acte à ce sujet était dressé et consigné au procès-verbal par le scribe ou secrétaire de la ville ; un ensemble de tels protocoles était appelé livre foncier, mais en outre, à partir du XVIe siècle, il devint d'usage de dresser des index de ces livres de manière systématique, sous la forme de registres de successions avec des notes sur les mutations, les droits et les droits hypothécaires.
Avant de conclure le protocole, le tribunal commençait généralement à vérifier les droits non seulement du cédant, mais également de l'acquéreur ; le droit du premier était certifié par le protocole même qui était rédigé lors du transfert de la propriété, et si un tel protocole était insuffisant, soit par le témoignage de témoins anciens, soit par d'autres preuves incontestables du droit de disposer de la propriété. Concernant l'acquéreur, il fallait vérifier s'il a le droit de posséder le domaine au sein de la communauté dans laquelle se trouve le domaine acquis. dans une telle procédure, la participation personnelle des parties était nécessaire pour mener à bien l'acte d'acquisition 271.
C'était la conception nationale allemande de l'acquisition de droits de propriété ; mais avant d'atteindre son plein développement et d'être établi dans la dernière législation de l'Europe occidentale, il lui fallut lutter contre les principes et les traditions du droit romain. Sous l'influence exclusive de ces principes et légendes, les savants juristes allemands des XVIe et XVIIe siècles ont commencé à diffuser dans les tribunaux et dans les lois une autre théorie romaine de l'acquisition, et ont refusé de reconnaître même les exigences de la vie réelle si ces exigences n'étaient pas conformes à la loi, qu'ils reconnaissaient en général et en particulier comme inconditionnellement contraignante. Contrairement à l'ancienne coutume, contrairement à la nécessité du droit public et privé reconnue dans la pratique, les scientifiques et les juges ont commencé à reconnaître, sur la base de la loi de Justinien, que même sans note patrimoniale, le transfert des droits patrimoniaux s'effectue par un transfert unique basé sur l'expression légale de la volonté.
De là est venue la confusion du principe romain avec le principe germanique, et par conséquent, a commencé l'incertitude des droits patrimoniaux et de la propriété patrimoniale, ce qui a été préjudiciable au crédit tant public que privé. Malgré le fait que dans de nombreuses localités, le droit coutumier allemand restait en pratique et qu'écrire dans des livres était considéré comme une action nécessaire, même si les actions symboliques avaient depuis longtemps cédé la place à la forme écrite des actes accomplis 272. Le sens pratique a finalement prévalu sur la tradition savante et la théorie unilatérale, et le XIXe siècle était destiné à ressusciter le début à moitié oublié de la note patrimoniale et à fonder sur lui tout un système d'acquisition et de renforcement des droits de propriété patrimoniale. Même dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, se révèle la volonté de la législation de donner de l'importance et de la solidité à la propriété foncière ; Bien entendu, dans cette entreprise, non seulement les objectifs du droit civil étaient visibles, mais avant tout les objectifs financiers et les objectifs de l'économie sociale. Depuis 1760 (c'est-à-dire
à partir du premier cadastre de Milan), des tentatives déterminées de la part des gouvernements ont commencé à faire prendre conscience de la propriété foncière de la propriété publique et privée, pour une répartition égale et correcte des impôts, pour cela il fallait, avant tout, déterminer les limites des possessions et vérifier les motifs de chacune. L'incertitude des droits qui en résulte a suscité l'idée d'établir un système plus correct d'acquisition des droits de propriété foncière. Cette idée s'est développée davantage dans les institutions de crédit public et foncier, qui ont débuté à la fin du XVIIIe siècle. Dans le domaine du droit public, la solide conception allemande de l'acquisition de propriété a été réanimée à partir des besoins de l'État et du public : passant dans le domaine du droit civil, ce début s'est finalement développé ici en tout un système de soi-disant transcription des droits patrimoniaux dans les livres fonciers et hypothécaires.
Parmi les nouvelles législations, le premier exemple de ce système apparaît dans la loi hypothécaire prussienne de 1783 ; D'autres législations allemandes suivirent bientôt l'exemple de la Prusse. Il est vrai que l'objectif principal de la loi prussienne était d'assurer et d'étendre le droit hypothécaire, mais en raison du lien naturel de ce droit avec le droit patrimonial, les dispositions de la nouvelle loi prirent également de l'importance pour le droit de propriété, de sorte que, par leur force, le transfert de propriété fut subordonné à l'inscription dans les livres d'hypothèque foncière. Mais au fil du temps, la Prusse a été avertie des améliorations du droit hypothécaire par d'autres États allemands : Mecklembourg, Saxe, Bavière et d'autres. La législation prussienne ne les rattrapa qu’en mai 1872.
Sa règle de base est la suivante : la propriété foncière, lors de sa transmission en cours de vie, ne s'acquiert que par une mention au registre foncier. Ces livres sont tenus soit dans les tribunaux, soit dans les lieux centraux de l'administration publique, soit par des personnes spéciales notariales. Dans les cantons suisses, les registres fonciers sont tenus pour la plupart dans chaque commune ou paroisse. Lors de l'installation d'orgues d'enregistrement, la principale difficulté est qu'il n'est pas toujours possible de trouver un nombre suffisant de personnes expérimentées et compétentes pour cette tâche ; Il faut donc nécessairement se contenter de grands centres de notation et les laisser dans les lieux judiciaires, surtout lorsque la partie notariale n'a pas encore reçu un développement suffisant dans l'État. Créer un nouveau régiment de fonctionnaires chargés de cette question ou le confier à des élus de la société urbaine et rurale sont deux extrêmes également gênants. Le métier de conservateur des livres hypothécaires et patrimoniaux n'est pas seulement mécanique : pour lui, les qualités exigées d'un simple greffier ou scribe ne suffisent toujours pas.
Outre l'exactitude la plus consciencieuse, il doit disposer d'informations juridiques et économiques ainsi que d'une expérience pratique : il doit examiner de nombreux documents différents et discuter de questions juridiques assez complexes. Cette affaire est l'un de ces cas dans lesquels la moindre erreur ou inexactitude produit beaucoup de confusion, et de telles erreurs et sources seront rencontrées sans cesse si l'affaire est confiée à des personnes ignorantes, inexpérimentées ou négligentes. On peut dire que tout le succès de cette institution dépend de la plus grande exactitude, précision et rapidité dans son application : de cela, comme on l'a observé dans la pratique, bien plus que des défauts particuliers de tel ou tel système juridique, cette institution n'a encore nulle part pleinement atteint son objectif : partout il y a une pénurie de spécialistes capables de traiter l'affaire, et les lieux judiciaires ne peuvent pas l'exécuter correctement, car ils sont chargés de nombreuses autres activités.
Partout on entend des plaintes sur le désordre dans la tenue des livres, sur les erreurs dans les inventaires des biens, dans l'indication des motifs d'acquisition, sur la lenteur et l'indifférence des fonctionnaires qui conservent parfois longtemps les documents sans commencer à les enregistrer, alors que pendant ce temps peuvent se produire des changements dans la propriété elle-même, ou dans les créances et obligations qui y reposent, qui sont défavorables aux intéressés - et parfois ils se précipitent pour les enregistrer, d'une manière ou d'une autre, sans en comprendre complètement le sens. Les législateurs tentent d'atténuer cette imperfection chez les personnes en simplifiant et en améliorant le mécanisme du billet lui-même. Partout, deux livres sont considérés comme nécessaires : l'un principal (Hauptbuch) et un registre dans lequel les notes et les notes sont faites en tant qu'articles spéciaux, et un autre général ou journal (Tagebuch), dans lequel toutes les exigences en matière de notes sont notées successivement au fur et à mesure de leur saisie.
Ces registres et extraits de ceux-ci sont considérés comme des actes publiquement commis et ont pleine force probante ; l'accès aux livres est gratuit pour tous, et quiconque se soucie de la propriété a le droit d'exiger qu'on lui montre le livre dans lequel elle apparaît consignée.
Il faut cependant noter que les difficultés techniques liées à l'enregistrement des droits sont considérablement réduites avec l'adoption dans la nouvelle législation du principe selon lequel lors de l'enregistrement, la vérification des motifs de l'acquisition n'est pas requise : dans ce cas, la base de la note est uniquement de certifier l'accord mutuel des parties ; alors la technique d'écriture de la note elle-même devient plus simple, et il devient possible de la séparer des vaisseaux et de l'associer à de petits centres.
Toute propriété foncière doit être inscrite au registre foncier de la commune dans laquelle elle se situe. Mais pour l'exactitude du prêt et pour la commodité des références, il est très important dans quel ordre la note est faite et les marques sont faites dans le livre. L'ordre chronologique de classement des articles dans le registre principal ne répond pas du tout au but recherché, car il ne repose sur aucune base systématique et ne facilite donc pas, mais rend plus difficile la recherche d'articles et de notes ; En général, il est d'usage d'établir des notes selon des articles individuels, mais l'unité à laquelle doit correspondre chaque article n'est pas la même partout. Là où les articles sont classés selon les noms des propriétaires, là la note patrimoniale n'atteint pas tout à fait son objectif, car l'identité du propriétaire change avec le transfert de la succession, et le but de la note est de déterminer le droit d'une personne dans la mesure où il se rapporte à la propriété, donc cette propriété elle-même, qui reste invariablement au même endroit, devrait faire l'objet de recherche et de note, et non la personnalité passagère du propriétaire 273.
Mais il est également nécessaire de déterminer les unités de propriété auxquelles des éléments distincts doivent être attribués. Lorsqu'une parcelle de terrain qui n'a qu'une intégrité matérielle ou géographique est considérée comme une telle unité (par exemple, un champ, une prairie, une datcha forestière, etc.) et que pour chacun de ces sites un article spécial est attribué dans le livre, les articles deviennent excessivement détaillés, la correspondance se multiplie et les références deviennent difficiles. Par conséquent, une unité est généralement considérée comme la possession d’une seule personne, qui jouit de l’intégrité économique, c’est-à-dire un ensemble de parcelles appartenant à un seul domaine ; pour chacune de ces successions, une fiche spéciale est attribuée dans le livre, sur laquelle sont indiquées par ordre chronologique toutes les transactions liées à cette succession. Si un propriétaire possède plusieurs domaines similaires, un article distinct est alors attribué à chacun d'eux. En cas de division économique dans un tel domaine, son historique intégral antérieur est conclu et un historique distinct est ouvert dans des articles séparés pour chaque partie nouvellement constituée.
Ainsi, en parcourant le livre relatif au district, on peut immédiatement se faire une idée claire des relations juridiques et des devoirs qui pèsent sur la propriété foncière de l'ensemble du district et sur chaque domaine en particulier. L'acte de succession peut être fait loin du lieu où il se trouve, mais en tout cas il doit être inscrit dans le livre du lieu de propriété. L'entrée dans le livre est pour l'essentiel laissée à la volonté des intéressés, aliénants ou acquéreurs ; mais certaines législations reconnaissent l'inclusion dans le livre comme absolument nécessaire ; Tout fonctionnaire qui a accompli un acte ou qui a reçu des informations sur un acte accompli est tenu de le signaler au fonctionnaire compétent du district où se trouve la propriété pour une note dans le livre. Bien entendu, la différence entre la loi dépend du point de vue sous lequel elle considère principalement le système des obligations patrimoniales et de son lien avec le système général d'impôts et de taxes de l'État.
Lorsque le but principal d'un billet est considéré comme la fermeté du droit civil, la loi s'en remet à la volonté des particuliers d'exiger ou de ne pas exiger un billet. Les lois les plus récentes prévoient pour la plupart une note de la bonne volonté des parties dans leur propre intérêt, sans nécessairement l'exiger.
La force juridique de la note - approuvant l'acquisition à l'égard des tiers - s'étend inconditionnellement à toutes les transactions entre vifs, par lesquelles un droit réel sur un bien immobilier est transféré, établi ou cédé, telles que : les droits de propriété, les droits sur la succession, la rente continue, les droits hypothécaires, emphytéotiques, superficiels, etc., les transferts de créances immobilières, les partages de biens hérités inclus dans la force juridique des décisions de justice en matière de droit de propriété et même les contrats de location de biens immobiliers pour de longues périodes, ou avec récépissé. du loyer plusieurs années à l'avance.
Le transfert de droits qui survient à la suite d'événements qui ne dépendent pas de l'accord des parties, à savoir le transfert par héritage et testament, par la conclusion de relations matrimoniales de propriété, par expropriation et vente forcée aux enchères publiques, par le rachat de servitudes et de droits sur la succession, revêt une importance particulière. Et dans ces cas, même si théoriquement le moment de l'acquisition se produit quel que soit le titre, l'action d'acquisition - vis-à-vis des tiers - n'est pas soustraite à cette dépendance.
Afin de donner au billet toute la fidélité possible, il était initialement exigé un peu partout (en droit français) de n'accepter pour le billet que les actes certifiés authentiques ou attestés par un office public ou un notaire, mais pas les actes de ménage : cette règle a été jugée nécessaire pour éviter les malentendus et les litiges, car les actes de ménage sont rédigés sans aucun contrôle, peuvent contenir des conditions et des ordonnances floues et illégales, et l'authenticité même de la signature sous les actes de ménage peut être ultérieurement contestée. La législation la plus récente, tout en donnant à la note une importance décisive, s'efforce en même temps de la séparer de l'exécution d'un acte successoral et de la simplifier autant que possible. Cette simplification atteint le point où il est reconnu comme possible (comme par exemple dans la loi prussienne de 1872) de noter sur une annonce verbale du propriétaire aliénant qu'il souhaite transférer la succession au nom de l'acquéreur, et que l'acquéreur souhaite inscrire la succession à son nom.
Les lois précédentes accordaient une attention particulière aux bases de l'acquisition et, par conséquent, naturellement, la note contenue dans le livre était liée à la vérification des droits et à des formalités complexes. Peut-être y avait-il un besoin urgent à une époque où la note dans le livre était encore une institution nouvelle : il fallait veiller à ce que le droit du propriétaire actuel, qui devrait, selon la note dans le livre, être considéré comme le droit fondamental du livre et le support de tous les droits ultérieurs qui en dérivent, soit inscrit dans le livre avec toute la prudence possible.
Ainsi, la loi prévoit que tout droit, lorsqu'il est inscrit au registre foncier, est soumis à une vérification particulière de la part de l'institution ou de la personne chargée de l'enregistrement. Ce contrôle doit permettre de savoir : d'une part, si la personne qui aliène le bien ou y établit un droit de propriété peut réellement être considérée comme propriétaire du bien ; deuxièmement, si cette personne est capable d'aliéner un bien ou d'exercer une action en justice sur un bien. Bien entendu, si la personne au nom de laquelle le transfert de propriété est effectué ou le droit de propriété est établi est déjà inscrite dans le livre comme propriétaire du bien, alors aucune vérification supplémentaire n'est nécessaire : ici la propriété représentée par l'article du livre parle d'elle-même. Mais en même temps, il devient impossible d'établir un droit de propriété au nom d'un propriétaire imaginaire ou douteux s'il n'est pas inscrit au livre par le propriétaire de la succession.
En cas d'aliénation de biens, le cédant, s'il est vivant, doit participer personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée à la note faite en son nom : aussi positivement que soit exprimée la volonté d'aliéner le bien dans l'acte, aussi décisive que soit exprimée l'obligation qu'il a assumée, cet acte seul, sans assistance personnelle, ne suffit pas pour transférer la succession à une autre personne à la suite de l'accord. C'est la règle générale ; mais son application stricte, dans certains cas, conduirait à une injustice, car elle donnerait à la contrepartie la possibilité de refuser d'exécuter un contrat pleinement exécuté. Ainsi, le vendeur pourrait, par regret de l'avoir pris à bas prix, et par désir de vendre le bien à un prix plus élevé à un autre, refuser de céder le bien à l'acheteur : dans un tel cas, il faut déterminer positivement quand l'acquéreur a le droit de contraindre l'aliénant à céder le bien dans le cadre d'un accord et dans quels cas l'autorité judiciaire peut, malgré l'absence d'assistance personnelle de l'aliénant, reconnaître et enregistrer le transfert de propriété.
Il peut également arriver que pour approuver le transfert, une confirmation de l'acte soit nécessaire de la part des personnes qui ont le droit de contester, par exemple, des héritiers d'un propriétaire patrimonial décédé, lorsqu'il n'a pas réussi à enregistrer la succession auprès de l'acquéreur de son vivant. Dans de tels cas, le tribunal, à la demande de l'acquéreur, invite généralement les intéressés à présenter une réponse dans un délai déterminé ou les convoque publiquement et, si aucune objection n'est formulée dans le délai, ordonne l'enregistrement de la succession auprès de l'acquéreur.
La nouvelle législation simplifie considérablement la procédure de vérification. Renonçant aux principes romains, la loi donne à l'acquisition une seule base - un livret et affirme exclusivement des droits patrimoniaux sur celle-ci, la rendant aussi simple que possible. Une vérification stricte du titre n’est pas nécessaire pour constater un droit patrimonial ; L'accord des parties avec le billet lui-même est considéré comme suffisant, de sorte que l'exécution d'un acte juridique sur la succession semble être une action particulière qui ne dépend pas du billet et n'a pas d'influence décisive sur le droit patrimonial qui y est associé.
Le nouveau propriétaire inscrit au livre est reconnu comme propriétaire légal du bien. Cela ne signifie pas pour autant que son droit ait le sens d'un droit inconditionnel, absolument incontestable. Cela signifie que toutes les personnes qui concluent des transactions avec lui concernant les biens dont il est répertorié comme propriétaire peuvent le reconnaître en toute sécurité comme propriétaire. Mais sa propriété, même après avoir été inscrite dans le livre, peut être sujette à controverse ; l'acte qui constitue la base de son acquisition peut être réfuté ; un autre droit, meilleur et plus fort, peut être invoqué contre son droit ou contre les droits de celui dont le bien lui a été transféré ; cependant, et malgré le différend, il continue d’être répertorié comme propriétaire. Si, dans un litige, il a été reconnu qu'il a acquis la succession de manière incorrecte, que le titre d'acquisition était illégal, que le cédant, en substance, n'avait pas de droits patrimoniaux, les conséquences d'un tel verdict ne peuvent être que personnelles, c'est-à-dire l'obligation de rémunérer, mais les droits patrimoniaux restent chez ceux pour lesquels ils sont légalement inscrits dans le livre.
Tout droit civil est définitivement et inconditionnellement établi par la prescription, c'est-à-dire lorsqu'il devient impossible pour un tiers de contester, sauf prescription. Mais après l'inscription dans le livre du droit acquis, les conditions de la possession soumise à prescription changent quelque peu : la possession, nécessairement, doit être à la fois de bonne foi et fondée sur le droit ; mais en outre, cette base juridique de la propriété est particulièrement renforcée par la note même, rédigée sous le contrôle du gouvernement et avec publicité, qui facilite la présentation d'un litige à quiconque a le droit d'argumenter. Ainsi, de nombreuses législations, avec l'instauration d'un système de transcription patrimoniale, établissent également de nouveaux délais de prescription raccourcis, conférant au droit un caractère inconditionnel : bien entendu, cette réduction est d'autant plus nécessaire que le mouvement de la vie sociale s'y déroule avec plus de vivacité, plus la publicité des actions publiques y est développée, les communications sont simplifiées et facilitées, et enfin, plus le territoire même de l'État est limité.
Une telle réduction des délais est nécessaire afin de ne pas affaiblir le pouvoir de preuve fiable, qui, selon l'objet de la loi, est attribué à l'acte de succession pour l'acquéreur. Les dernières législations vont encore plus loin : elles éliminent de manière décisive l'effet de limitation des droits inscrits dans le livre. La loi tente de déterminer : dans quelles conditions est-il permis de contester les droits du propriétaire inscrits dans le livre ? Dans la meilleure législation, il est admis en règle que tout demandeur qui souhaite porter en justice un litige contre un droit réel inscrit dans un livre est tenu de noter au préalable sa réclamation dans le registre foncier contre l'article dans lequel ce droit est inscrit : de sorte que sans certification d'une telle marque, aucun tribunal n'a le droit d'accepter une plainte de sa part. Une telle marque sert de garantie à celui qui introduit le litige que le propriétaire du domaine litigieux n'aura pas la possibilité d'aliéner ce domaine, car la marque de protection dans le livre fait obstacle à une nouvelle note patrimoniale de la part du propriétaire.
En ce sens, une marque protectrice équivaut au soutien judiciaire d’une revendication patrimoniale et à l’imposition d’une interdiction successorale. De la même manière, la décision rendue par le tribunal sur une telle plainte doit être notée dans le livre immédiatement, et certainement avant que le verdict ne soit mis dans la forme définitive de l'acte. Ainsi, une personne traitant avec le propriétaire du bien, par une seule marque sur le côté de l'article, peut vérifier : dans quelle mesure le droit patrimonial est ferme et fiable ; si la plainte est rejetée par le tribunal, le droit acquiert encore plus de fermeté.
Ainsi, dans tous les cas, la règle fondamentale de la transcription reste en vigueur : le propriétaire d'un bien immobilier, véritable sujet des droits réels, est considéré comme seule la personne qui est inscrite en cette qualité au registre foncier - et spécifiquement au registre principal, et non au registre général des créances. Il arrive qu'une exigence inscrite par anticipation au grand livre reste insatisfaite pendant un certain temps, car toutes les conditions nécessaires à la note définitive ne sont pas encore remplies ; dans ce cas, l'acte peut être noté au grand livre par le membre qui a noté la créance au journal général. Mais jusqu'à ce que la mention appropriée soit faite dans le grand livre, le transfert des droits n'est pas considéré comme terminé ; le vendeur, par exemple, continue d'être considéré comme propriétaire du bien, même si l'acte de vente a été finalisé, même si l'argent a été intégralement reçu de l'acheteur, même si l'acheteur a pris possession du bien acheté.
Dans quelle situation juridique reste l'acquéreur-propriétaire qui n'est pas inscrit au livre ? Le nouveau propriétaire de la propriété, bien qu'il ne soit pas enregistré dans le livre, n'est pas considéré comme le propriétaire et n'a pas le droit de transférer la propriété à qui que ce soit. Son droit n'est pas encore pleinement réalisé, mais il a acquis un caractère particulier et bénéficie même, sous cette forme, d'une certaine protection de la loi. Il acquiert la possession, et en outre une telle possession qui en elle-même peut devenir propriété par force de prescription générale. En tant que propriétaire, il a le droit de protéger sa propriété devant la loi contre l'ingérence des tiers, mais il n'exerce ce droit que contre la personne dont il a reçu la succession sur la base d'un acte juridique, et uniquement contre les tiers qui n'ont pas un plein droit réel sur la même propriété inscrite dans le livre : à défaut, le droit d'une autre personne inscrit dans le livre prime sur son droit, même si l'acte sur lequel il se fonde a eu lieu beaucoup plus tard que son acte.
Ainsi, si, par exemple, un vendeur, ayant vendu un domaine à une personne, l'a ensuite vendu à un autre, et que l'acte secondaire de vente a été inscrit dans le livre avant que l'acte du premier acheteur puisse être enregistré, alors un droit du deuxième acheteur est reconnu comme un droit réel, et le premier acheteur ne peut s'y opposer, même s'il avait préalablement pris possession du domaine acheté, de sorte que le deuxième acheteur n'a pas le droit de l'en évincer de la possession. Le premier acquéreur, n'ayant pas réussi à acquérir un droit de propriété, ne peut conserver la possession du bien : il ne peut exiger qu'une indemnisation du vendeur.
De nombreuses législations (par exemple saxonne, française, belge), par crainte de violer la justice, ne donnent la préférence à un acte enregistré qu'à un acte non enregistré uniquement dans le cas où le premier a été enregistré de bonne foi, lorsque, par exemple, l'acquéreur secondaire, en inscrivant son droit, ne savait pas que le domaine avait déjà été vendu à un autre. Mais d’autres législations, par exemple autrichiennes, rejettent catégoriquement une telle restriction ; la pratique semble justifier cette dernière opinion : elle est plus conforme aux objectifs pratiques de la note patrimoniale. L'État de droit français initie de nombreux processus, et qui plus est, dans lesquels il est difficile de prendre la bonne décision, faute de signes extérieurs de bonne foi.
Par ailleurs, il est difficilement possible de reconnaître inconditionnellement le deuxième acquéreur comme malhonnête du fait que, connaissant la vente précédente, il a pris soin d'enregistrer la succession pour lui-même dans les plus brefs délais, en avertissant le premier acheteur, moins actif : on peut difficilement l'accuser de tromperie quand la loi elle-même déclare que le transfert de propriété s'effectue par voie d'enregistrement, et qu'avant l'inscription du droit de propriété prévu par le contrat, ce droit ne peut encore être reconnu comme pleinement établi.
Les nouvelles chartes du cadastre laissent très peu de place à l'action intentionnelle ou de mauvaise foi sur les droits inscrits dans le livre. La législation antérieure, en tenant compte de la contradiction entre les deux bases du droit patrimonial : selon le titre d'acquisition et selon la note du livre, a tenté de concilier cette contradiction dans la notion de mala fides, mauvaise foi des parties. Ainsi, l'ancienne loi prussienne (Allg. Ldr.) discrédite l'acquisition par titre et la renverse lorsque l'acquéreur savait que son cédant, bien qu'inscrit dans le livre par le propriétaire, n'avait cependant pas effectivement le droit légal de propriété ; diffame même lorsque l'acquéreur savait qu'il existait un tiers qui détenait un titre prioritaire ou principal sur l'acquisition. Ainsi, un droit personnel fondé sur un contrat pourrait avoir la priorité sur un droit inscrit dans un livre.
La nouvelle loi prussienne limite l'importance de la bonne foi des parties lors de l'inscription dans un livre : le droit écrit ne peut être détourné qu'en cas de tromperie positive ou de contrefaçon dans l'inscription.
Ainsi, les nouveaux principes introduits par la législation allemande ne sont pas cohérents avec les anciennes conceptions classiques du droit romain sur l'acquisition par transfert, sur la signification du titre et les motifs de l'acquisition (causa, titulus, modus acquirendi) et sur l'effet général de la prescription. Le droit nouveau, artificiel, formel ou du livre, prime sur l'ancien principe du droit matériel. Les avocats allemands l’admettent également ouvertement. (Voir Einleitung zu den neuen Preuss. Grundbuch-gesetzen. Berl. 1872.) Auparavant (par exemple, dans le droit saxon), deux catégories spéciales de droits étaient reconnues, dont l'une, écrite, se voyait attribuer une propriété spéciale et le nom de propriété civile, et l'autre, non écrite, bien qu'exercée en possession, recevait une propriété spéciale et un nom de propriété naturelle (bürgerliches und natürliches Eigenthum). Une telle division, rejetée par presque toutes les autres législations, contredit le principe fondamental de la note patrimoniale et ses finalités pratiques.
Il a été mentionné plus haut que depuis l'Antiquité, il existait en France un double système d'acquisition des droits de propriété : dans certaines provinces, la coutume allemande de la conscience du transfert public s'est enracinée ; dans d'autres, sous l'influence des principes du droit romain, une simple cession était requise pour l'acquisition, et la cession se faisait par consentement contractuel des parties. A la fin du XVIIIe siècle, comme on le sait, se révèle avec une force particulière la volonté de ramener la diversité des droits locaux dans toute la France à l'unité des principes et des rites. La conséquence de la révolution de 1789 fut la transformation de tout l'ordre social sur la base de principes nouveaux, opposés aux principes du droit féodal : cette révolution ne pouvait qu'affecter le droit de propriété.
Le 4 août 1789, avec tout le système des droits féodaux, les tribunaux patrimoniaux, devant lesquels s'accomplissaient les rites de transfert de propriété (œuvres de loi) les plus importants et l'établissement du droit hypothécaire, furent détruits : ces tribunaux furent bientôt remplacés par des tribunaux de district ; Dans le même temps, le rituel précédent de renforcement des droits dans les provinces qui adhéraient à ce rituel (pays de nantissement) a également changé ; sa place a été remplacée par une note (transcription et inscription) des contrats dans les registres des protocolistes des tribunaux de grande instance. Puis, lorsqu'une nouvelle loi sur les hypothèques fut publiée la troisième année de la république, il fut décidé d'inclure tous les transferts de propriété foncière dans les registres hypothécaires ; Quelques années plus tard, précisément en la VIIe année de la République, le droit des hypothèques subit de nouvelles modifications importantes, et parallèlement fut établie la règle suivante, exprimée pour la première fois en France : les actes de transfert de propriété et les droits hypothéqués doivent être inscrits dans les registres hypothécaires de la circonscription dans laquelle se trouve le bien. Les actes non enregistrés de cette manière ne sauraient être opposables aux tiers qui, ayant conclu un accord avec le vendeur, respecteront cette disposition de la loi.
À la suite de la transcription, le même titre de propriété que le vendeur possédait, ainsi que toutes les dettes et hypothèques qui pèsent sur cette propriété, sont transférés à l'acheteur. Sur la base de cette règle, l'acquéreur d'un bien, par exemple, l'acheteur, par la force du contrat lui-même, devenait propriétaire tant à l'égard du vendeur, dont il pouvait exiger le transfert du bien en possession, qu'à l'égard de l'État - car il pouvait exiger dès le jour de la conclusion du contrat d'être reconnu comme propriétaire - et vis-à-vis de tous les tiers qui ne pouvaient fonder leurs droits sur le transfert du même vendeur. Mais il n'était pas considéré comme propriétaire par rapport à quelqu'un qui aurait pu acquérir le même bien auprès du vendeur avant d'inscrire son droit dans le livre. Jusqu'à ce que l'accord de l'acheteur ait été rendu public à tous les tiers par transcription, le vendeur continue à être considéré comme propriétaire à leur égard, de sorte que les nouvelles aliénations faites par lui du même bien ou d'une partie de celui-ci, au nom de tiers, sont opposables au premier acquéreur.
De deux acheteurs d'un même bien, celui qui a réussi le premier à faire enregistrer son droit est considéré comme le véritable propriétaire.
Cette théorie de l'acquisition resta en vigueur jusqu'à la publication du Code Napoléon. Le nouveau code, comme vous le savez, n'a pas été publié dans son intégralité, mais en partie, et en partie il a été discuté au Conseil d'État et au corps législatif. Lors de la discussion du troisième livre, sur les modalités d'acquisition des biens, il a été décidé de laisser en vigueur la règle de transcription en matière de donation immobilière : la question de l'incohérence de cette règle n'avait pas encore été posée. Mais ensuite, lors de la discussion du quatrième livre sur les obligations et les contrats, des débats houleux ont précisément commencé sur cette question. Les défenseurs de la transcription ont souligné les inconvénients et les difficultés du silence dans les transferts de propriété, affirmant que la société a besoin de connaître chaque aliénation, de savoir qui doit être considéré comme propriétaire à quel moment. Les opposants à la transcription la trouvaient embarrassante pour les particuliers, estimaient qu'il était injuste de reprocher à l'acquéreur de ne pas avoir eu le temps d'enregistrer la succession par ignorance ou par erreur et contestaient la nécessité même du rituel de transcription.
Mais tous ces débats n'ont pas abouti à un résultat positif, et pour sortir du désaccord, il a été stipulé à l'article 1140 du code que les conséquences de l'obligation sur les biens immobiliers seront déterminées dans le chapitre sur les ventes et les hypothèques. Mais lorsqu'on arriva au chapitre de la vente, le débat précédent reprit avec une vigueur renouvelée et n'aboutit pas à une décision claire : la question directe fut de nouveau laissée de côté. Mais comme tout le monde s'accordait sur le fait que la seule force du contrat suffisait pour reconnaître le transfert de propriété comme réalisé entre les personnes participant au contrat, il fut décrété à l'article 1583 du Code que la vente elle-même confère à l'acheteur le droit de propriété sur le vendeur. Mais la question des conséquences de la vente à l'égard des tiers restait toujours en suspens : on n'en parlait même pas lors de l'examen de l'inscription des droits hypothécaires.
Entre-temps, la règle de transcription ci-dessus, établie par la loi du 11 brumaire de l'année VII, n'a pas été formellement abrogée, de sorte qu'après la publication du nouveau code, des doutes sont apparus dans les tribunaux quant à savoir si le rite de transcription patrimoniale pour le transfert de biens immobiliers était maintenu en vigueur ou détruit. La Cour de cassation a décidé, et tout le monde était d'accord, que cette formalité n'existe plus : par la suite, des voix fortes se sont fait entendre contre une telle interprétation de la part de nombreux avocats qui ont étudié l'aspect historique de la question, mais néanmoins, la transcription des droits patrimoniaux a été officiellement reconnue comme détruite. Ainsi, depuis la publication du Code Napoléon jusqu'à récemment, il existait dans la législation française une règle étrange, qui en constituait la particularité, règle qui n'était conforme aux principes ni du système d'acquisition romain ni du système d'acquisition allemand.
Pour le transfert de propriété, ni la tradition romaine ni la transcription allemande n'étaient requises, absolument aucun signe extérieur évident n'était requis : le transfert non seulement entre contreparties, mais aussi vis-à-vis de tous les tiers, s'effectuait par la force d'un simple accord. Cette règle du droit français a été à juste titre condamnée tant par la science que par la pratique. lorsqu'il était en action, son droit de propriété ne pouvait pas avoir la fermeté appropriée, parce qu'il n'avait pas de renommée et de certitude : son transfert s'effectuait en silence, de sorte que personne n'entrant dans une transaction avec le propriétaire du bien ne pouvait être sûr que son droit était réellement ferme et qu'il était le véritable droit de propriété. Les lacunes du système hypothécaire en France sont devenues un proverbe, mais il était impossible de commencer à le corriger avec une telle incertitude dans la transition des droits patrimoniaux.
Aussi parfait que soit le système hypothécaire, il ne peut pas fonctionner avec succès si la loi n'a pas établi certains signes, mais par lesquels chacun pourrait reconnaître de manière fiable le transfert de propriété et juger de la situation du bien qui lui est offert en garantie. A cause de cette incertitude, les particuliers dans les transactions civiles sont si souvent sujets à la tromperie et à la ruine, que la propriété privée en France ne peut pas du tout être considérée comme sûre, et le célèbre Dupin avait toutes les raisons de dire dans un de ses discours devant la Cour de cassation : « Celui qui achète chez nous ne peut pas être sûr que ce qu'il a acheté ne lui sera pas enlevé ; celui qui paie n'est pas sûr de ne pas devoir payer une autre fois ; celui qui prête de l'argent n'est pas sûr de le récupérer. »
Depuis 1825, les plaintes concernant le triste état du crédit foncier ont commencé à se faire entendre de plus en plus fort en France, mais à cette époque, la cause principale du désastre était considérée comme l'imperfection du système hypothécaire français et exigeait avant tout des réformes de celui-ci, sans prêter attention au fait que le système hypothécaire le plus parfait ne peut pas fonctionner avec succès si la situation de la propriété est telle que le prêt ne peut pas s'y fier, si le prêteur n'est pas en mesure de calculer avec certitude la valeur réelle du bien qui lui est proposé. en guise de garantie, on ne peut même pas savoir avec certitude si cette propriété appartient à celui qui la revendique comme sa propriété. Ces revendications et plaintes ne restèrent pas sans conséquences et, en 1841, le gouvernement commença à recueillir l'avis d'économistes, de juristes et de praticiens savants sur l'importante question de l'amélioration du crédit foncier privé.
Une commission spéciale créée dans le même but examina soigneusement ce sujet sous tous les angles et rassembla une richesse d'informations et de matériaux ; mais son travail fut interrompu par la Révolution de Février. Une nouvelle commission sur la transformation du crédit hypothécaire a déjà été créée par l'Assemblée nationale ; le projet qu'elle élabora fut examiné à l'Assemblée nationale en 1850 ; mais le débat resta sans résultat. Entre-temps, M. Volovsky a suscité à l'Assemblée nationale l'idée exprimée par Casimir Perrier en 1826, l'idée de la nécessité de créer des sociétés de prêt foncier, et la question des hypothèques a pris une nouvelle direction et est devenue une question secondaire en France. Il s'est avéré que l'amélioration de la loi sur les hypothèques ne serait couronnée de succès que si, en même temps, des institutions étaient créées qui serviraient d'intermédiaires dans le crédit entre le capitaliste et le propriétaire foncier.
L'Assemblée nationale n'a pas eu le temps de discuter le projet de règlement sur le crédit foncier qui y était élaboré ; mais ce sujet paraissait si important pour la condition nationale et était si étroitement lié aux questions politiques alors à l'ordre du jour, que le nouveau souverain de la France, peu après son accession au trône, en février 1852, publia le fameux décret sur les sociétés de prêt foncier.
Les conséquences de ce décret ne correspondaient, comme on le sait, ni aux magnifiques promesses du gouvernement, ni aux attentes générales : la nouvelle loi sur les sociétés de crédit ne pouvait en elle-même transformer et augmenter le crédit alors que d'autres parties de la législation manquaient des dispositions nécessaires au crédit : il fallait également faire connaître avec précision la propriété privée dans tout l'État au moyen des descriptions cadastrales et des livres fonciers, alléger les charges et devoirs exorbitants qui pèsent sur la propriété foncière, établir le système correct de transcription des actes, simplifier et améliorer les lois hypothécaires et, en particulier, les formes complexes et la lenteur de la production des ventes publiques de propriétés pour satisfaire les saisies. Le besoin le plus urgent était d'améliorer la loi sur la transmission des patrimoines et l'établissement des droits hypothécaires, et c'est sur ce sujet que l'attention du législateur a été principalement attirée.
En conséquence, le Conseil d'État élabore un règlement relatif au rétablissement de la transcription des biens immobiliers et des droits réels, qui reçoit force de loi le 23 mars 1855.
Cette loi corrige une des lacunes importantes du code civil, que nous avons signalées plus haut. Tous les droits patrimoniaux et réels, à l'exception des successions, tous les actes et conventions portant sur ces droits entre particuliers, sont reconnus soumis à inscription sur les registres des conservateurs d'hypothèque. Le droit de l'acquéreur à l'égard de celui auprès duquel il a été acquis ne dépend toujours pas de cette note, mais pour l'acquisition de droits à l'égard de tous tiers, la transcription est déclarée absolument nécessaire, c'est pourquoi la nouvelle loi reconnaît positivement que la pleine propriété ne s'acquiert que par le biais d'une note.
Il est impossible de ne pas voir une amélioration significative de cette règle, et à cet égard la loi de 1855 constitue une époque dans la législation française. Mais en même temps, la nouvelle loi ne satisfait que partiellement aux besoins du crédit. La nouvelle loi laisse intacte la règle antérieure, selon laquelle les biens s'acquièrent par la force d'un simple contrat, à l'égard de la personne auprès de laquelle ils ont été acquis et de ses représentants. Mais la propriété, et en général tout droit réel, par essence, n'est pas permise à tout le monde ; Par conséquent, la reconnaissance du droit à la fois comme parfait par rapport à une personne et imparfait par rapport à d'autres personnes contient une contradiction incompatible avec la notion de fermeté et d'unité du droit. La loi serait cohérente si elle décidait de reconnaître que du fait du contrat naît seul le droit d'exiger la cession du propriétaire précédent, droit qui n'a pas encore de caractère patrimonial.
L'un des inconvénients importants de la transcription française est que tous les droits qui ont un bien patrimonial n'y sont pas soumis, et que la note, bien que faite à l'emplacement du bien, ne fait pas référence à ce bien, mais à la personne du propriétaire, de sorte qu'il devient très difficile pour ceux qui ont besoin de conclure une transaction avec lui de recueillir des informations précises sur l'état du bien et sur les dettes et obligations qui y pèsent. Lors de la discussion de la loi, il a été proposé d'organiser la transcription non par les personnes des propriétaires, mais par propriété, et même pour plus d'exactitude, de mettre les registres fonciers en accord avec le système des descriptions cadastrales ; mais cette proposition fut rejetée.
L'une des tâches les plus importantes de l'époque actuelle, une tâche dont la solution constitue sans aucun doute l'époque la plus importante de l'histoire du développement social, est l'application complète du cadastre à la propriété foncière. Jusqu'à présent, presque partout, plus de souhaits et d'hypothèses ont été exprimés à ce sujet qu'ils n'ont été réellement exprimés, même si la question du cadastre est loin d'être nouvelle et que le système cadastral était connu dans de nombreux États italiens dès le XVe siècle, notamment en Lombardie et en Toscane. Des tentatives assez réussies pour l'appliquer ont été faites récemment à Genève, dans le Royaume d'Italie, en Bavière et dans quelques autres Länder allemands, mais jusqu'à présent cette application a été unilatérale, dans le but d'établir un système d'impôts et de taxes sur une base solide. la question de l'application du cadastre devient aujourd'hui incomparablement plus large, du moins dans la littérature politique, d'où elle devra tôt ou tard, après s'être développée, passer dans le domaine de l'activité législative.
A l'aide du cadastre, il est prévu d'établir une description complète de la propriété foncière de toute la région, avec une désignation précise pour chaque parcelle d'espace, le type, les limites, tous les accessoires physiques et économiques, les propriétés et caractéristiques, tous les devoirs et créances pesant sur le domaine, tous les droits qui lui appartiennent ou sont garantis par lui. Ainsi, le cadastre, la note patrimoniale et l'établissement des droits hypothécaires doivent se fondre en une seule institution, si parfaite que pour chaque domaine il soit possible de déterminer immédiatement et de manière fiable son image matérielle, la valeur économique et le montant de l'emprunt qui lui est associé. Chaque événement notable modifiant l'aspect matériel ou juridique du patrimoine, par exemple partage, construction, aliénation, emphytéose, nantissement, etc., serait noté dans l'une des sections de la fiche descriptive, et une copie de cette fiche serait jointe à chaque acte ou transaction sur la succession : ainsi, l'exécution même des actes serait considérablement simplifiée, facilitée et vérifiée.
Il n’est pas difficile d’imaginer combien le crédit foncier entre particuliers, et pas seulement le crédit foncier, en bénéficierait. L'ensemble de l'aspect quotidien de la propriété recevrait d'une telle institution le caractère de fiabilité, l'ensemble du système de preuve changerait d'apparence et l'incertitude factuelle, qui constitue aujourd'hui la principale raison de la prolifération et de la complexité des processus, serait considérablement réduite. La plupart d'entre eux concernent des questions de propriété et de possession, nécessitant des recherches longues et précieuses sur place, des inspections, des témoignages, une vérification de documents, etc., mais en raison de la nature des signes de l'événement, la restauration de la vérité très souvent, même après recherche ou vérification, s'avère impossible, le tribunal doit donc sacrifier la vérité matérielle à la vérité formelle. Les registres cadastraux, s'ils acquièrent un caractère fiable, contribueront à éliminer bon nombre de ces inconvénients et à prévenir de nombreux litiges entre voisins et conflits sur les droits de propriété.
Concernant l'acquisition de biens meubles, le droit français prévoit une règle générale : en fait de meubles possession vaut titre. Les biens meubles n'ont donc aucune raison d'être exigés des mains de leur propriétaire actuel : seul celui à qui la chose est volée ou perdue est autorisé à l'exiger en temps utile des mains de celui qui le possède (article 2279 C. Civ.). Et de cette règle découle que le droit réel sur les biens meubles s'acquiert, selon le droit français, par transfert en numéraire, tout à fait contrairement à ce qui est admis en matière de biens immobiliers transférés en vertu d'un pacte, et en désaccord avec la résolution générale de l'article 1138 du code civil, qui dit qu'un pacte de cession d'une chose fait de celui qui doit la recevoir le propriétaire de la chose. C'est la conclusion logique de la règle 2279 de l'art. concernant les biens meubles ; son propriétaire devient non pas celui à qui la chose a été précédemment transférée, mais celui à qui elle a été transférée en premier. C’est de là que vient la contradiction interne du droit, contradiction qui fait encore l’objet de difficultés dans la pratique et de litiges entre juristes.
Certains articles du code civil relatifs aux modalités particulières d'acquisition renforcent encore cette contradiction. Ainsi, par exemple, l'art. 1141, relatif à la partie générale des obligations, stipule que les biens meubles sont considérés comme la propriété de celui à qui ils ont été antérieurement transférés, et non de celui à qui ils ont été antérieurement cédés, pour autant que le propriétaire actuel soit de bonne foi, et l'art. 1583. Lors de la vente décide que l'acheteur devient propriétaire de la chose à compter du moment où le contrat est conclu. 2102 st.p. 4 donne au vendeur, qui n'a pas reçu de paiement pour la chose, le droit à la satisfaction de cette chose seulement tant qu'elle est en possession de l'acheteur, donc l'article correspond encore une fois à un principe différent, exprimé dans l'art. 1141. – 1702 et 1703 art. à mon sujet, au contraire, ils sont d'accord avec la règle générale de l'art. 1138. Sur le transfert de propriété en vertu d'un simple contrat. Art. 1867 sur la propriété des biens meubles de la société, correspond à la règle de l'art. 1141, et le pouvoir décisif de transfert. Épouser. plus d'articles sur l'acquisition de biens meubles par incrément et spécification (566, 567, 568, 572, 573), l'occupation et la découverte (713, 716).
En Angleterre, le transfert de biens immobiliers est associé à de nombreuses formalités difficiles propres à ce pays, du fait des particularités de son histoire et de son mode de vie. En Angleterre comme ailleurs, la propriété foncière était autrefois associée au droit et à l'obligation du service militaire. À l'époque de la conquête normande, l'ensemble du royaume était divisé en 720 baronnies, le propriétaire de chaque baronnie était obligé de se présenter au service royal avec le nombre requis d'hommes armés. Ces barons, à leur tour, transféraient des parties ou des sections individuelles de leurs domaines en propriété héréditaire dépendante à d'autres personnes (bail, bail) aux mêmes conditions qu'ils conservaient eux-mêmes la propriété du roi.
Ainsi, le roi était, par essence, vénéré (comme il l’est maintenant) comme le propriétaire suprême de toutes les terres privées ; il n'y avait aucun domaine allodial en Angleterre, toute terre appartenant à des particuliers était considérée comme un fief royal, et le transfert de possessions ou de fiefs subordonnés d'une personne à une autre n'était autorisé qu'après certification que le successeur serait également capable de servir de cédant. En conséquence, la transmission des successions par héritage était soumise à des impôts, et lorsque l'héritage parvenait à une femme, celle-ci devait se trouver un mari capable de servir, à la discrétion royale. Ainsi, les propriétaires, n’ayant pas de propriété dans les domaines, ne pouvaient pas en disposer librement, mais ils contractaient des obligations et contractaient des dettes qui exigeaient satisfaction : le domaine du propriétaire était considéré comme inaliénable. Par conséquent, dans les cas nécessaires, les demandeurs, avec l'autorisation du pouvoir judiciaire, ont reçu le droit d'utiliser les œuvres et les revenus de la succession.
Indépendamment des obligations personnelles qui pèsent sur les revenus, de nombreux propriétaires ont établi en faveur de leurs veuves, de leurs enfants plus jeunes et de leurs proches le droit à un revenu annuel de la succession : cela se faisait en garantissant le transfert de la succession à un tiers (fiduciaire), afin que celui-ci effectue les distributions périodiques requises aux personnes désignées. Au fil du temps, le concept fondamental de l'inaliénabilité inconditionnelle des domaines privés a changé et au XVIIe siècle, la forme féodale de propriété associée au service militaire (tenue militaire) a finalement été détruite. À partir de cette époque, un nouveau droit patrimonial a commencé en Angleterre, mais dans ce nouvel État, bon nombre des anciens concepts, coutumes, relations et formalités ont été conservés : l'idée fondamentale selon laquelle toute possession patrimoniale (freehold) de terre dépend de la propriété suprême du roi, et que personne à part lui n'a la pleine propriété allodiale - constitue toujours la base du droit patrimonial en Angleterre (Loi sur la tenure).
Indépendamment de cette libre propriété, il existe encore des terres de propriété involontaire, appelées copyhold, par opposition à freehold, freehold. Ces terres sont de l'origine suivante. Barons (Seigneur du Manoir) - les propriétaires terriens distribuaient une partie de leurs terres, à l'exception des personnes libres, et à leurs vassaux, les personnes installées sur les terres, à leur propre discrétion. Ces gens appartenaient à l'origine à la terre, mais la terre ne leur appartenait pas, et le propriétaire de la terre pouvait la leur reprendre quand il le souhaitait. Mais au fil du temps, leur propriété a acquis une certaine fermeté et a été renforcée par un document - à savoir un extrait (copie) du livre du tribunal patrimonial, dans lequel leur propriété était enregistrée, à la suite de quoi la propriété a reçu le nom de Copyhold. Sous Jacques Ier, les Vilans bénéficièrent de la liberté personnelle, mais leur propriété, passant par héritage à la postérité, restait dépendante de la coutume féodale sous laquelle elle était née et des fonctions officielles. Ces obligations ont pour la plupart cessé, mais certaines d'entre elles restent en vigueur à ce jour.
Ainsi, par exemple, le droit du propriétaire suprême - le seigneur, s'étend dans ces possessions aux minéraux, contraint le propriétaire à céder la terre en location à long terme ; lorsque la possession est transférée au seigneur, les droits sont payés au taux habituel, etc. Cependant, la reconstitution de tels droits pour l'avenir n'est pas autorisée, et les possessions dépendantes existantes de cette sorte peuvent être blanchies par le rachat des droits.
La propriété féodale contenait initialement le droit d'usage personnel et ne permettait pas la libre transmission. Comme toute propriété dépendante, ce droit aspire également à l'indépendance, à la transformation en propriété héréditaire. Sous l'influence de ces impulsions, une forme juridique du soi-disant feudum talliatum s'est formée, à laquelle a été combinée la notion de propriété appartenant à un clan entier. Le propriétaire du domaine était tenu de le conserver pour ses héritiers, conformément à la volonté du propriétaire précédent, qui liait la volonté de tous les propriétaires ultérieurs. Sous Édouard Ier, la loi sur les actes de donation de donis conditionali-bus, célèbre dans l'histoire anglaise, fut promulguée - une loi qui correspondait aux intérêts de l'aristocratie terrienne - pour sécuriser leurs biens pour la famille et les rendre dépendants du pouvoir royal. En vertu de cette loi, le sort de la succession était déterminé uniquement par l’acte de donation du propriétaire.
La succession, entre les mains du propriétaire ultérieur, était considérée comme inaliénable et, en cas de décès, revenait à ses héritiers, et à défaut d'héritiers directs, aux héritiers du donateur, quelles que soient les injonctions du propriétaire. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, la possibilité de confiscation des domaines a été éliminée, et l'aristocratie anglaise la considère à juste titre comme l'un des principaux fondements de sa force et de son lien inextricable avec la terre en tant qu'affiliation inconditionnelle du clan et du nom de famille. Mais cette loi était aussi associée à de nombreux inconvénients économiques : la conclusion de contrats de location à long terme devenait impossible, car tous les contrats fonciers prenaient fin au décès du propriétaire, sans passer à l'héritier ; l'établissement d'une hypothèque sur la succession n'était pas non plus autorisé.
Il y avait un besoin pratique d'un moyen juridique pour résoudre les liens qui liaient la propriété et la disposition dans l'intérêt de la nue-propriété, et sous Édouard IV, une loi fut introduite qui permettait de transformer une succession enregistrée en une succession libre, par le biais d'une transaction fictive entre les représentants du premier donateur et le propriétaire réel. Par cette action, qui est techniquement appelée bar the entail, la succession est libérée des droits qui pèsent sur elle. La procédure pour cette action a ensuite été considérablement simplifiée.
Un propriétaire qui souhaite constituer une succession à son nom de famille, ou un père, lorsque son fils se marie, lui laisse généralement la succession non pas en pleine propriété, mais pour un usage à vie, par le biais d'un acte appelé acte de règlement. La succession est laissée au fils pour son usage, et au petit-fils du donateur - le fils du fils - en tant que propriété, mais également limitée. Le petit-fils du donateur, devenu majeur, a la possibilité légale, avec le consentement de son père (ou d'une autre personne qui, par la volonté du donateur originel, est désigné protecteur de la succession) de rompre la chaîne obligatoire des possessions ultérieures - pour interdire l'entraînement - et de prendre possession de la succession en pleine propriété. Cette libération temporaire de la succession est nécessaire pour la débarrasser des charges qui se sont accumulées sur elle (par exemple, payer les cotisations obligatoires aux membres les plus jeunes de la famille, les dettes, etc.), ce qui ne peut être fait à partir d'une succession enregistrée ; mais lorsque le besoin est satisfait, la propriété revient généralement à sa forme antérieure, c'est-à-dire
le propriétaire de la succession libérée effectue un nouveau règlement et, se mettant dans la position de donateur, laisse à nouveau la succession à son fils à vie et à son petit-fils en tant que propriété limitée. Ainsi, la loi n'autorise pas la possibilité d'ordonner une succession sans condition, pour une durée indéterminée : une ordonnance de ce type ne peut s'étendre que pour la vie d'une personne vivante, et ensuite pour une durée n'excédant pas 21 ans. Les nominations en faveur des futurs enfants d'une personne non encore née ne sont pas autorisées : la succession ne peut être accordée qu'à une personne vivante, et aux futurs enfants d'une personne vivante. La volonté du donateur et du testateur ne s’étend qu’à une seule génération future non vivante.
Ainsi, au fil du temps, tous les domaines patrimoniaux en Angleterre se sont plus ou moins enchevêtrés dans un réseau de droits établis sur chaque domaine par la volonté des propriétaires patrimoniaux précédents et ultérieurs. Malgré des changements importants dans le droit patrimonial féodal, la coutume s'est enracinée parmi les propriétaires patrimoniaux de déterminer de leur vivant le sort futur du domaine et d'assurer le sort de leurs descendants en transférant le domaine entre les mains de propriétaires de confiance. Ces actes, accomplis à des époques différentes et relatifs aux droits des tiers établis sur la succession, obscurcissent et confondent souvent la question même de la propriété et de la propriété pure, de sorte qu'à chaque transfert de droit patrimonial par vente, ainsi que lors de la constitution d'un gage, il devient nécessaire de libérer le droit et de le vérifier par des actes d'antan (purification des successions). Le vendeur est tenu auprès de l'acheteur de libérer son droit patrimonial.
Aussi fastidieuse que puisse être toute cette procédure, il serait toujours possible d'y parvenir si, grâce à elle, une fois pour toutes, un titre de propriété aussi fiable et solide était acquis pour la succession, de sorte que lors des transferts ultérieurs de la succession, il ne serait pas nécessaire de répéter la recherche. Mais c'est le contraire qui se produit : le titre, acquis au prix d'une recherche longue et coûteuse, reste de toute façon douteux, seulement probable et non fiable, et lorsque la succession est à nouveau transférée ou lorsqu'elle est mise en gage, la même chose qui s'est produite auparavant se répète. Naturellement, une telle procédure fait peser une lourde charge sur la propriété foncière en Angleterre, rendant la circulation des biens immobiliers incroyablement difficile et réduisant leur prix de vente. C’est pourquoi, récemment, des protestations ont commencé à s’élever de partout contre ces formalités de transition et des cris sur la nécessité d’une transformation.
La meilleure façon de faciliter la transition était d'établir un enregistrement universel des successions immobilières afin que pour chaque succession, une fois vérifié, un titre inattaquable soit définitivement approuvé, qui puisse servir de base à toutes les transitions ultérieures via le même registre. Des projets de lois sur ce sujet ont été soumis à plusieurs reprises au Parlement ; mais les partisans de la réforme, menés par le célèbre Lord Broome, se heurtèrent également à une forte opposition de la part des défenseurs de l'Antiquité, qui trouvaient dans l'enregistrement universel de nombreux inconvénients et restrictions à la liberté privée. En outre, la classe des notaires qui participaient à la rédaction des actes était fortement intéressée au maintien de l'ordre ancien. Ce n'est qu'en 1862 qu'est finalement adoptée la loi sur l'enregistrement (enregistrement des biens immobiliers et de leurs titres) ; mais l'enregistrement n'est pas général et n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais arbitraire, pour ceux qui voudraient confirmer un titre immuable sur leur succession ou au moins faire connaître le titre existant, du moins avec tous ses défauts.
L'enregistrement a donc deux formes - l'une, plus complexe, pour un titre immuable (Reg. avec un titre inattaquable), et l'autre, la plus simple, pour un titre simple (sans ind. t.) ; La première ne peut pas être exigée par tout le monde, mais seulement par les propriétaires d'un domaine constitué en pleine propriété héréditaire (fief simple) et quelques autres nommés dans la loi. L'enregistrement complet s'accompagne d'une description complète de la succession, de toutes les obligations et devoirs qui en découlent, de la désignation de tous les droits et des personnes qui y sont intéressées, de l'établissement d'un plan et de la vérification inconditionnelle de tous les titres de propriété, pour laquelle sont convoquées pour un délai de trois mois toutes les personnes ayant un motif légal de s'opposer à l'infaillibilité du titre. L'enregistrement est effectué par des institutions spéciales (Office du Cadastre) sous le contrôle du Tribunal de la Chancellerie. A l'issue de l'enregistrement, tous les transferts du domaine, les transferts et les droits et obligations qui y sont établis deviennent valables sous la même forme de note ou au moyen d'une inscription sur le certificat foncier (Certificat foncier) délivré au propriétaire patrimonial par l'état civil. Il s'agit de la nouvelle forme anglaise d'enregistrement patrimonial.
Et sous cette forme, en tant qu’institution qui n’est pas obligatoire pour tout le monde, elle rencontre encore de nombreux opposants. Leur principale objection à cette forme est que ses bénéfices sont très douteux. Pour une personne confiante dans la solidité de son droit, l'enregistrement du titre, à son avis, n'est pas nécessaire ; et pour un propriétaire qui n'est pas entièrement sûr, il est beaucoup plus rentable de posséder le domaine sereinement et de ne pas, à sa discrétion, provoquer une procédure de vérification, dans laquelle l'un ou l'autre de ses droits peut être mis en question ou contesté (voir Lord St. Leonards. A Handy book of property law. Chapitre IX).
Le système anglais d'enregistrement suscite de nombreuses plaintes quant à la complexité, la lenteur et le coût élevé de production : dans son fonctionnement, le transfert de propriété reste une affaire très difficile. Au contraire, on fait davantage l'éloge du système d'enregistrement, qui a été introduit par la loi locale anglaise dans les colonies australiennes, qui y est en vigueur depuis 20 ans avec un grand succès (voir Times 1872, 16 septembre) et se distingue par sa simplicité et son faible coût de production. Dans ce système, le transfert du patrimoine immobilier peut être réalisé en une demi-heure. Le propriétaire de la succession reçoit un certificat, ou un extrait du livre, avec une feuille vierge sur laquelle peuvent être inscrits toutes sortes d'actes et de transactions concernant la succession, de sorte qu'il ne reste plus qu'à présenter la feuille pour enregistrer le transfert.
§ 37. Histoire de la note patrimoniale en Russie. Apparition des actes dans les commandes de notes. Référence. Sa signification est financière et juridique. L'analogie de notre forme avec celles occidentales. Changement de notre ancienne forme sous Pierre Ier. Nouveau servage. Signification de certificat et de refus dans cet ordre. Que signifiait le refus autrefois ? Nouveau formulaire de renonciation et de possession. Commodités et inconvénients du nouvel ordre
Il a été mentionné plus haut que le pouvoir public en Russie, dès l'époque médiévale, a inventé un moyen pour satisfaire ce besoin essentiel, qui à notre époque se manifeste partout avec une force particulière, la nécessité de déterminer pour l'État tout entier avec toute la précision possible l'espace extérieur et la signification économique intérieure de chaque propriété privée. Le mécanisme de contrôle des scribes et des frontières était primitif et rudimentaire, son objectif était exclusivement financier et officiel ; mais il est impossible de ne pas reconnaître dans ce système les mêmes principes qui se trouvent dans la structure la plus récente de l'arpentage général et du cadastre. Le système de ce contrôle s'étendait à l'ensemble de l'État de Moscou dans un but ou un autre.
En lien avec ce nouveau système financier et de services, avec cette volonté du gouvernement de déterminer l'espace de chaque propriété, ainsi que l'identité et les devoirs du propriétaire, une nouvelle forme d'acquisition de biens immobiliers s'est progressivement instaurée.
Dans l'ancien droit russe, la base de l'acquisition n'était pas confondue avec l'acquisition ou le transfert de propriété lui-même. Le premier correspondait à une forteresse ou à un acte qui servait de base à la transition ; cette dernière correspondait à une datcha, ou à un acte patrimonial de propriété appartenant à l'acquéreur. Des forteresses furent écrites sur la place, avec les commis de la place, chargés de l'écriture et furent remplacées en 1699 par l'établissement des affaires de servage (institutions correspondant au notaire), et l'enregistrement du domaine se fit dans l'ordre.
Depuis le XVIe siècle, on constate que les actes d'acquisition entre particuliers sont consignés par des commis et par des commandes dans des livres. Cette note est accompagnée de la perception des droits et de la vérification des motifs du droit de la personne dont le bien est cédé ou transféré. Cette note prend de plus en plus d'importance, et enfin au XVIIe siècle, lors du Code, elle occupe déjà la place principale dans le système d'acquisition et de renforcement des droits de propriété. Elle acquiert le caractère de nécessité, d'obligation, inconditionnelle au point qu'à cette note, bien que pas tout à fait consciemment, la notion de transfert des droits de propriété est liée. Le lieu central de ce registre patrimonial était l'ordre local, dont le département était principalement responsable de toutes les questions concernant l'enregistrement des domaines immobiliers, principalement les terres 274. Les actes sur les ménages étaient enregistrés dans les livres de l'ordre du zemstvo, et pour les villes - par le gouverneur.
La première action nécessaire, après avoir complété l'acte de cession immobilière, était de le soumettre à l'ordre d'inscription dans le livre. L'acquéreur a demandé que la succession soit libérée pour lui et inscrite dans le livre. De cette manière, les actes de vente, les données, les hypothèques en souffrance, etc. étaient présentés. actes : en général, toutes les terres, tant locales que patrimoniales, transmises par héritage, par actes spirituels, d'échange, de cession et de transaction, l'acquéreur devait défricher lui-même. Sans un tel certificat, l'acquisition était considérée comme incomplète et incorrecte. Dans l'ordre, un certificat était établi sur le domaine selon les datchas du scribe, d'après le recensement et les carnets de noms divers : à partir de ce certificat, il était possible de voir si le domaine existait, où l'acte indiquait sa taille, combien de datchas, de quartiers, de cours, etc.
Dans les cas les plus importants, par exemple en matière de vente et d'échange, on procédait également à un interrogatoire auprès de la personne qui a aliéné la succession, de l'acheteur et de l'échangeur, du prêteur sur gages, du donateur : on avait donc besoin de leur assistance personnelle ; dans d'autres cas, ils ont été autorisés à présenter des pétitions au lieu d'un interrogatoire. Ensuite, l'acte était inscrit dans le livret patrimonial, et les droits pris étaient inscrits dans le livret de quittance : cela signifiait que la succession était enregistrée chez l'acquéreur. Ainsi, le lieu central chargé des affaires de ce type est devenu un référentiel de documents et d'informations sur la propriété des biens immobiliers.
Il serait injuste de ne voir dans la mise en place de cet ordre qu’un objectif financier. Sans aucun doute, le rituel des certificats et des billets était important pour le trésor du souverain ; mais dans ce rituel, et en plus de l'objectif financier, s'exprime un début raisonnable de l'ordre et de la fiabilité de la propriété foncière, le désir du gouvernement de Moscou est exprimé d'avoir toujours entre ses mains des informations précises sur les transferts de biens immobiliers et d'éviter l'inconnu sur les droits des propriétaires privés. Grâce à un certificat et à un interrogatoire, on pouvait immédiatement savoir si le transfert du domaine avait été effectué correctement, le droit privé du propriétaire était affirmé, sa relation avec le gouvernement en tant que propriétaire, le propriétaire d'une datcha célèbre était enfin établi et enfin, et surtout, la possibilité de double vente du même domaine entre des mains différentes était évitée.
Les règles sur les certificats et les notes sont dispersées dans les monuments de notre ancienne législation, sans ordre systématique. Il est mentionné à différents endroits, à propos de questions individuelles sur les conséquences de telle ou telle transaction ou acte ; mais en comparant ces données fragmentaires avec la notion d'acquisition de droits de propriété, qui découle de l'essence de ce droit, nous avons toutes les raisons de conclure qu'à l'époque du Code, c'était précisément la notion de transfert des droits patrimoniaux qui était liée au certificat et à l'acte de succession. Le Code stipule directement (XVII, 34) qu'en cas de vente du même domaine entre deux mains, l'acte valable n'est pas celui qui a été préalablement accompli ou délivré, mais celui selon lequel le domaine a été préalablement enregistré pour l'acheteur dans les livres de l'ordre local : 276 l'autre acheteur dans ce cas a été privé du domaine, même si son acte a été accompli ou émis plus tôt. Il n'a reçu que le droit de demander réparation au vendeur. Au contraire, lorsque les deux actes de vente se sont avérés non enregistrés, la priorité a été donnée à l'acte de vente émis précédemment.
