Propositions au Synode sur la question des changements dans la gouvernance de l'Église
Предложения Синоду по вопросу о переменах в церковном управлении
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Bureau de la confession orthodoxe Bureau du procureur général du Saint-Synode
Section II. Tableau 3. 28 juin 1905. N° 100. Saint-Pétersbourg.
Non soumis à publication
Au Saint Synode de Gouvernement
Selon la plus haute résolution du rapport le plus soumis du Saint-Synode sur la convocation d'un Conseil des évêques diocésains pour établir le Patriarcat et assurer des changements dans la gouvernance de l'Église, la proposition du Synode de convoquer le Conseil devrait être considérée comme hautement approuvée. Mais Sa Majesté s'est volontiers permis de convoquer un Conseil de l'Église panrusse pour une discussion canonique sur des sujets de foi et de gouvernement de l'Église, « quand le moment sera favorable pour cela ».
Bien qu'il soit actuellement impossible de déterminer le moment où, à la plus haute discrétion, il sera possible de convoquer un concile local de l'Église panrusse, l'attente d'un événement d'une telle importance nécessite désormais, à l'avance, un travail préparatoire qui, en raison de son importance et de sa complexité, devrait prendre un temps considérable.
La réorganisation de l'ensemble de l'administration ecclésiale, qui s'est formée au cours des deux siècles d'administration synodale, décrite dans les termes les plus généraux par la définition du Saint-Synode du 18 au 22 mars de cette année, représente une grande réforme qui embrasse la vie spirituelle de tout le pays et soulève bon nombre des questions les plus sérieuses et les plus importantes qui nécessitent un développement préalable approfondi, qui ne peut être accompli qu'avec l'aide de personnes profondément informées de l'histoire de l'Église en général et de la situation actuelle de notre administration ecclésiale. en outre, il se situe au sommet de la compréhension des intérêts de l’Église et de l’État dans leur interaction. La convocation même du Conseil local nécessite une définition précise sur la base des décrets canoniques et de la pratique ecclésiale, sa composition, l'établissement d'une procédure d'examen et de résolution des cas par le Conseil et l'organisation d'un organe provisoire de direction et de travail préparatoire en son sein.
La participation au Conseil des représentants du clergé et des laïcs, si une telle reconnaissance était nécessaire, soulève la question extrêmement difficile et complexe de développer une telle procédure d'élection des représentants qui, une fois appliquée, ne causerait pas de mécontentement, d'inconvénients et de difficultés. Parmi les questions qui, selon la définition du Saint-Synode du 18 au 22 mai de cette année, sont soumises à l'examen et à la résolution du Conseil panrusse, la première place est accordée à la division de l'Église russe en districts sous le contrôle des métropolitains, en leur accordant le droit de convoquer des conseils régionaux et en transférant à leur juridiction de la plus haute administration de l'Église les questions d'importance secondaire. Les administrations ecclésiales autonomes régionales au cours des premiers siècles du christianisme étaient dues à des conditions très diverses : la diversité et l'immensité des régions, les difficultés de communication entre elles, l'isolement historique des Églises, fondées sur la haute autorité des premiers implanteurs du christianisme, etc.
Avant l'unification de toute la Russie sous le sceptre des empereurs russes, il existait des domaines distincts d'administration ecclésiale sur les territoires de l'État de Moscou, du Territoire de l'Ouest et du Caucase. Actuellement, nous n'avons pas de représentants régionaux autonomes de l'administration de l'Église. Cependant, on ne peut nier l'existence de tâches particulières qui relèvent de la gouvernance ecclésiale dans différents territoires de l'Empire et servent de base vitale à l'établissement d'autonomies régionales ou de district.
