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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Первый отдел. О вещах, или предметах обладания

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Chapitre un. Notions générales § 1. Notions générales sur la propriété. Sa composition. Chose. Quand la force personnelle d’une personne acquiert-elle le sens de propriété ? Exigence. Le droit à la chose d'autrui. Séparation des droits en droits réels et créances L'homme, luttant dans la vie civile pour le plein développement de ses forces et de ses capacités, cherche à satisfaire les besoins organiques de sa nature. Son premier besoin est de faire prendre conscience de sa personnalité au milieu du monde extérieur et d'établir cette conscience à l'extérieur de lui-même. Son autre besoin est de compléter et de poursuivre son existence personnelle dans l'union organique du mariage et de la famille. Le troisième besoin est d’étendre ses activités dans le monde extérieur et d’accroître son bien-être extérieur par l’acquisition, l’assimilation et la production de biens extérieurs. Ces biens extérieurs sont l'essence de ce qu'on appelle la propriété (bona, facultates), constituant, par rapport à la personnalité humaine, son accessoire extérieur, son ajout extérieur ou sa propriété. Les relations humaines concernant la propriété diffèrent surtout par les propriétés du droit ; ils constituent le contenu principal du droit civil : la notion du mien et du vôtre leur est particulièrement attachée. Ces relations sont déterminées par la vie elle-même et ses conditions économiques : la loi (la loi) s'efforce seulement de reconnaître et d'embrasser ces conditions, d'assurer en règle générale la libre action du principe économique sain de la vie, tout comme dans le domaine des relations familiales, la règle s'efforce d'assurer des principes moraux, les suivant et s'y appliquant, car la nature des relations familiales est avant tout morale, tandis que la propriété des relations de propriété est avant tout économique. L'objet de possession (propriété) peut être tout ce qui sert à une personne pour atteindre un objectif économique. Cela inclut tout d'abord les choses en espèces : tout ce qui existe par nature, dans la nature extérieure, tout ce qui a une existence indépendante en dehors d'une personne est une chose naturelle, en espèces, il y a une valeur matérielle, une propriété matérielle. Mais, du même point de vue économique, nous voyons que les forces internes et organiques résidant dans l'homme lui-même, lorsqu'elles sont dirigées vers une activité extérieure et vers des objets individuels de nature extérieure, acquièrent, à un certain degré de leur développement, une signification économique et une valeur économique, et deviennent également une propriété, qui possède une propriété personnelle particulière qui la distingue, dans le domaine des droits de propriété humaine, d'une chose matérielle et monétaire. Ayant ces forces en elle et la capacité d'en disposer, une personne les reconnaît comme force économique, force créatrice, capacité de produire des choses et des valeurs, et en ce sens, ces forces constituent sa propriété. Seul le mot « propriété » par rapport à la personne elle-même qui possède de tels pouvoirs n'acquiert pas de signification juridique, car il ne contient pas la notion de droit ou d'obligation légale. Chacun est libre d'utiliser ou de ne pas utiliser, de développer ou de laisser stagner la possibilité inhérente d'activité ou de créativité : on ne peut parler de son droit ou de son obligation en la matière que d'un point de vue moral. Néanmoins, cette force économique interne constitue le bien personnel d'une personne, sa propriété spirituelle, et sert en même temps de source de production de valeurs matérielles, de choses qui, recevant, par rapport à une personne, une existence extérieure, une signification objective, deviennent en même temps sa propriété au sens juridique. Mais ces pouvoirs personnels, ne constituant pour la personne elle-même, à laquelle ils appartiennent par nature, que la possibilité de créer des choses, la possibilité de séparation extérieure des valeurs, reçoivent le sens de valeur, de propriété et de droit distinct lorsqu'une autre personne acquiert la capacité de les gérer et d'en disposer, c'est-à-dire lorsque, en vertu d'un libre accord, une personne s'engage à agir, sur tel ou tel sujet, avec ses forces et capacités personnelles, selon la volonté et au profit d'une autre personne, alors celle-ci a droit au pouvoir personnel de l'autre. autre; le premier a une responsabilité correspondante. Ainsi, le pouvoir personnel s'objective, acquiert un sens extérieur, une valeur matérielle, qui constitue le contenu du droit positif d'exiger, une relation personnelle sous forme de contrat ou d'obligation. Les choses, sans cesser d’être des choses, ne peuvent dans la même mesure être soumises à la possession humaine. Quand je dis : ma maison, ma terre, mon cheval, j'ai conscience d'un objet entier, qui de par toute sa nature m'appartient, de sorte qu'en l'utilisant, je peux en épuiser toutes les propriétés économiques de toutes parts jusqu'à leur épuisement final, parfois jusqu'à la consommation complète ou à la destruction de l'objet lui-même dans toute son essence. Ce sera la possession corporelle complète de la chose. Mais dans d’autres cas, seule une certaine partie ou un certain aspect de la valeur économique d’une chose est soumis au pouvoir humain ; l'usage de la chose selon ses propriétés, à plus ou moins long terme, urgent ou continu, est subordonné au droit à l'essence de la chose, à sa consommation complète. Une personne peut, par exemple, avoir le droit de vivre dans une maison, même si cette maison n'est pas sa maison, d'utiliser la terre, même si ce n'est pas sa terre, d'abattre des arbres dans la forêt pour ses besoins, bien que ce ne soit pas sa forêt. Et un tel droit, s'étendant à une chose, même s'il n'est pas en pleine possession corporelle, peut en un certain sens être reconnu comme un droit sur une chose, peut être compté parmi les choses qui font partie de la propriété d'une personne. Le pouvoir économique personnel, la capacité personnelle, l'activité personnelle d'une personne peuvent également être en possession d'une autre personne, à la suite d'un accord libre entre deux personnes, en vertu duquel la volonté de l'une est subordonnée à la volonté de l'autre, et l'action de l'un doit servir l'autre pour atteindre un objectif économique. Une personne en oblige une autre à travailler, à livrer des choses, à peindre un tableau, à s'occuper de biens, à organiser une entreprise, à se contraindre dans le cercle libre de son activité économique, etc. Ce type de relation, si seulement elle a une signification économique, peut aussi acquérir une signification juridique, et dans ce cas, recevant une valeur plus ou moins soumise à comptabilité, elle devient une partie de la propriété appartenant à une personne. Le pouvoir d'une personne sur une chose contient un droit ; la revendication d'une personne sur une personne est également fondée sur la loi. Dans les deux cas, l’intérêt du droit réside dans la chose, puisque les exigences du droit civil naissent pour la plupart par rapport à la chose. Mais le rapport de la personne à la chose, dans les deux cas, n’est pas le même. Le propriétaire d'une chose a un pouvoir direct et immédiat sur elle ; sa relation avec elle est directe et immédiate. « Ma maison, mon livre » : ces mots ont un sens réel et véritable. Mais celui qui a un droit contre une personne concernant une chose est en relation indirecte avec elle, n'y touche que par l'intermédiaire de la personne envers laquelle il a une obligation et n'a de relation directe qu'avec cette personne. J'ai de l'argent. Tant qu'ils sont ma propriété, je peux dire sans me tromper : mon argent, mes mille roubles ; mais dès que je l'ai prêté, je n'ai plus le droit de dire : mon argent, au sens strict. Maintenant, ma demande, ma lettre de prêt et l'argent passèrent au pouvoir de mon débiteur et devinrent sa chose ; Une relation obligatoire s'est formée entre lui et moi directement, et entre moi et l'argent il y a une relation médiocre, à travers mon débiteur. J'espère, avec plus ou moins de certitude, qu'ils me reviendront, parmi mes affaires ; mais ce rendement ne dépend plus de mon pouvoir direct sur le capital, que je n'ai plus, mais de mon pouvoir sur l'action de mon débiteur, et de cette action. Ivan s'est engagé, dans un certain délai, à me faire un acte de vente de 200 acres de terrain dans la province de Saratov. Cela ne signifie pas qu'avec l'achèvement du contrat, j'ai reçu le droit sur le terrain lui-même qui m'a été vendu ; cela signifie seulement qu'en temps voulu j'ai le droit d'exiger d'Ivan le transfert du terrain vendu. Mais si à ce moment-là cette terre lui quitte la main, je ne pourrai exiger cette terre de quiconque la possède ; Je ne peux qu'exiger d'Ivan une compensation pour ma perte résultant du vain calcul d'acquisition de terres. Ainsi, ayant pouvoir sur une chose, j'ai la chose acquise, j'ai acquis la chose elle-même ; ayant un droit sur une chose, je n'ai que le droit d'acquérir la chose. Le premier est un droit réalisé sur une chose, le second est un droit exécutoire sur une chose. Ainsi, une chose est le centre et le sujet principal de tout droit de propriété, car une demande, pour l'essentiel, est un moyen d'acquérir une chose, mais jusqu'à ce que la chose elle-même soit acquise, et cette demande est aussi une propriété. Ainsi, tous les droits concernant l'objet de la possession réelle (réelle) sont divisés en deux catégories : les droits réels et les créances. Ayant un droit de propriété, une personne possède une chose, possède un bien qui a la valeur d'une chose. Ayant un droit ou une prétention personnelle, une personne possède, à un égard ou à un autre, la capacité personnelle d'une autre personne, sa volonté et son activité, de sorte qu'elle peut exiger de lui une performance personnelle ou matérielle, peut exiger un service pour elle-même en personne ou en chose. § 2. Propriété comme masse et quantité. La totalité des choses et sa signification quantitative. La mesure des valeurs est l'argent. Possession de droits et d'exigences. Le droit comme sujet de possession Les droits de propriété détenus par une personne peuvent être envisagés sous deux angles. Premièrement, chaque droit séparément, présenté en relation avec celui qui le possède, prend la forme soit d'un droit de propriété, soit d'un droit ou d'une créance personnelle. Deuxièmement, tous les droits de propriété appartenant à une personne peuvent être visualisés dans leur intégralité. Ensuite, ils sont présentés sous la forme d'une masse qui fait l'objet d'une analyse, d'une décomposition en ses éléments constitutifs et d'une comptabilité. Cette enquête sur l'ensemble de la masse a une signification économique. La masse entière des biens appartenant à une personne constitue son économie, et comme toute économie, elle se mesure dans sa composition et ne peut avoir une forme constante ni la même valeur quantitative. Cette valeur dépend de nombreux accidents et change presque toutes les heures. En ce sens, la propriété de chacun a sa propre destinée économique : elle se forme, se décompose, se modifie, subit des diminutions et des augmentations. Phénomène destructeur ou favorable de la nature ou de l'action de ses forces, incendie, mort, emprunt, aliénation, perte de temps, enlèvement, mort, etc. des événements, dans une variété infinie, changent à un moment ou à un autre le type quantitatif de la propriété. Pour déterminer à un moment donné la valeur réelle et réelle des biens appartenant à une personne, il faut recourir à l'abstraction et, sans s'attarder sur le contenu du droit associé à chaque bien individuel, imaginer toute propriété sous la forme d'une quantité abstraite ; alors il faut prendre en compte non seulement le côté positif, mais aussi le côté négatif (passif) de chaque droit, c'est-à-dire toutes les obligations qui y sont liées, toutes les valeurs qui reposent sur l'objet de possession ; il faut prendre en compte, outre le rapport d'une personne aux biens en tant que maître, et tous ses rapports aux mêmes biens en tant que débiteur. La conclusion positive de ce calcul se présentera soit sous la forme de (plus), qui constitue la valeur réelle, soit sous la forme de – (moins), lorsque la totalité des relations passives dans la propriété dépasse la totalité des relations actives, soit sous la forme de 0 (zéro), lorsque l'une est équilibrée par l'autre et que la valeur idéale de la masse s'avère insignifiante. Cette décomposition quantitative de la valeur de chaque propriété devient possible en comparant les droits de propriété avec la valeur commune à tous les droits dont le représentant est l'argent. D'autre part, la conception idéale des objets individuels qui constituent la propriété humaine fait naître l'idée suivante. Lorsque se pose la question générale de savoir ce qui est inclus dans la propriété, qu'est-ce qui appartient à une personne ? Nous répondons en énumérant chacun de ses droits individuels. Chacun de ces droits, pris séparément, a son objet distinct, qui est soit un droit à une chose, soit un droit à une action, une créance. Ainsi, par exemple, ont une nature distincte : des droits appartenant à une seule personne - le servage d'une maison, la possession à vie d'un domaine, une condition de vente d'une forêt, une obligation d'emprunt, un contrat de bail, etc., et une obligation d'emprunt, de par sa nature juridique, ne peut en aucun cas être confondue dans la même catégorie avec le droit patrimonial sur une maison. Mais pris dans le cadre de la composition générale de la propriété, le droit de percevoir un certain montant d'une obligation peut être représenté comme un objet de possession, un droit à la valeur contenue dans une certaine obligation ; un processus initié devant un tribunal, bien que lié en lui-même à une relation juridique distincte qui a son propre sujet, dans la composition générale de la propriété apparaît également comme un sujet de possession, le droit d'utiliser et de disposer de la valeur contenue dans le processus (dominium litis, dominium obligationis, jus obligationis, nomen, comme les Romains appelaient l'obligation dans une vision idéale, au sens objectif). Ainsi, l'idée idéale, liée au mot chose, s'élargit et, dans ce sens, les juristes romains parlent de choses dites incorporelles - res incorporales. Tout droit de propriété, pris séparément, se présente principalement sous son côté personnel (subjectif), en relation avec la personne à qui il est cédé, à qui il appartient ; mais étant présenté, d'un autre point de vue, comme la propriété des personnes, tout droit reçoit l'objectivité, comme un objet de possession. Les droits constituant la propriété d'une personne atteignent la plus grande objectivité dans la conception idéale d'un héritage restant au décès du propriétaire patrimonial et passant à une autre personne, et il est clair pourquoi l'héritage, dans son intégralité, est considéré comme un droit patrimonial et suit les lois d'une créance patrimoniale. Mais indépendamment de l'héritage, il sera utile d'expliquer ce qui précède lorsque l'on imagine, par exemple, qu'une obligation appartenant à une personne (effet, titre de crédit, hypothèque), peut, à son tour, devenir un objet d'usage, que le propriétaire de l'obligation cède à une autre personne, peut être mise en gage, etc. § 3. Catégories de choses selon les différences de propriétés. Différences dans les catégories du monde antique et du nouveau. La division romaine des choses en physiques et mentales et sa répétition dans les nouvelles législations Une chose est une partie limitée du monde sensoriel externe, un objet tiré de la nature non libre. Cependant, tous les objets de nature extérieure ne peuvent pas être soumis au droit privé, et pas tous dans la même mesure, car quelle que soit la capacité physique ou juridique de chacun d'étendre son pouvoir aux objets du monde extérieur, ces objets ont leur propre nature, leurs propres propriétés, de sorte qu'ils acquièrent une signification particulière non seulement pour un individu - pour le propriétaire, pour le propriétaire, mais aussi pour l'ensemble de la société. En raison de cette importance politique et économique des choses, la législation positive a depuis longtemps conscience de la nécessité de fixer, au moins pour certaines choses, les limites dans lesquelles le droit privé peut étendre son pouvoir sur celles-ci. Dans le monde antique, ces restrictions n'étaient pas aussi importantes et nombreuses que dans le monde nouveau, et surtout dans le monde le plus récent. La raison n’est pas difficile à trouver. Dans la vie juridique du monde antique, la mesure de tout droit dépendait presque exclusivement de l’individu. Ici prédominait le début du pouvoir personnel et matériel de l'homme sur la nature ; par conséquent, la définition juridique d'une chose était alors très simple et en même temps maigre ; à partir de là, par exemple, en droit romain, les choses se distinguent principalement par les propriétés mécaniques de leur nature, lorsque, sur la base de ces propriétés, il fallait déterminer les relations juridiques concernant une chose (mobilière, immobilière, divisible, indivisible, consommable, non consommable). Dans le nouveau droit civil, les principes étatiques, sociaux et économiques sont beaucoup plus exprimés. Son effet est perceptible partout et affecte toutes les relations civiles. Des relations politiques externes et internes, des besoins de la vie politique et sociale, naissent de nombreuses définitions juridiques des choses - définitions qui étaient auparavant complètement inconnues, de sorte que la différence entre les choses selon leur nature physique n'a plus la même importance. Les Romains ont formé et accepté la division de la propriété en choses physiques et mentales (res corporales et r. incorporales). La première catégorie comprenait tous les objets de nature externe disponibles qui pouvaient appartenir à des particuliers. La dernière catégorie comprenait des biens qui, sans avoir les propriétés de l'existence physique, ont une réalité économique et sont établis uniquement sur une représentation légale, de sorte que sans cette représentation, ils ne peuvent être trouvés dans la nature (res quae non sunt sed intelliguntur, res quae in jure tantum consistunt). Ces propriétés n'existent pas en elles-mêmes en tant que choses, mais n'existent que parce qu'elles ont été créées par la volonté humaine, en tant que droit appartenant à une personne. Les droits suivants appartenaient à cette catégorie chez les Romains et sont inclus dans la législation qui maintenait cette division romaine : premièrement, l'héritage comme la totalité de tous les rapports patrimoniaux du défunt, la totalité de la masse idéale de ses biens, universitas bonorum ; 2° le jura in re, les droits sur la propriété d'autrui, les servitudes, l'usufruit, l'emphytéose, la superficie et le droit de gage ; troisièmement, les réclamations et les droits au titre des obligations. En substance, chez les Romains, seule la propriété privée appartenait à la catégorie des res corporales, et tous les autres droits étaient classés comme res incorporales. Parmi les nouvelles législations, cette division est positivement reconnue dans le Code autrichien (article 292) ; dans le Code civil français, il est également retenu, bien qu'il ne soit pas exprimé comme une catégorie juridique positive de droits (article 529) ; dans la législation prussienne, cela est également en partie accepté, car les droits personnels y sont également regroupés en une seule catégorie appelée unkörperliche Sachen. Dans ce cas, l'exemple de la législation romaine n'était guère digne d'être imité, puisque la division romaine elle-même n'a pas de définition juridique et n'est pas provoquée par un besoin pratique, mais repose, selon toute vraisemblance, sur l'utilisation inexacte de termes transférés du langage courant à la sphère des relations juridiques. § 4. Les principaux signes de la différence entre les choses. La capacité d'être au pouvoir d'une personne privée (choses publiques). La relation des choses avec la nature tout entière et entre elles. La différence entre meuble et immeuble. Propriétés naturelles et économiques des deux. Choses consommables et non consommables Quels sont les aspects essentiels du concept de chose ? Premièrement, la capacité de se soumettre à la domination de l’homme, d’être en son pouvoir, d’être sa propriété. Il est des choses qui, de par leur nature physique ou leur signification sociale, sont absolument incapables de constituer un sujet de droit privé. Tel est par exemple l'air, telle est la mer ouverte (res omnium communes), dans laquelle l'usage appartient à chacun, la propriété ne peut appartenir à personne : notamment les choses publiques (res publicae), les édifices publics, les rues, les places, les canaux sont appelés ainsi ; Ce sont des sujets de droit de l'État. Puis, à l’époque moderne, les catégories et les types de choses qui ne sont que partiellement et conditionnellement soumis à l’action de la volonté personnelle et du droit privé, pour des raisons d’économie d’État, se sont multipliés. Deuxièmement, la relation des choses avec la nature tout entière et entre elles. D'où la division des choses en meubles et immeubles, qui revêt une importance primordiale dans le nouveau droit civil. Ceux qui sont immobiles par nature sont ceux qui sont en relation organique ou mécanique avec la terre, de sorte qu'en perdant cette connexion, ils perdent également leur signification originelle. Par conséquent, les bâtiments érigés sur un terrain dans le but de constituer une structure ou une installation durable, pour répondre à un objectif économique permanent et non seulement temporaire, sont généralement considérés comme immeubles. Les mobiles, qui, sans changer du tout dans leur essence, sont capables de changer de place. L'immobilier, dans son essence et dans l'essence des droits qui y sont associés, revêt une importance particulière, même si récemment les capitaux mobiliers et les objets de valeur ont acquis une grande importance dans l'économie sociale. Parmi les biens immobiliers, la première place est occupée par la terre, et la propriété foncière reste encore, et restera probablement pendant longtemps, la base principale de tous les autres droits de propriété, en raison de sa force particulière. Jusqu'à présent, le droit à la propriété foncière a toujours été inextricablement lié à la garantie des droits humains personnels. La propriété foncière confère à une personne un droit plus fort et plus indépendant que tout autre. Celui qui possède une terre n'est pas aussi facilement dépossédé de la possession que d'un autre droit à la propriété mobilière. De ce fait, l'acquisition et le transfert de biens immobiliers, notamment fonciers, sont partout associés à des formalités particulièrement complexes et nécessitent un contrôle spécial de l'État, tandis que l'acquisition et le transfert de biens meubles sont beaucoup plus simples et la forme de ces actions dépend davantage de la volonté personnelle et d'un accord mutuel. De ce fait, certaines choses qui sont meubles par nature, certains droits sur des choses meubles, en raison de l'importance particulière de ces droits, la loi, en ce qui concerne leur transfert, donne le sens de biens immobiliers. Dans la nature des choses, la domination de l’homme sur le meuble est bien plus complète et parfaite que sur l’immeuble ; Il est incomparablement plus pratique de gérer la circulation des biens meubles et de les transférer de main en main. Mais les biens meubles ne servent qu'à satisfaire des besoins privés, isolés et à court terme, et sont sujets à une détérioration rapide, à une destruction et à un épuisement dû à leur usage. Les objets mobiles sont remis entre les mains du propriétaire. En conséquence, il ne peut y avoir un lien aussi étroit, fort et inextricable entre la personne du propriétaire et le bien meuble. Il communique sa personnalité, son nom à l'immobilier, et surtout à la terre, y fusionnant sa signification tribale, familiale et sociale. C'est pourquoi la propriété foncière a toujours été considérée comme la meilleure garantie de l'ordre civil, était également associée aux droits politiques et a toujours été l'objectif principal et la base principale de toute acquisition, en particulier parmi les nouveaux peuples européens. Le propriétaire du bien ne peut pas l'emporter avec lui ; sortant du bord, il est attiré par elle et par la position sociale à laquelle il appartient ; C'est pourquoi les propriétaires de biens immobiliers constituent dans la société un parti particulièrement protecteur et conservateur, tandis que le propriétaire de biens meubles, notamment de capitaux, peut être chez lui partout et est plus facilement disposé à modifier la vie sociale et ses lois, conformément aux besoins et aux intérêts de ses biens ; et le propriétaire de la propriété est nécessairement lié aux conditions de vie sociales et gouvernementales. les bouleversements politiques lui sont particulièrement sensibles : par exemple, dans une ville en ruine, toutes les maisons perdent leur valeur, et les biens et les capitaux peuvent se déplacer vers un autre marché. Les biens immobiliers sont principalement soumis à des droits et taxes, car ils constituent leur garantie la plus fiable et, en même temps, l'unité de distribution la plus égalisatrice. Sa possession est liée, pour l'essentiel, à la classe ou à l'importance sociale d'une personne ; au contraire, les biens meubles peuvent appartenir à chacun sans aucune différence. Dans les biens immobiliers, la notion d'appartenance à une personne connue peut être combinée avec la notion d'appartenance à toute la famille de la personne (tribale), tandis qu'avec les biens meubles, la notion d'appartenance exclusive à une seule personne est liée. L'importance économique plus ou moins grande de l'immobilier dépend du degré de développement économique. Dans les régions où la division du travail n'est pas encore établie, où la masse de la population se nourrit du travail agricole, les produits du travail et du capital acquièrent encore très peu de valeur indépendante, et la propriété mobilière apparaît pour la plupart, en relation avec l'immobilier, comme son accessoire. Pour que les biens meubles acquièrent le sens de propriété au même titre que les biens immobiliers, il faut que la force de travail soit séparée de la terre, que le commerce et la pêche soient séparés de l'agriculture par une ligne décisive, qu'une division complète du travail s'opère partout entre la ville et la campagne. Là où un tel Etat n'est pas encore instauré, comme ici en Russie par exemple, les biens meubles n'ont pas encore quitté la subordination des biens immobiliers. Il faut aussi que les biens meubles, se séparant de l'immobilier en tant que produits ou s'isolant dans l'économie par le travail et le capital, puissent immédiatement entrer dans le cercle de la libre circulation des valeurs, puissent immédiatement se trouver un vaste marché pour un échange adéquat. Dans notre État, il n'existe pas de marché aussi étendu, mais il existe de nombreux marchés distincts qui sont tellement déconnectés les uns des autres que les échanges entre eux sont soit extrêmement difficiles, soit totalement impossibles. C'est pourquoi dans certaines régions, les biens meubles ont une importance économique prédominante, il existe une demande et une vente constantes, il y a certains prix, tandis que dans d'autres régions, éloignées et éloignées, ils semblent être presque exclusivement un accessoire d'une économie personnelle liée à la terre. Aux stades les plus élevés du développement économique, la signification principale de toutes choses est leur valeur d'échange, tandis qu'aux niveaux inférieurs, la valeur des choses est mesurée presque exclusivement par l'intérêt de leur utilisation, qui est flou et fluctuant, et il n'y a pratiquement aucune valeur d'échange. Et donc, à mesure que les biens meubles, libérés du lien nécessaire avec l'immobilier, acquièrent un sens indépendant, l'immobilier, en revanche, se rapproche de plus en plus du sens d'une marchandise et d'une certaine valeur marchande. Il s'avère qu'il est possible d'examiner, de définir et de peser plus précisément tous les éléments économiques de l'immobilier, tout l'intérêt de sa productivité, et d'établir pour lui aussi, avec la valeur d'usage, une valeur d'échange, de commerce : c'est ainsi que, selon une expression bien connue, se produit la mobilisation des biens immobiliers : les biens immobiliers et les meubles sont égalisés dans le droit général de la propriété. Les deux se prêtent également au concept de pleine propriété, bien que sous deux formes différentes, car, quel que soit le degré de développement économique, dans les propriétés naturelles de l'un et de l'autre bien, il y aura toujours de nombreuses particularités qui nécessiteront des différences dans le droit, par exemple dans les formes d'acquisition, dans le contenu interne du droit, dans le droit d'action, dans le droit de gage ou de sûreté réelle. Les biens immobiliers, par nature, diffèrent des biens meubles par leur durabilité et leur non-consommation, propriété qui appartient cependant également à de nombreux biens meubles, par exemple les pierres précieuses. Et parmi les biens meubles, certains existent exclusivement pour la consommation, et à mesure qu'ils sont consommés, ils sont détruits, par exemple le grain de pain. Dans le cas des biens meubles, cette division en consommables et non consommables a une signification juridique importante (res fongibiles et non fongibiles). La libre circulation est une propriété nécessaire des biens meubles, qui, par nature, change de place dans la circulation économique. Au contraire, les biens immobiliers attachés à la terre par leur nature conservent leur emplacement. Ainsi, les biens meubles sont pour ainsi dire des biens sans nom devant la loi, tandis que les biens immobiliers portent certainement le nom de leur propriétaire. De ce fait, la circulation des biens immobiliers d'un propriétaire à l'autre n'est pas libre, mais est associée à des formes strictes de transfert et de renforcement. § 5. Séparation des choses et des droits en vertu des lois étrangères. Biens meubles de droit français et allemand. La division anglaise de la propriété en biens immobiliers et personnels, physiques et mentaux. La signification individuelle d'une chose. Quantité. Produit. Dans le système français, les choses sont considérées comme meubles soit par nature, soit par la loi. Selon la loi, sont considérés comme meubles : les créances et obligations en argent, en actions ou en biens meubles ; rentes ou revenus continus, héréditaires et viagers, titres de crédit, actions et obligations, postes soumis à évaluation et à transfert de personne à personne (offices, officiers ministériels). Par nature, les objets mobiles sont ceux qui se déplacent eux-mêmes (se moventia), ou qui sont sujets à un mouvement d'un endroit à l'autre (mobilia, mobiles). De plus, la loi française distingue : meubles meublant - meubles de chambre, biens meubles, mobilier, effets mobiliers - appellations qui recouvrent tout ce qui ne peut être considéré comme un bien immobilier. Ainsi, le droit français étend la notion romaine d'immeuble et de meuble, qui s'appliquait exclusivement aux objets de nature extérieure, et le transfère aux droits et créances, en y reconnaissant la différence entre meuble et immeuble. Le droit français concerne également les droits subjectifs et personnels sur les biens immobiliers : droit d'usage (usufruit et usage), lorsqu'il s'étend aux biens immobiliers, droits sur un appartement (habitation), servitudes patrimoniales et créances sur les droits patrimoniaux. Même les créances sur les droits successoraux (questions d'État) sont assimilées aux créances sur les biens immobiliers. Dans la législation allemande (prussienne, autrichienne, bavaroise, saxonne), un principe similaire est également adopté, à savoir que les droits en eux-mêmes sont meubles, mais lorsqu'ils sont combinés avec des biens immobiliers, ils sont considérés comme immeubles ; seul le gage, même s'il est immobilier, ne confère pas les propriétés d'un bien immobilier au droit qui y est garanti. Les biens immobiliers (selon la loi française) sont reconnus soit par leur nature, soit par la destination du propriétaire, selon laquelle les objets meubles peuvent également être compris dans la composition des immeubles ; en outre, les objets attachés aux bâtiments ou encastrés dans le mur ; agit comme appartenant à un bien immobilier, etc. Mais toutes ces choses ne sont considérées comme immobilières que jusqu'à ce qu'elles soient liées à un bien immobilier dans un but commun ou qu'elles soient toutes combinées en un tout économique. Est considéré comme bien immobilier tout ce qui se trouve dans les entrailles de la terre ou qui est relié au sol, jusqu'à ce que la séparation s'ensuive au gré du propriétaire. En droit anglais, il existe une division originale et historique des biens en biens réels et personnels. La première catégorie ne comprend que les droits immobiliers, et principalement les droits fonciers, car la notion de propriété et de possession s'est formée et développée exclusivement en Angleterre dans le domaine des droits fonciers. Et désormais la notion de propriété patrimoniale (Estate, Seisin) s'applique, selon la conception anglaise, exclusivement à l'immobilier ; les biens meubles ne sont pas considérés comme patrimoniaux, c'est-à-dire comme propriété indépendante, mais soit comme propriété est assumée en relation avec la propriété, soit comme propriété conditionnelle et dépendante. Dans la série des droits matériels, en premier lieu se trouve la pleine ou libre propriété - Freehold, c'est-à-dire (au sens historique) la propriété foncière, libre des devoirs inhérents à une personne subordonnée et involontaire, et soumise uniquement aux devoirs qui sont combinés avec le titre d'une personne libre (par opposition à ce qu'on appelle Copyhold - possession d'un subordonné, dépendant, soumis aux devoirs d'une personne sujet). Dans la même catégorie se trouvent également : droit de patronage (advowsons), le droit à un revenu continu ou à une rente foncière (dîme), servitudes patrimoniales (communs et voies), droit patrimonial aux charges et titres, droits légaux accordés à la propriété privée par des privilèges (Franchises et libertés, par exemple, le droit de percevoir des droits sur un revenu - marchés et ferries, le droit de chasser - forêt et chasse). Tous ces droits ont la propriété de droits héréditaires ou perpétuels et entrent dans la catégorie de la libre propriété ou de la pleine propriété (immobilier, pleine propriété). Mais les mêmes droits, s'ils n'ont qu'un caractère temporaire, sans hérédité et même sans propriété perpétuelle, sont rangés dans la catégorie inférieure des droits connus sous le nom de Chattels (de l'ancien mot Catall - bétail et meubles, selon le romain pecunia au sens ancien, et notre mot ventres), - bien que dans cette catégorie ils soient reconnus comme droits réels (Chattels real); Cela inclut tout droit de possession urgent et dépendant (succession à volonté et par souffrance). Mais dans la même catégorie de biens meubles se trouvent tous les droits sur les choses meubles et tous les droits personnels aux obligations, indépendants de la propriété foncière, sous le nom de biens meubles (chattels personnels). La signification pratique la plus importante de cette division est que les biens immobiliers sont régis par des lois différentes et les biens personnels par d'autres lois. Par exemple, l'ordre héréditaire dans les deux catégories est différent. Seule la propriété matérielle correspond au sens littéral et strict à la notion d'héritage (héréditations) - elle passe directement à la personne de l'héritier ; au contraire, les biens personnels et meubles ne quittent pas l'objet de la succession et ne passent pas directement à la personne de l'héritier, mais à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur pour liquidation, après quoi seul le reliquat net peut être reversé en faveur de celui qui a hérité des biens matériels du défunt. Chaque catégorie de droits correspond ce faisant à un système particulier de créances patrimoniales et personnelles 243. Il existe également dans le droit anglais l'ancienne division des droits en droits physiques et concevables (droits corporels, incorporels et héritages). Le premier comprend la libre propriété foncière et la propriété mobilière. Ces derniers comprennent tous les droits de propriété foncière limités et dépendants, tels que : les servitudes, les droits d'usage, les droits réels attribués aux particuliers, la rente foncière. Cette différence, cependant, est plus historique que pratique, et sa principale signification réside dans la différence dans les méthodes d'acquisition de ces droits et d'autres ; car l'acquisition des premiers nécessitait une investiture patrimoniale, tandis que les seconds pouvaient être acquis par d'autres moyens. § 6. Productivité. Le concept de fruits et de leurs différents types. Fruits et produits. Frais. Divisibilité, indépendance et appartenance. Les choses sont indivisibles et divisibles. La connexion mutuelle de choses individuelles. regrouper des choses Le sens individuel des choses est très important. Ce qui est particulièrement remarquable ici, c'est la relation d'une chose individuelle avec l'ensemble du genre de choses auquel elle appartient par nature ; relation entre l'espèce et le genre. Il arrive que des types de choses appartenant au même genre aient une valeur inégale. Par exemple, en nombre de maisons, en nombre d'animaux (chevaux de ferme), une unité ne peut en remplacer une autre, et l'exigence étendue à l'une de ces choses doit nécessairement être spécifique et porter sur une unité connue. Mais il existe aussi des choses dans lesquelles chaque unité est complètement égale à l’autre en termes de signification et de valeur, de sorte que l’une remplace complètement l’autre. Ici, la valeur peut être déterminée par le genre lui-même, la quantité et la qualité générique des unités, de la mesure et du poids ; par conséquent, l'exigence est déterminée par la même chose (vertretbare, unvertretbare Sachen - une différence correspondant à la catégorie ci-dessus r. fongibiles). Les objets mobiles, en particulier, font l'objet d'une circulation commerciale de main en main et acquièrent à ce titre une signification économique et juridique particulière en tant que marchandise (Waare, marchandise). Il convient de noter qu'avec le développement de l'industrie et du marché commercial, la notion de marchandise s'étend de plus en plus, s'étendant à des biens qui, par nature, étaient initialement considérés comme non soumis à la circulation marchande. Tout ce qui est capable d’acquérir une valeur d’échange marchande déterminable et responsable peut devenir une marchandise. En ce sens, par exemple, l’immobilier dans la nouvelle industrie acquiert la valeur d’une marchandise. Voir l'article : Opérations sur les immeubles, dans Revue critique de législation. 1869. Octobre. Il y a des choses qui n'ont de sens que par leur présence, seulement par leur existence réelle ; c'est-à-dire, pour ainsi dire, mécanique. D’autres sont significatifs en raison de la force organique ou artificielle cachée en eux, de sorte que, par suite de cette force, ils sont capables de produire de nouvelles espèces par lesquelles la composition de la propriété du propriétaire est augmentée. D'où la notion de fruits. Les produits biologiques d'une chose sont appelés fruits. La théorie et la législation établissent différentes catégories dans la notion de fruits, en distinguant : les fruits purement naturels (fructus mere naturales) ; fruits industriels artificiels (fr. industriales); selon que les fruits provenaient d'une force naturelle interne, ou de la culture et de l'art humain ; fruits en croissance (c'est-à-dire sur la racine, sur la branche, fr. pendentes, fr. stantes) ; fruits récoltés (fr. separati), séparés de leur continent productif ; les fruits récoltés (fr. percepti), lorsqu'ils sont non seulement retirés, mais constituent également un bien distinct, reçoivent l'individualité, en tant que propriété spéciale. Tout le monde connaît enfin l'ancienne division artificielle des fruits en fruits naturels et fruits civils (fr. naturales et fr. civiles). Mais cette division a récemment commencé à faire l'objet de critiques équitables (voir, par exemple, Arch. für die Civil. Praxis. 