Il est impossible de ne pas remarquer une certaine analogie historique entre ce rituel et la procédure d'écriture que nous avons vue dans l'histoire des peuples d'Europe occidentale. C'est seulement là que cet ordre s'est développé en lien avec la conscience de l'idée romaine du transfert des droits de propriété. Pour nous, le moment d’une telle prise de conscience n’était pas encore arrivé et il n’existait pas de données historiques ; cependant, il nous semble que notre rituel tendait inconsciemment vers le même but et cachait la même idée.
Dans l'étude historique des institutions, il ne faut pas oublier que la société, tout comme un individu, dans son développement procède de l'inconscient au conscient, et que dans la manifestation et l'utilisation initiales de l'une ou l'autre forme, il ne faut pas chercher la conscience rationnelle de ces principes qui sont destinés à s'éclairer plus tard : il suffit que la forme dans sa toute première manifestation s'avère raisonnable par rapport à la réalité au milieu de laquelle elle est née, elle ne semble pas étrangère, introduite de l'extérieur, arbitrairement établie forme, mais il est en rapport avec les besoins de son époque et les satisfait dans l'application pratique.
Une autre forme, au début apparemment grossière - une forme qui en elle-même, indépendamment de la situation historique et locale, semblerait être un rituel vide, se développant successivement à mesure que les relations sociales se développent, seulement après une longue période, elle atteint la forme dans laquelle on peut indiquer sa place dans le système de droit, découvrir sa signification tout à fait raisonnable et, après avoir historiquement retracé toutes ses modifications, révéler le principe vital qui y a longtemps été caché, la graine historique à partir de laquelle il était destiné à grandir jusqu'à la perfection consciente. Il ne fait aucun doute que notre note patrimoniale était incomplète et imparfaite dans sa forme, qu'elle était rédigée dans le désordre et de manière incorrecte et peut-être, lorsqu'elle était appliquée au cas, trop souvent transformée en un rituel financier vide de sens.
Avec tout cela, presque personne ne contestera que l'essence de ce rituel était une pensée pratique, qu'il contenait un début fructueux, à partir duquel un système harmonieux et correct de ce type aurait pu se développer au fil du temps, si ce début avait été correctement compris et appliqué aux nouvelles conditions de la société russe transformée.
Malheureusement, ce début, semble-t-il, n’a pas été compris au milieu de l’effondrement des formes et des institutions anciennes qui a commencé dans notre pays sous Pierre. A cette époque, nous avons beaucoup emprunté à l'Occident, mais avec cet emprunt, qui semblait nécessaire dans la situation politique de la Russie d'alors, nous nous contentions pour la plupart seulement de la forme extérieure, nous laissant emporter par elle, comme tous les esprits vivants, mais encore immatures, et avec la rapidité de l'emprunt, bien sûr, nous n'avons pas pu assimiler, avec la forme, transférer sur notre sol ce principe historique vivant à partir duquel il s'est développé et a grandi sur le sol occidental. ou une autre forme qui nous a trompés. Ainsi, parfois, à cause de la forme étrangère adoptée, négligeant la nôtre, certes grossière en apparence, mais pas encore consciente de nous, nous avons, avec la forme abandonnée, perdu de vue ce grain de conscience historique qui, inaperçu pour nous, pouvait être caché dans cette forme démodée.
Pierre Ier a attiré l'attention sur le désordre existant dans la présentation et l'exécution des actes et des transactions. Voulant éliminer l'incertitude et l'arbitraire en la matière, il établit de nouvelles formes strictes pour l'accomplissement des actes sous servage, et ces formes devinrent absolument nécessaires pour mener à bien toute transaction entre particuliers. Le nouveau rituel avait pour but d'assurer, par un contrôle strict, la légalité des actes et la bonne perception des droits en faveur du trésor ; mais en même temps, la signification interne de la note patrimoniale d'acquisition au registre foncier était complètement perdue de vue : le début de la vérification des droits du cédant associés à cette note, début définitif, était remplacé par un début indéfini - vérification de l'acte dans sa légalité, et cette vérification coïncidait avec le moment où l'acte était commis.
L'exécution de l'acte aurait cependant dû être suivie de sa comparution dans l'ordre, mais il ne s'agissait plus de l'apparition antérieure à la conscience du droit, pour sa vérification et son approbation par une note, mais une nouvelle apparition dans l'ordre sujet - pour la possession et pour la perception des droits, dans le délai fixé : il est clair que ce dernier rite était censé perdre le sens d'un rite essentiel lié à la vérification des droits, et la notion de renforcement de la propriété pour l'acquéreur a été transférée au moment de l'exécution de la transaction elle-même, alors que dans le La commande précédente les deux étaient différentes. Ainsi, la procédure d'acquisition précédente était non seulement compliquée par des formalités doubles et lourdes, mais, et c'est l'essentiel, elle était presque plus compliquée qu'auparavant. La loi n'exprimait pas une nouvelle conception du début de l'acquisition, et en même temps, ayant renoncé à l'ancien début, elle perdait la possibilité d'y associer de nouvelles formes ou d'améliorer les formes précédentes en relation avec lui. C'est pourquoi, depuis l'époque de Pierre, il y a eu des discordes dans la conception sociale et dans la législation à ce sujet.
Au lieu d'un ordre, il y en a deux, et deux systèmes d'acquisition de droits de propriété se côtoient : par l'exécution d'un acte et par la comparution, les certificats et les notes. Les deux systèmes se sont longtemps battus entre eux, mais finalement le premier, en tant que système de nouvelle législation, a pris le dessus. Durant les trois premiers quarts du XVIIIe siècle, le certificat était encore considéré comme une formalité nécessaire. Depuis 1720, les cas d'actes et de refus de biens immobiliers furent transférés au département de l'office patrimonial, puis au collège patrimonial, qui exista jusqu'en 1786. Le gouvernement tenta de maintenir le pouvoir de ce rituel, menaçant les non-exécutants de punitions et d'amendes ; mais ce désir exprimait presque exclusivement un but financier, et non un but pratique ; il s'agissait déjà d'une prescription arbitraire et non d'une règle pratiquement raisonnable. Mais comme il était effectivement possible de devenir propriétaire sans formalités complexes et sans payer de frais, dans la pratique, le certificat de propriété est presque tombé en désuétude.
Ils ont commencé à confondre une forteresse avec une datcha au début du XVIIIe siècle, et cette confusion de concepts s'est initialement exprimée dans le fait que dans l'esprit du gouvernement, le point principal de la procédure d'acquisition était le nettoyage de la forteresse par un devoir. L'arrêté local imposait un quart de droit sur la production d'une datcha. En plus de ce droit, en 1714, un nouveau droit de 10 % fut institué sur le prix du domaine transféré – un droit onéreux. Évitant de payer, de nombreux acheteurs ont commencé à se contenter des seuls actes de vente et non seulement n'étaient pas pressés d'enregistrer leurs datchas, mais ont même laissé ce rituel inachevé. Pour protéger le principe essentiel de la note, il faudrait insister sur la réalisation de ce rituel, en expliquant à quoi il sert. Mais le gouvernement, soucieux alors avant tout des intérêts fiscaux du droit civil, n'avait en vue que d'assurer la perception régulière des droits : donc d'en simplifier l'opération et de la surveiller, en 1720 (P.S.
Z., N 3612), il fut ordonné de percevoir un droit de hryvnia auprès des serfs à la lettre même des forteresses, qui fut ensuite ordonné de le remettre à celui qui devait être attaché à la note originale. La conscience du début principal de l'acquisition fut tellement éclipsée qu'en 1729 le Sénat abolit déjà la règle précédente - écrire sur les actes de vente qu'ils doivent certainement être présentés dans l'ordre et que sans cela une forteresse n'est pas une forteresse - l'abolit, expliquant cette règle dans le sens où il suffisait d'assurer le bon paiement des droits.
Dans l'ancien système de renforcement patrimonial, le certificat était la matière principale et essentielle, une note patrimoniale. Mais cette note fut suivie d'une investiture patrimoniale, suivie du soi-disant refus. Le système de refus, assez complexe, visait à faire connaître l’acquisition de biens sur place, et en partie à garantir que les devoirs du souverain seraient aussi élevés que possible. L'acquéreur du domaine, après avoir reçu le certificat, s'adressa à l'ordre avec une nouvelle requête : le domaine fut inscrit dans les livres, mais aucun acte d'abandon ne fut délivré pour celui-ci. Selon cette pétition, un certificat de production antérieure a de nouveau été établi dans l'ordre et une lettre de refus a été envoyée au gouverneur local avec l'ordre : « envoyer quelqu'un approprié sur place et, lui ordonnant d'emmener avec lui des personnes locales et extérieures, des anciens et des embrasseurs et des paysans, ordonner que les cours de ce domaine et dans les cours du peuple soient réécrites par nom et lieux de cour, et les terres arables, et les forêts, et toutes sortes de terres, et écrire tout cela dans des livres, l'envoyer à l'ordre, et laissez la liste dans l'ordre jusqu'à connaissance et contestation.
L'envoi des livres refusés du voïvode était parfois suivi d'une nouvelle requête de l'acquéreur pour envoyer une lettre obéissante aux paysans à la place de la lettre d'introduction afin qu'ils l'écoutent, et l'ordre local, ayant à nouveau fait référence aux livres, envoyait la lettre obéissante. Cependant, l'ordre d'obéir aux paysans, comme on peut en juger par les actes qui nous sont parvenus, était très souvent combiné avec un refus. Une partie nécessaire de toutes ces actions était la perception des droits dans l'ordre local en fonction du nombre de quartiers de terre et spécialement de la forteresse. Cet ordre, bien qu'il n'ait pas été aboli par les lois de Pierre et de ses successeurs, est cependant tombé en désuétude avec la note patrimoniale au cours du XVIIIe siècle.
La création des provinces en 1775 marqua le début d'un nouvel ordre. La place du certificat précédent et du refus précédent a été remplacée par l'entrée en possession et le refus d'un bien spécial - des formes qui se sont également révélées peu pratiques par la suite. Au lieu de l'ancien centre d'État pour tous les cas de propriété foncière, des centres locaux ont été créés dans toute la Russie, où les acheteurs de biens immobiliers devaient présenter leurs actes de prise de possession, qui étaient censés remplacer un certificat, des lettres d'introduction, d'obéissance et de renonciation. Pour participer, vous devez présenter l'acte d'acquisition à l'office public compétent dans le département duquel se trouve le domaine. Cette action doit être combinée avec : 1) La vérification de l'acte présenté et la certification de sa validité en justice. 2) Un ordre de la police de mettre l'acquéreur en possession. 3) Publication de cette ordonnance afin de donner la possibilité de contester l'acte aux personnes dont les droits pourraient avoir été violés par sa commission.
Il s'agit d'afficher des annonces de transfert de propriété sur les portes de tous les lieux publics ayant participé au processus d'entrée. De plus, au début, il était censé publier une publication spéciale sur l'entrée par le biais de déclarations, mais il ne restait ensuite qu'une seule publication sur l'achèvement de l'acte. 4) Amener les subordonnés à l'obéissance au nouveau propriétaire, par la séparation temporaire du tribunal du zemstvo, en présence d'étrangers. 5) Etablir un acte d'entrée ou fiche de présentation et en délivrer une copie au nouveau propriétaire. Alors le refus sous sa nouvelle forme, selon l'établissement des provinces, semblait être une formalité qui n'était pas dans l'ancien rite : son but était le renforcement définitif et inconditionnel de la propriété de celui qui en était incontestablement propriétaire pendant deux ans après l'annonce formelle de la mise en service 277.
Il s'agissait d'une confirmation publique de la possession réelle et incontestée du domaine pendant une période au-delà de laquelle aucune contestation ne pouvait être autorisée. La loi reconnaissait le respect de ces deux formalités comme nécessaire à l'intégralité des droits patrimoniaux ; le rite de prise de possession a survécu jusqu'à nos jours, mais le refus n'existe plus. Ce refus s'accompagna de nouveaux formulaires et de la perception d'un quart de droit ; et pourtant il était possible de posséder un domaine sans refus ; par conséquent, de nombreux propriétaires s’en sont passés. Le gouvernement a invité tout le monde à observer ce rituel, mais les invitations n’ont pas abouti. Le manifeste de 1770 donnait à chaque propriétaire le droit d'enregistrer et de renoncer au domaine pendant cinq ans sans payer de frais, mais cela n'a pas aidé et en 1793, la période fixée a été prolongée jusqu'en 1800. En 1801, le droit de quart a également été aboli ; le gouvernement a annoncé qu’avec sa destruction, « chacun des propriétaires fonciers tenterait probablement de s’installer légalement et de renoncer à son domaine pour lui-même ».
Malgré cela, le refus tombait de plus en plus en désuétude et devenait une formalité morte, à laquelle très peu de gens pensaient au respect, d'autant plus que le refus, qui, selon le décret de 1821, devait être écrit sur papier serf au prix de la succession, était également associé à des dépenses importantes. Peu à peu, elle a perdu sa signification juridique en fait : la prescription de deux ans, couplée au refus, n'a pas reçu de signification indépendante dans la pratique et a cédé pour l'essentiel la prescription générale du zemstvo pour l'extinction des créances et des litiges, de sorte que devant les tribunaux, même après le refus, les litiges contre la propriété à laquelle il appartenait étaient souvent acceptés. Finalement, en 1857, le refus fut définitivement annulé 278.
Le nouvel ordre introduit par l'Institution des gouvernorats a permis aux individus de pouvoir, sans se rendre dans la capitale, accomplir les formalités requises dans le centre local le plus proche. L'inconvénient du nouvel ordre était, premièrement, qu'il n'y avait pas de début pratique dans le rite d'entrée en possession ; d'importantes conséquences pratiques n'y étaient pas associées : l'acquisition et l'approbation des droits n'en dépendaient pas du tout directement. Il était possible d'entrer en possession sans entrée formelle, et cette possession était considérée comme aussi valable que la possession commencée par l'entrée. La fiche introductive sert uniquement de preuve que la possession a commencé et qu'aucun litige n'a été déclaré, mais non pas comme une preuve exclusive, la seule légale, mais comme une preuve de possession parmi de nombreuses autres.
La contribution était accompagnée d'une vérification de l'acte soumis ; mais cette vérification ne concernait pas du tout les droits du transmetteur, elle n'était donc pas destinée à signifier une transition, à approuver l'acquisition de propriété : c'était une vérification purement externe ; l'acte aurait dû être reconnu valable dès lors qu'« il n'y avait aucune contestation sur l'acte lui-même ni aucune interdiction de transfert de propriété à un autre propriétaire », interdiction en présence de laquelle l'exécution même de l'acte, selon la loi, était impossible 279. De ce fait, la prise de possession a rapidement pris l'apparence d'une formalité qui n'est pas toujours respectée, et d'ailleurs, pour la plupart seulement sur papier, et non dans la réalité.
Deuxièmement, étant donné que la vérification des droits du cédant n'était pas liée à l'inscription et que l'inscription ne pouvait en aucun cas servir de certificat des droits de l'acquéreur, il n'était pas nécessaire que les centres locaux, au moment de l'entrée, collectent et stockent des informations précises sur la propriété foncière et les transferts légaux de chaque propriété, alors que lors de la centralisation précédente de l'acte patrimonial, l'ordre local était un lieu central commun, qui était obligé de disposer de toutes les informations sur la propriété foncière, et sans ces informations, il était même impossible de commencer l'enregistrement. les droits nouvellement acquis pour chaque succession. Le gouvernement était conscient de cette lacune et a tenté de la combler.
Selon l'intention du gouvernement, les chambres civiles devaient devenir les dépositaires centraux de tous les documents et informations patrimoniaux pour l'ensemble de la province : ici, selon le décret de 1780, les bureaux d'arpentage étaient censés envoyer, une fois l'arpentage terminé, des copies des livres de scribe, des plans et autres actes, recueillis pour guider l'arpentage et la résolution des conflits de limites ; ici aussi, les tribunaux de grande instance, après accomplissement du rite patrimonial, étaient censés délivrer des informations complètes sur les transferts immobiliers. Les chambres civiles se virent confier la responsabilité, établie en 1765, du conseil patrimonial de tenir des listes alphabétiques des propriétaires, des villages et des terres. Mais cet ordre gouvernemental resta sans conséquence ; il n'est pas surprenant qu'elle n'ait pas abouti, car il s'agissait d'une règle sans rapport pratique avec la responsabilité essentielle qui incombait aux autorités en matière de prise de possession.
Il s'agissait simplement d'un ordre visant à collecter des informations statistiques officielles, et il a subi le sort de tous les ordres similaires lorsqu'ils sont exécutés par des personnes qui ne s'intéressent pas à l'affaire. Naturellement, les chambres civiles et les tribunaux de district, avec de nombreuses autres activités importantes, sont restés indifférents à la collecte de telles informations dans lesquelles ils ne voyaient pas de lien avec une utilisation pratique et qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes reconnaître comme des informations incontestables : c'est pourquoi l'affaire a été faite d'abord pour le spectacle et pour le nettoyage, puis elle a complètement cessé de l'être. Il était nécessaire de disposer de livres spéciaux sur parchemin dans les chambres civiles pour l'enregistrement des documents et informations patrimoniaux, et pour la préparation des livres, une redevance spéciale était établie auprès des propriétaires pour les certificats et refus de succession, à raison d'argent par trimestre. Cette collection existait jusqu'en 1821, et l'argent collecté était envoyé aux chambres civiles pour l'achat de parchemins et l'entretien des livres.
Dans certaines chambres, on préparait du parchemin, mais la peinture proprement dite n'était pas réalisée ou, dans certains endroits, venait juste de commencer, de sorte que le gouvernement fut contraint d'annuler la collection en 1821 et, en 1829, même la tenue des livres fut supprimée. Le capital disponible, environ 40 000 roubles, constitué de l'argent collecté, a été transféré au comité de charité des fonctionnaires civils honorés, et les feuilles de parchemin ont récemment été mises en vente. Une ordonnance similaire a été récemment rendue par le gouvernement concernant la destruction des refus. Les services temporaires des tribunaux de zemstvo, une fois l'inscription terminée, transfèrent les fiches d'introduction aux lieux d'où l'ordre d'entrée a été émis, et ces lieux sont chargés de l'obligation de coudre ces fiches d'introduction, de les relier annuellement et, en outre, de tenir des registres alphabétiques de toutes les inscriptions au nom du domaine, en référence aux fiches d'introduction.
Il est difficile d'imaginer que de tels recueils, même s'ils sont constitués avec plus de précision et de conscience que ne le sont, par exemple, les registres, relevés et alphabets des affaires dans les lieux publics, puissent répondre à l'objectif prévu par la loi. L'affaire confiée aux tribunaux sera une affaire purement mécanique, semblable à la collecte d'informations statistiques et à l'établissement de déclarations à présenter aux autorités ; travail dans lequel le travailleur ne voit pas de lien direct et vital avec son occupation essentielle.
§ 38. Modification des anciennes conceptions sur le transfert des droits patrimoniaux, avec la publication d'un code de lois. Critique des formes d'acquisition dans le droit actuel. Inconvénients de ne pas connaître ses droits. Perspectives d’amélioration à l’avenir. une tentative d'enregistrement de la propriété foncière en Russie. Nouvelle réglementation sur l'exécution notariale des actes
Ainsi, la lutte qui commença au XVIIe siècle entre l'ancien ordre des certificats et des notes patrimoniales et le nouvel ordre d'exécution serf des actes et d'investiture patrimoniale se termina au XIXe siècle en faveur de ce dernier ordre, qui reçut une domination exclusive. L'acte de servage a acquis le sens d'un titre parfait et décisif, sur lequel sont établis à la fois la base et l'acquisition des droits de propriété. Aucune autre preuve d’achat n’était requise. C'est la raison pour laquelle le comte Speransky, avec sa perspicacité caractéristique, a placé notre acte de vente non pas dans le système des contrats, auquel il est classé dans toute la législation occidentale, mais dans le système du renforcement des droits de propriété. L'acte de vente, selon le comte Speransky, n'est pas une obligation, mais une traditio symbolica, et son processus n'appartient pas à des créances, mais à des patrimoines ou à des serfs. Cette opinion est tout à fait en accord avec la conception générale de notre législation sur l'acquisition des droits patrimoniaux.
De manière tout aussi cohérente, notre droit considère le procès-verbal de vente comme un accord portant sur un bien personnel et non patrimonial, limitant sa validité à une courte période et ne permettant pas l'entrée en possession du bien vendu sur la base de celui-ci. Compte tenu des dispositions de notre législation à ce sujet, en tout et en partie, nous arrivons à la conclusion que le renforcement est considéré par nous comme le début et la base du droit de propriété. Selon le concept officiel, le moment de ce renforcement coïncide avec le moment de l'exécution définitive de l'acte, ainsi lorsqu'en 1836 se posa une question législative qui, comme nous l'avons vu, était déjà résolue dans le Code - la question de savoir lequel des acheteurs de propriété devait être considéré comme le propriétaire légal si la propriété était vendue sous deux actes de vente à deux mains, cette question a été résolue de manière totalement contraire au Code. Il a été ordonné que l'acte de vente conclu auparavant soit considéré comme valide (1416, 1509 Art. Gr. Zak.).
Il était impossible de résoudre cette question autrement, car la notion de lien nécessaire entre l'acquisition et le certificat et la note, qui existait à l'époque du Code, a aujourd'hui disparu sans laisser de trace.
La disposition générale suivante demeure dans notre loi, extraite par les rédacteurs du Code non d'un décret spécial, mais de considérations générales, et contenue dans l'article 707. I partie X volume de la Sainte Loi, sous laquelle il n'y a aucune citation. "Le renforcement du droit de propriété s'effectue : 1) par acte de servage, acte notarié, personnel ou domestique ; 2) transfert de la propriété elle-même ou prise de possession de celle-ci." De la présentation même de cet article, il est clair qu'il est impossible d'y trouver une règle directrice positive et ferme sur le type d'action à laquelle la notion de transfert de droits de propriété est liée. Parmi les signes de renforcement figurent la commission d'un acte personnel et la commission d'un acte domestique, ainsi que le transfert et la prise de possession : il n'y a donc aucune distinction significative entre l'accord complet des parties, sur lequel repose le transfert (causa traditionis), et la mise en œuvre (mise en œuvre) de cet accord, exprimée dans l'action du transfert.
En tout état de cause, il ne résulte en aucune façon de l’article ci-dessus que nous (article 707) « exprimons le sens de la prise de possession comme le transfert du droit à l’immobilier et le renforcement de ce droit ». Entre-temps, une telle conclusion peut être trouvée dans la littérature juridique russe et même dans les actes officiels (par exemple, dans l'interprétation des nouvelles règles sur la procédure des procédures de protection : Statuts judiciaires publiés par la Chancellerie d'État 1867, partie I, livre IV). On a expliqué plus haut pourquoi la prise de possession en elle-même ne peut constituer le seul signe formel du transfert achevé des droits patrimoniaux : parce que la loi n'associe pas de conséquences pratiques à l'observance ou à l'omission de cette formalité ; ce n’est pas comme la règle de la transcription : « ce qui est écrit dans le livre est fermement inconditionnel tant pour les parties que pour les tiers ; ce qui n’est pas écrit n’est assuré qu’entre les parties ». Nous n’avons pas une telle règle, l’apport se fait rarement en nature, la transmission se fait en nature et la possession commence en nature et indépendamment de l’apport.
Par conséquent, lorsqu’il y a eu une entrée, une transmission est supposée, mais il pourrait également y avoir une transmission là où il n’y a eu aucune entrée.
Cependant, en ce qui concerne la prise de possession, de nouvelles règles furent publiées en 1866 (Poln. Sobr. Zak., N 43187), concernant la nouvelle procédure de procédure judiciaire. La certification de la légalité et de la validité de l'acte, ainsi qu'en l'absence d'interdictions et de contestations, et l'ordre de mise en possession sont confiés au tribunal de grande instance, et la mise en service, ainsi que d'une manière générale toute exécution par décision de justice, doit être effectuée par huissier de justice - en présence de l'acquéreur du domaine et de témoins : tous les propriétaires riverains, le chef du village, etc. sont convoqués à cette action (mais ne sont pas forcément attendus). L'inscription s'effectue par annonce du nouveau propriétaire, lecture d'acte et rédaction d'une fiche de présentation signée par toutes les personnes présentes. La fin de l'insertion est constatée dès l'acte même du renforcement ; la mise en service est inscrite au registre des affaires serfs et publiée dans les annonces du Sénat. Le transfert peut également être effectué par l'intermédiaire d'un juge de paix ou d'un chef de zemstvo, à la demande de l'acquéreur, mais en tout état de cause, sur décision du tribunal.
La résolution la plus importante de la nouvelle loi d'un point de vue pratique est la suivante : « le jour de la prise de possession d'un domaine immobilier, inscrit au registre des servages, est considéré comme le début du transfert effectif et du renforcement du droit de propriété ». Cette règle est essentiellement nouvelle, bien qu'elle fasse référence à l'ancien article 707. 1 partie X t. Il faut en conclure que la marque d'inscription faite dans le registre sert de signe juridique de l'acquisition de droits patrimoniaux sur la propriété. Ainsi, dans tous les cas, que l'inscription soit effectivement effectuée ou que la fiche de présentation soit seulement rédigée de manière formelle, l'inscription dans le registre du serf est un acte significatif.
Telle est la position actuelle dans notre législation sur la question importante de l'acquisition des droits patrimoniaux. Nous avons actuellement devant nous deux ordres : l'un ancien, l'autre nouveau, établis par décret du 29 avril 1866. Il a été démontré plus haut que dans nos lois civiles, il n'était pas défini positivement quand exactement une acquisition est effectuée et à quelle action elle est associée. L'émission d'un acte des affaires serfs, le transfert d'un acte de main en main - tout cela sont des actions tacites, incertaines dans le temps, et ce qui est important est que le moment de la transition soit déterminé avec précision et clarté ; de sorte que la forme à laquelle la transition est associée en est un signe véritable et exclusif.
La nouvelle loi dit : - il est vrai que le début du transfert est considéré comme le jour de l'inscription inscrit au registre ; mais nulle part il n'est dit que cette forme de transfert est la seule, exclusivement légale : et la question de savoir s'il est possible de reconnaître le transfert comme achevé alors qu'il n'y a eu aucune inscription ou marquage reste en suspens selon les nouvelles règles des procédures de protection, et dans le système général du droit civil, nous ne trouvons aucune réglementation sur la signification juridique du soi-disant transfert, quels droits spéciaux et dans quelle mesure il accorde à l'acquéreur en l'existence de l'acte sur la base duquel le bien lui a été acquis.
Selon les nouvelles règles, tout comme les anciennes, il revient au tribunal de s'assurer que l'acte a été accompli correctement et qu'il n'y a pas d'interdictions ou de litiges sur la succession. Mais ni l'exécution de l'acte ni cette certification ne sont liées à la vérification des motifs du droit patrimonial ; l'office public lui-même ne dispose pas des données nécessaires à cette vérification, et exiger de l'émetteur qu'il présente la preuve de son droit patrimonial serait restrictif pour la liberté des transactions civiles. La loi ne le permet pas, car une telle vérification ne serait pas un certificat, mais une révision des documents patrimoniaux. L'acte est consigné dans le livre, mais il ne s'agit que d'une trace d'un accord unique entre les parties, et non d'une trace laissée par l'histoire antérieure de la propriété. L'acte de vente aurait pu être passé n'importe où, même pas dans le département où se situe le bien ; il n'y a pas de place centrale pour l'apparition des actes commis, et il n'y a aucune trace de transition sur la propriété elle-même. D’où le silence des transitions, néfaste tant sur le plan juridique que politique.
On ne peut pas dire que la loi ait complètement ignoré les inconvénients découlant du silence ; Pour éviter ces inconvénients, nous avons établi un rituel spécial. Mais ce rituel, appliqué à la réalité, n’a pas et ne peut pas avoir de signification pratique et s’est transformé en une formalité qui protège peu de personnes. Ce rituel est la publication au Sénat des annonces de l'achèvement de chaque acte en vertu duquel les biens immobiliers sont transférés, et la notification d'une copie de cette annonce à la province et au district où se trouve la propriété. Personne ne lit ces publicités, et elles sont imprimées tardivement et inopportunément. Ces copies sont jointes au dossier.
Pour ces raisons, dans notre pays, plus encore qu'avant en France, le droit de propriété est dans l'incertitude et soumis au hasard et à la tromperie, de sorte que nous pouvons répéter sur nous-mêmes avec plus de confiance encore les paroles prononcées par Dupin à propos de la France : « Celui qui nous achète un domaine, même s'il l'a acheté aux enchères, ne peut être sûr que ce qu'il a acheté ne lui sera pas enlevé ; celui qui paie un domaine n'est pas sûr qu'il n'aura pas à payer une autre fois ; celui qui prête de l'argent, même sur la sécurité d'une succession, ne peut pas se considérer complètement assuré du fait qu'il la récupérera. La fin de cette incertitude serait un véritable bénéfice pour le crédit public et privé ; Il nous semble même que tant qu'il existe, nous ne pouvons même pas espérer l'établissement et le développement du crédit foncier dans notre pays, ce à quoi, apparemment, le gouvernement a récemment commencé à lutter ; on ne peut pas espérer une application réussie des nouvelles formes proposées de droit hypothécaire à ce prêt.
Il ne faut cependant pas penser que remédier à cette lacune importante de notre vie juridique est une affaire simple et facile, qu'il suffit de transférer dans notre législation une forme toute faite, même la plus parfaite, d'organiser une institution, d'établir une règle pour créer de l'ordre et de la sécurité à partir de l'incertitude et du désordre. Il serait déraisonnable de prendre l’exemple direct des institutions occidentales et d’introduire, à leur suite, des formes détachées de leur sol historique et étrangères au nôtre. Cela n’est pas possible, tout comme il est impossible d’imaginer le moment présent sans le passé dont il a émergé et dans lequel il est prêt à se transformer : les innombrables erreurs des réformateurs précédents devraient nous convaincre de la fragilité et du danger de telles transformations. Il nous est impossible de nous attarder exclusivement sur notre passé et d'y chercher, avec une foi aveugle, un idéal tout fait, un modèle tout fait.
Les droits personnels sont incomparablement plus susceptibles d'être définis, pour autant que ces définitions découlent de l'essence de la relation juridique qu'elles concernent. Mais les droits réels, et notamment la propriété foncière, sont loin d'être aussi malléables, parce que leur objet est une chose de nature matérielle, qui ne dépend pas de définitions et ne les accepte que lorsqu'elle-même les appelle et les désigne. Une chose a une apparence matérielle, des limites matérielles, et le caractère défini de ces limites détermine le caractère défini de la chose elle-même, et donc le caractère défini du droit associé à sa possession.
Cette propriété appartient spécialement à la terre, parce que la terre elle-même n'a aucune particularité et ne la reçoit que par suite d'un isolement artificiel, d'une limitation par une ligne qui définit l'espace sur lequel s'étend et s'exerce le droit du propriétaire ; Par conséquent, jusqu'à ce que cette caractéristique soit déterminée avec une précision incontestable, la terre n'a pas encore pleinement acquis les propriétés de particularité et d'intégrité, permettant de déterminer le droit d'une certaine personne à un certain espace et de le distinguer clairement du droit d'autres personnes connues à d'autres espaces connus. Nous avons eu l'occasion de mentionner ci-dessus deux figures principales dans le développement du concept de propriété, à savoir le début personnel et le début économique. Le premier détermine le contenu interne de la loi - l'espace de pouvoir appartenant au propriétaire sur la chose, la particularité et l'indépendance de l'individu et le droit qui lui appartient ; la seconde détermine la particularité de la chose qui constitue le sujet de droit.
Ce n'est que par l'action combinée des deux principes que le droit de propriété privée atteint sa pleine certitude : autrement, si décisives que soient les définitions de la loi sur le pouvoir du propriétaire, si solide que soit le fondement de son droit, ce droit ne sera pas encore tout à fait précis et défini si sa possession n'a pas de limites définies dans l'objet même auquel il s'étend.
Pour qu'un système de note patrimoniale puisse être appliqué avec succès à la propriété foncière et servir de moyen valable pour certifier et faire valoir les droits patrimoniaux, il est nécessaire que chaque domaine individuel auquel se rapporte la note représente en soi une unité entière connue, contienne un certain espace, puisse être déterminé avec précision tant dans l'ensemble de sa composition matérielle que dans les différentes parties et accessoires qui composent l'ensemble. Pour parvenir à la perfection dans l'application de ce système, il faut en outre que chaque domaine ait une valeur économique bien connue, aussi précisément que possible et sur la même base, certaine: mais la propriété foncière n'a pas encore atteint un tel état, puisque nulle part une évaluation cadastrale complète et globale n'a été faite, et donc cette dernière exigence, bien qu'elle semble encore être un idéal, dont la réalisation sera l'œuvre des générations futures.
Pour nous, nous ne parlons pas pour l’instant de la perfection du système, mais seulement de la possibilité d’une application pratique à notre propriété foncière des principes sur lesquels repose ce système. Une telle application, si elle doit être une application réelle d'un début, pratiquement féconde, et non seulement une forme nue et stérile, n'est guère possible là où il n'est pas possible de satisfaire à la première exigence essentielle que nous avons indiquée plus haut. S'il existe une incertitude quant à l'espace matériel et à la composition matérielle de chaque patrimoine individuel, alors, quelle que soit la manière définitive avec laquelle les transferts de ces biens et les devoirs et obligations réels qui en découlent sont signifiés, le droit associé à la possession de ces biens ne sera toujours qu'à moitié défini : il y restera encore une part importante d'incertitude matérielle : la détermination du droit sera seulement formelle, donc unilatérale et incomplète.
De nombreuses affaires de la plus haute importance pour la propriété foncière privée dans la vaste zone centrale et steppique de la Russie sont toujours pendantes devant les tribunaux sans solution - le cas de la séparation des terres d'un seul mètre des propriétaires fonciers, des affaires qui durent parfois depuis 1799. Dans les datchas généralement délimitées, les erreurs de l'enquête précédente sont révélées. Dans les datchas spécialement délimitées, les parcelles d'une même propriété sont continuellement divisées par héritage et ventes ; or, lors des divisions et des ventes, il arrive très rarement que des parcelles nouvellement constituées soient immédiatement séparées par une limite spéciale et transférées sur un plan spécial.
On sait également à quelle fréquence il y a des cas de manque de terrain selon les documents, ce qui s'avère après l'acquisition et l'entrée en possession. L’une de nos méthodes d’acquisition les plus courantes est l’achat d’un domaine aux enchères publiques. Ici, la principale base de négociation et la principale indication pour l'acheteur sont l'inventaire du patrimoine et le certificat selon lequel il a été mis en gage dans le contrat de crédit. Les deux indiquent le montant de la possession sur la base d’une enquête policière ; Malheureusement, les deux contredisent souvent à la fois les actes patrimoniaux et la propriété réelle, de sorte que l'acheteur, qui s'imaginait être propriétaire d'un montant connu et correct, se révèle être le propriétaire d'un montant inconnu et incorrect, de parcelles en possession de quelqu'un d'autre, de terrains vagues qui se trouvent dans la datcha de quelqu'un d'autre, ou qui ne sont pas trouvés du tout ; ou, après en avoir pris possession, révèle une pénurie importante de terrains dans le domaine acheté.
Des cas similaires à ceux ci-dessus constituent des phénomènes ordinaires dans notre vie juridique : ils nous indiquent une lacune importante de cette vie, une incertitude matérielle et factuelle. Nier cette lacune, se soustraire au travail de correction ou laisser l'amélioration à l'influence du temps et des circonstances, et malgré tout, croire inconditionnellement à la réalité d'une nouvelle définition juridique, d'une nouvelle forme juridique, d'une nouvelle mesure connue avec laquelle mesurer une quantité inconnue - c'est l'une des voies de correction, peut-être la plus simple, mais aussi la moins fiable. L’autre voie est incomparablement plus difficile, beaucoup plus lente, mais aussi plus fiable. Pour détruire le mal, il faut pénétrer jusqu'à sa source, faire connaître les causes principales et essentielles, et pas seulement formelles, et combattre l'inconnu là où il surgit.
recueillir des informations correctes sur chaque datcha privée, au moins dans les zones dans lesquelles il est proposé d'introduire un nouvel ordre, séparant les datchas définitivement liquidées de celles dans lesquelles la liquidation définitive des droits patrimoniaux n'est pas encore possible. L'arpentage général, les procédures judiciaires sur les datchas en propriété commune et sur les litiges patrimoniaux ont rassemblé un grand nombre d'actes qui peuvent servir de données correctes pour résoudre pour presque chaque datcha la question de l'exactitude ou de l'infidélité des droits patrimoniaux à un moment donné 280 . Dans la plupart des datchas, la question du montant de la possession pure et indiscutable, liée au droit connu d'un propriétaire connu, peut être résolue, bien qu'avec une précision approximative.
L'ensemble de ces documents et informations était encore à la disposition des commis officiels, qui, malheureusement, n'étaient pas toujours (pour ne pas dire dans de rares cas) capables d'en extraire une image claire du droit patrimonial pour chaque succession : ils devaient, par nécessité, traiter ces documents et informations uniquement d'un point de vue formel et dans la mesure de la question particulière pour la résolution de laquelle ils devaient être examinés. Mais si des personnes expérimentées et juristes se chargeaient de réviser cette masse dans le but général d'en extraire des informations essentielles pour déterminer la composition matérielle et les droits patrimoniaux dans les datchas privées, alors la tâche serait réalisable.
Pour la première fois, les informations collectées indiqueront le titre légal de chaque succession et le degré de son indiscutabilité, ainsi que l'espace matériel de propriété patrimoniale et le degré de son indiscutabilité. Sous cette forme, les informations extraites doivent être portées à la connaissance des propriétaires et de tous les tiers par présentation et publication, afin que toutes les personnes concernées puissent communiquer leurs commentaires et objections, signaler de nouveaux documents, litiges, demandes, etc., non pas pour juger de la loi, mais pour que les informations collectées puissent être complètes. Puis, après un certain temps, ces informations devraient servir de base à des articles ou fiches descriptifs pour chaque succession. Pour la première fois, il sera important de séparer ce qui est incontestable et clair de ce qui est controversé ou peu clair. Puis, après un certain temps, il faudra vérifier simultanément toutes les feuilles, et enfin commencer à mettre en service le système de transcription.
Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu d'approche sérieuse, concrètement réfléchie et dirigée sur cette question importante, et il est difficile de s'y attendre tant que nous n'aurons pas compris les nombreuses nouvelles questions soulevées et les nouvelles institutions érigées au cours de la dernière décennie, alors que l'organisation partout touchée et transformée de l'État et des institutions publiques n'est pas encore revenue à son ordre normal. Les tentatives individuelles et privées de sensibilisation à la propriété foncière (par exemple, la tentative du ministère de l'Intérieur de recueillir des informations à ce sujet par l'intermédiaire de fonctionnaires délibérément envoyés de Saint-Pétersbourg) ne nous rapprocheront pas d'une solution au problème. Mais récemment, deux voies importantes se sont ouvertes, au moins pour préparer le matériel destiné aux futurs dirigeants : premièrement, mettre en œuvre les dispositions concernant les paysans ; deuxièmement, les activités des institutions du zemstvo.
Ces deux choses sont telles que, à des fins économiques, il est nécessaire de faire prendre conscience de la propriété foncière privée, et la libération des paysans, plaçant les propriétaires fonciers dans de nouvelles conditions économiques, les oblige à informer et à délimiter avec précision les propriétés individuelles.
En 1866, le 14 avril (Poln. Sobr. Zak., N 43186), un règlement sur la partie notariale fut adopté. Cette disposition énonce des principes en partie nouveaux pour la transformation de la propriété, qui seront développés ultérieurement. Ce sont les actes de transfert de biens immobiliers qui peuvent être accomplis, en plus des affaires de servage, par les notaires nouvellement établis, mais le pouvoir des actes de servage ne leur est communiqué qu'après approbation du notaire principal du district où se trouve la propriété elle-même. Cette règle introduit un nouveau principe dans le droit : la vérification de l'acte sur le lieu du bien. Le notaire principal est chargé du devoir, lors de la délivrance d'un extrait qui lui est présenté personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, et non par courrier, de vérifier, d'une part, la légalité de l'acte, et d'autre part, que le bien appartient réellement à l'aliénant, pour lequel il peut, sans se limiter à une attestation des livres et registres, même exiger la preuve de la propriété du bien.
L'acte approuvé est inscrit au registre foncier et noté au registre des affaires serfs : les parties reçoivent des copies de l'extrait, et l'original est déposé dans les archives du notaire. De la même manière, des lois sont approuvées et des notes sont prises sur les restrictions au droit de propriété des biens immobiliers, notamment sur le droit de gage, sur la cession des droits de possession à vie, d'usage, de rachat de terrain ou de participation privée et sur l'interdiction d'aliéner des biens. - Indépendamment de ce rituel, les annonces sur le contenu de l'acte et sur la prise de possession sont publiées au Journal officiel du Sénat, selon la procédure précédente.
En 1882 (Pol. Notar., 1781), il était stipulé que le notaire principal, immédiatement après avoir inscrit l'acte de transfert de propriété d'un bien dans le registre des serfs, notifiait ce transfert, pour information soumise au zemstvo ou au gouvernement de la ville, à l'emplacement du bien, avec la désignation exacte à la fois du bien lui-même et des noms et titres des anciens et des nouveaux propriétaires. Dans les zones où la disposition sur la partie notariale n'a pas été mise en vigueur, le servage de la structure précédente (Loi Civile, Art. 708, Annexe I : Art. 47) délivre les informations ci-dessus aux institutions nommées, selon leur affiliation, immédiatement après l'accomplissement de chaque acte de transfert de biens immobiliers d'une personne à une autre.
1878, n° 8. Lorsque, lors de la prise de possession, il n'est pas possible de transférer un bien immobilier dans la possession effective de son nouveau propriétaire, cette circonstance ne doit pas priver le propriétaire du droit d'en demander la prise de possession, à titre d'annonce du transfert de propriété du bien à lui. Par conséquent, le propriétaire, limité dans ses droits par la possession à vie d'une autre personne, peut exiger l'annonce du transfert des droits de propriété en sa faveur sur la base de l'art. 707 t. X, partie I et 1424 Const. Gr. Tribunal. en le mettant en possession, même si le transfert effectif de la succession en sa possession n'a pas pu s'accomplir ; mais en même temps, dans les types de protection des droits du propriétaire viager, la fiche introductive doit mentionner que la succession n'a pas été transférée au propriétaire car elle est la propriété à vie d'une autre personne.
1878, n° 190. La vérification par le tribunal de l’acte de fortification soumis à l’entrée ne doit porter que sur l’ordre ou le rituel de son exécution et sur la validité de l’acte lui-même. Les lois ne contiennent aucune indication selon laquelle le tribunal, de manière protectrice et sans contestation de personne, a le droit d'examiner la justesse du mode même d'acquisition du bien immobilier sur lequel l'acte a été conclu, la capacité juridique de la personne qui l'aliène ou l'acquiert, les droits et les limites du pouvoir dans chaque cas donné des lieux et des personnes compétentes dans le cours ordinaire, à la demande desquels l'acte a été fait, et des questions similaires liées aux intérêts privés et aux relations juridiques et n'ayant rien à voir avec l'aspect purement formel du document.
Il s'ensuit que le tribunal ne doit pas étendre sa vérification au-delà du rituel de la commission de l'acte, mais doit se limiter à examiner si l'acte a été accompli conformément aux réglementations pour lesquelles cela est prévu par la loi, dans quelle mesure, dans son contenu et sa forme, l'acte peut être reconnu comme un acte de renforcement des droits sur la succession déclarés par le requérant, si l'acte a été rédigé conformément aux règles prescrites par la loi pour certifier le mode d'acquisition qui a eu lieu dans cette affaire, et s'il apparaît d'un point de vue formel de l'opinion est valable, si les obligations légales ont été perçues, etc. Néanmoins, les questions de droit mentionnées ci-dessus peuvent être soulevées non par le tribunal, mais par les seules parties intéressées et, en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire établie à cet effet, mais en aucun cas d'une procédure de protection.
Note 1. À propos du notaire
Dans la première édition de ce livre, il était noté à propos de la nouvelle disposition notariale : « Dans quelle mesure la nouvelle loi sera applicable à nos conditions de vie et pourra être coordonnée avec d'autres parties de la législation, il est encore très difficile de juger, même si pour la première fois on ne peut s'empêcher de douter s'il est prudent de laisser à la seule action et à la seule responsabilité du notaire la discussion de questions importantes sur le droit des particuliers à aliéner et sur la propriété des biens - des questions qui ont souvent présenté à nos tribunaux des difficultés, à peine surmontables, et a donné lieu, d’une part, à des arguties déraisonnables et à des restrictions déraisonnables de la liberté privée, d’autre part, pour dissimuler des actions illégales et préjudiciables aux intérêts de tiers.
Aujourd'hui, après presque trente ans d'expérience, on peut, semble-t-il, constater que le doute exprimé s'est complètement confirmé. Le nouveau notaire - du moins en ce qui concerne l'exécution des actes immobiliers - s'est avéré être une institution infructueuse, suscitant d'âpres plaintes et obligeant beaucoup à regretter l'établissement précédent des affaires de servage. Les dépêches de cette institution sont réparties selon le nouvel ordre entre notaires et notaires principaux ; mais ceux-là et d’autres sont placés par leurs instructions dans une mauvaise attitude à l’égard de la question.
Les notaires sont autorisés à dresser des actes ; mais ils ne sont pas chargés du devoir de s'occuper des livres et des publicités prohibitives, qu'ils n'ont pas, et doivent donc rédiger des actes, pour ainsi dire, par chance. En raison de la difficulté qui surgit à cet égard, le Sénat chargea en 1867 les notaires de l'obligation d'inviter ceux qui accomplissent l'acte à s'enquérir, avant de le commettre, des interdictions contenues dans les alphabets. Mais l’obtention d’un tel certificat présente des difficultés, parfois insurmontables.
Concernant la responsabilité du notaire doyen dans l'accomplissement des actes, je me permets de me référer à l'avis d'un juge expérimenté en la matière (le sénateur M.K. Zeimern), exprimé dans ses commentaires sur le projet de loi sur les procédures hypothécaires.
« Le notaire principal est un établissement hypothécaire, obligé d'annoncer le titre perfectionné par le notaire junior et de lui donner ainsi la force d'un droit de propriété », c'est-à-dire d'accomplir ce qu'on appelle datcha dans les sources de notre droit. Le collège patrimonial et les tribunaux de district se sont limités à une seule annonce et, sans prendre sur eux d'examiner et d'approuver la transaction, se sont contentés de simplement transférer la propriété à l'acquéreur, tandis que l'approbation était laissée à l'action du temps. En conséquence, la plupart des affaires sont restées sans controverse et se sont terminées sans aggravation ni retard. En revanche, la disposition de 1866 impose au notaire principal de vérifier la propriété du bien par l'aliénant et la légalité de la transaction en général ; à cet effet, il reçoit des certificats dans les livres d'interdictions, de permis et de serfs, et s'il n'y trouve pas les informations nécessaires à cet effet (et que celles-ci ne peuvent pas y être trouvées), alors exigez d'autres preuves ; la publication est faite par le notaire principal non pas avant l'approbation, mais après celle-ci.
Il est évident que plus le notaire principal exerce ses fonctions avec précision et conscience, plus il peut devenir exigeant et que, ainsi, toutes les affaires patrimoniales, autrefois faciles et indiscutables, deviennent controversées et difficiles. Quand le particulier parviendra-t-il au terme de ce fastidieux processus, c'est-à-dire l'approbation de l'acte, alors commence une nouvelle série de retards, inconnus dans le passé, à savoir : s'il n'y avait pas de litige, alors le collège patrimonial refusait immédiatement la succession au nouvel acquéreur, et les tribunaux de district (sur la base des rapports de la Chambre de Smolensk de 1778), sans attendre l'expiration du délai de deux ans à compter de la date de publication, ordonné immédiatement après la parution de l'acte de mettre le acquéreur en possession. Selon le statut notarial, l'acquéreur, après l'approbation du notaire principal, doit présenter l'acte au tribunal de grande instance (Court. Stat. Art.
1424); ce tribunal s'assure à nouveau que l'acte a été accompli selon les règles prescrites par la loi et qu'il n'y a pas d'interdiction ou de contestation, et seulement après cette vérification il rédige une résolution pour mettre l'acquéreur en possession (article 1425). Après cela, l'acquéreur doit se lancer dans une troisième affaire, c'est-à-dire demander spécifiquement au tribunal de grande instance la délivrance d'un titre exécutoire et s'adresser avec ce titre à l'huissier (article 1426) ou au magistrat (article 1435), de qui il reçoit l'acte d'introduction. L'huissier ou le juge informe le notaire principal de la prise de possession ; celui-ci en fait mention au registre des affaires serfs et en fait rapport à l'imprimerie du Sénat « pour impression de la manière établie » dans les annonces du Sénat (article 1431). Le jour de la prise de possession, inscrit sur cette base dans le registre des servages, est considéré comme le début du transfert effectif et du renforcement du droit de propriété (1432). La question se pose, quel est le but des deux publications réalisées dans la suite de ces trois processus, dont l'une est faite après l'approbation de l'acte par le notaire doyen (Règlement sur les Notaires, Art. 179), et l'autre après avoir marqué le jour de l'entrée (Statut du Tribunal, Art., 1431) ?
Il a été ordonné que ces publications soient réalisées « de manière établie ». Suite à ces paroles, je constate que les publications ont été initialement établies en 1775, et étaient en relation étroite avec la procédure de transfert des biens immobiliers, selon laquelle l'autorité patrimoniale, sans accepter aucune approbation de la forteresse qui lui était révélée, après un examen détaillé de celle-ci, a laissé la contestation aux intéressés eux-mêmes dans un délai de deux ans, de sorte que le tribunal s'est limité seulement à toutes les annonces de comparution possibles, et c'est le but de l'établissement de la publication ; les publications actuelles ne correspondent pas à cet établissement, car elles sont faites alors que l'acte a déjà été approuvé par le notaire doyen et que l'entrée en possession a déjà eu lieu, jour dont le jour est considéré, selon les lois les plus récentes, comme le début du transfert effectif de la propriété et du renforcement des droits sur celle-ci (Constitution du Tribunal Civil, Art. 1432). Quel est le but actuel de ces doubles publications coûteuses ?
Plus importantes encore sont les perplexités qui résultent de l’importance de cette entrée en possession. Selon le schéma XVII, 34, le moment du début du droit de propriété est la constatation de l'acte à l'organisme hypothécaire, c'est-à-dire l'arrêté local dont l'action est appelée production d'une datcha ; ce rituel se compose d'un certificat avec les actes de l'ordre et d'une annonce locale en passant par un refus, c'est-à-dire annoncer le transfert à tous les propriétaires et résidents environnants et leur demander si le domaine est en litige ; si cette publication ne révélait aucun obstacle, alors celui qui refusait cédait la succession à l'acquéreur et lui remettait un livret de renonciation dont un autre exemplaire était ajouté aux affaires de l'ordre et du conseil patrimonial. Avec l'établissement de l'autorité patrimoniale dans les tribunaux de district, le certificat et le refus ont été remplacés par une annonce par publication dans les journaux officiels, de sorte qu'après deux ans, si personne ne semble contester, le tribunal, sans accepter aucune contestation contre l'acte de vente, a ordonné à la police du zemstvo de refuser sans contestation le village à l'acquéreur.
Cette nouvelle méthode de refus a donné à la Chambre de Smolensk une raison d'entrer en 1778 avec la question : « Est-il possible à l'acheteur de céder la possession du domaine acheté avant le délai de deux ans jusqu'à ce qu'il y ait un refus valable ? Pour résoudre ce problème, la chambre a présenté l'avis suivant, qui a reçu la plus haute approbation : « Quiconque achète un village et l'acte de vente sera enregistré au tribunal de district, bien qu'en vertu de l'article 205 et il y aura des publications indiquant si quelqu'un comparaîtra pour un litige, et avant deux ans, ce village ne doit pas refuser un acheteur ; mais en attendant, le village acheté, s'il n'y a pas de litige à ce sujet, doit être donné la propriété à l'acheteur de telle manière que le tribunal du zemstvo Il faut annoncer dans ce village qu'il a été vendu par l'ancien propriétaire foncier à un autre et pour que les paysans de ce village obéissent au nouveau propriétaire terrien. Car l'ancien propriétaire terrien, ayant vendu le village, ne peut plus en être propriétaire lui-même, et si un différend surgit, alors, laissant le village à l'ancien propriétaire, régler l'affaire selon les lois.
De ces mots il ressort clairement : 1) que la mise en service n'a pas été légalisée en échange d'un refus et non pour que la mise en service contienne l'intégralité du résultat de l'hypothèque du patrimoine au nouvel acquéreur ; 2) que l'entrée n'est qu'une mesure qui devrait faciliter à l'acquéreur la gestion du bien jusqu'à ce qu'il lui soit finalement attribué, et 3) que le sens désormais donné à l'entrée détruit l'ordre ordonné antérieur d'acquisition des droits de propriété, en le remplaçant par une sorte de labyrinthe déroutant.
Note 2. À propos de la prise de possession. La saisie est-elle correctement requise lors de l’exécution d’actes notariés ?
En Russie, comme on le sait, de très nombreuses personnes possèdent sans aucun doute des biens immobiliers, par transfert contractuel, testamentaire ou héréditaire, sans aucun acte de consolidation et sans en prendre possession. La possession de ces personnes, qui a commencé bien avant la publication des règlements notariés et des règles de procédure conservatoire, se poursuit dans de nombreux cas de manière incontestée depuis 10 ans et semble, en soi, être un fait indiscutable de propriété du bien par le propriétaire. Ce fait de propriété avait et a pour nous (même indépendamment de son renforcement par la prescription) une signification juridique, même s'il n'a pas été confirmé par une contribution formelle. L'histoire de notre prise de possession témoigne de manière irréfutable qu'elle ne peut en elle-même constituer le seul signe formel de propriété du domaine et de droit patrimonial sur celui-ci. Lorsqu'il y a eu apport, le transfert du droit est assumé par notre droit, mais même en l'absence d'apport, notre droit ne nie ni le cas de transfert ni la propriété légale de la succession au propriétaire.
Selon un verdict du tribunal dans une affaire controversée, les droits patrimoniaux peuvent être confirmés au propriétaire non seulement sans entrée, mais aussi sans servage. Nulle part notre loi n'indique que l'entrée constitue le seul et nécessaire signe juridique que la propriété appartient au propriétaire. Par conséquent, il n'est incompatible ni avec l'histoire, ni avec l'esprit, ni avec le sens littéral de notre droit - faute d'apport - de refuser au propriétaire le droit de propriété sur un bien avec tous ses accessoires, c'est-à-dire le droit de possession, d'usage et de disposition (cf. § 37 et suivants, 82). Ce refus n'est possible que de la part d'un intérêt privé, dans un litige né contre les droits du propriétaire, de la part d'une personne qui a le droit de poursuivre en justice pour le même bien ; mais lorsqu'il n'y a pas de contestation, il n'y a aucune raison légale pour que le gouvernement, dans la personne de ses agents qui servent d'intermédiaires aux particuliers pour l'exécution des actes, refuse au propriétaire incontesté les moyens légaux d'aliéner les droits patrimoniaux, pour le seul motif que le bien n'a pas été formellement mis en possession de celui qui le possède incontestablement.
Dans ce cas, les propriétaires incontestés de biens immobiliers - en grand nombre dans toute la Russie - seraient illégalement limités dans une partie importante de leurs droits de propriété, c'est-à-dire la propriété, et un grand nombre de domaines seraient en fait retirés de la circulation des échanges et du crédit.
Aussi incroyable que puisse paraître une telle restriction aux droits civils les plus essentiels, elle est néanmoins autorisée dans notre pays depuis la publication du statut notarié et impose une charge sans précédent sur l'immobilier dans toute la Russie et lie la circulation des propriétés à des liens inhabituels. Partout où une disposition notariale a été adoptée, les notaires de haut rang ont catégoriquement refusé d'approuver les actes de transfert de biens immobiliers au nom des propriétaires incontestés à moins que ces derniers ne puissent fournir une preuve formelle de prise de possession du bien. Il est remarquable que cette exigence s'applique non seulement aux biens acquis en possession après la publication de l'acte notarié, mais aussi à ceux dont la possession a commencé longtemps avant, en vertu de lois antérieures.
Les particuliers, lorsqu'ils le peuvent, se conforment à cette exigence, et tentent, à grands frais et à grands frais, d'acquérir la propriété selon des actes depuis longtemps accomplis, s'ils les ont ; mais s'il n'y a pas eu d'acte du tout, ou s'il a été perdu, ou si le transfert a été rendu héréditaire, par lui-même, par l'action directe de la loi sur les successions (ne nécessitant pas d'approbation en matière de droits de succession), alors le propriétaire est absolument privé de la possibilité de transférer légalement ses biens, au moyen d'un acte notarié. En raison d'une tournure étrange et incompréhensible au sens juridique, le propriétaire dans ce cas a tendance à vouloir que quelqu'un de l'extérieur conteste son droit patrimonial et perturbe sa possession tranquille : il serait alors au moins possible de confirmer son droit patrimonial par un verdict judiciaire. Mais bien souvent, il n’y a personne pour discuter ; il n'existe aucune autre personne qui ait droit à une créance patrimoniale : dans cette mesure, le droit du propriétaire de l'argent semble indiscutable.
Ainsi, plus cela est incontestable, plus cela s'avère désespéré pour la mise en œuvre d'une partie essentielle du droit de propriété garanti par la loi à chaque propriétaire, à savoir le droit de disposer. Imaginons que dans une situation aussi désespérée, par exemple, il se retrouve connu partout, l'héritier incontesté et unique des immenses domaines qui lui ont été transmis par son père en 1860, et depuis lors, indéniablement reconnu par tous comme propriétaire, mais qui n'a pas pensé ou n'a pas eu le temps, comme la plupart des propriétaires, d'en prendre possession à temps. Il n'a nulle part où obtenir son avis, car les tribunaux, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ordonnance de protection, peuvent éviter de faire valoir ses droits en raison de l'expiration du délai de prescription. La situation est également, sinon plus désespérée, de celui qui possède un domaine depuis trente ou quarante ans, incontestablement, par transfert sans acte ou par acte informel : l'entrée en possession lui sera refusée, car pour l'entrée il faut présenter un acte de fortification.
Il est à noter que l'autorité judiciaire n'a pas encore décidé de dissiper cette confusion de concepts et de libérer notre immobilier des liens du formalisme et du littéralisme qui le pèsent. Malheureusement, la chambre de cassation du Sénat ne relève pas de sa compétence les questions relatives à l'application de la disposition notariale, et nos tribunaux ne peuvent pas renoncer à la vision qui protège non pas tant les droits privés que la responsabilité des fonctionnaires lorsqu'ils commettent des actes, et hésitent à expliquer aux notaires supérieurs le véritable sens de la prise de possession, et à les mettre dans la mesure du vrai, pas dans la même lettre et la même forme de l'accord approuvé.
Quelle est la base du malentendu ci-dessus concernant la prise de possession ? Elle repose, d'une part, sur la conception générale, à notre avis, erronée des notaires quant à leurs devoirs de vérification des droits des personnes accomplissant des actes, et sur l'incitation naturelle, donc, pour eux à se protéger, si possible, de la responsabilité pour omissions ; deuxièmement, sur la mauvaise compréhension et application de certains articles du règlement notarial et des règles de procédure conservatoire.
Dans l'art. 167 et 168 du règlement notarial disent : "lors de l'approbation de l'extrait, le notaire principal est tenu de s'assurer que les biens qui y sont indiqués appartiennent réellement à celui qui l'aliène. Pour certifier cette propriété, le notaire est tenu de consulter dans les livres du serf et autres, ainsi que dans les registres des affaires du serf et dans les index de ces livres et registres, ou d'exiger la présentation d'autres preuves de la propriété du bien, conformément aux règles établies dans le code civil. lois. »
Si vous vous concentrez sur la lettre de cette règle et êtes uniquement guidé par elle, alors il n'y aura pas de limites aux prétentions du notaire, et sa crainte quant à savoir si la propriété appartient sans aucun doute à la personne au nom de laquelle l'acte est rédigé ne peut être apaisée que par l'acte de renforcement, et il y a alors encore place à la perplexité et aux questions. Il est nécessaire de comprendre les expressions utilisées dans les articles conformément à l'essence de l'action accomplie par le notaire et aux règles générales du droit civil. Vérifier la propriété ne signifie pas du tout vérifier la propriété par le renforcement ; et le certificat de propriété relatif à la commission de l'acte ne peut être transféré à la vérification du droit patrimonial. Cette vérification, uniquement dans le sens où elle est effectuée par le tribunal, a une propriété positive. Lorsque deux personnes présentent un droit patrimonial sur le même bien, le tribunal doit vérifier quel droit est véritable et exclusif, dans un sens positif, inconditionnel. Une décision est prise et a une force inconditionnelle entre les parties.
Au contraire, lorsqu'il s'agit de commettre un acte de manière incontestable, la vérification des droits du cédant sur le bien n'a qu'un sens négatif et ne peut avoir autre chose. Le notaire doit seulement s’assurer que le cédant transfère ses propres biens, et non ceux de quelqu’un d’autre : que les biens lui soient parvenus correctement ou non, que l’acte de consolidation ait été accompli correctement, le notaire ne s’en soucie pas. Dans ce sens seulement, il faut comprendre la certification de propriété d'un bien, et par rapport à ce sujet de certification, il faut également comprendre l'exigence de preuve de propriété, conformément aux règles du droit civil. Ce qui doit être certifié, ce n'est pas du tout le droit, mais le fait de posséder le bien ; Pour cette certification, des actes de renforcement sont utilisés, mais ils servent, entre autres, de preuve écrite, par laquelle on peut s'assurer que la propriété de l'émetteur est la sienne et non celle de quelqu'un d'autre.
L'exigence présentée par les notaires tend justement à vérifier le droit même à la propriété des biens - sinon directement, du moins indirectement, car le notaire exige la présentation d'une fiche introductive. Il est clair qu'une telle exigence vise à acquérir un certificat de propriété externe, et ainsi protéger enfin sa responsabilité (puisque la prise de possession s'effectue par un acte de fortification) : mais cette exigence n'est pas du tout précisée dans la loi, et n'est pas du tout nécessaire pour atteindre l'objectif précisé à l'art. 167. position notariale. L'exigence d'une fiche introductive ne serait justifiée que si la loi prévoyait spécifiquement que l'acte ne doit être accompli que sur présentation de ce document ; mais une telle règle n'existe pas dans la loi, et la loi n'attribue nullement à la prise de possession le sens d'un signe nécessaire de propriété que lui donnent les notaires. Ils renvoient généralement à l'article 707.1 partie X t., où il est dit que le renforcement des droits de propriété s'effectue : 1) par toutes sortes d'actes ; 2) transfert de la propriété elle-même ou prise de possession de celle-ci.
Sans compter que cet article, compilé par les éditeurs du code à partir de considérations générales et sans citations, fait partie du nombre d'articles descriptifs de notre code, et ne contient donc pas de règle directrice ferme. Mais si fort que l'on puisse comprendre cet article, il ne s'ensuit nullement que ce soit l'entrée en possession qui revête la signification particulière et, d'ailleurs, générale, par rapport à tous les modes de transition, du renforcement nécessaire. Il suffit de constater que dans cet article, la prise de possession est mise sur un pied d'égalité avec le transfert simple et silencieux de propriété - dans la catégorie des modalités par lesquelles s'effectue le renforcement ; par conséquent, le terme même de renforcement est utilisé ici non pas dans un sens spécial et formel, mais dans un sens descriptif général.
Ils évoquent également la règle de la procédure conservatoire lors de la prise de possession - et ils y font référence sans fondement, c'est-à-dire qu'ils donnent à l'article un sens incomparablement plus large que celui qu'il a. Ces règles n'expriment nullement que la prise de possession soit absolument obligatoire pour chaque acquéreur, et qu'il procède exclusivement à la consolidation. À l'article 1432 de la Constitution. Gr. Tribunal. il est dit : « le jour de la prise de possession d'un domaine immobilier, inscrit au registre des servages, est considéré comme le début du transfert effectif et du renforcement du droit de propriété ». La règle est effectivement nouvelle – mais dans quel sens ? Seulement dans celui dans lequel l'article a été écrit, rien de plus. L'article entend établir définitivement le début du renforcement dans le temps, en le reliant au jour de l'inscription dans le registre : sur la base de cette règle, le premier acquéreur du bien garantit les droits patrimoniaux (contre les acquéreurs ultérieurs du même cédant) non pas en fonction du moment de l'acte de vente (comme cela a été décidé dans l'art. Zak. Gr. 1416), mais en fonction du moment de l'inscription.