Cette particularité des tâches ne peut être rejetée dans toute la région occidentale, qui représente un vaste champ de protection de l'Orthodoxie dans la lutte contre l'hétérodoxie, dans les provinces et régions orientales de la Russie, où de nombreux étrangers attendent encore la lumière du Christ et où la propagande de l'Islam appelle à un travail chrétien infatigable sous la direction générale et systématique du représentant régional de l'Église, et, enfin, dans le Caucase, où la mémoire d'une Église géorgienne indépendante est encore préservée et où il existe également un vaste champ de prédication chrétienne parmi les tribus. étranger au christianisme qui l'habite. Mais la restauration des régions ecclésiales individuelles et des territoires dans lesquels il existe des raisons historiques et vitales pour cela nécessite une réflexion très sérieuse, et avant tout il est nécessaire de discuter soigneusement si ces autonomies n'entreront pas en conflit avec le début de l'unité étatique, contribuant ainsi à la renaissance des idées sur l'isolement culturel et politique de nos périphéries dans la région occidentale et dans le Caucase.
La question suivante, tracée par la résolution synodale pour la résolution du Conseil Local, concerne la révision des dispositions légales sur les organes existants de l'administration diocésaine et du tribunal et leur transformation conformément aux principes canoniques du conseil. Actuellement, l'organe de l'administration diocésaine est le consistoire spirituel, qui représente l'administration - une institution judiciaire. Au sujet de la séparation du tribunal ecclésiastique du consistoire et de son organisation conformément aux canons de l'Église et avec les débuts de la réforme judiciaire civile, qui s'est terminée par la publication de la Charte judiciaire le 20 novembre 1864, un travail approfondi a été entrepris au Saint-Synode, il y a une trentaine d'années, avec la participation de représentants de notre hiérarchie et de la justice civile. Le projet d'instructions élaboré à ce sujet, avec de nombreux commentaires d'évêques diocésains et d'autres personnes, a été soumis au Saint-Synode pour examen, mais n'a pas reçu d'évolution ultérieure.
Il convient maintenant de rappeler ces travaux uniquement pour que, compte tenu de la question générale qui se pose maintenant sur la transformation de l'administration et du tribunal épiscopaux, il soit attiré l'attention sur eux comme un matériel qu'il n'est pas superflu d'utiliser, dans la mesure du possible, pour le développement des hypothèses préparatoires à examiner par le Concile. En tant qu'institutions administratives, les consistoires avec une présence de membres constamment distraits des affaires diocésaines par l'exercice de leurs fonctions directes de clergé, et un bureau composé d'un nombre insuffisant de fonctionnaires mal pourvus et pour la plupart mal préparés au service, tout en observant des formes dépassées de travail de bureau, sont chargés de procédures écrites formelles.
Parallèlement aux consistoires, depuis le dernier quart du siècle dernier, toute une série de nouvelles institutions administratives diocésaines sont apparues dans tous les diocèses, complètement distinctes des consistoires, comme les Conseils et Commissions pour l'école diocésaine, les affaires missionnaires, fraternelles, les congrès diocésains, les caisses auxiliaires et émérites, les fabriques de bougies, etc. Toutes ces institutions sont réunies dans la personne de l'évêque diocésain. Mais étant donné la diversité et l'isolement de ces institutions, il est extrêmement difficile pour un évêque, sans un corps intermédiaire qui reflète l'ensemble des affaires et des intérêts des institutions diocésaines, de les diriger vers une action correcte et coordonnée. Ainsi se pose une question, nécessitant un développement préalable, sur l'organisation d'un corps diocésain de pouvoir épiscopal aussi efficace qui réunirait sous sa juridiction tout le domaine de l'administration diocésaine.
Dans le même temps, il faut garder à l'esprit qu'étant donné la situation actuelle du Trésor public, on ne peut parler d'aucune adaptation des fonds alloués pour l'entretien de l'administration diocésaine.
Ensuite, dans l'ordre de la détermination synodale, se pose la question de l'amélioration de la paroisse dans les relations religieuses, morales, éducatives et caritatives. Cette question a été examinée par l'ancienne Haute Présence agréée pour les affaires du clergé orthodoxe. Mais à cette époque, il a été reconnu qu'il était possible de se limiter à établir les réglementations en vigueur jusqu'à présent sur les curateurs paroissiaux, qui assuraient aux paroisses le soin de l'entretien des églises, le meilleur approvisionnement des paroisses et la création d'institutions éducatives et caritatives. L'instruction aux marguilliers, approuvée le 12 juin 1890, qui donne l'organisation d'une assemblée générale des paroissiens pour élire les marguilliers et les représentants de la paroisse lors du contrôle mensuel des fonds de l'église, ainsi que pour juger de certains besoins de l'église, représente un pas en avant supplémentaire vers la participation des paroisses aux affaires paroissiales.