1866. Schröder. Recht des Niessbrauchers). On soutient que cette division contribue à la confusion des concepts et qu’il est beaucoup plus précis de comprendre les fruits uniquement au sens naturel, au sens physique. En ce sens, les fruits sont des choses nouvelles, organiquement séparées de ce qui existait auparavant. La catégorie des fruits civils subsume sous la notion de fruits tout profit matériel que la propriété ou l'usage d'une chose ajoute à la propriété du propriétaire : ainsi, peut-être, le droit de mettre en gage la maison en garantie peut-il être considéré parmi les fruits de la maison ; mais cela reviendrait à étendre la notion de fruits bien au-delà de ses limites légales. Un fruit est une chose nouvelle, séparée de ce qui existait auparavant. Avant la séparation, le fruit faisait partie de la chose dont il était séparé, ou en constituait une qualité inséparable, en constituait une partie organique. Il serait donc inexact de classer un trésor comme les fruits de la terre, les animaux capturés comme les fruits de la forêt, ou la peau qui en est retirée comme les fruits d'un animal tué (la séparation ici n'est pas organique, mais mécanique). La séparation physique du fœtus est supposée. En ce sens, il serait inexact de compter parmi les fruits les intérêts du capital (usura pecuniae in fructu non est quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est ex nova obligatione. Pompon.). Cette séparation physique est naturelle, organique et s'effectue dans l'ordre de l'économie organique de la chose. Une aubaine, par exemple, ne peut pas être classée comme fruit de bois de chauffage ou de bois d'œuvre. A cet égard, il faut distinguer le fruit de l’œuvre. Les arbres du jardin seront des produits du sol, et non de ses fruits : leur but n'est pas d'abattre, mais de porter des fruits. La division des fruits en fruits ordinaires et non ordinaires n'a pas non plus de sens juridique strict et ne résiste pas à des critiques strictes. Les fruits constituent la partie positive (active) de la productivité. Son côté négatif (passif) inclut la notion de coûts (impensae). La vraie valeur des fruits n'est déterminée qu'après déduction des frais consacrés à la production et à l'obtention des fruits (fructus non intelliguntur nisi deductis impensis), et donc celui qui, après avoir collecté les fruits à ses frais, est ensuite obligé de les restituer au véritable propriétaire, a des motifs d'exiger une déduction des frais. Mais les coûts dépensés pour une chose peuvent ne pas avoir la même importance économique. Lorsque les dépenses sont effectuées uniquement dans la mesure où elles visent à préserver une chose dans son intégrité économique, à maintenir sa puissance productive ou à satisfaire aux conditions et exigences légales, elles sont considérées comme nécessaires (necessariae). Lorsqu'ils sont fabriqués conformément aux propriétés économiques d'une chose, pour l'améliorer, pour exciter et multiplier la force productive, ils sont reconnus comme utiles (utiles). Dans les deux cas, les coûts seront productifs. Mais lorsque les dépenses sont faites uniquement pour la décoration, pour la commodité extérieure d'utiliser une chose, elles sont improductives et sont considérées comme des dépenses arbitraires et fantaisistes (imp. voluptuariae). Cette différence est importante lorsqu'il s'agit de la restitution d'une chose et de ses fruits et du règlement de l'ancien propriétaire avec le propriétaire actuel. Les dépenses nécessaires en toute équité doivent être déduites et restituées si l'ancien propriétaire possédait de bonne foi ; ce qui est arrivé à la chose suite à des dépenses fantaisistes, le propriétaire précédent peut le prendre pour lui-même, si la séparation peut suivre sans dommage à la chose (jus tollendi) et si le propriétaire ne veut pas, en laissant le bénéfice, compenser les frais ; Un propriétaire peu scrupuleux n'a que le jus tollendi en ce qui concerne les frais utiles. Divisibilité, autonomie et appartenance Il existe des choses indivisibles qui ne sont pas sujettes à la fragmentation mécanique. Cette indivisibilité peut être soit physique, il est donc impossible de diviser une chose sans détruire son sens et sa valeur, par exemple une statue, un tableau. L'indivisibilité peut être légale ou artificielle, lorsque la loi déclare une chose indivisible. Cette propriété devient importante dans le cas où plusieurs personnes s'approprient la même chose comme propriété du même droit. Mais si une chose, de par sa nature, est sujette à la division, alors cela peut sembler : 1) Qu'une chose est constituée de parties homogènes qui, une fois divisées, ne perdent ni sens ni valeur. 2) La connexion des parties d'une chose à diviser peut être essentielle et nécessaire, de sorte qu'avec la séparation d'une partie d'une autre, la nature entière de l'ensemble change ou la chose est privée de son appartenance essentielle. De là découle le concept d’accessoires par rapport à l’ensemble. Cette notion est très importante en droit civil, notamment en ce qui concerne les accessoires de l'immobilier. Dans tout domaine immobilier se trouvent de nombreux meubles qui lui appartiennent ou qui y sont attachés, qui y sont placés par la volonté du propriétaire. Lequel de ces biens meubles doit suivre le sort du domaine immobilier comme son accessoire essentiel, qui peut en être séparé et recevoir une destination particulière sous forme de bien meuble, c'est une question importante dans la vie civile. Différentes législations résolvent cette question différemment et selon des principes différents. Une chose est indépendante lorsqu'elle a non seulement physiquement, mais aussi juridiquement une existence distincte, c'est-à-dire qu'elle peut faire l'objet d'une loi distincte et indépendante. S'il n'a pas cette qualité, alors il n'est vénéré qu'en tant que membre ou partie de l'objet principal ou de son accessoire. Ce qui doit être considéré comme l'essentiel et ce qui est accessoire est déterminé dans d'autres cas par la loi, et dans la plupart des cas par la considération des circonstances, par le type de connexion des choses, par le but et le but : la connexion entre les choses peut être économique, mécanique, physique, organique, mentale, juridique. Liaison mécanique (par exemple, une roue avec une voiture, du papier peint avec une pièce, une poupe avec un navire, un essieu avec une charrette). Économique, domestique (par exemple, une écurie ou une cave avec une maison, une grange, une grange avec une ferme, des animaux de trait avec une ferme). Organique (par exemple, forêt avec terre, céréales sur pied avec terre, tourbe avec marécage). Mental (par exemple, relier la voiture de quelqu'un d'autre à l'usine où elle a été livrée). Légal (acte avec le domaine sur lequel il est inscrit, terrain en friche avec la datcha principale à laquelle il est attenant). Par nature, tous ses accroissements appartiennent à une chose, c'est-à-dire que tout ce qui est extérieur (extrinsecus) y est ajouté par la puissance de la nature ou du travail humain. En particulier, tout ce qui y est affirmé ou y est attaché ou incorporé par nature ou par la volonté et le but d'une personne est considéré comme un accessoire d'une chose (Pertinentia. Pertinenzen. Quae vincta fixaque sunt. Was erd-wand-band-mauer-niet- und nagelfest ist). Une chose qui a une intégrité économique et juridique peut être constituée d'une combinaison de nombreux éléments constitutifs, attachés les uns aux autres (res connexa) : comme, par exemple, une maison, un navire. Mais, en outre, des choses dont chacune a une signification indépendante et qui sont toutes essentiellement homogènes peuvent être combinées entre elles dans un certain but et recevoir le sens d'une seule chose, qui fait l'objet d'actions en justice. Ces choses collectives sont généralement constituées de choses mobiles. Il s'agit par exemple : d'un entrepôt de marchandises, d'un troupeau, d'une pharmacie, d'une bibliothèque. La signification de chaque chose individuelle incluse dans une telle collection devient secondaire ; au contraire, les choses individuelles acquièrent souvent le sens d'objets consommés et susceptibles d'être remplacés par un objet homogène. Le sens principal n'appartient pas aux parties, mais au tout, de sorte que le changement interne des parties individuelles ne change pas de manière significative le sens du tout ; une chose peut quitter la collection, une autre peut la remplacer, à condition que ce changement de parties s'effectue en fonction de l'importance économique de l'ensemble. Chapitre deux. Sur les propriétés des biens ou des choses selon la loi russe § 7. Les choses qui ne sont pas soumises à la possession privée selon les lois russes. frontières. Routes et transports. Rues, eaux et voies navigables. Bâtiments publics. Cimetières. Églises de maison Selon les lois russes, un grand nombre de choses sont exclues de l'arbitraire privé, ne sont pas du tout soumises au droit privé et ne peuvent pas relever de la propriété privée. 1) Frontières et interconnexions. Entre les limites des datchas de ville, de district, d'État et de propriété, il reste un inter-coupe, une bande de terre de 3 brasses à une brasse ; elle est divisée en deux des datchas adjacentes et doit rester inviolable pour la propriété privée. Ni les frontières ni les droits qui y sont liés ne dépendent des effets de la prescription. Il s'agit d'un sujet de droit de l'État et non de droit privé (vol. X, partie 2, Law. Inter., éd. 1893, art. 443. Civil., 563. Code, 1605). 2) Routes. They are divided into five classes: main messages, state (broad 60 fathoms), large messages (30 fathoms), ordinary, postal communications between provinces (30 fathoms), district, postal and trade communications (30 fathoms), rural and field (3 fathoms) (Constitution of Put. Communications, art. 10; 524. Law. Inter., ed. 1893 g., Art. 404, note). Leur espace lors de l'arpentage des datchas est exclu et n'est pas compté (Law. Inter., éd. 1893, art. 405, 406). Ils sont inviolables, ne doivent être occupés par rien, couverts, etc. (Ust. Put. Communications, 882, 889, 890). Only the owner of the dacha, in which there is a country road, is allowed to build another one not far away, between the same points (Put. S., 891). Art. 891 Ensemble. Mettre. Message Partie I Vol. XII gives the owner of the estate the right to use for economic purposes the land located under the country road, but with the obligation to build a new road not at a far distance from the previous one, and according to Art. 892. de la même Const. le propriétaire peut être contraint de dégager l'ancienne route si la nouvelle est plus longue ou moins bonne (arrêt Cass. 1873, N 311). Comme les routes, les ponts permanents et les autoroutes qui s'y trouvent, même s'ils ont été construits par des propriétaires de datcha et des gens ordinaires, ne constituent pas une propriété privée : aucun particulier ne peut établir de péages sur eux ou sur les routes à son propre profit pour les passants (Const. Put. Commun., 802 selon Prod. 1893, 840, 841, 842 selon Prod. 1893, 843 selon Cont. 1893). Certaines autoroutes construites par des particuliers et des entreprises ne constituent pas non plus une propriété privée, bien qu'elles soient imposées en faveur de ceux qui les ont construites à un taux déterminé par la loi (Put. Commun., 876-878, d'après Prod. 1893, cf. Full. Collection. Law. 1871, N 49717, sur l'autoroute de Kyakhta à Baïkal, construits par des marchands). La redevance peut être établie à partir des ponts flottants et des transports, s'ils sont entretenus par des gens ordinaires, puis avec diverses restrictions, selon une taxe approuvée par le ministère de l'Intérieur, dans le Caucase par l'unité civile en chef et en Sibérie dans les régions de l'Est et de l'Amour - par les gouverneurs généraux (843 à Prod. 1893, 844). Le droit d'utiliser le passage et de circuler sur les routes appartient à chacun sans exception (Put. Commun., 523, Gr., 434 ; cass. 1877, n° 25) ; de la même manière, l'herbe qui pousse le long de ces routes dans l'espace dimensionnel est un objet d'usage commun (Gr., 435. Put. Commun., 572). La loi ne précise pas si les routes sont soumises à prescription. On pourrait croire qu'ils n'y sont pas soumis, à l'exception des routes de campagne. Les voies de communication qui doivent rester gratuites pour tous incluent la rue. Il n'est pas permis de facturer des frais pour la circulation dans les rues. En ce sens, le Conseil d'État a tranché la question du passage par ce qu'on appelle. rues chantantes de Moscou (voir Complet. Recueil des lois de 1864, N 40954 a). Les chemins de fer peuvent être l'objet d'une propriété privée, mais sous le contrôle total du gouvernement, non seulement dans la structure, l'entretien et la gestion, mais aussi dans le nombre de redevances déterminées par les tarifs (Constitution des chemins de fer, éd. 1886, art. 18, 68, 69). Elle est d'ailleurs reconnue par la loi, et d'après les chartes publiées jusqu'à présent, il est clair que cette propriété est classée comme éternelle et héréditaire, car dans tous les cas le gouvernement s'accorde le droit, après un certain délai, de transformer la route en propriété de l'État, ou même de l'acheter à un particulier avant le terme (cf. Statut du chemin de fer, éd. 1886, art. 143, 144). Les routes d'accès aux chemins de fer, aménagées, avec l'autorisation spéciale des gouvernements, par des particuliers et des sociétés, constituant la propriété privée des organisateurs, tout comme les chemins de fer, peuvent faire l'objet de rachat lorsqu'elles sont construites avec des avantages ou des avantages de l'État (Règlement sur les routes d'accès, éd. 1893, vol. XII, partie I, art. 1, 37). Ces chemins peuvent être publics ou privés ; pour les communications sur le premier, des frais établis par le gouvernement peuvent être facturés, mais la circulation le long des routes d'accès à usage privé, si le propriétaire l'autorise pour les personnes et les marchandises non autorisées, devrait être gratuite (ibid., articles 4 à 6). 3) Eaux et voies navigables de communication. Les eaux de mer, même dans les zones habitées, comme tous les lacs, qui n'appartiennent à personne en particulier, ne sont pas soumises à la propriété privée, mais doivent rester d'usage commun et libre pour tous (T. XII, partie 2, Ordonnance d'économie agricole, éd. 1893, art. 267). Des exceptions locales sont autorisées à cette règle générale, lorsque la pêche constitue un article de rente (ibid., art. 328 et suivants, 356, 492) ou la propriété de départements et de domaines spéciaux, par exemple les Toungouses (ibid., art. 280), etc. La règle générale concernant les eaux marines est qu'elles ne sont pas soumises à la propriété privée, mais restent d'usage commun : les exceptions ne sont autorisées que par des privilèges spéciaux du plus haut. autorités. Par conséquent, il a été reconnu que la ville de Feodosia n'avait pas le droit de louer la pêche dans les eaux adjacentes au rivage (Résolution Cass. 1880, n° 36). Les rivières navigables et leurs berges (dans l'espace du chemin de halage) sont considérées comme propriété de l'État en ce sens que chacun est libre de les parcourir (P.S., 82, 359. Gr., 434) et d'emprunter le chemin de halage. Mais en même temps, la loi attribue au propriétaire de la datcha le droit aux eaux situées à l'intérieur de ses limites, dans le sens d'utiliser tous les fruits et légumes et de pêcher, le long de toutes les rivières navigables (Gr., 424, 425. Établissement des affaires agricoles, éd. 1893, 271). 4) Forteresses, ports, havres, bâtiments religieux (à l'exception des églises de maison), monastères, monuments publics, cimetières publics et similaires. Les cimetières peuvent-ils être une propriété privée ? Il semblerait que cette question mérite une réponse négative. Le cimetière est un sujet de droit public, mais non civil. Les cimetières des monastères constituent la propriété des monastères et les revenus du monastère en tant qu'institution. Pour les cimetières urbains, les emplacements sont attribués depuis la ville, sur les pâturages, et ils sont aménagés avec l'appui général des habitants (Ust. Vrach., éd. 1892, art. 693, 695, 700). Les cimetières ruraux, bien qu'ils appartiennent à la structure datcha, ne peuvent être convertis à aucun autre usage. Aucune structure ne peut y être érigée. Le cimetière abandonné reste intact ; les cercueils et les cadavres n'en sont pas transférés, et il est interdit de les envelopper (ibid., art. 701, 717). Et concernant une place achetée dans un cimetière, on ne peut pas reconnaître qu'elle appartient à la propriété de celui qui l'a achetée. Celui qui achète le lieu n'y acquiert pas de droit patrimonial, mais reçoit, sous condition, le droit d'utiliser exclusivement ce lieu pour l'inhumation ; et, d'ailleurs, il est encore douteux que ce droit doive être considéré comme un droit civil. Les églises de maison avec leurs biens meubles font partie des biens qui ne sont pas la pleine propriété du propriétaire. L'existence d'une église de maison n'est autorisée que jusqu'au décès de celui à qui son établissement est autorisé ; l'Église ne se transmet pas par héritage, sans nouvelle autorisation ; n'appartient pas à l'immeuble dans lequel il se trouve ; au décès de la personne à qui l'autorisation a été donnée, tous les biens de l'église de maison deviennent la propriété de l'église paroissiale. HNE. Esprit. Consist., éd. 1883 (P.S. Zak., N 1495) art. 49. Les rues des villages peuvent-elles être une propriété privée ? Nos lois ne donnent pas de réponse directe à cette question, mais les rues des villages peuvent être soumises à la règle des routes, dont elles font partie ou prolongent lorsqu'elles traversent le village. Néanmoins, les rues des villages, puisqu'elles servent à la communication interne avec les habitants locaux, constituent à l'intérieur des limites du village son appartenance territoriale en vertu de l'article 387. Zach. Citoyen – Article 27 du Lieu. croix. positif Il a été décidé que les rues des villages ne comptent pas dans le lotissement des paysans et ne sont pas soumises à des taxes en faveur du propriétaire foncier. Dans l'arrêt (Décision Cass., N 1275) de 1870, le Sénat a réfuté le raisonnement de la chambre, qui reconnaissait que dans le village des paysans qui achetaient leurs parcelles, les rues, ainsi que la place du marché, devaient être, en ce qui concerne le commerce dans les rues, reconnues sur la base. 27 et 43 art. Croix de localisation. sol. appartenant au propriétaire foncier. De Cass. Décret 1871, n° 51, s'ensuit la conclusion suivante : le droit des paysans d'emprunter les routes sur les terres restant à la disposition directe du propriétaire foncier est assumé de lui-même en vertu des articles 434 et 449. I partie X t., si ces routes font l'objet de droits de participation publics ou privés. Il n'est pas nécessaire de chercher une consécration de ce droit dans la Charte. Sénat (décision Cass. 1873, N 704) sur les considérations 434, 437, 439, 440, 674 et 685 art. X Vol. I Partie., Art. 82, 85, 87 alinéa 3 et 359 Const. Mettre. Message vol. XII, partie I Saint Zak. a constaté que seules les rivières sur lesquelles la navigation est ouverte, avec des chemins de halage installés, et qui, après une étude appropriée de leur aptitude et de leur facilité de navigation, sont déclarées navigables, sont reconnues comme rivières navigables prévues pour un usage général ; toutes les autres rivières, en vertu de l'art. 424 t. X, partie I, sont à l'usage des propriétaires par lesquels ils circulent. Nous ne pouvons pas souscrire à ce raisonnement. Les articles ci-dessus et nulle part dans la loi ne disent que les rivières doivent être déclarées navigables ou flottables par le gouvernement. La procédure de déclaration des rivières navigables et navigables n'a pas été établie, mais il a été décidé que les rivières ne sont exclues de la liste des rivières navigables et raftables que par arrêté spécial de l'autorité gouvernementale. Il en résulte qu'au sens de la législation en vigueur, toutes les rivières sur lesquelles la navigation est effectivement ouverte et sur lesquelles s'effectue le rafting devraient être reconnues comme navigables et raftables, et qu'en vertu de cette seule circonstance, les navigateurs et les draveurs ont droit à un chemin de halage. En ce sens, en 1890, une clarification a eu lieu dans l'ordre législatif (Const. Put. Commun., Art. 359, note 3 sur suite 1893). Sur la question de savoir si les terrains alloués par la ville depuis le pâturage pour le cimetière municipal doivent être reconnus comme terrains ecclésiastiques, Citoyens. Kassats. Le département a constaté que la loi n'établit pas du tout l'aliénation d'une partie des pâturages alloués au cimetière municipal au profit d'une église ou d'un monastère situé à proximité du cimetière municipal, mais définit seulement les règles bien connues d'aménagement paysager des cimetières (Ust. Vrachebn., éd. 1892, art. 695 et suivants), et impose aux propriétaires des terrains sur lesquels ils ont été construits l'obligation de les clôturer ou de les entourer d'un fossé, sans éliminer et les responsables de l’administration publique de surveiller la sécurité des cimetières et tombes publics. En conséquence, en assimilant les terrains du cimetière de la ville aux terrains de l'église, la Chambre judiciaire (Saratov) a violé l'art. 400, 402 et 403 t. IX et 439 art. vol. X, partie 3 (correspondant à l'article 336 de la loi internationale, éd. 1893), puisqu'un cimetière municipal établi sur un pâturage appartenant à la ville ne cesse pas d'être un terrain appartenant à la ville, bien qu'il ait une destination particulière - uniquement pour l'enterrement des morts - et soit donc soustrait à l'usage et à l'élimination à d'autres fins, telles que des fins économiques (1883, n° 23). § 8. Limitation de la propriété privée de certains biens par type. Structures et bâtiments. Usines et établissements industriels. Propriété immobilière. Terres à cour unique et cosaques. Icônes. Biens en espèces et en dettes. Restrictions à l'acquisition de domaines ecclésiastiques De très nombreux objets, en raison de leur lien étroit avec les exigences de l'amélioration et de la décence de l'État et du public, sont soumis à la propriété privée non pas de manière inconditionnelle, mais uniquement dans des conditions et des règles particulières établies par la loi et limitant le libre arbitre du propriétaire et sa liberté de droits civils. Pour les bâtiments urbains et ruraux, les lois fixent des restrictions concernant les matériaux, l'emplacement interne, l'apparence des bâtiments, la zone dans laquelle ils peuvent être construits et la distance par rapport aux autres bâtiments. Dans d'autres cas, les modifications, modifications et réparations apportées à une structure nécessitent l'autorisation du gouvernement ; dans d'autres cas, il est totalement interdit de réparer ou de reconstruire le bâtiment. Ces restrictions se sont particulièrement multipliées dans la législation russe du 2e quart du siècle actuel, sous l'influence du souci non seulement de sécurité et de bien-être, mais souvent exclusivement de l'apparence et de la beauté des bâtiments. Beaucoup d’entre eux ont ensuite été annulés ou affaiblis. Bien entendu, pour les bâtiments ruraux, ces restrictions existent dans une bien moindre mesure. De plus, des restrictions de ce type s'appliquent aux bâtiments et établissements à caractère industriel ou ayant une importance publique. Il s'agit par exemple d'abattoirs, de maisons d'hôtes, de magasins, de bains, de théâtres, de puits, de bâtiments à proximité de la voie ferrée (Règlement des chemins de fer, éd. 1886, art. 153, annexe) et similaires. Les usines et usines sont soumises à une réglementation particulière. Dans les endroits très fréquentés, par exemple dans les capitales, ils ne peuvent être organisés que dans certaines zones, dans d'autres endroits il est totalement interdit d'organiser certains types d'établissements, dans d'autres leur nombre est limité ; par exemple, dans les capitales, il est interdit de créer des établissements qui nécessitent beaucoup de main d'œuvre et de bois de chauffage (Statut de l'industrie, éd. 1893, art. 73) ; dans tous les cas, la création de tous les établissements et usines nécessite l'autorisation du gouvernement et des conseils municipaux, alors que les usines, usines et autres établissements industriels, en raison de leur inoffensivité, peuvent être autorisés partout (ibid., articles 69-72, 74). Certains établissements industriels ne peuvent pas s'implanter partout ; par exemple, il est interdit d'établir des usines privées de poudre à canon dans les provinces de Bessarabie, de l'Ouest, de Privislyansky, de Tauride, dans le territoire du Caucase, dans le gouvernement général du Turkestan et dans les districts de Saint-Pétersbourg et de Moscou (ibid., art. 267); l'implantation de fabriques de tabac n'est autorisée que dans les capitales, les ports, les villes de province et de district : l'ouverture de fabriques de tabac dans les villes, villes, villages, villages et autres établissements non urbains de province et hors district n'est autorisée qu'avec l'autorisation spéciale du ministre des Finances (Vol. V, Statute on Excise Duties, éd. 1893, Art. 700). Il existe des productions qui constituent un monopole de l'administration de l'État ou de certains services et sont totalement inaccessibles à l'industrie privée (article 66 du Règlement industriel). Il existe des établissements qui sont soumis à un contrôle spécial et direct du gouvernement, par exemple : les usines minières, les salines, les distilleries, les fabriques d'huiles, d'allumettes, de tabac, les scieries (Vol. V, éd. 1893, Loi sur les accises sur les huiles de pétrole, Art. 890 et suivants ; Loi sur les actions à allumettes allumées, 916 ; Vol. VIII, Partie 1, éd. 1893, Art. 493 ; Art. 1893, art. Les tavernes et débits de boissons, les imprimeries, les lithographies, les pharmacies (Médecin ordinaire, éd. 1892, art. 556), les entrepôts de substances inflammables, incendiaires et explosives sont soumis à des restrictions particulières et à une surveillance particulière. Par ex. Collection complète Zach. 1873, N 52611 ; 1881, N 511 ; Est. Médical, éd. 1892, art. Il existe des biens immobiliers qui ne peuvent appartenir qu'aux membres d'une classe, et donc circuler et se transférer exclusivement dans le cercle de cette classe. Dans l'ancienne cour Chtchoukine, les magasins ne peuvent être transférés qu'aux personnes qui rejoignent la société des marchands Mariinsky (Poln. Sobr. Zak. 1864, N 40984, art. 7). Tous les biens immobiliers dits locaux dans la région de l'armée du Don appartiennent aux propriétaires en tant que propriété, mais la loi, compte tenu de l'intégrité et de l'inviolabilité de tous les domaines qui composent le fonds de service de l'armée du Don, n'autorisait jusqu'à récemment pas d'autres propriétaires dans les limites de cette région, à l'exception de ceux qui appartiennent à cette armée, et donc les fonctionnaires du Don ne pouvaient vendre et transférer leurs domaines sur le Don qu'aux mêmes fonctionnaires (Kaz., 210, 214 selon Prod. 1863). Mais en 1868 (Poln. Sobr. Zak., N 45448) cette interdiction fut levée. Les fonctionnaires de Donskoï, tant non fonciers que locaux, sont soumis aux lois générales en matière de propriété et de disposition de leurs domaines. Dans toutes les troupes cosaques sans exception, les sujets russes de la classe non militaire ont le droit d'acquérir la propriété des maisons et de toutes sortes de bâtiments (Loi du Code civil, art. 1403). Les terrains situés sous les bâtiments, tout en restant la propriété de l'armée ou de la société locale, sont à l'usage constant de l'acquéreur moyennant la redevance exigée ; sur la même base, les non-résidents peuvent construire sur des terrains militaires, avec l'accord des autorités. L'interdiction de vendre des domaines sur le Don à des non-résidents n'existait qu'en 1858. Avant cela, avant 1835, les propriétaires fonciers considéraient leurs terres non pas comme les leurs, mais comme des terres militaires. En 1835, ils furent approuvés par les propriétaires fonciers comme propriété de 15 dessiatines par âme paysanne révisée, avec plein droit d'aliénation, et seulement en 1858, selon les dispositions du Conseil militaire, ce droit fut limité, sous la forme du maintien de l'isolement de la classe militaire, et la vente des domaines du Don aux non-résidents fut interdite. Je considère qu'il n'est pas superflu de souligner les restrictions qui existent pour les autres troupes cosaques, puisqu'elles restent en partie en vigueur. Les non-résidents ont le droit de posséder des biens immobiliers dans les endroits suivants : dans les troupes d'Orenbourg et de l'Oural ; à Kouban - dans la ville d'Ekaterinodar, dans les villages où les directions de district se distinguent par le commerce et l'industrie, et dans les endroits restés libres, après la réinstallation des Cosaques sur les lignes de front, et dans l'armée de Terek. Ce droit dans les villages des troupes de l'Oural et d'Orenbourg, à l'exception d'Ouralsk, de la ville de Guryev et du village d'Iletskaya Zashchita et d'Orskaya, est limité à la construction et à l'acquisition de locaux uniquement pour la vente de boissons ; et dans ces derniers lieux et dans les villages de l'armée du Kouban, où se trouvent les directions de district et qui se distinguent par le commerce et l'industrie, il s'étend à l'achat et à l'acquisition de maisons et d'établissements commerciaux pour toutes sortes d'industries, à Ekaterinodar, dans les lieux restant libres dans l'armée du Kouban, pour la réinstallation des Cosaques sur les lignes de front, et dans l'armée de Terek - il s'étend à l'acquisition de domaines. Les terrains constructibles sont une propriété permanente : à Novotcherkassk - la ville ; et à Ouralsk, dans la ville de Guryev et dans le village d'Iletskaya et Kalach - des troupes, dans d'autres endroits - des villages. Les non-résidents sont tenus de payer une redevance annuelle pour les terrains bâtis aux revenus des localités dont ils sont la propriété, et pour les terrains acquis par eux, également une redevance annuelle. parmi les non-résidents autorisés à acquérir des biens immobiliers dans les lieux désignés, à l'exception uniquement d'Ouralsk, de la ville de Guryev et du village d'Iletskaya, sont nommées les personnes de toutes les classes, c'est-à-dire les commerçants, les industriels et les artisans, les membres du clergé et les fonctionnaires qui y séjournent de manière permanente en raison de leurs fonctions militaires ou en raison de liens familiaux avec les Cosaques ; dans le décret qui autorisait l'installation permanente dans les trois lieux mentionnés ci-dessus, il n'était pas question de personnes du clergé. L'acquisition de bâtiments ne donne aux non-résidents aucun droit à des allocations foncières ni à des droits civils appartenant à la classe cosaque. Le plus haut contrôle sur l'aménagement des bâtiments appartient au Conseil militaire. voir 2 remarque selon Cont. 1863 à l'art. 409 II volume de la Sainte Institution. Cosaque. 1134 Art. II tome Uchr. Kaz. selon Cont. 1863 Saint-Militaire. Post., partie 1, livre. 2, 4933. Pos. Sov. militaire. 20 décembre 1862 et 28 janvier 1863 À propos du Kouban. armée du Haut. approuvé positif le 10 mai 1862 concernant le peuplement des contreforts de l'Ouest. partie Kavk (P.S. Zak., N 38256). À propos de Tersk. V. Haut Rescrit le 3 janvier 1865 ; voir Complet. Collection Zach. 1867, N 44504. Les terres des Cosaques de la Petite Russie sont considérées comme la propriété non de la société, mais de leurs propriétaires, mais en même temps elles sont considérées comme éternellement cosaques, c'est-à-dire soumettant le propriétaire à l'accomplissement des devoirs assignés à l'ensemble de la classe, et ne peuvent donc être vendues qu'aux Cosaques de la Petite Russie (IX. 763, 764). Position générale à propos de la croix. (Article 37), il a été décidé que les paysans disposaient des terres paysannes acquises et des domaines achetés avec des restrictions - à savoir qu'ils ne pouvaient pas les aliéner ou les hypothéquer à des étrangers qui n'appartenaient pas à la société pendant 9 ans. Une règle similaire a été établie pour certaines autres catégories d'habitants ruraux, à l'occasion de leur libération des terres. En cas de renvoi de la société, le paysan doit refuser de participer au lot mondain (article 130 de la Pol. générale ; voir aussi Complet. Lois collectives de 1868, N 46133, art. 41, etc.). Pour cette raison, voir les droits des personnes de la classe non militaire dans l'armée du Kouban (Full. Recueil des lois de 1876, N 48640). Voir art. 763 et suiv. Vol. IX sur les cas dans lesquels une faible croissance est autorisée. Les cosaques vendent des terres cosaques à des personnes d'origine non cosaque. Sur la limitation du droit de disposer des domaines dans les villages proches de la forteresse de Novogeorgievskaya (Recueil complet des lois de 1875, N 55370). Restrictions au droit d'utiliser et de disposer des forêts grevées de servitudes paysannes dans le Royaume de Pologne (Poln. Sobr. Zak. 1875, N 55435). Restrictions de propriété dans les forêts classées dans certains districts de la province de Tauride (Recueil complet des lois, 1876, N 56323). Suite à la publication, le 10 février 1869, du règlement sur la vente des terres et des terres publiques bachkires, des cas d'aliénation ont commencé à apparaître dans lesquels de vastes zones de ces terres, principalement des forêts, passaient pour presque rien entre les mains de particuliers. L'étude la plus approfondie de ce phénomène a révélé que certaines ventes ont été réalisées en violation flagrante de la loi ci-dessus avant même la délimitation de la datcha avec les biens patrimoniaux et avant la délivrance d'un certificat établi garantissant l'inviolabilité des parcelles patrimoniales, selon des condamnations prononcées par la tromperie, les menaces et la violence, et a indiqué en même temps que ces acheteurs de terres, peu enclins à mener une agriculture appropriée, préoccupés uniquement par l'extraction rapide de bénéfices monétaires, ont abattu des forêts et les ont vendues ont constitué un capital important pour eux-mêmes. Pour éliminer cet ordre de choses, qui portait atteinte aux intérêts fonciers des Bachkirs et avait un effet néfaste sur les conditions économiques de la région, le gouvernement a pris des mesures qui ont trouvé leur expression définitive dans la publication de la loi du 15 juin 1882, en vertu de laquelle les terres publiques bachkires gratuites ne pouvaient être vendues qu'au trésor ou aux sociétés paysannes, et pour rétablir la justice violée par les transactions susmentionnées, la loi du 9 mai 1878 a accordé le pouvoir administratif le plus élevé de la région, en la personne de l'ancien gouverneur général, le droit d'initier, dans l'ordre spécifié, avec l'imposition d'interdictions sur le domaine, des réclamations pour l'abolition des actes de servage incorrects déjà conclus sur les terres vendues par les Bachkirs. Les navires maritimes et fluviaux destinés à la navigation et au transport de charges lourdes sur les voies navigables ne peuvent pas recevoir une forme arbitraire, à savoir celle assignée par le gouvernement pour différents terrains et tailles de chenaux. Ils sont certifiés pendant la construction et pendant le passage (U. Lesn., éd. 1893, 405, 712, 714. Établissement de Put. Communications, 95). Les navires marchands sont soumis à des mesures obligatoires de capacité selon des règles particulières (Constitution du Commerce, éd. 1893, art. 124 et suivants). Certains objets de commerce et de commerce, bien qu'ils fassent partie des produits naturels de la terre, appartenant au propriétaire en pleine propriété, sont soumis à diverses restrictions et formalités lourdes dans leur circulation. Il s'agit par exemple des restrictions du propriétaire d'une datcha forestière et des industriels dans le rafting du bois coupé de la datcha et dans sa vente sur le marché (699, 708 art. du Code forestier, éd. 1893). Cela comprend les réglementations sur le poinçonnage des poids et mesures, sur le poinçonnage et le poinçonnage des produits en or et en argent (Cf. Ordonnance du Commerce, éd. 1893, art. 651 et suivants ; 668). Parmi les articles et projectiles militaires servant à la défense de l'État, on distingue les projectiles dont l'usage est à la disposition d'un gouvernement (par exemple, les fusils, les blindages de navires, les mines sous-marines, etc.), des objets dont l'usage est également accessible aux particuliers (par exemple, les armes de poing, les cartouches, les balles, etc.). Des privilèges ne peuvent pas être accordés aux premiers, mais ils le peuvent aux seconds (Règlements industriels, éd. 1893, art. 176). La vente au détail de bougies en cire (au nombre ou pesant moins de 20 livres) est réservée exclusivement aux églises et aux magasins ouverts par l'église ; dans les usines et les magasins de cire générale, seules les ventes de troupeaux sont autorisées (P.S. Zak., Royaume-Uni. 1808, N 23254 ; High. approuvé par le Conseil d'État. 1837, N 10606). Règlement sur la vente de la poudre à canon (Règlement industriel, éd. 1893, art. 273, note, annexe). Sur la production et la vente de cartes à jouer (Full. Collected Law. 1875, N 54868). Nouvelle Charte des analyses (Recueil complet des lois, 1882, n° 663 ; Statut sur l'industrie, éd. 1893, art. 489 et suivants). Il existe un autre type de choses qui, de par leur nature, sont soumises à des restrictions légales particulières : les icônes. C'est une œuvre d'art et une chose, mais une chose à laquelle sont associées la représentation religieuse et la vénération religieuse. En conséquence, tant la production que la circulation de cet objet ne sont pas totalement libres, mais sont soumises à diverses restrictions. La production même de l'icône est soumise à des formes particulières ; ils doivent être rédigés sous une certaine forme (Constitution du Pres., éd. 1890, art. 91 et suiv.). Les icônes ne sont pas inconditionnellement et complètement, pas dans la même mesure que d'autres choses, considérées comme la propriété de celui à qui elles appartiennent ; la loi, les considérant comme des objets sacrés, manifeste, d'une part, une volonté de les retirer de la circulation ; mais, d'autre part, une icône en tant qu'objet d'art et d'artisanat, en tant que chose, selon les conditions de la vie civile, doit certainement avoir une certaine valeur, qui est reconnue dans la circulation, et ne peut donc être inconditionnellement rejetée par la loi. Mais au moins la loi ne reconnaît pas la valeur marchande des icônes, et lorsqu’elle mentionne la circulation des icônes, elle exclut la notion formelle de vente. Et dans le langage courant, on dit : échangez des icônes. Et la loi, lorsqu'il faut exprimer la notion de vente, parle de recevoir une somme en espèces en échange de gré à gré (L. Gr., art. 279). Lors de la vente des biens des débiteurs, les icônes en sont exclues et ne sont pas mises en vente publique, mais, sans séparer les salaires, sont remises à l'un des plaignants par accord volontaire avec le débiteur, et leur prix est inclus dans le montant total du capital destiné à satisfaire les créanciers. S’il n’y a pas d’accord, les icônes sont remises à l’église paroissiale la plus proche. Ils ne peuvent en aucun cas être cédés aux païens et aux non-chrétiens. Si les cadres s'avèrent déjà séparés des icônes, alors il est ordonné, laissant le péché sur la conscience de celui qui les a enlevés, de les transformer en vente, après les avoir d'abord transformés en lingots et démonté les pierres et les perles (Vol. XVI, partie 2, Pol. Vzysk. Civil., Art. 352, 353). Des règles similaires sont établies dans les nouveaux statuts judiciaires (Cour civile d'Oust., art. 1043 et 1044 ; décision de cass. 1873, N 351) ; selon les nouveaux statuts, si les icônes n'ont pas de vêtements vestimentaires ni de décorations de valeur, elles ne sont alors pas du tout susceptibles d'être saisies par le débiteur (973). Les non-chrétiens d'autres confessions, lorsqu'ils héritent d'icônes, de parties de reliques, etc., sont tenus de les transférer entre les mains des orthodoxes ou de l'église dans un délai de 6 mois ; sinon, ils sont choisis pour le consistoire (Z. Gr., 1188, 1189). Voir aussi la règle 1186 art. Zach. Gr. Il est interdit aux personnes de religion non chrétienne de vendre publiquement des icônes, etc., des objets honorant les chrétiens (Const. Prev. Prest., éd. 1890, art. 100). Les restrictions mentionnées, mais difficiles à énumérer toutes, relèvent principalement du droit public. Mais il y a des propriétés des choses qui tiennent surtout à leur nature civile et qui découlent du droit civil. Notre loi ne mentionne pas la division des biens entre biens physiques et biens mentaux (r. corporales et incorporales). Nous mentionnons la division des biens en espèces et en dettes (Z. Gr., 416, 419) ; mais cette division ne s'effectue pas avec une cohérence totale et ne coïncide pas complètement avec le système strict de division des droits en droits réels et personnels. Les biens monétaires d'une personne sont considérés comme les choses et tout ce qu'elle a produit et lui appartient, et la dette est considérée comme tout ce qui nous appartient en vertu d'obligations et qui est dû à d'autres personnes, donc les créances et les exigences. Note 1. La propriété immobilière, et en particulier la propriété foncière, a été soumise au fil des siècles à diverses restrictions et interdictions, car elle était due aux différences de droits de classe. Aujourd’hui, presque partout, les restrictions de ce type ont été levées. Celles qui restent en vigueur s’expliquent, quelles que soient les différences de classe, par d’autres considérations étatiques. Ce sujet sera discuté plus en détail dans la doctrine des personnes ; Nous ne mentionnons ici que quelques-unes des restrictions les plus importantes. Il s'agit, par exemple, de la restriction des droits de propriété immobilière de divers types de sociétés, de sociétés, en particulier d'institutions ecclésiales, d'églises et de monastères - pour acquérir des biens immobiliers. Cette limitation s’explique, en premier lieu, par le souci du pouvoir étatique de veiller à ce que le moins possible de biens soustraits à la libre circulation et inaccessibles ou difficilement accessibles à l’industrie privée, et attribués à des personnes morales qui les maintiennent inaliénables (manus mortua). Évidemment, l’urgence plus ou moins grande de cette réflexion dépend de l’évolution économique de la société. Là où le marché des valeurs foncières est développé au point qu'il est difficile d'y trouver des espaces inutilisés sans circulation et développement, là, sans aucun doute, la propriété de grands espaces par des entreprises et des institutions ecclésiales a un effet sensible et néfaste sur l'économie nationale, et il est compréhensible que l'État limite la multiplication et l'expansion de ces propriétés. Mais là où la valeur marchande des terres est maigre, inégale et improductive en raison du sous-développement des relations économiques, où le territoire tout entier est rempli de terres inutilisées attendant tout type de développement, là une restriction inconditionnelle dans le sens indiqué ne serait pas justifiée en pratique ou conduirait à des conséquences contraires à l'intention du législateur, c'est-à-dire conduirait à la destruction des centres de productivité existants, bien que peut-être maigres, où l'on ne peut pas compter sur la formation de nouveaux centres plus forts et plus actifs. Deuxièmement, la restriction mentionnée s'explique dans certaines législations par la lutte historique entre l'Église et l'État. Aujourd'hui, dans tous les États européens, bien qu'il n'y ait pas d'interdiction