Mais il ne résulte nullement de cette règle que le statut des procédures conservatoires nie toute propriété existante du domaine par le propriétaire, incontestable, mais non attestée par l'acte de fortification, et que la prise de possession est certainement requise pour justifier une possession même incontestable. À partir de 1432, l'art. HNE. Gr. Tribunal. il est clair que la marque d'inscription au registre (et non l'inscription elle-même) est considérée comme un signe de renforcement, donc, avec l'acte de renforcement lui-même (par lequel l'inscription a été effectuée), elle confirme inconditionnellement le droit patrimonial de l'acquéreur, c'est-à-dire à l'égard de tous les tiers. L’erreur du notaire réside précisément dans le fait que, pour finaliser l’acte, il exige du cédant qu’il présente le signe d’une telle inconditionnalité du droit patrimonial qu’il a cédé. Pour un notaire, cela n'est pas du tout nécessaire - jusqu'à ce que l'on instaure un système de transcription patrimoniale des droits, avec leur correspondance au nom de la personne déjà inscrite par le propriétaire au registre foncier.
Jusqu'à ce que ce système soit organisé et introduit parmi nous, il serait arbitraire d'introduire dans la loi une règle qui lui est inextricablement liée et de l'appliquer à un ordre établi sur d'autres principes, c'est-à-dire de n'autoriser le transfert que du propriétaire inscrit dans le livre. Nous n'avons tenu aucun livre en ce sens, et il n'y a pas la moindre raison d'attacher la puissance d'un tel livre, inextricablement lié à un système intégral qui n'existe pas dans notre pays, au registre des affaires de servage chez le notaire principal. Supposons cependant que les notaires ne se trompent pas en attribuant à l'entrée en possession, selon les règles de la procédure conservatoire, le pouvoir dans lequel ils exigent un certificat d'entrée pour conclure un acte successoral. Et dans ce cas, l'exigence semblerait totalement illégale à l'égard des cédants, dont le droit patrimonial a été acquis et la propriété a commencé avant l'entrée en vigueur et l'effet des règles des procédures conservatoires. La nouvelle règle de loi ne peut avoir d’effet rétroactif 281.
De ce qui précède, il est clair combien il est important que la question qui s'est déjà posée à plusieurs reprises, mais qui n'a jamais été résolue positivement, concerne la possibilité de prendre possession d'un bien sans acte de renforcement, uniquement sur la base d'une possession incontestée et tranquille depuis 10 ans. Cette question est de la plus haute importance pour de nombreux propriétaires qui, sans avoir d'actes de fortification, mais possédant depuis longtemps sans aucun litige, sont privés de la possibilité de procéder à des actes d'aliénation du bien possédé et, pour obtenir cette possibilité par une procédure notariée, s'adressent à travers une procédure conservatoire avec des demandes d'entrée en possession. Les tribunaux et chambres de district rejettent leur demande, invoquant le sens littéral de l'art. 1424. Est. Gr. Cour., selon le pouvoir dont, pour prendre possession, un acte de renforcement doit être présenté. Cette question a été soulevée à deux reprises dans l'affaire Kerst (1868, 449, 1870, 339) pour être examinée par Cass. D-Sénat, mais n’a pas encore reçu l’autorisation directe.
Mais une résolution directe et complète de cette question est rendue difficile au Sénat précisément parce que le Sénat n'accepte pas les questions de procédure notariale au sein de son département, tandis que la racine de la confusion qui surgit concernant la prise de possession réside précisément dans la procédure notariale. La confusion et les difficultés pratiques subsisteront dans la commission des actes - quelle que soit la résolution de la question de l'apport. Il est impossible de nier la nécessité d’éliminer les injustices flagrantes et de satisfaire les besoins légitimes des propriétaires lorsqu’ils commettent des actes : pour y parvenir, il ne suffit pas de se limiter à la question actuelle de la prise de possession il y a dix ans. Il faudra l'envisager de manière générale en relation avec la notion juridique de prise de possession, et avec la question de la nécessité de la prise de possession pour la commission des actes. C’est seulement alors que l’on pourra pleinement comprendre le sens de la prise de possession et dénouer le nœud des difficultés lui-même, au sens véritable de nos lois civiles. Alors, on peut espérer, même si cela s'avère impossible au sens de l'Art. 1424. Est. Gr. Tribunal.
pour permettre l'entrée en possession sans acte de consolidation, on expliquera alors que le notaire n'a aucune nécessité légale, ni dans ce cas ni dans d'autres cas, d'exiger des cédants qui accomplissent des actes sur la succession un certificat d'entrée en possession.
En décembre. Cass. Sen., 1872, n° 793 dans le village de Moloshnikova, il est expliqué que le propriétaire, par prescription, pour prendre possession, n'est pas dispensé de l'obligation de présenter un acte de renforcement. Il est également indiqué ici de quel type d'acte il s'agit. En référence à 1 note. à 396 art. HNE. sur la vulgarité, éd. 1857, et à 4 heures environ. à cet article sur Suite. 1863, le Sénat conclut que les propriétaires de biens immobiliers. domaines dans lesquels les droits de propriété ont été acquis sur une base. 533 Art. 1 partie X t., peut s'adresser aux tribunaux de district compétents dans le cadre d'une procédure conservatoire avec des demandes d'obtention d'un certificat de propriété du bien. Env. Le tribunal accepte les documents et autres preuves comme preuve de la prescription de possession, selon. 409 et 412 art. HNE. Gr. Tribunal.; s'assurer que le requérant a acquis le droit de prescription, Okr. Le tribunal prend une décision sur la base de laquelle le propriétaire reçoit un certificat d'un notaire concernant la procédure de délivrance de données sur un achat provenant du domaine public. négociation. Mais la délivrance de ce certificat et l'inscription selon celui-ci n'interfèrent pas avec la revendication des parties intéressées à la propriété du même bien.
Est-il nécessaire de remettre des fiches introductives lorsque les notaires principaux approuvent des actes d'aliénation ou de restriction de propriété d'un bien immobilier ? Selon l'interprétation de Civil. Kassats. La loi oblige le notaire principal à s'assurer uniquement que la partie qui aliéne ou accepte de restreindre le droit de propriété est effectivement propriétaire de ce droit de propriété. une telle circonstance peut être pleinement et sans aucun doute certifiée en plus de l'entrée en possession, soit par un acte de servage, qui confirme le droit de propriété du domaine aliéné à la personne qui accomplit l'acte, soit par un testament spirituel dont l'exécution a été approuvée, une décision de justice sur la confirmation des droits de succession, etc. par conséquent, le Sénat a estimé que lorsqu'un notaire principal approuve un acte notarié pour un domaine immobilier, l'exigence inconditionnelle d'un certificat d'entrée en possession de l'aliénant est privée de base légale (1893 n° 107).
Note 3. Nouveaux projets de statuts sur la note patrimoniale et les livres fonciers
La question de l'introduction d'une note patrimoniale dans notre pays est apparemment sur le point d'être résolue. Dès 1869, la Commission des hypothèques (voir § 71) a rédigé une charte sur une nouvelle procédure de renforcement des droits immobiliers.
En 1881 (Poln. Sobr. Zak. N 176) suivi de la plus haute approbation de ceux examinés par la Cour d'État. conseils sur les principaux motifs de la procédure proposée pour renforcer les droits immobiliers. L'élaboration finale d'un projet de loi sur ce sujet est confiée à une commission spéciale, habilitée à permettre les dérogations particulières aux principes fondamentaux actuellement publiés qui, avec le développement détaillé de ces derniers, pourraient s'avérer nécessaires.
Il est supposé que la législation sur la nouvelle procédure de renforcement des droits immobiliers sera mise en vigueur progressivement, dans la mesure du possible, et en tenant compte des moyens disponibles, et dans les domaines auxquels s'appliquera la force de la législation mentionnée, pour annuler : 1) l'entrée en possession établie par les lois civiles et 2) les règlements définissant les devoirs et le champ d'activité des notaires supérieurs.
Que le ministre de la Justice, lors de la prochaine révision des lois sur les limites, discute si et dans quelles conditions exactes il serait possible d'établir une règle en vertu de laquelle les propriétaires de biens inscrits dans les registres fonciers seraient obligés de soumettre au règlement du serf les plans de limites de ces biens, pour qu'ils soient annexés aux livres et marquant sur les plans tous les changements survenus dans la composition de la propriété et, si possible, inscrire à ce sujet avec une représentation spéciale dans l'ordre législatif.
Permettre aux Ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Finances, d'un commun accord entre eux, de soumettre à l'examen législatif des propositions : 1) sur les dérogations à la procédure générale de renforcement des droits immobiliers qui pourraient être nécessaires lors de son application aux terres paysannes, et 2) sur la création, indépendamment des réglementations sur le servage dans les tribunaux de district, d'institutions chargées des registres fonciers également dans les villes où il n'y a pas de tribunaux de district.
Les principales raisons de la procédure proposée pour renforcer les droits immobiliers
I. Sur l'essence et la procédure de renforcement des droits immobiliers
1. Le renforcement des droits sur les biens immobiliers, les restrictions au droit de propriété, ainsi que la sécurité constituée sur la propriété, s'accomplissent par l'inscription desdits droits, restrictions et garanties au registre foncier.
2. Le renforcement d'un droit, d'une restriction ou d'une sûreté conserve sa force en matière immobilière jusqu'à ce qu'une mention appropriée soit faite au registre foncier concernant la destruction de ce renforcement. Les droits, restrictions et sécurité, renforcés par la procédure établie (article 1), ne peuvent être perdus en raison de l'expiration de la prescription du zemstvo. Lors de l'inscription initiale du bien au registre foncier, les droits, restrictions et sûretés indiqués ne sont libérés de la prescription qu'avec l'approbation du présent livre (article 54).
3. L'aliénation et la restriction du droit de propriété d'un bien immobilier, ainsi que la fourniture de contrats et d'obligations envers ces derniers, ne sont accordées qu'à ceux qui ont obtenu le droit de propriété de ce bien.
4. La garantie des créances portées contre le propriétaire des biens inscrits au registre foncier, ainsi que des sanctions pécuniaires et des cotisations imposées à cette personne, est constituée par des marques de protection portées au livre (articles 13, 33 et 34).
5. Les fortifications (article 1) et les marques de protection inscrites au registre foncier (articles 4, 13, 33 et 34) ne restreignent pas le droit du propriétaire d'aliéner la propriété, n'établissent pas de restrictions au droit de propriété et ne garantissent pas les contrats, obligations, créances, pénalités et charges sur la propriété, sauf dans les cas où lesdites fortifications ou marques de protection, de par leur nature, privent le propriétaire du droit à de telles actions ou le limitent.
6. L'ancienneté des restrictions au droit de propriété et aux sûretés attachées aux biens immobiliers (article 1) est déterminée par le moment de leur inscription au registre foncier, qu'elles soient inscrites dans la même partie ou dans des parties différentes de celui-ci (article 29). Les droits, restrictions et dispositions sont inscrits au registre foncier selon la progressivité avec laquelle ils sont présentés au servage. L'influence de l'ancienneté sur la force et la réciprocité desdits droits, restrictions et dispositions est déterminée ci-après aux articles 7 à 13.
7. Pour l'acquéreur d'un bien, seules les restrictions au droit de propriété, à la garantie des contrats et obligations et aux marques de protection (articles 4, 13, 33 et 34) qui ont eu lieu sous les propriétaires précédents, qui ont été inscrites au registre foncier avant le renforcement du droit de propriété de l'acquéreur, sont obligatoires. Les cas prévus aux articles 8, 9, 38 et 41 sont exclus de cette règle.
8. Les garanties des contrats et obligations conclus par le propriétaire décédé, ainsi que les créances, pénalités et charges à son encontre, peuvent être inscrites au registre foncier même après que la propriété a été renforcée pour l'héritier. Une fois inscrites dans le livre, ces garanties bénéficient d'une ancienneté dans les conditions précisées à l'article 6.
9. La responsabilité du paiement des impôts et taxes sur la propriété, tant de l'État, du zemstvo et du public, ainsi que des arriérés sur ceux-ci, est transférée au nouveau propriétaire de la propriété, même si ces impôts, droits et arriérés n'ont pas été enregistrés au registre foncier. En cas de vente de biens immobiliers aux enchères publiques, une règle particulière est observée en matière d'arriérés (article 19, paragraphe 1).
10. Les droits et restrictions à la propriété des biens immobiliers inscrits au registre foncier restent en vigueur à l'égard de toutes les personnes dont les droits sur les mêmes biens sont inscrits ultérieurement au registre.
11. Les contrats de location ou d'entretien de biens immobiliers ne sont pas soumis à un renforcement obligatoire ; mais s'ils sont inscrits au registre foncier, ils deviennent valables à l'égard des personnes dont les droits y ont été inscrits après ce renforcement.
12. La garantie pour les contrats, obligations, créances, pénalités et charges inscrites au registre foncier leur donne droit à une satisfaction prioritaire sur les mêmes créances qui y sont enregistrées ultérieurement, et les droits et restrictions de droits de propriété renforcés après eux sur les biens immobiliers n'ont aucune influence sur la satisfaction de ladite garantie (article 29). Lesdits droits et restrictions sont considérés comme nuls s'ils s'avèrent faire obstacle à la pleine satisfaction du réclamant qui a l'ancienneté sur eux.
13. L'inscription d'une marque protectrice au registre foncier (articles 4, 33 et 34) assure pour le droit pour lequel elle sert de protection l'usage de l'ancienneté correspondant au moment de son inscription. En cas de constatation définitive de ce droit ou de sa reconnaissance par une décision de justice, il est renforcé de l'ancienneté appartenant au lieu du registre foncier où figure cette marque. Une marque protectrice sur une créance pécuniaire assure la déduction pour la satisfaction de celle-ci, sur l'argent reçu de la vente publique d'un bien, de la somme qui lui est due selon l'ancienneté de la marque, sur le fondement de l'article 12.
14. Les opérations d'aliénation ou de restriction du droit de propriété d'un bien immobilier conclues avec une personne dont le droit sur celui-ci était incontestablement inscrit au registre foncier, ainsi que les sûretés constituées sur les biens d'une telle personne et les marques protectrices inscrites au registre foncier, restent en vigueur, même si le droit de cette personne a été ultérieurement détruit par une décision de justice.
15. La règle énoncée à l'article 14 ne s'applique pas au cas où une décision de justice reconnaît que l'acquéreur du droit de propriété ou la personne en faveur de laquelle la restriction ou la sûreté a été constituée connaissait l'illégalité du renforcement du droit de propriété de la personne à qui il a été aliéné ou limité, ou la sûreté a été constituée sur celui-ci.
16. La garantie pour contrats, obligations, réclamations, pénalités et charges inscrites au registre foncier s'applique à l'ensemble de la propriété ainsi qu'à ses accessoires.
17. Les garanties pour contrats, obligations, créances pécuniaires, pénalités et charges ne sont inscrites au registre foncier qu'avec la valeur exacte du montant garanti.
18. En cas de vente d'un bien aux enchères publiques, les créances pécuniaires garanties sur celui-ci au titre des contrats, obligations, créances, pénalités et charges sont satisfaites selon l'ancienneté précisée à l'article 6.
19. Sur le montant reçu de la vente d'un bien aux enchères publiques, sont tout d'abord payés : 1) les arriérés d'impôts et de droits d'État, de zemstvo et publics sur la propriété - pour les six derniers six mois et 2) les paiements consécutifs aux personnes qui ont servi dans la gestion de la propriété ou y ont effectué des travaux - pendant un an immédiatement précédant le jour de la vente aux enchères.
20. Pour une créance garantie sur un bien immobilier (article 1), le débiteur n'est responsable que du bien même inscrit au registre foncier pour lequel cette créance est inscrite, à moins qu'il n'y ait eu un accord entre le débiteur et le prêteur sur la responsabilité du premier avec toute sa fortune jusqu'à ce que la dette soit entièrement satisfaite. Un tel accord ne peut toutefois pas porter atteinte aux droits des tiers, qui sont dûment renforcés sur d'autres biens immobiliers du débiteur.
21. La garantie des contrats et obligations établies sur le bien (article 1) peut être transférée soit en totalité, soit en partie. Pour ledit transfert, le consentement du débiteur n'est nécessaire que lorsqu'une condition particulière est stipulée dans le contrat ou l'obligation.
22. Les opérations de transfert de sûretés visées à l'article 21 sont certifiées par un notaire ou un servage, et l'inscription de ces opérations au registre foncier dépend de la volonté des personnes concernées. Les notaires informent immédiatement le sujet du servage de toute transaction de ce genre dont il est témoin.
23. Le propriétaire d'un bien immobilier, qui a payé intégralement la dette au titre de l'obligation inscrite au registre foncier, a le droit, sans détruire le renforcement réalisé pour garantir l'obligation, de transférer cette garantie à une autre personne.
24. L'étranger qui a payé intégralement la dette au titre d'une obligation inscrite au registre foncier acquiert les droits qui appartenaient au prêteur au titre de cette obligation.
25. Le propriétaire du bien est autorisé à inscrire une garantie d'obligations en son nom propre au registre foncier. Lors de la constitution de cette garantie, le propriétaire reçoit un certificat de servage, qui peut être transféré d'une personne à une autre pour les motifs précisés aux articles 21 et 22.
26. La caution inscrite au registre foncier au nom du propriétaire du bien (article 25), en cas de vente de ce dernier aux enchères publiques, n'a aucune force exécutoire à l'égard des droits suivant, par ordre d'ancienneté, après cette caution, si son transfert fait suite à l'inscription au registre foncier d'une marque protectrice sur la saisie dudit bien (article 38).
27. Les certificats de présentation de biens immobiliers en garantie dans le cadre de contrats avec le Trésor sont délivrés par le servage, conformément aux règles établies dans les articles 1609, 1610, 1612, 1613 et 1616 des lois civiles (Code des lois. Vol. X, partie 1, éd. 1857).
28. Le servage est établi devant les tribunaux de district.
29. Le registre foncier est composé d'une page de titre et de quatre parties. La page de titre indique le nom de la propriété et sa localisation. La première partie du livre contient des informations sur la taille et la composition de la propriété, ainsi qu'une indication des datchas du général ou des zones d'enquête spéciales dans lesquelles elle occupe une position ou dont elle se compose. La deuxième partie enregistre : le propriétaire du bien, le fondement de la propriété et la valeur du bien (si connue) selon les actes de transfert de propriété, ainsi qu'une marque de sécurité qui garantit la propriété faisant l'objet du litige. La troisième partie contient des restrictions sur les droits de propriété, qui comprennent également les accords sur la location d'un bien ou son transfert pour entretien, ainsi que des marques de protection qui garantissent ces restrictions.
La quatrième partie enregistre : les garanties des contrats, les obligations, les créances pécuniaires, les pénalités et charges établies sur le bien, les marques de sécurité liées à ces exigences, ainsi que les certificats de garantie, le cas échéant, délivrés au propriétaire (article 27).
30. Les droits immobiliers, les restrictions de propriété et les sûretés établies sur la propriété ne sont renforcés qu'après certification du servage que : 1) que le renforcement ne viole pas les règles établies ci-dessus aux articles 3 et 5 ; 2) que, selon le registre foncier, il n'y a aucun obstacle au renforcement, et 3) l'identité et la capacité juridique des parties impliquées dans la transaction.
31. Le renforcement du droit de propriété, ainsi que les restrictions de ce droit et de la sûreté constituée sur le bien, à la demande des personnes acquérant les droits, restrictions et sûretés mentionnés, est autorisé : 1) lorsque l'acquisition est fondée sur une décision de justice entrée en vigueur, ou 2) lorsque l'acquéreur a présenté un certificat de clôture du registre foncier (articles 35 et 36).
32. Dans les cas où, en vertu de la loi ou sur la base d'un accord conclu par le propriétaire, pour renforcer un droit, une restriction ou une sûreté sur un bien, le consentement de tiers est nécessaire, l'inscription dudit droit, restriction ou sûreté au registre foncier ne peut suivre que sur présentation d'un certificat de ce consentement.
33. Les marques protectrices sont inscrites au registre foncier sur la base des décisions judiciaires et des ordonnances de garantie des créances (Constitution des tribunaux civils, éd. 1876, articles 595, 598 et 619), ainsi que dans le cas prévu à l'article 38.
34. Pour les créances, les recouvrements et les charges du trésor, ainsi que pour les autres créances auxquelles la loi attribue la propriété indiscutable (art. Tribunal civil. Ed. 1876, art. 1, note 1), les marques protectrices sont inscrites au registre foncier à la fois sur la base de décisions et ordonnances judiciaires, et à la suite d'annonces et de demandes des institutions assujetties.
35. Le propriétaire du bien a la possibilité de clôturer le registre foncier, de renoncer au droit d'aliéner le bien, de le grever de dettes et d'établir des restrictions aux droits de propriété. Une attestation est délivrée au propriétaire concernant la fermeture ultérieure du livre.
36. Le certificat de clôture du livre peut être transféré par le propriétaire, pour présentation au servage, à la personne en faveur de laquelle est établi le droit de propriété sur le bien, la restriction de ce droit ou la sûreté sur le bien. Sur présentation de ce certificat au servage, le droit, la restriction ou la sûreté indiqué est confirmé à l'acquéreur, sans aucune déclaration particulière de la part du propriétaire (article 31, alinéa 2).
II. Sur les saisies exécutoires sur les biens immobiliers inscrits au registre foncier
37. Le propriétaire du bien inscrit au registre foncier, qui fait l'objet d'une saisie, conserve le droit d'aliéner ce bien et d'établir des restrictions et des sûretés sur celui-ci, et ces actions n'arrêtent pas les mesures de recouvrement jusqu'à ce que le demandeur reçoive pleine satisfaction.
38. Simultanément à l'envoi d'une sommation au débiteur de saisir les biens immobiliers lui appartenant (article du Tribunal civil, éd. 1876, art. 1095), une note conservatoire est inscrite au registre foncier du débiteur, dont le lieu détermine l'ancienneté du futur acquéreur du bien aux enchères publiques. Les restrictions au droit de propriété, ainsi que la sécurité des contrats et obligations établies par le propriétaire après cette marque, ne s'appliquent pas à la personne qui a acquis le bien aux enchères publiques.
39. La négociation commence par le montant des dettes inscrites au registre foncier avant que la marque de sécurité mentionnée à l'article 38 n'y soit inscrite, si ce montant dépasse l'évaluation du bien, et sinon - par ladite évaluation.
40. Si au moment de l'enchère les acheteurs ne se présentent pas et qu'aucun des demandeurs n'exprime le désir de conserver le bien pour lui-même au prix auquel l'enchère ratée aurait dû commencer (article 39), alors chaque demandeur est autorisé à demander une nouvelle vente aux enchères.
41. L'acquéreur d'un bien aux enchères publiques est transféré aux dettes inscrites au registre foncier avant l'inscription d'une marque protectrice sur la saisie de ce bien (article 38), si les délais de paiement de celles-ci ne sont pas encore arrivés ou si aucune demande de paiement n'a été formulée à leur égard. Mais cette responsabilité, ainsi que le montant des dettes à payer sur le produit de la vente, ne peut en aucun cas excéder le prix du bien détenu aux enchères publiques.
42. L'enchère n'est pas susceptible de destruction si le motif de sa nullité (Constitution du Tribunal civil, éd. 1876, art. 1180) est découvert après que le bien a été renforcé par l'acquéreur (art. 1).
III. Lors de l'inscription initiale d'un bien immobilier au registre foncier
43. L'inscription d'un bien au registre foncier est obligatoire : 1° dès son aliénation, son nantissement et la réception d'un certificat pour le transformer en réserve ou pour le présenter en gage ; 2) lors de la conclusion de tels contrats et obligations concernant la propriété, dont la validité requiert, par la loi, l'exécution d'un servage ; 3) en cas de démarcation de propriété, de la manière établie par les lois de délimitation.
44. Sauf les cas prévus à l'article 43, un bien n'est inscrit au registre foncier qu'à la demande de son propriétaire.
45. L'inscription d'un bien au registre foncier s'effectue sur certification par son propriétaire effectif de son droit de propriété sur celui-ci et sur présentation d'informations sur les dettes garanties par le bien et sur les restrictions au droit de propriété sur celui-ci.
46. Si les preuves fournies par le propriétaire réel du bien concernant sa propriété sur celui-ci sont insuffisantes, ce propriétaire peut demander au tribunal de district local où se trouve le bien de reconnaître, dans le cadre d'une procédure conservatoire, le droit d'inscrire le bien au registre foncier.
47. Lors de l'inscription d'une propriété au registre foncier, le servage consigne dans les services compétents de celui-ci tous les arriérés d'impôts et de droits d'État, de zemstvo et publics sur la propriété, jusqu'à la date d'inscription, ainsi que les interdictions énumérées dans les livres d'interdictions et de permis et les restrictions aux droits de propriété énumérées dans les livres, registres et affaires du notaire principal.
48. Les informations sur la taille et la composition de la propriété sont enregistrées au registre foncier sur la base de documents fiables présentés par le propriétaire, indiquant exactement d'où ces informations ont été obtenues. La valeur d'un bien immobilier n'est inscrite au registre foncier qu'à la demande du propriétaire.
49. Les arriérés d'impôts et de droits fonciers de l'État, des zemstvo et de l'État sont portés à la connaissance des services du servage eux-mêmes, par le biais de communications avec les institutions compétentes. L'absence ou le caractère incomplet de ces informations ne dégagent pas la propriété de la responsabilité desdits arriérés.
50. Concernant l'inscription des biens immobiliers au registre foncier, une triple annonce est imprimée dans une annexe spéciale au Journal officiel du Sénat, et il est à noter que la deuxième annonce est imprimée trois mois après la première et la troisième trois mois après la seconde. Indépendamment de cela, le servage prend également d'autres mesures pour rendre publique l'inscription d'une propriété au registre foncier et pour en informer les propriétaires adjacents à la propriété enregistrée.
51. Les annonces et notifications visées à l'article 50 sont adressées aux personnes qui ont des droits sur les biens enregistrés ou qui souhaitent faire valoir des droits en justice contre ceux-ci. Le délai de dépôt d'une demande par lesdites personnes est de trois ans, à compter de la date d'impression du dernier avis.
52. Tous les droits de propriété et réclamations sur celle-ci, présentés à la suite d'annonces ou de notifications, à l'exception des sanctions gouvernementales, le servage informe, au fur et à mesure de la réception des demandes, le propriétaire du bien, pour présentation d'une réponse dans un délai de six mois, à compter de la date de notification.
53. L'inscription au registre foncier des droits et créances présentés sur la propriété s'ils sont confirmés par des actes reconnus par la loi comme preuve des droits immobiliers et si, en outre, leur propriétaire ne soulève pas d'objection à l'inscription dans le délai qui lui est imparti (article 52). En cas de non-présentation de ces actes, ainsi que si une objection est formulée par le propriétaire, les personnes qui ont déclaré leurs droits et leurs revendications sont autorisées à introduire des réclamations de la manière généralement établie. Les sanctions gouvernementales incontestables, à l'exception des arriérés d'impôts et de taxes (article 49), sont inscrites au registre foncier conformément aux exigences des règlements gouvernementaux concernés, même si ces exigences ne sont pas accompagnées de preuves des droits du trésor et malgré le dépôt par le propriétaire d'une plainte pour l'inexactitude de la pénalité qui lui a été infligée (article 1876, article 1, note 1; Loi. Civil., éd. 1876, art.
54. Après l'expiration des délais prévus aux articles 51 et 52 et à l'issue des procédures au sein de l'établissement du serf sur toutes les demandes reçues, il approuve le registre foncier et en prend acte dans chacune de ses parties.
55. Jusqu'à l'approbation du registre foncier (article 54), le propriétaire n'hésite pas à exercer son droit d'aliéner son bien, à y établir des restrictions et à obtenir des contrats et des obligations à son égard.
56. Les droits inscrits au registre foncier avant son approbation (article 54) ne sont pas soumis aux règles énoncées aux articles 6 à 15 ci-dessus. La relation mutuelle, la force et l'ancienneté de ces droits sont déterminées sur la base des lois qui seront en vigueur lors de l'introduction de dispositions sur une nouvelle procédure de renforcement des droits immobiliers.
57. Les droits inscrits au registre foncier avant son approbation (article 54) priment sur tous les droits établis sur le bien après l'approbation du présent livre.
58. La force et l'ancienneté des droits de propriété revendiqués après l'expiration du délai fixé par l'article 51 sont déterminées conformément aux articles 6 à 15.
Note 4. Opinion sur la question de l'effet de la limitation des droits inscrits dans le livre
La nouvelle instauration d'une mention dans les registres fonciers a vocation à être étendue à tous les biens immobiliers sans exception, qui doivent impérativement être soumis à cette mention en cas de transfert de droit de propriété. La suppression du droit de prescription devrait donc, selon les rédacteurs, s'étendre à tous les droits patrimoniaux soumis à inscription. Cela équivaut à la suppression complète du droit de prescription pour tous les biens immobiliers, car tous ces biens, petit à petit et dans peu de temps, devront être inclus dans la catégorie des droits inscrits au registre foncier.
Il est impossible d'accepter cette opinion pour les raisons suivantes.
La prescription, à laquelle, à quelques exceptions près, sont soumis tous les droits de propriété, appartient aux institutions les plus fondamentales et fondamentales de notre droit civil. Depuis l'Antiquité, étant donné l'incertitude des droits formels sur lesquels reposait la propriété foncière dans notre pays, et en l'absence de titres fiables, la prescription constituait dans de nombreux cas le seul moyen de résoudre les conflits fonciers ; et son extension définitive à toutes les matières, avec l'établissement d'une période fixe de dix ans, suivit en 1776, sous la forme d'une faveur d'État, concernant la conclusion d'une paix glorieuse avec les Turcs. La prescription a donc été introduite par la loi dans le sens d'une institution bénéfique, et son bénéfice pratique reste incontestable à ce jour, notamment pour les droits patrimoniaux et pour la propriété foncière. il exprime le juste respect du législateur pour la propriété ancienne, réelle et sereine, même si ses principaux titres étaient flous, informels, sujets à controverse ou complètement perdus et perdus, ce qui, dans les conditions actuelles de notre vie, arrive souvent.
En ce sens, notre législation, tout en répondant au besoin civil commun à tous les peuples et à toutes les législations, répondait également aux besoins particuliers inhérents à notre mode de vie et aux conditions de notre territoire. Il serait injuste de croire que la prescription sert habituellement dans notre pays à consolider des biens acquis illégalement, par la violence, la saisie et l'appropriation du bien d'autrui. Sur l'immense étendue du territoire russe, depuis les temps anciens, à côté des droits patrimoniaux formels indiqués dans des actes, où ils devaient être écrits et payés, sont apparus et continuent en partie d'apparaître, des possessions fondées sur des titres incomplets et informels, des possessions sans actes, par simple transfert ou transition sans renforcement formel, et enfin, des possessions formées économiquement, par colonisation ou par emprunt et développement de terres vides.
De telles possessions, lorsqu'elles persistaient sans contestation, reconnues par tous dans toute la force de la propriété légale, les autorités de l'État ont longtemps reconnu comme juste et utile d'affirmer dans toute la force de la propriété, ce qui a mis fin à d'autres litiges, dont la résolution est toujours associée à des retards et des difficultés, en raison de l'ambiguïté des droits patrimoniaux des deux parties.
Ainsi, en général, dans l'état actuel des droits patrimoniaux et des biens qui y sont associés, non seulement il n'y a aucune raison de considérer la prescription comme une institution inutile ou nuisible, mais il faut en reconnaître la signification pratique bénéfique : avec l'abolition de la prescription, tout ce qui est vague et flou dans nos droits patrimoniaux non seulement ne sera pas clarifié, mais entrera dans une confusion encore plus grande, les possessions calmes seront ébranlées et les litiges fonciers complexes et longs se multiplieront.
L'abolition de l'institution de la prescription ne serait possible que dans un tel cas, lorsque les droits patrimoniaux existants dans notre pays acquerraient une fermeté, une clarté et une certitude incontestables et universelles - mais nous sommes encore très loin d'un tel état. Il est destiné à donner une force irrévocable à la mention nouvellement établie dans les registres fonciers, en y combinant une stricte vérification des motifs et des titres de propriété. Mais cette amélioration attendue dans le futur, et en tout cas lointaine et incorrecte, ne peut pas maintenant être supposée en réalité, compte tenu de cette attente, reconnaître d'avance comme totalement fiables tous les droits qui doivent être inscrits dans le livre, et maintenant les annuler, c'est-à-dire que pour ces droits nouveaux et inconnus, l'action est prescrite. Cela reviendrait à sacrifier une institution connue, ancienne et expérimentée au profit d’une institution inconnue et qui n’existe pas encore.
La nouvelle procédure proposée pour l'inscription initiale des droits au registre foncier n'offre pas de garanties quant à l'authenticité et à l'irrévocabilité des droits inscrits. La note est accompagnée d'une vérification des droits selon les documents, mais la vérification est unilatérale, sujette à des erreurs et à des accidents, basée sur des certificats qui peuvent être incomplets et erronés, et des erreurs en la matière sont d'autant plus possibles que l'affaire elle-même sera nouvelle et, par nécessité, ne sera pas toujours entre les mains de personnes précises, expérimentées et capables de résoudre intelligemment les problèmes juridiques. Tous les actes ne peuvent pas être soumis à la vérification sur une même succession ; tandis que d’autres, peut-être avantageux, peuvent rester silencieux.
La question de la propriété réelle de certaines personnes de la datcha enregistrée ou de certaines parties de celle-ci ou du terrain ne peut pas recevoir d'explication décisive de la note, de sorte que même après la note, à laquelle le projet attache une importance décisive, des parties entières de la datcha enregistrées pour une personne peuvent se retrouver dans la possession effective et incontestée d'autres personnes, même en raison d'un transfert et d'une acquisition légaux des premiers propriétaires de la datcha.
La décision du servage dans une affaire qui n'est pas exécutée selon une procédure controversée - et l'adoption d'une ordonnance différente dans le cas présent est difficilement possible - ne peut être comparée à une décision de justice rendue après avoir entendu les parties au litige ; ce n'est que lorsque les parties sont en concurrence que la question du droit peut être pleinement clarifiée en même temps que la question de la propriété, tandis qu'avec une note de servage, la question du droit est résolue exclusivement et, en outre, sur la base d'un examen unilatéral du servage, et les preuves et les droits peuvent être rejetés, ce que le tribunal reconnaîtrait au vu des explications de la partie adverse ; et inversement, de tels droits peuvent être reconnus et irrévocablement affirmés, ce que le tribunal rejetterait ; De tels documents, selon lesquels il n'y a pas et n'a pas eu de propriété réelle, peuvent être approuvés comme base du droit de propriété, au détriment d'une autre personne sans voix qui, avec possession réelle, se considère comme propriétaire du domaine.
Dans de telles conditions du registre du servage, est-il possible de reconnaître le décret de servage comme un acte définitif et inconditionnel, déterminant à jamais le fondement des droits patrimoniaux sur la succession - même à un point tel que la force formelle de ce décret limite l'effet du jugement ultérieur du tribunal sur le droit enregistré et élimine complètement l'effet de prescription de possession incontestée ?
L'objectif est de transférer dans notre droit la notion de droit formel, dit droit du livre (bücherliches Recht), emprunté à des lois étrangères, et de lui donner une force décisive. Mais là où ces droits sont pleinement en vigueur, l'état de la propriété foncière et de ses titres est complètement différent de ce qu'il est chez nous ; L'état économique de chaque possession n'est pas le même : là, au cours des siècles, se sont constitués les fondements ou titres des droits patrimoniaux, par transitions successives et en toute sécurité juridique ; les limites et la composition matérielle de chaque possession individuelle étaient clairement définies ; dans de telles circonstances, la question de savoir à qui revient la propriété de la succession inscrite dans les actes est résolue sans difficulté et de manière tout à fait fiable.
Au contraire, dans notre pays, avec le flou et l'ambiguïté des actes, avec la relative rareté de données précises pour déterminer les droits patrimoniaux, souvent avec leur absence totale, et enfin, avec l'incertitude fréquente des limites de propriété ou de la diversité des biens - la solution à cette question est associée à de nombreuses difficultés, et il ne serait donc guère prudent, avec l'introduction même d'une nouvelle institution, de reconnaître la solution de cette question par force de loi dans chaque cas donné, dans une procédure d'exécution non contestée - définitive et de la donner force formelle inconditionnelle.
Il est impossible de ne pas prêter attention à la différence très significative entre l'état de la propriété foncière dans notre pays et dans les États où il a été reconnu qu'il est possible d'éliminer l'effet de limitation des droits inscrits dans le livre. Là, ces droits semblaient tout à fait définitifs, alors qu'ici, ils ne peuvent pas encore avoir cette propriété. Le droit de propriété foncière, avec toute la solidité de ses fondements juridiques et de ses titres, ne semble être pleinement définitif que lorsque la sécurité juridique du droit se conjugue avec sa sécurité économique, c'est-à-dire lorsque la détermination du droit correspond à la détermination matérielle de la propriété. Dans les pays occidentaux, selon les conditions de l'économie locale, en lien avec l'histoire des relations foncières, avec le développement de l'industrie, du commerce et de la technologie de l'arpentage, avec les conditions physiques du territoire, du sol et de la population, les propriétés foncières privées ont depuis longtemps acquis une sécurité économique. Les possessions étaient connues avec précision et étaient délimitées avec précision.
Là, depuis longtemps, a été résolue la tâche initiale de séparation de la propriété foncière privée, que notre État est en train de résoudre avec les plus grands efforts et qui, dans nos conditions, est bientôt impossible à résoudre. L'étude générale n'a marqué que le début de sa résolution, mais elle se poursuit encore aujourd'hui, ayant à peine touché de nombreuses vastes régions de l'Empire. Les plans mêmes de l'arpentage général s'avèrent souvent incorrects, car lorsqu'ils sont techniquement vérifiés, ils révèlent une différence par rapport à la nature non seulement de dizaines, mais aussi de centaines de dessiatines. La délimitation des propriétés individuelles au sein de la datcha par une délimitation spéciale semble presque entièrement une question d'avenir. Dans de nombreuses régions, même peu éloignées, la valeur des terres est encore insignifiante et indéfinie, et leur développement économique est si maigre et inégal que les domaines privés ne peuvent pas toujours supporter les coûts de leur mesure et de leur délimitation techniques précises.
Il est impossible de donner à un tel État, d’un seul mot de droit, une définition qu’il n’a pas dans son essence économique même ; Il est impossible, en lui appliquant une forme nouvelle, même très parfaite, de créer en lui quelque chose qui ne peut pas encore y exister, en raison de ses conditions économiques, c'est-à-dire la renommée des possessions. Au contraire, on peut craindre que, face à une telle contradiction entre le droit formel et la réalité, cela ne serve pas tant à établir de nouveaux droits qu'à violer les droits existants et acquis, pas tant à éviter les conflits de droit qu'à les multiplier.
Il est absolument impossible de combiner avec l'inscription des domaines au cadastre la désignation exacte des limites et du nombre de propriétés dans les datchas et les parcelles. Jusqu'à ce que cette possibilité soit ouverte et réalisée, il est prématuré d'éliminer l'effet de la prescription de possession dans les datchas enregistrées, car l'élément essentiel du droit de la prescription est la possession. Même si le droit écrit a été attribué en toute sécurité, lorsque l'espace de possession associé à ce droit n'aura pas la même sécurité juridique précise, dans chaque datcha, on ignorera quelle partie de son espace est exclue de l'action de prescription et quelle partie y est soumise ; et pour quiconque fonde ses prétentions sur la prescription de possession, il est possible d'affirmer que la terre qu'il possède n'est pas soumise à l'effet de la loi, qui est inscrite dans le livre sans le nombre exact et la mesure de la possession.
La nouvelle institution totalement inconnue d'enregistrement des serfs ne garantit pas que, sous son fonctionnement, des erreurs, omissions et inexactitudes similaires ne se reproduiront pas ; mais les difficultés actuelles dues à ces erreurs deviendront alors encore plus visibles. Ils menacent un nouveau grand danger, précisément parce que, sous l’action de l’institution conçue, ces erreurs et inexactitudes peuvent acquérir une force légale et irrévocable. Ainsi, après l'introduction des registres de servage, compte tenu de la situation actuelle de notre régime foncier et de l'impossibilité décisive de pourvoir dans toute la Russie des postes modestes mais très importants sous la nouvelle institution avec des fonctionnaires compétents, expérimentés, précis, consciencieux et familiers avec le terrain de leur région, il faut s'attendre, sinon à une multiplication, du moins à une répétition tout aussi fréquente de tels cas. Les parcelles individuelles incluses dans les domaines peuvent rester anonymes ; Les limites de ces zones peuvent ne pas être indiquées.
Sous telle ou telle forme indéfinie, sera présentée cette nouvelle loi du livre, à laquelle il est proposé de donner une telle force décisive et de sacrifier même les droits acquis depuis longtemps, sanctifiés par une possession de longue date, indiscutables - si ces droits surviennent, et sans la faute du propriétaire, de garder le silence lors de l'enregistrement des datchas auxquelles ils appartiennent par propriété. Dans toute la Russie, il existe, pourrait-on dire, d'innombrables propriétaires fonciers dont le calme et l'état légal seront choqués par la prétendue abolition de la prescription. De nombreux exemples peuvent être donnés pour expliquer cela, mais il suffit de se référer au témoignage du sénateur Zeimern, qui connaissait la question par expérience, selon lequel dans la seule province de Poltava, en plus des 800 petits domaines figurant sur la liste des zemstvo, ils ont découvert, selon les publications du Sénat, jusqu'à 17 000 petits terrains connus uniquement des propriétaires. Les institutions hypothécaires sont-elles en mesure d'introduire tous ces biens dans une connaissance documentaire telle qu'elle élimine complètement l'application de la limitation à leur égard ?
Il est impossible de ne pas prendre en compte le fait que jusqu'à récemment, les transferts de succession se faisaient pour la plupart sans approbation et sans enregistrement, que les transferts de biens sans actes se produisaient souvent, notamment entre personnes analphabètes, et, d'ailleurs, non pas par intention directe, mais par nécessité ; que la destruction par le feu d'actes anciens, non seulement entre les mains de particuliers, mais aussi dans les archives, était un phénomène courant chez nous. Est-il possible, sans violer la justice d'État, de permettre que toute cette multitude de propriétaires, pour la plupart pauvres et petits, soit ébranlée dans la confiance de leur propriétaire ; et ce choc doit inévitablement se produire s'ils se trouvent soustraits à l'effet bénéfique de la prescription et, n'ayant ni adversaire ni contestataire, sont contraints de prouver leur droit calme et indéniable, et de plus dans une procédure incomplète, sans les formes assignées à un procès contradictoire.
Pour toutes ces raisons, il n'est en aucun cas nécessaire, dans la charte sur les nouvelles institutions du servage proposées et sur le passé du servage, d'ébranler le droit de prescription - une institution fondamentale inextricablement liée dans notre législation à l'ensemble du système des droits civils.
Note 5. Note patrimoniale dans les provinces baltes
Dans le droit civil de la région baltique, un décret de droit romain a été adopté sur l'acquisition de droits de propriété par transfert (art. 799-808). Mais le début du renforcement allemand s’exprime dans le rituel du billet hypothécaire. Le transfert d'un bien immobilier établit le droit uniquement entre les parties impliquées dans la transaction : la pleine propriété du bien immobilier n'est acquise qu'à la suite de la décision du bureau compétent d'inscrire la base légale de l'acquisition et les actes préparés en conséquence dans les registres fonciers publics établis à cet effet. Toute aliénation d'un bien immobilier et tout changement dans la personne de son propriétaire doivent être inscrits dans ces livres, ainsi que les servitudes pesant sur le domaine (articles 809, 810, 1262). Avant d'être inclus dans l'ouvrage, l'acquéreur ne dispose d'aucun droit à l'égard des tiers ; il ne peut jouir d'aucun des avantages liés au bien et doit reconnaître en vigueur toutes les actions liées à ce bien immobilier de celui qui est inscrit comme son propriétaire sur les registres fonciers.
Avec l'introduction dans les provinces baltes d'une nouvelle procédure de procédure judiciaire, constituée selon les règles des statuts judiciaires de 1864, la loi de 1889 a considérablement modifié la réglementation des hypothèques en vigueur jusqu'alors. Parmi les changements les plus importants et les plus significatifs devrait figurer la suppression des hypothèques générales et des hypothèques mobilières, ainsi que privées et tacites (légales) : voir St. Civil. Zach. Lèvres baltes., st. 1391, env. selon Cont. 1890. Ensuite, la gestion de la partie forteresse des lieux judiciaires de la région a été transférée à des départements spéciaux de forteresse constitués de congrès mondiaux, dans lesquels les registres des serfs devaient être tenus sur la base des règles établies par la loi susmentionnée de 1889. Ces livres se composent d'actes et de documents originaux sur la base desquels les droits immobiliers ont été renforcés, et de copies des décisions sur le renforcement ou la destruction de la fortification, et d'un registre spécial, divisé en sections dans lesquelles les droits et sécurités relatifs à cette les biens immobiliers sont enregistrés, ainsi que toutes les modifications de ces droits et sûretés et leur destruction.
Des index alphabétiques sont tenus pour chaque registre foncier - l'un par les noms des propriétaires, l'autre par les noms des biens immobiliers. Ces index sont nécessaires pour faciliter la consultation des registres, ouverts à tous par la loi, pour la consultation et la recherche d'informations. Le renforcement des droits s'effectue sur déclaration verbale ou écrite des personnes intéressées après vérification de leur identité et de leur capacité juridique et après examen des actes et documents, ainsi que des demandes de renforcement, par le chef du département de la forteresse. Le chef du département de la forteresse prend une décision particulière concernant la fortification, qui est inscrite au registre de la forteresse, puis les inscriptions dans les registres sont faites par le secrétaire et signées par le chef du département (Politique des pièces notariales, art. 286 et suivants).
En 1882, le 3 novembre, le Plus Haut ordonna : 1) Les premières lignes des projets : a) les dispositions sur le renforcement des droits immobiliers et b) les règles sur l'organisation des institutions chargées du cadastre dans les villes où il n'y a pas de tribunaux d'arrondissement, soient confiées à la commission de rédaction constituée dans le cadre du Haut Comité institué pour élaborer un projet de code civil. 2) Les hypothèses développées par la commission de rédaction sur ces sujets devraient être soumises à l'examen en présence conjointe de la commission composée du Conseil d'État pour l'élaboration des projets de lois portant renforcement des droits immobiliers et de ladite commission, afin que les conclusions de ladite présence soient soumises au respect des départements conjoints des lois, de l'économie et du droit civil, sans attendre l'achèvement des travaux d'élaboration du projet de code civil.
En exécution de ce commandement suprême, la commission a déjà élaboré des projets de charte patrimoniale et de règlement sur le règlement patrimonial. La règle principale du projet de charte patrimoniale est que les droits patrimoniaux sur les biens immobiliers, qui comprennent le droit de propriété, les droits sur la succession d'autrui et le droit de gage, soient inscrits dans les livres patrimoniaux. Les livres sont tenus dans les institutions patrimoniales, qui sont censées être établies auprès des tribunaux de district, mais dans chaque district, par un membre du tribunal, avec le titre de chef de l'institution patrimoniale, et de conservateur des livres patrimoniaux ; ce dernier, si nécessaire, peut se voir attribuer un assistant. Ce dernier, c'est-à-dire le gardien des livres patrimoniaux et l'assistant, doivent être nommés au poste en probation en présence spéciale de l'envoyé. tribunal dans la connaissance des lois et des formes des formalités patrimoniales et notariales et dans la capacité de rédiger les actes et articles soumis à inclusion dans le livre patrimonial.
L'acquisition effective de la propriété d'un bien immobilier s'effectue, selon le projet, par l'inscription de l'acquéreur au registre patrimonial en question (au deuxième département) ; l'inscription de l'acquéreur est absolument obligatoire, sauf en cas d'acquisition par succession, par concession, aux enchères publiques, par prescription, ainsi qu'en cas d'expropriation ; dans les mêmes cas, le droit de propriété peut être perdu par prescription, tandis que le propriétaire inscrit au livre ne peut perdre le droit de propriété ni sur la totalité ni sur une partie quelconque de la succession par prescription : une succession inscrite au livre patrimonial ne peut être acquise par prescription qu'à compter du décès du dernier propriétaire inscrit au livre. Dans la troisième section du livre, il est proposé d'introduire des restrictions aux droits de propriété par des droits étrangers, à l'exception toutefois de ceux établis dans l'intérêt public et dans l'intérêt des voisins (Zak. Grazh., Art. 434-442, 445-451).
Selon le projet, les restrictions aux droits de propriété incluses dans le livre patrimonial comprennent les suivantes : 1) le droit de propriété séparée éternelle, à vie et à durée déterminée, 2) le droit d'exploiter le sous-sol de la terre, 3) les devoirs patrimoniaux, c'est-à-dire le droit de participation privée, le droit à la terre et, en général, les droits qui sont établis sur un domaine en faveur d'un autre domaine, ou en faveur de toute personne ou institution, par exemple, le droit de passage et de voyage, le droit de adjoindre un barrage à la banque d'autrui, etc., et 4) les distributions se trouvant sur la succession en argent ou en nature au profit d'autrui, qui sont appelées distributions patrimoniales dans le projet. L'acquisition de tous les droits nommés en vertu du contrat s'effectue par l'inscription de l'acquéreur dans le livre ; quelle que soit l’inscription, ces droits ne sont acquis que dans les cas où le droit de propriété lui-même est acquis indépendamment de l’inscription de l’acheteur dans le livre. Les droits sur la succession d'autrui inscrits dans le livre, tant qu'ils y figurent, ne sont pas soumis à limitation.
Dans la troisième section de l'ouvrage, le projet propose d'inclure les droits du locataire du domaine et de l'acheteur du bois à abattre ; avec l'inscription au livre, les droits de ces personnes acquièrent la propriété patrimoniale et deviennent contraignants pour les nouveaux propriétaires, tandis qu'un contrat de bail qui n'est pas inscrit au livre peut être résilié par le nouveau propriétaire du domaine au bout de trois ans à compter de l'inscription du nouveau propriétaire, et le contrat de vente de forêt à abattre, s'il n'est pas inscrit au livre, ne l'engage en aucune façon. Dans de tels cas, la responsabilité incombe au propriétaire précédent. La quatrième section du livre est destinée à l'enregistrement des créances collatérales. En fonction du projet, un gage ne peut être constitué qu'à hauteur d'un certain montant et sur l'ensemble du patrimoine dans la composition dans laquelle il figure au livre, ou sur la totalité de la part du patrimoine commun. Il existe une distinction entre le gage volontaire, constitué par un accord pour garantir toute créance pécuniaire, quel que soit son fondement (prêt, contrat, location, etc.), ou par un testament, pour garantir les sommes d'argent qui y sont désignées, et obligatoire.
L'ancienneté des droits de gage dans un projet est déterminée par le jour de leur inscription au registre patrimonial ; Une ancienneté égale est accordée au capital et aux intérêts des deux dernières années, ainsi qu'aux frais de recouvrement. Il est permis de céder l'ancienneté, sans transférer la créance garantie elle-même, mais uniquement en faveur de la garantie nouvellement constituée. Le propriétaire, en accord avec le créancier hypothécaire, est autorisé à conserver son ancienneté, jusqu'à un certain montant, pour une obligation future. La créance gagée peut être cédée et mise en gage, mais pas autrement que dans sa totalité, sans fractionnement. La cession et l'hypothèque doivent être constatées dans le livre patrimonial, à la demande du créancier hypothécaire ; si le transfert et l'hypothèque ne sont pas effectués dans un établissement patrimonial, alors une inscription à ce sujet doit être faite sur l'acte et certifiée par un notaire, qui est tenu d'informer l'établissement patrimonial sujet du transfert ou de l'hypothèque. Le transfert de créances garanties au moyen d'inscriptions vierges n'est pas autorisé.
Le moment venu, le créancier patrimonial, s'il n'obtient pas satisfaction, peut exiger que la succession soit mise en vente aux enchères publiques, et si le produit est insuffisant, il a le droit de saisir les autres biens du débiteur ; seule la reprise sur la succession hypothéquée doit être convenue lors de la constitution du gage. Cette règle ne s'applique toutefois qu'au propriétaire par lequel le gage a été constitué ; les propriétaires ultérieurs sont toujours responsables d'un seul acompte, à moins qu'ils n'assument également leur responsabilité personnelle. En outre, selon le projet, la règle de la responsabilité avec les autres biens du débiteur ne s'applique pas aux prêts accordés par les établissements de crédit ; Pour ces prêts, la saisie s’applique uniquement au bien hypothéqué. A la cessation du privilège, l'article correspondant, à la demande du propriétaire, est radié dans le livre ; mais si la sûreté prend fin en raison de l'abandon de la sûreté par un créancier qui n'a pas reçu le paiement, ce créancier a alors le droit d'obtenir un recouvrement auprès du débiteur sur une base générale.
Les articles dans les livres patrimoniaux ne sont inscrits que conformément aux décisions du chef de l'établissement patrimonial, et si les articles doivent être inscrits sur la base d'actes, alors les actes eux-mêmes doivent être accomplis dans l'établissement patrimonial du lieu de la succession ; les accords sur les droits patrimoniaux qui n'ont pas été conclus conformément à l'établissement des droits patrimoniaux sont reconnus invalides. Ainsi, le projet de charte patrimoniale restreint considérablement le champ d'activité des notaires actuels. Quant à la procédure d'accomplissement des actes dans les règlements patrimoniaux, elle est en général similaire à la procédure établie par les règlements notariés. L'exécution des actes, selon le projet, est confiée au conservateur des livres patrimoniaux, qui est tenu de vérifier l'identité des parties en auditionnant deux témoins, si les parties sont inconnues dans l'établissement, ou par d'autres moyens, selon les directives du chef de l'établissement patrimonial, et de leur capacité juridique.
Le contenu des actes accomplis dans les établissements patrimoniaux est censé être limité au cercle des droits patrimoniaux ; Ceci est indiqué par leur nom même - actes patrimoniaux ; Il s'ensuit que les actes patrimoniaux ne peuvent contenir des ordonnances qui ne sont pas pertinentes pour l'établissement des droits patrimoniaux. Les ordonnances de ce type ne sont autorisées dans le projet que dans la mesure où elles sont liées au contenu de l'acte. Les actes qui ne font pas partie des actes patrimoniaux ne doivent pas être commis dans un établissement patrimonial ; Seules deux exceptions sont admises à cette règle, qui ne contredisent cependant pas le principe général indiqué, à savoir : 1) lorsque l'acte nécessite l'inclusion d'un article dans l'un des livres patrimoniaux de l'institution patrimoniale dans laquelle l'acte est commis, et 2) lorsque la commission d'un acte ou une certification est nécessaire à la commission ou à l'exécution d'un acte patrimonial commis dans la même institution.
En ce qui concerne les hypothèses relatives à l'inscription des droits dans les livres patrimoniaux, le projet contient, dans un chapitre spécial, des règles sur les procédures de convocation, qui ne sont ouvertes, par arrêté du chef de l'établissement patrimonial, que dans les cas suivants : 1) pour reconnaître un acte de gage perdu comme détruit et en délivrer un nouveau à sa place, 2) pour reconnaître l'enregistrement d'un droit de gage terminé comme soumis au remboursement et 3) pour l'inscription au registre patrimonial des personnes devenues propriétaires du bien. succession par ordonnance. Dans ces cas, après avoir vérifié l'exactitude des requêtes, le chef de l'établissement patrimonial ordonne la convocation des intéressés dans un délai déterminé (six mois), avec une mention à cet effet dans le registre patrimonial, en imprimant trois fois dans les journaux sénatoriaux et provinciaux et dans un journal métropolitain ou local, et au moyen d'un avis affiché dans la salle d'accueil de l'établissement patrimonial.
Passé l'expiration du délai, le chef de l'établissement patrimonial, à la demande du requérant, fixe un rendez-vous et se prononce sur le bien-fondé de la demande.
Les sections spéciales (IV et V) du projet de charte patrimoniale contiennent des règles sur l'inscription initiale des domaines au registre patrimonial et sur les livres patrimoniaux pour les parcelles appartenant au trésor ou à la ville, qui sont en possession éternelle et séparée d'étrangers.
Sur la base de la première de ces règles, les propriétaires ne sont pas obligés de créer des livres patrimoniaux pour leurs successions ; l'inscription au livre n'est requise que dans les cas suivants : lors du transfert volontaire d'un propriétaire à un autre propriétaire, par succession et en cas de forçage, en cas de gage volontaire, lors du partage, lors de la transformation du domaine en domaine réservé, lors de la démarcation, et en cas de réclamation d'un ou plusieurs complices en copropriété, ainsi que les personnes pour lesquelles, avant l'entrée en vigueur de la charte patrimoniale, le domaine sera en gage ou en possession perpétuelle.
Avec l'entrée en vigueur de la charte patrimoniale, la procédure actuelle de recouvrement des biens immobiliers devra être profondément modifiée ; ces modifications sont prévues par la commission et sont énoncées dans un projet spécial approfondi, qui contient des règles détaillées sur l'inventaire et l'évaluation des biens immobiliers et sur la vente aux enchères publiques ; ce dernier est censé être transféré dans un établissement patrimonial situé sur le lieu de la succession. En conclusion, il convient de mentionner qu'outre le projet de charte patrimoniale, la commission a élaboré un projet spécial sur la sécurisation des accords avec le trésor et avec les établissements de crédit possédant des biens immobiliers. Ce projet précise les règles de délivrance des certificats de garantie à présenter au Trésor ou à un établissement de crédit ; Ces certificats pour le projet ne peuvent être soumis au Trésor que dans un délai d'un an et aux établissements de crédit - six mois à compter du moment où le certificat est noté dans le livre.
Chapitre quatre. Méthodes sélectionnées pour acquérir des droits de propriété
§ 39. Le sens de l'achat et de la vente dans la législation étrangère et dans la nôtre. Notre concept de fortification et acte de vente. Début contractuel dans l'acte de vente. Conditions juridiques pour réaliser une vente. Disponibilité de la propriété et absence d'interdictions. A propos de la vente des droits et de l'enregistrement escargot. Vente d'un domaine contesté et interdit
Dans toutes les législations, l'achat et la vente sont qualifiés de contrats. Dans notre système, l'acte de vente est supprimé des contrats et est classé comme moyen d'acquisition de propriété. Ceci est tout à fait cohérent avec ce que nous avons dit ci-dessus sur le transfert et l'acquisition de droits de propriété en vertu du droit russe. En élaborant un code de lois, Speransky avait en tête l'idée qu'un contrat de vente était très différent d'un acte de vente. "L'acte de vente", dit-il, "n'a jamais été considéré comme une obligation : c'est une traditio symbolica. Il ne produit pas de procès (actio), et le procès qui s'y déroule n'appartient pas aux procès judiciaires, mais aux procès patrimoniaux ou serfs (vindicatio)." La vente est un contrat qui ne confère pas de droit de propriété et lors de la vente, il est interdit de prendre possession du bien.
En droit romain, une vente est un contrat par lequel une partie s'engage à transférer un bien (une chose) à une autre moyennant un prix que l'autre partie s'engage à payer. Toutes les autres lois sont conformes à cette définition. Par conséquent, la vente y produit d’abord une obligation, puis transfère la propriété par transfert. Mais selon l'idée de notre droit, la vente est une action par laquelle une partie transfère quelque chose à une autre pour un certain prix. L'expression de cette action est l'acte de vente. Ici, la vente transfère la propriété et produit en même temps une obligation dont l'effet s'étend dans le futur.
Ainsi, dans le système de notre droit, l'acte de vente diffère du contrat de vente dont nous parlerons des différents types en discutant des obligations, mais nous nous limiterons ici à l'acte de vente. L'acte de vente est l'acte final, il y a le transfert lui-même, et le compromis de vente le précède, et l'acte de vente exprime son résultat - le transfert de propriété d'une personne à une autre ; un signe de cette transition est l'acte de vente, de sorte qu'en le délivrant et en transférant le droit, un accord verbal ou écrit le précédant et distinct de celui-ci est accompli. Il va sans dire que même avec le transfert de propriété, toute relation entre le vendeur et l'acheteur ne prend pas fin. Une relation contractuelle naît entre eux, postérieurement à la vente et née du transfert de vente, mais cette relation suit le transfert de propriété, et n'a pas pour objet le transfert lui-même.
Dans quelles conditions une vente peut-elle être réalisée ?
Pour ce faire, selon nos lois, il doit y avoir des biens susceptibles d'être vendus, aliénés et une personne capable de disposer de ces biens. Les espèces et les biens personnels peuvent faire l'objet d'un acte authentique. L’argent liquide, c’est-à-dire une chose qui existe dans la réalité, et non un droit attendu, ni une exigence.
Vendre selon le droit romain signifiait généralement s'engager à livrer, à transférer la propriété. De ce fait, il a été possible de vendre l'objet de quelqu'un d'autre, que le vendeur n'a pas en son pouvoir, mais qu'il attend et espère toujours entrer en son pouvoir. Dans notre pays, un tel concept ne correspond pas à l'idée d'une vente et d'un acte de vente. Nous sommes autorisés à vendre uniquement les biens qui sont en possession effective ou sur lesquels le vendeur a le droit de propriété. Ainsi, par exemple, la vente de biens pouvant désormais appartenir au vendeur par succession est invalide (1384, 1389, 1256). Cela ne veut pas dire qu'il est impossible de céder, de transférer à un autre votre droit, bien qu'il soit né, mais n'a pas été réalisé ; mais dans ce cas il ne s'agira pas d'une vente, mais d'une concession ou d'un compromis de vente, et la vente sera toujours en avance, et si la cession concerne un domaine immobilier, alors un acte de vente devra être complété ultérieurement. Selon la loi russe, seuls les biens disponibles peuvent faire l'objet d'une vente (voir décision Cass. 1870, N 1381).
Bien que dans le langage ordinaire on entende les expressions : je lui ai vendu mon droit, vendu la créance, vendu le recouvrement au titre de la lettre de prêt, mais dans le langage juridique ces expressions n'ont pas de sens précis. La vente d'un droit qui n'a pas encore été réalisé, la vente d'une créance ou d'un droit en vertu d'un contrat, n'est rien d'autre qu'une condition et produit une relation personnelle : à moins que dans de telles circonstances, la valeur actuelle d'une chose ou sa valeur en espèces (par exemple, des papiers de crédit anonymes), la cession d'un acte soit assimilée à une vente. En général, notre droit - d'un point de vue formel - ne reconnaît pas les ventes, c'est-à-dire le transfert de droit patrimonial, lorsqu'il n'y a pas de transfert de biens en espèces déjà acquis à l'autorité patrimoniale. Il est impossible de conclure un acte de vente pour un domaine dans lequel le droit patrimonial n'est pas encore entièrement transféré à l'acheteur.
Il faut comprendre exactement les termes : propriété disponible. Cela signifie une chose qui existe en réalité ; mais il ne peut pas être en possession monétaire des vendeurs au moment de la vente, pourvu que seul le vendeur lui-même puisse l'avoir à ce moment par droit de propriété (article 1389). C’est le cas auquel appartient Cass. décider 1871, N 618. Titov a acquis un bateau à vapeur en 1868 auprès d'un mécanicien afin de le prendre, une fois assemblé, pour la prochaine navigation, puis au début de 1869 il a vendu le bateau à vapeur à Soloviev. Les collectionneurs de Titov ont commencé à saisir ce navire, prouvant que la vente de Titov à Soloviev n'avait pas encore été réalisée, puisque le navire avait été vendu alors que Titov lui-même n'avait pas encore accepté le mécanicien, et que l'acte de cession était essentiellement un acte de rachat et non une vente. Le Sénat a décidé au sens de l'article 1384 que la disponibilité du bien auprès du vendeur ne fait pas partie des signes nécessaires d'une vente.
Dans la Petite Russie, selon le statut lituanien, il est permis de rédiger des notes de cession sur des biens dont le cédant, bien qu'il n'ait pas encore pris possession et ne puisse pas les transférer à une personne, a le droit d'agir pour les retrouver ou les recevoir : l'objet de ces notes est généralement l'héritage ouvert ou le droit d'attribuer une partie de l'héritage ou le droit à une rémunération. Un tel enregistrement est appelé escargot (du mot petit russe - ulit) et n'est pas considéré comme l'acte final de transfert de propriété. Par conséquent, si le droit d'enregistrement est accordé au successeur, le transfert de propriété doit toujours être effectué sous la forme d'un acte de vente (voir l'article 710 de la loi. Journal civil. Min. Justice. 1859. octobre. Art. Kostenetsky sur le dossier de l'escargot. Décision de cass. 1872 g., N 794 ; 1875, N 926; 1879, N 301, 355; 1880, N 197, 263, 297).
