Canon 15
Sur l'inadmissibilité des membres du clergé à quitter leur diocèse.
Si un prêtre, ou un diacre, ou en général quelqu'un du clergé, ayant quitté sa région épiscopale, s'est déplacé vers une autre et, après avoir finalement déménagé, vit dans une autre région contre la volonté de son évêque, nous ordonnons qu'une telle personne ne serve plus, surtout si son évêque l'a persuadé de revenir, mais qu'il n'a pas obéi, persistant dans le désordre ; cependant, qu'il soit là en communion en tant que laïc.
Original grec
Εἴ τις πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν, ἀπολείψας τὴν ἑαυτοῦ παροικίαν, εἰς ἑτέραν ἀπέλθῃ, καὶ παντελῶς μεταστὰς διατρίβῃ ἐν ἄλλῃ παροικίᾳ, παρὰ γνώμην τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, τοῦτον κελεύομεν μηκέτι λειτουργεῖν, εἰ μάλιστα προσκαλουμένου αὐτὸν τοῦ ἐπισκόπου αὐτοῦ ἐπανελθεῖν, οὐχ ὑπήκουσεν, ἐπιμένων τῇ ἀταξίᾳ· ὡς λαϊκὸς μέντοι ἐκεῖσε κοινωνείτω.
Passages parallèles
IВс.1516IVВс.5102023Трул.1718Антиох.3Сард.1516Карф.5490