formelle d'acquérir des biens immobiliers dans les règlements ecclésiastiques, cette acquisition est subordonnée à l'autorisation du pouvoir d'État, dans lequel les obstacles sont rarement rencontrés. La nouvelle législation italienne s'est exprimée de manière plus décisive que toutes les autres (ce qui s'explique par la lutte qui avait atteint un degré extrême entre l'Église et l'État) ; en Italie, le pouvoir d'État, après avoir éliminé toute propriété directe des institutions ecclésiastiques sur les terres, par une sécularisation générale et décisive de la propriété, a remplacé cette propriété par une rente d'État en faveur des églises, proportionnelle au montant de la propriété. La législation nord-américaine, qui sépare nettement l'État de l'Église, qui a la signification juridique d'une société spirituelle, détermine la mesure de la valeur à laquelle les églises sont autorisées à acquérir des biens immobiliers, ou autorise l'acquisition dans la mesure des besoins réels, dont la détermination est laissée au tribunal. Cependant, la même législation, ainsi que la législation anglaise, éliminant ou limitant les modes directs d'acquisition et de propriété, laisse également aux églises un mode indirect de propriété et d'utilisation, caractéristique notamment de ces législations, par l'intermédiaire de tiers (trustees), qui possèdent les biens, pour le compte du donateur ou du cédant aliénateur, au profit de l'institution ecclésiale. En Amérique du Nord, il arrive même que la société elle-même puisse acquérir des biens en son propre nom, à condition qu'elle les gère non pas directement, mais par l'intermédiaire de tiers n'appartenant pas à la société (Collegium of Trustees). En Russie, comme nous le savons, les monastères et les églises ne peuvent acquérir des biens immobiliers inhabités qu'avec la plus haute autorisation (IX, 386, 398). Les droits des entreprises privées d'acquérir des biens immobiliers sont déterminés par leurs chartes. Concernant les banques, il a été décidé en 1872 qu'elles ne pouvaient acquérir que les biens nécessaires à l'établissement des leurs et de leurs institutions ; mais l'acquisition de biens immobiliers pour la dette n'est pas autorisée aux banques : les biens devenus propriété de la banque en raison d'une offre infructueuse ou insatisfaisante, la banque est obligée de vendre (Constitution du crédit, éd. 1893, section X, article 7 ; 53). Il est interdit aux personnes d'origine polonaise d'acquérir la propriété des propriétés des propriétaires fonciers dans les neuf provinces occidentales par tout autre moyen que l'héritage prévu par la loi (Zak. Civil., art. 698, note 2), ainsi que des terres situées en dehors des villes et villages, pour une possession à vie (ibid., note 5 selon Prod. 1891). Les actes et transactions relatifs au transfert des biens susmentionnés à des personnes d'origine polonaise ont été déclarés invalides. Il est donc difficilement possible de reconnaître que la décision des citoyens correspond au sens exact de la loi. Cass. Département dans l'affaire Lipsky, dans laquelle le Département, guidé par l'opinion la plus élevée approuvée par la Cour d'État. Conseil du 17 mai 1877 (P.S.Z., N 57377) dans l'affaire Voinilovich, c'est-à-dire par un décret séparé, a reconnu que le transfert d'une succession dans les provinces soumises à la loi du 10 décembre 1865, à une personne d'origine polonaise, non par héritage prévu par la loi, mais par des actes accomplis par le propriétaire au nom de ses héritiers légaux, peut être reconnu comme non contraire à l'esprit et au but de ladite loi, mais seulement à la condition que la succession transférée passe dans le même montant pour lequel elle devrait entrer en possession de l'acquéreur et lors de l'ouverture de la succession en sa faveur par la loi, car dans tel dans ce cas, tout ce qui serait revenu à l'acquéreur au-delà de sa part héritée lui serait passé, contrairement à la loi de 1865. (1886, n° 55. Comparer l'arrêt Cass. 1883, n° 98 ; 1886, n° 50). L'application de l'ordonnance suprême interdisant le transfert des propriétés des propriétaires fonciers à des personnes d'origine polonaise s'est heurtée à des difficultés, car elle ne précise pas positivement si cette interdiction s'étend aux espaces inhabités ayant un centre fixe, tels que les cours, les datchas avec des bâtiments d'habitation (dans l'expression locale, des fermes), ainsi que les datchas de forêt et de foin et les parcelles individuelles vides qui n'appartiennent pas aux domaines des propriétaires fonciers peuplés. Le Sénat (pour le 1er Département), en 1868, a constaté que dans 9 provinces de l'Ouest, en raison du rachat obligatoire du lot paysan, il n'y avait pas de domaines propriétaires déjà habités par des paysans, et alors le nom de domaines propriétaires ne peut s'appliquer qu'aux terres et domaines du maître restant derrière le lot paysan, appelés fermes dans les provinces de l'Ouest. En excluant les fermes de l'interdiction de vendre les propriétés des propriétaires fonciers aux personnes d'origine polonaise, on éliminerait toute application pratique du décret impérial du 10 décembre 1865, car de la composition précédente des domaines habités, après le rachat de la parcelle paysanne, les propriétaires fonciers se retrouvaient uniquement avec les fermes avec les terres qui leur appartenaient, les forêts et les objets de rente. Dans le commandement suprême mentionné ci-dessus, aucune exception n'a été faite pour les domaines ou les terrains habités à l'intérieur des limites de la ville, ils sont donc soumis à la même interdiction, puisque les terres, selon leur composition économique, représentent des fermes, c'est-à-dire des domaines du propriétaire foncier. Les restrictions que nous avions pour les étrangers ont été abolies en 1860 (IX, art. 1003), mais récemment, dans certaines régions, des restrictions sur l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers ont été rétablies ; Ainsi, il est interdit aux étrangers d'acquérir des biens immobiliers dans la région du Turkestan, dans les régions d'Akmola, Semipalatinsk, Semirechensk, Oural, Tourgai, Amour et Primorsky (1003, note 3, selon Prod. 1890 ; Loi. Civil., Art. 698 note 7 et 8, selon Prod. 1893 g.) et en dehors du port et d'autres agglomérations urbaines dans les provinces du Royaume de Pologne occidentale, Bessarabie, Courlande et Livonie (vol. IX, art. 1003, note 2, annexe, d'après Prod. 1890). Les Juifs ont le droit d'acquérir sur les lieux de leur installation, par achat ou par d'autres moyens, toutes sortes de terres, à l'exception des domaines habités (IX Vol., Art. 959), avec la limitation cependant que dans les neuf provinces occidentales, ils ne peuvent pas acquérir de terres auprès de propriétaires fonciers et de paysans (ibid., 959, note 3 selon Prod. 1890). Cependant, récemment, par le règlement du Comité des Ministres du 3 mai 1882, l'exécution d'actes de vente au nom de Juifs sur des biens immobiliers en dehors des villes et villages a été temporairement suspendue (article 959, note 4 du Prod. de 1890), de sorte que la règle de l'art. 959 Le tome IX n'est en réalité plus valable. Sur l'interdiction faite aux Juifs d'acquérir des biens immobiliers dans la région de l'Armée du Don, voir Ord. Passeportn., éd. 1890, art. 13 ; Pos. oh la vue. de résidence, 3 juin 1894, avis de l'Etat. Sov., paragraphe V, VII. Note 2. Non sans importance pour les citoyens privés. droits, la distinction entre les datchas avec beaucoup de terres et celles avec peu de terres, qui existe dans notre pays et est mentionnée à certains endroits dans la loi. Il a une signification juridique, notamment lors de la détermination de la taille d'un terrain ; voir, par exemple, Complet. Collection Zach. 1876, N 55687, art. 6. § 9. Meubles et immeubles. Signes et propriétés distinctives des biens immobiliers et meubles. Maisons en terre étrangère. Biens périssables et incorruptibles Nous avons la division la plus importante et la plus pratique des choses en meubles et immeubles. La différence juridique entre ces concepts est ancienne, mais les termes eux-mêmes ne sont pas utilisés dans le langage juridique avant Pierre. On ne trouve pas dans la législation un principe général par lequel il faudrait juger si les biens appartiennent à l'une ou l'autre catégorie : ils sont affectés à l'une ou l'autre catégorie directement par la lettre de la loi, en calculant eux-mêmes les types. Sont reconnus immeubles les terrains et toutes sortes de terrains, villages, maisons, usines, usines, magasins, toutes sortes de bâtiments et espaces de cours vides, tous avec accessoires légaux, ainsi que les chemins de fer avec tous leurs accessoires (Z. Gr., 383, 384. Établissement des chemins de fer, éd. 1886, tome XII, partie I, art. 138). Une maison construite sur le terrain d'autrui doit-elle être reconnue comme un bien immobilier ou un bien meuble ? Il est difficile de résoudre ce problème ; bien que les maisons en général (article 384) soient reconnues par la loi comme immeubles, une maison perd également le sens d'immeuble lorsqu'elle est séparée de son lien indissociable avec le terrain. Cependant, cette séparation, dans une maison construite sur le terrain d’autrui, n’est pas nécessaire, juridique : elle ne prend une signification juridique qu’à partir du moment où elle est accomplie de fait, par l’acte lui-même, par nécessité ou par la volonté et le dessein du propriétaire. Ainsi, par exemple, si une maison est vendue ou transférée d’un propriétaire à un autre, dans toute son intégrité économique, comme ce fut le cas du cédant, elle apparaît alors comme un bien immobilier ; s'il est vendu ou transféré pour l'exportation, il s'agit alors d'un meuble, d'une totalité, bien qu'intégrale, d'un matériau de construction. Dans la transition par héritage, il est juste de comprendre une telle maison comme immeuble si, au moment de la transition, elle conserve l'importance économique et la valeur de la maison immobile, mais si la transition est nécessairement liée à la démolition du bâtiment, alors la maison est mobile. Il existe une règle positive dans la loi concernant les maisons construites sur le domaine public de l'État (article 319, alinéa 2, tome XII de l'Établissement des richesses villageoises) : ces maisons doivent être reconnues comme biens immobiliers (Cf. Arrêt Cass. de 1869, n° 475 sur la question de savoir quelles propriétés doivent être reconnues comme maison paysanne lors du partage. Une autre décision de 1870, n° 669 ; 1871, N 272, 468 ; 1872, N 1035. Dans la décision 1871, N 558, le Sénat argumente : à l'article 384 de la partie X, les maisons sont classées comme biens immobiliers, et l'article 401, énumérant les types de biens meubles, ne mentionne pas les maisons construites sur le terrain d'autrui, ces maisons constituent donc des biens immobiliers ; Il est évident cependant que seul un bâtiment destiné à une résidence permanente et ayant un lien fort avec le sol (une fondation solide), avec un ensemble de bâtiments le desservant, peut être reconnu comme une habitation, et non un bâtiment distinct ayant une vocation non résidentielle et temporaire (par exemple, une cabane, une grange, etc.). La vente ou le transfert d'une maison construite sur le terrain d'autrui nécessite généralement la réalisation d'un servage. Pour les villes et villages propriétaires des provinces occidentales, il existe une règle spéciale selon laquelle les maisons construites sur les terres du propriétaire sont transférées selon les conditions, avec l'approbation du propriétaire foncier, sans commettre de servage ni recouvrer de dettes. devoirs (Vol. V, éd. 1893, Statute of Duties, Art. 193, note); mais cette règle n'a évidemment qu'une signification locale, étant donné la nécessité locale de faciliter les moyens d'établir les droits des propriétaires locaux qui ont vécu sur la terre du propriétaire de génération en génération. Cass. décider 1872, N 251, il a été reconnu qu'une maison construite sur un terrain municipal, en force de 384 art. Zach. Gr., appartient à l'immobilier, et que par conséquent la question de la propriété de cette maison, soulevée par un particulier à l'occasion de l'inventaire de celle-ci pour les dettes d'autrui, n'était pas soumise à une décision du tribunal d'instance. 1874, N 515. Une maison, bien que construite sur le terrain d'autrui et vendue pour démolition, ne peut être considérée comme meuble, d'abord parce que nulle part dans les lois il n'est établi que les maisons et les bâtiments érigés sur son propre terrain sont considérés comme des biens immobiliers, mais ceux construits sur le terrain d'autrui sont considérés comme des biens meubles, et, d'autre part, parce que la différence entre les biens meubles et immeubles découle de leur propriété même, qui détermine la possibilité ou l'impossibilité de mouvement sans perdre son intégrité et apparence. Ainsi, une maison construite sur le terrain d'autrui et vendue pour déménagement continue d'être un bien immobilier tant qu'elle reste en possession de l'ancien propriétaire, solide sur le terrain et sous une forme qui correspond au concept de maison entière, et n'est pas réduite à l'état d'un tas de matériaux. 1873, N 737. Selon l'art. 384. X Vol. Je me sépare. les maisons sont classées comme biens immobiliers sans réserve que cela s'applique uniquement aux bâtiments récupérés sur leur propre terrain ; C’est ainsi que cela a été expliqué dans les décisions des Droits. Septembre 1869, N 537 ; 1870, N° 609 ; 1871, n° 272 ​​et 558, etc. Dans la décision de 1869, n° 583, il a été expliqué que les bâtiments érigés sur le terrain d'autrui à condition qu'après la fin de la période de bail ils deviennent la propriété du propriétaire du terrain, n'appartiennent pas aux locataires par droit de propriété, mais seulement par droit d'usage et de possession temporaire, c'est pourquoi le transfert de ces droits s'effectue non pas par acte de vente, mais par d'autres méthodes légalement établies; mais il ne résulte nullement du sens de cette décision que de tels immeubles soient classés comme biens meubles. 1876, n° 127. Les maisons et autres bâtiments, bien qu'édifiés sur le terrain d'autrui, constituent un domaine immobilier à l'exception des seuls bâtiments érigés sur le terrain d'autrui en vue de leur démolition (cf. décision de cass. 1875, n° 321). 1874, N 159. Une maison non sujette à démolition, sur la base de l'art. 383 et 384 t. X, partie I, constitue un bien immobilier, qu'il soit construit sur un terrain appartenant au propriétaire de la maison ou sur le terrain d'autrui. 1873, n° 444. L'acquisition d'un immeuble pour démolition, sans terrain, peut être réalisée sans acte écrit dans les formes établies par l'art. 710 t. X, partie I (correspondant à l'art. 711, éd. 1887) pour les biens meubles, par conséquent, une revendication du droit de démolir une construction, sans céder le droit de la posséder de manière indissociable du terrain, en tant que litige concernant uniquement le droit aux matériaux à partir desquels la construction est construite, ne peut pas être comptée parmi les créances immobilières retirées en vertu de l'art. 31 Ensemble. Gr. Tribunal. du département des magistrats. Seuls les biens immobiliers peuvent être considérés comme une propriété familiale. Les biens immobiliers, d'une manière ou d'une autre, sont nécessairement sous le contrôle du gouvernement, car ils sont soumis à des devoirs et ne peuvent y échapper ; il sert principalement à garantir les emprunts privés et les créances privées qui pèsent sur lui, de sorte que, même s'il est en possession de son propriétaire, il peut être libre et non libre, propre et chargé de dettes ; son transfert est associé à de nombreuses formalités qui ne sont pas du tout connues lors du transfert de biens meubles, et son transfert est lié au nécessaire transfert d'obligations et de devoirs tant vers l'État que parfois vers des particuliers. La propriété d'un bien immobilier nécessite une certification, un renforcement et un acte. Le propriétaire du bien est présumé être propriétaire jusqu'à preuve du contraire. Les biens meubles diffèrent des immeubles par les droits successoraux du conjoint et de la fille : la mesure de la part déterminée des deux biens n'est pas la même. Les biens meubles ne sont également répertoriés que par la loi. Nous n'exprimons pas un principe général selon lequel les biens meubles devraient être distingués. Cette lacune soulève souvent des questions qui ne peuvent être résolues sans l’aide du législateur. Ainsi, par exemple, il n'y a pas de début pour résoudre la question : que classer comme un ensemble de biens meubles qui ont une masse immobilière plus ou moins grande, par exemple une pharmacie, un magasin. Les espèces, capitaux, lettres d'emprunt, lettres de change, obligations de toute nature appartiennent aux biens meubles (402). Ce sont tous des signes de droits, de droits et de créances qui font partie de la propriété, et non des choses au sens propre, mais notre droit les comprend dans un sens matériel, et concerne donc la question de savoir si ces droits appartiennent à des biens meubles ou immeubles. Sur cette base, les biens meubles comprennent, par exemple, le droit d'habiter une maison dans le cadre d'un contrat de location, bien que ce droit s'étende également aux biens immobiliers ; le droit d'utiliser un terrain loué ; la loi mentionne spécifiquement le droit d'exploiter des mines d'or attribuées à des particuliers sur des terres domaniales (Z. Gr., 403), le qualifiant positivement de bien meuble. 1873, N 853. Bien que, selon l'art. 402 t. X, partie I, les factures sont reconnues comme biens meubles, et selon l'art. 534 les biens meubles sont considérés comme la propriété de celui qui les possède, mais le droit de recouvrement des obligations n'est valable qu'entre les contractants et leurs successeurs (569), il n'appartient donc à aucun tiers, mais seulement à celui au nom duquel l'obligation est écrite, ou à qui le premier acquéreur a été légalement transféré. Selon notre loi, les biens meubles sont divisés en biens périssables et incorruptibles, c'est-à-dire sujets et non sujets à une détérioration et un dommage rapides, ou à une destruction par consommation (405 Gr. Z.) ; Les incorruptibles comprennent : l'or, l'argent, les pierres, la vaisselle, la mercerie ; aux choses périssables : perles, fourrures, robes, fournitures, etc. L'importance pratique de cette division est insignifiante au sens juridique. Cette propriété détermine la plus ou moins grande difficulté de conserver les choses, la plus ou moins grande urgence de les transformer en argent, quand il n'y a personne qui puisse en disposer librement avec le droit de pleine propriété, par exemple : sous tutelle, sous concours. Les choses impérissables, de préférence avant les périssables, sont acceptées comme garantie dans certaines banques et établissements de crédit. réglementations Voir, par exemple, Full. Collection Zach. 1865, N 46685. Mer. HNE. Précédent Pr., éd. 1890, art. 298. Indépendamment de la propriété qu'une chose a en elle-même et par rapport à d'autres choses, notre droit, dans d'autres cas, distingue la signification qui appartient à une chose selon son utilisation pour satisfaire les besoins vitaux nécessaires du propriétaire, ou pour entretenir son ménage. En ce sens, il a été décidé que certains objets appartenant aux meubles ou aux équipements ménagers ne devraient pas être saisis lorsqu'ils sont récupérés auprès du propriétaire (Vol. XVI, Partie 1, Constitution du Tribunal Civil, 973, 974). § 10. Accessoires des biens immeubles et meubles. Accessoires de domaines habités. Usines Maisons Signes d’appartenance. L'appartenance du meuble à l'immeuble et au meuble. Prêt de rachat, sinistres, fruits, frais En rapport avec cette division, il existe un tel rapport de certaines choses à d'autres, selon lequel certaines servent d'appartenance à d'autres ; cela ne signifie pas toujours que l’appartenance est nécessaire ; cela ne signifie pas toujours qu’une chose ne peut être conçue sans l’autre. Vous pouvez acheter une chose et la posséder sans accessoires. Les choses peuvent être soit par leur nature, soit par la nature de leur usage, soit par le but et la volonté du propriétaire, de sorte que l'une sert de complément à l'autre, appartient à l'autre non pas comme une partie homogène du tout, mais comme une partie organique d'un corps organique. Lorsque le visage du propriétaire change et qu'une chose passe entre d'autres mains, cette relation est séparée, alors la question peut se poser : l'une des choses séparées suit-elle l'autre, comme lui appartenant ? Ainsi, par exemple : un village est un ensemble de diverses choses individuelles appartenant à sa composition, de sorte que toutes ensemble constituent un seul domaine immobilier. En particulier, de par la nature de l'immobilier, il sert de conteneur pour de nombreux objets meubles et en même temps de centre économique, autour duquel se regroupent des parcelles immobilières individuelles. Par exemple, un village comprend une maison, un domaine, diverses terres, forêts, prairies, friches, etc. L'établissement économique, les outils du propriétaire, le bétail, les céréales, les bâtiments, etc. lui appartiennent également. lors d'une vente, d'un gage, d'une hypothèque, il n'est pas possible et n'est pas d'usage de désigner nommément tout ce qui, sans exception, est lié au bien par un lien mécanique ou économique, et donc la question peut souvent se poser : qu'est-ce qui doit être considéré exactement comme le bien de l'acheteur comme appartenant à la succession, et ce que l'ancien propriétaire a le droit de conserver comme chose distincte de la succession. Une maison est louée : la maison est également constituée d'un ensemble à la fois de parties immobilières et de biens meubles lui appartenant. La question peut se poser : quelles parties de la maison et quelles choses doivent être cédées au locataire pour un usage par force de location, et que le propriétaire de la maison, sans violer le contrat, peut avoir comme propriété séparée de la maison ? Par exemple, peut-il refuser au locataire les cadres d'hiver, les clés de porte, l'usage d'un puits, les miroirs, les tableaux accrochés aux murs, etc. L'affiliation est parfois si évidente qu'elle ne soulève pas de doutes ; mais parfois le doute est possible, et dans de tels cas une détermination de droit est nécessaire. Notre législation calcule en détail la propriété des terres, des domaines habités, des usines, des usines, des maisons, etc. Les propriétés des terres habitées sont : les églises et autres bâtiments, les cours, les moulins, les ponts, les voitures, les barrages et les routes (Z. Gr., 386). Propriétés foncières en général : rivières, lacs, étangs, marécages, routes, sources et analogues, tous produits trouvés à la surface de la terre et tous minéraux cachés dans ses profondeurs (387) 244. Fournitures des usines et fabriques : établissements, bâtiments, ustensiles et outils, terres, forêts, fauches, minerais, saumures, canalisations, minéraux (388) 245. Sur la propriété des outils et machines cf. caisse enregistreuse 1877, N 167, 175. Dans décision. 1880, N 151 voir : en quel sens une forêt est-elle reconnue comme partie ou accessoire d'un domaine ou d'un élément de revenu. Dans le règlement sur la région du Turkestan de 1886, les forêts sauvages situées sur les terres appartenant à la population indigène sont reconnues comme propriété de l'État ; ces forêts, au sens de la loi, doivent donc être considérées comme une propriété distincte et indépendante, et non comme un accessoire du territoire. De même, selon la même disposition, les bâtiments et les plantations situés sur les terres d'autrui, qui sont à l'usage des propriétaires, sont reconnus comme leur pleine propriété (Vol. II, éd. 1892, Pol. Turk. Territory, Art. 257, 260, 275, 278). Les accessoires d'un ménage individuel, constituant la masse des choses qui lui sont nécessaires, sont parfois appelés inventaire (voir Inst. des domaines kazakhs, éd. 1892, art. 5, 6 ; Inst. de l'amélioration du village, art. 115). 1872, N 1254. Le sens réel de 386-392 art. La partie X, partie I, sur les accessoires et les biens principaux est que les premiers sont légalement présumés être la propriété du propriétaire des seconds et le contraire doit être prouvé, mais elles ne donnent en aucun cas au propriétaire du bien principal le droit de s'approprier librement ses accessoires, qui constituent la propriété d'autrui. 1873, N 1180. en vertu de l'art. 386. X Vol. Les bâtiments de la partie I sont reconnus comme appartenant au terrain sur lequel ils sont érigés, et doivent donc être considérés comme la propriété de celui à qui appartient le terrain lui-même, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire privé, ayant conservé le droit de propriété pour renforcer le terrain, a séparé la propriété de ce droit et l'a transféré à un autre. 1890, n° 52. Dans l'affaire Sergeeva, la question s'est posée : le propriétaire d'une usine ou d'une usine, louée selon l'inventaire, a-t-il le droit, à la fin de la période de location, d'exiger la restitution de l'usine avec toutes les machines, outils et ustensiles qui ont été achetés par le locataire à ses frais, si le contrat de location ne dit rien sur le sort futur de ces machines, outils et ustensiles - et s'il en a le droit, alors ces articles vont-ils à l'usine ou à l'usine propriétaire gratuitement à charge, soit avec rémunération au locataire pour tout ce qui s'avère être en excédent de l'inventaire. Pour résoudre cette question, le Sénat a estimé 1) que 388 Art. j'heure X t., qui détermine que la propriété des usines et des usines comprend tous les bâtiments d'usine, les ustensiles et les outils, ne peut être interprété dans le sens que toutes les machines, ustensiles et outils situés dans de telles usines doivent être reconnus comme appartenant au propriétaire de l'usine ou de l'usine en vertu de ses droits de propriété sur cette propriété et doivent lui être laissés gratuitement à la fin de la période de location, car les propriétaires illégaux et même sans scrupules sont autorisés par la loi à prendre dans les biens d'autrui, tout ce qu'ils ont apporté ou acquis, si cela ne peut se produire que sans détruire la propriété ; 2) que, d'autre part, le locataire, s'il a livré à l'usine de telles machines qui sont reliées avec les bâtiments de l'usine à un point tel qu'elles ne peuvent être enlevées sans endommager les bâtiments eux-mêmes, n'a pas le droit de démonter ces machines sans autorisation, si le propriétaire de l'usine, sans exiger que l'usine soit remise dans son état antérieur, préfère garder pour lui les machines et les autres objets transférés ou transportés par le locataire, pourvu qu'ils puissent être séparés facilement et sans dommage. bâtiments de l'usine, le locataire a le droit d'emporter avec lui, et 3) qu'il est de la responsabilité du propriétaire d'indemniser le locataire pour les machines qui lui sont laissées en sa faveur, non pas au prix auquel ces machines coûtent au locataire, mais seulement dans la limite du montant dont le coût de l'usine à un moment donné augmente en raison de la présence desdites machines sur celle-ci. En conséquence, le propriétaire est exonéré de cette rémunération dans les cas a) lorsqu’il est découvert que l’amélioration a été réalisée à partir des matériaux du propriétaire, et b) lorsque cette amélioration est un article de luxe et n’est pas seulement nécessaire, mais ne procure aucun avantage à l’usine et à son propriétaire. La propriété des maisons est considérée comme les parties de celles-ci qui composent la décoration intérieure et extérieure, ainsi que les décorations qui ne peuvent être séparées du bâtiment sans dommage, telles que les sols en marbre et en morceaux, les cheminées, le papier peint, les miroirs dans les murs (Gr., 389 ; vol. XVI, partie 2, Pol. Exécution. Civil., Art. 63). Les accessoires d'un banc sont des pièces qui composent la décoration intérieure et extérieure de celui-ci (Cass. 1876, N 150). les accessoires des biens immobiliers comprennent les actes de renforcement de leur propriété (Gr. Zak., 390, vol. XVI, partie 2, Pol. Exécution. Civil., art. 87, 88, 91). Ces accessoires sont nommément répertoriés par la loi, mais les principes généraux n'y sont pas exprimés ; on ne peut distinguer que quelques motifs d'accessoire reconnus par la loi : lien mécanique et organique, signification économique et nécessité économique ; l'impossibilité de séparer un objet d'un autre sans bouleverser ou perturber l'harmonie et l'apparence extérieures. Il existe des cas dans lesquels la loi reconnaît l'impossibilité de séparer un élément d'un autre sans préjudice économique ou commercial. Ainsi, par exemple, un propriétaire sans scrupules qui possédait illégalement un domaine est obligé de le restituer au propriétaire légitime sous la forme sous laquelle il l'a reçu, et s'il y a lui-même transporté ou transféré divers objets, il ne peut retirer du domaine que dans ce cas s'ils peuvent être séparés avec commodité et sans dommage au domaine (Gr., 611). Lors de la mise en vente publique de tout ou partie d'un bien immobilier appartenant à un seul propriétaire, la question se pose : dans quelle composition doit-il être mis en vente afin d'attirer le plus grand nombre d'acheteurs ? Parfois, il est rentable de mettre en vente l'ensemble du domaine dans son ensemble, parfois en parties séparées. La loi précise dans quels cas les domaines sont vendus ensemble (si, selon la loi, ils sont indissociables ou comportent une limite commune) et dans lesquels ils sont divisés en parcelles. Le propriétaire d'un domaine dont le partage est autorisé par la loi a, dans tous les cas, le droit d'exiger le partage (voir Vol. XVI, Partie 2, Pol. Exécution. Civil., Art. 237. Dans l'Art. 241 du même Règlement, voir la règle selon laquelle les biens meubles ne peuvent être séparés des biens immobiliers sans désordre et sont sujets à la vente avec eux). Une question particulière concernant les dépendances d'un domaine immobilier habité se pose lors de l'inventaire des domaines mis en vente, gagés au titre d'hypothèques privées ou auprès d'établissements de crédit, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui doit être mis en vente avec le domaine comme accessoire, et ce qui peut en être retiré par le propriétaire. Dans ce cas, la loi qualifie d'accessoires indissociables du domaine immobilier tout ce qui constitue l'agriculture, servant au maintien de l'économie du maître, c'est-à-dire a) le bétail utilisé pour le travail rural avec les outils agricoles nécessaires ; b) à partir des stocks de nourriture et de fourrage, la quantité nécessaire pour les premiers semis et pour nourrir la maison et le bétail jusqu'à la récolte suivante ; c) les machines et outils d'usine, les ustensiles appartenant à l'usine, ainsi que tout ce qui est fixé dans les murs ; d) le bétail, les abeilles et les oiseaux. Au contraire, les provisions et fourrages stockés en réserve ou destinés à la vente, constituant les revenus du domaine, les troupeaux et troupeaux, les bovins d'usine élevés en sus du bétail ordinaire, et tous les meubles en général qui ne se rapportent pas à la propriété du domaine lui-même, doivent être considérés comme distincts de celui-ci (Const. Cred., éd. 1887, section VIII, art. 30, 38. Gr. 392. Mn. Conseil d'État. 25 janvier 1837 selon le village de Pisemsky et Shcherbatova. La loi mentionne également : les accessoires de la parcelle de rente de l'État (économie du village d'Ust., édition 1893, art. 23, annexe, art. 28) ; composition et accessoires du domaine sédentaire de l'époque. paysans obligés (vol. IX, esp. adj., Local great. position, art. 37 et suiv. Malor. 25. Gornozav. 18). En plus de la loi, la propriété d'un bien immobilier peut être déterminée par un acte gouvernemental ou une forteresse ; par exemple, dans un plan général d'arpentage, toutes les friches appartenant à une certaine datcha et constituées d'une limite circonférentielle peuvent être désignées ; dans l'acte par lequel le domaine réservé a été constitué, ses accessoires sont indiqués, tels que : papiers de famille, collections, etc. (Gr., 391). Les accessoires peuvent également être déterminés par contrat. Ainsi, l'acte de vente indique tout ce qui est mis en vente avec le domaine. Mais lorsque les limites du bien ou de tous ses accessoires ne sont pas définies dans l'acte ou ne sont pas clairement définies, alors la question peut se poser de savoir si les accessoires du domaine vendu ont un rapport réel avec celui-ci. Des questions similaires se sont posées très souvent dans le passé, en raison de la grande incertitude des droits patrimoniaux, qui étaient souvent transférés sans renforcement adéquat ; mais ils surviennent encore assez souvent maintenant. Ici, la question devient généralement : telle ou telle terre a-t-elle attiré tel ou tel domaine, et à partir de quelle époque ? Par exemple, un tel cas : deux domaines dans la même zone ont été vendus par le propriétaire à des mains différentes, de sorte que le propriétaire lui-même n'a rien laissé pour lui-même. Il s'avère qu'il existe une sorte de terrain vague qui n'est mentionné dans aucun des actes de vente, et un différend surgit quant à savoir dans lequel des deux terrains vendus il doit être inclus selon le droit de vente ; il faut savoir à laquelle des deux propriétés aboutit cette friche, car la propriété est habituellement vendue avec tout ce qui lui appartient. Parmi les accessoires d'un domaine immobilier, il existe aussi un droit réel sur les terrains situés dans d'autres domaines, mais appartenant à ce domaine (comparez ailleurs ce qui est dit du droit patrimonial d'entrée, de toilettage, de pêche, etc. dans les datchas d'autrui. Gr., 453, 363). C'est ce qu'on appelle une affiliation patrimoniale particulière des biens immobiliers dans certaines régions, notamment dans les provinces baltes. le droit de patronage lorsqu'il est lié au domaine, c'est-à-dire le droit de choisir ou de recommander un pasteur et un prédicateur pour ce domaine (XI vol. Établissement d'in. isp., art. 657-667). Le droit de bénéficier d'un prêt de rachat pour les parcelles paysannes de ce domaine doit également être respecté en tant qu'appartenance à un domaine immobilier habité. Lorsqu'un domaine, accompagné de parcelles paysannes, passe à un autre propriétaire (par exemple, en cas de vente aux enchères publiques pour dettes), la question peut se poser : le droit à un emprunt de rachat doit-il être considéré comme appartenant au nouveau propriétaire qui lui est passé avec le domaine ? Cette question ne fait aucun doute si, avant la vente, le propriétaire précédent n'avait pas encore conclu un accord de rachat avec les paysans (ou, le cas échéant, si le verdict de rachat ou l'acte de rachat n'avait pas eu lieu) ; car dans ces cas il est incontestable que le précédent propriétaire n'avait, avant le transfert de la succession, qu'un droit patrimonial sur le bien, indissociable de tous ses accessoires ; au contraire, après la rédaction de l'acte (bien entendu, dans l'hypothèse où l'acte a été ultérieurement reconnu correct et approuvé), la question peut se poser : un prêt de rachat dont l'émission est prévue après la vente du fonds et non inclus dans l'acte de vente ou dans l'inventaire selon lequel le fonds a été acheté, est-il considéré comme un accessoire du fonds et la propriété de l'acheteur, ou une propriété distincte de l'ancien propriétaire ? Il n'est guère possible d'admettre que la simple rédaction d'un acte de rachat ait déjà achevé la mobilisation du droit patrimonial sur le prêt de rachat, puisque le droit du propriétaire sur celui-ci, en nombre et en étendue, était encore conditionnel, mais dans son sens inconditionnel, il reste indissolublement lié à son droit patrimonial sur la succession, jusqu'à ce que le cycle entier de l'opération de rachat soit bouclé, c'est-à-dire jusqu'à ce que la détermination du sujet de l'institution de rachat ait eu lieu, en vertu dont le prêt de remboursement cédé est spécialement affecté et devient, au sens de l'art. 402. Zach. Gr., biens meubles. Ainsi, dans ce cas, le différend entre l'acheteur et l'ancien propriétaire (ou ses créanciers) concernant la propriété du prêt de rachat sera résolu en faveur de l'acheteur, si seulement il peut être considéré comme fiable que non seulement les terres restant pour le lotissement paysan, mais aussi les terres de ce lot avec le droit de service correspondant selon la charte, ont été mises en vente selon l'inventaire - ou selon l'acte de vente. Si les terres du lotissement paysan restaient hors de vente, alors le droit à un prêt de rachat restait également en dehors de celle-ci. (À ce sujet, l’affaire Golubov a été menée en 1872 lors de la 1ère Assemblée générale du Sénat.) Il y avait autre chose. Le propriétaire foncier Gamaley tout son bien-être. il a légué le domaine et les biens meubles à sa sœur, ainsi qu'un domaine spécial dans le village de Zaimishche à Pokorsky-Zhuravko. Mais sur ce dernier domaine, même du vivant du testateur en 1864, un emprunt de rachat fut affecté à l'émission. Après sa mort, en 1865, la sœur du testateur a déposé une réclamation pour ce montant en tant que bien meuble, et Pokorskoy-Zhuravko a commencé à l'exiger comme appartenant à la succession qui lui avait été léguée. Le Sénat (selon le 2e département du 3e D-ta, en 1868) a décidé que l'emprunt de rachat acquis par le testateur de son vivant constituait un capital monétaire pour l'État, distinct des autres biens. papiers de crédit et doivent être comptés parmi ses biens meubles. Mais de l'avis de la Cour d'État. Sov. Le 9 mars 1871, dans cette affaire, il a été décidé que seul le montant qui lui avait été effectivement remis en espèces et en intérêts en papiers, une fois tous les calculs et paiements effectués, pouvait être considéré comme un bien meuble distinct du propriétaire foncier, mais jusqu'à ce que les calculs soient terminés et que l'émission n'ait pas suivi, le propriétaire n'a droit qu'à un prêt. Ce droit est définitivement établi par l'approbation de l'opération de rachat, mais le règlement n'en est pas encore déterminé, et le capital seulement à partir du moment où il entre en possession effective d'une personne constitue un bien meuble distinct. Sur cette base, cela a été décidé en 1875 (Full. Recueil de lois, N 54378) dans le village de Voronovsky et Lorer. Un prêt resté non émis au propriétaire jusqu'à son décès est reconnu à son décès comme appartenant au bien. domaines. Voir aussi Cass. décider 1879, N 364. Parfois, les biens meubles sont en relation organique avec les biens immobiliers et reçoivent avec eux également les propriétés des biens immobiliers, par exemple les fruits, les bâtiments au sol, les céréales sur pied. Cela dépend de la volonté du propriétaire de les transformer en biens meubles, en les séparant du terrain, en enlevant les fruits, en démantelant la structure, etc. Ici se pose une question importante : à partir de quel moment toutes ces choses acquièrent-elles la propriété de biens meubles - à partir du moment où l'acte de séparation a eu lieu, ou à partir du moment où la volonté du propriétaire concernant la séparation a été exprimée. Par exemple : avant que la forêt ne soit abattue, lors de la vente elle-même, doit-elle être considérée comme mobilière ? Avant qu’un bâtiment ne soit démantelé lorsqu’il est vendu à la ferraille, est-il considéré comme meuble ? Notre législation ne donne pas de réponse directe, mais en substance la loi s'ensuit que ces choses ne deviennent mobiles qu'à partir du moment où elles sont séparées ou démontées. Les questions sur la mobilisation des fruits revêtent une importance particulière lors du changement de propriété, lors de la détermination des droits de propriété des locataires, des acheteurs et des créanciers. Notre droit n'établit pas de règle générale à ce sujet. Dans nos lois civiles (article 431), il existe une règle spéciale concernant la progéniture et l'augmentation des animaux (l'augmentation des animaux, semble-t-il, devrait être reconnue comme une matière morte qui est organiquement ou mécaniquement séparée des animaux et reçoit une valeur indépendante, par exemple le lait, la laine, le cuir, le fumier, etc.). Selon la loi, la progéniture et les accroissements appartiennent au propriétaire des animaux, et en particulier au propriétaire de la femelle dont est directement issue la progéniture ; mais une réclamation spéciale pour la progéniture n'est pas autorisée si le propriétaire de la femelle ne l'a pas recherchée dans un délai d'un an sur la propriété d'autrui. Lorsqu'une chose, bien qu'inséparablement liée à la propriété immobilière, par sa nature et sa destination économique, surgit pour être séparée de l'immobilier (comme, par exemple, les semis, même à la racine), alors il n'y a aucune raison de la comprendre comme un bien immobilier lorsqu'elle, sans avoir encore été séparée de l'immobilier, fait l'objet d'une transaction distincte qui présuppose et a pour but précisément sa séparation. Il serait étrange, par exemple, d'exiger la rédaction d'un acte de serf pour la vente de grains sur pied, ou d'entendre l'acte de garantir la dette avec des grains sur pied dans le sens d'une hypothèque (cf. arrêt Cass. 1871, n° 1255). Notre loi ne parle pas de propriété des biens meubles ; cependant, les objets mobiles peuvent aussi avoir leurs propres accessoires, par exemple une clé pour une serrure, une baguette pour un fusil, une bride pour un cheval, etc. La coutume est ici d'une grande importance ; Ainsi, il arrive que lors de la commande et de l'achat d'articles d'artisanat, à un endroit donné, la propriété d'une chose soit considérée comme quelque chose qui n'est pas vénéré ailleurs ou chez un autre maître, et est mise à un prix spécial. Les accessoires du navire revêtent une importance particulière. En règle générale, il est admis que les accessoires d'une chose sont : 1) Les actes de propriété, si la propriété de la chose est telle qu'elle ne doit être transférée que par acte authentique, même si elle était mobilière, par exemple un navire, un navire en état de naviguer. Sur l'attribution de l'acte non seulement à la succession, mais aussi à la personne du propriétaire, voir Cass. décider 1879, N 248. – Pour le certificat du cheval, voir Cass. décider 1879, N 315. 