Canon 35
Qu'un évêque ne devrait ordonner le clergé que dans son diocèse.
Que l'évêque n'ose pas accomplir des ordinations en dehors des frontières de son district, dans des villes et villages qui ne lui sont pas subordonnés. S'il est convaincu d'avoir agi ainsi sans le consentement des dirigeants de ces villes ou villages, qu'il soit destitué ainsi que ceux qu'il a ordonnés.
Original grec
Ἐπίσκοπον μὴ τολμᾶν ἔξω τῶν ἑαυτοῦ ὅρων χειροτονίας ποιεῖσθαι, εἰς τὰς μὴ ὑποκειμένας αὐτῷ πόλεις, καὶ χώρας· εἰ δὲ ἐλεγχθείη τοῦτο πεποιηκώς, παρὰ τὴν τῶν κατεχόντων τὰς πόλεις ἐκείνας, ἢ τὰς χώρας, γνώμην, καθαιρείσθω καὶ αὐτός, καὶ οὓς ἐχειροτόνηοεν.
Passages parallèles
IВс.15IIВс.2IIIВс.8IVВс.5Трул.17Антиох.1322Сард.315Карф.4854