Si le domaine est en possession effective, même s'il est contesté, la vente est autorisée, mais le droit passe à l'acquéreur sous condition, car lorsque le bien vendu est ensuite repris par le vendeur, l'acheteur est obligé de le restituer au propriétaire légitime (1392). Dans ce cas, une clause relative au litige est inscrite dans l'acte de vente.
Dans tous les cas, la propriété des biens transférés doit être complète, indépendante et indépendante, doit être en son propre nom ou par droit de propriété - servage, ou sous forme de propriété. Le propriétaire ne peut vendre les biens dont il dispose, en possession temporaire ou à vie, dont le titre appartient à autrui (1386, 1387). Dans ce cas, le propriétaire n'a pas de droit de propriété sur ce bien, et ne peut que dans certains cas ne pas vendre, mais transférer, céder le droit à un autre, et pas toujours, par exemple, il ne peut pas céder un droit lié à l'appartenance à une succession.
Il peut y avoir une propriété, bien que sous forme de propriété, éternelle et héréditaire, mais conditionnelle et dépendante, par exemple la propriété d'usines de possession, de terres allouées par le trésor sous condition d'établissement ou de développement. La vente de ces biens ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation de l'autorité d'où provient la restriction : l'investiture doit être répétée (1393).
Le droit de disposer du bien vendu doit être libre. Nous avons vu qu'elle est contrainte, quelle que soit la volonté du propriétaire, par l'interdiction et la tutelle (relative aux immeubles). Les biens ne peuvent être vendus sous inventaire et sous tutelle sans l'autorisation de la plus haute autorité de tutelle (1304, 1391). Une interdiction imposée sur une succession indique l'existence d'un droit garanti par cette succession. Par conséquent, pour que la vente d'un tel domaine devienne possible, il faut l'autorisation du droit garanti par cette interdiction, c'est-à-dire le paiement d'un montant ou le remplacement d'un domaine par un autre, d'une garantie par une autre : c'est le cas des interdictions dans les créances privées. Mais la vente publique est possible sans lever les interdictions. Cass. décider 1875, N 967.
La loi (1456 art. 1 partie X vol. 167 et 168 art. Notar. Pol.) ordonne, avant de conclure un acte de vente, de vérifier s'il existe des interdictions sur la succession ou sur la personne qui donne l'acte, ou si des demandes d'interdiction ont été reçues directement du lieu qui a fait l'acte. Dans ce cas, le recouvrement au titre de l'interdiction doit être assuré par la déduction d'une somme proportionnelle sur l'argent versé par l'acheteur au vendeur : à défaut de cela, les personnes qui ont commis l'acte interdit sont responsables envers le demandeur (Art. 1457, 1458). Selon notre procédure actuelle, il n'est pas permis de réaliser un acte successoral entre particuliers avec transfert des interdictions successorales à l'acheteur. Le transfert de la succession à l'acquéreur, accompagné de l'interdiction et de l'obligation qu'elle garantit, avec le consentement de celui dont le droit est garanti par l'interdiction, est autorisé dans le cadre d'un nantissement bancaire (1388).
Dans ce cas, à la demande de la partie, l'établissement de crédit, compte tenu de l'état du gage et de la dette, examine si le prêt est suffisamment sécurisé lors du transfert de tout ou partie du bien à une autre personne ; exige, le cas échéant, de remettre de l'ordre dans le prêt puis donne son accord, valable 6 mois. Mais dans ce cas, un nouveau certificat de suffisance de la succession est requis, et en général l'acquéreur de la succession doit à nouveau assumer une obligation envers la banque (1461, 1463).
La loi ne mentionne pas un tel transfert d'obligations et d'interdictions pesant sur la succession en raison des prétentions des particuliers. Il ne fait aucun doute que de tels transferts sont possibles, mais ils ne s'effectuent pas directement, mais par le biais d'un nouvel accord entre l'acquéreur de la succession et le créancier ou le créancier hypothécaire du vendeur. Dans ce cas, une nouvelle obligation naît entre l'acheteur et le demandeur, et ne transfère pas simplement la précédente.
1872, N 1067. Le bien vendu doit être à la libre disposition du vendeur au moment de la vente ; L'accord sur la vente de 2 dessiatines de forêt, qui étaient en possession commune du vendeur et du trésor, a été déclaré invalide, alors que l'abattage, selon l'accord, aurait dû suivre après la fin de la démarcation.
1874, n° 375, 426. Si, de par la nature de la condition entre particuliers, ce n'est pas la terre elle-même qui est vendue, mais seulement le droit de l'utiliser et le droit de séparer les produits de la terre poussant à la surface de celle-ci, alors une telle condition ne peut être reconnue comme un accord de vente de biens immobiliers, et le fait qu'au moment où les conditions de production n'étaient pas encore séparées du sol ne transforme pas l'accord sur la vente de biens immobiliers non séparés. dépendances du terrain dans un contrat de vente de biens immobiliers.
Règle 1389 Art. n'empêche en aucune manière le propriétaire de vendre un domaine dont ou une partie dont une autre personne est propriétaire à vie, puisqu'une telle vente a également droit à vie. le propriétaire est protégé par la loi elle-même (article 521). Il n’y a donc aucune raison d’invalider une vente de ce type. Cass. décider 1875, N 10.
En cas d'interdiction, l'institution qui commet l'acte est tenue de déduire du montant du paiement une somme d'argent pour rembourser l'interdiction. Dans d'autres cas, c'est-à-dire en cas de pénalités frappant la succession, même si elles sont incontestables et obligatoires, en vertu de la loi (par exemple, en fonction des créances des arriérés accumulés sur la succession), il n'y a aucune raison d'exiger une telle déduction, d'autant plus que la loi n'oblige pas le paiement d'argent pour les biens vendus par des règlements qui exécutent ou approuvent le servage. Voir à ce sujet les § 44 et 74.
La propriété juridique de la succession, si elle est réelle (se rapporte à l'essence même de la succession et ne dépend pas de la volonté personnelle), ne peut changer à la suite de la vente. Ainsi, les biens déclarés par la loi indivisibles et non fragmentés ne peuvent être transférés qu'après vente dans leur intégralité (1396). Les biens considérés comme indivisibles ont été indiqués ci-dessus.
La personnalité du vendeur doit être susceptible d’aliénation et, en général, d’action en justice (1382, 1383).
La personnalité de l'acheteur doit être susceptible d'acquisition. Loi de l'État (1402).
Une chose en général doit être susceptible de servir d'objet de possession privée (1403, 1404).
La vente de tous les biens immobiliers s'effectue par un acte de servage - un acte de vente (1417, 1419, 1420). Sur la vente des navires fluviaux et maritimes, voir loi 1419. Civil, 165-170 Const. Commerce., éd. 1893, Const. Lesn., éd. 1893, art. 302.
Des formalités restrictives particulières sont établies par nos lois lors de l'accomplissement d'actes de vente de certains biens, selon leur nature ou le rang des personnes participant à la transaction, pour protéger les droits du trésor et des divers services, pour certifier les droits du vendeur sur le bien vendu, etc.
De telles caractéristiques de conformité lors de la vente de biens immobiliers au nom du clergé et du clergé - Zak. Art citoyen. 708, adj. Moi, art. 60 ; lors de la vente de terres par d'anciens propriétaires d'un seul palais (Zak. Stat., Art. 776, note, selon Prod. 1890) ; Petits Cosaques russes (Loi. Comp., Art. 765, selon Prod. 1890) et en général anciens paysans de l'État (cf. Loi. Civil., Art. 708, note 2) ; lors de la vente de terres par les Bachkirs (cf. Annexe spéciale au Statut législatif, XIV, Pol. Bashk., Art. 16 note) ; au nom des trésoriers (Loi. Civil. Art. 718 et vol. II, éd. 1892, Général. Uchr. Gub., Art. 1018); lors de l'achat de domaines par des monastères et des églises (1429, 1430) ; département spécifique (1431); lors de la vente de biens et d'installations minières (article 717 de la loi du Code civil; article 225 de la Constitution du Code minier, édition de 1893); les maisons dans les villes de montagne et les usines (Code civil, art. 717) ; domaines fiefs (Poln. Lois collectives de 1871, N 50238), terres données aux paysans, etc.
Parmi les règles prohibitives relatives aux acquéreurs, il convient de prêter attention à l'interdiction faite aux personnes d'origine polonaise d'acquérir des domaines dans la région occidentale et des parcelles distribuées aux fonctionnaires russes dans le Royaume de Pologne, ainsi qu'aux restrictions sur l'acquisition de domaines par des Juifs et dans certaines provinces par des étrangers. Voir § 8 et bien d'autres. Chouettes d'État du 22 mai 1894 (Recueilli Uzak. N 1066) sur l'interdiction pour les Juifs d'acquérir des terres avec des signes de pétrole dans les troupes du Kouban et du Terek, des étrangers et des sociétés étrangères sans autorisation spéciale.
L'acte de vente est rédigé sous une certaine forme (1420 Code Civil). Il doit indiquer l'annonce de la vente et les personnes qui y participent ; il faut expliquer par quelle fortification le domaine est parvenu au vendeur, une description détaillée du domaine doit être placée et le prix de vente indiqué. Le prix des domaines immobiliers habités et des terrains ne doit pas être inférieur à l'impôt établi (1465).
ou défendez vous-même votre droit et, si vous n’avez pas le temps, introduisez une demande spéciale d’indemnisation contre le vendeur.
C'est là toute la signification pratique du droit au nettoyage : elle est d'autant plus importante que le statut est plus procédural permettant d'exercer ce droit. Dans notre pays, le droit de l'acquéreur n'a pas encore trouvé une protection suffisante dans les procédures judiciaires. Selon les lois antérieures en matière de procédure civile, l'acheteur, évincé de la possession par un tiers, n'avait qu'un seul recours : présenter une demande de restitution au vendeur. C'est encore bien insuffisant ; et pourquoi cela ne suffit pas peut être expliqué par les considérations suivantes sur l'essence de la purification (garantie). Il arrive souvent qu'une personne qui dépose une réclamation, qui est traduite en justice ou à qui la satisfaction est exigée, soit contrainte de déposer une réclamation ou soit traduite en justice non pas par sa propre faute, mais par celle d'autrui, c'est-à-dire qu'elle entretient une relation juridique particulière avec un tiers, en vertu de laquelle le tiers était obligé de ne pas le poursuivre en justice, de ne pas permettre sa responsabilité.
En conséquence, le défendeur, qui a perdu le procès, a une raison légale de se tourner vers un tiers et de lui demander une compensation pour ce qu'il a perdu ou ce qu'il n'a pas réussi à recevoir dans son procès. Cette attitude, connue dans les législations étrangères sous le nom de garantie, Gewärschaft, peut être mieux exprimée dans notre pays par le mot : nettoyage, connu depuis longtemps dans notre terminologie patrimoniale. Cette relation se retrouve aussi bien dans les droits patrimoniaux que dans les droits découlant de créances personnelles ; elle peut être fondée sur un contrat ou sur la loi 282 . J'achète une maison et je la paie ; au bout d'un moment, il s'avère que la propriété de la maison n'appartenait pas à mon vendeur, mais à une autre personne qui, s'étant présentée, m'a réclamé la maison, puisque la maison est en ma possession. Il est évident que si la maison m'est enlevée, j'ai le droit d'exiger de mon vendeur une pleine compensation pour le prix de la maison, que je lui ai payé gratuitement, et pour toutes mes pertes : il doit m'en acquitter.
J'achète une maison, je reçois un acte de vente, mais lorsque j'ai besoin d'en prendre possession, il s'avère que cette maison est déjà la propriété d'un tiers qui ne me laisse pas entrer : - il est évident que j'ai une tâche difficile devant moi - obtenir d'un tiers une maison que j'ai achetée au vendeur avec mon propre argent, tandis que le vendeur m'a certifié que la maison est libre : mon vendeur doit soit me sauver du litige dans lequel je me suis engagé par sa grâce, soit me récompenser des conséquences d'un tel procès. Ce droit est légal, mais il peut également reposer sur un accord particulier de ménage inclus dans l'acte de vente. Je me suis porté garant du débiteur ; le créancier exige de moi satisfaction. J'ai le droit d'exiger du débiteur dont je me suis porté garant qu'il me blanchisse, c'est-à-dire qu'il s'empressera de satisfaire le créancier ou de me récompenser de tout ce que j'ai payé et dépensé pour lui. Une lettre de prêt m'a été remise, mais lorsque je contacte le débiteur, il s'avère que la lettre de prêt a déjà été payée avant le transfert ; dans ce cas, l'émetteur est obligé de m'autoriser.
Selon un acte séparé, parmi plusieurs cohéritiers, l'un d'eux assumait le paiement d'une certaine dette lors de l'égalisation des parts ; mais au moment du paiement, il s'est soustrait, et la dette a été recouvrée auprès de tous les cohéritiers : dans ce cas, ils peuvent tous exiger la purification du fraudeur aux termes de l'acte séparé.
La signification pratique de cette relation est d’autant plus correcte qu’elle est mise en œuvre de manière pratique. Comment se déroule-t-il ?
Mais lorsque j'exerce mon droit, je rencontre de fortes objections de la part de personnes inattendues ; des objections liées non pas à ma situation, mais à la situation de ma contrepartie ou de mon émetteur ; aux circonstances mêmes que, selon son assurance, je supposais claires, connues et fiables. Ma position est défavorable. Je dois d'abord me défendre contre ces objections, défendre mon droit, utiliser les coûts et les efforts pour clarifier de telles circonstances qui concernent non seulement moi, mais aussi mon adversaire. Il s'ensuit, en toute honnêteté, que je peux inviter ma contrepartie ou mon émetteur à participer à cette affaire, pour clarifier l'inconnu et la controverse. Mais, en outre, deuxièmement, tous mes efforts pour protéger mes droits pourraient s’avérer vains ; les propositions que j'avais en tête lorsque j'ai acquis le droit auprès de ma contrepartie ou du cédant peuvent s'avérer incorrectes, et je peux être privé par un tribunal d'un droit que je considérais comme garanti, ou subir un désavantage dont je me considérais assuré.
c) L'intervention d'un tiers est dans certains cas importante car elle donne à la personne bénéficiant du droit de libération la possibilité de conserver ce droit dans son intégralité. Je suis mis en cause sur un sujet qui concerne ma contrepartie ou mon émetteur. Je me défends sans l'inviter à répondre, et je perds le procès ; par exemple, le tribunal reconnaît qu'une lettre de prêt qui m'a été transférée par un tiers n'est pas valide. Ayant perdu l'affaire, je demande une compensation à l'émetteur. L’émetteur peut s’opposer à moi : pourquoi ne m’en avez-vous pas informé ? Je présenterais des preuves de la validité de la lettre de prêt que vous ne pourriez pas imaginer ou qui s'avéreraient irrésistibles. C'est de votre faute si vous avez perdu une juste cause, et je ne suis pas obligé de vous répondre. L’implication d’un tiers protège contre de telles objections.
d) Enfin, l'intervention d'un tiers revêt une importance pratique particulière en matière d'apurement patrimonial. Ici, il est déjà important pour moi d'impliquer mon émetteur dans l'affaire, pas seulement pour qu'il m'aide à me défendre. Il peut répondre à ma place et me décharger de tous les ennuis et frais de l'affaire, m'exonérer complètement : cela peut aussi être bénéfique pour lui, car en cas d'aliénation de la succession, il devra me satisfaire des frais de la démarche : il vaut mieux qu'il conduise la démarche lui-même pour économiser de l'argent.
Jusqu'à récemment, dans nos procédures judiciaires, il n'existait aucune règle sur la procédure à suivre pour impliquer un tiers dans une affaire. Il fallait combler cette lacune pour assurer les intérêts essentiels du droit civil, les intérêts du crédit, qui n'étaient pas du tout assurés de ce côté-ci. La nécessité de garantir cela se fait sentir surtout dans le domaine patrimonial, en particulier chez nous, car chez nous, il n'existe pas de registre foncier, l'acquisition se fait par l'acte de vente lui-même et tout achat, sans exception, peut être considéré comme réalisé à risque. Chacun sait combien de fois il arrive à l'acheteur d'être exposé aux accidents du processus de propriété du domaine acheté : sa position dans ce cas est très défavorable, car il doit mener le processus à ses risques et périls et à ses frais et supporter, en cas d'aliénation du domaine, des pertes irrévocables. La loi ne lui accorde que le droit de demander ensuite réparation au vendeur par le biais d'une réclamation spéciale : d'où la nécessité d'une autre procédure, de nouveaux coûts et le moindre espoir d'obtenir, au moins un jour, quelque chose en compensation.
Ces inconvénients sont éliminés par la prétendue possibilité d'impliquer le vendeur dans des affaires avec l'intervenant, en combinant immédiatement les deux processus et, en cas de fraude du vendeur, en obtenant au moins une sécurité immédiate dans sa trésorerie. Par conséquent, l'aspect procédural de la procédure de nettoyage, la demande de nettoyage, est très important pour la solidité des droits patrimoniaux, et le nettoyage patrimonial diffère considérablement à cet égard de la demande. La différence la plus importante est la suivante.
La comparution et la participation d'un tiers à l'affaire sont facultatives. Le rapprochement des affaires réalisé par voie d'appel n'est pas du tout une nécessité, mais seulement une possibilité dans le processus : - un tiers n'est en aucun cas considéré comme défendeur dans un procès entre deux autres personnes ; Sa responsabilité est une responsabilité conditionnelle, une responsabilité en cas d'accident. La loi organise les choses de telle manière qu'il est avantageux pour un tiers de comparaître et de répondre, mais qu'il n'est pas rentable de se taire et de se soustraire. La responsabilité du tiers envers l'appelant est assumée ; mais le moment où assumer la responsabilité dépend non seulement de la volonté de l'appelant, mais aussi de la volonté de l'appelé. Un tiers peut ou non comparaître, répondre ou ne pas répondre. Si l'on n'y répond pas à temps, on ne s'attend pas à ce que l'affaire se poursuive entre le demandeur et le défendeur.
Une fois comparu, le tiers n'est en aucun cas obligé de se présenter au procès à la place de celui qui l'a appelé. Ce n'est pas obligatoire, mais cela peut, et même dans ce cas, pas inconditionnel : cela peut être fait en cas d'apurement patrimonial sans le consentement de l'autre partie, mais avec le droit de l'autre partie de s'y opposer. La raison de cette différence réside dans la différence entre la compensation patrimoniale et toute autre compensation (garantie formelle ou réelle et garantie simple) ou, pour mieux dire, dans la différence fondamentale entre la propriété et les exigences personnelles. Dans une réclamation patrimoniale, la réclamation est inconditionnelle ; une chose en espèces est exigée en vertu du droit patrimonial, elle n'est pas exigée en vertu d'un accord ou d'une relation personnelle, ni d'une personne connue, mais de toute personne en possession de laquelle elle se trouve. Tout droit doit être concédé au droit patrimonial inconditionnel, et le demandeur ne se soucie pas de celui qu'il réclame, car sa demande ne porte pas sur une personne, mais sur une chose. Au contraire, dans une réclamation née d'une obligation, dans le règlement d'une créance non patrimoniale, il peut être important pour le demandeur de traiter avec une personne connue, d'exiger d'une personne connue.
Si un tiers intervient en réponse à l'acquittement patrimonial, le défendeur direct peut se retirer du procès ; mais il peut rester en activité pour protéger ses droits. Pour lui, il y a aussi un intérêt à l'affaire : si cela se termine bien, la succession, le droit patrimonial lui restera, et donc il est important pour lui d'observer comment et comment le tiers se défend, car en se défendant, il le protège aussi. Et le plaignant initial peut exiger que le défendeur ne soit pas libéré de l'affaire ; C’est pourquoi cela est important : la demande du demandeur peut porter sur plus d’un droit patrimonial. Le défendeur, pendant sa possession du domaine, pourrait l'endommager, y apporter des modifications nécessitant paiement et rémunération. Dans ce cas, le demandeur n'a personne à qui réclamer, à l'exception du défendeur initial, et il peut être important pour le demandeur que cette personne reste dans l'affaire.
En ce qui concerne la règle de l'appel à un tiers pour le nettoyage patrimonial, la règle est la suivante : « s'il se soustrait à la comparution et à la participation à l'affaire, le défendeur a le droit de demander que sa demande contraire soit satisfaite ». La règle est très importante, surtout dans notre pays, où les droits patrimoniaux sont soumis à tant de risques et d'incertitudes, où les affaires durent très longtemps et, selon les conditions de notre vie, ne peuvent pas se terminer rapidement dans de tels cas. Le désavantage de l’acheteur pris dans un litige concernant une succession est encore accru par le fait qu’à la fin du processus, en déposant une demande inversée contre le vendeur, il risque de ne rien recevoir et de perdre les biens en espèces du vendeur. Il est important qu'il ait le droit de garantir à l'avance sa demande de retour avec les biens en espèces d'un tiers en cas de défaut de comparution. Ce droit constitue également la contrainte la plus efficace pour un tiers à comparaître.
Notre nouvelle charte de la procédure civile établit des règles, bien qu'incomplètes, mais offrant néanmoins la possibilité, qui n'existait pas auparavant, d'impliquer un tiers dans un litige pour innocenter le demandeur ou le défendeur. Malheureusement, ces règles n'expriment pas, pour mieux protéger les droits patrimoniaux, la distinction entre le nettoyage simple et patrimonial (Cour d'Ust. Civil Art. 653-661).
a) En vertu de l'art. 1427. Le vendeur doit dégager l'acheteur des participants. La question des limites de cette obligation s'est posée dans le village de Djuricha. Djuric a acheté le terrain à Sarandinaki : il s'est avéré qu'une partie du terrain était occupée par des producteurs de pêche, qui n'ont pas permis à l'acheteur de l'utiliser, invoquant une condition avec l'ancien propriétaire. En conséquence, Djuric a demandé au vendeur les pertes qu'il avait subies de la part des participants. La Chambre a rejeté cette demande, jugeant notamment que le droit à indemnisation de l'acheteur ne s'ouvre que lorsque le bien est effectivement aliéné par une décision de justice en faveur des parties. Le Sénat (arrêt Cass. 1870, N 1548) a réfuté ces arguments, reconnaissant qu'au sens de l'art. 1427.
Le vendeur est tenu d'exonérer l'acheteur de tous les entrants, et donc de ceux qui, même sans solliciter l'aliénation du bien de l'acheteur, en tout ou en partie, revendiquent d'autres droits sur le bien vendu, fondés sur des obligations envers le vendeur, comme, par exemple, le droit d'utiliser ou de participer à la propriété du bien vendu, et des droits généraux, dans l'existence desquels l'acheteur est limité dans les droits de propriété malgré le certificat dans l'acte de propriété du bien. Avec ce raisonnement, le droit au nettoyage est élargi au-delà de ses limites légales. De ce raisonnement, on peut conclure que l'acheteur, du seul fait que sa libre utilisation est entravée par des droits revendiqués par un tiers, reçoit déjà le droit d'exiger du vendeur une compensation pour la partie du bien sur laquelle des droits ont été revendiqués. Mais une telle conclusion n’est guère valable.
La présentation des droits sur le bien acheté ne prive pas l'acheteur de la possibilité légale de défendre son droit patrimonial, et ne le dispense pas de l'obligation correspondante, car avec le transfert des droits patrimoniaux en sa faveur, lui, et lui seul, est directement responsable de son bien. Ainsi, l'acheteur ne peut pas, sur présentation des droits de propriété par des tiers, dire au vendeur : je me fiche de ma protection - récompensez-moi pour ce qu'on exige de moi, ou ce qui entrave mon utilisation. Dans ce cas, l'acheteur ne peut impliquer le vendeur dans son litige qu'avec l'intervenant en qualité de tiers. Le droit de l'acheteur à une compensation patrimoniale, c'est-à-dire à compenser la quantité manquante sur l'acte de vente, naît, comme la chambre l'a jugé à juste titre, que lorsqu'il s'avère que le vendeur possédait effectivement cette quantité non pas comme la sienne, mais comme appartenant à quelqu'un d'autre et qu'en conséquence, elle a été retirée à l'acheteur : c'est-à-dire
Pour cela, un verdict véritablement judiciaire est requis dans un procès entre l'acheteur et l'intervenant ; si l'acheteur lui-même n'a pas réussi à se défendre devant l'acheteur ou a perdu par sa propre faute le droit et la possession, le vendeur n'est pas coupable du paiement de la valeur ou de la quantité manquante de ce qui a été vendu.
Il est vrai qu'en outre, en vertu de l'art. 1427. Le vendeur est tenu de payer à l'acheteur les pertes qui lui sont causées par l'action de l'acheteur, par exemple les frais de justice, quelle que soit l'issue du litige, etc. Mais dans le cas présent, c'est-à-dire dans l'affaire Djuric, la demande ne portait pas sur des dommages de cette nature, mais sur une indemnisation pour la valeur des terres elles-mêmes, qui étaient occupées par des propriétaires de pêcheurs, dont la propriété n'avait pas encore été déterminée par une décision de justice.
Mais si l'acheteur est privé d'une partie du domaine non pas parce que le vendeur n'avait pas le droit de l'aliéner, mais à la suite de changements dans la législation qui ont donné aux tiers un droit qu'ils n'avaient pas auparavant au moment de la vente (tout comme les paysans n'en avaient pas avant la nouvelle loi), alors le vendeur n'est pas responsable, car le droit de l'acheteur sur une partie du domaine n'est pas perdu par la volonté du vendeur, mais à la suite des actions de l'autorité législative (décision Cass. 1871, n° 296).
Ce raisonnement peut encore être contesté. L’obligation de nettoyage ne dépend ni de la faute du vendeur ni de sa conscience personnelle. Lorsqu'il s'avère qu'il n'a pas vendu le sien, mais celui de quelqu'un d'autre, bien qu'il considérait celui de quelqu'un d'autre comme le sien, il a alors reçu de l'argent pour rien pour ce qu'il a vendu et a entraîné une perte pour l'acheteur, et est obligé de le récompenser. Dans le cas ci-dessus, il s'est avéré que le vendeur avait vendu les terres paysannes de quelqu'un d'autre. Il est vrai qu'à cette époque les paysans étaient privés du droit de revendiquer cette terre, qui leur fut concédée plus tard ; mais même au moment de la vente, la loi connaissait la possibilité d'un achat séparé de terres par les paysans, bien qu'au nom du propriétaire foncier, mais sans droit de poursuivre. Une loi ultérieure a reconnu ce droit, reconnaissant la personnalité juridique du paysan, mais ne lui a pas créé de propriété, mais a seulement revêtu sa propriété individuelle d'une forme juridique. Il existe donc dans le cas présent des conditions de dédouanement et d'indemnisation, précisément dans les circonstances liées au vendeur.
Il en serait autrement si l'acheteur souffrait du droit, par exemple sur l'expropriation, qui n'existait pas au moment de la vente : il n'y aurait véritablement aucune circonstance relative au vendeur.
1873, N 1714. Au sens de l'art. 1427. X Partie 1, le vendeur, en vertu de l'obligation qu'il a assumée de dégager l'acheteur des enchérisseurs, est tenu de répondre envers l'acheteur uniquement des enchérisseurs qui revendiquent des droits sur le bien acheté sur la base de circonstances liées au vendeur.
1874, N 848. Selon le sens exact de l'art. 1427. X Partie I, par la condition des autorisations, le vendeur assume l'obligation d'exonérer l'acheteur de tous ceux qui sont entrés dans le bien vendu, qui revendiquent leurs droits sur celui-ci, en fonction de circonstances liées au vendeur, telles que : le droit d'utiliser ou de participer à la propriété du bien vendu, en tout ou en partie, et non seulement de ceux qui sont entrés en propriété du bien, car le but essentiel de la condition des autorisations est uniquement de protéger l'acheteur des pertes qui peuvent lui être causées par les agissements de le vendeur concernant le bien avant la vente, et de telles pertes, évidemment, peuvent être causées non seulement par ceux qui sont devenus propriétaires de l'acheteur, mais aussi en général par des personnes qui, par la faute du vendeur, peuvent limiter l'acheteur dans l'extraction des avantages du bien acquis. Dans de tels cas, le vendeur, en vertu de la loi générale (article 684 Vol. X Partie 1), ne peut être reconnu exonéré de toute responsabilité envers l'acheteur pour les pertes subies par lui.
1876, N 110. D'une comparaison de 1420, 1425, 1451 et 1452 art. Xt. 1 pièce avec la forme de l'acte de vente précisé en annexe. Conformément à l'article 1420, il convient de conclure que l'indication de la mesure du terrain ne constitue nullement une condition nécessaire, sans laquelle l'acte de vente ne pourrait être conclu. Par conséquent, la différence entre la mesure réelle du terrain et celle indiquée dans l'acte de vente ne donne pas en soi à l'acheteur du domaine le droit d'exiger une compensation pour la superficie de terrain manquante, et cette compensation peut être refusée à l'acheteur si le tribunal reconnaît qu'un certain domaine lui a été vendu, et non une certaine superficie de terrain, et que le vendeur lui a transféré tout ce qui est indiqué comme vendu au sens (et non à la lettre) de l'acte de vente.
1878, n° 13. La loi (annexe à 1420 Art. X Vol. 1 Partie), exigeant que la mesure du terrain soit indiquée dans l'acte de vente, n'y attache pas d'importance particulière et n'établit pas que dans l'acte de vente la mesure du terrain vendu doit être indiquée. Ainsi, la désignation dans l'acte de vente de la mesure du terrain vendu ne constitue pas une preuve inconditionnelle que le vendeur était propriétaire en nature du terrain situé dans cet espace, tel qu'il ressort de l'acte de vente.
1877, N 337. Selon la charte de la banque zemstvo, la commission d'évaluation n'est pas obligée de mesurer le terrain hypothéqué et d'en déterminer la superficie avec une précision infaillible, et donc, si le domaine vendu aux enchères publiques, sur ordre de la banque, s'avère être en nature un nombre d'acres de terrain inférieur à celui indiqué dans les documents cités (c'est-à-dire dans les informations fournies par le propriétaire du domaine et dans le certificat de gage Chambre civile), la banque ne peut pas être blâmée pour toute omission, d'autant plus que l'information sur la quantité du terrain doit figurer dans les certificats hypothécaires des Chambres Civiles sur la base des informations les plus vraies et les plus précises.
Le tribunal de district et la Chambre ont rejeté la demande reconventionnelle volontaire, et le Sénat, en résolvant la question qui s'est posée dans cette affaire : si la tromperie commise lors de la vente d'un bien immobilier sur la qualité du bien vendu pouvait servir de base à une demande de la part de l'acheteur de déclarer la vente invalide - a estimé qu'en cas de dissimulation à l'acheteur d'un bien immobilier Le contrat doit être reconnu comme portant atteinte au libre arbitre de la partie trompée et lui donne le droit d'exiger elle-même la destruction du contrat.
Sans aucun doute, la question de l'importance des vices cachés du bien acheté et de la mesure dans laquelle leur dissimulation a violé le libre arbitre de l'acheteur doit être résolue au cas par cas par un tribunal statuant au fond ; mais lorsqu'il discute de cette question, le tribunal est tenu d'examiner et de peser tous les éléments de preuve qui lui sont indiqués à ce sujet par les parties. Cela n'a pas été fait par la chambre dans l'affaire citée et sa décision dans cette partie a donc été annulée.
1873, N 969. Si l'acheteur a subi une perte du fait que le vendeur lui a vendu un billet sans valeur, alors le droit de l'acheteur à recevoir une récompense découle naturellement des articles 684, 1516 et 1518. X t. 1 h., même si une telle rémunération n'était pas prévue dans le contrat d'achat et de vente.
1873, N 720. Art. 1394, tome. X, partie 1, qui interdit la vente de biens sous tutelle, inventaire ou séquestre, n'épuise pas tous les cas d'aliénation de biens interdits par la loi et n'a pas un tel lien avec l'art. 1529, tome. X, partie 1, de sorte que, sur la base de ce dernier article, le tribunal ait le droit d'invalider la remise en état uniquement des biens qui ont fait l'objet d'une tutelle, d'un inventaire ou d'une saisie ; au contraire, le contenu de l'art. 1529 convainc qu'une transaction immobilière dans laquelle le tribunal voit un but illégal, un faux renforcement de la propriété, des rebondissements extorqués, un préjudice au trésor public, etc. peut également être déclarée invalide.
§ 41. Délivrance des actes de servage. Acte de vente échoué. Acquisition de droits patrimoniaux par achat, selon le droit romain. Transfert des droits en vertu de l'acte de vente à nous. Annulation et destruction de l'acte de vente. Vente conditionnelle sous droit français. Le sens d’une vente conditionnelle selon notre loi. Droit historique des saisies immobilières en droit allemand. Cas de saisie dans notre pays et dans le droit local des provinces baltes. Délai de deux ans pour un litige sur un acte de vente. Origine de ce terme. Difficultés dans son utilisation
Il est impossible de contraindre le propriétaire du fonds soit à signer un acte de vente, soit à le délivrer, à moins qu'il ne le fasse de son plein gré et d'accord avec l'autre partie ; car l’accord des parties est une condition essentielle du contrat ; Il est donc impossible d’imaginer la vente d’un patrimoine d’une personne à une autre. Dans d'autres cas, l'autorité gouvernementale, prenant à sa disposition le patrimoine d'un particulier, le soumet à la vente - aux enchères publiques ou économiques - afin d'en tirer une valeur en faveur de tiers ou dans l'intérêt de l'État ; mais ce sera une vente au nom du gouvernement. Le non-respect de l'obligation de vente peut donner lieu à une demande personnelle d'indemnisation ; mais ne sert pas de motif à l'émission forcée d'un acte de vente ou d'un acte ; ainsi même si la condition entre les parties était de fournir à l'acheteur l'acte de vente donné par le gouvernement, une telle condition serait déclarée invalide car incompatible avec l'essence de l'achat et de la vente (cf. Recueil de décisions, vol. 2, N 787, 840, 1076).
Lors du transfert de l'acte, la propriété est échangée contre de l'argent.
L'acte de vente indique généralement que l'argent a été reçu. Cette explication ne sert pas encore de preuve inconditionnelle du paiement de la totalité de l'argent pour le bien acheté (cf. décision Sat. Sen. vol. 2, N 517, 990) : cependant, si avec une telle explication, sans aucune réserve, l'acte de vente est déjà transféré par le vendeur à l'acheteur, cette explication sert déjà de preuve que la succession a été entièrement payée. Dans ce cas, le vendeur n'est pas privé de la possibilité de réfuter le sens réel de l'explication de paiement figurant sur l'acte de vente, mais il a également l'obligation de prouver que l'argent n'a pas été payé ou n'a pas été entièrement payé. Et la présence d'un acte de vente entre les mains du vendeur laisse supposer que le paiement n'est pas encore totalement effectué.
Mais après la délivrance de l'acte de servage, la vente peut encore être considérée comme invalide dans un délai de 7 jours. Si, par exemple, le vendeur ne reçoit pas d'argent dans ce délai, il peut demander aux serfs de détruire la validité de l'acte, et si ce délai est dépassé, la destruction ne peut être effectuée que par voie judiciaire (Code Civil, art. 708, annexe I, art. 82, 84).
À Cass. Décider 1869, n ° 208, il est exprimé que le cas prévu à l'art. 1424 (correspondant à l'article 84 de l'annexe I à l'article 708 de la loi du Code civil, édition de 1887), est exceptionnel, et que la loi ne prévoit aucune autre cause (autre que le non-paiement de l'argent) pour invalider l'acte de vente à la demande du vendeur. On ne peut guère souscrire à cette conclusion, au vu de l'art. 825. (correspondant à l'article 82 de l'annexe I à l'article 708 du Code civil, édition de 1887), qui précise : si la vente ou autre consolidation de quelque chose n'a pas lieu.
Dans la décision du Sénat (décision Cass. 1867, N 124 et 1869, N 208), il est expliqué que sur la base de l'art. 1424. (correspondant à l'article 84 de l'annexe I à l'article 708 du Code civil, éd. 1887) un acte peut être déclaré nul lorsque les parties impliquées dans l'affaire (par consentement mutuel) ou l'une des parties refusent les actes qui déterminent la validité de l'acte avant qu'il n'ait pris force ; la perception de cette force se produit précisément lorsque, après la commission de l'acte, le transfert même de celui-ci a eu lieu.
Ainsi, le droit sur le bien vendu se transmet avec l'acte et est définitivement confirmé à l'acheteur après l'expiration d'un délai de sept jours (1416, 1509). L'acquéreur acquiert la pleine propriété, mais en cas de double vente du domaine entre des mains différentes, l'acte de vente préalablement complété prévaut.
L'acquisition de la propriété par achat était très différente en droit romain de l'acquisition par tous les autres moyens. Lorsque la propriété était transférée par des moyens autres que la vente (par exemple, par donation, en dot, etc.), la loi ne se souciait pas de sur quelle base ou en vertu de quelle transaction la propriété était transférée (causa traditionis) ; l'acquisition a été réalisée dès que le transfert effectif de celle-ci a été réalisé en nature, avec une réelle volonté de donner d'une part et d'accepter d'autre part (animus tradendi et accipiendi) ; au contraire, lors du transfert de propriété pour la vente et l'achat, ce transfert à lui seul n'était pas suffisant ; dans ce cas, la loi a prêté attention aux fondements mêmes de la transition ; L'acquisition exigeait que la transaction d'achat et de vente soit véritablement exécutée des deux côtés, c'est-à-dire que le vendeur reçoive de l'acheteur le prix de l'article vendu ou toute autre satisfaction appropriée. Cette règle est l'une des plus anciennes du droit romain (Si quidem ex causa donationis aut dotis aut qualibet alia ex causa traduntur sine dubio transferuntur. Venditae vero res et traditae non aliter emptori acquiruntur quam si is venditori pretium solverit vel alio modo ei satisfecerit veluti expromissore aut pignore dato, quod cavetur quidem et lege XII tabulaire).
Il était supposé que le vendeur, en tout état de cause, ne devait pas perdre irrévocablement son droit patrimonial sur la chose jusqu'à ce qu'il en reçoive une indemnisation selon les conditions. Cette règle, dont la validité est évidente, n'a pas perdu de sa signification pratique jusqu'à aujourd'hui où le droit positif n'établit pas les signes formels exacts de l'acquisition réalisée : sur cette base, je pense qu'ici en Russie elle peut aussi être appliquée dans certains cas, comme nous le montrerons ci-dessous.
Le droit passe avec le transfert de l'acte. Dans les contrats ordinaires, le transfert des droits dépend de la réalisation d'une condition. Si, par exemple, le paiement est effectué en plusieurs fois, le bien n'est acquis qu'après le dernier paiement. Mais ici, même si le paiement a été effectué en plusieurs fois, le droit de propriété est acquis immédiatement dès la délivrance de l'acte, et s'il s'avère plus tard que l'argent a été sous-payé, alors tout ce qui est sous-payé n'est récupéré qu'auprès de l'acheteur ; La propriété elle-même ne doit pas être cédée au vendeur pour cette seule raison.
1874, n° 175. Le Sénat a constaté que le vendeur, ayant conclu un accord avec l'acheteur pour la vente d'une maison et ayant accompli un acte notarié conformément à la procédure établie, à condition qu'un acheteur se conforme à la formalité spécifiée dans le Règlement notarial pour l'approbation de l'extrait par le notaire principal, sans aucune participation de sa part, mettant ainsi fin à toutes les actions qui lui incombaient : bien qu'il ait ensuite déclaré au notaire principal son désaccord avec la vente de la maison, mais a repris la demande, et le notaire principal n'avait aucune base légale pour ne pas approuver l'acte de vente, qui s'avère donc légalement valable. Et puisque l’acte peut être reconnu invalide lorsqu’une des parties impliquées dans la transaction refuse de prendre des mesures qui déterminent la validité de l’acte avant que l’acte n’ait pris force, alors dans cette affaire, la Chambre de première instance a rejeté à juste titre la demande du vendeur d’invalider l’acte.
1873, N° 1094 ; 1876, N 203, 583. Par décision du Pr. Septembre 1872, n° 306, il est reconnu que l'accomplissement du rite par un notaire junior concernant l'exécution d'un acte de vente selon les règles du Règlement Notarial doit être considéré comme une action préalable, qui n'acquiert aucun droit de propriété, et seulement avec l'approbation de l'acte accompli par un notaire junior par un notaire senior, cet acte devient un serf et à partir de ce moment l'acte de vente est considéré comme définitivement conclu (article 157 du Notaire Pol.).
1877, n° 278. Lorsque la disposition notariale est en vigueur, dans le cas où l'acte de vente et d'achat n'a pas eu lieu, les parties qui y participent sur la base de l'art. 825 et 1424 Vol. X, partie I (correspondant aux articles 82 et 84 de l'annexe I à l'article 708 du Code civil, éd. 1887) ne sont pas privés du droit de le déclarer au notaire principal dans les sept jours à compter de la date d'approbation de l'acte, ou, en cas de dépassement de ce délai, d'intenter une action en destruction de l'acte de servage ; l'un ou l'autre droit peut être exercé également par le vendeur qui n'a pas reçu de l'acheteur le prix convenu du domaine (article 1424, correspondant à l'article 84 de l'annexe I de l'article 708 du Code civil, éd. 1887), et par l'acheteur qui a payé le prix d'achat, mais ne reçoit pas d'extrait de servage par la faute du vendeur, et il appartient entièrement au vendeur de biens immobiliers de s'assurer qu'il reçoit le montant de l'achat, ou du moins dans les délais. destruction de l'acte de vente échoué, établissant à la conclusion de la transaction que les extraits de l'acte notarié et de l'acte de servage doivent lui être délivrés et non à l'acheteur.
1873, N 401. La Chambre, reconnaissant le manque d'argent dans l'acte de vente, a correctement appliqué l'article 1424 au cas. X Vol. Partie I (correspondant à l'article 84 de l'annexe I à l'article 708 du Code civil, édition de 1887), qui permet au vendeur de demander au tribunal de détruire l'acte de vente s'il ne reçoit pas de l'acheteur le prix du bien immobilier.
Le tribunal d'instance a décidé que le tabac litigieux n'avait pas encore été vendu, mais avait été vendu, puisqu'il n'avait pas encore été remis à l'acheteur et que l'argent n'avait pas encore été payé, il était donc la propriété du vendeur. Le Sénat a aboli ce raisonnement, car le fait de ne pas payer la totalité de l'argent pour un objet et de ne pas le transférer à l'acheteur ne prive pas la transaction du sens d'achat et de vente. Ceci est confirmé, de l'avis du Sénat, par le contenu des articles 1513, 1514 et 1522 de la Loi. Gr. Cass. décider 1872, N 460.
1878, n° 173. La conclusion du tribunal selon laquelle l'acheteur, qui s'est engagé à émettre une hypothèque sur celui-ci en paiement du domaine qu'il a acheté et ne l'a pas émis, devrait être reconnu comme n'ayant pas payé le prix convenu pour ce domaine, ne viole pas l'art. 1420. X Vol. Moi, parce que ni cet article ni d'autres articles du code des lois ne contiennent d'interdiction de vendre un domaine non seulement au comptant, mais également à crédit, avec l'obligation pour l'acheteur d'émettre une hypothèque sur celui-ci en paiement du domaine qu'il a acheté.
1875, N 626. Dans l'acte de vente, il faut indiquer (annexe à l'article 1420, Vol. X, Partie I) que l'argent a été reçu, et donc le placement des paroles dans le projet d'acte, qui doit être reconnu comme un acte de vente rédigé par un notaire junior, mais non encore approuvé par un notaire senior, ne peut servir de preuve de la validité de la réception du prix d'achat, d'autant plus que la loi elle-même (1424 art. X t., partie 1, correspondant à l'art. 84 annexe I à l'article 708 du Code civil, éd. 1887) permet un litige de cette nature même après l'exécution définitive de l'acte de vente.
1873, N 587. A partir du moment où l'acte de vente est définitivement réalisé selon la procédure fixée par la loi et délivré à l'acheteur, ce dernier devient propriétaire du domaine acheté. Quant à l'art. 1432. Est. Gr. Cour., alors elle, comme appartenant aux règles de la procédure conservatoire, ne peut être interprétée dans le sens de la loi établissant le droit matériel ; elle ne détermine que le début du transfert effectif et du renforcement effectif du droit de propriété à l'égard des étrangers (voir 2e édition du statut du tribunal. Explication de la Chancellerie d'État selon l'art. 1424).
Selon Cass. décider que le droit de propriété lors d'une vente libre par acte de vente est transféré d'une manière différente que lors d'une vente publique : dans le premier cas, il passe à partir du moment de l'approbation de l'acte de servage, dans le second - à partir du jour de la vente publique. Dans le premier cas, l'acte est l'acte de vente, dans le second, l'acte authentique. Voir Cass. décider 1876, N 141; 1881, N 94.
1874, N 316. Avec l'accomplissement de la cérémonie de commission du servage et avec la délivrance d'un extrait à l'acquéreur du domaine, la propriété du domaine passe à l'acheteur, et en vertu de ce droit, sur la base de l'art. 420 et 425, vol. X, partie 1, il possédait désormais également les revenus de la succession acquise ; en entrant en possession, le nouvel acquéreur est informé de l'entrée en possession du patrimoine et la possession et l'usage effectifs du bien acquis commencent.
Cass. Décider 1872, n ° 928, il est reconnu que le propriétaire d'un domaine soumis à la vente publique a, en vertu des articles 1128 et 1097. Est. Gr. Cour., le droit aux revenus de celle-ci, jusqu'au jour de la vente publique, si elle a eu lieu légalement, et non jusqu'au jour de la livraison du bien à l'acheteur.
Il découle de la même règle qu'avec le transfert de propriété, la peur disparaît également, c'est-à-dire C'est l'acheteur, et non le vendeur, qui est responsable de tout dommage accidentel pouvant survenir à la propriété. Par exemple, après avoir acheté une maison, j'ai accepté ce matin l'acte de vente du vendeur, et le soir la maison a brûlé. Même si je n'ai pas encore été mis en possession, la perte est à moi, et je la supporte sur moi, et le vendeur n'est pas obligé de m'en dédommager. Même si je n'avais pas payé tout l'argent supplémentaire pour la maison, alors, selon la rigueur de la loi, je devrais le payer en plus, indépendamment du fait que ce que j'ai acheté a été détruit, pour autant que ce ne soit pas la faute du vendeur dans cette destruction.
L'acte de vente est un renforcement, mais en même temps c'est un contrat. Cela met fin à la relation de crédit entre les parties négociant un achat, mais cela commence également la relation de crédit en raison de l'échange de valeurs achevé. Premièrement, l'acheteur, en acceptant la succession, prend beaucoup de confiance. Une grande partie de la composition disponible et des accessoires du domaine peut ne pas correspondre au début objectif de l'échange. Le début objectif de l'échange est le suivant : ce qui est montré dans la succession selon la condition, ce qui a été inclus dans le calcul légal des valeurs et de l'échange, doit être présent à l'acheteur, le vendeur est responsable de l'intégrité de la valeur convenue dans la succession (le début du nettoyage patrimonial, une demande d'éclaircissement, une demande d'addition du prix, laesio enormis, une demande de destruction de la vente). De plus, de foi, le crédit de la part de l'acheteur peut être fondé sur une condition particulière entre les parties, dans tout ce qui concerne les accessoires et ajouts au patrimoine, non seulement en espèces, mais possibles et attendus : il s'agira d'un dégagement négocié, selon une condition particulière. Deuxièmement, le vendeur, acceptant le prix du domaine de la part de l'acheteur, peut également accepter autre chose en toute foi.
L'acte de vente indique généralement : l'argent a été intégralement reçu, mais une autre condition peut être posée : la satisfaction (satisfactio) requise pour le transfert peut être réalisée au moyen d'un prêt. Le prix de vente ou une partie du prix de vente pourra faire l'objet d'un paiement à des échéances plus ou moins éloignées ; le paiement de cette somme pourra être adressé à un tiers ; en faveur d'un tiers, un versement périodique peut être établi, étalé en versements à la manière d'une rente ; en paiement, l’acheteur peut être chargé de remplir les obligations du vendeur envers les tiers ; des paiements conditionnels peuvent être placés dans l'acte de vente, calculés pour un accident futur (par exemple, une succession coûte 50 000 roubles, mais le vendeur se voit présenter une créance successorale, dont on ne sait pas encore si elle s'appliquera ou non à la succession vendue en raison d'un transfert héréditaire. Le vendeur prend 30 000 roubles en espèces à l'acheteur, de sorte que si le recouvrement de l'obligation est accordé, l'acheteur en est responsable avec le domaine immobilier acheté, et sinon, alors plus de 30 000 roubles.
payé, le vendeur n'a plus le droit d'exiger quoi que ce soit de l'acheteur). De toutes ces conditions naissent des relations de crédit entre les parties, en vertu de l'acte de vente, appartenant déjà au cercle des contrats ; mais néanmoins, avec l'exécution de l'acte de vente dans ces conditions et avec le transfert de la succession, son transfert à l'acheteur doit être reconnu comme achevé, car à la place de la succession, la satisfaction d'un prêt (satisfactio) a été reçue 283.
Dans une décision du Sénat, il est exprimé (décision Cass. 1868, N 850) que le contenu de l'acte de vente détermine en définitive les relations et les obligations mutuelles des parties, de sorte qu'après l'acte de vente, les termes du compromis de vente antérieur ne sont pas pris en considération.
Cass. Décider 1871, n° 171, il est reconnu que dans notre droit la vente est classée comme un moyen d'acquérir des droits de propriété, quelles que soient les relations de crédit qui en découlent du fait du consentement spécial des parties. Ainsi, une simple opération d'achat et de vente ne présuppose pas en elle-même une telle relation de crédit entre les parties dans laquelle l'une s'engagerait à attendre le transfert de propriété jusqu'à une certaine date, garantissant la fidélité de ce transfert par une pénalité imposée à l'autre partie pour refus de transfert ou pour retard. En conséquence, une procuration donnée uniquement pour la passation et la délivrance d'un acte de vente n'autorise pas le fondé de pouvoir à contracter une condition relative à un dépôt avec pénalité.
1874, N 271. L'acte de vente conclu entre deux personnes ne peut lier un tiers - le propriétaire du terrain - si lors de la prise de possession ou ultérieurement, lors de la prescription foncière, il s'avère que d'après celui-ci l'acheteur étend sa possession à de tels terrains ou bâtiments qui appartenaient par droit de propriété à un tiers ; pour de tels cas, l'art. 1524. X t. Je fais partie ne s'applique pas.
1878, n° 105. Si le vendeur, lorsqu'il accomplit un acte de vente, agit même illégalement, alors l'inexactitude dans ce cas de sa propre action ne peut lui servir de base pour exiger en justice la destruction de l'acte dans lequel il a pris part de sa bonne et spontanée volonté et avec la conscience de ce qu'il a fait.
À Cass. décider 1872, N 999, il est expliqué que sur la base. 825 et 1424 art. Je fais partie X t. (correspondant aux articles 82 et 84 de l'annexe I à l'article 708 du Code civil, édition de 1887) seul le défaut de réception de l'argent de l'acheteur donne au vendeur le droit de contester en justice la validité de l'acte de servage délivré par lui. Par force 706 (dans l'édition du Code civil de 1887, cet article a été remplacé par les articles 1690-1698 du Code des peines), 1389 et 1406 Art. vente m.b. détruit pour faux, pour les biens n'appartenant pas au vendeur, pour violation des interdictions. Dans tous ces cas, une personne dont les intérêts sont violés par une vente illégale sans que ce soit de sa faute ne peut être privée de la possibilité de demander le rétablissement de ses droits. Mais si le vendeur lui-même a agi illégalement lors de l'exécution de l'acte de vente, alors l'illicéité de son propre acte ne peut pas lui servir de base légale pour exiger en justice la destruction de l'acte auquel il a participé de son plein gré et en toute conscience.
Dans cette affaire, le frère, qui a vendu à son frère le domaine légué par sa mère, a commencé à contester l'acte de vente au motif qu'au moment de son exécution, la mère était encore en vie et que son testament n'était pas encore entré en vigueur.
Initialement, il était d'usage de placer dans l'acte de vente une condition selon laquelle l'acheteur devait, s'il veut vendre le domaine, le proposer au préalable à celui à qui il l'avait acheté, ou une condition sur le droit de rachat. On pourrait même penser qu’autrefois, lorsque le concept actuel de pleine propriété n’était pas encore apparu, en cas de vente, le droit du vendeur de reprendre le bien vendu contre paiement à l’acheteur de l’argent reçu de lui était automatiquement assumé. Ainsi, dans les anciens actes de vente, il y a une clause selon laquelle le domaine est vendu sans rançon (cf. Nevolin Ist. droit civil vol. I, pp. 345, 346, vol. III, p. 44). Actuellement, il n’y a rien d’illégal dans la clause de préemption mentionnée ci-dessus, bien que la loi ne mentionne pas une telle clause. La législation française a créé pour cela une forme particulière de vente : la vente à réméré. Il s'agit d'une vente conditionnelle, et la condition est que le vendeur s'accorde le droit, dans le délai maximum (5 l.) déterminé par la loi, de récupérer le bien de la part de l'acheteur en lui payant le prix de vente moyennant une juste contrepartie (C. civ. 1659 et suivants).
La vente peut être détruite pour violation du droit des tiers sur le bien vendu, droit précisément qui a un caractère patrimonial et exclusif. Ces droits comprennent - autrefois très répandus et limités partout par la législation la plus récente - le droit des tiers, en raison de relations particulières avec le vendeur, de reprendre le bien immobilier lorsque celui-ci souhaite le vendre (Näherrecht, Vorzugsrecht; Losungsrecht, jus protimiseos, Vorkaufsrecht, Retrachtsrecht). Un tel droit pourrait être fondé soit sur un contrat, soit sur une loi directe. De telles restrictions étaient particulièrement nombreuses dans le droit allemand. Ils existaient en faveur des membres du clan, en faveur de la communauté, des copropriétaires, en faveur des voisins, en faveur de la propriété fief suprême, en faveur du propriétaire foncier pour la propriété paysanne, en faveur des membres de la classe noble pour les domaines nobles et chevaleresques, et étaient répertoriés sous divers noms techniques, tels que : Erblosung (Retractus gentilitius), Marklosung (Retractus ex jure incolatus), Theillosung, Gespilderecht (retr. ex jure congrui), Gauer-benrecht (retr. ex jure vicinitatis), etc. Le droit romain connaissait en partie des restrictions similaires (par exemple, lors de la transmission de terres en héritage).
loyer, lors de la vente publique des biens de la faillite), mais les droits allemands se distinguent particulièrement par leur nature patrimoniale, à laquelle est liée la possibilité légale pour les tiers d'exiger, dans le délai prescrit, la destruction de la vente réalisée, tandis que les droits romains de ce genre ont le caractère de droits personnels et se résolvent pratiquement par une demande de rémunération.
Nous disposons d'un droit de rachat pour les proches des successions familiales (sur ce rachat, voir la partie II du cours). Nous disposons également d'un droit de premier refus - pour les coparticipants d'un domaine commun, au cas où l'un des coparticipants souhaite vendre ou hypothéquer son lot à un étranger (555 Art. Code Civil) ; pour les associés dans les biens communs appartenant à une société, lorsque l'un des participants a l'intention de vendre ou de céder sa part à un étranger (548). Dans ces cas, l’achat est effectué sur la base d’une évaluation. Des règles spéciales ont été établies pour les participants aux installations minières possédées (article 549). Épouser. également la règle 214 art. Sol. Collection Citoyen sur la vente publique des biens communs non fragmentables. Épouser. également l'Annexe II à env. à l'art. 322, art. 13, Zak. Comp., sur le droit du propriétaire de la ville d'acheter des terrains appartenant aux habitants de la ville de la région de Bessarabie.
Dans le droit local des provinces baltes, le droit de rachat (Näherrecht, Retractsrecht, Beispruchsrecht) est présenté comme une institution intégrale qui englobe presque tous les principaux types d'aliénation (la donation, la cession amiable et l'échange sont exclus). Le droit de rachat est établi soit par la loi, soit par convention, soit par testament. Outre le rachat des biens héréditaires, la loi précise les types de rachat suivants, dont la base est le droit chevaleresque, municipal et commun : 1) le droit des nobles de racheter les domaines nobles aliénés à des non-nobles ; 2) le droit des habitants de la ville (dans certaines villes) de racheter des biens immobiliers situés dans la ville à un étranger ; 3) le droit général des propriétaires fonciers des villes de racheter un bâtiment érigé sur leur terrain ; 4) le droit de rachat des associés dans la propriété commune ; 5) droit de rachat du voisin dans certaines villes (St. local. Loi. Civil. Art. 1613-1653, 1654, selon Prod. 1890, 1655-1673, 1676-1685, 1687-1702).
En 1775, l'institution des provinces décida : sur présentation de l'acte de vente pour prise de possession, le transfert de la succession serait annoncé par clouage d'un feuillet aux portes du juge et publication dans la « Gazette du Sénat », de sorte que si dans les 2 ans de cette annonce personne ne vient contester l'acte de vente, la succession soit abandonnée à l'acquéreur de manière incontestable « et dans deux ans personne ne comparaîtra pour contestation, alors désormais que toute contestation soit détruite, et ce qui a été acheté pour l'acheteur peut être établi. »
Ici, en substance, le transfert de biens acquis illégalement à d’autres ou à des tiers ne viole en aucune manière l’intégrité du droit de propriété autochtone et primordial. C'est pourquoi notre pratique n'a jamais pu accepter l'idée qu'un droit d'action inconditionnel sur la propriété puisse en tout cas s'éteindre par l'expiration d'un court délai associé à la cérémonie formelle de l'annonce de l'acte de vente, d'autant plus que ce rituel, comme chacun le sait, n'a été observé pour l'essentiel que sur papier, et l'annonce du transfert n'a en substance pas atteint les objectifs de publicité.
Il est clair que la pratique a cherché par tous les moyens possibles une issue à ces difficultés et a recherché avec acharnement dans notre législation un principe commun dans lequel la contradiction indiquée pourrait être expliquée et réconciliée ; mais malheureusement, il faut admettre qu'il est impossible de trouver un tel début, et que la loi de l'article 1524, si elle a jamais eu une signification pratique, l'a complètement perdue depuis que le rituel de renonciation auquel cette règle était associée a été aboli. J'aimerais penser que cette règle n'est valable que dans les litiges relatifs à l'acte de vente entre les personnes ayant participé à l'exécution de l'acte de vente, sans s'étendre aux droits des tiers ; - mais rien ne permet d'étayer une telle interprétation, sinon sur une notion abstraite, qui ne trouve pas de fondement en droit positif, et ne cadre pas avec les expressions du texte de l'institution sur les provinces et 1523-1525 articles 1 partie X t.
C'est pourquoi la pratique a jusqu'à présent montré une volonté de contourner cette loi au sens inconditionnel, et il faut, sans l'aide de la législation, abandonner la volonté infructueuse d'interpréter l'article 1524 en relation avec la conception générale du droit de propriété inconditionnel et la créance qui en découle. (Sur le sens de cette règle, voir la discussion de M. Pestrzhetsky, dans ses articles sur la possession et sur la peine de 2 ans, dans le J. Min. Justice. 1860. Mer. Décision de Cass. 1871, N 894.)
1872, N 1136. Créé par 1524 et 1525 art. 1 partie X t. un délai de deux ans est fixé pour introduire une contestation contre l'acte de renforcement, mais pour les réclamations concernant le droit de propriété qui ne sont pas liées à une contestation contre l'acte de vente, le délai général de prescription de dix ans reste en vigueur.
Dans le cas des Kondatovitchev (arrêt Cass. 1872, n° 241), la succession a été vendue au nom de tous les cohéritiers, sans la participation de deux, qui, 2 ans après l'exécution de l'acte de vente, ont demandé sa nullité. L'acheteur s'y est opposé, entre autres, en se référant au délai de 2 ans fixé par l'article 1524. Gr. Zach. Le Sénat a confirmé le raisonnement de la Chambre selon lequel ce délai n'était fixé que pour le dépôt d'un litige contre les forteresses marchandes en tant qu'actes de fortification, c'est-à-dire concernant l'exactitude de l'exécution notariale de celles-ci, et que le non-respect de ce délai ne constitue pas un obstacle au dépôt d'un litige sur la propriété du domaine vendu dans les 10 ans.
§ 42. La règle de la législation romaine et moderne sur la destruction d'une opération d'achat en raison de la disproportionnalité dans l'échange de valeurs
Une vente réalisée est généralement considérée par nous comme valable de manière inconditionnelle et irrévocable à l'égard des personnes qui y ont participé. L'acheteur, par exemple, ne peut plus se plaindre d'avoir payé trop cher un domaine alors que celui-ci s'est avéré inférieur, et le droit à une indemnisation pour défauts naît pour lui uniquement à la suite d'un accord de compensation ou d'une contrefaçon manifeste. En revanche, le vendeur ne peut pas se plaindre de l'avoir pris trop bon marché et exiger des ajouts supplémentaires.
D'autres législations, dans des conditions économiques différentes, abordent ce sujet différemment.
Le droit romain le plus récent permet au vendeur de réclamer la restitution du terrain vendu lorsqu'il s'avère que le prix de vente convenu est au moins la moitié inférieur à la valeur réelle du domaine. Ce droit, initialement établi pour les terrains, s'est progressivement étendu de manière similaire aux autres biens : aux choses soumises à une juste évaluation ; puis à tous les contrats d'échange, et enfin, il a été transféré à l'acheteur lui-même, lorsqu'il s'est avéré qu'il avait payé le bien la moitié du prix réel (laesio enormis, laesio ultra dimidium).
Ce droit est reconnu de manière très étendue par la dernière législation autrichienne (allg. bürg. Gesetzb. 934, 935). Au contraire, le droit français restreint judicieusement le droit d'exiger la destruction d'une vente à perte, ne l'autorisant pas dans la vente de biens meubles, et ne l'autorisant qu'en faveur du vendeur d'immeuble. Un vendeur (mais pas l'acheteur) se voit accorder une action en rescision lorsque sa perte s'étend au-delà de 7/12 parties de la valeur réelle du bien vendu, mais même dans ce cas, l'acheteur est autorisé à être libéré de la réclamation et à approuver la vente, en ajoutant au montant de la vente jusqu'à concurrence de la valeur réelle, un dixième étant rejeté (Cod. civ. 1674-1685). Le droit prussien se maintient au milieu, mais en renversant la règle, il accorde, assez étrangement, un privilège non pas au vendeur, mais à l'acheteur lorsqu'il a donné trop cher pour la succession (Pr. Ldr. I. 11, § 58-69).
C'est ici, en Russie, où il est si souvent impossible, dans les conditions économiques actuelles, de déduire avec une précision même approximative la valeur objective de nombreuses propriétés, et surtout de la propriété foncière, - l'établissement d'une telle règle serait pour le moins prématurée.
Un type particulier de vente est la vente de biens immobiliers pour le compte du gouvernement. Elle s'effectue toujours par le biais d'enchères publiques au plus offrant. Les biens vendus au nom du gouvernement appartiennent soit directement au trésor et sont vendus à sa discrétion comme inutiles, soit dans l'État et l'économie de l'État, avec l'autorisation des personnes et des lieux établis (loi. Gr. 1489, 1501-1504 ; 167 art. de la Constitution de la Sainte Militaire. Post. partie IV livre 2. 1342, 1353 selon V Cont.), - ou appartiennent à des particuliers, et pour des dettes et collections ils sont mis en vente pour le compte du gouvernement, ou ils sont mis en vente aux frais et en faveur du trésor sous forme de peines pour infractions aux statuts de l'administration du trésor (par exemple, vente des choses confisquées, Statut des Douanes, éd. 1892, art. 1683, 1752). Les établissements de crédit vendent pour leur propre compte les biens immobiliers qui leur sont hypothéqués et en souffrance. Les biens vendus aux enchères publiques sont irrévocablement renforcés pour l'acheteur et ne sont pas sujets à rachat (Zak. Gr. 1506).
Cette règle a été établie pour garantir aux acheteurs d'établir la confiance dans le gouvernement au nom duquel la vente est effectuée. Seul le texte de la loi doit être ajouté pour plus de précision : si la vente n'est pas déclarée illégale. Malheureusement, en effet, ce renforcement du patrimoine par l'acquéreur non seulement ne s'avère pas irrévocable, mais est toujours plus ou moins associé à un risque. Chez nous, d'une part, il y a une telle incertitude, une incertitude sur la composition du patrimoine, ses accessoires, sa valeur et les droits qui peuvent appartenir aux tiers ; en revanche, de la part des agents chargés de l'inventaire et de la vente, il y a si souvent une méconnaissance de la loi et une négligence dans l'observation des formalités que les cas de destruction d'une vente publique à la suite de plaintes de l'ancien propriétaire ou de tiers sont très fréquents.