2) Contentieux et réclamations (417, 418, Gr. Z.). Le droit à une créance patrimoniale est inextricablement lié au droit de propriété sur la succession à laquelle se rapporte la créance. Celui qui ne peut tirer sa propriété de la succession ne dispose pas d'un droit d'action propre. Les créances inextricablement liées à l'objet de la réclamation et qui en découlent, qui sont mentionnées aux articles 332, 333, 747, doivent être reconnues comme appartenant à la réclamation. HNE. Gr. Tribunal, tels que : demande d'intérêts, frais de justice, majorations, etc. ; puisque ces exigences reposent sur l'obligation de conserver, pendant le litige, l'objet principal de la réclamation, le bien, intact, en faveur de la partie qui a raison. 1876, n° 512. Conformément à la loi (articles 420, 574, 684, 693 Vol. X, Partie I), le propriétaire d'un bien a le droit de protéger son intégrité et son intégrité, et en cas de dommage ou de perte causé au bien, de demander une indemnisation appropriée. Ce droit, constituant un des accessoires essentiels du droit de propriété, lors de l'aliénation d'un bien passe sans aucun doute à son acquéreur, et en vertu de ce droit, l'acquéreur du bien ne peut se voir refuser l'indemnisation du dommage causé à ce bien et encore en cours, même si l'acte ou l'omission à l'origine de ce dommage est survenu avant qu'il n'acquière le bien. 3) Produits de choses, fruits, revenus, intérêts, progéniture. Les animaux domestiques sont considérés comme faisant partie du troupeau ou de la cour et, s'ils en sont séparés, ils doivent être remis à leur place (Z. Gr., note 1 de l'art. 539). Si l’animal était en possession illégale de quelqu’un d’autre, alors la progéniture appartient au propriétaire légitime (article 642). Ce qui doit être considéré comme un revenu n'est pas directement défini dans la loi (425, 486, 620, Art. Zak.Gr.). Pour une discussion à ce sujet, sur la question de savoir si les gains sur un billet sont considérés comme un revenu, voir Cass. décider 1879, N 177. 1873, N 1263. Selon l'art. 431 t. X, partie 1, la progéniture et les accroissements d'animaux appartiennent au propriétaire, et seulement en cas de litige concernant des animaux en possession de quelqu'un d'autre, un tel droit du propriétaire légal sur la progéniture est limité au dépôt d'une plainte dans un délai d'un an à compter de la date de prise de possession des animaux ; À l'exception de ce cas, les lois civiles ne contiennent aucune indication sur d'autres raisons pour lesquelles le propriétaire légal des animaux pourrait être privé du droit à leur progéniture. 1873, N 365. Les revenus futurs provenant de l'immobilier ne peuvent être qualifiés de biens meubles dont le propriétaire peut disposer librement. La loi (401 et 402 Art. X Vol. I) lors de l'énumération des biens meubles ne mentionne pas les revenus des biens immobiliers qui n'ont pas encore été perçus, car ces revenus, jusqu'à ce qu'ils soient perçus par le propriétaire et n'aient pas reçu la valeur monétaire des biens meubles, ne constituent qu'un tel droit de propriété qui n'existe pas encore en réalité et est associé au droit de propriété d'un bien immobilier ou à sa possession (424 et 425 Art. X, Vol. I h.). 4) Coûts dépensés en biens ou en choses (Gr., 622, 623, 628-633). Selon la charte civile. tribunal. les biens meubles reconnus comme appartenant à des biens immobiliers ne sont pas soumis à la saisie en tant que biens meubles distincts ; Ce n'est qu'en l'absence d'autres biens que certains objets ménagers du domaine immobilier peuvent être saisis (tels que les instruments agricoles, le bétail de travail et domestique, les réserves de céréales, etc.), mais ces biens meubles ne peuvent être vendus séparément du domaine immobilier que s'ils peuvent en être séparés sans perturber le domaine, ou lorsque le domaine lui-même ne peut être vendu (articles 973 à 975, 1110, 1125). Les minéraux extraits de la mine sont considérés comme des matériaux d'une mine. C'est pourquoi, dans les règles relatives à l'exploitation minière privée dans les provinces du Royaume de Pologne, il est décrété que si un mineur, en construisant un canal de drainage à travers la mine d'autrui, rencontre des minéraux dont le propriétaire de cette dernière mine a le droit d'extraire, alors ce qui a été extrait devient la propriété de ce propriétaire. Selon les mêmes règles, les appareils souterrains auxiliaires fabriqués par le propriétaire d'une mine, pour ses besoins, dans une autre mine, constituent la propriété de la mine pour laquelle ils ont été érigés (Vol. VII, Ust., Gorn., éd. 1893, Art. 401, 403, 404). 1874, n° 185. d'après l'explication du Pr. Sénat ni dans l'article 43 ni dans l'article 27. La situation paysanne locale est excellente. Il n'est pas dit que même après la délimitation définitive des terres paysannes et des terres des propriétaires fonciers et après le rachat des lots, les routes des villages restaient la propriété exclusive du propriétaire foncier. § 11. Biens divisibles et indivisibles. Indivisibilité juridique des maisons et des commerces Notre législation connaît également la notion de différence entre les choses divisibles et indivisibles ; Article 393 Zak. Gr. ne classe pas avec précision ces biens comme de simples biens immobiliers, bien qu'il nomme également les biens meubles parmi les biens indivisibles (394, paragraphe 4). Dans ce cas, la loi se réfère exclusivement à un bien immobilier, c'est-à-dire qu'elle cherche à déterminer quelles choses ne sont pas soumises à une division mécanique en parcelles entre les associés détenteurs. Ici, la propriété commune est possible, mais seulement avec une division idéale, mentale et non matérielle des parties. L'indivisibilité juridique doit être distinguée de l'indivisibilité économique et physique : ces propriétés ne coïncident pas toujours. Il y a des choses par nature qui sont accessibles et indivisibles. Ces derniers, divisés en parties, perdent complètement leur sens individuel et soit acquièrent une valeur étrangère, soit sont complètement privés de valeur ; par exemple, un être vivant, un tableau, une pièce de monnaie, un livre. Les premiers, constitués d'un ensemble d'unités homogènes, sont librement sujets à division, ne changeant pas du tout, mais étant seulement fragmentés en valeur (quantités). Cette différence a une signification à la fois économique et juridique, mais notre législation ne l'a pas acceptée dans ses catégories de choses. De la même manière, notre droit n'exprime pas catégoriquement la division des choses en consommables et non consommables. Mais il convient de mentionner une propriété qui est prise en compte par notre loi concernant certains objets comptés et évalués en poids et mesure. C'est la propriété des liquides et des fossiles de diminuer de volume et de perdre leurs composants sous l'influence du temps et de l'atmosphère. Cela inclut les notions de retrait, de fuite et de gaspillage, qui ont une signification juridique importante, notamment dans les contrats entre les particuliers et le Trésor et dans les transactions économiques gouvernementales (voir, par exemple, la Charte minière, éd. 1893, art. 943, 945, 951). Notre législation attire l'attention sur certaines choses, principalement immobilières, qui possèdent la propriété de l'indivisibilité juridique. Les biens immobiliers peuvent être plus facilement divisés en parcelles selon leur nature physique, et la loi a à l'esprit les cas dans lesquels une telle division en parcelles matérielles n'est pas légalement autorisée. Les biens juridiquement indivisibles comprennent : 1) Les usines, les usines en général (Z. Gr., 394 ; Etablissement de l'Industrie, éd. 1893, Art. 82) et surtout celles de possession, c'est-à-dire celles auxquelles étaient assignés les villages et les paysans. Ils sont loués, vendus, aliénés, hérités et donnés en rachat, uniquement en totalité et non par sections (Civil., 394, alinéa 1, 549, 1324, 1325). S'il y a plusieurs héritiers d'une telle propriété, alors un seul peut la recevoir en nature, satisfaisant les autres proportionnellement à l'argent ; De plus, le droit de choisir est établi par une règle particulière. 2) La boutique (394, item 1, 1324) suit le même ordre. Tous les chantiers, bien que déclarés en 1762 comme propriété indivise, cette interdiction fut levée en 1827 et il fut permis de diviser les places et les cours dans les villes pour les vendre par parcelles. La mesure de ces zones a été déterminée pour Tsarskoïe Selo, Peterhof et Gatchina (Gr. Zak., note à 394, Stroit., 307, 308). Les maisons 246 ne sont nulle part directement déclarées comme propriété indivise, mais en réalité est-il possible de les diviser en parcelles ? La loi ne mentionne les parcelles que dans les maisons possédées fragmentairement par exdivisions, mais en même temps il est décidé que ces parcelles ne peuvent être vendues qu'aux propriétaires d'autres parties des maisons et dans leur intégralité, sans fragmentation supplémentaire (Gr., 1389, note et cité dans les citations de la législation). Il s'ensuit qu'en règle générale, en dehors de ce cas, la division effective des maisons en parcelles est reconnue par notre législation comme impossible. en ce sens, il existe également des décisions de justice ; Ainsi, en 1862, la mairie de Solvychegodsk n'a pas accepté pour entrée en possession l'acte séparé des frères Rogojine, dans lequel d'une maison l'un des cohéritiers était censé se voir attribuer 2 magasins de commerce à l'étage inférieur et plusieurs pièces à l'étage supérieur, et le reste serait conservé par l'autre héritier. Collection Générale, 4, 5 et Inter. D-tov a approuvé cet avis de la mairie, reconnaissant que la maison ne pouvait pas être divisée en parties spéciales, de sorte que chaque partie appartenait à une propriété distincte. Ceci n’est pas conforme à l’art. 393. Z. Gr. Si nous permettons que la maison soit répartie entre plusieurs propriétaires par pièce, alors les droits de propriété de chacun seront incomplets, puisque sans le consentement des autres, ils n'auront pas le droit d'entreprendre des constructions et des réparations dans les murs qui ne sont physiquement plus sujets à division. De plus, la répartition de la maison entre plusieurs propriétaires aurait entraîné des difficultés et des contestations lors du paiement des impôts et de l'administration des droits (décidé par l'o.s. le 5 février 1865). Une cour dans une ville sur laquelle sont construites une maison et des bâtiments séparés doit-elle être reconnue comme propriété indivise ? Le Sénat, reconnaissant que les lois ne contiennent pas de réponse directe à cette question, a cependant conclu que le tribunal, tant qu'il n'est pas divisé, devrait le faire. reconnu comme propriété juridiquement indivisible, puisque le partage lui-même ne dépend pas de la volonté des propriétaires de manière inconditionnelle, mais seulement avec l'autorisation de la police et des lieux chargés de contrôler l'application des règles de construction (arrêt Cass. 1869, N 1330). dans ce cas, il fallait déterminer : si lors de la vente publique d'une maison, qui constituait alors un tout indivisible, la règle (1324 Art. I Part X Vol. et 2056 Art. Zak. Court. Civil., Ed. 1857 ; correspondant Art. 214 Pol. on Execution. Civil., Vol. XVI, Part 2), établie dans la loi sur les biens indivisibles ou non fragmentables, était appliquée ? La réponse positive donnée à cette question est juste, car en effet à cette époque la maison était une propriété indivisible. Néanmoins, le Sénat lui-même reconnaît que la division de la cour en parcelles est possible par la loi ; il ne serait donc guère correct d'attribuer à la cour la propriété d'un domaine juridiquement indivisible. D'une manière générale, l'indivisibilité du chantier et du magasin ne peut être comprise dans un sens absolu, contrairement à l'existence incontestable d'une propriété exclusive séparée. Dans la pratique, la propriété séparée est autorisée, par exemple, pour certaines parties d'un magasin - la moitié d'un magasin, un quart de magasin, etc. Il n'y a aucune raison de nier une telle propriété lorsqu'elle est en réalité délimitée non seulement par une part de participation, mais aussi matériellement. Une semi-boutique, par exemple, constituait au moins par son nom la moitié d'une boutique dans son volume originel, ayant été délimitée en propriété, elle reçoit le sens même de boutique (cf. Arrêt Cass. 1870, N 719). De la même manière, il n'est pas rare dans des cas de ce genre qu'une personne soit propriétaire d'un magasin et qu'une autre soit propriétaire du sous-sol situé sous le magasin (cf. décision Cass. 1869, n° 10). En 1870, le Sénat estimait que la reconnaissance d'un semi-magasin comme local commercial distinct n'entraîne pas d'interprétation de la divisibilité du magasin et ne viole pas la loi (arrêt Cass. 1870, N 935 ; 1871, N 820). 3) Propriété, selon les règles du 20 février 1803 (P.S. Zak., N 20620), les anciens paysans de l'État ont reçu des parcelles de terrain ne dépassant pas 8 acres. Cela signifie que les propriétaires de ces parcelles, anciens paysans de l'État, bien qu'ils aient le droit de vendre, d'hypothéquer et d'hériter de leurs parcelles, ne doivent pas les diviser en moins de 8 acres. Ceci est établi dans les types de soutien à l'économie paysanne, car la propriété des terres de ces paysans n'est pas publique, mais privée en parcelles (Gr., 394, paragraphe 2). 4) Baux (Gr., 394, clause 3, VIII, partie 1, éd. 1893, Statut des domaines du trésor, annexé à la note 3 de l'article 2). Certains domaines appartenant à l'État dans les provinces occidentales et baltes ont été accordés à diverses personnes sous la forme de récompenses pour l'entretien locatif ou l'utilisation temporaire. Cette utilisation était limitée à la durée ou à la vie d'une ou plusieurs personnes. Pour le transfert de ces successions, des règles spéciales furent établies en 1824, selon lesquelles la succession de cette famille devait appartenir à l'un des héritiers, bien que les revenus appartiennent à tous ; De même, selon un testament, ils ne peuvent être attribués qu'à un seul des héritiers, et non à plusieurs. Depuis 1837, les concessions en nature de ces domaines ont été interrompues et, à la place, des revenus locatifs ou de l'argent sont accordés, généralement pour une certaine période, pendant plusieurs années. Certains bénéficiaires d'une telle maison, voulant l'acquérir immédiatement, vendirent leur droit aux capitalistes ; mais en 1881, il fut interdit de céder le droit aux revenus locatifs à des tiers. T. VIII, partie I, éd. 1893, Const. culasse nom, adj. à l'art. 2 (note 3), art. 19. 5) Domaines accordés à des particuliers sur la base du droit de primauté en Occident. provinces (Gr. Z., 394, paragraphe 5, 495, 1214). Ils reviennent toujours par héritage à une seule personne sans fragmentation, dans la tribu la plus âgée. 6) Parcelles attribuées par le commandement impérial aux nobles pauvres, qui ont eu la possibilité de s'installer sur des terres appartenant à l'État dans certaines provinces (Gr., 394, paragraphe 6, 516, 1191). 7) Terrains paysans, acquis en propriété avec les avantages du gouvernement, par des paysans sortis des forteresses de la dépendance. Jusqu'à ce que la totalité du prêt de rachat consenti à l'État soit remboursée, cette parcelle ne peut être divisée par héritage ou vente ; cependant, si la parcelle est particulièrement étendue, la division est autorisée à la discrétion de la présence provinciale (Règlement sur le rachat, art. 167). Sur les mesures visant à garantir les paiements de rachat lors du partage, de l'attribution et de l'aliénation de l'attribution des anciens paysans et colons de l'État, voir Complet. Collection Zak., N 48946, et Spécial. adj. au tome IX, XV, art. 19 et env. à l'art. 18, selon Cont. 1890 Parcelles familiales du Tsaran Bess. lèvres – pas m.b. en outre écrasé 1/4 de la taille la plus élevée du lotissement (Annexe spéciale au volume IX, ХVII, art. 37). Voir aussi Spécial. Adj. au tome IX, XX, Position. à propos de la croix. Transcaucasie, Art. 84, sur l'indivisibilité des zones de soulèvement ; là, l'art. 2, env. 2, adj., art. 43 – sur le même sujet. Les terres des propriétaires fonciers, qui sont destinées à l'usage des paysans selon la charte, jusqu'à ce que les relations obligatoires entre le propriétaire foncier et les paysans soient résolues, sont considérées comme une propriété indivise et ne sont pas sujettes au morcellement. Mn. État Sov. 19 février 1861 sur l'aliénation des terres des propriétaires, ch. 1, art. 6. Dans les provinces de l'Ouest et de la Petite Russie, les parcelles familiales et domestiques des propriétaires paysans ne sont pas soumises à un morcellement au-delà de la mesure prescrite. Pos. Maloros. 96 ; Pos. Kyiv. 88 ; Pos. Wil. 85. 8) Parcelles familiales héritées des paysans de l'État (Institutions d'amélioration rurale, 104, 107, 113, 115). Ils passent indivisiblement à l'aîné des héritiers légaux. 9) Zones allouées par le trésor à l'usage des colons. Ils passent indissociablement au plus jeune fils (Constitution Col. 170). 10) Domaine héréditaire réservé, lorsqu'il est déclaré tel par le Commandement Suprême, lors de l'octroi ou à la demande du propriétaire qui souhaite établir un domaine primordial dans son domaine. Une telle succession dans son intégralité passe indissociablement à une personne de la lignée aînée de la manière établie par le fondateur ou par une loi spéciale pour de telles successions (L. Gr., 395, 468, 1192). Selon un acte législatif spécial et une position particulière, le domaine commun des propriétaires fonciers de Komnin-Varvatsy a été déclaré indivisible (voir Recueil complet des lois de 1866, N 43560). 11) Les successions gagées auprès des établissements de crédit et des sociétés ne peuvent être divisées lors d'une succession et lors d'un partage au-delà de la taille prescrite (voir les chartes en question). 12) Lors du partage de la succession, à laquelle le droit de patronage est lié dans Ev. Église luthérienne, ce droit est accordé d'un commun accord à l'un des participants, il est donc indivisible. HNE. Dans. FAI, 662. 13) Chemins de fer, avec tous leurs accessoires (Gr., 394, paragraphe 7). Le partage des fiefs et des domaines jésuites ne s'effectue qu'avec l'autorisation du ministère d'État. propriété et dans des conditions particulières. Malgré le partage, le droit au trésor est assuré par l'ensemble de la succession. (Constitution de Kaz. im., édition 1893, annexe à l'article 1 (note 1), articles 12, 14). L'indivisibilité des parcelles à durée déterminée attribuées aux fonctionnaires des troupes cosaques a été abolie, suite au passage de la propriété à durée déterminée en propriété héréditaire (Constitution des villages cosaques selon Prod. 1863, annexe à l'art. 53, § 4. Recueil complet des lois 1871, N 49777). Mines d'or sur les terres de l'État et du cabinet (Gr., 394, paragraphe 4, 403. Ordonnance sur les mines, éd. 1893, 429, 4306). Capital apporté à l'État. livre de dettes, pas m.b. divisible en tranches de moins de 30 roubles. HNE. Crédit., éd. 1893, art. II, art. 9. § 12. Biens ancestraux et acquis. Origine historique de la propriété familiale. Signes de propriété ancestrale et de propriété acquise. Origine du capital. Propriétés de propriété ancestrale. Domaine héréditaire dans les provinces baltes. Succession héréditaire selon le statut lituanien. Remarques générales sur les conditions économiques de la législation et sur la critique des lois anciennes Il est très important dans nos lois de diviser la propriété en propriété ancestrale et acquise. La base de cette division est l'origine de la propriété du propriétaire actuel et le lien de cette propriété non seulement avec la personnalité du propriétaire, mais aussi avec l'ensemble du clan auquel il appartient. Cette différence, au sens où elle est reconnue par le droit actuel, a été légalement déterminée à l'époque moderne, précisément au plus tôt dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Il existait depuis l'Antiquité dans l'esprit de nos ancêtres, seulement il n'avait pas au départ un caractère juridique défini, mais s'exprimait dans la différence de noms : patrimoine, patrie et grand-père, achat, ventres, biens. Par la suite, le mot votchina n'a plus le sens exclusif de propriété reçue du père et des ancêtres, mais exprime un type particulier de propriété, combiné au droit le plus étendu, contrairement au mot succession, et exprime donc non pas le caractère purement civil, mais étatique du droit acquis. Puis le mot patrimoine à lui seul ne suffit plus à exprimer la notion de propriété acquise par héritage ; Pour ce faire, il a fallu ajouter le nom au mot patrimoine : ancien, ancestral. D'autre part, un domaine acquis par le propriétaire lui-même sans héritage était aussi appelé patrimoine acheté, servi, concédé. Ainsi, dans notre histoire ancienne, la notion de propriété familiale n'avait pas la signification juridique spécifique qu'elle a aujourd'hui, elle ne faisait pas référence à une institution juridique intégrale. Cependant, dès les temps les plus anciens, la notion de propriété héréditaire comme appartenant à un clan, successivement transmise par héritage et circulant dans un même clan, s'est enracinée en nous. Même si la conscience de ce lien entre le clan et la propriété héréditaire ne limitait pas le libre propriétaire de son aliénation par vente et hypothèque, elle permettait dès l'Antiquité la possibilité de racheter le domaine à un étranger : ce droit de rachat aux XVIe et XVIIe siècles s'étendait uniquement aux domaines familiaux et à ceux qui étaient concédés au nom de la personne avec ses descendants, c'est-à-dire de toute la famille, mais ne s'étendait pas aux domaines achetés. Par la suite, ce droit fut étendu à tous les domaines constitués sans exception. Depuis le XVIIe siècle, la législation a progressivement restreint le droit d'aliéner gratuitement les domaines ancestraux par donation et testament. Pierre Ier, ayant aboli la distinction entre domaine et votchina, a fusionné les deux en une seule qualité et un seul nom de bien immobilier. Le décret sur l'héritage unique a supprimé la distinction entre propriété ancestrale et propriété achetée. Tous les biens immobiliers, sans exception et sans distinction, ont reçu des propriétés génériques ; il n'était généralement permis de l'aliéner que par la vente, et une rançon était versée pour chaque vente. Avec l'abrogation de cette loi en 1731, la distinction antérieure entre les domaines ancestraux et ceux achetés et servis fut rétablie. Mais les traits généraux de la distinction actuelle entre propriété ancestrale et propriété acquise n'ont été déterminés que sous l'impératrice Catherine II (1785), au moment même où la définition existante du droit à la pleine propriété était établie dans nos lois ; Les caractéristiques de cette différence sont finalement déterminées par l'édition du Code des lois. Selon les lois en vigueur, est généralement considéré comme propriété ancestrale toute propriété issue de sa propre famille. Le générique peut être : 1) Uniquement les biens immobiliers (Zak. Gr., art. 398), mais pas les biens meubles. Les biens meubles et les droits eux-mêmes ne peuvent avoir la propriété des biens patrimoniaux ; ils ne peuvent recevoir ces biens que dans la composition générale du patrimoine immobilier, lorsque, en raison d'un lien organique, économique ou juridique avec celui-ci, ils sont considérés comme des dépendances du bien immobilier (articles 387, 388, 389, 390, 391, 611). En général, pour prouver le droit de succession sur des biens meubles, il n'est pas acceptable, selon la force de l'art. 398. Gr. Zak., différend sur l'origine générique du capital monétaire (arrêt Cass. 1869, n° 16 ; 1881, n° 3). 2) Uniquement les biens immobiliers hérités par droit de succession légale. Légal, c'est-à-dire non par testament, mais par la loi, quelle que soit la volonté de l'ancien propriétaire patrimonial ; un testament est un acte de volonté privée et l'héritage légal est déterminé par la loi, exprimant la conscience publique. Si la succession est issue d'un testament, elle est considérée comme un bien familial uniquement dans le cas où, même sans testament, elle aurait pu revenir à la même personne par droit de succession légale (« à cette personne apparentée qui aurait le droit de succession en vertu de la loi »). Art. 399, paragraphes 1 et 2. Ainsi, les biens dont j'ai hérité, sans testament, de mon grand-père, père, oncle, frère, en général d'un parent, deviennent mon bien familial, même s'ils ont été acquis auprès d'un précédent propriétaire patrimonial. Les biens qui m'ont été hérités par testament, par exemple de ma mère, de ma tante ou en général d'un parent, quel que soit le degré de relation qu'il peut entretenir avec moi, deviennent mes biens familiaux, même s'ils ont été acquis du testateur, si seulement j'avais le droit d'hériter par la loi après le testateur. Dans le concept général, la cession d'un domaine par acte de vente est associée à l'idée d'acquisition. Cependant, l'achat en lui-même ne constitue pas un signe que le bien lors du transfert a reçu la propriété d'un bien acquis. Lors de la détermination de la qualité du patrimoine de l'acheteur, il faut également prêter attention aux circonstances suivantes : s'il existe un lien familial entre le vendeur et l'acheteur. Quelle propriété et origine possédait le vendeur ? Le domaine acheté, quel qu'il soit au vendeur, est généralement privé de ses propriétés ancestrales et devient ou reste acquis lorsqu'il est acheté à un étranger. Mais lorsque j'achète à mon parent un domaine qui lui était ancestral et qu'il a hérité de la même famille que moi, alors ce domaine, bien qu'il m'ait été transmis par acte, conserve le même bien ancestral que possédait l'acheteur. S'il a été acquis auprès du vendeur, mon parent, alors, après l'achat, il reste le même pour moi, même si j'avais non seulement un lien familial avec le vendeur, mais aussi un lien héréditaire, c'est-à-dire que je pourrais être l'héritier après lui (399 art., paragraphe 3). Par exemple, j'ai un frère du même père, mais d'une mère différente. Selon notre père, nous appartenons tous les deux au même clan, et selon nos mères, nous appartenons à deux clans différents. il a un domaine qu'il a hérité de notre père commun, donc de la même famille que moi, et il y a un autre bien qu'il a hérité de sa mère, donc pas de la même famille que moi. S'il me vend le premier domaine, ce sera, malgré le fait que je l'ai acquis par acte authentique, ma propriété familiale. S’il me vend son dernier domaine, ce ne sera pas celui de ma famille, mais acquis. Les biens bien acquis de mon frère, que je lui ai achetés, restent en tout cas bien acquis auprès de moi. En général, lors de l’achat d’un domaine, les relations suivantes peuvent naître entre l’acheteur et le vendeur et le domaine. R. Le vendeur est un parent de l’acheteur, mais la propriété appartient à quelqu’un d’autre et non à sa propre famille. Le bien reste acquis. B. Le vendeur est un étranger pour l'acheteur, mais le domaine est autochtone, expérimenté dans la famille. Le bien reste chez l'acheteur ou devient acquis (article 397, paragraphe 4). B. Le vendeur est un parent de l'acheteur et le bien acheté est sa famille. La succession de l'acheteur demeure ancestrale (article 399, alinéa 3). La question peut également se poser : les bâtiments et bâtiments érigés sur des terres ancestrales doivent-ils être considérés comme une propriété ancestrale ou une propriété acquise ? En raison de leur lien étroit avec le terrain, ces bâtiments sont considérés comme un bien familial comme appartenant au terrain. par conséquent, une maison construite sur une terre ancestrale ne peut être léguée à un étranger en tant que propriété acquise distincte (4 paragraphe 399 de l'art.). La question de savoir à quelles conditions un domaine doit être considéré comme ancestral sera clarifiée à propos d'une question similaire concernant les biens acquis, car dans cette catégorie il n'y a que deux divisions : le domaine non familial est certainement acquis, et ce qui ne peut être appelé acquis est certainement ancestral. Épouser. Cass. 1877, N 168. Un patrimoine bien acquis est généralement considéré comme un patrimoine qui n'a pas été hérité, qui n'a aucun lien avec la famille de l'acquéreur ou qui est totalement déraciné. Des biens immobiliers et meubles peuvent être acquis. Sont notamment considérés comme acquis : 1) Succession provenant d’un quelconque renforcement (achat, donation, testament) de la part de la famille d’autrui (article 397, alinéa 2). Sur cette base, les cas suivants sont autorisés : a) Les conjoints, mari et femme, appartiennent à deux familles différentes et chacun d'eux possède séparément ses biens. Par conséquent, les biens hérités par un fils après sa mère n’appartiennent pas à la famille du père. Par conséquent, si un fils vend un tel domaine à son père, celui-ci, après avoir été un bien familial du vendeur, devient acquis par l'acheteur. Le fils appartient au même clan que son père, mais les biens du fils, vendus au père, sont allés dans le cas présent au vendeur qui n’était pas du même clan que l’acheteur. Il a été acheté dans le clan de quelqu'un d'autre, car le père n'est pas du tout héritier après son fils, et si ce domaine était laissé après un fils sans enfant, alors, en raison de l'absence de ses frères et sœurs, il deviendrait par héritage dans le clan de sa mère, et non dans le clan de son père (397, paragraphe 3 ; décret du 20 mars 1816). Bien sûr, lorsqu'un tel domaine, qui était la propriété maternelle du fils et a été vendu par lui au père, après la mort du père, revient par héritage au même fils, alors le fils redeviendra la propriété ancestrale du fils, à partir de ce qui a été acquis par le père, seulement il sera paternel et non maternel, donc après la mort du fils, il ira par héritage au clan du père, et non au clan de la mère. La même chose, et pour les mêmes raisons, qui est dite ici à propos de la succession que le fils a hérité de la mère et ensuite vendue au père, devrait également s'appliquer à la succession que le fils a hérité de son père et ensuite vendue à la mère. b) La femme et le mari appartiennent à des clans différents. Ainsi, l'un au sens strict n'hérite pas l'un après l'autre, mais se voit attribuer l'un après l'autre une part déterminée pour sa subsistance (article 1148). Il s'ensuit que cette partie matrimoniale déterminée, même si elle a été séparée du patrimoine familial du défunt, lorsqu'elle est transférée à un autre conjoint survivant, perd ses biens familiaux et les biens deviennent acquis (6 paragraphe 397 de l'art.), donc soumis au testament. Bien entendu, cependant, si ces biens acquis pour la partie déterminée des biens, après le décès du conjoint auquel ils ont été attribués, sont hérités par les enfants, ils deviennent alors leur propriété ancestrale ou maternelle ou paternelle, selon qu'ils l'ont hérité de leur père ou de leur mère. Cette propriété générique est à nouveau acquise par la succession, et la succession s'étend au clan dont elle a été héritée, mais son lien antérieur avec le clan dont elle était autrefois attribuée au conjoint pour la part spécifiée disparaît complètement. Une succession reçue pour une partie déterminée d'un conjoint décédé est considérée comme étant acquise à titre bénéficiaire. Dans quel sens faut-il comprendre ce mot : reçu ? Ayant reçu cette part par le biais d'une attribution au cours de sa vie, le conjoint survivant la reçoit sans aucun doute à sa libre disposition, en espèces, des biens acquis. Mais si le conjoint survivant est lui-même décédé sans avoir encore reçu sa part par répartition, alors il se peut qu'avant son décès il ait déjà demandé la répartition de cette part sur l'héritage total après le conjoint - dans ce cas, le droit d'attribuer cette part ne disparaît pas et passe aux héritiers du demandeur pour la part spécifiée : les héritiers ont le droit d'exiger cette répartition pour eux-mêmes. Ou encore, il se peut que le conjoint qui avait droit à la part indiquée de la succession n'ait pas demandé de répartition jusqu'à son décès, mais soit resté en possession indivise de sa part avec les enfants ou autres héritiers de son conjoint décédé. Dans ce cas, après le décès d'un participant à la part désignée, son droit d'attribuer cette part désignée disparaît irrévocablement et ne peut être transmis à ses héritiers, et cette part revient aux héritiers du conjoint de la succession duquel elle aurait dû être attribuée (Art. 1152) ; ainsi, lorsqu'il faisait partie du patrimoine familial d'un propriétaire patrimonial décédé, il fait toujours partie du patrimoine familial. Selon le même principe, la loi (article 1352) stipule que si le conjoint veuf n'a pas exigé l'attribution de la part désignée du patrimoine familial du conjoint décédé et, restant en possession indivise avec ses enfants ou d'autres héritiers, a vendu avec eux sa part désignée en conjonction avec l'autre patrimoine familial du conjoint décédé, alors en cas de rachat par les proches du conjoint décédé du patrimoine familial ainsi aliéné, le droit de rachat s'étend au partie spécifiée, et la succession doit être rachetée dans son ensemble dans laquelle elle a été vendue. Par conséquent, si nous posions la question : le conjoint veuf a-t-il le droit de léguer la part déterminée qui lui succède, mais qui n'a pas encore été attribuée, comme son bien acquis, ou n'a-t-il pas le droit jusqu'à ce qu'il soit séparé de la famille, cette question ne serait guère posée correctement. Le conjoint veuf transfère par succession son droit à l'attribution de la part indiquée s'il a demandé l'attribution de son vivant, et ne le transfère pas s'il ne l'a pas demandé de son vivant. C'est assez. Il est donc possible de léguer le droit annoncé par la demande d'attribution de la part spécifiée du patrimoine familial. Dans ce cas, le droit à la part indiquée est conservé ; mais il ne peut en aucun cas s'agir d'un droit patrimonial du conjoint survivant : les biens qui lui sont allés ou devraient lui revenir pour la part déterminée seront certainement acquis : sinon ils ne pourront lui passer comme biens acquis. Ainsi, de deux choses l'une : soit le conjoint veuf au décès est totalement privé du droit à l'attribution, soit, tout en le conservant, il le conserve comme un bien acquis et peut le transmettre par testament. c) Les biens familiaux peuvent être vendus à sa propre famille ou à un étranger. Les proches du vendeur ont le droit, dans le délai prescrit, de racheter ce domaine, et dans ce cas il redevient leur propriété familiale (article 1346), car pendant ce délai le lien des membres de la famille avec ce domaine, passé à un étranger, n'est pas complètement détruit : il n'est interrompu que conditionnellement et rétabli au moment du rachat. Le rachat est un droit non établi par contrat, mais accordé par force de loi aux proches, et le but de ce droit est précisément de restituer la propriété au clan et de restituer la propriété ancestrale de la propriété dans ce clan. Acheter et vendre dans le cadre d’un contrat libre est une tout autre affaire. Lorsqu’un acte de vente acquiert un patrimoine lié à la famille de l’acheteur, il s’agira d’une circonstance accidentelle, qui dans certains cas peut donner au bien acheté la propriété d’un patrimoine familial (article 3, paragraphe 399), mais lorsque le patrimoine est racheté, cela signifie certainement qu’il est en lien nécessaire avec la famille de l’acheteur et qu’il revient à sa famille. Ainsi, lorsqu'un domaine familial, vendu par le propriétaire à une autre famille et acquis auprès de l'acquéreur, n'est pas ensuite racheté par le vendeur lui-même ou ses proches de plein droit, mais est racheté par contrat libre à un étranger, alors la propriété familiale précédente de ce domaine n'est plus restituée par retour à un membre de la famille à laquelle il a été vendu précédemment, et ce domaine, ayant appartenu à la famille d'un autre, devient la propriété du nouveau. acheteur acquis sur une base commune, tel qu'acheté auprès de la famille de quelqu'un d'autre. d) Il a déjà été dit plus haut que les biens ancestraux achetés à un parent ayant hérité de la même famille que l'acheteur restent des biens ancestraux chez l'acheteur (3 paragraphe 399 de l'art.). Mais si le bien acheté à un proche a été acquis auprès de lui, il reste alors acquis auprès de l'acheteur (5 paragraphe 396 de l'art.). Pour déterminer la propriété générique d'un domaine lors du transfert d'une fortification d'une personne à une autre, il est important non seulement le lien de sang de l'acheteur avec l'acquéreur, mais également le lien de l'une ou l'autre famille avec le domaine transféré. Les personnes entre lesquelles la succession est transférée par transfert peuvent appartenir à la même famille, et la succession, passant entre elles, reste acquise si la transmission n'est pas héréditaire, ou si l'histoire de la succession elle-même n'a pas un certain lien avec l'histoire de la famille. 2) Sont considérés comme biens bien acquis ceux qui ont été servis ou accordés par le Tout-Miséricordieux (article 397, paragraphe 1). selon les conceptions actuelles, il ne semble pas nécessaire de le mentionner dans la loi, puisque la concession, origine officielle de la succession, n'a apparemment aucun lien avec son origine générique et avec les liens familiaux de l'acquéreur. Cependant, la question de la propriété des biens concédés était controversée dans notre pays jusqu'en 1805, et cette circonstance s'explique par l'histoire de notre droit, le caractère générique de la fonction publique du passé. Notre droit patrimonial était étroitement lié au service ; le service déterminait l'importance sociale d'une personne ; son honneur, non seulement personnel, mais aussi familial, dépendait du service. L'honneur officiel d'une personne, selon les lois du localisme, devenait la propriété de tout le clan auquel appartenait la personne. Il ressort de là que le patrimoine donné pour service était, dans l'opinion générale, considéré comme un bien familial et que, selon les lois du XVIIe siècle, il était égal au patrimoine. Cette notion de patrimoine bien servi aurait dû disparaître lorsque le service a perdu son sens générique, mais le droit n'a pas pu pendant longtemps se débarrasser de la tradition sur l'ancienne signification du patrimoine honoré. Ainsi, sur la base du paragraphe 1 ci-dessus de l'article 397, la succession la plus gracieusement accordée doit être considérée comme la succession acquise de la personne à qui elle a été accordée, par conséquent, dans l'héritage après cette personne, elle doit suivre l'ordre qui est généralement établi pour l'héritage dans les successions acquises. Nous connaissons le cas récent suivant. Pour le service d'un officier tué au combat, des biens immobiliers furent accordés à sa veuve et à ses enfants pour une possession héréditaire éternelle. Cette veuve est décédée après avoir enterré tous ses enfants et, après leur décès, elle a possédé le domaine concédé pendant plus de 20 ans avec plein droit de propriété. Les membres les plus proches de sa famille se sont déclarés héritiers après elle ; mais les proches de son mari, affirmant la supériorité de leur droit d'héritage, affirmèrent que, puisque le domaine était accordé pour services rendus à la patrie d'un officier tué à la guerre, le droit d'héritage sur ce domaine devait appartenir exclusivement aux descendants de sa famille. Mais cette demande a été rejetée par la décision définitive des tribunaux, le patrimoine a été reconnu comme patrimoine acquis de la veuve, à qui il a été accordé, et remis aux héritiers de sa famille, puisqu'ayant possédé ce patrimoine pendant sans doute 20 ans après la mort de ses enfants, elle est devenue l'unique propriétaire patrimonial de l'ensemble du patrimoine. 