Actuellement, de nombreux fanatiques éclairés de l'Église reconnaissent que l'amélioration de la communauté paroissiale sur la base d'une disposition générale, avec le droit d'une personne morale et une gestion autonome de toutes les affaires paroissiales, par l'intermédiaire d'un corps local de paroissiens, contribuerait à la revitalisation et au renouveau non seulement de la vie ecclésiale dans la paroisse, mais aussi des forces populaires en Russie en général. De l'avis des fanatiques susmentionnés, les communautés paroissiales devraient se voir confier non seulement la gestion des besoins matériels de l'Église, la charité et l'éducation, mais aussi l'élection même des candidats au clergé et la disposition de tous les biens de l'Église.
Étant donné que l'organisation des communautés paroissiales selon ces principes concerne toute la structure existante de la vie ecclésiale en général, cette question nécessite un développement global à la fois en ce qui concerne l'organisation de la communauté paroissiale, ses droits de gérer les affaires de la paroisse et sa position dans le domaine de l'administration diocésaine, et en ce qui concerne la possibilité et la procédure de mise en œuvre de cette réforme dans différentes localités de Russie, sans choc ni préjudice aux institutions ecclésiales existantes entretenues avec les fonds de l'Église. Il s’agit sans aucun doute d’une question d’une importance capitale pour le bien-être de l’Église et de l’État.
Concernant les questions d'amélioration des écoles d'enseignement théologique, proposées à l'examen du Concile, il est juste de rappeler que jusqu'à la seconde moitié du siècle dernier, les établissements d'enseignement religieux se distinguaient par la stabilité de leurs cadres éducatifs et pédagogiques, bien qu'ils se plaignaient de la vétusté et de la scolastique des méthodes d'enseignement et de la sévérité de la discipline, ils ont néanmoins obtenu leur diplôme avec une pensée très développée, une extrême capacité de travail et une bonne direction de la volonté. Parmi les étudiants des établissements d'enseignement théologique de l'époque, on peut citer un nombre important de personnalités remarquables et polyvalentes dans tous les domaines de l'Église, de l'État et du service public.
Les matières multiples avec des programmes étendus qui ont ensuite été introduites dans les établissements d'enseignement religieux, exigeant moins de réflexion qu'une assimilation mécanique, et le changement constant, surtout récemment, de commandants, pour qui le service éducatif est devenu comme une étape sur la voie d'une évolution de carrière ultérieure, ont nui à l'état des établissements d'enseignement religieux. Une grande quantité de connaissances, hâtivement acquises à partir des manuels, développe unilatéralement les capacités primaires d'assimilation, mais ne contribue pas au développement mental général, et les changements fréquents des méthodes pédagogiques, en fonction des changements de supérieurs, provoquent un désordre de discipline, exprimé ces dernières années par de nombreux troubles dans les établissements d'enseignement religieux. Cette situation sur le plan spirituel et éducatif nécessite en effet des mesures mûrement réfléchies.
En outre, il est impossible de ne pas prêter attention au fait qu'un nombre important d'étudiants dans les établissements d'enseignement religieux et souvent parmi les meilleurs étudiants, à la fin de la formation, entrent dans un service qui n'a rien à voir avec le département spirituel. Cette perte est particulièrement difficile pour les diocèses éloignés de Sibérie, où restent chaque année un nombre important de postes sacerdotaux vacants. Aucune mesure coercitive, comme l'expérience l'a montré, ne peut protéger le département ecclésiastique de ces pertes. Inévitablement, se pose donc la question de la création de telles écoles théologiques avec une formation générale abrégée, qui serviraient exclusivement à préparer les candidats aux fonctions sacerdotales et ecclésiastiques avec l'admission dans ces écoles d'enfants ayant suivi un cursus scolaire paroissial, sans distinction de classe.