Le transfert de propriété s'effectue par la délivrance d'un acte de vente ou d'un acte 284 . L'acquéreur ne peut céder son droit avant de recevoir cet acte (cf. Collection. Sen. décision vol. 2, N 500).
1874, n° 480. L'acheteur d'un bien immobilier aux enchères publiques acquiert le droit de propriété sur ce patrimoine, et donc sur les revenus qu'il génère, à compter du jour où le tribunal statue sur l'approbation de la vente aux enchères et la consolidation du patrimoine pour l'acheteur (article 1164 de la Constitution du Tribunal civil).
1876, N 141. Par force 1164 art. HNE. Gr. Tribunal. l'acheteur d'un domaine lors d'une vente aux enchères publique, après détermination ultérieure du pouvoir judiciaire de renforcer le domaine derrière lui, devient propriétaire de ce domaine à compter du jour de la vente publique et, par conséquent, 1509 Art. X La partie 1 détermine uniquement le moment à partir duquel l'acheteur d'un domaine aux enchères publiques acquiert le droit de l'aliéner, c'est-à-dire à partir du moment de la réception de celui-ci, et non le moment à partir duquel il est considéré comme propriétaire dudit domaine.
1876, n° 296. Le droit de l'acheteur d'un bien immobilier lors d'une vente aux enchères publique aux revenus de ce bien naît à compter de la date de la vente publique, approuvée par l'autorité compétente, en vertu de l'art. 1164. Est. Gr. Tribunal.; Art. 1509 X, Partie 1, entend indiquer uniquement la période à partir de laquelle l'acheteur d'un domaine vendu aux enchères a le droit de l'aliéner.
À Cass. décider 1881, n° 40 Le Sénat reconnaît que l'acheteur du domaine possède, dès l'acquisition, tous les fruits et revenus du domaine ; que les revenus désignent essentiellement la valeur déjà produite, c'est-à-dire séparée du patrimoine, que le loyer, au sens de revenus, diminue uniformément sur toute la durée de location ; que le loyer perçu d'avance au moment de sa perception ne rompt pas le lien avec le bien (?), et au moment de sa réception ne peut être considéré comme un revenu (?) : il devient un revenu non pas au moment où il est perçu, mais au fur et à mesure de sa couverture dans le temps (?). Ainsi, il est reconnu que l'acheteur, lors d'une vente aux enchères publique d'un domaine (hypothéqué auprès d'une banque), que le propriétaire a donné en bail emphytéotique 2 mois avant la vente avec réception de la totalité du paiement anticipé, a le droit d'exiger du propriétaire la partie correspondante du loyer comme revenu du domaine dès son acquisition. Dans le même temps, le Sénat n'a pas abordé la question de la réclamation et le caractère contraignant du contrat de location lui-même.
Les biens meubles sont vendus sans acte conformément à la règle de l'art. 534. Zach. Civil qu'un bien meuble est considéré comme la propriété de celui qui le possède jusqu'à preuve du contraire (Articles 534, 711, 712, 993, 1297, 1379, 1510. Arrêt Cass. 1873, N 767). Cependant, certaines propriétés, bien qu'appartenant à la liste des biens meubles, ne sont vendues et transférées que par actes, en vertu d'un décret légal spécial. Il s'agit par exemple des navires de mer (articles 119, 165 et suivants de l'Etablissement du Commerce, publié en 1893) et des navires fluviaux, dans les limites précisées aux articles 301, 302, 716. Forest Est., éd. 1893 (arrêt Cass. 1870, N 1189) ; Ce sont quelques-uns des droits classés par la loi comme meubles et certifiés par des actes formels, des titres de crédit enregistrés, etc. Ici aussi Cass. Décidé 1880, le N 278 fait référence aux titres exécutoires.
De par la nature des biens meubles à manipuler sans aucun titre, l'acheteur, lors de l'achat, se fie principalement à l'identité du vendeur, que le bien meuble lui appartient réellement, et non à un tiers, et qu'il a été acquis légalement auprès du vendeur. Le seul moyen de sécuriser l'acheteur est une garantie (1380, 1511). Même si en général les biens meubles sont considérés comme la propriété du propriétaire, cette hypothèse peut également être détruite. Il se peut que les biens du vendeur aient été volés. Dans ce cas, l'acheteur perd le bien, s'il a acheté sans garantie, au profit du véritable propriétaire, et il peut lui-même réclamer l'argent payé au vendeur (1512 ; mais cette règle ne s'applique pas aux biens gaspillés. Décision Cass. 1878, n° 25. Cette règle s'applique uniquement dans le cas où, lors du dépôt d'une réclamation, le bien s'avère être en possession de l'acheteur. Décision Cass. 1878, N 181). Et quand l'a-t-il acheté avec une garantie ? Notre droit ne dit rien dans ce cas sur les limites de la responsabilité légale du garant.
Le non-paiement du prix d'un article accepté est considéré par nous comme un motif d'annulation de la vente ; mais il n'est pas dit qu'avec la destruction de la vente le bien est restitué au vendeur, mais il est ordonné de le vendre aux enchères et de satisfaire le vendeur (1522). L'étrangeté de cette règle s'explique par l'inexactitude de la formulation de l'article ci-dessus, car le décret à partir duquel l'article a été rédigé (Décret de 1727 P.S. Zak. T. IV, 5146) ne parle pas des meubles en général, mais surtout des biens : « qui a acheté les biens à qui, mais n'acceptera ni ne paiera d'argent ».
Par conséquent, dans le premier cas, le simple transfert d'une chose - sans échange correspondant - ne transfère pas encore le droit patrimonial sur la chose ; dans ce dernier cas, l'acquisition des droits patrimoniaux peut être réalisée de manière irrévocable, malgré la retenue de paiement. Le transfert même d’une chose ne se fait pas toujours en nature ; le transfert en nature peut être remplacé dans certains cas par le transfert de pouvoir sur une chose, de documents sur une chose, de signes matériels de possession, etc. Ainsi, en droit français, le mot « délivrance de la chose vendue » désigne non seulement le transfert effectif d'une chose (tradition réelle), mais aussi le transfert des clés des locaux dans lesquels les choses sont entreposées, et l'accord mutuel pour considérer la chose transférée (Code C. Art. 1606). Le droit commercial est particulièrement riche de telles hypothèses, qui reposent soit sur le droit, soit sur la coutume.
a) En 1868, selon le village de Klavdienko (décision Cass., N 229), le Sénat a décidé que l'acheteur d'un bien meuble, l'ayant reçu du vendeur, même avec un paiement différé, acquiert, conformément à l'article 1510, le droit de disposer de la chose, donc, en cas de revente ou de cession à des tiers, le premier vendeur n'a pas le droit, citant 1522 Art., de percevoir le prix de vente sur le chose elle-même, mais doit se contenter de la récupération auprès de son acheteur, dans son bien disponible.
1873, n° 897. En vertu d'un contrat d'achat et de vente, l'acheteur acquiert le droit de propriété sur le bien acheté à partir du moment où une condition ou un acte est posé sur celui-ci, et à partir de ce moment le vendeur se prive du même droit sur cet objet et ne peut disposer de ce qui a été vendu à sa discrétion, même si l'objet a été laissé chez le vendeur jusqu'à une certaine date et que le paiement de l'argent est différé.
1877, N 206. Selon le sens exact de l'art. 1510, tome. X, partie I, le transfert de l'objet vendu du vendeur à l'acheteur n'est pas un signe nécessaire d'une vente et d'un achat et il peut être considéré comme terminé sans un tel transfert de l'objet vendu de l'acheteur au vendeur, comme le montre clairement l'art. 1513 et 1514, vol. X, partie I.
1873, N 1526. Selon l'art. 711, vol. X, partie I, les biens meubles peuvent être acquis sans actes écrits et, par conséquent, le fait de la réception de ces biens du vendeur à l'acheteur sert pour ce dernier en soi d'expression du paiement d'une somme d'argent pour ceux-ci, jusqu'à preuve du contraire par le vendeur.
Dans quel sens est-il possible de revendre des biens meubles, et en quoi diffère-t-elle de la livraison, voir Cass. décider 1880, N 94.
1883, n° 78. Dans le cas de Klyukin et Mineev sur les pertes dues au fait que ce dernier a vendu au premier, sachant que, du blé d'hiver au lieu du blé de printemps, Citizen. Kassats. D-t. a exprimé la position générale selon laquelle « le silence malhonnête du vendeur sur l’impossibilité de la chose vendue à l’usage auquel l’acheteur la destine et qui était connue du vendeur, donne droit à une action en dommages-intérêts contre le vendeur, même si la chose, elle-même de bonne qualité, a été volontairement acceptée par l’acheteur, qui ne s’est pas doté, en cas d’inaptitude, d’une condition particulière au contrat ».
Dans la décision Cass. Dép. 1867, n° 72, il n'est pas dit de manière tout à fait précise que « le droit de propriété des biens meubles, et en outre, avec tous les droits dont les biens sont composés, passe à l'acquéreur dès l'acte d'achat ». Cela ne peut être reconnu que dans la relation entre le vendeur et l'acheteur, et encore sous certaines conditions ; mais par rapport à un tiers, il est impossible d'être d'accord avec la position dérivée dans son sens général. Quelle que soit la fiabilité de l'accord sur la vente de la chose entre Ivan et Pierre l'acheteur, Pierre, n'ayant pas reçu la chose lui-même d'Ivan, n'a guère le droit de l'exiger des mains de Fiodor, qui l'a en sa possession (534 Art. Gr. Zak.).
Une autre décision de 1867, N 281, l'a reconnu sur cette base. 1513, 1516, 1521 et 1522 art. Zach. Gr. le non-paiement des biens meubles achetés n'entraîne pas la destruction du contrat lui-même, mais entraîne uniquement l'encaissement d'un montant conditionnel (même si le bien lui-même n'a pas encore été transféré à l'acheteur). Voir aussi Cass. décider 1874, N 561.
Ce type de transfert, selon l'usage accepté et légalisé par les statuts des sociétés, s'effectue au moyen d'annonces, ainsi que d'endossements et d'inscriptions vierges de la personne au nom de laquelle l'action est émise, et la confirmation des droits de propriété de l'acquéreur est mise en forme définitive par la présentation d'une annonce ou d'une inscription au conseil d'administration de la société pour inscription dans les livres et certification du transfert ultérieur, par une inscription sur l'action elle-même.
1874, N 327. Biens meubles, selon l'art. 534, vol. X, partie I, est considérée comme la propriété de celui qui la possède jusqu'à preuve du contraire ; mais cette règle générale ne peut s'appliquer aux contrats, billets à ordre ou autres actes similaires, puisque le droit d'exiger satisfaction ou recouvrement en vertu de ceux-ci dépend du contenu du document et, par conséquent, n'appartient pas à la personne entre les mains de laquelle le document est, mais à celui à qui ce droit est accordé par le document lui-même. Ainsi, s'il n'existe pas d'endossement ou autre acte certifiant le transfert, alors tous les actes écrits émis au nom d'une personne connue et établissant des relations contractuelles ou de dette entre ceux qui les ont conclus sont considérés comme la propriété de la personne au nom de laquelle ils ont été émis.
1876, N 566. Au sens de l'art. 1512. X Vol. Je me sépare. Le droit de l'acheteur d'un objet non délibérément volé de réclamer auprès du vendeur l'argent payé pour cet objet naît uniquement lorsque l'acheteur est privé de cet objet en raison de la preuve de son vol, ce qui ne peut faire l'objet que d'un tribunal.
Cass. décider 1880, N 291 et 302. 609 article de la loi. La clause selon laquelle le propriétaire du bien d'autrui est illégalement obligé, par décision de justice, de le restituer au véritable propriétaire, ne s'applique pas au cas où un bien meuble entré en possession d'autrui, non à la suite d'un vol ou d'un crime, sera, contre la volonté du propriétaire, vendu à une personne qui a acheté ce bien de bonne foi. Ce raisonnement s'applique à un billet gagnant acheté à une personne qui le possédait pour un usage temporaire.
Cass. décider 1880, n° 215. Lorsqu'il n'y a aucune raison de reconnaître un bien meuble comme acheté de mauvaise foi, alors il est impossible pour un acheteur de bonne foi, qui a déjà reçu le bien, de le juger en faveur d'une personne qui ne dispose que d'un acte du vendeur pour la vente de ce bien, même si cet acte a été accompli lors de l'achat précédent. 1416 art. Zach. Gr. fait référence à l'immobilier.
1877, N 167. Selon le sens littéral et tout à fait clair de l'art. 1061, n’indiquant aucune exception. HNE. Gr. Tribunal. les biens meubles vendus aux enchères publiques, quels que soient à qui ils appartenaient auparavant et dans quel état ils se trouvaient, restent en tout cas la propriété de l'acheteur. Cette règle s'applique même si le bien meuble vendu était interdit avec l'usine dans laquelle il se trouvait et ne pouvait donc être vendu au titre d'une autre dette.
1876, n° 151. En ce qui concerne les biens meubles vendus aux enchères publiques, le tiers qui considère ces biens comme sa propriété, mais n'a pas empêché la vente publique de la manière prévue à l'art. 1092 et 1093 art. HNE. Citoyen Le tribunal ne peut ensuite, une fois la vente conclue, exiger que l'enchère soit déclarée nulle et que le bien soit restitué à l'acheteur lors de l'enchère publique.
1876, N 6. Basé sur l'art. 1061. Est. Tribunal citoyen. les biens meubles vendus aux enchères publiques restent en tout cas la propriété de l'acheteur, même s'ils n'appartenaient pas à la personne pour le compte de laquelle les biens ont été vendus ; par conséquent, le propriétaire de la chose ne peut pas, sur la base de l'art. 1092. Est. Tribunal citoyen, pour exiger de l'acheteur la restitution d'un article mal vendu ; mais donc, évidemment, il reste le droit d'exiger la valeur du bien et les pertes du propriétaire imaginaire ou de la personne en faveur de laquelle le prix du bien a été reçu : ce droit est supprimé par la prescription du zemstvo.
1884, n° 28. Les enchères publiques peuvent être détruites si l'objet vendu s'avère ultérieurement avoir une valeur différente (par exemple, du métal) de celle qui figurait dans l'inventaire et déclarée aux enchères.
1874, N 826. Basé sur les articles 424 et 425. X v. 1, selon le droit de pleine propriété de la terre, son propriétaire est propriétaire de tous les travaux sur sa surface, des fruits et de tous bénéfices. Par conséquent, le Congrès mondial, ayant constaté que l'acheteur aux enchères publiques, à la réception de ce terrain, entrait dans la pleine propriété de ce terrain (article 1509 Vol. X Partie 1), ne pouvait plus refuser de reconnaître son droit aux cultures existant sur cette terre uniquement parce que ces cultures avaient été faites par l'ancien propriétaire de la terre avant que le nouveau propriétaire n'en prenne effectivement possession.
1878, N 105. Le propriétaire de la parcelle, qui, selon la Très Gracieuse Donation, lui était attribuée dans le cadre de la primogéniture, mais ne lui était pas encore attribuée selon l'ordre établi, a conclu un accord sur la vente de forêt à abattre, dans lequel, se considérant comme ayant le droit de recevoir du trésor la propriété de la parcelle forestière, il a permis aux acheteurs de commencer à abattre les arbres seulement lorsqu'ils ont reçu une mise en demeure d'approbation définitive du vendeur de la parcelle forestière. Un tel contrat, en tant que relatif à la vente d'un bien meuble et stipulant sa mise à la disposition des acheteurs à l'époque à partir de laquelle la forêt devait entrer en possession du vendeur et son abattage devait commencer, ne sort en aucune manière des limites du droit appartenant au vendeur au moment du contrat, c'est-à-dire le droit de recevoir du trésor la pleine propriété de la parcelle forestière dont les arbres ont fait l'objet d'une vente conditionnelle. L'exécution d'un tel accord ne viole en aucun cas l'art. 940. Xt.
1 h., puisqu’il n’exprimait pas l’entrée du vendeur en possession de la propriété concédée, ni les art. 1394, 1385 et 1395, car la réception effective des arbres vendus aux acheteurs était stipulée dans le contrat au moment où la forêt devait être à la disposition du vendeur avec droit de pleine propriété.
Selon la règle générale, tirée du droit romain, l'acquisition d'une chose achetée est achevée au moment où le transfert de la chose auprès du vendeur est suivi du paiement du prix convenu par l'acheteur, ou la satisfaction de la chose vendue et transférée est effectuée d'une autre manière (par exemple, par garantie ou gage). Mais dans l'état actuel des relations commerciales, la vente et l'achat de marchandises entre commerçants s'effectuent pour la plupart non au comptant, mais à crédit, et entre absents, sur ordres et instructions ; de sorte qu'une certaine obligation de crédit du destinataire et du client sert de substitut au paiement en espèces des marchandises. Cette obligation naît lors du transfert même des choses ou au moment de la réception des marchandises par le destinataire ; mais la rapidité de la circulation des valeurs dans le monde commercial ne permet pas d'espérer un transfert en espèces dans tous les cas, et pour la stabilité des relations commerciales il est nécessaire que l'acquisition puisse être finalisée avant le transfert en nature.
Par conséquent, la coutume commerciale, quelle que soit la législation, a établi la règle selon laquelle l'acquisition de la propriété des marchandises expédiées s'effectue par le transfert d'une facture ou d'un connaissement, d'une part (par l'expéditeur-vendeur), et son acceptation incontestée par l'acheteur. Avec la réception de la facture, selon les usages commerciaux, l'obligation de payer commence et à partir de ce jour les intérêts de retard sur le montant dû sont calculés. Presque toutes les législations positives laissent ce sujet indéfini, le laissant au droit commun (voir Mittermaier. Deutsch. Privatrecht. § 565. Thöl. Handelsrecht. § 79. Kritische Ueberschau - 1855 Art. Nave : Ueber den Eigenthumsübergang etc. - Voir aussi XI vol. 2, éd. 1893, Cont. Court. 563-569).
§ 44. Quelles obligations sont transférées à l'acheteur avec le bien immobilier ? Droits et arriérés de l'État. Devoirs patrimoniaux privés. Réclamations et demandes découlant des droits patrimoniaux. La vente met-elle fin aux contrats de location conclus par l'ancien propriétaire ? Résolution de ce problème selon le droit romain, la législation allemande et française et le droit russe
Tout d'abord, les obligations étatiques et publiques qui reposent sur la succession et qui y sont approuvées et garanties par force de loi sont transférées. Les arriérés, par exemple d'impôts et de rentes sur la succession, restent certainement à la charge du nouveau propriétaire, quel que soit leur nombre accumulé sur la succession au moment du transfert. Le nouveau propriétaire n'a pas le droit de se soustraire à leur paiement, même s'il n'en avait pas connaissance au moment de l'acquisition, ou s'ils lui étaient cachés : dans ce cas, il aura le droit d'exiger du vendeur une indemnisation pour réduction de la valeur du bien au prix du droit nouvellement découvert ; mais indépendamment de cela, il est obligé de remplir son devoir, quel que soit son ampleur, sans aucun doute. Dans les litiges qui peuvent surgir à ce sujet, le facteur décisif est la considération du type de devoir qui est requis : s'il incombe à la personne du propriétaire ou à la succession, au fonds patrimonial, et dans ce dernier cas, il s'avérera certainement que la même succession en est responsable.
Notre droit concernant la vente publique de biens immobiliers s’exprime dans ce sens. À l'article 276 du Règlement sur la collecte. citoyen, éd. 1893, contient une règle selon laquelle les informations sur le nombre d'arriérés de l'État sur le domaine, ainsi que les arriérés de zemstvo, de ville et d'autres impôts publics, doivent être inscrites sur les listes de vente (qui sont en tout cas présentées aux commerçants) ; Ces arriérés, ainsi que les frais d'inventaire, d'expertise et de vente, et les frais de corrections nécessaires du bien, si les corrections ont été effectuées aux frais du propriétaire, sont payés principalement à partir du montant présenté par l'acheteur (Vol. XVI, Partie 2, Pol. Collection. Civil., Art. 295 ; Constitution du Tribunal. Civil. Art. 1163). Au sens des lois ci-dessus, l'acheteur n'est responsable que des arriérés révélés lors de l'inventaire ou accumulés après celui-ci. Cette limitation intervient parce que la vente publique est effectuée pour le compte du gouvernement, qui, en la personne de l'administration, se charge lui-même de faire connaître les arriérés existant sur le fonds lors de l'inventaire du fonds.
Selon la règle générale de notre législation, la reconstitution des arriérés et des pénalités inscrites sur celui-ci lors de la vente d'un bien immobilier ne fait pas partie des conditions nécessaires à l'exécution d'un acte de vente, mais est au contraire qualifiée de condition arbitraire, dépendant du consentement mutuel du vendeur et de l'acheteur (St. Loi vol. X, partie I, art. 1425-1428). Seules quelques exceptions ont été faites à cette règle générale, par exemple : en ce qui concerne les domaines soumis à interdiction par réclamation ou recouvrement (articles 1388, alinéa 1, 1457 et 1458), ainsi que les domaines vendus aux enchères publiques (Pol. Recouvrement. Civil. Art. 276 et Création du tribunal civil. Art. 1163). Lors de la vente de ces domaines, les pénalités (étatiques et privées) qui y sont inscrites doivent être reconstituées ; les arriérés (pour le paiement des impôts de l'État et de toutes sortes de droits de zemstvo et de ville) sont retenus sur le prix indiqué pour la propriété.
La même loi, sur la question de savoir si les domaines nobles lors de leur transfert sont passibles, par vente à des personnes de domaines non nobles, des arriérés de devoirs nobles, stipule qu'en cas de transfert de biens immobiliers appartenant à un noble en la possession d'une personne de statut non noble, le nouveau propriétaire du bien est tenu de payer, en plus des éventuels arriérés de la période précédente, également une perception pour les devoirs nobles privés, jusqu'à la fin de cette période de trois ans, pour laquelle cette taxe est calculé en fonction de la disposition actuelle.
Deuxièmement, toutes les obligations patrimoniales pesant sur la succession en faveur des particuliers et établies par la loi générale ou par des actes d'époque antérieure sont transférées au nouveau propriétaire (par exemple, servitudes patrimoniales de toute nature, etc.). Voir ci-dessous pour les restrictions sur la propriété.
Troisièmement, outre le droit aux réclamations de toutes sortes et aux réclamations découlant du droit patrimonial, la responsabilité pour toutes les réclamations fondées sur le droit patrimonial, et non sur l'action ou l'obligation personnelle du propriétaire précédent, disparaît (cf. décision de cass. 1869, n° 453, 538, 1880, n° 134).
Si la créance est véritablement patrimoniale, liée à une succession connue, alors le droit de créance passe de lui-même, avec le transfert du droit patrimonial ; il n'est pas nécessaire d'exiger que ce transfert du droit de créance soit stipulé dans l'acte de vente : seule une clause négative peut avoir un sens, c'est-à-dire que le droit de créance reste acquis au vendeur. Voici un exemple. Deux frères, Ivan et Pierre, se partagèrent un domaine commun de 1064 dessiatines. en deux parties paires, chacune de 532 dessiatins, de sorte que si, selon la nouvelle mesure, les zones s'avèrent inégales en quantité, alors l'équation de limite peut être modifiée. Ivan a vendu son terrain à Fedor, en indiquant 532 dessiatines dans l'acte de vente, selon un acte séparé ; mais en réalité Fiodor ne disposait que de 476 dessiatines. Fiodor a-t-il le droit d'exiger des mesures supplémentaires de la part de Pierre, en raison de sa division avec Ivan ? Le tribunal a rejeté cette demande de Fedor, estimant que ses droits étaient fondés sur l'acte de vente et que l'acte de vente n'indiquait pas qu'il avait obtenu à la fois le droit de réclamation et le droit au partage (cf. décision Cass. 1870, n° 757).
Mais, semble-t-il, il serait plus approfondi de reconnaître qu'après qu'Ivan ait vendu la totalité de son terrain à Fiodor, sans reste, le droit à une créance patrimoniale pour compléter la terre est également passé à Fiodor ; la réclamation n'est pas contre Ivan, pour le manque de terrain selon l'acte, mais spécifiquement contre Peter, pour l'ajout d'un terrain dans la datcha totale. Il n'y a aucune raison de croire que ce droit à cette créance disparaît complètement en cas de changement de propriétaire ; s'il ne disparaît pas, alors il n'appartient qu'au successeur des biens, Fedor, car il s'agit d'une demande de partage ou d'attribution des biens communs ; au contraire, Ivan, ayant complètement cessé d'être propriétaire, ne peut pas présenter une telle réclamation.
Cela inclut une question pratique importante : la vente met-elle fin aux accords de location de biens immobiliers (location) conclus par l'ancien propriétaire, ou ces accords doivent-ils rester en vigueur jusqu'à la date convenue ? Un contrat de bail initie une relation personnelle obligatoire et, par conséquent, par toute la rigueur de la logique juridique, il convient de reconnaître qu'une telle relation entre deux personnes doit céder inconditionnellement au droit patrimonial d'un tiers sur le même bien. D'où le dicton juridique bien connu : Kauf bricht Miethe (la location est détruite par l'achat). Le droit romain reste fidèle à ce droit strict et inconditionnel de la propriété. Il ne pouvait y avoir qu'une seule personne dans la succession - le propriétaire, et en plus de son droit inconditionnel, personne d'autre ne pouvait se voir accorder un droit de propriété indépendant sur la même succession. Le droit du tailleur, du locataire, n'était pas reconnu comme propriété : le propriétaire possédait pour lui-même - animo domini, et le locataire ne pouvait pas avoir une telle conscience de domination.
Le locataire n'avait pas de possession réelle, ni authentique, mais ce que les Romains appelaient une possession fantomatique (poss. vacua), et par conséquent une telle possession fantomatique devait céder inconditionnellement à une possession véritable ; le droit personnel, en cas de collision avec la propriété, se reflétait à partir de la chose et s'adressait exclusivement à la personne.
Cependant, l'ancienne loi allemande autorisait des restrictions au droit absolu de propriété en faveur du locataire : et la législation la plus récente adhère pour l'essentiel au même point de vue. Le droit prussien laisse le contrat de bail en vigueur également à l'égard du nouvel acquéreur du bien, lorsque l'acquisition a été faite par acte entre particuliers ; mais lorsqu'il est nécessaire de vendre le domaine par décision de justice lors d'une vente aux enchères publique, le contrat de bail peut être résilié avant la date limite (Allg. Ldr. partie 1, tit. 21, § 350, 358). L'ancien droit français résolvait la question en l'appliquant au principe romain, en faveur du nouveau propriétaire patrimonial ; une nouvelle loi (Code Civ. 1743), dans l'intérêt de l'industrie rurale, protège le locataire des prétentions du nouveau propriétaire, si au moment du transfert de propriété le locataire a déjà assumé ses droits en vertu du contrat ; à défaut, l'exécution du contrat, même conclu par l'ancien propriétaire avant la vente, pourra être stoppée par le nouvel acquéreur.
La loi autrichienne rend le contrat de bail contraignant pour le nouveau propriétaire uniquement dans le cas où le droit au bail a acquis la force d'un droit de propriété par une mention au registre foncier.
Notre loi ne fournit pas d'instructions directes pour résoudre ce problème de manière générale ; il existe une résolution privée (Pol. Execution. Civil., Art. 195, note), relative exclusivement à la vente publique. En vertu de la présente résolution, les contrats de quittance et de bail conclus par le propriétaire du domaine avant l'inventaire de celui-ci restent en vigueur jusqu'à la période qui y est inscrite, mais si avant l'expiration de ce délai une vente publique a lieu, alors la validité des contrats continue jusqu'à la période qui y est indiquée, dans ce cas seulement lorsque les contrats ont été conclus avant l'imposition d'une interdiction sur la succession. De là on peut extraire la règle suivante : le propriétaire a le droit de disposer librement de son bien et d'en confier l'usage à un étranger pour une courte période, si son bien est libre, c'est-à-dire si la récupération n'est pas assurée par une sûreté immobilière : tant qu'il n'y a pas d'interdiction sur le domaine, le propriétaire ne viole les droits de personne en louant le domaine. (Voir décision Cass. 1879, N 359 ; 1880, N 200.)
Ayant le droit de louer son bien, le propriétaire a le droit de transformer le loyer en sa faveur comme revenu du bien, mais pas sans condition. Au paragraphe 2 de la note ci-dessus relative à l'art. 195 Pol. Collection Citoyen il est dit que les paiements, lorsqu'ils sont reçus par l'ancien propriétaire dans le délai convenu, ne sont pas annulés ; mais s'ils ont été reçus d'avance avant la date d'échéance, alors ils sont récupérés auprès de lui et sont rattachés à la composition du bien décrit. Parallèlement, il est évidemment tenu compte du fait que les biens décrits pour la dette, au moins dès l'inventaire, avec tous leurs accessoires, et donc avec leurs revenus, constituent un fonds de sécurité pour le réclamant. En 1861, concernant la libération des paysans, il fut décidé (Loi. Civil., Art.
1703, ndlr) autre règle qui s'applique exclusivement aux domaines dits nobles : les paiements effectués par le locataire au propriétaire du domaine plus de 2 ans à l'avance, si le domaine est ensuite mis en vente publique ou est attribué à un autre propriétaire, peuvent être déclarés nuls par le prêteur ou les nouveaux propriétaires ; ceux. pourront être à nouveau réclamés au locataire (sans détruire le droit de location), afin que le locataire ait le droit de les récupérer auprès du propriétaire à qui il a préalablement payé. Cette règle est stricte, et peu équitable à l'égard du locataire, qui, ne voyant pas d'interdiction sur le domaine et ne prévoyant pas de vente publique ou de saisie, pourrait payer l'argent d'avance en toute bonne conscience et innocemment.
Le nouveau statut de la procédure civile (articles 1099, 1100) stipule que les contrats immobiliers conclus par le débiteur avant de recevoir une assignation et avant d'en demander le recouvrement restent en vigueur jusqu'au délai qui y est fixé ; à défaut, ils pourront être détruits par le tribunal à la demande du demandeur ou de l'acheteur, s'ils tendent à nuire à l'un ou à l'autre.
Tous ces arrêtés ne concernent que les cas de vente forcée ou d'aliénation, mais ces arrêtés ne s'appliquent pas à une vente contractuelle par acte authentique 285 .
Lorsque la question se pose uniquement entre les parties impliquées dans la vente et le locataire, il est plus juste et plus conforme à l'esprit de nos lois de conclure que le transfert de la succession par acte authentique ne détruit pas la validité du contrat de location. L'acheteur, s'il a été induit en erreur en lui faisant croire que le bien acheté était libre de toute obligation, doit chercher satisfaction auprès du vendeur, sans que cela porte atteinte aux droits du locataire d'utiliser le bien : notre loi ne l'autorise pas à exiger directement la destruction de la vente et, par erreur et ignorance, il prouverait la malveillance du vendeur.
De plus, bien entendu, dans l'intérêt du locataire, il a été décidé (art. 1703) que si les contrats de location sont conclus avec réception d'argent à l'avance pour plus d'un an, alors une interdiction devrait être prononcée sur le domaine, en fonction du montant prélevé d'avance, ce qui en soi indique à l'acheteur ou au créancier hypothécaire l'existence d'un contrat de location payé sur le domaine, « qu'ils doivent respecter exactement ». Cass. décider 1877, N 309.
Évidemment, cette question se pose sous une forme différente où des formes strictes d'acquisition et de transfert des droits patrimoniaux sont reconnues par la loi et où, par la forme même des droits patrimoniaux, les droits patrimoniaux se distinguent nettement et évidemment des droits personnels. Lorsque, par exemple, il est nécessaire que certains droits d'usage d'un domaine (comme l'usufruit) soient considérés comme des droits patrimoniaux et inscrits dans les registres fonciers du domaine auquel les droits se rapportent, il serait alors juste d'appliquer strictement la règle bien connue selon laquelle le loyer est inférieur à l'achat inconditionnel (Kauf bricht Miethe). Mais dans l'état actuel de notre droit civil, où le terme même de propriété n'a pas pour nous une définition stricte et renvoie parfois à l'indifférence à l'usage, il ne serait guère juste de tirer des droits patrimoniaux des conséquences qui ne peuvent être directement justifiées par le système juridique et la forme des droits.
– Dans le système de nos droits civils, il n'y a pas cette distinction formelle stricte entre les droits de propriété et les droits découlant d'obligations qui existait dans le système du droit romain et qui se reflétait ensuite dans les systèmes de la législation la plus récente et, guidé uniquement par les principes qui constituent la base de nos lois, il n'est pas toujours possible de conclure avec certitude quel droit doit être classé comme droit de propriété et lequel comme droit personnel.
Le terme de propriété s'applique indifféremment aux conditions juridiques fondées à la fois sur la consolidation patrimoniale et sur le contrat. Et surtout : si chez les peuples occidentaux le droit n'a pas osé soutenir le principe inconditionnel de propriété contre le principe contractuel, mais a au contraire sacrifié la rigueur du principe abstrait aux intérêts de l'industrie et du capital mobilier, alors cette hypothèse est encore plus applicable à notre état économique. Le législateur français raisonnait ainsi : la fiabilité des contrats de location de terres, si importants dans l'économie sociale, serait considérablement ébranlée, et beaucoup n'oseraient pas dépenser leur capital pour cultiver des terres et pour pêcher dans un bail à long terme, alors qu'il faudrait craindre à chaque fois qu'un nouveau propriétaire patrimonial, ayant pris la place du précédent, puisse évincer à volonté le locataire de la propriété. Ce raisonnement est encore plus justifié dans notre pays par la pauvreté de l'agriculture et de l'industrie, avec la rareté des capitaux et le manque de main d'œuvre.
Le propriétaire du domaine a loué le terrain, mentionnant dans le contrat qu'en cas de vente du domaine, l'obligation contractuelle est transférée au nouveau propriétaire, puis, après avoir vendu la totalité du domaine, n'a pas stipulé le bail dans l'acte de vente. L'acheteur a demandé la destruction du bail, mais il a été refusé, et le Sénat a décidé que les contrats immobiliers restent en vigueur jusqu'à leur terme et ne peuvent être résiliés au gré du propriétaire par la vente du domaine : la loi n'exige pas qu'ils soient mentionnés dans l'acte de vente, ce qui est confirmé par l'art. 1703. Citoyen Zach. (Décision Cass. 1868, N 771 ; 1874, N 272 ; 1875, N 92).
Une autre décision (décision Cass. 1869, n° 882) exprime qu'un changement de propriétaire ne dispense pas le nouvel acquéreur du fonds des responsabilités assumées par l'ancien propriétaire patrimonial à l'égard du locataire, car le vendeur ne peut céder à l'acheteur plus de droits sur le fonds que lui-même n'en a. Voir aussi résoudre. 1870, N 1794.
1876, n° 190. La Chambre de première instance a reconnu que les contrats de sous-location conclus avec différentes personnes par le locataire devraient, même après que ce dernier a conclu un accord avec le propriétaire du domaine sur la destruction du contrat de location, être considérés comme contraignants pour le propriétaire par force de loi. Droite Le Sénat a jugé cette conclusion de la chambre totalement incompatible avec l'article 570, 1547. X volume 1 partie et 366 articles. Ust Gr. Tribunal., puisque si le propriétaire du domaine n'a pas participé à la conclusion des contrats de sous-location, alors ceux-ci, n'étant pas obligatoires pour lui en vertu de la loi (article 570), ne peuvent le devenir pour lui qu'en vertu de son accord particulier.
1877, n° 83 ; 1879, n° 129 ; 1881, N 98. 521 art. X Partie 1, qui détermine le caractère contraignant du contrat de location immobilière pour le nouvel acquéreur de la succession, ne peut pas être appliqué aux cas où un contrat conclu par l'ancien propriétaire et non rédigé sous une forme telle qu'on supposerait que le contrat est connu de l'acquéreur et accepté par lui pour exécution (1703 Art. X Partie 1), est resté inexécuté, en raison du non-respect du délai qui y est fixé, avant le transfert de la succession au nouvel acquéreur. Si le locataire a le droit d'exiger de la personne avec laquelle il a conclu un accord l'exécution de cet accord en transférant en nature le bien loué, il ne s'ensuit pas que ce droit appartient au locataire et contre le nouvel acquéreur avec lequel il n'est pas dans une relation contractuelle et qui, par la loi, est seulement obligé de ne pas interférer avec la propriété séparée qui a déjà commencé.
Cour., sur la base de laquelle des informations doivent être incluses dans l'inventaire d'un domaine en vue de sa vente aux enchères publiques, expliquant la situation du domaine, telles que « les accords conclus en vertu de celui-ci », et la soumission à l'inventaire de tous les actes déterminant le droit sur celui-ci de son propriétaire est faite une obligation envers le débiteur, et enfin à l'art. 684 et 693 Vol. X Partie I, permettant à chacun de demander réparation pour les dommages et les pertes causés par le fait d'autrui.
Entre-temps, le bordereau de vente n'indiquait pas que la dette envers le Trésor de préservation n'était pas incluse dans le montant estimé de la succession, mais il était directement indiqué que sur le produit de la vente, 173 roubles. 6 roubles devraient être envoyés au Trésor sûr pour mettre de l'ordre dans la dette de ce Trésor, et le reste alors 789 roubles. 39 k. la dette envers le Trésor doit être transférée à l'acheteur ; sur cette base. le domaine acheté a été reconnu libre de toute dette (1 décision de l'Assemblée générale du Sénat du 24 mars 1872).
§ 45. Le sens du troc et la différence avec l'achat. La place que j'occupe dans le système de législation étrangère. Importance historique du troc en Russie. Restrictions actuelles sur le troc et cas dans lesquels il est librement autorisé
En droit romain, le troc avait le sens d'un contrat réel (réel). L'accord d'échange ne donne pas naissance en soi à l'obligation de donner ou au droit d'exiger une certaine chose en nature ; mais si une partie à l'accord produisait également la tradition de la chose, elle acquérait alors le droit d'exiger de l'autre partie le transfert de la chose selon la condition. Ce système est suivi par le droit commun allemand, le droit autrichien et le droit prussien. Dans le système français, le contrat d'échange lui-même, quel que soit le transfert, produit une obligation, et avec la conclusion du contrat, chaque partie, quel que soit le transfert, reçoit un droit réel sur la propriété convenue (Code C. 1702-1707). De par la nature de l'échange, le droit d'exiger la destruction pour perte de valeur d'un bien (laesio) n'y est généralement pas autorisé, et en général, la responsabilité pour les biens cédés ou compensés en échange ne peut pas avoir la même force et la même signification que dans l'achat et la vente.
En cas de donation, les biens sont aliénés sans compensation ; le but ici est exclusif ou principal - bénéficier librement à celui en faveur de qui l'aliénation est faite, et non pas échanger une valeur contre une autre, non pas pour satisfaire un besoin ou une exigence matérielle. Le donateur est vraisemblablement guidé par des motivations morales, mais accomplit néanmoins un acte irrévocable de son vivant - comme un don. Ainsi, toute législation, tout en admettant la liberté totale du propriétaire de disposer de ses biens à des fins intéressantes, limite cette liberté par rapport aux méthodes d'aliénation gratuites, basées sur la donation, et tente de limiter l'étendue de la générosité du donateur à l'égard des étrangers, ou du moins entoure l'acte de donation de telles formalités qui inciteraient le donateur à être particulièrement attentif à ce qu'il fait. Le moment de la décision et le choix de la personne au moment du don semblent particulièrement importants, et la loi tente de limiter la volonté du donateur en ce qui concerne la liberté d'aliéner ses biens et d'éviter d'éventuels abus.
a) Ingratitude. Cette règle reste dans la dernière législation. En même temps, presque partout la loi indique quelques signes d'ingratitude ; la différence dépend du point de vue, plus ou moins strict, sur l'essence du don et de l'attitude morale des parties. La loi française précise les signes d'ingratitude suivants : atteinte à la vie du donneur, injures, mauvais traitements et enfin et surtout strictement refus d'entretien (aliments). Dans d'autres législations, la définition de l'ingratitude est plus étroite, par exemple en Autriche, seule l'ingratitude grossière est considérée comme un motif de retour d'un cadeau et est définie comme suit : « une insulte au corps, à l'honneur, à la liberté ou à la propriété, de telle sorte que le contrevenant pourrait être poursuivi au nom du gouvernement, ou sur plainte, par le droit pénal ».
b) Non-respect de la condition. La signification de la condition d’un don n’est pas la même selon toutes les législations. D'autres, comme celui de l'Autriche, relient directement la donation aux contrats et confèrent dans ce cas à la partie à ce contrat, comme à tout autre, le droit d'agir personnellement pour l'exécution d'une obligation. Ce n'est pas l'avis de la législation française. D’une manière générale, la question de la nature de la donation et de la place qu’elle occupe dans le système des droits civils reste controversée (voir System des heutigen römischen Rechts. B. IV. Hellferich Die Ka-tegorien des Rechts. Berl. 1863 de Savigny). Savigny lui attribue une place très particulière dans le système, et bien qu'il ne nie pas ses propriétés contractuelles, il détermine le caractère essentiel du don comme indépendant du contrat. Le droit français nie positivement la propriété contractuelle de la donation, et lui attribue une place en dehors des contrats, parmi les différents modes d'acquisition de la propriété, avec succession et testament. Du point de vue français, l'essence d'un don est déterminée par sa finalité principale et l'intention du donateur de procurer un bénéfice et d'enrichir.
Il s'ensuit que la personne surdouée a seulement l'intention d'accepter le don, et non de se lier à une condition ; la condition du don n’est qu’un élément secondaire et insignifiant ; un don n'est donc pas un contrat, mais un acte, ne donne pas lieu à des obligations mutuelles, et le donateur, en cas de non-respect des conditions, n'a droit à aucune action en exécution. Mais le droit français, afin de soutenir le caractère moral du don, confère au donateur un droit, et inconditionnel : en cas de non-respect des conditions, exiger la restitution définitive du don.
Outre la destruction définitive du don, la loi offre également au donateur la possibilité, dans certains cas, d'exiger la restitution d'une partie du don. Ceci est autorisé lorsque le donateur est tombé dans la pauvreté. Il se voit alors accorder, selon la loi prussienne, 6 pour cent, selon la loi autrichienne, des intérêts généralement légaux sur la valeur des biens donnés, selon la loi française, le droit d'exiger les aliments, et le refus d'entretien est considéré comme un signe d'ingratitude, détruisant le don. Le donateur, qui n'avait pas d'enfant au moment de la donation, a la possibilité de contester sa donation dans le cas où il aurait des enfants après la donation (survivance d'enfants). A Rome, ce droit n'appartenait qu'au patron par rapport à l'affranchi ; La loi prussienne n'applique ce droit qu'aux donations qui n'ont pas été entièrement réalisées. La loi autrichienne donne au nouveau-né le droit à des intérêts sur les biens donnés. La loi française est dans ce cas la plus stricte : elle détruit la donation directement et sans condition (de plein droit).
En raison de nombreuses limitations, la doctrine de la donation est très développée dans la législation occidentale, à l'instar de la législation romaine, et le concept de donation est donc élargi, de sorte qu'il est également lié aux obligations, à la promesse de paiement, à l'annulation de la dette, etc. Selon notre législation, la donation est comprise au sens étroit, comme l'aliénation gratuite de biens pendant la vie entre les vivants ; avec un don, nous associons le transfert immédiat de propriété. Dans toutes les législations, le don est inclus dans les contrats. Du fait de la donation, une obligation peut donc naître d’une partie envers l’autre. Un don devient une promesse solennelle de donner ou de faire quelque chose en faveur du donataire, de sorte que son exécution dépend ici de l'accord de don. Certes, nous avons également besoin du consentement du donataire pour accepter le don, mais cette circonstance à elle seule ne confère pas au don une propriété contractuelle.
Entrée dans Vlad. les biens immobiliers, la succession résultant de l'acte de donation doit suivre immédiatement la réalisation de l'acte, et en aucun cas il ne peut y avoir de délai jusqu'au décès du donateur (article 931).
Selon la loi de 1882 (Vol. V, éd. 1893, Statut des droits, art. 152 et suivants), les transferts de biens immobiliers et mobiliers par actes de donation, refus, actes, attributions, etc. sont soumis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par la proximité des relations avec les donateurs ; Pour les étrangers, un droit de 8% est instauré. Les biens d'une valeur ne dépassant pas 1 000 roubles, l'agriculture paysanne dans l'attribution des terres et dans la vie domestique, les biens meubles domestiques à l'exception des capitaux et des biens, et tout ce qui est donné au trésor, aux institutions caritatives, scientifiques et éducatives et pour les causes ecclésiastiques sont retirés du devoir. L'obligation est prise de manière irrévocable, sauf dans le cas prévu à l'article 973. Zach. Citoyen Par la loi du 10 avril 1895 (Collecté Uzak., n° 421), les terres des comtés étaient exonérées du paiement des droits lors de leur transfert gratuit à des parents spécifiés au paragraphe 1 de l'article 154. Est. oPoshl.
Une caractéristique essentielle de la donation est que l'objet et le contenu de l'acte sont le transfert des biens à la suite de l'acte, pendant la vie du donateur : s'il est retardé jusqu'à son décès, c'est-à-dire si le donateur lui laisse les biens pour sa vie, l'acte aura la propriété non d'une donation, mais d'un testament (article 991). Cette règle ne doit cependant pas être comprise, comme d'autres l'entendent, dans le sens où une donation n'est faite que dans un tel cas et a la propriété d'une donation lorsque le transfert immédiat de propriété est effectivement réalisé : la loi ne signifie pas le fait de la transmission, mais le contenu de la volonté de donation et l'intention exprimée dans l'acte. L'événement de transmission peut être retardé ou accéléré par le hasard et les circonstances : cela ne change pas la propriété de la donation si le testament était véritablement donatif. Le transfert de la succession peut même être retardé au gré du donateur, selon les termes de l'acte ; - la loi ne permet qu'un seul délai - jusqu'au décès du donateur : dans ce cas, l'acte devient testamentaire. Épouser. Cass. décider 1871, N 333.
1875, n° 473. La donation de biens meubles s'effectue soit en transférant la chose donnée à celui à qui elle est cédée et en la mettant à sa disposition, soit, si pour une raison quelconque au moment de la donation le transfert effectif des biens donnés n'a pas suivi, alors en rédigeant un accord et une obligation écrits, et dans ce dernier cas, tout acte écrit que le tribunal, par la loi, peut être reconnu comme preuve d'une relation, peut servir de preuve de la donation achevée de biens meubles. Compte tenu de cela, une donation, dans le cas où elle est acceptée par le donataire, mais que les biens meubles donnés ne lui ont pas été transférés, établit une relation de dette entre le donateur et le donataire, qui peut être revêtue de la forme d'une obligation de prêt - et une telle obligation de prêt ne peut être reconnue comme non monétaire.
1874, N 179. Basé sur l'art. 976. Xt. 1 partie « un don fait sous condition est restitué au donateur si la condition du destinataire du don n'est pas remplie. » Le mot « condition » désigne l'établissement par le donateur de toute obligation que le donataire est tenu de remplir dans le futur, ou de tout événement qui doit survenir ultérieurement ; donc 976 art. ne peut pas être appliqué à un tel événement, qui dans la condition est établi non comme devant se produire dans le futur, mais comme s'étant produit dans le passé et servant de motif motivant pour conclure la condition, c'est-à-dire 976 art. ne contient pas de résolution sur le retour du cadeau en cas d'erreur du donateur dans le motif qui l'a guidé dans l'attribution du cadeau.
1873, N 865. Art. 991, vol. X, partie 1, entre autres réglementations sur les actes de donation, n'a pas le sens de la loi générale concernant les actes de donation, mais constitue seulement une exception aux légalisations générales les concernant pour les actes qui, bien qu'ils ne soient pas rédigés dans la forme établie pour les actes de donation, sont, par essence, reconnus par la loi comme actes de donation. Par conséquent, la prise de possession visée dans cet article ne s'applique qu'aux testaments spirituels - actes de donation reconnus par la loi, et ne s'applique pas aux actes de donation en général.
Dans le village de Baryshnikova Kass. Sep. (1882, n° 12) reconnaît qu'en l'absence d'un acte formel de donation de biens meubles, la décision de savoir si la donation a eu lieu ou s'il y a eu seulement une promesse de donation dépend du tribunal.
Un don dans le cas où le don est accepté mais non transféré laisse une relation de dette entre les parties et le droit de poursuivre en justice pour le transfert du don. Une telle réclamation ou exigence ne constitue en aucun cas un signe de manque de respect de la part de la personne surdouée.
Une donation est faite au moment de l'accord entre la volonté du donateur et celle du destinataire, et ce moment coïncide avec la réalisation de l'acte de donation. Si un don, selon nos lois, était simplement un contrat, si un don pouvait être reconnu comme une promesse de donner ou de faire, avec exécution dans le futur, alors la minute d'acceptation pourrait être séparée de la minute du don, mais nous avons une tradition, le transfert de propriété est lié à la réalisation d'un don, et donc, lors de la commission même de l'acte, le consentement positif du donataire pour accepter le don est généralement requis. Jusqu'à ce moment, le don ne peut pas être considéré comme parfait, aussi positive que soit certifiée la volonté du donateur - de faire don du bien.
Un tel donateur, avant d'accepter le don, peut toujours reprendre son testament, l'annuler, et si dans l'intervalle entre l'expression de la volonté du donateur et l'expression du consentement du donateur, le donateur décède ou devient incapable de donner, par exemple, devient fou, alors le don peut être reconnu comme nul et les héritiers du donateur ont le droit de ne pas le reconnaître : car dans de telles conditions il est impossible de déterminer le moment où la volonté du donateur s'unirait à la volonté du donateur.
Mais si cette connexion est réalisée, si le don est accepté, alors il ne revient plus au donateur (974). C'est la règle générale. Cependant, des exceptions sont autorisées :
1. Si la personne qui a accepté le cadeau attente à la vie du donateur, lui inflige des coups ou des menaces, le calomnie pour un crime ou lui montre généralement un manque de respect évident, alors le donateur a le droit d'exiger le retour du cadeau. Il est difficile de déterminer ce que la loi entend par « manque de respect manifeste » (974).
Mais si le donataire a réussi à vendre ou à mettre en gage le bien à un tiers, alors la vente et le gage ne sont pas détruits, et le prix de vente ou le montant pour lequel le gage a été donné est récupéré auprès du donataire en masse, mais non auprès des héritiers du donataire (Const. Court. Trade., Art. 555 ; Pol. Recovery Civil., Art. 417).
4. Lorsque des parents ou un parent adoptif ont fait don de leur vivant de biens à un fils ou une fille ou à un enfant adopté, alors en cas de décès sans enfant du parent doué ou du parent adoptif qui a donné de son vivant, les biens donnés reviennent au donateur survivant non pas sous la forme d'un héritage, mais sous forme de donation (Civil. 1563, selon Prod. 1891, 1142).
Ce sont tous des cas de retour d'un cadeau selon nos lois.
Un cadeau est considéré comme illégal lorsqu'il est offert pour une action de service : celui qui a accepté, et parfois le donateur, s'expose à une pénalité de deux et quatre fois le prix du cadeau, mais il n'est pas dit que le cadeau est détruit (Corner. Code de l'art. 372-382). Ce n'est que dans certains cas, pour des raisons particulières liées aux coutumes locales, que de tels cadeaux sont autorisés et, dans ce cas, ils prennent la forme d'un acte officiel.
Celui qui accepte le don en devient propriétaire (974-977) ; il peut donc en disposer à sa discrétion en général et le transférer à ses héritiers, sauf condition contraire (977). Ainsi, en général, lorsqu'une donation est inconditionnelle, le droit de propriété est acquis sans condition.
Mais comment et quand la propriété d’un domaine donné est-elle acquise sous condition ? Le donataire a-t-il le droit d'aliéner la succession avant que la condition ne soit remplie ? Le donateur peut-il, afin d'assurer le respect de la condition, exiger une interdiction de succession ? Et quelles peuvent être les conséquences de l'aliénation si le bien aliéné est réclamé par le donateur en vertu de la loi ou en vertu d'une condition ? Notre loi ne mentionne pas toutes ces questions. Or, ils sont très importants, peuvent survenir fréquemment et sont définis dans des législations étrangères. Mais nos propres lois et principes généraux exprimés dans le droit sont si maigres qu'avec leur seule aide, nous ne pouvons pas résoudre toutes ces questions avec une totale certitude.
Par exemple, dans une donation inconditionnelle : la propriété est acquise immédiatement et sans condition. Le donateur aliène le bien donné soit par vente, soit par donation. Suite à cela, apparaît l'une des raisons juridiques pour lesquelles le donateur peut exiger le retour du cadeau.
a) Ingratitude. Le surdoué n’a plus de biens ; la question est de savoir si dans ce cas le donateur a le droit d'exiger le prix de la succession : a-t-il ce droit lorsque la succession a quitté le pouvoir du donateur sans compensation ? A-t-il droit au moment de la vente ou est-il limité par le gage ? Est-il juste lorsque la propriété d'une personne surdouée est détruite, détruite et perd toute sa valeur ?
b) Insolvabilité. Ici, un seul cas est résolu par la loi, comme nous l'avons vu plus haut, celui de la vente et du gage, mais la loi reste muette sur la donation.
D'une manière générale, concernant une donation inconditionnelle, il semble que l'on puisse dire que si le transfert de propriété du donateur au donataire était légal et que la donation a été réalisée légalement, alors l'aliénation de la donation est valable et irrévocable, tant à l'égard du donateur et du donataire, qu'à l'égard des tiers auxquels les biens donnés ont été transférés.
La résolution des problèmes évoqués n’est pas aussi claire lorsque le don est conditionnel. Par exemple, si une condition est posée sur le mode d'utilisation et de gestion, bien que lors du transfert de la pleine propriété, par exemple, lorsqu'il est nécessaire de percevoir telle ou telle rente auprès des paysans. Mais il n’y a aucune interdiction sur la succession, et le donateur la cède ou la vend à un tiers sans condition. La vente doit-elle être détruite dans ce cas ? Cela devrait évidemment être le cas, si l'on reconnaît que la personne surdouée, ayant accepté le don, n'a pas encore acquis la pleine propriété.
Mais lorsque la condition est d'accomplir une action, par exemple élever un enfant, payer une somme forfaitaire, payer un revenu annuel, se nourrir jusqu'à la mort, donner un appartement dans une maison, etc. Comment puis-je résoudre ce problème ? C’est là que se révèlent l’incertitude du droit et l’incohérence du système. Et si le surdoué, sans remplir cette condition, vendait le domaine ? Doit-il être refusé à l'acheteur, ou seul le donataire est-il obligé de remplir la condition ? Si le don conditionnel était classé parmi les contrats entre nous, la question serait alors plus claire. Et maintenant, selon la loi, il s'avère qu'un don conditionnel est restitué au donateur en cas de non-respect de la condition, et entre-temps, la loi ne fournit pas au donateur un moyen de s'assurer que la condition n'est pas remplie, et un tiers concluant une transaction avec la personne surdouée ne peut pas toujours s'assurer que la condition est remplie. Seulement 977 art. Zach. Citizen donne quelques indications sur la résolution des problèmes mentionnés.
Une autre propriété du don - en tant que mode d'acquisition gratuit - est que le donateur, de par l'essence de l'acte, n'a pas d'obligation de nettoyage (garan-tie). Comme le dit le proverbe, ne regardez pas un cheval cadeau dans la bouche. L'obligation de compensation peut être fondée uniquement sur une condition particulière ou naît dans certains cas lors d'une donation conditionnelle. Mais si une telle obligation existe par condition, alors l'acte se rapprochera presque du contrat plutôt que de la donation : - la propriété de la donation est ici complètement perdue.
Mais ni par la loi ni par la justice, semble-t-il, il n'est impossible d'admettre que la succession donnée ne soit en aucun cas incluse dans le calcul de la responsabilité héréditaire (bien qu'il y ait eu des décisions dans ce dernier sens - voir, par exemple, dans le Recueil des décisions du Sénat vol. 2, n° 144, 875).
Sur les dons mutuels entre églises, voir Ordonnance. Dans. Confession 612.
Différence entre testament et donation
Un testament, comme une donation, fait référence au mode de donation permettant d'acquérir des droits de propriété. Mais il existe une différence significative entre l’une et l’autre méthode.
1. Il faut admettre que deux volontés interviennent nécessairement dans le don : la volonté du donateur et la volonté du destinataire du don. Pour que la donation ait lieu, l’action des deux testaments doit être conjointe. Dans une donation, il y a un accord sans lequel la donation n’a pas lieu. Le don peut être effectué dans des conditions mutuellement acceptées par les deux parties – de libre entente. Un don suscite, d'une part, un droit, et de l'autre, une obligation : dès que la donation est réalisée, le donateur peut contraindre le surdoué à accepter et à garder la chose par la force de l'acte : le surdoué a le droit d'exiger du donateur ce qui a été donné. Au contraire, dans une volonté, seule la volonté opère. Il est vrai qu'après le décès du testateur, le testament de l'héritier, qui a le droit de ne pas accepter ce qui a été légué, peut entrer en vigueur ; mais cette dernière volonté s'exprime à un moment séparé, quelle que soit la volonté du testateur : aucune transaction, aucune action conjointe des deux volontés n'est déjà ici possible.
2. Le don est immédiat et direct (hic et nunc) ; Dès que l’accord est conclu, les droits réels commencent pour l’acquéreur. Ici, lors de la commission même de l'acte, le donateur retire le droit sur le bien donné et le confère à la personne surdouée. Quel que soit ce droit, vrai ou faux, inconditionnel ou conditionnel, accidentel, attendu, il appartient en tout cas au surdoué, qui peut en disposer, le transmettre à ses héritiers, le déclarer et le protéger. Au contraire, un testament n'est fait qu'au décès du testateur ; En faisant un testament, le testateur ne perd rien, ne perd aucun droit et l'héritier désigné n'acquiert aucun droit. Il n'acquiert que l'espoir de recevoir ce qui lui a été légué au décès du testateur ; mais cette espérance se situe en dehors du cercle des notions juridiques et ne confère à l'héritier absolument aucun droit, même conditionnel : il ne peut ni le céder ni le transférer à ses héritiers (cf. 1222, 710 art. Code civil).
Le propriétaire, qui a laissé un testament écrit, malgré tout, avant son décès, a demandé à son exécuteur testamentaire de retirer les séries 80 de la banque et d'en disposer selon ses instructions. À sa mort, les héritiers ont fait valoir que cette ordonnance, en tant que mémoire orale, n'était pas valide et ont exigé que l'exécuteur restitue la série. On estime que cette ordonnance, dans un tel cas, ne devrait être considérée comme testamentaire que lorsqu'il est prouvé que l'exécuteur testamentaire a été chargé de distribuer la série non pas du vivant du propriétaire, immédiatement, mais seulement après son décès (arrêt Cass. 1868, n° 765).
3. Donner, par essence, est un acte irrévocable (articles 974 à 977) ; un don accepté par celui à qui il est attribué ne revient pas au donateur. Dans certains cas, le donateur peut exiger la restitution de ce qui a été donné, mais ces cas ne violent en rien l'essence du don ; dans aucun d'entre eux le retour du don n'est réalisé uniquement par l'action de la libre volonté d'un donateur : le donateur peut exiger la restitution de son don, mais pas autrement que dans les conditions prévues par la loi : dans un cas, le motif du retour est l'acte de la personne surdouée, indiquant une ingratitude évidente, donc une circonstance qui dépend de la volonté du destinataire du don ; dans l’autre, la raison est le fait que le surdoué n’a pas rempli les conditions dans lesquelles il a reçu le don ; si l'on imagine que le retour du don est effectué par le donateur en fonction d'un événement externe et aléatoire (par exemple, si le donateur a des enfants, si un fils disparu est retrouvé, etc.), alors dans ce cas, le motif du retour sera une circonstance qui ne dépend pas de la volonté du donateur.
Enfin, si le donateur s'était donné la volonté pleine et illimitée de réclamer à tout moment la restitution du bien, un tel acte, dépourvu de l'attribut essentiel d'une donation, ne pourrait pas être considéré au sens propre comme un acte de donation.
Au contraire, l’essence d’un testament est précisément qu’il peut être détruit par le testateur à tout moment. Si en rédigeant un testament, dans un acte positif, la volonté du testateur doit encore être limitée par les exigences de la loi, alors en la détruisant, dans un acte négatif, cette volonté n'est plus significativement contrainte par quoi que ce soit, et est totalement libre.
Un type particulier de donation en droit romain est la donation en cas de décès. Son essence était que, bien que la donation ait été achevée, bien que les biens soient passés du vivant du donateur, la donation n'a reçu sa pleine force que lorsque le donateur est décédé avant le donateur, et a perdu sa force dans le cas où le donateur a survécu au donateur ou le danger pour la vie du donateur, à la suite duquel le don a été fait, était passé ; dans ce cas, le donateur conservait le droit de restituer le cadeau à sa discrétion. Il ne s'agissait pas d'un testament, mais d'un type particulier d'accord entre vivants, et un tel don devait être accepté par le surdoué du vivant du donateur.
Cette forme, qui d'une part avait l'apparence d'une donation, d'autre part celle d'un testament, mais n'était ni l'une ni l'autre, était incommode à bien des égards, de sorte qu'elle a complètement disparu du droit français, mais est toujours conservée dans le droit autrichien et prussien.
Dans notre pays, des particuliers ont tenté dans leurs actes de donner à leurs commandes la forme d'une donation en cas de décès, par exemple, selon un testament, ils ont fait don d'une succession de leur vivant, afin de pouvoir se restituer ultérieurement ce don à volonté, comme dans un testament. Mais la loi de 1827 rejeta cette forme et une telle intention fut déclarée illégale. Nous n'avons jamais eu de forme de don en cas de décès. La loi (991) précise positivement que les testaments spirituels, par lesquels la succession est irrévocablement renforcée pendant la vie du testateur, doivent être reconnus comme actes de donation, et vice versa. Voir à ce sujet la partie 2, droits héréditaires : § 59.
Dans les provinces de Tchernigov et de Poltava, selon le statut lituanien, il restait quelque chose de similaire à cette forme (522). Ici, un acte de donation en cas de décès possède des biens dont le donateur n'a pas le droit du vivant du donateur de disposer des mêmes biens en faveur d'une autre personne ; le donateur n'est libre de disposer du don que dans ce cas, lorsqu'il survit à la personne offerte.
1876, N 578. Le donateur, selon l'acte de donation, en cas de décès, conserve le droit de propriété sur les biens donnés et peut le présenter en garantie d'un prêt monétaire (l'avis du Conseil d'État dans l'affaire Pashchenkova, le plus élevé approuvé le 18 janvier 1840), donc le donataire acquiert le droit de propriété sur les biens donnés non pas à partir du moment où l'enregistrement est fait, mais seulement au décès du donateur, et depuis les biens du donateur, au moment de son décès, peuvent être vénérés. Si seul est vénéré ce qui constitue le reliquat de la déduction de ses dettes sur la valeur de sa succession, alors seul ce reliquat est transféré en donation au donateur.
§ 48. L'essence du don. Le donateur dispose du libre arbitre quant à l’objet de son don. Règles légales concernant l'acceptation des dons. Dons aux institutions ecclésiales. Formulaire de don. Règle sur l'utilisation des dons. Don irréversible. Dons conditionnels. Annuelle dans la région ouest. Dons au Royaume de Pologne
La loi appelle donation la donation volontaire de biens pour le bien commun (979). Une offre ou une donation dans un but précis faite au nom d'une personne morale à caractère public répond à cette définition (980). Les dons peuvent être faits soit du vivant du donateur, soit en cas de décès, par testament spirituel. Nous parlons ici exclusivement de la première forme.
Les donateurs sont libres tant dans le choix des biens que dans l'utilisation du capital donné (980), cependant, les dons ne doivent pas être contraires aux règles établies pour les institutions ou institutions en faveur desquelles ils sont faits ; Par conséquent, la manière d'utiliser les biens donnés dépend de la réglementation générale et de l'ordre général des droits et des relations entre l'État et la société civile. Dans tous les cas, la volonté du donateur doit être respectée. Mais lorsque des biens sont donnés à une institution relevant de la compétence du pouvoir gouvernemental, il ne fait aucun doute que le pouvoir gouvernemental, en changeant, selon les types d'État, l'organisation de l'une ou l'autre institution, peut modifier le plan initial dessiné par le donateur pour l'institution par l'intermédiaire de laquelle le donateur a décidé d'utiliser le bien aux fins prévues.