3) Les biens acquis par le biais de son propre travail et de son industrie sont également considérés comme bien acquis (article 397, paragraphe 7). Sur cette base, tout bien immobilier acquis avec de l’argent acquis dans le cadre de son propre commerce et donné en récompense d’un travail et de services, c’est-à-dire doit être considéré comme acquis. l'un des modes d'acquisition mentionnés dans la note relative à l'article 699 du Code civil. les lois - (à l'exception des méthodes qui ont une analogie avec l'héritage) - comme le montre la présentation ultérieure des biens achetés, donnés, légués, attribués en récompense de services, etc. Dans de nombreux cas, on peut dire de manière fiable que le domaine a été acquis par son propre travail et son propre industrie ; mais malgré tout cela, ces biens peuvent parfois s'avérer non pas acquis, mais ancestraux à l'acquéreur ; Il s'agira par exemple du domaine acheté, dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 399, même si le motif motivant le testament était le désir de récompenser le travail et les services. À partir de ces exemples, il ressort clairement que la règle 7 du paragraphe 397 de l'art. ne doit pas être compris dans un sens inconditionnel à l'égard des biens immobiliers, mais à l'égard des biens meubles, il a une force inconditionnelle. D’une manière générale, la propriété générique d’une succession n’est pas une propriété inconditionnelle, constante et immuable. Un patrimoine familial peut se transformer en bien acquis lorsqu’il passe dans la famille d’autrui et revient à un étranger ; et vice versa, un patrimoine immobilier acquis peut devenir un patrimoine familial s'il passe de l'acquéreur, par succession légale, à un parent. Parmi les domaines familiaux, seuls les biens réservés reçoivent une propriété familiale forte et permanente, car la nature des domaines réservés est une inaliénabilité inconditionnelle. Dès lors, la question est : est-ce que tel ou tel domaine est familial ? – n’a pas de signification inconditionnelle et ne peut être résolu sous une forme inconditionnelle. Elle ne prend de sens que sous cette forme : tel bien doit-il, à tel moment, appartenir à telle personne comme ancestral ou acquis ? Cette question se résout en étudiant l'histoire de la succession et ses transmissions d'une personne à l'autre. La personne la plus proche dans la liste des transferts, de qui le bien avait la propriété d'être acquise, est dans ce cas appelée le premier acquéreur, et de lui une ligne de transfert est tracée vers la personne qui possède actuellement le bien et à partir de laquelle la propriété de ce bien doit être déterminée. Il ne faut pas penser que ces biens d'une famille ou ces biens acquis appartiennent nécessairement au patrimoine d'une personne donnée dans son ensemble. La totalité de tous les domaines distincts appartenant à une seule personne constitue sa propriété ; mais parmi ces domaines, une partie peut s'avérer ancestrale, l'autre acquise, car le domaine aurait pu être constitué de parties que le propriétaire n'avait pas acquises en même temps et de la même manière. Dans ce cas, chacune de ces parties suit le long des lignes latérales sa loi héréditaire, conformément à ses propriétés et à son origine ; dans le domaine familial lui-même, ses éléments constitutifs se distinguent selon le clan d'origine de chaque élément et, par conséquent, la famille paternelle va au clan du père, la maternelle au clan de la mère. En outre, il est parfois nécessaire d’étudier l’histoire particulière de chaque partie en relation avec l’histoire de tous les genres dont elle est issue et dans lesquels elle a circulé, sans cesser d’être générique. Ainsi, plusieurs couches historiques auraient pu se former sur un domaine familial, de sorte que pas avant d'ouvrir et d'examiner toutes ces couches une à une, on puisse obtenir la physionomie historique complète du domaine jusqu'à cette époque ou jusqu'au genre sur lequel la recherche peut s'arrêter, et sans cette recherche il est impossible dans de nombreux cas de résoudre la question du droit de tel ou tel genre à tel ou tel domaine. Une telle étude peut atteindre une complexité considérable lorsque, lors de la détermination des droits de succession des lignées latérales, il est nécessaire de diviser le domaine en ses éléments constitutifs afin de restituer chacun au clan dont il est issu. Par exemple, j’ai laissé derrière moi un domaine familial hérité de ma mère. Il venait à ma mère de trois clans différents : du clan de son père et du clan de son grand-père, etc. Il n'y aura pas besoin de suivre l'histoire de la succession dans toutes ces familles lorsque l'héritier après moi est mon propre frère de la même mère, car nous avions une mère commune, et aucun des parents de deuxième ligne ne peut ni retirer mon frère des droits d'héritage, ni entrer en partage ou en concurrence avec lui. Mais si je n’ai pas de frères et sœurs, mon héritage va à la deuxième lignée latérale du côté de ma mère, et cette lignée est divisée en deux (article 206 de la loi de la Fédération de Russie), dont l’une est adjacente à mon grand-père maternel, l’autre à ma grand-mère maternelle. Si dans une seule de ces deux lignées il y a un prétendant à la succession de ma famille maternelle, alors là encore il n'y aura aucune raison de chercher son origine ultérieure ; mais quand tant dans la lignée de mon grand-père que dans la lignée de ma grand-mère il y a des parents qui revendiquent le droit à l'héritage, alors je devrai enquêter quelle partie de mon domaine maternel ancestral est allée à ma mère de mon père (mon grand-père), et quelle partie de ma mère (ma grand-mère), afin de restituer ce qui m'appartient à chaque famille. Et quand, en raison du manque de parents en deuxième ligne collatérale, il faudrait se tourner vers la troisième, alors ici, en fonction de l'origine du patrimoine familial et du nombre de candidats à l'héritage, la recherche pourrait devenir encore plus compliquée, car ici ma mère aura déjà deux grands-pères et deux grand-mères (mes deux arrière-grands-pères, deux arrière-grands-mères), et le patrimoine héréditaire de ma mère pourrait être constitué de parties qui lui ont été transmises par son père et sa mère de toutes ces familles. L’exemple ci-dessus montre à quel point l’enquête détaillée sur l’origine d’un patrimoine familial peut devenir compliquée dans d’autres cas. Dans la pratique, de telles recherches sont considérées comme nécessaires lors de la détermination des droits de succession en lignées latérales. Il est vrai que d’autres contestent, et à notre avis de manière infondée, la nécessité d’une telle étude, citant le libellé de l’article 1138 du Zak. Gr. ; mais un examen détaillé de cette question concerne déjà le domaine du droit des successions. La distinction entre domaines ancestraux (ou héréditaires) et acquis, avec restrictions à l'aliénation, existe dans la région baltique, à l'exception de la Courlande. Seules les réglementations en la matière sont extrêmement variées en raison des différentes localités de cette région, et d'ailleurs les domaines urbains sont régis par une loi, les domaines départementaux par une autre. L'aliénation des autres biens est interdite sans condition, pour les autres elle est autorisée avec le consentement des héritiers les plus proches ; Il existe des domaines dans lesquels le capital héréditaire est compté parmi les biens ancestraux. L'aliénation des biens ancestraux à titre onéreux est généralement limitée par le droit de rachat, qui appartient à l'héritier légal du vendeur ou du débiteur hypothécaire. Selon la loi du zemstvo de Livland, le dernier membre du clan peut aliéner librement les biens hérités. Une autre chose remarquable est la règle du même droit en cas d'échange de biens héréditaires : dans ce cas, le bien échangé, à hauteur de la valeur du bien échangé, reçoit une propriété générique (Ostz. St. Zak. Gr., art. 960-978). Selon les particularités du statut lituanien (contenu dans le Code des lois des provinces de Tchernigov et Poltava), la valeur des domaines familiaux est beaucoup plus limitée que celle prévue par la loi générale. Le statut lituanien accorde aux nobles, en tant que personnes libres, une entière liberté de disposer à perpétuité de leurs biens paternels, maternels et autres : donner, vendre, donner, échanger ; Il était seulement interdit de léguer à volonté les biens du père et de la mère ; mais ces successions pouvaient également être données « en cas de décès ». Le droit lituanien de donation en cas de décès a été aboli par la loi générale de 1842 (P.S.Z., N 15552). Dans le même temps (P.S.Z., N 15534) a également été approuvé pour les biens hérités à Tchern. et Polt. lèvres le même terme qui est utilisé dans le droit général : propriété ancestrale. Mais ici, les domaines familiaux ne sont considérés que ceux qui ont atteint le droit d'héritage légal (Gr. Zak., 400), tandis que la loi générale indique également d'autres modes d'origine des biens familiaux (399). Selon la loi locale, une succession héritée par un héritier direct, même de père en fils, sur la base d'un testament, est considérée comme acquise. Et les biens héréditaires familiaux peuvent être donnés à n'importe qui (970), mais il est interdit de les léguer aux héritiers les plus proches. Il existe des différences dans les biens successoraux - paternels et maternels, et cette différence s'exprime pratiquement dans le droit successoral de Chern. et Polt. lèvres Dans la succession de la mère, les filles héritent à égalité de droits avec les fils, mais dans la succession du père, elles n'héritent pas du tout, ne recevant qu'une dot sur le quart de celle-ci (article 1113). Les restrictions à la disposition des biens familiaux, ainsi que de nombreuses autres restrictions au droit patrimonial (telles que le droit de rachat, la loi sur les domaines nobles, la 14e partie d'une fille, etc.), ont une signification historique, qu'il ne faut en aucun cas oublier, car l'historique consiste pour l'essentiel en un lien étroit avec l'économique. Un phénomène historique n’est presque jamais le fruit du hasard ; ce qui s'est produit, ce qui est apparu avec le temps (geschehenes) et a pris racine dans le temps, a sa propre raison, qu'il faut chercher dans les conditions économiques modernes de la vie. Et par conséquent, la critique de tous les phénomènes historiques, et plus encore des lois qui ont une signification historique importante, est impossible sans une étude approfondie des conditions de vie au milieu desquelles une règle ou une restriction juridique est née. Nous abordons parfois cette critique trop hâtivement, sur la base d’impressions unilatérales ou sur la base de soi-disant « principes généraux », leur donnant une signification inconditionnelle. Mais si chaque loi qui suscite la critique nous était présentée en relation avec l'ensemble de la situation quotidienne et de l'organisation sociale au milieu desquelles elle est née, alors, avant de prononcer un verdict décisif sur son indignité et de la condamner à l'abrogation, nous nous poserions certainement la question : les conditions de notre vie, les débuts de notre organisation sociale et les exigences de notre idée d'État ont-elles tellement changé que la règle que nous condamnons semble inutile et nuisible. Sans poser et résoudre cette question, nous courons le risque d'introduire dans la vie une règle qui ne lui correspond pas, de retirer du mécanisme de l'équipement social un outil qui appartient à son système tout entier et d'en insérer un autre, inapproprié : il est évident que tant que le système général n'a pas changé, il n'est possible de le corriger en parties individuelles qu'en harmonie et non en discorde, sinon tout le mécanisme d'améliorations inappropriées peut devenir désordonné et devenir incapable de satisfaire les objectifs et les besoins urgents pour lesquels il existe. On ne peut donc s'empêcher de souhaiter que la critique de nos anciennes lois relatives à l'immobilier, critique qui s'est particulièrement intensifiée ces derniers temps, procède avec plus de prudence dans l'évaluation des phénomènes historiques de notre vie. Il est effrayant de condamner et de détruire quelque chose qui n’est pas encore entièrement compris. Citons à titre d'exemple la loi sur les successions familiales. Née initialement parmi les relations de la classe militaire, qui avait le droit exclusif à la propriété foncière, cette loi était liée à de nombreuses autres restrictions différentes qui avaient à l'esprit l'objectif de l'État : conserver les biens des militaires parmi la classe obligée par le service public, soutenir l'importance et les moyens de certains types de militaires. L'idée raisonnable de ces restrictions, pleinement cohérentes avec l'ensemble de l'organisation de la vie étatique, est évidente à première vue. Plus les clans, appelés successivement au service par leur origine, sont riches en ressources, plus ils seront efficaces au service et moins ils exigeront de l'État. Le représentant du clan et titulaire héréditaire du domaine est un homme. Une femme entre dans le clan de quelqu'un d'autre, s'assoit sur la racine de quelqu'un d'autre - elle a juste besoin d'être équipée et libérée. Ce sont ces concepts sur lesquels repose notre droit patrimonial et local du XVIIe siècle. au début du XVIIIe siècle, ils furent fortement ébranlés par la réforme de Pierre, lorsque le service militaire reçut une structure différente, l'administration civile reçut une nouvelle organisation, un tableau des grades fut publié et les domaines furent comparés aux domaines de la même catégorie de biens immobiliers. Ensuite, ces concepts deviennent plus instables sous l'influence de transformations ultérieures ou de nouvelles conclusions tirées des dispositions précédentes. Les biens immobiliers devinrent peu à peu la propriété d'autres classes, et nombre des règles établies exclusivement pour les domaines de la classe militaire s'étendirent à d'autres classes ; Parmi la noblesse nouvellement formée, il est vrai que le concept de domaine noble s'est isolé, mais une voie commune vers la noblesse était ouverte aux autres classes - à travers l'éducation et l'ancienneté. L'obligation de service inconditionnel a été supprimée de la noblesse, mais la loi reconnaît toujours le service - militaire et civil - comme le droit prédominant de la classe noble, et les droits restent longtemps le concept selon lequel le devoir de la noblesse et son besoin est de servir - un concept, il faut le dire à vrai dire, tout à fait cohérent avec l'état de la société, dans lequel il n'y a en fait pas de classe moyenne, l'éducation est concentrée parmi la classe supérieure, les fonctions de l'État sont extrêmement complexes et variées et la place pour les activités privées est peu grande pour celles de l'État. objectifs. Enfin, ces derniers temps, avec la libération des paysans, le sens de la noblesse et des domaines nobles a radicalement changé, un nouveau visage du propriétaire foncier est apparu dans la législation et dans la vie, encore dans ses grandes lignes, mais nous promet déjà un nouveau type caractéristique dans l'avenir, et s'est lancé dans de nouvelles activités dans le nouveau domaine du zemstvo. Ce sont là des phénomènes d'État de première importance, et il ne fait aucun doute qu'ils préparent des changements importants dans nos lois immobilières. Mais dans quelle mesure et de quelle manière ont changé, parallèlement à ces changements d'État, ces conditions de vie sociale, de vie, de morale, d'éducation - qui existaient auparavant et auxquelles correspondaient les lois précédentes - est un sujet qui nécessite encore une étude et une considération approfondies. Annexe au § 12. Sur la famille et le patrimoine acquis 1. La propriété d'une succession divisée par division et par rang. La différence entre l'attribution et la dot à partir de concepts connexes Est considéré comme patrimoine familial celui qui nous est transmis par voie de succession légale. La succession s'ouvre au décès du propriétaire patrimonial. Comment reconnaître les biens hérités du vivant du propriétaire patrimonial par son fils ou descendant, par attribution (article 994), ou par une fille ou un parent, par cession de dot (article 1001) ? Ayant reçu un bien de l'une de ces manières, ai-je le droit d'en disposer comme s'il était acquis, ou suis-je gêné d'en disposer comme s'il s'agissait d'un bien familial ? La loi ne mentionne pas spécifiquement l'attribution ou la dot, comme ces modes d'acquisition qui confèrent au patrimoine la qualité d'un bien familial ; Cependant, ces modes d'acquisition consistent non seulement dans l'analogie la plus étroite avec un héritage, mais ils ne sont eux-mêmes qu'un héritage préalable. Du patrimoine familial, par ces méthodes, seule la partie qui serait héritée par l'acquéreur au décès du propriétaire patrimonial cédant peut être transférée (article 996) ; et l'acquéreur par lotissement ou par rang ne peut, dès l'ouverture de la succession, en recevoir une part qu'en sus de la succession précédemment reçue, à concurrence de la composition intégrale de sa part successorale (997, 1003 art.). Par conséquent, le patrimoine familial, attribué ou donné en dot, est également hérité par droit de succession, uniquement en aval, avant le décès du propriétaire patrimonial, qui jouit uniquement du droit de précéder en propriété la conséquence de son décès, mais de ne précéder d'aucune autre manière que dans la mesure de la succession légale. Il en résulte nécessairement que le patrimoine familial, hérité par lotissement ou par rang, reste à l'acquéreur comme bien familial de son vivant, ainsi qu'après le décès du cédant ou du cessionnaire. Mais les biens acquis, transférés de la même manière, deviennent-ils ancestraux pour l'acquéreur ? Cette question est un peu plus difficile à résoudre, car le propriétaire dispose d'une totale liberté dans la disposition des biens acquis, et ici l'analogie entre l'attribution et l'héritage n'est pas si évidente. Lors de l'attribution d'un patrimoine familial, le patrimoine héréditaire est attribué à celui qui a le droit d'hériter. Lors de l'attribution d'un bien acquis, une succession non héréditaire, une succession avec laquelle la notion nécessaire du droit des successions n'est pas liée, est attribuée à la personne qui a le droit d'hériter. Il serait donc possible de placer l'attribution des biens acquis dans l'analogie la plus étroite avec une donation ; Cependant, ce mode d'acquisition est exclu par la loi du cercle des donations et a reçu un nom spécial et, par conséquent, une qualité particulière d'attribution, sans doute pas par hasard ni en vain. En effet, ici la volonté de l'offrant concernant la succession acquise est déterminée en faveur d'un parent, à qui il veut non seulement confier la succession, mais l'attribuer, et fait donc non pas une donation, mais une inscription séparée. Le mot même séparé, séparé indique l'existence d'un droit présumé, général, réel ou seulement attendu, qui s'exerce par la détermination de la partie matérielle et le transfert. Ce droit attendu dans le cas présent est un droit de succession, et c'est pourquoi l'attribution des biens acquis devrait également être appelée héritage préalable. Et si tel est le cas, alors pour les raisons exposées ci-dessus, la propriété acquise par attribution devient ancestrale à celui qui l'a reçu. Telle est, à notre avis, la situation générale. Mais il ne faut pas l’accepter de manière inconditionnelle : ce serait injuste. Afin de conférer un bien générique à un domaine, le lotissement doit être un véritable lotissement et correspondre pleinement à son nom. Regardons de plus près la notion pure d'attribution et de dot. Je peux transmettre une partie de la succession à mon fils ou à ma fille de mon vivant. Il s'agirait d'une attribution indéniable, car les personnes désignées auraient un droit incontestable et indépendant d'hériter de ma succession après mon décès. De mon vivant, je peux transmettre une partie de la succession à mon descendant (article 994), petit-fils ou petite-fille, arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille, même si leurs parents (mes enfants ou petits-enfants) sont encore en vie, c'est-à-dire les personnes au degré desquelles les bénéficiaires de l'attribution pourraient hériter après moi (article 1122). En ce qui concerne les biens acquis (cf. art. 994 à art. 996), une telle cession n'est pas interdite et est appelée attribution. Il est vrai que mon petit-fils, par exemple, n'hérite pas après moi lorsque son père est encore en vie au moment de ma mort, mais entre lui et son père il y a la même hypothèse et attente nécessaire et directe d'un héritage qui existe entre son père et moi, pour le même patrimoine que son père recevra de moi, il recevra de son père. Par conséquent, ici aussi, même lors de l'attribution d'une partie de la succession, par exemple à un petit-fils, il était impossible de déterminer si, au moment de son décès, il aurait légalement le droit d'hériter après l'ancêtre cédant et dans quelle mesure - néanmoins, par la force de la loi sur les attributions, la cession de biens en tant qu'attribution aura une analogie avec l'héritage. Nous en concluons que la propriété acquise, obtenue par attribution, reçoit la propriété de la propriété ancestrale 247. Mais supposons que moi, propriétaire du bien acquis, ayant mes propres enfants et petits-enfants, c'est-à-dire les héritiers les plus proches, je choisis l'un des parents éloignés en ligne latérale et lui cède une partie de la succession de son vivant. Ai-je le droit de qualifier l’acte de cession de lotissement ? Lors de la rédaction d'un acte dans un tel cas, il est impossible de prévoir la possibilité que la personne à qui la succession est donnée puisse être l'héritière du créancier au moment de son décès, et donc, si vous approfondissez l'essence de la notion d'attribution et la comparez avec la notion de donation, alors vous devriez conclure que l'acte de transfert dans ce cas ne sera pas une attribution, mais plutôt une donation. Nous aurons le droit de reconnaître qu'une telle conclusion est conforme à l'esprit de notre législation et au sens littéral des lois sur l'attribution. D'un examen général des lois sur l'attribution, il ne résulte pas encore que l'attribution, en ce qui concerne les biens acquis, soit une cession en faveur d'une personne appartenant à la même famille que le demandeur. La loi, en matière d'attribution, parle spécifiquement des parents et ascendants, d'une part, et des descendants, d'autre part (994, 996, 181, 182, 190 art.), donc l'attribution ne peut avoir lieu qu'entre personnes qui sont en ligne directe de parenté. Le mot : séparé ou attribué, au sens des lois civiles générales, ne s'applique qu'aux descendants en ligne descendante. Un frère ne peut pas attribuer une succession à son frère, un oncle à un neveu ou un petit-neveu, etc. ces personnes ne peuvent que partager entre elles les biens qu'elles ont collectivement reçus. Entre eux, il n'y a pas d'hypothèse nécessaire d'héritage l'un après l'autre, comme cela existe, par exemple, entre père et fils, grand-père et petit-fils, mais il existe une hypothèse si lointaine, calculée sur tant d'éventualités imprévues, que la loi ne la place pas et ne peut pas la poser comme base d'une institution juridique spéciale. Ainsi, si un domaine est attribué, il doit être considéré comme ancestral, comme s'il était hérité, bien qu'il ait été acquis du propriétaire précédent. Si la succession acquise est cédée à l'un des parents latéraux, à celui qui, seulement sous une condition ou par l'action conjuguée de divers accidents imprévus, pourrait devenir héritier après le cédant au moment du décès, alors la cession ne sera pas en substance une attribution, mais une donation, et la qualité de la succession lors de la transmission est déterminée non pas par la nature juridique de l'attribution, mais par d'autres considérations liées à la donation. Une mention spéciale doit être faite concernant la dot. L'attribution de la dot se fait non seulement en faveur des filles et des descendants, mais aussi en faveur des parentes en général, comme le prévoit la loi (article 1001). La notion de dot renferme une idée particulière, qui lui est exclusivement propre et développée par l'histoire de notre vie sociale et de notre législation. En limitant le droit de propriété de la femme dans le clan auquel elle appartient de naissance, la loi, en plein accord avec la conscience de la société, présuppose la nécessité pour la femme de quitter son clan pour rejoindre la famille de son mari. Le destin d’un homme est de servir l’État avec ses biens et son visage, et c’est pourquoi un homme doit posséder le fonds immobilier de sa famille. Le destin d’une femme est de fonder une nouvelle famille et un nouveau foyer, de rejoindre la fondation de son mari. C’est le point de vue qui ressort clairement de notre droit historique. Mais pour rejoindre la famille de quelqu'un d'autre, une femme doit se séparer des siens, et donc dans ce genre, la loi présuppose une obligation morale - organiser la séparation d'une femme, la préparer au mariage. Cette responsabilité morale incombe en premier lieu aux parents ; sa pleine expression juridique réside dans le droit de la fille à la part déterminée du patrimoine parental au décès des parents : jusqu'à ce moment, la fille, comme le fils, n'a pas le droit d'exiger une allocation. Mais cette distinction est présupposée par la loi selon la conception économique du mariage : on suppose que la mariée sort de chez elle avec une tenue, c'est-à-dire avec un fonds matrimonial qu'elle apporte à la maison de son mari. D'où la dot et la forme de la dot, une entrée en rangée. En ce sens, l'attribution d'une dot à une fille peut en effet être qualifiée de lotissement, et une fille qui a reçu à l'avance la totalité de sa part déterminée de la dot est appelée une fille séparée (art. 1001, 1002, 1004). Mais lorsque, après la mort de ses parents, la fille reste célibataire, le soin d'elle passe à l'un des membres du clan, et on suppose également une obligation morale de la préparer au mariage - mais seulement une obligation morale, et non légale, donc une obligation qui, en revanche, ne donne pas naissance au droit de revendiquer. Une fille orpheline, si elle a sa part après ses parents, est mariée avec cette part ; sinon, elle peut être offerte en dot par son grand-père, son oncle, sa tante, son frère, etc. Il est donc clair que dans ce dernier cas, l'attribution d'une dot ne peut être qualifiée de partage que lorsque la mariée se voit effectivement attribuer, sur le fonds parental, qui reste non entièrement divisé, une partie qui lui revient de droit ; mais si la part qui lui est assignée en dot est prélevée sur la succession de ce parent qui, par bonne volonté et amour familial, veut l'équiper de maison en maison, alors ce ne sera qu'une dot, et non une allocation. Il nous semble donc que la finalité de la dot ne peut être subsumée dans tous les cas à la règle de l'attribution, et que les termes adoptés par le texte de l'art. 1001. « L'attribution des filles et des parents, à l'occasion du mariage, s'effectue par l'attribution d'une dot », doit être entendu dans un sens limité. De là, nous tirons la conclusion suivante : lorsqu’une dot est cédée par les parents d’une fille issue d’un patrimoine familial, la cession se fait dans la mesure où la participation de la fille à l’héritage est attendue ; Par conséquent, le patrimoine transféré conserve en tout état de cause la qualité du patrimoine familial. Lorsqu'une dot est attribuée sur le patrimoine familial par un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, etc., alors la même règle doit être reconnue ici ; car la constitution d'une dot ne peut avoir lieu dans ces cas que lorsque la mariée, au moment de faire une querelle, est considérée comme l'héritière du créancier, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire en ligne directe entre lui et elle, et, en outre, il n'y a pas de personne de sexe masculin qui l'exclurait complètement de la participation à l'héritage (1122, 1126, 1127, 1130, 1132 art.). Il en va de même lorsque, selon le livre blanc, le patrimoine familial est transféré par un parent en ligne latérale à la mariée, qui est également considérée comme son héritière directe et la plus proche. De même, une succession acquise, transférée selon l'entrée en rang à une petite-fille, une arrière-petite-fille ou un parent, ne devient sa propriété familiale en vertu de l'entrée en rang que dans la mesure où l'épouse, au moment du rang, est supposée être l'héritière de l'offrant. Ayant mes propres enfants ou petits-enfants, je peux donner mon patrimoine acquis à la nièce de mon cousin selon le livret. À l'heure actuelle, il ne peut y avoir aucune hypothèse sur l'héritage de mon parent après moi, et c'est pourquoi nous ne pensons en aucune façon que dans un tel cas, la succession recevrait sa propriété ancestrale simplement du fait qu'elle transmettrait l'acte successif au parent. Nous pensons que de tels cas doivent être discutés non pas en fonction de la nature de l'attribution, mais en fonction des propriétés du don (voir ci-dessous). 2. La propriété des successions transmises par testament à la personne qui hériterait légalement La propriété ancestrale est reconnue comme étant passée de son premier acquéreur, bien que selon un testament, mais à un tel parent qui aurait le droit d'héritage par la loi (article 399, paragraphe 2). Ici, la loi, lorsqu'elle mentionne le premier acquéreur, ne désigne pas le testateur des biens familiaux (article 1068), mais le testateur des biens acquis. On peut se demander dans quel sens la loi utilise les mots : « qui aurait le droit d'hériter selon la loi ». Je peux léguer mes biens acquis à n'importe qui - un tiers ou un proche, et lorsque j'ai de nombreux proches - à n'importe lequel d'entre eux, proche ou éloigné. Je peux le léguer à mon fils unique, un de mes fils, une fille avec un fils ; Ayant mes propres enfants, je peux léguer à mon petit-neveu, etc. Il ne fait aucun doute qu'un patrimoine acquis légué à un fils devient un bien familial pour le fils, puisqu'il ne peut y avoir d'héritiers immédiats entre père et fils. Mais concentrons-nous sur le dernier exemple. Mon petit-neveu aurait également le droit légal d'hériter après moi, dans ma succession acquise, chaque fois qu'au moment de mon décès je n'avais pas de parent paternel plus proche de lui. Cela signifie-t-il que mon patrimoine acquis, légué à mon petit-neveu ou, quel que soit le type de parent, devient inconditionnellement son bien familial ? La réponse est non, et voici pourquoi. Si l’article était interprété dans ce sens inconditionnel, alors l’État de droit n’aurait aucune signification ferme, ce que la pratique ne peut permettre dans le droit. On peut dire sans réserve d'un fils vivant : il a le droit à l'héritage. Cela ne peut pas être dit sans réserve à propos d’un autre parent ; il faut ajouter : quand, à quel moment, car le droit de succession de tout autre parent est relatif, tant en quantité qu'en qualité, en fonction du temps et des événements aléatoires. Aujourd'hui, je suis l'héritier de mon frère ; Demain, le fils de mon frère est né et je ne suis plus l'héritier. Un mois plus tard, l'enfant est mort et j'étais à nouveau l'héritier. En tant que cousin germain, je ne peux pas être l'héritier de sa famille immédiate. Mais ils peuvent mourir, perdre leurs droits sur la succession, etc., et j'en deviens l'héritier. Une sœur avec un frère ne peut pas compter sur l'héritage de leur grand-père commun ; son frère abandonne et elle devient l'héritière. Il est donc clair que les mots : aurait le droit d'hériter par la loi ne seront pas compréhensibles si nous ne les rapportons pas à un certain moment. Ce moment sera déterminé en considérant la construction logique de la phrase entière ; nous le trouvons dans les mots : « ceux qui ont atteint la volonté spirituelle ». La loi signifie évidemment la minute de transition, la minute où se forme enfin le droit successif sur une chose. Cette minute de transition en matière de testaments est le décès du testateur : à la même minute s'ouvre le droit bien connu de succession légale (991, 1030, 1222, 1254 art.). Du décret du 21 juin 1821, résumé en citations au paragraphe 2 de l'article 399, on discerne l'idée fondamentale de la loi. La loi, établissant la règle, avait précisément à l'esprit les cas où la succession acquise est transférée par testament au lieu d'héritage et de partage aux personnes qui auraient le droit immédiat d'hériter après le testateur (« : les nièces d'Izmailov, ladite succession, qui leur a été approuvée par des proches, ne peut plus en disposer comme si elle avait été acquise auprès d'un tiers, mais doit l'utiliser selon les règles établies pour les successions héréditaires ou familiales »). On n'hésite pas à en tirer la conclusion suivante : un bien acquis légué à un parent devient son bien familial, si ce parent, au moment de l'ouverture de la succession, au décès du testateur, aurait le droit par la loi d'hériter après le testateur ; si à ce moment le droit de succession ne pouvait lui appartenir, alors le patrimoine légué, d'une manière générale, reste tel qu'acquis. Ainsi, un bien acquis légué, par exemple, à un fils, ou d'un frère sans enfant, devient un bien familial, et un bien légué, par exemple, à un cousin d'un frère ou d'une sœur, reste acquis après le transfert. Si, du fait de cette interprétation, les biens de la succession transmise par testament dépendent du droit successoral en termes de qualité, alors, selon une stricte cohérence, ils dépendent également de la quantité du droit successoral. Ainsi, lorsque, par exemple, lorsqu'une fille, du vivant de son frère, reçoit de son père un domaine acquis par testament, alors seule la partie de ce domaine devient sa propriété ancestrale, qu'elle aurait dû recevoir après son père selon la loi, et tout le reste reste acquis d'elle. Exemple. Marya Kristafovich, ayant un fils, Andrei, a laissé des bénédictions. le domaine ne lui a pas été légué, mais à son petit-fils, fils de sa fille Vasilisa, Konstantinov. Konstantinov, ayant accepté la succession, est mort sans enfant. A sa mort, si ce domaine était sa propriété familiale, il devrait revenir à la famille Kristafovich, et s'il était acquis, il passerait à la famille Konstantinov. Application à ce cas de l'art. 399. montre que Konstantinov, sous l'oncle Andrei, pouvait légalement hériter après sa grand-mère, au degré de sa mère, seulement 1/14 de la succession, donc, ayant tout reçu selon le testament, il n'en avait que 1/14 comme ancestral et 13/14 comme acquis. Voir résoudre. 8 D. septembre 13 mars 1868 mer. Cass. décider 1867, N 144; 1879, n° 3. Des objections peuvent être faites à cette opinion, et c'est la forme sous laquelle ces objections sont présentées. « Il n’y a aucune raison d’entendre le paragraphe 2 de l’article 399 dans un sens aussi étroit et limité, et il est possible d’expliquer le sens pratique de cet article sans relier la notion de droit successoral à un certain moment, au moment du décès du testateur. » Ils soulignent l'incohérence d'une interprétation différente et disent : si la loi signifiait le droit de succession en général, le droit de succession éventuel, elle s'exprimerait plus clairement. On dirait alors : « les biens qui sont venus, bien que selon un testament, mais à un parent du testateur », car selon nos lois, tous les parents ont la possibilité d'hériter, et le droit d'héritage n'est limité à aucun degré de parenté, même le plus éloigné - dans ce cas, il n'y aurait pas besoin d'ajouter : « qui aurait le droit d'hériter selon la loi ». Mais tous les parents du testateur n'ont pas le droit d'hériter de la succession acquise ; il peut y avoir des parents à la fois dans la famille du père et dans la famille de la mère ; ces derniers, même s'ils étaient au degré de parenté le plus étroit, sont exclus de la succession dans la succession acquise, qui, sauf le cas prévu à l'art. 1140, va toujours au clan du père (Art. 1138) et devient en déshérence s’il ne reste plus personne dans le clan du père. Par conséquent, l'édition 2 du paragraphe 399 de l'art. ne contient aucune incohérence, si elle est interprétée dans le sens le plus large : la loi entend généralement tout parent appartenant à la famille paternelle, qui aurait selon la loi le droit d'hériter après le testateur, qui n'est pas privé par la loi du droit d'hériter après lui dans certaines circonstances, et pas en particulier seulement celui qui, au moment du décès du testateur, apparaît comme son plus proche héritier, a le droit d'hériter. Le décret de 1820 doit également être compris dans ce sens général. Il n'est pas question ici de l'opposition de certains membres du clan à d'autres membres du même clan, de la concurrence entre eux dans les droits à l'héritage, de la comparaison de ces droits au moment de l'ouverture de l'héritage. Ici, une seule opposition simple s'exprime : les parents en général, les membres du clan dans leur ensemble s'opposent aux étrangers, et non aux autres membres du même clan, et il se confirme que chez les étrangers, chez les étrangers, chez les non-héritiers, le domaine légué reste acquis, mais chez les parents, chez les personnes qui ont généralement la qualité d'héritier, il devient propriété familiale ; Le décret mentionne les héritiers les plus proches non pas en règle générale, mais dans la résolution d'un cas particulier, en relation avec les circonstances du litige, car dans le cas dans lequel le décret a été rendu, les personnes qui ont reçu la succession selon le testament d'Izmailov comprenaient également les héritiers les plus proches du testateur sans enfant, ses proches et ses nièces. La règle générale est exprimée dans le décret en ces termes : quiconque, ayant été le premier acquéreur d'un bien immobilier, le lègue à un de ses proches qui a le droit légal d'hériter après lui, puis de ce domaine, etc. Si dans ce texte fondamental de la loi on reconnaissait l'indication de l'héritier le plus proche à un certain moment, alors il y aurait une contradiction évidente de ce texte avec le libellé de l'article 399, qui en est extrait ; Dans le décret, selon le sens grammatical de la phrase, il faudrait attribuer ce moment bien connu non pas au décès du testateur et à l'ouverture de la succession, mais à la rédaction du testament. "Notre droit", disent encore les opposants, "ne relie pas du tout la notion de bien acquis à la transmission par testament; en général, la forme de l'acte par lequel le transfert a eu lieu ne sert pas encore de signe de l'un ou l'autre bien de la succession; il est également nécessaire de savoir quel était le bien, d'où il est venu au demandeur et quelle relation personnelle le demandeur entretient avec le nouvel acquéreur. Si la loi déclarait sous la forme d'une règle que la succession testamentaire est généralement reconnue comme acquise, il serait possible de prouver qu'une exception à la règle est faite lorsque, par testament, le domaine passe à la même personne à qui il devrait passer par héritage. Mais la loi déclare tout bien acquis par quelque fortification, à condition que ce bien provienne d'une famille étrangère (article 397, alinéa 2) : c'est un signe essentiel par lequel la qualité du bien peut être déterminée lors du transfert, et ce n'est pas seulement la forme de l'acte qui sert ici de signe. acquis. La succession acquise revient à un parent, mais à celui qui n'est pas capable d'hériter après le testateur dans cette succession (par exemple, un parent du côté maternel, à l'exception du cas prévu à l'article 1140) : elle ne perd pas non plus son ancienne qualité. La succession acquise est léguée à un parent qui est légalement capable (aurait le droit selon la loi) d'hériter après le testateur : elle devient patrimoniale sur la base du paragraphe 2 de l'article 399. Alors, que faut-il pour qu'une succession acquise, transmise par testament, soit conservée comme bien acquis ? Il faut que l'acquéreur de la succession par testament, qu'il soit étranger ou parent, soit absolument incapable par la loi d'hériter après le testateur en général, ou spécialement à ce nom. Selon la force de cette règle, le patrimoine acquis d'un fils, légué au père ou à la mère, ne devient pas leur propriété familiale, car les parents ne sont pas héritiers après leurs enfants, mais seulement dans certains cas reçoivent le patrimoine acquis après des enfants sans enfants pour une possession à vie, car, comme l'exprime le décret du 14 juin 1823, le domaine acquis est toujours donné (c'est-à-dire mis en propriété) au clan, et non aux parents du défunt. Toutes ces objections ne nous paraissent pas convaincantes. Notre interprétation du paragraphe 2 de l'article 399. Elle nous semble la plus conforme à la fois au sens littéral de la loi et au principe par lequel on détermine généralement la propriété générique d'un bien lorsqu'il passe d'une personne à une autre. Pour nous, cela se définit uniquement comme un événement qui a réellement eu lieu, la transition même par héritage, et non comme la capacité de transmettre par héritage. Lorsqu'un domaine est déjà devenu un domaine familial, il acquiert la capacité inconditionnelle d'être transmis par héritage uniquement de manière légale, et à certaines personnes ayant le droit de succession. Mais lorsqu'il s'agit de transformer un domaine familial précédemment acquis en domaine familial, il serait étrange de juger la propriété du domaine du nouvel acquéreur par une quelconque possibilité de transition, sans prêter attention à la manière dont la transition elle-même s'est produite. La loi ne pouvait pas être basée sur un début aussi fragile – une possibilité. Toute propriété, tant ancestrale qu'acquise, peut être héritée ; mais il s’agit d’un concept abstrait qui n’a aucun sens lorsqu’il est appliqué à un cas précis. Lorsqu'il s'agit de personnes célèbres, vers une certaine époque, il est nécessaire de savoir de qui, à qui et à quelle heure la succession aurait dû passer par héritage, et s'il s'avère qu'elle aurait dû passer par héritage légal à la même personne et en même temps à qui et quand elle est passée par testament, alors nous avons le droit de conclure que la volonté du testateur a coïncidé complètement avec la règle de l'héritage légal, et déjà par cette règle déterminer la propriété des biens de l'acquéreur. À l’appui de notre opinion, nous pouvons également nous référer à l’art. 1100. Zach. Citoyen Lorsqu'un litige est porté sur le testament selon lequel la succession, dite bénéficiaire, est ancestrale, la loi, afin de résoudre la question de la position de la propriété dans la suite du litige, permet au tribunal de procéder à un examen préliminaire des preuves sur la propriété ancestrale de la succession léguée, et ordonne que la succession contestée soit placée sous garde lorsque les documents présentés montrent clairement que la succession léguée a été héritée par le testateur, ou bien par testament, mais de la personne à la mort de laquelle ce dernier a été hérité. l'héritier direct et immédiat. 