De tous les sujets soumis à l'examen conciliaire, le moins difficile semble être la révision des lois relatives à la procédure d'acquisition des biens par l'Église. Évidemment, dans le cas présent, des questions se posent quant à l'abolition de cette restriction au droit d'acquisition de biens immobiliers non seulement par les églises, mais aussi par les monastères et les maisons épiscopales, qui sont exprimées dans la législation civile et étatique, et qui obligent l'acquisition de biens immobiliers par achat, donation ou donation à solliciter la plus haute autorisation. Au fil des années, il est impossible de se souvenir d'un cas où cette restriction aurait constitué un obstacle à la réalisation des actes de renforcement des biens acquis. Mais cette restriction, qui oblige l'administration diocésaine et centrale synodale à se pencher sur ce type de questions, protège les églises et les monastères des acquisitions inutiles, non rentables, controversées, etc.
Dans cette perspective, il semble opportun, avec l'abolition de la restriction existante, d'établir, si cela était jugé souhaitable, une procédure permettant l'acquisition de biens qui garantirait l'exercice de ce droit dans l'intérêt des Églises. Il ne serait pas superflu de prêter attention lors de la révision des lois sur l'acquisition de biens par les églises à l'anomalie suivante : loi : T. X, Partie I des Lois. Civil. publications. 1900, l'article 698 ne reconnaît pas le clergé comme une classe de droits d'une personne morale pour acquérir des biens immobiliers. Par conséquent, dans tous les cas où le clergé a absolument besoin d'acquérir un bien immobilier pour ses besoins et à ses frais, ce bien doit être attribué non pas à l'acquéreur réel - le clergé, mais à un acquéreur fictif - les autorités diocésaines ou un établissement d'enseignement qui a les droits d'une personne morale. Il est urgent de discuter de la question de l'octroi au clergé des droits susmentionnés.
En ce qui concerne les congrès diocésains, qui font également partie des sujets soumis à l'examen conciliaire, il existe un réel besoin d'établir, sur la base de l'expérience, certaines limites de leurs activités et de leur indiquer leur place et leur signification parmi les institutions diocésaines. Nés sur la base de la charte des séminaires de 1867 1 spécifiquement pour répondre aux besoins des séminaires, des écoles d'hommes et de femmes diocésaines, les congrès furent bientôt contraints de quitter ces frontières étroites et, selon les instructions des éminences diocésaines et les exigences de la vie elle-même, de prendre en compte dans leur jugement les besoins matériels généraux du diocèse. Ainsi, les congrès ont cherché et recherchent des fonds pour répondre aux besoins non seulement des établissements d'enseignement religieux, mais aussi d'autres besoins diocésains - missionnaires, caritatifs et économiques de l'Église.
Grâce aux congrès, dans de nombreux diocèses, des caisses émérites, mutuellement auxiliaires et d'épargne et de crédit, des fabriques de bougies, des entrepôts de divers articles ecclésiastiques : vin, huile, encens, ustensiles, vêtements vestimentaires, etc. sont apparus dans de nombreux diocèses. Mais en même temps, on ne peut s'empêcher de souligner que dans de nombreux diocèses, les congrès impliqués dans le domaine des besoins diocésains généraux se sont arrogés le droit de maîtres autorisés, se permettant non seulement d'établir divers frais obligatoires et de les imposer sur les revenus de l'Église, mais même de gérer l'exploitation des articles de quittance de l'Église. Certaines éminences diocésaines, profitant de l'arrivée au congrès du clergé de divers diocèses locaux, souvent les plus provinciaux, s'entretiennent avec eux sur des questions religieuses et morales, exerçant ainsi sur eux une influence archipastorale directe et en même temps se familiariser avec de tels phénomènes de la vie paroissiale inaccessibles à l'observation lors des tournées épiscopales des diocèses.
L’importance d’un tel échange vivant et mutuel entre évêques et pasteurs en général pour la gouvernance de l’Église dans les diocèses est indéniable. Compte tenu de cela, la question se pose de savoir si les congrès épiscopaux ne devraient pas recevoir l'importance d'un organe auxiliaire placé sous l'autorité de l'évêque, non seulement pour les questions matérielles, mais aussi religieuses et morales.