Une chose est sûre, le pouvoir de l'État n'a pas le droit de donner une autre destination aux biens donnés, de les détourner de l'objet pour lequel la donation a été faite et d'en faire un autre objet. une autre, et la destination initiale des sommes versées par les bienfaiteurs privés n'a pas toujours été respectée.
Pour éviter les commandes arbitraires, il a été décidé en 1872 (Zak. Civil., 986) : si l'utilisation de biens ou de capitaux donnés pour un certain besoin au trésor, au zemstvo, à la ville, à la société, à l'institution, etc. devient impossible en raison d'un changement de circonstances, alors ces biens et capitaux peuvent être affectés à un autre usage, mais pas autrement qu'en obtenant le consentement du donateur ; s'il n'est pas en vie ou si l'exécution des instructions qu'il a données de son vivant est reconnue comme impossible, l'autorisation la plus élevée est alors demandée au ministère compétent par l'intermédiaire du Comité des Ministres. En cas de changement survenant sans respecter cette procédure, le donateur, et après son décès, ses héritiers, pourront exiger la restitution du don. Avant une décision décisive sur un changement de nomination, les héritiers et proches du donateur, ainsi que les personnes extérieures, sont autorisés à faire leurs déclarations à ce sujet, pour lesquelles le ministère compétent doit publier ses hypothèses 4 mois avant la présentation au Comité des Ministres.
N'importe qui peut faire un don, mais dans la Charte de la Charité Publique (Vol. XIII, éd. 1892, Art. 33, 34, 80, ndlr) on trouve la règle suivante : lors d'un don, il faut faire attention au comportement et au mode de vie antérieur de la personne qui donne, qu'elle ait été ou non sous procès et enquête. Tout comme des personnes vicieuses peuvent faire des dons pour recevoir une récompense du gouvernement, pour dissimuler leurs actions antérieures, pour se comparer à des personnes différentes dans la société, il est interdit d'accepter des dons de telles personnes (cf. Constitution du Code foncier 451, note, selon Prod. 1890).
Les lois sur les donations (art. 979-986) ne mentionnent pas spécifiquement l'interdiction de donner des biens ancestraux, mais de la règle générale sur les biens ancestraux et de l'art. 967. Il faut conclure que la donation limite également l'aliénation gratuite de ces biens. Si le donateur a des héritiers, alors l'aliénation du patrimoine familial nuit à leurs intérêts, mais s'il n'y a pas d'héritiers, cela nuit aux intérêts du trésor public. Cependant, la donation est une action particulièrement importante pour l'intérêt public ou étatique, et il existe des cas de donation de biens familiaux qui ont eu lieu en dehors des règles légales, avec l'approbation de l'autorité suprême. Voir, par exemple, Complet. Collection Zach. 1874, N 53134.
Acquis grâce à un don de personnes dites morales ; « institutions et sociétés caritatives, éducatives et autres » (Art. 980). Pour qu'une acquisition soit complétée, il faut, comme dans une donation, accepter la donation du côté en faveur duquel elle est faite. Et comme toutes les institutions, sociétés, etc. mentionnées ci-dessus sont sous notre juridiction, ou sous la supervision directe du pouvoir de l'État, sont - comme on dit - dans un département, alors l'autorisation des autorités principales de ce département est requise pour accepter les biens donnés. Le ministre de l'Intérieur autorise l'acceptation de biens meubles et immeubles au profit de la charité publique et de diverses institutions religieuses et laïques (article 981). Là où des institutions de zemstvo ont été créées et où des institutions caritatives de charité publique ont été placées sous leur juridiction, l'acceptation des dons en faveur de ces institutions dépend du zemstvo ; L'acceptation des dons au profit de la ville est accordée à la Douma de la ville (Loi Code civil, art. 982).
En Sibérie orientale et dans le gouvernement général de l'Amour, l'acceptation des dons dépend des gouverneurs généraux (981, env. Gr. Z.). L'acceptation de dons en faveur de l'Église en choses et en argent est autorisée librement (984). Les biens immobiliers en faveur des évêques, des églises et des monastères sont acceptés par l'intermédiaire du Saint-Synode avec la plus haute autorisation, et en faveur des écoles théologiques avec l'autorisation du Synode (985 Z. Gr. ; Zak. Comp., 398, note, selon Prod. 1890). L'acquisition de biens immobiliers donnés au profit des églises de confession catholique, luthérienne et arméno-grégorienne est autorisée, dans la mesure de la valeur des biens, par les autorités ecclésiastiques ou le ministre de l'Intérieur, selon les règles de la charte des confessions étrangères (Const. In. Confess., art. 114, 605, 1011, d'après Cont. 1890).
L'acte de fortifier les biens donnés est un acte de donation ou une volonté spirituelle, et les devoirs de serf ne sont pas prélevés, par exception, sur les biens donnés aux institutions charitables, religieuses et éducatives (V vol., éd. 1893, Statut des impôts, art. 195-200). Mais les actes particuliers de donation, de transfert de ces biens du vivant du propriétaire ne sont pas toujours conclus.
En 1871 (Poln. Sobr. Zak., N 49687), des règles ont été publiées sur l'acceptation des dons pour les institutions caritatives et publiques du Royaume de Pologne. C'est obligatoire : les extraits d'actes doivent être déclarés par notaire, selon l'objet et le but de la donation, aux établissements désignés dont dépend l'acceptation, dans la limite de l'autorité conférée à chacun ; Pour les dons aux institutions caritatives de l'administration communale, voir Complet. Collection Zach. 1874, N 54161.
Dans le cas du citoyen Galkovsky. Cass. Le Ministère a résolu la question : une désignation d'organisme de bienfaisance faite dans un testament en faveur des proches du testateur peut-elle être reconnue comme un don ? Cette question, fondée sur l'art. 979 et 980 Zak. Civil., Le Sénat a résolu négativement (résolution 1887, n° 11).
Une donation, tout comme une donation, est faite de manière décisive, irrévocable (sauf s'il existe une condition qui implique la possibilité d'un renversement), et elle exprime également la volonté décisive de donner, obligatoire pour le donateur, et conférant à l'autre partie, le bénéficiaire, le droit d'exiger le transfert du don. Il ne fait donc aucun doute que ce qui est donné (comme certains biens ou une contribution monétaire, unique ou annuelle) peut être récupéré de force auprès du donateur. Dans ce cas, l’objection du donateur selon laquelle le but de la donation est spécial, moral, serait difficilement fondée : dès que la donation est faite, elle reçoit la signification patrimoniale et la force civile d’un acte qui engage le testament ; dans le système des lois civiles, la donation est classée comme un mode d'acquisition de droits de propriété (voir à ce sujet. Décision Cass. 1871, N 928). Pour la même raison, le donateur n'a guère le droit de s'excuser de sa réalisation en raison de l'appauvrissement de ses fonds et de ses propres lacunes.
Il n’existe aucun support en droit civil pour une telle objection, bien qu’elle ne soit pas sans fondement au fond : on ne peut nier, du moins en ce qui concerne les donations qui ont pour objet des distributions annuelles, qu’elle présuppose le libre mouvement de la générosité à partir de sa propre satisfaction, mais n’implique pas l’intention de se ruiner, après avoir épuisé tous les moyens d’entretien, toute sa richesse, au profit du public. Mais cette considération, qui n'a aucune force devant le tribunal et devant le droit civil, peut être acceptée, sous forme de justice, par la plus haute autorité administrative, à laquelle on s'adresse habituellement dans de tels cas : il y a eu des exemples où, pour cette raison, l'obligation du donateur a été supprimée par l'Autorité Suprême.
En 1878, il a été précisé (Poln. Sobr. Zak., N 58943) que les décisions des institutions publiques et de classe sur l'octroi de prestations pour l'entretien des établissements d'enseignement gérés par le gouvernement, si aucune condition n'est établie, sont reconnues, dès leur acceptation, comme définitivement contraignantes, à moins que le gouvernement, en raison de circonstances modifiées ultérieurement, n'ait reconnu la possibilité d'exonérer les donateurs de la contribution.
Dans tous les cas, le donateur a le droit d'exiger que son obligation de donation soit acceptée dans son intégralité et au sens le plus strict. Ainsi, s'il fait don de certains biens (par exemple, une maison), il n'est guère possible de l'obliger à remplacer ce bien par un autre lorsque le transfert du bien donné est devenu physiquement impossible (par exemple, la maison a incendié). Si des contributions monétaires sont versées à une institution particulière, il est difficilement possible de réclamer le maintien des contributions lorsque cette institution est détruite.
Dans les provinces occidentales, il est très courant de trouver des actes de donation faits dans le passé concernant ce qu'on appelle l'annuité, ou paiement annuel en faveur d'une église ou d'un monastère, pour l'accomplissement d'offices, de dîners, de commémorations, etc., avec la fourniture de paiements sur la succession spécifiée dans l'acte ; De plus, des conditions étaient souvent posées pour qu'en cas de destruction d'une église, d'un monastère, etc. ou en cas de résiliation des exigences convenues, le paiement soit annulé ou que la succession soit restituée gratuitement au propriétaire et à ses héritiers. Récemment, avec la destruction de nombreux monastères et la sécularisation des domaines ecclésiastiques dans la région occidentale, l'existence d'institutions qui incluaient de tels registres et le respect des exigences convenues ont cessé. Cela donne lieu à de nombreuses demandes de la part des propriétaires privés pour la restitution des biens et la cessation des fonctions.
Mais ces affirmations sont constamment contestées par le ministère de l'Intérieur, affirmant qu'avec le transfert de tous les domaines et capitaux ecclésiastiques et monastiques à l'administration du Trésor, le Trésor reste le représentant des institutions détruites et acquiert d'elles le droit aux devoirs et aux paiements. Pour réfuter les conditions, on fait généralement référence à Vysoch. pov du 6 mai 1840, que le caractère conventionnel de telles fondations ne devrait pas avoir d'importance, puisque le but initial de la fondation reste inchangé et que seule la manière la meilleure et la plus décente de gérer les domaines spirituels et d'entretenir le clergé est déterminée par la loi.
Cependant, en toute équité, il faut reconnaître que dans de tels cas, si la question est tranchée sur la base du droit civil (art. 975, 976) et indépendamment de considérations politiques, le don est détruit. Lorsque le but du paiement a été fait selon le choix personnel et la pieuse confiance du donateur, en faveur de l'institution spirituelle désignée par lui, pour les besoins accomplis dans cette institution, il est impossible, sans violence ni exagération, de généraliser sa volonté, en l'attribuant, au lieu d'une institution spirituelle qui n'existe plus, à la gestion économique civile centrale de toutes les institutions existantes de ce genre. Une généralisation serait encore possible si elle s'appliquait en général à l'Église et à l'institution ecclésiale centrale, dans laquelle, conformément à la conscience de l'Église catholique R., toutes les institutions ecclésiales individuelles sont unies. Mais il n’y a aucune raison d’attribuer cette généralisation à l’État ou au gouvernement civil, d’autant plus qu’il ne les observe pas et ne peut pas les observer.
Les décisions de justice dans ces cas tendent pour la plupart à détruire le cadeau. Voir par exemple déc. 2 Général Sob. dans le village de Shadurskikh en 1868 ; pl. Chouettes d'État dans le village de Labunskikh 1872
En 1876 (Poln. Sobr. Zak., N 56006), des règles ont été publiées sur la procédure de création de bourses et d'institutions caritatives. et généralement utiles avec attribution de noms. Ces bourses et institutions d.b. sont assurés en totalité par le dépôt d’argent ou des prêts garantis. papiers
§ 49. L'essence de la récompense. Son importance historique en Russie. L'origine des propriétés foncières patrimoniales par le biais de concessions. Concession de domaines habités. Limites de ce siècle
Une concession est l'octroi d'un bien immobilier à quelqu'un par décret personnel en propriété totale ou limitée du Souverain.
Les subventions étaient l'un des principaux moyens d'acquérir des biens patrimoniaux en Russie, notamment aux XVIe et XVIIe siècles (voir ci-dessus sur le caractère auxiliaire de la propriété foncière en Russie). Si l'on se tourne vers les principaux titres sur lesquels la propriété foncière est établie dans toutes les régions centrales de la Russie, constituant le noyau de l'État de Moscou, nous verrons que presque partout le titre principal est constitué de datchas et de domaines patrimoniaux, qui ont ensuite été convertis en patrimoines par arrêté général du gouvernement. La raison de cette récompense était le mérite personnel ou la faveur royale. Les domaines des palais et des terres noires étaient favorisés, ou une datcha locale transformée en domaine patrimonial. Une lettre d'octroi a été émise pour la succession contestée.
Le nombre de la population agricole, qui était sous le servage de particuliers, a considérablement augmenté au XVIIIe siècle par ordres du gouvernement, qui, sous forme de faveur, de récompense pour service ou d'assistance pour service, accordait aux fonctionnaires militaires et civils la propriété de villages et de hameaux entiers sur les terres de l'État et des palais. La répartition des domaines a cessé en 1714 : il est vrai qu'après cette date, le conseil patrimonial, qui a remplacé l'ordre local, appliquant l'ordre précédent, a également distribué des datchas aux nobles, mais uniquement à partir des terres domaniales existantes, et ces distributions ont ensuite été reconnues illégales 288 . Cependant, même après la cessation formelle de la répartition générale des domaines, des répartitions locales des salaires furent établies pour certains rangs de domaines immobiliers habités : dans ces répartitions, les traces de l'ancien système local sont encore rappelées. Ainsi, par exemple, par un décret personnel du 25 avril 1737, il était nécessaire que les officiers employés dans les usines publiques et minières donnent aux ménages et aux âmes des paysans au-delà d'un certain salaire des palais et des villages yasak.
Même sous Pierre Ier, les nobles géorgiens, qui furent rappelés et entrèrent volontairement au service russe, reçurent la propriété de villages (voir décret du 24 décembre 1751, § 1). En 1738, les nobles et les princes qui quittèrent la Géorgie avec le tsar géorgien furent acceptés au service russe ; parmi eux, une compagnie spéciale de hussards a été organisée, et elle a été ordonnée : au lieu d'un salaire en temps de paix, des terres devraient leur être attribuées pour s'installer en Ukraine depuis les palais d'État et les villages militaires en possession éternelle et héréditaire avec la distribution de 30 aux princes, et 5 ménages pour chacun des jeunes enfants de sexe masculin, et 10 ménages pour les nobles communs (Full. Collected Laws, n° 7595, 7614, 8129). Parmi les villages russes qui, selon le décret de 1713, ont été sélectionnés pour le trésor parmi les Murzas et les Tatars pour non-acceptation de la foi orthodoxe, en vertu des décrets ultérieurs de 1715, 1726 et 1730, de nouvelles datchas ont été attribuées aux Tatar Murzas et à leurs descendants, qui ont ensuite accepté le saint baptême. Tous ces villages constituaient un fonds spécial, destiné exclusivement à de telles distributions, jusqu'à ce qu'ils soient tous distribués et que la totalité du fonds soit épuisée ; puis, sur ordre de l'impératrice Catherine II, les distributions furent arrêtées (Uk.
14 octobre 1743, N 8807 ; 16 décembre 1745, N 9236 ; 5 janvier 1766). En 1741, la compagnie de grenadiers du régiment Preobrazhensky, qui fournissait une assistance particulière à l'impératrice Elizabeth lors de son accession au trône, fut rebaptisée compagnie à vie en récompense ; tous ses grades, sous-officiers, caporaux et soldats, reçurent des nobles, et en 1742 suivant, tous les grades supérieurs et inférieurs de la compagnie de vie reçurent la possession éternelle et héréditaire du village, avec des salaires attribués aux grades des volosts démobilisés et gouvernementaux dans différents districts ; dont 29 âmes assignées à chaque soldat, soit un total de 13 930 âmes réparties à 299 personnes ; Par la suite, à travers des transferts et des transitions, tous ces villages ont été agréés pour les acheteurs et les héritiers, à l'exception des héritiers nés avant que leurs pères n'aient obtenu la noblesse et n'ont pas acquis par la suite le droit de posséder les villages. En 1762, lors de l'accession de Catherine II au trône, comme on pouvait le deviner d'après certaines instructions, des distributions similaires aux gardes de cavalerie eurent lieu (Royaume-Uni, 31 décembre 1741, 25 novembre 1742, 2 mai 1772).
La même catégorie devrait inclure les villages qui étaient attribués dans la Petite Russie à certains fonctionnaires russes pour qu'ils les possèdent et les utilisent pendant la durée de leurs fonctions, par exemple aux commandants et aux commandants en chef (Royaume-Uni, 21 février 1769, N 13260). Cette coutume ne se limitait apparemment pas à la seule Petite Russie : d'après le décret du 22 février. 1776, il est clair que dans la province de Mogilev l'ancien de Mstislavskoye était affecté au maintien de la table des gouverneurs de Smolensk, qui était confié au gouverneur pendant toute la durée de son mandat. Un autre décret de 1767 (N 12848) mentionne les Korels du district de Kexholm, accordés en cas de décès au vice-gouverneur de Vyborg. Les dernières traces de cette institution s'expriment dans la création de domaines de commandement sous l'empereur Paul Ier en 1797 ; mais cette institution fut bientôt abolie.
L'octroi de domaines habités était l'un des types de récompense les plus courants pour services ou services spéciaux rendus au monarque et au gouvernement. Après avoir comparé les domaines avec les domaines, une telle concession remplaçait la précédente répartition des terres en domaines ou la transformation des domaines en domaines. Une telle récompense aurait sans aucun doute dû paraître la plus tentante, car les plus grands avantages matériels y étaient associés. De la part du gouvernement, aucun doute n'a encore surgi, et ne pourrait même pas surgir, sur la mesure dans laquelle le transfert dans la propriété privée de dizaines de milliers de personnes, auparavant considérées comme appartenant à l'État, dans la propriété privée est cohérent avec les débuts de l'État : le fait est qu'au concept même d'appartenance à l'État était encore lié le concept non de liberté civile, mais de dépendance personnelle, auquel était liée la soumission au pouvoir de l'État : entre l'appartenance à l'État et l'appartenance au propriétaire foncier, il n'y avait pas encore de différence marquée. qui existe à notre époque.
L'essence de ces relations s'est transmise directement et sans changement à la nouvelle histoire de la Russie à partir du XVIIe siècle ; mais leur forme dans la Russie transformée a acquis des contours plus nets pour diverses raisons qui ont indirectement affecté les opinions du gouvernement et la moralité publique. Ainsi, au XVIIe siècle, la terre occupait la première place dans la composition des domaines contestés : les patrimoines sont contestés, et les paysans sont un accessoire nécessaire des terres patrimoniales, et ne sont même pas compris dans le décompte officiel lors de l'octroi des patrimoines. Dans la première moitié du règne de Pierre Ier, cette forme d'attribution commence à changer : la terre n'est plus au premier plan, mais avec elle, la maison paysanne acquiert peu à peu l'importance d'une unité officielle dans l'attribution des parcelles concédées, de sorte que la quantité de terre est déterminée par le nombre de ménages distribués.
Mais sous les successeurs de Pierre, après l'instauration des contrôles et de la capitation, dans la langue officielle et dans l'usage public, s'est imposé le concept de l'âme paysanne en tant qu'unité, qui détermine en premier lieu la valeur et la composition du domaine immobilier habité : à certains endroits dans les décrets, on trouve même, au lieu du comptage par âmes, un comptage encore plus offensant à l'oreille par les chefs paysans.
Sous le règne de Pierre Ier, d'importantes concessions aux domaines peuplés étaient en partie une conséquence des conquêtes des armes russes et étaient réalisées à partir de terres appartenant à la région conquise. On sait à quel point Menchikov a acquis un butin considérable dans la région baltique et quels immenses domaines il a réussi à s'assurer dans la Petite Russie. Sa cupidité à cet égard ne connaissait pas de limites 289. Pierre lui accorda le souverain duc d'Ingrie et, selon les propres mots de Menchikov, lui donna toute l'Ingrie pour possession éternelle. Par la suite, la taille de cet immense domaine a été, semble-t-il, réduite et au lieu de la quantité de terre précédente que Menchikov prévoyait pour 20 000 ménages, il ne lui restait plus qu'un millier pour le transfert des paysans russes. Cependant, comme on peut en juger par le témoignage de Menchikov lui-même, les domaines et villages restants de l'Ingermanland, avec leurs habitants et leurs terres, furent ensuite distribués en possession d'autrui, et à la place il fut laissé choisir ses domaines dans d'autres endroits, parmi les domaines des palais et des monastères des provinces de la Grande Russie.
Dans la Petite Russie, il obtint également de grands domaines, expropriés de Mazepa pour trahison (voir procès-verbaux du Conseil privé dans les Lectures d'histoire générale et d'histoire ancienne, 1858, livre 3, p. 41). Tous les associés militaires de Pierre reçurent de lui des petits et grands villages. L'ampleur des possessions ainsi constituées peut être jugée par le fait qu'en 1730, la comtesse Golovkina a hérité de son père, le prince Ivan Fedorovitch Romodanovsky, plus de 20 000 âmes ; et en 1742, après le prince Alexeï Mikhaïlovitch Tcherkasski, 70 000 âmes.
§ 50. Règles en vigueur concernant l'octroi, la cession et l'attribution des terrains. Transfert des droits patrimoniaux sur la propriété concédée. L'espace des droits sur la propriété accordée. Octroi de propriété partielle ou limitée. Attribution de terrains du trésor aux établissements économiques et industriels
Depuis 1801 jusqu'à nos jours, seules les terres inhabitées ont fait l'objet de plaintes ; mais en même temps, toutes les sources de pétrole qui apparaissent dans les zones contestées sont laissées au trésor avec l'espace de terrain nécessaire à l'établissement d'établissements de pêche (Ust. Gorn., 1893, art. 546).
L'octroi est effectué par le biais des décrets suprêmes, à la suite desquels le Ministre des Domaines de l'État prend un arrêté pour remettre les domaines concédés à qui il convient (Loi Civile, 934, 941). La prise de possession est ici remplacée par la remise, et avant la remise personne ne peut prendre possession (940 Code Civil).
Une subvention est une action unilatérale du pouvoir de l'État. On ne voit pas ici la moindre participation du principe contractuel. Nous ne voyons pas du tout une comparaison de deux volontés, mais par une action du pouvoir de l'État, la propriété qui était auparavant la propriété de l'État se transforme en un objet de propriété privée. La sentence ne concerne qu'un seul côté du droit civil. Il n'y a pas ici de continuité civile, il ne peut être question d'accepter ce dont on se plaint, car il ne peut être question de la participation de la volonté qui accepte à l'acte lui-même. Elle participe à l'acte de donation, mais ne participe pas à l'acte d'octroi. Cela ne veut pas dire qu’il soit impossible de renoncer à ce droit, car on peut renoncer à tout droit civil. Mais on ne peut renoncer à ce droit que lorsqu’il est réalisé, lorsqu’il est devenu un droit civil. Ce refus est impensable au moment même de l'attribution.
L'essence de la sentence réside précisément dans le fait que la propriété de l'État devient l'objet d'une propriété privée. Par conséquent, si le Souverain donne sur ses propres biens, il ne s'agira pas, au sens juridique, d'une subvention, mais d'un don. Mais au sens strict du droit, dans notre pays, un tel cas n'est concevable qu'en ce qui concerne les biens meubles et les capitaux. Selon la loi de notre État, il n’existe pas de biens immobiliers susceptibles d’être déclarés propriété civile personnelle du souverain. Non contraint par les lois, il dispose bien entendu de tous les biens en sa possession avec ce droit ; mais si nous nous tournons vers la loi (Civil. 412), nous verrons que ces biens immobiliers, qu'on appelle spécialement propriété souveraine, sont déclarés propriété non d'un individu, mais d'une personne idéale, appartenant à l'empereur toujours régnant et non sujette à l'aliénation.
Ainsi, lors de l’attribution d’un prix, la tradition est impensable. Depuis quand le droit de propriété s’acquiert-il ici ? A partir du moment où le décret d'octroi est signé, à partir de ce moment-là, une personne peut transférer à ses héritiers le droit de recevoir des biens. Cela ne signifie toutefois pas que la propriété elle-même est toujours transférée. Le droit de disposer de certains biens ne s'acquiert qu'à partir du moment où les biens eux-mêmes ont été déterminés et sont entrés en possession, par attribution et cession. À savoir : si le décret suprême définit clairement et définitivement le bien objet de la plainte, alors il ne fait aucun doute qu'avec la signature du décret, un droit entièrement patrimonial à la propriété est acquis : à partir de ce moment, le droit aux revenus perçus sur le bien est également acquis, même si sa livraison est retardée en raison de circonstances indépendantes de l'acquisition.
Mais si le décret ne porte que sur le nombre d'acres, et non sur une parcelle de terrain spécifique, alors la définition de la parcelle dépend aussi du lotissement. Avant l'attribution, l'acquéreur ne reçoit qu'un droit personnel, qu'il transfère aux héritiers. Le droit patrimonial ne s'acquiert qu'à partir du moment où l'objet de la propriété est déterminé, c'est-à-dire à partir de l'attribution, donc à partir de ce moment l'acquéreur reçoit le droit aux revenus.
Le bien concédé et attribué devient la propriété de l'acquéreur, sauf stipulation contraire dans l'acte de concession lui-même. En conséquence, l'acquéreur peut en disposer avec le droit de pleine propriété (936, 937).
Outre une concession inconditionnelle, un bien immobilier peut également bénéficier d'une propriété partielle. Tels sont, par exemple, les domaines concédés sous réserve ou loi primordiale, surtout dans les provinces occidentales (467, 494), les terres attribuées en Sibérie pour l'implantation d'usines et d'établissements industriels (961). Ces terres concédées sous condition ne sont acquises que lorsque la condition est remplie et, en cas de non-respect, elles sont confisquées (938, 939). Au XVIIIe siècle, il était d'usage de distribuer des datchas en terre à ceux qui souhaitaient s'installer par des serfs, notamment dans les provinces nouvellement conquises. Toute la province de Saint-Pétersbourg est ainsi peuplée. Mais nous abordons ici un autre mode d'acquisition de biens qui, étant analogue à une récompense, en diffère sensiblement. Il s'agit notamment de la distribution de terres à des particuliers dans l'économie d'État pour l'établissement, le développement et la culture. Une récompense est un acte personnel du plus haut pouvoir, et il s'agit d'une mesure étatique, permanente ou périodique. Cette distribution a commencé au XVIIIe siècle et se poursuit en partie encore aujourd'hui.
Les principaux types actuels sont la répartition de parcelles dans le territoire de Novorossiysk pour le jardinage et la culture de vignes. Et à ce sujet, la règle selon laquelle le droit de pleine propriété ne s'acquiert que lorsque les conditions sont remplies est pleinement en vigueur à ce sujet. Voir, par exemple, le tome XII de St. Est. Assis. Éd. domestique. 1893, art. 23, app. ; 78-90, 93, 112, 113.
Les biens faisant l'objet de la plainte sont soumis à la perception de droits sur la base. Dispositions de 1882 sur les droits sur les biens transférés à titre gratuit.
Voir aussi Collection complète. Zach. 1871, N 50040 ; 1873, N 51828 ; règles sur l'attribution des parcelles urbaines à développer dans le Caucase. région et la répartition des terres appartenant à l'État à Stavropol. provinces. – 1868, N 45909 : sur l'attribution de parcelles de propriété dans le village de Goryachiy Klyuch, dans le Kouban. 1868, N 46120 : sur la distribution de parcelles domaniales à des particuliers dans la région du Kouban.
Nos lois mentionnent en divers endroits divers types de propriété temporaire, dépendante et limitée des terres par des particuliers, qui leur sont attribuées par le trésor et divers départements ; Cette propriété est tantôt limitée à la durée prescrite, tantôt elle est accordée à vie, tantôt elle est fournie en fonction des besoins économiques du département d'État jusqu'à ce qu'il ait besoin du terrain, tantôt elle est liée à l'exécution d'un service ou d'un travail pendant que le propriétaire est en fonction ; ou avec un commerce pour lequel le terrain est attribué, de sorte qu'il puisse être emporté s'il se trouve dans le vide, ou utilisé à une autre fin. Ces types de propriété doivent, à notre avis, être qualifiés de droits patrimoniaux lorsqu'ils ne découlent pas directement du contrat de quittance. En particulier, ils ont le caractère de droit patrimonial de l'État, lorsque leur origine est liée à l'appartenance à une succession, ou au service et au service de l'État (voir plus loin dans l'article sur l'emprunt).
Dans certains cas, le droit direct accorde à certaines personnes, en raison de leur situation ou pour des raisons économiques particulières, le droit de recevoir des parcelles de terrain pour une possession éternelle et héréditaire. On dit des responsables miniers et militaires travaillant dans les usines minières de la région de la crête de l'Oural que s'ils construisent leurs propres maisons, alors les places qui leur seront réservées sur les terres de l'État (et des particuliers) leur seront données comme propriété éternelle et héréditaire (Ust. Gorn., éd. 1893, art. 137). Les Maafs (policiers) de la région transcaucasienne, en récompense de distinctions et autres mérites, se voient attribuer des parcelles de terrain héréditaires. Tome II. Uhr spécial. citoyen ex. Kaz. Art. 928.
Les règles d'attribution des terres aux nobles à faible revenu ont été abolies en 1865 (P.S. Zak., N 41795). En échange, des règles ont été établies sur l'attribution de terres gouvernementales gratuites aux fonctionnaires et officiers à la retraite, sur des parcelles de 30 à 150 acres (Poln. Sobr. Zak. 1868, N 45975). Règles spéciales sur l'attribution de parcelles à ces personnes en Sibérie occidentale - Complètes. Collection Zach. 1869, N 47877. – Sur la distribution de parcelles urgentes aux fonctionnaires de l'armée du Don – Complété. Collection Zach. 1876, N 49777.
Cela comprend également des règles sur la vente préférentielle de terrains du Trésor sous la forme d'intérêts de l'État et l'encouragement des fonctionnaires. Sur la vente de terrains appartenant à l'État à des fonctionnaires russes dans le Royaume de Pologne - Terminé. Collection Zak., N 49763 ; sur l'attribution de terrains vacants à Kaz. terres du Caucase et de Transcaucase. région aux nobles sans terre à loyer préférentiel, avec droit d'achat - Complet. Collection Zach. 1871, N 49882.
§ 51. De manière générale, sur le sens ancien et actuel de ce mode d'acquisition. Saisies et emprunts de terrains avant l'enquête d'ensemble. Emprunts de terres dans les régiments de banlieue et anciens emprunts de terres. L'origine de la propriété privée sur le Don par l'emprunt et le lotissement. Terrains résidentiels dans certaines zones. L'importance actuelle de l'attribution de terres domaniales aux établissements et aux industries. Clairière
L'emprunt, en tant que méthode originale d'acquisition de la propriété foncière, avait une importance historique très importante. Il est loin le temps où, compte tenu de l'incertitude des droits de propriété, la propriété indépendante était au premier plan : alors l'emprunt était le principal moyen d'établir la propriété. Mais lorsque la notion de propriété foncière, affirmée par le titre, fut établie, même alors le prêt ne perdit pas son sens ; grâce à elle, s’ouvrait la possibilité d’établir la propriété d’une propriété ou, en ce qui concerne le droit à certaines terres, d’étendre les limites de sa possession aux terres et espaces adjacents à cette terre. Nous avons parlé plus haut de ce sujet concernant les terrains et les terrains approximatifs.
Très tôt est apparue la conception officielle selon laquelle toutes les terres, n'appartenant à personne en particulier, appartenaient au souverain ; mais il y avait tant de terres et si peu de population que le gouvernement ne pouvait mettre la main et diriger le pouvoir sur toutes les parcelles sur lesquelles un particulier ne pouvait présenter et faire valoir ses droits. Pendant longtemps, le gouvernement n’en a pas eu besoin. L'arpentage domanial devait être combiné avec l'identification précise de toutes les propriétés, tant privées que domaniales, et la séparation précise des unes des autres. À partir de cette époque, le gouvernement commença à s'occuper de mettre au jour les biens sans propriétaire, afin de les déclarer propriété de l'État. Mais l'arpentage avait pour but de sanctifier et d'établir toute possession calme et consciencieuse, même si elle se formait et s'étendait sans titre, par un emprunt unique.
L'objectif principal était de faire connaître la propriété, et si le gouvernement était confronté à la saisie de terres appartenant à l'État et trouvait un règlement sur celles-ci, il entendait ne pas perturber ce règlement. Ceux-ci comprenaient : des terres approximatives, la saisie de terres sans datchas affirmatives, la saisie et la colonisation de terres domaniales sans doute avant 1765, le défrichement de terres arables sous les forêts, etc.
Les instructions de délimitation contiennent des règles sur la façon de traiter les terres qui ont été occupées illégalement par des étrangers avant 1765. Dans de nombreux cas, ces terres ont été ordonnées de rester en possession des emprunteurs, sans argent ou contre paiement d'une redevance fixe, lorsque ces terres appartenaient à l'État ou lorsque des propriétaires privés, sur les terres desquels se trouvait une colonie étrangère, se retrouvaient, en plus des datchas, avec des terres exemplaires. Tel était l'ordre : inspecter sans argent le clergé de l'église qu'ils occupaient comme cours sur les terrains urbains rentables. Occupé par les citadins des pâturages, des églises, des palais, etc. terrains à bâtir, il fut ordonné d'arpenter ceux qui ont quelque chose à régler, mais de leur retirer une somme forfaitaire de 3 et 2 kopecks par brasse carrée ; mais désormais aucune construction ni aucun établissement ne sera permis sur les pâturages (VIII, 10, 11, 15).
Exemple. Les chartes du tsar Ivan Vasilievich de 7066/1558 et 7076/1568 accordaient aux personnalités éminentes Grigori et Yakov Stroganov le droit d'occuper des espaces vides à Perm le Grand des deux côtés de la rivière Chusovaya, de l'embouchure jusqu'au sommet, de construire des villes et des varnitsa et de posséder des terres et des terres autour d'elles. Un délai était fixé pour occuper de tels lieux : selon la première charte, 20 ans, et pour la seconde, 10 ans, étant entendu qu'après ces scribes seraient envoyés, à la fois pour décrire leur possession et en attribuer un salaire, et pour certifier si les places vides étaient effectivement occupées pour cela, sans quoi les chartes ne seraient pas des chartes. Après l'expiration du délai spécifié par la première charte, le scribe Yakhontov, envoyé en 7087, décrivit l'établissement et la possession des Stroganov et organisa une dérivation le long de la rivière Chusovaya depuis son embouchure jusqu'à la rivière Utka. Plus de 40 ans plus tard, c'est-à-dire
en 7131/1623 et 7132/1624, un autre scribe Kaisarov fut envoyé, qui dans ses livres de scribe marqua la même rivière Utka comme frontière de l'établissement et de la possession des Stroganov le long de Chusovaya, et expliqua que les Stroganov possédaient la ville de Chusovaya, le village de Kamasinskoye ; jusqu'à la ville du district Chusovsky, la rivière Chusovaya depuis son embouchure sur le côté droit jusqu'à la rivière Utka et avec de petites rivières et du lac, qui dans cette limite se jetait dans la rivière Kama et dans Chusovaya : avec toutes sortes de terres. Ensuite, par la charte de l'empereur Pierre Ier de 7200/1692, toutes les chartes et livres de scribes de Yakhontov et de Kaisarov précédemment donnés par Stroganov furent répétés, et Grigori Stroganov reçut l'ordre de continuer à posséder sa future famille de manière inaliénable, comme son grand-père et son père l'avaient possédé depuis des temps immémoriaux, et comme dans les chartes accordées et dans les forteresses, il est écrit « pour être sûr de conserver leur force et leur force d'antan ». maintenant et désormais indestructible pour toute l’éternité. Puis, au XVIIIe siècle, dans le même secteur le long de la rivière. Chusovoy, des usines appartenant à l'État ont été construites et attribuées à elles, ainsi qu'aux établissements privés, des terres et des forêts sur ordre et allocation des autorités minières.
Enfin, lorsqu'il a fallu déterminer les limites des datchas et des propriétés par un arpentage général, le droit des Stroganov n'a été reconnu que sur les espaces effectivement occupés par eux et légalement attribués à leurs usines minières, et tout l'espace non occupé au-delà a été reconnu par la Cour d'État. propriété (D. Goroblagod. usines et prince Golitsyn à l'Assemblée Ob. du Sénat et au Conseil d'État en 1875).
L'emprunt de terres est encore utilisé là où les terres sont encore abondantes, même si elles se trouvent, par exemple, en Sibérie, dans les provinces de Tomsk et d'Irkoutsk. Cela conduit à la formation, de la manière habituelle, d'un droit spécial dont la base est la saisie, le travail et la prescription, et sa manifestation dans la possession, l'usage et la disposition. Mais il convient de noter que dans ce cas, la communauté est considérée comme le gestionnaire suprême des terres saisies par le secteur privé. Petit à petit, il s'avère qu'avec la multiplication des saisies, l'ancien espace est remplacé par l'oppression ; alors commence la lutte contre la propagation de la propriété d'emprunt et elle cède la place à d'autres formes, plus spécifiques. (Pour plus de détails, voir le livre : Utilisation des terres paysannes et agriculture dans les provinces de Tobolsk et Tomsk. Publ. Min. Propriété de l'État. Saint-Pétersbourg, 1894.)
En particulier, la méthode historique d'acquisition de propriétés foncières dans les régiments dits de banlieue qui composaient l'actuelle province de Kharkov est connue sous le nom d'emprunt. Ces régiments ont été formés, comme on le sait, de nouveaux arrivants d'origine petite-russe, qui, en raison de la persécution polonaise pour la foi, ont quitté le Dniepr en 1646 et se sont installés dans la région de midi de la Russie, d'abord le long de la ligne établie par Mikhaïl Fedorovitch de Vorskla au Don, puis peu à peu se sont répandus dans les colonies de Sula, Pselu, Kharkov, Donets, etc., qui sont devenues plus tard des villes régimentaires ; Les premiers colons venaient du povet de Tcherkassy, et c'est pourquoi tous les habitants de la banlieue ont reçu le nom commun de Tcherkassy. Le gouvernement russe a tenté de les attirer vers lui et de profiter de leur structure militaire pour protéger les frontières. En 1654, le régiment de Kharkov, centre du gouvernement local, fut accepté sous le sceptre de la Russie et passa bientôt sous la juridiction de l'ordre polonais, et avec lui un autre régiment principal, le régiment Izyum, fut formé.
Mais même à cette époque, parallèlement à l'acquisition par actes de cession et d'héritage, l'emprunt n'a pas perdu longtemps son sens d'antan. Au début, en raison de l'abondance de terres vides, aucune formalité n'était requise pour l'emprunt ; avec l'augmentation de la population, avec l'augmentation de la valeur des terres et la diminution du nombre de datchas vides, il est devenu nécessaire d'établir une certaine procédure d'emprunt ; Pour éviter les querelles et les litiges fonciers, il fallait déterminer le début et le fondement de chaque droit d'emprunt. À cette fin, un rituel spécial a été établi pour les emprunts, semblable au rituel qui existe depuis longtemps dans le système des droits locaux de la région de la Grande Russie pour trouver et attribuer des terres vides à la datcha : ici s'est formé le concept officiel selon lequel les terres des régiments de banlieue constituent un fonds qui leur est fourni pour le service et pour le service ; par conséquent, de par son origine, les terres occupées ou attribuées ne peuvent être considérées par quiconque comme une propriété à part entière et inconditionnelle.
L'emprunteur devait, pour enregistrer le terrain pour lui-même, s'adresser avec une demande à l'ordre régimentaire, au bureau régimentaire d'Izyum, d'où étaient délivrés des documents à ce sujet, qui n'avaient cependant pas une forme strictement définie : autorisation écrite d'emprunter, lettres de l'ordre régimentaire, décrets et instructions, et parfois importer des lettres avec autorisation d'« appeler et de s'installer des gens libres de Tcherkassy » sur le terrain emprunté. Naturellement, avec ce mode d'origine de la propriété foncière, il ne pouvait y avoir de certitude précise ni dans les limites de la propriété ni dans les caractéristiques matérielles du droit. Cela a conduit, d'une part, à des abus de la part des dirigeants locaux, dont dépendait l'affirmation des droits, et, d'autre part, à des violences privées, des appropriations et des querelles entre propriétaires privés. Le gouvernement, à partir du milieu du XVIIIe siècle, notamment depuis l'accession au trône de Catherine II, s'est fixé comme l'un des principaux objectifs de l'État de déterminer les limites de la propriété foncière et de faire connaître les droits patrimoniaux.
Une attention particulière a été accordée aux terres des militaires, y compris les terres empruntées des régiments de banlieue ; il y avait là un mélange de propriété d'État et de propriété privée, qui se transformait peu à peu en propriété personnelle. En 1765 (décret du 15 mars), la chancellerie provinciale de Sloboda reçut l'ordre de sélectionner et d'examiner les documents de tous les propriétaires fonciers installés sur les terres de Sloboda afin de déterminer les droits légaux de chaque propriétaire et de les répartir sur la masse des terres affectées « pour l'entretien des régiments de Sloboda », qui étaient censées constituer un domaine public. Pendant ce temps, une démarcation générale de l’État était en préparation. En juillet 1765, une instruction spéciale fut publiée pour la délimitation des terres de Sloboda, et il fut décidé : « en raison de l'absence de toute limite dans la province de Sloboda dans les terres, limitez-la par la loi, afin que chacun connaisse son héritage ou son emprunt et restitue ce qu'il a pris en excès, et dans les forteresses appropriées en aurait la possession par décrets, comme les grands propriétaires russes.
La population de la province ukrainienne de Sloboda nouvellement formée perdit peu à peu son caractère de classe militaire ; les anciens habitants militaires et les Cosaques entrèrent en partie dans la classe des paysans de l'État, en partie, après avoir gagné les faveurs, passèrent à la classe supérieure, acquérant la qualité de propriété noble de leur propriété foncière. Dans la masse totale des terres appartenant aux anciens militaires, il fallait désormais séparer les biens personnels des biens de l'État, des terres destinées à être attribuées par habitant. Parmi les datchas publiques, il y avait souvent des parcelles spéciales de propriété personnelle, provenant de terres empruntées à l'ancienne, héritées des ancêtres ou achetées aux propriétaires précédents.
Ces propriétaires, s'ils parvenaient à passer des rangs de paysans aux grades d'officiers, recevaient en même temps le droit de disposer librement de leurs terres, comme propriété de la noblesse ; mais lorsqu'ils restèrent, possédant personnellement la terre, dans la classe des habitants ruraux libres, la question se posa de savoir quelle était l'étendue de leurs droits d'aliéner leurs parcelles à des étrangers qui n'appartenaient pas à la même classe qu'eux. Ce droit était limité par la loi en ce qui concerne les biens personnels des membres du même palais et des petits cosaques russes.
La loi signifiait que dans une datcha habitée par des paysans de l'État, la formation de nouveaux propriétaires de différentes localités ne devait pas être autorisée et adhérait au principe selon lequel les terres allouées à partir du fonds initialement destiné au service public ne devaient pas quitter la classe dont la propriété foncière était basée sur sa signification officielle antérieure ; au contraire, les terrains acquis par le biais de transactions privées entre anciens militaires ou leurs descendants, si ces transactions sont autorisées par la loi ou par prescription, peuvent être mis à la libre disposition des propriétaires. Le même principe est exprimé dans la loi concernant les terres empruntées à l'ancienne. En 1859, les militaires de la province de Kharkov obtinrent le droit de propriété sur les terres empruntées, qui étaient en leur possession et leur disposition personnelles, et qui étaient héritées de leurs ancêtres ou acquises par achat. Ainsi, ces terres et d'autres, qui ne sont pas classées comme publiques, sont exemptes de taxes. Mais la liberté d’aliéner les deux terres n’est pas la même.
Les premiers, c'est-à-dire hérités de leurs ancêtres, les militaires ordinaires sont autorisés à vendre, à l'instar des Cosaques de la Petite Russie, uniquement à « des gens ordinaires égaux », et les seconds, c'est-à-dire achetés, il leur appartient de les aliéner à qui ils veulent. Les terres empruntées depuis longtemps, qui sont déjà passées à des personnes d'autres États et sont conservées par des personnes ayant servi parmi les habitants militaires, restent la propriété inviolable des propriétaires réels et de leurs héritiers. En 1864, il a été décidé que toutes les terres généralement empruntées des habitants militaires de la province de Kharkov, lorsqu'elles appartiennent aux propriétaires par droit de propriété, peuvent être aliénées à des personnes de tout rang, et en 1865, ce décret a été étendu à toutes les terres généralement empruntées, où qu'elles se trouvent (Vol. IX, Zak. Stat., Art. 763, note 3, selon Prod. 1890 g.).
Bien que ce nom de « terres d'anciens emprunts » se réfère spécifiquement aux régiments de banlieue, le mode d'origine de la propriété était essentiellement le même dans d'autres localités, où un certain territoire était attribué par le souverain à toute une classe. Naturellement, la propriété privée dans ces conditions s'est développée à partir de la propriété personnelle, établie par l'emprunt. Ainsi, par exemple, la propriété foncière s'est formée sur le Don. Le territoire des Cosaques du Don était habité par de nouveaux arrivants, qui occupaient d'abord des places où bon leur semblait, les occupaient dans des villes, c'est-à-dire des zones clôturées. À mesure que les colonies se multipliaient, il devenait nécessaire de faire une distinction entre les allocations foncières et les soi-disant yourtes des villes individuelles. Ensuite, un tel ordre a été établi que ceux qui souhaitaient rejoindre l'armée demandaient au cercle militaire l'autorisation de reprendre une place vide, et la délimitation des places entre villages voisins était effectuée à l'amiable, sur la base de laquelle des lettres de divorce étaient délivrées par l'armée.
De même, plus tard, les responsables militaires ont reçu des renforts de la chancellerie militaire pour les terres capturées ou arbitrairement occupées.
Au moment de la consolidation générale des paysans dans la Petite Russie, beaucoup de ces établissements furent fortifiés, avec tous les habitants derrière les premiers colons, selon leurs emprunts.
Les statuts de l'administration du Trésor mentionnent de nombreux cas dans lesquels des particuliers se voient accorder par l'État le droit d'occuper des terrains pour certaines activités économiques ou industrielles, qui leur sont alloués à cet effet par le Trésor sous conditions. Dans ce cas, celui qui a reçu la parcelle la détient au titre d'un droit d'usage conditionnel, qui prend dans certains cas la forme d'une propriété à durée déterminée, à vie, héréditaire, ou peut même se transformer en propriété. De tels droits, selon leur origine et leur fondement, semblent être le plus correctement attribués dans notre système à l'occupation ou à l'emprunt, lorsqu'ils sont formés non pas à la suite d'un accord libre entre l'administration de l'État et des particuliers (donnant une pension alimentaire), mais à la suite d'une demande ou d'une demande de récusation d'un particulier fondée sur le droit commun, satisfaite, sur la base du droit général, par les autorités sujettes.
Voici ceux disséminés à St. Zak. cas d'un tel retrait:
Attribution de terrains à bâtir depuis les villes - cf. Zach. Comp., art. 532, adj. IV, art. 6 ; V, art. 3. Attribution de terres pour l'établissement de caravansérails dans la région transcaucasienne, en possession éternelle et héréditaire. HNE. Assis. Ménage, éd. 1893, art. 23, adj. III. Attribution de terres pour les vergers, les vignobles, etc. dans la région de Novorossiysk, en Bessarabie et dans la région du Caucase en possession éternelle et héréditaire. HNE. Assis. Ménage, éd. 1893, art. 78-90, pour l'apiculture en Sibérie - 112. Attribution de terres en Sibérie orientale pour les cultures arables, la fenaison et la construction de maisons (Constitution d'Obrochn., éd. 1893, art. 19, note, annexe). Attribution aux anciens paysans de l'État de certaines provinces forestières de parcelles forestières à des fins forestières, avec ou sans paiement de droits de coupe et de droits de coupe (Ordonnance 414 sur les forêts, éd. 1893).
Dans certaines régions, les zones forestières défrichées pour les cultures arables sont mises à la disposition de ceux qui les ont défrichées pour possession temporaire (jusqu'à 40 l.), Const. Lesn., éd. 1893, art. 407 ; pour la province d'Arkhangelsk au même endroit, art. 183, note, adj. Voir aussi Spécial. Adj. à la position IX. à propos de l'usine minière. population, art. 21, env. 1 à 3 ; sur les parcelles forestières allouées au défrichement à des paysans spécifiques, voir Ord. Lesn., st. 534, env. 2. Voir également Définir. Cosaque. Assis. adj. à 2 cuillères à soupe. selon Cont. 63 § 12 ; positif sur l'abolition des régiments cosaques d'Irkoutsk et de Yenisei, Complete. Collection Zach. 1871, N 49614, art. 14. Les membres des sociétés de stanitsa de l'armée cosaque du Don ont obtenu le droit de posséder des bosquets forestiers établis (levadas) ou des bosquets préservés de petite croissance (vol. VIII, partie I, éd. 1893, Établissement forestier, art. 576).
Selon les conceptions romaines, le droit de propriété sur la terre ne donnait pas nécessairement le droit de propriété sur les animaux sauvages vivant à l'intérieur des limites de cette terre, et la notion d'occupation était pleinement appliquée à l'acquisition de la propriété de ces animaux. Ainsi, sur la terre d'autrui, il était possible d'acquérir des animaux comme propriété propre ; mais cela ne signifiait pas que chacun avait le droit de chasser sur les terres d’autrui. Le droit de chasse, comme le droit de passage, était considéré comme un accessoire de la propriété foncière, car sans le consentement du propriétaire du terrain, il est impossible, selon le concept romain, d'entrer en sa possession, et le propriétaire a le plein droit de retenir tout étranger. Ainsi, le propriétaire du terrain, accordant au chasseur le droit de chasser, ne lui donne pas le droit de propriété sur les animaux, qu'il ne possède pas lui-même exclusivement, mais lui donne seulement le droit de circuler et d'agir librement sur son terrain.
Dans les datchas chevaleresques et ecclésiales individuelles, sans doute, tout d'abord, s'est formée la notion du droit exclusif du propriétaire de chasser dans sa datcha, car pour les nobles, la chasse acquiert peu à peu le sens d'une activité noble. Certaines forêts, notamment royales, furent déclarées fermées, réservées, et une interdiction de chasse leur fut imposée, afin que la chasse du roi et de sa suite soit plus rentable.
Au XVIe siècle, le droit de chasse prend le caractère d'une différence de classe. Lorsque le concept de l'obligation universelle de faire la guerre s'est affaibli et que l'occupation militaire est devenue la propriété d'une classe chevaleresque, la règle a été établie selon laquelle la population agricole ne devait pas porter d'armes, et le concept du droit de chasse a été combiné avec le concept du droit de porter des armes. Ce n'était que dans une mesure limitée qu'il était parfois accordé à la classe moyenne et qu'il était complètement retiré aux classes inférieures. Ainsi, le droit de chasser a été abandonné du droit privé à la propriété foncière au point que de nombreux propriétaires fonciers ont été privés de chasser sur leurs propres terres, et la violation de cette interdiction a été considérée comme un crime. De nombreuses lois sur le droit de chasse sont apparues avec des sanctions sévères en cas de violation des règles d'interdiction, mais ces interdictions ont été établies uniquement dans le but de protéger le droit royal et féodal, et non dans l'intérêt du droit public.
Les avocats des XVe et XVIe siècles reconnaissaient positivement le droit de chasser comme l'un des droits légaux, mais ce concept de chasse était en conflit constant avec la conscience populaire et les protestations contre lui n'ont jamais cessé. Tout droit privé de chasser était considéré comme un dérivé des insignes, et il distinguait légalement les degrés : chasse supérieure et inférieure, grande et petite. La grande chasse était réservée exclusivement aux messieurs, à la plus haute noblesse, et la petite chasse - à la petite noblesse et aux citadins ; chez les propriétaires, c'était un droit réel, chez les propriétaires privés privilégiés, c'était un droit réel, patrimonial.
Les restrictions au droit de chasse avaient une signification sociale importante et contribuaient grandement à l'irritation mutuelle des classes. La chasse à un animal libre et à un oiseau libre semble à l'homme ordinaire une manifestation si naturelle des forces naturelles et une utilisation si naturelle des forces libres de la nature qu'il lui est difficile, voire impossible dans de nombreux cas, de comprendre la raison et la raison des restrictions légales à la libre action. De plus, l'amour de la chasse est enraciné dans l'impulsion fondamentale de la nature humaine de vaincre la nature extérieure et de combattre les créatures vivantes, et il est clair que cet amour de la chasse pour beaucoup atteint le point de la passion, attirée et irritée par toutes sortes d'obstacles, tant naturels que formels.
Ainsi, lorsque la chasse d'un droit naturel s'est transformée en un droit artificiel, jaloux et strictement limité, la masse du peuple n'a jamais pu accepter un tel droit à la conscience et l'accepter, et les sanctions pour violation du droit de chasse, qui atteignaient une sévérité excessive et étaient associées à la protection des privilèges de classe, n'ont cessé d'apparaître à l'homme ordinaire comme une violence anarchique du plus élevé sur l'inférieur et du riche sur les pauvres. De plus, la transformation de la chasse en un droit légal et un privilège de classe a conduit à des contraintes insupportables pour les paysans et les petits propriétaires dans l'usage de leur propriété et dans l'agriculture.
Il devint une coutume de déclarer des districts entiers et vastes sous ordre, et à cet ordre s'ajoutaient des mesures qui étaient violentes pour tous les propriétaires privés à l'intérieur du district : non seulement dans les forêts, mais aussi dans les champs et même dans leurs cours, domaines et jardins, ils devaient se soumettre inconditionnellement à de nombreuses restrictions graves, un désherbage continu, pour lequel aucune compensation n'était due, l'interdiction de nombreux besoins nécessaires à l'économie et à la vie domestique, la surveillance stricte des serviteurs de la couronne et les sanctions les plus sévères pour toute infraction. – Une telle violence, pour laquelle on ne pouvait trouver d’autre explication que le privilège de classe, n’a pas pu être acceptée par la masse de la population rurale, et il n’est pas surprenant que ces violences, qui se sont poursuivies de siècle en siècle, aient été parmi les principales raisons de l’irritation populaire contre les classes supérieures et contre l’ordre social tout entier.
En Allemagne, le nouveau départ proclamé par la loi française de 1789 n'a conduit qu'à un affaiblissement de la sévérité antérieure des sanctions pour les crimes et délits liés à la chasse, mais l'ancienne conception de la chasse comme droit royal et féodal est restée jusqu'à récemment, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle ère des mouvements populaires de 1848. À partir de cette époque, des réformes décisives ont commencé en matière de chasse dans la législation allemande. La Bavière a donné le premier exemple, et après cela, dans d'autres États, le droit de chasse a été déclaré partie indissociable du droit patrimonial à la terre, et tous les droits exclusifs de chasser dans les datchas d'autrui, indépendamment de la propriété patrimoniale, ont été abolis. Cependant, en Allemagne comme en France, il devint rapidement nécessaire d'imposer des restrictions à la liberté inconditionnelle de chasser. La conséquence en fut les lois sur le droit de chasser : le droit de chasser même dans sa propre datcha était subordonné à certaines conditions concernant la propriété et la personne.
De plus, dans les dernières réglementations sur la chasse, un autre objectif est visible : protéger les intérêts économiques, protéger les propriétaires voisins des dommages causés à leurs datchas par la chasse ; prévention de l'extermination aveugle du gibier dans l'intérêt de l'économie publique. Pour ce dernier objectif, la loi soit précise directement les dates et horaires de chasse, soit les laisse à la discrétion de l'administration. Ainsi, selon la loi française, le préfet est tenu dans chaque département de déterminer à l'avance les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, en tenant compte de l'état de la récolte et d'autres circonstances ; en outre, par arrêtés spéciaux, les préfets déterminent les modalités et les modalités de chasse au gibier de différents types, selon les propriétés de la race, ils peuvent prendre des mesures contre l'extermination injustifiée des oiseaux, etc. En lien avec l'interdiction de chasser à un moment ou à un autre, il existe également une interdiction de vendre du gibier sur les marchés. La chasse aux animaux prédateurs et aux espèces nuisibles à l'économie est régie par des règles particulières.
Enfin, les lois sur la chasse visent également à protéger une personne jouissant du droit de chasser contre les actions illégales de tiers. Dans l'ordre précédent, lorsque le sens du droit réel se combinait avec celui de la chasse, la violation de cette loi équivalait souvent au niveau d'un crime d'État et était passible de sanctions sévères. Dans la législation la plus récente, la violation du droit de chasser est présentée avant tout comme une violation du droit de propriété. Cependant, le droit privé de chasser est généralement protégé par la loi plus strictement que les autres droits privés.
D'une manière générale, la législation cynégétique ne peut pas encore être considérée comme établie sur des principes solides : les principes sur lesquels elle est bâtie font l'objet de vives critiques, et les intérêts qu'elle concerne, c'est-à-dire les intérêts de la chasse et les intérêts de la propriété privée, sont encore loin d'être conciliés. Les partisans de la chasse soutiennent que le droit au gibier ne peut être combiné avec le droit à la terre et que les animaux, qui par nature ne sont pas sédentaires, mais se déplacent d'un endroit à l'autre et d'une datcha à l'autre, devraient, en toute équité, être classés comme objets de droit public, reconnus comme res nullius, dont la législation peut disposer en toute liberté et indépendamment des droits de propriété privée sur la terre (c'est l'opinion qui prévaut actuellement dans le droit et dans la pratique judiciaire). En revanche, ils objectent - et, semble-t-il, avec raison - que le gibier, en toute honnêteté, devrait être considéré comme une propriété de la datcha dans laquelle il se trouve actuellement, car il vit aux dépens de cette datcha, s'en nourrit, constituant indissociablement à la fois un bénéfice économique et une charge économique.
Notre vie sociale n'a jamais connu de telles restrictions ; Il n'y a aucune trace de cela nulle part et, sans aucun doute, tout le monde pouvait attraper des animaux et chasser partout, tant que les droits patrimoniaux du propriétaire foncier n'étaient pas violés, qu'aucun préjudice ne lui était causé, que son interdiction n'était pas violée (car, sans aucun doute, il y avait des lieux sur mesure). Sous Pierre Ier, pour la première fois, la conscience du lien entre le droit de chasse et le droit de propriété foncière exclusive est apparue dans notre législation (voir affiche de 1724).
Selon la loi en vigueur (vol. XII, partie 2, éd. 1893, art. 153 et suiv.), le droit de toute chasse (fusil, chien, etc.) est réservé aux propriétaires dans les limites de leurs domaines : les étrangers ne sont autorisés à chasser sur les terres d'autrui qu'avec l'autorisation écrite des propriétaires. Mais pour pouvoir chasser, les propriétaires eux-mêmes et les étrangers doivent détenir des certificats de chasse enregistrés spéciaux, sans lesquels la chasse n'est pas autorisée. Les certificats sont délivrés par la police : policiers et commandants de district à toute personne souhaitant pratiquer la chasse, à l'exception des mineurs, lorsque leurs parents, tuteurs ou curateurs ne demandent pas de certificat, qui sont sous surveillance policière et reconnus coupables d'avoir enfreint les règles de chasse et d'avoir endommagé ou volé la forêt d'autrui, jusqu'à l'exécution des peines.
les certificats sont délivrés pour un an et sont valables partout où des règles sur la chasse sont introduites, de sorte qu'après avoir reçu un certificat de chasse, par exemple dans la province de Novgorod, vous pouvez chasser dans la province de Pskov, à Tver, etc., sur vos propres domaines et sur les domaines de tiers propriétaires, sous réserve de leur autorisation écrite. Lors de la délivrance d'un certificat, trois roubles sont facturés ; Cette redevance sert à générer des capitaux pour renforcer les moyens de contrôle de la mise en œuvre des règles de chasse. Les certificats gratuits ne peuvent être délivrés qu'aux fonctionnaires, aux gardes de chasse des propriétaires privés et des sociétés de chasse, et aux domestiques de chasse à la demande des propriétaires ; En outre, des permis gratuits du Ministère de l'Agriculture et des Domaines, remplaçant les certificats de chasse, peuvent être délivrés à des fins scientifiques pour tirer et capturer des animaux et des oiseaux et pour collecter des nids et des œufs, par des personnes envoyées par des institutions scientifiques, ainsi que pour capturer du gibier pour l'acclimatation ou pour les ménageries.
La chasse n'est autorisée qu'aux heures fixées par la loi, et non pas en relation avec la chasse en général, mais en relation avec la chasse de telle ou telle espèce de gibier ; à tout moment, la chasse n'est autorisée que dans les parcs clôturés et les ménageries qui n'ont pas de communication libre avec les terres voisines. En outre, le droit était accordé à tout moment et par tous moyens (sauf le poison) d'exterminer les animaux et oiseaux prédateurs précisés en détail dans la loi, tels que : ours, loups, renards, aigles, aigles royaux, etc. La loi du 6 juin 1894 (loi collective n° 811) dans certaines régions (par exemple, dans les districts d'Ekaterinodar et de Maikop) autorisait la chasse aux sangliers et aux lièvres par tous les moyens et à à tout moment. dix jours après la période pendant laquelle la chasse est autorisée, il est interdit de transporter et de distribuer, ainsi que de vendre et d'acheter du gibier.
La chasse n'est autorisée que conformément aux méthodes acceptées ; attraper du gibier avec des nœuds coulants, des collets, des collets, des tentes, des pièges, etc. Il n'est pas permis, et il est également interdit de détruire les nids ou d'en retirer les œufs et les poussins de toutes races d'oiseaux, à l'exception des oiseaux de proie.
Une exception aux règles énoncées est faite pour certaines zones riches en forêts et en gibier, dans lesquelles la chasse est le gagne-pain de la population locale, où il n'y a aucune crainte d'extermination du gibier : là, la chasse est autorisée sans certificat de chasse. Ces zones comprennent les provinces suivantes : Arkhangelsk, Vologda, Olonets, Perm, Viatka et Kostroma, ainsi que certains districts de Kazan, Nijni Novgorod, Novgorod et Pskov. En outre, les paysans de la province d'Arkhangelsk et de la partie nord-est de la province de Vologda, les Voguls de Perm et les anciens villageois appartenant à l'État du district de Verkhoturye de la même province et des districts des provinces de Glazov, Orel et Slobodsky Viatka, dans les zones mentionnées, sont autorisés à chasser tout le gibier tout au long de l'année, avec toutefois une interdiction de sa vente du 10 mars au 1er juillet.
La violation des règles de chasse est passible de sanctions pécuniaires importantes ; En outre, il a été décidé de confisquer les engins de pêche et le gibier aux coupables. Le produit de la vente des engins de pêche et du gibier et l'argent perçu au titre de l'amende sont destinés à être utilisés comme capital pour renforcer les moyens de contrôle de l'application des règles de chasse. Quant à cette dernière, c'est-à-dire la surveillance, elle est confiée à la police, aux agents forestiers et aux gardiens des forêts, des champs et des chasses. A ces derniers, en ce qui concerne la procédure d'agrément, de révocation et les droits, sont appliquées les règles établies dans la charte forestière (articles 669 à 676) pour les gardes forestiers. En outre, les chefs de provinces et de régions sont habilités à autoriser les personnes qu'ils connaissent, avec l'accord de ces dernières, à détecter les infractions aux règles de chasse et à leur indiquer la zone d'action.
Des règles spéciales ont été établies pour l'autorisation de chasser dans les datchas du ministère de l'Agriculture et des Domaines de l'État. La chasse y est autorisée de la manière établie pour la fourniture d'articles de location aux enchères publiques ou sur des billets autorisés, moyennant des frais, selon un tarif approuvé par le ministre de l'Agriculture et des Domaines de l'État. Une exception à cette règle est faite uniquement pour les fonctionnaires du département national des forêts et de la garde forestière de l'État dans les zones sous leur juridiction, ainsi que pour les paysans des provinces du nord et du nord-est, où ils pratiquent la chasse à titre professionnel. Dans ces provinces, le Ministre est autorisé à chasser sur les terres domaniales sans les louer, gratuitement et sans certificat.
Les règles énoncées en matière de chasse s'appliquent à toutes les provinces gouvernées par une institution commune, ainsi qu'aux provinces de Livonie et d'Estland, à la région de l'armée du Don et à la région du Caucase, donc à tout l'Empire, à l'exception de la Sibérie et des possessions asiatiques, ainsi que des provinces de Courlande et du Royaume de Pologne, qui ont des dispositions particulières en matière de chasse. Toutefois, dans ces dernières dispositions, le ministre de l'Agriculture et des Domaines de l'État a le droit d'élaborer et de présenter les modifications nécessaires au Conseil d'État.