3. Les biens d'une succession qui ont été donnés par donation à un étranger et à un membre de la même famille. Relation entre le don et l'attribution Sur quelle base doit-on déterminer la qualité d’un bien transféré en vertu d’un acte de donation ? Lorsque le bien offert par le donateur était ancestral, cette question ne peut susciter de doute. Il est interdit de céder le patrimoine familial à des parents ou à des étrangers autres que les héritiers immédiats ; le patrimoine familial n'est soumis à la donation qu'au nom de celui qui doit hériter du donateur et dans la mesure où s'étend le droit de succession (article 967) ; Ainsi, dans ce cas, la donation ne fait que précéder l'héritage, et la succession, passant à une autre personne, ne perd pas ses propriétés génériques, tout comme elle ne les perd pas lors de l'attribution. En ce sens, le don reçoit le sens d'une allocation, et en retour l'allocation se présente sous la forme d'un don. C’est dans le même sens, semble-t-il, qu’il faut comprendre l’Art. 1142, qui stipule que les biens transférés par les parents à un fils ou à une fille de son vivant sous forme de donation, après le décès sans enfant du fils ou de la fille, reviennent aux parents à titre de donation, à chacun ce qui a été reçu de lui. De la rédaction de cet article, par rapport à l'article précédent et du décret résumé sous celui-ci du 14 juin 1823, il ressort clairement qu'ici la loi entend le domaine ancestral des parents : un tel domaine, ayant conservé la qualité de domaine ancestral lors du passage des parents aux enfants, doit revenir avec la même qualité aux parents, comme leur propriété, comme propriété héréditaire (cf. note à l'art. 399). Nous ne doutons pas que les signes signifiés à l'art. 1142. avec les mots : « attribués à un fils ou à une fille par les parents du vivant de ceux-ci sous forme de donation », la même force s'applique au patrimoine familial, qui a été transféré des parents aux enfants par attribution. La loi ici n'indique pas la forme de l'acte de donation, mais l'essence de l'aliénation gratuite et donative au cours de la vie, et s'exprime donc par les mots : sous forme de donation. L’expression du décret est encore plus précise : « lorsque le patrimoine est un patrimoine familial, attribué à un fils ou à une fille par les parents pendant la vie de ces derniers et pouvant être honoré comme une donation de leur part aux enfants ». Évidemment, lors de son attribution, c'est le patrimoine qui est cédé par les parents de leur vivant et peut très bien être considéré comme un don de leur part aux enfants ; car il dépend de la volonté des parents de conserver chez eux jusqu'à leur mort les biens, même familiaux, et même d'en priver complètement leurs héritiers par la vente à un étranger ; C'est à cette liberté de disposition que les parents renoncent au profit de leurs enfants, en leur transférant leurs biens de leur vivant. L'attribution exprime donc ici précisément le caractère de donation de la cession mentionnée par la loi. Mais comment considérer les biens acquis du donateur lorsque, selon un acte de donation, ils passent non pas à un étranger, mais à un membre de la même famille ? Dans ce cas, le domaine reste-t-il acquis ou devient-il un bien familial ? La loi ne résout pas ce problème de manière positive, indiquant seulement quelques données incomplètes pour sa résolution. À première vue, il semblerait qu’un tel patrimoine doive être reconnu comme un patrimoine familial. L’article 397 stipule que le domaine acquis est considéré comme celui qui a été acquis par achat, acte de donation ou autre fortification auprès de la famille de quelqu’un d’autre. Ne faut-il pas en conclure qu’au contraire, ce qui a été hérité par une sorte de fortification de son clan est vénéré comme clan ? En revanche, l'article 399 précise que les biens acquis deviennent ancestraux lorsqu'ils sont transmis par testament à un membre de la gens qui aurait le droit d'héritage par la loi ; et un testament spirituel est le même don, sauf qu'il entre en vigueur au décès du donateur (article 991). Cependant, nous ne pouvons pas nous arrêter à ces considérations. Il est plus raisonnable de penser qu'un bien acquis ne devient pas un bien familial du seul fait qu'il est offert en cadeau à un membre de la même famille à laquelle appartient le donateur. Premièrement, de la règle exprimée au paragraphe 2 du paragraphe 397 de l'article, il ne découle pas d'elle-même, en revanche, une autre règle selon laquelle tout, de quelque manière que ce soit reçu de son propre clan, devient certainement générique, et la loi ne reconnaît pas une telle règle en vigueur générale. Un bien acquis, acheté à un proche, ne devient pas un bien familial ; de la même manière, il n’y a aucune raison de reconnaître comme ancestral quelque chose donné à un parent. Une succession qui passe dans un clan entre ses membres vivants reste la propriété du clan alors qu'elle était la propriété du clan (article 399, paragraphe 3) ; mais pour qu'un acquis puisse se transformer en propriété générique lors du passage d'un parent à un autre, il faut pour cela une condition particulière : il faut que le passage se fasse du mort au vivant, soit un passage héréditaire, ou consiste en une analogie avec l'héritage (article 399, alinéas 1 et 2). C'est pourquoi, lors du transfert d'une succession par testament, la loi prête attention au lien héréditaire du parent testateur avec le parent acquéreur ; mais cette propriété d'une transmission testamentaire, en l'absence de règle clairement exprimée dans la loi, ne peut en aucune manière être étendue à une transmission par donation. Il existe des similitudes entre une donation et un testament, mais cette similitude concerne des caractéristiques qui sont loin d'être essentielles : tant la donation que le testament font référence à des modalités d'acquisition gratuites et reposent sur l'expression d'une volonté personnelle. Mais entre l’un et l’autre, il existe une différence significative, qui est très significative dans le cas qui nous occupe. Le don s'effectue du vivant du donateur ; et donc l'idée de donation non seulement n'a aucune analogie avec l'idée d'héritage, mais lui est complètement opposée. Le bien est aliéné par le donateur de manière irrévocable, le droit de propriété passe de manière décisive et définitive du vivant du donateur. Le concept de don n'inclut pas du tout l'idée d'un lien familial, d'une impulsion familiale ou d'une succession par le sang : tout cela sont des motifs possibles de don, mais accidentels et non nécessaires. Au contraire, la caractéristique juridique essentielle du testament est qu'il n'est réalisé qu'après le décès du testateur et représente donc une analogie évidente avec un héritage. La transmission d'un patrimoine par testament est généralement assimilée à une transmission héréditaire : elle est assimilée de manière totale et inconditionnelle lorsqu'un patrimoine familial est légué à un proche ; Il en est de même sous certaines conditions lorsqu'un patrimoine acquis est légué à un proche. C'est le droit qui présuppose des motifs connexes de la part du testateur dans le testament, mais il ne s'en contente pas encore seul lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité générique de la succession de l'acquéreur par le testament. Pour ce faire, la loi exige une analogie complète entre le transfert testamentaire et l'héritage, exige que les motivations personnelles et familiales du testateur convergent avec les motivations de la loi elle-même en matière de droit des successions, de sorte qu'entre le testateur et le successeur par testament il n'y ait pas seulement une relation familiale, mais une relation héréditaire, de sorte que le successeur ait le droit, en vertu de la loi, d'hériter après le testateur (article 399, paragraphe 2). Puis, au moment de la transition, le domaine légué est revêtu des biens de propriété héréditaire et ancestrale. Mais lorsque le bien acquis est transféré par donation, du vivant du donateur, même à un proche, le lien de personne n'a aucune signification devant la loi quant à l'essence de la donation : le bien transféré lui-même ne porte pas le cachet d'une donation, et dans le transfert lui-même il n'y a absolument aucun signe d'hérédité : il s'effectue comme une transaction civile, par la liaison simultanée de deux volontés : la volonté du donateur avec la volonté du receveur, entre vivants. La succession passe de vivant en vivant, et après le transfert elle reste aussi libre de tout lien avec la famille du surdoué qu'elle l'était avant le transfert, libre de tout lien avec la famille du donateur (cf. Arrêt Cass. 1879, n° 58). Nous avons parlé plus haut de l'allocation et mentionné la propriété de donation de l'allocation. Mais si l'attribution a en partie, dans une plus ou moins grande mesure, la propriété d'une donation, selon que le patrimoine familial est attribué ou acquis, il ne s'ensuit pas pour autant que toute donation entre parents ait valeur d'attribution. Toute attribution peut être qualifiée de donation, mais il ne s'agit pas d'une simple donation, mais d'une donation avec l'intention particulière et clairement exprimée d'attribuer une part du fonds de succession dans les limites d'une mesure légale, ou sans aucune mesure, à une personne qui a le droit d'hériter après l'distributeur. Là où s'exprime l'intention de mettre en valeur, là on voit la sélection, et à la sélection on relie la pensée de l'hérédité ; là où elle n'est pas exprimée, mais qu'il n'y a que des signes de donation, là on a le droit de voir seulement une donation (de biens acquis) sans aucun rapport avec l'hérédité. Vu ci-dessus la règle 1142 art. en ce qui concerne la restitution des biens d'un fils sans enfant à un parent, nous n'avons pas distingué une donation d'une allocation ; mais là c'était possible, car il s'agissait exclusivement du patrimoine familial, cédé par les parents aux enfants, car par rapport au patrimoine familial, la donation se fait dans des conditions identiques à l'attribution et à l'héritage légal. 4. La propriété d'un domaine familial, vendue à la famille et rachetée. Décret sur l'affaire Verderevsky Selon les lois en vigueur jusqu'en 1823, le domaine familial conservait ses propriétés jusqu'à ce qu'il devienne finalement inutilisable en étant vendu à des étrangers ; mais sa conversion par vente de certains membres du clan général à d'autres ne lui enleva pas cette propriété. Mais en 1823, notre législation s'est écartée de cette règle dans le cas suivant. Un certain Verderevsky a légué un domaine à ses plus proches parents, au sujet duquel un différend a surgi quant à savoir s'il devait être considéré comme ancestral ou acquis. Ce domaine est allé au testateur Verderevsky non par héritage, mais par achat à sa propre famille : une partie, qui n'était pas en sa possession auparavant, a été achetée par lui à un parent de la lignée familiale ; l'autre partie a été vendue par Verderevsky lui-même de la famille à un parent, puis restituée par achat à ce parent. À la suite du différend qui a surgi, le rapport du Sénat a été suivi du plus haut décret de 1807, qui stipulait que le domaine familial, ayant été vendu à la même famille, ne changeait pas ses propriétés, et il a été ordonné que le domaine familial vendu par Verderevsky à sa famille puis racheté par lui soit considéré comme un domaine familial. Ayant ainsi résolu la question de la moitié du domaine litigieux, le décret suprême n'a pas résolu l'autre problème de cette partie du domaine légué, qui a simplement été achetée par Verderevsky à un domaine familial appartenant à un parent et n'était pas auparavant en possession de Verderevsky. La question a été de nouveau soumise à l'examen du Sénat. Par la force de la même loi fondamentale sur laquelle reposait le décret impérial de 1807, cette partie du domaine légué devait également être reconnue comme ancestrale. Mais lors d'un nouvel examen de l'affaire, l'attention a été portée non pas tant à l'application à la question de la loi radicale générale sur les successions familiales, mais à l'application à celle-ci du décret suprême particulier au sens littéral. Certains ont reconnu le domaine de Verderevsky, simplement acheté à un parent, comme acquis uniquement parce qu'il n'était pas appelé propriété familiale dans le décret de 1807 ; d'autres, s'appuyant sur la règle générale du droit, à laquelle se référait également ce décret pour résoudre un litige privé, reconnaissaient la succession litigieuse comme succession familiale. Le Conseil d'État en 1823 a souscrit au premier avis et a finalement décidé : la partie de la succession de Verderevsky, qu'il a achetée à ses proches, sans avoir été vendue auparavant, doit être considérée comme une succession acquise, de sorte qu'une telle disposition a force de loi dans tous les litiges successoraux, auxquels elle peut être appliquée dans des cas similaires. Ainsi, une règle a été introduite dans notre législation, complètement à l'opposé de ses origines anciennes. Cette erreur fut déjà corrigée en 1832, lors de la publication du Code des lois. Les rédacteurs du Code n'acceptèrent pas la règle exprimée dans le décret de 1823, et dans l'article 214 du tome X il fut encore décidé que les biens résultant d'actes de vente de parents ayant hérité de la même famille devaient être reconnus comme biens familiaux. Entre-temps, de 1823 jusqu'à la promulgation du Code, la règle ci-dessus avait force de loi et était censée servir de guide aux particuliers dans leurs transactions et testaments. C'est pourquoi, en 1836, il fut ordonné : de protéger les droits des personnes auxquelles les successions pouvaient parvenir sur la base des dispositions de 1823, jusqu'au 1er janvier 1835, c'est-à-dire jusqu'au moment où le Code entre en vigueur, les cas concernant ces successions survenus pendant cette période continueront à être résolus sur la base exacte des dispositions de 1823. Il est donc évident que la règle introduite par l'avis du Conseil d'État de 1823 ne doit pas être considérée uniquement comme une interprétation d'une loi antérieure, qui pourrait avoir un effet rétroactif et s'appliquer à des transactions et des actes d'une époque antérieure : il s'agit d'une règle nouvelle, qui n'avait aucun fondement historique dans la législation antérieure, et a donc été abrogée par la suite. Il s'ensuit que si, par exemple, avant 1823, sous l'influence de lois antérieures, un domaine était acquis comme domaine familial, alors ce domaine de 1823 à 1835 ne pouvait acquérir le caractère de bien acquis uniquement parce qu'à cette époque il existait une loi en vigueur, selon le sens de laquelle ce mode d'acquisition conférait déjà au domaine le caractère de bien acquis. En bref : la loi qui existait de 1823 à 1835 ne pouvait donner effet qu'aux droits acquis pendant cette période, et non aux droits acquis par le jeu d'autres règles législatives, avant 1823 et après le 1er janvier 1835 (note à l'art. 399). Voici un cas qui peut expliquer ces considérations. Un certain Dmitri Dyatlov a acquis en 1778 les villages de Shevardino et Kostino grâce à un acte de vente de sa grand-mère Agrafena Dyatlova, qui a hérité de ces domaines de son père Voeikov. En 1826, Dmitri Dyatlov lègue l'intégralité de son domaine à des étrangers. Dans un différend entre ses héritiers légaux, la question s'est posée de savoir si Shevardino et Kostino auraient dû être considérés comme une famille ou acquis des biens du testateur, et aurait-il pu disposer de ces biens selon le testament contournant les héritiers ? Si l'on applique les lois en vigueur avant 1823, le domaine devrait être reconnu comme un domaine familial, car acheté à un parent qui en a hérité ; si la loi de 1823 était appliquée, le domaine devait être reconnu comme acquis, comme acheté à des parents à qui il n'avait pas été préalablement vendu à l'acheteur. Beaucoup ont raisonné à ce sujet comme suit : selon le sens de la note relative à l'article 399, la loi ne vise pas à protéger les droits des personnes qui ont acquis un domaine par achat à des parents (car leur droit, fondé sur des actes de vente correctement complétés, n'a besoin d'aucune autre protection), mais se soucie de protéger les droits des personnes qui, ayant reçu sur la base du décret de 1823, un domaine acheté par le premier acquéreur à des parents et leur aliéné par manque d'argent, acte, sous la forme d'un bien acquis, consisterait dans la nécessité de défendre ses droits contre les héritiers de cet acquéreur, qui appellent ce patrimoine propriété familiale. Les personnes en faveur desquelles la succession a été léguée l'ont acquise après le décès du testateur en 1827, donc pendant la période de 1823 à 1835, où elle aurait dû être considérée comme acquise et où le testateur lui-même pouvait s'estimer en droit de la léguer à ce titre. Mais cette opinion a été rejetée à juste titre dans la décision finale de l'affaire. Il est reconnu que la propriété des biens d'une personne donnée est généralement déterminée par la minute où elle a été acquise par elle, et par les lois qui étaient en vigueur à ce moment, et que, tout en restant chez le même acquéreur, ces biens ne peuvent changer de propriété avec un changement de loi, qui n'est valable que pour l'avenir. Le domaine, acquis par Dmitri Dyatlov par acte de vente auprès d'un parent, est passé à l'acheteur comme propriété familiale en 1778, selon les lois en vigueur à l'époque, et ne pouvait changer de propriété que parce que depuis 1823 une nouvelle règle dans la législation est apparue. Par conséquent, même en 1826, ce domaine restait un domaine familial et, en tant que domaine familial, n'était pas soumis au testament. 5. Propriété acquise des biens meubles. Capital obtenu grâce à la valeur d'un patrimoine familial. Accessoires mobiliers des domaines familiaux. Réclamations liées au droit patrimonial. Origine générique du capital Tout bien meuble est inconditionnellement considéré comme un bien acquis et aucune contestation sur son origine générique n'est admise (article 398). Cela comprend tous les biens qui sont désignés sous le nom de meubles aux articles 401 à 403 et 405 de la loi. Gr., donc, du capital en espèces, des lettres empruntées, des factures, des hypothèques et des obligations de toutes sortes. Par conséquent, si après le défunt il reste, par exemple, un capital monétaire formé de la vente d'un tel domaine qui était sa propriété ancestrale, il est impossible de donner à ce capital la propriété de la propriété ancestrale, il est impossible de prouver que ce capital est considéré comme représentatif dudit bien. Le domaine immobilier, aussitôt vendu par le propriétaire patrimonial, a disparu de la masse des biens ancestraux du propriétaire, ne laissant aucune trace de ses biens ancestraux : l'argent est resté, mais même s'il était clair que cet argent provenait précisément de la vente du bien ancestral, il n'en sera plus le représentant, mais le représentant d'une valeur indifférente, qui s'exprime en quantité monétaire. Il en va autrement lorsqu'au moment du décès du domaine patrimonial, le domaine familial fera partie de l'héritage, mais par la suite, avant que ce domaine ne soit approuvé par les héritiers, il se transformera en valeur monétaire et il faudra déterminer qui devra avoir cette valeur : soit les héritiers du domaine familial, soit les héritiers du domaine acquis. Il peut arriver, par exemple, qu'un domaine familial hypothéqué par un patrimoine patrimonial décédé, à son décès, avant qu'il ne soit approuvé pour l'un ou l'autre héritier, soit vendu pour satisfaire l'hypothèque, et après satisfaction du produit, une partie de celui-ci restera encore libre. Ici, un parent paternel du défunt ne peut pas réclamer le montant restant par droit de succession au motif que celui-ci, en tant que bien meuble, doit être inclus dans les biens acquis ; il ne le peut pas si le domaine vendu était le domaine patrimonial maternel du défunt et qu’il y a des héritiers dans la famille maternelle. Mais le cas ci-dessus ne constitue pas une exception à la règle générale de l'article 398, et l'octroi d'un capital aux héritiers des biens familiaux ne contredit en rien cette règle. Le droit à l'héritage appartient aux héritiers à compter du décès de la personne après laquelle il a été ouvert, même si bien plus tard que cette minute les héritiers ont été confirmés dans leurs droits et pris en possession du patrimoine héréditaire. Par conséquent, par rapport à ce moment seulement, et pas à tout autre moment, on peut parler des droits des personnes se déclarant héritiers après le défunt, et il faut considérer les propriétés des successions incluses dans l'héritage. Quel que soit le moment où la question de l'héritage d'une personne célèbre est abordée, pour résoudre cette question, il est nécessaire de déterminer : qui, dans quelle mesure et dans quelle mesure les biens du défunt peuvent être considérés comme héritiers au moment de son décès ; ce qui était alors ancestral et immobilier doit être réparti entre les héritiers de la manière établie pour l'héritage des biens ancestraux et immobiliers. Dans le cas ci-dessus, l'héritier recevra le montant restant de la vente du patrimoine familial du propriétaire patrimonial décédé et du règlement de l'hypothèque, parce qu'il est l'héritier du patrimoine familial, et dans la mesure où il est héritier de ce patrimoine. Il avait droit à ce patrimoine familial dès le moment du décès du testateur, mais ce droit ne lui était accordé qu'avec l'obligation correspondante d'acquitter la dette grevant la succession. L'hypothèque est satisfaite : l'argent restant appartient à celui qui a le droit de propriété sur la succession qui a servi de garantie à la dette, car il a été reçu de cette succession. Mais cet héritier, ayant reçu de l'argent du domaine familial ou n'ayant que le droit de le recevoir, n'est plus obligé de considérer cette somme ou ce droit comme un bien familial, et peut en disposer comme acquis, de même que le propriétaire du domaine familial n'est pas contraint dans le droit de disposer d'aucun capital reçu de ce domaine ou pour ce domaine. Imaginons le cas suivant. Après le propriétaire décédé, subsiste un domaine habité immobilier, un domaine familial. L'héritier le plus proche de lui n'a pas le droit de noblesse et ne peut donc pas hériter du domaine peuplé en nature. Cette succession doit aller au trésor avec la distribution de la récompense monétaire requise à l'héritier. Cette récompense, comme on le sait, n'est pas délivrée du trésor de sitôt, après des recherches préliminaires et sur décision du tribunal. L'héritier, n'ayant pas le temps de recevoir de l'argent du trésor, en raison de l'échec de la procédure, lui remet l'argent suivant du trésor au lieu de la succession, selon la volonté spirituelle. La question est de savoir si les héritiers légaux du testateur ont le droit de contester son testament au motif qu'une compensation monétaire s'ensuit pour la succession familiale ? Non, c'est vrai. Il n’est donc pas juste que le domaine héréditaire, qui était le domaine familial du domaine patrimonial, n’ait pas et ne puisse pas du tout être transmis en nature, comme un domaine familial immobilier, à son héritier, le testateur. Selon la loi, un domaine habité, hérité par une personne qui n'a pas le droit de posséder des paysans, va immédiatement au service du Trésor, il ne vient donc pas des mains de l'héritier, mais directement par force de loi, du propriétaire patrimonial décédé, mais l'héritier ne peut être propriétaire de ce domaine immobilier un seul instant, mais n'en reçoit que le droit à une compensation, donc le droit à l'argent, aux biens meubles : par conséquent, ce droit doit être respecté par lui dès au moment du décès du défunt, biens patrimoniaux, biens acquis. Mais supposons que lorsqu'un domaine familial peuplé est transféré au trésor, il semble y avoir un excédent de terres et de terres qui, sur la base de la répartition par tête des paysans, peuvent être séparées du domaine habité et fournies à l'héritier en nature (1305 Art. Gr. Zak., éd. 1857). Dans ce cas, ces terres, séparées du domaine familial et héritées par droit d'héritage légal, conserveront la propriété des biens familiaux, et l'argent donné à l'héritier pour les paysans et pour toutes les autres terres lui reviendra à titre de biens meubles acquis 248. Ainsi, les biens meubles sont généralement considérés comme acquis. L'article 401 comprend dans cette catégorie «les navires de mer et de rivière de toute espèce, les livres, les manuscrits, les peintures et, en général, tous les objets se rapportant aux sciences et aux arts, les meubles de maison, les voitures, les instruments agricoles, toutes sortes d'outils et de matériaux, les chevaux, le bétail, le pain comprimé et traite, toutes sortes de fournitures produites dans les usines, les minerais disponibles, les métaux et minéraux, et tout ce qui est extrait de la terre.» On sait que les biens immobiliers, tant municipaux que départementaux, tant qu'ils sont en possession et en disposition de leur propriétaire, deviennent un contenant pour une variété de choses meubles qui y sont apportées au gré du propriétaire ou pour un usage personnel, ou pour le but économique auquel ce bien est destiné par sa nature ou que le propriétaire a en tête lors de l'utilisation de son bien. Tant que le propriétaire est en vie, il apporte ce qu'il veut dans ce bien immobilier, en sépare ce qu'il veut, sans être gêné par rien. Mais après son décès, lorsque plusieurs personnes se présentent, revendiquant leurs droits à l'héritage à des degrés divers, pour des motifs différents et sur des biens différents, la question peut se poser de savoir lesquels de ces biens meubles étaient si inextricablement liés à la composition du patrimoine immobilier familial qu'ils ne pouvaient en être séparés par le propriétaire patrimonial décédé lui-même pour les mettre à la disposition d'un étranger, selon le testament (voir ci-dessus § 10). Les réclamations et demandes personnelles, ainsi que les droits de présenter de telles réclamations, sont généralement classés comme biens meubles. Mais lorsque la créance naît du droit patrimonial, de la possession de certains biens immobiliers, alors sans la volonté du propriétaire, il ne peut se séparer de cette propriété et, avec elle, se rapporte soit à la propriété ancestrale, soit à la propriété acquise. Il s'agit par exemple du droit de demander réparation pour l'enherbement des prairies, pour la saisie illégale des terres appartenant au domaine. La question est de savoir dans quelle mesure le propriétaire d'un domaine familial peut-il transférer après lui, par testament, le droit à une telle créance à un étranger, en séparant ce droit du droit patrimonial sur le domaine familial ? Nous pensons qu'en aucun cas le propriétaire ne peut léguer à un étranger une créance sur les droits patrimoniaux sur un domaine familial ; par exemple, ayant le droit de rechercher ou ayant commencé à rechercher un terrain saisi par un voisin sur un domaine familial, le propriétaire patrimonial n'a pas le droit de séparer cette créance du domaine et de transférer cette créance par testament à un étranger. Le demandeur qui, en vertu du droit de parenté et d'héritage, réclame un patrimoine familial en possession d'une personne qui l'a reçu sous couvert d'acquisition, n'a pas non plus le droit de léguer cette créance à un étranger. De son vivant, il peut céder sa créance par vente, et non par donation, à un étranger, et seulement s'il est reconnu qu'il est possible de vendre une créance successorale, de vendre un domaine pour lequel le vendeur n'a pas encore reçu de droit de propriété. Mais lorsque la demande ne porte pas sur le droit patrimonial, mais vise à réparer une violation du droit patrimonial, est-il possible de le séparer du patrimoine familial et de le transférer à un étranger par testament ? Il nous semble que cela est possible dans un tel cas lorsque le propriétaire patrimonial, de son vivant, avait déjà entamé une telle réclamation, par exemple une demande d'indemnisation pour pertes liées à la possession d'un terrain, puisqu'ici la réclamation, c'est-à-dire la satisfaction d'une obligation, même du vivant du demandeur, a reçu le sens d'un droit spécial à indemnisation, et est devenue susceptible d'être séparée du patrimoine familial en tant que meuble, au gré du propriétaire. Au contraire, si le propriétaire, qui n'a pas initié une telle réclamation, léguait de son vivant le droit même de réclamation à un étranger, une telle disposition serait illégale, car le droit de réclamation est ici indissolublement lié au droit patrimonial sur lequel il se fonde, à la succession à laquelle il se rapporte ; N'étant pas encore devenu un droit procédural, sans se manifester effectivement par le dépôt d'une réclamation, il ne saurait en aucun cas devenir un bien meuble susceptible d'être séparé de la succession au gré du propriétaire. Le domaine acquis comprend non seulement le droit de propriété, le droit patrimonial, mais aussi tout droit en général, tant immobilier que personnel, donc le droit de possession à vie, le droit de possession temporaire et d'usage des biens immobiliers. Au contraire, un domaine ne peut être qualifié d'ancestral que par rapport au droit patrimonial. Ainsi, un patrimoine familial, légué par exemple à titre de propriété à vie à une personne, avec le fait qu'au décès de cette dernière il doit passer par héritage dans la pleine propriété d'une autre personne, reste un domaine familial non seulement avant le début et à la fin de la propriété à vie, mais aussi pendant la propriété à vie, car même à ce moment le droit de propriété sur cette succession, bien que limité à la propriété à vie d'une autre personne, n'appartient pas à cette personne, mais à l'héritier légal. Il est impossible de prouver l'origine patrimoniale du capital et des biens meubles pour leur attribuer la propriété des biens patrimoniaux. De telles tentatives se produisent cependant souvent de la part des justiciables, notamment lorsqu'ils présentent des droits successoraux. D'autres pensent qu'en prouvant, par exemple, l'origine du capital du père ou de la mère, ou la formation du capital à partir des biens paternels et maternels, ils confirmaient en même temps leur droit d'héritage sur des biens d'une sorte ou d'une autre. Mais l'origine d'une propriété d'une personne connue, et même sa circulation successive entre des personnes qui sont en relation héréditaire les unes avec les autres, ne donne aucune propriété générique à cette propriété, alors que par sa nature elle est incapable d'être générique. Par exemple, on sait que dans les lignes latérales, les biens paternels reviennent au clan du père, les biens maternels au clan de la mère, et les biens acquis reviennent généralement au clan du père ; et par conséquent, un bien acquis est considéré comme en déshérence lorsque du clan auquel appartenait le propriétaire décédé du côté paternel, il ne reste plus de parents, ni de demi-frères et sœurs du propriétaire (1138, 1163 art. Zak. Gr.) ; Par conséquent, lorsque le capital reste après le propriétaire décédé, les droits de succession ne sont présentés que par des personnes du clan de la mère et que le défunt n'a pas de frères et sœurs, alors le capital, contournant le clan maternel, va au trésor en déshérence. Dans ce cas, lorsqu’un héritier de la famille maternelle prouve que la somme d’argent litigieuse a été héritée par le défunt de sa mère et prouve, par exemple, que le billet de banque laissé après lui fait partie de la dot de sa mère, alors cette circonstance n’aura pas la moindre influence sur le droit de succession du demandeur. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne soit pas du tout intéressant de prouver l'origine du capital et des biens meubles lorsqu'il ne s'agit pas d'attribuer à ces biens une propriété générique. Cela peut être important dans de nombreux cas : par exemple, lors de l'identification d'un objet volé, lorsqu'il est nécessaire de montrer à qui il a été acheté et d'où il vient, dans un litige sur la question de savoir si les biens de l'épouse d'un insolvable doivent être transformés pour satisfaire ses créanciers, etc. Même pour déterminer les droits de succession, la question de l'origine du capital peut parfois devenir d'une importance significative, précisément lorsqu'il s'agit de l'héritage des parents dans le capital des enfants sans enfants, s'il est prouvé que ces capitaux sont venus aux enfants de leurs parents. (1144, 1145 Art. Gr.). Ici, il ne s'agit pas du tout de l'origine héréditaire du capital, mais il suffit de prouver : 1) que le capital connu a été hérité par le fils précisément de ses parents, et 2) qu'il l'a reçu en cadeau, et non sous forme de paiement ou de rémunération. 6. Restrictions à la disposition du patrimoine familial. Le sens et le fondement de ces restrictions. Différence entre les modes d'aliénation en cadeau et en compensation. Restrictions à la disposition du patrimoine familial par testament. Paiements en espèces de la succession familiale. Testament d'un domaine familial pour une propriété à vie. Suppression de l'héritage dans un domaine familial La différence entre les droits du propriétaire sur un domaine familial et un domaine acquis porte exclusivement sur le droit de disposition. Le propriétaire du domaine acquis est considéré comme son plein propriétaire. Le droit au domaine lui appartient personnellement et n'est limité par les droits d'autrui : le propriétaire peut disposer de ce domaine à sa guise, de toutes les manières autorisées par la loi pour l'acquisition et l'aliénation de biens (note de l'article 1011). Et le domaine familial appartient au propriétaire avec droit de pleine propriété. Personnellement, de son vivant, personne n'a le droit de demander compte des dispositions même des biens familiaux. Mais les biens ancestraux sont supposés héréditaires, et s'ils restent au propriétaire au moment de son décès, si de son vivant ils ne sont pas passés de lui par consolidation dans les biens d'autrui, ils doivent passer certainement et inconditionnellement aux héritiers légaux du propriétaire patrimonial décédé. Par conséquent, dans un domaine familial, il n'y a pas seulement l'intérêt personnel du propriétaire lui-même, mais son intérêt en tant que membre d'une certaine famille à laquelle il appartient et dont il a reçu le domaine. Ce domaine est donc lié à l'histoire et aux intérêts de toute une famille. En conséquence, le propriétaire du domaine, utilisant le droit personnel de tirer pour lui-même tous les avantages de sa propriété (423-425, 541 Art. Gr. Zak.), peut épuiser tout son contenu en sa faveur et même vendre le domaine familial à un étranger s'il reconnaît que cela est nécessaire à ses propres fins. Mais, d'autre part, dans l'intérêt de la famille, la loi lui interdit positivement : 1) de telles dispositions du patrimoine familial, qui sont analogues au droit des successions, lorsque ces ordonnances tendent à modifier ou à contourner l'ordre établi par la loi pour les successions dans la succession ; 2) ces commandes, qui ont la propriété d'une donation, d'une aliénation gratuite, expriment la volonté de profiter à l'acquéreur lorsque ces commandes sont passées en faveur d'un étranger, en contournant les proches. Au contraire, les modes d'aliénation qui ne sont pas analogues au droit des successions, à savoir ceux que le droit concerne l'acquisition mutuelle des droits de propriété, ne sont pas considérés comme interdits pour celui-ci. Mais même ici, en ce qui concerne la vente, le droit de succession se déclare également, pendant une certaine période, comme un droit spécial de racheter la succession aliénée à un étranger. Beaucoup de gens ne savent pas exactement sur quoi repose cette différence ? Pourquoi vous ne pouvez pas céder gratuitement votre domaine familial à quelqu’un d’autre, alors que vous pouvez le vendre à quelqu’un d’autre. Mais il existe une différence significative entre l’un et l’autre mode d’aliénation, reconnue par presque toutes les législations. Lors de la vente d'un domaine, le but naturel est de bénéficier de la transaction, d'échanger le domaine contre la valeur correspondante et d'utiliser ce domaine pour satisfaire un besoin ou une nécessité. Lorsque j'ai droit à la pleine propriété d'un domaine, il serait étrange que je sois privé du droit de l'échanger contre une valeur monétaire, alors que mes besoins nécessitent un capital monétaire, et que pour l'obtenir je décide de me séparer du capital matériel, par exemple de l'immobilier. Personne n’a le droit de m’en empêcher, et en vendant ma propriété, je ne viole les droits de personne ni les intérêts légitimes de quiconque. Une telle aliénation n'a absolument rien à voir avec l'héritage après moi : l'héritage est constitué des biens qui restent en espèces après le défunt, et si la valeur monétaire que j'ai reçue pour la succession est conservée par moi, ou utilisée de manière productive à des fins économiques, elle reste sous une forme ou une autre après moi dans le cadre de mon héritage ; si je l'ai dépensé, c'était ma bonne volonté, et mon héritier n'a nulle part ni personne où le trouver. Mais lorsque j'aliène mes biens par donation ou à titre gratuit, j'ai en tête un objectif supplémentaire ou principal : faire bénéficier gratuitement celui au profit de qui l'aliénation est faite, et non échanger une valeur contre une autre, ne pas satisfaire mon besoin ou besoin matériel. En vendant des biens contre de l'argent ou en les échangeant, je ne fais rien au détriment de mes proches par le sang qui devraient hériter après moi, car j'agis dans mon propre intérêt et mes proches ne peuvent pas prétendre que, pour le bien de leur intérêt futur dans mon héritage, je doive me limiter à mes intérêts immédiats. Mais en aliénant gratuitement un bien en faveur d'un étranger, je place cet étranger plus près de moi que les gens qui me sont proches par le sang. Je n’agis plus dans mon propre intérêt, mais dans l’intérêt d’un étranger. Devant les raisons qui motivent mon intérêt pour ma succession, les intérêts personnels de mes proches doivent céder le pas, et la loi, qui a affirmé mon droit de tirer de la succession tous les avantages que je souhaite, recule également. Mais il est tout aussi naturel que mes proches se méfient des intérêts qu'un étranger reçoit gratuitement sur mon domaine ; la loi est tout aussi méfiante à leur égard. Ce soupçon est éveillé par le testament que je fais en faveur d'un tiers ; elle est encore plus forte lorsque de mon vivant je cède mon patrimoine à un étranger. En faisant un testament, je ne me prive toujours de rien, je n'enlève rien à mes biens, je ne réduis en rien mes intérêts dans la succession, car le testament ne deviendra valable qu'après mon décès, lorsque tous mes intérêts personnels dans la propriété auront déjà disparu. Mais en faisant une donation de mon vivant, je me prive volontairement d'une partie de mes biens, je réduis mes intérêts patrimoniaux au profit d'une autre personne, je m'aliène un capital qui, s'il était en mon pouvoir, serait utilisé par moi à des fins intéressantes : ici donc, encore moins que dans un testament, s'expriment les préoccupations concernant les intérêts de mes propres ou de ceux de mes proches, et la préoccupation pour l'intérêt exclusif d'un tiers est encore plus forte. C'est pour cette raison que presque toutes les législations, laissant au propriétaire toute liberté de disposer de ses biens à des fins intéressantes, limitent cette liberté en ce qui concerne les modes d'aliénation gratuits, fondés sur la donation, et déterminent la mesure au-delà de laquelle la générosité du propriétaire envers les étrangers ne doit pas s'étendre s'il a des héritiers naturels, et même la générosité envers l'un des héritiers au détriment d'autres, plus ou également proches. Dans notre législation, il n'y a pas de telle restriction générale, mais il y a une division de la propriété en propriété ancestrale et acquise, et par rapport à cette dernière, une totale liberté de disposition est autorisée, tandis qu'en ce qui concerne la succession ancestrale, la liberté de disposition en matière de donation est presque certainement limitée. À l’exception de l’Angleterre, où de telles restrictions n’existent pas, parmi les systèmes adoptés dans d’autres États, il faut choisir soit un système de restriction par parts, allocations et rendements déterminés, soit un système de restriction par type de succession. Nous nous en tenons au dernier système. Ainsi, dans notre pays, la disposition du patrimoine familial se limite principalement à ce mode d'aliénation, qui consiste dans l'analogie la plus proche avec un héritage, à savoir dans un testament, puisqu'un testament établit l'ordre de succession, quel que soit l'ordre juridique, selon la volonté du propriétaire du testateur. Les biens acquis peuvent être légués avec une liberté illimitée, mais les biens ancestraux ne peuvent être légués qu'à ces personnes et dans la mesure où ces personnes auraient été appelées à hériter par la loi même sans testament (1011, 1068, 1069 Art. Code civil) ; à défaut, l'ordonnance sur le patrimoine familial inscrite dans le testament est invalide (article 1029). Une exception à cette règle stricte n'est autorisée que pour le propriétaire sans enfant, qui est autorisé, selon un rite spécial, à léguer le patrimoine familial aux héritiers les plus proches à l'un des membres de la famille dont le testateur a lui-même reçu le patrimoine héréditaire (article 1068). Le testateur peut obliger ses héritiers - cependant, seulement pour la durée de leur vie - à effectuer des paiements monétaires lorsqu'il passe une ordonnance sur la succession acquise : il lui appartient d'établir le mode même de propriété et d'usage de la succession, d'obliger l'héritier à accomplir de tels actes qui sont associés à des frais qui réduisent la valeur réelle de l'acquisition. Il lui appartient de léguer le patrimoine acquis en pleine propriété, ou pour un usage et une possession temporaires, de sorte qu'après un certain délai, ou au décès du premier propriétaire, le patrimoine passe en pleine propriété d'un autre héritier désigné ou présumé. Mais le testateur d'un domaine familial n'use pas de cette liberté dans les cas où il est possible par la loi de le léguer, et le propriétaire du domaine familial n'en use pas lorsqu'il voudrait imposer aux héritiers de ce domaine des responsabilités, des devoirs ou des actions liées à une diminution de toute valeur de ce domaine, avec la perte d'une plus ou moins grande partie de celui-ci. De tels ordres, bien qu'ils ne représentent en eux-mêmes rien d'illégal, ne lient pas les héritiers du patrimoine familial, à moins que ces héritiers n'acceptent de leur plein gré de commencer à les exécuter (1011, 1086 art. Zak.Gr.). La loi dit seulement que les héritiers ont le droit de refuser d'exécuter de telles ordonnances. Cette expression du droit n’est pas dénuée de signification particulière. Si la loi déclarait directement illégales toutes ces ordonnances, le droit des héritiers d’exiger leur destruction serait inconditionnel. Mais avec la rédaction actuelle de la loi, la question peut se poser de savoir si, par exemple, l'héritier d'un patrimoine familial a le droit d'arrêter, avant le délai fixé dans le testament, un versement annuel ou un versement à un tiers, s'il effectue déjà ce versement depuis plusieurs années et s'il est prouvé qu'il l'a effectué précisément sur la base du testament ? Le propriétaire d'un domaine familial a-t-il le droit de le léguer aux héritiers légaux, c'est-à-dire avec un sursis d'acquisition pour eux - pour une propriété à vie ? Jusqu'en 1862, cette question devait recevoir une réponse négative sur la base de la règle générale de l'article 1068, selon laquelle « les biens familiaux ne sont pas soumis au testament » - et cette expression « non soumis au testament » doit être interprétée dans le sens le plus large, c'est-à-dire – ne sont pas soumis à la disposition testamentaire, ne sont pas soumis à la volonté contraignante du testateur non seulement en ce qui concerne l'acquisition des biens, mais aussi en ce qui concerne la possession et l'usage. L’article ci-dessus a toujours été interprété dans ce sens. Cependant, la possibilité d'accorder le domaine familial pour la propriété à vie était autorisée par nos lois, non seulement par testament, mais par un acte spécial rédigé du vivant de l'administrateur votchinnaya, avec la plus haute autorisation (Zak. Civil., éd. 1857, 1629 art., p. 2). Extrait du décret résumé sous cet article du 15 février. 