Concernant la question de la participation du clergé aux institutions publiques, selon les réglementations en vigueur, de la ville et du territoire, conformément aux conclusions du Saint-Synode, les représentants du clergé ne peuvent participer aux institutions de la ville et du zemstvo qu'en tant que députés des autorités diocésaines. Les membres du clergé ne peuvent pas participer au choix des voyelles et être élus par eux-mêmes, même s'ils possèdent les qualifications requises à cet effet. Le clergé n'a pas non plus le droit de participer aux réunions de village. Seul le poste dans l'administration militaire des troupes cosaques donnait au clergé le droit de participer aux réunions de village sur des questions liées aux intérêts de l'Église. Le Saint-Synode rejetait généralement les demandes répétées visant à inclure des membres du clergé dans les institutions traitant exclusivement des affaires laïques.
Mais il ne faut pas perdre de vue que, sur la question de la participation du clergé aux institutions publiques urbaines, zemstvo et rurales, il existe deux tendances complètement opposées, qui ont convaincu les partisans parmi les représentants de l'administration ecclésiale et de la science théologique. Selon certains, une telle participation, qui introduit les pasteurs d’église dans le cycle des affaires du monde, est totalement incompatible avec les responsabilités directes et les principes éternels du service pastoral. Selon d'autres, la participation aux institutions publiques des pasteurs de l'Église, qui ne doivent pas être étrangers aux besoins mondains de leur troupeau, ouvre un vaste champ pour poursuivre les principes chrétiens purs dans ce domaine et pour établir leur influence morale et éducative. Mais cette question, semble-t-il, peut recevoir une solution correcte non seulement sur des fondements théoriques, mais aussi sur les conditions existantes de la vie et des relations réelles.
L'ébauche des questions qui seront examinées par le Conseil panrusse épuise apparemment un certain nombre de sujets indiqués dans la définition du Saint-Synode du 18 au 22 mars de cette année pour la discussion conciliaire. Mais au sens littéral de la plus haute résolution, au rapport le plus soumis sur la convocation du Concile, les objets de foi, sur lesquels aucune indication n'a été donnée dans la définition synodale, sont également soumis à une discussion canonique. Entre-temps, dans ce vaste domaine de sujets liés à la connaissance, à la confirmation et à la purification de diverses erreurs de la foi chrétienne orthodoxe, l'autorisation de la plus haute autorité de l'Église est attendue sur de nombreuses questions qui sont mieux connues des représentants de la plus haute administration de l'Église eux-mêmes. Si le Saint-Synode avait jugé souhaitable de proposer à la discussion au Conseil local au moins quelques-unes de ces questions les plus urgentes, alors pour les clarifier, un développement préalable avec l'aide de représentants de la science théologique serait également nécessaire.
Il faut supposer qu'au Concile il y aura des tentatives pour soulever des questions autres que celles évoquées par le Saint-Synode. L'une de ces questions est désormais prévisible : celle de la position de l'Église orthodoxe par rapport aux vieux croyants, sectaires et non-croyants après la publication du décret suprême le 17 avril de cette année sur la tolérance religieuse. Il conviendrait donc de déterminer d’abord si et dans quel ordre ces questions peuvent être soulevées.
J'ai l'honneur de proposer ceci à l'examen du Saint-Synode.
Procureur général K. Pobedonostsev
Directeur par intérim V. Yatskevich
En mai 1867, de nouvelles chartes et du personnel des établissements d'enseignement religieux furent approuvés par le Plus Haut, restant en vigueur jusqu'en 1884, date à laquelle de nouvelles chartes furent adoptées qui abolirent le principe électif.
Pobedonostsev n'était pas un opposant de principe à la réforme de l'Église ; il préconisait seulement son étude minutieuse et professionnelle, la sélection des personnes et l'attente d'un moment plus opportun, afin que les croyants soient moins tentés par les conflits entre les hiérarques et la prédication de religions étrangères.