Le commerce des animaux en Sibérie est libre : ils ne sont soumis à aucune restriction liée à la période de l'année (Ust. Selsk. Khoz., éd. 1893, art. 263 et suivants, Stat. législative art. 850).
En raison de la propagation de la pêche prédatrice des otaries à fourrure, il a été décidé en 1893 que la pêche aux otaries à fourrure était totalement interdite. L'abattage, la pêche et la chasse générale des otaries à fourrure sur terre ne sont autorisés qu'avec l'autorisation du gouvernement pour des motifs spéciaux. Des sanctions pénales sont prévues en cas de violation de cette interdiction.
En 1871, des règles de chasse furent publiées pour les provinces du Royaume de Pologne (Ust. Selsk. Khoz., éd. 1893, art. 191-251). Le droit de chasser est accordé aux propriétaires qui possèdent au moins 150 morgues dans le périmètre du district ; mais sous certaines conditions, le droit total de plusieurs propriétaires, au maximum 3, chacun ayant, individuellement, une petite propriété dans les limites du district, est autorisé. Ce droit est appelé droit de propriété spécial sur la chasse. Le droit de chasser et de pêcher sur les terres paysannes est le droit indivisible de toute la société. Chaque chasseur a besoin d'un certificat de chasse délivré par le comté. patron, pour une durée d'un an.
En 1877 (Ust. Selsk. Khoz., éd. 1893, art. 252-262), des règles sur la chasse furent publiées pour la province de Courlande, qui remplaçaient la législation en vigueur auparavant. – Le droit de chasser est lié à la propriété foncière d'au moins 150 dizaines. dans la limite circonférentielle ; mais les propriétaires de plusieurs parcelles voisines, composant un tel nombre, ne peuvent user de ce droit que pour une seule personne. Sur les terres paysannes, la chasse est le droit de toute la société. Sur les terres d'autrui, la chasse n'est autorisée qu'avec une autorisation écrite. Quoi qu’il en soit, toute personne souhaitant chasser doit se munir d’un certificat annuel personnalisé. Le jeu de tir n'est pas pratiqué sur la propriété d'autrui.
Jusqu'en 1877, il existait un droit de chasse spécial dans la province de Courlande. La chasse dans les datchas appartenant à l'État était un regalia, et chasser dans sa propre datcha et même dans celle d'autrui était le droit exclusif de la noblesse de Courlande ; de plus, les chasseurs du noble n'étaient autorisés à tuer que du petit gibier appartenant à autrui, tandis que lui-même en recevait également du gros ; Il était interdit sans condition à tous les autres résidents de la province de chasser sur la propriété d'autrui. Et la chasse régulière était divisée selon les types d'animaux en grands, moyens et petits, et le premier appartenait à la gestion des biens de l'État lui-même, et s'effectuait par l'intermédiaire des serviteurs forestiers en faveur des revenus forestiers. La chasse moyenne et petite dans les forêts domaniales était autorisée personnellement aux nobles de Courlande ; En outre, le service des biens de l'État a distribué des billets en quantités limitées moyennant des frais convenus.
Les Voguls de la province de Perm ont obtenu le droit de chasser et de pêcher non seulement dans leurs volosts, mais également sur d'autres terres libres de l'État de ladite province (Ust. Selsk. Khoz., éd. 1893, art. 270).
En 1872 (Poln. Sobr. Zak. N 50923), une société pour la reproduction du gibier et des animaux commerciaux et pour la chasse appropriée a été créée à Saint-Pétersbourg. Cette société s'occupe de la création d'espaces protégés tant sur les terres domaniales que privées, en accord avec les propriétaires, et de la protection de ces lieux. Le droit de chasser dans ces lieux n'appartient qu'aux personnes du diablotin. noms de famille.
§ 53. Pêche et terres gratuites. Le lien entre le droit de pêche et le droit patrimonial à la terre. Pêche gratuite. La pêche comme droit patrimonial distinct. Restrictions de pêche. Le droit de pêcher pour les paysans temporaires. Terrain gratuit
Le droit de pêcher est également lié au droit patrimonial sur le terrain dans lequel se trouvent les eaux, à l'exception des eaux qui sont d'usage commun et qui ne sont pas cédées par le trésor à titre de fermage. La pêche sur les rivières et dans les eaux fermées est la propriété des propriétaires côtiers : les étrangers ne peuvent les utiliser qu'avec l'autorisation écrite du propriétaire (271-273 Articles of the establishment of Rural Economics, éd. 1893). Dans les eaux frontalières, le droit de pêche appartient pour moitié aux propriétaires (428 Art. Gr. Zak., 350 Est. Col.). Selon le droit général, les eaux marines, même dans les zones peuplées, ne sont pas soumises à la propriété privée, mais restent d'usage commun et libre pour tous. Il en va de même pour tous les lacs qui ne sont pas privés. Des dérogations à cette règle ne sont autorisées que pour les privilèges spéciaux accordés pour l'usage exclusif de la pêche (articles 267 et 268).
Les propriétaires proches de la mer peuvent-ils, en vertu du droit côtier, pratiquer exclusivement la pêche dans les eaux maritimes adjacentes à leurs terres ? Par la force 267 art. HNE. Ménage rural Il convient de répondre par la négative à cette question, car les eaux de mer, même dans les zones habitées, sont d'usage commun. Si, en vertu de cette loi, les propriétaires côtiers conservaient le droit d'interdire aux étrangers de pêcher dans les eaux adjacentes au rivage, ce droit, de par la nature de la relation, n'aurait pas de limite définie et, sous cette forme, contredirait la disposition exprimée à l'article 267. Ainsi, puisque la loi ne définit pas d'exception à la règle générale, elle devrait être considérée comme inconditionnelle. En 1846 (P.S. Zak., N 20564) la limite des eaux en profondeur sur la mer Caspienne était indiquée pour la pêche exclusive des propriétaires côtiers, mais avec la publication en 1865 d'une nouvelle charte sur les pêcheries caspiennes, cette règle perdit de sa force. Uniquement à St. Osts. Gr.
La pêche et la chasse au phoque dans la mer Caspienne, qui étaient autrefois soumises à l'agriculture et à la rente, sont déclarées gratuites depuis 1865, seul un droit d'entrée étant perçu sur chaque bateau. La gestion locale des pêches dans le département principal du ministère des Domaines de l'État est concentrée à Astrakhan : dans le conseil, le comité et la police du phoque et de la pêche (Ust. Rural Economics, ibid., art. 332). Les articles de quittance comprennent des lieux de naufrage et de stationnement, à l'exception de trois pilotes, le long du chenal de la Neva (éd. 1893, art. 492-659). Sans parler des mers, toutes les autres eaux, qui n'appartiennent à personne en particulier, sont considérées, en règle générale (article 406 de la loi de la République du Kazakhstan), comme propriété de l'État. Par conséquent, pour pêcher dans ces eaux, une autorisation est également requise des autorités en charge des domaines de l'État. La charte des colons leur donne le droit de pratiquer la pêche dans des lieux inhabités, ce qui doit bien entendu s'entendre des lieux appartenant au trésor (Const. Colon. Art. 351).
Outre les articles généraux sur la pêche, qui sont très peu nombreux, la loi actuelle sur l'agriculture contient un nombre important de réglementations sur la faune et la pêche dans certaines mers, rivières et lacs. Il s'agit des réglementations à ce sujet dans l'océan Nord et la mer Blanche (Ust. Selsk Khoz., éd. 1893, art. 281-292), sur la pêche au phoque d'Ustya dans la baie de Mezen (ibid., art. 293-300), sur la pêche dans les rivières de la province d'Arkhangelsk. (ibid., art. 301-315), sur la pêche sur la rivière Svir (ibid., art. 316-327), sur les lacs Pskov et Peipus (ibid., art. 336-348), sur le lac Kubenskoye (ibid., art. 349-351), sur les pêcheries publiques dans les eaux de la partie orientale de la région transcaucasienne (ibid., art. 676 et suiv.). Convention avec la Suède sur la pêche. pêche dans la rivière Torneo : Pleine. Collection Zach. 1872, N 51056. À propos de la date limite pour commencer la pêche au phoque le long de la côte du Groenland : Complétée. Collection Zach. 1878, N 59165. Des règles spéciales sur la pêche aux perles sont contenues dans l'art. 770–779 Ensemble. Ménage rural, éd. 1893. Sur la capture des sangsues, voir 780-783 de la même Charte.
A l'occasion de la libération des paysans serfs du domaine du propriétaire foncier, il a été décidé que le droit de pêcher appartenait au propriétaire foncier dans l'ensemble du domaine, mais lorsque leur utilisation était l'un des principaux moyens de subsistance des paysans et l'accomplissement des devoirs qui leur étaient assignés, cet usage est laissé aux paysans dans les conditions qui seront déterminées par la présence paysanne provinciale (voir art. 103 Règlements locaux des provinces de la Grande Russie). Cette règle, ainsi que celle concernant la chasse, s'applique à la condition des paysans temporairement obligés ; lors du rachat de terres paysannes, l'inclusion des droits de pêche dans l'opération de rachat dépend de l'accord. Voir Cass. décider 1879, N 393.
Dans les forêts domaniales, les fruits et les graines des arbres et arbustes, ainsi que l'herbe et autres produits naturels poussant tant dans les forêts elles-mêmes que dans leurs clairières, à moins qu'ils ne soient donnés comme rente ou qu'ils ne soient retirés de l'usage général par une interdiction spéciale, sont destinés à la libre utilisation de ceux qui le souhaitent, uniquement dans le respect des règles de non-dommage à la forêt selon Lesn. HNE. (Gr. 465. Lesn., éd. 1893, 322 et suiv.).
Pour les règles spéciales sur l'utilisation des terres dans la datcha de quelqu'un d'autre pour les provinces de Tchernigov et Poltava, voir l'art. 466. Zach. Citoyen Sur l'utilisation des terres et sur la pêche dans les datchas forestières domaniales délimitées de la province de Kurland - 380 et suiv. Art. HNE. Lesnogo, éd. 1893
La restriction à la cueillette des baies et des champignons dans les forêts est mentionnée (si je ne me trompe, pour la première fois dans notre loi) par la disposition du Conseil militaire de 1878 (Ust. Lesn., éd. 1893, art. 633) sur la chasse et la cueillette des baies et des champignons dans les forêts militaires de l'armée d'Orenbourg. Dans l'une des zones forestières, cette collecte n'est autorisée qu'avec des billets payants de 40 kopecks, et il est interdit d'entrer à cheval et de faire du feu.
§ 54. Extraction des minéraux des profondeurs de la terre. Origine des insignes de montagne. La formation d'une nouvelle loi minière et ses relations avec les droits patrimoniaux à la terre. Restrictions et formalités minières en Allemagne, en France et en Angleterre. Le début du droit légal aux minéraux en Russie. La réglementation actuelle sur le droit de recherche de minéraux est générale et spécifique. Procédure de demande et de retrait. Des métiers qui constituent des insignes et un monopole. Pétrole et charbon. À propos des mines d’or et de sel
Dans la Grèce antique, les minéraux étaient considérés comme propriété de l’État. Selon le droit romain, les minéraux constituaient une partie indivisible de la pleine propriété de la terre, même si plus tard, sous Justinien, le droit légal de l'État sur les minéraux était déjà constitué. Dans la législation allemande, ce droit légal a atteint son plein développement à l'époque médiévale. Comme le droit de chasse, le droit d'exploiter les minéraux était distribué par l'empereur aux vassaux sous forme de fiefs, puis suivait l'ordre des souverains.
Il est désormais généralement admis en principe que les minéraux constituent la propriété de celui qui possède le terrain : cette propriété est toutefois conditionnelle. Les insignes reposent toujours sur les minéraux, ou sur certains des types de minéraux les plus importants, mais la signification de ce droit n'est pas la même que celle qu'avaient les insignes à l'époque médiévale. En vertu du droit moderne, les minéraux sont partout considérés comme une propriété sans propriétaire, et chacun a le droit d'occuper et de développer cette propriété, qui est accordé par l'État à quiconque le souhaite sous la forme d'un privilège ; le propriétaire de la datcha sur laquelle l'emprunt a eu lieu n'a pas le pouvoir d'empêcher l'emprunteur en vertu de son droit patrimonial sur le terrain, mais a le droit seulement d'exiger de lui une compensation pour la surface occupée du terrain et pour d'éventuelles pertes : l'emprunteur ne peut cependant pas fouiller partout sur le terrain d'autrui, mais seulement là où son travail ne porte pas atteinte à l'intégrité du domaine et des établissements commerciaux du propriétaire.
Dans le droit de rechercher et d'exploiter le minerai, le propriétaire patrimonial du terrain est égal à tout étranger : l'avantage de l'un sur l'autre ne dépend que de celui qui a pris la place en premier et a fait une offre. Le droit de rechercher et d'extraire du minerai est soumis au respect des formalités du droit minier. Tout d'abord, celui qui le désire doit obtenir des autorités minières un certificat de fouille, délivré pour une superficie et une période connues ; il doit alors faire une demande pour ce qu'il a trouvé et recevoir un lot qui lui accorde le droit exclusif d'exploiter le minerai dans une zone connue et limitée. Pour toutes ces actions et privilèges, ainsi que pour le développement de l'usine, les droits requis sont à la charge du trésor. Indépendamment de ce droit, qui a la forme d'un insigne (Bergregal), le pouvoir de l'État, afin de protéger l'intérêt public, selon le principe de l'État (Berghoheit), s'octroie un contrôle légal sur toute la production minière.
En France, le principe de base du droit minier est le même (il a finalement été défini par la loi de 1810), à la différence que le droit français respecte davantage les intérêts des droits patrimoniaux sur la terre. La loi française reconnaît que le droit d'exploiter du minerai sur le terrain d'autrui dépend avant tout du consentement du propriétaire foncier ; et dans tous les cas, l'autorité administrative compétente ne délivre un certificat d'excavation qu'après réponse du propriétaire foncier, qui est autorisé à exiger une rémunération de l'excavateur pour l'utilisation du sous-sol du terrain.
Selon la loi anglaise, en général, les minéraux avec tout ce qui se trouve dans les entrailles de la terre sont la propriété du propriétaire foncier, et tout développement non autorisé de la terre d'autrui constitue une violation du droit de propriété (intrusion), cependant, en vertu de l'ancien privilège royal, l'or et l'argent partout dans les entrailles de la terre sont la propriété du roi, qui a donc le droit d'exploiter ces minerais partout. Tous les autres minerais et minéraux sont considérés comme ne faisant pas partie du droit légal ; mais si un mélange d'argent ou d'or a été découvert dans d'autres minerais, alors le roi a le droit d'acheter préférentiellement cette production au tarif légal.
En Russie, pas plus tôt que Pierre le Grand (1702), le droit légal du trésor sur les minerais de n'importe quel pays, peu importe à qui il appartenait, est apparu. En 1719, l’exploitation des minéraux fut cependant autorisée à l’industrie privée (par la grâce des monarques et non de droit), sous réserve de conditions restrictives et l’État conservant le droit d’achat préférentiel des métaux extraits. Sous l'impératrice Catherine II, de nouvelles règles d'exploitation minière furent établies et, en 1782, les propriétaires fonciers obtinrent la liberté d'exploitation minière avec l'extension des droits patrimoniaux sur le sous-sol des terres possédées (pour plus de détails, voir Nevolin, Historical Civil Law § 342, dans la partie 2).
Selon la loi russe, le droit de pleine propriété des terres s'étend inconditionnellement au sous-sol de la terre (424 loi civile), et le propriétaire n'est en aucun cas gêné par la recherche et l'exploitation des minéraux sur ses terres (213 Art. Gorn. Ust., éd. 1893) ; il informe uniquement l'office des mines du projet de construction de l'usine et se soumet ensuite, dans la production minière, aux règles de la Charte minière (ibid., 214-217). Cependant, la loi (ibid., article 246.) stipule que les propriétaires d'usines privées sont tenus d'effectuer correctement l'exploitation minière et de ne pas affaiblir les mines, que l'Office des mines est tenu de surveiller. Sans l'autorisation du propriétaire, personne n'a le droit de rechercher du minerai sur ses terres. Nos lois ne mentionnent pas positivement que le locataire ou le locataire d'un terrain n'a pas le droit d'exploiter les richesses minières dans ses profondeurs ; mais cela découle de l’essence même de l’embauche. Le droit au sous-sol de la terre constitue un droit de propriété indivisible, et l'essence économique de la rente consiste dans l'usage uniquement de la surface de la terre et des forces productives du sol.
Ainsi, en cas de perplexité, il semble nécessaire d'admettre que le locataire du terrain n'a aucun droit sur les minéraux qui ont une valeur indépendante, puisque leur exploitation est un sujet d'industrie. A ce sujet, une condition particulière doit être prévue dans le contrat pour protéger le locataire. Si une telle condition n'est pas remplie, le locataire a le droit d'utiliser les minéraux (par exemple, sable, argile) uniquement à des fins économiques sur son terrain. Ce sujet revêt une importance particulière dans les accords sur le transfert des terres domaniales et des articles de quittance à des fins d'utilisation ; sous forme de contrats conclus par le Trésor avec des particuliers, une condition est parfois incluse pour limiter le locataire dans l'extraction des minéraux lorsqu'ils ont une valeur particulière (voir Recueil complet des lois de 1864, N 40974).
Toute nouvelle mine ou mine doit être déclarée au propriétaire du terrain, et de celui-ci à l'Administration des Mines ; mais cette dernière déclaration est faite à titre indicatif uniquement. Seul le droit d'exploiter, lorsqu'il est accordé par le propriétaire à un tiers, doit être définitif - c'est-à-dire que l'attribution du terrain pour la mine doit être faite dans le cadre d'une convention, avec un plan déclaré au Département des Mines ; Le Département des Mines délivre un certificat pour la mine. Toutes ces actions gouvernementales ne proviennent pas du droit légal, mais signifient seulement la vérification et la certification des droits des individus (Ust. Gorn., éd. 1893, art. 206-211).
L'exploitation minière est autorisée aux particuliers sur les terrains appartenant à l'État et à proximité des usines appartenant à l'État, avec l'autorisation de l'autorité gouvernementale, qui dans ce cas ne découle pas du droit légal, mais du droit de l'État. Dans certaines régions seulement, le droit d'exploiter tout ou partie des minéraux est le privilège du trésor, du pouvoir suprême ou de certaines classes. En règle générale, chacun a le droit de rechercher des minerais sur les terres domaniales, à l'exception de celles en litige, fournies à des usines d'État ou à des particuliers pour l'exploitation minière, et adjacentes aux mines appartenant à l'État, dans les limites déterminées par le ministre de l'Agriculture et des Domaines de l'État, selon un permis, avec le paiement du droit d'exploration au trésor d'un certain montant de chaque zone d'exploration (Ust. Mining, éd. 1893, art. 199, 204, 256, 257, 263, 272-275, 285, 313, etc.). Une augmentation de l'usine établie et une modification de son fonctionnement ne sont autorisées qu'avec l'autorisation du département des mines (ibid., articles 250 et 251).
Un mineur qui n'a pas commencé les travaux préparatoires à l'extraction de minéraux dans l'année suivant l'approbation de la loi pour la zone attribuée, ou qui n'a pas commencé à extraire la quantité de minerai établie par les autorités minières dans un délai de trois ans, sans motif valable, peut lui retirer sa concession (ibid., articles 311, 320 et 321). Aucune taxe n'est due au trésor sur les produits miniers extraits, à l'exception de l'or, de l'argent, du platine, du cuivre, de la fonte et du mercure (ibid., art. 767).
L'exploitation minière sur les terres de l'État qui sont à l'usage perpétuel des étrangers nomades et kirghizes et sibériens, à l'exception des camps d'hiver et des zones cultivées ou occupées pour les besoins économiques, est autorisée à tous les étrangers qui ont droit à une récompense spéciale pour cela.
En 1892, des règles sur la production pétrolière ont été édictées sur les mêmes principes que celles généralement adoptées dans notre législation en matière minière. Les propriétaires de terres privées sont uniquement tenus de signaler une source ouverte à l'autorité minière locale. Sur les terres domaniales, les recherches simples sans travaux sont gratuites pour tous, sans autorisation particulière, mais pour les travaux d'exploration et de production, une demande et un retrait sont exigés dans le respect de formalités particulières et contre le paiement d'une dîme. Les parcelles laissées sans aménagement durant les 2 premières années, ainsi que celles non payées à temps, sont sélectionnées et déclarées accordables. Dans le même temps, toute la production pétrolière est soumise à des droits d'accise (ibid., articles 541 à 607).
L'extraction de l'argile de Vytegor sur les terres appartenant aux usines des Olonets constitue un monopole de ces usines ; les étrangers ne sont pas autorisés à pratiquer cet artisanat et l'argile est vendue au trésor au prix d'usine avec une prime de 12 pour cent (ibid., art. 927).
Jusqu'en 1864, l'exploitation du charbon (anthracite) dans la région de l'armée du Don était le droit exclusif de l'armée et des cosaques. En 1864, le droit d'exploiter des mines sur les terrains militaires fut accordé à tous, même s'ils n'appartenaient pas à la classe militaire, selon des règles spéciales. Le développement est précédé d'une exploration, entreprise avec l'autorisation du gestionnaire des zones minières et salines de la région. Sur la base de la reconnaissance, la zone est attribuée à l'aide d'un plan. La production est soumise à un droit en faveur des troupes. Au cœur des stanitsa et des terres exclusives, l’exploitation minière constitue une propriété indivisible de droit patrimonial (ibid., art. 1011-1042).
En 1892 (Ust. Gorn., éd. 1893, art. 334-415) furent publiées les règles relatives à l'exploitation minière privée dans les provinces du Royaume de Pologne. Ces règles établissent la procédure d'obtention de l'autorisation d'exploration sur les terres domaniales, institutionnelles et privées, d'attribution de zones et de détermination des droits et obligations mutuels du propriétaire et du détenteur de l'attribution. L'industriel qui effectue l'exploration est tenu d'indemniser le propriétaire foncier pour d'éventuelles pertes et d'obtenir une compensation préalable par le biais d'un dépôt. Sur les terrains privés, le consentement du propriétaire n'est pas requis pour l'exploration de minerais de fer, de zinc et de plomb et de pierres fossiles : dans ces cas, l'attribution de superficie sans le consentement du propriétaire est également autorisée ; mais toute récusation requiert l'approbation du Gouvernement dans les formes prescrites. La récusation est soumise à une rémunération, déterminée, en cas de litige, par les agences gouvernementales compétentes.
En 1874, des règles spéciales ont été publiées pour autoriser la recherche d'ambre sur les terres appartenant à l'État (Ust. Gorn., éd. 1893, art. 260, env., app.).
L'exploitation de l'or est autorisée aux particuliers dans tout l'Empire sur les terres privées appartenant à l'État et celles appartenant au Cabinet, à l'exception : a) des terres appartenant à l'État situées dans les districts de Zlatooust et d'Ekaterinbourg des installations minières appartenant à l'État de l'Oural et les zones forestières des régions de Tourgaï et de l'Oural ; b) certaines zones, définies dans un calendrier spécial, appartenant au Cabinet, et c) les îles du Commandeur, sur lesquelles l'exploitation de l'or par des particuliers est temporairement interdite. Dans les régions du Caucase et de Transcaucasie, l'exploitation privée de l'or avec des applications spéciales est également autorisée. Auparavant, l’extraction de l’or n’était pas autorisée à tout le monde sans condition, mais à certaines classes ; désormais, il est accordé à toute personne jouissant de tous les droits civiques, à l'exception du clergé blanc, des fonctionnaires locaux de certains départements, de leurs épouses et enfants non séparés, des juifs où ils ne peuvent pas avoir de résidence permanente, et privés de tous droits et avantages spéciaux.
Tous les propriétaires privés sont tenus d’informer les autorités minières locales avant de démarrer des opérations d’extraction d’or. Sur les terres domaniales et ministérielles, pour rechercher des placers, chacun doit disposer d'un permis du service des mines, qui ne peut être transféré. Lorsqu'il part à la recherche dans une zone choisie, un chercheur d'or doit informer la police locale et occuper une zone désignée pour l'exploration ne dépassant pas la taille spécifiée par la loi. Dès la découverte d'un placer fiable, il doit adresser une demande définitive à la police, qui est consignée dans un livre, et des copies de la demande sont soumises aux services compétents. La première demande d'exploitation d'une mine donne le droit de recevoir une allocation de superficie légale, sur ordre du commissaire aux comptes, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire spécial (attribueur) ; Il y a un délai de 2 ans pour se présenter à l'accueil du domaine.
Selon le lotissement, des actes et des plans pour la mine sont émis, mais ce lotissement ne donne pas à l'industriel le droit au terrain lui-même, et après la production finale de l'or, l'industriel, l'ayant déclaré au commissaire aux comptes, a le droit de démolir les établissements construits à la mine dans un délai de 6 mois. Les mines d’or sont soumises à une taxe fragmentaire et, en outre, à une redevance pour l’or extrait.
En 1892, il fut décidé que l’exploitation de l’or et les travaux d’exploration à l’intérieur des villages étaient interdits. L'extraction de l'or uniquement à partir de riches gisements découverts de manière inattendue, après certification des autorités minières, est autorisée par la présence provinciale, sur proposition des chefs de zemstvo, ou par la présence provinciale pour les affaires paysannes, selon la représentation des présences de district. Dans de tels cas, le village doit être déplacé vers un nouvel emplacement. Pour la réalisation de travaux d'exploration, l'arrestation est prononcée de trois semaines à trois mois (Ust. Gorn., éd. 1893, art. 424, note 2).
Jusqu'à ce que les paysans temporairement obligés rachètent le lot de terre au propriétaire foncier, celui-ci conserve le droit d'exploiter les sources minérales, les minéraux précieux, y compris la tourbe, découverts dans le lotissement. Ce droit s'exprime dans le fait que le propriétaire foncier exige la restitution de ces terres aux paysans, en échange d'une autre parcelle proportionnée et commode (position locale : Velikoross. 94-97, Maloross. 88, Kievsk. 72, Vilensk. 67) ; cependant, à l'art. 101, on dit que les paysans sur les terres de leur attribution permanente, en plus des pâturages, peuvent extraire du sable, de la tourbe, de l'argile et de la simple pierre. Sur les pâturages communs, il est interdit aux paysans, sans le consentement du propriétaire foncier, d'utiliser de la simple pierre uniquement dans les cas où elle est associée à un tel changement de la surface de la terre qui est reconnu comme un dommage au pâturage (Poln. Sobr. Zak. 1865, N 42642). Après avoir acheté leur lot, les paysans y jouissent de tous les droits patrimoniaux, y compris, sans aucun doute, le droit aux entrailles de la terre. Une règle similaire est contenue dans le règlement sur les paysans installés sur les terres des domaines, palais et apanages du souverain (Poln. Sobr. Zak. 1863, N 39792).
Jusqu’en 1862, l’exploitation et la vente du sel étaient un monopole d’État. En 1862, il a été ordonné : d'introduire un système d'accise générale pour l'ensemble de l'Empire sur les revenus de l'État sur le sel, le gouvernement arrêtant l'exploitation du sel, c'est-à-dire l'extraction, la distribution (sauf pour la Sibérie orientale et la région de l'Amour) et la vente du sel, et avec le transfert des sources de sel appartenant à l'État pour les développer entre des mains privées ou en pleine propriété par la vente, ou en le donnant comme rente, ou en permettant aux particuliers d'extraire le sel moyennant le paiement d'argent accessoire, indépendamment des droits d'accise. La taxe d'accise a été fixée de la même manière - 30 kopecks par poud. Seuls les sels amers et le sel utilisé pour l'alimentation du bétail et pour la production technique en étaient exemptés. La taxe d'accise était perçue aux sources elles-mêmes ou aux points de transport de la production lacustre. Certaines zones les plus proches des lacs étaient soumises à une taxe directe spéciale pour l'utilisation du sel, au lieu d'une taxe d'accise. La vente en gros et fractionnée du sel a été déclarée objet du libre-échange à prix libres.
Dans le Royaume de Pologne, l'approvisionnement et la vente de sel auprès du gouvernement se sont poursuivis jusqu'en 1872 (provenant des sources salées autrichiennes, dans le cadre d'un accord avec le gouvernement autrichien). Mais le 1er janvier 1873, ce système fut supprimé dans le Royaume de Pologne.
En 1880, le décret suprême du Sénat annonça la suppression complète de l'accise prélevée sur le sel à partir du 1er janvier 1881 (Poln. Sobr. Zak., N 61578).
§ 55. Constatation. Règlements de notre loi sur les trouvailles. Motifs généraux du droit de découverte. Trésor Le concept de trésor et sa différence avec une trouvaille. Détermination du trésor selon notre loi. Recherchez des antiquités. Loi côtière. Son importance historique et actuelle. Réglementation russe sur le droit côtier. Extraction. Le concept précédent de production et ses modifications selon les principes du droit international le plus récent. Règlements de la loi minière russe
Les objets perdus ne peuvent en aucun cas être qualifiés de n'appartenant à personne, sans propriétaire, et donc un objet trouvé ne peut pas être approprié par celui qui le trouve, simplement parce qu'il a été trouvé, mais alors seulement surgit la base pour l'approprier au chercheur lorsqu'il devient possible de supposer que le véritable propriétaire n'est pas là ou qu'il a abandonné (Gr. 537-540).
La personne qui trouve l'objet doit le signaler à la police. La police fait trois publications et prévient les gens ordinaires ; du camp, les choses sont envoyées par l'intermédiaire du département de police aux autorités provinciales, et la découverte est publiée dans les départements provinciaux. Si le propriétaire apparaît (on ne sait pas à quelle heure) et apporte la preuve que l'objet trouvé lui appartient, l'objet est restitué et le chercheur reçoit 1/3 du prix en récompense (Tchernigov. et Poltava., 1/2). Si le propriétaire n'est pas retrouvé à la 3ème publication, alors les choses restent à celui qui les a trouvées.
Le chercheur doit informer la police de sa découverte, mais il n'est dit nulle part qu'il doit présenter l'objet trouvé à la police. Ainsi, exiger un objet trouvé du chercheur, simplement en vertu de l'annonce qu'il a faite, est en soi illégal jusqu'à ce que le propriétaire apparaisse. Mais le propriétaire lui-même, apparu, ne peut exiger la chose sans condition s'il n'a pas de récompense prête, et le chercheur refuse de lui remettre la chose sans récompense (voir la note sur la trouvaille au § 74). De plus, il faut reconnaître que le découvreur, s'il utilise la chose avant l'apparition du propriétaire, ne viole pas la loi, car la découverte (article 537) est qualifiée de droit d'usage de la propriété.
Une trouvaille est une chose trouvée par hasard. Il est généralement admis que celui qui l'a trouvé est tenu de déclarer l'objet trouvé s'il ne sait pas qui en est le propriétaire, et de restituer l'objet au propriétaire s'il sait qui en est le propriétaire. De toute façon, la chose n’est pas la sienne, mais celle d’un autre, et il est obligé de le déclarer. Pour dissimulation d'une chose, la loi menace celui qui le trouve d'une peine, qui est plus sévère lorsqu'il savait de qui il s'agissait, et moins sévère lorsqu'il ne connaissait pas le propriétaire (articles 178 et 179 de l'établissement du Nak. Mir. Tribunal et décision. Corner. Cass. D. 1867, N 167).
Mais au sens du droit civil, une trouvaille est l'acquisition d'une chose dont le propriétaire est inconnu. Dans ce seul cas, l'inventeur a droit à une part de la valeur de ce qui a été trouvé, conformément à l'article 539. Si le propriétaire de l'objet trouvé est connu (par exemple, un titre de crédit enregistré, un document de dette a été trouvé), alors l'inventeur n'a aucune raison d'exiger une part légale de la valeur de ce qui a été trouvé. Épouser. Cass. décider 1869, N 73; 1870, n° 11 ; 1881, n° 56. Pour la même raison, le droit à une récompense pour une trouvaille dans l'escalier menant à un appartement partagé par le découvreur et le propriétaire d'un objet n'était pas reconnu (arrêt Cass. 1869, n° 562).
1876, n° 45. Pour qu'une chose soit considérée comme perdue et retrouvée (et non volée ou détournée), il faut qu'un certain temps plus ou moins long s'écoule entre sa perte et sa découverte, pendant lequel le propriétaire légitime la considérerait comme perdue, et en plus, que le trouveur n'ait pas été témoin oculaire de la perte, c'est-à-dire pour que l'acquisition ait lieu lorsque le propriétaire légal considère la chose comme complètement perdue et n'a pas la possibilité de rétablir immédiatement son droit.
1876, N 45. Pour obtenir le droit à une rémunération pour l'acquisition de la chose d'autrui, c'est-à-dire pour une trouvaille, la loi exige : premièrement, que la chose soit perdue par son propriétaire, hors de son domicile, et non seulement oubliée par lui ou laissée avec l'intention de la laisser quelque part ; deuxièmement, pour que celui qui trouve la chose ne sache pas et ne puisse pas savoir qui est son propriétaire, et, troisièmement, pour que celui qui trouve la chose annonce sa découverte à la police.
La nature de la découverte est un accident des deux côtés. Si d’un côté ou de l’autre il y avait l’intention – de déposer la chose, ou de prendre la chose en sachant qu’elle a été mise là, alors il n’y a pas de trouvaille. Si, d’une part, il y a eu un accident, mais d’autre part, il n’y a pas eu d’accident, mais qu’il y a eu une intention, il n’y a pas non plus de conclusion. Voir l'affaire Manteuffel dans 1 Général. Collection septembre 1869 Manteuffel, arrivé à Peterhof, a posé son sac dans la rue près de la clôture pendant qu'il allait appeler un chauffeur de taxi, mais à son retour, il n'a pas retrouvé ses affaires : les ouvriers de passage l'ont pris comme une trouvaille, puis, le présentant à la police, ils ont exigé une récompense. Evidemment, dans le cas présent, il n'y a aucun signe significatif de trouvaille - il n'y a pas de perte, ni d'abandon involontaire : le propriétaire a mis la chose afin de la conserver quelques minutes. Bien qu'en 538 art. Zach. Gr. il n’y a aucune mention directe de cette caractéristique de la découverte – c’est-à-dire du manque de volonté et d’intention du propriétaire, mais ce signe se rapporte à l’essence du concept principal de la découverte.
1877, n° 29. Au sens cumulatif de l'art. 538 et 539. X tome I, pour la notion de trouvaille, il faut que la chose trouvée par son propriétaire ait été perdue, c'est-à-dire pour que la chose soit soustraite à la possession du propriétaire par suite de sa négligence ou de son imprudence. Il est évident qu'une chose ne peut être considérée comme perdue par son propriétaire en cas de vol, ce qui est confirmé par env. 2 à l'art. 539, vol. X, partie I (éd. 1857).
L'objet trouvé avait un propriétaire inconnu. Et on ne sait pas non plus qui a placé le trésor. Dès que le visage du propriétaire apparaît, la personne qui a perdu l'objet ou placé le trésor est légalement identifiée, alors le trésor cesse d'être un trésor et devient classé comme une trouvaille. Mais ici nous rencontrons une autre différence : il n’y a aucune raison de rechercher le propriétaire qui a placé le trésor sans qu’il ait droit ; Le propriétaire qui a perdu un objet est généralement recherché par la police. Personne n’est censé être propriétaire de l’objet trouvé, et d’un point de vue juridique, l’endroit où la trouvaille a été trouvée n’a pas d’importance ; le propriétaire du lieu où la découverte a été faite, où se trouvait la chose, n'a aucun droit sur la chose du seul fait qu'il est le propriétaire, le propriétaire du lieu ; la localité n'a ici aucune signification juridique. Au contraire, en ce qui concerne un trésor, une présomption légale peut être faite en faveur du propriétaire du lieu où se trouve le trésor, car le trésor est placé intentionnellement dans un lieu connu et la détermination de la volonté du déposant est inconnue.
On ne sait pas non plus qui l'a mis là, mais il est plus simple de supposer que le propriétaire du lieu l'a mis là, et donc chaque propriétaire ultérieur du lieu, à qui, par exemple, la maison est parvenue ou le terrain atteint par des transitions et des transferts, se voit généralement attribuer le droit au trésor. En conséquence, notre loi (article 430) stipule que le trésor appartient au propriétaire du terrain et que, sans autorisation, il ne peut être trouvé ni par des particuliers ni par les autorités locales. C'est notre seule résolution sur les trésors.
Les législations étrangères analysent plus profondément la notion de trésor. La loi française, par exemple, distingue qui a trouvé le trésor : si le propriétaire des lieux ou un étranger, par accident ou non par accident. Si un étranger cherchait un trésor et le trouvait intentionnellement, celui qui le trouve n’a aucun droit sur le trésor et tous les droits appartiennent au propriétaire des lieux. Et si le chercheur découvre le trésor par hasard, alors le trésor est partagé entre lui et le propriétaire des lieux. Une règle similaire, issue du statut lituanien, a été laissée dans notre pays pour les provinces de Tchernigov et Poltava (article 430).
Droit côtier (Strandrecht, jus naufragii). C'était le nom donné au droit des résidents côtiers ou propriétaires du rivage sur les personnes, les biens et les choses jetés à terre ou retrouvés après un naufrage. Ce droit barbare reposait sur l'hypothèse que les choses englouties ou volées par les vagues n'appartiennent plus à personne et que les naufragés et emportés par les vagues deviennent des personnes sans droits. Ailleurs, cette coutume barbare donna naissance au commerce des habitants du littoral : ils installèrent délibérément de faux phares pour attirer les navires vers des endroits dangereux, afin de dévaliser les malheureux après le naufrage. Ce droit n’est aujourd’hui reconnu par aucune législation parmi les peuples civilisés. Celui qui a sauvé des choses a le droit d'exiger une récompense pour le sauvetage et de conserver lui-même les choses jusqu'à ce qu'il reçoive la récompense. Notre réglementation commerciale établit des règles détaillées à ce sujet (articles 485 à 522). Tout ce qui a été sauvé du crash a été déclaré inviolable. Tout le monde est obligé d'aider. Tout ce qui est trouvé et sauvé est placé sous la garde des résidents locaux, avec la participation des autorités douanières et des gardes-frontières.
Extraction. Le sens et la nature de l’exploitation minière ont changé à l’époque moderne sous l’influence du droit international. Dans les temps anciens, l’ennemi était considéré comme sans droits et ses biens étaient reconnus comme res nullius. Et lui-même et ses biens sont devenus l'objet d'une occupation militaire. Non seulement le soldat, mais aussi le civil était considéré comme un ennemi. Selon les concepts les plus récents, la personnalité est également reconnue chez l'ennemi. Ses biens immobiliers ne sont en aucun cas considérés comme du butin. Les biens des civils ne sont pas non plus considérés comme du butin, mais uniquement les biens que les soldats ennemis ont avec eux. Le vol n'est pas autorisé, sauf en cas d'attaque, et alors avec autorisation spéciale. La guerre est considérée comme une lutte entre État et État, et non entre sujets et sujets, et seuls les militaires servent de représentants et de participants à la lutte. Ainsi, par rapport à l'extraction, la personnalité du citoyen est soustraite à la solidarité avec l'État. En outre, le droit international cherche à exclure de l'exploitation minière les objets d'importance cosmopolite dans les domaines de la religion, de la charité publique, de la science et de l'art 292 .
L’extraction devient soit la propriété de l’État, soit la propriété de particuliers. Seul le dernier sujet relève du domaine du droit civil. La question principale ici est la suivante : depuis quand les biens pris sont-ils considérés comme un butin légitime, c'est-à-dire à partir de quel moment l'acquisition est effectuée. Cela nécessite généralement que la chose entre complètement et intégralement en possession effective de l'acquéreur. Le droit romain reconnaît une acquisition comme achevée une fois que le butin a été remis par l'acquéreur en lieu sûr (intra praesidia sua). Selon Grotius, à son époque, le droit international reconnaissait que la possession complète de la chose dans les 24 heures était nécessaire pour l'acquisition complète du butin, et cette règle reste en vigueur dans les nouvelles législations. Certaines législations tentent d'assouplir le début inconditionnel de l'acquisition de la production - le droit de l'acheter à des tiers à qui la production a été revendue. Telle est la règle du droit prussien (A. Ld. R. I. Tit.
Selon cette disposition, les navires militaires et marchands ennemis ainsi que les cargos et les navires marchands des puissances neutres sont reconnus comme des prises et sont sujets à la détention et à la confiscation lorsqu'ils contiennent de la contrebande militaire, et les reprises sont des navires russes et neutres et des cargaisons d'États alliés repris à l'ennemi.
L'arrêt, l'inspection et la détention des navires et des marchandises ennemis ou suspects appartiennent, en règle générale, à la marine ; les navires de la flotte marchande bénéficient de ce droit uniquement en cas d'attaque par des navires ennemis ou suspects et pour porter assistance aux navires russes ou alliés. Lors de l'immobilisation d'un navire ou d'une cargaison, le commandant est tenu d'établir un protocole et de prendre des mesures pour le préserver.
Les tribunaux des prises, après examen de l'affaire, prennent des décisions sur la confiscation des navires et cargaisons détenus qui ne sont pas militaires, dont la confiscation est effectuée sur ordre des autorités navales, et sur la libération des navires et cargaisons mentionnés. Le propriétaire du navire ou de la cargaison soumis à la mainlevée peut les recevoir en nature ; s'ils sont vendus, alors le produit de la vente lui est remis du trésor, et en cas de décès ou de destruction par la faute des fonctionnaires, la valeur des biens perdus ou détruits est remboursée selon l'évaluation, et en plus, dans tous ces cas, une récompense spéciale pour les pertes peut être attribuée. Si des biens sont détenus sur des eaux en possession d'une puissance neutre ou exclus des hostilités par des accords internationaux, ils sont alors restitués et les dommages ne sont réparés qu'à la demande d'une puissance participant à l'accord, lorsqu'ils sont déclarés dans un délai d'un an à compter de la date de détention ; dans le cas contraire, le bien est confisqué au profit du trésor sans aucune indemnité pour le propriétaire.
Les objets confisqués comme prix sont reconnus comme propriété de l'État ; ceux d'entre eux qui ne sont pas retenus par le département maritime, après évaluation, sont mis en vente aux enchères publiques, et pour la détention, dans les deux cas, un prix est décerné dont le montant dépend du rang des personnes qui le reçoivent et du degré de leur participation à la détention. Les parts de cette rémunération dues aux défunts ou tués sont réparties entre leurs veuves et leurs proches uniquement en ligne descendante directe, et si la personne décédée ou assassinée n'a plus ni veuve ni descendance, alors elles sont transformées en capital invalide ou en faveur du fonds d'émerition du département naval. Lorsque la personne décédée ou assassinée a une veuve et qu'il n'y a pas de descendance, alors la totalité de la part lui est donnée.
Pour la détention de navires et de marchandises ennemis par des navires marchands, une récompense est attribuée à hauteur de la valeur du prix. Sur le produit de la vente ou sur le montant de l'évaluation, 10 pour cent sont retenus, moins les frais, en faveur du capital désactivé.
Chapitre cinq. Résiliation et perte des droits de propriété
La perte des droits de propriété au sens large est une aliénation. Mais dans un sens étroit, le mot « aliénation » désigne le transfert volontaire des droits de propriété d'une personne à une autre ; Par conséquent, les modalités d'une telle aliénation volontaire sont les mêmes que celles par lesquelles le droit de propriété est acquis. L'aliénation en ce sens est soit complète, englobant le droit de propriété sur la propriété dans toute sa composition et son espace, soit incomplète, lorsque ses éléments constitutifs sont séparés du droit de propriété en tant qu'objet de l'aliénation ; par exemple, lorsque le propriétaire limite son droit à la reconnaissance de la participation de tiers ou autorise des droits de propriété de tiers sur son bien (par exemple, un nantissement).
Quelle que soit la transition successorale, il peut y avoir un abandon unilatéral de propriété (derelictio), constituant l'un des effets de la prescription. Mais il existe aussi des cas d'aliénation involontaire, quelle que soit la volonté du propriétaire, par l'action des autorités gouvernementales. Cela inclut la confiscation et l'expropriation.
Il n'y a aucune raison d'inclure ici l'aliénation des biens d'une personne à une autre par décision de justice (adjudicatio, voir art. 1209 de la Constitution de la Cour. Gr.). En général, le tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder ou de supprimer des droits civils. Le tribunal ne peut ni créer ni détruire le droit. Son devoir est seulement de dire, de déterminer dans son verdict : à qui appartient le droit, à quelle partie doit être reconnu comme ayant tel ou tel droit. Il existe des cas dans lesquels le tribunal est autorisé à échanger et à équilibrer le droit entre les parties, par exemple lors de divisions forcées, mais même dans ce cas, le tribunal ne fait que déterminer le volume et le contenu contestés de la loi, mais ne crée pas une nouvelle loi. Il est vrai qu'à la suite de mouvements, de transitions et de rebondissements de l'affaire devant le tribunal, en raison de non-respect des délais, de violations de formulaires, etc., les relations juridiques des parties changent et le droit dit procédural ou formel se forme pour elles ; mais il n'est pas inconditionnel et diffère sensiblement du droit qui appartient inconditionnellement à l'une ou l'autre personne, constitue le contenu du processus lui-même et est soumis à la détermination du tribunal sur le fond.
Selon les lois en vigueur, un bien peut, dans certains cas, sur ordre de l'autorité administrative ou judiciaire, être transféré en propriété d'une personne à une autre, en lieu et place d'une récupération monétaire, lorsqu'elle n'a pas pu être obtenue à partir de la valeur de ce bien : le bien est revendiqué dans une demande d'expertise (par exemple, en cas d'enchère ratée). Dans les provinces occidentales, selon la procédure précédente, lors du recouvrement des créances pécuniaires, des tribunaux exdivisoires ont été créés, qui avaient le droit d'attribuer aux créanciers en satisfaction de leurs créances des parcelles de la succession du débiteur en pleine propriété (voir 1363, note Zak. Gr. Sat. Sen. Résolution, partie 2, N 520).
1. Confiscation. La confiscation ou le transfert de biens et de propriétés au souverain était autrefois une conséquence courante de la punition de certains crimes et était déterminé non pas tant par la loi ou la règle générale que par l'arbitraire aux XVIe et XVIIe siècles. Il a été montré ci-dessus que dans notre pays, la notion de propriété foncière s'est formée sous forme juridique au plus tôt au XVIIe siècle : la propriété foncière était considérée comme le droit exclusif de la classe de service et était liée au service officiel ; par conséquent, toute action liée au concept d'infidélité dans le service, tout crime détruisant les relations officielles pourrait avoir un effet destructeur sur les droits fonciers du criminel associé au service.
D'autre part, selon le principe du clan, les membres de la famille étaient solidaires de l'État avec le chef de famille et étaient directement ou indirectement soumis aux conséquences juridiques de l'exécution qui avait frappé le coupable, et donc leur droit à l'héritage après que le coupable était complètement éliminé, ou ils ne se voyaient attribuer que des portions déterminées de subsistance provenant des domaines et des successions, et le reste était attribué au souverain et transformé en distribution à d'autres militaires. (Voir Royaume-Uni 22 janvier 1669 (411) art. 112, 20 août 1677 (720) art. 5 ; 28 janvier 1681 (860) art. 3.)
Il n'est donc pas surprenant que les confiscations de domaines non seulement au XVIIe siècle, mais aussi au XVIIIe siècle avant Catherine, aient été fréquentes et que le même acte d'État dans lequel la notion juridique de pleine propriété a été exprimée pour la première fois (c'est-à-dire la charte de Catherine II accordée à la noblesse) ait également aboli les confiscations de domaines immobiliers. Cette règle reste en vigueur, seulement à titre exceptionnel est imposée la confiscation de tous les biens ancestraux et acquis des coupables de participation à une rébellion ou de conspiration contre le Pouvoir Suprême ou de haute trahison ; mais dans ce cas, pas autrement que sur la base de règles spécifiquement édictées à chaque fois par le Pouvoir Suprême (voir Angle du Code, art. 255).
La confiscation de certains biens meubles est décrétée par la loi dans de nombreux cas pour les crimes et délits contre les biens et les revenus du trésor, pour violation des débits de boissons, des réglementations douanières, etc. (Voir Angle. Stat. Chapitre II. Section VII. Établissement des douanes. Ed. 1892, 1522-1525, 1541, 1542,1572.)
La confiscation est une conséquence de la loi de l’État, qui la définit comme une punition pour le crime du propriétaire par privation de propriété ; Peut-être que, selon les principes de justice, cette seule raison ne suffirait pas à justifier juridiquement la confiscation. Quelle que soit la gravité du crime personnel d’une personne et peu importe à quel point il l’expose à une grave responsabilité personnelle, cette responsabilité ne devrait pas s’étendre à ses biens si aucun intérêt matériel de personne dans des biens nécessitant une indemnisation n’a été lésé par ce crime. Mais il est impossible de ne pas admettre, du point de vue de l’État, que dans certains cas, précisément lorsque des particuliers ont conspiré pour participer à une indignation qui a pris les dimensions d’une guerre contre l’État et a provoqué l’apprivoisement et la conquête d’une région entière par l’action de la force militaire de l’État, la responsabilité des dépenses et des pertes de l’État en cas d’indignation peut, par le droit de la guerre, être attribuée à la région entière, en la personne des dirigeants coupables et des participants au soulèvement.
Mais s'il est possible de reconnaître ce motif de confiscation comme équitable à l'égard des propriétaires des biens confisqués, alors il serait totalement injuste, ainsi que les droits de propriété et les intérêts des propriétaires coupables, de détruire les droits des étrangers, établis sur les biens confisqués, garantis par ceux-ci et soumis à la satisfaction de ces biens. La confiscation s'étend à la totalité des biens appartenant au contrevenant ; par conséquent, l'État, en se l'attribuant, entre dans la position de successeur de tous les droits de l'ancien propriétaire et doit, en toute équité, assumer en même temps la responsabilité de ses obligations légales.
Dans quelle mesure cette responsabilité s'étend et dans quel ordre elle est exercée - cela dépend généralement d'une résolution spéciale de l'autorité de l'État concernant la confiscation. Dans notre pays, chaque fois que la confiscation des biens était décidée à l'occasion d'une rébellion d'État, des règles étaient également édictées sur la liquidation des dettes et des créances grevant les biens confisqués. Ainsi, la confiscation due à la rébellion polonaise de 1831 donna lieu à toute une série de règlements et de décrets ; La rébellion de 1863 fut également suivie de confiscations et de règles sur la procédure de règlement des dettes liées aux biens confisqués. Le représentant du responsable est le département dans lequel les biens confisqués sont reçus, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et des Domaines de l'État (en 1836 le ministère des Finances et dans certaines régions le ministère de la Guerre). Pour examiner les cas de réclamations d'étrangers contre les propriétaires des domaines confisqués, des commissions locales de liquidation furent créées en 1832 dans les provinces, sous la surveillance et le contrôle du Sénat.
Ces commissions étaient chargées d'agir dans l'analyse et le règlement des dettes en relation avec les règles de l'insolvabilité et de la concurrence. Après notification de la succession et des dettes, par voie de publications et d'assignations, il a été décidé s'il fallait accepter la succession au Trésor avec responsabilité pour les dettes, ou la remettre intégralement aux réclamants, en tant que succession insolvable, si les dettes dépassent la valeur de l'ensemble de la propriété. Parmi les dettes personnelles du propriétaire, il a été ordonné que seules celles fondées sur des documents contractés en Russie, et non à l'étranger et dans le Royaume de Pologne, soient reconnues comme exactes, et seulement avant l'éclatement de l'indignation.
Toutes sortes de biens immobiliers, de biens meubles, de capitaux et toutes sortes de droits de propriété sur les biens d'autrui étaient reconnus comme sujets à confiscation. Sous forme de miséricorde royale particulière, tous les biens du père étaient laissés au profit des familles, lorsque le père, par le travail de ses mains, obtenait de la nourriture provenant de l'agriculture. En général, la confiscation s'étendait non seulement aux biens existants des propriétaires eux-mêmes, mais également aux actions qui seraient héritées par le coupable de ses plus proches parents (parents, grands-parents, oncles et tantes) ; De leur vivant, ces actions devaient être laissées à leur libre disposition, avec droit d'aliénation, seulement de leur vivant, mais non en cas de décès. A ce sujet, voir décrets : 1830, 21 décembre. (P.S.Z. 4206), 1831, 22 mars (4444) ; 7 avril (4485), 6 mai (4535) ; 4 juin (4624), 17 juin (4711), 30 septembre (4841) ; 1832, 28 mars (5257), 10 mai (5344), 28 juillet (5468) ; 1833, 28 août (6407) ; 1834, 10 mai (7205) ; 1835, 24 mai (8158), 14 décembre (8672) ; 1836, 8 février (9095), 4 avril (9053), 20 mai (9191), 23 juin (9446), 28 juin (9454) ; 1837, 4 mai (10208) ; 1838, 7 mars (11032) ; 1839, 21 novembre (13045) ; 1840, 12 déc. (14043), 9 mars (15369) ; 1842, 16 mai (15653).
Selon les règles de 1864, le capital lui appartenant, l'emprunt de rachat des parcelles paysannes et l'argent provenant de la vente de biens immobiliers et de biens meubles servent à rembourser les dettes qui incombent au propriétaire des biens confisqués. Si, pour cette raison, une partie des dettes reste impayée, le Trésor n'accepte en aucun cas leur paiement. La priorité est donnée au règlement des créances sur les sûretés qui sont négociables sur les sûretés elles-mêmes, puis aux dettes personnelles envers le Trésor et les particuliers. La chambre locale des biens de l'État, après avoir accepté le domaine confisqué dans son département, en informe le tribunal de grande instance ou la chambre civile compétente. Le tribunal publie une publication sur la convocation de tous les demandeurs pour une période déterminée (de 6 mois à 1 an), pour analyse générale et satisfaction des demandes : les demandes non soumises à temps ne seront pas acceptées pour satisfaction.
En décembre 1867, conformément aux règlements du Comité des Ministres, des règles furent approuvées sur la procédure de séparation des parties destinées à la confiscation, appartenant aux criminels d'État lors de la rébellion de 1863, des domaines en possession commune avec d'autres personnes non impliquées dans la rébellion. Voir Complet. Collection Zach. 1867, N 45250. En février 1868 (Poln. Sobr. Zak., N 45431), des règles furent publiées pour la liquidation des dettes et l'examen des réclamations sur les biens confisqués des criminels lors de la rébellion de 1863.
Le 11 mai 1873 (Recueil complet des lois, N 52255) le Haut. afin d'arrêter les confiscations dues à la rébellion de 1863. mercredi. Collection complète Zach. 1876, N 55552.
2. Expropriation ou aliénation forcée. (Art. 575-608 Zak. Gr.). La forme habituelle d'une telle aliénation est la vente d'un bien au nom du gouvernement aux enchères publiques pour satisfaire les dettes du propriétaire, en particulier la vente d'un bien hypothéqué pour satisfaire l'hypothèque. En outre, cela peut également inclure des cas de saisie de biens au trésor sous forme de saisie (avec recours à un certain département) ou lorsque le propriétaire n'a pas le droit de les posséder en raison de son état. Mais un type particulier d'aliénation involontaire est l'aliénation de la propriété privée sur ordre du gouvernement, lorsqu'elle est nécessaire pour un bénéfice d'État ou public, ou pour un usage nécessaire, contre une certaine récompense. Ce concept lui-même est assez large. Cela inclut généralement les mesures prises par le gouvernement pour libérer les paysans du servage avec ou sans leur attribuer des terres, les emprunts forcés, les mesures prises en cas de famine, etc.
Nous parlons ici de satisfaire les besoins constants de la société, de l'essentiel, sans lequel la société ne peut exister, de résoudre des problèmes essentiels à l'intégrité et à la sécurité de la société. Ici tout est déterminé par la situation de la société à un moment donné, particulière, exceptionnelle, et donc ici, d'abord, la propriété s'impose, et ensuite se pose la question de la rémunération.
Avec l’expropriation au sens strict, il s’agit de réaliser une entreprise utile à la société, alors que la propriété privée est pour cela nécessaire. De tels cas se produisent lors de l'exécution de travaux et d'ouvrages publics, de bâtiments, de construction de routes, etc. Ici, la question de la rémunération est inextricablement liée à la question de la demande. La propriété d'une telle aliénation est son caractère obligatoire et inconditionnel. Dès qu’une entreprise est reconnue nécessaire à l’utilité publique et doit être réalisée, alors le droit privé doit céder incontestablement à la décision de l’autorité gouvernementale, et sur ce sujet la contestation est impossible. Par conséquent, l’expropriation relève d’une demande publique et non privée et repose sur le droit public et non privé. Il est évident que dans ce cas, la notion de prestation sociale, de besoin de l'État, est à la fois très conditionnelle et dépourvue de définition juridique.
Mais en substance, le gouvernement agit ici de manière décisive et définitive, et lorsqu'une entreprise servant uniquement au luxe ou pour satisfaire un caprice personnel est déclarée entreprise d'État, la volonté d'un particulier n'a ni le droit ni la possibilité de s'opposer à la décision. Un chemin de fer, par exemple, dans une certaine zone peut ne pas être nécessaire du tout ; sa construction le long de l'une ou l'autre ligne peut ne pas répondre du tout aux exigences de la science et de l'économie d'État ; la construction de tel ou tel bâtiment peut n'être qu'une affaire de luxe ou de caprice, mais la discussion de toutes ces questions appartient exclusivement au gouvernement. Les particuliers ne peuvent pas officiellement exprimer leurs objections, et lorsque la question est tranchée par la plus haute autorité de l'État, les objections sont encore moins possibles et une seule question reste ouverte : celle de la rémunération.
Le motif de l'expropriation est l'annonce de travaux publics, pour lesquels sont requis tous les biens immobiliers privés situés sur l'axe de ces travaux. Cette annonce est faite dans notre pays par les plus hauts décrets, que les ministres soumettent à la signature du Souverain par l'intermédiaire du Conseil d'Etat. Les mémoires des ministres doivent fournir des données sur l'utilité générale de l'entreprise et la nécessité de l'expropriation.
La correction du lot d'un paysan ne constitue pas un motif d'aliénation.
Des notes à l'art. 220 constructions. HNE. (d'après Prod. 1890), il s'ensuit que la raison de l'aliénation est l'étranglement du cimetière de l'église au-delà de 5 toises. bâtiments banals voisins.
Les cas de rémunération sont résolus administrativement et ne font pas l’objet de poursuites judiciaires. La vérification des droits de propriété n'a pas lieu s'il n'y a pas de litige visible. Une réclamation pour manquement aux obligations assumées concernant l'aliénation est soumise à une procédure judiciaire.
En vertu de ces décrets, dans lesquels la zone d'aliénation est indiquée en termes généraux, dans la mesure du possible, tous les terrains situés dans une certaine zone deviennent inconditionnellement ouverts à l'usage, et un particulier, lorsqu'il est aliéné pour des chemins de fer en construction, ainsi que pour d'autres entreprises, qui sont accordées dans les décrets pour utiliser le droit d'utiliser les routes mentionnées, n'a pas le droit de s'opposer si, avant la nomination et le paiement de l'indemnité, son terrain est transformé en ouvrage (Zak. Civil., Art. 594). Mais selon la règle générale, la rémunération doit suivre immédiatement le décret : les autorités dans le département desquelles les travaux sont effectués communiquent en premier lieu avec le propriétaire du prix extrême du bien ou de son remplacement par d'autres biens similaires et égaux (Code Civil, Art. 577, 578). Si la demande s'avère proportionnée, un acte de vente est alors rédigé (ibid., art. 579).
Si le prix s'avère disproportionné, l'inventaire et l'évaluation du bien sont d'abord effectués, c'est-à-dire l'inventaire, par un officier de police en présence de deux témoins et en présence du propriétaire ou de son avocat (s'ils se présentent à l'appel), et l'évaluation est effectuée par des commissions locales spéciales composées d'autorités locales, avec la participation de représentants des domaines et de députés du département (Loi civile, art. 580-583). La valeur du bien au moment de l'aliénation est sujette à évaluation, quels que soient les avantages futurs attendus ; mais une rémunération est également versée pour la diminution de valeur due à la mise en œuvre de l'entreprise et pour les dépenses correspondantes. Dans cette évaluation, soit la rentabilité du bien est prise en compte, si le propriétaire demande une évaluation sur cette base et fournit des informations et des données fiables, soit les conditions du territoire et l'importance économique du bien. Le propriétaire n'a le droit de s'opposer à l'évaluation qu'une seule fois, et la commission examine finalement les objections 293 . L'affaire est ensuite transmise au ministre compétent et c'est lui qui décide finalement si le prix ne dépasse pas 3 000 roubles.
et le montant est affecté - ou est soumis à l'approbation suprême par l'intermédiaire du Conseil d'État. Lorsque la propriété est saisie et que les décaissements de l'argent ont ralenti, des intérêts sont alors dus sur le montant à raison de six pour cent par an. Les intérêts sur le montant de la rémunération sont calculés à compter de la date d'occupation du bien. Ils sont calculés à 6% aussi bien pour la totalité du montant que pour la part supplémentaire de 1/5 (lorsque cette part peut être cédée par la loi). – Si la propriété a fait l'objet d'une saisie ou lorsque la récompense n'a pas pu être libérée pour une autre raison, par ex. en cas de litige sur le droit de le recevoir, la part due pour couvrir la pénalité ou la partie en litige est payée en papiers portant intérêts par l'intermédiaire de la Régie provinciale au trésor local.
Lorsque l'expropriation est décidée pour une partie du domaine, mais qu'en raison de l'aliénation de cette partie le reste deviendrait inutile pour le propriétaire, celui-ci est autorisé à exiger que le domaine soit aliéné dans sa totalité (article 584, paragraphe 10).
La rémunération comprend également l'imposition de certaines obligations et facilités aux institutions en faveur desquelles l'aliénation est réalisée, afin de corriger les inconvénients qu'elle cause au propriétaire. Cela inclut également l'octroi au propriétaire du droit de participer à l'utilisation du bien après son aliénation.
L'expropriation est déterminée par le besoin de l'entreprise dans ce bien, par conséquent, lorsqu'un terrain aliéné du domaine devient inutile, le propriétaire, afin de restituer au domaine sa composition antérieure, a le droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'aliénation, de le racheter pour le prix qu'il a reçu. Le même droit lui appartient lorsque l'entreprise n'a pas eu lieu ou a cessé. Si le propriétaire n'a pas exercé le droit de rachat avant l'expiration d'un délai de dix ans, il a droit à un achat préférentiel sur tout autre à un prix fixé de convention ou d'une nouvelle cotisation (articles 590 à 593).
La notion d'expropriation comprend non seulement l'aliénation de la propriété, mais aussi la limitation des droits sur celle-ci en établissant, dans l'intérêt de l'État ou de l'intérêt public, des droits de participation, ainsi qu'une occupation temporaire et urgente. A ce sujet dans la loi de 1887, dont dans l'édition 1887 Zak. Citoyen Les règles précédentes sur l'expropriation ont été remplacées, il a été décidé que l'établissement du droit de participation à la propriété et d'occupation temporaire est autorisé de la même manière que l'aliénation elle-même, c'est-à-dire par le plus haut décret, dont le projet est soumis à la plus haute instance par les ministres et administrateurs en chef compétents par l'intermédiaire du Conseil d'État (Code civil, art. 576) ; l'évaluation des pertes des propriétaires résultant des droits de participation et de l'occupation temporaire de leurs biens est également déterminée par les mêmes règles que le paiement du bien aliéné, mais les propriétaires ont le droit d'exiger l'aliénation du bien au lieu d'établir le droit de participation à celui-ci et au lieu de l'occupation temporaire - dans ce dernier cas, après trois ans à compter de l'occupation du bien, s'il n'est pas restitué.
Les conditions dans lesquelles la propriété est temporairement mise à disposition de l'entreprise et l'étendue des droits de participation à l'utilisation sont déterminées par un accord entre le propriétaire et l'entrepreneur, ou par une décision du lieu concerné. Les biens temporairement occupés sont remis au propriétaire moyennant une nouvelle évaluation lorsqu'il en fait la demande (articles 604 à 608).
Outre ces règles générales en matière d'expropriation, des règles particulières ont été établies pour certains cas. Cela comprend les règles relatives à l'occupation des biens immobiliers pour les chemins de fer en construction. Leur essence est que les biens nécessitant une occupation immédiate, dès que le tracé de la route est marqué et approuvé par l'inspection, sont soumis à un inventaire avec l'autorisation du gouverneur par l'intermédiaire de la police dans un court délai de deux semaines ; le plan de ces biens est approuvé par la signature des personnes participant à l'inventaire et est soumis, avec l'inventaire, au gouverneur pour arrêté d'évaluation, selon les règles générales établies à cet effet. Les terrains nécessaires au tracé du chemin et les ouvrages nécessaires font l'objet d'aliénation. L'extraction de matériaux en dehors de la zone est une participation à l'usage, pour laquelle un décret est spécifiquement demandé (606, 576).