1817, il est clair que dans un tel cas, l'administrateur patrimonial devait s'adresser à l'Empereur Souverain avec une pétition entièrement soumise, selon laquelle un décret personnel était donné au Sénat, puis le plus haut commandement était publié partout par les décrets du Sénat. Parallèlement, parfois, à la demande du gérant, le propriétaire perpétuel se voit accorder le droit de mettre en gage la succession ; Concernant le domaine acquis, ce droit pourrait être accordé simplement par un testament spirituel. Seulement, ce droit, dans ce cas comme dans d’autres, n’est pas inconditionnel et ne dépend pas de la seule volonté du propriétaire à vie. Le nantissement d'une succession constituée d'une possession à vie n'est fait qu'avec l'autorisation du Sénat (1629 Art. Zak. Gr.); On suppose donc que le propriétaire perpétuel doit également justifier la nécessité d'un gage en en exposant les raisons au Sénat, et dans les plus hauts décrets autorisant le transfert d'un domaine familial en possession perpétuelle avec droit de gage, il est généralement mentionné qu'un gage ne peut être fait « que si cela est nécessaire pour l'entretien du patrimoine, et pour le montant que le Sénat reconnaît comme correspondant au besoin réel et prouvé ». Cette règle reste toujours en vigueur, mais en 1862 une exception a été faite en faveur des époux à la règle générale concernant l'interdiction de léguer un patrimoine familial pour en devenir propriétaire à vie. Un conjoint peut désormais léguer le patrimoine familial à un autre conjoint pour une propriété à vie et sans la plus haute autorisation, par le biais d'un testament de serf ou d'un testament de ménage manuscrit déposé d'une manière spéciale (voir Code civil, art. 1070). Le patrimoine familial ne peut être disposé en cas de décès que selon la procédure fixée par la loi. En vertu de cette règle, la volonté du propriétaire patrimonial, concernant l'héritage qui lui succèdera dans son domaine familial, est liée à une activité à la fois positive et négative. Un propriétaire patrimonial, d'une part, n'a pas le droit de céder après lui un domaine familial à la mauvaise personne et non dans la mesure à qui et dans quelle mesure il lui succéderait selon la loi. En revanche, il n'a pas le droit de priver la moindre partie de cette succession des personnes à qui la loi accorde le droit d'hériter de cette succession. Dans un domaine familial, le propriétaire patrimonial n'a le droit d'exclure de l'héritage ou de limiter les droits de succession ni à ses enfants ni à l'un des parents ayant le droit de succession. En ce qui concerne les enfants, la loi n'accorde ce droit aux parents que dans un cas où, à la suite de plaintes des parents pour culpabilité à leur encontre, les enfants sont exclus de la participation à l'héritage parental. Si un fils ou une fille s'est marié sans le consentement ou contre l'interdiction décisive des parents, si les parents portent plainte contre cela, alors les coupables, entre autres, sont privés du droit d'hériter de la succession du parent qu'ils ont offensé par leur désobéissance ; cependant, ce parent a la possibilité de rétablir ultérieurement ce droit des enfants à sa propre discrétion (Code des sanctions, art. 1566). En vertu de la même règle, un époux ne peut empêcher son conjoint de recevoir la part déterminée du patrimoine familial : une telle disposition testamentaire serait invalide et ne priverait pas le conjoint survivant du droit d'exiger l'attribution de la part déterminée du patrimoine familial. Les testateurs commettent souvent des erreurs de calcul lorsque, voulant confirmer leur patrimoine familial exclusivement aux membres du clan, ils attribuent, par exemple, à l'épouse une partie du patrimoine acquis au lieu de la part spécifiée, décrétant que l'épouse ne doit plus participer au partage du patrimoine familial. Le but du testament n'est en aucun cas atteint de cette manière : l'épouse recevra par testament tout ce qui lui est légué de la succession acquise, mais en même temps elle recevra également la partie spécifiée de la succession ancestrale, à moins que le testateur n'ait pris la peine d'exprimer positivement sa volonté en ce sens que l'épouse dans un tel cas ne peut profiter de la cession de la succession acquise que lorsqu'elle refuse de participer à la succession ancestrale. 7. Restrictions à l'attribution du patrimoine familial et à la cession d'une dot Le droit de disposer des biens familiaux est limité dans son attribution. Une part dans le domaine familial est un pré-héritage, et donc, du domaine familial, les parents et les ascendants ne peuvent céder au descendant attribué que la part déterminée par la loi (996 art. Code civil) ; les enfants qui n'ont pas reçu l'intégralité de leur part lors de l'attribution peuvent alors, lors de l'ouverture d'une succession et lors de son partage, exiger l'adjonction de leur part sur le patrimoine familial, qui subsistera après le décès du propriétaire patrimonial (article 997). Il peut arriver qu'après l'attribution, un autre héritier naît pour le demandeur, qui n'existait pas du tout au moment de l'attribution, par exemple, après l'attribution de la majeure partie du patrimoine familial au fils unique, un autre fils naît du demandeur. La question est : cet héritier nouvellement né, après le décès de son père, aura-t-il le droit d'exiger un traitement en partage avec son frère et le patrimoine transmis à ce dernier par attribution, ou doit-il se contenter de l'héritage uniquement dans le domaine familial que le père aura au moment de son décès ? Nous pensons que cet héritier devrait se contenter de ce qui reste en coulisses. Notre loi ne mentionne pas le droit au retour dans de tels cas, mais ce droit est spécial et ne découle pas du tout des dispositions générales de notre législation sur les successions, c'est pourquoi nous ne pouvons pas le reconnaître sans avoir à l'esprit une règle juridique positive à son sujet. Au sens de notre législation, l'attribution s'effectue définitivement et irrévocablement, d'une part, l'aliénation, d'autre part, l'acquisition de biens, et un nouveau-né du clan, en tout état de cause, ne peut avoir des droits patrimoniaux que sur la succession qui, dès sa naissance, était dans la propriété d'un parent, après quoi un héritage lui est ouvert. En ce qui concerne la dot, notre droit laisse douter que le propriétaire patrimonial ait le droit de céder à sa fille ou à son parent, à l'occasion de son mariage, plus que la part du patrimoine familial qui lui serait due par la loi ; dans les articles de la loi sur la dot (1001-1004, 1006-1008), l'interdiction positive exprimée à l'art. 996 n'est pas répété. Zach. Citoyen concernant l'attribution. Il y a ici deux questions importantes : 1) Le propriétaire patrimonial, en mariant non seulement sa fille, mais un parent en ligne collatérale, n'a-t-il pas le droit, au sens de l'article 1001, de donner une dot sur son patrimoine familial à un tel parent qui, avec d'autres membres proches du clan, ne paraît pas être un héritier après lui ? Cette question doit être résolue par la négative, puisque le texte de la loi ne fournit pas de données permettant une conclusion différente. Le droit de céder le patrimoine familial en dot aux héritiers immédiats serait une exception très importante à l'interdiction générale, et cette exception ne devrait en aucun cas être présumée à moins qu'elle ne soit expressément exprimée dans la loi : il n'est fait mention d'une telle exception dans aucun des décrets qui ont servi de sources au Code des lois. Le décret du 3 avril 1702 dit seulement : si la fille ou la sœur de quelqu'un, ou n'importe quelle belle-famille, ou la jeune fille, ou la veuve elle-même, accepte d'épouser quelqu'un, alors : au lieu d'inscriptions de dispute et d'accord, écrivez des listes de dot, et le but du décret était d'interdire pour l'avenir les inscriptions d'accord avec charge ou pénalité. Et 1001 article X vol. Il faut comprendre dans le sens que lorsqu'une succession est cédée à une fille ou à un parent à l'occasion du mariage, cette cession est appelée dot. Ici, un doute est suscité par le mot : allocation, utilisé dans l'article. Mais ce mot attribution doit être compris ici dans un sens général comme l'attribution d'une partie quelconque de la succession à l'une des personnes liées par le sang avec le demandeur (article 994), et non l'attribution d'une partie héréditaire spécifique, désignée, qui découle de la loi. Dans ce dernier sens, plus poussé, le mot attribution fait référence au patrimoine familial ; dans une succession acquise, le détenteur peut céder à son descendant la part qu'il souhaite, également par attribution. Bien entendu, la formulation de l'article 1001 aurait dû être plus précisément en accord avec celle de l'article 994, car il est évident que l'attribution dans les deux cas n'est pas la même chose, et l'article 994 renvoie la notion d'attribution aux enfants et aux descendants, et 1001 aux parents en général, et le sens du mot parent est plus large que celui du mot descendant. Donc, édition 1001 art. avec une certaine imprécision, cela ne contredit pas, à notre avis, la règle générale selon laquelle, dans l'attribution, le propriétaire patrimonial ne peut pas, de son plein gré, modifier l'ordre général du droit successoral dans le domaine familial. Mais ici un doute surgit sur une autre question, celle du droit du propriétaire patrimonial de céder une dot du patrimoine familial à l'une de ses filles, celle des parts provenant du même patrimoine à ses autres enfants. Exactement: 2) Lorsqu'un parent ayant plusieurs enfants, de son patrimoine familial, cède à une fille une part supérieure à sa part déterminée, ses autres fils et filles non attribués ont-ils le droit, lors de l'ouverture d'une succession après ce parent, d'exiger l'égalisation de leurs parts héritées par la loi, avec la part excessive que leur sœur a reçue lors du mariage ? La réponse donnée sur cette question par l'article 1004 de la loi. Le civil, pour ainsi dire, contredit, à propos de la dot, tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur la nature de la propriété ancestrale. L'article est rédigé ainsi : « une fille, séparée et renoncée à participer à l'héritage, ne peut, en présence de frères et sœurs célibataires, rien exiger des biens laissés après ses parents, mais en même temps elle n'est pas privée de la moindre partie de la dot qui lui est attribuée, même si les héritiers ne reçoivent pas, au prorata de la dot qui lui est donnée, les parts appropriées de l'héritage. Ainsi, disent d'autres, un parent a le droit non seulement sur les biens acquis, mais sur son propre patrimoine familial, d'attribuer à sa fille bien-aimée, selon un registre, la part qu'il souhaite : au décès d'un parent, elle ne perd pas la moindre partie de la dot qui lui est attribuée, si petites que soient les parts héréditaires des autres enfants du défunt dans le patrimoine familial laissé après lui. Nous ne pouvons pas souscrire à une telle opinion, et principalement pour la même raison qu'une telle règle serait clairement en contradiction avec la loi fondamentale sur les successions familiales. Dans un tel cas, une exception importante serait établie pour la dot, et nous avons le droit de ne pas reconnaître une telle exception si elle n'est pas expressément exprimée dans la loi. L'article 1004 cité n'exprime pas du tout une exception aussi directe, mais il laisse perplexe en raison de l'inexactitude de l'édition. Afin de déterminer le véritable sens d’un article, vous devez vous référer à la source dont il a été extrait. Au-dessous de l'article est cité un seul décret du 19 mai 1789 ; Il s'ensuit donc que l'on suppose que c'est à cette source exclusivement que les rédacteurs du Code ont emprunté le texte de l'article 1004. Le décret contient la décision de l'assemblée générale du Sénat sur le cas de Vadbolskaya et Molchanov. En 1751, Molchanov, en épousant sa fille avec Vadbolsky, lui assigna une dot de 2 377 roubles, et au lieu de biens immobiliers pour l'achat d'un village, 2 000 roubles. Après la mort de son père, Vadbolskaya a commencé à exiger pour elle-même, ainsi que pour son frère et ses sœurs, une part des biens immobiliers de son père, prouvant qu'elle n'avait rien reçu des biens immobiliers de son père. Le Sénat, reconnaissant cette exigence comme illégale, adopta les considérations suivantes : les anciennes lois, depuis l'époque du Code, ne déterminaient pas le montant de la dot que le père devait donner à ses filles lorsqu'il les mariait, et cette dot dépendait toujours de la volonté des parents et du consentement des mariés ; et ainsi, chaque fille donnée en mariage avec une dot de son père, reçue en plus ou moins grande quantité, était considérée comme séparée de la succession de son père, dans le cas des autres fils ou filles vierges qu'il avait ; également, ces enfants n'avaient aucune participation à la dot donnée à leurs sœurs données en mariage ; Les lois n'ordonnaient même pas que ces filles mariées reçoivent quelque chose de la succession de leur père ou, dans le cas d'une dot excessive, qu'elles leur soient retirées, et celles-ci étaient fournies à la condition mutuelle des parents avec leurs gendres et du partage de leurs filles par leurs dispositions pacifiques. Selon le décret de Pierre sur l'héritage unique, la dot devait être limitée aux biens meubles : on supposait qu'il n'y aurait désormais plus personne avec une dot immobilière, et en 1731 le nouvel ordre d'héritage fut annulé, et les pères et les mères de leurs enfants reçurent l'ordre de partager leurs enfants selon le Code à parts égales et de donner une dot pour les filles comme auparavant. Ces considérations ont été retenues comme base pour la rédaction de l'article 1004 ; seulement l'article ajoute à ces considérations quelque chose qui n'est pas dans le décret, à savoir les mots : « renoncé à l'héritage ». Le décret de 1789 ne faisait aucune mention d’abdication ; Toutes ces considérations concernent en général la dot, mais ne concernent pas particulièrement la destination de la dot issue des domaines familiaux. Dans le décret de 1789, il n'y avait aucune mention de la différence entre les biens ancestraux et acquis dans l'objet de la dot ; A cette époque, les limites légales de la disposition du patrimoine familial n’étaient pas encore clairement définies. L'article 1004 ne fait que confirmer la règle générale selon laquelle tout contrat et toute obligation, correctement rédigés, impose aux parties contractantes l'obligation de les exécuter. La décision du Sénat de 1789 considère le registre de la dot comme une transaction entre le père et la fille ou son époux, et qualifie même un tel accord de pacifique. C'est dans le but de rétablir un tel accord que le Sénat a pris soin dans cette affaire de recueillir tous les indices qu'il y avait un accord volontaire, que la dot avait été acceptée par le gendre. Cette vision de l'enregistrement d'une dot comme une transaction était exprimée encore plus clairement dans l'art. 1004. X t. comme appliqué au cas où une fille, lors du partage de sa dot, renonce à toute participation ultérieure à l'héritage. Nous voyons ici des signes très clairs d'un accord : le père cède à sa fille une partie de la succession, peut-être plus importante que sa part héritée, de sorte qu'elle sera entièrement satisfaite de ce partage et n'exigera jamais rien de plus de la succession et de l'héritage de son père - auxquels la fille s'oblige par acte, en conservant le droit de garder avec elle tout ce que son père lui a attribué. L'article 1004 confirme la validité d'une telle transaction, et seulement : il ne dit pas du tout que dans une transaction de dot, une telle disposition du patrimoine familial, qui dans d'autres cas est considérée comme interdite, est considérée comme autorisée. Au contraire, s'il s'agit d'un accord contractuel, alors la règle générale de tout contrat doit lui être appliquée : que son objet ne doit pas être contraire aux lois, et que le contrat est considéré comme invalide et l'obligation est nulle lorsque la raison motivant sa conclusion est la réalisation d'un objectif interdit par les lois (1528, 1529 Art. Gr. Zak.). La raison motivant une telle entrée en série, dans laquelle une partie excessive du patrimoine familial est donnée à la fille, ainsi qu'à ses frères et sœurs, sera la réalisation d'un objectif contraire à la loi, c'est pourquoi une telle transaction devrait être déclarée invalide. En supposant le contraire, nous arriverons à une conclusion déraisonnable et clairement contraire au but de la loi sur les successions familiales : il faudrait alors admettre que le père, qui n'a pas le droit de céder une partie excessive du patrimoine familial à sa fille selon une inscription séparée (article 996), peut atteindre le même objectif, sans violer la loi, par une inscription en ligne, si seulement la fille écrit dans la ligne qu'elle s'estime pleinement satisfaite. 8. Restrictions concernant le don du patrimoine familial. Chargement de la succession donnée avec des droits. La différence entre un don et une allocation. Donation d'un patrimoine pour une propriété à vie La liberté de disposer du patrimoine familial est limitée en matière de donation. Le propriétaire peut céder librement, à sa discrétion, les biens acquis de toute nature ; Il est interdit de céder le patrimoine familial à des parents ou à des étrangers, autres que les héritiers les plus proches (967). Il n’est possible donc de donner un patrimoine familial, de l’aliéner de son vivant gratuitement qu’en faveur des personnes qui ont le droit de succession après le donateur, et dans la mesure où ce droit leur appartient. En ce qui concerne les enfants et descendants, une telle donation sera une exception ; et en ce qui concerne les proches de la ligne latérale, ce sera surtout un cadeau. Ainsi, le propriétaire d'un domaine familial qui a des enfants ou des petits-enfants aliène le domaine en sa faveur principalement par attribution, et le propriétaire sans descendance aliène le domaine familial en faveur de parents latéraux exclusivement par donation, et dans certains cas par dot. En distinguant ici une donation d'une allocation, on ne distingue pas seulement la forme de l'acte. Il peut également y avoir une différence interne entre l'attribution et la donation d'un domaine familial. Nous avons vu que lorsque le propriétaire d'un domaine familial, léguant ce domaine à un parent, lui impose des droits ou des versements en espèces, l'héritier a le droit de refuser de remplir l'obligation qui lui est assignée. Ici, le patrimoine familial ne peut supporter les obligations imposées par la volonté du testateur. La question est la suivante : de telles obligations peuvent-elles être imposées sur le patrimoine familial par la volonté du donateur ? Ils le peuvent : cela ne fait aucun doute. Une donation diffère considérablement d'un testament en ce sens qu'elle est faite par accord entre le donateur et le donataire, alors que dans un testament, il n'y a pas et ne peut pas y avoir d'accord entre la volonté du donateur et la volonté du bénéficiaire. Notre droit, bien que, selon la répartition originelle du système civiliste, relie la donation non aux contrats, mais aux modalités d'acquisition des biens, il autorise positivement les donations entre particuliers dans les conditions du mode d'usage et de gestion des biens donnés, sans distinguer les ancestraux des acquis (975, 976 Art. Zak. Gr.), et autorise des conditions spéciales dans la donation par accord des parties (977), tandis que dans le testament, notre loi nie tout ce qui ressemble à une obligation et à une transaction entre le testateur et la personne en faveur de laquelle le testament a été rédigé (1030, 1032) et rejette complètement la forme de donation en cas de décès (donatio mortis causa), dans laquelle le principe contractuel se combine avec le principe testamentaire (991 Art. Loi Gr.). En effet, dans une donation, le donateur cède certainement quelque chose, sacrifie quelque chose, se prive de quelque chose en faveur du donataire, aliène de sa propriété quelque chose qui se rapporte à son intérêt personnel, immédiat, réalisable, et en renonçant à son intérêt, le transfère dans la sphère des intérêts du donataire - avec son testament il crée pour le donataire un intérêt que sans cette bonne volonté du donateur le donataire n'aurait pas dans sa propriété. Ainsi, en aliénant les biens acquis par donation en faveur d'un étranger, je lui confère un droit qu'il n'aurait pu acquérir indépendamment de ma volonté. En faisant don d'un bien acquis à un parent qui est en relation héréditaire avec moi, j'exerce pour lui un droit qu'il aurait pu recevoir sans le don si j'étais décédé, en gardant le bien avec moi et en n'en disposant pas ; mais je ne l'aurais peut-être pas reçu du tout si j'avais vendu, donné ou légué le même bien à un autre parent ou étranger. En accordant par donation le domaine familial à celui qui est mon héritier, j'aliène en sa faveur la totalité de l'intérêt du bien depuis le moment de la donation jusqu'à mon décès, soit pendant toute la durée pendant laquelle j'aurais moi-même profité de cet intérêt si j'avais gardé le bien pour moi. Au contraire, lorsque je lègue un bien, je ne me prive de rien, je n'enlève rien à mes intérêts, et je ne lie même pas mon testament à quoi que ce soit. Je fais une commande de cadeau, mais pas à mes frais, ni au détriment de mes intérêts. Chaque fois que je choisissais un successeur dans la succession, la succession me restait de la même manière. J'accomplis un acte de bienfaisance, mais le sens de cette bienfaisance n'est peut-être pas le même. L'avantage sera complet lorsque le bien acquis sera légué à un étranger, sans imposer de droits relatifs ; incomplet lorsque des droits sont imposés. Mais lorsque je lègue un domaine familial à une personne qui serait déjà mon héritier, je ne lui fais absolument aucun bénéfice, car je n'avais même pas le droit de le priver de l'héritage. En léguant une succession à l'un des membres du clan selon le droit accordé par l'art. 1068. Zach. Gr., je ne lui rends toujours pas service sans condition. Il est vrai que j'ai eu l'opportunité d'en choisir une autre, j'ai choisi cette personne en particulier, mais peut-être que cette même personne, à cause d'accidents mortels et autres, se serait révélée être mon plus proche héritier au moment de ma mort. Quoi qu'il en soit, en léguant le domaine familial, je ne cède d'abord rien à mes intérêts ; d'autre part, je choisis mon héritier non pas librement, mais uniquement parmi les personnes qui disposent déjà d'un droit successoral soit inconditionnel, soit conditionnel sur cette succession (dans le cas visé à l'article 1068, mon choix est limité à la famille dont j'ai hérité de la succession). Il est donc naturel qu'ici je n'aie pas le droit de conclure une transaction avec l'héritier choisi et d'exiger de lui, par exemple, la responsabilité de remplacer les intérêts qu'il recevra dans la succession, puisque, sans céder aucun de mes intérêts, je ne peux pas exiger que l'héritier me cède une partie des siens, et puisque l'intérêt de la succession que j'ai légué, avant même ma mort, et indépendamment de ma volonté, en vertu de la loi et des liens du sang, était déjà uni à l'intérêt de la personne à qui je succession léguée; seul mon intérêt était un intérêt en espèces, et son intérêt était un intérêt dans l'attente, avec une probabilité plus ou moins grande que l'attente se réalise. Ainsi, dans une donation, cédant au moins mes intérêts en espèces dans le patrimoine familial à mon héritier, je peux exiger de lui une concession réciproque d'intérêts : je peux lui offrir une condition, lui imposer des devoirs. Ici, c'est au donataire de calculer s'il lui sera avantageux d'accepter une donation de ma part avec ces devoirs et conditions, si même sans la donation, après mon décès, il devait ou pouvait être mon héritier dans la même succession. Si, après avoir calculé, il accepte un don de ma part, alors il conclut une transaction avec moi (notre loi ne le dit pas, mais la justice exige de reconnaître que la validité de cette transaction, en ce qui concerne le patrimoine familial, ne s'étend que jusqu'au décès du donateur : sinon la loi fondamentale du droit familial à la succession serait violée). Le don permet une telle transaction. Mais nous ne méritons guère l’accusation de pédantisme excessif et d’inexactitude lorsque nous disons qu’à notre avis, une telle transaction n’est pas conforme à l’essence de la répartition. Il existe une frontière juridique entre don et allocation, dont les nuances, aussi subtiles soient-elles, ne doivent pas disparaître dans la conscience juridique. L'attribution est presque la même chose que la donation d'un domaine familial, mais ce n'est pas la même chose ; sinon, le département ne ferait pas partie d'une catégorie spéciale d'institutions civiles. Un fils séparé et un fils issu du patrimoine familial ne sont pas la même chose ; La particularité juridique de cette différence devrait, semble-t-il, être recherchée précisément dans le droit du propriétaire patrimonial d'imposer des obligations sur le patrimoine familial aliéné d'une manière ou d'une autre par donation. L'attribution suppose avant tout l'anticipation de la transition héréditaire, la mise en œuvre du vivant du propriétaire patrimonial du droit de succession de ses descendants sur le patrimoine familial : le but de l'attribution est avant tout de séparer une partie de l'héritage, fonds familial à un fils ou un descendant, pour une vie économique et familiale indépendante, pour séparer le foyer et la famille du foyer et de la famille. Le but de la donation est simplement de céder vos biens, au moins à un fils, un petit-fils ou un parent, dans le but de lui profiter, en l'enrichissant d'un nouveau capital, d'un nouveau moyen de subsistance, d'un nouvel intérêt immobilier. Il est évident que les deux ne sont pas la même chose et que l'attribution n'est pas une simple donation, ni une donation avec un bien particulier, mais une institution tout à fait spéciale avec son propre caractère juridique, avec son propre but juridique. Dans l'attribution, nous ne voyons pas l'élément contractuel, alors que dans le don, il est impliqué de manière significative. Ainsi, nous pensons qu'il serait incongru avec l'essence de l'attribution d'imposer des devoirs au descendant attribué, et que si, par exemple, un père voulait confier à son fils ou un grand-père à son petit-fils l'accomplissement des devoirs sur le domaine familial, lors de l'aliénation de ce domaine, il devrait choisir pour un tel acte la forme d'un acte de donation, puisque de telles conditions sont incompatibles avec l'attribution. De même, lorsqu'une succession est concédée à l'héritier le plus proche en échange d'une dette, un acte de cette sorte peut être un acte de donation, mais il serait étrange de parler d'attribution. Le partage correspond, à notre avis, à une seule condition, qui ne peut cependant pas être qualifiée de condition arbitraire fondée sur un accord unique, car elle est prescrite à la fois par la nature et par la loi elle-même (Zak. Gr., 194 art., Statut de punition. tribunal d'instance., 143 art. Statut d'amélioration rurale, 491 art.) : la condition d'entretenir un parent ou un grand-père et de le reposer dans sa vieillesse, lorsque celui-ci, renonçant à sa direction économique dans la famille, remet il le remet au descendant désigné et se rend pour ainsi dire chez lui 249. Le propriétaire d'un domaine familial peut-il le fournir de son vivant par une donation, non pas comme propriété, mais comme possession temporaire ou viagère à une personne qui n'a pas de droit de succession sur ce domaine ? Peut-être, mais seulement pour la durée de sa vie – pas plus loin. De son vivant, il lui appartient de céder à qui il veut tous ses intérêts dans le domaine familial, pour autant que le domaine ne soit pas complètement aliéné dans la propriété d'un étranger. Mais dès que le donateur est décédé, dès que la succession donnée a cessé tout intérêt personnel qu'il pouvait y avoir et dont il pouvait disposer en faveur d'un étranger, les intérêts patrimoniaux des héritiers du donateur entrent en vigueur, et ils ont le droit d'exiger du donateur la restitution de la succession par héritage, même si le délai de possession et d'usage cédé par donation n'est pas encore expiré, même si le propriétaire du droit perpétuel sur la succession familiale cédée par donation est encore en vie. La donation du patrimoine familial autrement que par voie d'héritage légal est interdite (voir l'arrêt Cass. 1879, n° 178). La loi n'annule pas cette règle concernant les dons, qui constituent l'un des types de dons (979-986 Art. Zak.Gr.) ; bien qu'en 980 art. On dit que les dons, dépendant de la discrétion personnelle de chacun, ne sont soumis à aucune règle particulière. 9. Réfutation des actes illégaux sur le domaine familial. Réfutation des droits sur le patrimoine familial hérités par partage entre cohéritiers. Le surplus du patrimoine familial hérité par partage est-il sujet au rachat ? Échange de succession familiale Le patrimoine familial n'est hérité que selon la procédure fixée par les lois et appartenant légalement à chacun des héritiers. Il s'ensuit qu'un acte d'aliénation gratuite dressé sur un patrimoine familial en faveur d'un étranger ou avec enrichissement excessif de l'un des membres de la famille aux dépens des autres membres ayant des droits successoraux est sujet à réfutation par les intéressés. Dans ce cas, les parties intéressées doivent être considérées comme les membres du clan qui ont le droit d'hériter après le demandeur, dont les droits ont donc été violés par l'enrichissement d'un étranger, ou par l'enrichissement excessif d'un parent de la succession dans laquelle ils ont également une certaine part héréditaire. Dans ce cas, ces personnes jouissent du droit d’action, du droit de réfuter l’acte d’aliénation du patrimoine familial, et ce droit leur appartient dans la mesure de l’héritage de chacun. Seules les personnes qui ont un tel droit de réclamation, les personnes légalement intéressées à l'aliénation des biens, et personne d'autre, ni aucun étranger ni l'État, ont le droit de présenter des réfutations contre l'acte d'aliénation et d'exiger sa destruction. L'État, disions-nous, de son propre chef, pour protéger l'ordre juridique des successions, n'intervient pas dans le domaine du droit civil privé. Il faut comprendre le droit des successions familiales dans ce vrai sens. Le but de cette loi n'est pas la protection inconditionnelle d'un principe abstrait, la protection du principe reconnu de l'héritage, mais la protection dans chaque cas donné du droit civil, spécialement attribuée à une certaine personne qui est dans une certaine relation juridique, donc, dans cette protection, l'État agit selon les principes non pas de l'État, mais du droit civil privé, c'est-à-dire commence à examiner et à vérifier les droits uniquement à la suite d'une réclamation, à la suite d'une demande d'une personne intéressée. Sans aucun doute, le droit des successions familiales a une portée nationale ; lors de sa création, le législateur a inclus des considérations gouvernementales. Cet élément, dans une plus ou moins grande mesure, est inclus dans les considérations du législateur lors de la création de toute nouvelle définition en droit civil. Mais l'État n'assume un contrôle direct sur le respect des droits civils qu'à titre exceptionnel, uniquement dans les cas où le strict respect de ces droits est en relation directe avec l'État ou l'intérêt public. Pour le reste, précisément dans la majorité des cas, le droit civil, dans le cadre d'une certaine relation juridique, est l'intérêt direct d'une personne privée et, en cas de violation, n'est protégé et rétabli par le pouvoir de l'État qu'à la suite d'une réclamation ou d'une plainte d'une personne privée. Ces droits incluent également le droit lié à l'origine ancestrale du domaine. Le droit des biens familiaux veut que le propriétaire patrimonial n'en dispose gratuitement que de la manière précisée par la règle générale établie dans l'intérêt de la famille et des proches. Lorsque l’ordre du propriétaire patrimonial s’écarte de cette règle générale, il porte atteinte à l’intérêt légitime de celui qui, de par la loi, a droit au patrimoine familial. En conséquence, cette personne reçoit le droit de poursuivre, le droit de contester l'ordonnance du propriétaire patrimonial, en tant que violation de ce droit. Ce droit d'action est directement lié à l'intérêt juridique de la personne connue, et il appartient donc à cette personne intéressée de poursuivre son intérêt ou de l'abandonner. Si l'intéressé demande le rétablissement, l'autorité de l'État (le tribunal) commence à vérifier le rapport juridique et, s'assurant qu'il a été violé, lui redonne sa forme juridique normale. Si l'intéressé reste silencieux, il n'y a aucune raison pour que les autorités de l'État abordent la relation juridique et commencent à vérifier la loi lorsqu'il n'y a aucune réclamation ou pétition à ce sujet. Ainsi, une ordonnance portant sur un domaine familial, qui est par essence illégale, peut être exécutée et y demeurer lorsqu'aucune contestation n'est formulée contre elle de quelque part que ce soit. Supposons qu'après le décès, il reste un patrimoine familial et que les droits sur ce patrimoine appartiennent à plusieurs héritiers, à parts égales ou inégales, à parts égales ou inégales. Cette mesure de participation à la succession des personnes appelées conjointement est déterminée par la loi, et cette mesure détermine le volume matériel du droit civil successoral appartenant à chacun des héritiers. Mais en établissant cette mesure, la loi n'entend nullement la protéger de manière inconditionnelle, quelle que soit la réclamation, la demande ou le litige ; elle n'oblige nullement les autorités de l'État à veiller à ce que la part de chacun des héritiers ne dépasse pas la mesure fixée par la loi. A l'ouverture de la succession et sur présentation par les héritiers de leurs droits successoraux, l'autorité de l'Etat certifie l'authenticité du droit appartenant à chacun d'eux et ne va pas plus loin. Plusieurs prétendants à l'héritage se présentèrent ; Dès qu’ils sont tous reconnus par la loi, reconnus comme héritiers, l’intégralité de l’héritage leur appartient collectivement. Il leur appartient, d'un commun accord, de répartir entre eux les parts héritées de la succession ; Tant qu'il n'y a pas de désaccord ou de litige entre eux, le pouvoir judiciaire n'intervient pas dans cette répartition et n'a ni le droit ni l'obligation de garantir que chacun reçoive exactement la part du patrimoine familial exigée par la loi. Il leur appartient, comme l'indique l'intérêt mutuel, d'équilibrer entre eux ces parts dans un partage à l'amiable. Il ne fait donc aucun doute que lors du partage du patrimoine hérité, l'un des héritiers a pleinement le droit de céder à l'autre héritier une partie plus ou moins importante de sa part du patrimoine familial, avec remplacement et indemnité ou sans indemnité du tout. Chaque partage est un accord sur lequel des héritiers recevra quoi de la succession, où, en quelle quantité et à quelles conditions. Cet accord ne contient rien d'illégal lorsque les héritiers qui y figurent se cèdent des parties du patrimoine familial ou les échangent, même avec une diminution visible de la part, contre les domaines acquis du propriétaire patrimonial décédé, etc. De telles concessions et échanges, quelle que soit leur étendue, sont tout à fait légaux lorsqu'ils se font exclusivement entre les personnes titulaires du droit de succession, et entre toutes ces personnes : dans ce cas, tous les intérêts civils impliqués dans la succession s'éteignent d'un commun accord de tous les héritiers (nous ne parlons pas de cas possibles de redistribution, selon la force de 1332 Art. Zak. Gr.). Il n'y a pas de participants à l'héritage à l'exception des personnes entre lesquelles le contrat a été conclu ; l'accord, finalement conclu, lie tous ceux qui y ont participé (1528, 1536, 1543 Art. Zak. Gr.) ; par conséquent, les droits de personne ne sont violés, il n’y a personne pour s’opposer aux divisions et aux concessions, et aucune réclamation ne peut initier un test juridique du droit des successions. Il en va autrement lorsqu'au moment même du partage existait, du moins non encore annoncé, le droit d'un tiers non compris dans le partage de participer au partage du même héritage ; dans ce cas, à la demande de cette personne - l'héritier nouvellement apparu - le partage précédent sera détruit et toutes ses conditions seront déclarées invalides (1547, 1241, 1300 Art. Zak. Gr.). Mais quand, face à un tel partage entre les cohéritiers, on se pose la question : quelle a servi de véritable base à l'acquisition des droits de propriété qui revenaient à chacun des cohéritiers, alors il faudra admettre que la base de l'acquisition était ici l'héritage, et non le droit contractuel (cf. Cass. 1875, n° 1076). Aucune des personnes qui ont participé au partage de la succession après le propriétaire patrimonial et ont reçu leur part, éventuellement avec un surplus et un incrément, ne pourraient recevoir ce surplus si elles n'avaient pas un droit inconditionnel sur leur part héritée. L'accord contractuel détermine ici uniquement le montant de la part d'héritage. Sa quantité, les termes de l'équation, la localité de propriété, tout cela est déterminé par l'accord et le partage, l'accord des héritiers, mais ce n'est pas cet accord qui crée le droit acquis par chacun des héritiers. Ce droit n'a pas été créé par division ; elle est née bien avant le partage, au moment du décès du propriétaire patrimonial, par la force du droit successoral inconditionnel ; à ce moment-là s'ouvrit le droit des successions (1222, 1254 art. Zak. Gr.); son acquisition s'est faite avec l'approbation des héritiers dans leurs droits et avec leur entrée en possession de tous ensemble - et l'essence du partage est quelle partie du patrimoine héréditaire commun acquis collectivement doit entrer dans la possession et la disposition exclusives de chacun des associés (554, 1313 art.). Quand je dis que le domaine m'a été donné par partage, cela veut dire que le partage a déterminé ce qui entre en ma possession exclusive ; cela ne veut pas dire que j'ai acquis ces biens de lui ou de ceux avec qui j'ai partagé l'héritage ; Je ne l'ai pas acquis de quelqu'un d'autre, mais directement du propriétaire patrimonial décédé ; entre lui et moi, il n’y a eu aucune transition médiatrice, aucune personne médiatrice, aucune nouvelle succession ; ma part m'a été attribuée sans être la propriété exclusive d'aucun de mes cohéritiers, et avant que je reçoive le droit de l'appeler ma propriété exclusive, ce droit exclusif n'appartenait à aucun de mes cohéritiers ; Jusque-là, l'ensemble du patrimoine héréditaire était notre propriété commune, donc je n'avais personne de qui recevoir ma part, sauf du propriétaire patrimonial décédé par droit de succession. Supposons que mes cohéritiers, me donnant un surplus, aient accepté de ma part une récompense monétaire pour cela : il s'agissait de notre calcul personnel de leurs bénéfices, l'effet d'un accord dont les éléments sont purement personnels et ne sont pas soumis à un contrôle légal, car toutes les parties de la succession, et les dîmes mêmes des terres dans la même succession, ont une valeur inégale, et toutes les nuances de cette valeur échappent à la loi, ne sont pas soumises à des normes complètement extérieures, mais sont déterminées uniquement par des considérations d'intérêts personnels : souvent, une partie d'apparence petite contient une grande valeur interne ou est importante pour une personne pour des raisons personnelles, et vice versa. Supposons aussi qu'un de mes cohéritiers ait reconnu bon de renoncer entièrement à sa part, ce qui, d'un commun accord des partageurs, a augmenté ma part ; et ici, en tout cas, la concession ou le silence de mes cohéritiers équivaut à leur renonciation à l'héritage de la part de succession qui m'est revenue par partage ; donc, dans ce cas, j'acquiers cette part non pas de mes cohéritiers, mais du propriétaire patrimonial décédé, par droit de succession. Des considérations ci-dessus, il résulte que la succession héritée par partage, quelle que soit sa taille et sous quelles conditions elle revient à l'héritier, est considérée comme sa propriété familiale (cela n'inclut bien entendu pas l'attribution de la part spécifiée au conjoint). Il arrive souvent qu'une sœur, par exemple, ayant reçu dans un partage avec son frère, une part au moins des biens acquis par son père, d'un montant supérieur à la part héritée de sa fille, ayant payé en argent à son frère ce surplus lors du partage, considère ce surplus comme déjà hérité de son frère et en dispose comme de ses acquis. De la précédente, il ressort clairement qu’une telle hypothèse est totalement injuste. Cependant, dans l'exemple ci-dessus, même si l'on le regarde du point de vue de l'acquéreur, sa succession devrait être reconnue comme propriété familiale et en vertu du paragraphe 3 de l'article 399. Zach. Gr. Ainsi, la succession ancestrale, qui revient à l'un des cohéritiers, même en excédent, d'accord avec les autres et dans l'équation des parts successorales, doit être considérée par l'acquéreur comme ancestrale dans sa totalité. La question de cela peut se poser concernant la rançon. Un tel acheteur-héritier peut vendre la partie dont il a hérité à un étranger, et alors une demande naît de parents pour racheter une telle succession à un étranger, et l'acheteur-étranger objecte que tous les biens qu'il a achetés ne sont pas restés propriété familiale du vendeur, mais qu'une partie de celui-ci, à savoir le surplus, qui lui a été cédé par les cohéritiers lors du partage, doit être considérée comme acquise et non sujette au rachat. Une telle objection, pour les raisons exposées ci-dessus, ne peut être considérée comme valable. Mais si ledit surplus revient à l'acquéreur, bien qu'il fût parmi les héritiers légaux, non en vertu d'un partage, mais par un acte spécial, sous forme de paiement d'une dette par exemple, alors ici la base de l'acquisition a déjà changé et le surplus acquis ne peut être considéré comme hérité. Imaginons, par exemple, que la veuve d'un propriétaire patrimonial décédé reste après son décès avec son héritière directe, sa fille, en possession indivise du patrimoine héréditaire, sans demander l'attribution d'une part déterminée pour elle-même, et ayant une créance pécuniaire importante contre son mari décédé. Ensuite, lorsqu'il était possible de céder la succession à la vente pour les dettes du propriétaire patrimonial décédé, elle restait, outre la vente publique, avec le consentement des autres créanciers, à la veuve avec sa fille, et la créance de la veuve contre son mari décédé était également prise en compte. Par la suite, les deux propriétaires ont vendu le domaine à un étranger, contre lequel une demande de rançon émanait d'un parent. Dans un tel cas, il serait juste de reconnaître le domaine comme propriété ancestrale, puisqu'il peut être reconnu comme hérité par les vendeuses (la part déterminée de la veuve sera également incluse, selon l'article 1352) ; mais tout ce qui, selon la comptabilité, est allé aux vendeuses en règlement de créances doit être reconnu comme faisant partie de la propriété acquise. La loi n'interdit nulle part positivement de faire des biens familiaux l'objet d'un échange dans les cas où l'échange de biens immobiliers est autorisé (1374, 485, 503 art. de la Loi. Gr., 624 art. de la Loi. Inter., éd. 1893). Des domaines entiers ne peuvent pas du tout faire l'objet de troc, selon le sens général de nos lois sur le troc, car le troc n'est autorisé que pour arrondir les datchas de la propriété, et s'étend donc aux parcelles de datchas et aux terres agricoles. Dans ce cas, lorsque, par exemple, dans une datcha de propriété commune inter-bandes, certains des participants ont acquis leur droit patrimonial sur la terre par héritage, d'autres par achat, il ne fait aucun doute qu'il est possible de concéder des terres de son domaine ancestral, et en échange de recevoir des terres d'un domaine acquis ou ancestral appartenant à un autre propriétaire. Mais la question est : les terres reçues grâce à un tel échange doivent-elles être considérées comme ancestrales ou acquises par le nouveau propriétaire ? Nous pensons qu'ils doivent être considérés comme ancestraux s'ils font partie du domaine familial, acquis s'ils font partie du bien acquis. Et ici on ne peut pas dire que la nouvelle propriété s'acquiert par troc, que le droit de propriété se reforme et que le troc soit la base de ce droit. Par voie d'échange, seul l'objet de la propriété est ici déterminé, établi par l'acquisition initiale sur une autre base, selon laquelle le domaine a été acquis avant l'échange, par héritage, achat, donation, etc. Si le terrain inclus dans le domaine était acquis non par échange, mais par achat, ce terrain, même après avoir rejoint le domaine familial, conserverait les signes de son origine, ne fusionnerait pas avec le domaine familial en une seule propriété et jusqu'à un nouveau transfert serait considéré comme un terrain nouvellement acquis par acte, donc, dans la plupart des cas, acquis. Mais lorsqu'il s'agit du domaine à la suite d'un échange, cela signifie qu'il vient à la place d'un autre terrain qui, à sa place, s'est éloigné du domaine ; dans ce cas, il peut arriver que plus d'espace dimensionnel ait été ajouté au domaine qu'il n'en restait : mais néanmoins, au sens juridique, on ne peut pas dire que ce terrain ait été de nouveau acquis de l'extérieur pour le domaine : et ici il est impossible, d'un point de vue juridique, d'entrer dans un calcul de combien la valeur de tel ou tel domaine a augmenté à la suite d'un tel échange. Ce calcul est une question de considération personnelle de ceux qui changent, une question de leur intérêt personnel ; et au sens juridique, l'échange est associé à l'hypothèse que la propriété arrivant à une partie est tout à fait égale en intérêts à la propriété qui la quitte. Les conditions de l'échange changent quelque peu dans les cas où l'objet de l'échange est un domaine entier, par exemple lorsque, lors de la remise d'un bien immobilier ancestral appartenant à un particulier à l'usage de l'État (578 art. Code civil), le propriétaire s'engage à recevoir du trésor un autre bien du même genre à la place de ce bien. Ici, on ne peut plus parler d'accroissement d'une partie au tout ou de liaison d'une partie avec le tout. Ici, tout un domaine, hérité de sa famille, quitte le propriétaire, et à sa place lui revient tout un domaine, complètement étranger à sa famille. Nous admettons que dans un tel cas, sans avoir à l'esprit une loi positive sur la manière dont une telle succession doit être considérée, héritée au lieu d'une succession familiale, nous ne trouvons dans notre législation aucun principe général sur la base duquel la confusion pourrait être résolue de manière fiable. Cette question, semble-t-il, ne peut être résolue que par le pouvoir législatif, et l'établissement de l'une ou l'autre règle en la matière dépendra non pas tant des considérations juridiques du droit civil, mais des considérations étatiques du législateur, selon ce qui est le plus conforme aux types de pouvoir législatif : s'il s'agit de protéger les propriétés génériques des successions et les intérêts de la famille, ou d'assurer toute la liberté possible pour la circulation des biens immobiliers entre particuliers. Il nous reste à mentionner une restriction à la disposition des biens ancestraux, à savoir : lors de la conclusion d'accords de location de terrains vides. En règle générale, il est interdit de louer ou d'entretenir un bien immobilier privé pour une durée supérieure à 12 ans. Par exception à cette règle, la loi autorise le transfert des terrains vides acquis à la location ou à l'entretien pour une durée pouvant aller jusqu'à 30 ans, lorsque des usines ou des usines sont censées y être construites, ainsi que des terrains pour la construction de datchas à une distance de 25 verstes à proximité des capitales. Pour les terres de propriété patrimoniale, cette saisie n'est pas autorisée (1692, 1693, art. Code civil). 10. Vérification de la légalité des actes sur le patrimoine familial lorsqu'ils sont commis Nous avons dit que le pouvoir de l'État, conformément à la nature des droits civils privés, ne commence à les vérifier que lorsque, à la suite d'une demande ou d'une réclamation de la part de l'intéressé, il semble nécessaire de protéger ou de restaurer le droit violé, et qu'en conséquence, l'ordre illégal d'un particulier sur le domaine familial ne devient un sujet de considération pour le pouvoir de l'État qu'à partir du moment où il fait l'objet d'une contestation sur le droit. Mais l’activité du pouvoir étatique ne se limite pas seulement à la protection ou à la restauration d’un droit violé : il s’occupe aussi de la certification du droit nouvellement créé par la volonté de particuliers, unilatérale (acte constitutif) ou mutuelle (accord). À cette certification est liée, dans une certaine mesure, la vérification des droits créés par la volonté des particuliers. Mais cette vérification dans le cas présent n’est pas du tout la même que ce qui se passe lors d’une audience judiciaire sur un litige de droit entre particuliers ; dans ce dernier cas, le pouvoir judiciaire agit positivement, soumettant la relation controversée à une analyse juridique stricte, vérifiant soigneusement ce qui est illégal et ce qui est légal, et affirmant de son autorité seulement ce qui, après un examen juridique strict, semble positivement légal. Ici, au contraire, lorsqu'il s'agit de certifier des actes de volonté privée, l'activité des autorités est de nature négative : elles n'approuvent pas ce qui semble illégal, c'est-à-dire manifestement contraire à la loi. Elle ne se soucie pas de l'étude de quel type de relation juridique naît entre les parties à la suite de telle ou telle action en justice, si l'intérêt légitime de telle ou telle personne est violé, etc. : une telle étude serait incompatible avec le début de la liberté des transactions civiles. Lorsqu'elles commettent des actes, les autorités assurent la protection de la forme juridique, et ce qu'elles perçoivent comme une incohérence avec cette forme n'osent pas le certifier auprès de son autorité. Les lieux publics sont-ils obligés, lorsqu'ils certifient des actes d'aliénation gratuite de biens, de procéder à une étude du type de biens aliénés : ancestraux ou acquis ? Cette question concernant les testaments est résolue positivement par l'article 7, annexe à l'art. 1013 (environ) Gr. Zak., qui précise que la comparution du testament au tribunal et sa mention dans le livre certifie seulement l'authenticité du testament, mais ne confirme pas pour autant la légalité des ordonnances qu'il contient. C’est pourquoi, lors de la comparution au certificat de testament, il ne faut pas tenir compte des ordonnances du testateur, mais seulement vérifier si les formes établies par la loi ont été conservées dans le testament. Plus loin dans 1102 Art. On dit que si, lors de la présentation du testament, personne ne soulève de contestation, les tribunaux eux-mêmes ne peuvent pas se prononcer sur la question de savoir si le patrimoine familial est abandonné par le testateur ou acquis. En ce qui concerne les actes d'une autre nature, à l'exception des testaments, une telle règle ne s'exprime pas de manière positive, mais nous pensons que le même principe doit être guidé lors de la réalisation des actes de donation et des inscriptions individuelles et sérielles sur l'aliénation des biens pendant la vie du propriétaire patrimonial. Article 54 adj. Je suis à l'Art. 708 Zak. Gr. Il est interdit d'accomplir des actes qui contiennent des ordres contraires aux lois, et sur cette base ou à cet égard, certains établissements de servage et notaires estiment avoir le droit d'exiger des personnes au nom desquelles l'acte est accompli, une certification que, par exemple, l'objet de la donation n'est pas le patrimoine familial, ou que seule la partie du patrimoine familial sur laquelle il peut avoir un droit de succession est transférée au parent. Une telle enquête sur la légalité et l'exactitude de l'ordre relatif à la commission d'un acte nous semble un excès de pouvoir que le lieu qui assiste ou accomplit l'acte ne devrait pas se permettre. Si, selon le contenu de l'acte, l'ordre qu'il contient ne semble pas directement illégal, il n'y a aucune raison d'exiger des particuliers qu'il soit tout à fait légal. Admettre le contraire reviendrait à confondre les fonctions du pouvoir exécutif avec les fonctions du pouvoir judiciaire, la certification du testament avec l'approbation de sa légalité, la matière de l'administration judiciaire avec la décision judiciaire, alors que ces sujets sont strictement différents sous notre législation. S'il était laissé au tribunal, au cours même de l'exécution de l'acte, d'ouvrir une enquête sur la légalité des ordonnances qui y sont contenues, cela signifierait que le tribunal pourrait lui-même, sans procès ni contestation des parties intéressées, soulever un litige ou un doute, un litige visant à protéger l'intérêt privé de tiers silencieux et, après avoir soulevé ce litige, pourrait, sans explications contradictoires entre les parties, résoudre les objections soulevées à l'égard de la nouvelle création du droit privé. Dans ce cas, en ce qui concerne l'expression de la volonté et l'apparence de l'acte, il se déroulerait sans procès quelque chose de semblable à un procès préliminaire et incomplet, car lorsque le tribunal, après avoir examiné la nature de la succession, accepte d'accepter l'acte pour certification, il le reconnaîtrait comme légal. Cela n'empêche pas le dépôt d'un litige concernant les biens de la succession et la réfutation de l'acte de la part de quelqu'un qui estime que son intérêt légal dans la succession est violé par la commission de l'acte. Au contraire, lorsque du contenu même de l'acte ressort clairement que l'objet de la disposition est le patrimoine familial et que la forme de l'acte ne correspond pas à la forme dans laquelle il est permis de disposer du patrimoine familial, l'office public aura le droit de refuser de certifier l'acte. Il s’agirait par exemple d’un testament dans lequel le testateur écrit spécifiquement que le patrimoine familial hérité est confié à un étranger. Ici, la forme choisie par le gérant est clairement incompatible avec l'essence de la cession, puisque les successions familiales ne sont pas soumises au testament ; Il s'agirait d'un testament foncier sur un domaine familial rédigé par un propriétaire sans enfant en faveur d'un proche (car une forme particulière de testament a été établie pour une telle disposition). Dans de tels cas, l'authenticité de l'acte est si inextricablement liée à sa forme qu'en cas de violation de la forme, l'administration publique n'a pas le droit de certifier l'authenticité de l'acte. 1873, N 1179. Peter Gardner a créé une entreprise avec ses actions et celles de ses 8 fils et lui a cédé ses biens immobiliers - une usine de porcelaine. En vertu de la note au § 15 de la charte la plus élevée approuvée de cette société, aucun droit de serf n'a été perçu sur l'acte de donation de Peter Gardner car la société sera l'héritière directe et légale de son fondateur. Selon les articles 9, 55 et 56 de la charte, les actions pouvaient également être transférées à des tiers. Ensuite, le fils de Peter Gardner, Pavel, a acheté à l'entreprise, lors de la liquidation de ses affaires, les biens immobiliers que lui avait confiés son père. Après la mort de Paul, la question s’est posée : son domaine familial était-il une plante ou un bien acquis ? Le Sénat a reconnu que le bénéfice était acquis, puisque la non-perception de la kr. les devoirs étaient établis comme un bénéfice accordé par le Très-Haut et non comme un droit accordé par la loi. § 13. Partage des biens selon les propriétés des propriétaires. Propriété de l'État - apanage - palais - appartenant à diverses institutions - publique - zemstvo - privée. Importance historique et actuelle du domaine noble. Domaine noble dans les provinces baltes. Circulation des successions au sein du cercle d'une classe Dans le système de nos lois civiles, les catégories de biens se distinguent aussi selon les propriétés des personnes auxquelles elles appartiennent. en ce sens, ils diffèrent (406-415 art. Gr. Zak.) : 1) Biens de l'Etat, immobiliers et mobiliers. Notre loi parle des biens de l'État en général, y compris entre autres les impôts, taxes et redevances diverses - ce qui n'est guère exact du point de vue des citoyens. droits, car à cet égard, la propriété de l'État fait référence à une propriété spéciale qui, de par sa nature, est susceptible de propriété privée et appartient à l'État en tant que personne morale ; elle relève donc du droit civil, de sorte que l'État, en termes de possession de ces propriétés, apparaît comme un fief, au même titre que les particuliers. Au contraire, les impôts, taxes et obligations de toutes sortes relèvent exclusivement du domaine du droit de l'État. Les biens de l'État comprennent : premièrement, ceux qui sont sous le contrôle d'un ministère de l'Agriculture distinct et de l'État. Propriété; deuxièmement, les biens appartenant, pour répondre aux besoins de l'État, aux différents ministères et autorités de l'État. institutions dont ils sont responsables. Il existe des règles particulières dans les Statuts du Département du Trésor concernant l'acquisition, l'aliénation, le transfert ou le transfert de ces actifs d'un département à un autre. Les plus importantes des dernières légalisations en la matière sont les règles de 1873 sur la procédure de transfert des bâtiments gouvernementaux et des articles de quittance de l'État M. Eux. à d'autres départements (Poln. Loi collective. 1873, N 52239). L'aliénation des biens de l'État en propriété privée est un acte du pouvoir de l'État et s'effectue sous la forme d'une concession, d'une attribution, d'une cession ou d'une cession aux conditions de vente libre ou de vente préférentielle. On croit que la règle générale concernant les aliénations de ce genre est indiquée au paragraphe 8 de l'article 23. I vol. éd. 1892, Uchr. State Sov., qui dit cela devant la Cour d'État. Le conseil examine tous les cas dans lesquels une partie quelconque de l'État est aliénée. propriété en propriété privée. Mais cette hypothèse n'est guère correcte, puisque le décret original contient le mot condamné, c'est-à-dire toutes les décisions de justice de ce genre vont au plus haut. approbation par l’État. hiboux Par conséquent, les aliénations non effectuées en justice ne rentrent pas ici, et dans l'éd. Code des lois, selon toute vraisemblance, il y a eu une faute de frappe. Pour certaines propriétés, une réglementation légale spéciale a été jugée nécessaire, stipulant qu'elles ne peuvent pas être aliénées en propriété privée. C'est par exemple la règle concernant les sources salées et les usines appartenant au trésor (Ust. Gorn., éd. 1893, art. 619). 2) Les biens apanages, notamment ceux attribués à l'apanage, c'est-à-dire pour l'entretien particulier des membres de la famille impériale. Ces domaines sont généralement sous la juridiction de la Direction principale des domaines et servent de source pour l'entretien des membres de la famille impériale (I volume, éd. 1892, Zak. Osn., Art. 120 et suivants. Institution Min., Art. 925). 3) Ouvriers du palais affectés à l'entretien des différents palais de la Maison Impériale. Certains d'entre eux sont appelés souverains, appartiennent à l'Empereur toujours régnant, et selon l'Art. 412. Z. Gr. ne peut être légué, divisé en partage ou soumis à d’autres types d’aliénation. Tels sont les domaines de Tsarskoïe Selo, de Peterhof et ceux gérés par le bureau du palais de Moscou (volosts souverains). D'autres domaines, tels qu'Oranienbaumskoye, Pavlovskoye, Strelninskoye, Gatchina, également appelés domaines du palais, constituent la propriété personnelle des personnes de la maison impériale et peuvent être divisés en parties. Par ailleurs, les lois mentionnent les biens personnels du Souverain Empereur, par exemple ceux qui sont sous la juridiction du Cabinet Impérial (I volume, éd. 1892, Constitutionnel Min. Art. 891). La loi ne détermine pas à quelle catégorie de biens appartiennent les palais impériaux désignés comme résidence de l'empereur souverain (par exemple, le palais d'Hiver, le palais d'Elagin, etc.) ; au sens littéral de l'art. 412. Zach. Gr. ils ne peuvent pas être classés dans la même catégorie que les domaines palatiaux et les volosts souverains, et il n'existe aucune base juridique directe pour les considérer comme propriété de l'État. Les domaines « souverains ou de palais » se distinguent des biens immobiliers appartenant à l'Empire. palais. les droits de propriété à la fois sur les domaines souverains, qui constituent la propriété personnelle de l'empereur régnant, et sur les domaines du palais, qui par le pouvoir autocratique sont affectés principalement à fournir les moyens d'entretenir les palais des membres de la famille impériale, sont généralement reconnus comme correspondant au droit de propriété général concernant l'usage et la disposition de la pleine propriété. Mais quant aux palais impériaux et aux édifices, jardins, parcs, etc. qui leur appartiennent, toutes ces propriétés, constituant la propriété exclusive de la couronne impériale, forment une catégorie distincte de biens, dont la particularité est que les frais de leur entretien sont facturés annuellement, d'après les calculs du personnel, aux Etats. trésor Pour ces raisons, les biens du premier type étaient impliqués, mais les biens du dernier type n'étaient pas impliqués dans le paiement des taxes du zemstvo par le décret de 1870. Mais en 1875-1879, il fut ordonné d'exclure de ces redevances les biens du palais de 2e catégorie. Collection complète Zach. 1875, N 54301 ; 1879, N 59629. 4) Propriétés appartenant à diverses institutions (personnes morales) : églises, monastères et arch. les maisons (voir § 62) ; institutions caritatives, éducatives et scientifiques; établissements de crédit de l’État. L'étendue des droits de propriété de toutes ces institutions possédées et cédées n'est pas la même et dépend du lien plus ou moins étroit de ces institutions avec l'État et ses institutions centrales. 5) Propriété publique appartenant aux sociétés nobles, aux sociétés urbaines, aux zemstvos et aux sociétés d'habitants ruraux (Zak. Gr., art. 414). Dans cet article, des concepts essentiellement hétérogènes sont mélangés, car les biens appartenant à l'assemblée noble ne sont pas les mêmes - les biens appartenant à la société urbaine et les biens (par exemple les pâturages) attribués par le gouvernement à la ville. En général, dans la notion de propriété publique (Gemeindegut), il faut distinguer ce qui sert un objectif public, pour la société en tant que personne morale (patrimonium universitatis), et cette propriété qui consiste en l'usage direct des membres de la communauté. Dans notre droit, ces notions ne sont pas strictement distinguées et, par ailleurs, la définition même du bien public n'est pas la même dans toutes les lois. Ce qui précède, par exemple, les catégories de biens publics et appartenant à diverses institutions, tirées de X t. Zak. Gr., ne respectent pas ce qui est contenu dans l'ordonnance forestière, éd. 1893 (article 9) définissant les forêts publiques. Ici, les personnes publiques incluent, entre autres. forêts du département spirituel, églises, monastères, appartenant à des domaines, corporations, villes, etc., au même titre que les forêts des troupes cosaques et avec les forêts appartenant aux villages d'anciens paysans de l'État par acquisition. Il faut distinguer de la propriété publique la propriété qui appartient collectivement à de nombreux propriétaires, qui, du seul fait de cette propriété, constituent une communauté de propriétaires. Ces propriétés comprennent, par exemple, le marché Mariinsky à Saint-Pétersbourg, l'Irbit Gostiny Dvor (Poln. Sobr. Zak. 1869, N 46801). 6) La propriété est privée. Notre droit inclut dans cette catégorie les biens appartenant à des catégories de personnes, telles que les sociétés, les sociétés et les concours (la masse des biens d'une personne insolvable). 7) Jusqu'à récemment, une catégorie particulière de propriété dans notre législation était ce qu'on appelle le domaine noble, c'est-à-dire les biens immobiliers habités par des paysans ; le domaine, selon son importance historique, est local. Le droit de posséder de tels domaines, inextricablement lié au droit de posséder des paysans, appartenait exclusivement aux personnes d'origine noble. A cette époque, la législation soutenait l'idée que la classe noble était particulièrement appelée à servir l'État, que pour ce service elle devait avoir les moyens de subvenir à ses besoins - dans ses domaines, et donc tous les efforts devaient être faits pour que les domaines nobles circulent parmi la classe noble. Cette idée tomba peu à peu dans l'oubli, ce qui fut grandement facilité par le fait que les nobles qui servaient comme fonctionnaires recevaient des salaires état par état du trésor, de sorte que dans les accessoires du rang officiel l'importance de la noblesse de service locale disparaissait complètement ou devenait imperceptible. Finalement, avec la libération des paysans, la signification exclusive des domaines nobles a été presque complètement détruite ou n'est devenue qu'imaginaire, et avec la séparation définitive des terres des paysans des propriétaires terriens, les noms de domaines « peuplés » et « propriétaires fonciers », et la règle précédente sur le privilège de la noblesse de posséder des domaines peuplés ont perdu leur sens. Selon le pouvoir de la charte municipale de 1785 et 322 art., elle appartient au domaine noble. Volume IX, le droit de fonder des soi-disant petites villes, avec des ventes aux enchères et des installations spéciales d'utilisation. Épouser. § 31. Le nom de domaine habité est attribué dans notre droit exclusivement aux domaines habités par des paysans et possédés par droit de noblesse. En ce sens, il entend les terres habitées et 1350 Art. Zach. Gr. à propos de la rançon. La question s'est posée : selon le sens général des articles 385 à 387, toutes les terres qui ne sont pas vides, mais ayant une population résidentielle, ne devraient-elles pas être reconnues comme terres habitées ; mais cette question fut résolue négativement (cf. décision Cass. 1869, n° 138). Dans la région baltique, il existe une division particulière de la propriété foncière privée selon les types suivants : domaines nobles ; les domaines appartenant à des classes et à des institutions ; les presbytères et les terrains des églises ; parcelles distinctes qui ne constituent pas un fief. Le domaine noble doit avoir une certaine composition, au moins égale à la mesure définie dans les lois, et doit être inscrit comme noble dans les registres locaux du zemstvo et des hypothèques. Le propriétaire n'a pas le droit de violer la composition du domaine noble qui, même après l'aliénation des parcelles individuelles, doit rester indivis dans sa composition juridique. Un terrain séparé peut acquérir l'importance d'un nouveau domaine noble s'il est acquis par un noble indigène local, avec le consentement du Landtag et avec l'approbation des principales autorités provinciales. En Courlande, il existe en outre : 1) les fiefs dits petits-bourgeois, c'est-à-dire ces domaines privés qui, ayant été initialement accordés à des personnes de rang non noble, peuvent être acquis comme propriété par des personnes de tous rangs ; 2) types de fonctionnaires (St. Citizen Z. Env., 597 et suiv.). Avant la transformation du pouvoir judiciaire dans les provinces baltes, en Courlande il existait également des types de juges (Hauptmann et Oberghauptmann) ; Désormais, ces espèces sont devenues la propriété à part entière du trésor (St. Gr. Zak. Prib., Art. 613, note, selon Prod. 1980). La propriété exclusive des droits patrimoniaux nobles est considérée comme : le droit de distiller, de brasser et de vendre du vin, de la bière et des denrées alimentaires, le droit d'établir des villes, des usines (en Courlande) et de commencer le commerce, et en Courlande, le propriétaire d'un domaine patrimonial noble a également le droit de chasser, de pêcher et de gibier sur les terres, forêts et eaux du domaine (St. Gr. Zak. Env., art. 883 et 892, tous deux Cond. 1980). Propriété des domaines nobles par droit de propriété en Livonie, en Estonie et sur l'île. Ezele ne pouvait appartenir qu'à un noble héréditaire, et ne pouvait être complètement protégé que par les nobles locaux indigènes, car le domaine qui revenait à un noble qui n'était pas enregistré dans la matrice locale pouvait lui être acheté par un noble local dans un délai d'un an, 6 semaines et 3 jours. Ce droit exclusif fut aboli pour la Livonie et la Courlande en 1866 et pour Ezel en 1869, et toutes les personnes de confession chrétienne eurent la possibilité d'acquérir la pleine propriété de toutes sortes de biens immobiliers en Livonie. Des restrictions à cet égard, dans les provinces de Livonie et de Courlande, ont été récemment établies uniquement pour les ressortissants étrangers (Voir Civil. Z. Prib., 881-896 et Cont. 1890. Complete. Collected Laws. 1866, N 43031 ; 1869, N 46833 ; 1870, N 48424). 8) Les terres paysannes acquises en vertu des règlements émis à l'occasion de la libération des paysans ont une propriété juridique spéciale (voir § 64). Il est à noter que certaines de ces terres sont reconnues comme propriété personnelle des acquéreurs, tandis que d'autres sont reconnues comme appartenant à un ménage ou une famille paysanne. Voir Cass. décider 1881, N 161. Certains domaines, selon la loi, ne peuvent être aliénés et transférés qu'au sein d'une même catégorie de propriétaires. Dans la propriété successorale de certaines terres, dans le cercle d'un certain territoire assigné au domaine, une propriété remarquable est que dans certains domaines, chaque possession doit constituer une certaine parcelle d'au moins une certaine mesure (soumise ou non au morcellement). À cela s'ajoute parfois la propriété selon laquelle chaque membre individuel d'une classe ou d'une communauté locale ne peut posséder qu'une seule parcelle intégrale à l'intérieur du territoire attribué à la classe et ne peut pas combiner plusieurs parcelles similaires en sa possession. Une telle règle a été établie pour garantir que l'ensemble de la communauté ou de la classe reçoive l'allocation foncière attribuée à chacun, afin que les terres destinées à être réparties également entre tous ne puissent pas devenir la propriété de quelques-uns et pour que le fonds foncier général ne s'écarte pas de son objectif initial. Ainsi, chez les colons, selon l'interprétation admise des articles 159, 171 et 173 de la bouche. quant au comte, un terrain économique pouvait être la possession d'une seule famille indépendante ; Si le propriétaire d'un terrain souhaite acquérir plusieurs autres terrains similaires, cela lui est permis uniquement pour que, sans les posséder personnellement, il fonde une famille ou un ménage indépendant sur chacun d'eux, se divisant finalement avec ses fils et les membres de son foyer en autant de familles qu'il a acquis de terrains familiaux. Bien entendu, cette restriction n'empêchait pas chaque colon d'acquérir autant de terres qu'il le souhaitait en pleine propriété, uniquement à côté, et non à l'intérieur de la colonie. En 1877, des règles furent publiées (Poln. Sobr. Zak. 1877, N 57872) sur les terres attribuées par le gouvernement aux vieux croyants et confrères établis dans les provinces du Royaume de Pologne. Ces terres peuvent être transférées des propriétaires d'origine à des personnes de confession orthodoxe qui ne sont pas des paysans, à hauteur d'un seul domaine. Annexe au § 13. Sur la valeur des biens. Prix ​​du marché, prix établis et prix de référence. Teckels Le contenu de tout droit civil est essentiellement économique ; son objectif est économique. Un objet de possession, ou une chose, devient un sujet de droit, puisque sa possession est associée à un bénéfice ou à un intérêt matériel pour le propriétaire. L'étendue de cet intérêt dépend de l'usage auquel la chose, de par sa nature, sert. L'usage d'une chose détermine sa valeur. Mais la notion d’usage est relative. L'attitude envers la personne du propriétaire détermine avant tout la valeur de l'usage direct de la chose (Gebrauchswerth), en fonction de ce à quoi elle sert, des besoins que la chose satisfait pour son propriétaire. Mais lorsque le concept d'une chose est abstrait de son propriétaire actuel, sa valeur est déterminée par la somme des besoins à satisfaire auxquels elle peut servir à tous les autres propriétaires, conformément à sa qualité économique. Pour déterminer sa valeur, il faut tenir compte de la mesure dans laquelle il est capable, par sa nature et ses propriétés particulières, de servir à quiconque pour un certain usage, passant confortablement de main en main sans changer ; il est également nécessaire de déterminer combien d'objets similaires circulent à cet endroit, faciles à acquérir, etc. ; la prise en compte de ces données détermine la valeur marchande ou d'échange d'une chose. Cette valeur dépend donc de nombreuses circonstances locales, temporaires et accidentelles. D’autres choses qui avaient auparavant une valeur significative la perdent plus tard parce que les besoins antérieurs ont changé ou ont complètement disparu, et vice versa. Lorsqu’il y a plus de choses d’un certain type en circulation qu’il n’y a de demande, c’est-à-dire au-dessus du besoin, le prix des choses baisse et vice versa. Une chose peut perdre complètement sa valeur lorsqu’il n’y a pas de demande à cet endroit et qu’il est difficile, voire impossible, de la transférer vers un autre endroit où il y a une demande. Ainsi, la valeur d'échange des choses dépend de l'état du marché, et donc avec le développement de la circulation marchande, lorsqu'il est facile et pratique d'acquérir une chose nécessaire à tout moment pour un certain prix, la valeur s'identifie complètement à la chose et les choses elles-mêmes deviennent des valeurs, de sorte que le droit à une certaine chose reçoit une valeur déterminante. Plus cette valeur est définitive, plus la possession et l'usage de la chose sont complets, en termes de propriété de l'objet et de droit lui-même ; s'il est incomplet, limité ou pas tout à fait clair, sa valeur n'est pas aussi définitive. La chose la plus définitive est la pleine propriété ; la possession en elle-même n'a aucune valeur, si ce n'est le droit de posséder ; Le droit au gage, à l'hypothèque, est d'autant plus déterminant dans sa valeur qu'il représente une garantie fiable, c'est-à-dire plus le calcul est précis pour sa mise en œuvre rapide et complète ; enfin, le droit d'agir, le droit d'une obligation, le droit de poursuivre valent de toute façon moins de valeur qu'un droit de propriété. L’étalon pour déterminer la valeur des choses est l’argent ; et les indicateurs d'évaluation sont l'utilisabilité d'une chose et sa capacité à être utilisée localement. Mais la dignité d’une chose ne se détermine pas par la même mesure de son usage. les considérations sur ce qu'une chose peut servir et ce qu'elle vaut sur le marché, c'est-à-dire pour tous les consommateurs en général, conduisent à la détermination uniquement d'un prix de marché général ; mais tous les consommateurs n’ont pas le même besoin de la même chose et ne la demandent pas pour le même besoin. La même chose répond pour certains consommateurs à des besoins plus complexes, plus subtils et plus urgents que pour d’autres. De cette différence dépend la détermination de la valeur particulière qu'une chose a chez une certaine personne ou chez une certaine classe de consommateurs. En outre, il existe des choses qui, exclusivement pour leur propriétaire, ont une dignité et une valeur, totalement indépendantes du prix du marché, satisfaisant ses besoins particuliers, accidentels, mentaux, moraux ou imaginaires, inextricablement liés à sa personnalité. Une telle dignité d'une chose, dépendant uniquement de la conscience personnelle, ne peut être déterminée par une norme externe (objective) et n'a donc aucune signification juridique, au sens du droit civil, bien que d'autres législations l'incluent dans la catégorie des valeurs (prix d'affection, Affections preis). Les prix du marché sont généralement réduits aux catégories de prix élevés, bas et moyens. Bien que la valeur d'une chose soit déterminée par son prix, dans de nombreux cas avec une précision parfaite, de sorte qu'il convient d'acquérir une chose similaire pour un certain prix, il est impossible d'accepter en règle générale que le prix d'une chose lui serve de substitut (pretium succedit in locum rei). Lorsqu'il est nécessaire de restaurer le droit à une chose par une créance patrimoniale sur celle-ci, la volonté du défendeur, qui est tenu de fournir la chose au demandeur, ne dépend pas du remplacement de la chose elle-même par sa valeur monétaire. Le prix d'une chose ne peut alors servir de récompense que si la chose elle-même n'apparaît pas en nature ou si sa représentation en nature devient impossible. La valeur des biens dans les affaires civiles est déterminée par une évaluation effectuée selon la procédure spécifiée par la loi (Ust. Gr. Sud., Art. 1000-1008, 1117-1128). Pour satisfaire les besoins économiques du Trésor, lors de l'établissement des devis et de la conclusion des accords sur les marchés publics, les contrats et fournitures, etc., des prix approximatifs sont établis administrativement et les prix de référence du marché sont pris en compte. Les prix dits établis sont fixés dans chaque localité (comté et province) pour le pain de toutes sortes et le fourrage, nés dans ce lieu, pour les coolies, les sacs, pour le travail journalier des hommes et des chevaux, pour les navires et les barges et pour les frais de chargement, de rafting et de transport. La période de détermination de ces prix est de septembre à mai, mensuellement. Leur détermination est confiée aux locaux - le chef, le policier et le chef aux voyelles ; et en deuxième lieu - au gouverneur, avec la participation des fonctionnaires et des commerçants nommés. Les prix ainsi approuvés sont reconnus comme établis : ils font la distinction entre le prix complexe et le prix moyen, et ce dernier est considéré comme le prix légal des achats gouvernementaux (Ust. Nar. Prod., éd. 1892, art. 93, 102 et suiv., 141, 142). Indépendamment des prix établis, la police est tenue de détenir et de vérifier les relevés hebdomadaires des prix commerciaux des produits alimentaires vendus aux enchères et sur les marchés (Ust. Nar. Prod., éd. 1892, art. 100, 140). Il est de la responsabilité des administrations municipales de collecter et de communiquer à toute personne appropriée (également pour les estimations, les achats et pour la vérification du contrôle) les prix de référence pour les produits alimentaires, ainsi que pour d'autres articles d'achat, tels que : les matériaux de construction, les articles de l'intendance, le transport d'objets lourds, etc. (Loi temporaire. Institution de Zemsk, art. 25. Avis du Conseil d'État. 1879. Collection complète. Loi. 1879, N 60343). Pour éviter l'augmentation arbitraire des prix du marché dans les villes pour les produits alimentaires les plus essentiels, à savoir le pain cuit au four et la viande, certains prix, appelés taxes, sont fixés pour les deux, selon les besoins (Ust. Narodn. Prod., éd. 1892, art. 127 et suiv.). Enfin, à divers endroits du Code des lois, il est mentionné que les prix normaux des biens immobiliers, des produits et des biens de consommation sont déterminés par la loi elle-même ou par une procédure administrative, en partie pour garantir et justifier les taxes gouvernementales, en partie pour éliminer les abus et le harcèlement lors des ventes. Il s'agit par exemple des règles d'évaluation des domaines immobiliers lors de la perception des droits de serf et des droits de transmission gratuite des biens (V vol., éd. 1893, Etablissement du Poshl. Art. 177 et suiv., 209 et suiv.) ; taxes sur les produits forestiers vendus dans les datchas appartenant à l'État (Ust. Lesn., éd. 1893, art. 223, 226 et suiv., 321), taxe pharmaceutique (Vrach., éd. 1892, art. 541, 550, 551), etc. Plus de détails sur les prix et taxes dans la partie 3 de ce cours (Accords et Obligations) - adj. au § 23. Pour une critique de ces catégories du droit anglais, voir Austin's Lectures on Jurisprudence. T.1. Les eaux naturelles - rivières et lacs - ne sont pas considérées comme un sujet indépendant de droits de propriété, et le droit à ces eaux n'est qu'une conséquence du droit aux terres côtières et n'existe qu'en relation avec celui-ci ; Le droit aux eaux fait l'objet d'un droit spécial par des règlements et actes particuliers ou par accord avec les propriétaires côtiers. Cass. décider 1879, n ° 281. Caisse enregistreuse déc. 1869, n° 325 : les berges adjacentes au barrage du moulin, il n'y a aucune raison de considérer la force de l'art. 388 et 389. accessoire de moulin. Le règlement sur l'administration publique de la ville de Saint-Pétersbourg du 6 mars 1864 stipule que le nom d'une maison doit désigner des propriétés qui constituent une cour et sont répertoriées sous le même numéro, même si ces maisons étaient constituées de bâtiments d'habitation ou de dépendances différents et qu'une partie d'entre eux était louée. Sur la question : les biens acquis des parents, hérités par les enfants de leurs parents par attribution, doivent-ils être considérés comme hérités par eux par droit de succession légale et donc ancestrale, Citoyen. Cass. Département, en tenant compte du fait qu'en vertu de l'art. 996 et 997 Zak. Citoyens, les parents ont le pouvoir d'attribuer à chacun de leurs enfants seulement une partie déterminée par la loi, qu'au sens de cette règle, l'attribution a le sens d'un héritage préalable, sont arrivés à la conclusion que le même sens a l'attribution en biens acquis ; il expliqua donc que ces biens devaient être reconnus comme ancestraux chez les enfants, sous réserve, en lignées latérales, de conversion au clan d'où ils provenaient (décision 1888, n° 74). Cet exemple est tiré des relations antérieures de servage, qui existaient encore au moment où ces lignes ont été écrites. A propos de cette question, il convient de rappeler ici l'avis le plus élevé du Conseil d'État de 1844 (17 janvier) sur le cas de Tomilina et de la princesse Kugusheva. La princesse Kugusheva, sur rendez-vous, a donné le domaine acquis à sa fille Tomilina, puis a demandé de retirer ce domaine à sa fille pour manque de respect et pour avoir intenté une action en justice contre sa mère. Tomilina, défendant ses droits, a fait valoir, entre autres choses, que l'acte en vertu duquel elle a acquis la succession de sa mère devrait être considéré comme un acte distinct et non comme un acte de donation. Le Conseil d'État, statuant en faveur de la mère, a abordé la question de savoir si l'acte d'acquisition devait être reconnu comme une donation ou une allocation. Il a reconnu l'acte comme un acte de donation pour les raisons suivantes : 1) Le dossier indique que la succession est donnée en récompense. 2) Selon le dossier, la fille a reçu plus que ce qu'elle aurait dû recevoir selon la loi. 3) La succession était acquise, il appartenait donc à la mère de ne rien donner et de priver complètement sa fille de la succession. 4) Le prix de la succession dans l'acte est indiqué selon la conscience, qui constitue la propriété des actes de donation, et non des actes individuels (811 art. X t. ed. 1842).
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