Après l'évaluation et la détermination de la rémunération, la propriété est attribuée au chemin de fer, et lorsque la route est construite par une entreprise privée, celle-ci est tenue d'assurer le paiement de la rémunération au propriétaire en déposant un certain montant estimé, sous forme de papiers portant intérêts, dans le trésor local - si un accord volontaire sur la rémunération n'a pas lieu entre elle et le propriétaire (articles 594, 595). Une procédure spéciale a également été établie pour les cas suivants : pour l'aliénation de parcelles de propriétaires paysans, pour l'aliénation de parcelles de domaines jésuites, de terres ecclésiastiques, de terres bachkires (articles 596 à 601), de terres en Transcaucasie pour les canaux et les ouvrages nécessaires à l'irrigation (Recueilli Uzak. 1891, n° 97, Pol., art. 31).
Selon des règles spéciales, des terrains sont aliénés pour les routes d'accès aux chemins de fer (vol. XII, partie 1, Règlement sur les routes d'accès, éd. 1887, art. 26 et suivants).
En 1893, en plus de l'art. 606. Zach. Citoyen, il a été décidé que pour la construction de protections contre la neige le long des voies ferrées, le droit d'usage annuel à court terme des terrains adjacents du propriétaire pourrait être établi. La rémunération du propriétaire est déterminée selon la procédure établie par la loi et peut être réévaluée au bout de trois ans.
Les cas d'expropriation comprennent également des restrictions imposées aux propriétaires lors de la construction de bâtiments, de fouilles, de sièges et lors de l'aménagement d'entrepôts à proximité des lignes de chemin de fer (voir Statut des chemins de fer russes, éd. 1886, art. 153, annexe).
Au sujet de l'expropriation, voir également le décret du 10 décembre 1865 sur la vente obligatoire des domaines dans la région occidentale par les propriétaires fonciers polonais, et les règles sur la procédure de cette vente et sur la mise à la disposition du gouvernement des domaines invendus (Poln. Loi collective. 1867, N 45083).
L'expropriation comprend les cas d'abattage obligatoire du bétail lorsque des signes d'infection pesteuse apparaissent sur celui-ci et la destruction d'objets contaminés par le bétail. Le propriétaire, s'il signale rapidement un bétail malade, reçoit une récompense sur les montants de la collecte générale ou spéciale du zemstvo, de la manière et selon la répartition fixée par les assemblées provinciales du zemstvo (T. XIII, éd. 1892, Ust. Vrach., art. 1278, 1279, 1291, 1299).
1877, n° 188. En vertu des règles relatives à la rémunération publique des biens transférés de la propriété privée par arrêté du gouvernement, tant l'évaluation des biens immobiliers que la détermination du montant de la rémunération qui revient aux propriétaires de ces biens, ainsi que le délai et la procédure d'émission de cette rémunération, sont effectués de manière administrative, sans aucune intervention du tribunal.
Selon cela, toutes sortes de demandes, réclamations et plaintes de particuliers au sujet de l'évaluation, de la détermination du montant de la rémunération et de l'émission de cette rémunération sont également soumises à l'examen des autorités administratives et ne peuvent donc pas être soumises au département des décisions judiciaires, à l'exception des cas concrets où la réclamation est intentée uniquement pour des pertes survenues à la suite d'événements qui ne relèvent pas du champ d'application des lois sur la rémunération publique (par exemple, une réclamation sous forme de perte d'intérêts sur un montant estimé non payé à temps), ou une réclamation est intentée pour le recouvrement de la rémunération des dommages et pertes causés par les ordres des fonctionnaires et des services administratifs, de la manière spécifiée à l'art. 1316-1330. HNE. Tribunal citoyen. 20 novembre 1864
1874, n° 279. Après avoir dressé un inventaire des terrains nécessaires au chemin de fer, ce terrain, de plein droit, vient à la disposition de la compagnie ferroviaire qui l'occupait. Si l'inventaire a été dressé intempestivement, après l'occupation du terrain, alors le propriétaire peut exiger de l'entreprise une indemnisation particulière pour les pertes qui lui ont été causées, mais n'a pas le droit de demander la restitution de la possession perturbée, puisque depuis l'établissement de l'inventaire des terrains nécessaires au chemin de fer, les plaintes des propriétaires privés liées à ce sujet ne sont pas soumises à discussion des décisions de justice.
1874, n° 485. Si le terrain d'une personne est occupé par une compagnie de chemin de fer le long du tracé d'une route et que la direction de la route est approuvée par le gouvernement, alors, même si l'occupation du terrain a été effectuée en violation des règles établies par la loi, la compagnie ne peut pas être privée du droit de propriété supplémentaire sur le terrain occupé et n'a même pas le droit de le restituer, tout comme elle n'a pas le droit de changer l'orientation une fois approuvée.
1873, n° 979. En vertu des articles 6 à 9 de l'Avis suprême du Conseil d'État du 6 janvier 1869 (46628), les plantations d'arbres et d'arbustes situées à proximité des voies ferrées ne sont détruites qu'après un accord entre le propriétaire et la direction de la route sur le montant de la rémunération qui lui est due, ou par une décision à cet effet du tribunal sur la base d'un inventaire préalablement dressé.
Le gouvernement a accordé une attention particulière au sort des colons installés dans la province d'Oufa. sur des terres restituées aux Bachkirs de la propriété privée. Ces colons ont acquis les parcelles qu'ils occupaient en vertu d'accords avec les anciens propriétaires des terres, mais lors de leur transfert, ils ont dû perdre leur propriété foncière, car les accords et accords ne satisfaisaient pas aux exigences formelles de la loi. Par conséquent, afin de ne pas soumettre ces personnes à la ruine, il fut reconnu en 1892 la nécessité de recourir à l'aliénation forcée de parcelles de peuplement de la possession des Bachkirs, avec le paiement d'une rémunération appropriée.
a) Dans les règlements sur les paysans de la province de Livonie du 13 novembre 1860 (42-45) et de la province d'Estonie du 5 juillet 1856 (204-207), il existe une règle qui établit le droit d'aliénation forcée en faveur du domaine. Dans toutes les parties du domaine passées en possession temporaire ou permanente de tiers (par bail ou achat), le propriétaire foncier conserve le droit d'aliéner ou d'annexer le terrain contre indemnisation dans les cas nécessaires (pour l'évacuation des eaux, l'installation des communications, etc.). La nécessité de l'entreprise doit être confirmée par un verdict du tribunal (paroisse). La rémunération est déterminée par le tribunal.
b) En ce qui concerne l'aliénation des terrains pour la route de la Baltique, une confusion est apparue : la loi panrusse sur la procédure d'aliénation et d'indemnisation s'étend-elle aux biens situés dans les provinces baltes, ou si les affaires de ce genre doivent être réglées conformément aux lois locales. Mais il n'existait pas de loi locale définitive sur l'expropriation, puisque l'art. 868 III partie de St. Local. Ouzak. fait référence à ce sujet au statut de la procédure civile, qui n'a pas encore été publié pour les provinces baltes. Pour les partisans de l'autonomie locale, cette référence suffisait à confirmer l'opinion selon laquelle les cas locaux d'aliénation devaient être traités dans toutes les parties par la procédure judiciaire (affaires du 1er D-ème et Assemblée générale du Sénat en 1870). Cet avis n'a cependant pas été adopté dans la décision finale de l'affaire. Épouser. Collection complète Zach. 1879, N 48921.
c) Dans les provinces du Royaume de Pologne, il est permis, sans le consentement et contre la volonté du propriétaire privé, d'attribuer sa superficie à des industriels privés pour l'exploitation du charbon, du kalmey et du minerai de plomb - avec la plus haute autorisation demandée par le ministre des Finances de la manière établie par l'art. 575-593. Zach. Citoyen (éd. 1857). Le propriétaire est déterminé par une rémunération basée sur une évaluation faite en sa présence, par l'intermédiaire du gouverneur local, et en cas de litige, elle est définitivement attribuée de manière générale, à la plus haute discrétion (Poln. Sobr. Zak. 1870, N 48499). Un autre cas y est également indiqué : l'aliénation forcée au profit du propriétaire du lotissement de bâtiments érigés à la surface du lotissement par le propriétaire du terrain (article 32).
Chapitre six. Limitation de propriété par droit de participation
§ 57. Notion générale de limitation. Limitation de la propriété sur ses côtés positifs et négatifs. Des restrictions positives qui ont une qualité étatique. Leur importance historique et actuelle. – Restrictions liées à l’essence du droit patrimonial. Leurs biens immobiliers. Ils sont soit nécessaires et généraux, soit aléatoires et particuliers. Le concept de droits sur la propriété d'autrui. Le but d’établir ces droits. Catégories romaines. Emphytéose. Superficiation. Servitude. Différents types de servitudes. Droits fonciers selon le droit allemand. Etablissement de servitudes. Méthode de résiliation des servitudes. Règlements sur les servitudes dans le droit local des provinces baltes
De toute façon, qu’est-ce qu’une restriction de propriété ? De la définition du droit de propriété, il ressort clairement qu'il s'agit du pouvoir de posséder, d'utiliser et de disposer d'un bien exclusivement et indépendamment d'un étranger, et que l'intégralité du droit est son côté positif, l'exclusivité est son côté négatif. Des deux côtés, ce droit est soumis à des restrictions, sans cesser d'être un droit complet. D'une part, en vertu de la loi ou en vertu d'un testament privé, la propriété immobilière peut être soumise à des droits ; la position du propriétaire peut être associée à l'obligation d'accomplir des actions ou des paiements sur la propriété au profit de l'État et du public. Il s'agit des devoirs de l'État ou de ceux qui résultent de contrats et d'actes statutaires de volonté privée. Ces devoirs au sens strict ne concernent pas l'essence du droit de propriété et ne peuvent donc pas être qualifiés de restrictions.
Cela comprend les impôts et taxes de l'État, ainsi que les impôts locaux, provinciaux, de district, laïques, publics, liés à la propriété foncière (voir Statuts sur les impôts, éd. 1892, et sur les droits des zemstvo). L'institution connue dans la législation allemande sous le nom de Reallasten (c'est-à-dire les devoirs personnels combinés avec la possession dépendante ou la propriété subordonnée) et habituellement liée dans le système aux droits civils de nature mixte patrimoniale et personnelle, n'a pas été juridiquement développée dans notre législation, car les devoirs personnels, que nous avions avant 1861 sur les serfs et sur certaines catégories de paysans assignés à l'État, consistaient en un lien inextricable et exclusif avec le pouvoir personnel et la soumission personnelle - concepts qui ne permettaient pas de définitions juridiques strictes.
Mais il est impossible de ne pas remarquer que dans la législation actuelle, les restes de certains devoirs locaux liés à la propriété foncière ont été préservés - devoirs qui n'ont pas trouvé leur place dans le système général des zemstvo permanents et des devoirs de l'État, sont mentionnés dans diverses chartes de l'administration gouvernementale et ont une signification temporaire et accidentelle. Pour des exemples de telles tâches, voir la note. à l'art. 98 Forêt Est. éd. 1893 ; Art. 774 Ensemble. Mettre. Message Voir aussi Complet. Collection Zach. 1867, N 44121 ; 1872, N 50726 ; 1869, N 47207, 47587; sur la suppression des droits en nature qui incombaient aux paysans de l'État pour l'aménagement des forêts domaniales ; 1870, N 48443, sur le rachat des cessions perpétuelles et autres droits grevant la propriété foncière du Royaume de Pologne.
Mais d’un autre côté, du côté négatif des droits de propriété, de véritables restrictions liées à l’essence du droit sont possibles. Cette propriété est limitée par le pouvoir dont le propriétaire a le droit d'exclure toute participation extérieure à la propriété. Il arrive que le propriétaire, soit par la force de la loi et par la nécessité de l'État, soit par suite d'une volonté privée, exprimée dans un accord ou dans un acte statutaire, soit contraint d'autoriser ou de tolérer la participation de toute personne qui en a besoin, ou de tiers connus, à certains des bénéfices de sa propriété. Ces restrictions concernent, pour la plupart, l'utilisation. Le propriétaire utilise généralement la chose selon toutes les propriétés de sa nature ; mais sous ces restrictions, en raison d'une ou de plusieurs de ces propriétés, l'usage de la chose devient accessible à tous ou à quelques étrangers, de sorte que le propriétaire doit supporter - non facere, pati. C'est l'essence des servitudes dites, alors qu'au contraire, dans les obligations, une partie s'engage à agir par rapport à l'autre.
Ici, la responsabilité du propriétaire du bien est qu'il tolère, permette la participation d'autrui et que la personne participante en profite. La principale différence entre ces restrictions patrimoniales est qu’elles sont associées à des droits patrimoniaux et constituent elles-mêmes des droits patrimoniaux. C'est leur propriété immobilière. La restriction ne repose pas sur la personne, les droits ne sont pas attribués à une personne connue, mais appartiennent au propriétaire du bien, attribués au propriétaire du bien ou à des personnes généralement inconnues, puisque les besoins économiques (et non le caprice ou le plaisir) de ces personnes sont soumis à la satisfaction nécessaire dans la propriété connue. Les restrictions de propriété dans ce sens sont soit nécessaires et générales, soit accidentelles et particulières (conditionnelles). Nécessaire et général sont établis par la loi pour tous les biens ou biens d'une certaine catégorie, en raison de la nécessité de l'État, ou pour le bénéfice général, ou pour le bénéfice de certains individus. Ces restrictions sont assumées dans la définition même du droit de propriété, où il est dit qu'il s'agit du pouvoir : dans les limites fixées par la loi.
Ces limites sont indiquées par les propriétés de la nature juridique ou économique de la propriété, ou par les besoins économiques de l'ensemble de la société. On a déjà eu l'occasion de mentionner les restrictions auxquelles le droit de propriété privée a été soumis à diverses époques en raison des droits légaux, avant que ses limites ne s'étendent à la notion de pleine propriété. L'époque où les forêts de tous les domaines étaient faites sur mesure, étaient considérées comme des insignes, et le propriétaire n'osait pas abattre un chêne sans courir le risque de sanctions, qui allaient parfois jusqu'à l'exécution, lorsque les minéraux dans les entrailles de ses terres, les apiculteurs et les coques, les pêcheries, les moulins, étaient déclarés non pas la propriété du propriétaire, mais les insignes, ce temps est déjà révolu, et maintenant la loi fonde les restrictions civiles sur la propriété privée non pas sur l'arbitraire et la discrétion des autorités de l'État, mais sur besoins du public 294.
Parmi les restrictions établies dans l'intérêt public, dans le but, par exemple, de protéger les rivières et les lacs du faible fond, etc., figurent les restrictions introduites dans notre pays par le Règlement du 4 avril 1888 sur la conservation des forêts (Vol. VIII, Partie 1, éd. 1893, Création des forêts, Art. 793 et suivants) restrictions aux propriétaires de certaines provinces du droit d'usage des forêts. Ces restrictions résident dans le fait que les forêts dont la préservation inconditionnelle est reconnue comme nécessaire, appelée protection, ne peuvent être converties en un autre type de terre (par exemple, pour des terres arables, fauchage, etc.), et l'abattage de ces forêts n'est autorisé qu'avec l'approbation d'un plan forestier établi (à l'exception des forêts des troupes cosaques) aux frais des fonctionnaires du département des forêts de l'État, lorsque la forêt de protection appartient à l'apanage, puis la gestion spécifique (aux frais du ce dernier), et approuvé par le comité de conservation des forêts.
Dans les forêts protectrices, la coupe à blanc, le déracinement des souches et des racines, le pâturage du bétail, le ramassage des déchets forestiers et d'autres utilisations accessoires peuvent être interdits ; mais les propriétaires ne peuvent se voir confier des mesures forestières entraînant des dépenses : si de telles mesures sont jugées nécessaires et que les propriétaires n'acceptent pas les coûts, le ministère de l'Agriculture et des Domaines de l'État est autorisé à acquérir des forêts pour le trésor conformément aux règles d'expropriation, et en préservant le droit des propriétaires pendant dix ans de racheter le montant qui leur a été payé par le trésor, en y ajoutant le montant dépensé pour les travaux forestiers, et six pour cent par an sur les deux montants.
Comme pour les autres forêts des provinces où le Règlement sur la protection des forêts a été promulgué, les droits des propriétaires sur ces forêts sont également limités ; par exemple, ils ne peuvent être convertis en un autre type de terrain que dans les cas prévus par la loi ; ils interdisent les coupes à blanc, qui pourraient entraîner la destruction de la forêt ; le pâturage du bétail dans les zones défrichées et les jeunes peuplements de moins de quinze ans est interdit, etc. Le contrôle général de l'application des règles de conservation des forêts est confié au Département des forêts du ministère de l'Agriculture et des Domaines de l'État, et la gestion directe de la protection des forêts est confiée aux comités de conservation des forêts, qui sont établis dans chaque province et région.
Ces commissions sont composées, sous la présidence du gouverneur, du chef provincial de la noblesse, du président ou membre du tribunal de district et, en son absence, du président ou membre du siège judiciaire provincial, du gestionnaire des domaines de l'État ou de son assistant, des contrôleurs forestiers, du directeur du bureau spécifique, du président ou membre du gouvernement du zemstvo provincial, et lorsque le zemstvo n'a pas été introduit, de trois propriétaires forestiers nommés par le ministre de l'Intérieur, membre indispensable de la province ou de la présence provinciale pour affaires paysannes, ou un membre de la présence sur nomination du gouverneur, si un zemstvo n'a pas été introduit, et deux membres issus des propriétaires forestiers locaux, par élection de l'assemblée provinciale du zemstvo.
Jura in re aliena n'est pas l'essence du droit de propriété, mais en a la même nature. La possession de ces droits est possession par ressemblance (quasi pos-sessio) et est protégée par des interdits similaires ; Ces droits sont susceptibles de revendication et sont acquis à titre de propriété. L'objectif de l'établissement de ces droits est double : l'usage ou la mise à disposition. La dernière catégorie comprend le droit de gage. La première catégorie comprend : les emphytéoses, les superficies et les servitudes.
1) L'emphythéose est un droit réel sur le sol d'autrui - le droit de l'utiliser pleinement et de le développer, tout en maintenant son intégrité productive et avec l'obligation d'assumer les devoirs publics pour la terre, de payer au propriétaire de la terre un prix périodique (canon) ; Ce droit diffère de la location ou du bail ordinaire en ce qu'il dure indéfiniment ou est accordé pour de longues périodes, jusqu'à 100 ans : sous cette forme, le droit emphytéotique est conservé dans la nouvelle législation ; son nom romain : emphyteusis, jus in agro vectigali, vient du fait qu'à Rome il s'appliquait presque exclusivement aux terres domaniales et publiques données à un usage privé ; Il s'agit actuellement pour la plupart d'établissements économiques individuels, tels que des fermes, des moulins, etc., des accessoires et des parcelles de grands domaines. Ce droit, dans sa forme formelle, n'a pas trouvé de place dans le système de droit civil russe, bien que son essence corresponde à l'utilisation indéfinie des terres appartenant à l'État par les paysans ou au transfert d'articles de rente pour un entretien à long terme 295.
2) Les superficialités sont également un droit indéfini ou à long terme d'utiliser le terrain d'autrui à des fins de construction, ainsi qu'un bâtiment érigé sur le terrain d'autrui, ou une partie, par exemple, un étage d'un tel bâtiment. Les frais d'utilisation annuels sont techniquement appelés solarium. En substance, ce droit n’est pas très différent de l’usage héréditaire perpétuel de la terre. Dans le système de la législation la plus récente, ce droit ne constitue pas une catégorie particulière.
3) Les servitudes ou droits grevant une succession sont de deux sortes : soit personnelles, établies dans la succession d'autrui en faveur d'une personne connue, soit immobilières, établies dans une succession au profit d'une autre succession ; dans ce dernier cas, l'un est considéré comme dominant et l'autre est obligé (praedium dominans, praedium serviens). Le type de servitude personnelle principal et le plus significatif est l’usufruit, qui sera discuté en détail ailleurs.
Les servitudes réelles ou réelles se distinguent toutes par une propriété soit négative, soit positive : les unes imposent à la succession subordonnée ou obligée l'obligation de s'abstenir de toute action positive (serv. in non faciendo) ; d'autres - le devoir de supporter, de permettre une action positive de la part du dominant (in patiendo). Dans d'autres cas, par exemple, la partie servante n'a pas le droit d'ériger telle ou telle structure, de percer des fenêtres, etc. Dans d'autres cas, la partie dominante reçoit le droit à certaines actions relatives à la propriété d'autrui ; par exemple, le droit d'ouvrir des fenêtres sur la datcha d'autrui, de jouxter des bâtiments, de drainer l'eau, de participer à l'utilisation du pâturage, de la forêt d'autrui, de construire une route traversant la propriété d'autrui, etc. Dans le droit romain, il existait une division importante, mais maintenant presque perdue, des servitudes entre urbaines et rurales (serv. praediorum urbanorum et rusticorum). Il existe une autre différence, constante et essentielle, la différence entre servit. continuae et apparentes et servit. discontinues et non apparentes.
C'est dans d'autres cas qu'une servitude est continue, lorsque le bénéfice de son usage est continu : par exemple, le droit à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement, etc. (S. continua). Dans d'autres cas, l'usage n'est pas continu, mais dépend à chaque fois de l'action de la volonté, selon les besoins (S. discontinua) - par exemple, le droit de passage, le droit de pâturage, d'arrosage, etc. D'autres servitudes sont évidentes (s. apparentes), c'est-à-dire expriment leur action sur une structure extérieure, par exemple en forçant une porte, une fenêtre, etc. mesurer.
Dans de nombreuses législations allemandes, les droits fonciers (Reallasten) sont adjacents au système de servitudes ; cela comprend des devoirs en faveur des propriétaires, restant en de nombreux endroits sur les parcelles paysannes, personnels et monétaires ; et, en outre, la consommation dite obligatoire (Zwangs und Bannrechten), par exemple l'obligation de s'approvisionner, de moudre du grain, de prendre de la bière (Mahlzwang, Bierzwang) dans des établissements connus uniquement du fief dominant. La législation allemande distingue différents types de telles obligations (Zehnten, Erbgüten, Zinsen, Bannpflichten, Frohndpflichten, Erbpflichten). Ce sujet a été développé plus en détail dans la législation prussienne ; mais depuis 1848, des changements significatifs se sont produits dans de nombreuses législations sur ce sujet, et beaucoup de droits anciens de ce genre ont été soit complètement détruits, soit ont été mis en rançon.
Les servitudes de toute nature sont établies aussi bien par des actes de volonté unilatérale que par convention. La loi autrichienne exige absolument l'inscription des droits de servitude dans le registre foncier ; Le droit prussien ne l'exige que dans le cas où la servitude ne fait pas partie des servitudes nouvelles et constamment visibles.
Il arrive que le propriétaire de deux domaines établit un devoir similaire dans l'un en faveur de l'autre. Tant que la propriété des deux biens est concentrée entre les mains d'une seule personne, ce service dépend de la volonté du propriétaire et ne constitue pas encore une servitude, selon la règle : nemini res sua servit ; mais lorsque les successions sont divisées entre les héritiers du propriétaire initial, ou les cessionnaires de lui, la question se pose : la charge doit-elle rester sur la succession en question à titre de servitude ? Le droit romain ne le permettait que dans le cas d'un décret positif dans le testament du premier propriétaire patrimonial. Le droit français permet dans un tel cas l'établissement silencieux et tacite d'une servitude - permanente et explicite, en supposant que lors du partage des successions, la répartition économique des accessoires constitue la loi pour chaque succession (C. civ. 692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes).
Le droit à une servitude peut également être déterminé par la prescription de possession, dans le même délai que celui requis pour le bien. La loi française (C. civ. 690, 691) prévoit à ce sujet un long délai de 30 ans et n'applique la prescription qu'aux servitudes évidentes et permanentes, car c'est seulement dans ce cas qu'on peut faire état d'un signe matériel de possession permanente et ininterrompue ; mais la législation allemande permet l'opération de prescription dans des servitudes qui ne sont pas évidentes et éphémères.
Les servitudes prennent fin : 1° par l'union des deux domaines en une seule personne par droit de propriété ; 2) refus ; 3) destruction de l'objet du devoir lui-même, par exemple un bâtiment ; 4) le passage du temps. Pour l'application de la limitation, il est nécessaire que le service reste ininterrompu pendant une certaine période sans utilisation (non usus) ; mais dans certains types de servitudes, il faut non seulement l'absence d'usage de la part de l'ayant droit, mais, en outre, de l'autre côté, coupable ou obligé, une conscience continue d'être libre du service pendant la même période (libertatis usucapio). C'est en droit romain que cette dernière condition est exigée pour les servitudes relatives aux immeubles, en droit français pour toutes les servitudes liées à un usage permanent et évident (C. civ. 706-708), en droit autrichien elle est requise pour l'application du délai de prescription le plus court de 3 ans.
Dans de tels cas, la simple inaction de la partie dominante ne suffit donc pas : il faut aussi que, comme preuve de la conscience de la partie obligée, découle de celle-ci ou de la partie adverse, une action ou une déclaration positive, incompatible avec la servitude, niant l'obligation.
Aucune des législations les plus récentes n'a développé le système des servitudes avec autant de diligence et de complétude que dans le code italien de 1865. Et la législation italienne précédente (en particulier le code sarde) se distinguait par son exhaustivité et sa certitude dans cette partie de la loi ; Dans le nouveau code, on remarque un effort particulier pour combiner dans la loi tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de l'industrie, de l'habitat et de l'agriculture : les plus remarquables sont les articles relatifs au droit de l'eau.
Dans le système de droit civil balte, deux sections entières du deuxième livre (articles 1089 à 1334) sont consacrées à la doctrine des servitudes et des droits fonciers (Reallasten). Les règles relatives aux servitudes sont tirées principalement du droit romain. Les servitudes sont divisées en réelles et personnelles. La division romaine en propriété rurale et propriété résidentielle a été conservée dans la propriété immobilière. Les servitudes rurales comprennent : 1) la route (le droit à un sentier, à un passage à bétail et à une route) ; 2) servitude pour les pâturages et les pâturages ; 3) servitude pour la fenaison ; 4) servitude d'eau (le droit à un système d'approvisionnement en eau, de puiser de l'eau et de boire de l'eau) ; 5) droit d'entrée ; 6) servitude apicole. Les servitudes d’habitation comprennent : 1) le droit d’ériger un bâtiment sur les bâtiments d’un voisin ; 2) bûches adjacentes ; 3) bloquer un voisin avec votre immeuble ; 4) retirer le drain ; 5) verser les slops ; 6) laisser entrer la lumière et protéger la vue. Les servitudes personnelles comprennent le droit d'usage ou d'usufruit, ordinaire et extraordinaire (quasi ususfr.), et le droit de séjour (habitatio).
Les règles d'établissement des servitudes sont basées sur l'avis le plus élevé du Conseil d'État de 1862. Les servitudes (à l'exception des restrictions légales générales) sont établies par une décision judiciaire de partage, d'égalisation des parts, et par ordonnances privées, par accord ou par testament. L'acquisition d'une servitude par prescription n'est pas autorisée. Une servitude n’entre en vigueur comme droit de propriété qu’après son inscription aux registres fonciers. Les modalités de résiliation des servitudes selon le droit balte sont les suivantes : abdication - la combinaison de droits et d'obligations en une seule personne - destruction de la chose - survenance d'une condition de résiliation - rachat de la servitude, qui n'est autorisé que d'un commun accord - enfin, prescription, en utilisant la règle romaine susmentionnée sur la libertatis usucapio. Certaines servitudes ne sont pas prescrites, à savoir le droit de séjour, le droit d'usage périodique plutôt que permanent, le droit d'accès à un cimetière, les servitudes dans les forêts domaniales de Courlande et les servitudes de parcelles paysannes en Livonie et en Estonie.
Le droit foncier, selon le droit balte, est l'obligation de supporter en permanence des charges monétaires, naturelles ou personnelles sur des biens immobiliers et qui en sont indissociables. Ce droit est transféré à tout acquéreur du bien qui y est soumis ; peut être établi soit au profit d'un bien, soit au profit d'une personne, et dans ce dernier cas peut être transféré par lui à une autre personne. Le propriétaire d'un bien obligé peut, en le quittant, être affranchi de ses droits ; et les copropriétaires sont responsables de l'obligation par caution mutuelle. Les droits fonciers sont fixés soit par la loi, soit par la coutume, mais ne sont pas acquis par prescription. Il peut également être établi par acte de volonté privée, mais dans ce cas il ne devient valable pour les tiers qu'avec l'inscription au registre foncier. La conscription inscrite dans ces livres n'est soumise à aucune limitation ; En général, le droit aux paiements ou obligations urgents prend fin s'il n'y a pas de demande pendant 10 ans (en Courlande 5 ans).
Autres moyens de mettre fin à l'obligation : coïncidence chez une personne, nouveau contrat ou renonciation de la part du demandeur et destruction de biens immobiliers (Ostz. Loi. Civil. 1297-1319).
Un type particulier d'impôt foncier provient du transfert de biens immobiliers à usage héréditaire perpétuel moyennant une rente annuelle. Le titulaire perpétuel utilise la succession comme un bien (dépendant), c'est-à-dire qu'il dispose d'un droit de possession, d'un droit patrimonial et d'un droit de possession. Il peut vendre son droit, mais le propriétaire suprême a la priorité pour l'acheter. Il ne peut obliger le terrain, mais il peut obliger l'édifice qui y est érigé par des servitudes et des hypothèques. En cas d'astreinte de paiement de la quittance pendant deux ou trois ans, le droit à la rente est mis en vente aux enchères publiques. Ainsi naît un rapport correspondant à la bifurcation susmentionnée dans la même propriété du droit de propriété en suprême et subordonné (Obereigenthum et Nutzeigenthum). Ostz. Loi citoyenne, 1324-1334.
§ 58. Restrictions aux droits de propriété selon les lois russes - restrictions économiques, selon la propriété et la situation de la succession. Le droit de partager les bénéfices de la propriété d’autrui. Service routier et côtier. Rivage. Littoral. Restrictions spéciales sur les droits de propriété par type et relation mutuelle de propriété. Types de ces restrictions. 1. Loi sur l'eau. Relations juridiques découlant de l'utilisation de l'eau. L'origine du droit de l'eau et son histoire. Nouveaux codes. Relations des propriétaires côtiers en Russie et propriétés de ces relations. Loi sur les moulins et inondations. Résolutions de la législation en vigueur. Coutumes locales. 2. Droit du voisin. Restrictions pour les propriétaires adjacents. 3. Le droit de passage et de passage par la datcha de quelqu'un d'autre. Remarques générales sur notre législation en la matière
Je voudrais aborder les restrictions existantes dans notre législation qui sont importantes pour le droit civil. Ils instaurent, d'une part, la participation générale au bénéfice des biens d'autrui au profit de tous, sans retrait. Le propriétaire d'une datcha ne doit empêcher personne de passer ou de conduire non seulement sur les grandes, mais aussi sur les petites routes de campagne à travers sa datcha. Charte mise. Art.des messages. 889-892 interdit de creuser, de construire, de labourer ou d'endommager de toute autre manière les routes et le transfert de pistes d'un endroit à un autre. Une exception est autorisée, à la connaissance de la police, uniquement en cas de mort d'animal ou de besoin économique particulier du propriétaire, mais pour que la nouvelle route ne soit pas construite le long de la datcha de quelqu'un d'autre, pas à une grande distance de l'ancienne, pour qu'elle ne soit pas pire que l'ancienne, sans un long détour, et pour que le début et la fin se trouvent sur l'ancienne route.
Règle 448 art. Zach. Gr. sur le droit du propriétaire de passer et de passer sur ses terres et ses industries, tel qu'exprimé, a un sens général : c'est-à-dire qu'un tel propriétaire ne peut se voir refuser le passage et le passage à travers les datchas d'autrui. En ce sens, la règle a été établie par les rédacteurs du Code, mais les citations données sous l'article l'établissent dans un sens complètement différent : elles concernent toutes exclusivement le but et la taille des routes à parcourir lors de l'arpentage des datchas.
Dans le cas du citoyen Boguslavsky. Cass. Le département a expliqué que les terrains sous les grandes routes, faisant partie des domaines traversés par les routes, appartiennent aux propriétaires de ces domaines, mais leur propriété sur les terrains sous les routes n'est pas complète, limitée dans l'usage, la possession et la disposition par le droit de participation du général (Zak. Gr., art. 433) ; par conséquent, les propriétaires n'ont pas droit à un tel usage qui viole l'inviolabilité de la grande route comme moyen de communication (déc. 1882, n° 90 ; cf. décision 1889, n° 6).
Dans la décision du Sénat de 1868 (décision Cass. N 399), il a été reconnu que la définition de la paix. les juges accordant aux paysans le droit de circuler sur les routes traversant la datcha de quelqu'un d'autre dans une seule direction afin que la route ne soit pas plus large que 3 archines viole la force des articles 449 et 450. Zach. Gr.
Jusqu'en 1867, l'art. 436 était en vigueur. Zach. Gr., selon le sens duquel ceux qui passaient et conduisaient du bétail le long des grandes routes avaient le droit d'utiliser non seulement l'herbe poussant le long de la route, mais, à un certain moment, également les prairies des deux côtés de la route. A cet effet, les propriétaires privés de telles prairies n'auraient pas dû les verrouiller avant le jour de la Trinité, mais ils pourraient les déverrouiller au plus tard le 1er septembre le long de la route principale sur un mile et le long de la route de campagne sur un demi-mile. De plus, si les prairies étaient déjà tondues et que les céréales étaient récoltées sur les terres arables, alors tout le monde pourrait les utiliser librement sans payer pour nourrir le bétail. Mais en 1867, l'art. 436 Zach. Gr. complètement annulé (P.S.Z., N 45017).
Voir l'art. 572 Est. Mettre. Communication, Royaume-Uni. 1865 P.S.Z., N 41979, sur le droit de pâturage dans les champs d'assolement général en non démarcation. domaines de la région du Sud-Ouest. Encore 290 st. HNE. Lesn., éd. 1893, en vertu de laquelle les Kalmouks, pendant l'hivernage dans des prêts appartenant aux villages appartenant à l'État et aux propriétaires fonciers, sont autorisés à couper des roseaux et à collecter du bois mort et du bois séché pour le chauffage. Une règle similaire pour les Kirghizes figure à l'article 297. Sur l'autorisation de collecter gratuitement de la mousse et des lichens dans les forêts domaniales. HNE. Lesn., st. 327.
Le long des rives des rivières navigables et navigables, ainsi que le long des lacs et des crues, où il y a une navigation ou un approvisionnement en bois et en bois de chauffage, une bande de terre de dix brasses est allouée à partir de la datcha du propriétaire le long de la rivière pour un chemin de halage, pour le remorquage des navires et des radeaux et pour d'autres besoins de navigation. Sur les rivières navigables et raftables, le chemin de halage s'appuie sur la parole de la loi (Put. Messages, 359) 296.
Sur les voies navigables qui ne flottent que temporairement, avec l'aide de l'eau arrivant, et le chemin de halage est temporaire sous forme d'un chemin, qui peut être élargi jusqu'à 2 brasses en cas de besoin, par arrêté du Ministre des Communications (Statut des Put. Communications, Art. 359, complété par l'Ext. 1893)
Cette bande de terrain est à l'usage commun des passants et des passants, de sorte que l'usage du propriétaire lui-même doit céder la place à cet usage (Constitution p. p. 350, 362 et 438) ; et si le propre établissement du propriétaire a provoqué l'endommagement du chemin de halage, il s'engage à le réparer. Il ne devrait y avoir aucun bâtiment ici. La bande du chemin de halage est exclue du décompte total de la datcha lors de l'arpentage. La gestion et la surveillance du chemin de halage dépendent de la gestion des communications ; mais l'entretien des chemins de halage est réparti entre le trésor et les propriétaires. C'est le Trésor qui a la responsabilité d'entretenir uniquement les chemins de halage artificiels, c'est-à-dire creusés et taillés le long des canaux artificiels et des eaux d'écluses ; dans les zones peuplées, l'entretien des talus ou des chemins de halage relève de la responsabilité de ces zones ; puis le reste des chemins de halage est entretenu aux frais des droits de zemstvo.
Dans les villes, les villages et les villages commerçants, où il y a un besoin, une partie du chemin de halage est transformée en terrains pour la construction de jetées, qui sont données aux enchères par les sociétés urbaines ou rurales, ou les propriétaires fonciers, pour l'entretien aux compagnies maritimes (Const. Put. Commun., Art. 365 d'après Cont. 1893). La construction d'un quai pour bateaux à vapeur sur le chemin de halage côtier n'est autorisée que moyennant une redevance en faveur des propriétaires côtiers (cf. décision Cass. 1879, n° 284). Mais la perception de redevances auprès des chargeurs par le propriétaire côtier (ville de Samara) pour le stockage des marchandises sur le chemin de halage a été déclarée illégale par le Sénat, contrairement aux règles de l'art. 365. Est. P. Message Cass. décider 1880, N 275.
Puisque la loi ne refuse pas aux propriétaires côtiers le droit de propriété sur le chemin de halage, en cas d'aliénation, ses propriétaires ne sont pas privés du droit à indemnisation (Sov. d'État).
Cass. décider 1881, n° 96. Le droit d'utiliser le chemin de halage n'appartient pas à tous ceux qui le souhaitent et non pour tous les besoins, indifféremment, mais uniquement aux fins de l'industrie légale ou de l'industrie du bois, conformément aux articles 358, 359 et 365. Est. P.S. – Par conséquent, il a été déclaré illégal d’utiliser un chemin de halage pour stocker du bois de chauffage pour les besoins de l’usine.
1878, N 259. Les propriétaires côtiers, sur les terres desquels une certaine superficie légale a été attribuée pour un chemin de halage naturel, c'est-à-dire sous un chemin de halage longeant des eaux naturellement formées (rivières et lacs), ne sont pas privés de leurs droits sur cet espace foncier, mais sont seulement limités dans leur utilisation et cette restriction est exprimée positivement dans l'art. 438. X vol. Je me sépare et 358 art. HNE. Mettre. Message Toute interprétation généralisée de ces articles serait incompatible avec leur signification exacte ; par conséquent, la construction d'un ferry par le propriétaire de la rive opposée ou, en général, par un autre étranger, ne peut être autorisée, sans le consentement du propriétaire de la rive.
1873, N 860. Basé sur les règles du volume XII de la Constitution. Mettre. Message les tronçons de chemins de halage sont laissés libres de tous droits, droits et accises au profit des sociétés, des villes, des propriétaires ou du trésor, pour quelque cause que ce soit. Ce droit est expliqué et répété à l'art. 358, 386 et 387, puis dans l'art. 388, il a été décidé que les exceptions à ladite règle ne peuvent être autorisées que par la plus haute volonté, c'est-à-dire selon les plus hauts avantages accordés à une ville, une personne ou une classe.
S'il y a dans la datcha un lac dans lequel la pêche appartient à quelqu'un d'autre ou est laissée à la pêche libre, les propriétaires côtiers doivent laisser 10 brasses sur les rives pour l'abri des pêcheurs et le matériel de séchage (441), mais en dehors de cet objectif, qui concerne exclusivement le devoir, les industriels n'ont pas le droit de tirer de l'espace mis à disposition d'autres avantages, qui ne peuvent être utilisés que par le propriétaire du terrain (Résolution collective du sénateur II, N 509).
L'obligation spécifiée à l'art. 441 prolonger? Zach. Gr. et aux bords de mer, constitués de datchas de propriétaires privés ? Le sens littéral de la loi ne s'étend pas, car la loi ne parle que des lacs et non des bords de mer. C'est vrai, dans Ort. aménagement paysager cosaque. Assis. il existe un article (351) qui déclare, pour la mer d'Azov, que « les bords de mer, même s'ils sont en relation avec les datchas des propriétaires, appartiennent à toute personne en général engagée dans la pêche en haute mer, qui peut construire des établissements temporaires sur ces rives pour conserver son poisson, et les propriétaires ne doivent pas y interférer », mais cette règle s'applique exclusivement aux propriétaires côtiers de la région de l'armée du Don et constitue une loi spéciale de la situation cosaque. En outre, dans la Charte de 1865 sur les pêcheries caspiennes (voir Ust. Selsk. Khoz., éd.
1893), il était stipulé que sur tout l'espace prévu pour la pêche gratuite, les bords de mer, même s'ils étaient de propriété privée, devaient rester libres sur 1 mille pour l'abri et les établissements ; mais c'est aussi une règle d'une loi spéciale, et d'ailleurs, dans le décret par lequel la Charte a été approuvée, il est proposé de récompenser les propriétaires privés pour cette bande comme pour les biens qui les laissent au profit du public. Cette règle est donc exceptionnelle. D'une manière générale, étant donné que la loi n'exprime pas de restrictions directes au droit de propriété sur les rivages privés, ce droit devrait être reconnu comme complet. Cette interprétation est également étayée par la pratique judiciaire. (Voir les cas de Tolstoï, Olive et Popov dans 1er Ob. Sobr. Sep. 1870)
Les propriétaires côtiers des rivières navigables ne doivent pas établir de tels établissements qui pourraient gêner la libre navigation, par exemple, ils ne doivent pas construire de moulins, barrages, clôtures et autres cloisons, à partir desquels les rivières sont jonchées et rendues gênantes pour la navigation (438. Établissement de l'Ed. Agricole 1893, art. 277, 278, 330, 331). Sur les rivières petites mais navigables, les propriétaires ne devraient pas construire de ponts sur des chevalets, des poteaux ou des pieux faibles ; mais ils peuvent soit construire des ponts permanents, qui ne gêneraient pas le transport des bûches et du bois de chauffage, soit entretenir des ponts-levis, des ponts vivants et des voitures (Z. Gr. 440). Enfin, sur certaines rivières, par exemple celles qui se jettent dans la Volga entre Rybinsk et Tver, les propriétaires de moulins, en cas d'eau peu profonde, sont obligés de libérer l'eau à la demande des autorités des chemins de fer (439 Art. Gr. Zak. ; 130, note, d'après Prod. 1893, Etablissement de Put. Commun.).
En 1878, des règles temporaires pour la navigation sur les voies navigables intérieures furent publiées, approuvées par le ministre des Transports. Pour le système Mariinsky, c'est décidé : il est strictement interdit aux résidents côtiers de garder des cages à poissons et des bateaux lacustres sur les canaux (Poln. Sobr. Zak., N 58817 § 92). Voir aussi Royaume-Uni. 1879 (Poln. Sobr. Zak., N 59410) sur la fermeture progressive des moulins flottants sur les rivières navigables de Ts. Polski.
La loi de 1892 stipulait que lorsque les fonds du Trésor étaient utilisés pour maintenir les lits des rivières en bon état et propices à la navigation, le département des chemins de fer était autorisé à aménager des plantations d'arbres et d'autres structures à l'intérieur du chemin de halage nécessaires pour améliorer les lits des rivières et renforcer les berges, et à utiliser les matériaux forestiers de ces plantations pour les travaux de redressement.
Deuxièmement, indépendamment de ces restrictions générales aux droits de propriété, établies au profit du général, des restrictions sont établies en faveur de certaines personnes spécifiques. Ces restrictions, comme les premières, ne proviennent pas des relations et obligations personnelles, mais des propriétés réelles de la propriété et des relations territoriales dans lesquelles une propriété est liée à une autre. Ces restrictions portent sur trois sujets principaux : 1) le droit de l'eau ; 2) à droite du quartier ; 3) à droite de passage et de passage.
1. Loi sur l'eau. L'eau qui coule au milieu d'une datcha privée fait partie de la propriété privée, mais en raison des propriétés de l'eau, le pouvoir sur une telle propriété ne peut en aucun cas être un pouvoir complet et illimité au même sens que le pouvoir sur la terre. L'eau, passant d'une datcha à l'autre, est communiquée d'un propriétaire à l'autre selon un flux continu. De la source à la bouche, la cohésion inextricable de ses parties est constamment renouvelée et entretenue. Tout changement et tout retard en haut est immédiatement ressenti et produit un effet similaire en bas, et inversement, tout changement en bas est immédiatement communiqué aux parties supérieures ; enfin, toute modification du débit de l'eau, une augmentation ou une diminution de son niveau, a un effet sur les berges. Cette propriété naturelle de l’eau lui confère, en tant que sujet de droit, une signification juridique toute particulière.
Grâce à l'eau courante, les datchas côtières sur toute leur longueur entrent dans la connexion mutuelle nécessaire, de sorte que des intérêts communs et des restrictions communes, des droits mutuels et des obligations mutuelles concernant l'eau naissent entre les propriétaires des rives. Le droit à l'eau est essentiellement un droit limité par l'intérêt que la même eau présente pour les autres propriétaires côtiers. Il existe donc une contrainte pour les propriétaires côtiers d'utiliser l'eau et d'établir le long de ses rives des établissements fonctionnant grâce à l'énergie de l'eau. Épouser. Cass. décider 1875, N 332.
L’eau revêt à bien des égards une signification diverse et très importante pour les intérêts matériels de l’homme. Tels sont, par exemple, les intérêts de l’agriculture, de l’industrie, du commerce ; L'eau est nécessaire pour protéger la propriété. Dans d’autres cas, il faut profiter de la force motrice bénéfique, productive et motrice de l’eau ; dans d'autres, il faut conjurer les effets néfastes de l'eau, en renforcer les berges, l'assécher en cas d'accumulation, en drainer les terres à des fins économiques. Mais en raison de la nature de l'eau, un propriétaire ne peut pas toujours en disposer dans son propre intérêt sans affecter les intérêts des autres propriétaires, pour qui la même eau est importante, peut-être à un autre titre. Il existe donc de fréquents conflits d’intérêts mutuels en matière d’eau, entre les partenaires qui l’utilisent. Cette compétition et ce conflit ne peuvent aboutir à l'unité et à l'accord que lorsque chacune des parties intéressées a une conscience claire non seulement de son propre intérêt, mais aussi des droits et responsabilités qui y sont associés.
Tôt ou tard, le moment viendra où cette conscience s'exprimera dans le droit. Il n’y aura aucun besoin tangible tant qu’il n’y aura pas de mouvement vivant dans l’agriculture, l’industrie et le commerce. Mais à mesure que ce mouvement s’intensifie, à mesure que les produits et les forces naturelles sortent de leur dormance, entrent en circulation et acquièrent une valeur déterminante, les intérêts qui leur sont associés deviennent plus complexes et variés, et il devient nécessaire de définir par la loi les droits et obligations mutuels des propriétaires par rapport à l’eau.
De nombreuses chartes locales de droit de l'eau apparurent et toute l'Italie fut couverte de sociétés ou de sociétés de propriétaires fonciers, constituées pour l'irrigation et le drainage des terres et pour la construction de barrages de sécurité (consorzi d'acque). Le droit vénitien se distingue par la plus grande exhaustivité et le plus grand développement à cet égard ; La loi vénitienne sur l'eau, publiée au XVIe siècle, est toujours considérée comme exemplaire en son genre. L'Italie est à juste titre appelée le berceau du droit de l'eau, et les lois italiennes ont été la principale source de la législation européenne sur l'eau, en particulier depuis l'époque où la domination étrangère s'est établie en Italie - d'abord les Français, puis les Autrichiens, et la charte complète du droit de l'eau a été publiée en 1814 par le gouvernement autrichien pour le royaume lombardo-vénitien.
Récemment, notamment en Allemagne, la législation s'est tournée vers le développement de la législation sur l'eau ; Partout, ils commencèrent à compléter et à unifier les anciennes règles fragmentaires sur l'usage de l'eau ou à rééditer des statuts entiers. Plus ils commençaient à s’intéresser au développement de l’agriculture et à son succès, plus l’activité du gouvernement dans ce domaine s’intensifiait. La Prusse a donné l'exemple en 1811 avec le statut de l'eau des moulins ; ce statut, après de nombreuses tentatives, fut suivi de 1843 à 1853 par des statuts détaillés sur les droits des propriétaires de banques, sur les barrages, sur le drainage et l'irrigation des terres, et sur les sociétés de propriétaires pour le câblage et le détournement de l'eau. Les statuts de l'eau du Grand-Duché de Hesse, de Bade, de Saxe-Weimar, du Royaume de Hanovre et de Saxe remontent aux années 40 et 50 et définissent de manière plus ou moins détaillée les relations juridiques des propriétaires entre eux et avec l'État dans l'utilisation de l'eau. Mais la loi la plus complète sur l’eau fut publiée en 1852 en Bavière.
Le droit bavarois s'est donné pour mission de regrouper systématiquement dans ses statuts et de résoudre complètement tous les problèmes qui se posaient dans la pratique et étaient prévisibles. Dans toutes ces lois, le gouvernement de l'État s'accorde des droits étendus d'intervention dans les relations privées liées à l'utilisation de l'eau et met sous son contrôle les eaux en propriété privée : cette conception de l'eau a été exprimée de la manière la plus stricte et la plus cohérente dans la loi saxonne. En France, il n'existe pas de loi générale et complète sur le droit de l'eau ; mais il existe de nombreux décrets distincts à ce sujet, à partir du XVIIe siècle. Suite à la publication du Code civil, qui contient plusieurs articles sur l'eau et les redevances sur l'eau, la législation a accordé une attention particulière à cette partie du droit de l'eau, qui concerne un sujet d'une importance particulière pour l'agriculture en France : le drainage des marais, qui a longtemps été la préoccupation du gouvernement français.
Le drainage des marécages est directement déclaré affaire d'État, qui peut et doit être réalisé même contre la volonté des propriétaires privés. Les dernières lois en la matière en France remontent à 1847, 1855 et 1856, et la plus importante d'entre elles est la loi sur le drainage : chaque propriétaire a le droit de tracer des fossés à cet effet par l'intermédiaire des datchas d'autrui, qui doivent en tout cas supporter une telle obligation moyennant la rémunération exigée.
En Russie, la législation a à peine abordé ce sujet si important sur le plan économique. Cela l'a touché d'autant que cela s'est avéré nécessaire dans l'état dans lequel était et se trouve encore notre agriculture. Il n'est pas surprenant que depuis la publication du Code jusqu'à nos jours, notre droit se soit intéressé presque exclusivement aux relations des propriétaires côtiers nées de la construction de moulins et de l'inondation des prairies. Il s'agit de la relation la plus courante dans notre vie quotidienne, et en même temps des cas les plus importants de conflits entre propriétaires au sujet de l'eau. Chacun sait que l'incertitude de ces relations ainsi que l'extrême lenteur et le flou dans la résolution des différends sur ces sujets constituent l'un des désastres qui menacent le propriétaire rural en Russie.
Nos rivières sont bordées de moulins de force et de conception inégales ; chaque moulin nécessite un certain niveau d'eau nécessaire à son fonctionnement ; un accord à ce sujet est nécessaire entre meuniers voisins ; mais un tel accord n’arrive presque jamais. À mesure que le niveau d'eau du barrage augmente, l'eau au-dessus monte et inonde les terres riveraines des propriétaires supérieurs. De là naîtront d’innombrables conflits continus entre meuniers et propriétaires côtiers. Dans notre droit, il existe depuis longtemps une règle « selon laquelle le propriétaire des terres et des prairies situées au sommet de la rivière a le droit d'exiger qu'un voisin ne fasse pas monter l'eau de la rivière avec des barrages, n'inonde pas ses prairies et ses terres arables, et n'arrête pas le fonctionnement de son moulin », par conséquent, le propriétaire de la rive ou des deux rives n'a pas le droit de construire ou de reconstruire un barrage lorsque cela provoque des inondations pour les propriétaires supérieurs.
Cette règle, tout à fait conforme à la justice, serait tout à fait suffisante si l'environnement dans lequel les autorités à travers lesquelles elle devrait être appliquée à l'affaire présentait la possibilité et la commodité de son application. Mais dans la situation actuelle, l’application correcte et équitable d’une loi équitable est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. À l’exception des moulins, soit totalement insignifiants, soit construits de manière extensive, à grande échelle, nous ne disposons pas d’un seul moulin ancien qui ne puisse résister aux processus d’inondation et de montée des eaux ; il n’existe pas un seul niveau qui puisse être déterminé et restauré avec une totale certitude. Les tribunaux judiciaires sont remplis de litiges concernant l'inondation des terres et des moulins, et ces litiges, presque plus que tous les autres, représentent un vaste champ d'arbitraire, précisément à cause de l'incertitude factuelle : c'est pourquoi les litiges de ce genre ne se terminent presque jamais complètement et sont prêts à être repris à chaque fois avec l'arrivée du printemps ou de l'automne prochain.
Cela ne doit pas être attribué à l’obscurité ou au caractère incomplet de la loi, mais à des raisons complètement différentes. Le début du droit est ferme, mais son application en cas de litige demande rigueur et rapidité dans la décision. Y a-t-il une inondation ? Dans quelle mesure ? Quelle en est exactement la raison ? L’événement qui en est la cause relève-t-il d’une violation de la loi, et dans quelle mesure ? – Telles sont les principales questions qui se répartissent dans de tels cas entre l’enquêteur et le juge. Il n’y a pas de réponses directes à ces questions dans cette disposition, ou les réponses sont formelles ou peu claires. La résolution de toutes ces questions est compliquée par les propriétés particulières du sujet auquel elles se rapportent. Dans les conditions climatiques et topographiques existantes, nos eaux sont très variables et ce changement dépend de diverses causes naturelles. Mais les causes artificielles s'ajoutent aux causes naturelles et s'y mélangent - l'augmentation de l'eau grâce à des constructions et des reconstructions mécaniques, qui sont réalisées pour la plupart arbitrairement, hors de tout contrôle, parfois secrètement ou feintes.
Afin de reconnaître toutes ces raisons dans chaque cas et de déterminer lesquelles d'entre elles et dans quelle mesure doivent être reconnues comme décisives, cela nécessite, outre une connaissance approfondie de la région, de la nature de la rivière et de ses rives, également des connaissances techniques, dont nous avons généralement besoin ; la rapidité est absolument requise dans l'enquête, qui doit être menée précisément au moment et dans les conditions naturelles dans lesquelles s'est produit le phénomène qui a donné lieu à la plainte. Cette minute est passée, un changement décisif dans le temps s'est produit, une période différente de l'année est arrivée, un nouveau changement, à peine perceptible, peut-être pour un étranger, a eu lieu dans la conception du mécanisme de l'usine - et l'enquêteur devra mener son expérience dans des conditions différentes, rencontrer des phénomènes complètement différents de ceux qui se sont produits lors de la prétendue violation ou de l'inondation.
Cet enquêteur doit souvent se déplacer de loin et attendre que d'autres cas, d'autres études soient terminés : plusieurs mois s'écouleront, et il devra attendre la période de l'année et les conditions météorologiques pour une étude convenable, et alors d'autres obstacles peuvent surgir ; C'est ainsi que l'enquête sur un événement s'éternise parfois pendant un an ou plus, qui, une fois survenus, ne laisse pour la plupart aucune trace visible de ce qui s'est passé autrefois. Dans de telles conditions, il est difficile d’espérer une fidélité dans l’étude ; On peut encore moins compter sur son exactitude si, comme c'est le plus souvent le cas, la recherche est effectuée par un fonctionnaire qui, aussi expérimenté soit-il à d'autres égards, n'a aucune idée de la zone étudiée et ne connaît absolument pas la technologie et les méthodes de production des usines. L'enquête terminée est portée devant les tribunaux et passe par toutes les autorités judiciaires, du comté jusqu'à la capitale.
Dans les affaires judiciaires, l'hypothèse de la validité du jugement quant à l'exactitude de la décision augmente généralement à mesure que l'affaire remonte jusqu'à la plus haute autorité ; mais dans des cas de ce genre, il faut plutôt faire l'hypothèse inverse : les juges de la peine capitale, aussi étendues que soient leurs connaissances juridiques, aussi solides et éprouvées qu'ils aient une logique juridique, sont pour la plupart les moins capables de démonter et de s'expliquer l'aspect quotidien de l'affaire sur laquelle ils doivent juger : ils ne connaissent absolument pas le domaine dans lequel l'affaire s'est produite, et pour la plupart n'ont aucune information sur sa partie technique, n'ont pas les concepts les plus simples à ce sujet, connus non seulement du meunier, mais aussi à l'homme ordinaire. villageois. Finalement, d’une manière ou d’une autre, l’affaire est tranchée. Mais la décision de justice dans ces cas reçoit rarement en réalité une telle fermeté qu'elle puisse servir de soutien solide aux parties et de garantie contre de nouvelles confusions et litiges sur le même sujet.
Dans notre pays, la nécessité d'une nouvelle réglementation plus définitive sur le droit de l'eau n'est apparue que dans certaines régions, en raison des conditions particulières de l'agriculture locale - notamment en Crimée, où une commission spéciale sur ce sujet a été créée en 1838, et en Livonie, où au Landtag de 1850 un projet de charte sur l'eau a été élaboré. Le projet de la mer Baltique, examiné par les ministères de l'Intérieur et des Domaines de l'État, a été publié dans le 3e livre de J.M.G.I., 1861. On ne sait pas s'il a fait l'objet d'une évolution législative.
Récemment, un règlement détaillé sur l'utilisation de l'eau dans la région transcaucasienne a été publié (Collected Uzak. 1891, n° 97). Sur la base de cette disposition, le droit des propriétaires à l'eau, lorsqu'il s'étend au-delà des limites d'une propriété, est limité par le droit de participation des autres propriétaires à l'utilisation de l'eau pour l'irrigation, la boisson, les besoins domestiques de la population et les points d'eau, ainsi que pour les établissements hydrauliques et industriels. Le droit d'utiliser l'eau d'irrigation est reconnu comme appartenant à la propriété foncière et ne peut donc être cédé séparément, en dehors de cette propriété ; il est certifié par un certificat spécial délivré par l'inspecteur des eaux ; Le certificat détermine la quantité d'eau utilisée, c'est-à-dire la part d'eau prévue pour l'utilisation, la procédure même d'utilisation est établie par les verdicts des réunions des participants à l'utilisation. Lorsque l’eau des réservoirs naturels diminue ou augmente, la quantité d’eau distribuée aux partenaires change également.
Quiconque utilise l'eau des canaux d'irrigation et des conduites d'eau participe, par son travail personnel ou par son argent, aux coûts d'entretien et de gestion des ouvrages d'eau. Les actes de renforcement des droits sur l'eau sont des inscriptions du livre des déclarations reconnues par le district des eaux des droits d'usage de l'eau.
Les propriétaires fonciers sont obligés, moyennant paiement, de faire passer sur leurs terres l'eau nécessaire à l'irrigation et à d'autres besoins de la population, ainsi que d'évacuer l'excès d'eau des terres irriguées. Pour évacuer l'eau, toute personne ayant le droit d'utiliser l'eau est autorisée à relier le barrage aux berges d'autrui, moyennant une compensation du propriétaire de la berge et avec l'autorisation appropriée. L'attribution des terres pour les canaux et autres ouvrages s'effectue également contre rémunération des propriétaires, conformément aux règles d'expropriation. Les propriétaires ont le droit d'exiger l'achat du terrain si le débit d'eau proposé rend impossible son utilisation. Le droit à l'eau se perd si le canal ou la conduite d'eau, par la faute de ceux à qui il appartient, reste inutilisé pendant cinq ans.
La gestion des eaux d'irrigation est confiée à un inspecteur des eaux nommé par le ministère de l'Agriculture et des Domaines de l'Etat, et la gestion des systèmes d'irrigation appartient aux ingénieurs hydrauliques. Par ailleurs, pour résoudre certains problèmes d'irrigation à Tiflis, un congrès d'ingénieurs hydrauliques se tient une fois par an, présidé par un inspecteur des eaux. Les eaux sont divisées en districts formés à partir des eaux d'une rivière ou d'un autre réservoir servant à alimenter un système d'irrigation ; Les affaires du district sont gérées par un conseil composé d'élus des partenaires de l'utilisation de l'eau du district (magal), d'un ancien du district (mirab), de surveillants des fossés (juwars) et de chefs des eaux. Tous sont déterminés par choix. En cas d'exercice inapproprié ou négligent de leurs fonctions, les responsables du district des eaux sont passibles d'amendes, qui sont appliquées aux besoins d'irrigation du district.
Indépendamment des réglementations ci-dessus, le Règlement transcaucasien sur l'utilisation des eaux contient un certain nombre de règles temporaires pour déterminer les droits actuellement existants d'utilisation de l'eau d'irrigation. Ces droits sont déterminés par des présences spéciales - district et principale ; Parmi eux, les cas non résolus concernant les droits d'utilisation de l'eau pendants sont également transférés des lieux judiciaires au premier.
Voici les restrictions générales qui existent en vertu du droit de l'eau dans notre législation.
Pendant le rafting, les eaux de la rivière de rafting doivent être utilisées pour le bénéfice général (Constitution P. Communications 82, Lois Gr. 434, 438).
Le propriétaire des terres et prairies situées au sommet de la rivière a le droit d'exiger que le voisin ne fasse pas monter l'eau de la rivière avec des barrages et n'inonde pas ses prairies, terres arables, chaussées et gués, et n'arrête pas l'exploitation de son moulin (442 Loi. Gr. Établissement. Rural. Éd. économique. 1893, art. 23, annexe II : art. 33 ; Établissement de la construction. T. XII partie I, art. 506, 507; Cass. 1875, N 754) 297.
Si la berge appartient à différents propriétaires, le propriétaire d'une berge, lors de la construction d'un moulin, n'a pas le droit de joindre le barrage à la berge du propriétaire opposé sans son consentement. Si le consentement est donné, le droit naît alors par accord (442), gratuitement ou contre paiement. Mais chaque propriétaire bénéficie des droits bancaires et du fleuve jusqu'au milieu. Par conséquent, tout ce qui est adjacent au rivage dans les limites de la possession naturelle apparaît comme la propriété de celui dont le rivage est adjacent. Ainsi, si un moulin était construit sur une rive et que son barrage était rattaché à l'autre, et qu'un différend surgissait entre les propriétaires côtiers pour savoir à qui appartenait le moulin en tant que propriété indivisible, alors dans ce cas, la loi donne la préférence au droit de la partie à laquelle le bâtiment du moulin est rattaché, et l'autre partie a le droit d'exiger le paiement du raccordement, si elle n'a pas perdu ce droit il y a dix ans (443).
L'article 442 a pour objet de déterminer les droits de participation à l'usage de l'eau du fleuve et des berges de tous les propriétaires riverains en général. Il permet aux propriétaires de rivières non navigables de réaliser des barrages pour que les rivières inférieures n'inondent pas les rivières supérieures, mais les rivières supérieures ne peuvent pas priver les rivières inférieures de ce droit en modifiant le débit naturel de l'eau de la rivière. Cass. décider 1875, N 332; 1881, N 84.
1885, n° 34. Dans l'affaire Kokoreva, Civil. Cass. Département sur la question à quelle hauteur le propriétaire de la datcha en contrebas a le droit de faire monter l'eau dans la rivière, j'ai trouvé que, selon le sens exact de l'art. 238 ch. X Code de 1649, sur lequel se fonde l'article 442. Zach. Citoyens, le droit des propriétaires d'exiger une diminution des eaux ne peut naître que dans le cas où la montée des eaux qui en résulte entraîne des dommages aux terres arables ou aux champs de foin situés à proximité des rives de la rivière, et comme de tels dommages ne peuvent survenir que lorsque la rivière déborde de ses rives à cause d'une montée artificielle des eaux, toute autre demande de diminution des eaux, lorsqu'elle n'a pas quitté le lit de la rivière, ne peut être satisfaite.
1874, n° 27 ; N 823. Le sens exact de l'art. 442 et 443. Le tome X, partie I montre que pour reconnaître le droit existant de participation privée à l'utilisation du rivage d'une datcha extérieure, il doit y avoir un accord ou un accord volontaire entre les propriétaires de datchas côtières opposées, permettant à l'un de rattacher le barrage au terrain de l'autre, gratuitement ou moyennant un certain avantage.
Concernant l'utilisation de l'eau par les paysans temporairement obligés dans la datcha à partir de laquelle le lot leur a été attribué, à l'art. 102 Places Pos. pour les provinces de la Grande Russie, le 19 février 1861, il a été dit : en plus de l'utilisation sans entrave de l'eau pour les besoins domestiques, économiques et industriels, les paysans peuvent utiliser l'eau dans les limites de leur lotissement, pour construire des barrages et des réservoirs, pour transporter l'eau vers leurs domaines et leurs champs, pour installer des moulins sur les rivières (sauf pour la navigation) entraînées par le courant de l'eau, sans construire de barrages, et pour construire de petites entreprises non commerciales nécessaires aux besoins économiques. jetées et transports. Sur cette base et